ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note, d’une part, des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et, d’autre part, des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 1er septembre 2023. Ces deux observations portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Articles 1 et 4: Protection des travailleurs précaires des services publics contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des allégations des centrales syndicales selon lesquelles de nombreux travailleurs de la fonction publique employés dans le cadre de contrats de service ne bénéficient pas d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des diverses initiatives décrites par le gouvernement visant à formaliser le personnel précaire de l’administration publique, y compris, entre autres, le Plan de formalisation du travail dans l’administration publique avec équité. La commission note également que les centrales syndicales, tout en reconnaissant les efforts en cours, indiquent que l’utilisation frauduleuse des contrats de service n’a pas disparu et demandent un renforcement des contrôles et de l’information sur les résultats de la politique de formalisation. Tout en prenant dûment note des actions en cours pour formaliser le personnel de la fonction publique et en rappelant le large champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs liés à la fonction publique par des contrats de service bénéficient d’une protection efficace contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 6. Facilités à accorder aux organisations de fonctionnaires. La commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 416-A du Code du travail, tout en reconnaissant que les organisations syndicales de fonctionnaires ont le droit de se voir accorder un congé syndical par les entités publiques, indique également que le gouvernement national réglemente la question, en consultation avec les représentants des confédérations syndicales. La commission note avec satisfaction que le gouvernement et les centrales syndicales indiquent que: i) le congé syndical pour les employés publics a été réglementé par le décret no 344 de 2021, issus de la négociation collective dans le secteur public; ii) dans le cadre de la négociation collective dans le secteur public qui a abouti à la signature de l’Accord d’État de juin 2023, des circulaires ont été émises pour garantir les congés syndicaux afin d’assurer la présence des représentants des organisations syndicales à la fois aux tables de négociation centrales et sectorielles; et iii) conformément à ce qui a été convenu dans l’Accord d’État susmentionné, le gouvernement s’engage à modifier le décret no 344 de 2021 concernant les congés syndicaux pour les employés du secteur public, afin de continuer à renforcer les garanties syndicales pour les travailleurs du secteur. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
Article 8. Règlement des différends. La commission avait prié le gouvernement d’envisager d’améliorer les mécanismes de médiation existants et d’indiquer s’il existe la possibilité juridique et les mécanismes nécessaires pour recourir à l’arbitrage lorsque, d’un commun accord, les deux parties à la négociation sur les conditions d’emploi des agents publics le souhaitent. La commission note que le gouvernement indique que: i) il n’existe actuellement aucune possibilité légale de recourir à des tribunaux d’arbitrage pour régler les conflits du travail entre les employés publics et les entités de l’État; et ii) toutefois, le décret no 160 de 2014 établit la médiation comme mécanisme de règlement entre les parties après l’épuisement de la négociation collective et de ses extensions successives.
La commission note en outre que les centrales syndicales déclarent que: i) la médiation n’a pas été beaucoup utilisée au cours de près d’une décennie de pratique de la négociation collective dans l’administration publique, ce qui peut indiquer qu’il y a des limites dans la perception de son utilité ou de son efficacité; et ii) il est donc nécessaire de prendre des mesures pour renforcer l’efficacité du mécanisme de médiation ou, à défaut, d’incorporer la possibilité pour les parties de recourir à l’arbitrage.
La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité des mécanismes de règlement des conflits collectifs dans l’administration publique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la durée et les résultats des processus de médiation dans le cadre de la négociation collective dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 4 de la convention. Application de la convention aux travailleurs précaires de l’administration publique et protection de ces travailleurs contre la discrimination antisyndicale. Dans des observations de 2011 et 2014, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) indique que de nombreux fonctionnaires précaires (travailleurs liés en vertu de contrats de services, travailleurs en sous-traitance recrutés par le biais d’agences de travail temporaire ou de «contrats syndicaux») ne peuvent pas bénéficier des droits syndicaux parce qu’ils craignent que leurs contrats ne soient pas renouvelés s’ils sont affiliés à un syndicat et en raison de l’absence de mécanismes appropriés de protection contre la discrimination antisyndicale. La CUT souligne que les contrats de services seraient amplement utilisés pour couvrir des missions permanentes dans l’administration publique, notamment dans les entités territoriales où, comme l’indiqueraient des documents officiels, le nombre de «prestataires de services» dépasserait celui des fonctionnaires permanents.