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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) transmises avec le rapport du gouvernement, qui portent sur des questions abordées dans le présent commentaire.
Observations de 2015 et 2016 de l’Internationale de l’éducation. Augmentations salariales dans le secteur de l’éducation. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser, au sujet des observations de 2015 et 2016 de l’Internationale de l’éducation concernant les augmentations salariales signalées pour les enseignants des secteurs public et privé, si ces augmentations étaient le résultat de négociations collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation des salaires mentionnée dans la loi n° 46 du 21 août 2017 est le résultat de négociations collectives menées sur plusieurs années. Le gouvernement indique en outre que, dans le secteur public, des augmentations salariales ont été approuvées au cours des deux dernières années sous la forme d’une assistance sociale et ne sont donc actuellement pas incluses dans le salaire, et que, bien que des augmentations relatives de la valeur des prestations pour les études et l’hospitalisation aient été approuvées, elles sont insuffisantes. La commission note que la CGTL souligne à cet égard que les travailleurs de l’administration publique, qui ne sont pas soumis à la loi sur le personnel du secteur public (applicable aux employés de l’administration publique) ou au Code du travail, mais au décret 5883/1994, bénéficieraient de l’intégration des dispositions du Code du travail et de la poursuite de la révision des salaires et de l’augmentation des allocations en raison de la crise économique qui sévit dans le pays. Accueillant favorablement les augmentations salariales obtenues grâce à la négociation collective et notant l’indication du gouvernement que les enseignants du secteur public peuvent bénéficier d’autres améliorations, la commission encourage le gouvernement à continuer de promouvoir et de renforcer la négociation collective, en droit et dans la pratique, en tant que moyen efficace d’améliorer les conditions de travail des enseignants, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Modifications législati ves

