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Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation de toutes les catégories de travailleurs. Droit des organisations d’organiser leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que le projet de loi sur les syndicats, destiné à donner effet au droit d’organisation et de négociation collective, n’a pas encore, depuis 2005, été adopté, et avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour parvenir à un consensus à ce sujet afin que ce projet de loi soit adopté dans un avenir proche. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a engagé une consultation publique entre le 31 octobre et le 14 décembre 2021 pour recueillir des informations et des propositions au sujet de ce texte de la part de tous les secteurs de la société; un projet de loi préliminaire a été alors élaboré et soumis au Comité permanent pour la coordination et les consultations sociales par les partenaires sociaux, et présenté par la suite pour discussion au Conseil législatif. La loi a été promulguée le 16 janvier 2023 et fait actuellement l’objet d’un examen détaillé. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que des informations supplémentaires seront transmises dans son prochain rapport; elle veut croire que la loi en question donnera pleinement effet à la convention et qu’une copie du texte adopté sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des catégories spécifiques de travailleurs, y compris des travailleurs à temps partiel et des gens de mer, et d’indiquer si ces instruments comportent des dispositions sur la promotion et la protection des droits prévus dans la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne communique aucune information actualisée au sujet du projet de loi sur les relations de travail dans le travail à temps partiel ou de loi sur les relations de travail concernant les gens de mer, et maintient que les deux textes exigent une discussion étendue avant d’être adoptés. La commission note à nouveau que le gouvernement réitère que, bien que ces deux projets de lois concernent des dispositions particulières qui traitent des caractéristiques spécifiques des relations de travail dans les secteurs en question, la réglementation de base concernant ces travailleurs figure déjà dans la loi sur les relations de travail, et que les travailleurs dans tous les secteurs, y compris les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, bénéficient de la liberté syndicale, du droit d’organisation, et du droit de participer aux activités syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission réitère sa demande précédente et veut croire que tous les cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs seront pleinement conformes à la convention.
La commission prend note de la loi n°13/21 du 15 septembre 2021, établissant les Règles générales sur les Forces de sécurité et le Personnel des services de sécurité, dont l’article 98, selon le gouvernement, impose certaines restrictions à l’exercice des droits à la liberté syndicale des officiers qui relèvent de cette loi, durant la période où ils exercent leurs fonctions. La commission constate que l’article 2 de la même loi étend l’application de celle-ci à certaines catégories de travailleurs, notamment aux sapeurs-pompiers et aux services des douanes. Rappelant que les seules exceptions autorisées au champ d’application de la convention sont les membres de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les catégories susmentionnées de salariés, à l’égard desquelles des restrictions sont imposées, aient le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises à cet effet.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des statistiques actualisées fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats, et constate qu’en mai 2023, il y avait 463 organisations de travailleurs qui étaient enregistrées, ce qui montre que le nombre de ces organisations continue de croître depuis 2020.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les observations des organisations représentatives des travailleurs jointes au rapport du gouvernement, et recueillies par l’intermédiaire du Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, dont les membres sont nommés dans les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives (actuellement la Chambre du commerce de Macao et la Fédération des syndicats de Macao). Ces observations faisaient état de la nécessité d’adopter des lois spécifiques sur la liberté syndicale. La commission a noté en outre les observations de l’Association des travailleurs de la fonction publique de Macao (ATFPM), en date du 6 août 2019, qui indiquent également le besoin de légiférer sur les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective, et la réponse générale du gouvernement à cet égard. La commission a également pris note de la réponse supplémentaire du gouvernement aux observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI).
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation de toutes les catégories de travailleurs. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la liberté d’association, de procession et de manifestation, ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier, et le droit de grève sont garantis à tous les résidents de Macao, en vertu de l’article 27 de la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, et que, conformément à l’article 2(1) du règlement sur la liberté syndicale (loi no 2/99), toute personne a le droit de former librement des associations, sans autorisation préalable. La commission avait également noté que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, qui était censé donner effet au droit d’organisation et de négociation collective, était en cours d’adoption depuis 2005.
Dans son précédent commentaire, la commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats avait été soumis au conseil législatif et qu’il avait été retoqué pour la dixième fois. En avril 2019, ceux qui s’opposaient au projet de loi estimaient que nombre de dispositions relatives au fond et à la procédure existent déjà pour protéger les travailleurs et que la situation socio-économique a évolué depuis que le premier projet a été soumis et, qu’en conséquence, le projet de loi ne reflète pas les besoins de la société actuelle. Si le gouvernement ne s’opposait pas à l’adoption de la loi sur les syndicats à en temps opportun, il devait prendre en compte les opinions de tous les membres de la société et des parties intéressées pour répondre à la situation socio-économique et adapter la loi et règlementations en conséquence. Le gouvernement a indiqué qu’une étude de recherche était en cours depuis 2016 sur les conditions sociales essentielles pour l’examen du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. Il s’attendait à ce que cette étude soit finalisée au second semestre 2019. La commission a noté également que dans leurs observations, les organisations représentatives des travailleurs avaient estimé que l’absence d’une législation sur les syndicats et la négociation collective constituait une grave carence législative et qu’elles étaient restées favorables à l’adoption d’un ensemble de lois concrètes et spécifiques permettant de réellement garantir et protéger le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de les représenter. Gardant à l’esprit les préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs et rappelant que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en cours d’adoption depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver un consensus au sujet du projet de loi et à concrétiser son adoption dans un proche avenir, et à informer la commission des résultats de l’étude susmentionnée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle l’étude, finalisée en 2019, conseille au gouvernement de revoir et d’améliorer progressivement la politique du travail pour mieux l’adapter à l’environnement socio-économique de la région et d’entreprendre cet examen conformément à la Loi fondamentale et aux conventions internationales. Le gouvernement indique en outre que, pour améliorer progressivement la législation du travail et prendre en compte le développement à long terme de la société, il entamera la première phase de la procédure législative de la loi sur les syndicats et il prévoit de lancer une consultation publique au troisième trimestre 2020 pour permettre un large débat afin de trouver un consensus qui tienne compte des opinions minoritaires, et ainsi fournir une base pour la formulation d’une loi qui réponde aux besoins de la société.
Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission se voit tenue de constater avec regret que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en attente d’adoption depuis quinze ans. La commission invite donc instamment, une fois de plus, le gouvernement à intensifier ses efforts pour parvenir à un consensus sur le projet de loi et à son adoption dans un avenir proche. Elle réitère également son attente que cette loi accorde explicitement les droits consacrés par la convention à toutes les catégories de travailleurs (à la seule exception autorisée de la police et des forces armées), y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs indépendants et ceux qui n’ont pas de contrat de travail, les travailleurs à temps partiel, les marins et les apprentis, afin de garantir que la liberté d’association, y compris le droit de grève, puisse être effectivement exercée. La commission prie le gouvernement d’informer de tous faits nouveaux à cet égard.
Dans la même veine, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs, tels que prévus à l’article 3(3) de la loi sur les relations professionnelles. La commission a noté à cet égard que: i) le projet de loi sur les relations professionnelles à temps partiel avait été soumis au comité permanent en 2018 mais une discussion plus approfondie étant nécessaire, le gouvernement avait soumis de nouveau le projet de loi pour que les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs puissent formuler de nouveaux commentaires; et ii) le projet de loi sur les relations professionnelles des gens de mer était toujours en cours de discussion pour en assurer la compatibilité avec les conventions internationales pertinentes. La commission a également noté que le gouvernement déclarait de nouveau que si ces projets de loi sont des règlementations spécialisées destinées à prendre en compte la spécificité des relations de travail dans les secteurs susmentionnés, les règlementations de base concernant ces travailleurs figurent dans la loi sur les relations professionnelles et les travailleurs de toutes les branches d’activité, y compris les gens de mer et les travailleurs à temps partiel, ont droit à la liberté d’association, d’organisation et de participation à un syndicat.
Prenant dûment note de l’explication préalable du gouvernement et en l’absence d’informations actualisées, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des catégories spécifiques de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, et d’indiquer si ces instruments incluent des dispositions sur la promotion et la protection des droits que consacre la convention. La commission s’attend à ce que tous cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs soient pleinement conformes à la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats (408 organisations de travailleurs enregistrées, dont 49 impliquent des fonctionnaires, en avril 2019), ainsi que des informations détaillées sur le règlement des conflits du travail impliquant plus de dix travailleurs. La commission a également pris note des mesures que le gouvernement a indiqué avoir prises pour protéger la liberté d’association et de réunion des travailleurs et pour améliorer les conditions de travail, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle pour formaliser le système d’agences de placement, il avait soumis au conseil législatif un projet de loi sur les agences de placement. La commission se félicite des statistiques actualisées fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats et observe qu’en mai 2020, il y avait 440 organisations de travailleurs enregistrées, ce qui montre que, par rapport aux chiffres de 2019, et comme indiqué par le gouvernement, le nombre d’associations de travailleurs enregistrées a continué à augmenter. Elle prend également note des informations détaillées et actualisées sur le règlement des conflits du travail impliquant plus de dix travailleurs. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des statistiques et d’autres données pertinentes en rapport avec l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations des organisations représentatives des travailleurs jointes au rapport du gouvernement, et recueillies par l’intermédiaire du Comité permanent pour la coordination des affaires sociales, dont les membres sont nommés dans les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives (actuellement la Chambre du commerce de Macao et la Fédération des syndicats de Macao). Ces observations font état de la nécessité d’adopter des lois spécifiques sur la liberté syndicale. Elle note en outre les observations de l’Association des travailleurs de la fonction publique de Macao (ATFPM), en date du 6 août 2019, qui indiquent également le besoin de légiférer sur les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective, et la réponse générale du gouvernement à cet égard. La commission prend également note de la réponse complémentaire du gouvernement aux observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI).
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation de toutes les catégories de travailleurs. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la liberté d’association, de procession et de manifestation, ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier, et le droit de grève sont garantis à tous les résidents de Macao, en vertu de l’article 27 de la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, et que, conformément à l’article 2(1) du règlement sur la liberté syndicale (loi no 2/99), toute personne a le droit de former librement des associations, sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que la loi sur les relations professionnelles, adoptée en 2008, ne comporte pas de chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective et que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, censé donner effet à ces droits, est en cours d’adoption depuis 2005. La commission a vivement encouragé le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver un consensus au sujet du projet de loi et s’attendait à ce que cette loi accorde de manière expresse les droits consacrés dans la convention à toutes les catégories de travailleurs (à la seule exception autorisée de la police et des forces armées).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats a été soumis au conseil législatif et qu’il a été retoqué pour la dixième fois. En avril 2019, ceux qui s’opposaient au projet de loi estimaient que nombre de dispositions relatives au fond et à la procédure existent déjà pour protéger les travailleurs et que la situation socio-économique a évolué depuis que le premier projet a été soumis et, qu’en conséquence, le projet de loi ne reflète pas les besoins de la société actuelle. Si le gouvernement ne s’oppose pas à l’adoption de la loi sur les syndicats à en temps opportun, il doit prendre en compte les opinions de tous les membres de la société et des parties intéressées pour répondre à la situation socio-économique et adapter la loi et règlementations en conséquence. Le gouvernement indique qu’une étude de recherche, en cours depuis 2016 sur les conditions sociales essentielles pour l’examen du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, devrait être conclue au second semestre 2019. La commission note également que dans leurs observations, les organisations représentatives des travailleurs estiment que l’absence d’une législation sur les syndicats et la négociation collective constitue une grave carence législative et ils restent favorables à l’adoption d’un ensemble de lois concrètes et spécifiques permettant de réellement garantir et protéger le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de les représenter. Gardant à l’esprit les préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs et rappelant que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en cours d’adoption depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver un consensus au sujet du projet de loi et à concrétiser son adoption dans un proche avenir, et à informer la commission des résultats de l’étude susmentionnée. La commission s’attend à ce que cette loi accorde de manière expresse les droits consacrés dans la convention à toutes les catégories de travailleurs (à la seule exception autorisée de la police et des forces armées), y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs indépendants et ceux n’ayant pas de contrat de travail, les travailleurs à temps partiel, les gens de mer et les apprentis, de façon à ce que la liberté syndicale, y compris le droit de grève, puisse être exercée de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.
Dans la même veine, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs, tels que prévus à l’article 3(3) de la loi sur les relations professionnelles. La commission note à cet égard que i) le projet de loi sur les relations professionnelles à temps partiel a été soumis au comité permanent en 2018 mais une discussion plus approfondie étant nécessaire, le gouvernement a soumis de nouveau le projet de loi pour que les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs puissent formuler de nouveaux commentaires; et ii) le projet de loi sur les relations professionnelles des gens de mer est toujours en cours de discussion pour en assurer la compatibilité avec les conventions internationales pertinentes. Le gouvernement déclare de nouveau que si ces projets de loi sont des règlementations spécialisées destinées à prendre en compte la spécificité des relations de travail dans les sections ci-dessus, les règlementations de base concernant ces travailleurs figurent dans la loi sur les relations professionnelles et les travailleurs de toutes les branches d’activité, y compris les gens de mer et les travailleurs à temps partiel, ont droit à la liberté d’association, d’organisation et le droit de participer à un syndicat. Prenant dûment note de l’explication du gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des catégories spécifiques de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, et d’indiquer si ces instruments incluent des dispositions sur la promotion et la protection des droits que consacre la convention. La commission s’attend à ce que tous cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs soient pleinement conformes à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats (408 organisations de travailleurs enregistrées, dont 49 impliquent des fonctionnaires, en avril 2019), ainsi que des informations détaillées sur le règlement des conflits du travail impliquant plus de dix travailleurs. La commission note également les mesures que le gouvernement déclare avoir pris pour protéger la liberté d’association et de réunion des travailleurs et pour améliorer les conditions de travail, notamment: consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration de mesures sur les questions du travail et de la sécurité sociale; plusieurs modifications législatives ayant pour objet de renforcer la protection légale des droits du travail et mise en application; mise en place de lignes directes de consultation et contrôle du respect par les employeurs de la législation du travail; et activités de promotion et séminaires organisés par le Bureau des affaires du travail. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que pour formaliser le système d’agences de placement, le gouvernement a soumis au conseil législatif un projet de loi sur les agences de placement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations des organisations représentatives de travailleurs jointes au rapport du gouvernement, mais observe que le gouvernement ne mentionne pas le nom de ces organisations. Elle prend en outre note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2014, mais fait observer que le gouvernement ne traite pas de l’ingérence alléguée dans les activités syndicales des entreprises du secteur des jeux ni des restrictions, dans la pratique, à la liberté des travailleurs migrants de s’organiser en raison d’un contrôle inefficace de l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à l’égard de ces allégations en particulier.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation de toutes les catégories de travailleurs. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait antérieurement pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la liberté d’association, de procession et de manifestation, ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats et de s’y affilier, et le droit de grève sont garantis à tous les résidents de Macao, en vertu de l’article 27 de la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, et que, conformément à l’article 2(1) du règlement sur la liberté syndicale (loi no 2/99), toute personne a le droit de former librement des associations, sans autorisation préalable. Elle avait également noté que deux projets de loi étaient en cours d’examen à l’Assemblée législative – la loi sur les relations professionnelles et la loi sur les droits fondamentaux des syndicats. La loi sur les relations professionnelles a été adoptée en 2008, mais ne comporte pas de chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective. Notant que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, censé donner effet à ces droits, est en cours d’adoption depuis 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant ce projet de loi et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le droit de grève puisse être exercé de manière effective. Elle avait en outre prié le gouvernement d’adopter des cadres législatifs qui permettraient aux travailleurs à temps partiel et aux gens de mer, exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles, d’exercer leurs droits consacrés dans la convention.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les relations professionnelles des gens de mer est toujours en cours d’examen afin de garantir sa compatibilité avec les conventions internationales pertinentes, et que, en mars 2014 et novembre 2015, les représentants des employeurs et des travailleurs ont fait des commentaires écrits sur le projet de loi sur les relations professionnelles des travailleurs à temps partiel, mais leurs opinions sur le sujet restent divergentes, et le gouvernement procède, par conséquent, à une étude et à une analyse complètes de la question pour réajuster le texte en vue de son adoption dans les meilleurs délais. Le gouvernement indique en outre que, après six tentatives infructueuses entre 2005 et 2015, le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats a de nouveau été soumis à l’Assemblée législative en janvier 2016, mais a été retoqué parce que les législateurs ont estimé que, en raison de la situation socio-économique du moment, une telle législation serait défavorable aux investissements et sans intérêt, dans la mesure où les résidents jouissent de la liberté d’association et que les partenaires sociaux communiquent avec efficacité par le biais du Comité tripartite de coordination sociale. La commission note toutefois que, selon les organisations représentatives de travailleurs, la région administrative spéciale ne dispose pas de règlements d’application permettant de concrétiser la liberté d’association, d’où une protection insuffisante des droits pertinents. Ces organisations estiment également qu’il appartient au gouvernement de promouvoir davantage les travaux législatifs relatifs à une loi syndicale, notamment en encourageant les consultations publiques à grande échelle et la sensibilisation à l’importance et à la nécessité d’une telle législation. Gardant à l’esprit les préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs et rappelant que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est en cours d’adoption depuis plus de dix ans, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour trouver un consensus au sujet du projet de loi et à concrétiser son adoption dans un proche avenir. La commission s’attend à ce que cette loi accorde de manière expresse les droits consacrés dans la convention à toutes les catégories de travailleurs (à la seule exception autorisée de la police et des forces armées), y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, les travailleurs à temps partiel, les gens de mer et les apprentis, de façon à ce que la liberté syndicale, y compris le droit de grève, puisse être exercée de manière effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption des cadres législatifs régissant les droits des catégories spécifiques de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles, et s’attend à ce que ces instruments soient pleinement conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le droit de grève puisse être effectivement exercé, et à fournir des informations sur l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi proposée a été soumise à l’Assemblée législative en vue de son adoption en 2014 et qu’elle a été à nouveau rejetée, après plusieurs tentatives ratées en juin 2005, juillet 2007, avril 2009 et mars 2013. La commission note que la plupart des législateurs estiment qu’il n’est pas opportun pour le moment d’établir une telle législation vu qu’il n’existe pas de conflit important entre les travailleurs et la direction et qu’un consensus devrait d’abord être réalisé sur la base de discussions approfondies et de larges consultations. Le gouvernement indique cependant qu’il est déterminé à maintenir des relations de travail harmonieuses et stables. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci entamera les procédures législatives pertinentes aussitôt qu’un large consensus sur le sujet aura été réalisé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à ce propos. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit de grève qui, selon le gouvernement, est protégé par une série de lois et règlements, puisse être effectivement exercé.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention, soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014, en particulier au sujet de l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales dans le secteur des jeux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les travailleurs migrants indiquant que les travailleurs autochtones et les travailleurs non originaires de Macao bénéficient des mêmes garanties légales en matière de liberté syndicale.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des travailleurs à temps partiel et des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 3.3(2) et 3.3(3) de la loi sur les relations de travail excluent les gens de mer et les travailleurs à temps partiel du champ d’application de la loi et elle avait souligné la nécessité d’adopter un cadre législatif qui permettrait à ces catégories de travailleurs d’exercer les droits consacrés par la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les relations de travail des gens de mer a été élaborée et qu’elle est toujours en cours de discussion. En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, le gouvernement indique qu’en 2013 les représentants des employeurs et des travailleurs ont engagé des discussions au sein de la Commission permanente de coordination des affaires sociales (CPCS) au sujet des règlements proposés sur le travail à temps partiel. Le gouvernement fait par ailleurs part de son intention de soumettre les règlements à l’Assemblée législative dans un proche avenir. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que les deux projets de loi soient spécialement élaborés pour tenir compte de la nature particulière des relations de travail des gens de mer et des travailleurs à temps partiel, en principe, la loi sur les relations de travail est applicable à ces travailleurs en ce qui concerne leurs droits fondamentaux de constituer librement des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission veut croire que tout nouveau cadre législatif ou réglementaire concernant les gens de mer et les travailleurs à temps partiel leur accordera expressément les droits consacrés par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le droit de grève puisse être effectivement exercé, et à fournir des informations sur l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi proposée a été soumise à l’Assemblée législative en vue de son adoption en 2014 et qu’elle a été à nouveau rejetée, après plusieurs tentatives ratées en juin 2005, juillet 2007, avril 2009 et mars 2013. La commission note que la plupart des législateurs estiment qu’il n’est pas opportun pour le moment d’établir une telle législation vu qu’il n’existe pas de conflit important entre les travailleurs et la direction et qu’un consensus devrait d’abord être réalisé sur la base de discussions approfondies et de larges consultations. Le gouvernement indique cependant qu’il est déterminé à maintenir des relations de travail harmonieuses et stables. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci entamera les procédures législatives pertinentes aussitôt qu’un large consensus sur le sujet aura été réalisé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement à ce propos. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit de grève qui, selon le gouvernement, est protégé par une série de lois et règlements, puisse être effectivement exercé.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention, soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014, en particulier au sujet de l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales dans le secteur des jeux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les travailleurs migrants indiquant que les travailleurs autochtones et les travailleurs non originaires de Macao bénéficient des mêmes garanties légales en matière de liberté syndicale. La commission prend note par ailleurs des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des travailleurs à temps partiel et des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 3.3(2) et 3.3(3) de la loi sur les relations de travail excluent les gens de mer et les travailleurs à temps partiel du champ d’application de la loi et elle avait souligné la nécessité d’adopter un cadre législatif qui permettrait à ces catégories de travailleurs d’exercer les droits consacrés par la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les relations de travail des gens de mer a été élaborée et qu’elle est toujours en cours de discussion. En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, le gouvernement indique qu’en 2013 les représentants des employeurs et des travailleurs ont engagé des discussions au sein de la Commission permanente de coordination des affaires sociales (CPCS) au sujet des règlements proposés sur le travail à temps partiel. Le gouvernement fait par ailleurs part de son intention de soumettre les règlements à l’Assemblée législative dans un proche avenir. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que les deux projets de loi soient spécialement élaborés pour tenir compte de la nature particulière des relations de travail des gens de mer et des travailleurs à temps partiel, en principe, la loi sur les relations de travail est applicable à ces travailleurs en ce qui concerne leurs droits fondamentaux de constituer librement des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission veut croire que tout nouveau cadre législatif ou réglementaire concernant les gens de mer et les travailleurs à temps partiel leur accordera expressément les droits consacrés par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission avait précédemment invité le gouvernement à prendre des mesures, en concertation avec les partenaires sociaux, pour assurer l’exercice effectif du droit de grève. Elle lui avait également demandé de fournir des informations à l’égard de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, qu’il existe une série de lois et de règlements protégeant l’exercice du droit de grève des salariés, notamment la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, qui dispose, à son article 27, que le droit de grève est un droit essentiel dont jouissent tous les résidents de la région. Le gouvernement souligne sa volonté de garantir aux salariés la possibilité d’exercer tous les droits garantis par la législation. Il explique que, lorsque les partenaires sociaux seront parvenus à un consensus au sujet du droit de grève et du droit de négociation collective, il engagera immédiatement la procédure législative prévue et que, d’ici là, il se conformera aux lois et règlements en vigueur et fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les droits des salariés et promouvoir l’application effective de la convention. Le gouvernement indique en outre qu’il s’est toujours efforcé de résoudre les différends entre salariés et employeurs par le dialogue et la coordination et de trouver un moyen terme entre les intérêts des deux parties. La commission relève, dans les observations formulées par la CSI et dans le rapport soumis par le gouvernement au sujet de l’application de la convention no 98, que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats a été rejeté une fois encore en mars 2013. Dans ces circonstances, la commission réitère ses précédents commentaires et invite de nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de garantir l’exercice effectif du droit de grève. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats et exprime l’espoir que cette loi sera pleinement conforme à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 31 août 2013, qui fait état, notamment, d’ingérences du gouvernement dans les activités des syndicats et de difficultés en ce qui concerne l’application effective de la convention à l’endroit des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs à temps partiel et des gens de mer de se syndiquer. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de mettre en place un cadre juridique en matière de relations professionnelles pour les travailleurs à temps partiel, lesquels n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur les relations de travail (art. 3.3(3)). La commission note que, en vertu de l’article 3.3(2), les gens de mer sont eux aussi exclus du champ d’application de cette loi. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, selon laquelle, dans l’attente de l’entrée en vigueur du régime spécial prévu pour les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, les dispositions de la loi sur les relations de travail s’appliquent à ces deux catégories de travailleurs. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique entreprendre des études législatives en vue de la création de régimes spéciaux de relations de travail pour les travailleurs à temps partiel et les gens de mer. La commission veut croire que le nouveau cadre qui sera adopté, quel qu’il soit, permettra à ces catégories de travailleurs de jouir des droits inscrits dans la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011 sur l’application de la convention, et en particulier concernant les obstacles à l’enregistrement de syndicats et la répression policière à l’occasion des célébrations du 1er mai 2010. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission prend note également des commentaires présentés le 18 juin 2011 par l’Association des fonctionnaires de Macao et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les allégations de la CSI selon lesquelles les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants ainsi que les fonctionnaires ne bénéficient pas des droits syndicaux. La commission avait demandé au gouvernement d’assurer, par le biais de la législation correspondante, le respect des droits contenus dans la convention et de fournir des informations au Bureau sur tout développement qui interviendrait dans ce domaine.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que: i) le champ d’application de la loi sur les relations de travail de 2008 comprend les travailleurs domestiques; ii) la loi s’applique à toutes les relations de travail dans tous les secteurs d’activités, même si l’employeur n’a ce statut qu’à titre irrégulier, ou s’il n’a pas la personnalité juridique; iii) l’article 2, paragraphe 1, de la loi no 2/99 sur la réglementation de la liberté syndicale prévoit que «toute personne a le droit de former librement des associations, sans autorisation préalable»; iv) l’article 27 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao prévoit le droit et la liberté de former des syndicats et de s’y affilier; et v) il apparaît donc clairement que les personnes effectuant des travaux domestiques ont le droit de former des associations.
S’agissant des travailleurs migrants, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 20 de la loi no 21/2009 sur l’emploi des non résidents confère à ces derniers le droit à la liberté syndicale et qu’en vertu de cette disposition la relation de travail établie avec des travailleurs non-résidents, en particulier en ce qui concerne leurs droits, leurs obligations et leur protection, devrait être complétée par l’application du cadre général règlementant les relations de travail, à savoir la loi sur les relations de travail.
En outre, la commission note que les travailleurs à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur les relations de travail (art. 3, paragr. 2). A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il envisage de mettre en place un cadre juridique pour les relations de travail à temps partiel qui différera en partie de la loi sur les relations de travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport, et espère que ces mesures seront pleinement conformes à la convention.
En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu des dispositions de l’article 89, paragraphe 1(n), et de l’article 132 des Règles générales régissant le personnel de l’administration publique de Macao, approuvées par le décret-loi no 87/89/M, les agents de la fonction publique ont le droit de participer à des activités syndicales. La commission note en outre, selon le rapport no 010/DTJ/INF/2006 contenant les Principes directeurs sur le droit d’association des fonctionnaires de Macao et l’interdiction qui leur est imposée de ne pas assumer parallèlement d’autres fonctions, que quiconque souhaitant intégrer une entreprise ou assumer toute fonction dans cette entreprise, qu’il soit directeur, chef de bureau ou relevant d’une autre catégorie de personnel, ne saurait être considéré comme recherchant des intérêts privé et, à ce titre, ne sera pas tenu d’obtenir une autorisation préalable.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Droit de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux projets de loi se trouvaient en discussion devant l’Assemblée législative (loi sur les relations de travail et loi sur les droits fondamentaux des syndicats). Elle avait exprimé l’espoir de voir ces projets être en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission note que la loi sur les relations de travail a été adoptée en 2008, mais ne contient pas de chapitre sur le droit syndical et de négociation collective, étant donné que la loi sur les droits fondamentaux des syndicats n’a pas encore été élaborée. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats a été une fois encore rejeté en 2009; ii) le fait que cette loi ait été rejetée à plusieurs reprises indique, dans une certaine mesure, que des divergences persistent dans la société, et que toute information sur l’adoption éventuelle de cette loi sera communiquée au Bureau dans son prochain rapport; et iii) en vertu de l’article 27 de la Loi fondamentale de Macao, de la loi no 22/99/M de la Réglementation sur le droit d’association, et de l’article 155 du Code civil, la liberté d’association, de former des syndicats et de s’y affilier, et le droit de grève sont des droits fondamentaux dont jouissent les résidents de la Région administrative spéciale de Macao.
La commission croit comprendre qu’aucune loi particulière n’a été adoptée sur le droit de grève. Dans ces circonstances, la commission invite à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à assurer non seulement la reconnaissance légale de ce droit, mais aussi l’exercice effectif de ce droit dans la pratique. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, et exprime l’espoir de voir cette loi en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également les observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) les 26 août et 9 septembre 2009 concernant le licenciement de travailleurs à cause de leur participation à des grèves, les obstacles rencontrés lors de l’enregistrement des syndicats et la répression policière lors des célébrations du premier mai en 2007 et 2008 et autres manifestations. La CSI se réfère également au risque potentiel d’une interprétation large de la loi nationale sur la sécurité, récemment adoptée, et qui pourrait avoir des répercussions sur les activités menées par les syndicats. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note les allégations de la CSI selon lesquelles les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants ainsi que les fonctionnaires ne bénéficient pas des droits syndicaux. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs susmentionnées. La commission demande au gouvernement d’assurer, par le biais de la législation correspondante, le respect des droits contenus dans la convention et de fournir des informations au Bureau sur tout développement qui interviendrait dans ce domaine.

Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Droit de grève. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux projets de loi se trouvaient en discussion devant l’Assemblée législative. La commission avait exprimé l’espoir de voir ces projets être en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission note qu’aucune législation spécifique n’a été adoptée à ce sujet. Elle note les observations de la CIS concernant la restriction du droit de grève, et invite le gouvernement à prendre des mesures afin d’assurer la reconnaissance de ce droit, au niveau législatif, en consultation avec les partenaires sociaux.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de loi relatif aux droits fondamentaux des syndicats et exprime l’espoir de voir cette loi en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs programmes et le droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève devraient être traités à la fois par le projet de loi de modification de la législation du travail et par le projet de loi qui réglemente le droit fondamental à la liberté syndicale. Elle note que, dans son rapport actuel, le gouvernement indique qu’un projet de nouvelle législation du travail a été approuvé par la Commission plénière de l’assemblée législative après avoir tenu compte des points de vue exprimés par la Commission permanente pour la coordination des affaires sociales, qui est un organe consultatif tripartite. Le gouvernement indique en outre que le projet de nouveau système juridique des relations de travail a passé la première étape d’examen article par article par la troisième Commission plénière de l’assemblée législative et qu’une vaste consultation est en cours actuellement auprès des citoyens et des groupes de citoyens. Selon les estimations, celle-ci devrait être achevée fin juillet 2007. L’examen article par article se poursuivra au-delà de la consultation. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la révision du projet de loi sur le travail, le chapitre concernant le droit d’organisation et de négociation collective a été supprimé, au motif qu’il n’existe pas encore de loi sur les syndicats. De plus, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats (projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats), proposée en juin 2005 par certains membres de l’assemblée législative, donne lieu actuellement à des consultations et à des débats vastes et approfondis parmi les partenaires sociaux, ces derniers suscitant de nombreuses réactions de la part des différents groupes, en particulier en ce qui concerne l’influence qu’aurait sur le développement économique de Macao le passage des groupes de travail actuels à des organisations de type syndicat. Bien que l’assemblée législative n’ait approuvé ni le projet de loi sur le travail ni le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, le gouvernement insiste sur sa volonté d’appliquer pleinement la convention. La commission exprime l’espoir que les projets de textes seront pleinement conformes à la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées. Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé deux questions sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit syndical des employés de maison. Dans ses précédents commentaires, le gouvernement avait indiqué que le décret-loi no 24/89/M sur les relations du travail à Macao exclut expressément ces catégories de travailleurs de son champ d’application et que, pour cette raison, un nouveau projet de loi modifiant la législation du travail avait été préparé pour couvrir ces travailleurs et donnait lieu à des consultations des partenaires sociaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de la complexité de ces questions, plusieurs débats ont été engagés avec les partenaires sociaux, et qu’ils sont encore en cours. Il indique aussi que le nouveau projet de loi sera bientôt transmis à l’Assemblée législative.

De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2/99/M, qui reconnaît un droit d’association général sans aucune autorisation (art. 2 1)), s’applique aussi aux employés de maison. Le gouvernement indique que, le 30 juin 2005, un projet de loi qui réglemente la liberté syndicale, droit fondamental, a été transmis au Parlement, mais qu’il n’a pas pu être examiné car les discussions tripartites nécessaires n’avaient pu avoir lieu au Conseil permanent pour le partenariat social; le projet sera examiné à la prochaine session de l’Assemblée législative. La commission espère que la nouvelle législation qui couvre les employés de maison sera bientôt adoptée afin que ces travailleurs aient le droit de constituer des organisations syndicales ou de s’y affilier, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans son prochain rapport.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de formuler leurs programmes et exercice du droit de grève par les organisations de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera également traitée dans le projet de loi qui modifie la législation du travail et le projet de loi qui réglemente le droit fondamental à la liberté syndicale. Elle espère que ces projets seront adoptés sans délai et qu’ils garantiront le droit de grève à tous les travailleurs, la seule exception possible concernant les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il comporte. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé deux questions sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile bénéficient du droit d’organisation, conformément à des dispositions autres que celles du décret-loi no 24/89M sur les relations du travail à Macao, qui exclut expressément ces catégories de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques ne sont couverts ni par le décret-loi en question ni par tout autre texte législatif, étant donné que ce type de travail a été accompli jusqu’à présent par des travailleurs non résidents dont la situation est réglementée par un texte spécial qui ne traite pas de la question de la liberté syndicale. Cependant, cette situation a changé et le travail domestique est accompli actuellement par des travailleurs locaux. Dans le but de faire face à cette nouvelle situation, un nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail a étéélaboré et fait actuellement l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations …». Le droit syndical devrait donc être considéré comme un principe général, la seule exception possible étant celle prévue à l’article 9 de la convention, qui autorise les Etats à déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 45). La commission espère que la nouvelle loi couvrant les travailleurs domestiques sera bientôt adoptée en vue de garantir que tous les travailleurs du pays, qu’ils soient ou non résidents, aient le droit de constituer des organisations syndicales et de s’affilier à ces organisations, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réaliséà cet égard.

S’agissant des travailleurs à domicile, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs ne sont pas totalement exclus du champ d’application du décret-loi no 24/89M. Selon le gouvernement, l’article 3 n’exclut les travailleurs à domicile que de l’application des chapitres III, IV et V du décret-loi au sujet des heures de travail, de l’organisation du travail et de la suspension de l’emploi et des salaires, en raison de leur situation particulière. Par ailleurs, l’article 6, prévoyant le principe de la prédominance des conventions sur la loi lorsque celles-ci sont plus favorables pour le travailleur, est applicable aux travailleurs à domicile. De plus, toutes les autres dispositions concernant la liberté syndicale, prévues dans la loi no 2/99M réglementant la liberté syndicale en général, sont applicables.

Article 3. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de formuler leur programme d’action et le droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève sont prévus dans la législation et si, dans la pratique, les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève sans faire l’objet de sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de tels droits ne sont pas établis de manière spécifique dans le décret-loi no 24/89M, mais découlent directement de l’article 27 de la loi fondamentale, qui prévoit la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté d’association, la liberté d’organiser des réunions, des défilés et des manifestations et la liberté de constituer des syndicats, de s’y affilier et de recourir à la grève. Le gouvernement reconnaît l’absence de réglementation spécifique du droit de grève et indique qu’un projet de texte remédiant à cette situation se trouve actuellement devant le Parlement. Le gouvernement ajoute que, jusqu’à cette date, il n’y a eu aucune affaire relative à l’exercice du droit de grève. La commission espère qu’un nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir, de manière à assurer clairement le droit de grève, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, à tous les travailleurs avec, comme seule exception possible, le cas des travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et celui des fonctionnaires publics qui exercent l’autorité au nom de l’Etat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il a fournies sur les points suivants:

-  il n’y a pas, dans la Région administrative spéciale de Macao, de dispositions législatives qui garantissent le droit syndical des organisations de travailleurs et d’employeurs. Celles-ci relèvent de la loi no 2/99/M qui réglemente le droit d’association en général, du décret-loi no 24/89/M sur les relations professionnelles et, en ce qui concerne les fonctionnaires, du décret-loi no 87/89/M qui porte approbation du statut des travailleurs de la fonction publique de Macao;

-  la loi no 2/99/M garantit la liberté d’association, établit le droit des associations de définir leurs propres statuts et de choisir librement leurs dirigeants, et interdit la dissolution par la voie administrative;

-  l’article 6 du décret-loi no 24/89/M autorise tous les accords ou conventions conclus par les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants;

-  l’article 132 du décret-loi no 87/89/M établit le droit des travailleurs de s’absenter jusqu’à un jour par mois pour exercer leur droit de liberté syndicale;

-  en l’absence de dispositions internes spécifiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent constituer librement des fédérations et des confédérations en vertu de l’application directe de l’article 5 de la convention.

Toutefois, la commission fait observer ce qui suit:

Article 2 de la convention. Conformément à l’article 3, paragraphes 3 a) et 4 du décret-loi no 24/89/M, celui-ci n’est applicable ni aux travailleurs domestiques ni aux travailleurs à domicile. La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit la liberté syndicale à tous les travailleurs sans distinction. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs susmentionnées sont couvertes par d’autres régimes et, si ce n’est pas le cas, d’adopter les mesures nécessaires pour que les dispositions de la convention soient pleinement observées.

Article 3. Aucune des dispositions mentionnées ne fait référence au droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de formuler leur programme d’action, en particulier au droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce droit est prévu dans la législation et si, dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent recourir à la grève sans faire l’objet de sanctions. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances ces organisations peuvent recourir à la grève.

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