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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission reconnaît la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la présence de groupes armés et l’existence du conflit armé dans le pays.
Notant avec regret que le gouvernement n’a pas soumis de rapport sur l’application de la convention pour la sixième année consécutive, la commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale établie en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration du BIT a classé la convention no 58 comme étant «dépassée». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit un point à concernant l’abrogation de la convention à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail. Dans ce contexte, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout développement survenu en vue de la ratification éventuelle de la MLC, 2006.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend bonne note que l’article 132, paragraphe 2, de la loi maritime du Yémen (décret présidentiel no 15 de 1994 concernant le travail maritime) dispose que l’âge minimum d’admission des personnes au travail maritime à bord des navires est de 18 ans révolus.

La commission saisit également l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.274/4/(Rev.1) de mars 1999). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour le travail maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique au travail maritime.

Or le Yémen a ratifié la convention no 138 le 15 juin 2000. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention s’appliquait au travail maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Yémen n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le fait que la déclaration formelle de l’application de l’article 3 de la convention no 138 au travail maritime entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 2 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 132, paragraphe 2, de la loi maritime du Yémen dispose que l'âge minimum d'admission des personnes au travail maritime à bord des navires est de 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de cette législation ainsi que du décret présidentiel no 15 de 1994 concernant le travail maritime.

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