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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’aborde aucune des questions soulevées par la commission dans ses commentaires précédents.
La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) alléguant l’emprisonnement de deux militants qui tentaient de constituer un syndicat indépendant, et le décès de M. Nuriddin Jumaniyazov, l’un des militants emprisonnés, pendant sa détention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier.Distinction fondée sur la nationalité. La commission avait précédemment noté que les articles 4 et 7 de la loi sur les syndicats (LTU) n’accordaient le droit d’organisation qu’aux citoyens. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs sur son territoire jouissaient de ce droit en raison de la définition large du terme «citoyens» figurant à l’article 16 du Code civil, et l’avait prié d’envisager de modifier la LTU afin d’éviter toute ambiguïté ou tout conflit possible dans son interprétation. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Soulignant l’importance de veiller à ce que tous les travailleurs résidant sur le territoire d’un État bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention sans aucune distinction fondée sur la nationalité, la commission réitère sa précédente demande.
Police et forces armées. La commission avait noté que l’article 2 de la LTU prévoyait que des dispositions spécifiques pouvaient être établies pour l’application de cette loi dans les forces armées, les bureaux des affaires intérieures, le service de sécurité nationale, la garde nationale et les autres forces militaires. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas d’obstacles à la liberté syndicale pour les civils travaillant dans les bureaux des affaires intérieures et la garde nationale, où des organisations syndicales avaient été créées, et avait prié le gouvernement d’indiquer si c’était également le cas dans les forces armées et les services de sécurité nationale. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les civils travaillant dans les forces armées et les services de sécurité nationale bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention et si des organisations syndicales ont été créées dans ces services.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Nombre minimum de membres requis. La commission note que l’article 13 e) du règlement sur la procédure d’enregistrement par l’État des organisations non gouvernementales et non commerciales stipule qu’au moins 3 000 participants sont nécessaires pour enregistrer une organisation non gouvernementale et non commerciale sous la forme d’un syndicat. Il note également que, conformément à l’article 6 de la loi sur les associations publiques (LPA), les syndicats républicains (dont les activités et les objectifs statutaires sont répartis sur l’ensemble du territoire de la république) doivent compter au moins 3 000 membres. À cet égard, la commission rappelle que, si l’établissement d’un nombre minimal de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations. Elle estime aussi que ce critère devrait s’apprécier au regard du niveau auquel l’organisation est appelée à être créée (par exemple, au niveau du secteur d’activité ou à celui de l’entreprise) et de la taille de l’entreprise (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 89). La commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de réviser le nombre minimum de membres requis établi dans les dispositions susmentionnées en vue de garantir qu’il n’entrave pas le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes. Gestion financière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la LPA prévoyait que les agences financières exerçaient un contrôle sur les sources de financement et les revenus des associations publiques, la quantité des contributions qu’elles recevaient et leur paiement des impôts (article 20). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’appliquait pas aux syndicats sur la base de l’article 9 de la LTU et de l’article 18 de la loi sur les actes juridiques réglementaires, et avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’article 20 de la LPA s’appliquait aux organisations d’employeurs. La commission note également que, conformément à l’article 8 de la loi sur les organisations non gouvernementales et non commerciales, ces organisations sont tenues: i) de garantir l’accès aux informations sur l’utilisation de leurs biens et de leurs fonds; ii) de coordonner avec l’autorité d’enregistrement l’organisation d’événements, ainsi que la réception de fonds et de biens provenant d’États étrangers, d’organisations internationales et étrangères, ou de citoyens d’États étrangers; iii) d’informer l’autorité d’enregistrement des visites de leurs représentants dans des pays étrangers; et iv) de soumettre des rapports sur leurs activités à l’autorité d’enregistrement, aux services fiscaux de l’État et aux services de statistiques de l’État. Rappelant une fois de plus que le contrôle de la gestion financière des organisations ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de présenter des rapports financiers annuels, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le contrôle prévu à l’article 20 de la LPA s’applique aux organisations d’employeurs, et si les obligations énoncées à l’article 8 de la loi sur les organisations non gouvernementales et non commerciales s’appliquent aux syndicats et aux organisations d’employeurs.
Gestion interne. La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 20 de la LPA, qui permet au ministère de la Justice et à ses agences d’exiger de l’organe directeur d’une association publique un compte rendu des décisions prises, d’envoyer ses représentants participer aux activités menées par l’association publique et de recevoir des explications des membres de l’association publique et d’autres citoyens concernant le respect des statuts de l’association publique. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation afin de garantir que les autorités publiques ne soient pas autorisées à s’immiscer dans la gestion interne des syndicats et des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Droit de grève. La commission avait précédemment noté que la procédure de résolution des conflits collectifs du travail prévue à l’article 281 du Code du travail ne prévoyait pas explicitement le droit de grève, et que l’UITA alléguait que la plupart des grèves étaient interdites et punissables en vertu de l’article 218 du Code pénal et de l’article 201 du Code administratif. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir la pleine reconnaissance du droit de grève. La commission note avec regret que les articles 570 à 578 du nouveau Code du travail, qui contiennent la procédure de résolution des conflits collectifs du travail, ne font pas référence au droit de grève. Rappelant l’importance du droit de grève comme l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour la promotion et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier sa législation en vue d’assurer la pleine reconnaissance du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Utilisation du patrimoine des organisations dissoutes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 36 de la loi sur les organisations non gouvernementales et non commerciales, le patrimoine d’une association publique liquidée par décision de justice ne pouvait pas être réparti entre ses membres. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 de la LTU prévoyait que les statuts des syndicats devaient comporter une procédure de gestion de leur patrimoine, et avait prié le gouvernement d’indiquer comment le patrimoine des organisations d’employeurs était réparti en cas de dissolution. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission le prie à nouveau d’indiquer la manière dont le patrimoine des organisations d’employeurs est réparti en cas de dissolution.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’allégation de l’UITA selon laquelle il était impossible de constituer des syndicats indépendants dans le pays en dehors de la structure traditionnelle de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU), qui était contrôlée par l’État. Notant que le gouvernement ne répond pas à cette allégation, la commission le prie à nouveau de fournir ses commentaires à cet égard. La commission renouvelle également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs qu’elles emploient.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 31 août 2022, se référant aux questions soulevées ci-dessous par la commission et alléguant l’emprisonnement de deux militants qui tentaient de constituer un syndicat indépendant, et le décès de M. Nuriddin Jumaniyazov, l’un des militants emprisonnés, pendant sa détention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations. Elle prend également note de l’observation de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU), reçue le 27 septembre 2022, qui fait référence aux questions examinées par la commission.
Évolution de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié le 28 octobre 2022 et le Code du travail révisé entrera en vigueur en avril 2023. La commission examinera sa conformité avec la convention lorsque sa traduction sera disponible.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition du travailleur. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que le Code du travail s’applique aux travailleurs sous contrat de travail (articles 1, paragraphe 3, et 14) et que la loi sur les syndicats (LTU) s’applique aux citoyens qui exercent un travail (article 4), a prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs sont incluses dans le champ d’application de la LTU et le droit à la liberté syndicale n’est pas subordonné à l’existence d’un contrat de travail, puisque l’article 7 de la LTU prévoit que les citoyens ont le droit de créer volontairement des syndicats pour protéger leurs intérêts légitimes, d’adhérer à des syndicats, d’exercer des activités syndicales et de quitter des syndicats.
Distinction fondée sur la nationalité. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant qu’en vertu de la LTU le droit d’organisation n’est accordé qu’aux seuls citoyens (articles 4 et 7), a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance de ce droit à tous les travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 16 du Code civil définit les «citoyens» comme étant les citoyens de la République d’Ouzbékistan, les citoyens d’autres États et les apatrides, et que, par conséquent, tous les travailleurs travaillant sur son territoire ont le droit de constituer des syndicats. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la LTU afin de lever toute ambiguïté ou d’éviter tout éventuel conflit dans son interprétation.