Révision du Code du travail. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de réviser un certain nombre de dispositions du Code du travail et du projet de code du travail soumis par le gouvernement en 2004. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de plusieurs réunions consultatives entre employeurs et travailleurs, un projet de code du travail a été transmis au Cabinet des ministres en avril 2022 mais il n’a pas encore été adopté en raison du changement persistant de gouvernement. La commission comprend, d’après le rapport du gouvernement, que l’un des objectifs du projet de code du travail est de traiter les questions soulevées par la commission, telles que décrites ci-dessous. La commission prend également note des observations de la CGTL, qui indique que la révision du Code du travail devrait se faire dans le respect de la convention et souligne la nécessité de mener une véritable sensibilisation à cet égard parmi les parties prenantes concernées, ainsi qu’une coopération entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de code du travail et elle s’attend à ce que la réforme législative prenne pleinement en compte les commentaires précédents et présents de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir une copie intégrale du projet de code du travail.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. La commission a rappelé dans ses commentaires précédents que les travailleurs domestiques qui travaillent pour des ménages privés sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (article 7(1)). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail propose de modifier les articles 7 et 8 afin que les travailleurs domestiques étrangers et libanais soient soumis de la même manière aux dispositions du Code du travail. Le gouvernement déclare en outre que: i) les travailleurs domestiques ont le droit de lutter contre les mauvais traitements ou les conflits avec les employeurs ou les agences de recrutement en déposant plainte auprès du ministère du Travail, soit individuellement, soit par l’intermédiaire de leur ambassade ou avec l’aide de groupes de la société civile et d’organisations non gouvernementales; et ii) si les règlements à l’amiable échouent, un recours juridique est possible auprès des tribunaux compétents, y compris les conseils d’arbitrage du travail, qui ont rendu diverses décisions, y compris des compensations pour les pertes de salaires, les dommages et les salaires impayés. Tout en prenant note des procédures visant à lutter contre les violations des droits individuels des travailleurs domestiques, la commission observe que les informations fournies par le gouvernement ne font pas référence à la possibilité pour les travailleurs domestiques d’adhérer à des organisations de travailleurs et d’être représentés par elles. La commission veut croire que le nouveau Code du travail, une fois adopté, garantira pleinement tous les droits consacrés par la convention aux travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, y compris le droit de s’affilier à des organisations de leur choix et de participer à des négociations collectives. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la jouissance de ces droits par les travailleurs domestiques dans la pratique et de fournir des informations à cet égard, telles que les noms des organisations de travailleurs concernées et le nombre de conventions collectives conclues.
Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de code du travail: i) vise à affirmer effectivement le droit à la négociation collective et au dialogue social actif (article 3); ii) dispose que la négociation collective est un dialogue entre les représentants des travailleurs et des employeurs, qui réglemente et améliore les conditions de travail, régit les relations entre les employeurs et les travailleurs et crée des moyens et des ressources pour garantir les principes et droits fondamentaux au travail (article 195); iii) définit un contrat de travail collectif (article 107); et iv) réglemente la procédure de négociation collective, y compris en ce qui concerne le champ d’application, les parties, le lieu de la négociation et ses aspects obligatoires (article 106). La commission observe en outre, sur la base des dispositions du projet de code du travail fournies par le gouvernement, que certains aspects du projet de loi peuvent soulever des questions de compatibilité avec la convention, en particulier: i) l’article 106(1) accorde aux autorités du travail le pouvoir d’approuver l’objet de la négociation collective préalablement convenu par les parties (il ne devrait pas être soumis à l’approbation des autorités); and ii) l’article 110 établit des exigences excessives pour la validation des conventions collectives (un quorum de plus de la moitié des membres du syndicat présents à une réunion et l’approbation des deux tiers de ses membres, comme indiqué précédemment par la CSI); la commission relève également certaines difficultés relatives à l’extension des conventions collectives. En particulier, il n’apparaît pas clair si l’accord des employeurs ou de leurs organisations et des organisations de travailleurs est requis dans les établissements auxquels les accords doivent être étendus (article 118). La commission observe en outre qu’en vertu de l’article 121, le comité de suivi des conventions collectives (composé du directeur général du ministère du Travail, de deux représentants des travailleurs et de deux représentants des employeurs) chargé de donner un avis sur l’extension des conventions collectives, ne peut tenir des réunions valables que si plus de la moitié de ses membres sont présents. La commission croit comprendre que cela pourrait conduire à des situations où les avis ne sont émis que par le président et les représentants des travailleurs ou des employeurs uniquement. En outre, le ministre dispose de pouvoirs étendus pour accepter ou refuser l’extension d’une convention collective après avis du comité de suivi des conventions collectives (l’avis n’est contraignant que pour le refus d’extension) (article 118). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’engager de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux pour s’assurer que toutes les dispositions du projet de code du travail, y compris celles relatives à la négociation collective, sont conformes à la convention et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Rappelant l’importance accordée à la participation des travailleurs et des employeurs au processus d’extension par le paragraphe 5(2)(c) de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les préoccupations soulevées au sujet de l’extension des conventions collectives et de fournir de plus amples informations sur les dispositions spéciales et les sanctions régissant les violations des conventions collectives, auxquelles se réfère le gouvernement (article 128 du projet de code du travail).
Restrictions excessives au droit de négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait rappelé que le soutien de 50 pour cent des travailleurs libanais concernés, pour que la négociation collective soit considérée comme valide, tel que prévu dans le projet de code du travail (une réduction par rapport à 60 pour cent), pourrait poser des problèmes de compatibilité avec la convention, car il empêcherait un syndicat représentatif sans majorité absolue d’être en mesure de s’engager dans la négociation. La commission observe à cet égard que l’article 108 du projet de code du travail dispose que la discussion, la modification ou la résolution d’une convention collective (mais pas sa reconduction sans changement) exige que les représentants des travailleurs obtiennent le mandat d’au moins 51 pour cent des adhérents à l’instance et que le ministre du Travail détermine la méthode de vérification de la validité du mandat. La commission rappelle qu’un seuil fixé à plus de 50 pour cent des travailleurs pour être en mesure de négocier une convention collective couvrant un lieu de travail ou une entreprise n’est pas propice à des relations professionnelles harmonieuses et ne favorise pas la négociation collective conformément à l’article 4 de la convention. Pour la même raison ainsi qu’en vertu du respect de l’autonomie collective de l’organisation syndicale, la commission considère que l’approbation de la convention collective à la majorité des deux tiers des participants à une assemblée générale de l’instance réunissant au moins la moitié de ses membres et associés telle qu’elle est prescrite à l’article 110 risque de constituer une entrave au droit d’organisation et de négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres et que les organisations syndicales puissent ensuite adopter leurs décisions conformément à leurs statuts.
Droit à la négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. La commission a rappelé, dans son précédent commentaire, que les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, régis par le décret no 5883 de 1994, devraient pouvoir jouir du droit de négociation collective et a observé que le projet de code du travail proposait des modifications à cet effet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 du projet de code du travail établit que tous les employeurs et travailleurs de tous les établissements de toute nature, y compris les travailleurs et le personnel des municipalités et des syndicats de municipalités (à moins qu’ils ne soient soumis à des règlements spéciaux) et le personnel travaillant dans les administrations et institutions publiques qui ne sont pas soumis à des règlements spéciaux (tels que les travailleurs affectés au travail par l’administration elle-même) sont soumis aux dispositions du Code du travail. Selon le gouvernement, les différentes catégories de travailleurs pourront bénéficier de la même protection et des mêmes droits que ceux accordés aux autres travailleurs, tandis que les fonctionnaires sont soumis à leur propre système ou au statut du personnel des administrations et institutions publiques. Elle note aussi que les municipalités peuvent doter leur personnel d’un statut propre dérogatoire. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du droit à la négociation collective (article 6 de la convention). La commission prie donc le gouvernement de préciser les catégories exactes de fonctionnaires ou d’employés qui sont exclues du champ d’application du projet de code du travail ou qui peuvent le devenir en raison de leur assujettissement à des réglementations spécifiques, et d’indiquer dans quelle mesure ces travailleurs ont le droit de s’organiser et de participer à des négociations collectives en vertu des différentes dispositions régissant leur statut et leurs conditions de travail.
Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, conformément au décret no 13896 du 3 janvier 2005, toutes les entreprises économiques privées ou publiques chargées de gérer des services publics au nom de l’État ou pour leur propre compte doivent recourir à l’arbitrage obligatoire en cas d’échec des négociations. La commission a souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective ne puisse être imposé que conformément à la convention, c’est-à-dire en ce qui concerne les fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État (article 6 de la convention), les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission note que, si le gouvernement fait référence à une modification de l’article 222 du projet de code du travail de 2010 concernant les mécanismes de règlement des conflits collectifs du travail, il ne précise pas en quoi consiste cette modification. Le gouvernement renvoie en outre à l’article 182 du projet de code du travail, qui définit un conflit collectif du travail (et à l’article 183, qui établit que la médiation et l’arbitrage, en tant que moyens de règlement des conflits collectifs du travail, doivent être libres et volontaires). Tout en prenant note des modifications proposées, la commission observe que le gouvernement n’indique pas si le décret no 13896, qui prévoit l’arbitrage obligatoire, demeure applicable aux entreprises économiques chargées de gérer des services publics au nom ou pour le compte de l’État. La commission prie donc le gouvernement de clarifier le statut du décret no 13896 et de la modification de l’article 222 du projet de code du travail, mentionné par le gouvernement, et veut croire que les modifications apportées tiendront compte des considérations susmentionnées en matière de négociation collective.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière convention collective adoptée est un accord entre l’Association des banques du Liban et la Fédération des syndicats des employés de banque du Liban. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
Observant qu’un appui a eu lieu à un stade antérieur de l’élaboration du projet de code du travail, la commission rappelle que le gouvernement peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010 dénonçant le seuil élevé que la loi imposerait aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective et qui exigerait l’obtention d’un accord de deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2010.
Concernant les observations soumises par l’Internationale de l’éducation (IE) en 2015 et 2016 relatives à la situation du personnel enseignant public et privé et au gel des salaires depuis 1996, la commission note que: i) par l’adoption du décret no 63 en 2008, les enseignants dans les secteurs public et privé ont bénéficié d’une augmentation salariale; ii) en 2013, suite à une hausse salariale dans le secteur privé, les salariés du secteur public, y compris les enseignants, se sont vu accorder une avance sur salaire; et iii) la loi no 26, publiée dans le Journal officiel en date du 21 août 2017, prévoit également une augmentation salariale aux enseignants dans les secteurs public et privé.La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces augmentations salariales résultent de négociations collectives.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas répondu aux observations formulées par la CSI concernant l’exclusion des travailleurs domestiques du Code du travail. La commission observe que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme a constaté avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants sont exclus de la protection du droit interne du travail et qu’ils sont victimes d’abus et d’exploitation dans le cadre du système de parrainage (kafala). En outre, il s’est dit préoccupé par l’absence de recours efficaces contre ces abus et l’existence d’actes de représailles antisyndicaux (CCPR/C/LBN/CO/3).La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard en indiquant la manière dont les travailleurs domestiques et les travailleurs domestiques migrants peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix et d’indiquer s’il est envisagé de modifier la disposition mentionnée du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment ces droits s’exercent dans la pratique, en citant, le cas échéant, le nom de toute organisation représentant des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques migrants, et en indiquant combien de conventions collectives leur sont applicables.
Modifications de la législation. Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, dans ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, elle souligne à la fois la nécessité de réviser une série de dispositions du Code du travail en vigueur ainsi que de reformuler certains articles relatifs à la négociation collective du projet de Code du travail, communiqué par le gouvernement en 2004.
Restrictions excessives du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 du décret no 17386/64 prévoit que, pour que la négociation d’une convention collective soit valable, les syndicats doivent obtenir l’adhésion d’au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés, et elle avait considéré qu’un tel seuil était excessif. La commission avait également noté que l’article 180 du projet de Code du travail prévoit de diminuer le seuil à 50 pour cent, et elle avait rappelé au gouvernement qu’une telle solution pourrait toutefois poser des problèmes de compatibilité avec la convention, puisqu’elle prive un syndicat représentatif ne réunissant pas de majorité absolue de la possibilité de négocier. Par conséquent, elle avait demandé au gouvernement d’assurer que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négocier collectivement sont accordés à tous les syndicats de l’unité visée, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière que les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective. À cet égard, la commission avait pris note que l’article 131 du projet de Code du travail prévoyait que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte auraient droit à la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. La commission demande depuis plusieurs années que des mesures soient prises afin que le recours à l’arbitrage dans les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties. La commission avait également demandé à ce que soit modifié l’article 224 du projet de Code du travail prévoyant que, en cas d’échec de la médiation, le conflit pour les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 serait réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2952 a été remplacé par le décret no 13896 du 3 janvier 2005, et que, dorénavant, toutes les entreprises d’investissement des secteurs privé et public, chargées de gérer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte, doivent recourir à l’arbitrage obligatoire en cas d’échec des négociations. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est généralement pas compatible avec la promotion de la négociation collective libre et volontaire requise par l’article 4 de la convention et que, dans ce sens, l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë.Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer depuis plus d’une décennie que le projet de Code du travail est en examen et qu’il tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission, et que le Code du travail en vigueur comporte toujours des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour modifier le Code du travail en vigueur de manière à garantir aux travailleurs le droit à la négociation collective, y compris aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en indiquant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010 dénonçant le seuil élevé que la loi imposerait aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective et qui exigerait l’obtention d’un accord de deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2010.
Concernant les observations soumises par l’Internationale de l’éducation (IE) en 2015 et 2016 relatives à la situation du personnel enseignant public et privé et au gel des salaires depuis 1996, la commission note que: i) par l’adoption du décret no 63 en 2008, les enseignants dans les secteurs public et privé ont bénéficié d’une augmentation salariale; ii) en 2013, suite à une hausse salariale dans le secteur privé, les salariés du secteur public, y compris les enseignants, se sont vu accorder une avance sur salaire; et iii) la loi no 26, publiée dans le Journal officiel en date du 21 août 2017, prévoit également une augmentation salariale aux enseignants dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces augmentations salariales résultent de négociations collectives.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas répondu aux observations formulées par la CSI concernant l’exclusion des travailleurs domestiques du Code du travail. La commission observe que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme a constaté avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants sont exclus de la protection du droit interne du travail et qu’ils sont victimes d’abus et d’exploitation dans le cadre du système de parrainage (kafala). En outre, il s’est dit préoccupé par l’absence de recours efficaces contre ces abus et l’existence d’actes de représailles antisyndicaux (CCPR/C/LBN/CO/3). La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard en indiquant la manière dont les travailleurs domestiques et les travailleurs domestiques migrants peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix et d’indiquer s’il est envisagé de modifier la disposition mentionnée du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment ces droits s’exercent dans la pratique, en citant, le cas échéant, le nom de toute organisation représentant des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques migrants, et en indiquant combien de conventions collectives leur sont applicables.
Modifications de la législation. Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, dans ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, elle souligne à la fois la nécessité de réviser une série de dispositions du Code du travail en vigueur ainsi que de reformuler certains articles relatifs à la négociation collective du projet de Code du travail, communiqué par le gouvernement en 2004.
Restrictions excessives du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 du décret no 17386/64 prévoit que, pour que la négociation d’une convention collective soit valable, les syndicats doivent obtenir l’adhésion d’au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés, et elle avait considéré qu’un tel seuil était excessif. La commission avait également noté que l’article 180 du projet de Code du travail prévoit de diminuer le seuil à 50 pour cent, et elle avait rappelé au gouvernement qu’une telle solution pourrait toutefois poser des problèmes de compatibilité avec la convention, puisqu’elle prive un syndicat représentatif ne réunissant pas de majorité absolue de la possibilité de négocier. Par conséquent, elle avait demandé au gouvernement d’assurer que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négocier collectivement sont accordés à tous les syndicats de l’unité visée, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière que les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective. À cet égard, la commission avait pris note que l’article 131 du projet de Code du travail prévoyait que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte auraient droit à la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. La commission demande depuis plusieurs années que des mesures soient prises afin que le recours à l’arbitrage dans les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties. La commission avait également demandé à ce que soit modifié l’article 224 du projet de Code du travail prévoyant que, en cas d’échec de la médiation, le conflit pour les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 serait réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2952 a été remplacé par le décret no 13896 du 3 janvier 2005, et que, dorénavant, toutes les entreprises d’investissement des secteurs privé et public, chargées de gérer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte, doivent recourir à l’arbitrage obligatoire en cas d’échec des négociations. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est généralement pas compatible avec la promotion de la négociation collective libre et volontaire requise par l’article 4 de la convention et que, dans ce sens, l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë. Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer depuis plus d’une décennie que le projet de Code du travail est en examen et qu’il tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission, et que le Code du travail en vigueur comporte toujours des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour modifier le Code du travail en vigueur de manière à garantir aux travailleurs le droit à la négociation collective, y compris aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en indiquant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010 dénonçant le seuil élevé que la loi imposerait aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective et qui exigerait l’obtention d’un accord de deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2010.
Concernant les observations soumises par l’Internationale de l’éducation (IE) en 2015 et 2016 relatives à la situation du personnel enseignant public et privé et au gel des salaires depuis 1996, la commission note que: i) par l’adoption du décret no 63 en 2008, les enseignants dans les secteurs public et privé ont bénéficié d’une augmentation salariale; ii) en 2013, suite à une hausse salariale dans le secteur privé, les salariés du secteur public, y compris les enseignants, se sont vu accorder une avance sur salaire; et iii) la loi no 26, publiée dans le Journal officiel en date du 21 août 2017, prévoit également une augmentation salariale aux enseignants dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces augmentations salariales résultent de négociations collectives.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas répondu aux observations formulées par la CSI concernant l’exclusion des travailleurs domestiques du Code du travail. La commission observe que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme a constaté avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants sont exclus de la protection du droit interne du travail et qu’ils sont victimes d’abus et d’exploitation dans le cadre du système de parrainage (kafala). En outre, il s’est dit préoccupé par l’absence de recours efficaces contre ces abus et l’existence d’actes de représailles antisyndicaux (CCPR/C/LBN/CO/3). La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard en indiquant la manière dont les travailleurs domestiques et les travailleurs domestiques migrants peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix et d’indiquer s’il est envisagé de modifier la disposition mentionnée du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment ces droits s’exercent dans la pratique, en citant, le cas échéant, le nom de toute organisation représentant des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques migrants, et en indiquant combien de conventions collectives leur sont applicables.
Modifications de la législation. Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, dans ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, elle souligne à la fois la nécessité de réviser une série de dispositions du Code du travail en vigueur ainsi que de reformuler certains articles relatifs à la négociation collective du projet de Code du travail, communiqué par le gouvernement en 2004.
Restrictions excessives du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 du décret no 17386/64 prévoit que, pour que la négociation d’une convention collective soit valable, les syndicats doivent obtenir l’adhésion d’au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés, et elle avait considéré qu’un tel seuil était excessif. La commission avait également noté que l’article 180 du projet de Code du travail prévoit de diminuer le seuil à 50 pour cent, et elle avait rappelé au gouvernement qu’une telle solution pourrait toutefois poser des problèmes de compatibilité avec la convention, puisqu’elle prive un syndicat représentatif ne réunissant pas de majorité absolue de la possibilité de négocier. Par conséquent, elle avait demandé au gouvernement d’assurer que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négocier collectivement sont accordés à tous les syndicats de l’unité visée, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière que les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective. A cet égard, la commission avait pris note que l’article 131 du projet de Code du travail prévoyait que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte auraient droit à la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. La commission demande depuis plusieurs années que des mesures soient prises afin que le recours à l’arbitrage dans les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties. La commission avait également demandé à ce que soit modifié l’article 224 du projet de Code du travail prévoyant que, en cas d’échec de la médiation, le conflit pour les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 serait réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2952 a été remplacé par le décret no 13896 du 3 janvier 2005, et que, dorénavant, toutes les entreprises d’investissement des secteurs privé et public, chargées de gérer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte, doivent recourir à l’arbitrage obligatoire en cas d’échec des négociations. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est généralement pas compatible avec la promotion de la négociation collective libre et volontaire requise par l’article 4 de la convention et que, dans ce sens, l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë. Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer depuis plus d’une décennie que le projet de Code du travail est en examen et qu’il tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission, et que le Code du travail en vigueur comporte toujours des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour modifier le Code du travail en vigueur de manière à garantir aux travailleurs le droit à la négociation collective, y compris aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en indiquant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2011 et le 1er septembre 2015 concernant notamment la situation des travailleurs domestiques migrants, ainsi que les observations de l’Internationale de l’éducation (EI) et de deux de ses organisations affiliées reçues le 8 septembre 2015 et le 6 septembre 2016 concernant la situation du personnel enseignant public et privé et le gel des salaires depuis 1996. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission avait noté les commentaires du 24 août 2010 formulées par la CSI selon lesquelles la loi imposerait un seuil élevé aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective, de même qu’elle exigerait l’obtention de l’accord des deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de 2010 de la CSI.
Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de nouveau Code du travail avait fait l’objet de commentaires de la part d’une commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, et qu’un comité avait été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission avait alors rappelé certains points qui avaient fait l’objet de ses propres commentaires pour que le gouvernement en tienne dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.
Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission réitère donc ses commentaires précédents.
Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet de nouveau Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire d’un comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission avait rappelé que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait rappelé que le projet de nouveau Code du travail était encore en cours d’examen et que les commentaires formulés par la commission seraient pris en compte. La commission exprime le ferme espoir que les points qu’elle rappelle ci-dessus seront pris en compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau dans le processus de révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir copie du texte définitif qui sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2011 et le 1er septembre 2015 concernant notamment la situation des travailleurs domestiques migrants, ainsi que les observations de l’Internationale de l’éducation (EI) et de deux de ses organisations affiliées reçues le 8 septembre 2015 concernant la situation du personnel enseignant public et privé et le gel des salaires depuis 1996. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission avait noté les commentaires du 24 août 2010 formulées par la CSI selon lesquelles la loi imposerait un seuil élevé aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective, de même qu’elle exigerait l’obtention de l’accord des deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de 2010 de la CSI.
Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de nouveau Code du travail avait fait l’objet de commentaires de la part d’une commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, et qu’un comité avait été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission avait alors rappelé certains points qui avaient fait l’objet de ses propres commentaires pour que le gouvernement en tienne dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.
Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission réitère donc ses commentaires précédents.
Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet de nouveau Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire d’un comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission avait rappelé que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait rappelé que le projet de nouveau Code du travail était encore en cours d’examen et que les commentaires formulés par la commission seraient pris en compte. La commission exprime le ferme espoir que les points qu’elle rappelle ci-dessus seront pris en compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau dans le processus de révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir copie du texte définitif qui sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2014 concernant des restrictions aux droits consacrés, dans la convention, aux travailleurs migrants et aux travailleurs palestiniens. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission avait noté les commentaires du 24 août 2010 formulées par la CSI selon lesquelles la loi imposerait un seuil élevé aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective, de même qu’elle exigerait l’obtention de l’accord des deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de 2010 de la CSI.
Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de nouveau Code du travail avait fait l’objet de commentaires de la part d’une commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, et qu’un comité avait été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission avait alors rappelé certains points qui avaient fait l’objet de ses propres commentaires pour que le gouvernement en tienne dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.
Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission réitère donc ses commentaires précédents.
Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet de nouveau Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire d’un comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission avait rappelé que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait rappelé que le projet de nouveau Code du travail était encore en cours d’examen et que les commentaires formulés par la commission seraient pris en compte. La commission exprime le ferme espoir que les points qu’elle rappelle ci-dessus seront pris en compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau dans le processus de révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir copie du texte définitif qui sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Commentaires de la CSI. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 selon lesquelles la législation rend difficiles les possibilités d’entamer des négociations collectives, les autorités s’ingèrent dans les activités syndicales et les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques, et les travailleurs palestiniens ne jouissent pas des droits syndicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au nouveau projet de Code du travail qui contient une définition appropriée de la négociation collective, qu’il réfute l’allégation d’ingérence des autorités dans les activités syndicales en indiquant que son rôle se cantonne à surveiller le bon déroulement des élections syndicales, et qu’il indique que les travailleurs domestiques ont le droit d’adhérer à n’importe quel syndicat autorisé par le ministère du Travail, de même qu’il est prévu une modification de l’article 59 du Code du travail afin de reconnaître aux travailleurs palestiniens les mêmes droits syndicaux que les travailleurs nationaux. La commission note les commentaires du 24 août 2010 formulées par la CSI selon lesquelles la loi imposerait un seuil élevé aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective, de même qu’elle exigerait l’obtention de l’accord des deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de 2010 de la CSI.

Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de nouveau Code du travail avait fait l’objet de commentaires de la part d’une commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, et qu’un comité avait été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission avait alors rappelé certains points qui avaient fait l’objet de ses propres commentaires pour que le gouvernement en tienne dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.

Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. Dans son rapport, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 180 du projet de nouveau Code du travail, le pourcentage de 51 pour cent correspond au seuil de représentativité requis dans l’unité de négociation considérée pour un syndicat pour entrer en négociation d’un contrat collectif de travail, et non d’une convention collective. La commission réitère donc ses commentaires précédents.

Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet de nouveau Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire d’un comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission avait rappelé que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement rappelle que le projet de nouveau Code du travail est encore en cours d’examen et que les commentaires formulés par la commission seront pris en compte. La commission exprime le ferme espoir que les points qu’elle rappelle ci-dessus seront pris en compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

La commission note aussi que le gouvernement a fourni dans son rapport copie des projets d’amendements au Code du travail. La commission poursuivra l’examen de ces amendements lorsque ceux-ci seront traduits. Entre-temps, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau dans le processus de révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir copie du texte définitif qui sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui indique que la législation rend difficiles les possibilités d’entamer des négociations collectives, que les autorités s’ingèrent dans les activités syndicales et que les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques, et les travailleurs palestiniens ne jouissent pas des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces observations.

La commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement, notamment de l’indication selon laquelle, suite aux commentaires faits sur le projet de nouveau Code du travail préparé par la commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, un comité a été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission note en outre l’indication selon laquelle le comité en question est disposé à faire d’autres modifications qu’il recevrait dans un délai raisonnable avant de soumettre le projet de code au Conseil des ministres.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs avaient porté sur certaines dispositions du projet de Code du travail reçu en 2004. La commission relève que certaines modifications, mais pas toutes celles suggérées, avaient alors été portées pour tenir compte de ses commentaires. En l’absence d’informations plus précises sur la nature des changements effectués par le comité chargé plus récemment de revoir le projet sur les questions couvertes par la convention, la commission souhaite rappeler les points suivants qui faisaient l’objet de commentaires et espère que le gouvernement en tiendra dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.

Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 51 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur, car un syndicat majoritaire, mais qui ne réunit pas cette majorité absolue, pourrait être privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). Dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail souhaitait inclure une disposition dans le projet afin de ne pas priver les syndicats n’ayant pas un pourcentage de représentation de 51 pour cent du droit de négocier collectivement. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement du Code du travail garantisse que les syndicats qui n’ont pas réuni la majorité absolue ne se voient pas dénier les droits de négociation collective, au moins au nom de leurs propres membres.

Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet d’amendement du Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission note que dans son rapport de 2006 le gouvernement avait indiqué que l’arbitrage obligatoire aux termes de cette disposition n’est prévu que dans les cas où une grève risquerait de porter atteinte à la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population, ou de causer une crise économique grave. Selon le gouvernement, les conséquences néfastes d’une grève devraient être supprimées aussi vite que possible et, en conséquence, le comité d’arbitrage devrait pouvoir décider de l’arrêt de la grève.

La commission rappelle que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code du travail relatives à l’arbitrage des conflits dans les entreprises du secteur public (article 224, alinéa c), du projet d’amendement du Code du travail) ne prévoient le recours à la procédure d’arbitrage qu’à la demande des deux parties et conformément au principe rappelé ci-dessus.

Enfin, la commission note que, dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que le projet d’amendement du Code du travail prévoit que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte, y compris les travailleurs des entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994, auront le droit de constituer des syndicats et de négocier collectivement.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement du projet d’amendement au Code du travail et veut croire qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires. La commission rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses derniers commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le futur Code libanais du travail interdirait tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et contiendrait des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre ces actes, ainsi que des procédures de réparation rapides. A cet égard, la commission note avec intérêt que les articles 138 et 139 du projet d’amendement du Code du travail protègent les travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale, tant dans le processus d’embauche qu’en cours d’emploi, et les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sanctions sont prévues dans le projet d’amendement du Code du travail.

Article 4. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que le projet d’amendement du Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la convention n’a pas indiqué un quelconque pourcentage pour négocier et demande si, dans le cas où le droit de négocier collectivement serait accordé aux syndicats de travailleurs les plus représentatifs de l’unité visée en vue de négocier au nom de leurs membres, la législation doit prévoir un certain pourcentage.

