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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1 septembre 2023 qui concernent certaines questions examinées dans le présent commentaire.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les entraves juridiques à la liberté syndicale des travailleurs étrangers, auxquelles s’ajoute le monopole syndical dominant, ont largement contribué à une situation dans laquelle, dans de nombreux secteurs, tout accès à la négociation collective leur est fermé, tandis que dans d’autres, leur pouvoir de négociation est largement restreint dans la pratique. Compte tenu de la part importante des travailleurs étrangers dans la population en Jordanie, la commission avait noté que cette question affectait considérablement l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective dans l’ensemble de l’économie jordanienne et avait prié instamment le gouvernement d’abroger les articles 98(f)1 du Code du travail et 7(a) de la loi sur l’Association des enseignants jordaniens (loi sur l’AEJ) qui excluent les travailleurs étrangers du droit de créer des syndicats et de s’y affilier, de promouvoir la négociation collective dans les secteurs où les travailleurs étrangers constituent la majeure partie de la main-d’œuvre et d’encourager les syndicats existants à adopter une approche inclusive à l’égard de la participation des travailleurs étrangers à la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution jordanienne n’accorde le droit de créer des syndicats qu’aux Jordaniens et que, par conséquent, l’abrogation de l’article 98(f)1 serait inconstitutionnelle. En ce qui concerne l’article 7(a) de la loi sur l’AEJ, le gouvernement indique que, conformément à l’article 19(d), les propositions d’amendement de la loi sur l’AEJ doivent être faites par le conseil d’administration du syndicat, puis soumises à son Autorité centrale et, enfin, au ministre qui prendra les mesures juridiques nécessaires. En ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans les secteurs où les travailleurs étrangers constituent la majeure partie de la main-d’œuvre (notamment l’agriculture, la construction, le travail domestique et l’industrie de l’habillement), la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’en 2022, le nombre de contrats collectifs de travail a atteint 47, qui couvraient 263 123 travailleurs, y compris les travailleurs étrangers. Au premier semestre de l’année 2023, leur nombre était respectivement de 31 et 146 746. Le gouvernement ajoute que, dans le secteur de la construction, il existe un protocole de coopération entre l’Union générale des travailleurs de la construction et l’Association des investisseurs dans le secteur du logement jordanien, et que des négociations entre ce syndicat et l’Association jordanienne des entrepreneurs en construction sont en cours. Notant les réponses du gouvernement aux demandes de révision législative, la commission rappelle que les États ont l’obligation de donner effet aux dispositions des conventions qu’ils ratifient et que c’est pour s’acquitter de cette obligation fondamentale qu’ils doivent mettre leur législation et leur pratique en conformité avec ces conventions. Considérant que la convention ne permet pas d’exclure les travailleurs étrangers de son champ d’application, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, d’abroger toutes les dispositions légales qui excluent les travailleurs étrangers du droit de participer à la négociation collective, en particulier les articles 98(f)1 du Code du travail et 7(a) de la loi sur l’AEJ. La commission prie en outre le gouvernement de promouvoir la négociation collective dans les secteurs où les travailleurs étrangers sont fortement représentés et de prendre des mesures pour veiller à ce que leurs demandes et préoccupations soient prises en compte dans ce processus, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Travailleurs agricoles et domestiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les travailleurs domestiques n’étaient pas couverts par les dispositions du Code du travail relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission avait également noté que, depuis l’adoption de la décision no 2022/45 du ministère du Travail, les travailleurs domestiques peuvent s’affilier à un syndicat sectoriel préexistant. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue de la reconnaissance expresse du droit des travailleurs domestiques de s’organiser et de négocier collectivement et de fournir des informations sur la négociation collective dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à ces demandes. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour: i) réviser le Code du travail ou le règlement sur le travail domestique en vue de reconnaître expressément le droit des travailleurs domestiques de s’organiser et de négocier collectivement; ii) encourager et promouvoir la négociation collective dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique; et iii) fournir des informations sur toute convention collective conclue dans ces deux secteurs et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les mineurs âgés de 16 à 18 ans ont accès à l’emploi mais n’ont pas le droit de s’affilier à un syndicat et avait prié le gouvernement de réviser la loi afin que ces travailleurs puissent jouir des droits que leur confère la convention. La commission note que le gouvernement se contente de réitérer à cet égard que le fait de subordonner le droit de créer des syndicats et de s’y affilier à l’atteinte de l’âge de 18 ans vise à protéger la volonté des travailleurs; que la modification de l’article 98(f) irait à l’encontre des dispositions du droit civil jordanien concernant l’âge de la majorité et la capacité d’exercer les droits civils; et que la Chambre de commerce jordanienne a exprimé son accord avec l’actuelle limite d’âge. Rappelant qu’elle a toujours insisté sur la nécessité de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, puissent exercer leurs droits syndicaux, la commission regrette l’absence de progrès en la matière. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 98(e)2 et 98(f) du Code du travail, en vue de reconnaître et de protéger pleinement le droit des travailleurs âgés de 16 à 18 ans d’exercer leurs droits en vertu de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Travailleurs du secteur de l’éducation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, malgré l’existence d’un syndicat auquel ils peuvent adhérer, les enseignants du secteur public et les enseignants du secteur privé membres de l’Association des enseignants jordaniens (l’AEJ) ne semblent pas jouir du droit à la négociation collective en droit ou en pratique et avait prié le gouvernement de veiller à ce que ce droit soit reconnu et respecté de manière effective. La commission avait également noté qu’au moins deux affaires concernant des membres et des dirigeants de l’AEJ étaient pendantes devant les tribunaux: i) l’affaire concernant la dissolution par décision judiciaire du conseil exécutif de l’AEJ et ii) une affaire pénale impliquant des accusations d’incitation à la haine, de troubles dans une institution d’enseignement et d’instigation à un rassemblement illégal. La commission avait également pris note de l’observation de la CSI alléguant l’arrestation et la détention de 14 membres dirigeants de l’AEJ et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les procédures judiciaires impliquant l’AEJ, les syndicalistes impliqués dans ces procédures et les faits matériels ayant conduit à leur inculpation. La commission note que le gouvernement indique que, contrairement à l’Union générale des travailleurs de l’enseignement privé (UGTEP), l’AEJ est établie en vertu de la loi sur l’AEJ et n’est pas une association régie par le droit du travail; par conséquent, le ministère du Travail ne s’occupe pas des litiges liés à cette organisation. Le gouvernement ajoute toutefois que les membres de l’AEJ qui sont des enseignants dans des établissements d’enseignement privés ont le statut de travailleur au titre du Code du travail et jouissent des droits qui y sont énoncés. Selon le gouvernement, un nouveau contrat collectif de travail a été conclu entre la UGTEP et l’Association des propriétaires d’écoles privées, qui a mis en place un contrat de travail unifié pour tous les travailleurs des écoles privées et des écoles maternelles, renforçant ainsi leurs droits au travail. En ce qui concerne les procédures impliquant l’AEJ et ses membres, le gouvernement indique que le 12 décembre 2022, le tribunal d’Amman a rendu un jugement acquittant l’AEJ et les membres de la première session de son conseil des accusations d’abus de pouvoir et de gaspillage de fonds publics. Néanmoins, le tribunal a condamné 10 autres membres du conseil de l’AEJ pour le délit de gaspillage de fonds publics. Le gouvernement ajoute que la cour d’appel a annulé ce jugement le 27 avril 2023 et que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de première instance où elle est toujours en instance. La commission prend également note des observations de la CSI selon lesquelles les membres de l’AEJ sont toujours persécutés par les autorités et que, bien que l’organisation ait repris son activité, sa direction a été remplacée et les membres sont confrontés à des restrictions dans l’organisation d’actions collectives. La CSI allègue que la direction et les membres authentiques n’ont pas été en mesure de reprendre leurs activités syndicales. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission regrette qu’aucune mesure n’ait été prise en vue de garantir le droit à la négociation collective des membres de l’AEJ. La commission rappelle à cet égard que les travailleurs du secteur de l’éducation, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, devraient jouir des droits consacrés par la convention, y compris le droit à la négociation collective. En outre, la commission note que le gouvernement ne répond pas à la demande d’information concernant les membres de l’AEJ qui ont été accusés «d’incitation à la haine, de troubles dans une institution d’enseignement et d’instigation à un rassemblement illégal». Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par la voie législative, pour garantir que le droit à la négociation collective de l’AEJ et de tous les travailleurs du secteur de l’enseignement public et privé soit explicitement reconnu par la loi et effectivement respecté dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les affaires pénales et civiles en cours contre l’AEJ et ses membres, y compris l’identité et la fonction syndicale des membres poursuivis et les actes concrets qui ont donné lieu aux accusations portées contre eux. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSI.
Travailleurs non inclus dans les 17 secteurs reconnus par le gouvernement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le principe énoncé à l’article 98(d) du Code du travail, qui prescrit une liste limitative des industries et activités économiques dans lesquelles des syndicats – un seul par secteur – peuvent se créer, est incompatible avec les principes de la convention en ce qui concerne les travailleurs couverts, compte tenu de la nature évolutive de l’économie et de l’apparition continue de nouvelles activités, une liste fermée aura inévitablement pour effet d’exclure des catégories entières de travailleurs du droit de créer des organisations et de s’y affilier et, par conséquent, d’exercer le droit à la négociation collective. La commission rappelle que la convention couvre tous les travailleurs, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail modifie en permanence la décision relative à la classification des industries et des activités économiques dans lesquelles les travailleurs peuvent créer des syndicats, en vue de garantir l’inclusion de tous les travailleurs dans tous les secteurs. La commission rappelle que l’existence d’une liste fermée de secteurs où la syndicalisation et la négociation collective sont autorisées est incompatible avec la convention et note avec regret l’absence de progrès concernant cette question de longue date. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de revoir l’article 98(d) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie puissent exercer leur droit d’organisation et de libre négociation collective par l’intermédiaire de l’organisation de leur choix. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’un projet de loi modifiant l’article 139 du Code du travail, qui établit la sanction encourue par l’employeur en cas d’ingérence, était soumis à la Chambre des représentants, mais que l’amendement proposé ne prévoyait pas de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait prié le gouvernement de réviser le projet soumis au parlement en vue de renforcer les sanctions pour ingérence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet a été adopté tel quel et que, par conséquent, les amendes les plus élevées imposées aux employeurs en cas d’infraction au droit du travail (y compris les actes d’ingérence) sont passées de 100 dinars jordaniens (JD) à 1 000 JD 1 410 dollars É.-U.). La commission note que cette amende, qui ne peut être ni ajustée à l’inflation ni adaptée à la taille de l’entreprise, risque de ne pas être suffisamment dissuasive à long terme et dans les cas où l’employeur fautif dispose de ressources financières considérables. La commission prie donc le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de revoir l’article 139 du Code du travail en vue de renforcer les sanctions pour les actes d’ingérence, afin de s’assurer qu’elles soient suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit à la négociation collective. Monopole syndical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il existe une situation de monopole syndical en Jordanie où 17 syndicats sectoriels tous affiliés à une confédération unique sont les seules organisations de travailleurs reconnues et où aucun nouveau syndicat n’a été enregistré depuis 1976, en dépit de plusieurs demandes émanant de groupes de travailleurs. La commission avait noté que cette situation est fondée sur les articles 98(d) et 102(c) du Code du travail ainsi que sur la décision relative à la classification des industries et des activités économiques. La commission note que le gouvernement réitère à cet égard que le refus du Greffe des syndicats et associations d’employeurs d’enregistrer tout nouveau syndicat ayant les mêmes buts et objectifs qu’un syndicat existant vise à éviter d’exposer le secteur à la fragmentation et aux conflits d’intérêts et que la raison d’être de l’article 98 est de défendre l’intérêt des travailleurs. Notant avec regret l’absence de progrès sur cette question de grande importance et de longue date, la commission rappelle que le droit des travailleurs à la négociation collective libre et volontaire doit comporter le droit d’être représentés dans la négociation collective par l’organisation de leur choix. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles au pluralisme syndical dans la loi et dans la pratique, notamment en supprimant l’exigence d’«un syndicat par secteur» à l’article 98(d) du Code du travail et la décision relative à la classification des industries et des activités économiques(décision ministérielle no 2022/45) afin de garantir que tous les travailleurs puissent pleinement exercer leur droit à la négociation collective libre et volontaire.
Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non-commis à l’administration de l’État. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’en Jordanie, l’exercice du droit à la négociation collective dans la fonction publique n’était toujours pas possible en l’absence d’un cadre juridique reconnaissant expressément ce droit et réglementant son exercice, et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les syndicats de la fonction publique existant en dehors de l’AEJ et sur les textes réglementaires régissant leur création et leur fonctionnement. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer à cet égard que les employés de tout ministère, département, organe ou institution gouvernementale peuvent créer un syndicat spécial pour eux-mêmes, à condition que ce soit en vertu de règlements émis dans ce but conformément à l’avis de l’autorité législative qui a la compétence originelle en la matière. La commission note donc que la création d’organisations par les fonctionnaires nécessite une législation spéciale et qu’aucune législation spéciale de ce type n’a été adoptée en dehors de la loi sur l’AEJ. Compte tenu de cequi précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) adopter une législation permettant aux fonctionnaires non-commis à l’administration de l’État de créer leurs organisations; et ii) garantir que tous les fonctionnaires non-commis à l’administration de l’État disposent d’un cadre efficace dans lequel ils peuvent engager des négociations collectives sur leurs conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire du syndicat de leur choix, par exemple en révisant le règlement de la fonction publique no 9 de 2020, ou en étendant le champ d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT concernant les questions soulevées dans ce commentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, portant sur les matières examinées dans le présent commentaire, notamment les allégations concernant la persistance de mesures antisyndicales contre l’Association des enseignants jordaniens (AEJ). La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 3337 se rapportant à la convention (rapport no 397, mars 2022, paragr. 478). Ces questions sont discutées ci-après.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’incapacité juridique des travailleurs étrangers, qui les empêche de créer des organisations syndicales ou d’y exercer des mandats représentatifs, peut constituer un obstacle au libre exercice des droits que leur reconnaît la convention, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par la voie législative, pour permettre le plein exercice par les travailleurs étrangers des droits reconnus par la convention. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) le Code du travail limite le droit de créer des organisations syndicales aux Jordaniens et, suivant la décision no 1 de 2020 de la Cour constitutionnelle, la Constitution prime sur les conventions et traités internationaux; ii) 44 conventions collectives ont été conclues en 2021 et 33 en 2022, couvrant respectivement 115 332 et 183 033 travailleurs jordaniens et non-jordaniens. S’agissant de la hiérarchie entre la convention et le Code du travail jordanien, la commission note que le texte de la décision de la Cour constitutionnelle précitée insiste sur le fait que la législation nationale ne peut contredire les conventions internationales ratifiées par le royaume, une position conforme aux principes fondamentaux du droit international. La commission note en outre que, suivant l’article 98(f) du Code du travail, les travailleurs étrangers n’ont pas le droit de constituer des organisations syndicales; suivant l’article 45 des statuts unifiés des organisations syndicales sectorielles reconnues de 2020, ils ne peuvent être élus au conseil d’administration, et; suivant l’article 7(a) de la loi no 14 de 2011 sur l’Association des enseignants jordaniens (ci-après la loi sur l’AEJ), ils ne peuvent adhérer à l’AEJ, alors que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nombre des travailleurs étrangers dans l’enseignement était de 929 en 2021. S’agissant du droit des travailleurs étrangers à la pratique de la négociation collective, la commission note que, suivant les informations communiquées par le gouvernement, en 2021, les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail représentaient 19,5 pour cent de la population active. Elle prend également note des indications du gouvernement sur le nombre total des travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, couverts par des conventions collectives signées en 2021 et 2022. Elle note à ce sujet que, d’après le rapport de la Banque mondiale intitulé Jobs Diagnostic Jordan (2020), les étrangers représentent près de 36 pour cent de l’emploi total. Le marché du travail jordanien est extrêmement segmenté en fonction des nationalités, les étrangers étant concentrés de manière disproportionnée dans l’économie informelle et les emplois non qualifiés. En 2016, la quasi-totalité des travailleurs domestiques, 70 pour cent des ouvriers agricoles et 60 pour cent des travailleurs du bâtiment étaient des étrangers. Selon le rapport 2022 de Better Work Jordan (ci-après le rapport BWJ), les travailleurs étrangers sont aussi 75 pour cent de la main-d’œuvre dans l’industrie de l’habillement. La commission note que dans les faits, à l’exception du secteur de l’habillement, aucune négociation collective marquante n’a eu lieu dans aucun des secteurs précités où les travailleurs étrangers sont fortement représentés. Le travail domestique et l’agriculture n’étaient pas repris dans la liste des secteurs couverts par les 17 syndicats sectoriels reconnus jusqu’en juillet 2022 et, selon la Fédération jordanienne des syndicats indépendants, en 2008, le gouvernement a refusé de reconnaître un syndicat indépendant de travailleurs agricoles (Comité de la liberté syndicale, cas no 3337, rapport no 393, mars 2021, paragr. 518). S’agissant du secteur de la construction, la commission note que, d’après les listes des conventions collectives depuis 2015, publiées sur le site Web du ministère du Travail, aucune convention collective de grande importance n’a eu lieu dans le secteur entre 2015 et 2022, et les rares à avoir été signées ne concernaient que des entreprises en particulier et pour quelques centaines de travailleurs. Dans le secteur de l’habillement, la commission note que, d’après le rapport BWJ, la convention collective de 2019 fut la plus inclusive connue à ce jour, puisque les représentants des travailleurs de nombreuses nationalités différentes ont été consultés et que des questions essentielles pour les travailleurs ont été abordées dans la négociation. Quoi qu’il en soit, ce processus a débouché sur une réglementation des conditions d’emploi à deux vitesses, les conditions des travailleurs étrangers étant moins favorables. À titre d’exemples, le salaire minimum des travailleurs étrangers est moindre, le contrat unifié pour les Jordaniens prévoit un congé de maternité payé et limite le nombre d’heures supplémentaires par jour, des dispositions qui ne figurent pas dans la convention des travailleurs étrangers. Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que noter que dans les faits, il n’y a que dans un des secteurs où les travailleurs étrangers constituent l’essentiel de la main-d’œuvre que leurs conditions de travail sont régies par des conventions collectives. En conséquence, la commission note avec préoccupation que les entraves juridiques à la liberté syndicale des travailleurs étrangers, auxquelles s’ajoute le monopole du syndicat dominant, ont largement contribué à une situation dans laquelle, dans de nombreux secteurs, tout accès à la négociation collective leur est fermé, tandis que dans d’autres, leur pouvoir de négociation est largement restreint dans la pratique. Considérant la part importante des travailleurs étrangers dans la population active, la commission note que ce problème porte atteinte de manière significative à l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement dans l’ensemble de l’économie jordanienne. Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de: i) abroger les articles 98(f)1 du Code du travail et 7(a) de la loi sur l’AEJ; et ii) dans l’attente de la réforme législative, prendre toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir la négociation collective dans les secteurs où les travailleurs étrangers constituent l’essentiel de la main-d’œuvre et encourager les syndicats existants à adopter une démarche inclusive par laquelle les représentants des travailleurs étrangers participent au processus de négociation collective et leurs revendications et préoccupations sont effectivement prises en compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives ainsi que les mesures de promotion de négociation collective prises; et également de fournir de l’information concernant les changements dans le champ d’application et les termes des conventions collectives applicables aux travailleurs étrangers.
Travailleurs agricoles et travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que la Réglementation du travail agricole a été adoptée par la Chambre des représentants le 14 mars 2021, au terme d’une procédure de consultation d’organisations de travailleurs, d’employeurs et de la société civile. La commission note que cette réglementation renferme des dispositions régissant divers aspects du travail agricole et s’applique à tous les travailleurs, y compris aux non-jordaniens. Elle note avec intérêt que son article 16 impute au Code du travail tous les éléments des relations de travail qu’elle ne traite pas, notamment le droit des travailleurs agricoles à la liberté syndicale et de négociation collective. La commission note en outre que le gouvernement indique que la décision no 2022/45 du ministère du Travail datée du 18 juillet 2022, modifiant la décision relative aux catégories d’industries et d’activités économiques dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à constituer des syndicats, inclut les travailleurs agricoles parmi les professions pouvant adhérer au syndicat des industries de l’alimentation, dès lors appelé Syndicat général des travailleurs de l’eau, de l’agriculture et des industries alimentaires.
S’agissant des travailleurs domestiques, le gouvernement confirme que l’article 3(b) du Code du travail les exclut de son champ d’application, et que leurs droits et obligations sont définis dans la Réglementation no 90 de 2009, modifiée par la Réglementation no 64 de 2020. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que, cette réglementation ne comportant pas de clause renvoyant aux dispositions du Code du travail dont elle ne traite pas, les travailleurs domestiques restent exclus des dispositions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective. Néanmoins, le gouvernement précise que la décision no 2022/45 du ministère du Travail précitée a ajouté les travailleurs domestiques aux catégories professionnelles couvertes par l’Union des services généraux et professions libres, leur permettant ainsi de s’affilier à ce syndicat. Il ajoute ne pas disposer de données statistiques sur le nombre de ceux qui s’y sont affiliés, en signalant pour terminer que les propriétaires d’agences spécialisées dans le recrutement et l’emploi des travailleurs domestiques étrangers se sont réunis en association. La commission note que, dans ses observations, la CSI confirme l’inclusion, sur décision ministérielle, des travailleurs agricoles et domestiques dans les secteurs de l’alimentation et des services. Elle note aussi que la décision ministérielle no 2022/45 a permis aux travailleurs agricoles et domestiques de s’affilier aux syndicats sectoriels qu’elle a désignés, ce qui ne permet à ces travailleurs d’exercer leur droit de s’organiser et de négocier collectivement que dans les limites très étroites du système de monopole syndical en place et dont ils étaient exclus jusqu’alors. Au vu de ce qui précède, et tout en prenant dument note de la première mesure prise par le biais de la décision ministérielle no 2022/45, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de: i) réviser le Code du travail ou la Réglementation du travail domestique dans le but de reconnaître de manière explicite le droit des travailleurs domestiques de s’organiser et de négocier collectivement; ii) encourager et promouvoir la négociation collective dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique; et iii) fournir des informations sur toute convention collective conclue dans ces deux secteurs, et sur le nombre de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises.
Travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les mineurs âgés de 16 à 18 ans ont accès à l’emploi mais qu’il leur est interdit de se syndiquer, et elle avait prié le gouvernement de réviser la loi de telle sorte que ces personnes puissent jouir de leurs droits inscrits dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que le but poursuivi en limitant à 18 ans le droit de créer des syndicats et de s’y affilier est de protéger la volonté des travailleurs et qu’une modification de l’article 98(f) irait à l’encontre des dispositions du droit civil jordanien relatives à la majorité et à la capacité à exercer les droits civils. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail a consulté la Chambre de commerce jordanienne sur la question et que celle-ci a donné son accord sur la limite d’âge actuelle. La commission prie à nouveau instamment le gouvernementde prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 98(e)2 et 98(f) du Code du travail, afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge légal d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, puissent être pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits couverts par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Travailleurs de l’enseignement. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement de garantir le droit d’organisation et de négociation collective dans le secteur de l’enseignement ainsi que le respect total de l’indépendance des organisations de travailleurs de ce secteur, et de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires dans lesquelles l’AEJ est impliquée et sur toute convention collective ou tout accord conclu dans le secteur de l’enseignement, y compris avec l’AEJ. La commission note que le gouvernement indique que l’AEJ a été créée par la promulgation d’une loi spéciale, la loi sur l’AEJ, qu’elle n’est pas soumise aux dispositions du Code du travail et que le ministère du Travail n’a aucun rôle dans les conflits qui la concernent. La commission note aussi que la loi sur l’AEJ ne contient aucune disposition relative à la négociation collective ou au règlement des conflits du travail. Elle note aussi que le gouvernement indique que l’Union générale des travailleurs de l’enseignement privé (UGTEP) a conclu en 2019 une convention collective avec l’Organisation des propriétaires d’écoles privées, sans mentionner aucune convention collective conclue par l’AEJ. Cependant, la commission note que l’UGTEP ne couvre que l’enseignement privé, alors que l’effectif de l’AEJ se compose essentiellement d’enseignants du secteur public. Au vu de ce qui précède et en l’absence d’un cadre réglementaire pour l’AEJ en matière de négociation collective, force est de constater qu’en dépit de l’existence d’un syndicat auquel ils peuvent s’affilier, les enseignants du secteur public ainsi que ceux du privé qui choisissent de s’affilier à l’AEJ ne semblent pas jouir du droit de négocier collectivement, que ce soit en droit ou dans la pratique.
S’agissant des procès dans lesquels l’AEJ est impliquée, la commission note l’observation de la CSI qui indique que, bien que la Cour d’appel d’Amman ait invalidé la décision administrative de dissolution de l’AEJ, il lui est toujours impossible de fonctionner et de représenter les travailleurs dans le pays, étant donné qu’aucun membre de son conseil n’a pu reprendre ses activités syndicales. Elle note également que le gouvernement indique que le conseil exécutif de l’AEJ a déjà été dissous sur décision de justice et que la Cour de cassation a été saisie. Le gouvernement cite aussi une procédure pénale en cours concernant l’AEJ et portant sur des chefs d’accusation d’incitation à la haine, de troubles dans une institution d’enseignement, et d’instigation à un rassemblement illégal. Toutefois, le gouvernement n’indique pas qui est poursuivi dans cette affaire ni quels sont les actes matériels justifiant une inculpation. Elle note aussi que la CSI signale que le 5 octobre 2021, les forces de sécurité jordaniennes ont arrêté et détenu quatorze membres de premier plan de l’AEJ qui manifestaient pacifiquement à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, en dénonçant la répression des droits syndicaux. À cet égard, la commission souligne que l’arrestation, la détention et les poursuites pénales contre des adhérents et dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales constituent un déni de la liberté syndicale et, de ce fait, du droit de négociation collective et que l’État doit donc garantir un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des dirigeants et membres des organisations syndicales. Elle souligne qu’il incombe aux autorités compétentes d’assurer que les mesures prises contre des membres et des responsables d’organisations syndicales ne l’ont pas été en raison de leur activité syndicale. Au vu des considérations qui précèdent et rappelant que la convention concerne tous les enseignants, à la fois du secteur public et du privé, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par la voie législative, pour que le droit de négociation collective de l’AEJ et de tous les travailleurs de l’enseignement public et privé soit explicitement reconnu en droit et effectivement respecté dans la pratique. La commission prie encore le gouvernement de fournir des informations sur l’identité et les fonctions syndicales des membres de l’AEJ poursuivis ainsi que sur les faits matériels ayant conduit à leurs inculpations, afin de s’assurer que les poursuites qui les visent ne découlent pas de leurs activités syndicales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de toutes les procédures judiciaires dans lesquelles l’AEJ est impliquée.
Travailleurs non inclus dans les 17 secteurs reconnus par le gouvernement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le nombre de secteurs dans lesquels des syndicats peuvent se créer est fixé à 17, et elle avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’aucune catégorie de travailleurs, hormis les exceptions prévues à la convention, ne puisse être exclue de l’exercice du droit d’organisation et de négociation collective. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé une procédure de modification de la décision précédente classant les industries et activités économiques dans lesquelles des syndicats pouvaient se créer sur décision de la Commission tripartite des relations de travail régie par l’article 43 du Code du travail et par la décision ministérielle 2022/45 du 18 juillet 2022, sur recommandation de l’Enregistrement des syndicats. La commission prend note de la copie de la décision ministérielle no 2022/45, qui contient la liste complète et à jour des industries et activités économiques de chacun des 17 secteurs d’activité autorisés aux syndicats sectoriels reconnus. La commission prend également note des statistiques sur le nombre des travailleurs jordaniens et non-jordaniens ventilé suivant le secteur économique, qui ne correspond toutefois pas à la classification des secteurs contenue dans la décision 2022/45. Elle note que le changement le plus notable apporté par la nouvelle classification est l’ajout du travail agricole et du travail domestique parmi les secteurs, et par conséquent les syndicats de l’alimentation et des services. Compte tenu des informations à sa disposition, la commission n’est pas en mesure d’évaluer dans quelle mesure la décision 2022/45 couvre l’ensemble de l’économie jordanienne ni quels sont les secteurs et les activités économiques laissés de côté. Or, elle note que le principe inscrit à l’article 98(d) du Code du travail jordanien, qui prescrit une liste limitative des industries et activités économiques dans lesquelles des syndicats peuvent se créer, est incompatible avec les principes de la convention pour les travailleurs concernés. Elle note que jusqu’en juillet 2022, des secteurs aussi importants que l’agriculture et le travail domestique étaient exclus de cette classification et que, devant l’évolution de l’économie et l’apparition incessante de nouvelles activités, une liste fermée aura nécessairement pour conséquence d’exclure des catégories entières de travailleurs du droit de créer des organisations et d’y adhérer et, par conséquent, d’exercer le droit de négociation collective. Rappelant que la convention couvre tous les travailleurs, à la seule exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, la commission prie instamment le gouvernement d’abroger l’article 98(d) du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs de tous les secteurs de l’économie puissent exercer leur droit de s’organiser et de négocier collectivement et librement par l’intermédiaire de l’organisation de leur choix. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans l’adoption de l’amendement à l’article 139 du Code du travail et sur les sanctions encourues par les employeurs en cas d’ingérence. Le gouvernement indique que le projet de loi est actuellement devant la Chambre des représentants et que, dans l’article 139 modifié, les amendes les plus lourdes pour infraction à la législation du travail sont passées de 100 à 1 000 dinars, soit 1 400 dollars des ÉtatsUnis. Rappelant que les sanctions contre les actes d’ingérence doivent être efficaces et suffisamment dissuasives, la commission note qu’une amende qui ne dépasse pas mille dinars, qui ne peut être ajustée à l’inflation ni adaptée à la taille de l’entreprise n’est peut-être pas suffisamment dissuasive à long terme ni lorsque l’employeur dispose de moyens financiers considérables. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir le projet qui est soumis au parlement afin de renforcer les sanctions pour ingérence, de sorte qu’elles soient suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Monopole syndical. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que le fait d’imposer un monopole syndical est incompatible avec le principe de la négociation libre et volontaire et elle avait prié le gouvernement de faire en sorte que plus d’une organisation syndicale puisse être créée dans un secteur et de permettre l’exercice effectif de la négociation libre et volontaire. La commission note que le gouvernement indique que la situation de monopole syndical et le refus d’enregistrer des syndicats indépendants se fondent sur les articles 98(d) et 102(c) du Code du travail ainsi que sur la Décision relative à la classification des industries et activités économiques dans lesquelles la création de syndicats est autorisée. Le gouvernement indique en outre que le refus de l’Enregistrement des syndicats et associations d’employeurs d’enregistrer toute nouvelle organisation syndicale ayant les mêmes objectifs et fins qu’un syndicat existant sert à éviter d’exposer le secteur à la fragmentation et aux conflits d’intérêts. Selon le gouvernement, le droit jordanien n’empêche pas la liberté de créer des organisations syndicales, il la réglemente de telle manière qu’elle soit compatible avec les dispositions de la Constitution jordanienne et avec les conventions des Nations unies sur les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. La commission rappelle à cet égard que sa fonction consiste à examiner si les dispositions de la convention no 98, que le Royaume de Jordanie a ratifiée, sont respectées en droit comme dans la pratique et que, pour ce faire, elle est guidée par les normes inscrites dans cette Convention exclusivement. La commission note que, suivant les observations de la CSI, aucune nouvelle organisation syndicale n’a vu le jour depuis 1976. En outre, la décision no 2022/45 ne permet pas la création de tout autre syndicat, et se limite à recomposer les secteurs couverts par des syndicats préexistants, en leur ajoutant quelques activités qui étaient exclues auparavant (principalement l’agriculture et le travail domestique), ou en faisant passer une activité de la compétence d’un syndicat sectoriel à un autre.
Au vu de ce qui précède,rappelant que le droit des travailleurs à une négociation collective libre et volontaire doit comporter le droit d’être représenté dans la négociation collective par une organisation de son choix, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éliminer les obstacles au pluralisme syndical en droit comme dans la pratique, notamment en abrogeant l’article 98(d) du Code du travail et la Décision relative à la classification des industries et activités économiques dans lesquelles des syndicats peuvent être créés (Décision ministérielle no 2022/45), de telle sorte que tous les travailleurs puissent exercer pleinement leur droit à une négociation collective libre et volontaire.
Négociation collective dans le secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission a indiqué vouloir croire que les mesures gouvernementales contribueraient de manière positive à l’adoption de textes législatifs ou réglementaires reconnaissant expressément le droit de négociation collective dans le secteur public. À cet égard, la commission note l’observation de la CSI pour laquelle la loi interdit toujours aux travailleurs du secteur public l’exercice du droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires à ce propos. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que le Code du travail (article 3) exclut les agents de la fonction publique de son champ d’application. Quoi qu’il en soit, le gouvernement insiste sur le fait que tous les travailleurs jordaniens, qu’ils relèvent du secteur public ou privé, ont le droit constitutionnel de s’organiser dans les limites de la légalité. Le gouvernement a aussi transmis un arrêt de la Cour constitutionnelle (décision interprétative no 6 de 2013) établissant que les salariés du secteur public, dont les fonctionnaires, ont le droit de constituer des syndicats dans le cadre de la loi que définiront les autorités compétentes au sens de la Constitution, à savoir le Conseil des ministres et le Roi. La commission note que la Cour constitutionnelle s’est référée aux conventions no 87, 98 et 151 de l’OIT comme étant les fondements juridiques internationaux du droit d’organisation dans le secteur public, et a déclaré que, sur la base de ces instruments, la création d’une «organisation d’agents de la fonction publique» bénéficiant de toutes les infrastructures nécessaires peut être envisagée avec pour objet la définition et la défense des intérêts des travailleurs du secteur. La commission avait noté dans son précédent commentaire que le Règlement de la fonction publique no 9 de 2020 n’arrête pas de cadre pour la négociation collective, et le gouvernement ne fait état d’aucune nouveauté de nature législative à ce sujet. Au vu de ce qui précède, la commission note qu’en Jordanie, l’exercice du droit de négocier collectivement dans le secteur public n’est toujours pas possible en l’absence d’un cadre légal qui reconnaîtrait expressément ce droit et en réglementerait l’exercice. Considérant que, suivant les informations communiquées par le gouvernement, en 2021, les salariés du secteur public constituaient 38,8 pour cent des ressortissants jordaniens ayant un emploi, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par exemple en révisant le Règlement de la fonction publique no 9 de 2020 ou en élargissant le champ d’application du Code du travail, pour faire en sorte que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État disposent d’un cadre effectif dans lequel ils puissent négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire du syndicat de leur choix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur tous syndicats du secteur public existants en dehors de l’AEJ et sur les textes réglementaires régissant leur création et leur fonctionnement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021 concernant des questions examinées dans ses commentaires précédents et portant sur la persistance de mesures antisyndicales à l’encontre de l’Association des enseignants jordaniens (JTA). Elle rappelle que la CSI avait présenté des observations à cet égard en 2020. La commission prend en outre note de la réponse du gouvernement.
La commission note que les observations de la CSI dénoncent des mesures antisyndicales suivantes à l’encontre de la JTA: i) l’arrestation et la détention de membres de la JTA (juillet-août 2020); ii) l’engagement de poursuites pénales contre l’organisation et son président (juillet 2020); iii) la fermeture par le gouvernement des bureaux de la JTA pour une période de deux ans (juillet 2020), ce qui prive de fait les enseignants et le personnel éducatif de toute représentation; iv) les autorités ont interdit à la presse de couvrir les conférences de presse de la JTA (octobre 2020); v) le tribunal de première instance d’Amman a rendu une décision autorisant la dissolution du conseil de direction de la JTA et prononçant des peines de prison d’un an à l’encontre des 13 membres du conseil pour diverses infractions (décembre 2020). Les dirigeants syndicaux ont été libérés sous caution et la JTA a fait appel de la décision; et vi) les services de sécurité ont arrêté 230 enseignants qui manifestaient pacifiquement à l’occasion de la rencontre entre le directeur adjoint de la JTA et les membres de la commission parlementaire de l’éducation (janvier 2021).
La commission note que, selon le gouvernement, la JTA est un syndicat constitué en vertu de la loi no 14 de 2011 sur le syndicat des enseignants jordaniens qui s’écarte de la définition de syndicat contenue à l’article 2 du Code du travail, et n’est donc pas soumise aux dispositions relatives au fonctionnement des syndicats, prescrites à l’article 98 du Code du travail. Aussi, le gouvernement estime que la JTA ne rentre pas dans le champ d’application de la convention. En outre, le gouvernement indique que la suspension des activités de la JTA et la fermeture de ses bureaux font suite à une décision de justice au sujet d’infractions à la loi no 11 de 1993 sur les délits économiques. Il ajoute qu’un comité intérimaire chargé de gérer les affaires administratives et financières du syndicat pendant la durée de la suspension de son conseil de direction a été constitué comme mesure de préservation des droits des enseignants, dans l’attente d’une décision de justice finale. La commission rappelle que les droits reconnus par la convention au personnel enseignant, en particulier celui de négociation collective, requièrent l’existence d’organisations syndicales indépendantes qui puissent mener librement leurs activités de défense des intérêts de leurs membres sans ingérence des autorités publiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir les droits d’organisation et de négociation collective dans le secteur de l’enseignement et assurer le plein respect de l’indépendance des organisations de travailleurs du secteur. Voulant croire que les principes susmentionnés seront pleinement pris en compte par les tribunaux compétents, la commission prie le gouvernement d’informer des résultats des procédures de justice en cours concernant la JTA et de faire état de toute convention ou accord collectif dans le secteur de l’enseignement, y compris avec le JTA.
La commission rappelle que, par ailleurs, elle avait noté les observations de la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU), reçues en août 2017, qui portaient sur des questions d’ordre législatif ainsi que des cas spécifiques de harcèlement et d’ingérence à caractère antisyndical. La commission prend note des éléments de réponse fournis par le gouvernement en réponse aux observations de la CSI et de la JFITU.
La commission note par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé le suivi de certaines modifications législatives qu’il a recommandées au gouvernement dans le cas no 3337 [voir 393e rapport, mars 2021, paragr. 571], et qui sont examinées ci-après.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la JFITU, reprises également pour l’essentiel par la CSI, selon lesquelles, si la loi a été modifiée en 2010 afin d’autoriser les travailleurs étrangers à se syndiquer, elle ne les autorise pas pour autant à constituer des syndicats ou à exercer des fonctions au sein de ces organisations, si bien que, dans les secteurs où les travailleurs immigrés sont majoritaires, la création de syndicats et l’exercice du droit de négocier collectivement sont extrêmement improbables. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les travailleurs étrangers peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix. La commission note que gouvernement indique que: i) les travailleurs étrangers ont le droit d’adhérer à des syndicats et bénéficient des avantages prévues dans les conventions collectives de travail; ii) les travailleurs étrangers ne peuvent constituer ou diriger leur propre syndicat, cependant il n’y a pas d’obstacle à leur participation à la négociation collective; iii) le syndicat patronal et la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU) peuvent réguler par le biais de leurs règlements intérieurs les questions du vote dans les conseils de direction, des conditions et des procédures d’affiliation, des conditions à remplir pour les candidats aux élections à l’organe de direction et les modalités de leur élection; iv) l’un des syndicats les plus importants du pays avec une grande proportion de travailleurs étrangers est le Syndicat général des travailleurs du textile qui a conclu une convention collective sectorielle au bénéfice de 75 000 travailleurs; et v) le Syndicat général des travailleurs des services publics et des professions libérales a conclu des conventions collectives dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie au bénéfice de 104 000 travailleurs, dont un grand nombre de travailleurs étrangers. Notant ces informations, la commission observe néanmoins que l’impossibilité, en vertu de la loi, pour les travailleurs étrangers de constituer ou de diriger des syndicats peut constituer un obstacle à l’exercice autonome des droits reconnus par la convention, en particulier celui de négociation collective. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, permettant de faciliter l’exercice plein et entier par les travailleurs étrangers des droits reconnus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en ce sens. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur les organisations syndicales représentant les travailleurs étrangers et les conventions collectives qui leur sont applicables.
Travailleurs domestiques et travailleurs agricoles. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec regret que, malgré la suppression de l’exclusion expresse des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail, la législation et la réglementation ne garantissaient toujours pas clairement que ces travailleurs jouissent des droits énoncés dans la convention (dans la mesure où l’article 3(b) du Code énonce que les règles régissant les conditions d’emploi de ces travailleurs seront déterminées par une réglementation devant être adoptée à un stade ultérieur) et que cette situation risque de renforcer les obstacles existant actuellement à l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective par les travailleurs étrangers employés dans ces secteurs. La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi prévoit un régime juridique particulier pour les travailleurs domestiques qui peuvent adhérer au Syndicat général des travailleurs des services publics et des professions libérales et bénéficier des conventions collectives signées concernant leur secteur; et ii) s’agissant des travailleurs agricoles, des travaux sont en cours pour élaborer un règlement spécifique qui devrait leur permettre de constituer ou d’adhérer à un syndicat représentatif. Rappelant que tous les travailleurs, exception faite des membres des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par les dispositions de la convention, la commission veut croire que le gouvernement adoptera sans délai le règlement spécifique aux travailleurs agricoles afin de leur permettre de bénéficier des droits d’organisations et de négociation collectives établis par la convention et le prie de fournir du règlement. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du texte réglementant les droits des travailleurs domestiques auquel il se réfère, en indiquant si celui-ci s’applique tant aux travailleurs domestiques qu’aux cuisiniers, jardiniers et autres catégories de travailleurs assimilés. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière, en vertu des règlements applicables, les différentes catégories de travailleurs dont il est question ci-dessus exercent effectivement les droits consacrés par la convention, en fournissant, pour chaque catégorie, des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs ainsi couverts.
Travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 98(f) du Code pour lever l’interdiction pour les personnes mineures de se syndiquer, alors qu’elles ont accès à l’emploi à partir de 16 ans, et ainsi leur reconnaître le bénéfice des droits reconnus par la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à réitérer que l’âge légal d’admission à l’emploi est de 18 ans et que les mineurs âgés de 16 à 18 ans travaillent dans des conditions particulières déterminées par la loi. Il précise cependant que ces travailleurs bénéficient des avantages prévus dans les conventions collectives, comme les autres travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 98 (f), afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, puissent être pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Travailleurs non inclus dans les 17 secteurs désignés par le gouvernement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l’indication qu’une ordonnance de 1999 du Ministère du travail a fixé à 17 le nombre des professions et secteurs d’activité dans lesquels les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats. À cet égard, la commission avait noté les observations de la CSI et de la JFITU indiquant que les travailleurs n’appartenant pas aux secteurs désignés par le gouvernement ne sont pas en mesure de négocier collectivement par le biais des organisations de leur choix. La commission prend note de la liste fournie par le gouvernement des 17 secteurs dans lesquels il reconnait le droit d’organisation des travailleurs aux fins de la négociation collective. La commission prend également note que le gouvernement précise que l’article 98 du Code du travail a été modifié afin de retirer la responsabilité de classification des professions et industries qui incombait à la Commission tripartite du travail pour l’octroyer au ministre du Travail, pour une plus grande flexibilité dans la reclassification des professions et des industries, et ouvrir la porte à la création de nouveaux syndicats. Si le gouvernement fournit les chiffres globaux de 56 accords collectifs conclus en 2019 au bénéfice de 281 526 travailleurs, la commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les professions couvertes par chacun des 17 secteurs, les instruments législatifs, réglementaires pertinents, ni de statistiques sur le nombre de travailleurs appartenant à chacun de ces secteurs, comme elle l’avait demandé dans sa précédente observation. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit contrainte d’exprimer à nouveau sa préoccupation concernant le fait que le système actuel peut avoir pour effet de tenir des catégories entières de travailleurs à l’écart des droits garantis par la convention. Elle rappelle que le champ d’application de la convention couvre l’ensemble des travailleurs et des employeurs, ainsi que leurs organisations respectives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qu’il s’agisse ou non de services essentiels. Les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État [voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 168]. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune catégorie ou qu’aucun groupe de travailleurs, à l’exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ne puisse être exclu du champ de la convention pour l’exercice de son droit d’organisation ou de négociation collective. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement à faire état des décisions de reclassification des professions et industries du ministère du Travail dans le sens des prescriptions de la convention rappelés ci-dessus. Entre-temps, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des statistiques indiquant le nombre de travailleurs appartenant à chacun des secteurs reconnus et le nombre total des travailleurs du pays.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier la législation de manière à renforcer les sanctions prévues dans les cas d’ingérence, considérant que les peines d’amende prévues à l’article 139 du Code du travail pourraient ne pas être suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la commission avait noté les allégations de la JFITU et de la CSI que le gouvernement subventionnerait les rémunérations du personnel de la GFJTU et certaines de ses activités, et qu’il continuerait d’influer sur la politique et les activités de ladite fédération et celles de ses affiliés. La commission note la réponse du gouvernement qui déclare s’abstenir de toute ingérence syndicale et précise que les ressources financières de la GFJTU et de ses affiliés proviennent des cotisations des adhérents comme des subventions et des dons effectués conformément à des règles financières certifiées. S’agissant des sanctions pour ingérence de la part de l’employeur, le gouvernement indique avoir soumis en 2020 un projet d’amendement au Code du travail incluant la modification de l’article 139 pour porter la sanction de 500 à 1 000 dinars jordaniens (1 410 dollars des États-Unis). Le projet d’amendement se trouverait actuellement devant la Chambre des représentants. Prenant note du projet de disposition propre à renforcer les sanctions prévues en cas d’ingérence communiqué par le gouvernement, la commission le prie de faire état de tout progrès dans l’adoption de l’amendement législatif et d’informer des sanctions pour ingérence de la part de l’employeur prévues dans le Code du travail tel qu’amendé.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la JFITU, reprise pour l’essentiel par la CSI, dénonçant l’impossibilité de constituer plus d’un syndicat dans les secteurs désignés par le gouvernement et l’obligation faite aux syndicats en question de s’affilier à la seule et unique fédération officiellement reconnue, la GFJTU; la limitation à un seul syndicat par secteur étant utilisée pour empêcher que des syndicats indépendants parviennent à organiser les travailleurs dans les secteurs reconnus et puissent représenter leurs intérêts dans la négociation collective. La commission avait aussi noté que l’article 98(d)(1) du Code du travail confère effectivement à la Commission tripartite du travail (définie à l’article 43 du code) le pouvoir de déterminer les groupes de professions dans lesquelles il ne peut être constitué qu’un seul syndicat général, ce qui semble l’autoriser à instaurer un monopole syndical de fait au niveau du secteur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 98 du Code du travail a été modifié afin de retirer la responsabilité de classification des professions et industries qui incombait à la Commission tripartite du travail pour l’octroyer au ministre du Travail, cela dans l’intention de donner une plus grande flexibilité dans la reclassification des professions et des industries. La commission rappelle fermement qu’elle considère que l’imposition du monopole syndical est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention. En conséquence, et notant à cet égard les recommandations spécifiques émises par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3337, 393e rapport, mars 2021, paragr. 559), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, pour garantir la possibilité de constituer plus d’une organisation syndicale par secteur et permettre l’exercice effectif de la négociation collective libre et volontaire prescrite par la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le droit de négociation collective dans le secteur public, notamment sur les amendements constitutionnels pertinents et le projet de loi sur les syndicats de salariés du secteur public et avait exprimé le ferme espoir que la législation nationale reconnaitrait expressément le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. La commission note l’indication du gouvernement que le règlement de la fonction publique (no 9 de 2020) a pris en compte dans de nombreuses dispositions la participation et la représentation des syndicats professionnels dans la composition et les fonctions du Conseil de la fonction publique (article 6 du règlement), ainsi que la composition des comités créés aux fins de la modification du règlement de la fonction publique. Cette modification réglementaire viserait à assurer leur participation effective à l’adoption de politiques publiques, de plans et de programmes de gestion des ressources humaines dans le secteur public, et à la formulation de la législation sur la fonction publique, et de toute modification ultérieure. En outre, le gouvernement précise que le Bureau de la fonction publique (Civil Service Diwan) est en contact permanent avec les syndicats professionnels afin de les informer et de les impliquer dans les modifications apportées à la législation sur la fonction publique. Le gouvernement déclare enfin mettre en place des commissions ministérielles chargées d’examiner les revendications et propositions des syndicats professionnels. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement et rappelant que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi au-delà des simples mécanismes de consultation, la commission veut croire que les différentes mesures décrites contribueront positivement à l’adoption de textes législatifs ou réglementaires reconnaissant expressément le droit de négociation collective dans le secteur public, et que le gouvernement fera état prochainement de progrès tangibles en ce sens.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 24 septembre 2020 concernant diverses questions examinées dans ses commentaires précédents. La commission note que la CSI dénonce également: i) l’arrestation et la détention de membres de l’Association des enseignants jordaniens (JTA) entre le 25 juillet et le 23 août 2020; ii) l’engagement de poursuites pénales contre la JTA et son président; et iii) la fermeture par le gouvernement des bureaux de la JTA pendant deux ans à partir du 25 juillet 2020, ce qui prive de fait les enseignants et le personnel éducatif de toute représentation. Rappelant que les enseignants sont pleinement couverts par la convention et que l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective requiert que les organisations syndicales puissent mener librement leurs activités de défense des intérêts de leurs membres, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la CSI et d’assurer le respect de la convention dans tous les secteurs couverts, y compris celui de l’enseignement.
La commission note par ailleurs le rapport non-demandé du gouvernement reçu le 16 septembre 2020 relatif aux différents points soulevés par la commission dans sa dernière observation mais ne se référant pas aux mesures prises à l’encontre de la JTA contenues dans les observations de la CSI. La commission examinera le contenu de ce rapport dans le cadre du cycle régulier. La commission prie à cet égard le gouvernement de fournir toute autre information relative à l’application de la convention ainsi qu’une copie des amendements effectués à la législation nationale auxquels il s’est référé dans le rapport mentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU) reçues le 31 août 2017, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif et aussi à des cas spécifiques de harcèlement et d’ingérence à caractère antisyndical. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour assurer que les ressortissants étrangers peuvent être membres fondateurs ou membres des instances dirigeantes de syndicats ou d’organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 98(e) du Code du travail, rien ne s’oppose à ce que des travailleurs immigrés soient membres fondateurs d’un syndicat dès lors que les autres conditions requises sont satisfaites. La commission observe cependant que, selon le libellé de cet article 98(e) dans sa teneur modifiée en 2010, la première condition requise pour pouvoir fonder une organisation de travailleurs ou une organisation d’employeurs, c’est d’être Jordanien. Elle note au surplus que la JFITU déclare dans son observation que, si la loi a été modifiée en 2010 afin d’autoriser les travailleurs étrangers à se syndiquer, elle ne les autorise pas pour autant à constituer des syndicats ou à exercer des fonctions au sein de ces organisations, si bien que, dans les secteurs où les travailleurs immigrés sont majoritaires, la création de syndicats et l’exercice du droit de négocier collectivement sont extrêmement improbables. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard en indiquant la manière dont les travailleurs étrangers peuvent bénéficier de la protection de la convention y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix et d’indiquer s’il est envisagé de modifier cette disposition. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces droits s’exercent dans la pratique, en citant, le cas échéant, le nom de toute organisation représentant des travailleurs étrangers et en indiquant combien de conventions collectives leur sont applicables.
Travailleurs domestiques et travailleurs agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de l’inclusion des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles dans le champ d’application du Code du travail. Elle note à cet égard que le gouvernement indique, en réponse aux observations formulées par la CSI en 2014, que les travailleurs domestiques, les cuisiniers et les travailleurs agricoles sont couverts par le Code du travail, comme précisé à l’article 3, et qu’aucune disposition n’interdit leur représentation par des syndicats, ces travailleurs étant d’ailleurs représentés par le Syndicat général des salariés des industries alimentaires. La commission note cependant que les indications du gouvernement divergent par rapport aux précédentes en ce qu’il déclare que rien ne s’oppose à la représentation de ces catégories de travailleurs par des syndicats dès lors que la loi est modifiée et que la commission tripartite compétente en convient ainsi. Dans son observation, la JFITU déclare que, si le Code du travail a été modifié en 2008 afin d’étendre certains droits aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles, on ne sait toujours pas si ces travailleurs sont légalement autorisés à constituer des syndicats ou à s’affilier à de telles organisations. La commission note que l’amendement de 2008 à l’article 3 du Code du travail a supprimé l’exclusion expresse des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles du champ d’application du code, mais que l’article 3(b) dans sa teneur modifiée énonce que les règles régissant les conditions d’emploi de ces travailleurs seront déterminées par une réglementation devant être adoptée à un stade ultérieur. A cet égard, la JFITU déclare qu’il existe apparemment une divergence au niveau de l’autorité judiciaire quant à savoir si, à l’égard des travailleurs concernés, c’est le Code du travail qui s’applique ou seulement la réglementation spécifique visée à l’article 3. Elle note en outre que, aux termes de l’article 10 du Code du travail, le travail domestique, le travail de cuisinier et celui de jardinier et d’autres emplois similaires sont des secteurs qui sont ouverts à l’embauche de travailleurs étrangers. Compte tenu de ces éléments, la commission note avec regret que, malgré la suppression de l’exclusion expresse des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail, la législation et la réglementation ne garantissent toujours pas clairement que ces travailleurs jouissent des droits énoncés dans la convention et que cette situation risque de renforcer les obstacles existant actuellement à l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective par les travailleurs étrangers employés dans ces secteurs, ces travailleurs se heurtant au surplus à certaines contraintes du fait de leur nationalité. Rappelant que tous les travailleurs, exception faite des membres des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, sont couverts par les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif ou réglementaire nécessaires pour que les travailleurs agricoles, travailleurs domestiques, cuisiniers, jardiniers et catégories assimilées puissent négocier collectivement à travers les organisations de leur choix, et elle le prie de donner des informations sur les mesures envisagées ou prises à cet égard.
Travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 98(f) du Code du travail dispose que, pour devenir membre d’un syndicat, il faut être âgé d’au moins 18 ans. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que l’âge minimum pour pouvoir se syndiquer correspond à l’âge légal d’admission à l’emploi selon la législation jordanienne. La commission observe cependant que l’article 73 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 16 ans. La commission considère que l’interdiction pour les personnes mineures de se syndiquer, alors qu’elles ont accès à l’emploi à partir de 16 ans, reviendrait à les exclure de la protection de la convention. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 98 (f), afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, puissent être pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Travailleurs non inclus dans les 17 secteurs reconnus. La commission note que, en réponse aux observations de la CSI de 2014, le gouvernement indique que, en vertu d’une ordonnance de 1999, le nombre des professions et secteurs d’activité dans lesquels les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats est fixé à 17. Dans son observation, la JFITU fait valoir que, selon l’article 98 du Code du travail, il ne peut être constitué de syndicat que dans les secteurs désignés par le gouvernement et que la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU) n’a pas été en mesure d’enregistrer des syndicats hors de ces secteurs. Il en résulte que les travailleurs n’appartenant pas à des secteurs reconnus ne sont pas en mesure de négocier collectivement par le biais des organisations de leur choix. La commission note avec préoccupation qu’un tel système peut avoir pour effet de tenir des catégories entières de travailleurs à l’écart des droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise quels sont les 17 secteurs reconnus dans lesquels les travailleurs ont le droit de se syndiquer aux fins de la négociation collective et quelles sont les professions et activités qui en font partie, en communiquant les instruments législatifs, réglementaires ou autres pertinents. Elle le prie en outre de communiquer des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs appartenant à chacun des 17 secteurs reconnus et le nombre total des travailleurs du pays.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier la législation de manière à renforcer les sanctions prévues dans les cas d’ingérence, considérant que les peines d’amende prévues à l’article 139 du Code du travail ne pourraient pas être suffisamment dissuasives. La commission note que la JFITU et, dans ses observations de 2014, la CSI allèguent que le gouvernement subventionne les rémunérations du personnel de la GFJTU et certaines activités de cette fédération et qu’il continue d’influer sur sa politique et ses activités et celles de ses affiliés. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ces allégations. Notant que le gouvernement n’a fourni aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission le prie de prendre, de manière pleinement concertée avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, toute disposition propre à renforcer les sanctions prévues en cas d’ingérence et de donner des informations sur les mesures ainsi envisagées ou adoptées.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Monopole syndical. La commission note que la JFITU déclare que non seulement il ne peut être constitué de syndicats que dans les secteurs désignés par le gouvernement, mais qu’il ne peut être constitué qu’un seul syndicat par secteur et que les syndicats sont tenus de s’affilier à la seule et unique fédération officiellement reconnue, la GFJTU; la limitation à un seul syndicat par secteur étant utilisée pour empêcher que des syndicats indépendants parviennent à organiser les travailleurs dans les secteurs reconnus et puissent représenter leurs intérêts dans la négociation collective. La commission note que l’article 98(d)(1) du Code du travail confère effectivement à la commission tripartite (définie à l’article 43 du code) le pouvoir de déterminer les groupes de professions dans lesquelles il ne peut être constitué qu’un seul syndicat général, ce qui semble l’autoriser à instaurer un monopole syndical de fait au niveau du secteur. Rappelant que l’imposition du monopole syndical est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires pour que l’article 98(d)(1) du Code du travail soit modifié pour conférer pleinement la liberté syndicale, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le droit de négociation collective dans le secteur public, notamment sur les amendements constitutionnels pertinents et le projet de loi sur les syndicats de salariés du secteur public. Notant qu’aucune information à ce sujet n’a été reçue, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’avancement du processus d’adoption du texte de loi sur les syndicats de salariés du secteur public et, rappelant que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus du champ d’application de la convention, la commission exprime le ferme espoir que la législation nationale reconnaîtra expressément le droit de négociation collective dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014, qui portent en particulier sur les droits syndicaux des fonctionnaires, des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 26 de 2010 n’exigeait plus d’avoir la nationalité jordanienne pour devenir membre d’un syndicat ou d’une association d’employeurs, mais qu’elle exigeait toujours que les membres fondateurs, et peut-être même les dirigeants syndicaux, soient des citoyens jordaniens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas interdit aux travailleurs étrangers de devenir dirigeants syndicaux, et les associations d’employeurs ainsi que les syndicats élaborent leurs propres conditions pour l’élection de ces dirigeants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs étrangers puissent devenir membres fondateurs et dirigeants de syndicats et d’associations d’employeurs.
Travailleurs domestiques et travailleurs agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de l’inclusion des travailleurs domestiques et agricoles dans le champ d’application du Code du travail. La commission note avec satisfaction que les modifications apportées en 2008 au Code du travail étendent la protection du code aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles, et ce, d’après le gouvernement, en particulier vis-à-vis des questions en relation avec les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les cuisiniers et les jardiniers bénéficient, de par la modification de 2008, des garanties visées dans la convention et si des règlements applicables à une catégorie quelconque de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et agricoles, les cuisiniers et les jardiniers, ont été émis conformément à l’article 3 de la loi no 48 portant modification de la loi sur le travail.
Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 98(f) du Code du travail disposait que, pour devenir membre d’un syndicat, il fallait être âgé d’au moins 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge d’accès en la matière a été fixé conformément à la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de garantir le droit d’organisation des mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, et de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées à cet égard.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en pleine concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives pour renforcer les sanctions en cas d’ingérence, telles qu’elles sont prévues à l’article 139 du Code du travail, car elle considérait que des amendes d’un montant compris entre 50 et 100 dinars jordaniens (JOD) (entre 70 et 140 dollars des Etats-Unis) n’avaient aucun effet dissuasif. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiera cette question lors de la modification de la législation, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour modifier la législation sur ce point.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le droit de négociation collective dans le secteur public. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les récentes modifications apportées à la Constitution autorisent le droit de s’organiser et de négocier collectivement dans le secteur public, et plusieurs secteurs de la fonction publique ont été réglementés. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les activités syndicales des travailleurs du secteur public a été établi. La commission prie le gouvernement de communiquer les récentes modifications constitutionnelles ainsi que le projet de loi sur les activités syndicales des travailleurs du secteur public, et elle exprime le ferme espoir que la législation nationale reconnaîtra expressément le droit à la négociation collective dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011, qui portent sur des questions que la commission a soulevées précédemment et sur des questions concernant les droits syndicaux des enseignants et des travailleurs migrants, ainsi que de la réponse du gouvernement datée du 28 novembre 2011.
Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’exclusion des travailleurs migrants, des travailleurs domestiques ainsi que certaines classes de travailleurs agricoles des dispositions du Code du travail, et avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci avait élaboré un projet de modification du Code du travail de Jordanie en vue d’inclure les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques, de même que toutes les catégories de travailleurs agricoles, dans le champ d’application du Code du travail, et que le projet de modification avait été présenté au Conseil des ministres afin d’engager le processus d’adoption. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des modifications ont été apportées au Code du travail de 1996 en vertu de la loi no 26 de 2010. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs sont désormais couverts par le Code du travail en ce qui concerne la liberté d’association, puisque ces modifications autorisent les travailleurs non jordaniens à s’affilier à des syndicats.
Au sujet des travailleurs étrangers, la commission note avec intérêt que l’article 25 de la loi no 26 de 2010 n’exige plus d’avoir la nationalité jordanienne pour devenir membre d’un syndicat ou d’une association d’employeurs. Toutefois, cet article exige toujours que les membres fondateurs d’un syndicat ou d’une association d’employeurs soient des citoyens jordaniens. La commission conclut que, en vertu de cette nouvelle législation, le droit d’organisation des travailleurs étrangers ne semble pas être pleinement garanti étant donné qu’ils ne sont pas autorisés à participer à l’établissement d’un syndicat ou d’une association d’employeurs en tant que membres fondateurs ou même en tant que dirigeants. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard dans son prochain rapport et, si nécessaire, de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de garantir pleinement le droit des travailleurs étrangers d’être des membres fondateurs ou des dirigeants de syndicats ou d’associations d’employeurs.
La commission note aussi que l’article 3 du Code du travail, qui exclut les travailleurs domestiques et certaines catégories de travailleurs agricoles – nombre d’entre eux sont étrangers – du champ d’application du code ne semble pas avoir été modifié en vertu de la loi no 26 de 2010. La commission note également qu’elle n’a pas pu constater l’existence dans cette loi de dispositions étendant les garanties de la convention aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse aux commentaires de la CSI, que les travailleurs domestiques, cuisiniers, jardiniers et leurs ayants droit ainsi que les travailleurs agricoles ont été inclus dans le Code du travail en vertu de l’article 3(b) de la loi no 48 de 2008 portant modification du Code du travail, et que les lois nos 89 et 90 de 2009, ainsi que des instructions spécifiques, ont été promulguées pour renforcer la protection des droits de ces catégories de travailleurs, y compris les travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions dans son prochain rapport à cet égard ainsi que la législation pertinente, y compris les amendements de 2008 du Code du travail.
La commission note que le nouvel article 98(f) du Code du travail, qui a été inséré en vertu de la loi no 26 de 2010, dispose que, pour devenir membre d’un syndicat, il faut être âgé d’au moins 18 ans. La commission estime que cette disposition restreint les droits syndicaux énoncés dans la convention. La commission invite le gouvernement à garantir le droit d’organisation des mineurs, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, et à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives prévoyant des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique à cet égard que cette question a été prise en compte dans les modifications apportées au Code du travail, lequel interdit clairement les actes d’ingérence, de la part d’organisations de travailleurs ou d’employeurs des unes, à l’égard des autres, directement ou indirectement, dans leur création, leur fonctionnement ou leur gestion, et prévoit également des sanctions suffisamment dissuasives.
La commission prend note avec intérêt de cette information et note que l’article 97(c) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 11 de 2004, interdit effectivement les actes d’ingérence. Elle note aussi, néanmoins, que les sanctions prévues en cas d’infraction sont des amendes de 50 à 100 dinars jordaniens (JOD) (70 à 140 dollars des Etats-Unis), comme le prévoit l’article 139 du Code du travail de 1996. La commission estime que le montant des amendes n’a pas un effet dissuasif et prie le gouvernement de prendre des mesures, en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, pour renforcer ces sanctions.
Article 6. Droit de négociation collective. Enfin, prenant en compte les commentaires de la CSI, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui concernent le droit de négociation dans le secteur public, y compris dans la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 26 août 2009 et qui concernent pour l’essentiel des questions législatives soulevées dans la précédente observation.

Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’exclusion des travailleurs migrants, des travailleurs domestiques ainsi que certaines classes de travailleurs agricoles de l’application des dispositions du Code du travail, et avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci avait élaboré un projet de modification du Code du travail de Jordanie en vue d’inclure les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques, de même que toutes les catégories de travailleurs agricoles dans le champ d’application du Code du travail; et que le projet de modification avait été présenté au Conseil des ministres afin d’engager le processus d’adoption. A cet égard, la commission note que selon le gouvernement, les procédures constitutionnelles requises pour l’approbation du projet de modification étaient toujours en cours et que, en attendant son adoption, le gouvernement avait mis en œuvre différentes mesures, dont l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail dans les zones franches d’exportation ainsi que l’aide à la création de comités syndicaux pour les travailleurs migrants.

Article 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de mesures législatives prévoyant des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence. Le gouvernement indique, à ce propos, que cette question a été prise en considération dans le cadre des projets de modification du Code du travail. Notant ces informations, la commission exprime de nouveau l’espoir que les modifications au Code du travail, une fois adoptées: 1) garantiront que les droits prévus dans la convention seront assurés pour les catégories susmentionnées de travailleurs; et 2) prévoiront des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence de la part d’organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres dans leur création, leur fonctionnement ou leur gestion. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des modifications au Code du travail dès qu’elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent principalement sur les questions qu’elle a soulevées précédemment, ainsi que sur la situation des travailleurs migrants dans les zones franches d’exportation (ZFE), à qui, selon la CSI, l’on refuse les droits syndicaux, qui travaillent dans des conditions difficiles, qui sont menacés d’expulsion et qui subissent des actes de violence. La commission demande au gouvernement de soumettre ses observations sur ces points.

1. Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment pris note des allégations exprimées par la CSI en 2006 concernant le refus des droits syndicaux aux travailleurs migrants, y compris dans les ZFE, et avait également fait référence à certaines catégories de travailleurs agricoles exclues des dispositions du Code du travail. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a apporté son soutien aux efforts de la Fédération générale des syndicats de Jordanie (GFJTU) pour rencontrer les travailleurs migrants et les aider à créer des comités de travailleurs migrants dans les ZFE, ces comités devant être associés aux bureaux de la GFJTU établis dans ces régions. Le gouvernement ajoute qu’il a également répondu aux allégations de mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants. Il a notamment augmenté le nombre d’inspecteurs du travail et nommé du personnel chargé de fournir à ces derniers un soutien logistique, a placé dans la plupart des usines et des bureaux employant des travailleurs migrants des boîtes dans lesquelles ces derniers peuvent déposer leurs griefs, et a annoncé la mise en place de services de ligne de communication directe dans sept langues pour que les travailleurs migrants puissent faire part de leurs revendications liées au travail sur le terrain. En ce qui concerne les mesures législatives, le gouvernement indique que, en consultation avec les partenaires sociaux, il a élaboré des modifications au Code du travail de Jordanie, dans le but d’inscrire les travailleurs migrants, les travailleurs nationaux et toutes les catégories de travailleurs agricoles dans le champ d’application des dispositions du Code du travail. Le gouvernement déclare en outre que les projets de modifications ont été présentés au Conseil des ministres, afin d’entamer le processus d’adoption des mesures législatives et constitutionnelles en vue de leur promulgation. La commission note cette information avec intérêt. Elle exprime l’espoir que les modifications au Code du travail offriront dans un proche avenir les garanties de la convention aux catégories de travailleurs mentionnées, et prie le gouvernement de transmettre copie des modifications au Code du travail dès qu’elles auront été adoptées.

2. Article 2 de la convention. Nécessité de prévoir des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission avait rappelé précédemment que, pour donner toute la publicité nécessaire aux mesures interdisant les actes d’ingérence et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable devrait établir de façon explicite des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter les dispositions législatives prévoyant des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur les questions concernant la législation et l’application pratique de la convention. De même, la CISL note tout particulièrement le refus des droits syndicaux aux travailleurs migrants, y compris dans les zones franches d’exportation. A cet égard, la commission prend note des observations du gouvernement qui sont en cours de traduction et qui seront examinées l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives étendant l’application des droits et garanties de la convention aux employés de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés, de même qu’aux travailleurs agricoles. La commission note avec satisfaction que d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, du fait de la révision du Code du travail par la loi no 5 de 2002, les employés de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés sont maintenant couverts par le Code du travail. De plus, comme le prévoit le Règlement no 4 de 2003, les travailleurs agricoles du secteur public et certains travailleurs agricoles du secteur privé sont également couverts par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs agricoles employés dans le secteur privé ne sont pas couvertes par le Code du travail.

2. Article 2 de la convention. Nécessité de prévoir des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Tout en notant que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le Code du travail a été amendé et qu’un nouveau paragraphe c) à l’article 97 interdit les actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs dans leurs affaires respectives, la commission souligne à nouveau que, pour donner toute la publicité nécessaire aux mesures interdisant les actes d’ingérence et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, la législation applicable devrait établir de façon explicite des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Comme le gouvernement ne précise pas que les récents amendements au Code du travail abordent cette question, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter les dispositions législatives prévoyant des recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, et de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que la législation soit modifiée de manière à prévoir expressément des voies de recours rapides et des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence et donner ainsi effet dans la pratique à l’article 2 de la convention. Le gouvernement déclare qu’il a pris note de cette observation et qu’il en tiendra compte lors de la modification du Code du travail.

Exprimant l’espoir que ces amendements seront adoptés prochainement, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie dès que ce sera chose faite.

2. La commission avait également prié le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives étendant l’application des droits et garanties de la convention aux gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés, de même qu’aux travailleurs de l’agriculture. Le gouvernement déclare que, bien que les raisons d’exclure certaines catégories de travailleurs demeurent (caractère privé du foyer; instabilité et irrégularité du travail agricole), la possibilité d’inclure certaines catégories de travailleurs agricoles est actuellement à l’étude.

Tout en prenant note de cette information, la commission doit rappeler que la convention ne permet pas d’exclure de son champ d’application de telles catégories de travailleurs. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives étendant l’application des droits et garanties de la convention à ces catégories de travailleurs.

3. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle qu'une distinction doit être établie entre, d'une part, les fonctionnaires qui, en raison de leurs attributions, sont directement commis à l'administration de l'Etat et peuvent, à ce titre, être exclus du champ d'application de la convention et, d'autre part, toutes les autres personnes employées par les services administratifs, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui doivent bénéficier des garanties prévues par la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les fonctionnaires civils de l'administration et des municipalités qui ne sont pas directement commis à l'administration de l'Etat (et qui ne rentrent pas dans le champ d'application du Code du travail (art. 3)) jouissent juridiquement des droits et garanties prévus par la convention (protection contre la discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence et du droit de négociation collective). Elle le prie également de communiquer le texte de toutes dispositions légales qui soit adopté en vue de l'application de la convention à ces catégories.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. 1. Le gouvernement indique dans son rapport que la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes, ou de leurs agents ou membres, à l'égard des autres est implicitement reconnue dans la législation. Il déclare en outre que le ministre du Travail a publié à l'intention des organisations de travailleurs et d'employeurs une circulaire dans laquelle on souligne la conformité des dispositions du Code du travail no 8 de 1996 avec celles de l'article 2 de la convention et dans laquelle est réitérée la nécessité de respecter ces dispositions pour réglementer et faciliter le fonctionnement de ces organisations. La commission prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée de manière à prévoir expressément des voies de recours rapides et des sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d'ingérence, pour assurer l'application dans la pratique de cet article 2.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 3 du Code du travail les gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés et les travailleurs de l'agriculture sont exclus du champ d'application de cet instrument. Dans son rapport, le gouvernement indique que les gens de maison, cuisiniers et jardiniers ont été exclus conformément à la législation, aux coutumes et traditions jordaniennes concernant le caractère privé des foyers et pour la raison que toute intervention dans leur travail, comme toute inspection de ce travail, impliquerait une violation de l'intimité familiale. En ce qui concerne les travailleurs de l'agriculture, le gouvernement indique dans son rapport que cette catégorie n'est pas couverte par les dispositions du Code du travail parce qu'elle représente une contribution mineure au produit national et parce qu'elle se caractérise par l'instabilité et l'irrégularité, du fait du caractère saisonnier de la plupart des travaux agricoles. La commission rappelle que la convention ne permet pas d'exclure de son champ d'application de telles catégories de travailleurs. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement d'étudier les modalités selon lesquelles pourraient être prises des mesures législatives étendant l'application des droits et garanties de la convention aux gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés, de même qu'aux travailleurs de l'agriculture.

3. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des rapports du gouvernement et du Code du travail adopté en 1966.

La commission note qu'en vertu de l'article 3 du Code du travail, les fonctionnaires d'Etat et les fonctionnaires municipaux sont exclus du champ d'application de cet instrument. Elle rappelle qu'une distinction doit être établie entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat, qui peuvent être exclus du champ d'application de la convention et, d'autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, Conférence internationale du Travail, 81e session, rapport III (partie 4B), paragr. 200).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles les fonctionnaires d'Etat et fonctionnaires municipaux qui ne sont pas directement commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties apportées par la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute disposition juridique étendant l'application de la convention à ces catégories de travailleurs.

Sur un plan plus général, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des conventions collectives conclues ou en vigueur, le nombre de travailleurs et le type de secteurs d'activité couverts ainsi que tout autre élément se rapportant à l'application, dans la pratique, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des rapports du gouvernement et du Code du travail adopté en 1996.

1. La commission constate que le nouveau Code du travail ne donne pas effet à l'article 2 de la convention puisqu'il ne prévoit aucune protection contre les actes d'ingérence. Elle rappelle qu'elle formule des commentaires à ce sujet depuis 1968. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que "les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration". La commission est d'avis que la législation devrait établir d'une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces contre les actes d'ingérence, afin d'assurer l'application pratique de l'article 2 de la convention.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 3 du Code du travail les gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés sont exclus du champ d'application du Code. Elle avait formulé des commentaires, à propos de la législation antérieure, quant à la nécessité d'étendre l'application de la convention aux gens de maison et autres travailleurs assimilés car la convention ne les exclut pas de son champ d'application. La commission prie donc le gouvernement d'examiner l'introduction, dans sa législation, de mesures de nature à étendre aux gens de maison, jardiniers, cuisiniers et assimilés les garanties prévues par la convention.

3. La commission relève que le Code du travail exclut également de son champ d'application les travailleurs agricoles en vertu de la même disposition (art. 3), à l'exception de ceux qui sont expressément pris en considération par décision du Conseil des ministres. La convention n'exclut pas de son champ d'application les travailleurs agricoles. La commission prie donc le gouvernement d'examiner l'introduction dans sa législation actuelle de dispositions de nature à étendre à tous les travailleurs agricoles les garanties prévues par la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toute décision du Conseil des ministres relative à l'application du Code du travail aux travailleurs agricoles.

Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse à sa précédente observation, se voit dans l'obligation de réitérer sa dernière observation qui était formulée en ces termes:

1. La commission rappelle la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir l'application de l'article 2 de la convention qui dispose que les "organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration" et qui définit certains actes spécifiques d'ingérence, comme les actes "tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs". Elle insiste par conséquent à nouveau auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention à cet égard. 2. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation, la commission note avec regret que le projet de Code du travail continue d'exclure ces deux catégories de travailleurs. La commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement sur la nécessité d'accorder à l'ensemble des travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour appliquer la convention et d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard. 3. La commission demande au gouvernement de fournir copie du nouveau Code du travail ainsi que tout autre texte législatif portant application de la convention dès qu'ils seront adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir l'application de l'article 2 de la convention en vue d'assurer que les organisations de travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des employeurs, notamment tous actes "tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs";

- la nécessité d'étendre l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles (autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation qui sont déjà couverts par le Code du travail).

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail a été soumis à l'autorité législative. La Chambre basse l'a adopté avec certains amendements. Il est actuellement soumis à la Chambre haute. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail s'efforcera d'obtenir que les garanties prévues par la convention sur ces deux points soient insérées dans le projet de Code, et que s'il n'y parvient pas il demandera l'adoption d'amendements au Code du travail après sa promulgation.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir l'application de l'article 2 de la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de nouveau Code du travail, qui sera soumis au Conseil de la nation en vue de son adoption après les élections parlementaires de novembre 1993, comporte des sanctions pénales visant à assurer la protection des travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Le gouvernement indique notamment que l'article 109 du projet dispose que l'organe administratif peut autoriser plusieurs de ses membres au siège du syndicat ou dans ses branches à se consacrer aux activités syndicale et que les formalités et les conditions relatives à cette autorisation seront fixées par consultation entre le ministère, les employeurs et la confédération des syndicats.

La commission, tout en prenant note de ces informations, attire l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention qui dispose d'abord en termes généraux que les "organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration" et définit ensuite certains actes spécifiques d'ingérence "tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs".

De l'avis de la commission, les dispositions de l'article 109 du projet de nouveau Code du travail sont insuffisantes pour garantir la protection prévue à l'article 2 en ce qu'elles prévoient seulement une protection des représentants syndicaux qui se consacrent aux activités syndicales. Elle insiste par conséquent à nouveau auprès du gouvernement pour qu'il prenne les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation, la commission note avec regret que le gouvernement réitère dans son rapport que le champ d'application du projet du nouveau Code est plus large à l'égard des travailleurs que le Code actuel puisque l'article 2 du projet couvre le travail occasionnel, temporaire et saisonnier, la commission regrette la déclaration du gouvernement précisant que les travailleurs domestiques ont été exclus du projet de nouveau Code, étant donné que cette catégorie ne se caractérise pas par la stabilité et la permanence, mais elle note que le ministère examine la possibilité d'établir pour ces travailleurs un statut particulier.

La commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement sur la nécessité d'accorder à l'ensemble des travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour appliquer la convention et d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

3. La commission demande au gouvernement de fournir copie du nouveau Code du travail ainsi que tout autre texte législatif portant application de la convention dès qu'ils seront adoptés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:

(1) absence de dispositions spécifiques assorties de sanctions suffisamment efficaces assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention);

(2) absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation.

1. Article 2 (protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence). La commission observe que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que le projet de Code du travail prévoit une disposition garantissant la protection des travailleurs et des représentants des syndicats qui se consacrent aux activités syndicales contre toute mesure arbitraire dont ils feraient l'objet de la part des employeurs en raison de leurs activités, et ceci conformément à l'observation de la commission d'experts et pour combler la lacune existante dans la loi actuelle.

La commission se doit de rappeler à nouveau au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à adopter des mesures spécifiques pour protéger non seulement les travailleurs et les représentants des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, mais également les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et des organisations d'employeurs tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission demande en conséquence une fois de plus au gouvernement d'adopter à brève échéance des mesures spécifiques pour mettre sa législation en conformité avec l'article 2 de la convention.

2. Protection des travailleurs agricoles et des travailleurs domestiques. A cet égard, la commission observe que le gouvernement réitère dans son rapport les informations qu'il avait fournies précédemment selon lesquelles le projet de Code du travail s'appliquera à la totalité ou à une partie importante des travailleurs agricoles. Il ajoute que le projet de code ne s'appliquera pas au personnel domestique mais prévoit que les jardiniers et cuisiniers chez les particuliers et autres travailleurs assimilés pourront faire l'objet d'un règlement adopté en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Travail sur leurs conditions d'emploi.

La commission insiste une fois de plus auprès du gouvernement sur la nécessité d'accorder à tous les travailleurs agricoles et domestiques, sans exception, une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour appliquer la convention et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants: 1) absence de dispositions spécifiques assorties de sanctions civiles et pénales assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention); 2) absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation. 1. Par le passé, le gouvernement a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques pour appliquer l'article 2 de la convention, étant donné qu'en vertu de l'article 33 de la Constitution du Royaume hachémite de Jordanie les conventions et traités internationaux ratifiés deviennent obligatoires. Par ailleurs, il déclare dans son dernier rapport que, selon son interprétation, le Code du travail no 21 de 1960, dans sa teneur modifiée, interdit toute ingérence des organisations d'employeurs dans les affaires des syndicats de travailleurs. La commission, tout en prenant note de ces indications concrètes, observe néanmoins que la législation actuellement en vigueur ne comporte pas de dispositions protégeant les organisations de travailleurs contre l'ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Elle insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il adopte, à une date prochaine, une disposition législative spécifique à cet égard pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur, qui tendraient à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par ledit employeur, lequel soutiendrait une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer cette organisation sous son contrôle. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il a prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention. 2. En réponse à sa précédente observation, relative à l'exclusion de certains travailleurs agricoles et domestiques de la protection du Code du travail et donc de la convention, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l'application des dispositions du Code du travail, jusqu'alors limitées aux travailleurs agricoles travaillant dans une organisation gouvernementale, dans un établissement technique ou pour des travaux d'irrigation permanents, est étendue dans le projet de nouveau Code du travail aux travailleurs de l'agriculture, dont les activités ont trait à la conduite, à l'installation ou la réparation des machines agricoles; à des travaux administratifs, financiers et comptables dans les entreprises agricoles; au travail de fabrication et de commercialisation des produits agricoles; et au travail dans l'élevage du bétail, de la volaille, des écuries, de la pisciculture, de l'apiculture et autres travaux similaires. Pour ce qui concerne les travailleurs domestiques exclus du Code du travail, la commission note que le projet de code exclut toujours ces travailleurs mais que, sur recommandation du ministre responsable, le Conseil des ministres pourra établir un règlement relatif à leur situation, leurs conditions de travail et leurs droits et obligations. La commission veut croire que la nouvelle législation en préparation accordera à tous les travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement; elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:

1) absence de dispositions spécifiques assorties de sanctions civiles et pénales assurant la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2 de la convention);

2) absence de dispositions assurant l'application de la convention aux personnels domestiques et aux travailleurs agricoles, autres que ceux travaillant dans une organisation gouvernementale ou dans un établissement d'équipement technique ou pour des travaux d'irrigation.

1. Par le passé, le gouvernement a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques pour appliquer l'article 2 de la convention, étant donné qu'en vertu de l'article 33 de la Constitution du Royaume hachémite de Jordanie les conventions et traités internationaux ratifiés deviennent obligatoires. Par ailleurs, il déclare dans son dernier rapport que, selon son interprétation, le Code du travail no 21 de 1960, dans sa teneur modifiée, interdit toute ingérence des organisations d'employeurs dans les affaires des syndicats de travailleurs.

La commission, tout en prenant note de ces indications concrètes, observe néanmoins que la législation actuellement en vigueur ne comporte pas de dispositions protégeant les organisations de travailleurs contre l'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.

Elle insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu'il adopte, à une date prochaine, une disposition législative spécifique à cet égard pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur, qui tendraient à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par ledit employeur, lequel soutiendrait une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autrement dans le dessein de placer cette organisation sous son contrôle.

La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il a prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

2. En réponse à sa précédente observation, relative à l'exclusion de certains travailleurs agricoles et domestiques de la protection du Code du travail et donc de la convention, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l'application des dispositions du Code du travail, jusqu'alors limitées aux travailleurs agricoles travaillant dans une organisation gouvernementale, dans un établissement technique ou pour des travaux d'irrigation permanents, est étendue dans le projet de nouveau Code du travail aux travailleurs de l'agriculture, dont les activités ont trait à la conduite, à l'installation ou la réparation des machines agricoles; à des travaux administratifs, financiers et comptables dans les entreprises agricoles; au travail de fabrication et de commercialisation des produits agricoles; et au travail dans l'élevage du bétail, de la volaille, des écuries, de la pisciculture, de l'apiculture et autres travaux similaires.

Pour ce qui concerne les travailleurs domestiques exclus du Code du travail, la commission note que le projet de code exclut toujours ces travailleurs mais que, sur recommandation du ministre responsable, le Conseil des ministres pourra établir un règlement relatif à leur situation, leurs conditions de travail et leurs droits et obligations.

La commission veut croire que la nouvelle législation en préparation accordera à tous les travailleurs agricoles et domestiques sans exception une protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

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