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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Belgium

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes à travers l’adaptation constante du dispositif législatif et du cadre institutionnel national de lutte contre ce crime. Elle a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2015-19), les mesures prises pour assurer une meilleure identification et protection des victimes et sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées sur la base des articles 433ter à 433novies du Code pénal relatifs à la traite des personnes.
Mise en œuvre des plans d’action. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois plans d’action ont déjà été mis en œuvre et qu’en 2020 un addendum concernant spécifiquement les victimes mineures a été ajouté au plan d’action national couvrant la période 2015-2019. Un nouveau plan d’action pour la période 2021-2025 a été soumis à la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains qui réunit tous les acteurs compétents et coordonne la politique nationale en la matière. La commission observe par ailleurs que le Centre pour la Migration (Myria), en tant que rapporteur national indépendant sur la traite des personnes, publie chaque année un rapport dans lequel il évalue l’évolution et les résultats de la politique de lutte contre la traite des personnes. En 2020, le rapport s’est focalisé sur l’exploitation du personnel domestique et a également porté une attention particulière à l’impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Parmi les axes qui se sont dégagés du rapport figurent la nécessité de continuer à mener des actions de sensibilisation du grand public et d’apporter une attention particulière au personnel domestique diplomatique.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement, outre l’aide psychosociale et médicale, l’accompagnement administratif et l’assistance juridique apportés aux victimes par les trois centres d’accueil spécialisés, a continué à prendre des mesures pour améliorer la protection des victimes de traite. Par exemple, ces dernières reçoivent désormais automatiquement un document de séjour valable 45 jours et non plus un ordre de quitter le territoire dans les 45 jours. Par ailleurs, le principe de non-sanction des victimes de traite des personnes a été formellement intégré dans le Code pénal. La commission note également que dans son rapport de 2019, Myria a analysé et proposé des améliorations en ce qui concerne le système d’aide aux victimes de traite dans les domaines du droit à l’information et à l’accès aux services d’aide spécialisés, de l’aide juridique et de la participation à la procédure pénale, et de l’indemnisation. Le gouvernement se réfère également à plusieurs décisions de justice dans lesquelles les tribunaux ont attribué des dommages (pour préjudice moral et matériel) aux victimes qui se sont constituées partie civiles dans les affaires de traite des personnes.
Poursuites et sanctions. En réponse aux demandes de la commission sur la répression des cas de traite des personnes, le gouvernement fournit des informations sur les activités de formation dispensées par la Direction thématique traite des êtres humains de l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) aux inspecteurs sociaux, notamment en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation économique. Le gouvernement se réfère également aux visites d’inspection menées pour détecter les cas de traite à des fins d’exploitation au travail et notamment aux contrôles ciblés réalisés dans les secteurs identifiés comme étant à risque. En 2020, ces contrôles ont concerné les secteurs horeca (hôtels, restaurants et cafés) et les bars à ongles. Ces contrôles ont permis de référer aux autorités judiciaires un nombre croissant de victimes en 2018, 2019 et 2020 (65, 82 et 156 respectivement). Le gouvernement indique que pour les années 2017, 2018 et 2019 les condamnations prononcées sur la base de l’’article 433 du Code pénal s’élevaient à 112, 127 et 113 respectivement. Les dossiers portés à la connaissance des parquets correctionnels entre 2016 et 2020 étaient au nombre de 1715, dont 57 pour cent pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 31 pour cent à des fins d’exploitation au travail. 750 de ces affaires ont été classées sans suite en grande majorité pour un motif technique tel que par exemple «charges insuffisantes» ou «auteur(s) inconnu(s)».
La commission salue une nouvelle fois les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre d’une approche intégrée et coordonnée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour continuer à sensibiliser le public et les autorités compétentes à l’identification de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail; ii) la suite donnée aux recommandations du Myria en ce qui concerne l’amélioration du système d’aide juridique aux victimes et leur indemnisation; iii) l’évaluation de la mise en œuvre du nouveau plan d’action national réalisée par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, ainsi que les propositions formulée par cette dernière; et iv) les procédures judiciaires engagées, les décisions de justices prononcées dans les affaires de traite et la réparation octroyée aux victimes.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission le prie de fournir ce rapport en même temps que le rapport sur la convention, tous deux dus en 2024.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 25 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement du 29 octobre 2021, qui portent sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire. La commission prend également note des observations complémentaires des organisations précitées reçues le 17 novembre 2021.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Entraves méchantes à la circulation (art. 406 du Code pénal). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 406 du Code pénal ainsi que sur le résultat des procédures pénales engagées. La commission note que selon le gouvernement il existe une jurisprudence constante dont on peut déduire que lorsque certains actes peuvent être qualifiés de délits portant atteinte à la sécurité et à la liberté de tous les citoyens (en l’espèce, l’incrimination de l’entrave méchante à la circulation), ceux-ci ne peuvent être purement et simplement écartés pour certains droits fondamentaux et que la liberté syndicale n’en est pas pour autant compromise. Le gouvernement souligne que la ratio legis de l’article 406 du Code pénal ne consiste pas à porter atteinte au droit de grève ou au libre exercice de ce droit: l’article ne cible pas ces actions, mais traite de toutes les circonstances dans lesquelles des barrages routiers sont mis en place de manière malveillante, quel que soit le motif sous-jacent. La commission note que le gouvernement se réfère à l’état d’avancement de deux affaires dans lesquelles des poursuites pénales ont été entamées par le parquet en vertu de l’article 406 du code pénal à l’encontre de représentants syndicaux qui avaient mis en place un barrage routier dans le cadre d’une action de grève. La première affaire concerne des actes commis à l’occasion de la grève interprofessionnelle du 24 juin 2016 menée contre la politique du gouvernement sur les mesures concernant les pensions; à cette occasion, certaines routes d’accès au port d’Anvers ont été fermées, dans le but de causer des dommages économiques afin que les entreprises concernées fassent pression sur le gouvernement. Sur cette affaire, le gouvernement indique que la Cour a jugé que l’acte délibéré d’entraver la circulation suffit à démontrer l’élément moral de ce délit, à savoir la malveillance, et qu’il n’est donc pas nécessaire «que l’auteur de l’infraction sût ou aurait dû savoir qu’en entravant la circulation, celle-ci pouvait devenir dangereuse». Le gouvernement souligne que selon la Cour: i) «le simple fait qu’une infraction soit commise dans le cadre d’une grève ou d’une manifestation ne supprime pas l’élément moral de l’infraction, quels que soient les motifs de cette action. Ainsi, le fait qu’une entrave à la circulation soit organisée pour soutenir des revendications syndicales n’enlève pas nécessairement que cette entrave à la circulation soit malveillante au sens de l’article 406, premier alinéa, du code pénal»; et ii) «il résulte des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit de grève ou le droit de manifester ne sont pas des droits absolus, mais que leur exercice peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et ne puissent être considérées comme une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance de ces droits protecteurs; le juge statue souverainement à cet égard, sur la base des faits qu’il constate».
La deuxième affaire concerne des actes commis lors d’une journée de grève le 19 octobre 2015. Le gouvernement informe qu’environ 300 manifestants avaient bloqué le viaduc d’une autoroute dans la province de Liège, avec de graves conséquences pour les biens publics et les usagers (dégradation de la chaussée et embouteillages ayant notamment empêché un chirurgien d’opérer à temps une personne hospitalisée qui décèdera par la suite). La commission note que dans un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Liège a condamné 17 syndicalistes pour entrave méchante à la circulation (à quinze jours d’emprisonnement avec sursis et 300 euros d’amende pour les militants et à un mois d’emprisonnement avec sursis et 600 euros d’amende pour les responsables syndicaux) et que le syndicat a fait appel de la décision. La commission note que selon la FGTB, la CSC et la CGSLB l’approche retenue par le tribunal correctionnel est attentatoire au droit de grève, puisque le simple fait d’être présent à un moment ou un autre sur les lieux du blocage permet la criminalisation des participants (les prévenus ont en effet fait valoir qu’ils avaient rejoint un blocus déjà mis en place et que l’action avait été perturbée par des émeutiers qui ne faisaient pas partie du syndicat). La commission note que selon les organisations syndicales les sanctions pénales infligées ont de graves conséquences: elles risquent d’entraîner un effet d’intimidation sur les syndicats en décourageant les actions syndicales et, sur le plan individuel, elles emportent la création d’un casier judiciaire susceptible d’avoir des répercussions en termes d’accès à un emploi. Elles font également observer que l’affaire a donné lieu à une campagne de presse procédant à l’assimilation des syndicalistes à des casseurs ou des criminels de droit commun. La commission note qu‘en date du 19 octobre 2021, la Cour d’appel de Liège a confirmé le verdict du tribunal correctionnel. Les peines d’emprisonnement sont maintenues tandis que le montant des amendes est alourdi. La Cour d’appel a estimé que les défendeurs étaient coupables d’entrave délibérée à la circulation et que le droit de grève ne pouvait être utilisé comme justification. La commission note que la FGTB envisage un pourvoi en cassation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement comme par les organisations syndicales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 406 du Code pénal ainsi que sur le résultat des procédures pénales engagées, en particulier le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la Cour d’appel de Liège du 19 octobre 2021.
Déclaration individuelle de participation à une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de: i) la loi du 29 novembre 2017 sur la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, qui impose à chaque membre du personnel appartenant à une catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle de déclarer son intention de participer à une grève, dans des délais déterminés (préavis de 72 heures correspondant au Règlement général des relations syndicales (RGRS)); et ii) sur la loi du 23 mars 2019 sur l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire qui prévoit un dispositif comparable. La commission avait relevé que le dispositif de la déclaration individuelle de faire grève était établi dans des termes comparables, d’une part, dans le cadre des transports ferroviaires qui, selon la commission, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, mais des services d’importance primordiale pouvant justifier l’établissement d’un service minimum et, d’autre part, dans le cadre des services pénitentiaires, considérés par la commission comme des services essentiels au sens strict du terme. La commission avait considéré que si la déclaration d’intention de faire grève pouvait être justifiée afin d’organiser le maintien d’une activité minimale au sein des services en question, il convenait de veiller à ce que la mise en œuvre de tels mécanismes, susceptibles d’être utilisés afin d’affaiblir l’action collective des travailleurs et de leurs organisations, ne conduise à aucun type d’ingérence dans les actions menées par les organisations syndicales ni à aucune forme de pression sur les grévistes potentiels. La commission avait noté que la Cour constitutionnelle, dans un arrêt du 14 mai 2020, avait rejeté le recours en annulation introduit contre la loi du 29 novembre 2017, estimant que, dans la mesure où la grève doit faire l’objet d’un préavis de huit jours ouvrables minimum, les membres du personnel soumis à l’obligation de déclaration préalable disposent d’un délai suffisant en vue de prendre une décision au sujet de leur participation à la grève, 72 heures avant celle-ci, et qu’un tel dispositif n’entraînait donc pas d’ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés.
La commission note que le gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 14 mai 2020, a estimé disproportionné, au regard des objectifs poursuivis, de considérer comme un manquement disciplinaire le fait pour un agent de ne pas communiquer son intention de ne pas participer à la grève, et, partant, de travailler. En ce qui concerne l’application concrète de la loi, la commission prend note de la circulaire fournie par le gouvernement relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes, qui s’applique aux grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l’occasion de conflits sociaux conformément au Statut syndical des Chemins de fer belges (RGPS Fascicule 548). En vertu de ce cadre juridique, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles opérationnelles considérées comme essentielles par les Comités de direction d’Infrabel et de la SNCB et dont la présence est prévue pour le(s) jour(s) de grève envisagé(s), sont invités à faire connaître leur intention de faire grève ou non, via une procédure traçable préalablement établie par les entreprises et publiée via tous les canaux de communication interne au personnel concerné.
En ce qui concerne la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, la commission note que le gouvernement rappelle que la loi a cherché et trouvé un équilibre entre la garantie du droit de grève, d’une part, et l’organisation nécessaire de services minimums efficaces pour les détenus, d’autre part, et qu’à ce titre les déclarations d’intention, traitées de manière confidentielle, sont nécessaires pour gérer la grève dans la prison et éviter que les services minimums ne puissent pas être offerts aux détenus. La commission prend note de l’exemple d’instruction donnée aux prisons en cas de préavis de grève, qui s’accompagne de tableaux à remplir par les prisons afin de leur permettre de vérifier que les procédures sont correctement suivies. La commission prend bonne note de l’ensemble des informations fournies par le gouvernement.
Services pénitentiaires. Résolution de conflits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées concernant la loi du 23 mars 2019 qui instaure un service minimum, ainsi que la possibilité de faire usage d’un système de réquisition du personnel en cas de grève de plus de deux jours. Elles affirmaient notamment que tout désaccord concernant les négociations sur le service minimum devait être réglé par un organisme indépendant, comme par exemple les autorités judiciaires, et non par le ministère concerné, alors que la loi dispose en son article 19 que, si le comité de concertation compétent ne présente pas de plan opérationnel dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, soit parce qu’il n’a pas pris de décision, soit parce qu’aucun accord n’a été conclu au sein du comité, le ministre détermine les prestations et les mesures à prendre. La commission note que le gouvernement fait observer que les articles 17 et 18 de la loi du 23 mars 2019 fixent les obligations de service minimum à l’égard des détenus et déterminent les personnes dont l’accès à la prison doit être garanti pendant toute la durée de la grève, et qu’il n’y a donc pas de concertation sur ces points déjà fixés par le législateur; en revanche, pour assurer ces services, le personnel doit être en nombre suffisant. Ces informations sont fournies dans des tableaux/plans de services pour chaque prison. Le gouvernement rappelle à cet égard que le législateur ayant souhaité régler les choses autant que possible d’un commun accord, la «planification des postes» par prison a été initialement confiée aux consultations sociales locales (c’est-à-dire aux comités de concertation de base). Si aucun accord n’est trouvé au niveau local, une autre consultation est prévue au niveau supérieur (au sein du Comité supérieur de concertation). Si aucun accord n’est trouvé à ce niveau non plus, le ministre décide. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant du processus de consultation et de décision pour les tableaux officiels, «le ministre a finalement approuvé le mémorandum avec les plans pour chaque prison après qu’aucun accord n’ait pu être trouvé par le dialogue social». Prenant note des informations qu’il fournit pour assurer le maintien d’un service minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les garanties compensatoires ou les mécanismes de résolution applicables aux conflits dans les services pénitentiaires.

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Programme national de sécurité et de santé au travail (SST). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note de la stratégie nationale bien-être au travail 2016-2020, et du rapport sur son évaluation qui résume d’une façon descriptive les actions menées dans le cadre de la stratégie nationale. Elle note aussi que cette stratégie comprenait des objectifs opérationnels menant à quatre objectifs stratégiques pour améliorer les pratiques de SST dans le pays, tels qu’un travail sain et sûr, le renforcement de la participation au marché du travail, le renforcement de la prévention et le renforcement de la culture de prévention. La commission note en outre que la stratégie et son rapport d’évaluation n’incluent pas d’indicateurs de progrès qualitatifs spécifiques et de cibles mesurables. La commission rappelle que dans son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphes 147-153, elle a souligné l’importance d’évaluer les résultats passés des programmes nationaux de SST en recourant à des méthodologies fondées sur des objectifs et des indicateurs de progrès clairs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’élaboration des indicateurs qualitatifs de progrès qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les objectifs de la stratégie nationale du bien-être au travail sont atteints, tel que l’exige l’article 5 (2)(d) de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale sur le bien-être au travail et sur les consultations menées dans ce cadre. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de cette stratégie dès qu’elle aura été adoptée.

Adopté par la commission d'experts 2020

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des employeurs de Belgique (FEB) en date du 28 septembre et du 1er octobre 2020 relatives à des questions examinées dans le présent commentaire. Elle prend également note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) en date du 1er octobre et du 9 novembre 2020 qui, outre les questions examinées dans le présent commentaire, dénoncent le manque de négociation avec les syndicats s’agissant de l’élaboration des mesures visant à faire face à la crise sanitaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ce point.
Article 1 de la convention. Protection des délégués du personnel contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des allégations de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB, qui dénoncent l’absence de sanctions suffisamment dissuasives en cas de licenciement abusif de représentants du personnel, et de la réponse du gouvernement à cet égard, fondée sur la loi du 19 mars 1991, modifiée en août 2002, portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Article 4. Droit de négociation collective. Fixation des salaires. La commission prend note des observations des organisations syndicales précitées qui portent sur la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 19 mars 2017. Les organisations syndicales considèrent que ses dispositions conduisent à la fixation d’une marge salariale maximale qui limite fortement les possibilités de négocier collectivement et ne permet pas réellement d’augmenter les salaires, non seulement au niveau national, mais encore au niveau sectoriel ainsi que dans les entreprises. La commission note que, selon le gouvernement: i) l’objectif du dispositif législatif en question est de diminuer l’écart des coûts salariaux avec les pays voisins, afin de favoriser la compétitivité des entreprises et le développement de l’emploi; et ii) le mécanisme des négociations de la marge salariale et des salaires n’a pas été réformé, le rôle des partenaires sociaux restant essentiel dans la fixation des salaires. Le gouvernement explique que la norme salariale est déterminée par le Groupe des dix qui réunit les instances dirigeantes des organisations syndicales et patronales, dans le cadre de l’accord interprofessionnel (AIP), sur la base du rapport technique du secrétariat du Conseil central de l’économie (CCE). Le gouvernement précise que: i) cet AIP doit être conclu avant le 15 janvier des années impaires; ii) la norme salariale est ensuite fixée dans une convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du travail (CNT), rendue obligatoire par le Roi; iii) si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, le gouvernement doit convoquer ceux-ci à une concertation et formuler une proposition de médiation; iv) à défaut d’accord dans le mois suivant cette convocation, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l’évolution des coûts salariaux pour les deux années qui auraient dû être visées par l’AIP; et v) des négociations au niveau des secteurs et des entreprises ont lieu par la suite, dans le respect de la marge salariale déterminée au niveau interprofessionnel. Ainsi, pour le gouvernement, les partenaires sociaux ont un rôle décisionnel important dans la fixation des salaires, l’autorité publique n’intervenant qu’à défaut d’accord de ces derniers. La commission note que, pour la période 2017/18, un AIP a été conclu, tandis que, pour 2019/20, il n’y a pas eu d’accord, en raison de l’absence d’unanimité au sein du Groupe de dix, ce qui avait déjà été le cas pour les années 2013/14 et 2015/16. À cet égard, la commission rappelle que le système avait déjà fait l’objet de critiques de la part de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB en 2013. Le gouvernement avait alors expliqué que le système accordait une large place à la participation des partenaires sociaux et que, dans les cas où elle avait dû fixer la marge salariale du fait de l’absence d’unanimité, l’autorité publique avait respecté le projet d’accord conclu par la majorité des partenaires sociaux. La commission avait pris note de ces éléments. La commission note également que, pour leur part, l’OIE et la FEB soulignent que: i) les partenaires sociaux restent pleinement compétents pour négocier les évolutions salariales et le gouvernement n’intervient qu’à titre supplétif, et ii) cette décision politique éventuelle ne vaut que pour une durée limitée. Elle s’applique pendant une durée maximum de deux ans, au terme de laquelle les partenaires sociaux retrouvent, à chaque fois, leur liberté de négociation collective. Tout en notant la divergence d’appréciation entre les organisations syndicales, d’une part, et le gouvernement et les organisations d’employeurs, d’autre part, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions de la loi du 26 juillet 1996, telles que modifiées par la loi du 19 mars 2017, afin de pouvoir évaluer leurs effets sur la possibilité de mener des négociations salariales, à quelque niveau que ce soit.
Harmonisation des commissions paritaires et travailleurs de l’économie de plateformes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles les travailleurs de l’économie de plateformes sont exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968, organisant la négociation et la conclusion des conventions collectives du travail, ce qui implique qu’ils ne peuvent participer à la négociation de conventions collectives de travail. À cet égard, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le régime de l’économie dite «collaborative», instauré par la loi programme du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale est un régime limité et encadré légalement par un certain nombre de conditions cumulatives. Ainsi, l’activité doit notamment: i) être prestée via une plateforme agréée qui est également l’intermédiaire pour le paiement de la prestation; ii) n’être effectuée que par un particulier pour le compte d’un autre particulier (les services de livraison à des particuliers de repas préparés par des restaurants sont, par exemple, exclus); iii) être exercée en dehors de toute activité professionnelle; et iv) ne pas générer d’indemnités d’un montant supérieur à 6 250 euros par an. Le gouvernement explique par ailleurs que: i) lorsque ces conditions sont respectées, le régime de l’économie collaborative est applicable, car les prestations se situent en dehors de la sphère professionnelle et de tout lien de subordination; ii) compte tenu du montant limité des indemnités, les prestataires ne se trouvent pas dans une situation de dépendance économique ni vis-à-vis des plateformes agréées ni vis-à-vis des donneurs d’ordre; iii) lorsque les conditions de l’économie collaborative ne sont pas remplies, les revenus sont qualifiés fiscalement de revenus d’indépendant (avec comme conséquence l’assujettissement à ce statut) sauf si le prestataire prouve qu’il ne s’agit pas de revenus professionnels (pas d’assujettissement à la sécurité sociale) ou que l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination (assujettissement à la sécurité sociale des salariés); et iv) si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination, l’ensemble des dispositions du droit du travail est d’application, y compris les règles garantissant la liberté d’association, d’organisation et de négociation collective. Le gouvernement avait fait observer que les indépendants peuvent s’affilier auprès d’organismes qui défendent les droits des travailleurs indépendants notamment vis-à-vis des autorités gouvernementales. La commission avait noté que les informations fournies par le gouvernement en réponse aux allégations des organisations syndicales portaient principalement sur les personnes relevant du régime de l’économie dite collaborative (concernant, selon la loi du 18 juillet 2018, des prestations de faible valeur économique se situant en dehors de la sphère professionnelle) qu’il distingue des autres travailleurs de plateformes. La commission avait toutefois relevé que, selon le gouvernement, les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliqueront les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective. La commission note les informations fournies par le gouvernement et les organisations syndicales FGTB, CSC et CGSLB selon lesquelles, le 23 avril 2020, dans son arrêt n° 2020/53, la Cour constitutionnelle a annulé la loi du 18 juillet 2018 à la demande, entre autres, des organisations les plus représentatives des travailleurs et de quelques fédérations d’employeurs. Sollicitée pour se prononcer sur la question de la conformité des aspects fiscaux et sociaux de la loi précitée aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination en ce que ladite loi établit une différence de traitement (au niveau social et fiscal) relative à l’exercice d’une activité dans le cadre du travail associatif, des services occasionnels entre les citoyens ou des services de l’économie collaborative, la Cour a estimé, pour chacune des trois activités, que cette différence de traitement était injustifiée. Ainsi, la Cour constitutionnelle précise que «bien que l’incertitude quant à la qualification correcte puisse le cas échéant justifier l’instauration d’un statut distinct, un tel statut a déjà été créé par la loi-programme du 1er juillet 2016. En outre, ce manque de clarté quant à la qualification correcte ne justifie pas que les dispositions attaquées lient à ce statut l’exonération totale de la législation sur le travail, du régime de sécurité sociale et des obligations fiscales» (point B.7.7 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020). La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement que dans l’attente d’une réaction du législateur, les revenus du travail associatif, des services occasionnels et de l’économie collaborative suivront les qualifications et les règles fiscales et de sécurité sociale ordinaires à partir du 1er janvier 2021.
La commission relève toutefois que le gouvernement ne fournit pas de nouveaux éléments concernant les droits collectifs des travailleurs de plateformes par rapport à ceux déjà communiqués en 2019, à savoir que les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si leur activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliqueront les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective.
Sans préjuger de la qualification juridique applicable aux différents travailleurs de plateformes, la commission rappelle que, dans la mesure où tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police ainsi que des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par la convention, le droit à la négociation collective devrait inclure également les organisations représentant des travailleurs indépendants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 209). La commission rappelle également qu’elle est consciente du fait que les mécanismes de négociation collective appliqués dans les relations traditionnelles de travail risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions spécifiques dans lesquelles exercent les travailleurs indépendants. Au vu des différents éléments précédemment décrits, et tout en prenant dûment note des informations communiquées quant à la décision de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les différentes structures organisationnelles au sein de l’économie des plateformes numériques et sur la manière dont sont susceptibles de s’organiser et de négocier collectivement les travailleurs concernés. La commission invite à cet égard le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs de plateformes couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, sont autorisés à participer à une négociation collective libre et volontaire. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations appropriées à introduire aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs de plateformes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur toute mesure législative adoptée ou envisagée à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020.
Travail de nuit aux fins du commerce électronique. La commission note que les organisations syndicales précitées allèguent que le gouvernement a rendu possible, via la loi programme du 25 décembre 2017 et sans consultation des partenaires sociaux, l’introduction du travail de nuit et du dimanche dans les entreprises engagées dans le commerce électronique, moyennant l’accord d’une seule organisation syndicale représentative au lieu de l’ensemble de celles-ci. La commission note que les centrales syndicales expriment à cet égard leur désaccord sur ce qu’elles considèrent être une utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsque la législation impose la conclusion d’une convention collective d’entreprise comme condition pour la mise en œuvre d’une mesure, le législateur souhaite ainsi empêcher l’employeur de pouvoir introduire unilatéralement la mesure prescrite et garantir le dialogue social. Le gouvernement précise que: i) selon la réglementation «normale» du droit collectif du travail belge, une convention collective d’entreprise peut être conclue par une seule organisation représentative des travailleurs; ii) en matière de travail de nuit, il existe des règles plus strictes, en ce sens que, pour l’introduction, par exemple, d’un régime de travail avec des prestations de nuit (travail entre 24 heures et 5 heures), une convention collective de travail doit être conclue avec toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l’entreprise; et iii) afin de faciliter le travail de nuit aux fins du commerce électronique, le législateur belge a réintroduit la règle «normale» ce qui a pour effet que la conclusion d’une convention collective d’entreprise avec un seul syndicat suffit pour introduire le travail de nuit dans les activités de commerce électronique. La commission note que, en matière de travail de nuit, les règles de la négociation collective applicables au commerce électronique ont été modifiées par la loi programme de décembre 2017 et que les organisations syndicales critiquent, d’une part, le manque de concertation à cet égard et, d’autre part, l’utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission souhaite rappeler que, en vertu de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par la Belgique, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective devraient faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 7). Au vu des éléments qui précèdent, la commission invite le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but d’évaluer les effets de la dérogation apportée, pour le commerce électronique, aux règles de négociation collective en matière de travail de nuit afin de déterminer les éventuelles mesures à prendre à cet égard.
Assignation en justice des organisations syndicales en cas de non-respect d’engagements conclus au titre de la négociation collective. La commission prend note des observations de la FEB et de l’OIE qui contiennent des allégations selon lesquelles les entreprises belges sont régulièrement confrontées à des actions syndicales menées en violation des dispositions des conventions collectives de travail sectorielles, telles que des procédures conventionnelles de conciliation et des formalités liées au préavis de grève. Elles estiment que, dans la mesure où les syndicats n’ont pas la personnalité juridique, toute action devant les tribunaux à leur encontre reste impossible et qu’il conviendrait d’adapter le cadre légal pour résoudre ce problème et améliorer ainsi la confiance mutuelle entre les partenaires sociaux.
La commission note que le gouvernement indique que: i) différentes lois confèrent aux organisations syndicales une personnalité juridique limitée, fonctionnelle et active, telles que la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires qui permet, entre autres, aux syndicats représentatifs de conclure des conventions collectives de travail; ii) selon l’article 4 de cette loi, les organisations représentatives peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l’application de cette loi donnerait lieu et pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions conclues par elles; et iii) cet article implique que les organisations syndicales puissent agir en justice en tant que demanderesses, mais également être assignées en justice si elles ne respectent pas la loi précitée ou une convention collective de travail.
La commission constate une divergence entre les points de vue des organisations d’employeurs susmentionnées et ceux du gouvernement en cas de non-respect des engagements conclus au titre d’une convention collective. Elle note que l’article 4 de la loi du 5 décembre 1968 prolonge la prérogative reconnue par la loi aux organisations syndicales représentatives, pourtant dépourvues de la personnalité juridique, de conclure des conventions collectives d’une capacité d’agir en justice en vue d’en faire respecter le contenu, et observe que la question soulevée par les organisations d’employeurs porte sur le pendant de ce droit d’ester en justice, à savoir la possibilité d’assigner les organisations syndicales devant les tribunaux. Tout en soulignant que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un aspect central du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles légaux qui peuvent éventuellement s’opposer à l’introduction de recours en justice contre les syndicats en cas de violation des engagements qu’ils ont pris dans des conventions collectives, et d’apporter tout commentaire utile sur l’impact de la situation actuelle sur l’application effective des conventions collectives.

C128 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement et des mesures nationales, dont plus de 20 textes législatifs, mettant en œuvre toutes les parties de la convention.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l'examen de l'application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission accueille avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues au sein du Conseil national du travail (CNT) pendant la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2020, au cours desquelles le CNT a examiné des questions relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que la pratique portant sur l’application de la convention no 144 en Belgique a connu de légères évolutions. Il a été procédé à ces changements à la suite d’une réflexion menée par le CNT, en étroite collaboration avec les services de l’administration compétente en matière d’emploi, sur la rationalisation des processus réguliers d’établissement des rapports des conventions ratifiées et non ratifiées. Dans ce contexte, la méthode de travail a été adaptée pour, notamment, apporter un soutien au gouvernement en termes de contenu des réponses et pour tendre vers une synergie optimalisée des positions, tout en améliorant la transparence et l’efficacité de la procédure de consultation tripartite au sens le plus large. Par ailleurs, le 25 octobre 2019, le besoin de rationalisation des procédures a amené le CNT et le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale (SPF Emploi), en collaboration avec le ministre de l’Emploi, à adopter un nouveau protocole de collaboration concernant l’application de la convention n° 144 de l’OIT. Celui-ci actualise le protocole de collaboration qui avait été conclu en 1983. La commission prend note que ce protocole contient un tableau reprenant les différentes procédures et les moments clés visant à atteindre un processus national de consultation optimal dans les différents dispositifs développés par l’OIT. En complément, une ligne du temps illustre les processus d’établissement des rapports sur les conventions non ratifiées, ainsi que sur les conventions ratifiées. Le gouvernement indique par ailleurs que, malgré les efforts fournis par les services de l’administration pour fluidifier le processus de consultation tripartite, la bonne marche de l’exercice reste entravée, notamment par les difficultés liées aux processus réguliers d’établissements des rapports, auxquelles sont confrontés les services de l’administration et, par voie de conséquence, les partenaires sociaux qui sont consultés en dernière ligne. La commission prend note des observations mises en avant par le gouvernement concernant la nécessité, pour le Bureau, d’entamer une réflexion approfondie sur l’éventuelle amélioration des processus d’établissement des rapports en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT et sur la rationalisation des exercices à la base de la consultation. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations du Conseil d’administration du Bureau, formulées lors de sa 335e session (mars 2019) (voir document GB.335/INS/5, point 3.1, paragr. 51 et 52) dans le cadre de l’initiative sur les normes, sur la rationalisation de la présentation des rapports. Elles tendent à réduire la charge que les obligations en matière de présentation de rapports font peser sur les États Membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact du nouveau protocole de collaboration adopté pour optimiser le bon fonctionnement du Conseil national du travail (CNT). Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont lieu dans le cadre du CNT.
Pandémie de COVID-19. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont été momentanément perturbées. Le gouvernement indique que le CNT insiste pour que les processus traditionnels de participation et de consultation des partenaires sociaux soient dûment rétablis à la fin de cette crise. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis et bonnes pratiques identifiés concernant l’application de la convention, pendant et après la pandémie.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C167 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et dont les rapports sont examinés cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur les conventions nos 167 et 170, ainsi que des informations supplémentaires sur l’application de la convention no 170, fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 10, paragraphe 3. Responsabilités de l’employeur. La commission prend note des obligations des employeurs, notamment des obligations concernant l’analyse des risques sur les lieux de travail qui sont prévues au titre 1 «Agents chimiques» du livre VI du Code du bien-être au travail, promulgué en 2017. La commission note cependant que le Code du bien-être au travail ne semble pas reprendre l’obligation spécifique énoncée au paragraphe 3 de l’article 10 de la convention, qui requiert que les employeurs s’assurent que seuls soient utilisés les produits classés, ou identifiés et évalués, et étiquetés ou marqués en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques prévoyant l’obligation des employeurs de s’assurer que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, seuls sont utilisés les produits classés conformément à l’article 6 ou identifiés et évalués conformément à l’article 9, paragraphe 3, et étiquetés ou marqués conformément à l’article 7 de la convention.
Article 14. Élimination. La commission note que l’article VI.1-5, 4° du Code du bien-être au travail définit une «activité impliquant des agents chimiques» comme incluant «l’élimination» de ces agents, et que par conséquent, les dispositions du Code du bien-être au travail Livre VI, Titre 1er sur les «Agents chimiques» s’appliquent en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que la protection de l’environnement, dans le cadre de l’élimination d’agents chimiques, relève de la compétence des Régions, et elle prend note de la législation en vigueur pour l’autorité flamande. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont il est assuré, dans les différentes régions, que les produits chimiques dangereux dont on n’a plus besoin et les récipients qui ont été vidés mais peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux, soient manipulés ou éliminés de manière à éliminer ou réduire au minimum les risques pour l’environnement.
Article 18, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission note que l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit qu’un travailleur qui s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse en cas de danger grave et immédiat et «qui ne peut être évité», ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. L’article I.2-26 du Code prévoit aussi que le travailleur en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne. La commission observe que l’article 18, paragraphe 1 de la convention ne se réfère pas à un danger «qui ne peut être évité». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises prévoyant que les travailleurs ont le droit de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées dans les entreprises entre juin 2018 et avril 2019 par la Direction du contrôle de la prévention des accidents majeurs, inspections qui ont révélé certains manquements aux règles concernant l’étiquetage, la mise à disposition des fiches de données de sécurité, la signalisation, et la protection contre l’exposition aux agents chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette convention dans la pratique, y compris sur le nombre des inspections menées dans les entreprises effectuant des activités impliquant des agents chimiques, les manquements éventuels constatés, et les suites faites à ces constatations.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12 de la convention. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger imminent et grave. Obligation des employeurs en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit le droit des travailleurs de s’éloigner en cas de danger grave et immédiat «et qui ne peut être évité». En outre, selon l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail, l’employeur doit notamment prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. La commission rappelle que les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la convention ne se réfèrent pas à un danger qui «ne peut être évité». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article. Elle le prie également d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que l’article 468 du Règlement général pour la prévention et la protection au travail prévoit qu’en cas de risque de noyade, des appareils de sauvetage aisément accessibles seront mis à la disposition du personnel. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 26, paragraphe 1 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, les mesures de prévention spécifiques relatives aux travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade doivent être décrites dans le plan de sécurité et santé du chantier temporaire ou mobile où sont exécutés de tels travaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est assuré que ces mesures comprennent celles visées à l’article 23 a) (empêcher les travailleurs de tomber à l’eau); et c) (moyens de transports sûrs et suffisants) de la convention.
Article 27. Explosifs. La commission note qu’en vertu de l’article 26, paragraphe 1 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, les mesures de prévention spécifiques relatives aux travaux comportant l’usage d’explosifs doivent être décrites dans le plan de sécurité et santé du chantier temporaire ou mobile où sont exécutés de tels travaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions nationales dans lesquelles les explosifs doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés; et les mesures prises pour veiller à ce que les explosifs ne soient entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.

C172 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), datées du 30 août 2019, relatives à des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 29 octobre 2019.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique nationale. Le gouvernement indique que les travailleurs du secteur de l’Horeca (hôtels, restaurants et cafés) bénéficient en droit du travail des mêmes protections que l’ensemble des travailleurs. Il indique également que le secteur peut, quand cela est autorisé par la loi, prévoir des dispositions propres par le biais de conventions collectives sectorielles. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à améliorer des conditions de travail des travailleurs concernés, telle que prévue par la convention. À cet égard, la commission se réfère au rapport, cité par les organisations des travailleurs dans leurs observations, de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants de la Belgique en 2019, selon lequel le gouvernement a instauré «le plan Horeca» en 2015 afin d’améliorer la viabilité du secteur tout en luttant contre le travail au noir. Le plan Horeca prévoyait trois mesures pour alléger les charges sur l’emploi: la création des flexijobs et des heures supplémentaires nettes, ainsi que l’extension du système existant de travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises, y compris dans le cadre du plan Horeca, pour développer et mettre en œuvre une politique nationale destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur Horeca. Il le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le secteur Horeca, les défis majeurs et les tendances dans le secteur, ainsi que toutes mesures ciblées visant à limiter les pertes d’emplois et la détérioration des conditions d’emploi dans le secteur.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. Le gouvernement indique que la durée du travail et les heures supplémentaires pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur Horeca, sont réglementées par les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (articles 19 et 20). À cet égard, les organisations de travailleurs observent que les modifications apportées au régime d’heures supplémentaires du secteur Horeca, notamment les heures supplémentaires spécifiques, en combinaison avec les heures supplémentaires volontaires et le système de caisse enregistreuse ( un système certifié par le ministère des finances devenu obligatoire pour la grande majorité des exploitants HORECA en Belgique), peuvent avoir pour effet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 503 heures, privant ainsi les travailleurs concernés du bénéfice des dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires prévu par la convention. En réponse aux observations des organisations de travailleurs, le gouvernement indique que le secteur Horeca est un secteur particulier qui doit assurer une certaine flexibilité pour faire face à des pics d’activités non prévisibles. Le gouvernement indique que des limites posées à l’usage de systèmes des heures supplémentaires, notamment, l’article 27, paragraphe 5, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, impose une limite absolue, dite «limite européenne», suivant laquelle l’application des différentes dérogations autorisées ne peut porter préjudice aux dispositions de la Directive 2003/88/CE, de sorte que la durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, dans le secteur Horeca, ne peut dépasser 48 heures par période de quatre mois. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 145 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a fait observer que, lorsqu’il s’agit de décider ce qui doit être considéré comme une limitation «raisonnable» du nombre d’heures supplémentaires dans le cas d’une dérogation particulière, l’autorité publique devrait procéder à une évaluation approfondie du degré d’intensité du travail en cause, de la mesure dans laquelle il peut occasionner de la fatigue physique ou mentale et des conséquences négatives possibles de cette fatigue pour le travailleur concerné et le public en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens effectifs qui ont été adoptés pour assurer le respect des limites posées à l’usage de l’aménagement du temps de travail dans le secteur. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs de ce secteur sont compensées par l’octroi de temps libre payé, d’une rémunération à un ou des taux plus élevés pour le travail effectué durant les heures supplémentaires, ou d’une rémunération plus élevée, conformément à la législation et la pratique nationale, et après consultation entre l’employeur et les travailleurs intéressés ou leurs représentants, comme prévu par lz paragraphe 7 (3) dela recommandation (nº 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991..
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, au niveau du contrôle des lois sociales pour l’année 2018, le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale a effectué 4 611 régularisations pour un montant total de 9 279 786 euros concernant 21 846 travailleurs du secteur Horeca. Il indique par ailleurs que 2 295 Pro Justitia ont été établis et transmis à la justice (Auditorat du travail). Ces Pro Justitia concernent 7 545 travailleurs pour un montant de 1 619 885 euros. La commission note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la nature des infractions identifiées dans le secteur concerne principalement: la protection de la rémunération, les jours fériés, le travail à temps partiel, le règlement de travail, la sécurité sociale (transmission d’informations), le non-respect de la convention collective et la tenue des documents sociaux et travailleurs non déclarés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et catégorie de travail dans le secteur concernant le nombre de visites menées par les inspecteurs du travail, les résultats de ces visites et les mesures prises, le cas échéant.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges fournies par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de réponses pour faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie de COVID-19 sur le secteur Horeca et sur des mesures de soutien et des actions de relance adoptées pour préserver le secteur.

Adopté par la commission d'experts 2019

C001 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques relatives au nombre d’accidents de travail dans le port de Zeebrugge de 1996 à 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail constatés dans les ports du territoire national, ainsi que toute autre information pertinente permettant d’apprécier l’application pratique de la convention.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de faire état de toute mesure prise à cet égard.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2013 le Conseil national du travail (CNT) a supprimé les barèmes dégressifs qui étaient appliqués sur le revenu minimum mensuel moyen interprofessionnel pour les jeunes de 18 à 21 ans.
Article 3, paragraphe 2 (3), et article 4 de la convention no 26, article 3, paragraphe 4, et article 4 de la convention no 99. Force obligatoire des salaires minima. Contrôle et sanctions. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui confirme notamment qu’une convention collective sectorielle qui fixerait un salaire minimum inférieur au revenu minimum fixé par la convention collective de travail adoptée par le CNT pour le niveau interprofessionnel est nulle. Elle note également l’adoption du Code pénal social en 2010 et celle du dispositif de responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération inséré en 2012 dans la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Protection du salaire

Article 11 de la convention no 95. Protection des créances salariales en cas de faillite. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que la loi de 2009 relative à la continuité des entreprises a été abrogée par la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX «Insolvabilité des entreprises» dans le Code de droit économique. Selon le nouveau dispositif, la rémunération des travailleurs due pour cause de rupture de leur engagement est admise au nombre des créances privilégiées, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite.

C102 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C121 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C130 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 17 de la convention. Participation aux frais des soins médicaux. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les personnes assurées doivent participer aux frais des soins médicaux, mais que le gouvernement a adopté diverses mesures pour réduire la part des frais concernant de larges catégories de personnes assurées, comme le plafonnement des frais médicaux et les traitements préférentiels établis en vue d’offrir une protection supplémentaire aux personnes vulnérables. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans ses 46e (2016) et 48e (2018) rapports sur l’application du Code européen de sécurité sociale, tel que modifié par le protocole (Code), contenant une disposition similaire, que le taux de participation aux frais en ce qui concerne les consultations et les visites à domicile est de 30 pour cent s’agissant de médecins généralistes et de 40 pour cent s’agissant de spécialistes, et que la participation aux frais des soins dentaires peut atteindre 40 pour cent. La commission fait observer que ces taux élevés de participation aux frais peuvent constituer une charge financière pour les assurés en général, lesquels ne sont pas soumis à des plafonnements de frais médicaux et de traitements préférentiels, et décourager ces personnes d’accéder aux soins médicaux en cas de besoin. Rappelant que l’article 17 de la convention exige que les règles relatives à la participation des frais soient établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale, la commission espère que le gouvernement envisagera de réduire le taux de participation aux frais ou prendra d’autres mesures pour que cette participation ne place pas les personnes protégées dans une situation difficile ou ne les empêche pas d’accéder, si nécessaire, aux soins médicaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 27. Prestation pour frais funéraires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’une personne qui percevait des prestations de maladie décède, ses droits aux prestations versées pour incapacité de travail cessent et les prestations pour frais funéraires ne sont pas versées. Le gouvernement renvoie en outre à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 27 de la convention qui permet de déroger à l’octroi de prestations pour frais funéraires lorsque, comme dans le cas de la Belgique, un Etat Membre a accepté les obligations de la Partie IV de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 27 de la convention, un Etat Membre peut déroger à l’octroi de prestations funéraires si, outre l’alinéa a), les conditions des alinéas b) et c) sont également remplies. La commission rappelle en outre que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 27 de la convention, la dérogation susmentionnée est autorisée si des prestations en espèces de maladie sont servies à raison d’au moins 80 pour cent du gain des personnes protégées et si, conformément à l’alinéa c), des assurances volontaires, contrôlées par les autorités publiques, garantissent une prestation pour frais funéraires à la majorité des personnes protégées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions énoncées aux alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 27 de la convention sont remplies.

C132 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 30 août 2019, et de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 29 octobre 2019.
Article 7 de la convention. Dialogue social et procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note les allégations des organisations syndicales portant sur le manque d’effectivité du dialogue social dans la fonction publique et la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des procédures en vigueur permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, et leur application dans la pratique.
Article 8. Règlement des différends. La commission note les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire affecte l’application de la convention, s’agissant notamment des procédures particulières de concertation et de négociation en cas de mouvement social. Selon elles, alors même que les personnels des prisons relèvent du statut syndical de la fonction publique, cette loi donne une habilitation au Roi pour fixer des modalités particulières, dérogatoires au statut syndical «commun» en cas de conflit social dans ce secteur. Plus particulièrement, les organisations syndicales indiquent que cette habilitation s’est traduite par des dispositions qui accordent aux comités de concertation des compétences complémentaires en matière de conflits sociaux, réduisent les délais d’une procédure de concertation ou de négociation, et instaurent une fonction de «conciliateur interne» qui ne répond pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 8 de la convention. A cet égard, les organisations syndicales indiquent qu’une telle fonction existe déjà dans le statut syndical «commun» (article 12-8 de la loi du 19 décembre 1974), mais que l’intervention de ce conciliateur social indépendant et compétent est subsidiaire à l’intervention du conciliateur interne. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) la figure du conciliateur était bien prévue dans une première version de l’arrêté royal d’exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019, l’arrêté royal étant une transposition du protocole 351 qui prévoit un point de contact spécifique au sein de chaque direction régionale pour mener le dialogue social dans les prisons; ii) cette fonction a ensuite été appelée «conciliateur interne»; iii) à la suite de négociations syndicales au sein du Comité A (comité commun à l’ensemble des services publics), ce rôle est assuré par un représentant de la direction régionale, le but étant de maintenir une bonne pratique sans empêcher le recours au conciliateur social pour la fonction publique; et iv) le recours au «conciliateur interne» est souvent fait à la satisfaction des deux partenaires: la direction locale et les organisations syndicales.
La commission souhaite rappeler que l’adéquation de chaque système et de chaque organe de règlement des conflits pour assurer un règlement impartial et indépendant des conflits, conformément à l’article 8 de la convention, dépend de leur capacité à inspirer, dans la pratique, la confiance des parties. Elle souhaite ainsi souligner que les systèmes prévoyant des organes de conciliation, de médiation ou d’arbitrage chargés du règlement des conflits liés à la négociation collective dans l’administration publique, et qui sont de nature et de composition administrative, ne sont pas en conformité avec les exigences de la convention concernant l’indépendance et l’impartialité des procédures et leur capacité d’inspirer la confiance des parties (voir étude d’ensemble relative aux relations de travail et à la négociation collective dans la fonction publique, de 2013, paragr. 438). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme de conciliation en vigueur au sein de l’administration pénitentiaire, de manière à assurer qu’il recueille dans la pratique la confiance des parties, et de transmettre une copie des dispositions législatives et réglementaires applicables.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Définitions. Enfants à charge et autres membres de la famille directe du travailleur ou de la travailleuse qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il n’existe pas de définition uniformément appliquée de la notion d’«enfants à charge» et d’«autres membres de la famille directe» dans la législation nationale. En effet, la définition de ces termes varie selon la matière juridique et le régime concerné mais, s’agissant des enfants à charge, cela concerne généralement des personnes dont on assume l’entretien. Pour les autres membres de la famille directe, aux termes du régime de sécurité sociale, il s’agit de personnes qui bénéficient de la sécurité sociale par l’intermédiaire d’une autre personne qui, elle, est titulaire. Les personnes à charge peuvent donc être: le conjoint du ou de la titulaire ou du travailleur ou de la travailleuse; la personne qui cohabite avec le ou la titulaire ou avec le travailleur ou la travailleuse; les enfants de moins de 25 ans; les ascendants du ou de la titulaire ou du travailleur ou de son conjoint et, le cas échéant, leurs beaux-parents. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si les membres de la famille directe d’un travailleur ou d’une travailleuse bénéficiant de la sécurité sociale en leur nom propre, mais requérant des soins ou du soutien susceptibles de limiter la possibilité du travailleur ou de la travailleuse de se préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser, peuvent être considérés comme «des membres de la famille directe» au sens de la présente convention.
Article 2. Application à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, lorsque la législation prévoit des mesures pour les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales dans le secteur privé, il existe des mesures équivalentes pour les fonctions publiques territoriales (fédérale, communautaire et régionale). Elle note également que nombre des mesures prises en vue de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, le sont par le biais des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs du secteur privé ayant des responsabilités familiales – hommes comme femmes – qui ne sont pas couverts par des conventions collectives, sont en mesure d’exercer leur droit d’occuper un emploi ou de l’obtenir sans discrimination et sans conflit entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Article 3. Politique nationale. La commission note que la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales, hommes comme femmes, est en fait assurée, tant aux niveaux fédéral que des communautés et régions par le biais de différents angles, tels que, par exemple, celui de la protection de la maternité et de la paternité ou celui de l’égalité de traitement entre travailleurs et travailleuses en matière d’emploi et de profession. La commission constate cependant que l’interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales n’est pas expressément énoncée en tant que telle dans la loi. Ainsi, par exemple, la loi sur la lutte contre certaines formes de discrimination du 10 mai 2007 qui prohibe la discrimination fondée sur le sexe ne contient pas de disposition contre la discrimination basée sur les responsabilités familiales. La commission note toutefois que, outre la présente convention, la législation de l’Union européenne (UE), dont la Belgique est membre, et la Charte sociale européenne révisée en 1996 posent le principe selon lequel les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont en droit de travailler sans être soumis à des discriminations et autant que possible sans qu’il n’y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités familiales. A cet égard, elle relève l’adoption, le 20 juin 2019, de la directive 2019/1158 de l’UE concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE relative au congé parental. La commission encourage donc le gouvernement à envisager d’inclure dans sa politique nationale une disposition prohibant formellement la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, au même titre que les discriminations fondées sur le sexe, la grossesse et la maternité. Prenant note de l’adoption récente de la directive 2019/1158 de l’UE concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour la transposer dans sa législation nationale.
Article 4 b). Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. La commission note avec intérêt que de nombreuses mesures d’aménagement du temps de travail sont garanties dans la législation nationale, tels que, par exemple, le crédit-temps, le télétravail, l’épargne-carrière, les horaires flexibles, les horaires flottants, le temps partiel, le don de congé, le congé pour porter assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le congé pour soins palliatifs, le congé pour raisons impérieuses ainsi que le congé de circonstance aussi appelé «petit chômage». Ces mesures couvrent aussi bien des situations spécifiques aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que des situations que peuvent vivre l’ensemble des travailleurs, avec ou sans responsabilités familiales. Outre le congé maternité (et le droit aux pauses d’allaitement), la commission note par ailleurs que la législation prévoit également des congés plus traditionnellement octroyés aux travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales: congé paternité ou parental, congé d’adoption, ou encore congé pour soins d’accueil. A cet égard, elle note que ces congés sont essentiellement destinés aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l’égard de leurs enfants à charge et que, pour les autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, ce sont plutôt des mesures d’aménagement de travail qui sont mises en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe concernant:
  • i) le pourcentage respectif d’hommes et de femmes qui ont effectivement recours aux mesures d’aménagement du temps de travail et aux différents congés susmentionnés, en particulier le pourcentage d’hommes qui utilisent le congé parental et le congé paternité, ainsi que le pourcentage d’hommes et de femmes ayant recours au travail à temps partiel ou au télétravail;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes ayant demandé et obtenu un congé pour s’occuper de personnes à charge, autres que des enfants à charge;
  • iii) le nombre de cas dans lesquels des travailleurs ayant des responsabilités familiales ont saisi l’inspection du travail ou les tribunaux, suite au refus de leur employeur de leur accorder un des congés susmentionnés.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle que le fédéralisme belge se construit sur un double niveau: territorial et linguistique. Il existe ainsi trois régions ayant une assise territoriale – flamande, wallonne et Bruxelles-Capitale – et trois communautés à base linguistique: la flamande, la française et la germanophone. L’Etat fédéral, les communautés et les régions disposent chacun de «compétences exclusives», et seule l’institution investie d’un domaine d’action peut y intervenir (y compris dans les relations internationales) et y édicter des législations. La Belgique est ainsi l’un des rares Etats fédéraux à appliquer aussi strictement le principe de l’équipollence des normes qui donne aux lois fédérées le même niveau hiérarchique que les lois fédérales. A cet égard, la commission note que les mesures relatives à l’accueil des enfants (garderies, accueil extrascolaire, autres services à l’enfance) et l’«aide aux personnes» (qui comprend, entre autres, la politique familiale, l’aide sociale, l’aide aux personnes ayant un handicap, l’aide aux personnes du troisième âge ou la politique familiale) relèvent de la compétence communautaire et que, de ce fait, il peut exister des différences notables entre les services dispensés en la matière par les communautés germanophone, flamande et française. Sur la base d’une étude conduite sur le plan national pour la période 2016-17 sur la garde d’enfants, citée dans le rapport du gouvernement, la commission note que, à l’échelle nationale, seulement 23,7 pour cent des enfants de 3 mois à 2 ans sont placés dans une institution de garde pour une période de moins de 30 heures et 31,4 pour cent pour 30 heures et plus. L’insuffisance de places d’accueil pour les enfants en bas âge touche plus fortement la région Bruxelles-Capitale qui a connu, entre 2016 et 2017, une hausse du nombre d’enfants qui ne sont pas placés en garderie, ce chiffre passant de 63,4 à 66 pour cent. En revanche, au cours de la même période, on constate que le nombre d’enfants qui ne sont pas placés en garderie, en région flamande, a connu une diminution, passant de 52,1 à 41,5 pour cent. Les disponibilités de garde pour enfants de 3 ans et plus semblent cependant bien plus accessibles avec, par exemple, une moyenne nationale en 2017 de 77,6 pour cent pour une occupation de 30 heures et plus pour les 3 5 ans. Le gouvernement cite une autre étude sur le taux d’inactivité des parents ou d’activité à temps partiel pour cause d’insuffisance du système de garde pour les enfants et des responsabilités familiales, qui montre que les femmes sont clairement les plus affectées, alors qu’un infime pourcentage d’hommes est touché. A l’échelle nationale, en 2017, seuls 0,5 pour cent d’hommes n’avaient pas d’activité ou occupaient une activité à temps partiel en raison des responsabilités familiales, contre 9,1 pour cent de femmes. Notant que l’insuffisance de structures d’accueil des très jeunes enfants constitue un obstacle à l’égalité de chances des travailleurs des deux sexes souhaitant concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national et régional: i) pour améliorer le taux de couverture des besoins d’accueil des enfants de 0 à 3 ans (et des informations sur les résultats obtenus, notamment en termes de création de places d’accueil); et ii) pour lutter contre les inégalités territoriales en matière de garde d’enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur la disponibilité et l’accessibilité d’installations de services de soins aux enfants et d’aide aux familles qui soient abordables.
Article 6. Information et sensibilisation. La commission note que le premier rapport du gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point. Elle souhaite donc rappeler que les mesures prises au titre de la politique nationale prescrite à l’article 3 de la convention doivent s’accompagner d’une vaste campagne de sensibilisation à l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société dans son ensemble doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités familiales tout en participant pleinement à la vie active (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993 paragr. 90). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir aux niveaux fédéral, régional et communautaire une politique d’information et d’éducation qui engendre une meilleure compréhension pour le public des problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales et du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et les travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que la mise en place de mesures d’orientation et de formation professionnelles relève de la compétence des entités fédérées et plus précisément des régions. La commission note avec intérêt que les offices régionaux de l’emploi (FOREM, VDAB, ORBEM) prévoient déjà des mesures d’insertion/réinsertion, d’orientation et de formation pour les demandeurs d’emploi, et spécialement pour les «femmes rentrantes» qui ont quitté le marché du travail ou qui n’y sont jamais entrées pour des raisons de responsabilités familiales. En outre, elle note l’adoption, au niveau national, de la loi sur le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 qui réforme et abroge l’ancien système de formation: ainsi, l’objectif interprofessionnel consistant à affecter 1,9 pour cent de la masse salariale totale à la formation a été remplacé par un nouvel objectif interprofessionnel de cinq jours de formation en moyenne par équivalent plein temps et par an. La nouvelle loi prévoit d’organiser la formation, soit au niveau sectoriel, soit au niveau de l’entreprise, par la création d’un compte formation individuel. A défaut de convention collective sectorielle ou d’entreprise, le travailleur peut prétendre à un droit de deux jours de formation par an et par équivalent plein temps. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques et législatives prises au niveau des différentes régions et communautés, telles que les programmes de formation professionnelle et d’emplois destinés aux travailleurs, en particulier des «femmes et hommes rentrants» ayant des responsabilités familiales, en vue de leur permettre de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie ou de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. A cet égard, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’impact de la loi du 5 mars 2017 sur la formation des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales, particulièrement défavorisés dans leur tentative d’obtenir un emploi et de le conserver. Prière également de fournir des données statistiques ventilées par sexe.
Article 11. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’existence de nombreuses conventions collectives mettant en application les principes et dispositions figurant dans les lois nationales, en particulier dans les domaines des congés spéciaux et des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention, notamment en matière de conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs par le biais de conventions collectives ou autres. Prière de fournir également des informations sur les programmes mis en œuvre au niveau des entreprises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour promouvoir la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, ainsi que l’idée d’un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention, et notamment de l’inspection du travail, et sur toutes décisions, administratives ou judiciaires, relatives à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes ou des rapports susceptibles de permettre à la commission d’évaluer de quelle manière le principe consacré par la convention est appliqué dans la pratique, en indiquant les obstacles rencontrés et les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, d’une part, et entre ces travailleurs et les travailleurs sans responsabilités familiales, d’autre part.

C175 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 10 de la convention. Protection des travailleurs à temps partiel. La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement et du dispositif national mettant en œuvre la convention, notamment la loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel du 5 mars 2002.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour la Belgique respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Gens de mer ou marins. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les gens de mer qui travaillent sous un autre statut que celui de salarié ne relèvent pas de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, ni de ses arrêtés d’exécution. Un titre de cette loi, consacré au contrat d’engagement maritime, contient pourtant des dispositions pertinentes, au regard de la convention, concernant les conditions de vie et de travail à bord des navires. Parmi les marins salariés, certains, employés sur des navires de dragage, ne semblent pas relever de la loi du 3 juin 2007, mais de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la protection assurée par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5§1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, prévoit que l’armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission relève par ailleurs que l’alinéa 1 de cet article précise que la loi du 13 juin 2014 s’applique à la fois aux marins visés dans la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et dans ses arrêtés d’exécution et aux marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié. La commission note par ailleurs que le gouvernement lui indique que les salariés du secteur du dragage se voient appliquer plusieurs conventions collectives du secteur de la marine marchande, à la suite de la conclusion de la convention collective du 20 janvier 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 28/1 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail permet au roi de fixer, après consultation de la commission paritaire concernée, les catégories de personnes qui ne sont pas des marins. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des décisions prises en application de cet article. La commission note que le gouvernement a adopté l’arrêté royal du 7 mars 2016 fixant les catégories de personnes qui ne sont pas marins en application de l’article 28/1 de la loi du 3 juin 2007. La commission note que cet arrêté prévoit que: «[n]e sont pas des marins au sens de l’article 28,5° de la loi du 3 juin 2007, les catégories de personnes suivantes: […] 2. les étudiants stagiaires; […]». La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et qu’il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que les étudiants-stagiaires qui se trouvent dans cette situation doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les étudiants-stagiaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les étudiants-stagiaires soient considérés comme des gens de mer et qu’ils jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission est tout à fait consciente de la pénurie d’officiers qualifiés à même de servir à bord de navires effectuant des voyages internationaux et d’en assurer l’exploitation avec efficacité, à laquelle le secteur est confronté et qui risque de perdurer et des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers de marine satisfassent au service maritime obligatoire minimum qui fait partie des conditions prescrites par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) en matière de délivrance des brevets. Compte tenu de cela, la commission rappelle que, tel qu’indiqué à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire et en conformité avec la convention, s’entendre sur des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que le secteur du dragage relève de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, laquelle définit la notion de «nuit» comme étant la période entre 20 heures et 6 heures. L’article 34 bis de cette loi dispose que, pour «les jeunes travailleurs de plus de 16 ans, ces limites sont fixées à 22 heures et 6 heures ou à 23 heures et 7 heures pour l’exécution: 1) de travaux dont l’exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue; 2) de travaux organisés en équipes successives». Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 2, impose que le terme «nuit» «couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin», la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les périodes mentionnées à l’article 34 bis ne couvrent qu’une période de huit heures consécutives. La commission note avec intérêt que le gouvernement lui indique que, conformément à ce qui est mentionné dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, les jeunes gens de mer employés sur un navire de dragage sont soumis à la clause 6 de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 12 mars 2003 concernant l’application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges, laquelle prévoit que le terme «nuit» «couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.»
La commission avait noté que, concernant la détermination des types de travail étant susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans (norme A1.1, paragraphe 4), le gouvernement se référait à un arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. Relevant que cet arrêté ne contient pas de dispositions traitant spécifiquement du travail à bord des navires de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter la liste des types de travail exigée par la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté royal du 3 mai 1999 est également applicable aux gens de mer et que la DCTM, partie I, du secteur du dragage contient une liste d’exemples de types de travail interdit. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité́ et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité́ compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement d’adopter, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, pour le secteur de la marine marchande, la liste de travaux interdits traitant spécifiquement du travail à bord des navires de mer exigée par la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention et de lui fournir la copie de la DCTM, partie I, applicable au secteur du dragage.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun service public ou privé de placement des gens de mer n’opère sur son territoire. La commission avait toutefois relevé que plusieurs réglementations encadrent les activités de placement, tant par des institutions publiques que par des agences d’emploi privées, et avait demandé au gouvernement de lui indiquer les dispositions qui mettent en œuvre la norme A1.4. Concernant la Région flamande, le gouvernement indique que celle-ci dispose de bureaux de placement publics et privés qui sont régis par le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé et par un arrêté pris en application de ce décret. Le gouvernement précise que ce décret a été adopté pour mettre en application la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note cependant que le décret du 10 décembre 2010 n’a pas été amendé pour intégrer les prescriptions de la MLC, 2006. Concernant la Région Bruxelles-Capitale, le gouvernement indique qu’aucun service public ou privé de placement des gens de mer n’opère sur ce territoire. La commission rappelle toutefois que l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, entrée en vigueur en octobre 2012 suite à l’arrêté d’exécution du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012, permet le placement de marins par des agences d’emploi privées. La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 2, prévoit que, lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont l’objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un Membre, ils ne peuvent exercer leur activité́ qu’en vertu d’un système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5, précise les conditions auxquelles le système prévu au paragraphe 2 doit se conformer en vertu de la législation ou d’autres mesures en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A1.4.
La commission avait, par ailleurs, demandé des informations sur les procédures en place pour le traitement des plaintes concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur le territoire belge (norme A1.4, paragraphe 7). La commission note que le gouvernement précise les conditions de mise en œuvre du mécanisme de plainte prévu à l’article 21 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé pour la Région flamande. Le gouvernement indique ainsi que la surveillance de l’application du décret se fait par un service d’inspection flamand indépendant compétent dans le droit du travail et que ce service est toujours joignable par différents canaux de communication permettant aux gens de mer de signaler d’éventuels problèmes. Le gouvernement indique qu’aucune plainte de gens de mer n’a été enregistrée jusqu’à présent.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Relevé des états de service. La commission avait noté que l’article 52 de la loi du 3 juin 2007 dispose que, «lorsque le contrat d’engagement prend fin, l’employeur a l’obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse du marin». La commission avait noté que le gouvernement a fourni un document intitulé Certificate of service qui comporte une case Remarks sans qu’il soit précisé qu’aucune appréciation de la qualité du travail ne peut y figurer. La commission avait rappelé que le paragraphe 3 de la norme A2.1 prévoit que ce document «ne comporte aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire». La commission note avec intérêt que le gouvernement lui indique que la case Remarks sera complétée par la phrase suivante, en anglais: «ce document ne comporte aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire».
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que l’article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose qu’un décompte est remis (soit sous format papier, soit sous format électronique) au travailleur lors de chaque règlement définitif. Le roi peut déterminer les données que le décompte doit contenir et la manière de subdiviser ces données en différentes rubriques. Il est précisé que, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette loi, les commissions paritaires doivent déterminer les renseignements que ce document doit contenir. En cas de carence des commissions paritaires ou en l’absence de commission paritaire, il est ajouté que le roi prend les mesures nécessaires après avis du Conseil national du travail. Rappelant que la norme A.2.2, paragraphe 2, prévoit que les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distincts de ceux qui avaient été convenus, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui déterminent les principales rubriques devant figurer dans le relevé de salaire mensuel des gens de mer.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission avait noté que l’article 10/1, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 24 mai 2006 concernant les brevets d’aptitude des gens de mer dispose que les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies en référence à une durée maximale de travail ou en référence à une durée minimale de repos. Le gouvernement indiquait que «les deux options sont possibles; généralement, les armateurs choisissent l’option heures minimales de repos». La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer soit un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2 et 5). Le gouvernement indique que les articles 7 et 8 de la convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool fixent le nombre minimal d’heures de repos et que les articles 9 à 11 de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge, fixent les heures de travail des marins subalternes de quart, des hommes de jour et du personnel de service général. Toutefois, la commission note que la convention collective du 8 mai 2003 ne traite pas de la durée maximale de travail ou de la durée minimale de repos, mais de l’organisation des horaires de travail. La commission rappelle, ensuite, que la norme A2.3, paragraphe 2, prévoit qu’il appartient à la législation ou à la réglementation nationale de déterminer, conformément aux dispositions de la convention, le régime de la durée maximale de travail ou de la durée minimale de repos applicable et que, en conséquence, le gouvernement ne peut renvoyer aux partenaires sociaux, par le biais de la négociation collective, la responsabilité de cette détermination. Observant en outre que la norme A2.3, paragraphe 2, ne devrait pas être interprétée comme accordant aux armateurs ou aux capitaines le choix entre plusieurs régimes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit fixé un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2 et 5).
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur le déroulement des quarts de sécurité prévus à l’article 14 de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge, tel qu’amendé par la convention collective du 2 septembre 2009. La commission prend note que le gouvernement lui indique que la convention collective du 1er février 2006 a été abrogée et remplacée par la convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour les capitaines et officiers inscrits au pool. La commission note que la convention en vigueur ne contient plus de disposition organisant un régime de quarts de sécurité dans les ports comparable à celui qui était antérieurement prévu. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 6 de la convention collective de travail du 14 décembre 2005 pour le personnel marin inscrit au pool des marins et qui est employé à bord des navires shortsea battant pavillon belge, le capitaine se réserve le droit d’imposer de tout temps des travaux relatifs notamment aux exercices d’incendie, d’embarcations et tout exercice similaire prescrit par les conventions internationales. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la norme A2.3, paragraphe 7, prescrit que de tels exercices doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10/1, paragraphe 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 24 mai 2006 concernant les brevets d’aptitude des gens de mer, qui est conforme aux exigences de la convention, et que les navires shortsea ne sont pas exclus du champ d’application de cet arrêté royal. La commission avait enfin noté que les articles 14 et 15 de la convention collective du 1er février 2006 ne prévoient pas obligatoirement un repos compensatoire comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 8, en cas de travail effectif pendant une période d’astreinte. La commission note que le gouvernement lui indique que cette obligation est visée à l’article 10/1 de l’arrêté royal du 24 mai 2006 concernant les brevets des gens de mer, qui prévoit en son paragraphe 6 que, si des gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils bénéficient d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. La commission note également que la convention collective du 1er février 2006 a été abrogée et remplacée par la convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour les capitaines et officiers inscrits au pool et occupés par une entreprise belge, laquelle ne contient pas de stipulation contraire au paragraphe 6 de l’article 10/1 de l’arrêté royal du 24 mai 2006. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le droit à un congé, pour les marins non inscrits au pool, est de « dix-huit jours de congés par période de trente jours de travail », sans autre précision. La commission avait noté que la convention collective applicable du 3 août 2012 définit le droit aux congés en référence à un barème inscrit en annexe. Cependant, ce tableau n’indique pas si le chiffre mentionné concerne le nombre de jours de congés par mois travaillé ou par année travaillée, les cadets bénéficiant de dix-huit jours tandis que le capitaine bénéficie de cent soixante et onze jours. La commission avait donc prié le gouvernement de lui indiquer les modalités précises de détermination du droit à un congé pour les marins non inscrits au pool qui naviguent sur des navires battant pavillon belge. Le gouvernement indique que les marins non inscrits au pool ont toujours des contrats à durée déterminée, de sorte que les règles en matière de congé ne s’appliquent pas. La commission note que le gouvernement précise que la rémunération perçue par les marins non inscrits au pool comprend une allocation de vacances. La commission note que l’article 16 de la convention collective du 3 août 2012 prévoit que les jours de vacances peuvent être pris exclusivement pendant la durée de l’emploi si le marin le souhaite et si cela ne perturbe pas trop le travail à bord. L’article 3 indique que les marins sont engagés sous contrat à durée déterminée, avec un maximum de sept mois. La commission rappelle que la règle 2.4, paragraphe 2, prévoit que, sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé afin de protéger la santé et le bien-être des gens de mer et de prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer à l’ensemble des marins non inscrits au pool qui naviguent sur des navires battant pavillon belge un minimum de 2,5 jours civils de congés par mois d’emploi, calculé au prorata le cas échéant.
La commission rappelle que, selon elle, suite à une lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur les congés annuels et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, la période continue maximale du service à bord du navire sans congé est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui donnent pleinement effet à la convention sur ce point pour tous les gens de mer et quelle que soit la convention collective qui s’applique à eux.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant l’obligation de constituer une garantie financière en conformité avec la règle 2.5, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que celui-ci lui explique que la loi du 6 mars 2017 modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, est venue intégrer dans la législation nationale les dispositions nécessaires à donner effet aux amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7). La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du certificat de travail maritime et de la DCTM, partie I, dans la version qui intègre les informations requises à la suite de l’adoption des amendements de 2014 à la MLC, 2006.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait rappelé que, pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et dans la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné (règle 3.1, paragraphe 2). La commission avait noté que la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, ne rend applicables aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, que les seules prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92. La commission avait alors prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des prescriptions de la convention no 133 en ce qui concerne les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que le gouvernement renvoie à l’annexe XIV de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 sur l’inspection maritime. Le gouvernement précise que celui-ci est très similaire à la convention no 133 et que, de cette façon, la conformité des navires belges aux dispositions de la convention no 133 est assurée. La commission note que le paragraphe 5 de l’article 1 de l’annexe XIV de l’arrêté royal de 1973 dispose que les prescriptions de cette annexe mettant en œuvre la norme A3.1 de la MLC, 2006, qui a trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits le ou après le 20 août 2014. Pour les navires construits avant le 20 août 2014, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92 et la convention no 133 continueront à s’appliquer. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
La commission note que le paragraphe 2) A de l’article 7 de l’annexe XIV de l’arrêté de 1973 dispose que, à bord des navires à passagers où plus de quatre membres du personnel subalterne sont logés dans un même poste de couchage, la superficie minimum par occupant pourra être de 2,22 mètres carrés. Rappelant que le paragraphe 9 i) de la norme A3.1 précise que la superficie des cabines des gens de mer à bord des navires à passagers ne doit pas être inférieure à 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre personnes, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas de dérogation à la mise en œuvre de cette prescription. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour assurer que le nombre maximum de marins par cabine ainsi que la taille desdites cabines sur les navires à passagers respecte les exigences de la norme A3.1, paragraphe 9 i).
La commission note que le paragraphe 1 de l’article 13 de l’annexe XIV de l’arrêté de 1973 dispose que tout navire visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l’équipage comprend 15 travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d’une durée supérieure à trois jours, doit disposer d’un local permettant l’administration de soins médicaux. Rappelant que le paragraphe 12 de la norme A3.1 ne s’applique pas uniquement aux navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation nationale avec cette disposition de la convention.
La commission avait noté que les articles 13 et 15 de l’arrêté royal du 30 septembre 2014 font référence à des exemptions et dérogations possibles aux dispositions de la norme A3.1 et qu’un comité de suivi a été constitué au niveau national, avec notamment pour fonction de donner un avis sur les possibilités de dérogations aux prescriptions de la norme A3.1. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les décisions adoptées ou en préparation qui constitueraient des exemptions ou des dérogations à l’application de la norme A3.1. La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucune exemption ou dérogation n’a été accordée ou demandée.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Concernant les mesures assurant que les gens de mer peuvent consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), le gouvernement renvoie essentiellement à l’arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise. La commission note que ce texte ne traite pas spécifiquement de la situation des gens de mer en escale dans un port étranger lorsqu’ils travaillent sous pavillon belge ou en escale dans un port belge, qu’ils travaillent sous pavillon belge ou sous pavillon étranger. La commission note, par ailleurs, que l’arrêté royal du 15 décembre 2010 traite des premiers secours entendus comme l’ensemble des actes nécessaires destinés à limiter les conséquences d’un accident ou d’une affection traumatique ou non traumatique et à faire en sorte que les blessures ne s’aggravent pas dans l’attente, si nécessaire, des secours spécialisés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la norme A4.1, paragraphe 1 c), ne concerne pas uniquement les situations de premiers secours. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures nationales donnant pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 1 c). La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les gens de mer à bord de navires croisant dans les eaux territoriales belges ou faisant escale dans un port belge ont accès aux installations médicales à terre lorsqu’ils ont besoin d’un traitement médical ou dentaire immédiat (règle 4.1, paragraphe 3), sans préciser toutefois les mesures applicables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant effet au paragraphe 3 de la règle 4.1.
En réponse à un précédent commentaire relatif au niveau de formation exigé pour les marins non médecins en charge d’administrer les soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 c)), la commission note avec intérêt que le gouvernement renvoie à des dispositions pertinentes de l’arrêté royal du 24 mai 2006, ainsi qu’à l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires, tel que révisé. La commission prie par ailleurs le gouvernement de lui transmettre le modèle de rapport médical des gens de mer adopté en application de la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait noté que, selon l’article 65 de la loi du 3 juin 2007, le traitement médical et la fourniture de médicaments et autres moyens thérapeutiques au titre de l’assistance due par l’armateur en cas de maladie ou d’accident, les frais de logement et de nourriture ne semblent être à la charge de l’armateur qu’en cas de rapatriement. La commission avait rappelé à cet égard que la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), dispose que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité, sont à la charge de l’armateur. Par ailleurs, elle avait relevé que ces frais ne semblent pas non plus pris en charge dans le cadre du régime de sécurité sociale applicable aux marins de la marine marchande. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la prise en charge par l’armateur des frais de nourriture et de logement des gens de mer victimes d’une maladie ou d’un accident lorsqu’ils ne sont pas rapatriés, dans l’hypothèse où ces frais ne sont pas pris en charge dans le cadre du régime de sécurité sociale applicable. La commission note que le gouvernement précise qu’il va de soi que, si le marin n’est pas rapatrié suite à un accident ou une maladie et qu’il reste à bord, l’obligation prévue à l’article 65 de la loi du 3 juin 2007 reste d’application. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
La commission avait noté que la loi du 3 juin 2007 ne prévoit pas la prise en charge par l’armateur des frais funéraires. La commission avait souligné à cet égard que la norme A4.2.1, paragraphe 1 d), met également à la charge de l’armateur les frais d’inhumation si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, le paragraphe 6 ouvrant toutefois la possibilité d’exempter l’armateur de cette responsabilité si elle est assumée par les autorités publiques. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre les exigences de la norme A4.2.1, paragraphes 1 d) et 6. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 9 de la convention collective du 8 mai 2003 portant des dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie belge, qui est conforme aux exigences de la norme A4.2.1, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures assurant aux gens de mer non couverts par cette convention collective la protection prescrite par la norme A4.2.1, paragraphe 1 d).
