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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats iraquiens (GFITU), reçues le 16 février 2023, qui soulèvent des questions examinées ci-dessous.
La commission note qu’à la suite de sa discussion de juin 2022 concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en Iraq, la Commission de la Conférence pour l’application des normes (CAN) a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs. La commission observe que la mission, qui s’est déroulée en mai 2023, a pris note de l’engagement ferme du gouvernement de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et a identifié deux priorités: i) l’adoption rapide d’une nouvelle législation conforme à ces conventions qui remplacerait la loi de 1987 sur les syndicats, à propos de laquelle les organes de contrôle de l’OIT ont soulevé plusieurs problèmes, en particulier l’établissement d’un monopole syndical et l’exclusion des travailleurs du secteur public du droit d’organisation; et ii) une interaction active et constructive entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en vue de garantir qu’en attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, tous les syndicats et leurs dirigeants puissent exercer les droits consacrés par les conventions sans crainte ni contrainte. La commission note que la mission de contacts directs a proposé une feuille de route afin d’assurer la réalisation de ces deux priorités. Cette feuille de route implique le soutien actif du Bureau et comprend, entre autres, les mesures suivantes: i) l’établissement d’un comité technique pour l’élaboration du projet de loi sur les syndicats, coordonné par un expert nommé par le BIT et travaillant en pleine consultation avec tous les partenaires sociaux; et ii) le renforcement du «Conseil de coordination», qui comprend les trois principales confédérations syndicales iraquiennes, est présidé par le ministre du Travail et est chargé de la consultation et de la résolution des conflits et des problèmes affectant l’action syndicale. La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la feuille de route avec l’assistance technique du Bureau et s’attend à ce que sa mise en œuvre facilitera considérablement l’établissement d’un cadre juridique visant à garantir la liberté syndicale et le droit d’organisation des travailleurs et des employeurs iraquiens, et qu’elle contribuera au respect des droits syndicaux dans la pratique en attendant l’adoption de la nouvelle législation.
Questions législatives. Dans son premier commentaire concernant l’application de la convention en Iraq, la commission avait noté que le rapport initial du gouvernement ne fournissait pas toutes les informations détaillées demandées dans le formulaire de rapport et avait prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé en 2023, ainsi qu’une copie de la dernière version du projet de loi sur les syndicats. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) un comité technique composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement sera mis en place avec l’assistance technique du BIT pour élaborer le nouveau projet de loi sur les syndicats conformément aux conventions; ii) l’article 42 (1) (k) de la loi de 2015 sur le travail (no 37) garantit le droit des travailleurs de former des syndicats et de s’y affilier; et iii) l’article 14 (2) de la loi sur le travail prévoit que les questions non couvertes par la loi sont régies par les dispositions des conventions arabes et internationales du travail pertinentes ratifiées. La commission note en outre qu’à la demande du gouvernement, en février 2023 le Bureau a préparé un mémorandum technique sur le projet de loi sur les syndicats et a continué de soutenir le processus de réforme législative par des formations, ainsi qu’un séminaire tenu en septembre 2023, auquel ont participé des membres du ministère du Travail et des Affaires sociales, les partenaires sociaux et des parlementaires. Ces activités ont révélé que l’une des difficultés concernait l’inclusion des fonctionnaires dans le champ d’application du projet de loi afin de reconnaître leur droit d’organisation. La commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement et souligne l’importance de veiller à ce que la future législation reconnaisse le droit d’organisation de tous les travailleurs des secteurs privé et public (y compris les fonctionnaires). La commission encourage le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et à poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route. La commission prie le gouvernement de soumettre une copie de la nouvelle loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de s’affilier à des organisations de leur choix. Monopole syndical. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations conjointes de huit organisations affiliées à la Conférence des fédérations et syndicats des travailleurs iraquiens (CIFWU), dénonçant l’application continue de la loi no 52 de 1987 sur les syndicats, qui n’est pas conforme à la convention, et la pratique du ministère du Travail et des Affaires sociales consistant à intervenir dans les affaires syndicales de manière partiale, favorisant la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW) en tant que syndicat représentatif officiel dans les organes tripartites, marginalisant ainsi les autres fédérations en les excluant du dialogue social. La commission avait prié le gouvernement d’abroger toute disposition législative imposant un monopole syndical et l’avait encouragé à continuer à dialoguer avec toutes les fédérations syndicales représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur les syndicats contiendra une disposition abrogeant la loi de 1987 et que le ministère traite toutes les fédérations syndicales sur un pied d’égalité et sans discrimination. La commission rappelle que le droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix, énoncé à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas. La commission considère qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en créer un nouveau à leur gré. Par conséquent, l’unité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est contraire à la convention. Notant les indications du gouvernement concernant l’intégration de la convention dans l’ordre juridique iraquien et accueillant favorablement l’engagement du gouvernement à l’égard de la feuille de route proposée par la mission de contacts directs, la commission s’attend fermement à ce que, dans l’attente d’une réforme législative, le gouvernement veille à ce que tous les syndicats, fédérations et confédérations puissent mener librement leurs activités et défendre les intérêts de leurs membres.
Poursuite de dirigeants syndicaux pour la collecte de cotisations syndicales. La commission prend note des observations de la GFITU, selon lesquelles le président de la GFIW, la confédération monopolistique en vertu de la loi de 1987, a déposé plusieurs plaintes contre les dirigeants et les représentants de six fédérations indépendantes, dont la GFITU, devant la Cour d’enquête de la Commission fédérale de l’intégrité (Nazaha). La GFITU déclare que six dirigeants syndicaux ont été convoqués devant la Cour en relation avec leur activité syndicale légitime et ont été accusés de collecte illégale de fonds; ils ont fait l’objet d’une enquête et ont finalement été libérés sous caution dans l’attente de leur procès. La GFITU déclare que ces procédures constituent une menace sérieuse contre les dirigeants syndicaux, les exposant au risque de longues peines de prison et d’amendes. En outre, la Cour peut ordonner la fermeture des fédérations. La commission note que la plainte contre les six dirigeants syndicaux concernait la collecte des cotisations syndicales par les fédérations. La commission considère que l’arrestation et la détention de travailleurs, ainsi que les allégations de comportement criminel à leur encontre en raison de leurs activités syndicales légitimes, constituent une ingérence grave dans les activités des organisations et une violation de la convention. Accueillant favorablement le fonctionnement du «Conseil de coordination» qui peut résoudre les problèmes pratiques liés à l’exercice des droits syndicaux, y compris les conflits intersyndicaux, la commission s’attend fermement à ce qu’aucun membre ou dirigeant syndical ne fasse l’objet d’arrestation, de détention ou de poursuites pénales en raison de ses activités syndicales légitimes, et prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la procédure concernant les six dirigeants syndicaux mentionnés dans l’observation de la GFITU.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle observe toutefois que le rapport ne présente pas de manière détaillée les informations demandées dans le formulaire de rapport. La commission prie donc le gouvernement de soumettre un rapport détaillé, comprenant des informations sur tous les points repris dans le formulaire de rapport (notamment sur la façon dont les éléments identifiés de la législation et de la pratique nationales donnent effet aux dispositions pertinentes de la convention). Elle le prie également de fournir une copie de la dernière version du projet de loi sur les organisations syndicales de travailleurs et d’employés (ou de la loi si elle a déjà été adoptée) et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission prend également note des observations formulées par la Fédération générale des syndicats iraquiens (GFITU), reçues le 28 août 2019 et le 20 octobre 2020, ainsi que des observations communes de la GFITU, de la Conférence des fédérations et des syndicats de travailleurs d’Iraq (CIFWU), de la Fédération des syndicats indépendants et professionnels iraquiens (FITPUI), de la Fédération des comités de travailleurs et des syndicats d’Iraq (FWCUI), de la Fédération générale des syndicats et des salariés d’Iraq (GFTUEI), de la Fédération générale des syndicats de la République d’Iraq (GFTURI), de la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFWUI), de la Fédération iraquienne des syndicats pétroliers (IFOU) et du Syndicat des professionnels de l’ingénierie technique (UTEP), reçues le 17 septembre 2020. Selon ces observations, la loi no 52 de 1987, toujours en vigueur, contrevient à la convention. En outre, le ministère du Travail et des Affaires sociales interviendrait dans les affaires des syndicats et ne traiterait qu’avec la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW) en tant qu’organisation syndicale représentative officielle dans les instances tripartites (la GFITU fait référence à une circulaire du ministère qui montre son parti pris à l’égard de la fédération gouvernementale officielle et menace de mesures juridiques quiconque l’enfreint); cette situation a pour résultat de marginaliser les autres organisations syndicales et de les exclure de tout dialogue social. La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement qui indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales soutient la liberté syndicale et traite avec tous les syndicats sur un pied d’égalité. Il ajoute qu’un projet de loi sur les organisations syndicales de travailleurs et d’employés a été rédigé par six fédérations en coordination avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, et fait actuellement l’objet d’un examen de la part du Conseil d’État. Rappelant que depuis de nombreuses années, dans ses commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission souligne la nécessité de supprimer tous obstacles au pluralisme syndical, elle réitère ses précédentes demandes d’abroger toute imposition législative du monopole syndical et encourage le gouvernement à continuer de dialoguer avec toutes les fédérations syndicales représentatives afin de veiller au respect total des garanties établies dans la convention et, à cette fin, à progresser dans l’achèvement et l’adoption d’une loi sur les organisations syndicales de travailleurs et d’employés.
Du reste, la commission prend note des observations de la GFITU, reçues le 25 décembre 2020, dans lesquelles elle dénonce la fermeture de l’une de ses sections, ainsi que de celles reçues le 20 janvier 2021, dans lesquelles elle dénonce une instruction du 7 janvier 2021 du ministère de l’Industrie et des Minéraux en vertu de laquelle, conformément aux dispositions légales en vigueur, il n’est pas permis d’exercer d’activités syndicales dans des unités affiliées de ce ministère et de ses départements. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard et de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs du ministère de l’Industrie et des minéraux puissent exercer les droits syndicaux consacrés dans la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2023.]
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