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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Albania

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, et en particulier des dispositions pertinentes du Code pénal (sections 110a (traite des adultes), 110b (bénéfices tirés des personnes victimes de la traite ou utilisation de leurs services) et 110c (actions facilitant la traite); de l’adoption de la Stratégie nationale 2014-2017 de lutte contre la traite des personnes; et des activités du coordinateur national de la lutte contre la traite. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale ainsi que sur les enquêtes et les poursuites engagées contre les personnes se livrant à la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption du Plan d’action national 2018-2020 de lutte contre la traite des personnes, qui vise à renforcer le mécanisme d’identification, de protection et de réinsertion des victimes de la traite et à sensibiliser au phénomène de la traite des personnes et à ses conséquences. Elle observe en outre d’après les informations disponibles sur le site internet gouvernemental du Registre électronique des notifications et consultations publiques qu’un projet de plan d’action 2021-2023 de lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national 2018-2020 ainsi que sur toute évaluation des résultats obtenus dans le contexte de sa mise en œuvre et sur les obstacles rencontrés. Prière également de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action.
2. Application de la loi. En ce qui concerne les poursuites, le gouvernement indique que les affaires de traite des personnes par des organisations criminelles font désormais l’objet d’enquêtes et de poursuites par le Bureau spécial des poursuites contre la corruption et le crime organisé. Ces affaires sont jugées devant le Tribunal spécial de première instance pour la corruption et le crime organisé, créé par décision n° 286 du Conseil supérieur de la magistrature du 18 décembre 2019. Le gouvernement indique en outre que les affaires dans lesquelles la traite des personnes n’est pas commise par des organisations criminelles sont traitées par les parquets de compétence générale et les tribunaux de district. Le gouvernement se réfère également à divers règlements et instructions publiés par le bureau du procureur général pour assurer l’efficacité des enquêtes et une assistance adéquate aux victimes de la traite, ainsi qu’aux activités de formation à la prévention et à la lutte contre la traite interne et transfrontalière des personnes réalisées à l’intention des organes chargés de faire respecter l’application de la loi. Le gouvernement indique également qu’en application de l’article 110(a) du Code pénal, en 2019, 19 affaires impliquant huit accusés ont été enregistrées et deux affaires impliquant quatre accusés ont été envoyées devant les tribunaux. En 2020, 23 affaires impliquant huit accusés ont été enregistrées et une affaire avec un accusé a fait l’objet d’un procès devant le tribunal. Tout en notant les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de poursuivre l’action qu’il a entreprise pour s’assurer que les cas de traite des personnes sont identifiés, que des enquêtes sont menées et des poursuites engagées. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur la formation, le renforcement des capacités et la coopération des organes chargés de contrôler l’application de la législation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations et de peines infligées pour violation des articles 110a, 110b et 110c du Code pénal.
3. Identification et protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations sur le fonctionnement des trois centres d’accueil et autres centres pour les victimes de la traite, ainsi que des types de services sociaux et d’assistance qui leur sont fournis. Elle a également noté l’augmentation du nombre de victimes de traite ayant reçu une assistance grâce à une meilleure application des procédures opérationnelles normalisées pour l’identification des victimes et leur orientation vers l’assistance.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour fournir une meilleure assistance aux victimes de la traite dans les procédures pénales. En particulier, le gouvernement se réfère à la création d’un poste de coordinateur des victimes dans tous les parquets de compétence générale, qui informe les victimes de leurs droits et facilite leur accès aux services sociaux. Le gouvernement indique en outre qu’il a adopté des mesures de promotion de l’emploi pour faciliter l’accès des victimes de traite aux programmes d’emploi. La commission note également que le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par l’insuffisance des mesures prises, en particulier dans les domaines du soutien et de l’identification, de la protection, de l’orientation, de la réadaptation et de l’insertion dans la société des victimes de la traite (CMW/C/ALB/CO/2, paragraphe 69 a). En outre, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait que les femmes et les enfants roms et égyptiens sont surreprésentés parmi les victimes de traite, en particulier la traite à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail et de mendicité forcée (CERD/C/ALB/CO/9-12, paragraphe 29). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les cas de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation au travail, sont correctement identifiés et qu’une protection et une assistance appropriées sont fournies aux victimes, en accordant une attention particulière aux enfants et aux femmes des communautés rom et égyptienne, ainsi qu’à d’autres groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de victimes identifiées et les types d’assistance et de services fournis.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. La commission a précédemment noté que, conformément aux articles 25(1)(d) et 26(1)(c) de la loi n° 59 de 2014 sur la carrière dans les forces armées de la République d’Albanie, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à l’autorité compétente. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. Observant que la démission peut être refusée, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les membres des forces armées aient le droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable.
La commission note, d’après les informations fournies par le ministère de la Défense, qu’en 2020, sur 425 demandes, six militaires se sont vu refuser leur démission, et qu’en 2021, la démission de trois militaires a été refusée (sur 129 demandes). La commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie par conséquent le gouvernement de s’assurer que dans la pratique les militaires de carrière peuvent effectivement démissionner en temps de paix dans un délai raisonnable et de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes de démission présentées en vertu des articles 25 et 26 de la loi no 59 de 2014, le nombre de refus et les motifs de refus.
2. Travaux d’intérêt général imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Suite à sa demande précédente, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 7933 de 1995 sur les travaux d’intérêt général, qui permettait la suspension des prestations d’assurance chômage en cas de refus de participer à des programmes de travaux d’intérêt général, n’est pas en vigueur. La commission observe en outre que, conformément à l’article 4(6)(c) de la loi n° 146/2015 sur les demandeurs d’emploi, une personne perd son statut de demandeur d’emploi et ses prestations de chômage sont suspendues si elle refuse de participer à des programmes d’emploi, y compris des programmes de travaux d’intérêt général (article 11(2) de la loi n° 15/2019 sur la promotion de l’emploi). Conformément à la section I, paragraphe (2) de la décision du Conseil des ministres n° 535 du 8 juillet 2020 sur les procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes de travaux d’intérêt général dans la communauté, les programmes de travaux d’intérêt général visent l’inclusion des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. En outre, conformément à la section III, paragraphe 1 c) vii) de la Décision du Conseil des ministres n° 17 du 15 janvier 2020 sur les procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi par l’emploi, la formation en cours d’emploi et les pratiques professionnelles, des programmes d’emploi sont proposés, entre autres, aux demandeurs d’emploi qui perçoivent des prestations de chômage depuis plus de trois mois.
La commission rappelle que, dans les régimes où le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance chômage pendant une période minimale et où la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, comme c’est le cas en Albanie, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail constituerait du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragraphe 129). Considérant que les programmes de travaux d’intérêt général visent à lutter contre le chômage de longue durée, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui viennent de perdre leur emploi ne soient pas obligées de participer à des programmes d’emploi, sous la menace de voir leurs prestations de chômage suspendues en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 54 du Règlement général des prisons de 2015, les détenus ou les personnes condamnées ont le droit de travailler en fonction de leurs capacités et que la législation du travail sur la sécurité et la santé au travail, la protection sociale, la durée du travail et les relations professionnelles s’applique de la même manière aux détenus et aux personnes condamnées. Notant que les personnes condamnées peuvent être employées en signant un contrat de travail avec l’Institut pour l’exécution des décisions pénales (IECD) ou avec des tiers, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie de contrats de travail entre des détenus et l’IECD ou avec des entités privées.
La commission note l’adoption de la loi n° 81 du 25 juin 2020 «Sur les droits et le traitement des prisonniers et détenus». En vertu de l’article 43(1) de la loi, les détenus capables de travailler ont le droit d’effectuer un travail décent qu’ils ont eux-mêmes choisi et le travail forcé, y compris comme forme de sanction disciplinaire, est interdit. L’article 43 prévoit également que les détenus peuvent être employés par l’IECD ou par des entités privées à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison. Le gouvernement indique en outre que le projet de décision du Conseil des ministres sur les règles spéciales pour l’emploi des détenus, leurs conditions de travail, la durée de leur travail et leur rémunération est en cours d’approbation. De plus, le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’emploi de détenus par des entités privées, notamment par la conclusion d’accords de coopération entre les établissements pénitentiaires et des entités privées. La commission prie le gouvernement de confirmer que les détenus travaillant pour des entités privées doivent d’abord signer un contrat de travail et de communiquer copie de contrats de travail entre des détenus et l’IECD ou des entités privées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la décision du Conseil des ministres sur les règles spéciales pour l’emploi des détenus, leurs conditions de travail, la durée de leur travail et leur rémunération.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, dénonçant la persistance de restrictions au droit des travailleurs de créer des syndicats. La commission observe que le Comité de la liberté syndicale (cas no 3388) examine actuellement ces questions. Notant que le gouvernement n’a pas fourni ses commentaires sur les observations de la CSI reçues en 2019, qui faisaient état de violations des droits syndicaux dans la pratique, la commission le prie à nouveau de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’exercice des droits syndicaux par tous les travailleurs étrangers, quel que soit leur statut de résidence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les étrangers (no 108 de 2013), telle que modifiée par la loi no 13 de 2020, n’indique pas si les étrangers qui n’ont pas de permis de travail ont le droit de se syndiquer. La commission note que la loi no 13 de 2020 n’a pas modifié l’article 70 de la loi sur les étrangers, qui prévoit que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des droits économiques et sociaux dans les mêmes conditions que les nationaux. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’exercice par les travailleurs étrangers des droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris d’envisager d’éventuelles modifications législatives, pour garantir que tous les travailleurs étrangers, qu’ils soient ou non titulaires d’un permis de séjour ou de travail, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, en particulier du droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dérogations légales au droit de grève autres que celles prévues à l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires (no 152 de 2013), et de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à ne pas restreindre indûment le droit des syndicats d’organiser leur activité pour défendre les intérêts des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires doit être pleinement conforme à l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires, ainsi qu’aux règlements énoncés dans le Code du travail qui portent sur l’exercice de ce droit, qui prévoient la possibilité d’exiger des services minimums dans les services essentiels, comme l’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que dans d’autres services revêtant une importance fondamentale pour la population. La commission note que l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires reste en vigueur et n’autorise pas le droit de grève dans un certain nombre de services qui recouvrent à la fois des services essentiels au sens strict du terme (tels que l’approvisionnement en eau et en électricité), ainsi que des services qui peuvent ne pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme – à savoir les transports et la télévision publique. La commission rappelle à cet égard que si le droit de grève peut être restreint pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, en ce qui concerne les autres fonctionnaires et les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou dans les services publics d’importance primordiale, dans lesquels il est important d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, l’introduction d’un service minimum négocié, comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 129 et 136). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’État et travaillant dans les services de transport et de télévision publique peuvent exercer le droit de grève, sous réserve de l’introduction éventuelle d’un service minimum. Si ces fonctionnaires ne sont pas en mesure d’exercer ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte de ce qui précède.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, qui dénonçaient des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur minier, visant en particulier le président du Syndicat des travailleurs unit des mines de Bulquiza (TUUMB), et alléguaient un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission constate que le Comité de la liberté syndicale procède actuellement à l’examen de ces points (cas no 3388). Notant que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires quant aux observations de la CSI reçues en 2019, alléguant un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et de graves obstacles à la négociation collective, la commission le prie à nouveau de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que si le Code du travail prévoyait bien des voies de recours dans certains cas de discrimination antisyndicale, en l’absence d’une juridiction spéciale, les conflits du travail étaient renvoyés vers des tribunaux ordinaires, ce qui retardait considérablement les procédures. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des voies de recours prévues par la loi en cas de discrimination antisyndicale, en particulier sur la disponibilité et l’utilisation des mécanismes d’application des lois prévus, comme des actions en justice devant les tribunaux, et sur la durée des procédures. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) conformément à l’article 9 du Code du travail, la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination, telle que modifiée par la loi no 124 de 2020, régit également les questions de discrimination dans l’emploi et la profession; ii) ladite loi prévoit les règles de procédure pour les plaintes relatives à des actes de discrimination déposées auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination – une autorité administrative indépendante – (art. 33 et 33/1) et auprès des tribunaux (art. 34 à 38); iii) les amendements apportés par la loi no 124 augmentent l’efficacité de la procédure auprès du commissaire; et iv) en 2020, le système judiciaire a enregistré neuf cas de discrimination, dont trois ont donné lieu à des décisions de justice.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle note également que les règles de procédure pour les plaintes déposées auprès du commissaire prévoient un aménagement de la charge de la preuve en cas d’allégations de discrimination. Dans le même temps, la commission observe que les informations que le gouvernement a fournies sur les cas de discrimination enregistrés par le système judiciaire n’indiquent pas leur nature ni ne précisent si certains cas sont liés à une discrimination antisyndicale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale résolus ou en cours auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination ou des tribunaux, et de préciser la durée des procédures et leur issue concrète.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que l’article 161 du Code du travail ne prévoyait la conclusion de conventions collectives qu’au niveau d’une entreprise ou d’une branche, et qu’aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national, la commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris au niveau national. À cet égard, elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucune convention collective n’a été conclue au niveau national entre le gouvernement et des représentants des travailleurs et des employeurs; ii) entre 2019 et 2020, un total de 20 conventions collectives ont été conclues dans les secteurs du tourisme, de l’alimentation, de l’énergie et du pétrole, couvrant 15 pour cent de la main-d’œuvre du secteur privé. Ces accords sont toujours en cours puisque leur durée varie de trois à quatre ans; et iii) en 2021, une convention collective a été enregistrée dans le secteur de la santé. Rappelant que l’article 4 de la convention encourage et promeut la conclusion de conventions collectives bipartites sur les conditions d’emploi à tous les niveaux, la commission regrette qu’aucune modification de l’article 161 du Code du travail n’ait été apportée. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la négociation collective, y compris au niveau national lorsque les parties le souhaitent. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et traiter ses causes profondes. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, car les salaires sont déterminés en fonction du poste occupé et ne sont pas fondés sur le sexe. À cet égard, la commission tient à rappeler que les inégalités salariales ou les préjugés sexistes peuvent résulter des barèmes de rémunération eux-mêmes, même s’ils s’appliquent sans distinction aux fonctionnaires masculins et féminins. En effet, lors de l’établissement de ces barèmes, certains critères d’évaluation et de classification des tâches peuvent être surévalués et favoriser les travailleurs masculins, comme l’effort physique, tandis que d’autres, relatifs à des métiers traditionnellement «féminins», comme les activités de soins, sont généralement sous-évalués. Lorsque les tâches sont en grande partie effectuées par des femmes, leur sous-évaluation fréquente entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de rémunération au détriment des femmes. Les inégalités salariales dans le secteur public peuvent également résulter d’un accès inégal des hommes et des femmes aux allocations, primes ou autres avantages. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, selon le rapport d’évaluation de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2016-20, en 2020, l’écart de rémunération entre hommes et femmes qui s’élevait à 10,1 pour cent (les hommes étant en moyenne mieux payés que les femmes) a diminué de 0,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. En 2019, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était le plus élevé dans le secteur manufacturier, où il atteignait 24,6 pour cent, et le plus faible dans le secteur de la construction. Par profession, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus élevé pour les artisans et les ouvriers de chaînes de montage (24,2 pour cent) et le plus faible pour les forces armées (3 pour cent). La commission observe que le gouvernement fait état de chiffres similaires sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’Examen national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995) - Beijing + 25. Dans ce rapport, le gouvernement souligne également les préoccupations exprimées par la Commission européenne en 2018 concernant la forte proportion de femmes sur le marché du travail informel, en particulier dans les industries textiles et la chaussure, et l’absence de données ventilées sur le nombre de femmes travaillant dans l’économie informelle (National Review for the Republic of Albania, 30 avril 2019, pages 10-11). Plus généralement, la commission observe que l’indice d’égalité des sexes pour la République d’Albanie publié en 2020, fait état de niveaux élevés de ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, montrant des taux d’emploi plus élevés pour les femmes que pour les hommes dans les secteurs sociaux de l’éducation, de la santé et des activités sociales (13,8 pour cent des femmes employées et 3,9 pour cent des hommes employés travaillaient dans ces secteurs en 2018) (page 11). À cet égard, la commission rappelle que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes dans des emplois ou des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion a été identifiée comme l’une des causes profondes des inégalités salariales (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 712). Notant que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est persistant et particulièrement élevé dans certains secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter spécifiquement contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, ainsi que pour accroître le taux de participation des femmes au marché du travail formel. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs de l’économie, par catégorie professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant leurs niveaux de rémunération respectifs, ainsi que des données sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l’économie.
Articles 1b) et 2. Définition du travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 4(8) de la loi de 2008 sur l’égalité entre hommes et femmes et l’article 115(4) du Code du travail donnent une définition différente du «travail de valeur égale» et qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique pour comparer différents emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les descriptions de poste ne sont pas examinées en fonction des critères objectifs énoncés à l’article 115(4) du Code du travail (la nature du travail, sa qualité et sa quantité, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’ancienneté, les efforts physiques et intellectuels, l’expérience et les responsabilités), ce qui constitue un obstacle à l’application du principe dans la pratique. La commission note également que le gouvernement ne précise pas si des mesures sont envisagées afin d’harmoniser les différentes définitions du travail de valeur égale qui figurent dans la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et le Code du travail. Le gouvernement fait également état des activités de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes menées par l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SILSS), en coopération avec l’Agence nationale des marchés publics. Le SILSS a mis l’accent sur l’industrie de l’habillement, où près de 95 pour cent des travailleurs sont des femmes. Une campagne de sensibilisation a été organisée sur les protections offertes par la législation du travail et les inspecteurs ont distribué des brochures sur ce thème. Toutefois, la campagne a été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19. Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne à cet égard que la sensibilisation de l’opinion publique est essentielle pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles des femmes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 865). Concernant le nombre de cas pertinents, le gouvernement indique qu’en 2020, deux plaintes pour inégalité de traitement ont été adressées au SILSS et que, dans les deux cas, il a été conclu qu’elles n’étaient pas justifiées. En 2020, neuf affaires ont été portées devant les tribunaux concernant des questions de discrimination dans lesquelles le Commissaire à la protection de la discrimination a été cité en tant que partie intéressée. Trois d’entre elles ont été clôturées en 2020 (une plainte a été partiellement accordée et une autre rejetée et les deux affaires sont actuellement en instance d’appel, et la troisième a été déclarée irrecevable). Une plainte a été partiellement accordée en 2021 et les 5 autres cas sont encore en instance. Le Défenseur du peuple n’a pas été saisi de cas spécifiques relatifs à l’égalité de genre au cours de la période considérée, car ces affaires sont habituellement traitées par le Commissaire à la protection contre la discrimination. Compte tenu de l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin d’harmoniser les définitions du travail de valeur égale figurant dans la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour continuer à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les juges et autres fonctionnaires compétents, pour assurer l’application du principe énoncé dans la convention, et de reprendre les activités de sensibilisation du SILSS sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui avaient été interrompues en raison de la pandémie de COVID-19. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination salariale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qui ont été traités par les autorités compétentes.
Stratégies et plans d’action nationaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique (NSGE - GBV et DV 2011-2015), ainsi que du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneurs pour 2014-20, en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie pour 2016-20 (NSGE 2016-20), ainsi que sur tout autre plan d’action visant à mettre en œuvre le principe de la convention: 3) dans quelle mesure le Conseil national pour l’égalité des genres a été associé à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives à l’égalité de rémunération. Elle note toutefois que le gouvernement indique que: 1) l’examen de la mise en œuvre de la NSGE-GBV et DV, permet de constater qu’un nombre croissant de femmes, de manière générale et au sein des groupes vulnérables, ont accès à des programmes d’emploi et de formation professionnelle; 2) les femmes entrepreneurs ont également bénéficié de la création d’un fonds spécial de soutien; 3) le rapport d’évaluation de la NSGE indique une participation accrue des femmes et des filles au marché du travail; 4) la NSGE 2021-2030, qui prévoit notamment d’améliorer le cadre juridique et les politiques permettant un partage égal du travail, et des soins familiaux non rémunérés, entre les hommes et les femmes, est en cours d’approbation; et 5) le Conseil national pour l’égalité des genres (NCGE), organe consultatif sur les politiques de l’État en matière d’égalité des genres, est consulté pour chaque rapport d’évaluation et l’élaboration de projets de stratégies et de plans en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’élaboration et l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre 2021-2030, en particulier sur les mesures envisagées en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur toute autre stratégie ou plan adopté visant à faire progresser l’application dans la pratique du principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et les résultats de ces politiques relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations spécifiques sur les mécanismes de suivi et de contrôle mis en place pour mesurer leur impact.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des postes et les échelles de salaires correspondantes sans préjugés sexistes et pour garantir que les emplois largement exercés par les femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois à prédominance «masculine» mais évalués objectivement sur la base du travail qu’ils impliquent. Pour la fonction publique, le gouvernement indique que les postes de la fonction publique sont classés selon les catégories, classes et nature des postes, conformément à l’article 19 de la loi n° 152/2013 sur les fonctionnaires. La nature de l’institution dont relève le poste et l’importance du poste par rapport à la mission de l’institution sont des critères utilisés pour la classification des postes et, par conséquent, la détermination de la catégorie salariale correspondante. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans le secteur privé. La commission rappelle que l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui, à l’issue d’une analyse de leur contenu, permet d’associer une valeur numérique à chaque emploi. Les méthodes d’évaluation de nature analytique se sont avérées les plus efficaces. Elles analysent et classent les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer - les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 700). La commission prie le gouvernement de préciser si les critères utilisés pour la classification des postes de travail dans le secteur public sont des facteurs objectifs, tels que les compétences/qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et de préciser comment est mesuré le critère de «l’importance du poste par rapport à la mission de l’institution» mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission prie en outre le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que ces critères sont exempts de tout préjugé sexiste. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal aux termes desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées dans des circonstances qui pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
  • – l’article 262: organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal;
  • – l’article 267: propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par écrit ou verbalement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de l’article 262 du Code pénal, dont la décision no 1500 du 11 juin 2019 du tribunal du district judiciaire de Tirana. Elle observe que, dans cette décision, le tribunal a analysé de manière approfondie le champ d’application du droit de réunion et les éléments constitutifs d’un rassemblement illégal qui peuvent engager la responsabilité pénale en vertu de l’article 262 du Code pénal. La commission note également que la Cour constitutionnelle de la République d’Albanie, dans sa décision no 24 du 5 mai 2021, a abrogé l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente pour organiser des rassemblements publics, contenue à l’article 262 du Code pénal. Le gouvernement indique en outre que, pour la période 2020-2021, trois affaires ont été renvoyées devant les tribunaux en vertu de l’article 262 du Code pénal.
En ce qui concerne l’application de l’article 267 du Code pénal, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune affaire n’a été renvoyée devant les tribunaux en vertu de cette disposition en 2021.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 18/2017 sur les droits et la protection de l’enfant qui prévoit notamment le droit de chaque enfant à une éducation gratuite et de qualité, ainsi que le droit d’être protégé contre l’exploitation économique. Elle a également pris note des différentes mesures adoptées dans le domaine de la protection et de l’inclusion sociales, de la protection contre toutes les formes de violence; d’abus et d’exploitation économique; et du droit à un enseignement complet de qualité, dispensé dans le cadre du Plan d’action pour l’enfance 2012 2015.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la décision no 129 du 13 mars 2019 du Conseil des ministres (décision no 129) établit les procédures relatives à l’identification, l’assistance immédiate et l’orientation des enfants victimes d’exploitation économique. Comme suite à la décision no 129, en 2019, des équipes de terrain chargées de repérer les enfants victimes d’exploitation économique ont été mises sur pied dans 22 municipalités. Ces équipes ont repéré 272 enfants qui travaillaient, en 2019, et 150 en 2020. Le gouvernement indique que ces enfants ont bénéficié des services nécessaires, notamment de soins médicaux et d’un placement dans des établissements de protection sociale et des garderies. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national pour la protection des enfants contre l’exploitation économique, y compris les enfants des rues, pour 2019-2021 (Plan d’action national pour 2019-2021), par la décision no 704 du 21 octobre 2019 du Conseil des ministres. D’après le rapport périodique de 2019 de l’Albanie au Comité des droits de l’enfant, les principaux objectifs du Plan d’action national pour 2019-2021 sont les suivants: la prévention de l’exploitation économique des enfants; la protection fondée sur les besoins reconnus de l’enfant; l’élimination des obstacles sociaux et culturels qui engendrent l’exploitation économique; la saisine de la justice pénale pour les affaires d’exploitation économique d’enfants (CRC/C/ALB/5-6, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à combattre le travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, en particulier dans le cadre du Plan d’action national pour 2019-2021, ainsi que sur les résultats obtenus à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents par groupe d’âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent à leur propre compte ou enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission a précédemment noté que l’article 3(1) du Code du travail et la décision no 108/2017 portant réglementation de la protection de l’enfance au travail excluent de leur champ d’application les enfants qui travaillent en dehors d’un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte ou ceux qui travaillent dans le secteur informel. La commission a également pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail en vue de contrôler efficacement l’application de la législation du travail, y compris en cas d’emploi informel.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, l’inspection du travail d’État et les services sociaux (SLISS) ont repéré 255 enfants de moins de 18 ans qui travaillaient (88 filles et 167 garçons), pour la plupart dans le secteur manufacturier et le commerce. La SLISS a repéré 17 enfants de moins de 18 ans qui travaillaient entre janvier et mars 2021. La commission prend note de l’élaboration d’un guide à l’intention des inspecteurs du travail sur la détection du travail des enfants afin qu’ils puissent repérer efficacement ce phénomène. Le gouvernement indique également qu’en 2019, 118 inspecteurs du travail ont été formés à l’application de la décision no 129 d’après laquelle les inspecteurs du travail doivent immédiatement signaler les cas de travail des enfants repérés au fonctionnaire chargé de la protection de l’enfance. Le gouvernement indique en outre qu’en raison de la nouvelle structure de la SLISS établie en vertu de l’arrêté du Premier ministre no 156 du 24 novembre 2020, le nombre total d’employés de la SLISS est passé de 154 à 165. La commission appelle néanmoins l’attention sur ses commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, indiquant la nécessité de prendre des mesures pour assurer la mise à disposition des inspecteurs du travail de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires, ainsi que le faible pourcentage de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin de lui donner les moyens de détecter efficacement les cas de travail des enfants, ainsi que de prévenir les situations dans lesquelles les inspecteurs ont raisonnablement un motif de croire qu’elles constituent une menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant, y compris l’enfant qui travaille à son propre compte, ainsi que dans l’agriculture et l’économie informelle, et d’y remédier. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations repérées par la SLISS s’agissant d’enfants livrés au travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), de la Fédération syndicale de l’éducation et des sciences (FSASH) et du Syndicat indépendant de l’éducation (SPASH), reçues le 1er septembre 2021.
Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait instamment prié le gouvernement d’appliquer de manière efficace la législation relative à la lutte contre la traite et de prendre des mesures visant à la mettre véritablement en œuvre. Elle a également relevé que 16 filles ont été repérées en 2016 comme victimes de traite sexuelle.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que plusieurs activités de formation sur la traite des personnes ont été menées auprès des policiers, ainsi que leur collaboration avec les organes compétents de protection de l’enfance. Le gouvernement indique également que des installations adaptées aux enfants ont été mises en place dans plusieurs commissariats afin d’assurer que les entretiens menés auprès des enfants et notamment avec les enfants, victimes de la traite, soient appropriés et adaptés à leur âge. La commission prend note de la réglementation édictée à l’intention des policiers concernant le traitement des enfants victimes en cours d’enquête.
Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, 67 enfants potentiellement victimes de traite ont été repérés. Le gouvernement indique que, d’après les données de la police d’État, en 2019, sept cas relevant de l’article 128b (Traite de mineurs) du Code pénal et concernant 17 auteurs ont été repérés. Le gouvernement indique également qu’en 2019 six cas, concernant deux auteurs, ont fait l’objet d’une enquête par le bureau du Procureur général et que deux personnes ont été condamnées à 15 années de prison par la cour spéciale de première instance pour corruption et criminalité organisée, en application de l’article 128b) du Code pénal. La commission note cependant que, dans son rapport de 2020 sur la mise en œuvre par l’Albanie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) s’est dit préoccupé par le faible nombre de condamnations pour traite des personnes, y compris traite d’enfants, et a instamment prié les autorités albanaises de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les cas de traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes à un stade précoce et de poursuites efficaces et que celles-ci aboutissent à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives (paragr. 88 et 89). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit profondément préoccupé par le fait que l’Albanie est un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite, notamment des femmes et des enfants qui y sont soumis à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé (CMW/C/ALB/CO/2, paragr. 69). La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’endroit des personnes qui se livrent à la traite d’enfants, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 128 b) du Code pénal dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer leur accès à l’éducation de base gratuite. Enfants des communautés rom et tzigane. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de continuer à éliminer les obstacles qui s’opposent à une plus grande fréquentation scolaire des enfants roms et tziganes, notamment en leur permettant d’accéder à une éducation de base gratuite et à un enseignement dans leur langue maternelle, et de continuer à prendre des mesures pour mettre un terme à la traite et à la mendicité forcée dans la rue. La commission a également pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer la situation des communautés rom et tzigane dans le domaine de l’éducation, notamment en facilitant leur scolarisation, en fournissant gratuitement des manuels scolaires et en octroyant des bourses aux enfants dont les parents étaient sans emploi. Elle a cependant noté que nombre d’enfants roms et tziganes n’avaient jamais été inscrits à l’école et que les taux d’abandon scolaire restaient élevés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour réduire le taux d’abandon scolaire chez les enfants roms et égyptiens, telles que l’octroi de bourses aux enfants qui ont abandonné l’école ou qui risquent de l’abandonner, la gratuité des transports scolaires et des cours après l’école pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage. La commission prend également note de l’adoption de l’instruction no 17 du 9 mai 2018 du ministère de l’Éducation, des Sports et de la Jeunesse qui établit les procédures relatives au retour des enfants à l’école obligatoire. Elle prend également note de l’élaboration, en 2019, de la directive relative au suivi des enfants qui sont en dehors du système éducatif et des enfants qui risquent d’abandonner l’école, dans le cadre du projet «Tous les enfants à l’école», soutenu par l’UNICEF. Cette directive contient notamment des orientations relatives à la détection des enfants qui ne suivent pas l’école obligatoire et à la prévention de l’abandon scolaire, à l’intention des établissements d’enseignement et d’autres acteurs concernés. Le gouvernement indique que le nombre d’enfants roms et égyptiens scolarisés est passé de 14 515 élèves pour l’année scolaire 2019-2020 à 14 875 élèves pour l’année scolaire 2020-2021. À cet égard, la commission observe que, dans son rapport de 2020 sur l’Albanie, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe a dit que le nombre total d’enfants roms et tziganes inscrits dans l’enseignement obligatoire était passé de 48 pour cent en 2011 à 66 pour cent en 2018. L’ECRI a cependant pris note du niveau extrêmement bas des taux d’achèvement de la scolarité obligatoire (43 pour cent) chez les enfants roms et tziganes (paragr. 43 et 44). La commission prend également note des observations de l’IE, de la FSASH et du SPASH indiquant que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire les taux d’abandon scolaire, telles que la fourniture de repas gratuits aux étudiants issus de familles en difficulté financière, y compris ceux des communautés rom et égyptienne. De plus, les enseignants devraient recevoir une rémunération supplémentaire pour le travail effectué en dehors des heures de classe avec les étudiants qui ont abandonné l’école, leurs parents et les autorités locales. La commission invite vivement le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants des communautés rom et tzigane afin d’éviter qu’ils ne se livrent aux pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et les résultats obtenus, en particulier s’agissant de l’augmentation du taux de scolarisation et des taux d’achèvement des études, ainsi que de la réduction des taux d’abandon scolaire, des enfants des communautés rom et tzigane. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note des différents services fournis aux familles d’enfants des rues, dont l’inscription de chaque enfant au registre national de l’état civil, l’inscription à l’école, l’emploi des parents, le placement en établissement de protection sociale et l’orientation des parents vers des garderies. Elle a également pris note du programme de sensibilisation sur la protection des enfants des rues et la création d’une équipe spéciale à Tirana chargée de repérer et de protéger les enfants des rues.
La commission note que le Plan d’action national pour la protection des enfants contre l’exploitation économique pour 2019-2021 (Plan d’action national pour 2019-2021) couvre particulièrement les enfants qui travaillent dans la rue. Dans le rapport périodique de 2019 de l’Albanie au Comité des droits de l’enfant, elle observe que des équipes de terrain chargées de recenser les enfants des rues, d’apporter une première aide et d’orienter immédiatement vers les structures de prise en charge compétentes ont été mises en place dans chaque municipalité. Dans son rapport périodique de 2019, le gouvernement précise que la fourniture de conseils, l’inscription des enfants à l’école, l’aide financière et les soins médicaux font partie des services assurés par ces équipes. Il fait également part de plusieurs mesures prises par les organes de la police nationale pour combattre l’exploitation économique des enfants, dont la mendicité, dans le cadre des efforts déployés pour protéger les enfants des rues. Il souligne que le nombre de cas d’exploitation d’enfants par la mendicité dont le parquet a été saisi a augmenté, passant de 4 en 2012 à 15 en 2017 (paragr. 247 et 251). La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en 2020, 125 enfants en situation de rue ont été identifiés et ont bénéficié des services de protection sociale nécessaires, tels qu’un soutien psychologique, un examen médical et un état civil. Le gouvernement indique également la création par la décision no 66 du conseil municipal de Tirana du 12 juin 2020 du Centre de terrain communautaire, qui coordonne la fourniture de services de protection sociale aux enfants en situation de rue. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à ce propos, en particulier dans le cadre du Plan d’action national pour 2019-2021, ainsi que sur les résultats obtenus.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 2, et article 14 de la convention no 81, article 6, paragraphe 1, alinéas a) à b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, le niveau d’application de la législation en matière de SST n’était pas satisfaisant et le nombre d’accidents du travail restait élevé.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’accidents du travail et de décès et sur les cas suspectés de maladies professionnelles de 2017 au cours des trois premiers mois de 2020. Elle prend note avec préoccupation de l’augmentation du nombre de décès dus à des accidents du travail (137 lésions y compris 18 décès en 2017, 195 lésions y compris 27 décès en 2018 et 176 lésions y compris 38 décès en 2019). Le gouvernement indique cependant que les trois premiers mois de 2020 ont vu une réduction du nombre des lésions et des décès par rapport à la même période de 2019. Il indique également que des mesures ont été prises pour sensibiliser à la notification des accidents, ainsi que pour faciliter leur notification à toute heure et tout jour de la semaine et pour développer les moyens de collecte d’informations à travers la collaboration avec d’autres institutions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles notifiés à l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 3 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail relatives au travail non déclaré. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 2 879 employés, au total, ont été identifiés lors d’activités d’inspection, comme non assurés. La suspension du travail a été ordonnée jusqu’à l’inclusion de ces travailleurs dans le régime d’assurance sociale et de santé et ultérieurement, 2 794 travailleurs ont été assurés. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le travail non déclaré, ventilées par secteur économique et par région. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs qui, à la suite d’inspections, se sont vu accorder les droits qui leur sont dus concernant les dispositions légales relatives aux conditions de travail, y compris le paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale en retard, et la conclusion de contrats de travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment plusieurs formations sur la législation du travail, des informations sectorielles, la méthode d’inspection et le travail des enfants. En 2018, 128 inspecteurs ont reçu une formation, et 118 inspecteurs en 2019. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le lancement de la «matrice de sanctions», une plate-forme visant à donner des orientations claires pour la mise en œuvre de la législation du travail. Le gouvernement indique qu’en 2018, 11 inspecteurs et inspecteurs en chef nouvellement recrutés ont reçu une formation sur cette matrice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation donnée aux inspecteurs ainsi que sur le nombre de participants.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail. Dans le prolongement de ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels sur le travail des services d’inspection du travail sont disponibles en ligne, et elle prend note des rapports détaillés disponibles sur le site Web de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129).

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En réponse aux précédentes demandes de la commission, le gouvernement indique que peu de plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail ont été déposées auprès de l’Inspection du travail et des services sociaux et explique que les victimes sont réticentes à signaler la discrimination et que, lorsque des cas sont signalés, il est difficile de vérifier les faits ou les circonstances décrits. À cet égard, la commission note que, dans l’Examen national de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement rappelle une enquête menée par l’Avocat du peuple en 2017, selon laquelle des mesures supplémentaires sont nécessaires au regard du nombre très limité de cas de harcèlement sexuel dans la jurisprudence, qui est dû à des facteurs liés à l’éducation et à la conscience sociale, à la position des femmes dans la société, au manque de connaissances et de sensibilisation, et au manque de confiance dans les institutions. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre des Finances et de l’Économie a entamé la procédure de ratification de la convention de l’OIT (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser davantage à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel, ainsi qu’à leurs causes sous-jacentes telles que les stéréotypes et les préjugés de genre, et pour traiter les causes de la sous-déclaration, telles que la difficulté d’accès aux mécanismes de plainte et la crainte de représailles, ainsi que des informations sur les procédures disponibles pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel.
Charge de la preuve. Harcèlement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’application de l’article 32.5 du Code du travail concernant la charge de la preuve dans les plaintes pour harcèlement et, en particulier, concernant la personne qui a la charge de prouver que l’employeur a pris, conformément à l’article 32.1 de la même loi, toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les effets du caractère intentionnel ou non du harcèlement sur la plainte. La commission note que le gouvernement fait référence à la formulation de l’article 32.5 et indique que, lors de l’évaluation des actes de harcèlement moral et autre, il convient également de prendre en considération la nature de l’emploi, les devoirs et fonctions de l’employé, les traditions et les coutumes de la ville/région et la signification de certaines actions dans cette ville/région. La commission note que le gouvernement ne répond pas complètement aux questions soulevées, car l’article 32.5 du Code du travail, lorsqu’il établit le renversement de la charge de la preuve, prévoit que «la personne contre laquelle la plainte est déposée» doit prouver qu’elle «n’avait pas l’intention de harceler». La commission souhaite donc rappeler que l’absence d’intention ou l’existence d’une intention ne devrait pas être pertinente dans les questions de harcèlement. Elle souligne également que le renversement de la charge de la preuve est un moyen utile de corriger une situation d’inégalité où, dans les affaires liées à l’égalité et à la non-discrimination, une grande partie des informations nécessaires est entre les mains de l’employeur (voir l’étude générale de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 885). La commission observe qu’il n’apparait pas clairement, en vertu de la législation nationale, à qui incombe la charge de prouver que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour avoir un environnement de travail exempt de harcèlement. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de préciser: i) si, même si le comportement n’était pas intentionnel, il peut néanmoins constituer un harcèlement et être traité comme tel, car cela peut avoir pour effet de porter atteinte à la dignité du plaignant; et ii) à qui incombe la charge de prouver que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour avoir un environnement de travail exempt de harcèlement.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait référence à: 1) la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences (NESS) 2014-2020 (prolongée jusqu’en 2022), qui a amélioré la qualité des informations sur le marché du travail et leur sensibilité au genre, et a permis de promouvoir l’entrepreneuriat social et l’autonomisation économique des femmes; 2) la planification d’un examen de l’Enquête sur les besoins en compétences (SNS) tenant compte du genre; 3) l’adoption de la loi no 15/2019 sur la promotion de l’emploi, la création de l’Agence nationale pour l’emploi et les compétences (NAES) en 2019 et l’inclusion, dans certains programmes pour l’emploi, d’une aide financière pour couvrir les frais de maternelle et de crèches; 4) la prise en compte d’indicateurs liés au genre lors du suivi des programmes pour l’emploi et des informations sur le marché du travail. Le gouvernement indique également que la participation des femmes au marché du travail a augmenté de 12 pour cent, entre 2013 et 2019, mais que l’écart entre hommes et femmes en matière de participation à l’emploi est passé de 11,9 pour cent en 2016 à 14 pour cent en 2019. Il fournit également des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans différents secteurs et professions des secteurs public et privé et dans l’économie informelle. S’agissant de l’emploi formel, les données fournies montrent que les femmes employées dans le secteur public travaillent davantage dans l’administration publique, l’éducation et la santé, et les femmes employées dans le secteur privé travaillent davantage dans le transport commercial, l’hébergement et les services de restauration. Dans l’emploi informel, les femmes semblent participer davantage à la construction et au commerce, aux transports, à l’hôtellerie, aux services commerciaux et administratifs. En ce qui concerne la situation des femmes dans les zones rurales, la commission note que la Stratégie nationale et Plan d’action 2016-2020 sur l’égalité des genres a notamment pour objectif l’autonomisation économique des femmes dans les zones rurales, en renforçant la formalisation des emplois et en garantissant la jouissance des droits de propriété sur les terres agricoles (objectif 1.3). Elle note aussi que le Programme de réforme économique 2020-2022 fait référence à une réforme foncière qui établira, protégera et respectera les droits de propriété de toutes les femmes, de tous les hommes et de tous les jeunes. En outre, la Stratégie nationale 2014-2020 pour le développement rural et agricole inclut un soutien aux entreprises et aux exploitations agricoles gérées par des femmes et comprend des indicateurs ventilés par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la portée et l’impact des différentes mesures de politique d’égalité et d’emploi afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession, y compris pour réduire l’écart entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces mesures abordent la situation des femmes dans les zones rurales et dans l’emploi informel, en particulier leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la NESS 2014-2020, actuellement prolongée jusqu’en 2022, sur l’autonomisation économique des femmes.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires étrangères a pris des mesures pour concevoir des politiques ciblant les personnes appartenant à des groupes défavorisés menacés d’exclusion, notamment les communautés rom et égyptienne. Elle note que le Plan d’action national 2016-2020 pour l’intégration des Roms et des Égyptiens inclut l’emploi ainsi que l’enseignement et la formation professionnels comme secteurs prioritaires. Ce plan mentionne plusieurs facteurs liés à la faible participation des Roms et des Égyptiens aux programmes d’emploi, notamment la pauvreté et la nécessité de pourvoir aux besoins fondamentaux, la discrimination et la stigmatisation, l’absence de pièces d’identité et le peu de connaissance de l’existence de ces programmes d’emploi. À cet égard, la commission note que, selon le rapport de l’Albanie à la Commission européenne pour 2020, la mise en œuvre du Plan d’action national a enregistré des progrès limités, car il parce qu’il n’augmente pas suffisamment les capacités des personnes participantes, et que le prochain plan devrait être adopté avant la fin de l’année. La commission note en outre que le gouvernement a approuvé, en 2019, la Déclaration des partenaires des Balkans occidentaux sur l’intégration des Roms dans le cadre du processus d’élargissement de l’UE (Déclaration de Poznan). Elle observe également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé à l’Albanie de renforcer la mise en œuvre du Plan d’action national et d’y intégrer une perspective de genre afin de remédier aux formes de discrimination multiples et intersectionnelles, qui touchent particulièrement les femmes des communautés roms et égyptiennes (CERD/C/ALB/CO/9-12, 2 janvier 2019, paragr. 19-22). Dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement a également indiqué qu’un réseau a été créé entre les principaux ministères pour améliorer la coordination dans le domaine de l’intégration des Roms et des Égyptiens (A/HRC/WG.6/33/ALB/1, 22 février 2019, paragr. 119). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du Plan d’action national 2016-2020 pour l’intégration des Roms et des Égyptiens et sur le contenu du prochain plan. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour accroître la participation des Roms et des Égyptiens au marché du travail, et en particulier pour s’attaquer aux causes et aux obstacles sous-jacents qui les empêchent de bénéficier de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession, tels que leur faible niveau d’éducation et de formation professionnelle, la discrimination et la stigmatisation.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conseils consultatifs régionaux tripartites n’ont pas été créés. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que les projets de règlements les concernant, préparés en consultation avec les partenaires sociaux et avec la coopération du BIT, n’ont pas encore été approuvés. Le gouvernement indique également que l’Avocat du Peuple a organisé une table ronde comprenant des représentants du secteur privé et des syndicats sur le thème du harcèlement et du harcèlement sexuel, et que la réunion du Conseil national du travail qui était prévue en mars 2020 pour discuter de la convention de l’OIT (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation no 206 qui l’accompagne, n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID 19. Rappelant le rôle clé des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont sensibilisées au principe de l’égalité de traitement et de chances dans l’emploi et la profession et en assurent la promotion.
Article 5. Restrictions à l’accès des femmes à l’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il examine, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et de la technologie ainsi que du principe de l’égalité des genres, la possibilité de revoir la liste des emplois interdits aux femmes dans la décision n° 207 de 2002, afin de s’assurer que les interdictions applicables à l’emploi des femmes dans certains emplois ou secteurs ne soient pas fondées sur des stéréotypes concernant les capacités et aptitudes professionnelles des femmes et soient strictement limitées à la protection de la maternité.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du Code du travail, qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, est appliqué par les tribunaux, le Commissaire à la protection contre la discrimination et l’inspection nationale du travail et des services sociaux. La commission prend note des cinq décisions judiciaires transmises par le gouvernement. Elle observe également qu’en 2019: 1) il y a eu 42 procédures judiciaires concernant l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi; 2) le tribunal de district judiciaire de Tirana a jugé 10 affaires, qui concernaient principalement l’indemnisation pour discrimination fondée sur les opinions politiques et l’origine; 3) deux affaires ont été traitées par l’inspection du travail; et 4) une plainte a été déposée devant l’Avocat du peuple. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail mène des actions de sensibilisation à l’intention des employeurs. Elle note également que, selon le rapport de l’Albanie à la Commission européenne pour 2020, la mise en œuvre et l’application du Code du travail doivent être suivies de près et que, si les effets des inspections du travail ont progressé, la capacité de l’inspection du travail doit encore être renforcée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession examinées par l’inspection du travail, le Commissaire à la protection contre la discrimination, l’Avocat du Peuple et les tribunaux; et ii) les mesures spécifiques prises par l’inspection du travail pour sensibiliser les partenaires sociaux aux principes d’égalité et de non-discrimination, en particulier en ce qui concerne les motifs de discrimination ajoutés au Code du travail en 2015. La commission prie également le gouvernement de continuer à renforcer l’application de la législation sur la non-discrimination et l’égalité, en garantissant un accès effectif des victimes aux voies de recours ainsi que des ressources suffisantes et une formation adéquate pour les institutions concernées.

C129 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Mesures liées à la COVID 19. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport concernant les activités de l’inspection du travail liées à la COVID 19. Le gouvernement indique en particulier que l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SLSSI) et l’Inspection nationale de la santé font partie d’un groupe de travail chargé de contrôler les protocoles pertinents visant à réduire la transmission de l’infection entre salariés en vue d’assurer un environnement de travail sûr et salubre.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail; étendue des inspections effectuées. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail n’était pas suffisant pour exécuter pleinement les tâches d’inspection requises par la loi et que le manque de ressources financières limitait la capacité des inspecteurs à se déplacer. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le nombre d’employés de la SLSSI reste inchangé à 155, avec 37 employés au niveau central et 118 au niveau régional. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le budget total de la SLSSI pour 2020 s’élève à 186 300 000 lekë (ALL) (environ 1 781 000 dollars E.-U.), dont 120 278 000 ALL (environ 1 150 000 dollars E.-U.) pour le financement des salaires, 20 086 000 ALL (environ 192 000 dollars E.-U.) pour le fonds d’assurance sociale et le reste pour les investissements et les dépenses de fonctionnement. Six véhicules sont disponibles, dont trois sont utilisés par la Direction centrale. Seules trois des douze directions régionales disposent d’un véhicule. En outre, le gouvernement indique qu’il y a 46 tablettes et 55 ordinateurs portables à la disposition des inspecteurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection, y compris la mise à disposition de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations précises sur les effectifs et les moyens matériels de la SLSSI pour la réalisation des inspections dans l’agriculture, y compris les moyens de transports et les bureaux locaux.
Article 12, paragraphe 1, et article 16, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et article 21, de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission avait précédemment noté que 10 pour cent des inspections étaient des inspections non programmées et/ou des inspections d’urgence, pour lesquelles un agent ordonnateur doit délivrer une autorisation dans les 24 heures.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles 13 079 établissements ont été inspectés en 2019, 78 pour cent de ces inspections étant des inspections planifiées. Parmi les 2 823 inspections non programmées, 197 étaient consécutives à des accidents du travail, 600 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 2 026 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes. Au cours des trois premiers mois de 2020, 2 524 établissements, au total, ont été inspectés, dont 90 pour cent dans le cadre d’inspections planifiées. Parmi les 239 inspections non programmées, 38 ont été consécutives à des accidents du travail, 135 ont été réalisées en réponse à des plaintes et 66 ont été effectuées suite à des indications de violations flagrantes.
La commission note également que le gouvernement fait référence, en ce qui concerne les procédures d’inspection, à la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection et à la loi no 9643 de 2006 sur l’inspection du travail. L’article 13 de la loi sur l’inspection du travail prévoit que l’inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à pénétrer dans les locaux de travail de toute entité sans avertissement préalable. Selon l’article 26 de la loi sur l’inspection, les inspections doivent être effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’inspection en tant que principe, et les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites. L’article 27 de la loi sur l’inspection prévoit également que la procédure d’inspection administrative est lancée, en règle générale, sur délivrance d’une autorisation de l’inspecteur en chef ou de l’inspecteur en chef de la branche territoriale. L’inspection ne peut être initiée sans autorisation qu’en cas de violation flagrante ou de survenance d’événements, d’accidents ou d’incidents ayant affecté ou pouvant affecter la vie ou la santé ou l’environnement. Le déclenchement d’une telle inspection doit être immédiatement noté dans une partie spéciale du rapport d’inspection, et l’inspecteur est tenu d’en informer sans délai la personne responsable de la délivrance de l’autorisation. L’article 27 prévoit en outre que bien que la délivrance d’une autorisation en violation des dispositions pertinentes n’invalide pas la décision de l’inspection, elle constitue une infraction disciplinaire.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphes 265 et 266, la commission observe que le maintien des restrictions à la libre initiative des inspecteurs à cet égard, telles que l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, et qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à en fournir sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections prévues et non prévues, ainsi que le nombre total des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail en rapport avec les procédures d’autorisation d’inspection en vertu de la loi sur l’inspection.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’échelle de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, selon laquelle le transfert et la promotion des inspecteurs du travail, en leur qualité de fonctionnaires, sont soumis à la loi no 152 de 2013 sur la fonction publique, ainsi qu’à la décision du Conseil des ministres (DCM) no 243 de 2015 sur l’admission, la mobilité, la période probatoire et la nomination dans la catégorie des cadres, et à la DCM no 242 de 2015 sur le pourvoi des postes vacants dans la catégorie des cadres subalternes et intermédiaires. En ce qui concerne les niveaux de rémunération actuels, le gouvernement fournit des informations sur les catégories salariales en vigueur des inspecteurs du travail, et indique que les inspecteurs de terrain perçoivent un salaire de base de 38 000 ALL, avec un complément salarial lié au niveau d’éducation et à l’ancienneté. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas en mesure de fournir de données comparatives entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs des impôts, car il ne dispose que d’informations limitées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la rémunération des inspecteurs sera abordée dans le cadre de la réforme des salaires et de la classification des postes en cours. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail dans le cadre de la réforme en cours des salaires et de la classification des postes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de fournir ces informations lorsqu’elles seront disponibles.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique menée par la SLSSI visait à réduire le nombre d’amendes de manière rationnelle, et elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques concernant les poursuites et les sanctions.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités d’inspection pour 2018 et 2019 (disponibles sur le site web du gouvernement), selon lesquelles 175 amendes ont été imposées en 2018 et 160 amendes en 2019 (contre les 381 amendes en 2011 précédemment notées par la commission). Des amendes ont été perçues pour une valeur totale de 26 138 600 ALL (environ 249 900 dollars E.-U.), à laquelle viennent s’ajouter 559 268 ALL (environ 5 340 dollars E.-U.) d’intérêts sur les arriérés de paiement des amendes. En outre, en 2019, 53 décisions d’inspection ont fait l’objet d’un recours devant la SLSSI, dont 45 ont été confirmées. Il y a eu également 44 procédures judiciaires liées aux sanctions imposées à divers établissements, dans le cadre desquelles la décision d’inspection a été confirmée pour 23 cas (avec 18 autres cas toujours en instance). La commission note également que, selon le rapport annuel sur les activités d’inspection de 2019, des mesures administratives (un avertissement, une amende ou une suspension d’activités) ont été imposées à la suite de 27 pour cent du total des inspections effectuées. En outre, un pourcentage plus élevé de violations a été détecté lors d’inspections non programmées, notamment dans 78,6 pour cent des inspections effectuées à la suite d’accidents, 64 pour cent à la suite d’indications de violations flagrantes et 48 pour cent à la suite de plaintes. Notant avec préoccupation la baisse significative du nombre d’amendes imposées depuis 2011, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales applicables aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse et de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections non programmées et programmées, respectivement.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole représentait 0,8 pour cent du total des inspections, et que près de la moitié de la main-d’œuvre en Albanie était employée dans le secteur agricole.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 284 inspections ont été effectuées dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (2,1 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 1 519 employés (0,5 pour cent du nombre total d’employés dans les lieux de travail inspectés). Dix-neuf mesures administratives ont été imposées, dont six suspensions d’activités (en raison de violations des dispositions légales sur l’emploi), neuf avertissements et une amende. Au cours des trois premiers mois de 2020, 67 inspections ont été effectuées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche (2,6 pour cent du total des inspections effectuées), couvrant 450 employés (0,8 pour cent des employés sur les lieux de travail inspectés). Dix mesures administratives ont été imposées, dont trois suspensions de travail, six avertissements et une amende. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de formations spécifiques pour les inspections dans le secteur agricole, mais que les thèmes des formations organisées en 2019 auront un impact direct sur les inspections dans tous les secteurs économiques. Notant le faible pourcentage persistent de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de sécurité et santé au travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail sur des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C141 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Politique visant à faciliter la constitution et le développement d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs ruraux, le taux de syndicalisation des travailleurs ruraux employés régulièrement ou sur une base saisonnière, y compris les travailleurs indépendants, ainsi que les secteurs couverts par les syndicats existants. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 5. Politique visant à encourager activement les organisations de travailleurs ruraux. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique visant à encourager activement les organisations de travailleurs ruraux, de sorte qu’elles puissent jouer un rôle dans le développement économique et social du pays, comme le prévoit l’article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) une organisation de travailleurs, le Syndicat autonome de l’alimentation, de l’agriculture, du commerce et du tourisme, et une organisation d’employeurs, le Conseil albanais des agro-industries, ont toutes les deux été élues pour siéger au Conseil national du travail, la plus haute instance tripartite de dialogue social du pays; ii) au sein du Conseil national du travail, les deux organisations participent activement aux consultations relatives à différentes réformes, y compris celles ayant trait à la législation du travail, à la mise en œuvre des conventions et des recommandations de l’OIT, à la protection sociale, à l’emploi et aux programmes de développement économique et social; iii) compte tenu de la forte prévalence de travailleurs indépendants dans le secteur agricole, le gouvernement s’efforce de promouvoir, par des mesures fiscales et des programmes de soutien, le développement de coopératives; iv) dans le cadre des campagnes de promotion et d’information relatives aux plans de soutien nationaux et internationaux, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural consulte les associations agricoles et les groupes d’intérêt sur l’élaboration de stratégies, de plans annuels de soutien et de réformes législatives; et v) les agences régionales d’extension agricole de Tirana, Shkodra, Lushnje et Korça organisent des activités pour le développement d’associations d’agriculteurs, comme des manifestations, des réunions, des séminaires et des ateliers. La commission se félicite de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures ou politiques adoptées pour encourager activement la participation d’organisations de travailleurs ruraux au développement économique et social du pays, surtout en ce qui concerne les femmes et les jeunes des zones rurales.
Article 6. Mesures afin de promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des activités menées par les agences régionales d’extension agricole de Tirana, Shkodra, Lushnje et Korça, et des activités menées pour appliquer la loi no 38/2012 sur les sociétés de coopération agricole, il promeut la plus large compréhension possible des avantages d’une coopération entre organisations de travailleurs ruraux. La commission encourage le gouvernement à continuer, en consultation avec les organisations de travailleurs ruraux, à appliquer des mesures pour promouvoir la plus large compréhension possible des organisations de travailleurs ruraux et de la contribution qu’elles peuvent apporter à une amélioration des possibilités d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5,paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note d’après l’indication du gouvernement que la composition du Conseil national du travail (CNT) a changé en 2018. Le gouvernement indique aussi que les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs qui participent au CNT sont déterminées par décision du Conseil des ministres tous les trois ans. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites menées en juin 2020 au sein du CNT sur les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, que lors des consultations tripartites menées, les partenaires sociaux étaient d’accord avec la proposition du gouvernement de ratifier la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Le gouvernement ajoute que des mesures ont été prises pour engager le processus de ratification de la convention n° 190, dont la ratification est prévue en 2020. Le gouvernement indique que préalablement à la ratification, les institutions pertinentes devraient examiner si la législation nationale est conforme aux dispositions de la convention ou s’il est nécessaire d’y introduire des modifications. Par ailleurs, le gouvernement indique que, dans le cadre des débats au sein du CNT, les partenaires sociaux ont discuté des mesures prises par le gouvernement pour examiner l’impact de la pandémie de COVID-19 dans les secteurs des finances, de la santé, de l’éducation et du tourisme. Enfin, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés au sujet des rapports sur les conventions ratifiées, soumises conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les consultations tripartites menées au sujet des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5 (1) (a)); de la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5(1)(b)); et de la possible dénonciation des conventions ratifiées (article 5(1)(e)). La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment sur les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5(1)(a); les propositions à présenter au Parlement albanais en relation avec la soumission des conventions et recommandations conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5(1)(b)); et la possible dénonciation des conventions ratifiées (article 5(1)(e)).
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 4 et 5 de la Convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de code du travail devait être approuvé par le Parlement, la commission avait exprimé l’espoir dans son précédent commentaire que le nouveau code du travail assurerait aux agents publics la protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndical énoncée aux articles 4 et 5 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le code du travail a été modifié par la loi n°136/2015 et qu’il est entré en vigueur en juin 2016. Elle observe que, telles que modifiées ses dispositions maintiennent: i) l’application du code du travail aux fonctionnaires couverts par la loi n°152/2013 sur la fonction publique (article 4 du code du travail); ii) la protection contre les actes de discrimination antisyndicale (articles 10 et 146, 1) e) du code du travail); et iii) la protection contre les actes d’ingérence des institutions de l’État et des employeurs dans la création, le fonctionnement et l’administration des organisations de salariés (articles 184-186 et 202 du code du travail). De plus, elle note avec intérêt que le code du travail, tel que modifié: i) reconnaît l’appartenance syndicale comme motif de discrimination (article 9 du code du travail) ; et ii) prolonge la protection fournie aux représentants syndicaux d’un an après l’expiration de leur mandat (article 181 du code du travail).
La commission rappelle que, dans ses observations au titre de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en l’absence de juridiction spécialisée dans les questions du travail et compte tenu d’allégations de longs retards dans l’examen judiciaire des cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales, elle avait prié instamment le gouvernement d’assurer la création dans les meilleurs délais de mécanismes de mise en œuvre adéquats. Rappelant que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales ne suffisent pas en soi à moins qu’ils ne soient accompagnés de procédures efficaces et rapides qui assurent leur application dans la pratique, la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes dont peuvent se prévaloir les agents publics victimes de pratiques de discrimination et d’ingérence antisyndicales et de s’assurer que les procédures susmentionnées sont pleinement conformes aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 6. Facilités pour les représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 181 du code du travail exige des employeurs qu’ils accordent toutes les facilités nécessaires pour permettre aux représentants élus des travailleurs d’exercer normalement leurs fonctions, lesquelles sont définies dans des contrats collectifs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires ont conclu des conventions collectives définissant les conditions et les facilités nécessaires pour les représentants élus de leurs organisations. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les facilités nécessaires sont accordées aux représentants des organisations de fonctionnaires et d’agents publics reconnus de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les éléments de la relation d’emploi dans la fonction publique tels que les conditions de travail et les mesures disciplinaires sont prévus dans la loi n°152/2013 sur les fonctionnaires, et ne peuvent donc pas être définis dans des accords individuels ou des conventions collectives; ii) seuls les aspects de la relation d’emploi non réglementés par la loi n°152/2013 sont réglementés par le code du travail; et iii) les fonctionnaires n’ont signé aucune convention collective définissant les conditions et les facilités pour les représentants élus de leur organisation. La commission rappelle que les facilités à accorder aux représentants des organisations de travailleurs et d’agents publics pour l’exercice de leurs activités et devoirs syndicaux sont une conséquence logique des fonctions des syndicats, à savoir des fonctions de négociation, de consultation, de coopération et de contrôle des normes du travail (voir étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, paragraphe 129). À cet égard, la commission souhaite également rappeler que, conformément aux objectifs de la convention, plusieurs facilités devraient être accordées par la législation ou dans la pratique et que (…) elle considère à ce propos que le simple octroi d’un lieu d’affichage et la reconnaissance du droit de diffuser des bulletins syndicaux, par exemple, ne saurait, à l’évidence, remplir les exigences et les objectifs de la convention (voir étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, paragraphe 142). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il assure, en droit et dans la pratique, que les représentants des organisations reconnues de fonctionnaires et agents publics bénéficient des facilités nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions rapidement et efficacement, aussi bien pendant qu’en dehors de leurs heures de travail.
Articles 7 et 8. Participation à la détermination des conditions d’emploi. Règlements des différends. Étant donné que l’Albanie a ratifié la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981, qui reconnaît le droit des fonctionnaires à la négociation collective, la commission examinera cette question dans le cadre de l’application de la convention n° 154. En outre, notant que les observations formulées antérieurement par la Confédération des syndicats d’Albanie sur le fonctionnement inadéquat des mécanismes de règlement des différends concernaient à la fois les secteurs public et privé, la commission examinera cette question dans le cadre de la convention n° 154, qui couvre les négociations collectives dans les deux secteurs.

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective dans le secteur privé.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé et d’indiquer le nombre approximatif de conventions collectives conclues ainsi que les secteurs d’activité qu’elles concernent, ainsi que le pourcentage de travailleurs couverts. Dans la mesure où l’Albanie a ratifié la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission examinera les informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de l’application de ladite convention.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents au titre de la convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, la commission avait noté que l’article 39(1) de la loi n° 152/2013 garantit aux fonctionnaires le droit d’être consultés par l’intermédiaire de leur syndicat ou de leurs représentants pour les décisions concernant leurs conditions d’emploi. Observant en outre que, conformément à l’article 39(3), le Conseil des ministres doit établir des règles détaillées pour l’exercice de ce droit, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement de ces règles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règles détaillées pour l’exercice du droit de consultation prévu à l’article 39(3) de la loi n° 152/2013 n’ont pas été adoptées. Rappelant qu’aux termes de la convention les fonctionnaires doivent non seulement être consultés mais aussi être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi et de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, comment le droit des travailleurs de la fonction publique à la négociation collective est reconnu, tant en droit qu’en pratique, et de fournir des informations sur les conventions collectives signées et en vigueur dans le secteur public.
Article 5 (e). Règlement des différends. Dans ses commentaires précédents formulés dans le cadre de la convention n° 151, la Confédération des syndicats d’Albanie avait signalé que les procédures prévues par la Code du travail pour le règlement des conflits collectifs n’avaient jamais fonctionné normalement, et que des bureaux de conciliation n’étaient pas toujours mis en place pour régler les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs amendements au Code du travail introduits par la loi n° 136/2015. Elle note en particulier que le gouvernement indique que, selon l’article 170 du Code du travail, en cas de différend concernant la violation d’une convention collective, l’une des parties peut demander l’intervention du tribunal d’arbitrage, une partie indépendante et impartiale, pour la résolution dudit différend. Tout en prenant dument note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats d’Albanie vont au-delà de la situation spécifique de la violation d’une convention collective et font référence au fonctionnement inefficace des mécanismes de règlement des différends en général. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour encourager et promouvoir le fonctionnement efficace des mécanismes de règlement des différends dans les secteurs public et privé.

C177 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement qu’elle a reçu en septembre 2020.
Promotion du télétravail. La commission note que le confinement et les mesures de distanciation sociales imposés un peu partout dans le monde afin d’atténuer l’impact général sur la santé de la pandémie de COVID-19 ont donné un nouvel élan au télétravail dans beaucoup de pays. Dans ce contexte, la commission note que, suivant les informations disponibles sur le portail de l’OIT intitulé «COVID-19 et le monde du travail: Réponses politiques nationales», le gouvernement a mis en place de nouveaux aménagements du travail, avec notamment l’option du télétravail pour l’exécution de tâches diverses, en application de la loi n° 231 du 18 mars 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’ampleur et la mise en œuvre des modalités du télétravail entrées en vigueur en réponse à la pandémie de COVID-19, avec notamment des informations statistiques sur le nombre des travailleurs qui ont eu recours à cette forme de télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur. Rappelant que le télétravail peut être un moyen utile pour permettre l’accès à l’emploi de certaines personnes qui rencontrent parfois des obstacles importants pour accéder au marché du travail (comme les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des modalités de télétravail faisant l’objet de la loi n° 231 sur l’accès à l’emploi, notamment pour les personnes appartenant à des groupes en situation défavorisée s’agissant du marché du travail.
Articles 1, 3 et 5 de la convention. Définition du travailleur à domicile. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note de la loi n° 126/2015 du 5 décembre 2015, portant modification du Code du travail, loi n° 7961 du 12 juillet 1995 (ci-après dénommé «code du travail amendé»). Elle prend note avec intérêt de l’article 15 du Code du travail amendé intitulé «Emploi à domicile et télétravail» qui, selon les indications du gouvernement, a été modifié en concertation avec les partenaires sociaux et reprend les définitions du travail à domicile et du travailleur à domicile énoncées dans la convention. La commission note que cette disposition se rapporte à deux types de contrats d’emploi. Suivant l’article 15(1), en application d’un contrat d’emploi à domicile, le salarié effectue le travail à domicile ou en tout autre lieu déterminé en accord avec l’employeur, dans les conditions convenues dans le contrat de travail. À cet égard, le gouvernement attire l’attention sur les règles détaillées des contrats d’emploi à domicile inscrites dans la décision du Conseil des ministres n° 255 du 25 mars 1996 sous l’intitulé «À propos du contrat d’emploi à domicile». La commission note en outre que, suivant l’article 12(2), le salarié sous contrat de télétravail effectue le travail à son domicile ou en tout autre lieu déterminé de commun accord avec l’employeur, en utilisant la technologie de l’information pendant les heures de travail, dans les conditions convenues dans le contrat de travail. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de discuter de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile, en tenant compte également des prescriptions des articles 4 et 9 de la convention.
Article 4. Égalité de traitement. La commission note que, suivant l’article 15(3) du Code du travail amendé, toutes ses dispositions s’appliquent aux travailleurs à domicile, y compris celles relatives aux formes du contrat, aux obligations des parties au contrat, à la protection de l’emploi, à la cessation de l’emploi et aux droits syndicaux. La commission note toutefois que le Code du travail exclut les travailleurs à domicile du champ d’application des dispositions relatives à la semaine de travail et au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires, au travail pendant les jours fériés et au travail de nuit, ainsi que du champ d’application des dispositions qui régissent le droit à indemnisation, notamment pour les heures supplémentaires travaillées ou celles effectuées le dimanche, ce qu’on appelle les jours en «lettres rouges» . La commission note que le gouvernement indique que cette exclusion ne signifie pas que les travailleurs à domicile n’ont pas d’horaires de travail et de repos, mais plutôt que les travailleurs à domicile gèrent leur temps de travail de manière indépendante en fonction des tâches qui leur sont assignées et des échéances, lesquelles doivent figurer dans le contrat. À ce propos, la commission prend note de l’article 15(4) du Code du travail amendé qui dispose que les conditions des salariés qui travaillent à domicile ou en télétravail ne peuvent être moins favorables que celles d’autres salariés qui effectuent le même travail ou un travail comparable. S’agissant du télétravail, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de prendre des mesures afin de le favoriser, notamment en mettant à la disposition du salarié le matériel informatique nécessaire pour lui permettre d’effectuer le travail, en prévenant l’isolement du travailleur et en créant des conditions d’interaction avec d’autres salariés. La commission rappelle que le volume de travail et le délai fixé pour achever un travail ne devraient pas être tels qu’ils privent le travailleur à domicile de la possibilité de bénéficier d’un temps de repos journalier et hebdomadaire comparable à celui dont bénéficient les autres travailleurs (recommandation n° 184, paragraphe 23). Notant que l’objectif poursuivi par la convention est d’améliorer les conditions de travail et d’existence des travailleurs à domicile, la commission veut attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 584 et 638 de son étude d’ensemble relative à la promotion de l’emploi et du travail décent dans un monde en mutation dans lesquels elle souligne la nécessité de veiller à ce que les travailleurs à domicile reçoivent une rémunération adéquate et travaillent un nombre d’heures raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs dans les huit domaines mentionnés à l’article 4, paragraphe 2.
Articles 7 et 9. Sécurité et santé au travail. Mesures de mise en application. Le gouvernement indique que les services de l’inspection identifient les cas de violation des droits des salariés à domicile par le biais d’un système d’inspections et de sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures spécifiques faisant en sorte que la législation et la réglementation nationales sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent au travail à domicile, en tenant compte de ses caractéristiques propres. Elle le prie aussi de préciser les types de travaux et les substances qui, le cas échéant, font l’objet d’une interdiction dans le travail à domicile, comme il est dit à l’article 7 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections effectuées en matière de travail à domicile et les suites données, sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
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