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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-GAB-186-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement du Gabon réitère tout d’abord sa disponibilité ainsi que sa volonté à fournir le premier rapport attendu sur la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Il précise à cet effet que le retard accusé dans la rédaction dudit rapport procède principalement de deux facteurs: la procédure juridique ayant conduit à la ratification de ladite convention, d’une part, et la méconnaissance de la convention par les professionnels du secteur maritime du Gabon, d’autre part. De cette situation résulte la nécessité pour le gouvernement de se conformer à la procédure interne en vigueur, relative à la ratification des conventions internationales, procédure qui n’a pas été suivie lors du dépôt de l’instrument de ratification de la MLC, 2006, en 2014, mais aussi de pallier l’insuffisance, voire l’absence d’informations pouvant permettre de réaliser le premier rapport attendu.

Le gouvernement sollicite à cet effet l’assistance technique et financière du Bureau aux fins d’assurer la vulgarisation de la convention auprès des professionnels du secteur concerné, de renforcer les capacités techniques des agents, l’administration du travail et de la marine marchande en charge de la confection dudit rapport et de renforcer les capacités des agents en charge du suivi et de la mise en œuvre de ladite convention, notamment les inspecteurs et contrôleurs en charge du secteur maritime.

Le gouvernement réaffirme son attachement aux normes de l’OIT, notamment à l’ensemble des mécanismes du contrôle normatif, et s’engage à fournir toute information utile pouvant permettre de donner suite aux recommandations de la commission. Le gouvernement souligne enfin que, grâce à la participation de deux de ses agents à une formation organisée au cours du premier semestre de 2023 par le Centre international de formation de l’OIT à Turin en vue de renforcer les capacités des mandants sur la confection des rapports relatifs à la mise en œuvre de la MLC, 2006, et en dépit du fait que la période officielle prévue pour la mise à disposition de la commission d’experts des rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution, le gouvernement rassure la commission de la transmission effective du premier rapport relatif à la mise en œuvre par le Gabon de la MLC, 2006. Il sollicite par ailleurs de cette dernière la possibilité d’y apporter des éléments complémentaires ultérieurement.

Discussion par la commission

Président – Nous allons maintenant aborder le premier cas individuel inscrit à l’ordre du jour de la séance, celui du Gabon, relatif à l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006).

Représentante gouvernementale – À la suite de l’inscription du Gabon sur la liste définitive des cas individuels soumis à l’examen de la commission pour manquement à l’envoi du premier rapport après la ratification de la MLC, 2006, en 2014, je voudrais vous remercier pour l’occasion que vous accordez à la délégation de mon pays de vous fournir des informations actualisées et détaillées sur les actions et mesures prises au niveau national pour porter effet aux dispositions de la convention.

Avant de poursuivre mon propos, il me plaît de présenter les compliments de mon pays à la commission d’experts pour l’important travail qu’elle ne cesse de réaliser depuis sa création dans le suivi de la mise en œuvre des normes internationales du travail.

Le gouvernement du Gabon voudrait, par ma voix, réaffirmer son engagement à respecter ses obligations en matière de rapports sur les conventions ratifiées et non ratifiées, tel que prévu par les dispositions des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT, y compris pour la convention maritime dont le premier rapport, quoi que tardivement, a été transmis au Bureau.

L’interpellation du gouvernement de mon pays, quant au retard accusé dans la transmission du premier rapport relatif à la mise en œuvre de la MLC, 2006, me donne l’opportunité de faire un bref historique de la situation, aux fins d’apporter des informations détaillées et précises aux membres de la commission sur les raisons qui ont occasionné ledit retard. Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères du Gabon a signé l’instrument de ratification le 29 mars 2011, lequel a été transmis au BIT via la mission permanente du Gabon à Genève, le 27 avril 2011. Cependant, le BIT n’a pas été en mesure d’enregistrer la ratification, car elle n’était pas accompagnée de la déclaration obligatoire concernant les branches de la sécurité sociale applicables. Le 25 septembre 2014, le BIT a reçu la déclaration manquante et par conséquent, pour ce dernier, la ratification a pu être enregistrée le même jour, à savoir le 25 septembre 2014.

Toutefois, pour le gouvernement du Gabon, des procédures internes relatives à la ratification des instruments internationaux et conformes à sa Constitution devaient être observées pour rendre effective la procédure de ratification. Dès lors, entre 2014 et 2019, soit durant cinq ans, vont subsister des divergences d’interprétation juridiques relatives à l’effectivité ou non de la ratification de la MLC, 2006, entre les experts des deux parties, avec pour conséquence l’impossibilité de faire rapport sur ledit instrument. Fort heureusement, à la faveur d’une réunion conjointe en marge de la Conférence internationale du Travail (CIT) en 2019, les deux parties ont convenu de ce que la ratification de la MLC, 2006, par le Gabon, devait définitivement être considérée comme effective en dépit de ce que la régularisation des mécanismes internes relatifs aux procédures de ratification des normes internationales devait se poursuivre.

De 2019 à 2022, des difficultés supplémentaires vont survenir avec la dissolution de l’Assemblée nationale (une des principales chambres du Parlement), la survenue de la pandémie de COVID-19, un déficit de communication autour de l’instrument qui est resté méconnu des principaux praticiens, une insuffisance des capacités des administrations en charge de la préparation du premier rapport relatif à la MLC, 2006, et l’absence d’une assistance technique conséquente, en raison notamment de la mutation sans remplacement immédiat du spécialiste en charge des normes au sein du bureau basé à Yaoundé au Cameroun.

Fort de ce qui précède, le retard observé dans la soumission de son premier rapport par le Gabon sur l’application de la MLC, 2006, est imputable à une combinaison des facteurs précités.

À titre d’exemple, la méconnaissance dudit instrument par bon nombre d’acteurs du secteur maritime, l’insuffisance de capacités des administrations en charge de la préparation du rapport ainsi que sa non-vulgarisation depuis sa ratification ont effectivement constitué des facteurs bloquants, car les informations sollicitées auprès des praticiens au quotidien que sont les gens de mer n’ont jamais été disponibles, rendant ainsi difficile la soumission du premier rapport faute d’informations conséquentes. Au-delà de ces éléments explicatifs, nous sommes conscients que, par la ratification de la MLC, 2006, le Gabon est tenu de respecter les obligations qui en découlent, en tant qu’État côtier, État du pavillon et État du port, de manière à accorder aux gens de mer l’accès à un travail décent. De ce fait, la MLC, 2006, s’applique aux gens de mer.

À cet effet, nous tenons à relever qu’en dépit de la méconnaissance de cet instrument à ce jour par les principaux acteurs concernés, il est à noter que ce secteur est fort heureusement couvert par une solide législation conforme aux exigences de la MLC, 2006. J’en veux pour preuve, au plan juridique et en rapport avec les exigences de la MLC, 2006, l’application des dispositions du règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 portant adoption du Code communautaire de la marine marchande, mention doit être faite sur les documents qui doivent être à bord des navires battant pavillon gabonais et des navires étrangers opérant dans les eaux territoriales gabonaises. En outre, il y a lieu d’indiquer que par l’adhésion au Code communautaire de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), les parties reconnaissent contribuer à l’amélioration de la sécurité des navires, des biens en mer ainsi que la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires, de sorte à donner plein et entier effet aux dispositions de ce code.

Par ailleurs, avant l’adhésion du Gabon à la MLC, 2006, le Gabon appliquait à la fois la loi no 10/63 du 12 janvier 1963 portant «Code de la marine marchande gabonaise» et le Code communautaire CEMAC pour traiter les questions des gens de mer. En vertu de la loi no 10/63, les dispositions du code communautaire sont applicables à tous les navires immatriculés au Gabon, aux états-majors et équipages qui y sont embarqués. La loi no 10/63 ne fait pas de restriction quant aux navires qui sont exemptés de l’application. S’agissant de la sécurité sociale, par exemple, la loi no 10/63 à l’article 98 prévoit que «le marin est soigné aux frais de l’armateur s’il est blessé au service du navire ou s’il tombe malade pendant son embarquement. En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge de l’armateur.» Nous sommes cependant engagés à prendre des mesures spécifiques pour donner davantage effet aux dispositions de la convention, et ce pour le bien-être des marins.

Parmi les dispositions prises pour donner effet à la MLC, 2006, pour en assurer la rédaction des rapports et le suivi de la mise en œuvre, nous avons entrepris de renforcer les capacités des personnels en charge de ce dossier. Nous saisissons à cet effet l’opportunité qui nous est offerte pour remercier le BIT pour son assistance, qui a permis à quelques agents du ministère en charge du travail et du transport de participer aux formations organisées en ligne par le Centre de formation de Turin, en vue du renforcement de leurs capacités en 2020 et 2021.

Plus récemment au premier semestre de 2023, deux fonctionnaires, dont l’un de l’administration de la marine marchand et l’autre de l’administration du travail, suivent cette année le cours du Centre de formation de Turin sur la présentation des rapports. Les résultats desdites formations viennent de nous permettre de pouvoir transmettre au BIT le premier rapport relatif à la mise en œuvre de la MLC, 2006.

Au regard des difficultés que le gouvernement de mon pays a pu rencontrer dans l’élaboration de ce premier rapport, nous sollicitons du BIT une assistance technique et financière en vue de nous accompagner dans la soumission effective et régulière des rapports conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, de renforcer les capacités techniques des personnels des administrations du travail et des transports permettant de fournir régulièrement les rapports relatifs audit instrument, de bénéficier d’un appui pour le suivi et la mise en œuvre de la convention.

En considération de ce qui précède, je voudrais réitérer l’engagement du gouvernement de mon pays à continuer de fournir régulièrement l’ensemble de ses rapports comme cela a généralement été le cas, mais aussi, et surtout, de prendre des mesures en vue de la mise en œuvre effective des normes internationales du travail en général et de la MLC, 2006, en particulier, pour le bien de nos travailleurs.

Membres travailleurs – C’est la troisième fois que la présente commission examine l’application d’une convention par le Gabon. C’est aussi la deuxième fois seulement qu’elle examine l’application de la MLC, 2006.

Comme la commission d’experts l’a souligné dans une partie de son rapport général consacrée à cette question, les gens de mer du monde entier ont été confrontés à des difficultés considérables au cours de la pandémie de COVID-19. Des centaines de milliers de travailleurs de cette catégorie se sont retrouvé coupés de leur foyer pendant plusieurs mois. Beaucoup n’ont pas perçu leur salaire; beaucoup ont été dans le cas de ne pas pouvoir accéder à des soins médicaux et l’ampleur des situations d’abandon de gens de mer a atteint des niveaux sans précédent. La commission d’experts a signalé à ce propos que c’est précisément dans les périodes de crise que la couverture protectrice de la MLC, 2006, revêt pleinement sa signification et doit être scrupuleusement appliquée. De fait, la MLC, 2006, est un instrument pionnier, conçu pour faire face aux nombreux problèmes auxquels peuvent être confrontés les travailleurs du secteur d’activité qui est le plus mondialisé – celui des transports maritimes. C’est à ce titre un instrument unique, en ce qu’il reflète fidèlement la réalité de ce secteur et fait intervenir des approches originales afin que sa ratification devienne aussi étendue que possible. À ce jour, 103 États Membres devant réglementer les conditions des gens de mer de plus de 96,6 pour cent du tonnage brut mondial ont ratifié la convention. Ce chiffre est indéniablement remarquable. Mais la ratification n’est qu’une première étape. L’épreuve de vérité, c’est la mise en œuvre effective.

Cet aspect doit être le point de départ de notre discussion sur l’application de la convention par le Gabon en droit et dans la pratique. Ce pays a ratifié la MLC, 2006, en 2014, et il en a également accepté les amendements qui ont été adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et en 2018. Si nous ne pouvons pas savoir d’après les données publiquement accessibles quel est le nombre effectif des gens de mer dans la marine marchande de ce pays, nous croyons comprendre que la flotte marchande du Gabon se compose d’environ 146 unités, comprenant des navires de transport de pétrole brut, des navires de transport mixtes de produits chimiques/produits pétroliers et enfin des navires de transport de marchandises diverses. On sait que, en termes de croissance exprimée en pourcentage mondial, le pavillon du Gabon est celui qui connaît actuellement l’expansion la plus rapide dans le monde. Le fait que ce pays n’a toujours pas fait parvenir à la commission d’experts son premier rapport sur l’application de la MLC, 2006, six ans après que celui-ci a été attendu est donc extrêmement préoccupant. Comme la commission d’experts l’a relevé, les dispositions de cette convention sont incarnées essentiellement par un règlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) du 22 juillet 2012 portant Code des transports maritimes pour ladite communauté, instrument directement applicable au Gabon et dont une copie doit être accessible à bord de tout navire battant pavillon gabonais, qu’il soit affecté à une navigation internationale ou à une navigation dans les eaux nationales.

On notera comme un élément positif que l’article premier du Code du travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. Cela étant, on ne saurait dire si les organisations syndicales et patronales gabonaises ont été consultées dans le cadre du processus de ratification ou encore au sujet de l’une quelconque des déterminations prévues par la convention. Il importe de manière prioritaire que le gouvernement clarifie cet aspect.

On observera également que, en application de la norme A4.5.2 et A4.5.10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de sécurité sociale: les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; les prestations familiales; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Cependant, en l’absence de tout rapport tel que prévu par l’article 22, nous ne disposons d’aucun élément quant aux mesures prises conformément au paragraphe 2 de la règle 4.5 de la convention pour atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer. C’est par conséquent avec regret que nous notons que, faute de réponse du gouvernement, la commission d’experts n’a pas été en mesure de formuler quelque observation que ce soit relativement à l’application de plusieurs dispositions de la convention.

Sans méconnaître les nombreux aspects novateurs que peut receler la MLC, 2006, notamment ce régime d’inspection assez élaboré qui doit être assuré par l’État du port, le rôle de supervision que la commission d’experts est convenue d’exercer à travers son examen de l’application de la convention au niveau national par chaque État Membre reste et demeure un rouage critique et essentiel pour l’application effective de cet instrument.

Nous rappelons que l’essence même du système de contrôle de l’OIT réside dans le dialogue entre ses mandants aussi bien au niveau national qu’au niveau international. Un tel dialogue dépend nécessairement de la communication d’informations sur l’application des conventions en droit et dans la pratique. S’il n’est pas soumis de rapports ou communiqué de commentaires ou de réponses, le fonctionnement du système de contrôle et, par le fait, celui de l’Organisation elle-même, se trouve gravement compromis. Il incombe au gouvernement de rechercher, et ce de toute urgence, l’assistance technique du BIT pour parvenir à s’acquitter de ses obligations de faire rapport.

Il est obligatoire pour les navires des États Membres ayant ratifié la convention, en ce compris les navires battant pavillon gabonais, d’avoir à leur bord un certificat du travail maritime ainsi qu’une déclaration de conformité du travail maritime. La déclaration doit non seulement «mentionner les prescriptions nationales visant l’application de la présente convention en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer» mais elle doit également fournir «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur la teneur essentielle des prescriptions nationales pertinentes». L’État du pavillon est également tenu de veiller à ce que la législation nationale donnant application à la convention soit également respectée à bord des navires plus petits, notamment de ceux qui effectuent une navigation ne revêtant pas un caractère international et qui ne sont pas, à ce titre, concernés par le système de certification. Cette disposition revêt une importance particulière dans le cas du Gabon, en raison de l’étendue de la façade maritime du pays et du rôle déterminant que les transports maritimes y exercent. De même, sans mise en œuvre adéquate de la convention au niveau national, on ne voit pas comment les inspecteurs de l’État du port pourraient y accomplir efficacement leur mission d’inspection des navires conformément à ce que prévoit la MLC, 2006.

Il est évident que la nécessité d’une transposition appropriée des normes internationales du travail dans la législation nationale revêt un caractère d’autant plus impérieux qu’il est question de la MLC, 2006. Il est donc impératif que le gouvernement s’engage d’urgence dans une démarche propre à assurer la mise en œuvre adéquate de la convention au niveau national, en concertation avec les partenaires sociaux.

Enfin, s’il est indéniable que la MLC, 2006, est une convention de caractère technique, le fait est que de son application appropriée dépendent le bien-être et la vie même de plus de 1 600 000 de gens de mer dans le monde. De fait, la MLC, 2006, est le fondement des droits des gens de mer à des conditions décentes dans pratiquement tous les aspects de leur travail et de leur vie à bord, notamment en ce qui concerne le salaire minimum, les contrats d’engagement, la durée du travail et la sécurité sociale. La convention prévoit également que tout navire étranger qui touche un port d’un État Membre de l’OIT dans le cadre normal de son exploitation ou pour des raisons opérationnelles peut être sujet à inspection conformément au paragraphe 4 de l’article V de la convention aux fins de la vérification du respect de ses dispositions. Par suite, il n’est pas surprenant que l’application de cette convention se soit traduite par une amélioration significative des conditions de vie et de travail des gens de mer dans le monde, même si cette catégorie professionnelle se trouve assez éloignée du regard, et donc de la sollicitude, du reste de l’humanité.

La MLC, 2006, est un instrument vital pour les gens de mer du monde entier. Il incombe à la présente commission d’envoyer un message exprimant dans les termes les plus nets que son application effective exige de la part des États Membres qui l’ont ratifiée qu’ils remplissent les obligations qui en découlent, notamment celles de la mettre en œuvre au niveau national et de faire rapport à ce sujet. Nous appelons donc instamment le gouvernement à satisfaire à ses obligations de présenter des rapports et à ce titre de faire parvenir son premier rapport à la commission d’experts avant la prochaine session de cette instance.

Membres employeurs – Les membres employeurs ont remercié le gouvernement du Gabon pour les informations que celui-ci a fournies à la commission oralement et par écrit. Ils ont pris acte de l’intention manifestée par le Gabon de rectifier la situation, qui concerne l’application par ce pays de la MLC, 2006. Cet instrument est le fruit de cinq années d’un travail tripartite concerté entre les gouvernements, les organisations représentatives des gens de mer et celles des armateurs. C’est non seulement un instrument juridique qui fera date dans l’histoire de l’OIT, mais encore un instrument qui joue désormais un rôle crucial dans la protection des conditions de travail et de vie des gens de mer et qui contribue à ce titre à garantir que les activités du secteur des transports maritimes s’exercent globalement à égalité de chances entre tous ses acteurs. La MLC, 2006, incarne ce qu’il y a de plus actuel et de plus dynamique parmi les instruments juridiques de l’OIT: depuis son adoption, des amendements y ont été apportés à quatre reprises et elle vient d’enregistrer cette année deux nouvelles ratifications, venues s’ajouter à une liste déjà respectable.

Il est donc de la plus haute importance que rien ne vienne saper l’efficacité de cet instrument juridique. Le Gabon a ratifié toutes les conventions fondamentales, à l’exception de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ainsi que 41 autres conventions de l’OIT. Plus spécifiquement, le Gabon a ratifié la MLC, 2006, en septembre 2014.

Ce n’est pas la première fois que la commission d’experts exprime ses préoccupations quant au respect par le Gabon de ses obligations au titre de la MLC, 2006. Elle a en effet émis à ce sujet trois observations depuis 2020, et celles-ci ont été renouvelées par deux fois, faute d’avoir, pour le gouvernement, soumis son premier rapport, malgré un appel instant à le faire. C’est par contre la première fois que ce cas fait l’objet des discussions de la présente commission. Les membres employeurs prennent également note du fait que le Gabon a demandé une assistance technique et financière pour la mise en œuvre de cette convention. Ils estiment que ce cas soulève essentiellement deux grandes questions:

- la présentation en temps voulu de rapports sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, par le Gabon;

- l’adoption de mesures propres à mettre en œuvre, en droit comme dans la pratique, les obligations énoncées dans la MLC, 2006, de manière à garantir le respect du droit de tous les gens de mer à des conditions d’emploi décentes.

Sur le premier aspect, les membres employeurs déplorent que le gouvernement du Gabon ait omis depuis non moins de quatre ans de présenter son premier rapport sur la mise en œuvre de la MLC, 2006. Ils tiennent à souligner que la ratification de tout instrument juridique entraîne nécessairement des obligations juridiques. En particulier, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la ratification d’une convention de l’OIT entraîne non seulement l’obligation d’en mettre à exécution les dispositions de fond, mais encore, sur un plan procédural, l’obligation de présenter au Bureau des rapports annuels sur les mesures prises pour mettre cette convention à exécution en droit et dans la pratique. À cet égard, la soumission en temps opportun de premiers rapports détaillés revêt une importance capitale car cette démarche constitue le préalable au fonctionnement efficace du système de contrôle que la présente commission contribue à incarner. Les membres employeurs tiennent à souligner que les États ne devraient pas ratifier une convention de l’OIT aussi complexe que peut l’être la MLC, 2006, sans s’être assurés d’avoir la capacité de donner suite aux obligations qui en découlent ainsi que celle de faire rapport sur l’application de cet instrument en droit et dans la pratique.

Les membres employeurs prennent note en outre des informations communiquées par le gouvernement sur cette question, notamment à propos de l’omission de soumettre le premier rapport, omission qui serait imputable, en premier lieu, à la procédure interne devant conduire à la ratification de la convention et, en second lieu, à la méconnaissance de cet instrument dans le milieu des professions maritimes du Gabon.

Les membres employeurs apprécient également les efforts entrepris par le gouvernement pour tenter de combler ces lacunes, notamment en participant à des cours de formation du BIT. Soulignant que le défaut de présentation de rapports a des répercussions néfastes sur le fonctionnement et le déroulement des travaux de la présente commission, les membres employeurs appellent le gouvernement du Gabon à combler ces lacunes et faire parvenir sans plus tarder au Bureau son premier rapport sur l’application de la MLC, 2006. Ils prennent note de la demande d’assistance technique et financière exprimée par le gouvernement et ils demandent eux-mêmes que le gouvernement mette à profit une telle assistance sous les meilleurs délais afin de satisfaire à son obligation de présenter un rapport.

Quant au deuxième aspect, les membres employeurs prennent note du fait que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par un règlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale du 22 juillet 2012 portant Code de la marine marchande, qui est directement applicable au Gabon. Ils notent en outre que l’article premier du Code du travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. Ayant ces éléments à l’esprit, les membres employeurs demandent que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, en répondant aux questions dont il a été saisi directement par la commission d’experts. Ils rappellent à cet égard qu’il reste loisible au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin. Enfin, sur la base des informations fournies par le gouvernement du Gabon, ils expriment le ferme espoir que celui-ci fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ses obligations soient remplies.

Membre gouvernementale, Cameroun – C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom du gouvernement du Cameroun.

Venant au point à l’ordre du jour, le gouvernement du Cameroun remercie celui du Gabon pour les informations préliminaires soumises à notre commission, d’abord orales, et puis que nous venons d’entendre sur la mise en œuvre en droit et en pratique de la MLC, 2006. Il ressort de toutes ces informations que le Gabon n’a lésiné sur aucun effort pour se conformer aux obligations constitutionnelles qui découlent de la ratification de la MLC, 2006. Nous encourageons par conséquent le gouvernement du Gabon en sa qualité d’État du pavillon et État du port à poursuivre toutes les démarches engagées en vue du respect des obligations sus-évoquées. Stanislaw Jerzy a dit: «la méconnaissance du droit ne dispense pas du devoir de rendre compte». Fondé sur cette citation, le gouvernement du Cameroun se réjouit de l’engagement pris par le gouvernement du Gabon à respecter les obligations constitutionnelles.

Dans le même ordre d’idée, tout en remerciant le Bureau qui, à travers le Centre international de formation de Turin, a procédé au renforcement des capacités des agents de la république du Gabon sur la rédaction des rapports, nous appuyons la demande d’assistance technique et financière formulée par la République du Gabon et prions le Bureau de bien vouloir donner suite favorable à cette demande, afin d’aider le gouvernement du Gabon à assurer la vulgarisation de la convention auprès des professionnels du secteur concerné, tout en renforçant les capacités techniques de tous les mandants tripartites en charge de la confection du rapport demandé ainsi que du suivi et de la mise en œuvre de ladite convention. Pour conclure, le gouvernement du Cameroun encourage le Gabon à mettre à profit l’expertise du Bureau sollicitée afin de se conformer désormais à toutes ses obligations constitutionnelles.

Membre travailleur, Eswatini – C’est au nom des travailleurs du Royaume d’Eswatini que je prends la parole. Les délégués travailleurs des pays du Commonwealth se rallient à cette déclaration. En premier lieu, nous félicitons le gouvernement du Gabon d’avoir pris les mesures nécessaires pour ratifier la MLC, 2006, en 2014. La ratification de la convention implique que, conformément à l’article I de cet instrument, le Gabon s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent, obligation qui inclut de présenter périodiquement des rapports sur son application.

Le fait que le gouvernement n’a pas présenté de rapport sur l’application de la convention nous préoccupe gravement. Nous tenons à rappeler au gouvernement du Gabon qu’à travers cette omission il se met en défaut par rapport à ses obligations au regard de la Constitution de l’OIT, dont les articles 22 et 23 disposent: «Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. […] Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l’article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

Le Gabon doit consulter les partenaires sociaux sur l’élaboration de ces rapports, de même que sur toutes autres mesures visant à donner effet à la MLC, 2006, dans le cadre prévu par la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, instrument auquel il est partie. À cet égard, nous appelons instamment le gouvernement du Gabon, en concertation avec les interlocuteurs concernés, à soumettre sans plus attendre le rapport attendu par la commission d’experts et mettre en place les mesures nécessaires à la mise en œuvre pleine et entière de la convention, y compris au moyen de réformes législatives.

Membre travailleur, Australie – Je m’exprime au nom des syndicats australiens et du groupe des syndicats du Commonwealth. Nous souhaiterions évoquer ici quelques exemples de bonnes pratiques de mise en œuvre de la MLC, 2006, par certains pays. J’évoquerai l’exemple du mien, l’Australie, à cet égard. L’Australian Maritime Safety Authority (AMSA) est l’autorité compétente en ce qui concerne l’application de la convention et de ses prescriptions en Australie. Comme ce pays est un gros utilisateur d’unités appartenant à des flottes étrangères et qu’il n’a lui-même qu’une flotte marchande restreinte, c’est sa fonction de contrôle par l’État du port qui constitue le mécanisme clé par lequel il assure dans la pratique l’application de la MLC, 2006, en Australie. L’AMSA veille ainsi au respect de la MLC, 2006, notamment sur le plan des conditions de travail et de prévoyance des gens de mer en instruisant toutes les plaintes invoquant la MLC, 2006, qui mettent en cause des navires touchant des ports australiens; en assurant, en qualité d’État du port ou d’État du pavillon, l’inspection de navires touchant des ports australiens; en veillant à ce que les navires immatriculés en Australie soient couverts par les certifications prévues par la MLC, 2006; et enfin en jouant un rôle moteur dans le fonctionnement de l’Australian Seafarers’ Welfare Council (ASWC), organisme ayant pour vocation de développer les services de bien-être, de protection et de prévoyance prévus pour les gens de mer dans les ports australiens. La Fédération internationale des travailleurs des transports (FIT) et les organisations syndicales australiennes qui lui sont affiliées sont membres de l’ASWC. En Australie, tous les navires battant pavillon étranger sont sujets à des inspections par l’État du port telles que détaillées par la règle 5.2 de la convention, sans considération de ce que l’État du pavillon a ratifié ou non la convention. Lorsque l’État du pavillon n’a pas ratifié la MLC, 2006, le navire ainsi inspecté doit être en mesure de produire les pièces documentaires attestant de sa conformité par rapport aux règles et normes pertinentes. Les gens de mer concernés doivent avoir le droit de saisir l’AMSA de toute plainte alléguant le non-respect de prescriptions de la MLC, 2006. L’ordonnance maritime no 11 prévoit qu’un marin a la faculté de signaler tout manquement de cette nature à l’AMSA afin de permettre que, le cas échéant, des mesures correctives soient prises promptement.

L’AMSA agit en étroite coopération avec l’inspection maritime de la FIT dans l’exercice de ses fonctions de contrôle par l’État du port et elle a passé un protocole d’accord avec le Fair Work Ombudsman afin de contribuer à assurer le respect des droits au travail des gens de mer prévus par la MLC, 2006. La plupart des plaintes dont l’ AMSA est saisie se rapportent aux conditions d’emploi dont il est question sous le titre 2 de la MLC, 2006. Ceci recouvre les contrats d’emploi, la rémunération, la durée du travail et du repos, le droit aux congés, le rapatriement, les indemnisations, la dotation du navire en membres d’équipage et l’évolution dans la profession. L’AMSA assure l’instruction et le suivi des plaintes et recherche des solutions avec diligence. Certaines affaires sont renvoyées devant la juridiction compétente de l’État du pavillon; bon nombre de situations sont résolues sur place; mais un nombre de cas non négligeable justifie l’émission de constats de carence, qui entraînent un suivi de la situation jusqu’à ce que les déficiences aient été corrigées.

Dans le cadre de ses inspections, l’AMSA vérifie que les contrats d’emploi des gens de mer se réfèrent à une convention collective, que la rémunération et les autres droits liés à l’emploi y sont bien spécifiés et que les gens de mer intéressés bénéficient effectivement d’un rapatriement dans leur pays d’origine à l’expiration de leur contrat d’engagement. L’AMSA assure des fonctions d’inspection en matière de sécurité et de santé au travail pour les gens de mer australiens et elle applique les mêmes principes à l’égard des gens de mer étrangers couverts par la MLC, 2006. L’AMSA est dotée d’un solide programme d’inspection de la sécurité à bord des navires, qui repose sur des instruments d’évaluation des risques permettant à la fois de déceler toutes déficiences de nature à constituer une menace pour la sécurité au travail et de prescrire des mesures correctives avant que le navire ne puisse appareiller. Elle agit en étroite collaboration avec le représentant de l’Union des travailleurs maritimes et des travailleurs portuaires d’Australie compétent en matière de sécurité et santé au travail (SST). S’agissant de développement des compétences, l’AMSA procède à des contrôles systématiques des certificats d’aptitude professionnelle des gens de mer dans le but de vérifier que les intéressés sont effectivement qualifiés pour accomplir les fonctions qui leur sont attribuées à bord des navires et réagir de manière adéquate en cas de situation d’urgence en mer.

Observateur, Fédération internationale des travailleurs des transports (FIT) – Comme l’a fait remarquer le porte-parole des travailleurs, c’est seulement la deuxième fois dans les annales de la présente commission que celle-ci est saisie d’un cas touchant à l’application de la MLC, 2006, en droit et dans la pratique.

Non moins de cinq années de concertations tripartites ont été nécessaires pour élaborer cet instrument, qui a été conçu de manière à recueillir une ratification pratiquement universelle. Nous sommes parvenus à inscrire dans le droit international, pour le bénéfice des gens de mer, des normes du travail solides assorties d’un mécanisme d’exécution sans précédent dans un secteur d’activité qui s’était acquis jusque-là un palmarès peu glorieux par certaines de ses pratiques en matière d’emploi, comme l’abandon de gens de mer ou des situations relevant du travail forcé.

Par-delà les innovations introduites par la convention et par-delà le rôle éminent de la Commission tripartite spéciale sur la MLC, 2006, le passage en revue de la mise en œuvre de cet instrument dans les différents pays qui est assuré par la commission d’experts puis par la présente commission reste et demeure un instrument déterminant de son application appropriée en droit et dans la pratique. C’est pourquoi il est particulièrement décevant que le gouvernement du Gabon n’ait toujours pas soumis son premier rapport sur l’application de cette convention non moins de six années après que ce rapport a été dû. Il est non moins inquiétant de constater qu’apparemment bien peu de mesures ont été prises au niveau national pour faire porter effet à cet instrument près d’une décennie après sa ratification. Nous avons néanmoins entendu dans la matinée certaines informations qui semblent encourageantes sur des dispositions nationales. De fait, la commission d’experts a noté que les dispositions de la convention trouvent essentiellement leur expression dans un règlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale et nous souhaiterions assurément en savoir plus sur la mise en œuvre de la convention au niveau national. Nous souhaitons faire observer que l’omission grave de soumission de rapports n’est pas qu’une question purement procédurale, c’est avant tout une situation qui peut avoir des répercussions négatives pour les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon gabonais ainsi que pour les gens de mer qui touchent l’un des ports de ce pays.

Depuis 2021, l’inspection maritime de la FIT a procédé à l’inspection de non moins de 14 unités différentes battant pavillon gabonais. Différents types de problèmes se posant à bord de ces navires ont été signalés, notamment, entre autres, un cas d’abandon de gens de mer, dix occurrences de non-respect du contrat d’emploi, deux cas de non-respect de normes internationales, deux situations sanitaires problématiques, un cas de salaires impayés. S’agissant des inspections par l’État du pavillon et par l’État du port, toutefois, il n’est pas certain qu’il existe effectivement des procédures nationales propres à garantir leur accomplissement effectif. Nous aurions besoin, à ce sujet, des précisions susceptibles d’être apportées par un rapport au titre de l’article 22. Il est dans une certaine mesure rassurant de voir le gouvernement faire appel à l’assistance technique du BIT et s’engager à fournir à la commission d’experts son premier rapport au titre de l’article 22. Outre la formation qu’il assure grâce à son Centre international de formation de Turin, le Bureau tient à disposition, naturellement, de précieuses séries de recueils de directives pratiques et autres documents pédagogiques sur la MLC, 2006. Ce qu’il est convenu d’appeler l’apprentissage par les pairs est aussi un bon moyen de se «mettre à niveau» sur les questions d’application de la MLC, 2006. Et, naturellement, les organisations syndicales internationales et les organismes internationaux d’armateurs se feront assurément un plaisir de fournir leur concours au gouvernement gabonais. Enfin, nous voulons croire que le gouvernement fera effectivement parvenir son rapport pour la prochaine session de la commission d’experts.

Représentante gouvernementale – Le gouvernement de mon pays, par ma voix, remercie les différents intervenants et leur riche contribution à ce débat. Comme cela a été souligné dans mon intervention préliminaire, le Gabon est engagé à continuer de coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT en fournissant régulièrement l’ensemble de ses rapports, comme cela a généralement été le cas.

Au cours de cette année, le gouvernement avait 16 rapports sur les conventions ratifiées à fournir au BIT. Sur les 16 rapports, 15 ont été transmis au Bureau, ce qui témoigne de l’engagement et de la volonté de mon pays à souscrire à ses engagements internationaux. Seul le premier rapport sur la MLC, 2006, pour les raisons évoquées tout à l’heure, pour lequel nous sommes devant la commission ce matin, n’a pas été fourni dans les délais requis.

S’agissant de la mise en œuvre effective, le gouvernement prendra progressivement les mesures nécessaires pour le bien des gens de mer. C’est pourquoi il saisit cette occasion pour solliciter l’appui du BIT de manière à lui permettre de donner effet à certaines préoccupations qui ont été soulevées par les intervenants. Nous nous appuierons aussi sur les bonnes pratiques qui ont été partagées dans la salle.

Membres employeurs – Nous remercions les différentes personnes qui sont intervenues, notamment la représentante du gouvernement du Gabon. Les membres employeurs tiennent à souligner une fois encore le caractère essentiel de l’obligation de tout État ayant ratifié une convention de mettre cet instrument en œuvre en droit comme dans la pratique. Nous rappelons une fois encore que la MLC, 2006, instaure des normes juridiques internationales fondamentales dans le secteur maritime, secteur qui est entré depuis longtemps dans le champ d’action des normes de l’OIT.

Les membres employeurs réitèrent que le premier rapport sur l’application d’une convention qui vient d’être ratifiée est un instrument d’une importance vitale en ce qu’il sert de point de départ d’un dialogue qui doit s’instaurer en temps utile entre la commission d’experts et les États Membres de l’OIT sur son application.

Sur la base de ces éléments, les membres employeurs demandent que le gouvernement du Gabon:

- comble son grave retard sur ce plan et fasse parvenir son premier rapport sur l’application de la MLC, 2006, sans plus attendre;

- prenne toutes les mesures nécessaires pour que sa législation et sa pratique fassent porter effet à la MLC, 2006;

communique des informations complètes sur l’application de la MLC, 2006, par le Gabon en droit et dans la pratique, notamment:

i) la teneur de tous instruments législatifs ou réglementaires pertinents, une fois que ceux-ci ont été adoptés;

ii) des informations exhaustives sur la mise en œuvre de la convention;

iii) des données statistiques actualisées sur les gens de mer qui sont des nationaux du Gabon, des résidents de ce pays, ou encore qui travaillent à bord de navires battant pavillon gabonais.

Enfin, les membres employeurs demandent que le gouvernement du Gabon recoure à l’assistance technique du Bureau pour la réalisation de ce qui est énoncé ci-dessus.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement du Gabon des éléments qu’il a communiqués, en ce compris les dispositions de la législation nationale qui font porter effet à certains aspects de la convention. Nous remercions également les personnes qui sont intervenues pour contribuer à la discussion.

Comme cela a été dit aujourd’hui, l’application effective de la MLC, 2006, nécessite une mise en œuvre exhaustive au niveau national, en concertation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement doit, sans atermoyer, engager un dialogue significatif avec les partenaires sociaux dans cette optique.

Comme on l’a fait observer, la MLC, 2006, est un instrument qui ne transige pas sur les droits mais qui est flexible quant aux modalités de leur concrétisation, en ce sens qu’elle définit les droits fondamentaux des gens de mer à des conditions de travail décentes tout en laissant une grande latitude aux États qui la ratifient quant aux moyens de faire porter effet dans leur législation nationale à ces normes axées sur un travail décent. Cette flexibilité doit permettre à chaque gouvernement de faire porter effet à la convention dans son secteur maritime de la manière appropriée. Naturellement, une telle flexibilité doit s’exercer en concertation avec les partenaires sociaux et en tenant le Bureau informé de toutes les déterminations prises.

Nous soulignerons également ici l’importance de l’article III de la convention, relatif aux droits et principes fondamentaux, aux termes duquel le gouvernement doit vérifier que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux au travail qui y sont spécifiés et doit en outre faire rapport à ce sujet à la commission d’experts.

Nous nous déclarons favorables à la demande d’assistance technique du BIT exprimée par le gouvernement et nous espérons que ceci se concrétisera d’ici la prochaine session de la Conférence. Nous voyons à ce titre un signe encourageant dans la participation récente de deux fonctionnaires du gouvernement à un cycle de formation organisé par le Centre international de formation de l’OIT, Turin, dans le but de développer les capacités des mandants dans le domaine de l’élaboration des rapports sur la mise en œuvre de la MLC, 2006. Nous voulons croire que le gouvernement contribuera également à ce que des représentants syndicaux du secteur maritime puissent participer à des sessions de formation analogues. Comme nous l’avons entendu dire aujourd’hui sur les bancs de cette assemblée, il existe plusieurs exemples remarquables de mise en œuvre de la MLC, 2006, en droit et dans la pratique – et, dans ce domaine, le mode d’apprentissage «par les pairs» est un instrument décisif du processus.

Nous attendons en outre du gouvernement qu’il présente son rapport sur la MLC, 2006, à la commission d’experts d’ici à la prochaine session de cette instance. Dans le cas où interviendrait à brève échéance une déclaration d’acceptation des amendements à la convention qui n’ont pas encore été acceptés à ce jour, le rapport attendu devrait tenir compte de cet élément. À cet égard, nous relevons que le formulaire de rapport relatif à la MLC, 2006, a opportunément été modifié pour tenir compte des amendements introduits dans la partie code de cet instrument.

Enfin, il a également été suggéré à nouveau que les gouvernements procèdent à une analyse de leur situation avant d’envisager une ratification. Comme nous l’avons déjà fait dans cette commission, nous voudrions assurer tout un chacun qu’à notre connaissance aucun gouvernement ne s’engage à la légère dans la voie d’une ratification, y compris lorsqu’il s’agit d’une convention technique. Une telle démarche est bien souvent le fruit d’un long processus impliquant un dialogue social avec les mandants au niveau national, avec l’assistance, au besoin, de l’OIT. Le Bureau reste disponible pour fournir de l’assistance technique sur la mise en œuvre des obligations découlant d’une convention et nous demandons que le gouvernement saisisse l’opportunité ainsi offerte.

Président – Je tiens à informer les membres de la présente commission que le gouvernement du Gabon a envoyé son premier rapport sur l’application de la MLC, 2006, rapport qui est parvenu au Bureau hier. Notre discussion relative à ce cas se conclut ainsi avec la prise en considération de cet élément.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

La commission a insisté sur la nécessité d’appliquer efficacement la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), au niveau national, et de s’assurer que le gouvernement remplit ses obligations de faire régulièrement rapport dans les délais prévus.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie le gouvernement de:

- prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de sa législation et de sa pratique avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux;

- fournir des informations complètes à la commission d’experts concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique, comprenant:

i) une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés; et

ii) des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Gabon ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon gabonais.

La commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations indiquées avant le 1er septembre 2023.

La commission prie également le gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.

Représentante gouvernementale – Le gouvernement de la République gabonaise remercie la commission pour l’important travail réalisé avant et pendant son passage devant cette dernière.

En vue de fournir des informations relatives aux difficultés rencontrées autour de la transmission de son premier rapport sur la convention du travail maritime, MLC, 2006, il prend acte des conclusions et recommandations de ladite commission visant à lui permettre de mieux s’acquitter dans l’avenir de ses obligations constitutionnelles et réaffirme sa disponibilité ainsi que sa volonté à coopérer avec l’ensemble des organes de contrôle de l’OIT, dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des conventions ratifiées et non ratifiées en la matière, et ce conformément à son ancrage au multilatéralisme.

En concertation avec les partenaires sociaux du secteur maritime, le gouvernement s’engage à fournir les informations complémentaires sollicitées dans les délais indiqués par la commission. De même, il s’engage à formuler la demande d’assistance technique pour soutenir et concrétiser ses efforts visant à donner effet aux dispositions de la convention du travail maritime, MLC, 2006, aux fins d’assurer une protection plus efficiente aux gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), soumis après un premier examen par la commission sur la base des informations publiquement disponibles, dans le cadre de la procédure d’«appel urgent». La commission rappelle que le Gabon n’a pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention que la Conférence internationale du Travail a approuvés en 2014 et n’est donc pas lié par ces amendements.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2 et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Navires. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de personnes ou de navires n’ont été exemptées de l’application de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission observe que le gouvernement n’apporte pas de nouveaux éléments en réponse à son précédent commentaire. La commission prie en conséquence encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Nature de l’examen médical. Médecin dûment qualifié. Droit à un réexamen. Période de validité. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle un projet de loi fixant les conditions d’aptitude physique à la navigation est en cours d’élaboration pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter ce projet de loi dans les meilleurs délais et d’en transmettre une copie avec son prochain rapport.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que si bien en pratique il existe bel et bien des services privés qui fournissent les services de placement de marins, l’administration n’effectue aucun contrôle du fait qu’un fichier de ces services n’a pas encore été élaboré. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme 1.4.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement a choisi un mode de calcul de la durée du travail maximale quotidienne de huit heures et de 48 heures par semaine sans toutefois préciser la base législative. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales applicables donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa question, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Notant qu’à ce jour, aucun texte ne met en œuvre les prescriptions des amendements de 2014, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa question, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa question, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Notant que les informations demandées n’ont pas été fournies, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 18 de la loi n° 10/63 du 12 janvier 1963 portant code de la marine marchande prévoit qu’avant de quitter un port du Gabon, tout navire gabonais peut être soumis à une visite de partance. Cette visite est faite par l’inspecteur de la navigation ou par le fonctionnaire désigné par l’autorité administrative maritime. Le gouvernement précise que l’inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner, jusqu’à l’exécution de ces prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d’entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l’équipage ou les personnes embarquées. Cependant, la commission observe que ces textes n’ont pas été mis à jour pour intégrer les procédures et exigences spécifiques qui sont prévues sous la règle 5.1 de la convention, concernant les responsabilités de l’État du pavillon. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention, notamment pour ce qui concerne la règle 5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime et la règle 5.1.4 sur l’inspection.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des organismes reconnus ont été habilités pour agir au nom du gouvernement sans toutefois fournir de plus amples précisions. La commission note également que l’Article 212, paragraphe 1, du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM) prévoit que «l’agrément des sociétés de classification répondant aux critères fixés par la Résolution no A 739 (18) de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et la Règle 5.1.2 sur l’habilitation des organismes reconnus de la MLC, 2006 donne lieu à une convention, conforme au modèle diffusé par l’OMI, passée entre l’autorité maritime compétente et la société de classification agréée et spécifiant en particulier les obligations dont cette dernière doit s’acquitter dans l’accomplissement de son mandat». L’article 215 prévoit que les sociétés de classification agréées rendent périodiquement compte de leurs activités à l’autorité maritime compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la norme A5.1.2, paragraphe 1 (examen de la compétence et de l’indépendance des organismes reconnus) et à la norme A5.1.2, paragraphe 3 (système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus). La commission prie également le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qui se voient déléguer la réalisation des fonctions d’inspection et de certification prévues par la convention, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Notant que les informations demandées n’ont pas été fournies, la commission réitère son précédent commentaire.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 4, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Fréquence des inspections. Qualification, statut, indépendance, efficacité et impartialité des inspecteurs. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information donnant effet à ces dispositions de la convention, la commission rappelle que les prescriptions de cette norme stipulent que des mesures doivent être adoptées pour garantir que les inspecteurs ont le statut et l’indépendance nécessaires pour leur permettre d’effectuer la vérification de l’application de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 4, 6, 11 a) et 17.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Pouvoirs des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information donnant effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. Notant que les informations demandées ne sont pas disponibles, la commission réitère son précédent commentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023)

