ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Un représentant gouvernemental a réaffirmé l’engagement de son gouvernement de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Constitution de l’OIT. La commission d’experts a constaté un démantèlement du système de l’inspection du travail en raison de la décentralisation de l’administration du travail, alors que la convention requiert la mise en place par le gouvernement d’un mécanisme d’inspection du travail par le biais de mesures législatives, administratives et de politique générale. La décentralisation de l’inspection du travail peut mettre à mal la lettre et l’esprit de la convention. L’orateur a déclaré que son gouvernement était fermement déterminé à adopter des mesures visant à mettre en place un système d’inspection du travail conforme à la convention.

Conformément à l’article 40, paragraphe 3, de la Constitution de la République d’Ouganda, le gouvernement a promulgué la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi no 9 de 2006) et la loi sur l’emploi (loi no 6 de 2006). La première garantit le droit à des conditions de travail saines et sûres et prévoit la création de comités de sécurité et de santé, et la seconde prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail dans chaque district. En outre, nonobstant le principe de décentralisation en vertu de la loi de 1997 sur les gouvernements locaux, l’article 8 de la loi sur l’emploi précise que la responsabilité de la mise en œuvre de cette loi incombe à la Direction du travail. Le gouvernement estime que la Direction du travail est une autorité centrale au sens de la convention. De plus, les articles 10 et 11 de la loi sur l’emploi accordent aux fonctionnaires du travail, au nom et sous le contrôle de l’administration centrale, le pouvoir de réaliser, entre autres activités, des inspections. En vertu de l’article 15 de la loi sur l’emploi, est considéré comme une infraction tout acte d’obstruction à l’exercice de ces fonctions. Ainsi, au niveau législatif, il existe une protection suffisante conforme à la lettre et à l’esprit de la convention.

Au niveau de la politique générale et au niveau administratif, la pleine application de la convention est un processus continu dans lequel le gouvernement s’est engagé avec les partenaires sociaux. Dans la mesure où des ressources ont été mobilisées pour donner effet aux dispositions de la convention, les partenaires tripartites ont été encouragés à effectuer des campagnes de sensibilisation et de formation de toutes les parties prenantes afin d’assurer que les valeurs, les principes et les objectifs de la convention soient pleinement respectés.

La délégation tripartite de l’Ouganda a demandé l’assistance financière et technique du Bureau dans le domaine de l’inspection du travail lors d’une réunion avec le Directeur général du BIT pendant cette session de la Conférence internationale du Travail. L’orateur a renouvelé sa demande d’assistance, ajoutant qu’elle pourrait s’inscrire dans le cadre du programme pour un travail décent. Le gouvernement envisage sérieusement de rétablir un ministère du Travail pleinement opérationnel afin de renforcer ses moyens, car ce ministère n’est pour le moment qu’un simple département. Le gouvernement s’engage à tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard. En conclusion, l’orateur a renouvelé l’engagement de son gouvernement de se conformer aux dispositions de la convention.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a déjà été examiné en 2001 et en 2003 et souligné que cette convention est un instrument prioritaire important dans la mesure où l’inspection du travail est une fonction essentielle de l’administration du travail et fait partie intégrante de l’application des conventions ratifiées de l’OIT. Cette convention promeut des législations ainsi que des réglementations adaptées aux besoins du marché du travail en constante évolution et, tout en n’étant pas prescriptive, pose un certain nombre de principes concernant les fonctions et l’organisation du système d’inspection du travail qui sont essentiels afin d’assurer la protection des travailleurs d’une manière coordonnée et efficace.

La commission d’experts soulève deux points. D’une part, en ce qui concerne le démantèlement de l’inspection du travail en raison de la décentralisation des fonctions de l’administration du travail, il est préoccupant de constater que la notion même d’autorité centrale de l’inspection du travail a été vidée de sa substance. En effet, le peu d’autorité que conserve, en droit, le ministre ne peut être exercée en raison du défaut de structures et de ressources nécessaires. Le démantèlement de l’inspection du travail a commencé en 1994 avec la décentralisation du système d’inspection, ce qui a eu pour effet de laisser aux districts la décision d’établir ou non un système d’inspection du travail. Une mission du BIT effectuée en Ouganda en mai 2005 a révélé qu’il y avait 26 inspecteurs du travail au total pour les 56 districts que compte le pays. Depuis lors, le nombre de districts a augmenté pour atteindre 81 sans toutefois que le nombre d’inspecteurs ait augmenté en proportion; ces derniers sont aujourd’hui au nombre de 30 pour couvrir ces 81 districts. Qui plus est, leur formation est insuffisante et il n’existe toujours pas d’autorité centrale comme le requiert l’article 4 de la convention. En 2006, le gouvernement a promulgué une législation du travail établissant une inspection du travail allant même au-delà des exigences de la convention, mais celle-ci n’a pas été mise en œuvre. Le pays ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire afin de parvenir à respecter la convention.

D’autre part, la commission d’experts se réfère à l’établissement d’un système d’inspection adapté aux besoins économiques et sociaux. Il est préoccupant que le gouvernement continue à ne pas élaborer de rapport annuel sur les activités des services d’inspection, conformément à l’article 20 de la convention, car cela empêche toute évaluation des besoins tant au plan national que régional et fait obstacle à l’établissement des priorités d’action et à la détermination des ressources nécessaires.

Pour conclure, les membres employeurs ont accepté l’idée selon laquelle le processus de décentralisation a été motivé par les meilleures intentions dans le but de rapprocher les services administratifs de la population, et reconnu qu’en la matière un retour en arrière est improbable. Les effets de ce processus ont néanmoins été préjudiciables à l’inspection du travail alors que cette dernière est indispensable à la protection sociale et va dans le sens d’une productivité accrue. Dans la mesure où la performance du système d’inspection du travail a été sérieusement affectée par une situation économique défavorable et un manque d’infrastructures, des moyens devraient être recherchés en vue d’assurer que les compétences en matière d’inspection du travail soient partagées entre les organes centraux de l’administration du travail et les autorités décentralisées. Le gouvernement doit adopter aussitôt que possible, comme l’y invite la commission d’experts, toutes les mesures essentielles à l’établissement et au fonctionnement d’un système d’inspection conforme à la convention. Ces mesures comprennent une meilleure formation, la recherche des fonds et de l’assistance technique nécessaires, le fait de tenir le BIT informé et de lui communiquer les textes législatifs, réglementaires et administratifs pertinents. Le gouvernement doit fournir les informations requises par le formulaire de rapport de la convention et communiquer une copie de son rapport aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Les membres travailleurs ont à nouveau souligné l’importance cruciale de l’application de cette convention, qui implique que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace de l’ensemble de leurs fonctions, qu’ils aient les compétences et moyens adéquats pour effectuer des visites sur les lieux de travail et, enfin, qu’ils puissent bénéficier de programmes de formation, grâce à des investissements en la matière, et de l’assistance d’experts. Cet instrument souligne également la nécessité de placer les services d’inspection sous le contrôle d’une autorité centrale (article 4 de la convention) qui doit publier un rapport annuel d’inspection (article 20).

L’application de la convention en Ouganda soulève d’énormes problèmes car il n’existe pas de véritable ministère du Travail, et l’organisation de l’inspection du travail relève des districts, sans qu’il y ait de coordination ni de rapport au niveau central. La nouvelle législation, adoptée en 2006 et évoquée par le représentant gouvernemental, oblige chaque district à recruter au moins un fonctionnaire du travail. Toutefois, d’après les informations dont disposent les membres travailleurs, seulement un tiers des districts a procédé à un tel recrutement. De plus, en raison des nombreuses fonctions assumées par ce fonctionnaire, il est difficile de considérer que les mesures prises par ces districts donnent suffisamment effet à la convention.

Devant cette commission, le gouvernement, qui se déclare conscient de la problématique et admet que les pratiques décentralisées ne sont pas conformes à la convention, s’engage à prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un ministère du Travail à part entière. Cependant, ces promesses ont déjà été faites lors des sessions de 2001 et 2003 de la Conférence et, depuis, rien n’a été entrepris pour améliorer la situation. Il est tout à fait déplorable que les conclusions de cette commission soient restées lettre morte. L’argument du gouvernement selon lequel la Constitution nationale prévoit une forte décentralisation ne saurait lui faire oublier que la ratification d’une convention par un pays implique sa mise en œuvre par ses autorités centrales. De plus, compte tenu de la compétence de subrogation attribuée au pouvoir central par la Constitution, cet argument semble n’être qu’un alibi.

Compte tenu des effets de la mondialisation sur l’Ouganda, cette situation pose également problème vis-à-vis des pays en concurrence avec ce pays pour attirer des investissements étrangers et entraîne des risques de dumping social pour les travailleurs. Dans ce contexte, une récente conférence qui a réuni à Arusha les ministres du Travail des cinq pays de l’Afrique de l’Est a d’ailleurs souligné la nécessité pour l’Ouganda d’établir un ministère du Travail à part entière, ainsi qu’une autorité centrale d’inspection du travail conforme aux prescriptions de la convention. Les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention et de s’engager à le faire dans le cadre d’un plan d’action comportant des délais pour chaque mesure et à chaque étape.

Le membre travailleur de l’Ouganda a déclaré que, même si les travailleurs se sont vu offrir l’opportunité de dialoguer avec le gouvernement - qui a exprimé son engagement à appliquer la convention -, ce dernier devrait accélérer la procédure visant à donner effet à la convention et s’engager sur des délais. La mise en place d’un ministère du Travail pleinement opérationnel aurait dû intervenir depuis longtemps, et son importance fondamentale pour assurer l’application des dispositions de la convention no 81 doit être soulignée. Les autres pays de la région d’Afrique de l’Est possèdent des ministères du Travail à part entière. La centralisation de l’inspection du travail est de la plus haute importance. Tout en reconnaissant la difficulté à mettre en place une procédure centralisée et à établir les mécanismes nécessaires à l’application des dispositions de la convention, il est nécessaire d’améliorer la situation actuelle pour mettre en œuvre la convention. Le renforcement des capacités des inspecteurs du travail en place, notamment par des formations et des financements supplémentaires, permettra d’aller plus loin dans l’amélioration des conditions de travail. En outre, le gouvernement devrait recruter des inspecteurs du travail dans les districts où ces services font défaut, notamment dans ceux souffrant déjà d’un manque de moyens financiers suffisants. L’orateur a prié instamment le gouvernement d’introduire les modifications législatives nécessaires pour, il est à espérer, être en mesure, l’année prochaine, de faire état de progrès satisfaisants devant cette commission.

Le membre gouvernemental du Kenya a déclaré que le gouvernement ougandais a reconnu la nécessité d’avoir un véritable système d’administration du travail et un ministère du Travail afin d’assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention. Il a remercié le gouvernement de son attitude d’ouverture et de sa volonté de s’engager dans le chemin du développement socio-économique.

L’inspection du travail permet de promouvoir les normes et les principes assurant le bien-être des travailleurs. A l’inverse, les violations du droit du travail sont susceptibles de se produire là où il n’existe pas de système d’inspection du travail. Il convient de se réjouir de la volonté du gouvernement ougandais d’établir une inspection du travail efficace. Le Kenya, pays voisin de l’Ouganda, serait certainement affecté si un tel système ne parvenait pas à assurer le respect de cette norme du travail. L’orateur a encouragé le gouvernement à agir rapidement pour renforcer le système d’inspection du travail et mettre en place un ministère du Travail à part entière. Il a instamment prié le Bureau de fournir l’assistance technique nécessaire pour accompagner les efforts du gouvernement.

Le représentant gouvernemental de l’Ouganda a remercié les orateurs pour leurs contributions. Bien que la volonté d’effectuer les réformes soit bien réelle, les moyens manquent. Des changements sont récemment intervenus au sein du gouvernement, tant en ce qui concerne la définition des politiques générales qu’au sein de l’administration elle-même. Bien qu’il ne soit pas en mesure de donner des délais précis, l’orateur a assuré la commission que les réformes nécessaires sont en cours et qu’un ministère du Travail à part entière sera mis en place plus ou moins dans une année.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour sa franchise et sa volonté d’accepter l’assistance du Bureau. Le processus de décentralisation a été mené avec les meilleures intentions, c’est-à-dire rapprocher les services de la population. Il est improbable que ce processus soit inversé. Toutefois, la décentralisation a des effets négatifs sur le système d’inspection du travail nécessaire pour assurer la protection sociale et une productivité à la hausse.

Tout en reconnaissant que la performance de l’inspection du travail a été grandement affectée par une situation économique défavorable ainsi que par l’absence d’infrastructures, les membres employeurs ont apporté leur soutien à la demande de la commission d’experts d’adopter les mesures nécessaires pour l’établissement et le fonctionnement d’un système d’inspection conforme à la convention, dans les plus brefs délais. Ces mesures comprennent le renforcement des capacités et la formation, la recherche des fonds nécessaires et l’assistance technique, et le fait de tenir le BIT informé et de communiquer des copies des textes législatifs, réglementaires et administratifs pertinents. Ils ont conclu en priant le gouvernement de fournir des informations détaillées requises par le formulaire de rapport de la convention et de communiquer son rapport aux partenaires sociaux.

Les membres travailleurs ont profondément regretté que les engagements du gouvernement lors des sessions de 2001 et 2003 de la Conférence n’aient pas été suivis d’effet et ont déclaré prendre acte du nouvel engagement du gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, et en particulier de mettre en place un ministère du Travail à part entière, conformément à la Déclaration d’Arusha des ministres du Travail des pays d’Afrique de l’Est. Toutefois, des engagements vagues étant insuffisants, ils ont prié le gouvernement d’élaborer un plan d’action concrète, impliquant les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, et ont regretté que le gouvernement ne soit pas à ce jour en mesure de donner des échéances précises. Les membres travailleurs ont également invité le gouvernement à utiliser l’assistance technique fournie par le BIT par le biais du projet (SLAREA) pour le renforcement de l’administration du travail et les relations professionnelles en Afrique de l’Est.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a pris note de l’engagement du gouvernement de prendre des mesures en vue de l’instauration d’un système d’inspection répondant aux exigences de la convention. La commission a notamment relevé l’annonce par le représentant gouvernemental de l’adoption en 2006 de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail qui prévoit la création de comités de sécurité et de santé dans les établissements de travail et de la loi no 6 sur l’emploi en vertu de laquelle un fonctionnaire du travail sera recruté dans chaque district. Elle a néanmoins relevé avec préoccupation l’indication par le représentant gouvernemental de l’absence du ministère du Travail, les fonctions correspondantes étant confiées à un département embryonnaire au sein d’un ministère ayant une compétence plus large.

La commission a souligné avec préoccupation la récurrence des discussions de ce cas en son sein, une première fois en 2001, puis en 2003 et enfin au cours de la présente session. Elle a rappelé que la commission d’experts exhorte depuis de nombreuses années le gouvernement à prendre des mesures visant à inverser le phénomène de détérioration continue de l’inspection du travail, détérioration aggravée depuis la décentralisation de cette fonction au profit des districts en 1995. Elle a également rappelé avoir fait siennes dans ses conclusions de 2001 et 2003 sur ce cas les recommandations de la commission d’experts pour l’établissement d’un système d’inspection conforme aux exigences de la convention et adapté aux développements économiques et sociaux. Elle a insisté en particulier sur la nécessité de placer ce système sous le contrôle d’une autorité centrale de manière à assurer une égale protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux à travers l’ensemble du pays.

La commission a observé qu’en l’absence de rapport annuel sur les activités d’inspection tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, les organes de contrôle de l’OIT sont dans l’impossibilité d’évaluer l’application pratique de la législation relative à l’inspection du travail ou encore le volume et la qualité des activités de celle-ci au regard des exigences de l’instrument. Elle a en conséquence demandé au gouvernement de prendre sans délai des mesures visant à instaurer une administration du travail effective dotée du personnel et des moyens nécessaires à son fonctionnement, condition préalable indispensable à la mise en place et au fonctionnement efficace d’un système d’inspection. Notant sa demande d’une assistance technique spécifique pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations découlant de la ratification de la convention, notamment dans le cadre du programme de pays pour un travail décent, la commission lui a demandé d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette fin. Elle l’a enfin prié de fournir au Bureau, pour examen par la commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2009, des informations faisant état d’évolutions positives à cet égard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Un représentant gouvernemental a pris note des observations de la commission d'experts et indiqué qu'une révision de la législation concernée s'imposait sans attendre. De fait, cette révision est actuellement en cours. Elle se déroule en concertation avec toutes les parties prenantes et en particulier avec les partenaires sociaux. Dans un esprit de partenariat, le gouvernement souhaite respecter les intérêts de chacun. Le représentant gouvernemental déclare que les lois citées par la commission d'experts ont été mises en œuvre dans une période de troubles politiques. Ces lois n'ont pas lieu d'être et seront modifiées. De fait, elles font partie des textes législatifs qui ont été identifiés et soumis à la Commission ougandaise de révision législative. Toutefois, en raison du nombre considérable de textes législatifs devant faire l'objet de modifications, et de l'importance des questions à résoudre telles que la pauvreté et le problème du VIH/SIDA, le processus de réforme a été notablement ralenti. Le représentant gouvernemental a prié l'OIT de continuer d'apporter une assistance technique et donne l'assurance de l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la situation soit améliorée lors de la prochaine session de la commission.

Les membres travailleurs ont pris note des informations données par le représentant gouvernemental quant aux mesures prises pour faire face aux problèmes socio-économiques posés par la pauvreté et l'épidémie de VIH/SIDA, et ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement sera animé de la volonté politique suffisante. Ce cas conduisant à évoquer plus particulièrement la situation économique des pays en développement en général, ils ont saisi cette occasion pour exprimer leur conviction que la Commission de la Conférence est véritablement au cœur de la promotion de l'application des conventions internationales du travail et que la paix est fondée sur la justice sociale. Ils ont également fait valoir que la commission d'experts, de par sa composition (elle compte un Indien, un Pakistanais, un Sénégalais, un Brésilien et un citoyen de la République dominicaine), n'est pas suspecte de refléter l'optique exclusive d'une minorité de pays développés et que ses conclusions peuvent être considérées comme impartiales par les membres travailleurs, les membres employeurs et les membres gouvernementaux de la Conférence. Les normes internationales du travail, dans un monde imparfait, tendent à l'amélioration du sort de l'humanité entière. Leur application nécessite une action internationale, sous l'égide de l'OIT, et l'on ne saurait dire que cette action serait impulsée par une minorité de pays Membres seulement.

Devant les assurances de bonne volonté du gouvernement de l'Ouganda, les membres travailleurs ont souligné que cette commission a déjà invité en 1989, 1990 et 2001 le gouvernement à honorer ses obligations au titre de la convention no 81. Une mission OIT/PNUD a souligné l'insuffisance des ressources allouées à l'inspection du travail. Le gouvernement invoque l'insuffisance de ses infrastructures et de ses ressources. Les membres travailleurs estiment qu'il incombe à tout gouvernement de garantir l'effectivité, l'indépendance et l'objectivité de l'inspection du travail, sur la base d'une législation adéquate, cette administration devant relever d'une autorité centrale, publiquement comptable de son action. Ils se sont félicités de l'acceptation d'une assistance technique de l'OIT par le pays.

Les membres employeurs ont déclaré que la convention no 81 ne faisait pas partie des conventions fondamentales de l'OIT. Néanmoins, il s'agit d'un instrument très important, l'inspection du travail constituant un mécanisme essentiel pour la collecte d'informations pertinentes sur la situation du pays. En l'absence de telles informations, les gouvernements ne disposent pas de moyens pour évaluer leur politique sociale, ce qui est le cas en Ouganda depuis 1982. La mission conjointe OIT/PNUD de 1995 a révélé des dysfonctionnements importants. Depuis 1994, le gouvernement a décentralisé le système d'inspection du travail, laissant les districts administratifs libres de les mettre en place alors que, selon la convention, ils sont obligatoires. Ainsi, seuls 21 des 45 districts administratifs ont mis en place un système d'inspection du travail, si bien qu'il n'existe pas de véritable système national ni de rapports annuels d'inspection du travail disponibles. Les membres employeurs ont noté que, selon le représentant gouvernemental, cette carence s'explique par un manque de ressources. Ils ont noté que, dans le même temps, le rapport de la commission d'experts signale une amélioration de la situation économique du pays. Les autorités centrales doivent donc faire preuve de plus de volonté et consentir l'effort financier nécessaire. En conclusion, les membres employeurs ont noté que, depuis quelque temps déjà, le gouvernement ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de la convention no 81 et l'on prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter pleinement ses engagements au titre de la convention.

La membre employeur de l'Ouganda s'associe pleinement à la déclaration des membres employeurs. Les problèmes relatifs à l'application de la convention découlent de la politique gouvernementale de décentralisation au profit des distincts, contrevenant aux dispositions de la convention qui prévoient une autorité centrale responsable de l'inspection du travail. Les inspections et les rapports annuels de l'inspection du travail constitueraient une motivation pour les employeurs de mettre en place de meilleures pratiques dans le domaine des conditions de travail, en particulier dans celui de la sécurité et de l'hygiène au travail. Une autorité centrale de l'inspection du travail devrait être créée avec le soutien de l'OIT.

Le membre travailleur du Sénégal a déclaré prendre acte de l'engagement pris par le gouvernement devant cette commission. Il a rappelé que cette même question a déjà été abordée en 1989, 1990 et en 2001, en raison principalement des nombreuses lacunes de l'action des pouvoirs publics, en conséquence desquelles l'inspection du travail en Ouganda est devenue pratiquement inexistante. Néanmoins, les initiatives, notamment de caractère pédagogique, prises par le gouvernement sur le plan sanitaire pour faire face à l'épidémie de VIH/SIDA méritent d'être relevées. Cependant, la protection des travailleurs ne se conçoit pas sans l'existence d'une inspection du travail efficace, et il incombe aux pouvoirs publics d'attribuer à ces véritables soldats du droit social que sont les inspecteurs du travail les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission. En Ouganda, la décentralisation des institutions a eu, sur l'organisation des services d'inspection, des répercussions désastreuses qu'il convient de réparer. Les autorités de l'Etat ne peuvent s'appuyer que sur l'inspection du travail pour évaluer le degré d'application de la législation du travail dans le pays. Il est donc capital que le gouvernement s'emploie activement à respecter ses obligations au titre de cette convention.

Le représentant gouvernemental a réitéré l'engagement de son gouvernement à mettre en place un système d'inspection du travail pertinent. Il a fait valoir toutefois que tout dépend des contingences économiques et budgétaires et qu'en conséquence il a réitéré sa demande de coopération technique à l'OIT.

Les membres travailleurs ont accueilli favorablement les assurances de bonne volonté du gouvernement quant à la mise en conformité de la législation concernant l'inspection du travail avec la convention no 81. Ils ont reconnu qu'une assistance technique du BIT serait nécessaire. Rappelant en particulier les obligations qui découlent des articles 4, 5, 6 et 10 de la convention, ils ont fait valoir que la protection des travailleurs ne doit pas être subordonnée au niveau de prospérité d'un pays et ont appelé le gouvernement à mettre en place des services d'inspection du travail satisfaisant à la convention no 81.

Les membres employeurs ont noté que les moyens alloués par le gouvernement à un système d'inspection du travail sont insuffisants. Ils se sont demandé si la commission peut vraiment attendre des progrès significatifs dans un proche avenir. Le gouvernement devrait pour le moins exiger des autorités des districts administratifs qu'elles mettent en place un système local d'inspection du travail. La coopération technique de l'OIT ne saurait toutefois se substituer à un effort financier national approprié, au profit d'un système d'inspection du travail.

La commission a pris note des éléments d'information présentés par le gouvernement et du débat qui a fait suite. Elle a noté que le gouvernement n'a pas communiqué à la commission d'experts les informations demandées. Elle a rappelé au gouvernement, d'une part, l'engagement pris par lui à la session de juin 2001 d'étudier sous tous ses aspects et avec tous les interlocuteurs concernés la situation de l'inspection du travail, au besoin en faisant appel à une assistance technique et, d'autre part, celui de réexaminer les mesures de décentralisation. La commission a exprimé à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer rapidement à la commission d'experts les informations demandées, ainsi que des éléments démontrant à cette commission qu'il s'acquitte de ses obligations sur les plans juridique et pratique. Elle a noté que le gouvernement a sollicité la poursuite de l'assistance technique et a espéré, qu'avec l'aide des organisations d'employeurs et de travailleurs, il prendra les mesures administratives et financières indispensables à la mise en œuvre de services d'inspection du travail conformes à la convention no 81.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental a indiqué que dans ce cas il y avait deux accusations. La première est la conséquence de la décentralisation des services de l'inspection du travail, qui a eu pour effet d'affaiblir ces services à tel point qu'ils ne peuvent pas protéger les travailleurs. Il s'agit bien d'une violation de l'article 4 de la convention no 81, en vertu duquel l'inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale. La deuxième accusation porte sur le fait que l'inspection du travail de l'Ouganda ne dispose pas des moyens nécessaires pour remplir sa mission et en particulier des moyens et facilités de transport. Cela est dû à des contraintes budgétaires. La convention no 81 stipule que les services d'inspection du travail doivent disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. La conséquence de cette situation est que les travailleurs ne sont pas correctement protégés. L'orateur reconnaît que les deux accusations sont correctes et justifiées. Dans ces conditions, étant donné que le problème n'est pas contesté, il convient de procéder à une discussion franche et sincère. L'orateur a tenu à expliquer les raisons de cette situation. L'Ouganda a procédé à une décentralisation qui avait pour but de conférer davantage de pouvoir à la population et de rapprocher les services de celle-ci et non pas d'affaiblir l'administration du travail ni de priver les travailleurs de leurs droits. L'affaiblissement de l'inspection du travail n'était pas voulu; c'est une conséquence regrettable. L'orateur a en outre reconnu que la consultation préalable à la décentralisation avait été inadéquate. Il a assuré la commission que cette situation serait examinée de près et sous tous ses aspects avec tous les partenaires concernés. Ce processus prendra du temps et l'Ouganda aura certainement besoin d'une assistance technique.

Les membres travailleurs ont déclaré que le cas de l'application de la convention no 81 par l'Ouganda revêt une importance particulière dans la mesure où, d'une part, il est caractéristique de la situation de l'application de cette convention dans beaucoup de pays, en particulier dans les pays africains, et, d'autre part, il pose le problème de l'impact de l'épidémie du sida sur le monde du travail. La commission d'experts a indiqué à ce sujet que l'inadéquation des ressources de l'inspection favorise un relâchement généralisé des employeurs vis-à-vis de leurs obligations légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à d'autres conditions de travail. L'épidémie du sida a certes des conséquences économiques désastreuses mais les observations des experts démontrent qu'il s'agit également d'un problème d'organisation. La conjoncture économique ne peut éternellement être invoquée pour justifier l'inertie des services d'inspection qui résultent d'une mauvaise décentralisation. Il est donc primordial, comme l'a rappelé la commission d'experts, que des mesures soient prises pour que la part de l'inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs qui devraient lui être assignés en application de la convention. L'épidémie du sida constitue un problème qui doit être pris en compte sur le lieu de travail. Ainsi, les inspecteurs du travail, qui sont les premiers censeurs de la législation du travail, doivent être dotés des moyens matériels et financiers adéquats pour cerner ce problème. L'inertie de l'inspection du travail ne fera que décupler les conséquences de ce fléau qui ne cesse de faire des victimes dans le monde du travail. Les membres travailleurs demandent au gouvernement de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures nécessaires pour permettre aux services d'inspection de réaliser les objectifs qui devraient leur être assignés en application de la convention.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été discuté par la commission il y a dix ans et que la commission d'experts a fait des observations sur celui-ci pendant plusieurs années. La convention no 81 est d'une grande importance, car un système d'inspection du travail bien établi et qui fonctionne fournit des informations importantes pour toutes les parties concernées, les autorités, les partenaires sociaux et l'OIT. Les résultats de l'inspection du travail sont donc une source d'inspiration pour des mesures supplémentaires à prendre afin d'assurer l'application de la législation du travail nationale. Les membres employeurs ont noté qu'un projet de loi a été préparé récemment avec l'assistance technique de l'OIT, dans le contexte d'un projet de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Les tâches de l'inspection du travail s'accroîtront de manière importante, particulièrement si l'on considère l'impact socio-économique de l'épidémie de l'infection du VIH. A cet égard, ils ont noté que les conclusions d'un rapport fait par la mission conjointe OIT/UNDP/EAMA conduite en 1995 sur l'administration du travail indiquent que les structures du système d'inspection du travail dans le pays sont dans une situation critique. La décentralisation de l'organisation et de la gestion des services ainsi que du personnel d'inspection du travail entraîne de sérieuses lacunes dans le contrôle de l'application des dispositions légales, dont sont responsables les inspecteurs du travail. A cet égard, le gouvernement a indiqué la croissance rapide du nombre d'entreprises industrielles privées, nationales et étrangères. Les membres employeurs ont accueilli avec plaisir ce développement car l'augmentation du nombre d'entreprises privées représente certainement un avantage pour le développement du pays. Cependant, il est important d'avoir le matériel et les ressources humaines nécessaires pour l'inspection du travail. Le manque de ressources constitue un sérieux obstacle pour mener efficacement l'inspection du travail. Le représentant du gouvernement n'a pas essayé d'améliorer la situation actuelle du système d'inspection dans le pays. Il a cependant indiqué que l'examen du processus de décentralisation du système de l'inspection du travail requiert des consultations avec toutes les parties concernées et qu'il prendra donc du temps. Cependant, les membres employeurs ont considéré que le processus a besoin d'être accéléré, car le problème dure depuis longtemps. Alors qu'ils accueillent la demande d'assistance technique du représentant du gouvernement, ils considèrent que les ressources nécessaires aux inspecteurs du travail doivent être offertes par celui-ci. En conclusion, ils ont mentionné que le gouvernement doit renforcer ses efforts pour se conformer aux dispositions de la convention.

Le membre travailleur de la Côte d'Ivoire a déclaré que ce cas posait le problème du fonctionnement de l'inspection du travail ainsi que celui des répercussions du sida sur le lieu de travail. L'inspection du travail est la première autorité légale rencontrée par le travailleur notamment à l'occasion d'un conflit avec son employeur ou pour l'interprétation et le contrôle des dispositions législatives et réglementaires dans ce domaine. En tant que premier censeur de la législation du travail, l'inspection du travail doit être impartiale et indépendante. A cet égard, il est regrettable que les inspections du travail manquent de moyens matériels et financiers, ce qui a des conséquences directes sur l'impartialité et l'objectivité dont elles doivent faire preuve. En effet, les inspecteurs du travail reçoivent des traitements qui ne leur permettent pas d'assurer les besoins vitaux de leur famille, d'où la corruption. A cela s'ajoute le manque de moyens matériels dans l'exercice de leurs fonctions notamment en matière de transport et de communication. La pratique courante des pays en développement d'invoquer les contraintes budgétaires pour se soustraire aux obligations tendant à améliorer la santé et la sécurité au travail est critiquable. L'inspection du travail est le dernier souci de la plupart de ces pays qui, malgré leurs difficultés économiques, trouvent toujours les fonds nécessaires pour entretenir leurs armées. L'Ouganda a ratifié la convention no 81 en 1963. Il suffirait d'une réelle volonté politique de ce gouvernement pour que la situation des services d'inspection s'améliore. A ce sujet, il conviendrait de demander à cette commission de réfléchir à la manière de renforcer la convention no 81. L'orateur a souligné les dégâts causés par le sida dans le monde du travail et a rappelé à cet égard la nécessité pour les Etats, notamment africains, de garantir un revenu minimum avec lequel il est possible de vivre dignement.

Le membre travailleur de la France a indiqué que l'Ouganda payait un des plus lourds tributs à la pandémie du sida, qui détruit les forces vives du pays et désorganise la société et l'économie. La situation est d'autant plus grave que l'accès à des thérapies efficaces à un prix raisonnable est bloqué par les grands laboratoires pharmaceutiques qui pratiquent des prix prohibitifs. En Ouganda, les services d'inspection du travail ont été d'autant plus affectés que le gouvernement n'a pas accordé les moyens matériels et humains indispensables à leur fonctionnement ni accompli son obligation de direction et de supervision. La convention no 81 est une convention extrêmement importante car l'inspection du travail représente le premier niveau du système de contrôle de l'application des conventions et plus généralement du droit du travail. Tout en notant avec intérêt les projets législatifs préparés à ce sujet par le gouvernement avec l'assistance technique du BIT dans le cadre d'un projet de coopération du PNUD, il convient de rappeler la nécessité de prévoir en même temps les moyens budgétaires pour les mettre en uvre. L'orateur a estimé qu'il ne fallait plus perdre de temps et que, avec un peu de bonne volonté, il était possible de remédier rapidement à ces problèmes en mettant en uvre les moyens budgétaires pour assurer l'indépendance et le bon fonctionnement des services d'inspection. Le gouvernement doit donc, avec l'aide des organisations internationales et de l'OIT, accorder une priorité à l'inspection du travail pour que la protection du travailleur soit assurée, conformément à l'ordre public social et à la convention no 81. Il s'agit en effet d'une convention fondamentale dont le respect est absolument essentiel pour les travailleurs.

Le représentant gouvernemental a remercié les intervenants qui ont pris la parole particulièrement en ce qui concerne l'épidémie de l'infection du VIH. Alors que l'incidence de l'infection du VIH a diminué, il y a un besoin de maintenir cette tendance, si possible avec une assistance internationale continue. En ce qui concerne la faiblesse de l'administration du travail, le gouvernement entreprendra des démarches pour revoir les mesures de décentralisation. L'orateur a toutefois souligné que l'Ouganda est l'un des pays les plus pauvres du monde.

Les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité d'une volonté politique pour mettre à la disposition des services d'inspection des moyens matériels et financiers. Le gouvernement a reconnu l'importance de l'inspection du travail qui est indispensable dans une société qui souffre des répercussions de l'épidémie du sida sur le lieu de travail. Le gouvernement a déjà obtenu l'aide de différents organismes internationaux, dont le Bureau international du Travail, et a confirmé sa volonté d'améliorer la situation. Les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement continue et intensifie ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec la convention, en accordant à l'inspection du travail les moyens nécessaires à son fonctionnement.

La commission a pris note des informations fournies oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui s'est ensuivie. La commission a constaté avec préoccupation que, depuis près de quarante ans, la commission d'experts formule des commentaires à propos des graves violations des principes consacrées par la convention et à propos de l'inobservation des dispositions fondamentales de celle-ci. Elle a noté que les récentes mesures de décentralisation des compétences en matière d'inspection du travail en faveur des autorités de district ont eu pour effet d'aggraver les conditions de service et de nuire au statut des inspecteurs du travail. Les services de l'inspection du travail ne disposent pas des moyens nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions. En outre, contrairement à ce que dispose la convention, les inspecteurs du travail ne bénéficient d'aucune stabilité dans leur emploi et n'ont donc pas l'autorité nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Consciente des graves difficultés socio-économiques et sanitaires que le pays connaît depuis de nombreuses années, en particulier en raison de l'épidémie du VIH-SIDA, la commission n'a pu qu'exprimer l'espoir que le gouvernement, avec l'aide de la coopération technique, sera en mesure de trouver des solutions. La commission a rappelé l'importance de l'inspection du travail et du respect de la convention. La commission a demandé au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour rétablir un système d'inspection du travail placé sous le contrôle d'une autorité centrale. La commission a rappelé qu'il incombe à l'autorité centrale de définir les conditions d'engagement et d'avancement des inspecteurs du travail mais aussi de fournir les ressources humaines et matérielles (y compris des facilités de transport) indispensables pour que les inspecteurs puissent s'acquitter de leurs fonctions, telles que définies par la convention, qui ont pour objectif de contrôler l'application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission a exprimé l'espoir que la part consacrée à l'inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs qui devraient lui être fixés. La commission a rappelé également les conclusions adoptées par la réunion d'experts sur l'inspection du travail et le travail des enfants qui s'est tenue en septembre-octobre 1999.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Au sujet des articles 20 et 21 de la convention, il convient de relever que le pays et le gouvernement traversent de graves difficultés économiques pour faire face aux exigences de la convention, dues notamment aux difficultés rencontrées dans la collecte de renseignements de base sûrs pour composer le rapport, les transports des inspecteurs, l'impression des formulaires dont l'inspection a besoin pour des recueils de données et les faibles moyens de communication. Ces difficultés ont fait l'objet de discussions constructives avec le conseiller régional pour les normes internationales du travail au cours de sa visite en mai 1990 afin de trouver des solutions.

Compte tenu du temps écoulé depuis la publication du dernier rapport d'inspection, il a été décidé de mettre l'accent sur la publication d'un rapport annuel pour l'année 1989. Les projets de rapports pour 1979 et 1980 ont été achevés et ils seront communiqués à la commission d'experts dès qu'ils seront publiés. Le gouvernement espère que le BIT sera bientôt en mesure d'offrir son assistance technique pour renforcer les structures et les fonctions du ministre du Travail (y compris celles qui ont trait à l'inspection du travail et à la collecte des données), conformément aux propositions de programmes de la mission consultative multidisciplinaire BIT-JASPA qui s'est rendue dans ce pays en octobre-novembre 1988. Le gouvernement tiendra le BIT informé des développements qui interviendront dans ce domaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement regrettait de n'avoir pas respecté les exigences des articles 20 et 21 de la convention. Toutefois, il convient de relever que l'Ouganda se heurte à d'énormes difficultés administratives et matérielles en raison de la prolongation des troubles et des problèmes économiques. Ces circonstances ont rendu difficile l'organisation de la publication des rapports d'inspection. Néanmoins, toutes les mesures possibles sont prises pour qu'à l'avenir les obligations découlant de la Constitution et de la convention soient respectées. A cet égard, l'orateur a indiqué que les rapports d'inspection de 1979 et 1980 étaient prêts.

Les membres employeurs ont déclaré que les rapports annuels des services d'inspection du travail, qui auraient dû être envoyés, n'étaient pas des chiffons de papier. En effet, de tels rapports, s'ils sont élaborés correctement, contiennent des informations précieuses qui reflètent la réalité d'un pays. Tout membre qui a ratifié la présente convention est tenu de fournir de telles informations. Les rapports rendent compte du fonctionnement et de l'efficacité des services d'inspection. Il s'agit là d'une obligation dont l'importance dépasse largement celle d'une obligation purement formelle. Les employeurs comprennent les difficultés administratives qui existent dans de nombreux pays en développement. Par conséquent, il faut insister sur l'importance de cette obligation afin que les Etats Membres déploient tous leurs efforts pour assumer les obligations qu'ils ont contractées. Compte tenu des difficultés techniques que soulèvent certaines questions, il serait utile de recourir à l'assistance technique du BIT.

Les membres travailleurs ont rappelé que la commission a déjà souligné à plusieurs reprises qu'une inspection du travail devait avoir des effectifs suffisants et compétents afin que la législation sociale puisse être appliquée. En outre, les rapports sont indispensables pour se faire une idée des difficultés rencontrées par un pays. Le rapport sur l'inspection du travail doit être envoyé dans les douze mois qui suivent l'année considérée. Or dans ce cas, le dernier rapport, reçu en 1985, porte sur les années 1977-1978. Il ne suffit pas d'envoyer un rapport, encore faut-il que cela soit fait dans les délais. A cet égard, une assistance du BIT pourrait se révéler extrêmement utile.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son pays avait reçu une mission d'assistance technique du BIT en novembre-décembre 1988 et qu'il tiendra compte des recommandations de cette mission dès qu'elles lui auront été communiquées.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, notamment des difficultés dont il a fait état pour l'élaboration et la présentation des rapports d'inspection.

La commission a relevé qu'aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection du travail n'a été fourni depuis 1979.

La commission a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures, si nécessaire avec l'assistance du Bureau, pour assurer l'application de la convention en ce qui concerne la publication régulière et la communication des rapports annuels de l'inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Formation. Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs, y compris la durée et le contenu du programme de formation initiale, ainsi que le nombre de participants, la fréquence et les sujets couverts par les sessions de formation ultérieures.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 42, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi et de l’article 10 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs en vue de garantir que l’inspection du travail est informée des accidents du travail, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique afin de garantir la notification des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés aux autorités compétentes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025].

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4 de la convention. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission note avec préoccupation les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’inspection du travail n’est toujours pas placée sous la responsabilité d’une autorité centrale, les administrations locales supervisant directement les inspecteurs du travail au sein de leurs juridictions respectives. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour placer le système d’inspection du travail sous la responsabilité d’une autorité centrale en vue d’assurer une cohérence dans le fonctionnement du système. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques adoptées, y compris sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend note que, selon le gouvernement, des fonds ont été alloués à tous les types d’inspection, mais de façon inégale, en mettant l’accent sur les lieux de travail les plus risqués, et que les inspecteurs du travail dans le pays sont toujours au nombre de 231. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les postes approuvés mais non pourvus. La commission prend également note que, selon le gouvernement: i) les inspecteurs du travail disposent de bureaux locaux qui sont assez bien équipés; et ii) les inspecteurs sont remboursés de leurs frais de déplacement et des frais accessoires encourus dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend en outre note que, selon le gouvernement: i) les ressources financières et humaines allouées à l’inspection du travail sont insuffisantes, les inspecteurs de district manquant de place et devant partager leurs bureaux, ce qui compromet leur efficacité; et ii) le manque d’infrastructures de transport nécessaires aux visites d’inspection nuit au suivi efficace du respect des normes de travail, entraînant une baisse du nombre d’inspections, en particulier dans le secteur informel. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant et disposent des ressources adéquates, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme l’exige l’article 16 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les postes vacants soient pourvus et de remédier à l’absence de moyens de transport nécessaires aux inspecteurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les mesures prises et à fournir des informations sur le nombre total de postes d’inspecteurs, le nombre de postes pourvus et le nombre de visites d’inspection effectuées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports des bureaux d’inspection locaux et publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que celuici est en train de compiler des données pour le rapport et qu’il le publiera dès que des fonds à cet effet seront disponibles. La commission note également que, selon le gouvernement, dans le cadre des structures décentralisées, les inspecteurs du travail font directement rapport aux districts, ce qui entraîne des irrégularités dans les rapports adressés à l’autorité centrale d’inspection. Conformément aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention, et rappelant que l’article 20 de la loi ougandaise de 2006 sur l’emploi prévoit également la publication annuelle d’un rapport, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT, et qu’ils contiennent les informations requises à l’article 21, alinéas a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025 . ]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle le ministère du Genre, du Travail et du Développement social a pris des dispositions visant à renforcer les services d’inspection du travail, notamment: i) un protocole d’accord avec l’autorité nationale des routes pour promouvoir les normes du travail dans le secteur routier; ii) une collaboration avec le Conseil national de contrôle dans la secteur de la construction pour faire respecter les normes de sécurité dans le secteur de la construction; iii) une collaboration avec le ministère de l’Éducation et des Sports pour faire respecter les normes du travail dans le secteur de l’éducation; et iv) une collaboration avec le ministère de la Fonction publique pour contrôler la prestation de services dans les administrations locales, y compris l’inspection du travail, notamment par des inspections conjointes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 7, paragraphe 3. Formation. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle les inspecteurs nouvellement recrutés reçoivent une formation d’initiation. En ce qui concerne la formation ultérieure, le gouvernement indique qu’il existe des dispositions pour la formation continue des inspecteurs, qui comprend une formation au Centre régional africain d’administration du travail (ARLAC), au Centre international de formation de l’OIT, au Conseil national d’examens dans le domaine de la sécurité et santé au travail (NEBOSH) et au Civil Service College en Ouganda. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs, y compris la durée et le contenu de la formation initiale, ainsi que le nombre de participants, la fréquence et les sujets couverts pour les sessions de formation ultérieures.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission a précédemment noté qu’un audit du Département de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Genre, du Travail et du Développement social a révélé un partage limité de l’information entre ce ministère, le ministère de la Santé et la police ougandaise, en ce qui concerne les statistiques des accidents du travail, des maladies professionnelles, des blessures et des décès. La commission note que le gouvernement a mentionné, en réponse à sa précédente demande, les dispositions législatives qui obligent les employeurs à notifier aux agents du travail les cas d’accident causant une blessure qui donneraient droit à une indemnisation (article 10 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs) et à notifier l’agent du travail du district en cas de décès d’un employé, l’agent étant alors tenu de signaler le décès au Commissaire du ministère responsable du travail (article 42, paragraphe 2 de la loi sur l’emploi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions en vue de garantir que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et dans la pratique afin de garantir la notification des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et le nombre de cas de maladies professionnelles signalés aux autorités compétentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle par une autorité centrale. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, tendant à ce que le système d’inspection du travail, suite à sa décentralisation, soit placé sous la responsabilité d’une autorité centrale, le gouvernement indique que, si le gouvernement central joue un rôle de surveillance, le système d’inspection du travail est décentralisé et les gouvernements locaux supervisent directement les inspecteurs du travail dans leurs juridictions. Le gouvernement indique que, bien qu’aucune nouvelle législation n’ait été adoptée, le ministère des Genres, du Travail et du Développement social a élaboré un document de synthèse visant à placer le système d’inspection du travail sous l’autorité des inspections centrales. Ce document en est au stade initial et fera l’objet de consultations. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la décentralisation pose un problème pour la réalisation d’un nombre suffisant d’inspections et pour l’établissement du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour placer le système d’inspection du travail sous la responsabilité d’une autorité centrale en vue d’assurer la cohérence du fonctionnement du système. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises, y compris sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a porté le nombre total d’inspecteurs à 231: 58 inspecteurs affectés au système central d’inspection (dont 27 inspecteurs spécialisés en matière de sécurité et santé au travail (SST) et 173 inspecteurs supplémentaires engagés pour les gouvernements locaux, les autorités municipales et les conseils municipaux. Le gouvernement indique qu’au niveau central, si 82 postes ont été approuvés, seuls 71 pour cent ont été pourvus. Le gouvernement indique également, en réponse à la demande précédente de la commission relative aux ressources humaines et matérielles: i) qu’il a affecté aux districts 5 pour cent de la subvention gouvernementale de transfert récurrente non salariale pour le développement social afin de réduire les contraintes financières qui pèsent sur l’inspection du travail des districts; ii) qu’au niveau national, le département de SST du ministère des Genres, du Travail et du Développement social a reçu des fonds pour des inspections conjointes du siège, des inspecteurs de district et d’autres acteurs clés de l’inspection; et iii) qu’il a pris des mesures pour améliorer le fonctionnement des bureaux locaux des inspecteurs du travail, notamment en fournissant les équipements nécessaires et en élaborant des projets et programmes pour la construction de meilleurs locaux. Toutefois, la commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il est confronté à des contraintes administratives et financières, au nombre desquelles la décentralisation du département du travail, et que, ce département n’étant pas une priorité, il est insuffisamment financé, d’où le peu d’inspections. En outre, le gouvernement indique que la plupart des inspecteurs du travail ne disposent pas de l’équipement de transport nécessaire à l’exécution de leur mandat, comme des voitures et des motocyclettes, mais que les inspecteurs du travail sont remboursés de leurs frais de déplacement et des frais accessoires encourus dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant et disposent de ressources adéquates, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle le prie également de prendre des mesures immédiates pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, comme l’exige l’article 16 de la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les postes vacants soient pourvus et de remédier à l’absence des moyens de transport nécessaires aux inspecteurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, ainsi que des informations sur le nombre total de postes d’inspecteurs, le nombre de postes pourvus et le nombre de visites d’inspection effectuées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports des bureaux d’inspection locaux et publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, dans le cadre des structures décentralisées, les inspecteurs du travail font directement rapport aux districts, ce qui entraîne des irrégularités dans les rapports adressés à l’autorité centrale d’inspection. Le gouvernement indique qu’il ne reçoit la plupart du temps les rapports des bureaux locaux du travail que sur demande, mais que le ministère a communiqué aux autorités locales les exigences relatives à la présentation des rapports. Le gouvernement déclare que des efforts sont déployés pour s’assurer que les rapports d’inspection annuels sont élaborés, publiés et transmis comme il se doit. Conformément aux prescriptions de l’article 21 de la convention, et rappelant que l’article 20 de la loi ougandaise de 2006 sur l’emploi prévoit également la publication annuelle d’un rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient publiés et communiqués régulièrement au BIT et qu’ils contiennent les informations requises par l’article 21, alinéas a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre d’un programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection en vue de permettre la collaboration entre les services gouvernementaux au sujet de l’application de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que des agences du secteur public mènent des inspections conjointes sur les lieux de travail. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations supplémentaires sur les modalités institutionnelles de cette collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, conformément à l’article 5 a) de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation professionnelle et les activités de formation, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont été formés avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, y compris des copies de tous programmes de formation écrits, et un rapport des sessions de formations menées, précisant les dates, les sujets abordés et le nombre de participants.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note du rapport de 2016 sur l’examen de la mise en œuvre des activités relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST), effectué par le Vérificateur général du Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social. Dans ce rapport, il est indiqué que ce ministère, le ministère de la Santé et la police ougandaise partagent peu d’informations statistiques sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail. Il y est recommandé que le ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social se mette en contact avec le ministère de la Santé et la police ougandaise en vue d’obtenir des informations à jour sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail afin d’établir les tendances en la matière, afin d’élaborer et de réaliser des interventions visant à les réduire au minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par l’article 14 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour replacer le système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, après la décentralisation de 1995. À cet égard, la commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a examiné le présent cas à plusieurs reprises (2001, 2003 et 2008) et que les conclusions de la Commission de la conférence ont mis l’accent sur la nécessité de placer le système d’inspection sous la responsabilité d’une autorité centrale. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social joue un rôle de surveillance, même si le système d’inspection est décentralisé. Le gouvernement indique que ce ministère a pris des mesures visant à modifier la législation et à placer le système d’inspection sous une autorité centrale. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour placer le système d’inspection du travail sous une autorité centrale afin de garantir un fonctionnement cohérent du système et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris copie de tout texte de loi adopté.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des ressources humaines et financières soient allouées à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social continue de garantir que des ressources humaines et matérielles sont allouées à l’inspection du travail et que des véhicules supplémentaires ont été remis au Département du travail. Cependant, elle note que le gouvernement indique que le manque de ressources financières continue de poser problème. De plus, elle prend note du rapport de 2016 sur l’examen des activités de mise en œuvre de la sécurité et de la santé au travail (SST), effectué par le vérificateur général du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, dans lequel figurent les éléments suivants: a) sur le million de lieux de travail que le pays compterait, d’après les estimations, seuls 476 ont fait l’objet d’une inspection entre 2013 et 2015 (212 en 2012-13, 125 en 2013-14 et 139 en 2014 15, d’après les rapports annuels d’activité des départements); b) le ministère du Genre, du Travail et du Développement social a fait l’acquisition de matériel d’analyse et de laboratoire clinique mais le Département de la SST n’a pas entièrement formé les inspecteurs à son utilisation; c) l’application de la législation relative à la SST n’est pas effective par manque de personnel et de moyens logistiques. En ce qui concerne les problèmes de personnel, la commission note que, d’après ledit rapport, seuls 22 des 48 postes approuvés sont actuellement pourvus. La commission note avec préoccupation les ressources humaines et matérielles limitées allouées à l’inspection du travail et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail dotés des ressources nécessaires, y compris en pourvoyant les postes vacants, conformément aux articles 10 et 11 de la convention, afin de garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, comme prescrit par l’article 16 de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le gouvernement s’engageait à publier, et à soumettre au BIT, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de rapport annuel a été établi. Elle note toutefois avec préoccupation qu’aucun rapport n’a été publié ni soumis au BIT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais fixés à l’article 20 et qu’ils contiendront les informations requises à l’article 21 a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre d’un programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection en vue de permettre la collaboration entre les services gouvernementaux au sujet de l’application de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que des agences du secteur public mènent des inspections conjointes sur les lieux de travail. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations supplémentaires sur les modalités institutionnelles de cette collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, conformément à l’article 5 a) de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation professionnelle et les activités de formation, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont été formés avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, y compris des copies de tous programmes de formation écrits, et un rapport des sessions de formations menées, précisant les dates, les sujets abordés et le nombre de participants.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note du rapport de 2016 sur l’examen de la mise en œuvre des activités relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST), effectué par le Vérificateur général du Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social. Dans ce rapport, il est indiqué que ce ministère, le ministère de la Santé et la police ougandaise partagent peu d’informations statistiques sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail. Il y est recommandé que le ministère de l’Égalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social se mette en contact avec le ministère de la Santé et la police ougandaise en vue d’obtenir des informations à jour sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail afin d’établir les tendances en la matière, afin d’élaborer et de réaliser des interventions visant à les réduire au minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par l’article 14 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour replacer le système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, après la décentralisation de 1995. À cet égard, la commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a examiné le présent cas à plusieurs reprises (2001, 2003 et 2008) et que les conclusions de la Commission de la conférence ont mis l’accent sur la nécessité de placer le système d’inspection sous la responsabilité d’une autorité centrale. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social joue un rôle de surveillance, même si le système d’inspection est décentralisé. Le gouvernement indique que ce ministère a pris des mesures visant à modifier la législation et à placer le système d’inspection sous une autorité centrale. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour placer le système d’inspection du travail sous une autorité centrale afin de garantir un fonctionnement cohérent du système et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris copie de tout texte de loi adopté.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des ressources humaines et financières soient allouées à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social continue de garantir que des ressources humaines et matérielles sont allouées à l’inspection du travail et que des véhicules supplémentaires ont été remis au Département du travail. Cependant, elle note que le gouvernement indique que le manque de ressources financières continue de poser problème. De plus, elle prend note du rapport de 2016 sur l’examen des activités de mise en œuvre de la sécurité et de la santé au travail (SST), effectué par le vérificateur général du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, dans lequel figurent les éléments suivants: a) sur le million de lieux de travail que le pays compterait, d’après les estimations, seuls 476 ont fait l’objet d’une inspection entre 2013 et 2015 (212 en 2012-13, 125 en 2013-14 et 139 en 2014 15, d’après les rapports annuels d’activité des départements); b) le ministère du Genre, du Travail et du Développement social a fait l’acquisition de matériel d’analyse et de laboratoire clinique mais le Département de la SST n’a pas entièrement formé les inspecteurs à son utilisation; c) l’application de la législation relative à la SST n’est pas effective par manque de personnel et de moyens logistiques. En ce qui concerne les problèmes de personnel, la commission note que, d’après ledit rapport, seuls 22 des 48 postes approuvés sont actuellement pourvus. La commission note avec préoccupation les ressources humaines et matérielles limitées allouées à l’inspection du travail et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail dotés des ressources nécessaires, y compris en pourvoyant les postes vacants, conformément aux articles 10 et 11 de la convention, afin de garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, comme prescrit par l’article 16 de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le gouvernement s’engageait à publier, et à soumettre au BIT, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de rapport annuel a été établi. Elle note toutefois avec préoccupation qu’aucun rapport n’a été publié ni soumis au BIT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais fixés à l’article 20 et qu’ils contiendront les informations requises à l’article 21 a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre d’un programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection en vue de permettre la collaboration entre les services gouvernementaux au sujet de l’application de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que des agences du secteur public mènent des inspections conjointes sur les lieux de travail. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations supplémentaires sur les modalités institutionnelles de cette collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, conformément à l’article 5 a) de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation professionnelle et les activités de formation, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont été formés avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, y compris des copies de tous programmes de formation écrits, et un rapport des sessions de formations menées, précisant les dates, les sujets abordés et le nombre de participants.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note du rapport de 2016 sur l’examen de la mise en œuvre des activités relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST), effectué par le Vérificateur général du Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social. Dans ce rapport, il est indiqué que ce ministère, le ministère de la Santé et la police ougandaise partagent peu d’informations statistiques sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail. Il y est recommandé que le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social se mette en contact avec le ministère de la Santé et la police ougandaise en vue d’obtenir des informations à jour sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail afin d’établir les tendances en la matière, afin d’élaborer et de réaliser des interventions visant à les réduire au minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par l’article 14 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour replacer le système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, après la décentralisation de 1995. A cet égard, la commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a examiné le présent cas à plusieurs reprises (2001, 2003 et 2008) et que les conclusions de la Commission de la conférence ont mis l’accent sur la nécessité de placer le système d’inspection sous la responsabilité d’une autorité centrale. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social joue un rôle de surveillance, même si le système d’inspection est décentralisé. Le gouvernement indique que ce ministère a pris des mesures visant à modifier la législation et à placer le système d’inspection sous une autorité centrale. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour placer le système d’inspection du travail sous une autorité centrale afin de garantir un fonctionnement cohérent du système et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris copie de tout texte de loi adopté.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des ressources humaines et financières soient allouées à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social continue de garantir que des ressources humaines et matérielles sont allouées à l’inspection du travail et que des véhicules supplémentaires ont été remis au Département du travail. Cependant, elle note que le gouvernement indique que le manque de ressources financières continue de poser problème. De plus, elle prend note du rapport de 2016 sur l’examen des activités de mise en œuvre de la sécurité et de la santé au travail (SST), effectué par le vérificateur général du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, dans lequel figurent les éléments suivants: a) sur le million de lieux de travail que le pays compterait, d’après les estimations, seuls 476 ont fait l’objet d’une inspection entre 2013 et 2015 (212 en 2012-13, 125 en 2013-14 et 139 en 2014 15, d’après les rapports annuels d’activité des départements); b) le ministère du Genre, du Travail et du Développement social a fait l’acquisition de matériel d’analyse et de laboratoire clinique mais le Département de la SST n’a pas entièrement formé les inspecteurs à son utilisation; c) l’application de la législation relative à la SST n’est pas effective par manque de personnel et de moyens logistiques. En ce qui concerne les problèmes de personnel, la commission note que, d’après ledit rapport, seuls 22 des 48 postes approuvés sont actuellement pourvus. La commission note avec préoccupation les ressources humaines et matérielles limitées allouées à l’inspection du travail et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail dotés des ressources nécessaires, y compris en pourvoyant les postes vacants, conformément aux articles 10 et 11 de la convention, afin de garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, comme prescrit par l’article 16 de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le gouvernement s’engageait à publier, et à soumettre au BIT, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de rapport annuel a été établi. Elle note toutefois avec préoccupation qu’aucun rapport n’a été publié ni soumis au BIT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais fixés à l’article 20 et qu’ils contiendront les informations requises à l’article 21 a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre d’un programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection en vue de permettre la collaboration entre les services gouvernementaux au sujet de l’application de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que des agences du secteur public mènent des inspections conjointes sur les lieux de travail. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’informations supplémentaires sur les modalités institutionnelles de cette collaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, conformément à l’article 5 a) de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation professionnelle et les activités de formation, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont été formés avec l’appui du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, y compris des copies de tous programmes de formation écrits, et un rapport des sessions de formations menées, précisant les dates, les sujets abordés et le nombre de participants.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note du rapport de 2016 sur l’examen de la mise en œuvre des activités relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST), effectué par le Vérificateur général du Département de la santé et de la sécurité au travail du ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social. Dans ce rapport, il est indiqué que ce ministère, le ministère de la Santé et la police ougandaise partagent peu d’informations statistiques sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail. Il y est recommandé que le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, du Travail et du Développement social se mette en contact avec le ministère de la Santé et la police ougandaise en vue d’obtenir des informations à jour sur les accidents, les maladies, les lésions et les décès liés au travail afin d’établir les tendances en la matière, afin d’élaborer et de réaliser des interventions visant à les réduire au minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par l’article 14 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour replacer le système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, après la décentralisation de 1995. A cet égard, la commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a examiné le présent cas à plusieurs reprises (2001, 2003 et 2008) et que les conclusions de la Commission de la conférence ont mis l’accent sur la nécessité de placer le système d’inspection sous la responsabilité d’une autorité centrale. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social joue un rôle de surveillance, même si le système d’inspection est décentralisé. Le gouvernement indique que ce ministère a pris des mesures visant à modifier la législation et à placer le système d’inspection sous une autorité centrale. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour placer le système d’inspection du travail sous une autorité centrale afin de garantir un fonctionnement cohérent du système et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris copie de tout texte de loi adopté.
Articles 10, 11 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des ressources humaines et financières soient allouées à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Genre, du Travail et du Développement social continue de garantir que des ressources humaines et matérielles sont allouées à l’inspection du travail et que des véhicules supplémentaires ont été remis au Département du travail. Cependant, elle note que le gouvernement indique que le manque de ressources financières continue de poser problème. De plus, elle prend note du rapport de 2016 sur l’examen des activités de mise en œuvre de la sécurité et de la santé au travail (SST), effectué par le vérificateur général du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, dans lequel figurent les éléments suivants: a) sur le million de lieux de travail que le pays compterait, d’après les estimations, seuls 476 ont fait l’objet d’une inspection entre 2013 et 2015 (212 en 2012-13, 125 en 2013-14 et 139 en 2014 15, d’après les rapports annuels d’activité des départements); b) le ministère du Genre, du Travail et du Développement social a fait l’acquisition de matériel d’analyse et de laboratoire clinique mais le Département de la SST n’a pas entièrement formé les inspecteurs à son utilisation; c) l’application de la législation relative à la SST n’est pas effective par manque de personnel et de moyens logistiques. En ce qui concerne les problèmes de personnel, la commission note que, d’après ledit rapport, seuls 22 des 48 postes approuvés sont actuellement pourvus. La commission note avec préoccupation les ressources humaines et matérielles limitées allouées à l’inspection du travail et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail dotés des ressources nécessaires, y compris en pourvoyant les postes vacants, conformément aux articles 10 et 11 de la convention, afin de garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, comme prescrit par l’article 16 de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que le gouvernement s’engageait à publier, et à soumettre au BIT, un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la loi de 2006 sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de rapport annuel a été établi. Elle note toutefois avec préoccupation qu’aucun rapport n’a été publié ni soumis au BIT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT dans les délais fixés à l’article 20 et qu’ils contiendront les informations requises à l’article 21 a) à g).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Faits nouveaux. Suite donnée aux conclusions en matière d’évaluation des besoins. La commission note avec intérêt que le gouvernement a approuvé les conclusions de 2011 en matière d’audit de l’administration et de l’inspection du travail, lesquelles définissent les domaines prioritaires dans lesquels des mesures à court terme doivent être prises, notamment: a) formation des fonctionnaires du service dans divers domaines; et b) mesures d’appui à la compilation et à la production du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises dans le cadre du suivi des conclusions en matière d’audit en vue de donner effet à la convention et de prendre en compte les précédents commentaires de la commission.
Article 4 de la convention. Rétablissement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il vise à renforcer l’application de la législation du travail par la constitution, entre autres mesures, d’un ministère à part entière. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, au sens de l’article 4 de la convention, de façon à garantir une protection égale aux travailleurs des établissements industriels et commerciaux de tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour donner effet, en droit et dans la pratique, à l’article 4 de la convention et de tenir le Bureau informé de toute avancée en la matière et, le cas échéant, des difficultés rencontrées à cet égard.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. En ce qui concerne la mise en œuvre de la loi no 6 sur l’emploi et de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, adoptées en 2006, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles celui-ci élabore actuellement un programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection à laquelle participeront d’autres services gouvernementaux appelés à assumer eux aussi des fonctions d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les modalités de la collaboration avec les services gouvernementaux mentionnés dans le cadre du programme détaillé ainsi que sur l’impact de ce programme sur l’application de la convention.
Articles 10, 11 et 16. Ressources de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les procédures d’inspection ont été réorganisées, les inspecteurs affectés à des secteurs définis, et le Département de la sécurité et de la santé au travail collabore avec l’inspection du travail. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, en raison de ressources limitées, les inspections tendent à être axées davantage sur les lieux de travail à risque élevé tels que les chantiers routiers, les sites de construction et les exploitations horticoles. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en ayant recours à la coopération financière internationale, pour faire en sorte que l’inspection du travail soit dotée de ressources humaines et matérielles lui permettant de fonctionner avec efficacité.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’engage à publier et à soumettre au BIT, avec son prochain rapport, un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires et à ses observations générales de 2009 et de 2010, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contenant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention soit publié et qu’un exemplaire de ce rapport soit communiqué au Bureau très prochainement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Faits nouveaux. Suite donnée aux conclusions en matière d’évaluation des besoins. La commission note avec intérêt que le gouvernement a approuvé les conclusions de 2011 en matière d’audit de l’administration et de l’inspection du travail, lesquelles définissent les domaines prioritaires dans lesquels des mesures à court terme doivent être prises, notamment: a) formation des fonctionnaires du service dans divers domaines; et b) mesures d’appui à la compilation et à la production du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises dans le cadre du suivi des conclusions en matière d’audit en vue de donner effet à la convention et de prendre en compte les précédents commentaires de la commission.
Article 4 de la convention. Rétablissement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il vise à renforcer l’application de la législation du travail par la constitution, entre autres mesures, d’un ministère à part entière. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, au sens de l’article 4 de la convention, de façon à garantir une protection égale aux travailleurs des établissements industriels et commerciaux de tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour donner effet, en droit et dans la pratique, à l’article 4 de la convention et de tenir le Bureau informé de toute avancée en la matière et, le cas échéant, des difficultés rencontrées à cet égard.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. En ce qui concerne la mise en œuvre de la loi no 6 sur l’emploi et de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, adoptées en 2006, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles celui-ci élabore actuellement un programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection à laquelle participeront d’autres services gouvernementaux appelés à assumer eux aussi des fonctions d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les modalités de la collaboration avec les services gouvernementaux mentionnés dans le cadre du programme détaillé ainsi que sur l’impact de ce programme sur l’application de la convention.
Articles 10, 11 et 16. Ressources de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les procédures d’inspection ont été réorganisées, les inspecteurs affectés à des secteurs définis, et le Département de la sécurité et de la santé au travail collabore avec l’inspection du travail. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, en raison de ressources limitées, les inspections tendent à être axées davantage sur les lieux de travail à risque élevé tels que les chantiers routiers, les sites de construction et les exploitations horticoles. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en ayant recours à la coopération financière internationale, pour faire en sorte que l’inspection du travail soit dotée de ressources humaines et matérielles lui permettant de fonctionner avec efficacité.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’engage à publier et à soumettre au BIT, avec son prochain rapport, un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires et à ses observations générales de 2009 et de 2010, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contenant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention soit publié et qu’un exemplaire de ce rapport soit communiqué au Bureau très prochainement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 à 24 de la convention. Nécessité d’établissement d’un système d’inspection du travail en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu aux commentaires qu’elle a formulés en 2009 et qui répétaient les commentaires formulés en 2010 et 2011. Elle prend note des observations de l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), reçues au Bureau le 31 août 2012, dans lesquelles l’organisation signale une fois encore l’absence d’un ministère du Travail autonome, le manque de ressources humaines et matérielles de la Direction du travail, de l’emploi, de la sécurité et de la santé au travail au sein du ministère responsable des questions de genre et du développement social (MGLSD) et la quasi-absence d’activités d’inspection du travail au niveau central. Au niveau local, l’organisation déplore une fois encore que, en dépit de l’obligation légale d’avoir un fonctionnaire du travail par district, plus de la moitié des districts du pays n’en disposent pas.
La commission note en outre qu’une évaluation du BIT en matière d’administration et d’inspection du travail (évaluation du BIT) a été conduite dans le cadre d’une mission d’assistance technique du BIT en novembre 2011, à la demande du MGLSD. La commission croit comprendre, d’après l’évaluation, que les problèmes importants soulevés par la commission dans ses commentaires antérieurs persistent, mais que le MGLSD semble envisager de suivre et d’orienter davantage les fonctions d’administration du travail et de l’emploi, y compris l’inspection du travail au niveau du gouvernement local. Néanmoins, la commission note, d’après l’évaluation et les déclarations de hauts fonctionnaires du MGLDS, qu’il n’est pas envisagé de revenir sur la politique de décentralisation qui a débouché sur le démantèlement du système d’inspection du travail puisque cette politique est ancrée dans la Constitution nationale.
La commission se voit donc obligée de répéter ses précédents commentaires, formulés dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué le rapport demandé par la Commission de l’application des normes de la Conférence sur les mesures prises pour donner suite à ses conclusions adoptées à sa session de mai-juin 2008. Elle prend toutefois note des informations reçues au BIT le 11 novembre 2008 au sujet de l’adoption en 2006 de la loi no 6 sur l’emploi et de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des avis exprimés par la Confédération des syndicats libres des travailleurs ougandais (COFTU) et l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda (NOTU) à l’occasion d’un atelier tripartite sur l’application de la convention. La commission note également que, conformément aux recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2001, 2003 et 2008, une mission d’assistance technique du Bureau a été reçue du 13 au 17 juillet 2009 et a examiné avec le gouvernement, les partenaires sociaux et divers organes publics les causes de la détérioration du système d’inspection du travail depuis les années quatre-vingt-dix, en vue de rechercher les moyens d’y remédier.
Nécessité d’établissement d’un système d’inspection du travail en conformité avec les dispositions de la convention
La mission d’assistance technique du BIT a pu constater que le phénomène de démantèlement de l’inspection du travail du fait de la décentralisation de cette fonction, tel que constaté en 1995 par une précédente mission du BIT, a continué de s’aggraver. Les entretiens qu’elle a eus avec de nombreux interlocuteurs de l’administration du travail et d’autres administrations publiques, ainsi qu’avec les partenaires sociaux, lui ont fourni des informations faisant état d’une détresse appelant le rétablissement urgent d’un système d’inspection propre à assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et à fournir, tant aux employeurs qu’aux travailleurs des établissements industriels et commerciaux, des informations utiles pour leur application, comme prévu par le paragraphe 1 b) du même article.
Les visites de terrain proposées à la mission s’étant cantonnées à deux très grandes entreprises agroalimentaires à capitaux étrangers, situées dans des zones d’intense activité industrielle (à Kampala et à Jinja), la mission a regretté de ne pas avoir été mise en position d’apprécier les conditions de travail dans des établissements ougandais de petite ou moyenne importance. Toutefois, la dégradation progressive de la situation de l’inspection du travail peut se mesurer à l’aune des informations contenues dans les rapports annuels d’inspection reçus successivement au BIT en 1994 et 1996. Selon le rapport qui porte sur l’année 1994, le Département du travail comptait un effectif de 83 fonctionnaires dont 62 exerçaient au niveau des districts. En dépit de ressources limitées, les fonctionnaires de l’inspection du travail avaient pu réaliser 280 inspections intégrales, 292 visites de suivi d’exécution et 436 autres types de visites. Ces opérations portaient, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, sur l’application des conditions de travail (conditions générales et sécurité et santé au travail) et la protection des travailleurs. Sur les nombreuses plaintes de travailleurs qui étaient parvenues à ses structures, l’inspection du travail avait pu en examiner 1 252 et en déférer 32 à la justice. Entre autres informations détaillées sur les activités d’inspection, le rapport annuel d’inspection pour 1994 fournissait des données statistiques accompagnées d’analyses et commentaires pertinents, y compris en matière d’accidents du travail, signalant en particulier le déficit des normes générales de santé et hygiène dans les établissements de petite et moyenne importance.
En 1995, une mission d’assistance technique du BIT établissait que l’administration du travail n’était plus représentée que dans 20 des 39 districts du pays et avait perdu plus de 75 pour cent de ses ressources humaines. A titre d’exemple, il n’existait que deux postes sur les 67 prévus pour le Département de sécurité et santé au travail, l’un à Jinja, l’autre à Mbala, et ce en dépit du nombre considérable d’établissements régis par la loi de 1964 sur les usines et leur répartition à travers l’ensemble du pays.
Le rapport annuel d’inspection pour 1996 mentionnait 17 conflits collectifs du travail portant sur les droits syndicaux, le refus par les employeurs de payer les arriérés de salaire et les indemnités de retraite, ainsi que sur le licenciement injustifié de travailleurs syndiqués. La restructuration de l’administration du pays avait amplifié le phénomène du chômage par celui des fonctionnaires licenciés. En conséquence, la question du contrôle des conditions de travail semble avoir été marginalisée au cours de la période couverte au profit de la politique de l’emploi et ne plus être un sujet de préoccupation pour le gouvernement. Les moyens de l’administration centrale du travail avaient été amoindris au point qu’elle ne disposait d’aucun véhicule pour les déplacements vers les services extérieurs et le contrôle de leur fonctionnement et que certains de ces services n’étaient pas joignables par téléphone. Au cours de l’année couverte par le rapport susmentionné, seuls 13 des 21 services du travail de district avaient pu communiquer des informations sur leurs activités: au total 1 151 visites d’inspection avaient été réalisées, certaines d’entre elles avec les moyens de transport des employeurs. Le personnel d’inspection en matière de sécurité et santé au travail totalisait 19 agents. Sur 104 accidents du travail notifiés, huit seulement avaient fait l’objet d’une enquête. Il était établi un pourcentage de 25 pour cent des accidents dans la construction et 33 pour cent dans les services gouvernementaux et organismes privés de sécurité; 34,61 pour cent des accidents touchaient les personnes de la tranche d’âge 26-30 ans, mais aucune procédure légale pertinente n’avait été engagée au cours de la période couverte. La Cour du travail contribuait semble-t-il, de manière significative, à la pacification et à l’harmonisation des relations professionnelles et ses décisions étaient rendues en majorité en faveur des travailleurs, son efficacité étant attribuée en grande partie à son autonomie fonctionnelle et financière.
Par voie d’observations successives au cours des années suivantes, la commission a relevé le défaut d’application de la convention et rappelé au gouvernement ses obligations découlant de la ratification afin qu’il prenne les mesures nécessaires au redressement de la situation de l’inspection du travail. Ces mesures impliquent en particulier le placement de cette institution sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, ainsi que le recrutement d’un personnel qualifié et dûment formé. Des moyens financiers, matériels et logistiques sont également indispensables à la réalisation des contrôles dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention et de la législation nationale pertinente (bureaux aménagés, mise à disposition de l’équipement technique approprié aux contrôles, moyens et facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel). La diversité et la complexité des fonctions d’inspection du travail, telles que définies par la convention, nécessitent en outre que les inspecteurs du travail, en qualité de fonctionnaires publics, stables dans leur emploi et indépendants à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, y consacrent la majeure partie de leur temps de travail.
Néanmoins, le processus de décentralisation de l’administration du travail dans son ensemble a rapidement abouti à la disparition du ministère du Travail en tant que tel et à la fusion de ses structures dans divers ministères successifs. L’administration du travail constitue aujourd’hui l’une des directions du ministère également responsable des questions de genre et de développement social (MGLSD). Ses moyens autant que son autorité sur les services décentralisés ont été considérablement réduits. Si la décentralisation était censée répondre aux exigences d’une politique d’ouverture à l’investissement tant national qu’international, en vue du développement économique du pays et de la création d’emplois, sa mise en œuvre, sans considération des questions relatives aux conditions de travail, n’a cessé de porter préjudice de plus en plus gravement aux travailleurs, en violation des dispositions de la convention.
En vertu de la loi no 1 de 1997 sur le gouvernement local, les questions relatives au travail ont été transférées aux districts au même titre que les services et activités de réadaptation sociale, de la mise à l’épreuve et du bien-être, des enfants de rue et des orphelins, du rôle de la femme dans le développement, du développement communautaire, de la jeunesse, de la culture et des services d’information. Ce transfert d’attributions impliquait notamment l’exercice par les districts de pouvoirs auparavant détenus par le gouvernement central. Désormais, les districts sont habilités à formuler des plans de développement en fonction de priorités définies au niveau local, à savoir lever, percevoir, gérer et affecter des ressources à travers des budgets propres, ainsi qu’à établir ou abolir des structures de service public. En conséquence, les questions d’administration du travail ayant perdu leur caractère prioritaire, la représentation de la direction du travail s’en est trouvée réduite à une structure embryonnaire dans quelques districts et a disparu dans d’autres. En outre, le nombre de districts s’est accru pour passer de 56 à 75 en 2005 et à 80 en 2009. Il est appelé à croître prochainement. Seul le district de Kampala, qui a un statut spécial, est administré par les autorités centrales du pays. La COFTU et la NOTU se sont inquiétées de cette atomisation administrative du pays dans un contexte de réduction drastique du personnel de l’administration du travail et ont réclamé une modification de la Constitution pour le retour à une inspection du travail placée sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale au sein d’un ministère du Travail à part entière pourvu des capacités nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Selon les conclusions de la mission, en dépit de l’opinion exprimée dans ce sens par la quasi-totalité des responsables politiques et administratifs et autres interlocuteurs rencontrés sur la question, une telle perspective n’est pas à l’ordre du jour.
Le 15 septembre 2008, la loi sur les gouvernements locaux a à nouveau été modifiée en vue d’une décentralisation plus poussée de l’administration du pays tenant compte d’une distinction entre entités rurales et urbaines. Suivant l’article 77 de cette loi, les gouvernements locaux auront le droit et l’obligation de formuler, d’approuver et d’exécuter leurs budgets et plans sous réserve d’équilibre budgétaire obligatoire (paragr. 1), sous réserve de l’obligation de privilégier les domaines de priorité des programmes nationaux (paragr. 2). Il est reconnu l’autonomie financière aux gouvernements locaux urbains, à condition que leur plan soit incorporé à celui du district (art. 79). La commission relève que, selon l’article 83 (paragr. 2) de la même loi, le gouvernement central du pays alloue aux gouvernements locaux, pour le financement du fonctionnement des services décentralisés, un montant minimum inconditionnel de ressources calculé comme prévu par le chapitre 7 de la Constitution, soit d’une valeur égale à celui de la précédente année fiscale pour le même objet.
Dans son rapport reçu en novembre 2008, le gouvernement a déclaré avoir pris des mesures pour la recherche de fonds dans le cadre du programme national pour un travail décent (PPTD) adopté en mai 2007, tout en soulignant que le renforcement de l’inspection du travail est un élément clé de la stratégie visant à améliorer les relations professionnelles à travers la promotion des droits au travail. Il s’est engagé à traiter dans son rapport dû en 2009 de tous les points soulevés par la commission, tout en tenant compte également des conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. Or le gouvernement n’a pas communiqué le rapport annoncé mais il ressort des informations documentées recueillies par la mission du BIT de juillet 2009 que, si le MGLSD a reçu une enveloppe budgétaire supplémentaire au cours de l’année, l’inspection du travail n’a pas fait l’objet de prévisions budgétaires de la part du MGLSD pour l’exercice fiscal en cours et qu’en outre les questions d’administration du travail en général ne font l’objet d’aucun des projets ni d’aucune des stratégies développées par le ministère chargé des gouvernements locaux pour les court et moyen termes.
La commission espère néanmoins que, dans le plus proche avenir possible, l’inspection du travail se verra reconnaître un rôle clé dans la stratégie de développement socio-économique du pays, notamment à travers le processus de révision du programme pour un travail décent adopté en 2007, à la faveur de l’adoption des nouvelles lois précitées sur l’emploi et sur la sécurité et la santé, ainsi que de l’assistance technique du BIT, pour atteindre les objectifs de la convention. La commission rappelle que l’inspection du travail est une fonction de l’administration publique nécessitant l’allocation d’un budget de fonctionnement propre permettant le recrutement d’un personnel et la mise à disposition de moyens appropriés; qu’il appartient au ministère chargé du travail de définir les besoins à cette fin et de sensibiliser les autorités gouvernementales et les partenaires sociaux, en particulier les employeurs, à l’impact positif d’une inspection du travail efficace sur le développement économique du pays et les résultats financiers de l’entreprise.
La commission note le rétablissement d’une Cour du travail financée sur le budget de l’Etat. Suivant la loi no 8 de 2006 relative aux différends du travail (arbitrage et règlement), cette juridiction peut être saisie par l’inspecteur du travail des litiges qu’il n’est pas parvenu à résoudre ou par l’une des parties en cas d’inaction après écoulement de quatre-vingt-dix jours. Pour que la Cour du travail joue pleinement son rôle, il conviendrait, d’une part, que la législation relative au fonctionnement et aux pouvoirs de l’inspection du travail soit révisée en vue de son adaptation à l’évolution du monde du travail et, d’autre part, que la législation sur les conditions de travail soit complétée par la réglementation nécessaire à son application dans la pratique sous le contrôle de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication donnée à la mission d’assistance technique d’un processus parlementaire en cours à cette fin. La commission note que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, adoptées en 2006, contiennent des dispositions en conformité dans leurs grandes lignes avec celles de la convention, et prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour leur mise en œuvre dans la pratique. Elle le prie en particulier d’assurer qu’il soit rapidement donné effet à l’article 3(1) de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 9 de la loi no 6 sur l’emploi concernant le recrutement du personnel d’inspection nécessaire pour assurer l’application de ces lois, et que le nombre d’inspecteurs sera déterminé dans chaque district en tenant compte des critères techniques et géographiques auxquels se réfère l’article 10 de la convention. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à mettre en place les conditions nécessaires à une coopération efficace entre l’administration du travail et les autres services publics et institutions privées détenant les données utiles (tels les ministères chargés des Finances, de la Justice, du Tourisme, du Commerce et de l’Industrie, le Bureau national des statistiques et le Conseil national des investissements, ainsi que le Fonds national de sécurité sociale (NSSF)) pour l’établissement d’un registre d’entreprises fournissant à l’inspection du travail les informations nécessaires à une programmation des contrôles qui tienne compte des branches d’activité où sont occupés les travailleurs les plus vulnérables au regard des conditions générales de travail et des risques pour leur santé et leur sécurité.
La commission note que, en vertu de l’article 20 de la loi no 6 sur l’emploi, un rapport annuel contenant des informations sur l’inspection du travail doit être publié par le commissaire au travail du ministère en charge du travail, ce qui semble indiquer à tout le moins le retour à l’idée d’une autorité centrale d’inspection du travail au sens de l’article 4 de la convention pour le contrôle et la supervision des travaux menés par les services d’inspection des districts. L’élaboration d’un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention permettra en outre aux autorités nationales intéressées, aux partenaires sociaux, ainsi qu’aux organes de contrôle de l’OIT d’avoir une vision suffisamment claire du fonctionnement du système d’inspection du travail pour pouvoir envisager ou proposer, selon le cas, les moyens nécessaires à son amélioration.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises aux fins susvisées et tout document pertinent. Elle lui saurait gré de fournir des précisions en particulier sur la manière dont il est envisagé de donner effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail dans le contexte de l’application de la loi sur les gouvernements locaux, dans sa teneur en vigueur. La commission prie enfin le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection contenant les informations disponibles sur les sujets visés à l’article 21 de la convention et reflétant tant les progrès que les failles du système d’inspection du travail soit publié et que copie en soit communiquée au BIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux précédents commentaires de la commission sur l’application de la convention dans le pays et se limite à fournir des informations vagues en réponse à l’observation générale de 2007, indiquant simplement que le ministère chargé des questions de genre, de travail et de développement social travaille en étroite collaboration avec les services de l’Inspection générale du gouvernement, la Commission des droits de l’homme et le ministère public, sollicitant à l’occasion des conseils techniques sur certaines dispositions légales délicates, tandis que les services de l’avocat général ont largement participé à l’élaboration de règles relatives à la législation du travail.
Néanmoins, la commission note avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau en vue d’effectuer une évaluation des besoins des systèmes de l’inspection et de l’administration du travail. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats de cette évaluation et des mesures prises ou envisagées dans ce cadre, dans un but de donner plein effet à la convention et répondre à ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué le rapport demandé par la Commission de l’application des normes de la Conférence sur les mesures prises pour donner suite à ses conclusions adoptées à sa session de mai-juin 2008. Elle prend toutefois note des informations reçues au BIT le 11 novembre 2008 au sujet de l’adoption en 2006 de la loi no 6 sur l’emploi et de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des avis exprimés par la Confédération des syndicats libres des travailleurs ougandais (COFTU) et l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda (NOTU) à l’occasion d’un atelier tripartite sur l’application de la convention. La commission note également que, conformément aux recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2001, 2003 et 2008, une mission d’assistance technique du Bureau a été reçue du 13 au 17 juillet 2009 et a examiné avec le gouvernement, les partenaires sociaux et divers organes publics les causes de la détérioration du système d’inspection du travail depuis les années quatre-vingt-dix, en vue de rechercher les moyens d’y remédier.
Nécessité d’établissement d’un système d’inspection du travail en conformité avec les dispositions de la convention
La mission d’assistance technique du BIT a pu constater que le phénomène de démantèlement de l’inspection du travail du fait de la décentralisation de cette fonction, tel que constaté en 1995 par une précédente mission du BIT, a continué de s’aggraver. Les entretiens qu’elle a eus avec de nombreux interlocuteurs de l’administration du travail et d’autres administrations publiques, ainsi qu’avec les partenaires sociaux, lui ont fourni des informations faisant état d’une détresse appelant le rétablissement urgent d’un système d’inspection propre à assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et à fournir, tant aux employeurs qu’aux travailleurs des établissements industriels et commerciaux, des informations utiles pour leur application, comme prévu par le paragraphe 1 b) du même article.
Les visites de terrain proposées à la mission s’étant cantonnées à deux très grandes entreprises agroalimentaires à capitaux étrangers, situées dans des zones d’intense activité industrielle (à Kampala et à Jinja), la mission a regretté de ne pas avoir été mise en position d’apprécier les conditions de travail dans des établissements ougandais de petite ou moyenne importance. Toutefois, la dégradation progressive de la situation de l’inspection du travail peut se mesurer à l’aune des informations contenues dans les rapports annuels d’inspection reçus successivement au BIT en 1994 et 1996. Selon le rapport qui porte sur l’année 1994, le Département du travail comptait un effectif de 83 fonctionnaires dont 62 exerçaient au niveau des districts. En dépit de ressources limitées, les fonctionnaires de l’inspection du travail avaient pu réaliser 280 inspections intégrales, 292 visites de suivi d’exécution et 436 autres types de visites. Ces opérations portaient, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, sur l’application des conditions de travail (conditions générales et sécurité et santé au travail) et la protection des travailleurs. Sur les nombreuses plaintes de travailleurs qui étaient parvenues à ses structures, l’inspection du travail avait pu en examiner 1 252 et en déférer 32 à la justice. Entre autres informations détaillées sur les activités d’inspection, le rapport annuel d’inspection pour 1994 fournissait des données statistiques accompagnées d’analyses et commentaires pertinents, y compris en matière d’accidents du travail, signalant en particulier le déficit des normes générales de santé et hygiène dans les établissements de petite et moyenne importance.
En 1995, une mission d’assistance technique du BIT établissait que l’administration du travail n’était plus représentée que dans 20 des 39 districts du pays et avait perdu plus de 75 pour cent de ses ressources humaines. A titre d’exemple, il n’existait que deux postes sur les 67 prévus pour le Département de sécurité et santé au travail, l’un à Jinja, l’autre à Mbala, et ce en dépit du nombre considérable d’établissements régis par la loi de 1964 sur les usines et leur répartition à travers l’ensemble du pays.
Le rapport annuel d’inspection pour 1996 mentionnait 17 conflits collectifs du travail portant sur les droits syndicaux, le refus par les employeurs de payer les arriérés de salaire et les indemnités de retraite, ainsi que sur le licenciement injustifié de travailleurs syndiqués. La restructuration de l’administration du pays avait amplifié le phénomène du chômage par celui des fonctionnaires licenciés. En conséquence, la question du contrôle des conditions de travail semble avoir été marginalisée au cours de la période couverte au profit de la politique de l’emploi et ne plus être un sujet de préoccupation pour le gouvernement. Les moyens de l’administration centrale du travail avaient été amoindris au point qu’elle ne disposait d’aucun véhicule pour les déplacements vers les services extérieurs et le contrôle de leur fonctionnement et que certains de ces services n’étaient pas joignables par téléphone. Au cours de l’année couverte par le rapport susmentionné, seuls 13 des 21 services du travail de district avaient pu communiquer des informations sur leurs activités: au total 1 151 visites d’inspection avaient été réalisées, certaines d’entre elles avec les moyens de transport des employeurs. Le personnel d’inspection en matière de sécurité et santé au travail totalisait 19 agents. Sur 104 accidents du travail notifiés, huit seulement avaient fait l’objet d’une enquête. Il était établi un pourcentage de 25 pour cent des accidents dans la construction et 33 pour cent dans les services gouvernementaux et organismes privés de sécurité; 34,61 pour cent des accidents touchaient les personnes de la tranche d’âge 26-30 ans, mais aucune procédure légale pertinente n’avait été engagée au cours de la période couverte. La Cour du travail contribuait semble-t-il, de manière significative, à la pacification et à l’harmonisation des relations professionnelles et ses décisions étaient rendues en majorité en faveur des travailleurs, son efficacité étant attribuée en grande partie à son autonomie fonctionnelle et financière.
Par voie d’observations successives au cours des années suivantes, la commission a relevé le défaut d’application de la convention et rappelé au gouvernement ses obligations découlant de la ratification afin qu’il prenne les mesures nécessaires au redressement de la situation de l’inspection du travail. Ces mesures impliquent en particulier le placement de cette institution sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, ainsi que le recrutement d’un personnel qualifié et dûment formé. Des moyens financiers, matériels et logistiques sont également indispensables à la réalisation des contrôles dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention et de la législation nationale pertinente (bureaux aménagés, mise à disposition de l’équipement technique approprié aux contrôles, moyens et facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel). La diversité et la complexité des fonctions d’inspection du travail, telles que définies par la convention, nécessitent en outre que les inspecteurs du travail, en qualité de fonctionnaires publics, stables dans leur emploi et indépendants à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, y consacrent la majeure partie de leur temps de travail.
Néanmoins, le processus de décentralisation de l’administration du travail dans son ensemble a rapidement abouti à la disparition du ministère du Travail en tant que tel et à la fusion de ses structures dans divers ministères successifs. L’administration du travail constitue aujourd’hui l’une des directions du ministère également responsable des questions de genre et de développement social (MGLSD). Ses moyens autant que son autorité sur les services décentralisés ont été considérablement réduits. Si la décentralisation était censée répondre aux exigences d’une politique d’ouverture à l’investissement tant national qu’international, en vue du développement économique du pays et de la création d’emplois, sa mise en œuvre, sans considération des questions relatives aux conditions de travail, n’a cessé de porter préjudice de plus en plus gravement aux travailleurs, en violation des dispositions de la convention.
En vertu de la loi no 1 de 1997 sur le gouvernement local, les questions relatives au travail ont été transférées aux districts au même titre que les services et activités de réadaptation sociale, de la mise à l’épreuve et du bien-être, des enfants de rue et des orphelins, du rôle de la femme dans le développement, du développement communautaire, de la jeunesse, de la culture et des services d’information. Ce transfert d’attributions impliquait notamment l’exercice par les districts de pouvoirs auparavant détenus par le gouvernement central. Désormais, les districts sont habilités à formuler des plans de développement en fonction de priorités définies au niveau local, à savoir lever, percevoir, gérer et affecter des ressources à travers des budgets propres, ainsi qu’à établir ou abolir des structures de service public. En conséquence, les questions d’administration du travail ayant perdu leur caractère prioritaire, la représentation de la direction du travail s’en est trouvée réduite à une structure embryonnaire dans quelques districts et a disparu dans d’autres. En outre, le nombre de districts s’est accru pour passer de 56 à 75 en 2005 et à 80 en 2009. Il est appelé à croître prochainement. Seul le district de Kampala, qui a un statut spécial, est administré par les autorités centrales du pays. La COFTU et la NOTU se sont inquiétées de cette atomisation administrative du pays dans un contexte de réduction drastique du personnel de l’administration du travail et ont réclamé une modification de la Constitution pour le retour à une inspection du travail placée sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale au sein d’un ministère du Travail à part entière pourvu des capacités nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Selon les conclusions de la mission, en dépit de l’opinion exprimée dans ce sens par la quasi-totalité des responsables politiques et administratifs et autres interlocuteurs rencontrés sur la question, une telle perspective n’est pas à l’ordre du jour.
Le 15 septembre 2008, la loi sur les gouvernements locaux a à nouveau été modifiée en vue d’une décentralisation plus poussée de l’administration du pays tenant compte d’une distinction entre entités rurales et urbaines. Suivant l’article 77 de cette loi, les gouvernements locaux auront le droit et l’obligation de formuler, d’approuver et d’exécuter leurs budgets et plans sous réserve d’équilibre budgétaire obligatoire (paragr. 1), sous réserve de l’obligation de privilégier les domaines de priorité des programmes nationaux (paragr. 2). Il est reconnu l’autonomie financière aux gouvernements locaux urbains, à condition que leur plan soit incorporé à celui du district (art. 79). La commission relève que, selon l’article 83 (paragr. 2) de la même loi, le gouvernement central du pays alloue aux gouvernements locaux, pour le financement du fonctionnement des services décentralisés, un montant minimum inconditionnel de ressources calculé comme prévu par le chapitre 7 de la Constitution, soit d’une valeur égale à celui de la précédente année fiscale pour le même objet.
Dans son rapport reçu en novembre 2008, le gouvernement a déclaré avoir pris des mesures pour la recherche de fonds dans le cadre du programme national pour un travail décent (PPTD) adopté en mai 2007, tout en soulignant que le renforcement de l’inspection du travail est un élément clé de la stratégie visant à améliorer les relations professionnelles à travers la promotion des droits au travail. Il s’est engagé à traiter dans son rapport dû en 2009 de tous les points soulevés par la commission, tout en tenant compte également des conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. Or le gouvernement n’a pas communiqué le rapport annoncé mais il ressort des informations documentées recueillies par la mission du BIT de juillet 2009 que, si le MGLSD a reçu une enveloppe budgétaire supplémentaire au cours de l’année, l’inspection du travail n’a pas fait l’objet de prévisions budgétaires de la part du MGLSD pour l’exercice fiscal en cours et qu’en outre les questions d’administration du travail en général ne font l’objet d’aucun des projets ni d’aucune des stratégies développées par le ministère chargé des gouvernements locaux pour les court et moyen termes.
La commission espère néanmoins que, dans le plus proche avenir possible, l’inspection du travail se verra reconnaître un rôle clé dans la stratégie de développement socio-économique du pays, notamment à travers le processus de révision du programme pour un travail décent adopté en 2007, à la faveur de l’adoption des nouvelles lois précitées sur l’emploi et sur la sécurité et la santé, ainsi que de l’assistance technique du BIT, pour atteindre les objectifs de la convention. La commission rappelle que l’inspection du travail est une fonction de l’administration publique nécessitant l’allocation d’un budget de fonctionnement propre permettant le recrutement d’un personnel et la mise à disposition de moyens appropriés; qu’il appartient au ministère chargé du travail de définir les besoins à cette fin et de sensibiliser les autorités gouvernementales et les partenaires sociaux, en particulier les employeurs, à l’impact positif d’une inspection du travail efficace sur le développement économique du pays et les résultats financiers de l’entreprise.
La commission note le rétablissement d’une Cour du travail financée sur le budget de l’Etat. Suivant la loi no 8 de 2006 relative aux différends du travail (arbitrage et règlement), cette juridiction peut être saisie par l’inspecteur du travail des litiges qu’il n’est pas parvenu à résoudre ou par l’une des parties en cas d’inaction après écoulement de quatre-vingt-dix jours. Pour que la Cour du travail joue pleinement son rôle, il conviendrait, d’une part, que la législation relative au fonctionnement et aux pouvoirs de l’inspection du travail soit révisée en vue de son adaptation à l’évolution du monde du travail et, d’autre part, que la législation sur les conditions de travail soit complétée par la réglementation nécessaire à son application dans la pratique sous le contrôle de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication donnée à la mission d’assistance technique d’un processus parlementaire en cours à cette fin. La commission note que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, adoptées en 2006, contiennent des dispositions en conformité dans leurs grandes lignes avec celles de la convention, et prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour leur mise en œuvre dans la pratique. Elle le prie en particulier d’assurer qu’il soit rapidement donné effet à l’article 3(1) de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 9 de la loi no 6 sur l’emploi concernant le recrutement du personnel d’inspection nécessaire pour assurer l’application de ces lois, et que le nombre d’inspecteurs sera déterminé dans chaque district en tenant compte des critères techniques et géographiques auxquels se réfère l’article 10 de la convention. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à mettre en place les conditions nécessaires à une coopération efficace entre l’administration du travail et les autres services publics et institutions privées détenant les données utiles (tels les ministères chargés des Finances, de la Justice, du Tourisme, du Commerce et de l’Industrie, le Bureau national des statistiques et le Conseil national des investissements, ainsi que le Fonds national de sécurité sociale (NSSF)) pour l’établissement d’un registre d’entreprises fournissant à l’inspection du travail les informations nécessaires à une programmation des contrôles qui tienne compte des branches d’activité où sont occupés les travailleurs les plus vulnérables au regard des conditions générales de travail et des risques pour leur santé et leur sécurité.
La commission note que, en vertu de l’article 20 de la loi no 6 sur l’emploi, un rapport annuel contenant des informations sur l’inspection du travail doit être publié par le commissaire au travail du ministère en charge du travail, ce qui semble indiquer à tout le moins le retour à l’idée d’une autorité centrale d’inspection du travail au sens de l’article 4 de la convention pour le contrôle et la supervision des travaux menés par les services d’inspection des districts. L’élaboration d’un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention permettra en outre aux autorités nationales intéressées, aux partenaires sociaux, ainsi qu’aux organes de contrôle de l’OIT d’avoir une vision suffisamment claire du fonctionnement du système d’inspection du travail pour pouvoir envisager ou proposer, selon le cas, les moyens nécessaires à son amélioration.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises aux fins susvisées et tout document pertinent. Elle lui saurait gré de fournir des précisions en particulier sur la manière dont il est envisagé de donner effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail dans le contexte de l’application de la loi sur les gouvernements locaux, dans sa teneur en vigueur. La commission prie enfin le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection contenant les informations disponibles sur les sujets visés à l’article 21 de la convention et reflétant tant les progrès que les failles du système d’inspection du travail soit publié et que copie en soit communiquée au BIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué le rapport demandé par la Commission de l’application des normes de la Conférence sur les mesures prises pour donner suite à ses conclusions adoptées à sa session de mai-juin 2008. Elle prend toutefois note des informations reçues au BIT le 11 novembre 2008 au sujet de l’adoption en 2006 de la loi no 6 sur l’emploi et de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des avis exprimés par la Confédération des syndicats libres des travailleurs ougandais (COFTU) et l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda (NOTU) à l’occasion d’un atelier tripartite sur l’application de la convention. La commission note également que, conformément aux recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2001, 2003 et 2008, une mission d’assistance technique du Bureau a été reçue du 13 au 17 juillet 2009 et a examiné avec le gouvernement, les partenaires sociaux et divers organes publics les causes de la détérioration du système d’inspection du travail depuis les années quatre-vingt-dix, en vue de rechercher les moyens d’y remédier.

