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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Armenia

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 11 de la convention. Paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Depuis 2013, la commission attire l’attention du gouvernement sur le cas des travailleurs employés par des sociétés mises en liquidation après 2004 qui, après l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, n’ont reçu aucune réparation des accidents du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement d’indemniser les travailleurs qui le sollicitent actuellement et les travailleurs se trouvant dans une situation similaire, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, que la procédure d’indemnisation en cas d’accidents du travail, et en cas de liquidation des sociétés, est prévue par la décision gouvernementale no 914-N du 23 juillet 2009. Dans de tels cas, il est procédé à la capitalisation des actifs de l’employeur ou de la société chargée de verser les indemnités aux victimes d’accidents du travail, conformément au Code civil. La législation actuelle ne prévoit pas les cas où la capitalisation des actifs, conformément à la procédure susmentionnée, ne suffirait pas à assurer l’indemnisation due aux victimes, ce qui, selon le gouvernement, ne constitue pas un vide juridique. À cet égard, le gouvernement indique que, selon lui, l’État a le pouvoir discrétionnaire de choisir la politique jugée la plus appropriée aux conditions socioéconomiques existantes.
La commission note également, selon les observations de la CTUA, que l’approche adoptée par le gouvernement entraîne une discrimination entre les personnes qui ont été victimes d’accidents du travail à différents moments. La CTUA fait valoir également que les travailleurs qui ont été victimes d’accidents dans des organisations liquidées depuis août 2004 ont été privés du droit à la protection sociale prévue en cas d’accidents et de maladies professionnelles sur le lieu de travail, alors que l’État a l’obligation d’assurer l’égalité et la justice sociale entre ses citoyens et de garantir leur droit à la protection sociale.
Tout en prenant note de la position du gouvernement, la commission rappelle que, en ratifiant la convention, en vertu de l’article 1, le gouvernement s’est engagé à garantir l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit. Cette obligation est liée à celle de l’article 11, en vertu duquel l’État doit prendre les dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement de la réparation aux victimes des accidents du travail, ou à leurs ayants droit en cas de décès du travailleur. À cet égard, la commission souligne que la prise en considération des conditions nationales particulières au sens de l’article 11 de la convention, se réfère uniquement au choix des moyens que le gouvernement peut prendre pour sa mise en œuvre, et non à l’objectif de cette disposition, qui consiste à assurer la protection complète des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indemniser sans plus tarder les victimes d’accidents du travail qui n’ont pas été indemnisées en raison de la liquidation des sociétés qui ont eu lieu entre 2004 et 2009, ainsi que les travailleurs se trouvant dans des situations similaires.
La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’indemnisation due aux travailleurs victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit de manière effective, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage à nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (en acceptant sa partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, paragraphe 1 et 2, paragraphe 1 de la convention. Interdiction du travail forcé. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle en 2021, le Ministère du travail et des affaires sociales a élaboré et discuté un projet de loi visant à modifier le Code du Travail, comportant une définition du travail obligatoire ou forcé et une disposition prévoyant son interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des modifications apportées au Code du travail, une fois qu’elles seront adoptées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25. Traite des personnes. Application de la législation. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code Pénal incriminant la traite des personnes, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pénales concernant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle pour la période 2016 et jusqu’au premier trimestre de 2021. 20 enquêtes ont été menées en 2016; 17 en 2017; 10 en 2018;11 en 2019; 10 en 2020 et 6 au cours du premier trimestre de 2021. Plusieurs poursuites ont abouti à la condamnation des auteurs, alors que dans d’autres cas les enquêtes ont été suspendues au motif d’absence de preuves. Le gouvernement indique que la Police a élaboré des indicateurs pour détecter les cas potentiels de traite de personnes et effectué une surveillance sur internet afin d’identifier les cas d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, d’immigration illégale et d’organisations qui font des offres d’emploi suspectes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites menées dans les affaires de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, en indiquant le nombre de celles qui ont abouti à la condamnation des auteurs. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la Police et par d’autres organismes chargés d’assurer le respect de la loi, tels que les services d’inspection du travail, afin d’identifier et de poursuivre les affaires de traite, en indiquant de quelle manière elles ont été résolues.
Plan d’action national. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la mise en œuvre du cinquième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, que les actions contre la traite sont menées dans trois directions:1) la réglementation du domaine légal; 2) la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et de formation; et 3) la mise en œuvre de programmes de protection et d’assistance sociale. Des campagnes d’informations ont été organisées, dans le cadre des activités de sensibilisation, afin d’informer la population des dangers de la traite des personnes. Par ailleurs différents programmes de formation ont été mis en œuvre pour renforcer la capacité des juges, des procureurs, des officiers de police, des travailleurs sociaux et des enseignants à cet égard. Le gouvernement indique également que le sixième plan d’action national pour la période 2020-2022 a été adopté, en prenant en considération les propositions des différentes parties prenantes, et que le Groupe de travail du Conseil de lutte contre la traite des personnes est chargé d’assurer l’application du plan d’action national, d’examiner la législation nationale pertinente et de formuler des propositions en vue de l’améliorer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de l’efficacité des mesures adoptées dans le cadre du sixième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, menée par le Groupe de travail du Conseil de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur toutes propositions formulées par ce groupe de travail pour améliorer la législation en vigueur.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement continue à communiquer des informations détaillées relatives aux mesures prises pour fournir une protection aux victimes de la traite. Il se réfère en particulier: 1) aux mesures de soutien à la réadaptation sociale et psychologique des victimes; 2) aux mesures destinées à la restitution de leurs pièces d’identité; 3) aux services de conseils juridiques et de traduction; et 4) à l’aide financière. En outre, le gouvernement se réfère à une étude menée par le Ministère de la Justice, qui conclut que la République d’Arménie prévoit un large éventail de circonstances dans lesquelles les victimes de la traite sont déchargées de toute responsabilité pénale et administrative.
Par ailleurs, la commission note que le Ministère du travail et des Affaires sociales a élaboré, de concert avec le Département de la Police et le Bureau du Procureur général, des règles pour l’identification des victimes de la traite. La Commission sur l’identification des victimes de la traite des personnes (se composant de représentants des organismes publics et des ONG travaillant dans ce domaine) est l’organe autorisé à reconnaître à une personne le statut de victime, en vue de lui fournir une assistance, et notamment des soins médicaux, une formation professionnelle et un soutien financier. Entre 2015 et 2020, 160 victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle ont été identifiées et ont bénéficié d’un soutien. La commission salue les mesures prises pour continuer à assurer l’identification précoce des victimes de traite et à leur fournir une protection complète, et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, et notamment des informations sur la nature de l’assistance fournie et le nombre de victimes qui ont bénéficié de telles mesures.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur le Service alternatif prévoit la possibilité d’un service alternatif à l’intention des personnes dont la religion et les croyances s’opposent à l’accomplissement du service militaire, et a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes concernées par le service alternatif de travail, par rapport au nombre de celles qui accomplissent le service militaire obligatoire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 127 personnes sont concernées actuellement par le service alternatif de travail.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, suivant l’enquête sur le travail des enfants en Arménie, réalisée avec l’assistance technique du BIT et publiée en 2016, beaucoup d’enfants étaient impliqués dans le travail des enfants, dont une grande majorité (90,1 pour cent) dans l’agriculture. Sur l’ensemble de ces enfants, seuls 5 pour cent étaient des salariés engagés sur accord verbal, 25 pour cent travaillaient pour leur propre compte, et 70 pour cent étaient des aides familiales non rémunérées et n’étaient pas couverts par les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’accession à l’emploi. À cet égard, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent en l’absence d’une relation de travail formelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel ou en tant que travailleurs pour compte propre, puissent bénéficier de la protection prévue par la convention et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le point 2.2 de l’article 17 du Code du travail dispose que les enfants de moins de 14 ans peuvent participer à des activités cinématographiques, sportives ou théâtrales et à des concerts, à des cirques, à des travaux créatifs et/ou à des représentations télévisées ou radiophoniques, avec l’accord écrit de l’un de leurs parents, adoptants ou tuteurs, ou d’un organisme de tutelle. Ces activités ne doivent pas porter préjudice à leur santé, à leur sécurité, à leur moralité ni à leur éducation. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail dispose que les autorisations pour la participation d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum à des spectacles artistiques soient accordées, à titre individuel, par l’autorité compétente et pas seulement par les parents ou les tuteurs légaux, comme le prévoit la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a proposé d’abroger le point 2.2 de l’article 17 du Code du travail. Prenant note de cette proposition législative, la commission rappelle que l’article 8 de la convention autorise des exceptions à l’interdiction d’employer ou de faire travailler des enfants n’ayant pas l’âge minimum général, qui est de 16 ans en Arménie. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les enfants peuvent participer à des spectacles artistiques, pour autant que des autorisations soient accordées dans des cas individuels par les autorités compétentes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer la participation des enfants à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a pris note précédemment du nombre élevé d’enfants impliqués dans le travail des enfants, y compris dans du travail dangereux, et a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les violations des dispositions de la convention et imposer des sanctions adéquates. Elle note que le gouvernement indique que, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention, l’article 41.6 du Code des infractions administratives du 6 décembre 1985 a été amendé. Conformément à l’article ainsi modifié, le fait d’embaucher ou d’employer une personne de moins de 16 ans en contravention avec les prescriptions légales, ou d’affecter une personne de moins de 18 ans à un travail interdit par la législation du travail entraînera une amende équivalant à 200 fois le salaire minimum. En cas de récidive dans l’année suivant la date de la sanction imposée, une nouvelle amende sera imposée à hauteur de 400 fois le salaire minimum. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les violations des dispositions de la convention soient décelées et que des sanctions adéquates soient imposées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41.6 du Code des infractions administratives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Plan stratégique de protection des droits de l’enfant pour 2017-2021 et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour éliminer le travail des enfants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’élimination progressive du travail des enfants ainsi que leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants et dans du travail dangereux dans le pays.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a proposé des amendements au Code du travail qui stipulent que les enfants peuvent travailler dès l’âge de 14 ans uniquement après les horaires prescrits pour l’enseignement obligatoire. Ces amendements proposent aussi que les enfants âgés de quatorze à quinze ans soient autorisés à travailler jusqu’à deux heures par jour, mais pas plus de dix heures par semaine et que les enfants âgés de quinze à seize ans soient autorités à travailler jusqu’à 24 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout projet de modification des dispositions du Code du travail relatives aux travaux légers, y compris des informations sur les types de travaux légers déterminés par l’autorité compétente, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 3 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir une copie des amendements précités lorsqu’ils auront été adoptés.
Inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande consistant à indiquer l’institution chargée des activités de supervision de la convention, le gouvernement se réfère à la Décision n° 755-L de 2018 du premier ministre, qui réorganise l’organe d’inspection de la santé du ministère de la Santé pour en faire l’organe d’inspection de la santé et du travail. Selon l’annexe à la décision n° 755-L, cet organe d’inspection de la santé et du travail aura des fonctions de supervision et d’application des sanctions pour violations des droits au travail, ce qui inclut la protection des droits des enfants de moins de 18 ans qui travaillent. La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément à l’article 1.1 de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections, celles-ci doivent s’effectuer exclusivement sur la base de listes de contrôle approuvées par le gouvernement. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la décision n° 718-N du 30 avril 2020, qui approuve une liste de contrôle en vue d’inspections des risques pour la santé et la sécurité pour les travailleurs des entreprises de l’industrie minière et des mines à ciel ouvert. Le gouvernement se réfère également à la décision n° 886-N du 27 mai 2021, qui approuve une liste de contrôle en vue d’inspections des risques pour la santé et la sécurité pour les travailleurs d’entreprises de l’industrie de transformation, qui comporte des questions relatives aux garanties dont bénéficient les travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que, depuis l’approbation des listes de contrôle, 46 inspections ont été effectuées et qu’aucune n’a signalé de violations des normes de la législation du travail applicables aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’organe d’inspection de la santé et du travail en matière de travail des enfants, notamment le nombre des inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas détectés et toutes les mesures de suivi qui auraient été prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de détecter les violations des dispositions de la convention, y compris dans l’économie informelle.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a pris note précédemment des dispositions du Code pénal (articles 63 (5) et 165) qui érigent en délit le fait de faire participer des mineurs de moins de 18 ans à des activités illicites. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, trois procédures pénales ont été engagées pour incitation d’enfants à commettre des vols. Deux cas se sont soldés par des acquittements et dans le troisième, le coupable a été condamné à une peine de prison. De même, en 2017, trois procédures pénales ont été engagées pour incitation d’enfants à commettre des vols. Dans deux de ces cas, les auteurs ont été condamnés à des peines d’emprisonnement. En 2018, une personne a été inculpée pour avoir poussé un enfant à vendre de la drogue et trois autres ont été condamnées à de la prison pour avoir incité des enfants à commettre des vols. En 2020, deux procédures pénales engagées au titre de l’article 165 du Code pénal ont débouché sur des acquittements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales contre des personnes incitant des enfants à des activités illicites. S’agissant des cas ayant abouti à des acquittements, prière de fournir des informations sur les raisons ayant motivé ces acquittements.
Article 6. Programmes d’action. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l’adoption du plan d’action national contre la traite et l’exploitation des êtres humains 2016-2018 et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du plan national, des actions de sensibilisation à la traite des enfants ont été menées à Erevan et dans d’autres régions du pays, et qu’un guide juridique a été élaboré pour aider les enseignants à renforcer les capacités des étudiants à éviter de devenir victimes de ce délit. La commission note aussi que la procédure d’aide aux victimes potentielles de la traite des êtres humains et de l’exploitation par le travail, aux victimes et à la catégorie spéciale de victimes (décision gouvernementale N492 - N du 5 mai 2016) a été modifiée afin d’instituer un mécanisme d’orientation pour les enfants victimes de la traite et d’organiser et contrôler efficacement les mesures de protection des enfants. Enfin, la commission note que la division spéciale de la police arménienne a diffusé dans les sous-divisions de la police territoriale des instructions relatives à la prévention de l’exploitation des enfants par le travail et que des membres de la police ont reçu la formation correspondante. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la traite des enfants et leur exploitation par le travail, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact.
Article 7. Sanctions. La commission a exhorté précédemment le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que les dispositions donnant effet à la convention soient dûment mises en œuvre et appliquées. La commission note que le gouvernement indique que l’instruction pénale des cas de traite des enfants relève de la compétence des procureurs des sous-divisions spécialisées des services du procureur général, qui reçoivent régulièrement une formation sur le thème de la traite des êtres humains et sur les autres pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les sanctions pénales, le gouvernement indique qu’au titre de l’article 132.2 du Code pénal (traite ou exploitation d’un enfant), trois personnes ont fait l’objet de poursuites pénales entre 2016 et 2018, tandis qu’une personne a été condamnée en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir l’application effective et la mise en œuvre des dispositions de la convention, notamment des informations sur l’application de sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’enseignement de base. La commission a noté précédemment les mesures prises par le gouvernement pour assurer l’accès à un enseignement de base gratuit, notamment celles visant à détecter et suivre les cas d’enfants déscolarisés, et elle a prié la gouvernement de fournir des informations sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2021 a été adoptée une procédure d’identification et d’orientation des enfants en marge de l’enseignement obligatoire (décision N154-N du 2 février 2021). Cette procédure répertorie les situations dans lesquelles les enfants sont considérés comme étant en marge de l’enseignement obligatoire et vise à faire en sorte que les enfants aient accès aux soins médicaux, aux services d’accompagnement pédagogique et psychologique et à l’aide sociale. La commission observe que suivant les statistiques de l’UNESCO, le nombre total des enfants déscolarisés était de 17.789, tandis que le nombre total d’adolescents déscolarisés était 18.864. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’accès à un enseignement de base gratuit à tous les enfants et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application de la procédure d’identification et d’orientation des enfants en marge de l’enseignement obligatoire adoptée en 2021 et sur ses résultats.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a pris note précédemment de l’adoption en 2014 de la loi sur l’identification des personnes soumises à la traite ou à l’exploitation, et l’appui à celles-ci. Elle note que le gouvernement indique que cette loi a été modifiée afin de supprimer l’âge limite jusqu’auquel les victimes peuvent obtenir une aide financière (auparavant fixé à 18 ans). Elle note également que le gouvernement indique que les victimes bénéficient d’une assistance, notamment sous la forme de soins médicaux et de formation professionnelle. En outre, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales a mis en œuvre un programme de soutien à la réadaptation sociale et psychologique des victimes de la traite. À la suite de l’adoption de la loi de 2014, dix enfants ont été identifiés comme victimes de catégorie spéciale, et dix ont reçu une aide sociale, tandis que les enfants qui étaient déscolarisés reçoivent un enseignement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et sur leurs résultats. Prière d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits et ont bénéficié d’une assistance.

Adopté par la commission d'experts 2020

C018 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait des informations sur le nombre de travailleurs affectés par les trois types de maladie professionnelle couverts par la convention (intoxication par le plomb; intoxication par le mercure; infection charbonneuse). Elle prend note en particulier des informations sur le nombre total des personnes qui reçoivent des indemnités versées au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le coût total des indemnités versées annuellement, le nombre des personnes affectées d’une incapacité permanente résultant d’une maladie professionnelle et les types de maladies professionnelles à l’origine de ces incapacités. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation de la manière dont la convention est appliquée en Arménie en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur les opérations industrielles qui donnent lieu à des maladies professionnelles, notamment à des maladies professionnelles inscrites dans le tableau de la convention, avec l’indication de l’importance de ces opérations, du nombre des travailleurs employés dans les industries ou opérations visées, du nombre des cas de maladies qui ont été constatées, et des sommes versées à titre de réparation en espèces ou en nature.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes ( MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB. 328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), jointes au rapport du gouvernement, qui font référence aux questions soulevées par la commission ci-après. La commission prend également note des observations de la CTUA reçues le 30 septembre 2020, qui portent sur les questions soulevées par la commission ci-après, et sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et la loi sur les syndicats de façon à ce que les catégories suivantes de travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix et s’y affilier: i) les employés du bureau du procureur, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle; ii) les employés civils de la police et des services de sécurité; iii) les travailleurs indépendants; iv) les membres des professions libérales; et v) les travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications à la Constitution ont été adoptées le 6 décembre 2015. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la Constitution telle que modifiée, toute personne jouit du droit de liberté syndicale, y compris du droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la modification de la loi sur les syndicats sera examinée avec les partenaires sociaux mais que le droit du personnel civil des services de police et de sécurité de s’affilier à des syndicats n’est restreint ni par l’article 6 de la loi sur les syndicats, ni par la loi sur les services de police ni par la loi sur le service dans les organismes de la sécurité nationale. La commission note toutefois qu’il découle de l’article 6 de la loi sur les syndicats, telle que modifiée en 2018, que seules les personnes liées par un contrat de travail peuvent se syndiquer et que, conformément au paragraphe 3 de cet article, les agents des forces armées, de la police, de la sécurité nationale et du ministère public, ainsi que les juges, y compris les juges de la Cour constitutionnelle, ne peuvent pas être membres d’une organisation syndicale. La commission rappelle à nouveau que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle rappelle en outre que les seules exceptions autorisées concernent les membres de la police et des forces armées. Elle estime toutefois que les civils employés dans ces services devraient avoir le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les syndicats afin que les employés du ministère public, les juges (y compris les juges de la Cour constitutionnelle), le personnel civil de la police et des services de sécurité, les travailleurs indépendants, les personnes exerçant des professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle puissent constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, et s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Nombre minimum de membres requis. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui fixe le nombre d’employeurs requis pour constituer des organisations d’employeurs au niveau national (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place aux niveaux sectoriel et territorial), au niveau sectoriel (plus de la moitié des organisations d’employeurs en place au niveau des territoires) et au niveau territorial (majorité des employeurs sur un territoire administratif particulier ou dans des organisations d’employeurs de différents secteurs sur un territoire administratif particulier). La commission avait aussi prié le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les syndicats, qui établit des conditions préalables analogues pour les fédérations de syndicats aux niveaux territorial, sectoriel et national, afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis. La commission avait estimé que les nombres minimums de membres requis telles qu’ils sont définis dans les dispositions législatives susmentionnées sont trop élevés, étant donné qu’ils semblent viser à ce qu’il n’existe en fait qu’une seule organisation au niveau national, une organisation par secteur et une organisation au niveau territorial, par territoire ou par secteur particulier sur un territoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Questions sociales a reçu des propositions de modifications de la loi sur les syndicats et de la loi sur les organisations d’employeurs. Rappelant qu’elle soulève la question du nombre minimum de membres requis depuis dix ans, la commission exprime l’espoir que, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur les syndicats et la loi sur les organisations d’employeurs seront modifiées prochainement afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis, et de garantir que plus d’une organisation peut être constituée à différents niveaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles suivants:
  • – les articles 13, paragraphes 2 1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui réglementent en détail des questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes (par exemple l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat» d’employeurs pour toutes les organisations d’employeurs, et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, et qui prévoient les droits et les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs);
  • – l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail, qui rend nécessaire le vote des deux tiers des travailleurs d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève (ou le vote des deux tiers des travailleurs de la sous-division d’une organisation si une grève est décidée par la sous-division d’une organisation, le cas échéant), de manière à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable;
  • – l’article 77, paragraphe 2, du code, qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité étatique ou locale autonome correspondante, de manière à assurer que les partenaires sociaux peuvent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime que les articles 13, paragraphe 2 1), et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs ne sont pas incompatibles avec l’article 3 de la convention, et ne restreignent pas le droit des organisations d’employeurs d’élaborer en toute indépendance leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Rappelant que la notion fondamentale de l’article 3 de la convention no 87 est que les travailleurs et les employeurs peuvent décider eux-mêmes des règles qui doivent régir la gestion de leurs organisations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin que seules des prescriptions formelles soient fixées par la législation nationale en ce qui concerne le fonctionnement d’organisations.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est actuellement en cours de révision afin de déterminer si les articles susmentionnés doivent être modifiées. Le gouvernement indique en particulier qu’il a été proposé de modifier l’article 74, paragraphe 1, du code du Travail de manière à exiger le vote favorable de la majorité des travailleurs ayant participé au scrutin à bulletin secret pour pouvoir appeler à la grève, à condition qu’au moins les deux tiers du nombre total des travailleurs d’une organisation/entreprise (ou de sa sous-division) aient participé au scrutin. Le gouvernement indique que la question du quorum acceptable sera examinée ultérieurement avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne l’article 77, paragraphe 2, du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’une nouvelle proposition de modifications se réfère à la négociation de services minimums entre les employeurs et les représentants des travailleurs. Tout en faisant bon accueil aux modifications proposées, la commission rappelle que le respect d’un quorum des deux tiers du nombre total des salariés peut également être difficile à atteindre, et qu’il pourrait restreindre le droit de grève dans la pratique. Elle prie donc le gouvernement de veiller à ce que le quorum et la majorité requis pour le vote d’une grève ainsi que pour l’appel à une grève soient fixés à un niveau raisonnable. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau dans la modification du Code du travail.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour traiter les questions soulevées ci-dessus, avec l’assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats d’Arménie, reçues le 30 septembre 2020, alléguant des violations de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission avait noté précédemment qu’aux termes des articles 23, 25, 45, 55 et 56 du Code du travail, les syndicats comme les «représentants des travailleurs» ont le droit de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise. Rappelant qu’une négociation directe, entre l’entreprise et ses salariés, qui ignore les organisations représentatives lorsqu’elles existent, va à l’encontre du principe selon lequel il convient d’encourager et de promouvoir la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, aux fins de la négociation collective, un syndicat est habilité à représenter tous les travailleurs d’une entreprise si ce syndicat représente plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise. Une convention collective signée par ce syndicat s’appliquerait à tous les travailleurs de l’entreprise en question. Si un syndicat représente moins de la moitié des travailleurs d’une entreprise, il ne peut négocier qu’au nom de ses propres membres. En l’absence de syndicat, les fonctions de représentation peuvent être transférées au syndicat régional ou sectoriel concerné. Conformément à l’article 23 du Code du travail, s’il n’y a pas de syndicat dans une entreprise, ou si les syndicats en place représentent moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, l’assemblée du personnel peut élire d’autres représentants. Dans ce dernier cas, conformément à l’article 56 du Code du travail, le syndicat qui représente moins de la moitié des travailleurs d’une entreprise négocie collectivement avec d’autres représentants élus par le biais d’un organe représentatif commun. Le gouvernement considère donc qu’il n’est pas nécessaire de modifier le Code du travail à cet égard. La commission rappelle que, aux termes de la convention, le droit de négocier collectivement appartient aux organisations de travailleurs, de quelque niveau qu’elles soient, et que la négociation entre des employeurs ou leurs organisations et des représentants non syndiqués des travailleurs ne devrait être envisageable que lorsqu’il n’existe pas de syndicat au niveau considéré. La commission souligne que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise ou de la branche d’activité considérée, l’habilitation d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat mais aussi porte atteinte aux droits et aux principes de l’OIT en matière de négociation collective (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 239-240). La commission constate avec regret que, malgré ses nombreuses demandes, l’article 23 du Code du travail n’a pas été modifié. La commission attend du gouvernement qu’il prenne des mesures immédiates pour modifier l’article 23 du Code du travail, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 59(4) et 61(2) du Code du travail, lorsqu’une entreprise est restructurée ou privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa durée de validité. Rappelant que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devraient avoir pour effet automatique d’entraîner l’extinction de l’ensemble des obligations résultant de la convention collective, et que les parties devraient, dans tous les cas, être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions en conséquence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de fusion de deux ou plusieurs entreprises en une seule structure, le maintien d’une convention collective ne sera pas possible si toutes les entreprises concernées ont déjà leurs propres conventions collectives, étant donné que chaque entité juridique ne peut avoir qu’une seule convention collective. La commission note, d’une part, que la situation décrite par le gouvernement n’est qu’une des nombreuses situations possibles couvertes par les dispositions susmentionnées du Code du travail, lesquelles traitent de la restructuration et de la privatisation en général et, d’autre part, que même dans la situation mentionnée par le gouvernement, la fusion de deux entreprises ne devrait pas avoir pour effet automatique la perte pour les travailleurs de tous les droits et garanties obtenus par la négociation collective. La commission considère donc qu’avant qu’une nouvelle convention collective puisse être négociée et signée, la convention précédente doit rester en vigueur. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux intéressés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) reçues le 14 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil aux informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note qu’en vertu de la Convention collective républicaine, tout projet de législation ou de réglementation du travail concernant les droits des travailleurs ou les relations de travail est soumis à la Commission républicaine tripartite (RTC). Le gouvernement indique que, pendant la période 2016 2019, la RTC a examiné plusieurs projets de loi concernant entre autres la modification du Code du travail, le travail volontaire, la sécurité et la santé au travail et d’autres règlements en matière d’emploi, ainsi que l’accord avec la Bulgarie sur la réglementation des migrations de travailleurs. La commission note avec intérêt que le projet de programme par pays de promotion du travail décent a été soumis pour discussion à la RTC le 3 mai 2019, puis adopté par les partenaires tripartites le 14 mai 2019. Le gouvernement indique que, outre la soumission de ces questions à la RTC, celles-ci sont aussi transmises directement par courrier officiel à l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et à la CTUA. Le gouvernement ajoute que les projets de réponse aux rapports adressés au BIT en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT sont toujours soumis aux partenaires sociaux, comme cela a été le cas pour la Déclaration du centenaire de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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