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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-MWI-111-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

i) entreprendre, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une évaluation du cadre juridique existant en matière de harcèlement sexuel, et notamment modifier la définition du harcèlement sexuel énoncée à l’article 6 (1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre afin d’y inclure explicitement le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile;

Le gouvernement du Malawi prend note de la recommandation de modifier l’article 6 (1) de la loi sur l’égalité de genre (Cap 25:06) pour y inclure explicitement le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement consultera les parties prenantes concernées pour examiner cette recommandation.

ii) identifier les initiatives prises à ce jour pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, ainsi que les procédures et les voies de recours dont disposent les victimes, afin de déterminer les lacunes existantes et les facteurs de risque, et de concevoir des interventions efficaces pour renforcer la protection des travailleuses contre le harcèlement sexuel;

La Commission des droits de l’homme du Malawi (MHRC) est l’institution publique chargée de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre. À cette fin, la MHRC a entrepris un certain nombre d’activités dans le cadre de la mise en œuvre de la loi. Le travail accompli jusqu’à présent comprend:

a) Élaboration d’une politique type en matière de harcèlement sexuel et sa vulgarisation afin de promouvoir son adoption généralisée ou son adaptation, selon le cas, par les établissements publics et privés.

b) Réalisation d’une analyse de situation sur le harcèlement sexuel dans les secteurs formel et informel.

c) Élaboration de principes directeurs en matière de harcèlement sexuel à mettre en œuvre dans le cadre de la mise au point par les établissements de leurs politiques plus longues à finaliser, notamment dans le secteur public.

d) Soutien apporté à 21 établissements d’enseignement supérieur pour l’élaboration de principes directeurs en matière de harcèlement sexuel entre 2021 et 2022.

e) Formations visant à renforcer les capacités des établissements du secteur public et privé sur la prévention et la lutte contre la violence et le harcèlement sexuels. Plus de 20 établissements ont bénéficié de ces formations entre mai et novembre 2021.

f) Contrôle du respect de la loi sur l’égalité de genre, notamment les articles 6 et 7, en réalisant une vérification des politiques de lutte contre le harcèlement sexuel dans 60 institutions entre novembre 2021 et avril 2022. Des conseils ont été fournis aux institutions dépourvues de politique en la matière.

g) Enquêtes sur 23 cas de violence et de harcèlement sexuels enregistrés entre janvier 2021 et avril 2022. Douze d’entre elles ont depuis été conclues.

Le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD) est chargé, quant à lui, de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre au sein de la fonction publique. Ce département dispose d’une unité pour l’égalité de genre qui mène des actions de sensibilisation de manière continue dans le cadre de ses programmes habituels.

En ce qui concerne les procédures judiciaires en Angleterre concernant le secteur du thé au Malawi, le gouvernement ne dispose pas d’éléments suffisants pour traiter les violations alléguées dans les plaintes déposées. Les efforts déployés pour identifier les victimes afin d’obtenir des informations susceptibles d’aider le gouvernement à concevoir des mesures éclairées sont restés vains jusqu’à présent. Les plaintes contre Eastern Produce Malawi Limited et sa société mère basée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Camellia, ont fait l’objet d’un règlement extrajudiciaire sans reconnaissance de responsabilité de leur part. S’agissant d’un règlement confidentiel qui n’a pas été communiqué au gouvernement, ce dernier a demandé au Haut‑Commissariat britannique au Malawi et à Eastern Produce Malawi Limited de l’aider à rassembler des informations concernant les plaintes. La plainte contre PGI, la société mère de Lujeri Tea Estates Limited, est maintenue contre la société mère. Nous espérons que cette affaire fournira plus d’informations lors du procès. Quoi qu’il en soit, le gouvernement continuera à appliquer la loi sur l’égalité de genre, y compris dans le secteur du thé, qui se trouve être l’un des secteurs de pointe dans la lutte contre la violence sexiste et le harcèlement sexuel. Le thé a été le premier secteur du Malawi à adopter une politique sectorielle en matière de harcèlement sexuel intitulée «Tea Association of Malawi Gender Equality, Harassment and Discrimination Policy». Cette politique sectorielle a été adoptée en 2017 et toutes les sociétés de thé du Malawi l’appliquent. Tous les directeurs des sociétés de thé et la direction du Plantation and Agricultural Workers Union (PAWU) ainsi que les membres du PAWU ont été formés dans le domaine de la violence fondée sur le genre et le harcèlement sexuel.

Parmi les principales initiatives et activités qui ont été entreprises depuis l’adoption de la politique sectorielle du thé, lancée lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme qui s’est tenue au Thyolo Sports Club en mars 2017, on peut citer les éléments suivants:

i) Création d’un poste de coordinateur de l’égalité des sexes au secrétariat de la Tea Association of Malawi Limited (TAML). Le coordinateur assure la direction technique et apporte son appui à la TAML et à ses membres concernant la mise en œuvre de la politique de genre de la TAML et l’intégration des questions de genre dans l’industrie du thé.

ii) Traduction de la politique et de ses lignes directrices dans la langue locale en 2019, impression et distribution de copies à toutes les plantations de thé pour que la majorité des employés des plantations qui ont un faible niveau d’éducation y accèdent plus facilement.

iii) Mise en place d’un comité pour le bien-être des femmes (WWC) dans chaque plantation, qui tient lieu d’espace sûr où les femmes discutent des questions qui les concernent. Les questions nécessitant l’intervention de la direction sont ensuite transmises à la direction des plantations concernées en vue des mesures à prendre.

iv) Mise en place d’un comité chargé des questions de genre, harcèlement et discrimination (GHDC) dans chaque plantation de thé. Les GHDC sont chargés de recevoir et instruire les plaintes pour harcèlement et discrimination et de recommander aux comités disciplinaires des plantations les mesures disciplinaires à prendre.

v) Élaboration de principes directeurs sectoriels sur l’égalité des sexes, le harcèlement et la discrimination, qui définissent la procédure de traitement des plaintes. En outre, ces principes précisent ce que les plantations doivent faire pour promouvoir efficacement l’égalité et l’équité entre les sexes et lutter contre le harcèlement et la discrimination sur leur lieu de travail.

vi) Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation axées spécifiquement sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, de manière continue, conformément à la politique du secteur.

vii) Formation sur l’égalité de genre et le harcèlement sexuel pour tous les employés de l’industrie du thé, avec le soutien de différents partenaires dont IDH-The Sustainable Trade Initiative, l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) et le BIT.

viii) Formation des femmes aux fonctions de direction: l’objectif est de doter les femmes de compétences en matière de leadership et de mentorat afin qu’elles puissent encadrer d’autres femmes aspirant à des responsabilités et aider leurs employeurs à identifier les femmes susceptibles d’être promues à des postes de direction sur leurs lieux de travail respectifs.

ix) Colloque sur «la durabilité et l’apprentissage en matière d’égalité hommes-femmes» qui est devenu un événement annuel depuis 2019. Il a pour objectif de favoriser le dialogue entre la TAML, ses partenaires et le gouvernement afin d’évaluer les progrès réalisés et de réaffirmer les priorités pour l’institutionnalisation de l’égalité des sexes dans l’ensemble de l’industrie du thé.

x) Célébration annuelle, au niveau du secteur, de la Journée internationale de la femme dans le cadre de la sensibilisation aux questions relatives à l’égalité des sexes et au harcèlement sexuel. Cette commémoration rassemble tous les acteurs du secteur du thé et le gouvernement. La politique sur l’égalité des sexes, le harcèlement et la discrimination de la TAML, qui s’applique à l’ensemble du secteur, fournit des normes minimales pour le secteur, et les différentes plantations sont sans cesse encouragées à faire mieux.

En conséquence, les mesures suivantes ont été mises en place au niveau des différentes plantations:

a) Disponibilité de divers modes de dépôt de plaintes qui incluent l’utilisation de boîtes de plaintes anonymes, une permanence téléphonique (dans le cas d’Eastern Produce), adresses électroniques, superviseurs chargés de la protection des femmes, conseillers en droits des travailleurs, Comité du bien-être des femmes, Comité pour l’égalité de genre, le harcèlement et la discrimination, responsables hiérarchiques, tout membre du département des ressources humaines et directeurs généraux. Chaque plantation dispose d’un mécanisme élaboré de traitement des plaintes qui garantit la confidentialité (Lujeri a engagé un cabinet de conseil international externe pour l’aider dans le processus de traitement des plaintes). Eastern Produce (EPM) a créé un bureau de l’égalité de genre et du bien-être. À cet égard, un spécialiste des questions de genre a été recruté en 2021 pour promouvoir le bien-être des employés et l’égalité des sexes dans toutes les activités d’EPM.

b) Inclusion d’informations sur la politique à suivre dans le cadre du programme d’accueil de tous les employés nouvellement recrutés.

c) Participation régulière de la direction et des employés de la plantation à des événements relatifs à l’égalité des sexes, tels que les seize jours de mobilisation en faveur de l’égalité des sexes. Le thé est en fait l’un des secteurs les plus avancés du Malawi en matière de lutte contre la violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le rapport de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) dénonçant un climat généralisé de violence fondée sur le sexe et de harcèlement sexuel dans le secteur du thé est donc très surprenant, notamment pour le secteur du thé. Le gouvernement conteste catégoriquement la conclusion de l’UITA selon laquelle «[...] le fait que les plaintes des travailleurs aient été rendues publiques par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats basé au Royaume-Uni montre que les procédures établies au Malawi aux niveaux local et national ne permettent pas que les victimes de violence sexiste sur le lieu de travail obtiennent justice ni que le harcèlement sexuel dans les plantations de thé cesse». Cette affirmation est totalement fausse et infondée. En premier lieu, les plaignants n’ont jamais tenté de porter leur plainte au niveau local. En outre, la plainte n’a jamais été rendue publique, du moins au Malawi.

Le Malawi possède l’un des systèmes judiciaires les plus solides, ouverts et indépendants. Les juges de la Cour constitutionnelle du Malawi ont remporté le prix Chatham House 2020 en reconnaissance de leur «courage et indépendance dans la défense de la démocratie». D’innombrables cas de violence et de harcèlement fondés sur le genre sont signalés aux autorités, notamment à la Commission des droits de l’homme du Malawi, au ministère du Genre, au ministère du Travail, au service de police du Malawi ainsi qu’aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, entre autres. Certains ont été portés devant nos tribunaux. Une affaire récente très médiatisée qui a été effectivement jugée impliquait Mota Engil, une entreprise internationale de construction.

Tout le monde, y compris l’UITA, sait pourquoi les affaires concernant le secteur du thé au Malawi sont entendues par un tribunal du Royaume‑Uni. La réponse est simple: Leigh Day, qui poursuit l’affaire en justice, est un cabinet d’avocats basé au Royaume-Uni, et notre affaire n’est pas la première pour laquelle Leigh Day engage des poursuites en dehors de sa juridiction d’origine. C’est là une caractéristique du cabinet d’avocats Leigh Day. Les informations relatives aux victimes et les indemnisations qu’elles ont reçues ne sont jamais divulguées, ce qui fait qu’il est extrêmement difficile pour le gouvernement d’assurer un suivi. En ce qui concerne le rapport de l’UITA sur le licenciement de 11 directeurs et superviseurs pour des fautes liées au harcèlement sexuel, le gouvernement a mené une enquête indépendante et a constaté une déformation grossière des faits.

Pour commencer, aucune enquête conjointe sur des cas de harcèlement sexuel n’a jamais été menée par la TAML et le PAWU au cours de la période indiquée, ni même à aucun moment. Aucune plantation n’a été mentionnée dans le rapport mais, selon notre enquête, il pourrait s’agir de la plantation de thé Lujeri, où des audiences disciplinaires ont eu lieu en avril 2021 suite aux conclusions d’une enquête de routine menée par la société elle-même en faisant appel à un cabinet international indépendant, Ethical Trade Consultancy. Seuls deux cas de harcèlement sexuel ont été identifiés et traités de manière appropriée dans le cadre des plaintes et des procédures disciplinaires de Lujeri et des lois du Malawi. Il est surprenant de constater que même le PAWU a désavoué le rapport de l’UITA. Le gouvernement accueille volontiers une autre délégation de l’UITA pour vérifier les faits. Nous invitons également toute organisation crédible et bien intentionnée, y compris l’OIT, à venir vérifier de manière indépendante les faits rapportés par l’UITA.

iii) fournir des informations sur les résultats de l’évaluation et les actions envisagées pour y donner suite;

Le gouvernement reconnaît que des améliorations sont possibles dans un certain nombre de domaines. La loi sur l’égalité de genre et d’autres cadres juridiques nationaux relatifs à l’égalité des sexes qui sont antérieurs à la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, doivent être révisés pour les mettre en conformité avec la convention. J’ai le plaisir d’annoncer que, avec le soutien financier du BIT, une consultante locale est déjà sur le terrain pour évaluer les lacunes du cadre juridique dans le cadre d’une action plus large visant à lutter plus efficacement contre la violence et le harcèlement fondés sur le genre au travail. Le gouvernement souhaite également ratifier la convention no 190 et compte sur l’appui technique du BIT, ainsi que sur les vastes connaissances et la solide expérience de l’Organisation dans ce domaine. De plus amples informations seront fournies lorsque la consultante aura terminé son travail. Le gouvernement tient à assurer la commission que nous travaillerons en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et les autres organismes concernés pour traiter cette question. En fait, nous avons déjà commencé cette collaboration puisque ce rapport est le produit de consultations tripartites-plus qui ont eu lieu le 11 mai 2022.

iv) accroître les capacités des autorités compétentes, dont les inspecteurs du travail, pour prévenir, identifier et combattre les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans les plantations de thé;

La Commission des droits de l’homme du Malawi (MHRC) renforce son unité d’inspection par des programmes de formation. La formation des inspecteurs du travail du ministère est en cours, la prochaine session étant prévue en juin 2022, avec le soutien technique du BIT. L’un des points du programme de formation porte sur la détection et le traitement des cas de violence et de harcèlement sexuels. Le secteur du thé a été explicitement ciblé.

v) continuer à mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les partenaires sociaux;

Comme expliqué ci-dessus, la MHRC, le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD) et la TAML, ainsi que plusieurs sociétés de thé, ont mené des campagnes de sensibilisation. Le ministère s’associera à ces partenaires.

vi) communiquer des informations sur l’adoption de la politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, et sur sa mise en œuvre;

La MHRC, conformément à son mandat, a examiné les projets de politiques des institutions qui lui ont été soumis afin de vérifier leur cohérence avec la loi sur l’égalité de genre, en tant que mesure d’assurance de la qualité. Dix projets de politiques ont été examinés entre novembre 2021 et avril 2022. Les institutions concernées sont notamment: ministère des Forêts et des Ressources naturelles, Service de police du Malawi, Conseil national de la jeunesse, Electricity Supply Corporation of Malawi Limited, Sunbird Tourism PLC, Old Mutual Limited (Malawi) et DHRMD. La politique pour le DHRMD, qui couvre l’ensemble de la fonction publique, a été validée le 18 mai 2022 et devra être soumise pour examen au prochain gouvernement (bureau du Président et Cabinet) d’ici à la fin de 2022. Le projet de politique s’accompagne de directives visant à en faciliter la mise en œuvre.

vii) envisager de modifier l’article 6 (1) de la loi sur l’égalité de genre pour que le terme «personne raisonnable» contenu dans la définition du harcèlement sexuel ne fasse plus référence au harceleur, mais à un tiers.

Le gouvernement du Malawi prend note de la recommandation de modifier la définition du harcèlement sexuel en vertu de l’article 6 (1) de la loi sur l’égalité de genre (Cap 25:06). Toutefois, nous souhaitons attirer l’attention de la commission sur le principe de la personne raisonnable en droit malawien. La notion de «personne raisonnable» est un principe de la «common law» utilisé comme un test objectif par les tribunaux du Malawi, tant en droit civil qu’en droit pénal. La notion de «personne raisonnable» est appropriée, car elle offre un test objectif qui va au-delà du harceleur. Nous espérons poursuivre notre collaboration avec la commission afin de préciser comment le concept de «personne raisonnable» est interprété dans le droit malawien.

En conclusion, le gouvernement souhaite exprimer sa déception à l’égard de l’approche globale de l’UITA sur cette question, qui déforme délibérément les faits pour dresser un tableau sombre de la situation dans notre secteur du thé, alors que ce n’est pas le cas. Nous sommes également déçus que l’UITA n’ait jamais pris la peine de partager son rapport avec le gouvernement du Malawi. Il a fallu que le BIT nous communique une copie du rapport le 11 mai 2021, un jour après la réunion de consultation des parties prenantes. Nous préconisons qu’à l’avenir le BIT veille de manière stricte à ce que de tels rapports soient fournis en temps utile à toutes les parties concernées.

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale, ministre du Travail – Le gouvernement du Malawi prend note des observations de la commission d’experts et souhaite répondre comme suit. En ce qui concerne la recommandation visant à modifier la définition du harcèlement sexuel, énoncée à l’article 6 (1) de la loi sur l’égalité de genre, nous estimons que l’expression «personne raisonnable» contenue dans la définition est appropriée, car elle offre un test objectif qui va au-delà du harceleur, c’est-à-dire qu’elle prend en compte les preuves indirectes se rapportant à la conduite du harceleur. Cependant, nous acceptons volontiers de poursuivre notre collaboration avec la commission pour préciser comment la notion de «personne raisonnable» est interprétée en droit malawien en vue de parvenir à une compréhension commune.

Nous n’excluons pas d’apporter un amendement à cet article pour clarifier la loi afin de n’exclure personne ou que ne subsiste aucun doute.

Le gouvernement du Malawi prend également note de la recommandation de modifier ce même article, afin d’y inclure expressément le «harcèlement dû à un environnement de travail hostile». Le gouvernement consultera les parties prenantes concernées pour examiner cette recommandation.

Le gouvernement du Malawi prend très au sérieux la violence et le harcèlement fondés sur le sexe sur le lieu de travail, c’est pourquoi l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre exige que les employeurs élaborent des politiques permettant de lutter contre le harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. De plus, une institution publique, la Commission des droits de l’homme du Malawi, est chargée de la mise en œuvre de la loi. Entre autres fonctions, cette commission promeut, protège et fait respecter la loi sur l’égalité de genre au Malawi. Elle sensibilise également la population, y compris les travailleurs et les employeurs, à la violence et au harcèlement fondés sur le sexe. La commission a également élaboré une politique type de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et des orientations sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qu’elle vulgarise afin que les entreprises les adoptent largement.

Plusieurs organisations de la société civile travaillent également dans le domaine des questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes. Regroupées au sein d’un organisme appelé «NGO Gender Coordination Network» (Réseau de coordination des ONG sur l’égalité entre hommes et femmes), elles défendent activement l’égalité des droits entre les sexes. Elles travaillent en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales concernées, notamment le ministère du Genre, le ministère du Travail, la Commission des droits de l’homme du Malawi, le Congrès des syndicats du Malawi et ses affiliés et le service de police du Malawi.

En ce qui concerne le rapport de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) sur les cas de violence et de harcèlement sexistes dans le secteur du thé au Malawi, il convient de noter que ce secteur, sous l’égide de la Tea Association of Malawi, a mis en place une politique pour lutter contre le harcèlement sexuel et la violence, qui a été adoptée en 2017. Depuis lors, beaucoup d’activités de sensibilisation à tous les échelons, allant de la direction jusqu’aux ouvriers des plantations, ont été menées à ce sujet et continuent de l’être. Plusieurs plantations de thé organisent elles-mêmes leurs programmes sur le lieu de travail. Certaines plantations ont même engagé des spécialistes des questions de genre pour soutenir leurs programmes en la matière au niveau de l’entreprise.

En bref, la lutte contre le harcèlement sexuel dans le secteur du thé a été institutionnalisée. Sachez que de temps en temps, le ministère du Travail mène des inspections dans ces plantations et j’ai personnellement participé à plusieurs d’entre elles. J’ai notamment pu constater que même les membres de la communauté étaient conscients des structures et mécanismes que ces sociétés de thé ont mis en place pour traiter les problèmes de violence et de harcèlement fondés sur le sexe.

Une enquête indépendante a été menée par le ministère du Travail, dont je suis la ministre de tutelle, pour vérifier le rapport de l’UITA. À notre grande déception, le rapport de l’UITA s’est avéré être une exagération et une déformation grossière de la situation sur le terrain. Cette affaire a été montée en épingle sans la moindre discussion au niveau national et sans que les acteurs tripartites ne soient impliqués.

Tout d’abord, le PAWU, qui aurait mené des enquêtes conjointes avec la Tea Association of Malawi, lesquelles auraient conduit au licenciement de 11 directeurs et superviseurs pour des motifs de harcèlement sexuel, a nié avoir jamais participé à une telle enquête. Le PAWU a également nié avoir eu connaissance de ces prétendus licenciements. Les enquêtes du ministère n’ont établi que deux cas de harcèlement sexuel dans une plantation de thé. Ces deux cas ont été révélés à la suite d’enquêtes menées par un cabinet international indépendant, Ethical Trade Consultancy, que la plantation de thé a engagé pour l’aider à enquêter sur les cas de fautes commises par des directeurs et des travailleurs de la plantation.

Malgré plusieurs demandes, le gouvernement du Malawi n’a reçu aucune information sur le rapport ou sur les affaires pour harcèlement sexuel entendues par un tribunal au Royaume-Uni. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de faire des commentaires sur ce sujet ou d’utiliser les informations qui y ont trait pour traiter le problème. Nous croyons savoir qu’un règlement confidentiel à l’amiable d’environ 3 millions de livres sterling a été conclu mais, en tant que gouvernement, nous ne savons pas quelle part de ce montant est allée aux victimes présumées.

Nous sommes également désireux de savoir qui sont les victimes, car au Malawi, une fois que le tribunal statue à l’unanimité, toutes les parties à la procédure sont liées par cette ordonnance. À cet égard, même les médias ne risquent pas d’être accusés d’atteintes à l’autorité de la justice. Toutefois, des informations sont nécessaires pour aider à combler les lacunes qui peuvent exister, tant au niveau du droit que de la procédure.

La déduction de l’UITA selon laquelle les procédures établies au Malawi aux niveaux local et national ne permettent pas que les victimes de violence fondée sur le genre sur le lieu de travail obtiennent justice est délibérément fausse et tout à fait regrettable. Le fait est que le cabinet d’avocats basé au Royaume-Uni préfère, en l’espèce, poursuivre les affaires au Royaume-Uni pour des raisons de commodité. Dans le cas du secteur du thé au Malawi, les poursuites judiciaires ne sont engagées que contre les sociétés mères basées au Royaume-Uni des deux sociétés de thé du Malawi, qui ont réussi à être exclues des poursuites au motif que le Malawi dispose de tribunaux compétents et d’un système judiciaire de renommée mondiale, largement dotés des compétences nécessaires pour juger avec succès ces affaires localement. Les allégations des requérants selon lesquelles il existe un risque réel d’être victime d’une injustice dans l’ensemble des tribunaux du Malawi sont donc à la fois incorrectes et infondées.

De nombreuses affaires de harcèlement sexuel sont actuellement examinées par nos tribunaux et certaines ont été conclues, ce qui peut témoigner de ce que nous avançons. Une affaire récente très médiatisée concernait une société internationale, dont le jugement peut être consulté en ligne, et une autre impliquait l’État contre l’Inspecteur général de la police et d’autres. Dans les deux cas, le jugement a été rendu en faveur des femmes. C’est donc sur cette base que le gouvernement du Malawi prévoit que le tribunal anglais rejettera la plainte au motif que l’Angleterre n’est pas l’endroit approprié pour entendre des plaintes pour harcèlement sexuel qui se serait produit au Malawi. Nous sommes donc convaincus qu’il n’y a aucun risque de subir une injustice si les affaires sont entendues au Malawi.

Un certain nombre de plantations de thé disposent de plusieurs modes de signalement des cas de harcèlement sexuel, y compris des comités créés à cet effet, dans le cadre de campagnes de sensibilisation mises en place depuis 2017, lorsque le secteur du thé a adopté une politique sectorielle en matière de harcèlement sexuel. Les cas de harcèlement sexuel sont signalés aux autorités de la plantation et traités selon les procédures internes et, le cas échéant, renvoyés devant le tribunal. Cela étant, ces cas demeurent peu nombreux et n’ont pas l’ampleur décrite par l’UITA dans son rapport. Sans ces exagérations et distorsions grossières, j’estime que le Malawi ne méritait absolument pas de faire l’objet d’une double note de bas de page.

Nonobstant ce qui précède, le gouvernement du Malawi est favorable à ce qu’une mission de l’OIT et toute institution crédible viennent mener des enquêtes indépendantes pour établir la véritable ampleur de la violence sexiste et du harcèlement sexuel dans le secteur du thé au Malawi. Nous nous engageons à coopérer pleinement avec toute personne. L’UITA est également invitée à effectuer une autre visite afin de vérifier les faits sur le terrain.

En conclusion, le gouvernement du Malawi continuera de faire appliquer la loi sur l’égalité de genre. Le gouvernement reconnaît également qu’il est possible d’améliorer les mesures qui permettent de lutter contre la violence et le harcèlement fondés sur le sexe sur le lieu de travail, de protéger les victimes et de traiter toute une série de questions liées à la violence et au harcèlement sur le lieu de travail. À cette fin, le gouvernement du Malawi s’engage à continuer de travailler en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement reconnaît qu’il peut être nécessaire de réviser la loi sur l’égalité de genre à la lumière de la convention no 190 à laquelle la loi est antérieure. De plus, le gouvernement envisage sérieusement d’entamer le processus de ratification de la convention no 190 en vue de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la violence et le harcèlement sur les lieux de travail. Le gouvernement souhaiterait par conséquent bénéficier de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Membres travailleurs – C’est la première fois que notre commission examine l’application de la convention no 111 par le Malawi. Le Malawi a ratifié la convention en 1965. Les lacunes de la législation existante, les violations systématiques et graves dans la pratique et les conséquences préjudiciables sur les victimes, y compris les dommages irréparables causés par la violence sexuelle et la discrimination, justifient que ce cas soit examiné en tant que cas de note de bas de page double. En outre, la fragilité des institutions mise en évidence dans le rapport montre clairement que le gouvernement du Malawi ne respecte pas la convention. La Constitution du Malawi interdit la discrimination à l’égard des femmes fondée sur le sexe. En 2013, la loi sur l’égalité de genre a été promulguée pour interdire la discrimination fondée sur le sexe, les pratiques préjudiciables et le harcèlement sexuel, ainsi que pour assurer des réparations. Toutefois, comme le montre le rapport, au travail, les travailleuses au Malawi sont exposées au viol, aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel, à la contrainte et à la discrimination de la part des travailleurs. Nous déplorons la violence et le harcèlement sexuels systématiques au Malawi, y compris le viol, les agressions et la discrimination que subissent les travailleuses dans les plantations de thé et les vergers de noix de macadamia. En 2019, une plainte a été déposé auprès d’un tribunal londonien au nom de 36 femmes malawiennes ayant subi violence et harcèlement fondés sur le genre, y compris viols et harcèlement sexuel, lorsqu’elles travaillaient dans des plantations de thé dans les districts de Mulanje et de Thyolo, au Malawi. En 2021, une plainte similaire a été déposée à Londres également au nom de 31 femmes malawiennes ayant subi harcèlement sexuel, agressions sexuelles, relations sexuelles forcées et viols entre 2014 et 2019, alors qu’elles travaillaient dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia dans le sud du Malawi. Le caractère continu et systématique de ces violations révèle de profondes fragilités des institutions lorsqu’il s’agit de traduire les auteurs de tels actes en justice, y compris des procureurs, des tribunaux, des inspecteurs du travail, des employeurs des secteurs privé et public et des autorités chargées de protéger les victimes. D’après les informations reçues, les entreprises affirment qu’elles ont adopté des politiques contre le harcèlement sexuel qui étaient accessibles à tous les employés et fréquemment revues. Si de telles politiques existent dans la pratique, un milieu de travail hostile et intimidant a empêché la majorité des victimes de dénoncer les violations commises parce qu’elles craignaient de perdre leur emploi ou d’être la cible de représailles de la part de l’auteur de tels actes.

Un problème semblable paraissait exister avec le judiciaire. Dans un cas, en 2021, les tribunaux malawiens ont statué en faveur d’une employée qui avait été la cible de harcèlement sexuel. Ces cas sont néanmoins très rares. Il apparaît clairement que les femmes ont, de manière générale, du mal à accéder aux tribunaux au Malawi. À titre d’exemple, d’après les statistiques citées par un juge de la Haute Cour du Malawi, seuls 6,4 pour cent des plaintes déposées auprès du tribunal des relations professionnelles entre 2012 et 2015 (358 sur 5 553) l’ont été par des femmes.

Aux termes de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme visé dans le préambule de la convention, toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Nous considérons qu’il est urgent de voir la mesure dans laquelle, au Malawi, les femmes ont accès aux tribunaux, en particulier dans les cas de harcèlement sexuel.

Permettez-moi à présent de parler des lois contre le harcèlement sexuel, et en particulier de la définition du harcèlement sexuel contenue à l’article 6 (1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre. D’après cette définition, le harcèlement sexuel est un comportement indésirable de nature sexuelle adopté dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, aurait deviné qu’autrui aurait été offensé, humilié ou intimidé. En 2019, la commission d’experts demandait déjà au gouvernement de modifier cette définition de manière à faire en sorte que les termes «personne raisonnable» apparaissant dans la définition du harcèlement sexuel ne se réfèrent plus au harceleur mais à une tierce personne. En outre, la commission d’experts a recommandé d’inclure expressément le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans la définition du «harcèlement sexuel». Le gouvernement doit mettre en œuvre les observations de la commission d’experts sans délai. Le caractère incomplet de la définition qui figure dans la loi sur l’égalité de genre constitue un revers majeur de la lutte contre la violence fondée sur le genre et limite l’accès des femmes à la justice en cas de harcèlement sexuel. En outre, nous savons que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre oblige le gouvernement à veiller à ce que les employeurs mettent au point et appliquent des politiques et des procédures appropriées visant à éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ce qui doit permettre à toute personne ayant subi du harcèlement sexuel au travail de porter plainte à ce sujet et de se voir garantie que des mesures disciplinaires appropriées seront prises contre les auteurs. Cet article prévoit également qu’une personne, autre qu’un supérieur hiérarchique, sera désignée et chargée de recevoir toute personne ayant subi du harcèlement sexuel pour la conseiller en toute confidentialité. Comme l’affaire en cours au Royaume-Uni le montre, des mesures immédiates sont nécessaires pour garantir que les employeurs respectent les prescriptions consacrées par l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre. Parallèlement à cela, le gouvernement devrait dans l’immédiat renforcer la capacité des inspecteurs du travail à prévenir, localiser et combattre les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Ce faisant, il devrait faire en sorte que les inspecteurs du travail tiennent compte de la dimension de genre, en reconnaissant que les femmes sont exposées de manière disproportionnée à la discrimination et à la violence au travail. Cela peut passer par le recrutement de davantage d’inspectrices du travail et par l’introduction d’indicateurs de l’égalité de genre en matière d’inspection. Les entreprises doivent toujours prendre au sérieux leurs obligations quant au respect des droits au travail et des droits de l’homme sur le lieu de travail.

Le harcèlement sexuel est une violation du droit de l’homme fondamental à la non-discrimination. Le gouvernement du Malawi ne respecte pas l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel, contenue dans la convention no 111. Les demandes que la commission d’experts adresse au gouvernement du Malawi sont concrètes et pratiques. Le gouvernement doit prendre immédiatement des mesures pratiques conformes à ces commentaires pour garantir et mettre en œuvre une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence fondée sur le genre, y compris le harcèlement sexuel. Nous accueillons avec satisfaction les intentions exprimées par le gouvernement, dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, à savoir le fait que la loi sur l’égalité de genre et d’autres cadres nationaux relatifs à l’égalité des sexes qui sont antérieurs à la convention no 190 doivent être révisés pour les mettre en conformité avec la convention, ainsi que le souhait de ratifier la convention no 190.

Membres employeurs – Le présent cas concerne l’examen de l’application de la convention no 111 par le Malawi, en droit et dans la pratique. Il s’agit d’une convention fondamentale que le Malawi a ratifiée en 1965. C’est un cas de note de bas de page double. La commission l’examine pour la première fois, bien que la commission d’experts ait formulé deux observations, en 2019 et en 2020.

La base de la dernière observation et le cas à l’examen par la commission concernent essentiellement des allégations de l’UITA selon lesquelles la violence sexuelle est généralisée dans l’industrie du thé au Malawi et le cadre juridique local n’est pas adapté pour la combattre et protéger les travailleuses, puisqu’une action en justice a été intentée au Royaume-Uni contre les sociétés malawiennes et leurs sociétés associées au Royaume-Uni.

La commission d’experts a pris note de ces allégations avec une profonde préoccupation et a notamment prié le gouvernement d’entreprendre une analyse des lacunes du cadre juridique, de recenser les mesures prises pour éliminer le harcèlement sexuel, de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation menée, d’améliorer la capacité des autorités compétentes à combattre le harcèlement sexuel, de poursuivre les campagnes de sensibilisation, de fournir des informations sur l’adoption d’une politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, d’envisager de modifier l’article 6 (1) de la loi sur l’égalité de genre pour que la définition des termes «personne raisonnable» aille au-delà du harceleur et d’élargir la définition du «harcèlement sexuel» afin d’inclure explicitement le milieu de travail hostile.

Nous remercions le gouvernement pour les informations détaillées qu’il a fournies le 16 mai 2022 et que la représentante gouvernementale a développées ici aujourd’hui. Ces informations permettent à la commission d’examiner le cas avec des informations pertinentes et à jour.

Nous notons que le gouvernement conteste les allégations de l’UITA et qu’il s’est employé à donner des précisions sur ces allégations. Nous nous demandons cependant si, à ce propos, le gouvernement a travaillé ou non avec l’organisation d’employeurs la plus représentative dans le pays: l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM).

Le gouvernement a mis l’accent sur plusieurs initiatives menées par la Commission nationale des droits de l’homme, le Département de la gestion et du développement des ressources humaines et les employeurs dans les plantations de thé, notamment l’assistance aux entités publiques et privées s’agissant de leurs politiques relatives au harcèlement au travail, les campagnes de sensibilisation, la formation ciblée des cadres et de l’ensemble des personnels dans les plantations de thé, l’inclusion des politiques relatives au harcèlement sexuel dans le cadre des programmes d’accueil des nouveaux travailleurs, et la consultation des partenaires sociaux en vue d’examiner les modifications à la loi sur l’égalité de genre, en particulier l’article 6.

Nous notons également que l’OIT fournit déjà une assistance financière et technique au Malawi grâce à laquelle est menée une analyse de toutes lacunes dans le cadre juridique national en vue de ratifier éventuellement la convention no 190. Nous notons en outre que le gouvernement a également sollicité l’assistance technique du BIT pour ce qui concerne la recommandation de la commission d’experts relative à la modification de la définition des termes «personne raisonnable» afin de l’élargir au-delà du harceleur. Nous voulons croire que cette assistance et cette collaboration au niveau national conduiront à l’harmonisation de la législation du Malawi avec les normes internationales.

Les membres employeurs invitent donc le gouvernement à continuer de s’attaquer aux problèmes juridiques avec, autant que nécessaire, l’assistance technique du BIT, et de consulter ses partenaires sociaux. Le gouvernement est également invité à tenir le Bureau informé des progrès accomplis à ce sujet.

Membre travailleur, Malawi – Le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), qui est l’organisation de travailleurs la plus représentative au Malawi, a pris note des fondements du cas relatif aux conclusions du rapport de l’UITA sur les questions de harcèlement sexuel dans le secteur du thé et peut-être dans d’autres secteurs au Malawi. Nous avons également pris note du fait que la commission d’experts a tenté de soulever des points concernant des lacunes législatives dans nos lois en vue de régler les problèmes de harcèlement sexuel dans le secteur du thé et peut-être aussi dans d’autres secteurs.

Le MCTU aurait souhaité que ce cas soit examiné au niveau national avant d’arriver ici. Toutefois, nous prenons acte de la position du gouvernement s’agissant des points soulevés dans les conclusions du rapport de l’UITA et des lacunes législatives repérées. Sur ce point, nous souhaitons que le gouvernement du Malawi s’efforce de mobiliser les partenaires tripartites, y compris nos homologues employeurs, afin de trouver un terrain d’entente et de prendre des décisions audacieuses en vue de trouver des solutions durables à ces questions émergentes. Il est vrai que cela entre en conflit avec la convention no 111 et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

Nous tirons notre force des orientations qui figurent dans la convention no 190 qui guiderait l’élaboration de lois propices à la lutte contre la violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Nous ne pouvons donc pas faire l’autruche et soulever des questions d’ordre procédural et technique au lieu de prendre des mesures audacieuses pour ratifier la convention no 190 et l’incorporer en droit interne. Nous sommes convaincus que la ratification de la convention no 190 et son incorporation en droit interne répondront sur tous les plans aux malentendus techniques repérés dans nos lois et qu’elles aligneront celles-ci sur les normes internationales.

Compte tenu de ce qui précède, en tant qu’organisation de travailleurs, nous saisissons cette occasion pour demander l’appui du BIT en vue de la ratification de la convention no 190 et de son incorporation en droit interne, dans un premier temps, et, peut-être, dans un second temps, de la conduite de davantage de recherches et de l’intensification des mesures de sensibilisation à ce propos.

Membre employeur, Malawi – L’ECAM, en tant qu’organe national représentatif des employeurs, s’emploie à mettre en œuvre, par l’intermédiaire de l’association affiliée Tea Association of Malawi, les mesures prises dans l’industrie du thé, de manière à promouvoir un environnement de travail décent et sûr pour tous les travailleurs, y compris les femmes. L’ECAM a pris note du rapport de l’UITA concernant des cas de violence et de harcèlement fondés sur le genre dans le secteur du thé au Malawi, et souhaite répondre comme suit:

Au niveau international, le Malawi est un État partie à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits humains, notamment ceux qui sont placés sous les auspices de l’OIT et qui traitent des droits des travailleurs. Ainsi, le gouvernement du Malawi a ratifié la convention no 111 et prend cette convention au sérieux. Au niveau national, le Malawi a notamment adopté la législation suivante: la Constitution de la République, la loi de 2013 sur l’égalité de genre, la loi sur l’emploi et la loi sur les relations de travail qui, entre autres, interdisent et érigent en infraction la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et prévoient également des mécanismes d’examen des plaintes dans des situations aggravées. En période de pointe, l’industrie du thé compte plus de 60 000 employés, comprenant à la fois des permanents et saisonniers, dont 30 pour cent de femmes. Cette industrie est le deuxième plus grand employeur public du Malawi.

La Tea association of Malawi est affiliée à l’ECAM et est l’organe représentatif de tous les employeurs et producteurs de l’industrie du thé au Malawi.

L’industrie du thé s’est dotée d’une politique relative à l’égalité des genres, au harcèlement et à la discrimination, entrée en vigueur en 2017, et tous les membres l’ont adoptée. Cette politique et les lignes directrices sont conformes aux prescriptions de la loi sur l’égalité de genre et prévoient des mécanismes d’examen des plaintes efficients et efficaces. Les 60 000 employés de ce secteur ont depuis été formés et sensibilisés à la politique, y compris aux mécanismes d’examen des plaintes. L’industrie a mis en place, au niveau national, différents comités de travail, notamment des comités pour le bien-être des femmes, et des comités relatifs au harcèlement et à la discrimination fondés sur le genre, qui reçoivent les plaintes, délibèrent et recommandent les réparations connexes. L’industrie du thé a poursuivi ses programmes de sensibilisation de tous les employés à tous les niveaux.

L’ECAM et la Tea association of Malawi continuent de collaborer avec différents partenaires, dont l’OIT et l’Initiative en faveur du commerce durable, afin de promouvoir les droits des travailleurs, notamment en matière de violence et de harcèlement.

Il a déjà été souligné que l’industrie du thé fait l’objet d’inspection par le gouvernement du Malawi, via le ministère du Travail. La dernière inspection a été conduite sous la direction du ministre du Travail. Pour une industrie comptant plus de 60 000 travailleurs, si certains cas se produisent, ils sont peu nombreux et ne sont pas aussi importants que ce que décrit l’UITA dans son rapport. Ils sont identifiés et sanctionnés par la législation.

En conclusion, l’ECAM réfute les allégations de harcèlement sexuel généralisé dans l’industrie du thé. L’ECAM est déterminée à renforcer les mesures de prévention de la violence et du harcèlement fondés sur le genre, y compris la protection adéquate des victimes. L’ECAM œuvre également en collaboration avec le Fonds pour le climat d’investissement pour analyser les lacunes dans ce domaine, en vue de fournir des réponses fondées sur des données factuelles pour relever les défis qui existent actuellement, et souhaiterait obtenir l’assistance technique du BIT.

Enfin, l’ECAM reconnaît le droit de l’UITA de porter cette affaire à la connaissance de l’OIT. L’ECAM note avec une profonde préoccupation, en tant que partenaire social au niveau national, qu’elle n’a pas été consultée ni informée de ces problèmes, préalablement à la présentation du rapport à l’OIT. La bonne foi suppose une consultation des partenaires sociaux au niveau national.

Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. La Macédoine du Nord et l’Albanie, pays candidats, et l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen, s’alignent sur la présente déclaration.

L’UE et ses États membres s’engagent à promouvoir, protéger, respecter et réaliser les droits de l’homme, y compris les droits au travail.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.

Le principe d’égalité et de non-discrimination est un élément fondamental du droit international des droits de l’homme. Dans les traités fondateurs de l’UE et les Constitutions des membres de l’UE, l’interdiction de la discrimination est un principe central. La convention nº 111 est la traduction de ce droit humain fondamental dans le monde du travail, de l’emploi et de la profession.

L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date du Malawi. Ce partenariat est encore renforcé dans le cadre de notre coopération avec l’Union africaine (UA) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), ainsi que par l’inclusion du Malawi parmi les bénéficiaires du programme «Tout sauf les armes» (TSA) de l’UE pour les pays les moins développés.

Nous sommes gravement préoccupés par les observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) qui décrit le problème systémique de la violence et du harcèlement fondés sur le sexe, y compris le viol et le harcèlement sexuel, dans les plantations de thé, auquel sont confrontées les femmes employées principalement dans le cadre de contrats saisonniers et donc précaires. Nous sommes également alarmés par les rapports faisant état de femmes victimes de harcèlement sexuel dans l’agriculture et d’autres secteurs.

Nous prenons note des efforts déployés pour enquêter sur les cas de harcèlement sexuel dans les plantations de thé, mais nous partageons pleinement les préoccupations de l’UITA quant au fait que le cadre juridique existant ainsi que les initiatives actuelles ne sont pas suffisants pour éradiquer la violence sexiste et le harcèlement sexuel dans les plantations de thé.

Nous exhortons le gouvernement, conformément au rapport de la commission d’experts, à entreprendre, en coopération avec les partenaires sociaux, une évaluation du cadre juridique existant sur le harcèlement sexuel et, en particulier, à modifier la définition du harcèlement sexuel dans l’article 6 (1) de la loi sur l’égalité de genre de 2013 pour inclure explicitement le harcèlement dans un environnement de travail hostile, ainsi qu’à accroître la capacité des autorités compétentes, y compris les inspecteurs du travail, à prévenir, identifier et traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans les plantations de thé. En outre, les procédures et les recours dont disposent les victimes devraient être considérablement améliorés afin que justice soit rendue. Les mesures de prévention et les campagnes de sensibilisation au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, menées en collaboration avec les partenaires sociaux, devraient également être renforcées. Compte tenu de la gravité de la question, nous encourageons également le gouvernement du Malawi à se prévaloir de la coopération technique du BIT.

L’UE et ses États membres se tiennent prêts, à la demande du gouvernement malawite, à fournir une assistance technique pour traiter les questions soulevées par l’UITA. Le Malawi reste l’un des pays prioritaires couverts par l’initiative Spotlight de l’UE et de l’ONU, un partenariat pluriannuel visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles lancé en septembre 2017. Dans le cadre de cette initiative, le Malawi a déjà bénéficié d’un financement de plus de 28 millions de dollars axé sur une stratégie de prévention globale qui aborde les problèmes structurels de la violence basée sur le genre et les liens avec la santé et les droits sexuels et reproductifs.

L’UE et ses États membres restent attachés à leur coopération et leur partenariat étroits avec le Malawi et se réjouissent de poursuivre les efforts conjoints avec le gouvernement et l’OIT.

Membre gouvernemental, Mozambique – Le gouvernement du Mozambique tient à remercier le représentant du gouvernement du Malawi pour les éclaircissements fournis concernant les questions soulevées par la commission d’experts sur l’application de la convention. Les informations fournies pendant cette réunion démontrent que le gouvernement du Malawi respecte cette commission, ainsi que son engagement à répondre pleinement aux questions soulevées. Le gouvernement du Mozambique félicite le gouvernement du Malawi d’avoir fait preuve d’ouverture, puisqu’il a précisé le champ d’application des concepts contenus dans la loi sur l’égalité de genre du Malawi et indiqué les mesures qu’il a prises pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en général, et dans le secteur agricole et l’industrie du thé en particulier. Le gouvernement du Malawi s’efforce de collaborer avec ses partenaires sociaux pour promouvoir la protection des travailleurs, et reconnaît que l’on peut renforcer encore les interventions visant à prévenir la violence et le harcèlement sur le lieu de travail.

L’engagement du gouvernement du Malawi est clairement démontré dans le processus de ratification de la convention no 190 qui est en cours. Dans ce contexte, le gouvernement du Mozambique fait valoir que l’assistance technique du BIT permettrait de créer les conditions d’une mise en œuvre effective de cette convention après sa ratification.

Membre employeur, Botswana – Tout d’abord, nous devons reconnaître le sérieux et l’importance des femmes, tant dans la société que, en particulier, sur le lieu de travail. Le harcèlement sexuel n’a, effectivement, sa place nulle part dans notre société. Chaque nation doit lutter pour la protection des femmes et la promotion de l’égalité, de l’égalité de chances et de rémunération au travail, et pour leur sécurité par-dessus tout.

Or nous avons trois observations dont nous voudrions vous faire part sur ce cas. Premièrement, la question du dialogue, la nécessité d’une assistance technique afin de mettre en place, renforcer et promouvoir les structures nationales, par le dialogue en particulier, qui fassent en sorte que les structures tripartites ne reviennent pas à un exercice à somme nulle, sont des points sur lesquels il faut insister ici. En fait, pour citer notre Directeur général, qui vient de quitter le bureau, cela est tout à fait nécessaire.

Le cas étudié montre qu’il n’y a eu aucune forme d’engagement ou de dialogue entre les parties, ce qui constitue en fait la trame même de l’OIT et de notre existence.

Les violations graves du type de celles alléguées par l’association de travailleurs envers le gouvernement comme envers les employeurs doivent être recoupées pour établir la véracité de telles allégations et faire en sorte qu’elles soient traitées comme il se doit et de manière décisive.

Nous observons que la loi sur l’égalité de genre a été promulguée au Malawi, ce qui constitue en soi un jalon historique sur la voie de la concrétisation de l’égalité même que nous voulons promouvoir, malgré les insuffisances que nous ne pourrons que relever. Les parties du tripartisme doivent être les premières à s’engager collectivement pour garantir que des améliorations se produisent dans les structures nationales au Malawi.

S’agissant des questions de fond, il semblerait d’après la communication qui nous a été faite qu’elles n’ont pas été suffisamment étayées dans le cas présent. Ces questions de fond, pour le dire ouvertement, devraient constituer la base de l’amélioration des procédures, politiques et législations, ce qui permettra d’éviter les récurrences. Avant tout, ce dossier montre que le gouvernement fait beaucoup sous la forme de campagnes de sensibilisation, d’enquêtes et d’autres interventions, et que cela est louable en soi et doit être salué. Nous devons être vus, dans nos actions et notre perception, comme étant respectueux de la souveraineté des mécanismes locaux et indépendant de règlement des conflits. Dans le cas présent, il s’avère que, sur le plan interne, nous n’avons pas épuisé toutes les mesures pour aller au fond de ces questions.

Il faut encourager le dialogue social pour que les deux parties s’engagent de manière constructive sur la question et, dans le cas présent, il semble qu’il n’y ait pas eu d’engagement constructif, au niveau sectoriel comme au niveau national. Nous ne devons porter les affaires à l’échelon international que lorsque les voies de recours locales sont inexistantes, inefficaces ou sciemment laissées de côté or, dans le cas présent, je ne vois guère d’efforts des parties pour se conformer aux lignes directrices et structures nationales. Nous ne sommes pas convaincus, ici, que les voies de recours locales aient été totalement sollicitées, épuisées et qu’elles puissent avoir failli de manière flagrante.

Enfin, nous notons et observons que ce point a fait l’objet d’une double note de bas de page de la part de la commission d’experts suivant ses critères de classement. Cela va de soi en raison de la gravité des violations des droits des femmes que nous constatons. Mais, en se fondant sur ce qui s’est dit dans différentes enceintes, cette classification semble aller un peu trop loin. Dans le cas présent, nous sommes intimement convaincus que cela pourrait être réglé à l’échelon national et pas au niveau auquel nous nous trouvons actuellement.

Membre gouvernemental, Zimbabwe – Le gouvernement du Zimbabwe apprécie les interventions faites par d’autres délégués, en particulier celles des groupes des travailleurs et des employeurs. Il apprécie aussi les informations communiquées par le gouvernement du Malawi à propos des mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel en général, comme l’a demandé la commission d’experts. En outre, il apprécie les mesures que le gouvernement du Malawi a mises en œuvre pour lutter contre le harcèlement sexuel des femmes dans l’industrie du thé, avec en particulier les lignes directrices et la mise en place de commissions chargées de traiter ces questions, entre autres initiatives.

Nous notons que les mandants tripartites de la sous-région ont eu l’occasion de discuter des questions qui font l’objet de la discussion d’aujourd’hui à la réunion du secteur de l’emploi et du travail de la SADC qui s’est tenue en mars 2022. Lors des délibérations de cette réunion de la SADC, l’équipe d’appui technique au travail décent de l’OIT à Pretoria a proposé de fournir une assistance technique en associant les partenaires sociaux du Malawi dans le but de trouver une solution aux problèmes en question au niveau national.

En conséquence, nous suggérons que le cadre de dialogue social en place au Malawi, assisté par l’équipe d’appui technique au travail décent de Pretoria, ait la possibilité de mobiliser et de mettre en place, d’un commun accord, un cadre pour traiter des questions que nous discutons.

Membre gouvernementale, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Je m’exprime au nom du Royaume-Uni et du Canada. Le Royaume-Uni et le Canada souscrivent résolument à l’impératif de la suppression du harcèlement sexuel et de la violence sous toutes ses formes sur le lieu de travail. Nous sommes fermement attachés à la liberté individuelle, à l’humanité et à la dignité, dont relèvent les droits des femmes et des jeunes-filles. Le Royaume-Uni et le Canada se félicitent des efforts du Malawi pour lutter contre le harcèlement sexuel et promouvoir l’égalité hommes-femmes.

Des garde-fous efficaces, dans la sphère publique comme privée, sont des conditions préalables de l’offre de services et du développement économique. Nous invitons toutes les parties prenantes au Malawi à intensifier ces efforts et encourageons le Malawi à solliciter l’assistance technique du BIT pour poursuivre l’action menée sur ces questions.

Le Royaume-Uni et le Canada soutiennent l’action menée actuellement par la Commission des droits humains du Malawi dans ce domaine et elles se réjouissent d’entamer un dialogue avec le gouvernement du Malawi, ses institutions, ses partenaires sociaux et son secteur privé par le biais des mécanismes de l’OIT afin d’aborder ces sujets de préoccupation.

Membre gouvernemental, Zambie – Le gouvernement de la Zambie prend note des informations fournies par le gouvernement du Malawi sur les différentes observations de la commission d’experts. La Zambie, prenant note tout particulièrement du système juridique du Malawi, comprend qu’il s’agit d’une juridiction de «common law» et que l’expression «personne raisonnable» constitue un principe pour définir les conditions nécessaires à une évaluation objective ou pour appliquer une norme.

La Zambie note que le Malawi s’est engagé à respecter le tripartisme afin d’améliorer la protection des travailleurs, tout en reconnaissant qu’il est possible d’éliminer progressivement et complètement la violence et le harcèlement sur les lieux de travail. La Zambie salue avec admiration l’information selon laquelle le gouvernement du Malawi a entamé le processus de ratification de la convention no 190, et elle prie instamment l’OIT d’apporter au Malawi l’aide voulue à cette fin.

Membre gouvernemental, Eswatini – Ma délégation tient à rappeler que les États Membres qui ratifient cette convention s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

Nous aimerions aussi attirer l’attention de la commission sur les dispositions de l’article 3 de la convention qui dispose que l’acceptation et l’application de la politique nationale visant à éliminer toute discrimination doivent être favorisées, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés.

Ce que nous voulons souligner ici, c’est qu’il s’agit d’une responsabilité partagée qui passe par la discussion avec les partenaires sociaux.

Nous avons eu l’occasion d’examiner les informations fournies par le gouvernement du Malawi avant la reprise de la séance de la commission, informations qui figurent sur la page Internet de la commission, ainsi que les nouvelles informations présentées par l’honorable ministre aujourd’hui. Sur la base de ces informations, nous avons noté que, au moyen d’instruments législatifs et de politique nationale, le Malawi s’est efforcé de mettre en œuvre la convention en droit et dans la pratique.

Nous estimons aussi que le gouvernement a sérieusement l’intention de mettre pleinement en œuvre les commentaires de la commission. Le gouvernement se dit disposé à entamer les consultations requises en ce qui concerne les recommandations axées sur des réformes législatives, avec l’assistance technique du BIT à cet égard et dans d’autres domaines qui suscitent la préoccupation.

Compte tenu de la souplesse dont a fait preuve le gouvernement du Malawi, la délégation estime qu’une assistance et un soutien techniques doivent être fournis au gouvernement afin de traiter les sujets préoccupants au niveau national.

Membre travailleuse, Zimbabwe – Je voudrais souligner que ce cas a fait l’objet d’une double note de bas de page, d’où sa sélection automatique pour la discussion au sein de la commission. En soi, la double note de bas de page en dit long sur le fait que le gouvernement du Malawi n’est pas sincère depuis des années en ce qui concerne les mesures destinées à traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession et, en particulier, les questions liées au harcèlement sexuel et à la violence sexiste à l’encontre des femmes.

Permettez-moi de souligner certains des impacts sociaux, humains et économiques du harcèlement sexuel. Lorsqu’une personne le subit, elle se sent menacée, humiliée et méprisée. Ce qui crée également un environnement de travail menaçant et intimidant, au point que la personne harcelée craint même de retourner sur le lieu de travail. Les coûts sociaux et humains du harcèlement sexuel peuvent être très élevés et, c’est le pire, des femmes se sont suicidées. Des familles ont divorcé, au détriment des enfants. Dans tous les cas, la vie des victimes devient difficile, et plus encore si ces cas ont été portés sur la place publique.

La société dans laquelle nous vivons tend à réprouver les victimes, lesquelles en sont parfois rendues responsables, ou accusées d’avoir provoqué le harcèlement. Toujours, on fait en sorte que les femmes harcelées se sentent fautives et, si elles se plaignent, elles risquent d’être licenciées ou de perdre toute perspective de promotion sur leur lieu de travail, voire d’être contraintes de démissionner.

Le harcèlement sexuel a également un effet néfaste sur le lieu de travail lui-même. Le harcèlement affecte le moral des travailleurs, il nuit donc à leur efficacité. Les personnes harcelées souffrent également de stress mental et, dans des pays comme le Malawi, dans lesquels le soutien est limité ou les systèmes faibles, voire inexistants, il est essentiel d’examiner la question dans son ensemble.

En ce qui concerne le travail décent, nous ne devons pas permettre les actes de violence sexuelle dans notre société car ils privent les gens de leur dignité. La violence sexuelle, sous toutes ses formes, est une menace pour l’égalité, une menace pour l’égalité des chances et une menace pour des milieux de travail sûrs, sains et productifs. Nous devons protéger la dignité de nos travailleurs et cesser de créer des situations menaçantes, hostiles, injurieuses, humiliantes ou offensantes sur les lieux de travail.

Le harcèlement sexuel constitue une violation des droits de l’homme. J’appelle le gouvernement du Malawi à aller plus loin dans son action, à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts et à créer des conditions favorables à ses travailleurs et à la population du Malawi. De plus, il est primordial qu’il donne également l’exemple à la région de la SADC elle-même.

Bien que la discussion ne porte que sur le Malawi, je voudrais également souligner l’importance de faire connaître cette discussion en Afrique où existent ces problèmes de violence sexiste et de non-respect des conventions, et j’espère que les recommandations sur ce cas guideront l’ensemble de la région de la SADC et d’autres régions.

Enfin, j’appelle à la ratification de la convention no 190 et à sa pleine mise en œuvre dans la région de la SADC.

Membre travailleuse, Brésil – Le harcèlement sexuel et la violence à l’égard des femmes sont un fléau qui dévaste la vie personnelle et professionnelle de millions de travailleurs dans le monde. Il est incompréhensible et blâmable que le gouvernement du Malawi ne prenne pas au sérieux ses obligations en la matière et les recommandations de la commission à cet égard.

Par exemple, dans une observation précédente, la commission avait prié le gouvernement, entre autres, de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie d’égalité et de diversité dans une politique de gestion des services publics et, en particulier, de prendre toutes mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif propres à cette fin.

À cet effet, le rapport de la commission de cette année indique que le gouvernement a signalé, entre autres, que la loi sur les services publics était en cours de révision en tenant compte de la loi sur l’égalité de genre, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de la révision de la législation dans le secteur public et sur les mesures prises à cet égard. Dans son rapport écrit du 16 mai 2022, le gouvernement indique que la Commission des droits de l’homme du Malawi a examiné les projets de politiques de diverses institutions pour s’assurer de leur cohérence avec la loi sur l’égalité de genre. Parmi celles-ci, la politique du département de la gestion et du développement des ressources humaines, qui couvre l’ensemble de la fonction publique, a été revue et validée le 18 mai 2022. Toutefois, le gouvernement ne donne pas de précisions ni d’informations sur la révision de la loi susmentionnée sur les services publics. Le gouvernement devrait éclaircir ce point et, s’il ne l’a pas fait, aligner la loi sur les services publics sur les normes fixées par la loi sur l’égalité de genre. De même, dans son rapport écrit du 16 mai 2022, se référant à la recommandation de la commission d’experts, le gouvernement indique qu’il modifiera la définition du harcèlement dans l’article 6 (1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, et consultera les parties prenantes concernées pour examiner la recommandation. Nous rappelons toutefois que la commission a déjà formulée cette recommandation en 2014, que plus de sept ans se sont écoulés, et que le gouvernement n’a rien fait depuis. Cela semble montrer que le gouvernement ne prend au sérieux ni ses engagements internationaux ni les recommandations de la commission. Dans ces circonstances, comment pouvons-nous prendre au sérieux les promesses actuelles du gouvernement du Malawi?

Cela étant, il est positif que le gouvernement souhaite également ratifier la convention no 190, et qu’il espère compter sur l’assistance technique du BIT. Nous espérons que ce soutien se concrétisera, qu’en consultation avec les partenaires sociaux cette convention sera ratifiée et qu’elle sera mise en œuvre dans la pratique. Cela exige également que le gouvernement s’engage fermement et véritablement à allouer suffisamment de ressources économiques pour mettre en œuvre effectivement la convention no 190 dans la pratique.

Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) – En août 2021, l’UITA et cinq syndicats malawiens affiliés, qui représentent des travailleurs dans l’hôtellerie-restauration, l’alimentation, le tabac, le secteur sucrier, le commerce, l’industrie et les plantations, ont soumis une observation conjointe à la commission d’experts dans laquelle ils ont appelé l’attention de celle-ci sur le fait que la violence fondée sur le genre et le harcèlement étaient endémiques dans les plantations de thé au Malawi. Les travailleuses sont les plus touchées et ne peuvent par conséquent pas exercer leurs droits prévus par la convention.

Cette observation s’est fondée sur les informations communiquées par les membres des syndicats, des rapports, des travaux de recherche et des documents rendus publics par des médias locaux et internationaux qui prouvaient que le harcèlement sexuel était largement répandu dans le secteur du thé du pays. Il y a des éléments de preuve considérables; je n’en citerai qu’un: le plus récent.

Le 27 mai 2022, dans un entretien avec l’agence de presse du Malawi, le directeur du service Coordination et renforcement des capacités de la Commission nationale de lutte contre le sida a déclaré que, dans les plantations de thé, le nombre de problèmes de violences sexuelles était élevé: «les informations reçues indiquent que l’échange de rapports sexuels contre des faveurs est l’un des facteurs qui contribue à une transmission élevée du VIH et du sida dans différents lieux de travail». Après cette déclaration, un représentant de la Tea Association of Malawi a déclaré: «il est regrettable de constater que l’échange de rapports sexuels contre du travail est toujours généralisé dans les plantations».

Ce sont des voix du Malawi.

La situation décrite concerne non seulement les travailleuses du thé mais également les travailleuses dans l’agriculture et dans d’autres secteurs qui sont également la cible de discrimination fondée sur le genre, de violence et de harcèlement. Je dois toutefois préciser un point. Nous n’avons jamais établi de rapport. Nous n’avons jamais établi de rapport public et il est erroné de considérer que notre soumission interne en est un; il s’agissait foncièrement du droit que des travailleuses ont décidé d’exercer dans ce cas pour porter ce problème interne au système de l’OIT pour discussion. Il ne s’agissait toutefois pas d’une tentative d’accuser publiquement le gouvernement de quoi que ce soit. Il s’agissait d’une proposition d’ouverture de dialogue.

Nous accueillons avec satisfaction la réponse du gouvernement qui explique par le menu les efforts entrepris dans le pays pour faire face aux questions de discrimination. Nous savons gré au gouvernement de s’être engagé à poursuivre son action en ce sens. Nous sommes convaincus qu’il s’agit de la bonne attitude pour le pays dont l’économie dépend fortement de l’approvisionnement du marché international en produits tropicaux.

Nous demeurons néanmoins convaincus que ces initiatives du gouvernement et le cadre juridique existant ne suffisent pas à éradiquer le problème systémique de la violence fondée sur le genre et du harcèlement sexuel dans les plantations de thé.

Nous sommes au regret de noter que la réponse du gouvernement contient une incompréhension quant aux intentions des syndicats et qu’elle ne couvre pas les domaines critiques dans lesquels des mesures immédiates doivent être prises en vue d’éliminer la discrimination.

Les femmes victimes méritent justice et sécurité. Une personne lésée par des faits de harcèlement sexuel ne doit pas être tenue d’épuiser les procédures internes avant qu’une procédure civile ne puisse être engagée. Le gouvernement est tenu d’assurer la sécurité des victimes et de leur famille. Toutefois, en l’espèce, le gouvernement n’a même pas pu établir le nom des victimes.

Le harcèlement sexuel représente un problème pour le secteur du thé. Dans ce contexte, nous souhaiterions à nouveau demander que des recherches indépendantes soient menées pour mieux comprendre les causes de la violence fondée sur le genre dans les plantations de thé, y compris les modalités de travail et les formes de travail atypiques qui rendent les femmes vulnérables.

En dernier lieu, nous pensons qu’une réunion tripartite est nécessaire, avec l’assistance du BIT, pour associer toutes les parties, y compris les sociétés et les syndicats, à l’élaboration de politiques sectorielles visant à l’élimination de la violence fondée sur le genre et de la discrimination.

Représentante gouvernementale, ministre du Travail – Nous maintenons notre position selon laquelle l’expression «personne raisonnable» fait référence à un témoin objectif et non au harceleur, contrairement à ce que le rapport laisse entendre. Je voudrais expliquer en quelques mots notre position.

Le gouvernement du Malawi estime que, contrairement à ce qu’estime la commission dans son observation, l’expression «personne raisonnable» convient car elle introduit un critère objectif pour faire référence à un tiers, non au harceleur. L’expression «personne raisonnable» est utilisée par les tribunaux au Malawi, tant dans les affaires pénales que civiles. Une référence au harceleur, c’est ce qu’a compris la commission, introduirait une approche subjective pour prouver l’infraction telle que définie à l’article 6 (1) de la loi sur l’égalité de genre. La norme du critère subjectif exigerait que l’accusation prouve l’état d’esprit réel du harceleur au moment où l’infraction a été commise. En revanche, le critère objectif permet d’examiner les éléments circonstanciels de la conduite du harceleur. Si l’on a recours au critère subjectif, un défendeur peut échapper à sa responsabilité en démontrant simplement qu’il n’avait pas l’intention de commettre l’infraction. Le critère objectif prend en compte le risque que le défendeur a pris en agissant comme il l’a choisi. Il est donc plus facile de poursuivre un accusé en utilisant le critère objectif qu’en recourant au critère subjectif que la commission préfère. En conséquence, le harcèlement sexuel peut être traité de manière décisive en appliquant le critère de la «personne raisonnable» actuellement prévu à l’article 6 (1) de la loi sur l’égalité de genre, et non en prenant en compte le point de vue du harceleur, comme le suggère la commission. Nous sommes toutefois favorables à toute initiative qui permettra de parvenir à une compréhension commune de l’interprétation de l’article en question, notamment en rendant plus clair son énoncé.

Les deux procès intentés dans une juridiction étrangère ne sauraient être utilisés pour conclure que le harcèlement sexuel est répandu et généralisé dans le secteur du thé. La plainte en reste au stade de l’allégation: actuellement, elle ne s’appuie pas sur des preuves et le tribunal au Royaume-Uni ne s’est pas prononcé. Ainsi, aujourd’hui, le cas repose sur une allégation qui n’a pas été démontrée et qui ne permet pas de conclure raisonnablement que le harcèlement sexuel est généralisé dans ce secteur.

Par ailleurs, hormis la référence au cas en question, aucune preuve ni information faisant état de recherches ou d’études n’a été présentée au gouvernement du Malawi, ou à ses partenaires sociaux, pour étayer les assertions de l’UITA. Nous maintenons donc que les assertions de l’UITA constituent une exagération grossière et sont non fondées, incorrectes, fausses et sans rapport avec la réalité sur le terrain.

En ce qui concerne le système judiciaire, les tribunaux au Malawi sont internationalement renommés: en 2020, 25 de nos juges constitutionnels ont reçu le prix Chatham House. Cette distinction internationale n’aurait pas été décernée si notre système judiciaire était inapproprié, comme on l’affirme. En outre, en ce qui concerne les vues qui ont conclu à l’inadéquation de notre système judiciaire, lequel a été manifestement contourné dans ce cas, ces conclusions auraient dû être tirées si une autre action avait été menée en justice dans un cas analogue. Deuxièmement, le faible nombre de femmes justiciables n’est pas surprenant si l’on considère que les femmes employeurs sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes. Mais cela ne prouve pas pour autant que le système judiciaire du Malawi est inapproprié.

Au sujet de l’épuisement des plateformes nationales de dialogue, à l’instar du MCTU et de l’ECAM nous estimons que ces allégations auraient dû être examinées au niveau national avec tous les partenaires sociaux: en tant que gouvernement, nous croyons au dialogue social. Ce n’est qu’en cas d’impasse ou de blocage que la question aurait dû être portée devant cette commission. La procédure suit son cours et les tribunaux ne se sont pas encore prononcés.

Le secteur du thé compte plus de 60 000 travailleurs. Il est le deuxième employeur au Malawi. Le temps manque pour expliquer l’impact de ce secteur sur notre économie mais je tiens à souligner ce soir, devant votre commission, que le gouvernement du Malawi fera tout son possible pour veiller à la protection des droits de tous les travailleurs, en particulier des femmes.

En ce qui concerne l’information des victimes, le gouvernement du Malawi ne dispose d’aucune information sur les victimes. Nous avons seulement ouï-dire que quelque 3 millions de livres sterling, ou peut-être de dollars, ont été attribués aux victimes, mais nous ne connaissons pas la part, dans cette somme, qui a été allouée aux prétendues victimes. Nous ne pouvons donc faire aucun commentaire à ce sujet.

Membres employeurs – Les membres employeurs font bon accueil aux vues exprimées par les délégués sur ce cas. Nous notons toutefois avec préoccupation que les allégations sur lesquelles repose la discussion aujourd’hui n’ont jamais été portées à l’attention des partenaires sociaux, en particulier l’ECAM. Nous estimons que cette commission devrait souligner l’importance de donner aux structures et processus nationaux la possibilité d’examiner les allégations d’atteintes aux droits des travailleurs, et d’y remédier.

D’après les informations soumises par le gouvernement et l’ECAM, le système judiciaire au Malawi est manifestement en mesure de traiter les actes de harcèlement et de violence présumés sur le lieu de travail. En conséquence, nous invitons le gouvernement à continuer d’examiner les questions de conformité en étroite consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, si nécessaire, avec l’assistance technique du BIT, et à tenir le Bureau informé des progrès réalisés.

Nous encourageons également le gouvernement à poursuivre tous les autres efforts déployés au Malawi pour assurer la protection des hommes et des femmes contre le harcèlement sexuel et les environnements de travail hostiles.

Membres travailleurs – Nous prenons note des commentaires du gouvernement du Malawi. Les applaudissements ne peuvent pas réduire au silence l’observation de la commission d’experts et sa décision de faire de ce cas un cas de double note de bas de page. Le gouvernement du Malawi a l’obligation de respecter les normes internationales du travail, notamment d’interdire la discrimination dans l’emploi et la profession ainsi que le harcèlement sexuel, conformément à la convention. Les membres travailleurs sont très préoccupés par le fait que les travailleuses au Malawi sont dénuées de protection contre le viol, l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la coercition et la discrimination sur le lieu de travail, et qu’elles ne peuvent pas accéder effectivement aux voies de recours au Malawi. Ces cas atroces et leur persistance indiquent que les procédures établies au Malawi, aux niveaux local et national, sont inappropriées pour les victimes de violence sexiste sur le lieu de travail qui cherchent à obtenir justice et à mettre un terme au harcèlement sexuel dans les plantations de thé. La situation exige une action immédiate et, au lieu d’être sur la défensive, le gouvernement du Malawi devrait collaborer. Nous demandons au gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’évaluer le cadre juridique en vigueur sur le harcèlement sexuel, ainsi que les procédures et les voies de recours disponibles pour les victimes, notamment d’examiner la mesure dans laquelle les femmes ont accès aux tribunaux au Malawi. Cette évaluation devrait viser à identifier les lacunes et les facteurs de risque existants afin de concevoir une intervention efficace pour renforcer la protection des travailleuses contre le harcèlement sexuel. Cette évaluation devrait ensuite contribuer à réformer le système judiciaire si nécessaire, et à accroître l’accès des femmes aux tribunaux pour faire valoir leurs droits, ainsi que leur accès aux voies de recours, y compris à des réparations. Nous demandons au gouvernement de solliciter l’assistance du BIT pour accroître la capacité des autorités compétentes, dont l’inspection du travail, et pour prévenir, identifier et traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, conformément à la convention. Nous demandons instamment au gouvernement de considérer l’inspection du travail en tenant compte de la dimension de genre. Nous lui demandons aussi de prendre immédiatement des mesures actives, conformément à l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, afin de s’assurer que les employeurs ont élaboré et mettent en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Cela permettra à toutes les personnes ayant été l’objet de harcèlement sexuel sur le lieu de travail de porter plainte et cela leur garantira que des mesures disciplinaires appropriées seront prises contre les auteurs. Le gouvernement devrait également fournir des informations sur l’adoption de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, et sur sa mise en œuvre.

Enfin, le gouvernement doit continuer à mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les partenaires sociaux, et fournir des informations sur les résultats de l’évaluation et les actions envisagées pour y donner suite. Le gouvernement du Malawi doit mettre en œuvre dans la loi et dans la pratique les commentaires concrets et pratiques de la commission d’experts contenus dans le rapport.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec une profonde préoccupation les allégations des syndicats faisant état d’actes de violence et de harcèlement sexuels systématiques à l’encontre des femmes, notamment de viols, d’agressions et de discriminations subis par les travailleuses des plantations de thé et de noix de macadamia.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour:

- s’assurer que la législation existante sur le harcèlement sexuel est conforme à la convention;

- organiser des discussions tripartites sur la question du harcèlement sexuel et de la violence sur le lieu de travail en vue de prendre de nouvelles mesures pratiques et concrètes pour assurer la protection effective des travailleurs à cet égard, en droit et dans la pratique;

- garantir l’accès effectif et le bon fonctionnement des mécanismes nationaux judiciaires et non judiciaires qui examinent les allégations de violation des droits des travailleurs relatives à la discrimination, y compris le harcèlement sexuel et la violence, et fournir aux victimes des recours juridiques appropriés;

- continuer à soutenir les mesures prises par la Commission des droits de l’homme du Malawi et le Département de la gestion et du développement des ressources humaines, notamment les campagnes de sensibilisation et la diffusion de la politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et des directives connexes, afin de garantir que les employeurs élaborent et appliquent des politiques efficaces en matière de harcèlement sur le lieu de travail.

La commission prie instamment le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour assurer le plein respect de la convention.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Représentante gouvernementale – Le gouvernement du Malawi prend note des observations de la commission. En tant que femme et ministre responsable du travail au sein du gouvernement du Malawi, je m’engage ici, devant l’ensemble de la commission, à faire tous les efforts nécessaires pour promouvoir et protéger les droits de tous les travailleurs, notamment ceux des femmes contre la violence et le harcèlement. Nous réitérons notre position telle qu’elle a été développée dans nos exposés présentés oralement et par écrit. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires sociaux pour mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission. Nous saluons également l’appui technique du BIT et de la communauté des donateurs.

Le gouvernement du Malawi soumettra son rapport dans les délais impartis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. Statut VIH. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continue d’encourager les ministères, les départements et les agences à consacrer 2 pour cent de leur budget annuel à la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et de gestion des questions liées au VIH et au sida et que ces sommes ont été principalement utilisées pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes concernées. La commission note également l’adoption de la stratégie nationale d’engagement des hommes en faveur de l’égalité des genres, de la lutte contre la violence fondée sur le genre, du VIH et des droits sexuels et génésiques (2023-2030). La commission prie le gouvernement de: i) poursuivre ses efforts de sensibilisation à la loi de 2018 sur le VIH et le Sida (prévention et gestion) et de fournir des informations à cet égard; et ii) fournir des informations sur les activités visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, indépendamment du statut VIH/sida réel ou perçu, qui sont financées par les ministères, les départements et les agences au moyen des 2 pour cent de leur budget annuel. La commission encourage également le gouvernement à mettre au point un système de collecte de données ventilées sur les cas traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux en matière de discrimination fondée sur tous les motifs interdits par la législation, et en particulier sur le motif du statut du VIH/sida réel ou perçu, et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promotion de l’égalité et de l’inclusion dans la fonction publique. La commission note que la loi sur le secteur public (PSA) et la règlementation du secteur public du Malawi (MPSR) sont encore au stade de l’examen juridique. En ce qui concerne les efforts visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le cadre de la stratégie pour l’égalité et la diversité de la politique de gestion du service public, la commission note avec satisfaction les exemples que donne le gouvernement pour montrer qu’il entend promouvoir les femmes à des postes élevés, ainsi que l’augmentation de la représentation des femmes à l’Assemblée nationale et aux postes ministériels. Elle note toutefois la faible représentation des femmes aux postes de décision dans la fonction publique, les femmes occupant 33 pour cent des postes de direction. Le gouvernement indique qu’il a élaboré des lignes directrices pour aider les parties prenantes à mieux intégrer la dimension de genre, par le biais notamment d’une égalité de traitement dans l’emploi. Rappelant que l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre fixe un ratio de 60/40 dans le recrutement (qui prévoit que l’autorité qui nomme ou recrute dans le secteur public doit nommer au moins 40 pour cent et au plus 60 pour cent de l’un ou l’autre sexe dans tout département) mais que des exceptions à cette règle sont prévues (à l’article 11(2)), la commission note que le gouvernement entend remédier à la situation défavorable des femmes, ce qui nécessitera le réexamen de ces exceptions. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses récentes observations finales, concernant 1) le fait que le ratio 60/40 n’est pas respecté et que ce système ne s’applique qu’à la fonction publique et au secteur de l’enseignement supérieur, mais pas à la participation politique, aux marchés publics ou au secteur privé; 2) la capacité limitée du ministère de l’Égalité des genres, du Développement communautaire et de la Protection sociale à coordonner efficacement l’intégration de la dimension de genre dans tous les départements gouvernementaux; 3) la non-viabilité des politiques, programmes et activités visant à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à la promotion des femmes en raison de la forte dépendance à l’égard des financements extérieurs; et 4) le fait que les ressources consacrées à l’intégration de la dimension de genre sont insuffisantes et ne permettent pas d’obtenir des résultats substantiels (CEDAW/C/MWI/CO/8, 30 octobre 2023, paragr. 13 et 17). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats de l’examen de la loi sur la fonction publique et de la règlementation du secteur public du Malawi en ce qui concerne l’application des principes de la convention; ii) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public dans le cadre de la stratégie pour l’égalité et la diversité de la politique de gestion du secteur public et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du ratio 60/40 énoncé dans la loi sur l’égalité de genre; iii) toute mesure prise pour réexaminer les exceptions accordées en vertu de l’article 11 (2) de cette loi; et iv) les mesures concrètes prises dans le cadre de la stratégie nationale d’engagement des hommes en faveur de l’égalité des genres, de la lutte contre la violence fondée sur le genre, du VIH et des droits sexuels et génésiques (2023-2030) et les résultats obtenus.
Promouvoir l’égalité de genre. Politique nationale en matière de genre et loi sur l’égalité de genre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les processus de consultation visant à évaluer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de genre, de la loi sur l’égalité de genre et d’autres lois pertinentes ont commencé, tandis qu’un examen de ces textes est en cours pour les moderniser. À cet égard, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en se félicitant du processus engagé pour faire en sorte que la loi sur l’égalité de genre contribue davantage à promouvoir et à protéger les droits des femmes, a noté avec préoccupation l’absence d’évaluation du plan de mise en œuvre et de suivi de la loi sur l’égalité de genre (2016-2020). Elle a également pris note de l’adoption de la stratégie nationale de création d’emplois en 2022, qui donne la priorité aux femmes et aux personnes en situation de handicap et prévoit des dispositifs financiers et des programmes de renforcement des capacités pour corriger les inégalités sur le marché du travail, mais reste préoccupée par: 1) le taux de chômage élevé chez les femmes, en particulier les femmes en situation de handicap, et l’accès limité des femmes au marché du travail formel; 2) la charge disproportionnée que représentent pour les femmes les responsabilités du ménage et en matière de soins aux enfants; et 3) l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie globale, comprenant des campagnes de sensibilisation et d’éducation, ciblant les communautés locales et les chefs religieux, les enseignants, les filles et les garçons, les femmes et les hommes, afin d’éliminer les stéréotypes discriminatoires quant aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/MWI/CO/8, paragr. 13, 20 et 33). La commission note également que le rapport d’audit sur le genre au niveau national, réalisé pour l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) en mai 2023, a souligné que la plupart des stratégies et programmes nationaux sont arrivés au terme de la période qu’ils étaient censés couvrir et qu’il est nécessaire d’examiner la situation actuelle, d’évaluer l’impact des politiques et programmes passés et d’établir un plan pour les 3 à 5 prochaines années. L’audit a permis de constater que: 1) la participation des femmes à la population active est inférieure à celle des hommes, le nombre de femmes occupant des postes de direction et de décision dans les secteurs public et privé étant encore plus faible; 2) leur taux de chômage est plus élevé que celui des hommes, elles occupent plus souvent des emplois indépendants, des emplois précaires et travaillent dans le secteur informel; 3) elles gagnent moins que leurs homologues masculins en raison de la ségrégation verticale entre hommes et femmes et de la discrimination salariale; et 4) elles manquent également de temps car elles assument en grande partie les activités de soins non rémunérés et les tâches domestiques. Il recommande la création d’un groupe de travail spécifique sur les questions de genre, doté d’un plan d’action coordonné qui faciliterait une communication et une collaboration plus efficaces entre toutes les parties prenantes (pages 7, 21 et 27). La commission encourage le gouvernement à évaluer la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité de genre et d’autres politiques et programmes pertinents à ce jour en vue d’identifier les progrès accomplis, les obstacles rencontrés et les ajustements nécessaires pour continuer à promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les campagnes de sensibilisation sur les principes de la convention et les dispositions de la loi sur l’égalité de genre; et ii) les mesures visant à promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, y compris les mesures destinées à promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes.
Promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les filles et les garçons et pour les femmes et les hommes. Mesures d’action positive. La commission prend note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles il prend des mesures concrètes pour promouvoir la scolarisation, la fréquentation et le maintien des filles à l’école et pour faciliter leur retour lorsqu’elles abandonnent l’école. Il encourage également les filles à acquérir des compétences qui leur permettront d’accéder aux emplois traditionnellement occupés par les garçons. L’autorité pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels et l’entreprenariat (TEVETA) octroie des bourses d’études à cet effet. La commission note que la période couverte par la Stratégie nationale pour l’éducation des filles (NGES), jointe au rapport du gouvernement, touche à sa fin. Tout en constatant la réduction de l’écart entre les genres dans l’accès à l’enseignement secondaire, elle prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant les taux d’abandon scolaire toujours élevés chez les jeunes femmes et les filles en raison des mariages d’enfants et des grossesses précoces, même après réadmission, et le fait que les jeunes femmes et les jeunes filles ne sont pas autorisées à rester à l’école pendant la grossesse et ne peuvent être réadmises qu’un an après l’accouchement, ainsi que l’accès limité des filles en situation de handicap à l’éducation (CEDAW/C/MWI/CO/8, paragraphe 31). À cet égard, la commission souligne que l’audit sur le genre 2023 de l’ECAM, mentionné ci-dessus, recommande la participation des hommes et des femmes en vue de remettre en question certains stéréotypes existants et de redéfinir les normes de la société concernant les rôles des femmes et des hommes, les rapports de force et les filles dans l’éducation, et de travailler avec les établissements d’enseignement primaire et secondaire pour mettre en évidence les choix qui s’offrent aux filles et encourager une plus grande participation dans les matières non traditionnelles (pages 8 et 9). Enfin, la commission rappelle que l’article 18(1)(c) de la loi sur l’égalité de genre – qui mentionne la prise en compte des «besoins particuliers des élèves de sexe féminin en incorporant des compétences utiles dans leur vie quotidienne, y compris l’éducation sexuelle» dans les programmes scolaires – risque de renforcer les stéréotypes relatifs aux aspirations, aux préférences et aux capacités des filles, et quant à leur rôle et leurs responsabilités dans la société. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi est en cours, y compris son article 18(1)(c). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur la révision de l’article 18(1)(c) de la loi sur l’égalité de genre et une copie de la nouvelle disposition; ii) des exemples de mesures concrètes destinées à promouvoir la scolarisation, la fréquentation et le maintien des filles à l’école et à faciliter leur retour lorsqu’elles abandonnent l’école (y compris les mesures adoptées en vertu de l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre), ainsi que des mesures visant à promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à un large éventail de filières d’enseignement non traditionnelles; et iii) des données statistiques sur le nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement général et l’éducation et la formation techniques et professionnelles (ventilées par sexe et par matière), ainsi que sur le nombre de filles réintégrées dans un cursus scolaire après avoir abandonné l’école.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Travailleurs ruraux. En ce qui concerne l’application de la loi foncière et de la loi sur les terres coutumières, le gouvernement réitère les informations fournies dans son rapport précédent selon lesquelles les comités des terres coutumières, qui sont compétents en matière d’aménagement du territoire, ainsi que les tribunaux fonciers au niveau des autorités traditionnelles, du district et au niveau national, sont composés à la fois de femmes et d’hommes afin de prévenir et de combattre la discrimination en matière foncière. Il ne fournit toutefois aucune information sur les plaintes déposées auprès des autorités compétentes pour cause de discrimination et sur leur issue. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un certain nombre de formations, en fonction de l’évaluation des besoins, sont proposées dans les zones rurales. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, constatant la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et la faible productivité des femmes dans l’agriculture, s’est déclaré préoccupé par l’accès limité des femmes et des filles rurales à la justice, à l’éducation, à la propriété foncière, aux technologies permettant d’alléger la charge de travail, aux marchés, à l’emploi et aux services permettant de réduire la part disproportionnée d’activités de soins non rémunérés, de tâches domestiques et communautaires qu’assument les femmes, ainsi que par le manque de soutien aux femmes pour la création de coopératives. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé de soutenir l’esprit d’entreprise chez les femmes rurales (CEDAW/C/MWI/CO/8, paragraphes 33(c), 39 et 40(b)). Enfin, la commission note que le Bureau a effectué une mission au Malawi, du 8 au 12 mai 2023, afin de mener des consultations avec les mandants dans le but d’élaborer un plan d’action concernant le secteur du thé au Malawi dans le cadre d’un projet regroupant plusieurs pays, financé par la Norvège, sur la «Promotion des droits des travailleurs et de l’égalité des genres». L’attention de la mission a été attirée sur les faits suivants: 1) le recours excessif aux contrats temporaires est l’une des causes profondes de la violence et du harcèlement; et 2) les petits exploitants agricoles, hommes et femmes, sont exposés à la violence et au harcèlement, y compris physique et financier, tant au travail qu’à la maison, et sont confrontés à une situation désastreuse pendant la saison sèche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de plaintes pour violation de la loi foncière et de la loi sur les terres coutumières déposées auprès des autorités compétentes pour des motifs de discrimination, et sur leur issue, ainsi que tout recours formé contre ces décisions; ii) toute initiative prise pour mettre en place un mécanisme alternatif de règlement des différends en matière foncière; et iii) toute mesure prise pour mener des recherches indépendantes sur les causes de la violence et du harcèlement fondés sur le genre dans l’agriculture, y compris les modalités de travail et les formes atypiques d’emploi.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des droits de l’homme du Malawi (MHRC) continue d’offrir des programmes de formation et de renforcement des capacités aux institutions privées et publiques. Depuis le début du programme, 58 agents chargés de l’application de la loi, 15 magistrats et 43 membres de la police ont bénéficié de la formation. Le gouvernement ne fournit toutefois aucune information sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont sont saisis les services de l’’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme du Malawi ou les tribunaux. À cet égard, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant l’insuffisance des ressources financières, techniques et humaines de la Commission des droits de l’homme pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, et le manque d’inspecteurs du travail pour mener des inspections régulières, faire respecter les normes du droit du travail et veiller à ce que les lieux de travail disposent de politiques de lutte contre le harcèlement sexuel. La commission note en outre que l’audit de genre 2023 pour l’ECAM indique que «l’un des aspects essentiels du cadre juridique et réglementaire à prendre en compte est la mise en œuvre et le contrôle de l’application, qui est le domaine où les progrès sont moins uniformes, souvent en raison d’un manque de ressources». Selon une enquête réalisée dans le cadre de l’audit sur le genre, seules 21 pour cent des personnes victimes de discrimination ont signalé le cas aux ressources humaines, et 8 pour cent ont signalé l’incident en dehors de l’entreprise. Les chiffres correspondants étaient de 17 et 13 pour cent dans le cas du harcèlement. Au moins 40 pour cent des femmes victimes de discrimination ou de harcèlement n’ont pris aucune mesure ou ont quitté leur emploi. Seul un quart des plaintes a fait l’objet d’une enquête, tandis que plus de 20 pour cent des incidents signalés sont restés sans suite. L’audit a conclu que «le ratio entre nombre d’incidents survenus et obtention d’un résultat satisfaisant est alarmant» (pages 6-7). Enfin, la commission se félicite de la «Déclaration d’engagement pour une tolérance zéro contre la violence et le harcèlement au travail» adoptée par les directeurs généraux et les membres du conseil d’administration de l’ECAM (Association consultative des employeurs du Malawi) le 20 juillet 2023, qui s’engagent, entre autres, à aligner leurs politiques sur l’ensemble des lois et politiques nationales applicables et sur les obligations internationales. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour faciliter l’accès des victimes de discrimination, notamment les femmes, à des mécanismes d’application de la loi et le prie de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures adoptées, y compris la formation et le renforcement des capacités, pour améliorer la capacité des agents chargés du contrôle de l’application de la loi et des magistrats à identifier et à traiter les violations du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont sont saisis les services de l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme du Malawi ou les tribunaux, ainsi que leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), reçues le 1er septembre 2023. 
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’en juin 2022, la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (Commission de la Conférence) a noté avec une profonde préoccupation les allégations des syndicats faisant état d’actes de violence et de harcèlement sexuels systématiques à l’encontre des femmes, notamment de viols, d’agressions et de discriminations subis par les travailleuses des plantations de thé et de noix de macadamia. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour: 1) s’assurer que la législation existante sur le harcèlement sexuel est conforme à la convention; 2) organiser des discussions tripartites sur la question du harcèlement sexuel et de la violence sur le lieu de travail en vue de prendre de nouvelles mesures pratiques et concrètes pour assurer la protection effective des travailleurs à cet égard, en droit et dans la pratique; 3) garantir l’accès effectif et le bon fonctionnement des mécanismes nationaux judiciaires et non judiciaires qui examinent les allégations de violation des droits des travailleurs relatives à la discrimination, y compris le harcèlement sexuel et la violence, et fournir aux victimes des recours juridiques appropriés; et 4) continuer à soutenir les mesures prises par la Commission des droits de l’homme du Malawi (MHRC) et le Département de la gestion et du développement des ressources humaines, notamment les campagnes de sensibilisation et la diffusion de la politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et des directives connexes, afin de garantir que les employeurs élaborent et appliquent des politiques efficaces en matière de harcèlement sur le lieu de travail. La commission note également que, comme elle l’avait recommandé dans son observation précédente, dans son rapport, le gouvernement dit qu’il s’efforcera d’entreprendre une étude consacrée aux plantations de thé et aux vergers de noix de macadamia afin de disposer d’éléments éclairant la mise au point d’interventions ciblées dans ce secteur, et qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du BIT et de l’appui financier de l’OIT à cet égard. Le gouvernement ajoute que la MHRC a mené des recherches approfondies afin de fournir des données relatives à l’étendue et à l’ampleur du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note également que, dans le rapport sur l’audit de genre mené dans le pays pour l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM), en mai 2023, il est dit que, «pour mesurer l’impact des inégalités de genre, de la discrimination, du harcèlement et des abus sur le lieu de travail, il est indispensable que les entreprises puissent présenter et tenir à jour les données ventilées par sexe» (page  42). La commission rappelle également que, dans ses récentes observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le manque de données ventilées par sexe, créées et mises à disposition dans différents secteurs, notamment l’éducation, la santé et l’emploi, ainsi que sur la violence à l’égard des femmes, tout en soulignant que ces données étaient indispensables pour éclairer l’élaboration de politiques, la planification de programmes et le suivi des progrès fondés sur des éléments probants en vue d’atteindre les objectifs relatifs à l’égalité des genres. Le CEDAW s’est également dit préoccupé par: 1) les différentes formes de violence fondée sur le genre, dont la violence domestique et la violence sexuelle; 2) le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les espaces commerciaux et le faible taux de signalement de ces cas faute d’information sur les dispositifs correspondants; et 3) la traite des femmes et des filles, les victimes étant trompées par des offres d’emploi frauduleuses et contraintes de devenir des travailleuses domestiques ou de se prostituer dans des lieux privés, hors du champ d’action des inspecteurs du travail (CEDAW/C/MWI/CO/8, 30 octobre 2023, paragr.  21, 23 (a), 33 (d) et 51). La commission note également que le Bureau a effectué une mission au Malawi du 8 au 12 mai 2023 afin de mener des consultations avec les mandants dans le but d’élaborer un plan d’action concernant le secteur du thé au Malawi, dans le cadre d’un projet regroupant plusieurs pays, financé par la Norvège, consacré à la promotion des droits des travailleurs et de l’égalité des genres. La mission a rencontré le ministère du Travail (dont des membres du personnel des bureaux régionaux), l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM), le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), l’Association des producteurs de thé du Malawi (Tea Association of Malawi Limited, TAML), le Syndicat des travailleurs des plantations et de l’agriculture (PAWU) et plusieurs figures politiques de haut niveau.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) combattre les différentes formes de violence fondée sur le genre (y compris le viol) et de harcèlement fondé sur le genre (y compris le harcèlement sexuel) sur le lieu de travail, en particulier dans les plantations de thé et les vergers de noix de macadamia; et ii) renforcer son système de collecte de données afin de prendre des décisions fondées sur des données probantes. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris ceux issus des recherches menées par la Commission des droits de l’homme du Malawi.
Évaluation du cadre juridique existant sur le harcèlement sexuel et de sa conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la loi de 2013 sur l’égalité des genres est en cours de révision et les suggestions visant à inclure expressément le «harcèlement dans un environnement de travail hostile» dans la définition du harcèlement sexuel (article 6 (1)) et à revoir le critère du «caractère raisonnable» sont en cours d’examen; et 2) dans le cadre du projet de coopération pour le développement OIT/Norvège, une feuille de route nationale a été élaborée pour promouvoir les droits des travailleurs et l’égalité des genres. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale d’égalité des genres de 2015, le plan d’action national de lutte contre la violence fondée sur le genre, le plan de mise en œuvre et de suivi de la loi sur l’égalité des genres et le plan d’action national sur l’autonomisation économique des femmes sont tous en cours de révision. Elle note en outre: 1) l’adoption de la stratégie nationale d’engagement des hommes en faveur de l’égalité des genres, de la lutte contre la violence fondée sur le genre, du VIH et des droits sexuels et génésiques (2023-2030); 2) la création d’unités d’aide aux victimes au sein de la police; et 3) l’approbation en cours de la politique et des lignes directrices contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans la fonction publique. Le gouvernement ajoute qu’une évaluation rapide du cadre législatif et politique visant à promouvoir l’égalité des genres ainsi qu’une analyse des lacunes du cadre juridique et politique en matière d’égalité des genres et de harcèlement sexuel dans le secteur du thé au Malawi ont été validées et que les résultats ont été communiqués aux partenaires sociaux. Ils serviront de base à l’élaboration de stratégies appropriées et à la révision prochaine du droit du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à aligner rapidement les cadres juridique et politique nationaux sur la convention, en collaboration avec les partenaires sociaux, notamment en modifiant l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité des genres afin d’inclure expressément le harcèlement dans un environnement de travail hostile dans la définition du harcèlement sexuel et en révisant le critère du «caractère raisonnable». Veuillez fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur les progrès accomplis dans: i) la mise en œuvre de la feuille de route nationale visant à promouvoir les droits des travailleurs et l’égalité des genres; ii) la révision en cours des politiques et plans d’action susmentionnés; et iii) le suivi de l’évaluation rapide et de l’analyse des lacunes du cadre juridique et politique en matière d’égalité des genres et de harcèlement sexuel.
Discussion tripartite sur la question du harcèlement sexuel et de la violence sur le lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite sur le travail (TLAC) s’est réuni en mai 2023 et a discuté des questions de harcèlement sexuel. Le TLAC a recommandé que le Malawi ratifie la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et renforce les capacités du ministère du Travail et des partenaires sociaux à cet égard. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux ont commencé à harmoniser leurs politiques et à élaborer des messages de sensibilisation sur la violence et le harcèlement au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à encourager les partenaires sociaux à traiter la question du harcèlement sexuel et de la violence sur le lieu de travail et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Renforcement des capacités et sensibilisation au harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail continuent d’être formés pour prévenir, identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel. Le gouvernement indique également qu’il a intensifié ses efforts pour mener des inspections du travail visant à identifier les problèmes de discrimination par le biais du programme Zantchito, financé par l’Union européenne, (en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises). Le formulaire de l’inspection du travail sera également revu pour couvrir les questions de violence et de harcèlement. À cet égard, la commission souligne l’importance de disposer d’une force d’inspection du travail comptant des hommes et des femmes afin de faciliter l’identification des cas de harcèlement sexuel, car les travailleuses peuvent trouver plus difficile de signaler un cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail à un inspecteur du travail de sexe masculin. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Le gouvernement ajoute que la politique de référence pour le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, élaborée par la Commission des droits de l’homme du Malawi en 2021, est bien accueillie: de nombreuses institutions ont contacté la Commission pour être formées, notamment des sections du service de police du Malawi (unités d’aide aux victimes et ressources humaines), des entreprises privées et des institutions publiques, plusieurs groupes de travail tripartites sur l’égalité des genres et les jeunes des conseils de district, ainsi que des directeurs et des enseignants d’établissements d’enseignement secondaire. De même, la Commission des droits de l’homme du Malawi a procédé à un examen des politiques en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail pour plusieurs institutions et continue à diffuser sa politique de référence pour le harcèlement sexuel. La commission encourage le gouvernement à intensifier ses activités de renforcement des capacités et de sensibilisation au harcèlement sexuel et à fournir des informations sur: i) les activités menées (y compris des informations sur le public visé et le nombre de participants); ii) la diffusion et l’utilisation de la politique de référence pour le harcèlement sexuel sur le lieu de travail de la Commission des droits de l’homme du Malawi; et iii) la proportion d’hommes et de femmes dans les services d’inspection du travail, et les mesures prises ou envisagées pour assurer l’équilibre des genres à cet égard.
Accès aux mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires et aux voies de recours légales pour les victimes de discrimination, y compris de harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cas de harcèlement sexuel étant des affaires pénales, ils ne peuvent être traités par le ministère du Travail et le tribunal des relations professionnelles, mais relèvent de la compétence du tribunal d’instance et de la Haute Cour. Il reconnaît que les frais de justice sont à la charge des victimes, ce qui constitue un obstacle à l’accès aux voies de recours. À cet égard, la commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission considère également que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation. (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Le gouvernement ajoute que la Commission des droits de l’homme du Malawi a reçu 16 cas liés au harcèlement sexuel en 2021, 15 cas en 2022 et 5 cas de janvier à juin 2023. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur ces cinq cas, deux ont été abandonnés pour «défaut d’identification des témoins» (les trois autres faisant toujours l’objet d’une enquête), la commission rappelle les préoccupations exprimées par le CEDAW au sujet de l’absence de directives en matière de procédurales légales pour l’abrogation de la «règle de corroboration», en vertu de laquelle le témoignage d’un témoin est requis en plus de celui de la victime dans les affaires de viol. La commission rappelle également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté la prévalence du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les entreprises, ainsi que la sous-déclaration de ce phénomène due à l’insuffisance d’informations sur les mécanismes de signalement. En outre, il a demandé que la Commission indépendante d’examen des plaintes contre la police soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir que tous les cas de violence fondée sur le genre fassent l’objet d’une enquête efficace sans délai, que les auteurs soient poursuivis d’office et dûment sanctionnés, et que les victimes aient accès à des voies de recours et à des services de soutien adéquats (CEDAW/C/MWI/CO/8, paragr. 21, 22 et 33 (d)). L’audit de 2023 sur l’égalité des genres pour l’ECAM, mentionné ci-dessus, a également estimé que les obstacles au signalement expliquent en partie la sous-déclaration des incidents, contribuant à ce que les entreprises sous-estiment le problème de la discrimination et du harcèlement fondés sur le genre sur le lieu de travail. L’audit a également souligné que le fait que les affaires de harcèlement sexuel relèvent de la justice pénale contribuait à allonger les délais pour traiter les affaires et rendre une décision (pages 7 et 19). La commission note également que, lors de la mission de mai 2023 au Malawi, les fonctionnaires du travail des districts ont indiqué que les cas de violence sexuelle étaient souvent signalés à un stade très tardif. Ils ont souligné la nécessité d’intensifier les inspections du travail et de redynamiser la structure existante au niveau du district et ont suggéré de mettre en place des lignes téléphoniques gratuites pour signaler les cas de violence et de harcèlement et de fournir des services d’appui aux victimes, en particulier un accompagnement psychosocial. Ils ont également mentionné le rôle que peuvent jouer les chefs traditionnels dans la lutte contre la violence et le harcèlement. Enfin, la commission prend note de l’observation du MCTU selon laquelle des mesures, notamment des programmes de sensibilisation, sont mises en place pour faciliter l’accès à la justice des victimes de discrimination. La commission prie le gouvernement de: i) relever les défis liés à l’accès aux voies de recours légales pour les victimes de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel; et ii) renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment des inspecteurs du travail et de la Commission indépendante d’examen des plaintes contre la police, à prévenir, identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel, ainsi que la connaissance qu’ont les travailleurs des recours disponibles. Veuillez fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé dont sont saisis les tribunaux et la Commission indépendante d’examen des plaintes contre la police ou détectés par les inspecteurs du travail, sur les réparations accordées aux victimes et sur les sanctions imposées aux auteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement. 
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 5 .]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres critères. Statut VIH. La commission note que le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur la formation destinée aux inspecteurs du travail par la loi de 2018 sur le VIH et le Sida (prévention et gestion). Elle note aussi que, bien que la loi sur le service public (PSA) et la Réglementation du service public du Malawi (MPSR) soit encore au stade de l’examen juridique, le gouvernement a enjoint à tous les ministères, départements et agences d’allouer 2 pour cent de leurs budgets annuels au VIH et au Sida. S’agissant des cas traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux, la commission note qu’il existe maintenant des données ventilées basées sur le statut VIH réel ou supposé, mais le gouvernement espère développer un système qui rende compte de ces informations. La commission prie le gouvernement de: i) poursuivre ses efforts de sensibilisation à la loi de 2018 sur le VIH et le Sida (prévention et gestion) et fournir des informations à ce sujet; ii) fournir des informations sur les activités visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession indépendamment du statut VIH/Sida réel ou perçu, qui sont financées par les ministères, les départements et les agences au moyen des 2 pour cent de leurs budgets annuels; et iii) fournir des informations sur les résultats de la révision de la loi sur le service public et de la Réglementation du service public du Malawi, en ce qui concerne l’application des principes de la convention.
La commission encourage aussi le gouvernement à développer un système de collecte de données ventilées sur les cas traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux en matière de discrimination pour tous les motifs interdits par la législation, et en particulier sur base du statut VIH/Sida réel ou perçu, et elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promouvoir l’égalité et l’inclusion dans la fonction publique. La Commission note que le gouvernement indique que: 1) la révision de la législation applicable à la lumière de la loi sur l’égalité de genre (GEA) est toujours en cours; 2) s’agissant de la mise en œuvre de la Politique sur la gestion du service public, le gouvernement dit encourager le recrutement de femmes pour se conformer au rapport 60/40 fixé par l’article 11 de la GEA (qui stipule que l’autorité qui nomme ou recrute dans le service public doit nommer au moins 40 pour cent et au plus 60 pour cent de l’un ou l’autre sexe dans tout département, avec quelques exceptions); et 3) il encourage aussi le respect de la loi sur le handicap par des actions de sensibilisation dans le secteur public comme dans le privé. La commission note que, suivant les rapports d’audit sur le genre pour 2020/2021, 25 pour cent des agents du secteur public sont des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur le résultat de la révision de la législation applicable sur le secteur public et les interventions prises en conséquence; et ii) sur les efforts qu’il consent pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public, dans le cadre de la stratégie pour l’égalité et la diversité de la Politique de gestion du service public et sur les résultats obtenus, y compris pour la concrétisation de la proportion 60/40 inscrite dans la loi sur l’égalité de genre.
Elle réitère aussi sa demande d’informations sur toute mesure prise pour revoir les dérogations accordées au titre de l’article 11 (2) de la loi sur l’égalité de genre, qui prévoit des situations dans lesquelles les quotas de 40 pour cent minimum et de 60 pour cent maximum de l’un ou l’autre sexe dans tout département du service public peuvent ne pas être appliqués, et sur les effets de la mise en œuvre des quotas dans la pratique.
Promouvoir l’égalité de genre. Politique nationale de 2015 sur le genre et loi de 2013 sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique que davantage de femmes sont nommées à des postes à responsabilité. Le gouvernement cite l’analyse réalisée par une organisation non-gouvernementale, le Réseau de coordination du genre, pour qui, dans le cabinet de 2020, les femmes représentaient 40 pour cent des membres, 33 pour cent des ministres et 66 pour cent des vice-ministres. Le gouvernement dit aussi avoir créé une plateforme en ligne, «Profiling Women», afin d’offrir aux femmes qualifiées de divers secteurs un espace dans lequel échanger leurs profils afin d’attirer des offres d’emploi. Le gouvernement indique aussi avoir poursuivi une action de familiarisation avec la loi sur l’égalité de genre. S’agissant de la conciliation du travail et des responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi modificative sur l’emploi de 2021, qui prévoit: un aménagement ou un raccourcissement du temps de travail avec réduction du salaire ou des prestations pour les femmes enceintes et allaitantes, et des pauses pour l’allaitement au travail pour une période minimum de six mois à dater de la naissance de l’enfant. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission l’encourage à nouveau à évaluer la mise en œuvre de la Politique nationale pour l’égalité de genre afin d’identifier les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires pour faire progresser la promotion de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation aux principes de la convention et aux dispositions de la loi sur l’égalité de genre; et ii) de fournir des informations sur la mise en application de la loi modificative sur l’emploi de 2021 et sur toute autre mesure visant à promouvoir la conciliation du travail et des responsabilités familiales, notamment sur les mesures visant à promouvoir une répartition équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes.
Articles 2 et 5. Égalité de genre. Fonction publique. Mesures d’action positive. La commission note que le gouvernement indique avoir promu l’accès des femmes aux postes supérieurs et elle prend note des exemples qu’il fournit pour illustrer les progrès accomplis. À titre d’exemple, six des neuf directions du ministère du Genre, du développement communautaire et de la protection sociale ont des femmes à leur tête, de même que le Bureau de lutte contre la corruption (ACB), le Service de médiation, la Commission législative, la Commission des droits humains du Malawi, la Commission pour la concurrence et le commerce équitables (FCTC) et les Services de police du Malawi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis ainsi que sur les mesures adoptées afin de promouvoir l’accès des femmes aux postes supérieurs et à un large éventail d’emplois dans le secteur public, notamment par une évaluation des obstacles rencontrés et des résultats obtenus.
Promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle entre garçons et filles et entre hommes et femmes. Mesures d’action positive. La commission note que le gouvernement met en application la Stratégie nationale pour l’éducation des filles (2018-2023) dans le cadre de laquelle ont été adoptées plusieurs mesures pour promouvoir la scolarisation, la fréquentation et la poursuite des études des filles ainsi que leur retour après un décrochage, comme le Programme pour la réussite des filles en littérature et éducation de base; l’Initiative pour la promotion de l’éducation des filles; l’incitation des filles à suivre des matières scientifiques; les bourses et transferts en numéraire; et le Programme pour le maintien des filles à l’école, entre autres. Le gouvernement indique que, par le biais de ces programmes, en 2020, 735 enfants victimes de mariage et de grossesse infantiles pendant la pandémie de COVID-19 ont repris leur scolarité après avoir été retirés de l’école. La commission note aussi que les filles qui veulent suivre une formation professionnelle dans des métiers où les hommes dominent reçoivent une aide sous forme de bourses dans le cadre du programme Des compétences pour une économie vibrante financé par la Banque mondiale. En outre, l’Autorité pour l’enseignement et la formation technique, entrepreneuriale et professionnelle (TEVETA) gère des programmes de mentorat et d’orientation professionnelle destinés à des étudiantes dans le but de les encourager à s’inscrire dans des filières scientifiques. À cet égard, la commission rappelle que l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre requiert l’adoption de mesures actives pour assurer la scolarisation dans des instituts d’enseignement tertiaire d’étudiants des deux sexes dans des proportions minimales de 40 pour cent et maximales de 60 pour cent dans chaque cas. La commission rappelle qu’elle considère que l’article 18 (1) (c) de la loi sur l’égalité de genre – qui requiert que le gouvernement prenne des mesures actives de telle sorte que les programmes d’enseignement de toutes les écoles primaires et secondaires «tiennent compte des besoins particuliers des étudiantes en intégrant des compétences vitales, dont l’éducation sexuelle», dans les programmes d’enseignement – devrait répondre aux besoins particuliers des étudiants des deux sexes, et que l’ajout des «compétences vitales» dans les programmes d’enseignement des filles ne peut que renforcer les stéréotypes relatifs aux aspirations, aux préférences et aux capacités des filles, et quant à leur rôle et leurs responsabilités dans la société, ce qui aura pour effet d’exacerber à l’avenir les inégalités sur le marché du travail. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises: i) pour revoir l’article 18 (1) (c) de la loi sur l’égalité de genre; et ii) pour promouvoir la scolarisation, la fréquentation et la poursuite des études des filles et faciliter leur retour après un décrochage, y compris les mesures adoptées dans le cadre de l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre, ainsi que les mesures visant à promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à un large éventail de parcours éducatifs, notamment ceux conduisant à des emplois traditionnellement occupés par des garçons et des hommes, à des emplois de haut niveau et à ceux offrant des perspectives de carrière.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Travailleurs ruraux. Se référant à l’application de la loi foncière et de la loi sur les terres coutumières, le gouvernement fournit des informations à propos de la présence des femmes dans les Comités des terres coutumières, qui sont compétents en matière d’aménagement du territoire. Il ajoute aussi que les tribunaux fonciers fonctionnant aux niveaux des autorités traditionnelles, des districts et au niveau national sont composés à la fois de femmes et d’hommes dans le souci d’empêcher les discriminations en matière foncière. Tout traitement inéquitable de la part du Comité des terres coutumières peut être signalé au Tribunal foncier, dans ses trois échelons, ou être porté à la connaissance d’autres organismes responsables, comme le Bureau de lutte contre la corruption et les Services de police du Malawi. S’agissant de l’accès aux programmes de perfectionnement, la commission note que le gouvernement indique que cette formation est dispensée par les Collèges techniques et les Collèges techniques communautaires, ainsi que par des collèges techniques privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loi foncière et la loi sur les terres coutumières, avec des informations sur les progrès accomplis s’agissant de l’enregistrement des terres coutumières et de toute plainte déposée auprès des autorités compétentes pour des motifs de discrimination et sur leurs résultats; ii) le type de formation dispensée par les centres de formation en milieu rural et toute évaluation des besoins de formation des travailleurs ruraux ayant été réalisée; et iii) les mesures prises pour promouvoir l’accès, sans discrimination, aux services du marché et aux ressources productives et facteurs de production, dont la technologie et les services financiers, de même que l’accès aux informations, aux infrastructures et à l’assistance technique, le cas échéant.
Contrôle de l’application. La commission encourage à nouveau le gouvernement à agir pour faciliter l’accès des femmes à des mécanismes d’application des lois et à: i) continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont sont saisis les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme; ii) indiquer les mesures, notamment les formations et les possibilités de renforcement des capacités, prises pour accroître les capacités des agents chargés du contrôle de l’application et des magistrats à prévenir et combattre les violations du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base de tous les critères de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 25 août 2022, qui reproduisent les déclarations faites en juin 2022 devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de la Conférence) par la Porte-parole des employeurs et le Représentant national des employeurs, ainsi que des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (IUF), reçues le 1er septembre 2022.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes(Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu lors de la 110e session de la Commission de la Conférence en mai-juin 2022, concernant l’application de la convention par le Malawi, ainsi que des conclusions qui ont été adoptées. La commission prend note avec intérêt de la priorité accordée par le Malawi au suivi à donner aux conclusions de la Commission de la Conférence et aux commentaires de la commission. Elle prend également note de l’assistance technique multidisciplinaire fournie par l’Équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe (DWT-Pretoria) et le Bureau de pays de l’OIT pour la Zambie, le Malawi et le Mozambique (CO-Lusaka) en juillet et août 2022.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé plusieurs demandes à la suite d’allégations de violence et de harcèlement fondés sur le genre (y compris des cas de viol et de harcèlement sexuel) dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia.
La commission note que la Commission de la Conférence a pris note avec une profonde préoccupation des allégations des syndicats de violence et harcèlement sexuels systématiques contre les femmes, avec notamment des viols, des agressions et de la discrimination subies par les travailleuses dans les plantations de thé et les vergers de noix de macadamia. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour: 1) s’assurer que la législation existante sur le harcèlement sexuel est conforme à la convention; 2) organiser des discussions tripartites sur la question du harcèlement sexuel et de la violence au travail en vue de prendre de nouvelles mesures pratiques et concrètes pour assurer la protection effective des travailleurs à cet égard, en droit et dans la pratique; 3) garantir l’accès effectif et le bon fonctionnement des mécanismes nationaux judiciaires et non judiciaires qui examinent les allégations de violation des droits des travailleurs relatives à la discrimination, y compris le harcèlement sexuel et la violence, et fournir aux victimes des recours juridiques appropriés; et 4) continuer à soutenir les mesures prises par la Commission des droits de l’homme du Malawi et le Département de la gestion et de la mise en valeur des ressources humaines, notamment les campagnes de sensibilisation et la diffusion de la politique relative au harcèlement sexuel au travail et des directives connexes, afin de garantir que les employeurs élaborent et appliquent des politiques efficaces en matière de harcèlement au travail.
Évaluation du cadre juridique existant sur le harcèlement sexuel et de sa conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une révision des cadres politiques et juridiques existants en matière de harcèlement sexuel dans le secteur du thé est en voie d’achèvement avec l’assistance technique du BIT. Cette révision porte sur les failles existantes, le champ d’application, la protection et la prévention, le contrôle de l’application et les voies de recours, les orientations, la formation et la sensibilisation, et ses résultats seront communiqués à la commission. Le gouvernement mentionne aussi un accord passé avec les partenaires sociaux en vue de modifier la loi de 2013 sur l’égalité de genre (GEA) afin d’inclure en termes explicites l’environnement de travail hostile dans la définition du harcèlement sexuel. En outre, l’ajout de dispositions légales sur le harcèlement sexuel dans la loi de 2000 sur l’emploi et la loi de 1997 sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail est actuellement à l’examen. Sur ce dernier point, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. Rappelant que le harcèlement sexuel est une expression grave de la discrimination fondée sur le sexe, la commission souligne que la révision du cadre juridique et politique relatif au harcèlement sexuel devrait s’inscrire dans le cadre d’une révision plus large du cadre juridique et politique relatif à la discrimination en général.
S’agissant de la modification de l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre pour faire en sorte que les mots «personne raisonnable» figurant dans la définition du harcèlement sexuel ne se rapportent plus à l’harceleur mais à un tiers, la commission prend note de l’explication donnée par le gouvernement suivant laquelle, en droit malawien, l’expression «personne raisonnable» est à interpréter dans un sens qui va au-delà du harceleur. La commission considère que l’interprétation du «caractère raisonnable» n’accorde pas suffisamment d’attention à l’expérience de la victime. Elle rappelle que le harcèlement sexuel comprend: 1) (quid pro quo) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; et 2) (environnement de travail hostile) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. L’expérience vécue par la personne en question, c’est-à-dire la victime de harcèlement sexuel, et l’impact que le comportement d’une tierce personne a sur elle ou sur lui, devrait donc constituer la base de toute évaluation servant à déterminer s’il y a eu ou non harcèlement sexuel.
Discussion tripartite sur les questions du harcèlement sexuel et de la violence au travail. Le gouvernement indique aussi que la question du harcèlement sexuel a été inscrite à l’agenda du Conseil consultatif tripartite sur le travail (TLAC), qui devra indiquer des pistes à suivre pour renforcer le rôle du ministère du Travail dans la lutte contre la violence et le harcèlement au travail.
Renforcement des capacités et sensibilisation au harcèlement sexuel. La commission note que la Commission des droits de l’homme du Malawi (MHRC) élabore une politique de référence pour le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans l’optique de promouvoir l’adoption de politiques sur le harcèlement sexuel et d’empêcher qu’il se produise dans les secteurs public et privé. En même temps, le Département de la gestion et de la mise en valeur des ressources humaines continue à préconiser l’adoption des politiques contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le secteur public. La commission note en outre que la MHRC a entrepris une analyse de situation intitulée «Engager les secteurs privé, public et informel dans la lutte contre la violence sexuelle fondée sur le genre (SGBV) et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail». Cette analyse a révélé que les agents chargés du contrôle de l’application des lois, les journalistes et les membres des coopératives en savent très peu sur le harcèlement sexuel, ce qui complique la tâche de ceux et celles qui veulent faire valoir leurs droits et l’accès des victimes à la justice. De ce fait, la MHRC élabore actuellement un plan d’action pour développer la prise de conscience et renforcer les capacités permettant de s’attaquer efficacement au harcèlement sexuel. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Genre, de l’Enfance, du Développement communautaire et de la Protection sociale a organisé des formations pour les policiers, les chefs traditionnels, les auxiliaires de la justice et les médias sur la mise en application de la loi sur l’égalité de genre. En outre, le gouvernement a le projet d’organiser, avec la coopération du BIT, un atelier de conformité stratégique à l’intention de tous les inspecteurs du travail, dans le but de renforcer leur capacité à prévenir, identifier et traiter les cas de violence et de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Accès aux mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires et aux voies de recours légales pour les victimes de discrimination, y compris de harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que des initiatives sont prises afin de renforcer la collaboration entre toutes les parties prenantes, c’est-à-dire le ministère du Genre et le ministère du Travail, les partenaires sociaux, les tribunaux, la MHRC, la police et les organisations de la société civile concernées; le but étant de s’attaquer aux défis liés à l’accès aux voies de recours juridiques et de renforcer la coopération avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile concernées dans un but de partage de l’information destiné à relever ensemble ces défis. Le gouvernement indique aussi que le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) a mené des enquêtes sur des allégations de cas de violence et de harcèlement au travail et les a signalés à la MHRC pour qu’elle y donne suite. La MHRC a enregistré 23 cas entre janvier 2021 et avril 2022. La commission note qu’aucun détail n’est fourni sur les mesures prises afin de remédier aux défis liés à l’accès aux voies de recours juridiques ni aux défis identifiés. La commission rappelle qu’une série d’obstacles peuvent entraver dans les faits l’accès des victimes à la justice, par exemple l’absence d’un cadre juridique approprié, la méconnaissance des droits, l’absence d’accès à ces procédures dans la pratique ou le manque de confiance dans celles-ci, la crainte de représailles, les questions d’image et de statut, la charge de la preuve, la crainte de la victimisation ou des obstacles physiques, financiers et linguistiques, comme le coût de la procédure et l’absence d’accès aux mécanismes de recours lorsqu’ils n’existent que dans les grands centres urbains (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 884). La commission rappelle aussi qu’il est important de permettre aux syndicats de présenter des plaintes, car cela diminue les risques de représailles et peut dissuader d’agir de manière discriminatoire (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 886).
La commission note que, dans ses observations, l’IUF mentionne les déclarations de différentes parties confirmant que des cas d’échange de rapports sexuels contre des faveurs, voire contre du travail, existent dans les plantations de thé et sont un des facteurs contribuant à la propagation du VIH et du Sida au travail. L’IUF indique aussi que le cas porté par un cabinet d’avocats de Londres pour le compte de femmes malawiennes qui alléguaient avoir fait l’objet de violence et de harcèlement fondés sur le genre (avec viols et harcèlement sexuel) dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia a été réglé à l’amiable à titre confidentiel et sans reconnaissance de responsabilité. La commission note que, pour l’IUF, le harcèlement sexuel est un problème endémique dans les plantations au Malawi. L’IUF déclare qu’elle apprécie la volonté du gouvernement de s’attaquer à la violence et au harcèlement fondés sur le genre et aux autres formes de discrimination au travail, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Elle fait part de ses préoccupations quant à l’absence de données sur l’efficacité du système judiciaire malawien s’agissant du traitement des cas de harcèlement sexuel. L’IUF insiste aussi sur le fait que les organisations syndicales doivent être activement associées à la conception, la négociation, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de toute politique visant à éliminer la violence et le harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail et fait part de sa détermination à participer à toute réunion tripartite sur la question organisée au Malawi. Elle souligne aussi la nécessité de réaliser une recherche indépendante sur les causes du phénomène dans les plantations de thé au Malawi, notamment sur les aménagements du travail et les formes atypiques de travail qui accroissent la vulnérabilité des femmes.
La commission note que, dans sa réponse aux observations de l’IUF, le gouvernement cite plusieurs cas de harcèlement sexuel traités par les tribunaux. Le gouvernement réitère aussi son engagement à se rapprocher des organisations de travailleurs et d’employeurs pour s’attaquer à la violence et au harcèlement sexuel. Il indique en outre que, lorsque les conclusions de la «révision des cadres juridique et politique en vigueur à propos du harcèlement sexuel dans le secteur du thé» auront été validées avec les parties prenantes concernées, dont les partenaires sociaux, il espère pouvoir s’en servir pour renforcer la politique et le cadre législatif sur la violence et le harcèlement dans tous les secteurs de l’économie en général et dans le secteur du thé en particulier. Au cas où ce rapport ne s’avérerait pas complet, le gouvernement fera à nouveau appel à l’assistance du BIT.
La commission note que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR) a recommandé que le Malawi «prenne des mesures afin de voter une loi contre le harcèlement sexuel» (Observations finales et recommandations adoptées à la 70e session de l’ACHPR, 2022, paragr. 86).
Tout en accueillant favorablement les initiatives prises par le gouvernement afin de renforcer le cadre national juridique et politique sur le harcèlement sexuel au travail, la commission reste préoccupée par l’omniprésence alléguée de ce problème, en particulier dans les plantations, et elle prie le gouvernement d’élaborer, en coopération avec les partenaires sociaux, une feuille de route détaillée arrêtant les actions majeures ainsi qu’un calendrier précis afin de permettre le suivi et l’évaluation des progrès. Elle prie en particulier le gouvernement de: i) progresser promptement vers l’alignement du cadre juridique et politique national sur la convention, en coopération avec les partenaires sociaux, notamment en modifiant l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre afin d’inclure en des termes explicites la création d’un environnement de travail hostile dans la définition du harcèlement sexuel et en revoyant l’interprétation du «caractère raisonnable», et de fournir des informations sur tous les faits nouveaux en la matière ainsi que sur les résultats et les recommandations de l’exercice d’évaluation entrepris; ii) donner des détails sur l’initiative prise afin de s’attaquer, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes concernées, aux défis relatifs à l’accès aux voies de recours juridiques pour les victimes de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel, avec des informations sur les défis identifiés; iii) redoubler d’efforts afin de renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris les inspecteurs du travail, pour prévenir, identifier et traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le harcèlement sexuel, ainsi que la connaissance par les travailleuses et les travailleurs des voies de recours existantes, de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé traités par les tribunaux et la MHRC ou identifiés par les inspecteurs du travail, les réparations accordées aux victimes et les sanctions imposées aux auteurs de ces actes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le plan d’action pour la sensibilisation préparé par la MHRC; iv) continuer à promouvoir le dialogue social sur la question du harcèlement sexuel au travail et sur les meilleurs moyens de le prévenir et de s’y attaquer dans la pratique, et de fournir des informations sur toute recommandation formulée par le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC) à cet égard et les mesures prises en conséquence, y compris des informations sur toute initiative prise par le TLAC afin de promouvoir l’adoption d’une politique sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les orientations données quant à la manière dont peut être renforcé le rôle du ministère du Travail dans la lutte contre la violence et le harcèlement au travail, ou des informations sur le calendrier prévu pour la discussion de l’adoption de ces orientations; v) fournir des informations sur le degré d’adhésion de la politique de référence pour le harcèlement sexuel sur le lieu de travail élaborée par la MHRC et sur son impact; et vi) continuer à fournir des informations sur les initiatives pertinentes de la Commission des droits de l’homme du Malawi et le Département de la gestion et la mise en valeur des ressources humaines.
La commission encourage aussi le gouvernement à envisager d’entreprendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une étude sur les causes sous-jacentes et les facteurs de risque du harcèlement sexuel au travail, en situant le problème dans le contexte plus large de la discrimination et en ciblant plus spécialement les plantations de thé et les vergers de noix de macadamia, afin de concevoir une stratégie appropriée pour s’attaquer aux racines du problème.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres critères. Statut VIH. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application dans la pratique de la loi de 2018 sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge), notamment sur toute situation de discrimination fondée sur le statut VIH dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître; et 2) les mesures prises pour que les dispositions de lutte contre la discrimination de cette loi soient mieux connues des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que du public en général. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale que le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD) n’a reçu aucune demande d’information relative à la discrimination fondée sur le statut VIH. Elle observe que malgré les progrès impressionnants que le pays a accomplis pour contrôler l’épidémie de VIH ces dix dernières années, le taux de prévalence du VIH au Malawi reste l’un des plus élevés et les femmes sont touchées de façon disproportionnée. Selon les informations par pays de l’ONUSIDA, en 2020, le taux de prévalence du VIH au Malawi dans la population adulte (de 15 à 49 ans) était estimé à 8,1 pour cent (10,9 pour cent pour les femmes). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les membres des forces de l’ordre, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, de même que le public en général, connaissent mieux la loi de 2018 sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge). Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur le statut VIH dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promouvoir l’égalité et l’inclusion dans la fonction publique. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de: 1) prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité et la diversité qui est inscrite dans la Politique de gestion de la fonction publique et, notamment, de prendre des mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif à cette fin, et de promouvoir effectivement l’égalité de chances et de traitement pour tous à tous les niveaux de la fonction publique à travers la formation et la sensibilisation; et 2) donner des informations spécifiques sur les résultats obtenus à travers cette politique s’agissant de l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables, et de faire état des difficultés éventuellement rencontrées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le DHRMD a mené des activités de formation relatives à l’égalité de genre et a contribué à la désignation de personnes de référence dans tous les ministères, département et agences. Il signale également que la législation pertinente, comme la loi sur la fonction publique, est en cours de révision à la lumière de la loi sur l’égalité de genre, en collaboration avec la Commission des droits de l’homme du Malawi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la législation relative au secteur public pour accroître l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, et sur les actions entreprises à cet égard. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission prie aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité et la diversité inscrite dans la Politique de gestion de la fonction publique et notamment les mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous à tous les niveaux de la fonction publique, ainsi que sur les résultats obtenus, surtout en ce qui concerne l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables.
Promouvoir l’égalité de genre. Politique nationale de 2015 sur l’égalité de genre et loi de 2013 sur l’égalité de genre. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de: 1) continuer de diffuser des informations afin de mieux faire connaître à la loi sur l’égalité de genre et d’intensifier les efforts entrepris à cet égard auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations; 2) prendre les mesures propres à l’adoption du règlement prévu par la loi sur l’égalité de genre et revoir les dispositions relatives à l’égalité de genre d’autres législations à la lumière de cette loi; et 3) donner des informations sur le Plan de déploiement et de suivi de la loi sur l’égalité de genre, ainsi que sur toute mesure prise en vue de promouvoir, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, l’égalité entre hommes et femmes en termes de chances dans l’emploi et des avantages liés à l’emploi, en application de la politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement fait référence à des ateliers régulièrement organisés par le ministère du Genre, la Commission juridique du Malawi, la Commission des droits de l’homme du Malawi et plusieurs organisations de la société civile pour faire mieux connaître la législation et auxquels participent des juges, des avocats et des membres des forces de l’ordre. Elle constate également que d’après le rapport du gouvernement au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) dans le cadre de l’examen national «Beijing+ 25», ce dernier estime qu’il est nécessaire de promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, y compris en prévoyant un soutien de l’État à la garde des enfants. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de genre en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi et la profession, et l’encourage à considérer de mener une évaluation, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour identifier les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires pour réaliser les objectifs de la convention. Elle réitère également sa demande d’informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre, notamment l’adoption du règlement prévu, et sur la révision des dispositions relatives à l’égalité de genre d’autres législations à la lumière de la loi précitée. La commission prie également le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les campagnes organisées pour mieux faire connaître les principes de la convention et les dispositions de la loi sur l’égalité de genre, dont des informations sur les campagnes destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, ou organisées avec leur collaboration. De plus, la commission encourage le gouvernement à adopter des mesures visant à promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, et à communiquer des informations à cet égard.
Articles 2 et 5. Égalité de genre. Fonction publique. Mesures d’action positive. La commission rappelle que l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que la fonction publique engagera non moins de 40 pour cent mais au plus 60 pour cent de candidats de chacun des sexes dans tout département des services publics, sous réserve de quelques exceptions. À cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’application de l’article 11 «pourrait poser quelques difficultés» en raison des exceptions énumérées à l’article 11(2) qui prévoit des circonstances dans lesquelles le quota pourrait ne pas être appliqué et de la possibilité que certaines personnes puissent prendre avantage de cette exception. La commission rappelle également que dans ses précédents commentaires elle avait prié le gouvernement: 1) de donner des informations sur la réalisation des objectifs prévus à l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre, y compris dans le contexte du «projet d’inclusion des femmes dans la prise de décision» et sur les résultats obtenus, de même que sur toute action prise afin de réexaminer les exceptions prévues dans cet article; 2) d’exposer la suite donnée aux recommandations formulées conjointement par la Commission parlementaire des nominations et la Commission de la fonction publique en matière d’égalité de genre; et 3) de donner des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique et à des postes plus élevés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a organisé des séances de formation à l’encadrement pour des fonctionnaires de grade I à G dans l’optique de renforcer les capacités des femmes pour qu’elles accèdent à des postes de prise de décisions. En outre, les agences publiques de recrutement continuent d’encourager les femmes et les filles à postuler à des emplois qui sont traditionnellement occupés par des hommes ou des garçons. Toutefois, le gouvernement note que la présence de femmes à des postes de prise de décision reste limitée même si, par rapport à 2014, le nombre de femmes au parlement et dans les collectivités locales a augmenté. Pour ce qui est du secteur public plus généralement, selon des statistiques de 2019, les femmes occupaient 33 pour cent des postes de chef de service et 8 pour cent des postes de chef adjoint. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de direction et à un éventail plus large d’emplois dans le secteur public, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus. Elle le prie également d’indiquer si des initiatives ont été prises pour revoir les exceptions prévues à l’article 11(2) de la loi sur l’égalité de genre.
Promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle entre garçons et filles et entre hommes et femmes. Mesures d’action positive. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures afin d’atteindre les objectifs chiffrés énoncés à l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre et revoir l’article 18(1)(c) de la loi précitée – qui requiert de tenir compte «des besoins particuliers des étudiantes en intégrant des compétences vitales, dont l’éducation sexuelle», aux programmes d’enseignement – de manière à ce qu’il s’applique aux personnes des deux sexes; 2) poursuivre ses efforts pour scolariser les filles et veiller à ce qu’elles achèvent leur scolarité et puissent éventuellement la reprendre; et 3) mener des initiatives pour encourager les filles et les femmes à s’orienter vers des filières donnant accès à un éventail plus large d’emplois traditionnellement occupés par des garçons et des hommes, ainsi qu’à des postes de haut niveau et des emplois offrant des perspectives de carrière, notamment grâce à l’orientation professionnelle et à une sensibilisation accrue de l’ensemble des étudiants par rapport aux stéréotypes sexistes. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit sur le soutien financier accordé aux étudiantes pauvres et défavorisées dans l’enseignement secondaire, ainsi que sur la construction de foyers pour filles afin de faciliter leur fréquentation scolaire. Il fait également référence à la mise en œuvre d’une politique de réadmission qui permet aux étudiantes enceintes de rependre l’école après leur accouchement. En outre, le gouvernement fait savoir que le Conseil national de l’enseignement supérieur a adopté des mesures d’action positive pour la sélection des étudiants admis dans des universités publiques afin de garantir une hausse du nombre de femmes ayant une formation universitaire. La commission note également que selon le rapport que le gouvernement a soumis dans le cadre de l’Examen périodique universel des Nations Unies, des mesures s’inscrivant dans la Stratégie nationale en faveur des adolescentes et des jeunes femmes (2018-2022) s’emploient à promouvoir l’accès des filles à l’éducation, notamment pour mettre fin aux mariages d’enfants (A/HRC/WG.6/36/MWI/1, 3 mars 2020, para 33). Saluant les mesures que le gouvernement a mises en place, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les initiatives destinées à améliorer la scolarisation et la fréquentation scolaire des filles, ainsi qu’à éviter qu’elles abandonnent l’école et faciliter éventuellement leur retour en cas d’abandon, et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures prises pour encourager les filles et les femmes à s’orienter vers des filières donnant accès à un éventail plus large d’emplois traditionnellement occupés par des garçons et des hommes, ainsi qu’à des postes de plus haut niveau et des emplois offrant des perspectives de carrière. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement de revoir l’article 18(1)(c) de la loi sur l’égalité de genre et de fournir des informations sur les actions menées à cet égard.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Travailleurs ruraux. La commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a présenté à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples selon lesquelles la loi foncière et la loi relative aux terres coutumières ont été adoptées en 2016 dans le but de promouvoir l’enregistrement des terres, y compris des terres coutumières. Elle note également que la loi relative aux terres coutumières prévoit la création de commissions foncières chargées de gérer toutes les terres coutumières d’une zone de gestion des terres traditionnelles. Les commissions sont présidées par le chef d’un groupe de villages et composées de six autres personnes élues par la communauté à laquelle elles appartiennent, dont au moins trois doivent être des femmes (article 5). La commission salue ces initiatives et rappelle que promouvoir et garantir l’accès sans discrimination aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité conformément à l’article 2 de la convention ( étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 756). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi foncière et de la loi relative aux terres coutumières, ainsi que sur leurs effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la profession pour les travailleuses et les travailleurs ruraux. Elle le prie également de communiquer des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir le principe de la convention dans les zones rurales, notamment destinées à promouvoir l’accès sans discrimination aux possibilités de développement des compétences, aux services du marché et aux ressources productives et facteurs de production, dont les technologies et les services financiers, de même que l’accès aux informations, aux infrastructures et à l’assistance technique, le cas échéant.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de: 1) donner des informations sur toute règle adoptée en ce qui concerne les procédures entamées en application de la loi sur l’égalité de genre et sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte invoquant cette loi dont les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme auraient pu être saisis; et 2) continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la dénonciation des situations de discrimination et pour apporter aux magistrats et aux membres des forces de l’ordre la formation nécessaire à la compréhension du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et les implications de ce principe par rapport aux divers types de discriminations visés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale ou origine sociale). La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, la Commission des droits de l’homme a eu à connaître plusieurs cas liés à l’application de la loi sur l’égalité de genre et la majorité d’entre eux (55,6 pour cent) ont été déposés par des hommes alors que quelques-uns l’ont été au nom de femmes. Le gouvernement affirme que différents facteurs culturels, économiques et sociaux interviennent et jouent un rôle essentiel dans la réalisation des droits humains, et surtout le fait que les femmes dépendent d’hommes de leur famille (par exemple, d’un oncle, mari, voire même d’un fils) pour accéder au système judiciaire formel. Prenant note de cette information, la commission encourage le gouvernement à agir pour faciliter l’accès des femmes à des mécanismes d’application des lois et à continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont sont saisis les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme. Elle le prie également d’indiquer les mesures, notamment les formations et les possibilités de renforcement des capacités, prises pour accroître les capacités des membres des forces de l’ordre et des magistrats pour prévenir et combattre les violations du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base de tous les critères de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Statistiques. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement a fournies sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, et renvoie à son commentaire formulé au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022. ]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021, concernant les femmes qui travaillent dans les plantations de thé et dans l’agriculture.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de: 1) modifier l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre pour que le terme «personne raisonnable» contenu dans la définition du harcèlement sexuel ne fasse plus référence au harceleur mais à un tiers; 2) fournir des informations sur les mesures prises en application de l’article 7 de la loi précitée pour veiller à ce que les employeurs mettent au point et appliquent des politiques et des procédures appropriées pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et 3) prendre des mesures propres à lutter contre le harcèlement sexuel dans la fonction publique, notamment en prévoyant des procédures de plainte, des voies de recours et des sanctions adéquates. En outre, elle avait encouragé le gouvernement à envisager de mener, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des campagnes de sensibilisation axées spécifiquement sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD), en partenariat avec le ministère du Genre, est occupé à concevoir une politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre. De plus, le DHRMD a mené des campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel dans plusieurs ministères et départements – notamment de l’Agriculture, de la Défense, de la Concurrence et du Commerce équitable –, ainsi que dans des agences et des conseils de district. La commission note également que, d’après les contributions du Groupe de travail de l’Examen périodique universel (EPU) mené sous les auspices des Nations Unies, la Commission des droits de l’homme du Malawi a indiqué que les violences faites aux femmes sont toujours en recrudescence dans le pays (A/HRC/WG.6/36/MWI/3, 28 février 2020, paragr. 6).
D’après les observations formulées par l’UITA, la commission prend note que le 6 avril 2021, la Commission des droits de l’homme du Malawi a annoncé qu’elle allait mener un audit dans toutes les institutions publiques et privées pour vérifier qu’elles respectent les dispositions de la loi sur l’égalité de genre et disposent de politiques contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. L’UITA indique également qu’en décembre 2019, un cabinet d’avocats basé à Londres a déposé plainte au nom de 36 femmes malawites pour des allégations de violences et harcèlement fondés sur le genre (dont des viols et du harcèlement sexuel) alors qu’elles travaillaient dans des plantations de thé dans les districts de Mulanje et Thyolo. En mars 2021, le même cabinet d’avocats a déposé une autre plainte auprès de la Haute Cour de Londres concernant 22 cas de harcèlement sexuel, 13 cas d’agression sexuelle, 11 cas de relation sexuelle forcée et 10 cas de viol dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia dans le sud du Malawi. Tous ces cas présumés se seraient produits entre 2014 et 2019. L’UITA fait savoir qu’au Malawi, l’industrie du thé est le plus grand employeur du secteur privé du pays, employant 50 000 travailleurs, dont 30 pour cent de femmes, principalement dans le cadre de contrats saisonniers. Pour l’organisation syndicale, le fait que les plaintes aient été rendues publiques au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats lui aussi basé dans ce pays montre que les procédures établies au Malawi aux niveaux local et national ne permettent pas que les victimes de violence fondée sur le genre sur le lieu de travail obtiennent justice ni que le harcèlement sexuel dans les plantations de thé cesse.
L’UITA fait référence à une réunion qu’elle a organisée le 7 avril 2021 avec ses organisations affiliées au Malawi pour discuter de la situation. Suite à cette réunion, un syndicat affilié à l’UITA, le Plantations and Agricultural Workers Union (PAWU), a rencontré l’organisation des employeurs du secteur du thé, la Tea Association of Malawi Limited (TAML), et tous deux sont convenus d’enquêter sur des cas de harcèlement sexuel dans les plantations de thé. Onze directeurs et superviseurs dont la participation à des cas de harcèlement sexuel a été avérée ont été licenciés. L’UITA fait également savoir que ses organisations affiliées développent actuellement des activités de sensibilisation en vue de combattre le harcèlement sexuel dans les plantations de thé. Elle affirme que le cadre juridique existant et les initiatives actuelles destinées à en finir avec la violence fondée sur le genre ne sont pas suffisants pour éradiquer le problème systémique de la violence fondée sur le genre et du harcèlement sexuel dans les plantations de thé. L’UITA indique que des superviseurs masculins abusent de leur position de force (par exemple, droits d’embauche et attribution des tâches) et s’en servent pour exiger des faveurs sexuelles à des femmes et/ou pour se montrer violents, surtout à l’égard de femmes employées avec des contrats saisonniers, donc précaires. L’organisation syndicale est convaincue que des femmes qui travaillent dans l’agriculture et d’autres secteurs sont également victimes de harcèlement sexuel. Notant la gravité de ces allégations avec une profonde préoccupation, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et exprime le ferme espoir qu’il envisagera la possibilité de demander une assistance technique pour régler les questions soulevées par l’UITA. La commission prie instamment le gouvernement: i) d’entreprendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’évaluation du cadre juridique existant relatif au harcèlement sexuel, et notamment de modifier la définition du harcèlement sexuel énoncée à l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre afin d’y inclure explicitement le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) d’identifier les initiatives prises à ce jour pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, de même que les procédures et les voies de recours dont disposent les victimes, afin de déterminer les lacunes existantes et les facteurs de risque, et de concevoir des interventions efficaces pour renforcer la protection des travailleuses contre le harcèlement sexuel; iii) de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation et les actions envisagées pour y donner suite; iv) d’accroître les capacités des autorités compétentes, dont les inspecteurs du travail, pour prévenir, identifier et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans les plantations de thé; v) de continuer de mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les partenaires sociaux; vi) de communiquer des informations sur l’adoption de la politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, et sur sa mise en œuvre; et vii) d’envisager de modifier l’article 6(1) de la loi sur l’égalité de genre pour que le terme «personne raisonnable» contenu dans la définition du harcèlement sexuel ne fasse plus référence au harceleur mais à un tiers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres critères. Statut VIH. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 9 de 2018) sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge), dont les dispositions interdisent: la discrimination fondée sur le VIH ou le sida (art. 6(1)); l’imposition de tests de dépistage préalablement au recrutement (art. 26); le licenciement au motif de l’infection par VIH ou du sida (art. 27(1)); la discrimination à l’égard d’un salarié au motif de son statut VIH – réel ou supposé (art. 28(1); et la discrimination dans les établissements d’enseignement et de formation (art. 35(1)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2018 sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge), notamment sur toute situation de discrimination fondée sur le statut VIH dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître. Elle le prie également de donner les informations sur les mesures prises pour que les dispositions anti discriminatoires de cette loi soient mieux connues parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que du public en général.
Articles 2 et 5. Égalité entre hommes et femmes. Fonction publique. Mesures d’action positive. La commission note que le document relatif à la Politique de gestion de la fonction publique au Malawi pour 2018-2022 admet «l’existence de disparités entre hommes et femmes dans la fonction publique, comme en atteste le faible nombre de femmes à des postes de direction ou de responsabilité dans les ministères, les administrations, les agences, et les instances locales». Elle note en outre que l’article 11 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre (LEG) prévoit que la fonction publique engagera non moins de 40 pour cent mais au plus 60 pour cent de candidats de chacun des sexes dans tout département des services publics, sous réserve de quelques exceptions. Le gouvernement indique que l’application de l’article 11 «pourrait poser quelques difficultés» en raison des exceptions à l’article 11(2) qui prévoit des circonstances dans lesquelles le quota pourrait ne pas être appliqué et la possibilité que certaines personnes puissent prendre avantage de cette exception. La commission se réjouit du lancement, en 2016, du «projet d’inclusion des femmes dans la prise de décision» qui s’articule sur l’article 11 de la LEG et sur des campagnes de mesures volontaristes organisées par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD). Le gouvernement indique également que, suite à des réunions avec des membres de la Commission parlementaire des nominations (PAC) et de la Commission de la fonction publique (PSC), des recommandations ont été formulées qui tendent à ce que les mesures suivantes soient prises dans la fonction publique: assurer le développement des capacités en suivant une démarche du bas vers le haut; renforcer la volonté politique de «produire des femmes qualifiées»; proposer aux femmes de plus larges opportunités de formation professionnelle; multiplier les contacts avec les autorités compétentes en matière de recrutement (PSC, PAC, etc.); modifier l’article 11 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre de manière à en supprimer les dérogations; et agir pour faire mieux connaître la teneur de cette loi chez les employeurs et les salariés de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la concrétisation des objectifs prévus à l’article 11 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, y compris dans le contexte du «projet d’inclusion des femmes dans la prise de décision» et sur les résultats obtenus, de même que sur toutes actions prises afin de réexaminer les dérogations prévues dans cet article. Elle prie également le gouvernement d’exposer les suites faites aux recommandations formulées conjointement par la PAC et la PSC en matière d’égalité de genre. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique et à des postes plus élevés.
Articles 2 et 5. Promouvoir l’égalité entre garçons et filles/hommes et femmes quant à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Mesures d’action positive. La commission rappelle que l’article 16 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre requiert des mesures actives propres à assurer une fréquentation d’un minimum de 40 pour cent et d’un maximum de 60 pour cent de personnes de l’un et l’autre sexes dans les établissements d’enseignement de niveau supérieur. Elle rappelle en outre que l’article 18(1)(e) de la loi de 2013 requiert également de prendre des mesures propres à ce que les programmes d’enseignement des établissements du primaire et du secondaire couvrent des matières qui sont de nature à favoriser l’intégration des personnes de l’un et l’autre sexes dans les spécialités qui sont traditionnellement à dominante masculine. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur l’article 18(1)(c) de cette loi, qui requiert de prendre en considération dans les programmes d’enseignement «les besoins particuliers des étudiantes en incorporant dans ces programmes des compétences vitales». La commission est d’avis que de telles dispositions risquent de renforcer les préjugés concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle et leurs responsabilités dans la société, et donc d’exacerber à l’avenir les inégalités sur le marché de l’emploi et que, si des besoins particuliers des étudiants doivent être pris en considération, il doit s’agir de besoins de l’un et l’autre sexes. Notant que le gouvernement convient que «l’accès à l’éducation favorise toujours les garçons et les hommes par rapport aux filles et aux femmes en raison de plusieurs facteurs qui sont d’ordre social et culturel», la commission salue les progrès enregistrés par le gouvernement pour intervenir sur ces facteurs, par exemple en facilitant la reprise de leur scolarité et la poursuite de leurs études aux jeunes filles ayant abandonné leur scolarité en raison d’une grossesse. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à ce que les objectifs chiffrés énoncés à l’article 16 de la loi de 2013 soient atteints et de revoir l’article 18(1)(c) de cette loi de manière à ce qu’il s’applique aux personnes des deux sexes. Elle le prie également de poursuivre les efforts tendant à ce que les filles suivent leur scolarité jusqu’à son terme et qu’elles soient en mesure de la reprendre, le cas échéant, et aussi à ce que les filles/les femmes s’orientent vers des filières donnant accès à un éventail plus large des emplois qui sont occupés traditionnellement par les hommes et à des postes de plus haut niveau ou à des emplois qui comportent de meilleures perspectives de carrière, à travers l’orientation professionnelle et une sensibilisation accrue de l’ensemble des étudiants par rapport aux stéréotypes sexistes.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Le gouvernement déclare que les difficultés auxquelles il conviendrait de s’attaquer sur le plan des voies d’action légale résident dans l’inexistence d’une procédure selon laquelle les juridictions compétentes pourraient connaître des actions introduites sur les fondements de la loi de 2013 sur l’égalité de genre. Il souligne également que le signalement des situations entrant dans le champ de cette loi reste encore très minime, à la fois à cause de la méconnaissance de la loi et des réticences que les victimes éprouvent en rapport avec les fait de dénoncer ces situations. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes règles adoptées en ce qui concerne la procédure d’examen des actions introduites sur les fondements de la loi de 2013 et sur le nombre, la nature et l’issue de toutes plaintes invoquant cette loi dont les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme auraient pu être saisis. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la dénonciation des situations discriminatoires et pour apporter aux magistrats et aux agents des organes de la force publique la formation nécessaire à la compréhension du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et les implications de ce principe par rapport aux divers types de discriminations visés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale ou origine sociale).
Statistiques. Considérant le caractère particulièrement limité des informations et des données statistiques sur l’emploi et l’éducation ventilées par sexe qui ont été communiquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes règles en vigueur afférentes à la collecte de données en application de la loi de 2013 et sur ce que ces règles impliquent, de même que sur toutes autres initiatives qui tendraient à ce que soient recueillies, analysées et publiées des données statistiques ventilées par sexe sur la participation dans l’enseignement, dans la formation professionnelle et aux différents niveaux des différentes branches et professions, dans le secteur public (notamment aux postes de décision – grades: A-F) et dans le secteur privé, économie informelle comprise. Elle le prie également de communiquer les données ainsi collectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier la définition du harcèlement sexuel énoncée à l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre (LEG) afin que cette définition couvre explicitement le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de faire en sorte que les termes «personne raisonnable» contenus dans cette définition du harcèlement ne se réfèrent plus au harceleur mais à une tierce personne, de manière à garantir une protection effective contre toutes les formes de harcèlement sur le lieu de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission note cependant l’inclusion, dans la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022, d’une stratégie axée sur le «déploiement de programmes visant à éliminer toutes les formes de violence sur le lieu de travail et au foyer, notamment la violence fondée sur le genre et plus spécifiquement la violence sexuelle». Afin d’assurer une protection complète contre le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 6(1) de la LEG de manière à faire en sorte que les termes «personne raisonnable» apparaissant dans la définition ne se réfèrent plus au harceleur mais à une tierce personne. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en application de l’article 7 de la LEG pour assurer que les employeurs ont mis au point et adopté des politiques et des procédures appropriées en vue d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En outre, elle le prie de prendre des mesures propres à lutter contre le harcèlement sexuel dans la fonction publique, notamment en instaurant des procédures de plainte, des sanctions et des réparations adéquates. Elle incite le gouvernement à envisager de mener, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des campagnes de sensibilisation qui seront axées spécifiquement sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promouvoir l’égalité et l’inclusion dans la fonction publique. La commission accueille favorablement les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux postes de décision (grades A à F) communiquées par le gouvernement. Ces statistiques montrent que les femmes n’ont jamais excédé 26 pour cent du personnel de ces niveaux (25 pour cent dans la classe A – une seule femme – et 10 pour cent dans la classe B). La commission prend note avec intérêt de l’adoption en février 2018 de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi pour 2018-2020, laquelle se réfère explicitement à de nombreuses lois, dont la loi de 2000 sur l’emploi et la LEG. Elle note en outre que cette politique reconnaît que «la fonction publique n’est pas suffisamment inclusive en termes de genre» et à l’égard d’autres groupes et que «selon certains avis, les personnes ayant un handicap et les personnes venant de cultures différentes ne sont pas représentées équitablement dans la fonction publique, où quelques groupes occupent les postes stratégiques, sur la base d’affinités politiques ou tribales». Selon cette politique, le gouvernement s’engage à prendre les actions suivantes: promouvoir l’inclusion sociale et l’équité dans l’emploi; prendre des mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif propres à garantir le droit à l’emploi et la promotion des femmes, des membres de minorités ethniques et des personnes ayant un handicap ainsi que des groupes sociaux marginalisés et vulnérables, conformément à la LEG et à d’autres instruments; et déployer une démarche stratégique et systématique de développement des ressources humaines dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité et la diversité qui est inscrite dans la Politique de gestion de la fonction publique et, notamment, de prendre toutes mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif propres à cette fin, et de promouvoir effectivement l’égalité de chances et de traitement pour tous à tous les niveaux de la fonction publique à travers la formation et la sensibilisation. Le gouvernement est prié de donner des informations spécifiques sur les résultats obtenus à travers cette politique s’agissant de l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables, et de faire état des difficultés éventuellement rencontrées.
Promouvoir l’égalité des genres. Politique nationale de 2015 sur l’égalité de genre et loi de 2013 sur l’égalité de genre (LEG). La commission rappelle l’adoption en 2015 de la Politique nationale sur l’égalité de genre, dont l’un des objectifs était «d’instaurer, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, un environnement favorable à l’égalité entre hommes et femmes sur le plan des chances dans l’emploi et sur celui des avantages liés à l’emploi» en s’efforçant de parvenir à l’élimination de la ségrégation professionnelle et de la discrimination et en révisant la législation du travail. Elle rappelle également l’adoption de la LEG dont le but est de promouvoir l’égalité de genre et de prévoir une réparation pour la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, pour les pratiques néfastes et le harcèlement sexuel. La LEG prévoit également l’adoption de programmes prévus pour faire connaître ses dispositions. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris les mesures suivantes afin de promouvoir la LEG: un plan de déploiement et de suivi de la loi a été lancé en 2016; une Commission du genre a été créée; des conférences de sensibilisation ont été organisées dans l’ensemble du pays à l’intention des magistrats, de la police, des représentants du secteur privé et des organismes communautaires et de la société civile; une action a été menée auprès des différentes parties prenantes afin de faire connaître les dispositions de la loi; un guide pédagogique sur la LEG a été publié. Le gouvernement indique qu’il serait nécessaire de revoir et d’approfondir la réglementation sur l’égalité de genre et d’introduire des dispositions sur le genre dans d’autres lois, comme la loi sur la fonction publique, la loi sur la commission de la fonction publique et la loi sur la commission des droits de l’homme, afin que ces instruments soient harmonisés avec les dispositions de la LEG. Le gouvernement souligne également qu’il serait nécessaire d’intensifier les campagnes d’éducation civique et de sensibilisation ciblant les chefs traditionnels ainsi que les femmes, et il reconnaît qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant de parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans l’emploi, dans la formation et dans l’éducation. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action de diffusion d’informations sur la loi de 2013 sur l’égalité de genre et d’intensifier les efforts entrepris à cet égard auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations. Elle le prie de prendre les mesures propres à l’adoption du règlement prévu par cette loi et de revoir les dispositions relatives à l’égalité de genre dans la législation à la lumière de la loi de 2013. Elle le prie également de donner des informations sur le Plan de déploiement et de suivi de la loi sur l’égalité de genre ainsi que sur toute mesure prise en vue de promouvoir dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle l’égalité entre hommes et femmes en termes de chances dans l’emploi et des avantages liés à l’emploi, en application de la Politique nationale sur l’égalité de genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres critères. Statut VIH. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 9 de 2018) sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge), dont les dispositions interdisent: la discrimination fondée sur le VIH ou le sida (art. 6(1)); l’imposition de tests de dépistage préalablement au recrutement (art. 26); le licenciement au motif de l’infection par VIH ou du sida (art. 27(1)); la discrimination à l’égard d’un salarié au motif de son statut VIH – réel ou supposé (art. 28(1); et la discrimination dans les établissements d’enseignement et de formation (art. 35(1)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2018 sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge), notamment sur toute situation de discrimination fondée sur le statut VIH dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître. Elle le prie également de donner les informations sur les mesures prises pour que les dispositions anti discriminatoires de cette loi soient mieux connues parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que du public en général.
Articles 2 et 5. Egalité entre hommes et femmes. Fonction publique. Mesures d’action positive. La commission note que le document relatif à la Politique de gestion de la fonction publique au Malawi pour 2018-2022 admet «l’existence de disparités entre hommes et femmes dans la fonction publique, comme en atteste le faible nombre de femmes à des postes de direction ou de responsabilité dans les ministères, les administrations, les agences, et les instances locales». Elle note en outre que l’article 11 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre (LEG) prévoit que la fonction publique engagera non moins de 40 pour cent mais au plus 60 pour cent de candidats de chacun des sexes dans tout département des services publics, sous réserve de quelques exceptions. Le gouvernement indique que l’application de l’article 11 «pourrait poser quelques difficultés» en raison des exceptions à l’article 11(2) qui prévoit des circonstances dans lesquelles le quota pourrait ne pas être appliqué et la possibilité que certaines personnes puissent prendre avantage de cette exception. La commission se réjouit du lancement, en 2016, du «projet d’inclusion des femmes dans la prise de décision» qui s’articule sur l’article 11 de la LEG et sur des campagnes de mesures volontaristes organisées par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD). Le gouvernement indique également que, suite à des réunions avec des membres de la Commission parlementaire des nominations (PAC) et de la Commission de la fonction publique (PSC), des recommandations ont été formulées qui tendent à ce que les mesures suivantes soient prises dans la fonction publique: assurer le développement des capacités en suivant une démarche du bas vers le haut; renforcer la volonté politique de «produire des femmes qualifiées»; proposer aux femmes de plus larges opportunités de formation professionnelle; multiplier les contacts avec les autorités compétentes en matière de recrutement (PSC, PAC, etc.); modifier l’article 11 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre de manière à en supprimer les dérogations; et agir pour faire mieux connaître la teneur de cette loi chez les employeurs et les salariés de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la concrétisation des objectifs prévus à l’article 11 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, y compris dans le contexte du «projet d’inclusion des femmes dans la prise de décision» et sur les résultats obtenus, de même que sur toutes actions prises afin de réexaminer les dérogations prévues dans cet article. Elle prie également le gouvernement d’exposer les suites faites aux recommandations formulées conjointement par la PAC et la PSC en matière d’égalité de genre. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique et à des postes plus élevés.
Articles 2 et 5. Promouvoir l’égalité entre garçons et filles/hommes et femmes quant à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Mesures d’action positive. La commission rappelle que l’article 16 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre requiert des mesures actives propres à assurer une fréquentation d’un minimum de 40 pour cent et d’un maximum de 60 pour cent de personnes de l’un et l’autre sexes dans les établissements d’enseignement de niveau supérieur. Elle rappelle en outre que l’article 18(1)(e) de la loi de 2013 requiert également de prendre des mesures propres à ce que les programmes d’enseignement des établissements du primaire et du secondaire couvrent des matières qui sont de nature à favoriser l’intégration des personnes de l’un et l’autre sexes dans les spécialités qui sont traditionnellement à dominante masculine. La commission appelle également l’attention du gouvernement sur l’article 18(1)(c) de cette loi, qui requiert de prendre en considération dans les programmes d’enseignement «les besoins particuliers des étudiantes en incorporant dans ces programmes des compétences vitales». La commission est d’avis que de telles dispositions risquent de renforcer les préjugés concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle et leurs responsabilités dans la société, et donc d’exacerber à l’avenir les inégalités sur le marché de l’emploi et que, si des besoins particuliers des étudiants doivent être pris en considération, il doit s’agir de besoins de l’un et l’autre sexes. Notant que le gouvernement convient que «l’accès à l’éducation favorise toujours les garçons et les hommes par rapport aux filles et aux femmes en raison de plusieurs facteurs qui sont d’ordre social et culturel», la commission salue les progrès enregistrés par le gouvernement pour intervenir sur ces facteurs, par exemple en facilitant la reprise de leur scolarité et la poursuite de leurs études aux jeunes filles ayant abandonné leur scolarité en raison d’une grossesse. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à ce que les objectifs chiffrés énoncés à l’article 16 de la loi de 2013 soient atteints et de revoir l’article 18(1)(c) de cette loi de manière à ce qu’il s’applique aux personnes des deux sexes. Elle le prie également de poursuivre les efforts tendant à ce que les filles suivent leur scolarité jusqu’à son terme et qu’elles soient en mesure de la reprendre, le cas échéant, et aussi à ce que les filles/les femmes s’orientent vers des filières donnant accès à un éventail plus large des emplois qui sont occupés traditionnellement par les hommes et à des postes de plus haut niveau ou à des emplois qui comportent de meilleures perspectives de carrière, à travers l’orientation professionnelle et une sensibilisation accrue de l’ensemble des étudiants par rapport aux stéréotypes sexistes.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Le gouvernement déclare que les difficultés auxquelles il conviendrait de s’attaquer sur le plan des voies d’action légale résident dans l’inexistence d’une procédure selon laquelle les juridictions compétentes pourraient connaître des actions introduites sur les fondements de la loi de 2013 sur l’égalité de genre. Il souligne également que le signalement des situations entrant dans le champ de cette loi reste encore très minime, à la fois à cause de la méconnaissance de la loi et des réticences que les victimes éprouvent en rapport avec les fait de dénoncer ces situations. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes règles adoptées en ce qui concerne la procédure d’examen des actions introduites sur les fondements de la loi de 2013 et sur le nombre, la nature et l’issue de toutes plaintes invoquant cette loi dont les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme auraient pu être saisis. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la dénonciation des situations discriminatoires et pour apporter aux magistrats et aux agents des organes de la force publique la formation nécessaire à la compréhension du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et les implications de ce principe par rapport aux divers types de discriminations visés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale ou origine sociale).
Statistiques. Considérant le caractère particulièrement limité des informations et des données statistiques sur l’emploi et l’éducation ventilées par sexe qui ont été communiquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes règles en vigueur afférentes à la collecte de données en application de la loi de 2013 et sur ce que ces règles impliquent, de même que sur toutes autres initiatives qui tendraient à ce que soient recueillies, analysées et publiées des données statistiques ventilées par sexe sur la participation dans l’enseignement, dans la formation professionnelle et aux différents niveaux des différentes branches et professions, dans le secteur public (notamment aux postes de décision – grades: A-F) et dans le secteur privé, économie informelle comprise. Elle le prie également de communiquer les données ainsi collectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier la définition du harcèlement sexuel énoncée à l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre (LEG) afin que cette définition couvre explicitement le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de faire en sorte que les termes «personne raisonnable» contenus dans cette définition du harcèlement ne se réfèrent plus au harceleur mais à une tierce personne, de manière à garantir une protection effective contre toutes les formes de harcèlement sur le lieu de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission note cependant l’inclusion, dans la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022, d’une stratégie axée sur le «déploiement de programmes visant à éliminer toutes les formes de violence sur le lieu de travail et au foyer, notamment la violence fondée sur le genre et plus spécifiquement la violence sexuelle». Afin d’assurer une protection complète contre le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 6(1) de la LEG de manière à faire en sorte que les termes «personne raisonnable» apparaissant dans la définition ne se réfèrent plus au harceleur mais à une tierce personne. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en application de l’article 7 de la LEG pour assurer que les employeurs ont mis au point et adopté des politiques et des procédures appropriées en vue d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. En outre, elle le prie de prendre des mesures propres à lutter contre le harcèlement sexuel dans la fonction publique, notamment en instaurant des procédures de plainte, des sanctions et des réparations adéquates. Elle incite le gouvernement à envisager de mener, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des campagnes de sensibilisation qui seront axées spécifiquement sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promouvoir l’égalité et l’inclusion dans la fonction publique. La commission accueille favorablement les statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux postes de décision (grades A à F) communiquées par le gouvernement. Ces statistiques montrent que les femmes n’ont jamais excédé 26 pour cent du personnel de ces niveaux (25 pour cent dans la classe A – une seule femme – et 10 pour cent dans la classe B). La commission prend note avec intérêt de l’adoption en février 2018 de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi pour 2018-2020, laquelle se réfère explicitement à de nombreuses lois, dont la loi de 2000 sur l’emploi et la LEG. Elle note en outre que cette politique reconnaît que «la fonction publique n’est pas suffisamment inclusive en termes de genre» et à l’égard d’autres groupes et que «selon certains avis, les personnes ayant un handicap et les personnes venant de cultures différentes ne sont pas représentées équitablement dans la fonction publique, où quelques groupes occupent les postes stratégiques, sur la base d’affinités politiques ou tribales». Selon cette politique, le gouvernement s’engage à prendre les actions suivantes: promouvoir l’inclusion sociale et l’équité dans l’emploi; prendre des mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif propres à garantir le droit à l’emploi et la promotion des femmes, des membres de minorités ethniques et des personnes ayant un handicap ainsi que des groupes sociaux marginalisés et vulnérables, conformément à la LEG et à d’autres instruments; et déployer une démarche stratégique et systématique de développement des ressources humaines dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité et la diversité qui est inscrite dans la Politique de gestion de la fonction publique et, notamment, de prendre toutes mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif propres à cette fin, et de promouvoir effectivement l’égalité de chances et de traitement pour tous à tous les niveaux de la fonction publique à travers la formation et la sensibilisation. Le gouvernement est prié de donner des informations spécifiques sur les résultats obtenus à travers cette politique s’agissant de l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables, et de faire état des difficultés éventuellement rencontrées.
Promouvoir l’égalité des genres. Politique nationale de 2015 sur l’égalité de genre et loi de 2013 sur l’égalité de genre (LEG). La commission rappelle l’adoption en 2015 de la Politique nationale sur l’égalité de genre, dont l’un des objectifs était «d’instaurer, aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, un environnement favorable à l’égalité entre hommes et femmes sur le plan des chances dans l’emploi et sur celui des avantages liés à l’emploi» en s’efforçant de parvenir à l’élimination de la ségrégation professionnelle et de la discrimination et en révisant la législation du travail. Elle rappelle également l’adoption de la LEG dont le but est de promouvoir l’égalité de genre et de prévoir une réparation pour la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, pour les pratiques néfastes et le harcèlement sexuel. La LEG prévoit également l’adoption de programmes prévus pour faire connaître ses dispositions. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris les mesures suivantes afin de promouvoir la LEG: un plan de déploiement et de suivi de la loi a été lancé en 2016; une Commission du genre a été créée; des conférences de sensibilisation ont été organisées dans l’ensemble du pays à l’intention des magistrats, de la police, des représentants du secteur privé et des organismes communautaires et de la société civile; une action a été menée auprès des différentes parties prenantes afin de faire connaître les dispositions de la loi; un guide pédagogique sur la LEG a été publié. Le gouvernement indique qu’il serait nécessaire de revoir et d’approfondir la réglementation sur l’égalité de genre et d’introduire des dispositions sur le genre dans d’autres lois, comme la loi sur la fonction publique, la loi sur la commission de la fonction publique et la loi sur la commission des droits de l’homme, afin que ces instruments soient harmonisés avec les dispositions de la LEG. Le gouvernement souligne également qu’il serait nécessaire d’intensifier les campagnes d’éducation civique et de sensibilisation ciblant les chefs traditionnels ainsi que les femmes, et il reconnaît qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant de parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, en particulier dans l’emploi, dans la formation et dans l’éducation. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action de diffusion d’informations sur la loi de 2013 sur l’égalité de genre et d’intensifier les efforts entrepris à cet égard auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations. Elle le prie de prendre les mesures propres à l’adoption du règlement prévu par cette loi et de revoir les dispositions relatives à l’égalité de genre dans la législation à la lumière de la loi de 2013. Elle le prie également de donner des informations sur le Plan de déploiement et de suivi de la loi sur l’égalité de genre ainsi que sur toute mesure prise en vue de promouvoir dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle l’égalité entre hommes et femmes en termes de chances dans l’emploi et des avantages liés à l’emploi, en application de la Politique nationale sur l’égalité de genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, en vertu de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, les employeurs doivent mettre en œuvre différentes politiques et procédures spécifiquement destinées à éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris une procédure pour déposer plainte et une politique visant à garantir l’application de mesures disciplinaires appropriées à l’encontre des auteurs de ces actes. L’article 6 de la loi interdit le harcèlement sexuel, défini comme étant «toute forme de comportement non désiré verbal, non verbal ou physique à connotation sexuelle manifesté dans un contexte où une personne raisonnable pourrait estimer que la personne harcelée sera offensée, humiliée ou intimidée». La commission rappelle son observation générale de 2003, dans laquelle le harcèlement sexuel est désigné sous les formes suivantes: 1) (qui pro quo): tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; ou 2) (environnement de travail hostile): une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (voir aussi étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission considère que la notion de «personne raisonnable», qui concerne le harceleur, limite considérablement la protection et pourrait ne pas couvrir tous les cas de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi de 2013 sur l’égalité de genre afin que celle-ci couvre explicitement l’environnement de travail hostile en tant que forme de harcèlement, et de faire en sorte que l’expression «personne raisonnable» ne se réfère plus au harceleur mais à une personne extérieure afin de garantir une protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Articles 2 et 3. Champ d’application. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait état de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de la protection prévue par la loi de 2000 sur l’emploi. Rappelant qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les individus, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les règlements applicables aux travailleurs indépendants, aux membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police qui protègent ces catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Politique nationale sur l’égalité. La commission note que, selon les indications du gouvernement, outre la Politique nationale sur l’égalité de genre, plusieurs autres politiques couvrent l’égalité dans l’emploi, notamment la Politique sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, la Politique pour les jeunes et la Politique nationale pour l’emploi et le travail, celle-ci ayant été élaborée dans le cadre du dialogue social et visant les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. La commission rappelle au gouvernement ses obligations découlant de la convention, en vertu desquelles la formulation et l’application de la politique nationale sur l’égalité doit couvrir tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, et les résultats obtenus, dans le contexte de la Politique pour les jeunes et de la Politique nationale pour l’emploi et le travail visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, selon les motifs énoncés dans la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la Politique sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, et les résultats obtenus.
Accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit. La commission avait précédemment fait état de l’assistance fournie par le gouvernement, dans le cadre du Programme d’autonomisation économique des femmes, à des groupes d’entreprises dans les zones rurales. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations précises sur le nombre d’hommes et de femmes des zones rurales qui ont bénéficié de prêts préférentiels et de facilités de crédit, ainsi que sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit, ou les formations concernant la gestion d’entreprise et diverses compétences en matière de production.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, la Commission des droits de l’homme est chargée de l’appliquer, et qu’elle a aussi pour fonction de recevoir les plaintes, de mener les enquêtes et de promouvoir et de faciliter l’accès aux voies de recours (art. 8 et 9). La commission note en outre que, selon le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a dispensé une formation sur les dispositions de cette loi à 65 agents de la fonction publique, dont des magistrats, des fonctionnaires du ministère public et des agents chargés de la protection sociale dans 13 districts; cependant, le gouvernement indique que des contraintes financières limitent sa capacité à dispenser cette formation à toutes les parties prenantes concernées (CCPR/C/MWI/Q/1/Add.2, 14 juillet 2014). La commission note également, selon les indications du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur des questions de principe liées à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat des plaintes qui auraient été présentées devant la Commission des droits de l’homme en vertu de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, y compris sur les enquêtes conduites ou les réparations octroyées à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations à jour sur toute décision de justice et sur tout cas d’infraction signalés ou mis à jour par les services de l’inspection du travail dans ce domaine, ainsi que sur les réparations octroyées ou les sanctions imposées. Enfin, elle demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour dispenser une formation aux groupes cibles pertinents, notamment les organisations de travailleurs et d’employeurs et les fonctionnaires, concernant l’interprétation et l’incidence du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme prévu par la convention.
Statistiques. La commission réitère ses précédents commentaires sur l’absence ou l’insuffisance de données et d’informations statistiques ventilées par sexe sur l’emploi et l’éducation, et rappelle l’importance de disposer de ces informations pour déterminer la nature, l’importance et les causes de discrimination, et pour évaluer l’impact des mesures prises et des politiques adoptées. La commission note que la loi de 2013 sur l’égalité de genre habilite le ministre chargé de l’égalité de genre, de l’enfance et des affaires sociales à adopter un règlement visant à «collecter des données sur l’incidence et les causes de la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel, aux fins d’une réforme des politiques et de l’élaboration de programmes dans ce domaine, et sur toute autre question couverte par la présente loi» (art. 23(2)(d)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement adopté, et sur sa mise en œuvre, ou sur toute autre mesure prise pour recueillir et analyser des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux des branches d’activité et professions des secteurs public et privé et, si possible, dans l’économie informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, qui vise à promouvoir l’égalité des sexes et l’égalité de chances entre hommes et femmes dans toutes les fonctions de la société, à sensibiliser le public à l’égalité entre hommes et femmes, et à interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, les pratiques préjudiciables (pratiques sociales, culturelles ou religieuses néfastes), et le harcèlement sexuel, avec les voies de recours associées. La commission note également que la loi prévoit des quotas visant à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi de la fonction publique, à l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation, impose la mise en œuvre de programmes visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie, et confère à la Commission des droits de l’homme la responsabilité de faire appliquer cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire appliquer la loi de 2013 sur l’égalité de genre, et sur leur effet dans la pratique, en particulier concernant les quotas visant à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi de la fonction publique, l’éducation et la formation, et concernant la promotion de l’égalité et la non discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer également des informations sur tout obstacle à la mise en œuvre de cette loi, notamment en matière d’interprétation législative. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions traitées par la Commission des droits de l’homme.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Depuis plusieurs années, la commission demande des informations sur les mesures prises pour éliminer, à tous les niveaux, les inégalités dont sont victimes les femmes en matière d’éducation. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la question des inégalités entre hommes et femmes dans la formation professionnelle est couverte par la Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note également que l’article 16 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre impose au gouvernement de prendre des mesures pour que 40 pour cent des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur soient des hommes ou des femmes. En outre, en vertu de l’article 14(1) de la loi, toute personne peut «accéder à l’éducation et à la formation, y compris l’orientation professionnelle à tous les niveaux». La loi impose également au gouvernement de prendre des mesures pour que les établissements d’enseignement offrent aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes, les mêmes chances d’accès. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour que le quota en matière d’inscription prévu à l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre soit respecté, et sur l’effet de ces mesures en ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail, notamment à des postes traditionnellement réservés aux hommes et à des postes de haut niveau. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises, dans le cadre de la Politique nationale sur l’égalité de genre, pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation et pour encourager l’inscription des filles et des garçons, des femmes et des hommes à des cursus éducatifs et de formation professionnelle diversifiés, y compris dans des domaines non traditionnels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, en vertu de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, les employeurs doivent mettre en œuvre différentes politiques et procédures spécifiquement destinées à éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris une procédure pour déposer plainte et une politique visant à garantir l’application de mesures disciplinaires appropriées à l’encontre des auteurs de ces actes. L’article 6 de la loi interdit le harcèlement sexuel, défini comme étant «toute forme de comportement non désiré verbal, non verbal ou physique à connotation sexuelle manifesté dans un contexte où une personne raisonnable pourrait estimer que la personne harcelée sera offensée, humiliée ou intimidée». La commission rappelle son observation générale de 2003, dans laquelle le harcèlement sexuel est désigné sous les formes suivantes: 1) (qui pro quo): tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; ou 2) (environnement de travail hostile): une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (voir aussi étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission considère que la notion de «personne raisonnable», qui concerne le harceleur, limite considérablement la protection et pourrait ne pas couvrir tous les cas de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi de 2013 sur l’égalité de genre afin que celle-ci couvre explicitement l’environnement de travail hostile en tant que forme de harcèlement, et de faire en sorte que l’expression «personne raisonnable» ne se réfère plus au harceleur mais à une personne extérieure afin de garantir une protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Articles 2 et 3. Champ d’application. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait état de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de la protection prévue par la loi de 2000 sur l’emploi. Rappelant qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les individus, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les règlements applicables aux travailleurs indépendants, aux membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police qui protègent ces catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Politique nationale sur l’égalité. La commission note que, selon les indications du gouvernement, outre la Politique nationale sur l’égalité de genre, plusieurs autres politiques couvrent l’égalité dans l’emploi, notamment la Politique sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, la Politique pour les jeunes et la Politique nationale pour l’emploi et le travail, celle-ci ayant été élaborée dans le cadre du dialogue social et visant les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. La commission rappelle au gouvernement ses obligations découlant de la convention, en vertu desquelles la formulation et l’application de la politique nationale sur l’égalité doit couvrir tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, et les résultats obtenus, dans le contexte de la Politique pour les jeunes et de la Politique nationale pour l’emploi et le travail visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, selon les motifs énoncés dans la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la Politique sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, et les résultats obtenus.
Accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit. La commission avait précédemment fait état de l’assistance fournie par le gouvernement, dans le cadre du Programme d’autonomisation économique des femmes, à des groupes d’entreprises dans les zones rurales. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations précises sur le nombre d’hommes et de femmes des zones rurales qui ont bénéficié de prêts préférentiels et de facilités de crédit, ainsi que sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit, ou les formations concernant la gestion d’entreprise et diverses compétences en matière de production.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, la Commission des droits de l’homme est chargée de l’appliquer, et qu’elle a aussi pour fonction de recevoir les plaintes, de mener les enquêtes et de promouvoir et de faciliter l’accès aux voies de recours (art. 8 et 9). La commission note en outre que, selon le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a dispensé une formation sur les dispositions de cette loi à 65 agents de la fonction publique, dont des magistrats, des fonctionnaires du ministère public et des agents chargés de la protection sociale dans 13 districts; cependant, le gouvernement indique que des contraintes financières limitent sa capacité à dispenser cette formation à toutes les parties prenantes concernées (CCPR/C/MWI/Q/1/Add.2, 14 juillet 2014). La commission note également, selon les indications du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur des questions de principe liées à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat des plaintes qui auraient été présentées devant la Commission des droits de l’homme en vertu de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, y compris sur les enquêtes conduites ou les réparations octroyées à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations à jour sur toute décision de justice et sur tout cas d’infraction signalés ou mis à jour par les services de l’inspection du travail dans ce domaine, ainsi que sur les réparations octroyées ou les sanctions imposées. Enfin, elle demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour dispenser une formation aux groupes cibles pertinents, notamment les organisations de travailleurs et d’employeurs et les fonctionnaires, concernant l’interprétation et l’incidence du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme prévu par la convention.
Statistiques. La commission réitère ses précédents commentaires sur l’absence ou l’insuffisance de données et d’informations statistiques ventilées par sexe sur l’emploi et l’éducation, et rappelle l’importance de disposer de ces informations pour déterminer la nature, l’importance et les causes de discrimination, et pour évaluer l’impact des mesures prises et des politiques adoptées. La commission note que la loi de 2013 sur l’égalité de genre habilite le ministre chargé de l’égalité de genre, de l’enfance et des affaires sociales à adopter un règlement visant à «collecter des données sur l’incidence et les causes de la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel, aux fins d’une réforme des politiques et de l’élaboration de programmes dans ce domaine, et sur toute autre question couverte par la présente loi» (art. 23(2)(d)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement adopté, et sur sa mise en œuvre, ou sur toute autre mesure prise pour recueillir et analyser des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux des branches d’activité et professions des secteurs public et privé et, si possible, dans l’économie informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, qui vise à promouvoir l’égalité des sexes et l’égalité de chances entre hommes et femmes dans toutes les fonctions de la société, à sensibiliser le public à l’égalité entre hommes et femmes, et à interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, les pratiques préjudiciables (pratiques sociales, culturelles ou religieuses néfastes), et le harcèlement sexuel, avec les voies de recours associées. La commission note également que la loi prévoit des quotas visant à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi de la fonction publique, à l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation, impose la mise en œuvre de programmes visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie, et confère à la Commission des droits de l’homme la responsabilité de faire appliquer cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire appliquer la loi de 2013 sur l’égalité de genre, et sur leur effet dans la pratique, en particulier concernant les quotas visant à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi de la fonction publique, l’éducation et la formation, et concernant la promotion de l’égalité et la non discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer également des informations sur tout obstacle à la mise en œuvre de cette loi, notamment en matière d’interprétation législative. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions traitées par la Commission des droits de l’homme.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Depuis plusieurs années, la commission demande des informations sur les mesures prises pour éliminer, à tous les niveaux, les inégalités dont sont victimes les femmes en matière d’éducation. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la question des inégalités entre hommes et femmes dans la formation professionnelle est couverte par la Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note également que l’article 16 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre impose au gouvernement de prendre des mesures pour que 40 pour cent des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur soient des hommes ou des femmes. En outre, en vertu de l’article 14(1) de la loi, toute personne peut «accéder à l’éducation et à la formation, y compris l’orientation professionnelle à tous les niveaux». La loi impose également au gouvernement de prendre des mesures pour que les établissements d’enseignement offrent aux filles et aux garçons, aux femmes et aux hommes, les mêmes chances d’accès. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour que le quota en matière d’inscription prévu à l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre soit respecté, et sur l’effet de ces mesures en ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail, notamment à des postes traditionnellement réservés aux hommes et à des postes de haut niveau. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures concrètes prises, dans le cadre de la Politique nationale sur l’égalité de genre, pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation et pour encourager l’inscription des filles et des garçons, des femmes et des hommes à des cursus éducatifs et de formation professionnelle diversifiés, y compris dans des domaines non traditionnels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la politique nationale sur l’égalité de genre a été adoptée et qu’elle contient des dispositions sur les questions liées au sexe, à l’autonomisation des femmes et au harcèlement sexuel. La commission note aussi que, d’après les réponses données par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le projet de loi sur l’égalité de genre a été élaboré par la Commission des lois, et traite de la question de la dignité, y compris du harcèlement sexuel. Ce projet devait être présenté au parlement en vue d’être adopté et devait être approuvé par le cabinet avant la fin de l’année 2010 (CEDAW/C/MWI/Q/6/Add.1, 5 janv. 2010, paragr. 5 à 8). Rappelant qu’il importe de définir et d’interdire le harcèlement sexuel, y compris le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile, la commission espère que le projet de loi sur l’égalité de genre traitera ces questions, et demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession. Prière également de transmettre des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi sur l’emploi révisée.
Champ d’application. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes réglementations applicables aux travailleurs indépendants, aux membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur toutes les affaires portées devant le tribunal des relations professionnelles, ou d’autres organes judiciaires ou administratifs, qui concerneraient l’application de la convention à ces catégories de travailleurs.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont lieu chaque année au moyen de réunions organisées aux niveaux régional et national pour assurer le dialogue social. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur toute question spécifique examinée lors de ces consultations tripartites, et sur les résultats obtenus grâce à ces consultations.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun tribunal n’a pris de décision concernant des questions de principe liées à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations à jour sur toutes décisions de justice et sur tous cas d’infraction signalés ou mis au jour par les services de l’inspection du travail, ainsi que sur les solutions apportées ou les sanctions imposées. Elle demande à nouveau des informations sur les activités menées par le tribunal des relations professionnelles ou par tous autres organes compétents en vue de sensibiliser le public au principe de la convention. Prière également de transmettre copies de tous rapports et études de la Commission des lois du Malawi.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Politique nationale sur l’égalité. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle, en matière de formation professionnelle, d’emploi et de profession, il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale d’une personne, et que toute embauche se fonde uniquement sur le mérite. La commission rappelle que, pour atteindre les objectifs de la convention, il importe de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination, et qu’une action continue est nécessaire pour lutter contre ce phénomène. Elle rappelle également qu’en vertu de la convention il faut formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité afin d’éliminer, en matière d’emploi et de profession, toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Rappelant que, pour évaluer si un pays a formulé une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement conformément à la convention et s’il l’applique, la commission se fonde sur le critère d’efficacité et que, en vertu de l’article 3 f) de la convention, il faut fournir régulièrement des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité et indiquer les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées en la matière dans ses prochains rapports.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination en matière de formation professionnelle, et que la loi de 1999 sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels et l’entrepreneuriat vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle. Le gouvernement mentionne l’élaboration d’une politique nationale sur l’égalité de genre dans ce contexte, ainsi que la formation des agents chargés du placement, et il indique en des termes généraux que ces mesures ont donné de bons résultats. La commission rappelle que la formation et l’enseignement professionnels jouent un rôle important en ce qu’ils déterminent les véritables possibilités d’accès à l’emploi et à la profession, notamment à des professions qui ne sont pas traditionnellement ou typiquement «féminines». Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer, à tous les niveaux, les inégalités dont sont victimes les femmes en matière de formation et d’éducation, notamment dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de genre et de la formation des agents chargés du placement, en indiquant les résultats obtenus grâce à ces mesures et en précisant si elles ont permis aux femmes d’accéder à des emplois traditionnellement «masculins» ainsi qu’à des postes plus élevés.
Accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit. La commission croit comprendre que, de 2004 à 2009, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes, 500 groupes d’entreprises en moyenne ont été créés et formés chaque année; 600 groupes d’entreprises de zones rurales comptant plus de 20 membres ont obtenu des subventions d’une valeur totale de 80 millions de kwacha malawiens (MWK) du PNUD au Malawi; et d’autres groupes ont reçu de la Banque africaine de développement des prêts d’une valeur totale de 60 millions de MWK. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes des zones rurales qui ont bénéficié de prêts préférentiels et de facilités de crédit. Prière également de donner des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit, telles que la diffusion d’informations sur ces prêts et facilités, ou les formations concernant la gestion d’entreprise et diverses compétences en matière de production.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de communiquer des statistiques sur la participation des femmes à la formation et à l’éducation. Elle note que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’inquiète de l’absence ou de la disponibilité limitée de données ventilées par sexe (CEDAW/C/MWI/CO/6, 5 fév. 2010, paragr. 44 et 45). Rappelant l’importance de disposer de données et de statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’importance et les causes de discrimination, et pour observer l’impact des mesures adoptées, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir et analyser des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux des branches d’activité et professions des secteurs public et privé et, si possible, dans l’économie informelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la politique nationale sur l’égalité de genre a été adoptée et qu’elle contient des dispositions sur les questions liées au sexe, à l’autonomisation des femmes et au harcèlement sexuel. La commission note aussi que, d’après les réponses données par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le projet de loi sur l’égalité de genre a été élaboré par la Commission des lois, et traite de la question de la dignité, y compris du harcèlement sexuel. Ce projet devait être présenté au parlement en vue d’être adopté et devait être approuvé par le cabinet avant la fin de l’année 2010 (CEDAW/C/MWI/Q/6/Add.1, 5 janv. 2010, paragr. 5 à 8). Rappelant qu’il importe de définir et d’interdire le harcèlement sexuel, y compris le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile, la commission espère que le projet de loi sur l’égalité de genre traitera ces questions, et demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession. Prière également de transmettre des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi sur l’emploi révisée.
Champ d’application. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes réglementations applicables aux travailleurs indépendants, aux membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur toutes les affaires portées devant le tribunal des relations professionnelles, ou d’autres organes judiciaires ou administratifs, qui concerneraient l’application de la convention à ces catégories de travailleurs.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont lieu chaque année au moyen de réunions organisées aux niveaux régional et national pour assurer le dialogue social. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur toute question spécifique examinée lors de ces consultations tripartites, et sur les résultats obtenus grâce à ces consultations.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun tribunal n’a pris de décision concernant des questions de principe liées à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations à jour sur toutes décisions de justice et sur tous cas d’infraction signalés ou mis au jour par les services de l’inspection du travail, ainsi que sur les solutions apportées ou les sanctions imposées. Elle demande à nouveau des informations sur les activités menées par le tribunal des relations professionnelles ou par tous autres organes compétents en vue de sensibiliser le public au principe de la convention. Prière également de transmettre copies de tous rapports et études de la Commission des lois du Malawi.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Politique nationale sur l’égalité. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle, en matière de formation professionnelle, d’emploi et de profession, il n’existe pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale d’une personne, et que toute embauche se fonde uniquement sur le mérite. La commission rappelle que, pour atteindre les objectifs de la convention, il importe de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination, et qu’une action continue est nécessaire pour lutter contre ce phénomène. Elle rappelle également qu’en vertu de la convention il faut formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité afin d’éliminer, en matière d’emploi et de profession, toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. Rappelant que, pour évaluer si un pays a formulé une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement conformément à la convention et s’il l’applique, la commission se fonde sur le critère d’efficacité et que, en vertu de l’article 3 f) de la convention, il faut fournir régulièrement des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité et indiquer les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées en la matière dans ses prochains rapports.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination en matière de formation professionnelle, et que la loi de 1999 sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels et l’entrepreneuriat vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle. Le gouvernement mentionne l’élaboration d’une politique nationale sur l’égalité de genre dans ce contexte, ainsi que la formation des agents chargés du placement, et il indique en des termes généraux que ces mesures ont donné de bons résultats. La commission rappelle que la formation et l’enseignement professionnels jouent un rôle important en ce qu’ils déterminent les véritables possibilités d’accès à l’emploi et à la profession, notamment à des professions qui ne sont pas traditionnellement ou typiquement «féminines». Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour éliminer, à tous les niveaux, les inégalités dont sont victimes les femmes en matière de formation et d’éducation, notamment dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de genre et de la formation des agents chargés du placement, en indiquant les résultats obtenus grâce à ces mesures, et en précisant si elles ont permis aux femmes d’accéder à des emplois traditionnellement «masculins» ainsi qu’à des postes plus élevés.
Accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit. La commission croit comprendre que, de 2004 à 2009, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes, 500 groupes d’entreprises en moyenne ont été créés et formés chaque année; 600 groupes d’entreprises de zones rurales comptant plus de 20 membres ont obtenu des subventions d’une valeur totale de 80 millions de kwacha malawiens (MWK) du PNUD au Malawi; et d’autres groupes ont reçu de la Banque africaine de développement des prêts d’une valeur totale de 60 millions de MWK. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes des zones rurales qui ont bénéficié de prêts préférentiels et de facilités de crédit. Prière également de donner des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit, telles que la diffusion d’informations sur ces prêts et facilités, ou les formations concernant la gestion d’entreprise et diverses compétences en matière de production.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de communiquer des statistiques sur la participation des femmes à la formation et à l’éducation. Elle note que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’inquiète de l’absence ou de la disponibilité limitée de données ventilées par sexe (CEDAW/C/MWI/CO/6, 5 fév. 2010, paragr. 44 et 45). Rappelant l’importance de disposer de données et de statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’importance et les causes de discrimination, et pour observer l’impact des mesures adoptées, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir et analyser des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux des branches d’activité et professions des secteurs public et privé et, si possible, dans l’économie informelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de modification de la loi sur l’emploi vise à interdire le harcèlement sexuel. La commission note cependant qu’aucune autre information n’a été fournie en réponse à ses demandes antérieures. La commission réitère donc sa demande de communiquer: a) des copies des lois et règlements prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel, et notamment une copie de la loi sur l’emploi dans sa teneur modifiée, une fois qu’elle sera adoptée, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique; b) des détails supplémentaires sur les mécanismes administratifs de traitement des cas de harcèlement sexuel et des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été traités dans le cadre de ces mécanismes ou par les tribunaux ou qui ont été relevés par l’inspection du travail, en indiquant les réparations apportées; et c) des copies des politiques et des conventions collectives dans le cadre desquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs ont examiné le problème du harcèlement sexuel.

Champ d’application de la protection (travailleurs indépendants, travailleurs domestiques, membres des forces armées, personnel pénitentiaire et de la police). Tout en rappelant que la loi sur l’emploi ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces personnes sont protégées contre la discrimination en vertu de la Constitution. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations complètes sur la manière dont la Constitution est appliquée dans la pratique en vue d’interdire et de traiter la discrimination contre les hommes et les femmes qui désirent exercer une activité indépendante et d’assurer à ces derniers un accès aux services et moyens nécessaires à cet effet, conformément au principe de l’égalité de chances et de traitement.

Suite à ses commentaires antérieurs, concernant la protection des travailleurs domestiques, des membres des forces armées et du personnel des services pénitentiaires et de la police, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’emploi des travailleurs domestiques est soumis à la loi sur l’emploi alors que l’emploi des autres catégories susvisées de travailleurs est régi par des lois spéciales. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copies des règlements régissant l’emploi des membres des forces armées et du personnel des services pénitentiaires et de la police ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes engagés dans ces emplois. Prière de fournir aussi des informations sur toutes affaires ayant trait à l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs qui ont été portées devant les tribunaux nationaux ou les organismes administratifs compétents, et notamment des informations sur les décisions définitives rendues et les réparations apportées.

Egalité d’accès à la formation professionnelle. En l’absence des informations demandées, la commission réitère sa demande de fournir: a) des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de l’orientation professionnelle, pour encourager les femmes à se tourner vers une formation qui soit moins traditionnellement ou typiquement «féminine», de même que des informations sur toutes autres mesures prises pour corriger les inégalités de fait dans le domaine de l’éducation, de manière à rendre plus aisé l’accès des femmes à un emploi productif et au développement de leurs qualifications; et b) des données statistiques sur le nombre de femmes ayant accédé à des professions qui ne sont pas traditionnellement féminines à l’issue d’une formation du type susvisé.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de la participation des partenaires sociaux au contrôle de l’application des dispositions de la loi de 2000 sur l’emploi et de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des détails sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs prennent part à ces activités de contrôle.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du Tribunal des relations professionnelles se référant à une série d’ateliers, de séminaires et de formations de sensibilisation destinés à renforcer la sensibilisation aux questions relatives au travail. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue au sujet de l’application de la convention, et qu’aucune information n’est disponible concernant d’éventuelles infractions pertinentes relevées par les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées par le Tribunal des relations professionnelles et sur toutes autres mesures prises pour favoriser la sensibilisation du public au principe de la convention et les mesures prévues dans la législation nationale en cas de violation de ses dispositions. Elle demande aussi des informations détaillées sur les activités menées par le Tribunal des relations professionnelles à ce propos. Prière de transmettre également des informations sur le rapport de la Commission de la révision de la législation concernant l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement, ainsi qu’une copie de ce rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que le Président s’est engagé à promouvoir l’accès des femmes aux postes supérieurs, que des femmes ont été nommées ministres et à des postes à responsabilités dans le service public, la commission note que le rapport ne comporte aucune réponse aux questions spécifiques soulevées dans l’observation antérieure de la commission. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations:

i)      sur les mesures prises pour traiter l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux, en transmettant des informations statistiques sur la participation des femmes à la formation et à l’éducation;

ii)     sur les mesures prises ou envisagées, notamment en matière de politique d’embauche et de politique de formation continue, pour augmenter la participation des femmes aux postes supérieurs du service public. Prière de fournir aussi à cet égard des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, indiquant le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans le service public à tous les niveaux;

iii)    sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des femmes dans les zones rurales aux crédits à taux privilégiés pour les aider à créer de petites entreprises en vue de réduire le chômage et la pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur le nombre de femmes des zones rurales qui ont bénéficié de facilités de crédit.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de modification de la loi sur l’emploi vise à interdire le harcèlement sexuel. La commission note cependant qu’aucune autre information n’a été fournie en réponse à ses demandes antérieures. La commission réitère donc sa demande de communiquer: a) des copies des lois et règlements prévoyant une protection contre le harcèlement sexuel, et notamment une copie de la loi sur l’emploi dans sa teneur modifiée, une fois qu’elle sera adoptée, ainsi que des informations sur leur application dans la pratique; b) des détails supplémentaires sur les mécanismes administratifs de traitement des cas de harcèlement sexuel et des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été traités dans le cadre de ces mécanismes ou par les tribunaux ou qui ont été relevés par l’inspection du travail, en indiquant les réparations apportées; et c) des copies des politiques et des conventions collectives dans le cadre desquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs ont examiné le problème du harcèlement sexuel.

Champ d’application de la protection (travailleurs indépendants, travailleurs domestiques, membres des forces armées, personnel pénitentiaire et de la police). Tout en rappelant que la loi sur l’emploi ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces personnes sont protégées contre la discrimination en vertu de la Constitution. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations complètes sur la manière dont la Constitution est appliquée dans la pratique en vue d’interdire et de traiter la discrimination contre les hommes et les femmes qui désirent exercer une activité indépendante et d’assurer à ces derniers un accès aux services et moyens nécessaires à cet effet, conformément au principe de l’égalité de chances et de traitement.

Suite à ses commentaires antérieurs, concernant la protection des travailleurs domestiques, des membres des forces armées et du personnel des services pénitentiaires et de la police, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’emploi des travailleurs domestiques est soumis à la loi sur l’emploi alors que l’emploi des autres catégories susvisées de travailleurs est régi par des lois spéciales. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copies des règlements régissant l’emploi des membres des forces armées et du personnel des services pénitentiaires et de la police ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes engagés dans ces emplois. Prière de fournir aussi des informations sur toutes affaires ayant trait à l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs qui ont été portées devant les tribunaux nationaux ou les organismes administratifs compétents, et notamment des informations sur les décisions définitives rendues et les réparations apportées.

Egalité d’accès à la formation professionnelle. En l’absence des informations demandées, la commission réitère sa demande de fournir: a) des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de l’orientation professionnelle, pour encourager les femmes à se tourner vers une formation qui soit moins traditionnellement ou typiquement «féminine», de même que des informations sur toutes autres mesures prises pour corriger les inégalités de fait dans le domaine de l’éducation, de manière à rendre plus aisé l’accès des femmes à un emploi productif et au développement de leurs qualifications; et b) des données statistiques sur le nombre de femmes ayant accédé à des professions qui ne sont pas traditionnellement féminines à l’issue d’une formation du type susvisé. La commission se réfère par ailleurs à ses commentaires au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de la participation des partenaires sociaux au contrôle de l’application des dispositions de la loi de 2000 sur l’emploi et de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des détails sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs prennent part à ces activités de contrôle.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du Tribunal des relations professionnelles se référant à une série d’ateliers, de séminaires et de formations de sensibilisation destinés à renforcer la sensibilisation aux questions relatives au travail. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue au sujet de l’application de la convention, et qu’aucune information n’est disponible concernant d’éventuelles infractions pertinentes relevées par les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées par le Tribunal des relations professionnelles et sur toutes autres mesures prises pour favoriser la sensibilisation du public au principe de la convention et les mesures prévues dans la législation nationale en cas de violation de ses dispositions. Elle demande aussi des informations détaillées sur les activités menées par le Tribunal des relations professionnelles à ce propos. Prière de transmettre également des informations sur le rapport de la Commission de la révision de la législation concernant l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement, ainsi qu’une copie de ce rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que le Président s’est engagé à promouvoir l’accès des femmes aux postes supérieurs, que des femmes ont été nommées ministres et à des postes à responsabilités dans le service public, la commission note que le rapport ne comporte aucune réponse aux questions spécifiques soulevées dans l’observation antérieure de la commission. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations:

i)     sur les mesures prises pour traiter l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation à tous les niveaux, en transmettant des informations statistiques sur la participation des femmes à la formation et à l’éducation;

ii)    sur les mesures prises ou envisagées, notamment en matière de politique d’embauche et de politique de formation continue, pour augmenter la participation des femmes aux postes supérieurs du service public. Prière de fournir aussi à cet égard des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, indiquant le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans le service public à tous les niveaux;

iii)   sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des femmes dans les zones rurales aux crédits à taux privilégiés pour les aider à créer de petites entreprises en vue de réduire le chômage et la pauvreté.

La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur le nombre de femmes des zones rurales qui ont bénéficié de facilités de crédit.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note dans la déclaration du gouvernement que le harcèlement sexuel dans l’emploi est interdit par les lois et que cette notion couvre les éléments de chantage sexuel (quid pro quo) et d’environnement de travail hostile. Elle prend également note des autres informations concernant l’étendue de la protection assurée et le fait que chaque institution dispose, conformément à la législation du pays, de ses mécanismes administratifs propres en matière de harcèlement sexuel, de même qu’en ce qui concerne les mesures de sensibilisation à l’échelle de la nation sur le harcèlement sexuel ainsi que la coopération en la matière entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, par l’adoption de politiques en la matière et de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport: a) le texte des lois et règlements organisant la protection susmentionnée par rapport au harcèlement sexuel et des précisions sur leur application dans la pratique; b) des informations plus détaillées sur les mécanismes administratifs susmentionnés de traitement du harcèlement sexuel, le nombre de cas de harcèlement traités grâce à ces mécanismes ou par les tribunaux ou encore signalés par l’inspection du travail, les mesures prises en conséquence; et c) copie des politiques et des conventions collectives à travers lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs ont traité le problème du harcèlement sexuel.