Nécessité d’établissement d’un système d’inspection du travail en conformité avec les dispositions de la convention

La mission d’assistance technique du BIT a pu constater que le phénomène de démantèlement de l’inspection du travail du fait de la décentralisation de cette fonction, tel que constaté en 1995 par une précédente mission du BIT, a continué de s’aggraver. Les entretiens qu’elle a eus avec de nombreux interlocuteurs de l’administration du travail et d’autres administrations publiques, ainsi qu’avec les partenaires sociaux, lui ont fourni des informations faisant état d’une détresse appelant le rétablissement urgent d’un système d’inspection propre à assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et à fournir, tant aux employeurs qu’aux travailleurs des établissements industriels et commerciaux, des informations utiles pour leur application, comme prévu par le paragraphe 1 b) du même article.

Les visites de terrain proposées à la mission s’étant cantonnées à deux très grandes entreprises agroalimentaires de capitaux étrangers, situées dans des zones d’intense activité industrielle (à Kampala et à Jinja), la mission a regretté de ne pas avoir été mise en position d’apprécier les conditions de travail dans des établissements ougandais de petite ou moyenne importance. Toutefois, la dégradation progressive de la situation de l’inspection du travail peut se mesurer à l’aune des informations contenues dans les rapports annuels d’inspection reçus successivement au BIT en 1994 et 1996. Selon le rapport qui porte sur l’année 1994, le Département du travail comptait un effectif de 83 fonctionnaires dont 62 exerçaient au niveau des districts. En dépit de ressources limitées, les fonctionnaires du travail avaient pu réaliser 280 inspections intégrales, 292 visites de suivi d’exécution et 436 autres types de visites. Ces opérations portaient, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention sur l’application des conditions de travail (conditions générales et sécurité et santé au travail) et la protection des travailleurs. Sur les nombreuses plaintes de travailleurs qui étaient parvenues à ses structures, l’inspection du travail avait pu en examiner 1 252 et en déférer 32 à la justice. Entre autres informations détaillées sur les activités d’inspection, le rapport annuel d’inspection pour 1994 fournissait des données statistiques accompagnées d’analyses et commentaires pertinents, y compris en matière d’accidents du travail, signalant en particulier le déficit des normes générales de santé et hygiène dans les établissements de petite et moyenne importance.

En 1995, une mission d’assistance technique du BIT établissait que l’administration du travail n’était plus représentée que dans 20 des 39 districts du pays et avait perdu plus de 75 pour cent de ses ressources humaines. A titre d’exemple, il n’existait que deux postes sur les 67 postes prévus pour le Département de sécurité et santé au travail, l’un à Jinja, l’autre à Mbala, et ce en dépit du nombre considérable d’établissements régis par la loi de 1964 sur les fabriques et leur répartition à travers l’ensemble du pays.

Le rapport annuel d’inspection pour 1996 mentionnait 17 conflits collectifs du travail portant sur les droits syndicaux, le refus par les employeurs de payer les arriérés de salaire et les indemnités de retraite, ainsi que sur le licenciement injustifié de travailleurs syndiqués. La restructuration de l’administration du pays avait amplifié le phénomène du chômage par celui des fonctionnaires licenciés. En conséquence, la question du contrôle des conditions de travail semble avoir été marginalisée au cours de la période couverte au profit de la politique de l’emploi et ne plus être un sujet de préoccupation pour le gouvernement. Les moyens de l’administration centrale du travail avaient été amoindris au point qu’elle ne disposait d’aucun véhicule pour les déplacements vers les services extérieurs et le contrôle de leur fonctionnement et que certains de ces services n’étaient pas atteignables par téléphone. Au cours de l’année couverte par le rapport susmentionné, seuls 13 des 21 services du travail de district avaient pu communiquer des informations sur leurs activités: au total 1 151 visites d’inspection avaient été réalisées, certaines d’entre elles avec les moyens de transport des employeurs. Le personnel d’inspection en matière de sécurité et santé au travail totalisait 19 agents. Sur 104 accidents du travail notifiés, huit seulement avaient fait l’objet d’une enquête. Il était établi un pourcentage de 25 pour cent des accidents dans la construction et 33 pour cent dans les services gouvernementaux et organismes privés de sécurité; 34,61 pour cent des accidents touchaient les personnes de la tranche d’âge 26-30 ans, mais aucune procédure légale pertinente n’avait été engagée au cours de la période couverte. La Cour sociale contribuait semble-t-il, de manière significative, à la pacification et à l’harmonisation des relations professionnelles et ses décisions étaient rendues en majorité en faveur des travailleurs, son efficacité étant attribuée en grande partie à son autonomie fonctionnelle et financière.

Par voie d’observations successives au cours des années suivantes, la commission a relevé le défaut d’application de la convention et rappelé au gouvernement ses obligations découlant de la ratification afin qu’il prenne les mesures nécessaires au redressement de la situation de l’inspection du travail. Ces mesures impliquent en particulier le placement de cette institution sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, ainsi que le recrutement d’un personnel qualifié et dûment formé. Des moyens financiers, matériels et logistiques sont également indispensables à la réalisation des contrôles dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention et de la législation nationale pertinente (bureaux aménagés, mise à disposition de l’équipement technique approprié aux contrôles et des moyens et facilités de transport, ainsi que remboursement des frais de déplacement professionnel). La diversité et la complexité des fonctions d’inspection du travail, telles que définies par la convention, nécessitent en outre que les inspecteurs du travail, en qualité de fonctionnaires publics, stables dans leur emploi et indépendants à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, y consacrent la majeure partie de leur temps de travail.

Néanmoins, le processus de décentralisation de l’administration du travail dans son ensemble a rapidement abouti à la disparition du ministère du Travail en tant que tel et à la fusion de ses structures dans divers ministères successifs. L’administration du travail constitue aujourd’hui l’une des directions du ministère également responsable des questions de genre et de développement social (MGLSD). Ses moyens autant que son autorité sur les services décentralisés ont été considérablement réduits. Si la décentralisation était censée répondre aux exigences d’une politique d’ouverture à l’investissement tant national qu’international, en vue du développement économique du pays et de la création d’emplois, sa mise en œuvre, sans considération des questions relatives aux conditions de travail, n’a cessé de porter préjudice de plus en plus gravement aux travailleurs, en violation des dispositions de la convention.

En vertu de la loi no 1 de 1997 sur le gouvernement local, les questions relatives au travail ont été transférées aux districts au même titre que les services et activités de réadaptation sociale, de la mise à l’épreuve et du bien-être, des enfants de rue et des orphelins, du rôle de la femme dans le développement, du développement communautaire, de la jeunesse, de la culture et des services d’information. Ce transfert d’attributions impliquait notamment l’exercice par les districts de pouvoirs auparavant détenus par le gouvernement central. Désormais, les districts sont habilités à formuler des plans de développement en fonction de priorités définies au niveau local, à savoir lever, percevoir, gérer et affecter des ressources à travers des budgets propres, ainsi qu’à établir ou abolir des structures de service public. En conséquence, les questions d’administration du travail ayant perdu leur caractère prioritaire, la représentation de la direction du travail s’en est trouvée réduite à une structure embryonnaire dans quelques districts et a disparu dans d’autres. En outre, le nombre de districts s’est accru pour passer de 56 à 75 en 2005 et à 80 en 2009. Il est appelé à croître prochainement. Seul le district de Kampala, qui a un statut spécial, est administré par les autorités centrales du pays. La COFTU et la NOTU se sont inquiétées de cette atomisation administrative du pays dans un contexte de réduction drastique du personnel de l’administration du travail et ont réclamé une modification de la Constitution pour le retour à une inspection du travail placée sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale au sein d’un ministère du Travail à part entière pourvu des capacités nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Selon les conclusions de la mission, en dépit de l’opinion exprimée dans ce sens par la quasi-totalité des responsables politiques et administratifs et autres interlocuteurs rencontrés sur la question, une telle perspective n’est pas à l’ordre du jour.

Le 15 septembre 2008, la loi sur les gouvernements locaux a à nouveau été modifiée en vue d’une décentralisation plus poussée de l’administration du pays tenant compte d’une distinction entre entités rurales et urbaines. Suivant l’article 77 de cette loi, les gouvernements locaux auront le droit et l’obligation de formuler, d’approuver et d’exécuter leurs budgets et plans sous réserve d’équilibre budgétaire obligatoire (paragr. 1), sous réserve de l’obligation de privilégier les domaines de priorité des programmes nationaux (paragr. 2). Il est reconnu l’autonomie financière aux gouvernements locaux urbains, à condition que leur plan soit incorporé à celui du district (art. 79). La commission relève que, selon l’article 83 (paragr. 2) de la même loi, le gouvernement central du pays alloue aux gouvernements locaux, pour le financement du fonctionnement des services décentralisés, un montant minimum inconditionnel de ressources calculé comme prévu par le chapitre 7 de la Constitution, soit d’une valeur égale à celui de la précédente année fiscale pour le même objet.

Dans son rapport reçu en novembre 2008, le gouvernement a déclaré avoir pris des mesures pour la recherche de fonds dans le cadre du programme national pour un travail décent (PPTD) adopté en mai 2007, tout en soulignant que le renforcement de l’inspection du travail est un élément clé de la stratégie visant à améliorer les relations professionnelles à travers la promotion des droits au travail. Il s’est engagé à traiter dans son rapport dû en 2009 de tous les points soulevés par la commission, tout en tenant compte également des conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. Or le gouvernement n’a pas communiqué le rapport annoncé mais il ressort des informations documentées recueillies par la mission du BIT de juillet 2009 que, si le MGLSD a reçu une enveloppe budgétaire supplémentaire au cours de l’année, l’inspection du travail n’a pas fait l’objet de prévisions budgétaires de la part du MGLSD pour l’exercice fiscal en cours et qu’en outre les questions d’administration du travail en général ne font l’objet d’aucun des projets ni d’aucune des stratégies développées par le ministère chargé des gouvernements locaux pour les court et moyen termes.

La commission espère néanmoins que, dans le plus proche avenir possible, l’inspection du travail se verra reconnaître un rôle clé dans la stratégie de développement socio-économique du pays, notamment à travers le processus de révision du programme pour un travail décent adopté en 2007, à la faveur de l’adoption des nouvelles lois précitées sur l’emploi et sur la sécurité et la santé, ainsi que de l’assistance technique du BIT, pour atteindre les objectifs de la convention. La commission rappelle que l’inspection du travail est une fonction de l’administration publique nécessitant l’allocation d’un budget de fonctionnement propre permettant le recrutement d’un personnel et la mise à disposition de moyens appropriés; qu’il appartient au ministère chargé du travail de définir les besoins à cette fin et de sensibiliser les autorités gouvernementales et les partenaires sociaux, en particulier les employeurs, à l’impact positif d’une inspection du travail efficace sur le développement économique du pays et les résultats financiers de l’entreprise.

La commission note le rétablissement d’une Cour sociale financée sur le budget de l’Etat. Suivant la loi no 8 de 2006 relative aux différends du travail (arbitrage et règlement), cette juridiction peut être saisie par l’inspecteur du travail des litiges qu’il n’est pas parvenu à résoudre ou par l’une des parties en cas d’inaction après écoulement de quatre-vingt-dix jours. Pour que la juridiction du travail joue pleinement son rôle, il conviendrait, d’une part, que la législation relative au fonctionnement et aux pouvoirs de l’inspection du travail soit révisée en vue de son adaptation à l’évolution du monde du travail et, d’autre part, que la législation sur les conditions de travail soit complétée par la réglementation nécessaire à son application dans la pratique sous le contrôle de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication à la mission d’assistance technique d’un processus parlementaire en cours à cette fin. La commission note que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, adoptées en 2006, contiennent des dispositions en conformité dans leurs grandes lignes avec celles de la convention, et prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour leur mise en œuvre dans la pratique. Elle le prie en particulier d’assurer qu’il soit rapidement donné effet à l’article 3(1) de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 9 de la loi no 6 sur l’emploi concernant le recrutement du personnel d’inspection nécessaire pour assurer l’application de ces lois, et que le nombre d’inspecteurs sera déterminé dans chaque district en tenant compte des critères techniques et géographiques auxquels se réfère l’article 10 de la convention. La commission demande en conséquence instamment au gouvernement de veiller à mettre en place les conditions nécessaires à une coopération efficace entre l’administration du travail et les autres services publics et institutions privées détenant les données utiles (tels les ministères chargés des Finances, de la Justice, du Tourisme, du Commerce et de l’Industrie, le Bureau national des statistiques et le Conseil national des investissements, ainsi que le Fonds national de sécurité sociale (NSSF)) pour l’établissement d’un registre d’entreprises fournissant à l’inspection du travail les informations nécessaires à une programmation des contrôles qui tienne compte des branches d’activité où sont occupés les travailleurs les plus vulnérables au regard des conditions générales de travail et des risques à leur santé et à leur sécurité.

La commission note que, en vertu de l’article 20 de la loi no 6 sur l’emploi, un rapport annuel contenant des informations sur l’inspection du travail doit être publié par le commissaire au travail du ministère en charge du travail, ce qui semble indiquer à tout le moins le retour à l’idée d’une autorité centrale d’inspection du travail au sens de l’article 4 de la convention pour le contrôle et la supervision des travaux menés par les services d’inspection des districts. L’élaboration d’un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention permettra en outre aux autorités nationales intéressées, aux partenaires sociaux, ainsi qu’aux organes de contrôle de l’OIT d’avoir une vision suffisamment claire du fonctionnement du système d’inspection du travail pour pouvoir envisager ou proposer, selon le cas, les moyens nécessaires à son amélioration.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises aux fins susvisées et tout document pertinent. Elle lui saurait gré de fournir des précisions en particulier sur la manière dont il est envisagé de donner effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail dans le contexte de l’application de la loi sur les gouvernements locaux, dans sa teneur en vigueur. La commission prie enfin le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection contenant les informations disponibles sur les sujets visés à l’article 21 de la convention et reflétant tant les progrès que les failles du système d’inspection du travail soit publié et que copie en soit communiquée au BIT.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué le rapport demandé par la Commission de l’application des normes de la Conférence sur les mesures prises pour donner suite à ses conclusions adoptées à sa session de mai-juin 2008. Elle prend toutefois note des informations reçues au BIT le 11 novembre 2008 au sujet de l’adoption en 2006 de la loi no 6 sur l’emploi et de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des avis exprimés par la Confédération des syndicats libres des travailleurs ougandais (COFTU) et l’Organisation nationale des syndicats de l’Ouganda (NOTU) à l’occasion d’un atelier tripartite sur l’application de la convention. La commission note également que, conformément aux recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2001, 2003 et 2008, une mission d’assistance technique du Bureau a été reçue du 13 au 17 juillet 2009 et a examiné avec le gouvernement, les partenaires sociaux et divers organes publics les causes de la détérioration du système d’inspection du travail depuis les années quatre-vingt-dix, en vue de rechercher les moyens d’y remédier.

Nécessité d’établissement d’un système d’inspection du travail
en conformité avec les dispositions de la convention

La mission d’assistance technique du BIT a pu constater que le phénomène de démantèlement de l’inspection du travail du fait de la décentralisation de cette fonction, tel que constaté en 1995 par une précédente mission du BIT, a continué de s’aggraver. Les entretiens qu’elle a eus avec de nombreux interlocuteurs de l’administration du travail et d’autres administrations publiques, ainsi qu’avec les partenaires sociaux, lui ont fourni des informations faisant état d’une détresse appelant le rétablissement urgent d’un système d’inspection propre à assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et à fournir, tant aux employeurs qu’aux travailleurs des établissements industriels et commerciaux, des informations utiles pour leur application, comme prévu par le paragraphe 1 b) du même article.

Les visites de terrain proposées à la mission s’étant cantonnées à deux très grandes entreprises agroalimentaires de capitaux étrangers, situées dans des zones d’intense activité industrielle (à Kampala et à Jinja), la mission a regretté de ne pas avoir été mise en position d’apprécier les conditions de travail dans des établissements ougandais de petite ou moyenne importance. Toutefois, la dégradation progressive de la situation de l’inspection du travail peut se mesurer à l’aune des informations contenues dans les rapports annuels d’inspection reçus successivement au BIT en 1994 et 1996. Selon le rapport qui porte sur l’année 1994, le Département du travail comptait un effectif de 83 fonctionnaires dont 62 exerçaient au niveau des districts. En dépit de ressources limitées, les fonctionnaires du travail avaient pu réaliser 280 inspections intégrales, 292 visites de suivi d’exécution et 436 autres types de visites. Ces opérations portaient, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention sur l’application des conditions de travail (conditions générales et sécurité et santé au travail) et la protection des travailleurs. Sur les nombreuses plaintes de travailleurs qui étaient parvenues à ses structures, l’inspection du travail avait pu en examiner 1 252 et en déférer 32 à la justice. Entre autres informations détaillées sur les activités d’inspection, le rapport annuel d’inspection pour 1994 fournissait des données statistiques accompagnées d’analyses et commentaires pertinents, y compris en matière d’accidents du travail, signalant en particulier le déficit des normes générales de santé et hygiène dans les établissements de petite et moyenne importance.

En 1995, une mission d’assistance technique du BIT établissait que l’administration du travail n’était plus représentée que dans 20 des 39 districts du pays et avait perdu plus de 75 pour cent de ses ressources humaines. A titre d’exemple, il n’existait que deux postes sur les 67 postes prévus pour le Département de sécurité et santé au travail, l’un à Jinja, l’autre à Mbala, et ce en dépit du nombre considérable d’établissements régis par la loi de 1964 sur les fabriques et leur répartition à travers l’ensemble du pays.

Le rapport annuel d’inspection pour 1996 mentionnait 17 conflits collectifs du travail portant sur les droits syndicaux, le refus par les employeurs de payer les arriérés de salaire et les indemnités de retraite, ainsi que sur le licenciement injustifié de travailleurs syndiqués. La restructuration de l’administration du pays avait amplifié le phénomène du chômage par celui des fonctionnaires licenciés. En conséquence, la question du contrôle des conditions de travail semble avoir été marginalisée au cours de la période couverte au profit de la politique de l’emploi et ne plus être un sujet de préoccupation pour le gouvernement. Les moyens de l’administration centrale du travail avaient été amoindris au point qu’elle ne disposait d’aucun véhicule pour les déplacements vers les services extérieurs et le contrôle de leur fonctionnement et que certains de ces services n’étaient pas atteignables par téléphone. Au cours de l’année couverte par le rapport susmentionné, seuls 13 des 21 services du travail de district avaient pu communiquer des informations sur leurs activités: au total 1 151 visites d’inspection avaient été réalisées, certaines d’entre elles avec les moyens de transport des employeurs. Le personnel d’inspection en matière de sécurité et santé au travail totalisait 19 agents. Sur 104 accidents du travail notifiés, huit seulement avaient fait l’objet d’une enquête. Il était établi un pourcentage de 25 pour cent des accidents dans la construction et 33 pour cent dans les services gouvernementaux et organismes privés de sécurité; 34,61 pour cent des accidents touchaient les personnes de la tranche d’âge 26-30 ans, mais aucune procédure légale pertinente n’avait été engagée au cours de la période couverte. La Cour sociale contribuait semble-t-il, de manière significative, à la pacification et à l’harmonisation des relations professionnelles et ses décisions étaient rendues en majorité en faveur des travailleurs, son efficacité étant attribuée en grande partie à son autonomie fonctionnelle et financière.

Par voie d’observations successives au cours des années suivantes, la commission a relevé le défaut d’application de la convention et rappelé au gouvernement ses obligations découlant de la ratification afin qu’il prenne les mesures nécessaires au redressement de la situation de l’inspection du travail. Ces mesures impliquent en particulier le placement de cette institution sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, ainsi que le recrutement d’un personnel qualifié et dûment formé. Des moyens financiers, matériels et logistiques sont également indispensables à la réalisation des contrôles dans les établissements industriels et commerciaux couverts au titre de la convention et de la législation nationale pertinente (bureaux aménagés, mise à disposition de l’équipement technique approprié aux contrôles et des moyens et facilités de transport, ainsi que remboursement des frais de déplacement professionnel). La diversité et la complexité des fonctions d’inspection du travail, telles que définies par la convention, nécessitent en outre que les inspecteurs du travail, en qualité de fonctionnaires publics, stables dans leur emploi et indépendants à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, y consacrent la majeure partie de leur temps de travail.

Néanmoins, le processus de décentralisation de l’administration du travail dans son ensemble a rapidement abouti à la disparition du ministère du Travail en tant que tel et à la fusion de ses structures dans divers ministères successifs. L’administration du travail constitue aujourd’hui l’une des directions du ministère également responsable des questions de genre et de développement social (MGLSD). Ses moyens autant que son autorité sur les services décentralisés ont été considérablement réduits. Si la décentralisation était censée répondre aux exigences d’une politique d’ouverture à l’investissement tant national qu’international, en vue du développement économique du pays et de la création d’emplois, sa mise en œuvre, sans considération des questions relatives aux conditions de travail, n’a cessé de porter préjudice de plus en plus gravement aux travailleurs, en violation des dispositions de la convention.

En vertu de la loi no 1 de 1997 sur le gouvernement local, les questions relatives au travail ont été transférées aux districts au même titre que les services et activités de réadaptation sociale, de la mise à l’épreuve et du bien-être, des enfants de rue et des orphelins, du rôle de la femme dans le développement, du développement communautaire, de la jeunesse, de la culture et des services d’information. Ce transfert d’attributions impliquait notamment l’exercice par les districts de pouvoirs auparavant détenus par le gouvernement central. Désormais, les districts sont habilités à formuler des plans de développement en fonction de priorités définies au niveau local, à savoir lever, percevoir, gérer et affecter des ressources à travers des budgets propres, ainsi qu’à établir ou abolir des structures de service public. En conséquence, les questions d’administration du travail ayant perdu leur caractère prioritaire, la représentation de la direction du travail s’en est trouvée réduite à une structure embryonnaire dans quelques districts et a disparu dans d’autres. En outre, le nombre de districts s’est accru pour passer de 56 à 75 en 2005 et à 80 en 2009. Il est appelé à croître prochainement. Seul le district de Kampala, qui a un statut spécial, est administré par les autorités centrales du pays. La COFTU et la NOTU se sont inquiétées de cette atomisation administrative du pays dans un contexte de réduction drastique du personnel de l’administration du travail et ont réclamé une modification de la Constitution pour le retour à une inspection du travail placée sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale au sein d’un ministère du Travail à part entière pourvu des capacités nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. Selon les conclusions de la mission, en dépit de l’opinion exprimée dans ce sens par la quasi-totalité des responsables politiques et administratifs et autres interlocuteurs rencontrés sur la question, une telle perspective n’est pas à l’ordre du jour.

Le 15 septembre 2008, la loi sur les gouvernements locaux a à nouveau été modifiée en vue d’une décentralisation plus poussée de l’administration du pays tenant compte d’une distinction entre entités rurales et urbaines. Suivant l’article 77 de cette loi, les gouvernements locaux auront le droit et l’obligation de formuler, d’approuver et d’exécuter leurs budgets et plans sous réserve d’équilibre budgétaire obligatoire (paragr. 1), sous réserve de l’obligation de privilégier les domaines de priorité des programmes nationaux (paragr. 2). Il est reconnu l’autonomie financière aux gouvernements locaux urbains, à condition que leur plan soit incorporé à celui du district (art. 79). La commission relève que, selon l’article 83 (paragr. 2) de la même loi, le gouvernement central du pays alloue aux gouvernements locaux, pour le financement du fonctionnement des services décentralisés, un montant minimum inconditionnel de ressources calculé comme prévu par le chapitre 7 de la Constitution, soit d’une valeur égale à celui de la précédente année fiscale pour le même objet.

Dans son rapport reçu en novembre 2008, le gouvernement a déclaré avoir pris des mesures pour la recherche de fonds dans le cadre du programme national pour un travail décent (PPTD) adopté en mai 2007, tout en soulignant que le renforcement de l’inspection du travail est un élément clé de la stratégie visant à améliorer les relations professionnelles à travers la promotion des droits au travail. Il s’est engagé à traiter dans son rapport dû en 2009 de tous les points soulevés par la commission, tout en tenant compte également des conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. Or le gouvernement n’a pas communiqué le rapport annoncé mais il ressort des informations documentées recueillies par la mission du BIT de juillet 2009 que, si le MGLSD a reçu une enveloppe budgétaire supplémentaire au cours de l’année, l’inspection du travail n’a pas fait l’objet de prévisions budgétaires de la part du MGLSD pour l’exercice fiscal en cours et qu’en outre les questions d’administration du travail en général ne font l’objet d’aucun des projets ni d’aucune des stratégies développées par le ministère chargé des gouvernements locaux pour les court et moyen termes.

La commission espère néanmoins que, dans le plus proche avenir possible, l’inspection du travail se verra reconnaître un rôle clé dans la stratégie de développement socio-économique du pays, notamment à travers le processus de révision du programme pour un travail décent adopté en 2007, à la faveur de l’adoption des nouvelles lois précitées sur l’emploi et sur la sécurité et la santé, ainsi que de l’assistance technique du BIT, pour atteindre les objectifs de la convention. La commission rappelle que l’inspection du travail est une fonction de l’administration publique nécessitant l’allocation d’un budget de fonctionnement propre permettant le recrutement d’un personnel et la mise à disposition de moyens appropriés; qu’il appartient au ministère chargé du travail de définir les besoins à cette fin et de sensibiliser les autorités gouvernementales et les partenaires sociaux, en particulier les employeurs, à l’impact positif d’une inspection du travail efficace sur le développement économique du pays et les résultats financiers de l’entreprise.

