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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs de la protection sociale et de la garde d’enfants (NUWCW) reçues le 27 août 2018 ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard, transmises avec son rapport.
La commission prend également note des observations supplémentaires du NUWCW reçues le 26 octobre 2023 et des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) communiquées avec le rapport du gouvernement reçu le 29 août 2023. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces observations.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur la nature et l’impact des mesures prises pour atteindre le quota d’emplois statutaires pour les personnes en situation de handicap, le gouvernement réitère que des conseils sont fournis aux entreprises pour l’élaboration de plans d’emploi et que les employeurs qui ne respectent pas les règles sont nommés publiquement et tenus de payer une taxe de 50 000 yens par mois, par personne dans le cadre de ce quota. Le gouvernement ajoute qu’au cours de l’année fiscale 2021, 27 553 employeurs ont été tenus de payer la taxe et que, au cours de la période fiscale 2018-2021, les noms de sept entreprises qui ne respectaient pas la législation ont été divulgués. Le gouvernement indique en outre qu’à partir de l’exercice 2024, un soutien supplémentaire sera apporté aux personnes en situation de handicap en ce qui concerne les entretiens et le développement des compétences professionnelles tout au long de leur carrière. La commission note également que, dans ses observations pour 2023, la JTUC-RENGO indique que le gouvernement prévoit de porter le quota d’emplois statutaires pour les personnes en situation de handicap à 2,7 pour cent en 2024. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de commentaires sur les observations soumises en 2016 par le NUWCW (et réitérées en 2018) selon lesquelles le système de taxe mis en place pour sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la législation n’est pas efficace, car il est moins coûteux de payer la taxe que d’employer des personnes en situation de handicap.
En ce qui concerne l’impact des mesures mises en œuvre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 613 958 personnes en situation de handicap étaient employées dans le secteur privé en juin 2022, ce qui représente une augmentation de 2,7 pour cent (16 172 personnes) par rapport à juin 2021. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie, atteignant 2,25 pour cent en 2022 (contre 2,20 pour cent en 2020 et 1,92 pour cent en 2016). La commission note en outre que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, parmi les personnes en situation de handicap employées par des entreprises privées, 58,1 pour cent souffrent d’un handicap physique (357 767 personnes), 23,8 pour cent d’un handicap intellectuel (146 426 personnes) et 17 pour cent d’un handicap mental (109 764 personnes). Parmi les personnes souffrant d’un handicap physique, le gouvernement indique que 3,83 pour cent sont malvoyants (13 697 personnes), 8,96 pour cent sont malentendants ou ont une altération de l’équilibre (32 059 personnes), 31,41 pour cent sont des personnes souffrant d’un handicap dû à une déformation (112 241 personnes) et 22,64 pour cent souffrent de handicap interne (81 011 personnes). La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas aux observations soumises en 2016 par le NUWCW, selon lesquelles les statistiques fournies ne reflètent pas la situation réelle de l’emploi des personnes en situation de handicap, ni en termes de nombre ni en termes de qualité. En termes de nombre, la NUWCW observe que le gouvernement mène une enquête sur l’emploi des personnes en situation de handicap une fois tous les cinq ans, alors qu’il réalise une enquête mensuelle sur la population active qui couvre l’emploi des travailleurs en général. En termes de qualité, la NUWCW observe que l’augmentation du taux d’emploi des personnes en situation de handicap s’est accompagnée d’une baisse des salaires, d’une augmentation de l’emploi non régulier et d’une détérioration des conditions de travail. La commission note en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur le nombre d’entreprises qui respectent le quota d’emplois statutaires pour les personnes en situation de handicap. À cet égard, la commission note que, dans ses observations pour 2023, la JTUC-RENGO indique que moins de la moitié des entreprises (48,3 pour cent) respectent le quota d’emplois statutaires. Cela représente une baisse dans l’application de la loi de 0,5 pour cent par rapport aux données fournies par la JTUC-RENGO en 2017 (48,8 pour cent). La JTUC-RENGO observe également que 58,1 pour cent des entreprises n’emploient aucune personne en situation de handicap. Une grande majorité de ces entreprises étant des petites et moyennes entreprises (PME), la JTUC-RENGO suggère d’apporter un soutien financier aux PME pour qu’elles embauchent des personnes en situation de handicap.
Rappelant l’objectif de la convention qui est de mettre en place des politiques et des mesures efficaces et réexaminées à intervalles réguliers pour assurer l’accès effectif de toutes les catégories de personnes en situation de handicap au marché libre du travail, sur la base du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs en situation de handicap et les travailleurs en général, la commission note avec préoccupation que, malgré les mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport, moins de la moitié seulement des entreprises respectent les quotas prévus par la loi concernant l’emploi des personnes en situation de handicap et qu’aucune mesure corrective significative ne semble avoir été prise, en consultation avec les partenaires sociaux et les représentants des personnes en situation de handicap, pour remédier à ces difficultés qui perdurent. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute modification de la loi sur la promotion de l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, y compris en ce qui concerne le quota prévu par la législation pour l’emploi des personnes en situation de handicap. En outre, notant que l’imposition de sanctions est un élément nécessaire pour assurer le respect de la législation, la commission rappelle que, pour être efficaces et atteindre ses objectifs, ces sanctions doivent également être suffisamment dissuasives et prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’évaluer et, si nécessaire, de revoir le régime de sanctions actuellement applicable afin de parvenir à un meilleur respect de l’objectif premier des lois sur l’emploi des personnes en situation de handicap.À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour atteindre le quota prévu par la législation pour l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris des informations sur le nombre d’entreprises qui respectent le quota, des informations sur l’impact des sanctions financières et de réputation imposées aux entreprises qui ne respectent pas les règles, et des informations sur l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail ouvert. Notant que seules sept entreprises en infraction ont vues leur nom divulgué au public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le processus permettant d’identifier les entreprises dont le nom est divulgué. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la nature des autres mesures prises pour atteindre le quota prévu par la législation pour l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris les mesures prises pour sensibiliser le plus grand nombre aux capacités des personnes en situation de handicap, pour surmonter les préjugés défavorables à l’emploi des personnes en situation de handicap et encourager leur emploi dans les PME. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, âge et nature du handicap, dans la mesure du possible. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations susmentionnées de la NUWCW et de la JTUC-RENGO auxquelles il n’a pas encore répondu.
Article 5. Consultations avec les partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle que le sous-comité sur l’emploi des personnes en situation de handicap du Conseil de la politique du travail, qui comprend des représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et des personnes en situation de handicap, fixe les objectifs des politiques d’emploi des personnes en situation de handicap, met en œuvre ces politiques et en évalue les résultats. À titre d’exemple, le gouvernement mentionne la révision de la loi sur la promotion de l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes en 2022, et l’amendement subséquent de la politique de base sur les mesures d’emploi pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que les textes révisés ont été adoptés à la suite d’une discussion au sein de la sous-commission du Conseil de la politique du travail. Le gouvernement ajoute que les textes reflètent l’opinion exprimée par les membres de la sous-commission. Le gouvernement indique en outre que les discussions concernant le bien-être social des personnes en situation de handicap ont lieu dans un autre forum, à savoir le sous-comité des personnes en situation de handicap du Conseil de la sécurité sociale, composé de représentants des personnes en situation de handicap, de représentants du gouvernement, de représentants des employeurs et d’experts. La commission note toutefois que le gouvernement ne répond pas aux préoccupations soulevées par le NUWCW en 2016 (et clarifiées dans ses observations de 2018) concernant l’absence du Conseil japonais du handicap et d’autres organisations pertinentes lorsque la révision de la loi sur l’aide globale aux personnes en situation de handicap a été examinée en 2016 devant la sous-commission du Conseil de la sécurité sociale sur les personnes en situation de handicap. La commission prie donc le gouvernement de répondre à ces observations et de fournir des exemples concrets de la manière dont les opinions et les préoccupations des partenaires sociaux et des représentants des organisations de et pour les personnes en situation de handicap sont systématiquement prises en compte dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de réadaptation et d’orientation professionnelles et d’emploi des personnes en situation de handicap.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article   24 de la Constitution de l ’ OIT)

Article 1, paragraphe 3, et article 3. Politique nationale visant à assurer une réadaptation professionnelle appropriée pour toutes les catégories de personnes en situation de handicap. a) Critères utilisés pour déterminer si une personne en situation de handicap est considérée comme capable de «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi» (paragraphe 73 du rapport du comité tripartite,document GB.304/14/6). La commission rappelle les recommandations du comité tripartite créé par le Conseil d’administration pour examiner une allégation de non-respect de la convention par le Japon (304e session, mars 2009). La commission rappelle également qu’elle a été chargée de suivre la mise en œuvre des recommandations du comité tripartite. Dans ce contexte, le gouvernement a fourni des informations actualisées sur la mise en œuvre et les résultats des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les mesures prises pour accroître les possibilités d’emploi et de création de revenus pour les personnes souffrant d’un handicap lourd, le gouvernement indique qu’en novembre 2022, environ 36 000 personnes en situation de handicap participaient à des activités liées à l’emploi dans le cadre du Programme d’aide au transfert d’emploi (ETSP). La commission note que cela représente une augmentation de 16 pour cent depuis 2015 (31 000 personnes). Le gouvernement ajoute qu’en novembre 2022, 320 000 personnes participaient à des programmes de type B (conçus pour les personnes ayant des difficultés à travailler dans le cadre d’une relation d’emploi, tout en leur offrant des activités productives). La commission note que cela représente une augmentation des participants de 39 pour cent par rapport à 2015 (230 000 personnes). Le gouvernement indique également qu’en 2021, environ 21 000 personnes sont passées du programme d’aide au transfert d’emploi à un emploi sur le marché ouvert du travail. Le gouvernement souligne que cela représente une augmentation de 800 pour cent au cours des quinze dernières années. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, 2 027 personnes sont passées du programme de type B au programme de type A (conçu pour les personnes en situation de handicap considérées comme capables de travailler dans le cadre d’une relation d’emploi). La commission note que cela représente une baisse significative par rapport à 2016 (2 646 personnes). En ce qui concerne les mesures prises par les bureaux des services publics de l’emploi, le gouvernement se réfère à nouveau à la poursuite de la mise en œuvre du modèle de «soutien d’équipe», qui fournit un soutien aux personnes en situation de handicap depuis l’emploi jusqu’à l’aménagement du lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’au cours de l’exercice 2021, 36 024 personnes étaient éligibles pour recevoir une aide à l’emploi par le biais du «soutien d’équipe», ce qui a permis à 19 661 personnes de trouver un emploi, soit un taux d’emploi de 54,6 pour cent. Le gouvernement indique également qu’en novembre 2022, 2 991 établissements fournissaient une aide à la transition professionnelle et 1 534 établissements offraient une aide au maintien dans l’emploi. Le gouvernement indique en outre que, depuis l’exercice 2011, la transition vers l’emploi sur le marché du travail ouvert a été facilitée par le déploiement de coordonnateurs de l’aide à l’emploi dans les «Bureaux du travail» ayant des connaissances spécialisées dans l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour accroître les possibilités d’emploi et de création de revenus pour les personnes souffrant de handicaps lourds qui ont des difficultés à nouer une relation d’emploi et à accéder au marché du travail ouvert. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre de personnes qui ont été transférées du programme type-B au programme type-A et vers un emploi régulier, ainsi que sur l’impact des mesures mises en œuvre par l’Office public de sécurité de l’emploi pour aider les personnes en situation de handicap à passer de l’aide sociale à l’emploi sur le marché du travail ouvert.
