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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Costa Rica

Adopté par la commission d'experts 2022

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures de contrôle et sanctions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’une déclaration sous serment est demandée à tous les soumissionnaires qui participent à l’achat de biens et de services pour le ministère des Finances. Dans cette déclaration sous serment, le contractant s’engage à garantir le travail décent et à respecter les principes et droits fondamentaux au travail, conformément aux dispositions des conventions fondamentales de l’OIT. En particulier, le contractant s’engage aussi à respecter les principes relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective, à l’abolition du travail forcé, à l’élimination du travail des enfants et à l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ces conditions doivent être maintenues pendant toute la durée du contrat. Le gouvernement fournit une liste des marchés qui ont été passés en 2019 et dans lesquels la clause susmentionnée a été incluse. Le gouvernement indique également que d’autres types de marchés publics prévoient d’autres critères de durabilité sociale en tant que condition d’admissibilité, ou d’autres facteurs d’évaluation. Par exemple, en ce qui concerne la location de bâtiments par l’administration, ceux-ci doivent être conformes aux exigences de la loi sur l’égalité de chances des personnes en situation de handicap, en ce qui concerne les mesures destinées à supprimer les obstacles physiques de façon à assurer l’accès des personnes en situation de handicap. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’exemples de marchés publics contenant des clauses qui garantissent aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région (article 2, paragraphe 1, de la convention). En ce qui concerne la mise en œuvre de la Politique nationale de marchés publics durables, le gouvernement indique que la Direction générale des biens et des contrats administratifs du ministère des Finances est chargée de coordonner les actions nécessaires pour mettre en œuvre de la politique, ainsi que de la création du Comité directeur national sur les marchés publics durables. Le gouvernement ajoute que, conformément au principe de centralisation réglementaire et de décentralisation opérationnelle, chaque administration contractante est responsable de la réalisation de ses processus de passation de marchés de l’administration et de leur évaluation, conformément à la législation en vigueur et aux principes directeurs établis par la Direction générale susmentionnée. La commission note également l’adoption du décret exécutif no 42709 du 9 octobre 2020, qui prévoit l’adoption de mesures visant à encourager la participation des entreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de l’économie sociale aux marchés publics de l’administration, en fonction de critères de localisation et de durabilité. Ainsi, l’article 3 du décret exécutif établit les critères à appliquer lors de l’examen des travaux publics: «a) encourager la participation d’entreprises et d’organisations de l’économie sociale formellement constituées, en tant que soumissionnaires individuels ou sous la forme de consortium de soumissionnaires, dans les marchés publics; b) promouvoir la passation de marchés auprès d’entreprises ou d’organisations de l’économie sociale situées dans des zones moins développées sur le plan socio-économique, dans la zone géographique où l’objet du contrat sera requis, ou à proximité; et c) encourager, par les marchés publics, la création d’emplois dans les groupes sociaux en situation de vulnérabilité, par exemple les personnes en situation de handicap, les jeunes adultes et les femmes, à des fins d’insertion sociale.» Enfin, la commission note que le gouvernement joint à son rapport un rapport d’inspection et de prévention de l’Inspection de la région du Pacifique central (bureau de Puntarenas), qui contient des informations sur les infractions constatées dans une entreprise qui effectuait des travaux publics pour le ministère de la Santé. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées au niveau national. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de contrats conclus par les pouvoirs publics qui contiennent les clauses de travail prescrites par le Guide des critères sociaux dans les passations de marchés publics au Costa Rica, en particulier celles qui garantissent aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées au sujet de l’impact du décret exécutif no 42709 du 9 octobre 2020 sur les contrats conclus par les pouvoirs publics, notamment le taux de participation des PME et des entreprises sociales aux marchés publics. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la mise en œuvre de la convention dans la pratique, notamment des résumés des rapports d’inspection, et sur le nombre et la nature des infractions constatées dans l’ensemble du pays.

Adopté par la commission d'experts 2021

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note que la CTRN indique que: i) selon les données de l’Institut national de la statistique et des recensements du Costa Rica (INEC) de 2020, la moyenne d’âge des enfants et des adolescents qui travaillent est de 13 ans et demi, malgré l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement; ii) l’INEC recense un nombre total de 6 706 enfants de 12 à 17 ans au travail, et dont le 30,9 pour cent n’intègrent pas l’école.
La commission prend note des informations statistiques de l’Office d’attention aux enfants en situation de travail et à la protection des travailleurs adolescents (OATIA), dans le rapport du gouvernement: En 2019, sur un total de 353 enfants de moins de 18 ans au travail détectés, 94 d’entre eux avaient moins de 15 ans. Le gouvernement indique que la plupart de ces enfants étaient impliqués dans des activités de pêche, des activités agricoles et dans la construction et qu’ils ont été retirés du travail.
De même, la commission prend note, qu’en réponse à sa demande d’information concernant ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la stratégie nationale de la feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et ses pires formes, a été publiée officiellement en juin 2018 (no 41172-MTSS). Elle prend note que l’OATIA a réalisé plusieurs activités liées à sa mise en œuvre.
La commission prend bonne note, selon le rapport du gouvernement, que dans le cadre de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants, deux outils de mesure ont été conçus, conjointement avec le Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes et la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes: i) le modèle d’identification des risques de travail des enfants et ii) l’indice de vulnérabilité au travail des enfants. Ces deux outils permettent d’identifier les territoires les plus vulnérables au travail des enfants, mais également d’associer des facteurs divers, en vue de définir quelles actions multisectorielles sont les plus efficaces pour contribuer à l’élimination du travail des enfants. Ils se basent sur la feuille de route et sur le Plan stratégique institutionnel 2018-2022 du MTSS dans lequel est établit un objectif spécifique sur l’identification des zones à risques de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures et les actions à caractère régional menées dans le cadre de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, soit 15 ans.
Article 3, paragraphe 1 et 2. Âge minimum et détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis sous la convention 182, un projet est en cours en vue de réformer la loi nº 8 922 du 25 mars 2011, concernant la participation des mineurs aux spectacles publics et aux diverses activités du secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification législative envisagée et son application dans la pratique.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), communiquées le 31 août 2021.
Article 3, alinéa d), et Article 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Travaux dangereux et soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation sur les travaux dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent des travaux dangereux et d’indiquer le nombre et le type des infractions détectées ainsi que le nombre de personnes poursuivies. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui souligne que le travail domestique des enfants est souvent effectué sans rémunération économique en retour et qu’il est composé en majeur partie d’enfants migrants. Elle préconise la réalisation d’une étude sur le travail domestique des enfants et une intervention plus intégrale de la part du gouvernement.
La commission prend également note des statistiques émises par la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI), dans le rapport du gouvernement: sur un total de quatre cas d’enfants au travail détectés entre janvier et juin 2021, deux cas concernent le travail domestique. La commission relève que le Comité des droits de l’enfant, selon ses observations finales du 4 mars 2020, concernant le cinquième et sixième rapports périodiques du Costa Rica, se dit préoccupé par des informations faisant état des pires formes de travail des enfants, en particulier de l’emploi de filles à des travaux domestiques et de l’emploi d’adolescents dans le secteur économique informel. Relevant le manque d’informations sur les mesures prises, ainsi que sur les données statistiques des enfants dans le travail domestique, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer que la législation sur les travaux dangereux est effectivement appliquée afin d’empêcher que des jeunes domestiques de moins de 18 ans n’accomplissent des travaux dangereux et d’indiquer le nombre et le type des infractions détectées ainsi que le nombre de personnes poursuivies. Notant une nouvelle fois l’absence d’information spécifique sur ce point, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces qu’il a prises dans un délai déterminé de façon à prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire ces enfants des travaux dangereux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration et l’adoption du projet de loi no 19 130 pour renforcer l’application des normes du travail en accordant à l’inspection du travail un droit de sanction de sorte que le recours en justice, en première instance, ne soit pas nécessaire. Elle l’a prié également de fournir des informations sur les autres mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail et de s’assurer du contrôle effectif de l’application de la législation.
La commission prend note des observations de la CTRN, qui estiment que la quantité mineure d’inspecteurs du travail au sein de la DNI a diminué et qui observe une diminution également des inspections du travail réalisées par la DNI. Cependant, la commission prend note dans le rapport du gouvernement que ce dernier salue l’augmentation de 25 pour cent, depuis 2016, du budget alloué à la DNI, ce qui, selon lui, a augmenté le nombre total d’inspecteurs du travail (de 88 en 2017 à 122 en 2018), de détection d’infractions (de 20 398 en 2016 à 29 339 en 2018) et de suivi des travailleurs salariés (de 200 645 en 2016 à 300 000 en 2018).
La commission prend également note que le projet de loi nº 19 130 a été remplacé par le projet n° 21 185, visant à moderniser le cadre des inspections en vue de faciliter le travail de l’inspecteur du travail. Ce projet propose un régime de sanctions administratives en cas d’infraction au travail classifié en infractions mineures, graves et très graves. Un registre de récidives sera également proposé. Elle prend également note de la mise en place d’une école d’inspection du travail en 2019. De même, elle prend note du renforcement de la coordination entre les différentes inspections liées au marché du travail, telles que la Caisse costaricaine de sécurité sociale, la DNI et l’Institut national d’assurance, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la transition vers l’économie formelle. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de pires formes du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus, y compris les sanctions infligées. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration et l’adoption du projet n° 21 185.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes et des mesures prévues pour atteindre les objectifs de la feuille de route 2015-2020, ainsi que sur les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur le travail des enfants.
La commission prend bonne note qu’en 2018, selon les indications du rapport du gouvernement, diverses actions de la feuille de route ont été réalisées, telles que la prise en charge des enfants dans des programmes de transfert monétaire; des processus de formation pour les fonctionnaires de plusieurs ministères; la signature d’un accord de coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et le secteur syndical en vue d’intégrer dans les objectifs de la politique du mouvement syndical des actions pour la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes; la création du Réseau des entreprises en vue de l’élimination du travail des enfants, entre autres. En outre, quatre nouvelles composantes ont été ajoutées à la stratégie nationale «Puente al Desarrollo 11» reliant le travail, l’agriculture, la communauté et la prévention, à la protection sociale des communautés et des familles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes en cours, ainsi que sur les statistiques collectées au moyen du système national intégré d’information sur les pires formes du travail des enfants ventilées par tranches d’âge et par genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux diverses mesures de coordination au niveau des institutions nationales et internationales pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission prend note des statistiques sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants transmises par la Fondation nationale de l’enfance (PANI). En juin 2020, la PANI a recensé 20 enfants entre 9 et 12 ans victimes d’exploitation sexuelle, pris en charge de manière intégrale par les organisations non gouvernementales.
La commission prend également note du processus d’actualisation du protocole sur la traite des enfants de 2017 à travers d’une consultance réalisée en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la coalition contre le trafic de migrants et la traite des personnes, et diverses entités étatiques en vue de renforcer le protocole au niveau interne. Elle note également diverses actions de formations destinées aux fonctionnaires et réalisées en 2019, ainsi que la création d’un comité technique institutionnel en vue de mener des actions au sein du MTSS pour faire face à la question de la traite des personnes. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et elle le prie de continuer à fournir des données statistiques sur les cas d’enfants victimes de traite et d’exploitations sexuelles, ventilées par âge et par genre.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer en détail les activités menées par la commission bipartite chargée de créer et de coordonner des instruments pour assurer une protection des jeunes migrants, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance, et d’indiquer les mesures prises par la PANI pour protéger et rapatrier les jeunes migrants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission prend note des statistiques de la PANI, dans le rapport du gouvernement, concernant le rapatriement par région des enfants entre 2017 et juin 2020. Un nombre total de 2 310 rapatriements ont été réalisés dont 309 en 2017, 770 en 2018, 767 en 2019 et 464 de janvier à juin 2021. La commission indique que, selon le rapport 2020 de l’État de la migration dans le monde de l’OIM, l’un des plus grands couloirs de migration intrarégionale est celui emprunté par les Nicaraguayens, les Panaméens et d’autres ressortissants des pays d’Amérique centrale pour se rendre au Costa Rica. La commission prie donc le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger et rapatrier les jeunes migrants. Elle le prie de continuer à lui fournir des détails sur les activités menées, en particulier ses activités de coopération internationale et d’assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine par tranche d’âge et par genre.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021.
Article 3, alinéas a) et b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour garantir des enquêtes approfondies et des poursuites sévères à l’encontre des personnes qui commettent des actes criminels tels que la traite d’enfant à des fins d’exploitation sexuelle et pour veiller à ce qu’une assistance soit fournie aux enfants dans tous les cas. Elle l’a prié également d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 9095 qui portent sur les enfants victimes de traite, ainsi que le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées à cet égard.
La commission note que, selon la CTRN, malgré les progrès en matière de lutte contre la traite des enfants et des adolescents, les efforts entrepris par le gouvernement sont insuffisants, compte tenu du faible nombre de condamnations des cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des divers amendements du Code pénal concernant les enfants victimes de traite: i) l’amendement de la loi no 9685 du 21 mai 2019, en vue d’étendre le délai de prescription des procédures pénales en cas d’infractions sexuelles contre des mineurs; ii) l’amendement des articles 172 et 189 bis de la loi no 4573, en vue d’augmenter la peine de prison dans le cas de traite des enfants; iii) l’amendement de l’article 5 de la loi no 9095, concernant la définition des types de traite auxquelles les enfants sont soumis.
La commission prend également note qu’en 2018, le bureau du Procureur adjoint contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants a amélioré la réponse institutionnelle au niveau local, en mettant en place des «procureurs de liaison» dans 23 territoires du Costa Rica les plus touchés par la traite des enfants. Des équipes locales et interinstitutionnelles contre la traite des personnes ont été également créées, composées du Parquet, de la police d’enquête, de l’Office de l’attention et de la protection des victimes de crimes, de la police administrative, de la police des frontières et de la police des migrations, dans certaines zones prioritaires. La commission note que le ministère de l’Éducation publique (MEP), en tant que membre actif de la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants et la traite de personnes (CONATT), a développé une un programme dénommé: «Stratégie de formation pour la communauté enseignante et étudiante en vue de la protection contre le travail des enfants, et ses pires formes, la traite des personnes et le trafic de migrants». En 2019, 553 personnes ont été formées sur ces thèmes par la réalisation de 20 ateliers dans 7 régions du Costa Rica. La CONATT a également sensibilisé 500 fonctionnaires locaux du pouvoir judiciaire et représentants de la société civile, grâce à l’élaboration d’un manuel de formation concernant les délits de traite des personnes à des fins d’exploitation du travail.
La commission prend note des différentes sources de données statistiques entre 2017 et 2019 concernant la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale: i) en 2017, la Direction de la planification du pouvoir judiciaire a recensé un nombre total de 137 plaintes déposées auprès du ministère Public et de l’Agence d’enquête judiciaire. Un nombre total de 23 condamnations et trois acquittements ont été réalisés; ii) le rapport 2019 sur la traite des personnes indique que l’Équipe d’intervention immédiate de la CONATT a recensé un total de deux filles sur 14 victimes de traite à des fins d’exploitations sexuelles; iii) les statistiques de 2019 provenant de l’observatoire des violences basées sur le genre du pouvoir judiciaire, dans le rapport de la CTRN, indiquent un nombre total de 32 victimes de traite des personnes (28 filles et 4 garçons), 48 victimes de proxénétisme (36 filles et 12 garçons), dont 9 cas de proxénétisme aggravé et 58 cas de relations sexuelles rémunérées avec des mineurs (44 filles et 14 garçons); iv) le rapport sur la traite des personnes de 2019 de la Direction générale des migrations et des étrangers, en annexe du rapport du gouvernement, indique que sur 62 victimes de traite, deux filles ont été victimes d’exploitation sexuelle et deux filles victimes de servitude domestique. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif au moyen des programmes «Avancemos» et «Yo me apunto» pour accroître les taux de fréquentation et d’achèvement scolaire. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de ces deux programmes et du Fonds national de bourses d’études (FONABE), y compris en indiquant le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes, ventilés par âge et par genre.
La commission prend notre selon le rapport du gouvernement, que le nombre de travailleurs mineurs âgés de 5 à 17 ans a diminué grâce à l’articulation entre différentes actions telles que: i) la Stratégie nationale dénommé «Puente al Desarrollo II»; ii) la permanence des étudiants dans le système éducatif par le biais de bourses et de transferts monétaires conditionnels; iii) un accord de collaboration entre l’Institut mixte d’assistance sociale (IMAS) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale; et iv) le programme «Yo me apunto» du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique également une diminution du taux d’emploi des enfants, qui coïncide également avec une augmentation de l’intégration dans le système éducatif des personnes de moins de 18 ans par rapport à 2011.
La commission prend également note, selon les données de l’IMAS de 2019, que les fonds des bourses et les produits des écoles préscolaires et primaires de la FONABE, sont transférés à l’IMAS, en vue du Programme de transfert conditionnel monétaire dénommé «Crecemos», créé en 2019. Un total de 188 960 enfants de moins de 12 ans et un nombre total de 19 216 enfants âgées de 13 à 18 ans ont bénéficié de ce programme. De même, elle prend bonne note des statistiques du programme «Avancemos»: un nombre total de 60 enfants de moins de 12 ans en 2017, 88 enfants de moins de 12 ans en 2018 et 68 enfants de moins de 12 ans en 2019, en ont bénéficié; concernant les enfants âgés de 13 à 18 ans, en 2017 un total de 153 839 enfants, en 2018 un total de 151 028 enfants et en 2019 un total de 148 696 enfants ont bénéficié du programme. En 2020, un nombre total de 157 enfants (48 filles et 109 garçons) ont également bénéficié de ce programme. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants les plus vulnérables, afin qu’ils ne tombent pas dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études primaires et secondaires, ainsi que les taux d’abandon scolaire des enfants, y compris les plus vulnérables. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans le système éducatif grâce à ces programmes, ventilés par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), informations qui ont trait aux questions examinées dans la demande directe qui accompagne cette observation.
La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), qui ont été transmises par le gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et de l’Association nationale des professionnels du secteur des soins infirmiers (ANPE) reçues les unes comme les autres le 30 septembre 2020, qui portent toutes sur les questions traitées par la commission dans la demande directe. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires au sujet des observations de la CTRN, de la CSI et de l’ANPE, de même que sur les observations de la CTRN de 2019.
La commission reprend la teneur de son observation adoptée en 2019, qui est reproduite ci-après.
Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail et avait noté avec satisfaction qu’elle avait modifié le pourcentage minimum de travailleurs requis pour déclarer une grève. La commission note que le gouvernement indique que, en novembre 2017, le décret exécutif no 40749 a été promulgué pour réglementer la convocation au scrutin nécessaire pour exercer le droit de grève, conformément aux dispositions de la loi sur la réforme de la procédure du travail.
Questions législatives en suspens. Articles 2 à 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires portent sur les questions suivantes:
  • Enregistrement des organisations syndicales et acquisition de la personnalité juridique. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 344 du Code du travail afin de fixer un délai concret et court pour que l’autorité administrative se prononce sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel on considérerait que le syndicat a obtenu la personnalité juridique. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que cette situation a été résolue dans la pratique et dans la législation administrative, mais que les commentaires de la commission seront pris en compte.
  • Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 346 a) du Code du travail, qui dispose que la nomination du conseil de direction des syndicats doit être annuelle. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, bien que cet article n’ait pas été modifié, le Registre des organisations sociales n’applique pas cette disposition et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale garantit dans la pratique la pleine autonomie des organisations pour déterminer la validité de leurs conseils de direction.
  • Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution, et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 60 de la Constitution et le paragraphe e) de l’article 345 du Code du travail, qui interdisent aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission rappelle qu’un projet de réforme constitutionnelle avait été soumis à l’Assemblée législative plénière pour résoudre ce problème (dossier législatif no 17804). La commission note que, selon les informations du gouvernement, ce projet de réforme constitutionnelle a été déposé le 17 octobre 2018. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une résolution du Président de l’Assemblée législative qui a ordonné d’archiver les projets de loi au terme d’un délai de quatre ans, conformément à l’article 119 du Règlement de l’Assemblée législative. Le gouvernement indique aussi qu’il commencera à l’évaluer afin d’envisager la présentation d’une nouvelle initiative de réforme constitutionnelle dans les termes mentionnés par la commission. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale enregistre la nomination d’étrangers aux conseils de direction de syndicats s’il est démontré qu’ils respectent les prescriptions de la loi.
Notant qu’aucun progrès concret n’a été accompli sur les points susmentionnés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la Constitution soient modifiées conformément à la convention, ainsi qu’à la pratique des autorités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle attire depuis des années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger l’interdiction du droit de grève prévue à l’article 376 c) du Code du travail pour les travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes et pour les travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des éléments suivants: i) selon le gouvernement, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels les alinéas a), b) et e) de l’article 376 du Code du travail portant sur l’interdiction de la grève (décision no 01317-1998); ii) la loi de réforme de la procédure du travail n’a pas modifié l’article 376 du Code du travail.
Dans ses derniers commentaires, la commission a noté que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que la question de l’article 376 c) du Code du travail a été examinée par la chambre constitutionnelle à l’occasion du vote no 01317-1998 et que la législation nationale est apparue conforme à cette décision. La commission a noté toutefois que, dans leurs observations, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ont indiqué que le projet de loi no 21049 sur la sécurité juridique en cas de grève et ses procédures, qui vise à modifier, notamment, l’article 376 c) du Code du travail, était alors examiné par le Parlement. La commission a également noté que, le 25 octobre 2019, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice s’est prononcée sur une consultation législative facultative au sujet du projet de loi no 21049. La commission a pris note du texte du projet de loi et, en formulant des commentaires sur diverses dispositions, elle a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation ainsi que les modifications qui seraient éventuellement apportées à celle-ci soient conformes à la convention.
La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement annonce la promulgation, le 21 janvier 2020, de la loi n° 9808 renforçant la sécurité juridique relative à la grève et ses procédures, instrument faisant l’objet du dossier législatif n° 21 049. Le gouvernement précise à ce sujet que: i) la commission parlementaire chargée de sa rédaction s’est concertée avec une centaine d’acteurs sociaux et organismes syndicaux les plus représentatifs, processus qui a permis d’épurer le texte et, dans plusieurs cas, de parvenir à un consensus; ii) cette commission a également reçu une centaine de propositions d’amendements de l’Assemblée législative réunie en plénière qui ont été acceptés, rejetés ou bien retirés; iii) en procédant à certains ajustements, rendus nécessaires par des problèmes de constitutionnalité posés par certains points, le projet a été adopté en deuxième lecture le 16 janvier 2020 et il est ainsi devenu loi le 21 janvier de la même année. La commission note que, tandis que l’UCCAEP indique dans ses observations qu’elle a apporté son plein appui à cette loi, considérant que celle-ci introduit des règles novatrices en matière de grève, la CTRN, la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Association nationale des personnels infirmiers (ANPE) considèrent qu’il s’agit là d’une loi éminemment régressive en matière de droit de grève et qu’elle viole la convention.
La commission se félicite que, conformément à ce que les organes de contrôle de l’OIT ont toujours fait valoir, la version telle que modifiée de l’article 376 du Code du travail contenue dans la loi définisse les services publics essentiels comme étant ceux dont la suspension, l’interruption ou la paralysie est susceptible de porter un préjudice important aux droits à la vie, à la santé et à la sécurité publique. La commission note cependant que cet article inclut la liste des services publics considérés comme essentiels dans lesquels la grève est interdite et que certains de ces services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les services de transport en général, dont les transports ferroviaires et maritimes, les services de chargement et de déchargement de denrées périssables, les pharmacies, les consultations et soins médicaux programmés, ainsi que la distribution de carburants. La commission rappelle que, si ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays, le critère qui détermine qu’un service est essentiel au sens strict du terme est l’apparition d’une menace manifeste et immédiate pour la vie, la sécurité ou la santé des individus dans tout ou partie de la population. La commission rappelle en outre que, dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève pour la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève pourrait être appropriée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136).
La commission note également que l’article 376ter du code contient une liste de services qualifiés d’importance prééminente, qu’il définit comme étant ceux qui, par leur caractère stratégique pour le développement économique et social du pays, sont ceux dont la paralysie ou la suspension entraînerait un préjudice important pour les conditions de vie de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note que, selon les dispositions de cet article, la tenue d’une grève dans des services d’une importance prééminente est subordonnée à la mise en place de services minimaux définis d’un commun accord entre les parties et que la durée maximale d’une grève dans ces services est de dix jours civils (vingt et un jours ou dix jours discontinus dans les services éducatifs), après quoi, si aucun accord n’est en vue, le conflit doit être soumis à un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission estime que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans des circonstances déterminées, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en sont d’accord; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir: a) dans le cas d’un conflit concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cas d’un conflit affectant des services essentiels au sens strict du terme; et c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais alors pour une durée limitée et uniquement dans la mesure de ce qui est nécessaire pour faire face à la situation. Ainsi, la seule prolongation des conflits ou l’échec de la conciliation ne constituent pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 153).
En ce qui concerne les services de chargement et de déchargement dans les ports, la commission note que la loi considère le chargement et le déchargement de médicaments, de fournitures ou d’équipements médicaux et de denrées périssables comme des services essentiels, et les services de chargement et de déchargement dans les ports d’autres types de produits comme des services d’une importance prééminente. La commission rappelle qu’un service minimal pourrait être établi pour tous les services de chargement et de déchargement dans les ports afin de garantir l’accès de la population aux médicaments et aux équipements médicaux.
D’autre part, la commission exprime à nouveau ses préoccupations en relation avec les modifications apportées par la loi aux dispositions suivantes du Code du travail:
  • -l’article 371, qui impose une durée maximale de 48 heures pour les grèves dont le but est de protester contre les politiques publiques, à condition que ces politiques affectent directement les intérêts économiques et sociaux des travailleurs. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ANPE déclare que cette limitation de la durée de la grève est incompatible avec la liberté syndicale du fait que, outre qu’elle fixe par défaut un délai disproportionné et totalement déraisonnable, elle implique de sacrifier l’efficacité de la mesure de pression qui est la raison d’être même de la grève. La commission rappelle en outre que, tant la CTRN que l’UCCAEP et l’OIE ont indiqué qu’en 2018 le pays a connu la plus longue grève de son histoire (pratiquement trois mois), suite à l’adoption d’un projet de loi proposant une réforme fiscale. Selon la CTRN, il s’agissait alors d’une grève dirigée contre des politiques publiques, de ce fait non réglementée dans le Code du travail, contre laquelle le gouvernement a intenté plusieurs actions visant à ce qu’elle soit déclarée illégale;
  • -l’article 378, selon lequel une grève ne peut en aucun cas se reproduire pour les mêmes raisons qu’une grève précédente; et
  • -l’article 661bis, qui dispose que, lorsque la grève a eu lieu dans des services publics non essentiels et qu’elle a été déclarée légale, que huit jours civils se sont écoulés depuis la signature de la déclaration sans que les parties n’aient trouvé une solution au conflit, ou au moins un accord tendant à ce qu’elle cesse, le temps de poursuivre les négociations, l’employeur peut demander au juge de suspendre la grève s’il démontre dûment que la grève entraîne pour la population de graves préjudices, difficiles ou impossibles à réparer. À ce sujet, la commission rappelle que la suspension de la grève devrait être limitée aux situations dans lesquelles un service non essentiel peut devenir essentiel dans la mesure où sa durée ou sa portée met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 131).
Enfin, la commission avait noté que, dans son arrêt susmentionné du 25 octobre 2019, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a considéré qu’un vice de constitutionnalité entachait le projet de loi no 21 049 en ce qu’il prétendait insérer dans l’article 350 du code du travail la faculté de dissoudre un syndicat pour cause d’actes délictueux de ses dirigeants. La commission a pris note que, dans sa décision, la Chambre constitutionnelle a souligné que la responsabilité pénale personnelle et très personnelle des dirigeants syndicaux ne peut être transférée à l'ensemble du syndicat. La Commission note avec intérêt que la loi n'a pas introduit une telle réforme dans l'article 350 du Code du travail.
La commission exprime le ferme espoir que, à la lumière des commentaires qui précèdent, le gouvernement prendra, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la situation et elle rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est toujours à sa disposition pour aider à parvenir à la pleine conformité de la législation à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que, dans sa dernière demande directe, elle avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections effectuées dans les secteurs de l’ananas et de la banane, ainsi que sur les plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans ces secteurs. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et accueille favorablement le fait que, au cours de la période 2016-17, 72 inspections au total ont été effectuées dans le secteur de la banane et 93 dans celui de l’ananas, contre 371 et 109 respectivement en 2018-19. La commission note également qu’entre 2016 et 2019 l’inspection du travail a traité 12 cas de harcèlement antisyndical et de pratiques déloyales au travail dans le secteur de la banane, ainsi que 5 cas dans celui de l’ananas. La commission note toutefois que les informations fournies n’indiquent pas si les inspections ont été effectuées d’office ou à la suite d’une plainte, ni ce qui les a motivées. Il ne ressort pas non plus des informations fournies le nombre de cas dans lesquels des violations des droits syndicaux ont été constatées. Notant que, dans ses observations, la CTRN allègue une violation des droits syndicaux des travailleurs de ces secteurs, situation qui aurait empiré en raison de la pandémie de COVID-19, la commission encourage le gouvernement à demander à l’inspection du travail de continuer à effectuer des inspections dans les secteurs de l’ananas et de la banane afin de garantir le respect des droits syndicaux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections effectuées, en indiquant si elles ont été effectuées d’office ou à la demande d’une partie, ainsi que sur les plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans ces secteurs, et d’indiquer leurs résultats, en y incluant le nombre et la nature des violations éventuellement identifiées ainsi que les sanctions imposées.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du Banco popular (SIBANPO), de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) ainsi que des observations conjointes de la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP) et de l’Association nationale des salariés du secteur public et privé (ANEP) reçues, respectivement, les 29 et 30 septembre et le 1er octobre 2020. La commission note que, outre les questions abordées dans le présent commentaire, les observations font référence à l’impact que la loi de renforcement des finances publiques no 9635, en vigueur depuis juillet 2019, et le projet de loi sur l’emploi public no 21.336 auraient sur l’exercice des droits garantis par la convention. Constatant les observations répétées des organisations syndicales qui dénoncent le fait que les restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’emploi public susmentionné et veut croire que les garanties prévues par la convention seront pleinement prises en compte dans ce projet de loi.
N’ayant reçu aucune information supplémentaire du gouvernement, la commission réitère le commentaire, reproduit ci-après, qu’elle a adopté en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale de 2014 et aux observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) de 2016. Elle prend note également des observations détaillées de la CTRN, reçues le 31 août 2019, sur des questions que la commission aborde dans le présent commentaire. La commission prend note par ailleurs des observations conjointes de l’Union costaricienne des chambres et associations du secteur de l’entreprise privée (UCCAEP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 2 septembre 2019, et prend note de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, en juillet 2017, de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail, dont les modifications ont pour objet d’accélérer et rendre plus efficace la procédure judiciaire pour les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement souligne que cette loi a introduit une procédure spéciale, rapide et conservatoire, pour les cas de discrimination antisyndicale, lesquels sont traités en priorité et de manière individualisée, tant par les autorités administratives que judiciaires. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) entre 2016 et 2019, la Direction de l’inspection a traité un total de 67 cas de persécution antisyndicale ou de pratique de travail déloyale; ii) la durée de ces cas devant les instances administratives a été de cent quatre jours en moyenne; iii) entre juillet 2017 et mai 2019, les instances judiciaires ont reçu au total 207 dossiers relatifs à des cas impliquant les forces spéciales, dont 59 portaient sur de la discrimination antisyndicale; et iv) la durée des cas de discrimination antisyndicale devant les instances judiciaires était en moyenne de cent vingt-huit jours, depuis le dépôt du dossier jusqu’au prononcé du jugement par la deuxième chambre de la Cour suprême. Rappelant que, les années précédentes, la commission avait pris note de ce que la lenteur des procédures en matière de discrimination antisyndicale se traduisait par un délai d’au moins quatre ans pour obtenir une condamnation judiciaire définitive, elle accueille avec satisfaction l’information de nature statistique communiquée par le gouvernement qui témoigne de l’impact que la loi portant réforme de la procédure de travail a eu dans la pratique. D’autre part, la commission note que le gouvernement espère pouvoir envoyer davantage d’informations sur les sanctions et les mesures compensatoires.  La commission, encouragée par cette évolution s’agissant de la durée des procédures, prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés et la durée des procédures, et de fournir aussi des informations sur la nature des sanctions imposées et des mesures compensatoires accordées.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Agents de la fonction publique n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se dit préoccupée par l’utilisation fréquente du recours en inconstitutionnalité pour contester la validité des conventions collectives conclues dans le secteur public. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté qu’un recours en inconstitutionnalité avait été présenté par le Contrôleur général de la République à l’encontre de la convention collective d’une banque du secteur public et que le recours était en attente d’être examiné. La commission observe que ladite situation a été examinée récemment par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3243 et renvoie aux recommandations formulées par le comité dans son rapport no 391 d’octobre 2019. La commission note d’autre part que le gouvernement dit poursuivre l’application de la politique de révision des conventions collectives du secteur public entamée en 2014, afin d’éviter sa judiciarisation et d’obtenir, par le dialogue social, sa rationalisation et son adaptation à la réalité budgétaire du pays et à sa politique d’austérité. Le gouvernement indique en outre que les parties, après avoir dénoncé leurs conventions collectives, en renégocient une nouvelle qu’elles adaptent aux paramètres de rationalité et de proportionnalité définis par la Chambre constitutionnelle, ce qui diminue le risque que les instruments collectifs puissent être remis en question par la suite sous l’angle constitutionnel. Ainsi, le gouvernement affirme que pendant l’année 2018 et jusqu’en mai 2019, le Département des relations de travail de la Direction des questions de travail a homologué 19 conventions collectives dans le secteur public. La commission note par ailleurs que, dans ses observations, la CTRN dénonce une série d’atteintes au droit des travailleurs de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission constate que les éléments signalés dans les observations de la CTRN coïncident avec les faits qui font l’objet d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et actuellement en cours d’examen.
La commission souligne qu’elle examine depuis de nombreuses années un certain nombre d’obstacles à la pleine application de l’article de la convention dans le secteur public du pays. La commission rappelle à cet égard que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent jouir du droit de négocier collectivement, y compris leurs rémunérations, et que, même si les particularités de l’administration publique nécessitent un certain degré de flexibilité, il existe des mécanismes qui permettent de concilier le respect des disponibilités budgétaires, d’une part, et la reconnaissance du droit de négociation collective, de l’autre.
Rappelant ses observations précédentes, la commission veut croire que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations représentatives du secteur, toutes les mesures à sa portée pour renforcer le droit de négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prie le gouvernement d’informer de toute action à cet égard.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, alors que le nombre de conventions collectives dans le secteur privé était très faible, celui des accords directs avec des travailleurs non syndiqués était très élevé. Elle avait aussi pris note de la décision no 12457-2011 qui avait confirmé que l’accord direct ne peut porter préjudice à la négociation de conventions collectives et, par voie de conséquence, à l’exercice de la liberté syndicale. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que cette décision a un caractère obligatoire, tant dans les instances administratives que judiciaires, et que, dans cet esprit, la Direction nationale de l’inspection a publié, le 2 mai 2012, la circulaire no 018-12, adressée à tous les membres de son personnel, pour les informer que, dans les cas où il existe une organisation syndicale et un comité permanent de travailleurs, l’inspecteur veillera à ce qu’il n’y ait pas de violation de la liberté syndicale et, avant l’éclatement d’un conflit ou d’un différend qui justifie l’une ou l’autre forme de négociation ou de conciliation, il le portera à la connaissance de la Direction des questions de travail, afin d’être en conformité avec la procédure requise et d’agir dans les conditions fixées dans la décision 12457-2011. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement et observe que: i) au cours de la période allant de 2014 à avril 2019 ont été conclues chaque année en moyenne 30 conventions collectives dans le secteur privé et 80 dans le secteur public; et ii) au cours de la période allant de 2014 à août 2018 ont été conclus chaque année 160 accords directs en moyenne. La commission observe en outre que, alors qu’en 2018 ont été conclues 83 conventions collectives dans le secteur public et 33 dans le secteur privé, pour, respectivement, 153 037 et 14 346 travailleurs couverts, la même année, ce sont 180 accords directs qui ont été conclus, couvrant 48 239 travailleurs. La commission constate en outre que le nombre des accords directs a augmenté au fil des ans, passant de 118 en 2014 à 180 en 2018. La commission rappelle à nouveau qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués plutôt qu’avec des organisations de travailleurs lorsque celles-ci sont en place va en l’encontre de la promotion de la négociation collective telle que prévue à l’article de la convention. En outre, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi par le biais de groupes qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir les organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Observant que le nombre d’accords directs a sensiblement augmenté par rapport au nombre de conventions collectives dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à caractère législatif, pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales au sens de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a eu la circulaire no 018 12 de la Direction nationale de l’inspection, ainsi que toute autre mesure prise à la lumière de la décision no 12457-2011.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) reçues le 4 septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 de la convention. Emploi permanent ou régulier. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquelles elle demandait au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir le travail permanent dans les ports, la commission prend note des observations formulées par l’OIE et l’UCCAEP qui expriment leur profonde préoccupation devant le taux de chômage élevé dans la région de Limón et le manque de volonté apparent des autorités pour attirer davantage d’investissements. Elles indiquent cependant que la mise en service du terminal de conteneurs de Limón (TCM) et la construction d’un terminal supplémentaire qui augmentera la capacité du fret de marchandises offrent plus d’opportunités d’emploi. Enfin, elles demandent la transformation institutionnelle du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant Atlantique (JAPDEVA) afin de rechercher une proposition claire en ce qui concerne ses 1 180 fonctionnaires. À cet égard, elles renvoient au projet de loi devant l’Assemblée législative qui propose que certains travailleurs puissent bénéficier du régime de préretraite ou demander leur transfert horizontal vers d’autres institutions de l’Administration centrale et décentralisée.
La commission note la réponse du gouvernement indiquant que l’Institut costaricien des ports du Pacifique (INCOP) et le JAPDEVA disposent de mécanismes adéquats pour garantir les conditions d’emploi et de travail des travailleurs portuaires. S’il considère que la question du développement de la région de Limón dépasse le cadre strict du secteur portuaire, le gouvernement fait état des actions promues par la «Table ronde des Caraïbes», qui est un organisme de dialogue social créé pour le développement et l’inclusion sociale de la province de Limón et appuyé par le Bureau de l’OIT au Costa-Rica. Le gouvernement se réfère également au «Plan de réponse immédiate» destiné à soutenir les populations prioritaires avec des subventions allouées pour s’occuper spécifiquement des travailleurs touchés par des licenciements collectifs, les fermetures ou les ajustements d’activités dans la province. Pour ce qui concerne le secteur portuaire, le gouvernement indique que six foires ont été organisées, avec le soutien du Ministère du travail et de la sécurité sociale, pour les travailleurs du JAPDEVA, afin de rassembler les fonctionnaires qui ont exprimé leur intérêt à être transférés vers d’autres institutions autonomes. En outre, après plusieurs réunions avec des représentants du Syndicat des travailleurs du JAPDEVA (SINTRAJAP), un accord a été conclu sur les mesures visant à protéger la sécurité de l’emploi des travailleurs. Ces engagements ont été énoncés dans le projet de loi «Modernisation du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant Atlantique (JAPDEVA) et protection de ses employés» (dossier législatif no 21.426). Ce projet de loi propose plusieurs mesures, dont le transfert horizontal vers d’autres entités, le droit à la retraite anticipée et une incitation à la transformation institutionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir le travail permanent et régulier des dockers dans l’ensemble des ports du pays. S’agissant de la situation du port de Limón, la commission prie le gouvernement d’informer sur l’impact des actions de soutien à l’emploi engagées par les autorités et de l’expansion des terminaux sur l’emploi des dockers, notamment de préciser l’évolution des effectifs. Elle prie enfin le gouvernement de faire état de la mise en œuvre de la loi «Modernisation du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant Atlantique (JAPDEVA) et protection de ses employés» une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Collaboration avec les partenaires sociaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies sur la collaboration de l’INCOP et du JAPDEVA avec les organisations représentatives de dockers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur la collaboration de l’INCOP et du JAPDEVA avec les organisations de dockers, en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports du pays, y compris des informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux pour la mise en œuvre de la loi «Modernisation du Conseil d’administration portuaire et de développement économique du versant Atlantique (JAPDEVA) et protection de ses employés» une fois qu’elle sera adoptée.

Adopté par la commission d'experts 2019

C095 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier l’article 165 du Code du travail en vertu duquel les plantations de café peuvent rémunérer les travailleurs sous n’importe quelle forme représentative de la monnaie ayant cours légal, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les démarches que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) a faites en 2016 à ce sujet, notamment des consultations auprès du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Toutefois, la commission note que la disposition légale susmentionnée n’a pas encore été modifiée et qu’elle ne dispose pas non plus d’informations sur des mesures concrètes prises à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 165 du Code du travail et garantir que l’interdiction du paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal s’applique effectivement à tous les travailleurs, y compris ceux occupés dans des exploitations caféières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de telles mesures.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur juste et raisonnable des prestations en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 166 du Code du travail, qui fixe comme règle que la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties. Cet article ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2 b), car il ne garantit pas que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. A ce sujet, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises sur les démarches que le MTSS a faites en 2017, notamment du fait que le MTSS a demandé que cette question soit examinée par le Conseil national des salaires. Toutefois, la commission note que la disposition légale susmentionnée n’a pas encore été modifiée et qu’elle ne dispose pas non plus d’informations sur des mesures concrètes prises à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de modifier l’article 166 du Code du travail et garantir de manière effective que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de telles mesures.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis presque une trentaine d’années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 57 de la Constitution nationale, qui dispose que: «le salaire sera toujours égal pour un travail égal dans des conditions identiques d’efficience», ainsi que l’article 167 du Code du travail, ainsi libellé: «pour un travail égal, s’exerçant dans des conditions égales quant au lieu, au nombre d’heures et à l’efficacité requise, il convient de payer un salaire égal, ceci incluant les prestations journalières telles que les allocations de logement ou toutes autres prestations dues au travailleur en échange de son travail ordinaire». La commission a rappelé que le principe d’un salaire égal pour un travail égal tel qu’il est prévu dans ces dispositions législatives est plus restrictif que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale envisagé dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle lesdites dispositions définissent des qualités et des caractéristiques qui respectent le principe promu par la convention, considérant qu’elles ont été élaborées sur la base de critères objectifs et qu’elles sont précisées dans des profils professionnels qui prennent en considération des tâches de nature absolument différente sans faire de distinction de quelque nature que ce soit entre celles-ci. Le gouvernement ajoute que les profils professionnels en question sont basés sur une étude détaillée tenant compte des conditions spécifiques des tâches impliquées ainsi que de divers aspects, tels que le facteur environnemental, la complexité, la difficulté, le niveau de responsabilité, les conséquences éventuelles de l’erreur, l’expérience requise et les risques encourus, entre autres. La commission tient à souligner que, quelles que soient les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois, il convient de veiller en particulier à ce que ces définitions soient exemptes de tout préjugé sexiste, notamment de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison proprement dite ne soient entachés d’aucune discrimination, directe ou indirecte. De fait, les aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle ou encore l’aptitude au soin des personnes, sont sous-évaluées quand elles ne sont pas totalement ignorées, par comparaison avec des capacités perçues traditionnellement comme «masculines», comme l’aptitude à la manipulation de charges lourdes. Notant avec regret que l’article 167 du Code du travail n’a toujours pas été modifié, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation exprime de manière pleine et entière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il veille à ce que les méthodes d’évaluation adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’écart considérable des salaires (20 pour cent en moyenne et, dans certains secteurs comme les industries manufacturières, jusqu’à 39 pour cent) et à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes particulièrement marquée dans le pays. La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur l’évolution actuelle de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes par branche d’activité économique et niveau d’emploi, informations dont il ressort que, en termes de ségrégation horizontale, en 2017, dans les activités de services, là où une femme gagnait 1 colon costaricien, son homologue masculin en gagnait 1,88, c’est-à-dire que les hommes gagnaient 88 pour cent de plus que les femmes dans la même branche d’activité économique. De même, dans des secteurs tels que l’agriculture, l’élevage, l’exploitation forestière, la pêche et les industries manufacturières, les écarts de rémunération à la même période étaient de 1,16 et 1,23 colon. En termes de ségrégation verticale par catégorie professionnelle, en 2017, au niveau des directeurs et des administrateurs, l’écart était de 1,42 colon; au niveau des professionnels et des scientifiques, il était de 1,02 colon; et, au niveau des employés et des ouvriers, il était de 1,43 colon. De plus, selon des informations émanant de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Confédération Mouvement des travailleurs du Costa Rica (CMTC) et de la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP), une femme ayant un diplôme universitaire parvient à peine à gagner le salaire moyen d’un homme ayant son bac. Le gouvernement indique que cet écart s’explique par le fait que les secteurs et groupes en question se caractérisent par une faible présence des femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît ces différences et que des mesures sont actuellement déployées pour y faire face. Entre autres, il mentionne le Plan d’action et la politique publique pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG) et le deuxième Plan d’action institutionnelle pour l’égalité et l’équité de genre (2016-2020) ainsi que la création du Label pour l’égalité de genre et la reconnaissance des bonnes pratiques dans le monde du travail pour l’égalité de genre. En 2017 furent octroyés le premier label et 15 prix reconnaissants de bonnes pratiques en matière d’égalité de genre. De même, il est procédé actuellement au déploiement des bases d’exécution de la Politique nationale pour l’égalité effective entre hommes et femmes au Costa Rica (2018 2030). De plus, la commission note que, en avril 2019, le Costa Rica a ratifié la convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance. La commission observe que, malgré toutes ces initiatives, les statistiques présentées par le gouvernement de 2010 à 2017 révèlent une tendance à la persistance de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de la ségrégation des emplois et la concentration de femmes dans les emplois précaires, ainsi que de l’écart de salaires important entre hommes et femmes (CEDAW/C/CRI/CO/7, 24 juillet 2017, paragr. 28 a)). Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin de s’attaquer de manière plus efficace aux causes structurelles des écarts de salaires entre hommes et femmes et promouvoir le principe établi par la convention. Dans cet esprit, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les effets produits dans la pratique par les activités déployées afin de réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes, comme les mesures concernant l’éducation et la formation professionnelles des femmes, qui doivent permettre à ces dernières d’accéder à un éventail plus large de professions offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus favorables, y compris dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques ventilées par sexe et par catégorie professionnelle sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie, de manière à pouvoir évaluer les progrès réalisés.
La commission se référait également aux désignations des professions dans la liste des salaires minimums par secteur, désignations qui apparaissent toutes au masculin, à l’exception de certaines spécialités telles que les «coiffeuses, femmes de chambre, secrétaires, tisseuses, costumières, manucures et nourrices», qui n’apparaissent qu’au féminin. A cet égard, le gouvernement indique que le Conseil national des salaires, organe dont le fonctionnement est tripartite, a décidé de modifier les listes concernant les salaires minimums afin que celles-ci soient rédigées dans des termes inclusifs, qui tiennent compte des questions de genre, et que les activités en question ne soient pas confondues avec les postes. La commission exprime l’espoir qu’il sera procédé à ces modifications sans délai et elle prie le gouvernement de l’informer des changements apportés aux listes concernant les salaires minimums afin de supprimer de ces listes toute désignation des professions et des emplois qui présentent des connotations sexistes.
Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de rendre compte des effets des activités d’inspection menées dans une perspective de genre et d’indiquer si ces activités avaient été l’occasion de déceler des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes, en précisant le cas échéant les circonstances, les catégories d’emploi concernées et les mesures prises par suite. La commission invite à se reporter à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Nonobstant, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a eu connaissance ou reçu des plaintes à propos d’une discrimination salariale entre hommes et femmes et de préciser le cas échéant les catégories d’emploi concernées et les mesures de réparation prises à cet égard.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 36 et 38 de la convention. Durée du paiement des prestations. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer le paiement de prestations périodiques en cas d’incapacité partielle permanente supérieure à 25 pour cent pendant toute la durée de l’éventualité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que 0,5 pour cent est le pourcentage minimum de perte de capacité nécessaire pour obtenir une prestation d’incapacité permanente sous la forme du paiement de prestations périodiques. Néanmoins, la commission note que, dans le cas d’une incapacité permanente représentant une perte de la capacité de gain de 0,5 à 50 pour cent, la durée de paiement de la prestation est de cinq ans et que, dans le cas d’un degré d’incapacité permanente de 50 à 67 pour cent, cette durée est de dix ans (art. 223, 238 et 239 du Code du travail). Conformément à la législation nationale, ce n’est que dans le cas d’une incapacité permanente d’un degré égal ou supérieur à 67 pour cent que le paiement sous forme de rente est effectué pendant toute la durée de l’éventualité (rente annuelle à vie, art. 240 du Code du travail). La commission rappelle que non seulement l’article 36 de la convention exige que la prestation soit un paiement périodique, mais aussi que l’article 38 dispose que le paiement périodique prévu à l’article 36 doit être effectué pendant toute la durée de l’éventualité. Toutefois, la convention, à l’article 36, paragraphe 3, permet que les paiements périodiques soient convertis en un capital versé en une seule fois lorsque le degré d’incapacité est minime, degré que la commission a toujours estimé à 25 pour cent, ou lorsque la garantie d’un emploi judicieux du capital sera fournie aux autorités compétentes. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le paiement de prestations périodiques en cas d’incapacité partielle permanente pendant toute la durée de l’éventualité, au moins lorsque ces prestations sont accordées pour un degré d’incapacité qui n’est pas minime.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure de calculer la valeur totale des prestations aux familles. La commission note que, selon le gouvernement, à cette fin, des démarches internes ont été faites pour se concerter avec les administrations nationales qui octroient des prestations économiques de sécurité sociale et pour analyser ces éléments dans le cadre de l’article 44 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la valeur totale des prestations familiales versées conformément aux dispositions de cet article de la convention.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’inclusion de la couleur parmi les distinctions, exclusions ou préférences qui devraient être interdites par le Code du travail. La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 2694 du 22 novembre 1960 sur l’interdiction de la discrimination au travail interdit expressément sous son article 1 «toute sorte de discrimination, consistant en une distinction, exclusion ou préférence fondée sur des considérations de race, couleur, sexe, âge, religion, état civil, opinion politique, ascendance nationale, origine sociale, filiation ou situation économique, qui restreint l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». De même, la commission prend dûment note de l’annonce faite par le gouvernement de l’adoption du décret législatif no 9343/2015 portant réforme des procédures en matière de travail, qui modifie le Code du travail et, dans l’article 404, étend les motifs de discrimination aux distinctions, exclusions ou préférences fondées sur «l’âge, l’ethnie, le genre, la religion, le sexe, la race, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la filiation, le handicap, l’affiliation syndicale, la situation économique ou toute autre considération analogue […]», avec effet à compter du 25 juillet 2017. La commission note en outre avec intérêt qu’en avril 2019 le Costa Rica a ratifié la Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance, instrument qui contient une définition large de la discrimination, définition qui comprend les motifs de toute nature.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant l’inspection du travail et les tribunaux, les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la procédure spéciale contenue dans le manuel de procédure de l’inspection du travail pour traiter des affaires de harcèlement sexuel au travail en application des dispositions de la loi no 7476 du 3 février 1995 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement. Le gouvernement mentionne qu’en 2017 la Direction nationale de l’inspection du travail a été saisie de plus de 900 cas ayant trait à des questions de discrimination, dont 27 avaient trait à du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des plaintes pour harcèlement sexuel portées devant l’inspection du travail et les tribunaux, les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission avait noté que le gouvernement faisait fait état d’une initiative visant à modifier la loi générale no 7771 du 29 avril 1998 sur le sida afin d’améliorer la protection contre la discrimination fondée sur le statut VIH/sida et elle l’avait prié de donner des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan. La commission note que le gouvernement indique que le délai de quatre ans prévu pour l’approbation du projet de modification de la loi générale sur le VIH/sida est venu à expiration et que tout député qui le souhaiterait pourrait demander l’inscription de la question à l’ordre du jour, ce qui aurait pour effet d’inscrire à nouveau cette question à l’ordre du jour de l’Assemblée. D’autre part, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures de sensibilisation déployées à propos de l’application de la législation sur le VIH/sida dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que sur les progrès de l’adoption d’une politique de prévention et de prise en charge du VIH/sida. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement concernant l’élaboration du Plan stratégique national (2016-2021) (PEN) par le Conseil national de la prise en charge intégrée du VIH/sida (CONASIDA), dans lequel sont représentés le gouvernement, l’Union costaricienne des chambres et associations de l’entreprise privée (UCCAEP), les Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Le gouvernement précise que le PEN est chargé de l’action stratégique 1.1.5, fondée sur la directive sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida dans le monde du travail. Par suite, le CONASIDA, les organismes de coopération et l’Association des employeurs pour le développement (AED) ont noué des alliances avec des entreprises privées pour la formulation de politiques dans 33 entreprises. Le gouvernement indique encore que l’AED a mis au point une «trousse à outils» devant permettre au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) d’engager les milieux patronaux dans la formulation de politiques incluant des espaces de formation. Le MTSS a en outre adopté sa politique de prévention et de prise en charge du VIH/sida (2014-2019), axée sur la reconnaissance du VIH/sida en tant que question concernant le lieu de travail qui requiert la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour parvenir à une riposte adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute modification de la loi générale sur le VIH/sida. Elle le prie de communiquer en outre les informations suivantes: i) les effets des mesures prises en application de la Politique de prévention et de prise en charge du VIH/sida (2014-2019) en termes d’insertion de travailleurs séropositifs dans le marché du travail et quant aux conditions de travail faites à ces travailleurs (y compris sur les initiatives déployées pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés, de manière à éradiquer la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé); ii) tous les cas dont l’inspection du travail ou les tribunaux compétents ont pu être saisis ayant trait au non-respect de l’interdiction de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé des travailleurs dans tous les aspects du travail et de l’emploi (engagement; maintien dans l’emploi; évolution professionnelle et réintégration dans l’emploi); iii) toutes les mesures prises ou envisagées afin de lutter contre la discrimination et la stigmatisation à l’égard des personnes qui vivent avec le VIH ou le sida dans le secteur public.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité de genre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 3 f) de la convention, des informations concrètes sur les effets des mesures adoptées et les résultats obtenus en ce qui concerne l’insertion des hommes et des femmes d’ascendance africaine ou indigène dans le marché du travail et des mesures visant le développement et la reconnaissance des activités traditionnelles de ces personnes. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer toutes données statistiques disponibles sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par race et par couleur. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du Plan d’action et de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG) 2016-2021, dont l’un des axes thématiques est la redistribution des ressources en tant que moyen d’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation. En 2015, une alliance stratégique interinstitutionnelle entre la Direction nationale de l’inspection du travail, l’Unité pour l’équité de genre du MTSS et le Forum des politiques publiques pour l’autonomie économique des femmes et la défense des droits de l’homme en ce qui les concerne de l’Institut national des femmes (INAMU). Le gouvernement signale également l’instauration d’un label de l’égalité de genre et de reconnaissance des bonnes pratiques sociales et professionnelles pour l’égalité de genre. En outre, l’Unité Equité de genre du MTSS, qui participe à la commission technique de suivi du PIEG, dispense une formation dans les établissements d’enseignement, les entreprises, les organisations syndicales et d’autres institutions. S’agissant de ségrégation horizontale, pour le premier trimestre de 2018, on recensait 227 542 travailleurs et seulement 33 854 travailleuses dans les activités agricoles. Dans les activités professionnelles et administratives d’appui, on recensait 112 743 travailleurs contre seulement 59 228 travailleuses. Dans les activités d’intermédiation financière et d’assurance, on recensait 27 705 travailleurs contre 18 600 travailleuses. S’agissant de ségrégation verticale par catégorie professionnelle, au niveau des dirigeants et cadres, on recensait 11 726 travailleurs contre seulement 8 711 travailleuses; au niveau des techniciens et professionnels de niveau intermédiaire, on recensait 118 189 travailleurs contre 54 090 travailleuses; au niveau des agriculteurs et travailleurs de la foresterie et de l’élevage, on recensait 67 350 travailleurs contre seulement 6 503 travailleuses. Dans ce même ordre d’idées, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprimait sa préoccupation devant la persistance de la ségrégation professionnelle, la concentration de femmes dans les emplois peu rémunérés et l’écart de rémunération considérable entre hommes et femmes (CEDAW/C/CRI/CO/7, 24 juillet 2017, paragr. 28 a)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du deuxième Plan d’action institutionnel pour l’égalité et l’équité de genre (2016-2020), de la Politique nationale d’égalité et d’équité de genre et du processus d’application de la Politique nationale pour l’égalité effective entre hommes et femmes au Costa Rica (2018-2030) et, en particulier, sur leurs résultats en termes de participation des femmes au marché du travail et de recul de la ségrégation professionnelle horizontale ou verticale entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées par secteur d’activité, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, y compris dans les zones franches d’exportation.
Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la situation des travailleurs nicaraguayens au Costa Rica et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation protège les travailleurs migrants et si des plaintes pour discrimination avaient été déposées par des travailleurs nicaraguayens ou d’autres nationalités. La commission note que le gouvernement fournit à ce sujet les éléments suivants: i) les autorités judiciaires s’emploient, à travers la Commission nationale pour l’amélioration de l’administration de la justice (CONAMAJ), à faire appliquer la politique d’accès des migrants et des réfugiés à la justice en application des dispositions des Règles de Brasilia; ii) il a été constitué un groupe de travail interinstitutions – la Sous-commission d’accès des migrants et des réfugiés à la justice – dont la mission est de déployer la politique des pouvoirs publics en la matière; iii) le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a émis trois directives instaurant certaines mesures volontaristes visant à ce que les personnes migrantes, les demandeurs d’asile et les réfugiés bénéficient d’une attention adéquate; iv) la loi de réforme des procédures en matière de travail no 9343 instaure une procédure accélérée dans les situations de discrimination au travail affectant des membres de populations vulnérables, dont les populations migrantes et réfugiées; v) il existe une procédure de gestion des migrations concernant les travailleurs saisonniers entre le Costa Rica et le Nicaragua, procédure qui a été mise en place en décembre 2017; vi) il existe un projet de codéveloppement Costa Rica/Nicaragua visant à régler de manière ordonnée les migrations pour le travail; et vii) une procédure spéciale a été prévue pour les personnes indigènes appartenant aux ethnies Ngöbe et Buglé du Panama. Enfin, le gouvernement mentionne l’adoption du Cadre national intégral de prise en charge des réfugiés (MINARE). Prenant note des mesures adoptées par le gouvernement en faveur des travailleurs migrants, la commission prie celui-ci de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption du Plan d’action pour la concrétisation des objectifs de la Décennie pour les personnes d’ascendance africaine (directive no 022-P), dans le cadre du Plan national en faveur des personnes d’ascendance africaine 2015-2018, et qu’il communique des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail ventilées par race et par couleur. Le gouvernement précise que les données statistiques sur lesquelles s’appuie la politique nationale d’équité de genre ne prévoient pas de ventilation qui permettrait de distinguer la population d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats du Plan national en faveur des personnes d’ascendance africaine 2015-2018 et des autres mesures prises ou envisagées en faveur de l’intégration des hommes et des femmes d’ascendance africaine ou indigène dans le marché du travail ou pour le développement et la reconnaissance des occupations traditionnelles de ces personnes. Elle le prie également de faire ce qui est en son pouvoir pour communiquer les données statistiques disponibles sur la participation des hommes et des femmes au marché de l’emploi ventilées par race et par couleur.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le manuel de procédure de l’inspection du travail était en cours de modification et qu’il était prévu de développer les dispositions de cet instrument traitant de la discrimination, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. Le gouvernement indique qu’un guide de l’inspection incluant la problématique genre et une liste de nouvelles infractions par rapport au genre sont en cours d’élaboration et qu’il est ainsi prévu d’élargir le spectre des infractions recherchées par l’inspection du travail en incluant les infractions de discrimination fondées sur le genre et, dans le même temps, d’améliorer les procédures d’inspection. Au niveau national, 824 visites ont été effectuées sur la période 2016-17, permettant de contrôler le respect des droits de 4 620 travailleurs et de 1 857 travailleuses, soit un total de 6 477 personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le nombre des plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale dont l’inspection du travail ou les juridictions compétentes ont été saisies et qui concernaient les secteurs public et privé, y compris dans les zones franches d’exportation, et en précisant les suites données à ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.

C114 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 113 et 114 relatives au secteur de la pêche. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau à cet égard et espère que cette assistance contribuera à la pleine application de ces conventions. En ce qui concerne la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, le gouvernement indique qu’elle a été transmise à l’Assemblée législative le 21 mai 2009, et qu’elle n’a pas été approuvée. Dans le but de donner une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner ensemble dans un seul commentaire, comme suit.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Examen médical et certificat médical. Consultations tripartites. La commission avait demandé au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations intéressées, la nature de l’examen médical devant être effectué et les indications devant être annotées sur le certificat médical. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, dans le cadre des consultations des institutions concernées, il a été convenu que le Collège des médecins et chirurgiens ont le pouvoir de mettre au point les examens médicaux. A cet égard, le gouvernement indique que ce collège a lancé les mesures de coordination nécessaires avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique également que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a convoqué une réunion avec les différentes institutions concernées par la question de la pêche et que, en conséquence, il a été convenu qu’il fallait solliciter l’assistance technique du BIT. La commission croit comprendre que le gouvernement a déjà pris contact avec le Bureau à cet égard et espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans le proche avenir.

Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, dans la pratique, les contrats d’engagement des pêcheurs soient établis par écrit. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est engagé à: i) renforcer les mesures nécessaires pour diffuser la directive no 17 d’octobre 2002 – qui traite du contrat d’engagement des pêcheurs et de l’examen médical – auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur de la pêche; ii) réitérer que les contrats des pêcheurs sont disponibles à la Direction nationale de l’emploi et au siège administratif de la Direction nationale de l’inspection du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises par le ministère.
Article 5. Etat des services. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un document contenant un état des services des pêcheurs soit tenu pour tout pêcheur. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans un proche avenir et que les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention seront prises dans un proche avenir.
Article 8. Information à bord sur les conditions de travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que les pêcheurs disposent, lorsqu’ils sont à bord, d’informations claires sur les conditions de travail qui leur sont applicables. La commission note que le gouvernement mentionne, entre autres, les articles 282 et 284 du Code du travail, qui établissent les obligations de l’employeur. La commission estime toutefois que la législation visée par le gouvernement ne satisfait pas aux exigences de cette disposition de la convention, car elle ne garantit pas spécifiquement que les mesures nécessaires seront prises pour que les pêcheurs disposent, lorsqu’ils sont à bord, d’informations claires sur les conditions de travail qui leur sont applicables, afin de leur permettre de connaître la nature et l’étendue de leurs droits et obligations. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération costaricienne des travailleurs démocratiques (CCTD) jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les effets des mesures mises en œuvre sur la base des objectifs définis par la convention dans le cadre du Plan national de développement (PND) 2015-2018. Ce plan comporte notamment les objectifs suivants: soutenir la croissance économique, générer de l’emploi de qualité, lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités. Le gouvernement indique à cet égard que, selon les données statistiques du Fonds monétaire international (FMI), en 2017 l’économie costaricienne a progressé de plus de 3,2 pour cent dans un contexte de croissance de l’économie mondiale de 3,7 pour cent. Les dépenses de caractère social ont progressé, passant de 22,7 pour cent du produit intérieur brut (PIB) en 2014 à 23,3 pour cent en 2016. Selon l’Enquête nationale auprès des foyers (ENAHO), de 2013 à 2017, le taux de chômage a baissé de 1,1 pour cent et le taux d’emploi dans l’économie informelle a lui aussi baissé, passant de 44 à 41 pour cent. S’agissant de certaines catégories de population, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 17 ans est lui aussi en recul, étant passé de 26 pour cent en 2013 à 23,2 pour cent en 2017, et le taux de chômage des jeunes de 18 à 24 ans a également baissé, étant passé de 19,8 pour cent en 2013 à 17,8 pour cent en 2017. Au cours de la même période, le chômage parmi les foyers pauvres a baissé de 2,4 pour cent et le chômage chez les femmes de 1,5 pour cent. S’agissant de l’accès à la santé et au logement, la couverture du système sanitaire est restée étendue, avec 86 pour cent de la population assurée, et le déficit de logements (demandes insatisfaites) est passé de 15,8 pour cent en 2013 à 14,9 pour cent en 2017. Le gouvernement se réfère à divers indicateurs qui témoignent d’améliorations du niveau de vie de la population, comme la progression des taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire, la progression de l’espérance de vie et la baisse des taux de mortalité infantile. En vue de faire reculer la pauvreté, conformément à l’objectif du PND, la Stratégie nationale pour la réduction de la pauvreté mise en œuvre par la mandature Solís Rivera (2015-2018), engagée sous le mot d’ordre «un pont vers le développement», prévoyait un accès préférentiel à des programmes sociaux pour 54 600 familles en situation de pauvreté extrême. Selon le gouvernement, grâce au déploiement de cette stratégie, la pauvreté extrême est passée de 6,7 pour cent en 2014 à 5,7 pour cent en 2017, tandis que le taux de pauvreté extrême est passé de 15,7 pour cent à 14,3 pour cent. L’ampleur des inégalités s’est légèrement réduite, passant de l’indice 0,512 en 2014 à l’indice 0,514 en 2017, ceci grâce à la progression des revenus du travail et des revenus des foyers par le biais de transferts sociaux, de subsides de l’Etat et de bourses. Cela étant, la commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2016 (document E/C.12/CRI/CO/5, paragr. 39), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESC) s’inquiétait de ce que les mesures prises pour lutter contre la pauvreté n’aient pas été suffisamment efficaces pour permettre une réduction de la pauvreté et de l’extrême pauvreté ces dernières années, ni pour lutter contre la croissance des inégalités, qui touchent les groupes les plus défavorisés et marginalisés. Par ailleurs, le gouvernement signale la ratification, le 9 septembre 2016, du Pacte national visant à parvenir aux objectifs de développement durable (ODD). La commission prend également note de l’adoption en décembre 2018 du Plan national de développement et d’investissements publics du bicentenaire pour 2019-2022, qui compte parmi ses objectifs de faire reculer la pauvreté sous toutes ses formes de 2,3 à 2,7 points de pourcentage et de maintenir en deçà de 0,511 le coefficient de Gini exprimant la croissance des inégalités. Cependant, la CCTD déclare dans ses observations que les informations communiquées par le gouvernement ne sont pas représentatives de la situation réelle du pays. Elle argue que la population s’est appauvrie, que la santé a reculé, que la fracture sociale s’est accentuée et que le chômage s’est aggravé. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées, notamment des statistiques ventilées par âge et par sexe, illustrant les résultats du Plan national de développement et d’investissements publics du bicentenaire pour 2019-2022, de même que sur toutes les autres mesures visant à assurer une amélioration du niveau de vie de la population (article 2), notamment en ce qui concerne les groupes en situation de vulnérabilité.
Article 4. Producteurs agricoles. Le gouvernement communique des informations illustrant l’amélioration des divers indicateurs de la croissance économique dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage. Ainsi, malgré les catastrophes naturelles qui ont frappé le pays en 2017, il a enregistré cette année-là une croissance de 2,7 pour cent. De 2015 à 2018, il a été déployé 15 nouveaux projets axés sur l’amélioration du niveau de vie des familles en milieu rural, ces projets incluant notamment des mesures ayant trait à l’acquisition de terres, aux infrastructures, au crédit rural et à la sécurité alimentaire. Non moins de 477 327 familles en ont bénéficié. En 2017, 24,1 pour cent des foyers ruraux étaient en situation de pauvreté, chiffre qui exprime la réalisation quasi intégrale de l’objectif de 25 pour cent inscrit dans le PND. Le gouvernement évoque par ailleurs la mise en œuvre de divers projets financiers conçus pour aider les producteurs des régions qui ont été plus particulièrement touchées par les facteurs climatiques. Il indique que, grâce au déploiement de ces programmes, de 2016 à 2017, on a enregistré une progression de 2,8 pour cent du revenu moyen des foyers en milieu rural et une progression de 7,2 pour cent du nombre des emplois en secteur rural. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles, et sur les effets de ces mesures.
Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend note des initiatives déployées dans le cadre de la politique migratoire intégrale du Costa Rica (2013-2023) pour assurer la protection des travailleurs migrants. Le gouvernement mentionne notamment l’adoption de mesures visant à simplifier les procédures migratoires pour les indigènes migrants, avec par exemple le déploiement par la Direction générale des migrations de la zone de Los Santos du programme «Migramóvil», programme qui a permis de détacher des compétences et instruire ainsi les demandes de régularisation au regard des règles de séjour pour les travailleurs migrants appartenant à la communauté indigène Ngäbe. Les représentants de l’autorité publique de la zone de Los Santos ont bénéficié d’une formation sur les droits des personnes migrantes, avec une attention particulière pour les peuples indigènes. La commission se réfère à sa demande directe de 2015 relative à l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dans laquelle elle prenait note des mesures prises en vue d’améliorer la coopération avec les gouvernements du Nicaragua et du Panama en matière de mobilité transfrontière des communautés indigènes Ngäbe et Buglé. Enfin, elle se réfère à sa demande directe de 2018 relative à l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle a pris note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dénonçant des violations des droits de certains travailleurs employés dans les plantations de bananes et d’ananas, notamment sur les plans du temps de travail, des conditions de travail, de la protection sociale et des droits syndicaux. La CTRN indiquait que les travailleurs les plus vulnérables à cet égard étaient les travailleurs migrants saisonniers. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les conditions de travail faites aux travailleurs migrants qui doivent vivre hors de leur foyer tiennent compte des besoins familiaux normaux de ces travailleurs (article 6). Elle le prie en particulier de donner des informations sur les effets de telles mesures en ce qui concerne les travailleurs employés dans les plantations de bananes et d’ananas ainsi que les travailleurs appartenant aux communautés indigènes Ngäbe et Buglé. Enfin, elle le prie de communiquer des statistiques ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs migrants qui doivent vivre hors de leur foyer, ainsi que des informations actualisées et détaillées sur les effets de la coopération en matière de migrations pour le travail entretenue avec les autorités de Panama en ce qui concerne les communautés indigènes Ngäbe et Buglé (article 8).

C131 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC) et la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP), reçues le 24 septembre 2018. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 1er novembre 2018. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2017 de la CTRN, reçues les 3 mai et 31 juillet 2018.
Article 1 de la convention. Organisations représentatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la CTRN, dans lesquelles la confédération avait souligné que les organisations de travailleurs les plus représentatives et les centrales syndicales (organisations syndicales de troisième rang qui regroupent des travailleurs manuels et intellectuels des différents secteurs) n’étaient pas représentées au Conseil supérieur du travail. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment les critères de sélection, pour s’assurer que les consultations prescrites par la convention sont menées avec les «organisations les plus représentatives d’employeurs» et de travailleurs, et de préciser les critères appliqués pour déterminer la représentativité. La commission note que le gouvernement indique que, grâce à l’assistance technique du BIT, un décret du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été promulgué le 27 mars 2017, appelant instamment les organisations d’employeurs et de travailleurs de troisième rang, dûment enregistrées ou reconnues de fait au niveau national, à nommer puis accréditer auprès du ministère leurs représentants pour former les composantes travailleurs et employeurs au sein du Conseil supérieur du travail. La commission note avec intérêt qu’une fois reçues ces informations des partenaires sociaux, l’accord no 12 2017-MTSS, portant nomination des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs au Conseil supérieur du travail, a été publié au Journal officiel no 164 du 30 août 2017. Le gouvernement fournit dans son rapport la liste des représentants élus des employeurs et des travailleurs, parmi lesquels il y a des membres des centrales syndicales.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites effectives. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux pendant la période couverte par le rapport. La commission note que ces consultations ont porté sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, sur la soumission de conventions et de recommandations conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, sur le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, et sur les propositions de dénonciation et de retrait de conventions et de recommandations. En ce qui concerne les consultations relatives aux rapports sur les conventions ratifiées, le gouvernement indique dans sa réponse que, depuis 2013, un processus de consultation a été mis en œuvre sur une période plus longue, afin d’assurer la participation des partenaires sociaux à l’élaboration de ces rapports. En particulier, le gouvernement indique que, dans le nouveau processus, les premiers projets de rapports sont communiqués suffisamment à l’avance pour que les partenaires sociaux puissent adresser leurs observations en vue de leur insertion dans les rapports définitifs qui sont envoyés au Bureau avant le 1er septembre. La commission note que, selon le calendrier d’envoi des rapports, les rapports préliminaires sur les conventions ratifiées ont été communiqués aux partenaires sociaux avant le 1er septembre (3 août 2016, 4 août 2017 et 27 juillet 2018), tandis que les projets définitifs de rapports, qui contiennent les commentaires formulés par les partenaires sociaux durant le processus, ont été communiqués ultérieurement (31 août 2016, 12 septembre 2017 et 2 octobre 2018). La commission note également que la CTRN, la CMTC et la CSJMP affirment que le gouvernement continue à ne pas envoyer ces rapports aux partenaires sociaux. Enfin, le gouvernement mentionne diverses consultations tripartites au niveau national sur des questions comme la formulation et la mise en œuvre d’une stratégie globale de transition vers l’économie formelle au Costa Rica, conformément à la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu spécifique, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. De plus, à la lumière des observations de la CTRN, de la CMTC et de la CSJMP, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la manière dont le fonctionnement des procédures prescrites par la convention pourrait être amélioré.

C147 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application de la convention maritime convention no 134, et de la convention no 147. En ce qui concerne la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), le gouvernement indique qu’elle a été soumise à l’Assemblée législative le 21 mai 2009, mais n’a pas été approuvée. Afin de donner une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées dans le cadre de la mise en œuvre des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui est présenté ci-après.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les accidents du travail à bord des navires. Elle note que le gouvernement indique que, selon les indications de l’Institut national d’assurances, le Département de la gestion de la prévention a indiqué que, d’après le registre du programme des accidents graves et mortels, qui est mis en œuvre depuis septembre 2017, aucun cas d’accident du travail dans ces conditions n’a été signalé. La commission prend note de ces informations.
Article 2, paragraphe 4. Enquêtes sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures requises par la convention concernant la procédure d’enquête sur les accidents du travail à bord des navires. La commission note que le gouvernement renvoie, comme il l’a fait dans son précédent rapport, à l’article 214 du Code du travail, qui dispose, entre autres, que l’employeur assuré est tenu: 1) d’enquêter sur les détails, les circonstances et les témoignages concernant les risques professionnels qui surviennent et les transmettre à l’Institut national d’assurances; 2) de signaler à l’Institut national d’assurances tout risque professionnel qui survient; et 3) de coopérer avec l’Institut national d’assurances pour obtenir toutes sortes de preuves et de détails qui ont un lien direct ou indirect avec l’assurance et le risque couvert. Le gouvernement explique également que le système juridique national désigne comme autorité compétente pour les enquêtes sur les accidents du travail, l’armateur, le capitaine ou quiconque agit en tant que représentant de l’employeur à bord des navires. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, en cas d’accident du travail entraînant la mort ou des lésions corporelles graves chez une personne, l’enquête sur les causes et circonstances de l’accident est effectuée par l’autorité nationale compétente elle-même. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 4 et 5. Dispositions relatives à la prévention des accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la certification des navires de pêche par le Conseil de la santé au travail, ainsi que sur la nouvelle législation relative à la santé au travail applicable aux navires de pêche. La commission note que le gouvernement indique qu’il attend que le Conseil de la santé au travail lui transmette l’information sur les certificats de pêche. Le gouvernement explique que, conformément aux dispositions de l’article 198 bis du Code du travail, la certification des navires pour les activités de pêche relève du ministère des Travaux publics et des Transports, en sa qualité d’entité responsable de la navigation et de la sécurité. Le Conseil de la santé au travail a indiqué que, grâce à la coopération du ministère du Travail, la proposition de règlement sur la santé et la sécurité dans les opérations de pêche est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption du règlement susmentionné.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

Article 2 a) iii) de la convention. Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat de travail, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission note que le gouvernement renvoie – comme il l’a fait dans son précédent rapport – aux articles 121 et 123 du Code du travail. La commission considère que les articles susmentionnés ne sont pas équivalents dans l’ensemble aux articles 10 à 14 de la convention no 22, puisqu’ils ne semblent se référer qu’aux travailleurs de la pêche et ne prévoient: 1) ni les circonstances dans lesquelles il peut être mis un terme au contrat d’engagement; 2) ni les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut débarquer immédiatement le marin; et 3) ni les circonstances dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiat. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate des gens de mer en cas de résiliation anticipée du contrat d’une manière qui soit équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention no 22.
Article 2 a) iii). Conditions de vie à bord. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Elle note que le gouvernement se réfère - comme il l’avait déjà fait dans son précédent rapport – à l’article 118 du Code du travail et à l’article 14 de la loi no 2220 sur les services de cabotage et ses règlements. D’après les indications du gouvernement, la législation susmentionnée garantirait une équivalence dans l’ensemble avec la convention no 68. La commission estime toutefois que les articles susmentionnés ne suffisent pas à assurer une équivalence dans l’ensemble avec l’article 5 de la convention no 68, puisqu’ils n’imposent pas l’obligation de garantir à tous les navires assurant la navigation maritime: 1) un approvisionnement en vivres et en eau potable satisfaisant, compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage, quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété; ou 2) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’équivalence dans l’ensemble avec les normes relatives à l’alimentation et au service de table établies dans la convention no 68.
Article 5, paragraphe 2. Engagement en matière de ratification. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adhésion à la convention internationale sur les lignes de charge (1966). Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles cet instrument n’a pas été ratifié.

C189 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note des réponses du gouvernement à ces observations.
Article 11 de la convention. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’alinéa a) de l’article 105 du Code du travail prévoit, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, que leur salaire corresponde au moins au salaire minimum légal prévu pour la catégorie établie par le Conseil national des salaires. Toutefois, elle avait noté que le décret no 40022-MTSS fixant les salaires minima pour le secteur privé prévoit un salaire minimum pour les travailleurs domestiques qui est inférieur à celui prévu pour les travailleurs non qualifiés, correspondant au salaire minimum de protection ou salario mínimo minimorum. Elle avait également noté que, d’après l’étude de l’OIT intitulée «L’application des salaires minima dans le travail domestique au Costa Rica. Proposition de réforme», le salaire minimum versé aux travailleurs domestiques ne saurait en aucun cas assurer aux intéressés un revenu leur permettant de sortir des limites de la pauvreté et du dénuement matériel. L’étude précitée recommandait au gouvernement de promouvoir le relèvement progressif du salaire minimum des travailleurs domestiques afin de combler l’écart entre leur rémunération et le salaire minimum de protection. La commission avait alors prié le gouvernement de donner des informations sur les suites données à ces recommandations et de préciser comment ce salaire minimum évolue par rapport au salaire minimum des autres secteurs. A cet égard, le gouvernement indique que, depuis le second semestre de 2014 et conformément à un accord signé entre l’Association des travailleuses domestiques du Costa Rica (ASTRADOMES) et le ministère du Travail en juillet 2014, des augmentations salariales supplémentaires ont été appliquées au salaire minimum établi pour le travail domestique par rapport à celui fixé pour les autres travailleurs du secteur privé. La commission prend note avec intérêt de l’approbation, le 24 juin 2019, par le Conseil national des salaires, de la résolution no CNS-RG-2-2019 qui entend combler l’écart salarial entre les travailleurs domestiques et les travailleurs non qualifiés. La résolution a été adoptée à la suite de consultations avec diverses parties prenantes, notamment des représentants d’ASTRADOMES et d’employeurs du secteur du travail domestique et la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). La résolution précise que le salaire minimum journalier pour le travail domestique est fixé à 41,47 pour cent du salaire minimum fixé pour les travailleurs non qualifiés dans le décret sur le salaire minimum. Dans ce contexte, la résolution établit, sous son alinéa a), que l’élimination de l’écart se fera dans un délai de quinze ans à compter de 2020 grâce à l’introduction de 15 ajustements annuels supplémentaires du salaire minimum pour le travail domestique qui viendront s’ajouter aux ajustements généraux prévus par les décrets relatifs au salaire minimum. L’alinéa d) stipule que «dans le cas où, lors du dernier ajustement supplémentaire, il existe encore un écart entre le salaire minimum journalier des travailleurs domestiques et celui des travailleurs non qualifiés, cette différence sera effacée et les travailleurs domestiques bénéficieront du même salaire minimum journalier que les travailleurs non qualifiés». Enfin, l’alinéa f) prévoit que le Conseil national des salaires mène une analyse technico-économique des conditions sociales, économiques et du travail dans le pays en 2025 pour déterminer s’il est possible de réduire le délai de quinze ans pour éliminer l’écart salarial. Dans l’affirmative, le Conseil national des salaires pourra décider de modifier l’accord en ce qui concerne son terme et les ajustements supplémentaires. La commission rappelle que l’obligation énoncée par la convention nécessite de prendre des mesures pour s’assurer non seulement que les travailleurs domestiques bénéficient d’un salaire minimum, mais également que celui-ci est fixé sans discrimination. Toutefois, la commission souligne que le délai de quinze ans prévu par la résolution pour éliminer l’écart de salaire entre les travailleurs domestiques et les travailleurs non qualifiés semble excessivement long. Tout en prenant note que cette résolution établit également un processus aux termes duquel le Conseil national des salaires peut, après avoir reconsidéré les conditions de travail, sociales et économiques dans le pays, réduire ce délai, la commission note que le délai dudit processus, six ans, est très long. La commission reconnaît qu’il peut être nécessaire d’introduire une réforme pour réduire les écarts de salaire après un délai déterminé; néanmoins, elle incite vivement le gouvernement à raccourcir ces délais. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur tout progrès fait à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’effet de ces ajustements sur les salaires des travailleurs domestiques dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de l’analyse technico-économique prévue à l’alinéa f) de la résolution no CNS-RG-2-2019.
Article 14. Affiliation à la sécurité sociale. La commission note que, le 6 juillet 2017, le conseil d’administration de la CCSS a approuvé le règlement pour l’enregistrement des employeurs et l’affiliation des travailleuses domestiques au régime d’assurance contributif. Ce règlement prévoit l’affiliation des travailleurs domestiques au régime maladie et invalidité et vieillesse et survivants, qu’ils exercent le travail domestique à titre principal ou complémentaire, à plein temps ou à temps partiel, à la journée ou à l’heure. Le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs, notamment l’UCCAEP et l’ASTRADOMES, l’OIT et l’Institut national de la femme (INAMU), ont participé à la rédaction du règlement. La commission note que l’article 2 du règlement dispose qu’on «entend par travailleuse domestique une personne qui effectue des tâches de nettoyage, cuisine, lavage, repassage et d’autres tâches inhérentes à la tenue d’un foyer ou d’une habitation particulière, y compris des fonctions non spécialisées relatives à la garde de personnes, à titre principal ou complémentaire. Ces services sont prodigués à un employeur physique, dans le cadre d’une relation de subordination, moyennant une rémunération régulière et sans génération de profit pour l’employeur». L’article 3 prévoit l’obligation pour l’employeur de déclarer mensuellement le salaire total perçu par son travailleur domestique, y compris les salaires ordinaires et extraordinaires et les versements en nature, le cas échéant. L’article 7 fixe les conditions à remplir pour bénéficier du régime de cotisations réduites lorsque les employeurs déclarent des salaires versés à leur travailleur domestique inférieurs à l’assiette de cotisation minimale. L’article 8 réglemente la situation des travailleurs domestiques qui travaillent pour plusieurs employeurs et prévoit que les cotisations doivent être réparties proportionnellement au salaire versé par chaque employeur. Les articles 10 et 11 prévoient eux la suspension temporaire et l’exclusion définitive du régime de cotisations réduites, respectivement, en cas de non-respect de l’une des obligations prévues dans le règlement ou en cas de défaut d’assurance du travailleur domestique. La commission prend également note des diverses mesures mises en œuvre pour faire connaître le nouveau régime spécial de sécurité sociale pour les travailleurs domestiques, comme l’organisation de conférences d’information pour les travailleurs domestiques, la formation du personnel de l’INAMU et la diffusion d’informations dans les médias. Enfin, la commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement, qui montrent l’impact positif de l’adoption dudit règlement sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés à la CCSS. En effet, selon le système centralisé de recouvrement de la CCSS (SICERE), du 9 août 2017 à janvier 2018, 2 884 travailleurs domestiques ont été enregistrés, dont 98 pour cent étaient des femmes et 50 pour cent travaillaient à temps partiel. Le gouvernement indique également qu’en moyenne, le nombre de travailleurs domestiques enregistrés par mois était de 204 avant l’approbation du règlement et est passé à 478 après son adoption. En ce qui concerne l’affiliation au régime contributif, le gouvernement indique qu’après l’adoption du règlement, l’affiliation de la totalité des travailleurs domestiques est passée de 10,9 pour cent à 14,4 pour cent du deuxième trimestre au quatrième trimestre de 2017. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’accès à la sécurité sociale de tous les travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement de continuer d’envoyer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note des réponses du gouvernement à ces observations.
Article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’inclusion, à l’article 101 du Code du travail, de l’expression «de manière habituelle et systématique» dans la définition des «travailleurs domestiques» tendait à signifier que les personnes qui n’effectuaient un travail domestique que de manière occasionnelle ou sporadique n’étaient pas considérées comme des travailleurs domestiques aux termes de la loi. Par conséquent, la commission avait suggéré au gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique en tant qu’occupation professionnelle soient incluses dans la définition du travailleur salarié du foyer afin que ces personnes soient couvertes par le Code du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la définition susmentionnée des travailleurs domestiques semble exclure les personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, dans la pratique, les droits au travail de cette catégorie de travailleurs sont bien reconnus. A cet égard, le gouvernement renvoie à des dispositions du droit régissant certains aspects des conditions de travail des travailleurs domestiques dont la durée du travail est inférieure à la journée de travail normale de huit heures. En particulier, le paragraphe c) de l’article 105 du Code du travail dispose que «dans le cas de journées de travail inférieures à huit heures mais supérieures à trois heures, le droit au repos est proportionnel à la durée de la journée de travail». En outre, l’article 106 du Code du travail, qui régit le droit des travailleurs domestiques ou leurs ayants droit à percevoir des indemnités en cas de résiliation du contrat pour certains motifs, dispose que «dans le cas où la journée de travail est inférieure à la durée normale du travail, ces droits doivent être maintenus proportionnellement». Par ailleurs, le gouvernement fait référence à l’adoption, le 6 juillet 2017, du règlement pour l’enregistrement des employeurs et l’affiliation des travailleuses domestiques au régime d’assurance contributif permettant la couverture des travailleurs domestiques qui effectuent cette activité à titre principal ou complémentaire. Plus spécifiquement, l’article 2(1) du règlement dispose que «aux fins du présent règlement, on entend par travailleuse domestique une personne qui effectue des tâches de nettoyage, cuisine, lavage, repassage et autres tâches inhérentes à la tenue d’un foyer ou d’une habitation particulière, y compris des fonctions non spécialisées relatives à la garde de personnes, à titre principal ou complémentaire». Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la protection des personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article 101 du Code du travail afin d’éviter des lacunes et incertitudes juridiques dans la protection de cette catégorie de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté d’association et liberté syndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris en considération le nombre élevé de travailleurs domestiques migrants dans le pays et avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’avancement du processus d’adoption du projet de réforme constitutionnelle tendant à l’abrogation de l’interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir dans la pratique la jouissance de la liberté syndicale et la reconnaissance du droit de négociation collective aux travailleurs domestiques, y compris lorsque ceux-ci sont des migrants. La commission note que le gouvernement indique que le projet en est actuellement à sa deuxième lecture et donc, bien que le processus d’adoption soit en cours, aucun progrès n’a encore été réalisé. Il ajoute que trois lectures à l’Assemblée législative sont nécessaires pour l’adoption dudit projet de réforme constitutionnelle. En outre, le gouvernement indique que, conformément à la législation et à la jurisprudence nationales, tous les travailleurs bénéficient de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective, y compris les travailleurs domestiques migrants. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique la jouissance de la liberté syndicale et la reconnaissance du droit de négociation collective pour les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission rappelle que les caractéristiques particulières du travail domestique, qui supposent souvent un niveau élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leurs lieux de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association et des droits de négociation collective a toute son importance dans ce secteur et il convient d’adopter des mesures pour garantir, en droit comme dans la pratique, ces droits aux travailleurs domestiques. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique la jouissance de la liberté syndicale et la reconnaissance du droit de négociation collective pour les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’avancement du processus d’adoption du projet de réforme constitutionnelle tendant à l’abrogation de l’interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies à propos de la mise en œuvre de différents projets pour prévenir la traite et le trafic illicite de migrants, y compris de travailleurs domestiques, venir en aide aux victimes et engager des poursuites à l’encontre des responsables. Entre autres mesures, le gouvernement fait référence à la formulation de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes et d’un plan d’action stratégique 2016-2020 de la Coalition nationale contre le trafic illicite et la traite des personnes (CONATT). Le gouvernement signale également la création de l’Equipe d’intervention immédiate (ERI) dans le cadre de la CONATT en tant qu’unité interinstitutionnelle spécialisée dans l’activation de mesures visant à prodiguer des soins de base aux victimes de la traite des personnes et aux personnes à leur charge. En outre, l’ERI est chargée d’accorder le statut de victime de la traite aux personnes qui l’ont subie afin qu’elles aient accès aux services d’aide aux victimes. Selon les statistiques de la CONATT, de 2016 à 2018, l’ERI a accordé ce statut à 15 personnes, victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. Toutefois, le gouvernement ne précise pas quels cas concernaient du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs domestiques ne sont pas soumis à du travail forcé ou obligatoire, y compris celles adoptées dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence à la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes au Costa Rica dont les objectifs sont de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 15 ans et les pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans, et de protéger le bien-être et les droits des travailleurs adolescents de 15 à 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les actions menées par différentes institutions et organisations pour mettre en œuvre la feuille de route. A cet égard, le gouvernement indique que le Bureau pour l’abolition du travail des enfants et la protection des adolescents (OATIA) a organisé des formations sur le travail des enfants et des adolescents à l’intention de fonctionnaires, d’employeurs et d’organisations de travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement indique que lorsque des cas de travail domestique des enfants sont identifiés, l’OATIA mène des enquêtes socioprofessionnelles pour déterminer les actions nécessaires pour chaque cas qui consistent généralement à soustraire l’enfant au travail domestique et à lui apporter un soutien financier pour son existence ou sa réintégration dans le système éducatif. En outre, si la famille a besoin d’assistance, elle est intégrée dans des programmes de soutien à la population en situation de vulnérabilité. En 2016, un volet sur le travail des enfants et des adolescents a été introduit dans l’Enquête nationale auprès des ménages afin de cerner la problématique du travail des enfants dans le pays, dont le travail domestique des enfants. Le gouvernement indique qu’au moment de l’enquête, peu de cas de travail domestique des enfants avaient été identifiés. Toutefois, la commission rappelle que, dans ses observations de 2017 au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle avait pris note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) soulignant que le travail domestique représentait l’une des plus grandes parts du travail des enfants (10,3 pour cent) et que 56 753 jeunes âgés de 5 à 17 ans accomplissaient des tâches domestiques à domicile, dont des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les politiques, programmes et mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’abolition du travail domestique des enfants dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre desdites politiques, programmes et mesures, dont des informations actualisées sur le nombre d’inspections effectuées dans les ménages où des cas de travail domestique des enfants sont identifiés, sur l’issue de ces inspections et les sanctions imposées.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’en 2017, la Direction nationale de l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel ou harcèlement au travail dans le contexte du travail domestique. En ce qui concerne les plaintes déposées devant les tribunaux, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre et le type de plaintes pour harcèlement présentées en 2017. Toutefois, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations ventilées par type d’activité du plaignant ni d’un registre des peines infligées au défendeur, car, en matière de travail, il n’existe pas de registre des peines. Enfin, la commission note que le gouvernement n’indique pas si des mesures ont été prises pour inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel satisfaisant aux recommandations formulées dans ses commentaires au titre de l’application de la convention no 111. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre des plaintes relatives à des faits de harcèlement, d’abus et de violence dont les différentes instances compétentes ont été saisies, l’issue de ces plaintes, les sanctions imposées aux auteurs des faits et les réparations accordées aux victimes.
Articles 6 et 9. Travailleurs domestiques logés au sein du ménage. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation garantit aux travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage des conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, dans la mesure où le paragraphe a) de l’article 105 du Code du travail énonce que les travailleurs domestiques doivent recevoir une alimentation appropriée et disposer d’un logement «adéquat». En ce qui concerne les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 105 b) et c) du Code du travail. Ces dispositions reconnaissent le droit des travailleurs domestiques à au moins une heure de repos par jour, un jour de repos par semaine, ainsi qu’à quinze jours de congé annuel payé, ou à des heures et des jours de repos calculés proportionnellement en cas de résiliation du contrat avant cinquante semaines. La commission note toutefois que ces dispositions ne reconnaissent pas le droit des travailleurs domestiques logés au sein du ménage de ne pas rester au sein du ménage ou avec des membres du ménage pendant ces périodes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le logement «adéquat» dont il est question à l’article 105 a) du Code du travail comprend au moins une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure; l’accès à des installations sanitaires convenables; un éclairage suffisant; et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage, conformément au paragraphe 17 a) à c) de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels prévues par la loi.
Article 7. Information facilement compréhensible des travailleurs domestiques sur leurs conditions d’emploi. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des nombreuses activités d’information et de diffusion sur les droits des travailleurs domestiques menées par diverses institutions nationales. Le gouvernement se réfère, entre autres activités, à l’organisation de «foires aux droits» dans plusieurs régions du pays au cours desquelles du matériel d’information a été distribué à des travailleuses domestiques pour qu’elles aient connaissance de leurs droits au travail et des moyens pour les défendre. En outre, l’Institut national des femmes (INAMU) fournit des services d’orientation, de formation et d’information sur des questions relatives au travail et à la migration, parfois en collaboration avec l’Association des travailleuses domestiques du Costa Rica (ASTRADOMES), à l’intention des travailleurs et des employeurs du secteur du travail domestique. Le gouvernement ajoute que les activités d’information susmentionnées font intervenir des fonctionnaires du Département de la migration de main-d’œuvre de la Direction nationale de l’emploi du ministère du Travail et que les brochures distribuées traitent également de questions de migration afin de veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants connaissent leurs droits. La commission prend également note du modèle de contrat de travail pour le secteur du travail domestique fourni par le gouvernement incluant tous les éléments prévus à l’article 7 de la convention, à l’exception des conditions de rapatriement. La commission prie le gouvernement de continuer d’envoyer des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, en particulier en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs domestiques soient informés des conditions de rapatriement, le cas échéant.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux. Coopération pour l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait suggéré au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions lui permettant de coopérer avec d’autres Etats Membres pour assurer l’application effective de la présente convention à l’égard des travailleurs domestiques migrants. A cet égard, le gouvernement indique qu’aucune action en vue de coopérer n’a été prise ni aucun accord bilatéral, régional ou multilatéral n’a été conclu prévoyant la liberté de circulation aux fins d’occuper un emploi dans le secteur du travail domestique. Notant le nombre élevé de travailleurs domestiques migrants dans le pays, la commission suggère que le gouvernement envisage d’adopter des dispositions en vue de coopérer avec d’autres Etats Membres pour garantir l’application effective des dispositions de la convention aux travailleurs domestiques migrants.
Article 8, paragraphe 4. Conditions de rapatriement. Le gouvernement indique que le rapatriement est réglementé par le droit national dans des cas spécifiques, comme le rapatriement pour des raisons humanitaires et le rapatriement des personnes condamnées. Toutefois, il indique également qu’il n’existe pas de réglementation spéciale sur les conditions de rapatriement des travailleurs domestiques. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 4 de l’article 8 de la convention dispose que «[t]out Membre doit, par voie de législation ou d’autres mesures, déterminer les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 9 c). Droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens garantissant dans la pratique que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Le gouvernement renvoie à nouveau au paragraphe 2 de l’article 33 de la loi générale sur les migrations et les étrangers qui établit l’obligation pour les étrangers d’avoir avec eux, de conserver et de présenter à la demande de l’autorité compétente tout document accréditant leur situation au regard des règles d’immigration au Costa Rica. A cet égard, la commission réaffirme qu’il ne se déduit pas de cette disposition une protection du droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il revient à la Direction nationale de l’inspection du travail de veiller à ce que, dans la pratique, les travailleurs domestiques conservent leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Tout en rappelant que la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), dans ses observations de 2017, signalait qu’il existait des cas de rétention des documents de voyage et pièces d’identité des travailleurs domestiques par les employeurs, en particulier dans certains secteurs extérieurs à la zone métropolitaine, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les travailleurs domestiques conservent leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 12, paragraphe 2. Paiements en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article 166 du Code du travail définissait le paiement en nature comme étant «ce que le travailleur ou sa famille reçoit en nature d’aliments, de logement, de vêtements ou autres articles pour consommation personnelle immédiate». Ce même article disposait en outre que, «si la valeur de la rémunération en nature n’est pas déterminée dans chaque cas concret, on estimera qu’elle est équivalente à 50 pour cent du salaire que le travailleur perçoit en argent». Toutefois, la commission avait noté que cet article énonçait que les fournitures données à titre indubitablement gratuit par l’employeur au travailleur n’étaient pas comptées comme salaire en nature et ne pouvaient être ni déduites du salaire en argent ni prises en compte aux fins de la fixation du salaire minimum. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, selon la jurisprudence relative à la définition du salaire en nature, celui-ci «[…] consiste en un paiement effectué avec tout bien autre que de l’argent qui satisfait, en tout ou en partie, une consommation que le travailleur aurait autrement dû régler par ses propres moyens». En ce qui concerne l’évaluation de la rémunération en nature à 50 pour cent du salaire, prévue à l’article 166 du Code du travail, le gouvernement indique que la jurisprudence précise que «[…] le taux de 50 pour cent ne s’établit pas automatiquement ni en une fois, mais qu’il convient d’établir des paramètres d’évaluation objectifs pour fixer le pourcentage jugé approprié». Par ailleurs, le gouvernement fait référence à une série d’indicateurs permettant de déterminer si un versement en nature constitue un salaire ou un apport gratuit. A cet égard, le gouvernement indique que le versement ne sera pas considéré comme un salaire en nature s’il n’est pas de nature rétributive, n’est pas une compensation que l’employeur accorde au travailleur pour des services rendus et s’il est occasionnel. Toutefois, le gouvernement précise que «chaque cas doit être analysé individuellement puisqu’il n’existe pas de paramètres concrets qui peuvent être appliqués uniformément, mais chaque situation doit être évaluée à la lumière de ses circonstances particulières […]». La commission prie le gouvernement d’indiquer les paramètres objectifs employés pour évaluer les salaires en nature auxquels la jurisprudence fait référence et de fournir des exemples de la manière dont ces paramètres sont appliqués dans l’évaluation du salaire en nature des travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de la façon dont il est déterminé, dans la pratique, que les versements en nature aux travailleurs domestiques sont gratuits, de sorte qu’ils ne sont pas considérés comme un salaire en nature.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Mesures effectives assurant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que les dispositions générales du droit régissant la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que les instruments d’assurance spéciaux créés pour protéger efficacement les travailleurs domestiques s’appliquent aux travailleurs domestiques. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas quels instruments spécifiques au secteur du travail domestique ont été adoptés pour garantir, dans la pratique, la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, les activités professionnelles et les lieux de travail du territoire national sont contrôlés, ce qui implique la formulation de recommandations relatives aux conditions sur tous les lieux de travail, indépendamment de leur nature, ainsi que le contrôle de leur application. Par ailleurs, le gouvernement indique que, selon les statistiques de l’Institut national d’assurance (INS), au 31 mai 2018, 9 958 polices d’assurance contre les risques du travail domestique avaient été contractées. Le gouvernement ajoute qu’une telle police permet d’assurer un maximum de deux travailleurs domestiques et prévoit également la couverture d’un travailleur occasionnel réalisant des tâches ménagères domestiques pendant un maximum trois jours par mois dans les résidences déclarées par le preneur d’assurance. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels instruments spécifiques au secteur du travail domestique ont été adoptés pour garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques dans la pratique. Elle le prie également de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui sont assurés au titre de l’assurance contre les risques du travail domestique.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées est toujours au stade de projet et n’a donc pas été approuvé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 15 de la convention énonce un certain nombre de mesures qui doivent être prises afin d’assurer la protection effective des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, qui sont recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, contre les pratiques abusives. Ces mesures incluent de: déterminer les conditions d’exercice de leurs activités par les agences d’emploi privées (paragraphe 1 a)), conformément aux lois, règlements et pratiques nationales; s’assurer que des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant des travailleurs domestiques sont en place (paragraphe 1 b)); adopter les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de sa juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Membres, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre (paragraphe 1 c)). Elles peuvent aussi inclure la conclusion d’accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux lorsque des travailleurs domestiques sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre, pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi (paragraphe 1 d)) ainsi que des mesures visant à assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques (paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter cet article de la convention et de fournir des informations concernant chacune des dispositions.
Article 16. Accès effectif aux tribunaux. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement signale l’adoption en 2010 d’une politique destinée au système judiciaire en vue de la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité comprenant des mesures de sensibilisation et de formation pour le personnel judiciaire et la société civile, ainsi que la diffusion et la promotion des mécanismes d’accès à la justice et de défense des droits des travailleurs qui ciblent spécifiquement ces populations. De même, le Conseil supérieur de la magistrature a adopté des directives spéciales pour la prise en charge des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés destinées au personnel judiciaire. Ces directives prévoient, entre autres, la possibilité d’accéder aux services de soins et de déposer des plaintes et des revendications professionnelles pour les personnes considérées en situation de vulnérabilité, telles que les femmes migrantes enceintes ou allaitantes et les travailleurs adolescents, qu’ils aient ou non des documents valables. Ainsi, l’accès à la justice est garanti aux travailleurs migrants en situation irrégulière dans le pays ou dont les documents ne sont pas valables ou ont été confisqués par leur employeur. Le gouvernement indique également que si les services judiciaires n’apportent pas l’attention voulue aux travailleurs migrants, ces derniers peuvent porter plainte auprès de l’inspection des services du pouvoir judiciaire. Le 25 juillet 2017, la réforme du Code de procédure du travail est entrée en vigueur et prévoit notamment la création d’un service de conseils gratuit pour les travailleurs grâce à la mise en place d’une unité du travail composée d’avocats de l’assistance sociale rattachés au service de défense publique afin de garantir un accès effectif à la justice aux personnes en situation de vulnérabilité, dont les travailleurs domestiques. En vertu de l’article 454 du Code du travail, les travailleurs dont le dernier ou l’actuel revenu mensuel ne dépasse pas deux salaires de base d’une personne occupant un poste d’assistant administratif ont droit à cette assistance juridique gratuite. Enfin, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs domestiques auprès des instances judiciaires, les statistiques n’étant pas ventilées par secteur. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures spécifiques adoptées pour garantir l’accès effectif des travailleurs domestiques aux tribunaux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que différentes institutions, comme l’INAMU et le ministère du Travail, fournissent des services de conseils juridiques et examinent les plaintes. A cet égard, la Direction des affaires juridiques du ministère du Travail dispose d’un système de consultation professionnelle en ligne et par écrit, selon la complexité de la demande. En outre, la Direction des questions du travail, par l’intermédiaire de l’Unité des moyens alternatifs de résolution des différends, fournit une assistance en cas de conciliation et des conseils juridiques, en personne et par téléphone, aux travailleurs et aux employeurs sur les droits au travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement signale que de 2017 à avril 2018, la Direction des questions du travail a fourni des services à 9 087 personnes (8 757 femmes et 330 hommes) dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui font appel aux différents services pour recevoir des conseils juridiques et déposer plainte.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il subsiste des restrictions pour accéder aux domiciles des ménages où sont employés des travailleurs domestiques et pour les contrôler. A cet égard, la commission prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement no MTSS-DMTS-OF-982-2018 le 24 juillet 2018 concernant l’application de la présente convention et de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. En particulier, le gouvernement demande que soit menée une étude de la législation nationale et des normes internationales pour identifier les bonnes pratiques, ainsi que les conditions et les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit sur tous les lieux de travail, y compris les domiciles privés. La commission note que le Bureau de pays de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, le Panama et la République dominicaine a répondu à la demande d’assistance technique le 8 août 2018 et indiqué que les mesures nécessaires seraient prises pour y donner suite. Par ailleurs, la commission prend note que le gouvernement indique que, selon les statistiques de la Direction nationale de l’inspection du travail, de janvier 2017 à juin 2018, 129 infractions ont été constatées dans le secteur du travail domestique, dont la plupart concernaient le licenciement illégal de travailleuses enceintes (41 cas), l’absence de couverture du travailleur par une assurance contre les risques du travail (16 cas) et l’absence d’affiliation à la Caisse costaricienne de sécurité sociale (15 cas). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne l’inspection du travail, de même que sur les modalités d’application de normes et de sanctions qui tiennent dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Prenant note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement en ce qui concerne les inspections du travail au domicile de particuliers, la commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’Institut national de statistique et de recensement (INEC), au premier trimestre 2018, il y avait 117 723 travailleurs domestiques, dont 87 pour cent de femmes. Le gouvernement indique que 108 156 personnes travaillent dans le secteur du travail domestique de façon permanente et 9 567 y travaillent occasionnellement. Le gouvernement ajoute que 69 365 personnes travaillent à temps partiel (moins de quarante heures), tandis que 48 265 travaillent à plein temps. La commission prend également note des extraits des décisions de justice fournies par le gouvernement dans lesquelles le tribunal a conclu à l’existence d’une relation de travail à l’égard de personnes effectuant des tâches ménagères. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications générales actualisées sur la manière dont la convention est appliquée au Costa Rica et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, de décisions de justice et, si de telles statistiques existent, des données, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs concernés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.
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