La commission note avec intérêt le rétablissement d’une Cour sociale financée sur le budget de l’Etat. Suivant la loi no 8 de 2006 relative aux différends du travail (arbitrage et règlement), cette juridiction peut être saisie par l’inspecteur du travail des litiges qu’il n’est pas parvenu à résoudre ou par l’une des parties en cas d’inaction après écoulement de quatre-vingt-dix jours. Pour que la juridiction du travail joue pleinement son rôle, il conviendrait, d’une part, que la législation relative au fonctionnement et aux pouvoirs de l’inspection du travail soit révisée en vue de son adaptation à l’évolution du monde du travail et, d’autre part, que la législation sur les conditions de travail soit complétée par la réglementation nécessaire à son application dans la pratique sous le contrôle de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication à la mission d’assistance technique d’un processus parlementaire en cours à cette fin. La commission note avec intérêt que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, adoptées en 2006, contiennent des dispositions en conformité dans leurs grandes lignes avec celles de la convention, et prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour leur mise en œuvre dans la pratique. Elle le prie en particulier d’assurer qu’il soit rapidement donné effet à l’article 3(1) de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 9 de la loi no 6 sur l’emploi concernant le recrutement du personnel d’inspection nécessaire pour assurer l’application de ces lois, et que le nombre d’inspecteurs sera déterminé dans chaque district en tenant compte des critères techniques et géographiques auxquels se réfère l’article 10 de la convention. La commission demande en conséquence instamment au gouvernement de veiller à mettre en place les conditions nécessaires à une coopération efficace entre l’administration du travail et les autres services publics et institutions privées détenant les données utiles (tels les ministères chargés des Finances, de la Justice, du Tourisme, du Commerce et de l’Industrie, le Bureau national des statistiques et le Conseil national des investissements, ainsi que le Fonds national de sécurité sociale (NSSF)) pour l’établissement d’un registre d’entreprises fournissant à l’inspection du travail les informations nécessaires à une programmation des contrôles qui tienne compte des branches d’activité où sont occupés les travailleurs les plus vulnérables au regard des conditions générales de travail et des risques à leur santé et à leur sécurité.

La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 20 de la loi no 6 sur l’emploi, un rapport annuel contenant des informations sur l’inspection du travail doit être publié par le commissaire au travail du ministère en charge du travail, ce qui semble indiquer à tout le moins le retour à l’idée d’une autorité centrale d’inspection du travail au sens de l’article 4 de la convention pour le contrôle et la supervision des travaux menés par les services d’inspection des districts. L’élaboration d’un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention permettra en outre aux autorités nationales intéressées, aux partenaires sociaux, ainsi qu’aux organes de contrôle de l’OIT d’avoir une vision suffisamment claire du fonctionnement du système d’inspection du travail pour pouvoir envisager ou proposer, selon le cas, les moyens nécessaires à son amélioration.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises aux fins susvisées et tout document pertinent. Elle lui saurait gré de fournir des précisions en particulier sur la manière dont il est envisagé de donner effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail dans le contexte de l’application de la loi sur les gouvernements locaux, dans sa teneur en vigueur. La commission prie enfin le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection contenant les informations disponibles sur les sujets visés à l’article 21 de la convention et reflétant tant les progrès que les failles du système d’inspection du travail soit publié et que copie en soit communiquée au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la communication par le gouvernement de sa réponse à l’observation qu’elle lui a adressée en 2004 et qu’elle réitérée en 2005 au sujet du processus de démantèlement du système d’inspection du travail et de la nécessité de prendre des mesures pour l’établissement d’un système conforme à la convention. Le gouvernement indique avoir pris dûment note des commentaires de la commission d’experts mais il ajoute que la Commission de révision de la Constitution n’a pas été en mesure d’inverser le processus de décentralisation comme cela avait été annoncé. Le gouvernement se déclare néanmoins conscient de l’exigence par la convention du placement du système d’inspection du travail sous le contrôle d’une autorité centrale au sens de l’article 4 de la convention. Il s’engage à tenir le BIT informé de tous développements à cet égard et à communiquer copie de tout texte législatif, réglementaire et administratif pertinent. S’il reconnaît que la politique de décentralisation a eu un impact négatif sur le système d’inspection du travail, le gouvernement estime néanmoins que c’est surtout parce que les autorités de district ne sont pas conscientes du rôle de l’inspection du travail dans le processus de production qu’elles n’ont pas accordé le rang de priorité approprié aux services du travail en général. Tout en notant les déclarations du gouvernement, la commission rappelle que la question de la détérioration du fonctionnement de l’inspection du travail fait l’objet d’observations de sa part depuis de nombreuses années et a été discutée au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, au cours de ses sessions de juin 2001 et juin 2003.

1. Démantèlement de l’inspection du travail lié à la décentralisation des fonctions d’administration du travail. Au cours de la discussion de juin 2003, la Commission d’application des normes de la Conférence a noté que le gouvernement n’avait pas fourni à la commission d’experts les informations demandées. Elle lui a rappelé l’engagement, qu’il avait pris devant elle en juin 2001, d’étudier sous tous ses aspects et avec tous les interlocuteurs concernés la situation de l’inspection du travail, au besoin en faisant appel à l’assistance technique, ainsi que son engagement à réexaminer les mesures de décentralisation. La Commission de la Conférence avait également exprimé une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement communique rapidement à la commission d’experts les informations demandées ainsi que des éléments démontrant l’exécution de ses obligations sur les plans juridique et pratique, notamment avec l’aide des organisations d’employeurs et de travailleurs, par des mesures administratives et financières indispensables à la mise en œuvre de services d’inspection du travail conformes à la convention.

Au cours de sa session de novembre-décembre 2003, la commission d’experts devait noter, une nouvelle fois, que le gouvernement n’avait pas communiqué de rapport relatif à la convention et lui adresser une nouvelle observation dans laquelle elle réitérait sa profonde préoccupation et appelait le gouvernement à faire le nécessaire dans les meilleurs délais, avec l’assistance technique requise.

Après examen du rapport du gouvernement couvrant la période se terminant en mai 2003, mais communiqué au BIT en juin 2004, la commission relevait en substance, dans une observation adressée au gouvernement en 2005, que le système d’inspection du travail, dont la performance déjà cruellement affectée par une situation économique défavorable avant le début du processus de décentralisation, continuait de se détériorer, d’une part, en raison de la persistance du marasme économique et, d’autre part, des modalités du processus de décentralisation de l’administration du travail. En outre, le dispositif législatif en vigueur régissant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail reposant toujours sur le principe de l’existence d’une autorité centrale de contrôle et de surveillance du système d’inspection n’était plus applicable ni en droit ni en pratique. Le processus de décentralisation des compétences au profit des chefs de district s’est en effet traduit par ailleurs par le désengagement du pouvoir central quant à l’utilisation par les districts de leurs ressources budgétaires. La commission s’est référée à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux discussions au sein de la Commission de la Conférence au cours des sessions de 2001 et 2003 et a noté par ailleurs les informations faisant état d’un processus de refonte en profondeur des institutions. Ce processus semble viser, à terme, la décentralisation de la quasi-totalité des fonctions de l’Etat, alors que le gouvernement a reconnu que la décentralisation de l’inspection du travail est incompatible avec l’article 4 de la convention qui exige la surveillance et le contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale.

Les informations communiquées par le gouvernement montraient en effet que la notion même d’autorité centrale d’inspection du travail s’était vidée de sa substance. En effet, les pouvoirs résiduels que le ministre a conservés en droit ne peuvent être exercés faute de structure et de moyens, et les chefs de certains districts en ont une telle conception qu’ils n’hésitent pas à remettre en question jusqu’à l’utilité du maintien ou de la création de services d’inspection du travail dans leur juridiction. Une mission du BIT effectuée du 9 au 13 mai 2005 a permis d’observer que l’effectif de l’inspection du travail pour l’ensemble des 56 districts était de 26 inspecteurs et que l’assistance aux services du travail par la communauté de donateurs était faible au regard des besoins de l’inspection du travail, notamment en matière de formation concernant la collecte d’informations et la rédaction de rapports.

Il avait été déclaré à la mission du BIT que, pour revenir sur la mesure de décentralisation de l’inspection du travail, une révision de la Constitution était nécessaire. Toutefois, la fonction d’inspection du travail n’a pas été mentionnée de manière explicite dans le document (Livre blanc) préparé à cet effet comme étant l’une des fonctions appelant des mesures pertinentes.

De tels développements étant fort préoccupants au regard des objectifs sociaux et économiques visés par la convention, dans une observation qu’elle lui a adressée en 2004 et qu’elle a réitérée en 2005, la commission a appelé le gouvernement à reconsidérer sinon le principe de décentralisation de l’inspection du travail, qui semble s’inscrire de manière définitive dans un projet national global, tout au moins les méthodes et moyens de sa mise en œuvre. La commission a rappelé que celle-ci devrait, en effet, nécessairement obéir au principe de la soumission du système d’inspection du travail à une autorité centrale, au sens de l’article 4 de la convention pris dans son ensemble, la réorganisation du pays semblant s’orienter vers l’instauration d’un certain «fédéralisme», les districts s’assimilant aux «entités constituantes» visées par le paragraphe 2 de cet article. La commission a également souligné que les obligations gouvernementales résultant de la ratification de la convention, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, doivent en tout état de cause relever de la responsabilité de l’Etat. C’est à lui qu’il appartient d’assurer les conditions de l’application de l’instrument sur l’ensemble du territoire. A l’exigence d’une législation nationale relative au partage des compétences en matière d’inspection du travail entre les organes centraux de l’administration du travail et les autorités décentralisées, ainsi que d’une législation uniforme en matière de statut, de conditions de service et de formation du personnel d’inspection (articles 6 et 7) s’ajoute nécessairement celle de l’application du principe absolu de la nécessité d’assurer l’établissement d’un système d’inspection du travail soit dans chaque district, soit, éventuellement, de systèmes dont la compétence serait définie sur une base régionale plus large, si une telle option apparaît plus judicieuse dans un objectif de rationalisation de l’utilisation des ressources disponibles. Dans tous les cas, des ressources devraient obligatoirement être affectées, sur une base légale, à la fonction d’inspection du travail afin de mettre à la disposition des services d’inspection le personnel et les moyens matériels et logistiques indispensables à leur fonctionnement (articles 6, 7, 9, 10 et 11).

2. Nécessité d’adopter des mesures urgentes préalables à l’instauration d’un système d’inspection adapté aux développements économiques et sociaux. Ainsi que l’a déjà observé la commission, l’impossible production, depuis de nombreuses années, d’un rapport annuel d’activité des travaux des services d’inspection (articles 20 et 21) non seulement donne la mesure du démantèlement du système d’inspection mais, plus regrettable encore, interdit toute évaluation des besoins en la matière, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Il en résulte une impossibilité de déterminer d’éventuelles priorités d’action et les ressources nécessaires pour y faire face. La commission note à cet égard que le gouvernement n’a pas communiqué le rapport dont il indique qu’il porte sur les inspections réalisées, sans préciser au demeurant la période ni l’étendue géographique couvertes.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission insistait sur la nécessité d’étudier et d’anticiper, dans un cadre tripartite, les effets de la mondialisation sur les conditions de travail et les droits des travailleurs afin de garantir l’adhésion des partenaires sociaux aux principes de la nécessité de l’instauration d’un système efficace d’inspection du travail, et ce dans le double intérêt de protection sociale et d’amélioration de la productivité. Se référant à l’assistance technique fournie par le BIT à travers le projet pour le Renforcement de l’administration du travail et des relations professionnelles en Afrique de l’Est (SLAREA) en vue de sensibiliser le gouvernement à l’importance de la dimension tripartite de l’administration du travail, la commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises dans cette direction, en particulier dans le cadre de l’application de la présente convention. Or elle constate que le gouvernement ne fait état d’aucun signe de progrès dans ce sens.

La commission se voit donc dans l’obligation de prier instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais, à la lumière de ce qui précède, toutes les mesures indispensables à l’établissement et au fonctionnement d’un système d’inspection en conformité avec les exigences de la convention, ces mesures incluant notamment la recherche des fonds et de l’assistance technique nécessaires, d’en tenir le BIT informé et de communiquer copie des textes législatifs, réglementaires et administratifs pertinents. Elle le prie de fournir par ailleurs les informations demandées par le formulaire de rapport de la convention, de communiquer son rapport aux organisations d’employeurs et de travailleurs conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et d’en tenir le BIT dûment informé.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport mettent à nouveau en évidence deux certitudes:

1)  Le système d’inspection du travail, dont la performance se ressentait déjà cruellement d’une situation économique défavorable avant le début du processus de décentralisation, continue de se détériorer, en raison de la persistance du marasme économique, d’une part, et des modalités du processus de décentralisation, d’autre part.

2)  Le dispositif législatif en vigueur régissant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, reposant toujours sur le principe de l’existence d’une autorité centrale de contrôle et de surveillance du système d’inspection, n’est donc plus applicable, ni en droit ni en pratique, dès lors que le processus de décentralisation des compétences au profit des chefs de district s’est accompagné du désengagement du pouvoir central quant à l’utilisation par les districts de leurs ressources budgétaires.

1. Décentralisation administrative et inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au cours des sessions de 2001 et 2003, la commission note par ailleurs que le pays est actuellement en période de refonte en profondeur de ses institutions, qui semble viser, à terme, la décentralisation de la quasi-totalité des fonctions de l’Etat. Or, du point de vue même du gouvernement, la décentralisation de l’inspection du travail n’est pas conforme à l’article 4 de la convention et une autorité centrale est nécessaire pour la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail.

Les informations communiquées par le gouvernement montrent en effet que la notion même d’autorité centrale d’inspection du travail s’est vidée de sa substance: les pouvoirs résiduels que le ministère a conservés en droit ne peuvent être exercés faute de structure et de moyens, et les chefs de certains districts en ont une telle conception qu’ils n’hésitent pas à remettre en question jusqu’à l’utilité du maintien ou de la création de services d’inspection du travail dans leur juridiction.

De tels développements sont particulièrement préoccupants au regard des objectifs sociaux et économiques visés par la convention et auxquels le gouvernement a formellement souscrit par l’acte solennel de ratification. La commission appelle donc instamment le gouvernement à reconsidérer, sinon le principe de décentralisation de l’inspection du travail, qui semble s’inscrire de manière définitive dans un projet national global, tout au moins les méthodes et moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci devrait, en effet, nécessairement obéir au principe de la soumission du système d’inspection du travail à une autorité centrale, au sens de l’article 4 de la convention pris dans son ensemble, la réorganisation du pays semblant s’orienter vers l’instauration d’un certain «fédéralisme», les districts s’assimilant aux «entités constituantes» visées par le paragraphe 2 de cet article. Il est à souligner que les obligations gouvernementales résultant de la ratification de la convention, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, devront, en tout état de cause, relever de la responsabilité de l’Etat. C’est à lui qu’il appartient d’assurer les conditions de l’application de l’instrument sur l’ensemble du territoire. A l’exigence d’une législation nationale relative au partage des compétences en matière d’inspection du travail entre les organes centraux de l’administration du travail et les autorités décentralisées, ainsi que d’une législation uniforme en matière de statut, de conditions de service et de formation du personnel d’inspection (articles 6 et 7), s’ajoute nécessairement celle de l’application du principe absolu de la nécessité d’assurer l’établissement d’un système d’inspection du travail, soit dans chaque district, soit, éventuellement, de systèmes dont la compétence serait définie sur une base régionale plus large, si une telle option apparaît plus judicieuse dans un objectif de rationalisation de l’utilisation des ressources disponibles. Dans tous les cas, des ressources devraient obligatoirement être affectées, sur une base légale, à la fonction d’inspection du travail, afin de mettre à la disposition des services d’inspection le personnel et les moyens matériels et logistiques indispensables à leur fonctionnement (articles 6, 7, 9, 10 et 11).

2. Urgence de mesures préalables à l’instauration d’un système d’inspection adapté aux développements économiques et sociaux. L’impossible production, depuis de nombreuses années, d’un rapport annuel d’activité des travaux des services d’inspection (articles 20 et 21) a non seulement donné la mesure du démantèlement du système d’inspection mais, plus regrettable encore, interdit toute évaluation des besoins en la matière, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Il en résulte l’impossibilité de déterminer d’éventuelles priorités d’action et les ressources nécessaires pour y faire face. Les effets de la mondialisation sur les conditions de travail et sur les droits des travailleurs devront être étudiés et anticipés dans un cadre tripartite afin de garantir l’adhésion des partenaires sociaux aux principes de la nécessité de l’instauration d’un système efficace d’inspection du travail dans le double intérêt de protection sociale et d’amélioration de la productivité. La commission note que le BIT œuvre par son assistance technique à sensibiliser le gouvernement à travers le projet SLAREA à l’importance de la dimension tripartite de l’administration du travail et espère que des mesures seront prises dans cette direction, en particulier dans le cadre de l’application de la présente convention.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais, à la lumière de ce qui précède et de ses commentaires antérieurs réitérés, toutes les mesures préalables indispensables à l’instauration d’un système d’inspection conforme aux dispositions de la convention; de tenir le BIT informé de tout développement; de communiquer copie des textes législatifs, réglementaires et administratifs pertinents; et de faire part des difficultés rencontrées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport mettent à nouveau en évidence deux certitudes:

1)  Le système d’inspection du travail, dont la performance se ressentait déjà cruellement d’une situation économique défavorable avant le début du processus de décentralisation, continue de se détériorer, en raison de la persistance du marasme économique, d’une part, et des modalités du processus de décentralisation, d’autre part.

2)  Le dispositif législatif en vigueur, régissant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, reposant toujours sur le principe de l’existence d’une autorité centrale de contrôle et de surveillance du système d’inspection, n’est donc plus applicable, ni en droit ni en pratique, dès lors que le processus de décentralisation des compétences au profit des chefs de district s’est accompagné du désengagement du pouvoir central quant à l’utilisation par les districts de leurs ressources budgétaires.

1. Décentralisation administrative et inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au cours des sessions de 2001 et 2003, la commission note par ailleurs que le pays est actuellement en période de refonte en profondeur de ses institutions, qui semble viser, à terme, la décentralisation de la quasi-totalité des fonctions de l’Etat. Or du point de vue même du gouvernement, la décentralisation de l’inspection du travail n’est pas conforme à l’article 4 de la convention et une autorité centrale est nécessaire pour la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail.

Les informations communiquées par le gouvernement montrent en effet que la notion même d’autorité centrale d’inspection du travail s’est vidée de sa substance: les pouvoirs résiduels que le ministère a conservés en droit ne peuvent être exercés faute de structure et de moyens, et les chefs de certains districts en ont une telle conception qu’ils n’hésitent pas à remettre en question jusqu’à l’utilité du maintien ou de la création de services d’inspection du travail dans leur juridiction.

De tels développements sont particulièrement préoccupants au regard des objectifs sociaux et économiques visés par la convention et auxquels le gouvernement a formellement souscrit par l’acte solennel de ratification. La commission appelle donc instamment le gouvernement à reconsidérer, sinon le principe de décentralisation de l’inspection du travail, qui semble s’inscrire de manière définitive dans un projet national global, tout au moins les méthodes et moyens de sa mise en œuvre. Celle-ci devrait, en effet, nécessairement obéir au principe de la soumission du système d’inspection du travail à une autorité centrale, au sens de l’article 4 de la convention pris dans son ensemble, la réorganisation du pays semblant s’orienter vers l’instauration d’un certain «fédéralisme», les districts s’assimilant aux «entités constituantes» visées par le paragraphe 2 de cet article. Il est à souligner que les obligations gouvernementales résultant de la ratification de la convention, au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, devront, en tout état de cause, relever de la responsabilité de l’Etat. C’est à lui qu’il appartient d’assurer les conditions de l’application de l’instrument sur l’ensemble du territoire. A l’exigence d’une législation nationale relative au partage des compétences en matière d’inspection du travail entre les organes centraux de l’administration du travail et les autorités décentralisées, ainsi que d’une législation uniforme en matière de statut, de conditions de service et de formation du personnel d’inspection (articles 6 et 7), s’ajoute nécessairement celle de l’application du principe absolu de la nécessité d’assurer l’établissement d’un système d’inspection du travail, soit dans chaque district, soit, éventuellement, de systèmes dont la compétence serait définie sur une base régionale plus large, si une telle option apparaît plus judicieuse dans un objectif de rationalisation de l’utilisation des ressources disponibles. Dans tous les cas, des ressources devraient obligatoirement être affectées, sur une base légale, à la fonction d’inspection du travail, afin de mettre à la disposition des services d’inspection le personnel et les moyens matériels et logistiques indispensables à leur fonctionnement (articles 6, 7, 9, 10 et 11).

2. Urgence de mesures préalables à l’instauration d’un système d’inspection adapté aux développements économiques et sociaux. L’impossible production, depuis de nombreuses années, d’un rapport annuel d’activité des travaux des services d’inspection (articles 19, 20 et 21) a non seulement donné la mesure du démantèlement du système d’inspection mais, plus regrettable encore, interdit toute évaluation des besoins en la matière, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Il en résulte l’impossibilité de déterminer d’éventuelles priorités d’action et les ressources nécessaires pour y faire face. Les effets de la mondialisation sur les conditions de travail et sur les droits des travailleurs devront être étudiés et anticipés dans un cadre tripartite afin de garantir l’adhésion des partenaires sociaux aux principes de la nécessité de l’instauration d’un système efficace d’inspection du travail dans le double intérêt de protection sociale et d’amélioration de la productivité. La commission note que le BIT œuvre par son assistance technique à sensibiliser le gouvernement à travers le projet SLAREA à l’importance de la dimension tripartite de l’administration du travail et espère que des mesures seront prises dans cette direction, en particulier dans le cadre de l’application de la présente convention.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais, à la lumière de ce qui précède et de ses commentaires antérieurs réitérés, toutes les mesures préalables indispensables à l’instauration d’un système d’inspection conforme aux dispositions de la convention; de tenir le BIT informé de tout développement; de communiquer copie des textes législatifs, réglementaires et administratifs pertinents; et de faire part des difficultés rencontrées.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à la discussion au sein de la Commission de l’application des normes, lors de la 91e session de la Conférence en juin 2003, la commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission réitérait l’expression de sa préoccupation au sujet des effets de la conjoncture sanitaire, sociale et économique sur les droits des travailleurs couverts par la convention. Elle relevait en particulier que le principe de décentralisation de l’inspection du travail mis en œuvre en 1995 au profit des districts avait constitué dans une telle conjoncture un facteur d’aggravation de la situation sociale et était, au surplus, contraire à la convention.La commission soulignait l’incompatibilité de la décentralisation avec l’exigence d’une autorité centrale de contrôle et de surveillance du système d’inspection du travail (article 4 de la convention)ainsi qu’avec les objectifs national et international de l’élaboration par une telle autorité d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission invitait le gouvernement à s’en référer à cet égard aux développements de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985 (paragr. 273 et suivants) et le priait de fournir régulièrement des informations sur les actions envisagées pour la mise en place d’un système d’inspection du travail conforme à la convention, c’est-à-dire, sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et impliquant la coopération et la collaboration des partenaires sociaux et des institutions publiques et privées intéressées.

La commission relevait par ailleurs que la précarité des moyens matériels et logistiques, notamment de transport, des services d’inspection existant dans quelques districts ne permettait pas l’exercice par les inspecteurs de leurs fonctions de contrôle dans les établissements assujettis, et qu’il en résultait un risque accru de négligence par les employeurs de leurs obligations légales en matière de conditions de travail, y compris dans le domaine de la santé et de la sécurité. La commission exprimait l’espoir que des mesures pourraient être prises par le gouvernement, avec le recours à la coopération internationale, pour que la part de l’inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs visés par la convention.

Le gouvernement s’est engagé, au sein de la Commission de la Conférence en juin 2003, à fournir à la présente commission des informations pertinentes. Ladite commission l’a invitéà communiquer en outre des éléments démontrant qu’il s’acquittait de ses obligations sur les plans juridique et pratique. Notant la demande par le gouvernement d’une assistance technique du BIT, elle a également exprimé l’espoir qu’avec l’aide des organisations d’employeurs et de travailleurs il pourrait prendre les mesures administratives et financières indispensables à la mise en œuvre de services d’inspection conformes à la convention.

La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire dans les meilleurs délais avec l’assistance technique requise.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle les discussions menées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT) en juin 2001 au cours desquelles le gouvernement a reconnu la pertinence des points qu’elle avait soulevés et donné des éclaircissements sur les raisons économiques de la dégradation du système d’inspection du travail depuis la décentralisation des services. Le gouvernement a assuréà la Commission de la Conférence que cette situation serait examinée de prés et sous tous ses aspects avec touts les partenaires concernés. Il a par ailleurs prévu que le processus prendrait du temps et nécessiterait une assistance technique. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que le gouvernement, avec l’aide de la coopération technique, sera en mesure de trouver des solutions. Relevant chacun des points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission, la Commission de la Conférence a également exprimé l’espoir que le gouvernement prendra rapidement, avec l’aide de la coopération internationale, les mesures demandées par la commission. En conséquence, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires sur les points suivants.

1. Conjoncture socio-économique et inspection du travail. La commission note avec préoccupation l’impact socio-économique de l’épidémie de l’infection par le virus HIV. Elle note les actions entreprises par le gouvernement en matière d’éducation et de dispositions sanitaires pour y faire face mais relève que les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les conclusions d’un rapport d’une mission conjointe OIT/UNDP/EAMAT conduite en 1995 sur l’administration du travail font état d’une situation très critique des structures d’inspection du travail. La décentralisation de l’organisation et de la gestion des services et du personnel de l’inspection du travail conduit, dans la pratique, à une grave carence du contrôle de l’application des dispositions légales relevant de sa compétence dans un environnement caractérisé par un foisonnement d’entreprises industrielles nationales et étrangères privées. Constatant que les dispositions de la convention ne sont pas appliquées, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur l’importance, en particulier dans une conjoncture économique, sanitaire et sociale aussi difficile, de veiller, au mieux des possibilités, à la protection des travailleurs.

2. Contrôle et surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale (articles 4, 5, 6 et 10 de la convention); rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission constate que le pouvoir reconnu depuis 1994 aux chefs de district de décider de l’opportunité de disposer d’une structure d’inspection, de recruter et d’administrer les inspecteurs du travail est en contradiction avec l’objectif de la convention qui est d’assurer qu’un système d’inspection du travail coordonné et efficace fonctionne sur l’ensemble du territoire sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Or la disparité des statuts et des conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les quelques bureaux du travail répartis dans 21 sur 45 districts administratifs ne permet nullement la mise en place d’un tel système, et la précarité de la fonction d’inspecteur est incompatible avec l’exigence de l’autorité et l’impartialité indispensable dans les relations que devraient entretenir les inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. La commission relève en outre que les rapports périodiques d’inspection communiqués au ministère du Travail par un petit nombre de bureaux du travail provinciaux ne peuvent constituer pour ce dernier un instrument d’appréciation globale du niveau d’application de la législation du travail dans les établissements assujettis à l’inspection et ne sont pas suffisants pour servir de base à la production d’un rapport annuel tel que prescrit par l’article 20. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail devrait s’appliquer dans tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que le rapport annuel, dont le contenu est défini à l’article 21 a) à g), a pour objectif notamment de disposer, de manière périodique, d’un diagnostic de la situation à l’effet de déterminer les actions à entreprendre pour l’améliorer. La commission invite le gouvernement à se référer, en outre, à cet égard aux paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’intérêt, tant du point de vue national qu’international, de l’élaboration, de la publication et de la communication au BIT d’un tel rapport. Elle espère que le gouvernement engagera sans tarder une réflexion aux niveaux local, régional et national sur la manière dont il conviendrait d’appliquer la convention et qu’il associera à cette réflexion les partenaires sociaux, les départements ministériels ainsi que les organismes privés et publics intéressés. Elle lui saurait gré de fournir régulièrement des informations sur les actions envisagées pour mettre en place un système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et impliquant la coopération et la collaboration des partenaires sociaux et des institutions intéressées susmentionnées.

3. Moyens matériels et financiers de l’inspection du travail (articles 10, 11 et 16). La commission note les informations réitérées par le gouvernement concernant le manque crucial de moyens et facilités de transport et sur ses conséquences sur les visites d’établissements. En outre, suivant le rapport de la mission OIT/UNDP/EAMAT, les locaux servant de bureaux aux inspecteurs du travail existant dans quelques districts posent aux utilisateurs un problème d’accessibilité et leur aménagement ne satisfait pas aux besoins du service. Selon le gouvernement, même avant la décentralisation de l’inspection, les prescriptions de l’article 11étaient difficilement applicables en raison du poids des mêmes contraintes budgétaires sur les effectifs et les moyens de transport, notamment. La commission relève que l’inadéquation des ressources de l’inspection favorise un relâchement généralisé des employeurs vis-à-vis de leurs obligations légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’à d’autres conditions de travail. La commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social qui résulte de l’amoindrissement de ses capacités. Elle veut espérer que des mesures seront prises, notamment par le recours à la coopération internationale, pour que la part de l’inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs qui devraient lui être assignés en application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle les discussions menées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT) en juin 2001 au cours desquelles le gouvernement a reconnu la pertinence des points qu’elle avait soulevés et donné des éclaircissements sur les raisons économiques de la dégradation du système d’inspection du travail depuis la décentralisation des services. Le gouvernement a assuréà la Commission de la Conférence que cette situation serait examinée de prés et sous tous ses aspects avec touts les partenaires concernés. Il a par ailleurs prévu que le processus prendrait du temps et nécessiterait une assistance technique. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que le gouvernement, avec l’aide de la coopération technique, sera en mesure de trouver des solutions. Relevant chacun des points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission, la Commission de la Conférence a également exprimé l’espoir que le gouvernement prendra rapidement, avec l’aide de la coopération internationale, les mesures demandées par la commission. En conséquence, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires sur les points suivants:

1. Conjoncture socio-économique et inspection du travail. La commission note avec préoccupation l’impact socio-économique de l’épidémie de l’infection par le virus HIV. Elle note les actions entreprises par le gouvernement en matière d’éducation et de dispositions sanitaires pour y faire face mais relève que les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les conclusions d’un rapport d’une mission conjointe OIT/UNDP/EAMAT conduite en 1995 sur l’administration du travail font état d’une situation très critique des structures d’inspection du travail. La décentralisation de l’organisation et de la gestion des services et du personnel de l’inspection du travail conduit, dans la pratique, à une grave carence du contrôle de l’application des dispositions légales relevant de sa compétence dans un environnement caractérisé par un foisonnement d’entreprises industrielles nationales et étrangères privées. Constatant que les dispositions de la convention ne sont pas appliquées, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur l’importance, en particulier dans une conjoncture économique, sanitaire et sociale aussi difficile, de veiller, au mieux des possibilités, à la protection des travailleurs.

2. Contrôle et surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale (articles 4, 5, 6 et 10 de la convention); rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission constate que le pouvoir reconnu depuis 1994 aux chefs de district de décider de l’opportunité de disposer d’une structure d’inspection, de recruter et d’administrer les inspecteurs du travail est en contradiction avec l’objectif de la convention qui est d’assurer qu’un système d’inspection du travail coordonné et efficace fonctionne sur l’ensemble du territoire sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Or la disparité des statuts et des conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les quelques bureaux du travail répartis dans 21 sur 45 districts administratifs ne permet nullement la mise en place d’un tel système, et la précarité de la fonction d’inspecteur est incompatible avec l’exigence de l’autorité et l’impartialité indispensable dans les relations que devraient entretenir les inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. La commission relève en outre que les rapports périodiques d’inspection communiqués au ministère du Travail par un petit nombre de bureaux du travail provinciaux ne peuvent constituer pour ce dernier un instrument d’appréciation globale du niveau d’application de la législation du travail dans les établissements assujettis à l’inspection et ne sont pas suffisants pour servir de base à la production d’un rapport annuel tel que prescrit par l’article 20. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail devrait s’appliquer dans tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que le rapport annuel, dont le contenu est défini à l’article 21 a) à g), apour objectif notamment de disposer, de manière périodique, d’un diagnostic de la situation à l’effet de déterminer les actions à entreprendre pour l’améliorer. La commission invite le gouvernement à se référer, en outre, à cet égard aux paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’intérêt, tant du point de vue national qu’international, de l’élaboration, de la publication et de la communication au BIT d’un tel rapport. Elle espère que le gouvernement engagera sans tarder une réflexion aux niveaux local, régional et national sur la manière dont il conviendrait d’appliquer la convention et qu’il associera à cette réflexion les partenaires sociaux, les départements ministériels ainsi que les organismes privés et publics intéressés. Elle lui saurait gré de fournir régulièrement des informations sur les actions envisagées pour mettre en place un système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et impliquant la coopération et la collaboration des partenaires sociaux et des institutions intéressées susmentionnées.

3. Moyens matériels et financiers de l’inspection du travail (articles 10, 11 et 16). La commission note les informations réitérées par le gouvernement concernant le manque crucial de moyens et facilités de transport et sur ses conséquences sur les visites d’établissements. En outre, suivant le rapport de la mission OIT/UNDP/EAMAT, les locaux servant de bureaux aux inspecteurs du travail existant dans quelques districts posent aux utilisateurs un problème d’accessibilité et leur aménagement ne satisfait pas aux besoins du service. Selon le gouvernement, même avant la décentralisation de l’inspection, les prescriptions de l’article 11étaient difficilement applicables en raison du poids des mêmes contraintes budgétaires sur les effectifs et les moyens de transport, notamment. La commission relève que l’inadéquation des ressources de l’inspection favorise un relâchement généralisé des employeurs vis-à-vis de leurs obligations légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’à d’autres conditions de travail. La commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social qui résulte de l’amoindrissement de ses capacités. Elle veut espérer que des mesures seront prises, notamment par le recours à la coopération internationale, pour que la part de l’inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs qui devraient lui être assignés en application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Contrôle et surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale (articles 4, 5, 6 et 10 de la convention); rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission constate que le pouvoir reconnu depuis 1994 aux chefs de district de décider de l’opportunité de disposer d’une structure d’inspection, de recruter et d’administrer les inspecteurs du travail est en contradiction avec l’objectif de la convention qui est d’assurer qu’un système d’inspection du travail coordonné et efficace fonctionne sur l’ensemble du territoire sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Or la disparité des statuts et des conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les quelques bureaux du travail répartis dans 21 sur 45 districts administratifs ne permet nullement la mise en place d’un tel système, et la précarité de la fonction d’inspecteur est incompatible avec l’exigence de l’autorité et l’impartialité indispensable dans les relations que devraient entretenir les inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. La commission relève en outre que les rapports périodiques d’inspection communiqués au ministère du Travail par un petit nombre de bureaux du travail provinciaux ne peuvent constituer pour ce dernier un instrument d’appréciation globale du niveau d’application de la législation du travail dans les établissements assujettis à l’inspection et ne sont pas suffisants pour servir de base à la production d’un rapport annuel tel que prescrit par l’article 20. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail devrait s’appliquer dans tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que le rapport annuel, dont le contenu est défini à l’article 21 a) à g), apour objectif notamment de disposer de manière périodique d’un diagnostic de la situation à l’effet de déterminer les actions à entreprendre pour l’améliorer. La commission invite le gouvernement à se référer en outre à cet égard aux paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’intérêt tant du point de vue national qu’international de l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un tel rapport. Elle espère que le gouvernement engagera sans tarder une réflexion aux niveaux local, régional et national sur la manière dont il conviendrait d’appliquer la convention et qu’il associera à cette réflexion les partenaires sociaux, les départements ministériels ainsi que les organismes privés et publics intéressés. Elle lui saurait gré de fournir régulièrement des informations sur les actions envisagées pour mettre en place un système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et impliquant la coopération et la collaboration des partenaires sociaux et des institutions intéressées susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement, des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs et des documents communiqués en annexe. Elle note également les projets de textes législatifs récemment élaborés avec l’assistance technique du BIT dans le cadre d’un projet de coopération du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

1. Conjoncture socio-économique et inspection du travail. La commission note avec préoccupation l’impact socio-économique de l’épidémie de l’infection par le virus HIV. Elle note les actions entreprises par le gouvernement en matière d’éducation et de dispositions sanitaires pour y faire face mais relève que les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les conclusions d’un rapport d’une mission conjointe OIT/UNDP/EAMAT conduite en 1995 sur l’administration du travail font état d’une situation très critique des structures d’inspection du travail. La décentralisation de l’organisation et de la gestion des services et du personnel de l’inspection du travail conduit dans la pratique à une grave carence du contrôle de l’application des dispositions légales relevant de sa compétence dans un environnement caractérisé par un foisonnement d’entreprises industrielles nationales et étrangères privées. Constatant que les dispositions de la convention ne sont pas appliquées, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur l’importance, en particulier dans une conjoncture économique, sanitaire et sociale aussi difficile, de veiller, au mieux des possibilités, à la protection des travailleurs.

2. Moyens matériels et financiers de l’inspection du travail (articles 10, 11 et 16). La commission note les informations réitérées par le gouvernement concernant le manque crucial de moyens et facilités de transport et sur ses conséquences sur les visites d’établissements. En outre, suivant le rapport de la mission OIT/UNDP/EAMAT, les locaux servant de bureaux aux inspecteurs du travail existant dans quelques districts posent aux utilisateurs un problème d’accessibilité et leur aménagement ne satisfait pas aux besoins du service. Selon le gouvernement, même avant la décentralisation de l’inspection, les prescriptions de l’article 11étaient difficilement applicables en raison du poids des mêmes contraintes budgétaires sur les effectifs et les moyens de transport notamment. La commission relève que l’inadéquation des ressources de l’inspection favorise un relâchement généralisé des employeurs vis-à-vis de leurs obligations légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’à d’autres conditions de travail. La commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social qui résulte de l’amoindrissement de ses capacités. Elle veut espérer que des mesures seront prises, notamment par le recours à la coopération internationale, pour que la part de l’inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs qui devraient lui être assignés en application de la convention.

La commission adresse directement une demande au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en dépit de sa ferme intention d'appliquer la convention, le gouvernement continue de faire face à des contraintes financières considérables pour fournir les moyens de transport, les machines à écrire et les articles de bureau pour permettre d'effectuer les visites d'inspection et d'établir et publier les rapports annuels sur l'inspection du travail comme exigé par la convention. La commission note que le document de projet comportant les recommandations de la mission consultative du BIT/JASPA de 1988 destinées à améliorer l'inspection du travail a été soumis au PNUD, mais qu'il n'a recueilli aucun fonds principalement parce qu'il ne faisait pas partie des thèmes prioritaires du programme du PNUD. Elle note cependant que le BIT a été en mesure d'y répondre en partie en accordant deux bourses pour la formation aux statistiques du travail au Centre de formation de Turin du BIT en mars-avril 1993. Elle note aussi que le gouvernement est à la recherche d'une assistance supplémentaire de la part du Centre africain régional sur l'administration du travail (ARLAC) à Harare dans le but de soumettre un projet de moindre importance destiné à améliorer le Département du travail. En attendant, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour établir et communiquer des rapports annuels sur l'inspection du travail pour 1990 et 1991. La commission espère que ces efforts permettront bientôt au gouvernement d'indiquer une amélioration de la situation de l'inspection du travail dans le pays, et qu'il continuera à fournir les informations disponibles.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 1, 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en dépit de sa ferme intention d'appliquer la convention, le gouvernement continue de faire face à des contraintes financières considérables pour fournir les moyens de transport, les machines à écrire et les articles de bureau pour permettre d'effectuer les visites d'inspection et d'établir et publier les rapports annuels sur l'inspection du travail comme exigé par la convention. La commission note que le document de projet comportant les recommandations de la mission consultative du BIT/JASPA de 1988 destinées à améliorer l'inspection du travail a été soumis au PNUD mais qu'il n'a recueilli aucun fonds principalement parce qu'il ne faisait pas partie des thèmes prioritaires du programme du PNUD. Elle note cependant que le BIT a été en mesure d'y répondre en partie en accordant deux bourses pour la formation aux statistiques du travail au Centre de formation de Turin du BIT en mars-avril 1993. Elle note aussi que le gouvernement est à la recherche d'une assistance supplémentaire de la part du Centre africain régional sur l'administration du travail (ARLAC) à Harare dans le but de soumettre un projet de moindre importance destiné à améliorer le Département du travail. En attendant, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour établir et communiquer des rapports annuels sur l'inspection du travail pour 1990 et 1991. La commission espère que ces efforts permettront bientôt au gouvernement d'indiquer une amélioration de la situation de l'inspection du travail dans le pays, et qu'il continuera à fournir les informations disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations limitées figurant dans le rapport du gouvernement et dans le rapport annuel d'inspection pour 1980 reçu en juin 1990.

Articles 1, 16, 20 et 21 de la convention. La commission note que le gouvernement continue de rencontrer des difficultés considérables pour établir et publier des rapports annuels d'inspection comme il est demandé dans la convention. Ces rapports sont un moyen essentiel pour déterminer la façon dont le système d'inspection du travail fonctionne à l'heure actuelle dans le pays et quelles mesures doivent être prises pour l'améliorer. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement à la Conférence en 1990, qu'une mission consultative multidisciplinaire BIT/PECTA s'est rendue dans le pays en 1988 et a proposé des activités pour renforcer l'inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelle suite a été donnée à ces propositions, et elle espère que la coopération technique appropriée pourra être fournie rapidement par le Bureau en vue d'améliorer l'application de la convention. Elle espère dans le même temps que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles sur les mesures prises à l'heure actuelle en vue d'assurer que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour garantir l'application de la législation du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission note l'information fournie par le rapport le plus récent du gouvernement, concernant la publication du rapport annuel des services d'inspection, requis par la convention. Elle note que, depuis de nombreuses années, ce dernier rapport n'a pas été publié. Le gouvernement émet l'espoir à présent que des progrès pourront être accomplis grâce à l'assistance technique du BIT. La commission continue à espérer qu'un rapport à jour des travaux des services d'inspection sera bientôt publié, qu'il contiendra les informations prévues par la convention et qu'à l'avenir de tels rapports seront communiqués au Bureau dans le délai prescrit par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a constaté que, malgré les assurances données par le gouvernement en 1989 à la Commission de la Conférence, le rapport sur les activités des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec regret que, depuis la communication, en 1985, des rapports annuels du ministère du Travail pour 1977 et 1978, elle n'a reçu aucune information sur les activités des services d'inspection du travail. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection, contenant toutes les informations requises par l'article 21 de la convention, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer