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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Un projet de loi - émanant d'un accord tripartite dans le cadre de l'une des commissions du Pacte social (gouvernement, employeurs et travailleurs) - sera présenté au cours de la session législative qui débutera le 20 juillet prochain. Ce projet de loi vise la réglementation de la négociation collective dans le secteur public.

Ont participé à cette commission: i) des organismes gouvernementaux (les ministères du Travail, de l'Habitat et le département administratif de la Fonction publique); ii) des organisations d'employeurs (l'Association nationale des industries (ANDI), la Fédération des entreprises d'assurance de Colombie (FASECOLDA)); iii) des organisations syndicales (la Centrale unitaire des travailleurs (CUI), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), l'Union des travailleurs de l'Etat de Colombie (UTRADEC), la Fédération unitaire des travailleurs de l'Etat de Colombie (FUTEC), etc.); et iv) l'Association des avocats spécialistes du droit du travail au service des travailleurs.

Avec ce projet de loi, qui sera bien accueilli par le Congrès de la République, un pas important a été réalisé dans l'harmonisation de la législation du travail colombienne avec le contenu et les objectifs des conventions nos 98 et 151 de l'OIT. Cela illustre la volonté politique du gouvernement national d'adapter la législation du travail aux conventions internationales de l'OIT.

De même, et à la suite des recommandations de la commission tripartite pour le développement de politiques destinées à la promotion et au renforcement du mouvement syndical, le gouvernement a accepté le compromis d'analyser et de modifier les normes susceptibles de limiter le libre exercice de l'activité syndicale.

Cette analyse a abouti à l'élaboration d'un projet de loi qui sera également présenté au cours de la session législative qui commencera le 20 juillet prochain. Ce projet de loi prévoit, notamment, les recommandations suivantes:

- abrogation de l'attestation de l'inspecteur du travail relative à l'inexistence d'un autre syndicat pour procéder à l'inscription au registre syndical (article 365, alinéa g), section 1, du Code du travail (CST));

- abrogation de la disposition selon laquelle les deux tiers des membres fondateurs d'un syndicat doivent être de nationalité colombienne (article 384 du CST);

- abrogation de la possibilité donnée à l'inspecteur du travail de s'introduire, sans préavis, dans une réunion syndicale (art. 486 du CST);

- suppression de l'exigence selon laquelle, pour être dirigeant syndical, il faut être de nationalité colombienne et exercer une activité, une profession ou une fonction (article 388, alinéas a) et c), du CST);

- suppression de l'exigence selon laquelle, pour être membre d'une commission chargée de négocier une liste de revendications, il faut être de nationalité colombienne (article 432 du CST).

La procédure juridique pour une approbation ultérieure de la convention no 144 concernant les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la convention no 151 concernant les relations de travail dans la fonction publique, 1978, suit son cours au ministère des Relations extérieures.

De même, l'approbation du Protocole de San Salvador, instrument international qui consacre les droits économiques et sociaux des travailleurs, est en discussion devant le Congrès de la République.

Les 23 et 24 mai derniers ont été organisées les premières journées nationales sur les conventions internationales du travail et la législation sociale et du travail colombienne. Ces journées ont été organisées à l'intention des grandes institutions judiciaires du pays (Cour constitutionnelle, Cour suprême de justice et Conseil d'Etat), dont les représentants participent actuellement à la Conférence internationale du Travail à titre de conseillers techniques de la délégation gouvernementale. Au cours de ces mêmes journées, un débat sur le même thème a été organisé avec un spécialiste des normes internationales de l'OIT.

Sous les auspices du PNUD et du BIT a été mis en oeuvre un programme tripartite sur l'éthique et la nouvelle culture des relations de travail fondées sur le dialogue, la tolérance, la concertation, la reconnaissance de l'autre et le renoncement à des attitudes ou à des positions intransigeantes, et la conviction que la paix est avant tout un problème culturel et pas seulement le fait de faire taire les armes.

Dans cette perspective, il est également prévu d'organiser un séminaire sur les diverses expériences de résolution pacifique des conflits. Ce séminaire réunira les représentants de trois centrales syndicales, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que de l'Université d'Antioquia.

La constitution de plus de 25 comités tripartites locaux pour l'emploi, présidés par les maires, la formation de comités pour l'éradication du travail des enfants, ainsi que l'impulsion donnée à la signature de plus de 320 conventions collectives entre les employeurs et les syndicats, y compris le secteur public, reflètent clairement la consolidation du rôle de médiateur et de catalyseur du ministère du Travail. Il s'agit là non seulement de la politique actuelle du gouvernement, mais aussi du fondement de la politique de l'Etat.

Des démarches et réclamations écrites ont été faites auprès du Procureur général de la nation dans un triple objectif: i) informer le pays de l'évolution des enquêtes en cours concernant les syndicalistes assassinés ou disparus; ii) rendre beaucoup plus efficaces les moyens de lutte contre l'impunité des cas de violation des droits de l'homme; iii) protéger la vie des syndicalistes ayant fait l'objet de menaces de mort.

Ces actions ont incité le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à aller beaucoup plus loin dans le cadre de l'application des normes de l'OIT et de la nouvelle constitution politique nationale. Dans cette perspective, le ministre espère que l'OIT lui apportera le même soutien que celui qu'elle lui a apporté au temps où il était syndicaliste. Ainsi, il invite la Commission de l'application des normes et le Comité de la liberté syndicale à effectuer une nouvelle mission en Colombie et à conjuguer leurs efforts dans la promotion des droits syndicaux, du dialogue et de la concertation sociale et du travail.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que les observations constituaient une excellente occasion d'établir un dialogue sur la base d'initiatives récemment lancées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La liberté d'association est garantie dans la Constitution de la Colombie qui prévoit la possibilité pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public de former des syndicats. La législation permet la formation de syndicats mixtes, comprenant des agents publics et des travailleurs officiels, en tenant compte des rapports juridiques entre ces organisations et l'administration publique. Ces derniers peuvent présenter des revendications, et les organisations officielles ont alors l'obligation de négocier et d'examiner les demandes formulées par les syndicats. La jurisprudence, dès la fin 1994, garantit le droit des agents publics de former des syndicats, étant donné le caractère constitutionnel de ce droit. L'on en trouve un exemple dans la décision qui a été rendue l'année dernière par la plus haute juridiction administrative, qui a ordonné la réintégration d'un agent public du ministère des Finances bénéficiant de la protection accordée contre les actes de discrimination antisyndicale. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, le représentant gouvernemental s'est référé au projet de loi qui sera soumis au Congrès au début de la prochaine session parlementaire, au mois de juillet prochain, et dont les traits essentiels sont repris dans le document qu'a transmis le représentant gouvernemental.

Il existe également une commission nationale du service civil, qui est l'organe suprême pour l'administration et la surveillance de la carrière dans le service public, à laquelle participent deux représentants des travailleurs du secteur public. Le gouvernement national, en collaboration avec le Congrès et par le biais d'une procédure de large consultation avec les travailleurs, examine la possibilité d'adopter une législation qui renforcerait le rôle des travailleurs, du défenseur du peuple et d'autres autorités, en vue d'assurer un strict respect des droits dans les services administratifs.

Le droit de grève est garanti pour tous les travailleurs colombiens par la Constitution nationale, sauf pour ce qui est des services publics essentiels, ces derniers devant être définis par la loi. A cet égard, le ministre du Travail n'a pas déclaré illégale une grève qui a été déclenchée en février dernier par les travailleurs de la Mutuelle agricole. Un projet de réglementation sur le droit de grève est en cours de discussion au sein de l'une des commissions tripartites du pacte social. Il importe de souligner que le Congrès a accepté de différer la discussion d'un autre projet de loi élaboré par le gouvernement, en attendant les conclusions de la commission tripartite.

Enfin, le représentant gouvernemental a déclaré que, bien qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, la volonté politique affichée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que la participation des travailleurs et des employeurs augurent d'un avenir meilleur sur le plan des droits et garanties pour les syndicats. A propos de l'élection de la Colombie au Conseil d'administration, le représentant gouvernemental a souligné que c'était son intention en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale et celle du Président de la République aussi de continuer à coopérer en vue de garantir que les droits constitutionnels et les droits inscrits dans les conventions de l'OIT soient étendus à tous les travailleurs de Colombie.

Les membres travailleurs ont rappelé qu'à huit reprises entre 1989 et 1996 la Colombie a été citée pour des violations importantes des droits syndicaux. En effet, une discussion a eu lieu sur la convention no 98 en 1994 ainsi qu'en 1992 et en 1991. L'année dernière, au cours de la discussion sur la convention no 87, la présente commission a noté avec intérêt l'exposé fait par le gouvernement en ce qui concerne l'institution de commissions tripartites sur le renforcement du mouvement syndical et sur les relations de travail au sein de l'entreprise. Dans le rapport de la commission d'experts pour 1995, la Colombie a été citée comme cas de progrès au regard de la convention no 98. Cela résultait d'une décision de la Cour constitutionnelle de décembre 1993 qui a déclaré nul et de non-effet, car contraire à la Constitution politique de 1991, l'article 409 du Code du travail qui limitait la protection contre la discrimination antisyndicale.

Malheureusement, ce progrès était plus apparent que réel. Il s'insérait dans un climat persistant de violence contre les syndicats, et la commission a été à nouveau contrainte d'insister, comme les experts l'ont fait en 1995, pour que les agents publics qui n'étaient pas commis à l'administration de l'Etat jouissent pleinement des droits énumérés dans la convention no 98. Les membres travailleurs ne pensent pas que les progrès opérés sur l'un ou l'autre point dispensent le gouvernement de maintenir ses efforts vers une complète application de la convention. En 1994, la présente commission a noté "avec intérêt" les déclarations faites par le gouvernement, selon lesquelles il s'engageait à poursuivre ses efforts pour mettre la législation en harmonie avec les exigences des conventions ratifiées, en recourant éventuellement à la coopération technique de l'OIT. Cependant, cette année encore, la commission d'experts "(a noté) avec regret que les dispositions des articles (414(4) et 416 du Code du travail)", qui interdisent aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives du travail, "ne sont pas visées par le projet de loi que le gouvernement a récemment présenté au Congrès". Les membres travailleurs espèrent que le gouvernement fournira des explications sur une omission d'une telle importance qui a été à maintes reprises et unanimement critiquée par la présente commission, la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. Ils insistent sur la nécessité pour la Colombie d'adopter et de maintenir une attitude positive et constructive à l'égard de la promotion de la négociation collective, du dialogue social et des droits syndicaux. Le gouvernement et le Congrès de Colombie doivent adopter sans retard une nouvelle législation modifiant toutes les dispositions du Code du travail, dont les articles 414(4) et 416, afin de se mettre en conformité avec la convention no 98. Tout en apportant leur appui à l'idée de la coopération technique avec l'OIT, les membres travailleurs mettent en garde contre les recours abusifs à l'assistance technique dans un but de différer les réformes ou de discréditer l'OIT. L'assistance technique doit aller de pair avec une volonté politique claire d'appliquer les conventions de l'OIT. Il est certain que le ministre du Travail est animé d'une telle volonté, mais qu'en est-il du reste du gouvernement colombien? Les membres travailleurs estiment que la situation persistante en Colombie impose l'adoption de conclusions claires et fermes sur le présent cas.

Les membres employeurs ont rappelé que le cas de la Colombie a été examiné à de nombreuses reprises au sein de la commission. Cette fois-ci, il s'agit de la liberté d'association et du droit de négociation collective. Selon le rapport de la commission d'experts, une commission tripartite de concertation a formulé des propositions qui modifieraient la situation juridique et rapprocheraient le droit colombien du travail des exigences de la convention. Il est cependant évident qu'un élément fait toujours défaut, du fait que les agents publics ne sont aucunement autorisés à mener des négociations collectives. Le représentant gouvernemental a déclaré que la Constitution garantit la liberté d'association pour tous, et c'est une base juridique importante. Mais il s'agit ici de l'étape suivante qui vise à assurer la possibilité de mener des négociations collectives, et il apparaît clairement que certaines restrictions n'ont toujours pas été supprimées.

Les membres employeurs ont cependant souligné qu'au cours des dernières années un certain nombre de progrès ont été enregistrés. Le représentant gouvernemental a évoqué les discussions tripartites qui ont eu lieu, les résultats qu'elles ont produits qui devraient conduire à une modification de la législation nationale. Les membres employeurs ont partagé l'opinion du représentant gouvernemental selon laquelle beaucoup de choses restaient à faire et ont exprimé l'espoir que les progrès qui ont été reconnus soient poursuivis, de telle sorte que l'approche positive suivie par la Colombie au cours des dernières années se maintienne dans le futur.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que, suite aux plaintes présentées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), soutenues par la CISL, des progrès ont été enregistrés, comme le reflète le nouvel accord tripartite pour l'élaboration et la soumission du projet de loi sur la négociation collective des agents publics, en conformité avec la convention no 98. Cependant, en dépit de ce qu'a dit le représentant gouvernemental, la question de la violence contre les syndicats continue d'être l'un des facteurs qui affectent le plus le fonctionnement normal des syndicats colombiens. En 1995, il y a eu plus de 263 cas de violence à l'encontre des syndicats, ce qui représente une augmentation de plus de 30 pour cent par rapport aux incidents du même type l'année précédente. Il s'agit pour la plupart de cas graves qui ont un impact négatif sur la négociation collective: plus de 90 pour cent des incidents étaient dirigés contre des dirigeants syndicaux et ont entraîné le décès des syndicalistes impliqués. La tragédie des travailleurs dans le secteur de la banane à Sintrainagro s'est poursuivie: plus de 160 syndicalistes ont été tués. Au cours des neuf dernières années, il y a eu environ 300 assassinats d'enseignants membres du syndicat d'enseignants, ainsi que des centaines de menaces. En 1995, 22 enseignants ont été tués.

L'Etat et les employeurs continuent à avoir recours à la loi pénale contre les syndicats. Les employeurs utilisent de nombreuses stratégies pour empêcher l'exercice des droits de négociation collective, par exemple en imposant des limitations lorsque la négociation collective est initiée par un syndicat minoritaire, et par des accords collectifs qui empêchent les syndicats de se créer et de fonctionner. En plus des restrictions à la négociation collective, il y a une négation du droit de grève, en particulier pour quasiment tous les employés du secteur public. Une caractéristique du modèle de développement de ce pays est qu'il y a une négation non seulement des droits collectifs des travailleurs, mais aussi de leurs droits individuels. Environ 10 pour cent des travailleurs sont confrontés au chômage, 13 pour cent de ceux qui travaillent sont frappés par le sous-emploi et un cinquième de ceux qui ont un emploi n'obtiennent que des contrats à court terme. L'orateur a insisté sur la responsabilité de l'Etat sur toutes ces questions. Il a demandé à la Conférence d'insister sur les mesures concrètes que le gouvernement doit adopter pour respecter les droits syndicaux et assurer le bon fonctionnement du mécanisme de contrôle de leur respect. Enfin, il a invité les employeurs, les travailleurs et les gouvernements du monde entier à accorder plus d'attention à la question de la violence envers les syndicats en Colombie et à instituer des procédures adéquates en vue de rechercher une solution au problème de la violence dans le pays.

Un autre membre travailleur de la Colombie a déclaré que le droit de négociation collective consacré par la convention a disparu en Colombie à travers un processus qui n'affecte pas seulement les employés du secteur public et les fonctionnaires, mais également les travailleurs du secteur privé dans les domaines où les syndicats sont minoritaires. Plus encore, la protection insuffisante de la négociation collective prévue par la loi est trop souvent bafouée. La CGT est victime de discrimination du fait qu'elle n'a pas signé l'accord tripartite. Lorsque les lois sont lettre morte, la démocratie entre en crise. La détérioration de la négociation collective est ainsi à l'origine du licenciement de 140 000 travailleurs du secteur public entre 1990 et 1994, et de milliers de travailleurs sous l'administration actuelle. En outre, en Colombie, la négociation collective se déroule dans un environnement de violence qui a fait 400 000 victimes en quinze ans. A titre d'exemple, récemment le syndicaliste de la CUT, Luis Eduardo Garzón, a été menacé de mort, et la responsable syndicale Aída Avella a été victime d'une tentative d'attentat, le 7 mai 1996, et est actuellement exilée en Suisse. L'orateur a souligné la gravité de la situation et a réclamé que les droits de l'homme soient respectés, en premier lieu le droit à la vie; qu'il soit mis fin à la sale guerre, et que la convention no 98 soit pleinement et rapidement respectée sous le contrôle vigilant des autorités. Il a mis l'accent sur la nécessité d'instaurer une nouvelle culture pour une société différente. Cela passe nécessairement par le respect des normes internationales de l'OIT.

Le membre travailleur de l'Espagne a exprimé un sentiment de frustration en ce qui concerne ce cas. Il a déclaré que les apparences ne devraient pas permettre d'occulter la réalité comme dans le présent cas qui est discuté année après année, et durement condamné, sans que cessent pour autant les assassinats quotidiens de syndicalistes, principal problème en rapport avec le droit syndical. Il a souligné que la convention no 98 est l'une des quatre ou cinq plus importantes conventions et déclaré que la négociation collective représente l'un des droits fondamentaux des syndicats. Il a réclamé avec insistance l'abrogation des articles 414(4) et 416 du Code du travail qui privent 600 000 employés du secteur public de leur droit de négociation collective.

Le membre travailleur de l'Argentine a appuyé l'opinion du membre travailleur de l'Espagne selon laquelle les apparences ne devraient pas occulter la réalité. Il a souligné que le droit de négociation collective dans le secteur public est l'une des hautes aspirations de l'OIT et est une réalité pour la majorité des pays présents dans cette commission même si, dans la pratique, le développement de la négociation collective connaît des difficultés. Il a noté par exemple que les employés du secteur public en Colombie ne peuvent que faire des demandes respectueuses pour présenter leurs plaintes, de sorte que la convention collective est inexistante en ce qui les concerne. Il a évoqué la référence aux besoins d'une nouvelle culture dans les relations de travail, précisant qu'il devrait y avoir négociation collective, accès à l'information au cours des négociations et réelle participation des partenaires sociaux. Enfin, il a exprimé l'espoir que l'année prochaine tous les travailleurs de Colombie seront en mesure de conclure des conventions collectives.

Le membre travailleur de l'Equateur a déclaré que, durant les années soixante-dix et une partie des années quatre-vingt, la démocratie a été rétablie dans certains pays d'Amérique latine après une période de dictature. Il est néanmoins pénible de constater qu'il existe toujours des pays dont la situation au regard de la violation des droits syndicaux et des droits de l'homme est similaire ou même pire que la situation qui prévaut en Colombie. Il a évoqué les nombreux assassinats de syndicalistes par des tueurs à gage et groupes paramilitaires ainsi que la détérioration de la liberté syndicale et de la négociation collective. Il a ajouté que l'interdiction des conventions collectives pour les employés du secteur public est contraire à la convention no 98. En outre, étant donné les conditions prévalant dans le pays, ne pas respecter cette convention peut être interprété comme une approbation de la répression du mouvement syndical. Il a indiqué qu'il est important que la législation soit modifiée dans le sens demandé par la commission d'experts dont il espère que le gouvernement suivra les recommandations, évitant ainsi à la présente commission d'avoir à discuter l'application des conventions nos 87 et 98 lors de sa prochaine session.

Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré qu'année après année la discussion des cas concernant la Colombie est désespérante eu égard à leur gravité. Il a exprimé sa confiance dans la volonté affirmée du ministre du Travail qui, en tant qu'ancien syndicaliste, défend les droits syndicaux et les droits de l'homme. Il espère que le projet de loi résultant d'un accord tripartite permettra des progrès au regard de l'application de la convention et que le Congrès de la République respecte les accords de la commission tripartite à cet égard. Il a déclaré que la négociation collective est étroitement liée au respect des droits de l'homme et que, sans le respect de tels droits, la négociation collective n'est pas possible. En Colombie, la négociation collective est un droit constitutionnel qui, en pratique, n'est pas respecté. L'orateur a exprimé l'espoir que le gouvernement, et pas seulement le ministre du Travail, s'engage à respecter les droits de l'homme et qu'ainsi il soit mis fin aux assassinats de syndicalistes, à garantir la négociation collective conformément à la convention no 98 et à réaliser les changements permettant de passer d'une culture de violence à une culture de paix.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a pris bonne note des déclarations du ministre du Travail de la Colombie. Elle s'est référée à l'observation des membres travailleurs qui ont souligné que la commission discute pour la huitième fois de divers aspects relatifs à la liberté syndicale en Colombie. Depuis longtemps, cette commission se préoccupe des insuffisances législatives dans le domaine des libertés syndicales en rapport avec les conventions nos 87 et 98. L'oratrice a exprimé son inquiétude face au cycle de violence qui touche tous les Colombiens, tout particulièrement les syndicalistes et autres militants, qui défendent les droits des travailleurs et les droits de l'homme. L'année dernière, la présente commission a constaté avec un optimisme prudent, malgré le caractère extrêmement sérieux de la situation, qu'il y avait un mouvement dans la bonne direction; il semble que ce mouvement se poursuive. L'oratrice a loué les initiatives exposées par le ministre du Travail et l'assurance qu'il a donnée d'une volonté réelle du gouvernement de mettre la loi et la pratique en conformité avec les normes de l'OIT. Elle s'est demandé toutefois si le projet de loi relative à la négociation collective dans le secteur public a été élaboré avec l'assistance du BIT et s'il répond aux points soulevés par la commission d'experts. Elle a encouragé le gouvernement à persévérer dans la voie qu'il a prise, à faire appel à l'assistance technique du BIT dans le processus d'élaboration des textes législatifs liés aux points soulevés par la commission d'experts, et à s'assurer de ce que les mesures législatives requises soient rapidement adoptées. Enfin, elle a exprimé l'espoir que la Colombie sera bientôt citée parmi les cas de progrès.

Le membre travailleur du Panama a réclamé avec insistance que la législation colombienne soit modifiée et mise en conformité avec la convention no 98. Il a souligné à quel point la situation est grave en Colombie, regrettant que les enquêtes ne soient pas résolues, ni les coupables d'assassinats de syndicalistes condamnés. Sans droit à la vie, la loi ne sert à rien. Il a évoqué les récentes menaces de mort contre des responsables syndicaux de la Petroleum et du syndicat des travailleurs de Telecom.

Le membre travailleur du Pakistan a résumé et appuyé la déclaration des membres travailleurs. Il a exprimé l'espoir que les articles 414(4) et 416 du Code du travail, interdisant la négociation collective aux employés du secteur public, soient modifiés en conformité avec les articles 4 et 6 de la convention. Le mouvement syndical vit une situation grave en Colombie. Les syndicalistes doivent être protégés; les observations de la commission d'experts, comme celles de la présente commission, doivent être prises en considération et le ministre du Travail devra oeuvrer pour que soient réalisés tous les changements attendus.

Le représentant gouvernemental de la Colombie a remercié tous les orateurs. Il a indiqué la volonté du gouvernement de modifier les articles 414(4) et 416 du Code du travail, et précisé à cet égard qu'un projet d'amendement a été élaboré récemment dans le cadre d'un processus de consultations tripartites (ce projet étant différent de celui auquel se réfère la commission d'experts dans son observation) et que ce texte est actuellement à l'examen du Parlement pour adoption. Il a reconnu que la loi n'autorise pas la négociation collective pour les fonctionnaires et les enseignants, mais indiqué que, dans la pratique, cette négociation a lieu dans l'enseignement et dans la mutuelle agricole. Par exemple, actuellement, les travailleurs de la sécurité sociale, des télécommunications, du secteur de l'énergie et de la santé négocient et le Président de la République a déclaré sa volonté de renforcer le syndicalisme. Dans le cadre de cette politique, jusqu'au 31 mars de l'année dernière, le ministère a été médiateur dans environ 300 accords de négociations collectives et le nombre des conventions collectives a augmenté de manière significative. Il y a également eu un accroissement du nombre d'organisations syndicales créées. L'orateur a indiqué qu'avec l'appui du BIT et des Nations Unies un programme a été mis en place en Colombie pour renforcer le syndicalisme avec un budget de 1 million de dollars. En outre, dans quelques semaines, un autre programme, élaboré entre le BIT et le gouvernement, sera mis en oeuvre afin de renforcer le tripartisme. En ce qui concerne la situation d'impunité décrite précédemment, l'orateur a déclaré que, depuis qu'il occupe ses fonctions, et à la suite d'une décision du gouvernement national, le pouvoir exécutif a demandé au Procureur de la République de diligenter toutes les enquêtes dans les affaires où il y a eu violation des droits de l'homme à l'encontre des travailleurs et des syndicalistes. Il a affirmé qu'un mouvement syndical indépendant en Colombie est fondamental pour la démocratie. Faisant référence à la déclaration du membre gouvernemental des Etats-Unis, il a indiqué que, en ce qui concerne les discussions de la commission tripartite sur le projet de loi concernant la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement a suivi les dispositions de la convention no 151. A propos de la culture de violence et de mort, l'orateur a déclaré le sujet douloureux et mentionné le nombre de 30 000 assassinats en une année. Il a déclaré qu'au-delà de la condamnation de ces actes une grande solidarité est nécessaire pour faire face à l'immense travail à accomplir. A cet égard, il a indiqué que le gouvernement travaille avec des organisations non gouvernementales et autres organisations sociales pour instaurer une culture de paix. Les assassinats et les actes de violence touchent tout le monde, toutes les professions et toutes les couches de la société. L'orateur a cité en particulier l'attentat contre la syndicaliste Aída Avella. La violence est un problème structurel dans le pays. Il ne peut être réglé que par une culture de paix et par le biais de nouvelles relations de travail.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d'experts insiste pour que le gouvernement prenne des mesures pour lever l'interdiction faite aux travailleurs du secteur public non commis à l'administration de l'Etat de conclure des conventions collectives. La commission a relevé avec préoccupation que de nombreuses plaintes présentant un caractère de grande gravité sont toujours pendantes devant le Comité de la liberté syndicale. La commission a noté qu'un projet de loi, résultant d'un accord tripartite, sera présenté à la prochaine session législative. Elle a noté également que le gouvernement a invité une mission de l'OIT en vue de promouvoir le dialogue social et les droits syndicaux. La commission exprime l'espoir que, dans ce contexte, le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès substantiels tant en droit qu'en pratique en ce qui concerne la mise en oeuvre de la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Un représentant gouvernemental a exprimé la satisfaction de son gouvernement devant la reconnaissance, par la commission d'experts, des progrès accomplis par son pays dans différents domaines de la législation, notamment quant à la constitution d'organisations syndicales sans autorisation préalable, leur droit d'organiser librement leur administration interne et leur faculté d'intervenir dans certaines questions politiques, et quant à l'adoption de mesures renforçant la protection contre la discrimination antisyndicale. Ces résultats démontrent l'engagement du gouvernement de donner véritablement effet aux conventions de l'OIT ratifiées par son pays. Il se rallie à l'opinion de la commission d'experts lorsque celle-ci déclare que ces progrès témoignent de la vitalité et de l'actualité du système de contrôle de l'application des normes de l'OIT et de la contribution essentielle que le tripartisme apporte à ce processus. Il souligne les efforts déployés par le gouvernement pour se mettre à jour en ce qui concerne l'envoi des rapports sur les différentes conventions, et il fait valoir que le nombre d'observations adressées par la commission d'experts à son pays diminue d'une année à l'autre, de sorte que cette année-ci quatre observations seulement, en rapport avec 17 conventions pour lesquelles des rapports ont été présentés, ont été formulées. La Colombie a également été citée parmi les pays ayant communiqué des rapports faisant ressortir des changements importants dans l'application des conventions. L'orateur rappelle le rôle décisif qu'a tenu, dans l'accomplissement de ces progrès, l'assistance technique en matière de normes octroyée par l'OIT à son gouvernement. Abordant l'observation formulée par la commission d'experts à propos de l'application de la convention no 98, qui concerne la place accordée dans la législation à la définition des fonctionnaires publics, définition qui détermine la possibilité pour certains travailleurs de présenter des projets de convention collective, il a indiqué que le cadre constitutionnel actuel reconnaît la séparation des pouvoirs et qu'ainsi le Congrès de la République a compétence exclusive pour fixer les conditions de salaire et les conditions d'emploi de ces travailleurs, ce qui explique nécessairement la divergence constatée par la commission. S'agissant de l'absence de protection sur le plan syndical des fonctionnaires publics, l'orateur a signalé à la commission le récent arrêt de la Cour constitutionnelle, intervenu après l'envoi du dernier rapport, qui déclare contraires à la Constitution toutes dispositions prévoyant une telle discrimination. En conséquence, il ne subsiste aujourd'hui plus aucun obstacle à l'exercice d'activités syndicales, que la relation de travail soit de nature publique ou privée. Pour conclure, l'orateur a souligné les efforts de son gouvernement tendant à consolider des institutions dans tous les domaines, dans le but d'améliorer les conditions dans lesquelles se développent les relations de travail, et il a réaffirmé l'attachement de son gouvernement à poursuivre ses efforts pour rendre sa législation interne conforme aux conventions ratifiées.

Les membres travailleurs ont déclaré que les débats de la Commission de la Conférence nécessitent souvent une lecture entre les lignes pour comprendre le contexte des événements concernant le pays considéré. Ils ont indiqué avoir pris connaissance de certains documents de la CISL et d'Amnesty international concernant la situation des droits de l'homme en Colombie, et ils ont relevé que la commission d'experts a encouragé la coopération entre les organes de contrôle de l'OIT et les organisations non gouvernementales. Ces documents font ressortir qu'en dépit des changements économiques et politiques survenus dans le pays un grand nombre de problèmes restent à régler. Il a été allégué qu'en Colombie plus de syndicalistes ont été assassinés que dans n'importe quel autre pays et que leur vie est constamment en péril. Actuellement, non moins de huit plaintes concernant ce pays sont à l'examen du Comité de la liberté syndicale, dont quatre touchent des cas très graves de discrimination antisyndicale. Le rapport de la commission d'experts aborde la question de la discrimination antisyndicale dans le secteur public. La Commission de la Conférence a examiné cette question en 1989, 1991 et 1992. Une mission de contacts directs a eu lieu en 1991. Le gouvernement doit être conscient du fait que la législation du pays n'est pas conforme à la convention. Certains fonctionnaires publics ne jouissent pas, en Colombie, de l'immunité lorsqu'ils exercent des fonctions syndicales, et certaines catégories de ces fonctionnaires n'ont pas le droit de négocier collectivement. La commission d'experts voudra sans doute prendre connaissance de la récente législation que le membre gouvernemental a mentionnée à ce sujet. La commission d'experts a constaté que, dans sa teneur actuelle, la législation ne garantit ni une activité syndicale satisfaisante ni la liberté de négocier collectivement dans la plus grande partie de la fonction publique. Les membres travailleurs ont souligné qu'en ratifiant la convention no 98 un pays s'oblige à garantir à ses fonctionnaires publics le droit de s'organiser et de négocier collectivement. La législation en vigueur ne prévoit que la possibilité de présenter des doléances dans des termes respectueux en vertu de l'article 414 du Code du travail, ce que le gouvernement prétend présenter comme un droit de négocier collectivement. Ils pensent que les membres employeurs conviendront avec eux que cette possibilité dérisoire ne saurait en rien rendre la législation nationale conforme à la convention. Rien n'indique que la législation sera modifiée sur les deux points soulevés par la commission d'experts, de sorte que les membres travailleurs considèrent que les conclusions devraient insister sur le fait que la législation en vigueur n'est pas conforme à la convention.

Les membres employeurs ont relevé que la Commission de la Conférence a examiné le cas de la Colombie à plusieurs reprises. En 1991, une mission de contacts directs a eu lieu. En comparant le rapport de cette année à celui des années précédentes, on constate que certains changements sont intervenus, encore que cela ne soit pas réellement spécifié. Le climat de violence que les membres travailleurs ont évoqué ne touche pas simplement les travailleurs et les syndicats mais l'ensemble de la société. Ils ont abordé deux problèmes précis: l'absence de protection contre des actes de discrimination antisyndicale des travailleurs affiliés à des organisations syndicales mixtes, et l'interdiction faite aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives. La commission d'experts estime que les termes agents publics ( empleados publicos ) sont définis dans des termes trop larges. S'agissant du premier aspect, les membres employeurs ont constaté l'existence d'une lacune dans la législation du pays. Ils souhaiteraient, pour s'assurer que l'arrêt rendu récemment par la Cour suprême a effectivement supprimé cette exclusion, que le membre gouvernemental soit prié de communiquer dès que possible le texte de cet arrêt à la commission d'experts. S'agissant du deuxième point, la commission d'experts a constaté la divergence entre la législation et les principes de la convention. La directive présidentielle no 38 de 1990 a confirmé l'exclusion des agents des services publics du droit de négocier collectivement. La commission d'experts considère que la définition du terme fonctionnaire public doit être restreinte, mais elle n'a pas précisé dans quel sens. Cet aspect pourrait constituer le mandat d'une mission de contacts directs. Pour conclure, les membres employeurs ont proposé que la Commission de la Conférence prie le gouvernement de la Colombie d'étudier soigneusement les indications et recommandations de la commission d'experts et d'agir en conséquence pour supprimer toutes les divergences. Ils ont également rappelé que le texte du nouvel arrêt de la Cour suprême mentionné par le membre gouvernemental devrait être communiqué à la commission d'experts.

Le membre travailleur de la Norvège, s'exprimant au nom des membres travailleurs du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Suède et de la Norvège, a exprimé l'opinion que les cas de discrimination antisyndicale par l'Etat et d'interdiction pour les fonctionnaires de négocier collectivement, dont la commission est actuellement saisie, sont extrêmement graves. Il a fait état du dernier rapport de la CISL signalant de graves attaques contre le syndicalisme, y compris des meurtres de militants syndicaux. Les autorités gouvernementales de la Colombie non seulement refusent de respecter, conformément à la convention, le droit pour les fonctionnaires de négocier avec l'employeur, mais elles pratiquent également une discrimination antisyndicale à travers une législation et une réglementation qui paralysent toute possibilité d'activité syndicale. L'orateur a demandé au représentant gouvernemental d'indiquer les mesures prises pour protéger les militants syndicaux qui revendiquent le droit de négocier collectivement et il a appelé instamment le gouvernement à faire droit aux décisions des organes de contrôle de l'OIT.

Un membre travailleur de la Colombie a déclaré souscrire totalement au contenu du rapport de la commission d'experts, les travailleurs colombiens ne jouissant pas de la liberté syndicale et les fonctionnaires publics n'ayant pas le droit de négocier collectivement. Il a déploré que les recommandations réitérées de cette commission ne soient plus devenues qu'une habitude. En effet, le gouvernement indique avoir pris des mesures, mais il agit tout autrement. La Constitution de 1991 garantit le droit de grève, exception faite des services publics essentiels; cependant, aucun texte réglementaire n'a été adopté et, dans la pratique, la loi interdisant la grève à certains fonctionnaires publics reste appliquée. Le gouvernement n'honore pas ses engagements et n'a pas donné effet aux recommandations de la commission d'experts relatives au dialogue avec les partenaires sociaux, et il ne prend pas en considération leurs propositions. Un projet de législation du travail, appuyé par un million de signatures, n'a pas été examiné par le parlement, tandis qu'un projet de privatisation de la sécurité sociale a été soumis au parlement avec un caractère d'urgence. L'orateur a dénoncé l'impunité des actes antisyndicaux, qui restent la règle dans le pays, avec plus de 1 500 militants syndicaux assassinés, dont près de 180 au cours de la dernière année, ainsi que la fausse image que le gouvernement voudrait donner du pays, et notamment sa volonté de masquer la réalité quant à la situation des droits de l'homme et de la liberté syndicale. L'orateur a demandé à la commission d'adopter des conclusions fermes.

Le membre gouvernemental du Venezuela a déclaré qu'il est satisfait de constater des progrès évidents de la situation en Colombie en ce qui concerne les normes internationales du travail. Il a rappelé que le cas de la Colombie se présente dans un contexte général de violence qui paralyse tous les secteurs et qui touche également le domaine syndical. La solution n'est pas simplement du ressort du gouvernement mais l'on constate néanmoins des progrès à cet égard, comme en témoignent la lutte contre le crime organisé et les accords conclus avec certains mouvements de la guérilla qui ont participé aux récentes élections. Il croit raisonnable d'espérer qu'avec les progrès de la pacification nationale il deviendra plus facile de respecter les normes internationales du travail ratifiées par la Colombie. Se référant aux observations de la commission d'experts, il a estimé qu'un point juridique devait à son avis être examiné par celle-ci. Dans la doctrine juridique du travail de l'Amérique latine, il y a une délimitation entre le droit du travail, qui régit en termes généraux le droit de négociation collective, et le droit administratif du travail ou de la fonction publique, qui reconnaît certaines restrictions à ce droit. L'intervenant considère que ce problème appelle des éclaircissements en ce qui concerne la distinction, dans la législation colombienne, entre agents publics ( empleados publicos ) et travailleurs officiels ( trabajadores oficiales ), ainsi que la portée du concept de fonctionnaire commis à l'administration de l'Etat . Ce concept devrait faire l'objet d'études plus approfondies étant donné qu'il s'agit d'une question complexe et d'une grande actualité, spécialement en Amérique latine.

Le membre travailleur du Pakistan a déploré la violence qui sévit en Colombie, illustrée par le fait que quelque 180 militants syndicaux ont été assassinés l'an dernier, et il a appelé de ses voeux une solution rapide à cette situation. Les fonctionnaires publics constituent l'essentiel de la main-d'oeuvre dans la plupart des pays en développement. Les pays qui ont ratifié les conventions nos 87 et 98 sont tenus d'assurer la protection contre la discrimination antisyndicale ainsi que l'exercice du droit de négocier collectivement. Le gouvernement doit être un modèle pour le secteur privé en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs. Lorsque les fonctionnaires ne jouissent pas des droits aussi élémentaires que la protection contre la discrimination antisyndicale et la négociation collective, le secteur privé risque de suivre la même voie. Il appuie pleinement la proposition tendant à ce que le gouvernement soit prié de communiquer dans les meilleurs délais le texte du nouvel arrêt de la Cour suprême pour examen par la commission d'experts et de modifier sa législation afin de la rendre conforme aux obligations de la convention no 98.

Un autre membre travailleur de la Colombie a remercié la commission d'experts d'avoir présenté le cas concernant le non-respect d'un certain nombre de droits des travailleurs dans son pays. Il a déclaré que, sous couvert d'une modernisation de l'Etat, plus de 80 000 fonctionnaires ont perdu leur emploi ces quatre dernières années; que cette catégorie de travailleurs ne peut exercer ses droits syndicaux et exprimer ses revendications; et que la négociation collective est limitée au simple fait de présenter des doléances en des termes respectueux . La commission d'experts devrait continuer à observer les suites données aux problèmes signalés, et le gouvernement devrait démontrer par des mesures concrètes la volonté politique qu'il affiche en apportant effectivement des changements véritables.

Le représentant gouvernemental, reconnaissant le caractère positif des différentes interventions, a déclaré que son gouvernement est loin de vouloir masquer la réalité d'une violence aux causes multiples qui règne en Colombie et qui a porté gravement atteinte au mouvement syndical, lequel a payé un prix élevé. En application des dispositions constitutionnelles, un système de protection des libertés syndicales et des droits de l'homme en général a été développé, comme en témoigne l'examen, ces deux dernières années, de quelque 30 000 affaires relatives, pour la plupart, à la protection du droit d'association et aux questions de travail. Les réformes constitutionnelles ne sont pas restées lettre morte. Des commissions des droits de l'homme ont été créées au Sénat et à la Chambre. Conformément à la politique gouvernementale de développement de la protection et de lutte contre l'impunité des crimes, 5 000 membres de la police nationale ont été limogés afin de réorienter cette institution vers la protection des citoyens. Deux lois relatives à l'éducation en matière de droits de l'homme ont été adoptées et, en 1993, deux projets tendant à la répression de l'enlèvement de personnes ont été élaborés. De même, un service des droits de l'homme a été constitué sous l'égide du département administratif de la sécurité, et un médiateur compétent en matière de droits de l'homme a été désigné. Cette démarche a pour but de briser le cycle de la violence et de l'impunité, dont on constate aujourd'hui le recul, parallèlement à un développement du système de protection des travailleurs. On ne peut affirmer que le gouvernement exerce une politique de violence, même s'il faut reconnaître que certains agents de l'Etat se soient rendus coupables d'actes de violence. En tout état de cause, son gouvernement a pour principal objectif de mettre un terme à l'impunité dont s'entoure la criminalité, en témoigne le doublement du budget consacré à la justice. Pour conclure, l'orateur a remercié le membre gouvernemental du Venezuela de ses utiles propositions.

Les membres travailleurs ont estimé que, si la violence menace tout un chacun, ils constatent qu'en Colombie elle touche plus spécialement ceux qui s'occupent de questions des droits de l'homme: militants syndicaux, hommes politiques, juristes. Les membres travailleurs ont relevé que le membre gouvernemental avait affirmé que des progrès auraient été accomplis. Or les débats de cette commission se sont limités aux problèmes concernant les fonctionnaires, alors que l'essentiel des problèmes concernant la Colombie se rapporte à la convention no 87, pour laquelle il n'a pas été demandé de rapport cette année. L'an prochain, sans doute, la Commission de la Conférence sera à même d'apprécier les progrès éventuellement accomplis. Ils souhaitent, avec les membres employeurs, que l'arrêt de la Cour suprême dont il a été fait mention éliminera complètement la discrimination antisyndicale et garantira aux fonctionnaires publics le droit de négocier collectivement. Cet arrêt nécessite toutefois de trouver son expression dans des instruments législatifs, et la commission d'experts sera en mesure de juger de l'efficacité de cet arrêt une fois que les mesures nécessaires auront été prises.

Le membre gouvernemental de la Colombie a tenu à faire valoir que l'absence de protection des droits syndicaux des fonctionnaires publics, mentionnée par la commission d'experts dans son observation, n'existe plus suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle évoqué antérieurement et dont le texte sera communiqué sans délai au Bureau. En outre, il a précisé que des mesures législatives ultérieures ne sont pas nécessaires.

La commission a pris note de la déclaration orale fournie par le représentant gouvernemental et du débat qui a eu lieu en son sein. Elle a rappelé qu'en 1992 elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement modifierait sa législation conformément aux suggestions de la commission d'experts et ferait rapport sur les amendements adoptés. La commission a noté les commentaires de la commission d'experts selon lesquels, bien que les fonctionnaires publics jouissent du droit syndical, la loi leur refuse la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et leur interdit de conclure des conventions collectives. La commission a exprimé le ferme espoir qu'à la lumière des explications de la commission d'experts et de la discussion qui a eu lieu en son sein le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que soient garantis à cette catégorie de travailleurs, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et le droit de négociation collective de leurs conditions d'emploi garantis dans les articles 1 et 4 de la convention. La commission a demandé également au gouvernement, compte tenu des nombreuses plaintes présentées devant le Comité de la liberté syndicale, de renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission a exprimé l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations détaillées sur l'évolution législative ou jurisprudentielle relative à ces questions et qu'il fera état de progrès décisifs permettant une pleine application de la convention.

Le membre gouvernemental de la Colombie a tenu à faire valoir que l'absence de protection des droits syndicaux des fonctionnaires publics, mentionnée par la commission d'experts dans son observation, n'existe plus suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle évoqué antérieurement et dont le texte sera communiqué sans délai au Bureau. En outre, il a précisé que des mesures législatives ultérieures ne sont pas nécessaires.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, s'est référé à la demande contenue dans le rapport de la commission d'experts au sujet de cette convention. La commission a demandé que les mesure nécessaires soient prises afin que les "agents publics" qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties prévues par la convention en matière de négociation collective. En Colombie, une distinction est établie entre les employés publics et les travailleurs officiels, lesquels peuvent présenter des revendications. Il a indiqué que, dans les informations écrites fournies par son gouvernement, des commentaires ont été présentés au sujet des différents points soulevés par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont fait remarquer que la convention, en prévoyant le droit de négociation collective pour les travailleurs du secteur public, se référait aux employés de l'administration de l'Etat comme pouvant constituer une exception à ce droit. Cependant, ils ont insisté sur le fait que la commission d'experts considérait qu'il ne fallait pas distinguer trop largement entre les fonctionnaires publics en général et ceux employés pour l'administration de l'Etat, de telle manière que tous les fonctionnaires puissent être considérés comme étant impliqués dans cette administration. Bien que le ministre lui-même et ses collaborateurs immédiats, le personnel du premier échelon, pouvaient être inclus dans cette catégorie, cette exception n'incluait pas tous les fonctionnaires, tels que les employés du ministère de la Sécurité sociale. Ils ont fait remarquer qu'une mission du BIT avait indiqué que la directive présidentielle no 38 de 1990 confirmait l'interdiction des syndicats des employés du secteur public et des conventions collectives s'y rapportant. Ils ont déclaré qu'il estimaient que, si l'assistance technique du BIT était fournie au gouvernement, celui-ci serait informé de manière concluante que l'administration de l'Etat ne peut pas être définie largement comme le représentant gouvernemental a voulu le faire.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils considéraient que la seule question à laquelle il fallait répondre était celle de savoir quels employés du service public devraient être inclus dans la catégorie de fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. A leur avis, cette catégorie devrait comprendre tout le personnel nécessaire au fonctionnement d'un ministère et pas seulement le ministre et son secrétariat. Ils n'estimaient pas que cela devrait être une frontière ou limite fixe, mais seulement un des facteurs devant être pris en considération au moment de demander l'assistance du BIT afin de déterminer qui peut faire partie de la négociation collective et qui peut faire la grève.

Un membre travailleur de la Colombie a déclaré que, dans ce pays, le droit de négociation collective était violé, car il existe des directives du gouvernement qui font qu'il en est ainsi. Le décret no 2914 du 30 décembre 1991, par lequel est approuvé le budget des revenus et dépenses des entreprises industrielles et commerciales de l'Etat et des sociétés d'économie mixte, établit dans son article 18 la nécessité d'une autorisation préalable du Conseil supérieur de politique fiscale (CONFIS) pour dépasser le pourcentage d'ajustement salarial décrété par le gouvernement national. A son tour, l'article 10 de la loi no 4 de 1992 prévoit que tout régime salarial ou de prestations établi en violation des dispositions contenues dans cette loi ou dans les décrets qu'édicte le gouvernement national sera sans effet et n'engendrera pas des droits acquis.

Un membre travailleur de l'Italie a indiqué que, le 27 juin prochain, les trois syndicats italiens feront une grande grève contre la mafia et contre l'homicide du magistrat italien Falcone. Il a demandé au gouvernement que la lumière soit faite sur les dizaines de syndicalistes et d'activistes dans le domaine des droits de l'homme et des activités sociales qui ont été assassinés.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement desquelles découle que la conception du gouvernement agents publics commis à l'administration de l'Etat demeure très large. Elle a exprimé, par conséquent, l'espoir que le gouvernement suivra les suggestions formulées par la commission d'experts et fera parvenir un rapport complet sur les amendements prévus à la loi.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Voir sous C.87 le débat qui a eu lieu au sein de la commission sur l'application des conventions nos 87 et 98, commme suit:

Un représentant du gouvernement de la Colombie, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a indiqué que les observation de la commission d'experts mettaient l'accent, s'agissant de la convention no 87, sur les changements apportés par la loi no 50, qui a permis d'améliorer la situation en ce qui concerne la personnalité juridique des syndicats. Il appartient désormais aux tribunaux du travail de résoudre les conflits qui pourraient surgir en la matière. L'Assemblée constituante a approuvé l'enregistrement d'un certain nombre de syndicats qui ont maintenant le droit de s'engager dans les négociation collectives et de conclure des conventions collectives. Ces syndicats représentent environ un tiers des travailleurs et il est désormais possible de former des syndicats mixtes.

Le représentant gouvernemental a relevé certaines inexactitudes dans le commentaire de la commission d'experts, qui indique que l'élection des dirigeants syndicaux doit être soumise à l'approbation des autorités administratives en violation de l'article 3 de la convention. A l'appui de cette affirmation, la commission d'experts mentionne des résolutions datant de 1952, 1972 et 1979. Or le texte de la résolution de 1958 ne fait aucune référence à l'approbation de l'élection des dirigeants responsables syndicaux: il ne s'agit que de communiquer les noms aux autorités. De même, selon la commission d'experts, l'article 380, paragraphe 3 nouveau, du Code du travail prévoirait la suspension pouvant aller jusqu'à trois ans, avec privation des droits d'association, des dirigeants syndicaux qui sont à l'origine d'une dissolution de leur syndicat. Or il ne s'agit pas d'une mesure administrative, mais d'une faculté à la disposition du gouvernement en cas d'infraction aux normes, avec la possibilité de recourir aux tribunaux du travail. S'agissant de l'interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les questions politiques, l'article mentionné du Code du travail a été abrogé en 1990. Les dirigeants syndicaux ont toujours été libres d'être actifs en matière politique - bon nombre d'entre eux sont membres du Congrès. S'agissant de la référence faite par la commission d'experts au nouvel article 450 du Code du travail tel qu'amendé en 1990 le représentant gouvernemental a indiqué que la suspension ou la dissolution de la personnalité juridique d'un syndicat, à la suite d'un arrêt de travail illégal, nécessite une décision préalable du tribunal du travail. Le nouvel article 450 du code du travail prévoit donc la suspension ou le retrait de la personnalité juridique, mais pas par voie administrative.

En ce qui concerne le droit de grève, le représentant gouvernemental a estimé que les procédures constitutionnnelles et le Règlement de la Conférence devraient permettre de discuter cette question de façon appropriée dans le cadre de l'OIT. Selon la commission d'experts, en Colombie, la grève n'est pas seulement interdite dans les services essentiels au sens strict, mais aussi dans toute une série de services publics qui n'ont pas nécessairement ce caractère "essentiel". Si la Constitution interdit la grève dans les services publics, c'est qu'en Colombie tous les services publics sont considérés comme "essentiels". Son gouvernement a proposé à l'Assemblée constituante des dispositions législatives qui selon lui seraient conformes à la convention no 87. Ces circonstances sont prévues dans la Constitution étant donné que quand les autorités appliquent des mesures qui sont de leur compétence, elles doivent tenir compte du fait que les grèves doivent être liées à des questions économiques d'intérêt direct pour les travailleurs. Il a été fait mention du pouvoir du ministre du Travail d'autoriser le licenciement de tous les travailleurs d'une entreprise dans certaines circonstances, notamment si une grève n'est pas résolue par l'arbitrage. La loi de la majorité doit aussi prévaloir dans le cas d'un syndicat. En outre, son gouvernement estime qu'il importe de maintenir les mesures législatives de 1968 qui prévoient certaines restrictions en cas de grève affectant l'économie nationale. Mais, même dans ce cas, un accord de la Chambre du travail de la Cour suprême est nécessaire.

S'agissant des commentaires de la commission d'experts sur l'interdiction de la grève associée à des sanctions administratives lorsque l'état de siège est décrété, le représentant gouvernemental a souligné que ce n'était que dans des circonstances très particulières que de telles sanctions pouvaient être décidées. La Colombie a connu de très graves difficultés du fait d'arrêts de travail - et non de grèves authentiques - qui restreignaient le droit de travailler de ceux qui ne voulaient pas participer à ces actions subversives visant, par exemple, à paralyser les transports ou à interrompre les communications. Dans ces cas particuliers, le gouvernement a pris les mesures que lui permet la Constitution, comme il y a été amené par les circonstances prévalant en Colombie qui sont bien connues.

En ce qui concerne les mesures prises contre les dirigeants syndicaux qui ont encouragé ces arrêts de travail illégaux, le représentant gouvernemental a déclaré que la loi interdit les arrêts de travail qui interviennent à des fins subversives. Or l'article 8 de la convention dispose que, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. Pour ces raisons, il s'est dit préoccupé des imprécisions contenues dans le rapport de la commission d'experts, qui montrent la nécessité d'une définition plus claire du droit de grève dans toutes ses implications.

S'agissant de la convention no 98, la loi no 50 de 1990 autorise la formation de syndicats mixtes regroupant des travailleurs des secteurs public et privé. Un grand effort de réforme du Code du travail, qui est vieux de quarante ans, a été engagé par le gouvernement, de façon à ce que la législation se rapproche de plus en plus des dispositions des conventions. L'Assemblée constituante travaille actuellement à donner de nouvelles compétences au Congrès dans ce domaine, et c'est dans ce nouveau contexte institutionnel et législatif que le gouvernement va procéder à toutes ces réformes.

Le membre travailleur du Royaume-Uni, tout en remerciant le représentant gouvernemental de sa déclaration très détaillée, a fait part de son désaccord avec la plupart de ce qu'il a dit. La commission d'experts a fort justement indiqué les points de droit nécessaires pour rendre la législation colombienne conforme aux conventions nos 87 et 98. Tout en prenant acte de certains progrès résultant de l'adoption de la loi no 50 de 1990, la présente commission et la commission d'experts se préoccupent aussi de la pratique. Et, comme on l'a vu l'année dernière, les faits sont dans ce cas particulièrement terrifiants: on peut faire la liste des dirigeants syndicaux connus assassinés, disparus, torturés, violés et, depuis l'année dernière, cette liste s'est encore allongée. Se limiter aux noms fournis par la Confédération internationale des syndicats libres et Amnesty International ou d'autres organisations de défense des droits de l'homme ne rendrait pas justice aux centaines de victimes dont les noms ne sont pas connus. Le gouvernement dira, comme l'année dernière, que cette violence contre les syndicalistes est le fait de trafiquants de drogue et de criminels. C'est en partie le cas, mais il existe des preuves concordantes que des membres des forces de sécurité ont toléré ou même directement participé à certains de ces crimes. L'attitude du gouvernement à l'égard des organisations syndicales, faite de restrictions au droit d'organisation et de détentions sans procès, participe d'une atmosphère où les criminels et les trafiquants de drogue peuvent avoir l'impression de pouvoir agir comme des agents du gouvernement. Ce sont les syndicalistes qui sont traités comme des criminels en Colombie, dès lors qu'ils cherchent à faire reconnaître leurs droits fondamentaux. Partout dans le monde, les syndicats cherchent à promouvoir leur cause pacifiquement. Si le gouvernement de la Colombie recherchait la coopération pacifique des syndicats plutôt que de les réprimer, il aurait peut-être plus de succès dans la lutte contre la criminalité régnant dans la société colombienne. On constate que les grandes forces militaires déployées contre les grèves sont mystérieusement absentes lorsque des violences sont perpétrées contre les membres des syndicats.

Les membres employeurs ont constaté que la commission d'experts avait enregistré un certain nombre de progrès dans la nouvelle législation par rapport aux conventions nos 87 et 98. S'agissant d'un cas qui fait l'objet de discussions depuis plusieurs années, on ne peut que se féliciter de tout changement positif. Mais il demeure une longue liste d'insuffisances persistantes. Des quatre points soulevés à propos de la convention no 87, les deux premiers concernent la création et le fonctionnement interne des organisations syndicales. Les dispositions visées sont manifestement contraires à la convention tout en étant superflues. Elles doivent être modifiées. Le représentant gouvernemental a fait état d'une amélioration sur un certain nombre de points mais il n'est pas évident que tous les aspects qui ont fait l'objet de l'observation de la commission d'experts aient été rectifiés, et il est nécessaire qu'un rapport mentionnant clairement les modifications apportées et envisagées soit fourni. En ce qui concerne les points 3 et 4, la situation est moins évidente. Il s'agit de la distinction, souvent difficile, entre syndicats et organisations politiques. Sans doute ne peut-on pas interdire des activités ou des réunions de caractère politique, mais il doit être possible de distinguer entre les organisations politiques et celles qui ne le sont pas. Et il est évident que les organisations à vocation réellement politique ne sont pas couvertes par la convention. Quant à la possibilité d'apporter des restrictions au droit de grève, les employeurs ont déjà indiqué en 1989 qu'ils ne partageaient pas le point de vue de la commission d'experts, selon lequel ces restrictions ne pourraient s'appliquer qu'aux services publics au sens strict du terme. Une limite à l'interdiction du droit de grève doit exister, sans toutefois être trop restrictive, et la situation en Colombie doit aussi être modifiée à cet égard.

Au sujet de la convention no 98, la commission d'experts a pris note avec satisfaction de l'augmentation des amendes sanctionnant les actes antisyndicaux. Les membres employeurs ont souligné, une fois de plus, qu'il n'y avait pas lieu de mentionner ainsi les montants, dans la mesure où les articles 1 et 2 de la convention prévoient une protection "adéquate", tandis que l'article 4 mentionne "des mesures appropriées aux conditions nationales". Un autre point concerne l'interdiction faite aux membres de la fonction publique de mener des négociations collectives, qui s'étend aux travailleurs des entreprises commerciales ou industrielles appartenant à l'Etat. Les membres employeurs et aussi les travailleurs ne devraient pas être privés du droit de négociation collective. Comme le représentant gouvernemental a indiqué que certaines restrictions ont été supprimées, il est nécessaire qu'un rapport détaillé soit soumis par écrit pour permettre l'examen de tous ces éléments.

Des divergences considérables demeurent, s'agissant notamment de la convention no 87, qui appellent des changements importants, et la présente commission doit insister pour qu'ils aient lieu rapidement, tant dans la législation que dans la pratique.

Un membre travailleur de la Colombie a remercié l'OIT ainsi que tous ceux qui ont exprimé leur préoccupation et leur tristesse quant au sort terrible des travailleurs colombiens. Se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, il a rappelé que l'ensemble des organisations syndicales faisaient l'objet d'une ingérence indue de la part de l'Etat dans tous les aspects de leur fonctionnement. C'est une véritable guerre qui est ainsi engagée contre le mouvement syndical en Colombie, comme le reflète la législation la plus récente mentionnée par la commission d'experts dans son rapport. Le mouvement syndical demande depuis de nombreuses années une réforme démocratique du droit du travail, mais s'est toujours heurté à la résistance du gouvernement et des employeurs. Lorsque le gouvernement a déclaré qu'il allait procéder à des réformes en concertation avec les travailleurs et les employeurs, les syndicats ont cru que leur souhait allait être exaucé. Mais c'est un projet rétrograde qui est devenu la loi no 50 de 1990. Le gouvernement tente de faire croire à l'opinion publique mondiale que cette réforme est favorable aux travailleurs, alors qu'elle ne fait qu'adapter les lois aux exigences de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Certes, on peut enregistrer une certaine amélioration par rapport à 1989 et 1990 mais, bien que les conventions nos 87 et 98 aient été introduites dans le droit colombien depuis 1976, et en dépit de toutes les lois adoptées depuis, leurs dispositions n'ont jamais été appliquées. Le représentant gouvernemental a prétendu que ce n'était par les grèves qui étaient interdites, mais seulement les arrêts de travail illégaux. Or, lorsque les quatre confédérations syndicales ont organisé le 14 novembre 1990 une grève visant exclusivement à défendre les intérêts des travailleurs, le gouvernement a répondu à cette action pacifique par des mesures telles que, entre autres, des peines d'emprisonnement de trois ans pour les instigateurs, la confiscation des avoirs syndicaux, la censure de la radio et de la télévision des syndicats. Les forces militaires ont été déployées dans un but d'intimidation et le gouvernement a orchestré une campagne de désinformation pour faire croire que la grève était un échec. En conclusion, l'orateur a estimé que le travail de la commission d'experts devait se poursuivre et suggéré qu'une mission de contacts directs se rende de nouveau sur place afin d'établir clairement comment s'appliquait dans les faits la loi no 50 de 1990.

Un autre membre travailleur de la Colombie, après avoir écouté les déclarations du représentant gouvernemental, a déclaré à la commission que la situation des travailleurs colombiens ne pouvait être pire. La nouvelle législation du travail n'est pas seulement en infraction avec les principes fondamentaux de l'OIT, mais elle peut être considérée comme visant à détruire le mouvement syndical de Colombie. Plutôt que de prévoir une "élimination" des obstacles à la formation de syndicats, la loi autorise l'emploi sur la base de contrats précaires afin de rendre impossible au travailleur l'adhésion au syndicat, en raison du caractère temporaire de son emploi. Ces travailleurs savent que, s'ils adhèrent à un syndicat, ils risquent de ne pas voir renouveler leur contrat. Du fait de l'institutionnalisation de l'emploi précaire - alors que la loi interdisait autérieurement les contrats de moins d'un an ", il est impossible en pratique d'appartenir à un syndicat et de conclure des conventions collectives. La nouvelle loi a aussi introduit des changements sur les conditions de déclenchement d'une grève. Il est très difficile de voter la grève car la décision doit désormais être prise par une assemblée au niveau de l'entreprise, à laquelle peuvent participer des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement propage l'idée fallacieuse selon laquelle ce n'est pas la grève qui est interdite, mais uniquement les arrêts de travail. Mais la grève du 14 novembre 1990 visait précisément à protester contre l'introduction de la nouvelle loi sur laquelle les travailleurs n'avaient pas été consultés. Ils ont pu assister aux réunions de la commission discutant le projet de loi, mais sans droit de parole, alors que d'autres parties ont pu exprimer leur avis. L'arrêt de travail en question n'avait aucun caractère subversif et les confédérations ont publiquement appelé les groupes de la guérilla à n'intervenir d'aucune façon; or cet arrêt de travail a été déclaré illégal avant même de commencer. Une autre dégradation introduite par la loi nouvelle concerne l'âge minimum d'admission à l'emploi ramené de 14 à 12 ans, ce qu'il est difficile de qualifier de progrès. L'orateur a demandé l'envoi d'une mission en Colombie qui se rendra compte de la situation réelle. Enfin, il s'est référé à un rapport du Comité de la liberté syndicale demandant aux autorités de prendre des mesures pour assurer la réintégration d'un groupe de travailleurs licenciés de façon injustifiée dans le secteur textile. Le gouvernement n'a, à ce jour, fourni aucune information à ce sujet, ce qui montre la différence entre ce que dit le gouvernement pour l'opinion publique et ce qu'il fait en réalité dans son pays.

Un autre membre travailleur de la Colombie a souligné que les travailleurs colombiens ont connu une des décennies les plus difficiles de leur histoire. Le représentant gouvernemental n'a pas rendu compte de la réalité ni de la politique d'ajustement structurel qui n'est pas, en fait, décidée en Colombie mais à Washington par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il s'agit d'un néo-libéralisme imposé par une politique cruelle de soi-disant développement qui n'hésite pas à détruire la base démocratique du mouvement syndical pour imposer son nouvel ordre économique en Amérique latine. Ce n'est pas par hasard que les dirigeants actuels en Amérique latine ont reçu des instructions sur le nouvel ordre économique qui se met en place au détriment de la justice sociale. En Colombie, cette politique frappe cruellement les secteurs les plus pauvres et les plus défavorisés de la population. La nouvelle loi ne fait que se plier à ces exigences et l'avenir en conséquence est plutôt sombre. L'orateur a souligné qu'il fallait poursuivre les efforts de lutte contre la répression des intérêts des travailleurs colombiens, car ce sont aussi les intérêts des travailleurs d'Amérique latine, du tiers monde et du monde en général.

Le représentant gouvernemental de la Colombie, revenant sur les interventions des membres des confédérations syndicales colombiennes, a appuyé leur proposition pour qu'une mission de l'OIT se rende rapidement en Colombie pour étudier sur place les différentes questions soulevées ici. Son gouvernement pourra ainsi aider l'OIT à mieux connaître la situation du pays. Se référant à la déclaration des membres travailleurs le représentant gouvernemental s'est élevé énergiquement contre l'assertion selon laquelle des terroristes et des trafiquants de drogue agiraient comme des agents virtuels du gouvernement. Leurs actes sont condamnables et aucun n'est attribuable, de quelque façon que ce soit, au gouvernement. Dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le peuple, le gouvernement a tout fait pour combattre ces actes subversifs. Par ailleurs, le représentant gouvernemental a rejeté l'insinuation selon laquelle une puissance étrangère pourrait s'immiscer dans les affaires intérieures du pays. Des interventions ont eu lieu dans le passé en Amérique latine. Elles sont aujourd'hui oubliées et les relations avec les Etat-Unis sont excellentes. S'agissant de la longue liste des syndicalistes victimes d'attentats, si le représentant gouvernemental n'en a pas parlé, c'est parce que le rapport de la commission d'experts n'en traitait pas. Il n'y a pas que les syndicalistes qui sont victimes d'attentats mais aussi des candidats à l'élection présidentielle, des magistrats, des policiers, des soldats, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des citoyens. Tous les Colombiens sont affectés par cette situation douloureuse et les syndicalistes savent mieux que personne qu'il est nécessaire de mettre fin à ces attaques subversives. Se référant aux commentaires des membres employeurs, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il en avait pris bonne note et que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Afin de clarifier les choses, il a répété que la nouvelle loi avait aboli la suppression de la personnalité juridique des syndicats par l'autorité administrative: tout ce qui concerne le retrait ou la suspension de la personnalité juridique est désormais de la compétence des tribunaux. En outre, il a répété que l'article 450 de la nouvelle loi avait été cité de manière erronée. Enfin, il a renouvelé ses voeux que l'OIT se livre à une étude attentive de tous les aspects du droit de grève, et répété qu'une mission devrait visiter le pays pour constater les progrès accomplis, des progrès qui ont, dans une certaine mesure, été reconnus par les dirigeants syndicaux qui se sont antérieurement exprimés.

Les membres travailleurs ont estimé que deux éléments sont nécessaires pour améliorer la situation: une législation pleinement conforme aux principes et aux obligations des conventions, et une application pratique de ces principes et obligations. Sur le premier point, le rapport de la commision est clair: s'il enregistre certains progrès avec satisfaction, il rappelle qu'une série de questions fondamentales n'ont pas été réglées. Quant à l'application pratique, la commission a entendu les interventions des membres travailleurs. Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale est saisi de plusieurs plaintes, qui demandent au gouvernement de prendre des mesures pour mettre fin à la violence contre les syndicalistes et à renforcer la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale. Sur tous ces points, la déclaration du représentant gouvernemental est regrettable, quant à la forme, et préoccupante quant au contenu. Il est regrettable qu'alors que ce cas fait l'objet d'un paragraphe spécial depuis deux années consécutives, aucune réponse écrite n'ait été apportée, mais seulement un déclaration orale qu'on ne peut examiner en profondeur. Il est préoccupant que le gouvernement, qui connaît bien le point de vue de la commission d'experts et de la présente commission, se borne à donner des assurances sur le fait qu'un jour on parviendra à une meilleure situation. La présente commission doit insister pour que le gouvernement prenne des mesures non seulement pour répondre aux questions soulevées, mais aussi pour changer la législation et la rendre conforme aux conventions. Les membres travailleurs souhaitent poursuivre le dialogue mais il faut maintenir la pression. Ils avaient tout d'abord envisagé de proposer que ce cas soit mentionné dans le rapport de la présente commission comme un cas de défaut continu d'application et de reprendre ce cas pour la troisième fois dans un paragraphe spécial. Mais, au vu des progrès notés par les experts, ils peuvent y renoncer, dans la mesure où le gouvernement a demandé une mission de contacts directs et à la condition que cette mission ait lieu rapidement.

Les membres employeurs ont retenu de la discussion que la situation en Colombie était inquiétante et dépassait largement le cadre des conventions considérées. En ce qui concerne celles-ci, un changement est clairement nécessaire et toutes les mesures doivent être prises dans ce sens. Concernant la proposition d'une mission de contacts directs, il faut rappeler qu'une telle mission a déjà eu lieu en 1988. Ce n'est pas toujours le moyen de régler les problèmes, mais il faut présumer la bonne volonté. L'an dernier, les conclusions de la présente commission enregistraient la demande du gouvernement d'une assistance technique de l'OIT. Cela peut être répété, mais il faut que cette mission ait lieu dès que possible et qu'elle obtienne des résultats.

Le membre employeur de l'Algérie a fait part de sa vive préoccupation concernant la détérioration de la situation en Colombie en ce qui concerne les normes les plus fondamentales de l'OIT, à savoir les conventions nos 87, 98 et toutes celles liées à la non-discrimination. Le cas discuté n'est pas nouveau pour la présente commission, et il faut souligner que les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent pouvoir jouir des droits démocratiques découlant des conventions nos 87 et 98. L'orateur a observé dans son propre pays qu'il était aisé, pour le pouvoir, de qualifier de "subversive" la lutte pour les droits démocratiques. Ainsi que l'ont exprimé les membres travailleurs, c'est une obligation morale de maintenir la pression à son plus haut niveau, quels que soient les progrès enregistrés. La mission de contacts directs doit avoir lieu et il faut souhaiter que l'on n'ait plus à revenir sur ce cas dans les années à venir. La situation est très sérieuse, et chacun est tenu de prendre les responsabilités qu'il a acceptées au titre de la Constitution de l'OIT.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement ainsi que le débat qui a eu lieu en son sein et les soumet à l'attention de la commission d'experts. Elle a pris note de la demande qui a été adressée au BIT de l'envoi d'une mission de contacts directs. La commission a noté avec intérêt certaines améliorations législatives intervenues dans l'application des conventions nos 87 et 98 depuis l'année dernière. Cependant, compte tenu de la profonde préoccupation qu'elle exprime depuis plusieurs années à l'égard des nombreuses et graves insuffisances qui subsistent dans la loi et dans la pratique en ce qui concerne l'application des conventions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer aux organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail, aussi rapidement que possible, des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les exigences de ces conventions. Eut égard à la gravité de la situation syndicale confirmée par le Comité de la liberté syndicale lors de l'examen des cas en instance, la commission insiste pour que le gouvernement puisse faire état de progrès réels et substantiels dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Médiation, conciliation et arbitrage. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les partenaires sociaux disaient qu’il était nécessaire de faciliter grandement les étapes de la procédure d’arbitrage et prié le gouvernement de: i) prendre des mesures, y compris législatives, à cet égard; et ii) renforcer les mécanismes de formation des arbitres.
La commission note que, d’après le gouvernement: i) le décret no 1072 de 2015 et le décret no 017 de 2016 facilitent la convocation d’un tribunal d’arbitrage; et ii) le recours à la technologie a permis de faciliter les procédures d’arbitrage, en permettant notamment que les tirages au sort et la prise de fonction des arbitres se fassent de manière virtuelle. La commission note que, quant à elles, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT) dénoncent toujours: i) la lenteur excessive de la procédure d’arbitrage; ii) les modalités de sélection des arbitres; iii) les lacunes du décret no 17 de 2016 qui définirait de manière excessivement restrictive les pouvoirs des arbitres et n’exigerait pas que les arbitres aient une formation et une expérience spécifiques pour examiner les conflits collectifs, entre autres lacunes; et iv) l’effet suspensif du recours en annulation de la sentence arbitrale, qui permettrait de retarder de plusieurs années l’application effective de la sentence. La commission prend enfin note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) qui renvoient aux statistiques relatives aux demandes de tribunal d’arbitrage, d’après lesquelles, en 2022, 176 demandes ont été faites, dont 157 ont déjà été traitées, aboutissant à 133 sentences. L’ANDI affirme que ces chiffres représentent une amélioration par rapport à 2014.
Tout en prenant note de ce qui est indiqué au sujet des délais, la commission constate que les organisations continuent de demander une série de réformes afin de faciliter la procédure d’arbitrage, de renforcer la capacité des arbitres et de garantir que les sentences prononcées seront effectivement appliquées. En outre, la commission fait observer que: i) un processus de réforme législative abordant la question de l’arbitrage des conflits collectifs du travail est en cours; et ii) elle n’a pas reçu d’éléments sur le renforcement des mécanismes de médiation et de conciliation en cas de conflit collectif du travail.
Rappelant de nouveau qu’il est important de disposer de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits collectifs en vue de promouvoir effectivement la négociation collective, la commission: i) prie le gouvernement d’entamer des discussions de fond avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que la réforme du droit du travail en cours permette d’améliorer l’efficacité des processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage en matière de relations collectives de travail; et ii) invite de nouveau le gouvernement à renforcer les mécanismes de formation des arbitres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note: i) des observations du Syndicat national des travailleurs des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d’activités de l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL), reçues le 9 juin 2023; ii) des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2023; et iii) des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2023. Toutes ces observations portent sur des sujets que la commission examine dans le présent commentaire.
Réforme législative. La commission note que le gouvernement fait part de la réforme de la législation du travail en cours qui a notamment pour objectif de donner pleinement effet aux conventions de l’OIT ratifiées. La commission note que le gouvernement a transmis le contenu du projet adressé au Congrès de la République, le 24 août 2023. La commission constate que ce projet fait suite à un premier projet envoyé au Congrès en mars 2023, puis classé en juillet 2023, qui avait donné lieu à des commentaires techniques du Bureau. La commission se penchera d’abord sur les dispositions du projet relatives aux points ayant fait l’objet de ses commentaires précédents au sujet de l’application de la convention avant d’en examiner d’autres aspects pertinents.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. Dans son dernier commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre, après avoir consulté les partenaires sociaux, les mesures nécessaires, y compris législatives et réglementaires, pour réviser, d’une part, les processus d’examen des plaintes administratives du travail concernant la liberté syndicale, et, d’autre part, les procédures judiciaires concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes administratives traitées par le ministère du Travail, entre 2018 et 2023, et des précisions selon lesquelles 518 plaintes ont été déposées: 195 sont en cours et 323 réglées. La commission note que le gouvernement fournit également des informations sur le nombre de plaintes administratives du travail traitées par les différents bureaux spécialisés et directions territoriales du ministère du Travail.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées en application de l’article 200 du Code pénal, question que la commission examine dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Par ailleurs, la commission note que les centrales syndicales: i) dénoncent le fait que les mesures que le gouvernement a prises pour accélérer les procédures judiciaires et administratives concernant la protection contre la discrimination antisyndicale sont inefficaces et que l’impunité est très grande; ii) réaffirment que la procédure relative aux plaintes administratives du travail, prévue à l’article 354 du Code du travail, est, dans la pratique, excessivement lente; et iii) affirment que seulement 2 pour cent des plaintes administratives relatives à la liberté syndicale, traitées entre 2018 et 2020, ont abouti à des sanctions.
La commission prend note des différents éléments fournis par le gouvernement et les centrales syndicales. La commission observe que, d’une part, les centrales syndicales maintiennent leurs allégations sur la durée excessive du traitement des plaintes administratives du travail par l’administration du travail et que, d’autre part, le gouvernement n’a pas fourni de données précises sur les cas de discrimination antisyndicale traités par la justice du travail.
La commission observe toutefois que le projet de réforme législative soumis le 24 août 2023 au Congrès de la République contient différentes dispositions visant à élargir et à renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale. À ce sujet, la commission prend en particulier note des éléments suivants: i) les projets de révision des articles 66 et 354 du Code du travail établissent une protection spécifique pour tous les travailleurs, qu’ils soient protégés par l’immunité syndicale ou non, contre les actes de discrimination antisyndicale, en prévoyant le renversement de la charge de la preuve en cas d’allégations de discrimination et la nullité de la rupture discriminatoire du contrat de travail; et ii) l’article 66 du projet de réforme prévoit la création d’une procédure accélérée de protection des droits syndicaux devant le juge du travail prévoyant notamment des délais réduits et la possibilité de décréter des mesures de protection. La commission prend note avec intérêt de ces dispositions qui visent à répondre à ses commentaires précédents relatifs à la nécessité de réviser les procédures judiciaires concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, afin de les rendre plus efficaces.
La commission espère que, une fois adopté, le projet de réforme législative en cours tiendra compte de ses commentaires relatifs à la nécessité d’apporter une réponse judiciaire rapide et efficace à tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter le traitement des plaintes administratives du travail concernant des actes antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de faire part des avancées réalisées à ce sujet et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 2 et 4. Pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion de pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de réforme de la législation du travail, en cours d’examen par le pouvoir législatif, vise à modifier l’article 481 du Code du travail et à interdire la conclusion de pactes collectifs lorsqu’il existe des organisations syndicales et ce, à tous les niveaux. Le gouvernement dit qu’il a tenu compte des contributions de la Cour suprême de justice, des organes de contrôle de l’OIT, du Comité des affaires sociales et du travail de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, du Bureau du Rapporteur spécial pour les droits économiques, sociaux et culturels de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, des centrales ouvrières et des associations d’ employeurs, ainsi que de la comparaison avec l’expérience de réforme de la législation du travail de l’Espagne, du Mexique et du Chili, dans le cadre de la Sous-commission tripartite de réforme.
La commission note que le gouvernement dit qu’entre le 1er juillet 2014 et le 30 avril 2023, 1 626 conventions collectives (signées avec des organisations syndicales) et 4 149 pactes collectifs (signés avec des travailleurs non syndiqués) ont été conclus, dont 73 conventions collectives et 469 pactes collectifs adoptés en 2021, 470 pactes collectifs et 232 conventions collectives adoptés en 2022, et 106 pactes collectifs et 56 conventions collectives adoptés entre janvier et avril 2023. À cet égard, la commission prend note de ces chiffres qui contrastent avec ceux de l’ANDI d’après lesquels, entre 2015 et 2022, 415 conventions collectives et 99 pactes collectifs ont été en moyenne conclus chaque année, l’année 2022 s’étant caractérisée par un plus grand nombre de conventions signées (476).
Par ailleurs, la commission prend note des éléments suivants: i) les centrales syndicales insistent sur la nécessité d’éliminer la possibilité de négocier des pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués car, dans la pratique, la coexistence des pactes collectifs et des conventions collectives a des effets délétères sur les négociations collectives, comme l’a relevé la Cour suprême de justice, dans l’arrêt SL1309 de 2022; et ii) l’ANDI affirme que les pactes conclus entre les travailleurs non syndiqués et l’employeur ne peuvent être utilisés pour éviter l’affiliation syndicale, ni créer des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs affiliés aux syndicats, et que les pactes collectifs sont l’une des expressions de la liberté syndicale.
La commission constate avec intérêt que le projet de révision de l’article 481 du Code du travail tient compte de sa demande, à savoir faire en sorte que la conclusion de pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne soit possible qu’en l’absence d’organisation syndicale. Rappelant que la convention définit, en son article 4, comme sujets de la négociation collective, les employeurs ou leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, la commission espère que la réforme, une fois adoptée, tiendra pleinement compte des observations qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet des pactes collectifs.
Article 4. Champ personnel de la négociation collective. Apprentis. Dans son dernier commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’exclut pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective. La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de réforme de la législation du travail vise à modifier l’article 81 du Code du travail de telle sorte que le contrat d’apprentissage soit un contrat de travail garantissant l’ensemble des droits au travail, y compris la rémunération. La commission note que les centrales syndicales: i) reconnaissent la volonté du gouvernement de faire du contrat d’apprentissage un contrat de travail, dans le projet de réforme; et ii) indiquent que l’article 30 de la loi no 789 de 2002 interdit que l’aide de subsistance (nom donné à la rémunération que reçoit l’apprenti) soit réglementée par voie de convention ou de contrat collectif, ou par voie de sentence arbitrale rendue dans le cadre d’une négociation collective. La commission prend note avec intérêt des propositions de modification du contrat d’apprentissage figurant dans le projet de réforme de la législation du travail qui supposent que les apprentis sont couverts par les différentes dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la négociation collective. La commission fait également observer que, depuis son dernier commentaire, la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, a été adoptée et qu’il y est établi, au paragraphe 16 g), que les Membres devraient prendre des mesures visant à ce que les apprentis jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Lacommission espère que la réforme, une fois adoptée, tiendra pleinement compte des observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur le droit de négociation collective des apprentis, y compris s’agissant de leur rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Champ de la négociation collective. Pensions. La commission prend note des observations du SINDISPETROL sur la réforme de l’article 48 de la Constitution par voie de l’acte législatif no 1 de 2005 dont l’objet était d’élargir et de consolider le système général de pensions de retraites et de supprimer progressivement les régimes de retraites spéciaux d’entreprise créés par voie de convention collective. La commission rappelle qu’elle s’est, comme le Comité de la liberté syndicale lors de l’examen du cas no 2434, prononcée à plusieurs reprises sur les effets de cette réforme sur l’application de la présente convention et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
À cet égard, la commission rappelle que dans ses commentaires relatifs à ces deux conventions, elle a: i) pris note du respect des droits acquis des travailleurs remplissant entièrement au 31 juillet 2010 les conditions pour bénéficier des pensions de retraite conventionnelles et demandé au gouvernement de préciser si les syndicats signataires des conventions collectives antérieures au 31 juillet 2010 pouvaient conclure des accords comportant des dispositions pour tenir compte de la situation des travailleurs qui ne remplissaient que partiellement les conditions d’accès à la pension au titre de la convention collective, en particulier si les cotisations versées étaient supérieures à celles du régime actuel; et ii) demandé des informations sur l’application dans la pratique de la possibilité de convenir, dans les conventions collectives et dans le cadre du système général de pensions, de prestations de pension complémentaires. La commission note que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) en vertu de la jurisprudence de la cour constitutionnelle relative à l’acte législatif no 1 de 2005, il n’est pas possible de conclure des accords pour tenir compte de la situation des travailleurs qui ne remplissaient que partiellement les conditions d’accès à la pension au titre de la convention collective; ii) il ne dispose pas d’informations sur les conventions collectives contenant des clauses relatives à des prestations complémentaires de retraites; et iii) le droit applicable prévoit cependant effectivement que les conventions collectives peuvent prévoir des prestations de pension complémentaires, compte tenu de l’autorisation légale prévue dans la loi no 100 de 1993. La commission note également que les centrales syndicales indiquent que l’interdiction constitutionnelle figurant dans l’acte législatif no 1 de 2005 n’empêche pas d’améliorer les prestations légales par des prestations complémentaires. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires envoyés par l’ANDI, qui réaffirme que l’esprit et la lettre de l’acte législatif no 1 de 2005 sont conformes à la convention. La commission prend note des différentes contributions reçues à ce sujet. Concernant la situation des travailleurs qui ne remplissaient que partiellement les conditions d’accès à la pension au titre de leur convention collective d’entreprise au 31 juillet 2010, soulignant l’importance de respecter dans toute la mesure du possible les engagements pris par le biais de conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision la situation et destination des cotisations patronales et salariales de pensions versées en vertu des conventions collectives mais n’ayant ensuite pas donné lieu à l’attribution de pensions de retraite d’entreprise et, ce, en particulier, dans les cas où les cotisations versées étaient supérieures à celles de l’actuel système général de pensions. La commission prie par ailleurs de nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations sur les conventions collectives qui, dans la pratique, prévoient des prestations de pension complémentaires, dans le cadre des paramètres du système général de pensions et conformément à ses dispositions; et ii) dans le cadre des activités de promotion de la négociation collective, faire connaître aux partenaires sociaux,, la possibilité susmentionnée.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission prend note avec satisfaction de la signature, le 23 juin 2023, d’un nouvel accord étatique conclu avec 35 organisations syndicales, au bénéfice d’environ 1 300 000 travailleurs du secteur public. La commission prend note des observations des centrales syndicales à ce sujet qu’elle examine dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention no 154.
Promotion de la négociation collective dans le secteur privé. Dans ses derniers commentaires, constatant le très faible niveau de la couverture de la négociation collective dans le secteur privé, la commission avait prié le gouvernement de: i) prendre des mesures, notamment législatives, pour promouvoir effectivement la négociation collective dans le secteur privé, en particulier aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise; et ii) fournir des informations détaillées sur le taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de réforme de la législation du travail vise à ajouter un nouvel article au Code du travail (art. 467ª) dans le but de réglementer les négociations collectives par branche ou secteur d’activité, groupe d’entreprises, entreprise ou à tout autre niveau estimé pertinent par les parties. La commission note également que les centrales syndicales accueillent favorablement cette proposition. La commission note que l’ANDI indique que, d’après les études du Centre d’études sociales et du travail: i) entre 2006 et 2021, le nombre de négociations collectives a augmenté chaque année, jusqu’à la pandémie, en 2020; ii) en 2022, 476 conventions ont été signées entre entreprises et syndicats, ce qui représente une augmentation par rapport aux années précédentes, en particulier par rapport à 2014, lorsque 328 conventions avaient été signées; et iii) entre 2015 et 2021, 81 pour cent des conventions collectives ont été signées dans des entreprises du secteur privé.
La commission prend note de ces différents éléments tout en faisant observer qu’elle n’a pas reçu d’informations sur l’évolution du taux de couverture de la négociation collective de ce secteur. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait souligné qu’il était important de prendre des mesures visant à faciliter la négociation à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise dans les situations où: i) la négociation collective sectorielle, contrairement à la négociation au niveau de l’entreprise, n’a pas de cadre législatif spécifique et n’existe pratiquement pas (à l’exception du secteur bananier à Urabá); et ii) les travailleurs de petites entreprises pourraient avoir difficilement accès à la négociation collective au niveau de l’entreprise faute de syndicat d’entreprise, un nombre minimum de 25 membres étant nécessaire pour constituer un syndicat dans une entreprise. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que la réforme de la législation du travail comprend des dispositions visant à promouvoir la négociation collective à tous les niveaux et à doter la négociation collective sectorielle d’un cadre juridique. Lacommission espère que la réforme, une fois adoptée, tiendra entièrement compte des observations qu’elle formule depuis longtemps au sujet de la nécessité de promouvoir effectivement la négociation collective, en particulier aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé.
Résolution des conflits. La commission note que le gouvernement déclare qu’en 2022, 25 cas ont été soumis à la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT): i) 22 cas sont en instance, ii) un cas s’est conclu sur un accord; iii) deux cas sont clos, sans qu’un accord ait été trouvé. Le gouvernement indique qu’en 2023, la CETCOIT a reçu huit nouveaux cas validés par la Sous-commission d’analyse des cas et cinq cas ont été enregistrés comme cas de suivi. Le gouvernement ainsi que les centrales syndicales et l’ANDI font part de la démission du facilitateur de la CETCOIT fin 2022. Le gouvernement indique qu’une candidature répondant au profil recherché a reçu un avis favorable et que sa nomination est en cours. La commission espère que la nomination du facilitateur de la CETCOIT sera effectif sous peu et que les cas en suspens seront examinés sans retard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Réforme législative. Autres aspects du projet de loi. La commission salue non seulement t le fait que, comme susmentionné, différentes dispositions du projet de loi répondent à des commentaires spécifiques qu’elle formule depuis de nombreuses années, mais la commission prend aussi note avec intérêt d’autres dispositions visant à mettre fin à des déséquilibres des relations collectives du travail mis en avant, à plusieurs reprises, par les partenaires sociaux, et dont l’élimination faciliterait l’application effective de la convention. La commission prend en particulier note des points suivants: i) les dispositions du projet qui prévoient un élargissement et un renforcement de la protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par l’immunité syndicale, vont de pair avec d’autres dispositions qui interdisent des pratiques syndicales destinées à étendre abusivement le champ personnel ou temporel de l’immunité syndicale (nouveaux alinéas d) et e) de l’article 379 du Code du travail); et ii) il est prévu d’étendre au secteur privé le système de l’unicité de la négociation (participation des différents syndicats à une seule table de négociation, proportionnellement à leur niveau de représentativité) qui existe déjà dans le secteur public en vue de canaliser et d’organiser la négociation collective dans un contexte de pluralisme syndical (article 76 du projet de loi).
La commission renvoie à ses commentaires relatifs à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui concerne l’examen des dispositions du projet de loi directement liées au contenu de ladite convention.
Projet de loi et consultations tripartites. Tout en prenant note des éléments fournis par le gouvernement au sujet du dialogue avec les partenaires sociaux sur le projet de réforme législative en cours et des observations des centrales syndicales en faveur de la teneur de cette réforme, la commission constate que l’ANDI affirme qu’il n’y a pas eu de véritables consultations sur le contenu des deux projets de loi que le gouvernement a soumis au Congrès en mars (projet finalement classé en juillet 2023) et en août 2023. La commission rappelle qu’il est nécessaire que tous les projets de loi ayant une incidence sur les intérêts des organisations d’employeurs et de travailleurs et de leurs membres fassent l’objet de consultations avec elles sur tous les points et insiste sur le fait que ces consultations revêtent une importance particulière pour les projets relatifs aux relations collectives de travail. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine consultation des partenaires sociaux représentatifs sur ledit projet de réforme de la législation de telle sorte que leurs intérêts et leurs préoccupations légitimes soient dûment pris en compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission veut croire que, en prenant dûment compte des considérations énoncées au paragraphe précédent sur les consultations tripartites, le processus de réforme législative permettra de répondre aux commentaires qu’elle formule depuis l au sujet de l’application de la convention. La commission rappelle que le Bureau est prêt à fournir toute assistance qui serait jugée utile à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des critiques des centrales syndicales concernant la lenteur excessive et les imperfections de la procédure d’arbitrage en matière de négociation collective, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait la possibilité de modifier la règlementation applicable afin de surmonter les difficultés éventuellement identifiées dans la mise en œuvre de cette procédure. La commission avait donc prié le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin de rendre plus efficaces les processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans le domaine des relations collectives de travail.
La commission note que, après avoir rappelé le cadre réglementaire applicable à la procédure d’arbitrage, le gouvernement indique ce qui suit: i) un certain nombre d’initiatives ont été prises pour rationaliser les différentes étapes administratives de la procédure, notamment le recours croissant aux technologies de l’information et aux plateformes virtuelles; ii) en 2019, le ministère du Travail a reçu 171 demandes de convocation d’un tribunal d’arbitrage et convoqué 87 tribunaux; iii) en 2020, il a reçu 80 demandes et convoqué 69 tribunaux; et iv) du 1er janvier au 26 août 2021, il a reçu 120 demandes et convoqué 68 tribunaux.
La commission note que, pour leur part, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT) réitèrent leurs critiques à l’égard de ce mécanisme, et dénoncent notamment: i) sa lenteur excessive et les diverses possibilités de retarder le processus à toutes ses étapes; ii) les modalités d’élection des arbitres qui seraient défavorables aux travailleurs; iii) les insuffisances du décret 17 de 2016 qui, entre autres, définirait de manière excessivement restrictive les pouvoirs des arbitres et n’exige pas que les arbitres aient une formation et une expérience spécifiques pour examiner les différends collectifs; et iv) l’effet suspensif du recours en annulation de la sentence arbitrale, qui permettrait de retarder de plusieurs années l’application effective de la sentence. Les centrales syndicales déclarent enfin que les tribunaux d’arbitrage chargés de régler les différends collectifs devraient être saisis sur une base volontaire, et convoqués d’un commun accord par les deux parties.
Enfin, la commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) qui affirme que, bien que les tribunaux d’arbitrage comportent dans les faits des inconvénients liés à de mauvaises pratiques et aux limites opérationnelles des organismes publics qui y participent, ils constituent néanmoins un mécanisme de protection des droits collectifs des travailleurs. L’ANDI ajoute que la liste des arbitres de la Cour suprême de justice comprend des avocats, souvent proches des organisations syndicales. La commission note que l’ANDI énumère un certain nombre de difficultés opérationnelles dans ce processus: i) les retards dans la constitution du tribunal d’arbitrage; ii) l’absence de conditions requises de compétences professionnelles pour devenir arbitre; iii) le retrait des cahiers de revendication et la possibilité pour les organisations syndicales d’engager un nouveau conflit collectif, ce qui a pour effet de prolonger indéfiniment la protection spéciale contre le licenciement des travailleurs; iv) la longueur du processus d’arbitrage; et v) la longueur du processus d’annulation de la sentence arbitrale dans le cas d’un recours. La commission note enfin que l’ANDI propose, au moyen du dialogue social tripartite et avec le soutien du BIT, d’élaborer des mécanismes pour dispenser aux arbitres une formation axée sur le règlement des différends.
Rappelant à nouveau l’importance de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits collectifs pour promouvoir effectivement la négociation collective, et notant que tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs demandent plusieurs modifications à cet égard, en particulier parce qu’il est nécessaire d’accélérer significativement les étapes du processus, la commission: i) prie le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin d’accroître, notamment par des réformes législatives ou réglementaires, l’efficacité des processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans les relations collectives de travail; et ii) invite le gouvernement à renforcer les mécanismes de formation des arbitres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2021. La commission note que ces observations se rapportent à des questions que la commission a abordées dans ses commentaires, ainsi qu’à des allégations de violation de la convention dans la pratique. La commission prend également note des allégations de discrimination antisyndicale contenues dans les observations de la Confédération syndicale internationale sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, reçues le 1er septembre 2021, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.
La commission prend note aussi des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), transmises par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) le 1er septembre 2021, qui portent sur les questions soulevées dans la dernière demande directe de la commission sur la convention et qui, en ce qui concerne les questions examinées dans la présente observation, renvoient à ses observations de 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. Dans ses précédents commentaires, ayant noté la lenteur des différents mécanismes administratifs et judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale, et les critiques récurrentes des organisations syndicales quant à leur manque d’efficacité, la commission avait prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’entreprendre un examen d’ensemble de ces mécanismes, afin de prendre les mesures nécessaires pour imposer rapidement des sanctions efficaces en cas d’actes antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie nationale d’inspection, la Direction de l’inspection, du suivi, du contrôle et de l’aménagement du territoire élabore un plan stratégique annuel d’inspections qui inclut, dans ses domaines prioritaires, les entreprises qui ont déposé des pactes collectifs et des contrats syndicaux.
La commission note que le gouvernement mentionne les enquêtes administratives que le ministère du Travail a menées sur la discrimination antisyndicale, au sujet desquelles il fournit les statistiques suivantes: i) en 2020, 351 plaintes administratives du travail ont été déposées au sujet d’allégations d’actes contraires à la liberté syndicale et à la négociation collective, dont 83 ont donné lieu à une décision (51 de ces décisions ont été exécutées); et ii) entre le 1er janvier et le 15 juin 2021, 92 plaintes administratives du travail ont été déposées, dont 13 ont donné lieu à une décision (dont 4 ont été exécutées). La commission note que le gouvernement communique également des informations sur les activités de l’inspection du travail en général, y compris des informations détaillées sur les mesures prises par l’inspection du travail pendant l’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, sur les procédures de l’inspection pour les sanctions et le recouvrement des amendes, et sur les formations fréquentes dispensées aux inspecteurs du travail.
La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les enquêtes menées en application de l’article 200 du Code pénal qui érige en infraction la violation des droits d’association et de réunion. Ces dernières années, la commission a examiné ce sujet dans le cadre de la convention no 87 à propos des actes de violence antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le ministère public a reçu en tout 90 plaintes en 2020, soit nettement moins que les années précédentes, probablement, comme l’a souligné le gouvernement, en raison de la suspension d’activités due à la pandémie de COVID-19; et ii) dans un cas, une conciliation a été obtenue; dans 5 cas, le dossier a été clos en raison de la connexité des faits - le procureur a décidé de poursuivre l’enquête dans le cadre d’un autre dossier pénal; 29 cas ont été classés, parce que les actes délictueux n’ont pas été établis, ou parce que le plaignant était illégitime; sur les 90 cas, 53 sont actifs (48 en sont au stade de l’instruction et 5 au stade de l’enquête). La commission note que le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et le ministère public ont créé un groupe d’élite pour faire avancer les enquêtes sur les cas de délits antisyndicaux.
La commission note par ailleurs que les centrales syndicales dénoncent de nouveau l’inefficacité des différents mécanismes administratifs et judiciaires de protection contre la discrimination antisyndicale. En ce qui concerne les plaintes administratives du travail, les centrales syndicales déclarent ce qui suit: i) la procédure prévue à l’article 354 du Code substantif du travail n’est pas rapide – dans la pratique, elle est même excessivement lente; ii) d’après les statistiques fournies par le gouvernement, seulement 11,5 pour cent des plaintes administratives du travail déposées en 2020 et 2021 ont jusqu’à présent donné lieu à une décision, et il est possible d’intenter un recours; la phase d’enquête préliminaire peut durer 4 à 5 ans et de nombreuses plaintes des années précédentes n’auraient pas encore été tranchées. La commission note, en ce qui concerne les enquêtes menées par le ministère public sur les allégations de violations de l’article 200 du Code pénal, que les centrales syndicales déclarent ce qui suit: i) 10 ans après le plan d’action pour le travail, dans le cadre duquel l’article 200 a été révisé, le ministère public n’a toujours pas enquêté ni pris de sanctions; ii) la baisse, en 2020, du nombre de plaintes déposées pour violation de l’article 200 est due non seulement à la pandémie de COVID-19 mais aussi à la perte de crédibilité du mécanisme, en particulier à sa grande lenteur. Enfin, la commission note que les centrales syndicales dénoncent de nouveau l’absence d’un mécanisme judiciaire rapide de protection contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale (à l’exception de la procédure spéciale de levée de l’immunité). Décrivant plusieurs cas concrets, les centrales syndicales affirment à cet égard que: i) les syndicats doivent recourir aux tribunaux ordinaires du travail au moyen de procédures qui durent souvent plus de 4 ou 5 ans, si bien que ce mécanisme ne permet pas de rétablir les droits; et ii) dans la plupart des cas, les juges déclarent que l’action en protection constitutionnelle – qui est plus rapide – n’est pas appropriée pour protéger la liberté syndicale puisqu’il existe d’autres mécanismes de défense, comme la juridiction ordinaire du travail et la procédure de sanction administrative devant le ministère du Travail.
La commission prend note des différents éléments fournis par le gouvernement et les centrales syndicales. La commission note à cet égard que: i) il ressort des données disponibles que l’examen des plaintes administratives du travail concernant la liberté syndicale se caractérise souvent par de très longs délais; ii) le gouvernement n’a pas signalé de cas de sanctions pénales infligées pour violation de l’article 200 du Code pénal, malgré le nombre élevé de plaintes pénales déposées depuis 2011; et iii) le gouvernement ne s’est toujours pas exprimé sur l’efficacité des recours intentés devant les tribunaux du travail. Dans ce contexte, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fait état d’un examen d’ensemble, en consultation avec les partenaires sociaux, des mécanismes de protection en place contre la discrimination antisyndicale, ce que la commission a demandé au gouvernement à plusieurs reprises depuis 2016, ainsi que le Comité de la liberté syndicale (cas no 3061, 381e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2017; cas no 3150, 387e rapport, octobre 2018). Compte tenu de ce qui précède, et rappelant le caractère fondamental de la protection contre la discrimination antisyndicale pour exercer effectivement la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement, après avoir consulté les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives et réglementaires, pour réviser, d’une part, les processus d’examen des plaintes administratives du travail concernant la liberté syndicale, et, d’autre part, les procédures judiciaires concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, afin de garantir dans les deux cas leur examen rapide et efficace. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Articles 2 et 4. Pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis 2003, de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion d’accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que le gouvernement réitère sa position, qui coïncide avec celle de l’ANDI, selon laquelle: i) les pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués constituent un type de dialogue social et de négociation collective reconnu et réglementé par la législation et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle; et ii) dans ce cadre, les pactes collectifs ne peuvent être conclus que lorsqu’il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise représentant plus d’un tiers des travailleurs; de plus, les conditions négociées dans les pactes collectifs et les conventions collectives doivent être égales afin d’éviter la discrimination antisyndicale et la rupture du principe d’égalité. La commission note que le gouvernement indique, par ailleurs, que le recours abusif aux pactes collectifs est surveillé de près par les autorités compétentes et sanctionné si nécessaire, et que leur impact sur la liberté syndicale est en cours d’étude, conformément aux considérations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), des États-Unis et du Canada. Le gouvernement indique à cet égard que: i) en 2020, l’inspection du travail a mené 23 inspections programmées d’entreprises, axées sur l’utilisation des pactes collectifs; ii) au 15 juin 2021, les directions territoriales de l’inspection du travail examinaient 62 dossiers portant sur l’utilisation abusive des pactes collectifs; iii) par l’intermédiaire de l’Unité des enquêtes spéciales, entre janvier 2020 et le 15 juin 2021, 11 procédures pour utilisation abusive de pactes collectifs étaient en cours; et iv) grâce à ces actions, le nombre de pactes collectifs conclus a considérablement baissé – 253 pactes déposés en 2016 contre 73 en 2020.
La commission prend également note des observations des centrales syndicales nationales qui réitèrent leurs allégations précédentes sur les effets antisyndicaux des pactes collectifs, même lorsque les prestations des pactes collectifs, qui s’appliquent aux travailleurs non syndiqués, ne sont pas plus favorables à celles des conventions collectives correspondantes. Les centrales syndicales dénoncent en outre: i) la pratique qui consiste à conclure d’abord un pacte collectif avec les travailleurs non syndiqués pour imposer ensuite, lors de la négociation de la convention collective, un plafond de prestations – rend inutiles les négociations menées par le syndicat et, par conséquent, décourage fortement l’affiliation syndicale; ii) le contrôle par le ministère du Travail du caractère illégal ou non des pactes collectifs est biaisé et inefficace; en effet, ce contrôle consiste uniquement à vérifier si le contenu des pactes collectifs est plus favorable que celui des conventions collectives, sans examiner la pratique fréquente décrite au point précédent ni les autres stratégies antisyndicales que comporte la conclusion de ces pactes; et iii) le nombre en baisse de pactes collectifs déposés en 2020 est probablement la conséquence de la pandémie de COVID-19, laquelle a également eu une incidence sur le nombre de conventions collectives déposées cette année-là.
Tout en prenant note des informations du gouvernement sur les actions visant à contrôler l’utilisation des pactes collectifs qui sont menées sur la base de la législation en vigueur, la commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été fait dans la prise en compte de ses commentaires, de longue date, sur la nécessité de réviser la législation susmentionnée. La commission se voit donc obligée de rappeler une fois de plus que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation collective est menée par les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, ces dernières présentant des garanties d’autonomie que d’autres formes de regroupement pourraient ne pas offrir. En conséquence, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, et non avec des organisations de travailleurs, lorsque celles-ci existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention. De plus, la commission a relevé à maintes reprises que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi, avec des groupes qui ne réunissent pas les garanties nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs, peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et compromettre l’existence d’organisations de travailleurs capables de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion de pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès réalisés à cet égard dans les meilleurs délais.
Article 4. Champ personnel de la négociation collective. Apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation n’exclue pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réaffirme que, en vertu de la législation nationale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Colombie, le contrat d’apprentissage n’est pas un contrat de travail mais vise à aider les jeunes encore en formation. Rappelant de nouveau que la convention n’exclut pas les apprentis de son champ d’application, et que les parties à la négociation devraient donc pouvoir décider d’inclure la question de leur rémunération dans leurs accords collectifs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation n’exclue pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective.
Champ de la négociation collective. Pensions. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’acte législatif no 1 de 2005 n’empêche pas les parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, d’améliorer les pensions au moyen de prestations complémentaires grâce à l’épargne volontaire, la commission avait prié le gouvernement de donner des exemples de conventions collectives prévoyant des prestations de pension complémentaires. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que: i) par le biais de l’épargne volontaire, afin d’obtenir une pension plus élevée, les affiliés au système de pension colombien peuvent verser, périodiquement ou ponctuellement, des montants supérieurs à la cotisation obligatoire établie par la loi; et ii) la possibilité pour un tiers de verser des cotisations au nom de l’affilié permet à l’employeur d’agir en tant que parrain. Par conséquent, la possibilité existe que cette prestation complémentaire fasse l’objet d’une négociation collective. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’exemples concrets de conventions collectives contenant des dispositions à ce sujet. La commission demande donc de nouveau des informations sur l’application de cette possibilité dans la pratique. La commission invite également le gouvernement, dans le cadre de ses activités visant à promouvoir la négociation collective, à informer les partenaires sociaux de la possibilité, dans le cadre du système général de pensions et conformément à celui-ci, de négocier dans les conventions collectives des clauses prévoyant des prestations de pension complémentaires.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique qu’un nouvel accord national de l’État a été conclu, le 18 août 2021, avec toutes les centrales du pays. Il bénéficie à 1 200 000 travailleurs du secteur public. La commission note que le gouvernement indique en particulier que: i) conformément à l’accord, le décret 961 du 22 août 2021 a été pris. Il fixe la rémunération des emplois occupés par des agents publics du pouvoir exécutif, et par des organismes autonomes régionaux et du développement durable, et prévoit d’autres dispositions; ii) l’accord contient un certain nombre de clauses visant à renforcer la protection de l’exercice de la liberté syndicale dans le secteur public. La commission note également que, pour leur part, la CUT, la CTC et la CGT: i) se félicitent de la signature de l’accord susmentionné; ii) regrettent toutefois le degré élevé d’inobservation des accords précédents, comme l’aurait constaté la Commission de vérification des accords conclus entre le gouvernement national et les travailleurs du secteur public, qui s’est réunie en juillet et août 2021; et iii) dénoncent le rôle du Contrôleur général de la Nation et de ses contrôleurs départementaux qui, par le biais d’enquêtes sur d’éventuels préjudices patrimoniaux aux ressources des entités publiques, entraveraient le respect des accords conclus et auraient un effet dissuasif pour les négociations futures. La commission prie le gouvernement d’accorder l’attention voulue aux observations des centrales syndicales et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans le secteur privé. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec préoccupation le très faible niveau de la couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission avait également pris note de l’indication des centrales syndicales selon laquelle un ensemble d’insuffisances et de restrictions, tant en droit que dans la pratique, a conduit à l’absence totale de négociation collective à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise, d’où un très faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dès que possible toutes les mesures, y compris législatives si nécessaire, pour promouvoir, à tous les niveaux appropriés, la négociation collective dans le secteur privé.
La commission note que le gouvernement déclare ce qui suit: i) 194 conventions collectives ont été conclues en 2020 (contre 572 en 2019, 490 en 2018 et 380 en 2017); ii) le gouvernement continue d’œuvrer avec le gouvernement du Canada pour élaborer un système d’enregistrement qui permettra de déterminer le taux de couverture des négociations collectives; iii) le gouvernement poursuit le projet visant à modifier le décret 089 de 2014 afin de faciliter la négociation dans un contexte de pluralisme syndical en prévoyant que, lorsque plusieurs syndicats sont en place dans une même entreprise, ils devront constituer une commission paritaire de négociation et présenter une cahier unifié de revendications; et iii) le gouvernement reste résolu à soutenir et à accompagner sans ingérence les partenaires sociaux, lorsqu’ils le demandent. La commission note également que, de leur côté, les centrales syndicales: i) soulignent la réduction du nombre de conventions collectives conclues en 2020 et mettent l’accent sur les éventuels effets de la pandémie de COVID-19; ii) regrettent l’absence persistante de négociations à plusieurs niveaux; et iii) considèrent comme emblématique à ce sujet le cas du football professionnel où les clubs, la Fédération colombienne de football (FCF) et la première division du football professionnel (Dimayor), institutions qui, selon les centrales syndicales, disposent de la compétence pour fixer les conditions de travail dans le secteur, refusent de négocier avec l’Association colombienne des joueurs de football professionnel (ACOLFUTPRO). Face à cette situation, le ministère du Travail aurait classé la plainte pour refus de négociation que l’ACOLFUTPRO avait déposée.
Tout en prenant note des éléments fournis par le gouvernement qui réitère des éléments signalés dans les rapports précédents, la commission constate avec regret que, malgré le très faible niveau de couverture de la négociation collective dans le secteur privé, le gouvernement n’indique pas avoir pris de nouvelles mesures ou des initiatives spécifiques pour remédier à cette situation. La commission note en particulier avec préoccupation l’absence de mesures visant à faciliter la négociation à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise dans les situations où: i) la négociation collective sectorielle, contrairement à la négociation au niveau de l’entreprise, n’a pas de cadre législatif spécifique (à l’exception des dispositions du Code substantif du travail sur l’extension possible des conventions collectives) et n’existe pratiquement pas (à l’exception du secteur bananier à Urabá); et ii) les travailleurs de petites entreprises pourraient avoir difficilement accès à la négociation collective au niveau de l’entreprise faute de syndicats au niveau de l’entreprise, un nombre minimum de 25 membres étant nécessaire pour constituer un syndicat dans une entreprise.
Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être possible à tous les niveaux et être encouragée selon des modalités appropriées aux conditions nationales, et qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par la Colombie, le gouvernement doit veiller à ce que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles, la commission prie le gouvernement de: i) prendre, après avoir consulté les partenaires nationaux, des mesures, législatives notamment, pour promouvoir effectivement la négociation collective dans le secteur privé, en particulier aux niveaux supérieurs à celui de l’entreprise; et ii) fournir des informations détaillées sur le taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé.
Résolution des conflits. Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de la CETCOIT, organe tripartite chargé du règlement des différends concernant la liberté syndicale et la négociation collective. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique ce qui suit: i) entre 2020 et 2021, la CETCOIT a tenu 71 sessions, au cours desquelles 23 cas ont été établis afin de faciliter des décisions de conciliation et la conclusion d’accords, et 48 sessions de suivi; ii) des accords ont été conclus dans 95 pour cent des cas, et 20 documents de suivi ont été signés; iii) la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2657 a été respectée; et iv) la signature de deux conventions collectives dans le secteur privé et d’un accord dans le secteur public a été facilitée. La commission accueille favorablement les résultats obtenus par la CETCOIT et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la sous-commission des affaires internationales de la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail donnerait suite aux observations que la commission avait formulées sur l’application des conventions ratifiées par la Colombie. La commission avait exprimé l’espoir que les travaux de la sous-commission permettraient d’accélérer les diverses mesures demandées par la commission pour donner pleinement application à la convention. La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu de nouvelles informations à cet égard. Enfin, la commission rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance technique au Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de l’application du décret no 017 de 2016, qui améliore la procédure de saisine d’un tribunal d’arbitrage du travail, et de formuler ses commentaires concernant la proposition des centrales syndicales visant à améliorer davantage la procédure arbitrale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’impact concret de l’application du décret et qu’il n’a pas fourni de commentaires sur les autres aspects soulevés par les centrales syndicales au sujet de l’arbitrage. À cet égard, la commission note que, dans leurs dernières observations, la Confédération générale du travail (CGT), d’une part, et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), d’autre part, conviennent que: i) en dépit du décret susmentionné, les délais pour l’installation des tribunaux d’arbitrage et leurs sentences sont en général excessivement longs (ils seraient en moyenne de 369 jours mais pourraient atteindre quatre ans); ii) le recours en annulation de la sentence arbitrale ne devrait pas suspendre l’application de la sentence, cela pour éviter que le recours ne soit une tactique dilatoire supplémentaire des entreprises; iii) les modalités de désignation du troisième arbitre qui compose le tribunal devraient être modifiées pour éviter qu’il ne provienne d’un cabinet juridique proche de l’entreprise; et iv) un mécanisme de médiation obligatoire devrait être établi au terme de l’étape du règlement direct pour maximiser les chances d’éviter le tribunal arbitral. La commission prend note en particulier de l’indication suivante des centrales syndicales: 23 pour cent des processus de négociation collective avec les syndicats sont tranchés par les tribunaux d’arbitrage et la lenteur et les imperfections de la procédure désavantagent particulièrement les organisations syndicales, compte tenu de la rapidité avec laquelle les entreprises concluent des pactes collectifs avec les travailleurs non-salariés. La commission note que, dans leurs observations de 2020, la CUT et la CTC ajoutent qu’en septembre 2020, 1 pour cent seulement des demandes de constitution d’un tribunal d’arbitrage enregistrées en 2019 auraient abouti à une sentence arbitrale.
La commission note en outre que, dans les informations fournies en 2019 et 2020, le gouvernement indique ce qui suit: i) la procédure d’arbitrage dispose de son propre régime juridique – la loi 1563 de 2012 – qui respecte les règles de la procédure équitable; ii) en 2019, 171 demandes d’installation d’un tribunal d’arbitrage ont été enregistrées; elles ont abouti à une sentence arbitrale dans un cas, au retrait du cahier des charges ou à la signature d’un accord dans 13 autres cas, et les 157 autres demandes sont en cours de traitement; et iii) les retards que connaissent les tribunaux d’arbitrage ont pour causes divers facteurs, notamment le caractère incomplet des demandes présentées par les parties ou des situations telles que la non-acceptation par les parties d’un arbitre ou la démission de ce dernier. La commission note également que, bien qu’il n’ait pas fourni d’éléments sur les différents aspects de la procédure d’arbitrage soulevés par les centrales syndicales, le gouvernement déclare qu’il envisage la possibilité d’effectuer une modification de la règlementation applicable afin de surmonter les difficultés ayant pu être identifiées concernant la mise en œuvre de cette procédure.
Rappelant l’importance de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits collectifs pour promouvoir efficacement la négociation collective et encouragée par l’indication du gouvernement qu’il envisage la possibilité d’une modification de la réglementation à cet égard, la commission prie le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin de rendre plus efficaces les processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans le domaine des relations collectives du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020) La commission a actualisé l’examen de l’application de la convention effectué en 2019 sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir articles 1, 2 et 4 ci-dessous).
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019 et le 16 septembre 2020, des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçues le 1er septembre 2019 et le 1er octobre 2020, des observations de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 5 septembre 2019 et des observations conjointes de la CSI, de la Confédération syndicale des Amériques (CSA), de la CUT et de la CTC reçues le 1er septembre 2017. La commission note que ces observations portent sur des questions qu’elle traite dans la présente observation ainsi que sur des allégations de violation de la convention dans la pratique, en particulier des plaintes pour licenciements antisyndicaux dans le secteur privé. La commission prend note des réponses du gouvernement à cet égard.
La commission prend note des observations conjointes de l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC), de la CTC et de la CSI, reçues le 22 mars 2019 et de la réponse correspondante du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de ses organisations affiliées: ACDAC, l’Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) et le Syndicat des travailleurs du transport aérien colombien (SINTRATAC), reçues le 4 septembre 2019 et qui concernent, d’une part, les faits faisant l’objet du cas no 3316 du Comité de la liberté syndicale et, d’autre part, des questions examinées dans le présent commentaire.
La commission prend enfin note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 30 août 2019, et des observations de l’ANDI transmises par l’OIE le 1er octobre 2020, qui portent sur des questions traitées dans la présente observation.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la CUT, la CTC et la CGT dénonçaient l’absence de mécanismes permettant d’assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, et indiquaient notamment ce qui suit: i) la lenteur et l’inefficacité de l’examen par le ministère du Travail des plaintes administratives dans le domaine du travail; ii) l’absence, à l’exception de la procédure visant à lever l’immunité syndicale applicable aux dirigeants syndicaux uniquement, de mécanisme judiciaire rapide de protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales; et iii) le manque de protection par le ministère public (Fiscalía General de la Nación) dans le cadre de l’application de l’article 200 du Code pénal qui érige en infraction un certain nombre d’actes antisyndicaux. Compte tenu de ce qui précède, la commission avait invité le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à entamer un examen d’ensemble des mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate.
La commission note à cet égard que, dans leurs observations de 2019, les centrales syndicales nationales réitèrent leurs précédentes allégations, et que la CUT et la CTC affirment en particulier ce qui suit: i) les délais utilisés par l’administration du travail pour examiner les plaintes administratives du travail sont excessivement longs – il est arrivé que plus de 1 400 jours s’écoulent sans que l’administration ne se prononce; ii) ces longs délais peuvent être particulièrement préjudiciables à la protection des droits syndicaux puisque, en vertu de l’article 52 du Code de procédure administrative et du contentieux administratif, la faculté des autorités d’imposer des sanctions expire au bout de trois ans; et iii) le Plan national de développement récemment approuvé contient des dispositions susceptibles de compromettre davantage l’efficacité de l’action de l’inspection du travail. La commission note également que, dans leurs observations de 2020, la CUT et la CTC affirment que, parmi les demandes soumises en 2020 à l’administration du travail par des syndicats ou par des travailleurs, moins de 5 pour cent font l’objet d’une enquête et seulement 1 pour cent a abouti à une sanction à l’encontre de l’employeur.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les initiatives institutionnelles prises pour lutter contre la violence antisyndicale et sur l’application de l’article 200 du Code pénal, lesquelles sont examinées dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note également que le gouvernement ajoute dans ses commentaires sur les observations de 2019 des centrales syndicales que: i) afin d’améliorer les procédures et les délais des enquêtes administratives menées par les inspecteurs du travail, des outils techniques d’inspection ont été conçus pour promouvoir l’uniformisation des procédures d’enquête et de sanction; et ii) les dispositions récemment adoptées modifiant la procédure de sanction administrative en matière de travail, qui sont critiquées par les centrales syndicales, visent à décongestionner les recours administratifs en matière de travail en suspendant la procédure administrative lorsque les personnes faisant l’objet d’une enquête s’engagent à mettre en œuvre les mesures correctives requises dans un délai raisonnable. La commission note également que, dans ses informations supplémentaires de 2020, le gouvernement fournit des données sur le fonctionnement général de l’inspection du travail, qui portent sur les systèmes d’information qu’utilise l’inspection du travail pour enregistrer et organiser ses enquêtes et assurer la perception des amendes, ainsi que des informations sur les initiatives de formation virtuelle des inspecteurs. La commission note enfin que, dans ses commentaires sur les observations de la CUT et de la CTC pour 2020, le gouvernement nie toute inefficacité des performances de l’inspection du travail en matière de discrimination antisyndicale, puisque des progrès significatifs peuvent être observés dans la protection de ces droits par le biais des enquêtes administratives correspondantes. À cet égard, le gouvernement indique qu’entre le 1er janvier et le 15 octobre 2020, 47 plaintes administratives du travail ont été déposées concernant des actes antisyndicaux, lesquelles sont toutes actuellement au stade de l’enquête préliminaire.
Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission observe que le gouvernement fournit des éléments limités sur les résultats concrets atteints par l’administration du travail dans les cas de plaintes pour discrimination antisyndicale, qu’il ne se prononce pas sur le rôle des tribunaux du travail à cet égard et qu’il ne fait pas référence à la réalisation d’un examen d’ensemble des mécanismes existants de protection contre la discrimination antisyndicale. Rappelant le caractère fondamental de la protection contre la discrimination antisyndicale pour l’exercice effectif de la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’entreprendre dès que possible un examen d’ensemble des mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, afin de prendre les mesures nécessaires assurant l’imposition rapide de sanctions efficaces en cas de commission d’actes antisyndicaux. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 2 et 4. Pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle que, depuis 2003, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne puissent être conclus qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que le gouvernement réaffirme dans ses différents rapports que, conformément à la législation et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle: i) tant les pactes collectifs (conclus avec des travailleurs non syndiqués) que les conventions collectives (conclues avec des organisations syndicales) sont des instruments de négociation collective, étant entendu que la reconnaissance du droit de négociation collective ne devrait pas exclure les travailleurs non syndiqués; ii) l’employeur est libre de conclure des pactes collectifs avec les travailleurs non syndiqués, sauf s’il existe un syndicat représentant au moins un tiers du personnel (article 481 du Code du travail-CST-); et iii) les conditions négociées dans les pactes collectifs et dans les conventions collectives doivent être égales afin d’éviter la discrimination antisyndicale et de ne pas enfreindre le principe de l’égalité. La commission note que le gouvernement, dans les informations fournies en 2019, ajoute que: i) il existait 639 pactes collectifs en vigueur dans le pays en 2019; ii) le nombre de pactes collectifs adoptés par an a été réduit de 53 pour cent entre 2015 (372 pactes adoptés) et 2018 (198); iii) 115 pactes collectifs ont été déposés de janvier à septembre 2019; iv) la résolution 3783 du 29 septembre 2017 du ministère du Travail a confié à l’Unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail des fonctions d’enquête sur les abus en matière de pactes collectifs; et v) l’Unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail a mené au sujet de 27 cas des enquêtes pour recours abusif à des pactes collectifs (parmi ces cas, 22 cas en sont au stade de l’enquête préliminaire, trois au stade de l’inculpation, un à celui des conclusions du tribunal et un dans lequel une sanction a été prononcée). La commission note aussi que l’ANDI est d’accord avec le gouvernement, et estime par ailleurs que les travailleurs devraient être libres de choisir la forme d’association qu’ils souhaitent pour négocier collectivement. De plus, l’ANDI souligne que les pactes collectifs ne peuvent pas être utilisés dans le but d’éviter l’affiliation syndicale. La commission prend note également à cet égard des informations actualisées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire de 2020, et dans ses réponses aux observations des centrales syndicales. Le gouvernement indique en particulier que: i) l’Unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail mène actuellement 7 enquêtes sur l’utilisation abusive de pactes collectifs (une en est au stade des allégations de conclusion, trois au stade de l’enquête préliminaire et trois à celui de la notification de première décision); et ii) en tout, 141 enquêtes sont menées par les directions territoriales du ministère du Travail sur cette question.
La commission note également que la CGT déclare ce qui suit: i) bien que les pactes collectifs soient régis par les mêmes dispositions du CST que les conventions collectives en ce qui concerne la négociation collective, dans la plupart des cas cette négociation n’a pas lieu, le pacte étant rédigé directement par l’entreprise ou par son personnel de confiance; ii) les pactes collectifs sont habituellement encouragés pour empêcher l’organisation autonome des travailleurs en syndicat, et, une fois conclus, ils ont habituellement pour effet de réduire considérablement le nombre de travailleurs syndiqués; iii) malgré la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à cet égard, l’administration du travail et le ministère public (Fiscalía General de la Nación) refusent d’enquêter sur les plaintes de pratique antisyndicale lorsque les pactes collectifs sont appelés «plans volontaires d’avantages», affirmation rejetée par le gouvernement dans ses commentaires aux observations des centrales syndicales. La commission note enfin que la CUT et la CTC: i) ont indiqué dans leurs observations de 2019 que 68 plaintes administratives du travail ont été déposées pour recours abusif aux pactes collectifs entre 2014 et 2017. Parmi ces cas, 35 ont été classés, 24 en sont encore au stade de l’enquête, et des sanctions ont été prononcées dans seulement 9 cas; ii) affirment dans leurs observations de 2020 qu’il y a eu en 2019 une augmentation significative du nombre de pactes collectifs conclus (222), contre 198 en 2018 et 141 en 2017, et que le nombre de procédures de sanction administrative, pour utilisation abusive de pactes collectifs, engagées par l’Unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail est dérisoire par rapport au nombre de pactes collectifs enregistrés au cours des dernières années; et iii) se réfèrent l’arrêt SL 3597-2020 du 16 septembre 2020 par lequel la Cour Suprême a condamné une compagnie aérienne pour actes antisyndicaux commis contre un syndicat de l’entreprise et affirment que cette décision de justice met en évidence comment les pactes collectifs ou les « plans volontaires d’avantages » conclus avec des travailleurs non syndiqués seraient utilisés pour violer la liberté syndicale.
Constatant l’absence de progrès accompli dans la prise en compte de ses commentaires, la commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que, en vertu de l’article 4 de la convention, les sujets de négociation collective sont, d’une part, les employeurs ou leurs organisations et, d’autre part, les organisations de travailleurs, ces dernières présentant des garanties d’autonomie que d’autres formes de regroupement pourraient ne pas offrir. En conséquence, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, et non avec des organisations de travailleurs, lorsque celles-ci existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention. En outre, au vu de la situation de différents pays, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi avec des groupes qui ne réunissent pas les garanties nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir l’existence d’organisations de travailleurs qui ont la capacité de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Au vu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion d’accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Champ personnel de la négociation collective. Apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’exclut pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare ce qui suit: i) la loi no 789 de 2002 qui a créé le contrat d’apprentissage détermine clairement que les apprentis sont des étudiants et non pas des travailleurs; ii) par conséquent. le contrat d’apprentissage n’est pas un contrat de travail mais un contrat spécial dans le cadre du droit du travail qui est soumis à ses propres normes et non aux dispositions du CST; et iii) dans son arrêt C-038 de 2004, la Cour constitutionnelle a considéré que les apprentis n’étaient pas des travailleurs au sens strict et que l’exclusion de leur rémunération du champ de la négociation collective constituait une restriction proportionnée à l’obligation légale qu’ont les entreprises d’engager un certain nombre d’apprentis. Notant que, selon l’arrêt susmentionné, les apprentis peuvent négocier individuellement leur rémunération, et rappelant à nouveau que la convention n’exclut pas les apprentis de son champ d’application et que les parties à la négociation devraient donc pouvoir décider d’inclure la question de leur rémunération dans leurs accords collectifs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’exclut pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective.
Champ de la négociation collective. Exclusion des pensions de retraite. La commission rappelle que, à l’instar du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2434, elle a eu l’occasion à différentes reprises de se prononcer au sujet de l’impact de la réforme de l’article 48 de la Constitution de la Colombie, en vertu de l’acte législatif no 01 de 2005, sur l’application de cette convention et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Dans son dernier commentaire, rappelant que la mise en place par voie législative d’un système général et obligatoire de pensions de retraite est compatible avec la négociation collective dans le cadre d’un système complémentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ne pas interdire aux parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que public, d’améliorer les pensions par le biais de prestations complémentaires.
La commission note que le gouvernement déclare que l’acte législatif no 1 de 2005 interdit, depuis son entrée en vigueur, d’établir dans des pactes, des conventions collectives du travail, des sentences arbitrales ou tout autre acte juridique, des conditions de pension différentes de celles établies dans les dispositions du système général de pension. Cette interdiction n’empêche pas les parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, d’améliorer les pensions au moyen de prestations complémentaires grâce à l’épargne volontaire, étant donné que cela ne crée pas des conditions de pension différentes de celles prévues par le système, mais que cela améliore, par l’effort individuel, le capital nécessaire pour obtenir une meilleure pension. La commission prend bonne note de ces indications et prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de conventions collectives prévoyant des prestations complémentaires de retraite.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique qu’un nouvel accord national de l’État a été conclu avec toutes les centrales du pays. Il bénéficie à 1 200 000 travailleurs du secteur public et prévoit une augmentation des salaires supérieure de 1,32 pour cent à l’inflation pour 2019 et 2020, ainsi que plusieurs autres avancées aux niveaux national et sectoriel. La commission note que les trois centrales syndicales nationales (de leur côté, la CUT et la CTC signalent certaines difficultés au niveau des entités locales) se félicitent des progrès importants de la négociation collective dans le secteur public, et que ces progrès sont dus à l’existence d’une négociation à plusieurs niveaux avec des effets erga omnes au niveau national. Selon ces centrales, ces mécanismes devraient être étendus à la négociation collective dans le secteur privé.
Promotion de la négociation collective dans le secteur privé. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec préoccupation le très faible niveau de la couverture de la négociation collective dans le secteur privé dont faisaient état les centrales syndicales nationales. La commission avait également pris note de leur indication selon laquelle un ensemble d’insuffisances et de restrictions, tant en droit que dans la pratique, a conduit à l’absence totale de la négociation collective à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise, d’où un très faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le recours à la négociation collective, conformément à la convention.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) selon les données des registres syndicaux, détaillés par secteur d’activité et direction territoriale, 781 conventions collectives sont en vigueur dans le secteur privé; ii) 268 conventions collectives ont été déposées entre janvier et septembre 2019, ce chiffre étant de 158 pour la période allant du 1er janvier au 15 octobre 2020; iii) le ministère du Travail n’a pas encore mis en place de système pour déterminer le taux de couverture de la négociation collective, mais, avec l’appui du Canada et du Bureau, il élabore actuellement un système d’enregistrement des pactes collectifs, des contrats syndicaux et des conventions collectives qui permettra de disposer de ces informations; iv) les dispositions du CST relatives à l’extension des conventions collectives démontrent que l’on peut négocier valablement par secteur d’activité économique; v) bien qu’il n’existe pas de norme spécifique régissant la négociation au niveau des branches, il existe dans le pays un cas réussi de négociation collective dans le secteur bananier, dans la région d’Urabá, qui couvre 15 000 des 17 600 travailleurs concernés; et vi) avec l’assistance technique de la Plate-forme des organisations sociales pour le travail décent et du Bureau, la CUT et la CTC ont lancé à la fin du deuxième semestre 2018 un vaste projet de diffusion de la négociation collective articulée sur plusieurs niveaux (negociación multinivel). La commission note également que, selon le gouvernement, en vue de doter les syndicats d’une forte capacité de négociation et d’assurer la rapidité et l’efficacité de ces processus, il a proposé de modifier le décret no 089 de 2014, qui promeut la négociation unifiée dans l’entreprise, afin de rendre obligatoire la présentation d’un cahier de revendications unique et de former une seule commission de négociation, composée de membres de toutes les organisations syndicales. La commission note que le gouvernement fait remarquer qu’il a soumis pour commentaires la modification proposée au Bureau et qu’il mène actuellement des consultations tripartites sur le contenu de la modification.
La commission note également que la CUT et la CTC déclarent dans leur observation de 2019 que: i) selon les estimations de l’École nationale syndicale, seulement 1,75 pour cent des personnes occupant un emploi et 3,67 pour cent des salariés sont couverts par une convention collective; ii) l’absence de réglementation de la négociation collective au niveau de la branche dans le secteur privé rend son application impossible dans la pratique, ce qui contribue de manière décisive à ce que ce taux de couverture soit très faible; et iii) le Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a demandé au gouvernement de promouvoir un système de négociation à deux niveaux en développant les normes sur la négociation sectorielle du CST.
Notant avec regret que, d’après les données fournies par les centrales syndicales, le niveau de couverture de la négociation collective dans le secteur privé reste très faible, la commission observe qu’il existe à cet égard un contraste important avec la situation dans le secteur public. La commission rappelle que: i) en vertu de l’article 4 de la convention, il incombe au gouvernement de prendre des mesures appropriées aux conditions nationales, si nécessaire, pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi; ii) en vertu de l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention no 154, que la Colombie a ratifiée, le gouvernement doit veiller à ce que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles.
Tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement visant à canaliser et à rationaliser le processus de négociation collective dans l’entreprise dans un contexte de pluralisme syndical, la commission estime nécessaire que le gouvernement aborde dès que possible, en consultation avec les partenaires sociaux, tous les aspects qui pourraient entraver la promotion efficace de la négociation collective dans le secteur privé, et qui sont mentionnés dans ses commentaires sur l’application de la convention. Encouragée par les résultats obtenus dans le secteur public, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dès que possible toutes les mesures, y compris législatives si nécessaire, pour promouvoir, à tous les niveaux appropriés, la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Résolution des conflits. Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). La commission prend note des informations fournies en 2019 et 2020 par le gouvernement et l’ANDI, et en 2020 par la CUT et la CTC, sur le fonctionnement de la CETCOIT, organe tripartite chargé du règlement des différends concernant la liberté syndicale et la négociation collective. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique ce qui suit: i) de 2012 à 2017, la CETCOIT a examiné 191 cas et conclu 123 accords; ii) après la nomination à l’unanimité d’un nouveau facilitateur en avril 2018, la CETCOIT poursuit de manière effective ses activités, et a examiné 24 cas en 2018 et conclu 14 accords; iii) de 2012 à 2019, la CETCOIT a obtenu la conclusion d’accords dans 63 pour cent des cas examinés; et iv) dans le contexte de la pandémie de COVID 19, la CETCOIT a continué à se réunir, obtenant notamment lors des 18 sessions réalisées en 2020 la conclusion de 11 accords et l’approbation de 7 documents de suivi. La commission note enfin que: i) l’ANDI, la CUT et la CTC déclarent que la CETCOIT est un exemple de bonne pratique en matière de dialogue social qui reflète la volonté de tous les acteurs tripartites d’avancer dans la recherche de solutions aux différends; et ii) dans le même temps, la CUT et la CTC ajoutent que les travailleurs peuvent être découragés par le fait qu’ils n’estiment pas que le soutien nécessaire est apporté aux accords conclus, et par l’absence de sanctions en cas de non-respect, laquelle caractérise ce type de mécanisme extrajudiciaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Notant que, dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement a indiqué que la sous-commission des affaires internationales de la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail donnerait suite aux observations formulées par la commission d’experts sur l’application des conventions ratifiées par la Colombie, la commission exprime l’espoir que les travaux de la sous-commission permettront d’accélérer les diverses mesures demandées par la commission pour donner pleinement application à la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de l’application du décret no 017 de 2016, qui améliore la procédure de saisine d’un tribunal d’arbitrage du travail, et de formuler ses commentaires concernant la proposition des centrales syndicales visant à améliorer davantage la procédure arbitrale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’impact concret de l’application du décret et qu’il n’a pas fourni de commentaires sur les autres aspects soulevés par les centrales syndicales au sujet de l’arbitrage. A cet égard, la commission note que, dans leurs dernières observations, la CGT, d’une part, et la CUT et la CTC, d’autre part, conviennent que: i) en dépit du décret susmentionné, les délais pour l’installation des tribunaux d’arbitrage et leurs sentences sont en général excessivement longs (ils seraient en moyenne de 369 jours mais pourraient atteindre quatre ans); ii) le recours en annulation de la sentence arbitrale ne devrait pas suspendre l’application de la sentence, cela pour éviter que le recours ne soit une tactique dilatoire supplémentaire des entreprises; iii) les modalités de désignation du troisième arbitre qui compose le tribunal devraient être modifiées pour éviter qu’il ne provienne d’un cabinet juridique proche de l’entreprise; et iv) un mécanisme de médiation obligatoire devrait être établi au terme de l’étape du règlement direct pour maximiser les chances d’éviter le tribunal arbitral. La commission prend note en particulier de l’indication suivante des centrales syndicales: 23 pour cent des processus de négociation collective avec les syndicats sont tranchés par les tribunaux d’arbitrage et la lenteur et les imperfections de la procédure désavantagent particulièrement les organisations syndicales, compte tenu de la rapidité avec laquelle les entreprises concluent des pactes collectifs avec les travailleurs non-salariés. La commission note en outre que le gouvernement indique que: i) de janvier à octobre 2019, 77 tribunaux d’arbitrage ont été convoqués; et ii) les retards que connaissent les tribunaux d’arbitrage ont pour causes divers facteurs, notamment le caractère incomplet des demandes présentées par les parties ou des situations telles que la non-acceptation par les parties d’un arbitre ou la démission de ce dernier. La commission note également que, bien qu’il n’a pas fourni d’éléments sur les différents aspects de la procédure d’arbitrage soulevés par les centrales syndicales, le gouvernement déclare qu’il envisage la possibilité d’effectuer une modification de la règlementation applicable afin de surmonter les difficultés ayant pu être identifiées concernant la mise en œuvre de cette procédure.
Rappelant l’importance de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits collectifs pour promouvoir efficacement la négociation collective et encouragée par l’indication du gouvernement qu’il envisage la possibilité d’une modification de la réglementation à cet égard, la commission prie le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin de rendre plus efficaces les processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans le domaine des relations collectives du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçues le 1er septembre 2019, des observations de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 5 septembre 2019 et des observations conjointes de la CSI, de la Confédération syndicale des Amériques (CSA), de la CUT et de la CTC reçues le 1er septembre 2017. La commission note que ces observations portent sur des questions qu’elle traite dans la présente observation ainsi que sur des allégations de violation de la convention dans la pratique, en particulier de plaintes pour licenciements antisyndicaux dans le secteur privé. La commission prend note des réponses du gouvernement à ces observations.
La commission prend note des observations conjointes de l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC), de la CTC et de la CSI, reçues le 22 mars 2019 et de la réponse correspondante du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de ses organisations affiliées: ACDAC, l’Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) et le Syndicat des travailleurs du transport aérien colombien (SINTRATAC), reçues le 4 septembre 2019 et qui concernent, d’une part, les faits faisant l’objet du cas no 3316 du Comité de la liberté syndicale et, d’autre part, des questions examinées dans le présent commentaire.
La commission prend enfin note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 30 août 2019, qui portent sur des questions traitées dans la présente observation.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la CUT, la CTC et la CGT dénonçaient l’absence de mécanismes permettant d’assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, et indiquaient notamment ce qui suit: i) la lenteur et l’inefficacité de l’examen par le ministère du Travail des plaintes administratives dans le domaine du travail; ii) l’absence, à l’exception de la procédure visant à lever l’immunité syndicale applicable aux dirigeants syndicaux uniquement, de mécanisme judiciaire rapide de protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales; et iii) le manque de protection par le ministère public (Fiscalía General de la Nación) dans le cadre de l’application de l’article 200 du Code pénal qui érige en infraction un certain nombre d’actes antisyndicaux. Compte tenu de ce qui précède, la commission avait invité le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à entamer un examen d’ensemble des mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate.
La commission prend note à cet égard que, dans leurs observations les plus récentes, les centrales syndicales nationales réitèrent leurs précédentes allégations, et que la CUT et la CTC affirment en particulier ce qui suit: i) les délais utilisés par l’administration du travail pour examiner les plaintes administratives du travail sont excessivement longs – il est arrivé que plus de 1 400 jours s’écoulent sans que l’administration ne se prononce; ii) ces longs délais peuvent être particulièrement préjudiciables à la protection des droits syndicaux puisque, en vertu de l’article 52 du Code de procédure administrative et du contentieux administratif, la faculté des autorités d’imposer des sanctions expire au bout de trois ans; iii) le Plan national de développement récemment approuvé contient des dispositions susceptibles de compromettre davantage l’efficacité de l’action de l’inspection du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les initiatives institutionnelles prises pour lutter contre la violence antisyndicale et sur l’application de l’article 200 du Code pénal, lesquelles sont actuellement examinées dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note également que le gouvernement ajoute dans ses commentaires aux observations des centrales syndicales que: i) afin d’améliorer les procédures et les délais des enquêtes administratives menées par les inspecteurs du travail, des outils techniques d’inspection ont été conçus pour promouvoir l’uniformisation des procédures d’enquête et de sanction; et ii) les dispositions récemment adoptées modifiant la procédure de sanction administrative en matière de travail, qui sont critiquées par les centrales syndicales, visent à décongestionner les recours administratifs en matière de travail en suspendant la procédure administrative lorsque les personnes faisant l’objet d’une enquête s’engagent à mettre en œuvre les mesures correctives requises dans un délai raisonnable. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission observe que le gouvernement fournit des éléments limités sur l’inefficacité alléguée de l’intervention de l’administration du travail dans les cas de plaintes pour discrimination antisyndicale, qu’il ne se prononce pas sur le rôle des tribunaux du travail à cet égard et qu’il ne fait pas référence à la réalisation d’un examen d’ensemble des mécanismes existants de protection contre la discrimination antisyndicale. Rappelant le caractère fondamental de la protection contre la discrimination antisyndicale pour l’exercice effectif de la liberté syndicale, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’entreprendre dès que possible un examen d’ensemble des mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, afin de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 2 et 4. Pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle que, depuis 2003, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne puissent être conclus qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission note que le gouvernement réaffirme que, conformément à la législation et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle: i) tant les pactes collectifs (conclus avec des travailleurs non syndiqués) que les conventions collectives (conclues avec des organisations syndicales) sont des instruments de négociation collective, étant entendu que la reconnaissance du droit de négociation collective ne devrait pas exclure les travailleurs non syndiqués; ii) l’employeur est libre de conclure des pactes collectifs avec les travailleurs non syndiqués, sauf s’il existe un syndicat représentant au moins un tiers du personnel; et iii) les conditions négociées dans les pactes collectifs et dans les conventions collectives doivent être égales afin d’éviter la discrimination antisyndicale et de ne pas enfreindre le principe de l’égalité. La commission note que le gouvernement ajoute que: i) il existe 639 pactes collectifs en vigueur dans le pays en 2019; ii) le nombre de pactes collectifs adoptés par an a été réduit de 53 pour cent entre 2015 (372 pactes adoptés) et 2018 (198); iii) 115 pactes collectifs ont été déposés de janvier à septembre 2019; iv) la résolution 3783 du 29 septembre 2017 du ministère du Travail a confié à l’Unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail des fonctions d’enquête sur les abus en matière de pactes collectifs; et v) l’Unité des enquêtes spéciales du ministère du Travail a mené au sujet de 27 cas des enquêtes pour recours abusif à des pactes collectifs (parmi ces cas, 22 cas en sont au stade de l’enquête préliminaire, 3 au stade de l’inculpation, 1 à celui des conclusions du tribunal et 1 dans lequel une sanction a été prononcée. La commission note aussi que l’ANDI est d’accord avec le gouvernement, et estime par ailleurs que les travailleurs devraient être libres de choisir la forme d’association qu’ils souhaitent pour négocier collectivement. De plus, l’ANDI souligne que les pactes collectifs ne peuvent pas être utilisés dans le but d’éviter l’affiliation syndicale.
La commission note également que la CGT déclare ce qui suit: i) bien que les pactes collectifs soient régis par les mêmes dispositions du Code du travail (CST) que les conventions collectives en ce qui concerne la négociation collective, dans la plupart des cas cette négociation n’a pas lieu, le pacte étant rédigé directement par l’entreprise ou par son personnel de confiance; ii) les pactes collectifs sont habituellement encouragés pour empêcher l’organisation autonome des travailleurs en syndicat, et, une fois conclus, ils ont habituellement pour effet de réduire considérablement le nombre de travailleurs syndiqués; iii) malgré la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à cet égard, l’administration du travail et le ministère public (Fiscalía General de la Nación) refusent d’enquêter sur les plaintes de pratique antisyndicale lorsque les pactes collectifs sont appelés «plans volontaires d’avantages», affirmation rejetée par le gouvernement dans ses commentaires aux observations des centrales syndicales. La commission note enfin que la CUT et la CCT affirment aussi que 68 plaintes administratives du travail ont été déposées pour recours abusif aux pactes collectifs entre 2014 et 2017. Parmi ces cas, 35 ont été classés, 24 en sont encore au stade de l’enquête, et des sanctions ont été prononcées dans seulement 9 cas.
Constatant qu’aucun progrès n’a été accompli dans la prise en compte de ses commentaires, la commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que, en vertu de l’article 4 de la convention, les sujets de négociation collective sont, d’une part, les employeurs ou leurs organisations et, d’autre part, les organisations de travailleurs, ces dernières présentant des garanties d’autonomie que d’autres formes de regroupement pourraient ne pas offrir. En conséquence, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, et non avec des organisations de travailleurs, lorsque celles-ci existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention. En outre, au vu de la situation de différents pays, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi avec des groupes qui ne réunissent pas les garanties nécessaires pour être considérés comme des organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir l’existence d’organisations de travailleurs qui ont la capacité de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Au vu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la conclusion d’accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne soit possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Champ personnel de la négociation collective. Apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’exclut pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare ce qui suit: i) la loi no 789 de 2002 qui a créé le contrat d’apprentissage détermine clairement que les apprentis sont des étudiants et non pas des travailleurs; ii) par conséquent. le contrat d’apprentissage n’est pas un contrat de travail mais un contrat spécial dans le cadre du droit du travail qui est soumis à ses propres normes et non aux dispositions du CST; et iii) dans son arrêt C-038 de 2004, la Cour constitutionnelle a considéré que les apprentis n’étaient pas des travailleurs au sens strict et que l’exclusion de leur rémunération du champ de la négociation collective constituait une restriction proportionnée à l’obligation légale qu’ont les entreprises d’engager un certain nombre d’apprentis. Notant que, selon l’arrêt susmentionné, les apprentis peuvent négocier individuellement leur rémunération, et rappelant à nouveau que la convention n’exclut pas les apprentis de son champ d’application et que les parties à la négociation devraient donc pouvoir décider d’inclure la question de leur rémunération dans leurs accords collectifs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’exclut pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective.
Champ de la négociation collective. Exclusion des pensions de retraite. La commission rappelle que, à l’instar du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2434, elle a eu l’occasion à différentes reprises de se prononcer au sujet de l’impact de la réforme de l’article 48 de la Constitution de la Colombie, en vertu de l’acte législatif no 01 de 2005, sur l’application de cette convention et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. Dans son dernier commentaire, rappelant que la mise en place par voie législative d’un système général et obligatoire de pensions de retraite est compatible avec la négociation collective dans le cadre d’un système complémentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ne pas interdire aux parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que public, d’améliorer les pensions par le biais de prestations complémentaires.
La commission note que le gouvernement déclare que l’acte législatif no 1 de 2005 interdit, depuis son entrée en vigueur, d’établir dans des pactes, des conventions collectives du travail, des sentences arbitrales ou tout autre acte juridique, des conditions de pension différentes de celles établies dans les dispositions du système général de pension. Cette interdiction n’empêche pas les parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, d’améliorer les pensions au moyen de prestations complémentaires grâce à l’épargne volontaire, étant donné que cela ne crée pas des conditions de pension différentes de celles prévues par le système, mais que cela améliore, par l’effort individuel, le capital nécessaire pour obtenir une meilleure pension. La commission prend bonne note de ces indications et prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de conventions collectives prévoyant des prestations complémentaires de retraite.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique qu’un nouvel accord national de l’Etat a été conclu avec toutes les centrales du pays. Il bénéficie à 1 200 000 travailleurs du secteur public et prévoit une augmentation des salaires supérieure de 1,32 pour cent à l’inflation pour 2019 et 2020, ainsi que plusieurs autres avancées aux niveaux national et sectoriel. La commission note que les trois centrales syndicales nationales (de leur côté, la CUT et la CTC signalent certaines difficultés au niveau des entités locales) se félicitent des progrès importants de la négociation collective dans le secteur public, et que ces progrès sont dus à l’existence d’une négociation à plusieurs niveaux avec des effets erga omnes au niveau national. Selon ces centrales, ces mécanismes devraient être étendus à la négociation collective dans le secteur privé.
Promotion de la négociation collective dans le secteur privé. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec préoccupation le très faible niveau de la couverture de la négociation collective dans le secteur privé dont faisaient état les centrales syndicales nationales. La commission avait également pris note de leur indication selon laquelle un ensemble d’insuffisances et de restrictions, tant en droit que dans la pratique, a conduit à l’absence totale de la négociation collective à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise, d’où un très faible taux de couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le recours à la négociation collective, conformément à la convention.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) selon les données des registres syndicaux, détaillés par secteur d’activité et direction territoriale, 781 conventions collectives sont en vigueur dans le secteur privé; ii) 268 conventions collectives ont été déposées entre janvier et septembre 2019; ii) le ministère du Travail n’a pas encore mis en place de système pour déterminer le taux de couverture de la négociation collective, mais, avec l’appui du Canada et du Bureau, il élabore actuellement un système d’enregistrement des pactes collectifs, des contrats syndicaux et des conventions collectives qui permettra de disposer de ces informations; iii) les dispositions du CST relatives à l’extension des conventions collectives démontrent que l’on peut négocier valablement par secteur d’activité économique; iv) bien qu’il n’existe pas de norme spécifique régissant la négociation au niveau des branches, il existe dans le pays un cas réussi de négociation collective dans le secteur bananier, dans la région d’Urabá, qui couvre 15 000 des 17 600 travailleurs concernés; et v) avec l’assistance technique de la Plate-forme des organisations sociales pour le travail décent et du Bureau, la CUT et la CTC ont lancé à la fin du deuxième semestre 2018 un vaste projet de diffusion de la négociation collective articulée sur plusieurs niveaux (negociación multinivel). La commission note aussi que, selon le gouvernement, en vue de doter les syndicats d’une forte capacité de négociation et d’assurer la rapidité et l’efficacité de ces processus, il a proposé de modifier le décret no 089 de 2014, qui promeut la négociation unifiée dans l’entreprise, afin de rendre obligatoire la présentation d’un cahier de revendications unique et de former une seule commission de négociation, composée de membres de toutes les organisations syndicales. La commission note que le gouvernement fait remarquer qu’il a soumis pour commentaires la modification proposée au Bureau et qu’il mène actuellement des consultations tripartites sur le contenu de la modification.
La commission note également que la CUT et la CTC déclarent dans leur dernière observation que: i) selon les estimations de l’Ecole nationale syndicale, seulement 1,75 pour cent des personnes occupant un emploi et 3,67 pour cent des salariés sont couverts par une convention collective; ii) l’absence de réglementation de la négociation collective au niveau de la branche dans le secteur privé rend son application impossible dans la pratique, ce qui contribue de manière décisive à ce que ce taux de couverture soit très faible; et iii) le Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a demandé au gouvernement de promouvoir un système de négociation à deux niveaux en développant les normes sur la négociation sectorielle du CST.
Notant avec regret que, d’après les données fournies par les centrales syndicales, le niveau de couverture de la négociation collective dans le secteur privé reste très faible, la commission observe qu’il existe à cet égard un contraste important avec la situation dans le secteur public. La commission rappelle que: i) en vertu de l’article 4 de la convention, il incombe au gouvernement de prendre des mesures appropriées aux conditions nationales, si nécessaire, pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi; ii) en vertu de l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention no 154, que la Colombie a ratifiée, le gouvernement doit veiller à ce que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles.
Tout en se félicitant de l’initiative du gouvernement visant à canaliser et à rationaliser le processus de négociation collective dans l’entreprise dans un contexte de pluralisme syndical, la commission estime nécessaire que le gouvernement aborde dès que possible, en consultation avec les partenaires sociaux, tous les aspects qui pourraient entraver la promotion efficace de la négociation collective dans le secteur privé, et qui sont mentionnés dans ses commentaires sur l’application de la convention. Encouragée par les résultats obtenus dans le secteur public, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dès que possible toutes les mesures, y compris législatives si nécessaire, pour promouvoir, à tous les niveaux appropriés, la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Résolution des conflits. Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et l’ANDI sur le fonctionnement de la CETCOIT, organe tripartite chargé du règlement des différends concernant la liberté syndicale et la négociation collective. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique ce qui suit: i) de 2012 à 2017, la CETCOIT a examiné 191 cas et conclu 123 accords; ii) après la nomination à l’unanimité d’un nouveau facilitateur en avril 2018, la CETCOIT poursuit de manière effective ses activités, et a examiné 24 cas en 2018 et conclu 14 accords; et iii) de 2012 à 2019, la CETCOIT a obtenu la conclusion d’accords dans 63 pour cent des cas examinés. La commission note que l’ANDI déclare que la CETCOIT est un exemple de bonne pratique en matière de dialogue social qui reflète la volonté de tous les acteurs tripartites d’avancer dans la recherche de solutions aux différends. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Notant que, dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement indique que la sous-commission des affaires internationales de la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail donnera suite aux observations formulées par la commission d’experts sur l’application des conventions ratifiées par la Colombie, la commission exprime l’espoir que les travaux de la sous-commission permettront d’accélérer les diverses mesures demandées par la commission pour donner pleinement application à la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Exclusion de la rémunération des apprentis. La commission note que la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération générale du travail (CGT) indiquent que, en vertu de l’article 30 de la loi 789 de 2002, il est interdit de réglementer la rémunération des apprentis (contribution au soutien mensuel) par voie de convention ou de contrat collectif, cette restriction ayant été considérée comme acceptable par la Cour constitutionnelle dans une décision rendue en 2004. La commission souligne que la convention n’exclut pas les apprentis de son champ d’application et qu’il conviendrait donc que les parties à la négociation puissent décider d’inclure la rémunération des apprentis dans leurs accords collectifs. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’exclut pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective.
Tribunaux d’arbitrage. La commission prend dûment note de l’adoption du décret no 017 de 2016 qui améliore la procédure de saisine d’un tribunal d’arbitrage du travail. La commission observe à cet égard que la CUT, la CTC et la CGT considèrent que: i) ce décret, correctement appliqué, contribuera à réduire en partie le laps de temps nécessaire au règlement des conflits collectifs; ii) le décret devrait réglementer d’autres aspects de la procédure d’arbitrage; et iii) il conviendrait de créer une étape préalable à la médiation, de manière à éviter qu’un grand nombre de procédures de négociation finisse devant les tribunaux d’arbitrage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de l’application du décret no 017 et de formuler ses commentaires concernant la proposition des centrales syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 23 août 2016, qui portent en particulier sur le renforcement des activités de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) et sur la législation qui pénalise la signature de pactes collectifs qui offrent des avantages supérieurs à ceux des conventions collectives existantes.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 30 août 2016, des observations de l’Internationale des services publics (ISP), reçues le 1er septembre 2016, des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 5 septembre 2016, des observations conjointes de la CTC, de la CUT et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 7 septembre 2016. La commission note que ces observations portent sur des questions examinées par la commission dans la présente observation, et dans la demande directe correspondante, ainsi que sur des plaintes pour violation de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de la CSI de 2014, du Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) de 2014, et du Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL) de 2014.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CTC, la CUT et la CGT indiquent qu’il n’existe pas dans le pays de mécanisme efficace permettant d’assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, les centrales syndicales soutiennent premièrement que, si en vertu du Code du travail (CST) (art. 354 et 486) le ministère du Travail a le pouvoir d’enquêter sur les actes antisyndicaux et de sanctionner ces derniers par une amende, ce pouvoir ne constitue pas une protection efficace dans la mesure où: i) l’action du ministère du Travail pour traiter les plaintes présentées pour acte de discrimination antisyndicale est extrêmement lente et débouche rarement sur des sanctions (sur 150 plaintes présentées, des sanctions ont été imposées dans 5 cas seulement, et 130 affaires sont encore en cours); et ii) les amendes infligées n’ont pas pour effet d’éliminer les actes de discrimination antisyndicale et ne constituent pas non plus une mesure de nature à dissuader de futures violations. Les centrales syndicales font valoir que, deuxièmement, à l’exception de la procédure visant à lever l’immunité syndicale applicable aux dirigeants syndicaux uniquement, il n’existe pas de mécanisme judiciaire rapide visant à la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. A cet égard, les centrales indiquent que: i) la procédure judiciaire régulière peut durer des années; et ii) le résultat du recours en protection pour la protection des droits fondamentaux est très incertain dans la mesure où la plupart des juges compétents pour examiner ce recours ne connaissent pas la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ni les garanties prévues par les conventions de l’OIT. Les centrales syndicales indiquent que, troisièmement, le ministère public (Fiscalía General de la Nación) ne prévoit aucune protection en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, celles-ci constituant pourtant des infractions pénales. A cet égard, les organisations syndicales se réfèrent à l’application de l’article 200 du Code pénal qui sanctionne différents actes antisyndicaux, et font valoir que, sur les 354 enquêtes ouvertes par le ministère public, une enquête seulement a débouché sur une procédure pénale.
En ce qui concerne l’application de l’article 1 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que: i) l’inspection du travail dispose des outils juridiques lui permettant de sanctionner et de prévenir les comportements constituant un acte de discrimination antisyndicale, comme le recours illégal aux pactes collectifs; ii) en vue de renforcer l’application de l’article 200 du Code pénal qui prévoit l’imposition de sanctions pénales en cas de différents actes antisyndicaux, le ministère public a dispensé, conjointement avec le Bureau, une série de formations sur la législation du travail; et iii) à ce jour, on dénombre 270 affaires de violation de la liberté syndicale ayant donné lieu à trois condamnations et deux accusations. La commission prie le gouvernement d’entamer, en consultation avec les partenaires sociaux, un examen d’ensemble des mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate à cet égard.
Articles 2 et 4. Pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne puissent être conclus qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en application de la législation du travail et de la législation pénale en vigueur, 40 enquêtes sont actuellement en cours pour recours présumé discriminatoire aux pactes collectifs; et ii) entre 2011 et 2015, le nombre de conventions collectives signées (565) a augmenté de 165 pour cent, alors que le nombre de pactes collectifs enregistrés a baissé de 14 pour cent (220).
A cet égard, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT indiquent conjointement que: i) l’article 481 du Code du travail, prévoyant la possibilité de conclure des pactes collectifs avec des travailleurs non syndiqués en l’absence de syndicats affiliant au moins 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise, n’a pas été modifié; ii) le nombre de pactes collectifs conclus reste constant (en moyenne 220 par an entre 1990 et 2015), ceux-ci faisant largement obstacle au développement des organisations syndicales (dans 71 pour cent des entreprises où il existe à la fois une convention collective et un pacte, l’affiliation syndicale aurait considérablement baissé); iii) très peu de plaintes présentées par les organisations syndicales sur le recours illégal aux pactes collectifs ont débouché sur des sanctions (7); et iv) dans les cas susmentionnés, des amendes ont été infligées, mais les pactes collectifs sont néanmoins toujours en vigueur ou sont transformés en «plans volontaires d’avantages», les effets de ces plans étant les mêmes que ceux des pactes collectifs, sauf qu’ils ne sont pas soumis à la réglementation.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, les sujets de négociation collective sont, d’une part, les employeurs ou leurs organisations et, d’autre part, les organisations de travailleurs, ces dernières présentant des garanties d’autonomie que d’autres formes de regroupement pourraient ne pas offrir. En conséquence, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, et non avec des organisations de travailleurs, lorsque celles-ci existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention. En outre, au vu de la situation de différents pays, la commission a constaté que, dans la pratique, la négociation des conditions de travail et d’emploi avec des groupes qui ne réunissent pas les garanties nécessaires pour être considérés comme organisations de travailleurs peut être utilisée pour décourager l’exercice de la liberté syndicale et affaiblir l’existence d’organisations de travailleurs qui ont la capacité de défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs pendant la négociation collective. Au vu de ce qui précède, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués (pactes collectifs) ne puissent être conclus qu’en l’absence d’organisations syndicales.
Article 4. Champ de la négociation collective. Négociation à un niveau se situant au-dessus de celui de l’entreprise. La commission note que la CUT, la CTC et la CGT indiquent conjointement que: i) si la législation n’empêche pas la possibilité de négocier à un niveau se situant au-dessus de celui de l’entreprise, le libellé confus des dispositions relatives à la procédure de négociation laisse entendre que celle-ci s’applique seulement dans le cadre de l’entreprise; ii) l’inadéquation de la législation, à laquelle s’ajoutent le refus systématique des employeurs de négocier au-delà de l’entreprise, l’appui du ministère du Travail à une telle position, ainsi que l’interdiction faite aux fédérations et confédérations d’appeler à faire grève, se traduisent dans le secteur privé, par une absence totale de négociation collective à un niveau se situant au-dessus de celui de l’entreprise; et iii) cette lacune contribue à un taux de couverture de négociation collective très faible dans le secteur privé, puisque beaucoup de travailleurs se heurtent à des difficultés importantes pour négocier au niveau de l’entreprise. Rappelant que, en vertu de la convention, la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations des centrales syndicales.
Champ de la négociation collective. Exclusion des pensions de retraite. La commission note que la CSI, la CGT, la CUT et la CTC dénoncent que, suite à la modification de l’article 48 de la Constitution de Colombie par l’acte législatif no 01 de 2005, les pensions de retraite sont toujours exclues du champ de la négociation collective. La commission rappelle que, à l’instar du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2434, il a eu l’occasion à différentes reprises de se prononcer sur l’impact de cette modification sur l’application de la présente convention ainsi que sur l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. A cet égard, la commission rappelle que la mise en place par voie législative d’un système général et obligatoire de pension de retraite est compatible avec la négociation collective dans le cadre d’un système complémentaire. Dans ces circonstances, la commission prie une fois encore le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, de prendre les mesures nécessaires pour ne pas interdire aux parties à la négociation collective, tant dans le secteur privé que public, d’améliorer les pensions par le biais de prestations complémentaires, tenant dûment compte, pour les entreprises et les institutions publiques, des disponibilités budgétaires.
Application de la convention dans la pratique. Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). Le gouvernement indique que la CETCOIT est un exemple de bonnes pratiques du dialogue social ayant permis d’obtenir des résultats importants à la fois dans la lutte contre les actes de discrimination antisyndicale et dans la promotion de la négociation collective. La commission note à cet égard que l’ANDI partage ce point de vue, en ce qui concerne les contributions de la CETCOIT au règlement consensuel des conflits collectifs. La commission note avec intérêt que, de 2013 à ce jour, la CETCOIT a examiné 118 cas et a réussi à obtenir 71 accords. La commission note également les observations de la CUT, de la CTC et de la CGT qui indiquent ce qui suit: i) la CETCOIT est une bonne chose, mais cette institution fait face à un nombre croissant de cas, étant donné l’inefficacité susmentionnée des mécanismes judiciaires et d’inspection du travail dans le pays; ii) la CETCOIT ne dispose pas de mécanisme lui permettant de suivre les accords conclus; et iii) le ministère du Travail devrait ouvrir des enquêtes dans les cas de discrimination antisyndicale dénoncés devant la CETCOIT.
Couverture de la négociation collective. Secteur public. Dans son commentaire de 2015 relatif à la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption du décret no 160 du 5 février 2014 ainsi que de la signature de nombreux accords dans l’administration publique. La commission prend note encore une fois avec intérêt des informations à jour communiquées par le gouvernement, indiquant que 199 accords ont été signés en 2015 et que 223 cahiers de revendications sont en cours de négociation en 2016, et que deux processus de négociation collective de portée nationale menés à bien ces dernières années bénéficient à 1 200 000 employés du secteur public.
Couverture de la négociation collective. Secteur privé. Dans son observation antérieure, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’indication de la CUT selon laquelle moins de 4 pour cent des travailleurs sont couverts par une convention collective. Tout en observant que le rapport du gouvernement ne contient pas de données sur le nombre des travailleurs couverts par les conventions collectives signées dans le secteur privé, la commission note avec préoccupation que, dans ses observations conjointes de 2016, les trois centrales syndicales ont indiqué que, dans le secteur privé, 2,91 pour cent des travailleurs ayant une protection sociale (ou 1,16 pour cent de la population active) bénéficient d’une convention collective. Prenant note, d’une part, de certaines mesures comme l’adoption du décret no 089 de 2014 visant à promouvoir la négociation unifiée à l’intérieur de l’entreprise et, d’autre part, de l’existence d’un ensemble d’obstacles, tant en droit que dans la pratique, à l’exercice du droit de négociation collective dont il est fait état dans la présente observation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le recours à la négociation collective conformément à la convention et de communiquer des informations sur l’évolution du taux de couverture de la négociation dans le secteur privé.
Notant le dynamisme de la Commission de coordination des politiques sociales, la commission invite le gouvernement à soumettre les points soulevés dans la présente observation aux partenaires sociaux pour consultation, et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI), qui se réfèrent au fonctionnement adéquat de la Commission spéciale de traitement des conflits déférée à l’OIT (CETCOIT).
La commission prend note également des commentaires de 2012 et 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Fédération syndicale mondiale (FSM), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et d’autres organisations nationales de travailleurs, qui portent sur des questions déjà examinées par la commission et sur l’utilisation de formes juridiques (par exemple les contrats syndicaux) qui empêchent l’exercice du droit de négociation collective, ainsi que de différents actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs privé et public. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, et en particulier du fait qu’il indique que l’objectif des contrats syndicaux est de permettre aux syndicats de participer à la gestion des entreprises et de représenter aussi les travailleurs indépendants (le syndicat devient alors le protecteur de ses affiliés travailleurs) et aussi du fait que, dans certains cas concrets, un recours indu à cette forme juridique a été constaté et que les mesures adéquates ont été prises (un groupe de travail tripartite a convenu de mesures spécifiques pour résoudre la question dans le secteur de la santé). La commission exprime l’espoir que les cas de discrimination dénoncés pourront être examinés au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail ou de la CETCOIT.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait pris note du décret no 535 du 24 février 2009, qui porte sur la négociation collective dans le secteur public, et du fait qu’étaient menées à bien des discussions tripartites en vue de sa modification. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le décret en question a été abrogé en vertu du décret no 1092 de 2012 qui porte sur la négociation collective dans le secteur public. La commission accueille favorablement et note avec intérêt que, en application de ce décret, le gouvernement national et les centrales syndicales CUT, CGT et CTC, ainsi que d’autres organisations de fonctionnaires, avec la participation de l’Internationale des services publics, sont parvenus à un accord dans la négociation d’un cahier de revendications national public unifié qui bénéficie à plus de 1 050 000 fonctionnaires sur le territoire national et qu’ont été entamées des négociations dans 27 départements et gouvernorats, 62 mairies et conseils municipaux, une surintendance, 19 universités et d’autres entités à l’échelle nationale, départementale ou municipale. La commission note aussi qu’il a été convenu d’envisager la modification du décret no 1092 (qu’avaient contesté certaines des organisations nationales de travailleurs). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que de 2012 à ce jour ont été conclus 626 conventions collectives du travail et 345 accords collectifs. Tout en notant que le gouvernement réaffirme que, en vertu de la loi no 1453 de 2011, sont passibles de peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou d’amendes les personnes qui concluent des accords collectifs prévoyant des conditions meilleures pour les travailleurs non syndiqués, la commission rappelle que les accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués ne devraient être possibles qu’en l’absence d’organisations syndicales.
Couverture de la négociation collective dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de l’allégation de la CUT selon laquelle moins de 4 pour cent des travailleurs sont protégés par une convention collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires communiqués par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), qui contestent le décret no 1429 du 28 avril 2010, prévoyant la possibilité de passer des contrats syndicaux pour la prestation de services ou l’exécution de travaux, ce qui, selon elles, dénature la négociation collective et l’autonomie syndicale. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC), en date des 3 juin et 30 août 2010 et du 29 août 2011, ainsi que de l’Internationale de l’éducation (IE) en date du 7 octobre 2010, de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 et de la Confédération générale des travailleurs (CGT) en date du 1er septembre 2011, qui portent sur des questions examinées par la commission et sur des actes de discrimination antisyndicale. La commission prend également note des commentaires de l’Association nationale des techniciens de la téléphonie et des autres moyens de communication (ATELCA) en date des 4 et 10 novembre 2010, qui portent sur des questions examinées par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2434). La commission prend également note des commentaires de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) en date du 31 août 2011. Enfin, la commission prend note des différentes communications du gouvernement concernant les commentaires en question.
Accord tripartite pour la liberté syndicale et la démocratie. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’en mai 2011 le gouvernement, les travailleurs et les employeurs ont révisé l’Accord tripartite pour la liberté syndicale et la démocratie qu’ils avaient signé en 2006. Le gouvernement fait valoir que cet accord démontre son engagement à poursuivre et approfondir le dialogue social lié au travail dans le pays, et qu’il est primordial de renforcer la coopération entre son pays et le BIT dans différents domaines, entre autres en matière de réglementation des pactes collectifs pour les travailleurs non syndiqués.
La commission note également que le gouvernement colombien et le gouvernement américain ont conclu un accord le 7 avril 2011 pour lancer un plan d’action qui restera en vigueur jusqu’en 2013 et qui prévoit, entre autres choses, la promotion des conventions collectives et la mise en place d’un système solide pour l’application de ces conventions.
Mission tripartite de haut niveau. Dans l’observation qu’elle a formulée concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note de la mission tripartite de haut niveau qui a eu lieu dans le pays du 14 au 18 février 2011, ainsi que des conclusions de la mission qui portent, en ce qui concerne la convention, sur des questions liées aux actes de discrimination antisyndicale et au renforcement du dialogue social et de la négociation collective.
La commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, qu’il est pleinement disposé à poursuivre le dialogue social et à créer les espaces nécessaires à la restauration de la confiance et à la recherche de solutions conjointes qui permettent de continuer à progresser dans le domaine du travail. La commission note que, à cette fin, des sous-commissions départementales de concertation sur les politiques salariales et du travail ont été créées, avec une assistance technique, en matière de droits fondamentaux au travail, de règlement des conflits professionnels, de politiques publiques relatives au travail décent, de protection des travailleurs vulnérables et de diffusion d’informations sur les droits fondamentaux au travail. La commission observe également que, selon le gouvernement, les 32 sous-commissions disposent de plans de dialogue visant à aborder la problématique du travail selon les spécificités de chaque département et qu’à ce titre 428 réunions ont eu lieu entre 2009 et 2011. Enfin, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’une importante campagne de formation des acteurs sociaux a été lancée au travers d’un programme de formation pour 13 444 dirigeants syndicaux et de la création d’un diplôme en négociation, médiation et règlement de conflits, auquel participent des syndicalistes, des inspecteurs du travail et des employeurs.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Décret no 535 du 24 février 2009. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec satisfaction l’adoption du décret no 535 du 24 février 2009, qui porte sur la négociation collective dans le secteur public, et indiquait également qu’elle avait conscience que le décret est très succinct, qu’il peut être amélioré et qu’il établit des principes qui, probablement, devront être réglementés par la suite afin que le décret satisfasse mieux à son objectif et permette d’étendre dans la pratique les conventions collectives conclues dans les diverses institutions. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre le dialogue avec les organisations syndicales afin d’améliorer le décret qui a déjà été adopté et de fournir des informations à ce sujet. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que: 1) dans le cadre des réunions tenues par le Comité sectoriel du secteur public, composé de diverses entités gouvernementales et de représentants de la CUT, de la CGT, de la CTC et de la Fédération nationale des travailleurs au service de l’Etat (FENALTRASE), des réunions se sont tenues depuis février 2011 au sujet de la modification du décret no 535 de 2009; et 2) en mai 2011, les membres de la commission ont approuvé un avant-projet de texte sur la modification du décret no 535 de 2009 «portant réglementation de l’article 416 du Code du travail». La commission note que les organisations syndicales susmentionnées indiquent que l’accord sur l’avant-projet de texte de modification du décret no 535 de 2009 attend la signature du gouvernement et entrera en vigueur aussi tôt que possible. La commission accueille favorablement ces informations et rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau concernant le projet de décret portant modification du décret no 535 de 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard dans son prochain rapport.
Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait état de la nécessité de garantir que les accords collectifs ne sont pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et compromettre la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions et accords. La commission note, d’après ce qu’indique le gouvernement, que la loi no 1453 de 2011 a été promulguée pour décourager la conclusion d’accords collectifs prévoyant de meilleures conditions de travail aux travailleurs non syndiqués, portant modification de l’article 200 de la loi no 599 de 2000 et prévoyant des peines de prison (un à deux ans) et/ou des amendes (100 à 300 fois le salaire minimum au taux mensuel en vigueur) en cas de conclusion «d’accords collectifs qui prévoient globalement de meilleures conditions de travail aux travailleurs non syndiqués, eu égard aux conditions de travail relevant des conventions collectives approuvées par les travailleurs syndiqués de la même entreprise». La commission souligne cependant que, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise, les accords collectifs ne devraient pas être conclus avec des travailleurs non syndiqués. Enfin, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la négociation collective se développe en Colombie et que, entre janvier et juillet 2011, 279 conventions collectives et 166 accords collectifs ont été conclus. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques à cet égard et d’indiquer s’il existe des organisations syndicales dans les entreprises ayant conclu des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 29 août 2008 et 26 août 2009, de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) des 28 janvier et 13 juin 2008 de la CGT du 19 août 2008, de la CUT et de la CTC du 27 août 2008, et de la CUT du 28 août 2009. Ces organisations se réfèrent aux questions qui sont déjà examinées par la commission ainsi qu’à des licenciements antisyndicaux et à l’absence d’une protection suffisante contre ces licenciements. La commission prend note aussi des observations de l’Association nationale des techniciens de la téléphonie et des autres moyens de communication (ATELCA) des 16 août 2008 et 28 août 2009, qui portent sur un cas examiné par le Comité de la liberté syndicale.

Enfin, la commission prend note des observations de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) du 1er septembre 2009, qui portent sur des questions déjà examinées par la commission et qui mentionnent les diverses commissions en place dans le pays, entre autres les suivantes: la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, la Commission interinstitutionnelle des droits de l’homme et la Commission spéciale de traitement des différends soumis à l’OIT (CETCOIT) et la Commission sur la négociation dans le secteur public. De plus, toutes les cinq semaines, une réunion a lieu entre le Président et le Vice-président de la République, le ministre de la Protection sociale et les organisations de travailleurs. L’ANDI fait mention aussi des programmes d’assistance de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et du programme suédois bipartite de coopération technique qui élaborent des programmes de formation au règlement des différends, à la négociation collective et au dialogue social.

La commission prend note aussi des diverses communications du gouvernement ayant trait à ses commentaires, ainsi que de sa réponse au sujet des commentaires précédents de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR).

Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’invitation que le gouvernement a adressée au Bureau afin qu’une mission se rende dans le pays pour s’assurer qu’il est donné effet aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La Commission de la Conférence s’est penchée aussi sur certaines questions ayant trait à la convention no 98. La mission a séjourné dans le pays du 19 au 23 octobre 2009 et a rencontré des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, ainsi que les représentants des principales institutions du pays.

La commission prend note aussi des cas relatifs à la Colombie que le Comité de la liberté syndicale a examinés. A ce sujet, la commission note avec intérêt que le gouvernement a remis une communication à la mission dans laquelle il indique ce qui suit: i) la Commission spéciale de traitement des différends soumis à l’OIT (CETCOIT) constitue une instance spéciale qui est particulièrement utile pour instaurer la confiance entre les partenaires sociaux; ii) elle contribue au renforcement de la procédure et, dans ce sens, elle fournira les ressources nécessaires pour qu’une université apporte son aide pendant un an afin de faciliter le règlement des différends dont la CETCOIT a été saisie; et iii) est envisagée la possibilité de recourir à la mission de contacts préliminaires qui est prévue dans la procédure du Comité de liberté syndicale; la CETCOIT est convaincue qu’il est possible ainsi de mettre en œuvre les mécanismes susceptibles d’améliorer les relations professionnelles dans le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès dans les travaux de la CETCOIT.

La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 1149 de 2007 qui a modifié le Code de procédure du travail et de la sécurité sociale afin de rendre effective la procédure orale dans les procès judiciaires et faciliter ces procès. La commission note que la mission a été informée du fait qu’il incombe au Conseil supérieur de la magistrature de mettre en œuvre la loi et que, à cette fin, un délai de quatre ans est prévu. La commission note que des plans pilotes d’application de la procédure sont en place dans certaines régions du pays et que les demandes sont traitées en deux mois en première instance et en un mois en seconde instance.

La commission se félicite de la loi no 1309 de 2009, qui dispose que quiconque empêche ou trouble une réunion licite ou l’exercice des droits consacrés dans la législation du travail ou qui exerce des représailles au motif d’une grève, d’une réunion ou d’une association licites est passible d’une amende équivalant à 100 à 300 salaires minimums mensuels ou d’une peine d’emprisonnement.

Questions en instance

Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note avec satisfaction que, pour la première fois depuis la ratification de la convention en 1976 et après de nombreuses demandes, le gouvernement a pris le 24 février 2009 le décret no 535 qui porte sur la négociation collective dans le secteur public. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des résultats concrets ont été enregistrés puisque la concertation a progressé dans le district de Bogotá au ministère de la Protection sociale et au ministère de l’Education (dans ce dernier cas, avec la Fédération colombienne des éducateurs (FECODE)) et que la concertation a débouché sur des accords. La commission note que ce décret a pour objet d’établir les instances de concertation entre les organisations syndicales d’employés publics et les entités du secteur public (art. 1) afin de définir les conditions de travail et de réglementer les relations entre employeurs et travailleurs (art. 2). Le décret définit aussi la procédure de concertation. La commission note que ce décret s’applique à tous les employés de l’Etat, à l’exception des hauts fonctionnaires qui occupent des fonctions de direction, d’encadrement et d’orientation institutionnelles et qui, à ce titre, décident des politiques ou des directives.

A ce sujet, la commission note que, dans ses commentaires, la CUT indique que l’accord avec la FECODE n’a pas été complètement appliqué et que la CUT a intenté une action en nullité du décret no 535 devant le Conseil d’Etat, action qui est en cours (cette organisation et d’autres organisations représentatives de travailleurs ont indiqué à la mission qu’elles contestaient le décret no 535 et ont estimé que le projet du nouveau décret de modification – qui n’est pas joint – n’est pas conforme à la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978). La commission note que l’action en nullité se fonde, pour l’essentiel, sur l’interprétation de certaines dispositions de la Constitution colombienne et sur des questions ayant trait à l’observation de la législation interne. A l’évidence, la commission n’est pas compétente en ce qui concerne ce point.

La commission note aussi que le gouvernement a indiqué à la mission qu’il envisage de réviser le décret et que, à des fins de discussion, un projet de décret de modification a été communiqué aux organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission demande au gouvernement de poursuivre le dialogue avec les organisations syndicales afin d’améliorer le décret qui a déjà été adopté et de fournir des informations à ce sujet. La commission est consciente que le décret est très succinct, qu’il peut être amélioré et qu’il établit des principes qui, probablement, devront être réglementés par la suite afin que le décret satisfasse mieux à son objectif et permette d’étendre dans la pratique les conventions collectives conclues dans les diverses institutions. La commission rappelle que, s’il est vrai d’un point de vue technique qu’il est très possible que cela soit un avantage, la convention n’exige pas une réglementation exhaustive mais que, au contraire, elle est compatible avec des systèmes qui prévoient une intervention minimale de l’Etat dans la négociation collective publique.

Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués.La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait fait état de la nécessité de garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et compromettre la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions et accords. La commission note que la CSI et la CUT font état du faible taux de négociation collective actuellement dans le pays, laquelle ne bénéficie qu’à 1,2 pour cent des travailleurs. En 2008, 473 accords ou conventions seulement ont été conclus: 256 conventions collectives et 217 accords collectifs (négociés directement avec les travailleurs).

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la conclusion d’accords collectifs, qui sont permis par la législation, n’empêche en aucun cas le syndicat de soumettre des cahiers de revendications et de conclure une convention collective, conformément à la décision C-345 de 2007 de la Cour constitutionnelle, en vertu de laquelle les négociations directes entre employeurs et travailleurs non syndiqués ne peuvent pas porter atteinte à la négociation collective et aux droits syndicaux. Le gouvernement souligne que le seul cas dans lequel un même employeur peut conclure une convention collective du travail et un accord collectif se produit lorsque le syndicat représente au moins un tiers des travailleurs de l’entreprise. Le gouvernement souligne que, en 2008, 209 accords collectifs ont été déposés, soit 15 pour cent de plus que l’année précédente – 182 accords avaient été déposés. En ce qui concerne les conventions collectives, en 2008, 261 ont été déposées, soit 3 pour cent de plus qu’en 2007 (254 conventions collectives). A ce sujet, tout en rappelant que les accords collectifs négociés directement avec les travailleurs ne devraient pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de stimuler et de promouvoir le plein développement et la pleine utilisation de la négociation collective volontaire, conformément à l’article 4 de la convention, et de garantir que la conclusion d’accords collectifs négociés directement avec les travailleurs ne soit possible qu’en l’absence de syndicat et qu’elle n’ait pas dans la pratique des fins antisyndicales.

Restrictions dans le contenu des négociations. La commission prend note de l’acte législatif no 01 de 2005, qui modifie l’article 48 de la Constitution sur la sécurité sociale et limite le droit de négociation collective sur les pensions. La commission note que, dans ses commentaires, l’ATELCA évoque cette question. La commission note que le décret établit concrètement ce qui suit: à partir de l’entrée en vigueur de l’acte législatif en question, il ne sera pas possible d’établir, dans des accords, des conventions collectives du travail, des sentences ou d’autres actes juridiques, des conditions de pension différentes de celles établies dans la législation du système général des pensions. Sans préjudice des droits acquis, le régime applicable aux membres de la force publique et au Président de la République et de ce qui est établi dans les paragraphes de l’acte législatif en question, les régimes de pension spéciaux, les régimes ayant fait l’objet d’exceptions et tout autre régime différent de celui établi de façon permanente dans la législation du système général des pensions cesseront d’être en vigueur le 31 juillet 2010.

La commission note que, à ce sujet, le gouvernement indique ce qui suit: l’article 48 de la Constitution dispose que la sécurité sociale doit satisfaire aux principes d’effectivité, d’universalité et de solidarité. Le gouvernement souligne que l’universalité du système suppose de garantir la protection de toutes les personnes, sans discrimination, à toutes les étapes de la vie et que seul un système unifié, qui ne peut pas être soumis à la volonté d’un secteur de ses bénéficiaires, peut la garantir sans discrimination. Il faut prendre en compte non seulement les principes qui doivent régir le système de sécurité sociale, mais aussi les conséquences économiques de la situation actuelle, à moyen et à long terme. Le gouvernement ajoute que, déjà, la loi no 100 de 1993 disposait que le régime de pensions ne devait pas être inclus dans la négociation collective. L’objectif principal de l’acte législatif no 01 de 2005 est de garantir l’effectivité du droit à une pension pour tous les habitants qui satisfont aux exigences de la loi afin que ce droit leur soit reconnu dans des conditions d’égalité et sans privilèges.

La commission note que cette question a été examinée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2434 (voir 344e rapport du Comité de la liberté syndicale). La commission note que, dans ses conclusions, le comité a estimé que, en ce qui concerne les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la législation, lesquelles ne seront plus en vigueur à partir de 2010 en vertu de l’acte législatif, cela peut entraîner dans certains cas une modification unilatérale du contenu des conventions collectives conclues, ce qui est contraire aux principes de la négociation collective et aux principes des droits acquis par les parties. Le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les conventions collectives qui contiennent des clauses sur les pensions, et qui restent en vigueur après le 31 juillet 2010, maintiennent leurs effets jusqu’à leur date d’expiration.

Au sujet des conventions conclues après l’entrée en vigueur de l’acte législatif no 01, en particulier en ce qui concerne l’interdiction générale d’établir un régime de pension différent de celui établi dans le régime général de pensions, le comité a demandé au gouvernement, afin de garantir l’harmonie des relations de travail dans le pays, de procéder à de nouvelles consultations approfondies avec les parties intéressées au sujet des retraites et des pensions, de façon à trouver une solution acceptable pour toutes les parties intéressées et qui soit conforme aux conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective que la Colombie a ratifiées, et de veiller en particulier à ce que les parties à la négociation collective puissent améliorer d’un commun accord les prestations prévues par la loi au sujet des pensions ou des systèmes de pensions.

La commission rappelle dans ce sens que le comité a estimé que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites visant à élaborer, sur une base volontaire, des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier (voir l’étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 250).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note de la communication du ministre de la Protection sociale adressée au Directeur général qui a été lue à la Commission de l’application des normes de la Conférence, dans laquelle le ministre réaffirme son engagement en faveur de l’Accord tripartite pour le droit d’association et la démocratie, conclu à Genève le 1er juin 2006 par le gouvernement et les représentants des employeurs et des travailleurs, et se dit résolu à en renforcer l’application. La commission prend aussi note de la réponse adressée par le Directeur général dans laquelle celui-ci indique que le Bureau apportera tout le soutien possible pour l’exécution efficace des mesures énoncées. A cette fin, il a été proposé d’envoyer une mission de haut niveau du BIT, formée par le Directeur général, pour identifier les nouveaux besoins et garantir ainsi l’application effective de l’accord tripartite et du programme de coopération technique. La commission prend aussi note des nombreux cas relatifs à la Colombie qui sont en cours d’examen au Comité de la liberté syndicale.

La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention, en date du 28 août 2007, soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), et des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC), transmis dans une communication du 28 mai 2007, et de la CUT, en date du 31 août 2007, qui portent sur les questions que la commission examine depuis un certain temps.

Questions en instance

–           Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle se réfère à la nécessité de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, selon le gouvernement, conformément à la loi no 411, les fonctionnaires ont le droit de présenter des demandes respectueuses à l’entité à laquelle ils appartiennent, laquelle doit répondre au sujet de ces demandes, ce que garantit l’article 23 de la Constitution. Selon le gouvernement, conformément à cette procédure, un nombre important d’accords sur les conditions de travail ont été conclus. La commission souligne néanmoins qu’en vertu de la convention no 98 les fonctionnaires qui n’exercent pas d’activités relevant de l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négociation collective. A cet égard, la commission prend note de la décision (C-1234/05) du 29 novembre 2005 de la Cour constitutionnelle dans laquelle la Cour a jugé applicable la disposition selon laquelle «les syndicats de fonctionnaires ne peuvent ni présenter des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives» qui est contenue dans l’article 416 du Code du travail, étant entendu que, pour rendre effectif le droit de négociation collective consacré dans l’article 55 de la Constitution politique, et conformément aux conventions nos 151 et 154 de l’OIT, les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent recourir à d’autres moyens pour garantir une concertation en ce qui concerne les conditions de travail, sur la base de la demande que ces syndicats formuleront à cet égard, et que le Congrès de la République réglementera la procédure à cette fin. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, des mesures pour que la législation réglemente le droit de négociation collective des fonctionnaires et, entre-temps, de promouvoir des mesures de concertation sur les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures adoptées à ce sujet. Elle espère pouvoir constater des progrès tangibles dans un avenir proche, et lui rappelle qu’il peut disposer à cette fin de l’assistance technique du Bureau.

–           Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait fait état de la nécessité de garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la législation colombienne: a) les conventions et accords collectifs peuvent coexister; b) néanmoins, dans une même entreprise les accords collectifs ne peuvent pas comporter des prestations supérieures à celles prévues dans les conventions collectives; et c) même si un accord collectif est en vigueur, l’employeur est tenu de négocier avec le syndicat et, en l’absence d’un accord, le syndicat peut saisir le tribunal d’arbitrage du différend collectif. Le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale a participé aux concertations et est parvenu à plusieurs reprises à un accord satisfaisant qui a pris la forme soit d’une convention collective, soit d’un accord collectif. La commission note que, conformément aux articles 481 et suivants du Code du travail, les accords collectifs ne peuvent être conclus que dans les cas où l’organisation syndicale ne représente pas plus d’un tiers des travailleurs. La commission rappelle de nouveau que l’article 4 de la convention porte sur le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire avec les organisations de travailleurs en vue de régler au moyen d’accords collectifs les conditions d’emploi. La commission souligne que la négociation directe avec les travailleurs ne devrait être possible que s’il n’y a pas d’organisations syndicales. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres.

Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de la Commission permanente de concertation des politiques salariales, les activités de la Commission spéciale de traitement des différends qui intéressent l’OIT ont été relancées afin d’examiner les différends portant sur des domaines réglementés par les conventions de l’OIT. Priorité a été donnée à l’examen des différends relatifs à la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de l’accord tripartite pour le droit d’association et la démocratie que le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs ont conclu à Genève le 1er juin 2006, dans le cadre de la session de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. La commission prend aussi note des observations du gouvernement à propos des commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Confédération mondiale du travail (CMT), des 31 août et 7 septembre 2005, et par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) en date des 7 et 14 juin, 31 août et 7 septembre 2005, qui se réfèrent aux questions que la commission a soulevées dans son observation de 2005.

La commission prend aussi note des rapports du Comité de la liberté syndicale, adoptés aux sessions de mars, juin et novembre 2006, qui portent sur les différents cas en instance ayant trait à la Colombie.

La commission prend note également des commentaires de la CISL du 10 août 2006, et des commentaires conjoints de la CUT, de la CGT, de la CTC et de la Confédération des pensionnaires de Colombie (CPC), du 16 juin 2006, qui portent sur des questions ayant trait à la législation et à l’application dans la pratique de la convention qui sont en cours d’examen. Ces commentaires font aussi référence à la soumission, par le ministère de la Protection sociale, à un arbitrage obligatoire des différends collectifs, à la faculté qu’ont les tribunaux d’arbitrage de réviser les conventions collectives, et à l’exclusion de nombreuses catégories de travailleurs du champ d’application des conventions collectives en raison du recours croissant à des contrats civils. En outre, la CISL dénonce les pressions qu’exercent les groupes armés pour que les travailleurs renoncent aux droits établis dans les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Enfin, en ce qui concerne les commentaires de l’Union des travailleurs du secteur du transport maritime et fluvial (UNIMAR) du 30 mai 2006, qui portent sur une procédure de liquidation qui est menée sans tenir compte de l’immunité syndicale des travailleurs, la commission examine cette question dans son observation relative à l’application de la convention no 87.

La commission se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, à sa prochaine session de novembre-décembre 2007, l’ensemble des questions ayant trait à la législation et à l’application dans la pratique de la convention qui sont mentionnées dans son observation précédente (voir l’observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations faites par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) dans une communication en date du 1er juin 2004, et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 23 juillet 2004. La commission prend également note du rapport de la visite tripartite de haut niveau effectuée dans le pays, conformément à une décision prise par la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87, suite à une invitation adressée par le gouvernement colombien au président du Comité de la liberté syndicale et aux vice-présidents employeur et travailleur de la Commission de l’application des normes.

La commission a également pris note des nouveaux commentaires présentés par la CUT, la CGT et la CTC dans des communications en date des 7 et 14 juin et 7 septembre 2005, des commentaires ultérieurs de la CTC en date du 31 août 2005 et, enfin, des commentaires de la CISL en date du 31 août 2005. La CMT et la CISL ont fait parvenir conjointement des commentaires dans une communication du 7 septembre 2005. Enfin, SINTAELECOL a présenté des commentaires dans une communication en date du 20 septembre 2005. Tous ces commentaires se rapportent aux questions soulevées antérieurement par la commission sur les aspects suivants: absence de négociation collective dans l’administration publique; recours à des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués parallèlement aux conventions collectives, et absence de consultations des organisations syndicales lors des processus de restructuration.

1. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent la nécessité de reconnaître de manière effective aux employés publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement réitère que, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est interdit aux syndicats d’employés publics de présenter des revendications sur les conditions d’emploi ou de travail ou de conclure des conventions collectives, étant donné que la relation d’emploi de cette catégorie est régie par la loi. Cela signifie, selon la Cour constitutionnelle, que la création de mécanismes permettant aux employés du secteur public ou à leurs représentants de participer à la détermination des conditions d’emploi de cette catégorie est valide, dans la mesure où il reste entendu qu’en dernier recours la décision finale appartient aux autorités désignées par la Constitution. La commission souligne cependant qu’en vertu de la convention n98 les employés publics qui n’exercent pas des activités propres à l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négocier collectivement. De ce point de vue, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore pris des mesures pour que le droit de négociation collective des employés publics fasse l’objet d’une législation. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et exprime l’espoir de constater des progrès tangibles dans un proche avenir.

2. Accords collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués. S’agissant de la conclusion d’accords collectifs méconnaissant la convention collective, la commission note que le gouvernement fait valoir que les accords collectifs sont prévus par la législation et insiste sur l’égalité entre les accords collectifs et les conventions collectives. La commission observe qu’en vertu des articles 481 et suivants du Code substantif du travail les accords collectifs ne peuvent être conclus que dans les cas où l’organisation syndicale ne rassemble pas plus d’un tiers des travailleurs. La commission note que, selon les informations recueillies par la visite tripartite de haut niveau, il arrive souvent dans la pratique que les travailleurs adhérant à une organisation syndicale soient incités à la quitter et à signer un accord collectif (les adhérents à un syndicat ne peuvent pas signer un tel accord), ce qui entraîne un abaissement du nombre d’adhérents en deçà du seuil critique que représente le tiers des effectifs de l’entreprise. La commission rappelle une fois de plus que l’article 4 de la convention tend au développement et à l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives avec les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d’emploi, et elle souligne que la négociation directe avec les travailleurs ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour amoindrir la position des organisations syndicales et la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci, et de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres.

3. Consultations dans le cadre des restructurations. S’agissant du défaut de consultation des organisations de travailleurs dans le cadre des restructurations, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les plus récentes restructurations ont donné lieu à des consultations préalables des organisations syndicales. La commission souligne combien il convient que les pouvoirs publics procèdent à des consultations significatives auprès des organisations syndicales pour discuter des conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés.

En dernier lieu, la commission note que le gouvernement signale que la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales s’est réunie le 1er septembre 2005, que son intention est de continuer de convoquer cette instance de manière régulière et que, eu égard à l’importance de la convention n98, il a invité les participants de cette commission permanente à se fixer un ordre du jour conjoint pour discuter des questions touchant à cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) dans une communication du 1er juin 2004 sur l’application de la convention, et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 23 juillet 2004. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport ses observations à propos de ces commentaires.

La commission examinera les autres points qu’elle a évoqués dans son observation précédente (voir observation de 2003, 74e session) l’an prochain, dans le cadre du cycle régulier des rapports relatifs à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) en date du 21 juin 2002, qui concernent entre autres aspects le déni du droit de négociation collective aux travailleurs de l’administration publique. La commission prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) relatifs à l’absence de négociation collective dans l’administration publique et au recours à des accords collectifs parallèlement aux conventions collectives.

1. La commission rappelle une fois de plus que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent notamment sur la nécessité de reconnaître de manière effective aux employés publics non commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à ce sujet. Elle souligne qu’en vertu des dispositions de la convention les employés publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent avoir le droit de négocier collectivement. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a toujours pris aucune disposition tendant à ce que la législation reconnaisse aux travailleurs du secteur public le droit de négocier collectivement. Exprimant l’espoir que des progrès tangibles pourront être constatés dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

2. Par ailleurs, la commission rappelle avoir abordé, dans son observation de 2002, la question de certaines pratiques des entreprises, des pouvoirs publics et des instances judiciaires tendant à privilégier les accords collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués, au détriment des conventions collectives et des syndicats existants. Constatant que le rapport du gouvernement ne comporte aucun élément à ce sujet non plus, la commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 4 de la convention des mesures doivent être prises pour promouvoir l’utilisation de procédures de négociation volontaire avec les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d’emploi, et que la négociation directe avec les travailleurs ne devrait être possible qu’en l’absence d’organisations syndicales. La commission prie une fois de plus le gouvernement de l’informer de toute mesure prise à cet égard et de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs conclus, en précisant le nombre de travailleurs couverts par les unes et les autres.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) a envoyé des commentaires sur l’application de la convention dans une communication du 21 juin 2002. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre ses observations dans son prochain rapport sur ces commentaires.

La commission examinera les autres questions en instance l’année prochaine dans le cadre de l’examen régulier de l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle avoir pris note, dans son observation de 1999, des commentaires concernant l’application de la convention émanant de la Confédération générale des travailleurs démocratiques, du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de télécommunication de Santa Fe de Bogotá (SINTRATELEFONOS), du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) et de la Fédération syndicale mondiale (FSM). Elle rappelle également s’être référée dans son observation de 2000 aux commentaires émanant de l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes (UNIMAR). Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les faits évoqués sont examinés dans des cas qui sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT. La commission rappelle qu’il y a d’autres questions en instance concernant l’application des conventions qui doivent faire l’objet d’une réponse. Elle fait observer que ses commentaires concernent le non-respect des conventions collectives de la part de la municipalité d’Ibagué, de l’entreprise Coltejer et de l’entreprise GM Colmotores, ainsi que le licenciement de dirigeants syndicaux à la municipalité de Montería et dans la marine marchande. Elle tient à signaler à cet égard que les employeurs, comme les syndicats, doivent négocier de bonne foi et s’efforcer de parvenir à un accord revêtant un caractère contraignant à l’égard des parties une fois conclu et en outre que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales légitimes constitue une grave violation de l’article 1 de la convention.

Par ailleurs, la commission rappelle avoir pris note dans son observation de 2000 des commentaires concernant l’application de la convention émanant de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD). Ces commentaires concernaient certaines pratiques des entreprises, des pouvoirs publics et des instances judiciaires tendant à privilégier des accords collectifs conclus avec des travailleurs non syndiqués, au mépris des conventions collectives en vigueur ou des syndicats existants. La commission note que le gouvernement considère que les décisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice respectent les engagements internationaux, dans le cadre des principes d’indépendance et de souveraineté de la loi. La commission souligne que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention, qui préconisent le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire avec les organisations de travailleurs en vue de régler, au moyen de conventions collectives, les conditions d’emploi. Elle souligne également que la négociation directe avec les travailleurs ne doit pas poser de difficultés aux syndicats ou affaiblir leur position, non plus qu’elle ne doit altérer l’autorité des conventions collectives conclues. La commission prie le gouvernement de veiller au respect de ces principes et de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens.

Enfin, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ces commentaires concernent également la nécessité de reconnaître aux employés du secteur public le droit de négocier collectivement. La commission souligne qu’en vertu des dispositions de la convention no 98 les employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat doivent jouir du droit de négocier collectivement. La commission note à cet égard la ratification des conventions nos 151 et 154 qui reconnaissent le droit de négociation collective des fonctionnaires publics, sous réserve d’exceptions. La commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir aux fonctionnaires et employés des services publics le droit de négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue en Colombie en février 2000. La commission prend également note des commentaires présentés par l’Union des travailleurs des transports maritimes (UNIMAR), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC), le Syndicat des travailleurs de l’entreprise de télécommunications de Santa Fe de Bogotá (SINTRATELEFONOS), le Syndicat des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) qui portent sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.

Reconnaissance du droit de négociation collective
des employés publics

La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, que le Président de la République s’est engagéà faire ratifier la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981. De plus, la commission prend note avec intérêt qu’au cours de la mission de contacts directs a étéélaboré un avant-projet de loi qui garantit le droit de négociation collective des employés publics. Le gouvernement s’est engagéà le présenter aux partenaires sociaux puis au Congrès. La commission exprime donc l’espoir que, une fois réalisées ces consultations, l’avant-projet de loi sera présenté dans de brefs délais au Congrès. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.

Reconnaissance du droit de négociation collective
des fédérations et confédérations

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, de prendre des mesures pour que les fédérations et confédérations jouissent également du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiquéà la mission de contacts directs que «les fédérations et confédérations, sauf en ce qui concerne la déclaration de grève (question traitée dans les propositions de modifications formulées par la mission) ont les mêmes prérogatives que les syndicats (y compris le droit de négociation collective) en vertu de l’article 417 du Code du travail; de plus, l’article 467 du code consacre expressément le droit de négociation collective des fédérations, sans oublier que les centrales syndicales ont conclu des accords au niveau central». La commission apprécie avoir reçu ces éclaircissements.

Conditions requises pour pouvoir négocier
au niveau du secteur ou du corps de métier

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la disposition législative qui oblige les organisations syndicales de secteur ou de corps de métier à réunir plus de la moitié des travailleurs d’une entreprise donnée pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail). A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiquéà la mission de contacts directs que «[quant à] l’article 376 du Code, qui dispose que le syndicat de secteur doit regrouper plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, il ne concerne que les cas où la convention collective s’applique à tous les travailleurs; lorsque le syndicat (qu’il soit d’entreprise ou de secteur) ne répond pas aux conditions qui lui permettent légalement de négocier au nom de tous les travailleurs, il peut négocier au nom de ses propres membres, même si ceux-ci sont très peu nombreux; la différence est la suivante: il suffit au syndicat d’entreprise de regrouper plus du tiers des travailleurs pour que la convention collective s’applique à la totalité des travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non (art. 471), tandis que le syndicat de secteur doit regrouper plus de la moitié des travailleurs pour que soit obtenu le même effet». La commission apprécie avoir reçu ces éclaircissements.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des commentaires présentés par la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), le Syndicat des travailleurs de la Compagnie de télécommunications de Santa Fe de Bogotá (SINTRATELEFONOS), le Syndicat des travailleurs de l'industrie textile (SINTRATEXTIL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) qui font état de la non-observation de conventions collectives et d'actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.

1. La commission rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité que les employés publics non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de modifier la classification des fonctionnaires en la limitant surtout pour les échelons inférieurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dès que possible des mesures pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et pour garantir que les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat puissent négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à ce sujet.

2. Dans son observation antérieure, la commission avait fait référence à l'exigence selon laquelle les organisations syndicales du secteur ou du corps de métier doivent regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté en vertu de l'article 51 de la loi no 50). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la disposition en question ne limite pas le droit de négociation des syndicats de secteur ou de corps de métier. De plus, le gouvernement indique que, si le syndicat de secteur représente plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée, il peut prendre des décisions à niveau d'entreprise en convoquant ses affiliés et non l'ensemble des travailleurs syndiqués occupés dans d'autres entreprises. A ce sujet, la commission estime que les organisations syndicales de secteur ou de corps de métier qui ne réunissent pas plus de 50 pour cent des travailleurs d'une entreprise donnée devraient pouvoir négocier collectivement, ne serait-ce qu'en tant que représentantes de leurs membres, en particulier dans les moyennes et grandes entreprises. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la disposition susmentionnée et de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

3. Enfin, dans son observation antérieure, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer si les fédérations et les confédérations peuvent négocier collectivement. La commission prend note de l'indication du gouvernement qui suit: i) les organisations syndicales de premier degré jouissent du droit de négociation collective; ii) la loi autorise les organisations de deuxième ou troisième degré à fournir, lors d'une négociation, des services consultatifs aux syndicats qui leur sont affiliés, et iii) étant donné les diverses activités que déploient les fédérations et confédérations, et le fait que la convention n'oblige pas expressément l'Etat partie à modifier sa législation sur ce point, il estime approprié de conserver les dispositions juridiques en vigueur. A ce sujet, la commission rappelle que l'article 4 de la convention, qui porte sur la promotion de la négociation collective, consacre sans ambiguïté le droit de négociation collective des organisations de travailleurs en général, sans exception. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, de prendre des mesures pour que les fédérations et confédérations jouissent également du droit de négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux et que, par conséquent, il renvoie à son rapport précédent. La commission rappelle qu'elle avait demandé que des mesures soient prises pour garantir que la politique gouvernementale de restructuration ne donne pas lieu à des actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux et que, par conséquent, il renvoie à son rapport précédent, sans fournir les informations qui lui avaient été demandées. La commission doit donc réitérer son observation précédente dont le texte suit:

La commission rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de faire en sorte que les employés du secteur public non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective, et qu'elle avait noté dans son observation antérieure qu'un projet de loi garantissant ce droit avait été présenté au Congrès de la République. A cet égard, la commission constate avec regret que, selon l'information communiquée par le gouvernement, le Congrès de la République a décidé de classer le projet de loi en question. Elle prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail examine actuellement diverses options visant à accorder le droit en question aux employés de la fonction publique. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures au plus tôt pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie celui-ci de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédentes demandes directes, elle faisait référence: 1) à l'exigence selon laquelle les organisations syndicales de l'industrie ou du corps de métier doivent regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté en vertu de l'article 51 de la loi no 50); et 2) au droit pour les fédérations et les confédérations de négocier collectivement. A cet égard, comme le gouvernement n'a pas communiqué d'observations sur les questions posées, la commission le prie de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de manière à garantir aux organisations syndicales d'industrie ou de branche qui ne réunissent pas plus de 50 pour cent des travailleurs la possibilité de négocier collectivement, ne serait-ce qu'en tant que représentant de leurs membres. Elle lui demande, en outre, de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les fédérations et les confédérations peuvent négocier collectivement et, dans l'affirmative, de préciser sur quelle base légale se fonde ce droit.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate avec regret qu'il ne contient pas de réponse précise à ses précédents commentaires concernant les mesures adoptées pour garantir que la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration ne donne lieu à aucun acte de discrimination antisyndicale.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de l'informer par son prochain rapport si, lors des processus de restructuration qui se sont opérés pendant la période considérée, des plaintes ont été déposées contre des actes de discrimination antisyndicale et, dans l'affirmative, d'indiquer quelles ont été les suites données à ces plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de faire en sorte que les employés du secteur public non commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective, et qu'elle avait noté, dans son observation antérieure, qu'un projet de loi garantissant ce droit avait été présenté au Congrès de la République.

A cet égard, la commission constate avec regret que, selon l'information communiquée par le gouvernement, le Congrès de la République a décidé de classer le projet de loi en question. Elle prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail examine actuellement diverses options visant à accorder le droit en question aux employés de la fonction publique. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures au plus tôt pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie celui-ci de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédentes demandes directes, elle faisait référence: 1) à l'exigence selon laquelle les organisations syndicales de l'industrie ou du corps de métier doivent regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté en vertu de l'article 51 de la loi no 50); et 2) au droit pour les fédérations et les confédérations de négocier collectivement.

A cet égard, comme le gouvernement n'a pas communiqué d'observations sur les questions posées, la commission prie ce dernier de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir aux organisations syndicales d'industrie ou de branche, qui ne réunissent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, la possibilité de négocier collectivement, ne serait-ce qu'en tant que représentant de leurs membres. Elle lui demande, en outre, de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Enfin, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les fédérations et les confédérations peuvent négocier collectivement et, dans l'affirmative, de préciser sur quelle base légale se fonde ce droit.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1998.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate avec regret qu'il ne contient pas de réponse précise à ses précédents commentaires qui portaient sur les points suivants:

- les mesures adoptées pour garantir que la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration ne donne lieu à aucun acte de discrimination antisyndicale;

- l'obligation faite aux organisations syndicales des secteurs industriels ou de branches de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée pour pouvoir négocier collectivement (art. 376 du Code du travail, paragraphe ajouté par l'article 51 de la loi no 50); et

- la possibilité pour les fédérations et confédérations de négocier collectivement.

En ce qui concerne le premier point, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la protection des travailleurs du secteur public contre des actes de discrimination antisyndicale liés à la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration.

Au sujet du deuxième point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures pour que la législation garantisse aux organisations syndicales des secteurs industriels ou de branches qui ne regroupent pas plus de 50 pour cent des travailleurs le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres.

La commission, constatant que la législation n'accorde pas expressément aux fédérations et confédérations le droit de négocier collectivement, demande de nouveau au gouvernement d'indiquer si des fédérations et confédérations ont conclu directement des conventions collectives et, dans l'affirmative, d'en communiquer les textes.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points soulevés.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats qui ont eu lieu au sein de la commission de la Conférence en 1996 et du rapport de la mission sur la liberté syndicale effectuée du 7 au 11 octobre 1996, que le gouvernement avait demandée à la commission de la Conférence.

La commission rappelle qu'elle insiste depuis plusieurs années sur la nécessité, pour les employés des services publics non commis à l'administration de l'Etat, de jouir du droit de négociation collective. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi a été déposé devant le Congrès de la République, garantissant aux employés des services publics le droit de négociation collective.

La commission exprime l'espoir que le Congrès adoptera, dans les meilleurs délais, la loi en question, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard et de communiquer copie de la loi en question dès qu'elle aura été adoptée.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par un représentant gouvernemental et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1994. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient:

- les mesures adoptées pour garantir que la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration ne donne lieu à aucun acte de discrimination antisyndicale;

- l'obligation imposée aux organisations syndicales des secteurs industriel ou de branche de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée pour pouvoir négocier collectivement (article 376 du Code du travail, paragraphe ajouté par l'article 51 de la loi no 50).

En ce qui concerne le premier point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la protection des travailleurs du secteur public contre des actes de discrimination antisyndicale liés à la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration.

Au sujet de l'obligation imposée aux organisations syndicales des secteurs industriel et artisanal de rassembler plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée pour pouvoir négocier collectivement, étant donné que l'article 357 ne permet pas la coexistence de deux syndicats de travailleurs ou plus au sein d'une même entreprise, d'une même institution ou d'un même établissement, la commission estime, que dans l'hypothèse où les syndicats des secteurs industriel ou de branche ne pourraient pas obtenir les 50 pour cent susmentionnés, ils se verraient dans l'impossibilité de négocier collectivement, privant ainsi les travailleurs de l'entreprise en question des bénéfices de la négociation collective des conditions d'emploi.

Dans ces conditions, la commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu'un syndicat doit recueillir l'appui de 50 pour cent des membres d'une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement devrait être reconnu à chacun des syndicats de l'unité concernée, au moins pour ses propres membres (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation garantisse aux organisations syndicales autres que celles de l'entreprise, qui ne regroupent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres.

La commission constate que la législation n'accorde pas expressément aux fédérations et confédérations le droit de négocier collectivement. Elle demande au gouvernement d'indiquer si ce droit est reconnu par ailleurs aux fédérations et confédérations, et elle prie, à cet égard, le gouvernement de l'informer des cas où les fédérations et confédérations auraient conclu directement des conventions collectives.

La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les problèmes soulevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate avec regret qu'il ne contient pas de réponse précise à ses précédents commentaires qui portaient sur les points suivants:

- les mesures adoptées pour garantir que la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration ne donne lieu à aucun acte de discrimination antisyndicale;

- l'obligation faite aux organisations syndicales des secteurs industriels ou de branches de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise intéressée pour pouvoir négocier collectivement (article 376 du Code du travail, paragraphe ajouté par l'article 51 de la loi no 50); et

- la possibilité pour les fédérations et confédérations de négocier collectivement.

En ce qui concerne le premier point, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la protection des travailleurs du secteur public contre des actes de discrimination antisyndicale liés à la politique suivie par le gouvernement en matière de restructuration.

Au sujet du deuxième point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures pour que la législation garantisse aux organisations syndicales autres que celles de l'entreprise qui ne regroupent pas plus de 50 pour cent des travailleurs le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres.

La commission, constatant que la législation n'accorde pas expressément aux fédérations et confédérations le droit de négocier collectivement, demande de nouveau au gouvernement d'indiquer si des fédérations et confédérations ont conclu directement des conventions collectives et dans l'affirmative d'en communiquer les textes.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points soulevés.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies par un représentant gouvernemental et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1994.

La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient:

-- l'absence de protection contre des actes de discrimination antisyndicale des travailleurs affiliés à des organisations syndicales mixtes (auxquelles appartiennent les "travailleurs officiels" ("trabajadores officiales") et les "agents publics" ("empleados públicos"), conformément aux articles 57 et 58 de la loi no 50 de 1990);

-- l'interdiction faite aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives (articles 414, alinéa 4, et 416 du Code du travail).

En ce qui concerne la question de la discrimination antisyndicale, la commission note avec satisfaction qu'en décembre 1993 la Cour constitutionnelle a déclaré nul et de nul effet, car contraire à la Constitution politique de 1991, l'article 409 du Code du travail qui restreignait l'immunité syndicale accordée aux agents publics et aux travailleurs officiels occupant des postes de direction, de confiance ou de gestion, levant ainsi la limitation qui empêchait tous les dirigeants syndicaux de jouir pleinement des garanties syndicales. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption de tout texte abrogeant la législation dans ce sens.

Au sujet de l'interdiction faite aux "agents publics" de négocier collectivement, la commission note les observations du gouvernement, et se voit obligée d'insister, une fois encore, pour que celui-ci prenne des initiatives en vue de modifier la législation de sorte que ne soit pas refusé aux "agents publics" qui ne sont pas commis "à l'administration de l'Etat" le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention.

La commission note avec intérêt les déclarations d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1994, selon lesquelles le gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts pour mettre la législation nationale en harmonie avec les exigences des conventions ratifiées, en recourant éventuellement à la coopération technique du BIT. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les changements qui pourraient être apportés à la législation dans ce domaine. Par ailleurs, elle adresse au gouvernement une demande directe relative aux obligations imposées aux syndicats de secteur professionnel ou de branche pour pouvoir négocier collectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents concernaient l'interdiction faite aux syndicats des "agents publics" de conclure des conventions collectives (art. 414, alinéa 4, et 416 du Code du travail).

La commission prend bonne note de l'indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a désigné une commission tripartite de concertation en vue d'examiner les différents aspects de la législation nationale en vigueur et, notamment, ceux qui ont trait à la négociation collective dans le secteur public. Toutefois, la commission note avec regret que les dispositions des articles susmentionnés ne sont pas visées par le projet de loi que le gouvernement a récemment présenté au Congrès et qui tend à modifier diverses normes du travail.

La commission insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier la législation de sorte que les "agents publics", à la seule exception possible de ceux qui sont commis à "l'administration de l'Etat", aient le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les changements à la législation intervenus dans ce domaine.

La commission adresse une demande directe au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents concernaient:

- l'absence de protection contre des actes de discrimination antisyndicale des travailleurs affiliés à des organisations syndicales mixtes (auxquelles appartiennent les "travailleurs officiels" ("trabajadores oficiales") et les "agents publics" ("empleados públicos") (art. 57 et 58 de la loi no 50 de 1990);

- l'interdiction faite aux syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives (art. 414, alinéa 4, et 416 du Code du travail).

A cet égard, il convient de rappeler qu'en Colombie les fonctionnaires publics peuvent être des agents publics ("empleados públicos") ou des travailleurs officiels ("trabajadores oficiales"). Les agents publics sont nommés librement et sont inamovibles. Ils bénéficient d'une relation statutaire avec l'administration publique et ils ne peuvent pas négocier collectivement leurs conditions d'emploi (même si ce ne sont pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat au sens de l'article 6 de la convention), alors que les travailleurs officiels sont des employés des entreprises commerciales et industrielles de l'Etat. Ils bénéficient d'une relation contractuelle avec l'administration publique et ils peuvent négocier collectivement.

Au sujet de la question de la discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que si les "agents publics" peuvent s'affilier à un syndicat mixte et faire partie de ses instances dirigeantes, aux termes de l'article 409 du Code du travail, ils ne jouissent pas de l'immunité syndicale. Par contre, les "travailleurs officiels" faisant partie d'un syndicat mixte bénéficient de cette immunité.

La commission rappelle que tous les employés publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat devraient bénéficier d'une protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit modifiée dans le sens indiqué ci-dessus.

Au sujet du droit de négociation collective des "employés publics", le gouvernement indique à nouveau que la directive présidentielle (no 38 du 26 décembre 1990) confirme l'interdiction faite aux "agents publics" de conclure des conventions collectives (art. 416 du Code du travail).

A cet égard, la commission rappelle une fois de plus qu'en vertu de l'article 414, alinéa 4, du Code les syndicats d'"agents publics" ne peuvent que présenter aux chefs de l'administration "des mémoires présentant en termes respectueux les requêtes de leurs affiliés" et non des projets de conventions collectives. La commission ne peut qu'insister sur le fait que le gouvernement, en ratifiant la convention, a accepté l'obligation de prendre des mesures pour favoriser et promouvoir la libre négociation entre les partenaires sociaux, ce qui implique qu'il doit s'abstenir d'intervenir d'une manière qui puisse restreindre l'exercice de ce droit. En conséquence, elle demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures tendant à ce que la législation soit modifiée pour assurer aux "fonctionnaires publics", à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à "l'administration de l'Etat", le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi garanti par la convention.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des changements intervenus dans la législation à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991 et du rapport sur la mission de contacts directs qui s'est déroulée en Colombie du 16 au 20 septembre 1991.

A cet égard, la commission avait relevé que l'article 57 de la loi no 50 du 28 décembre 1990 amende l'article 406 du Code du travail et autorise "la création d'organisations mixtes de travailleurs officiels et d'agents publics qui, dans leurs activités, tiendront compte des limites imposées par la loi en ce qui concerne le statut juridique de leurs membres en relation avec l'administration". La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si, aux termes de cette disposition, les travailleurs qui sont membres d'organisations d'agents publics ou d'organisations mixtes (d'agents publics et de travailleurs officiels) jouissent de la protection prévue par le Code du travail ou par d'autres lois ou règlements d'application en matière d'actes de discrimination antisyndicale.

En ce qui concerne le droit de négocier collectivement des organisations d'agents publics, la commission avait souligné que la convention traite de la situation de tous les travailleurs, à la seule exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat; elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour amender sa législation (art. 414 et 416 du Code du travail) afin d'assurer que les "agents publics" qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties prévues par la convention en matière de négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard. De plus, la commission prend note des informations contenues dans le rapport de mission, selon lesquelles la directive présidentielle no 38 du 26 décembre 1990 a confirmé l'interdiction pour les syndicats d'agents publics de conclure des conventions collectives (art. 416 du code).

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les questions soulevées et exprime l'espoir que, dans un proche avenir, elle pourra prendre acte d'améliorations concrètes dans l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement ne couvre que la période de juillet 1988 à juin 1989.

La commission avait noté que les sanctions prévues en cas d'actes antisyndicaux (amendes égales au moins au montant du salaire minimum mensuel et pouvant atteindre 40 fois ce montant) devaient être renforcées afin de revêtir un caractère suffisamment dissuasif. Dans ce contexte, la commission note avec satisfaction que l'article 39 de la loi no 50 du 28 décembre 1990 a modifié l'article 354 du Code du travail augmentant le montant des sanctions applicables en cas d'atteinte au droit d'association. L'amende imposable est maintenant de 5 à 100 fois le salaire minimum mensuel le plus élevé sans préjudice des sanctions pénales applicables en vertu de l'article 292 du Code pénal (emprisonnement de un à cinq ans) pour violation des droits de rassemblement et d'association.

La commission s'était ralliée aux conclusions du Comité de la liberté syndicale à sa réunion de novembre 1988, lors de l'examen du cas no 1465 (voir 259e rapport, paragraphes 675 à 678), où il a indiqué au sujet de la distinction entre "agents publics" (qui peuvent être nommés et révoqués librement et ne peuvent conclure de conventions collectives) et "travailleurs officiels" relevant des entreprises commerciales et industrielles de l'Etat que, dans le cadre des conventions nos 87 et 98, le statut juridique des "agents publics" dans la législation colombienne n'est pas satisfaisant, étant donné que les travailleurs des entreprises commerciales et industrielles appartenant à l'Etat devraient jouir du droit de négocier des accords collectifs et devraient bénéficier d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale.

A cet égard, la commission note que l'article 57 de la loi no 50 amende l'article 406 du Code du travail et autorise "la création d'organisations mixtes de travailleurs officiels et d'agents publics qui, dans leurs activités, tiendront compte des limites imposées par la loi en ce qui concerne le statut juridique de leurs membres en relation avec l'administration". La commission demande au gouvernement d'indiquer si, aux termes de cette disposition, les travailleurs qui sont membres d'organisations d'agents publics et d'organisations mixtes (d'agents publics et de travailleurs officiels) jouissent de la protection prévue par le Code du travail ou par d'autres règlements d'application en matière d'actes de discrimination antisyndicale.

En ce qui concerne le droit de négocier collectivement des organisations d'agents publics, la commission souligne que la convention traite de la situation de tous les travailleurs à la seule exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour amender sa législation (articles 414 et 416 du Code du travail) afin d'assurer que les "agents publics" qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat bénéficient des garanties prévues par la convention en matière de négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu à cet égard.

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