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Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-HKF-087-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Informations communiquées le 20 mai 2021

Hong-kong applique la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, avec des modifications s’agissant des articles 3, 5 et 6 depuis 1963. Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong a pris note des observations de la commission d’experts en 2019 et en 2020 (ci-après «les observations»).

Liberté syndicale et droit syndical

Comme expliqué dans les précédents rapports de la Région administrative spéciale de Hong-kong sur l’application de la convention no 87, le droit syndical et la liberté syndicale ainsi que le droit et la liberté de former des syndicats dans la Région administrative spéciale de Hong-kong sont garantis par la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong-kong de la République populaire de Chine (ci-après «la loi fondamentale»). L’ordonnance de Hong-kong portant Charte des droits (chap. 383 des lois de Hong-kong) établit également ces droits.

En vertu de l’ordonnance sur les syndicats (chap. 332 des lois de Hong-kong), tout groupe de sept personnes peut demander à former un syndicat. Le nombre de syndicats enregistrés en application de cette ordonnance dans la Région administrative spéciale de Hong-kong a augmenté au fil des ans. Concrètement, le nombre de syndicats enregistrés a augmenté de 56,5 pour cent, passant de 866 au 31 décembre 2019 à 1 355 au 31 décembre 2020. Sauf dissolution par le syndicat ou à sa demande, aucun syndicat n’a été radié. Dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, les syndicalistes et les dirigeants syndicaux jouissent des droits énoncés dans l’ordonnance sur les syndicats, notamment de l’immunité contre les poursuites civiles pour certains actes accomplis en amont ou à l’appui d’un conflit professionnel.

Suffisamment de garde-fous contre la discrimination antisyndicale sont accordés aux employés en vertu de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 57 des lois de Hong-kong) qui dispose que tout employé a le droit d’être ou de devenir syndicaliste ou dirigeant syndical, de participer aux activités d’un syndicat à tout moment opportun et de s’associer à d’autres personnes aux fins de former un syndicat. Les employeurs ne doivent ni empêcher ni dissuader les employés d’exercer ces droits, sous peine d’encourir une sanction pénale.

S’agissant de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) en septembre 2016, d’après laquelle des chauffeurs d’autocar auraient été licenciés par leur employeur avant une grève, le département du Travail du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong a rapidement enquêté après que ces chauffeurs eurent porté plainte pour actes discriminatoires antisyndicaux présumés. Malgré l’absence de preuves étayant toute infraction discriminatoire antisyndicale, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong a engagé des poursuites contre cet employeur pour paiement tardif des salaires. Une déclaration de culpabilité a été prononcée.

Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong tient à protéger les droits syndicaux des employés. Comme à l’accoutumée, nous ne tolérerons pas les atteintes à la loi commises par les employeurs. S’il y a suffisamment de preuves, des poursuites seront engagées contre les employeurs ou les personnes agissant en leur nom.

Droit de réunion pacifique des dirigeants syndicaux

Tout individu doit respecter la loi en vigueur dans l’exercice de son droit de réunion pacifique. Comme l’a énoncé l’un des juges de la cour d’appel de Hong-kong dans une décision de condamnation (Note 1) :

Les libertés fondamentales octroyées aux résidents de Hong-kong englobent tous les aspects et ne sont en aucune manière inférieures à celles dont jouissent les personnes d’autres sociétés avancées et libres. Toutefois, [les libertés de réunion, d’expression, de cortège, de manifestation et d’expression d’opinions] ne sont ni absolues ni illimitées; elles sont soumises au contrôle de la loi. Les résidents de Hong-kong sont tenus d’observer les lois en vigueur à Hong-kong et l’exercice des droits conférés par la loi ne constitue en aucune manière une raison ou une excuse pour accomplir des actes illégaux. Tout acte de protestation ou de manifestation pour lequel la police n’a pas signifié l’absence d’objection, ou dans lequel la violence ou la menace de la violence est employée pour exprimer ses opinions, franchit les limites de l’exercice pacifique des droits et entre sur le terrain des activités illégales; il devient un acte illégal qui entrave les droits et libertés d’autrui.

S’agissant de la «répression» présumée des protestations par la police de Hong kong (ci-après «la police») en 2019, l’accusation ignore complètement la nature violente et illégale des actes commis par les émeutiers, ainsi que les préjudices sans précédent causés à la société. La police a des instructions strictes sur l’emploi de la force qui sont conformes aux normes internationales des droits de l’homme. L’emploi de la force par la police correspond à des décisions éclairées, prises compte dûment tenu des circonstances et des besoins effectifs.

En ce qui concerne les arrestations des dirigeants syndicaux, toutes les arrestations et les poursuites visent l’acte criminel et ne sont nullement liées à la position politique, aux antécédents ou à la profession de la (des) personne(s) concernée(s). L’argument selon lequel la politique bafoue la justice traduit l’hypocrisie de quiconque prône un privilège pour certains groupes de personnes, tels que les représentants des travailleurs, dans le but d’affirmer que leurs actes illégaux pourraient échapper à la justice. La personne accusée a également droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial.

S’agissant de M. Lee Cheuk Yan, il a été poursuivi en lien avec des réunions non autorisées les 18 août 2019, 31 août 2019, 1er octobre 2019 et 4 juin 2020. Dans les deux premiers cas, le tribunal, qui exerce un pouvoir judiciaire indépendant, a statué et condamné les prévenus. Cela prouve que les poursuites étaient entièrement justifiées. Les personnes arrêtées étaient d’horizons différents et les actes illégaux présumés n’avaient rien à voir avec les activités de syndicats. Les décisions de justice pertinentes (en anglais seulement) sont jointes. Les autres procédures judiciaires étant en cours, nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires.

En ce qui concerne l’arrestation présumée de M. YU Chi Hang par la police en décembre 2015, les informations fournies ne nous permettent pas de trouver ce cas présumé. Il convient néanmoins de souligner que toute arrestation par la police est fondée sur des faits et des preuves et qu’il y est procédé dans le strict respect de la loi.

Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong continuera à traiter toutes les affaires de manière équitable, juste et impartiale, conformément à la loi.

Loi de la République populaire de Chine sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la Région administrative spéciale de Hong-kong

La sauvegarde de la sécurité nationale par la législation est conforme à la pratique internationale. Des pays occidentaux ont également promulgué des lois visant à sauvegarder leur sécurité nationale et établi des systèmes juridiques et des mécanismes de contrôle y afférents. Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong kong est tenu de promulguer des lois visant à sauvegarder la sécurité nationale, en vertu de l’article 23 de la loi fondamentale. Toutefois, malgré les vingt-trois années écoulées depuis la réunification, il n’a pas légiféré pour interdire les actes et les activités menaçant la sécurité nationale, comme l’impose la loi fondamentale. Compte tenu de la situation politique à Hong-kong à ce moment-là, cela ne pouvait être réalisé dans un avenir prévisible.

Comme le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong l’a expliqué dans la réponse aux observations de la CSI et de la Confédération des syndicats de Hong-kong en novembre 2020, ce vide juridique a révélé les menaces graves pour la sécurité nationale qui pèsent sur Hong-kong face à la série d’émeutes depuis juin 2019. Compte tenu de la gravité de la situation à Hong-kong à ce moment-là, avec une augmentation de la violence des manifestants et la hausse des signes de séparatisme et de terrorisme, portant gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des résidents de Hong-kong, il est donc nécessaire que les autorités centrales prennent immédiatement des dispositions pour mettre en place des mesures de sauvegarde de la sécurité nationale dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. Dans ce contexte, le Comité permanent du Congrès national du peuple a adopté la loi de la République populaire de Chine sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la Région administrative spéciale de Hong-kong (ci-après «la loi sur la sécurité nationale à Hong kong»), le 30 juin 2020. Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong a promulgué la loi sur la sécurité nationale à Hong-kong le même jour.

La loi sur la sécurité nationale à Hong-kong dispose clairement que les droits de l’homme doivent être respectés et protégés au moment de sauvegarder la sécurité nationale dans la Région administrative spéciale de Hong-kong; les droits et libertés, dont la liberté d’expression, de la presse, de publication, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, dont jouissent les résidents de la Région administrative spéciale de Hong-kong en vertu de la loi fondamentale et des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tels qu’applicables à Hong-kong, doivent être protégés conformément à la loi. Toute mesure ou opération de police dictée par la loi sur la sécurité nationale à Hong-kong doit être conforme à ce principe. Toutes les personnes doivent respecter les dispositions de la loi et ne sauraient contrevenir aux dispositions fondamentales de la loi fondamentale ni menacer la sécurité nationale ou la sûreté publique, l’ordre public ou les droits et libertés d’autrui, etc., dans l’exercice de leurs droits.

La loi sur la sécurité nationale à Hong-kong énonce de nombreux principes juridiques pour la protection des prévenus, notamment la présomption d’innocence, l’interdiction de la double incrimination, le droit à la défense et d’autres droits dans les procédures judiciaires auxquels les parties à des procédures judiciaires ont droit. Toute mesure ou opération de police dictée par la loi sur la sécurité nationale à Hong-kong doit respecter ces principes. Les caractéristiques de cette loi l’ont mise au même niveau que des lois similaires sur la sécurité nationale d’autres juridictions, voire à un niveau supérieur.

D’ailleurs, la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale à Hong-kong a eu des résultats immédiats et Hong-kong est sortie du chaos et entrée dans la stabilité, avec un recul significatif des actes violents: le nombre de personnes arrêtées pour atteinte à l’ordre public au cours des six premiers mois de l’application de cette loi a chuté d’environ 85 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente; le nombre de cas d’incendies volontaires et de dégradations volontaires a également diminué de 75 pour cent et de 40 pour cent, respectivement. Les militants qui menaçaient la sécurité nationale ont fui ou annoncé leur retrait; l’appel à «l’indépendance de Hong-kong» a perdu de son intensité; la vie a largement repris son cours normal et les droits légaux des personnes sont protégés. Notre économie et les moyens d’existence de la population ont pu reprendre.

Législation sur l’article 23 de la loi fondamentale

Comme susmentionné, la Constitution impose à la Région administrative spéciale de Hong-kong de promulguer une législation sur l’article 23 de la loi fondamentale. L’article 7 de la loi sur la sécurité nationale à Hong-kong dispose également expressément que «la Région administrative spéciale de Hong-kong doit élaborer dans les meilleurs délais une législation sauvegardant la sécurité nationale, comme prévu dans la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong-kong, et réviser les lois applicables».

À cet égard, outre l’élaboration de propositions et de dispositions efficaces et concrètes, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong mènera également une consultation publique en bonne et due forme, élaborera des stratégies adaptées en matière de promotion et d’explication et communiquera davantage avec la population, en vue d’expliquer clairement les principes et les détails de la législation, ainsi que d’éviter les malentendus.

Conclusion

Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong veut croire que les informations qui précèdent dissiperont les préoccupations exprimées dans les observations. Il attache depuis toujours une grande importance au fait de s’acquitter de toutes les obligations des conventions internationales du travail applicables à la Région administrative spéciale de Hong-kong. Nous tenons à assurer la commission d’experts qu’il n’y a ni atteinte à la convention ni non-respect de cet instrument. Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong continuera à respecter toutes les conventions internationales du travail applicables.

Informations supplémentaires communiquées le 8 juin 2021

Rassemblement non autorisé

En vertu de l’article 17A(2) de l’ordonnance relative à l’ordre public, quand toute réunion publique ou tout cortège public se déroule alors que le Directeur général de la police (ci-après, le directeur général) l’a interdit ou s’y est opposé, ou quand trois personnes ou plus qui participent à un rassemblement public refusent ou ignorent délibérément un ordre donné par un agent de police en application de cette ordonnance, ce rassemblement public constitue, en droit, un «rassemblement non autorisé».

Toute réunion publique rassemblant plus de 50 participants ou tout cortège public rassemblant plus de 30 participants dont l’organisation est réglementée par l’ordonnance relative à l’ordre public ne peut se dérouler que si ce rassemblement a été déclaré au directeur général et si celui-ci ne l’a pas interdit ou ne s’y est pas opposé. Le directeur général (ou ses fonctionnaires délégués) doit examiner chaque cas avec attention en se fondant sur tous les faits et circonstances pertinents. D’après la loi, le directeur général ne peut interdire une réunion publique ou un cortège public, ou s’y opposer, que si cette interdiction ou cette opposition est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou de la protection des droits et des libertés d’autrui, et lorsque ces intérêts ne peuvent être préservés par l’imposition de conditions à cette réunion ou à ce cortège.

La loi sur l’ordonnance relative à l’ordre public prévoit également un système d’appel qui lui est propre. Quiconque s’estime lésé par la décision du directeur général d’interdire une réunion publique, de s’opposer à un cortège public ou d’imposer des conditions à la tenue d’une réunion publique ou au défilé d’un cortège public, peut former un recours devant la Commission indépendante chargée des recours liés aux réunions et cortèges publics (ci-après, la commission indépendante), présidée par un juge à la retraite. Cette commission peut confirmer, annuler ou modifier l’interdiction, l’objection ou la condition imposée par le directeur général. La décision de la commission est également susceptible d’appel.

La Cour de dernier ressort de Hong-kong a statué que l’obligation légale de déclaration prévue par l’ordonnance relative à l’ordre public est constitutionnelle (Note 2) Cette obligation est nécessaire pour permettre à la police d’honorer l’obligation faite au gouvernement de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour permettre le déroulement pacifique des manifestations légales. L’obligation légale de déclaration est d’ailleurs très répandue dans les juridictions du monde entier.

L’ordonnance relative à l’ordre public régit les questions liées aux réunions et aux cortèges. Les restrictions qu’elle contient sont conformes aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Loi de la République populaire de Chine sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la Région administrative spéciale de Hong-kong

Selon l’article 1 de la loi de la République populaire de Chine sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la Région administrative spéciale de Hong-kong (ci-après, loi sur la sécurité nationale à Hong-kong), la loi est adoptée dans le but:

a) de garantir l’application résolue, pleine et fidèle du principe «un pays, deux systèmes» qui permet à la population de Hong-kong d’administrer Hong-kong avec un niveau élevé d’autonomie;

b) de sauvegarder la sécurité nationale;

c) de prévenir, de réprimer et de sanctionner les infractions de sécession, de subversion, d’organisation et de perpétration d’activités terroristes, ainsi que de collusion avec un pays étranger ou des éléments extérieurs en vue de porter atteinte à la sécurité nationale concernant la Région administrative spéciale de Hong-kong;

d) de maintenir la prospérité et la stabilité de la Région administrative spéciale de Hong-kong;

e) de protéger les droits et les intérêts légitimes des résidents de la Région administrative spéciale de Hong-kong.

On voit que le but de l’adoption de la loi sur la sécurité nationale à Hong-kong n’a aucun lien direct avec des questions de travail.

La loi sur la sécurité nationale à Hong-kong énonce clairement quatre catégories d’infractions qui menacent la sécurité nationale, à savoir la sécession, la subversion, les activités terroristes et la collusion avec un pays étranger ou des éléments extérieurs en vue de porter atteinte à la sécurité nationale. Ces infractions sont clairement définies dans la loi sur la sécurité nationale à Hong-kong et sont similaires à celles qui figurent dans les lois sur la sécurité nationale d’autres juridictions. Les éléments constitutifs, les peines, les circonstances atténuantes et d’autres conséquences de ces infractions sont clairement énoncés au chapitre III de la loi sur la sécurité nationale à Hong-kong. Il incombe à l’accusation de prouver au-delà de tout doute raisonnable l’actus reus et la mens rea de l’infraction avant que le prévenu ne puisse être condamné par le tribunal. Les personnes respectueuses des lois, y compris les résidents/travailleurs de Hong-kong et les touristes/investisseurs étrangers n’enfreindront pas la loi sans le savoir.

Législation sur l’article 23 de la loi fondamentale

En vertu de la Constitution, il incombe à la Région administrative spéciale de Hong-kong de promulguer une législation sur l’article 23 de la loi fondamentale visant à interdire tout acte de trahison, de sécession, de sédition, de subversion contre le gouvernement populaire central, ou tout vol de secrets d’État; à interdire aux organisations ou aux organes politiques internationaux de mener des activités politiques dans la Région administrative spéciale de Hong-kong; à interdire aux organisations ou aux organes politiques de la Région administrative spéciale de Hong-kong de nouer des liens avec des organisations ou des organes politiques étrangers. Depuis la réunification il y a vingt-trois ans, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong n’a pas promulgué ses lois sur la sécurité nationale prévues par l’article 23 de la loi fondamentale en vue de sauvegarder la sécurité nationale.

L’article 7 de la loi sur la sécurité nationale de Hong-kong dispose également clairement que «la Région administrative spéciale de Hong-kong doit élaborer, dans les meilleurs délais, une législation sauvegardant la sécurité nationale, comme prévu dans la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong-kong, et réviser les lois applicables.»

Discussion par la commission

Interprétation du chinois: Représentant gouvernemental, directeur général du Département de la coopération internationale – Je tiens à vous féliciter pour votre élection à la présidence de la commission. Nous avons bien noté que la commission d’experts a formulé ses observations sur l’application de la convention no 87 dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. Je donne maintenant la parole au représentant de la RAS de Hong-kong pour des remarques détaillées.

Interprétation du chinois: Autre représentant gouvernemental, Commissaire au travail – Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong de la République populaire de Chine (RAS de Hong-kong) tient à remercier la Commission de l’application des normes de lui donner la possibilité de répondre ici aux observations formulées par la commission d’experts en 2019 et en 2020 au sujet de l’application de la convention par la RAS de Hong-kong.

Cette convention y est appliquée avec des modifications concernant les articles 3, 5 et 6 depuis 1963. Le gouvernement a toujours été profondément attaché à prendre des mesures visant à protéger les droits des employés de constituer des syndicats et de s’y affilier, ainsi que de participer à des activités syndicales.

La loi fondamentale de la RAS de Hong-kong de la République populaire de Chine (loi fondamentale) protège le droit syndical et la liberté d’association, ainsi que le droit et la liberté des résidents de Hong-kong de constituer des syndicats et de s’y affilier.

L’ordonnance de Hong-kong portant Charte des droits prévoit également ces droits. Cependant, comme dans d’autres juridictions, ces droits ne sont pas absolus et sont soumis à des restrictions prévues par la loi aux fins de protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, etc.

La convention dispose clairement que l’on est tenu de respecter la légalité dans l’exercice des droits reconnus par la présente convention. Dans ses observations, la commission d’experts a également souligné que les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit d’organiser leurs activités en toute liberté, tout en respectant la législation nationale.

Les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter la liberté syndicale et la liberté de réunion ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente.

Le gouvernement de la RAS de Hong-kong est attaché à promouvoir une administration syndicale et un syndicalisme solides. Les syndicalistes et les dirigeants syndicaux jouissent d’une série de droits en vertu de la loi de la RAS de Hong-kong sur les syndicats, notamment de l’immunité contre les poursuites civiles pour certains actes commis en lien avec des conflits du travail. Même si les buts d’un syndicat peuvent aller de pair avec une restriction du commerce, les syndicalistes n’encourent pas de poursuites pénales pour conspiration.

Au cours de la décennie écoulée, le nombre de syndicats enregistrés dans la RAS de Hong-kong a régulièrement augmenté et connu une brusque augmentation en 2020. Pour être précis, le nombre de syndicats enregistrés a plus que doublé entre fin 2019 et fin 2020, passant de 866 à 1 355. Ces chiffres attestent que les résidents de Hong-kong jouissent pleinement du droit syndical et de la liberté d’association et du droit et de la liberté de constituer des syndicats légaux et de s’y affilier. En outre, les visites que le Département du travail a effectuées dans les syndicats n’ont conclu à aucun acte d’ingérence mutuelle d’organisations de travailleurs et d’employeurs dans leur établissement, leur fonctionnement ou leur administration.

