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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Un représentant gouvernemental, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a déclaré que son pays respecte l'Etat de droit et que les différends que suscite la vie en société relèvent des décisions des tribunaux de justice. Le droit de grève est consacré, au Costa Rica, depuis 1949 dans l'article 61 de la Constitution. Cet article dispose que la réglementation du droit de grève relève de la loi, en l'espèce le Code du travail, qui n'impose au législateur que deux limites: la première concerne l'étendue de ce droit qui n'est pas autorisé dans le secteur public, la deuxième concerne les modalités d'exercice de ce droit, les actes de violence et de contrainte devant être interdits. L'article 364 du Code du travail dispose que "la grève est définie par l'abandon temporaire du travail dans une entreprise, un établissement ou un commerce, concerté et exécuté pacifiquement par un groupe de trois travailleurs ou plus, dans le but exclusif d'améliorer ou de défendre les intérêts économiques et sociaux communs". Cette définition est complétée par les dispositions de l'article 366 dudit code, deuxième partie, qui énoncent les conditions devant être réunies pour que la grève soit légale: se conformer strictement aux dispositions de l'article 364, épuiser les procédures de conciliation mentionnées au titre VII, chapitre III du code - articles 500 et suivants -, et réunir au moins 70 pour cent des personnes travaillant dans l'entreprise, commerce ou lieu de travail en question. Il faut en conclure que toute grève qui ne réunit pas les exigences mentionnées à l'article 366, première partie, cité ci-dessus, est illégale. N'ayant pas respecté ces conditions, la grève des travailleurs de la société Lignes aériennes du Costa Rica - LACSA, mentionnée dans le rapport de la commission d'experts, est illégale. Elle n'est pas illégale parce qu'elle s'est déroulée dans le service public, mais parce que les travailleurs n'ont pas respecté les exigences requises par la législation.

En ce qui concerne le droit de grève dans le secteur public en général, l'article 61 de la Constitution exclut les travailleurs des services publics de son champ d'application et laisse totale discrétion au législateur à leur égard. L'article 368, première partie, du Code du travail reprend la disposition constitutionnelle et énonce: "la grève dans les services publics est interdite...". Il est important d'ouvrir une parenthèse et de noter que la deuxième partie dudit article qui dispose que "les différends entre les patrons et les travailleurs, ainsi que tous ceux pour lesquels la grève est interdite, sont obligatoirement soumis à la compétence des tribunaux du travail" a été déclarée inconstitutionnelle par un vote de la Chambre constitutionnelle, le 23 août 1992. De même, ont été déclarés inconstitutionnels les articles 467 à 535 dudit code concernant les fonctionnaires et les administrations publiques qui ne sont pas soumis à un régime de droit privé, et les articles 398 à 404 et 535, sans préjudice des droits acquis de bonne foi par décision arbitrale finale. La décision de la Chambre constitutionnelle déclare qu'il existe deux types de relations d'emploi différentes dans le secteur public: la relation de service des employés du secteur public liés aux administrations publiques par "un régime de droit public" qui découle du régime statutaire prévu dans la Constitution aux articles 190 et 191, et la relation de travail qui n'est pas légalement soumise à un régime d'emploi de droit public concernant les entreprises publiques dans lesquelles l'Etat détient la totalité ou la majorité du capital et pour lesquelles les employés ne sont pas soumis à un régime statutaire mais à un régime de droit privé. La Chambre constitutionnelle, dans le considérant XI de son arrêt, fait référence à ces administrations quand il affirme: "Evidemment, la déclaration contenue dans cette décision couvre la relation d'emploi qui intervient entre l'administration (ou mieux, les administrations) publique et ses employés mais, pour les secteurs dans lesquels existe une réglementation nationale qui renvoie à un régime de travail de droit privé, la solution doit être différente. Ces cas seront soumis aux procédures d'arbitrage si elles se fondent sur des lois, des règlements ou des décisions gouvernementales en vigueur. De plus, ils ne pourront faire l'objet de sentences arbitrales prises en âme et conscience, ni de décisions prononcées par des tribunaux composés de personnes non assermentées". En application de la législation, il rappelle que le gouvernement respecte consciencieusement les décisions des tribunaux de justice et de la Chambre constitutionnelle qui ont des effets erga omnes. Par ailleurs, le dispositif juridique garantit l'indépendance des pouvoirs de l'Etat et le respect de la "chose jugée", comme le prévoient les articles 9 et 153 de la Constitution.

Dans l'ordre juridique du Costa Rica, l'article 369 du Code du travail définit la notion de services publics et dispose que: conformément à l'article précédent, on entend par service public: a) tous ceux qui sont assurés par les travailleurs de l'Etat ou de ses institutions quand l'activité de l'Etat ou de ses institutions n'a pas le caractère d'une activité exercée également par des entreprises privées à but lucratif; b) ceux qui sont exercés par les travailleurs occupés aux semences, à la culture, au soin ou à la récolte des produits agricoles et forestiers, ou à l'élevage ainsi qu'à la transformation des produits dans les cas où ils seraient menacés d'altération à défaut d'exécution immédiate des travaux. Cependant sont exclues de cette énumération les activités réalisées par les travailleurs agricoles des entreprises qui ont conclu des contrats avec l'Etat, devenus par la suite lois de la République dans lesquels est stipulé que les entreprises et leurs employés pourront d'un commun accord soumettre leurs conflits à une procédure d'arbitrage; c) les activités qui occupent les travailleurs des entreprises de transport ferroviaire, maritime et aérien et celles qui occupent les personnels roulants ou volants de n'importe quelle entreprise privée; d) les activités qui occupent des travailleurs dont la présence est indispensable au fonctionnement continu des entreprises privées qui ne peuvent suspendre leur activité sans causer un dommage grave et immédiat à la santé ou l'économie publique, comme par exemple les services de santé, d'hygiène, de nettoyage et éclairage publics; e) les activités identifiées par le pouvoir exécutif comme service public sur le territoire de la République, dans la mesure où l'Assemblée législative a fait usage de son droit constitutionnel de suspendre certaines garanties individuelles.

Le gouvernement du Costa Rica informe la commission d'experts qu'à plusieurs reprises depuis l'entrée en vigueur du Code du travail des tentatives de réforme concernant la notion de service public ont été entreprises. Le projet de loi sur le régime statutaire de l'emploi public, dossier no 11.888, actuellement en discussion à l'Assemblée législative, constitue une de ces tentatives. Le titre VI (chapitre unique, articles 110 à 119) de ce projet réglemente la grève dans les services publics afin que soit reconnu le droit de grève dans les services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, tout en prévoyant des limites à son exercice ainsi que des sanctions, outre les interdictions et les modalités d'exercice. La commission a, en ce qui concerne la grève dans les entreprises de transport, évoqué le conflit intervenu dans l'entreprise des lignes aériennes du Costa Rica - LACSA; à ce sujet, le gouvernement tient à rappeler les dispositions de l'article 113, alinéa f), du projet précité selon lesquelles: Article 113 - Conditions générales de légalité. "Pour que la grève dans l'administration publique soit légale, les travailleurs et leurs organisations doivent respecter les exigences suivantes: f) les navires, aéronefs, trains, autobus et autres moyens de transport public, doivent atteindre leur destination avant de se mettre en grève."

Cela montre que le dispositif législatif autorise les travailleurs des entreprises de transport, telles que LACSA, à participer aux grèves si, et seulement si, ils respectent ces exigences afin que la grève puisse être qualifiée de "légale". Ainsi, le gouvernement du Costa Rica fait preuve de sa volonté de respecter les observations de la commission relative à la grève dans ce secteur. Il ne fait aucun doute qu'avec cette législation, soumise à l'approbation de l'Assemblée législative, le gouvernement garantit le service minimum et reconnaît le droit de grève dans les services des institutions publiques qui ne sont pas considérés comme essentiels, cherchant à trouver un nouvel équilibre entre les droits de la société et des usagers des services publics, d'une part, et les droits des employés publics, d'autre part.

Les droits garantis formellement par la législation du Costa Rica et par les projets du gouvernement en discussion à l'Assemblée sont consacrés dans la pratique. Ainsi, il y a un peu plus d'un an, les éducateurs et la Confédération syndicale, plus forte et mieux organisée, se sont mis en grève car ils n'étaient pas d'accord avec les réformes proposées par le gouvernement relatives au régime des pensions. Cette grève de six semaines s'est terminée quand les négociations avec le corps enseignant ont abouti. Bien que cette grève ait été illégale car intervenue dans un service public et sans respect des exigences légales, aucune personne ayant participé au mouvement n'a été licenciée et aucune mesure de représailles n'a été prise contre les grévistes. Récemment, les travailleurs des télécommunications ont décidé de mettre fin à leur grève sans aucune pression de la part du gouvernement. Bien que le mouvement ait été illégal, aucune sanction n'a été prise contre les grévistes. Il y a quelques mois, dans un hôpital, les travailleurs se sont mis en grève pour l'augmentation de leur allocation de panier. Ce mouvement a pris fin de leur propre initiative et, là aussi, aucune sanction n'a été prise contre les participants à ce mouvement illégal. L'orateur évoque ces cas pour démontrer une fois de plus que, sans tenir compte de la légalité des mouvements de grève, et sans appuyer l'utilisation de la violence pour exprimer un point de vue, ces formes d'expression même illégales existant dans le pays sont respectées. Les mouvements de grève ne sont ni interdits ni réprimés par la force et aucune mesure de représailles n'est prise à l'encontre de leurs participants.

La commission d'experts demande que les étrangers puissent exercer des fonctions de direction dans les syndicats, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays; cette interdiction dérive de la Constitution. L'article 60 (2) de la Constitution dispose que "les étrangers ne peuvent exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats". Cet article trouve son fondement juridique dans les principes de la souveraineté nationale. D'après l'ordre constitutionnel interne, la "souveraineté réside exclusivement dans la Nation". L'exercice des droits politiques est réservé par la Constitution aux nationaux car ils sont la conséquence directe de l'exercice de la souveraineté populaire. En effet, si d'après les articles 2, 3 et 4 de la Constitution, la souveraineté réside dans le peuple, il est clair que les différentes modalités d'exercice par lesquelles la volonté populaire peut s'exprimer, notamment les fonctions de direction et de responsabilité dans les syndicats, sont réservées au peuple. Cependant, le gouvernement toujours prêt à rendre ces dispositions normatives conformes aux principes de l'OIT, a demandé l'assistance technique du BIT afin de trouver une solution légale en accord avec l'observation de la commission.

En ce qui concerne la grève dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie, il déclare que la conception selon laquelle l'activité agricole est considérée comme un service public ne se trouve pas dans la doctrine et est pratiquement absente de tout règlement; aussi, il est intéressant de connaître les motivations du législateur. L'explication se trouve dans l'exposé des motifs envoyé au Congrès par le Président de la République lors de la remise du projet du Code du travail. Ce document précise: "Nous savons que l'OIT a adopté, le 12 novembre 1921 à Genève, une convention qui oblige ses signataires à garantir à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits qu'aux travailleurs urbains et à exclure toute réglementation qui vise à limiter pour les travailleurs agricoles ces droits d'association. Nous sommes néanmoins convaincus que l'agriculture et ses activités connexes constituent pour notre pays, qui dépend exclusivement de ce que produisent ses champs, un véritable service public qui, dans l'intérêt de la nation, ne peut ni ne doit être paralysé par la grève ou le chômage". Il est probable cependant que le fondement de la disposition en question est plutôt d'ordre politique. En effet, la disposition qui ne permet pas aux travailleurs agricoles de recourir à la grève n'est pas une disposition isolée. Elle est un élément d'une politique législative dont la conséquence est la présence d'une série de dispositions exceptionnelles, dispersées dans différentes parties du code; ces normes donnent corps à une réglementation spéciale moins favorable pour le travailleur agricole. Certaines de ces normes ont été supprimées ou modifiées, mais il ne fait aucun doute que, lors de la promulgation du code, on a voulu ne pas l'appliquer au secteur agraire.

On peut observer que la disposition envisage deux situations et un cas d'exception. La première situation, plus générale, concerne toutes les activités relatives aux produits de l'agriculture, de l'élevage ou de la foresterie alors que la deuxième situation ne concerne les activités relatives à ces produits que dans la mesure où elles sont nécessaires afin d'éviter qu'ils ne périssent. La situation d'exception concerne les travailleurs agricoles des entreprises ayant conclu avec l'Etat des "contrats lois" dans lesquels il a été convenu de recourir d'un commun accord à la procédure d'arbitrage. Dans ces cas, considérant que la grève n'est pas autorisée et que le recours à l'arbitrage est obligatoire et considérant que les contrats lois ne peuvent être modifiés par la loi, le législateur a dû ajouter cette disposition pour être logique. Le gouvernement, conscient du traitement spécial moins favorable réservé aux travailleurs de l'agriculture, surtout en ce qui concerne le droit de grève, a tenté à plusieurs reprises, depuis l'entrée en vigueur du Code du travail, de proposer des réformes relatives à la notion de service public. Le projet de loi sur le régime statutaire de l'emploi public, dossier no 11.888, à l'étude à l'Assemblée législative, constitue une de ces tentatives. Le titre VI (chapitre unique, articles 110 à 119) de ce projet réglemente la grève dans les services publics afin que soit reconnu le droit de grève dans les services qui ne sont pas des services essentiels en tant que tels, en limitant son exercice, en prévoyant des sanctions, des interdictions et des modalités d'exercice. Conformément aux dispositions de l'article 110 du projet, la législation autorisera la grève dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie. Il considère personnellement que l'interdiction du droit de grève pour ces travailleurs est discriminatoire et viole le principe d'égalité juridique, et c'est pourquoi il confirme la nécessité de demander l'assistance du BIT afin d'élaborer un projet de loi sans la présence de cette restriction. D'après ce qui est exposé, le gouvernement confirme une fois de plus sa volonté de respecter les observations formulées par cette commission.

Les membres travailleurs rappellent que, en 1993, la commission a examiné en détail l'application de la convention au Costa Rica. Parmi les préoccupations majeures qui ont retenu l'attention de la commission figurait, outre le droit de grève et les différentes entraves à la liberté d'association, le problème des associations solidaristes. Ils constatent que le gouvernement a tenu compte des observations et commentaires de la commission d'experts et de la présente commission dans l'élaboration des projets de loi pertinents. Toutefois, ils déplorent que de sérieux problèmes perdurent dans la pratique. Selon des informations obtenues, un nombre croissant d'employeurs se servent de ces associations non représentatives pour échapper aux obligations découlant de la négociation collective. Ils insistent pour que le projet de loi, élaboré il y a déjà plus de deux ans avec l'assistance technique du BIT et qui concerne le fonds de prévoyance des travailleurs et la démocratisation économique, soit adopté sans délai afin d'assurer à toutes les organisations syndicales le droit d'administrer les fonds d'indemnisation du chômage.

En ce qui concerne l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats aux termes de l'article 60 (2) de la Constitution, les membres travailleurs réitèrent leur position, prise en 1993, en demandant à nouveau au gouvernement de réexaminer la question afin de permettre aux travailleurs de choisir librement leurs représentants, conformément aux dispositions de la convention.

En ce qui concerne les limitations imposées au droit de grève, ils rappellent les conclusions formulées par la commission d'experts aux paragraphes 158 et 159 de l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, aux termes desquelles le droit de grève ne doit pouvoir faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans le secteur public que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Comme l'affirme la commission, ils considèrent que les services de transport en général ne sont pas essentiels stricto sensu. Ils insistent pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour supprimer les limitations au droit de grève dans le secteur public ainsi que dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie. Ils expriment l'espoir que le gouvernement approuvera, dans un proche avenir, le projet de loi définissant les services publics pour lesquels la grève peut être limitée à la lumière des observations formulées par la commission d'experts et la présente commission.

Enfin, s'il est possible de constater que des projets de loi couvrant nombre de questions soulevées par la présente commission en 1993 ont été préparés avec l'assistance technique du BIT, ils expriment leur grande préoccupation face à la lenteur des démarches et aux pratiques contradictoires qui risquent d'entraver l'application effective de la convention. Ils insistent pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires en vue de régler les problèmes soulevés par la commission d'experts. Dans ce contexte, il est essentiel que la nouvelle information fournie par le représentant gouvernemental soit transmise à la commission d'experts pour examen et que la présente commission envisage de réexaminer ce cas lors de ses prochaines sessions.

Les membres employeurs ont remercié le ministre du Travail du Costa Rica pour ses commentaires abondants et clairs. Lorsque le cas a été examiné en 1993, la commission a traité un grand nombre de points soulevés par la commission d'experts. Le fait que le nombre de ces points ait diminué porte à croire qu'il y a moins de matière à critiquer. De plus, en 1994, la commission d'experts a eu l'occasion de placer le Costa Rica dans la liste des cas de progrès pour la convention.

En ce qui concerne l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats, les membres employeurs reconnaissent que cela est une restriction à la liberté des travailleurs et des syndicats d'exercer librement leurs activités. Bien que le ministre ait fourni les raisons historiques des mesures critiquées, il se déclare prêt à adopter des réformes et à demander l'assistance technique du BIT. On peut donc s'attendre à des changements sur ce point.

En ce qui concerne l'interdiction du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie, le ministre fournit de nombreuses explications. A cet égard, les membres employeurs remarquent que des changements dans la pratique sont actuellement examinés par la Cour constitutionnelle afin de déterminer leur validité constitutionnelle. Toutefois, le pays ne dispose pas de règlement uniforme s'appliquant à tous les cas de grève et de lock-out. Sur la question de savoir si le secteur des transports peut être considéré comme un service essentiel, les membres employeurs ont souligné les différences qui existent entre les nombreux Etats Membres dans leur structure, niveau de développement et situation économique. On ne peut donc pas juger la situation d'un point de vue unique. Ils observent que l'Etat apparaît souvent comme l'employeur lorsque l'on étudie la question des grèves dans le secteur public et qu'il devrait être la partie la plus puissante. Toutefois, il s'avère que bien souvent la situation contraire prévaut et que l'Etat est la plus faible partie. La population est la principale victime des grèves et est prise en otage lorsque celles-ci concernent le secteur public. Il appartient à chaque Etat de trouver l'équilibre nécessaire en déterminant les conditions dans lesquelles les grèves peuvent se dérouler. La convention ainsi que d'autres instruments internationaux pertinents ne contiennent que des principes généraux que les Etats doivent appliquer à la lumière de leurs conditions nationales. Les membres employeurs sont heureux d'entendre que le ministre est prêt à apporter les changements nécessaires en réponse aux critiques de la commission d'experts. Des progrès futurs sont à envisager. Le contexte politique du Costa Rica explique la plupart des points soulevés, notamment lorsqu'il s'agit des secteurs d'activité où l'Etat a une situation de monopole. Cette situation évolue; cependant, la législation du travail n'est pas à jour dans tous les secteurs. Il semble que le Costa Rica avance dans la bonne direction car il réalise que les disparités qui subsistent dans sa réglementation sur la liberté syndicale doivent être supprimées. A cet égard, les membres employeurs font remarquer que la pratique de la commission consiste à examiner de nouveau les cas dans lesquels elle avait formulé des observations. Cela a pour conséquence le réexamen de certains cas tous les ans. Les membres employeurs ont le sentiment que les cas comme celui-ci ne nécessitent pas un nouvel examen à la prochaine session de la commission. Les prochaines mesures devraient être décidées sur la base des observations que la commission d'experts formulera dans son rapport annuel.

Le membre travailleur du Costa Rica a appuyé les déclarations des membres travailleurs. Au Costa Rica, la grève est interdite dans le secteur public et la négociation collective n'existe pas; de même, les effets des sentences arbitrales sont annulés par la Cour constitutionnelle. En cinquante ans, seules deux grèves ont été déclarées légales dans les secteurs où la grève est autorisée par la législation; et quand la grève est illégale, comme dans le cas de la société LACSA, on en arrive à des situations où les travailleurs sont licenciés, les conventions collectives abrogées alors que la procédure judiciaire est encore en instance cinq ans après les faits. Le gouvernement n'a pas suivi les recommandations de la mission de contacts directs et de la présente commission, lui demandant de laisser aux syndicats la possibilité de gérer les fonds de pension (interdit aux termes de la loi no 7360). Les quelques concessions obtenues par les syndicats l'ont été grâce à l'action de l'AFL CIO qui, dans la réclamation qu'elle a soumise aux autorités des Etats-Unis, leur a demandé de ne pas octroyer d'exemptions douanières au Costa Rica. Enfin, l'orateur s'est référé au 305e rapport du Comité de la liberté syndicale concernant l'Association des travailleurs de FERTICA SA relatif au licenciement antisyndical de centaines de travailleurs. Le Comité de la liberté syndicale a exprimé sa préoccupation vu la lenteur et le peu d'efficacité des procédures dans un nombre considérable de cas. Cette lenteur déplorable doit être corrigée. L'orateur s'est demandé s'il fallait s'attendre à la disparition du mouvement syndical, compte tenu du fait que les missions de contacts directs ainsi que l'assistance technique du BIT n'ont pas permis de mettre un frein à l'action de pouvoirs publics.

Le membre travailleur de l'Argentine a rappelé que le gouvernement du Costa Rica a pris l'engagement de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Le Code du travail interdit l'exercice du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie. Le gouvernement a indiqué l'existence de projets de loi modifiant la législation en vigueur. Il est déplorable que les déclarations du gouvernement démontrent sa volonté de maintenir des entraves législatives au droit de grève. La grève est l'instrument de lutte le plus légitime des travailleurs. C'est pourquoi, le concept de "services essentiels" doit être restreint et limité. La fin du traitement discriminatoire des travailleurs du secteur public a été acquise de longue lutte par l'OIT face à la réticence des gouvernements à admettre la syndicalisation et la négociation collective. Les conventions nos 151 et 154 illustrent clairement ce qu'a été la lutte de ces travailleurs pour obtenir l'égalité de traitement en matière de droits fondamentaux. Ces conventions s'appliquent, à peu d'exceptions près, à tous les travailleurs du secteur public. C'est pour cette raison que le gouvernement du Costa Rica doit abroger toute norme limitant le droit de grève, le droit de se syndiquer et le droit à la négociation collective. Pour autant, il ne suffit pas de disposer de lois, encore faut-il que la pratique soit en accord avec l'exercice effectif des droits syndicaux. Le gouvernement doit fournir des informations sur les points mentionnés et démontrer, à très court terme, que les droits consacrés par la convention sont garantis dans ce pays. L'orateur a fait observer que la déclaration des membres employeurs sur le droit de grève en général était hors de propos. On ne peut pas mettre en cause l'utilité et la légitimité des grèves comme arme de défense et de pression des travailleurs. Dans certaines situations, la grève est le seul moyen à la disposition des travailleurs pour faire entendre leurs revendications. L'expérience au niveau mondial démontre que les travailleurs savent quand et comment l'utiliser. Certes, il a existé des périodes où ce droit a été réprimé mais il est inutile d'essayer aujourd'hui de le limiter malgré les programmes de modernisation en cours. Il a insisté sur le fait que les travailleurs de la Communauté européenne et du MERCOSUR ont amplement démontré ces dernières années que l'exercice du droit de grève est l'unique moyen dont ils disposent pour se faire entendre.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé aux délégués que ceux qui ne savent pas tirer les leçons de l'histoire sont condamnés à répéter les mêmes erreurs. Dans le cas du Costa Rica, c'est le gouvernement qui n'a pas tiré les leçons de l'histoire, mais c'est le mouvement des travailleurs costa-riciens qui a payé ces erreurs. Le Costa Rica connaît bien le Comité de la liberté syndicale puisque 40 plaintes le concernant ont été déposées devant ce comité depuis 1967. D'ailleurs il est ironique de constater que, bien que les lois sur le travail au Costa Rica aient subi certaines réformes, les lois les plus anciennes sont interprétées et appliquées d'une façon qui entraîne des violations encore plus fréquentes de la convention. En ce qui concerne l'interdiction du droit de grève dans le secteur public, la commission d'experts a fait référence au secteur des transports aériens et a demandé que cette interdiction soit limitée aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission d'experts espérait que le gouvernement du Costa Rica prenne les mesures nécessaires pour éliminer l'interdiction générale concernant les fonctions de direction occupées par des étrangers dans les syndicats, ainsi que l'interdiction de grève dans le secteur public et dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie. Toutefois, les questions abordées par la commission d'experts ne constituent qu'une partie des problèmes liés à la liberté syndicale dans le pays. Il est toujours pratiquement impossible de constituer un syndicat dans le secteur privé, y compris dans les neuf zones franches d'exportation du pays, parce que les syndicalistes sont constamment licenciés et mis sur des listes noires sans aucune protection. La négociation collective est quasi inexistante dans le secteur privé. Ainsi, l'interdiction du droit de grève dans le secteur public ne constitue qu'une partie d'un problème plus vaste. En pratique, les grèves sont interdites pour environ 65 pour cent des travailleurs oeuvrant dans les secteurs manufacturiers et de services, désignés d'intérêt public. En plus des secteurs mentionnés par la commission d'experts, l'interdiction des grèves affecte également les domaines des assurances, des banques, des industries pétrolières, de l'électricité, de l'eau, des télécommunications, du bâtiment, de l'éducation et des soins de santé. C'est donc sans surprise que seulement deux grèves ont été déclarées légales dans ce pays au cours des cinquante dernières années. On sait que le gouvernement du Costa Rica s'est fermement opposé à toute tentative de lier les droits des travailleurs au processus de libre-échange dans le commerce. La question se pose alors de savoir si le Costa Rica veut respecter l'OIT et ses mécanismes de contrôle. Il espère que le gouvernement pourra tirer des leçons de l'histoire et traitera sérieusement les conclusions contenues dans le rapport de la commission d'experts, bien que ses conclusions ne fassent pas mention de tous les problèmes relatifs à la liberté syndicale dans le pays. Il prie instamment le gouvernement de mettre un terme aux abus dont les travailleurs costa-riciens sont victimes et ainsi de s'assurer que l'histoire ne se répète pas.

Le membre travailleur de la Colombie a indiqué que la commission est confrontée à un cas évident de violation, par le gouvernement, de la convention. Il a affirmé que c'est un dénominateur commun dans la région latino-américaine de constater qu'en matière de liberté syndicale il est interdit aux travailleurs non nationaux d'exercer des fonctions de direction dans les syndicats ou d'interdire le droit de grève dans le secteur public. Il a observé que le mouvement syndical a toujours critiqué les politiques affectant gravement la liberté syndicale mais que, dans le cas présent, l'on est face à une violation encore plus grave puisque l'interdiction du droit de grève est étendue aux travailleurs du secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie et du transport aérien. Il a affirmé que les travailleurs ne peuvent pas rester impassibles face à des dispositions qui violent gravement les droits syndicaux et a rappelé que la grève ne constitue pas une fin en soi mais bien un moyen ultime auquel ont recours les travailleurs confrontés à l'intransigeance du gouvernement ou d'un employeur. Enfin, il a souligné que le Comité de la liberté syndicale a maintes fois réitéré que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale, et qu'il a développé le concept de "services essentiels" dans le but de déterminer les cas pour lesquels il est possible de limiter ou interdire le droit de grève. Les conventions internationales doivent être appliquées de bonne foi et l'on ne peut pas invoquer le droit national, comme le fait le gouvernement du Costa Rica, pour justifier l'interdiction de la grève à tous les services publics.

Le membre travailleur de la Grèce partage l'opinion exprimée par quelques orateurs selon laquelle une certaine avancée a été notée du point de vue législatif depuis 1993. Toutefois, ces interventions, tout comme les observations de la commission d'experts, ont mis en exergue de sérieux problèmes quant à l'application des dispositions de la convention. Il estime que ce cas devra être évalué en fonction du prochain rapport de la commission d'experts afin de décider s'il fera l'objet d'un nouvel examen au sein de la présente commission. Pour ce qui est des limitations imposées au droit de grève, il relève que le représentant gouvernemental a déclaré que ce droit était reconnu à tous les travailleurs oeuvrant dans les services non essentiels. Toutefois, l'orateur estime que la reconnaissance du droit de grève doit être universelle et que, pour ce qui est des services qui doivent être maintenus, les organisations syndicales ont toujours fait preuve de sérieux puisqu'elles sont conscientes de l'importance de l'appui du public dans la réussite de tout mouvement qui implique une grève. Les services essentiels doivent être fixés non par le gouvernement de façon unilatérale, mais par la négociation avec les organisations syndicales concernées.

Pour ce qui est de l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats aux termes de l'article 60 (2) de la Constitution, il est difficile de comprendre l'attitude de gouvernements comme celui du Costa Rica, dont une grande partie des ressortissants vivent et travaillent à l'étranger. Il rappelle que l'Europe a connu, au sortir du deuxième grand conflit mondial, un grand mouvement migratoire et qu'aujourd'hui plusieurs immigrants occupent des postes clés dans les organisations syndicales des pays où ils résident. Cette implication a facilité leur intégration et leur a permis de participer pleinement au développement économique et social de leur nouveau pays. Il a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour supprimer cette interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de responsabilité dans les syndicats.

Le membre travailleur de l'Allemagne a noté que des progrès peuvent être discernés dans ce cas. Toutefois, il a émis des doutes sérieux en ce qui concerne la conformité de la législation du Costa Rica par rapport au droit international public. Il subsiste, comme par le passé, de graves violations de la convention et un groupe important de travailleurs se voit refuser l'exercice d'un de leur droit fondamental. Le concept de "services essentiels" est interprété dans ce pays d'une façon très large et arbitraire par le gouvernement avec pour conséquence une interprétation abusive et trompeuse des catégories de travailleurs couvertes par ce concept. A cet égard, les données de ce cas démontrent amplement que l'on ne peut pas laisser à chaque Etat le soin de définir les limites de ce concept. Si l'approche mentionnée par les membres employeurs - aux termes de laquelle le concept de "services essentiels" peut être interprété différemment selon les pays - devait être retenue dans la pratique, cela reviendrait à remettre en cause cette convention fondamentale. La convention doit être interprétée de manière uniforme conformément à la jurisprudence habituelle. En conséquence, il a exprimé son soutien à l'interprétation de la commission d'experts et notamment sa référence aux travaux du Comité de la liberté syndicale qui ont été extrêmement utiles dans le développement du concept de "services essentiels". Il faudra à l'avenir s'assurer que ce concept est interprété de manière restreinte. Il a donc appelé le gouvernement à appliquer l'esprit ainsi que la lettre de la convention dans sa législation et sa pratique. A cet égard, il a rappelé que le droit de grève est un droit universel et qu'il ne doit pas être limité en ce qui concerne les différentes catégories de travailleurs employées par l'Etat.

Le représentant gouvernemental du Costa Rica a établi une distinction entre les déclarations des membres employeurs et des membres travailleurs et celles des autres représentants des travailleurs. Il a apprécié le ton pondéré et mesuré des interventions des membres employeurs et des membres travailleurs en réponse à sa déclaration. Elles reflètent fidèlement la façon dont devraient se dérouler, pour être fructueux, les travaux de la présente commission. La force de cette institution réside dans la tolérance et le respect du point de vue des interlocuteurs. Il a exprimé l'espoir que la commission respecte ce principe pour que l'OIT en sorte chaque jour renforcée.

D'un autre côté, il a affirmé que certains représentants travailleurs, notamment celui du Costa Rica, ne comprennent pas les exigences d'un Etat de droit. L'Etat de droit garantit le respect du droit à un procès équitable, c'est-à dire la possibilité laissée aux parties concernées d'exposer en détail leurs points de vue avant qu'un jugement soit rendu. Si tous les points de vue ne sont pas entendus avec la rapidité souhaitée par beaucoup, cela est dû au fait que les parties concernées - et non le gouvernement - utilisent différents moyens dilatoires pour retarder le jugement. Pourtant, ce délai est nécessaire pour que le droit à un procès équitable soit respecté et éviter qu'ultérieurement une des parties n'invoque la violation des droits de la défense. Il a déclaré que, lorsqu'il se réfère aux parties, cela concerne aussi bien les employeurs que les travailleurs. En effet, tant les travailleurs que les employeurs bénéficient du principe du droit à un procès équitable qui leur garantit à tous que les points de vue, preuves et arguments seront pris en compte dans le jugement. Parallèlement, l'orateur a indiqué que, se faisant l'écho des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans son 305e rapport, il avait envoyé une requête à la Cour suprême de justice dans laquelle il exprimait sa préoccupation face à la durée de la procédure devant les tribunaux du travail. Le Président de la Cour suprême de justice a transmis cette requête à la juridiction du travail concernée, qui est seule compétente en la matière. Ce n'est pas au pouvoir exécutif de dire au Président de la Cour, ou au pouvoir judiciaire en général, ce qu'il doit faire. Le respect de la séparation de pouvoirs de la République est un des éléments fondamental de la démocratie.

En ce qui concerne les affirmations du représentant des travailleurs du Costa Rica, il a déclaré que ce dernier avait dépeint une situation qui n'existe pas, en décrivant une réalité qui ne correspond pas à ce que vivent les Costa-Riciens. Il a observé que son pays venait de connaître trois années de paix sociale absolue. La paix sociale repose sur le dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Il a indiqué que, la semaine passée, il avait négocié avec la centrale syndicale, présidée par le représentant travailleur du Costa Rica présent à la Conférence, une augmentation salariale de deux ou trois points supérieure à l'inflation pour tous les travailleurs du secteur privé; c'est là une preuve de l'esprit de concertation du gouvernement. Le mouvement syndical a toujours la possibilité de faire part au Conseil supérieur du travail - composé de trois représentants travailleurs, trois représentants employeurs et trois représentants gouvernementaux - de ses préoccupations. Les affirmations qui viennent d'être faites par le membre travailleur du Costa Rica n'ont été soulevées ni par lui ni par son représentant au sein du Conseil supérieur du travail.

Pour ce qui concerne la lenteur de la procédure en matière d'examen de projets de loi, elle s'explique par la réalité politique du pays ainsi que son système démocratique qui imposent la transmission des projets de loi au Parlement. Au sein de cette instance, où sont représentés différents secteurs de la société, l'obtention d'un accord ne peut résulter que d'une négociation. Ce n'est pas par la force que les choses se résolvent dans son pays. Par exemple, le projet de loi relatif à la modification de l'indemnité de fin de contrat a été initié par le parti politique qui est au pouvoir. La contribution du mouvement syndical a été presque nulle. Si à ce jour la loi n'est toujours pas adoptée, ce n'est pas faute de volonté politique du gouvernement, étant donné que cette question relève de la compétence exclusive du Parlement. L'influence du gouvernement, si elle est importante, n'est en aucun cas déterminante; méconnaître cette situation, c'est méconnaître le fonctionnement d'une institution essentielle du système démocratique.

En ce qui concerne les limitations apportées à l'accès des travailleurs étrangers à des fonctions de direction au sein des organisations syndicales, il a souligné que le Costa Rica fait preuve de solidarité en accueillant sur son territoire des étrangers qui représentent plus de 15 pour cent de la population économiquement active. Conformément à la Constitution politique, les étrangers ont accès au logement, à l'éducation et à la sécurité sociale - y compris les étrangers en situation irrégulière. Le gouvernement leur offre la possibilité de bénéficier d'un permis de travail afin de régulariser leur situation contractuelle avant même d'avoir régularisé leur situation migratoire. Le peuple costa-ricien est solidaire de l'étranger et en a donné la preuve tout au long de son histoire. Le gouvernement actualisera la législation comme il l'a indiqué précédemment.

Enfin, il a déclaré être d'accord pour l'élaboration d'un droit international du travail qui régirait les relations professionnelles, y compris à l'intérieur des pays de la région, comme l'a suggéré le Directeur général dans son rapport.

Les membres travailleurs ont souscrit à l'opinion exprimée par les membres employeurs selon laquelle il faut faire preuve de circonspection dans le choix des cas qui seront examinés l'année prochaine, mais rappellent que, dans le cas du Costa Rica, leur proposition se limite à ce que la commission envisage son examen, si elle le juge à propos. Ils partagent aussi l'évaluation des membres employeurs selon laquelle une certaine amélioration a été notée pour une série de points déjà discutés au sein de la présente commission, mais expriment leur sérieuse réserve au sujet des deux questions soulevées par la commission d'experts dans son observation. Il n'est pas exclu que les informations additionnelles fournies par le représentant gouvernemental révèlent des avancées positives mais, comme l'a souligné le porte-parole des membres employeurs, elles méritent un examen approfondi et détaillé de la part de la commission d'experts. Enfin, ils insistent pour que la présente commission prie le gouvernement d'adopter à brève échéance les projets de lois conformes à la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa mise en oeuvre dans la pratique.

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental. La commission a observé que, malgré les missions de contacts directs qui se sont rendues dans le pays en 1991 et 1993, la commission d'experts considère que des divergences importantes demeurent entre, d'une part, la législation et la pratique nationales et, d'autre part, les dispositions de la convention. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement adopte les mesures nécessaires pour que soient supprimées l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats ainsi que les limitations importantes imposées au droit d'organisation dans les secteurs public, de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie. La commission a pris note avec intérêt de la déclaration du ministre du Travail du Costa Rica selon laquelle il demandera l'assistance technique du BIT. Elle a exprimé l'espoir que cette assistance technique sera fournie dans les plus brefs délais de telle sorte que la commission d'experts puisse vérifier la réalisation substantielle de progrès dans l'application dans cette convention fondamentale.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. Le gouvernement a pris des mesures législatives pour:

a) garantir que les associations solidaristes n'exercent pas d'activités syndicales. Pour la période actuelle de sessions ordinaires du pouvoir législatif, le gouvernement a demandé à la fraction parlementaire officielle de donner une priorité aux démarches concernant le projet de loi no 11273, qui ajoute un alinéa d) à l'article 8 de la loi no 6970 (loi sur les associations solidaristes) interdisant de manière spécifique à ces organisations de participer directement ou indirectement à des négociations collectives de caractère professionnel. Cette initiative législative répond notamment aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ses conclusions relatives au cas no 1483.

b) garantir une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale. En août 1991, le gouvernement avait demandé au Directeur général de l'OIT une assistance technique pour améliorer et actualiser la législation du travail, notamment dans le domaine de la protection contre la discrimination antisyndicale. En réponse à cette demande, un expert du BIT a réalisé une mission exploratoire du 31 mars au 10 avril 1992 afin de déterminer la situation actuelle. Ledit expert a établi un rapport contenant une série de propositions relatives à un projet de législation sur les garanties syndicales. Ultérieurement, suite à la mission, l'appui de l'OIT a été requis dans le but de concrétiser la visite dans le pays d'un fonctionnaire du Service du droit du travail et des relations professionnelles. Cette visite s'est effectuée pendant une semaine à partir du 2 avril 1993 et a connu des résultats favorables.

Durant la visite, les textes que le gouvernement a décidé de présenter au pouvoir législatif ont été soumis au fonctionnaire en question. Il s'agit des textes suivants:

i) Projet de loi portant abrogation des articles 333 et 334 du Code pénal, texte approuvé par l'Assemblée législative et qui sera prochainement signé par le Président de la République pour entrer en vigueur.

ii) Projet de loi amendant plusieurs articles de la loi portant Code du travail ainsi que de la loi organique sur le ministère afin d'actualiser les amendes. Le gouvernement joint en annexe l'avis majoritaire positif de la Commission des affaires juridiques. Le texte a été approuvé par la Commission législative et sera examiné pendant la session en cours de l'Assemblée législative.

iii) Projet de loi sur l'emploi public, texte proposé par le gouvernement et qui fait actuellement l'objet de négociations bilatérales avec les syndicats.

iv) Projet de loi sur les fonds de chômage et la démocratisation économique, texte qui a été présenté par le gouvernement à la session en cours de l'Assemblée législative.

v) Projet de loi sur les pratiques déloyales de travail et la tutelle des droits syndicaux, qui sera traité par la Commission bilatérale gouvernement-syndicats.

Tous ces projets de loi ont déjà fait l'objet d'une étude par les services compétents de l'OIT dont les commentaires et propositions, reçus en date du 19 mai 1993, ont été transmis aux parties à la négociation bilatérale et aux commissions législatives. Dans le cadre de la continuation de la coopération technique entre l'OIT et le gouvernement, une visite d'un fonctionnaire du Service du droit du travail a été fixée pour le mois de juillet prochain afin de compléter la réforme de la législation du travail et des relations professionnelles qui mettra l'accent sur la protection contre la discrimination antisyndicale.

c) garantir la suppression de toute inégalité de traitement entre associations solidaristes et syndicats. Comme il a été indiqué au paragraphe précédent, le gouvernement a soumis à l'Assemblée législative un projet de loi sur les fonds de chômage et la démocratisation économique qui transforme l'indemnisation, en cas de licenciement, en un droit réel en conférant aux syndicats la compétence pour gérer les fonds provenant des licenciements, en les mettant sur un pied d'égalité dans cette fonction avec les associations solidaristes. En outre, un projet destiné à mettre sur un pied d'égalité les associations solidaristes et les syndicats quant au nombre de travailleurs nécessaire pour constituer ces organisations sera prochainement soumis à l'organe législatif.

2. Droits des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations

Suite à la visite du conseiller régional de l'OIT pour les normes dans le but de fournir une assistance à la mise en oeuvre de l'action du ministère du Travail afin d'améliorer la législation du travail, une première version d'une directive ministérielle a été rédigée. Ce texte tient compte d'une demande de la commission d'experts en faveur d'une disposition garantissant aux dirigeants syndicaux le droit de tenir des réunions dans les lieux de travail, y compris dans les plantations. Depuis le 15 avril de cette année, le ministre a signé une directive qui enjoint aux autorités chargées de l'administration du travail de garantir aux travailleurs et à leurs représentants le droit de tenir des réunions dans les lieux de travail.

3. Droit de grève des syndicats

Le gouvernement a communiqué le texte de la version préliminaire de la loi portant statut de la fonction publique et du service civil dont le titre VI réglemente la grève dans les services publics en incorporant la doctrine de la commission d'experts relative aux conditions dans lesquelles une interdiction ou une limitation de la grève peuvent être imposées (articles 91, 92 et 93).

4. Interdiction pour les étrangers d'exercer des fonctions de direction ou d'autorité dans les syndicats

Le gouvernement déclare de nouveau que l'interdiction en question découle de l'article 60 de la Constitution politique, ce qui rend difficile les modifications qu'il souhaiterait apporter à cette réglementation.

5. Droit, pour les travailleurs des petites entreprises d'agriculture et d'élevage, de se syndiquer

Le gouvernement indique que, depuis le 30 novembre 1992, la procédure d'abrogation du paragraphe c) de l'article 14 du Code du travail a été engagée. Le projet de loi a été envoyé au Président de la République et il a été décidé de transmettre cette initiative au pouvoir législatif pendant la période de sessions ordinaires qui vient de commencer.

En outre, le représentant gouvernemental du Costa Rica, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a exprimé son profond respect pour le mécanisme de contrôle de l'OIT et souligné l'importance qu'il attache à l'envoi des rapports bien que, dans ce cas particulier, le rapport du gouvernement n'ait pas été reçu, pour des motifs inexplicables. Pour pallier ce problème, il convient de se référer aux informations écrites fournies par le gouvernement, ainsi qu'aux rapports de novembre 1992 du Conseiller régional pour les normes et d'avril 1992 de la mission consultative sur la législation du travail menée par un expert du BIT, ainsi qu'aux commentaires transmis à son gouvernement par le Service de législation du travail du BIT et par le Bureau du BIT pour l'Amérique centrale en mai 1993. Ces documents témoignent des efforts que consacre son gouvernement pour se conformer aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas relatif à la législation et à la pratique concernant les associations solidaristes et leur incidence sur la situation des organisations syndicales. Le gouvernement a accepté de se conformer à ces conclusions, ainsi qu'aux recommandations analogues formulées par la commission d'experts. A cet effet, le gouvernement a progressé dans deux domaines: d'une part, il a engagé un dialogue tripartite sur les questions qui appellent des consultations entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs et, d'autre part, il a engagé des négociations bilatérales avec les syndicats sur les questions qui requièrent leur accord. Il en est résulté la soumission à l'Assemblée de plusieurs projets de loi (dont le BIT a reçu copie) qui reflètent les recommandations de la commission d'experts de façon à les rendre effectives dans la législation nationale. La commission d'experts a donné une excellente définition des associations solidaristes. Cette institution fait partie de la tradition culturelle démocratique de Costa Rica, où il existe un plein exercice de la liberté. Le représentant gouvernemental a instamment demandé au BIT de continuer à apporter son appui, son assistance et ses conseils afin que soit menée à bien la réforme du droit du travail actuellement en discussion devant l'Assemblée législative. Il s'est engagé à faire parvenir régulièrement des rapports contenant des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de donner pleinement effet aux recommandations de la commission d'experts et afin que son pays parvienne à une situation pleinement conforme aux normes internationales sur la liberté syndicale.

Les membres travailleurs, tout en appréciant l'ensemble considérable d'informations orales et écrites fournies par le représentant gouvernemental, ont estimé que tout cela devait être introduit dans des textes législatifs qui devraient à leur tour être examinés par la commission d'experts. Tout d'abord, bien qu'une organisation informelle ayant pour objet de promouvoir l'harmonie sociale ne suscite pas d'objection, il serait préoccupant que des organisations telles que les associations solidaristes se substituent aux fonctions traditionnelles qui reviennent aux syndicats et aux employeurs dans un pays.

Les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une modification de la loi sur les associations solidaristes interdirait expressément à celles-ci de participer directement ou indirectement à des négociations collectives de nature professionnelle seraient de nature à lever cette préoccupation, à la condition toutefois que ce soit bien là les termes de cette loi. Il reste néanmoins préoccupant qu'un projet de loi soit envisagé pour mettre les associations solidaristes et les syndicats sur un pied d'égalité. Aussi, des informations supplémentaires sont-elles nécessaires sur cet aspect du cas. S'agissant des projets de loi tendant à garantir une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale, le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations, le droit de grève des syndicats et le droit des travailleurs des petites entreprises d'agriculture et d'élevage de se syndiquer, le seul moyen de s'assurer que ces projets sont conformes à la convention est de les soumettre à l'examen de la commission d'experts. Le problème de l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou d'autorité dans les syndicats tient, comme le gouvernement l'a indiqué, à ce que l'interdiction en question résulte des dispositions de l'article 60 de la Constitution, ce qui rend difficile au gouvernement l'adoption des modifications nécessaires. Il est souhaitable que le gouvernement réexamine la question, car les étrangers qui jouent un rôle important dans les activités syndicales apportent un regard neuf sur les problèmes syndicaux, comme on l'a constaté dans d'autres pays.

Les membres employeurs ont également abordé les cinq aspects de ce cas. En ce qui concerne les associations solidaristes, il est inacceptable qu'elles soient soutenues et financées par les employeurs car elles perdent alors leur indépendance. S'agissant du droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans des plantations, on a relevé que, bien que les représentants syndicaux aient la possibilité de tenir des réunions dans les plantations ou ailleurs, ce droit ne pouvait être déduit de la convention. Le même raisonnement s'applique au droit de grève des syndicats, dont l'interprétation par la commission d'experts ne peut être tirée de la convention. En revanche, l'interdiction absolue faite aux étrangers d'exercer des responsabilités dans les syndicats constitue une ingérence dans les affaires intérieures des syndicats, comme l'a relevé la commission d'experts, et la législation doit être assouplie sur ce point. Enfin, en ce qui concerne le droit syndical des travailleurs des petites entreprises agricoles, qui pose en réalité la question plus large du nombre minimum de membres requis pour créer une organisation, les membres employeurs estiment qu'elle est du ressort exclusif de l'organisation elle-même. En conclusion, les membres employeurs se sont associés à la demande des membres travailleurs qu'un rapport écrit détaillé soit communiqué par le gouvernement afin que la commission d'experts puisse examiner les changements qui ont effectivement eu lieu.

Le membre travailleur du Costa Rica a réfuté les arguments du représentant gouvernemental en indiquant que le gouvernement du Costa Rica manquait régulièrement à ses obligations d'envoi de rapports, ce qui est particulièrement grave lorsqu'il s'agit de la convention no 87. Les projets législatifs du gouvernement ont un contenu qui pourrait se révéler plus préjudiciable encore aux intérêts des travailleurs que la situation actuelle. En pareil cas, son organisation n'hésiterait pas à déposer une nouvelle plainte en violation de la liberté syndicale au Costa Rica devant les organes de contrôle compétents de l'OIT. Les initiatives législatives du gouvernement semblent avoir pour objectif de mettre les associations solidaristes sur un pied d'égalité avec les syndicats, ce qui pourrait conduire à une situation plus défavorable encore. Selon le projet gouvernemental, il serait reconnu aux associations solidaristes le caractère d'"organisations de travailleurs" déclarées "d'utilité publique et d'intérêt social". Ce projet devrait être profondément modifié pour se conformer aux recommandations de la commission d'experts. En particulier, il devrait être prévu des sanctions contre les associations solidaristes au cas où elles mèneraient des activités qui sont du ressort exclusif des syndicats. En ce qui concerne le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations, il ne devrait appeler aucune mesure législative, étant donné que l'exercice licite d'un tel droit dans la pratique est garanti par la Constitution nationale ainsi que par la ratification de cette convention. S'agissant du droit de grève du syndicat des travailleurs des services publics, les projets législatifs constituent une régression. Le droit de grève au Costa Rica est dérisoire, et le contenu de la notion de "service public" devrait être redéfini. L'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou d'autorité dans les syndicats pourrait sans inconvénient être levée par une révision de la Constitution qui permettrait aux travailleurs étrangers d'exercer leurs droits syndicaux légitimes. Quant au droit de se syndiquer des travailleurs des petites entreprises d'agriculture et d'élevage, on s'accordera avec la commission d'experts sur la nécessité de modifier la législation en vigueur. En conclusion, l'orateur a demandé instamment au gouvernement qu'il envoie régulièrement des rapports sur l'application de la convention et que ces rapports contiennent des informations détaillées et authentiques sur les conditions dans lesquelles s'exercent les droits syndicaux dans son pays.

Le membre travailleur de la Colombie a signalé qu'il s'agissait d'un cas flagrant de violation de la convention no 87. Il ressort de l'observation de la commission d'experts qu'au Costa Rica il existe un système sophistiqué destiné à liquider le mouvement syndical en niant le droit de grève dans le secteur public, en limitant le droit d'association pour certaines catégories de travailleurs et en soutenant les associations solidaristes pour démembrer le mouvement syndical. Les projets de lois présentés par le gouvernement n'offrent pas de garanties suffisantes, car souvent ils signifient un pas en arrière pour les droits des travailleurs, comme cela a été le cas dans d'autres pays d'Amérique latine avec les dernières réformes du droit du travail. Il a fait référence à un cas du mois de mars 1993 dans lequel un représentant des travailleurs de Costa Rica a été licencié du ministère de l'Education après qu'on lui eut refusé son permis syndical. Il a demandé instamment à la commission d'experts d'examiner plus en détail les aspects négatifs du solidarisme et son impact sur le mouvement syndical.

Le membre travailleur de l'Argentine a déclaré que les syndicats ne devraient pas s'opposer au mutualisme, mais qu'il convenait de bien délimiter les activités des organisations de travailleurs et celles des mutuelles. Il a exprimé son ferme espoir que les législations et pratiques nationales fassent clairement la différence entre syndicats et associations solidaristes. Il ne peut exister d'égalité de traitement entre syndicats et associations solidaristes, notamment s'agissant de la défense des travailleurs. Les prochaines missions du Bureau à Costa Rica devraient s'assurer avec clarté du maintin des principes du tripartisme et de la liberté syndicale, tout en évitant de compromettre son intervention.

Le membre travailleur du Nicaragua a indiqué qu'il ne s'opposait pas aux associations solidaristes, mais aux pratiques antisyndicales qui découlent de leurs activités. L'établissement de ces associations a contribué à la disparition des syndicats les plus combatifs, en particulier dans les plantations de bananes. De plus, les associations solidaristes ont également affecté l'existence d'autres syndicats. Le solidarisme est une pratique du néo-libéralisme qui contribue à détruire les syndicats dans toute la région centro-américaine. La philosophie du solidarisme, qu'une entité du Costa Rica a résumé avec la phrase "Le loup s'habille avec la peau de la brebis", peut être résumée en disant que les syndicats ne sont plus nécessaires, que le recours à la grève est obsolète et qu'il convient d'établir les salaires par la bonne volonté des employeurs. Le Bureau et la commission d'experts devraient analyser attentivement l'expérience du solidarisme dans d'autres pays d'Amérique centrale étant donné ses effets néfastes pour les syndicats centro-américains.

Le membre employeur du Costa Rica a déclaré que les organisations d'employeurs étaient ouvertes au dialogue. Les informations transmises par le gouvernement reflètent avec clarté la situation de son pays. Les problèmes soulevés par ce cas sont traités au sein du Conseil supérieur du travail. Le gouvernement est arrivé, sans consulter le secteur employeur, à un compromis -- en octobre 1992 -- avec les syndicats qui, à son avis, va plus loin que les recommandations formulées par l'OIT. Au Costa Rica prévaut la paix sociale dans un cadre démocratique consolidé et stable où sont assurés l'éducation, le logement, la santé et la sécurité sociale de la population. Le solidarisme est un mouvement authentique du Costa Rica, réglementé par une loi sanctionnée par d'éminents syndicalistes nationaux. Les travailleurs peuvent choisir librement entre le syndicalisme et le solidarisme. Nonobstant l'interdiction de la grève dans le secteur public, des grèves ont eu lieu dans les services essentiels -- dans les secteurs de la sécurité sociale et des transports -- sans que cela ait donné lieu à des licenciements ou des sanctions. Au Costa Rica il n'y a pas de persécution des syndicats, bien au contraire le pays a fourni l'asile à des syndicalistes étrangers qui ont joui du climat de liberté du pays. Le mouvement syndical se trouve fractionné et divisé, sans objectifs pour les travailleurs, au contraire des associations solidaristes. Cette situation n'est imputable ni à l'Etat ni aux employeurs. Il a déploré que le rapport du gouvernement sur l'application de la convention ne soit pas arrivé à temps, mais a exprimé son espoir que la situation sera rétablie dans un proche avenir. Il a souhaité que les prochaines missions du Bureau puissent contribuer à la révision de la législation du travail dans le sens des recommandations de la commission d'experts. Dans l'intervalle, la commission de la Conférence devrait prendre note avec un intérêt particulier des grandes avancées dans la transformation et l'amélioration de la législation du travail qui ont eu lieu dans son pays.

Les membres travailleurs ont souligné l'importance de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle la législation sera modifiée en conformité avec les commentaires des experts. Ils ont suggéré que le contact avec le BIT prévu pour le mois de juillet soit converti en mission de contact direct. Ils ont exprimé leur espoir que la législation pertinente, en forme de projet ou adoptée, soit soumise pour un examen approfondi par la commission d'experts.

Les membres employeurs ont souligné que la question ne concernait pas l'étiquette "solidarisme", mais les activités antisyndicalistes, tels la création et le financement d'associations par les employeurs qui jouissent de certains avantages dans la loi. En ce qui concerne les cinq points soulevés, ils ont rappelé l'existence des différents points de vue sur le droit de grève et la question des réunions des leaders syndicaux. Par ailleurs, ils considèrent que l'interdiction pour les travailleurs étrangers d'exercer des activités syndicales et l'interdiction totale de les exercer dans les petites entreprises constitue une claire violation de la convention.

Le membre gouvernemental, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a pris note des observations formulées par les membres de la commission de la Conférence, et notamment des interventions des membres travailleurs. Ceux-ci ont fait une intervention valable et correcte, qui traitait des problèmes dans sa vraie dimension. Il a mis en relief les projets de lois qui se trouvent devant l'Assemblée législative pour discussion et approbation. Les textes ont été communiqués au Bureau et seront soumis à la commission d'experts afin que celle-ci puisse les étudier et se prononcer sur leur contenu. Le gouvernement est prêt à appuyer toutes les décisions que les interlocuteurs sociaux prennent par consensus au sein du Conseil supérieur du travail, organe tripartite où ces thèmes sont discutés, tout comme à l'Assemblée législative. Ne seront homologuées que les décisions prises en accord entre les travailleurs et les employeurs. Son gouvernement est prêt à améliorer ce qui peut l'être, comme l'a exprimé le président de la commission d'experts dans son intervention pendant la discussion générale. Il a déclaré qu'il acceptait la proposition des membres travailleurs que cette question soit traitée par une mission de contacts directs.