Police et forces armées. La commission a précédemment noté que l’article 2 de la LTU dispose que des dispositions spécifiques peuvent être établies pour l’application de cette loi dans les forces armées, les bureaux des affaires intérieures, le service de sécurité nationale, la garde nationale et les autres forces militaires, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les civils travaillant dans ces services peuvent bénéficier des droits syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des organisations syndicales primaires ont été créées au sein des bureaux des affaires intérieures et de la garde nationale d’Ouzbékistan, et il n’y a pas d’obstacles à la liberté syndicale pour les civils travaillant dans ces organisations. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les civils travaillant dans les forces armées et les services de sécurité nationale jouissent également des droits syndicaux accordés par la convention, et si des organisations syndicales ont été créées dans ces services.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme. Gestion financière. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur les associations publiques (LPA) prévoyait que les agences financières exercent un contrôle sur les sources de financement et les revenus des associations publiques, la quantité des contributions qu’elles reçoivent et leur paiement des impôts (article 20), et elle a prié le gouvernement d’indiquer comment ce contrôle s’appliquait aux syndicats et aux organisations d’employeurs. La commission note que, selon le gouvernement, les agences financières ne contrôlent pas les sources de financement et les revenus des syndicats en vertu de la LPA, soulignant que l’article 9 de la LTU prévoit que les syndicats sont indépendants dans leur activité. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 18 de la loi sur les actes juridiques réglementaires, en cas de divergence entre des lois ayant la même force juridique, ce sont les dispositions de la loi la plus récemment adoptée qui s’appliquent. À cet égard, le gouvernement déclare que si la LPA a été adoptée en 1991, la LTU a été adoptée en 2019. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le contrôle prévu à l’article 20 de la LPA s’applique aux organisations d’employeurs, qui ne sont pas couvertes par la LTU.
Gestion interne. La commission a précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 20 de la LPA, qui permet au ministère de la Justice et à ses agences d’exiger de l’organe directeur d’une association publique un compte rendu des décisions prises, d’envoyer ses représentants participer aux activités menées par l’association publique et de recevoir des explications des membres de l’association publique et d’autres citoyens concernant le respect des statuts de l’association publique. La commission note que le gouvernement signale que l’article 12 de la LPU interdit aux pouvoirs publics et aux employeurs d’interférer dans les activités des syndicats ou de leurs associations, y compris en ce qui concerne l’obligation de fournir toute documentation sur leurs activités. La commission observe toutefois que cette disposition contient une exception pour les cas prévus par la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en vue de garantir que les autorités publiques ne soient pas autorisées à s’immiscer dans la gestion interne des syndicats et des organisations d’employeurs, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la procédure de règlement des conflits collectifs du travail prévue à l’article 281 du Code du travail ne prévoit pas explicitement le droit de grève, et a prié le gouvernement d’indiquer quelles lois reconnaissent et réglementent ce droit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il étudie actuellement les meilleures pratiques internationales en matière de droit de grève en vue d’intégrer un cadre réglementaire efficace dans sa législation. La commission prend également note de l’allégation de l’UITA selon laquelle la plupart des grèves sont actuellement interdites et punissables en vertu de l’article 218 du Code pénal et de l’article 201 du Code administratif. En outre, l’UITA indique que l’ordonnance no 193 de 2016 du ministère de la Justice permet à ce dernier de refuser d’autoriser des manifestations publiques pour des raisons administratives non spécifiées, ce qui fait que la plupart des manifestations ne sont pas autorisées et que les participants s’exposent à de lourdes sanctions. Rappelant une fois de plus que la grève est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour protéger leurs intérêts, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier sa législation en vue d’assurer la pleine reconnaissance du droit de grève. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4. Utilisation du patrimoine des organisations dissoutes. La commission a précédemment noté que l’article 36 de la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif prévoit que le patrimoine d’une association publique qui a été liquidée par décision de justice ne peut pas être réparti entre ses membres, et elle a prié le gouvernement d’indiquer comment le patrimoine est réparti après dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 de la LTU dispose que les statuts des syndicats doivent comporter une procédure de gestion de leur patrimoine et que, par conséquent, les statuts des syndicats sectoriels prévoient qu’en cas de dissolution, leur patrimoine est utilisé pour remplir les tâches pour lesquelles il a été constitué. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le patrimoine des organisations d’employeurs, auxquelles la LTU ne s’applique pas, est réparti en cas de dissolution.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment invité le gouvernement à fournir des statistiques sur les organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées. La commission note que le gouvernement indique qu’entre janvier et juillet 2021, de nouvelles organisations syndicales ont été créées dans plus de 6 200 entreprises et organisations employant plus de 100 000 travailleurs. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles organisations syndicales décident indépendamment d’acquérir le statut de personne morale et qu’en août 2021, 652 organisations étaient enregistrées. La commission note toutefois l’allégation de l’UITA selon laquelle il est impossible de constituer des syndicats indépendants dans le pays en dehors de la structure traditionnelle de la FPU, qui est contrôlée par l’État. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs qu’elles emploient.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des textes législatifs applicables suivants: Code du travail (1995), loi sur les syndicats (2019), loi sur les associations publiques (1991) et loi sur les organisations non gouvernementales non commerciales (1999).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition du travailleur. La commission note qu'en vertu de l'article 16 du Code du travail, tous les travailleurs ont le droit à la liberté d'association. Elle note également qu'il ressort des articles 1, paragraphe 3, et 14 du Code du travail que le terme «travailleur» désigne exclusivement les personnes travaillant sur la base d'un contrat de travail, et que l'article 11 du Code étend en outre la couverture de la législation du travail aux citoyens étrangers et aux personnes sans citoyenneté travaillant sur le territoire de la République d'Ouzbékistan "sur la base d'un contrat de travail signé avec l'employeur". La commission note également que la section 4 de la loi sur les syndicats (LTU) semble avoir un champ d'application plus large puisqu'elle accorde des droits de liberté d'association aux «citoyens qui exercent un travail». Rappelant que les travailleurs de l'économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail doivent pouvoir jouir du droit à la liberté d'association, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment les catégories de travailleurs susmentionnées jouissent des droits et garanties prévus par la convention.
Distinction fondée sur la nationalité. La commission note que, si l'article 11 du Code du travail semble étendre aux étrangers le droit à la liberté d'association, en vertu de la LTU, seuls les «citoyens» se voient accorder le droit à la liberté d'association (article 4), ainsi que le droit de créer volontairement des syndicats pour protéger leurs intérêts légitimes, de s’y affilier et d'exercer une activité syndicale (article 7). La commission note en outre que le Code du travail définit le "syndicat" comme une association publique volontaire de "citoyens", liés par leurs intérêts professionnels communs sur la base du type d'activité ou d'étude effectuée, créée dans le but de représenter et de protéger leurs droits et intérêts professionnels et autres droits et intérêts socio-économiques, qui agit sur la base de son propre statut (article 3). La commission rappelle que le droit des travailleurs, sans distinction aucune, de créer des organisations de leur choix et de s'y affilier implique que toute personne résidant sur le territoire d'un État, qu'elle ait ou non un permis de résidence, bénéficie des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 79). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en modifiant la LTU, pour garantir que le droit de s'organiser soit reconnu à tous les travailleurs, quelle que soit leur citoyenneté, ou l'absence de celle-ci.
Police et forces armées. La commission note que selon la LTU, des dispositions spécifiques peuvent être établies pour l'application de la loi "dans les forces armées, les bureaux des affaires intérieures, le Service de sécurité nationale, la Garde nationale et les autres forces militaires" (article 2). La commission rappelle que les seules exceptions autorisées au champ d'application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Ces exceptions doivent toutefois s’interpréter de manière restrictive et n’incluent pas, par exemple, le personnel civil des forces armées et les employés civils des services de renseignement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 67). La commission prie le gouvernement d'indiquer si les civils travaillant dans les forces armées, les services de renseignement et les autres services visés à l'article 2 de la LTU peuvent bénéficier des droits syndicaux prévus par la convention.