Dans son précédent commentaire, notant que les articles 65 et 66 de la loi du 3 juin 2007 retiennent comme limites à la responsabilité de l’armateur le terme du voyage ou le rapatriement effectif du marin, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées assurant aux marins naviguant sous pavillon belge une protection conforme aux exigences des paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2.1. La commission note que le gouvernement renvoie à la convention collective du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non inscrits sur la liste du pool, comme visé à l’article 1erbis, 1° de l’arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires battant pavillon belge. Le gouvernement ajoute que, pour les marins inscrits au pool, les règles habituelles de sécurité sociale sont d’application. Ils sont tous soumis à la réglementation en matière d’accidents du travail et d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement précise que le système légal dépasse les exigences de la MLC, 2006. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur qui a payé la rémunération garantie ou a consenti des interventions dans les frais médicaux ou de déplacement peut les récupérer auprès du marin ou de ses ayants droit s’il démontre que la maladie ou l’accident est dû exclusivement à une faute grave du marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la faute grave à laquelle il se réfère doit présenter un caractère intentionnel, tel que prévu par la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que, par analogie avec la réglementation générale en matière d’accidents du travail qui dispose, à l’article 48 de la loi du 10 avril 1971, que les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l’accident a été intentionnellement provoqué par la victime, il convient d’interpréter les termes «faute grave» visés à l’article 67 de la loi du 3 juin 2007 comme visant la faute grave caractérisée par un acte volontaire accompli avec l’intention de nuire. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Concernant la sauvegarde des biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés, la commission avait noté que ni la loi du 3 juin 2007 ni les conventions collectives applicables ne prévoient l’obligation de les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches (norme A4.2.1, paragraphe 7). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées assurant le respect de la norme A4.2.1, paragraphe 7. La commission note que le gouvernement renvoie vers les dispositions de deux conventions collectives, celle du 22 octobre 2015 pour les capitaines et officiers inscrits au pool et celle du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge. La commission note que ces deux conventions collectives prévoient effectivement la prise en charge de frais de transport de bagages, mais uniquement en cas de rapatriement et non en cas de décès, comme le requiert la norme A4.2.1, paragraphe 7. La commission note par ailleurs que ces conventions collectives ne concernent que les gens de mer inscrits au pool. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures qui donnent pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphe 7, pour tous les gens de mer, au sens de la MLC, 2006.
Concernant la couverture financière que les armateurs sont tenus de prendre à leur charge pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel (norme A4.2.1, paragraphe 1 b), paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2), la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 6 mars 2017 « modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail », et de la loi du 13 juin 2014 « d’exécution et de contrôle de l’application de la convention du travail maritime, 2006 », qui donne effet en droit belge aux amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission note que l’article 7 de la loi du 13 juin 2014 dispose que tout navire battant pavillon belge, ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux et effectuant un voyage international ou opérant à partir d’un port ou entre ports d’un autre pays, conserve à son bord et tient à jour un certificat de travail maritime, une DCTM et les certificats d’assurance sous la MLC, 2006. Le présent titre s’applique également à tout autre navire battant pavillon belge sur demande de l’armateur au fonctionnaire désigné. Les certificats d’assurance désignent le certificat d’assurance pour le rapatriement et le certificat d’assurance ou toute autre garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 11, prévoit que tous les navires, et pas uniquement ceux soumis à l’obligation d’être certifiés en application de la règle 5.1.3, paragraphe 1, détiennent à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphe 11. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que la mise en œuvre des prescriptions de la règle 4.3 est assurée principalement à travers les dispositions de la loi du 3 juin 2007, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et du Code international de gestion de sécurité (Code ISM), en vertu du règlement communautaire no 336/2006 du 15 février 2006 relatif à l’application du Code ISM dans la communauté. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de gens de mer qui entrent dans le champ d’application de la loi du 4 août 1996. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant pavillon belge qui ont été promulguées ou qui sont en cours d’élaboration (règle 4.3, paragraphe 2) ainsi que sur les politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires adoptés et effectivement appliqués au niveau national (norme A4.3, paragraphe 1 a)). La commission note que le gouvernement indique que la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs est applicable aux travailleurs liés par un contrat d’engagement maritime et aux travailleurs liés par un contrat d’engagement pour la navigation intérieure. Le gouvernement indique qu’il en découle que l’ensemble de la législation relative au bien-être et ses divers arrêtés royaux d’exécution sont en principe applicables aux gens de mer employés à bord des navires, y compris aux marins non inscrits au pool de la marine marchande. Le gouvernement précise que certains textes réglementaires d’application générale ne concernent pas les gens de mer qui relèvent de dispositifs spécifiques et que les personnes qui travaillent sous le statut d’indépendant n’entrent pas dans le champ d’application de la législation belge relative au bien-être. Toutefois, le gouvernement renvoie, pour ces travailleurs, à l’article 5, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2014 qui prévoit que l’armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de lui fournir les dispositions spécifiques traitant de la prévention des risques professionnels pour les travailleurs occupés à bord des navires auxquels la MLC, 2006, s’applique.
La commission avait noté que la convention collective du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge, fait état en son article 29, paragraphe 5, d’une «commission d’avis pour la sécurité et l’hygiène», laquelle a compétence pour examiner la nature, la gravité et les mesures éventuelles de prévention des accidents de travail survenus à bord et de présenter des avis et des propositions aux instances, organismes et institutions compétents et aux armements en rapport avec la sécurité et la santé des équipages à bord. Rappelant que la norme A4.3, paragraphe 3, fait obligation aux Etats Membres de réexaminer régulièrement la législation et les autres mesures prises, en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, en vue de leur éventuelle révision pour tenir compte de l’évolution de la technologie et de la recherche et de la nécessité de les améliorer constamment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette commission d’avis pour la sécurité et l’hygiène a effectivement été instituée et, à défaut, de préciser le cadre dans lequel ce réexamen régulier se déroule. La commission note que le gouvernement indique que cette convention collective de travail n’est plus d’actualité. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait relevé que l’accès aux prestations offertes aux gens de mer qui résident sur le territoire belge, au titre de la protection de sécurité sociale complémentaire à celle prévue par les règles 4.1 et 4.2, découle de l’affiliation au régime national de sécurité sociale, en vertu des articles 2, 2bis et 2ter de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations précises sur les différentes catégories de gens de mer étant effectivement admises à s’affilier à ce régime de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement lui indique que l’application de l’arrêté-loi du 7 février 1945 est très large et ne fait aucune distinction entre les différentes catégories de marins. Le gouvernement précise que les éléments déterminants pour la qualité de marin sont: 1) l’occupation à bord d’un navire ayant une lettre de mer, ce qui exclut les personnes occupées à bord des navires de plaisance ou des bateaux occupés à une navigation intérieure; 2) l’affectation à l’exploitation du navire, ce qui exclut les plongeurs, scientifiques ou enseignants accompagnateurs à bord de navires de formation; et 3) la conclusion d’un contrat d’engagement maritime avec un armateur, ce qui exclut les pilotes, par exemple. La commission note, cependant, que l’arrêté-loi du 7 février 1945 fait principalement référence au pavillon du navire pour déterminer son champ d’application. La commission note par ailleurs que l’article 30 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail indique que ses dispositions sont applicables aux contrats d’engagement maritime à bord de navires de mer belges, quels que soient le lieu où le contrat a été conclu et la nationalité de l’employeur, de l’armateur ou du marin. Ses dispositions sont également applicables aux contrats d’engagement maritime conclus entre un employeur belge ou un armateur belge et un marin, ayant sa résidence principale en Belgique, à bord de navires battant un pavillon autre que le pavillon belge. La conclusion d’un contrat d’engagement entraîne, pour les marins dont l’armateur ou l’employeur ressort à la commission paritaire pour la marine marchande, l’application de plein droit du régime de sécurité sociale belge, tel que fixé par l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire, prévue au paragraphe 1 de la présente norme, à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Cette disposition ne limite donc pas cette responsabilité aux seuls contrats conclus avec un armateur ou un employeur belge, comme semble l’indiquer l’article 30 de la loi du 3 juin 2007. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour étendre la protection prévue à la norme A4.5, paragraphe 3 à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire et travaillant sur un navire battant pavillon étranger.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également noté que la convention collective du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non inscrits sur la liste du pool et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge qui, au regard de l’exposé des motifs de cette convention collective, concerne des marins résidant hors de l’Union européenne, traite de certaines prestations de sécurité sociale. La commission avait relevé que l’article 20 de la convention collective fait obligation à l’employeur de contracter une assurance adéquate afin de se couvrir totalement contre d’éventuelles circonstances imprévues découlant des articles de ladite convention collective. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer précisément les risques qui doivent être couverts par cette assurance et les éventuelles sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation. La commission note que le gouvernement lui indique que tous les risques dérivant des obligations déterminées par la convention collective de travail du 3 août 2012 sont assurés. La commission note que le gouvernement précise que la convention collective de travail du 3 août 2012 ne prévoit pas de sanction, mais qu’il revient à l’autorité compétente de la déterminer le cas échéant. La commission prie le gouvernement de lui indiquer toutes les mesures adoptées ou en cours de préparation qui viseraient à offrir des prestations sociales à des gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6; principe directeur B4.5, paragraphe 5).
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission avait pris note de la création de trois organes compétents pour la mise en œuvre des prescriptions du Titre 5 de la convention (comité de suivi, cellule de coordination et point de contact unique), par le biais d’un protocole d’accord conclu en application de l’article 5 de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006. Elle avait prié le gouvernement de préciser la composition de ces organes. La commission prend note de la transmission du protocole d’accord qui précise la composition, les missions et le fonctionnement de ces trois organes. La commission note que l’article A.6 du protocole indique que chaque année le comité de suivi procède à l’évaluation de l’exécution de celui-ci. L’évaluation portera notamment sur les manquements constatés et leur nature et les mesures imposées en vue de leur redressement. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
La commission avait noté que l’article 5 de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, précise que, «pour ce qui concerne les navires battant pavillon belge, la présente loi s’applique uniquement aux marins visés dans la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et dans ses arrêtés d’exécution et aux marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié. L’armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC, 2006.» La commission avait rappelé que la règle 5.1 s’applique à l’ensemble des gens de mer travaillant, à quelque titre que ce soit, sur des navires battant pavillon de l’Etat concerné, quel que soit leur Etat de résidence ou leur nationalité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de gens de mer exclues du champ d’application de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006. La commission note que le gouvernement renvoie à l’arrêté royal du 7 mars 2016 fixant les catégories de personnes qui ne sont pas marins en application de l’article 28/1 de la loi du 3 juin 2007, et prend acte qu’aucune autre catégorie de gens de mer n’est exclue du champ d’application de la loi du 13 juin 2014. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait noté, que selon l’article 3, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, les fonctions d’inspection et de certification peuvent être déléguées à des organismes agréés sur décision du ministre compétent, et avait prié le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les délégations éventuellement accordées. La commission note que celui-ci lui a fourni un exemple de contrat concernant la délégation des missions de renouvellement des certificats de navires ainsi qu’un document intitulé «The Work Matrix», dans sa version 7, qui précise les conditions dans lesquelles les organismes reconnus exercent leurs missions. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et la DCTM. La commission rappelle que la règle 5.1.3, paragraphe 6, prévoit que lorsque l’autorité compétente du membre ou un organisme reconnu dûment habilité à cet effet a vérifié́ par une inspection qu’un navire battant le pavillon du membre respecte ou continue de respecter les normes de la présente convention, elle doit délivrer ou renouveler le certificat de travail maritime correspondant et le consigner dans un fichier accessible au public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que le fichier dans lequel est consigné le certificat de travail maritime est bien accessible au public.
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