La commission a pris note avec intérêt de l'adhésion exprimée par le ministre du Travail au système de contrôle de l'OIT. Elle a pris également note que les équipes multidisciplinaires devraient permettre d'améliorer le dialogue entre son gouvernement et les organes de contrôle. La commission a pris note des informations écrites et orales détaillées fournies par le représentant gouvernemental au sujet des points qui font l'objet de discussions depuis plusieurs années, tout en déplorant, néanmoins, que le rapport dû par le gouvernement n'ait pas été envoyé à temps pour être examiné par la commission d'experts. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles plusieurs projets de lois ont été élaborés avec l'assistance technique du BIT pour mettre la législation en conformité avec la convention. Cependant, elle a observé que le gouvernement n'est pas encore en mesure de garantir aux travailleurs étrangers l'accès aux fonctions syndicales tout au moins une fois écoulée une période de résidence dans le pays, comme le demande la commission d'experts, étant donné que l'interdiction aux étrangers d'exercer des fonctions d'autorité dans les syndicats découle de la constitution politique. La commission espère que la commission d'experts pourra procéder, dans un très proche avenir, à une évaluation complète des projets élaborés en collaboration avec le Bureau. La commission s'est dite confiante que, étant donné que ces questions ont été l'objet de préoccupation de la part de la commission d'experts, des progrès décisifs pourront être constatés, dans un très proche avenir, dans l'ensemble de la législation et la pratique concernant tous les aspects en suspens. En ce qui concerne, notamment, les associations solidaristes, la commission a pris note avec un intérêt particulier que le gouvernement adoptera toutes les mesures nécessaires pour que lesdites associations n'exercent pas d'activités syndicales (y compris la négociation collective à travers des arrangements directs conclus entre un employeur et un groupe non syndicalisé de travailleurs). Par ailleurs, la commission a pris note avec intérêt que le gouvernement a sollicité l'assistance technique du Bureau et ne doute pas que le gouvernement recevra toute l'aide nécessaire pour résoudre très rapidement les problèmes encore en suspens. La commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement dans le sens de solliciter une mission de contacts directs par rapport à l'application de cette convention et, notamment, à la question relative aux associations solidaristes. La commission espère que ladite mission pourra avoir lieu dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle attire depuis des années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger l’interdiction du droit de grève prévue à l’article 376 (c) du Code du travail (CT) pour les travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes et pour les travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports. Dans son dernier commentaire, la commission a noté que la loi no 9808 renforçant la sécurité juridique relative à la grève et à ses procédures de 2020 a modifié l’article 376 du CT et a observé que:
  • la version modifiée de l’article 376 du CT inclut la liste des services publics considérés comme essentiels dans lesquels la grève est interdite et que certains de ces services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les services de transport en général, dont les transports ferroviaires et maritimes, les services de chargement et de déchargement de denrées périssables, les pharmacies, les consultations et soins médicaux programmés, ainsi que la distribution de carburants. La commission note que le gouvernement indique que le dispositif ayant abouti à l’adoption de la loi no 9808 a été analysé par la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême de Justice et qu’elle a conclu que l’importance particulière des services de transport ferroviaire et maritime, de chargement et déchargement aux quais et à quai de marchandises périssables dans l’économie publique justifiait la qualification de ceux-ci comme services essentiels. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission rappelle que, si ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays, le critère qui détermine qu’un service est essentiel au sens strict du terme est l’apparition d’une menace manifeste et immédiate pour la vie, la sécurité ou la santé des individus dans tout ou partie de la population. La commission rappelle en outre que, dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève pour la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève pourrait être appropriée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136);
  • la version modifiée de l’article 376 ter du CT contient une liste de services qualifiés d’importance primordiale, dans lesquels l’exécution de la grève est subordonnée à la mise en place de services minimaux définis d’un commun accord par les parties; si après une période de dix jours de grève aucun accord n’est en vue, le conflit doit être soumis à un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission estime que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans des circonstances déterminées, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en sont d’accord; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir: a) dans le cas d’un conflit concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cas d’un conflit affectant des services essentiels au sens strict du terme; et c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais alors pour une durée limitée et uniquement dans la mesure de ce qui est nécessaire pour faire face à la situation. Ainsi, la seule prolongation des conflits ou l’échec de la conciliation ne constituent pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153); et
  • la loi considère le chargement et le déchargement de médicaments, de fournitures ou d’équipements médicaux et de denrées périssables comme des services essentiels, et les services de chargement et de déchargement dans les ports d’autres types de produits comme des services d’importance primordiale. La commission rappelle qu’un service minimal pourrait être établi pour tous les services de chargement et de déchargement dans les ports afin de garantir l’accès de la population aux médicaments et aux équipements médicaux.
D’autre part, la commission exprime à nouveau ses préoccupations en relation avec les modifications apportées par la loi no 9808 aux dispositions suivantes du CT:
  • l’article 371, qui impose une durée maximale de 48 heures pour les grèves dont le but est de protester contre les politiques publiques, à condition que ces politiques affectent directement les intérêts économiques et sociaux des travailleurs;
  • l’article 378, selon lequel une grève ne peut en aucun cas se reproduire pour les mêmes raisons qu’une grève précédente; et
  • l’article 661 bis, qui dispose que, lorsque la grève a eu lieu dans des services publics non essentiels et qu’elle a été déclarée légale, que huit jours civils se sont écoulés depuis la signature de la déclaration sans que les parties n’aient trouvé de solution au conflit, ou au moins un accord tendant à ce qu’elle cesse, le temps de poursuivre les négociations, l’employeur peut demander au juge de suspendre la grève s’il démontre dûment que la grève entraîne pour la population de graves préjudices, difficiles ou impossibles à réparer. À ce sujet, la commission rappelle que la suspension de la grève devrait être limitée aux situations dans lesquelles un service non essentiel peut devenir essentiel dans la mesure où sa durée ou sa portée met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131).
La commission note que le gouvernement et l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées soulignent que l’approbation de la loi no. 9808 a été précédée d’un vaste débat public et politique, qui a également fait l’objet d’une consultation des secteurs travailleurs et employeurs et qui a dépassé les contrôles de constitutionnalité préalables respectifs. Nonobstant ce qui précède, le gouvernement indique qu’une fois la loi entrée en vigueur, différents syndicats ont déposé plusieurs recours en inconstitutionnalité devant la Chambre constitutionnelle, en attente d’une décision. Le gouvernement déclare également qu’il prend note et apprécie la possibilité de compter sur l’assistance technique du bureau afin de contribuer à la pleine conformité de la législation avec la convention. La Commission prend dûment note de ces indications. La commission observe également que la Confédération des travailleurs «Rerum Novarum»; la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica; la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens; la Confédération générale des travailleurs; la Confédération unitaire des travailleurs, et l’Unité dans l’action syndicale réaffirment que concernant le droit de grève, la loi no 9808 est hautement régressive et viole la Convention. La commission réitère sa demande au gouvernement, à la lumière des commentaires qui précèdent, de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des articles mentionnées avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation. La commission espère que le gouvernement recevra l’assistance technique du Bureau et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision de la Cour Constitutionnelle concernant les recours en inconstitutionnalité susmentionnées.
Application de la convention dans la pratique. Ayant pris note des allégations formulées par les confédérations syndicales concernant la violation des droits syndicaux dans le secteur de l’ananas et de la banane, la commission a encouragé le gouvernement afin que l’Inspection du travail continue à effectuer des inspections dans ces secteurs pour y garantir le respect des droits syndicaux. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, d’où il ressort que, sur les 71 visites d’inspection dans le secteur de l’ananas et 82 dans le secteur de la banane effectuées en 2022-2023, 50 pour cent ou plus des visites ont abouti à la détection de violations. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que les centrales syndicales réitèrent leurs vives préoccupations et soulignent que: i) il est pratiquement impossible pour un syndicat d’assurer la représentation des travailleurs dans une exploitation de bananes ou d’ananas; ii) des inspections du travail sont peu fréquentes ou sont effectuées après que l’entreprise a été informée, le tout avec l’accord du ministère du travail et de la sécurité sociale; et iii) en termes de liberté syndicale, l’inspection du travail ne fait aucun travail de prévention. La commission prend bonne note des préoccupations exprimées et prie le gouvernement de s’assurer que l’Inspection du travail continue à procéder à des inspections dans le secteur de l’ananas et de la banane afin de garantir le respect des droits syndicaux. Constatant en outre que les informations fournies ne permettent pas de savoir clairement si les inspections ont été effectuées d’office ou à la demande d’une partie, ni ce qui a motivé les inspections ou la nature des violations constatées, la commission prie le gouvernement d’inclure ces informations lors de la transmission d’informations détaillées sur les inspections effectuées, et d’indiquer leurs résultats, en y incluant le nombre et la nature des violations éventuellement identifiées ainsi que les sanctions imposées. La Commission prie également le gouvernement de répondre aux préoccupations exprimées par les confédérations syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et l’Association nationale des professionnels du secteur des soins infirmiers (ANPE) de 2020. Elle prend également note des observations conjointes et détaillées de la CTRN; de la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD); de la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC); de la Confédération générale des travailleurs (CGT); et de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 1er septembre 2023 qui, à l’instar des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) transmises par le gouvernement, portent sur les questions traitées dans le présent commentaire, ainsi que dans la demande directe. En outre, la commission prend note des observations détaillées de l’Unité dans l’Action Syndicale (UAS) reçues le 31 octobre 2023 qui traite également de questions qui sont examinées pour la suite. La commission pris le Gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Questions législatives en suspens. Articles 2 à 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires portent sur les questions suivantes:
  • la nécessité de modifier l’article 344 du Code du travail (CT) afin de fixer un délai concret et court pour que l’autorité administrative se prononce sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel on considérerait que le syndicat a obtenu la personnalité juridique. La commission note à ce sujet que, tout en réaffirmant que cette situation a été résolue dans la pratique depuis plus de dix ans, le gouvernement souligne sa volonté de rechercher d’éventuelles réformes et une assistance en la matière. La commission note également que les centrales syndicales soulignent qu’il est toujours urgent de modifier l’article 344 du CT, car dans la pratique, les délais prévus dans cet article sont prolongés de plusieurs mois, ce qui crée une confusion parmi les membres et nuit à la relation travailleur-employeur, ce qui est exploité par les employeurs pour ne pas tenir compte de l’organisation;
  • la nécessité de modifier l’article 346 a) du CT, qui dispose que la nomination du conseil de direction des syndicats doit être faite chaque année. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que le Registre des organisations sociales n’applique pas cette disposition et que, dans la pratique, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) garantit la pleine autonomie des organisations pour déterminer la durée de leurs conseils d’administration. La commission note que les centrales syndicales soulignent que, s’il est vrai que des dispositions administratives de niveau inférieur ont conduit le Bureau des organisations sociales du MTSS à accepter l’enregistrement de conseils d’administration d’une durée supérieure à un an, cela n’apporte pas de certitude ni de sécurité juridique;
  • la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 60 de la Constitution et le paragraphe e) de l’article 345 du CT, qui interdisent aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il comprenne et partage sa demande, le processus de réforme constitutionnelle comporte des complexités particulières qui l’ont empêché d’œuvrer pour garantir la participation de personnes étrangères à des postes de direction syndicale. La commission note que les centrales syndicales soulignent qu’il est inacceptable que le gouvernement, par manque de volonté politique, n’ait pas fait le nécessaire en vue de la modification ou de l’abrogation de l’article 60(2) de la Constitution et de l’article 345(e) du CT. Les confédérations syndicales soulignent également que la population migrante représente 95 per cent de la population active dans les activités agro-industrielles et dans le secteur de la construction et que tous sont empêchés d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats.
Tout en regrettant de constater une fois de plus qu’aucun progrès concret n’a été accompli sur les points susmentionnés, la commission prend bonne note de la volonté du gouvernement de rechercher d’éventuelles réformes et une assistance sur certains de ces points. Rappelant la nécessitéque le gouvernement prennetoutes les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la Constitution, ainsi que leur application par les autorités compétentes soient modifiées conformément à la convention, la commission espère que le gouvernement recevra l’assistance susmentionnée et prendra les mesures demandées dans les meilleurs délais. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle attire depuis des années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger l’interdiction du droit de grève prévue à l’article 376 c) du Code du travail pour les travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes et pour les travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des éléments suivants: i) selon le gouvernement, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels les alinéas a), b) et e) de l’article 376 du Code du travail portant sur l’interdiction de la grève (décision no 01317-1998); ii) la loi de réforme de la procédure du travail n’a pas modifié l’article 376 du Code du travail.
Dans ses derniers commentaires, la commission a noté que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que la question de l’article 376 c) du Code du travail a été examinée par la chambre constitutionnelle à l’occasion du vote no 01317-1998 et que la législation nationale est apparue conforme à cette décision. La commission a noté toutefois que, dans leurs observations, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) ont indiqué que le projet de loi no 21049 sur la sécurité juridique en cas de grève et ses procédures, qui vise à modifier, notamment, l’article 376 c) du Code du travail, était alors examiné par le Parlement. La commission a également noté que, le 25 octobre 2019, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice s’est prononcée sur une consultation législative facultative au sujet du projet de loi no 21049. La commission a pris note du texte du projet de loi et, en formulant des commentaires sur diverses dispositions, elle a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation ainsi que les modifications qui seraient éventuellement apportées à celle-ci soient conformes à la convention.
La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement annonce la promulgation, le 21 janvier 2020, de la loi n° 9808 renforçant la sécurité juridique relative à la grève et ses procédures, instrument faisant l’objet du dossier législatif n° 21 049. Le gouvernement précise à ce sujet que: i) la commission parlementaire chargée de sa rédaction s’est concertée avec une centaine d’acteurs sociaux et organismes syndicaux les plus représentatifs, processus qui a permis d’épurer le texte et, dans plusieurs cas, de parvenir à un consensus; ii) cette commission a également reçu une centaine de propositions d’amendements de l’Assemblée législative réunie en plénière qui ont été acceptés, rejetés ou bien retirés; iii) en procédant à certains ajustements, rendus nécessaires par des problèmes de constitutionnalité posés par certains points, le projet a été adopté en deuxième lecture le 16 janvier 2020 et il est ainsi devenu loi le 21 janvier de la même année. La commission note que, tandis que l’UCCAEP indique dans ses observations qu’elle a apporté son plein appui à cette loi, considérant que celle-ci introduit des règles novatrices en matière de grève, la CTRN, la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Association nationale des personnels infirmiers (ANPE) considèrent qu’il s’agit là d’une loi éminemment régressive en matière de droit de grève et qu’elle viole la convention.
La commission se félicite que, conformément à ce que les organes de contrôle de l’OIT ont toujours fait valoir, la version telle que modifiée de l’article 376 du Code du travail contenue dans la loi définisse les services publics essentiels comme étant ceux dont la suspension, l’interruption ou la paralysie est susceptible de porter un préjudice important aux droits à la vie, à la santé et à la sécurité publique. La commission note cependant que cet article inclut la liste des services publics considérés comme essentiels dans lesquels la grève est interdite et que certains de ces services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les services de transport en général, dont les transports ferroviaires et maritimes, les services de chargement et de déchargement de denrées périssables, les pharmacies, les consultations et soins médicaux programmés, ainsi que la distribution de carburants. La commission rappelle que, si ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays, le critère qui détermine qu’un service est essentiel au sens strict du terme est l’apparition d’une menace manifeste et immédiate pour la vie, la sécurité ou la santé des individus dans tout ou partie de la population. La commission rappelle en outre que, dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève pour la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève pourrait être appropriée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136).
La commission note également que l’article 376ter du code contient une liste de services qualifiés d’importance prééminente, qu’il définit comme étant ceux qui, par leur caractère stratégique pour le développement économique et social du pays, sont ceux dont la paralysie ou la suspension entraînerait un préjudice important pour les conditions de vie de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note que, selon les dispositions de cet article, la tenue d’une grève dans des services d’une importance prééminente est subordonnée à la mise en place de services minimaux définis d’un commun accord entre les parties et que la durée maximale d’une grève dans ces services est de dix jours civils (vingt et un jours ou dix jours discontinus dans les services éducatifs), après quoi, si aucun accord n’est en vue, le conflit doit être soumis à un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission estime que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans des circonstances déterminées, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en sont d’accord; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir: a) dans le cas d’un conflit concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cas d’un conflit affectant des services essentiels au sens strict du terme; et c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais alors pour une durée limitée et uniquement dans la mesure de ce qui est nécessaire pour faire face à la situation. Ainsi, la seule prolongation des conflits ou l’échec de la conciliation ne constituent pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 153).
En ce qui concerne les services de chargement et de déchargement dans les ports, la commission note que la loi considère le chargement et le déchargement de médicaments, de fournitures ou d’équipements médicaux et de denrées périssables comme des services essentiels, et les services de chargement et de déchargement dans les ports d’autres types de produits comme des services d’une importance prééminente. La commission rappelle qu’un service minimal pourrait être établi pour tous les services de chargement et de déchargement dans les ports afin de garantir l’accès de la population aux médicaments et aux équipements médicaux.
D’autre part, la commission exprime à nouveau ses préoccupations en relation avec les modifications apportées par la loi aux dispositions suivantes du Code du travail:
  • -l’article 371, qui impose une durée maximale de 48 heures pour les grèves dont le but est de protester contre les politiques publiques, à condition que ces politiques affectent directement les intérêts économiques et sociaux des travailleurs. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ANPE déclare que cette limitation de la durée de la grève est incompatible avec la liberté syndicale du fait que, outre qu’elle fixe par défaut un délai disproportionné et totalement déraisonnable, elle implique de sacrifier l’efficacité de la mesure de pression qui est la raison d’être même de la grève. La commission rappelle en outre que, tant la CTRN que l’UCCAEP et l’OIE ont indiqué qu’en 2018 le pays a connu la plus longue grève de son histoire (pratiquement trois mois), suite à l’adoption d’un projet de loi proposant une réforme fiscale. Selon la CTRN, il s’agissait alors d’une grève dirigée contre des politiques publiques, de ce fait non réglementée dans le Code du travail, contre laquelle le gouvernement a intenté plusieurs actions visant à ce qu’elle soit déclarée illégale;
  • -l’article 378, selon lequel une grève ne peut en aucun cas se reproduire pour les mêmes raisons qu’une grève précédente; et
  • -l’article 661bis, qui dispose que, lorsque la grève a eu lieu dans des services publics non essentiels et qu’elle a été déclarée légale, que huit jours civils se sont écoulés depuis la signature de la déclaration sans que les parties n’aient trouvé une solution au conflit, ou au moins un accord tendant à ce qu’elle cesse, le temps de poursuivre les négociations, l’employeur peut demander au juge de suspendre la grève s’il démontre dûment que la grève entraîne pour la population de graves préjudices, difficiles ou impossibles à réparer. À ce sujet, la commission rappelle que la suspension de la grève devrait être limitée aux situations dans lesquelles un service non essentiel peut devenir essentiel dans la mesure où sa durée ou sa portée met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 131).
Enfin, la commission avait noté que, dans son arrêt susmentionné du 25 octobre 2019, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a considéré qu’un vice de constitutionnalité entachait le projet de loi no 21 049 en ce qu’il prétendait insérer dans l’article 350 du code du travail la faculté de dissoudre un syndicat pour cause d’actes délictueux de ses dirigeants. La commission a pris note que, dans sa décision, la Chambre constitutionnelle a souligné que la responsabilité pénale personnelle et très personnelle des dirigeants syndicaux ne peut être transférée à l'ensemble du syndicat. La Commission note avec intérêt que la loi n'a pas introduit une telle réforme dans l'article 350 du Code du travail.
La commission exprime le ferme espoir que, à la lumière des commentaires qui précèdent, le gouvernement prendra, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la situation et elle rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est toujours à sa disposition pour aider à parvenir à la pleine conformité de la législation à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que, dans sa dernière demande directe, elle avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections effectuées dans les secteurs de l’ananas et de la banane, ainsi que sur les plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans ces secteurs. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et accueille favorablement le fait que, au cours de la période 2016-17, 72 inspections au total ont été effectuées dans le secteur de la banane et 93 dans celui de l’ananas, contre 371 et 109 respectivement en 2018-19. La commission note également qu’entre 2016 et 2019 l’inspection du travail a traité 12 cas de harcèlement antisyndical et de pratiques déloyales au travail dans le secteur de la banane, ainsi que 5 cas dans celui de l’ananas. La commission note toutefois que les informations fournies n’indiquent pas si les inspections ont été effectuées d’office ou à la suite d’une plainte, ni ce qui les a motivées. Il ne ressort pas non plus des informations fournies le nombre de cas dans lesquels des violations des droits syndicaux ont été constatées. Notant que, dans ses observations, la CTRN allègue une violation des droits syndicaux des travailleurs de ces secteurs, situation qui aurait empiré en raison de la pandémie de COVID-19, la commission encourage le gouvernement à demander à l’inspection du travail de continuer à effectuer des inspections dans les secteurs de l’ananas et de la banane afin de garantir le respect des droits syndicaux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections effectuées, en indiquant si elles ont été effectuées d’office ou à la demande d’une partie, ainsi que sur les plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans ces secteurs, et d’indiquer leurs résultats, en y incluant le nombre et la nature des violations éventuellement identifiées ainsi que les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), informations qui ont trait aux questions examinées dans la demande directe qui accompagne cette observation.
La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), qui ont été transmises par le gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et de l’Association nationale des professionnels du secteur des soins infirmiers (ANPE) reçues les unes comme les autres le 30 septembre 2020, qui portent toutes sur les questions traitées par la commission dans la demande directe. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires au sujet des observations de la CTRN, de la CSI et de l’ANPE, de même que sur les observations de la CTRN de 2019.
La commission reprend la teneur de son observation adoptée en 2019, qui est reproduite ci-après.
Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail et avait noté avec satisfaction qu’elle avait modifié le pourcentage minimum de travailleurs requis pour déclarer une grève. La commission note que le gouvernement indique que, en novembre 2017, le décret exécutif no 40749 a été promulgué pour réglementer la convocation au scrutin nécessaire pour exercer le droit de grève, conformément aux dispositions de la loi sur la réforme de la procédure du travail.
Questions législatives en suspens. Articles 2 à 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires portent sur les questions suivantes:
  • Enregistrement des organisations syndicales et acquisition de la personnalité juridique. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 344 du Code du travail afin de fixer un délai concret et court pour que l’autorité administrative se prononce sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel on considérerait que le syndicat a obtenu la personnalité juridique. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que cette situation a été résolue dans la pratique et dans la législation administrative, mais que les commentaires de la commission seront pris en compte.
  • Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 346 a) du Code du travail, qui dispose que la nomination du conseil de direction des syndicats doit être annuelle. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, bien que cet article n’ait pas été modifié, le Registre des organisations sociales n’applique pas cette disposition et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale garantit dans la pratique la pleine autonomie des organisations pour déterminer la validité de leurs conseils de direction.
  • Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution, et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 60 de la Constitution et le paragraphe e) de l’article 345 du Code du travail, qui interdisent aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission rappelle qu’un projet de réforme constitutionnelle avait été soumis à l’Assemblée législative plénière pour résoudre ce problème (dossier législatif no 17804). La commission note que, selon les informations du gouvernement, ce projet de réforme constitutionnelle a été déposé le 17 octobre 2018. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une résolution du Président de l’Assemblée législative qui a ordonné d’archiver les projets de loi au terme d’un délai de quatre ans, conformément à l’article 119 du Règlement de l’Assemblée législative. Le gouvernement indique aussi qu’il commencera à l’évaluer afin d’envisager la présentation d’une nouvelle initiative de réforme constitutionnelle dans les termes mentionnés par la commission. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale enregistre la nomination d’étrangers aux conseils de direction de syndicats s’il est démontré qu’ils respectent les prescriptions de la loi.
Notant qu’aucun progrès concret n’a été accompli sur les points susmentionnés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la Constitution soient modifiées conformément à la convention, ainsi qu’à la pratique des autorités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle attire depuis des années l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éliminer l’interdiction du droit de grève pour les travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes et pour les travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports, prévue à l’article 376 c) du Code du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté ce qui suit: i) selon l’information du gouvernement, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice avait déclaré inconstitutionnels les alinéas a), b) et e) de l’article 376 du Code du travail portant sur l’interdiction de la grève (décision no 01317-1998); et ii) la loi de réforme de la procédure du travail n’a pas modifié l’article 376 du Code du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que la question relative à l’article 376 c) du Code du travail a été examinée par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice dans le cadre de la déclaration no 01317-1998 et que la législation nationale est conforme à cette décision. La commission note toutefois que, dans leurs observations, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) indiquent que le projet de loi no 21049 sur la sécurité juridique en cas de grève et ses procédures, qui vise à modifier, notamment, l’article 376 c) du Code du travail, est actuellement examiné par le Parlement. La commission a également noté que, le 25 octobre 2019, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice s’est prononcée sur une consultation législative facultative au sujet du projet de loi no 21049.
La commission accueille favorablement le fait que, conformément à ce que les organes de contrôle de l’OIT ont toujours maintenu, la version telle que modifiée de l’article 376 contenue dans le projet de loi no 21 049 définit les services publics essentiels comme étant ceux dont la suspension, l’interruption ou la paralysie est susceptible de porter un préjudice important aux droits à la vie, à la santé et à la sécurité publique. La commission note cependant que cet article contient une liste de services publics essentiels dans lesquels la grève est interdite, et que certains de ces services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, notamment les services de transport en général, y compris le transport ferroviaire et maritime, les services de chargement et de déchargement de denrées périssables, les pharmacies, les rendez-vous et les soins médicaux programmés, ainsi que la distribution de carburant. La commission rappelle que, si ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays, le critère déterminant pour considérer un service comme essentiel au sens strict du terme, c’est l’existence d’une menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans une partie ou dans l’ensemble de la population. La commission rappelle en outre que, dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié, comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136).
La commission note également que l’article 373ter du projet de loi contient une liste de services d’une importance vitale, qu’il définit, en raison de leur caractère stratégique pour le développement socioéconomique du pays, comme étant ceux dont la paralysie ou la suspension entraînerait un préjudice important pour les conditions de vie de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note, selon les dispositions de cet article, que la réalisation d’une grève dans des services d’une importance vitale est subordonnée à la fourniture de services minimaux définis d’un commun accord par les parties, et que la durée maximale d’une grève dans ces services est de dix jours civils (vingt et un jours dans les services éducatifs ou dix jours discontinus). Passées ces délais, en l’absence d’accord pour résoudre le différend, le différend doit être soumis à un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission estime que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement. Ainsi, le seul fait que des conflits se prolongent, ou l’échec de la conciliation, ne constitue pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153).
En ce qui concerne les services de chargement et de déchargement dans les ports, la commission note que le projet de loi considère le chargement et le déchargement de médicaments, de fournitures ou d’équipements médicaux et de denrées périssables comme des services essentiels, et les services de chargement et de déchargement dans les ports d’autres types de produits comme des services d’une importance vitale. La commission rappelle qu’un service minimal pourrait être établi pour tous les services de chargement et de déchargement dans les ports afin de garantir l’accès de la population aux médicaments et aux équipements médicaux.
En outre, la commission se dit inquiète devant les dispositions suivantes du projet de loi:
  • -l’article 371, qui impose une durée maximale de 48 heures pour les grèves dont le but est de protester contre les politiques publiques, à condition que ces politiques affectent directement les intérêts économiques et sociaux des travailleurs. A cet égard, la commission note que, dans leurs observations, tant la CTRN que l’UCCAEP et l’OIE indiquent qu’en 2018, à la suite de l’adoption d’un projet de loi proposant une réforme fiscale, la grève la plus longue de l’histoire du pays (presque trois mois) a eu lieu. La commission note que, selon la CTRN, il s’agissait d’une grève contre des politiques publiques qui n’était pas réglementée par le Code du travail et à l’égard de laquelle le gouvernement a intenté plusieurs actions pour qu’elle soit déclarée illégale;
  • -l’article 378, selon lequel une grève ne peut en aucun cas être répétée pour les mêmes raisons qu’une grève précédente; et
  • -l’article 661bis, qui dispose que, lorsque la grève a eu lieu dans des services publics non essentiels et qu’elle a été déclarée légale, que huit jours civils se sont écoulés depuis la signature de la déclaration sans que les parties n’aient trouvé une solution au conflit, ou au moins un accord pour y mettre un terme pendant la poursuite des négociations, l’employeur peut demander au juge de suspendre la grève s’il démontre dûment que la grève entraîne pour la population de graves préjudices, difficiles ou impossibles à réparer. A ce sujet, la commission rappelle que la suspension de la grève devrait être limitée aux situations dans lesquelles un service non essentiel peut devenir essentiel dans la mesure où sa durée ou sa portée met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131).
Enfin, la commission note que, dans son arrêt susmentionné du 25 octobre 2019, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a jugé inconstitutionnel l’article 350 du projet de loi no 21 049, qui prévoit la dissolution de syndicats au motif d’actes délictueux de leurs dirigeants. La commission note avec intérêt que, dans son arrêt, la chambre constitutionnelle a souligné que la responsabilité pénale personnelle et incessible des dirigeants syndicaux ne peut être transférée à l’ensemble du syndicat.
La commission prie le gouvernement, à la lumière des commentaires qui précèdent, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation et tout amendement à la législation soient conformes à la convention. Elle prie également le gouvernement de faire état de la situation actuelle du projet de loi no 21049. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau pour faciliter la pleine conformité de la législation à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que, dans sa dernière demande directe, elle avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections effectuées dans les secteurs de l’ananas et de la banane, ainsi que sur les plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans ces secteurs. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et accueille favorablement le fait que, au cours de la période 2016-17, 72 inspections au total ont été effectuées dans le secteur de la banane et 93 dans celui de l’ananas, contre 371 et 109 respectivement en 2018-19. La commission note également qu’entre 2016 et 2019 l’inspection du travail a traité 12 cas de harcèlement antisyndical et de pratiques déloyales au travail dans le secteur de la banane, ainsi que 5 cas dans celui de l’ananas. La commission note toutefois que les informations fournies n’indiquent pas si les inspections ont été effectuées d’office ou à la suite d’une plainte, ni ce qui les a motivées. Il ne ressort pas non plus des informations fournies le nombre de cas dans lesquels des violations des droits syndicaux ont été constatées. Notant que, dans ses observations, la CTRN allègue une violation des droits syndicaux des travailleurs de ces secteurs, la commission encourage le gouvernement à demander à l’inspection du travail de continuer à effectuer des inspections dans les secteurs de l’ananas et de la banane afin de garantir le respect des droits syndicaux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les inspections effectuées, en indiquant si elles ont été effectuées d’office ou à la demande d’une partie, ainsi que sur les plaintes déposées pour violation des droits syndicaux dans ces secteurs, et d’indiquer leurs résultats, en y incluant le nombre et la nature des violations éventuellement identifiées ainsi que les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations détaillées de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 31 août 2019 ainsi que des observations conjointes de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2019, qui portent toutes sur les questions traitées par la commission dans le présent commentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de l’UCCAEP et de l’OIE et le prie de transmettre ses commentaires au sujet des observations de la CTRN.
Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 9343 portant réforme de la procédure de travail et avait noté avec satisfaction qu’elle avait modifié le pourcentage minimum de travailleurs requis pour déclarer une grève. La commission note que le gouvernement indique que, en novembre 2017, le décret exécutif no 40749 a été promulgué pour réglementer la convocation au scrutin nécessaire pour exercer le droit de grève, conformément aux dispositions de la loi sur la réforme de la procédure du travail.
Questions législatives en suspens. Articles 2 à 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires portent sur les questions suivantes:
  • -Enregistrement des organisations syndicales et acquisition de la personnalité juridique. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 344 du Code du travail afin de fixer un délai concret et court pour que l’autorité administrative se prononce sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel on considérerait que le syndicat a obtenu la personnalité juridique. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que cette situation a été résolue dans la pratique et dans la législation administrative, mais que les commentaires de la commission seront pris en compte.
  • -Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 346 a) du Code du travail, qui dispose que la nomination du conseil de direction des syndicats doit être annuelle. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, bien que cet article n’ait pas été modifié, le Registre des organisations sociales n’applique pas cette disposition et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale garantit dans la pratique la pleine autonomie des organisations pour déterminer la validité de leurs conseils de direction.
  • -Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution, et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 60 de la Constitution et le paragraphe e) de l’article 345 du Code du travail, qui interdisent aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission rappelle qu’un projet de réforme constitutionnelle avait été soumis à l’Assemblée législative plénière pour résoudre ce problème (dossier législatif no 17804). La commission note que, selon les informations du gouvernement, ce projet de réforme constitutionnelle a été déposé le 17 octobre 2018. Le gouvernement indique que cette décision résulte d’une résolution du Président de l’Assemblée législative qui a ordonné d’archiver les projets de loi au terme d’un délai de quatre ans, conformément à l’article 119 du Règlement de l’Assemblée législative. Le gouvernement indique aussi qu’il commencera à l’évaluer afin d’envisager la présentation d’une nouvelle initiative de réforme constitutionnelle dans les termes mentionnés par la commission. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, le Département des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale enregistre la nomination d’étrangers aux conseils de direction de syndicats s’il est démontré qu’ils respectent les prescriptions de la loi.
Notant qu’aucun progrès concret n’a été accompli sur les points susmentionnés, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la Constitution soient modifiées conformément à la convention, ainsi qu’à la pratique des autorités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle que dans sa dernière demande directe elle avait prié le gouvernement de réaliser des visites d’inspection du travail dans les secteurs de l’ananas et de la banane afin de veiller au respect des droits syndicaux, y compris dans les exploitations agricoles où fonctionnent des associations solidaristes. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cas de violation des droits syndicaux dans ces secteurs sont dûment détectés par le Système d’information du travail et de l’administration des cas (SILAC) de la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI). La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement et constate que les services de l’inspection du travail ont relevé trois cas de persécution syndicale entre 2015 et 2016 dans les secteurs de la banane et de l’ananas. La commission prend en outre note que plus de 80 pour cent des interventions de la DNI dans le secteur de l’ananas étaient des inspections de routine à l’initiative de la DNI et n’avaient pas été effectuées à la suite d’une plainte. Par ailleurs, la commission note que les infractions les plus fréquentes relevées dans le secteur de la culture de l’ananas concernent le salaire minimum, les reçus de paiement et les heures supplémentaires, ainsi que l’assurance sociale et l’assurance contre les risques du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les visites d’inspection effectuées dans les secteurs de l’ananas et de la banane, ainsi que sur les plaintes pour violation des droits syndicaux dans ces secteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, de l’Union nationale des employés de la Caisse et de la sécurité sociale (UNDECA) reçues le 6 avril 2016, et de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 5 septembre 2016, qui portent sur des questions que la commission traite dans la présente observation. La commission prend note aussi des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
La commission note que le projet de réforme de la procédure du travail a été adopté en vertu de la loi no 9343 du 25 janvier 2016, qui entrera en vigueur en juillet 2017. Parmi les réformes les plus significatives introduites par cette loi, on soulignera l’accélération des procédures du travail par la mise en place du principe de la procédure contradictoire; la réorganisation et la spécialisation de la juridiction du travail; l’élimination de la «cuantía», qui permettra aux tribunaux de connaître en première instance des affaires relevant de leur compétence, quel que soit le montant des demandes; et l’aide juridictionnelle gratuite. La commission fait bon accueil à cette évolution normative et note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour la mettre en œuvre.
La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires au sujet des questions suivantes.
Articles 2 et 4 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales et acquisition de la personnalité juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement la nécessité d’instaurer, à travers le projet de loi no 13475 tendant à modifier l’article 344 du Code du travail, un délai concret et court qui serait imparti à l’autorité administrative pour se prononcer sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel l’acquisition de la personnalité juridique par le syndicat serait tacite. Le gouvernement indique que le projet de loi no 13475 n’a pas progressé sur le plan législatif et que, quoi qu’il en soit, il ne prévoit pas cette disposition. Le gouvernement indique néanmoins qu’il envisagera la possibilité d’inclure cette disposition dans le projet de loi ou, à défaut, qu’il examinera une autre possibilité. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, la CTRN souligne que le cycle législatif du projet de loi no 13475 est arrivé à son terme le 8 novembre 2016. La commission veut croire que, prochainement, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire figurer expressément ce délai dans le projet de loi no 13475 ou d’autres initiatives législatives, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle avait noté que le projet de loi no 13475 n’imposait plus de nommer chaque année le comité de direction d’un syndicat. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que le projet de loi no 13475 n’a pas progressé sur le plan législatif et qu’il ne prévoit pas cette disposition. Le gouvernement ajoute qu’il envisagera la possibilité d’inclure cette disposition dans le projet de loi ou qu’il examinera une autre possibilité. Le gouvernement réaffirme que, dans la pratique, le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations pour fixer la durée du mandat de leur comité de direction. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 346 a) du Code du travail en conformité avec la convention, ainsi que la pratique des autorités, et de fournir des informations à cet égard.
Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution, et art. 345 e) du Code du travail). La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle avait noté qu’un projet de réforme constitutionnelle avait été soumis au «Plenario Legislativo» pour résoudre ce problème. La commission note que ce projet de réforme constitutionnelle est en instance devant l’Assemblée législative (dossier législatif 17.804). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du projet de réforme constitutionnelle.
Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses derniers commentaires, la commission avait formulé des commentaires sur l’obligation de recueillir l’adhésion de 60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, le lieu de production ou le commerce considérés pour pouvoir déclarer la grève (art. 373 c) du Code du travail). A ce sujet, la commission note avec satisfaction que la loi portant réforme de la procédure du travail modifie cet article et établit désormais que, pour que la grève soit légale, il faut que: a) l’appel à la grève soit formulé par l’assemblée générale du ou des syndicats, en place dans l’entreprise, l’institution, l’établissement ou le centre de travail, qui réunissent, individuellement ou collectivement, au moins 50 pour cent des travailleurs; ou que, b) dans le cas où aucun syndicat, seul ou conjointement avec d’autres syndicats, ne réunirait au moins cette proportion d’affiliés parmi les travailleurs, un vote sera organisé et on considérera que la grève est approuvée si au moins 35  pour cent de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise ont participé au vote et si la grève est approuvée par la majorité absolue des suffrages exprimés (art. 381).
La commission avait aussi formulé des commentaires au sujet de l’interdiction du droit de grève pour les «travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes» et pour les «travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports» (art. 376 c) du Code du travail). La commission avait noté que, selon l’information du gouvernement, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice avait déclaré inconstitutionnels les alinéas a), b) et e) de l’article 376 du Code du travail portant sur l’interdiction de la grève (déclaration no 1998-01317). Notant que la loi portant réforme de la procédure du travail n’a pas modifié l’article 376 du Code du travail, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier cette disposition afin d’éliminer l’interdiction contenue à l’alinéa c) et rendre la législation conforme à la déclaration susmentionnée d’inconstitutionnalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires de 2009 et 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et, en particulier, sur les allégations suivantes: i) en cas de grève, les syndicats seraient tenus d’annoncer le nombre de grévistes; ii) la loi interdisant les activités syndicales des associations solidaristes dans certaines exploitations agricoles de production de bananes et d’ananas serait violée. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à la première allégation et lui demande de le faire.
La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 de la CSI et de la réponse du gouvernement.
La commission note que le gouvernement a ordonné à l’inspection du travail de réaliser des visites dans le secteur de l’ananas et indique qu’aucune violation des droits syndicaux n’a été dénoncée pendant ces visites; la Chambre des employeurs a déclaré qu’elle respectait les droits au travail. La commission constate que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement aux entreprises du secteur de l’ananas auxquelles se réfère la CSI par leur nom ni au secteur de la banane (sauf pour indiquer qu’en ce qui concerne ce secteur des cas ont été présentés au Comité de la liberté syndicale). La commission prie le gouvernement de réaliser des visites de l’inspection du travail aussi dans ce secteur afin de veiller au respect des droits syndicaux, y compris dans les exploitations agricoles où fonctionnent des associations solidaristes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne les commentaires de 2011 de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le cas relatif au Syndicat des travailleurs du JAPDEVA (SINTRAJAP) dans le secteur portuaire a été examiné par le Comité de la liberté syndicale, lequel a estimé qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de cette allégation. Le gouvernement nie toute ingérence dans les affaires du syndicat. Le gouvernement ajoute que la réforme constitutionnelle sur le solidarisme décrit le solidarisme comme un instrument de croissance économique et sociale des travailleurs et que cette réforme n’a pas pour objectif de remplacer les syndicats par de telles associations. Le gouvernement ajoute par ailleurs que la Banque populaire et de développement (mentionnée par la CTRN) réexamine actuellement la convention collective.
La commission note que le gouvernement a tenu des consultations et a recueilli des informations sur les plaintes syndicales qui concernent le ministère de l’Education publique et la Cour suprême électorale. En ce qui concerne la première institution, des accords ont été conclus avec les organisations syndicales pour garantir l’exercice des droits fondamentaux. Le gouvernement indique qu’il fournira des informations additionnelles. Dans la seconde institution, l’enquête administrative a débouché au classement du cas relatif à un fonctionnaire qui avait abandonné son poste de travail; de même, une réunion a été convenue pour parvenir à un accord sur les congés syndicaux.
Enfin, la commission note que, dans sa communication de 2013, la CTRN se réfère principalement à des problèmes déjà examinés par la commission et présente quelques exemples et informations pour les illustrer.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission rappelle que ses précédents commentaires se réfèrent aux questions et dispositions légales suivantes.
Articles 2 et 4 de la convention. Enregistrement des syndicats et acquisition de la personnalité juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement la nécessité d’instaurer, à travers le projet de loi no 13475 tendant à modifier l’article 344 du Code du travail, un délai concret et court qui serait imparti à l’autorité administrative pour se prononcer sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel l’acquisition de la personnalité juridique par le syndicat serait tacite. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport que, dans la pratique, les syndicats sont enregistrés sans le moindre délai et, dans le cas où il manque des pièces justificatives, les intéressés sont invités à les produire, toute voie de recours légal restant ouverte. Les délais légaux sont de quinze jours pour le Département des organisations syndicales et, si celui-ci émet un avis favorable dans ce délai, le ministère du Travail se prononce rapidement et, en tout état de cause, dans le courant du mois. La commission note que, selon le gouvernement, la pratique démontre que la question qu’elle a posée n’a pas lieu d’être et que la loi générale sur l’administration publique prévoit que, si les délais légaux ne sont pas respectés, les intéressés peuvent réclamer auprès du niveau hiérarchique supérieur. La commission invite de nouveau le gouvernement à faire figurer expressément les délais en question dans le projet de loi no 13475.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait observé que le projet de loi no 13475 tend à modifier l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que les membres des instances dirigeantes d’un syndicat ne devraient plus être nécessairement costariciens, originaires d’Amérique centrale ou encore conjoints d’une Costaricienne, justifiant de cinq années de résidence permanente dans le pays, mais que ledit projet dispose encore que les organes d’un syndicat doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission avait noté qu’un projet de réforme constitutionnelle avait été soumis au «Plenario Legislativo». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en rapport avec la soumission du projet de réforme constitutionnelle.
Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait pris note du fait que le projet de loi no 13475 n’impose pas de nommer chaque année le comité de direction d’un syndicat. La commission note que, à nouveau, le gouvernement déclare que, dans la pratique, le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations quand elles déterminent la durée de leurs directions. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 346 a) du Code du travail de sorte que ce texte soit conforme à la pratique des autorités, et de fournir des informations à cet égard.
Droit des organisations de déterminer librement leurs activités et leur programme d’action. Restrictions au droit de grève. La commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême de justice a souligné que, sur les quelque 600 grèves qui se sont produites au cours des vingt ou trente dernières années, dix au maximum ont été déclarées illégales; en outre, selon certaines centrales syndicales, la procédure de mise en œuvre d’une grève pourrait prendre des années. De même, la législation prévoit les restrictions suivantes: i) nécessité de recueillir l’adhésion de «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, le lieu de production ou le commerce considéré» – article 373 c) du Code du travail; ii) interdiction du droit de grève pour les «travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes» et pour «les travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports» – article 373 c) du Code du travail.
La commission avait noté que le projet de loi de réforme des procédures du travail – élaboré avec l’assistance technique du BIT – avait été soumis à l’Assemblée législative, qu’il bénéficiait du soutien des organisations syndicales et des chambres patronales, sous réserve de quelques dispositions, et qu’il tenait compte de la plupart des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission avait néanmoins noté que, malgré les améliorations de la législation en vigueur que le projet en question prévoit, il serait utile d’apporter d’autres modifications pour que la législation soit pleinement conforme à la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de réforme des procédures du travail qui couvre les questions relatives à la grève a été adopté par l’Assemblée législative, mais qu’il a fait l’objet de veto en 2012 par le pouvoir exécutif, compte tenu des dispositions de la Constitution sur la continuité du service public à l’effet d’assurer la continuité des services essentiels et des services particulièrement importants, au travers du service minimum. Le gouvernement indique qu’une proposition de modèle alternatif a pu se concrétiser, à la suite de consultations avec les différents partenaires, y compris les organisations syndicales; cette proposition a été présentée à l’Assemblée législative et a fait l’objet d’examen par les commissions. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement concernant le vote de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, en vertu duquel ont été déclarés inconstitutionnels les alinéas a), b) et e) de l’article 376 du Code du travail portant sur l’interdiction de la grève dans les services publics, en indiquant que la majorité requise pour déclarer une grève ne doit pas empêcher l’exercice de celle-ci.
La commission constate à nouveau avec regret que les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui visent à rendre la législation plus conforme à la convention en ce qui concerne des questions très importantes n’avancent pas. La commission note que, en février 2014, des élections politiques auront lieu et croit comprendre que les projets de loi mentionnés par le gouvernement devront de nouveau faire l’objet d’une procédure législative pour ne pas être archivés. La commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le projet de réforme des procédures du travail et des autres projets mentionnés ci-dessus, et de fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention.
Tenant compte des différentes missions de l’OIT qui, au fil des ans, se sont rendues dans le pays et de la gravité des problèmes, la commission exprime sa déception devant l’absence de résultats par rapport aux problèmes en suspens. Toutefois, elle exprime aussi l’espoir de pouvoir constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant sur le plan législatif que dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) d’août 2011 sur l’application de la convention. La commission prend note aussi du rapport de la mission d’assistance technique de haut niveau qui s’est rendue à San José en mai 2011, dans le cadre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait observé que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) tend à modifier l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que les membres des instances dirigeantes d’un syndicat ne devraient plus être nécessairement costariciens, originaires d’Amérique centrale ou encore conjoints d’une Costaricienne, justifiant de cinq années de résidence permanente dans le pays, mais que ledit projet dispose encore que les organes d’un syndicat doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission avait noté que, en 1998, un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT dans le sens demandé par l’OIT avait été soumis au «Plenario Legislativo», et que ce projet, en 2009, était devenu caduc.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que, le 30 juillet 2010, un groupe de députés a présenté à nouveau un projet de loi visant à amender l’article 60 de la Constitution dans le sens demandé par la commission. Si ce projet aboutit, l’amendement de l’article 345 du Code du travail garantira aux étrangers l’accès dans des conditions d’égalité à des fonctions syndicales. La commission exprime le ferme espoir que ce nouveau projet de réforme constitutionnelle sera adopté très prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait pris note du fait que le projet de loi no 13475 n’impose pas de nommer chaque année le comité de direction d’un syndicat. La commission note que, à nouveau, le gouvernement déclare que dans la pratique le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations quand elles déterminent la durée de leurs directions. Le gouvernement ajoute que, un autre projet (de réforme de la procédure du travail) étant actuellement examiné par l’Assemblée législative, le projet en question n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 346 a) du Code du travail de sorte que ce texte soit conforme à la pratique des autorités, et de fournir des informations à cet égard.
Droit des organisations de déterminer librement leurs activités et leur programme d’action. Restrictions au droit de grève: i) nécessité de recueillir l’adhésion de 60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, le lieu de production ou le commerce considéré – article 373 c) du Code du travail; ii) interdiction du droit de grève pour les «travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes» et pour «les travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports» – article 373 c) du Code du travail.
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le projet de loi de réforme des procédures du travail – élaboré avec l’assistance technique du BIT – avait été soumis à l’Assemblée législative, qu’il bénéficiait du soutien des organisations syndicales et des chambres patronales, sous réserve de quelques dispositions, et qu’il tenait compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission avait observé qu’avec le projet de loi:
  • -il faudrait recueillir l’adhésion de 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise pour déclarer la grève (les chambres patronales, invoquant le principe de participation démocratique, n’ont pas accepté ce pourcentage);
  • -le droit de grève ne serait limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, encore que soient inclus dans cette catégorie le chargement et le déchargement des produits périssables dans les ports; les transports ne sont considérés comme un service essentiel que dans la mesure où l’itinéraire n’a pas été complété;
  • -la qualification antérieure d’illégalité de la grève est supprimée (le gouvernement souligne que cette disposition est déjà consacrée dans la jurisprudence et que, actuellement, les organisations syndicales sont entendues au cours de la procédure judiciaire;
  • -l’arbitrage est prévu pour les conflits affectant les services essentiels et dans le secteur public (la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est admis qu’en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans le cas de services essentiels dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes);
  • -il est établi une procédure spéciale plus rapide en faveur des travailleurs couverts par l’immunité syndicale;
  • -la durée maximale d’une grève est limitée à quarante-cinq jours civils (après quoi est prévu un arbitrage obligatoire).
La commission souligne que, malgré les améliorations de la législation en vigueur que le projet en question prévoit, il serait utile d’apporter d’autres modifications pour que la législation soit pleinement conforme à la convention.
Toujours au sujet du droit de grève, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême de justice a souligné que, sur les quelques 600 grèves qui se sont produites au cours des vingt ou trente dernières années, dix au maximum ont été déclarées illégales; en outre, selon certaines centrales syndicales, la procédure de mise en œuvre d’une grève pourrait prendre jusqu’à près de trois ans.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le projet de loi de réforme des procédures du travail a fait l’objet en 2011 de 234 amendements, en raison de divergences de vues au sein de l’Assemblée législative, et que la recherche de consensus demande toujours du temps. La commission note que, dans son rapport, la mission de l’OIT qui s’est rendue en mai 2011 au Costa Rica dans le cadre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, indique qu’elle a défendu le projet au cours de sessions officielles de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative.
La commission constate à nouveau avec regret que les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui visent à rendre la législation plus conforme à la convention en ce qui concerne des questions très importantes n’avancent pas. La commission demande au gouvernement de continuer de promouvoir le projet de réforme des procédures du travail et de fournir des informations à ce sujet.
Articles 2 et 4. Nécessité d’instaurer, à travers le projet de loi no 13475 tendant à modifier l’article 344 du Code du travail, un délai concret et court qui serait imparti à l’autorité administrative pour se prononcer sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel l’acquisition de la personnalité juridique par le syndicat serait tacite. La commission note que le gouvernement réitère, dans son dernier rapport, que dans la pratique les syndicats sont enregistrés sans le moindre délai et, dans le cas où il manque des pièces justificatives, les intéressés sont invités à les produire, toute voie de recours légal restant ouverte. Les délais légaux sont de quinze jours pour le Département des organisations syndicales et, si celui-ci émet un avis favorable dans ce délai, le ministère du Travail se prononce rapidement et, en tout état de cause, dans le courant du mois. La commission note que, selon le gouvernement, la pratique démontre que la question qu’elle a posée n’a pas lieu d’être et que la loi générale sur l’administration publique prévoit que, si les délais légaux ne sont pas respectés, les intéressés peuvent réclamer auprès du niveau hiérarchique supérieur. La commission avait demandé au gouvernement de faire figurer expressément les délais en question dans le projet de loi no 13475. La commission note une fois de plus que ce projet a été soumis à l’Assemblée législative mais qu’il n’est pas examiné. Elle demande au gouvernement de fournir des informations de tout fait nouveau à cet égard.
Soumission de questions d’ordre législatif à une commission mixte de l’Assemblée législative. Tenant compte des divergences de vues à l’Assemblée législative sur le contenu concret de la future loi de réforme des procédures du travail (projet no 15990 et autres projets relatifs aux droits syndicaux), la commission demande de nouveau au gouvernement de promouvoir la création d’une commission mixte à l’Assemblée législative réunissant des représentants des syndicats et des employeurs, comme l’avait demandé le Conseil tripartite supérieur du travail à l’Assemblée législative, pour traiter les questions qui n’ont pas fait l’objet de consensus. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de rendre pleinement conforme la législation à la convention.
Tenant compte des différentes missions de l’OIT qui, au fil des ans, se sont rendues dans le pays et de la gravité des problèmes, la commission se dit déçue par l’absence de résultats en ce qui concerne les problèmes en suspens. Toutefois, elle exprime aussi l’espoir de pouvoir constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant sur le plan législatif que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Commentaires d’organisations syndicales. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques officielles sur le nombre de syndicats et d’organisations syndicales de niveau supérieur (dans le secteur public et dans le secteur privé) et sur le nombre de leurs affiliés (la CSI avait déclaré que les syndicats étaient pratiquement inexistants dans le secteur privé). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le taux de syndicalisation est passé de 8,3 pour cent en 2007 à 10,3 pour cent en 2010, soit en tout 195 950 affiliés (dont 72 382 dans le secteur privé). Selon les statistiques du gouvernement, il y a 281 syndicats, dont 127 dans le secteur privé.
Enfin, la commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur la communication de la CSI en date du 26 août 2009 et, en particulier, sur les allégations suivantes: 1) en cas de grève, les syndicats seraient tenus d’annoncer le nombre des grévistes; 2) un dirigeant syndical du secteur de la construction aurait fait l’objet d’une arrestation illégale; 3) la loi interdisant les activités syndicales des associations solidaristes dans certaines exploitations agricoles de production de bananes et d’ananas serait violée.
La commission note que, d’après le gouvernement, l’arrestation (temporaire) de la personne mentionnée par la CSI n’est pas liée à ses activités syndicales, mais au fait qu’il s’agit d’un migrant en situation irrégulière dans le pays. De fait, le refus de donner suite à sa demande de résidence lui avait été signifié dès octobre 2004. La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé aux entreprises qui produisent des bananes et des ananas de formuler des commentaires au sujet des affirmations de la CSI qu’il considère infondées puisqu’elles ne donnent pas de précision sur les prétendues violations des droits syndicaux. La commission espère recevoir ces informations ainsi que la réponse du gouvernement au sujet de l’allégation de la CSI, à savoir qu’en cas de grève les syndicats seraient tenus de donner le nom des grévistes.
La commission prend note des commentaires de juillet 2011 du Syndicat des professionnels des sciences médicales de la Caisse costaricienne de la sécurité sociale (SIPROMECA), ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) du 31 août 2011 et de la CSI du 4 août 2011. La commission demande au gouvernement de répondre à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 octobre 2007 relatives à l’application de la convention. La commission avait pris note, dans son observation précédente, du rapport de la mission d’assistance technique de haut niveau ayant eu lieu à San José du 2 au 6 octobre 2006 dans le contexte de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur le retard affectant le traitement des projets de loi ayant trait à l’application de la convention par l’Assemblée législative (nécessité d’adopter les lois complémentaires au Traité de libre-échange). Elle note en outre que le gouvernement a organisé, pour promouvoir le projet de réforme des procédures du travail, un forum auquel les députés ont participé.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait observé que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) tend à modifier l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que les membres des instances dirigeantes d’un syndicat ne devraient plus être nécessairement costa-riciens, originaires d’Amérique centrale ou encore conjoints d’une Costa-Ricienne, justifiant de cinq années de résidence permanente dans le pays mais que ledit projet dispose encore que les organes d’un syndicat doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats». La commission avait noté qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance de l’OIT avait été soumis au «Plenario Legislativo». Elle note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de réforme constitutionnelle est devenu caduc du fait de l’écoulement d’un délai de quatre ans. Le gouvernement se déclare disposé à déployer tous les efforts nécessaires pour promouvoir cette question devant les députés de l’Assemblée législative. La commission avait signalé à l’attention du gouvernement l’importance qui s’attache à la modification non seulement de l’article 345 du Code du travail mais encore à celle de l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution de manière à supprimer les restrictions excessives au droit des étrangers d’accéder à des charges syndicales, restrictions incompatibles avec l’article 3 de la convention. La commission réitère ses commentaires.

Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission avait pris note du fait que le projet de loi no 13475 n’impose pas de nommer chaque année le comité de direction d’un syndicat. Elle note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations en ce qui concerne la détermination de la durée du mandat de leurs instances dirigeantes.

Droit des organisations de déterminer librement leurs activités et leur programme d’action. Restrictions au droit de grève: i) nécessité de recueillir l’adhésion de «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, le lieu de production ou le commerce considéré» – article 373 c) du code; ii) interdiction du droit de grève pour les «travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes» et pour les «travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports» – article 373 c) du Code du travail.

La commission avait noté que, selon le gouvernement, le 25 août 2005, le pouvoir judiciaire avait porté à la connaissance du pouvoir exécutif le projet de loi de réforme des procédures du travail – élaboré avec l’assistance technique du BIT – pour être soumis à l’Assemblée législative. La commission avait noté que, selon le gouvernement, ce projet tenait compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 février 1998, ainsi que des recommandations du Comité de la liberté syndicale, et bénéficiait du soutien des organisations syndicales et des chambres patronales, sous réserve de quelques dispositions. La commission avait observé qu’avec ce projet de loi:

–           il faudrait recueillir l’adhésion de 40 pour cent des travailleurs pour pouvoir déclarer la grève (les chambres patronales, invoquant le principe de participation démocratique, n’ont pas accepté ce pourcentage);

–           le droit de grève ne serait limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, encore que soient inclus dans cette catégorie le chargement et le déchargement des produits périssables dans les ports; les transports ne sont considérés comme un service essentiel que dans la mesure où l’itinéraire n’a pas été complété;

–           la qualification antérieure d’illégalité de la grève est supprimée;

–           l’arbitrage est prévu pour les conflits affectant les services essentiels et dans le secteur public (la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est admis qu’en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans le cas de services essentiels dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes);

–           il est établi une procédure spéciale plus rapide en faveur des travailleurs couverts par l’immunité syndicale.

Par ailleurs, dans une demande directe, la commission avait observé que le projet tendait à limiter la durée maximum d’une grève à 45 jours civils (après quoi est prévu un arbitrage obligatoire).

De même, s’agissant du droit de grève, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême de justice a souligné que, sur les quelque 600 grèves qui se sont produites au cours des vingt ou trente dernières années, dix au maximum ont été déclarées illégales; en outre, selon certaines centrales syndicales, la procédure de mise en œuvre d’une grève pourrait prendre jusqu’à près de trois ans.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare: 1) que le projet de loi de réforme des procédures du travail est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière et qu’il est le résultat des efforts du gouvernement; 2) qu’il a été décidé de créer une commission mixte au sein de l’Assemblée législative pour impulser ce projet, en accord avec le Conseil supérieur du travail (organe tripartite).

Articles 2 et 4. Nécessité d’instaurer, à travers le projet de loi no 13475 tendant à modifier l’article 344 du Code du travail, un délai concret et court qui serait imparti à l’autorité administrative pour se prononcer sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel l’acquisition de la personnalité juridique par le syndicat serait tacite. La commission note que le gouvernement réitère, dans son dernier rapport, que dans la pratique les syndicats sont enregistrés sans le moindre délai et, dans le cas où il manque des pièces justificatives, les intéressés sont invités à les produire, toute voie de recours légal restant ouverte. Les délais légaux sont de 15 jours pour le Département des organisations syndicales et, si celui-ci émet un avis favorable dans ce délai, le ministère du Travail se prononce rapidement et, en tout état de cause, dans le courant du mois. La commission note que, selon le gouvernement, la pratique démontre que la question qu’elle a posée n’a pas lieu d’être et que la loi générale d’administration publique prévoit que, si les délais légaux ne sont pas respectés, les intéressés peuvent réclamer auprès du niveau hiérarchique supérieur. La commission invite le gouvernement à faire figurer expressément les délais en question dans le projet de loi no 13475 et elle prend note de ce que le gouvernement signale dans son plus récent rapport que cette proposition a été transmise au président de la commission législative. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation à cet égard.

Soumission de questions d’ordre législatif à une commission mixte de l’Assemblée nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se déclare entièrement disposé et prêt à résoudre les problèmes soulevés.

La commission a pris note des initiatives de la mission de haut niveau tendant à appuyer les projets de loi se rapportant aux questions soulevées par la commission dont l’Assemblée législative est saisie et tendant aussi à ce que, en temps opportun, la mission assiste à une réunion spéciale du Conseil supérieur du travail (organe de dialogue dans lequel siègent certains des plus importants représentants syndicaux et patronaux et des représentants du ministère du Travail). La mission a consulté ses membres et s’est accordée à l’unanimité pour demander à l’Assemblée législative la création d’une commission mixte avec l’assistance technique du BIT en vue de traiter le projet de réforme des procédures du travail. Il a été convenu, de même, que le conseil examinerait les autres projets en instance touchant aux questions de travail afin de les étudier et les soutenir dans la mesure où ils recueillent un consensus.

La commission exprime l’espoir que ladite commission mixte de l’Assemblée nationale abordera sans plus attendre toutes les questions en instance. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour examiner la conformité du texte du projet de réforme des procédures de travail (no 15990) par rapport aux principes établis par les conventions nos 87 et 98, et elle suggère que cette assistance technique se matérialise dès que la commission mixte de l’Assemblée législative aura été constituée.

La commission souligne une fois de plus que les questions en instance posent de graves problèmes au regard de l’application de la convention. Compte tenu des différentes missions de l’OIT et des nombreuses années qui se sont écoulées, elle exprime l’espoir d’être à même de constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant sur le plan législatif que dans la pratique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

Commentaires d’organisations syndicales. La commission avait noté que, selon le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP), le taux de syndicalisation dans le pays n’est que de 2,5 pour cent dans le secteur privé et que les promesses faites depuis de nombreuses années à l’OIT à propos des projets de loi présentés à l’Assemblée nationale ne sont que des promesses. La commission note que, selon le gouvernement, ce taux de syndicalisation est de 9,37 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques officielles sur le nombre de syndicats et d’organisations syndicales de niveau supérieur (dans le secteur public et dans le secteur privé) et sur le nombre de leurs affiliés. En outre, elle prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la CSI se référant à des actes de violence commis contre le siège d’un syndicat et à des menaces de mort contre un dirigeant syndical. La commission note que cette affaire est traitée dans un cadre pénal (et non dans celui des pratiques du travail déloyales), puisque ce sont les autorités judiciaires qui en sont saisies et qu’il s’agit d’actes de vandalisme relevant du droit commun.

Enfin, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur la communication de la CSI en date du 26 août 2009 et, en particulier, sur les allégations suivantes: 1) en cas de grève, les syndicats seraient tenus d’annoncer le nombre des grévistes; 2) les syndicats seraient pratiquement inexistants dans le secteur privé; 3) un dirigeant syndical du secteur du BTP aurait fait l’objet d’une arrestation illégale; 4) la loi interdisant les activités syndicales des associations solidaristes dans certaines exploitations agricoles de production de bananes et d’ananas serait violée.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires sur l’application de la convention des 21 mai et 28 août 2007 du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note aussi du rapport de la mission d’assistance technique de haut niveau qui s’est rendue à San José du 2 au 6 octobre 2006 dans le cadre la convention no 98.

1. Interdiction aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345(e) du Code du travail). La commission avait noté que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) modifie l’article 345(e) du Code du travail de telle sorte que celui-ci ne mentionne plus la nécessité, pour faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, d’être costa-ricien ou originaire d’Amérique centrale de souche, ou étranger résidant depuis au moins cinq ans en permanence dans le pays et marié à une Costa-Ricienne. Néanmoins, le projet en question prévoit que les instances syndicales doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité au sein d’un syndicat». La commission avait noté qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT avait été présenté à l’Assemblée législative. Toutefois, il ne semble pas que ce projet ait été inscrit à l’ordre du jour de l’actuelle Assemblée législative. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’importance de modifier non seulement l’article 345 du code, mais aussi l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution afin d’éliminer les restrictions excessives au droit des étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, restrictions qui sont incompatibles avec l’article 3 de la convention.

2. Obligation pour l’assemblée syndicale de désigner chaque année le comité directeur du syndicat (art. 346(a) du Code du travail). La commission avait noté que le projet de loi no 13475 n’impose plus la nomination chaque année du comité directeur.

3. Restrictions au droit de grève. i) Nécessité de représenter au moins «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné» – article 373(c) du Code du travail; ii) interdiction du droit de grève aux «travailleurs des entreprises de transport ferroviaire, maritime et aérien» et aux «travailleurs qui exécutent des tâches de chargement et de déchargement sur les quais et dans les débarcadères» – article 373(c) du Code du travail.

La commission avait noté avec intérêt que, selon le gouvernement, le 25 août 2005 le pouvoir judiciaire a présenté au pouvoir exécutif le projet de loi de réforme de procédure du travail – projet qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT – en vue de sa soumission à l’Assemblée législative. La commission avait noté que, selon le gouvernement, ce projet prend en compte la décision de la Chambre constitutionnelle du 27 février 1998 ainsi que les recommandations du Comité de la liberté syndicale, et a été approuvé, à quelques exceptions près, par les organisations syndicales et patronales. La commission avait noté que le projet de loi:

–           propose de fixer à 40 pour cent la proportion minimum de travailleurs nécessaire pour pouvoir déclarer la grève (se fondant sur le principe de la participation démocratique, les organisations patronales n’ont pas accepté ce pourcentage);

–           dispose que le droit de grève n’est limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, mais inclut parmi ces services le chargement et le déchargement de produits périssables dans les ports; les transports ne sont considérés comme un service essentiel que dans la mesure où l’itinéraire n’a pas été complété;

–           élimine la qualification préalable du caractère illicite de la grève;

–           introduit l’arbitrage dans les conflits qui ont lieu dans les services essentiels;

–           établit une procédure spéciale rapide en faveur des travailleurs qui bénéficient de l’immunité syndicale.

Par ailleurs, dans une demande directe, la commission avait noté que ce projet exige l’accord de 40 pour cent des travailleurs pour qu’une grève puisse être déclarée, et limite la durée maximum de la grève à 45 jours (l’arbitrage est ensuite obligatoire).

Toujours en ce qui concerne le droit de grève, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême avait indiqué que, sur les quelque 600 grèves menées au cours des vingt à trente dernières années, dix tout au plus avaient été déclarées licites. En outre, selon les organisations syndicales, la procédure nécessaire pour pouvoir organiser une grève pouvait prendre environ trois ans.

Nécessité que le projet de loi no 13475, en modifiant l’article 344 du Code du travail, prévoie un délai précis et bref pour que l’autorité administrative se prononce sur l’inscription des syndicats, délai au-delà duquel, en l’absence de décision, on considère que les syndicats ont acquis la personnalité juridique. La commission avait noté que le gouvernement déclare ce qui suit: dans la pratique, les syndicats sont inscrits sans aucun retard et, si les documents présentés ne sont pas conformes à la législation, les intéressés sont invités à les compléter, sans préjudice des recours juridiques dont ils disposent. Conformément à la loi, le Département des organisations syndicales a quinze jours pour donner un avis. Si, dans ce délai, il donne un avis favorable et que le ministère du Travail se prononce rapidement, la durée nécessaire pour l’inscription du syndicat ne dépasse pas un mois. La commission avait invité le gouvernement à faire en sorte que le projet de loi no 13475 prévoie expressément ces délais.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il est entièrement disposé à résoudre les problèmes mentionnés et réitère les déclarations qui figurent dans son rapport de 2005; 2) il a présenté à l’Assemblée législative un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance technique du BIT, qui vise à abroger l’interdiction aux étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, et a transmis les commentaires de la commission au président de l’Assemblée législative; 3) dans la pratique, le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations syndicales pour déterminer les périodes de fonction des comités directeurs syndicaux, et la réforme de la législation sur ce point figure dans le projet de loi no 13475; 4) en ce qui concerne les restrictions au droit de grève, le projet de loi de réforme de la procédure du travail (no 15990) a été soumis à l’Assemblée législative et le gouvernement, pour rechercher le consensus, a organisé une réunion avec l’aide du BIT, à laquelle ont participé les autorités et les partenaires sociaux; l’accord de la Cour plénière (Cour suprême de justice) no 16-2000 désigne l’organe judiciaire qui est compétent pour connaître de la déclaration de grève et définit les délais et recours (très rapides) prévus pour cette procédure; 5) quant à la nécessité de prévoir un délai précis et bref pour que l’autorité administrative se prononce sur l’inscription des syndicats, ce problème a été résolu dans la pratique (la décision sur le recours administratif doit être communiquée dans un délai de 15 jours); toutefois, le commentaire de la commission à ce sujet a été transmis au président de la commission législative, lequel examine le projet de loi no 13475.

La commission prend note des initiatives de la mission de haut niveau, qui visent à faire avancer les projets de loi soumis à l’Assemblée législative, lesquels portent sur les questions que la commission a soulevées dans le cadre de la convention no 98. La commission note avec intérêt que, alors que la mission assistait à une réunion spéciale du Conseil supérieur du travail (organe de dialogue qui est composé de certains des plus importants représentants des syndicats et des employeurs, et du ministre du Travail), elle a demandé à ces personnes si elles étaient disposées à conclure à cette occasion un accord visant à faire avancer l’adoption de la loi sur la réforme de la procédure du travail. Elle leur a aussi demandé si elles étaient prêtes à demander la création d’une commission mixte au sein de l’Assemblée nationale pour résoudre les divergences qui existent dans le projet de loi et envisager ensuite la promotion d’autres projets de loi ayant trait aussi aux questions qui relevaient du mandat de la mission. Cet accord a été obtenu à cette occasion: il a été décidé à l’unanimité de demander à l’Assemblée législative de créer une commission mixte avec l’assistance technique du BIT pour traiter le projet de réforme de la procédure du travail. Il a été décidé aussi que le conseil examinerait les autres projets en instance en matière de travail afin de les étudier, de réunir le consensus et de les faire avancer. Le ministre a proposé que la demande adressée à l’Assemblée prenne la forme d’une note conjointe du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur du travail. Le ministre s’est engagé à faire en sorte que le projet de réforme de la procédure du travail soit examiné rapidement, à promouvoir la formation de la commission mixte et, enfin, à obtenir que le Président de la République reçoive les membres du Conseil supérieur du travail.

La commission exprime l’espoir que cette commission mixte au sein de l’Assemblée nationale soit constituée sans retard et qu’elle examine toutes les questions en instance. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet. Elle note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour veiller à ce que le texte du projet de réforme de la procédure du travail (no 15990) soit conforme aux principes des conventions nos 87 et 98. La commission espère que cette assistance sera fournie dans les plus brefs délais.

La commission note que, selon le SITEPP, le taux de syndicalisation dans le pays n’est que de 2,5 pour cent dans le secteur privé, que les assurances qui ont été données à l’OIT depuis de nombreuses années en ce qui concerne les projets de loi soumis à l’Assemblée législative n’ont jamais abouti. Le SITEPP fait mention particulièrement des questions relatives à l’application de la convention no 98. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de l’observation de la CSI qui porte sur l’application de la convention. Elle lui demande aussi de répondre au sujet des questions législatives susmentionnées, mais aussi à d’autres questions sur l’application de la convention dans la pratique. La commission souligne que certains de ces commentaires font état d’actes de violence contre le siège d’un syndicat et de menaces de mort à l’encontre d’un dirigeant syndical. La commission demande au gouvernement de demander que les enquêtes correspondantes soient réalisées, et de l’informer à ce sujet.

La commission souligne de nouveau que les questions à l’examen portent sur des difficultés importantes pour appliquer la convention. Tenant compte du fait que de nombreuses missions du BIT se sont rendues dans le pays depuis des années et de la gravité des problèmes, la commission espère pouvoir constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant dans la législation que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du projet de loi portant réforme de la législation du travail qui a été transmis à l’Assemblée législative et qui modifie certaines dispositions de la législation relative au droit de grève.

La commission note en particulier que ce projet exige l’accord de 40 pour cent des travailleurs pour qu’une grève puisse être déclarée, limite la durée maximum de la grève à quarante cinq jours (après quoi l’arbitrage est obligatoire) et inclut le chargement et le déchargement de produits périssables parmi les services publics essentiels dans lesquels la grève est interdite.

La commission estime que ces dispositions ne sont pas parfaitement conformes aux principes énoncés dans la convention et prie le gouvernement de procéder à un examen approfondi de ces questions avec les interlocuteurs sociaux afin que la future loi tienne dûment compte de ces principes.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’observation présentée par la Confédération costa-ricienne des travailleurs démocrates Rerum Novarum (CTRN) et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Interdiction aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution, et art. 345(e) du Code du travail). La commission avait noté que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) modifie l’article 345(e) du Code du travail de telle sorte que celui-ci ne mentionne plus la nécessité, pour faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, d’être costa-ricien ou centraméricain de souche, ou étranger résidant depuis au moins cinq ans en permanence dans le pays et marié à une Costa-ricienne. Néanmoins, le projet en question prévoit que les instances syndicales doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité au sein d’un syndicat». La commission avait noté qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT avait été présenté à l’Assemblée législative. Toutefois, il ne semble pas que ce projet ait été inscrit à l’ordre du jour de l’actuelle Assemblée législative. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de modifier non seulement l’article 345 du code, mais aussi l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution afin d’éliminer les restrictions excessives au droit des étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, restrictions qui sont incompatibles avec l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

2. Obligation pour l’assemblée syndicale de désigner chaque année le comité directeur du syndicat (art. 346(a) du code). La commission note que le projet de loi no 13475 n’impose plus la nomination chaque année du comité directeur.

3. Restrictions au droit de grève. i) Nécessité de représenter au moins «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné» - article 373(c) du code; ii) interdiction du droit de grève aux «travailleurs des entreprises de transports ferroviaire, maritime et aérien» et aux «travailleurs qui exécutent des tâches de chargement et de déchargement sur les quais et dans les débarcadères» - article 373(c) du code.

La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, le 25 août 2005, le pouvoir judiciaire a présenté au pouvoir exécutif le projet de loi de réforme de procédure du travail - projet qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT - en vue de sa soumission à l’Assemblée législative. La commission note que, selon le gouvernement, ce projet prend en compte la décision de la Chambre constitutionnelle du 27 février 1998, ainsi que les recommandations du Comité de la liberté syndicale, et a été approuvé, à quelques exceptions près, par les organisations syndicales et patronales. La commission note que le projet de loi:

-         propose de fixer à 40 pour cent la proportion minimum de travailleurs nécessaire pour pouvoir déclarer la grève (se fondant sur le principe de la participation démocratique, les organisations patronales n’ont pas accepté ce pourcentage);

-         dispose que le droit de grève n’est limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, mais inclut parmi ces services le chargement et le déchargement de produits périssables dans les ports; les transports ne sont considérés comme un service essentiel que dans la mesure où l’itinéraire n’a pas été complété;

-         élimine la qualification préalable du caractère illicite de la grève;

-         introduit l’arbitrage dans les conflits qui ont lieu dans les services essentiels;

-         établit une procédure spéciale rapide en faveur des travailleurs qui bénéficient de l’immunité syndicale.

Toujours en ce qui concerne le droit de grève, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême avait indiqué que, sur les quelque 600 grèves menées au cours des vingt à trente dernières années, dix tout au plus avaient été déclarées licites. En outre, selon les organisations syndicales, la procédure nécessaire pour pouvoir organiser une grève peut prendre environ trois ans. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de loi de réforme de procédure du travail.

Nécessité que le projet de loi no 13475, en modifiant l’article 344 du Code du travail, prévoie un délai précis et bref pour que l’autorité administrative se prononce sur l’inscription des syndicats, délai au-delà duquel, en l’absence de décision, on considère que les syndicats ont acquis la personnalité juridique. La commission note que le gouvernement déclare ce qui suit: dans la pratique, les syndicats sont inscrits sans aucun retard et, si les documents présentés ne sont pas conformes à la législation, les intéressés sont invités à les compléter, sans préjudice des recours juridiques dont ils disposent. Conformément à la loi, le Département des organisations syndicales a quinze jours pour donner un avis. Si dans ces délais, il donne un avis favorable, et que le ministère du Travail se prononce rapidement, la durée nécessaire pour l’inscription du syndicat ne dépasse pas un mois. La commission invite le gouvernement à faire en sorte que le projet de loi no 13475 prévoie expressément ces délais.

La commission souligne que les questions à l’examen portent sur des difficultés importantes d’application de la convention. Elle espère pouvoir constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant dans la législation que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur plusieurs questions relatives au droit de grève dans le nouveau projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention qu’ont présentés la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), ainsi que de la réponse que le gouvernement a communiquée à ce sujet.

La commission examinera ces commentaires et la réponse du gouvernement l’année prochaine, dans le cadre du cycle régulier des rapports sur l’application de la convention, avec les autres questions en attente qui n’ont pas encore été traitées (voir observation de 2003, 74e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Interdiction aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2 de la Constitution, et art. 345 e) du Code du travail). La commission avait constaté que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) modifie l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que celui-ci ne mentionne plus la nécessité, pour faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, d’être costaricien ou centraméricain de souche ou étranger résidant depuis au moins cinq ans en permanence dans le pays et mariéà une Costaricienne. Néanmoins, le projet en question prévoit que les instances syndicales doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers de détenir un poste de direction ou d’exercer des fonctions d’autorité au sein d’un syndicat». La commission avait noté qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT avait été présentéà l’Assemblée législative. Toutefois, il ne semble pas que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de l’actuelle Assemblée législative. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier non seulement l’article 345 du code, mais aussi l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution afin d’éliminer les restrictions excessives au droit des étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, restrictions qui sont incompatibles avec l’article 3 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, celui-ci a transmis les commentaires de la commission au président de l’Assemblée législative pour qu’il les examine et y consacre l’attention nécessaire. La commission note aussi que le projet de loi no 13475 est encore à l’ordre du jour de l’Assemblée législative. Elle demande au gouvernement d’indiquer toute évolution, sur le plan législatif et/ou constitutionnel, de nature à garantir les droits syndicaux des étrangers.

2. Obligation pour l’assemblée syndicale de désigner chaque année le comité directeur du syndicat (art. 346 a) du Code). La commission avait noté avec intérêt que le projet de loi no 13475 n’impose plus la nomination chaque année du comité directeur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’évolution de l’examen de ce projet.

3. Restrictions au droit de grève: i) nécessité de représenter au moins «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné»- article 373 c) du Code; ii) interdiction du droit de grève aux «travailleurs des entreprises de transport ferroviaire, maritime et aérien» et aux «travailleurs qui exécutent des tâches de chargement et de déchargement sur les quais et dans les débarcadères»- article 373 c) du Code. La commission note que le gouvernement lui a adressé la décision du 27 février 1998 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, décision qui indique que la proportion susmentionnée (60 pour cent) est conforme à la Constitution. La commission note que, selon le gouvernement, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, seule reste interdite la grève dans les services essentiels dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans tout ou partie de la population.

La commission fait observer que le droit de grève ne devrait pas être soumis à des exigences juridiques ou à des pratiques qui en rendent l’exercice extrêmement difficile, voire impossible. Elle considère que les différentes dispositions susmentionnées sont incompatibles avec le droit qu’ont les organisations de travailleurs d’exercer librement leur activité et de formuler leur programme d’action, comme le prévoit l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la législation et éliminer ainsi le pourcentage nécessaire de travailleurs pour déclarer la grève, et de garantir sans ambiguïté le droit des travailleurs des entreprises de transport ferroviaire, maritime et aérien de déclarer la grève.

La commission a pris connaissance de la directive no 28, en date du 15 septembre 2003, du pouvoir exécutif qui a étéémise à la suite d’une grève. En vertu de cette directive qui indique que la raffinerie de pétrole et les ports sont des services essentiels, les autorités sont tenues d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’exécution et la prestation de ces services.

La commission souligne qu’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme, que l’exercice du droit de grève devrait y être garanti et que le remplacement, par exemple, de grévistes par d’autres travailleurs devrait y être interdit. La commission espère que le gouvernement n’aura plus recours à des directives de ce type pour les services qui ne sont pas essentiels.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême avait indiqué, dans la décision no 16-2000 de la Chambre constitutionnelle, que, sur les quelque 600 grèves menées au cours des vingt à trente dernières années, dix tout au plus avaient été déclarées licites. La commission note que la jurisprudence a éclairé la procédure judiciaire en ce qui concerne la conformitéà la loi ou non de la grève et que, actuellement, les organisations syndicales sont entendues dans de brefs délais. La commission demande au gouvernement d’indiquer la proportion de grèves qui ont été déclarées illicites ces dernières années, ainsi que les secteurs concernés.

4. Nécessité que le projet de loi no 13475 portant modification de l’article 344 du Code du travail prévoie un délai précis et bref pour que les autorités administratives se prononcent sur l’inscription des syndicats, délai au-delà duquel, en l’absence de décision, on considère que les syndicats ont acquis la personnalité juridique. La commission note que, selon le gouvernement, dans la pratique et conformément à la législation, les autorités administratives se prononcent dans de brefs délais qui ne dépassent jamais un mois (délai au-delà duquel la notion de silence administratif positif s’applique). La commission demande que l’article 344 soit modifié afin d’établir un délai précis et bref.

5. Enfin, la commission note que le gouvernement a soumis au Conseil supérieur du travail (organe tripartite national) les commentaires de la commission afin qu’il les analyse en vue de l’étude de projets de loi en matière de travail. La commission souligne que les questions en cours posent des problèmes importants pour l’application de la convention. Elle espère pouvoir constater prochainement des progrès substantiels dans la législation et la pratique. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’observation présentée par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum dans une communication du 31 août 2001.

1. Interdiction aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution et art. 345 e) du Code du travail). La commission constate que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) modifie l’article 345 e) du Code du travail de telle sorte que celui-ci ne mentionne plus la nécessité, pour faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, d’être Costaricien ou Centraméricain de souche ou étranger résidant depuis au moins cinq ans en permanence dans le pays et mariéà une femme costaricienne. Néanmoins, le projet en question établit que les instances syndicales doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers de détenir un poste de direction ou d’exercer des fonctions d’autorité au sein d’un syndicat». La commission note qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT a été présentéà l’Assemblée législative. Toutefois, il n’apparaît pas que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de l’actuelle Assemblée législative. Elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier non seulement l’article 345 du Code, mais également l’article 60, paragraphe 2, afin d’éliminer les restrictions excessives du droit des étrangers d’accéder à des charges syndicales, qui sont incompatibles avec l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

2. Obligation de désigner chaque année le comité directeur d’un syndicat (art. 346 a) du Code). La commission prend note avec intérêt de ce que le projet de loi no 13475 n’impose plus la nomination annuelle du comité directeur.

3. Inégalité de traitement entre associations solidaristes et syndicats en matière d’indemnités de licenciement. La commission a pris connaissance de la loi du 16 février 2000 sur la protection des travailleurs et note avec satisfaction que les articles 30 et 74 de cette loi autorisent les organisations syndicales à confier à des opérateurs l’administration des fonds de prévoyance des travailleurs et des fonds de pensions.

4. Restrictions à l’exercice du droit de grève. i) nécessité de représenter au moins «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné»- art. 373 c) du Code; ii) interdiction du droit de grève aux «travailleurs des entreprises de transport ferroviaire, maritime et aérien» et aux «travailleurs qui exécutent des tâches de chargement et de déchargement sur les quais et dans les débarcadères»- art. 373 c) du Code). La commission note que pour toutes ces questions le gouvernement renvoie à la décision du 27 février 1998 de la Chambre constitutionnelle (qu’elle attend toujours) ou indique que les recommandations de la commission seront examinées par les autorités en vue d’une éventuelle révision. La commission espère que le gouvernement lui transmettra le texte complet de la décision en question dès qu’il sera disponible.

En outre, la commission note qu’un magistrat de la Cour suprême a indiqué que, sur les quelque 600 grèves menées au cours des vingt à trente dernières années, dix au maximum ont été déclarées légales; d’autre part, selon les centrales syndicales, les formalités à accomplir avant de pouvoir déclarer une grève peuvent durer environ trois ans.

La commission fait observer que le droit de grève ne devrait pas être soumis à des exigences juridiques ou à des pratiques qui en rendent l’exercice extrêmement difficile, voire impossible. Elle considère que les différents points signalés sont incompatibles avec le droit qu’ont les organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, consacréà l’article 3 de la convention, et que ces questions doivent être examinées en priorité par les autorités et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, des mesures prises à cet effet.

5. Nécessité de refléter la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 14 du Code du travail, prononcée par la Cour suprême. Cet article exclut du champ d’application du Code (et donc de l’exercice des droits syndicaux) les travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas plus de cinq travailleurs en permanence. La commission a noté avec intérêt que la dernière édition du Code du travail (mars 2001) mentionne expressément cette déclaration d’inconstitutionnalité.

6. Nécessité d’inscrire dans le projet de loi no 13475 portant modification de l’article 344 du Code du travail un délai précis et bref pour que les autorités administratives se prononcent sur l’inscription des syndicats, au-delà duquel, en l’absence de décision, les syndicats seront considérés comme ayant acquis la personnalité juridique. La commission constate que le gouvernement n’a formulé aucune observation sur cette question et le prie de modifier l’article 344 dans le sens indiqué.

Enfin, la commission a été informée de la constitution d’une commission tripartite chargée d’examiner les commentaires de la commission en vue de parvenir à des accords satisfaisants sur les questions concernant la liberté syndicale, qui puissent être reflétés dans la législation et la pratique nationales. La commission attire l’attention sur le fait que les questions en suspens posent des problèmes importants pour ce qui est de l’application de la convention et souhaite être en mesure de constater dans un futur proche des progrès substantiels aux niveaux de la législation et de la pratique.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne le projet de loi no 13475.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la résolution 346‑98 d’août 1998, du projet de loi portant réforme du Code du travail et du décret-loi no 832. Elle a par ailleurs pris connaissance des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs «Rerum Novarum» (CTRN), le Syndicat costaricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) à propos de l’application de la convention. Par ailleurs, elle rappelle que ses derniers commentaires portaient sur diverses divergences entre la législation et la pratique nationales et les garanties prévues par la convention, et notamment sur:

- l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution et l’article 345 e) du Code du travail, qui interdisent aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats;

- les articles 375 et 376 c) du Code du travail, interdisant l’exercice du droit de grève dans le secteur des transports ferroviaires, maritimes et aériens;

- l’inégalité de traitement entre les associations solidaristes et les syndicats sur le plan des indemnités de licenciement;

- l’article 14 du Code du travail, qui exclut du champ d’application de cet instrument les exploitations agricoles ou d’élevage n’employant pas plus de cinq travailleurs en permanence;

- les commentaires du Comité interconfédéral costaricien (CICC) et de l’Union des employés de l’Institut de développement agraire (UNEIDA) concernant les limitations imposées aux organisations syndicales par les autorités publiques quant à l’élaboration de leurs statuts, l’élection de leurs représentants, l’acquisition par ces organisations de la personnalité juridique et l’exercice de leurs activités, y compris le recours à la grève.

Interdiction pour les étrangers d’exercer des fonctions
de direction ou de responsabilité dans les syndicats

La commission prend acte de la présentation, par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, d’un projet de réforme de l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution politique du pays, article qui concerne l’interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats. Elle constate en outre que, aux termes d’un avis unanime de la Commission permanente des questions juridiques de l’Assemblée législative relatif au projet de loi «portant réforme de divers articles du Code du travail et du décret-loi no 832», il serait opportun de supprimer dudit code l’alinéa e) de l’article 345 ayant pour objet d’interdire aux étrangers l’exercice de fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera approuvé dans un proche avenir et que cette abrogation sera reflétée dans la Constitution politique (art. 60, paragr. 2).

Interdiction de l’exercice du droit de grève
dans les transports ferroviaires, maritimes et aériens

La commission note que le gouvernement préfère pour le moment garder le silence sur cette question en attendant la publication des considérations de forme et de fond sur lesquelles la Chambre constitutionnelle s’est basée le 27 février 1998 pour déclarer inconstitutionnels les alinéas a) et b) de l’article 376 (portant interdiction de l’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires publics et les travailleurs agricoles), tout en maintenant cette interdiction en ce qui concerne les travailleurs des transports ferroviaires, maritimes et aériens (alinéa c) du même article). Compte tenu du temps écoulé depuis lors et du fait que la CTRN, le SICOTRA et le SINDHAC ont formulé des observations quant au défaut d’application de la convention dans le secteur des transports, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera dans un très proche avenir les mesures qui s’imposent pour que la législation reconnaisse aux travailleurs desdits secteurs le droit de grève. Elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès enregistréà cet égard sur le plan législatif et de lui communiquer copie du texte législatif pertinent une fois que celui-ci aura été adopté.

Inégalités de traitement entre associations solidaristes
et syndicales en matière d’indemnités de licenciement

La commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation pour garantir aux organisations syndicales la faculté de gérer les indemnités de licenciement de la même manière que les associations solidaristes afin de lever toute inégalité en la matière. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, cette inégalité a disparu grâce à la loi sur la protection du travailleur du 16 février 2000. Ce texte a étéélaboré conjointement par les représentants patronaux, solidaristes, coopérateurs, syndicalistes et par le gouvernement afin de parvenir à ce que les travailleurs aient la possibilité de choisir librement l’organisme habilitéà gérer les fonds que l’employeur doit verser pour leur bénéfice. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport le texte complet de ladite loi.

Exclusion des travailleurs des petites exploitations
du champ d’application du Code du travail

En ce qui concerne l’article 14 du Code du travail, dont l’alinéa c) exclut du champ d’application de cet instrument les exploitations agricoles ou d’élevage n’employant en permanence pas plus de cinq travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle en 1952 par un décret aux termes duquel «les exploitations consacrées à l’agriculture ou à l’élevage qui emploient cinq travailleurs ou moins seront régies par les dispositions du présent code». La commission a le regret de constater que cette modification n’est pas reflétée par le code. Par conséquent, elle rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 2 de la convention tous les travailleurs, sans distinction aucune, ont le droit de constituer les organisations de leur choix ou de s’y affilier dans le but de défendre leurs intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir une version à jour du Code du travail qui confirme que les travailleurs des petites exploitations jouissent eux aussi des dispositions de cet instrument et, en particulier, du droit de se syndiquer.

Interventions du gouvernement dans les activités syndicales
du CICC et de l’UNEIDA

S’agissant des commentaires formulés par le Comité interconfédéral costaricien (CICC), la commission prend note avec intérêt de l’avis unanime de la Commission des questions juridiques de l’Assemblée législative en date du 16 mars 1999 relatif au projet de loi «portant réforme de divers articles du Code du travail et du décret-loi no 832», par lequel est abrogé l’alinéa a) de l’article 346 du Code du travail stipulant que l’assemblée doit désigner chaque année le comité de direction.

La commission constate cependant qu’il n’est pas envisagé dans le projet de supprimer les restrictions à l’exercice du droit de grève stipulées à l’alinéa c) de l’article 373 du Code du travail, alinéa en vertu duquel les travailleurs doivent, pour pouvoir déclarer légalement une grève, «représenter pour le moins 60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné». La commission rappelle à cet égard que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170).

De même, la commission note qu’aux termes du nouvel article 344 envisagé dans le projet en question le Département des organisations sociales jouera, aux fins de l’attribution aux syndicats de la personnalité juridique, un rôle se bornant à l’enregistrement. Dans l’éventualité de l’adoption d’une telle modification, la commission signale qu’en aucun cas le silence de l’administration doit donner lieu à des délais injustifiés quant à l’obtention de la personnalité juridique par les syndicats, de sorte que ce silence devrait être interprété comme un consentement au terme d’un délai raisonnable déterminé par la loi.

La commission prend note des commentaires de l’Union costaricienne des Chambres et des Associations de l’entreprise privée (UCCAEP) qui loue l’action des corps constitués costariciens dans leurs efforts pour adapter la législation et la pratique nationales à la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses commentaires concernant le fait que l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail exclut de son champ d'application les exploitations agricoles et élevages employant de manière permanente au maximum cinq travailleurs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, selon l'article 2 de la convention, tous les travailleurs sans distinction ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

Sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise afin que les travailleurs de l'agriculture aient le droit de se syndiquer.

La commission prend note, par ailleurs, des commentaires formulés par le Comité interconfédéral du Costa Rica (CICR) concernant les restrictions imposées aux organisations syndicales par le ministère du Travail quant à l'élaboration de leurs statuts, l'acquisition de la personnalité juridique et l'exercice de leurs activités, y compris de la grève (situation constatée, par exemple, dans le cas de l'Union des employés de l'Institut de développement agraire -- UNEIDA).

La commission prend note des observations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires du CICR. Elle note en particulier avec intérêt que, par la circulaire no 346-98, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale reconnaît que l'article 346, alinéa a), stipulant que l'assemblée doit désigner chaque année le comité de direction est contraire à l'article 3 de la convention et à l'article 60 de la Constitution politique du pays, du fait que les organisations syndicales doivent jouir d'une entière autonomie quant à la détermination de la durée du mandat de leurs comités directeurs comme de leurs autres organes statutaires. En l'espèce, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette contradiction soit résolue, de sorte que ce soient les travailleurs eux-mêmes, par la voie des statuts de leurs organisations, et non la législation, qui déterminent la durée du mandat de leurs dirigeants.

S'agissant de la non-reconnaissance du comité de direction de l'UNEIDA par la direction de l'Institut de développement agraire, tout en notant que, selon les éléments donnés par le gouvernement, il résulte d'une décision de justice que le ministère du Travail n'a pas compétence pour certifier la personnalité juridique de l'UNEIDA, considérant que l'objet du litige a trait à l'assemblée par laquelle a été élu le comité de direction, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures adéquates afin que soit garanti dans la pratique le droit pour les travailleurs d'élire librement leurs représentants et, pour leurs organisations, de réaliser leur programme d'action sans intervention des pouvoirs publics.

S'agissant des restrictions à l'exercice du droit de grève, dans son observation, la commission avait pris note avec satisfaction de la déclaration d'inconstitutionnalité, par la Cour suprême, des articles 375 et 376, alinéas a) et b), du Code du travail, qui interdisaient la grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes:

-- l'article 60, paragraphe 2, de la Constitution, qui interdit aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats;

-- les articles 375 et 376, alinéas a), b) et c), du Code du travail, qui interdisent l'exercice du droit de grève dans le secteur public, dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie ainsi que dans celui des transports ferroviaires, maritimes et aériens.

A propos de cette deuxième question, la commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui concernent la déclaration d'inconstitutionnalité, prononcée le 27 février 1998 par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, de l'interdiction de l'exercice du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie (art. 375 et 376, alinéas a) et b), du Code du travail).

La commission regrette cependant que l'interdiction de l'exercice du droit de grève dans le secteur des transports ferroviaires, maritimes et aériens, stipulée à l'article 376, alinéa c), du Code du travail, soit maintenue.

Pour ce qui est de l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi tendant à modifier cette disposition, dont l'Assemblée législative a été saisie en août 1997, a été rejeté sans avoir franchi aucune étape du fait qu'il n'appartient pas au pouvoir exécutif de prendre des initiatives en matière de réforme de la Constitution politique. A ce sujet, la commission note toutefois avec intérêt que, conformément aux indications du gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans le souci de donner à ce projet la suite juridique attendue, a saisi le 8 mai 1998 le président du Directoire législatif d'un mémoire afin que celui-ci intercède auprès de l'Assemblée législative plénière et que ce projet de réforme constitutionnelle soit soumis conformément au droit.

La commission soulève la question de l'inégalité de traitement entre organismes mutualistes et syndicats en ce qui concerne la gestion des indemnités de licenciement. Elle rappelle qu'elle avait pris connaissance avec intérêt du projet de loi concernant le Fonds de prévoyance des travailleurs et la démocratisation de l'économie, texte répondant à son souci de voir les organisations syndicales elles aussi accéder à la faculté de gérer les indemnités de licenciement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la situation concernant ce projet.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de supprimer de la législation l'interdiction de l'exercice du droit de grève dans le secteur des transports ferroviaires, maritimes et aériens, et de reconnaître aux travailleurs étrangers la possibilité, s'ils le désirent, d'être élus à des fonctions de direction ou de responsabilité au sein des syndicats. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en rapport avec les questions soulevées.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail exclut de son champ d'application les exploitations agricoles ou d'élevage employant de manière permanente au maximum cinq travailleurs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, selon l'article 2 de la convention, tous les travailleurs sans distinction ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

Sur ce point, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise afin que les travailleurs de l'agriculture aient le droit de se syndiquer.

La commission prend note, par ailleurs, des commentaires formulés par le Comité interconfédéral du Costa Rica concernant les restrictions imposées aux organisations syndicales par le ministère du Travail quant à l'élaboration de leurs statuts, l'acquisition de la personnalité juridique et l'exercice de leurs activités, y compris de la grève (situation constatée, par exemple, par le cas de l'Association des travailleurs du football du Costa Rica et celui de l'Union des employés de l'Institut de développement agraire).

La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces questions.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations données par le représentant gouvernemental, en juin 1997, devant la Commission de l'application des normes de la Conférence et des débats ayant eu lieu au sein de cette commission. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur:

-- l'article 60, paragraphe 2, de la Constitution, qui interdit aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats;

-- les articles 368 et 369 (devenus les articles 375 et 376 selon la nouvelle numérotation résultant de la révision introduite par les réformes législatives de 1996), alinéas a), b) et c) du Code du travail, interdisant l'exercice du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie, ainsi que dans celui des transports ferroviaires, maritimes et aériens.

La commission note avec intérêt que le gouvernement a saisi, en août 1997, l'Assemblée législative de deux projets de loi élaborés avec l'assistance technique du BIT en vue de modifier le paragraphe 2 de l'article 60 de la Constitution ainsi que l'alinéa b) de l'article 369 du Code du travail (désormais art. 376, alinéa b)) afin de les mettre en conformité avec la convention.

Le premier de ces projets supprime l'interdiction, pour les étrangers, d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats, tandis que le second élimine l'interdiction du droit de grève dans le secteur de l'agriculture, l'élevage et la foresterie.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution dans l'adoption de ces deux projets et d'en communiquer copie une fois qu'ils auront été adoptés.

Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de supprimer de la législation les interdictions à l'exercice du droit de grève dans le secteur public (sauf, éventuellement, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat) et dans le secteur des transports ferroviaires, maritimes et aériens (alinéas a) et c) des articles 368 et 369 (désormais 375 et 376) du Code du travail). Elle le prie de la tenir informée de toute nouvelle mesure adoptée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1695 (voir 302e rapport, paragr. 246 à 255, adopté par le Conseil d'administration à sa 265e session, mars 1996). Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution);

- l'interdiction du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie (art. 368 et 369 a) et b) du Code du travail).

En ce qui concerne l'interdiction, pour les pilotes de la société Líneas aéreas costaricenses SA (LACSA), de faire grève, sur la base des articles 268 et 369 c) du Code du travail (cas no 1695), la commission appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de grève ne devrait pouvoir faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans le secteur public, que pour les fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158 et 159). Selon ce principe, les services de transports en général ne sont pas essentiels "stricto sensu", ce qui conduit la commission, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale, à prier le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à garantir le droit de grève dans le secteur des transports aériens et, en général, dans tous les services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci communiquera aux autorités compétentes les commentaires de la commission d'experts et, par ailleurs, l'Assemblée n'a pas encore adopté les projets de loi sur le "Fonds de capitalisation du travail et de démocratisation économique" et sur le "Régime statutaire de l'emploi public et du service civil".

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les interdictions du droit de grève dans le secteur public dans le sens précisé ci-avant, ainsi que dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie et dans celui des transports, et, de même, pour que les étrangers aient la possibilité de siéger dans les instances directrices des syndicats, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays.

La commission prie le gouvernement de communiquer tout projet ayant trait aux questions soulevées, afin d'en étudier la conformité avec les principes de la liberté syndicale.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu alors que ses travaux avaient déjà commencé. La commission constate que le rapport n'apporte pas d'informations spécifiques aux questions posées. Elle ne peut, dans ces conditions, que répéter sa précédente observation, qui était rédigée dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance avec intérêt des deux projets de loi qui ont fait suite aux demandes qu'elle avait formulées afin que les organisations syndicales - et non uniquement les associations solidaristes - puissent administrer des fonds d'indemnisation du chômage (projet de loi sur le fond de prévoyance des travailleurs et la démocratisation économique), et que la définition des services publics dans lesquels la grève est interdite soit restreinte aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (projet de loi sur le régime juridique de l'emploi dans les services publics et la fonction publique). La commission insiste sur l'importance d'abroger les alinéas a) et b) de l'article 369 du Code du travail, lesquels limitent de manière excessive la grève dans le secteur public et dans celui de l'agriculture et de la foresterie. Enfin, s'agissant de l'interdiction faite aux étrangers, en vertu de l'article 60, paragraphe 2, de la Constitution, d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats, la commission prend note du fait que le gouvernement a constitué une commission interne auprès du ministère du Travail, qui est chargé d'analyser de manière approfondie cet aspect, et qu'il a officiellement demandé l'assistance technique du Bureau dans le but de documenter et orienter correctement un processus de modification de la Constitution afin de parvenir à une solution conforme aux principes de l'OIT. La commission apprécie les progrès substantiels qui ont été réalisés dans le sens de l'application de la convention, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution des deux projets de loi susmentionnés (qui ont bénéficié de l'assistance technique du Bureau) et de la question de la possibilité, pour les étrangers, de pouvoir faire partie des instances des organisations syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et du rapport de la mission de contacts directs effectuée au Costa Rica du 4 au 8 octobre 1993.

La commission a pris connaissance de la teneur du décret législatif no 7348 du 18 juin 1993 et de la loi no 7360 portant réforme de la loi sur les associations de solidarité, du Code du travail et de la loi organique du ministère du Travail, adoptés le 4 novembre 1993, trois semaines après la fin de la mission de contacts directs.

A cet égard, la commission note avec satisfaction que le décret législatif no 7348 a abrogé les articles 333 et 334 du Code pénal, selon lesquels la grève des fonctionnaires et des agents de la fonction publique était passible de prison et d'amende. La commission note également avec satisfaction que la loi no 7360 du 4 novembre 1993 donne suite de la façon suivante à diverses demandes formulées par la commission dans ses observations antérieures:

- Pour ce qui est de la demande, exprimée par la commission et le Comité de la liberté syndicale, que les associations solidaristes n'assument pas de fonctions syndicales et n'engagent pas en particulier de négociation collective, la nouvelle loi interdit aux associations solidaristes "d'exercer toute activité visant à combattre ou à entraver de quelque façon la formation et le fonctionnement des organisations syndicales et des coopératives", "de conclure des conventions collectives ou des accords directs en matière de travail"; "de participer à des contrats et conventions collectifs". La nouvelle loi prévoit également que, "lorsqu'il existe dans une entreprise un syndicat auquel est affiliée au moins la moitié plus un de ses travailleurs, il sera interdit à l'employeur d'engager une négociation collective, à quelque titre que ce soit, si ce n'est avec le syndicat. Les accords qui seraient conclus dans un sens contraire aux dispositions du présent article ne seront ni enregistrés ni approuvés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ne pourront être opposés aux syndicats."

- En ce qui concerne la demande exprimée par la commission et le Comité de la liberté syndicale afin que toute inégalité de traitement soit supprimée entre associations solidaristes et syndicats, la nouvelle loi dispose que le nombre minimum de travailleurs exigé pour la création d'un syndicat sera de 12 (nombre identique à celui qui est nécessaire à la constitution des associations solidaristes).

- Au sujet de la demande formulée par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale pour qu'une protection efficace soit assurée contre toute forme de discrimination antisyndicale, la nouvelle loi:

a) interdit "les actions ou omissions tendant à éviter, limiter, contraindre ou empêcher le libre exercice des droits collectifs des travailleurs, de leurs syndicats ou des groupements de travailleurs", établissant aussi que "tout acte qui en résulterait sera nul et non avenu et sera sanctionné, de la manière et dans les conditions énoncées dans le Code du travail, ses lois supplétives ou connexes, pour infraction à des dispositions prohibitives";

b) dispose que la stabilité du travail est garantie aux membres des syndicats en cours de formation (pour un délai maximal de quatre mois), à un certain nombre de dirigeants syndicaux (tant qu'ils sont en fonction et jusque six mois après) et aux candidats au comité directeur (pendant trois mois, à partir du moment oû ils ont posé leur candidature). La loi établit que, en cas de licenciement sans juste motif des travailleurs protégés par cette stabilité, "le tribunal du travail compétent déclarera ce licenciement nul et non avenu et ordonnera par conséquent la réintégration du travailleur et le paiement des salaires non versés, ainsi que les sanctions qu'il conviendra d'imposer à l'employeur, conformément à ce code et à ses lois supplétives et connexes";

c) établit que "sont des fautes punissables les actions ou omissions que commettraient les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations respectives, qui enfreindraient les normes prévues dans les conventions adoptées par l'Organisation internationale du Travail, ratifiées par l'Assemblée législative, et les normes prévues dans le présent code et dans les lois de sécurité sociale". La nouvelle loi fixe une échelle de sanctions pouvant atteindre 23 mois de salaires minima.

Le gouvernement indique également que le 8 octobre 1993 la Cour suprême de justice a déclaré légitime un recours en amparo, appliquant directement les conventions nos 87, 98 et 135 et ordonnant la réintégration des syndicalistes licenciés sans motif.

Par ailleurs, s'agissant de la question de l'exclusion du champ d'application du Code du travail (et donc de ses dispositions concernant la liberté syndicale et la négociation collective) des exploitations consacrées exclusivement à l'agriculture ou à l'élevage et n'occupant en permanence que cinq travailleurs au maximum (art. 14 c) du Code du travail), la commission prend note avec intérêt de la teneur du décret présidentiel no 2 du 29 janvier 1952, qui déclare applicable le Code du travail auxdites exploitations, ainsi que d'une résolution de la Cour suprême du 22 juillet 1954, déclarant l'invalidité de l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail, considéré comme contraire à l'article 63 de la Constitution.

De même, en ce qui concerne la demande de la commission tendant à ce que soit garanti le droit des dirigeants syndicaux d'organiser des réunions dans des plantations, la commission a pris note d'une directive administrative "à caractère obligatoire" adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale le 15 avril 1993. La commission constate que ladite directive dispose que "la vigilance doit être accrue dans tous les secteurs d'activité, plantations comprises, pour s'assurer qu'il ne soit pas fait obstacle au droit de réunion des travailleurs et des dirigeants syndicaux", étant également prévu que "en cas de constat d'infraction, l'inspection du travail] doit faire diligence pour que s'exercent les procédures à appliquer aux termes de la loi".

Par ailleurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des deux projets de loi qui ont fait suite aux demandes qu'elle avait formulées afin que les organisations syndicales - et non uniquement les associations solidaristes - puissent administrer des fonds d'indemnisation du chômage (projet de loi sur le fond de prévoyance des travailleurs et la démocratisation économique), et que la définition des services publics dans lesquels la grève est interdite soit restreinte aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (projet de loi sur le régime juridique de l'emploi dans les services publics et la fonction publique, qui prévoit notamment une dérogation aux alinéas a) et b) de l'article 369 du Code du travail, lequel limitait de manière excessive la grève dans le secteur public et dans celui de l'agriculture et de la foresterie).

Enfin, s'agissant de l'interdiction faite aux étrangers, en vertu de l'article 60, paragraphe 2, de la Constitution, d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats, la commission prend note du fait que le gouvernement a constitué une commission interne auprès du ministère du Travail, qui est chargé d'analyser de manière approfondie cet aspect, et qu'il a officiellement demandé l'assistance technique du Bureau dans le but de documenter et orienter correctement un processus de modification de la Constitution afin de parvenir à une solution conforme aux principes de l'OIT.

La commission apprécie les progrès substantiels qui ont été réalisés dans le sens de l'application des conventions nos 87, 98 et 135, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution des deux projets de lois susmentionnés (qui ont bénéficié de l'assistance technique du Bureau) et de la question de la possibilité, pour les étrangers, de pouvoir faire partie des instances des organisations syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

1. Associations solidaristes. La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale à ses réunions de mai et de novembre 1990 et de mai 1991 à l'issue de l'examen d'une plainte en violation de la liberté syndicale présentée par la Confédération internationale des syndicats libres, au sujet de la législation et de la pratique concernant les associations solidaristes et de leur influence sur la situation des organisations syndicales (voir 272e, 275e et 278e rapports du comité (cas no 1483), paragr. 389 à 444, 240 à 322 et 174 à 191, respectivement), ainsi que du rapport sur la mission de contacts directs qui a eu lieu au Costa Rica à propos de ce cas.

Il ressort de la loi sur les associations solidaristes et des rapports susmentionnés qu'il s'agit d'associations de travailleurs (qui comptent dans leurs rangs des cadres supérieurs et du personnel de confiance de l'employeur) dont la constitution, souvent à l'initiative de l'employeur, est subordonnée à l'apport de ce dernier, étant donné qu'elles sont financées conformément au principe mutualiste par les travailleurs et par les employeurs, à des fins économiques et sociales de bien-être matériel, d'union et de coopération.

La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra d'urgence les mesures législatives et autres nécessaires pour:

- garantir que les associations solidaristes n'exercent pas d'activités syndicales (y compris de négociation collective par le truchement d'"accords directs" entre un employeur et un groupe non syndiqué de travailleurs);

- garantir une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale (le Code du travail actuellement en vigueur permet, par son article 80, le licenciement sans indication de motif, sous réserve du versement des indemnités correspondantes, y compris dans le cas de dirigeants syndicaux ou de travailleurs exerçant des activités syndicales; de même ce code prévoit des amendes anachroniques - de 300 à 1.000 colones - pour infraction aux dispositions relatives à la liberté syndicale; et

- garantir la suppression de toute inégalité de traitement entre associations solidaristes et syndicats (la loi sur les associations solidaristes accorde à ces associations une série d'avantages importants par rapport aux syndicats à divers égards: exigence d'un moins grand nombre de travailleurs pour se constituer, possibilité d'exercer des activités lucratives, meilleures perspectives d'indemnisation en cas de licenciement sans juste motif, possibilité de gérer des fonds de chômage).

2. Droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations. La commission souhaite souligner qu'à de nombreuses reprises elle a demandé l'adoption d'une disposition législative afin de garantir le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations. En l'absence d'informations de la part du gouvernement à cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour l'adoption d'une telle disposition.

3. Droit des syndicats de certaines catégories de travailleurs de recourir à la grève. La commission a relevé que les alinéas a), b), d) et e) de l'article 369 du Code du travail interdisent la grève dans les services publics, c'est-à-dire dans ceux dont le fonctionnement est assuré par des travailleurs de l'Etat et de ses institutions, lorsque l'activité de l'Etat ou de ses institutions n'a pas le même caractère que l'activité à but lucratif des entreprises privées. Cette interdiction frappe également les services assurés par les travailleurs agricoles chargés des semailles, de la culture, du soin ou de la récolte des produits de l'agriculture, de l'élevage ou de la sylviculture, ainsi que de la transformation desdits produits lorsqu'ils courent le risque de s'altérer. Elle frappe enfin les activités que le pouvoir exécutif déclare telles. La commission a indiqué à maintes reprises que toute interdiction ou limitation de la grève devrait se limiter aux trois cas suivants: dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou en cas de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, en l'absence d'informations de la part du gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de modifier l'article 369 du Code du travail de manière à le rendre conforme aux principes susmentionnés et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

4. Interdiction pour les étrangers d'exercer des fonctions de direction ou d'autorité dans les syndicats. Dans sa précédente demande directe, relative à l'application de l'article 3 de la convention en matière de liberté d'élection des dirigeants syndicaux, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement concernant l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou d'autorité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution). La commission estime qu'il conviendrait d'assouplir la législation pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir paragr. 160 de l'étude générale de la commission d'experts intitulée "Liberté syndicale et négociation collective", 1983). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cet égard.

5. Droit, pour les travailleurs des petites entreprises d'agriculture et d'élevage, de se syndiquer. Dans une demande directe antérieure relative au droit des travailleurs des petites entreprises d'agriculture ou d'élevage (comptant cinq salariés permanents ou moins) de se syndiquer, ces travailleurs n'étant pas couverts par le Code du travail aux termes de l'article 14, paragraphe c), la commission considère que ces travailleurs devraient jouir du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission exprime l'espoir que la législation sera modifiée en ce sens dans un proche avenir.

La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l'évolution de la situation concernant tous ces points, compte tenu du fait que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT, exprime l'espoir qu'il mettra sa législation en pleine conformité avec les principes énoncés dans la convention dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 3 de la convention (libre élection des dirigeants syndicaux), la commission prend note des déclarations du gouvernement relatives à l'interdiction faite aux étrangers de détenir un poste de direction ou d'exercer des fonctions d'autorité au sein d'un syndicat (article 60, paragraphe 2, de la Constitution), interdiction qui est levée lorsque l'étranger acquiert la nationalité costa-ricienne. Selon le gouvernement, les citoyens ibéro-américains, dès qu'ils justifient de deux ans de résidence dans le pays, peuvent acquérir cette nationalité, tandis que dans les autres cas une durée de résidence d'au moins cinq ans est exigée. La commission estime que la législation devrait être assouplie pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir le paragraphe 160 de l'Etude d'ensemble de la Commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).

Quant au droit de se syndiquer des travailleurs des petites exploitations agricoles et d'élevage (qui n'occupent pas de manière permanente plus de cinq travailleurs) exclus du champ d'application du Code du travail en vertu de l'article 14 c), la commission avait pris note avec intérêt, dans sa demande directe antérieure, des déclarations du gouvernement selon lesquelles, dans le projet de réforme intégrale du Code du travail, cette disposition du Code actuel avait été supprimée et ne limitait qu'à 20 au minimum le nombre de travailleurs pouvant former un syndicat, étant entendu qu'à défaut il pouvait être remédié à la situation moyennant l'intégration des intéressés aux travailleurs d'autres exploitations agricoles.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des mesures adoptées sur ces deux points pour les mettre en pleine conformité avec la convention et de lui communiquer le texte du nouveau Code du travail dès qu'il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale à ses réunions de mars et de novembre 1990, à l'occasion de l'examen d'une plainte en violation des droits syndicaux présentée par la Confédération internationale des syndicats libres au sujet de la législation et de la pratique concernant les associations solidaristes et de leur influence sur la situation des organisations syndicales et l'exercice de leurs droits reconnus par la convention (voir 272e et 275e rapport du comité (cas no 1483), paragr. 389 à 444 et 240 à 322). Etant donné que le Comité de la liberté syndicale n'a pas formulé de conclusions définitives au sujet de ladite plainte et que, sur la demande du comité, le gouvernement a accepté l'envoi d'une mission de contacts directs, la commission ajourne l'examen des questions soulevées par le mouvement solidariste afin de pouvoir tenir compte du rapport de ladite mission et des conclusions ultérieures du comité.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations;

- les restrictions apportées aux droits des syndicats de certaines catégories de travailleurs de recourir à la grève.

1. Droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations. La commission souhaite rappeler qu'en de nombreuses occasions elle a demandé l'adoption d'une disposition légale garantissant le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations. Se fondant sur un rapport précédent du gouvernement, la commission lui avait demandé d'indiquer à quelles mesures législatives ou administratives il se référait lorsqu'il indiquait que le droit de réunion dans les plantations devait être réglementé. La commission note que, dans son dernier rapport (reçu en novembre 1990), le gouvernement indique que, dans un délai de six mois environ, l'assemblée législative sera saisie d'un projet de révision intégrale du Code du travail, projet auquel collabore le Bureau du BIT à Costa Rica, afin d'adapter la réglementation en question aux principes de l'OIT. Etant donné que la réponse du gouvernement n'est pas suffisamment précise, la commission le prie d'inclure dans le projet de révision intégrale du Code du travail une disposition spécifique garantissant le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations.

2. Droit des syndicats de certaines catégories de travailleurs de recourir à la grève. La commission a signalé à de nombreuses reprises que les alinéas a), b), d) et e) de l'article 369 du Code du travail interdisent la grève dans les services publics, à savoir ceux qui sont assurés par les travailleurs de l'Etat ou de ses institutions, lorsque l'activité de l'Etat ou de ses institutions n'a pas le caractère d'une activité exercée également par des entreprises privées à fins lucratives; les services assurés par les travailleurs agricoles occupés à semer, à cultiver, à prendre soin ou à récolter des produits agricoles, forestiers ou d'élevage, ainsi qu'à la transformation des produits lorsque ceux-ci courent le risque de se détériorer; ceux que le pouvoir exécutif déclare tels. La commission a répété dans ses commentaires que l'interdiction de la grève doit être limitée aux trois cas suivants: la grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; la grève des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique; la grève en cas de crise nationale aiguë.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que l'élaboration du projet de révision intégrale du Code du travail vise à mettre la réglementation de ces questions en conformité avec les principes de l'OIT. Tout en notant que le projet comporte des améliorations, la commission estime, cependant, pour ce qui est de l'article 450 b) dudit projet, que les services de transports, les combustibles, le chargement et le déchargement dans les ports et aéroports ne paraissent pas constituer de prime abord des services essentiels au sens strict du terme. La commission veut donc croire que la commission chargée de la rédaction du projet de réforme intégrale du nouveau Code du travail mettra cette question en pleine conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution des points susmentionnés de son observation et exprime l'espoir que, dans un proche avenir, la législation sera mise en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission avait adressé au gouvernement une demande directe portant sur les questions suivantes:

- interdiction faite aux étrangers d'appartenir à une direction syndicale;

- droit de se syndiquer des travailleurs des petites exploitations agricoles et d'élevage exclus du champ d'application du Code du travail.

En effet, l'article 60 de la Constitution interdit aux étrangers d'appartenir à une direction syndicale. En outre, l'article 14 c) du Code du travail exclut de son champ d'application les exploitations agricoles et exploitations d'élevage qui n'occupent pas de manière permanente plus de cinq travailleurs.

La commission a noté les déclarations du gouvernement relatives à l'interdiction faite aux étrangers de détenir un poste de direction ou d'exercer des fonctions d'autorité au sein d'un syndicat (art. 60, deuxième al. de la Constitution), interdiction qui est levée lorsque l'étranger acquiert la nationalité costaricienne. Selon le gouvernement, les citoyens ibéro-américains, dès qu'ils justifient de deux ans de résidence dans le pays, peuvent acquérir cette nationalité, tandis que dans les autres cas une durée de résidence d'au moins cinq ans est exigée.

La commission, tout en prenant bonne note de ces indications, estime que la législation devrait être assouplie pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir paragr. 160 de l'Etude d'ensemble de la commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).

Quant au droit de se syndiquer des travailleurs des petites exploitations agricoles et d'élevage, exclus du champ d'application du Code du travail en vertu de son article 14 c), la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de révision intégrale du code supprime totalement cette disposition en ne limitant qu'à vingt au minimum le nombre de travailleurs pouvant former un syndicat, étant entendu d'autre part qu'à défaut il peut être remédié à la situation moyennant l'intégration des intéressés aux travailleurs d'autres exploitations agricoles.

La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures adoptées sur ces deux points pour les mettre en pleine conformité avec la convention et de communiquer le texte du nouveau Code du travail aussitôt que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur:

- le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations;

- les restrictions au droit des syndicats de certaines catégories de travailleurs de formuler leurs programmes d'action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, y compris par le recours à la grève.

1. Droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 60 de la Constitution consacre le droit de la liberté syndicale. Cet article établit ce qui suit: "Tant les employeurs que les travailleurs pourront s'associer librement en syndicats, aux fins exclusives d'obtenir et de conserver des avantages pécuniaires, sociaux ou professionnels." Ledit article trouve sa pleine application dans l'obligation des employeurs d'accorder aux travailleurs les facilités voulues pour leur permettre d'exercer ces fonctions de manière rapide et efficace. C'est ainsi que, dans le cas des réunions dans les plantations, les travailleurs ont en l'espèce tous les droits, sous réserve que ceux-ci soient réglementés de façon que leur exercice ne perturbe pas le cours normal des travaux dans les exploitations et ne porte pas atteinte aux biens patronaux.

La commission, en même temps qu'elle prend note de ces informations, prie le gouvernement d'indiquer prochainement quelles sont les mesures législatives ou administratives auxquelles il se réfère lorsqu'il signale que le droit de réunion dans les plantations doit être réglementé, étant donné que cette question a fait l'objet d'observations pendant plusieurs années.

2. Droit des syndicats de certaines catégories de travailleurs de formuler leurs programmes d'action, y compris par le recours à la grève

La commission rappelle que l'article 369, a), b), d) et e), du Code du travail interdit la grève dans les services publics, c'est-à-dire ceux qui sont assumés par les travailleurs de l'Etat ou de ses institutions, lorsque l'activité de l'Etat ou de ses institutions n'a pas le caractère d'une activité exercée également par des entreprises privées à fin lucrative; ceux qui sont assumés par les travailleurs occupés aux semences, à la culture, aux soins ou à la récolte des produits agricoles ou forestiers ou à l'élevage, ainsi qu'à la transformation des produits menacés d'altération et ceux que l'Etat déclarera tels. La commission estime que l'interdiction du recours à la grève devrait être limitée aux trois circonstances suivantes: aux cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la commission chargée de formuler un projet de révision intégrale du Code du travail y a incorporé des modifications substantielles aux limitations prévues par la législation nationale en vigueur pour ce qui touche à la grève. Toutefois, en ce qui concerne l'article 450 b) de ce projet, la commission estime que les entreprises de transports, de combustibles et de chargement et déchargement dans les ports et aéroports ne paraissent pas constituer de prime abord des services essentiels dans le sens strict du terme; c'est pourquoi elle veut croire que, dans un proche avenir, la commission chargée de la rédaction du nouveau Code du travail mettra cet article en pleine conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution des points susvisés de son observation.

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