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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine, respectivement les le 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05) contient des parties relatives aux navires et aux équipages maritimes, qui sont couvertes par la convention. La commission observe toutefois que le gouvernement réitère que la Bosnie-Herzégovine n’a pas de marine marchande et que tous les gens de mer sont engagés sur des navires d’autres pays. Le gouvernement informe en outre qu’il n’y a pas eu de changements dans la législation par rapport au rapport précédent, et que le règlement sur les livrets maritimes et les livres de bord relève de la responsabilité des autorités au niveau de l’État. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation dans le secteur maritime qui pourrait avoir une incidence sur l’application des prescriptions de la convention par l’État du pavillon.
Article II. Définitions et champ d’application. Définition des gens de mer et des navires. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée aux définitions des termes qui font l’objet de la loi sur la navigation intérieure et maritime, ni aucun changement concernant le certificat requis d’aptitude au travail en mer et la déclaration sur le respect des conditions de travail des gens de mer. Le gouvernement réitère en outre son engagement à tenir la commission informée de tout développement à cet égard. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique soit considérée comme un marin aux fins de l’application des prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et le code. Âge minimum. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle l’article 20 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine s’applique à toutes les relations de travail et interdit aux personnes âgées de moins de 15 ans d’entrer sur le marché du travail, tandis que les personnes âgées de 15 à 18 ans doivent obtenir le consentement d’un représentant légal et un certificat médical indiquant leur aptitude au travail. La commission note également que le gouvernement rappelle que, conformément à la loi sur la navigation interne et maritime, l’âge minimum des marins est de 18 ans. Se référant à son commentaire sur l’article I, la commission prend note de cette information.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a toujours pas d’agences privées de recrutement et de placement en Bosnie-Herzégovine; les gens de mer cherchent eux-mêmes un emploi par l’intermédiaire d’agences basées principalement au Monténégro, en Croatie ou dans d’autres pays européens. Le gouvernement ajoute que le pays a conclu des accords internationaux avec la Serbie et la Slovénie concernant l’emploi temporaire, mais qu’il n’a pas reçu de demandes de placement de gens de mer sur des navires battant pavillon étranger dans le cadre de ces accords. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute évolution de la situation s’agissant de la présence de services de recrutement et de placement dans le pays. En l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.4, paragraphe 8.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon laquelle il n’y a toujours pas de « sièges » d’armateurs dans le pays et que les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon étranger ne sont donc pas couverts par le système national de sécurité sociale. Le gouvernement indique en outre que, conformément à la majorité des traités internationaux, la sécurité sociale des marins est régie par la réglementation du pays dont les navires battent pavillon. La commission rappelle, à cet égard, que les pays fournisseurs de main-d’œuvre ont l’obligation de veiller à l’application des prescriptions de la convention relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, ou encore des personnes domiciliées sur son territoire (règle 5.3 et le code). La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires, par exemple par le biais d’accords bilatéraux, pour faire en sorte que les gens de mer résidant habituellement en Bosnie-Herzégovine et travaillant sur des navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient de la sécurité sociale dans les six branches précisées par le gouvernement lors de la ratification de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine le 18 janvier 2017. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur des amendements de 2014.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mesures d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement avait indiqué que la Bosnie-Herzégovine n’a pas de législation maritime spécifique mettant en œuvre la convention et qu’elle ne dispose ni d’une «marine marchande» ni d’une «force navale» auxquelles les prescriptions de la convention s’appliqueraient. La commission avait également noté qu’il y avait 1 000 marins immatriculés sur son territoire, lesquels travaillent tous à bord de navires battant pavillon d’autres pays. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un processus d’adoption de lois et règlements dans le domaine maritime est en cours en Fédération de Bosnie-Herzégovine, au niveau de l’Etat. Le gouvernement indique en particulier qu’un avant-projet de loi sur le domaine maritime et la navigation maritime est en cours d’élaboration pour définir, entre autres, les droits et obligations des membres des équipages des navires de mer. Cet avant-projet fait également référence à l’adoption de règlements régissant, entre autres, l’aptitude médicale des gens de mer et leurs heures de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article I de la convention, chaque Membre s’engage à donner plein effet aux dispositions de la convention afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission rappelle en outre que, en vertu de la règle 5.3 sur les responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre, sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, tout Membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions de la convention relatives au recrutement, au placement et à la protection sociale des gens de mer qui sont ses nationaux ou des résidents sur son territoire. La commission se félicite de l’annonce faite par le gouvernement concernant l’adoption d’une législation de mise en œuvre de la MLC, 2006, et le prie de fournir des informations sur les résultats du processus en cours. Elle le prie en outre de faire rapport sur tout développement futur dans le secteur maritime qui pourrait avoir une incidence sur l’application des prescriptions de la convention par l’Etat du pavillon.
Article II. Définitions et champ d’application. Définition des gens de mer et des navires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale applicable en ce qui concerne la définition des gens de mer et des navires, et notamment d’indiquer dans quelle mesure la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05) est susceptible d’être pertinente au regard de l’application des dispositions de la convention. Dans sa réponse, tout en se référant à certains aspects de l’avant-projet de loi, le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à la législation nationale depuis son premier rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique soit considérée comme un marin aux fins de la mise en œuvre des prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum pour les gens de mer était de 18 ans, sans préciser les dispositions nationales pertinentes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la législation fixant cet âge minimum. Dans sa réponse, le gouvernement renvoie à l’article 57 de la loi sur la navigation interne et maritime, qui n’est toutefois pas pertinent pour l’application de cette loi puisqu’il concerne les personnes qui exploitent un navire et non les gens de mer qui travaillent à bord d’un navire. En l’absence de dispositions claires donnant effet à la règle 1.1 et à la norme A1.1, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être employée ou engagée ou travailler sur un navire. Elle le prie en outre d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation ou la réglementation en vigueur qui interdisent le travail de nuit et les travaux dangereux aux marins de moins de 18 ans.
Article 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas dans le pays de services privés ou publics de placement des gens de mer, mais uniquement un système général de services publics de l’emploi destinés à tous les travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement de préciser par quel procédé les 1 000 marins immatriculés en Bosnie-Herzégovine obtiennent du travail sur des navires battant pavillon étranger et d’indiquer dans quelle mesure le service public général de l’emploi peut être appelé à recruter ou à placer des gens de mer. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’existe toujours pas d’agences privées de recrutement et de placement en Bosnie-Herzégovine; les gens de mer cherchent eux-mêmes un emploi par le biais d’agences basées principalement au Monténégro, en Croatie ou dans d’autres pays européens. La commission prie le gouvernement de rendre compte de tout fait nouveau concernant l’existence de services de recrutement et de placement dans le pays. Elle le prie en outre d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.4, paragraphe 8 (mesures visant à conseiller ses ressortissants sur les problèmes susceptibles de résulter d’un engagement sur un navire battant pavillon d’un pays qui n’a pas ratifié la convention).
Article 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission rappelle que, lors du dépôt de son instrument de ratification de la convention conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement avait indiqué fournir les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux, prestations de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations de maternité et prestations de survivants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’assurait la protection dans aucune des branches de la sécurité sociale aux gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Le gouvernement avait en outre expliqué que la protection de la sécurité sociale est liée au siège de l’employeur: si le siège de l’employeur est situé en Bosnie-Herzégovine, la sécurité sociale nationale s’applique, quelle que soit la résidence de l’employé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a toujours pas de «sièges» d’armateurs dans le pays et que les gens de mer travaillant sous pavillon étranger ne sont donc pas couverts par le système national de sécurité sociale. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire, dans les branches spécifiées au moment de la ratification, à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la règle 4.5 et de veiller à ce que tous les gens de mer résidant habituellement en Bosnie-Herzégovine bénéficient d’une protection de sécurité sociale dans les branches spécifiées par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Questions d’ordre général sur l’application de la convention. Mesures d’application. La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle rappelle que, outre les conventions fondamentales et les conventions de gouvernance, la Bosnie-Herzégovine a par le passé ratifié et soumis des rapports au titre de l’article 22 sur 12 conventions sur le travail maritime qui, toutes, ont été automatiquement dénoncées lors de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, par la Bosnie-Herzégovine. La commission prend note de l’indication déjà donnée par le gouvernement selon laquelle la Bosnie-Herzégovine n’a pas de législation maritime spécifique mettant en œuvre la convention et qu’elle ne dispose pas de «marine marchande» ni de «force navale» auxquelles les prescriptions de la convention s’appliqueraient, même si la législation visée était adoptée. Le gouvernement rappelle en outre ce qu’il a déjà mentionné, à savoir que «1 000 marins sont enregistrés» en cette qualité sur son territoire, lesquels travaillent tous à bord de navires battant le pavillon d’autres pays et qu’il n’y a aucune organisation de gens de mer ou d’armateurs enregistrée en Bosnie-Herzégovine. La commission note que le gouvernement a fourni des informations analogues en 2011 dans son premier rapport sur l’application de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, à ceci près qu’il avait aussi indiqué, à l’époque, «être en train de mettre sur pied une administration maritime et le développement des services nécessaires au niveau de l’Etat, et que les questions ayant trait au registre de navires, à l’Etat du pavillon ou à d’autres aspects seraient régies par des dispositions institutionnelles ou l’adoption de textes législatifs y relatifs». La commission fait observer que les récentes informations (en 2014) du gouvernement sur la convention no 185 et celles sur la MLC, 2006, à l’examen ne contiennent pas les mêmes informations concernant la mise en place d’une administration maritime.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de législation maritime applicable dans le pays et qu’il n’a pris aucune mesure pour adopter une législation visant à donner effet à la convention, bien qu’il a fourni des informations relatives à la législation du travail et à d’autres règlements susceptibles de présenter un intérêt du point de vue de l’application de la convention. La commission note également que, en 2005, le gouvernement a adopté la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05) et qu’il a cité cette loi comme étant l’un des instruments donnant effet à la convention. Cela étant, elle note que le gouvernement ne renvoie à aucune disposition précise de la loi à cet égard.
La commission note par ailleurs que le gouvernement précise que deux de ses entités n’ont pas d’accès à la mer. Or, bien que cette information soit pertinente du point de vue des responsabilités de l’Etat du port et d’autres obligations liées à l’accès aux installations à terre, elle fait observer que la convention contient un certain nombre de dispositions importantes visant directement les Membres en tant que fournisseurs de main-d’œuvre. A cet égard, la commission note que, même si la Bosnie-Herzégovine, pour l’heure, n’a pas encore de registre maritime et n’opère pas en tant qu’Etat du pavillon auquel les dispositions de la convention s’appliqueraient, elle est néanmoins tenue de mettre en œuvre ces autres prescriptions, conformément à la convention. Comme examiné plus en détail ci après, la commission note pour commencer les deux responsabilités les plus importantes en tant que fournisseur de main-d’œuvre: l’obligation d’exercer sa juridiction et son contrôle sur les services de recrutement et de placement des gens de mer éventuellement établis sur son territoire; et l’obligation de prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour fournir au moins trois branches de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur l’application des conventions sur le travail maritime, elle avait pris note de l’information du gouvernement sur la situation du secteur maritime en Bosnie-Herzégovine et avait prié ce dernier de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la situation présente et de rendre compte de tout fait nouveau intervenant dans ce secteur et susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la convention. Comme noté plus haut, le gouvernement indique que la situation en Bosnie-Herzégovine n’a, à cet égard, pas changé. La commission souligne l’importance de ce que le gouvernement prenne des mesures afin de progresser dans la mise en œuvre de la MLC, 2006, au travers de ses lois, de ses règlements et d’autres mesures, en particulier dans les domaines identifiés ci-dessous. En conséquence, la commission encourage vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. La commission prie également le gouvernement de rendre compte de tout fait nouveau intervenant à l’avenir dans le secteur maritime, susceptible d’avoir une incidence sur l’application des prescriptions de la convention relatives à l’Etat du pavillon.
Questions d’ordre général sur l’application de la convention. Article II, paragraphe 1 f) et i). Définition des gens de mer et des navires. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant le nombre de gens de mer enregistrés ainsi que de l’information selon laquelle le terme gens de mer s’entend de toute personne travaillant à bord d’un navire en quelque qualité que ce soit. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas clair si la législation en vigueur comporte une définition des gens de mer aux fins de l’enregistrement. La commission prend également note de l’indication du gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis en 2014 sur la convention no 185, faisant référence à un instrument décrit comme un règlement relatif aux livrets maritimes et de navigation (nos 14/01 et 31/10). A cet égard, la commission a déjà adressé des demandes directes au gouvernement, l’invitant à fournir de plus amples informations sur ce règlement, mais elle ne dispose toujours pas du texte en question. Comme noté plus haut, le gouvernement indique aussi que la Bosnie-Herzégovine n’a pas de «marine marchande» ni de «force navale» auxquelles la convention s’appliquerait; toutefois, le gouvernement ne donne pas de définition de ces termes et l’on ne sait pas non plus quels types de navires sont régis par la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05). A cet égard, la commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que 300 marins travaillent à bord de navires visés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces questions, notamment d’indiquer dans quelle mesure la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05) est susceptible d’être pertinente au regard de l’application des dispositions de la convention.
Règle 1.1 et code correspondant. Age minimum. Règle 1.2 et code correspondant. Certificat médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer doivent avoir au minimum 18 ans et, par conséquent, les dispositions relatives au travail de nuit et aux restrictions concernant le travail des personnes de moins de 18 ans, ainsi que celles concernant la durée de validité, plus courte, des certificats médicaux des gens de mer de moins de 18 ans, ne sont pas pertinentes. La commission fait observer que le gouvernement n’a pas indiqué précisément quelle disposition de sa législation nationale prescrit que tout marin doit avoir au moins 18 ans. Elle rappelle que, au titre de la convention no 16, le gouvernement a indiqué que la législation du travail contient des dispositions pertinentes protégeant les travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Elle rappelle en outre que, au titre de la convention no 185, il a indiqué que «le livret maritime ou livret du marin» comporte des informations sur les états de service du détenteur du livret ainsi que sur son identité et ses qualifications, et que, conformément au règlement en vigueur, ces livrets peuvent être délivrés à «des personnes âgées de 16 ans». La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la législation fixant l’âge minimum des gens de mer à 18 ans.
Règle 1.4 et code correspondant. Recrutement et placement. Règle 5.3 et code correspondant. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. Article V, paragraphe 5. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de service privé ou public de placement des gens de mer dans le pays, mais uniquement un système général de services publics de l’emploi destinés à tous les travailleurs. Toutefois, la commission note également que le gouvernement fait état de «1 000 marins enregistrés sur la totalité du territoire», travaillant sur des navires battant pavillon étranger. La commission rappelle que, bien que la règle 1.4 et le code correspondant comportent plusieurs dispositions relatives aux responsabilités de l’Etat du pavillon, celles-ci s’adressent essentiellement aux Membres qui disposent de services de recrutement et de placement opérant sur leur territoire, lequel est généralement le lieu de résidence des gens de mer recrutés. La commission rappelle également que la convention ne prescrit pas aux Membres de mettre en place des services de ce type mais, conformément au paragraphe 5 de l’article V, s’ils existent sur le territoire du Membre, il est alors prévu que «tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle» sur ces services. Cela englobe les obligations définies dans la règle 1.4 et le code correspondant, ainsi que les obligations en matière de contrôle définies dans la règle 5.3 et au paragraphe 1 de la norme A5.3, compte étant dûment tenu du principe directeur B5.3.
La commission note qu’il n’apparaît pas clairement, d’après les informations fournies par le gouvernement, comment les 1 000 marins enregistrés sur le territoire sont recrutés pour travailler à bord de navires battant pavillon étranger. Le fait que le gouvernement mentionne l’enregistrement donne à penser qu’il existe un système d’enregistrement des gens de mer et qui les identifie comme tels. A cet égard, la commission rappelle, comme indiqué plus haut, la référence faite au «livret du marin» dans le cadre du règlement relatif aux livrets maritimes et de navigation. Elle note par ailleurs que le gouvernement n’a pas indiqué dans quelle mesure le service public général de l’emploi offre des services aux gens de mer et aux armateurs. Si ces services opèrent en tant que services de recrutement ou de placement des gens de mer, alors la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’obligation prescrite au paragraphe 1 de la norme A1.4 de veiller «à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à promouvoir et protéger les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la […] convention» et qu’il convient d’accorder toute l’attention voulue aux dispositions du principe directeur B1.4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le procédé par lequel les gens de mer obtiennent du travail sur des navires battant le pavillon d’un autre pays ainsi que sur la mesure dans laquelle le service public général de l’emploi peut être appelé à recruter ou à placer des gens de mer.
Règle 2.1 et code correspondant. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, puisqu’il n’a pas de dispositions spécifiques aux gens de mer, celles de la convention sont mises en œuvre dans le cadre de la législation du travail d’ordre général. La commission rappelle que, même si les prescriptions de la règle 2.1 et du code correspondant s’adressent essentiellement aux Etats du pavillon (voir paragraphe 1 de la norme A2.1), dans la mesure où les gens de mer peuvent être amenés à signer des contrats d’engagement maritime sur le territoire du Membre qui peuvent être régis par le droit national, alors les prescriptions de la règle 2.1 et du code correspondant doivent être mises en œuvre dans la législation. Bien que la convention ne définisse pas de modèle type de contrat d’engagement maritime, les contrats doivent inclure les points énoncés au paragraphe 4 de la norme A2.1. La commission note que, puisque le gouvernement n’a pas fourni copie du modèle de contrat d’engagement, il n’est pas possible d’évaluer la mesure dans laquelle les contrats régis par le droit du travail sont en conformité avec la règle 2.1 et le code correspondant.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’exemplaire du document contenant les états de service du travailleur, comme requis aux paragraphes 1 c) et 3 de la norme A2.1. Toutefois, elle prend note de l’information du gouvernement sur la convention no 185 qui fait référence au Règlement relatif aux livrets maritimes et de navigation (nos 14/01 et 31/10). Il n’est toutefois pas clair si ce livret doit être considéré comme le document donnant effet aux prescriptions de la norme A2.1 relatives aux états de service des marins.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer ne sont pas obligés de conclure des contrats. Toutefois, comme indiqué plus haut, il n’a pas précisé si les gens de mer signent des contrats d’engagement en Bosnie-Herzégovine ni, au cas où ils le font, si la législation nationale requiert qu’il leur soit donné la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer, comme prescrit au paragraphe 2 de la règle 2.1 de la convention.
La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail autorise de raccourcir le préavis de cessation d’activité ainsi que la cessation d’activité sans préavis dans certains cas. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué si, dans ce contexte, il est tenu compte de la nécessité pour le marin de résilier le contrat d’engagement avec un préavis d’une durée plus courte, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs urgents, comme requis au paragraphe 6 de la norme A2.1. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces questions ainsi qu’un exemplaire de document approuvé attestant des états de service d’un marin.
Règle 2.8 et code correspondant. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission fait observer que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur le développement des carrières et des aptitudes professionnelles des gens de mer et leurs possibilités d’emploi. La commission appelle l’attention du gouvernement, à cet égard, sur la règle 2.8 et le code correspondant qui prescrivent l’adoption, par tout Membre ayant des gens de mer domiciliés sur son territoire, de politiques nationales propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet d’éventuelles politiques adoptées qui soient propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer résidant habituellement sur son territoire ne bénéficient de la sécurité sociale sur aucun plan. Elle note en outre que le gouvernement indique que le droit à la sécurité sociale dépend de l’endroit où se trouve le siège de l’employeur et, si le siège est situé en Bosnie-Herzégovine, alors le régime national de sécurité sociale s’applique, indépendamment du lieu de résidence du travailleur, et que les membres de sa famille sont également couverts par la législation nationale s’ils répondent aux critères en la matière. Le gouvernement explique, à cet égard, que «la sécurité sociale n’est pas liée au lieu de résidence des gens de mer ou des travailleurs en général, mais au siège de l’employeur, et conformément aux conventions internationales la sécurité sociale est liée au pays dont le navire bat le pavillon. De ce fait, il est théoriquement impossible pour une personne de ne pas être couverte comme il se doit sur le plan de la sécurité sociale.» A cet égard, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il existe 1 000 marins enregistrés sur son territoire travaillant à bord de navires battant pavillon étranger et qu’il n’y a pas de «marine marchande» ni de «force navale» auxquelles la convention s’appliquerait.
La commission note que, si aucun employeur (armateur) n’a son siège en Bosnie-Herzégovine, dans ces conditions les marins travaillant à bord de navires battant pavillon étranger pourraient ne pas être couverts par le système national de sécurité sociale. Qui plus est, elle note que, si le gouvernement mentionne 21 accords bilatéraux concernant la sécurité sociale, il n’est pas clair si ces accords s’appliquent aux 1 000 marins enregistrés résidant habituellement sur son territoire. Le gouvernement semble par conséquent ne pas mettre en œuvre les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 qui prescrivent à tout Membre de prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour fournir au moins trois branches de sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire.
La commission rappelle que, lors du dépôt de l’instrument de ratification de la convention conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a indiqué fournir les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations de maternité; et prestations de survivants. La commission rappelle également que cette obligation peut être mise en œuvre de diverses façons, comme énoncé aux paragraphes 3 et 7 de la norme A4.5, et que l’attribution de la responsabilité peut également faire l’objet d’accords bilatéraux et multilatéraux adoptés dans le cadre d’une organisation d’intégration économique régionale, comme prévu au paragraphe 4 de la norme A4.5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il met en œuvre ses obligations en vertu des paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5 pour offrir aux gens de mer résidant habituellement sur son territoire des prestations de sécurité sociale dans au moins trois branches et, en particulier, d’indiquer si les accords bilatéraux qu’il a conclus traitent de cette question et garantissent aux gens de mer qui résident habituellement en Bosnie-Herzégovine et qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays le bénéfice de prestations de sécurité sociale dans les six branches qu’il a mentionnées lorsqu’il a ratifié la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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