b) Intégrer le travail effectué par les personnes en situation de handicap dans les ateliers protégés par le champ d’application de la législation du travail (paragraphe 75 du rapport du comité tripartite). En réponse aux préoccupations soulevées par la NUWCW dans ses observations de 2018 concernant le licenciement de personnes en situation de handicap dans des lieux de travail de type A, le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2018, plusieurs entreprises exploitant des lieux de travail de type A ont utilisé les subventions publiques pour développer d’autres activités non liées à l’aide sociale, ce qui a entraîné la fermeture de ces lieux de travail de type A. Le gouvernement indique qu’en réponse, les critères permettant à une entreprise de gérer un lieu de travail de type A ont été réévalués et qu’il a été décidé que les salaires des personnes en situation de handicap devaient être payés sur les revenus de leurs activités. Le gouvernement ajoute que les employeurs qui ne respectent pas ces dispositions sont tenus de présenter un plan d’amélioration de la gestion et bénéficient d’une assistance à cet égard. Le gouvernement indique qu’en conséquence, le respect des dispositions relatives au paiement des salaires dans les lieux de travail de type A s’est amélioré de 70 pour cent en 2017 et de 60 pour cent en 2022. En réponse aux allégations de la NUWCW selon lesquelles certains prestataires de programmes de type A utilisent l’article 7 de la loi sur le salaire minimum (qui permet d’appliquer un taux de réduction au salaire minimum) de manière abusive, le gouvernement indique que l’article 7 vise à éviter la perte potentielle d’opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement ajoute que l’emploi avec un taux de réduction est soigneusement réglementé car il doit être approuvé par le bureau du travail préfectoral compétent, après une enquête in situ. En ce qui concerne les programmes de type B, en réponse aux allégations du NUWCW selon lesquelles les personnes en situation de handicap ne bénéficient pas des mêmes protections juridiques que les autres travailleurs, le gouvernement indique que les personnes en situation de handicap qui participent à des activités de production dans des lieux de travail de type B ne sont généralement pas considérées comme des «travailleurs» car elles ne signent pas de contrat de travail, sont libres de choisir leurs horaires et leur charge de travail, et peuvent effectuer des tâches sans être supervisées. Le gouvernement ajoute que si une relation d’emploi-subordination existe entre une personne en situation de handicap et un lieu de travail de type B, cette personne est considérée comme un travailleur et relève du champ d’application de la législation du travail. Le gouvernement ne répond pas aux observations formulées par le NUWCW en 2016, selon lesquelles les services d’aide à l’emploi fournis ne prennent pas en considération les besoins professionnels des personnes en situation de handicap.
Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle également que, eu égard à l’objectif de la convention consistant à intégrer pleinement les personnes en situation de handicap dans la société et à reconnaître pleinement leur contribution, il semble crucial de comptabiliser le travail qu’elles effectuent dans les ateliers protégés par le champ d’application de la législation du travail, dans la mesure où cela est approprié (rapport de la commission tripartite, document GB.304/14/6, paragr. 74-75). La commission rappelle également que l’article 4 de la convention établit le principe de l’égalité des chances entre les travailleurs en situation de handicap et les travailleurs en général. En outre, le paragraphe 10 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui accompagne la convention indique que des mesures devraient être prises pour promouvoir des possibilités d’emploi pour les travailleurs en situation de handicap qui soient conformes aux normes d’emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général (Étude d’ensemble 2020 sur la promotion de l’emploi et du travail décent dans un paysage en mutation, paragr. 764). La commission souhaite également souligner que, conformément aux paragraphes 25 et 35 de la recommandation (no°99) sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les personnes en situation de handicap ne devraient pas, en raison de leur handicap, faire l’objet d’une discrimination en matière de salaire et d’autres conditions d’emploi si leur travail est égal à celui des personnes qui ne sont pas en situation de handicap et que, lorsque et dans la mesure où une réglementation statutaire des salaires et des conditions d’emploi s’appliquant aux travailleurs en général est en vigueur, elle devrait s’appliquer aux personnes en situation de handicap employées dans des conditions de travail protégées. La commission souhaite en outre rappeler que le travail effectué par des personnes en situation de handicap dans des ateliers de production protégés en vue de leur réadaptation professionnelle, qu’il soit ou non effectué dans le cadre d’une relation d’emploi, devrait répondre à certaines normes minimales pour contribuer efficacement à l’objectif de la convention, à savoir l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour garantir que le traitement des personnes en situation de handicap dans les lieux de travail de type A et de type B est conforme au principe de l’égalité entre les travailleurs en situation de handicap et les travailleurs en général consacré par la convention (article 4). En ce qui concerne les programmes de type A, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer la gestion de la qualité des lieux de travail de type A. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe général de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’il est énoncé dans le préambule de la Constitution de l’OIT, est dûment respecté en ce qui concerne les salaires des personnes en situation de handicap. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’utilisation d’un taux de réduction (article 7 de la loi sur le salaire minimum) en ce qui concerne les salaires des personnes en situation de handicap, y compris des informations sur le nombre de personnes en situation de handicap concernées par cette mesure, la nature de leur handicap, le type de travail effectué et le taux de réduction appliqué. En ce qui concerne les programmes de type B, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la qualité des services de réadaptation professionnelle et pour faire entrer le travail effectué par les personnes en situation de handicap dans le champ d’application de la législation du travail.
c) Faible rémunération des personnes en situation de handicap exerçant des activités dans le cadre des programmes de type B (paragraphe 76 du rapport du comité tripartite). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement rappelle qu’il a adopté en 2007 un plan quinquennal visant à doubler les salaires. Il rappelle également les plans d’amélioration des salaires mis en œuvre dans chaque préfecture, qui fixent des objectifs d’augmentation des salaires. Le gouvernement ajoute que les préfectures ont continué à formuler des plans d’augmentation des salaires, les renouvelant chaque année depuis l’exercice 2012. Le gouvernement indique en outre que les initiatives supplémentaires concernant les salaires des personnes en situation de handicap comprennent la présentation des lieux de travail de type B qui sont proactifs en matière d’augmentation des salaires et l’organisation de formations pour sensibiliser la direction à cet égard. Le gouvernement indique que ces initiatives se sont traduites par une augmentation de 35 pour cent des salaires dans les programmes de type B au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’exercice 2006. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations permettant à la commission d’évaluer l’évolution des salaires des personnes en situation de handicap au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement, c’est-à-dire entre 2017 et 2023. La commission note également que le gouvernement ne répond pas aux observations de 2016 du NUWCW selon lesquelles il y a une augmentation de la proportion de personnes en situation de handicap vivant avec un revenu annuel inférieur à 1 000 000 yen, et un écart de salaire de 284 762 yen entre les personnes en situation de handicap dans les programmes de type B et le travailleur moyen. La commission note en outre que, dans ses observations communiquées en 2023, la JTUC-RENGO fait valoir que les informations sur les salaires des personnes participant aux programmes de type B devraient être rendues publiques et faire l’objet d’une enquête. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité des salaires aux personnes en situation de handicap participant à des programmes de type B. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact de ces mesures, y compris des informations permettant à la commission d’évaluer l’évolution des salaires au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations susmentionnées de la NUWCW et de la JTUC-RENGO auxquelles il n’a pas répondu.
d) Frais de service pour les participants aux programmes de type B (paragraphes 77 et 79 du rapport du comité tripartite). En réponse aux observations formulées par la NUWCW en 2016, le gouvernement réaffirme que les personnes en situation handicap membres de ménages à faible revenu sont exemptées du paiement des frais de service de l’aide sociale, y compris ceux liés aux programmes de type A et de type B. Le gouvernement indique qu’en novembre 2022, 92,7 pour cent des bénéficiaires des services sociaux, y compris les participants aux programmes de type B, utilisaient ces services gratuitement. La commission note que ce pourcentage semble rester stable depuis novembre 2016 (93,3 pour cent). Le gouvernement ajoute que les personnes en situation de handicap qui paient des frais de service contribuent aux coûts des services d’aide sociale en fonction de leurs capacités financières individuelles. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre et d’appliquer des mesures positives à cet égard et le prie de fournir des informations actualisées sur leur impact.
Articles 3, 4 et 7. Égalité des chances entre les personnes en situation de handicap et les travailleurs en général. Double comptabilisation des personnes souffrant d’un handicap lourd dans le cadre du système de quotas (paragraphes 81 et 82 du rapport du comité tripartite). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de personnes souffrant d’un handicap lourd employées dans des entreprises a continué d’augmenter, passant de 109 765 en juin 2016 à 125 433 en juin 2022, ce qui représente une augmentation de 14,3 pour cent. La commission note également qu’en réponse à la demande de la NUWCW de reconsidérer le système de double comptabilisation des personnes souffrant d’un handicap lourd, le gouvernement réaffirme, une fois de plus, que le système de double comptabilisation est efficace et nécessaire pour promouvoir l’emploi de ces personnes. Compte tenu des observations susmentionnées de la NUWCW, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir s’il est envisagé de procéder, en consultation avec les partenaires sociaux et les organisations représentatives des personnes en situation de handicap, à une évaluation de l’efficacité du système de double comptabilisation. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets illustrant l’affirmation selon laquelle le système de double comptabilisation contribue à la promotion de l’emploi des personnes souffrant d’un handicap lourd. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
Aménagement raisonnable (paragraphe 83 du rapport du comité tripartite). Le gouvernement rappelle que la loi sur la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap prévoit l’obligation de fournir des aménagements raisonnables et que diverses lignes directrices ont été introduites sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et sur la mise en place d’aménagements raisonnables. Le gouvernement ajoute que les bureaux du travail des préfectures et les services publics de l’emploi sont activement engagés dans la communication, la consultation et d’autres initiatives liées à la mise en place d’aménagements raisonnables. Le gouvernement indique que, durant l’année fiscale 2021, les bureaux des services publics de l’emploi ont fourni des conseils à 244 employeurs qui ne respectaient pas la législation sur les aménagements raisonnables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’employeurs qui ont mis en œuvre des mesures d’aménagement raisonnable. La commission note également que le gouvernement ne fournit pas de commentaires sur les observations soumises par la NUWCW (en 2016) et par la JTUC-RENGO (en 2017), selon lesquelles la loi sur la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap ne s’applique qu’aux entreprises privées et n’établit pas de mécanisme de résolution des conflits. À cet égard, la commission prend note des observations soumises en 2018 par le NUWCW, qui mettent en lumière le cas d’une enseignante malvoyante licenciée en raison de sa prétendue incapacité à enseigner et qui a dû intenter une action en justice pour que les tribunaux japonais estiment que c’est l’absence d’aménagements raisonnables, et non son handicap, qui a entravé sa capacité à enseigner. La commission note également que, dans ses observations de 2023, la JTUC-RENGO fait valoir que 49 pour cent des chefs d’entreprise ignorent que, lorsque la loi révisée sur la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap entrera en vigueur le 1er avril 2024, ils seront soumis à l’obligation légale de fournir des aménagements raisonnables, au lieu d’une simple obligation de faire un effort à cet égard, comme c’est le cas actuellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et les résultats des mesures prises concernant la mise en place d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail, dans les entreprises privées et les organisations publiques. Rappelant que la législation et les politiques devraient prévoir des incitations financières ou autres pour encourager les employeurs à fournir des aménagements raisonnables lorsque cela est nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employeurs qui ont mis en place des aménagements raisonnables sur le lieu de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations susmentionnées de la NUWCW et de la JTUC-RENGO auxquelles il n’a pas encore répondu.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des services sociaux et de la protection de l’enfance (NUWCW) reçues le 23 août 2016. Elle prend note aussi des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), qui ont été transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission note avec intérêt que la loi sur l’élimination de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées est entrée en vigueur le 1er avril 2016. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que 474 374 personnes handicapées étaient occupées dans le secteur privé en juin 2016, soit une hausse de 4,7 pour cent (21 240 personnes) par rapport aux années précédentes. Le gouvernement ajoute que le taux d’emploi des personnes handicapées s’accroît depuis treize ans pour atteindre 1,92 pour cent en 2016, contre 1,88 pour cent en 2015. Le NUWCW indique néanmoins que la hausse du taux d’emploi des personnes handicapées est allée de pair avec une baisse des salaires, un accroissement de l’emploi précaire et une détérioration des conditions de travail. En ce qui concerne les mesures prises pour parvenir au quota légal d’emploi de 2 pour cent de personnes handicapées dans les effectifs de toutes les entreprises, le gouvernement indique que des orientations sont données aux entreprises qui n’ont pas atteint ce quota, y compris une aide pour élaborer des plans pour l’emploi ainsi que des recommandations pour les aider à mettre en œuvre ces plans de manière appropriée. Lorsque les mesures prises n’aboutissent pas à des améliorations, les noms des entreprises sont révélés, conformément à la loi no 123 de 1960 pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées. Les entreprises qui n’ont pas atteint le quota légal d’emploi des personnes handicapées sont également tenues de payer un impôt spécial qui sert à financer les subventions et allocations pour les entreprises ayant dépassé ce quota. Le gouvernement ajoute que l’application du système d’impôt spécial, qui s’appliquait aux entreprises occupant plus de 200 personnes, a été étendue en avril 2015 à celles occupant plus de 100 personnes. Le NUWCW estime que le système de taxes n’est pas efficace étant donné qu’il est moins onéreux de payer l’amende (50 000 yen par mois) que d’occuper une personne handicapée. La JTUC-RENGO souligne que moins de la moitié (48,8 pour cent) des entreprises ont atteint le quota légal d’emploi de personnes handicapées. De plus, parmi les entreprises qui n’ont pas atteint ce quota, 58,9 pour cent n’embauchaient pas de personnes handicapées. La commission prend note des observations de la JTUC RENGO qui indique qu’à partir d’avril 2018 les personnes ayant un handicap mental seront incluses dans la base de calcul du quota légal d’emploi des personnes handicapées et que ce quota sera accru de 2,3 pour cent pour les entreprises privées sur une période de cinq ans (2018 2023). Se référant au rapport du gouvernement, le NUWCW déclare que les statistiques fournies ne reflètent pas la situation véritable de l’emploi des personnes handicapées. A cet égard, le NUWCW souligne que le gouvernement mène une enquête sur l’emploi des personnes handicapées tous les cinq ans et une enquête mensuelle sur la main-d’œuvre en général. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour parvenir au quota légal d’emploi des personnes handicapées dans toutes les entreprises assujetties au quota, y compris le nombre et le montant des sanctions imposées pour non-respect du quota. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’impact des mesures mises en œuvre pour accroître les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, y compris sur la mise en œuvre de la loi de 2016 sur la promotion de l’élimination de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées. Elle le prie également de fournir des données statistiques actualisées, ventilées dans la mesure du possible par sexe, par âge et par type de handicap, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultations avec les partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que le Sous-comité pour l’emploi des personnes handicapées du Conseil de la politique du travail fixe les objectifs des politiques de l’emploi pour les personnes handicapées, exécute ces politiques et en évalue les résultats. A titre d’exemple, le gouvernement fait mention de l’élaboration de deux ensembles de directives pour les employeurs, qui portent sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et sur des aménagements raisonnables, pour lesquelles les vues du Sous-comité pour l’emploi des personnes handicapées et d’organisations de personnes handicapées ou s’occupant de personnes handicapées ont été prises en compte. Le NUWCW estime que la structure du Conseil de la politique du travail devrait être modifiée pour garantir que les opinions des partenaires sociaux seront effectivement prises en compte. Se référant à la révision en 2016 de la loi pour le soutien général aux personnes handicapées, le NUWCW fait observer que des organisations de personnes handicapées ont été exclues de son élaboration et de son évaluation, et réaffirme que ni le Conseil japonais du handicap ni ses propres représentants n’ont été en mesure de participer aux discussions du Conseil de la politique du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples de la manière dont les points de vue et les préoccupations des partenaires sociaux et des représentants des organisations de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sont systématiquement pris en compte pour l’élaboration, l’application et l’évaluation de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 1, paragraphe 3, et article 3. Politique nationale visant à la réadaptation professionnelle appropriée de toutes les catégories de personnes handicapées. Alinéa a). Critères appliqués pour déterminer si une personne handicapée est considérée apte à «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi» (paragraphe 73 du rapport du comité tripartite, document GB.304/14/6). La commission rappelle les recommandations du comité tripartite institué par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation concernant la non-observation de la convention par le Japon (304e session, mars 2009). La commission rappelle également qu’elle a été chargée de suivre les recommandations du comité tripartite. Dans ce cadre, le gouvernement a fourni des informations actualisées dans son rapport sur la mise en œuvre et les résultats des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que 31 000 personnes handicapées participent aux activités liées à l’emploi du Programme d’appui au transfert d’emplois (ETSP). Le gouvernement ajoute que le nombre de personnes transférées à un emploi régulier dans le cadre de l’ETSP est passé de 2 500 en 2006 à 12 000 en 2015. En outre, le gouvernement indique que 230 000 personnes handicapées participent aux programmes de type B (qui sont conçus pour les personnes ayant besoin d’une aide en vue d’un emploi stable), dans le cadre du Programme d’appui à la poursuite du travail (SPCW). En 2006, 2 646 personnes participant aux programmes de type B ont été transférées vers des emplois réguliers. En ce qui concerne les mesures prises par les bureaux du Service public de l’emploi, le gouvernement fait mention de la poursuite de la mise en œuvre du modèle de «l’appui collectif», qui assure aux personnes handicapées un soutien continu à l’adaptation au lieu de travail en cours d’emploi. Le gouvernement ajoute que 3 120 bureaux d’appui au transfert vers un emploi et 330 centres pour l’emploi et la vie professionnelle des handicapés étaient en place en mars 2017 (contre 325 en avril 2015). De plus, 810 séminaires d’aide à l’emploi se sont tenus et 957 cours de formation sur le lieu de travail ont été dispensés en 2015 pour promouvoir la transition des personnes handicapées du cadre de la protection sociale à un emploi régulier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour accroître l’emploi et les possibilités d’activités génératrices de revenus pour les personnes lourdement handicapées qui ont des difficultés pour accéder à une relation de travail et au marché libre du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre de personnes qui ont été transférées des programmes de type B relevant du SPCW à des programmes de type A et dans un emploi régulier, et sur l’impact des mesures mises en œuvre par le Service public de placement pour aider les personnes handicapées à passer du cadre de la protection sociale à un emploi sur le marché libre du travail.
Alinéa b). Intégrer les emplois occupés par les personnes handicapées dans le cadre des ateliers protégés au champ d’application de la législation du travail (paragraphe 75 du rapport). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des mesures d’appui pour la recherche d’un emploi et l’adaptation au lieu de travail ont été prises pour les personnes handicapées relevant des programmes de type B. Dans ses observations, le NUWCW indique que les personnes handicapées participant aux programmes de type B n’ont pas la même protection légale sur le lieu de travail que les autres travailleurs. Le NUWCW ajoute que des services d’aide à l’emploi ne sont pas fournis en prenant en compte les besoins professionnels des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour veiller à ce que le traitement des personnes handicapées dans des ateliers protégés soit conforme aux principes de la convention, en particulier sur la manière dont le principe de l’égalité de chances et de traitement est assuré (article 4).
Alinéa c). Faible rémunération perçue par les personnes handicapées dans le cadre des programmes SPCW de type B (paragraphe 76 du rapport). Le gouvernement indique que, à la suite de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre des plans d’amélioration des salaires dans chaque préfecture, la rémunération des travailleurs relevant des programmes de type B s’est accrue de 23 pour cent entre 2015 et 2016. En outre, le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 50 de 2012 relative aux marchés publics de biens produits dans les institutions pour l’emploi des personnes handicapées, des biens représentant une valeur de 15,7 milliards de yen ont été achetés en 2016. En revanche, le NUWCW fait état d’une étude sur la situation actuelle des personnes handicapées qui montre que la proportion de personnes handicapées qui vivent avec un revenu annuel inférieur à 1 million de yen s’est accrue en 2016. Le NUWCW indique que, selon l’enquête de base sur la structure des salaires, la différence entre le salaire moyen des personnes handicapées relevant des programmes de type B et le salaire moyen des travailleurs en général était de 288 500 yen en 2007 et de 284 762 yen en 2014. La JTUC RENGO réaffirme qu’il faut continuer d’agir pour améliorer le niveau des salaires des personnes relevant des programmes de type B. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité dans les conditions d’emploi, y compris en ce qui concerne les salaires des personnes handicapées participant aux programmes de type B.
Alinéa d). Taxes de service imposées aux personnes handicapées participant à des programmes SPCW de type B (paragraphes 77 et 79 du rapport). Le gouvernement réitère que les personnes handicapées appartenant à des ménages à faible revenu ont été exemptées de la taxe de service social imposée aux personnes handicapées. Il ajoute que, en novembre 2016, 93,3 pour cent des usagers des services sociaux aux personnes handicapées, y compris les participants à des programmes de type B, recevaient gratuitement des services. Dans ses observations, le NUWCW déclare que les services sociaux pour les personnes handicapées sont couverts par les politiques de protection sociale et les politiques du travail. Les services fondés sur les politiques du travail sont gratuits, mais ceux qui relèvent des politiques de protection sociale sont fournis contre un paiement forfaitaire. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures positives à cet égard. Elle le prie de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour veiller à ce que les personnes handicapées soient incitées à participer à ces programmes afin d’accéder finalement au marché du travail.
Articles 3, 4 et 7. Egalité de chances entre les personnes handicapées et les autres travailleurs. Système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées (paragraphes 81 et 82 du rapport). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de personnes lourdement handicapées occupant un emploi a continué de s’accroître pour passer de 106 362 en juin 2015 à 109 765 en juin 2016. Le gouvernement réaffirme que le système de double comptage des personnes lourdement handicapées (qui consiste à compter une personne lourdement handicapée comme deux personnes) est par conséquent efficace et nécessaire pour promouvoir l’emploi des personnes lourdement handicapées. Le NUWCW demande que le système de double comptage soit reconsidéré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les personnes handicapées et les personnes lourdement handicapées qui sont occupées dans le cadre du système de quotas. Prière aussi d’indiquer les modifications effectuées ou envisagées dans le système de double comptage.
