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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Austria

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de fournir le premier rapport sur le Protocole de 2014, en même temps que son prochain rapport sur la convention dû pour 2024.
La commission prend note des observations formulées par la Chambre fédérale du travail (BAK) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Programme d’action. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport de mise en œuvre du Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes, 2018-2020, joint au rapport du gouvernement. Selon ce rapport, plusieurs projets, initiatives et mesures ont été menés pour renforcer la coopération nationale et internationale dans la lutte contre la traite des personnes, pour mobiliser et sensibiliser les différents groupes professionnels ainsi que pour améliorer la protection et le soutien des victimes. Le gouvernement fait également référence à l’adoption d’un nouveau Plan d’action national pour 2021-2023 qui regroupe en tout 109 mesures sous différents thèmes: i) la coordination et la collaboration nationale et internationale, ii) la prévention, iii) la protection des victimes, iv) l’application de la loi et v) le suivi et la recherche. Le plan d’action détermine également qui est responsable de sa mise en œuvre, le calendrier de celle-ci, ainsi que les indicateurs permettant de savoir si les mesures ont été prises et de quelle manière. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes, dans le cadre du plan d’action national pour 2021-23. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations donnant un aperçu des mesures prises dans ce contexte ainsi que sur l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action national, en indiquant les résultats obtenus, les défis rencontrés et les mesures envisagées pour les surmonter.
2. Poursuites et sanctions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des cours de formation et autres programmes de sensibilisation permettant d’identifier les victimes de la traite des personnes sont régulièrement proposés aux autorités de contrôle telles que la police et les inspecteurs du travail, les officiers de justice ou les autorités de protection de la jeunesse. En ce qui concerne l’application de l’article 104(a) du Code pénal, qui criminalise la traite des personnes et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, la commission note que, selon le rapport du Groupe de travail contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation au travail 2018-2020, en 2019, la police a mené au total 42 enquêtes préliminaires concernant 62 suspects de traite des personnes. Un total de 66 victimes (dont 14 victimes mineures) ont été identifiées. La plupart des cas concernaient l’infraction de traite à des fins d’exploitation sexuelle. En outre, selon le rapport du Bureau fédéral de la police criminelle intitulé Rapport de situation, trafic et traite des personnes 2019, 17 victimes ont été identifiées dans le cadre de huit enquêtes sur des cas présumés de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail en 2019. Selon l’évaluation des procédures judiciaires du bureau du procureur, de 2017 à 2020, il y a eu 318 cas au titre de l’article 104(a) et 218 cas au titre de l’article 217 du Code pénal concernant la traite transfrontalière à des fins de prostitution, avec 1002 victimes enregistrées. Parmi ces affaires, 61 ont été traitées sur la base de l’article 104(a) et 41 sur la base de l’article 217, en 2020. Au total, 25 condamnations ont été prononcées entre 2017 et 2020. La commission observe que le nombre de condamnations est faible par rapport au nombre de cas enregistrés.
La commission prend note des observations formulées par la BAK selon lesquelles l’application stricte de sanctions efficaces, des contrôles plus fréquents et une coopération accrue entre, d’une part, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de l’agriculture et de la sylviculture et, d’autre part, la police financière et la caisse d’assurance maladie autrichienne, sont nécessaires pour lutter contre la traite des personnes. La commission note en outre que le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , dans ses observations finales de 2019, tout en se félicitant de l’augmentation du nombre d’enquêtes et de poursuites à l’encontre des trafiquants, s’est déclaré préoccupé par la clémence des peines infligées aux trafiquants (CEDAW/C/AUT/CO/9, paragraphe 24). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que des enquêtes sont menées et des poursuites engagées dans les affaires de traite de personnes et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 104(a) et 217 du Code pénal qui criminalisent la traite des personnes et la traite transfrontalière à des fins de prostitution, y compris le nombre de condamnations prononcées et de peines appliquées.
3. Identification et protection des victimes. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement sur les institutions de protection des victimes qui assurent des consultations psychosociales, un hébergement, des soins médicaux et une assistance juridique aux victimes de la traite. Elle note également que les victimes étrangères de la traite disposent d’un délai de 30 jours pour récupérer et réfléchir avant de prendre toute décision concernant leur séjour, après quoi elles peuvent bénéficier d’un permis de séjour «spécial de protection», si une procédure pénale a été engagée ou si d’autres revendications ont été présentées.