2. Portée de la protection (travailleurs indépendants, travailleurs domestiques, membres des forces armées, personnel pénitentiaire et police). Suite à son observation précédente concernant l’exclusion des travailleurs indépendants de la protection prévue par la loi sur l’emploi, la commission note dans la déclaration du gouvernement qu’il est difficile de s’attaquer à la discrimination à l’égard des travailleurs indépendants du fait que ces travailleurs sont propriétaires de leur propre affaire. La commission rappelle que la convention vise inclusivement à protéger par rapport aux lois, règlements ou pratiques qui y feraient obstacle à travers l’un des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument les hommes et les femmes qui souhaitent exercer une profession indépendante. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer toute discrimination à l’égard des hommes et des femmes qui veulent exercer une profession indépendante, notamment sur les mesures assurant l’égalité de chances et de traitement quant à l’accès aux services et aux facilités nécessaires en vue de l’exercice d’une profession indépendante.

3. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, aucune discrimination n’est à signaler à l’égard des travailleurs domestiques, des membres des forces armées, du personnel pénitentiaire ou de celui de la police du fait que, à l’égard de ces catégories, c’est une procédure fondée sur le mérite qui s’applique en matière de recrutement, de promotion, de licenciement ou de toute autre mesure disciplinaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois ou règlements régissant l’emploi des travailleurs domestiques, des membres des forces armées, du personnel pénitentiaire et de celui de la police, avec des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes occupés dans ces professions, ainsi que le niveau des postes qu’ils/elles occupent respectivement.

4. Egalité d’accès à la formation professionnelle. Faisant suite à son observation, la commission note que, d’après les statistiques sur la formation professionnelle pour l’année académique 2004, un certain nombre de femmes se sont engagées dans une formation en mécanique automobile (33 pour cent), en menuiserie-charpente (29 pour cent), en maçonnerie (25,8 pour cent) et en soudure (60 pour cent). Tout en se félicitant de cette tendance, la commission note également que les femmes continuent de se concentrer dans certains domaines stéréotypés comme féminins, tels que le secrétariat et la comptabilité. La commission rappelle que le gouvernement a reconnu, dans le cadre de sa politique nationale 2000-2005 en matière de genres, que les carences relevées dans l’orientation professionnelle ont pour effet de perpétuer une certaine propension des femmes à opter pour des professions traditionnellement féminines. La commission prie le gouvernement de fournir: a) des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris à travers l’orientation professionnelle, pour inciter les femmes à se tourner vers une formation qui soit moins traditionnellement ou typiquement «féminine», de même que sur toute autre mesure prise pour corriger les inégalités de fait dans le domaine de l’éducation, de manière à rendre plus aisé l’accès des femmes à un emploi productif et au développement de leurs qualifications; et b) des statistiques montrant le nombre de femmes ayant accédé à des professions qui ne sont pas traditionnellement féminines à l’issue d’une formation du type susvisé.

5. Article 3. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission note dans la déclaration du gouvernement que les organisations d’employeurs et de travailleurs contrôlent l’application des dispositions de la loi sur l’emploi (2000) et la politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à ce suivi et font des propositions pour corriger certaines pratiques en contradiction avec la loi et la politique nationale d’égalité, de même que sur les résultats obtenus.

6. Points III et V du formulaire de rapport. Application et exécution dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la loi de 2000 sur l’emploi, à travers des campagnes de sensibilisation ou autrement, au regard des différents critères de discrimination prévus par la loi. Elle le prie également d’inclure des informations sur la manière dont l’inspection du travail veille à l’application de la loi, de même que sur toute décision des instances judiciaires ou autres qui toucherait à des questions de principe en rapport avec l’application de la convention, et enfin sur les mesures de correction prévues.

7. La commission note que le rapport de la Commission de réforme des lois est toujours à l’examen et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’il sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts qu’il déploie pour corriger les disparités constatées entre garçons et filles dans les possibilités de formation. Elle note en particulier que les mesures prises pour améliorer le système éducatif tiennent compte des questions d’égalité entre les sexes. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises face aux inégalités constatées entre filles et garçons dans l’accès aux possibilités d’instruction et de formation professionnelle à tous les niveaux. A ce sujet, elle renouvelle sa demande d’informations de nature à permettre d’apprécier les progrès effectivement accomplis, notamment de statistiques sur la participation des femmes dans le système éducatif et dans la formation professionnelle. Elle souhaiterait également que le gouvernement donne des informations sur les questions suivantes, pour lesquelles il n’a pas encore répondu:

a)    les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de ses politiques de l’embauche et de la formation professionnelle permanente, pour parvenir à une progression de la participation des femmes dans les postes les plus élevés des services publics. Elle souhaiterait à ce propos disposer de statistiques ventilées par sexe illustrant les progrès enregistrés en termes d’égalité d’accès des femmes à l’emploi dans les services publics à tous les niveaux;

b)    les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des femmes travaillant dans les zones rurales à des prêts et les mesures prises pour les accompagner dans la création de petites entreprises en vue de réduire le chômage et la pauvreté. La commission demande également des informations sur le nombre de femmes des zones rurales ayant bénéficié de telles facilités.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note dans la déclaration du gouvernement que le harcèlement sexuel dans l’emploi est interdit par les lois et que cette notion couvre les éléments de chantage sexuel («quid pro quo») et d’environnement de travail hostile. Elle prend également note des autres informations concernant l’étendue de la protection assurée et le fait que chaque institution dispose, conformément à la législation du pays, de ses mécanismes administratifs propres en matière de harcèlement sexuel, de même qu’en ce qui concerne les mesures de sensibilisation à l’échelle de la nation sur le harcèlement sexuel ainsi que la coopération en la matière entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, par l’adoption de politiques en la matière et de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport:

a)     le texte des lois et règlements organisant la protection susmentionnée par rapport au harcèlement sexuel et des précisions sur leur application dans la pratique;

b)     des informations plus détaillées sur les mécanismes administratifs susmentionnés de traitement du harcèlement sexuel, le nombre de cas de harcèlement traités grâce à ces mécanismes ou par les tribunaux ou encore signalés par l’inspection du travail, les mesures prises en conséquence; et

c)     copie des politiques et des conventions collectives à travers lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs ont traité le problème du harcèlement sexuel.

2. Portée de la protection (travailleurs indépendants, travailleurs domestiques, membres des forces armées, personnel pénitentiaire et police). Suite à son observation précédente concernant l’exclusion des travailleurs indépendants de la protection prévue par la loi sur l’emploi, la commission note dans la déclaration du gouvernement qu’il est difficile de s’attaquer à la discrimination à l’égard des travailleurs indépendants du fait que ces travailleurs sont propriétaires de leur propre affaire. La commission rappelle que la convention vise inclusivement à protéger par rapport aux lois, règlements ou pratiques qui y feraient obstacle à travers l’un des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument, les hommes et les femmes qui souhaitent exercer une profession indépendante. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer toute discrimination à l’égard des hommes et des femmes qui veulent exercer une profession indépendante, notamment sur les mesures assurant l’égalité de chances et de traitement quant à l’accès aux services et aux facilités nécessaires en vue de l’exercice d’une profession indépendante.

3. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, aucune discrimination n’est à signaler à l’égard des travailleurs domestiques, des membres des forces armées, du personnel pénitentiaire ou de celui de la police du fait que, à l’égard de ces catégories, c’est une procédure fondée sur le mérite qui s’applique en matière de recrutement, de promotion, de licenciement ou de toute autre mesure disciplinaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois ou règlements régissant l’emploi des travailleurs domestiques, des membres des forces armées, du personnel pénitentiaire et de celui de la police, avec des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes occupés dans ces professions, ainsi que le niveau des postes qu’ils/elles occupent respectivement.

4. Egalité d’accès à la formation professionnelle. Faisant suite à son observation, la commission note que, d’après les statistiques sur la formation professionnelle pour l’année académique 2004, un certain nombre de femmes se sont engagées dans une formation en mécanique automobile (33 pour cent); en menuiserie-charpente (29 pour cent); en maçonnerie (25,8 pour cent) et en soudure (60 pour cent). Tout en se félicitant de cette tendance, la commission note également que les femmes continuent de se concentrer dans certains domaines stéréotypés comme féminins, tels que le secrétariat et la comptabilité. La commission rappelle que le gouvernement a reconnu, dans le cadre de sa politique nationale 2000-2005 en matière de genres, que les carences relevées dans l’orientation professionnelle ont pour effet de perpétuer une certaine propension des femmes à opter pour des professions traditionnellement féminines. La commission prie le gouvernement de fournir:

a)     des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris à travers l’orientation professionnelle, pour inciter les femmes à se tourner vers une formation qui soit moins traditionnellement ou typiquement «féminine», de même que sur toute autre mesure prise pour corriger les inégalités de fait dans le domaine de l’éducation, de manière à rendre plus aisé l’accès des femmes à un emploi productif et au développement de leurs qualifications; et

b)     des statistiques montrant le nombre de femmes ayant accédé à des professions qui ne sont pas traditionnellement féminines à l’issue d’une formation du type susvisé.

5. Article 3. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission note dans la déclaration du gouvernement que les organisations d’employeurs et de travailleurs contrôlent l’application des dispositions de la loi sur l’emploi (2000) et la politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à ce suivi et font des propositions pour corriger certaines pratiques en contradiction avec la loi et la politique nationale d’égalité, de même que sur les résultats obtenus.

6. Parties III et V du formulaire de rapport. Application et exécution dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la loi de 2000 sur l’emploi, à travers des campagnes de sensibilisation ou autrement, au regard des différents critères de discrimination prévus par la loi. Elle le prie également d’inclure des informations sur la manière dont l’inspection du travail veille à l’application de la loi, de même que sur toute décision des instances judiciaires ou autres qui toucherait à des questions de principe en rapport avec l’application de la convention, et enfin sur les mesures de correction prévues.

7. La commission note que le rapport de la Commission de réforme des lois est toujours à l’examen et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’il sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Egalité de traitement entre hommes et femmes

1. Articles 1 et 3 de la convention. La commission rappelle sa précédente observation qui portait, entre autres questions, sur le faible nombre de postes de responsabilité ou de direction occupés par des femmes dans la fonction publique (11,2 pour cent de femmes au grade P2/S2 et 10,38 au grade P3/S3), le taux particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes adultes (71 pour cent) et le faible niveau d’instruction, surtout chez les femmes des campagnes, à quoi s’ajoute la discrimination dont elles sont victimes quant à l’accès à des ressources productives qui amélioreraient leurs conditions de travail et d’existence; problèmes qui ont été soulevés dans des observations de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2002. La commission note que le gouvernement a répondu qu’il s’attache à parvenir à ce que les structures politiques et décisionnelles intègrent 30 pour cent de femmes d’ici à 2005. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement pour corriger les disparités entre filles et garçons en matière d’accès à l’éducation, notamment avec le programme (GABLE) d’accès des filles à une instruction de base et, par ailleurs, l’ouverture de facilités de crédit en faveur des femmes des campagnes. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant à la mise en œuvre des initiatives susmentionnées et à leurs résultats.

2. Accès des femmes à la fonction publique. Parallèlement à son observation relative à la convention no 100, la commission note que, avec le nouveau système de grade et la nouvelle structure des salaires dans la fonction publique, les postes de responsabilité P4/S4 et au-dessus correspondent désormais au grade «E» à «A». La commission note également que, selon les explications du gouvernement, les statistiques de juillet 2004 font apparaître que les femmes occupant des postes de responsabilité à partir des grades P4/S4 représentent un pourcentage de 14 pour cent. La commission constate cependant que cet élément ne fait que confirmer les chiffres antérieurs, sans apporter plus de précision sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’emploi des femmes aux postes de la fonction publique où elles sont sous-représentées et atteindre l’objectif de 30 pour cent. La commission rappelle l’importance de la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans le secteur d’emploi relevant de son pouvoir. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, notamment en termes de politique de recrutement et de politique de formation continue, pour parvenir à une progression du nombre de femmes occupant des postes élevés dans la fonction publique. Elle le prie également de fournir des statistiques, ventilées par sexe, illustrant les résultats obtenus.

3. Egalité de chances et de traitement par rapport aux ressources productives. S’agissant de l’accès des femmes des campagnes aux ressources productives, la commission note que la National Association for Business Women (NABW) a assuré à plus de 15 000 femmes citadines ou campagnardes une formation sur la gestion de la petite entreprise et que la Fondation pour l’assistance communautaire internationale (FINCA) a fourni une assistance aux femmes des campagnes en leur offrant des prêts à des conditions de faveur pour réduire le chômage et la pauvreté. Tout en accueillant favorablement ces initiatives, la commission note également que, d’après les informations émanant du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) en date du 26 décembre 2004, relatives à la convention no 100, les femmes des campagnes se heurtent à des conditions d’emprunt particulièrement dures, notamment de la part de la FINCA. Or la réponse du gouvernement reçue le 14 octobre 2005 rejette ces allégations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des femmes des campagnes à des prêts à des taux de faveur et de continuer de fournir des informations sur le nombre de femmes des campagnes bénéficiant de ces facilités de crédit. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée, en faveur des femmes des campagnes, pour améliorer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi productif, et sur les résultats obtenus.

4. Accès à l’éducation. La commission note que le gouvernement déclare qu’il poursuit son programme GABLE et qu’un certain nombre de jeunes filles ont été admises à l’université dans le cadre de sa politique visant à en faciliter l’accès aux femmes. Notant que le gouvernement a l’intention de communiquer les statistiques demandées s’agissant des niveaux d’enseignement acquis par les femmes et des résultats obtenus à travers ces programmes de correction des disparités entre filles et garçons en matière d’instruction, la commission veut croire que ces statistiques seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement.

La commission soulève d’autres points ainsi que des points apparentés dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la conventionHarcèlement sexuel. La commission note dans la déclaration du gouvernement que le harcèlement sexuel dans l’emploi est interdit par les lois et que cette notion couvre les éléments de chantage sexuel («quid pro quo») et d’environnement de travail hostile. Elle prend également note des autres informations concernant l’étendue de la protection assurée et le fait que chaque institution dispose, conformément à la législation du pays, de ses mécanismes administratifs propres en matière de harcèlement sexuel, de même qu’en ce qui concerne les mesures de sensibilisation à l’échelle de la nation sur le harcèlement sexuel ainsi que la coopération en la matière entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, par l’adoption de politiques en la matière et de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport:

a)  le texte des lois et règlements organisant la protection susmentionnée par rapport au harcèlement sexuel et des précisions sur leur application dans la pratique;

b)  des informations plus détaillées sur les mécanismes administratifs susmentionnés de traitement du harcèlement sexuel, le nombre de cas de harcèlement traités grâce à ces mécanismes ou par les tribunaux ou encore signalés par l’inspection du travail, les mesures prises en conséquence; et

c)  copie des politiques et des conventions collectives à travers lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs ont traité le problème du harcèlement sexuel.

2. Portée de la protection (travailleurs indépendants, travailleurs domestiques, membres des forces armées, personnel pénitentiaire et police). Suite à son observation précédente concernant l’exclusion des travailleurs indépendants de la protection prévue par la loi sur l’emploi, la commission note dans la déclaration du gouvernement qu’il est difficile de s’attaquer à la discrimination à l’égard des travailleurs indépendants du fait que ces travailleurs sont propriétaires de leur propre affaire. La commission rappelle que la convention vise inclusivement à protéger par rapport aux lois, règlements ou pratiques qui y feraient obstacle à travers l’un des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument, les hommes et les femmes qui souhaitent exercer une profession indépendante. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer toute discrimination à l’égard des hommes et des femmes qui veulent exercer une profession indépendante, notamment sur les mesures assurant l’égalité de chances et de traitement quant à l’accès aux services et aux facilités nécessaires en vue de l’exercice d’une profession indépendante.

3. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, aucune discrimination n’est à signaler à l’égard des travailleurs domestiques, des membres des forces armées, du personnel pénitentiaire ou de celui de la police du fait que, à l’égard de ces catégories, c’est une procédure fondée sur le mérite qui s’applique en matière de recrutement, de promotion, de licenciement ou de toute autre mesure disciplinaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois ou règlements régissant l’emploi des travailleurs domestiques, des membres des forces armées, du personnel pénitentiaire et de celui de la police, avec des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes occupés dans ces professions, ainsi que le niveau des postes qu’ils/elles occupent respectivement.

4. Egalité d’accès à la formation professionnelle. Faisant suite à son observation, la commission note que, d’après les statistiques sur la formation professionnelle pour l’année académique 2004, un certain nombre de femmes se sont engagées dans une formation en mécanique automobile (33 pour cent); en menuiserie-charpente (29 pour cent); en maçonnerie (25,8 pour cent) et en soudure (60 pour cent). Tout en se félicitant de cette tendance, la commission note également que les femmes continuent de se concentrer dans certains domaines stéréotypés comme féminins, tels que le secrétariat et la comptabilité. La commission rappelle que le gouvernement a reconnu, dans le cadre de sa politique nationale 2000-2005 en matière de genres, que les carences relevées dans l’orientation professionnelle ont pour effet de perpétuer une certaine propension des femmes à opter pour des professions traditionnellement féminines. La commission prie le gouvernement de fournir:

a)  des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris à travers l’orientation professionnelle, pour inciter les femmes à se tourner vers une formation qui soit moins traditionnellement ou typiquement «féminine», de même que sur toute autre mesure prise pour corriger les inégalités de fait dans le domaine de l’éducation, de manière à rendre plus aisé l’accès des femmes à un emploi productif et au développement de leurs qualifications; et

b)  des statistiques montrant le nombre de femmes ayant accédé à des professions qui ne sont pas traditionnellement féminines à l’issue d’une formation du type susvisé.

5. Article 3Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses commentaires précédents, la commission note dans la déclaration du gouvernement que les organisations d’employeurs et de travailleurs contrôlent l’application des dispositions de la loi sur l’emploi (2000) et la politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précision sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à ce suivi et font des propositions pour corriger certaines pratiques en contradiction avec la loi et la politique nationale d’égalité, de même que sur les résultats obtenus.

6. Parties III et V du formulaire de rapportApplication et exécution dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la loi de 2000 sur l’emploi, à travers des campagnes de sensibilisation ou autrement, au regard des différents critères de discrimination prévus par la loi. Elle le prie également d’inclure des informations sur la manière dont l’inspection du travail veille à l’application de la loi, de même que sur toute décision des instances judiciaires ou autres qui toucherait à des questions de principe en rapport avec l’application de la convention, et enfin sur les mesures de correction prévues.

7. La commission note que le rapport de la Commission de réforme des lois est toujours à l’examen et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’il sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Egalité de traitement entre hommes et femmes

1. Articles 1 et 3 de la convention. La commission rappelle sa précédente observation qui portait, entre autres questions, sur le faible nombre de postes de responsabilité ou de direction occupés par des femmes dans la fonction publique (11,2 pour cent de femmes au grade P2/S2 et 10,38 au grade P3/S3), le taux particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes adultes (71 pour cent) et le faible niveau d’instruction, surtout chez les femmes des campagnes, à quoi s’ajoute la discrimination dont elles sont victimes quant à l’accès à des ressources productives qui amélioreraient leurs conditions de travail et d’existence; problèmes qui ont été soulevés dans des observations de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2002. La commission note que le gouvernement a répondu qu’il s’attache à parvenir à ce que les structures politiques et décisionnelles intègrent 30 pour cent de femmes d’ici à 2005. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement pour corriger les disparités entre filles et garçons en matière d’accès à l’éducation, notamment avec le programme (GABLE) d’accès des filles à une instruction de base et, par ailleurs, l’ouverture de facilités de crédit en faveur des femmes des campagnes. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations quant à la mise en œuvre des initiatives susmentionnées et à leurs résultats.

2. Accès des femmes à la fonction publique. Parallèlement à son observation relative à la convention no 100, la commission note que, avec le nouveau système de grade et la nouvelle structure des salaires dans la fonction publique, les postes de responsabilité P4/S4 et au-dessus correspondent désormais au grade «E» à «A». La commission note également que, selon les explications du gouvernement, les statistiques de juillet 2004 font apparaître que les femmes occupant des postes de responsabilité à partir des grades P4/S4 représentent un pourcentage de 14 pour cent. La commission constate cependant que cet élément ne fait que confirmer les chiffres antérieurs, sans apporter plus de précision sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’emploi des femmes aux postes de la fonction publique où elles sont sous-représentées et atteindre l’objectif de 30 pour cent. La commission rappelle l’importance de la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans le secteur d’emploi relevant de son pouvoir. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, notamment en termes de politique de recrutement et de politique de formation continue, pour parvenir à une progression du nombre de femmes occupant des postes élevés dans la fonction publique. Elle le prie également de fournir des statistiques, ventilées par sexe, illustrant les résultats obtenus.

3. Egalité de chances et de traitement par rapport aux ressources productives. S’agissant de l’accès des femmes des campagnes aux ressources productives, la commission note que la National Association for Business Women (NABW) a assuré à plus de 15 000 femmes citadines ou campagnardes une formation sur la gestion de la petite entreprise et que la Fondation pour l’assistance communautaire internationale (FINCA) a fourni une assistance aux femmes des campagnes en leur offrant des prêts à des conditions de faveur pour réduire le chômage et la pauvreté. Tout en accueillant favorablement ces initiatives, la commission note également que, d’après les informations émanant du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) en date du 26 décembre 2004, relatives à la convention no 100, les femmes des campagnes se heurtent à des conditions d’emprunt particulièrement dures, notamment de la part de la FINCA. Or la réponse du gouvernement reçue le 14 octobre 2005 rejette ces allégations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des femmes des campagnes à des prêts à des taux de faveur et de continuer de fournir des informations sur le nombre de femmes des campagnes bénéficiant de ces facilités de crédit. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée, en faveur des femmes des campagnes, pour améliorer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi productif, et sur les résultats obtenus.

4. Accès à l’éducation. La commission note que le gouvernement déclare qu’il poursuit son programme GABLE et qu’un certain nombre de jeunes filles ont été admises à l’université dans le cadre de sa politique visant à en faciliter l’accès aux femmes. Notant que le gouvernement a l’intention de communiquer les statistiques demandées s’agissant des niveaux d’enseignement acquis par les femmes et des résultats obtenus à travers ces programmes de correction des disparités entre filles et garçons en matière d’instruction, la commission veut croire que ces statistiques seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement.

La commission soulève d’autres points ainsi que des points apparentés dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note des informations contenues dans la Politique nationale en matière d’égalité des sexes 2000-2005, spécifiant que l’absence d’orientation professionnelle a pour conséquence de maintenir le choix des femmes dans les professions traditionnellement féminines; par ailleurs, les programmes d’études dans les différentes institutions n’ont pas été complètement orientés vers la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également l’engagement du gouvernement en faveur de l’amélioration du niveau d’éducation des femmes et de la formation professionnelle technique dans le cadre des écoles de formation professionnelle dépendant du ministère. La commission rappelle que la formation a une importance primordiale vu qu’elle détermine les possibilités réelles d’accès à l’emploi et à la profession, et demande en conséquence instamment au gouvernement de prendre les mesures spécifiques pour promouvoir la participation des femmes aux programmes de développement des qualifications et de formation professionnelle.

2. Tout en notant les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’emploi a été adoptée après consultation des partenaires sociaux, la commission voudrait rappeler que la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession vise un processus en cours dans le cadre duquel la politique nationale en matière d’égalité doit être continuellement ajustée aux changements qu’elle provoque dans la société. L’un des principes de base d’une telle politique est qu’elle doit être conçue et élaborée en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application des dispositions sur la discrimination prévues dans la nouvelle loi sur l’emploi et de la politique en matière d’égalité de chances et de traitement.

3. La commission note que le gouvernement a indiqué que le rapport sur la commission de révision de la loi serait communiqué sous pli séparé par l’intermédiaire du PNUD. La commission note que ce rapport n’a pas encore été reçu et veut croire que le gouvernement le fournira au cours de la prochaine période pour laquelle un rapport est dû.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et la documentation annexée. Elle note également les commentaires du 6 février 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la réponse du gouvernement à ces commentaires et les précisions supplémentaires du 9 octobre 2002 présentées par la CISL.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait manifesté sa préoccupation au sujet du faible pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité dans la fonction publique. La CISL avait indiqué dans ses commentaires que 5 pour cent seulement des postes d’encadrement sont occupés par des femmes, et que l’accès à un emploi plus stable et mieux payé est très limité pour les femmes. La commission note que les données statistiques fournies par le gouvernement indiquent que la participation des femmes aux postes d’encadrement dans la fonction publique est faible, mais qu’elle a augmenté depuis 1995 pour atteindre 11,02 pour cent pour les postes P2/S2 et 10,38 pour cent pour les postes P3/S3. La commission note également la réponse du gouvernement aux commentaires de la CISL indiquant l’engagement du gouvernement, avec la Communauté de développement sud-africaine (SADC), d’atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes dans les structures politiques et décisionnelles pour l’année 2005. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour atteindre cet objectif et de fournir des données statistiques sur les résultats obtenus.

2. La commission prend note des commentaires de la CISL à propos des agricultrices qui constituent la majorité des travailleuses pauvres et sont victimes de discrimination en matière d’accès aux ressources productives qui devraient améliorer leurs conditions de vie et de travail. Elle prend note également de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes de 2000-2005 indiquant que «les femmes restent largement absentes à tous les niveaux de l’élaboration des politiques et de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement». Cependant, la commission prend aussi note des informations fournies dans la réponse du gouvernement à propos d’un projet élaboré par la Fondation de la liberté, dirigée par la première dame du Malawi, en collaboration avec la Société financière rurale du Malawi, en vue d’accorder des facilités de crédit aux femmes en milieu rural. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur cette initiative et sur toutes autres mesures concrètes prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les femmes en milieu rural en matière d’emploi productif et les résultats auxquels ont abouti de telles mesures.

3. La commission prend note des informations fournies dans la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes 2000-2005 selon lesquelles l’analphabétisme adulte féminin est estiméà 71 pour cent, alors qu’il est estiméà 52 pour cent pour les hommes; que le taux de défection scolaire des filles demeure élevé par rapport à celui des garçons, de sorte qu’au cours de la dernière année de l’école primaire les filles ne représentent plus que 25 pour cent du total des élèves; et que les filles continuent à se diriger principalement vers les branches d’études qui représentent des stéréotypes telles que les soins infirmiers, l’enseignement, le secrétariat et l’enseignement ménager. La commission prend note également des commentaires de la CISL indiquant le faible niveau d’instruction des femmes en milieu rural. La commission note les efforts du gouvernement en vue de corriger les inégalités de chances en matière d’instruction entre les filles et les garçons. Elle prend note avec intérêt du Programme d’alphabétisation et d’acquisition de l’éducation de base à l’intention des filles (GAMBLE), des changements de politique visant à permettre aux filles enceintes de retourner à l’école après la naissance de leur enfant, de l’introduction de cours de formation à l’égalité entre les sexes à l’intention des enseignants, et de la politique destinée à faciliter l’accès des femmes à l’université. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des données statistiques sur le niveau d’instruction des femmes et des filles et des informations sur les résultats réalisés dans le cadre des programmes susmentionnés, et indiquera s’il envisage de prendre des mesures supplémentaires pour corriger les inégalités de fait en matière d’éducation, en vue d’améliorer le niveau d’alphabétisation des femmes ainsi que leurs possibilités en matière de productivitééconomique et d’égal accès à la formation, au développement des qualifications et aux emplois.

4. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2000 sur l’emploi, dont l’article 5 interdit la discrimination «à l’encontre de tout salarié ou futur salarié, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, l’invalidité, la propriété, la naissance, la situation matrimoniale ou autre, ou les responsabilités familiales, en matière de recrutement, de formation, de promotion, de termes et conditions de l’emploi, de cessation de l’emploi et de toute autre question découlant de la relation d’emploi». La commission prend note également de l’article 2 de la même loi qui définit le champ d’application de la loi, et prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la protection est assurée dans la loi et la pratique contre la discrimination dans l’emploi à l’égard des travailleurs indépendants, des employés de maison, et des membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’application dans la pratique de la loi par rapport aux femmes et aux hommes ainsi que par rapport aux autres motifs prévus dans la nouvelle loi, et notamment l’information publique, l’inspection du travail et les autres activités de contrôle de son application.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la documentation qui y était jointe.

1. La commission note avec intérêt l’affirmation du gouvernement selon laquelle la dernière mouture du projet de loi sur l’emploi est revenue sur l’interdiction du travail de nuit et du travail souterrain pour les femmes, après que les partenaires sociaux eurent finalement considéré qu’il revenait aux intéressées elles-mêmes de décider en la matière. Notant que, lors de la 88esession (juin 2000) de la Conférence internationale du Travail, le ministre du Travail et de la Formation professionnelle a informé la Conférence que ce projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en mars 2000, venait d’être entériné par le Président de la République, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir copie du texte finalement adopté par le Parlement. Elle invite également le gouvernement à communiquer les conclusions du rapport du Commissaire aux réformes législatives, suite à son inventaire de la législation discriminatoire à l’égard des femmes, dès qu’il sera disponible.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour ce qui est de la non-discrimination en matière de recrutement et de sélection, il montre l’exemple en veillant à ce que les deux sexes soient équitablement représentés au niveau de la composition du gouvernement mais aussi des postes de responsabilités de la fonction publique, et qu’il a veilléà ce que des femmes soient membres de la Commission consultative tripartite du travail, du Conseil consultatif des salaires ainsi que de la Cour en charge des questions de relations professionnelles. A ce propos, la commission prend bonne note des explications fournies par le gouvernement relativement aux grades S8/P8-S6/P6 de la fonction publique, desquelles il ressort que, contrairement à ce qu’elle avait cru comprendre, il s’agit là de grades qui se situent au bas de l’échelle salariale. A la lumière de ces explications, il apparaît clairement que plus le niveau de responsabilité s’élève et moins l’on compte de femmes à ces postes. Ainsi, selon le tableau communiqué par le gouvernement: en 1995, les grades S2/P2 et au-dessus comptait 4,6 pour cent de femmes contre 9,5 pour cent au grade S5/P5 et 19,3 pour cent aux grades S8/P8-S6/P6. C’est pourquoi elle réitère le souhait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations précises sur les programmes mis en œuvre ou envisagés afin de développer l’emploi des femmes dans la fonction publique, notamment aux échelons les plus élevés, et qu’il indique si des résultats concrets dans ce sens ont déjàété obtenus.

3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, outre le sexe, la convention no 111 interdit la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur six autres critères (race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et prie donc celui-ci d’indiquer quelles sont les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir la non-discrimination fondée sur ces autres critères en matière de recrutement et de sélection concernant les emplois soumis à son contrôle.

4. Si la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle est fondamentale, il n’en demeure pas moins que l’Etat a également une obligation, aux termes de l’article 3 a) et b) de la convention, d’assurer l’acceptation et l’application de cette politique dans le secteur privé et de collaborer activement avec les employeurs et les travailleurs pour favoriser cette acceptation et cette application. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions concrètes de promotion prises ou envisagées afin de développer l’acceptation et l’application de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de cet aspect de la politique d’égalité de chances et de traitement.

5. S’agissant des mesures prises pour réduire l’écart entre garçons et filles en ce qui concerne leur niveau respectif d’instruction, la commission prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles il fait des efforts dans ce sens. Ainsi, la commission relève en particulier le volet «alphabétisation des filles» (Girls attainment for basic literacy education, GABLE) de la campagne de mobilisation sociale lancée par le ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Services sociaux, volet qui, outre la lutte contre l’illettrisme, tente de sensibiliser le grand public à l’importance de l’éducation des filles et a permis au gouvernement d’introduire la gratuité de l’enseignement pour toutes les filles qui ont réussi le passage du primaire au secondaire. Elle observe également que ce ministère gère un programme de lutte contre l’illettrisme des adultes, lequel a alphabétiséà ce jour 600 000 adultes dont 86 pour cent sont des femmes. Enfin, à la lecture du rapport du gouvernement, il semble que celui-ci a mis en place un système spécial destinéà accroître le nombre de jeunes filles entrant à l’Université: selon ce système, le nombre de points requis pour l’admission des filles est différent de celui exigé des garçons. Toutefois, aux termes des informations figurant dans le rapport du gouvernement, le nombre de points requis pour être admis à l’Université est plus élevé pour les filles (29 points) que pour les garçons (26). C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des éclaircissements sur les modalités exactes de fonctionnement de ce système.

6. Notant que les données statistiques sur le taux de participation des femmes dans les professions traditionnellement choisies par les hommes ne sont toujours pas disponibles, la commission veut croire que le gouvernement fournira les informations pertinentes dès qu’elles seront disponibles. Elle note toutefois l’affirmation du gouvernement selon laquelle il encourage les femmes à s’engager dans des métiers traditionnellement considérés comme masculins comme, par exemple, dans l’ingénierie. La commission tient à souligner à nouveau l’importance de la formation mais aussi de l’orientation professionnelle en ce qu’elles conditionnent les possibilités effectives d’accès aux emplois et aux professions, et que les discriminations dans l’accès à la formation se perpétueront et s’accentueront plus tard au plan de l’emploi et de la profession. C’est pourquoi elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures concrètes prises ou envisagées pour accroître la participation des filles aux formations professionnelles, y compris aux formations professionnelles techniques traditionnellement choisies par les garçons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la documentation qui y est jointe.

1. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué copie du projet de loi sur l'emploi. Elle note avec intérêt que l'article 4 de ce texte tend à interdire la discrimination sur la base, notamment, de chacun des aspects mentionnés à l'article 1 a) de la convention et que l'article 5 prescrit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les articles 21 et 22 de ce projet, qui concernent le travail de nuit et le travail souterrain des femmes, en l'invitant à en revoir les dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, afin d'apprécier s'il est encore nécessaire d'interdire l'accès de ces dernières à certaines professions, à la lumière du Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) concernant le travail de nuit des femmes, 1948, de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et des recommandations correspondantes, ainsi que des dispositions de la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi, conformément à l'article 5 de la convention. La commission souhaiterait obtenir copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté. Par ailleurs, elle croit comprendre que le Commissaire aux réformes législatives a entrepris un inventaire de la législation discriminative à l'égard des femmes et a proposé des textes de nature à rendre la législation conforme aux normes constitutionnelles. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations précises sur cette initiative, notamment en ce qui concerne l'égalité dans l'emploi et la profession et les institutions pédagogiques.

2. S'agissant des mécanismes nationaux de promotion de la cause des femmes, la commission note que, comme indiqué par le gouvernement dans l'un de ses précédents rapports, il existe désormais un ministère de la Femme, de la Jeunesse et des Services sociaux. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur le mandat, les programmes d'action et les activités de ce ministère ainsi que de la Commission nationale des femmes pour le développement (NCWID), et de continuer à fournir des informations sur les autres organismes tels que l'Association nationale des femmes chefs d'entreprise (NABW) au regard de l'application de la convention et des dispositions constitutionnelles sur l'égalité des sexes.

3. S'agissant des mesures de lutte contre la discrimination dans l'emploi et la profession, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci incite les employeurs à éviter toute discrimination au niveau du recrutement et de la sélection. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la nature et la portée de telles mesures ainsi que sur les résultats obtenus.

4. S'agissant de l'égalité d'accès entre hommes et femmes à la formation professionnelle, la commission note que, selon le rapport, l'admission des candidats obéit au critère des diplômes ou du niveau d'enseignement obtenu. S'il peut ne pas exister de discrimination directe quant à l'accès à la formation, les femmes peuvent cependant se trouver insuffisamment dotées, en termes d'instruction générale ou de formation professionnelle, par rapport aux hommes. A cet égard, la commission renvoie au rapport de la NABW, joint au rapport du gouvernement, qui fait apparaître que 71 pour cent des femmes sont illettrées. Selon les termes de la convention, l'accès à la formation, notamment pour l'élimination de l'illettrisme, doit être encouragé sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'ascendance nationale, l'opinion politique, la religion ou l'origine sociale. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des éléments, revêtant par exemple la forme de statistiques, sur les mesures prises pour réduire l'écart entre garçons et filles sur le plan du niveau d'instruction et renforcer la participation des femmes à la formation professionnelle à travers, par exemple, des programmes d'alphabétisation des adultes ou d'enseignement extrascolaire s'adressant aux femmes, des systèmes souples de formation ou des campagnes généralisées de sensibilisation tendant à améliorer l'accès des jeunes filles à l'enseignement et à la formation professionnelle.

5. S'agissant de la formation des femmes dans les professions traditionnellement choisies par les hommes et de leur participation à une formation professionnelle ou à un recyclage à l'étranger, la commission rappelle au gouvernement qu'il entendait communiquer, à brève échéance, les données pertinentes une fois que celles-ci auraient été collectées et publiées par le Bureau national de statistiques. Elle rappelle que les statistiques du travail sont un outil irremplaçable pour observer l'incidence réelle de la politique nationale d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité de chances et de traitement.

6. En réponse à sa demande de données récentes concernant la présence des femmes dans la fonction publique, la commission prend note des tableaux communiqués par le gouvernement sur la répartition en pourcentage des fonctionnaires, selon le grade, le sexe et le niveau d'instruction. Elle prend note de la politique gouvernementale tendant à accueillir davantage les femmes à des postes de responsabilité dans la fonction publique. Les tableaux statistiques communiqués ne comportant pas de légende, la commission croit comprendre que les grades S8/P8-S6/P6 et au-dessus concernent des postes de responsabilité; elle prend note de la progression qui ressort du pourcentage de femmes occupant de tels postes, par rapport à 1993. Ces tableaux montrent cependant que, d'une manière générale, la proportion totale de femmes dans la fonction publique reste très modeste (25 pour cent) par rapport aux hommes (75 pour cent), et que les femmes sont moins de 5 pour cent aux postes administratifs les plus élevés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les progrès accomplis en la matière et d'indiquer si des programmes tendant à développer encore l'emploi des femmes dans la fonction publique ont été envisagés ou sont en cours et si des résultats concrets ont été obtenus dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que le gouvernement a recouru à l'assistance technique du BIT pour l'élaboration d'un nouveau projet de loi sur l'emploi relatif aux droits individuels des travailleurs. Elle note qu'un avant-projet de cette législation a été envoyé au gouvernement en mars 1997 et que ce projet contient, en son article 4, des dispositions relatives à la non-discrimination et, en son article 5, des dispositions relatives à l'égalité de salaire. La commission demande au gouvernement de l'informer des progrès réalisés vers l'adoption de cette nouvelle loi sur l'emploi.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement n'est pas arrivé. Elle espère qu'un rapport lui sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra une information complète sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe au sujet de l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe, qui se lisait comme suit:

(...)

2. En ce qui concerne la participation des femmes aux activités indépendantes, la commission note selon le rapport que les associations féminines, telles que la Commission nationale pour les femmes et le développement (NCWID) et l'Association nationale des femmes d'affaires (NABW) sont très actives dans les domaines de la promotion des intérêts des femmes, y compris les femmes des milieux ruraux. Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les activités de ces organisations, par exemple des extraits de leurs rapports d'activités ou autres publications en rapport avec l'application de la convention.

3. La commission note, d'après le rapport, que le gouvernement est en train de renforcer les mesures de lutte contre la discrimination dans l'accès à l'emploi, aux professions et aux institutions de formation. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur la nature et l'importance de ces mesures et les résultats obtenus en ce qui concerne l'application pratique des dispositions constitutionnelles sur l'égalité et de la convention.

4. Concernant la formation des femmes en particulier à des métiers traditionnellement choisis par les hommes et leur participation à des cours de formation et de recyclage dispensés à l'étranger, la commission note que des campagnes de sensibilisation des femmes sur ces questions sont organisées par le gouvernement à travers les médias et les institutions de formation et d'éducation. La commission note aussi que les données statistiques demandées à cet égard seront prochainement fournies dès que l'Office national des statistiques les aura collectées et publiées, ce qu'il n'a pas fait depuis ces quatre dernières années.

5. En réponse à sa demande d'informations (y compris des statistiques) sur les mesures spécifiques prises pour augmenter la proportion des femmes dans la fonction publique, actuellement très faible, en particulier dans les postes de responsabilité, la commission note que le gouvernement a entrepris un recensement dans ce secteur et que les résultats de ce recensement lui permettront de fournir des données récentes permettant d'évaluer les progrès réalisés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles données avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la participation des femmes dans le secteur public et les activités indépendantes, la commission note avec intérêt, selon le rapport du gouvernement, qu'à la fois le secteur public et le secteur privé ont répondu positivement aux demandes du gouvernement d'augmenter la participation des femmes au développement et que des progrès significatifs ont été atteints dans l'amélioration de la situation des femmes dans divers secteurs tels que le secteur agricole, la santé et les activités indépendantes.

En ce qui concerne les activités indépendantes, la commission note, selon une étude récente réalisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, qu'en 1991, 45 pour cent de petites et moyennes entreprises (PME) appartenaient aux femmes, et que 33 pour cent de bénéficiaires de crédits de financement des PME étaient des femmes. Elle note également les activités en faveur des femmes entreprises par le ministère du Travail, sous les auspices de la Commission nationale pour les femmes (NCWID), par la Chitukuko Cha M'Malawi (CCAM) et par d'autres organisations de promotion de la participation des femmes au processus de développement économique et social, en particulier dans le secteur rural et les activités indépendantes. La commission prie le gouvernement, dans ses futurs rapports, de continuer à fournir des informations sur les activités des organisations susvisées et les résultats atteints dans l'augmentation de la participation des femmes aux activités indépendantes.

S'agissant du secteur public, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, depuis 1991, les femmes occupent de plus en plus des postes de responsabilité. Elle note toutefois, selon les statistiques portant sur le nombre de cadres administratifs de la fonction publique pour la période de 1988 à 1993, que la proportion de femmes cadres est encore très faible et que les progrès réalisés au cours de cette période étaient très maigres. En effet, en 1988, le nombre de femmes cadres, toutes catégories confondues, était de 16 sur 198 hommes, soit 8 pour cent, et de 21 sur 193 hommes en 1993, soit 10,8 pour cent seulement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiques prises pour corriger la situation des femmes dans ce domaine, y compris des statistiques récentes permettant d'évaluer les progrès atteints.

Concernant l'apprentissage, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles ont récemment manifesté un intérêt croissant pour l'apprentissage des métiers où traditionnellement prédominent les hommes, tels que la mécanique, l'électricité, la menuiserie, la plomberie, etc. Elle note cependant, selon les statistiques portant sur le nombre de personnes ayant suivi des programmes d'apprentissage dans les métiers susvisés pour la période de 1988 à 1993, que, bien que le nombre de candidates à ces programmes et de celles qui les ont suivis a plus que doublé au cours de cette période, il reste encore très bas en comparaison avec celui des hommes. En 1988, il y avait 29 candidates sur un total de 8 197 candidats hommes et femmes, et neuf femmes ayant suivi ces programmes sur un total de 415, soit respectivement 0,3 et 2 pour cent; et, en 1992, 82 candidates sur un total de 7 835, et 25 femmes ayant suivi ces programmes sur un total de 435, soit respectivement 1 et 5,8 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et les progrès réalisés, pour encourager les entreprises à engager plus de femmes, soit comme apprenties, soit dans le cadre d'une première relation de travail, en particulier dans les métiers susmentionnés.

2. S'agissant de la formation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une vaste campagne d'information a été entreprise auprès des femmes pour qu'elles relèvent le défi et manifestent un plus grand intérêt pour la formation à des métiers jusqu'à présent dominés par les hommes afin qu'elles puissent entrer en compétition avec eux. Il ajoute cependant qu'il sera difficile de relever ce défi, compte tenu de la préférence traditionnelle pour des professions où prédomine un sexe déterminé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour promouvoir une attitude positive à l'égard des capacités et aspirations des femmes et pour les inciter à suivre des formations conduisant à des métiers qui sont traditionnellement choisis par les hommes.

La commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement relatives au nombre de personnes dans la fonction publique ayant bénéficié d'une formation à l'étranger pour la période de 1988 à 1993, que la proportion de femmes par rapport aux hommes est très faible dans tous les cours, à l'exception des cours d'infirmières où les femmes sont majoritaires. Notant également la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d'être prises pour collecter des données statistiques sur l'emploi et la formation en général, ventilées par sexe, la commission espère que le prochain rapport contiendra les données susmentionnées, qu'il continuera à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour augmenter la participation des femmes à la formation en général, y compris leur participation à des cours de formation et de recyclage dispensés à l'étranger.

3. En ce qui concerne le placement, la commission note, selon les statistiques portant sur les demandes d'emploi et le placement fournies par le ministère du Travail pour la période de 1987 à 1990, qu'en 1987, sur 23 892 demandeurs d'emploi, 1 824 étaient des femmes, soit 7,6 pour cent, et que sur 11 615 personnes placées, 625 étaient des femmes, soit 5,3 pour cent. Elle note également qu'au cours de cette période le nombre de demanderesses d'emploi et de celles qui en ont trouvé a progressivement augmenté, passant de 1 824 en 1987 à 2 205 en 1990 pour les demandeuses d'emploi, et de 625 à 946 pour celles qui ont trouvé un emploi. Se référant à l'article 3 e) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les services de placement assurent l'application de la politique de non-discrimination et sur les moyens d'action dont ces services et leurs usagers disposent lorsque les entreprises préfèrent recruter des hommes dans certains métiers à la place des femmes ayant des qualifications égales ou supérieures à celles des hommes et remplissant toutes les autres conditions d'admission.

4. Prière de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la politique nationale de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans préjudice des opinions politiques, de l'origine nationale, de la religion et de l'origine sociale, en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission a pris note des informations fournies dans le rapport en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'égalité des femmes dans l'emploi et la formation.

2. En ce qui concerne la participation des femmes aux activités indépendantes, la commission note selon le rapport que les associations féminines, telles que la Commission nationale pour les femmes et le développement (NCWID) et l'Association nationale des femmes d'affaires (NABW) sont très actives dans les domaines de la promotion des intérêts des femmes, y compris les femmes des milieux ruraux. Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les activités de ces organisations, par exemple des extraits de leurs rapports d'activités ou autres publications en rapport avec l'application de la convention.

3. La commission note, d'après le rapport, que le gouvernement est en train de renforcer les mesures de lutte contre la discrimination dans l'accès à l'emploi, aux professions et aux institutions de formation. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur la nature et l'importance de ces mesures et les résultats obtenus en ce qui concerne l'application pratique des dispositions constitutionnelles sur l'égalité et de la convention.

4. Concernant la formation des femmes en particulier à des métiers traditionnellement choisis par les hommes et leur participation à des cours de formation et de recyclage dispensés à l'étranger, la commission note que des campagnes de sensibilisation des femmes sur ces questions sont organisées par le gouvernement à travers les médias et les institutions de formation et d'éducation. La commission note aussi que les données statistiques demandées à cet égard seront prochainement fournies dès que l'Office national des statistiques les aura collectées et publiées, ce qu'il n'a pas fait depuis ces quatre dernières années.

5. En réponse à sa demande d'informations (y compris des statistiques) sur les mesures spécifiques prises pour augmenter la proportion des femmes dans la fonction publique, actuellement très faible, en particulier dans les postes de responsabilité, la commission note que le gouvernement a entrepris un recensement dans ce secteur et que les résultats de ce recensement lui permettront de fournir des données récentes permettant d'évaluer les progrès réalisés. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles données avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations et statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant la participation des femmes dans le secteur public et les activités indépendantes, la commission note avec intérêt, selon le rapport du gouvernement, qu'à la fois le secteur public et le secteur privé ont répondu positivement aux demandes du gouvernement d'augmenter la participation des femmes au développement et que des progrès significatifs ont été atteints dans l'amélioration de la situation des femmes dans divers secteurs tels que le secteur agricole, la santé et les activités indépendantes.

En ce qui concerne les activités indépendantes, la commission note, selon une étude récente réalisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, qu'en 1991, 45 pour cent de petites et moyennes entreprises (PME) appartenaient aux femmes, et que 33 pour cent de bénéficiaires de crédits de financement des PME étaient des femmes. Elle note également les activités en faveur des femmes entreprises par le ministère du Travail, sous les auspices de la Commission nationale pour les femmes (NCWID), par la Chitukuko Cha M'Malawi (CCAM) et par d'autres organisations de promotion de la participation des femmes au processus de développement économique et social, en particulier dans le secteur rural et les activités indépendantes. La commission prie le gouvernement, dans ses futurs rapports, de continuer à fournir des informations sur les activités des organisations susvisées et les résultats atteints dans l'augmentation de la participation des femmes aux activités indépendantes.

S'agissant du secteur public, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la fonction publique, depuis 1991, les femmes occupent de plus en plus des postes de responsabilité. Elle note toutefois, selon les statistiques portant sur le nombre de cadres administratifs de la fonction publique pour la période de 1988 à 1993, que la proportion de femmes cadres est encore très faible et que les progrès réalisés au cours de cette période étaient très maigres. En effet, en 1988, le nombre de femmes cadres, toutes catégories confondues, était de 16 sur 198 hommes, soit 8 pour cent, et de 21 sur 193 hommes en 1993, soit 10,8 pour cent seulement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiques prises pour corriger la situation des femmes dans ce domaine, y compris des statistiques récentes permettant d'évaluer les progrès atteints.

Concernant l'apprentissage, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles ont récemment manifesté un intérêt croissant pour l'apprentissage des métiers où traditionnellement prédominent les hommes, tels que la mécanique, l'électricité, la menuiserie, la plomberie, etc. Elle note cependant, selon les statistiques portant sur le nombre de personnes ayant suivi des programmes d'apprentissage dans les métiers susvisés pour la période de 1988 à 1993, que, bien que le nombre de candidates à ces programmes et de celles qui les ont suivis a plus que doublé au cours de cette période, il reste encore très bas en comparaison avec celui des hommes. En 1988, il y avait 29 candidates sur un total de 8.197 candidats hommes et femmes, et 9 femmes ayant suivi ces programmes sur un total de 415, soit respectivement 0,3 et 2 pour cent; et en 1992, 82 candidates sur un total de 7.835, et 25 femmes ayant suivi ces programmes sur un total de 435, soit respectivement 1 et 5,8 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et les progrès réalisés, pour encourager les entreprises à engager plus de femmes, soit comme apprenties, soit dans le cadre d'une première relation de travail, en particulier dans les métiers susmentionnés.

2. S'agissant de la formation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une vaste campagne d'information a été entreprise auprès des femmes pour qu'elles relèvent le défi et manifestent un plus grand intérêt pour la formation à des métiers jusqu'à présent dominés par les hommes afin qu'elles puissent entrer en compétition avec eux. Il ajoute cependant qu'il sera difficile de relever ce défi, compte tenu de la préférence traditionnelle pour des professions où prédomine un sexe déterminé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, et les résultats obtenus, pour promouvoir une attitude positive à l'égard des capacités et aspirations des femmes et pour les inciter à suivre des formations conduisant à des métiers qui sont traditionnellement choisis par les hommes.

La commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement relatives au nombre de personnes dans la fonction publique ayant bénéficié d'une formation à l'étranger pour la période de 1988 à 1993, que la proportion de femmes par rapport aux hommes est très faible dans tous les cours, à l'exception des cours d'infirmières où les femmes sont majoritaires. Notant également la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d'être prises pour collecter des données statistiques sur l'emploi et la formation en général, ventilées par sexe, la commission espère que le prochain rapport contiendra les données susmentionnées, qu'il continuera à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour augmenter la participation des femmes à la formation en général, y compris leur participation à des cours de formation et de recyclage dispensés à l'étranger.

3. En ce qui concerne le placement, la commission note, selon les statistiques portant sur les demandes d'emploi et le placement fournies par le ministère du Travail pour la période de 1987 à 1990, qu'en 1987, sur 23.892 demandeurs d'emploi, 1.824 étaient des femmes, soit 7,6 pour cent, et que sur 11.615 personnes placées, 625 étaient des femmes, soit 5,3 pour cent. Elle note également qu'au cours de cette période le nombre de demanderesses d'emploi et de celles qui en ont trouvé a progressivement augmenté, passant de 1.824 en 1987 à 2.205 en 1990 pour les demandeuses d'emploi, et de 625 à 946 pour celles qui ont trouvé un emploi. Se référant à l'article 3 e) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les services de placement assurent l'application de la politique de non-discrimination et sur les moyens d'action dont ces services et leurs usagers disposent lorsque les entreprises préfèrent recruter des hommes dans certains métiers à la place des femmes ayant des qualifications égales ou supérieures à celles des hommes et remplissant toutes les autres conditions d'admission.

4. Prière de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la politique nationale de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans préjudice des opinions politiques, de l'origine nationale, de la religion et de l'origine sociale, en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Notant que les articles 2 et 3 de la convention prescrivent l'application suivie d'une politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir cette égalité de chances et de traitement sans préjudice des opinions politiques, de l'origine nationale, de la religion et de l'origine sociale, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) les conditions de travail; d) la sécurité de l'emploi.

2. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

a) Compte tenu de ses commentaires précédents concernant les activités de la Commission nationale pour les femmes, la commission note avec intérêt la participation de représentants du secteur public aussi bien que du secteur privé au sein de la Sous-commission de l'emploi, ainsi que les recommandations de celle-ci ayant trait à la promotion des femmes dans l'emploi de ces deux secteurs et dans les activités professionnelles indépendantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces initiatives en termes d'augmentation du taux de participation des femmes dans le secteur public et dans les activités indépendantes.

La commission note également les études recommandées par cette sous-commission et ayant trait aux techniques convenant au traitement des denrées alimentaires et au logement rural, à l'usage efficace de l'énergie, notamment de celle qui provient du bois, aux kiosques pour vendeuses et au développement de l'esprit de coopération parmi les femmes, notamment pour l'élevage des porcs dans les campagnes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si ces études ont été entreprises et, si elles ont été achevées, d'en communiquer copie.

La commission souhaite, d'autre part, prier le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et propositions de la commission susvisée et de ses sous-commissions dans le domaine de l'emploi des femmes et de faire rapport sur les progrès acquis en l'espèce.

b) La commission note avec intérêt qu'une disposition prévoyant un congé payé de maternité d'une durée de 90 jours a été incorporée dans les termes et conditions d'emploi dans la fonction publique et que ce principe, avec quelques modifications, fait partie des pratiques de divers employeurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du règlement pertinent de la fonction publique et tout document sur les politiques du personnel à ce sujet.

c) Faisant suite à ses commentaires précédents concernant le programme d'apprentissage, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que davantage d'hommes que de femmes en tirent profit pour être formés et obtenir des emplois parce que le choix traditionnel en vue d'occuper les postes considérés est le fait des hommes. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 82 et 83 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est relevé que les discriminations en matière d'accès à la formation proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement des femmes. La commission souligne dans son étude que, compte tenu de l'importance que revêt l'apprentissage, les mesures destinées à encourager les entreprises à engager des apprentis, sans considération de sexe ou d'un sexe déterminé dans des métiers traditionnellement occupés par des personnes de l'autre sexe, devraient faire l'objet d'attentions particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou adoptées pour promouvoir la formation et le recrutement de main-d'oeuvre féminine aussi bien que masculine dans des domaines d'occupation où prédomine traditionnellement la main-d'oeuvre masculine, notamment en prenant des mesures au niveau des services de placement.

d) Pour faire suite à ses commentaires précédents concernant l'adoption d'une politique d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, grâce à l'application par celui-ci d'une ligne politique qui ne fait référence à aucun critère distinctif autre que celui des aptitudes professionnelles pour ce qui est du développement et de l'utilisation de la main-d'oeuvre, le nombre de femmes dans les institutions de formation professionnelle et dans les activités lucratives indépendantes augmente et que les termes et conditions de travail des femmes sont en progrès. Elle relève également, d'après ce rapport, que les statistiques portant sur les services de placement et les programmes de formation ne sont pas ventilées selon le sexe. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'importance de la collecte de données statistiques afin de contrôler et évaluer l'application des politiques ou mesures tendant à éliminer la discrimination et à promouvoir l'égalité, conformément à la convention. Rappelant ses commentaires précédents, la commission souligne de nouveau l'importance d'une action continue en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (voir paragraphe 240 de l'étude d'ensemble précitée). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique suivie et espère qu'il sera en mesure, grâce à la ventilation de l'information statistique portant sur le sexe dans l'emploi et la formation, de citer des exemples de progrès.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. Compte tenu de ses commentaires précédents concernant les activités de la Commission nationale pour les femmes, la commission note avec intérêt la participation de représentants du secteur public aussi bien que du secteur privé au sein de la Sous-commission de l'emploi, ainsi que les recommandations de celle-ci ayant trait à la promotion des femmes dans l'emploi de ces deux secteurs et dans les activités professionnelles indépendantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces initiatives en termes d'augmentation du taux de participation des femmes dans le secteur public et dans les activités indépendantes.

La commission note également les études recommandées par cette sous-commission et ayant trait aux techniques convenant au traitement des denrées alimentaires et au logement rural, à l'usage efficace de l'énergie, notamment de celle qui provient du bois, aux kiosques pour vendeuses et au développement de l'esprit de coopération parmi les femmes, notamment pour l'élevage des porcs dans les campagnes. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si ces études ont été entreprises et, si elles ont été achevées, d'en communiquer copie.

La commission souhaite, d'autre part, prier le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et propositions de la commission susvisée et de ses sous-commissions dans le domaine de l'emploi des femmes et de faire rapport sur les progrès acquis en l'espèce.

2. La commission note avec intérêt qu'une disposition prévoyant un congé payé de maternité d'une durée de 90 jours a été incorporée dans les termes et conditions d'emploi dans la fonction publique et que ce principe, avec quelques modifications, fait partie des pratiques de divers employeurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du règlement pertinent de la fonction publique et tout document sur les politiques du personnel à ce sujet.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant le programme d'apprentissage, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que davantage d'hommes que de femmes en tirent profit pour être formés et obtenir des emplois parce que le choix traditionnel en vue d'occuper les postes considérés est le fait des hommes. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 82 et 83 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est relevé que les discriminations en matière d'accès à la formation proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement des femmes. La commission souligne dans son étude que, compte tenu de l'importance que revêt l'apprentissage, les mesures destinées à encourager les entreprises à engager des apprentis, sans considération de sexe ou d'un sexe déterminé dans des métiers traditionnellement occupés par des personnes de l'autre sexe, devraient faire l'objet d'attentions particulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou adoptées pour promouvoir la formation et le recrutement de main-d'oeuvre féminine aussi bien que masculine dans des domaines d'occupation où prédomine traditionnellement la main-d'oeuvre masculine, notamment en prenant des mesures au niveau des services de placement.

4. Pour faire suite à ses commentaires précédents concernant l'adoption d'une politique d'élimination de la discrimination et de promotion de l'égalité, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, grâce à l'application par celui-ci d'une ligne politique qui ne fait référence à aucun critère distinctif autre que celui des aptitudes professionnelles pour ce qui est du développement et de l'utilisation de la main-d'oeuvre, le nombre de femmes dans les institutions de formation professionnelle et dans les activités lucratives indépendantes augmente et que les termes et conditions de travail des femmes sont en progrès. Elle relève également, d'après ce rapport, que les statistiques portant sur les services de placement et les programmes de formation ne sont pas ventilées selon le sexe. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'importance de la collecte de données statistiques afin de contrôler et évaluer l'application des politiques ou mesures tendant à éliminer la discrimination et à promouvoir l'égalité, conformément à la convention. Rappelant ses commentaires précédents, la commission souligne de nouveau l'importance d'une action continue en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la promotion (voir paragraphe 240 de l'étude d'ensemble précitée). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique suivie et espère qu'il sera en mesure, grâce à la ventilation de l'information statistique portant sur le sexe dans l'emploi et la formation, de citer des exemples de progrès.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période du ler juillet 1986 au 30 juin 1988.

1. Dans sa demande directe de 1987, la commission a noté qu'avait été instituée une commission nationale de l'emploi des femmes, présidée par le ministre du Travail et comprenant des représentants du Cabinet du président, des ministères de la Justice, des services communautaires, de la planification et du développement économiques, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle a également relevé que cette commission avait entrepris d'étudier divers aspects du rôle des femmes dans la société en retenant certains thèmes comme les femmes et l'emploi, les femmes et le développement ou les femmes dans l'agriculture, et qu'elle s'employait à élaborer des stratégies prospectives d'action. La commission d'experts a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission nationale de l'emploi des femmes, en particulier sur son champ d'action, ses pouvoirs, les études entreprises et les stragégies adoptées, notamment dans le domaine de l'emploi des femmes, de même que sur les progrès déjà réalisés.

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'une sous-commission a été créée au sein de la Commission nationale de l'emploi des femmes pour examiner les voies et moyens de créer des possibilités d'emploi pour les femmes dans diverses professions du secteur public comme du secteur privé, et que cette sous-commission a fait au gouvernement plusieurs recommandations telles que l'extension de la durée du congé de maternité à quatre-vingt-dix jours et l'adoption de certaines techniques qui seront employées par les travailleuses des industries alimentaires.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission nationale de l'emploi des femmes et sa sous-commission de l'emploi, en particulier sur leurs champs d'action, leurs pouvoirs, les études entreprises et les stratégies adoptées, notamment dans le domaine de l'emploi des femmes. La commission demande aussi des détails sur les progrès déjà accomplis par ces deux organismes, et notamment, s'agissant de la Sous-commission de l'emploi, les recommandations faites au gouvernement de porter à quatre-vingt-dix jours la durée du congé maternité et d'adopter certaines techniques qui seront employées par les travailleuses des industries alimentaires.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il gère, par l'entremise du ministère du Travail, un programme d'apprentissage auquel les organisations d'employeurs et de travailleurs participent, et qu'il a créé un bureau de placement gratuit ainsi que plusieurs instituts de formation professionnelle qui accueillent sans aucune discrimination tout demandeur d'emploi ou tout stagiaire de niveaux professionnels divers.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le fonctionnement et les activités du programme d'apprentissage, le service de placement et les instituts de formation professionnelle, y compris les secteurs économiques et géographiques couverts par ces services, et des statistiques décrivant les caractéristiques (sexe, race, religion, etc.) de leurs utilisateurs et, en particulier, les mesures qui ont été prises pour empêcher toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale entre les utilisateurs de ces services ainsi que les mesures qui ont été prises pour promouvoir l'égalité de chances desdits utilisateurs sans discrimination fondée sur les considérations susmentionnées.

3. La commission se réfère aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle insiste sur le caractère positif et continu des mesures à prendre conformément à la politique nationale visée aux articles 2 et 3 de la convention, et sur la nécessité de disposer d'informations détaillées sur les divers aspects de cette action continue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats atteints en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

Dans ce contexte, le gouvernement est prié d'indiquer plus particulièrement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles dépendant directement d'une autorité nationale;

ii) à travers la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988.

1. Dans sa demande directe de 1987, la commission a noté qu'avait été instituée une commission nationale de l'emploi des femmes, présidée par le ministre du Travail et comprenant des représentants du Cabinet du président, des ministères de la Justice, des services communautaires, de la planification et du développement économiques, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle a également relevé que cette commission avait entrepris d'étudier divers aspects du rôle des femmes dans la société en retenant certains thèmes comme les femmes et l'emploi, les femmes et le développement ou les femmes dans l'agriculture, et qu'elle s'employait à élaborer des stratégies prospectives d'action. La commission d'experts a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission nationale de l'emploi des femmes, en particulier sur son champ d'action, ses pouvoirs, les études entreprises et les stragégies adoptées, notamment dans le domaine de l'emploi des femmes, de même que sur les progrès déjà réalisés.

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'une sous-commission a été créée au sein de la Commission nationale de l'emploi des femmes pour examiner les voies et moyens de créer des possibilités d'emploi pour les femmes dans diverses professions du secteur public comme du secteur privé, et que cette sous-commission a fait au gouvernement plusieurs recommandations telles que l'extension de la durée du congé de maternité à quatre-vingt-dix jours et l'adoption de certaines techniques qui seront employées par les travailleuses des industries alimentaires.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission nationale de l'emploi des femmes et sa sous-commission de l'emploi, en particulier sur leurs champs d'action, leurs pouvoirs, les études entreprises et les stratégies adoptées, notamment dans le domaine de l'emploi des femmes. La commission demande aussi des détails sur les progrès déjà accomplis par ces deux organismes, et notamment, s'agissant de la Sous-commission de l'emploi, les recommandations faites au gouvernement de porter à quatre-vingt-dix jours la durée du congé maternité et d'adopter certaines techniques qui seront employées par les travailleuses des industries alimentaires.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il gère, par l'entremise du ministère du Travail, un programme d'apprentissage auquel les organisations d'employeurs et de travailleurs participent, et qu'il a créé un bureau de placement gratuit ainsi que plusieurs instituts de formation professionnelle qui accueillent sans aucune discrimination tout demandeur d'emploi ou tout stagiaire de niveaux professionnels divers.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le fonctionnement et les activités du programme d'apprentissage, le service de placement et les instituts de formation professionnelle, y compris les secteurs économiques et géographiques couverts par ces services, et des statistiques décrivant les caractéristiques (sexe, race, religion, etc.) de leurs utilisateurs et, en particulier, les mesures qui ont été prises pour empêcher toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale entre les utilisateurs de ces services ainsi que les mesures qui ont été prises pour promouvoir l'égalité de chances desdits utilisateurs sans discrimination fondée sur les considérations susmentionnées.

3. La commission se réfère aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle insiste sur le caractère positif et continu des mesures à prendre conformément à la politique nationale visée aux articles 2 et 3 de la convention, et sur la nécessité de disposer d'informations détaillées sur les divers aspects de cette action continue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale et sur les résultats atteints en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

Dans ce contexte, le gouvernement est prié d'indiquer plus particulièrement les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles dépendant directement d'une autorité nationale;

ii) à travers la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés.

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