Aménagements raisonnables (paragraphe 84 du rapport). Le gouvernement indique que la loi de 2016 sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées prévoit l’obligation de fournir des aménagements raisonnables. Le gouvernement fournit des informations sur l’application des manuels et directives pratiques portant sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et sur la nécessité de procéder à des aménagements raisonnables. A cet égard, le gouvernement indique que des personnes handicapées fournissent des informations sur les modifications ou les ajustements nécessaires dans des entreprises privées au moment du recrutement. Sur cette base, les deux parties examinent la demande afin de parvenir à une décision en vue d’éventuels aménagements du lieu de travail. Le gouvernement ajoute que l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables ne s’applique pas aux cas dans lesquels une «charge excessive» est imposée à l’entreprise privée. La JTUC-RENGO estime que certains aspects de la loi susmentionnée restent problématiques, notamment le fait qu’elle oblige seulement les entreprises privées à s’efforcer de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées et qu’elle ne prévoit pas un mécanisme de règlement des conflits. Par conséquent, la JTUC-RENGO indique que des mesures visant à rendre la loi plus efficace devraient être prises avant la réévaluation de la loi, laquelle aura lieu au terme de la troisième année suivant son entrée en vigueur. Le NUWCW indique qu’il sera nécessaire de superviser le fonctionnement du système en collaboration avec les parties intéressées. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent sur le droit de porter plainte et d’intenter une procédure de règlement des conflits en ce qui concerne des aménagements raisonnables, le NUWCW souligne qu’il y a un mécanisme de règlement des conflits pour tous les travailleurs et que ce mécanisme n’a pas force contraignante. Il considère qu’il faut mettre en place un mécanisme permettant aux travailleurs handicapés de négocier avec leur employeur pour obtenir des aménagements raisonnables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats des mesures prises concernant des aménagements raisonnables sur le lieu de travail, y compris des informations sur toute évaluation de la loi sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des services sociaux et de la protection de l’enfance (NUWCW) reçues le 24 août 2015. Elle prend également note des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le nombre de personnes handicapées employées dans le secteur privé était de 431 225 en juin 2014, soit une augmentation de 5,4 pour cent (22 278 personnes) par rapport à l’année précédente. Le gouvernement ajoute que le nombre de salariés handicapés a augmenté pour la onzième année consécutive et qu’il continue d’atteindre de nouveaux records. Le taux d’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées a augmenté de 1,82 pour cent, contre 1,76 pour cent l’année précédente. Le gouvernement indique également que, à partir de juin 2014, 44,7 cent des entreprises avaient atteint le quota d’emplois obligatoire de 2 pour cent. Il considère qu’il conviendrait d’adopter des mesures supplémentaires pour que chaque entreprise remplisse le quota officiel. Dans ses observations, la JTUC-RENGO déclare être elle aussi d’avis que d’autres politiques et mesures sont nécessaires, ajoutant que, sur le total des entreprises qui n’ont pas atteint le taux d’emploi obligatoire, 59,4 pour cent n’ont même pas employé une seule personne handicapée. La JTUC-RENGO indique également que les objectifs du système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées sont limités aux personnes détentrices d’un certificat d’invalidité, mais que la proportion des personnes qui possèdent effectivement ce certificat est faible. La JTUC-RENGO affirme qu’il faut déployer davantage d’efforts pour que la loi modifiée devienne véritablement effective. Le NUWCW indique qu’il conviendrait de développer les programmes de soutien à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour que toutes les entreprises atteignent le quota d’emplois obligatoire de 2 pour cent de personnes handicapées, y compris les sanctions imposées pour son non-respect. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures appliquées pour l’augmentation des possibilités d’emploi offertes aux personnes handicapées sur le marché du travail libre. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques ventilées autant que possible par sexe, âge et nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études et enquêtes concernant les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultations avec les partenaires sociaux. S’agissant des consultations avec les partenaires sociaux, le gouvernement réitère que le Sous-comité pour l’emploi des personnes handicapées du Conseil de la politique du travail fixe les objectifs des politiques de l’emploi pour les personnes handicapées, exécute ces politiques et en évalue les résultats. Se référant au rapport du gouvernement, la NIPPON KEIDANREN indique que les opinions des parties prenantes sur l’amélioration des politiques y sont prises en compte. Le NUWCW déclare que l’évaluation des politiques devrait se faire avec la participation des partenaires sociaux et des organisations de personnes handicapées, et que le processus d’élaboration des politiques devrait être ouvert au public. Donnant des exemples de discussions concernant l’examen triennal de la loi pour le soutien général aux personnes handicapées, le NUWCW ajoute que ni le Conseil japonais du handicap ni ses propres représentants ne sont en mesure de participer directement aux discussions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des exemples de la façon dont les points de vue et préoccupations des partenaires sociaux et des représentants des organisations de personnes handicapées et qui s’occupent de ces personnes, telles que le NUWCW, sont pris en compte pour l’élaboration, l’application et l’évaluation de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Articles 1, paragraphe 3, et 3. Politique nationale visant à la réadaptation professionnelle appropriée de toutes les catégories de personnes handicapées. a) Critères appliqués pour déterminer si une personne handicapée est considérée apte à «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi» (paragr. 73 du rapport du comité tripartite, document GB.304/14/6). La commission rappelle les recommandations du comité tripartite institué par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation concernant la non-observation de la convention par le Japon (304e session, mars 2009). La commission rappelle également qu’elle a été chargée de suivre les recommandations du comité tripartite. Elle note que le gouvernement fournit dans son rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre et les résultats des mesures pour l’emploi des personnes handicapées. S’agissant de la promotion de l’«appui collectif» devant assurer un soutien continu à l’adaptation au lieu de travail en cours d’emploi, qui est essentiellement apporté dans les bureaux publics de sécurité de l’emploi en coopération avec les établissements d’enseignement et les organismes de protection sociale, 12 673 personnes handicapées ont trouvé un emploi en 2013. De plus, 325 centres de soutien professionnels et privés des personnes handicapées avaient été créés en avril 2015, contre 317 en avril 2013. Au cours de l’année fiscale 2013, 1 206 personnes ont été transférées de programmes de type B (s’adressant aux personnes ayant des difficultés à travailler dans le cadre d’une relation d’emploi et leur offrant la possibilité d’exercer une activité dans la production) à des programmes de type A relevant du Programme d’appui à la poursuite du travail (SPCW) (conçus pour les personnes handicapées déjà réputées aptes au travail dans le cadre d’une éventuelle relation contractuelle), et 2 647 personnes ont été transférées d’un programme de type B à un emploi régulier. A cet égard, la commission note que le nombre de personnes passées de programmes de type B à un emploi régulier a augmenté, passant de 1 606 en 2011 à 2 307 en 2012 avant d’atteindre 2 647 en 2013. Notant dans ses observations l’augmentation du nombre des personnes handicapées pourvues d’un emploi, le NUWCW indique cependant que le ratio des personnes pourvues d’un emploi régulier a baissé en 2013 par rapport aux chiffres de 2008. Le NUWCW ajoute que le travail et l’emploi des personnes handicapées sont restés confinés au cadre des mesures de protection sociale et ne se sont pas positionnés de la même manière que les mesures pour le travail appliquées pour les travailleurs en général. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’accès au marché libre du travail des personnes handicapées relevant de catégories qui ne leur permettent pas d’être couvertes par une relation d’emploi. Prière également de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre de passages de programmes de type B relevant du SPCW à des programmes de type A et à un emploi régulier, ainsi que sur l’impact des mesures appliquées par le Bureau public pour la sécurité de l’emploi en ce qui concerne la transition de personnes handicapées du cadre de la protection sociale à un emploi sur le marché du travail libre.
b) Intégrer les emplois occupés par les personnes handicapées dans le cadre des ateliers protégés au champ d’application de la législation du travail (paragr. 75 du rapport). Le gouvernement indique que les programmes de type B relevant du SPCW ont pour but d’offrir des possibilités de travail et un appui à la formation nécessaire aux personnes qui éprouvent des difficultés à être employées sur des lieux de travail réguliers, afin qu’elles obtiennent les connaissances et les compétences demandées pour trouver des emplois avec un contrat de travail. Le gouvernement ajoute qu’il a appuyé ces efforts, lesquels viendront s’ajouter au soutien à l’augmentation des salaires apporté par les programmes de type B. Le NUWCW déclare que le mauvais fonctionnement des établissements de réadaptation professionnelle continue de poser des problèmes, et ajoute qu’il est indispensable de renforcer les activités de ces établissements. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer que dans les ateliers protégés les personnes handicapées soient traitées conformément aux principes de la convention, y compris le principe de l’égalité des chances et de traitement (article 4).
c) Faible rémunération perçue par les personnes handicapées dans le cadre des programmes SPCW de type B (paragr. 76 du rapport). Le gouvernement indique que, suite aux mesures prises pour relever les taux de rémunération dans les ateliers, les salaires y ont été augmentés de 18,1 pour cent depuis 2006. De plus, d’après la loi no 50 de 2012 relative aux marchés publics de biens produits dans les institutions pour l’emploi des personnes handicapées, les agences administratives et les administrations locales sont tenues de se fournir en biens et services de préférence auprès d’institutions pour l’emploi des personnes handicapées, les achats pour l’année fiscale 2013 se sont montés à environ 12,3 milliards de yen. La JTUC-RENGO est d’avis qu’il faut poursuivre l’action visant à améliorer le niveau des salaires dans les programmes de type B relevant du SPCW. Le NUWCW indique que, d’après l’enquête fondamentale de 2013 sur la structure des salaires, les salaires des personnes handicapées ont beaucoup baissé par rapport à 2008. Le NUWCW considère que le salaire minimum devrait être garanti pour améliorer la situation des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour relever le niveau des salaires dans les ateliers.
d) Taxe de service imposée aux personnes handicapées participant à des programmes SPCW de type B (paragr. 77 et 79 du rapport). Le gouvernement réitère que les personnes handicapées appartenant à des ménages à faible revenu ont été exemptées de la taxe de service social imposée aux personnes handicapées. Il ajoute que, à la date de décembre 2014, 93,3 pour cent des usagers des services sociaux aux personnes handicapées, y compris les participants à des programmes de type B, recevaient gratuitement des services. Le NUWCW rappelle les problèmes que soulève l’imposition de taxes pour l’utilisation des services. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures à cet égard et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour que les personnes handicapées ne soient pas dissuadées de participer à de tels programmes et, à terme, qu’elles accèdent au marché du travail.
Articles 3, 4 et 7. Egalité de chances entre les personnes handicapées et les autres travailleurs. Système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées (paragr. 81 et 82 du rapport). La commission prend note des données actualisées fournies par le gouvernement, qui indiquent que le nombre des personnes ayant un handicap sévère pourvues d’un emploi était de 115 680 en juin 2014, contre 104 970 en juin 2012. Le gouvernement indique que le système de double comptage (conformément au système des quotas, les personnes ayant un handicap sévère sont doublement comptabilisées) est par conséquent efficace et nécessaire pour la promotion de l’emploi des personnes ayant un handicap sévère, et ce aussi bien aujourd’hui qu’à l’avenir. La JTUC-RENGO est d’avis que la suppression immédiate de ce système n’est pas réaliste. Elle ajoute cependant qu’il conviendrait de collecter et d’évaluer des informations et des données appropriées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les personnes handicapées et les personnes atteintes de handicaps sévères employées dans le cadre du système des quotas.
Aménagements raisonnables (paragr. 84 du rapport). Le gouvernement indique que, en mars 2015, deux séries de directives pour les employeurs concernant l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et à l’apport d’aménagements raisonnables ont été élaborées sur la base de la loi modifiée sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées. Ces directives ont été établies en se fondant sur les discussions du Sous-comité sur l’emploi des personnes handicapées du Conseil de la politique du travail. Le gouvernement rappelle également, dans son rapport, que la date de prise d’effet de l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables sera le mois d’avril 2016. Il ajoute que les employeurs devront offrir des aménagements raisonnables à leurs propres frais, dans des limites leur permettant de ne pas avoir à supporter une charge disproportionnée. Les employeurs qui satisfont aux critères nécessaires ont bénéficié de différentes subventions et de certains traitements fiscaux préférentiels. La JTUC-RENGO considère qu’il faudrait faire des efforts en termes de sensibilisation et bien se préparer avant avril 2016. La JTUC-RENGO ajoute qu’il sera nécessaire de surveiller le fonctionnement du système afin que les mesures prises pour fournir des aménagements raisonnables le soient sur la base d’une compréhension mutuelle entre les personnes handicapées et les employeurs. Se référant aux directives pour les employeurs sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et sur l’apport d’aménagements raisonnables, le NUWCW estime que ces directives ne sont pas claires en ce qui concerne le droit de déposer plainte et le soutien approprié pour la résolution d’un différend si l’employeur persiste à affirmer qu’il doit supporter une charge indue. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le directeur général du Bureau préfectoral du travail peut offrir les conseils, orientations ou recommandations nécessaires, lorsque l’une des parties impliquées, ou les deux, a demandé une aide pour résoudre le différend. La médiation constitue une autre possibilité de résoudre les différends. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et les résultats des mesures relatives aux aménagements raisonnables, y compris les effets liés à l’application des manuels et directives pratiques sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et sur l’apport d’aménagements raisonnables.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Promotion de l’emploi des personnes handicapées. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2014, qui contient les observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC RENGO) ainsi que des informations répondant aux observations formulées par le Syndicat national des travailleurs des services sociaux et de la protection de l’enfance (NUWCW) en août 2013. Elle prend également note des dernières observations en date du NUWCW reçues en août 2014. La commission note que le Japon a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en janvier 2014. Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des personnes handicapées employées dans le secteur privé s’élevait à 408 947 en juin 2013, ce qui représente une augmentation de 7 pour cent par rapport à l’année précédente. Le gouvernement ajoute que le nombre de personnes handicapées ayant un emploi a augmenté pendant dix années consécutives. Le taux effectif d’emploi dans les entreprises privées progresse régulièrement, au rythme de 1,76 pour cent contre 1,69 pour cent l’année précédente. Le gouvernement indique que la Sous-commission sur l’emploi des personnes handicapées du Conseil de la politique du travail fixe les objectifs des politiques d’emploi visant les personnes handicapées, met en œuvre ces politiques et évalue leurs résultats. La JTUC-RENGO estime que, bien que l’emploi des personnes handicapées progresse régulièrement, d’autres politiques et mesures seraient nécessaires du fait qu’à peine plus de 40 pour cent des entreprises respectent le quota légal de 2 pour cent d’emploi de personnes handicapées et que, sur le nombre total des entreprises n’ayant pas atteint ce quota, près de 60 pour cent n’ont jamais employé une personne handicapée. En outre, le système de contingentement de l’emploi (système de quotas) est limité aux personnes titulaires d’un livret de handicapé alors que celles-ci sont peu nombreuses. La JTUC-RENGO ajoute que, si l’on veut mettre en place des mesures appropriées compte tenu des problèmes rencontrés par les personnes handicapées, il faut ventiler les données par groupe d’âge, par sexe et par type de handicap, cela pour chaque politique et pour chaque mesure. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires sur les observations formulées par le NUWCW en août 2014. Prière de continuer à fournir une évaluation des mesures adoptées en faveur des personnes handicapées en termes d’augmentation des débouchés d’emploi de ces personnes sur le marché du travail normal. La commission invite également le gouvernement à fournir des exemples de la manière dont les points de vue et les préoccupations des partenaires sociaux et des représentants des personnes handicapées et de leurs organisations sont pris en compte lors de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Prière également de communiquer des statistiques ventilées autant que possible suivant le sexe, l’âge et la nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études et enquêtes concernant les matières faisant l’objet de la convention.
Article 1, paragraphe 3, et article 3 de la convention. Politique nationale visant à la réadaptation professionnelle adéquate de toutes les catégories de personnes handicapées. a) Critères appliqués pour déterminer si une personne handicapée est considérée apte à «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi» (paragr. 73 du rapport du comité tripartite). La commission rappelle qu’à sa 304e session (mars 2009) le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité tripartite chargé d’examiner une réclamation alléguant l’inexécution de la convention par le Japon (document GB.304/14/6). Elle rappelle également qu’elle a été chargée du suivi des recommandations du comité tripartite. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement a fourni dans son rapport de septembre 2013 des informations sur la mise en œuvre et les résultats des mesures favorisant l’emploi des personnes handicapées. S’agissant de la promotion de l’«appui collectif» devant assurer un soutien continu à l’adaptation au lieu de travail en cours d’emploi, 10 610 personnes handicapées ont trouvé un emploi en 2012. La commission note que, en avril 2013, 317 centres de soutien professionnel et privé des personnes handicapées avaient été créés. Elle note également que 459 personnes ont été transférées en 2010 de programmes de type B relevant du Programme d’appui à la poursuite du travail (SPCW) (s’adressant aux personnes ayant des difficultés à travailler dans le cadre d’une relation d’emploi et leur offrant la possibilité d’exercer une activité dans la production) à des programmes de type A (conçus pour les personnes handicapées déjà réputées aptes au travail dans le cadre d’une éventuelle relation contractuelle), et que 1 606 sont passées d’un programme de type B à un emploi régulier. Dans ses observations de 2013, le NUWCW indique que les mesures visant la transition des programmes SPCW de type B vers un emploi sur le marché libre du travail sont insuffisantes. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il a pris des initiatives combinant des politiques d’emploi et des politiques d’aide sociale afin d’augmenter les perspectives d’emploi des personnes handicapées. Il ajoute que le nombre des personnes qui ont trouvé un emploi régulier à partir de programmes de type B a augmenté, passant de 1 606 en 2011 à 2 307 en 2012. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’accroître les chances des personnes handicapées relevant de catégories ne leur permettant pas d’être couvertes par une relation d’emploi et d’accéder au marché libre du travail. Prière de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre des passages de programmes SPCW de type B à des programmes de type A et à un emploi sur le marché libre du travail, ainsi que sur l’impact des mesures mises en œuvre par le Service public de placement s’agissant de la transition de personnes handicapées du bénéfice de l’aide sociale à l’emploi sur le marché libre du travail.
b) Intégrer les emplois occupés par les personnes handicapées dans le cadre des ateliers protégés au champ d’application de la législation du travail (paragr. 75 du rapport). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, à la date d’octobre 2011, 100 385 personnes handicapées avaient acquis les connaissances professionnelles et suivi la formation nécessaires à l’amélioration de leurs qualifications par le biais des activités de production et autres assurées dans des centres relevant de programmes SPCW de type B. Dans ses observations de 2013, le NUWCW indique que, selon la politique gouvernementale, les ateliers protégés et les petits ateliers relèvent des mesures d’aide sociale et ne sont pas considérés comme des mesures de réadaptation professionnelle. Il ajoute que, dans les faits, les activités consistent en une réadaptation sociale et une participation sociale par le biais du travail, ce qui répond à l’objectif poursuivi par la réadaptation professionnelle prescrite à l’article 1 de la convention. Le NUWCW mentionne la circulaire ministérielle de 2007 relative à l’application de l’article 9 de la loi sur les normes du travail aux personnes handicapées bénéficiant de programmes SPCW de type B, en affirmant que celle-ci limite l’application de la législation du travail. Le gouvernement indique dans sa réponse que les bénéficiaires des programmes SPCW de type B sont supposés recevoir une assistance sous forme de services sociaux tout en effectuant des activités productives sans avoir de contrat d’emploi avec des employeurs. Ils ne doivent pas être considérés comme des «travailleurs» parce qu’on leur laisse davantage de flexibilité en matière de durée de travail, d’horaire de travail et de charge de travail, sans qu’ils reçoivent des instructions ou des orientations. Il ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur d’une personne doit être jugée sous un angle global et se fonder sur divers éléments tels que la manière dont le travail est effectué et le rapport entre le salaire et le travail, ces éléments devant déterminer si une personne est qualifiée pour une relation employeur-salarié. Le gouvernement indique que la législation du travail s’applique de manière équitable aux personnes handicapées et n’exclut pas l’application de la loi sur les normes de travail aux personnes handicapées qui travaillent dans des lieux de travail relevant des programmes de type B. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le traitement des personnes handicapées en atelier protégé soit conforme aux principes de la convention, notamment au principe de l’égalité de chances et de traitement (article 4).
c) Faible rémunération perçue par les personnes handicapées dans le cadre des programmes SPCW de type B (paragr. 76 du rapport). Dans ses précédentes observations, la commission notait que le gouvernement avait pris des mesures pour augmenter la rémunération en atelier dans le cadre du Plan quinquennal du doublement de la rémunération en atelier (plan quinquennal 2007-2011). Le gouvernement indique que, après avoir procédé à un examen des résultats des efforts déployés à ce jour, il a mis en place un plan triennal d’appui à l’augmentation de la rémunération en atelier afin de contribuer à cette augmentation entre 2012 et 2014. Dans ses observations de 2013, le NUWCW indique que l’augmentation de la rémunération prévue au plan 2012-2014 est irréalisable dans le contexte de la législation en vigueur qui déroge à la législation sur le salaire minimum. Le gouvernement indique que, suivant la loi no 50 de 2012 relative à la promotion de la fourniture de biens par les institutions publiques pour l’emploi des personnes handicapées, adoptée le 20 juin 2012 et entrée en vigueur le 1er avril 2013, les agences administratives constituées en sociétés et les administrations locales sont tenues de se fournir en biens et services de préférence auprès d’institutions pour l’emploi des personnes handicapées. Il ajoute que cette loi contribuera à une augmentation de la rémunération en atelier conjuguée à un appui à l’augmentation de la rémunération dans le cadre des programmes de type B. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter la rémunération en atelier protégé.
d) Taxe de service imposée aux personnes handicapées participant à des programmes SPCW de type B (paragr. 77 et 79 du rapport). La commission note dans le rapport du gouvernement de 2013 que les ménages à faible revenu sont exemptés de la taxe de service social imposée aux personnes handicapées. Dans ses observations de 2013, le NUWCW répète que le fait d’imposer une taxe de service constitue une violation des conventions et recommandations de l’OIT relatives aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que, depuis le mois de décembre 2013, 93,4 pour cent des bénéficiaires de services sociaux aux personnes handicapées, notamment les participants à des programmes de type B, bénéficient gratuitement de ces services. Rappelant que l’article 22, paragraphe 2, de la recommandation (nº 99) sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, recommande la fourniture de services gratuits de réadaptation professionnelle, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures à cet égard et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour que les personnes handicapées ne soient pas dissuadées de participer à de tels programmes et, à terme, qu’elles accèdent au marché du travail.
Articles 3, 4 et 7. Egalité de chances entre les personnes handicapées et les autres travailleurs. a) Mise en œuvre du Plan quinquennal de mise en œuvre des mesures prioritaires (2008-2012) (paragr. 80 du rapport). b) Système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées (paragr. 81 et 82 du rapport). La commission prend note des données actualisées fournies par le gouvernement à propos de la mise en œuvre du plan quinquennal (2008-2012). Elle note également que la loi modifiée sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées, entrée en vigueur en juin 2013, englobe les personnes atteintes de handicap mental dans le quota d’emplois imposé par la loi en matière de situation dans l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que le nombre de personnes handicapées employées dans le secteur privé en juin 2012 était de 382 363. Le nombre de personnes atteintes de handicap grave et ayant un emploi était de 104 970 en 2012, ce qui représente une augmentation de 9 523 unités par rapport à 2010. Dans ses observations de 2013, le NUWCW indique que le nombre effectif de personnes atteintes de handicap grave et occupant un emploi devrait être augmenté non pas en recourant à la mesure temporaire que constitue le système de double comptage (conformément au système des quotas, les personnes ayant un handicap grave sont doublement comptabilisées) mais en se conformant à l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables ou en adoptant une nouvelle politique faisant intervenir des politiques de l’emploi et des mesures de protection sociale. Le gouvernement indique que la Sous-commission sur l’emploi des personnes handicapées du Conseil de la politique du travail signalait dans son rapport de mars 2013 que le système de double comptage a joué un certain rôle dans la promotion de l’emploi des personnes atteintes d’un handicap grave qui éprouvent de sérieuses difficultés au travail. La JTUC-RENGO estime que le système de double comptage pose problème mais elle ajoute que ce système est devenu une mesure d’incitation à l’emploi de personnes atteintes d’un handicap grave. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations pertinentes sur les personnes handicapées et les personnes atteintes d’un handicap grave employées dans le cadre du système de quotas.
c) Aménagements raisonnables (paragr. 84 du rapport). Le gouvernement indique que le projet de loi sur l’élimination de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées a été déposé à la Diète en avril 2013 et approuvé en juin de la même année. Suivant la loi, les organismes administratifs doivent procéder à des aménagements raisonnables tandis que les entreprises privées doivent s’efforcer de procéder à de tels aménagements. En outre, la loi modifiée sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées définit les mesures visant à éliminer la discrimination envers les personnes handicapées en matière d’emploi et à minimiser les obstacles au travail pour les personnes handicapées (obligation de porter une attention raisonnable). La commission note que la date de prise d’effet de l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables sera le mois d’avril 2016. La JTUC-RENGO indique que les modalités pratiques de l’interdiction de la discrimination et de l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables seront énoncées sous forme de directives, et qu’un groupe de recherche du gouvernement met actuellement la dernière main à un rapport précisant la nature de ces directives. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre et les résultats des mesures relatives aux aménagements raisonnables.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Promotion de l’emploi des personnes handicapées. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, qui comporte des informations en réponse à ses commentaires de 2011. Elle note par ailleurs les observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) figurant dans le rapport du gouvernement ainsi que les observations du Syndicat national des travailleurs des services sociaux et de la protection de l’enfance (NUWCW), reçues le 3 décembre 2012 et le 26 août 2013. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond aux observations faites en 2012 par le NUWCW. Elle note par ailleurs que le projet de loi visant à modifier la loi sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées a été soumis à la Diète en avril 2013 et promulgué en juin 2013. Selon le gouvernement, le Sous-comité pour l’emploi des personnes handicapées, qui relève du Conseil des politiques du travail, sous comité composé de représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et des personnes handicapées, a examiné les modifications de la législation. Le gouvernement indique en outre que le nombre de personnes handicapées employées est en constante augmentation et n’a jamais été aussi élevé qu’en juin 2012 avec 382 363 personnes handicapées travaillant dans le secteur privé. Le taux effectif d’emploi de ces personnes dans les entreprises privées est de 1,69 pour cent, soit le taux le plus élevé qui ait jamais existé. Néanmoins, la JTUC-RENGO indique que le ratio entre le nombre de personnes handicapées et le nombre total des travailleurs prescrit par la loi sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées est de 2 pour cent, et que seule la moitié des entreprises respecte cette disposition. La JTUC-RENGO réclame d’autres mesures de promotion afin d’encourager une meilleure application des politiques. Le NUWCW a indiqué en décembre 2012 qu’il s’attendait à ce que la loi sur les services et l’assistance aux personnes handicapées (SSPDA) soit abrogée et à ce qu’une nouvelle loi tenant compte du point de vue des personnes handicapées soit adoptée. Il a ajouté que, en dépit de la vive opposition manifestée par de nombreuses personnes handicapées et parties intéressées, la loi sur l’aide générale aux personnes handicapées a été adoptée, et elle est fondée sur l’ancienne SSPDA. Selon le NUWCW, cette nouvelle loi est encore bien loin de la philosophie des conventions et des recommandations de l’OIT et de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En outre, la commission prend note des observations formulées par le NUWCW selon lesquelles des personnes handicapées et des organisations de travailleurs ont participé à des groupes d’étude chargés d’examiner les politiques d’emploi des personnes handicapées; toutefois, la participation du NUWCW à ces discussions n’a pas été retenue. La commission invite le gouvernement à fournir une évaluation des mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées en termes d’augmentation des débouchés d’emploi de ces personnes sur le marché du travail normal. Elle l’invite également à inclure dans le processus d’évaluation des représentants des organisations de défense des intérêts des personnes handicapées, y compris des organisations de personnes handicapées, ainsi que des partenaires sociaux. Prière en outre d’expliquer, par des exemples, comment les points de vue et les préoccupations des représentants des parties intéressées sont pris en compte lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle qu’elle a été chargée d’assurer le suivi de l’application de la convention au regard des questions soulevées dans la réclamation soumise en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par le Japon de la convention nº 159. Le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation a été approuvé par le Conseil d’administration du BIT à sa 304e session (mars 2009) (document GB.304/14/6). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit dans son rapport reçu en septembre 2013 des informations sur la mise en œuvre de mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées et sur les résultats obtenus en la matière. La commission prend note des observations formulées par le NUWCW le 26 août 2013 et transmises au gouvernement le 29 août 2013, qui font état du non-règlement de questions soulevées dans la réclamation soumise en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission invite le gouvernement à faire part de ses observations sur les questions soulevées par le NUWCW. Elle prévoit d’examiner le rapport du gouvernement, y compris les observations du NUWCW, à sa prochaine session, en 2014.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2011, accompagné des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC RENGO). Le rapport du gouvernement se réfère à l’observation de la commission d’experts ainsi qu’aux points soulevés par le Syndicat national du personnel de l’aide sociale et de la garde d’enfants (NUWCW) en octobre 2010 et septembre 2011.
1. Promotion de l’emploi des personnes handicapées. Dans son observation de 2010, la commission notait que la «Politique de base sur les mesures favorisant l’emploi des personnes handicapées» avait été adoptée par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être en 2009 et suivie de l’adoption par le Cabinet, le 29 juin 2010, d’une décision sur l’«Orientation de base visant à promouvoir la réforme du système de prise en charge des personnes handicapées». La JTUC RENGO indique que, depuis l’adoption de l’orientation de base, aucun signe de progrès n’apparaît dans les politiques de l’emploi et assimilées visant les personnes handicapées. Elle observe également que le taux d’emploi prévu par la loi, soit 1,8 pour cent, n’est toujours pas atteint, et que moins de la moitié des entreprises remplissent leurs obligations en la matière. La JTUC-RENGO réclame la promotion de mesures de politique d’ensemble afin d’améliorer le régime d’emploi des personnes handicapées. Le NUWCW indique pour sa part que le contexte socio-économique dans lequel évoluent les personnes handicapées s’est de plus en plus dégradé et que, sous l’effet conjugué de la crise économique et financière mondiale, le nombre des personnes handicapées sans emploi augmente et le Programme d’appui à la poursuite du travail (SPCW) a été gravement affecté par la baisse de la demande émanant d’entreprises privées. Le NUWCW souligne que peu de personnes handicapées employables sont employées dans le cadre du système de quota. Le gouvernement indique que le nombre de personnes handicapées ayant un emploi augmente d’année en année et que, en juin 2010, leur taux d’emploi était de 1,68 pour cent, ce qui représente le chiffre le plus élevé jamais atteint. Toutefois, le gouvernement reconnaît qu’un effort supplémentaire de promotion de l’emploi s’impose du fait que ce taux demeure en deçà du taux d’emploi prévu par la loi et que le pourcentage d’entreprises ayant atteint ce taux d’emploi légal est de 47 pour cent. La commission note que le Service public de placement (PESO) continuera d’offrir des services d’orientation aux entreprises qui ne satisfont pas au taux d’emploi légal. Par ailleurs, le PESO poursuivra ses actions de soutien à la réadaptation des personnes handicapées à l’emploi et au lieu de travail. Le gouvernement indique que diverses mesures seront mises en œuvre afin de mieux promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment en augmentant le nombre des centres de soutien à l’emploi et à la vie des personnes handicapées. La commission note que l’orientation de base envisage de revoir le système de promotion de l’emploi des personnes handicapées d’ici à 2012. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation de la réforme du système de promotion de l’emploi pour les personnes handicapées, s’agissant de l’augmentation des opportunités d’emploi de ces personnes sur le marché du libre travail. Elle invite également le gouvernement à associer au processus d’évaluation des représentants d’organisations de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, ainsi que les partenaires sociaux. Prière également de communiquer des statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge et sexe, et qui tiennent compte de la nature du handicap, des extraits de rapports, études et enquêtes se rapportant aux matières couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
2. Suivi d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Articles 1, paragraphe 3, et 3 de la convention. Politique nationale visant à la réadaptation professionnelle appropriée de toutes les catégories de personnes handicapées. a) Critères appliqués pour déterminer si une personne handicapée est considérée apte à «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi» (paragr. 73 du rapport du comité tripartite). La commission rappelle qu’elle a été chargée d’effectuer un suivi de l’application de la convention au regard des questions soulevées dans la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant du non-respect par le Japon de la convention no 159. Le rapport du comité tripartite institué aux fins d’examiner la réclamation a été approuvé par le Conseil d’administration du BIT à sa 304e session (mars 2009). Dans l’observation de 2010, le gouvernement était invité à préciser le nombre de personnes handicapées relevant de catégories ne les soumettant pas à une relation d’emploi, et les mesures prises pour qu’elles puissent également bénéficier d’opportunités d’emploi sur le marché libre du travail. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que, en février 2011, le nombre de personnes bénéficiant de programmes SPCW de type A était de 12 731, mais que le nombre de celles n’étant pas couvertes par une relation d’emploi n’est pas connu. Le nombre des personnes bénéficiant de programmes SPCW de type B, c’est-à-dire celles qui ne travaillent pas dans le cadre d’une relation d’emploi et ne sont pas couvertes par la législation du travail, était de 100 599. Le gouvernement se réfère également aux mesures mises en œuvre par le PESO afin d’offrir aux personnes handicapées des opportunités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’accroître les opportunités des personnes handicapées relevant de catégories ne leur permettant pas d’être couvertes par une relation d’emploi d’avoir accès au marché libre du travail. A cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations actualisées sur le nombre des passages de programmes SPCW de type B à des programmes de type A et à un emploi sur le marché libre du travail, ainsi que sur l’impact des mesures mises en œuvre par le PESO s’agissant de la transition de personnes handicapées de l’assistanat à l’emploi sur le marché libre du travail.
b) Intégrer les emplois occupés par les personnes handicapées dans le cadre des ateliers protégés au champ d’application de la législation du travail (paragr. 75 du rapport). Dans son observation de 2010, la commission a pris note des critères définissant les personnes handicapées exerçant des activités dans des ateliers sociaux et des ateliers de petite taille qui peuvent être considérées comme travailleurs. Le NUWCW rappelle que ces ateliers et usines sociales (programmes SPCW de type B et Programme d’appui à la transition à l’emploi (SPTE)) semblent correspondre aux structures d’emplois protégés dont il est question dans la recommandation (no 99) sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955. Selon le NUWCW, l’application de la législation du travail aux programmes de type B prévus dans le SPCW est basée sur une interprétation très restrictive contraire des critères d’égalité de chances et de traitement inscrits dans l’article 4 de la convention. De plus, le passage au nouveau système imposé par la loi sur les services et le soutien aux personnes handicapées (SSPDA) n’a pas fait l’objet d’une mise en œuvre suffisante, et le système de l’emploi protégé prévu par le nouveau système ne comble pas l’écart avec les autres travailleurs pour ce qui est des conditions de travail. Le NUWCW indique en outre que le Sous-comité d’aide sociale aux personnes handicapées a approuvé le programme d’appui social pour l’emploi des personnes handicapées (système de l’emploi protégé) mis en œuvre par plusieurs administrations locales. Le gouvernement rappelle qu’une période de transition allant jusqu’à la fin mars 2012 est prévue pour le passage au nouveau système. La commission invite le gouvernement à continuer à rendre compte de l’impact des mesures prises pour faire en sorte que le traitement des personnes handicapées en ateliers protégés soit conforme aux principes de la convention, notamment au principe de l’égalité de chances et de traitement (article 4).
c) Faible rémunération perçue par les personnes handicapées dans le cadre des programmes SPCW de type B (paragr. 76 du rapport). Dans son observation de 2010, la commission notait que le gouvernement avait pris des mesures pour augmenter la rémunération en atelier dans le cadre du Plan quinquennal du doublement de la rémunération en atelier (plan quinquennal). Le NUWCW indique que, son efficacité ayant été mise en cause, les ressources allouées au plan quinquennal ont été réduites de moitié dans le budget du gouvernement pour 2010. Le NUWCW souligne également que la rémunération mensuelle moyenne dans les ateliers protégés est nettement inférieure à celle des autres travailleurs. Le gouvernement indique que des préfectures ont maintenu leurs aides à des prestataires de services afin d’augmenter la rémunération en atelier protégé, conformément au plan quinquennal. La commission invite le gouvernement à rendre compte d’autres mesures prises ou envisagées pour augmenter la rémunération en atelier protégé.
d) Taxe de service imposée aux personnes handicapées participant à des programmes SPCW de type B (paragr. 77 et 79 du rapport). Dans son observation de 2010, la commission a pris note des mesures prises pour réduire la taxe de service imposée aux participants aux programmes de type B, comme par exemple la suppression de la taxe pour les personnes handicapées de ménages à faible revenu. Le NUWCW souligne que la participation à des programmes SPCW de type B devrait en principe être gratuite. Le NUWCW précise ensuite que les préoccupations exprimées à propos des programmes SPCW de type B devraient naturellement s’appliquer aussi au programme SPTE et aux programmes SPCW de type A. Le gouvernement répète que les bénéficiaires de programmes SPCW de type B, tout en participant à des activités productives, reçoivent également une aide sociale et, par conséquent, paient une taxe de service au même titre que les bénéficiaires d’autres services sociaux. La commission note que la SSPDA sera remplacée par une législation réglementant de manière générale le bien-être des personnes handicapées qui établira un lien entre la participation financière à l’utilisation de services sociaux et le revenu. Des discussions sont en cours au sein du Groupe sur le bien-être général sur la question de la mise en application de la nouvelle législation. La commission invite le gouvernement à accentuer ses efforts pour faire en sorte que les personnes handicapées ne soient pas découragées de participer à ces programmes, ne s’en trouvent pas exclues ou ne puissent finalement accéder au marché du travail. A ce propos, la commission rappelle que l’article 22, paragraphe 2, de la recommandation (no 99) sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, recommande la fourniture de services gratuits de réadaptation professionnelle.
Articles 3, 4 et 7. Egalité de chances entre les personnes handicapées et les autres travailleurs. a) Mise en œuvre du Plan quinquennal de mise en œuvre des mesures prioritaires (2008-2012) (paragr. 80 du rapport). La commission prend note des nouvelles informations fournies par le gouvernement à propos de la mise en œuvre du Plan quinquennal de mise en œuvre des mesures prioritaires (2008 2012). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation du Plan quinquennal de mise en œuvre des mesures prioritaires (2008-2012), notamment des informations sur la participation de représentants d’organisations de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes ainsi que des partenaires sociaux au processus d’évaluation.
b) Système de quota pour l’emploi des personnes handicapées (paragr. 81 et 82 du rapport). Dans l’observation de 2010, le gouvernement était invité à fournir des informations sur les conséquences qu’un système de quota limité aux personnes handicapées physiques ou intellectuelles peut avoir sur les possibilités d’emploi de personnes atteintes d’un autre type de handicap. Le gouvernement indique que, en 2010, 244 621 personnes handicapées, dont 95 347 lourdement handicapées, occupaient un emploi dans le cadre du système de quota, soit une augmentation de 5 851 et 2 927 unités, respectivement, par rapport à 2009. Le NUWCW indique que de plus amples informations sur la durée de l’emploi s’imposent pour corroborer les données relatives à l’augmentation de l’emploi des personnes handicapées mentalement. Compte tenu de l’énorme augmentation du nombre des demandeurs d’emploi souffrant d’un handicap, le NUWCW conteste l’efficacité de la pratique du double comptage et demande l’adoption de politiques axées sur l’amélioration de l’emploi de personnes lourdement handicapées. Le gouvernement souligne que, pour la période 2009-10, les licenciements ont diminué plus rapidement chez les personnes handicapées que dans les autres catégories de travailleurs. Il précise que la progression de l’emploi tant chez les personnes handicapées que chez les personnes lourdement handicapées démontre que le système de double comptage n’a pas d’effet négatif sur l’emploi des personnes souffrant d’un handicap lourd. Il indique en outre que diverses mesures ont été prises afin de favoriser l’emploi des handicapés lourds comme, par exemple, des mesures d’incitation fiscale et financière pour les entreprises qui emploient des personnes éprouvant des difficultés particulières à trouver un emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations pertinentes sur les personnes handicapées employées dans le cadre du système de quota.
c) Aménagements raisonnables (paragr. 84). Dans son observation de 2010, la commission notait qu’un groupe d’étude allait être constitué sur la question des aménagements raisonnables. Le NUWCW indique que ce point a été discuté en 2010 au sein du Sous-comité pour l’emploi des personnes handicapées du Conseil de la politique du travail. Bien que le sous-comité ait convenu de l’obligation qu’ont les employeurs de procéder à des aménagements raisonnables, l’examen de la question de savoir si le fait de ne pas procéder à des aménagements raisonnables doit être assimilé à de la discrimination a été reporté à plus tard. Le NUWCW indique par ailleurs que, bien qu’elle interdise le licenciement et autre traitement défavorable envers des personnes handicapées, la loi sur la prévention des abus contre les personnes handicapées, adoptée en juin 2011, ne précise pas clairement les moyens de mettre en œuvre les aménagements raisonnables sur le lieu de travail ni les procédures de règlement des conflits entre travailleurs et employeurs sur la question. Le gouvernement indique que l’orientation de base stipule que des conclusions seront adoptées en 2010 sur les mesures destinées à interdire la discrimination en matière de travail et d’emploi sur la base du handicap et à assurer des aménagements raisonnables sur le lieu de travail. Il indique encore que la question fera l’objet de plus amples discussions au sein du Groupe sur l’interdiction de la discrimination du Comité sur la réforme de la politique relative au handicap. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur les discussions en cours sur la question des aménagements raisonnables.
3. Consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique qu’a été institué un sous-comité sur l’emploi des personnes handicapées aux fins de discuter, à l’échelon quadripartite (gouvernement, partenaires sociaux et représentants de personnes handicapées), de questions importantes relatives à l’emploi des personnes handicapées. Le NUWCW souligne que le fait de ne pas être représenté au sein du sous-comité ne lui donne pas la possibilité d’exprimer officiellement son point de vue. A cet égard, il émet des doutes sur le fait que les avis des travailleurs soient suffisamment pris en compte par le gouvernement. Le gouvernement indique que, à la demande des organisations syndicales, le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être organise des réunions entre représentants du ministère et représentants des syndicats au cours desquelles ces derniers peuvent faire entendre leurs avis. Les dernières réunions ont eu lieu en novembre 2010 et mai 2011. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres exemples concrets de la manière dont les points de vue et les préoccupations des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que des organisations de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, sont pris en compte pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport détaillé communiqué par le gouvernement en septembre 2010, contenant des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). Le rapport contient les réponses à la demande directe de 2005 formulée par la commission ainsi qu’aux points soulevés dans le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par le Japon de la convention, approuvé par le Conseil d’administration à sa 304e session (mars 2009).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle qu’elle a été chargée d’effectuer un suivi de l’application de la convention au regard des questions soulevées dans la réclamation (document GB.304/14/6, adopté par le Conseil d’administration à sa 304e session en mars 2009).

Articles 1, paragraphe 3, et 3 de la convention. Politique nationale visant à la réadaptation professionnelle appropriée de toutes les catégories de personnes handicapées. a) Critères appliqués pour déterminer si une personne handicapée est considérée apte à «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi». Le rapport du comité tripartite indique, au paragraphe 73, que l’objectif des programmes de type A et de type B relevant du Programme pour le maintien dans l’emploi (SPCW) est d’offrir aux personnes handicapées, capables d’occuper des emplois ordinaires, la possibilité de travailler et de suivre une formation pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences et entrer sur le marché du travail. Néanmoins, alors que les centres de type A emploient des personnes handicapées sur la base d’un contrat de travail, les centres de type B offrent des possibilités d’activités productives sans établir de relation d’emploi, de sorte que la législation du travail ne s’applique pas. Par conséquent, les personnes handicapées participant aux programmes de type B sont celles que l’on ne juge pas encore aptes au travail dans le cadre d’une relation d’emploi. A cet égard, le comité a fait observer qu’il n’était pas en mesure de vérifier comment l’on distingue, dans la pratique, un travail accompli dans le cadre d’une relation d’emploi et un travail exécuté hors de ce cadre et a indiqué la nécessité d’un complément d’informations sur les critères utilisés pour déterminer si une personne handicapée est jugée apte à «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi». La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les critères utilisés pour déterminer si une personne handicapée est jugée apte à «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi» ont été établis en vertu de la «circulaire ministérielle relative au statut d’employé/non-employé des bénéficiaires du Programme d’aide au maintien dans l’emploi» no 100204 du 2 octobre 2006 (circulaire ministérielle no 100204). La commission note que, selon la circulaire ministérielle no 100204, les personnes handicapées engagées à des activités relevant du SPCW sont divisées en trois catégories: 1) les personnes employées dans les centres de type A dans le cadre d’un contrat d’emploi; 2) les personnes employées dans les centres de type A n’ayant pas de contrat d’emploi; et 3) les personnes employées dans les centres de type B n’ayant pas de contrat d’emploi. L’autorité municipale définit la catégorie de laquelle relèveront les personnes handicapées, en tenant compte de leur degré de handicap et de leurs souhaits. En principe, les personnes relevant de la catégorie 1) sont considérées comme travailleurs en vertu de la législation du travail, et les personnes relevant des catégories 2) et 3) ne sont pas considérées comme telles puisqu’elles ne sont pas soumises à une relation de supervision et de subordination. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport le nombre de personnes handicapées relevant de catégories ne les soumettant pas à une relation d’emploi et les mesures prises pour qu’elles puissent également bénéficier d’opportunités d’emploi sur le marché libre du travail.

b) Intégrer les emplois exécutés par les personnes handicapées dans le cadre des ateliers d’emplois protégés au champ d’application de la législation du travail. Le paragraphe 75 du rapport indique que les normes applicables aux emplois exécutés par les handicapés dans le cadre des ateliers d’emplois protégés devraient être conformes aux principes de la convention, y compris au principe d’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement mentionne la «circulaire ministérielle concernant l’application de l’article 9 de la législation du travail aux personnes handicapées occupées à des emplois dans le cadre d’ateliers sociaux de production, d’ateliers à petite échelle, etc.» no 0517002 du 17 mai 2007 (circulaire ministérielle no 0517002). La commission note que ladite circulaire ministérielle fixe les critères définissant les catégories de personnes handicapées exerçant des activités, en particulier de formation, dans le cadre d’ateliers sociaux de production et d’ateliers à petite échelle, pouvant être considérées comme travailleurs. La commission rappelle que, du point de vue de l’objectif de la convention, à savoir l’intégration sociale et économique des personnes handicapées au sein de leur communauté et de la société au sens large, et dans le but de reconnaître pleinement la contribution apportée par les personnes handicapées, il apparaît essentiel d’intégrer, dans la mesure du possible, le travail accompli par ces personnes dans des ateliers protégés couverts par la législation du travail. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les mesures prises pour garantir que le traitement des personnes occupées dans les ateliers protégés est conforme aux principes de la convention, y compris au principe d’égalité de chances et de traitement (article 4).

c) Faible rémunération reçue par les personnes handicapées dans le cadre des programmes SPCW de type B. Le paragraphe 76 du rapport fait état de la rémunération particulièrement faible reçue par les personnes handicapées dans le cadre des programmes SPCW de type B. Le gouvernement a été invité à communiquer des informations sur tous progrès réalisés pour porter la rémunération en atelier à un niveau suffisant. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan quinquennal du doublement de la rémunération en atelier, les autorités au niveau de la préfecture appuient les prestataires de services à prendre des mesures pour augmenter la rémunération en atelier, notamment au travers de programmes de formation à la sensibilisation des prestataires de services à la question et au développement des ressources humaines au sein de leur personnel. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour porter la rémunération en atelier à un niveau suffisant, dans le cadre du Plan quinquennal de doublement de la rémunération en atelier.

