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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bolivia (Plurinational State of)

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travail forcé dans les communautés indigènes. Persistance du travail forcé et de pratiques de servitude. La commission avait précédemment noté les mesures que le gouvernement a adoptées pour lutter contre les pratiques de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix ainsi que dans les plantations et les exploitations d’élevage de bétail, qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le programme d’éradication progressive du travail forcé et autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz a été déployé jusqu’à la fin de l’année 2015. Elle prend note de l’adoption de la politique et du plan d’action en matière de droits de l’homme pour 2015 2020, identifiant parmi les difficultés existantes la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude imposés aux enfants et aux femmes et prévoyant, d’une façon générale, des actions à adopter pour éliminer de telles pratiques, ainsi que toute autre forme d’exploitation au travail dans le pays. Faisant référence à sa dernière observation sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où elle priait à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) notait avec préoccupation la situation des femmes guaranis qui dépendent de l’agriculture et de l’élevage et ne reçoivent ni indemnisation ni rémunération, et recommandait au gouvernement de prendre des mesures pour interdire et décourager toutes les formes de travail servile auxquelles elle peuvent être astreintes (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 34 et 35). Elle note par ailleurs que, en novembre 2017, la police de Tarija a mené une enquête sur un cas de travail forcé où 25 membres de la communauté indigène guarani, dont 8 mineurs, étaient victimes d’exploitation dans une plantation de canne à sucre. La commission prie le gouvernement de continuer de faire son possible pour éradiquer le travail forcé et les pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations indigènes quechuas et guaranis, et de fournir des informations sur toute mesure concrète adoptée pour combattre les facteurs à l’origine de la vulnérabilité des victimes, notamment dans le cadre de la politique et du Plan d’action en matière de droits de l’homme 2015 2020 et du plan de développement pour le peuple guarani. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évaluation des effets du programme d’éradication progressive du travail forcé et d’autres formes analogues dans les familles indigènes dans les secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et du Norte Integrado de Santa Cruz, de même que sur toutes mesures de suivi adoptées.
2. Renforcement des bureaux mobiles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté les activités menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale (MTEPS) dans le cadre du plan de développement pour le peuple guarani, et surtout le renforcement des inspections du travail au niveau régional. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des bureaux mobiles temporaires de l’inspection du travail ont été mis en place dans des municipalités isolées des régions prioritaires des secteurs du Chaco, de l’Amazonie bolivienne et de Santa Cruz pour enquêter sur des situations de travail forcé et rétablir les droits des victimes. Elle prend note que le gouvernement signale, dans son rapport sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, que le MTEPS a noté la vulnérabilité accrue des peuples indigènes dans les zones isolées, surtout dans l’agriculture et dans l’industrie de la coupe du bois, et a augmenté le nombre d’inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé qui exercent au sein de l’Unité des droits fondamentaux et mènent actuellement des activités dans trois bureaux du travail départementaux et dans cinq bureaux du travail régionaux. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017 qui montrent qu’un nombre croissant d’inspections complètes mobiles ont eu lieu, au même titre que des activités de sensibilisation. Elle note toutefois que, dans les rapports de 2016 transmis par le gouvernement, plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé soulignent le manque de moyens disponibles, comme l’absence de véhicules, de matériels de diffusion et de formation et de personnel qui empêche de mener des inspections du travail dans des zones étendues et isolées, y compris où des populations indigènes guaranis vivent. La commission note en particulier que plusieurs inspecteurs du travail régionaux attirent l’attention sur l’absence de directives et de critères précis pour identifier les cas de travail forcé et recommandent l’adoption d’une procédure spécifique au sein des services de l’inspection du travail pour aborder de telles situations. Notant que, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en mai-juin 2018, sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de mettre à la disposition de l’inspection du travail des formations et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, surtout ceux qui sont spécialisés dans le travail forcé, et accroître la présence de l’État dans des zones isolées, y compris par des inspections du travail mobiles, pour veiller à ce que les visites d’inspection du travail soient menées de façon rapide, sûre et efficace dans les zones identifiées comme celles où se produisent de nombreux cas de travail forcé et de pratiques de servitude, en précisant le nombre d’inspections menées, les infractions constatées et les décisions judiciaires ou administratives adoptées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute directive, tout critère ou toute procédure établi ou mis en place à l’égard du travail forcé pour aider les inspecteurs du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées à l’échelle locale et régionale sur le travail forcé et les pratiques de servitude, plus spécifiquement auprès des groupes à risque, et sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié.
3. Application stricte des sanctions pénales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 291 du Code pénal, qui prévoit des peines de prison allant de deux à huit ans pour quiconque réduit une personne en esclavage ou à une situation analogue et d’indiquer de quelle façon l’Institut national de réforme agraire (INRA) coopère avec l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prend note que le gouvernement indique que, selon les données disponibles de l’INRA, en 2016, les communautés indigènes ont bénéficié de plus de 2 millions d’hectares. Elle note que, selon les rapports de 2016 des inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé que le gouvernement a transmis, trois cas de travail forcé ou de servitude dans le secteur du Chaco et la région de Santa Cruz, où l’utilisation des terres ne respectait pas leurs «fonctions socio-économiques», ont été signalés à l’INRA aux fins de restitution des terres. La commission note cependant que plusieurs inspecteurs du travail régionaux spécialisés dans le travail forcé ont réclamé une plus grande coordination interinstitutionnelle, surtout avec le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) et l’INRA. Tenant compte de la persistance du travail forcé et de pratiques de servitude qui touchent particulièrement les populations quechuas et guaranis, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire n’a été prononcée pour des cas de travail forcé ou de formes d’exploitation similaires. Tout en accueillant favorablement les statistiques transmises par le gouvernement pour 2016 et 2017, qui montrent une augmentation du nombre de travailleurs dont les droits ont été rétablis grâce à des inspections du travail et la hausse des montants accordés aux travailleurs à la suite de procédures de conciliation entre les services de l’inspection du travail et les employeurs, la commission souligne que lorsque la sanction prévue consiste en une amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions pénales doivent revêtir (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 319). Notant que, dans son rapport de 2016 que le gouvernement a transmis, le spécialiste des peuples indigènes de l’Unité des droits fondamentaux du MTEPS a identifié la difficulté de l’accès à la justice comme l’une des principales cause de la persistance du travail forcé et des pratiques de servitude, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le CEDAW se disait également préoccupé par les obstacles structurels persistants au niveau de la «juridiction autochtone rurale» et du système judiciaire formel, qui empêchent les femmes d’avoir accès à la justice et d’obtenir réparation (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 10). La commission note encore que, dans son dernier rapport annuel sur la Bolivie, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné la gravité des problèmes structurels auxquels était confrontée l’administration de la justice, comme l’impunité, le manque de confiance de la population envers les institutions judiciaires, le manque d’accès à la justice, les retards des procédures judiciaires, le manque d’indépendance de la justice et l’incapacité évidente à garantir une procédure régulière. (A/HRC/28/3/Add.2, 16 mars 2015, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour améliorer la justice pour les victimes de travail forcé et de pratiques de servitude, y compris les populations indigènes quechuas et guaranis, et pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions, comme le ministère public, le bureau de défense des droits de l’homme ou l’INRA, pour qu’aucun cas de travail forcé ne reste impunis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites entamées et de condamnations émises pour des cas de travail forcé et de servitude dont se sont occupés les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées, y compris les sanctions pénales en application de l’article 291 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas impliquant du travail forcé ou des pratiques de servitude signalés à l’INRA en vue d’une restitution des terres.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation indirecte de travailler. En ce qui concerne les articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) qui habilitent les policiers et les tribunaux de police à qualifier les personnes de «vagabonds» et d’«indigents» et à appliquer les mesures administratives de sécurité appropriées, la commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des centres de réadaptation et d’appui ont été créés pour travailler en coopération avec la police. Elle avait rappelé que les personnes considérées comme vagabondes ou indigentes qui ne perturbent pas l’ordre public ne devraient pas faire l’objet de sanctions, dans la mesure où de telles sanctions pourraient in fine constituer une contrainte indirecte au travail et avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard. La commission prend note que le gouvernement répète son indication générale selon laquelle la législation nationale interdit le travail forcé et la servitude. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application des articles 7(1) et 50(b) de la loi de base sur la police nationale (loi no 734 du 8 avril 1985) dans la pratique, en indiquant les critères employés pour identifier et qualifier des personnes de «vagabonds» et d’«indigents», et les faire admettre dans des centres de réadaptation et d’appui. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes considérées comme vagabondes et indigentes par les autorités qui ont été placées dans ces centres, et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que ces personnes qui n’ont pas été condamnées par un tribunal ne soient pas contraintes d’effectuer un travail, comme précisé au paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent régissant les centres de réadaptation et d’appui.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi intégrale contre la traite et le trafic des personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) ainsi que de son règlement d’application (décret no 1486 du 6 février 2013), définissant les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoyant les sanctions applicables.
La commission note l’adoption de la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2013 2017 et du Plan d’action national 2015 2019. La commission note également l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du Plan multisectoriel pour le développement intégral de la lutte contre la traite et le trafic des personnes pour 2016 2020, plusieurs actions sont mises en place pour prévenir, contrôler et sanctionner la traite des personnes, aider les victimes et favoriser leur réintégration. La commission note que, comme souligné dans le plan d’action national, la Bolivie est principalement un pays source pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le pays, principalement dans les industries de la canne à sucre et de la cueillette de noix, dans le travail domestique, les mines et la mendicité. Nombre de Boliviens sont également victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail à l’étranger, principalement en Argentine, au Brésil et au Chili, dans des ateliers clandestins, dans l’agriculture, dans des usines textiles et pour du travail domestique. À cet égard, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dans laquelle elle a noté que, selon des études de l’Organisation des États américains (OEA), de nombreuses victimes sont des Boliviennes emmenées dans d’autres pays comme travailleuses domestiques qui deviennent parfois victimes d’exploitation au travail. Elle note que, en septembre 2018, le bureau de défense des droits de l’homme (Defensoría del Pueblo) de La Paz a indiqué que, au cours des dernières années, le nombre de victimes de la traite a augmenté de 92,2 pour cent et que 70 pour cent des victimes sont des filles et des jeunes femmes de 12 à 22 ans. D’après le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de 2012 à 2015, 1 038 personnes ont été poursuivies pour des cas de traite, mais seulement 15 ont été condamnées. La commission note que, dans ses derniers rapports annuels, le procureur général indiquait que 701 cas de traite avaient été enregistrés en 2016 et 563 cas en 2017, mais aucune information n’était disponible sur le nombre de personnes condamnées ou sur les décisions judiciaires rendues à cet égard. La commission note par ailleurs que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation le nombre élevé et croissant de cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, dans les zones frontalières, et les cas de traite interne de femmes indigènes à des fins de prostitution forcée, en particulier dans les régions où sont mis en œuvre de grands projets de développement. Le CEDAW a recommandé d’entreprendre une évaluation de la situation concernant la traite en Bolivie, qui servirait de base pour des mesures visant à lutter contre la traite et à améliorer la collecte de données sur la traite, ventilées par sexe, âge et origine ethnique (CEDAW/C/BOL/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 20 et 21). La commission note avec préoccupation le faible nombre de condamnations pour des cas de traite des personnes malgré le nombre important de cas présentés à la justice. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que toutes les personnes impliquées dans des cas de traite feront l’objet de poursuites et que, dans la pratique, des peines efficaces et suffisamment dissuasives seront appliquées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures pénales engagées, de personnes condamnées et de sanctions infligées en application de la loi no 263 contre la traite et le trafic des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour combattre efficacement la traite des personnes, y compris en ce qui concerne la sensibilisation et l’amélioration de l’accès à la justice, dans le cadre du Plan d’action national pour 2015 2020 et du plan multisectoriel pour 2016 2020. Enfin, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs actions sont mises en œuvre pour soutenir les victimes de traite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour protéger les victimes de la traite et favoriser leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours, ainsi que sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C078 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission a précédemment pris note de la résolution no 001 du 11 mai 2004, émise par les ministres du travail et de la santé et des sports (SEDES), dont l’article 1 prévoit que le ministère de la Santé et des Sports, par le biais de ses ministères et des autorités municipales, affectera le personnel médical nécessaire et approprié pour soumettre, en coordination avec le ministère du Travail, à des examens médicaux gratuits les garçons, filles et adolescents qui sont occupés dans les secteurs industriels et agricoles ou qui travaillent à leur compte, en zone urbaine ou rurale, en application de l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), du Code des garçons, des filles et de l’adolescent de 1999. A cet égard, la commission a noté l’article 137, paragraphe 1, alinéa b), dudit code en vertu duquel les adolescents qui travaillent doivent subir périodiquement des examens médicaux. Elle a constaté que l’expression «examens médicaux» à l’article 1 de la résolution no 001 du 11 mai 2014 semble ne désigner que les examens médicaux périodiques que les adolescents doivent subir pendant l’emploi, et non pas l’examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Le gouvernement a cependant indiqué que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Tout en notant que l’article 131, paragraphe 4, du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence soumet la délivrance d’une autorisation de travail aux moins de 18 ans à un examen médical préalable, la commission observe que cette autorisation de travail peut être accordée à des enfants à partir de 10 ans. La commission rappelle que cette question a été soulevée par cette commission ainsi que par la Commission de l’application des normes en 2015. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires détaillés de 2015 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Examens médicaux périodiques (article 3, paragraphes 2 et 3, des conventions nos 77 et 78); examens médicaux jusqu’à l’âge de 21 ans au moins pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé (article 4 des conventions nos 77 et 78); et mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6 des conventions nos 77 et 78). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté et que le gouvernement ne semble avoir pris aucune mesure pour donner force de loi à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet de loi au plus vite de manière à garantir l’observation de ces dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission a précédemment noté qu’aucune disposition n’a été prise par le gouvernement pour assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents ou dans l’économie informelle. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions qui détermineront les mesures d’identification garantissant l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, ainsi que les autres méthodes de surveillance à appliquer pour assurer une stricte application de la convention, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.
Application des conventions dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en raison de contraintes économiques, l’application de la convention est parfois insuffisante, en particulier dans les capitales de département qui sont éloignées, comme Cobija et Trinidad, et en zone rurale. Toutefois, elle a noté que le gouvernement a pris des mesures en fonction des possibilités afin que, et ce de manière progressive, tous les enfants et adolescents qui travaillent dans le pays bénéficient de la protection garantie par la convention. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis relatifs à l’application de la convention dans la pratique en communiquant, notamment, dans la mesure des capacités disponibles, des données statistiques relatives au nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux périodiques prévus par la convention et des extraits de rapport de l’inspection du travail concernant les infractions relevées et sanctions infligées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues les 30 août 2016 et 10 septembre 2018, dans lesquelles ces organisations renouvèlent leurs observations précédentes. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la première observation des organisations d’employeurs, reçue le 5 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires au sujet des secondes observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Dans leurs observations, les organisations d’employeurs affirment que la politique du travail protectionniste mise en œuvre par l’État depuis douze ans a eu un impact négatif sur le marché formel du travail et conduit à une baisse du plein emploi dans le pays. Elles affirment que le régime de stabilité et d’inamovibilité absolu dans l’emploi qui prévaut dans le pays empêche les employeurs de mettre un terme à la relation de travail, de restructurer des entreprises et de mettre en œuvre des innovations et des technologies, et conduit à annuler les décisions de fermetures d’entreprises. De plus, ces organisations d’employeurs dénoncent la hausse considérable du salaire minimum, l’obligation de verser une deuxième prime en plus de la prime de fin d’année et l’absence de diversité dans la loi générale du travail en matière de régimes de recrutement. Les organisations indiquent que l’article 49.III de la Constitution politique prévoit que l’État protège la stabilité dans l’emploi, et que l’article 4, paragraphe I b), du décret suprême no 28699 du 1er mai 2006 dispose que la relation de travail est régie par le principe de continuité en vertu duquel le principe de la plus longue durée possible s’applique à la relation de travail. Les organisations ajoutent que le régime de stabilité dans l’emploi et la procédure de réintégration régie par la législation susmentionnée ne sont pas conformes à l’article 13 de la loi générale du travail et à l’article 8 de son décret réglementaire, qui prévoient que, lorsqu’un travailleur est licencié en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, l’employeur est tenu de verser des indemnisations et de reconnaître que la relation de travail a été rompue sans motif. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications apportées en matière de politique de l’emploi ont contribué à la protection des droits des travailleurs et ont favorisé le plein emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les modifications apportées à la législation ou à la pratique en ce qui concerne les questions soulevées par les organisations d’employeurs, en particulier sur l’application du principe de stabilité dans l’emploi dans les entreprises. Elle prie également le gouvernement de donner des informations à propos de l’impact de ce principe sur le plein emploi.
Tendances sur le marché du travail. Taux d’emploi, de chômage et de sous emploi visible. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la formulation et la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi, et sur la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de cette politique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’au quatrième trimestre de 2016, le taux de chômage était de 4,5 pour cent. Le gouvernement signale l’adoption du Plan de développement économique et social 2016 2020, dans le contexte des Piliers de l’agenda patriotique 2025. Le gouvernement indique en outre que l’Agenda patriotique est le résultat d’une consultation nationale à laquelle ont participé plus de 60 000 personnes dans le cadre d’ateliers, de séminaires et d’échanges avec 338 municipalités. Le gouvernement ajoute qu’a été adopté un plan pour l’emploi à moyen terme, qui relève du Plan de développement économique et social 2016 2020. On prévoit grâce à ce plan de créer quelque 600 000 emplois au cours de ses cinq années d’application. La commission note également que, selon le gouvernement, en raison de la crise économique qui touche les pays voisins, le plan d’urgence appelé Plan de création d’emplois a été créé en mai 2017 afin de créer des possibilités d’emploi et de ramener le taux de chômage à 2,7 pour cent. Plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de ce plan, entre autres: i) la mise en œuvre de programmes destinés à faciliter l’insertion dans l’emploi des jeunes; ii) la création du fonds de capitaux d’amorçage, qui permet d’accorder des crédits à des micro et à des petites entreprises; iii) l’adoption du programme d’infrastructure urbaine et du programme de protection et d’aménagement de zones productives qui cherchent à créer des emplois en embauchant dans des travaux publics; et iv) le versement d’une incitation économique aux entreprises qui présentent des propositions prévoyant la création de davantage d’emplois au moyen de marchés publics. Le gouvernement se réfère à la mise en œuvre du Programme de soutien de l’emploi (PAE) dont le principal objectif est d’accroître la couverture et l’efficacité des politiques actives de l’emploi en améliorant le système de placement sur le marché du travail et en élaborant des programmes destinés à améliorer l’employabilité. À ce sujet, le gouvernement indique que, de septembre 2012 à décembre 2016, 18 846 demandeurs d’emploi ont bénéficié du PAE. En outre, courant 2016, le service public de l’emploi et de l’orientation professionnelle a effectué 19 225 placements et dispensé une formation et une orientation professionnelles à 2 814 demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan de développement économique et social 2016-2020, en indiquant en particulier les taux d’emploi, de chômage et, si possible, de sous-emploi visible.
Groupes spécifiques de travailleurs en situation de vulnérabilité. Le gouvernement indique qu’il a formulé des politiques actives de l’emploi axées sur des groupes en situation de vulnérabilité, en particulier les personnes handicapées. La commission note que, au niveau législatif, le projet de loi sur l’insertion professionnelle et l’aide économique en faveur des personnes handicapées prévoit l’application d’un quota, dans le secteur tant public que privé (de 4 et de 2 pour cent respectivement), de personnes handicapées afin de faciliter l’insertion professionnelle de ces personnes ou de leurs tuteurs (père, mère, conjoint ou tuteur légal). Cette loi prévoit aussi le versement d’une prime mensuelle dans le cas où le tuteur d’une personne en situation de handicap grave n’aurait pas pu bénéficier du programme susmentionné d’insertion dans l’emploi. La commission note aussi que, dans le cadre du PAE, des programmes d’insertion dans l’emploi ont été mis en œuvre afin d’améliorer l’employabilité des personnes handicapées et/ou de leurs tuteurs. Le gouvernement indique que 236 participants ont bénéficié du PAE en 2016 et qu’environ 500 personnes en auront bénéficié pendant sa seconde phase. En ce qui concerne les personnes victimes de traite et de trafic de personnes, le gouvernement indique que l’article 24 de la loi no 263 du 31 juillet 2012 (loi générale de lutte contre la traite et le trafic des personnes) oblige le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale à organiser et à réaliser la réinsertion économique des victimes. Le gouvernement indique que la Direction générale de l’emploi élabore actuellement une politique d’insertion dans l’emploi au moyen de mesures de prévention et de réglementation des agences privées de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les groupes spécifiques de travailleuses et de travailleurs en situation de vulnérabilité, et sur l’impact de ces mesures.
Emploi des jeunes. Le gouvernement indique que la Constitution politique de l’État oblige l’État à garantir l’insertion des jeunes dans le marché du travail (art. 46 à 55 de la Constitution politique). La commission note que, en vertu de la loi no 342 du 21 février 2013 sur la jeunesse, l’État est tenu de créer les conditions effectives nécessaires pour l’insertion dans l’emploi des jeunes, en créant des sources d’emploi et en mettant en œuvre des politiques socio-économiques. En outre, la loi no 070 du 20 décembre 2010 sur l’éducation établit un système de formation professionnelle. Le gouvernement indique que l’un des principaux objectifs prévus par le PDES 2016-2020 en ce qui concerne l’emploi des jeunes est de ramener à 6,3 pour cent le taux de chômage actuel des jeunes âgés de 24 à 28 ans. La commission prend note de l’adoption d’un premier contrat social de formation professionnelle intitulé «Mi Primer Empleo Digno», qui vise à former des jeunes âgés de 18 à 24 ans ayant de faibles revenus à différents métiers (couture, confection industrielle, construction de logements). À ce propos, le gouvernement indique que 1 367 jeunes ont bénéficié de ce programme, dont 56 pour cent étaient des femmes. Le gouvernement fait état de l’adoption d’un second contrat appelé «Mejoramiento de la Empleabilidad e Ingresos Laborales de los Jóvenes» (Amélioration de l’employabilité et des revenus du travail des jeunes) qui a pour but d’améliorer les conditions d’employabilité des jeunes en situation de vulnérabilité, en particulier les jeunes qui n’ont pas achevé leurs études secondaires et qui souhaitent créer et développer une micro-entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, ventilées par sexe, sur les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour garantir l’accès des jeunes au marché du travail.
Économie informelle et emploi productif. Le gouvernement indique que, afin de faciliter la transition de l’informalité à la formalité, l’Enregistrement obligatoire des employeurs et des travailleurs en fonction de la taille de l’entreprise a été renforcé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur le taux d’informalité dans le pays, et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter la transition des travailleuses et des travailleurs de l’économie informelle à l’économie formelle.
Micro-entreprises. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la productivité et la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques, au sujet de l’impact de ces mesures sur la création d’emplois.
Coopératives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la contribution des coopératives à la création d’emplois productifs.
Coordination des politiques de l’éducation et de la formation professionnelle avec la politique de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coordination des politiques de l’éducation et de la formation professionnelle avec les politiques de l’emploi, et en particulier d’indiquer comment l’offre de formation dans les institutions de formation professionnelle (ICAP) est coordonnée avec la demande de qualifications et de compétences sur le marché du travail.

C124 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical à l’aptitude à l’emploi et examens périodiques exigés pour les moins de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale élaborait un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a pas encore été adopté. Rappelant que l’État plurinational de Bolivie a ratifié la convention il y a plus de trente ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail dans les plus brefs délais afin de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale avait présenté le système d’inspection du travail des enfants (SITI), permettant d’obtenir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le pays. Elle a noté que ce système d’inspection est basé sur un questionnaire type qui vise à évaluer les conditions de travail de ces enfants et adolescents et qui s’intéresse notamment à la question de l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents couverts par la convention ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C131 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2021, et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2021. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)
La commission note que, pour la troisième année consécutive, la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) a examiné l’application de la convention par l’État plurinational de Bolivie. La commission observe que la Commission de la Conférence a de nouveau prié instamment le gouvernement: i) de consulter pleinement les partenaires sociaux sur la fixation des salaires minima; ii) de prendre en compte les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs d’ordre économique pour déterminer le niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention; et iii) d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT avant la prochaine session, en 2022, de la Conférence internationale du Travail. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT pour assurer le respect de la convention en droit et dans la pratique.
Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Facteurs pour déterminer le niveau du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la persistance des contradictions et des divergences entre le gouvernement et la CEPB et l’OIE, tant à propos de la tenue de consultations pleines et de bonne foi des organisations représentatives des employeurs que des critères qui auraient été pris en compte dans la fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: i) plusieurs mécanismes ont été adoptés en vue de la participation directe des employeurs et des travailleurs, et des réunions ont eu lieu avec les employeurs et les travailleurs dans un souci d’égalité entre les deux secteurs; ii) ces actions ont été inefficaces en raison des positions du secteur des entreprises, ce qui a conduit le gouvernement à prendre les décisions nécessaires en tenant compte de la réalité nationale et des conditions économiques des deux secteurs; iii) l’augmentation du salaire minimum national pour chaque année fiscale est établie à la suite d’une analyse macroéconomique, et tient compte de l’inflation, du produit intérieur brut et d’autres variables, qui sont présentées et évaluées pendant les différentes réunions organisées à cet effet, y compris les réunions du gouvernement avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB), au cours desquelles les revendications présentées par cette organisation sont examinées ; étant donné les conséquences de la pandémie de COVID-19, il a été décidé, en vertu du décret suprême n° 4501 du 1er mai 2021, d’accroître de deux pour cent seulement le salaire minimum national par rapport à celui fixé pour 2019; et iv) une mission de contacts directs n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a aucune sorte de difficulté pour appliquer la convention. Par ailleurs, la commission note que l’OIE exprime l’espoir que la Bolivie progressera dans la mise en œuvre de la convention, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes, et en étroite consultation avec la CEPB. La commission note également que la CEPB indique que: i) avec l’adoption du décret suprême n° 4501 du 1er mai 2021, le dialogue a continué d’être uniquement mené avec le secteur des travailleurs et il n’y a pas eu de consultation préalable du secteur des employeurs; ii) ils n’ont pas pu participer à la mise en place, à l’application et à la modification des mécanismes de fixation du salaire minimum national et à l’élaboration de critères à cet égard; et iii) il n’a été nullement tenu compte de paramètres techniques objectifs et conformes à la réalité, alors qu’actuellement la situation est particulièrement difficile en raison de la pandémie, laquelle a un impact sur la dynamique et le fonctionnement de l’économie et sur les employeurs. Enfin, la commission note que la CSI souligne ce qui suit: i) tout en mettant en relief les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la vie des travailleurs, celui-ci devrait continuer à organiser des consultations sur la fixation du salaire minimum, comme le prévoit la convention, pour permettre aux organisations représentatives d’avoir une discussion approfondie sur les méthodes de fixation du salaire minimum, ce qui ne veut pas dire une codétermination du salaire minimum; et ii) les augmentations du salaire minimum ont tenu pleinement compte des facteurs économiques. La commission observe une fois de plus que des contradictions et des divergences persistent entre le gouvernement et la CEPB en ce qui concerne tant la tenue de consultations pleines et de bonne foi des organisations représentatives des employeurs que les critères qui auraient été pris en compte dans la fixation du salaire minimum. Dans ce contexte, la commission note de nouveau avec regret le refus du gouvernement d’accepter une mission de contacts directs dans le pays destinée à contribuer à résoudre les difficultés évoquées pour appliquer la convention, et de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin. La commission estime que la mission de contacts directs pourrait aider à trouver des solutions aux divergences exprimées et à appliquer pleinement la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement reconsidérera son refus et que cette mission pourra avoir lieu avant la 110e session de la Conférence internationale du Travail, comme le demande la Commission de la Conférence depuis 2018.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018, du rapport du gouvernement et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’État plurinational de Bolivie à sa 107e session, en juin 2018.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes
(Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, rajoutant à l’article 129 du code précédent le paragraphe 129.II, qui abaisse l’âge minimum du travail des enfants de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et de 14 à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI a fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans étaient incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission a pris note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aurait inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’État plurinational de Bolivie, a une durée fixée à 12 ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a également noté les observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles elles mentionnaient que la proportion élevée du travail dans l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) favorise le travail des enfants, n’étant pas soumis à l’inspection du travail, et qu’il n’y avait pas de travail des enfants dans le secteur formel.
