ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4, paragraphe 1 de la convention. Validité des certificats médicaux. En réponse à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Ordonnance n°H-11 du 30 avril 2014 portant détermination des prescriptions en matière d’état de santé des gens de mer de la République de Bulgarie a été modifiée en 2021 (SG 41 de 2014, complément 97 de 2019, tel que modifié et complété, no 100 de 2021) pour mettre en œuvre la Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la Convention sur le travail dans la pêche, 2007 de l'Organisation internationale du travail. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité du certificat médical. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les dispositions appropriées pour s’assurer que la validité du certificat médical pour les marins pêcheurs jeunes n’excède pas un an. La commission prend note, à cet égard, de l’adoption de l’ordonnance no N 11 du 30 avril 2014 fixant les conditions d’aptitude médicale des gens de mer en Bulgarie. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette ordonnance prescrit: a) la délivrance d’un certificat médical pour les gens de mer; b) la nature de l’examen médical et les renseignements à inclure dans le certificat médical; c) la durée de validité du certificat médical, en particulier pour les jeunes gens; et d) la possibilité d’un nouvel examen par un arbitre médical indépendant en cas de refus. La commission prie le gouvernement de préciser si l’ordonnance no N-11 du 30 avril 2014 s’applique aux pêcheurs et, dans le cas contraire, d’indiquer les lois et règlements qui mettent en œuvre les exigences de la convention.
De plus, la commission note la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). Selon son article 4, paragraphe 1, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement relatifs à la convention, adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la directive susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité du certificat médical pour les marins pêcheurs jeunes. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lesquels elle notait que l’article 9 de l’ordonnance concernant l’aptitude médicale et psychophysiologique des candidats à un emploi dans la marine marchande et dans la pêche hauturière et des personnes employées dans ces secteurs impose un examen médical tous les deux ans pour les personnes occupant certains postes et, dans certains cas, pour les personnes ayant plus de 50 ans et, pour les autres, un examen médical tous les trois ans, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucun élément nouveau sur les mesures prises ou envisagées afin que la validité du certificat médical pour les personnes de moins de 21 ans n’excède pas un an, comme prescrit par cet article de la convention. Cependant, la commission note que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2010 concernant la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, qu’il prévoyait une révision totale de ladite ordonnance et également qu’il prévoyait de ratifier la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, au plus tard en 2013. La commission rappelle à cet égard que l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 188 dispose que la validité du certificat médical délivré à un marin pêcheur âgé de moins de 18 ans ne devra pas excéder un an et celle du certificat délivré à tous les autres marins pêcheurs ne devra pas excéder deux ans. Une disposition similaire se retrouve dans la norme A1.2, paragraphe 7 a), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), à propos du certificat médical délivré aux gens de mer. La commission demande donc que le gouvernement prenne les dispositions appropriées afin que la législation soit conforme aux prescriptions de la convention no 188. Elle invite également le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle a formulés en 2010 à propos de la convention no 73.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité du certificat médical. La commission note que, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance concernant l’aptitude médicale et psycho-physiologique des candidats à un emploi dans la marine marchande et dans la pêche hauturière et des personnes employées dans ces secteurs, les personnes occupant certains postes et, dans certains cas, les personnes de plus de 50 ans doivent subir un examen médical obligatoire tous les deux ans, tandis que les autres ne doivent en subir un que tous les trois ans. Rappelant que la convention prescrit que la validité du certificat médical pour les personnes de moins de 21 ans ne doit pas excéder un an à compter de la date de sa délivrance, la commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples explications quant à la manière dont il est donné effet à la convention à cet égard. Elle apprécierait également de disposer d’un exemplaire de l’ordonnance susvisée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de pêcheurs couverts par la convention et le nombre d’examens médicaux pratiqués et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection ou de l’administration maritime qui auraient un lien avec l’application des dispositions de la convention, etc.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention fait actuellement l’objet d’une révision complète tendant à l’incorporation dans l’ordre juridique interne de toutes les prescriptions des instruments internationaux ratifiés par la Bulgarie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ce processus de révision en tant qu’il concerne l’application de la présente convention, et de communiquer copie de tout nouvel instrument juridique dès qu’il sera adopté.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité du certificat médical. La commission note qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance concernant l’aptitude médicale et psycho-physiologique des candidats à un emploi dans la marine marchande et dans la pêche hauturière et des personnes employées dans ces secteurs, les personnes occupant certains postes et, dans certains cas, les personnes de plus de 50 ans doivent subir un examen médical obligatoire tous les deux ans, tandis que les autres ne doivent en subir un que tous les trois ans. Rappelant que la convention prescrit que la validité du certificat médical pour les personnes de moins de 21 ans ne doit pas excéder un an à compter de la date de sa délivrance, la commission saurait gré au gouvernement de donner de plus amples explications quant à la manière dont il est donné effet à la convention à cet égard. Elle apprécierait également de disposer d’un exemplaire de l’ordonnance susvisée.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de pêcheurs couverts par la convention et le nombre d’examens médicaux pratiqués et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection ou de l’administration maritime qui auraient un lien avec l’application des dispositions de la convention, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 96e session, en juin 2007, en vue de réviser et d’actualiser de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT. La nouvelle convention prévoit un cadre réglementaire moderne et flexible couvrant un large éventail d’opérations de pêche, tout en prenant en considération également les préoccupations des petites entreprises de pêche. La commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération la nouvelle norme globale régissant les conditions de travail et de vie des pêcheurs et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en vue de sa ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Prière de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer