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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-ROM-098-Fr

Informations communiquées par le gouvernement

Protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence: articles 1, 2 et 3 de la convention

S’agissant de la charge de la preuve dans les cas de discrimination antisyndicale à l’endroit de dirigeants syndicaux, le ministère de la Justice indique que, dans son arrêt no 681/2016, la Cour constitutionnelle, statuant sur la déclaration d’inconstitutionnalité concernant les dispositions du point 1 de l’article unique de la loi portant modification et complément de la loi sur le dialogue social, a notamment estimé que, «comme elle l’avait dit dans son arrêt no 814 du 24 novembre 2015, les juridictions, au moment d’analyser la légalité du licenciement d’un employé qui occupe également une fonction élective dans un organe syndical, examinent s’il existe le moindre lien entre le motif du licenciement indiqué [selon qu’établi à l’article 61 du Code du travail (motifs liés à l’employé) ou à l’article 65 du Code du travail (motifs non liés à l’employé)] et l’exécution du mandat que les employés de l’unité de travail ont confié à l’employé occupant une fonction élective au sein de l’organe syndical; la responsabilité d’apporter la preuve de la légalité du licenciement incombe à l’employeur, en vertu de l’article 272 du Code du travail.»

Par conséquent, si un employé qui occupe une fonction élective dans un organe syndical conteste la légalité de son licenciement, les dispositions spéciales du Code du travail, selon lesquelles «la charge de la preuve en matière de conflits du travail incombe à l’employeur, qui est tenu de soumettre des éléments de preuve à sa décharge avant le premier jour de comparution» (article 272), deviennent applicables.

Si un dirigeant syndical estime qu’il subit une discrimination, il peut s’adresser au Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD – Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării), conformément à la procédure réglementée par l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 relative à la prévention et à la sanction de toutes les formes de discrimination. Par conséquent, aux termes du paragraphe 1 de l’article 20 de ce texte, «quiconque considère qu’il subit une discrimination peut en informer le Conseil dans l’année qui suit la date de la commission de l’acte ou la date à laquelle il en a pris conscience». Au paragraphe 6 dudit article, il est dit que «la personne concernée doit présenter les faits fondant la présomption de discrimination directe ou indirecte; il incombe à la personne visée par la plainte de prouver qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe de l’égalité de traitement. Tous les moyens de preuve peuvent être invoqués par-devant le conseil d’administration, conformément aux droits fondamentaux, y compris des enregistrements audio et vidéo ou des données statistiques.»

Par ailleurs, au paragraphe 1 de l’article 27 de l’ordonnance gouvernementale no 137/2000, il est également établi que la personne qui considère qu’elle subit une discrimination peut saisir les tribunaux, notamment pour demander une compensation et le rétablissement de la situation antérieure à la discrimination ou l’annulation de la situation créée par la discrimination, en vertu du droit jurisprudentiel, une telle saisine n’étant pas subordonnée à une déclaration au conseil. En l’espèce également, la personne concernée doit présenter les faits fondant la présomption de discrimination directe ou indirecte, et la personne visée par la plainte doit apporter la preuve qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe de l’égalité de traitement (article 27, paragraphe 4).

S’agissant du nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence par les employeurs portés à l’attention de différentes juridictions, de la durée moyenne d’une procédure et de l’issue des procédures, le ministère de la Justice dit que les données des bases de données statistiques judiciaires qui sont administrées par le ministère portent uniquement sur l’activité des juridictions. Les données sont recueillies par du personnel spécialisé dans chaque juridiction, selon la nomenclature du système ECRIS (système européen d’information sur les casiers judiciaires). Avec cette nomenclature, aucun élément ne permettait de communiquer des données correspondant aux critères demandés, à savoir le nombre d’affaires en cours devant les tribunaux concernant la discrimination antisyndicale et l’ingérence des employeurs. En outre, les statistiques judiciaires ne peuvent pas être ventilées selon les qualités des parties/participants.

S’agissant des actions et des réparations en cas de discrimination antisyndicale, le ministère de la Justice indique que, aux termes du paragraphe 1(r) de l’article 260 du Code du travail, «[l]es actes suivants constituent une infraction et sont sanctionnés comme suit: […] (r) non-respect des dispositions de l’article 5, paragraphes 2 à 9, et de l’article 59(a), passible d’une amende allant de 1 000 à 20 000 lei». L’article 5, paragraphe 2, dispose que «toute discrimination directe ou indirecte contre un employé – discrimination par association, harcèlement ou traitement inéquitable – fondée sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, la couleur, la langue, la religion, l’origine sociale, les caractéristiques génétiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la maladie chronique non transmissible, l’infection à VIH, les choix politiques, la situation ou les responsabilités familiales, l’affiliation ou l’activité syndicale, l’appartenance à une catégorie défavorisée, est interdite.»

D’après l’inspection du travail, entre le 1er janvier et le 30 avril 2021, aucune amende n’a été infligée pour violation de la loi en lien avec l’affiliation ou l’activité syndicale.

Si une personne décide de saisir le CNCD au titre des conditions énoncées à l’article 20 de l’ordonnance gouvernementale no 137/2000, les décisions rendues par le conseil d’administration sont susceptibles de recours auprès des tribunaux du contentieux administratif, en vertu de la loi (article 20, paragraphe 9); si elle n’est pas contestée dans les quinze jours qui suivent sa communication, la décision a force exécutoire. Une décision rendue par un tribunal de première instance est susceptible de recours dans les quinze jours qui suivent sa communication, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 20 de la loi no 554/2004 relative à la procédure des tribunaux administratifs.

Si le tribunal est directement saisi, en vertu de l’article 27 de l’ordonnance gouvernementale no 137/2000, le ministère de la Justice précise que, dans son interprétation de ce texte, la Haute Cour de cassation et de justice, dans son arrêt no 10/206, dans l’intérêt de la loi, a établi que «la juridiction compétente pour connaître des demandes de compensation et de rétablissement de la situation antérieure à la discrimination ou d’annulation des effets créés par la discrimination est la cour ou le tribunal, selon le cas, en tant que juridictions de droit civil, en ce qui concerne la procédure par-devant une juridiction compétente et sa valeur, à l’exception des cas dans lesquels la discrimination s’est produite dans le cadre de relations juridiques régies par des lois spéciales et où la protection des droits subjectifs passe par des juridictions spéciales, auquel cas les demandes seront traitées par ces juridictions, selon des dispositions juridiques spéciales.»

En cas de discrimination antisyndicale, comprise comme acte de discrimination présumé commis dans le cadre d’une relation professionnelle, qui est régi par une loi spéciale, à savoir le Code du travail, la juridiction compétente est celle du domicile du plaignant, et seule la décision de la juridiction de première instance est susceptible d’appel (article 214 de la loi no 62/2011 sur le dialogue social).

En consultation avec les partenaires sociaux et conformément à la pratique nationale, la loi no 53/2003 portant Code du travail a été modifiée en 2020 afin de garantir que le harcèlement, l’intimidation et le traitement inéquitable des employés et de leurs représentants, y compris dans l’exercice des droits et activités syndicaux légitimes, sont dûment reconnus (article 5), avec une application effective de sanctions dissuasives, notamment financières, d’un montant allant jusqu’à huit fois le salaire minimum brut mensuel, selon les cas.

En 2020, l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination a été complétée par l’adoption de la loi no 167/2020 portant modification et complément de l’ordonnance gouvernementale no 137/2000, ainsi que complément de l’article 6 de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes.

La loi no 167/2020 définit le harcèlement moral sur le lieu de travail comme tout comportement à l’égard d’un employé adopté par un supérieur, un subordonné ou un employé occupant un rang hiérarchique comparable qui, en ce qui concerne la relation de travail, a pour but ou pour effet de dégrader les conditions de travail en portant atteinte aux droits ou à la dignité de l’employé, en portant préjudice à sa santé physique ou mentale ou en compromettant son avenir professionnel. Cette conduite peut prendre l’une des formes suivantes: i) un comportement hostile ou importun; ii) des commentaires proférés; iii) des actes ou des gestes.

Cette loi a également renforcé les attributions du CNCD, en tant qu’autorité nationale chargée de la prévention, du contrôle, de l’aide et de la médiation entre les parties, et à laquelle il incombe d’enquêter sur les cas de discrimination et les actes de discrimination antisyndicale et d’en sanctionner les auteurs.

Promotion de la négociation collective et négociation avec les représentants élus des travailleurs: article 4 de la convention

La réglementation du dialogue social répond à la situation nationale et au manque de coopération entre les parties, dans un contexte de relations professionnelles conflictuelles, comme l’a également indiqué la Commission européenne dans le rapport de pays de 2018.

Un projet de loi est en cours d’adoption au Parlement, à la Chambre des députés (organe de décision). Ce projet porte révision de la loi sur le dialogue social. Présenté en 2018, il contient dans sa forme actuelle les propositions et modifications des syndicats et des employeurs concernant l’association, la représentativité et la négociation collective, formulées dans le cadre des consultations tenues au Parlement, ainsi que les éléments acceptés des recommandations de l’OIT qui figurent dans le mémorandum technique de 2018.

L’accord des partenaires sociaux en faveur de la révision des secteurs de négociation collective, visée par le gouvernement, était subordonné à l’adoption préalable de la révision de la loi sur le dialogue social.

Comme l’a mis en avant le rapport du BIT sur le dialogue social, la négociation collective sectorielle recule depuis la crise de 2008, la priorité étant accordée à la négociation à l’échelle de l’entreprise afin de s’adapter et de rendre le travail et l’emploi plus flexibles, évolution qui se poursuit à l’heure actuelle. Comme suite au développement de nouvelles économies et de nouvelles formes de travail et d’emploi, l’intérêt pour la syndicalisation et la négociation collective diminue.

La révision du cadre juridique n’éliminera pas directement le problème du manque d’intérêt des employeurs nationaux pour la négociation au plus haut niveau de l’entreprise en raison des difficultés qu’il y a à concilier les intérêts individuels des employeurs.

Le gouvernement a inclus, dans les futurs programmes et stratégies nationaux pour 2021-2027 (Plan national de relance et de résilience, Programme national de réforme et Stratégie nationale pour l’emploi), l’objectif du renforcement de la négociation collective et du soutien à la capacité structurelle, à l’organisation et à l’action des partenaires [sociaux] en tant que premier pas vers la motivation à s’associer et le soutien à l’association, le renforcement de la représentativité et la définition des intérêts sectoriels et nationaux dans le domaine de la négociation.

La loi sur le dialogue social encourage la négociation volontaire au sens de la convention no 98 de l’OIT et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, à tous niveaux d’intérêt pour les parties. L’article 153 de la loi sur le dialogue social garantit à tous les syndicats le droit de négocier et de conclure des conventions avec l’employeur/les organisations d’employeurs au nom de leurs membres. La convention collective conclue par les syndicats et les employeurs dans le secteur de la construction en est un exemple éloquent.

De la même manière, nous disons que les directives européennes favorisent la notion générale de représentants des travailleurs, compris comme syndicats ou représentants des employés. En tant que tels, les représentants des employés sont régis à l’échelon national en tant que représentants élus par le vote de tous les employés de l’entreprise (non uniquement des affiliés, au sens de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971), eu égard à la liberté syndicale et au choix des représentants dans la négociation collective, comme l’a également établi la Cour constitutionnelle de Roumanie dans son arrêt no 62/2019.

Le taux de couverture de la négociation collective tient uniquement compte du nombre d’employés couverts par les conventions collectives conclues dans les unités de travail de plus de 21 employés du fait de l’application erga omnes, sans prendre en compte l’ensemble des conventions collectives en vigueur, les contrats de branche et les contrats sectoriels, les accords volontaires conclus par les parties ou les conventions collectives des fonctionnaires.

Négociation collective dans le secteur public et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État: articles 4 et 6 de la convention

En 2021, le gouvernement a adopté un mémorandum de travail concernant la révision de la loi sur la rémunération dans le système public, qui relève du ministère du Travail.

L’élaboration et l’adoption de ce projet suivra les procédures juridiques relatives à la consultation des partenaires sociaux, comme cela a été fait pour la loi sur la rémunération du personnel dans le système public en vigueur, approuvée par la Confédération européenne des syndicats (CES) et fondée sur un système de coefficients négocié avec les syndicats.

D’autres informations relatives aux commentaires et demandes directes de la CEACR concernant l’application de la convention no 98 seront incluses au rapport du gouvernement au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental, Conseiller, ministère du Travail et de la Protection sociale – Le gouvernement roumain prend ses obligations vis-à-vis de l’OIT très au sérieux. La Roumanie a ratifié toutes les conventions fondamentales et de gouvernance et plusieurs autres importantes. Nous estimons que le respect et la négociation collective sont les traits caractéristiques de toute communauté moderne et organisée. La liberté syndicale, la négociation collective et le droit de grève sont garantis par la Constitution roumaine.

Tout d’abord, je tiens à porter à votre attention quelques changements législatifs et dispositions importants qui contribueront à assurer un niveau de protection élevé contre la discrimination dans le domaine de l’emploi.

En consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux pratiques nationales, la loi no 53/2003 portant Code du travail a été modifiée en 2020 pour garantir une reconnaissance adéquate du harcèlement, de l’intimidation et de la persécution des employés et de leurs représentants, y compris dans l’exercice des droits et des activités syndicaux légitimes, prévoyant des sanctions dissuasives appliquées efficacement, dont des sanctions financières. Les nouvelles modifications ont été apportées aux articles 5, 59 et 260 du Code du travail par la loi no 151 de 2020. Elles modifient les définitions de la «discrimination», directe et indirecte, en modifiant notamment les motifs établis par le Code du travail qui permettent d’établir quels actes sont constitutifs de discrimination.

En outre, la loi no 151/2020 introduit le concept de «harcèlement», de «discrimination par association» et de «persécution» et établit que tout comportement consistant à ordonner à quiconque, par écrit ou oralement, d’employer une forme de discrimination fondée sur l’un des critères énoncés dans le Code du travail, à l’encontre d’un ou de plusieurs individus, est constitutif de discrimination.

L’article 5(2) dispose que «[t]oute discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’un employé, toute discrimination par association, tout harcèlement ou toute persécution, fondés sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, la couleur, la langue, la religion, l’origine sociale, les caractéristiques génétiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la maladie non transmissible chronique, l’infection à VIH, les choix politiques, la situation familiale ou les responsabilités familiales, l’affiliation ou l’activité syndicale, à l’égard de membres d’une catégorie défavorisée, sont interdits».

Cette nouvelle modification inclut également les cas qui ne sont pas considérés comme de la discrimination, qui visent à couvrir certaines prescriptions professionnelles essentielles et décisives et qui pourraient justifier des exclusions ou des distinctions s’agissant d’un emploi particulier, exclusions ou distinctions qui sont liées à la nature même de cette activité ou des conditions dans lesquelles elle est effectuée, dans la mesure dans laquelle le but est légitime et les prescriptions proportionnées.

En outre, la loi no 151 modifie l’interdiction de renvoyer les employés aux termes de l’article 59(a) du Code du travail en alignant les critères pertinents sur ceux établis pour l’interdiction de la discrimination.

Enfin, ces modifications prévoient, en vertu de l’article 260(1)(r), la peine en cas de manquement auxdites dispositions. Une amende comprise entre 1 000 et 20 000 lei, soit environ 200 et 4 500 euros, a été introduite récemment. D’après l’inspection du travail, entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2021, aucune amende n’a été appliquée pour disposition de la loi liée à l’affiliation ou à l’activité syndicale.

Hormis les amendements au Code du travail, les dispositions de la loi no 167/2020 introduisent la définition légale du harcèlement moral. La loi no 167 portant modification et complément de l’ordonnance gouvernementale no 137/2000, ainsi que complément de l’article 6 de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes, apporte également des modifications à la législation relative à la discrimination et définit le harcèlement moral au travail comme tout comportement à l’égard d’un employé adopté par un supérieur, un subordonné ou un employé occupant un rang hiérarchique comparable qui, en ce qui concerne la relation de travail, a pour but ou pour effet de dégrader les conditions de travail en portant atteinte aux droits ou à la dignité de l’employé, en portant préjudice à sa santé physique ou mentale ou en compromettant son avenir professionnel. Cette conduite peut prendre l’une des formes suivantes: un comportement hostile ou importun; des commentaires proférés; des actes ou des gestes.

Cette loi renforce également les attributions du Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD), en tant qu’autorité nationale chargée de la prévention, du contrôle, de l’aide et de la médiation entre les parties, et à laquelle il incombe d’enquêter sur les cas de discrimination et les actes de discrimination antisyndicale et d’en sanctionner les auteurs.

Plusieurs obligations spécifiques sont prévues pour les employeurs afin de prévenir et de combattre les actes de harcèlement moral sur le lieu de travail, dont:

l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et combattre des actes de harcèlement moral sur le lieu de travail, notamment en établissant des sanctions disciplinaires y afférentes dans leur règlement intérieur;

l’interdiction d’établir, sous quelque forme que ce soit, une règle ou une mesure interne qui oblige, conditionne ou encourage les employés à accomplir un acte de harcèlement moral sur le lieu de travail.

La loi no 167 prévoit plusieurs sanctions spécifiques applicables aux employés qui commettent un acte de harcèlement, passible de peines d’amende allant de 10 000 à 15 000 lei, et aux employeurs qui manquent à leurs obligations dans ce contexte: ceux ci encourent des peines d’amende comprises entre 30 000 et 200 000 lei, soit environ 6 000 et 40 000 euros.

En outre, la nouvelle loi établit les mesures spécifiques qu’un tribunal ou, dans certains cas, le CNCD peut imposer dans la mesure où il est statué qu’un acte de harcèlement moral sur le lieu de travail a été commis:

l’obligation faite à l’employeur de payer à l’employé un montant égal aux droits salariaux qui ne lui ont pas été accordés;

l’obligation faite à l’employeur de payer à l’employé des dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts pour préjudice moral;

l’obligation faite à l’employeur de modifier les mentions disciplinaires concernant l’employé.

S’agissant des modifications apportées à la loi no 202/2002, l’article 6 a été complété par l’ajout d’une interdiction du harcèlement moral fondé sur le sexe, les dispositions de l’ordonnance gouvernementale no 137 étant applicables également à ces cas, en conséquence.

Le CNCD est l’autorité nationale compétente dans le domaine de la discrimination. Il garantit le respect et l’application du principe de la non-discrimination, conformément à la législation nationale et au droit international. C’est une autorité publique autonome, sous contrôle parlementaire, qui exerce son activité dans le domaine de la discrimination, à partir de 14 critères de discrimination, et qui prononce des sanctions. Le CNCD a été établi comme suite à l’adoption de l’ordonnance gouvernementale no 137 et de la décision gouvernementale no 1194 de 2001 sur l’organisation et le fonctionnement du CNCD. Le comité directeur du CNCD est un organe collectif et délibératif qui assure les tâches fixées par la loi. Il est composé de neuf membres ayant rang de secrétaire d’État, nommés par les deux chambres du Parlement réunies en session plénière. S’agissant des questions de contentieux, le CNCD intervient avant le tribunal et se prononce formellement sur les plaintes, par exemple par des décisions ou des recommandations adressées aux parties. Les décisions du CNCD sont juridiquement contraignantes pour les parties concernées et sont susceptibles d’appel.

L’ordonnance gouvernementale no 137 régit la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination et incorpore la directive de l’Union européenne (UE) no 43 de 2000 en établissant le principe de l’égalité de traitement entre les personnes, indépendamment de leur origine raciale ou ethnique, ainsi que la directive no 78 de 2000, qui établit un cadre général d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. L’ordonnance gouvernementale no 137 protège tous les individus, quelle que soit leur situation. Elle contient des dispositions sur la discrimination, le harcèlement et la persécution, et fixe les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions légales.

Les paragraphes suivants élargissent la définition de la discrimination aux instructions à visée discriminatoire, à la discrimination indirecte, au harcèlement et à la persécution. Selon ladite ordonnance, l’élimination de toutes les formes de discrimination passe par: la prévention au moyen de la mise en place de mesures spéciales de protection pour les personnes défavorisées qui ne bénéficient pas de l’égalité de chances; la médiation en vue du règlement à l’amiable des conflits nés de la commission d’actes de discrimination; la sanction du comportement discriminatoire.

À titre d’exemple, je donnerai le cas de la discrimination à l’égard d’un syndicat et des syndicalistes dont l’affaire est passée par toutes les étapes du processus juridique. Fin 2014, peu après qu’une compagnie aérienne eut reçu un avis concernant l’existence du syndicat du personnel navigant «Aerolimit Professional», le dirigeant syndical a été licencié. Peu après, 19 membres de ce syndicat ont été licenciés et leurs postes supprimés. Le 19 mars 2015, le tribunal a statué que le président du syndicat avait été licencié abusivement et a ordonné à la compagnie de le réintégrer. La compagnie a décidé de ne pas appliquer la décision de justice et refusé de le mettre en service actif en arguant d’une enquête de sécurité de l’autorité nationale d’aviation. Cet argument a été rejeté ultérieurement par l’autorité elle-même.

Le 12 mai 2015, le tribunal a décidé que la soumission visant la dissolution du syndicat était illégale, et le syndicat «Aerolimit Professional» a été autorisé à représenter le personnel navigant dans la compagnie. Le 3 juillet 2015, le CNCD a estimé que la compagnie s’était rendue coupable du licenciement de 19 membres du personnel au motif de leur affiliation syndicale et a dit que la résiliation des contrats de travail était discriminatoire et qu’elle visait à faire cesser le mouvement syndical.

Par décision no 260 de 2015, le CNCD a établi ce qui suit:

La communication exprimant le désaccord quant à la création du syndicat constitue un acte de discrimination en vertu de l’article 2(1) et (5), lu conjointement avec l’article 7 de l’ordonnance gouvernementale no 137.

La résiliation des contrats de travail des personnes associées au syndicat nouvellement formé représente une discrimination.

Cette discrimination visait à faire cesser le mouvement syndical, ce qui constitue un acte extrêmement grave.

Le CNCD a également prononcé une amende de 25 000 lei (environ 5 500 euros), dont 5 000 lei pour expression du désaccord quant à la création du syndicat et 20 000 lei pour avoir résilié les contrats de travail des personnes associées au syndicat nouvellement formé.

Outre la sanction appliquée, le comité directeur du CNCD a ordonné à l’accusé de communiquer le résumé de cette décision dans les médias nationaux et dans sa propre publication, distribuée aux voyageurs.

Le 16 juillet 2015, le tribunal a prononcé la réintégration des membres du personnel navigant licenciés par la compagnie. Il a estimé que la résiliation des contrats de travail de tous les travailleurs licenciés dans ce cas était illicite et a ordonné à la compagnie de les réintégrer dans leurs fonctions. En outre, la compagnie a été obligée de payer à ces travailleurs leur salaire couvrant la période allant de la date de leur licenciement à celle de leur réintégration. Chaque requérant a eu droit à une indemnisation d’environ 1 130 euros.

Le 7 mars 2019, la Haute Cour de cassation et de justice a débouté au fond la compagnie qui avait formé un recours en annulation de l’acte administratif du CNCD. La décision de la Haute Cour était définitive.

Le 9 décembre 2020, le tribunal a approuvé l’exécution forcée fondée sur le titre exécutoire représenté par la décision du CNCD et confirmé la décision du tribunal. Il a également confirmé la décision du CNCD, confirmée par la décision finale de la Haute Cour de cassation et de justice, contraignant la compagnie à publier le résumé de la décision dans les médias nationaux et son propre magazine, distribué aux passagers, en vertu de l’article 26(2) de l’ordonnance gouvernementale no 137/2000.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement pour les informations transmises, mais nous souhaitons replacer la discussion d’aujourd’hui sur le cœur du sujet qui est abordé dans le rapport de la commission d’experts. La Roumanie fait l’objet, depuis de nombreuses années, d’observations persistantes concernant l’application de la convention. Je rappelle que notre commission a examiné ce cas lors de sa session en 2011. Les problèmes traités à cette époque sont similaires à ceux que nous sommes amenés à discuter aujourd’hui et les craintes exprimées se sont réalisées. La situation s’est tellement dégradée que les organisations syndicales ont dû déposer une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale en 2018.

Un processus de réforme a bien été entamé, mais celui-ci semble aujourd’hui gravement menacé. Je souhaite attirer l’attention de la commission sur trois aspects.

Premièrement, comme le relève la commission d’experts dans son rapport, la législation roumaine ne prévoit pas de protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement a communiqué à notre commission des observations écrites à ce propos. D’une part, il est évident que la modification intervenue en 2020 ne couvre pas les actes de discrimination antisyndicale, puisque ce motif n’est pas spécifiquement repris. D’autre part, le commentaire du gouvernement quant à l’article 260 du Code du travail ne permet pas de vérifier dans quelle mesure cette disposition est efficace et suffisamment dissuasive. Par conséquent, le gouvernement roumain reste en défaut de démontrer en quoi sa législation est suffisamment protectrice contre les actes de discrimination antisyndicale, et que cette protection est suffisamment dissuasive et efficace.

Le deuxième problème porte sur la représentativité. En guise de remarque générale, le gouvernement affirme dans ses observations écrites que la régulation du dialogue social dans le pays souffre d’un manque de coopération entre les parties. Il convient néanmoins de rappeler que le gouvernement a aussi une responsabilité importante dans la création d’un environnement propice au dialogue social. C’est notamment l’objet de l’article 4 de la convention qui appelle à des mesures appropriées pour encourager et promouvoir la négociation collective. À toute fin utile, rappelons que l’article 5 d) de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par la Roumanie, précise que les mesures prises dans ce cadre doivent s’assurer que «la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles».

Concernant plus spécifiquement la question de la représentativité, la législation roumaine actuellement en vigueur est fondée sur le principe du négociateur exclusif. Autrement dit, seule l’organisation qui regroupe plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise peut négocier pour l’ensemble des travailleurs des conventions ayant un effet erga omnes. À défaut, ce sont des représentants élus qui procèdent à cette négociation, au détriment des organisations syndicales minoritaires qui, elles, ne peuvent négocier que pour leurs membres.

Le système de négociateur exclusif n’est pas en soi contraire aux normes de l’OIT. Ce qui pose davantage question, c’est le recours à des travailleurs élus et les conséquences que cela engendre. Cela appelle plusieurs observations. Rappelons d’abord que la convention garantit le droit à la négociation collective aux organisations de travailleurs, je répète, aux organisations de travailleurs.

De même, tant la convention no 154 que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, ratifiée d’ailleurs par la Roumanie, précisent sans aucune ambiguïté que le recours aux représentants élus ne peut servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs. Le système des représentants des travailleurs a été conçu comme un mécanisme subsidiaire aux organisations de travailleurs, et non pas comme un substitut à celles-ci. Il ressort des informations communiquées par le gouvernement roumain que, depuis une adaptation intervenue en 2016, la négociation collective via les représentants élus n’est possible que dans les entreprises qui ne comptent pas de syndicat représentatif.

Or, eu égard au seuil de représentativité exigé, c’est-à-dire 50 pour cent plus un, cela signifie concrètement que, dans la majorité des entreprises, ce sont les représentants élus qui négocient en lieu et place des syndicats qui n’atteignent pas ce seuil. Dès lors, ce sont ces représentants qui font office de négociateurs exclusifs. Pourtant, une lecture cohérente des instruments de l’OIT ne permet d’appliquer le mécanisme de négociateur exclusif qu’entre organisations syndicales. En effet, en étendre le bénéfice aux représentants reviendrait à les avantager par rapport aux organisations syndicales et à affaiblir celles-ci.

Le gouvernement roumain explique que rien n’empêche les organisations syndicales de négocier pour leurs membres au niveau de l’entreprise, mais que, eu égard à leur manque de représentativité, les accords conclus n’ont pas d’effet erga omnes. D’une part, et comme nous venons de l’indiquer, cette pratique est de nature à affaiblir les organisations syndicales. D’autre part, on peut s’interroger sur l’intérêt de négocier au sein d’une entreprise uniquement pour ses propres membres avec les inégalités de traitement que cela engendre. En outre, la procédure d’élection des représentants pose en elle-même problème, dans la mesure où la législation ne permet pas aux organisations syndicales de présenter des listes lorsqu’elles sont affiliées à une fédération au niveau de la branche. De plus, le processus est organisé par l’employeur, sans possibilité pour les syndicats d’en contrôler la transparence.

Si le gouvernement souhaite, comme il le prétend, lutter contre le manque de coopération entre les organisations et renforcer leur représentativité, il existe assurément d’autres moyens plus appropriés et plus respectueux du pluralisme syndical. Cette question doit d’ailleurs être rapprochée des conditions fixées pour créer un syndicat au niveau de l’entreprise, et qui exigent de compter plus de 15 travailleurs. Ce faisant, la législation prive une frange importante de travailleurs du droit de se syndiquer et de négocier collectivement via leurs organisations. En outre, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, les organisations syndicales sont bien demandeuses d’un dialogue au niveau national. Au demeurant, à supposer même qu’une des deux parties ne soit pas demandeuse d’un dialogue, il incombe toujours au gouvernement de promouvoir et d’encourager la négociation à tous les niveaux conformément à la convention.

Je souhaite clore mon propos en évoquant un dernier élément. Le gouvernement roumain semble considérer que le fait que les négociations au niveau de l’entreprise ont pris le pas sur celles aux autres niveaux serait une sorte de fatalité qu’on ne peut conjurer. Suggérons-lui une autre lecture: il n’y a point de fatalité en la matière. Ce n’est que la conséquence des choix institutionnels et politiques. D’autres choix et options donneront certainement d’autres résultats plus vertueux et plus souhaitables.

Membres employeurs – Les membres employeurs souhaitent remercier le gouvernement pour ses commentaires et les déclarations formulés aujourd’hui. La Roumanie a ratifié en 1958 la convention. Aujourd’hui, c’est la seconde fois depuis 2011 que notre commission examine l’application en droit et dans la pratique de cette convention par la Roumanie.

Le premier commentaire de la commission d’experts porte sur les actes de discrimination antisyndicale, et donc la protection contre ce type d’actes. La commission d’experts demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur base des articles 1, 2 et 3 de la convention, pour que les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence soient sanctionnés efficacement. Dans sa réponse écrite du 21 mai, le gouvernement a notamment précisé les éléments suivants.

Concernant les sanctions spécifiques et dissuasives, une amende de 1 000 à 20 000 lei est prévue pour sanctionner tout acte de discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’un salarié en raison de son affiliation ou activité syndicale. Nous saluons les modifications législatives de 2020, après consultation des partenaires sociaux, qui sanctionnent désormais les auteurs de harcèlement ou d’intimidation au travail, y compris par des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à huit mois de salaire brut mensuel. Les actes de violence et d’intimidation envers les leaders syndicaux sont considérés comme des crimes.

Concernant la charge de la preuve dans le cadre de l’analyse de la légalité de la décision de licencier un mandataire syndical, le plaignant peut s’adresser au CNCD. La personne qui s’estime discriminée doit présenter des faits sur la base desquels il peut être présumé qu’il y a eu discrimination directe ou indirecte, et la personne contre laquelle la plainte a été déposée a la charge de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

En 2020, les attributions du CNCD ont été renforcées en tant qu’autorité nationale chargée de la prévention, du contrôle, de l’assistance et de la médiation, ainsi que de sanctionner les discriminations, notamment antisyndicales.

Le plaignant peut également s’adresser au tribunal judiciaire, qui examinera s’il existe un lien entre le motif invoqué pour le licenciement et l’accomplissement du mandat syndical. Ici également, c’est l’employeur qui est légalement chargé de prouver la légalité de sa décision de licenciement.

Les membres employeurs constatent les progrès accomplis par le gouvernement roumain afin de lutter efficacement contre les actes de discrimination antisyndicale, puisqu’il existe à présent des procédures appropriées et des sanctions dissuasives. Néanmoins, les membres employeurs tiennent à souligner que le renversement de la charge de la preuve n’est pas requis par la convention. La convention ne requiert pas non plus de prévoir des sanctions spécifiques pour les actes de discrimination fondés sur la conviction syndicale; la convention no 98 exige une protection adéquate contre de tels actes.

Concernant les mesures préventives, les membres employeurs estiment qu’il appartient aux syndicats de saisir le gouvernement s’ils constatent que des pratiques antisyndicales ne sont pas combattues. Sur la base d’allégations précises et fondées, ces cas devraient être discutés de manière tripartite.

La deuxième série de problèmes sur lesquels les experts posent des questions au gouvernement roumain concerne des entraves à la liberté de négociation collective de certaines organisations de travailleurs pour conclure des conventions collectives au niveau de l’entreprise, y compris les critères de représentativité des organisations de travailleurs au niveau de l’entreprise.

Selon le gouvernement, la législation nationale est conforme à l’article 4 de la convention. En effet, la loi sur le dialogue social promeut la négociation volontaire au sens des conventions nos 98 et 154 de l’OIT, non seulement au niveau de l’entreprise, mais aussi aux niveaux sectoriel et national. Tous les syndicats légalement constitués ont le droit de négocier et de conclure des accords collectifs au nom de leurs membres, avec l’employeur ou avec les organisations patronales. Ceci est confirmé par l’article 153 de la loi sur le dialogue social, que je traduis ici librement: «Selon le principe de reconnaissance mutuelle, toute organisation syndicale légalement constituée peut conclure avec un employeur ou une organisation patronale tout autre type d’accords, conventions ou accords, sous forme écrite, qui représentent la loi des parties et dont les dispositions ne sont applicables qu’aux membres des organisations signataires.»

Les membres employeurs soulignent que la convention couvre les procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La convention ne vise donc pas les négociations éventuelles avec les représentants des travailleurs qui ont été élus dans l’entreprise. Si donc des accords sont conclus avec ces représentants élus, ils tombent hors du champ de la convention.

Concernant le taux de couverture des conventions collectives, qui selon Eurofound aurait chuté de 100 pour cent en 2010 à environ 15 pour cent en 2017, le gouvernement précise que ces chiffres ne prennent en compte que le nombre de salariés couverts par des conventions collectives conclues dans les unités de plus de 21 salariés et que ce taux de couverture ne prend pas en compte les accords collectifs volontaires, qui sont uniquement applicables aux membres affiliés auprès des organisations signataires.

Les membres employeurs constatent que le dialogue social sectoriel n’est pas encore entièrement structuré: il n’existe actuellement que 29 structures de dialogue par branche d’activités, et cela ne couvre donc pas l’ensemble des activités économiques. Cela explique certainement pourquoi le niveau prédominant des négociations est actuellement le niveau de l’entreprise. Une autre raison de la régression des négociations collectives peut résulter du fait que la législation sociale nationale règle déjà les conditions de travail dans les moindres détails, ce qui laisse peu de place aux négociations sociales. Par conséquent, les membres employeurs encouragent les autorités roumaines à introduire plus de souplesse dans la législation du travail, justement pour que les partenaires sociaux aient l’espace nécessaire afin d’entrer en négociations et de conclure des accords collectifs équilibrés.

Quant au critère actuel de représentativité d’un syndicat dans l’entreprise (50 pour cent des travailleurs plus un), les membres employeurs estiment qu’il ne faut pas nécessairement le modifier dans la mesure où les conventions collectives sont applicables erga omnes. En outre, il apparaît que les syndicats minoritaires peuvent former une coalition, à condition de défendre une position uniforme, et ainsi atteindre ensemble le seuil de représentativité. Enfin, comme déjà dit plus haut, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, tout syndicat légalement constitué peut négocier un accord collectif qui sera applicable à ses seuls affiliés.

Les membres employeurs soutiennent les efforts du gouvernement pour développer davantage le dialogue social, ce qui passe nécessairement par l’amélioration des capacités des partenaires sociaux. À cet effet, le Plan national de relance et de résilience, soutenu financièrement par l’UE pour 2021 à 2027, mais également les programmes d’échanges de bonnes pratiques dans le cadre du dialogue social européen joueront un rôle majeur.

Le troisième problème sur lequel la commission d’experts se pose des questions concerne le secteur public. Selon le gouvernement, le processus législatif vient d’être lancé en 2021 pour réviser la loi sur les rémunérations des agents de la fonction publique. Des consultations tripartites sont également organisées.

Les membres employeurs se réjouissent de la mise en conformité de la situation roumaine avec la convention, car cette convention couvre également les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La tenue de discussions tripartites n’entraîne cependant aucune remise en cause du principe que les salaires de ces fonctionnaires sont fixés par la loi.

En guise de conclusion, les membres employeurs encouragent les autorités gouvernementales à promouvoir le dialogue social bipartite et à intensifier ses consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, si des modifications législatives sont envisagées à l’avenir en matière de dialogue social. Cette consultation a déjà porté ses fruits puisque l’assistance technique du BIT et les propositions des partenaires sociaux en matière de liberté d’association, de représentativité et de négociation collective sont intégrées dans un nouveau projet de loi qui est actuellement en discussion au Parlement.

Membre employeuse, Roumanie – Je tiens à exprimer le point de vue de Concordia, qui est l’organisation d’employeurs la plus représentative en Roumanie, au sujet de l’observation de la commission d’experts concernant l’application de la convention par la Roumanie. De manière générale, nous estimons que la Roumanie respecte la convention et garantit le droit syndical et des conditions adéquates pour les négociations volontaires entre employeurs ou organisations d’employeurs et organisations de travailleurs.

Tout d’abord, je tiens à souligner que la loi sur le dialogue social a été adoptée par le Parlement en 2011, après une large consultation des partenaires sociaux. La révision de la législation dans le domaine du dialogue social est discutée avec les partenaires sociaux depuis 2006, et les modifications aux lois sur le développement du système national du dialogue social ont été convenues par le gouvernement et les partenaires sociaux.

La loi no 62/2011 sur le dialogue social et le Code du travail de Roumanie énoncent les droits et libertés des syndicats, ainsi que leur protection, dans l’exercice des prérogatives des syndicats, y compris contre un licenciement pour des motifs syndicaux (articles 9 et 10) et contre l’application de sanctions dissuasives (articles 217 et 218). Ces textes sont complétés par des dispositions du droit général et du droit du travail qui prévoient que le tribunal statuera sur les différends portant sur la conclusion, la modification, l’exécution ou la résiliation d’accords de travail individuels ou collectifs, avec la possibilité de demander une indemnisation.

Une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence est garantie non seulement par la loi no 62/2011, mais également dans d’autres textes juridiques, dont l’article 5 du Code du travail, qui énonce le principe de la non-discrimination directe ou indirecte pour ce qui a trait à l’affiliation syndicale, ou l’ordonnance gouvernementale no 137/2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination, qui inclut la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale.

Le Code du travail et la législation y relative, en particulier la loi no 62/2011, garantit le droit individuel et collectif d’association et d’affiliation, ainsi que le droit de mener des activités syndicales, et interdit aux employés de renoncer à leurs droits (article 38 du Code du travail). Nul ne peut être contraint ou forcé de devenir syndicaliste et les liens entre le syndicat et ses membres sont régis par le règlement du syndicat.

En outre, en vue de garantir la protection des employés dans l’exercice de leurs droits, le Code du travail contient l’obligation faite à l’employeur de justifier une décision de licenciement ou une modification de la relation de travail. Dans le cadre des conventions collectives, les syndicats peuvent négocier des mesures de protection spécifiques pour les syndicalistes et les mandataires syndicaux, ainsi que des clauses relatives au règlement de conflits au travail.

Afin de protéger les membres des syndicats et de ne pas faire disparaître l’envie de s’organiser, les actions légales et administratives prévues par la loi sont uniquement fondées sur les déclarations du syndicat concernant le nombre d’employés d’une entreprise syndiqués.

En ce qui concerne les critères de représentativité et la couverture de la négociation collective: la couverture était de 100 pour cent avant 2011 grâce à un accord collectif national (ayant des effets erga omnes) qui a créé un sentiment artificiel de dialogue social fort. Son élimination, conformément aux meilleures pratiques internationales et à la liberté syndicale et à la négociation volontaire, a créé davantage d’espace pour la négociation collective au niveau de l’entreprise. Cela est également lié au paysage du dialogue social au sens large en Roumanie, où les négociations au niveau sectoriel sont moins attrayantes, car elles s’ajoutent aux négociations au niveau de l’entreprise. Seul un petit nombre de secteurs économiques sont définis par la loi (soit 29) et ceux-ci ne reflètent pas les réalités du paysage économique. En outre, chaque aspect relatif aux conditions de travail et aux relations professionnelles est minutieusement régi en Roumanie, laissant peu de place à la négociation pour les partenaires sociaux. À titre d’exemple, le salaire minimum est fixé par la loi, avec une couverture de 100 pour cent.

Il convient également de noter que les dispositions actuelles de l’article 129 de la loi no 62 de 2011, qui fixent la négociation collective obligatoire au niveau de l’entreprise, entrent en réalité en conflit avec la convention pour ce qui concerne la liberté des parties d’établir le niveau des négociations collectives.

Les syndicats affirment également que les propositions de modification de 2018 à la loi no 62 sur le dialogue social ne font pas l’objet de consultations avec les syndicats représentatifs. Or il y a eu des consultations approfondies au ministère du Dialogue social, à l’époque, pendant plus de huit mois, au cours desquelles syndicats et employeurs étaient assis autour de la même table. Aucune loi n’a été à ce jour adoptée par le gouvernement. Le débat a été déplacé au Parlement, où participent les deux parties. Les modifications à la loi no 62 sur le dialogue social en sont en phase finale d’approbation.

Membre employeuse, Allemagne – Les membres employeurs ont relevé, dans la soumission du gouvernement, qu’il existait un déclin général de la négociation collective, déterminé par les changements actuels du monde du travail, déclin similaire à celui qui existe dans d’autres pays. En outre, nous tenons à souligner qu’il pourrait y avoir des raisons particulières à ce déclin en Roumanie.

Il convient de se pencher sur l’évolution du contexte économique dans le pays. Le paysage économique a profondément changé depuis les années quatre-vingt-dix et deux mille en ce que nombre de grandes entreprises d’État où dominaient les grands syndicats ont disparu.

Dans le même temps, le cadre juridique pour le dialogue social a été renforcé avec l’abolition, en 2011, de la négociation collective obligatoire réglementée au niveau national. Il s’agissait là d’une mesure nécessaire, car une obligation de négocier à un niveau particulier n’est pas conforme au principe de la «négociation volontaire» telle que garantie par l’article 4 de la convention.

La réglementation du travail en Roumanie demeure très détaillée et stricte, ce qui réduit l’espace pour la négociation collective. À l’heure actuelle, en vertu de l’article 129 de la loi sur le dialogue social, la négociation collective est toujours obligatoire au niveau de l’unité. Cette situation réduit l’intérêt de la négociation collective au niveau sectoriel et peut également expliquer le pourcentage élevé d’accords conclus avec des représentants de travailleurs élus, compte tenu de l’absence d’organisations de travailleurs dans la plupart des petites et moyennes entreprises.

On ne peut donc conclure à partir de données uniquement statistiques que le gouvernement n’encourage pas suffisamment la convention collective, comme prévu par l’article 4 de la convention. En revanche, si le gouvernement doit prendre une mesure à ce sujet, ce serait celle qui consisterait à introduire des clauses introductives dans la loi afin de donner davantage d’espace aux conventions collectives entre partenaires sociaux, conformément aux besoins de leur secteur ou de leur entreprise.

S’agissant du critère de la représentativité des syndicats, le groupe des employeurs tient à souligner que cela est nécessaire en raison de la nature erga omnes des conventions collectives. Du fait de l’applicabilité des conventions à tous les travailleurs d’une unité, il est nécessaire de définir des seuils de représentativité ou d’autres critères pour légitimer le syndicat.

En outre, nous tenons à souligner qu’en vertu des articles 134 et 135 de la loi sur le dialogue social, en l’absence de syndicat représentatif, un syndicat non représentatif peut également participer aux négociations conjointes avec les représentants des travailleurs s’il est affilié à un syndicat sectoriel représentatif. Ce n’est que si aucun syndicat n’est établi que les travailleurs seront uniquement représentés par leurs représentants élus.

On ne peut conclure que la loi sur le dialogue social favorise la négociation collective avec les représentants des travailleurs au détriment des syndicats.

Membre employeur, Norvège – Je tiens tout d’abord à souscrire à l’intervention de la porte-parole du groupe des employeurs sur ce cas. Je tiens également à souligner que cette convention pose un cadre pour garantir des conditions propices au dialogue social. La convention ne peut cependant pas assurer la réussite du processus ou du résultat. Un élément important d’un dialogue social réussi est l’existence de la confiance entre les partenaires sociaux et le fait que les partenaires impliqués ont tous la capacité nécessaire.

La situation en Roumanie s’améliore et, comme l’a également affirmé le gouvernement, la législation actuelle est équilibrée. À titre personnel, je tiens à vous informer que mon organisation, la Confédération des industries norvégiennes (NHO), et Concordia, l’une des principales organisations d’employeurs en Roumanie, mènent actuellement un projet commun précisément sur le dialogue social et la manière de l’améliorer.

S’agissant de la principale question, à savoir la protection contre la discrimination antisyndicale, il convient de rappeler que la législation du travail et d’autres textes législatifs de la Roumanie traitent de cette question. Autrement dit, la protection contre cette discrimination est assurée dans la législation.

Pour ce qui concerne les négociations salariales dans le secteur public, je tiens à saluer l’initiative mentionnée par le gouvernement, à savoir qu’il a été décidé d’engager un processus de révision de la loi sur la rémunération des fonctionnaires, et ce afin d’améliorer le système.

Même s’il existe de nombreux faits nouveaux positifs en Roumanie, le gouvernement devrait être invité à multiplier ses consultations avec les partenaires sociaux afin d’améliorer davantage le dialogue social dans le pays.

Membre travailleuse, Allemagne – Je m’exprime au nom de la Confédération allemande des syndicats (DGB), de la Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV), de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et des travailleurs français. En lisant la déclaration écrite du gouvernement à la commission, on ne peut s’empêcher de penser au principe «diviser pour régner». Il y est dit que les nouvelles économies et formes de travail diminuent l’intérêt pour la syndicalisation et la négociation collective.

La reconnaissance effective du droit de négociation collective est non seulement l’un des quatre principes fondamentaux que les États Membres de l’OIT sont tenus de respecter, de promouvoir et de réaliser, mais est également au cœur du dialogue social et est même reflétée dans la nature tripartite de cette commission. Être en mesure de s’exprimer en tant que collectif est souvent le seul facteur qui fait entendre la voix du travailleur individuel. L’image de la travailleuse flexible à son compte que certains aiment brosser laisse donc grandement à désirer.

Les mesures d’austérité adoptées par la Roumanie ont, au cours de la décennie écoulée, entraîné une forte dégradation du paysage de la négociation collective. La loi sur le dialogue social, adoptée en 2011, a éliminé de fait la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. Et la négociation au niveau de l’entreprise est devenue beaucoup plus difficile. Il n’est donc pas surprenant que la couverture ait reculé de près de 100 pour cent en 2010 à 15 pour cent uniquement en 2017.

Comment pouvons-nous concevoir un «monde du travail centré sur l’humain» et œuvrer à une «reprise centrée sur l’humain» après la pandémie de COVID-19 alors que le droit de parole et de négociation collective est si gravement entravé?

Les études montrent qu’en Europe les salaires sont moins élevés là où la négociation collective est la plus fragile. Non seulement la Roumanie fait partie des pays où le salaire moyen et le salaire minimum sont les plus faibles, mais les niveaux de salaire minimum actuels ne fournissent pas aux travailleurs un revenu qui leur permet de vivre décemment. La pauvreté des travailleurs est parmi les plus élevées dans l’UE et touche un tiers des travailleurs roumains.

La situation en Roumanie a été critiquée non seulement par la commission d’experts, mais également par les institutions de l’UE. Dans le cadre du Semestre européen, la Roumanie reçoit, depuis des années, des recommandations sur le champ très limité du dialogue social, les bas salaires minima et l’absence de critères objectifs à la fixation du salaire minimum.

Nous prions donc le gouvernement de modifier immédiatement, en concertation avec les partenaires sociaux, sa législation et de la mettre en conformité avec la convention.

Observatrice, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union et tiens à fournir à la commission un exemple concret de travailleurs d’une usine de composants automobiles en Roumanie qui ont décidé de constituer un syndicat en 2019. Cet exemple illustre la manière dont la législation roumaine du travail fait obstacle à l’application de la convention.

Après l’enregistrement du syndicat à l’usine automobile, le premier obstacle est le processus de vérification visant à s’assurer que l’organisation représente bien plus de 50 pour cent des effectifs. Conformément à l’article 52(C)(c) de la loi sur le dialogue social, le syndicat doit non seulement fournir au tribunal du travail compétent le nombre de ses membres dans l’usine, mais aussi communiquer le nombre total d’employés, par un document délivré uniquement par l’entreprise. La comparaison des deux chiffres permet au tribunal de vérifier si le seuil de 50 pour cent plus un est bien atteint et, par conséquent, si le syndicat est autorisé à mener des négociations collectives.

Toutefois, ce même article 52(C)(c) oblige le syndicat à soumettre le document de l’entreprise, mais n’oblige pas l’entreprise à délivrer cette déclaration écrite sur la taille des effectifs. Il est donc très facile pour l’entreprise, qui n’encourt aucune sanction, de refuser, bloquant ainsi l’application de la convention avant d’entamer la moindre négociation.

En l’espèce, il a fallu qu’interviennent IndustriALL Global Union et la société mère, et que notre accord-cadre international soit rappelé pour que la direction locale en Roumanie accepte de rédiger ce document.

De plus, nous avons été informés que l’entreprise, qui n’est pas obligée de reconnaître les représentants syndicaux élus ni de leur parler, continuait de traiter le dirigeant du syndicat local comme un simple représentant des employés (son ancien statut). Lorsque la négociation collective a enfin commencé, l’entreprise a utilisé deux autres particularités du droit du travail roumain aux dépens du syndicat, à savoir l’article 129(5) interdisant toute période de négociation collective inférieure à soixante jours et l’article 141 de la loi sur le dialogue social selon lequel les partenaires sociaux ne peuvent conclure qu’une seule convention collective en douze mois. Dans notre exemple, l’entreprise a prolongé les négociations jusqu’à la période précédant Noël, menaçant les employés de ne pas payer la prime de Noël habituelle si le syndicat décidait de mener une action revendicative. Le syndicat a dû céder et a fini par signer une convention collective incluant un nouvel accord salarial pour 2020 dont la validité s’étendait jusqu’à la fin de l’année 2020.

Lorsque l’entreprise a invité le syndicat aux négociations salariales pour 2021 en mars de la même année, le syndicat n’a pu exercer aucune pression sur l’entreprise, car, conformément à l’article 161 de la loi sur le dialogue social, il ne pouvait mener aucune action revendicative et l’accord salarial n’était qu’un simple addendum à la convention collective existante.

Faute de temps, je dois m’arrêter ici, mais je suis sûre que la commission comprend désormais mieux comment la législation roumaine du travail empêche toute application et toute mise en œuvre correctes de la convention.

Représentant gouvernemental – Je remercie les nombreux intervenants qui ont reflété une diversité d’opinions et de vues sur la façon dont les différentes parties devraient échanger, s’informer mutuellement et fournir une base solide pour examen. Le gouvernement roumain est prêt à continuer à travailler étroitement avec l’OIT et les partenaires sociaux afin de trouver la meilleure voie à suivre pour le bénéfice de toutes les personnes économiquement actives et de garantir que leurs droits sont bien protégés et représentés.

Membres employeurs – Les membres employeurs ont bien pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Notre principale recommandation aux autorités gouvernementales est de promouvoir davantage le dialogue social bipartite et d’intensifier ses consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, si des modifications législatives sont envisagées en matière de dialogue social.

Afin d’améliorer les protections efficaces contre la discrimination antisyndicale, et pour promouvoir davantage la négociation collective, plusieurs pistes d’amélioration sont proposées.

Première piste, en matière de discrimination antisyndicale, il est important pour le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur portés devant les différentes autorités compétentes, sur la durée moyenne des procédures concernées et leur issue, ainsi que sur les sanctions et recours appliqués dans la pratique.

Deuxième piste, afin de promouvoir la négociation collective et d’inverser la régression du taux de couverture, il nous semble important que les instruments législatifs laissent plus de marge pour négocier et conclure des accords collectifs entre les partenaires sociaux. Ils seront ainsi davantage motivés pour entrer en négociation afin de conclure des accords équilibrés, en tenant compte des besoins de leur secteur ou de leur entreprise.

Troisième piste, il y a lieu de poursuivre les efforts entrepris récemment afin de permettre les négociations collectives pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État.

Les membres employeurs invitent le gouvernement à fournir toutes ces informations dans le prochain rapport régulier sur la convention. Je terminerai en précisant que le simple fait d’inscrire dans une loi que les parties doivent s’associer ne créera pas un dialogue social solide. Il faut surtout renforcer les incitations pour que les partenaires sociaux s’organisent librement et négocient de manière libre et autonome.

Membres travailleurs – Je tiens d’abord à remercier celles et ceux qui ont contribué à notre discussion.

Les membres employeurs ont affirmé que la convention ne prévoit pas qu’un renversement de la charge de la preuve et des sanctions seraient nécessaires pour protéger contre la discrimination syndicale. Dans leur grande sagesse, les rédacteurs de la convention ont jugé utile de parler de protection adéquate. Ce terme permet d’englober notamment le renversement de la charge de la preuve ou des sanctions. Au passage, cela permet de prendre les mesures les plus appropriées sans rentrer dans une fastidieuse énumération.

Nous ne partageons pas non plus l’appréciation des employeurs selon lesquels le seuil de représentativité actuellement prévu ne devrait pas être revu. L’article 4 de la convention ne précise pas le seuil de représentativité. Toutefois, tout ce qui empêche la négociation par les organisations syndicales est contraire à cet article. Par conséquent, les seuils de représentativité trop élevés, comme c’est le cas ici en l’occurrence, ne sont pas conformes à la convention.

En outre, nous ne pouvons suivre les membres employeurs lorsqu’ils affirment que les négociations menées par les représentants des travailleurs ne seraient pas couvertes par la convention. La notion de négociation collective au sens de l’OIT est une et indivisible. Il n’y a pas une négociation pour les syndicats et une autre pour le reste de l’humanité. Cette notion est la même, peu importe celui qui la mène au nom des travailleurs. C’est elle qui est visée par la convention no 98, la convention no 135 ou encore la convention no 154, toutes ratifiées par la Roumanie.

Comme dit dans mon propos introductif, la situation des relations collectives en Roumanie n’est pas le fruit du hasard. C’est la conséquence des régressions introduites en 2011 sous la pression de la troïka. Ces modifications ont engendré le déplacement du centre de gravité des négociations collectives au niveau de l’entreprise.

Comme nous l’avons illustré, la modification du seuil de représentativité à ce niveau a lourdement impacté les organisations syndicales. Cet impact peut facilement être mesuré en observant l’effondrement du nombre de conventions collectives conclues au niveau de la branche et au niveau national.

Le droit à la négociation collective garanti aux organisations syndicales par la convention a également pâti de cette nouvelle configuration. Preuve s’il en faut, plus de 92 pour cent des conventions collectives conclues dans le secteur privé l’ont été par des représentants élus. Mais, au-delà des syndicats, cet état des choses a aussi fortement fragilisé la situation de l’ensemble des travailleurs avec plus d’un tiers d’entre eux qui sont payés au niveau du salaire minimum. Je n’insisterai pas non plus sur les conséquences économiques et sociales que cette paupérisation implique, avec une hausse importante de l’émigration engendrant des pénuries de travailleurs dans une série de secteurs.

Permettez-moi maintenant de rappeler les points essentiels pour le groupe des travailleurs. Il appartient au gouvernement de prévoir une protection efficace et dissuasive contre les actes de discrimination syndicale. La question du seuil de représentativité mérite une attention particulière et surtout une action urgente. D’une part, il est crucial de revoir le seuil de représentativité au niveau de l’entreprise. D’autre part, il convient de revoir la procédure d’élection des représentants en permettant aux organisations syndicales de présenter des listes dans tous les cas de figure et assurer la transparence de la procédure. Enfin, nous demandons au gouvernement de promouvoir et d’encourager la négociation collective à tous les niveaux, et ce y compris au niveau national.

Afin de concrétiser ces éléments, nous demandons au gouvernement de bien vouloir accepter une mission de haut niveau.

Présidente – J’aimerais à présent consulter les porte-parole des employeurs et des travailleurs. Le membre travailleur roumain qui n’arrivait pas à se connecter vient de se connecter et souhaiterait prendre la parole. Est-ce que les porte-parole des employeurs et des travailleurs sont d’accord pour que exceptionnellement nous lui donnions la parole?

(Les deux porte-parole répondent favorablement à la question.)

Membre travailleur, Roumanie– Le rapport de la commission d’experts souligne dans ses observations que, à travers ses dispositions, la loi sur le dialogue social, adoptée en 2011, impose une exigence minimale de 15 membres fondateurs de la même entreprise/unité pour constituer un syndicat.

Il est à noter qu’il s’agit d’un obstacle insurmontable dans un pays où la plupart des employeurs sont de petites et moyennes entreprises, étant donné qu’elles représentent 92,5 pour cent de toutes les entreprises de Roumanie et ont moins de 15 salariés, et donc cette exigence prive plus de 2,2 millions de travailleurs de s’organiser. Les syndicats ont affirmé que, afin de se conformer aux dispositions de la Constitution roumaine (la loi fondamentale), il faut spécifier 15 employés d’une même entreprise ou de plusieurs entreprises du même domaine, donnant la possibilité de former un syndicat même au niveau sectoriel national.

Nous vous rappelons que la législation interdit aux travailleurs licenciés et aux retraités d’adhérer à des syndicats, s’ils le souhaitent, même s’ils ont participé à l’activité syndicale. Les personnes qui ont le droit de former et/ou d’adhérer à un syndicat sont prévues dans la loi sur le dialogue social (article 3). Ces catégories de personnes mentionnées antérieurement ne sont pas expressément établies. L’invocation de l’article 32 de la loi sur le dialogue social par le gouvernement roumain n’est pas pertinente et ne répond pas à la question, étant donné que les statuts des organisations syndicales sont soumis au contrôle du tribunal. Par conséquent, l’article 32 ne s’applique pas ex ante mais seulement après l’approbation des statuts par le juge. Les personnes licenciées et les personnes à la retraite ne pourront ainsi devenir membres de syndicats que si le juge l’accepte.

Je souligne que, selon les dispositions de la loi sur le dialogue social, également relevées par la commission d’experts, les travailleurs journaliers, les travailleurs indépendants et les travailleurs occupés dans des emplois atypiques, qui représentent environ 25,5 pour cent de la population active totale de Roumanie, ne sont pas couverts par la loi et, par conséquent, ils ne peuvent exercer leurs droits syndicaux.

Aujourd’hui, la plupart des conventions collectives de travail, plus de 80 pour cent, sont négociées par les représentants élus des salariés, parce que les syndicats considérés comme non représentatifs n’ont pas le droit de négocier pour leurs propres membres. Bien que la modification de la loi ait été demandée, dans le sens où la négociation avec les représentants des salariés non syndiqués ne devrait être possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau de la négociation en question, aucune action n’a été entreprise.

En 2010, toutes les conventions/accords collectifs avaient été négociés et signés par les syndicats; en 2017, seulement 14 pour cent de toutes les conventions collectives conclues ont été négociées par les syndicats et 86 pour cent par les représentants élus des travailleurs. Bien que la convention donne le droit à la négociation collective tant aux organisations de travailleurs (syndicats), quel que soit leur niveau, qu’aux employeurs et à leurs organisations, la négociation collective se fait principalement avec les représentants des travailleurs non syndiqués et pas avec les syndicats.

La représentativité qui permet la participation à la négociation est de 50 pour cent plus un du nombre total de salariés, ce qui a déterminé une diminution drastique du nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise. La condition imposée pour conclure une convention collective sectorielle, uniquement si l’organisation d’employeurs signataire représente au moins 50 pour cent plus un des travailleurs du secteur, a bloqué la négociation collective à ce niveau. Ces dispositions législatives de 2011 ne représentent pas le résultat d’un accord entre les partenaires sociaux ni d’un débat public ou parlementaire; elles ont été adoptées et introduites par la loi, par le gouvernement roumain.

Les conséquences de ces modifications législatives sont principalement les suivantes. Premièrement, il y a l’élimination de la convention collective unique de travail au niveau national, principale source de droit dans le domaine du travail et des relations industrielles en Roumanie. Plus de 1 700 000 travailleurs, sur le total d’environ 5 millions travailleurs, sont payés au niveau du salaire minimum brut établi par le gouvernement. Plus de 4 millions de travailleurs ont quitté la Roumanie pour travailler à l’étranger en raison de la précarité des relations de travail.

Deuxièmement, l’institution de la négociation collective en Roumanie a été démantelée et le rôle des syndicats au sein de cette institution est affaibli, contrairement aux dispositions de la Constitution roumaine, la loi fondamentale (article 41, paragraphe 5) qui garantit les droits des négociations collectives.

Je me permets d’insister sur la gravité de la situation de la relation du travail en Roumanie et de la négociation collective qui a été démantelée depuis 2011.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

Après avoir étudié la question et compte tenu des soumissions du gouvernement et de la discussion qui a suivi, la commission a noté que se posent des questions substantielles de conformité avec la convention, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective.

À ce sujet, la commission prie le gouvernement de la Roumanie:

- de garantir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, conformément à la convention;

- de recueillir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur portés devant les différentes autorités compétentes; sur la durée moyenne des procédures concernées et leur issue; sur la façon dont s’applique la charge de la preuve dans les affaires qui concernent des représentants syndicaux, ainsi que sur les sanctions et les recours appliqués dans ces cas;

- de garantir, en droit et dans la pratique, que la négociation collective avec les représentants des travailleurs non syndiqués n’est possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau de la négociation en question;

- de modifier la loi afin de permettre la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, conformément à la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous ces points à la commission d’experts avant sa prochaine session en 2021.

La commission prie le gouvernement d’accepter une mission d’assistance technique du BIT avant la prochaine Conférence internationale du Travail.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Une représentante gouvernementale a assuré la commission de l’engagement de son gouvernement à améliorer la législation du travail et à respecter les normes internationales du travail. L’oratrice a fourni des informations sur chacun des points soulevés par la commission d’experts. S’agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), le gouvernement va organiser une réunion tripartite avec les partenaires sociaux à ce sujet après cette session de la Conférence. Il convient de préciser néanmoins que la législation nationale est plus favorable que la convention puisqu’elle prévoit le caractère obligatoire de la négociation dans les entreprises d’au moins 21 salariés, les négociations pouvant également avoir lieu dans les entreprises de moins de 21 salariés s’il y a accord entre les parties. En outre, la législation ne prévoit pas le licenciement des leaders syndicaux en cas de grève illégale. S’agissant des observations présentées par le Bloc des syndicats nationaux (BNS), l’enregistrement des conventions collectives du travail conclues au niveau de l’entreprise est à la charge de l’administration locale. Toutefois, le manque de formation du personnel responsable du dialogue social en ce qui concerne les techniques de résolution des contestations concernant la représentativité dans la négociation collective et l’absence de base de données actualisée sur les syndicats représentatifs au niveau des entreprises posent problème. Pour en limiter l’impact, suite aux amendements apportés à la loi sur l’inspection du travail, l’enregistrement des conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise incombe désormais aux inspections territoriales du travail. En ce qui concerne la question des sanctions imposées en cas de restrictions des activités syndicales, le gouvernement présentera des informations dans son prochain rapport, compte tenu du fait que ces sanctions relèvent de la compétence de l’inspection du travail et du ministère de la Justice. L’oratrice s’est référée aux conflits du travail qui revêtent deux formes: les conflits d’intérêts visant la négociation collective et soumis à la conciliation, et les conflits de droit qui sont résolus par les tribunaux. En 2010, ont été enregistrés 73 conflits d’intérêts, dont 71 conflits soumis à la conciliation, liés au refus de démarrer la négociation annuelle obligatoire, de signer le contrat négocié ou à des divergences non résolues dans le cadre de négociations. Au cours du premier trimestre de 2011, 24 conflits de travail ont été enregistrés pour les mêmes raisons. S’agissant des sanctions prévues contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, celles-ci ont été fixées après consultation des partenaires sociaux, conformément au régime juridique des contraventions et au Code de procédure pénale. La loi sur le dialogue social a multiplié leur montant par dix. L’oratrice a considéré, s’agissant de la négociation collective dans le secteur du budget public, que l’exclusion de la fixation des salaires de la négociation ne transgresse pas les dispositions de la convention et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. En ce qui concerne le cas no 2611, suite à la notification du ministère du Travail à la Cour des comptes lui rappelant l’obligation de négocier une convention collective du travail, des négociations ont débuté en février 2011 entre cette institution et le syndicat Legis, et plusieurs sessions de travail ont eu lieu. La loi no 284/2010 sur le système unitaire de salaires du personnel payé sur des fonds publics précise que les droits salariaux de ce personnel – fonctionnaires publics et personnel contractuel – ne sont pas soumis à la négociation collective mais fixés par la loi. L’oratrice a considéré que cette pratique n’est pas contraire à l’article 6 de la convention et permet d’assurer l’équité et la non-discrimination entre le personnel contractuel et les fonctionnaires publics. En outre, ce système a été institué à la demande des syndicats représentatifs au niveau national pour éliminer les inégalités et encourager 1’emploi dans le système privé. Enfin, s’agissant des modifications de la législation du travail, suite à de longues consultations avec les partenaires sociaux, le nouveau Code du travail et la loi sur le dialogue social sont entrés en vigueur. Le Code du travail a pour but de flexibiliser les relations de travail, en conformité avec les engagements européens de la Roumanie. La loi sur le dialogue social assouplit la négociation collective, en renforçant le rôle des syndicats et la négociation au niveau de l’entreprise, et est considérée comme un moteur de la politique salariale et de l’emploi. La loi sur le statut des fonctionnaires publics sera également révisée pour tenir compte de la nouvelle loi sur le dialogue social.

Les membres travailleurs ont rappelé que le gouvernement s’était mis d’accord avec les partenaires sociaux pour procéder à l’amélioration de la législation du travail, y compris celle relative au dialogue social. Si la commission d’experts n’a pas reçu d’informations sur les changements apportés à un certain nombre de lois, lors de sa dernière session, des réformes importantes ont eu lieu en janvier 2011. Les principaux syndicats de Roumanie ont demandé l’avis technique du BIT sur le projet de Code du travail et de loi sur le dialogue social. Cet avis, même s’il est donné en dehors du cadre de travail des organes de contrôle, constitue une excellente base de travail dans la mesure où il identifie un certain nombre de dispositions qui posent des problèmes de conformité avec la convention. La réforme du Code du travail et de la loi sur le dialogue social, qui s’inscrit dans le cadre des réformes impulsées par l’Union européenne et le FMI, n’a pas fait l’objet d’un débat avec les partenaires sociaux ni d’un débat démocratique, et a été mise en oeuvre sans tenir compte de l’avis technique du BIT. Cette réforme constitue non seulement une attaque au dialogue social, puisque les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur un thème qui fait éminemment partie de leur compétence, mais également une offensive très dommageable contre la négociation collective. L’objectif de la réforme est d’obtenir un marché du travail plus flexible, d’être en phase avec les directives européennes et d’attirer les investisseurs étrangers. Sont ainsi affectés les domaines du licenciement, des contrats de travail, du temps de travail, des relations collectives du travail, de la régulation de la négociation collective à travers de nouvelles règles de représentativité. Ainsi, par exemple, la négociation collective ne sera plus erga omnes mais sera soumise à des critères liés au nombre de travailleurs représentés par les organisations signataires, et la négociation des salaires dans le secteur public sera encadrée par des limites qui ne peuvent faire l’objet d’aucune négociation. Les membres travailleurs ont souligné que la pression des institutions financières oblige les Etats à s’engager dans des réformes du droit du travail sans procéder à des réformes sérieuses d’ordre macroéconomique. La protection sociale au sens large semble être devenue la seule variable utilisable pour sauver l’économie et les finances des Etats. Les travailleurs ne sont pas responsables de la crise mais sont pourtant ceux qui en paient le prix depuis plus de trois ans. Les gouvernements doivent faire des choix qui préservent l’équilibre entre une économie performante et la protection de la population (qui inclut la qualité du travail et la protection sociale) ceci afin de préserver la cohésion sociale. Les membres travailleurs ont rappelé le document de travail présenté lors du symposium célébrant le 60e anniversaire de la convention qui souligne, au sujet des effets des politiques de stabilisation et d’ajustement structurel sur la détermination des salaires et des conditions de travail, que ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés. Une réforme de la législation sur les conditions de travail et la négociation collective qui ne respecterait pas ces critères et qui serait menée en dehors d’un processus démocratique de consultation des partenaires sociaux et du Parlement devrait être immédiatement déclarée inconstitutionnelle. Par conséquent, il conviendra, d’une part, que la réforme de la législation menée en Roumanie soit revue avec les services compétents du BIT en vue de sa conformité avec la convention et, d’autre part, que les partenaires sociaux et le BIT évaluent si les critères précités ont été pris en compte.

Les membres employeurs ont rappelé que c’est la première fois que ce cas est examiné par cette commission, même si en 2007 elle a examiné l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par la Roumanie et si des observations ont été adressées par la commission d’experts au gouvernement pour la convention no 98 en 1996, 1998, 2000, 2006, 2007 et 2009, ainsi que plusieurs demandes directes, dont la dernière remonte à 2004. Concernant la discrimination antisyndicale, la commission d’experts demande à juste titre que des discussions avec les partenaires sociaux les plus représentatifs soient engagées et que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet. Il y a également lieu de demander au gouvernement de fournir ses observations au sujet d’une série d’allégations présentées par la CSI et le BNS. De même, la demande de données statistiques est justifiée. En ce qui concerne la protection contre les actes d’ingérence, la commission d’experts formule une demande hâtive quand elle exige une augmentation du montant des sanctions, compte tenu du fait que le rapport du gouvernement n’a pas encore été reçu et qu’il n’a pas été en mesure de fournir des informations sur la présumée discrimination antisyndicale. Avant de se prononcer, il faut attendre de voir les informations que va donner le gouvernement à la commission d’experts. S’agissant de la négociation collective avec les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, la commission d’experts, dans son observation, se réfère à l’analyse faite par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2611 et 2632. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la loi no 330 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré sur des fonds publics, approuvée en 2009, couvre tous les travailleurs du secteur public, y compris les fonctionnaires publics de l’administration de l’Etat. Or l’article 6 de la convention ne traite pas de la situation de ces fonctionnaires. Cette question doit, par conséquent, être examinée dans le cadre de la convention no 154 que la Roumanie a également ratifiée. Les travailleurs au service de l’Etat doivent bénéficier du droit de négociation collective, sous réserve des limites prévues par chaque pays et compte tenu des réalités nationales. S’agissant enfin des modifications de la législation nationale, la commission d’experts a correctement traité cette question dans sa conclusion. Les membres employeurs ont précisé que le système de négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 21 salariés devrait être révisé de manière tripartite.

Le membre travailleur de Roumanie a déclaré que le gouvernement a procédé à la réforme de la législation du travail en tenant exclusivement compte des conditions imposées par les institutions financières internationales pour sortir de la crise et en ignorant les observations faites par les partenaires sociaux. Les amendements du Code du travail et la loi sur le dialogue social ont été adoptés en engageant la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, empêchant ainsi tout débat démocratique. Il s’agit là d’une offensive contre le dialogue social et les partenaires sociaux. De plus, l’avis technique du BIT portant sur ces textes n’a pas été pris en compte. L’orateur s’est référé à plusieurs dispositions de la nouvelle loi sur le dialogue social qui sont contraires à la convention en prévoyant, notamment, la disparition du contrat collectif au niveau de la branche, voire au niveau national; l’imposition du niveau de négociation; l’établissement de critères arbitraires de représentativité, comme le fait de devoir avoir des structures territoriales dans la moitié des départements ou de devoir avoir au sein d’une entreprise un nombre de membres du syndicat qui représente au moins la majorité simple du nombre des employés de l’entreprise concernée; la compétence du gouvernement pour établir les secteurs d’activités dans lesquels vont se dérouler les négociations collectives, réduisant le rôle des partenaires sociaux à un simple rôle consultatif. A cet égard, le Bureau a considéré dans son avis technique, s’agissant des critères de représentativité, qu’il pourrait être difficile d’atteindre les nouveaux seuils de représentativité et que, dès lors, la négociation collective se déroulerait surtout avec les représentants des travailleurs, sapant ainsi les syndicats existant au sein de l’entreprise. Par conséquent, le gouvernement doit mettre fin aux violations graves des conventions internationales du travail ratifiées en assurant la conformité de sa législation avec celles-ci. A cette fin, une mission de contact direct s’avère nécessaire.

Le membre employeur de la Roumanie a déclaré que, en tant que représentant des employeurs qui a participé au processus de révision du Code du travail et de la loi sur le dialogue social, il peut attester que le gouvernement a certes commis certaines erreurs d’ordre formel ou procédural mais n’a en aucun cas violé la convention ni d’autres conventions ratifiées. Fin 2010, cinq confédérations syndicales et 13 confédérations d’employeurs représentaient plus de 60 pour cent de la population active et plus de 90 pour cent des entreprises. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de réformer la législation pour qu’elle corresponde davantage à la réalité. Au cours des cinq mois de consultation, les représentants des partenaires sociaux ont formulé des propositions, et le gouvernement a décidé de la forme finale de la législation. Celle-ci établit des paramètres concrets aux termes desquels les organisations de travailleurs et d’employeurs acquièrent une légitimité. Les employeurs de Roumanie sont satisfaits de la forme définitive de la législation, d’autant plus que les négociations ont été menées dans un cadre juridique approprié. L’orateur a conclu en soulignant que les employeurs ne soutiennent pas les allégations des organisations syndicales de violation de la convention, et il a appelé à la modération et à l’équilibre dans les conclusions sur ce cas.

Le membre travailleur de la France a fait part de son étonnement suite aux déclarations du membre employeur de Roumanie et de la représentante gouvernementale qui laisseraient penser que toutes les normes de l’OIT ont été respectées alors qu’en réalité la législation adoptée contient des dispositions antisyndicales. L’orateur a souligné que le sauvetage du système financier international a eu des répercussions sur les finances des pays, et les ressources allouées à l’éducation et à la protection sociale ont été réduites. Le cas de la Roumanie préoccupe le mouvement syndical car il symbolise la tendance existant en Europe, aux termes de laquelle il est porté atteinte aux droits économiques, sociaux et politiques des travailleurs et de leurs organisations représentatives. La dette nationale ne peut en aucun cas justifier que le Code du travail a été imposé aux termes d’une procédure exceptionnelle, sans consultation des organisations de travailleurs ni discussion plénière au sein du Parlement. Il s’agit d’une violation grave de l’esprit et de la lettre de la convention qui remet en cause les principes de la négociation collective, ainsi que d’autres principes contenus dans d’autres conventions, et vise à affaiblir les travailleurs. De telles violations tendent à se répandre dans d’autres pays, et le BIT devrait y être attentif. Il convient, par conséquent, d’inviter le gouvernement à accueillir une mission de contact direct afin de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales du travail pertinentes.

La membre travailleuse de la Hongrie a évoqué les récentes modifications des critères de représentativité exigés pour pouvoir négocier collectivement au niveau de l’entreprise, en précisant que les nouveaux critères ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention. Ce relèvement du seuil pour la négociation collective aura pour conséquence que beaucoup d’organisations syndicales ne seront pas en mesure de négocier collectivement, ce que ne pourront plus faire que des représentants des travailleurs élus pour lesquels aucun critère de représentativité n’a été fixé. La convention prévoit deux éléments essentiels: l’action des pouvoirs publics pour promouvoir et développer la négociation collective et des négociations libres et volontaires impliquant l’autonomie des partenaires sociaux. La nouvelle législation roumaine en matière de représentativité ne peut être considérée comme promouvant la négociation collective ni assurant le respect de la négociation volontaire entre partenaires autonomes. Il y a lieu d’insister sur le fait que la négociation collective n’est pas un cadeau des autorités aux organisations de travailleurs mais plutôt le fruit de plus d’un siècle de lutte du mouvement syndical. Rappelant que la négociation collective est aujourd’hui universellement reconnue comme un droit fondamental des travailleurs, l’oratrice a déclaré que la nouvelle législation roumaine affaiblit gravement la négociation collective au lieu de la promouvoir. En conséquence, elle a instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées, après avoir mené de véritables consultations avec les partenaires sociaux, et en ayant recours à l’assistance technique du BIT, afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

La représentante gouvernementale a rappelé que son gouvernement est soucieux d’améliorer la situation et a examiné les allégations et les commentaires avec attention. Il tiendra la commission informée des évolutions législatives et fournira des réponses détaillées aux points qui ont été abordés lors de la discussion. La crise que le pays a traversée a exigé des mesures urgentes d’ordre législatif et administratif. La nouvelle législation adoptée, qui s’inscrit dans le cadre d’un dialogue social tripartite continu et transparent, offre une certaine flexibilité et permet l’adaptation des relations professionnelles aux réalités socio-économiques nouvelles qui résultent de la crise. A titre d’exemple, un mois après l’adoption du nouveau Code du travail, 330 000 contrats de travail ont été enregistrés suite aux contrôles effectués par les inspecteurs dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Les détenteurs de ces contrats bénéficient désormais d’une protection sociale. L’oratrice a conclu en souhaitant que le gouvernement continue à bénéficier de l’appui du Bureau et que cette coopération fructueuse se poursuive.

Les membres employeurs ont indiqué qu’ils sont en faveur d’une discussion tripartite avec les principales organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des questions controversées. Il convient d’attendre les réponses complémentaires du gouvernement qui seront présentées dans son prochain rapport, afin que la commission d’experts ait une connaissance plus approfondie de certaines questions. Le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet des modifications à apporter à la législation nationale dans le domaine du règlement des conflits, des conventions collectives, des syndicats, du statut des fonctionnaires publics et autres questions.

Les membres travailleurs ont réaffirmé qu’il est essentiel que le gouvernement accepte le principe de l’abrogation immédiate du Code du travail et de la loi sur le dialogue social, qui ont été adoptés dans l’urgence et sans concertation des partenaires sociaux et portent atteinte aux droits des travailleurs et à la négociation collective. Dans ce processus de réforme, les partenaires tripartites devraient disposer de l’avis technique préparé par le BIT. Ce processus doit donner lieu à un nouveau débat qui, en plus d’examiner la conformité avec la convention, doit analyser dans quelle mesure les restrictions qui peuvent être apportées aux lois sur le contrat de travail et sur la négociation collective revêtent un caractère exceptionnel; sont limitées à ce qui est nécessaire; ne dépassent pas une durée raisonnable; sont assorties des garanties appropriées pour assurer le niveau de vie des travailleurs concernés. Le gouvernement devrait accepter l’assistance technique du BIT, sous la forme d’une mission de haut niveau qui pourra aborder l’ensemble de ces points avec la participation effective des partenaires sociaux. Le gouvernement devrait en outre fournir, pour la prochaine session de la commission d’experts, des informations détaillées sur les progrès réalisés.

Le membre travailleur de la France a déclaré que le nouveau Code du travail n’a pas fait l’objet de consultations mais a été imposé. Les consultations auxquelles les conclusions se réfèrent concernent des textes de lois qui avaient été adoptés antérieurement. Par ailleurs, la possibilité de mener des négociations collectives au niveau des branches d’activité a été supprimée, ces négociations se limitant désormais au niveau des entreprises. Les conclusions laissent entrevoir des progrès qui n’existent pas en réalité.

Le Président a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les affirmations du membre travailleur de la France. Les conclusions reflètent la discussion qui a eu lieu au sein de la commission, les déclarations des parties ainsi que les demandes de la commission.

Le membre travailleur de la France a répondu que, si les conclusions comprennent effectivement ces trois éléments, elles ne reflètent pas les positions que lui-même et les membres travailleurs de la Roumanie ont exprimées au cours de la discussion.

Le représentant gouvernemental de la Roumanie a souhaité apporter des précisions. En ce qui concerne le Code du travail, les partenaires sociaux ont participé à son élaboration. Pour ce qui est de la négociation collective au niveau des branches, il faut souligner que la nouvelle législation fait référence à des négociations sectorielles mais que ces dernières correspondent aux anciennes négociations par branche.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration faite par la représentante gouvernementale, ainsi que la discussion qui a suivi.

La commission a noté les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale et les commentaires de la commission d’experts concernant les restrictions légales en matière de champ de négociation collective pour les fonctionnaires, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les enseignants). Plus particulièrement, elle a noté que des questions telles que les salaires de base, les augmentations de salaire, les allocations et autres droits accordés au personnel dans le cadre de la loi sont exclues du champ de la négociation collective. En outre, la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics dispose que les salaires sont fixés exclusivement par la loi, sans pouvoir faire l’objet de négociations. Enfin, la commission d’experts a mentionné l’insuffisance des amendes infligées pour des actes d’ingérence.

La commission a noté que la représentante gouvernementale a indiqué que la limitation du champ de la négociation collective dans la fonction publique, et en particulier l’exclusion des salaires des fonctionnaires par la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics, avait été entreprise par le gouvernement à l’initiative des syndicats nationaux représentatifs. Par ailleurs, suite à une longue série de consultations avec les partenaires sociaux, le nouveau Code du travail vient d’entrer en vigueur dans le but d’apporter de la flexibilité dans les relations de travail, en conformité avec l’engagement du pays au niveau européen et en réponse aux importantes contraintes économiques auxquelles le pays fait face. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale émises par la CSI, elle a déclaré que le gouvernement allait organiser une réunion tripartite après la Conférence internationale du Travail pour discuter de cette question. Elle a indiqué que certains problèmes rencontrés par le gouvernement étaient le résultat du manque de formation du personnel en matière de dialogue social et l’absence d’une base de données à jour sur les syndicats représentatifs dans chaque entreprise. En ce qui concerne l’insuffisance des sanctions, elle a indiqué que la loi sur le dialogue social avait multiplié par dix le montant de ces sanctions.

La commission a pris note des allégations de graves restrictions à l’exercice effectif du droit de négociation collective dans le contexte d’une crise financière et économique. Elle a rappelé l’importance du principe selon lequel les restrictions à la négociation collective dans le cadre d’une politique de stabilisation ne doivent être appliquées que comme une mesure d’exception, et uniquement dans la mesure nécessaire, sans dépasser une période raisonnable et doivent être assorties de garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement réexaminerait les mesures législative prises récemment, ainsi que celles qui sont envisagées, avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les partenaires sociaux, dans le but de garantir le plein respect du principe susmentionné et de faire en sorte que les questions relevant normalement des conditions de travail et d’emploi soient incluses dans le champ de la négociation collective pour les travailleurs de la fonction publique couverts par la convention.

La commission a prié le gouvernement de soumettre toutes les questions en suspens à un dialogue tripartite intensif et de fournir à la commission d’experts un rapport détaillé pour sa session 2011 sur les mesures prises, ainsi qu’une copie des textes législatifs pertinents afin qu’elle soit en mesure d’évaluer leur conformité avec la convention. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et des statistiques relatives à l’impact des récentes modifications législatives sur l’application de la convention. La commission s’est déclarée dans l’attente du prochain rapport de la commission d’experts afin de pouvoir constater des progrès substantiels dans l’application de la convention dans un proche avenir. La commission a accueilli favorablement l’engagement du gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Le membre travailleur de la France a déclaré que le nouveau Code du travail n’a pas fait l’objet de consultations mais a été imposé. Les consultations auxquelles les conclusions se réfèrent concernent des textes de lois qui avaient été adoptés antérieurement. Par ailleurs, la possibilité de mener des négociations collectives au niveau des branches d’activité a été supprimée, ces négociations se limitant désormais au niveau des entreprises. Les conclusions laissent entrevoir des progrès qui n’existent pas en réalité.

Le Président a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les affirmations du membre travailleur de la France. Les conclusions reflètent la discussion qui a eu lieu au sein de la commission, les déclarations des parties ainsi que les demandes de la commission.

Le membre travailleur de la France a répondu que, si les conclusions comprennent effectivement ces trois éléments, elles ne reflètent pas les positions que lui-même et les membres travailleurs de la Roumanie ont exprimées au cours de la discussion.

Le représentant gouvernemental de la Roumanie a souhaité apporter des précisions. En ce qui concerne le Code du travail, les partenaires sociaux ont participé à son élaboration. Pour ce qui est de la négociation collective au niveau des branches, il faut souligner que la nouvelle législation fait référence à des négociations sectorielles mais que ces dernières correspondent aux anciennes négociations par branche.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Réforme législative. La commission rappelle que: i) elle demandait depuis 2012 au gouvernement d’amender la loi sur le dialogue social de 2011 afin d’assurer sa conformité avec la convention; ii) l’application de la convention a donné lieu en 2021 à une discussion devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ciaprès «la Commission de la Conférence»); iii) à la demande de la Commission de la Conférence une mission d’assistance technique a été réalisée en mai 2022 à l’issue de laquelle le Bureau a, à la demande du gouvernement, préparé un mémorandum technique concernant le projet de réforme de la loi sur le dialogue social.
La commission note avec satisfaction que la loi 367/2022 relative au dialogue social a été promulguée le 19 décembre 2022 et que, en particulier pour ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur privé, celle-ci a pris en considération de nombreux commentaires et recommandations formulés par la commission, par la Commission de la Conférence ainsi que par le Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cadre du cas no 3323.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence pour que celles-ci soient suffisamment dissuasives, en particulier vis-à-vis des grandes entreprises. La commission note les informations du gouvernement concernant les modifications législatives apportées par la loi 367/2022 précitée ainsi que par la loi 283/2022 qui révise plusieurs dispositions du Code du travail. La commission note en particulier que: i) la loi 283/2022 intègre aux articles 5 et 6 du Code du travail des dispositions qui protègent les travailleurs, y compris les représentants syndicaux contre toutes représailles faisant suite à des actions de défense des droits; des amendes de 4 000 à 8 000 leis (de 220 à 880 dollars É.-U.) pouvant être imposées; ii) de même la loi 367/2022 interdit toute discrimination fondée sur l’affiliation et l’activité syndicale et prohibe tous les actes antisyndicaux, y compris le licenciement outre, les représentants syndicaux et les représentants élus sont protégés contre tout acte destiné à les empêcher d’exercer leur mandat de représentation; et iii) l’article 175 de la loi 367/2022 prévoit des amendes pour les actes antisyndicaux allant de 30 000 à 50 000 leis (de 6 600 à 11 000 dollars É.-U.). La commission prend également note des informations détaillées de la Commission nationale contre la discrimination (CNCD) sur son mandat, ses activités ainsi que sur les sanctions qu’elle est en mesure d’imposer y compris des amendes allant de 1 000 à 30 000 lei (de 220 à 6 600 dollars É.-U.) pour des actes de discrimination à l’encontre d’individus et 2 000 à 100 000 lei (de 440 à 22 000 dollars É.-U.) pour des actes de discrimination à l’encontre d’un groupe de personnes ou une communauté. La CNCD ajoute qu’entre 2019 et 2022: i) elle a examiné 39 plaintes pour discrimination antisyndicale; ii) dans neuf cas, une discrimination a été identifiée, conduisant à six avertissements et trois amendes (de 2 000 lei – 440 dollars É.-U. – 4 000 lei – 660 dollars É.-U. – et 10 000 lei – 2 200 dollars É.U., respectivement); et iii) quatre de ces 9 décisions ont fait l’objet d’un appel devant les tribunaux.
La commission prend note de ces différents éléments. Tout en saluant la hausse des amendes prévues par la loi 367/2022 qui a révisé la loi sur le dialogue social de 2011 (une hausse de plus de 50 pour cent de laquelle il conviendrait toutefois de déduire les effets de l’inflation), la commission relève dans le même temps que: i) les seules informations sur des impositions d’amendes sont celles, d’un montant modeste, appliquées dans trois cas par la CNCD tandis qu’aucun élément n’a été fourni sur des décisions ayant pu être prises par l’inspection du travail et par les tribunaux; and ii) le gouvernement n’a pas indiqué, tel que cela était demandé, s’il existe pour les autorités compétentes la possibilité d’imposer la réintégration d’une personne licenciée pour ses activités syndicales. Rappelant l’importance que des sanctions dissuasives puissent être appliquées par le biais de procédures efficaces en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission prie le gouvernement de: i) de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par l’article 175 de la loi 367/2022; ii) de préciser si la réintégration est une sanction possible en cas de licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) de fournir des informations complètes sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence portés devant les différentes autorités compétentes (inspection du travail, tribunaux et CNCD), la durée moyenne des procédures pertinentes et le type de décisions prises.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission note avec satisfaction que, faisant suite à ses commentaires précédents, la loi 367/2022 a: i) renforcé le rôle prioritaire des organisations syndicales en ne prévoyant la possibilité de négociation des conventions collectives par les représentants élus du personnel qu’en l’absence totale d’organisations syndicales dans l’entreprise (articles 57, 58 et 102 de la loi); ii) a ramené de 50 pour cent à 35 pour cent le pourcentage de travailleurs affiliés dans l’entreprise pour qu’un syndicat soit considéré comme représentatif (article 54); et iii) a prévu différentes modalités (article 102) pour permettre la négociation avec des organisations de travailleurs si aucun syndicat n’atteint le seuil précité de représentativité dans l’entreprise (par le biais en particulier de la participation des fédérations ou confédérations représentatives au niveau du secteur ou niveau national auxquelles serait affilié le syndicat d’entreprise ou en l’absence de telles organisations, en permettant la négociation conjointe de tous les syndicats présents dans l’entreprise). La commission note également l’élargissement de l’obligation de négocier aux entreprises comptant entre 10 et 20 travailleurs (article 97).
Promotion de la négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission note avec satisfaction que, faisant suite à ses commentaires précédents, la loi 367/2022 (article 54): i) réduit de 7 à 5 pour cent le pourcentage de travailleurs affiliés dans un secteur d’activité pour qu’une fédération syndicale y soit considérée comme représentative; ii) prévoit la possibilité, en cas d’absence d’organisation syndicale atteignant ce seuil dans le secteur concerné, qu’une confédération représentative au niveau national puisse négocier au nom de ses membres dans ledit secteur; et iii) prévoit explicitement la possibilité de négocier des accords au niveau national (article 102). La commission note également que la loi contient différentes mesures additionnelles destinées à promouvoir la négociation collective et à accroître son taux de couverture: i) redéfinition des secteurs d’activité économique pour faciliter la négociation collective en leur sein; ii) établissement d’une procédure d’extension des conventions collectives sectorielles et nationales au-delà de leurs signataires; et iii) création d’une obligation de négocier au niveau sectoriel.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions précitées ayant pour but de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, en fournissant en particulier des données détaillées sur: i) le nombre et le niveau des conventions collectives conclues, les secteurs concernés et l’évolution du taux de couverture de la négociation collective en y distinguant la contribution de chaque niveau de négociation; et ii) la proportion respective des accords conclus par des organisations syndicales et par des représentants élus des travailleurs au niveau de l’entreprise.
Articles 4 et 6. Négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle les conclusions de la Commission de la Conférence de 2021 sur la négociation collective dans le secteur public ainsi que ses commentaires de 2019 concernant la nécessité de ce que les salaires soient inclus dans le champ d’application de la négociation collective pour tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note les indications du gouvernement concernant les dispositions de l’article 105 de la loi 367/2022 relatives au personnel rémunéré sur le budget de l’État, selon lesquelles: i) les conventions collectives ne peuvent comporter des clauses relatives aux droits salariaux dont l’octroi et le montant sont prévus par la législation en vigueur; ii) les conventions collectives de travail peuvent toutefois prévoir des négociations après l’approbation des budgets de recettes et de dépenses des ordonnateurs, dans les limites et les conditions établies par ces derniers; et iii) lorsque les droits salariaux sont fixés par des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, les droits salariaux concrets sont déterminés par la négociation collective. La commission prie le gouvernement de préciser: i) les différentes catégories de travailleurs du secteur public couverts par l’article 105 de la loi 367/2022; and ii) le contenu et la portée des négociations de type économique ayant lieu pour le personnel rémunéré de l’État auxquelles fait référence la disposition précitée.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 concernant d’une part les sujets examinés par la commission lors de ses précédents commentaires et d’autre part des allégations de licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que, selon les informations publiques disponibles, la chambre des députés a adopté le 23 novembre 2022 une réforme de la loi sur le dialogue social (SDA) de 2011 qui a été transmise au président de la République pour promulgation. La commission relève à cet égard que: i) elle a formulé depuis 2012 des commentaires concernant la nécessité de réviser la SDA; ii) la Mission d’assistance technique réalisée en mai 2022 suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2021 (la commission de la Conférence) a été informée du processus de réforme en cours et a échangé à son sujet avec les mandants tripartites nationaux; et iii) à la demande du gouvernement, le projet de réforme a fait l’objet de commentaires techniques du Bureau en octobre 2022. La commission se félicite que le gouvernement ait eu recours à l’assistance technique du Bureau dans la réforme législative en cours et le prie de fournir une copie de la loi dès qu’elle sera promulguée. La commission espère que son contenu prendra en considération les commentaires qu’elle a formulés à propos de la SDA.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. Observant que la mission d’assistance technique a couvert les différents aspects examinés par la commission et par la commission de la Conférence au regard de l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à prendre en compte dans la préparation de son prochain rapport les points soulevés par la mission.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2021 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par la Roumanie. La commission observe que la Commission de la Conférence, après avoir pris note de l’existence de substantiels problèmes de conformité à la convention en droit et dans la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective, a prié le gouvernement: i) de garantir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, conformément à la convention; ii) de recueillir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes; sur la durée moyenne des procédures concernées et leur issue; sur la façon dont s’applique la charge de la preuve dans les affaires qui concernent des représentants syndicaux, ainsi que sur les sanctions et les recours applicables en l’espèce; iii) de garantir, en droit et dans la pratique, que la négociation collective avec les représentants des travailleurs non syndiqués n’est possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau de la négociation en question; iv) de modifier la loi afin de permettre la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement: i) de fournir des informations sur tous ces points à la commission d’experts avant sa prochaine session en 2021; ii) d’accepter une mission d’assistance technique du BIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement répète pour l’essentiel les informations déjà fournies à la Commission de la Conférence.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les actes de discrimination antisyndicale fassent l’objet de sanctions spécifiques et dissuasives; ii) d’indiquer à qui incombe la charge de la preuve dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux; iii) de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leur résultat, ainsi que les sanctions infligées et les réparations applicables en l’espèce; et iv) de veiller à ce que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives, fassent l’objet de discussions tripartites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, le Code du travail a été modifié en 2020 par la loi 151/2020 pour que le harcèlement, l’intimidation et la victimisation des salariés et de leurs représentants, y compris à l’occasion de l’exercice des droits et des activités syndicales légitimes, soient dûment reconnus et que des sanctions dissuasives soient effectivement appliquées. Le gouvernement indique que: i) l’article 5(2) du Code du travail, tel que modifié, interdit expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale; ii) l’article 59(a), du Code du travail a été modifié pour interdire expressément le licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) l’article 260 (1) (r), du Code du travail, tel que modifié, prévoit que le non-respect des dispositions de l’article 5 (2) à (9), et de l’article 59 (a), est sanctionné par des amendes comprises entre 1 000 lei et 20 000 lei (soit 229 et 4 575 dollars des États-Unis, respectivement). En ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 272 du Code du travail, la charge de la preuve en matière de conflits du travail incombe à l’employeur. La commission note que, selon la CSI, l’article 260 du Code du travail ne permet pas de vérifier dans quelle mesure la législation est efficace et suffisamment dissuasive. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune amende n’a été infligée pour violation de la loi liée à l’affiliation ou à l’activité syndicale entre janvier 2020 et avril 2021. Enfin, la commission note que, lors de la discussion tenue à la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que le ministère de la Justice administre les bases de données des tribunaux et que les données sont recueillies avec une nomenclature particulière qui ne permet pas au gouvernement d’identifier le type d’informations statistiques demandées par la commission.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne les sanctions, la commission rappelle qu’il est important que la législation interdisant les actes de discrimination antisyndicale soit assortie de sanctions dissuasives et de procédures rapides et efficaces. À cet égard, la commission estime que le montant des amendes prévues par le Code du travail n’est peut-être pas suffisamment dissuasif, notamment pour les grandes entreprises. La commission rappelle également que, en ce qui concerne les licenciements antisyndicaux, la réintégration avec indemnisation rétroactive constitue, en l’absence de mesures préventives, la mesure de réparation la plus efficace. La commission rappelle enfin l’importance des informations statistiques pour que le gouvernement s’acquitte de son obligation de prévenir, surveiller et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale. Sur la base des éléments ci-dessus, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures, après consultation des partenaires sociaux représentatifs, pour renforcer les sanctions existantes dans les cas de discrimination antisyndicale afin qu’elles soient efficaces et dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises; ii) d’indiquer si la réintégration est une mesure de réparation disponible en cas de licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) de recueillir et de communiquer des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures pertinentes et leur issue, ainsi que les sanctions et les voies de droit applicables en l’espèce. Comme indiqué dans ses commentaires précédents, la commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives à cet égard, fassent l’objet de discussions tripartites.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que le cas no 3323 concernant, entre autres, des allégations de manquements et de lacunes dans la législation nationale en matière de négociation collective a été examiné par le Comité de la liberté syndicale (CLS) (393e rapport, mars 2021). La commission note que le CLS lui a renvoyé les aspects législatifs de ce cas, liés à des questions qui ont fait l’objet de commentaires de sa part depuis l’adoption de la loi sur le dialogue social (SDA) en 2011.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, dans le contexte d’une forte baisse de la couverture de la négociation collective dans le pays suite à l’adoption de la SDA, la commission avait noté qu’un certain nombre d’aspects de cette loi et de sa mise en œuvre soulevaient des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission avait pris note en particulier du seuil de représentativité élevé requis pour négocier au niveau de l’entreprise (50 pour cent des travailleurs de l’entreprise + 1) et du fait que la SDA permettait aux représentants élus des travailleurs de négocier collectivement pour la totalité des travailleurs de l’entreprise. Dans son dernier commentaire, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la modification apportée en 2016 à l’article 134(2) de la loi, la négociation avec les représentants élus des travailleurs n’est désormais possible qu’en l’absence de syndicat, la commission avait pris note avec inquiétude des données statistiques fournies par la CSI selon lesquelles 86 pour cent de toutes les conventions collectives signées l’étaient par des représentants élus des travailleurs et seulement 14 pour cent par des syndicats. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement de modifier le seuil de représentativité applicable aux négociations au niveau de l’entreprise de manière à promouvoir effectivement la négociation collective, de préciser si les pouvoirs de négociation sont accordés aux représentants élus des travailleurs uniquement en l’absence de syndicat, et de faire part de ses commentaires au sujet des statistiques fournies par la CSI.
En ce qui concerne les seuils de représentativité établis par la législation en matière de négociation collective au niveau de l’entreprise, la commission note que, dans ses réponses au Comité de la liberté syndicale, le gouvernement a précisé que la négociation volontaire n’est pas subordonnée à la représentativité des organisations puisque les syndicats minoritaires ont le droit de négocier collectivement sur la base de la reconnaissance mutuelle et peuvent conclure des conventions collectives applicables aux membres des parties signataires. La commission prend note des observations de la CSI à cet égard, selon lesquelles, si le gouvernement affirme que rien n’empêche les syndicats de négocier au nom de leurs membres au niveau de l’entreprise, eu égard à la faible représentativité de ces syndicats, les accords conclus n’ont pas d’effet erga omnes. En ce qui concerne l’impact des négociations menées par des représentants élus des travailleurs sur le droit de négociation collective reconnu par la convention aux syndicats, la commission note que le gouvernement fait référence à un projet de révision de la SDA en cours d’adoption mais ne commente pas les observations de la CSI selon lesquelles la grande majorité des conventions collectives d’entreprise sont aujourd’hui encore signées par des représentants élus des travailleurs au détriment des syndicats. La commission note à cet égard que, dans ses observations de 2021, la CSI ajoute que: i) si le gouvernement affirme que la négociation collective par l’intermédiaire de représentants élus n’est possible que dans les entreprises qui n’ont pas de syndicat représentatif, le fait que le seuil de représentativité requis soit de 50 pour cent +1 signifie concrètement que, dans la majorité des entreprises, ce sont les représentants élus qui négocient à la place des syndicats qui n’atteignent pas ce seuil; ii) les représentants élus ont conclu plus de 92 pour cent des conventions collectives dans le secteur privé; et iii) la procédure d’élection des représentants ne permet pas aux syndicats de présenter des listes lorsqu’ils sont affiliés à une fédération au niveau de la branche.
La commission rappelle que, aux termes de la convention, la négociation collective avec des acteurs non syndiqués ne devrait être possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicats au niveau concerné. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article de la convention le gouvernement a l’obligation de promouvoir effectivement la négociation collective libre et volontaire d’une manière appropriée aux conditions nationales. Exprimant sa préoccupation face à la persistance des indications faisant état d’un très faible taux de couverture des négociations et prenant note des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3323, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et de veiller à ce que l’existence de représentants élus des travailleurs ne soit pas utilisée pour saper la position des organisations de travailleurs concernées. À cet égard, la commission prie spécifiquement le gouvernement: i) de préciser de quelle façon la reconnaissance mutuelle entre un employeur et un syndicat minoritaire mentionnée par le gouvernement se traduit dans la pratique; ii) de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise, en indiquant celles qui sont conclues par des syndicats minoritaires au nom de leurs propres membres; iii) de préciser si, en vertu de l’article 134 (2) de la SDA, les pouvoirs de négociation accordés aux représentants élus des travailleurs ne sont pris en compte que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau concerné; et iv) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les accords conclus avec les représentants élus avant la modification de la SDA en 2016 n’ont pas pour effet de continuer à saper la position des syndicats.
Négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des informations émanant à la fois du gouvernement et des syndicats concernant la diminution drastique du nombre de conventions collectives sectorielles suite aux modifications introduites par la SDA. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les seuils de représentativité de manière à promouvoir effectivement la négociation collective à tous les niveaux. La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Prenant bonne note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3323, la commission rappelle une fois de plus que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux et que le gouvernement a l’obligation d’assurer la promotion effective de la négociation collective d’une manière appropriée aux conditions nationales. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réviser, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les conditions et les seuils en question de manière à ce que la négociation collective soit effectivement possible à tous les niveaux, y compris les niveaux sectoriel et national. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du nombre de conventions collectives signées aux différents niveaux au-dessus de celui de l’entreprise, ainsi que sur la couverture globale de la négociation collective dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Fédération européenne des ouvriers du transport (ETF) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues le 29 juillet 2021, qui dénoncent des violations d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021, concernant les questions examinées par la commission dans le présent commentaire. Elle prend en outre note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 8 septembre 2021, concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes au sujet de l’application de la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2021 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par la Roumanie. La commission observe que la Commission de la Conférence, après avoir pris note de l’existence de substantiels problèmes de conformité à la convention en droit et dans la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective, a prié le gouvernement: i) de garantir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, conformément à la convention; ii) de recueillir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes; sur la durée moyenne des procédures concernées et leur issue; sur la façon dont s’applique la charge de la preuve dans les affaires qui concernent des représentants syndicaux, ainsi que sur les sanctions et les recours applicables en l’espèce; iii) de garantir, en droit et dans la pratique, que la négociation collective avec les représentants des travailleurs non syndiqués n’est possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau de la négociation en question; iv) de modifier la loi afin de permettre la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement: i) de fournir des informations sur tous ces points à la commission d’experts avant sa prochaine session en 2021; ii) d’accepter une mission d’assistance technique du BIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement répète pour l’essentiel les informations déjà fournies à la Commission de la Conférence.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les actes de discrimination antisyndicale fassent l’objet de sanctions spécifiques et dissuasives; ii) d’indiquer à qui incombe la charge de la preuve dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux; iii) de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leur résultat, ainsi que les sanctions infligées et les réparations applicables en l’espèce; et iv) de veiller à ce que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives, fassent l’objet de discussions tripartites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, le Code du travail a été modifié en 2020 par la loi 151/2020 pour que le harcèlement, l’intimidation et la victimisation des salariés et de leurs représentants, y compris à l’occasion de l’exercice des droits et des activités syndicales légitimes, soient dûment reconnus et que des sanctions dissuasives soient effectivement appliquées. Le gouvernement indique que: i) l’article 5(2) du Code du travail, tel que modifié, interdit expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale; ii) l’article 59(a), du Code du travail a été modifié pour interdire expressément le licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) l’article 260(1)(r), du Code du travail, tel que modifié, prévoit que le non-respect des dispositions de l’article 5(2) à (9), et de l’article 59(a), est sanctionné par des amendes comprises entre 1 000 lei et 20 000 lei (soit 229 et 4 575 dollars des États-Unis, respectivement). En ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 272 du Code du travail, la charge de la preuve en matière de conflits du travail incombe à l’employeur. La commission note que, selon la CSI, l’article 260 du Code du travail ne permet pas de vérifier dans quelle mesure la législation est efficace et suffisamment dissuasive. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune amende n’a été infligée pour violation de la loi liée à l’affiliation ou à l’activité syndicale entre janvier 2020 et avril 2021. Enfin, la commission note que, lors de la discussion tenue à la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que le ministère de la Justice administre les bases de données des tribunaux et que les données sont recueillies avec une nomenclature particulière qui ne permet pas au gouvernement d’identifier le type d’informations statistiques demandées par la commission.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne les sanctions, la commission rappelle qu’il est important que la législation interdisant les actes de discrimination antisyndicale soit assortie de sanctions dissuasives et de procédures rapides et efficaces. À cet égard, la commission estime que le montant des amendes prévues par le Code du travail n’est peut-être pas suffisamment dissuasif, notamment pour les grandes entreprises. La commission rappelle également que, en ce qui concerne les licenciements antisyndicaux, la réintégration avec indemnisation rétroactive constitue, en l’absence de mesures préventives, la mesure de réparation la plus efficace. La commission rappelle enfin l’importance des informations statistiques pour que le gouvernement s’acquitte de son obligation de prévenir, surveiller et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale. Sur la base des éléments ci-dessus, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures, après consultation des partenaires sociaux représentatifs, pour renforcer les sanctions existantes dans les cas de discrimination antisyndicale afin qu’elles soient efficaces et dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises; ii) d’indiquer si la réintégration est une mesure de réparation disponible en cas de licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) de recueillir et de communiquer des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures pertinentes et leur issue, ainsi que les sanctions et les voies de droit applicables en l’espèce. Comme indiqué dans ses commentaires précédents, la commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives à cet égard, fassent l’objet de discussions tripartites.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que le cas no 3323 concernant, entre autres, des allégations de manquements et de lacunes dans la législation nationale en matière de négociation collective a été examiné par le Comité de la liberté syndicale (CFA) (393e rapport du CFA, mars 2021). La commission note que le CFA lui a renvoyé les aspects législatifs de ce cas, liés à des questions qui ont fait l’objet de commentaires de sa part depuis l’adoption de la loi sur le dialogue social (SDA) en 2011.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, dans le contexte d’une forte baisse de la couverture de la négociation collective dans le pays suite à l’adoption de la SDA, la commission avait noté qu’un certain nombre d’aspects de cette loi et de sa mise en œuvre soulevaient des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission avait pris note en particulier du seuil de représentativité élevé requis pour négocier au niveau de l’entreprise (50 pour cent des travailleurs de l’entreprise + 1) et du fait que la SDA permettait aux représentants élus des travailleurs de négocier collectivement pour la totalité des travailleurs de l’entreprise. Dans son dernier commentaire, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la modification apportée en 2016 à l’article 134(2) de la loi, la négociation avec les représentants élus des travailleurs n’est désormais possible qu’en l’absence de syndicat, la commission avait pris note avec inquiétude des données statistiques fournies par la CSI selon lesquelles 86 pour cent de toutes les conventions collectives signées l’étaient par des représentants élus des travailleurs et seulement 14 pour cent par des syndicats. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement de modifier le seuil de représentativité applicable aux négociations au niveau de l’entreprise de manière à promouvoir effectivement la négociation collective, de préciser si les pouvoirs de négociation sont accordés aux représentants élus des travailleurs uniquement en l’absence de syndicat, et de faire part de ses commentaires au sujet des statistiques fournies par la CSI.
En ce qui concerne les seuils de représentativité établis par la législation en matière de négociation collective au niveau de l’entreprise, la commission note que, dans ses réponses au Comité de la liberté syndicale, le gouvernement a précisé que la négociation volontaire n’est pas subordonnée à la représentativité des organisations puisque les syndicats minoritaires ont le droit de négocier collectivement sur la base de la reconnaissance mutuelle et peuvent conclure des conventions collectives applicables aux membres des parties signataires. La commission prend note des observations de la CSI à cet égard, selon lesquelles, si le gouvernement affirme que rien n’empêche les syndicats de négocier au nom de leurs membres au niveau de l’entreprise, eu égard à la faible représentativité de ces syndicats, les accords conclus n’ont pas d’effet erga omnes. En ce qui concerne l’impact des négociations menées par des représentants élus des travailleurs sur le droit de négociation collective reconnu par la convention aux syndicats, la commission note que le gouvernement fait référence à un projet de révision de la SDA en cours d’adoption mais ne commente pas les observations de la CSI selon lesquelles la grande majorité des conventions collectives d’entreprise sont aujourd’hui encore signées par des représentants élus des travailleurs au détriment des syndicats. La commission note à cet égard que, dans ses observations de 2021, la CSI ajoute que: i) si le gouvernement affirme que la négociation collective par l’intermédiaire de représentants élus n’est possible que dans les entreprises qui n’ont pas de syndicat représentatif, le fait que le seuil de représentativité requis soit de 50 pour cent +1 signifie concrètement que, dans la majorité des entreprises, ce sont les représentants élus qui négocient à la place des syndicats qui n’atteignent pas ce seuil; ii) les représentants élus ont conclu plus de 92 pour cent des conventions collectives dans le secteur privé; et iii) la procédure d’élection des représentants ne permet pas aux syndicats de présenter des listes lorsqu’ils sont affiliés à une fédération au niveau de la branche.
La commission rappelle que, aux termes de la convention, la négociation collective avec des acteurs non syndiqués ne devrait être possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicats au niveau concerné. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 4 de la convention le gouvernement a l’obligation de promouvoir effectivement la négociation collective libre et volontaire d’une manière appropriée aux conditions nationales. Exprimant sa préoccupation face à la persistance des indications faisant état d’un très faible taux de couverture des négociations et prenant note des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3323, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et de veiller à ce que l’existence de représentants élus des travailleurs ne soit pas utilisée pour saper la position des organisations de travailleurs concernées. À cet égard, la commission prie spécifiquement le gouvernement: i) de préciser de quelle façon la reconnaissance mutuelle entre un employeur et un syndicat minoritaire mentionnée par le gouvernement se traduit dans la pratique; ii) de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise, en indiquant celles qui sont conclues par des syndicats minoritaires au nom de leurs propres membres; iii) de préciser si, en vertu de l’article 134(2) de la SDA, les pouvoirs de négociation accordés aux représentants élus des travailleurs ne sont pris en compte que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau concerné; et iv) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les accords conclus avec les représentants élus avant la modification de la SDA en 2016 n’ont pas pour effet de continuer à saper la position des syndicats.
Négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des informations émanant à la fois du gouvernement et des syndicats concernant la diminution drastique du nombre de conventions collectives sectorielles suite aux modifications introduites par la SDA. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les seuils de représentativité de manière à promouvoir effectivement la négociation collective à tous les niveaux. La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Prenant bonne note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3323, la commission rappelle une fois de plus que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux et que le gouvernement a l’obligation d’assurer la promotion effective de la négociation collective d’une manière appropriée aux conditions nationales. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réviser, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les conditions et les seuils en question de manière à ce que la négociation collective soit effectivement possible à tous les niveaux, y compris les niveaux sectoriel et national. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du nombre de conventions collectives signées aux différents niveaux au-dessus de celui de l’entreprise, ainsi que sur la couverture globale de la négociation collective dans le pays.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement œuvre actuellement à l’adoption d’un projet de loi portant révision de la SDA en tenant compte des propositions et des modifications soumises par les syndicats et les employeurs en matière de représentativité et de négociation collective. La commission rappelle à cet égard que la CSI avait précédemment indiqué que les syndicats n’avaient pas été consultés sur les modifications proposées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la réforme mentionnée, les partenaires sociaux représentatifs auront été dûment consultés et que cette réforme tiendra compte des présents commentaires afin de donner pleinement effet à la convention. En outre, la commission veut croire que la mission consultative technique du BIT demandée par la Commission de la Conférence aura lieu avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail et qu’elle sera en mesure de constater des avancées en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires à propos des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, et des observations des syndicats nationaux blocs (BNS), de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Confédération syndicale nationale (CNS «CARTEL ALFA»), reçues le 31 août 2018, concernant des questions examinées dans la présente observation. Notant que le gouvernement n’a pas encore communiqué ses commentaires en réponse aux observations mentionnées ci-dessus, la commission réitère sa demande antérieure.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions légales sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale et de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs, y compris les sanctions infligées et les réparations imposées. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement: i) la législation du travail ne prévoit pas de sanctions concernant les actes de discrimination antisyndicale, cependant les conflits liés à la conclusion ou à l’exécution de contrats de travail individuels relèvent de la compétence des tribunaux qui, sur demande, peuvent décider, conformément à l’article 253 du Code du travail, de verser des indemnités en cas de violation des droits; ii) l’article 10 de la loi no 62 de 2011 (loi sur le dialogue sociale (SDA)) a été modifiée en 2016 afin d’étendre la protection contre le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux pendant et deux ans après la fin du mandat pour des raisons non liées au travailleur, des fautes professionnelles ou pour des raisons liées à l’accomplissement du mandat (paragraphe 11, section 10 de la SDA, tel que modifié); et iii) la Cour constitutionnelle a estimé que la protection accordée aux dirigeants syndicaux était inconstitutionnelle, que l’immunité syndicale devait s’appliquer exclusivement aux activités syndicales et que, face à une situation objective de licenciement non lié au travailleur, les dirigeants syndicaux doivent être dans une situation analogue à celle des autres employés qui n’exercent pas de fonctions syndicales (décision no 681/2016).
La commission note que l’article 10 de la SDA (2011) interdit la modification et la résiliation de contrats de travail individuels pour des motifs liés à l’appartenance syndicale et que l’article 220 (2) du Code du travail protège spécifiquement les dirigeants syndicaux contre les actes antisyndicaux (y compris les licenciements) mais qu’aucune des dispositions mentionnées ne prévoit de sanctions spécifiques en cas de violation. Notant en outre que l’article 253 du Code du travail, mentionné par le gouvernement et applicable à toute violation des droits du travail, prévoit l’indemnisation des dommages causés par l’employeur sur la base générale de la responsabilité civile contractuelle, la commission constate donc que la législation actuelle ne prévoit pas de sanctions spécifiques applicables aux actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle à cet égard que les actes de discrimination antisyndicale devraient faire l’objet de sanctions efficaces et dissuasives et que, à cette fin, elles devraient être plus sévères que celles prévues pour d’autres violations des droits du travail.
A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation pertinente afin de garantir que les actes de discrimination antisyndicale fassent l’objet de sanctions spécifiques et dissuasives. En outre, notant que la Cour constitutionnelle a considéré que l’immunité syndicale doit s’appliquer exclusivement aux activités syndicales, la commission prie le gouvernement d’indiquer à qui incombe la charge de la preuve dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leur résultat, ainsi que les sanctions et réparations applicables dans ces cas.
Discussion tripartite de pratiques antisyndicales récentes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux n’étaient pas intéressés à inscrire à l’ordre du jour du Conseil national tripartite pour le dialogue social les questions relatives à la discrimination syndicale. Elle note également que dans ses observations de 2018, la CSI avait soulevé que les syndicats font systématiquement l’objet d’une discrimination antisyndicale, ce qui nuit à leur existence et à la protection qu’ils assurent aux travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives, feront l’objet de discussions tripartites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation avec les représentants élus des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 135(1) a) de la SDA (de 2011 et amendements ultérieurs) posait des problèmes de compatibilité avec la convention car, dans les cas où un syndicat non représentatif (conformément à l’article 51 de la SDA, un syndicat qui ne compte pas au moins la moitié plus un des travailleurs de l’entreprise) n’est pas affilié à une fédération sectorielle représentative, la négociation erga omnes d’une convention collective ne pouvait être menée que par les représentants élus des travailleurs, rendant ainsi caduc le droit des syndicats considérés comme non représentatifs de négocier pour leurs propres membres. La commission a rappelé à cet égard que la négociation collective avec des représentants des travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau de négociation considéré et que des mesures appropriées devraient être prises, le cas échéant, pour faire en sorte que l’existence de représentants élus des travailleurs ne soit pas utilisée pour compromettre la position des organisations des travailleurs concernés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la SDA n’a pas été adoptée dans le but de favoriser la négociation collective avec les représentants élus des travailleurs; et ii) le paragraphe 134(2) de la SDA a été modifié comme suit en 2016: «si le syndicat n’est pas représentatif, la représentation est assurée par la fédération à laquelle le syndicat est affilié, si la fédération est représentative au niveau du secteur auquel appartient l’établissement; si aucun syndicat n’est constitué, la représentation est assurée par les représentants élus des travailleurs» (loi no 1/2016). La commission note en outre que, dans leurs observations de 2018, la BNS, la CSDR et la CNS «CARTEL ALFA» ont allégué que les représentants élus des travailleurs avaient été utilisés pour saper les efforts de négociation des syndicats représentatifs et que, en 2017, plus de 92,5 pour cent des conventions collectives conclues dans le secteur privé avaient été négociées et signées par des représentants élus des travailleurs. Il note en outre que, selon les statistiques fournies par la CSI, alors que, en 2010, toutes les conventions collectives avaient été négociées et signées par les syndicats, en 2017, seulement 14 pour cent de toutes les conventions collectives conclues l’ont été par les syndicats et 86 pour cent par des représentants élus des travailleurs. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le droit de négociation collective appartient à la fois aux organisations de travailleurs, quel qu’en soit le niveau, et aux employeurs ainsi qu’à leurs organisations, la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devant être possible que s’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau concerné (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 239). Tout en prenant dûment note de la modification de l’article 134, paragraphe 2, de la SDA, la commission prie le gouvernement de préciser si les pouvoirs de négociation accordés aux représentants élus des travailleurs n’existent qu’en l’absence de tout syndicat. Notant en outre avec préoccupation les statistiques présentées par les syndicats nationaux et la CSI, la commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Critères de représentativité et couverture de la négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que l’article 51 de la SDA, qui énonce les critères de représentativité au niveau de l’entreprise (affiliation syndicale d’au moins 50 pour cent plus un des travailleurs de l’entreprise) devait être modifié afin de permettre aux syndicats qui n’avaient pas obtenu la majorité absolue requise par cette disposition de pouvoir négocier collectivement. La commission avait en outre noté que la SDA (2011) avait entraîné une diminution drastique du nombre de conventions collectives conclues tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau sectoriel. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les consultations bipartites et tripartites sur les procédures de négociation collective n’ont pas abouti à un accord entre les partenaires sociaux. Le gouvernement indique en outre que, suite à sa demande d’assistance technique, le Bureau a rédigé un mémorandum technique concernant la révision de la SDA et que les observations du Bureau sont actuellement examinées par le Parlement. En ce qui concerne le nombre de conventions collectives conclues, la commission note que selon le gouvernement: i) il existait au niveau de l’entreprise 8 367 conventions collectives en 2013 alors qu’il y en avait 9 366 (couvrant environ 33 pour cent des travailleurs) en 2016; et ii) il existait trois conventions au niveau sectoriel en 2014 alors que, en 2016, il n’y en avait aucune. D’autre part, la commission note que, selon la CSI, la BNS, la CSDR et la CNS «CARTEL ALFA»: i) la SDA a gravement compromis la capacité des syndicats de base de représenter les travailleurs dans les négociations collectives et qu’au niveau sectoriel, les critères de représentativité ne sont remplis que dans neuf des 30 secteurs qui sont donc les seuls à être représentés syndicalement; ii) les syndicats n’ont pas été consultés sur les modifications proposées à la SDA et le gouvernement n’a pas pris en compte la proposition conjointe faite par les organisations précitées. La commission note en outre que, selon la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND), la SDA a conduit à la concentration de la négociation collective au niveau de l’entreprise et à ce que le taux de couverture de la négociation collective chute de presque 100 pour cent en 2010 pour s’établir à environ 35 pour cent en 2013, puis à seulement 15 pour cent en 2017 (952 911 employés). Compte tenu de ce qui précède et rappelant ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, toutes les mesures nécessaires pour modifier les seuils de représentativité afin de promouvoir efficacement la négociation collective à tous les niveaux.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment noté que les salaires relevant de la loi no 284/2010 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré sur le budget de l’Etat étaient établis sur la base d’un coefficient fixé par la loi et avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les salaires de tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne soient pas exclus du champ de la négociation collective. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la convention ne prévoit pas expressément l’obligation pour les Etats parties de négocier collectivement les salaires, que la fixation des salaires est laissée à la discrétion de la pratique nationale et qu’une nouvelle loi sur les salaires mise en œuvre en 2017 (loi no 153/2017 – loi sur les salaires), en consultation avec les partenaires sociaux, a établi un mécanisme convenu pour augmenter les salaires du personnel payé par le budget national dès 2020. En ce qui concerne l’examen du projet d’amendement à la loi no 284/2010, le gouvernement indique que, en dépit des consultations menées entre 2014 et 2016 par les groupes de travail bipartites et tripartites, aucun consensus n’a été atteint à cet égard. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions de rémunération et que la simple consultation des syndicats concernés ne suffit pas pour satisfaire aux dispositions de la convention à cet égard. Toutefois, les caractéristiques particulières de la fonction publique décrites ci-dessus nécessitent une certaine flexibilité, notamment compte tenu de la nécessité d’une approbation du budget de l’Etat par le Parlement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 219). Soulignant une fois de plus la nécessité de veiller à ce que les salaires soient inclus dans le champ d’application de la négociation collective pour tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du Bureau, pour mettre en conformité la législation nationale et la pratique avec l’article 4 de la convention, par exemple en déterminant les planchers et les plafonds dans les négociations de salaire avec les syndicats concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 10 de la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social) et l’article 220(2) du Code du travail interdisent les actes de discrimination antisyndicale, mais que ni la loi sur le dialogue social ni le Code du travail ne semblent prévoir de sanctions en cas de violations de ces dispositions, et que l’ordonnance du gouvernement no 137 de 2000 sanctionne la discrimination à plusieurs titres, mais pas au motif d’une affiliation syndicale ou d’un engagement dans des activités syndicales légitimes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui répriment les actes de discrimination antisyndicale et de fournir des statistiques sur les sanctions imposées pour des actes de discrimination antisyndicale ou des actes d’ingérence.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: i) la législation du travail et la législation sur le dialogue social sont en corrélation avec les dispositions de la législation générale, et la résolution de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence relève de la compétence des institutions de contrôle et des tribunaux qui sont en mesure de prendre des mesures de réparation; et ii) les syndicats pourraient jouer un rôle plus actif dans l’information des travailleurs et pour aider leurs membres à avoir accès aux mécanismes nationaux permettant de résoudre les cas d’abus. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, relative à 11 cas de violation du droit d’association portés depuis le début de 2013 devant le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD), avec des amendes imposées dans certains cas. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les différentes dispositions législatives qui, selon lui, répriment les actes de discrimination antisyndicale, y compris la base légale des amendes imposées par le CNCD. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur portés devant les diverses autorités compétentes, la durée moyenne des procédures pertinentes et leur issue, ainsi que les sanctions et les mesures de réparation appliquées dans ces cas.
Discussion tripartite de pratiques antisyndicales récentes. La commission a précédemment noté que, d’après les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Bloc des syndicats nationaux (BNS), certaines pratiques antisyndicales avaient eu cours ces dernières années, et elle a prié le gouvernement de discuter de cette situation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle un débat sur le sujet serait inscrit à l’ordre du jour du Conseil tripartite national pour le dialogue social. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) durant les consultations devant le conseil, en 2014 et 2015, ni l’inspection du travail ni les syndicats n’ont signalé de cas dans lesquels l’emploi avait été subordonné à une non-affiliation à un syndicat; et ii) les cas récemment signalés aux autorités compétentes concernaient le refus par des employeurs basés dans un autre Etat de reconnaître des syndicats nationaux légalement établis. La commission veut croire que l’existence de toutes les pratiques antisyndicales en relation avec les articles 1 et 2 de la convention sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil tripartite national pour le dialogue social, et elle invite le gouvernement à rendre compte des résultats de la discussion et des mesures de suivi dont il aura été décidé, y compris en ce qui concerne les cas de refus d’employeurs basés dans un autre Etat de reconnaître des syndicats nationaux légalement établis.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment noté avec préoccupation que le gouvernement a indiqué que, dans une demande récente d’assistance technique du BIT au sujet d’un projet d’ordonnance d’urgence devant modifier en grande partie la loi sur le dialogue social, que l’une des conséquences de la loi sur le dialogue social a été la baisse drastique du nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise et au niveau du secteur d’activité (en raison du retard dans la détermination des secteurs d’activité par les partenaires sociaux). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau au sujet de cette baisse et de communiquer des statistiques comparatives et d’autres statistiques sur la couverture de la négociation collective. La commission note que le gouvernement se réfère à des données sur les conventions collectives négociées et conclues en 2014 par comparaison avec 2012, mais elle observe que cette information n’est pas jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et des statistiques relatives à l’impact des récents changements législatifs sur l’application de la convention et de communiquer des statistiques comparatives et autres statistiques, pour la période faisant l’objet du rapport, sur le nombre de conventions collectives conclues aux niveaux de l’entreprise et du secteur d’activité, y compris le nombre de travailleurs et les secteurs d’activité couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note: i) les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 qui allèguent que la loi sur le dialogue social de 2011 produirait des effets désastreux sur la négociation collective et que le projet d’amendements de 2018 à ladite loi ne feraient pas l’objet de consultations avec les organisations syndicales représentatives; et ii) les observations conjointes du Bloc des syndicats nationaux (BNS), de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Confédération nationale syndicale (CNS «CARTEL ALFA») reçues le 31 août 2018 et dénonçant également les effets négatifs sur la négociation collective de la loi sur le dialogue social. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, alléguant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard de ces observations. La commission note en outre les observations de 2014 de la CSI ainsi que les commentaires du gouvernement à leur égard.
Article 4 de la convention. Critères de représentativité. La commission avait précédemment pris note des critères de représentativité au niveau de l’entreprise établis à l’article 51 de la loi sur le dialogue social (le syndicat doit compter parmi ses membres au moins 50 pour cent, plus un, des travailleurs de l’entreprise) et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, si aucun syndicat n’obtient la majorité absolue, les droits de négociation collective sont octroyés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend note des observations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) tous les syndicats bénéficient, en vertu de l’article 1(b)(iii) et (u) de la loi sur le dialogue social, du droit à la négociation collective en conformité avec l’article 153 (cette disposition prévoit que tout syndicat établi légalement peut conclure des accords avec un employeur ou une organisation d’employeurs et que ces accords ne sont applicables qu’aux membres du syndicat signataire); et ii) la négociation collective par des syndicats représentatifs débouche, du fait de la légitimité de ces syndicats, sur la conclusion de conventions collectives ayant force de loi et qui sont applicables à tous les travailleurs de l’unité.
Par ailleurs, la commission avait précédemment constaté que, selon l’article 135(1): i) dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat représentatif, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe et est affilié à une fédération représentative dans le secteur d’activité pertinent, la négociation de la convention collective est menée par les représentants de cette fédération avec les représentants élus des travailleurs; et ii) dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat représentatif, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe mais n’est pas affilié à une fédération représentative dans le secteur d’activité pertinent, la négociation d’une convention collective est menée par les représentants élus des travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de garantir le respect du principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’obligation, dans le cas où il n’existe qu’un seul syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise, que ce syndicat soit affilié à une fédération représentative dans le secteur d’activité pertinent trouve son origine dans l’ancienne législation et elle a l’appui des syndicats; et ii) la reconnaissance du droit des représentants des travailleurs (élu(s) au sein du (des) syndicat(s) au niveau de l’entreprise ou parmi les travailleurs non affiliés) de négocier en l’absence d’un syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise ou d’un syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise affiliée à une fédération sectorielle représentative répond à la nécessité de coopérer au niveau de l’entreprise de manière à éviter des confrontations entre syndicats et un blocage de la négociation collective. La commission croit comprendre que l’article 135 réglemente la façon de négocier une convention collective applicable à tous les travailleurs de l’unité (erga omnes) [à l’égard de tous] en l’absence d’un syndicat représentatif et donc de la légitimité découlant de cette représentativité. La commission observe que ce manque de légitimité pourrait expliquer l’exigence qu’un syndicat non représentatif soit affilié à une fédération sectorielle représentative afin que cette fédération puisse négocier, à la demande et dans le cadre du mandat du syndicat, avec les représentants des travailleurs, une convention collective erga omnes (art. 135(1)(a)). Cependant, la commission observe que, dans les cas où un syndicat non représentatif n’est pas affilié à une fédération sectorielle représentative, la négociation d’une convention collective erga omnes ne peut être menée qu’exclusivement par des représentants élus des travailleurs, ce qui rend obsolète le droit des syndicats non représentatifs de négocier au nom de leurs propres membres (art. 153). La commission rappelle à cet égard que la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que s’il n’existe pas de syndicat à leurs niveaux respectifs, et que des mesures appropriées devraient être prises, lorsque cela s’avère nécessaire, pour assurer que l’existence de représentants élus des travailleurs n’est pas utilisée pour affaiblir la position des organisations de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation pertinente afin de garantir l’application de ces principes.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le secteur du budget public qui couvre tous les agents publics, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la fixation des salaires se fait exclusivement par la loi, et aucun salaire ou autre droit pécuniaire allant au-delà des dispositions de la loi ne peut être négocié dans le cadre de conventions collectives (art. 3(b) et 37(1) de la loi no 284/2010 sur les salaires unifiés du personnel rémunéré sur des fonds publics). La commission avait accueilli favorablement l’article 138(3) de la loi sur le dialogue social tel qu’amendé, selon lequel, dans les cas où les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, les salaires concrets sont déterminés par la négociation collective dans les limites légales. Considérant que cette disposition peut être compatible avec la convention, en fonction de sa mise en œuvre dans la pratique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories d’agents publics pour lesquelles les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, de manière que les salaires concrets soient déterminés par la négociation collective dans ces limites.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les dispositions relatives à la négociation des primes, des augmentations et des droits pécuniaires (art. 138(3) de la loi sur le dialogue social et art. 12, 21 à 23 et 32 de la loi no 284/2010) sont appliquées en respectant, durant les négociations, les limites minimales et maximales fixées par la loi et par les lois spéciales; ii) de telles négociations ont eu lieu dans les secteurs de la santé et de l’éducation et ont débouché sur des accords concernant les droits pécuniaires ou les avantages fiscaux; iii) les salaires unifiés au titre de la loi no 284/2010 sont basés sur un coefficient périodiquement révisé en consultation/négociation avec les partenaires sociaux et auquel les augmentations de salaire sont directement liées; et iv) un projet de modification de la loi no 284/2010 est actuellement en discussion. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement et les annexes à la loi no 284/2010 que: i) lorsqu’il s’agit de droits pécuniaires tels que des primes (par exemple pour des conditions de travail spéciales, difficiles ou dangereuses) et des indemnités, les négociations ont lieu avec les syndicats intéressés au sujet des lieux de travail, des catégories de personnel et des montants (qui ne peuvent pas dépasser certaines limites légales) concernés; et ii) s’agissant des salaires de base, toutefois, le coefficient de la catégorie de personnel concernée est fixé dans les annexes à la loi no 284/2010 après consultation avec les partenaires sociaux. Soulignant de nouveau la nécessité d’assurer que, outre les droits pécuniaires, les salaires sont eux aussi inclus dans le champ de la négociation collective pour l’ensemble des travailleurs du service public couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en consultant pleinement les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du Bureau, pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec l’article 4 de la convention, étant entendu que les limites supérieures et inférieures peuvent être fixées par les négociations salariales avec les syndicats concernés. La commission veut croire qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires dans le cadre de la révision législative en cours de la loi no 284/2010 et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Plus généralement, la commission note que le gouvernement indique que: i) après que le Conseil tripartite national pour le dialogue social a donné son accord en 2014, deux groupes de travail bipartites ont été créés, l’un sur les modifications à apporter à la loi sur le dialogue social et l’autre sur les secteurs et la procédure de négociation collective, mais ces groupes n’ont pas été en mesure de parvenir à un consensus sur un projet commun de modification de la législation pertinente; et ii) une série de propositions de modification de la loi sur le dialogue social a été soumise au BIT pour commentaire en 2015, et le mémorandum du BIT sera discuté par le Conseil tripartite national pour le dialogue social. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires dans le contexte de cette révision législative et que la nouvelle législation sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Rappelant également que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du BIT en vue d’assurer la conformité avec la convention d’un projet d’ordonnance d’urgence modifiant substantiellement la loi sur le dialogue social, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 10 de la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social) et l’article 220(2) du Code du travail interdisent les actes de discrimination antisyndicale, mais que ni la loi sur le dialogue social ni le Code du travail ne semblent prévoir de sanctions en cas de violations de ces dispositions, et que l’ordonnance du gouvernement no 137 de 2000 sanctionne la discrimination à plusieurs titres, mais pas au motif d’une affiliation syndicale ou d’un engagement dans des activités syndicales légitimes. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui répriment les actes de discrimination antisyndicale et de fournir des statistiques sur les sanctions imposées pour des actes de discrimination antisyndicale ou des actes d’ingérence.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle: i) la législation du travail et la législation sur le dialogue social sont en corrélation avec les dispositions de la législation générale, et la résolution de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence relève de la compétence des institutions de contrôle et des tribunaux qui sont en mesure de prendre des mesures de réparation; et ii) les syndicats pourraient jouer un rôle plus actif dans l’information des travailleurs et pour aider leurs membres à avoir accès aux mécanismes nationaux permettant de résoudre les cas d’abus. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, relative à 11 cas de violation du droit d’association portés depuis le début de 2013 devant le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD), avec des amendes imposées dans certains cas. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les différentes dispositions législatives qui, selon lui, répriment les actes de discrimination antisyndicale, y compris la base légale des amendes imposées par le CNCD. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur portés devant les diverses autorités compétentes, la durée moyenne des procédures pertinentes et leur issue, ainsi que les sanctions et les mesures de réparation appliquées dans ces cas.
Discussion tripartite de pratiques antisyndicales récentes. La commission a précédemment noté que, d’après les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Bloc des syndicats nationaux (BNS), certaines pratiques antisyndicales avaient eu cours ces dernières années, et elle a prié le gouvernement de discuter de cette situation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. La commission s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle un débat sur le sujet serait inscrit à l’ordre du jour du Conseil tripartite national pour le dialogue social. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) durant les consultations devant le conseil, en 2014 et 2015, ni l’inspection du travail ni les syndicats n’ont signalé de cas dans lesquels l’emploi avait été subordonné à une non-affiliation à un syndicat; et ii) les cas récemment signalés aux autorités compétentes concernaient le refus par des employeurs basés dans un autre Etat de reconnaître des syndicats nationaux légalement établis. La commission veut croire que l’existence de toutes les pratiques antisyndicales en relation avec les articles 1 et 2 de la convention sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil tripartite national pour le dialogue social, et elle invite le gouvernement à rendre compte des résultats de la discussion et des mesures de suivi dont il aura été décidé, y compris en ce qui concerne les cas de refus d’employeurs basés dans un autre Etat de reconnaître des syndicats nationaux légalement établis.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a précédemment noté avec préoccupation que le gouvernement a indiqué que, dans une demande récente d’assistance technique du BIT au sujet d’un projet d’ordonnance d’urgence devant modifier en grande partie la loi sur le dialogue social, que l’une des conséquences de la loi sur le dialogue social a été la baisse drastique du nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise et au niveau du secteur d’activité (en raison du retard dans la détermination des secteurs d’activité par les partenaires sociaux). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau au sujet de cette baisse et de communiquer des statistiques comparatives et d’autres statistiques sur la couverture de la négociation collective. La commission note que le gouvernement se réfère à des données sur les conventions collectives négociées et conclues en 2014 par comparaison avec 2012, mais elle observe que cette information n’est pas jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et des statistiques relatives à l’impact des récents changements législatifs sur l’application de la convention et de communiquer des statistiques comparatives et autres statistiques, pour la période faisant l’objet du rapport, sur le nombre de conventions collectives conclues aux niveaux de l’entreprise et du secteur d’activité, y compris le nombre de travailleurs et les secteurs d’activité couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, alléguant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard de ces observations. La commission note en outre les observations de 2014 de la CSI ainsi que les commentaires du gouvernement à leur égard.
Article 4 de la convention. Critères de représentativité. La commission avait précédemment pris note des critères de représentativité au niveau de l’entreprise établis à l’article 51 de la loi sur le dialogue social (le syndicat doit compter parmi ses membres au moins 50 pour cent, plus un, des travailleurs de l’entreprise) et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, si aucun syndicat n’obtient la majorité absolue, les droits de négociation collective sont octroyés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend note des observations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) tous les syndicats bénéficient, en vertu de l’article 1(b)(iii) et (u) de la loi sur le dialogue social, du droit à la négociation collective en conformité avec l’article 153 (cette disposition prévoit que tout syndicat établi légalement peut conclure des accords avec un employeur ou une organisation d’employeurs et que ces accords ne sont applicables qu’aux membres du syndicat signataire); et ii) la négociation collective par des syndicats représentatifs débouche, du fait de la légitimité de ces syndicats, sur la conclusion de conventions collectives ayant force de loi et qui sont applicables à tous les travailleurs de l’unité.
Par ailleurs, la commission avait précédemment constaté que, selon l’article 135(1): i) dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat représentatif, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe et est affilié à une fédération représentative dans le secteur d’activité pertinent, la négociation de la convention collective est menée par les représentants de cette fédération avec les représentants élus des travailleurs; et ii) dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat représentatif, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe mais n’est pas affilié à une fédération représentative dans le secteur d’activité pertinent, la négociation d’une convention collective est menée par les représentants élus des travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de garantir le respect du principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’obligation, dans le cas où il n’existe qu’un seul syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise, que ce syndicat soit affilié à une fédération représentative dans le secteur d’activité pertinent trouve son origine dans l’ancienne législation et elle a l’appui des syndicats; et ii) la reconnaissance du droit des représentants des travailleurs (élu(s) au sein du (des) syndicat(s) au niveau de l’entreprise ou parmi les travailleurs non affiliés) de négocier en l’absence d’un syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise ou d’un syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise affiliée à une fédération sectorielle représentative répond à la nécessité de coopérer au niveau de l’entreprise de manière à éviter des confrontations entre syndicats et un blocage de la négociation collective. La commission croit comprendre que l’article 135 réglemente la façon de négocier une convention collective applicable à tous les travailleurs de l’unité (erga omnes) [à l’égard de tous] en l’absence d’un syndicat représentatif et donc de la légitimité découlant de cette représentativité. La commission observe que ce manque de légitimité pourrait expliquer l’exigence qu’un syndicat non représentatif soit affilié à une fédération sectorielle représentative afin que cette fédération puisse négocier, à la demande et dans le cadre du mandat du syndicat, avec les représentants des travailleurs, une convention collective erga omnes (art. 135(1)(a)). Cependant, la commission observe que, dans les cas où un syndicat non représentatif n’est pas affilié à une fédération sectorielle représentative, la négociation d’une convention collective erga omnes ne peut être menée qu’exclusivement par des représentants élus des travailleurs, ce qui rend obsolète le droit des syndicats non représentatifs de négocier au nom de leurs propres membres (art. 153). La commission rappelle à cet égard que la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que s’il n’existe pas de syndicat à leurs niveaux respectifs, et que des mesures appropriées devraient être prises, lorsque cela s’avère nécessaire, pour assurer que l’existence de représentants élus des travailleurs n’est pas utilisée pour affaiblir la position des organisations de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation pertinente afin de garantir l’application de ces principes.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le secteur du budget public qui couvre tous les agents publics, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la fixation des salaires se fait exclusivement par la loi, et aucun salaire ou autre droit pécuniaire allant au-delà des dispositions de la loi ne peut être négocié dans le cadre de conventions collectives (art. 3(b) et 37(1) de la loi no 284/2010 sur les salaires unifiés du personnel rémunéré sur des fonds publics). La commission avait accueilli favorablement l’article 138(3) de la loi sur le dialogue social tel qu’amendé, selon lequel, dans les cas où les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, les salaires concrets sont déterminés par la négociation collective dans les limites légales. Considérant que cette disposition peut être compatible avec la convention, en fonction de sa mise en œuvre dans la pratique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories d’agents publics pour lesquelles les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, de manière que les salaires concrets soient déterminés par la négociation collective dans ces limites.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les dispositions relatives à la négociation des primes, des augmentations et des droits pécuniaires (art. 138(3) de la loi sur le dialogue social et art. 12, 21 à 23 et 32 de la loi no 284/2010) sont appliquées en respectant, durant les négociations, les limites minimales et maximales fixées par la loi et par les lois spéciales; ii) de telles négociations ont eu lieu dans les secteurs de la santé et de l’éducation et ont débouché sur des accords concernant les droits pécuniaires ou les avantages fiscaux; iii) les salaires unifiés au titre de la loi no 284/2010 sont basés sur un coefficient périodiquement révisé en consultation/négociation avec les partenaires sociaux et auquel les augmentations de salaire sont directement liées; et iv) un projet de modification de la loi no 284/2010 est actuellement en discussion. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement et les annexes à la loi no 284/2010 que: i) lorsqu’il s’agit de droits pécuniaires tels que des primes (par exemple pour des conditions de travail spéciales, difficiles ou dangereuses) et des indemnités, les négociations ont lieu avec les syndicats intéressés au sujet des lieux de travail, des catégories de personnel et des montants (qui ne peuvent pas dépasser certaines limites légales) concernés; et ii) s’agissant des salaires de base, toutefois, le coefficient de la catégorie de personnel concernée est fixé dans les annexes à la loi no 284/2010 après consultation avec les partenaires sociaux. Soulignant de nouveau la nécessité d’assurer que, outre les droits pécuniaires, les salaires sont eux aussi inclus dans le champ de la négociation collective pour l’ensemble des travailleurs du service public couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en consultant pleinement les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du Bureau, pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec l’article 4 de la convention, étant entendu que les limites supérieures et inférieures peuvent être fixées par les négociations salariales avec les syndicats concernés. La commission veut croire qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires dans le cadre de la révision législative en cours de la loi no 284/2010 et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Plus généralement, la commission note que le gouvernement indique que: i) après que le Conseil tripartite national pour le dialogue social a donné son accord en 2014, deux groupes de travail bipartites ont été créés, l’un sur les modifications à apporter à la loi sur le dialogue social et l’autre sur les secteurs et la procédure de négociation collective, mais ces groupes n’ont pas été en mesure de parvenir à un consensus sur un projet commun de modification de la législation pertinente; et ii) une série de propositions de modification de la loi sur le dialogue social a été soumise au BIT pour commentaire en 2015, et le mémorandum du BIT sera discuté par le Conseil tripartite national pour le dialogue social. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires dans le contexte de cette révision législative et que la nouvelle législation sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Rappelant également que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du BIT en vue d’assurer la conformité avec la convention d’un projet d’ordonnance d’urgence modifiant substantiellement la loi sur le dialogue social, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)
Dans son observation antérieure, la commission avait pris note du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2011 et s’était félicitée de l’engagement du gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. La commission avait également pris note de l’adoption de: i) la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social), qui abroge la loi no 130 de 1996 sur les conventions collectives, la loi no 168 de 1999 sur le règlement des différends du travail, la loi no 356 de 2001 concernant les organisations d’employeurs et la loi no 54 de 2003 sur les syndicats; et ii) la loi no 40 de 2011, qui modifie en grande partie le Code du travail.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par: i) la Fédération des syndicats libres des industries chimiques et pétrochimiques (FSLCP) dans une communication en date du 5 juin 2012; et ii) la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 juillet 2012.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Sanctions prévues à l’égard des actes de discrimination antisyndicale. Dans son observation antérieure, tout en notant que l’article 10 de la loi sur le dialogue social et l’article 220(2) du Code du travail interdisent les actes de discrimination antisyndicale mais que la nouvelle loi ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions de ces deux articles, la commission avait prié le gouvernement de préciser ce point. La commission note que le gouvernement confirme que la loi sur le dialogue social et le Code du travail dans sa teneur modifiée ne prévoient pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale mais indique que des sanctions pour licenciements antisyndicaux sont prévues dans la législation générale telle que l’ordonnance du gouvernement no 137 de 2000 concernant la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination. La commission note que l’ordonnance susmentionnée comporte des dispositions interdisant et réprimant la discrimination fondée sur la race, la nationalité, la religion, l’origine sociale, le VIH, le statut de réfugié, la croyance, l’âge, le sexe ou l’orientation sexuelle en matière d’accès à l’emploi, de modification ou de résiliation du contrat d’emploi, etc. Tout en notant que l’affiliation syndicale ou l’exercice d’activités syndicales légitimes n’est pas un motif de discrimination selon l’ordonnance susvisée, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale (telles que l’article 10 de la loi sur le dialogue social et l’article 220(2) du Code du travail) n’est pas suffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides pour assurer leur application dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives générales qui, selon le gouvernement, répriment les actes de discrimination antisyndicale ou, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour garantir pleinement la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en infligeant des sanctions suffisamment dissuasives.
Sanctions infligées dans la pratique pour acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. En outre, la commission avait précédemment noté que, selon la CSI, des sanctions pour activités antisyndicales sont rarement infligées dans la pratique en raison des lacunes du Code pénal et que la procédure de plainte est très compliquée. La commission note que le gouvernement communique des informations statistiques sur les sanctions imposées par l’inspection du travail conformément à l’article 217(1)(b) de la loi sur le dialogue social en cas de refus de négocier collectivement (alors que les actes d’ingérence sont sanctionnés conformément à l’article 217(1)(a)). La commission rappelle que le refus de négocier collectivement ne constitue pas un acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, ou tout au moins le maximum d’informations disponibles, sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence portés devant les autorités compétentes, la durée moyenne et l’issue des procédures, ainsi que sur les sanctions et les mesures de réparation appliquées dans de tels cas.
Réunion tripartite concernant des pratiques antisyndicales récentes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les commentaires de la CSI et du Bloc des syndicats nationaux, que certaines pratiques antisyndicales avaient cours ces dernières années comme celles soumettant l’engagement d’un travailleur à la condition qu’il ne constitue pas un syndicat ou ne s’affilie pas à un syndicat, ou des licenciements antisyndicaux, et avait prié le gouvernement de discuter de cette situation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la formation du nouveau gouvernement et à la modification de la composition du Conseil tripartite national pour le dialogue social, un débat sur le sujet sera inscrit à l’ordre du jour dudit conseil selon les priorités de l’action et de la consultation établies en accord avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que la réunion sera organisée dans un très proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur son issue et sur toute mesure de suivi convenue.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Niveau de la négociation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les nouvelles dispositions législatives autorisent les parties, si elles le souhaitent, à négocier et conclure, outre des conventions sectorielles, des conventions collectives au niveau national. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des statistiques comparatives pour la période 2008-2012 concernant la couverture de la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) la loi sur le dialogue social établit dans son article 128(1) les niveaux de négociation «obligatoires» (par exemple, au niveau de l’entreprise, du groupe d’entreprises et du secteur d’activités comme déterminé par les partenaires sociaux), qui n’empêchent pas la négociation collective au niveau national, si les parties le décident, d’autant plus que des critères de représentativité au niveau national sont déjà établis; ii) la convention collective nationale n’est plus valable vu qu’elle a été dénoncée par l’organisation d’employeurs; et iii) compte tenu du fait que les statistiques comparatives demandées pour 2008-2012 ne sont pas pertinentes étant donné que 2012 est une période de transition nécessaire pour s’adapter aux nouvelles dispositions législatives, des données statistiques sont fournies uniquement au sujet des conventions collectives de 2012 au niveau du secteur d’activités et des groupes d’entreprises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement mais constate que les informations sur les conventions collectives sectorielles en vigueur en 2012 n’ont pas été jointes au rapport. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique, dans une demande récente d’assistance technique du BIT au sujet du projet d’ordonnance d’urgence qui doit modifier en grande partie la loi sur le dialogue social, que l’une des conséquences de la loi sur le dialogue social a été la baisse drastique du nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise et au niveau du secteur d’activités (en raison du retard dans la détermination des secteurs d’activités par les partenaires sociaux). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau au sujet de cette baisse et de communiquer des statistiques comparatives et autres statistiques sur la couverture de la négociation collective.
Critères de représentativité. La commission avait précédemment pris note des critères de représentativité au niveau de l’entreprise établis à l’article 51 de la loi sur le dialogue social (le syndicat doit compter parmi ses membres au moins 50 pour cent, plus un, des travailleurs de l’entreprise) et, rappelant que, si aucun syndicat n’obtient la majorité absolue, les droits de négociation collective devraient être octroyés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres, avait prié le gouvernement de modifier la législation en vue d’assurer le respect de ce principe. La commission note, selon le gouvernement, que si aucun syndicat ne réalise la majorité pour être reconnu comme agent de négociation, les «représentants désignés par les travailleurs» deviennent les partenaires légitimes, ce qui inclut les représentants des syndicats existants au niveau de l’entreprise et les représentants élus par les travailleurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que, selon l’article 135(1): i) dans les entreprises où n’existe pas de syndicat remplissant les critères de représentativité, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe et est affilié à une fédération qui remplit les critères de représentativité dans le secteur d’activités pertinent, la négociation de la convention collective sera menée par les représentants de cette fédération avec les représentants élus des travailleurs; et ii) dans les entreprises où n’existe pas un syndicat qui remplit les critères de représentativité, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe mais n’est pas affilié à une fédération remplissant les critères de représentativité dans le secteur d’activités pertinent, la négociation d’une convention collective sera menée par les représentants élus des travailleurs. Tout en rappelant le principe énoncé ci-dessus, la commission souligne que l’affiliation à une fédération représentative ne doit pas être requise pour être capable de négocier au niveau de l’entreprise. Elle souligne aussi que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs en ignorant les organisations représentatives là où elles existent peut, dans certains cas, être préjudiciable à l’application du principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission prie le gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de garantir l’application de ces principes.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans le secteur du budget public qui couvre tous les agents publics, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les enseignants), les sujets suivants sont exclus du champ de la négociation collective: salaires de base, augmentations de salaires, allocations, primes et autres droits accordés au personnel conformément à la loi. Elle avait également noté que les droits salariaux dans le secteur du budget public sont actuellement établis par la loi no 284/2010 sur les salaires unifiés du personnel rémunéré sur des fonds publics, qui abroge la loi no 330/2009 et continue à disposer que la fixation des salaires dans le secteur du budget public se fait exclusivement par la loi (art. 3(b)) et qu’aucun salaire ou autre droit pécuniaire allant au-delà des dispositions de cette loi ne peut être négocié dans le cadre des conventions collectives (art. 37(1)). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention et pour veiller à ce que les salaires et autres droits pécuniaires soient inclus dans le champ de la négociation collective pour les travailleurs du service public couverts par la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et en particulier du fait que la loi no 284/2010 est conforme à la politique salariale du gouvernement dans le secteur public, au protocole conclu avec les partenaires sociaux en 2008 et aux dispositions des accords financiers du pays avec le Fonds monétaire international concernant le budget ordinaire des frais de personnel dans le cadre du budget consolidé de l’Etat. Elle note aussi que le gouvernement se réfère à la décision du gouvernement no 833 de 2007 et à l’article 138 de la loi sur le dialogue social. La commission accueille favorablement à ce propos l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises en vue d’augmenter progressivement les salaires du personnel payé à partir des fonds publics, lesquels avaient été réduits de 25 pour cent en 2010.
En particulier, la commission accueille favorablement le fait que l’article 138(4) de la loi sur le dialogue social prévoit que, alors que les salaires dans le secteur public sont fixés par la loi dans des limites spécifiques qui ne peuvent ni faire l’objet de négociations ni être modifiées par des conventions collectives, dans les cas où les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, les salaires concrets sont déterminés par la négociation collective dans les limites légales. Considérant que cette disposition peut être compatible avec la convention, en fonction de sa mise en œuvre dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories d’agents publics pour lesquelles les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, de manière que les salaires concrets soient déterminés par la négociation collective à l’intérieur de ces limites. Pour les autres catégories d’agents publics, tout en prenant en considération les déclarations du gouvernement concernant la loi no 284/2010, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en consultant pleinement les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du Bureau, pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec l’article 4 de la convention, de manière que les salaires et les droits pécuniaires soient inclus dans le champ de la négociation collective pour l’ensemble des travailleurs du service public couverts par la convention, étant entendu que les limites supérieures et inférieures peuvent être fixées par les négociations salariales. La commission prie également le gouvernement de transmettre une copie de la décision du gouvernement no 833/2007.
Tout en constatant que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du Bureau pour assurer la conformité avec la convention du projet de l’ordonnance d’urgence qui doit modifier en grande partie la loi sur le dialogue social, la commission veut croire que, dans le cadre de la révision législative, le gouvernement prendra dûment compte des commentaires techniques formulés par le Bureau dans le cadre de l’assistance technique fournie et sera bientôt en mesure de transmettre des informations sur les progrès concernant les questions soulevées par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une copie de la loi sur le dialogue social telle que modifiée par l’ordonnance d’urgence susmentionnée.
Enfin, la commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de fournir des informations et des statistiques détaillées concernant l’impact des récents changements législatifs sur l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2011 et se félicite de l’engagement du gouvernement à continuer de faire usage de l’assistance technique du BIT.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2010 du Bloc des syndicats nationaux (BNS) concernant l’application de la convention. Elle prend note en outre des commentaires du BNS et de la Confédération nationale syndicale (CNS CARTEL ALFA) reçus le 10 juin 2011 et des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, ainsi que des observations du gouvernement sur ces deux communications.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, le cadre juridique relatif au travail et au dialogue social était en cours de réexamen. A cet égard, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que la loi no 53/2003 (Code du travail) a été profondément modifiée par la loi no 40/2011, et que la loi no 62 concernant le dialogue social a été adoptée le 10 mai 2011. La commission observe que la loi no 62 du 10 mai 2011 concernant le dialogue social abroge les instruments législatifs suivants: i) la loi no 54/2003 sur les syndicats; ii) la loi no 130/1996 sur les conventions collectives (à l’exception de ses articles 26-39, qui seront abrogés à la date à laquelle sera rendue l’ordonnance devant être adoptée en vertu de l’article 177 de la loi concernant le dialogue social); et iii) la loi no 168/1999 sur le règlement des conflits du travail.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que, selon la CSI, les sanctions pour entrave aux activités syndicales sont rarement appliquées dans la pratique en raison des failles présentes dans le Code pénal. Elle avait également pris note des indications de la CSI selon lesquelles la procédure de déposition d’une réclamation semble trop compliquée et les autorités ne donnent pas la priorité aux réclamations des syndicats, et l’inspection du travail ne respecte pas toujours la confidentialité des réclamations. La commission note que la CSI réitère ses commentaires en ce qui concerne la non-application des sanctions dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, en tenant compte de la nouvelle législation, des statistiques ou au moins un maximum d’informations disponibles sur le nombre des cas de discrimination antisyndicale notifiés aux autorités compétentes, la durée moyenne de la procédure et son résultat, ainsi que les sanctions et les mesures de réparation appliquées.
La commission avait en outre noté, dans ses précédents commentaires, que, d’après les commentaires de la CSI, certains employeurs, ces dernières années, avaient soumis l’engagement d’un travailleur à la condition qu’il ne constitue pas un syndicat ou ne s’affilie pas à un syndicat. La commission avait prié le gouvernement de discuter de cette situation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission note que le BNS dénonce lui aussi le fait que certains employeurs exigent des documents qui sont publiés officiellement et constituent une forte entrave à la liberté d’association, et que la CSI allègue que plusieurs licenciements antisyndicaux ont eu lieu dans le secteur des médias. La commission a noté, sur la base des informations fournies verbalement par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que le gouvernement s’est engagé à organiser une réunion avec les partenaires sociaux, après la Conférence, sur le sujet de la discrimination antisyndicale. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, la réunion tripartite a été reportée en raison de la nomination du nouveau ministre du Travail. La commission se félicite de l’engagement officiel du gouvernement à ouvrir des discussions tripartites à cet égard; elle veut croire que la réunion sera organisée dans un très proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ses résultats et sur toutes mesures de suivi décidées.
S’agissant du cadre juridique de la protection contre les actes d’ingérence, la commission note que, dans le contexte des sanctions pour des actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement se réfère à l’article 220(1) et (2) du Code du travail (selon lequel les représentants syndicaux sont protégés par la législation contre toute forme de contrainte ou de limitation de leurs fonctions et ne peuvent pas être licenciés pendant leur mandat syndical pour des raisons liées à celui-ci), ainsi qu’à l’article 218 de la loi concernant le dialogue social (aux termes duquel la contrainte ou la limitation des responsables syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions est sanctionnée d’une peine de prison de trois mois à deux ans ou d’une amende; cet article traite également des actes de contrainte dans le contexte d’une grève). La commission note également que l’article 10 de la loi no 62 du 10 mai 2011 concernant le dialogue social interdit la modification ou la cessation de l’emploi au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’une activité syndicale. La commission observe que la nouvelle législation ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation de l’article 10 de la loi concernant le dialogue social et de l’article 220(2) du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point. S’il devait être confirmé que la nouvelle législation ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de l’article 10 de la loi concernant le dialogue social et de l’article 220(2) du Code du travail, la commission souhaiterait rappeler que l’existence de dispositions juridiques générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale n’est pas suffisante si elle n’est pas accompagnée de procédures efficaces et rapides garantissant leur application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment en imposant des sanctions suffisamment dissuasives.
S’agissant de la protection contre les actes d’ingérence, la commission avait demandé dans ses précédents commentaires des informations sur les sanctions prévues contre les actes d’ingérence interdits conformément aux articles 221(2) et 235(3) de la loi no 53/2003 et de la loi no 54/2003. Elle avait noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi no 54/2003 les actes de ce type sont passibles d’un emprisonnement d’une durée de six mois à deux ans ou d’une amende comprise entre 2 000 lei roumains (RON) et 5 000 RON (approximativement 600-1 600 dollars E.-U.). Considérant que ces amendes pourraient, dans certains cas, ne pas être suffisamment dissuasives, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever le montant des sanctions en vigueur de manière à leur permettre de constituer un moyen de dissuasion suffisant contre tous les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec satisfaction que les actes d’ingérence sont à présent interdits par l’article 218 de la loi no 53/2003 (Code du travail) tel que modifié, et par l’article 7(2) de la loi no 62 du 10 mai 2011 concernant le dialogue social, et que, en vertu de l’article 217(1)(a) de la loi concernant le dialogue social, les actes d’ingérence commis par les pouvoirs publics ou par des employeurs ou des organisations d’employeurs sont sanctionnés d’une amende comprise entre 15 000 et 20 000 RON (approximativement 4 700-6 300 dollars E.-U.).
Article 4. Droit de négociation collective. Niveau de négociation. La commission note que le BNS et la CNS CARTEL ALFA déplorent que la réforme de la loi sur le travail ait entraîné la disparition de la négociation collective au niveau national et au niveau des branches, et allèguent le fait que l’article 128(1) de la nouvelle loi concernant le dialogue social, aux termes duquel les conventions collectives peuvent être négociées au niveau de l’entreprise, au niveau d’un groupe d’entreprises ou au niveau du secteur d’activités (une entité à déterminer par le gouvernement en application de l’article 1(r)), soit contraire à la convention. La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, les niveaux de négociation ont été prévus par la loi si l’on prend en considération la légitimité des parties à la négociation telle qu’elle leur est conférée par le critère de représentativité, en l’absence d’autres dispositions pratiques et en raison des craintes exprimées par les partenaires sociaux quant à l’impact négatif d’un manque de réglementation dans le domaine et que, suite à des discussions avec des partenaires sociaux, il a été décidé que les secteurs d’activités seraient déterminés exclusivement par les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouvelles dispositions législatives autorisent les parties, si elles le souhaitent, à négocier et conclure, outre des conventions sectorielles, des conventions collectives au niveau national. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques comparatives pour la période 2008-2012 concernant la couverture de la négociation collective.
Critère de représentativité. La commission note que le BNS critique le fait que le critère à remplir pour être considéré comme représentatif, établi par l’article 51 de la nouvelle loi concernant le dialogue social, soit arbitraire et ne tienne pas compte de la libre volonté des parties, qu’il s’agisse du critère de représentativité au niveau national (le total des membres doit représenter au moins 5 pour cent de l’effectif et le syndicat doit disposer de structures territoriales dans plus de la moitié des municipalités du pays) ou du critère au niveau de l’entreprise (le syndicat doit compter parmi ses membres au moins 50 pour cent plus un des travailleurs de l’entreprise). La commission note que, d’après la réponse du gouvernement, le critère de représentativité aux niveaux national et sectoriel n’a pas été révisé et est donc resté le même. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le critère de représentativité au niveau de l’entreprise a été modifié (la commission croit comprendre qu’auparavant il fallait que le syndicat compte parmi ses membres au moins un tiers des travailleurs de l’entreprise) afin: i) de le rendre conforme au principe de l’application à tous des clauses de la convention collective; ii) de garantir la légitimité du syndicat de négocier et représenter les intérêts de tous les travailleurs de l’entreprise; iii) d’éviter les conflits qui, avec l’ancienne législation, éclataient souvent entre syndicats contestant la représentativité établie par le tribunal – la résolution de ces conflits, dont un avait auparavant été signalé par le BNS, avait dans certains cas dépassé les compétences et le niveau de formation des autorités locales. Rappelant que, avec un système dans lequel la législation stipule qu’un syndicat doit avoir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent de négociation, si aucun syndicat n’obtient cette majorité absolue, les droits de négociation collective devraient être octroyés à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres, la commission prie le gouvernement de modifier la législation pour garantir l’application de ce principe.
La commission note en outre que, en vertu de l’article 135(1)(i), dans les entreprises dans lesquelles il n’y a pas de syndicat satisfaisant au critère de représentativité, s’il existe un syndicat au niveau de l’entreprise et si celui-ci est affilié à une fédération qui remplit le critère de représentativité dans le secteur d’activités pertinent, la négociation d’une convention collective est menée par les représentants de cette fédération avec les représentants élus des travailleurs. La commission considère que cette disposition pourrait violer le principe de la négociation collective libre et volontaire et, par conséquent, porter atteinte à l’autonomie des partenaires à la négociation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 135 dans la pratique.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Négociation collective avec les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 2611 et 2632, dans le secteur du budget public qui concerne tous les fonctionnaires, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les enseignants), les sujets suivants sont exclus du champ de la négociation collective: salaires de base, augmentations de salaires, allocations, primes et autres droits accordés au personnel dans le cadre de la loi. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que les droits en matière de salaire dans le secteur du budget public sont établis par la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics, laquelle dispose que les salaires sont fixés exclusivement par la loi sans qu’aucune négociation ne soit possible à ce sujet. La commission avait précédemment rappelé que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des garanties prévues à l’article 4 de la convention en matière de promotion de la négociation collective. La commission avait par ailleurs rappelé que, si, au nom d’une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception limitée à l’indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. La commission avait, par conséquent, prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics était considérée comme une mesure d’exception dans le cadre d’une politique de stabilisation économique, et si elle prévoyait des garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs ainsi qu’une durée d’application limitée.
La commission prend note, d’après les informations fournies par le gouvernement, de l’adoption de la loi no 284/2010 sur les salaires unifiés du personnel rémunéré à partir des fonds publics, qui a abrogé la loi no 330/2009, et de son entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Elle note que la loi no 284/2010 continue de stipuler que la fixation des salaires dans le secteur du budget public se fait exclusivement par la loi (art. 3(b)) et qu’aucun salaire ou autre droit pécuniaire allant au-delà des dispositions de cette loi ne peut être négocié au moyen de conventions collectives (art. 37(1)). La commission note que le gouvernement met l’accent sur l’article 32 de la loi no 284/2010, qui prévoit que le niveau des coefficients hiérarchiques pour les catégories de salaires fixé par cette loi est révisé périodiquement en fonction de l’évolution des salaires sur le marché du travail roumain, de manière à ce que les salaires du secteur public puissent être fixés à un niveau compétitif dans les limites qu’impose la viabilité financière. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les conditions de travail et d’emploi dans le secteur du budget public n’ont jamais été exclues du champ d’application de la négociation collective; le système des salaires unifiés pour le personnel rémunéré à partir des fonds publics est établi en commun accord avec les syndicats de manière à corriger les graves déséquilibres budgétaires et le déficit générés par des négociations collectives irresponsables des salaires au niveau de chaque institution publique; et aucune prescription constitutionnelle, européenne ou internationale ne saurait obliger les gouvernements à payer au personnel rémunéré à partir des fonds publics des salaires – qu’ils soient négociés ou non – dépassant la viabilité financière du budget de l’Etat.
La commission observe avec préoccupation que la loi no 284/2010 qui remplace la loi no 330/2009 continue d’empêcher toute négociation collective sur les droits salariaux et les droits pécuniaires dans le secteur du budget public. Bien que prenant en considération la déclaration du gouvernement relative à la nécessité de garantir la viabilité financière du budget de l’Etat, la commission souligne que la convention n’impose pas au gouvernement l’obligation d’obtenir régulièrement des résultats en ce qui concerne la négociation des clauses salariales et économiques des conventions collectives dans le secteur public. La commission se voit donc contrainte de réitérer que, bien que l’article 6 de la convention autorise l’exclusion de son champ d’application des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, toutes les autres catégories de fonctionnaires devraient bénéficier des garanties de la convention et, par conséquent, être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris leurs droits salariaux et pécuniaires. La commission tient pleinement compte des graves difficultés budgétaires et financières auxquelles sont confrontés les gouvernements, en particulier durant des périodes de stagnation économique prolongée et de grande ampleur. Elle considère toutefois que les autorités devraient dans toute la mesure du possible accorder la préférence à la négociation collective pour déterminer les conditions d’emploi des fonctionnaires; lorsque les circonstances ne le permettent pas, les mesures de ce type devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés. En d’autres termes, il conviendrait de rechercher un compromis équitable et raisonnable entre la nécessité de préserver autant que possible l’autonomie des parties à la négociation et les mesures qui doivent être prises par les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions législatives qui autorisent le Parlement ou l’autorité budgétaire compétente à fixer des limites inférieures et supérieures pour les négociations salariales ou à établir un «paquet budgétaire» global dans le cadre duquel les parties peuvent négocier des clauses monétaires ou de fixation de normes, ou des clauses donnant aux autorités financières le droit de participer à la négociation collective aux côtés de l’employeur direct, pourraient être compatibles avec la convention à condition qu’elles laissent un rôle important à la négociation collective (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 264). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du Bureau, pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec l’article 4 de la convention et avec les principes susmentionnés, de manière à assurer que les droits salariaux et pécuniaires sont inclus dans le champ d’application de la négociation collective pour les travailleurs de la fonction publique couverts par la convention, et elle rappelle que cette négociation collective des salaires dans la fonction publique pourrait avoir lieu avant la discussion de la législation budgétaire et pourrait être globale, sans forcément se tenir au niveau de chaque institution publique.
Informations sur l’impact de la nouvelle législation. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de fournir des informations et des statistiques détaillées sur l’impact des récentes modifications législatives sur l’application de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que cette évaluation ne sera possible qu’à la fin de 2012, si bien que le gouvernement ne pourra rendre compte de l’impact de la nouvelle législation que dans le rapport qu’il doit remettre en 2013. La commission veut croire que le gouvernement soumettra les informations demandées dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010, qu’au cours des dernières années certains employeurs ont soumis l’engagement d’un travailleur à la condition qu’il ne constitue pas un syndicat ou ne s’affilie pas à un syndicat. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans sa réponse datée du 19 octobre 2010 qu’il n’a pas d’informations concernant cette question. La commission prie le gouvernement de discuter de cette situation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et de la tenir informée de tout développement à ce propos.

La commission note, également selon la CSI, que, bien que les actes antisyndicaux soient interdits, les sanctions pour restriction d’activités syndicales sont rarement appliquées dans la pratique; en effet, la procédure de déposition d’une réclamation semble trop compliquée et les autorités ne donnent pas la priorité aux réclamations des syndicats. La CSI déclare que l’inspection du travail ne respecte pas toujours la confidentialité des réclamations et que certains employeurs préfèrent risquer des sanctions plutôt que de se conformer à la législation du travail en vigueur. Enfin, la commission note, selon la CSI, que, bien que la législation prévoie des sanctions pour entrave aux activités syndicales, ces sanctions ne peuvent être appliquées en pratique en raison des failles présentes dans le Code pénal. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Bloc des syndicats nationaux (BNS) dans une communication datée du 1er septembre 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

En outre, la commission avait demandé au gouvernement, dans son observation antérieure, de fournir des informations statistiques concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale ne dispose pas de données statistiques au sujet de la discrimination antisyndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations statistiques, ou tout au moins toutes les informations dont il dispose, sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale portés devant les autorités compétentes, la durée moyenne et l’issue des procédures à ce sujet, ainsi que des informations relatives à la nature et à l’issue des conflits du travail enregistrés, actuellement en cours de conciliation dans le cadre des services de médiation et du conseil du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale.

Articles 2 et 3. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur les sanctions prévues contre les actes d’ingérence interdits conformément aux articles 221(2) et 235(3) de la loi no 53/2003 et de la loi no 54/2003. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi no 54/2003 les restrictions à l’exercice des activités des dirigeants syndicaux ou l’entrave à l’exercice de la liberté syndicale sont passibles d’un emprisonnement d’une durée de six mois à deux ans ou d’une amende comprise entre 2 000 nouveaux lei roumains (RON) et 5 000 RON (approximativement 600-1 600 dollars E.-U.). La commission estime que ces amendes pourraient, dans certains cas, ne pas être suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de relever le montant des sanctions en vigueur de manière à leur permettre de constituer un moyen de dissuasion suffisant contre tous les actes de discrimination antisyndicale.

Articles 4 et 6. Négociation collective avec les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 2611 et 2632, que dans le secteur du budget public qui concerne tous les fonctionnaires, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les enseignants), les sujets suivants sont exclus du champ de la négociation collective: salaires de base, augmentations de salaires, allocations, primes et autres droits accordés au personnel dans le cadre de la loi. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les droits en matière de salaire dans le secteur du budget public sont établis par la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics, laquelle dispose que les salaires sont fixés exclusivement par la loi, sans qu’aucune négociation soit possible à ce sujet.

La commission rappelle que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des garanties prévues à l’article 4 de la convention en matière de promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission rappelle que, si, au nom d’une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception, limitée à l’indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la loi no 330/2009 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics est considérée comme une mesure d’exception dans le cadre d’une politique de stabilisation économique, et si elle prévoit des garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs ainsi qu’une durée d’application limitée.

Projet de lois relatives au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans le cadre de la mission du BIT, les partenaires sociaux ayant une représentation nationale ainsi que les représentants du gouvernement ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre législatif du travail et du dialogue social. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que: i) l’élaboration de la loi no 168/1999 sur le règlement des conflits du travail fait partie du programme législatif de 2010; ii) la loi no 130/1996 sur les conventions collectives et la loi no 54/2003 sur les syndicats seront discutées au sein des commissions sur le dialogue social du ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale, au plus tard en décembre 2010; et iii) la modification de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics (modifiée par la loi no 864/2006) a été modifiée ultérieurement par la loi no 140/2010 adoptée par le Parlement le 8 juillet 2010, mais qu’elle est de nouveau actuellement en cours de révision.

La commission n’a reçu aucune information indiquant une éventuelle modification des textes législatifs susmentionnés. Elle veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur le progrès réalisé au sujet des questions soulevées dans le cadre de la réforme législative actuellement en cours et qu’il transmettra une copie de la législation pertinente, une fois adoptée. La commission encourage le gouvernement à continuer à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en mai 2008 dans le cadre du suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2007. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le cadre de la mission du BIT les partenaires sociaux ayant une représentation nationale en Roumanie ainsi que les représentants du gouvernement ont signé un mémorandum dans lequel ils convenaient d’améliorer le cadre législatif du travail et du dialogue social et de solliciter l’assistance technique spécialisée du BIT au sujet des textes législatifs concernant: le droit à la liberté syndicale pour les syndicats et les organisations d’employeurs (loi no 54/2003 qui, selon le gouvernement est actuellement en discussion par le Parlement); les conventions collectives (loi no 130/1996); et le règlement des conflits du travail (loi no 168/1999). Un groupe de travail tripartite, qui a été constitué en vue d’examiner les modifications à apporter aux lois ci-dessus, centre actuellement ses travaux sur le projet de loi visant à modifier la loi no 130/1996.

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 29 août 2008, dans lesquelles la CSI fait état d’actes de discrimination antisyndicale et du refus de négociation de la part d’employeurs, ainsi que de la réponse du gouvernement qui s’en réfère au cadre législatif pour résoudre ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale signalés aux autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leurs résultats, ainsi que des informations sur les activités des services de médiation et de conciliation du ministère du Travail, de la Famille et de l’Egalité des chances.

La commission prend note également des communications fournies le 12 septembre 2007 et le 27 mai 2008 par la Fédération nationale de l’éducation (FEN) ainsi que des réponses du gouvernement du 4 décembre 2007, du 21 octobre et du 11 novembre 2008, portant sur la négociation collective dans le secteur public concernant les salaires des professeurs. La commission aborde cette question ci-après.

Enfin, la commission note les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 2611 et 2632 soumis, notamment, par la FEN et portant sur divers aspects de la négociation collective dans le secteur public (351e rapport, paragr. 1241-1283).

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les sanctions applicables pour des actes d’ingérence, qui sont interdits en vertu des articles 221(2) et 235(3) de la loi no 53/2003 et de la loi no 54/2003. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que, en vertu de l’article 54/2003, la restriction de l’exercice des activités des dirigeants syndicaux ou l’obstruction de l’exercice de la liberté syndicale sont punies d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à deux ans ou d’une amende comprise entre 2 000 et 5 000 RON. Notant que ces sanctions sont prévues en vertu de la loi no 54/2003, la commission prie le gouvernement de préciser si elles s’appliquent également aux cas d’infraction à la loi no 53/2003, et si ce n’est pas le cas, le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’adopter les sanctions dissuasives et les procédures d’appel rapides contre des actes d’ingérence, telles que prévues dans la loi no 53/2003.

Articles 4 et 6. Négociation collective avec les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur le processus et le champ de la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, conformément à loi no 188/1999, telle que modifiée par la loi no 251/2004. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 72 de la loi no 188/1999, les autorités et les institutions publiques ont le droit de conclure chaque année des conventions avec les syndicats représentatifs des fonctionnaires (ou avec le représentant des fonctionnaires lorsqu’il n’existe pas de syndicat) sur les sujets suivants: la constitution et le fonctionnement de fonds destinés à l’amélioration des conditions de travail; la sécurité et la santé au travail; le programme de travail journalier; la formation professionnelle; autres mesures concernant la protection des dirigeants syndicaux. Le gouvernement ajoute que les représentants du gouvernement et des organisations de travailleurs et d’employeurs tiennent actuellement des négociations tripartites en vue de l’instauration d’une série de principes qui serviront de base à une nouvelle législation sur les salaires du personnel travaillant dans le secteur du budget public.

La commission note que, d’après les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 2611 et 2632, dans le secteur du budget public qui concerne tous les fonctionnaires, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les enseignants), les sujets ci-après sont exclus du champ de la négociation collective: salaires de base, augmentations de salaires, allocations, primes et autres droits accordés au personnel dans le cadre de la loi. La commission insiste sur le fait que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des garanties prévues à l’article 4 de la convention en matière de promotion de la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la réforme actuelle du droit du travail afin de modifier l’article 12(1) de la loi no 130/1996 de sorte qu’elle n’exclut plus du champ de la négociation collective les salaires de base, les augmentations de salaires, les allocations, les primes et autres droits concernant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Reconnaissant que les caractéristiques spécifiques du service public nécessitent une certaine souplesse dans l’application du principe de l’autonomie des partenaires à la négociation collective, la commission rappelle au gouvernement qu’il pourrait adopter des dispositions législatives qui permettent au Parlement et à l’autorité budgétaire compétente de fixer des limites inférieures et supérieures pour les négociations salariales ou de déterminer une «enveloppe budgétaire globale» dans laquelle les parties peuvent négocier les clauses financières ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autres dispositions, modulation des augmentations de salaires en fonction des niveaux de rémunération, mise au point d’un calendrier de mesures de réorganisation). Ces mesures laisseraient une place significative à la négociation collective et permettraient d’obtenir l’accord des parties concernées.

La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire rapport prochainement, dans le cadre de la réforme législative en cours, des progrès réalisés sur les points soulevés ci-dessus, et encourage le gouvernement à continuer à utiliser, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 429/2003 portant modification de la Constitution, de la loi no 53/2003 sur le nouveau Code du travail et de la nouvelle loi no 54/2003 sur les syndicats. La commission relève que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires avait été modifiée par la loi no 251/2004 et par la loi no 251/2006 du 22 juin 2006. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, le nouveau «Pacte de stabilité pour 2004» conclu entre les partenaires sociaux prévoit la reprise des débats sur la loi relative aux conflits du travail et sur les lois relatives aux tribunaux du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission a relevé que l’article 221(2) de la loi no 53/2003 interdit toute ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans la formation de syndicats ou dans l’exercice des droits syndicaux soit directement, soit par le biais de leurs représentants ou de leurs membres. La loi no 54/2003 prévoit une protection similaire. Par ailleurs, l’article 235(3) de la loi no 53/2003 interdit toute ingérence des employés ou des syndicats dans la formation d’organisations d’employeurs ou dans l’exercice de leurs droits soit directement, soit par le biais de leurs représentants ou de leurs membres. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables pour tout acte d’ingérence.

Article 6.Fonctionnaires publics. La commission relève que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires a été modifiée par la loi no 251/2004. Le gouvernement indique, dans son rapport, la possibilité pour les fonctionnaires publics de s’organiser dans des syndicats, d’y adhérer et d’y exercer n’importe quel type de mandat. Les fonctionnaires publics peuvent s’associer dans des organisations professionnelles ou dans d’autres types d’organisations ayant pour but la représentation de leurs propres intérêts, la promotion de la formation professionnelle et la protection de leur statut. S’agissant de la loi no 251/2006 du 22 juin 2006 portant amendements et compléments à la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, la commission en attend la traduction pour se prononcer sur d’éventuelles questions particulières au regard de la convention. La commission note le commentaire de la CISL selon lequel les employés de la fonction publique peuvent négocier sur tout sujet à l’exception des salaires, qui sont fixés par le gouvernement. La commission rappelle qu’une telle limite imposée sur les négociations collectives est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la CISL et de lui communiquer si possible dans une des langues de travail du BIT le texte des dispositions qui concernent la négociation collective des employés et fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, ainsi que des informations sur les accords collectifs conclus dans le secteur public ces trois dernières années.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT), transmis dans une communication en date du 31 août 2005, concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.

La commission examinera les questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe de 2004 (voir demande directe de 2004, 75e session), à sa session de 2006, dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption de la loi no 429/2003 portant modification de la Constitution, de la loi no 53/2003 sur le nouveau Code du travail et de la nouvelle loi no 54/2003 sur les syndicats. La commission relève que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires a été modifiée par la loi no 251/2004. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, le nouveau «Pacte de stabilité pour 2004» conclu entre les partenaires sociaux prévoit la reprise des débats sur la loi relative aux conflits du travail et sur les lois relatives aux tribunaux du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note avec intérêt qu’à certains égards la loi no 54/2003 a élargi la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et qu’elle complète la loi no 53/2003.

Articles 2 et 3. La commission relève que l’article 221(2) de la loi no 53/2003 interdit toute ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans la formation de syndicats ou dans l’exercice des droits syndicaux soit directement, soit par le biais de leurs représentants ou de leurs membres. La loi no 54/2003 prévoit une protection similaire. Par ailleurs, l’article 235(3) de la loi no 53/2003 interdit toute ingérence des employés ou des syndicats dans la formation d’organisations d’employeurs ou dans l’exercice de leurs droits soit directement, soit par le biais de leurs représentants ou de leurs membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables pour tout acte d’ingérence.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 143/1997 portant modification de la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail limite la durée de la négociation collective à soixante jours; la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer ce qu’il adviendrait dans le cas où les négociations se poursuivraient passé cette limite. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, si les négociations durent plus de soixante jours, elles entraînent un conflit de droits concernant la détermination de la date d’expiration de la convention collective applicable (art. 68(c) de la loi no 168/1999 sur le règlement des conflits du travail), conflit qui devrait être tranché au tribunal, conformément à l’article 70. Le gouvernement ajoute que, lorsque les négociations durent plus de soixante jours, elles peuvent également entraîner un conflit d’intérêts (art. 12 de la loi no 168/1999). La commission note que, aux termes de l’article 17, en cas de conflit d’intérêts, le syndicat partie au conflit saisit le ministère du Travail et de la Protection sociale de la question en vue d’une conciliation; si la procédure de conciliation ne permet pas de régler le conflit, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à la médiation. Aux termes de l’article 32, à tout moment du conflit d’intérêts, les parties peuvent se mettre d’accord pour recourir à l’arbitrage.

Article 6. La commission relève que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires a été modifiée il y a peu par la loi no 251/2004. Une fois qu’elle en aura reçu la traduction, la commission examinera si la loi modifiée pose des questions particulières au regard de la convention. La commission rappelle que, si les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, à savoir les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables), peuvent être exclus du champ d’application de la convention, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière les fonctionnaires qui ne sont pas des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat sont protégés par les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la législation protège au moyen de procédures rapides et de sanctions efficaces les salariés affiliés à un syndicat ou exerçant des activités syndicales contre des actes autres que la cessation du contrat d’emploi. La commission lui avait également demandé d’indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et des sanctions dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi no 54/1991 prévoit des sanctions d’amende ou d’emprisonnement pour toute entrave au libre exercice du droit à l’association syndicale et qu’en vertu de l’ordonnance d’urgence no 179/1999 modifiant et complétant la loi no 92/1992 relative à l’organisation judiciaire une personne peut faire appel à la justice lorsqu’elle se sent lésée dans ses droits. Les litiges du travail sont jugés rapidement en première instance par un comité composé d’un juge et de deux assesseurs, représentant respectivement les organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission note sur la base des commentaires généraux formulés par les syndicats que, si ces derniers considèrent le cadre législatif comme satisfaisant, son application dans la pratique laisse à désirer en ce qui concerne plusieurs aspects importants de la convention (par exemple faibles sanctions pour les actes d’ingérence dans l’activité syndicale; efficacité réduite des mesures de protection contre les actes de discrimination antisyndicale; durée excessive des procédures judiciaires concernant les différends du travail; non-respect, par certains employeurs, de conventions collectives signées et enregistrées). La commission observe par ailleurs que tous les partenaires sociaux ont signé en février un accord social qui précise les priorités communes dans le domaine social pour 2001 et prévoit notamment l’adoption ou la modification de plusieurs textes législatifs en la matière (notamment le Code du Travail, la législation sur les différends du travail, la législation relative aux tribunaux du travail), que les partenaires sociaux seront associés à ces discussions et travaux visant à rapprocher la législation nationale des normes internationales du travail et que le gouvernement entend prendre en compte les commentaires de la commission dans le cadre de cet exercice. Elle l’invite à communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les travaux et discussions en question, les textes éventuellement adoptés, ainsi que des informations sur l’application de la législation dans la pratique.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la loi modifiant et complétant la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail limite la durée de la négociation collective à soixante jours et avait demandé au gouvernement d’indiquer ce qu’il advient à l’échéance si la négociation est toujours en cours. Le gouvernement indique que le législateur a fixé ce délai afin d’éviter les retards dans la conclusion des conventions collectives de travail et que les informations mises à la disposition des délégués syndicaux par l’employeur ainsi que le lieu et le calendrier des réunions suivantes sont précisés lors de la première réunion des parties. La commission prend note de ces informations mais doit constater qu’il n’a pas été répondu à sa question. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, ce qu’il advient à l’échéance du délai de soixante jours si une négociation est toujours en cours dans les circonstances précitées.

3. Rappelant au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT, la commission espère que ces mesures législatives visant à améliorer la législation et son application seront adoptées dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi pour la modification et le complément de la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail (ci-après loi modificatrice).

La commission constate que la loi modificatrice limite la durée de la négociation collective à soixante jours. Rappelant qu'en vertu de la convention la négociation volontaire des conventions collectives doit être encouragée, elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport ce qu'il advient à l'échéance de ces soixante jours si la négociation est toujours en cours.

La commission note que le pourcentage de l'effectif exigé au niveau national comme condition de représentativité des organisations d'employeurs a diminué. La commission note également que l'organisation doit être composée d'employeurs représentant au moins 25 pour cent des branches d'activités. Elle constate que les associations de salariés, pour être représentatives au niveau national, doivent représenter 5 pour cent de l'effectif des salariés dans au moins 25 pour cent des branches d'activités. La commission prend bonne note que le nombre de membres d'un syndicat, pour que celui-ci soit représentatif au niveau de l'entreprise, a diminué et doit maintenant être au moins égal au tiers de l'effectif total de l'entreprise.

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie du contrat collectif de travail de 1999 ainsi qu'une copie mise à jour du Code du travail de 1973. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant le projet de Code du travail et de lui faire parvenir copie du texte dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la loi pour la modification et le complément de la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail.

1. La commission a demandé au gouvernement, dans ses commentaires antérieurs, d'indiquer les mesures prises ou envisagées ainsi que les sanctions prévues pour assurer à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures prévues afin de prévenir la discrimination antisyndicale dans la loi no 54/1991, dans les contrats collectifs de travail et dans le Code du travail. La commission note que ces instruments protègent adéquatement les salariés quant à leur libre choix d'appartenir ou non à un syndicat et contre toute cessation de leur contrat d'emploi pour leurs activités syndicales. La commission demande au gouvernement d'indiquer si la législation protège au moyen de procédures rapides et de sanctions efficaces les salariés affiliés à un syndicat ou exerçant des activités syndicales contre des actes autres que la cessation du contrat d'emploi, par exemple le transfert, la rétrogradation, etc.

2. La commission note les dispositions interdisant les actes d'ingérence dans la loi no 54/1991. La commission demande au gouvernement d'indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et des sanctions dissuasives contre ces actes afin de remédier aux cas où un acte d'ingérence aurait été commis.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, de la nouvelle loi sur le contrat collectif de travail de 1996, de la communication du Bloc d'union nationale en date du 14 octobre 1996 et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1904, adopté par le Conseil d'administration à sa 268e session, en mars 1997.

La commission note avec satisfaction que certaines restrictions au droit de négociation collective des employeurs, sur lesquelles elle avait présenté des commentaires, ont été levées par la loi mentionnée ci-dessus. Concrètement, le droit de négocier collectivement n'est plus réservé aux chambres de commerce et d'industrie.

La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou de congédier un travailleur ou lui porter préjudice en raison de son affiliation syndicale, accompagnée de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

La commission avait également demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs tendant notamment à provoquer la création d'organisations de travailleurs soutenues par des moyens financiers ou autres dans le dessein de placer ces organisations de travailleurs sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs, également assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur le contrat individuel de travail prévoit l'interdiction de la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale. Des modifications à la loi sur les syndicats de 1991 seront discutées, avec les propositions des partenaires sociaux, au sein de la commission consultative tripartite créée auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux dont il fait état et espère qu'il sera en mesure de communiquer aussi une copie du projet ou des dispositions interdisant la discrimination antisyndicale et l'ingérence et prévoyant des sanctions efficaces.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer à tous les travailleurs (et non aux seuls dirigeants syndicaux, comme le prévoit l'article 48 de la loi no 54/1991) une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou congédier un travailleur, ou lui porter préjudice en raison de son affiliation syndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs tendant notamment à provoquer la création d'organisations de travailleurs soutenues par des moyens financiers ou autres dans le dessein de placer ces organisations de travailleurs sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs, également assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1788 approuvé par le Conseil d'administration à sa 297e session de mars-avril 1995 et qui concernent des restrictions à la négociation collective de certaines catégories de cheminots, et la nécessité de garantir que les projets de lois sur la négociation collective et sur la résolution des conflits collectifs visent essentiellement à promouvoir le développement et l'utilisation la plus large des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.

En ce qui concerne les restrictions au droit de négociation collective des employeurs résultant de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991, qui réserve le droit de négocier collectivement aux chambres de commerce et d'industrie que Cartel Alfa considère ne pas être des organisations indépendantes représentant véritablement les employeurs, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur les organisations d'employeurs est en voie d'adoption dont l'article 1 prévoit que les organisations d'employeurs sont indépendantes et apolitiques. L'article 6 du projet définit les organisations d'employeurs comme les représentantes des employeurs à la négociation et à la conclusion des conventions collectives de travail et des autres accords dans la relation avec les autorités et les organisations de travailleurs. La commission note que l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991 sera abrogée par l'entrée en vigueur du projet de loi (art. 20). La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette loi dès qu'elle sera adoptée et de lui préciser le nombre minimal d'employeurs requis pour constituer une organisation.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe antérieure selon lesquelles la loi no 14 de 1991 permettant le renvoi d'un conflit à l'arbitrage obligatoire a cessé d'être en vigueur et un grand nombre de conventions collectives ont été conclues en 1993.

La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et par la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa sur l'application de la convention. Ces organisations avaient notamment présenté des observations à l'encontre des articles 8, paragraphe 3, et 12, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991.

1. D'après ces organisations, l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991 concernant les conventions collectives du travail limite le droit de négociation collective des employeurs en ce qu'il prévoit que les représentants des employeurs seront désignés par la Chambre de commerce et d'industrie et impose aux organisations de travailleurs un partenaire de la négociation collective qui ne peut fonctionner que s'il est reconnu par le gouvernement, étant donné que la constitution des chambres de commerce et d'industrie, qui ne sont pas des organisations de type syndical, est soumise à la reconnaissance par le gouvernement en vertu du décret-loi no 139 de 1990. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un projet de loi sur les organisations d'employeurs est actuellement en préparation et que l'article 8 de la loi no 13 de 1991 sera par la suite harmonisé avec la nouvelle loi.

La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de lui communiquer copie de cette loi dès qu'elle sera adoptée.

2. Les commentaires de la CMT et de Cartel Alfa concernent également l'article 12, paragraphe 3, de la loi no 13 de 1991 qui dispose qu'une convention collective est applicable à partir de sa date d'enregistrement. Le gouvernement explique que cet article vise à permettre au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de contrôler la forme des conventions collectives et de vérifier si la convention ne contient pas de clauses contraires aux conditions de travail minima contenues dans la législation.

La commission estime que, s'il est appliqué de cette façon, l'article 12, paragraphe 3, de la loi no 13 n'est pas contraire aux exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du texte de trois lois fondamentales de 1991 adoptées par le Parlement roumain en matière de travail: loi no 54 sur les syndicats, loi no 13 sur les conventions collectives de travail et loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs du travail, ainsi que du texte de la nouvelle Constitution.

Elle a également pris note des commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail et la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa, et demande au gouvernement de bien vouloir y répondre.

La commission observe avec intérêt que les nouveaux textes de lois, joints à l'abrogation de plusieurs dispositions législatives qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures, modifient l'orientation générale du régime de relations professionnelles, instaurent le pluralisme syndical et l'autonomie du mouvement syndical, et reconnaissent le principe de la libre négociation des conventions collectives de travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi no 14, qui permettait le renvoi d'un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire en cas d'échec des négociations salariales durant l'année 1991, est arrivée comme prévu à expiration le 31 décembre 1991, ou si une disposition analogue a été reconduite pour l'année 1992.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur l'application pratique de l'article 4 de la convention (nombre de conventions collectives en vigueur, nombre de salariés couverts, secteurs concernés, etc.).

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore eu le temps de répondre aux commentaires de la Confédération mondiale du travail et de la Confédération nationale syndicale Cartel Alfa, la commission traitera ces questions spécifiques lors de sa prochaine réunion, après avoir pris connaissance des observations du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du texte de trois lois fondamentales de 1991 adoptées par le Parlement roumain en matière de travail; loi no 54 sur les syndicats du 1er août, loi no 13 sur les conventions collectives de travail du 8 février et loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs du travail du 11 février, ainsi que du texte de la nouvelle Constitution du 8 décembre 1991.

La commission observe avec intérêt que les nouveaux textes de lois, joints à l'abrogation de plusieurs dispositions législatives qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures, modifient l'orientation générale du régime de relations professionnelles, instaurent le pluralisme syndical et l'autonomie du mouvement syndical, et reconnaissent le principe de la libre négociation des conventions collectives de travail.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.

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