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Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2016)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Collecte, compilation et publication des statistiques du travail.Prise en considération des normes et des directives les plus récentes. Le gouvernement indique que l’Institut National de la Statistique (INS), la Direction Générale de l’Emploi (DGE) et la Direction Générale du Travail (DGT) assurent la collecte des données sur le travail dans les secteurs formel et informel, les compilent et les analysent conformément aux procédures en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement s’agissant de la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et du sous-emploi, adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (2013) (Résolution I). La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif à la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20e CIST (2018) (Résolution I), et à la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la 21e CIST (2023) (Résolution I).
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont toujours consultées pour les questions relevant du monde du travail en général et pour celles relatives à l’application des conventions de l’OIT en particulier. Le gouvernement ajoute que les consultations ont lieu au sein des organes suivants: la Commission indépendante permanente de consultation (CIPC), la Commission consultative du travail (CCT), le Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (CCTNIT) et le Conseil national du dialogue social (CNDS). Le gouvernement indique que ces structures sont opérationnelles et que leurs avis sont pris en compte dans les décisions du gouvernement. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations précises sur les consultations tenues concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que les partenaires sociaux sont consultés, et leurs besoins pris en compte, lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Articles 7 à 11. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. Gains moyens et durée moyenne du travail. Structure et répartition des salaires. Coût de la main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement a mené en 2019 une Enquête nationale sur la situation de l’emploi. La commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement pour fournir des réponses au questionnaire annuel du Département de la statistique du BIT (STAT) et espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard.
Articles 14 et 15. Statistiques sur les accidents du travail. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que les statistiques demandées par la commission dans son précédent commentaire seront communiquées dès consolidation définitive des données et seront accompagnées de la documentation afférente aux sources, concepts, et données. Attirant l’attention du gouvernement sur la décision de la Conférence internationale du Travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail,la commission réitère sa demande au gouvernent i) de communiquer des informations sur tout développement concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ii) de communiquer les statistiques pertinentes, et iii) de communiquer des informations sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées concernant la production et la publication de statistiques sur les conflits du travail, et de communiquer les statistiques pertinentes compilées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Collecte, compilation et publication des statistiques du travail. Prise en considération des normes et des directives les plus récentes. La commission fait bon accueil au premier rapport du gouvernement, qui fournit des informations sur la production et la publication de statistiques du travail sur les sujets couverts par la convention. Elle note que le gouvernement indique que les normes et directives de l’OIT sont suivies et mises en œuvre au cours de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques sur la population active. En outre, la commission note que le gouvernement a accepté les obligations de la partie II de la convention (articles 7 à 11, 14 et 15). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations actualisées sur les normes et les directives suivies en ce qui concerne chaque article de la convention pour lequel des obligations ont été acceptées.
Article 3. Consultation. La commission note que, pour élaborer ou réviser les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques, des ateliers sont organisés afin de consulter les partenaires sociaux. Elle note en outre que des consultations ont également lieu lors des sessions de la Commission consultative du travail et de la Commission indépendante permanente de concertation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne l’application de la convention.
Articles 7 à 11. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. Gains moyens et durée moyenne du travail. Structure et répartition des salaires. Coût de la main-d’œuvre. La commission rappelle que le Département de la statistique du BIT (STAT) envoie un questionnaire annuel aux bureaux nationaux de statistique, au ministère du Travail et aux autres administrations intéressées, afin de compiler des données sur plusieurs sujets liés au travail. Elle note que la Côte d’Ivoire n’a pas fourni de réponses à ces questionnaires depuis 2011. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de contraintes financières et faute de ressources, l’Institut national de la statistique n’est actuellement pas en mesure de mener une enquête régulière sur les ménages. Le gouvernement indique que, pour cette raison, l’Enquête nationale sur la situation de l’emploi a été réalisée en 2012, 2013 et 2016, mais qu’aucune autre ne l’a été depuis. Le gouvernement ajoute que, en remplacement, un autre type d’enquête, l’Enquête intégrée sur l’emploi et le secteur informel, a été menée en 2017. La commission prie le gouvernement de répondre dans la mesure de ses capacités au questionnaire annuel sur les statistiques du travail, en communiquant des statistiques sur tous les sujets pour lesquels des statistiques ont été produites.
Articles 14 et 15. Statistiques sur les accidents du travail. Statistiques sur les conflits du travail. La commission invite le gouvernement de donner des informations actualisées sur tout fait nouveau concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et de communiquer les statistiques pertinentes au BIT, ainsi que des informations sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques. Elle l’invite également à fournir des informations actualisées concernant la production et la publication de statistiques sur les conflits du travail, et de communiquer les statistiques pertinentes compilées.
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