Rappelant que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 51 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement du Code du travail garantisse qu’un syndicat qui ne réunit pas une majorité absolue ne soit pas privé de la possibilité de négocier au nom de ses propres membres.

Article 6. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que soient apportées les modifications nécessaires à la législation du travail de manière à ce que les travailleurs du secteur public régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective, et que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les trois entreprises du secteur public visé par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne soit effectué qu’à la demande des deux parties. S’agissant du droit des travailleurs du secteur public de bénéficier du droit à la négociation collective, la commission note avec intérêt que l’article 131 du projet d’amendement au Code du travail prévoit que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte auront droit à la négociation collective. Toutefois, en ce qui a trait au recours à l’arbitrage obligatoire pour les trois entreprises du secteur public concernées, la commission note que l’article 224 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la médiation, le conflit sera réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage.

Rappelant que, en dehors de la fonction publique et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 224 du projet d’amendement du Code du travail soit modifié de manière à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire ne soit effectué qu’à la demande des deux parties.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses observations concernant le précédent rapport du gouvernement, tout en notant que les travailleurs et les membres des comités des syndicats sont protégés contre le licenciement en raison de leurs activités syndicales (paragr. d) et e) de l’article 50 du Code du travail), la commission avait rappelé que la protection prévue à l’article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement mais tout autre acte discriminatoire intervenant aussi bien dans le cadre de l’embauche qu’en cours d’emploi (transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables). Elle avait en outre prié le gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger, d’une part, les organisations de travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale et, d’autre part, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres.

La commission note avec intérêt que selon le gouvernement, en vertu de l’article 46 de la loi sur le budget de 2000, le montant des amendes pour infraction à la législation du travail (y compris les dispositions en matière de discrimination antisyndicale) a été multiplié par 25.

La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le projet d’amendement du Code du travail prévoit une protection adéquate contre les actes d’ingérence; en outre, ce projet prévoit l’interdiction de toute discrimination en matière d’emploi, pour cause d’appartenance syndicale, tant au moment du recrutement qu’en cours d’emploi.

La commission prie le gouvernement d’envoyer une copie du projet de modification du Code du travail et exprime l’espoir que le futur Code interdira tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et contiendra des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre ces actes, ainsi que des procédures de réparation rapides.

Article 4. Dans ses observations antérieures, la commission avait aussi demandé au gouvernement d’assurer que la nouvelle législation abaisse le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement (60 pour cent) ainsi que le pourcentage d’approbation exigé des membres de l’assemblée générale du syndicat pour qu’un accord s’applique (deux tiers). La commission note que la commission chargée de l’amendement du Code du travail a réduit le pourcentage de représentation de 60 à 51 pour cent. La commission note que, selon le gouvernement, la proportion de 51 pour cent n’a jamais entravé le droit à la négociation ni fait l’objet d’une opposition dans le pays; ce chiffre se justifie du fait que la convention s’applique à tous les travailleurs de l’établissement concerné qu’ils soient ou non syndiqués. Tout en notant les indications du gouvernement sur la législation et sur la pratique, la commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

En ce qui concerne l’approbation de deux tiers de l’assemblée générale exigée pour l’application d’une convention collective, le gouvernement indique que la commission d’amendement du Code du travail examinera la question de modifier cette proportion, de sorte que la proportion de deux tiers soit calculée sur la base des 51 pour cent proposés pour le quorum nécessaire pour la réunion de l’assemblée générale du syndicat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’étudier la possibilité que cette question soit réglée par les statuts des agents négociateurs.

Article 6. Dans ses observations antérieures, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation pour que les travailleurs du secteur public régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective, et avait rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les trois entreprises du secteur public visé par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne devrait être effectué qu’à la demande des deux parties. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission d’amendement du Code du travail examine actuellement les commentaires de la commission d’experts.

La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les modifications nécessaires sur tous les points mentionnés soient apportées à la législation du travail de manière à la rendre conforme aux exigences de la convention et de la tenir informée de tout progrès accompli en ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Dans ses observations concernant le précédent rapport du gouvernement, tout en notant que les travailleurs et les membres des comités des syndicats sont protégés contre le licenciement en raison de leurs activités syndicales (paragr. d) et e) de l'article 50 du Code du travail), la commission avait rappelé que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement mais tout autre acte discriminatoire intervenant aussi bien dans le cadre de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables). Elle avait en outre prié le gouvernement d'adopter des dispositions, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger, d'une part, les organisations de travailleurs contre tous les actes de discrimination antisyndicale et, d'autre part, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres.

La commission note que le gouvernement relève les termes de la protection contre toute mesure discriminatoire dans l'emploi des travailleurs, "pour cause d'appartenance syndicale ou non", tels que rédigés dans le projet de modification de l'article 12 du Code du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une commission parlementaire examine la modification du Code du travail et qu'elle tiendra dûment compte des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de s'assurer que les protections prévues dans ses amendements couvrent tous les points mentionnés en rapport aux articles 1 et 2 de la convention.

2. Article 4. Contraintes excessives au droit de négocier collectivement. La commission avait estimé excessif que le syndicat représente plus de 60 pour cent des travailleurs, pour pouvoir négocier collectivement dans une entreprise et que le projet d'accord collectif doit être approuvé par les deux tiers de l'assemblée générale des syndicats parties à un tel accord (art. 3 et 4 du décret no 17386/64).

La commission relève la réduction du pourcentage de représentation requis pour négocier proposée par le gouvernement dans son nouveau rapport, qui ne s'élèverait plus qu'à 51 pour cent. La commission note pareillement que la Commission parlementaire étudiera l'opportunité de réduire encore davantage le pourcentage. Cependant, la commission doit souligner à ce sujet que, lorsque aucun syndicat n'est majoritaire, les syndicats devraient pouvoir négocier au moins au nom de ses propres membres. La commission espère donc que le gouvernement fera en sorte que la nouvelle législation donne plein effet à l'article 4 de la convention, en abaissant substantiellement plus que ne le prévoit le projet d'amendement du Code du travail les deux pourcentages actuellement en vigueur.

3. Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. La commission prend note que, selon le gouvernement, l'arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective serait limité à trois entreprises du secteur public en vertu du décret no 2952 du 20 octobre 1965 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et Radio Orient). La commission rappelle cependant que le recours à l'arbitrage obligatoire dans ces trois secteurs devrait être effectué à la demande des deux parties.

En outre, la commission observe que, selon le gouvernement, les travailleurs du secteur public régis par le décret no 5883 de 1994 ne jouissent pas du droit de négociation collective. Etant donné que ces travailleurs ne sont pas des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, la commission estime qu'en vertu de la convention ils devraient jouir du droit de négociation collective.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les modifications nécessaires sur tous les points mentionnés soient apportées à la législation du travail de manière à la rendre conforme aux exigences de la convention et de la tenir informée de tout progrès accompli en ce domaine. Enfin, la commission note que le texte du décret législatif no 112 de 1959 portant réglementation du service public ne figure pas au rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

-- L'absence de dispositions juridiques spécifiques sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et sur la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres (articles 1 et 2 de la convention). Dans son précédent rapport, tout en notant que les travailleurs et les membres des comités des syndicats sont protégés contre le licenciement à raison de leurs activités syndicales (paragr. d) et e) de l'article 50 du Code du travail), la commission avait rappelé que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais tout autre acte discriminatoire intervenant aussi bien dans le cadre de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, sanctions disciplinaires, non-versement ou amputation du salaire ou des prestations sociales ou autres actes préjudiciables). Elle avait en outre prié le gouvernement d'adopter des dispositions expresses, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et pour protéger les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres.

-- Contraintes excessives imposées par les articles 3 et 4 du décret no 17 386/64, qui prévoient que les représentants des salariés doivent recueillir l'avis favorable d'au moins 60 pour cent des travailleurs libanais concernés pour pouvoir négocier et, d'autre part, qu'une convention collective doit être approuvée par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats parties à un tel accord (article 4 de la convention). La commission avait estimé que les proportions fixées par les articles 3 et 4 du décret no 17 386/64 sont de nature à ne pas favoriser le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, du fait qu'avec un tel système, si aucun syndicat ne représente plus de 60 pour cent des travailleurs, les travailleurs de l'entreprise n'ont pas le droit de négocier collectivement. Elle avait donc demandé au gouvernement de faire en sorte que les pourcentages requis pour pouvoir négocier collectivement et adopter des conventions collectives soient abaissés à un niveau raisonnable ou tout simplement supprimés, de manière à donner pleinement effet à l'article 4 de la convention.

-- Déni du droit de négocier collectivement, en vertu du décret no 17 386/64 et du décret no 5 883 de 1994 (portant réglementation générale du travail salarié), pour les travailleurs du secteur public, y compris ceux qui ne sont pas commis à l'Administration de l'Etat (article 6 de la convention). La commission avait rappelé que seuls les fonctionnaires qui sont commis à l'Administration de l'Etat peuvent être exclus du champ d'application de la convention. Elle avait donc demandé au gouvernement d'encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat en tant qu'employeur et les organisations de fonctionnaires autres que ceux commis à l'Administration de l'Etat, en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures de cette nature en ce qui concerne les travailleurs des entreprises du secteur public responsables de l'administration des services publics, du fait que, pour ces travailleurs, la négociation collective est soumise à arbitrage obligatoire en vertu du décret no 17 386/64, et, de même, en ce qui concerne les "travailleurs salariés" du service public, qui sont actuellement régis par les dispositions du décret no 5 883 de 1994 et qui n'ont pas le droit de négocier collectivement.

La commission constate que le gouvernement se borne, dans son rapport, à reprendre les informations qu'il a déjà fournies l'année précédente sur les points soulevés ici pour nier l'existence de telles violations de la convention ou justifier la législation en vigueur. Elle note néanmoins que le gouvernement déclare qu'il s'efforcera, en modifiant sa législation du travail, de prendre en considération les observations de la commission en ce qui concerne tant la protection contre les actes d'ingérence que la nécessité d'abaisser les pourcentages requis pour pouvoir négocier et adopter des conventions collectives.

La commission souhaite rappeler au gouvernement que les divergences exposées ci-avant entre la législation nationale et la convention, sur lesquelles elle formule ses commentaires détaillés depuis plusieurs années, constituent de graves violations de cette convention, qui a été ratifiée en 1977. Elle prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le Code du travail ainsi que la législation concernant les conventions collectives du travail, la médiation et l'arbitrage (décret no 17 386 du 3 septembre 1964) font actuellement l'objet d'un processus de révision. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les modifications nécessaires soient apportées à la législation du travail dans un très proche avenir de manière à la rendre conforme aux exigences de la convention. Dans le cadre de ce processus, la commission invite fermement le gouvernement à tenir compte de ses précédents commentaires circonstanciés concernant les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard et lui rappelle qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance du BIT pour élaborer des dispositions ou des modifications tendant à donner effet à la convention.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du décret législatif no 112 de 1959 (portant réglementation du service public).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur les points suivants:

- l'absence de dispositions législatives concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence (articles 1 et 2 de la convention);

- l'obligation pour les représentants des salariés d'obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés pour pouvoir négocier et la nécessité de l'approbation d'une convention collective par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats partie à la convention (article 4);

- le déni du droit de négocier collectivement des travailleurs du secteur public, à l'exception des salariés des offices soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où ils ne sont pas commis à l'administration de l'Etat (article 6).

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Tout en prenant note, dans son précédent rapport, du fait que les travailleurs et les membres des comités syndicaux sont protégés contre le licenciement antisyndical (paragr. d) et e) de l'article 50 du Code du travail), la commission rappelait que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais également toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait aussi bien au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, déni ou amputation du salaire ou des avantages sociaux et autres actes préjudiciables).

Dans son rapport, le gouvernement indique que les autres mesures discriminatoires, telles que les transferts, les mesures disciplinaires ou le déni des avantages sociaux, sont interdites au Liban parce qu'elles sont contraires à la Constitution et à la législation nationale. Il n'estime pas, par conséquent, qu'une modification de l'article 50 du Code du travail apporterait un changement appréciable étant donné que l'article 1 de la convention trouve déjà pleinement son expression.

De même, le gouvernement souligne que le principe de non-ingérence est également garanti par la législation nationale. Il indique néanmoins qu'il appellera l'attention du comité responsable de la mise à jour du Code du travail sur les précédents commentaires de la commission d'experts en ce qui concerne l'absence de dispositions législatives expresses sur la protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, du fait qu'il a ratifié la convention, il doit adopter des dispositions expresses, prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations tendant à exercer un contrôle sur ces organisations ou à leur accorder un soutien par des moyens financiers ou autres.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement et exprime l'espoir que celui-ci prendra les mesures nécessaires pour garantir que ses précédents commentaires relatifs à l'application des articles 1 et 2 de la convention seront pris en considération par le comité responsable de la mise à jour du Code du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

2. Pourcentages excessifs imposés aux représentants des salariés pour pouvoir négocier et aux assemblées générales des syndicats parties à une convention collective pour approuver la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration à l'effet que ces pourcentages (stipulés aux articles 3 et 4 du décret no 17386/64) sont nécessaires afin d'obtenir une majorité assez élevée pour imposer ses conditions à une minorité qui n'approuverait pas les clauses de la convention collective, de sorte que le système démocratique soit respecté. Il indique néanmoins qu'il saisira le comité responsable de la mise à jour du Code du travail des précédents commentaires de la commission afin que ceux-ci soient pris en considération dans le cadre de la révision de l'instrument relatif aux conventions collectives, à la médiation et à l'arbitrage (décret no 17386/64).

Considérant que les articles 3 et 4 du décret no 17386/64 ne sont pas de nature à encourager le plein développement et l'utilisation des mécanismes de la négociation collective volontaire, la commission estime que, dans le cadre d'un tel système, si aucun syndicat ne représente plus de 60 pour cent des travailleurs, il y aura déni des droits à la négociation collective dans l'entreprise concernée. Par conséquent, elle veut croire que le comité responsable de la mise à jour du Code du travail abaissera à un niveau raisonnable les pourcentages requis pour être admis à négocier collectivement et adopter des conventions collectives, de manière à donner pleinement effet à l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

3. Salariés du secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les salariés des établissements du secteur public responsables de l'administration des services publics sont régis par la loi concernant les conventions collectives, la médiation et l'arbitrage (décret no 17386/64). La commission a toutefois noté, dans ses précédents rapports, que le droit de négocier collectivement pour cette catégorie de salariés est soumis à un arbitrage obligatoire.

Le gouvernement ajoute que les salariés des services publics sont couverts par les dispositions du décret no 5883/94 et que, de ce fait, ni le Code du travail ni la convention elle-même n'étend ses effets à cette catégorie.

La commission rappelle toutefois au gouvernement que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat peuvent être exclus des effets de la convention (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). Elle prie donc le gouvernement d'encourager et de promouvoir, comme moyen de règlement des conditions d'emploi, le mécanisme de la négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat, en tant qu'employeur, et les organisations de salariés du secteur public autres que ceux commis à l'administration de l'Etat. Elle prie encore le gouvernement de prendre des mesures de cette nature en ce qui concerne les salariés des établissements du secteur public responsables de l'administration des services publics, dans le cadre de la révision de la loi concernant les conventions collectives, la médiation et l'arbitrage (décret no 17386/64).

Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires régis par les dispositions du décret-loi no 112/1959 portant adoption du règlement des services publics ne jouissent pas des garanties énoncées par la convention sous son article 6. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie dudit décret-loi no 112/1959 dans son prochain rapport.

4. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les textes des conventions ratifiées ont été soumis aux autorités compétentes et ont été publiés dans une annexe spéciale au Journal officiel (no 10) du 11 mars 1993 et qu'en outre le comité responsable de la mise à jour du Code du travail a pris note de la teneur de toutes les conventions internationales du travail ratifiées par le Liban.

5. La commission prend note de cette information. Elle exprime l'espoir que la mise à jour de la législation et la mise en oeuvre des dispositions de la convention s'ensuivront d'une meilleure application de ce dernier instrument, à l'avenir, dans le sens des commentaires qui précèdent. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et saisit cette occasion pour lui rappeler que le BIT reste à sa disposition pour toute assistance dont il aurait besoin pour l'élaboration des dispositions ou instruments modificateurs tendant à donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- l'absence de dispositions législatives concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence (articles 1 et 2 de la convention);

- l'obligation pour les représentants des salariés d'obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés pour pouvoir négocier et la nécessité de l'approbation d'une convention collective par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats parties à la convention (article 4);

- l'entrée en vigueur des conventions collectives après leur publication au Journal officiel et le pouvoir du ministère du Travail de demander la révision d'une convention collective avant sa publication (article 4);

- le déni du droit de négocier collectivement des travailleurs du secteur public, à l'exception des salariés des offices soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où ils ne sont pas commis à l'administration de l'Etat (article 6).

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. La commission note qu'en vertu de l'article 50 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par le décret no 9640 du 6 février 1975, les travailleurs et les membres des comités syndicaux sont protégés contre le licenciement antisyndical (paragraphes d) et e)).

La commission rappelle toutefois que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais également toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait aussi bien au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, mises à la retraite d'office, privations ou restrictions en matière de rémunération ou d'avantages sociaux et autres actes préjudiciables). Elle demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention.

De même, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection contre les actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention.

2. Pourcentages excessifs imposés aux représentants des salariés pour pouvoir négocier et aux assemblées générales des syndicats parties à une convention collective pour approuver la convention. La commission note que le gouvernement indique que ces pourcentages (imposés en vertu des articles 3 et 4 du décret no 17386/64) sont nécessaires pour établir une majorité suffisante capable d'imposer ses conditions à une minorité qui n'approuverait pas les clauses de la convention collective, de telle sorte que le système démocratique soit bien respecté et que ces dispositions n'ont jamais constitué une entrave à aucune des étapes de la conclusion des conventions collectives.

Les dispositions législatives en question n'étant pas de nature à favoriser le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en réduisant les pourcentages imposés pour négocier et pour approuver les conventions collectives à un niveau raisonnable, afin de donner plein effet à l'article 4 de la convention.

3. Entrée en vigueur des conventions collectives et pouvoir du ministère du Travail de demander la révision d'une convention collective avant sa publication. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement explique que l'article 6 du décret no 17836/64 a comme objectif d'éviter qu'une convention collective ne comporte des clauses contraires à l'ordre public (heures de travail, congés annuels, augmentations périodiques, primes de production, etc.). Le ministère peut annuler de telles clauses afin d'éviter que la convention collective ne contienne des dispositions contraires aux droits acquis des parties, en particulier aux droits des travailleurs. Quant au délai d'un mois nécessaire pour que la convention collective du travail soit exécutoire, le gouvernement indique qu'il s'explique par la nécessité de pouvoir corriger les erreurs qui la rendraient inexécutable.

4. Travailleurs de la fonction publique. La commission note que le gouvernement a indiqué dans un précédent rapport que les fonctionnaires du secteur public au sens large du terme ne jouissent pas du droit syndical en vertu du décret-loi no 112 du 12 juin 1959 portant statut de la fonction publique et que seuls les personnels des services soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de la gestion d'un service public pour le compte de l'Etat, ou pour leur propre compte, bénéficient du droit de négociation collective, limité par l'arbitrage obligatoire (articles 29 et 47 a) du décret no 17386/64). Elle note également que le gouvernement ajoute dans un rapport plus récent que toutes les personnes employées par l'Etat dans le secteur public, autres que les fonctionnaires de l'administration publique, bénéficient des garanties prévues par la convention, puisqu'elles sont soumises aux dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte du décret-loi no 112 de 1959 portant statut de la fonction publique.

Par ailleurs, relevant que le gouvernement lui-même admet que les personnels soumis à la tutelle de l'Etat ou ceux des établissements chargés d'un service public jouissent du droit de négociation collective limitée par l'arbitrage obligatoire, la commission rappelle au gouvernement que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat peuvent éventuellement ne pas être couverts par la convention (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). Elle prie en conséquence le gouvernement d'encourager et de promouvoir les procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat en tant qu'employeur et les organisations de fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi.

5. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les textes des différentes conventions ratifiées seront soumis aux autorités compétentes pour qu'elles procèdent à leur publication et qu'une commission spéciale a été constituée pour examiner les mesures législatives internes devant être prises pour appliquer la convention.

6. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que le processus de modernisation de la législation nationale et de mise en oeuvre des dispositions de la convention pourra dans un proche avenir assurer une meilleure application de la convention, dans le sens indiqué dans les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès intervenu à cet égard et rappelle que le Bureau international du Travail reste à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation des dispositions et amendements qui donneront effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement à ses commentaires antérieurs portant sur les points suivants:

- l'absence de dispositions législatives concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence (articles 1 et 2 de la convention);

- l'obligation pour les représentants des salariés d'obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés pour pouvoir négocier et la nécessité de l'approbation d'une convention collective par les deux tiers de l'Assemblée générale des syndicats parties à la convention (article 4);

- l'entrée en vigueur des conventions collectives après leur publication au Journal officiel et le pouvoir du ministère du Travail de demander la révision d'une convention collective avant sa publication (article 4);

- le déni du droit de négocier collectivement des travailleurs du secteur public, à l'exception des salariés des offices soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où ils ne sont pas commis à l'administration de l'Etat (article 6).

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. La commission note qu'en vertu de l'article 50 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par le décret no 9640 du 6 février 1975, les travailleurs et les membres des comités syndicaux sont protégés contre le licenciement antisyndical (paragraphes d) et e)).

La commission rappelle toutefois que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement, mais également toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait aussi bien au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi (transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, mises à la retraite d'office, privations ou restrictions en matière de rémunération ou d'avantages sociaux et autres actes préjudiciables). Elle demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention.

De même, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection contre les actes d'ingérence, conformément à l'article 2 de la convention.

2. Pourcentages excessifs imposés aux représentants des salariés pour pouvoir négocier et aux assemblées générales des syndicats parties à une convention collective pour approuver la convention. La commission note que le gouvernement indique que ces pourcentages (imposés en vertu des articles 3 et 4 du décret no 17386/64) sont nécessaires pour établir une majorité suffisante capable d'imposer ses conditions à une minorité qui n'approuverait pas les clauses de la convention collective, de telle sorte que le système démocratique soit bien respecté et que ces dispositions n'ont jamais constitué une entrave à aucune des étapes de la conclusion des conventions collectives.

Les dispositions législatives en question n'étant pas de nature à favoriser le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en réduisant les pourcentages imposés pour négocier et pour approuver les conventions collectives à un niveau raisonnable, afin de donner plein effet à l'article 4 de la convention.

3. Entrée en vigueur des conventions collectives et pouvoir du ministère du Travail de demander la révision d'une convention collective avant sa publication. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement explique que l'article 6 du décret no 17836/64 a comme objectif d'éviter qu'une convention collective ne comporte des clauses contraires à l'ordre public (heures de travail, congés annuels, augmentations périodiques, primes de production, etc.). Le ministère peut annuler de telles clauses afin d'éviter que la convention collective ne contienne des dispositions contraires aux droits acquis des parties, en particulier aux droits des travailleurs. Quant au délai d'un mois nécessaire pour que la convention collective du travail soit exécutoire, le gouvernement indique qu'il s'explique par la nécessité de pouvoir corriger les erreurs qui la rendraient inexécutable.

4. Travailleurs de la fonction publique. La commission note que le gouvernement a indiqué dans un précédent rapport que les fonctionnaires du secteur public au sens large du terme ne jouissent pas du droit syndical en vertu du décret-loi no 112 du 12 juin 1959 portant statut de la fonction publique et que seuls les personnels des services soumis à la tutelle de l'Etat ou des établissements chargés de la gestion d'un service public pour le compte de l'Etat, ou pour leur propre compte, bénéficient du droit de négociation collective, limité par l'arbitrage obligatoire (articles 29 et 47 a) du décret no 17386/64). Elle note également que le gouvernement ajoute dans un rapport plus récent que toutes les personnes employées par l'Etat dans le secteur public, autres que les fonctionnaires de l'administration publique, bénéficient des garanties prévues par la convention, puisqu'elles sont soumises aux dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte du décret-loi no 112 de 1959 portant statut de la fonction publique.

Par ailleurs, relevant que le gouvernement lui-même admet que les personnels soumis à la tutelle de l'Etat ou ceux des établissements chargés d'un service public jouissent du droit de négociation collective limitée par l'arbitrage obligatoire, la commission rappelle au gouvernement que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat peuvent éventuellement ne pas être couverts par la convention (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). Elle prie en conséquence le gouvernement d'encourager et de promouvoir les procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre l'Etat en tant qu'employeur et les organisations de fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi.

5. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport que les textes des différentes conventions ratifiées seront soumis aux autorités compétentes pour qu'elles procèdent à leur publication et qu'une commission spéciale a été constituée pour examiner les mesures législatives internes devant être prises pour appliquer la convention.

6. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que le processus de modernisation de la législation nationale et de mise en oeuvre des dispositions de la convention pourra dans un proche avenir assurer une meilleure application de la convention, dans le sens indiqué dans les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès intervenu à cet égard et rappelle que le Bureau international du Travail reste à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation des dispositions et amendements qui donneront effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que la législation ne comporte pas de dispositions concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir de telles protections conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

Article 4. La commission note que, pour pouvoir négocier, les représentants des salariés doivent obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés (décret 17386/64, article 3) et qu'une convention collective doit être approuvée par les deux tiers de l'assemblée générale des syndicats parties à la convention (décret 17386/64, article 4). La commission considère que des pourcentages aussi élevés restreignent la promotion de la négociation collective. Elle prie le gouvernement d'adopter les mesures appropriées, notamment en réduisant les pourcentages à un niveau raisonnable, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention.

La commission relève que, selon la législation, une convention collective du travail n'est exécutoire qu'après sa publication au Journal officiel par le ministère du Travail ou après écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministre. Elle relève, en outre, que le ministère du Travail peut demander aux deux parties d'une convention collective du travail de la réviser avant sa publication. Dans ce cas également, la convention ne devient exécutoire qu'après la publication ou l'écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministère (décret 17386/64, article 6).

La commission considère qu'un refus éventuel d'enregistrement ou de publication d'une convention collective pourrait équivaloir à exiger une approbation préalable pour la mise en vigueur d'une convention collective et pourrait porter atteinte ainsi au principe de la négociation collective volontaire prévu par la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer pour quels motifs le ministère du Travail peut demander aux parties de réviser une convention collective avant sa publication et de fournir des informations sur la fréquence des refus d'enregistrement et de publication.

Article 6. La commission signale que les garanties prévues par la convention s'étendent aux personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public, y compris les personnes employées dans les offices soumis à la tutelle de l'Etat ou dans les établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où elles ne sont pas commises à l'administration de l'Etat. Elle prie le gouvernement de l'informer des dispositions législatives existantes ou envisagées qui permettent à ces personnes de bénéficier des droits qui leur sont conférés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que la législation ne comporte pas de dispositions concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir de telles protections conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

Article 4. La commission note que, pour pouvoir négocier, les représentants des salariés doivent obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés (décret 17386/64, article 3) et qu'une convention collective doit être approuvée par les deux tiers de l'assemblée générale des syndicats parties à la convention (décret 17386/64, article 4). La commission considère que des pourcentages aussi élevés restreignent la promotion de la négociation collective. Elle prie le gouvernement d'adopter les mesures appropriées, notamment en réduisant les pourcentages à un niveau raisonnable, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention.

La commission relève que, selon la législation, une convention collective du travail n'est exécutoire qu'après sa publication au Journal officiel par le ministère du Travail ou après écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministre. Elle relève, en outre, que le ministère du Travail peut demander aux deux parties d'une convention collective du travail de la réviser avant sa publication. Dans ce cas également, la convention ne devient exécutoire qu'après la publication ou l'écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministère (décret 17386/64, article 6).

La commission considère qu'un refus éventuel d'enregistrement ou de publication d'une convention collective pourrait équivaloir à exiger une approbation préalable pour la mise en vigueur d'une convention collective et pourrait porter atteinte ainsi au principe de la négociation collective volontaire prévu par la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer pour quels motifs le ministère du Travail peut demander aux parties de réviser une convention collective avant sa publication et de fournir des informations sur la fréquence des refus d'enregistrement et de publication.

Article 6. La commission signale que les garanties prévues par la convention s'étendent aux personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public, y compris les personnes employées dans les offices soumis à la tutelle de l'Etat ou dans les établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où elles ne sont pas commises à l'administration de l'Etat. Elle prie le gouvernement de l'informer des dispositions législatives existantes ou envisagées qui permettent à ces personnes de bénéficier des droits qui leur sont conférés par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que la législation ne comporte pas de dispositions concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir de telles protections conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

Article 4. La commission note que, pour pouvoir négocier, les représentants des salariés doivent obtenir l'adhésion d'au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés (décret 17386/64, article 3) et qu'une convention collective doit être approuvée par les deux tiers de l'assemblée générale des syndicats parties à la convention (décret 17386/64, article 4). La commission considère que des pourcentages aussi élevés restreignent la promotion de la négociation collective. Elle prie le gouvernement d'adopter les mesures appropriées, notamment en réduisant les pourcentages à un niveau raisonnable, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l'article 4 de la convention.

La commission relève que, selon la législation, une convention collective du travail n'est exécutoire qu'après sa publication au Journal officiel par le ministère du Travail ou après écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministre. Elle relève, en outre, que le ministère du Travail peut demander aux deux parties d'une convention collective du travail de la réviser avant sa publication. Dans ce cas également, la convention ne devient exécutoire qu'après la publication ou l'écoulement d'un mois à dater de son enregistrement auprès dudit ministère (décret 17386/64, article 6).

La commission considère qu'un refus éventuel d'enregistrement ou de publication d'une convention collective pourrait équivaloir à exiger une approbation préalable pour la mise en vigueur d'une convention collective et pourrait porter atteinte ainsi au principe de la négociation collective volontaire prévu par la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer pour quels motifs le ministère du Travail peut demander aux parties de réviser une convention collective avant sa publication et de fournir des informations sur la fréquence des refus d'enregistrement et de publication.

Article 6. La commission signale que les garanties prévues par la convention s'étendent aux personnes employées par l'Etat ou dans le secteur public, y compris les personnes employées dans les offices soumis à la tutelle de l'Etat ou dans les établissements chargés de gérer les services publics pour le compte de l'Etat ou pour leur propre compte, dans la mesure où elles ne sont pas commises à l'administration de l'Etat. Elle prie le gouvernement de l'informer des dispositions législatives existantes ou envisagées qui permettent à ces personnes de bénéficier des droits qui leur sont conférés par la convention.

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