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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Pêcheurs. La commission note que la législation fournie par le gouvernement ne contient pas de définition des termes « pêcheurs » ou « patron ». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment sa législation définit les pêcheurs et les patrons, conformément à l’article 1, paragraphes e) et l).
Article 7. Autorité compétente et coordination. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mécanismes existants de coordination entre les autorités concernées, comme l’exige l’article 7. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il se conforme à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note la référence du gouvernement au règlement n ° 3 (partie B, chapitre I, paragraphe 3), en date du 1er juillet 2002, sur le travail des jeunes à bord de navires, et à l’article 44 du décret no 105 du 5 août 2015, telle que modifié, sur les certificats d’aptitude et les conditions requises de qualification de l’équipage à bord de navires. La commission observe que ces dispositions n’appliquent pas l’article 9, paragraphes 3 à 5, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il veille à ce qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne soit affectée à des activités à bord d'un navire de pêche qui sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission prie aussi le gouvernement de fournir la liste des types de travaux dangereux interdits à bord des navires de pêche, déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après les consultations requises par la convention (article 9, paragraphe 3).
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. La commission note que, alors que l’article 4 du décret no 92, en date du 2 juin 2021, sur la durée du repos des gens de mer employés à bord d’un navire de pêche prévoit que les gens de mer peuvent être tenus de travailler pendant une période de repos qui était prévue, lorsque cela est nécessaire pour les captures ou le traitement des captures, il ne réglemente pas la période de repos compensatoire du pêcheur dans le cas où le pêcheur est tenu de travailler pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d'autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les périodes de repos compensatoires sont effectivement accordées aux pêcheurs dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 4.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Envoi des salaires des pêcheurs à leur famille. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 25 de la loi parlementaire no 4, du 15 janvier 1988, qui porte notamment sur les conditions d’emploi des gens de mer, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi parlementaire no 28 du 11 mars 2022, qui vise les éventuelles déductions sur le salaire des gens de mer. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information spécifique sur l’application de l’article 24, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche aient les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 27 de l’avis no 80 du 15 juillet 2016 relatif au règlement technique sur la santé au travail à bord des navires. La commission note toutefois que le texte de cet avis n’est pas disponible en anglais. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu de l’article 27 de cet avis. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’avis n° 2 relatif à la pharmacie et aux traitements médicaux à bord des navires. La commission observe toutefois que cet avis ne s’applique pas aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres. La commission rappelle que l’article 29 exige des soins médicaux appropriés à bord des navires de pêche, quelle que soit la taille du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 29 en ce qui concerne les navires de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres.
Articles 31-33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que le texte de l’avis no 80 du 15 juillet 2016 auquel se réfère le gouvernement n’est pas disponible en anglais. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application en droit et dans la pratique des articles 31 à 33 de la convention, en traduisant chaque fois que possible les articles pertinents des textes applicables.
Articles 40 à 42. Respect et application. Inspections de l’État du pavillon. La commission note que le système d’inspection est régi par la loi parlementaire n° 165 du 21 décembre 2001 sur la sécurité en mer, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi parlementaire no 91 du 7 juin 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur : i) le nombre des inspecteurs qui sont qualifiés pour assumer les responsabilités qui incombent à l’autorité compétente en vertu de l'article 41 de la convention, en indiquant les conditions requises pour leur formation et leur qualification ; ii) le nombre d’inspections effectuées sur les navires de pêche, et de donner des exemples des rapports établis à la suite de ces inspections ; iii) le nombre des certificats délivrés en vertu des dispositions de la convention, et de communiquer un exemplaire de ce certificat délivré par l’Autorité maritime des Îles Féroé.
Articles 43 et 44. Respect et application. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi parlementaire no 4 du 15 janvier 1988 qui porte notamment sur les conditions d’emploi des gens de mer, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi parlementaire no 28 du 11 mars 2022, qui régit la procédure de plainte à bord des navires de pêche. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il applique les prescriptions détaillées des articles 43 et 44. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les plaintes puissent être soumises par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, de manière générale, toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé des pêcheurs à bord (article 43, paragraphe 4). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’enquêtes menées et sur les mesures prises en conséquence, et d’indiquer toute mesure de contrôle par l’État du port prise en application des articles 43 et 44.
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