Article 3. Droit des organisations d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme. La commission note que, selon l'article 9 de la LTU, les syndicats doivent être indépendants des autorités de l'État dans leurs activités, y compris leurs activités financières, et ne doivent être ni responsables devant elles ni contrôlés par elles, "sauf dans les cas prévus par la loi". Elle note en outre que la loi sur les associations publiques (LPA), dont le champ d'application est large et inclut des organisations telles que les syndicats (article 1), prévoit à son article 20 que les agences financières exercent un contrôle sur les sources de financement et les revenus des associations publiques, la quantité de contributions qu'elles reçoivent et leur paiement des impôts. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le contrôle prévu à l'article 20 de la LPA est applicable aux syndicats et aux organisations d'employeurs et quelles obligations ou mesures de contrôle l'article 20 exige ou peut impliquer pour ces organisations dans la pratique.
La commission note que l'article 20 de la LPA autorise en outre le ministère de la Justice et ses agences à exiger de l'organe directeur d'une association publique un compte rendu des décisions prises, à envoyer ses représentants participer aux activités menées par l'association publique et à recevoir des explications des membres de l'association publique et d'autres citoyens concernant les questions liées au respect du statut de l'association publique. La commission rappelle qu'elle considère comme contraires aux dispositions de la convention des dispositions législatives qui font obligation aux organisations de transmettre aux autorités, à leur demande, des copies des décisions prises par les comités directeurs des organisations ou des rapports d’activité, et d'aider les autorités à déterminer si l'association atteint ses buts autorisés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 112). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que les autorités publiques ne soient pas autorisées à s'immiscer dans l'administration interne des syndicats et de leurs structures, et des organisations d'employeurs et de leurs structures. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Droit de grève. La commission note que si, conformément à l'article 281 du Code du travail, la procédure de résolution des conflits collectifs du travail concernant l'établissement de nouvelles conditions de travail ou la modification des conditions de travail existantes est établie par la loi, la LTU ne prévoit pas explicitement le droit de grève. Rappelant que la grève constitue un moyen essentiel permettant aux travailleurs et à leurs organisations de défendre leurs intérêts (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 117), la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles lois reconnaissent et réglementent le droit de grève des travailleurs, et de communiquer tout texte juridique pertinent, y compris la loi visée par l'article 281 du Code du travail.
Article 4. Utilisation du patrimoine des organisations dissoutes. La commission note qu'en vertu de l'article 23 de la LTU, la cessation de l'activité d'un syndicat doit se faire sur la base d'une décision prise par son organe directeur ou à la suite d'une procédure judiciaire, et que cette activité ne peut être interrompue ou suspendue pour des raisons administratives. Elle note que la LTU est muette sur la question de la répartition du patrimoine des organisations dissoutes. Elle note en outre que l'article 36 de la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif prévoit que, lorsqu'une association publique est liquidée par décision de justice, son patrimoine ne peut pas être réparti entre ses membres. La commission rappelle que, en ce qui concerne la répartition du patrimoine syndical en cas de dissolution, elle considère que celui-ci doit être affecté aux finalités pour lesquelles il a été acquis (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 162). La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le patrimoine acquis est distribué après dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d'employeurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d'organisations de travailleurs et d'employeurs enregistrées, les secteurs touchés par ces organisations et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note du premier rapport du gouvernement. La commission a l’intention de l’examiner à sa prochaine réunion. La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 5 septembre 2018, sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de la réforme en cours de la législation du travail, avec l’assistance technique du Bureau. La commission veut croire que les partenaires sociaux sont pleinement associés à ce processus et invite le gouvernement à fournir toutes informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement. Elle examinera l’application de la convention dans le pays dès que la traduction du rapport sera disponible.
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