La commission note, d’après le rapport d’exécution du plan d’action national, qu’un nouveau centre d’accueil pour les hommes victimes de traite a été ouvert en 2018 et qu’il est pleinement opérationnel tout au long de l’année, dont la capacité d’accueil de plus de 60 personnes sera encore étendue en 2020. Ce centre offre un hébergement sûr, un soutien médical, juridique et psychosocial, une intervention en cas de crise ainsi qu’un soutien en cas de litige. Par ailleurs, les cartes rouge-blanc-rouge (permis d’établissement délivré en vertu de l’article 41a de la loi sur l’établissement et la résidence, qui accorde un accès illimité au marché du travail) ont été accordées à 28 victimes de la traite en 2018, à 45 victimes en 2019 et 33 victimes en 2020. La commission note que, dans ses observations, la BAK évoque la nécessité de faciliter l’acquisition et la prolongation du droit de résidence des victimes et d’améliorer leur accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes de traite et sur les services fournis aux victimes à travers les différentes institutions qui les assistent dans leur réadaptation et réinsertion sociale.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Depuis plusieurs années, la commission examine la situation des détenus obligés de travailler, sans leur consentement formel, dans des ateliers gérés par des entreprises privées au sein des prisons d’État, conformément à l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les détenus travaillant dans des ateliers gérés par le secteur privé ne sont supervisés que par du personnel pénitentiaire et sont payés par la prison. La commission a souligné à plusieurs reprises que la pratique suivie en la matière correspond à tous égards à ce que l’article 2, paragraphe 2 c), interdit expressément, à savoir qu’une personne soit «concédée» à une entreprise privée. Elle a noté, en particulier, que le terme «concédé» vise non seulement les situations où les détenus sont «employés» par l’entreprise privée, mais aussi les situations où les détenus sont concédés à des entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire.
La commission a également noté l’indication répétée du gouvernement selon laquelle les détenus travaillant pour des entreprises privées bénéficient de droits et de conditions de travail comparables à ceux garantis dans une relation de travail libre. Bien que le gouvernement ait indiqué qu’il a stipulé que les détenus qui travaillent à des postes de travail gérés par le secteur privé à l’intérieur de la prison doivent également donner leur consentement libre et éclairé, la commission a noté que l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines n’a pas été modifié à cet effet. En outre, elle a noté que, selon un document intitulé «Services pénitentiaires en Autriche» publié par le ministère de la Justice en août 2016, les condamnés et les détenus soumis à des mesures préventives de placement, qui sont aptes au travail, sont tenus par la loi de travailler. Les détenus qui sont tenus de travailler doivent effectuer le travail qui leur a été confié, à l’exception des travaux qui pourraient mettre leur vie en danger ou les exposer à des risques graves pour leur santé. En outre, 75 pour cent de la rémunération du travail est retenue à titre de contribution aux frais de détention, ce qui signifie qu’en moyenne, les détenus reçoivent 5 euros par jour, après déduction de leur contribution aux frais de la prison et de leur cotisation à l’assurance-chômage. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines afin de le mettre en conformité avec les prescriptions de la convention et également avec la pratique indiquée par le gouvernement.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de modifications législatives concernant la mise en œuvre de la convention. Pour autant, la rémunération du travail des détenus purgeant des peines d’emprisonnement a été majorée, conformément à l’augmentation de 61,31 pour cent dans l’indice des salaires standard négocié. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 49 (3) de la loi sur l’exécution des peines qui garantit la protection de la vie, de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’autres prestations de sécurité sociale, droits et conditions d’emploi qui sont applicables aux détenus travaillant pour des entreprises privées. En outre, le gouvernement déclare que, bien que les institutions impliquées dans l’exécution des peines privatives de liberté puissent conclure des accords avec des entreprises commerciales pour l’emploi de prisonniers, ces entreprises n’ont aucun pouvoir disciplinaire sur les prisonniers et ne sont pas autorisées à exercer une quelconque forme de coercition directe ou indirecte ou à donner des ordres aux prisonniers. Le gouvernement fournit également des exemples d’entreprises privées qui offrent une formation professionnelle spéciale et d’excellentes conditions de travail avec l’octroi de paiements supplémentaires, ce qui est très demandé par les détenus.
Le gouvernement considère que le travail que les détenus effectuent pour des entreprises privées bénéficie d’un statut juridique assorti de droits et de conditions de travail comparables à ceux du travail en dehors des prisons. Il réaffirme que, dans la pratique, les détenus donnent leur consentement libre et bien éclairé pour travailler dans des ateliers gérés par le secteur privé au sein des prisons. Il considère donc qu’aucune révision de l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines n’est nécessaire.
La commission note avec regret que le gouvernement n’envisage pas de prendre des mesures pour légiférer et accorder une reconnaissance juridique à cette question et qu’il n’a pris aucune mesure pour réviser l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines selon lequel les détenus sont tenus de travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, sans aucune référence à leur consentement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, le travail obligatoire des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation est exclu du champ d’application de la convention, à la condition qu’il soit «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et que ledit individu ne soit pas «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Ces deux conditions sont d’égale importance et s’appliquent de manière cumulative: le fait que le détenu reste à tout moment sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de remplir la deuxième condition, à savoir que la personne n’est pas concédée à des entreprises privées ou mise à leur disposition. Si l’une ou l’autre de ces deux conditions n’est pas respectée, le travail obligatoire exigé des condamnés dans ces conditions est interdit en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission a néanmoins estimé que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées peut être considéré comme compatible avec les exigences de la convention, si ce travail est effectué par les détenus dans le cadre d’une «relation de travail librement acceptée», comme l’a indiqué le gouvernement. Dans ces conditions, les détenus concernés doivent offrir leur travail volontairement, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une quelconque sanction, en donnant leur consentement libre, formel et éclairé au travail pour des entreprises privées, en droit et en pratique. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 46 (3) de la loi sur l’exécution des peines soit révisé, afin de le rendre conforme aux exigences de la convention et à la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus travaillant dans des ateliers d’entreprises privées à l’intérieur des locaux de l’établissement pénitentiaire. Notant que les institutions en charge de l’exécution des peines privatives de liberté peuvent conclure des accords avec des entreprises commerciales pour l’emploi de prisonniers et que ces entreprises n’ont pas de pouvoir disciplinaire sur les prisonniers, la commission prie le gouvernement de fournir des information sur la manière dont les autorités pénitentiaires exerce un contrôle, et s’il y lieu, la discipline sur les prisonniers qui réalisent un travail pour le compte des entreprises commerciales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les circonstances qui dans la pratique permettent de caractériser le consentement libre et bien éclairé de ces prisonniers, et de préciser si leur refus de réaliser un tel travail peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C024 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Revenu minimum ouvrant droit à la couverture d’assurance-maladie. La BAK indique que les travailleurs dont les gains sont inférieurs à 425,70 euros par mois ne sont couverts que dans le cas d’une incapacité de travail résultant d’un accident du travail mais pas dans le cas d’une suspension des gains résultant de problèmes de santé, contrairement à ce que la convention prescrit. La BAK indique en outre que le nombre des travailleurs domestiques dont l’emploi est «marginal» et qui sont à ce titre exclus de la couverture d’assurance-maladie est plus élevé que le nombre de ces travailleurs qui sont pleinement couverts. La commission rappelle que, si l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que l’assurance-maladie obligatoire s’applique aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, aux travailleurs à domicile et aux gens de maison, l’article 2, paragraphe 2 a), dispose que des exceptions peuvent être prévues en ce qui concerne des emplois d’une certaine nature, dont les emplois occasionnels, irréguliers ou accessoires. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le nombre des travailleurs qui sont exclus de la couverture de l’assurance-maladie par effet d’un seuil des gains ouvrant droit à cette couverture, et de fournir des informations sur tous autres moyens de protection garantissant à ces travailleurs qu’en cas de maladie ils ont accès à des soins médicaux et, dans le cas où leurs problèmes de santé entraînent une suspension des gains, à des mesures de soutien du revenu.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), reçues le 12 août 2019, concernant l’annulation par une loi du Parlement des dispositions des conventions collectives reconnaissant le vendredi saint comme jour férié légal pour les membres des Eglises évangéliques des confessions d’Augsbourg et helvétique, de l’Eglise vieille-catholique et de l’Eglise méthodiste unie. La commission note que la BAK indique en particulier que: i) en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la loi sur les périodes de repos (ARG), le vendredi saint était un jour férié légal pour les membres des quatre églises; ii) le 22 janvier 2019, la Cour de justice européenne a statué dans l’affaire C-193/17 que la règlementation relative au vendredi saint constituait une discrimination directe fondée sur la religion et que, tant que le gouvernement n’aurait pas modifié sa législation afin de rétablir l’égalité de traitement, tous les salariés auraient droit à ce jour férié, indépendamment de leur appartenance religieuse, ou à une compensation, si l’employeur les oblige à travailler ce jour-là; iii) le gouvernement a donc décidé d’abolir les dispositions qui faisaient du vendredi saint un jour férié légal; iv) la législation a ensuite été modifiée d’une façon qui interfère directement avec les dispositions des conventions collectives qui prévoient un jour de congé le vendredi saint pour les salariés qui sont membres d’une des églises en question, rendant, de ce fait, ces dispositions nulles et non avenues; et v) la décision du gouvernement et la modification législative ont été adoptées sans donner aux partenaires sociaux la possibilité d’engager des concertations au sujet des conventions collectives concernées et de trouver des moyens plus appropriés de supprimer la discrimination en question. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations susmentionnées.

C128 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), reçues le 12 août 2019, qui soulèvent des questions en rapport avec le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicaux. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, sur la base d’observations de la BAK et tout en ayant considéré que les dispositions évoquées par cette dernière n’étaient pas contraires à la convention, elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure envisagée pour parer à tout usage abusif de l’article 122(1)(v) et (3) de la loi constitutionnelle du travail (permettant de licencier des représentants des travailleurs sans l’accord préalable des juridictions compétentes dans les cas d’insultes graves à l’égard de l’employeur). De même, sur la base d’observations de la BAK concernant l’article 122(1)(iv) (habilitant les juridictions compétentes à confirmer le licenciement de représentants des travailleurs en cas de divulgation de secrets professionnels), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les considérations sur la base desquelles lesdites juridictions peuvent confirmer le licenciement de représentants des travailleurs conformément à l’article 122(1)(iv) et (v) de la loi constitutionnelle du travail (violation des règles de confidentialité et insultes graves à l’égard de l’employeur) ne se prêtent pas à une interprétation trop large. La commission note que, réitérant ses plus récentes déclarations, le gouvernement déclare que: i) au cours de la période considérée, aucun changement n’est intervenu sur ce plan; ii) le ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales, de la Santé et de la Protection des consommateurs n’a pas été avisé et n’a pas reçu non plus de plaintes dénonçant une utilisation abusive par les employeurs de l’article 122 de la loi constitutionnelle du travail et il n’a pas été non plus destinataire de quelque suggestion que ce soit de modifications de la législation. La commission prend également note de nouvelles observations de la BAK selon lesquelles, comme le montre une récente décision de la Cour suprême de justice (OGH 27.5.2015, 8 Ob A 17/15f), il existe une tension substantielle entre, d’une part, l’exercice de droits de codétermination et de droits à participer à une activité syndicale et, d’autre part, les obligations de confidentialité incombant aux membres des conseils d’entreprise. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer comment il est assuré que les considérations sur la base desquelles les juridictions compétentes peuvent confirmer le licenciement de représentants des travailleurs sur les fondements de l’article 122(1)(iv) et (v) de la loi constitutionnelle du travail (violation de la règle de confidentialité et graves insultes à l’égard de l’employeur) restent soumises à une interprétation assez étroite pour tenir compte des préoccupations exprimées par la BAK.
La commission note en outre que, dans ses nouvelles observations, la BAK présente les faits et arguments suivants: i) dans la pratique, des employeurs ont fait obstacle de manière répétée à la tenue d’élections des conseils d’entreprise, par exemple en licenciant des salariés ayant manifesté leur intention de se porter candidats dans l’entreprise, voire en menaçant les salariés de la fermeture de l’entreprise s’ils persistent à procéder à l’élection d’un conseil d’entreprise; ii) les représentants des travailleurs qui ont été engagés par contrat à durée déterminée ne sont pas couverts par les clauses générales de protection contre le licenciement contenues à l’article 105(3) de la loi constitutionnelle du travail; iii) de l’avis du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe, il conviendrait de réviser l’article 120(3) de la loi constitutionnelle du travail, en vertu duquel la protection contre le licenciement prévu pour les membres des conseils d’entreprise prend fin dès le troisième mois qui suit l’expiration de leur mandat. Soulignant en particulier que la protection contre la discrimination antisyndicale qui est prévue à l’article 1 de la convention s’applique aux représentants des travailleurs dans les entreprises indépendamment de leurs conditions d’engagement, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par la BAK.
Article 2. Facilités devant être accordées aux représentants des travailleurs. La commission note avec intérêt que, par effet de l’adoption de la loi fédérale BGBl. I no 12/2017, le droit de tout membre d’un conseil d’entreprise à disposer de temps libre pour suivre une formation a été porté de trois semaines à trois semaines et trois jours. Elle note également que, selon les éléments communiqués par le gouvernement, cette extension tire ses raisons du fait que les membres des conseils d’entreprise sont appelés à s’occuper de questions de plus en plus complexes.
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