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les contrats administratifs de prestation de services ne constituent pas une relation de travail et que, par conséquent, les droits syndicaux ne s’appliquent pas à ce type de contrat. Tout en soulignant qu’elle a déjà eu l’occasion de s’exprimer, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sur le droit d’affiliation syndicale des travailleurs liés par un contrat de services, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, sans préjudice des exceptions expressément prévues aux paragraphes 2 et 3 de ladite disposition, les droits et garanties de la convention s’appliquent à toutes les personnes occupées dans l’administration publique. A ce sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de sa politique de formalisation du travail et des résultats de cette politique. La commission note aussi que la formalisation du travail dans le secteur public fait partie de l’ordre du jour du comité sectoriel du secteur public qui relève de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que les sujets de préoccupation de la CUT seront examinés par la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, ainsi que l’établissement de mécanismes pour prévenir et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs précaires du secteur public, et que cet examen permettra d’apporter les améliorations correspondantes. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Facilités qui doivent être accordées aux organisations d’agents publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les facilités à accorder en vertu de la législation, et de préciser si des facilités ont été accordées aux organisations d’agents publics par le biais d’accords collectifs, en donnant des exemples concrets. La commission note que le gouvernement fournit des exemples concrets de clauses de conventions collectives relatives aux congés syndicaux. La commission prend note également des indications suivantes du gouvernement: i) l’article 416-A du Code du travail, qui porte sur les congés syndicaux, est applicable aux membres des organisations syndicales d’agents publics; et ii) le décret no 160 de 2014 garantit des congés syndicaux aux agents publics pendant la négociation de cahiers de revendications.
La commission constate que l’article 416-A du Code du travail reconnaît aux organisations syndicales des agents publics le droit que les entités publiques leur accordent des congés syndicaux, mais dispose aussi que le gouvernement national doit réglementer cette question, en concertation avec les représentants des centrales syndicales. La commission note également que les dispositions du décret no 160 de 2014 sur les congés syndicaux se limitent à la participation à la négociation du cahier de revendications. La commission demande au gouvernement de soumettre ces questions au dialogue tripartite, d’indiquer tout fait nouveau dans la réglementation applicable aux facilités qui doivent être accordées aux organisations d’agents publics (qu’il s’agisse de congés syndicaux ou d’autres types de facilités) et de continuer de fournir des exemples concrets d’inclusion de clauses de ce type dans les accords collectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), de la Confédération générale du travail (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues entre le 4 juin et le 1er septembre 2014, qui portent sur des questions examinées par la commission. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2014 du SINTRAEMCALI et à celles de la CUT de 2011.
Article 7 de la convention. Participation des organisations d’agents publics à la détermination de leurs conditions d’emploi. Dans ses commentaires de l’année dernière au sujet de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission avait pris note de l’adoption du décret no 1092 du 24 mai 2012, et de la signature, par le gouvernement national et les centrales syndicales CUT, CGT et CTC et d’autres organisations d’agents publics, de l’accord collectif national du 16 mai 2013. La commission avait également noté qu’il avait été convenu d’envisager la modification du décret no 1092 qu’avaient contesté certaines des organisations nationales de travailleurs. La commission note avec intérêt l’adoption, à la suite d’un dialogue avec les centrales syndicales, du décret no 160 du 5 février 2014 qui abroge le décret no 1092, dans le but de perfectionner et d’unifier les négociations dans des entités où sont en place plusieurs syndicats. La commission note que les différentes organisations syndicales qui ont communiqué des observations au sujet de l’application de la convention, sans préjudice des lacunes signalées par certaines de ces organisations, s’accordent à considérer que le décret no 160 constitue un progrès par rapport au texte précédent. La commission note en particulier que, contrairement au décret no 1092, le décret no 160 dispose expressément que: i) les questions salariales peuvent être l’objet non seulement d’une concertation mais aussi de négociations; ii) les relations entre les entités publiques et les organisations syndicales d’agents publics constituent un sujet de négociation; iii) les parties recevront les informations nécessaires sur les questions soumises à la négociation; et iv) la procédure de négociation aboutit formellement à la signature d’une convention collective. Par ailleurs, la commission note que le décret no 160 continue d’exclure les pensions du domaine tant de la négociation que de la concertation. La commission traite cette question dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
La commission prend également note avec intérêt des indications suivantes du gouvernement à l’effet que: i) à la suite de l’accord collectif national, ont été négociés, en 2013, 300 cahiers de revendications dans l’administration publique, qui ont abouti à 236 accords complets; ii) la résolution no 2143 du 28 mai 2014 donne aux directions territoriales du ministère du Travail la responsabilité de promouvoir et de garantir la négociation collective dans le secteur public; iii) dans le cadre du comité sectoriel du secteur public, qui relève de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, l’Etat et les organisations syndicales d’agents publics examinent, sur la base d’un ordre du jour défini d’un commun accord, tout un ensemble de questions ayant trait aux intérêts économiques et sociaux des agents publics; et iv) dans ce cadre, il a été convenu de réviser le budget général de la nation en vue d’augmentations salariales pour 2015.
Article 8. Mécanismes pour le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi. La commission note que la CUT, la CTC et la CGT indiquent que le mécanisme de négociation collective applicable aux agents publics ne dispose pas de moyens efficaces pour régler des différends étant donné que, d’une part, le décret no 160 ne prévoit pas le recours à l’arbitrage et que, d’autre part, il n’y aurait ni ressources économiques ni effectifs suffisants pour mener à bien efficacement la médiation prévue dans ce décret. La commission prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre du dialogue social avec les organisations de travailleurs les plus représentatives du secteur public, l’amélioration des mécanismes de médiation en place, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il existe la possibilité juridique et les mécanismes nécessaires pour recourir à l’arbitrage lorsque, d’un commun accord, les deux parties à la négociation sur les conditions d’emploi des agents publics le souhaitent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ainsi que de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 30 août 2011. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à ce sujet.
La commission prend note également des précédents commentaires de la Fédération nationale des travailleurs du service de l’Etat (FENALTRASE-CUT), de la Fédération nationale des salariés du secteur public (FENASER-CTC), de l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (Únete-CGT), de l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics de Colombie (UTRADEC-CGT), de la CUT, ainsi que de la Coordination des centrales syndicales andines. A cet égard, la commission aborde les principales questions soulevées par ces organisations dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes:
  • -les facilités permettant aux représentants des organisations reconnues de fonctionnaires d’accomplir rapidement et avec efficacité leurs fonctions pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles facilités sont prévues par la législation ou ont été établies par des conventions collectives et d’en donner les exemples (article 6 de la convention);
  • -les mécanismes indépendants permettant de résoudre avec impartialité les conflits surgissant à l’occasion de la détermination des conditions d’emploi dans le cadre du processus de négociation collective (article 8);
  • -ses commentaires sur les observations du Syndicat des salariés du secteur public «Hospital Universitario del Valle» (SINSPUBLIC), du 3 avril 2006, et de la CUT, du 4 avril 2006, faisant valoir que la loi no 909, de 2004, et ses décrets réglementaires, promulgués sans concertation au préalable des organisations syndicales, obligent les travailleurs du secteur public à se soumettre à nouveau à des concours pour être confirmés dans leurs postes de travail en violation de la convention collective signée entre SINSPUBLIC et l’administration de l’hôpital.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des techniciens en téléphonie et communications apparentées (ATELCA) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle examine ces observations dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement fasse part de ses commentaires sur les observations du Syndicat des salariés du secteur public «Hospital Universitario del Valle» (SINSPUBLIC), du 3 avril 2006, et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), du 4 avril 2006, faisant valoir que la loi no 909, de 2004, et ses décrets réglementaires promulgués sans concertation au préalable des organisations syndicales, obligent les travailleurs du secteur public à se soumettre à nouveau à des concours pour être confirmés dans leurs postes de travail, en violation de la convention collective signée entre SINSPUBLIC et l’administration de l’hôpital. La commission réitère sa demande.

Article 4 de la convention. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 1309 de 2009 (relative aux actes répréhensibles attentant contre les biens juridiquement protégés des membres d’une organisation syndicale légalement reconnue), qui fait encourir une peine d’amende d’un montant correspondant à 100 ou 300 fois le salaire minimum mensuel légal à ceux qui auront été convaincus d’avoir empêché ou perturbé une réunion licite ou l’exercice des droits reconnus par les lois du travail ou pris des mesures de représailles à la suite d’une grève, réunion ou assemblée légitime.

Article 7. La commission examinera le décret no 535, du 24 février 2009, relatif à la négociation collective dans le secteur public dans le cadre de son examen de l’application de la convention no 98.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, notamment, les informations suivantes:

–           Les facilités permettant aux représentants des organisations reconnues de fonctionnaires d’accomplir rapidement et avec efficacité leurs fonctions pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci. Prière d’indiquer si de telles facilités sont prévues par la législation ou ont été établies par des conventions collectives, et d’en donner des exemples (article 6 de la convention).

–           Les mécanismes indépendants permettant de résoudre avec impartialité les conflits surgissant à l’occasion de la détermination des conditions d’emploi dans le cadre du processus de négociation collective (article 8 de la convention).

Enfin, la commission prend note de l’adoption du décret no 3399, du 8 septembre 2009, portant modification de la composition de la Commission intersectorielle de promotion de l’instauration du travail décent dans le secteur public, dans laquelle sont représentés le ministère de la Prévoyance sociale, le ministère de l’Economie et du Crédit public, le directeur du Département national de la planification, le directeur du Département administratif de la fonction publique (et, avec le statut d’invités permanents, le Superintendant de l’Economie solidaire et un délégué de chacune des fédérations du secteur public désignés par les centrales ouvrières).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires du Syndicat des salariés du secteur public «Hospital Universitario del Valle» (SINSPUBLIC) du 3 avril 2006 et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) du 4 avril 2006, faisant valoir que la loi no 909 de 2004 et ses décrets réglementaires promulgués sans concertation préalable des organisations syndicales obligent les travailleurs du secteur public à se soumettre à nouveau à des concours pour être confirmés dans leur poste de travail, en violation de la convention collective signée entre SINSPUBLIC et l’administration de l’hôpital. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.

La commission prend également note des commentaires présentés conjointement par la CUT, la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et par la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC), en date du 16 juin 2006, faisant valoir que l’article 416 du Code du travail n’autorise pas les syndicats d’employés de services publics à négocier collectivement. Pour cette question, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de la convention no 154.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires précédents, la commission se référait au déni du droit des employés du secteur public de négocier collectivement. La commission renvoie, à cet égard, à ses commentaires sur l’application des conventions nos 98 et 154.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, ni la réponse aux commentaires de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) relatifs au déni du droit des employés du secteur public de négocier collectivement par effet d’un jugement de la Cour suprême de justice de juin 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé, suivant le formulaire adéquat approuvé par le Conseil d’administration, accompagné des textes législatifs pertinents.

La commission prend note de la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 29 août 2003 sur l’application de la convention, communication qui porte sur la même question que celle soulevée par la CTC. La commission signale que cette question est abordée dans le cadre de l’observation relative à l’application de la convention no 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate que ce rapport est incomplet et prie donc le gouvernement de lui transmettre un nouveau rapport détailléétabli sur la base du formulaire de rapport relatif à cette convention, approuvé par le Conseil d’administration et accompagné de la législation correspondante en vigueur.

Parallèlement, la commission note l’observation de la Confédération des travailleurs de Colombie sur l’application de la convention, en date du 21 juin 2002. La commission prie donc le gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport ses commentaires à cet égard en ce qui concerne l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer