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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Une représentante gouvernementale a fait part de la gratitude de son gouvernement pour avoir été invité à s'exprimer sur le cas et a indiqué que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine avait été enregistrée au niveau cantonal. Cela lui permet de fonctionner aussi bien dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine qu'en dehors du pays, ce qu'autorisent les lois existantes régissant le fonctionnement des syndicats et des organisations d'employeurs. En ce qui concerne la création des conditions préalables à l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine au niveau national, elle a indiqué que le processus d'amendement de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine était dans sa phase finale. Les amendements étaient censés régler les principaux problèmes liés à l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine ainsi que des autres syndicats et des organisations d'employeurs au niveau national, et être présentés au BIT pour que celui-ci établisse leur conformité aux normes internationales du travail en ce qui concerne la liberté syndicale. L'oratrice a déclaré que les autorités de Bosnie-Herzégovine poursuivraient leurs efforts déjà considérables en vue de remplir les obligations qui leur incombent au titre de la Constitution de l'OIT. Elle a toutefois exprimé l'espoir que cette commission tiendrait compte de la situation particulière de son pays, qui se caractérise par la complexité de ses mécanismes institutionnels et les multiples processus de réforme. En conclusion, elle a remercié l'OIT et le Bureau pour leur précieuse assistance et coopération, demandant que celles-ci se poursuivent à l'avenir.

Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine n'ait apporté, cette année encore, que les mêmes éléments fragmentaires en réponse aux observations de la commission d'experts et qu'il n'ait pas fourni, comme cela lui avait pourtant été demandé, un rapport complet à la commission d'experts pour sa session de novembre 2006. Rappelant la chronologie des faits, les membres travailleurs ont signalé que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine avait saisi en 2002 le Comité de la liberté syndicale d'une plainte contre le refus de son enregistrement, que ce comité avait conclu très clairement en 2003 que ce refus constituait une violation manifeste de l'article 2 de la convention et que les motifs invoqués par le gouvernement étaient sans fondement, enjoignant à celui-ci de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires. En 2006, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement: a) de modifier la législation et la pratique en ce qui concerne l'enregistrement des organisations de travailleurs et d'employeurs, notamment de supprimer la condition de l'autorisation préalable prescrite par l'article 32 de la loi sur les associations et fondations; b) de prendre sans attendre les dispositions nécessaires pour garantir l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine; c) de soumettre un rapport complet à la commission d'experts; d) d'accepter une mission d'assistance technique. Rien n'a été fait depuis un an. Concrètement, la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine ne peut toujours pas jouer son rôle dans le dialogue social au niveau national, au sein du Conseil économique et social et les avocats qui représentent devant les tribunaux des syndicalistes affiliés à cette confédération sont systématiquement récusés par certains juges. Une menace d'interdiction pèse constamment sur l'ensemble des activités de cette confédération. Devant le constat unanime des organes de contrôle de l'OIT, les membres travailleurs ne peuvent que conclure à un manque de volonté politique de la part du gouvernement. Ils ont insisté sur l'obligation de celui-ci de faire droit aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et aux conclusions de la Commission de la Conférence, concrètement en autorisant immédiatement l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine au niveau national, puisqu'aucun obstacle d'ordre juridique ne l'empêche. Ils ont demandé que le Bureau prévoie l'assistance technique dont le gouvernement aurait éventuellement besoin pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Les membres employeurs ont relevé comme un point positif le fait que le gouvernement ait bien voulu répondre assez tôt devant la présente commission. Ils ont demandé si une assistance technique avait effectivement été fournie par le BIT au gouvernement depuis la dernière session de la commission. Ils ont relevé que c'est la cinquième fois que la Bosnie-Herzégovine est citée devant la présente commission depuis que ce pays a ratifié la convention en 1993. Etant donné que c'est sur un certain nombre de prescriptions techniques concernant l'enregistrement que la commission d'experts insiste, les membres employeurs estiment que le nœud du problème est essentiellement technique et l'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit facilement résolu. La convention est assez claire dans ce domaine: les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs doivent être libres de constituer les fédérations de leur choix, sans autorisation préalable. A l'évidence, la procédure d'enregistrement prévue à l'article 32 de la loi sur les associations et les fondations risque facilement de déboucher sur l'arbitraire. Il est donc impératif que cette disposition soit abrogée. Néanmoins, pour ce qui est des organisations d'employeurs, la situation juridique actuelle ne semble pas avoir affecté, dans la pratique, leur faculté de s'organiser au niveau national. Mais, visiblement, il n'en est pas de même pour la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, pour qui la situation est plus grave. La législation doit être rendue conforme à la convention et prévoir des délais plus raisonnables, afin que les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne soient pas exposées aux conséquences particulièrement néfastes que de tels délais comportent. Il est nécessaire que l'assistance technique se poursuive. Il se peut que, depuis la dernière session de la commission, la situation ait évolué d'une manière positive sur les plans juridique et pratique. La commission aurait aimé pouvoir le noter.

Le membre travailleur de la Bosnie-Herzégovine a regretté le fait qu'il s'agisse de la troisième fois que les syndicats aient à pâtir du refus du gouvernement de les enregistrer. L'orateur a déclaré qu'il y avait en Bosnie-Herzégovine violation flagrante de la convention et a indiqué que bien que son gouvernement ait récemment été nommé membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU il préférait s'occuper de la défense des droits de l'homme dans les autres pays plutôt que de respecter les droits de ses propres travailleurs. Il y a en Bosnie-Herzégovine une violation des droits fondamentaux des organisations de travailleurs et la situation est inacceptable. Selon lui, le gouvernement a pour seul objectif la disparition pure et simple de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine; sinon, il aurait donné les raisons pour lesquelles ladite confédération n'a pas pu être enregistrée. L'orateur a demandé instamment à la Commission de la Conférence de prendre les mesures nécessaires pour défendre un syndicat ayant 102 ans d'existence qui n'a, jusqu'à présent, jamais rencontré la moindre difficulté. Il a également demandé l'envoi d'une mission de l'OIT dans son pays, estimant que pour les travailleurs il s'agit d'une question vitale.

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que la situation illustrée par ce cas est assez compréhensible, si l'on veut bien considérer que le pays a connu récemment une situation de guerre. Il n'en demeure pas moins préoccupant que la législation en vigueur ne soit pas aujourd'hui conforme à la convention qui est l'un des principaux points de repère de l'OIT et l'un des principaux instruments de promotion du tripartisme et du dialogue social. Sans le respect des principes de la liberté syndicale, la justice sociale n'est pas envisageable. Il est impératif que le gouvernement procède aux modifications législatives qu'a indiquées la commission d'experts, afin qu'employeurs et travailleurs de Bosnie-Herzégovine jouissent pleinement du droit de s'organiser.

La représentante du Secrétaire général a indiqué que, dans le cadre du suivi de la discussion de cette commission en juin 2006, une communication avait été adressée au gouvernement en août 2006 au sujet de l'effet donné aux conclusions de la Commission de la Conférence. En outre, le Département des normes internationales du travail, le bureau sous-régional pour l'Europe centrale et orientale à Budapest et le correspondant national de l'OIT ont organisé une assistance dans le domaine des normes internationales du travail sous la forme de deux missions, l'une en septembre 2006 et l'autre en mars 2007. Des réunions se sont également tenues avec la Mission permanente de Bosnie-Herzégovine en avril 2007, suivies par une communication proposant une mission de conseil sur l'ensemble des questions en rapport avec les normes de l'OIT, et notamment sur celles relatives aux conventions sur la liberté syndicale.

Une autre représentante gouvernementale a de nouveau expliqué que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine était enregistrée au niveau cantonal et pouvait ainsi fonctionner. Toutefois, son gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer la législation et régler la question de l'enregistrement au niveau national. Dans cette optique, il doit définir une structure permettant l'enregistrement au niveau national. Le projet législatif comporte encore un certain nombre de lacunes et ne peut pas être adopté en l'état. L'oratrice a également informé la commission qu'un groupe de travail a été constitué et a élaboré des amendements à la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine, dont le texte final serait adopté dans deux mois. Le nouveau gouvernement est conscient du problème de l'enregistrement et est déterminé à le résoudre. Il y parviendra certainement avec l'assistance du BIT, mais pour l'instant son gouvernement estime qu'il a rempli toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la convention.

Les membres travailleurs ont récapitulé, pour conclure, les quatre grandes questions que cette même commission avait déjà adressées au gouvernement en 2006: a) modifier la législation et la pratique concernant l'enregistrement des organisations de travailleurs et d'employeurs, notamment en supprimant les conditions contenues à l'article 32 de la loi sur les associations et fondations; b) permettre immédiatement l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine au niveau national; c) soumettre un rapport complet à la commission d'experts; d) accepter une mission d'assistance technique du BIT. Ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera avant novembre 2007 des éléments concrets en ce qui concerne l'amendement de la loi susmentionnée et ils ont demandé que le gouvernement indique clairement s'il accepte une mission d'assistance technique du BIT. Le groupe des travailleurs demande que les partenaires sociaux soient consultés lors de cette mission d'assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation quant au fait qu'aucun progrès n'avait été accompli malgré l'assistance technique déjà fournie par le BIT. La législation actuelle est insuffisante. Les membres employeurs se joignent aux membres travailleurs pour demander au gouvernement d'accepter une mission d'assistance technique. Cette mission devra avoir lieu assez tôt pour permettre à la commission d'experts d'examiner l'amendement législatif prévu lors de sa prochaine session en novembre-décembre 2007. Les membres employeurs demandent au gouvernement d'indiquer à la commission sa volonté d'accepter une telle mission.

Un autre représentant gouvernemental a réitéré la demande de son gouvernement pour une assistance technique à la lumière de la discussion en cours. Il a expliqué que le groupe de travail a pris en compte les recommandations de la commission d'experts et a insisté sur le fait que des amendements doivent être apportés à la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine. Dès que le projet législatif sera finalisé, il sera adressé au BIT et la commission d'experts établira s'il est ou non conforme à la convention ainsi qu'à d'autres instruments de l'OIT.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. Elle a noté que les questions en suspens concernaient l'autorisation préalable à la constitution d'organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que le refus constant d'enregistrer la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un groupe de travail rédige actuellement un projet législatif destiné à mettre la législation existante en conformité avec la convention, et à supprimer les obstacles au droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de s'organiser au niveau national.

N'ayant constaté aucun progrès concret depuis l'examen de ces questions par la commission l'an dernier, celle-ci a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait sans tarder les mesures nécessaires pour veiller à l'adoption rapide d'une législation pleinement conforme à la convention. La commission a notamment demandé au gouvernement de supprimer tous les obstacles à l'enregistrement effectif des organisations de travailleurs et d'employeurs, y compris en assurant des délais d'enregistrement acceptables, et de prendre des mesures pour l'enregistrement immédiat au niveau national de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que ladite confédération puisse participer au dialogue social dans le pays à tous les niveaux, y compris au Conseil économique et social. Ayant pris bonne note de la demande par le gouvernement d'une mission d'assistance technique du BIT, la commission a souhaité que cette mission ait pleinement accès aux partenaires sociaux concernés et qu'elle soit effectuée dans des délais opportuns et qu'un rapport en soit communiqué pour la prochaine session de la commission d'experts. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir à la commission d'experts un rapport détaillé comportant l'ensemble des projets législatifs pertinents et des propositions d'amendements en vue de son examen en 2007, dans l'espoir qu'elle sera en mesure de constater des progrès en la matière dans un proche avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a noté que trois cas ont été examinés par le Comité de la liberté syndicale, à savoir le cas no 2053 concernant l'enregistrement du Syndicat des travailleurs associés de la République de Bosnie-Herzégovine, le cas no 2140 concernant l'enregistrement de l'Organisation des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Confédération des employeurs de la Republika Srpska et le cas no 2225 concernant la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Récemment, le gouvernement a répondu aux observations et demandes directes formulées par la commission d'experts au titre de plusieurs conventions, dont la convention no 87. S'agissant de l'application de cette dernière convention et des trois cas susmentionnés, il est important de souligner que le gouvernement avait informé le Comité de la liberté syndicale que les cas nos 2053 et 2140, à savoir le cas concernant le Syndicat des travailleurs associés de la République de Bosnie-Herzégovine et celui des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Confédération des employeurs de République Srpska, avaient été résolus. En effet, ces organisations ont été enregistrées il y a deux ans. En ce qui concerne le cas no 2225, il est devant la commission d'appel du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. L'orateur a indiqué, pour conclure, que les participants au séminaire qui s'est tenu récemment, avec l'assistance technique du BIT, sont venus à la conclusion qu'une procédure de modification de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine devait être initiée afin de garantir sa conformité avec la convention no 87, ainsi qu'avec les recommandations et commentaires formulés par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et salué la présence du gouvernement devant la commission. En effet, l'année passée, le gouvernement n'avait pas assisté à la séance de la commission sur ce cas invoquant, dans un courrier, un cas de force majeure et fournissant un résumé succinct des mesures qu'il avait prises pour se conformer à ses obligations. Il avait également demandé l'assistance technique du Bureau. L'attitude du gouvernement, tant vis-à-vis de la commission que de l'OIT, avait indigné les membres travailleurs. C'est pour cette raison que les membres travailleurs avaient, dans leurs conclusions, demandé une mention spéciale dans le rapport final de la commission. Depuis 1999, trois plaintes ont été déposées au Comité de la liberté syndicale. Ces plaintes procèdent tant des organisations d'employeurs que des organisations de travailleurs, la dernière ayant été déposée en 2002 par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Malgré les demandes répétées du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement n'a jamais fourni les informations détaillées sur cette plainte. En 2003, le comité a alors formulé ses conclusions, sans avoir reçu la réponse du gouvernement. Dans ses conclusions, le comité a rappelé au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. Le comité a attiré l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs de ce cas.

Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine ne respecte pas ses obligations envers les organes de contrôle de l'OIT. Outre les demandes d'information répétées de la part du Comité de la liberté syndicale, la commission d'experts a, elle aussi, insisté à de nombreuses reprises auprès du gouvernement pour qu'il fasse parvenir ses rapports concernant l'application de la convention no 87, convention qu'il a ratifiée en 1993. Or, depuis cette date, la commission d'experts n'a pu examiner que deux rapports. Dans son dernier commentaire, la commission d'experts rappelle les points juridiques suivants: la loi sur les associations et les fondations constitue un obstacle à l'enregistrement des syndicats et à la reconnaissance de leur personnalité juridique; la législation ne définit pas clairement les raisons pour lesquelles l'enregistrement peut être refusé et, de cette manière, confère à l'autorité compétente un pouvoir discrétionnaire qui équivaut à l'imposition d'une autorisation préalable; la procédure d'enregistrement est longue et compliquée, suscitant de sérieux obstacles à la constitution d'organisations et créant par le fait une situation qui équivaut à un déni du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable; et la législation prévoit des délais trop restrictifs pour l'enregistrement, et les organisations sont exposées à des conséquences disproportionnées en cas de retard dans la demande d'enregistrement, dont la dissolution de l'organisation ou annulation de son enregistrement.

Les membres travailleurs ont rappelé que, si les travailleurs et les employeurs doivent obtenir une autorisation préalable pour constituer des organisations, leur droit d'association risque d'être nié. Tout retard provoqué par le gouvernement dans l'enregistrement d'un syndicat constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87, ce qui est le cas en l'espèce pour la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Selon les informations fournies par le gouvernement, des progrès considérables ont été accomplis. Toutefois, à ce jour, la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine n'est toujours pas enregistrée, ce qui empêche à l'organisation la plus représentative de défendre les intérêts des travailleurs en Bosnie-Herzégovine et affaiblit considérablement le dialogue tripartite dans le pays. Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale a considéré que le rejet de la demande d'un nouvel enregistrement d'une organisation de bonne foi et ancienne, qui exerce ses activités depuis longtemps déjà, constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87. De plus, il a considéré que les motifs invoqués par le gouvernement pour refuser cet enregistrement étaient injustifiés. Déjà, en 2003, le comité avait demandé au gouvernement de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour procéder rapidement à l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine.

L'an dernier, la Confédération a entamé une procédure auprès du ministère de la Justice afin d'être finalement enregistrée. En décembre 2005, le ministère a refusé la demande. A la fin janvier 2006, la Confédération des syndicats indépendants a fait appel contre cette décision, ce qui constitue la procédure finale au niveau national. Les membres travailleurs ont indiqué que, pour eux, ce refus est clairement injustifié et constitue une nouvelle tentative de la part du gouvernement pour retarder l'enregistrement du syndicat. Selon le gouvernement, la confédération pourrait s'enregistrer au plan des entités composantes et non pas au plan national. Toutefois, un tel choix revient au syndicat et ne peut être imposé par le gouvernement. De plus, selon le gouvernement, le problème serait résolu si la Confédération des syndicats indépendants constituait une organisation faîtière avec un autre syndicat déjà enregistré. Cet argument est erroné dans la mesure où une organisation faîtière ne peut être enregistrée tant que ses organisations fondatrices ne sont pas enregistrées. Les membres travailleurs ont indiqué que le moment est idéal pour que le gouvernement démontre sa bonne foi et qu'il ne se limite pas, comme par le passé, à des promesses non tenues. Ils ont donc demandé au gouvernement de: procéder sans délai à l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine conformément aux dispositions de la convention no 87 au niveau qu'elle choisira; fournir un rapport détaillé à la commission d'experts pour examen à la Conférence de 2007; et respecter ses obligations envers l'OIT, en particulier en ce qui concerne l'envoi des rapports sur l'application des conventions ratifiées, et l'envoi des réponses aux commentaires formulés par la commission d'experts et d'autres organes de contrôle.

Les membres employeurs ont, eux aussi, rappelé les difficultés rencontrées par la Commission l'an dernier en raison de l'absence du gouvernement. Le cas est examiné pour la quatrième fois par la commission et les observations de la commission d'experts semblent toujours indiquer plusieurs problèmes quant aux exigences d'enregistrement. La convention no 87 est très claire sur ce point. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont le droit de s'organiser librement, sans autorisation préalable. Cela correspond à un principe fondamental puisque, sans enregistrement, dans ce cas la liberté syndicale ne peut s'exercer. L'article 32 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministre des Affaires civiles et des communications à accepter ou à refuser une demande d'enregistrement dans un délai de trente jours. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, la demande d'enregistrement est réputée rejetée. Cette procédure pourrait clairement conduire à des décisions arbitraires et à des résultats inexplicables. L'article 32 doit par conséquent être abrogé et la législation nationale doit être mise en conformité avec les dispositions de la convention no 87. Selon le gouvernement, ce problème a été résolu. Toutefois, la commission, plus qu'une confirmation orale, a besoin d'informations concrètes de manière à s'assurer que les problèmes d'enregistrement ont bel et bien été résolus. Il en ressort donc que, aussi bien au niveau de l'Etat que des ses entités, des restrictions à la constitution d'organisations, y compris de confédérations d'employeurs, persistent. L'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine est toujours un problème. Enfin, il existe un problème distinct lié à la procédure d'enregistrement. Cette procédure doit être modifiée de manière à donner aux organisations un délai d'enregistrement raisonnable et de veiller à ce que d'éventuels retards n'aient pas de conséquences défavorables pour celles-ci. Afin de mettre la législation nationale et la pratique en conformité avec les dispositions de la convention no 87, l'assistance technique du Bureau est donc toujours nécessaire.

Le membre travailleur de la Bosnie-Herzégovine a souligné que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, dont il est le président, représente 95 pour cent des travailleurs syndiqués dans son pays. Il est regrettable que, malgré l'absence d'obstacle juridique, les autorités aient gardé le silence quant à la demande d'enregistrement de sa confédération ces cinq dernières années. Il est à espérer que le gouvernement acceptera les recommandations de la commission d'experts et de l'OIT afin de résoudre ce cas.

La membre travailleuse de la Hongrie a fait remarquer que, selon la commission d'experts, le droit et la pratique de Bosnie-Herzégovine en matière d'enregistrement de syndicats et d'organisations d'employeurs nouvellement constitués ne sont pas conformes à la convention no 87. Le délai prévu pour l'enregistrement est excessif et la procédure d'enregistrement trop complexe. De plus, la législation confère aux autorités un pouvoir discrétionnaire qui équivaut à exiger une autorisation préalable. Enfin, elle ne précise pas les motifs de l'acceptation ou du rejet d'une demande d'enregistrement. Les membres travailleurs ne peuvent accepter les explications données par le gouvernement. L'article 2 de la convention no 87 est formulé de façon claire. Dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale, la commission d'experts souligne qu'un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d'enregistrement revient à imposer une autorisation préalable, incompatible avec l'article 2 de la convention no 87. Elle souligne aussi que des problèmes de compatibilité se posent lorsque la procédure d'enregistrement est trop longue et complexe. Les commentaires de la commission d'experts et l'étude d'ensemble sont simples et faciles à comprendre. Le non-respect de ces normes porte gravement atteinte à la liberté syndicale et peut entraîner la violation d'autres normes importantes de l'OIT. Si l'assistance technique du BIT peut être utile et acceptable, le gouvernement doit également manifester sa volonté politique de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. Il n'existe qu'une solution, à savoir l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine dans les meilleurs délais.

Le représentant gouvernemental a rappelé que son pays avait fourni neuf réponses pour donner suite aux commentaires formulés par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. Ces réponses contenaient également des informations détaillées émanant du ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine. Elles ont été incluses dans la documentation dont dispose la commission et doivent donc être prises en compte pendant ses débats. Les autorités de Bosnie-Herzégovine n'ont jamais contesté le droit d'organisation des syndicats ni le droit qu'ont les travailleurs de s'organiser et de constituer des syndicats. Toutefois, le gouvernement peut poser des conditions à l'enregistrement des syndicats afin qu'ils obtiennent le statut juridique nécessaire pour participer aux procédures légales. Aux termes de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine, le délai prévu pour prendre une décision concernant l'enregistrement d'une organisation est de trente jours. Si l'on estime nécessaire de modifier les documents soumis, ces modifications doivent avoir lieu pour procéder à l'enregistrement. S'agissant de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, le problème qui se pose est celui de son nouvel enregistrement. En 2002, lorsque la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine a été adoptée, elle a accordé un délai de six mois pour procéder à un nouvel enregistrement d'un niveau inférieur au niveau de l'Etat. La Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine n'a pas satisfait à cette exigence à l'intérieur du délai imparti. De plus, il existe deux confédérations de syndicats enregistrées au niveau de l'Etat, à savoir la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBIH) et la Confédération des syndicats de Bosnie-Herzégovine (KSBIH).

Toutefois, malgré les problèmes qui se sont posés, le fait que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine ne soit pas enregistrée au niveau de l'Etat n'a pas empêché la création du Conseil économique et social de Bosnie-Herzégovine, ni la poursuite du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Enfin, il convient de rappeler que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine représente les travailleurs de l'une des entités de Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais qu'elle demande à être enregistrée au niveau de l'Etat, c'est-à-dire au niveau national. La Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine avait demandé à être enregistrée en tant que syndicat faîtier. Comme la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine fixe les conditions applicables à toutes les associations au niveau de l'Etat (niveau national), aucune association ou confédération, quelle que soit sa nature, ne doit agir en tant qu'organisation faîtière exclusive. Par conséquent, le gouvernement ne partage pas les allégations selon lesquelles la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine se verrait refuser un enregistrement. Une demande d'enregistrement a été reçue de la Confédération des syndicats de Bosnie-Herzégovine, formée de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska et du syndicat du district de Brcko, mais il n'a pas été possible d'y répondre favorablement en raison des problèmes juridiques liés à l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, malgré ces difficultés, la Confédération des syndicats de Bosnie-Herzégovine est reconnue comme partenaire social représentant les syndicats de travailleurs au niveau de l'Etat. Dans ce contexte, sa participation au Conseil économique et social de Bosnie-Herzégovine en tant que partenaire social fait actuellement l'objet d'un examen. La ratification de la convention no 144, intervenue en février 2006, a facilité les choses. Les autorités nationales savent que les dispositions de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine ne permettent pas de procéder à l'enregistrement des syndicats, et il est prévu d'entreprendre une procédure pour rendre les dispositions de la loi conformes à la convention no 87 et tenir compte des commentaires de la commission d'experts, ou d'adopter une législation nouvelle pour résoudre ces problèmes.

Les membres travailleurs ont pris note des informations supplémentaires fournies par le représentant gouvernemental mais ont toutefois rappelé que ce cas est examiné depuis de nombreuses années et qu'aucun résultat concret n'a encore été constaté. De plus, les conditions posées par le gouvernement pour enregistrer un syndicat sont excessives. Ils ont donc demandé au gouvernement de procéder, sans délai, à l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine en vertu des dispositions de la convention no 87 et au niveau qu'elle choisira; fournir un rapport détaillé à la commission d'experts; et respecter ses obligations envers l'OIT.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations supplémentaires fournies et qu'ils croient transparentes. La réponse du représentant gouvernemental démontre l'importance d'une discussion portant sur des cas de cette nature et, comme il l'a suggéré dans sa déclaration, que les problèmes peuvent être plus complexes que ne semble le montrer l'examen par la commission d'experts. L'observation formulée par la commission d'experts se limite à l'article 2 de la convention no 87, lequel couvre la question de l'autorisation préalable de constituer des organisations. Toutefois, le gouvernement semble indiquer que la question relative au droit de constituer et de s'affilier aux confédérations est couverte par l'article 5 de la convention no 87. Beaucoup de confusions concernant ce cas demeurent et doivent être éclaircies. Par conséquent, il faudrait demander au gouvernement de fournir au Bureau un rapport détaillé sur la situation juridique exacte concernant les associations d'employeurs et des organisations de travailleurs. Le gouvernement a besoin d'aide afin de mieux comprendre les exigences de la convention. En outre, il est clair que la question concernant les associations d'employeurs n'a pas été résolue et, par conséquent, un complément d'information doit être fourni à la commission d'experts afin qu'elle puisse fournir une évaluation claire et détaillée de la situation dans le pays.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a constaté que les questions non résolues concernaient l'exigence légale d'une autorisation administrative préalable et discrétionnaire pour constituer des organisations et des confédérations de travailleurs et d'employeurs, le non-enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine et la nécessité d'adopter des dispositions législatives qui garantissent l'enregistrement des confédérations d'employeurs, tant au niveau de la Bosnie-Herzégovine que de ses deux entités, ainsi que la suppression des obstacles juridiques et des retards dans la procédure d'enregistrement.

La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des initiatives sont prises pour résoudre les problèmes d'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine et qu'un processus de réforme de la législation a été entrepris pour garantir la pleine application de la convention. Elle a pris note de l'information du gouvernement selon laquelle une association des employeurs de Bosnie-Herzégovine a été créée, mais qu'il existe toujours des problèmes d'enregistrement des confédérations au niveau national. La commission a également pris note du fait que le non-enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine ne l'empêchait pas de participer au dialogue social.

La commission s'est dite préoccupée par la situation. Elle a souligné que les problèmes mentionnés constituaient de graves violations de la convention et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation et la pratique sans tarder afin de garantir le respect effectif des dispositions de la convention. Elle l'a instamment prié de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris les mesures visant à modifier la législation, afin de garantir l'enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine au niveau national sans plus attendre et de supprimer les conditions liées à l'autorisation préalable et les autres obstacles à l'enregistrement d'organisations, de sorte que les organisations d'employeurs puissent être enregistrées et obtenir un statut leur permettant d'exercer pleinement et librement leurs activités.

La commission a exprimé le ferme espoir de pouvoir constater des progrès dans un avenir très proche et a prié le gouvernement d'accepter une assistance technique supplémentaire du BIT, d'envoyer un rapport complet pour la prochaine session de la commission d'experts, en donnant des précisions sur l'état du droit en matière d'enregistrement, et de l'informer de tous les progrès réalisés en vue d'une meilleure application de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

La mission permanente de Bosnie-Herzégovine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, dans une lettre du 10 juin 2005, signée par l'ambassadeur Jadranka Kalmeta, a communiqué les informations suivantes:

Suite à un cas de force majeure, la délégation de Bosnie-Herzégovine ne sera pas en mesure d'assister à la réunion du Comité de l'application des standards, du 11 juin, et regrette pour ce qu'il est advenu.

De ce fait, nous vous envoyons en annexe le Non paper préparé par la délégation du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

Nous profitons de cette occasion pour remercier encore une fois l'OIT, plus particulièrement le bureau régional pour l'Europe à Budapest et le bureau à Sarajevo. Nous espérons que l'OIT continuera avec son appui et son assistance précieuse pour que la Bosnie-Herzégovine puisse réaliser ses obligations envers cette Organisation.

Non paper

La Bosnie-Herzégovine, pays récemment touché par le conflit militaire avec des conséquences très lourdes, pays en plein processus des réformes touchant presque tous les domaines, se trouve aujourd'hui face à plusieurs défis.

La nouvelle loi du 15 mars 2003 sur les ministères et autres organes de l'administration de la Bosnie-Herzégovine, désigne le ministère des Affaires civiles en tant que le coordinateur entre les entités du pays (qui, avec les cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, disposent de pleins pouvoirs dans ce domaine) prenant en charge particulièrement le travail, l'emploi, la protection sociale, la santé et le système des retraites. Les priorités du ministère envers l'OIT sont les suivantes:

1) Remise (présentation) des rapports pour les conventions déjà ratifiées;

2) Remise des rapports pour les conventions non ratifiées;

3) Plaintes/objections envoyées à l'OIT dans les cas du non-respect des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, par exemple:

a) le cas d'Aluminium - Mostar;

b) le cas Ljubija;

c) le cas de l'Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine;

d) le cas des employeurs de la République serbe de Bosnie et l'Union des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

e) le cas du syndicat des travailleurs associés;

4) versement des contributions.

Pour accomplir avec succès ses obligations envers l'OIT, le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a pris des mesures suivantes:

Le cas de l'Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine

Le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, à travers les ministères des Affaires civiles et ministère de la Justice, au mois de mai 2005, a demandé de l'assistance spécialisée de la part de l'OIT en vue de trouver une solution face à cette question (adaptation des lois dans le but de faire enregistrer le Syndicat des travailleurs au niveau d'État). Dans ce contexte, le gouvernement a demandé des expertises de la part de l'OIT. Le mois dernier, un accord entre l'Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine et le syndicat de la République serbe de Bosnie créant la Confédération des syndicats au niveau d'État. Les progrès ont été effectués dans l'élaboration des lois réglant la question du dialogue social et partenaires sociaux au niveau d'État.

Le cas des employeurs de la République serbe de Bosnie et de l'Union des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

En ce qui concerne la plainte déposée par les unions des employeurs des deux entités, le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a précisé que lesdites unions ont le droit de s'inscrire au niveau d'État. De ce fait, une association des employeurs de la Bosnie-Herzégovine a été créée. Le gouvernement considère ce cas résolu. L'OIT ainsi que le Comité de l'application des standards seront informés des derniers déroulements par écrit.

Conclusion

-- Les autorités de Bosnie-Herzégovine, en contact avec le bureau de l'OIT à Sarajevo, font des efforts considérables pour la préparation des rapports concernant les conventions ratifiées. C'est avec un grand plaisir que je vous informe que la Bosnie-Herzégovine, grâce à l'aide du bureau de l'OIT à Sarajevo, a préparé 13 rapports selon les conventions, qui seront distribués à l'OIT prochainement. De même, la préparation des autres rapports selon les conventions est en cours.

-- Consciente de ses obligations, la Bosnie-Herzégovine prépare les documents et fait la traduction de ceux-ci pour les instances d'État qui s'exprimeront sur ces questions. Nous espérons vivement que dans le rapport, lors de la prochaine session de l'OIT, la Bosnie-Herzégovine sera mentionnée comme un État qui accomplit ses obligations avec succès.

-- Concernant les questions des plaintes/objections de la violation des conventions par la Bosnie-Herzégovine: dans le cas de l'Aluminium et Ljubija, la Bosnie-Herzégovine va demander des réponses des entités de ce qui a été accompli dans ces cas-là et en informera l'OIT (par écrit).

-- Le cas des employeurs étant résolu, la Bosnie-Herzégovine avec l'aide de l'OIT va essayer de résoudre le problème de l'inscription de l'Union des syndicats indépendants en adaptant la législation. Elle lui apportera toute son assistance pour qu'il applique, ensemble avec l'Union des syndicats de la République serbe de Bosnie, la décision d'établir le syndicat des travailleurs au niveau d'État.

-- Nous profitons de cette occasion pour remercier encore une fois l'OIT, plus particulièrement le bureau régional pour l'Europe à Budapest et le bureau à Sarajevo. Nous espérons que l'OIT continuera avec son appui et son assistance précieuse pour que la Bosnie-Herzégovine puisse réaliser ses obligations envers cette Organisation.

Le président a noté que la mission permanente de Bosnie-Herzégovine auprès du Bureau des Nations Unies à Genève avait indiqué, dans une lettre du 10 juin 2005, que la délégation de Bosnie-Herzégovine ne pouvait pour des raisons de force majeure assister à la réunion de la Commission de l'application des normes de la Conférence du 11 juin 2005. Ce courrier comportait, en outre, un résumé rapide des mesures prises par le gouvernement pour se conformer à ses obligations constitutionnelles et aux autres obligations liées aux normes, dont l'envoi de rapports, et demandait l'assistance du Bureau.

Les membres travailleurs ont déclaré être indignés par l'attitude du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine tant vis-à-vis de la commission que de l'OIT. Il convient de rappeler que, depuis trois ans, ce cas est examiné par les organes de contrôle de l'OIT. Depuis 2002, trois plaintes ont été déposées au Comité de la liberté syndicale. Ces plaintes procèdent tant des organisations d'employeurs que des organisations de travailleurs, la dernière ayant été déposée par la Confédération des syndicats indépendants de la Bosnie-Herzégovine. En 2002, la première plainte a été déposée au Comité de la liberté syndicale, lequel a formulé ses conclusions en 2003, demandant à la commission d'experts d'examiner le cas, compte tenu des implications juridiques. Toutefois, malgré les observations formulées par la commission d'experts en 2003, 2004 et 2005, le gouvernement n'a jamais répondu. Aujourd'hui encore, le gouvernement ne s'est pas manifesté. Il a cependant fourni des informations que l'on retrouve dans le document écrit soumis à la commission. Ces informations n'apportent toutefois aucun élément nouveau. Le gouvernement se dit prêt à accepter l'assistance technique du BIT mais, dans la mesure où il ne montre pas sa bonne volonté de coopérer, il est difficile de voir l'utilité d'une telle assistance. Cette situation est inacceptable et le gouvernement doit en prendre acte. Dans la mesure où le gouvernement ne s'est pas présenté, il semble y avoir un problème de procédure mais, compte tenu de l'attitude trompeuse du gouvernement ainsi que de son absence, malgré son inscription à la Conférence, les membres travailleurs ont proposé qu'il soit noté que la commission a reçu les informations écrites du gouvernement mais qu'elles n'apportent toutefois aucun élément nouveau. De plus, dans la mesure où il s'agit d'un défaut continu de coopération du gouvernement avec le système normatif de l'OIT, les membres travailleurs ont demandé qu'un paragraphe spécial à cet effet soit inséré dans le rapport de la commission.

Les membres employeurs ont indiqué qu'en l'absence du représentant gouvernemental, la commission ne peut faire que peu de chose dans ce cas. Dans son rapport, la commission devrait se limiter à exprimer des regrets concernant l'absence du gouvernement pour discuter des problèmes relatifs à l'application de la convention et noter que cette absence sape le système de contrôle de l'OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les procédures judiciaires en cours au sujet de l’enregistrement de la SSSBiH. La commission note que, d’une part, le gouvernement indique que la SSSBiH a été enregistrée conformément à l’arrêt de 2012 de la Cour de BosnieHerzégovine et qu’il n’y a pas de procédure judiciaire sur son enregistrement. D’autre part, il indique que les derniers faits à propos de ce cas sont l’adoption de conclusions sur la fin de la procédure en avril 2020, qui se rapportent à une procédure judiciaire initiée en 2018 par l’Union des syndicats indépendants de la police de la Fédération de Bosnie-Herzégovine devant le tribunal municipal de Sarajevo, procédure qui est en cours. Observant que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas claires, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures judiciaires en cours au sujet de la SSSBiH, en particulier sur la teneur et l’issue des procédures judiciaires.
Réforme législative. La commission prend note de la modification apportée en 2021 à la loi de 2016 de la Republika Srpska sur le travail, (loi sur le travail de la RS), et de l’adoption en 2021 de la loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH). La commission prend également note des modifications apportées en 2022 à la loi sur le travail dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine, à la loi sur le travail de la FBiH et à la loi du district de Brčko sur le travail (loi du BD sur le travail).
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. Loi sur les associations et les fondations. Défaut d’enregistrement. District de Brčko. La commission avait prié précédemment le gouvernement de modifier les articles 25 (1) et 45 (1) (a) de la loi du BD sur les associations et les fondations, dans la mesure où ils sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de garantir que l’exercice des activités légitimes des syndicats et des organisations d’employeurs n’est pas subordonné à leur enregistrement, et que le défaut d’enregistrement n’est pas passible de sanctions. Le gouvernement ne donne pas de précisions sur les dispositions de la loi du BD sur les associations et les fondations, mais il indique que l’article 135 de la loi du BD sur le travail, qui prévoit l’enregistrement des syndicats et des associations d’employeurs sur un registre tenu par l’autorité compétente, n’est pas appliqué, cette autorité n’ayant pas encore été constituée. La commission comprend que l’enregistrement en vertu de la loi du BD sur le travail n’a pas encore été mis en pratique, mais rappelle que sa demande porte sur les dispositions régissant l’enregistrement, en vertu de la loi du BD sur les associations et les fondations, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les articles 25 (1) et 45 (1) (a) de la loi du BD sur les associations et les fondations sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de modifier ces dispositions afin de garantir que l’exercice des activités légitimes des syndicats et des organisations d’employeurs n’est pas subordonné à leur enregistrement et que le défaut d’enregistrement n’est pas passible de sanctions.
Retards dans l’enregistrement. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de l’enregistrement ou de l’inscription de modifications dans le registre à tous les niveaux, les délais fixés pour l’enregistrement n’ont pas été respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur cette question et de prendre les mesures nécessaires, notamment des ressources humaines et financières suffisantes, ainsi que la formation des autorités compétentes, pour éviter tout retard injustifié dans le processus d’enregistrement.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Relations avec les comités de travailleurs et de salariés. District de Brčko. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des éclaircissements sur les relations entre les comités de travailleurs et les syndicats (article 134 de la loi du BD sur le travail). N’ayant pas reçu de réponse du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande. Dans le cas où les syndicats se trouveraient dans une position subsidiaire par rapport aux comités de travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications de la disposition susmentionnée, pour veiller à ce que l’existence de comités de travailleurs ne porte pas atteinte aux syndicats et à leurs activités.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à réviser les dispositions applicables du règlement de 2016 de la RS sur l’enregistrement, de manière à supprimer la disposition selon laquelle il faut, dans la demande d’enregistrement au niveau de l’entreprise, confirmer que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est occupé dans cette entreprise. La commission avait rappelé que cette obligation pouvait empêcher, par exemple, des responsables syndicaux à temps plein, ou des retraités, d’exercer des fonctions syndicales et de se porter candidats à un mandat syndical. En l’absence d’un complément d’information sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité. Loi sur les grèves. Institutions de Bosnie-Herzégovine. La commission avait pris note de l’adoption de la loi sur les grèves dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de grève jusqu’à présent. Le gouvernement rappelle également qu’en vertu de l’article 15 de cette loi, le service minimum en cas de grève est déterminé par une décision du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, décision qui est prise en prenant en compte une proposition émanant de l’employeur, avec le consentement du syndicat. Notant que la décision sur les services minima doit être prise dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une décision de ce type a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. La commission prie aussi le gouvernement de préciser si l’obligation d’assurer des services minima pendant une grève s’applique à tous les fonctionnaires des Institutions de BosnieHerzégovine ou seulement à une catégorie spécifique de fonctionnaires ou de services. Enfin, rappelant que tout désaccord entre les parties sur la portée du service minimum devrait être tranché par un organe paritaire ou indépendant, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission note aussi que la loi de 2004 sur le travail dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine (telle que modifiée en 2022) dispose qu’une grève dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine peut être lancée par un syndicat représentatif, c’est-à-dire un syndicat enregistré au niveau de la Bosnie-Herzégovine, ou conjointement par deux ou plusieurs syndicats, dont les membres constituent la majorité des salariés d’un employeur au siège de l’entreprise (articles 92 et 95). Notant que la loi sur les grèves dans les Institutions de Bosnie-Herzégovine ne semble pas fixer une obligation analogue, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le lien entre ces lois en ce qui concerne la réglementation du droit de grève. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les syndicats qui ne représentent pas la majorité des salariés d’un employeur, et ne sont donc pas représentatifs au sens de la loi, bénéficient de tous les droits accordés par la convention.
Droit de grève dans la fonction publique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle une loi spécifique régissant la question des grèves dans les organes et services de l’administration serait adoptée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition législative adoptée à cet égard. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: aucune loi n’a été adoptée pour réglementer les grèves; tant que des propositions finales en vue d’une nouvelle loi n’auront pas été adoptées, la loi sur la grève de 2000 restera en vigueur; et il n’y a pas d’information sur le nombre de grèves déclenchées et sur leurs catégories. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle législation adoptée à cet égard dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
Loi sur les grèves. Détermination des services minima. Republika Srpska. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 12 de la loi sur les grèves de la RS afin de permettre aux syndicats de participer à la détermination des services minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à l’article 12 de la loi sur les grèves au sujet de la détermination des services minima. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier cette disposition afin que les syndicats, ainsi que les employeurs et les autorités publiques, puissent participer à la détermination des services minima et, en cas de désaccord entre les parties, de prévoir un organe paritaire ou indépendant chargé de les déterminer. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels la détermination des services minima a fait l’objet d’une négociation collective.
Loi sur les grèves. Vote d’une grève. Republika Srpska. La commission avait prié le gouvernement de réviser les conditions requises pour voter une grève et décider de commencer une grève ou une grève d’avertissement en vertu de l’article 4 (1) et (2) de la loi de la RS sur les grèves. La commission s’était référée en particulier au fait que la décision doit être prise à la majorité absolue de tous les salariés de l’employeur (l’article prévoit également qu’une grève peut être déclarée par l’organe qui y a été autorisé par un syndicat représentatif). La commission avait rappelé que si un pays estime approprié d’exiger un vote des travailleurs avant l’organisation d’une grève, il devrait veiller à ce qu’il ne soit tenu compte que des votes exprimés (c’est-à-dire des votes des travailleurs qui participent à la réunion et non de tous les travailleurs de l’employeur), et que le quorum et la majorité nécessaires doivent être fixés à un niveau raisonnable, étant donné que la condition requise d’une majorité absolue de tous les travailleurs d’un employeur, telle qu’elle est énoncée dans la loi, peut être excessive. En l’absence de réponse sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.
Arbitrage obligatoire. Republika Srpska. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les activités ou les secteurs d’activité dans lesquels l’arbitrage obligatoire pouvait être imposé en application des articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 11 de la loi de 2008 de la RS sur les grèves, qui énumère les activités d’intérêt général et les activités dans lesquelles l’interruption du travail, en raison de la nature des tâches, pourrait mettre en danger la vie et la santé humaines ou causer des dommages de grande ampleur. Le gouvernement mentionne également, parmi les activités citées, les activités importantes pour le fonctionnement de l’administration publique et du système de sécurité, ainsi que les activités nécessaires pour remplir les obligations déterminées par des accords internationaux. La commission note que nombre de ces activités correspondent à des services essentiels au sens strict du terme, pour lesquels un arbitrage obligatoire peut être accepté, mais que d’autres ne relèvent pas de cette catégorie. Rappelant qu’un arbitrage, pour restreindre l’exercice du droit de grève, ne devrait être obligatoire que dans des circonstances spécifiques, telles que les conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, les conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153), la commission prie le gouvernement de revoir et de modifier les dispositions légales applicables à cet effet, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement, une fois de plus, d’apporter des précisions sur le recours possible aux commissions d’arbitrage prévues aux articles 34 à 36 de la loi de la RS sur les grèves en cas de conflits d’intérêts, et de préciser si ce mécanisme peut conduire à un arbitrage obligatoire, à la demande de l’une des parties.
Article 4. Loi sur les associations et les fondations. Suspension des activités de syndicats et dissolution de syndicats. District de Brčko. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé des éclaircissements sur la question de savoir si les organisations de travailleurs et d’employeurs du district de Brčko pouvaient être suspendues ou dissoutes en application de l’article 37 de la loi du BD sur les associations et les fondations. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14 de la loi du BD sur le travail interdit la suspension temporaire ou permanente des activités de syndicats et d’associations d’employeurs, la commission observe que le gouvernement ne donne pas de précisions au sujet du lien entre cette disposition et l’article 37 de la loi du BD sur les associations et les fondations, sur lequel la commission avait demandé des informations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 37 de la loi du BD sur les associations et les fondations est applicable aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et de confirmer que ces organisations ne peuvent pas être suspendues ou dissoutes par des mesures administratives.
Article 5. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations. District de Brčko. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, même en l’absence de dispositions législatives spécifiques à cet effet, les organisations de travailleurs et d’employeurs pouvaient, dans la pratique, constituer des organisations de niveau supérieur et y adhérer, et s’affilier à des organisations internationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de disposition légale réglementant cette question puisque le district de Brčko constitue une unité administrative distincte au sein de la Bosnie-Herzégovine. Tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle qu’il incombe au gouvernement d’assurer l’application de la convention, qu’il a librement ratifiée, et qui doit être respectée sur son territoire, indépendamment des divisions administratives du pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations, d’y adhérer, et de s’affilier à des organisations internationales, tant en droit que dans la pratique.
Enfin, la commission observe que, alors qu’il soumet régulièrement des rapports, le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées sur un certain nombre de recommandations de la commission, ce qui a conduit la commission à réitérer ses demandes précédentes. La commission estime donc que le gouvernement pourrait souhaiter de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que tant dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH) que dans la Republika Srpska (RS), deux lois principales régissent le droit de se syndiquer: d’une part, la loi de la FBiH sur le travail et la loi de la RS sur le travail et, d’autre part, la loi de la FBiH sur les associations et les fondations, et la loi de la RS sur les associations et les fondations. Le champ d’application de ces lois étant différent, la commission avait noté que des catégories spécifiques de travailleurs n’étaient pas couvertes par toutes les garanties de la convention. La commission avait donc prié le gouvernement de réviser la législation pertinente afin que tous les travailleurs, notamment les travailleurs sans contrat de travail, les travailleurs domestiques, les travailleurs dans le secteur de l’agriculture, les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs indépendants jouissent, en droit et dans la pratique, de tous les droits garantis par la convention. En l’absence d’un complément d’information du gouvernement sur cette question, la commission réitère sa demande précédente à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). Dans son commentaire précédent, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action en révision juridique contre la décision de la Cour de Bosnie-Herzégovine pour violation de la loi de 2001 sur les associations et les fondations de la Bosnie-Herzégovine, en lien avec la question de l’enregistrement de la SSSBiH qui a été examinée précédemment. La commission note que si le gouvernement réitère les informations fournies précédemment sur l'enregistrement réussi du SSSBiH en 2012, indiquant que le ministère de la Justice a pleinement exécuté l'arrêt de la Cour de Bosnie-Herzégovine, il ne donne pas de détails sur l'issue de la procédure précédemment mentionnée concernant une demande de réexamen judiciaire contre la décision de la Cour de Bosnie-Herzégovine pour violation de la loi sur les associations et les fondations. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer si une procédure judiciaire est en cours concernant l'enregistrement du SSSBiH et la décision de la Cour de Bosnie-Herzégovine et, le cas échéant, de fournir des informations sur l'issue de cette procédure judiciaire.
Réforme législative. La commission note les modifications de 2018 à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail de la FBiH), et à la loi sur le travail de la Republika Srpska 2016 (loi sur le travail RS), et observe l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications ne concernent pas les articles concernant l’application de la convention. La commission prend également note des modifications apportées en 2020 à la loi sur les grèves de la Republika Srpska (loi sur les grèves de la RS) et de l'adoption de la loi sur le travail du district de Brčko, 2019 (loi sur le travail du DB).
Relations avec les comités de travailleurs et de salariés. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, ayant noté que l’article 119 de la loi sur le travail de la FBiH semble attribuer aux syndicats une position subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour prévenir tout risque d’affaiblissement de la position institutionnelle des syndicats. Elle se félicite des précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles l’article 119 ne doit pas être interprété de manière à impliquer que les syndicats doivent être dépendants des comités d’entreprise car cela n’est pas l’objectif de cette disposition. Comparés aux comités d’entreprise, les syndicats ont une autorité plus vaste, et la disposition en question a pour objectif de veiller à ce que, en dehors de ses obligations et compétences actuelles, le syndicat assume les compétences supplémentaires d’un comité d’entreprise, s’il n’en existe pas dans l’établissement. La commission prend bonne note de cette information.
Relations avec les comités de travailleurs et de salariés. Republika Srpska et district de Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’expliquer quels sont les rapports entre un syndicat et un comité d’entreprise au regard de la loi sur le travail de la RS, et de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications des articles 83 et 93 de la loi sur le travail du DB, pour assurer que l’existence des comités d’entreprise n’a pas pour conséquence d’affaiblir les syndicats et leur action. La commission se félicite des précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles la législation de la Republika Srpska distingue clairement et sans ambiguïté les syndicats des comités d’entreprise, lesquels sont subordonnés aux syndicats – seul un syndicat est autorisé à prendre part à des négociations collectives et, en cas d’obligation prescrite de consulter les travailleurs, les comités d’entreprise seront consultés si aucun syndicat n’a été organisé au niveau de l’employeur (art. 16(8) de la loi sur le travail de la RS). En ce qui concerne le district de Brčko, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 134 de la nouvelle loi sur le travail de la RS réglemente le droit des employés d'une entreprise d'au moins 15 salariés de former des conseils d'entreprise qui les représenteront auprès de l'employeur en ce qui concerne la protection de leurs droits et de leurs intérêts. Elle observe toutefois qu'aucune information supplémentaire n'a été fournie pour clarifier la relation entre les syndicats et les conseils d'entreprise. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’expliquer quels sont les rapports entre un syndicat et un comité d’entreprise, tant en droit que dans la pratique, au regard de l’articles 134 de la loi sur le travail du DB et, si les syndicats devaient avoir une position subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications aux dispositions ci-dessus, pour garantir que l’existence de comités d’entreprise n’a pas pour conséquence d’affaiblir les syndicats et leur action.
Loi sur les associations et les fondations. Défaut d’enregistrement. District de Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si l’article 25(1) (enregistrement volontaire) et l’article 45(1)(a) (sanction pour omission de la formalité d’enregistrement) de la loi sur les associations et les fondations du district de Brčko (loi sur les associations et les fondations du DB) s’appliquent aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de modifier ces dispositions afin de garantir que l’exercice d’activités syndicales et celle des organisations d’employeurs n’est pas subordonné à l’enregistrement. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique en termes généraux que la loi sur les associations et les fondations régit les exigences matérielles auxquelles les associations et les syndicats doivent satisfaire pour être enregistrés et obtenir la personnalité juridique. La commission croit comprendre, au vu de ce qui précède, que les articles 25(1) et 45(1)(a) de la loi sur les associations et les fondations du DB seraient applicables aux organisations de travailleurs et d'employeurs et elle prie donc le gouvernement de modifier ces dispositions afin de garantir que l'exercice des activités légitimes des syndicats et des organisations d'employeurs ne soit pas subordonné à l'enregistrement et que le défaut d'enregistrement ne fasse pas l'objet de sanctions.
Loi sur les associations et les fondations. Suspension des activités de syndicats et dissolution de syndicats. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les articles 43 et 44 de la loi sur les associations et les fondations dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur les associations et les fondations de la FBiH), les articles 40 et 41 de la loi sur les associations et les fondations en Republika Srpska (loi sur les associations et les fondations de la RS), ainsi que les articles 26 et 37 de la loi sur les associations et fondations du DB sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions, de manière à assurer que les organisations syndicales et d’employeurs ne pourront être suspendues ou dissoutes que dans des cas d’infractions graves aux lois et au terme d’une procédure judiciaire régulière.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant la Republika Srpska, selon laquelle la loi sur le travail de la RS, qui interdit la suspension temporaire ou permanente d’activités légales de syndicats et d’organisations d’employeurs (article 212(1)), est une loi spéciale en ce qui concerne les dispositions de la loi sur les associations et les fondations de la RS, dont les dispositions ne s’appliquent donc pas aux syndicats.
Concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission se félicite de l'indication supplémentaire du gouvernement selon laquelle l'article 17 de la loi sur le travail de la FBiH, qui interdit la suspension temporaire ou permanente des activités syndicales légales, peut être interprété comme une lex specialis par rapport à la loi de la FBiH sur les associations et les fondations, car il réglemente exclusivement les activités des syndicats et des associations d'employeurs.
En ce qui concerne le district de Brčko, la commission observe, d'une part, l'indication générale du gouvernement selon laquelle la loi sur les associations et les fondations du DB régit les exigences de justificatifs auxquelles les associations et les syndicats doivent satisfaire pour être enregistrés. La commission rappelle à cet égard que l'article 37, lu conjointement avec l'article 45, prévoit la possibilité de suspendre l'activité syndicale pour des raisons qui ne semblent pas justifier la sévérité de ces sanctions, notamment en cas de manquement répété aux obligations suivantes: utiliser le nom enregistré de l'association dans les transactions juridiques, utiliser les bénéfices d'une manière prescrite par les lois et le statut et notifier à l'autorité compétente un changement des données à inscrire au registre. D'autre part, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 14 de la loi sur le travail du DB, les activités légales des syndicats et des associations d'employeurs ne peuvent être interdites de manière permanente ou temporaire. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de préciser si les organisations de travailleurs et d'employeurs du district de Brčko peuvent être suspendues ou dissoutes en vertu de l'article 37 de la loi sur les associations et les fondations, ou si les dispositions de la loi sur le travail empêchent effectivement une telle suspension ou dissolution, et ii) si nécessaire, de prendre les mesures opportunes pour modifier ces dispositions pertinentes, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les syndicats et les organisations d'employeurs ne puissent être suspendus ou dissous qu'en cas de violations graves de la loi et à la suite d'une procédure judiciaire normale.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement. Droit de grève. Institutions de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, ayant noté l’adoption de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur son champ d’application exact et sur les catégories précises de fonctionnaires auxquelles elle s’applique. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle: i) l'article 45 de la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine stipule que la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine et les autres lois régissant les droits et obligations des salariés sont applicables aux fonctionnaires sauf disposition contraire; ii) en vertu de l'article 2 de la loi sur les grèves, les salariés sont des personnes privées employées dans les institutions de Bosnie-Herzégovine; et iii) les dispositions de la loi sur les grèves s'appliquent donc à tous les salariés des institutions de Bosnie-Herzégovine, y compris les fonctionnaires. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, en particulier sur le nombre de grèves lancées et sur les catégories de fonctionnaires concernées.
Détermination des services minima. Institutions de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, la commission priait également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15 et 26 de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie Herzégovine, en particulier sur la manière dont les syndicats peuvent participer à la détermination des services minima ainsi qu’à la résolution de tout conflit quel qu’il soit. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 15 prescrit que le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine prend une décision concernant le service minimum sur la base d'une proposition soumise par l'employeur à laquelle le syndicat a donné son accord. Par conséquent, selon le gouvernement, les syndicats participent à la définition du service minimum avec l'employeur et la décision sur l'établissement du processus de travail minimum est ensuite publiée et mise à la disposition de tous. Tout en prenant bonne note des informations ci-dessus, la commission note que le gouvernement n'a pas indiqué quels sont les mécanismes applicables pour la résolution des litiges survenant entre les parties lors de la détermination des services minima en vertu de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine. Rappelant que tout désaccord entre les parties sur la portée du service minimum doit être résolu par un organe conjoint ou indépendant, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Délégués syndicaux. Republika Srpska. La commission avait noté précédemment que, suite à l’amendement introduit en 2012 dans le règlement sur l’enregistrement, la mention «sous contrat à durée indéterminée» a été supprimée de l’article 4(3), mais a observé que le texte de cette disposition n’a pas été autrement modifiée – si bien que la demande d’enregistrement doit inclure un certificat attestant que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est bien employée par l’entreprise concernée. La commission a noté l’adoption de la loi sur le travail et du règlement relatif à l’enregistrement de la RS de 2016 et a prié le gouvernement d’indiquer précisément si le règlement sur l’enregistrement de 2012 restait en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 6 du règlement relatif à l’enregistrement prévoit que la demande d’enregistrement doit être accompagnée d’un certificat émis par l’entreprise confirmant que la personne autorisée à représenter le syndicat est employée par cette entreprise, ou, au cas où l’employeur refuse de fournir ce certificat, la personne peut présenter le contrat de travail ou une attestation prouvant qu’elle est employée par cet employeur. Le gouvernement précise que: i) cette prescription ne s’applique qu’au niveau le plus bas de l’organisation, c’est-à-dire au niveau de l’employeur et non à celui des branches, de l’industrie ou de la Republika Srpska, auxquels cas les syndicats sont habituellement gérés par des professionnels; ii) le fait d’autoriser un tiers à représenter le syndicat au niveau de l’entreprise peut être contreproductif, puisque cela suppose un contact quotidien avec l’employeur; iii) les syndicats peuvent engager des avocats ou d’autres professionnels pour les représenter auprès de tous les organismes et tous les tribunaux compétents; et iv) l’article 215(7) de la loi sur le travail de la RS autorise des représentants syndicaux externes à accéder aux syndicats, sous réserve que l’employeur l’ait annoncé au préalable. La commission observe, sur la base de ces informations, que les prescriptions contenues à l’article 6 du règlement sur l’enregistrement de 2016 sont pour l’essentiel identiques à celles qu’elle a examinées précédemment dans le cadre de l’article 4(3) du règlement sur l’enregistrement de 2012, en ce que la demande d’enregistrement au niveau de l’entreprise doit, sous la forme d’un certificat, d’un contrat de travail ou d’une attestation personnelle, confirmer que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est bien employée par l’employeur en question. Tout en notant l’explication détaillée fournie par le gouvernement sur la raison d’être de ce règlement et sur la participation des représentants des travailleurs à son élaboration, la commission rappelle qu’une telle prescription est susceptible d’empêcher des personnes, par exemple des permanents syndicaux ou des retraités, d’exercer des fonctions syndicales et d’être candidats aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission encourage donc le gouvernement à réviser la réglementation applicable, de manière à retirer cette prescription et à permettre aux syndicats de déterminer librement l’éligibilité des délégués syndicaux.
Droit de grève dans la fonction publique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi sur la fonction publique dans la Fédération de Bosnie Herzégovine, 2003, qui autorise les fonctionnaires à se mettre en grève conformément à la loi, mais ne régit pas les questions relatives à l’organisation et à la tenue des grèves. Elle notait également l’indication du gouvernement selon laquelle des lois distinctes concernant la question des grèves dans les organismes et les services administratifs allaient être adoptées. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation du droit de grève (que ce soit par convention collective ou par une législation) dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique qu’aucune loi spécifique n’a encore été adoptée sur la question des grèves dans la fonction publique, mais que la question de la grève et des conditions de travail des syndicalistes dans les organismes administratifs et les autorités judiciaires est réglementée par la convention collective de 2020 actuellement en vigueur. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes dispositions législatives adoptées à cet égard.
Loi sur les grèves. Republika Srpska. Détermination des services minima. Dans son précédent commentaire, ayant noté que, en vertu de la loi sur les grèves de la RS, la détermination du service minimum reste la prérogative du seul employeur, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en modifier l’article 12, de manière à permettre aux syndicats de participer, aux côtés des employeurs et des autorités publiques, à la définition des services minima et, en cas de désaccord entre les parties, de prévoir pour cela un organe paritaire ou un organe indépendant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels la détermination du service minimum a été l’objet d’une négociation collective. La commission s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les modifications de la loi sur les grèves de la RS était en cours d’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, que les propositions de la commission seraient examinées et que le gouvernement définirait la solution légale optimale en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note toutefois, d'après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que la loi de juillet 2020 sur les modifications de la loi de la RS sur les grèves n'a pas modifié l'article 12 et elle comprend que la détermination des services minima reste donc une prérogative de l'employeur. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 12 de la loi sur les grèves de la RS, afin de permettre aux syndicats de participer, aux côtés des employeurs et des pouvoirs publics, à la définition des services minima et, en cas de désaccord entre les parties, de prévoir un organe conjoint ou indépendant pour les déterminer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les cas dans lesquels la détermination des services minima a fait l'objet de négociations collectives.
Vote d’une grève. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) et (2) de la loi de la RS sur les grèves, qui fixe les conditions de la décision de déclencher une grève ou de lancer un ordre de grève (la décision doit être prise par l’organe compétent du syndicat majoritaire représentatif habilité à le faire, ou par plus de 50 pour cent des travailleurs de l’employeur, ou par un autre syndicat ayant recueilli le soutien de 50 pour cent des travailleurs de l’employeur). Le gouvernement a précisé que le terme «majoritaire» équivaut à 50 pour cent des salariés plus un salarié, condition par laquelle les travailleurs décident librement de leur participation ou de leur non-participation à une grève, quel que soit leur vote. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique en outre que lors des modifications de juillet 2020 de la loi sur les grèves de la RS, des changements techniques ont été apportés à l’article 4(1) pour l'harmoniser avec la terminologie utilisée dans la loi sur le travail, qui n'utilise pas le terme «majoritaire représentatif », de sorte que la décision de faire la grève ou la grève d'avertissement au niveau de l'entreprise est prise soit par l'autorité compétente d'un syndicat représentatif, soit par plus de la moitié des employés de l'entreprise. Tout en prenant bonne note de cette modification terminologique, la commission rappelle que, si un pays considère qu’il est approprié de requérir un vote par les travailleurs avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, de telles dispositions devraient assurer qu’il ne sera tenu compte que des votes exprimés (c’est-à-dire par les travailleurs participant à la réunion et non par tous les travailleurs de l’employeur) et que le quorum et la majorité requis peuvent être fixés à un niveau raisonnable. Tout en observant qu’une grève peut être également déclarée par l’organe autorisé d’un syndicat représentatif, la commission estime que la condition de la majorité absolue de tous les travailleurs de l’employeur prescrite pour qu’une grève soit déclarée par les travailleurs, telle qu’elle est actuellement fixée par la loi, est peut-être excessive (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition et de prendre les mesures nécessaires pour réviser les conditions de vote de manière à ce qu’elles soient conformes à ce qui précède, en établissant par exemple un quorum raisonnable, de manière à ne pas porter indûment atteinte à l’exercice du droit de grève des travailleurs.
Arbitrage obligatoire. La commission demandait également au gouvernement de préciser si l’arbitrage prévu en vertu de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail, 2016, est volontaire, fondé sur l’accord des deux parties ou s’il peut être imposé par les autorités ou à la demande de l’une des parties. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 27 à 31, la procédure d'arbitrage pour le règlement pacifique des conflits d'intérêts est volontaire. Le gouvernement explique que lorsqu'un différend est soumis par une partie à l'Agence pour le règlement à l'amiable des conflits du travail, l'Agence remet la proposition et les documents à l'autre partie au conflit. Si l'autre partie ne répond pas dans le délai prévu ou si la proposition n'est pas acceptée, la procédure est arrêtée. Si l'autre partie accepte la proposition de règlement pacifique d'un conflit du travail, un conseil de paix est nommé, auquel cas soit un accord est conclu et devient contraignant, soit les parties ne parviennent pas à un accord et la procédure est close. Le gouvernement précise en outre que des exceptions ne sont possibles qu'en cas de conflits collectifs survenant dans des activités d'intérêt général réglementées par la loi ou des activités où la suspension du travail pourrait mettre en danger la vie et la santé des personnes ou causer des dommages importants, et dans ce cas les parties sont obligées de soumettre une proposition de résolution pacifique du conflit à l'Agence (articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail). Si les parties au conflit ne soumettent pas la proposition, le directeur de l'Agence engage la procédure de résolution des conflits d'office et conformément à la loi. Prenant bonne note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités ou les secteurs industriels qui relèvent des articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail. Elle le prie également de communiquer davantage de détails sur la possibilité d'établir une commission d'arbitrage telle que visée aux articles 34-36 de la loi, en particulier si ce mécanisme peut être utilisé en cas de conflits d'intérêts et peut conduire à un arbitrage obligatoire à la demande d'une partie.
Droit d’assemblée dans le contexte d’une grève. Republika Srpska et district de Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 5(2) de la loi de la RS sur les grèves, ainsi que l’article 4(1)(d) de la loi du DB sur le même objet (loi du DB sur les grèves), ces deux articles ne semblaient pas autoriser le rassemblement de travailleurs au cas où une grève se déroule à l’extérieur des locaux de l’entreprise, de manière à ne pas restreindre la liberté d’assemblée ou de poser des obstacles à son exercice légal. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, en ce qui concerne la Republika Srpska, tout rassemblement de travailleurs se déroulant à l’extérieur du lieu de travail est considéré comme étant un rassemblement, une assemblée ou une protestation publique, régis par la loi sur le rassemblement public. Conformément à cette loi, aucune limite n’est imposée à l’organisateur d’une grève concernant la tenue d’un rassemblement public à l’extérieur du lieu de travail de l’employeur. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement ajoute que l’article 5(2) de la loi sur les grèves de la RS stipule que si une grève se manifeste par un rassemblement des employés, le lieu de rassemblement ne peut pas se situer en dehors du «milieu de travail» de l'employeur. Il précise toutefois qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur le travail de la RS, le «milieu de travail» est défini comme l’environnement dans lequel le travail est effectué, y compris les lieux de travail, les conditions de travail, les procédures opérationnelles et les relations dans le processus de travail, et que le «lieu de travail» est défini comme un endroit destiné à l’exécution de tâches au niveau de l'entreprise, où un employé effectue un travail ou auquel il a accès pendant qu'il effectue un travail et qui est géré directement ou indirectement par l'employeur. La commission note que, selon le gouvernement, les définitions des termes «milieu de travail» et «lieu de travail» dans la loi sur le travail de la RS laissent à penser que les employés peuvent se rassembler librement devant le lieu de travail de l'employeur afin de faire la grève, puisque cela relève de la définition du «milieu de travail». Le gouvernement déclare également en termes généraux que la loi sur le travail du DB prévoit qu’aucune activité syndicale légale ne peut être interdite et garantit que l’article 4(1)(d) de la loi du DB sur les grèves sera modifié pour tenir compte des commentaires de la commission visant l’autorisation du plein exercice des droits de grève (informations contenues dans le rapport de 2019 du gouvernement sur la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981). La commission veut donc croire que, comme l'a indiqué le gouvernement, les travailleurs en grève en Republika Srpska peuvent se rassembler en dehors de l'entreprise où la grève a lieu et que l’article 4(1)(d) de la loi sur les grèves de la RS sera modifié de manière à ne pas restreindre la liberté de réunion qui fait partie intégrante de l'exercice légal du droit de grève.
Article 5. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations. District de Brčko. Dans son précédent commentaire, ayant noté que la loi sur le travail du DB ne comporte aucune disposition ayant trait à la faculté des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations, la commission a prié le gouvernement de préciser si les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, en droit comme dans la pratique, constituer des fédérations et des confédérations de travailleurs, et d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui le prévoient. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi sur le travail du DB ne régit pas le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et confédérations, d’y adhérer ou de s’affilier à des organisations internationales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si, même en l’absence d’une législation à cet égard, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, dans la pratique, créer des organisations de haut niveau et s’affilier à des organisations internationales. Elle le prie en outre de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour que ces droits soient reconnus dans la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2016.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans son précédent commentaire, sur la base de l’article 6 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail de la FBiH), de l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail de la RS) et de l’article 2(5) de la loi sur le travail du district Brčko (BD) de Bosnie-Herzégovine, 2006 (loi sur le travail de BD), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs – travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, travailleurs domestiques, travailleurs de l’économie informelle, ou encore travailleurs dépendants – jouissent, en droit et dans la pratique, des droits que la convention garantit et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en Fédération de Bosnie Herzégovine, le droit d’association est principalement exercé en vertu de la loi sur les associations et les fondations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi de la FBiH sur les associations et les fondations) qui donne à toutes les personnes sans discrimination le droit de constituer des associations afin de proclamer ou protéger leurs droits et intérêts, qu’elles soient salariées ou non; ii) bien que la protection spécifique des salariés à s’organiser en syndicats soit prévue séparément par les dispositions de la loi sur le travail de la FBiH, cela n’empêche pas les non-salariés de s’associer et de protéger leurs intérêts conformément à la loi de la FBiH sur les associations et les fondations; iii) il n’est pas nécessaire de revoir la législation du travail existante et aucune mesure n’a été prise pour étendre le droit d’association aux personnes qui ne font pas partie de la définition d’un travailleur (personne morale employée dans le cadre d’un contrat de travail – article 6 de la loi sur le travail de la FBiH); et iv) dans la Republika Srpska, la législation distingue les syndicats de tous les autres types d’associations formelles ou informelles de travailleurs ou de citoyens: toutes les personnes ayant le statut de travailleur en vertu de l’article 5 de la loi sur le travail de RS peuvent constituer des syndicats, alors que les personnes n’ayant pas officiellement ou légalement le statut de travailleur peuvent constituer des organisations, en vertu de la loi sur les associations et les fondations de la Republika Srpska, 2001 (loi sur les associations et les fondations de RS) en vue d’améliorer leur situation et de protéger leurs intérêts, exerçant ainsi les droits garantis par la convention. La commission observe toutefois que la loi de la FBiH sur les associations et les fondations et la loi de la RS sur les associations et les fondations n’offrent pas les mêmes garanties aux travailleurs pour ce qui est des droits d’association et les droits connexes, et que, dans la Fédération de Bosnie Herzégovine comme dans la Republika Srpska, des catégories spécifiques de travailleurs ne sont en conséquence pas couvertes par toutes les garanties de la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet pour le district Brčko. La commission croit comprendre en outre que l’information fournie par le gouvernement au titre de la présente convention et de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, que la distinction entre les salariés bénéficiant des droits accordés par la convention et d’autres travailleurs s’applique également au secteur de l’agriculture. Rappelant que le droit d’association devrait être garanti à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris aux travailleurs sans contrat de travail, aux travailleurs domestiques, aux travailleurs dans le secteur de l’agriculture, aux travailleurs de l’économie informelle et aux travailleurs indépendants, la commission encourage une fois de plus le gouvernement à réviser la législation actuelle dans les trois entités afin de veiller à ce que les catégories de travailleurs susmentionnées jouissent, en droit et dans la pratique, de tous les droits accordés par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). Dans son commentaire précédent, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action en révision juridique contre la décision de la Cour de Bosnie-Herzégovine pour violation de la loi sur les associations et les fondations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2001, en lien avec la question de l’enregistrement de la SSSBiH qui a été examinée précédemment. Observant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’aboutissement de la procédure judiciaire.
Réforme de la législation. La commission note les modifications de 2018 à la loi sur la travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail de la FBiH), et à la loi sur le travail de la Republika Srpska 2016 (loi sur le travail RS), et observe l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications ne concernent pas les articles concernant l’application de la convention. Notant qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’adoption dans le district Brčko, la commission prie le gouvernement de fournir copie de cette législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Relations avec les comités de travailleurs et de salariés. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, ayant noté que l’article 119 de la loi sur le travail de la FBiH semble attribuer aux syndicats une position subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour prévenir tout risque d’affaiblissement de la position institutionnelle des syndicats. Elle se félicite des précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles l’article 119 ne doit pas être interprété de manière à impliquer que les syndicats doivent être dépendants des comités d’entreprise car cela n’est pas l’objectif de cette disposition. Comparés aux comités d’entreprise, les syndicats ont une autorité plus vaste, et la disposition en question a pour objectif de veiller à ce que, en dehors de ses obligations et compétences actuelles, le syndicat assume les compétences supplémentaires d’un comité d’entreprise, s’il n’en existe pas dans l’établissement. La commission prend bonne note de cette information.
Republika Srpska et district Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’expliquer quels sont les rapports entre un syndicat et un comité d’entreprise au regard de la loi sur le travail de la RS, et de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications des articles 83 et 93 de la loi sur le travail du BD, pour assurer que l’existence des comités d’entreprise n’a pas pour conséquence d’affaiblir les syndicats et leur action. La commission se félicite des précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles la législation de la Republika Srpska distingue clairement et sans ambiguïté les syndicats des comités d’entreprise, lesquels sont subordonnés aux syndicats – seul un syndicat est autorisé à prendre part à des négociations collectives et, en cas d’obligation prescrite de consulter les travailleurs, les comités d’entreprise seront consultés si aucun syndicat n’a été organisé au niveau de l’employeur (art. 16(8) de la loi sur le travail de RS). La commission note qu’aucune information complémentaire n’a été fournie sur la question en ce qui concerne le district Brčko. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’expliquer quels sont les rapports entre un syndicat et un comité d’entreprise au regard des articles 83 et 93 de la loi sur le travail de BD et, si les syndicats devaient avoir une position subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications aux dispositions ci-dessus, pour garantir que l’existence de comités d’entreprise n’a pas pour conséquence d’affaiblir les syndicats et leur action.
Loi sur les associations et les fondations. Défaut d’enregistrement. District Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si l’article 25(1) (enregistrement volontaire) et l’article 45(1)(a) (sanction pour omission de la formalité d’enregistrement) de la loi sur les associations et les fondations du district de Brčko (loi sur les associations et les fondations BD) s’appliquent aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de modifier ces dispositions afin de garantir que l’exercice d’activités syndicales et celle des organisations d’employeurs n’est pas subordonné à l’enregistrement. En l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la loi sur les associations et les fondations de BD sont applicables à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de modifier ces dispositions afin de garantir que l’exercice des activités légitimes des syndicats et des organisations d’employeurs ne dépend pas de l’enregistrement et que le défaut d’enregistrement n’est pas soumis à sanction.
Loi sur les associations et les fondations. Suspension des activités de syndicats et dissolution de syndicats. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les articles 43 et 44 de la loi sur les associations et les fondations dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur les associations et les fondations de la FBiH), les articles 40 et 41 de la loi sur les associations et les fondations en Republika Srpska (loi sur les associations et les fondations de la RS), ainsi que les articles 26 et 37 de la loi sur les associations et fondations du BD sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions, de manière à assurer que les organisations syndicales et d’employeurs ne pourront être suspendues ou dissoutes que dans des cas d’infractions graves aux lois et au terme d’une procédure judiciaire régulière. La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant la Republika Srpska, selon laquelle la loi sur le travail de la RS, qui interdit la suspension temporaire ou permanente d’activités légales de syndicats et d’organisations d’employeurs (article 212(1)), est une loi spéciale en ce qui concerne les dispositions de la loi sur les associations et les fondations de la RS, dont les dispositions ne s’appliquent donc pas aux syndicats. Concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique que, d’une manière générale, les associations de travailleurs et d’employeurs sont elles aussi soumises à la loi sur les associations et les fondations de la FBiH et que le processus d’enregistrement des syndicats ne comprend pas une ingérence quelle qu’elle soit des autorités publiques pouvant empêcher l’indépendance de ces organisations. Observant la réponse faite à ce sujet par le gouvernement quant au fait que la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne traite pas les préoccupations précédentes de la commission, elle prie ce dernier d’expliquer quelles dispositions ont préséance en ce qui concerne la dissolution des syndicats et des organisations d’employeurs – l’article 17 de la loi sur le travail de la FBiH, qui interdit la suspension temporaire ou permanente d’activités légales, ou l’article 43 de la loi sur les associations et les fondations de la FBiH, qui autorise la dissolution d’une association ou la suspension de ses activités pour une série de raisons qui ne semblent pas justifier la sévérité de ces sanctions et cela sans suivre une procédure judiciaire régulière. En l’absence de toute information à ce sujet concernant le district Brčko, la commission prie le gouvernement de préciser si les articles 26 et 37 de la loi sur les associations et les fondations du BD sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et dans l’affirmative de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les syndicats et les organisations d’employeurs ne peuvent être suspendus ou dissous que dans des cas d’infractions graves aux lois et au terme d’une procédure judiciaire régulière.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement. Droit de grève. Institutions de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, ayant noté l’adoption de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur son champ d’application exact et sur les catégories précises de fonctionnaires auxquelles elle s’applique. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et que la question de savoir à quelles catégories de travailleurs la loi sur les grèves s’applique n’est pas encore tirée au clair, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le champ d’application exact de cette loi dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, ainsi que sur les catégories de fonctionnaires concernées.
Détermination des services minima. Institutions de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, la commission priait également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15 et 26 de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie Herzégovine, en particulier sur la manière dont les syndicats peuvent participer à la détermination des services minima ainsi qu’à la résolution de tout conflit quel qu’il soit. En l’absence de toute nouvelle information à cet égard et rappelant que les syndicats devraient pouvoir participer à la détermination des services minima aux côtés des employeurs et des autorités publiques, et que tout désaccord à ce propos entre les parties devrait être tranché par un organe paritaire ou un organe indépendant, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions à cet égard.
Délégués syndicaux. Republika Srpska. La commission avait noté précédemment que, suite à l’amendement introduit en 2012 dans le règlement sur l’enregistrement, la mention «sous contrat à durée indéterminée» a été supprimée de l’article 4(3), mais a observé que le texte de cette disposition n’a pas été autrement modifiée – si bien que la demande d’enregistrement doit inclure un certificat attestant que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est bien employée par l’entreprise concernée. La commission a noté l’adoption de la loi sur le travail et du règlement relatif à l’enregistrement de la RS de 2016 et a prié le gouvernement d’indiquer précisément si le règlement sur l’enregistrement de 2012 reste en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 6 du règlement relatif à l’enregistrement prévoit que la demande d’enregistrement doit être accompagnée d’un certificat émis par l’entreprise confirmant que la personne autorisée à représenter le syndicat est employée par cette entreprise, ou, au cas où l’employeur refuse de fournir ce certificat, la personne peut présenter le contrat de travail ou une attestation prouvant qu’elle est employée par cet employeur. Le gouvernement précise que: i) cette prescription ne s’applique qu’au niveau le plus bas de l’organisation, c’est-à-dire au niveau de l’employeur et non à celui des branches, de l’industrie ou de la Republika Srpska, auxquels cas les syndicats sont habituellement gérés par des professionnels; ii) le fait d’autoriser un tiers à représenter le syndicat au niveau de l’entreprise peut être contreproductif, puisque cela suppose un contact quotidien avec l’employeur; iii) les syndicats peuvent engager des avocats ou d’autres professionnels pour les représenter auprès de tous les organismes et tous les tribunaux compétents; et iv) l’article 215(7) de la loi sur le travail de la RS autorise des représentants syndicaux externes à accéder aux syndicats, sous réserve que l’employeur l’ait annoncé au préalable. La commission observe, sur la base de ces informations, que les prescriptions contenues à l’article 6 du règlement sur l’enregistrement de 2016 sont pour l’essentiel identiques à celles qu’elle a examinées précédemment dans le cadre de l’article 4(3) du règlement sur l’enregistrement de 2012, en ce que la demande d’enregistrement au niveau de l’entreprise doit, sous la forme d’un certificat, d’un contrat de travail ou d’une attestation personnelle, confirmer que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est bien employée par l’employeur en question. Tout en notant l’explication détaillée fournie par le gouvernement sur la raison d’être de ce règlement et sur la participation des représentants des travailleurs à son élaboration, la commission rappelle qu’une telle prescription est susceptible d’empêcher des personnes, par exemple des permanents syndicaux ou des retraités, d’exercer des fonctions syndicales et d’être candidats aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission encourage donc le gouvernement à réviser la réglementation applicable, de manière à retirer cette prescription et à permettre aux syndicats de déterminer librement l’éligibilité des délégués syndicaux.
Droit de grève dans la fonction publique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi sur la fonction publique dans la Fédération de Bosnie Herzégovine, 2003, qui autorise les fonctionnaires à se mettre en grève conformément à la loi, mais ne régit pas les questions relatives à l’organisation et à la tenue des grèves. Elle notait également l’indication du gouvernement selon laquelle des lois distinctes concernant la question des grèves dans les organismes et les services administratifs allaient être adoptées. La commission avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur la réglementation du droit de grève (que ce soit par convention collective ou par une législation) dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique qu’aucune loi spécifique n’a encore été adoptée sur la question des grèves dans la fonction publique, mais que la question de la grève et des conditions de travail des syndicalistes dans les organismes administratifs et les autorités judiciaires est réglementée par la convention collective de 2018 actuellement en vigueur. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes dispositions législatives adoptées à cet égard et de transmettre copie de la convention collective de 2018.
Loi sur les grèves. Republika Srpska. Détermination des services minima. Dans son précédent commentaire, ayant noté que, en vertu de la loi sur les grèves de la Republika Srpska (loi sur les grèves de RS), la détermination du service minimum reste la prérogative du seul employeur, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en modifier l’article 12, de manière à permettre aux syndicats de participer, aux côtés des employeurs et des autorités publiques, à la définition des services minima et, en cas de désaccord entre les parties, de prévoir pour cela un organe paritaire ou un organe indépendant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels la détermination du service minimum a été l’objet d’une négociation collective. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les modifications de la loi sur les grèves de la RS est en cours d’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, que les propositions de la commission seront examinées et que le gouvernement définira la solution légale optimale en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission veut croire qu’il sera tenu compte de ses précédents commentaires à cet égard dans l’élaboration de la loi modifiant la loi sur les grèves de la RS et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens, ainsi que copie de la loi, une fois qu’elle aura été amendée.
Vote d’une grève. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) et (2) de la loi de la RS sur les grèves, qui fixe les conditions de la décision de déclencher une grève ou de lancer un ordre de grève (la décision doit être prise par l’organe compétent du syndicat majoritaire habilité à le faire, ou par plus de 50 pour cent des travailleurs de l’employeur, ou par un autre syndicat ayant recueilli le soutien de 50 pour cent des travailleurs de l’employeur). Le gouvernement précise que le terme «majoritaire» équivaut à 50 pour cent des salariés plus un salarié, condition par laquelle les travailleurs décident librement de leur participation ou de leur non-participation à une grève, quel que soit leur vote. Tout en prenant dûment note de cette indication, la commission rappelle que, si un pays considère qu’il est approprié de requérir un vote par les travailleurs avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, de telles dispositions devraient assurer qu’il ne sera tenu compte que des votes exprimés (c’est-à-dire par les travailleurs participant à la réunion et non par tous les travailleurs de l’employeur) et que le quorum et la majorité requis peuvent être fixés à un niveau raisonnable. Tout en observant qu’une grève peut être également déclarée par l’organe autorisé du syndicat majoritaire, la commission estime que la condition de la majorité absolue de tous les travailleurs de l’employeur prescrite pour qu’une grève soit déclarée par les travailleurs, telle qu’elle est actuellement fixée par la loi, est peut-être excessive (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147). C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition et de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision actuelle de la loi sur les grèves de la RS, pour réviser les conditions de vote de manière à ce qu’elles soient conformes à ce qui précède, en établissant par exemple un quorum raisonnable, de manière à ne pas porter indûment atteinte à l’exercice du droit de grève des travailleurs.
Arbitrage obligatoire. La commission demandait également au gouvernement de préciser si l’arbitrage prévu en vertu de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail, 2016, est volontaire, fondé sur l’accord des deux parties ou s’il peut être imposé par les autorités ou à la demande de l’une des parties. Tout en notant l’explication donnée par le gouvernement, selon laquelle l’arbitrage est volontaire, la commission observe que les articles 10(2) et 27 à 31 indiquent que les conflits peuvent être adressés à l’Agence pour le règlement à l’amiable des différends du travail créé en vertu de cette loi, par l’une ou l’autre des parties, et peut, dans certains cas, conduire à des décisions obligatoires. La commission prie le gouvernement d’apporter à nouveau des éclaircissements sur la question de savoir si la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail autorise un arbitrage obligatoire à la demande d’une des parties.
Droit d’assemblée dans le contexte d’une grève. Republika Srpska et district Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 5(2) de la loi de la RS sur les grèves, ainsi que l’article 4(1)(d) de la loi du BD sur le même objet (loi du BD sur les grèves), ces deux articles n’autorisant pas le rassemblement de travailleurs au cas où une grève se déroule à l’extérieur des locaux de l’entreprise, de manière à ne pas restreindre la liberté d’assemblée ou de poser des obstacles à son exercice légal. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, en ce qui concerne la Republika Srpska, tout rassemblement de travailleurs se déroulant à l’extérieur du lieu de travail est considéré comme étant un rassemblement, une assemblée ou une protestation publique, régis par la loi sur le rassemblement public. Conformément à cette loi, aucune limite n’est imposée à l’organisateur d’une grève concernant la tenue d’un rassemblement public à l’extérieur du lieu de travail de l’employeur. La commission note également que, d’une manière générale, la loi sur le travail du BD prévoit qu’aucune activité syndicale légale ne peut être interdite et garantit que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail du BD, l’article 4(1)(d) sera modifié pour tenir compte des commentaires de la commission visant l’autorisation du plein exercice des droits de grève (informations contenues dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981). La commission prie donc le gouvernement d’expliquer le bien-fondé de l’article 5(2) de la loi sur les grèves de la RS et de fournir des informations sur son application dans la pratique, en particulier sur la question de savoir si les travailleurs peuvent se rassembler librement à l’extérieur du lieu de travail de l’entreprise dans le cadre d’une grève. La commission veut croire que, comme l’a indiqué le gouvernement, l’article 4(1)(d) de la loi du BD sur les grèves sera modifié de manière à ne pas affecter indûment l’exercice du droit de grève.
Article 5. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations. District Brčko. Dans son précédent commentaire, ayant noté que la loi sur le travail du BD ne comporte aucune disposition ayant trait à la faculté des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations, la commission a prié le gouvernement de préciser si les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, en droit comme dans la pratique, constituer des fédérations et des confédérations de travailleurs, et d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui le prévoient. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi sur le travail du BD ne régit pas le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et confédérations, d’y adhérer ou de s’affilier à des organisations internationales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si, même en l’absence d’une législation à cet égard, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, dans la pratique, créer des organisations de haut niveau et s’affilier à des organisations internationales. Elle le prie en outre de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour que ces droits soient reconnus dans la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2016.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans son précédent commentaire, sur la base de l’article 6 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail de la FBiH), de l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail de la RS) et de l’article 2(5) de la loi sur le travail du district Brčko (BD) de Bosnie-Herzégovine, 2006 (loi sur le travail de BD), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs – travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, travailleurs domestiques, travailleurs de l’économie informelle, ou encore travailleurs dépendants – jouissent, en droit et dans la pratique, des droits que la convention garantit et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) dans la Fédération de Bosnie Herzégovine, aucune mesure n’a été prise pour étendre le droit d’association aux personnes qui ne font pas partie de la définition d’un travailleur (personne morale employée dans le cadre d’un contrat de travail – article 6 de la loi sur le travail de la FBiH); et ii) dans la Republika Srpska, la législation distingue les syndicats de tous les autres types d’associations formelles ou informelles de travailleurs ou de citoyens: toutes les personnes ayant le statut de travailleur en vertu de l’article 5 de la loi sur le travail de RS peuvent constituer des syndicats, alors que les personnes n’ayant pas officiellement ou légalement le statut de travailleur peuvent constituer des organisations, en vertu de la loi sur les associations et les fondations de la Republika Srpska, 2001 (loi sur les associations et les fondations de RS) en vue d’améliorer leur situation et de protéger leurs intérêts, exerçant ainsi les droits garantis par la convention. La commission observe toutefois que la loi sur les associations et les fondations de la RS n’offre pas les mêmes garanties aux travailleurs pour ce qui est des droits d’association et les droits connexes, et que, dans la Fédération de Bosnie Herzégovine comme dans la Republika Srpska, des catégories spécifiques de travailleurs ne sont en conséquence pas couvertes par toutes les garanties de la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet pour le district Brčko. La commission croit comprendre en outre que l’information fournie par le gouvernement au titre de la présente convention et de la convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, que la distinction entre les salariés bénéficiant des droits accordés par la convention et d’autres travailleurs s’applique également au secteur de l’agriculture. Rappelant que le droit d’association devrait être garanti à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, y compris aux travailleurs sans contrat de travail, aux travailleurs domestiques, aux travailleurs dans le secteur de l’agriculture, aux travailleurs de l’économie informelle et aux travailleurs indépendants, la commission encourage le gouvernement à réviser la législation actuelle dans les trois entités afin de veiller à ce que les catégories de travailleurs susmentionnées jouissent, en droit et dans la pratique, de tous les droits accordés par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2016, où il est allégué un certain nombre de carences sur le plan législatif, ainsi que des actes d’intimidation commis à l’égard de travailleurs lors d’une manifestation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires aux dernières observations de la CSI ainsi qu’à celles reçues le 30 août 2013.
Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec satisfaction de l’enregistrement de la SSSBiH, le 8 mai 2012. La commission note cependant que le gouvernement a indiqué au début de 2014 avoir reçu de la SSSBiH des observations selon lesquelles le ministère de la Justice n’aurait pas pleinement exécuté le jugement rendu par la Cour de Bosnie-Herzégovine le 20 avril 2012 en ce qu’il n’aurait pas accompli toutes les démarches nécessaires pour mener la procédure d’enregistrement jusqu’à son terme. Le gouvernement énumère les mesures prises et déclare que le ministère de la Justice a agi conformément au jugement rendu par la Cour de Bosnie-Herzégovine, puis en a informé la SSSBiH par lettre datée du 8 mai 2012. Le gouvernement déclare également qu’une action en révision, alléguant que la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH) sur les associations et fondations a été violée, a été introduite contre la décision de la Cour de Bosnie-Herzégovine, et que la procédure y relative est actuellement en cours. La commission veut croire que la SSSBiH pourra continuer d’exercer ses activités et représenter ses membres et elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’aboutissement de la procédure en cours.
Réforme de la législation. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption des instruments suivants: i) la loi sur le travail de 2016 de la FBiH; ii) la loi sur les inspections de 2014 de la FBiH; iii) la loi sur le travail de 2016 de la Republika Srpska (RS); et iv) le règlement de 2016 relatif à l’inscription des organisations syndicales et des associations d’employeurs au Registre de la Republika Srpska (RS). La commission procédera à un examen approfondi de la loi sur les inspections de la FBiH ainsi que du règlement susvisé de la RS lorsque leurs traductions seront disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2004 sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine.
Article 2 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission observe que l’article 6 de loi sur le travail de la Fédération de Bosnie Herzégovine (FBiH) et l’article 2(5) de la loi de 2006 sur le travail du district de Brčko de Bosnie-Herzégovine jointe au rapport du gouvernement définissent le travailleur comme étant une personne physique employée sur la base d’un contrat de travail. La commission observe en outre que l’article 5 de la loi sur le travail de la RS définit le travailleur comme étant une personne physique qui travaille pour un employeur et dont les droits et obligations découlent de la relation d’emploi telle qu’elle est définie dans la loi – décision d’embaucher; sélection ou nomination; conclusion d’un contrat de travail – ou dans une autre base légale précisée dans une loi spéciale, et qui est enregistré dans le Système unique d’enregistrement, de contrôle et de recouvrement des contributions. Rappelant que le droit syndical doit être reconnu à tous les travailleurs sans distinction aucune et sans discrimination d’aucune sorte, y compris aux travailleurs n’ayant pas de contrat de travail, aux travailleurs domestiques, aux travailleurs de l’économie informelle ou encore aux travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces catégories de travailleurs jouissent, en droit et dans la pratique, des droits que la convention garantit et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente à cet égard, et de donner des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Relations avec les comités de travailleurs ou de salariés. Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH). Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que les articles 98 et 108(2) de la loi sur le travail de la FBiH, qui confèrent aux syndicats une position secondaire et même subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, seraient modifiés à l’occasion de la révision de cette loi. La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) l’article 109 de la nouvelle loi sur le travail de la FBiH place les comités d’entreprise et les syndicats sur un pied d’égalité – cet article prescrit à tout employeur qui emploie 30 personnes ou plus et qui envisage des licenciements économiques devant concerner au moins cinq personnes au cours des trois prochains mois de consulter aussi bien le comité d’entreprise que le syndicat; ii) l’article 119 prévoit que, si un comité d’entreprise n’a pas été constitué, le syndicat sera investi des devoirs et responsabilités qui incombent autrement au comité d’entreprise. Observant à cet égard que l’article 119 de la loi sur le travail de la FBiH continue d’attribuer aux syndicats une position subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, la commission rappelle que l’existence de comités d’entreprise ne doit pas être utilisée pour diminuer les syndicats ou entraver leurs activités. La commission prie le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations les plus représentatives, les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour prévenir tout risque d’affaiblissement de la position institutionnelle des syndicats, et elle le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Republika Srpska (RS) et district de Brčko (DB). La commission observe que l’article 208 de la loi sur le travail de la RS prévoit la constitution de «comités d’entreprise» qui auront pour mandat d’émettre des avis et de participer aux décisions ayant une incidence sur les droits économiques et sociaux et les intérêts des travailleurs, mais que cet article est muet quant aux rapports qui pourraient exister entre comités d’entreprise et syndicats. Elle observe en outre que l’article 93 de la loi sur le travail du DB prévoit la constitution de comités d’entreprise qui auront pour mandat de représenter les salariés, protéger leurs droits et leurs intérêts et négocier collectivement avec l’employeur, et que cet article prévoit en outre que, là où un comité d’entreprise n’a pas été constitué, le syndicat assumera les fonctions et pouvoirs qui auraient incombé à celui-ci. Elle observe en outre que l’article 83 de la même loi prévoit, lorsqu’il est question de licenciements collectifs, une obligation de consulter le comité d’entreprise ou, en l’absence d’un tel comité, le syndicat. La commission prie le gouvernement d’expliquer quels sont les rapports entre un syndicat et un comité d’entreprise au regard de la loi sur le travail de la RS. Notant que les articles 83 et 93 de la loi sur le travail du DB placent les syndicats dans une position subsidiaire vis-à-vis des comités d’entreprise, la commission prie le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations les plus représentatives, les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour assurer que l’existence de comités d’entreprise n’a pas pour conséquence d’affaiblir les syndicats et leur action.
Pluralisme syndical. Structures syndicales de niveau supérieur. Republika Srpska (RS). La commission avait noté précédemment que l’article 2(2) du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales de 2006 de la RS désigne une seule et unique organisation centrale – l’Union des syndicats – en tant que forme la plus générale d’organisation syndicale de la Republika Srpska et que cet article ne comprend aucune disposition pour l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau. Néanmoins, la commission avait noté avec un certain intérêt que, dans sa version modifiée de 2012, ce règlement prévoit que les associations de syndicats constituées au niveau de la RS sont considérées comme des syndicats (au niveau le plus élevé). La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte du règlement relatif à l’enregistrement des organisations syndicales et de donner des précisions sur les dispositions légales qui garantissent le pluralisme syndical dans la RS. Elle note que le gouvernement déclare que le règlement de la RS de 2016 garantit une liberté absolue quant à la constitution de syndicats et à l’exercice des activités de ces derniers, à tous les niveaux (de l’établissement, de la région, de la zone ou du secteur, et de la RS): l’article 3(1) définit l’organisation syndicale comme étant toute forme d’organisation syndicale de travailleurs constituée conformément à la loi sur le travail de la RS et aussi à ses statuts et son règlement intérieur; l’article 3(3) prévoit la création d’organisations de travailleurs et d’employeurs de niveau supérieur au niveau des régions, des secteurs ou de l’ensemble de la RS. La commission note avec satisfaction que la législation applicable autorise des travailleurs à constituer des organisations syndicales de tous niveaux.
Articles 2 et 4. Loi sur les associations et les fondations. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions générales régissant, pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le droit d’association, les conditions et procédures afférentes à la création d’une association, son organisation interne, son enregistrement et sa dissolution sont inclus dans la loi de la FBiH sur les associations et fondations, et que les associations de travailleurs sont régies spécifiquement par les dispositions de la loi sur le travail de la FBiH. La commission croit comprendre que le dispositif est également le même pour la Republika Srpska et le district de Brčko.
Défaut d’enregistrement. District de Brčko (DB). La commission note que, si l’article 25(1) de la loi du DB sur les associations et fondations prévoit que l’enregistrement est volontaire, son article 45(1)(a) sanctionne l’omission de la formalité d’enregistrement. La commission rappelle à cet égard que, si la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit syndical en ce que cela constitue la première mesure à prendre par un syndicat pour pouvoir effectivement jouer son rôle, la légitimité de l’exercice d’activités syndicales et des organisations d’employeurs ne doit pas être subordonnée à l’enregistrement, et l’omission de la formalité de cet enregistrement ne devrait pas être passible de sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions susmentionnées sont applicables à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de modifier l’article 45(1)(a) de la loi du DB sur les associations et fondations dans le sens du principe susvisé.
Suspension des activités de syndicats et dissolution de syndicats. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 17 de la loi sur le travail de la FBiH, l’article 212(1) de la loi sur le travail de la RS et l’article 8 de la loi sur le travail du DB interdisent toute suspension temporaire ou permanente d’activités légales d’organisations syndicales ou d’organisations d’employeurs, la commission observe que l’article 43 de la loi de la FBiH sur les associations et fédérations, l’article 40 de la loi de la RS sur les associations et fédérations et l’article 26 de la loi du DB sur les associations et fédérations permettent de dissoudre une association ou d’en suspendre le fonctionnement pour un certain nombre de motifs, notamment dans les cas suivants: leurs assemblées générales réglementaires n’ont pas été convoquées, et ce à plusieurs reprises, depuis un certain temps; le nom d’une association a été utilisé dans des transactions légales; l’excédent généré par des activités économiques a été utilisé selon des modalités contraires à la loi ou aux statuts; il a été omis de notifier à l’autorité compétente la modification des données inscrites dans le registre (art. 44 des lois de la FBiH, 41 de la RS et 37 du DB sur les associations et fédérations). La commission considère que ces dispositions afférentes à la dissolution ou à la suspension de syndicats invoquent des motifs qui ne semblent pas justifier la gravité des sanctions prévues et que, dans certains cas, la décision de la dissolution d’un syndicat relève apparemment de la compétence d’un simple organisme administratif. Rappelant que la dissolution ou la suspension d’une organisation syndicale ou d’employeurs constitue une forme extrême d’intervention des autorités publiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions susmentionnées sont applicables à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour les modifier, de manière à assurer que les organisations syndicales et d’employeurs ne pourront être suspendues ou dissoutes que dans des cas d’infractions graves aux lois et au terme d’une procédure judiciaire régulière.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement. Bosnie-Herzégovine. Prenant note de l’adoption de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son champ d’application exact et les catégories précises de fonctionnaires auxquelles elle s’applique.
Détermination des services minima. Bosnie-Herzégovine. La commission observe que, en vertu de l’article 15 de la nouvelle loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, les services minima sont déterminés par décision du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine sur la base d’une proposition soumise préalablement par l’employeur, qui a obtenu pour cela le consentement du syndicat et qu’en vertu de son article 26 la détermination des services minima doit avoir été faite dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. Rappelant que les syndicats devraient pouvoir participer à la détermination des services minima aux côtés des employeurs et des autorités publiques, à la définition des services minima et que tout désaccord à ce propos entre les parties devrait être tranché par un organe paritaire ou un organe indépendant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur les modalités selon lesquelles les syndicats peuvent participer à cette détermination ainsi que sur la manière dont est tranché tout différend à cet égard.
Droit de grève dans la fonction publique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, observant que les conventions collectives en vigueur régissent le droit de faire grève chez les salariés des organismes administratifs et des autorités judiciaires, la commission avait voulu croire que le gouvernement fournirait des informations dans le cas où des dispositions législatives seraient adoptées dans ce domaine. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de loi régissant spécifiquement la grève dans la fonction publique et que les conventions collectives mentionnées précédemment régissent ce droit ainsi que les conditions de fonctionnement des syndicats dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
Délégués syndicaux. Republika Srpska (RS). La commission avait noté précédemment que l’article 4(3) du règlement relatif à l’enregistrement incluait parmi les documents nécessaires à l’enregistrement d’un syndicat un certificat de l’employeur attestant que le délégué syndical autorisé à soumettre le formulaire de demande d’enregistrement est salarié sous contrat à durée indéterminée dans l’entreprise considérée. Le gouvernement avait indiqué à propos de cette règle contenue dans la version de 1998 du règlement que l’enregistrement auprès du ministère du Travail était conçu pour les besoins de l’administration du travail et n’avait aucun rapport avec l’enregistrement devant être effectué auprès des tribunaux aux fins de l’acquisition de la personnalité morale au sens de la loi de la RS sur les associations et fondations. La commission avait toutefois rappelé qu’une telle exigence peut empêcher certaines personnes telles que des permanents syndicaux ou des retraités d’exercer des responsabilités syndicales ou de poser leur candidature à de telles fonctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que le règlement de 2006 sur l’enregistrement devait être modifié de manière à permettre que les délégués syndicaux ne soient pas nécessairement des salariés de l’employeur considéré. Elle observe que, suite à l’amendement introduit en 2012 dans le règlement sur l’enregistrement, la mention «sous contrat à durée indéterminée» a été supprimée de l’article 4(3), mais que le texte de cette disposition n’a pas été autrement modifié, si bien que la demande d’enregistrement doit inclure un certificat attestant que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est salariée de l’employeur considéré. Prenant note de l’adoption de la loi sur le travail et du règlement relatif à l’enregistrement de la RS de 2016, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si le règlement sur l’enregistrement de 2012 reste en vigueur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour que le texte en soit modifié de manière à garantir que les personnes non employées par l’employeur peuvent, conformément aux statuts des syndicats, être candidates aux postes de direction syndicale.
Loi sur les grèves. Republika Srpska (RS). Dans ses commentaires précédents, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 12 de la loi de la RS de 2008 sur les grèves (dont une traduction était disponible) de manière à assurer que les syndicats peuvent participer à la définition des services minima et que, en cas de désaccord entre les parties, le service minimum sera déterminé par un organe paritaire ou un organe indépendant, et de fournir plus d’informations sur les dispositions de la loi de la RS de 2009 relative au règlement pacifique des conflits du travail, en même temps que le texte de cet instrument. La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) conformément à l’article 25(2) de la loi de la RS sur les grèves, les employeurs sont tenus d’adopter un document définissant les services minima dans un délai de soixante jours à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi; tous les employeurs de services essentiels ont adopté un tel document en 2008; ii) même si les employeurs ont adopté un document établissant les services essentiels avant qu’une grève ne se déclare, cette question peut toujours être abordée également par voie de négociation collective; iii) la loi de la RS sur les grèves prévoit la conciliation, la médiation ou l’arbitrage volontaires en cas de conflit collectif du travail (art. 7 et 14); iv) la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail a également été appliquée pour le règlement de conflits du travail puisqu’elle régit la procédure de solution des conflits individuels et collectifs dans ce domaine par voie de médiation ou d’arbitrage, y compris les conflits portant sur la détermination du service minimum; v) le Parlement est actuellement saisi d’un projet de nouvelle loi sur le règlement pacifique des conflits du travail, qui accordera une attention particulière aux litiges portant sur les grèves. Notant que, selon la loi de la RS sur les grèves, la détermination du service minimum reste la prérogative du seul employeur, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en modifier l’article 12 de manière à permettre aux syndicats de participer, aux côtés des employeurs et des autorités publiques, à la définition des services minima et, en cas de désaccord entre les parties, de prévoir pour cela un organe paritaire ou un organe indépendant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur les cas dans lesquels la détermination du service minimum a été l’objet d’une négociation collective. Elle le prie en outre d’expliquer clairement si l’arbitrage prévu par la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail revêt un caractère volontaire, étant basé sur l’accord des deux parties, ou s’il peut au contraire être imposé par les autorités à la demande de l’une d’elles. Enfin, elle le prie de communiquer le texte de la nouvelle loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail lorsque cet instrument aura été adopté.
La commission note en outre que, en vertu de l’article 4(1) et (2) de la loi de la RS sur les grèves, la décision de déclencher une grève ou de lancer un ordre de grève peut être prise par l’organe compétent du syndicat majoritaire habilité à le faire, ou par plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, ou par un autre syndicat ayant recueilli le soutien de plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise. Rappelant que, si la législation comporte des dispositions qui requièrent un vote par les travailleurs avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, de telles dispositions devraient assurer qu’il ne sera tenu compte que des votes exprimés et que le quorum requis ainsi que la majorité requise doivent être fixés à un niveau raisonnable, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Droit d’assemblée dans le contexte d’une grève. Republika Srpska (RS) et District de Brčko (DB). La commission observe en outre que l’article 5(2) de la loi de la RS sur les grèves et l’article 4(d) de la loi de 2005 sur les grèves du district de Brčko (dont une traduction était disponible) prévoient que, si une action de grève s’accompagne d’un rassemblement de travailleurs, un tel rassemblement ne peut se dérouler à l’extérieur des locaux de l’entreprise dans laquelle la grève a lieu. La commission rappelle que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre la liberté d’assemblée ou à poser des obstacles à son exercice légal tant que cet exercice n’entraîne pas une menace grave et imminente contre l’ordre public. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 5(2) de la loi de la RS sur les grèves ainsi que l’article 4 (d) de la loi du DB du même objet.
Article 5. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations. District de Brčko (DB). La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail du DB ne comporte aucune disposition ayant trait à la faculté des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations. La commission prie le gouvernement de préciser si les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, en droit comme dans la pratique, constituer des fédérations et des confédérations, et d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui le prévoient.
Application de la convention. District de Brčko (DB). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte de la loi du DB sur les associations et fondations ainsi que des informations détaillées sur les dispositions légales spécifiques donnant effet à chacun des articles de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Droit de se syndiquer. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 98 et 108(2) du Code du travail, qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats, plaçant ces derniers dans une position secondaire et même subsidiaire par rapport aux premiers, avec en corollaire le risque d’affaiblir la position institutionnelle des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que le processus législatif concernant le projet d’amendements au Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine suit toujours son cours et que ses commentaires concernant l’article 98 de ce code seront pris en considération dans le cadre de ce processus de manière que les syndicats ne soient plus dans une position secondaire par rapport aux comités d’entreprise. La commission exprime l’espoir que ses commentaires concernant les articles 98 et 108(2) du Code du travail seront dûment pris en considération dans le cadre de la révision dudit code et elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouvel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, notant que l’article 2(2) du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales de la Republika Srpska désigne une organisation centrale unique – l’Union des syndicats – en tant que forme la plus large d’organisation syndicale de la Republika Srpska, sans prévoir quoi que ce soit pour l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cette disposition de manière à rendre le pluralisme syndical possible. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare: i) que l’article 2(2) du «règlement concernant l’enregistrement des organisations syndicales» adopté en 2006 puis modifié en 2012 dispose que les associations syndicales organisées au niveau de la Republika Srpska sont également considérées comme des organisations de la forme la plus large que puisse connaître la Republika Srpska; et ii) que la Confédération des syndicats de la Republika Srpska, active depuis 2005 en tant que deuxième organisation opérant au niveau de la Republika, compte plus de 30 000 salariés et deux branches actives (le Syndicat des mineurs et ouvriers de la métallurgie et le Syndicat des travailleurs unis de l’Energie). La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement susmentionné, dans sa teneur modifiée de 2012, et de fournir d’autres informations sur les dispositions pertinentes garantissant le pluralisme syndical.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la loi sur la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne traite pas de la question des grèves et que, d’après les indications données par le gouvernement, des lois distinctes sur cette question devaient être élaborées mais que la convention collective applicable aux salariés des administrations publiques et autorités judiciaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine comporte des dispositions à ce sujet. La commission note avec intérêt que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement cite dans son rapport les dispositions pertinentes de la convention collective susvisée. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’adoption de dispositions législatives dans ce domaine.
Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement concernant l’enregistrement des organisations syndicales devait être modifié pour tenir compte de ses commentaires, de manière à permettre que les représentants syndicaux ne soient pas nécessairement des personnes employées en permanence par l’employeur. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au règlement de 2012 modifiant le règlement concernant l’enregistrement des syndicats. Elle poursuivra donc l’examen des dispositions pertinentes dès que la traduction en sera disponible.
D’autre part, la commission avait noté que la loi de la Republika Srpska de 2008 sur les grèves autorisait l’employeur à fixer, après avoir sollicité l’avis des syndicats, l’étendue et les modalités du service minimum devant être maintenu, compte tenu de la nature de l’activité, des risques pour la vie et la santé des personnes et d’autres facteurs importants touchant aux besoins des citoyens, des entreprises, etc. (art. 12(2) et (3)). La commission note que le gouvernement indique: i) que la nouvelle loi prévoit la participation des syndicats au processus de détermination du service minimum dans un nombre limité d’activités; et ii) que le règlement des conflits est prévu à l’article 14 de la loi sur les grèves ainsi que dans la loi de 2009 tendant au règlement pacifique des conflits du travail. La commission observe que, si l’article 12(4) dispose que le comité de grève et l’employeur assignent conjointement à leurs postes les travailleurs qui doivent assurer un service minimum pendant la grève, l’étendue et les modalités de ce service minimum sont déterminées avant ce stade par l’employeur, qui n’est tenu que de solliciter l’avis des syndicats. La commission rappelle que: i) les organisations de travailleurs doivent être en mesure de participer, si elles le souhaitent, avec les employeurs et les pouvoirs publics, à la définition du service minimum; ii) en cas de désaccord entre les parties intéressées, le service minimum devrait être défini par un organe paritaire ou indépendant; et iii) le service en question doit être véritablement et exclusivement un service minimum, c’est-à-dire se limiter aux opérations qui sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins élémentaires de la population ou aux impératifs minima du service, sans porter atteinte à l’efficacité des moyens de pression (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 137-139). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 12 de la loi sur les grèves de manière à assurer le respect des principes susmentionnés. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les dispositions de la loi de 2009 relative au règlement pacifique des conflits du travail ainsi que le texte de cet instrument.
Application de la convention. District de Brčko. En l’absence d’informations de sa part à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la loi du district de Brčko sur les associations et fondations ainsi que des informations précises concernant les dispositions législatives donnant effet à chacun des articles de la convention.
Enfin, s’agissant des commentaires de la Confédération syndicale internationale du 30 août 2013, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les questions concernant le droit d’organisations d’organiser librement leurs activités et formuler leurs programmes d’action.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013, qui se rapportent principalement à des questions qu’elle a soulevées. Elle prend note, en outre, de la réponse du gouvernement aux commentaires faits antérieurement par la CSI.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs sans autorisation préalable. La commission rappelle qu’elle avait noté que le Parlement était saisi d’un projet de loi tendant à introduire des amendements allant dans le sens de ses commentaires concernant l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine. Ledit article 32 habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser une demande d’enregistrement d’un syndicat (paragr. 1) et qui dispose que la demande d’enregistrement sera réputée rejetée si le ministre n’a pas statué dans les trente jours (paragr. 2). La commission note avec intérêt que la loi portant amendements à la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine a été adoptée le 14 septembre 2011 et qu’elle abroge l’article 32(2) de l’ancien instrument.
Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). La commission prend note des commentaires de la SSSBiH en date du 7 décembre 2012 et note avec satisfaction que cette dernière a été enregistrée le 8 mai 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Fédération de Bosnie-Herzégovine

Article 2 de la convention. Droits des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Relations avec les comités d’entreprise. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions détaillées ci-après qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats, plaçant ces derniers dans une position secondaire et même subsidiaire par rapport aux premiers, avec en corollaire le risque d’affaiblir la position institutionnelle des syndicats: i) l’article 98 du Code du travail, dans sa teneur modifié par l’article 41 du décret du 15 août 2000, qui permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs en consultation avec tous les syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs dans le seul cas où il n’existe pas de comité d’entreprise; ii) l’article 108(2) du Code du travail, en vertu duquel là où il n’a pas été créé de comité d’entreprise, un syndicat a les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs que ceux que la loi confère à un comité d’entreprise. La commission note à nouveau que, selon les indications données par le gouvernement, le processus législatif concernant le projet de loi tendant à modifier le Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est toujours en cours et que, dans ce cadre, le gouvernement aura à l’esprit les commentaires de la commission. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, ses commentaires concernant les articles 98 et 108(2) seront pris en considération, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la loi sur la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne régit pas la question de l’organisation et de la conduite des grèves et que, d’après les indications données par le gouvernement, des lois distinctes sur la question des grèves, notamment dans les organismes et services des administrations, devaient être élaborées. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la question de l’organisation et de la conduite des grèves dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’est toujours pas codifiée par une loi spécifique, mais que la convention collective applicable aux salariés des organes administratifs et judiciaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine contient des dispositions régissant les grèves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de la convention collective susmentionnée et d’en communiquer le texte.

Republika Srpska

Article 2. Droits des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 2(2) du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales de la Republika Srpska désigne une organisation centrale unique – l’Union des syndicats – qui est la forme la plus large d’organisation syndicale de la Republika Srpska, sans prévoir quoi que ce soit pour l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cette disposition de manière à rendre le pluralisme syndical possible. La commission note que le gouvernement déclare que les négociations entre lui et les syndicats relatives à l’adoption de la nouvelle réglementation sont toujours en cours. La commission rappelle que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas et que la liberté de choix doit être préservée et même si, à une époque donnée, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont choisi une organisation faîtière unique, situation qui ne devrait pas être institutionnalisée par la législation (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96 et 194). La commission veut croire que les principes énoncés ci-dessus seront dûment pris en considération dans le nouveau règlement en passe d’être adopté.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité librement. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fasse en sorte que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur les grèves, qui autorisent l’employeur à fixer, au moins trois jours avant le début de la grève et après avoir pris avis du syndicat et entendu ses suggestions et commentaires, le service minimum devant être assuré et à affecter des travailleurs à certains postes, soient modifiés de telle sorte que les travailleurs puissent participer à la définition du service minimum et qu’un organe indépendant puisse déterminer ce service lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à s’accorder sur ce point. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une nouvelle loi sur les grèves a été adoptée en Republika Srpska en 2008 et qu’aux termes de son article 12(4) le comité de grève et l’employeur désignent conjointement les travailleurs qui occuperont leur poste cinq jours au moins avant le début de la grève. La commission croit comprendre cependant que, avant cette étape, l’employeur semble toujours être autorisé à fixer, après avoir pris l’avis du syndicat, l’étendue et les modalités du service minimum compte tenu de la nature de l’activité, du risque pour la vie et la santé des personnes et d’autres facteurs importants touchant aux besoins des citoyens, des entreprises, etc. (art. 12(2) et (3)). Rappelant que les organisations de travailleurs devraient avoir, si elles le jugent opportun, le droit de participer, au côté des employeurs et des pouvoirs publics, à la définition du service minimum, lequel devait être limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les impératifs d’un service minimum soient couverts, la seule exception envisageable étant le cas de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et rappelant au surplus que, en cas de désaccord entre les parties intéressées, ce service minimum devrait être défini par un organe paritaire ou indépendant (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 161), la commission procédera à l’examen de la loi de 2008 sur les grèves de la Republika Srpska dès que la traduction de cet instrument sera disponible.

District de Brcko

Application de la convention. La commission prend note des informations de caractère général communiquées par le gouvernement concernant l’application de la convention dans le district de Brcko. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail, de la loi sur les associations et fondations et de toute autre législation disponible applicable dans ce district, en précisant quelles en sont les dispositions qui font porter effet à chacun des articles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 4 août 2011, qui abordent des questions déjà examinées par la commission et d’autres, qui ont trait à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et qui seront donc examinées dans le cadre de cette dernière.
Article 2 de la convention. Subordination de la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs à une autorisation préalable. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, qui habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser la demande d’enregistrement d’un syndicat (paragr. 1), et dispose au surplus que la demande sera réputée rejetée si le ministre n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de 30 jours (paragr. 2). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des instructions plus détaillées sur la documentation à produire pour l’enregistrement des associations ont été promulguées en 2010 en application de la Réglementation relative à la tenue des registres des associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, ces instructions ayant pour but de simplifier la procédure et faciliter la compréhension et l’application de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine. La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de loi portant amendements à la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, actuellement devant le Parlement, comporte des amendements qui font écho aux suggestions et instructions de la commission, et qu’à ce titre le paragraphe 2 de l’article 32 sera supprimé. La commission rappelle qu’une disposition en vertu de laquelle le/la ministre peut, discrétionnairement, approuver ou rejeter la création d’une fédération générale n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, et que, de manière plus générale, une disposition légale prévoyant que le droit d’association est soumis à une autorisation donnée d’une manière purement discrétionnaire par un département ministériel est incompatible avec le principe de la liberté syndicale. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d’assurer que l’article 32, paragraphes 1 et 2, soit amendé afin de prendre en considération ces principes et que tout retard indu dans l’enregistrement puisse être rapidement examiné par une instance judiciaire. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.
Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt par la SSSBiH de sa demande d’enregistrement et avait demandé que le gouvernement fasse connaître l’issue du recours formé par la SSSBiH devant la Cour de Bosnie-Herzégovine contre le rejet de sa demande d’enregistrement. La commission note que le gouvernement fait savoir que: i) le 18 mai 2011, la Cour de Bosnie-Herzégovine a ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance (ministère de la Justice); ii) le ministère de la Justice a demandé à la SSSBiH de revoir sa demande d’enregistrement de 2002 et la documentation jointe afin que cette demande soit conforme à la législation applicable, et de la soumettre dans un délai de 30 jours à compter de réception de cet avis afin que le ministère puisse faire suite à la décision précitée; iii) par suite, le processus d’enregistrement de la SSSBiH est actuellement en cours. Rappelant que pratiquement dix années se sont écoulées depuis la première demande d’enregistrement faite par cette organisation, la commission exprime le ferme espoir que la SSSBiH sera enfin enregistrée sans autre délai.
Republika Srpska. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement concernant l’enregistrement des syndicats devait être modifié de manière à permettre que les représentants syndicaux qui ne sont pas employés de façon permanente par l’employeur aient la possibilité de soumettre une demande d’inscription au registre. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les négociations entre le gouvernement et les syndicats sur l’adoption d’un nouveau règlement sont toujours en cours et que, à son avis, il est inacceptable que des personnes qui ne sont pas employées par un employeur puissent être dirigeant d’un syndicat au niveau de l’entreprise concernée, considérant que le droit de se syndiquer est garanti aux travailleurs et non à des tierces parties n’ayant pas le statut de travailleurs et, par ailleurs, que les syndicats sont libres d’engager, s’il le veulent, des juristes. La commission rappelle que des dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession, à l’entreprise ou à l’unité de production considérée peuvent entraver le droit d’une organisation d’élire librement ses représentants en lui ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en la privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elle ne dispose pas, dans ses propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Afin de rendre une législation ainsi conçue conforme à la convention, il serait souhaitable de l’assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant, pour une proportion raisonnable des dirigeants, la condition d’appartenance à la profession (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). La commission exprime l’espoir que les principes susmentionnés seront dûment pris en considération dans le processus d’adoption de la nouvelle réglementation, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de cet instrument lorsque celui-ci sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. République Serbe de Bosnie. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt que le règlement sur l’enregistrement des syndicats avait été révisé de manière à permettre au représentant syndical qui n’est pas employé de manière permanente par l’employeur de soumettre une demande d’enregistrement. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du nouveau règlement.

Ingérence dans les activités d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 20 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine restreint le droit de vote des membres des instances dirigeantes des associations, organisations d’employeurs et de travailleurs comprises, en cas de conflit d’intérêts, et avait indiqué qu’une telle question relève des affaires internes de ces organisations et devrait par conséquent être réglée par leurs statuts et non par la législation. La commission note que l’article 11 de la loi visant à modifier la loi sur les associations abroge l’article 20.

Fédération de Bosnie-Herzégovine. Relations avec les comités d’entreprise. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats, et en particulier l’article 98 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l’article 41 du décret du 15 août 2000, qui permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs en consultation avec tous les syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs dans le seul cas où il n’existe pas de comité d’entreprise. La commission note à nouveau que, d’après l’indication du gouvernement, cette question sera résolue par la prochaine révision du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Droit de grève. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission rappelle que la loi sur la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne réglemente pas la question de l’organisation et de la conduite des grèves. Des lois particulières vont être élaborées pour réglementer les grèves, notamment dans les organismes et services des administrations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les forces armées sont autorisées à s’organiser de manière à sauvegarder leurs intérêts, et que la seule restriction porte sur le droit de grève étant donné que ces activités sont d’une importance vitale. Ainsi, la loi sur les grèves ne s’applique pas aux forces armées. Rappelant que les dispositions de la convention ne couvrent pas les questions relatives aux forces armées et que ces questions relèvent uniquement du droit national, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en matière de grèves dans les organismes et services de l’administration, et d’indiquer quelle est l’autorité compétente chargée de cette question.

Republika Srpska. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur les grèves autorisent l’employeur à déterminer le service minimum qu’il faut assurer et à affecter des travailleurs à certains postes au moins trois jours avant le début de la grève, en tenant compte de l’opinion et des suggestions et commentaires du syndicat. Elle avait également noté que l’article 12(2) de cette loi habilite l’autorité publique compétente à garantir les conditions nécessaires au maintien du service minimum, dans le cas où la direction de l’établissement échouerait sur ce point, et à engager des travailleurs qui ne sont pas occupés dans cet établissement si le service minimum ne peut pas être assuré d’une autre façon. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a eu aucun changement en Republika Srpska et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales.  Republika Srpska. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales avait été modifié afin d’assurer le pluralisme syndical. Elle note que le gouvernement n’indique aucun changement en Republika Srpska. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du règlement modifié.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) du 24 décembre 2007 et du 28 novembre 2008, de la Confédération des syndicats de Bosnie-Herzégovine (CTUBH) du 20 août 2009, et de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 sur l’application de la convention, et des commentaires du gouvernement à cet égard. La commission prend note de l’adoption de la loi portant amendement de la loi sur les associations.

Articles 2 et 4 de la convention.Autorisation préalable pour la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs et dissolution de l’organisation ou annulation de l’enregistrement. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, qui habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser une demande d’enregistrement, en précisant que la demande d’enregistrement est réputée rejetée si le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trente jours. La commission avait également exprimé le ferme espoir que les modifications nécessaires seraient apportées aux articles 30(2), 34 et 35 concernant la dissolution ou l’annulation de l’enregistrement, conformément à ses demandes antérieures. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, lorsque le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trente jours, la demande n’est pas réputée tacitement rejetée et le processus court jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Le demandeur peut, néanmoins, dès l’expiration du délai relatif à la décision en première instance, faire appel en deuxième instance, conformément aux dispositions prévues par la législation sur les procédures administratives. Le tribunal de deuxième instance demandera, dans les trois jours suivant la réception de l’appel, au tribunal de première instance de communiquer tous les dossiers en cours, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été traitée dans les délais prévus. Si l’entité de deuxième instance considère qu’il existe des motifs valables expliquant pourquoi la décision n’a pas été rendue dans les délais prescrits, ou si la faute incombe au demandeur, elle précisera le délai dans lequel l’entité de première instance rendra sa décision. La commission note avec intérêt que les articles 30(2), 34 et 35 ont été amendés. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ces amendements dans la pratique.

Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). La commission rappelle qu’à plusieurs reprises, dans ses observations, elle avait signalé le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt par la SSSBiH de sa demande d’enregistrement, et avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’enregistrement soit accordé à cette organisation dans les meilleurs délais. La commission note, selon les indications du gouvernement, que la Commission d’appel, en tant qu’entité autonome et indépendante de seconde instance, a rendu la décision no 01-02-4/08, en date du 11 mai 2009, rejetant l’appel de la SSSBiH. Cette dernière avait fait appel de la décision devant la Cour de Bosnie-Herzégovine le 17 juillet 2009.

La commission note avec regret que la SSSBiH n’a pas encore été enregistrée, malgré le fait que la commission aborde cette question depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les motifs justifiant le rejet de la demande d’enregistrement de la SSSBiH devant la Commission d’appel, et de communiquer copie de cette décision. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer le résultat de l’affaire portée par la SSSBiH devant la Cour de Bosnie-Herzégovine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Republika Srpska.En référence à ses commentaires antérieurs concernant l’article 4 (3) du règlement de 1998 sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska qui prévoit, entre autres documents nécessaires pour enregistrer un syndicat, un certificat de l’employeur attestant que le représentant syndical autorisé à soumettre la demande d’enregistrement est employé dans l’entreprise, la commission note avec intérêt que ce règlement a été révisé de manière à permettre au représentant syndical qui n’est pas employé de manière permanente par l’employeur de soumettre une demande d’enregistrement. et prie le gouvernement de transmettre copie du nouveau règlement.

Intervention dans les activités d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 20 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine restreint le droit de vote des membres des instances dirigeantes des associations, organisations d’employeurs et de travailleurs comprises, en cas de conflit d’intérêts, et avait indiqué qu’une telle question relève des affaires internes de ces organisations et devrait par conséquent être réglée par leurs statuts et non par la législation. La commission veut croire que le projet préliminaire de révision de cette loi présenté au Conseil des ministres vise à supprimer cet article, et demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution à cet égard.

Fédération de Bosnie-Herzégovine. Relations avec les comités d’entreprise. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats, et en particulier l’article 98 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l’article 41 du décret du 15 août 2000, qui permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs en consultation avec tous les syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs dans le seul cas où il n’existe pas de comité d’entreprise. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette question sera résolue par la prochaine révision du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Droit de grève. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission rappelle que la loi de 1998 sur les relations professionnelles et les salaires des employés des organes administratifs fédéraux a été abrogée avec l’adoption de la loi sur la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui ne réglemente pas la question de l’organisation et de la conduite des grèves. Des lois particulières doivent être élaborées pour réglementer les grèves, notamment dans les organismes et services des administrations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la question de la grève des forces militaires est maintenant du ressort du Conseil des ministres. Compte tenu du fait que les dispositions de la convention ne couvrent pas les questions relatives aux forces armées, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en matière de grèves dans les organismes et services de l’administration, et d’indiquer quelle est l’autorité compétente chargée de cette question.

Republika Srpska. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur les grèves autorisent l’employeur à déterminer le service minimum qu’il faut assurer et à affecter des travailleurs à certains postes au moins trois jours avant le début de la grève, en tenant compte de l’opinion et des suggestions et commentaires du syndicat. Elle avait également noté que l’article 12 (2) de cette loi habilite l’autorité publique compétente à garantir les conditions nécessaires au maintien du service minimum, dans le cas où la direction de l’établissement ne le ferait pas, et à engager des travailleurs qui ne sont pas occupés dans cet établissement si le service minimum ne peut pas être assuré d’une autre façon. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que ces questions sont traitées dans le cadre du processus d’adoption d’une nouvelle loi sur les grèves et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

Article 4. Dissolution et suspension des organisations par voie administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 51 (1) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à prononcer la dissolution de toute association qui, sans raison valable, n’exercerait plus, depuis au moins deux ans, l’activité principale que présuppose la réalisation de ses objectifs. Tout en notant que le gouvernement a soumis au Conseil des ministres un projet préliminaire de révision de la loi sur les associations et les fondations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès en matière de révision de cette disposition.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. Republika Srpska. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2 (2) du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska désigne une organisation centrale unique – l’Union des syndicats – comme la forme la plus large d’organisation syndicale de la Republika Srpska, et ne prévoit pas de disposition concernant l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau. La commission avait également noté que les articles 1 à 4 des instructions relatives à l’application du règlement en question autorisent cette organisation unique à accomplir toutes les démarches administratives nécessaires pour l’enregistrement de fédérations nationales au niveau du secteur, de la ville ou de la commune, et à contresigner et certifier les pièces nécessaires avant leur soumission aux autorités. Elle avait également noté qu’un pouvoir analogue est conféré aux fédérations syndicales au niveau de la ville ou de la commune en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats opérant au niveau de l’entreprise ou dans le secteur public. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement en question a été révisé, la commission veut croire que le pluralisme syndical est actuellement assuré et prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau règlement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des discussions qui se sont déroulées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2007 concernant la convention. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 et des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) du 13 octobre 2007. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations au sujet des questions soulevées dans les deux communications susmentionnées.

Par ailleurs, la commission prend note du rapport de la mission organisée en Bosnie-Herzégovine à la suite de la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence au cours de la session de juin 2007. Elle prend note avec intérêt de la collaboration assurée par le gouvernement à cette mission. Elle constate, d’après le rapport de mission, que la solution des questions d’enregistrement en suspens dépend de différents éléments liés au système politique très complexe. Elle exprime le ferme espoir que des mesures concrètes seront très bientôt prises, dans le cadre du plein engagement de toutes les parties concernées, de manière à assurer pleinement le respect du droit syndical dans tout le pays.

Articles 2 et 4 de la convention. 1. Autorisation préalable pour la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs et dissolution de l’organisation ou annulation de l’enregistrement. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser une demande d’enregistrement, en précisant que la demande d’enregistrement est réputée rejetée si le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de 30 jours. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que des mesures concrètes ont été prises par le ministère de la Justice en vue de réviser cette loi en tenant compte des commentaires antérieurs de la commission, de manière à prévoir une procédure d’enregistrement plus simple et plus rapide avec des délais plus raisonnables. Elle note que le projet préliminaire de la loi relative à cette question est maintenant devant le Conseil des ministres aux fins de son examen et de l’adoption d’un projet de loi. Compte tenu de l’interruption du fonctionnement du Conseil des ministres, le gouvernement n’est pas actuellement en mesure d’indiquer les délais dans lesquels l’examen du projet préliminaire en question sera achevé.

La commission rappelle qu’une législation qui prévoit l’enregistrement et l’acquisition de la personnalité morale comme une condition préalable à l’existence et au fonctionnement d’une organisation syndicale et qui, dans le même temps, ne définit pas explicitement les motifs pour lesquels une demande d’enregistrement peut être refusée confère à l’autorité compétente un pouvoir véritablement discrétionnaire qui équivaut à une condition d’autorisation préalable. La commission exprime le ferme espoir que le Conseil des ministres sera en mesure d’achever son examen du projet préliminaire de révision de la loi sur les associations et fondations dans un très proche avenir de manière que les modifications nécessaires prévoyant que les travailleurs et les employeurs peuvent établir librement les organisations de leur choix sans autorisation préalable soient bientôt adoptées par le parlement. Elle espère aussi que les modifications nécessaires seront apportées aux articles 30(2), 34 et 35 concernant la dissolution ou l’annulation de l’enregistrement conformément à ses demandes antérieures. Dans l’intervalle, elle demande au gouvernement de transmettre une copie du projet de révision transmis au Conseil des ministres afin de lui permettre d’examiner sa conformité avec la convention.

2. Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). La commission rappelle également que, dans son observation antérieure, elle avait signalé le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine de sa demande d’enregistrement, et avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’enregistrement soit accordé à cette organisation dans les meilleurs délais. La commission note, d’après l’information fournie dans le rapport du gouvernement, que la solution à cette question a été retardée à cause du fait que la législation actuelle prévoit que tout refus d’enregistrement d’une organisation doit d’abord être examiné par un organisme interne de seconde instance appelé Commission de recours. Cette commission, désignée par le Conseil des ministres, ne s’est pas réunie, n’ayant pas reçu la qualité nécessaire à cet effet. La commission note avec intérêt, cependant, que le ministère de la Justice a pris des mesures concrètes pour informer le Conseil des ministres de ces difficultés et a souligné la nécessité de mettre en place la Commission de recours, à défaut de quoi les appelants seraient privés du droit à un recours légal efficace. En réponse à la demande du Conseil des ministres informé de cette situation, le ministère de la Justice a élaboré un projet de proposition de décision visant à la désignation de la Commission de recours, lequel a été transmis aux organismes compétents pour obtenir leur avis avant de soumettre le projet préalable de décision au Conseil des ministres en vue de son examen et de son adoption.

La commission doit néanmoins constater avec regret que la question de l’enregistrement de la SSSBiH n’a pas encore été résolue et que celle-ci n’a pas encore bénéficié d’une procédure de recours pour résoudre cette question. La commission note, d’après le rapport de mission, que le recours de la SSSBiH devant les tribunaux ordinaires a été rejeté pour des motifs de procédure, étant donné que la loi exige qu’un recours administratif de seconde instance soit effectué avant d’avoir accès au système judiciaire. La commission estime qu’une telle situation qui perdure depuis cinq ans est inacceptable vu qu’aucun recours n’est prévu pour défendre le droit fondamental des travailleurs en matière d’organisation. La commission note également, d’après le rapport de mission, que les obstacles pratiques à l’enregistrement semblent liés à différentes sources et à plusieurs causes non légales. La commission souligne que le droit d’organisation est un droit fondamental qui doit être assuré pour le bien de la nation dans son ensemble et que toutes autres considérations peuvent être traitées dans le cadre du respect de ce droit. La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Tout en prenant dûment note de l’interruption du fonctionnement de la Commission de recours nommée par le Conseil des ministres, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront très bientôt prises en vue d’enregistrer la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réalisé à cet égard. Tout en notant également avec une profonde préoccupation l’absence de recours judiciaire, vu que la Commission de recours n’est pas opérationnelle et que cette situation dure depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’envisager sérieusement la révision de la loi sur les fondations et les associations de manière à supprimer la condition du recours administratif de seconde instance et à permettre de recourir directement devant le système judiciaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si l’article 9 de la loi de 1999 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 6 de la loi de 2000 sur le travail de la Republika Srpska semblent garantir à l’ensemble des travailleurs, y compris aux étrangers, le droit de s’affilier à un syndicat, les articles 3(1) et 9 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, applicable dans toute la République, semblent ne reconnaître aux travailleurs étrangers le droit de constituer un syndicat que s’ils résident en Bosnie-Herzégovine. La commission est d’avis que les droits prévus par la convention doivent être reconnus à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, notamment à toute personne travaillant sur le territoire de l’Etat. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’autorisation de résidence était, pour un travailleur étranger, une condition préalable à l’affiliation à un syndicat. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune restriction aux droits syndicaux des étrangers qui travaillent et résident en Bosnie-Herzégovine. Toutefois, pour résider légalement dans le pays, il faut être détenteur d’un permis de travail. Notant que ce problème concerne les droits fondamentaux des travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que toute personne qui travaille sur son territoire ait le droit de former des syndicats et de s’y affilier, indépendamment de son permis de travail et de son statut de résidence.

Conditions requises pour l’enregistrement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 37 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit l’établissement d’un comité des plaintes, organe permanent composé de trois membres nommés par le Conseil des ministres et habilité à connaître des plaintes concernant notamment le refus d’un enregistrement. De plus, elle avait noté que l’article 38 de cette loi habilite le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à examiner la recevabilité des plaintes et à décider de les déférer au comité en question ou de ne pas le faire et que l’article 42 prévoit que, si elles ne peuvent pas faire l’objet d’une plainte, les décisions du comité sont néanmoins susceptibles de recours devant la Cour administrative de Bosnie-Herzégovine. La commission estime que les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient avoir un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant leur enregistrement. Toutefois, elle estime aussi que l’existence d’un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante; les juges compétents devraient pouvoir, sur la base du dossier, réexaminer les motifs du refus opposé par les autorités administratives, motifs qui ne devraient pas être contraires aux principes de la liberté syndicale. Ils devraient également pouvoir se prononcer rapidement et, le cas échéant, ordonner les mesures correctrices appropriées (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 77). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 32, 37 et 42 vont faire l’objet d’une révision qui tiendra compte de ses commentaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute révision législative en la matière.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Droit d’élire librement les représentants. Republika Srpska. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de son article 28, la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, loi récente et d’application générale, ne se substitue pas automatiquement aux lois et règlements antérieurs, sauf en cas d’incompatibilité insurmontable. La commission avait également noté que l’article 4(3) du règlement de 1998 sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska prévoit, entre autres documents nécessaires pour enregistrer un syndicat, un certificat de l’employeur attestant que le représentant syndical autorisé à soumettre la demande d’enregistrement est employé par l’entreprise. La commission avait indiqué qu’une règle de ce type peut empêcher que des personnes qualifiées, comme des permanents syndicaux ou des retraités, soient investies de responsabilités syndicales ou se portent candidates à de telles responsabilités (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enregistrement auprès du ministère du Travail est nécessaire pour des questions d’administration du travail et n’a aucun rapport avec l’enregistrement à effectuer auprès des tribunaux en vertu de la loi sur les associations et fondations de la Republika Srpska. Cette dernière procédure doit permettre à l’organisation syndicale d’acquérir la personnalité juridique et de mener ses activités. Le gouvernement ajoute que des mesures sont prises actuellement pour harmoniser les dispositions de la loi sur le travail avec celles de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska afin que le ministère n’ait pas à tenir un dossier ou un registre alors que le tribunal compétent en tient déjà un. La commission espère que l’harmonisation aura lieu sous peu et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

Activités politiques. La commission avait noté que l’article 3(3) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine interdit aux associations, y compris aux syndicats, de participer à des campagnes électorales ou à la levée de fonds pour le financement de candidatures de partis politiques. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition interdit à un syndicat d’exprimer son soutien à des candidats aux élections. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 3(3) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, la loi sur les associations et fondations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur les associations et fondations de la Republika Srpska et l’article 3 de la loi sur les associations et fondations du district Brcko de Bosnie-Herzégovine interdisent la participation à des campagnes électorales et la levée de fonds pour financer des candidatures de partis politiques, et interdisent aux syndicats d’exprimer leur soutien à des candidats aux élections. La commission estime que, si la promotion des conditions de travail par la négociation collective reste un axe essentiel de l’action syndicale, l’évolution du mouvement syndical et sa reconnaissance accrue comme partenaire social à part entière exigent que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission est d’avis que tant les législations qui associent étroitement organisations syndicales et partis politiques que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, paragr. 131 et 133). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et de la tenir informée dans son prochain rapport.

Intervention dans les activités d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 20 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine restreint le droit de vote des membres des instances dirigeantes des associations, organisations d’employeurs et de travailleurs comprises, en cas de conflit d’intérêts. La commission estimait qu’une telle question relève des affaires internes de ces organisations et devrait par conséquent être réglée par leurs statuts et non par la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 va être révisé dans le cadre des activités menées pour modifier la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine. La commission veut croire que la révision de l’article 20 aura lieu sous peu et prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.

Relations avec les comités d’entreprise. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 108(2) de la loi sur le travail, lorsqu’il n’a pas été créé de comités d’entreprise dans l’établissement, un syndicat a les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs que ceux que la loi confère à un comité d’entreprise. La commission avait également noté que l’article 98 de la même loi, dans sa teneur modifiée par l’article 41 du décret du 15 août 2000, permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs en consultation avec tous les syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs dans le seul cas où il n’existe pas de comité d’entreprise. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les modalités de mise en place des comités d’entreprise et sur l’étendue précise de leurs obligations et pouvoirs. Elle lui avait également demandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il indique: 1) que la création de comités d’entreprise n’empêche pas la formation de syndicats et l’exercice d’activités syndicales, mais qu’elle assure une meilleure protection des travailleurs grâce à une action conjointe et coordonnée; 2) que l’importance des comités d’entreprise apparaît lorsqu’il n’existe pas de syndicat; et 3) que l’article 98 de la loi sur le travail va être révisée. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les présentes dispositions ne confèrent pas aux syndicats une fonction moins importante qu’aux comités d’entreprise, ce qui risquerait d’affaiblir la position institutionnelle des syndicats, et lui demande de la tenir informée de la révision de l’article 98 de la loi sur le travail, qui concerne les pouvoirs reconnus aux comités d’entreprise.

Droit de grève. Fédération de Bosnie-Herzégovine. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la loi de 1998 sur les relations professionnelles et les salaires des employés des organes administratifs fédéraux a été supprimée par l’adoption de la loi sur la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui ne réglemente pas la question de l’organisation et de la conduite de grèves. En vertu de l’article 1 de la loi sur les grèves de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une autre loi doit être votée pour réglementer la grève dans l’armée, les services de police et les organes et services administratifs de la Fédération. Cette autre loi n’a pas encore été votée. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle loi qui serait adoptée.

Republika Srpska. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur la grève autorisent l’employeur à déterminer le service minimum qu’il faut assurer et à affecter des travailleurs à certains postes au moins trois jours avant le début de la grève, en tenant compte de l’opinion et des suggestions et commentaires du syndicat. Elle avait également noté que l’article 12(2) de cette loi habilite l’autorité publique compétente à garantir les conditions nécessaires au maintien du service minimum, dans le cas où la direction de l’établissement ne le ferait pas, et à engager des travailleurs qui ne sont pas occupés dans cet établissement si le service minimum ne peut pas être assuré d’une autre façon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions ont été prises dans le cadre de la modification de la loi sur les grèves afin de: 1) permettre aux travailleurs de définir le service minimum pour les activités réglementées par les dispositions mentionnées; et 2) mettre en place un organe indépendant qui prendrait une décision lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à un accord. La commission espère que les modifications auront lieu sous peu et prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

Restrictions tendant à garantir l’ordre public. Republika Srpska. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 30 de la Constitution de la Republika Srpska autorise les restrictions légales à la liberté de réunion qui ont pour but la protection de la sécurité des biens et des personnes; elle avait prié le gouvernement de l’informer de la nature exacte des restrictions à la liberté syndicale autorisées par cet article et des conditions dans lesquelles ces restrictions s’appliquent. Notant que le gouvernement n’a pas transmis ces informations, la commission le prie de les lui communiquer dans son prochain rapport.

Article 4. Dissolution et suspension des organisations par voie administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 51(1) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à prononcer la dissolution de toute association qui, sans raison valable, n’exercerait plus, depuis au moins deux ans, l’activité principale que présuppose la réalisation de ses objectifs. La commission avait également noté que les paragraphes 1 à 3 de l’article 51 de la loi mentionnée habilitent le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à ordonner la cessation des activités d’une association en cas d’irrégularités récurrentes et graves dans son fonctionnement, et que les articles 35 et 37 permettent de saisir le comité des plaintes d’une telle décision. La commission avait estimé que les mesures de dissolution ou de suspension d’organisations par voie administrative présentent de graves risques d’ingérence des autorités dans l’existence même des organisations. Il est préférable que la législation ne prévoie pas cette possibilité. Si elle le fait, ces mesures devraient être entourées de toutes les garanties voulues, notamment par voie judiciaire, pour éviter les risques d’arbitraire. La commission avait noté que l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette mesure. De plus, la commission avait rappelé que la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble, paragr. 185). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ses commentaires sur l’article 51 dans le cadre des activités menées pour réviser la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine ne contient aucune disposition sur le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont entièrement libres de s’affilier aux organisations internationales de leur choix.

Republika Srpska. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2(2) du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska désigne une organisation centrale unique
– l’Union des syndicats – comme la forme la plus large d’organisation syndicale de la Republika Srpska, et ne prévoit pas de disposition concernant l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau. La commission notait également que les articles 1 à 4 des instructions relatives à l’application du règlement en question autorisent cette autorisation unique à accomplir toutes les démarches administratives nécessaires pour l’enregistrement de fédérations syndicales au niveau du secteur, de la ville ou de la commune, et à contresigner et certifier les pièces nécessaires avant leur soumission aux autorités. Elle avait également noté qu’un pouvoir analogue est conféré aux fédérations syndicales au niveau de la ville ou de la commune, en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats opérant au niveau de l’entreprise ou dans le secteur public. La commission avait souligné que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas et que la liberté de choix doit être préservée même si, à une époque donnée, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont choisi une organisation faîtière unique, situation qui ne devrait pas être institutionnalisée par la législation (voir étude d’ensemble, paragr. 96 et 194). Enfin, la commission avait noté que l’article 28 de la nouvelle loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que cette loi ne remplace pas automatiquement la législation précédente, sauf en cas d’incompatibilité insurmontable, et avait prié le gouvernement d’indiquer si ces dispositions continuaient de s’appliquer dans la Republika Srpska depuis l’adoption de la loi susmentionnée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises actuellement pour harmoniser les dispositions de la loi sur le travail avec celles de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska. La commission espère que l’harmonisation aura lieu sous peu et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations demandées sur les points soulevés plus haut, y compris sur les mesures prises pour modifier sa législation afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement daté du 31 mai 2006. Elle note qu’une discussion sur l’application de la présente convention a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2006 et relève que cette commission a prié le gouvernement de transmettre un rapport complet pour la prochaine session de la commission d’experts afin d’expliquer la situation juridique du pays concernant l’enregistrement, et qu’elle lui a demandé de signaler tout progrès accompli en vue d’une meilleure application de la convention. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas transmis ce rapport. De plus, elle prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés des 12 juillet et 10 août 2006 qui concernent essentiellement des questions déjà soulevées.

Article 2 de la convention. 1. Autorisation préalable pour la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser une demande d’enregistrement, en précisant que la demande d’enregistrement est réputée rejetée si le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trente jours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des activités sont menées actuellement pour modifier cette loi, notamment son article 32. La commission rappelle qu’une législation qui fait de l’enregistrement et de l’acquisition de la personnalité juridique des conditions préalables à l’existence et au fonctionnement des organisations et qui, dans le même temps, ne définit pas clairement les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut être refusé, confère à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire qui équivaut à l’imposition d’une autorisation préalable. Des problèmes de compatibilité avec la convention se posent également lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée et crée de sérieux obstacles à la constitution d’organisations, ce qui revient à refuser aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 73-74 et 76). La commission espère que les activités menées actuellement pour modifier la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine seront achevées sous peu et que les modifications garantiront et aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer librement des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

2. Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Dans sa précédente observation, la commission avait signalé le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt, par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, de sa demande d’enregistrement, et avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’enregistrement soit accordé à cette organisation dans les meilleurs délais. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2006, selon laquelle des initiatives étaient menées pour régler le problème de l’enregistrement de la confédération et qu’une réforme de la législation avait été engagée pour faciliter cet enregistrement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour enregistrer la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine dans les meilleurs délais, et lui demande d’indiquer les progrès réalisés sur ce point dans son prochain rapport.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine affirmait qu’une organisation qui n’est pas enregistrée risque de voir ses biens mis sous séquestre et de ne pas pouvoir siéger au Conseil économique et social, même s’il s’agit de l’organisation de travailleurs la plus représentative. En juin 2006, le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que l’absence d’enregistrement n’empêchait pas les organisations de participer au dialogue social. La commission prie le gouvernement de confirmer que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine peut participer au Conseil économique et social.

3. Enregistrement des confédérations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour que, à l’avenir, les confédérations d’employeurs soient enregistrées et obtiennent un statut leur permettant d’exercer pleinement et librement leurs activités dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux entités constitutives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.

4. Procédure d’enregistrement. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’il fallait modifier la législation afin de prévoir des délais plus raisonnables pour l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine) et de s’assurer que, lorsqu’une demande n’est pas présentée dans les délais (en raison de la dissolution de l’organisation ou de l’annulation de son enregistrement), les conséquences n’en sont pas excessives pour les organisations. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre des activités menées pour modifier la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, les présentes dispositions seront révisées afin de prévoir des délais plus raisonnables pour l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de cette information et espère que la révision des articles 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine sera achevée sous peu. La commission souhaiterait être tenue informée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec regret que le rapport ne contient pas d’information spécifique répondant à ses précédents commentaires. Elle est donc conduite à réitérer ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Travailleurs étrangers. La commission note que, si l’article 9 de la loi de 1999 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 6 de la loi de 2000 sur le travail de la Republika Srpska semblent garantir à l’ensemble des travailleurs, y compris aux étrangers, le droit de s’affilier à un syndicat, les articles 3(1) et 9 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, applicable dans toute la République, semblent ne reconnaître aux travailleurs étrangers le droit de constituer un syndicat que s’ils ont une autorisation de résidence. La commission est d’avis que les droits prévus par la convention doivent être reconnus à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, notamment à tout travailleur exerçant sur le territoire de l’Etat. La commission demande au gouvernement de préciser si l’autorisation de résidence est, pour un travailleur étranger, une condition préalable à l’affiliation à un syndicat.

Conditions requises pour l’enregistrement. La commission note que l’article 37 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit l’établissement d’un comité des plaintes, organe permanent composé de trois membres nommés par le Conseil des ministres et habilité à connaître des plaintes concernant notamment le refus d’un enregistrement. La commission note que l’article 38 de cette loi habilite le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à examiner la recevabilité des plaintes et à décider de les déférer au comité en question ou de ne pas le faire et que l’article 42 prévoit que, si elles ne peuvent pas faire l’objet d’une plainte, les décisions du comité sont néanmoins susceptibles de recours devant la cour administrative de Bosnie-Herzégovine. La commission estime que les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient avoir le droit de faire appel de toute décision administrative concernant leur enregistrement devant des tribunaux indépendants. Elle estime en outre que l’existence d’un droit d’appel ne constitue pas en soi une garantie suffisante: les juges compétents devraient pouvoir réexaminer sur la base du dossier les motifs du refus opposé par les autorités administratives, motifs qui ne devraient jamais être contraires aux principes de la liberté syndicale. Les juges devraient également pouvoir se prononcer rapidement et, le cas échéant, ordonner les mesures correctrices appropriées (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 77). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règles de procédure du Comité des plaintes et de donner des précisions sur le fond et l’issue des plaintes examinées par ce comité à propos de l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle demande aussi que le gouvernement indique si les décisions administratives s’appuyant sur l’article 42 sont susceptibles d’appel et si les instances saisies en appel peuvent réexaminer les motifs du refus opposé et ordonner les mesures correctrices appropriées.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Droit d’élire librement leurs représentants. Republika Srpska. La commission note que, aux termes de son article 28, la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, loi récente et d’application générale, ne se substitue pas automatiquement aux lois et règlements antérieurs, sauf en cas de contradiction insurmontable. La commission note également que l’article 4(3) du règlement de 1998 sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska prévoit, entre autres documents nécessaires pour l’enregistrement d’un syndicat, un certificat de l’employeur attestant que le représentant syndical autorisé à soumettre la demande d’enregistrement est employé par l’entreprise. La commission est d’avis qu’une telle règle peut empêcher que des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, soient investies de responsabilités syndicales ou se portent candidats à de telles responsabilités (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 117). Elle demande donc que le gouvernement indique dans son prochain rapport si cette disposition est encore applicable dans la Republika Srpska, maintenant que la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine a été adoptée et, si tel est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour aligner cette loi sur l’article 3 de la convention.

Activités politiques. La commission note que l’article 3(3) de la loi sur associations et fondations de Bosnie-Herzégovine interdit aux associations, y compris aux syndicats, de participer à des campagnes électorales ou à la levée de fonds pour le financement de candidatures de partis politiques. La commission demande que le gouvernement indique si cette disposition interdit à un syndicat d’exprimer son soutien à des candidats aux élections.

Intervention dans les activités d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 20 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine restreint le droit de vote des membres des instances dirigeantes des associations, organisations d’employeurs et de travailleurs comprises, en cas de conflit d’intérêts. La commission estime qu’une telle question relève des affaires internes de ces organisations et devrait par conséquent être réglée par leurs statuts et non par la législation. Elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

Restrictions tendant à garantir l’ordre public. Republika Srpska. La commission note que l’article 30 de la Constitution de la Republika Srpska autorise les restrictions légales à la liberté syndicale qui ont pour but la protection de la sécurité des biens et des personnes. La commission est d’avis que les dispositions qui restreignent la liberté syndicale doivent pouvoir être interprétées de manière prévisible et limitative et doivent être appliquées dans des conditions de transparence et de respect de la légalité. La commission prie le gouvernement de l’informer de la nature exacte des restrictions que l’article 30 de la Constitution de la Republika Srpska permet d’apporter à la liberté syndicale et des conditions dans lesquelles ces restrictions s’appliquent.

Relations avec les comités d’entreprise. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que, aux termes de l’article 108 de la loi sur le travail, lorsqu’il n’a pas été créé de comité d’entreprise dans l’établissement, un syndicat a les mêmes obligations et les mêmes pouvoirs que ceux que la loi confère à un comité d’entreprise. La commission note également que l’article 98 de la même loi, dans sa teneur modifiée par l’article 41 du décret du 15 août 2000, permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs en consultation avec tous les syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs seulement lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise. La commission estime que ces dispositions confèrent apparemment aux syndicats un rang secondaire et subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, ce qui risque d’affaiblir le rôle institutionnel des syndicats. Faisant observer que l’existence de comités d’entreprise ne devrait pas être utilisée pour diminuer les syndicats et amoindrir leurs activités, la commission demande que le gouvernement donne des informations sur les modalités de mise en place des comités d’entreprise et sur l’étendue précise des obligations et des pouvoirs de ces derniers. Elle demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats.

Droit de grève. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 134 de la loi de 1998 sur les relations professionnelles et les salaires des employés des organes administratifs fédéraux dispose que les travailleurs auront ordre de stopper une grève si les autorités estiment que cette grève menace gravement le maintien de services essentiels et pourrait présenter un danger immédiat ou avoir des conséquences très graves, ou encore irréparables, pour la vie et la sécurité des personnes et pour la sécurité des biens. L’article 134 dispose en outre qu’une telle interruption de la grève doit être décidée d’un commun accord entre le comité de grève et le chef de l’organe ou service administratif dans lequel elle a lieu. La commission demande au gouvernement d’expliquer de quelle manière est tranché tout désaccord concernant l’interruption d’une grève et de préciser notamment s’il est possible de s’en remettre, pour décision finale, à un organe indépendant jouissant de la confiance des parties intéressées.

Republika Srpska. La commission note que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur la grève autorisent l’employeur à déterminer le service minimum qu’il faut assurer et à affecter des travailleurs à certains postes au moins trois jours avant le début de la grève, en tenant compte de l’opinion et des suggestions et commentaires du syndicat. La commission note également que l’article 12(2) de cette loi habilite l’autorité publique compétente à garantir les conditions nécessaires au maintien du service minimum, dans le cas où la direction de l’établissement ne le ferait pas, et à engager des travailleurs qui ne sont pas occupés dans cet établissement si le service minimum ne peut pas être assuré d’une autre façon. La commission estime que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Ce service devrait être limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences d’un service minimal soient couvertes, la seule exception possible étant le cas de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission fait également observer que, en cas de désaccord, le service minimum devrait être défini par un organe indépendant (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 161). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que les travailleurs puissent participer à la définition du service minimum et qu’un organe indépendant puisse définir ce service lorsque les parties intéressées ne peuvent pas parvenir à un accord.

Article 4. Dissolution ou suspension par voie administrative des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 51(1) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à prononcer la dissolution de toute association qui, sans raison valable, n’exercerait plus, depuis au moins deux ans, l’activité principale que présuppose la réalisation de ses objectifs. La commission fait observer que c’est normalement aux organisations d’employeurs et de travailleurs qu’il appartient de décider de leur propre dissolution et que la question qui fait ainsi l’objet de cet article n’est pas une question à débattre par un gouvernement. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cette disposition.

La commission note en outre que les paragraphes 1 à 3 de l’article 51 de la loi susmentionnée habilitent le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à ordonner la cessation des activités d’une association en cas d’irrégularités récurrentes et graves dans son fonctionnement, et que les articles 35 et 37 permettent de saisir le comité des plaintes d’une telle décision. La commission estime que les mesures de dissolution ou de suspension d’organisations par voie administrative présentent de graves risques d’ingérence des autorités dans l’existence même des organisations. Il est préférable que la législation ne prévoie pas cette possibilité. Si elle le fait, ces mesures devraient être entourées de toutes les garanties voulues, notamment par voie judiciaire, pour éviter les risques d’arbitraire. La commission note que l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner l’affaire quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette mesure. De plus, la commission rappelle que la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 185). La commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur toute décision du ministre des Affaires intérieures et de la Communication ordonnant la dissolution d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et sur toute plainte de ces organisations devant le comité des plaintes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il peut être fait appel d’une telle décision du comité des plaintes et si une telle démarche a pour effet de suspendre l’exécution de la décision du ministre.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note que la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine ne comporte aucune disposition concernant le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces organisations sont entièrement libres de s’affilier à des organisations internationales de leur choix.

Republika Srpska. La commission note que l’article 2(2) de la réglementation sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska désigne une organisation centrale unique - l’Union des syndicats - comme la forme la plus large d’organisation syndicale de la Republika Srspka, et ne prévoit pas de disposition concernant l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau. La commission note en outre que les articles 1 à 4 des instructions relatives à l’application de la réglementation en question autorisent cette organisation unique à accomplir toutes les démarches administratives nécessaires pour l’enregistrement de fédérations syndicales au niveau du secteur, de la ville ou de la commune, et à contresigner et certifier les pièces nécessaires avant leur soumission aux autorités. La commission note également qu’un pouvoir analogue est conféré aux fédérations syndicales aux niveaux de la ville ou de la commune, en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats opérant au niveau de l’entreprise ou dans le secteur public. La commission estime que le pluralisme syndical devrait rester possible dans tous les cas et que la liberté de choix doit être préservée même si, à une époque donnée, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont choisi une organisation faîtière unique, situation qui ne devrait pas être institutionnalisée par la législation (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 96 et 194). Notant que l’article 28 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que cette loi ne remplace pas automatiquement la législation précédente, sauf en cas d’incompatibilité insurmontable, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces dispositions continuent de s’appliquer dans la Republika Srpska depuis que la loi susmentionnée a été adoptée.

La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations demandées sur les points qu’elle soulève, y compris sur les mesures prises pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine et de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska, parvenus avec le rapport du gouvernement, et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 1er septembre 2005. Enfin, elle prend note de la discussion concernant l’application de cette convention devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la session de juin 2005.

Article 2 de la convention. 1. Autorisation préalable pour la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que l’article 32 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministère des Affaires civiles et de la Communication à accepter ou refuser une demande d’enregistrement, en précisant que la demande d’enregistrement est réputée rejetée si le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trente jours. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note également que, selon les commentaires de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska, la loi sur les associations et les fondations constitue un obstacle à l’enregistrement des syndicats et à la reconnaissance de leur personnalité juridique parce qu’elle comporte des dispositions trop restrictives et que la procédure d’enregistrement entraîne des dépenses considérables en raison des frais de justice.

La commission considère qu’une législation qui fait de l’enregistrement et de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations et qui, dans le même temps, ne définit pas clairement les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut être refusé confère à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire qui équivaut à l’imposition d’une autorisation préalable. Des problèmes de compatibilité avec la convention se posent également lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée, suscitant de sérieux obstacles à la constitution d’organisations et créant par le fait une situation qui équivaut à un déni du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 73, 74 et 76). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 32 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine soit abrogé, de telle sorte que les travailleurs et les employeurs puissent constituer librement les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. La commission rappelle en outre qu’elle avait signalé dans sa précédente observation le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt, par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, de sa demande d’enregistrement et elle avait demandé au gouvernement ses observations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’enregistrement soit accordé à cette organisation dès que possible. La commission note que, selon les informations transmises par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005, une assistance spéciale a été demandée au BIT en vue de résoudre la question de la modification de la législation de manière à permettre l’enregistrement de la confédération au niveau de l’Etat, et que des progrès auraient été enregistrés quant à l’élaboration de la législation concernant le dialogue social et les partenaires sociaux au niveau national. De plus, un accord serait intervenu entre la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine et le Syndicat de la République serbe de Bosnie en vue de créer une confédération syndicale au niveau national. La commission note que, dans ses commentaires, la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine déclare que son enregistrement n’est pas encore achevé. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la modification de la législation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine soit enregistrée rapidement et de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis sur ce plan.

La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine déclarait que l’absence d’enregistrement comportait, pour une organisation, un risque de mise sous séquestre de ses avoirs et l’empêchement de siéger au Conseil économique et social, même si cette organisation de travailleurs est la plus représentative. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

3. Enregistrement des confédérations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour assurer que les confédérations d’employeurs puissent obtenir leur enregistrement dans des conditions qui leur permettent d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux entités constitutives, et de faire état dans son prochain rapport des mesures prises en vue de l’enregistrement effectif de la Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine. La commission note avec intérêt que, selon les informations transmises par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence, le gouvernement déclare que les deux fédérations d’employeurs au niveau des deux entités constitutives de la République ont le droit d’obtenir leur enregistrement au niveau de l’Etat et que, par suite, une association des employeurs de Bosnie-Herzégovine a été constituée, ce qui, à ses yeux, résout le problème. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures législatives prises afin que les autres confédérations d’employeurs obtiennent à l’avenir leur enregistrement dans des conditions qui leur permettent d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs, aussi bien au niveau de la République de Bosnie-Herzégovine qu’à celui de ses deux entités constitutives.

4. Procédure d’enregistrement. La commission rappelle avoir évoqué dans ses précédents commentaires la nécessité de modifier la législation de manière à ramener à des proportions plus raisonnables les délais impartis (art. 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine) pour l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs, de même que la nécessité d’assurer que ces organisations ne soient pas exposées à des conséquences disproportionnées, en cas de retard dans la demande (dissolution de l’organisation ou annulation de son enregistrement). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Rappelant une fois de plus que la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs ne doit pas présenter une complexité telle qu’elle suscite des obstacles à la constitution de telles organisations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire amender les articles 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Travailleurs étrangers. La commission note que l’article 9 de la loi de 1999 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 6 de la loi de 2000 sur le travail de la Republika Srpska semblent garantir à l’ensemble des travailleurs, y compris aux étrangers, le droit de s’affilier à un syndicat, mais que les articles 3(1) et 9 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, qui est applicable dans toute la République, semblent limiter le droit de constituer un syndicat aux travailleurs étrangers ayant un permis de résidence. La commission estime que les droits consacrés par la convention doivent être reconnus à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, y compris à quiconque travaille sur le territoire de l’Etat. La commission demande au gouvernement de préciser si un travailleur étranger a besoin d’un permis de résidence pour pouvoir s’affilier à un syndicat.

Conditions requises d’enregistrement. La commission note que l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que, lorsque le ministre des Affaires intérieures et de la Communication ne prend pas de décision (acceptation ou refus) à propos d’une demande d’enregistrement dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande, celle-ci est considérée comme ayant été rejetée. La commission estime que les législations qui font de l’enregistrement et de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations et qui, en même temps, ne définissent pas clairement les objections pouvant justifier un refus de la demande d’enregistrement, confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire qui équivaut en fait à une autorisation préalable nécessaire (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 73, 74 et 76). La commission estime que cette disposition établit une présomption à l’encontre de l’enregistrement d’associations, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, cet enregistrement étant refusé si les autorités ne se prononcent pas à ce sujet dans un délai de trente jours. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

La commission note en outre que l’article 37 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit l’établissement d’un comité des plaintes. Cet organe permanent, qui compte trois membres nommés par le Conseil des ministres, est autoriséà recevoir des plaintes, entre autres pour refus d’une demande d’enregistrement. La commission note que l’article 38 de cette loi habilite le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à examiner la recevabilité des plaintes et à décider de les transmettre au comité en question; par ailleurs, l’article 42 prévoit que les décisions du comité ne peuvent pas être contestées mais qu’un recours peut être intenté devant la Cour administrative de Bosnie-Herzégovine. La commission estime que les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient avoir un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant leur enregistrement. Toutefois, elle estime que l’existence d’un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante; les juges compétents devraient pouvoir, sur la base du dossier, réexaminer les motifs du refus opposé par les autorités administratives, motifs qui ne devraient pas être contraires aux principes de la liberté syndicale. Ils devraient également pouvoir se prononcer rapidement et, le cas échéant, ordonner les mesures correctrices appropriées (voir étude d’ensemble, paragr. 77). La commission demande au gouvernement d’adresser copie du règlement du comité des plaintes et d’indiquer en détail le contenu et l’issue des plaintes que le comité a examinées à propos de l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les décisions administratives qui peuvent être prises en vertu de l’article 42 sont susceptibles de recours et si les tribunaux d’appel peuvent réexaminer les motifs du refus opposé et ordonner les mesures correctrices appropriées.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités.

Droit d’élire librement leurs représentants

Republika Srpska. La commission note que l’article 28 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que cette loi d’application générale ne remplace pas automatiquement la législation précédente, sauf en cas d’incompatibilité insurmontable. La commission prend également note de l’article 4(3) de la réglementation de 1998 sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska, article qui indique qu’entre autres documents nécessaires pour enregistrer un syndicat il faut un certificat de l’employeur indiquant que le représentant syndical autoriséà présenter la demande d’enregistrement est employé dans l’entreprise. La commission estime que cette condition peut empêcher des personnes telles que des permanents syndicaux ou des retraités d’exercer des fonctions syndicales ou de s’y porter candidat (voir étude d’ensemble, paragr. 117). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette disposition reste applicable dans la Republika Srpska depuis qu’a été adoptée la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour aligner la loi sur l’article 3 de la convention.

Activités politiques. La commission note que l’article 3(3) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine interdit aux associations, y compris aux syndicats, de participer à des campagnes électorales et à des campagnes de financement ou au financement de candidats de partis politiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette disposition interdit aussi aux syndicats de manifester leur soutien à des candidats électoraux.

Intervention dans les activités d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 20 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine restreint le droit de vote des membres de la direction d’associations, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, en cas de conflit d’intérêts. La commission estime que cette question relève des affaires internes des organisations et qu’elle devrait être visée par leurs statuts et non par la législation. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

Restrictions afin de garantir l’ordre public

Republika Srpska. La commission note que l’article 30 de la Constitution de la Republika Srpska autorise des restrictions juridiques à la liberté syndicale afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. La commission estime que les dispositions qui prévoient des restrictions à la liberté syndicale devraient pouvoir être interprétées de façon prévisible et restrictive et être appliquées dans des conditions de transparence et de respect de la légalité. La commission demande au gouvernement de l’informer de la nature exacte des restrictions à la liberté syndicale prévues à l’article 30 de la Constitution de la Republika Srpska, et des conditions dans lesquelles elles s’appliquent.

Relations avec les conseils d’entreprise

Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 108(2) de la loi sur le travail prévoit que, lorsque l’employeur n’a pas créé de conseil d’entreprise, le syndicat a les mêmes facultés et obligations que celles du conseil d’entreprise prévues par la loi. La commission note également que l’article 98 de la même loi, tel que modifié par l’article 41 du décret du 15 août 2000, ne permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs, en consultation avec l’ensemble des syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs, que s’il n’existe pas de conseil d’entreprise dans l’entreprise. La commission estime que ces dispositions semblent donner aux syndicats une place secondaire et inférieure à celle des conseils d’entreprise et qu’elles risquent donc d’affaiblir le rôle institutionnel des syndicats. Notant que l’existence de conseils d’entreprise ne devrait pas servir à affaiblir les syndicats et leurs activités, la commission demande au gouvernement de l’informer des moyens permettant de créer des conseils d’entreprise et sur l’étendue exacte de leurs obligations et facultés. La commission demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui privilégient les conseils d’entreprise par rapport aux syndicats.

Droit de grève

Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 134 de la loi de 1998 sur les relations professionnelles et les salaires des agents des entités administratives fédérales prévoit l’obligation d’interrompre une grève si les autorités estiment qu’elle menace gravement la fourniture de services essentiels et pourrait représenter un danger immédiat ou avoir des conséquences très graves pour la vie et la sécurité des personnes et pour la sécurité des biens, ou des conséquences irréversibles. L’article 134 dispose en outre que, l’interruption de la grève doit être décidée d’un commun accord par le comité de grève et par le chef de l’entité ou du service administratif où la grève a lieu. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment sont résolus les désaccords concernant l’interruption de la grève et d’indiquer en particulier s’il est possible, en vue d’une décision finale, de recourir à un organe indépendant jouissant de la confiance des parties intéressées.

Republika Srpska. La commission note que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur la grève autorisent l’employeur à déterminer le service minimum qu’il faut assurer et à affecter des travailleurs à certains postes au moins trois jours avant le début de la grève, en tenant compte de l’opinion, des suggestions et des commentaires du syndicat. La commission note également que l’article 12(2) de cette loi autorise l’autorité publique compétente à garantir les conditions nécessaires pour la fourniture du service minimum, dans le cas où la direction de l’entreprise ne le ferait pas, et à engager des travailleurs qui ne sont pas occupés dans l’entreprise si le service minimum ne peut pas être assuré d’une autre façon. La commission estime que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Ce service devrait être limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, la seule exception possible étant le cas de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission fait également observer que, en cas de désaccord, le service minimum devrait être défini par un organe indépendant (voir étude d’ensemble, paragr. 161). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que les travailleurs puissent participer à la définition du service minimum et qu’un organe indépendant puisse définir ce service lorsque les parties intéressées ne peuvent pas parvenir à un accord.

Article 4. Dissolution ou suspension par voie administrative des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 51(1) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine autorise le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à ordonner la dissolution d’une association qui, sans motif valable, ne déploie plus, depuis au moins deux ans, ses principales activités visant la réalisation de ses objectifs. La commission note qu’il incombe normalement aux organisations d’employeurs et de travailleurs de décider de leur dissolution et qu’il n’appartient pas au gouvernement d’évaluer les questions qui font l’objet de cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cette disposition.

La commission note en outre que les paragraphes 1 à 3 de l’article 51 de la loi susmentionnée autorisent le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à ordonner la cessation des activités d’une association en cas d’irrégularités récurrentes et graves dans son fonctionnement; par ailleurs, les articles 35 et 37 permettent de porter plainte devant le comité des plaintes contre une décision de ce type. La commission estime que les mesures de dissolution ou de suspension par voie administrative d’organisations présentent de graves risques d’ingérence des autorités dans l’existence même des organisations. Il est préférable que la législation ne prévoie pas cette possibilité. Si elle le fait, ces mesures devraient être entourées de toutes les garanties voulues, notamment par voie judiciaire, pour éviter les risques d’arbitraire. La commission note que l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière. De plus, la commission rappelle que la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission demande au gouvernement de la renseigner en détail sur toute décision du ministre des Affaires intérieures et de la Communication ordonnant la dissolution d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et sur toute plainte de ces organisations devant le comité des plaintes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si un recours peut être intenté en justice contre les décisions du comité des plaintes et si ces recours ont pour effet de suspendre l’exécution de la décision du ministre.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note qu’aucune disposition de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine ne consacre le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces organisations ont toute liberté pour s’affilier à des organisations internationales de leur choix.

Republika Srpska. La commission note que l’article 2(2) de la réglementation sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska n’identifie qu’une seule organisation centrale, à savoir l’Union des syndicats, comme étant la plus grande organisation syndicale de la Republika Srspka, et ne prévoit pas de disposition concernant l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau. La commission note en outre que les articles 1 à 4 des instructions sur l’application de la réglementation en question autorisent cette seule organisation à réaliser toutes les démarches administratives nécessaires pour l’enregistrement de fédérations syndicales au niveau du secteur, de la ville ou de la commune, et à parapher et à certifier les documents pertinents en vue de leur soumission aux autorités. La commission note également qu’une faculté correspondante est accordée aux fédérations syndicales à l’échelle de la ville ou de la commune, en vue de l’enregistrement des syndicats qui fonctionnent au niveau de l’entreprise ou dans le secteur public. La commission estime que le pluralisme syndical devrait rester possible dans tous les cas et que la liberté de choix doit être préservée même si, à une époque donnée, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont choisi une organisation faîtière unique, situation qui ne devrait pas être institutionnalisée par la législation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 96 et 194). Notant que l’article 28 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que cette loi ne remplace pas automatiquement la législation précédente, sauf en cas d’incompatibilité insurmontable, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces dispositions continuent de s’appliquer dans la Republika Srpska depuis que la loi susmentionnée a été adoptée.

La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations demandées sur les points qu’elle soulève, y compris sur les mesures prises pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (CSI de BiH) datés du 29 juillet 2004 concernant le suivi des conclusions et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2225.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix. 1. La commission note que, dans ses conclusions et ses recommandations concernant le cas no 2225, le Comité de la liberté syndicale déplore le délai excessif qui s’est écoulé depuis le dépôt de la demande d’enregistrement par la CSI de BiH, note que le refus d’enregistrer une organisation ancienne pour des motifs clairement injustifiés constitue une violation de l’article 2 de la convention, et demande fermement au gouvernement de prendre en urgence toutes les mesures nécessaires pour procéder rapidement à l’enregistrement de cette confédération. La commission note que, d’après la CSI de BiH, le gouvernement refuse toujours d’autoriser cet enregistrement, et a fait obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires en la matière en indiquant en juin 2004 que la commission gouvernementale chargée d’examiner les plaintes avant qu’elles ne soient soumises au tribunal n’a pas de sceau et ne peut donc pas fonctionner. La CSI de BiH ajoute que ce refus vise à confisquer les biens de l’organisation et à l’empêcher d’exercer ses activités au niveau national. Ce refus a eu lieu dans le contexte de préparations destinées à créer un conseil économique et social, conseil auquel la confédération ne pourra pas participer, même s’il s’agit de l’organisation de travailleurs la plus représentative, dont le nombre de membres est le plus élevé. La confédération ne pourra donc pas non plus participer aux négociations collectives.

La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, lorsque la législation fait de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations, les conditions pour l’obtention de la personnalité juridique ne doivent pas être telles qu’elles équivalent en fait à une autorisation préalable nécessaire pour la constitution de l’organisation, ce qui reviendrait à mettre en cause l’application de l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 76). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour autoriser, dès que possible, l’enregistrement de la CSI de BiH.

La commission note qu’il s’agit là du troisième cas signalé de grave retard pour l’enregistrement d’une organisation nationale d’employeurs ou de travailleurs. Elle note toutefois avec intérêt que l’une de ces organisations, le Syndicat des travailleurs associés de la République de Bosnie-Herzégovine (URS/FbiH), est maintenant enregistrée au niveau fédéral (voir le 334e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2053, paragr. 12 à 14).

Concernant les organisations d’employeurs, la commission doit une fois de plus demander au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour modifier sa législation afin que les confédérations d’employeurs puissent obtenir leur enregistrement selon un statut propre à leur permettre d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux composantes, et d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard dans son prochain rapport. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en vue de l’enregistrement effectif de la Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine.

2. La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 2225, notamment sur l’article 32 de la loi sur les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine, qui autorise le ministère des Affaires civiles et des communications à accepter ou à refuser une demande d’enregistrement et dispose que, si le ministre ne prend pas de décision dans un délai de trente jours, la demande d’enregistrement sera considérée comme rejetée. La commission note que, d’après la CSI de BiH, à ce jour, aucune initiative n’a été prise en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note que ce point a déjàété signalé au gouvernement dans une demande directe, et prie celui-ci de fournir une réponse à tous les commentaires de la commission contenus dans cette demande.

La commission rappelle finalement que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé le problème des limitations temporelles prescrites par les articles 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine en rapport avec l’enregistrement des organisations, incluant des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté que ces limites étaient très courtes et que la loi, en cas de retards dans l’observation des conditions d’enregistrement prévues, prévoyait des sanctions disproportionnées telles que la dissolution de l’organisation en question ou l’annulation de son enregistrement. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à rendre plus raisonnables les délais pour l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs et veiller à ce que d’éventuels retards n’aient pas, pour celles-ci, des conséquences disproportionnées.

La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour transmettre son rapport et prendre, dans un très proche avenir, les mesures voulues pour répondre aux commentaires de la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la conventionDroit des employeurs et des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Travailleurs étrangers. La commission note que l’article 9 de la loi de 1999 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 6 de la loi de 2000 sur le travail de la Republika Srpska semblent garantir à l’ensemble des travailleurs, y compris aux étrangers, le droit de s’affilier à un syndicat, mais que les articles 3(1) et 9 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, qui est applicable dans toute la République, semblent limiter le droit de constituer un syndicat aux travailleurs étrangers ayant un permis de résidence. La commission estime que les droits consacrés par la convention doivent être reconnus à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, y compris à quiconque travaille sur le territoire de l’Etat. La commission demande au gouvernement de préciser si un travailleur étranger a besoin d’un permis de résidence pour pouvoir s’affilier à un syndicat.

Conditions requises d’enregistrement. La commission note que l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que, lorsque le ministre des Affaires intérieures et de la Communication ne prend pas de décision (acceptation ou refus) à propos d’une demande d’enregistrement dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande, celle-ci est considérée comme ayant été rejetée. La commission estime que les législations qui font de l’enregistrement et de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations et qui, en même temps, ne définissent pas clairement les objections pouvant justifier un refus de la demande d’enregistrement, confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire qui équivaut en fait à une autorisation préalable nécessaire (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 73, 74 et 76). La commission estime que cette disposition établit une présomption à l’encontre de l’enregistrement d’associations, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, cet enregistrement étant refusé si les autorités ne se prononcent pas à ce sujet dans un délai de trente jours. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

La commission note en outre que l’article 37 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit l’établissement d’un comité des plaintes. Cet organe permanent, qui compte trois membres nommés par le Conseil des ministres, est autoriséà recevoir des plaintes, entre autres pour refus d’une demande d’enregistrement. La commission note que l’article 38 de cette loi habilite le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à examiner la recevabilité des plaintes et à décider de les transmettre au comité en question; par ailleurs, l’article 42 prévoit que les décisions du comité ne peuvent pas être contestées mais qu’un recours peut être intenté devant la Cour administrative de Bosnie-Herzégovine. La commission estime que les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient avoir un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant leur enregistrement. Toutefois, elle estime que l’existence d’un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante; les juges compétents devraient pouvoir, sur la base du dossier, réexaminer les motifs du refus opposé par les autorités administratives, motifs qui ne devraient pas être contraires aux principes de la liberté syndicale. Ils devraient également pouvoir se prononcer rapidement et, le cas échéant, ordonner les mesures correctrices appropriées (voir étude d’ensemble, paragr. 77). La commission demande au gouvernement d’adresser copie du règlement du comité des plaintes et d’indiquer en détail le contenu et l’issue des plaintes que le comité a examinées à propos de l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les décisions administratives qui peuvent être prises en vertu de l’article 42 sont susceptibles de recours et si les tribunaux d’appel peuvent réexaminer les motifs du refus opposé et ordonner les mesures correctrices appropriées.

Article 3Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités.

Droit d’élire librement leurs représentants

Republika Srpska. La commission note que l’article 28 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que cette loi d’application générale ne remplace pas automatiquement la législation précédente, sauf en cas d’incompatibilité insurmontable. La commission prend également note de l’article 4(3) de la réglementation de 1998 sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska, article qui indique qu’entre autres documents nécessaires pour enregistrer un syndicat il faut un certificat de l’employeur indiquant que le représentant syndical autoriséà présenter la demande d’enregistrement est employé dans l’entreprise. La commission estime que cette condition peut empêcher des personnes telles que des permanents syndicaux ou des retraités d’exercer des fonctions syndicales ou de s’y porter candidat (voir étude d’ensemble, paragr. 117). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette disposition reste applicable dans la Republika Srpska depuis qu’a été adoptée la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour aligner la loi sur l’article 3 de la convention.

Activités politiques. La commission note que l’article 3(3) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine interdit aux associations, y compris aux syndicats, de participer à des campagnes électorales et à des campagnes de financement ou au financement de candidats de partis politiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette disposition interdit aussi aux syndicats de manifester leur soutien à des candidats électoraux.

Intervention dans les activités d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 20 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine restreint le droit de vote des membres de la direction d’associations, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, en cas de conflit d’intérêts. La commission estime que cette question relève des affaires internes des organisations et qu’elle devrait être visée par leurs statuts et non par la législation. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

Restrictions afin de garantir l’ordre public

Republika Srpska. La commission note que l’article 30 de la Constitution de la Republika Srpska autorise des restrictions juridiques à la liberté syndicale afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. La commission estime que les dispositions qui prévoient des restrictions à la liberté syndicale devraient pouvoir être interprétées de façon prévisible et restrictive et être appliquées dans des conditions de transparence et de respect de la légalité. La commission demande au gouvernement de l’informer de la nature exacte des restrictions à la liberté syndicale prévues à l’article 30 de la Constitution de la Republika Srpska, et des conditions dans lesquelles elles s’appliquent.

Relations avec les conseils d’entreprise

Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 108(2) de la loi sur le travail prévoit que, lorsque l’employeur n’a pas créé de conseil d’entreprise, le syndicat a les mêmes facultés et obligations que celles du conseil d’entreprise prévues par la loi. La commission note également que l’article 98 de la même loi, tel que modifié par l’article 41 du décret du 15 août 2000, ne permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs, en consultation avec l’ensemble des syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs, que s’il n’existe pas de conseil d’entreprise dans l’entreprise. La commission estime que ces dispositions semblent donner aux syndicats une place secondaire et inférieure à celle des conseils d’entreprise et qu’elles risquent donc d’affaiblir le rôle institutionnel des syndicats. Notant que l’existence de conseils d’entreprise ne devrait pas servir à affaiblir les syndicats et leurs activités, la commission demande au gouvernement de l’informer des moyens permettant de créer des conseils d’entreprise et sur l’étendue exacte de leurs obligations et facultés. La commission demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui privilégient les conseils d’entreprise par rapport aux syndicats.

Droit de grève

Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 134 de la loi de 1998 sur les relations professionnelles et les salaires des agents des entités administratives fédérales prévoit l’obligation d’interrompre une grève si les autorités estiment qu’elle menace gravement la fourniture de services essentiels et pourrait représenter un danger immédiat ou avoir des conséquences très graves pour la vie et la sécurité des personnes et pour la sécurité des biens, ou des conséquences irréversibles. L’article 134 dispose en outre que, l’interruption de la grève doit être décidée d’un commun accord par le comité de grève et par le chef de l’entité ou du service administratif où la grève a lieu. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment sont résolus les désaccords concernant l’interruption de la grève et d’indiquer en particulier s’il est possible, en vue d’une décision finale, de recourir à un organe indépendant jouissant de la confiance des parties intéressées.

Republika Srpska. La commission note que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur la grève autorisent l’employeur à déterminer le service minimum qu’il faut assurer et à affecter des travailleurs à certains postes au moins trois jours avant le début de la grève, en tenant compte de l’opinion, des suggestions et des commentaires du syndicat. La commission note également que l’article 12(2) de cette loi autorise l’autorité publique compétente à garantir les conditions nécessaires pour la fourniture du service minimum, dans le cas où la direction de l’entreprise ne le ferait pas, et à engager des travailleurs qui ne sont pas occupés dans l’entreprise si le service minimum ne peut pas être assuré d’une autre façon. La commission estime que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Ce service devrait être limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, la seule exception possible étant le cas de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission fait également observer que, en cas de désaccord, le service minimum devrait être défini par un organe indépendant (voir étude d’ensemble, paragr. 161). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que les travailleurs puissent participer à la définition du service minimum et qu’un organe indépendant puisse définir ce service lorsque les parties intéressées ne peuvent pas parvenir à un accord.

Article 4Dissolution ou suspension par voie administrative des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 51(1) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine autorise le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à ordonner la dissolution d’une association qui, sans motif valable, ne déploie plus, depuis au moins deux ans, ses principales activités visant la réalisation de ses objectifs. La commission note qu’il incombe normalement aux organisations d’employeurs et de travailleurs de décider de leur dissolution et qu’il n’appartient pas au gouvernement d’évaluer les questions qui font l’objet de cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cette disposition.

La commission note en outre que les paragraphes 1 à 3 de l’article 51 de la loi susmentionnée autorisent le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à ordonner la cessation des activités d’une association en cas d’irrégularités récurrentes et graves dans son fonctionnement; par ailleurs, les articles 35 et 37 permettent de porter plainte devant le comité des plaintes contre une décision de ce type. La commission estime que les mesures de dissolution ou de suspension par voie administrative d’organisations présentent de graves risques d’ingérence des autorités dans l’existence même des organisations. Il est préférable que la législation ne prévoie pas cette possibilité. Si elle le fait, ces mesures devraient être entourées de toutes les garanties voulues, notamment par voie judiciaire, pour éviter les risques d’arbitraire. La commission note que l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière. De plus, la commission rappelle que la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission demande au gouvernement de la renseigner en détail sur toute décision du ministre des Affaires intérieures et de la Communication ordonnant la dissolution d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et sur toute plainte de ces organisations devant le comité des plaintes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si un recours peut être intenté en justice contre les décisions du comité des plaintes et si ces recours ont pour effet de suspendre l’exécution de la décision du ministre.

Article 5Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note qu’aucune disposition de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine ne consacre le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces organisations ont toute liberté pour s’affilier à des organisations internationales de leur choix.

Republika Srpska. La commission note que l’article 2(2) de la réglementation sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska n’identifie qu’une seule organisation centrale, à savoir l’Union des syndicats, comme étant la plus grande organisation syndicale de la Republika Srspka, et ne prévoit pas de disposition concernant l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau. La commission note en outre que les articles 1 à 4 des instructions sur l’application de la réglementation en question autorisent cette seule organisation à réaliser toutes les démarches administratives nécessaires pour l’enregistrement de fédérations syndicales au niveau du secteur, de la ville ou de la commune, et à parapher et à certifier les documents pertinents en vue de leur soumission aux autorités. La commission note également qu’une faculté correspondante est accordée aux fédérations syndicales à l’échelle de la ville ou de la commune, en vue de l’enregistrement des syndicats qui fonctionnent au niveau de l’entreprise ou dans le secteur public. La commission estime que le pluralisme syndical devrait rester possible dans tous les cas et que la liberté de choix doit être préservée même si, à une époque donnée, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont choisi une organisation faîtière unique, situation qui ne devrait pas être institutionnalisée par la législation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 96 et 194). Notant que l’article 28 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que cette loi ne remplace pas automatiquement la législation précédente, sauf en cas d’incompatibilité insurmontable, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces dispositions continuent de s’appliquer dans la Republika Srpska depuis que la loi susmentionnée a été adoptée.

La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations demandées sur les points qu’elle soulève, y compris sur les mesures prises pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Délais d’enregistrement. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2053, à savoir que les délais prescrits par la loi sur les associations civiles pour l’enregistrement des associations, dont les syndicats, étaient très brefs et avaient pour effet d’équivaloir en pratique à un régime d’autorisation préalable. A ce sujet, la commission fait observer que, même si la récente loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine a supprimé l’obligation d’établir une demande d’enregistrement dans les quinze jours qui suivent l’assemblée constituante d’une organisation, les articles 30(2), 34 et 35 de cette loi continuent de prévoir des délais brefs pour changer le nom, l’emblème ou les statuts d’une association, pour établir une demande d’enregistrement ou pour porter plainte contre une décision de refus d’enregistrement. La commission note en outre avec préoccupation que le dépassement de ces délais peut entraîner, entre autres, la dissolution de l’organisation en question ou l’annulation de son enregistrement. La commission estime que les retards dans l’observation des conditions d’enregistrement prévues sont passibles de sanctions tout à fait disproportionnées. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour modifier la législation afin que les délais d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs soient plus raisonnables et pour veiller à ce que d’éventuels retards n’aient pas pour celles-ci des conséquences disproportionnées. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et d’indiquer la situation actuelle du Syndicat des travailleurs associés de la République de Bosnie-Herzégovine (URS/FBiH), à savoir l’organisation plaignante du cas no 2053.

Articles 2 et 5Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier; droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations.

Organisations d’employeurs. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2140, lequel porte sur des conditions d’enregistrement qui entravent l’établissement de confédérations d’employeurs et le lancement de leurs activités dans la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux entités (329e rapport, novembre 2002, paragr. 290 à 298). La commission note en particulier qu’il est impossible d’obtenir l’enregistrement et la reconnaissance d’une confédération d’employeurs dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine. La commission note en outre que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska, les confédérations d’employeurs ne peuvent obtenir leur enregistrement qu’en tant qu’associations de citoyens, ce qui entrave gravement le lancement de leurs activités. La commission rappelle que la convention protège tant les employeurs que les travailleurs et que, conformément à l’article 2, les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 63). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour modifier sa législation afin que les confédérations d’employeurs puissent obtenir leur enregistrement selon un statut propre à leur permettre d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs, dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux composantes. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et sur l’enregistrement de la Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine, dans l’ensemble de la République. Elle lui demande aussi d’indiquer la situation actuelle des plaignants du cas no 2140 susmentionné, à savoir les employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Confédération des employeurs de la Republika Srpska (SAVEZ POSLODAVACA).

La commission espère que le gouvernement tiendra pleinement compte des commentaires susmentionnés et attire son attention sur le fait qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT à cet égard.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Travailleurs étrangers. La commission note que l’article 9 de la loi de 1999 sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 6 de la loi de 2000 sur le travail de la Republika Srpska semblent garantir à l’ensemble des travailleurs, y compris aux étrangers, le droit de s’affilier à un syndicat, mais que les articles 3 (1) et 9 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, qui est applicable dans toute la République, semblent limiter le droit de constituer un syndicat aux travailleurs étrangers ayant un permis de résidence. La commission estime que les droits consacrés par la convention doivent être reconnus à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, y compris à quiconque travaille sur le territoire de l’Etat. La commission demande au gouvernement de préciser si un travailleur étranger a besoin d’un permis de résidence pour pouvoir s’affilier à un syndicat.

Conditions requises d’enregistrement. La commission note que l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que, lorsque le ministre des Affaires intérieures et de la Communication ne prend pas de décision (acceptation ou refus) à propos d’une demande d’enregistrement dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande, celle-ci est considérée comme ayant été rejetée. La commission estime que les législations qui font de l’enregistrement et de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations et qui, en même temps, ne définissent pas clairement les objections pouvant justifier un refus de la demande d’enregistrement, confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire qui équivaut en fait à une autorisation préalable nécessaire (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 73, 74 et 76). La commission estime que cette disposition établit une présomption à l’encontre de l’enregistrement d’associations, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, cet enregistrement étant refusé si les autorités ne se prononcent pas à ce sujet dans un délai de trente jours. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

La commission note en outre que l’article 37 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit l’établissement d’un comité des plaintes. Cet organe permanent, qui compte trois membres nommés par le Conseil des ministres, est autoriséà recevoir des plaintes, entre autres pour refus d’une demande d’enregistrement. La commission note que l’article 38 de cette loi habilite le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à examiner la recevabilité des plaintes et à décider de les transmettre au comité en question; par ailleurs, l’article 42 prévoit que les décisions du comité ne peuvent pas être contestées mais qu’un recours peut être intenté devant la Cour administrative de Bosnie-Herzégovine. La commission estime que les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient avoir un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant leur enregistrement. Toutefois, elle estime que l’existence d’un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante; les juges compétents devraient pouvoir, sur la base du dossier, réexaminer les motifs du refus opposé par les autorités administratives, motifs qui ne devraient pas être contraires aux principes de la liberté syndicale. Ils devraient également pouvoir se prononcer rapidement et, le cas échéant, ordonner les mesures correctrices appropriées (voir étude d’ensemble, paragr. 77). La commission demande au gouvernement d’adresser copie du règlement du comité des plaintes et d’indiquer en détail le contenu et l’issue des plaintes que le comité a examinées à propos de l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les décisions administratives qui peuvent être prises en vertu de l’article 42 sont susceptibles de recours et si les tribunaux d’appel peuvent réexaminer les motifs du refus opposé et ordonner les mesures correctrices appropriées.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités.

Droit d’élire librement leurs représentants

Republika Srpska. La commission note que l’article 28 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que cette loi d’application générale ne remplace pas automatiquement la législation précédente, sauf en cas d’incompatibilité insurmontable. La commission prend également note de l’article 4(3) de la réglementation de 1998 sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska, article qui indique qu’entre autres documents nécessaires pour enregistrer un syndicat il faut un certificat de l’employeur indiquant que le représentant syndical autoriséà présenter la demande d’enregistrement est employé dans l’entreprise. La commission estime que cette condition peut empêcher des personnes telles que des permanents syndicaux ou des retraités d’exercer des fonctions syndicales ou de s’y porter candidat (voir étude d’ensemble, paragr. 117). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette disposition reste applicable dans la Republika Srpska depuis qu’a été adoptée la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour aligner la loi sur l’article 3 de la convention.

Activités politiques. La commission note que l’article 3(3) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine interdit aux associations, y compris aux syndicats, de participer à des campagnes électorales et à des campagnes de financement ou au financement de candidats de partis politiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette disposition interdit aussi aux syndicats de manifester leur soutien à des candidats électoraux.

Intervention dans les activités d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 20 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine restreint le droit de vote des membres de la direction d’associations, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, en cas de conflit d’intérêts. La commission estime que cette question relève des affaires internes des organisations et qu’elle devrait être visée par leurs statuts et non par la législation. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger cette disposition.

Restrictions afin de garantir l’ordre public

Republika Srpska. La commission note que l’article 30 de la Constitution de la Republika Srpska autorise des restrictions juridiques à la liberté syndicale afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. La commission estime que les dispositions qui prévoient des restrictions à la liberté syndicale devraient pouvoir être interprétées de façon prévisible et restrictive et être appliquées dans des conditions de transparence et de respect de la légalité. La commission demande au gouvernement de l’informer de la nature exacte des restrictions à la liberté syndicale prévues à l’article 30 de la Constitution de la Republika Srpska, et des conditions dans lesquelles elles s’appliquent.

Relations avec les conseils d’entreprise

Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 108(2) de la loi sur le travail prévoit que, lorsque l’employeur n’a pas créé de conseil d’entreprise, le syndicat a les mêmes facultés et obligations que celles du conseil d’entreprise prévues par la loi. La commission note également que l’article 98 de la même loi, tel que modifié par l’article 41 du décret du 15 août 2000, ne permet à l’employeur de procéder à des licenciements collectifs, en consultation avec l’ensemble des syndicats représentant 10 pour cent des travailleurs, que s’il n’existe pas de conseil d’entreprise dans l’entreprise. La commission estime que ces dispositions semblent donner aux syndicats une place secondaire et inférieure à celle des conseils d’entreprise et qu’elles risquent donc d’affaiblir le rôle institutionnel des syndicats. Notant que l’existence de conseils d’entreprise ne devrait pas servir à affaiblir les syndicats et leurs activités, la commission demande au gouvernement de l’informer des moyens permettant de créer des conseils d’entreprise et sur l’étendue exacte de leurs obligations et facultés. La commission demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui privilégient les conseils d’entreprise par rapport aux syndicats.

Droit de grève

Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 134 de la loi de 1998 sur les relations professionnelles et les salaires des agents des entités administratives fédérales prévoit l’obligation d’interrompre une grève si les autorités estiment qu’elle menace gravement la fourniture de services essentiels et pourrait représenter un danger immédiat ou avoir des conséquences très graves pour la vie et la sécurité des personnes et pour la sécurité des biens, ou des conséquences irréversibles. L’article 134 dispose en outre que, l’interruption de la grève doit être décidée d’un commun accord par le comité de grève et par le chef de l’entité ou du service administratif où la grève a lieu. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment sont résolus les désaccords concernant l’interruption de la grève et d’indiquer en particulier s’il est possible, en vue d’une décision finale, de recourir à un organe indépendant jouissant de la confiance des parties intéressées.

Republika Srpska. La commission note que les articles 10 et 11 de la loi de 1998 sur la grève autorisent l’employeur à déterminer le service minimum qu’il faut assurer et à affecter des travailleurs à certains postes au moins trois jours avant le début de la grève, en tenant compte de l’opinion, des suggestions et des commentaires du syndicat. La commission note également que l’article 12(2) de cette loi autorise l’autorité publique compétente à garantir les conditions nécessaires pour la fourniture du service minimum, dans le cas où la direction de l’entreprise ne le ferait pas, et à engager des travailleurs qui ne sont pas occupés dans l’entreprise si le service minimum ne peut pas être assuré d’une autre façon. La commission estime que les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Ce service devrait être limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, la seule exception possible étant le cas de services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission fait également observer que, en cas de désaccord, le service minimum devrait être défini par un organe indépendant (voir étude d’ensemble, paragr. 161). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que les travailleurs puissent participer à la définition du service minimum et qu’un organe indépendant puisse définir ce service lorsque les parties intéressées ne peuvent pas parvenir à un accord.

Article 4. Dissolution ou suspension par voie administrative des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article  51(1) de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine autorise le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à ordonner la dissolution d’une association qui, sans motif valable, ne déploie plus, depuis au moins deux ans, ses principales activités visant la réalisation de ses objectifs. La commission note qu’il incombe normalement aux organisations d’employeurs et de travailleurs de décider de leur dissolution et qu’il n’appartient pas au gouvernement d’évaluer les questions qui font l’objet de cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cette disposition.

La commission note en outre que les paragraphes 1 à 3 de l’article 51 de la loi susmentionnée autorisent le ministre des Affaires intérieures et de la Communication à ordonner la cessation des activités d’une association en cas d’irrégularités récurrentes et graves dans son fonctionnement; par ailleurs, les articles 35 et 37 permettent de porter plainte devant le comité des plaintes contre une décision de ce type. La commission estime que les mesures de dissolution ou de suspension par voie administrative d’organisations présentent de graves risques d’ingérence des autorités dans l’existence même des organisations. Il est préférable que la législation ne prévoie pas cette possibilité. Si elle le fait, ces mesures devraient être entourées de toutes les garanties voulues, notamment par voie judiciaire, pour éviter les risques d’arbitraire. La commission note que l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière. De plus, la commission rappelle que la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission demande au gouvernement de la renseigner en détail sur toute décision du ministre des Affaires intérieures et de la Communication ordonnant la dissolution d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et sur toute plainte de ces organisations devant le comité des plaintes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si un recours peut être intenté en justice contre les décisions du comité des plaintes et si ces recours ont pour effet de suspendre l’exécution de la décision du ministre.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note qu’aucune disposition de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine ne consacre le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces organisations ont toute liberté pour s’affilier à des organisations internationales de leur choix.

Republika Srpska. La commission note que l’article 2(2) de la réglementation sur l’enregistrement des organisations syndicales dans la Republika Srpska n’identifie qu’une seule organisation centrale, à savoir l’Union des syndicats, comme étant la plus grande organisation syndicale de la Republika Srspka, et ne prévoit pas de disposition concernant l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau. La commission note en outre que les articles 1 à 4 des instructions sur l’application de la réglementation en question autorisent cette seule organisation à réaliser toutes les démarches administratives nécessaires pour l’enregistrement de fédérations syndicales au niveau du secteur, de la ville ou de la commune, et à parapher et à certifier les documents pertinents en vue de leur soumission aux autorités. La commission note également qu’une faculté correspondante est accordée aux fédérations syndicales à l’échelle de la ville ou de la commune, en vue de l’enregistrement des syndicats qui fonctionnent au niveau de l’entreprise ou dans le secteur public. La commission estime que le pluralisme syndical devrait rester possible dans tous les cas et que la liberté de choix doit être préservée même si, à une époque donnée, les organisations d’employeurs et de travailleurs ont choisi une organisation faîtière unique, situation qui ne devrait pas être institutionnalisée par la législation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 96 et 194). Notant que l’article 28 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine prévoit que cette loi ne remplace pas automatiquement la législation précédente, sauf en cas d’incompatibilité insurmontable, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces dispositions continuent de s’appliquer dans la Republika Srpska depuis que la loi susmentionnée a été adoptée.

La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations demandées sur les points qu’elle soulève, y compris sur les mesures prises pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Délais d’enregistrement. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2053, à savoir que les délais prescrits par la loi sur les associations civiles pour l’enregistrement des associations, dont les syndicats, étaient très brefs et avaient pour effet d’équivaloir en pratique à un régime d’autorisation préalable. A ce sujet, la commission fait observer que, même si la récente loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine a supprimé l’obligation d’établir une demande d’enregistrement dans les quinze jours qui suivent l’assemblée constituante d’une organisation, les articles 30(2), 34 et 35 de cette loi continuent de prévoir des délais brefs pour changer le nom, l’emblème ou les statuts d’une association, pour établir une demande d’enregistrement ou pour porter plainte contre une décision de refus d’enregistrement. La commission note en outre avec préoccupation que le dépassement de ces délais peut entraîner, entre autres, la dissolution de l’organisation en question ou l’annulation de son enregistrement. La commission estime que les retards dans l’observation des conditions d’enregistrement prévues sont passibles de sanctions tout à fait disproportionnées. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour modifier la législation afin que les délais d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs soient plus raisonnables et pour veiller à ce que d’éventuels retards n’aient pas pour celles-ci des conséquences disproportionnées. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et d’indiquer la situation actuelle du Syndicat des travailleurs associés de la République de Bosnie-Herzégovine (URS/FBiH), à savoir l’organisation plaignante du cas no 2053.

Articles 2 et 5. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier; droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations.

Organisations d’employeurs. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2140, lequel porte sur des conditions d’enregistrement qui entravent l’établissement de confédérations d’employeurs et le lancement de leurs activités dans la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux entités (329e rapport, novembre 2002, paragr. 290 à 298). La commission note en particulier qu’il est impossible d’obtenir l’enregistrement et la reconnaissance d’une confédération d’employeurs dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine. La commission note en outre que, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska, les confédérations d’employeurs ne peuvent obtenir leur enregistrement qu’en tant qu’associations de citoyens, ce qui entrave gravement le lancement de leurs activités. La commission rappelle que la convention protège tant les employeurs que les travailleurs et que, conformément à l’article 2, les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 63). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour modifier sa législation afin que les confédérations d’employeurs puissent obtenir leur enregistrement selon un statut propre à leur permettre d’exercer pleinement et librement leurs activités en tant qu’organisations d’employeurs, dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux composantes. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et sur l’enregistrement de la Confédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine, dans l’ensemble de la République. Elle lui demande aussi d’indiquer la situation actuelle des plaignants du cas no 2140 susmentionné, à savoir les employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Confédération des employeurs de la Republika Srpska (SAVEZ POSLODAVACA).

La commission espère que le gouvernement tiendra pleinement compte des commentaires susmentionnés et attire son attention sur le fait qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT à cet égard.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de cette convention fondamentale.

La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir les textes en vigueur du Code du travail, ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le droit d’association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.

En outre, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2053 (voir 324e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 280e session (mars 2001)). Elle note, sur la base de ces conclusions, que les délais prescrits par la loi sur les associations civiles pour l’enregistrement des associations, et donc des syndicats, sont très brefs et ont pour effet d’équivaloir en pratique à un régime d’autorisation préalable. La commission invite le gouvernement à modifier les dispositions législatives concernant l’enregistrement des syndicats, afin de les mettre en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de cette convention fondamentale.

La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir les textes en vigueur du Code du travail, ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le droit d’association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le premier rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l'application de cette convention fondamentale.

La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir les textes en vigueur du Code du travail, ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le droit d'association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris connaissance avec satisfaction des dispositions de la Constitution du 30 mars 1994 qui consacrent à l'article 2 (1) (l) la liberté d'association et le droit de toutes personnes vivant sur le territoire de constituer des syndicats et de s'y affilier.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l'application de cette convention fondamentale. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir, avec son rapport, les textes en vigueur du Code du travail, du Code pénal, ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le droit d'association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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