Aucune plainte de syndicat pour ingérence n’a été reçue.

Défendant pleinement la protection du droit de notre main-d’œuvre de s’affilier à des syndicats, nous avons mis en place un ensemble de sauvegardes pour protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale dans la législation du travail de Hong kong. Notre législation dispose qu’un employeur ne doit ni empêcher ni dissuader un employé d’exercer ses droits d’être ou de devenir syndicaliste ou dirigeant syndical, de prendre part aux activités syndicales à tout moment, de s’associer à d’autres personnes pour constituer un syndicat, etc.

En outre, la législation ne permet pas à un employeur de licencier ou de pénaliser un employé ni d’exercer une discrimination à son égard, au motif de l’exercice, par celui ci, des droits susmentionnés. Dans le cas contraire, les contrevenants, y compris les employeurs ou les personnes agissant en leur nom, peuvent encourir une sanction pénale.

S’agissant du licenciement présumé d’un groupe de chauffeurs d’autocars par l’employeur avant une grève, évoqué par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2016 et mentionné dans les observations de la commission d’experts, le gouvernement de la RAS de Hong-kong a rapidement mené une enquête après avoir reçu des plaintes sur les actes de discrimination antisyndicale allégués.

Malgré le manque de preuves étayant toute infraction discriminatoire antisyndicale, le gouvernement de la RAS de Hong-kong a engagé des poursuites contre cet employeur pour paiement tardif des salaires. Une déclaration de culpabilité a été prononcée.

Le gouvernement de la RAS de Hong-kong ne tolère pas, et ne tolérera jamais, les infractions à la loi commises par les employeurs et mènera rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur les actes de discrimination antisyndicale présumés. S’il y a suffisamment de preuves, des poursuites seront engagées contre les employeurs ou les personnes agissant en leur nom.

Hong-kong est une société qui respecte et qui défend l’état de droit. Toute arrestation et toute poursuite visent les actes incriminés par la loi et ne sont nullement liées à la prise de position politique, aux origines sociales ou à l’affiliation syndicale des personnes concernées.

Les arrestations auxquelles la police procède doivent être fondées sur des faits et des éléments probants, et menées dans le strict respect de la loi. Le Département de la justice contrôle les poursuites pénales, sans la moindre ingérence. Il existe un pouvoir judiciaire indépendant qui statue en dernier ressort à Hong-kong. Tout individu sera jugé de manière équitable et juste. L’argument selon lequel la politique bafoue la justice traduit l’hypocrisie de quiconque prône un privilège pour certains groupes de personnes, tels que les représentants des travailleurs, et affirme que ces personnes peuvent enfreindre la loi sans encourir de sanctions légales.

Le tribunal, qui exerce un pouvoir judiciaire indépendant, a, conformément à la loi, statué et condamné les syndicalistes ayant commis des infractions pénales, à l’issue du procès. La procédure légale et les décisions de justice justes et transparentes prouvent que les poursuites étaient pleinement justifiées dans les faits et en droit. Dans ces affaires pénales, les personnes concernées ont été poursuivies pour les infractions pénales qu’elles avaient commises et ces poursuites n’étaient aucunement liées à leur affiliation syndicale. Les autres procédures judiciaires étant en cours, il n’est pas opportun que le gouvernement de la RAS de Hong-kong se prononce sur ce sujet aujourd’hui. En ce qui concerne l’arrestation présumée d’un syndicaliste (M. Yu Chi Hang) par la police de la RAS de Hong-kong en décembre 2015, que la CSI a mentionnée, les informations fournies ne nous permettent pas de trouver ce cas présumé. Nous devons néanmoins souligner une fois encore que toutes les arrestations et les poursuites se fondaient sur les actes de ces personnes, qui ont enfreint la loi, et qu’elles n’avaient aucun rapport avec leur situation personnelle, y compris avec leur affiliation syndicale ou leurs activités syndicales.

La RAS de Hong-kong continuera à traiter chaque cas de manière équitable, juste et impartiale, conformément à la loi.

S’agissant de la préoccupation de la commission d’experts au sujet de la loi de la République populaire de Chine sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la RAS de Hong-kong (loi sur la sécurité nationale), nous sommes tenus de faire observer que le fait de préserver la sécurité nationale par la législation est conforme à la pratique internationale. Différents pays disposent également de leur propre législation et de mécanismes de contrôle y afférents pour préserver leur propre sécurité nationale.

Le gouvernement de la RAS de Hong-kong est tenu de promulguer des lois visant à préserver la sécurité nationale, en vertu de l’article 23 de la loi fondamentale. Toutefois, vingt-trois ans après la réunification, il n’a pas légiféré pour interdire les actes et les activités menaçant la sécurité nationale, comme l’impose la loi fondamentale.

Compte tenu de la situation politique à Hong-kong à ce moment-là, cela ne pouvait être réalisé dans un avenir prévisible.

Ce vide juridique a révélé les menaces graves pour la sécurité nationale pesant sur la RAS de Hong-kong face à la série d’émeutes depuis juin 2019. Compte tenu de la gravité de la situation dans la RAS de Hong-kong à ce moment-là, avec une augmentation de la violence des manifestants et la hausse des signes de séparatisme et de terrorisme, portant gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des résidents de la RAS de Hong-kong, il est donc nécessaire que les autorités centrales prennent immédiatement des dispositions pour mettre en place un système juridique et des mécanismes de contrôle pour préserver la sécurité nationale dans la RAS de Hong kong. Dans ce contexte, le Comité permanent du Congrès national du peuple de la République populaire de Chine a adopté la loi sur la sécurité nationale, le 30 juin 2020, que le gouvernement de la RAS de Hong-kong a promulguée le même jour.

Nous espérons que la commission d’experts pourra reconnaître que la loi sur la sécurité nationale n’a modifié aucune disposition de la loi fondamentale. Aucune disposition relative aux droits de l’homme n’a été changée. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong continuera à garantir l’exercice, par les résidents de la RAS de Hong-kong, des droits de l’homme et des libertés prévus par la loi fondamentale.

Dans les faits, la loi sur la sécurité nationale dispose clairement que les droits de l’homme doivent être respectés et protégés au moment de préserver la sécurité nationale dans la RAS de Hong-kong. Les droits et libertés, dont la liberté d’expression, de la presse, de publication, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, dont jouissent les résidents de la RAS de Hong-kong en vertu de la loi fondamentale et des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tels qu’applicables à Hong-kong, doivent être protégés conformément à la loi. Toute mesure ou opération d’application dictée par la loi sur la sécurité nationale doit être conforme à ces principes. Par ailleurs, dans l’exercice de ses droits, quiconque est tenu de respecter les lois, de s’abstenir de contrevenir aux dispositions fondamentales de la loi fondamentale ou de menacer la sécurité nationale, la sûreté publique, l’ordre public ou les droits et libertés d’autrui.

La loi sur la sécurité nationale énonce de nombreux principes juridiques pour la protection des prévenus, notamment la présomption d’innocence, l’interdiction de la double incrimination, le droit à la défense et d’autres droits dans les procédures judiciaires, auxquels les parties à des procédures judiciaires ont droit. Toute mesure ou opération d’application dictée par la loi sur la sécurité nationale doit respecter ces principes et exigences de procédure strictes, y compris les conditions à respecter pour demander l’autorisation de prendre des mesures d’enquête. Ces caractéristiques de la loi l’ont placée au même niveau que des lois similaires sur la sécurité nationale d’autres juridictions, voire à un niveau supérieur.

Toute opération d’application de la loi prise par le gouvernement de la RAS de Hong kong est fondée sur des éléments probants, dans le strict respect de la loi, et vise les actes criminels commis par les personnes ou les entités concernées. Elle n’a pas le moindre lien avec la prise de position politique, les origines sociales, la profession ou les activités syndicales des personnes concernées. Ainsi, toutes les mesures d’application prises en vertu de la loi sur la sécurité nationale par les autorités de police ciblent des actes qui mettent en danger la sécurité nationale, afin de remplir les objectifs de l’adoption de la loi sur la sécurité nationale, dont la prévention, la répression et la sanction des infractions mettant en danger la sécurité nationale, et le maintien de la prospérité et de la stabilité de la RAS de Hong-kong. Elle n’a absolument aucun lien avec des questions du travail ou le fait que l’entité ou la personne concernée est un syndicat ou un syndicaliste.

La mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale a eu des résultats immédiats, et la RAS de Hong-kong est sortie du chaos et entrée dans la stabilité, avec un recul significatif des actes violents: le nombre de personnes arrêtées pour incendie volontaire et dégradations volontaires a diminué d’environ 75 pour cent et 40 pour cent, respectivement. L’appel à «l’indépendance de Hong-kong» a perdu de son intensité. La vie a largement repris son cours normal. Les droits légaux des personnes, y compris des travailleurs et des syndicats, sont protégés, et les individus sont à l’abri du risque d’agression motivée par leurs opinions. Cela permet aux syndicats et aux travailleurs d’exprimer leurs opinions et de défendre leurs droits et intérêts. À cela s’ajoute le fait que l’économie et les moyens d’existence de la population ont pu reprendre.

Nous espérons que ce que nous venons de dire a pu répondre à la préoccupation de la commission d’experts sur la loi sur la sécurité nationale.

Enfin, nous devons souligner que les droits des syndicats et des employés à participer aux activités syndicales dans la RAS de Hong-kong sont dûment protégés par nos lois sur les syndicats et le travail. Ces droits et libertés demeurent intacts et ne sont nullement touchés par la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale. Nous assurons la commission que la RAS de Hong-kong continuera à s’acquitter de toutes les obligations découlant des conventions internationales du travail qui s’appliquent à la RAS de Hong-kong. Nous remercions la commission d’experts pour ses observations. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong continuera à fournir à la commission d’experts les informations demandées.

Membres travailleurs – C’est la première fois que la commission examine la RAS de Hong-kong et son application de la convention, mais le brusque recul du respect des libertés civiles et de la liberté syndicale suscite des préoccupations extrêmement sérieuses. Les droits syndicaux sont sérieusement attaqués. Des syndicalistes sont persécutés parce qu’ils défendent les droits des travailleurs acquis de haute lutte et qu’ils mènent des activités syndicales légitimes. Les autorités contreviennent aux obligations qui leur incombent au titre de la convention.

Premièrement, s’agissant de la situation des libertés civiles et du respect des droits syndicaux: le frère Lee Cheuk Yan, secrétaire général de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et participant de longue date à la Commission de la Conférence, a été poursuivi pour avoir participé à des manifestations non autorisées les 18 août 2019, 31 août 2019, 1er octobre 2019 et 4 juin 2020. Le frère Lee a été condamné pour les accusations concernant août et octobre 2019. Aujourd’hui s’ouvre le procès pour les accusations concernant juin 2020.

Le gouvernement affirme que la participation du frère Lee n’était en rien liée à ses activités syndicales et que, par conséquent, son arrestation et sa détention sont justifiées. Le gouvernement se trompe. Des organes de contrôle de l’OIT, y compris la commission d’experts, ont affirmé que l’exercice des libertés civiles par les syndicalistes lié aux politiques économiques et sociales du gouvernement, et en défense d’intérêts socio-économiques et professionnels, était couvert par la convention.

La commission d’experts a également noté que, lorsque les organisations de travailleurs et d’employeurs estiment qu’elles ne jouissent pas des libertés fondamentales nécessaires pour accomplir leur mission, leur recours à des manifestations pacifiques pour en demander la réalisation est justifié. Ces actions pacifiques sont des activités syndicales de bonne foi. Nous notons que, dans son jugement, le tribunal de district a conclu que la manifestation à laquelle Lee Cheuk Yan avait participé était pacifique.

Au cours de l’examen de ce cas, la commission d’experts a redit que les grèves et les manifestations pacifiques des syndicalistes ne devaient pas donner lieu à des arrestations et à des détentions. Les organes de contrôle ont clairement dit que la liberté d’expression, la liberté de réunion, la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires et le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial faisaient partie des libertés civiles essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux. Les autorités de la RAS de Hong-kong doivent garantir les libertés civiles et la liberté syndicale en droit et dans la pratique. Nul ne devrait être privé de sa liberté ni être soumis à des sanctions pénales pour avoir participé pacifiquement à des grèves ou à des manifestations de protestation.

Deuxièmement, s’agissant de l’ordonnance relative à l’ordre public: celle-ci octroie de larges pouvoirs discrétionnaires afin d’interdire les réunions publiques. Les autorités de police ont le pouvoir d’interdire les réunions publiques «illégales» sans être tenues d’apporter la preuve des efforts qu’elles ont déployés pour faciliter le libre exercice du droit de réunion. Les organisateurs et des participants de réunions non autorisées encourent une peine de prison de cinq ans maximum. En règle générale, les autorités de police répriment au lieu de garantir et de permettre des manifestations pacifiques. Si les autorités qualifient une réunion d’«émeute», qualification fondée sur des critères vaguement définis, la peine encourue peut aller jusqu’à douze ans de prison. Il est impossible d’exercer librement le droit à la liberté de réunion dans ce contexte.

Je tiens maintenant à aborder la répression brutale des libertés civiles et la surveillance qui sont nées de l’adoption de la loi sur la sécurité nationale, le 30 juin 2020. En vertu de cette loi, les infractions liées à la sécurité nationale telles que la «subversion», le «terrorisme» et la «collusion avec des forces étrangères» sont passibles des peines de prison maximales (prison à vie). Or ces infractions sont définies en des termes si vagues que presque tout peut être considéré comme une menace pour la «sécurité nationale».

Nous réaffirmons les commentaires de la commission d’experts concernant l’article 8 de la convention. La législation nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. Les autorités doivent veiller à ce que les syndicats aient le droit d’organiser leurs activités économiques et sociales en toute liberté.

Plusieurs dirigeants syndicaux ont été inculpés en février 2021 pour «conspiration aux fins de subversion» au titre de la loi sur la sécurité nationale parce qu’ils avaient simplement pris part, en lien avec leurs fonctions syndicales, aux premiers sondages organisés en 2020. Ils encourent la prison à vie.

Nous rappelons que, dans ses dernières observations sur l’application de la convention par la RAS de Hong-kong, la commission d’experts a confirmé clairement que le droit de participer à certaines activités politiques, y compris d’exprimer un soutien à un parti politique considéré comme étant mieux à même de défendre les intérêts économiques, sociaux et professionnels des syndicalistes, est protégé par la convention. Le Comité de la liberté syndicale a également rendu plusieurs observations soutenant les droits des syndicats d’exprimer publiquement leur opinion concernant la politique économique et sociale du gouvernement ou d’exprimer leur soutien, si leurs membres le décident, à un parti politique en tant que moyen de faire avancer leurs objectifs économiques et sociaux.

La commission d’experts a également souligné que la solidarité syndicale internationale constitue l’un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical et compte que le gouvernement garantira que des interactions et des activités syndicales normales seront effectivement protégées en droit et dans la pratique.

Nous devons également souligner que les mesures de lutte contre la COVID-19 adoptées en mars 2020 dans le cadre de la réglementation relative à la prévention et à la maîtrise de la maladie (interdiction des réunions de groupe) visant à interdire toute réunion publique de plus de quatre personnes sous peine de six mois de prison et d’une amende sont disproportionnées et ont été adoptées sans consultation tripartite préalable.

La situation dans la RAS de Hong-kong est également aggravée par de nombreuses lacunes importantes dans la législation nationale qui privent les travailleurs de la RAS de Hong-kong des droits fondamentaux au travail, y compris en refusant aux fonctionnaires le droit syndical.

La tournure des événements dans la RAS de Hong-kong est grave et menace le libre exercice des droits syndicaux. L’ampleur de la surveillance, de la pression et des attaques à l’encontre du mouvement syndical, en vertu de la loi sur la sécurité nationale, est sans précédent. La démocratie et le respect des libertés civiles sont essentiels à l’exercice du droit fondamental des organisations de travailleurs et d’employeurs. Nous demandons aux autorités responsables de la RAS de Hong-kong de prendre des mesures sans délai afin de garantir le plein respect des normes internationales relatives à la liberté syndicale.

Membres employeurs – Ce cas concerne l’application, en droit et dans la pratique, par la RAS de Hong-kong, de la convention, convention fondamentale ratifiée en 1997. Nous notons que c’est la première fois que la commission examine ce cas. Nous tenons tout d’abord à exprimer notre gratitude aux représentants du gouvernement pour les informations détaillées qu’ils ont fournies, oralement et par écrit, sur ce cas, à la commission.

S’agissant du fait de dissuader les travailleurs d’exercer le droit de réunion pacifique, nous notons que la commission d’experts a, en 2020, constaté que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations sur les observations de 2016 de la CSI concernant l’application de la convention.

Nous notons également que, dans son rapport de 2020, la commission d’experts a pris note des allégations formulées par la CSI et la HKCTU au sujet de questions relatives aux manifestations publiques de septembre 2020, ainsi que des allégations portant sur l’utilisation de la loi sur la sécurité nationale.

Les membres employeurs prennent bonne note que le gouvernement a répondu à ces allégations dans son exposé oral détaillé à la commission aujourd’hui, ainsi que dans ses informations écrites, datées des 20 mai et 8 juin 2021. Nous remercions le gouvernement d’avoir fourni ces informations et apporté des précisions.

Compte tenu de l’importance fondamentale du principe de la liberté syndicale au cœur des valeurs de l’OIT, les membres employeurs invitent le gouvernement à continuer de fournir des informations complètes concernant l’issue des procédures menées pour examiner l’action de la police et les arrestations auxquelles il a été procédé en lien avec ces manifestations, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités, y compris des réunions publiques pacifiques.

J’aborde à présent la deuxième question mise en avant par la commission d’experts au sujet de la loi sur la sécurité nationale et son lien avec les articles 2, 3, 5 et 8 de la convention.

Les membres employeurs prennent note, dans les observations de la commission d’experts, des allégations et préoccupations exprimées par la CSI et la HKCTU au sujet de la portée et des conséquences de la loi sur la sécurité nationale, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2020. Le groupe des employeurs note que le gouvernement a répondu à ces allégations dans les informations écrites qu’il a soumises à la commission, le 20 mai 2021.

Les membres employeurs prennent note de la soumission du gouvernement en ce qui concerne les dispositions de la loi sur la sécurité nationale et le remercient pour ces informations. Le groupe des employeurs tient à souligner qu’aux termes de l’article 8 de la convention, dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité, et que la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention.

Les droits visés à l’article 8 de la convention incluent les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités en toute liberté et d’élaborer leurs programmes en vue de défendre leurs intérêts professionnels, en particulier le droit pour les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques pour exprimer librement leur soutien à un parti politique, ainsi que d’avoir des contacts étroits et d’échanger avec des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. À ce sujet, il est important que les autorités publiques évitent de faire obstacle à ces droits et que l’exercice de ces droits ne cause pas de menace grave et imminente à l’ordre public. L’ordre public doit être maintenu.

Les membres employeurs veulent croire que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour que les droits des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, garantis par la convention, soient pleinement protégés dans la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale.

Les membres employeurs prient le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de contrôler l’application de la loi sur la sécurité nationale et de fournir des informations à la commission d’experts sur les effets de la loi sur l’application de la convention, selon le cycle régulier de soumission de rapports.

Membre travailleur, Chine – En tant que travailleur syndiqué de la plus grande organisation syndicale de la RAS de Hong-kong – la Fédération des syndicats de Hong kong (FTU), qui compte plus de 410 000 membres dans la RAS de Hong-kong –, les syndicats m’ont choisi en tant que représentant des employés au Conseil consultatif du travail pour la troisième fois. Depuis des dizaines d’années, les employés locaux peuvent participer ou organiser des syndicats comme ils le souhaitent. Mon intervention représente la voix des employés locaux de Hong-kong à l’OIT et devant cette commission.

La mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale est vivement soutenue par la majorité des employés locaux. Le principal objectif de cette loi est de maintenir la stabilité sociale en protégeant la sûreté de chaque résident de la RAS de Hong-kong. Cette stabilité est le fondement des moyens d’existence de notre peuple. La RAS de Hong-kong souffre des émeutes sociales et des actions politiques extrêmes de ces dernières années. Son PIB a chuté de 3 pour cent en 2019, même avant la COVID-19. Ce ralentissement de l’économie est une conséquence directe des catastrophes humaines créées par les émeutiers. Ces agitateurs essayaient de paralyser la RAS de Hong-kong en brisant ce que nous appelons, en chinois, «le bol de riz» des employés de différents secteurs, dont la restauration, le tourisme, l’hôtellerie, la vente de détail, l’aviation et les transports.

Pendant les émeutes de 2019, pouvez-vous imaginer les chauffeurs de taxi et de camions tirés de force hors de leur véhicule et passés à tabac, lynchés, simplement parce qu’ils étaient mécontents du blocage de la circulation occasionné par les émeutiers?

Pouvez-vous imaginer les restaurants et les magasins locaux incendiés par les émeutiers simplement parce qu’ils soutenaient la police? Pouvez-vous imaginer un vieux concierge, M. Luo Changqing, tué par les émeutiers qui lançaient des pavés à l’aveuglette? Pouvez-vous imaginer que les émeutiers suivaient la position de la police de la RAS de Hong-kong en temps réel en utilisant une application mobile appelée «HKmap.live»? Les émeutiers ont occupé les universités, paralysé le Cross-Harbour Tunnel et lancé plus de 10 000 cocktails Molotov contre nos forces de police. Les émeutes sociales de 2019 étaient un cauchemar pour la plupart d’entre nous ici dans la RAS de Hong-kong.

Il est abject de dire que les émeutiers agissent au nom de la paix et de la démocratie. La mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale s’attaque à la cause profonde du problème et rétablit la sécurité et la stabilité que notre peuple mérite. Nous n’avons plus à nous inquiéter des blocages aléatoires de la circulation, des cocktails Molotov ou des attaques aveugles au simple motif d’une opinion politique différente. Malheureusement non seulement les médias occidentaux ferment les yeux sur les émeutes, mais ils diabolisent aussi la loi sur la sécurité nationale.

À vrai dire, la liberté syndicale, en vertu de la loi sur la sécurité nationale, est toujours exercée par nous tous, quelle que soit notre position politique. Par exemple, la HKCTU a pu organiser une grève pour les employés d’une entreprise de boissons, le mois dernier, tandis que notre FTU a également organisé une cinquantaine d’activités, comme des pétitions, des conférences de presse, des manifestations demandant le salaire minimum et une assistance chômage, comme à l’accoutumée depuis la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale. En outre, le nombre de syndicats récemment constitués augmente.

Il est convenu que toute action sociale en faveur des droits doit respecter la loi et ne doit poser aucune menace pour la société. La loi sur la sécurité nationale aide à créer un environnement sûr qui facilite le développement des syndicats. Elle promet également nos droits au travail originaires sans préjudice. Elle garantit que la coopération internationale et la participation des syndicats continueront comme à l’accoutumée, comme je le fais maintenant.

Enfin, je dois revenir sur ce qui s’est passé le 1er octobre 2019. Ce jour-là, c’était le 70e anniversaire de la fête nationale chinoise. Mais, ce jour-là, les émeutiers ont paralysé la RAS de Hong-kong tous azimuts et attaqué la police partout. Très terrible! Très, très terrible! Si vous étiez un résident de la RAS de Hong-kong comme moi, vous soutiendriez l’adoption de la loi sur la sécurité nationale.

Membre employeur, Chine – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom des employeurs de la RAS de Hong-kong aujourd’hui. Le droit syndical et la liberté d’association ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats dans la RAS de Hong-kong sont garantis par la loi fondamentale. En tant qu’employeurs, nous respectons et reconnaissons pleinement le droit des employés de constituer des syndicats et d’organiser leurs activités. Nous maintenons un dialogue ouvert et constructif avec les organisations de travailleurs afin de parler des questions qui nous préoccupent mutuellement et d’y apporter une réponse.

Par le dialogue tripartite entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et le gouvernement, les droits et les prestations des employés dans la RAS de Hong-kong s’améliorent au fil des ans. Citons par exemple l’extension du congé de paternité légal de trois à cinq jours, depuis janvier 2019, et du congé de maternité légal de dix à quatorze semaines depuis décembre dernier. En outre, des propositions concernant l’augmentation progressive du nombre de jours de congés annuels de douze à dix-sept jours, l’abolition de la disposition consistant à utiliser les cotisations obligatoires des employeurs à la Caisse de prévoyance obligatoire pour compenser le paiement d’indemnités et les primes d’ancienneté, ainsi que l’alourdissement de la peine maximale encourue en cas d’infraction à la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sont en préparation.

Si nous respectons pleinement la liberté syndicale des employés, nous sommes fermement convaincus que nul n’est au-dessus de la loi. Tout un chacun doit respecter la loi en vigueur et autrui, dans l’exercice de ses droits et de sa liberté. En ce qui concerne les arrestations de certaines personnes de la RAS de Hong-kong, mentionnées dans les observations de la commission d’experts, il se trouve qu’un petit nombre de syndicalistes était concerné. D’après ce que je comprends, ces arrestations étaient sans rapport avec leur participation à des activités syndicales.

L’état de droit, porté par notre système judiciaire indépendant et impartial, est depuis longtemps la pierre angulaire de la réussite continue de la RAS de Hong-kong en tant que ville de classe mondiale et centre financier international. Soyez assurés que toutes les personnes accusées auront accès à un procès impartial, équitable et public devant les tribunaux.

Comme nombres d’autres vous le savent, entre juin 2019 et début 2020, la RAS de Hong-kong a été hantée par une série de manifestations violentes et de troubles publics. De nombreux magasins, restaurants et entreprises ont été la cible d’extrémistes et vandalisés, tandis que des milliers d’autres étaient contraints de fermer. Le mépris des émeutiers pour l’état de droit a non seulement porté atteinte à la réputation de la RAS de Hong-kong en tant que ville et centre financier et commercial international sûrs, mais a également touché nombre de petites entreprises et menacé les moyens d’existence de citoyens innocents.

C’est dans ce contexte que la loi sur la sécurité nationale a été mise en œuvre dans la RAS de Hong-kong. De nombreuses juridictions ont des lois sur la sécurité nationale en place. Nous saluons la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale, qui a contribué à rétablir la stabilité et à soutenir le développement futur de la RAS de Hong-kong. Nous sommes convaincus que, avec un environnement sûr et stable, la RAS de Hong-kong continuera d’attirer les investissements, les entreprises et les touristes du monde entier. La loi sur la sécurité nationale dispose clairement que les droits de l’homme doivent être respectés et protégés. Les droits et libertés, dont la liberté syndicale, prévus par la loi fondamentale, n’ont pas changé et n’ont été nullement touchés par la promulgation de la loi sur la sécurité nationale. Nous sommes certains que les employés de la RAS de Hong-kong continueront, comme avant, à jouir de leur droit à la liberté syndicale dans sa pleine mesure et de l’exercer. En ce qui concerne les employeurs, nous continuerons à jouir de la liberté de communiquer et de coopérer avec d’autres groupes internationaux d’employeurs.

Membre gouvernementale, Slovénie – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom des 26 pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie, également membres de l’Union européenne, ainsi qu’au nom de la Norvège.

Nous sommes attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, notamment les droits au travail, le droit syndical et la liberté d’association. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre des normes internationales du travail fondamentales, dont la convention no 87. Nous soutenons le rôle indispensable joué par l’OIT dans l’élaboration, la promotion et le contrôle de l’application des normes internationales du travail, en particulier des conventions fondamentales.

Nous regrettons que les libertés fondamentales, les principes démocratiques et le pluralisme politique, y compris les principes et droits fondamentaux au travail qui sont au cœur de l’identité et de la prospérité de Hong-kong, soient sous une pression croissante.

Dans le droit fil des observations de la commission d’experts, nous demandons aux autorités de faire en sorte que les syndicalistes puissent mener leurs activités dans un climat exempt de violence et d’intimidation, sans la menace de la répression policière ou d’une arrestation, et dans le cadre d’un système qui protège et garantit le respect effectif des droits fondamentaux et des libertés et qui s’abstient de toute ingérence restreignant ces droits et libertés.

À ce sujet, l’emprisonnement de personnalités prodémocratie, dont le syndicaliste Lee Cheuk Yan, pour des actes non violents alors qu’il exerçait des droits civiques protégés, est un fait nouveau troublant.

Comme la commission d’experts, nous relevons les éventuels effets préjudiciables que l’application de la loi sur la sécurité nationale peut avoir sur les droits consacrés par la convention, ainsi que la nécessité de contrôler les effets que cette loi a déjà, et peut continuer d’avoir, sur l’application de la convention, et de donner des informations sur ce point.

Dans ce contexte, nous réaffirmons les vives préoccupations de la commission d’experts comme suite à la promulgation de la loi sur la sécurité nationale, tant quant au fond de la nouvelle loi que quant au processus qui a conduit à son adoption, sans véritable consultation préalable du Conseil législatif de Hong-kong et des partenaires sociaux. Nous ne sommes toujours pas convaincus de la conformité de la nouvelle loi avec la loi fondamentale et avec les engagements internationaux de la Chine.

De la même manière, nous réaffirmons nos profondes préoccupations concernant la réforme du système électoral, qui aura des effets importants sur la responsabilité démocratique et le pluralisme politique dans la RAS de Hong-kong. Nous prions la Chine de respecter ses engagements internationaux également à cet égard. Nous estimons qu’il est essentiel que les droits et libertés existants pour les résidents de la RAS de Hong kong soient pleinement protégés, dont les libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Nous sommes attachés à la stabilité sociale et à la prospérité de la RAS de Hong kong et nous continuerons à suivre la situation de près.

Membre gouvernementale, Cuba – Cuba prend note des informations fournies par le gouvernement de la Chine d’après lesquelles, face à des actes de violence, tout gouvernement responsable ou tout organe chargé de l’application de la loi serait tenu d’intervenir de manière légale pour protéger les citoyens et leur droit de retrouver une vie normale. L’exercice des droits énoncés dans la convention par les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que par les autres personnes ou collectivités organisées, exige le plein respect de la législation du pays.

D’après les informations soumises par le gouvernement, il n’existe pas de preuve établissant que des individus ont été détenus, poursuivis, contrôlés ou jugés au motif de leur activité syndicale; les accusés, en l’espèce, jouissent de garanties de procédure similaires et ont accès à un procès juste et public, et la loi sur la sécurité nationale est conforme à la pratique internationale et dispose expressément que les droits de l’homme seront respectés et protégés quand il s’agira de préserver la sécurité nationale.

Comme c’est le cas dans tous les États, la promulgation de lois nationales se fait en lien étroit avec les obligations internationales contractées, et des mécanismes d’action pertinents sont établis, selon la réalité de chacun. Comme dans d’autres pays, afin de faire face à la COVID-19 et de la maîtriser, des mesures restrictives ont été adoptées pour faire reculer les contaminations dans les communautés, dont l’interdiction de se réunir en groupes, ce qui ne doit pas être compris comme constituant une interdiction de l’exercice de la liberté de réunion ou d’association pacifique.

Ma délégation réaffirme l’importance du dialogue et du tripartisme pour encourager les droits syndicaux et apprécie les informations soumises.

Membre employeur, Pakistan – Le fait de manifester et de déposer une plainte contre toute violation des conventions de l’OIT est un droit fondamental de toute organisation de travailleurs. Les représentants des organisations d’employeurs ont également ce droit inaliénable de répondre en présentant des informations, des éléments de preuve et des faits réels.

Le cas contre la RAS de Hong-kong figure sur la liste de cas déjà tronquée en raison du format de travail et de la réduction de la durée des séances quotidiennes. Sans vouloir paraître condescendant, les délibérations sur ce cas sont-elles plus cruciales que d’autres cas qui sont plus vitaux et impérieux?

Certains points essentiels doivent être pris en compte pour déterminer la plainte.

Tout d’abord, il ne fait pas sens que le gouvernement de la RAS de Hong-kong viole la loi fondamentale qui protège le droit syndical et la liberté d’association. S’il y a contravention, il doit y avoir des raisons impérieuses et rationnelles. Cela ne signifie pas que les contraventions sont une question de politique ou de répression de droits reconnus. Les manifestations, rassemblements et grèves fréquents nuisent à l’économie, au tourisme, à la sécurité, à la tradition et à la culture de la RAS de Hong kong. Il n’existe aucune interdiction faite aux travailleurs d’exercer leur droit de réunion pacifique, mais cela ne revient pas à donner carte blanche et à ignorer la dynamique du pays. Il faut établir que des infiltrés et des éléments antisociaux ont profité des véritables activités syndicales pour enjoliver des actes illicites et illégaux.

Il est donc proposé de suspendre ce cas.

Membre travailleuse, Allemagne – Je m’exprime au nom de la Confédération allemande des syndicats (DGB), du Centre des travailleurs unis et progressistes des Philippines (SENTRO), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO). La commission d’experts prie le gouvernement «de veiller à ce que les syndicalistes puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de violence et d’intimidation, et dans le cadre d’un système qui garantit le respect effectif des libertés civiles».

Les droits visés à l’article 3 de la convention incluent notamment le droit de tenir des réunions syndicales et d’organiser des actions de protestation. Ils englobent également certaines activités politiques, par exemple le fait d’exprimer un soutien à un parti politique considéré comme plus à même de défendre les intérêts des membres et d’être en contact étroit avec des organisations internationales de travailleurs. La réalité dans la RAS de Hong-kong est loin de cela. Quelques exemples: les 1er mai 2020 et 2021, des membres de la HKCTU qui ont distribué des feuillets dans la rue et prononcé des discours ont été encerclés par des dizaines de policiers pour empêcher le public de les approcher.

En mars 2021, quatre membres du syndicat des travailleurs de la santé qui ont publiquement parlé des précautions vaccinales et de la protection de la vie privée dans le cadre du suivi numérique de la COVID-19 ont été encerclés par la police, qui leur a demandé de présenter leurs papiers d’identité, les a pris en photo et filmés.

Les syndicats diffusant des films à leurs membres uniquement ont reçu la visite de l’Office de l’administration du cinéma, de la presse et des articles. Les membres participant à ces projections ont été harcelés et photographiés par des médias progouvernementaux, et les syndicats ont été contraints d’annuler les projections.

Les dirigeants syndicaux qui représentaient leurs membres dans les élections politiques ont été arrêtés l’an dernier et poursuivis pour présomption de conspiration aux fins de subversion, en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Ils faisaient campagne pour des réformes concernant les dépenses publiques, notamment pour la santé et la protection sociale, ainsi que pour le contrôle des normes internationales des droits de l’homme dans la RAS de Hong-kong.

Les poursuites engagées créent un climat d’intimidation et dissuadent les syndicalistes de participer à des élections et de plaider pour des réformes démocratiques et sociales.

Nous demandons donc au gouvernement de mettre immédiatement ses pratiques et son droit en conformité avec la convention.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – La Fédération de Russie rejoint pleinement l’analyse faite par le représentant de la République populaire de Chine au sujet du respect des dispositions de la convention par les autorités dans la RAS de Hong-kong.

Nous estimons que les autorités dans cette région respectent strictement les dispositions pertinentes de la convention et qu’elles sont résolument attachées à respecter les prescriptions relatives à la soumission des rapports nécessaires au BIT.

S’agissant des allégations contre les autorités de la RAS de Hong-kong, nous estimons qu’elles sont politiques et infondées. Nous estimons que les autorités prennent des mesures légales pour rétablir l’ordre et nous ne pensons pas que celles-ci constituent une menace pour la liberté syndicale de la population du territoire. Nous espérons que la commission prendra note avec satisfaction des informations détaillées sur ce point, que nos partenaires chinois ont fournies, et mettra un terme à l’examen de cette question. Nous sommes, de manière générale, sérieusement préoccupés par la tendance qu’il y a à l’OIT d’établir des liens entre les rapports et des événements internes au pays. Une telle pratique conduira à une vive politisation des rapports et des décisions, ce qui rendra presque impossible le respect des décisions prises. En fin de compte, cela pourrait constituer une menace pour l’autorité et la réputation de l’OIT. Nous prions instamment la Conférence et ses commissions de s’abstenir d’adopter une approche biaisée et conflictuelle et de privilégier une coopération constructive et fondée sur le respect mutuel. Cela permettra de promouvoir le travail décent et de protéger les intérêts des travailleurs et des employeurs.

Membre employeur, Bangladesh – Nous prenons note du fait que la commission d’experts a dit, dans ses observations de 2020, que les organisations de travailleurs et d’employeurs dans la RAS de Hong-kong devaient avoir le droit d’organiser leurs activités en toute liberté et de formuler leur programme, dans le but de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité et que, dans le même temps, les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence qui restreindrait la liberté syndicale et la liberté de réunion, ou en entraverait l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente.

Nous prenons note des efforts sérieux que la RAS de Hong-kong déploie pour défendre l’état de droit, tel que soutenu par sa tradition d’indépendance et d’impartialité. Tout gouvernement ou organe chargé de l’application de la loi responsable aurait le devoir d’intervenir légalement pour protéger les citoyens et leur droit de retrouver une vie normale. Toutes les personnes doivent respecter la loi applicable lorsqu’elles exercent leur droit de réunion pacifique.

La loi fondamentale protège le droit syndical et la liberté d’association ainsi que le droit et la liberté de constituer des syndicats dans la RAS de Hong-kong et de s’y affilier. Il n’y a pas d’érosion du droit et de la liberté des résidents de la RAS de Hong-kong de constituer des syndicats et de s’y affilier. Nous comprenons que le nombre de syndicats enregistrés a augmenté de 56,5 pour cent, passant de 866 fin 2019 à 1 355 fin 2020. Les droits au travail et les prestations sociales dans la RAS de Hong-kong augmentent progressivement.

Enfin, sur la base de ces faits, nous recommandons à la commission de formuler des observations constructives pour la RAS de Hong-kong afin de rétablir son économie résiliente et son développement durable dans une ville de classe mondiale.

Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Je prends la parole au nom du Congrès des syndicats (TUC) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF). Comme la liberté syndicale, la négociation collective est un droit fondamental en soi et un droit habilitant qui améliore l’accès au travail décent et à la protection d’autres conventions de l’OIT, ainsi qu’un corollaire du droit à la liberté syndicale protégé par la convention.

Depuis des années, la commission d’experts prie le gouvernement de la RAS de Hong-kong de prendre de nouvelles mesures pour encourager la négociation collective. Le gouvernement a refusé de le faire, affirmant que la négociation collective dans la RAS de Hong-kong se fait dans une atmosphère favorable et qu’il existe des accords, par exemple, dans l’industrie aéronautique. Or seul 1 pour cent des travailleurs est couvert par des conventions collectives.

En ce qui concerne les compagnies aériennes, le transporteur national a unilatéralement mis un terme aux accords de reconnaissance et aux conventions collectives qui étaient à la base d’années d’engagement constructif avec le syndicat du personnel navigant de cabine, auquel sont affiliés 75 pour cent du personnel de cabine de la compagnie. À cette abrogation des devoirs de la compagnie s’ajoute le fait que celle-ci affirme que la négociation collective est «obsolète» et qu’elle «n’est plus pertinente». Elle a également proposé au syndicat de «représenter ses membres de manière plus efficace que par le passé». De telles affirmations fragilisent fortement l’aptitude des syndicats à organiser leurs activités et programmes en toute liberté.

Le gouvernement affirme que son approche volontaire porte ses fruits, mais la négociation collective volontaire repose sur le respect de l’indépendance des parties. Or, ici, nous avons un employeur important de la RAS de Hong-kong qui fait le contraire.

La vraie raison est claire. Non seulement la compagnie a mis un terme à dix années de négociations salariales obligatoires, mais elle a licencié 6 000 employés et poussé ses travailleurs à signer de nouvelles conditions d’emploi qui réduisent leur salaire et leurs prestations sociales de 40 pour cent et qui contiennent une clause en vertu de laquelle tout nouvel accord conclu avec le syndicat ne s’appliquerait pas à l’ensemble du personnel. La compagnie estime peut-être que les principes fondamentaux ne sont plus pertinents, mais j’espère que la commission marquera fortement son désaccord; c’est l’absence de suite donnée à la demande de la commission d’experts, et son indifférence en matière de convention collective dans la RAS de Hong-kong, qui a donné à la compagnie le feu vert pour se comporter d’une manière contraire aux valeurs de cette maison.

Membre gouvernementale, Pakistan – Le Pakistan est bien conscient de l’attachement continu du gouvernement de la Chine à s’acquitter de ses obligations liées à la convention ainsi que de son engagement à mettre en œuvre les normes internationales du travail, en particulier la protection du droit syndical. Il est encourageant de voir que la RAS de Hong-kong a pris plusieurs mesures importantes d’ordre législatif et administratif pour atteindre ces objectifs. Elle prête suffisamment attention à la défense de l’état de droit par ses institutions indépendantes et garantit l’exercice des droits, dont la liberté syndicale et la négociation collective.

Nous sommes conscients de la responsabilité qui incombe à tout gouvernement de maintenir l’ordre public et de garantir la sécurité de ses citoyens, y compris la sécurité et la sûreté sanitaires dans les circonstances particulières d’une pandémie. Les mesures prises dans ce contexte ne devraient pas être décrites à tort comme des freins illégaux à la liberté syndicale dans le contexte de la convention. Nous sommes sensibles au bon passif de la RAS de Hong-kong en ce qui concerne le respect des normes du travail qu’atteste la présence d’un centre financier international dynamique dans la région.

Toutes les préoccupations et les plaintes devraient être réglées à l’amiable dans le cadre d’une coopération tripartite. Il est important de s’abstenir de politiser le travail des mécanismes de contrôle de l’OIT et de cette commission. Nos délibérations devraient s’inscrire dans le droit fil de l’esprit du multilatéralisme, visant la mise en œuvre des normes du travail d’une manière apolitique et objective.

Membre employeur, Ouganda – Je tiens à remercier le représentant gouvernemental pour ses commentaires. Nous vivons une époque sans précédent au cours de laquelle nous affrontons un défi sanitaire très grave, peut-être le pire depuis un siècle. Bien sûr, comme nous l’avons vu, les gouvernements de plusieurs régions du monde ont dû mettre en place des mesures très strictes et ont notamment décidé l’arrêt des opérations commerciales ainsi que des rassemblements publics.

Dans certains cas, il a également été imposé d’enregistrer certaines activités ou organisations avant qu’elles ne puissent être autorisées. Par conséquent, la liberté syndicale et toutes ces autres libertés doivent également être vues sous cet angle. À mes yeux, la politisation des efforts d’un gouvernement, quel qu’il soit, concernant des mesures de sécurité ou de contrôle sanitaire ne sert absolument à rien.

Comme nous le voyons dans le cas de la RAS de Hong-kong, le dialogue social est plutôt productif et il apparaît clairement, dans les chiffres que nous avons vus, qu’il y a une hausse du nombre de syndicats de plus de 50 pour cent. Nous constatons également des progrès avec la signature de conventions collectives, même pendant cette période de confinement. Il est donc important de faire la distinction entre les questions concernant le travail et celles d’ordre politique.

Membre travailleuse, République de Corée – Je m’exprime au nom de la KCTU. Le SENTRO et Kilusang Mayo Uno (KMU) des Philippines, la Confédération générale italienne du Travail (CGIL), le Congrès du travail du Canada (CTC) et l’Union syndicale suisse (USS/SGB) souscrivent à la présente déclaration.

L’action revendicative est le moyen légitime de promouvoir et de défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs. Toutefois, la grève est étroitement définie dans l’ordonnance sur les syndicats et ne couvre pas les actions solidaires. En outre, la grève n’est pas une forme d’activité syndicale protégée par l’ordonnance sur l’emploi. La seule protection légale vise à empêcher les employeurs de renvoyer sans préavis les travailleurs grévistes, mais rien dans la loi n’interdit aux employeurs de mettre un terme à un contrat moyennant préavis.

En février 2020, face à un éventuel risque pour la santé publique dû à l’inaction du gouvernement face à la pandémie, l’Hospital Authority Employees Alliance a appelé à la grève pour exiger l’assurance d’équipements de protection individuelle en quantité suffisante et la fermeture de toutes les frontières pour endiguer l’infection. En l’absence de véritable dialogue social, le personnel médical a entamé une grève le 3 février et y a mis un terme le 7 février, quand le gouvernement a en partie accédé à ses demandes. De leur côté, les travailleurs ont tout fait pour réduire au minimum les désagréments pour la population. La grève a commencé avec le personnel non essentiel, et la fourniture des services essentiels était prévue par l’action de revendication. L’objectif de la grève était de faire progresser leurs intérêts professionnels, dont des conditions de travail sûres et l’intérêt public, et la protection de la santé publique. Il s’agit d’une action collective très légitime en tant qu’activité syndicale normale. L’autorité hospitalière n’a cependant jamais considéré cette action de revendication comme une grève, mais l’a traitée comme un «arrêt de travail» soumis à mesure disciplinaire. L’intimidation ciblant les grévistes est un acte de discrimination antisyndicale qui fait froid dans le dos.

Je demande au gouvernement de promouvoir et de protéger effectivement les droits fondamentaux au travail, y compris le droit d’organiser une grève, de promouvoir et de défendre les intérêts économiques et sociaux des travailleurs, et de façonner les politiques publiques, ce qui peut avoir des effets sur les conditions de travail.

Membre gouvernementale, États-Unis d’Amérique – La capacité qu’ont les individus d’exercer librement le droit à la liberté syndicale est la pierre angulaire des sociétés bien portantes et qui fonctionnent. Les protestations publiques de 2019-20, y compris par des responsables syndicaux, mettent en avant les difficultés que les personnes continuent à rencontrer pour exercer ces droits au travail, droits de l’homme et libertés fondamentales dans la RAS de Hong-kong.

En particulier, les observations récentes de la commission d’experts citent des allégations de répression policière et d’arrestation en lien avec ces protestations, dont l’arrestation du secrétaire général de la HKCTU, Lee Cheuk Yan, en 2019.

En juin 2020, la loi sur la sécurité nationale est entrée en vigueur. La commission d’experts a pris note des allégations selon lesquelles cette loi a servi à réprimer des protestations pacifiques et légitimes. En outre, nous avons pris connaissance d’informations récemment parues dans les médias selon lesquelles les autorités de la RAS de Hong-kong ont utilisé cette loi pour arrêter des personnes lors de rassemblements pacifiques, notamment la présidente de la HKCTU de l’époque, Carol Ng, et la présidente de l’Hospital Authority Employees Alliance, Winnie Yu.

Les autorités ont soumis des informations à la commission en réponse aux préoccupations de non-respect de la convention, notant que la loi sur la sécurité nationale a permis à la RAS de Hong-kong de «sortir du chaos et d’entrer dans la stabilité».

Si le gouvernement affirme que la loi a permis de réduire de 85 pour cent le nombre de personnes arrêtées pour troubles à l’ordre public dans les six premiers mois qui ont suivi son entrée en vigueur, cette réduction est liée à la diminution des rassemblements publics due à la menace d’arrestation en vertu de la nouvelle loi, d’un maintien de l’ordre draconien et de réglementations relatives à la santé publique visant à restreindre le droit de réunion pacifique.

La loi a eu pour effet de réprimer davantage l’exercice du droit à la liberté syndicale, en vive opposition avec les obligations contenues dans la convention. Nous prions instamment les autorités de la RAS de Hong-kong de prendre immédiatement des mesures afin de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la convention.

Interprétation du russe: Membre travailleuse, Bélarus – La Fédération des syndicats du Bélarus a étudié les commentaires de la commission d’experts sur le respect des dispositions de la convention par la RAS de Hong-kong. Permettez-moi de commencer par dire que, en tant que syndicats, nous soutenons pleinement les dispositions de la convention. Nous estimons que la RAS de Hong-kong s’emploie sérieusement à respecter la convention. Les dispositions relatives à la liberté syndicale sont reflétées dans sa loi fondamentale. La hausse du nombre de syndicats enregistrés entre 2019 et 2020 (de 866 à 1 355) montre que la situation est un succès. En outre, conformément à l’ordonnance sur les syndicats, les syndicalistes et les dirigeants syndicaux bénéficient d’une immunité contre les poursuites civiles pour certains actes.

S’agissant de l’arrestation de syndicalistes entre 2019 et 2020, les faits montrent que ces personnes ont participé à des actions qui menaçaient l’ordre public et la sécurité nationale du pays dans son ensemble. Ce qui a été fait était légal. Il n’y a aucun rapport avec la liberté syndicale ou leur statut de dirigeants syndicaux. Les autorités ont agi conformément à l’article 8 de la convention, qui dispose que, dans l’exercice du droit à la liberté syndicale, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la loi.

Les actions politiques dans la RAS de Hong-kong ont été largement rapportées dans les médias mais, dans certains cas, elles n’ont pas été traitées de manière très objective. Les faits montrent néanmoins qu’il n’y avait aucun lien avec une action sociale ou économique. Nous espérons donc que la commission d’experts continuera de coopérer dans un esprit positif avec les autorités de la RAS de Hong-kong.

Membre gouvernemental, République islamique d’Iran – Ma délégation tient à remercier le gouvernement de la RAS de Hong-kong d’avoir soumis des informations sur la façon dont le gouvernement tente de garantir le respect de la convention. Ma délégation salue les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le droit et la liberté des résidents de la RAS de Hong-kong de constituer des syndicats et de s’y affilier. Nous prenons note des chiffres soumis au sujet de la création de syndicats dans le pays. Ma délégation estime que les mesures prises par le gouvernement attestent de sa volonté d’améliorer la situation et de son attachement à cette amélioration. Par conséquent, ces mesures doivent être appréciées à leur juste valeur par l’honorable commission.

En outre, il convient d’accorder toute l’attention voulue aux droits dont jouissent les syndicalistes et les dirigeants syndicaux en vertu de l’ordonnance sur les syndicats et de l’ordonnance sur l’emploi, et les améliorations récentes apportées s’agissant du congé de maternité et du congé de paternité légaux. Cela étant, ma délégation soutient les efforts déployés par le gouvernement de la RAS de Hong-kong pour respecter davantage la convention.

Membre gouvernemental, Suisse – Tout d’abord, la Suisse fait part de sa profonde préoccupation en relation avec les événements d’arrestation à Hong-kong, Région administrative spéciale de la Chine depuis 1997. En effet, 1997 coïncide également avec une plainte des syndicats auprès du gouvernement de la Chine pour la violation de la convention no 87. Depuis lors, nous assistons à une augmentation de la pression sur les droits syndicaux et la liberté d’association.

Les réformes législatives actuelles, notamment l’introduction de la nouvelle loi sur la sécurité, mettent en danger les libertés syndicales. Cela a entraîné la restriction du fonctionnement des syndicats, la répression de la liberté d’association, la limitation de la liberté d’expression et du dialogue social. En outre, pour la première fois dans l’existence de la RAS de Hong-kong, des poursuites judiciaires ont été engagées à ce sujet. La commission d’experts a formulé plusieurs recommandations sur ces sujets, entre 1989 et 2020.

La Suisse demande à la Chine de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts. Par ailleurs, la Suisse saisit cette occasion pour rappeler les obligations découlant de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 86e session en 1998, de respecter, promouvoir et réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux. La Suisse encourage le gouvernement de la Chine, à l’exemple de sa RAS de Hong-kong, à ratifier les conventions fondamentales de l’OIT no 87 et (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 concernant la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, mais aussi la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930 ainsi que son protocole de 2014.

La liberté d’association est l’un des quatre principes et droits fondamentaux au travail, un élément essentiel de la justice sociale. À cet égard, la Suisse appelle le gouvernement de la Chine à libérer les syndicalistes arrêtés et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des recommandations des experts. La Suisse rappelle également que ce cas est traité par le Comité de liberté syndicale.

Membre gouvernemental, Zimbabwe – Le Zimbabwe a écouté avec attention la déclaration du représentant de la République populaire de Chine et accueille avec satisfaction les explications données sur chacun des points soulevés par la commission d’experts. En effet, il s’agit de l’un des nombreux cas dont traite cette auguste commission qui nous oblige à aiguiser notre esprit afin de faire la distinction entre les agitations politiques qui ne relèvent pas de la compétence des organes de contrôle de l’OIT et celles qui en relèvent.

Notre approche ici devrait être guidée par les positions exprimées par le Comité de la liberté syndicale. À cette fin, le Zimbabwe tient à appeler l’attention de la commission sur les principes directeurs suivants, énoncés dans la sixième édition de la Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, publiée en 2018: les organes de contrôle de l’OIT, dont la commission, ne sont pas compétents pour traiter les allégations de nature purement politique; les grèves purement politiques ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98; le Comité de la liberté syndicale n’est pas compétent si un arrêt de travail national est exclusivement politique et insurrectionnel. Ces principes trouvent une résonance dans des éléments du cas à l’examen. Nous devrions donc les respecter.

Enfin et surtout, nous devrions garder à l’esprit le fait que, si les libertés sont fondamentales, elles ne sont pas absolues. En conséquence, un État est tenu de protéger non seulement les droits des citoyens, mais également les biens pendant les manifestations politiques ou organisées pour d’autres raisons.

Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Nous tenons à remercier la délégation chinoise pour ses informations exhaustives. Le Bélarus a pris note de l’approche systématique et positive suivie par le gouvernement de la République populaire de Chine pour renforcer les relations sociales et professionnelles dans la RAS de Hong-kong. Nous estimons que le gouvernement de la Chine exerce un contrôle minutieux et s’acquitte de ses obligations au titre de la convention.

En outre, le gouvernement coopère de manière active et constructive avec l’OIT. Nous rejoignons ce que la délégation chinoise a dit en ce qui concerne le fait que, dans l’exercice de ses droits à la liberté de réunion, tout individu doit respecter la légalité. La jouissance des droits visés dans la convention ne devrait pas s’accompagner d’une menace sérieuse et directe pour l’ordre public; ces droits doivent être exercés dans le plein respect de la législation nationale. Autrement, les forces de loi ont le droit de rétablir l’ordre public dans la RAS de Hong-kong, comme dans tout autre ville ou région du monde.

Nous estimons également que la loi adoptée par le gouvernement de la Chine sur la sécurité nationale dans la RAS de Hong-kong est conforme à la pratique internationale. Ce texte a été étudié de manière transparente et ouverte, compte tenu des intérêts des personnes qui vivent dans la RAS de Hong-kong. Nous pensons donc que les commentaires du gouvernement de la Chine sur leur application de la convention et leurs actions sont pleinement conformes à la législation internationale du travail.

Membre gouvernemental, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Le Royaume-Uni soutient le rôle de l’OIT s’agissant de l’élaboration, de la promotion et du contrôle de l’application des normes internationales du travail et des conventions fondamentales en particulier. Nous sommes attachés à la promotion, à la protection et au respect des droits de l’homme et des droits au travail, tels que sauvegardés par les conventions fondamentales de l’OIT et d’autres instruments des droits de l’homme, ainsi qu’à la ratification, à la mise en œuvre effective et à l’application des normes du travail fondamentales.

Le Royaume-Uni demeure préoccupé par la situation dans la RAS de Hong-kong, en particulier par un comportement systématique de Beijing et du gouvernement de la RAS de Hong-kong visant à étouffer l’opposition et à réprimer l’expression d’autres opinions politiques. La loi sur la sécurité nationale, imposée dans la RAS de Hong-kong en juin dernier, n’est pas utilisée pour son but premier, à savoir cibler uniquement «un petit nombre de criminels qui mettent sérieusement en danger la sécurité nationale».

Elle sert plutôt à faire obstacle à l’expression d’autres opinions politiques et à inciter à renoncer à la liberté d’expression et au débat politique légitime. La Chine n’a pas respecté ses obligations juridiques en fragilisant le niveau élevé d’autonomie, les droits et les libertés de la RAS de Hong-kong, garantis par la Déclaration commune sino britannique, qui est un traité international juridiquement contraignant. Dans ce contexte, nous prenons note avec préoccupation des informations selon lesquelles le Département du travail de la RAS de Hong-kong a proposé de créer un poste supplémentaire de responsable du travail, notamment chargé de garantir le respect de la loi sur la sécurité nationale par les syndicats.

Le Royaume-Uni note que le droit de constituer un syndicat et de s’affilier à un syndicat est garanti par la loi fondamentale, comme le droit de cortège et de manifestation.

En tant que cosignataire de la déclaration commune, nous continuerons de défendre le peuple de Hong-kong, de dénoncer la violation de ses libertés et de rappeler à la Chine les obligations internationales qu’elle a librement contractées en vertu du droit international.

Membre gouvernementale, Éthiopie – Ma délégation a pris bonne note de la déclaration du représentant gouvernemental de la République populaire de Chine au sujet de l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Nous avons pris note des informations fournies par le gouvernement de la Chine selon lesquelles la loi fondamentale garantit le droit syndical et le droit de constituer une association de leur choix, aux résidents de la RAS de Hong-kong, conformément à la convention. À la lumière de cela, nous avons écouté avec attention l’augmentation du nombre de syndicats enregistrés, qui est passé de 866 en 2019 à 1 355 en 2020.

En outre, nous sommes encouragés par les informations du gouvernement de la Chine selon lesquelles, dans la RAS de Hong-kong, le congé de maternité légal a été étendu de dix à quatorze semaines et que le congé de paternité légal a été étendu de trois à cinq jours, en vue de trouver l’équilibre entre le temps de travail et les responsabilités parentales/familiales.

Nous avons également appris de l’intervention du gouvernement de la Chine que, en tant que principal débiteur de l’obligation de préserver la sécurité nationale et de défendre les mesures publiques prises contre les protestations qui ont eu lieu dans la RAS de Hong-kong en 2019, il existe des directives strictes concernant l’emploi de la force.

Compte tenu de ce qui précède, les efforts accomplis à ce jour et les mesures prises par la RAS de Hong-kong en vue de renforcer le droit syndical et le droit de constituer une association sont encourageants dans la perspective de la pleine application de la convention à l’examen. Nous invitons le BIT à renforcer son assistance technique pour compléter les efforts déployés par le gouvernement de la Chine pour garantir la conformité entre la convention et la législation et la pratique nationales. En conclusion, nous espérons que la commission, dans ses conclusions, tiendra compte des précieuses informations fournies par le gouvernement de la Chine et de tous les commentaires et échanges constructifs entendus au cours de la présente séance.

Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela remercie la délégation du gouvernement de la Chine pour ses informations relatives à l’application de la convention dans la RAS de Hong-kong.

Le gouvernement de la Chine a mentionné des événements violents et des dommages causés pendant les protestations publiques de 2019 et 2020, ce qui a obligé à maintenir l’ordre et la sûreté publics dans le cadre de sa législation. Le gouvernement a également fourni des chiffres qui mettent en avant l’augmentation du nombre de syndicats en vertu de la loi fondamentale, élément mis en lumière d’une manière positive dans le rapport de 2021 de la commission d’experts.

Nous rappelons que la liberté syndicale doit s’exercer dans le respect des lois de chaque pays et que les activités purement politiques, comme celles visant à fragiliser ou à déstabiliser un gouvernement, ne bénéficient pas de la protection de la convention.

Nous lançons un appel pour que les organes de contrôle de l’OIT s’éloignent de considérations politiques, au risque de sortir de leurs limites dans leurs commentaires, ce qui leur ôte de leur sérieux et de leur crédibilité et nuit au noble objectif de notre Organisation. Nous regrettons que la commission d’experts estime dans ce cas que les organisations syndicales peuvent participer à certaines activités politiques, en manifestant leur appui aux partis politiques de leur choix. Par ailleurs, s’agissant d’autres pays, nous connaissons des décisions d’organes et de mécanismes de contrôle de l’OIT qui estiment que, nous, gouvernements, devons garantir l’indépendance des organisations syndicales eu égard aux agissements politico-partisans. Cette disparité dans les critères ne peut servir à donner des leçons aux gouvernements dans leur rôle souverain de maintien de la paix et de l’ordre public.

Enfin, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de la commission seront objectives et équilibrées, afin que le gouvernement de la Chine poursuive sur la voie de la mise en œuvre de la convention dans la RAS de Hong-kong.

Membre employeur, République démocratique du Congo – Nous souscrivons aux observations faites par la commission d’experts, en ce sens qu’il existe une réelle inquiétude de l’usage de l’article 23 de la loi fondamentale sur laquelle le gouvernement s’appuie pour la prise de lois qui portent entrave non seulement au droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, mais aussi de celui de s’affilier à ces organisations, et ce au mépris de l’article 2 de la convention . Aussi, usant de cet article du fait de l’autorité publique, le droit d’organiser la gestion et les activités des organisations professionnelles sans ingérence de la part des autorités publiques se voit heurté, et ce sans avoir égard à l’article 3 de la convention.

Par ailleurs, nous exprimons notre inquiétude sur les pratiques de licenciements antisyndicaux, les menaces de licenciements dans le cadre des manifestations publiques, des atteintes au droit de négociation collective, heurtant ainsi la convention no 98. Nous soutenons les observations faites par la commission d’experts à l’attention du gouvernement en vue de l’amener à prendre des mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de s’assurer qu’il y a renforcement du cadre législatif, réglementaire et conventionnel de la négociation collective, surtout dans le secteur public, ce compris les fonctionnaires, les enseignants et les salariés d’entreprises publiques.

Cependant, les employeurs de la République démocratique du Congo demandent au gouvernement de ne pas répondre à l’observation de la commission faisant incidemment mention du droit de grève, car cela relève du droit de la législation nationale.

Membre gouvernemental, Bangladesh – La délégation du Bangladesh a soigneusement lu les observations formulées par la commission d’experts et les informations régionales fournies par le gouvernement de la RAS de Hong-kong. Nous avons également pris bonne note de la déclaration faite par la République populaire de Chine.

Nous accueillons avec satisfaction les efforts continus déployés par le gouvernement de la Chine dans la RAS de Hong-kong pour s’acquitter des normes internationales du travail, dont la convention. En particulier, nous saluons les mesures prises par le gouvernement pour protéger le droit à la liberté syndicale et les droits et la liberté des résidents de la RAS de Hong-kong de constituer des syndicats et de s’y affilier.

À ce sujet, nous notons avec satisfaction la hausse du nombre de syndicats, qui a plus que doublé entre fin 2019 et fin 2020. Nous espérons que la modification de l’ordonnance sur l’emploi aidera à protéger et à promouvoir davantage les droits des travailleurs s’agissant des syndicats. Nous nous félicitons des progrès graduels faits dans le traitement de la discrimination antisyndicale dans la RAS de Hong-kong, notamment par la mise en œuvre de l’ordonnance sur les syndicats et la mise à disposition de moyens pour les cours et tribunaux du travail. L’extension des congés de maternité et de paternité légaux constitue également une avancée positive sur la voie de la défense des droits au travail dans la RAS de Hong-kong.

Nous sommes convaincus que le gouvernement de la RAS de Hong-kong continuera de maintenir son étroite coopération avec le BIT et qu’il entreprendra des efforts soutenus pour améliorer davantage le respect des normes internationales du travail, qui a déjà fait de la RAS de Hong-kong un centre financier international et un pôle d’affaires mondial.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – La loi sur la sécurité nationale a été adoptée l’an dernier pour imposer de nouvelles restrictions à l’exercice de la liberté syndicale. Dans le cas des fonctionnaires, cela serait très problématique et ajouterait davantage de pression sur leurs activités. Par exemple, le Code et les réglementations de la fonction publique soumettent déjà les fonctionnaires à une procédure disciplinaire s’ils émettent des opinions jugées comme étant de nature politique ou administrative.

En outre, les travailleurs directement employés par le gouvernement de la RAS de Hong-kong sont expressément exclus de l’ordonnance sur l’emploi et de l’application de l’article 6 de la convention no 98. Ils n’ont donc aucun accès aux voies de recours en cas de discrimination antisyndicale ou à la négociation collective, contrairement aux travailleurs des autres secteurs.

À cela s’ajoute le fait que tous les fonctionnaires ont dû prêter serment et signer une déclaration d’allégeance au gouvernement et de respect des lois dans la RAS de Hong-kong. Cette prescription a été étendue à la loi sur la sécurité nationale. Nous comprenons que les fonctionnaires qui ne prêtent pas serment seront licenciés. Les implications de toutes ces restrictions pour les fonctionnaires sont si sévères que les dirigeants de l’Union des nouveaux fonctionnaires ont dit qu’il était impossible de représenter efficacement ses membres et ont prononcé sa dissolution en janvier 2021.

D’après le gouvernement, et je cite le rapport de la commission d’experts, «ce que la loi sur la sécurité nationale cherche à prévenir (…) [diffère] nettement d’interactions normales (y compris les relations normales entre des syndicats de Hong-kong et des organisations internationales)».

Nous espérons donc que le gouvernement tiendra sa promesse et modifiera tous les textes de loi qui restreignent la liberté syndicale, comme demandé par la commission, car, quand les fonctionnaires perdent le droit à la liberté syndicale et à la liberté d’expression, la population perd un pilier essentiel de la gouvernance démocratique et de la défense de l’état de droit. Les fonctionnaires de la RAS de Hong-kong ne pourront plus lancer d’alerte en matière de corruption ou de mauvaise politique publique, y compris des décisions de santé publique dangereuses, sans craindre des représailles, voire la prison.

Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Je m’exprime au nom de la HKCTU. L’application de la convention exige un cadre juridique national qui consacre pleinement les droits, ainsi qu’un environnement propice qui respecte et permet l’exercice des libertés civiles. Le gouvernement est tenu d’assurer la cohérence et le respect des lois et des politiques.

Comme la commission d’experts l’a souligné, les syndicats sont représentés de façon marginale sur le lieu de travail dans la RAS de Hong-kong, sans cadre juridique reconnaissant les syndicats ni permettant la négociation collective avec les employeurs. Les voies de recours civiles pour lutter contre la discrimination antisyndicale sont inefficaces, l’indemnisation pouvant remplacer la réintégration, et les fonctionnaires sont exclus. Ces deux dernières années, le gouvernement a interdit les rassemblements du 1er mai, les protestations contre les licenciements massifs de la compagnie aérienne et la marche solidaire de l’Association des journalistes de Hong-kong après l’arrestation de l’un de ses membres et la condamnation de syndicalistes par des lois draconiennes, notamment l’ordonnance relative à l’ordre public.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale l’année dernière, le comportement au travail a été aligné sur la loi dans certains secteurs, par exemple avec un serment par lequel les fonctionnaires s’engagent à se conformer à la loi, et une nouvelle ligne téléphonique d’urgence, tenue par la police, à laquelle on peut dénoncer anonymement des comportements, notamment se plaindre du comportement d’un professeur. Le mois dernier, le Département du travail a annoncé qu’il s’agrandissait pour faire appliquer la loi parmi les syndicats, sous peine de radiation.

Les travailleurs dans la RAS de Hong-kong hésitent à parler et à s’associer face aux incertitudes qui planent, à l’autocensure, à la peur de la surveillance et aux sanctions. Les syndicats ne peuvent pas exercer nos droits, organiser des activités librement ou défendre des membres sans craindre de franchir la ligne rouge invisible. Nous nous faisons l’écho de la commission d’experts qui, dans ses observations, s’agissant de l’application de la convention, prie instamment le gouvernement d’analyser l’effet de la loi sur la sécurité nationale et de son application sur les syndicats et les lieux de travail.

Représentant gouvernemental – Je tiens à remercier tous les délégués qui ont participé à la discussion de notre cas. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong de la République populaire de Chine a pris note des observations de la commission et y répondra de manière détaillée dans notre prochain rapport sur l’application de la convention. Cela étant, je tiens à saisir cette opportunité pour réaffirmer les points de vue du gouvernement de la RAS de Hong-kong.

Tout d’abord, je dois insister sur le fait que notre gouvernement prend au sérieux nos obligations en vertu des conventions internationales du travail. En ce qui concerne la convention, nous sommes pleinement attachés à la protection des droits des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier, et à leur participation à des activités syndicales.

Comme je l’ai dit tout à l’heure, les droits des résidents de Hong-kong de constituer des syndicats et de s’y affilier sont garantis par la loi fondamentale. Ces droits restent intacts et n’ont nullement été touchés par la promulgation de la loi sur la sécurité nationale. En effet, la hausse continue du nombre de syndicats enregistrés dans la RAS de Hong-kong au fil des ans est le témoignage de la liberté et des droits des résidents de Hong-kong de s’organiser entre eux.

En vertu de nos lois relatives au travail, il existe une protection solide et adaptée contre la discrimination antisyndicale. Nous accordons une grande priorité à l’enquête sur les plaintes pour actes de discrimination antisyndicale présumés. Notre gouvernement ne tolère pas, et ne tolérera jamais, la moindre infraction à la loi par les employeurs à cet égard. Nous n’hésiterons pas à engager des poursuites chaque fois qu’il y aura suffisamment de preuves pour établir avec précision qui a enfreint la loi.

S’agissant des droits au travail et des prestations sociales, nous examinons régulièrement notre législation dans le cadre de consultations tripartites auxquelles participent le gouvernement, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, en vue d’améliorer de manière continue les droits au travail et les prestations sociales, tout en trouvant l’équilibre entre les intérêts des employés et ceux des employeurs. Pour n’en citer que quelques-uns, ces dernières années, le congé de maternité légal a été étendu de dix à quatorze semaines, et le congé de paternité légal de trois à cinq jours. La loi sur le travail a également été modifiée pour habiliter le tribunal du travail et les juridictions, en cas de licenciement injustifié et illégal, dont les licenciements motivés par l’exercice du droit de s’affilier à un syndicat ou de participer à des activités syndicales, à rendre une décision imposant la réintégration ou le réengagement sans que le consentement de l’employeur ne soit nécessaire.

Dans l’exercice des droits consacrés par la convention, tout individu est tenu de respecter la légalité. Toute société qui défend l’état de droit ne peut accepter que quiconque soit placé au-dessus des lois ou jouisse du privilège d’enfreindre la loi sans en assumer les conséquences juridiques. En cas d’acte illégal, tout organe chargé de l’application de la loi doit réagir en se fondant sur les éléments probants et dans le strict respect de la loi. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong doit souligner que ces mesures d’application visent l’acte criminel même, quel que soit le statut social des personnes concernées ou que celles-ci soient syndicalistes ou pas. Les autorités de la RAS de Hong-kong traitent toutes les infractions pénales de manière juste et impartiale, et continueront à procéder de la sorte.

Le gouvernement de la RAS de Hong-kong respecte la liberté de parole et d’expression des citoyens. Leurs droits de cortège et de réunion pacifique sont protégés par la loi fondamentale et l’ordonnance de Hong-kong portant Charte des droits. La police de la RAS de Hong-kong traite toujours les demandes de réunion publique ou de cortège dans le strict respect des prescriptions légales prévues par l’ordonnance relative à l’ordre public, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances s’agissant de chaque demande.

Pour ce qui concerne la loi sur la sécurité nationale, permettez-moi de souligner à nouveau que la population de Hong-kong exerce, et continuera à exercer, les droits et libertés prévus par la loi fondamentale. À ce sujet, toute mesure d’application prise par les organismes chargés de l’application de la loi en cas d’infraction présumée à la sécurité nationale doit se fonder sur des éléments probants, dans le strict respect de la loi, et être axée sur les actes criminels commis par les personnes ou les entités concernées.

Plusieurs intervenants ont mentionné les arrestations de syndicalistes par les autorités de police de la RAS de Hong-kong en lien avec des troubles à l’ordre public. Nous tenons à souligner que toute arrestation et toute poursuite motivées par toute loi, dont la loi sur la sécurité nationale, visent l’acte criminel même et ne sont nullement liées à la prise de position politique, aux origines ou au fait d’être dirigeant syndical. Le principe de l’état de droit est défendu à Hong-kong et continuera de l’être. Le tribunal de Hong-kong, qui exerce un pouvoir judiciaire indépendant, a statué dans certaines affaires et condamné les prévenus. Cela prouve que les poursuites étaient entièrement justifiées. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong continuera de traiter chaque cas de manière équitable, juste et impartiale conformément à la loi.

Dans les jours qui vont suivre, le gouvernement de la RAS de Hong-kong continuera à renforcer la publicité et l’éducation afin de mieux faire comprendre à la population de Hong-kong la sécurité nationale et le respect de la loi, et à la communauté internationale la loi sur la sécurité nationale.

Le gouvernement de la RAS de Hong-kong est fermement attaché à la sauvegarde des droits des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier ainsi que de participer à des activités syndicales, à laquelle il accorde une priorité élevée. Nous assurons la commission que notre gouvernement continuera de s’acquitter de toutes les obligations découlant des conventions internationales du travail appliquées à la RAS de Hong-kong. Nous continuerons de soumettre nos rapports au titre de l’article 22 et à fournir à la commission d’experts les informations requises.

Interprétation du chinois: Autre représentant gouvernemental, Chine – Le gouvernement de la Chine appuie la réponse et la présentation du gouvernement de la RAS de Hong-kong, et nous pouvons voir que le gouvernement de la RAS de Hong-kong attache une grande importance à la protection des droits des travailleurs et qu’il s’emploie de manière très rigoureuse à mettre en œuvre toutes les conventions internationales du travail qui s’appliquent à la RAS de Hong-kong, dont la convention no 87.

Nous soutenons les efforts déployés par le gouvernement de la RAS de Hong-kong pour obtenir la sécurité et la stabilité sociales, ainsi que pour protéger les droits et les intérêts légitimes des travailleurs. Après la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale, la défense et l’amélioration du système «un pays, deux systèmes» ont de profondes répercussions pour ce qui concerne la garantie de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité de la RAS de Hong-kong sur le long terme et la protection des droits de l’homme des résidents de la RAS de Hong-kong.

Cette loi comble la faille législative concernant la sécurité nationale dans la RAS de Hong-kong, et des résultats positifs ont été obtenus. L’ordre social a été rétabli et la sûreté des biens et des personnes ainsi que leurs droits et libertés légitimes sont davantage protégés.

Au cours de la discussion, certains intervenants ont fait des déclarations dénuées de pertinence, par exemple le membre gouvernemental du Royaume-Uni. Nous rejetons ses accusations infondées.

Je tiens à faire remarquer que, après le retour de Hong-kong, toutes les dispositions liées au Royaume-Uni, telles qu’elles figurent dans la Déclaration commune sino britannique, ont été pleinement mises en œuvre.

Je tiens à instamment prier le gouvernement du Royaume-Uni de cesser de s’immiscer dans les affaires internes de la Chine.

Membres employeurs – Nous avons écouté très attentivement la discussion à la commission aujourd’hui. Nous remercions tous les intervenants qui ont pris la parole et nous avons pris note des déclarations faites et des informations fournies. Nous tenons à remercier les représentants gouvernementaux d’avoir dialogué de manière positive avec la commission et de nous avoir fourni des informations complètes et à jour sur le cas, par écrit et dans leurs soumissions par-devant la commission.

Compte tenu de la discussion qui a eu lieu, les membres employeurs invitent le gouvernement à fournir des informations sur l’issue des procédures visant à examiner l’action de la police et les arrestations auxquelles il a été procédé en lien avec les protestations qui relèvent du champ d’application de la convention.

Les membres employeurs invitent également le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir davantage le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités.

En outre, s’agissant de la loi sur la sécurité nationale, adoptée récemment en juin 2020, les membres employeurs invitent le gouvernement à examiner périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, l’application de la loi sur la sécurité nationale afin que les droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations visés par la convention soient protégés. Ils invitent le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les effets de cette loi sur l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique.

Par conséquent, en conclusion, nous tenons à nouveau à remercier celles et ceux qui ont pris part à la discussion et, en particulier, le représentant gouvernemental de la RAS de Hong-kong, pour sa participation constructive aux travaux de la commission et pour toutes les informations détaillées et à jour qui répondent aux questions posées, ainsi que pour avoir fourni ces informations à notre commission aujourd’hui.

Membres travailleurs – Nous prenons note des commentaires des autorités de la RAS de Hong-kong et accueillons avec satisfaction toutes les interventions pertinentes faites au cours de la discussion, mais nous devons souligner que le gouvernement a l’obligation de respecter les normes internationales du travail et les orientations de la commission d’experts, conformément à son mandat.

Nous sommes vivement préoccupés par la dégradation sévère de la situation des droits du travail dans la RAS de Hong-kong. Le gouvernement de la Chine doit garantir que les syndicalistes de Hong-kong peuvent mener leurs activités dans un climat exempt de violence et d’intimidation, ainsi que dans le cadre d’un système qui garantit le respect efficace des libertés civiles.

Les dispositions de l’ordonnance relative à l’ordre public et du chapitre 599G de la réglementation relative à la prévention et à la maîtrise de la maladie (interdiction des réunions de groupe) doivent être immédiatement modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les syndicats peuvent exercer librement le droit à la liberté de réunion et de manifestation conformément à la convention.

La loi sur la sécurité nationale et son application dans la pratique doivent être minutieusement étudiées par la commission d’experts et, pour cela, nous demandons aux autorités de communiquer un rapport à la commission d’experts avant sa prochaine réunion. Les autorités doivent donner le nombre de personnes arrêtées et poursuivies en vertu des différents textes de loi sur l’ordre public et la sécurité nationale, et les décisions du tribunal y relatives à la commission d’experts, à sa prochaine réunion.

Nous devons insister sur le fait que la participation pacifique à une protestation pour la réalisation des intérêts économiques et sociaux, y compris pour la démocratie et le respect des libertés civiles, est une activité syndicale légitime que les autorités doivent garantir à tous les travailleurs. Nous demandons aux autorités d’informer la commission d’experts, avant sa prochaine réunion, de toutes les mesures prises pour garantir que la police et les autres forces de sécurité respectent les droits syndicaux conformément à la convention.

Les autorités chargées de la RAS de Hong-kong doivent également faire en sorte que les lois relatives au travail applicables au territoire soient pleinement conformes à la convention. Nous prions instamment les autorités responsables d’accepter une mission de contacts directs de l’OIT pour faire face à la situation urgente et sérieuse concernant l’application de la convention dans le territoire.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

Prenant en compte la discussion, la commission prie le gouvernement:

  1. - de fournir des informations complètes concernant l’issue des procédures engagées pour examiner l’action de la police et les arrestations auxquelles il a été procédé en lien avec des protestations qui entrent dans le champ d’application de la convention;
  2. - de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir plus avant le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités dans le respect de la convention et pour faire en sorte que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes menant des activités syndicales légales ne soient ni arrêtés ni détenus, ni poursuivis;
  3. - d’examiner périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, l’application de la loi sur la sécurité nationale afin que les droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations visés par la convention soient pleinement protégés; et
  4. - de continuer à fournir des informations actualisées sur les effets que la loi sur la sécurité nationale a sur l’application de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à la commission d’experts avant sa réunion de novembre 2021.

Représentant gouvernemental – Je tiens à remercier à nouveau les partenaires sociaux et les gouvernements pour leur discussion constructive de notre cas. Nous prenons note de leurs commentaires et de la conclusion de la commission.

Hong-kong est une société qui respecte et qui défend l’état de droit. Les arrestations et les poursuites visent des actes criminels et se fondent sur des éléments probants et conformément à la loi et ne sont en rien liées avec une prise de position politique, des origines sociales ou une affiliation à un syndicat.

Les droits et les libertés des organisations d’employeurs et de travailleurs quant à l’organisation d’activités sont également dûment protégés par les lois de la RAS de Hong kong. Ces droits et libertés restent intacts et n’ont été aucunement touchés par la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale.

La loi sur la sécurité nationale dispose clairement que les droits de l’homme doivent être respectés et protégés au moment de préserver la sécurité nationale dans la RAS de Hong-kong; et les droits et libertés, dont la liberté syndicale, dont les résidents de la RAS de Hong-kong jouissent en vertu de la loi fondamentale et des conventions internationales des droits de l’homme pertinentes, doivent être protégés conformément à la loi.

Nous tenons à réaffirmer l’attachement du gouvernement de la RAS de Hong-kong à la pleine mise en œuvre des conventions internationales du travail applicables à la RAS de Hong-kong. Le gouvernement de la RAS de Hong-kong continuera à donner des informations à jour sur les questions soulevées par la commission d’experts.

Note 1: Juge Yeung VP, dans Secrétaire à la justice c. Wong Chi Fung [2017] 5 HKC 116 (paragr. 2 et 3).

Note 2: Leung Kwok Hung et al. c. Région administrative spéciale de Hong-kong [2005] 3 HKLRD 164.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, et de la réponse du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong (RASHK) de la République populaire de Chine à celles-ci, ainsi que des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 31 août 2023, et des observations conjointes de la CSI et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 27 septembre 2023, qui portent sur des matières examinées par la commission dans le présent commentaire. Elle prend note également de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la CSI en 2021.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission note que dans leurs observations de 2022 et 2023, la CSI, l’ITF et l’IE continuent à dénoncer un recul prononcé du respect des libertés publiques et de la liberté syndicale, des syndicalistes indépendants étant la cible d’arrestations arbitraires, de surveillance et de poursuites judiciaires. Elles allèguent en particulier: i) la condamnation de M. Lee Cheuk Yan en 2022 pour dix délits en rapport avec des protestations publiques en sa qualité de secrétaire général de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) maintenant dissoute, et son procès en cours pour des actions menées en sa qualité de président de l’Alliance hongkongaise de soutien au mouvement démocratique patriotique de Pékin (HK Alliance); ii) la condamnation, en septembre 2022, à 19 mois de prison de cinq dirigeants de l’Union générale des orthophonistes de Hong-kong (GUHKST) pour une publication par le syndicat de livres pour enfants contenant des histoires inspirées des manifestations pro-démocratiques des travailleurs de la santé en 2019 et 2020; iii) la poursuite de la détention, depuis février 2021, et le refus d’une libération sous caution de Mme Carol Ng, ex-présidente de la HKCTU, et la nouvelle arrestation de Mme Winnie Yu, ex présidente de l’Alliance du personnel de l’autorité des hôpitaux (HAEA), prétendument pour non-respect des conditions de sa libération sous caution; iv) le prochain procès, en novembre 2023, de 47 activistes pro-démocratiques, dont Mmes Ng et Yu, arrêtés dans le cadre des primaires d’un parti politique en 2020; v) l’arrestation de Mme Elizabeth Tang, secrétaire générale de la Fédération internationale des travailleurs domestiques et ancienne directrice exécutive de la HKCTU (elle avait été libérée sous caution en mars 2023); vi) l’interrogatoire par les forces de sécurité de 13 activistes syndicaux en mars 2023; et vii) les mandats d’arrêt délivrés contre huit activistes à l’étranger, dont l’ancien directeur exécutif de la HKCTU, M. Mung Siu Tat Christopher (pour lequel le gouvernement a lancé un avis de recherche avec une prime d’un million de dollars de Hong-kong (128 260 dollars É.-U.)) pour descrimes allégués relevant de la loi sur la sécurité nationale (NSL). La CSI et l’ITF allèguent en outre que les arrestations de responsables syndicaux sont souvent suivies d’arrestations d’autres activistes de leurs organisations et que leur libération sous caution est assortie de conditions rigoureuses, notamment l’obligation de se présenter régulièrement à la police, les perquisitions de leurs domiciles et leurs bureaux et la saisie de leurs avoirs personnels, y compris leurs documents de voyage, ce qui limite fortement l’exercice de leurs fonctions syndicales. La commission rappelle à cet égard que les arrestations de M. Lee Cheuk Yan, Mme Carol Ng et Mme Winnie Yu, ainsi que des cinq dirigeants de la GUHKST sont examinées par le Comité de la liberté syndicale (CLS) (cas no 3406) qui a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que M. Lee Cheuk Yan n’est pas emprisonné pour avoir exercé des activités syndicales légitimes et pour lui garantir, en droit et dans la pratique, la pleine jouissance des droits syndicaux (voir 401e rapport, mars 2023, paragr. 322).
La commission note que, dans son rapport et sa réponse aux observations de la CSI de 2022, le gouvernement répète que les arrestations des responsables syndicaux précités sont sans rapport avec leurs fonctions de dirigeants de syndicats et que les pourvois en appel de certains responsables du GUHKST ont été abandonnés par la suite. Il répète que les délits menaçant la sécurité nationale sont traités conformément aux procédures établies et dans le respect total des droits de la défense et que toutes les mesures d’application de la loi sont fondées sur des moyens de preuve, dans le strict respect de la loi, indépendamment du fait que les personnes concernées soient des syndicalistes. Ensuite, le gouvernement réitère des informations qu’il avait déjà fournies à propos de dispositions législatives qui reconnaissent le droit à la liberté syndicale et le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes, cela incluant le droit de grève, mais il souligne aussi l’importance du respect du droit du pays lors de l’exercice des droits inscrits dans la convention. Il s’agit en particulier de tout acte de protestation ou de manifestation que la police n’a pas expressément autorisé, ou qui recourt à la violence ou menace de recourir à la violence pour exprimer des opinions, ou qui franchit la frontière de l’exercice pacifique des droits et pénètre dans le territoire des activités illicites, et contre lequel la police est tenue d’agir. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement à propos des garanties législatives et procédurales se rapportant au droit de s’organiser et aux libertés publiques qui vont de pair, la commission observe avec une vive préoccupation les signes d’un recul constant des libertés publiques et de la liberté syndicale qui ont pour conséquence, selon la CSI et l’ITF, que le mouvement syndical indépendant est inexistant à Hong-kong. La commission rappelle que la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail de 1970 concernant les droits syndicaux et leur lien avec les libertés publiques insiste sur le fait que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés publiques, dont l’absence enlève toute signification au concept de droits syndicaux. Rappelant encore l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux et insistant sur le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut prospérer que dans un climat exempt de violence, de pression et de menaces de quelque sorte que ce soit, la commission attend fermement du gouvernement qu’il garantisse le respect intégral de ce qui précède et l’invite instamment à exprimer ses commentaires sur les observations de 2023 de la CSI, l’ITF et l’IE, et à fournir des informations complètes et détaillées sur l’issue de toutes les procédures, accompagnées de copies des décisions de justice correspondantes.
Articles 2, 3, 5 et 8 de la convention. Application de la loi sur la sécurité nationale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans les faits de la Loi sur la sécurité nationale (NSL) et sur les consultations publiques qui, aux dires du gouvernement, apporteraient des éclaircissements sur les principes législatifs applicables. La commission note que le gouvernement réitère des informations qu’il avait déjà fournies sur les avantages de la NSL, garante de sécurité et de stabilité, et sur la place importante qu’elle accorde à la protection et au respect des droits de l’homme ainsi que son attachement à l’état de droit. Le gouvernement affirme aussi que tout un chacun est tenu d’observer les prescriptions légales et ne peut compromettre la sécurité nationale ni la sûreté publique, l’ordre public ou les droits et libertés d’autrui. Tout en prenant note également des actions de sensibilisation menées par le gouvernement dans le but de renforcer la compréhension par les responsables syndicaux, les enseignants et les fonctionnaires de la mise en application de la NSL, la commission note avec regret qu’en dépit de sa requête ainsi que de celle de la Commission de l’application des normes de la Conférence et du CLS, aucune consultation concrète ne semble avoir eu lieu avec les partenaires sociaux à propos de l’incidence négative que l’application de la NSL serait censée avoir sur les droits inscrits dans la convention.
Ensuite, la commission prend note avec préoccupation des observations de la CSI, l’ITF et l’IE de 2022 et 2023 selon lesquelles l’application de la NSL continue à entraîner la radiation ou le démantèlement d’organisations syndicales ainsi que la suppression de libertés fondamentales et est utilisée pour intimider, harceler, arrêter, poursuivre et condamner des syndicalistes pour de prétendus délits mettant en danger la sécurité nationale. Ces allégations portent en particulier sur: i) une surveillance et un harcèlement accrus des syndicats indépendants, notamment par l’envoi de lettres de demande de renseignements, de lettres d’avertissement et de citations à fournir des informations (au syndicat Connect des cols-blancs (administration et employés de bureau) de Hong-kong et au Syndicat général du personnel de l’industrie de la finance de Hong-kong en décembre 2021, à l’Association des journalistes de Hong-kong (HKJA) en janvier 2022; en février et mars 2022, à la HKCTU dont les membres du bureau ont été arrêté par les forces de sécurité pour ne pas avoir donné des informations détaillées en application de l’Ordonnance sur les sociétés, leurs avoirs personnels ayant été saisis et les locaux du syndicat perquisitionnés; au Syndicat des travailleurs de l’éducation à l’environnement et la préservation de l’écologie et au Syndicat de l’industrie musicale de Hong-kong en mars 2022; et au Syndicat Bros’ Sis des travailleurs de la comptabilité et au Syndicat général des travailleurs des chantiers de construction, au Syndicat de la solidarité des travailleurs de l’industrie du cintrage, au Syndicat général des salariés des industries de l’hôtellerie et de la restauration, au syndicat du personnel de la New World First Bus Company et au syndicat du personnel de la Citybus Limited, tout cela entre janvier et août 2022); ii) l’ingérence dans l’enregistrement des syndicats par l’exigence d’un engagement à «ne pas mettre en danger la sécurité nationale» ou à s’engager dans des activités «contraires aux intérêts de la sécurité nationale», ainsi que par l’insertion de clauses relatives à la mise en danger de la sécurité nationale dans l’Ordonnance sur l’enregistrement des travailleurs sociaux (SWRO) et des initiatives similaires pour l’Ordonnance sur les syndicats (TUO); iii) la radiation et la dissolution forcée d’organisations syndicales faisant suite à des campagnes antisyndicales dans les médias officiels qui suscitent des inquiétudes pour la sécurité de syndicalistes (le Syndicat professionnel des enseignants de Hong-kong en août 2020, la HKCTU en octobre 2022, la Fondation pour l’éducation de la HKCTU en mai 2022, l’Association des journalistes de Hong-kong (HKJA) ainsi que certains médias apparentés, et le Syndicat général des travailleuses et travailleurs des institutions de traitement et de soins collectifs et la Confédération syndicale du personnel des instituts tertiaires); iv) l’invocation de l’article 10 de la TUO par le service de l’enregistrement des syndicats qui peut conduire à l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat (le syndicat Connect des cols-blancs (administration et employés de bureau) de Hong-kong et le Syndicat général du personnel de l’industrie de la finance de Hong-kong en décembre 2021 et la HKJA en janvier 2022); v) une surveillance et une répression particulièrement féroce de la communauté enseignante, avec l’obligation de prêter serment de loyauté envers le gouvernement, des enquêtes pour manquement professionnel et des sanctions disciplinaires, ce qui débouche sur un environnement dans lequel les enseignants ne peuvent plus se livrer à des activités syndicales sans subir des violences et de l’intimidation; et vi) d’autres restrictions et violations des libertés publiques (arrestations de 260 personnes et poursuites contre 161 d’entre elles, dont 3 syndicalistes, pour des délits mettant en danger la sécurité nationale; des pressions demandant l’annulation de manifestations (l’Association des travailleuses de Hong-kong); les interrogatoires de cadres de la HKCTU; le gel des comptes en banque et des avoirs; des initiatives visant à réglementer drastiquement les activités de financement participatif et à adopter d’autres textes de loi sur la sécurité nationale).
La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CSI de 2022, le gouvernement exprime ses commentaires sur certaines des allégations qui précèdent. Il les accuse d’être foncièrement inexactes et soutient que les incidents isolés cités par la CSI sont liés à des activités potentiellement illicites, sans rapport avec l’exercice des droits syndicaux ou qui résultent de décisions volontaires des organisations syndicales concernées d’entamer leur dissolution. La commission note à ce sujet que, sur base des statistiques communiquées par le gouvernement, à la date du 31 mai 2023, le pays comptait 1 460 organisations et fédérations syndicales enregistrées, soit un recul par rapport aux 1 541 d’octobre 2021. S’agissant des allégations d’arrestations de syndicalistes et de saisie de leurs avoirs, le gouvernement indique que des sanctions légales ne sont imposées que quand l’intéressé ne se soumet pas à une ordonnance de fournir des informations à un tribunal sans explication valable. Concernant l’ajout d’une disposition relative à la sécurité nationale dans la TUO et la SWRO, le gouvernement indique que cela correspond à la gravité du délit et assure qu’une personne jugée coupable d’un tel délit perd temporairement ses droits au titre de la TUO ou est radiée comme travailleur social. Il explique que ces délits sont, entre autres, la «sécession», la «subversion», les «activités terroristes» et la «collusion avec un pays étranger ou avec des éléments extérieurs pour mettre en danger la sécurité nationale», tels qu’énoncés dans la NSL, et les délits de «trahison» et «sédition» cités dans l’ordonnance sur les crimes. La commission observe à ce propos que la formulation non exhaustive et le large champ d’application de cette disposition peuvent conduire à une interprétation arbitraire. Enfin, le gouvernement dit avoir mené des travaux pertinents sur la question de sa responsabilité constitutionnelle de promulguer une législation fondée sur l’article 23 de la loi organique, en ayant aussi procédé à des recherches juridiques en rapport avec la sécurité nationale, et qu’il prendra des mesures concrètes pour expliquer clairement les principes législatifs afin d’éviter les malentendus.
La commission déduit de ce qui précède que, malgré les assurances du gouvernement disant que la NSL maintient la protection des libertés publiques fondamentales et des droits syndicaux, de nombreux cas de violations graves sont signalés par la CSI et l’ITF à propos de l’application de cette loi, ce qui entraînerait un recul des libertés publiques et des droits syndicaux contraire à la convention. La commission rappelle une fois encore que le but premier de la convention est de préserver l’autonomie et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs face aux pouvoirs publics, tant au moment de leur création que pendant leur fonctionnement et à leur dissolution, et d’empêcher toute ingérence des autorités qui entraverait la liberté syndicale et la liberté de réunion ou empêcherait l’exercice licite de ces droits, pour autant que celui-ci ne cause pas de menace grave et imminente pour l’ordre public. En fonction de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la NSL dans la pratique et de contrôler, de concert avec les partenaires sociaux, les répercussions négatives qu’elle peut avoir sur l’exercice des droits inscrits dans la convention. Elle compte que celles-ci seront évaluées et traitées de manière adéquate, notamment dans le cadre de consultations publiques et de publications de la part du gouvernement, et elle prie le gouvernement de fournir des détails à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les amendements qui sont proposés en vue d’ajouter des dispositions à la TUO et la SWRO et sur leur application dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des organisations syndicales dissoutes ou radiées, volontairement ou non, au cours des sept dernières années ainsi qu’une liste détaillée des syndicalistes ayant fait l’objet de poursuites, d’arrestations ou de condamnations de la part des autorités au cours de la même période, en précisant les chefs d’accusation retenus contre eux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit comme dans les faits, la pleine jouissance des droits inscrits dans la convention.
Notant l’indication donnée par la CSI et l’ITF suivant laquelle la législation locale relevant de l’article 23 de la loi organique arrive à expiration à la fin 2024 et que d’autres textes de loi seront promulgués afin d’assurer la protection de la sécurité nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de la réponse du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong (RASHK) de la République populaire de Chine aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2016.
La commission prend également note des observations de la CSI reçues les 1er et 23 septembre 2021, qui portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations, dont certaines (celles concernant les observations du 1er septembre) ont été reçues alors que la commission était déjà en session.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2021 à la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par la Chine – Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission observe que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement i) de fournir des informations complètes concernant l’issue des procédures engagées pour examiner l’action de la police et les arrestations auxquelles il a été procédé en lien avec des protestations qui entrent dans le champ d’application de la convention; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir plus avant le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités dans le respect de la convention, et pour faire en sorte que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes menant des activités syndicales légales ne soient ni arrêtés ni détenus, ni poursuivis; iii) d’examiner périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, l’application de la loi sur la sécurité nationale afin que les droits des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations visés par la convention soient pleinement protégés; et iv) de continuer à fournir des informations actualisées sur les effets que la loi sur la sécurité nationale a sur l’application de la convention.
Droits syndicaux et libertés civiles. Dans son dernier commentaire, ayant pris note des allégations de répression policière et d’arrestations effectuées dans le cadre de manifestations publiques, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les syndicalistes puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de violence et d’intimidation, et dans le cadre d’un système qui garantit le respect effectif des libertés civiles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle i) l’article 27 de la Loi fondamentale et l’article 18 de la Charte des droits de Hong-kong reconnaissent le droit de liberté syndicale, le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier et le droit de grève; et ii) l’Ordonnance sur les syndicats vise à favoriser une gestion saine des syndicats et à protéger les droits de leurs membres. Le gouvernement souligne qu’il attache beaucoup d’importance à la garantie du droit des syndicats d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Il souligne toutefois que, dans l’exercice des droits consacrés par la convention, chacun doit respecter la loi du pays. Le gouvernement indique que, si le droit de réunion pacifique est protégé par la Loi fondamentale, ce droit n’est pas absolu et peut être restreint par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de l’ordre public, et pour protéger les droits et les libertés d’autrui. Le gouvernement indique en outre que le devoir de la police est de faire respecter la loi et de maintenir l’ordre public, et de prévenir et d’identifier des infractions. Le gouvernement indique aussi que les autorités de Hong-kong ont traité et continueront de traiter toutes les infractions pénales de manière équitable et impartiale, et dans le strict respect de la loi, que les personnes concernées soient des syndicalistes ou non. Il ajoute que les autorités s’efforcent de protéger les droits des détenus, notamment le droit de bénéficier d’une aide juridique, de communiquer avec un parent ou un ami, de recevoir copie de leurs dépositions, et de recevoir de la nourriture et des boissons ainsi que des soins médicaux. Le gouvernement souligne que l’évolution de la situation depuis la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale (NSL) a été marquée par la sûreté, la sécurité et la stabilité, et que les résidents ne sont plus sous la menace de la violence dans la rue et d’intimidations personnelles. Le gouvernement ajoute que l’arrestation récente de membres d’un groupe terroriste qui préparait des attentats à la bombe dans des lieux publics montre bien que la NSL est vraiment nécessaire pour prévenir et réprimer les actes et les activités mettant en danger la sécurité nationale.
Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission note que la CSI dénonce un fort déclin du respect des libertés civiles et de la liberté syndicale. La CSI affirme que les droits syndicaux sont battus en brèche et que des syndicalistes sont persécutés pour avoir défendu les droits des travailleurs et mené des activités syndicales légitimes. La CSI mentionne spécifiquement l’arrestation de M. Lee Cheuk Yan, secrétaire général de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), que la commission a notée dans son dernier commentaire, qui fait l’objet de poursuites pour 10 infractions pénales dans le contexte de manifestations publiques. La CSI fait aussi état de l’arrestation de 55 militants et politiques favorables à la démocratie, en raison des élections primaires des partis politiques qui se sont tenus en 2020, dont trois dirigeants syndicaux, Mme Carol Ng, présidente de la HKCTU, Mme Winnie Yu, présidente de l’Alliance des employés des autorités hospitalières (HAEA) et M. Cyrus Lau, président du Syndicat du personnel infirmier. La commission note que ces arrestations font l’objet d’une plainte déposée par la CSI et examinée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3406). La commission rappelle à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de s’assurer que les syndicalistes peuvent exercer leurs activités dans un climat exempt de violence et d’intimidation et dans le cadre d’un système garantissant le respect effectif des libertés publiques. Le comité a également prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour que M. Lee Cheuk Yan ne soit pas emprisonné pour avoir participé à une manifestation pacifique défendant les intérêts des travailleurs (voir 395e rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 2021, paragr. 173).
La commission note que la CSI fait état aussi de l’arrestation, le 22 juillet 2021, de cinq dirigeants du Syndicat général des orthophonistes de Hong-kong (GUHKST), au motif de la publication de livres d’images destinés aux enfants souffrant de problèmes d’élocution. Publiés par le syndicat, ces livres contiennent des récits qui se fondent sur les manifestations pro-démocratiques des travailleurs de la santé en 2019 et 2020. La CSI indique que les cinq dirigeants du syndicat ont été placés en détention dans l’attente de l’audience prévue le 24 octobre 2021. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le président et les membres du comité exécutif du GUHKST ont été inculpés pour avoir conspiré en vue d’imprimer, de publier, de distribuer, d’afficher ou de reproduire des publications séditieuses, qui glorifient des actes illégaux, suscitent la haine contre le gouvernement de la RASHK et l’administration de la justice, et incitent d’autres personnes à commettre des actes de violence, ce qui ne constitue pas des activités syndicales légales. La commission rappelle que la Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence en 1970, réaffirme le lien essentiel entre les libertés publiques et les droits syndicaux déjà souligné par la Déclaration de Philadelphie (1944), et énumère les droits fondamentaux nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, à savoir principalement i) le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires; ii) la liberté d’opinion et d’expression, en particulier le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit; iii) la liberté de réunion; iv) le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial; et v) le droit à la protection des biens des syndicats (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 59). Exprimant le ferme espoir que le gouvernement assurera le plein respect de ce qui précède, et notant l’indication de la CSI selon laquelle l’audience était prévue pour le 24 octobre 2021, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur l’issue du cas et de transmettre copie des décisions de justice pertinentes.
Articles 2, 3, 5 et 8 de la convention. Application de la loi sur la sécurité nationale. Dans son dernier commentaire, ayant pris note des préoccupations exprimées par la CSI et la HKCTU sur les éventuels effets négatifs de l’application de la loi sur la sécurité nationale sur les droits consacrés par la convention, la commission avait prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de suivre l’impact que la loi a déjà eu et pourrait continuer d’avoir sur l’application de la convention. Le Comité de la liberté syndicale a évoqué cette question dans le cas no 3406 mentionné ci-dessus, et a attiré l'attention de la commission sur ses aspects législatifs (voir 395e rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 2021, paragr. 173). La commission note que le gouvernement indique à cet égard: i) qu’il est sensible au fait que, lors de la Commission de la Conférence, les représentants des travailleurs et des employeurs de la RASHK ont convenu que la NSL est nécessaire pour rétablir la stabilité; ii) que la loi a redressé une situation chaotique et a donné un nouvel élan à l’économie et aux moyens de subsistance de la population; et iii) que l’évolution depuis la mise en œuvre de la NSL se caractérise par la sûreté, la sécurité et la stabilité. Le gouvernement indique que la NSL n’a modifié aucune disposition de la Loi fondamentale, que toutes les dispositions relatives aux droits de l’homme de la Loi fondamentale sont restées inchangées et que, de fait, la NSL dispose clairement que les droits de l’homme doivent être respectés et protégés pour sauvegarder la sécurité nationale. Le gouvernement souligne aussi que, en exerçant ses droits, chacun doit respecter les prescriptions de la loi et ne doit pas compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique, l’ordre public ou les droits et les libertés d’autrui. Le gouvernement indique à ce sujet que l’article 2 de la NSL souligne que les dispositions des articles 1 et 12 de la Loi fondamentale sur le statut juridique de la RASHK sont les dispositions essentielles de la Loi fondamentale, et qu’aucune institution, organisation ou personne de la RASHK ne peut enfreindre ces dispositions dans l’exercice de leurs droits et libertés. Le gouvernement indique qu’il s’est acquitté de la responsabilité constitutionnelle qui lui incombe de légiférer conformément à l’article 23 de la Loi fondamentale, notamment en menant des recherches juridiques sur la sécurité nationale. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborera des propositions et des dispositions efficaces et pragmatiques, mènera comme il convient une consultation publique, préparera des programmes de diffusion appropriés, et communiquera davantage avec l’ensemble de la population afin d’expliquer clairement les principes de la législation, d’en préciser les dispositions et de dissiper ainsi les incompréhensions.
Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, la commission note l’allégation de la CSI selon laquelle, depuis son entrée en vigueur le 30 juin 2020, la NSL a servi à intimider et à harceler les syndicats, et que son application s’est traduite par la radiation ou la dissolution de syndicats. La CSI affirme spécifiquement que i) en décembre 2020, 180 000 fonctionnaires ont été invités à prêter serment et à signer une déclaration de loyauté, dont fait mention l’article 6 de la NSL. Ainsi, il est impossible d’exprimer des opinions, de s’affilier à une organisation ou de mener des activités dont les autorités considèrent qu’elles incitent au mécontentement, aggravent l’instabilité sociale ou portent atteinte aux capacités du gouvernement. Le Syndicat des nouveaux fonctionnaires a protesté contre l’obligation de prêter serment et s’est dissous en janvier 2021. Les fonctionnaires refusant de signer la déclaration ont été suspendus ou licenciés; ii) après que le Bureau de l’éducation de Hong-kong a cessé de reconnaître le Syndicat des enseignants professionnels de Hong-kong (HKPTU) et d’avoir des relations de travail avec lui, le syndicat s’est retiré du mouvement pro-démocratique, s’est désaffilié de l’Internationale de l’éducation et a annoncé le 10 août 2021 sa dissolution et la fermeture des coopératives d’enseignants; iii) l’annulation de l’enregistrement du GUHKST a été publiée au Journal officiel le 20 août 2021; iv) le 25 août 2021, la police a mis en demeure M. Lee Cheuk Yan (actuellement incarcéré), ainsi que huit autres dirigeants de l’Alliance de Hong-kong pour le soutien des mouvements démocratiques patriotiques de Chine, de fournir, en application de l’article 43 de la loi sur la sécurité nationale, des informations sur les activités menées en dehors de Hong-kong dans le contexte de l’Alliance, sous peine d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans; v) la procédure de radiation de l’Alliance des employés des autorités hospitalières (HAEA) a été demandée à la suite d’une notification de la direction du Registre, du 3 septembre 2021, qui exigeait des informations sur les événements organisés par l’Alliance avant le 17 septembre 2021; vi) lors d’une conférence de presse du 19 septembre 2021, la HKCTU a annoncé qu’elle allait demander la procédure de dissolution, à la suite de la stigmatisation, de la diffamation et des attaques persistantes dont sont l’objet ses activités syndicales, et du recours aux services de sécurité et au système judiciaire pour intimider et harceler ses membres qui exercent leurs droits syndicaux et leurs libertés civiles; vii) les syndicats organisant des projections de films réservées aux membres ont été priés par l’Office de l’administration des films, journaux et articles de fournir des détails et des approbations; viii) l’organisation syndicale Asia Monitor Resource Centre, basée à Hong-kong, a déclaré qu’elle allait se dissoudre; et ix) le soutien apporté par la CSI à la HKCTU est considéré comme une collusion criminelle au regard de la NSL.
La commission note que, dans sa réponse aux allégations de la CSI, le gouvernement indique que ces allégations sont infondées et que les libertés des responsables syndicaux et leur droit d’organiser des activités pour promouvoir et défendre les intérêts professionnels des membres de leur syndicat ont été et continueront d’être pleinement protégés. En ce qui concerne la prétendue demande faite aux fonctionnaires de prêter serment ou de signer la déclaration de loyauté, le gouvernement indique que cela n’affecterait pas les droits civils des employés du gouvernement. En ce qui concerne les allégations du HKPTU, le gouvernement indique que i) le syndicat avait fait de la propagande politique sous couvert d’être une organisation professionnelle de l’éducation, ayant publié des ressources pédagogiques avec des contenus sur la désobéissance civile; lancé des boycotts de classe et d’enseignement à l’échelle du territoire par les enseignants, entraînant les écoles dans la politique, et promu des livres qui glorifient la violence; ii) le Bureau de l’éducation a mis fin à la reconnaissance et aux relations de travail parce que le syndicat ne s’est pas montré à la hauteur des attentes d’une organisation professionnelle de l’éducation, et iii) le HKPTU a initié une dissolution volontaire sans aucune interférence du Registre des syndicats. En ce qui concerne l’allégation relative à M. Lee Cheuk Yan et aux dirigeants de l’Alliance de Hong-kong pour le soutien des mouvements démocratiques patriotiques de Chine, le gouvernement indique que: i) afin de prévenir et de réprimer efficacement les infractions mettant en danger la sécurité nationale, les agents chargés de l’application de la loi doivent obtenir des informations pertinentes sur certaines organisations politiques étrangères ou taïwanaises et sur les agents étrangers ou taïwanais; ii) conformément à l’article 43 de la NSL, la police a émis des avis écrits aux directeurs de l’Alliance de Hong-kong pour le soutien des mouvements démocratiques patriotiques de Chine (dont M. Lee Cheuk Yan) pour leur demander des informations; iii) l’avis n’a pas été émis à l’encontre de M. Lee en sa qualité de syndicaliste, et l’émission d’un tel avis n’implique pas nécessairement un acte répréhensible ou la commission d’une quelconque infraction; et iv) ce n’est que lorsque le destinataire ne se conforme pas à l’avis sans qu’aucune explication valable ne soit fournie au tribunal que des sanctions légales sont imposées. En ce qui concerne les allégations relatives à la HAEA, le gouvernement indique que le Registre des syndicats a mené une enquête sur ses activités, qui étaient soupçonnées d’être incompatibles avec ses objectifs ou ses règles, et que le Registre a agi de manière objective et prudente avant de prendre des mesures légitimes conformément à l’Ordonnance sur les syndicats. En ce qui concerne l’allégation de la CSI sur la projection de films, le gouvernement indique qu’en vertu de l’Ordonnance sur la censure des films, toute personne qui a l’intention de projeter un film (y compris les syndicats, dans un lieu auquel les membres ont accès) doit soumettre le film à l’Autorité de censure des films pour approbation. Le gouvernement souligne qu’il n’y a absolument ni régression ni violation du droit de liberté syndicale; les incidents isolés mentionnés par la CSI sont liés à des activités illicites présumées, qui ne sont liées ni à l’exercice des droits syndicaux ni à des décisions librement prises par les syndicats concernés, sans ingérence du gouvernement.
Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera à attacher une grande importance au respect de ses obligations au titre de la convention, la commission note avec regret qu’en dépit de sa demande, et de celles de la Commission de la Conférence et du Comité de la liberté syndicale, il ne semble pas y avoir eu de consultation avec les partenaires sociaux sur les effets négatifs que l’application de la NSL aurait eus, et pourrait avoir sur les droits consacrés par la convention. En outre, tout en prenant dûment note des statistiques fournies par le gouvernement au 31 octobre 2021 (1 541 syndicats enregistrés, soit une augmentation de 66 pour cent par rapport à la fin mai 2019), et en observant que, selon le gouvernement, une telle augmentation des syndicats enregistrés témoignerait du libre exercice des droits et de la liberté syndicale dans la RASHK, la commission exprime sa préoccupation face aux allégations de la CSI et observe que, selon des informations publiques, la HKCTU, créée il y a plus de trente ans, a été dissoute le 3 octobre 2021.
La commission rappelle que l’objectif principal de la convention est de protéger l’autonomie et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs par rapport aux pouvoirs publics, tant dans leur constitution que dans leur fonctionnement et leur dissolution (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 55). La commission rappelle également que l’exercice des activités des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la défense de leurs intérêts devrait être exempt de pressions, d’intimidations, de harcèlement, de menaces et d’actions visant à discréditer les organisations et leurs dirigeants. Rappelant en outre que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter la liberté syndicale et de réunion ou à entraver l’exercice légal de la liberté syndicale et de réunion, à moins que leur exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente, la commission prie fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, en droit et dans la pratique, la pleine jouissance des droits consacrés par la convention. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de la NSL. La commission prie également le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations publiques et les publications qu’il a l’intention de mener et de diffuser pour apporter des éclaircissements sur les principes législatifs applicables. La commission exprime l’espoir que ces activités seront l’occasion d’évaluer et d’aborder les effets négatifs que l’application de la NSL pourrait avoir sur les droits consacrés par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats (CSI) et de la Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU) reçues respectivement les 15 et 30 septembre 2020, concernant l’application de la convention et alléguant la répression policière et les arrestations effectuées dans le cadre des manifestations publiques qui ont eu lieu en 2019, notamment l’arrestation de M. Lee Cheuk Yan, secrétaire général de la HKCTU, qui a ensuite été libéré sous caution en attendant une audience au tribunal. Selon la HKCTU, son arrestation a dissuadé des syndicalistes d’organiser des manifestations publiques et d’exercer leur droit de réunion pacifique. La commission prend note également de l’allégation de la CSI selon laquelle les autorités ont commencé à recourir à la loi sur la sécurité nationale, adoptée le 30 juin 2020 et à laquelle la commission fait référence dans la présente observation, pour réprimer des rassemblements légitimes et pacifiques. La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CSI et de la HKCTU, soulignant le niveau inquiétant de violence des manifestations publiques de 2019 et 2020, ainsi que l’ampleur des dommages qu’elles ont causés, et rappelant que la police a l’obligation légale de préserver la sécurité et l’ordre publics. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les syndicalistes puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de violence et d’intimidation, et dans le cadre d’un système qui garantit le respect effectif des libertés civiles. Elle réitère également sa demande au gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI de 2016, notamment sur l’arrestation présumée de M. Yu Chi Hang, secrétaire organisateur du HKCTU, et le licenciement présumé de tous les travailleurs (chauffeurs d’autocars) avant une grève annoncée couplée à l’embauche de main-d’œuvre de remplacement.
Articles 2, 3, 5 et 8 de la convention. Évolution de la législation. Loi sur la sécurité nationale. La commission a précédemment pris note des propositions visant à appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale qui, entre autres, permettrait d’interdire toute organisation locale subordonnée à une organisation continentale dont le fonctionnement a été interdit pour des motifs de protection de la sécurité de l’État. Elle a estimé que ces propositions pouvaient entraver le droit des travailleurs et des employeurs de former des organisations de leur choix et d’y adhérer, et d’organiser leur administration et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, tout en étant revêtu de la responsabilité constitutionnelle de légiférer conformément à l’article 23 de la Loi fondamentale afin de sauvegarder la sécurité nationale, il examinerait avec soin tous les facteurs pertinents, agirait avec prudence et poursuivrait ses efforts pour créer un environnement social favorable au travail législatif. Le gouvernement a en outre déclaré qu’il écouterait sérieusement l’opinion publique et étudierait les moyens de permettre à la société de répondre positivement à l’exigence constitutionnelle. Dans son dernier commentaire, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement veillerait à ce que toute nouvelle législation visant à mettre en œuvre l’article 23 de la Loi fondamentale tienne dûment compte de ses commentaires et soit conforme à la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, notamment sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux.
La commission note que le gouvernement, dans son rapport supplémentaire, indique que le 28 mai 2020, le Congrès national du peuple a adopté une décision sur l’établissement et l’amélioration du système juridique et des mécanismes d’application de la loi dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, afin de sauvegarder la sécurité nationale. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication de la CSI et de la HKCTU selon laquelle la plus haute assemblée législative chinoise a adopté à l’unanimité, le 30 juin 2020, une nouvelle loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong, qui est entrée en vigueur le même jour.
La commission prend note des diverses allégations et préoccupations émises par la CSI et la HKCTU en ce qui concerne la loi sur la sécurité nationale, notamment: i) la loi a été adoptée quelques semaines à peine après avoir été annoncée, contournant ainsi l’assemblée législative locale de Hong Kong; ii) la loi est dangereusement vague et large et, selon ses dispositions, pratiquement n’importe quel acte peut être considéré comme une menace pour la «sécurité nationale»; iii) en vertu de la loi, tout acte de «sécession», de «subversion», de «terrorisme» et de «collusion avec des forces étrangères» est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité; iv) les autorités disposent d’un large éventail de pouvoirs, sans freins ni contrepoids pour garantir le respect du droit, des droits fondamentaux et d’une procédure régulière, et les suspects peuvent être envoyés en Chine continentale pour être poursuivis dans le cadre du système de justice pénale continental et jugés au titre du droit continental; v) si la loi prévoit bien une garantie générale du respect des droits de l’homme, d’autres dispositions de la loi pourraient permettre de passer outre une telle protection; vi) l’article 62 de la loi lui confère un statut prépondérant sur toutes les autres lois locales de Hong Kong; et vii) l’article 29 de la loi menace le droit des syndicats de Hong Kong de s’associer librement et de mener des activités de solidarité avec des organisations internationales, car il érige en infraction pénale le fait «d’être placé sous le contrôle direct ou indirect, ou de recevoir directement ou indirectement des instructions, un financement ou tout autre type de soutien d’un pays étranger ou d’une institution étrangère» pour se livrer à certains actes visant, entre autres, à «perturber gravement la formulation et l’application de lois ou de politiques par le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou par le gouvernement populaire central, situation qui pourrait avoir de lourdes conséquences».
La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CSI et de la HKCTU, le gouvernement indique que depuis juin 2019, la situation a évolué à un point tel que les autorités centrales n’ont pas eu d’autre choix que d’intervenir et d’agir, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong n’ayant pas réussi ces 23 dernières années à promulguer ses lois sur la sécurité nationale pour sauvegarder la sécurité nationale, conformément à l’article 23 de la Loi fondamentale. La commission prend note que le gouvernement indique que: i) «plusieurs pays disposent de leurs propres lois sur la sécurité nationale qui ne diffèrent guère de celle-ci; ii) il est trompeur d’affirmer que l’adoption de la loi sur la sécurité nationale a «contourné» l’article 23 de la Loi fondamentale car, comme le précise l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale, il incombe toujours à la Région administrative spéciale de Hong Kong de formuler le plus rapidement possible une législation complète visant à sauvegarder la sécurité nationale, conformément à l’article 23 de la Loi fondamentale; iii) avant d’adopter la loi, le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale avait sondé par différentes voies le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong et plusieurs segments de sa communauté, iv) la mise en place d’un mécanisme d’application de la loi dans la Région administrative spéciale de Hong Kong visant à sauvegarder la sécurité nationale ne portera pas atteinte au système juridique de la région ni ne le remplacera, et son système judiciaire continue d’être protégé par la Loi fondamentale; v) l’article 4 de la loi dispose que, tout en veillant à sauvegarder la sécurité nationale dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, les droits de l’homme doivent être respectés et protégés, et les droits et les libertés dont jouissent les résidents de la région (y compris le droit à la liberté syndicale et le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, conformément à l’article 27 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong, à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tels qu’ils s’appliquent à Hong Kong) doivent être protégés conformément à la loi; et vi) Hong Kong est une ville internationale qui entretient des communications et des contacts étroits avec d’autres pays, régions et organisations internationales, et ces interactions et activités normales sont protégées par la Loi fondamentale, ainsi que par les lois locales de la Région administrative spéciale de Hong Kong; ce que la loi sur la sécurité nationale cherche à prévenir, supprimer et sanctionner n’est autre que la collusion avec des forces étrangères et extérieures pour mener des actes de sécession, de subversion, d’infiltration et de sabotage - par exemple, des activités visant à quémander l’imposition de sanctions étrangères qui nuiraient gravement aux intérêts de Hong Kong diffèrent nettement d’interactions normales (y compris les relations normales entre des syndicats de Hong Kong et des organisations internationales)».
La commission prend bonne note des indications du gouvernement. Elle rappelle que l’article 8 de la convention dispose à la fois que: i) dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité; et ii) la législation du pays ne devra pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention. À cet égard, la commission rappelle en outre que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent avoir le droit d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler leur programme d’action, dans le but de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité. Cela recouvre notamment le droit de tenir des réunions, le droit, pour leurs dirigeants, d’accéder aux lieux de travail et de communiquer avec la direction de l’entreprise, le droit d’organiser des actions revendicatives, ainsi que l’exercice de certaines activités politiques (comme le soutien à un parti politique considéré comme plus enclin à défendre les intérêts de leurs membres) et avoir des contacts et des communications étroits avec les organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter la liberté d’association et de réunion ou à entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 115). Soulignant que la solidarité syndicale internationale constitue l’un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical, la commission attend du gouvernement qu’il veille, comme il l’a déclaré, à ce que les interactions et les activités syndicales normales soient effectivement protégées par la loi.
Ayant pris note des préoccupations exprimées par la CSI et la HKCTU sur les possibles effets négatifs de l’application de la loi sur la sécurité nationale sur les droits consacrés par la convention, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de surveiller l’impact que la loi a déjà eu et pourrait encore avoir sur l’application de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
La commission a accueilli favorablement les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, au 31 mai 2019, le nombre de syndicats était de 914, ce qui représente une augmentation de 13,1 pour cent au cours des dix dernières années.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), reçues le 1er septembre 2019, concernant l’application de la convention et dénonçant les intimidations et le harcèlement dont sont victimes les travailleurs dans le cadre des manifestations publiques, ainsi que la protection limitée du droit de réunion et du droit de grève, sans parler des sanctions excessives. La commission note la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission fait en outre observer que le gouvernement ne fournit aucune information sur les observations formulées en 2016 par la CSI concernant l’application de la convention, notamment l’allégation portant sur l’arrestation M. Yu Chi Hang, secrétaire de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), après avoir dirigé une manifestation pour réclamer des améliorations aux droits des travailleurs; et l’allégation de licenciement de tous les travailleurs (les chauffeurs de bus) préalablement à une grève annoncée, lequel s’est accompagné du recrutement de travailleurs de remplacement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de ces allégations de la CSI.
Article 2 de convention. Droit des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix. La commission avait noté les propositions visant à mettre en application l’article 23 de la loi fondamentale qui, entre autres, permet d’interdire toute organisation locale qui a été subordonnée à une organisation continentale dont l’activité a été interdite pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat; elle avait également estimé que ces propositions pouvaient entraver le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations et d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement veillerait à ce que toute nouvelle loi prenne dûment en considération les commentaires de la commission et soit conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique que si lui revient la responsabilité constitutionnelle de promulguer des lois qui soient conformes à l’article 23 de la loi fondamentale afin de protéger la sécurité nationale, il examinera de près tous les facteurs pertinents, agira avec prudence et poursuivra ses efforts visant à créer un environnement social favorable aux travaux législatifs. Le gouvernement déclare qu’il écoutera attentivement l’opinion publique et qu’il cherchera les moyens de permettre à la société de répondre positivement aux exigences de la Constitution. Tout en continuant à exprimer le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que toute nouvelle loi prenne dûment en considération les commentaires de la commission et soit conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements concernant les propositions de lois qui donnent effet à l’article 23 de la loi fondamentale, en indiquant notamment les consultations menées avec les partenaires sociaux à ce propos.
La commission fait bon accueil aux statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles, au 31 mai 2019, le nombre de syndicats était de 914, soit un accroissement de 13,1 pour cent au cours des dix dernières années.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 27 novembre 2013 et le 1er septembre 2016.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 concernant l’application de la convention, et notamment de l’allégation portant sur l’arrestation de M. Yu Chi Hang, secrétaire de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), après avoir dirigé une manifestation pour réclamer des améliorations aux droits des travailleurs; et de l’allégation de licenciement de tous les travailleurs (les chauffeurs de bus) préalablement à une grève annoncée, lequel s’est accompagné du recrutement de travailleurs de remplacement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des allégations susmentionnées. Elle prend note aussi des commentaires du gouvernement au sujet des commentaires de 2013 de la CSI et de la HKCTU.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix. La commission avait précédemment pris note des propositions visant à appliquer l’article 23 de la loi fondamentale qui, entre autres, permet d’interdire toute organisation locale qui a été subordonnée à une organisation continentale dont l’activité a été interdite pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat; elle avait également estimé que ces propositions pouvaient entraver le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations et d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission note que le gouvernement réitère que: i) il a le devoir constitutionnel de protéger la sécurité nationale et de promulguer des lois qui soient conformes à l’article 23 de la loi fondamentale; ii) ses priorités actuelles sont de traiter les différentes questions sociales et relatives aux moyens de subsistance; iii) lorsque le processus législatif aura atteint un stade avancé, le gouvernement consultera pleinement la population en vue de réaliser un large consensus sur les propositions législatives; iv) toute proposition de loi présentée doit être conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tels qu’ils sont appliqués dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, et aux dispositions pertinentes de la loi fondamentale qui protège les différents droits et libertés. Tout en exprimant le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que toute nouvelle loi prenne dûment en considération les commentaires de la commission et soit conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements concernant les propositions de lois qui font porter effet à l’article 23 de la loi fondamentale, en indiquant notamment les consultations élargies menées avec les partenaires sociaux à ce propos.
La commission fait bon accueil aux statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles, au 31 mai 2016, le nombre de syndicats était de 886, ce qui représente un accroissement de 19,4 pour cent au cours des dix dernières années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), soumises dans des communications datées du 30 août 2013 concernant l’application de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la CSI en 2011, au sujet de questions analogues.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des propositions visant à appliquer l’article 23 de la loi fondamentale qui, entre autres, permet d’interdire toute organisation locale qui a été subordonnée à une organisation continentale dont l’activité a été interdite pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat, et elle avait exprimé à cet égard le ferme espoir que le gouvernement ferait le nécessaire pour que la nouvelle législation soit conforme à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il a le devoir constitutionnel de protéger la sécurité nationale et de promulguer des lois en application de l’article 23 de la loi fondamentale et, en outre, que ses priorités actuelles sont de traiter les diverses questions sociales et de moyens de subsistance. La commission note par ailleurs que le gouvernement dit que, lorsque l’exercice législatif sera à l’ordre du jour, il consultera pleinement les divers acteurs afin de parvenir à un vaste consensus sur les propositions législatives. Elle note en outre qu’il affirme que toute proposition législative sera établie conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tels qu’appliqués à la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard, y compris sur les consultations avec les partenaires sociaux sur toute proposition de changement législatif.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note aussi les commentaires soumis par la CSI dans des communications datées des 4 et 31 août 2011 concernant l’application de la convention.La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des propositions visant à appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale qui, entre autres, permettrait l’interdiction de toute organisation locale qui a été subordonnée à une organisation continentale dont le fonctionnement avait été interdit pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que toute mesure prise concernant la législation proposée pour appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale tienne pleinement compte des dispositions de la présente convention, en particulier le droit des travailleurs et des employeurs de former et de s’affilier à l’organisation de leur choix et d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 27 de la Loi fondamentale garantit aux résidents de la Région administrative spéciale de Hong-kong la jouissance de la liberté d’association et de la liberté de former et de s’affilier à des syndicats, tandis que l’article 18(1) de la Déclaration des droits de Hong-kong, tels qu’énoncés dans l’ordonnance des droits de Hong-kong, stipule que «toute personne a le droit à la liberté d’association ainsi que d’autres droits, y compris le droit de former et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts». La commission note l’indication de la CSI selon laquelle plusieurs modifications substantielles ont été apportées au projet de texte de l’article 23, mais qu’il n’y a pas eu de calendrier annoncé pour la promulgation de la loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à l’heure actuelle, il n’y a toujours pas de calendrier annoncé pour la promulgation de la loi mais que, lorsque ce sera le cas, il consultera pleinement la communauté afin d’arriver à un consensus le plus large possibleDans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une copie du projet de loi modifiant l’article 23 de la Loi fondamentale et d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption dudit projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), datées des 26 août et 9 septembre 2009, concernant des actes de discrimination de la part des autorités à l’égard de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et une protection limitée du droit de grève. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.

La commission avait pris note des propositions visant à appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale qui, entre autres, permettrait l’interdiction de toute organisation locale qui a été subordonnée à une organisation continentale dont le fonctionnement avait été interdit pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat. La commission avait précédemment exprimé le ferme espoir que toute mesure prise concernant la législation proposée pour appliquer l’article 23 de la Loi fondamentale tienne pleinement compte des dispositions de la présente convention, en particulier le droit des travailleurs et des employeurs de former et de s’affilier à l’organisation de leur choix et d’organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 27 de la Loi fondamentale garantit aux résidents de la Région administrative spéciale de Hong-kong la jouissance de la liberté d’association et de la liberté de former et de s’affilier à des syndicats, tandis que l’article 18 (1) de la Déclaration des droits de Hong-kong, tels qu’énoncés dans l’ordonnance des droits de Hong-kong, stipule que «toute personne a le droit à la liberté d’association ainsi que d’autres droits, y compris le droit de former et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts». La commission note l’indication de la CSI selon laquelle plusieurs modifications substantielles ont été apportées au projet de texte de l’article 23, mais qu’il n’y a pas eu de calendrier annoncé pour la promulgation de la loi. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une copie du projet de loi modifiant l’article 23 de la loi fondamentale et d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption dudit projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant des propositions en vue de la mise en œuvre de l’article 23 de la Loi fondamentale, propositions qui auraient notamment pour effet de permettre d’interdire toute organisation locale qui serait subordonnée à une organisation de la Chine continentale, toute activité d’une telle organisation ayant été interdite pour des raisons de protection de la sécurité de l’Etat. La commission avait noté que des propositions en vue de la mise en œuvre de l’article 23 avaient apparemment été reportées et elle avait exprimé le ferme espoir que toute disposition proposée en vue de mettre en application l’article 23 de la Loi fondamentale tiendrait pleinement compte des dispositions de la présente convention et, en particulier, du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, de s’affilier à de telles organisations et, pour ces dernières, d’organiser leur gestion et leurs activités sans aucune intervention de la part des autorités publiques.

La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu’il n’a pas, à ce stade, d’échéancier déterminé pour la mise en œuvre de l’article 23 de la Loi fondamentale et qu’il est très attaché à s’assurer de l’appui et du consensus de la collectivité avant d’entreprendre quelque démarche que ce soit sur ce plan. Le gouvernement se déclare également attaché à défendre toutes les libertés et tous les droits fondamentaux, y compris la liberté syndicale, le droit de constituer des syndicats et celui de s’y affilier, droits et libertés qui sont garantis aussi bien par la Loi fondamentale que par des conventions internationales du travail telles qu’appliquées dans la Région administrative spéciale de Hong-kong.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet des propositions destinées à appliquer l’article 23 de la loi fondamentale. Tout en notant la réponse détaillée du gouvernement à la communication de la CISL et observant que les propositions visant à appliquer l’article 23 ont apparemment été reportées, la commission prend note avec préoccupation des commentaires soulevés par la HKCTU et la CISL au sujet du projet de dispositions visant, entre autres, à permettre l’interdiction de toute organisation locale qui dépend d’une organisation de la Chine continentale, dont l’activité avait été interdite pour le motif d’assurer la protection de la sécurité de l’Etat. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi prévoit expressément un certain nombre de garanties concernant les mécanismes d’interdiction; elle note en outre que, selon le gouvernement, il est absolument exclu que le projet de loi porte atteinte à l’indépendance du mouvement syndical à Hong-kong. La commission exprime donc le ferme espoir que toute disposition proposée en vue de mettre en application l’article 23 de la loi fondamentale tiendra pleinement compte des dispositions de cette convention et, en particulier, du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que de leur droit d’organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention de la part des pouvoirs publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention dans la Région administrative spéciale de Hong-kong. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de syndicats enregistrés était de 661 au 31 mai 2002, soit une augmentation de 29 pour cent au cours des dix dernières années, la commission prie le gouvernement de lui transmettre toutes statistiques disponibles sur le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées.

La commission note que, selon les modifications apportées à l’application de l’article 3 de la convention, la fusion de syndicats est soumise à l’approbation des pouvoirs publics lorsque l’un ou l’autre des syndicats est membre d’une organisation constituée en dehors du territoire. Elle note cependant que, selon l’article 30 de l’ordonnance sur les syndicats, l’approbation préalable des pouvoirs publics semble être requise également dans les cas de fusion de tout syndicat. La commission prie le gouvernement de préciser la procédure applicable à la fusion de syndicats qui ne sont pas membres d’organisations constituées en dehors du territoire de la Région administrative spéciale de Hong-kong et d’indiquer la manière dont s’applique alors la procédure de consentement préalable prévue à l’article 30.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des commentaires adressés par la Fédération des syndicats de la fonction publique selon lesquels la législation nationale autorise la constitution de fédérations de syndicats uniquement lorsque l'ensemble des membres appartiennent au même commerce, au même métier ou à la même industrie, contrairement à l'article 5 de la convention.

La commission observe à cet égard que le gouvernement du Royaume-Uni, qui a ratifié la convention no 87 pour le Royaume-Uni en 1949, a dans un premier temps réservé sa décision concernant la déclaration d'applicabilité de cette convention à Hong-kong par une communication en date du 29 décembre 1958. Dans un second temps, le gouvernement du Royaume-Uni a annulé cette réserve et il a déclaré applicable avec modifications portant sur les articles 3, 5 et 6 de la convention la convention no 87 à Hong-kong par une communication du 15 octobre 1963. Il a renouvelé sa déclaration d'applicabilité de la convention no 87 avec les mêmes modifications par une communication du 4 juin 1979. Les modifications adoptées prévoient notamment que toute fédération sera constituée uniquement de syndicats dont les membres appartiennent au même commerce, au même métier ou à la même industrie.

La commission observe qu'aux termes de l'article 35 de la Constitution de l'OIT chaque Membre qui a ratifié une convention doit notamment, dans les plus brefs délais possibles après sa ratification, communiquer au Directeur général du BIT une déclaration faisant connaître, en ce qui concerne les territoires non métropolitains dont il assure les relations internationales, dans quelle mesure il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées. Chaque Membre qui communique une telle déclaration peut périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure.

La commission observe qu'en l'occurrence le gouvernement du Royaume-Uni a fait usage du droit que lui confère l'article 35 de la Constitution de l'OIT en spécifiant en 1963 et en 1979 les modifications aux dispositions de la convention no 87 qu'il a estimé nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales.

La commission prie néanmoins le gouvernement d'examiner les commentaires de la Fédération des syndicats de la fonction publique et de bien vouloir présenter ses observations et commentaires à ce sujet étant donné qu'une application sans modification des articles 3, 5 et 6 de la convention devrait permettre aux organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix et de s'y affilier.

La commission rappelle en outre qu'elle a adressé une demande directe au gouvernement en mars 1989 dont l'examen sera poursuivi sur la base du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990. #CONSTITUTION:(35)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève que la révision de l'ordonnance sur les syndicats, évoquée par le gouvernement dans son rapport précédent, est à présent achevée. Elle note, entre autres, qu'au cours de cette révision a été examinée la possibilité d'accorder aux syndicats le droit de recours judiciaire contre un refus de la part du greffier d'enregistrer de nouveaux statuts ou des amendements aux statuts en vigueur. Le gouvernement estime que certaines des propositions présentées à la suite de la révision pourraient avoir des conséquences à long terme sur la situation politique, économique et sociale de Hong-kong, de sorte qu'elles exigent un examen plus approfondi. D'autre part, la commission constate avec regret que, de l'avis du gouvernement, il n'existe à ce stade aucun besoin urgent d'amender l'ordonnance en ce sens du fait que, jusqu'à présent, aucune plainte n'a été déposée contre les décisions du greffier tendant à refuser d'enregistrer de nouveaux statuts ou d'amender des statuts en vigueur.

La commission se doit de rappeler encore une fois qu'en application de l'article 2 de la convention il importe que les syndicats aient la possibilité d'un recours qui constitue une garantie nécessaire contre une décision qui pourrait être illégale ou mal fondée (voir paragr. 117 et 118 de son étude d'ensemble de 1983).

La commission prie le gouvernement:

a) de préciser s'il considère que le droit éventuel d'appel contre un refus d'enregistrer de nouveaux statuts ou des changements aux statuts en vigueur est à son sens l'une des questions qui pourraient avoir des conséquences à long terme sur la situation politique, économique et sociale de Hong-kong au point de nécessiter un examen plus approfondi et, dans l'affirmative, pour quelles raisons;

b) d'indiquer s'il estime que les décisions du greffier en ce qui concerne de nouveaux statuts ou des changements à des statuts en vigueur peu faire l'objet d'un recours en justice actionné en vertu de "prérogative orders", c'est-à-dire d'ordonnances rendues par un tribunal supérieur pour empêcher un abus de pouvoir;

c) de la tenir informée de toute évolution de la situation; d) le cas échéant, de fournir copie de tout nouveau texte législatif dès lors qu'il serait adopté.

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