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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Brazil

Adopté par la commission d'experts 2022

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), du Forum national de prévention et d’éradication du travail des enfants (FNPETI) et du Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT), reçues le 23 octobre 2020, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de l’Association nationale des magistrats de la justice du travail (ANAMATRA), reçues le 6 décembre 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à éliminer le travail des enfants et application de la convention dans la pratique. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que letroisième Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent a été finalisé et qu’il est actuellement en vigueur. Ce plan a notamment pour objectif de: i) faire de la prévention et de l’élimination du travail des enfants une priorité dans les programmes politiques et sociaux; ii) garantir la qualité et la gratuité de l’éducation pour tous les enfants; iii) protéger la santé des enfants et des adolescents contre l’exposition aux risques liés au travail; et iv) faire connaître la réalité du travail des enfants au Brésil. La commission note également que, d’après l’Enquête nationale continue par sondage sur les ménages (PNAD Contínua) (2016-2019) menée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), 1 768 000 enfants et adolescents étaient engagés dans le travail forcé en 2019. Cette enquête montre également que le nombre d’enfants et d’adolescents (5 à 17 ans) engagés dans le travail forcé a chuté de 5,3 pour cent (2 100 000) en 2016 à 4,6 pour cent (environ 1 800 000) en 2019. La commission note également que l’ANAMATRA souligne que, d’après les données de l’IBGE, 66,1 pour cent des enfants engagés dans le travail forcé en 2019 étaient afrobrésiliens.
La commission note qu’en réponse aux observations de la CUT, du FNPETI et du SINAIT relatives à l’abolition du Conseil national pour l’élimination du travail des enfants (CONAETI), le gouvernement dit que le CONAETI a été réinstitué par le décret no 10 574 du 14 décembre 2020 en tant que commission thématique du Conseil national du travail chargée de suivre, d’évaluer et de proposer des politiques relatives au travail des enfants. Le CONAETI est à composition tripartite: six représentants du gouvernement fédéral, six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs. La commission note également que la CUT, le FNPETI et le SINAIT font observer qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir la continuité du programme d’éradication du travail des enfants (PETI). À ce propos, le gouvernement dit que le PETI a été repensé dans le but d’améliorer les services de protection sociale existants et d’aligner les actions menées sur d’autres politiques publiques afin de créer un programme multisectoriel d’éradication du travail des enfants, et que cette refonte n’a pas nui aux transferts de revenu ni aux activités sociales menées avec les familles, mais qu’elle a renforcé l’encadrement et la collaboration dans cinq domaines clés: l’information et la mobilisation, l’identification, la protection, le plaidoyer et le développement de l’autonomie, et le suivi. Le gouvernement ajoute que, même si la pandémie de COVID-19 rend extrêmement difficile le maintien des services et des programmes de protection sociale, ainsi que des activités du réseau de protection sociale, 8 843 activités ont été menées dans tout le pays, aux niveaux des États et des municipalités, dans les cinq domaines d’intérêt du PETI. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants, y compris dans le cadre du PETI, et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus. À ce propos, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le travail des enfants chez les enfants afro-brésiliens. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du CONAETI, en particulier en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des politiques relatives au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans une entreprise familiale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note du fait que le gouvernement dit que l’article 402 de la loi codifiée sur le travail, qui exclut de son champ d’application le travail accompli par des enfants ou des adolescents dans une entreprise familiale, ne constitue pas une exception autorisant le travail des enfants et qu’il n’entrave aucunement l’application de l’article 7 (XXXIII) de la Constitution fédérale, qui fixe l’âge minimum à 16 ans et qui interdit les travaux dangereux pour les adolescents de moins de 18 ans. En outre, le gouvernement mentionne l’article 67 de la loi relative aux enfants et aux adolescents d’après lequel les travailleurs familiaux ne doivent pas se livrer à du travail de nuit, à des travaux dangereux ou à des travaux effectués à des heures qui les empêchent d’aller à l’école. La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, 30,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants aident dans l’entreprise familiale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, les enfants qui travaillent dans l’entreprise familiale ne soient pas engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2, paragraphe 1, et article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, âge minimum d’admission aux travaux légers et réglementation des travaux légers. La commission note que l’ANAMATRA mentionne une proposition visant à modifier le point XXXIII de l’article 7 de la Constitution fédérale (PC 18/2011) dans le but de réduire l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en autorisant les enfants de plus de 14 ans à effectuer un travail à temps partiel pendant 25 heures maximum par semaine. La commission note que, dans son rapport daté du 18 août 2021, le rapporteur de la commission parlementaire sur la Constitution, la justice et la citoyenneté a déclaré que la proposition PC 18/2021 était recevable et souligné que la convention permettait aux enfants ayant atteint l’âge de 13 ans d’effectuer des travaux légers qui n’étaient pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé et à leur éducation.
Dans ces conditions, la commission souligne que l’objectif global de la convention est d’assurer l’abolition effective du travail des enfants et d’élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. En outre, en vertu des articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention, lus conjointement, une fois qu’un âge minimum d’admission à l’emploi a été précisé au moment de la ratification (16 ans dans le cas du Brésil), la convention octroie la possibilité de l’élever progressivement mais non de le diminuer. Tandis que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit une exception à l’âge minimum général en autorisant que les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans effectuent des travaux légers, ces travaux ne peuvent porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à une orientation professionnelle ou à des programmes de formation, ni à leur capacité de tirer profit de l’instruction reçue. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission fait observer que la modification constitutionnelle proposée ne mentionne pas de travaux légers en particulier mais qu’elle est rédigée en des termes vagues qui permettent que des enfants effectuent tout type de travail ou de profession dans tout secteur ou toute profession pendant un maximum de 25 heures par semaine. En outre, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière doit être accordée à certains indicateurs dont, notamment, la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, l’interdiction des heures supplémentaires, la garantie d’un repos nocturne d’au moins douze heures consécutives et l’application de normes de sécurité et de santé satisfaisantes, y compris la formation à assurer en la matière et le contrôle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 396). La commission estime qu’autoriser les enfants dès 14 ans à effectuer un travail à temps partiel dans de telles conditions peut avoir des conséquences néfastes sur leur assiduité et leurs résultats scolaires, car le temps nécessaire pour les devoirs, le repos et les loisirs pourrait être considérablement réduit. Ainsi, cette décision ne pourrait pas être considérée comme constituant une exception autorisée à l’âge minimum prévue par la convention. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que toute proposition législative visant à modifier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à réglementer les travaux légers sera considérée à la lumière des dispositions de la convention susmentionnées.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement énumère différentes mesures prises par l’inspection du travail pour combattre le travail des enfants dans l’économie formelle et informelle, dont: i) la formation des inspecteurs du travail sur le traitement des différents types de travail des enfants; ii) la mise au point de moyens d’intervention appropriés, y compris dans l’économie informelle; iii) les inspections dans les zones où se concentre le travail des enfants, y compris les zones rurales; et iv) les actions prévues en coordination avec les partenaires sociaux dans le but d’éliminer de manière durable les zones où se concentre le travail des enfants. Le gouvernement ajoute que, du fait des mesures prises, l’inspection du travail a trouvé 535 enfants et adolescents engagés dans le travail des enfants au premier semestre de 2021. Un total de 185 enfants et adolescents a été trouvé dans le travail des enfants dans l’économie informelle au cours d’inspections menées à Maranhão, Espírito Santo, Roraima, Paraíba et Bahia au cours de la même période. La commission fait cependant observer que ces chiffres restent relativement bas par rapport au nombre total d’enfants engagés dans le travail des enfants dans le pays (1 768 000, d’après l’Enquête nationale continue auprès des ménages). Par conséquent, tout en prenant note des mesures qu’il a prises, la commission prie vivement le gouvernement de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail à détecter efficacement les situations de travail forcé, en particulier dans l’économie informelle, et fournir des informations sur l’impact de ces mesures complémentaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections liées au travail des enfants menées, le nombre et la nature des violations détectées, les secteurs concernés et les sanctions appliquées.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait pris note de l’adoption de la loi no 13.344 de 2016 portant modification du Code pénal en vue d’ériger en infraction la traite des enfants (art. 149-A) et prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du troisième Plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission note qu’en 2019 un groupe interministériel de suivi et d’évaluation a été créé et chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de ce plan (décret no 9.796 du 20 mai 2019). Elle note cependant qu’aucune information n’a été transmise sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de ce plan pour combattre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, ni sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de l’article 149-A du Code pénal. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans le but de combattre la traite des enfants aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, y compris dans le cadre du troisième Plan national de lutte contre la traite des personnes; et ii) le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées sur la base de l’article 149-A du Code pénal s’agissant de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible, à la formation professionnelle pour les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêtque le gouvernement a mis au point une méthode pour insérer les enfants qui travaillaient dans des programmes de formation professionnelle et que cette méthode est déployée dans les États du Maranhão et d’Espíritu Santo pour les enfants qui participent au commerce de rue et à la collecte des ordures. La commission note que, dans le cadre de ces actions, 108 des 112 adolescents qui travaillaient comme vendeurs de rue ont été inscrits dans des programmes de formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures à ce sujet et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins et autres enfants vulnérables en raison du VIH/sida. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les orphelins du VIH/sida et sur les résultats obtenus. La commission note que, d’après les informations de l’ONUSIDA, le nombre de personnes infectées par le VIH a augmenté de 21 pour cent entre 2010 et 2018. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les enfants orphelins du VIH/sida ne puissent pas être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des magistrats de la justice du travail (ANAMATRA), reçues le 6 décembre 2021, et prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ces observations.
Article 3 d), article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux, inspection du travail et sanctions. En ce qui concerne sa précédente demande directe, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’entre janvier 2017 et juillet 2021, l’inspection du travail a imposé 1 276 sanctions à des responsables de lieux de travail pour non-respect du décret no 6481 du 12 juin 2008 portant liste des travaux dangereux interdits aux enfants. Au cours de la même période, l’inspection du travail a également dressé 68 procès-verbaux d’infraction pour soumission d’enfants et d’adolescents à des conditions de travail autres que celles qui figurent sur la liste et qui sont considérées comme portant préjudice à leur développement physique, psychologique, moral et social, et infligé 71 sanctions pour avoir permis que des travailleurs de moins de 18 ans effectuent un travail de nuit. La commission note que les informations concernant le nombre d’enfants qui effectuent des travaux dangereux sont constamment actualisées et affichées sur la page Web consacrée au travail des enfants du radar SIT (tableau de bord des statistiques et des informations de l’inspection du travail).
Tout en prenant note des résultats des inspections menées pour repérer les situations d’enfants engagés dans des travaux dangereux, la commission note avec préoccupation que, d’après l’Enquête nationale continue par sondage sur les ménages (PNAD Contínua) menée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique pour la période 2016-2019, 706 000 enfants âgés de 5 à 17 ans occupent toujours des professions dangereuses (la plupart ayant entre 5 et 13 ans). En outre, elle note que l’ANAMATRA dit que le nombre d’enfants exerçant des travaux dangereux qui ont été victimes d’accidents du travail a augmenté de 30 pour cent entre 2019 et 2020. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, de toute urgence, toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux, y compris dans l’économie informelle, et qu’ils bénéficient de la protection conférée par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, y compris sur le nombre et la nature des violations du décret no 6481 du 12 juin 2008 qui ont été repérées par l’inspection du travail, ainsi que les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne deux programmes qui traitent de la question de l’éducation dans les zones rurales, à savoir: i) le programme «Le chemin de l’école», qui soutient l’accès à l’éducation des élèves qui vivent dans les zones rurales et riveraines en mettant en place des bus, des bateaux à moteur et des bicyclettes conçus spécialement pour un transport sûr dans ces régions; et ii) le programme «Éducation à la campagne», qui vise à offrir des possibilités de formation continue aux enseignants des zones rurales et à faciliter la scolarisation et la persévérance scolaire des élèves afro-brésiliens. En 2019, quelque 1 800 enseignants de communautés rurales et afro-brésiliennes ont bénéficié de ce programme.
La commission note que, d’après l’Enquête nationale par sondage sur les ménage de 2019 – Éducation (PNAD éducation), 99,7 pour cent des enfants âgés de 6 à 14 ans étaient inscrits à l’école en 2019; 12,5 pour cent des enfants âgés de 11 à 14 ans et 28,6 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans étaient en échec scolaire ou avaient abandonné l’école. La commission note également que, d’après le rapport de l’UNICEF de 2021, intitulé Out-of-School Children in Brazil (Enfants non scolarisés au Brésil), les plus forts taux de non-scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans sont enregistrés dans les zones rurales, en particulier dans les régions du nord et du nordest du pays. Dans ce rapport, l’UNICEF souligne également que, en chiffres absolus, les enfants et les adolescents afro-brésiliens et autochtones âgés de 4 à 17 ans qui ne sont pas scolarisés sont au nombre de 781 577, ce qui correspond à 71,3 pour cent du total des enfants et des adolescents non scolarisés. La commission prend également note des observations de l’ANAMATRA selon lesquelles nombre d’enfants exclus de l’apprentissage à distance pendant la pandémie ont été emmenés pour travailler à la campagne, effectuer du travail domestique ou travailler dans la rue. Tout en prenant note de l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur l’accès des enfants à la scolarité et rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour garantir que tous les enfants terminent l’éducation de base gratuite, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales et riveraines. À ce propos, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour faciliter l’accès des enfants afro-brésiliens et autochtones à l’école, ainsi que les résultats obtenus et des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation, de persévérance scolaire et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les y soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail applique des mesures pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales qui comportent la formation à l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales à l’intention des agents de l’inspection du travail et la conception de protocoles spécifiques en la matière. Elle note également que le gouvernement a mis en place un projet de premier soutien pour améliorer les réseaux de protection et d’aide pour les enfants et les adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ce projet associe différentes institutions, dont le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le Bureau national de coordination de la lutte contre le travail des enfants et des adolescents. En outre, la police fédérale des transports a conçu un projet de cartographie visant à repérer les endroits, le long des routes fédérales du Brésil, qui se prêtent à l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales. Ces informations sont compilées dans un document qui sert de guide dans la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note également que, d’après le rapport national du ministère de la Justice et de la Sécurité publique sur la traite des personnes (2017-2020), entre 2018 et 2020, la police fédérale a enregistré 32 enfants et adolescents victimes de traite. En outre, d’après le ministère de la Santé, 229 personnes de moins de 18 ans ont été considérées comme des victimes possibles de traite, au cours de la même période. Tout en prenant note de l’adoption de mesures visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer des services de réadaptation aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la création de lieux d’accueil. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont soustraits de ces pires formes de travail des enfants, réadaptés et socialement réintégrés, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été repérés, réadaptés et réintégrés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note que, d’après l’Enquête nationale continue par sondage sur les ménages (PNAD Contínua), entre 2016 et 2019, 125 528 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail domestique. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection du travail a pris différentes mesures pour combattre le travail domestique des enfants, dont l’organisation de campagnes de sensibilisation et l’élaboration de supports de formation à destination des inspecteurs du travail et de protocoles spécifiques sur ce point. Entre janvier 2013 et juillet 2021, l’inspection du travail a soustrait sept enfants et adolescents du travail domestique et imposé sept sanctions à des personnes qui avaient recruté des personnes de moins de 18 ans en tant que travailleur domestique. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission fait observer que le nombre d’enfants domestiques demeure important et que très peu ont été repérés et soustraits de ce type de travail pendant huit ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans n’effectue du travail domestique, conformément au décret no 6481 du 12 juin 2008 et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2021

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs des établissements d’enseignement (CONTEE), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues respectivement le 14 mai, le 1er et le 2 septembre 2021.
La commission constate que ces observations contiennent notamment des allégations relatives à: i) l’assassinat de 3 dirigeants syndicaux en 2020 ainsi que plusieurs cas de menaces de morts; ii) l’aggravation des atteintes au droit de négociation collective dans le contexte de la crise économique consécutive à la pandémie de COVID-19.
Relevant la gravité de certaines des allégations contenues dans les observations précitées, la commission considère nécessaire de pouvoir examiner en 2022 les réponses correspondantes du gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations précitées des organisations syndicales.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations reçues des organisations suivantes, aux dates respectivement indiquées: la Confédération nationale des carrières typiques de l’État (CONACATE), le 28 août 2017; la Confédération nationale de l’industrie (CNI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), les 29 et 31 août 2017; la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), le 1er septembre 2017; l’Association nationale des magistrats de la justice du travail (ANAMATRA), le 1er juin 2018; la Nouvelle Centrale syndicale des travailleurs (NCST), le 10 septembre 2019; la CNI, le 24 septembre 2020; l’Internationale des services publics (ISP), le 29 septembre 2020; et à nouveau, l’OIE, le 1er octobre 2020 - observations qui ont toutes trait à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en ce qui les concerne.
Article 3 de la convention. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations de la Confédération nationale des professions libérales (CNPL) selon lesquelles: i) si le dialogue tripartite a bien cours dans la pratique au Brésil, la désignation des représentants des travailleurs ne s’effectue pas selon un processus consensuel qui permettrait de considérer ceux-ci comme représentant adéquatement le mouvement syndical; ii) depuis 2008, le gouvernement désigne uniquement les confédérations syndicales multisectorielles (des centrales syndicales) reconnues en vertu de la loi n° 11 648 du 31 mars 2008; iii) cela signifie que les organisations syndicales qui représentent des branches, des secteurs ou des catégories spécifiques de travailleurs sont exclues et ne peuvent pas apporter la contribution de leurs compétences spécifiques, alors qu’un consensus issu du dialogue social devrait refléter la diversité des positions générales de toutes les parties concernées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs devant siéger dans les instances prévues pour l’application de la convention soient librement choisis et observe que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux observations de la CNPL et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parvenir à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs devant siéger dans les instances prévues pour l’application de la convention soient librement choisis.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces consacrées aux diverses questions relevant des normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les effets donnés aux dispositions de la convention, notamment des éléments suivants: i) la Commission tripartite des relations internationales (CTRI), principale instance tripartite pour les consultations relatives aux normes internationales du travail, a continué de siéger au minimum trois fois par an; ii) on examine également au sein de la CTRI d’autres questions, abordées dans d’autres forums internationaux qui traitent de questions de travail, comme le G20, le Mercosur ou l’OEA (l’Organisation des États américains); iii) en 2018, un groupe de travail a été créé pour examiner le projet de ce qui devait devenir peu après la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et la recommandation qui l’accompagne, et ce groupe de travail s’est réuni quatre fois cette année-là; iv) il existe dans le pays d’autres instances tripartites de dialogue social, dont le Conseil national du travail (CNT), au sein duquel sont abordées toutes les questions touchant aux domaines du travail, ainsi que la commission tripartite paritaire permanente (CTPP), dont la création a été inspirée par les principes préconisés par l’OIT et qui étudie les divers aspects concernant la sécurité et la santé au travail; v) le gouvernement propose de procéder, sous l’égide de la CTPP, à la révision d’un certain nombre des quelque 2000 instruments réglementaires en vigueur dans le domaine du travail, et il souligne que ce processus sera mené avec l’implication des travailleurs et des employeurs. La commission observe néanmoins que, s’il ressort des observations de la CNI que, depuis son rétablissement en novembre 2019 jusqu’au mois d’août 2020, le CNT a tenu cinq réunions ordinaires et qu’il comporte actuellement un groupe de travail sur la question du télétravail et que, depuis son rétablissement en août 2019, la CTPP a tenu six réunions ordinaires et trois réunions extraordinaires et que cette dernière procède actuellement à la révision d’instruments réglementaires, l’ISP pour sa part allègue dans ses observations une absence de dialogue social et déclare qu’aucune des ordonnances ou autres mesures provisoires adoptées pour faire face à la pandémie de COVID-19 n’a donné lieu à des consultations, devant la CNT ou devant la CTPP. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations actualisées sur les consultations tripartites efficaces consacrées aux diverses questions relevant des normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets des mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et pour consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et sur les bonnes pratiques identifiés.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), que la commission examine principalement dans le contexte de l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que dans le présent commentaire. La commission a actualisé l’examen de l’application de la convention effectué l’année dernière sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir articles 7 et 8 ci-après).
La commission prend note: i) des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Centrale des syndicats brésiliens (CSB) et de Force syndicale, reçues le 12 juin 2020 et examinées dans le cadre de la convention n°98; ii) des observations de l’Internationale des services publics (ISP), reçues le 29 septembre 2020, qui soulèvent des questions examinées dans le cadre de la convention n° 98, font état de l’absence de dialogue entre le gouvernement et les représentants des fonctionnaires, et regrettent qu’en avril 2019, le gouvernement ait supprimé le Conseil national de négociation permanente, qui, selon l’ISP, aurait été essentiel dans le contexte de la pandémie de COVID 19 pour négocier et réglementer les relations de travail dans le secteur de la santé publique et réduire les répercussions négatives sur ce service essentiel; iii) des observations de la CUT, reçues le 1er octobre 2020, réitérant ses observations précédentes et indiquant que le gouvernement n’a pas tenu compte des commentaires antérieurs de la commission; et iv) des observations de la Confédération nationale des travailleurs de l’éducation (CNTE), reçues le 1er octobre 2020, et la réponse du gouvernement à celles-ci. La commission prend également note des réponses du gouvernement à plusieurs des questions soulevées dans les observations de la CUT et de l’ISP, dont elle prend note dans le présent commentaire (voir articles 7 et 8 ci-après) et dans son commentaire concernant la convention n° 98. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les allégations de manque de dialogue entre le gouvernement et les représentants des fonctionnaires et concernant la suppression du Conseil national de négociation permanente.
La commission prend note des observations du Syndicat des médecins de Pernambuco reçues le 26 février 2015, ainsi que la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission note également les observations de la Confédération nationale des carrières typiques de l’État, les observations conjointes de la Confédération nationale de l’industrie et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que les observations de la CUT, reçues en août et septembre 2017. La commission note aussi les observations de la Confédération nationale des transports (CNT), de la NCST et des observations conjointes de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la CUT reçues respectivement les 1er, le 10 et le 18 en septembre 2019 et concernant toutes des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Articles 4 et 5 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence.  La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne définit pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif». Dans son dernier commentaire, après avoir pris note des dispositions législatives prévoyant l’immunité de révocation des dirigeants syndicaux jusqu’à un an après la fin de leur mandat , la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une législation prévoyant explicitement des recours et des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale dirigés contre des membres d’un syndicat de la fonction publique et les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement indique que l’un des obstacles à la création d’une législation garantissant l’application effective de la convention réside dans la structure de la fédération brésilienne, constituée de l’Union, des États, des municipalités et du district fédéral, qui garantit l’autonomie, tant législative qu’organisationnelle, de chaque entité. Le gouvernement indique toutefois que, malgré l’absence de disposition garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les ingérences dans le secteur public, le système juridique a toujours été suffisamment puissant pour décourager les pratiques antisyndicales, que le code pénal permet de punir toute personne qui tente d’empêcher la syndicalisation au moyen de la violence et de menaces ainsi que toute personne qui viole les droits garantis par la législation du travail et que la protection contre de telles pratiques est également assurée par les décisions des tribunaux.  Soulignant encore une fois la nécessité d’adopter des dispositions législatives spécifiques en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoira expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de fournir des statistiques sur le nombre de cas de pratiques antisyndicales dans la fonction publique portés devant les tribunaux.
Article 6. Facilités offertes aux représentants des travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation reconnaît aux fonctionnaires élus aux fins de la représentation syndicale le droit aux congés syndicaux non rémunérés.  La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités autres que les congés syndicaux dont bénéficient les représentants des organisations de fonctionnaires pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, accès sans retard à la direction et accès au lieu de travail, disponibilité de locaux, matériel de bureau, disponibilité de panneaux d’affichage, etc.).
Articles 7 et 8. Participation des organisations de travailleurs à la définition des conditions d’emploi.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une proposition visant à modifier la législation était en cours d’élaboration, en consultation avec les organisations de travailleurs, afin d’établir un système fédéral permanent de négociation qui prévoirait des mécanismes permanents de dialogue, de négociation et de médiation des différends. La commission avait aussi noté que cette proposition de réglementation servirait de ligne directrice pour les États et les municipalités. La commission observe que, bien que le gouvernement ne fournisse pas d’informations supplémentaires à cet égard, il indique que, malgré l’absence de disposition législative spécifique favorisant la promotion de la négociation collective dans le secteur public, en pratique, les entités de l’administration publique ont toujours négocié avec les représentants des syndicats d’officiers publics et cite, à titre d’exemple, les négociations dans la municipalité de Petrópolis. La commission note cependant que, dans leurs observations, la CUT et le NCST indiquent que le droit de négociation collective dans le secteur public est très limité et que, après avoir ratifié la convention, des procédures et des mécanismes de négociation devraient être établis au sein de l’administration publique. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, pour donner effet à la convention, il a créé, au sein du ministère de l’Économie, un Département des relations de travail dans la fonction publique qui, entre autres, promeut le dialogue entre les entités de l’administration publique et les organisations représentant les agents publics, et propose des mesures pour la résolution des conflits qui surviennent dans un tel contexte. La commission prend note que, dans sa réponse aux observations de la CUT de 2020, le gouvernement réitère les informations précédemment communiquées, en soulignant que la structure fédérale de l’État constitue un obstacle pour l’élaboration d’une législation qui donne effet à la convention dans le pays, étant donné qu’une loi fédérale ne pourrait pas régir la situation des fonctionnaires des autres entités fédérées. La commission prend dûment note de ces informations. Rappelant que le Brésil a également ratifié la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981, qui reconnaît le droit des fonctionnaires à la négociation collective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mécanismes qui permettent aux travailleurs de la fonction publique de négocier leurs conditions de travail et d’emploi, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les mécanismes qui garantissent le respect des conventions conclues dans la fonction publique; et ii) les différents mécanismes de règlement des conflits collectifs en vigueur dans la fonction publique, en indiquant à cet égard le rôle joué par le Département des relations de travail dans la fonction publique.
Enfin, la commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs du cas n° 3344 concernant la non-adoption d’un projet de loi sur les négociations collectives dans la fonction publique, dans le cadre duquel le Comité : i) ayant pris note de la soumission d’un projet de loi (n° 719/2019) visant à établir des règles générales pour la négociation collective dans la fonction publique, a exprimé l’espoir que la législation mettant en œuvre la convention serait adoptée dans un avenir très proche; et ii) a encouragé les autorités à poursuivre les consultations sur la législation en question avec les partenaires sociaux (voir 392e rapport du comité de la liberté syndicale, octobre 2020). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’examen du projet de loi susmentionné ou d’autres initiatives visant à mettre pleinement en œuvre la convention et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Internationale des Services Publics (ISP), reçues le 29 septembre 2020, qui se réfèrent aux articles 8, 13 et 16 de la convention. L’ISP déclare que les mesures insuffisantes qui ont été prises pour assurer la protection de la santé des travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, y compris la suspension des obligations concernant les examens médicaux, ont mis des vies en danger, et elle se réfère au nombre de cas d’infection dans certains secteurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations, qui est arrivée trop tard pour être examinée à la présente session. La commission examinera les deux communications lors de sa prochaine session.

C169 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission réitère sa demande directe adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
Articles 2 et 7 de la convention. Action coordonnée et systématique. La commission prend note de l’adoption du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes inclus dans le Plan pluriannuel de l’Union (PPA 2016 2019). Elle note que ce programme se divise en cinq grands axes: promotion des droits sociaux, culturels et citoyens; promotion de la gestion territoriale et environnementale des terres indigènes; garantie de la possession pleine sur les terres; préservation et promotion du patrimoine culturel des peuples indigènes; et promotion de l’accès aux services de santé. Pour chacun de ces axes, des objectifs à atteindre et des initiatives à développer sont définis. La commission note que, dans sa partie contextuelle, le PPA 2016 2019 considère que l’un des plus grands défis de la politique indigène au Brésil réside dans l’amélioration de l’intégration et de la synergie des actions menées à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes en indiquant les mesures prises pour atteindre les objectifs fixés. Prière d’indiquer si des évaluations ont été menées sur la mise en œuvre du programme et les résultats obtenus, en précisant la manière dont les peuples indigènes et tribaux y ont participé.
Article 2, paragraphe 2 b). Mesures propres à promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux et économiques des peuples indigènes et tribaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations concernant le Programme «Bolsa Família» (PBF), programme de transfert direct de revenus au profit de familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté avec accès aux services de santé et d’éducation. Elle avait noté qu’un accord de coopération avait été signé avec la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) pour intégrer les familles indigènes et quilombolas à ce programme et les accompagner. La commission a demandé des informations sur l’impact du Programme sur la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels des peuples indigènes ainsi que sur la manière dont ils participent au développement du programme. Le gouvernement indique qu’en 2018 le nombre de familles indigènes bénéficiaires s’élevait à 114  903 (près de la moitié) et que le programme a permis d’améliorer les conditions de vie de nombreuses communautés indigènes et de proposer un meilleur accès aux services de santé et d’éducation. Le gouvernement précise que suite à des études ethnographiques menées dans les communautés indigènes un rapport sur l’implantation du programme au sein des peuples indigènes a été présenté aux différentes communautés indigènes et une évaluation de la situation a été réalisée avec ces dernières. L’objectif étant de proposer des ajustements au niveau local pour que les peuples indigènes bénéficient d’un accueil plus adapté. Ainsi, par exemple des règles plus flexibles ont été mises en place pour la documentation nécessaire à l’enregistrement des membres des communautés indigènes dans le Cadastre unique des programmes sociaux. La commission salue l’approche inclusive adoptée pour que les spécificités des peuples indigènes et tribaux soient prises en compte pour leur intégration dans le programme Bolsa Familia. La commission pie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de familles indigènes et tribales qui intègrent le programme Bolsa Familia et la mesure dans laquelle cette intégration a eu un impact sur leur accès aux services de santé et d’éducation mis à leur disposition.
Articles 7 et 15. 1. Détournement d’eaux du Río San Francisco. La commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les caractéristiques du projet hydraulique, la réalisation des études d’impact environnemental et les programmes sociaux et environnementaux qui ont été prévus et budgétisés dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les peuples indigènes et tribaux concernés participent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes dès lors qu’ils sont susceptibles de les affecter. S’agissant des mesures prises pour préserver et protéger l’environnement dans les territoires qu’ils habitent, prière d’indiquer comment est assurée la coopération des peuples indigènes et tribaux.
2. Usine hydroélectrique de Belo Monte (État de Pará). La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du projet d’usine hydroélectrique de Belo Monte, et notamment sur les mesures garantissant une protection effective des droits des communautés indigènes affectées par la construction et l’activité de l’usine. Le gouvernement indique qu’en 2015, un accord de coopération a été signé entre la FUNAI et l’entreprise Norte Energia sur la mise en œuvre du Plan de protection territoriale et environnementale des terres indigènes du Medio Xingu. Dans le cadre du processus d’octroi de la licence à l’usine hydroélectrique, des consultations ont été menées avec les communautés indigènes affectées, sous la coordination de l’institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBANA) et avec l’accompagnement de la FUNAI, qui ont concerné l’ensemble des villages des 11 terres indigènes affectées. Un grand nombre de réunions et d’audiences publiques avec les communautés indigènes ont été réalisées et les mesures proposées par les communautés indigènes ont été prises en compte dans le Projet de base environnemental pour les communautés indigènes (PBA CI). Le gouvernement considère qu’il s’agit d’un processus de consultation permanent dans le cadre duquel les communautés sont informées et assistées pour assurer leur participation effective et leur permettre de donner leur avis sur le projet et son impact. Le PBA CI inclut un plan de gestion et 10 programmes parmi lesquels un programme de renforcement institutionnel des organisations indigènes. Le gouvernement indique que les bases ont ainsi été créées pour atténuer et compenser les impacts avec les communautés affectées et pour favoriser leur rôle et leur participation dans les espaces de prise de décision.
La commission note par ailleurs qu’en septembre 2019 s’est tenue une première audience de conciliation devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage de l’Advocacia-Geral da União (AGU). La conciliation s’inscrit dans le cadre de l’action civile publique initiée en 2004 par le ministère public fédéral au sujet des impacts de la construction de l’usine. Les parties sont parvenues à deux accords qui serviront de base aux prochaines discussions: la création d’un Comité de supervision du PBA CI et l’engagement de l’entreprise de réaliser un audit des dommages causés par l’ouvrage à l’ensemble des peuples indigènes du Médio Xingu, en vue du paiement des indemnisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la procédure de conciliation, en particulier sur les résultats de l’audit et la manière dont les peuples indigènes sont indemnisés. Prière également de continuer à fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes participent à la mise en œuvre du PBA-CI et des programmes qu’il contient.
3. Peuple Cinta Larga. Opérations illégales d’exploitation minière et d’abattage. S’agissant de la nécessité de protéger le peuple indigène de Cinta Larga, établi sur la terre indigène de Parque de Aripuanã (État de Mato Grosso) contre les intrusions de tiers sur leurs terres, le gouvernement se réfère à un certain nombre de visites de contrôle réalisées par la Coordination générale du contrôle territorial (CGMT), qui est liée à la Direction de la protection du territoire de la FUNAI, pour prévenir et contrôler les intrusions, les activités d’extraction illégale de bois, ou toute dégradation. Le gouvernement indique que le contexte reste difficile avec un historique ancien et récurent de pratiques illicites. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir en permanence des actions de protection territoriale pour contenir de telles pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des membres du peuple indigène de Cinta Larga sur les terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que sur leurs ressources. Elle le prie de fournir des informations sur les moyens dont dispose la CGMT pour mener à bien les contrôles et de préciser si le ministère public et/ou la police participent à ces activités de contrôle. Rappelant l’importance de lutter contre l’impunité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les personnes qui s’introduisent de manière illégale sur les terres du peuple de Cinta Larga et y exploitent leurs ressources et, le cas échéant, sur les condamnations prononcées.
Articles 26 et 27. Éducation. La commission note que le Programme thématique – Protection et promotion des droits des peuples indigènes rappelle dans sa partie contextuelle que l’accès des peuples indigènes à une éducation différenciée et de qualité à tous les niveaux relève de la responsabilité de l’Union et des États fédéraux qui doivent développer des programmes spécifiques d’éducation scolaire indigène. Selon ce document, l’éducation scolaire indigène est traitée par le biais d’actions ponctuelles sans continuité et dialogue avec les peuples indigènes; l’offre de cours de formation pour les professeurs est défaillante, les programmes et calendriers ne sont pas adaptés aux écoles indigènes; et l’indice de construction d’école et d’élaboration de matériel didactique spécifique est faible. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres des peuples indigènes et quilombolas ont accès à une éducation de qualité à tous les niveaux et ce, sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale; et que les programmes d’éducation sont développés avec ces peuples. Prière de fournir des informations statistiques sur le taux de fréquentation scolaire des enfants indigènes aux niveaux primaire, secondaire et supérieur ainsi que sur le taux d’abandon scolaire, si possible désagrégées par ethnie, genre et âge.

C169 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 31 octobre 2020. La commission observe que, en plus de transmettre des informations relatives à des questions déjà soulevées par la commission dans ses commentaires précédents, la CUT fait également référence aux effets de la pandémie de COVID-19 sur les peuples indigènes. La CUT allègue que, compte tenu des inégalités raciales et socio-économiques, ainsi que l’absence d’assistance de la part de l’État, les peuples indigènes, et en particulier les communautés quilombas et les peuples isolés ou avec qui la prise de contact n’est que récente, se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité et de risque aggravé face aux effets du COVID-19.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CUT, reçue le 4 décembre 2020, qui concerne l’impact du COVID. Dans la mesure où cette réponse a été reçue trop tardivement pour pouvoir être examinée par la commission au cours de sa présente session, la commission propose d’examiner ces deux communications ultérieurement. La commission prie le gouvernement d’envoyer sa réponse aux autres observations présentées par la CUT.
Par ailleurs, la commission réitère les commentaires adoptés en 2019, qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui contiennent des commentaires généraux sur l’application de la convention, reçues le 2 septembre 2019; des observations conjointes de l’OIE et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 31 août 2018; des observations de la Confédération nationale des carrières types de l’État (CONACATE), reçues le 28 août 2017, et des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçues le 23 mars 2017, qui comprennent un rapport de la COICA sur l’application de la convention dans divers pays.
Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution. Droit des communautés quilombolas sur les terres occupées traditionnellement. Centre spatial de lancement de l’Alcantara. Depuis de nombreuses années, la commission examine la question de l’impact de l’implantation du centre spatial de l’Alcantara (CEA) et du centre de lancement de l’Alcantara (CLA) sur les droits des communautés quilombolas de l’Alcantara. La commission note qu’à sa 337e session (octobre-novembre 2019) le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcantara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcantara (SINTRAF), alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux conséquences de l’extension de la zone du centre de lancement spatial de l’Alcantara sur les droits des communautés quilombolas et les terres qu’ils occupent traditionnellement. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. La commission observe que certains organes des Nations unies et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ont exprimé ces dernières années leur préoccupation face à la situation de conflictivité autour des revendications territoriales, aux menaces, aux atteintes aux droits et à l’intégrité des peuples indigènes au Brésil. La commission prend note du communiqué conjoint du 8 juin 2017 de trois rapporteurs spéciaux des Nations Unies et un rapporteur de la CIDH intitulé «Des experts de l’ONU et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme mettent en garde contre des atteintes aux droits autochtones et environnementaux au Brésil». Les experts ont déclaré que, «au cours des 15 dernières années, le Brésil a enregistré le nombre le plus élevé de meurtres de défenseurs de l’environnement et des terres dans le monde […] Les populations autochtones sont particulièrement menacées». La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH a souligné que «sont associés aux conflits autour des terres et aux déplacements forcés, le harcèlement, les menaces et les meurtres contre ces personnes. La CIDH note avec préoccupation que l’impunité de ces actes de violence rurale contribue à leur perpétuation et à leur augmentation». En outre, lors de son déplacement dans l’État du Mato Grosso, la CIDH a pu constater la grave situation humanitaire à laquelle font face les peuples Guarani et Kaiowá qui est due en grande partie à la violation de leurs droits sur les terres. La CIDH a visité les terres indigènes de Dorados-Amambaipeguá et a reçu des informations sur les victimes du dénommé «massacre de Caaraó» au cours duquel une personne a été tuée et six autres membres de ces peuples ont été blessées, ainsi que des informations faisant état de fréquentes attaques armées par des milices.
La commission note en outre que la CIDH a adopté le 29 septembre 2019 des mesures conservatoires concernant les membres de la communauté Guyraroka du peuple indigène Guarani Kaiowá considérant que les informations à sa disposition permettaient prima facie de considérer que les familles de cette communauté se trouvent dans une situation grave et urgente dans la mesure où leurs droits à la vie et à l’intégrité personnelle sont sérieusement menacés. La CIDH a tenu compte des informations relatives au niveau élevé de conflictivité entre les membres de la communauté et les propriétaires terriens et à des menaces de mort à l’encontre des premiers (résolution 47/2019, mesure conservatoire no 458-19).
La commission exprime sa préoccupation face à ces informations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, l’intégrité physique et psychologique ainsi que l’ensemble des droits garantis par la convention aux peuples indigènes et tribaux. La commission considère que les peuples indigènes et tribaux ne peuvent faire valoir leurs droits, en particulier en matière de possession et de propriété des terres qu’ils occupent traditionnellement, que si des mesures adéquates sont adoptées pour garantir un climat dépourvu de violence, pressions, craintes et menaces de toute sorte.
Articles 6, 7, 15 et 16. Consultations. La commission s’est précédemment référée au processus de réglementation du droit à la consultation des peuples indigènes et quilombolas engagé depuis 2012. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que le processus de négociation avec les peuples concernés avait connu certaines difficultés et que le Secrétariat général de la Présidence cherchait à rétablir le dialogue. Le gouvernement étudiait la possibilité de proposer, sur la base d’un cas pratique, un mécanisme de consultation envisageable. La commission avait également noté que la CNI et l’OIE avaient souligné que l’absence d’une réglementation sur la consultation, comme prévue par la convention, générait une insécurité juridique pour les entreprises.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, ces dernières années, plusieurs peuples indigènes ont pris des initiatives dans ce domaine en indiquant à l’État la manière dont ils souhaitaient être consultés. Dans ce contexte, ils ont élaboré leurs propres protocoles de consultation préalable, dans lesquels ils formalisent la diversité des procédures adaptées à la construction d’un dialogue permettant de pouvoir participer effectivement aux processus de prise de décisions qui peuvent affecter leurs vies, leurs droits ou leurs territoires. Le gouvernement se réfère notamment à l’appui octroyé par la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) dans le cadre de l’élaboration des protocoles de consultation des peuples indigènes Xingu en 2016, du peuple indigène Krenak en 2018 et du Peuple Tupiniquim en 2018, et des discussions en cours au sein du Conseil indigène de Roraima (CIR). La commission observe à cet égard, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère public, que d’autres communautés ont adopté ce type de protocoles. En outre, s’agissant des politiques, programmes, actions et projets relatifs à l’assistance sociale pour les peuples indigènes, le gouvernement indique que la FUNAI multiplie les efforts pour signer des accords avec les institutions prestataires en vue de garantir le respect des spécificités sociales culturelles de ces peuples et respecter leur droit à la consultation libre, préalable et éclairée, lorsqu’il y a lieu.
Le gouvernement signale également qu’il existe une demande croissante d’infrastructure de la part des communautés indigènes (service d’électricité, captation et distribution d’eau ou construction de routes). À cet égard, la FUNAI s’assure que toutes les actions, activités ou projets respectent le droit à la consultation libre, préalable et éclairée, de manière à ce que les relations entre l’État brésilien et les communautés indigènes ne sont pas verticales. Le gouvernement indique que la FUNAI, à travers ses unités décentralisées, fournit l’appui technique, logistique et parfois financier aux organes partenaires et aux municipalités dans le ressort desquelles se trouvent les terres indigènes pour organiser les réunions nécessaires.
La commission salue l’élaboration de protocoles de consultation propres à certains peuples indigènes et le rôle joué par la FUNAI à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut de ces protocoles et d’indiquer comment dans la pratique il est assuré que ces protocoles s’appliquent de manière systématique et coordonnée sur l’ensemble du territoire à chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples indigènes et tribaux sont envisagées. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre les efforts en vue de l’adoption d’un cadre réglementaire sur la consultation qui permette aux peuples indigènes et quilombolas de disposer d’un mécanisme approprié leur garantissant le droit d’être consulté et de participer effectivement chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, favorisant ainsi une plus grande sécurité juridique pour tous les protagonistes. La commission rappelle la nécessité de consulter les peuples indigènes et quilombolas dans le cadre de ce processus et de leur permettre d’y participer pleinement à travers leurs institutions représentatives de manière à pouvoir exprimer leurs points de vue et influer sur le résultat final du processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation menés, y compris ceux engagés sur la base des Protocoles de consultations développés par les différentes communautés indigènes, et sur leurs résultats.
Article 14. Terres. La commission rappelle que les deux organes responsables de l’identification et la démarcation des terres et la délivrance de titres de propriété y relatifs sont la FUNAI, pour les terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes, et l’Institut national de colonisation et réforme agraire (INCRA), pour les terres occupées traditionnellement par les peuples quilombolas. La procédure est réglementée respectivement par les décrets no 1775/96 et no 4887/03. Le gouvernement décrit les différentes étapes de la procédure parmi lesquelles: la demande d’ouverture d’une procédure administrative de régularisation; l’élaboration d’une étude de zone (contenant des éléments anthropologiques, historiques, cartographiques, fonciers et environnementaux); la déclaration des limites; la phase contradictoire; la démarcation physique; la publication de l’arrêté de reconnaissance établissant les limites du territoire; l’enregistrement et la concession de titres de propriété collective à la communauté par décret. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les procédures de démarcation des terres dans les États du Mato Grosso et du Rio Grande do Sul. Elle observe que dans l’État du Rio Grande do Sul, sur 48 procédures, 20 ont abouti à une régularisation et 28 sont en cours (au stade de l’étude, de la déclaration ou de la délimitation). En ce qui concerne l’État du Mato Grosso, sur 50 procédures 24 ont abouti à une régularisation et 26 sont en cours. La commission observe également d’après les informations disponibles sur le site internet de la FUNAI que sur l’ensemble du territoire 440 terres ont été régularisées. En outre, 43 terres ont eu leurs limites identifiées, pour 75 les limites ont été déclarées et pour 9 terres les limites ont été homologuées. Enfin, pour 116 terres, le processus en est au stade de l’étude.
La commission note que dans ses observations, la CONACATE se réfère à la proposition d’amendement de la Constitution (PEC) no 215/2000 en examen par le Congrès national qui a pour objectif d’attribuer au Congrès national la compétence exclusive en matière d’approbation de la démarcation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes ainsi que celle de ratifier les démarcations déjà homologuées. La CONACATE indique que la décision finale concernant toute nouvelle démarcation de ces terres ne relèverait plus du ministère compétent, mais relèverait du Congrès, au sein duquel sont amplement représentés les secteurs de l’agro-industrie.
La commission observe par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site du Tribunal Suprême Fédéral (STF), que, en septembre 2019, la FUNAI a déposé auprès du STF un recours extraordinaire (RE) 1.017.365/SC sur la question du «cadre temporel». Le cadre temporel est une approche suivie par certaines juridictions aux termes de laquelle ne doivent être reconnues comme terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes que celles effectivement occupées le 5 octobre 1988, date de promulgation de la Constitution. Le STF a reconnu la portée générale de la question constitutionnelle traitée dans cette affaire, dont la décision finale aura force obligatoire pour toutes les instances du système judiciaire. En outre, la commission observe d’après les informations disponibles sur le site du Congrès que deux mesures provisoires ont été adoptées en 2019 visant à transférer la compétence de l’identification, la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes de la FUNAI au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Approvisionnement (MP 870/2019 et MP 886/2019). La première mesure a été rejetée par le Congrès national et la seconde a été considérée comme inconstitutionnelle par le STF.
La commission constate que, dans ses observations préliminaires du 12 novembre 2018 concernant sa visite au Brésil, la CIDH «a reçu plusieurs témoignages concernant les difficultés et les longs délais auxquels font face les communautés indigènes pour accéder à la propriété foncière. Il résulte de ces difficultés que les terres domaniales destinées à ces communautés sont occupées par des propriétaires terriens et des entreprises extractives privées, ce qui génère des conflits, comme les expulsions, déplacements, invasions et autres formes de violences». La CIDH exprime en outre sa préoccupation face à l’affaiblissement, ces dernières années, d’institutions telles que la FUNAI.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 de la convention, les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples indigènes et tribaux. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit de ces peuples d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. À cet égard, la commission a souligné dans son observation générale de 2018 que l’occupation traditionnelle comme source du droit de propriété et de possession est la pierre angulaire sur laquelle repose le système des droits fonciers établis par la convention. La commission veut croire que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention en ce qui concerne les droits de propriété et de possession des peuples indigènes et tribaux sur l’ensemble des terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite dans les plus brefs délais aux procédures en instance devant la FUNAI concernant la délimitation, la démarcation et l’enregistrement des terres indigènes et devant l’INCRA en ce qui concerne les terres occupées traditionnellement par les Quilombolas. La commission prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la situation des peuples Guarani et Kaiowa. Prière de fournir des informations sur les ressources et les moyens humains et matériels mis à la disposition tant de la FUNAI que de l’INCRA pour mener à bien leur mission à chaque étape de la procédure – études, délimitation, démarcation et enregistrement des terres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement et qui reprend le contenu de sa demande précédente, adoptée en 2019.

Adopté par la commission d'experts 2019

C042 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat national des agents de l’inspection du travail (SINAIT), reçues le 4 août 2017 et le 19 juin 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 16 octobre 2019.
Articles 3 et 4 de la convention. Le système d’inspection du travail et l’autorité centrale. La commission note que le SINAIT affirme dans ses observations que la restructuration de l’administration du travail, conformément à la mesure provisoire no 870 du 1er janvier 2019 (devenue loi no 13.844 du 18 juin 2019) et au décret no 9.745 du 8 avril 2019, a eu des effets négatifs sur le système fédéral d’inspection du travail. Selon le SINAIT, à la suite de cette restructuration, le Secrétariat de l’inspection du travail est devenu un sous-secrétariat et les compétences de l’ancien ministère du Travail (MTb) ont été redistribuées, nuisant à la coordination entre ses différents départements et concentrant les décisions au niveau politique, ce qui a affaibli le système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse aux observations du SINAIT, indique que: 1) les compétences du ministère du Travail n’ont pas été annulées, mais ont été réparties dans d’autres portefeuilles; 2) outre le ministère du Travail, d’autres ministères ont été restructurés pour former ce que l’on appelle un «super ministère» de l’Economie; 3) la restructuration administrative n’a pas entraîné de perte de pertinence pour le programme du travail et a eu pour objectif de mettre fin à l’inefficacité administrative et à la corruption; 4) 50 pour cent des postes stratégiques du cabinet du Secrétariat du travail sont occupés par des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les effets de la réforme de l’administration du travail sur l’organisation du système d’inspection du travail en communiquant des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspections effectuées et leur issue.
Article 3, paragraphe 1, et articles 10, 16 et 21, paragraphe e), de la convention. Moyens mis à la disposition de l’inspection du travail pour l’exécution effective des fonctions des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dans le but de satisfaire les besoins d’inspection. La commission note que le SINAIT affirme que: 1) le nombre d’inspecteurs en activité (2 266 inspecteurs en mars 2019, selon ses chiffres) diminue régulièrement et ne permet pas de répondre aux demandes d’inspection du travail, ce qui réduit progressivement le nombre d’établissements inspectés; et 2) le dernier concours public pour recruter des inspecteurs date de 2013 et, malgré plusieurs demandes, aucune mesure n’est envisagée pour reconstituer les effectifs des inspecteurs du travail en activité. La commission prend note du tableau montrant l’évolution du nombre d’inspecteurs du travail ces 23 dernières années que le gouvernement a transmis dans sa réponse aux observations du SINAIT et note que le nombre d’inspecteurs du travail a atteint son plus bas niveau en 2018 (de 2 713 inspecteurs en 1995 à 2 364 en 2018). Le gouvernement précise que la réduction du nombre de fonctionnaires fédéraux en activité doit être replacée dans un contexte de crise économique et, malgré la diminution du nombre d’inspecteurs, le nombre d’établissements inspectés et d’inspections réalisées est resté stable ces trois dernières années (environ 200 000 établissements et 240 000 inspections, respectivement). Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, compte tenu de la crise budgétaire, il a choisi de limiter l’organisation de nouveaux concours publics et les remplacements éventuels de fonctionnaires seront envisagés après avoir épuisé toutes les solutions d’optimisation des effectifs et après l’introduction de nouvelles technologies pour réduire les dépenses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour l’exécution effective de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne l’optimisation des effectifs et l’introduction de technologies, ainsi que les effets de ces mesures sur le fonctionnement et les résultats des services de l’inspection. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’établissements inspectés.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note de l’indication du SINAIT selon laquelle un nombre important d’inspecteurs du travail ont quitté le ministère pour occuper des postes mieux rémunérés dans d’autres entités publiques ou privées, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard et de fournir des informations détaillées sur la rémunération des inspecteurs du travail dans les différentes catégories et sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail au regard des rémunérations perçues par d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: 1) l’inspection du travail est un service du pouvoir exécutif fédéral et le seul service public ayant une compétence fonctionnelle pour inspecter les relations professionnelles; 2) au sein de l’administration, quel que soit le niveau – fédéral, étatique ou municipal – aucun autre département ne dispose de compétences analogues à celles de l’inspection du travail; 3) cependant, la compétence fonctionnelle de l’inspection du travail comprenant le contrôle du Fonds de garantie pour la durée d’emploi (FGTS), des cotisations sociales et des cotisations syndicales – obligations fiscales des employeurs –, le service du pouvoir exécutif fédéral auquel elle s’apparente le plus est l’Inspection du revenu fédéral brésilien, dont la fonction principale est d’inspecter les impôts fédéraux; et 4) ce n’est pas par hasard que la structure et la rémunération des deux carrières sont régies par les mêmes lois (lois no 10.593 du 6 décembre 2002, no 10.910 du 15 juillet 2004 et no 13.464 du 10 juillet 2017) et que leurs salaires de base sont identiques (le gouvernement transmet des informations détaillées sur la rémunération des différentes catégories d’inspecteurs du travail). Le gouvernement ajoute, en réponse aux observations du SINAIT, que les inspecteurs du travail font partie d’un groupe de fonctionnaires considérés comme les mieux payés du pays et le montant de leurs rémunérations, y compris les éléments connexes, s’approche du seuil constitutionnel dont bénéficient les membres de la Cour suprême fédérale de 39 000 réaux brésiliens (environ 9 780 dollars des Etats-Unis). La commission prend note de ces informations.
Article 11. Ressources financières, moyens matériels et conditions de travail des inspecteurs du travail pour l’exercice efficace de leurs fonctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour doter les inspecteurs des ressources de travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’est efforcé d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs, en particulier en acquérant du matériel informatique. En ce qui concerne les déplacements des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la norme applicable aux services de l’inspection du travail prévoit que, lorsque les déplacements ont lieu dans la région de leur lieu de travail, les inspecteurs pourront utiliser: 1) un véhicule officiel; 2) un privilège, sorte de laissez-passer leur permettant de voyager gratuitement dans les transports publics; et 3) leur propre véhicule, moyennant le remboursement de leurs dépenses grâce à un budget alloué aux «indemnités de transport».
La commission note également que le SINAIT affirme que, en vertu du décret présidentiel no 8961 du 30 mars 2017, d’importantes mesures d’austérité budgétaire ont été imposées au ministère du Travail, son budget passant de 902 millions à 444 millions de réaux brésiliens (soit d’environ 227 à 112 millions de dollars des Etats-Unis), impliquant une réduction budgétaire pour l’inspection du travail. Selon le SINAIT, plusieurs inspections ont été suspendues à cause du manque d’équipement de bureaux locaux et de l’absence de moyens de transport pour l’exercice des fonctions d’inspection (voitures et carburant) puisque, vu la taille du territoire brésilien, il n’existe pas toujours de moyens de transport public. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations du SINAIT, qu’il applique des mesures pour étendre le travail de l’inspection, à savoir: i) l’acquisition d’outils de diagnostic de haute qualité; ii) l’adoption de solutions sectorielles spécifiques pour orienter les employeurs dans le processus obligatoire d’évaluation des risques pour la sécurité et la santé; et iii) la numérisation des services et la mise en place de processus électroniques de notification des dettes et de solutions technologiques permettant d’alléger grandement la bureaucratie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre pratique de ces mesures gouvernementales et sur leur incidence sur l’efficacité des activités des services de l’inspection du travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de l’inspection du travail, surtout en ce qui concerne les ressources (bureaux, équipement et matériel des bureaux, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement).
Articles 17 et 18. Application effective de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales. La commission note que le SINAIT affirme que la Coordination générale des recours, qui est chargée de juger en dernière instance administrative les recours en appel des infractions sanctionnées par les inspecteurs du travail, a été supprimée de la structure administrative relevant de la responsabilité du système fédéral d’inspection du travail. Selon le SINAIT, une telle suppression met en péril la capacité coercitive des services l’inspection du travail au fil du temps et réduit donc substantiellement sa capacité de contrôle et de supervision des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la suppression de la Coordination générale des recours de la responsabilité du système fédéral d’inspection du travail sur l’application de sanctions. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées et le montant des amendes perçu.
Article 18. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que le SINAIT signale: 1) une augmentation du nombre de cas de menaces faites aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions; 2) l’absence de protocole adéquat pour assurer la sécurité des inspecteurs, ce qui gêne les activités d’inspection; et 3) de mai à juin 2019, trois inspecteurs du travail ont été menacés dans les Etats de Ceará et Pará et ont dû être mis à l’abri le temps d’achever les enquêtes de police. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations du SINAIT, que le cas de l’inspecteur de l’Etat de Ceará a été notifié au bureau du Procureur du travail et des enquêtes de police ont été ouvertes concernant les deux inspecteurs de l’Etat de Pará, qui ont été retirés des inspections à titre préventif. Le gouvernement indique également que le secrétariat du Travail, par l’intermédiaire du sous-secrétariat de l’inspection du travail, a créé un groupe de travail pour formuler un «Protocole de sécurité de l’inspection du travail». La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour assurer l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail et de communiquer des informations spécifiques sur les enquêtes menées sur les cas de menaces contre des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions et leurs résultats. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption du «Protocole de sécurité de l’inspection du travail» et sur les résultats de son application dans la pratique.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note avec intérêt du rapport annuel 2017 sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail soient publiés.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, relative à la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), à la Partie II (Soins médicaux), lue en conjonction avec les articles 34 et 49, et à la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les prestations attribuées aux familles pour la charge d’enfants le sont, en vertu de la loi no 8213 de juillet 1991, jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 14 ans et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces prestations soient attribuées tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge visé à l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention, où l’enfant est défini comme étant un enfant n’ayant pas atteint l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. La commission note que le gouvernement indique que les prestations aux familles cessent d’être attribuées lorsque l’enfant atteint 14 ans, sauf lorsque l’enfant est atteint d’un handicap, auquel cas ces allocations sont attribuées sans limite d’âge. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour rendre les conditions d’attribution des prestations aux familles conformes à ce que prévoit la convention et de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises à cette fin.
Article 44. Valeur totale des prestations. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2015 le montant des dépenses annuelles en prestations aux familles était de 1 834 413,65 réaux (BRL). Rappelant qu’en vertu de l’article 44 de la convention, la valeur totale des prestations attribuées à titre de prestations aux familles aux personnes protégées devra être telle qu’elle représente soit 3 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, soit 1,5 pour cent du salaire susmentionné multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents, la commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques et calculs correspondants.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 71. Financement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 7 et 8 de la loi no 12.546 du 14 décembre 2011 dans sa teneur modifiée entraînait la modification de la loi no 8.212 du 24 juillet 1991 portant organisation de la sécurité sociale en remplaçant, dans certains secteurs, le versement par l’employeur d’une cotisation s’élevant à 20 pour cent des rémunérations totales par une cotisation d’un montant correspondant à 1 ou 2 pour cent du revenu brut. La commission avait prié le gouvernement de confirmer: que des études actuarielles appropriées avaient été effectuées avant d’introduire la nouvelle méthode de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des employeurs; que le budget de l’Etat prévoyait des dispositions permettant au gouvernement de subvenir à tout déficit prévu du système et; qu’une réduction des cotisations n’entraînerait pas une réduction du niveau des prestations. La commission note que le gouvernement indique en réponse que les mesures en question ont été prises par le gouvernement fédéral pour amortir l’impact de la crise financière internationale de 2008 sur l’économie brésilienne dans l’objectif plus concret de préserver les emplois de l’économie formelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles ces mesures n’ont pas entraîné de réductions des prestations de sécurité sociale et des informations relatives au calcul axé sur l’équilibre financier qui a été fait avant la mise en œuvre desdites mesures. La commission prend également note de l’aggravation du déficit du régime général de sécurité sociale (RGPS), qui est passé de 69,6 milliards de réaux (BRL) en 2009 à 151,9 milliards de réaux en 2016 et de la diminution concomitante des recettes de la sécurité sociale par effet de l’exonération des employeurs de certaines entreprises de l’obligation d’acquitter des cotisations de sécurité sociale. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la convention, les prestations attribuées et les frais d’administration de ces prestations doivent être financés collectivement, le montant total des cotisations d’assurance à la charge des salariés protégés ne devant pas dépasser 50 pour cent du total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 71, paragraphe 3, l’Etat doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la convention et il doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but et, notamment, s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement. Sur la base de ces considérations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 71 de la convention, notamment les données statistiques et les calculs dont il est question dans le formulaire de rapport sur la convention.

C118 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises afin que l’article 312 du règlement de sécurité sociale (RSS) approuvé par le décret no 3048 du 6 mai 1999 soit pleinement appliqué, cet article prévoyant que le service des prestations à l’étranger a lieu dès lors qu’il existe un accord bilatéral à cette fin avec le pays de résidence du bénéficiaire concerné ou, à défaut d’un tel accord, dès lors que les instructions adéquates ont été prises par le ministère de l’Assurance et l’Assistance sociale (MPAS). Elle rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité de faire pleinement porter effet à l’article 5 de la convention en intégrant dans la législation brésilienne une disposition qui garantisse le service à l’étranger des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux nationaux brésiliens et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour les mêmes branches qui n’aurait pas passé d’accord avec le Brésil ou pour lequel les instructions adéquates n’auraient pas été prises par le MPAS. La commission note avec intérêt que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des virements mensuels individuels sont effectués couramment au profit des bénéficiaires établis dans 20 Etats Membres avec lesquels le Brésil a signé des accords bilatéraux ou un accord multilatéral. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer l’application de l’article 312 du RSS de manière à garantir le service à l’étranger des prestations susvisées pour ses nationaux comme pour les ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention dans les branches correspondantes, quel que soit le pays de résidence choisi par le bénéficiaire, et faire ainsi porter pleinement effet à l’article 5 de la convention.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations de la Confédération nationale des transports reçues le 1er septembre 2019 et de la Nouvelle centrale syndicale des travailleurs (NCST) reçues le 10 septembre 2019, toutes deux concernant les questions examinées par la commission dans ce commentaire. La commission note également les observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 18 septembre 2019. La commission constate que ces observations se réfèrent à des questions qui font l’objet d’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution en cours d’examen.
Article 5 de la convention. Coexistence de représentants syndicaux et de représentants élus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 11 de la Constitution, qui prévoit la possibilité d’élire des représentants des travailleurs dans les entreprises de plus de 200 employés, a été intégré dans la législation par l’adoption de la loi no 13.467/2017. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que les articles 510-A et suivants de la Consolidation des lois du travail (CLT): i) établissent des règles pour l’élection de ces représentants et la durée de leur mandat; et ii) confient de plus grandes responsabilités aux représentants puisqu’ils peuvent signer des instruments collectifs avec les employeurs. La commission note également que le NCST allègue que les articles 510-A et suivants de la CLT ont pour objet, contrairement à la convention, d’éloigner les syndicats de la résolution des conflits dans les entreprises, puisque: i) les représentants élus se voient confier des fonctions qui font concurrence à celles des syndicats, telles que l’expression des revendications à l’employeur; et ii) les syndicats sont expressément exclus de la participation et de la surveillance du processus électoral visant à sélectionner les représentants des travailleurs dans l’entreprise. Tout en accueillant favorablement l’évolution législative de la disposition constitutionnelle relative à la représentation des travailleurs dans l’entreprise, la commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit que, lorsqu’il existe dans la même entreprise des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises, le cas échéant, pour veiller à ce que l’existence de représentants élus ne soit pas utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés ou de leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations du NCST et de fournir des informations sur l’application des articles 510-A et suivants de la CLT à la lumière de l’article 5 de la convention.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Emploi des travailleurs portuaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu du paragraphe unique de l’article 43 de la loi sur les ports (no 12815 de 2013), il est prévu que la rémunération, la définition des fonctions, la composition des équipes, la multifonctionnalité et les autres conditions de travail des travailleurs portuaires occasionnels feront l’objet d’une négociation entre les entités représentatives des travailleurs portuaires occasionnels et celles des opérateurs portuaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le minimum de périodes d’emploi et les revenus minima qui sont assurés aux travailleurs portuaires occasionnels suite aux négociations prévues par cette disposition de la loi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces questions sont contenues dans les conventions collectives et, bien que ces conventions soient déposées dans une base informatisée du ministère du Travail, il n’existe pas de statistiques à cet égard. Afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des exemples de conventions collectives qu’il considère pertinents, compte tenu du contingent de travailleurs portuaires occasionnels concernés ou de l’importance des ports concernés, qui donnent effet à l’article 43 de la loi no 12815 en prévoyant notamment des périodes minima d’emploi ou des revenus minima pour les travailleurs portuaires occasionnels.
Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement concernant le travail de consolidation initié par le ministère du Travail pour déterminer le nombre des travailleurs portuaires sur les registres des organes de gestion de la main-d’œuvre portuaire (OGMO). Selon le gouvernement, ce travail devait se terminer en septembre 2017. La commission espère que ce travail de consolidation permettra au gouvernement de disposer des éléments d’information demandés sur l’évolution du nombre de travailleurs portuaires dans les ports du pays, désagrégés par âge et par sexe, et distinguant le nombre de travailleurs portuaires occasionnels. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans un proche avenir. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux du Forum permanent pour la qualification du travailleur portuaire, dont le gouvernement indique la restructuration en vertu de l’ordonnance n°838/2017 après une période d’inactivité.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Coordination de la politique de promotion du congé-éducation payé avec les politiques générales sur l’emploi; l’éducation et la formation, et le temps de travail. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la législation donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que les dispositions de l’article 476A de la loi consolidée sur le travail sont les plus pertinentes au regard de la convention. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 467A prévoit qu’un employeur peut verser une bourse mensuelle à un salarié dont le contrat de travail est suspendu en vertu de l’article 467A pour suivre une formation professionnelle. L’article n’impose pas à l’employeur l’obligation d’octroyer le congé-éducation payé prévu par l’article 2 a)-c) de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information de 2015 concernant l’application de l’article 4 de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit que la politique nationale relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales sur l’emploi, l’éducation et la formation, et le temps de travail. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit l’application effective de l’article 2 (promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé aux fins précisées).

C141 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations de la Confédération nationale des transports (CNT), qui traitent de questions faisant l’objet du présent commentaire.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, depuis des années, elle soulève que l’imposition d’une cotisation syndicale à des non membres en vertu de la Constitution ou par voie légale n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale et que les questions liées au financement des organisations syndicales, tant en ce qui concerne leurs propres budgets que ceux des fédérations et des confédérations, doivent être réglées par les statuts de ces organisations ou bien résulter d’accords conclus par voie de conventions collectives. La commission note avec intérêt que, en vertu de la réforme introduite par la loi no 13476/2017, les cotisations syndicales cessent d’être obligatoires et deviennent facultatives, comme le prévoit le nouveau libellé de l’article 578 de la Consolidation des lois du travail (CLT). La commission note que, selon le gouvernement, cet amendement a été examiné par la Cour suprême du Brésil, qui l’a considéré conforme au système juridique brésilien. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations concernant l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) allègue que: i) cette importante altération du système de contributions syndicales a été décidée avec une motivation antisyndicale et sans écouter les organisations de travailleurs, ni les laisser participer à son élaboration; ii) ces modifications, qui privilégient le champ d’application individuel, ont été exacerbées par la mesure provisoire (une mesure législative que le Président peut adopter pour une période maximale de 120 jours sans l’approbation du Congrès national) no 873, que le gouvernement l’a adoptée le 1er mars 2019 pour introduire des modifications supplémentaires à la CLT, exigeant pour le prélèvement de la cotisation syndicale des autorisations expresses, individuelles et écrites des travailleurs concernés, et empêchant que le prélèvement des cotisations puisse s’établir par le biais d’assemblées ou de négociation collective; et iii) la mesure provisoire no 873 a imposé des restrictions supplémentaires, telles que son application stricte aux seuls travailleurs affiliés au syndicat et son traitement par voie de bordereau de banque (ce que la CUT considère impossible à appliquer, compte tenu du coût impliqué). Tout en notant que la mesure provisoire mentionnée n’est plus en vigueur, la commission rappelle que les questions liées au prélèvement des cotisations syndicales ne devraient pas être déterminées uniquement par la législation mais qu’elles devraient pouvoir faire l’objet de négociations et que, en particulier, la manière de recueillir les cotisations devrait être établie par les parties elles-mêmes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Par ailleurs, la commission observe que les dispositions suivantes doivent toujours être mises en conformité avec l’article 3 de la convention:
  • -l’interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l’article 8 de la Constitution et article 516 de la CLT);
  • -l’exigence de cinq organisations de niveau inférieur pour constituer des fédérations et confédérations (art. 534 de la CLT).
La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) une réforme constitutionnelle implique plusieurs procédures juridiques et considérations politiques; ii) la loi no 13476/2017 a constitué un changement majeur dans la législation du travail, tant aux plan individuel que collectif; iii) dans ce dernier domaine des relations collectives, le gouvernement envisage de nouvelles modifications pour améliorer l’harmonie entre le droit national et international; et iv) en ce qui concerne l’article 534 de la CLT, la question fait l’objet d’une réflexion approfondie et sera analysée. Ayant dûment pris note des informations ainsi communiquées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures additionnelles nécessaires pour assurer le plein respect de l’article 3 de la convention.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Politiques d’éducation, formation continue et apprentissage. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement sur le programme d’apprentissage professionnel («Aprendizagem Profissional»), créé en vertu de la loi no 10.097/2000 et réglementé par le décret no 5.598/2005, qui prévoit les critères applicables au recrutement des apprentis. Le gouvernement indique que l’apprentissage est dispensé par un institut de formation professionnelle technique destinée aux adolescents et aux jeunes de 14 à 24 ans (sauf dans le cas des personnes handicapées pour lesquelles aucune limite d’âge ne s’applique); ces jeunes sont recrutés comme apprentis et ont droit à une formation professionnelle dispensée par une entité qualifiée, ce qui permet aux entreprises de former une main-d’œuvre qualifiée, cela créant des opportunités tant pour l’apprenti que pour les entreprises. La commission note qu’en vertu de la législation actuelle les moyennes et grandes entreprises doivent recruter des jeunes apprentis de 14 à 24 ans, ou des personnes handicapées sans limite d’âge, un quota étant fixé entre 5 et 15 pour cent par établissement. La commission note également que, dans le cas des micro et petites entreprises, le recrutement des apprentis est volontaire. La commission prend note des activités théoriques et pratiques menées dans le cadre de la formation technico-professionnelle des apprentis, ainsi que du volume horaire et des thèmes abordés pendant les cours. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’apprentis enregistrés entre 2005 et 2018, et le nombre d’apprentis enregistrés en 2016, 2017 et 2018, ventilées par activité économique de l’entreprise, sexe, profession et possibilité de recrutement. En outre, la commission prend note du programme brésilien de formation sociale et professionnelle («Qualifica Brasil»), axé sur la promotion de mesures de formation professionnelle et de certification, qui relève du programme d’assurance-chômage («Programa Seguro-Desemprego») faisant partie intégrante du système national de l’emploi. La commission note que ce programme a trois objectifs spécifiques, à savoir: augmenter l’employabilité du travailleur, augmenter sa productivité et ses revenus, et contribuer au développement économique et social du pays. En outre, la commission note que le programme comporte quatre axes de travail, à savoir: l’élaboration de projets de formation (coûts de formation professionnelle dans le cadre de la FIC-Formação Inicial e Continuada); la formation à distance par l’intermédiaire de la plateforme éducative des travailleurs («Plataforma Escola do Trabalhador»), qui offre actuellement 21 cours de perfectionnement; le passeport de formation («Passaporte Qualificação»), qui favorise la création de réseaux de collaboration entre le ministère du Travail et diverses institutions de formation, afin de permettre aux travailleurs d’accéder gratuitement aux formations de ces institutions; et le certificat professionnel («Certificação Profissional») qui reconnaît les connaissances, les compétences et les pratiques professionnelles. La commission prend également note des catégories de personnes qui bénéficient en priorité de ce programme, ainsi que du volume horaire minimum et des contenus de base des formations dispensées. Enfin, la commission note que les formations élaborées dans le cadre de «Qualifica Brasil», à distance ou en face à face, sont proposées sur la base d’une évaluation de la demande de formation sociale et professionnelle, afin d’identifier ces demandes par région, et de répondre de meilleure façon au marché du travail, d’améliorer l’employabilité et les conditions de travail des travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour et détaillées, notamment des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des politiques et programmes mis en œuvre en matière d’orientation et de formation professionnelles, et de continuer à indiquer comment il s’assure que les systèmes d’orientation et de formation répondent aux besoins d’apprentissage tout au long de la vie et de formation professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques, et de tous les secteurs de l’économie.

C152 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C168 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 10, paragraphe 1, de la convention. Eventualités couvertes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait d’introduire des dispositions législatives garantissant qu’une personne en chômage involontaire dû, par exemple, à l’expiration de son contrat à durée déterminée ou à un licenciement pour raisons économiques aurait droit, à l’issue de la période de stage requise par la législation nationale, à des allocations chômage. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui précisent qu’en ce qui concerne les contrats à durée déterminée, si les motifs de licenciement ne sont pas considérés comme un motif valable et que le travailleur remplit les autres critères énoncés dans la loi (loi no 7998 de 1990), il peut s’affilier au régime d’assurance-chômage et bénéficier de la dérogation applicable aux contrats à durée déterminée (CLT, article 481 du Code du travail consolidé). La commission note toutefois que l’application de l’article 481 de la loi susmentionnée est limitée à des cas particuliers, lorsqu’un contrat de travail contient une clause permettant à l’une ou l’autre des parties de résilier le contrat avant son terme. La commission rappelle que, conformément à son article 10, la convention couvre tous les cas de perte de revenus due à l’incapacité d’obtenir un emploi convenable, dans le cas d’une personne capable de travailler, disponible pour travailler et effectivement à la recherche d’un emploi, et pas seulement le chômage résultant d’un licenciement. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les personnes qui sont au chômage à l’expiration de leur contrat, et pas seulement en cas de rupture anticipée et unilatérale du contrat de travail, et que les personnes licenciées pour des raisons économiques auront droit à des prestations de chômage à l’expiration du délai légal d’attente, comme l’exige la convention.
Article 11, paragraphe 1. Personnes protégées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de personnes employées dans le pays par rapport au nombre de personnes couvertes par les cinq régimes de protection contre le chômage. La commission note que l’article 3 de la loi no 7998 de 1990 prévoit la couverture par les prestations de chômage pour tous les travailleurs du secteur privé, de même que la loi no 10208 de 2001 pour les travailleurs domestiques. En outre, les données de l’Office national de l’enregistrement, des professions et de la recherche (CGCIPE), fournies par le gouvernement, montrent que le nombre de travailleurs couverts par l’assurance-chômage est égal au nombre total de travailleurs possédant une carte de travail dûment signée. La commission note toutefois que les données de l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IGBE), fondées sur l’enquête nationale par sondage en cours sur les ménages (PNADC), montrent que 72 pour cent des travailleurs ont une carte de travail dûment signée. Rappelant que l’article 11 de la convention, qui exige que les personnes protégées appartiennent à des catégories prescrites d’employés représentant au moins 85 pour cent de tous les employés, doit être appliqué en droit et dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’atteindre effectivement la couverture prescrite.
Article 19, paragraphes 2 a) et 3. Durée des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention. La commission prend note, comme indiqué par le gouvernement, de l’adoption de la loi no 13134 de 2015, modifiant notamment l’article 4 de la loi no 7998 de 1990, qui a eu pour effet de prolonger la période d’admissibilité à une première prestation. En application de cette disposition, une prestation initiale d’une durée de quatre mois est versée aux personnes assurées ayant de douze à vingt-trois mois d’emploi antérieur, tandis que les travailleurs employés pendant vingt-quatre mois et plus ont encore droit à une prestation de cinq mois. La commission note avec regret que ces modifications législatives n’ont pas augmenté la durée de la prestation, qui est encore plus courte que celle requise par la convention. Rappelant que, conformément au paragraphe 3 de l’article 19 de la convention, la durée moyenne des prestations doit être d’au moins vingt-six semaines si la législation nationale prévoit que la durée initiale du versement des prestations de chômage varie en fonction de la durée de la période de stage, la commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des mesures prises ou envisagées pour augmenter la durée des prestations conformément à la convention.
Article 20 f). Suspension des prestations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’indication de la possibilité de refuser une offre de formation professionnelle au motif qu’elle est inadaptée au statut professionnel ou social de la personne concernée ou pour un autre motif légitime (par exemple responsabilités familiales, santé, etc.) sans perdre les prestations.
Article 27, paragraphe 1. Droit de plainte et de recours. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les dispositions législatives qui garantissent le droit de faire appel de la décision du ministère devant un organe indépendant, le droit d’être informé par écrit des procédures disponibles et la manière dont ces procédures fonctionnent dans la pratique.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour le Brésil le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévues dans la convention. En particulier, les amendements ont pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous la forme d’un code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications OACI-9303.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer (PIM). Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus d’adoption du décret exécutif en vertu duquel la convention prendra effet dans le pays, et d’indiquer toute mesure concrète, qu’elle soit législative, administrative ou d’une autre nature, prise pour appliquer effectivement la convention, en droit et dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le décret no 8605 du 18 décembre 2015 a été adopté pour mettre en œuvre la convention et que la direction des ports et des côtes finalise actuellement le projet de texte qui permettra de mobiliser des ressources financières aux fins de marchés publics.
La commission prend note des efforts déployés pour donner effet à la convention. Elle rappelle par ailleurs la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Dans cette résolution, la commission tripartite a exprimé sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et a reconnu que, malgré l’augmentation du nombre d’Etats Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble y avoir encore des problèmes pour s’assurer que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention dans un avenir proche.
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