d) Taxe de service imposée aux personnes handicapées participant au programme SPCW de type B. Les paragraphes 77 et 79 du rapport indiquent que les personnes handicapées ont le droit de bénéficier gratuitement de services de réadaptation professionnelle et de l’emploi par l’intermédiaire du PESO. Le comité tripartite a exprimé ses préoccupations au sujet de l’introduction d’une taxe que doivent acquitter les participants au programme SPCW de type B pour les services reçus dans le cadre de ces programmes, y compris les services de réadaptation professionnelle. Le gouvernement indique que les personnes handicapées qui participent au programme SPCW de type B exercent des activités productives et reçoivent aussi une protection sociale. Elles s’acquittent d’une taxe pour ce service comme tout bénéficiaire de protection sociale. Il ajoute que, outre le fait d’avoir réduit les taxes de service en octobre et avril 2008, le gouvernement a aussi supprimé les taxes pour les personnes issues de foyers à faible revenu en avril 2010. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour réduire la taxe de service imposée aux participants aux programmes de type B. Elle exprime l’espoir qu’il continuera à mettre tout en œuvre afin qu’aucune personne handicapée ne soit découragée de participer à ces programmes, ne s’en trouve exclue ou ne puisse finalement accéder à un emploi sur le marché libre du travail. A ce propos, la commission rappelle que l’article 22, paragraphe 2, de la recommandation (no 99) sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, recommande la fourniture de services gratuits de réadaptation professionnelle.

Promotion de l’emploi des handicapés. La commission note que «la politique de base sur les mesures favorisant l’emploi des personnes handicapées» a été adoptée par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être en 2009 et qu’une décision du Cabinet du 29 juin 2010 a été prise sur l’«orientation de base visant à promouvoir la réforme du système de prise en charge des personnes handicapées». Le gouvernement a l’intention d’adopter une législation nationale dans l’optique de ratifier la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. A cet égard, la JTUC-RENGO indique qu’elle prêtera tout particulièrement attention aux discussions qui se tiendront dans le cadre de la réforme proposée ainsi qu’à la promotion et la mise en œuvre par le gouvernement des mesures politiques complètes portant sur l’emploi des personnes handicapées, entre autres. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la réforme du système de prise en charge des personnes handicapées sur la promotion des opportunités d’emplois offertes à ces personnes sur le marché libre du travail. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer, par exemple, des statistiques et d’autres données pertinentes ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les points couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Articles 3, 4 et 7. Egalité de chances entre les personnes handicapées et les autres travailleurs. a) Mise en œuvre du Plan quinquennal de mise en œuvre des mesures prioritaires (2008-2012). Le paragraphe 80 du rapport indique que le nombre de personnes handicapées ayant trouvé un emploi par l’intermédiaire du PESO est en augmentation ces dernières années. Il indique en outre que le gouvernement entend améliorer la coopération et la coordination entre les institutions d’aide à l’insertion professionnelle et à l’emploi afin de favoriser le passage d’un plus grand nombre de personnes handicapées «de l’assistanat à l’emploi». Le gouvernement avait été invité à communiquer un complément d’informations statistiques actualisées pour évaluer l’impact de ces mesures à la lumière des objectifs du Plan quinquennal de mise œuvre des mesures prioritaires (2008-2012), adopté dans le cadre du Programme de base en faveur des personnes handicapées pour 2003-2012, en s’attachant plus particulièrement au nombre d’hommes et de femmes handicapés passant d’un programme SPCW de type B à un emploi protégé couvert par la législation du travail et, finalement, à un emploi sur le marché libre. La commission note l’information fournie par le gouvernement indiquant que le plan quinquennal a pour objectif, entre autres, d’accroître le nombre de participants au Programme d’appui à la transition vers l’emploi (SPTE) et au SPCW et de faire porter à 2 770 000 le nombre de participants d’ici à 2011. En outre, ce plan vise à faire porter le taux de personnes handicapées passant d’un emploi à l’essai à un emploi régulier à 80 pour cent et plus d’ici à 2012, le nombre de «tuteurs en milieu de travail» à 5 000 d’ici à 2011, et de porter le taux d’emploi des personnes handicapées, après cessation du tutorat, à 80 pour cent et plus d’ici à 2012. Le gouvernement communique des informations complètes, y compris des données statistiques, sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan quinquennal. En 2008, 448 000 personnes handicapées auraient été employées. On dénombre désormais 235 centres pour l’emploi et la vie professionnelle des handicapés de plus dans le pays (ce chiffre étant passé de 36 en 2002 à 271 en 2010). Le nombre d’entreprises subventionnées pour l’emploi des personnes handicapées est passé à 265 en 2009. Ces mesures ont contribué à augmenter l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé du pays (passant de 197 388 personnes en 2005 à 246 480 personnes en 2009). Le gouvernement indique en outre que, en 2008, 103 participants au programme SPCW de type B sont passés au programme SPCW de type A, 697 participants au programme SPCW de type B sont passés à l’emploi libre, et 101 participants au programme SPCW de type A sont passés à l’emploi libre. Au total, 3 376 personnes handicapées prises en charge par des institutions sociales sont passées à l’emploi libre. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact du Plan quinquennal de mise en œuvre des mesures prioritaires (2008-2012) et de fournir des données pertinentes sur le passage des personnes handicapées des institutions sociales à l’emploi libre.

b) Système de quota pour l’emploi des personnes handicapées. Dans les paragraphes 81 et 82 du rapport, le gouvernement a été invité à considérer les conséquences qu’un système de quota limité aux personnes handicapées physiques ou intellectuelles peut avoir sur les possibilités d’emploi des personnes atteintes d’un autre type de handicap. En outre, notant que le double comptage des handicapés lourds par rapport au système de quota ne semble pas aller à l’encontre des objectifs et des principes de la convention, le comité a invité le gouvernement à examiner les répercussions de cette pratique afin de s’assurer de son efficacité. Le gouvernement indique que les personnes handicapées mentales ont été prises en compte dans le calcul des quotas pour l’emploi des personnes handicapées depuis 2006. Depuis lors, le taux d’emploi des personnes handicapées mentales a augmenté dans une proportion beaucoup plus élevée que pour les personnes handicapées physiques ou intellectuelles, ce qui atteste de l’efficacité du système des quotas. Le gouvernement indique en outre que le nombre de personnes handicapées employées est passé de 113 420 en 1977, au moment de l’entrée en vigueur de cette pratique, à 238 770 en 2009. De plus, le nombre de personnes souffrant d’un handicap lourd employées en 1977 était de 15 009 alors qu’il était de 92 420 en 2009. Le gouvernement observe que, étant donné l’augmentation du nombre de personnes souffrant de handicap léger qui sont employées, le double comptage n’a probablement aucune répercussion sur l’emploi de ces personnes. La commission invite le gouvernement à communiquer également des informations actualisées à cet égard.

c) Aménagements raisonnables. Au paragraphe 83 du rapport, il est indiqué que des aménagements raisonnables sont indispensables pour promouvoir et faire respecter le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. Tout en notant que le gouvernement a prodigué des conseils et apporté une assistance financière aux employeurs concernant la gestion du handicap sur le lieu de travail, et en particulier les adaptations nécessaires, le comité a salué le fait qu’un groupe d’étude soit prévu sur la question des aménagements raisonnables et exprime l’espoir que cette initiative contribuera à renforcer l’application de la convention. A cet égard, il estime important de clarifier les obligations des employeurs relativement à ces aménagements. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur ce point.

Le Syndicat national des travailleurs sociaux et techniciens des services à l’enfance a communiqué de nouveaux commentaires et documents en octobre 2010, qui ont été transmis au gouvernement en novembre 2010. La commission invite le gouvernement à fournir ses propres observations sur les points qui y sont soulevés pour la prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suivi d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission prend note que, le 18 mars 2009, le Conseil d’administration a adopté à sa 304e session (mars 2009) les recommandations du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Japon de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union nationale des travailleurs de la protection et de la santé de l’enfance. Ces recommandations ont confié à la commission le suivi de l’application de la convention pour ce qui est des questions soulevées dans la réclamation (document GB.304/14/6). En conséquence, la commission invite le gouvernement à répondre à sa demande directe de 2005 et à fournir dans son prochain rapport sur la convention, dû en 2010, des informations détaillées sur les questions soulevées dans les conclusions du comité tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Promotion de l’emploi des handicapés. En réponse à la demande directe précédente de la commission, le gouvernement indique que le taux actuel d’emplois des handicapés dans les entreprises privées reste stable depuis 1998. Toutefois, le gouvernement indique aussi qu’à la suite de la sensibilisation grandissante à la responsabilité sociale des entreprises, le taux d’emploi des handicapés dans les grandes entreprises est supérieur à celui qui est enregistré dans les entreprises comptant 56 travailleurs ou moins. Mille cent treize entreprises sont sur le point de mettre en œuvre en 2004 un programme d’embauche de handicapés. Lorsqu’une entreprise qui a reçu des orientations en vue de l’emploi de handicapés ne s’améliore pas dans ce domaine, son nom est rendu public, ce qui constitue une sanction virtuelle. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les progrès réalisés au moyen des mesures que le secteur privé a prises pour améliorer les possibilités d’emploi des handicapés dans le marché du travail ouvert, et au moyen de la mise en œuvre du programme de base pour les handicapés 2003-2012. Elle demande au gouvernement de fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes au sujet des questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport).

2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif central pour la promotion des mesures en faveur des handicapés est composé de handicapés, de personnes qui s’occupent des handicapés et d’experts désignés par le ministre. La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées sur la mise en œuvre des politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment est favorisée la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et comment leurs vues sont prises en compte pour l’élaboration des politiques et programmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 2 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, le gouvernement indique que les principaux moyens de promotion de l’emploi des personnes handicapées sont les quotas d’embauche dans les entreprises, les ateliers protégés et les établissements s’occupant du bien-être. Selon ses objectifs, environ 68 000 travailleurs handicapés devraient accéder à un emploi d’ici 2002, soit dans les ateliers protégés, soit dans les établissements susmentionnés.

La Confédération japonaise des syndicats (RENGO) déclare que, bien qu’en droit il existe un système de quotas au Japon, en pratique ce système n’est pas appliqué, surtout dans les grandes entreprises. RENGO estime qu’il n’est pas possible de faire appliquer la législation à cause des carences de l’administration et de l’orientation professionnelle. Le système d’intégration des personnes handicapées dans le marché du travail aurait besoin d’améliorations. RENGO déclare avoir élaboré quelques propositions d’orientation dont il a saisi le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la suite qui a été faite à ces suggestions de RENGO.

Article 3. Le gouvernement déclare que plusieurs lois ont été adoptées en vue de promouvoir l’emploi des femmes et que les lois constituant un désavantage pour elles ont été abrogées. Prenant note de cette information, la commission souhaite être tenue informée des progrès accomplis dans le sens de l’égalité d’accès à l’emploi des femmes handicapées.

Article 5. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare que le Conseil consultatif central est composé de vingt membres, qui représentent essentiellement les personnes handicapées, les organismes sociaux s’occupant des problèmes de ces personnes, les milieux universitaires et les milieux d’affaires (un représentant). La commission constate que cette instance ne semble pas comporter de représentation des organisations de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement de fournir un complément d’informations sur la manière dont la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs est encouragée dans ce contexte et sur les modalités selon lesquelles l’avis de ces organisations est pris en considération dans la formulation des politiques et programmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1999. Elle a également noté la communication de la Confédération des syndicats japonais (RENGO) relevant le nombre insuffisant de personnes handicapées qui bénéficient effectivement d'une réadaptation professionnelle. Les allégations portent en outre sur la nécessité de renforcer les mesures législatives mises en place dans ce sens. Ayant pris connaissance d'une brève communication du gouvernement, indiquant qu'une réponse aux commentaires de la confédération sera envoyée prochainement, la commission reporte l'examen du rapport à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports couvrant la période se terminant en juillet 1996. Elle note en particulier que des programmes relatifs à l'emploi des personnes handicapées ainsi qu'un plan d'action gouvernementale ont été adoptés en 1992, 1993 et 1995. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de ces programmes, tant en droit qu'en pratique (article 2 de la convention), en particulier en ce qui concerne l'adoption de mesures à l'égard des travailleurs handicapés mentaux (article 3), ainsi que les dispositions prises pour, d'une part, assurer l'égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses handicapés (article 4) et, d'autre part, permettre l'avancement professionnel des travailleurs handicapés en général (article 7). Prière, enfin, de décrire plus en détail la composition ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil consultatif central compétent en la matière (article 5).

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