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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bulgaria

Adopté par la commission d'experts 2021

C006 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) transmises par le gouvernement avec son rapport. La commission note que, dans ses observations, la CITUB encourage le gouvernement à accélérer la procédure de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application des lois. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 159(a), (b) et (c) du Code pénal incrimine la traite interne et externe des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, ainsi que le recours aux services des victimes de la traite, et prévoit en l’espèce des peines de deux à quinze ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende. Elle a également pris note de la révision et de l’adoption du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des êtres humains et d’appui à ces dernières. Notant que dans la majorité des cas liés à la traite des personnes, les peines prononcées étaient l’emprisonnement avec sursis et une amende, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’identification des victimes et les mesures de contrôle de l’application de la loi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les données du bureau du procureur concernant les poursuites pénales engagées dans le cadre de la traite des personnes en vertu des articles 159(a) à 159(d) du Code pénal. Selon ces données, en 2020, 356 procédures ont été engagées, dont 76 affaires nouvellement introduites, et 73 sanctions pénales ont été prononcées à l’encontre de 46 personnes, dont des peines d’emprisonnement (13), des amendes (27), des peines avec sursis (31) et autres (2). De même, au cours du premier trimestre de 2021, 176 procédures ont été engagées, dont 16 affaires nouvellement introduites, et 17 sanctions pénales ont été prononcées à l’encontre de 13 personnes condamnées, dont des peines d’emprisonnement (5), des amendes (4) et des peines avec sursis (8). Le gouvernement indique que l’amende vient s’ajouter à la peine d’emprisonnement. La commission note également qu’en 2020, 458 victimes de traite ont été identifiées en vertu des articles 159(a) à (d), dont 397 femmes et 26 mineurs.
Le gouvernement fait en outre référence à certaines difficultés généralement rencontrées avant et pendant le procès, telles que: i) l’identification des victimes, en particulier dans le cadre de la traite internationale; ii) la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction, qui empêche la dénonciation en temps utile du crime et également la réticence des victimes à coopérer à l’enquête et à témoigner; et iii) la modification du témoignage des victimes en raison de la peur, des menaces ou des promesses faites par les trafiquants. Dans la plupart des cas, les victimes de la traite à des fins de travail forcé ne sont pas identifiées comme victimes d’une activité criminelle et les inspecteurs du travail, plutôt que de transmettre les cas au procureur, clôturent l’affaire en imposant une sanction pécuniaire. Selon les informations fournies par le gouvernement, sur les 279 cas de traite des personnes dont a été saisie la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains (ci-après la Commission nationale) de 2017 à 2020, 50 cas concernaient la traite à des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour remédier aux difficultés rencontrées en matière d’identification des cas de traite des personnes et de poursuite des auteurs, notamment en: i) dispensant une formation appropriée aux fonctionnaires de l’inspection du travail; ii) renforçant leurs capacités à mieux identifier les victimes de la traite aux fins du travail forcé et à recueillir des preuves en vue de la poursuite des auteurs; et iii) renforçant la protection des victimes et des témoins et les services de conseil qui leur sont proposés pendant l’enquête et la procédure judiciaire. En outre, notant qu’un nombre important des sanctions imposées sont des peines d’emprisonnement avec sursis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées aux auteurs des infractions, conformément à l’article 25 de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 159(a), (b) et (c) du Code pénal, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées.
2. Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. La commission salue les informations du gouvernement concernant l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2017-2021), qui définit des priorités nationales, notamment: une prévention active axée sur les groupes vulnérables; une identification des victimes, une protection, une assistance et un soutien accrus aux victimes; des poursuites et des sanctions efficaces contre le délit de traite des êtres humains; une coordination et une coopération interministérielles et internationales renforcées. Cette stratégie est mise en œuvre dans le cadre de programmes nationaux annuels élaborés et mis en œuvre par la Commission nationale. Le gouvernement indique que chaque année, celle-ci organise des sessions de formation à l’intention des enquêteurs, des magistrats, des travailleurs sociaux, des intermédiaires du travail, des diplomates, des autorités chargées des migrations, des agences pour les réfugiés et des pédagogues sur les bonnes pratiques en matière de prévention de la traite des personnes, d’amélioration des méthodes d’enquête, de poursuites et de sanctions efficaces et de protection des victimes. En outre, la Commission nationale organise à l’échelle du pays trois campagnes de prévention de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et sur les nouvelles formes et tendances de la traite des personnes. La commission prend également note des informations détaillées concernant les différents forums, ateliers, campagnes, conférences et séances d’information réalisés de 2017 à 2021 dans le cadre de la campagne organisée par la Commission nationale, qui étaient destinés à différentes sections de la population. Les campagnes nationales de 2020 et 2021, ayant pris en compte la situation de la pandémie de COVID-19 qui a fait augmenter le risque d’être victime de la traite à des fins d’exploitation au travail, se sont concentrées sur des initiatives visant à sensibiliser la population et les groupes vulnérables aux moyens de prévenir les situations à risque et de sécuriser les migrations de main-d’œuvre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes, notamment en mettant en œuvre les priorités énoncées dans la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2017-2021) et dans le cadre des actions menées par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le suivi et l’évaluation de ces mesures par la Commission nationale, comme cela est prévu dans la Stratégie.
3. Protection et réintégration des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement sur les modifications apportées à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui introduit une définition claire de la période d’appui inconditionnel aux victimes de traite, et une réglementation précise de ses fonctions et de sa durée, ainsi que la possibilité d’ouvrir des foyers spécialisés pour la réadaptation ultérieure des victimes de la traite des êtres humains. Le gouvernement indique que suite à ces modifications, la Commission nationale a mis en place des services spécialisés pour les victimes de traite, et gère des centres d’accueil temporaire ainsi que des centres d’appui et des foyers de réadaptation. Les victimes et les victimes potentielles bénéficient d’un hébergement et de services spécialisés en fonction de leurs besoins, notamment une assistance humanitaire, psychologique, sociale et médicale, ainsi que des conseils juridiques. En 2019, la Commission nationale a mis en place cinq services financés par l’État, dont deux foyers d’hébergement temporaire, deux centres de protection et d’assistance et un foyer d’hébergement et de réadaptation. La commission prend en outre note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre de victimes de traite identifiées qui ont bénéficié d’un soutien dans les services financés par l’État de 2018 à avril 2021. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour que les victimes de traite bénéficient d’une protection et de services appropriés, et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’assistance fournie et le nombre de personnes qui en bénéficient.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que, en application de l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, les personnes privées de liberté sont tenues d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que le non-respect de cette obligation est passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 9) et 101 de cette loi. Conformément à l’article 174(1) de cette loi, les détenus peuvent travailler sur les sites de personnes physiques ou morales dans le respect des conditions et des procédures établies par le ministre de la Justice. En outre, d’après l’article 164 des règles d’application de la loi de 2010 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement (telles que modifiées jusqu’en 2017) , les détenus doivent faire acte de candidature pour les emplois annoncés dans le «Fonds pour le travail des détenus» de l’entreprise d’État et dans le programme de service et d’entretien des prisons. Le gouvernement a indiqué qu’en pratique les détenus ne sont pas contraints de travailler, que leur travail est régi par la législation du travail et que le travail sur des sites extérieurs est toujours effectué à la demande des intéressés, qui en font la demande auprès du chef de la prison concernée. La commission a toutefois noté que, conformément à l’article 167(1) des règles d’application, tous les détenus qui sont aptes au travail sont tenus d’effectuer le travail qui leur est assigné par l’administration. De plus, l’article 163 dispose que seuls les accusés et les prévenus, et non tous les détenus, en particulier les condamnés, doivent consentir formellement et par écrit à exécuter un travail. La commission a donc encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur la pratique indiquée.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’obligation de l’administration pénitentiaire de veiller à ce que les personnes privées de liberté se voient confier un travail approprié est visée à l’article 77 de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, qui dispose que, pendant l’exécution de la peine, les personnes privées de liberté ont droit à un travail convenable. Dans la mesure du possible, la préférence de la personne privée de liberté pour un type de travail particulier doit être satisfaite. Le gouvernement ajoute qu’il rédige actuellement des projets d’amendement à cette loi et à ses règles d’application qui clarifieront les dispositions des articles 163 et 167(1) des règles d’application. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de l’élaboration des projets d’amendements, pour que les règles d’application de la loi sur l’exécution des peines et la détention avant jugement soient modifiées de manière à prévoir que tout travail ou service effectué pour le compte d’entreprises privées par des détenus condamnés le soit volontairement avec leur consentement formel libre et éclairé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.

C078 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 des conventions n° 77 et n° 78 et article 3, paragraphe 3, de la convention n° 124. Prise en charge par l’employeur des frais d’examens médicaux d’aptitude à l’emploi. La commission a noté que les articles 302 et 303 du Code du travail de 1986, telles que modifiés jusqu’en 2011, requièrent que les salariés de moins de 18 ans subissent un examen médical préliminaire et régulier d’aptitude à l’emploi. Elle a également noté que, selon l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail, les frais de l’examen médical périodique des travailleurs sont à la charge de l’employeur. La commission a pris note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquelles la législation nationale est muette quant à la question de savoir qui doit prendre en charge les frais de l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi et elle a noté que la CITUB souligne que l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail entrave l’examen médical préliminaire des salariés, en particulier ceux de moins de 18 ans qui peuvent difficilement se permettre de tels frais. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi des adolescents de moins de 18 ans n’entraîne aucun frais pour l’adolescent ou pour ses parents.
La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 9 de 2019 déterminant la gamme d’activités de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie garantit le droit des mineurs de moins de 18 ans d’obtenir sans frais le certificat médical nécessaire à l’emploi.

C079 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Pertinence du travail obligatoire en prison au regard de la convention. La commission a observé précédemment que les détenus condamnés ont l’obligation d’exécuter un travail en vertu de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement et ses règles d’application adoptées en 2010, telles que modifiées en 2017. Elle a noté que l’article 96(1) de cette loi dispose que les personnes privées de liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le manquement à cette obligation étant passible des sanctions disciplinaires prévues aux articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi. Selon les termes de l’article 167(1) des règles d’application, tout détenu apte à travailler doit exécuter les tâches que lui confie l’administration.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement et de ses règles d’application seront examinées lors des prochaines modifications de la législation. À cet égard, la commission rappelle que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal ne relève pas de la convention, toutefois si une personne est contrainte de travailler de quelque manière que ce soit parce qu’elle a ou a exprimé des opinions politiques particulières, a commis une infraction à la discipline du travail ou a participé à une grève, cette situation relève du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modifications apportées à la législation régissant l’exécution des sanctions pénales, en indiquant si les personnes condamnées restent soumises à l’obligation de travailler.
Article 1 a) et c). Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, qui sont assorties d’une obligation de travailler, dans des situations pouvant relever du champ d’application des articles suivants:
  • – article 1 a) de la convention en relation avec l’expression d’opinions politiques (art. 108(1) concernant la propagation d’une «idéologie antidémocratique»; art. 164 concernant l’incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 166 concernant la propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 174(a)(2) concernant l’organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations publiques, en violation de la législation);
  • – article 1 c) de la convention en relation avec les manquements à la discipline du travail (art. 107 concernant la mise en difficulté ou de perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, en empêchant leur fonctionnement normal ou en n’exécutant pas des tâches courantes; art. 228(1) concernant la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets).
La commission prend note de la copie du texte des décisions de justice rendues en 2020 et 2016, pour des violations de l’article 164 (deux cas), de l’article 174(a) (un cas) et de l’article 228 (un cas) du Code pénal, que le gouvernement a jointe à son rapport. Une responsabilité pénale n’a été établie pour aucun des cas susvisés et les accusés se sont vus infliger une sanction administrative sous forme d’amende.
Tout en reconnaissant qu’aucune sanction pénale prévoyant l’obligation de travailler en prison n’a été infligée en vertu des dispositions susmentionnées, la commission rappelle néanmoins que les articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal sont rédigés en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqués en tant que moyen de sanctionner l’expression pacifique d’opinions ou les infractions à la discipline du travail et que, dans la mesure où les sanctions peuvent être assorties de peines d’emprisonnement prévoyant l’obligation de travailler en prison, elles peuvent relever de l’application de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les dispositions susmentionnées afin qu’aucune sanction pénale prévoyant l’obligation de travailler en prison ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal dans la pratique, y compris de transmettre copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que les sanctions appliquées en la matière.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des mesures adoptées au niveau national et des dispositions de la législation donnant effet à la convention, en particulier celles du Code du travail et de l’ordonnance no 129 de 1991 sur la négociation salariale. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (ci-après: «la Confédération des syndicats indépendants») jointes au rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des observations de l’Association professionnelle bulgare, de l’Association bulgare du capital industriel et du syndicat des entreprises économiques privées, qui ont également été jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de celles des chambres bulgares du commerce et de l’industrie, qu’elle a reçues en 2021.
Articles 3 et 4, paragraphe 2), de la convention. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Pleine consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la législation ne prévoit pas de critères socioéconomiques devant être pris en considération lors de la détermination du niveau des salaires minima, mais qu’au cours des dernières années écoulées, le salaire minimum a été ajusté en fonction de la croissance du produit intérieur brut, de la croissance du salaire moyen, de l’indice des prix à la consommation et d’autres indicateurs. Le gouvernement indique que les projets de décret relatifs aux salaires minima adoptés par le Conseil des ministres à la suite de consultations avec le Conseil national de la coopération tripartite sont fondés sur des études préalables d’impact et des rapports sur les indicateurs socioéconomiques établis par le ministère du Travail et de la Politique sociale, qui prennent en compte les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que des facteurs d’ordre économique. Le gouvernement ajoute que, le 17 juin 2020, avec les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs, il a conclu un accord national tripartite en vue de la reprise en 2021 des négociations sur l’adoption d’un mécanisme transparent de détermination du salaire minimum dans le pays, y compris des négociations bipartites sur les salaires minima. Le gouvernement indique que les participants sont parvenus à s’entendre sur certaines questions relatives aux salaires minima, mais qu’en raison de divergences entre les partenaires sociaux sur l’interprétation des indicateurs socio-économiques à prendre en considération, ils n’ont pas encore achevé leurs travaux concernant la mise en place d’un mécanisme objectif de détermination du niveau des salaires minima. À ce propos, la commission prend note des observations des parties prenantes ci-après: i) la Confédération des syndicats indépendants indique que le niveau des salaires minima proposé par le Conseil des ministres ne permet pas de répondre aux besoins minimaux des travailleurs et de leur famille; ii) l’Association professionnelle bulgare fait remarquer que les critères qui selon la convention doivent être pris en considération lors de la détermination du niveau des salaires minima, en particulier les facteurs d’ordre économique, ne sont pas scrupuleusement respectés dans la pratique, et que la progression des salaires minima et des salaires moyens est beaucoup plus faible que celle de la productivité du travail; iii) les chambres bulgares du commerce et de l’industrie indiquent que le gouvernement ne fait aucun effort pour que le salaire minimum soit ajusté sur la base de critères objectifs et qu’au cours des dernières années écoulées, l’évolution des salaires minima a été nettement plus lente que celle du taux de productivité du travail et que, malgré les réunions et consultations tenues avec les partenaires sociaux, aucune mesure n’a été expressément prise pour mettre en place un mécanisme de détermination du niveau des salaires minima; iv) l’Association bulgare du capital industriel et le syndicat des entreprises économiques privées appuient les informations fournies par le gouvernement. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate qu’il existe des divergences de vues entre le gouvernement, d’une part, et la Confédération des syndicats indépendants, l’Association professionnelle bulgare et les chambres bulgares du commerce et de l’industrie, d’autre part, concernant les critères qui seraient pris en considération lors de la détermination du niveau des salaires minima dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de faire parvenir des commentaires concernant les observations susmentionnées, en donnant des précisions sur la façon dont les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs économiques pertinents sont pris en considération, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, lors de la détermination du niveau des salaires minima dans le pays.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir dernier paragraphe, concernant l’article 51 de la loi sur les transports ferroviaires), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) transmises avec le rapport du gouvernement en 2019, observations alléguant que les articles 44 à 46 de la loi sur la fonction publique sont insuffisants pour garantir dans la pratique le droit de se syndiquer aux fonctionnaires comme à tous les autres travailleurs ayant une relation d’emploi et affirmant que la loi sur la fonction publique, de même que la loi sur le ministère de l’Intérieur et la loi sur l’Appareil judiciaire, devraient être modifiées afin de garantir pleinement tous les droits prévus par la convention à l’égard de ces travailleurs et de leurs organisations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission prend également note des observations de l’Association industrielle bulgare (BIA) transmises avec le rapport supplémentaire du gouvernement, alléguant que certains instruments réglementaires sectoriels – à savoir la loi sur la foresterie; la loi sur le vin et les boissons alcooliques; la loi sur le tabac et les produits apparentés - interfèrent avec la liberté d’association des employeurs, en particulier quant à l’autonomie et au fonctionnement des associations de branches de producteurs et négociants, qui assurent dans le même temps les fonctions de protection des intérêts des employeurs dans leurs domaines d’activité respectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Enfin, la commission prend note des observations du syndicat de l’entreprise économique privée (UPEE) et de la Confédération du travail (PODKREPA) concernant les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement et transmises avec son rapport.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années la question de la nécessité de modifier l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires (CSA), qui restreint le droit de grève des fonctionnaires. La commission note avec satisfaction que l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires a été modifié afin de reconnaître le droit de grève des fonctionnaires. La commission prend note que de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ce droit est applicable à tous les fonctionnaires, à l’exception des cadres supérieurs de la fonction publique, c’est-à-dire ceux qui occupent les postes de secrétaire général, secrétaire municipal, directeur général, directeur et chef des services de l’inspection; et ii) l’article 47 dispose également que le temps de participation des fonctionnaires à une grève légale est comptabilisé comme du temps de service officiel car le fonctionnaire, pendant la période où il participe à une grève légale, a droit à réparation et il est expressément interdit de prendre des sanctions disciplinaires ou d’invoquer la responsabilité des fonctionnaires en cas de participation à une grève légale.
La commission rappelle à nouveau ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 11(2) de la loi relative au règlement des conflits collectifs du travail (CLDSA), qui prévoit que la décision d’appeler à une grève doit être prise par la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3), qui exige que la durée de la grève soit déclarée à l’avance. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la nécessité d’avoir le soutien de la majorité des travailleurs, selon lesquelles: i) cette mesure est justifiée car elle donne la certitude que les objectifs poursuivis par la grève sont communs à la plupart des travailleurs et des salariés, et non à une petite partie d’entre eux; ii) la CLDSA prévoit la possibilité de décider à la majorité simple uniquement pour ce qui est des travailleurs et des salariés d’une division particulière de l’entreprise; iii) la CLDSA ne précise pas expressément la manière dont la décision de grève doit être prise, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de réunir tous les travailleurs et salariés en un même lieu en même temps; et iv) les travailleurs et les salariés qui ont exprimé leur consentement à la grève ne sont pas liés par l’obligation d’y participer et il n’est pas rare que, dans la pratique, le nombre des travailleurs et salariés qui ont effectivement fait grève soit inférieur au nombre de ceux qui ont donné leur consentement à la grève. Tout en prenant note de ces explications du gouvernement, la commission doit rappeler à nouveau que le fait d’exiger de recueillir l’adhésion de plus de la moitié de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise ou l’unité pour le déclenchement d’une grève est excessif et pourrait indûment entraver la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises, et que si un pays juge approprié d’exiger un vote des travailleurs avant le déclenchement d’une grève, il doit s’assurer que seuls sont pris en considération les votes exprimés et que le quorum et la majorité nécessaires sont fixés à un niveau raisonnable (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). Quant à l’obligation d’indiquer la durée de la grève, la commission note que le gouvernement précise que: i) le fait de déclarer préalablement la durée de la grève vise à déterminer la période pendant laquelle les parties s’emploient à régler définitivement le conflit par la négociation directe, la médiation ou tout autre moyen approprié et que cette condition tend à encourager les parties à faire tout leur possible pour régler le conflit, et ii) la CLDSA ne restreint pas le droit de grève, car elle n’interdit pas aux travailleurs et aux salariés de poursuivre leur action dès lors qu’ils se prononcent en en ce sens. À cet égard, la commission se doit de rappeler à nouveau que les travailleurs et leurs organisations devraient avoir le droit de déclarer une grève de durée indéterminée s’ils le souhaitent sans devoir annoncer la durée d’avance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant les articles 11(2) et 11(3) de la CDLSA, et d’indiquer quelles sont les prescriptions relatives à la poursuite d’une action de grève au-delà de la durée initialement déclarée, et, en particulier, si un nouveau vote doit avoir lieu ou une nouvelle décision doit être prise par les travailleurs concernés, ou si la décision du syndicat qui a appelé à la grève suffit.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également soulevé la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire (RTA), qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève. La commission s’était félicitée des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Politique sociale a rappelé au ministère des Communications et de la Technologie de l’information (MTITC) la nécessité de modifier l’article 51 de la RTA afin de se conformer aux prescriptions de la convention et le MTITC s’est dit prêt à prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ledit article. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement fait état d’une proposition tendant à modifier l’article 51 de la RTA soumise par le MTITC, proposition selon laquelle: a) il sera inséré dans cet article un nouveau paragraphe 2 disposant que les travailleurs, les employeurs et les autorités ferroviaires doivent convenir dans la convention collective quelles seront les parcours ferroviaires de transport de voyageurs qui, dans l’horaire annuel des trains, constituera le pourcentage prévu au paragraphe un (non moins de 50 pour cent), ainsi que les catégories et le nombre des membres du personnel requis pour assurer ces services; b) il sera inséré dans cet article un nouveau paragraphe 3 selon lequel, en cas de désaccord, les parties peuvent rechercher une aide au règlement du conflit à travers la médiation et/ou l’arbitrage volontaire de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage; c) sera cependant maintenue l’obligation exprimée dans le paragraphe 1 d’assurer non moins de 50 pour cent des services de transport (étant précisé qu’il en sera ainsi pour les services de transport programmés «au moment» du déclenchement des actions de grève. Le MTITC fait observer que l’article 51 n’a pas été un obstacle à l’exercice du droit de grève pour les salariés de l’Entreprise nationale gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et ses filiales (il se réfère à ce propos à des exemples concrets de l’usage de ce droit de grève en 2011) et il défend la nécessité d’une telle disposition en se référant aux droits des voyageurs, arguant que ceux-ci doivent être en mesure de voyager par chemin de fer sans considération des intérêts poursuivis par les organisations syndicales. Tout en se félicitant de ce que le projet d’amendement envisagé prévoit la participation des partenaires sociaux à la définition du service minimum ainsi qu’aux mécanismes de solution des conflits du travail lorsqu’un accord n’a pas pu être trouvé, la commission observe que ce projet n’apporte pas une réponse exhaustive à ses précédents commentaires. Elle rappelle à cet égard que, si un service minimum peut être instauré dans les services d’importance fondamentale comme les transports ferroviaires, pour assurer un respect adéquat du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités, un tel service minimum doit se limiter aux fonctions strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou à l’exigence minimale de services, tout en préservant l’efficacité de la pression recherchée à travers la grève, et que l’instauration d’un service minimum trop large (par exemple, pas moins de 50 pour cent) restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prend note à cet égard à des observations de la PODKREPA, qui argue que l’exigence d’un service minimum «non inférieur à 50 pour cent» est trop élevée; qu’à l’heure actuelle la négociation de services minima est pratiquement impossible et qui propose que le pourcentage devant être établi par voie de convention collective soit au maximum de 20 pour cent, de manière à la fois à préserver le droit de grève et assurer le maintien d’un service minimum. La commission prie le gouvernement de revoir l’article 51 de la RTA en consultation avec les organisations les plus représentatives afin d’assurer que cet article ne restreint pas indûment le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités à travers l’action collective tout en préservant le niveau de fonctionnement des services qui est strictement nécessaire pour répondre aux besoins essentiels de la population et aux exigences d’un service minimum. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB) et des observations de l’Association pour le capital industriel en Bulgarie (ACIB), reçues le 23 octobre 2019. Elle prend également note des observations de l’Union pour les entreprises économiques privées (UPEE), reçues le 2 octobre 2020. La commission invite le gouvernement à faire à ce sujet tels commentaires qu’il estimera appropriés.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées sur les questions ayant trait aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention entre 2016 et 2018. Elle note en outre que les partenaires sociaux ont été consultés sur la détermination de la composition de la délégation gouvernementale aux 105e, 106e et 107e sessions de la Conférence internationale du Travail et pour l’établissement des réponses aux questionnaires du BIT, notamment celui ayant pour thème «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» (CIT, 108e session). Elle prend note avec intérêt de la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, est actuellement soumise à l’examen d’un groupe de travail constitué pour examiner et rédiger des amendements au Code du travail qui tendent à améliorer le dialogue social au niveau national, et que l’avis des partenaires sociaux sur une possible ratification a été sollicité. La commission note que les informations supplémentaires que le gouvernement a fournies indiquent que les partenaires sociaux ont conclu un accord national tripartite de deux ans avec le gouvernement le 17 juin 2020. Conformément à cet accord, les parties sont convenues de ratifier la convention no 154 et d’entamer le processus de ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Il ajoute que les parties à l’accord ont décidé d’élaborer trois plans d’action successifs en vue de son application, pour préciser les activités concernées et évaluer continuellement sa mise en œuvre. Le gouvernement indique que, outre les consultations tripartites qui ont lieu au niveau national au sein du Conseil national de partenariat tripartite, il existe une coopération de cette nature au niveau des branches, des secteurs et des districts. Cela étant, dans ses observations, la KNSB maintient que, au niveau de la branche et au niveau des secteurs, la plupart des conseils de coopération tripartite n’existent que formellement et qu’ils ne fonctionnent pas dans la pratique. La KNSB ajoute qu’elle a établi une proposition de modification du règlement concernant l’organisation et le fonctionnement des conseils de coopération tripartite, en vue de parvenir à ce que ces instances deviennent plus actives. Dans ses observations, l’UPEE indique qu’il approuve les informations que le gouvernement a transmises dans son rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention, s’agissant en particulier des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); du réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); des questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) pendant la période 2014-2016, l’Institut national de la sécurité sociale a relevé 72 accidents du travail dont 16 sont directement liés à des activités de chargement et de déchargement, dont deux mortels; ii) pendant la période 2012-2016, l’Inspection générale du travail a effectué 136 inspections auprès de 35 opérateurs portuaires, identifiant 523 violations de la législation du travail dont 282 violations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; elle a émis 499 recommandations obligatoires, et a procédé à l’arrêt de quatre machines et lieux de travail pour des motifs de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, notamment les rapports des services d’inspection dans les ports sur le nombre, la nature et les causes des accidents relevés, ainsi que sur les infractions enregistrées et les sanctions infligées, et d’indiquer, le cas échéant, toutes mesures prises pour réduire le nombre des accidents.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de faire état de toute mesure prise à cet égard.

C042 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C044 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 44 (prestations de chômage) et 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), lue conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux conclusions de 2010 du Comité européen des droits sociaux (CEDS) relatives à l’article 11 de la Charte sociale européenne (CSE), indiquant que les services médicaux accessibles aux personnes démunies ou socialement vulnérables ayant perdu leurs droits à l’aide sociale n’étaient pas suffisants, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette partie de la convention de la part du système d’assistance sociale nationale et des régimes de l’assurance sociale. La commission prend note des informations soumises par le gouvernement dans son rapport concernant la fourniture des prestations de soins médicaux conformément à la loi de 1998 sur l’assurance-maladie et de l’indication selon laquelle, dans le cadre du paquet de services médicaux garanti par le Fonds national de l’assurance-maladie (NHIF), tous les citoyens jouissent de l’égalité de droits dans l’accès à l’aide médicale. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis en 2018 conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, indiquant que le ministère de la Santé accorde des subventions aux hôpitaux et aux centres de traitements médicaux situés dans les régions difficiles d’accès du pays. La commission note à ce propos les commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiqués en 2018 avec le rapport du gouvernement au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, faisant état d’un financement insuffisant des institutions de soins médicaux au niveau municipal. Par ailleurs, la commission observe, selon les conclusions de 2017 du CEDS, qu’il n’a pas été établi que des mesures suffisantes aient été prises pour garantir de manière effective le droit d’accès aux soins médicaux. Le CEDS se réfère en particulier au rapport par pays de 2015 de la commission européenne concernant la Bulgarie, indiquant que le système de santé est confronté à des défis importants, parmi lesquels figurent une accessibilité limitée, un faible financement et des résultats peu satisfaisants en matière de santé. Les conclusions de 2017 du CEDS soulignent également que l’accès limité aux soins médicaux est illustré par la proportion élevée de cas signalés de besoins médicaux non satisfaits en raison principalement des coûts liés aux soins. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, un Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès aux prestations de soins médicaux à toutes les personnes protégées.
Article 10, paragraphe 1 b), de la convention no 44, et article 20 de la convention no 102, lus conjointement avec l’article 69. La notion d’emploi convenable. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention no 44, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à la définition actuelle de l’emploi convenable établie par les dispositions complémentaires de la loi de 2016 sur la promotion de l’emploi, un bénéficiaire peut être privé du droit aux prestations de chômage lorsqu’il n’accepte pas un emploi dont la rémunération minimum serait inférieure au montant des prestations de chômage auxquelles il aurait eu sinon droit. Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de la rémunération du travail par rapport à la prestation de chômage en espèces n’est pas pris en compte pour déterminer ce qui constitue un «emploi approprié», selon l’alinéa 4(1) des dispositions complémentaires de la loi de 2016 sur la promotion de l’emploi. Il indique aussi que, conformément à l’article 20(4) de la loi de 2002 sur la promotion de l’emploi, il sera mis fin à l’inscription au chômage si le chômeur refuse un emploi approprié qui lui est offert. La commission note que le montant des prestations de chômage, conformément à l’article 54(b) du Code des assurances sociales de 1999, est déterminé en tant que pourcentage des salaires antérieurs de la personne au chômage (60 pour cent); elle constate donc que, lorsque le salaire pour un emploi proposé à une personne au chômage est inférieur au montant de la prestation de chômage à laquelle une telle personne a droit, ce salaire sera nécessairement inférieur à son salaire ou à sa rémunération antérieurs. La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 10, paragraphe 1 b), de la convention no 44, les requérants peuvent être disqualifiés du droit aux indemnités ou aux allocations pendant une période appropriée s’ils refusent d’accepter un emploi convenable et qu’un emploi ne doit pas être considéré comme «convenable», notamment si le taux de salaire offert est inférieur à ce qu’aurait pu raisonnablement espérer le requérant, en tenant compte de ce qu’il obtenait habituellement dans sa profession ordinaire dans la région où il était généralement employé ou, en tout état de cause, inférieur au niveau général observé à ce moment dans la profession et dans la région dans lesquelles l’emploi est offert. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le paiement des prestations de chômage ne soit pas suspendu dans le cas où une personne au chômage refuse d’accepter un emploi, lorsque le salaire minimum est inférieur au montant de la prestation de chômage à laquelle elle aurait eu sinon droit. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de cas dans lesquels le paiement des prestations de chômage a été suspendu du fait du refus d’accepter un emploi, dans le cas où le salaire est inférieur au montant de la prestation de chômage reçue.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, de la convention no 102, lu conjointement avec l’article 29, paragraphe 2. Age de la retraite donnant droit à une pension de retraite réduite. La commission note, d’après l’indication fournie par le gouvernement que, conformément à l’article 68 du Code de la sécurité sociale de 1999, à compter du 31 décembre 2016, la période d’assurance requise donnant droit à une pension de vieillesse complète sera augmentée chaque année de deux mois jusqu’à ce qu’elle atteigne 37 ans pour les femmes et 40 ans pour les hommes à l’horizon 2027. Elle note aussi, comme l’indique le gouvernement, que l’âge de la retraite sera relevé de deux mois tous les ans jusqu’à l’âge de 65 ans pour les femmes et les hommes à l’horizon 2037. En outre, le gouvernement souligne que, si une personne ne dispose pas d’une période d’assurance suffisante, le droit à une pension de vieillesse sera acquis après avoir complété une période de quinze ans à l’âge de 66 ans et quatre mois pour les hommes et les femmes en 2019 et, enfin, de 67 ans à l’horizon 2023. La commission rappelle que conformément aux articles 26 et 29, paragraphe 2, de la convention, une pension de vieillesse réduite sera assurée aux personnes protégées ayant accompli une période de stage de quinze ans au moins de cotisations ou d’emploi lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite, lequel ne doit pas être supérieur à 65 ans ou à tout âge supérieur qui pourrait être fixé par l’autorité compétente eu égard à la capacité de travail des personnes âgées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une pension de vieillesse réduite est fournie aux personnes protégées ayant accompli un stage de quinze ans d’assurance ou d’emploi lorsqu’elles atteignent l’âge légal normal de la retraite.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Participation aux frais. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que la participation aux frais des services médicaux n’est pas requise pour les éventualités des accidents du travail et des maladies professionnelles et de la grossesse, de l’accouchement et de leurs conséquences, conformément aux articles 34 et 49 de la convention, et de transmettre les dispositions législatives correspondantes.
Partie VI (Accidents du travail et maladies professionnelles), article 36. Paiement pour incapacité permanente inférieure à 50 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les prestations qui sont fournies aux victimes d’accidents du travail qui ont perdu de manière permanente moins de 50 pour cent de leur capacité de travail.
Article 38. Durée de la prestation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer quelle couverture est prévue pour les personnes dont la maladie professionnelle se manifeste plus d’un mois après la cessation de leur contrat de travail ou de leur couverture d’assurance.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la valeur totale des prestations aux familles conformément au formulaire de rapport relatif à la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le niveau des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de survivants, et leur révision à la suite des variations significatives du coût de la vie, requises par les Points I à VI du formulaire de rapport en vertu des articles 65 et 66 de la convention.
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68 lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer les conditions d’ouverture du droit à la résidence permanente en Bulgarie et de communiquer les dispositions législatives pertinentes.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Suspension des prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment l’article 46 du Code des assurances sociales, selon lequel le paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire de travail est suspendu lorsque les personnes assurées ont perdu leur capacité de travail à la suite de «hooliganisme et autre comportement antisocial», est appliqué dans la pratique et de fournir des exemples de types d’activités susceptibles d’entraîner la suspension des prestations.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des études et des calculs actuariels concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement et, en tout cas, préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance, ou des impôts affectés à la couverture des éventualités susmentionnées.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération bulgare des syndicats indépendants (CBSI) reçues en 2016.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 13 de l’ordonnance concernant la structure et l’organisation des salaires (2007) dispose que les règlements internes ou les contrats individuels détermineront les conditions des paiements en nature. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 7, paragraphe 2. Economats d’entreprise. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 294(2) du Code du travail dispose que l’employeur peut assurer, de manière indépendante ou en conjonction avec d’autres organismes, des services commerciaux et des services publics pour les ouvriers et les employés en créant et exploitant des établissements commerciaux et des centres de services. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux qui sont exploités par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que la CBSI dénonce une pratique diffuse de paiements irréguliers du salaire. La CBSI considère que l’inspection du travail n’a pas les capacités suffisantes pour faire face à ce problème. La commission prie le gouvernement de communiquer à ce sujet tels commentaires qu’il estimera appropriés.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions et les réparations prévues actuellement par la législation en cas de discrimination antisyndicale, et de fournir des informations spécifiques sur l’application de la législation nationale pertinente dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement: i) de fournir des statistiques sur la durée moyenne des procédures de réintégration; ii) de spécifier le nombre des réintégrations ordonnées dans des cas de licenciement antisyndical; et iii) d’indiquer précisément si un travailleur estimant avoir été licencié pour des raisons antisyndicales peut engager une procédure simultanément sur les fondements du Code du travail (art. 344 et 225) et sur ceux des articles 71 et 78 de la loi sur la protection contre la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) aucune donnée statistique n’est tenue sur la durée moyenne de la procédure de réintégration et le nombre de décisions de réintégration d’un travailleur licencié pour motif antisyndical (toutefois, conformément à l’article 344 du Code du travail, ces litiges sont examinés par le tribunal régional dans les trois mois suivant la réception de la demande, et par le tribunal de district dans un délai d’un mois suivant la réception du recours); ii) les travailleurs concernés peuvent à la fois déposer une plainte pour indemnisation au titre de leur situation de chômage en vertu de l’article 225 du Code du travail et une autre pour contester leur licenciement en vue de leur réintégration conformément à l’article 344 du Code du travail; iii) l’article 225 du Code du travail vise à indemniser le travailleur pour le préjudice subi du fait des occasions manquées de percevoir une rémunération en raison d’un licenciement abusif; iv) toutefois, elle limite le montant de l’indemnisation possible au montant de la rémunération brute du salarié pendant la période de chômage due à un licenciement abusif, jusqu’à six mois au maximum, afin d’inciter ce dernier à chercher un emploi sur le marché du travail; et v) si le travailleur a subi un préjudice à d’autres titres, notamment pour discrimination, il peut chercher réparation en vertu du droit civil général ou par la voie des mécanismes prévus par la loi sur la protection contre la discrimination. Ayant dûment pris note des informations communiquées par le gouvernement, la commission l’invite à recueillir des statistiques sur l’application des mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale en vigueur, notamment les licenciements antisyndicaux, en indiquant en particulier le nombre et la nature des demandes de réparation soumises en vertu du Code du travail, de la loi sur la protection contre la discrimination et/ou du droit civil général, ainsi que des résultats obtenus en l’espèce – en précisant le nombre des ordonnances de réintégration et le montant des indemnités octroyées. La commission encourage en outre le gouvernement à tenir des consultations avec les organisations les plus représentatives afin d’évaluer, à la lumière des données statistiques, s’il est nécessaire d’adopter d’autres mesures pour s’assurer que les réparations octroyées au titre de la protection contre la discrimination antisyndicale constituent une sanction suffisamment dissuasive tant en droit que dans la pratique.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait: i) noté que la législation nationale ne prévoit pas de protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations; ii) pris note des allégations de la CSI relatives à des actes de harcèlement et d’ingérence de la part d’employeurs et que la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) demande instamment que des sanctions pénales soient prévues contre les actes d’ingérence; iii) prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées à cette fin. Constatant avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement à ce sujet, et rappelant que la législation nationale doit expressément interdire tous actes d’ingérence et prévoir des procédures rapides assorties de sanctions dissuasives pour que l’application de l’article 2 de la convention soit assurée dans la pratique, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin que la législation nationale soit modifiée en conséquence. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit à la négociation collective des employés du secteur public, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, soit dûment reconnu dans la législation nationale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, et constate que les modifications apportées en 2016 à la loi sur la fonction publique n’ont pas tenu compte de la nécessité de mettre cet aspect de la législation nationale en conformité avec la convention. La commission doit rappeler que bien que l’article 6 de la convention autorise l’exclusion des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat du champ d’application de la convention, les autres catégories de fonctionnaires devraient bénéficier des garanties conférées par la convention et par conséquent être autorisés à négocier collectivement leurs conditions d’emploi, notamment de salaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique afin que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent exercer leur droit de négociation collective. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre prochainement les mesures nécessaires.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute mesure entreprises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention.

C173 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail successivement en 2014 puis en 2016 sont entrés en vigueur à l’égard de la Bulgarie respectivement les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements à l’égard de la Bulgarie. Enfin, elle prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Sur la base de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions développées ci-après.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si toutes les personnes employées, engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique sont considérées comme gens de mer aux fins de l’application de la convention. Elle note que le gouvernement indique que, selon l’article 87, paragraphe 1, du Code de la marine marchande (CMM), sont réputées constituer l’équipage du navire les personnes titulaires de qualifications spécifiques ou gens de mer au sens de la définition donnée à cette expression dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) de 1978 dans sa teneur modifiée. Le paragraphe 1a, alinéa 9, de la disposition supplémentaire du CMM définit les gens de mer comme étant les personnes naturelles assumant des fonctions à bord d’un navire ou à terre et qui sont titulaires d’un certificat de qualifications afférentes à une formation supplémentaire et/ou spéciale. Le gouvernement déclare en outre que cette définition est conforme à la définition donnée par la MLC 2006. La commission note cependant que les différents instruments de la législation nationale auxquels se réfère le gouvernement semblent restreindre la définition des «gens de mer» aux personnes détentrices d’un certificat de compétences ou de qualifications au sens de la STCW. Elle rappelle que la définition des gens de mer qui est donné à l’article II, paragraphe 1 f), de la MLC 2006 inclut non seulement le personnel investi de fonctions de navigation ou d’autres fonctions d’exploitation du navire mais encore les autres personnes travaillant à bord, en quelque capacité que ce soit (comme le personnel hôtelier ou de restauration) employé à bord de navires de croisière, par exemple. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la législation nationale de manière à en assurer la conformité pleine et entière par rapport à la Convention.
Jeunes navigants en apprentissage. La commission avait également prié le gouvernement de préciser si les personnes de 16 à 18 ans employées à bord d’un navire aux fins de leur formation sont considérées comme gens de mer au regard de la législation nationale. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ce sujet, la commission rappelle que l’accomplissement d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord, de sorte qu’aucun doute ne peut se poser quant à l’appartenance des jeunes navigants en apprentissage à la catégorie des gens de mer au sens de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les jeunes navigants en apprentissage sont considérés comme gens de mer aux fins de l’application de la présente convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les types de travail ayant été déterminés comme comportant des risques pour la santé ou la sécurité pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement se réfère ce propos à l’ordonnance no 6 du 24 juillet 2006 du ministère du Travail et de la Politique sociale et du ministère de la Santé fixant les conditions de délivrance des autorisations de travail pour les personnes de moins de 18 ans, instrument qui détermine explicitement les types de travail et les environnements de travail dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Une liste détaillée (non exhaustive) fait l’objet de l’appendice à l’article 8, paragraphe 2 de ladite ordonnance. Le gouvernement considère que les types de travaux mentionnés au paragraphe 2 du principe directeur B4.3.10 de la convention comme devant être interdits pour tous les gens de mer de moins de 18 ans coïncident avec ceux qui sont énumérés dans l’appendice susmentionné. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à la norme A1.2, paragraphe 4, relative à l’indépendance des médecins qui délivrent le certificat médical. La commission note que le gouvernement indique que l’indépendance professionnelle des médecins intervenant pour les gens de mer est garantie par un ensemble de prescriptions expresses. Il se réfère à ce propos à l’article 12, paragraphes 4 à 8 de l’ordonnance no H-11 du 30 avril 2014 prévoyant la fixation de critères objectifs et une évaluation professionnelle individuelle, par un médecin qualifié, pour statuer sur l’aptitude physique de toute personne se destinant à servir en mer. La signature du médecin, agissant en sa capacité, atteste formellement l’authenticité des conclusions émises par celui-ci et la délivrance d’un certificat insincère exposerait un médecin qualifié à des conséquences pénales. Au surplus, ces médecins ne sont pas employés directement par les armateurs mais salariés d’établissement de soins, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2 de l’ordonnance no H-11 du 30 avril 2014 en question. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention. Elle note que le gouvernement indique en réponse que la législation nationale ne comporte pas de dispositions expresses réglant cette question. Le gouvernement fait en outre référence à l’ordonnance concernant les conditions d’exercice des activités de médiation pour l’emploi, partie IV «Activités de médiation pour l’emploi de marins», article 34 (dans sa teneur modifiée – SG, édition 52, datée de 2006), selon laquelle les activités de médiation pour l’emploi de gens de mer doivent être menées conformément aux prescriptions des conventions de l’OIT et de l’OMI ratifiées et appliquées par la République de Bulgarie. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le paragraphe 5 c) vi) de la norme A1.4 prévoit que tout Membre adoptant des services de recrutement et de placement des gens de mer privés devra, par voie de législation ou par d’autres mesures, au minimum mettre en place un système de protection, sous la forme, par exemple, d’une assurance, pour indemniser les gens de mer qui auront subi des pertes pécuniaires imputables au service de recrutement et de placement ou à l’armateur. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions concrètes de nature à donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Possibilité de l’examiner et de demander conseil avant de le signer. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’application de cette disposition à l’égard des gens de mer recrutés directement par l’armateur (et non par l’intermédiaire d’une agence de recrutement). La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que, en vertu de l’article 62, paragraphe 6, du Code du travail, l’employeur (terme qui, en ce cas, inclut l’armateur) s’engage à expliquer au marin la nature du travail et les obligations qui s’y attachent en vertu du contrat d’emploi/d’engagement. Ces explications doivent inclure des indications concernant les risques spécifiques liés au travail s’effectuant à bord du navire. La commission note également que le gouvernement déclare qu’il est possible d’envisager un amendement à l’ordonnance sur le travail et les relations qui s’y rapportent entre l’équipage et l’armateur (désignée ci-après l’«ordonnance sur le travail»), qui insérera dans cet instrument la mention expresse de la possibilité pour le marin d’examiner le contrat d’engagement et de demander conseil sur sa teneur avant de le signer. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’un tel amendement à la législation en vigueur qui tendrait à donner pleinement effet au paragraphe 1 b) de la norme A2.1 de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements partiels aux ayants droits. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les armateurs soient tenus d’assurer le cas échéant les opérations de transfert prévues par ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 270, paragraphe 3, du Code du travail, qui énonce la possibilité faite à un travailleur (un marin) d’ordonner le versement de la rémunération de son travail à ses proches ou sur un compte bancaire spécifique. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Autorisations de descendre à terre. Notant que le Code du travail ne comporte pas de dispositions réglant cette question, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour donner effet à la règle 2.4, paragraphe 2, de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse à ce sujet, la commission réitère sa question.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction de tout accord de renoncement au droit aux congés annuels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale autorise les accords portant sur la renonciation au droit aux congés annuels minimums. Elle note que le gouvernement indique que, si l’article 34 de l’ordonnance précitée sur le travail ménage théoriquement la possibilité de substituer aux congés annuels minimums une compensation pécuniaire, l’article 178 du Code du travail interdit tout accord de renonciation aux congés annuels. Le gouvernement indique en outre qu’une procédure d’amendement visant à corriger la situation actuelle et rendre ainsi la législation nationale conforme à la convention sur ce plan sera engagée. Notant le manque de cohérence entre les dispositions pertinentes de la législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, tout accord portant sur la renonciation au droit aux congés payés annuels minimums soit interdit.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2 il incombe aux Membres d’instaurer un système rapide et efficace de garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé: a) la législation nationale prescrit elle l’existence d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace destiné à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si ce dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes de facilitation de rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, quelles suites a-t-il accordé à ces demandes? c) quelles sont, au regard de la législation nationale, les conditions auxquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné? d) la législation nationale dispose-t-elle qu’un certificat ou toute autre preuve documentaire délivré par le prestataire de cette garantie doit être détenu à bord de tous les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3? (dans l’affirmative, veuillez préciser: si ledit certificat ou autre preuve documentaire doit inclure les informations spécifiées à l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale dispose-t-elle que le dispositif de garantie financière doit être suffisant pour couvrir: les salaires et autres prestations restant dus et toutes dépenses (frais de rapatriement compris) engagées par le marin pour couvrir ses besoins essentiels tels que définis au paragraphe 9 de la norme A2.5.2?; enfin, f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions, sans omettre d’indiquer quelles sont, dans chaque cas, les dispositions pertinentes de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière incluant les informations spécifiées à l’annexe A2-I de la convention (pièce dont il est question au paragraphe 7 de la norme A2.5.2).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnités de chômage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention. Elle note que le gouvernement déclare que, par effet de l’application combinée de l’article 328, paragraphe 1, alinéa 12, du Code du travail et de l’article 888 du Code de la marine marchande, s’il devient impossible de faire porter effet au contrat d’engagement (par exemple en cas de naufrage) l’armateur devra donner un préavis d’au moins trente jours au marin et, pendant la période correspondant à ce préavis, le marin percevra une rémunération, calculée de manière proportionnée. Le gouvernement indique en outre que, dans un souci de plus grande clarté, des propositions d’amendements à l’ordonnance sur le travail ont été élaborées en vue de réglementer l’indemnisation des gens de mer dans de telles circonstances. Notant que la législation actuellement en vigueur ne fait pas porter effet à la règle 2.6 et au code, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité pleine et entière de la législation nationale par rapport à ces dispositions de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de préciser si, dans la détermination de l’effectif minimum de l’équipage d’un navire, il est tenu compte des dispositions de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission note que le gouvernement indique que les alinéas 6.12 et 7.5 de l’annexe 8 à l’article 13, paragraphe 2, de l’ordonnance no 6 du 5 avril 2012 relative à la compétence des gens de mer énonce expressément que, dans la détermination du niveau minimum de l’effectif de l’équipage d’un navire au regard de la sécurité, toutes les règles prévues par la MLC, 2006 sont applicables, y compris celles ayant trait à l’approvisionnement en nourriture et en eau potable de l’ensemble de l’équipage. L’Administration maritime a compétence exclusive pour ordonner à l’armateur, sur des considérations de sécurité, une rectification du nombre des membres de l’équipage ou de la composition de celui-ci, si elle estime que certaines des normes applicables de la MLC, 2006 n’ont pas été prises en considération. La commission veut croire que, dans la détermination de la composition des équipages des navires, l’Administration maritime tiendra compte en particulier des prescriptions de la norme A3.2 prévoyant la présence à bord d’un cuisinier pleinement qualifié ou d’une personne ayant reçu la formation ou l’instruction nécessaire pour préparer la nourriture, ainsi que d’un personnel de service convenablement formé.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission, ayant noté que les dispositions pertinentes de la législation nationale n’ont qu’un caractère général et n’abordent pas les diverses prescriptions de la présente règle, avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard. Elle note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 43 de l’ordonnance sur le travail, l’armateur est tenu de pourvoir, gratuitement et sans discrimination aucune, à un certain nombre de moyens de loisirs, dont l’accès à des communications par Internet, dans la mesure du possible. Le gouvernement évoque en outre l’application directe de la règle 3.1 dans le droit national en vertu du principe constitutionnel conférant aux conventions internationales ratifiées une autorité supérieure à toutes dispositions de la législation nationale qui leur seraient contraires. La commission, tout en prenant note de cette information, observe néanmoins qu’un certain nombre des dispositions de la règle 3.1 ne produisent pas d’elles-mêmes un effet dans le droit national et qu’il faut, pour parvenir à cela, que le gouvernement adopte des lois ou des règlements, ou prenne des mesures d’un autre ordre. Tel est le cas, notamment, de la norme A3.1, paragraphe 18, aux termes de laquelle l’autorité compétente doit exiger que des inspections fréquentes soient menées à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d’entretien et de propreté et offre des conditions d’habitabilité décentes. La commission note au surplus que le gouvernement indique que, dans un souci de plus grande clarté, un amendement en ce sens à l’ordonnance sur le travail est en préparation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour faire porter pleinement effet à la règle 3.1 et au code.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Prise en considération des pratiques religieuses et particularismes culturels. Notant que l’ordonnance sur le travail ne mentionnait pas l’obligation de tenir compte, conformément au paragraphe 1 de la règle 3.2, de la diversité des appartenances culturelles et religieuses parmi les gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette disposition de la convention. La commission note avec intérêt que l’ordonnance sur le travail a été modifiée en 2018 pour faire droit à cette prescription.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur la mise en œuvre de la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 9 de l’ordonnance no H-11 du 30 avril 2014 prévoyant la fixation de critères objectifs et une évaluation professionnelle individuelle, par un médecin qualifié, pour statuer sur l’aptitude physique de toute personne se destinant à servir en mer, article aux termes duquel des centres médicaux doivent entretenir un service ininterrompu, capable d’assurer des consultations médicales par voie téléphonique en bulgare et en anglais pour les gens de mer se trouvant à bord d’un navire. Notant que ladite ordonnance ne précise pas si ce service est assuré gratuitement à tous les navires sans considération de leur pavillon, la commission prie le gouvernement de clarifier ce point.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Incapacité de travail. Notant qu’aucune disposition spécifique ne semblait faire porter effet à la norme A4.2.1, paragraphe 3, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 162 du Code du travail, selon lequel en cas d’accident ou de maladie nécessitant son hospitalisation, le marin est en congé pour cause d’incapacité temporaire et, pendant ledit congé, il perçoit des prestations en espèces pendant des périodes qui sont précisées par une loi distincte. Le gouvernement ne précise pas cependant si, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 3, le salaire est versé à l’intéressé pour la période afférente à ce congé. La commission note en outre que selon l’article 49, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le travail, dans le cas d’une incapacité de travail temporaire imputable à une maladie ordinaire, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les membres de l’équipage et le personnel de service ont droit à une compensation financière. La commission observe cependant que, si cet article prévoit l’attribution d’une compensation financière au marin malade ou blessé, il ne précise pas pour autant si l’intéressé perçoit un salaire pour la période considérée. La commission rappelle que, en vertu de la norme A4.2.1, paragraphe 3, lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur verse: a) la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié conformément à la présente convention; b) la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient la législation nationale ou les conventions collectives, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation du Membre concerné. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière destinée à faire face aux conséquences du décès ou d’une incapacité de longue durée chez les gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un dispositif de garantie financière qui assure aux gens de mer une indemnisation conforme à certaines exigences minimales en cas de décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que certains amendements à l’ordonnance sur le travail sont prévus en vue de faire porter effet aux amendements de 2014 à la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé: a) veuillez préciser quelle forme revêt le dispositif de garantie financière adopté et indiquer si la forme de ce dispositif a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, s’il doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée? e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un modèle d’attestation ou autre pièce documentaire de garantie financière comprenant les informations requises à l’annexe A4-I (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. Notant que l’article 67(2) de l’ordonnance sur le travail prévoit qu’un comité de sécurité doit être constitué à bord des navires dont l’équipage compte dix membres ou plus, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes mesures propres à ce que, conformément à la norme A4.3, paragraphe 2 d), un tel comité soit constitué à bord de tout navire dont l’équipage compte cinq membres ou plus. La commission note avec intérêt que l’article 67 de l’ordonnance sur le travail a été modifié en ce sens.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Accès à des installations de bien être à terre. Mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’installations de bien-être à terre en fonctionnement en Bulgarie. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur toute mesure prise pour favoriser la création d’installations de bien-être à terre dans les ports appropriés du pays (norme A4.4, paragraphe 2).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection de sécurité sociale des gens de mer résidant habituellement sur son territoire qui sont employés à bord d’un navire étranger (immatriculé dans un pays autre que ceux de l’Union européenne (UE )). La commission avait prié le gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises, conformément aux paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5, pour assurer aux gens de mer résidant habituellement en Bulgarie qui sont employés à bord de navires immatriculés dans des pays non membres de l’Union européenne une couverture de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire bulgare. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 4(a) du Code de sécurité sociale les gens de mer doivent être affiliés au système de sécurité sociale obligatoire pour les régimes suivants: maladie et maternité, incapacité liée à une maladie commune, vieillesse, décès/survivants, et accidents du travail et maladies d’origine professionnelle, au dessus d’un certain niveau de revenu mensuel, déterminé par la loi sur le budget de la Sécurité sociale d’État pour les personnes qui travaillent de manière indépendante. Le code offre également aux gens de mer qui le veulent la possibilité de cotiser au régime chômage de la sécurité sociale. La commission note que, contrairement à ce qu’il en est pour les personnes travaillant à terre, les gens de mer qui résident en Bulgarie et sont employés à bord d’un navire étranger (immatriculé dans un pays autre que ceux de l’UE) sont apparemment assimilés aux travailleurs indépendants et doivent à ce titre prendre à leur propre charge la part employeur et la part travailleur de leurs cotisations de sécurité sociale, situation qui n’est pas conforme au principe établi par la règle 4.5, paragraphe 3, en vertu de laquelle les gens de mer qui sont soumis à la législation du Membre en matière de sécurité sociale doivent être admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’en matière de couverture de sécurité sociale le principe d’égalité de traitement entre gens de mer et travailleurs employés à terre soit respecté dans le cas des gens de mer résidant en Bulgarie qui sont employés à bord d’un navire immatriculé dans un pays autre que ceux de l’UE, par exemple en s’efforçant de conclure des conventions bi ou multilatérales de sécurité sociale avec les États d’immatriculation les plus importants, pour que ce principe d’égalité produise ses effets dans la réalité.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’efficacité du système d’inspection et de certification des conditions de travail à bord des navires. La commission note que le gouvernement indique que les opérations d’inspection et de certification sont assurées par l’Administration des affaires maritimes (EAMA). Pour ce qui est de l’efficacité du système, le gouvernement déclare que le système bulgare a été certifié conforme à la norme «ISO 9001» de système de management de la qualité. La commission se réjouit de l’adoption, annoncée par le gouvernement, de la procédure spéciale no 05-15 d’examen et de délivrance des documents correspondant aux navires ordinaires au sens de la MLC, 2006 dans sa teneur modifiée la plus récente, de 2017, qui comporte des dispositions détaillées sur l’inspection et la certification des navires. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste communiquée au BIT. La commission avait prié le gouvernement de communiquer la liste des organismes reconnus qui sont habilités à procéder à des inspections ou des certifications au nom de l’État bulgare. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’organisme reconnu qui ait été habilité à assurer ces fonctions, en dehors de la seule autorité compétente pour cela, l’EAMA. La commission prend note de cette information, qui répond à la question posée précédemment.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Teneur. Notant que deux des exemplaires de la partie II de sa DCTM qui ont été communiqués par le gouvernement ne comportaient qu’une liste de références à d’autres documents, la commission avait prié le gouvernement de donner instruction à ses inspecteurs de revoir la partie II de sa DCTM de manière à ce qu’elle contienne plus d’informations sur les moyens propres à assurer la continuité de la conformité avec les prescriptions nationales entre deux inspections. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs de l’EAMA ont été avisés de cette recommandation de la commission et qu’ils prendront les mesures nécessaires pour que les armateurs bulgares soient enjoints de revoir la partie II de la DCTM. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de soumettre de nouveaux exemplaires de DCTM avec son prochain rapport.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5 et 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspections et voies d’exécution. Pouvoirs des inspecteurs. Enquêtes et remédiation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire de toutes directives nationales qui sont remises aux inspecteurs, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un exemplaire de tout document disponible destiné à informer les gens de mer et les autres personnes intéressées des procédures selon lesquelles ils peuvent saisir (de manière confidentielle) l’autorité compétente d’une plainte au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphe 5, et principe directeur B5.1.4, paragraphe 3). La commission note que le gouvernement indique que ces prescriptions ont été incluses dans l’ordonnance no 11 concernant l’inspection des navires et les armateurs. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 10 et 11. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspections et voies d’exécution. Confidentialité. En l’absence d’information sur les dispositions spécifiques faisant obligation aux inspecteurs de préserver la confidentialité de la source de toute plainte (norme A5.1.4, paragraphe 10) et de ne pas révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (norme A5.1.4, paragraphe 11 b)), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait porter effet à ces prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 31(e), paragraphe 3, de l’ordonnance no 11 concernant l’inspection des navires et les armateurs, il incombe aux inspecteurs de préserver la confidentialité de la source de toute plainte alléguant une non-conformité des conditions de vie ou de travail des gens de mer ou une violation de la législation et qu’en aucun cas ceux-ci ne doivent informer l’armateur, son représentant ou l’exploitant du navire qu’une inspection a lieu suite à une telle plainte. Le gouvernement indique par ailleurs que, s’agissant de la confidentialité des secrets commerciaux dont les inspecteurs pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, c’est une obligation légale pour tous les salariés de l’EAMA de préserver le caractère secret de telles données (article 360, paragraphe 4, du Code de la marine marchande). La commission prend note de ces informations, qui répondent aux questions posées précédemment.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire du modèle bulgare de procédures de plainte à bord, s’il en a été établi un, ou des procédures types qui sont en usage à bord des navires battant son pavillon (règle 5.1.5). La commission note que le gouvernement indique que cette question est réglementée par l’article 54(6) de l’ordonnance sur le travail, selon lequel l’armateur est tenu d’adopter et d’appliquer une procédure écrite pour l’instruction des plaintes individuelles à bord des navires. La commission rappelle que, selon la convention, tout Membre veille à ce que la législation prévoie l’établissement de procédures appropriées de plainte à bord en vue de satisfaire aux prescriptions de la règle 5.1.5 (norme A5.1.5, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que la procédure établie par les armateurs satisfait aux prescriptions de la convention.
Autres documents requis. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés précédemment. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de fournir: un exemplaire du certificat de travail maritime, y compris la partie I de la DCTM; un exemplaire en anglais du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de la Bulgarie, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation, et des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification pendant la période couverte par le rapport (norme A5.1.1); un exemple en anglais des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, afférent à la période couverte par le présent rapport; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire du rapport en relation avec le contrôle par l’État du port (règle 5.2.1) et le texte en anglais de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
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