La commission a précédemment vivement déploré l’indication du gouvernement selon laquelle il réitérait que les modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence resteraient en vigueur en tant que dispositions provisoires. Le gouvernement a indiqué que les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne pouvaient être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement général de l’enfant. De plus, la commission s’est dite profondément préoccupée par la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Enfin, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale mettait en pratique la convention à travers les inspections mobiles intégrées et intersectorielles d’office ou sur dénonciation réalisées par les services de défense des enfants et des adolescents pour mettre en évidence les cas de travail des enfants de moins de 14 ans.
Rappelant que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’autorise pas son abaissement une fois qu’il a été fixé (14 ans au moment de la ratification de la convention par l’État plurinational de Bolivie), et tout en prenant note des résultats positifs des politiques économiques et sociales mises en place par le gouvernement, la commission a prié instamment le gouvernement d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de préparer immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi relevant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention. Enfin, la commission a observé que le gouvernement disposait de 90 inspecteurs du travail (4 de plus qu’en 2012) et elle a prié le gouvernement de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail afin d’aborder la mise en application de la convention dans une démarche plus efficace et concrète.
La commission note que le représentant du gouvernement a porté à l’attention de la Commission de la Conférence la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel du 21 juillet 2017, laquelle a déclaré inconstitutionnels l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes (art. 130.III, 131.I, III et IV; 133.III et IV, et 138.I). La Commission de la Conférence a noté que le tribunal constitutionnel a fondé sa décision en prenant comme référence et comme base juridique les articles 1, 2 et 7 de la convention. Dans ses conclusions, elle a prié instamment le gouvernement d’adapter la législation nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à la suite de l’abrogation des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence par le tribunal constitutionnel, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a également prié instamment le gouvernement de mettre à disposition de l’inspection du travail une formation et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel afin d’assurer une application plus efficace de la convention en droit et dans la pratique.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB qui demandent au gouvernement de combler le vide juridique laissé par la décision du tribunal constitutionnel en amendant la législation pour la mettre en conformité avec la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la décision du tribunal constitutionnel, l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail prévu à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence est de 14 ans, en conformité avec la convention. La commission note toutefois que le gouvernement indique que la décision du tribunal constitutionnel étant à caractère obligatoire, conformément à l’article 203 de la Constitution, il n’y a pas lieu de réviser le Code de l’enfance et de l’adolescence car les dispositions contraires à la convention n’ont plus force de loi. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail est passé à 103 depuis 2017 et qu’à travers ses bureaux mobiles, entre 2016 et 2017, l’inspection du travail a procédé à 1 874 inspections liées au travail des enfants et au travail forcé, dont 30 pour cent ont été transmis à la justice. Tout en notant que l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes ont été déclarés inconstitutionnels par le tribunal constitutionnel, la commission note aussi l’importance sur le plan juridique, et en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge minimum d’accès à l’emploi et au travail soit fixé à 14 ans, conformément à la convention et à la décision du tribunal constitutionnel, afin d’éliminer toute confusion et ainsi minimiser le risque de non-respect de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’indiquer les méthodes employées pour garantir que la protection prévue par la convention soit également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a noté que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti.
La commission note à nouveau avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit toujours aucune nouvelle information sur les mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. En effet, le gouvernement se contente d’indiquer que la lecture conjointe des articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ainsi que de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe l’âge minimum pour les apprentissages à 14 ans. La commission note toutefois que les articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ne prescrivent pas d’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage et ne font aucun renvoi à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Rappelant à nouveau que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment et fermement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans délai un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence autorisent les enfants âgés de 10 à 18 ans à exécuter des travaux légers, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. Elle a rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, l’emploi de personnes à des travaux légers est permis, sous certaines conditions, à partir de 12 ans, et non 10 ans, et elle a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’estime pas nécessaire de modifier la législation car la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel a invalidé les dispositions des articles 132 et 133 contraires à la convention. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à la lumière de la décision du tribunal constitutionnel et de l’importance, en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge d’admission aux travaux légers soit fixé à au moins 12 ans, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, la tenue de registres des enfants qui travaillent est obligatoire pour l’obtention des autorisations de travail. La commission a constaté que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans. Elle a également pris note de la résolution no 434/2016 qui prévoit l’inscription sur un registre des mineurs de moins de 14 ans qui exercent une activité de travail ainsi que de la résolution no 71/2016 créant le Système d’information des enfants et adolescents (SINNA) qui enregistre et contient les informations relatives aux droits des enfants, y compris les informations concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou pour une tierce personne.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle suite à la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel déclarant l’article 138.I du Code de l’enfance et de l’adolescence inconstitutionnel, le SINNA a modifié son système pour permettre l’enregistrement des travailleurs adolescents à partir de 14 ans et non plus de 10 ans. La commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence afin de veiller à ce que, suite à l’inscription sur les registres, seuls les enfants âgés de 14 ans ou plus soient autorisés à travailler, conformément à la convention et à la pratique du SINNA.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les nombreuses mesures prises par le gouvernement, dont l’adoption de l’«Agenda patriotique» et que, dans le cadre de cet agenda, le gouvernement avait élaboré le Plan de développement économique et social (PDES) 2016-2020, dont l’un des piliers est l’élimination progressive des causes du travail des enfants.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la CEPB se disent préoccupées par l’inexistence de politiques efficaces pour combattre le travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, 12 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, soit 393 000 enfants, travaillaient (contre 745 640 en 2008). Elle note que selon le gouvernement, en 2016, le travail des enfants concerne 31 000 enfants âgés de moins de 10 ans, 111 000 enfants âgés de 10 et 11 ans et 131 000 enfants âgés de 12 et 13 ans. En outre, le gouvernement déclare que le Système plurinational de protection intégrale des enfants et adolescents (SIPPROINA) a élaboré et adopté une Politique publique de l’enfant et l’adolescent: proposition de base dont le premier objectif est le développement intégral des enfants et adolescents et comprend la protection contre le travail des enfants et le travail forcé. Le gouvernement indique également qu’il est en train de développer une politique publique pour lutter contre les causes sous-jacentes du travail des enfants qui suivra une intervention basée sur trois stratégies: i) la prévention; ii) l’accès à la justice; et iii) la protection des enfants et adolescents en situation de travail des enfants. En outre, la commission note que selon le gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) a approuvé un plan stratégique institutionnel dont l’objectif 2, sur les droits fondamentaux, consiste à éliminer progressivement le travail des enfants, sous la responsabilité de l’Unité des droits fondamentaux (UDF). Le gouvernement déclare que la première étape de la mise en œuvre du plan stratégique institutionnel sera de réaliser une étude sur les enfants qui travaillent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants. Elle note aussi que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats obtenus, dans la pratique, des mesures précédemment mentionnées et qu’il n’indique pas non plus les mesures prises pour protéger les enfants qui vivent en zone rurale, qui sont plus particulièrement touchés par le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre des diverses mesures mentionnées pour arriver à une élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes sur le travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et plus particulièrement concernant les enfants de moins de 10 ans, ceux de 10 à 12 ans, et ceux de 12 à 14 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment pris note de la révision de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui interdit les travaux qui, par leur nature ou leurs conditions, sont dangereux, insalubres ou portent atteinte à la dignité des enfants et adolescents et met en péril leur maintien dans le système scolaire, et de la liste révisée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les bureaux mobiles de l’inspection du travail ont pour objectif d’atteindre les lieux reculés où il y a une présomption de travail dangereux. De plus, le gouvernement indique que lorsque, les inspecteurs du travail détectent un cas de travail dangereux réalisé par un enfant, la procédure suivie est la suivante: i) retrait de l’enfant de la situation de travail dangereux; ii) suivi et orientation de l’enfant pour empêcher qu’il ne retourne dans ce travail; iii) information des défenseurs de l’enfance et de l’adolescence; et iv) remise du cas aux instances juridiques pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence dans la pratique, et plus particulièrement sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.

C162 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 136 (benzène) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
1. Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 2 de la convention. Substitution du benzène ou des produits contenant du benzène. La commission note que, dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour veiller à ce que des produits inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphes 1 et 3. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Mesure de la concentration de benzène. La commission note que le gouvernement répète les informations relatives à la concentration maximale de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail (article 6, paragraphe 2, de la convention), sans indiquer encore une fois ce que lui a demandé la commission dans son précédent commentaire concernant les autres dispositions de l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si des mesures spécifiques ont été prises ou sont envisagées pour empêcher le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés le benzène ou des produits renfermant du benzène (art. 6, paragr. 1); et ii) si l’autorité compétente a défini la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail (art. 6, paragr. 3).
Article 7. Réalisation de travaux en appareils clos ou dans des lieux de travail assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à nouveau à la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST, laquelle ne contient aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se font, autant que possible, en appareil clos; et ii) lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène sont équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. Démolition d’installations et d’ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante par des employeurs ou des entrepreneurs qualifiés. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que dans son rapport, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 17, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les activités de démolition et d’élimination de l’amiante prévues à l’article 17 de la convention ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (art. 17, paragr. 1); et ii) les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail que doivent élaborer ces employeurs ou entrepreneurs (art. 17, paragr. 3).
Article 20, paragraphes 2, 3 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail. Droit de demander la surveillance du milieu de travail. En référence à son précédent commentaire, la commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère encore une fois à des normes générales de SST qui ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, des mesures concrètes pour assurer que: i) les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente (art. 20, paragr. 2); ii) les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection ont accès à ces relevés (art. 20, paragr. 3); et iii) les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (art. 20, paragr. 4).
En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires, qui sont reproduits ci-dessous.

A. Protection contre des risques particuliers

1. Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport que l’utilisation du benzène n’est pas interdite. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

2. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et consultation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport des informations sur les normes générales de SST auxquelles il s’est référé précédemment, en ajoutant une référence à la norme technique de sécurité pour la présentation et l’adoption de programmes de SST (NTS-009/18), qui ne contient aucune disposition spécifique sur l’amiante. La commission note avec une  profonde préoccupation  que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions énoncées à l’article 3. La commission rappelle la Résolution concernant l’amiante, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 95e session, en juin 2006, qui déclarait que la suppression de l’usage futur de l’amiante ainsi que l’identification et la gestion correcte de l’amiante actuellement présent constituent le moyen le plus efficace de protéger les travailleurs contre l’exposition à cette substance et de prévenir de futurs maladies et décès liés à l’amiante.  La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre, conformément à l’article 3, et dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour: a) prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante; et b) pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie instamment également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Articles 9, 10, 11 et 12. Mesures législatives portant sur la prévention. Interdiction du crocidolite. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission constate avec regret que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour mettre la législation en conformité avec les prescriptions des articles 9, 10, 11 et 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des articles 9 et 10 (mesures législatives portant sur la prévention), 11 (interdiction du crocidolite) et 12 (interdiction du flocage de l’amiante).
Article 15. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement indique que la concentration maximale admissible d’amiante dans l’atmosphère des zones occupées est de 5 millions de particules par pied cube, conformément à l’article 20 du décret suprême no 2348 du 18 janvier 1951, qui porte approbation du règlement de base sur l’hygiène et la sécurité industrielles. De même, le gouvernement se réfère à l’annexe D de la norme technique sur les conditions minima pour effectuer des travaux dans des espaces confinés (NTS 008/17), qui établit, d’une manière générale, que les limites d’exposition admissibles sont celles déterminées par l’Administration de la santé et la sécurité au travail (OSHA) du département du Travail des États-Unis, qui fixent les limites pour les polluants atmosphériques. Le gouvernement indique que les standards 29 CFR de l’OSHA contiennent des limites de concentration d’amiante (0,1 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne pondérée de temps sur un laps de temps de huit heures et 1,0 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne sur une période d’échantillonnage de trente minutes, conformément aux standards 29 CFR, partie 1910.1001). À cet égard, la commission observe que l’article 8 de la NTS-008/17 dispose que les employeurs doivent incorporer dans les protocoles de travaux dans des espaces confinés les mécanismes de sécurité nécessaires pour pénétrer dans l’enceinte, telles que des mesures préventives à prendre pendant le travail, par exemple le contrôle continu de l’atmosphère intérieure.
Faisant suite à ses commentaires précédents sur les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux, le gouvernement indique que la norme technique sur les travaux de démolition (NTS-006/17) dispose que lorsque des éléments démontrent l’existence de matériaux contenant des fibres d’amiante, il faut respecter les procédures appropriées, prévues dans des normes nationales ou étrangères, qui établissent les dispositions minima de sécurité et de santé applicables aux travaux comportant un risque d’exposition à l’amiante. La commission note que la NTS-009/18 établit que l’entreprise ou le centre de travail doit joindre au programme de sécurité et de santé au travail (PSST) des documents sur la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle. La commission note que le gouvernement indique aussi que la loi no 545 sur la sécurité dans la construction (DS no 2936) établit l’obligation générale de l’entrepreneur de fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux risques que comporte le poste de travail dans le secteur. La commission note également que le gouvernement indique que, conformément à l’article 6 d) du DS no 2936, l’entrepreneur doit fournir gratuitement aux travailleurs des vêtements, des tenues et des équipements de protection individuelle adaptés aux risques du poste de travail ayant fait l’objet d’une analyse, et les vérifier, les inspecter et les remplacer périodiquement en fonction de l’usure et/ou des dommages causés par leur utilisation. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air; b) s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition soient observés; et c) réduire l’exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement réalisable dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises concernant les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection spéciaux visés à l’article 15, paragraphe 4, de la convention.
Article 16. Mesures pratiques de prévention et de contrôle. La commission prend note de la NTS-009/18, qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit procéder, en suivant une méthodologie, à l’identification des périls et à l’évaluation des risques des activités qu’ils mènent, et prendre d’autres mesures pertinentes. En se fondant sur une norme technique de sécurité en vigueur approuvée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévention sociale ou, à défaut, sur une autre norme de référence applicable à la réalité nationale, l’entreprise ou l’établissement de travail doivent présenter une étude spécifique concernant les polluants chimiques dans le milieu de travail (substances dangereuses). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les mesures spécifiques prises pour que l’employeur soit responsable pour la mise en place et la mise en œuvre de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante.
Article 21, paragraphes 3 et 4. Information sur les examens médicaux. Autres moyens pour les travailleurs de conserver leur revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note que la NTS 009/18 dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit indiquer dans le PSST les informations suivantes: a) examens médicaux avant le recrutement; b) examens périodiques des travailleurs ou travailleuses en fonction des risques figurant dans le document «Identification des dangers et évaluation des risques», qui identifie l’évolution des maladies professionnelles qui ont été constatées; et c) examens après la période d’emploi des travailleurs qui ont terminé leur activité dans l’entreprise ou l’établissement de travail (dernière procédure). La commission note également que l’article 404 de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail (DL 16998) dispose que, lors de la sélection des travailleurs, il faut veiller à confier à chaque travailleur ou travailleuse les tâches pour lesquelles il ou elle est le ou la mieux qualifié(e) du point de vue de son aptitude et de sa résistance physique. La commission note toutefois qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mettre la législation en conformité avec les exigences prévues à l’article 21. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour que: a) les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail; et b) lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts soient faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C167 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation de l’employeur de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission note que dans son rapport, le gouvernement ne fournit encore fois pas les informations spécifiques que lui a demandées la commission dans son précédent commentaire concernant cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant l’obligation pour l’employeur de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon les cas, procéder à l’évacuation des travailleurs, et de préciser quelles mesures ont été adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs, en présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, soient obligés de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs.
Article 22, paragraphe 1. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère encore une fois au décret suprême no 2936, qui porte application de la loi no 545 donnant suite à la ratification de la convention, et à la norme technique de sécurité NTS 009/18, lesquels ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 22, paragraphe 1, de la convention.  La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour faire en sorte que les activités de renforcement et de montage des coffrages ne soient réalisées que sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à la NTS 009/18, qui ne contient aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 23 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fournit encore une fois des informations sur le décret suprême n° 2936 sans indiquer ce que lui a demandé la commission dans son commentaire précédent concernant l’article 27 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre des mesures concrètes pour garantir que les explosifs ne sont entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente. 
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 1er septembre 2017.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Servitude pour dettes et travail forcé et obligatoire dans l’industrie de la canne à sucre et dans la cueillette des noix du Brésil et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide directe pour soustraire les enfants de ce travail et pour les réadapter et les intégrer socialement. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la fréquence et les conditions d’exploitation des enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans les plantations de canne à sucre et dans la cueillette de noix. La commission a également pris note du programme gouvernemental de mesures d’incitation pour les entreprises «Triple Sello» qui conditionne l’offre de certaines prestations à l’apport de preuves par l’entreprise qu’elle ne pratique aucune forme de travail des enfants, y compris dans les travaux liés à la cueillette de noix. La commission a noté que, sur la base du Plan d’action 2013-2017 avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), un programme avait été mis en place dans 17 municipalités boliviennes de production de noix et de canne à sucre pour fournir aux enfants une aide à l’éducation et que 3 400 enfants avaient été réinsérés dans l’enseignement de base.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a eu aucun cas de travail des enfants recensé dans le secteur de la production de canne à sucre. En ce qui concerne le secteur de la production de noix, le gouvernement indique avoir signé un accord tripartite avec les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur, dans lequel une clause a été insérée qui interdit le travail des enfants. Selon le gouvernement, durant la période de la récolte, les inspecteurs du travail procèdent à des visites pour évaluer les conditions de travail mais élaborent également un registre spécial des cas d’enfants travaillant dans le secteur. Le gouvernement précise que ces inspecteurs ont le pouvoir d’imposer des sanctions lorsqu’ils constatent des infractions aux normes du travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas le nombre d’infractions recensées, ni les sanctions imposées. Elle note aussi avec regret l’absence d’information sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil, et pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les personnes qui ont recours au travail d’enfants de moins de 18 ans dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil, dans des conditions de servitude pour dettes ou de travail forcé, font l’objet de poursuites et que des sanctions efficaces et dissuasives leur sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact concret qu’aura l’accord tripartite conclu dans le secteur de la production de noix sur le travail des enfants et de fournir une copie de cet accord.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent dans les mines. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour la prévention, l’aide et la soustraction. La commission a précédemment pris note du fait que plus de 3 800 enfants travaillaient dans les mines d’étain, de zinc, d’argent et d’or dans le pays. Elle a de plus noté les mesures de sensibilisation éducative et des alternatives économiques offertes aux familles des enfants qui travaillaient dans les mines. La commission a noté les statistiques du gouvernement selon lesquelles seuls 8 pour cent des inspections dans les mines avaient permis de découvrir des enfants y travaillant et âgés de moins de 12 ans. Cependant, la commission a aussi noté qu’environ 2 000 enfants ont été identifiés en 2013 comme engagés dans des activités professionnelles dans les mines artisanales traditionnelles des municipalités de Potosí et Oruro. La commission a également noté que 145 adolescents de moins de 18 ans avaient été découverts en train de travailler dans des mines de Cerro Rico en juin et juillet 2014. Enfin, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention d’élaborer une politique nationale d’élimination du travail des enfants au cours des deux prochaines années.
La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles il est nécessaire que le gouvernement adopte un plan national pour l’élimination du travail des enfants, après consultation avec les partenaires sociaux.
La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail a réalisé des actions dirigées aux employeurs du secteur minier pour les décourager d’avoir recours au travail des enfants. Le gouvernement mentionne aussi la mise en place, par le ministère du Travail, de bureaux mobiles intégraux («Oficinas Móviles Integrales») dans les zones reculées où la présence de pires formes de travail des enfants est soupçonnée, y compris dans des zones minières. La commission note cependant avec regret que la politique nationale d’élimination du travail des enfants n’a pas encore été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale d’élimination du travail des enfants soit adoptée dans les plus brefs délais, et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure l’action des bureaux mobiles intégraux a été efficace pour empêcher que les enfants n’exercent des travaux dangereux dans les mines, pour les soustraire à ces travaux et pour les réadapter.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application pratique. La commission a précédemment pris note du manque de ressources des inspecteurs du travail et des difficultés rencontrées pour accéder aux plantations de la région du Chaco. Elle a également noté que les dernières informations du gouvernement ne faisaient que répéter les statistiques déjà fournies, mentionnant que seuls 5 pour cent des inspections effectuées avaient permis de déceler des cas de travail d’enfants de moins de 14 ans.
La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail compte six inspecteurs spécialisés dans l’élimination progressive du travail des enfants. Il précise que les inspecteurs procèdent à une supervision des normes du travail relative à tous les droits fondamentaux. Le gouvernement indique également que dans les zones reculées où il n’y a pas de bureaux du ministère du Travail, il a mis en place des bureaux mobiles intégraux composés d’inspecteurs du travail compétents pour superviser l’application des normes du travail de manière exhaustive. La commission note que, en 2015, 265 inspections ont été réalisées en matière de travail des enfants et que toutes le furent par les bureaux mobiles intégraux. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il a réalisé des études et diagnostics sur la situation des enfants travaillant en tant que domestiques, dans les mines, à leur compte, dans les champs de cannes à sucre, et ceux qui exercent des travaux dangereux, mais elle note que le gouvernement ne fournit pas les résultats de ces études. Le gouvernement indique que les diagnostics des études aident à élaborer un plan d’action qui sera coordonné par les municipalités et départements gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les résultats des inspections régulières et non annoncées, y compris les inspections menées par les inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques indiquent clairement la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, en particulier dans la récolte de la canne à sucre et la cueillette des noix du Brésil, ainsi que dans le secteur minier. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du plan d’action susmentionné.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a), article 7, paragraphe 1, et article 8 de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions appliquées et coopération internationale. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi intégrale no 263 sur la vente et la traite des personnes, du 6 février 2012. Elle a noté que, aux termes de l’article 27 de cette loi, le gouvernement coopérera avec d’autres institutions pour élaborer et mettre en œuvre des protocoles, aux niveaux national et international, en vue de la détection précoce de la traite, une attention particulière étant accordée aux enfants. De plus, selon l’article 28(4), il sera porté une attention spéciale aux enfants victimes afin de procéder à leur réinsertion sociale. La commission a noté que l’article 34 a modifié plusieurs dispositions du Code pénal dans le sens d’un alourdissement des sanctions en cas de délit de traite impliquant des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a adopté le Plan national d’action contre la vente et la traite des personnes (2015-16) élaboré sous l’égide du Conseil interministériel contre la vente et la traite des personnes, lequel prévoit des actions spécifiques pour la coordination et la mise en œuvre d’un réseau interinstitutionnel de soutien et de réintégration pour les victimes. Le gouvernement indique que le plan comporte deux politiques distinctes: i) engendrer dans la population des comportements et attitudes pour prévenir le délit de traite et de trafic; et ii) protéger le droits des victimes et personnes vulnérables. Le gouvernement mentionne également le Plan multisectoriel de lutte contre la traite et le trafic, dans le cadre du Plan de développement économique et social (PEDES), qui met en place des actions de prévention, de contrôle et de sanction. La commission prend note des statistiques, fournies par le gouvernement, sur le nombre de dénonciations de traite, de pornographie et d’exploitation sexuelle commerciale, mais elle note que le gouvernement ne précise pas le nombre de cas impliquant des victimes âgées de moins de 18 ans. Elle note également avec intérêt la loi du 28 mars 2016 qui ratifie l’accord entre la Bolivie et l’Argentine pour la prévention et l’investigation du délit de traite de personnes et pour l’aide et la protection des victimes. Elle note que cet accord vise à renforcer les actions de coordination et de coopération pour prévenir et combattre la traite de personnes, y compris des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national d’action contre la vente et la traite des personnes (2015-16), du PEDES et de l’accord avec l’Argentine. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les statistiques sur le nombre et la nature des délits signalés impliquant des enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations en relation avec ces délits.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note du programme de distribution de bons scolaires «Juancito Pinto» ayant pour but de couvrir les frais de scolarité des enfants inscrits dans l’enseignement primaire, mais a fait observer que ce programme ne couvrait que les enfants scolarisés dans l’enseignement primaire. À cet égard, le gouvernement a fourni des informations limitées et s’est borné à indiquer que 2 545 Boliviens avaient bénéficié du programme «Juancito Pinto» entre 2006 et 2013, et que le taux global d’abandon scolaire était passé de 6,5 pour cent en 2005 à 1,51 pour cent en 2013. La commission a cependant pris note de la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 et du Plan stratégique institutionnel (PEI) ayant pour but de faire en sorte que les enfants aient accès à un enseignement universel, y compris à l’enseignement initial, à l’enseignement professionnel et à la transition du primaire au secondaire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme «Juancito Pinto» a entraîné une diminution de l’échec scolaire et que le taux d’abandon scolaire était passé à 2,2 pour cent en 2016 au niveau primaire et à 4,9 pour cent au niveau secondaire. La commission prend également note des statistiques fournies par l’UNESCO selon lesquelles le taux net de scolarisation avait baissé au niveau primaire, passant de 90,11 pour cent en 2013 à 88,48 pour cent en 2015, et légèrement augmenté au niveau secondaire, de 75,73 pour cent en 2013 à 77,58 pour cent en 2015. Notant que l’écart entre la fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire persiste, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation et accroître le taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris dans le cadre du programme «Juancito Pinto» et du PEI. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, y compris des statistiques actualisées sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que la liste révisée des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 comprend les travaux des enfants des rues, et a prié le gouvernement d’indiquer la façon dont le Code protège les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle dans les dispositions transitoires du Code de l’enfance et de l’adolescence il est prévu que les départements et municipalités autonomes mettent en œuvre des programmes de prévention et de soutien aux enfants et adolescents des rues pour restituer leurs droits fondamentaux. Dans ce contexte, le gouvernement indique avoir, avec l’appui de l’UNICEF et la coordination du Comité national de promotion, développé un protocole pour la prévention et le soutien aux enfants et adolescents des rues. Ce protocole, destiné à tous les fonctionnaires publics et travailleurs d’institutions privées qui participent à l’action de prévention et soutien aux enfants des rues, établit une structure de base pour le réseau d’aide et de prévention. La commission se félicite de l’adoption du protocole et prie le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats concrets obtenus pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des statistiques concernant les mesures prises pour restaurer les droits sociaux et du travail des enfants guaranis. Elle a cependant noté que ces statistiques ne contenaient pas d’informations concernant les mesures programmatiques ou législatives prises pour aider les enfants guaranis. La commission a noté que le Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF avait pour but d’accorder une attention particulière aux enfants des peuples indigènes, y compris en élaborant des politiques stratégiques, des programmes d’éducation et des programmes professionnels dans les langues indigènes et en collaborant avec les groupes et les enfants indigènes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces précédents commentaires sur le sujet. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, et le prie d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, y compris en coopération avec l’UNICEF. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées pour empêcher que ces enfants ne se retrouvent en situation de servitude pour dettes ou de travail forcé et ne soient recrutés pour exercer des travaux dangereux dans le secteur minier.
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