La commission rappelle que, en 2021, dans le cadre de la procédure d’«appel urgence», elle a examiné l’application de la convention par le Gabon en se fondant sur les informations disponibles publiquement dans la mesure où le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport pour la quatrième année consécutive. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement qui a été présenté lors de la session de juin 2023 de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée «la Commission de la Conférence»). La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au cours de cette même session de la Commission de la Conférence au sujet de l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) par le Gabon. Elle note que la Commission de la Conférence a rappelé l’importance capitale que revêt l’application effective de la convention au niveau national, et la nécessité pour les États Membres qui l’ont ratifiée de s’assurer qu’ils remplissent régulièrement leurs obligations de faire rapport dans les délais prévus. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de sa législation et de sa pratique avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux; de fournir des informations complètes à la commission d’experts concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique, comprenant: i) une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés; et ii) des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Gabon ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon gabonais. La commission a également prié le gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.
La commission note que deux représentants du gouvernement ont participé à un cours offert par le Centre de formation de l’OIT sur l’établissement de rapports sur la MLC, 2006, ce qui a conduit à la finalisation du rapport. Elle note également qu’après la Conférence internationale du Travail, un certain nombre d’échanges, ainsi qu’une réunion de suivi, ont eu lieu entre le Bureau et le gouvernement et que des discussions sont en cours concernant la manière la plus appropriée de fournir une assistance technique. La commission espère que le gouvernement aura recours à l’assistance technique du Bureau pour traiter les nombreuses questions encore en suspens en vue d’une mise en œuvre complète de la convention.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. Dans son commentaire précédent, la commission priait le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission observe que, selon le rapport du gouvernement, des textes législatifs mettant en œuvre les prescriptions de la convention n’ont pas encore été adoptés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions de la manière prévue à l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19.Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le Gabon n’était lié à aucune des conventions maritimes du travail jusqu’à la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le Gabon le 8 janvier 2019. Ceux de 2018 sont considérés comme acceptés et entreront en vigueur pour le Gabon le 26 décembre 2020. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2 et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Navires. La commission note que l’article 2, paragraphe 41, du Règlement no 08-12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 22 juillet 2012, portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM) définit «gens de mer» ou «marin» comme tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l’activité professionnelle s’exerce en mer. Elle note également que l’article 2, paragraphe 47 du CCMM définit un «navire» comme tout bâtiment utilisé pour transporter des marchandises en mer. Un «navire à passagers» est tout navire qui transporte plus de douze passagers. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins et à tous les navires spécifiés à l’article II, paragraphe 1 f) et i), de la convention, autres que ceux qui sont exclus aux paragraphes 2 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer.La commission note l’absence d’informations législatives disponibles donnant effet à cette disposition de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Droit de recours, Médecin dûment qualifié. Durée de la validité du certificat médical. La commission note que l’article 404, paragraphe 3 du CMM prévoit que «l’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité doivent suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé». Toutefois, cette disposition du CMM ne précise pas les prescriptions ou les directives qui ont été établies concernant la nature de l’examen médical, le droit de recours ou les prescriptions applicables aux personnes habilitées à délivrer des certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue ni la durée de la validité du certificat médical.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement.La commission note l’absence d’information disponible concernant l’application de la règle 1.4 et le code.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent au Gabon et d’indiquer quel est le régime juridique applicable à ces services.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 431 du CMM de la SEMAC, donne la possibilité à chaque État membre de choisir le régime des limites des heures de travail ou de repos. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées à la norme A2.3, paragraphe 5.La commission prie le gouvernement de préciser le choix du régime concernant les limites des heures de travail ou de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note l’absence d’information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie conformément aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Elle rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit veiller à ce que les marins ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives disponibles concernant les heures de travail normales que doivent accomplir les gens de mer et, le cas échéant, quelles mesures ont été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale de travail des gens de mer comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la règle A2.5, paragraphe 2, tout membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note qu’il n’existe pas d’informations disponibles sur la législation donnant effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.7, paragraphe 3.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Alimentation gratuite. La commission note que l’article 437, paragraphe 1 du CMM prévoit que les navires battant pavillon de chaque État membre doivent observer les normes minimales suivantes: a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage; et b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer la nourriture à bord, conformément aux prescription de la règle 3.2, paragraphe 1 et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note l’absence d’informations disponibles sur l’affiliation possible des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Gabon à un régime de sécurité sociale, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Gabon la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission observe qu’aucune information n’est disponible sur les mesure prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des règles régissant l’inspection et la certification de navires battant pavillon gabonais, conformément aux règles 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 afin de garantir que les conditions de travail et de vie des marins sur les navires qui battent pavillon gabonais répondent et continuent de répondre aux normes de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 212 du CMM fait référence à la Résolution no A 739 (18) de l’OMI et à la règle 5.1.2 de la MLC, 2006 régissant les organismes reconnus. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a décidé d’habiliter des organismes reconnus pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les textes législatifs ou autres régissant cette habilitation ainsi que la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions qui donnent application à la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3. Elle le prie de lui transmettre un exemplaire du certificat de travail maritime et la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou plusieurs exemple(s) de la partie II de la DCTM établie par l’armateur et certifiée par votre pays lors des inspections de ses navires.
Règle 5.2. et le Code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le Gabon adhère au Mémorandum d’Entente sur le contrôle par l’État du port pour la Région de l’Afrique de l’Ouest et Centre (MoU d’Abuja). Le rapport statistique du mémorandum pour l’année 2019 fait état de deux inspections menées par les autorités maritimes gabonaise au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’État du port, la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de plaintes déposées et réglées auprès de l’autorité maritime (règle 5.2.2).
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou les principes juridiques en vertu desquels des dommages et intérêts doivent être payés pour toute perte ou tout préjudice subi si un navire a été indûment immobilisé ou retardé, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
Documents et informations complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations demandés dans le formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par le règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) portant adoption du Code communautaire de la Marine marchande du 22 juillet 2012 (ci-après CCMM), lequel est directement applicable au Gabon et fait partie des documents qui doivent être à bord des navires battant pavillon gabonais et des navires étrangers opérant dans les eaux territoriales gabonaises. En outre, la commission note que l’article 1 du Code du Travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. La commission note l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la convention. Elle rappelle que, conformément à l’article Ide la convention, tout Membre qui la ratifie s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent.Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, prenant en compte les points soulevés dans la demande qu’elle lui adresse directement. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés, ainsi que des informations complètes sur la mise en œuvre de la convention, y compris des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Gabon ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon gabonais. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note que le Gabon n’était lié à aucune des conventions maritimes du travail jusqu’à la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le Gabon le 8 janvier 2019. Ceux de 2018 sont considérés comme acceptés et entreront en vigueur pour le Gabon le 26 décembre 2020. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la Commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2 et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Navires. La commission note que l’article 2, paragraphe 41, du Règlement no 08-12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 22 juillet 2012, portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM) définit «gens de mer» ou «marin» comme tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l’activité professionnelle s’exerce en mer. Elle note également que l’article 2, paragraphe 47 du CCMM définit un «navire» comme tout bâtiment utilisé pour transporter des marchandises en mer. Un «navire à passagers» est tout navire qui transporte plus de douze passagers. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins et à tous les navires spécifiés à l’article II, paragraphe 1 f) et i), de la convention, autres que ceux qui sont exclus aux paragraphes 2 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note l’absence d’informations législatives disponibles donnant effet à cette disposition de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Droit de recours, Médecin dûment qualifié. Durée de la validité du certificat médical. La commission note que l’article 404, paragraphe 3 du CMM prévoit que «l’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité doivent suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé». Toutefois, cette disposition du CMM ne précise pas les prescriptions ou les directives qui ont été établies concernant la nature de l’examen médical, le droit de recours ou les prescriptions applicables aux personnes habilitées à délivrer des certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue ni la durée de la validité du certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’absence d’information disponible concernant l’application de la règle 1.4 et le code. La Commission prie le gouvernement d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent au Gabon et d’indiquer quel est le régime juridique applicable à ces services.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 431 du CMM de la SEMAC, donne la possibilité à chaque État membre de choisir le régime des limites des heures de travail ou de repos. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées à la norme A2.3, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser le choix du régime concernant les limites des heures de travail ou de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note l’absence d’information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie conformément aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Elle rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit veiller à ce que les marins ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives disponibles concernant les heures de travail normales que doivent accomplir les gens de mer et, le cas échéant, quelles mesures ont été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale de travail des gens de mer comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la règle A2.5, paragraphe 2, tout membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la Convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note qu’il n’existe pas d’informations disponibles sur la législation donnant effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.7, paragraphe 3.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Alimentation gratuite. La commission note que l’article 437, paragraphe 1 du CMM prévoit que les navires battant pavillon de chaque État membre doivent observer les normes minimales suivantes: a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage; et b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer la nourriture à bord, conformément aux prescription de la règle 3.2, paragraphe 1 et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note l’absence d’informations disponibles sur l’affiliation possible des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Gabon à un régime de sécurité sociale, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Gabon la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission observe qu’aucune information n’est disponible sur les mesure prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des règles régissant l’inspection et la certification de navires battant pavillon gabonais, conformément aux règles 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 afin de garantir que les conditions de travail et de vie des marins sur les navires qui battent pavillon gabonais répondent et continuent de répondre aux normes de la Convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 212 du CMM fait référence à la Résolution no A 739 (18) de l’OMI et à la Règle 5.1.2 de la MLC, 2006 régissant les organismes reconnus. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a décidé d’habiliter des organismes reconnus pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les textes législatifs ou autres régissant cette habilitation ainsi que la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions qui donnent application à la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3. Elle le prie de lui transmettre un exemplaire du certificat de travail maritime et la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou plusieurs exemple(s) de la partie II de la DCTM établie par l’armateur et certifiée par votre pays lors des inspections de ses navires.
Règle 5.2. et le Code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le Gabon adhère au Mémorandum d’Entente sur le contrôle par l’État du port pour la Région de l’Afrique de l’Ouest et Centre (MoU d’Abuja). Le rapport statistique du mémorandum pour l’année 2019 fait état de deux inspections menées par les autorités maritimes gabonaise au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’État du port, la MLC, 2006.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de plaintes déposées et réglées auprès de l’autorité maritime (règle 5.2.2).
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou les principes juridiques en vertu desquels des dommages et intérêts doivent être payés pour toute perte ou tout préjudice subi si un navire a été indûment immobilisé ou retardé, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
Documents et informations complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations demandés dans le formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par le règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) portant adoption du Code communautaire de la Marine marchande du 22 juillet 2012 (ci-après CCMM), lequel est directement applicable au Gabon et fait partie des documents qui doivent être à bord des navires battant pavillon gabonais et des navires étrangers opérant dans les eaux territoriales gabonaises. En outre, la commission note que l’article 1 du Code du Travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. La commission note l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la convention. Elle rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui la ratifie s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, prenant en compte les points soulevés dans la demande qu’elle lui adresse directement. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés, ainsi que des informations complètes sur la mise en œuvre de la convention, y compris des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Gabon ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon gabonais. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le Gabon n’était lié à aucune des conventions maritimes du travail jusqu’à la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le Gouvernement n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le Gabon le 8 janvier 2019. Ceux de 2018 sont considérés comme acceptés et entreront en vigueur pour le Gabon le 26 décembre 2020. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la Commission attire l’attention du Gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie COVID 19. La commission note les observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues respectivement par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 2 et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Navires. La commission note que l’article 2, paragraphe 41, du Règlement no 08-12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 22 juillet 2012, portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM) définit «gens de mer» ou «marin» comme tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l’activité professionnelle s’exerce en mer. Elle note également que l’article 2, paragraphe 47 du CCMM définit un «navire» comme tout bâtiment utilisé pour transporter des marchandises en mer. Un «navire à passagers» est tout navire qui transporte plus de douze passagers. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins et à tous les navires spécifiés à l’article II, paragraphe 1 f) et i), de la convention, autres que ceux qui sont exclus aux paragraphes 2 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de personnes ou de navires ont été exemptées de l’application.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note l’absence d’informations législatives disponibles donnant effet à cette disposition de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que l’emploi des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle le prie également de préciser s’il existe une liste des types de travail en question et, dans l’affirmative, d’indiquer si elle a été adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7. Certificat médical. Droit de recours, Médecin dûment qualifié. Durée de la validité du certificat médical. La commission note que l’article 404, paragraphe 3 du CMM prévoit que «l’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité doivent suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé». Toutefois, cette disposition du CMM ne précise pas les prescriptions ou les directives qui ont été établies concernant la nature de l’examen médical, le droit de recours ou les prescriptions applicables aux personnes habilitées à délivrer des certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue ni la durée de la validité du certificat médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.2, paragraphes 2, 4, 5 et 7 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’absence d’information disponible concernant l’application de la règle 1.4 et le code. La Commission prie le gouvernement d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent au Gabon et d’indiquer quel est le régime juridique applicable à ces services.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que les articles 431 du CMM de la SEMAC, donne la possibilité à chaque État membre de choisir le régime des limites des heures de travail ou de repos. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, impose au Membre de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites précisées à la norme A2.3, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser le choix du régime concernant les limites des heures de travail ou de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note l’absence d’information concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie conformément aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. Elle rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine doit veiller à ce que les marins ayant effectué un travail alors qu’ils étaient en période de repos selon l’horaire normal bénéficient d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives disponibles concernant les heures de travail normales que doivent accomplir les gens de mer et, le cas échéant, quelles mesures ont été adoptées pour les gens de mer de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale de travail des gens de mer comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle que, conformément à la règle A2.5, paragraphe 2, tout membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la Convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note qu’il n’existe pas d’informations disponibles sur la législation donnant effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions figurant dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.7, paragraphe 3.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Alimentation gratuite. La commission note que l’article 437, paragraphe 1 du CMM prévoit que les navires battant pavillon de chaque État membre doivent observer les normes minimales suivantes: a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage; et b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer la nourriture à bord, conformément aux prescription de la règle 3.2, paragraphe 1 et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note l’absence d’informations disponibles sur l’affiliation possible des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Gabon à un régime de sécurité sociale, quels que soient leur nationalité et le pavillon du navire sur lequel ils travaillent. La commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A4.5 et qui assurent aux gens de mer résidant habituellement au Gabon la protection pour les branches qu’il a déclarées applicables.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission observe qu’aucune information n’est disponible sur les mesure prises pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des règles régissant l’inspection et la certification de navires battant pavillon gabonais, conformément aux règles 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4 et 5.1.5 afin de garantir que les conditions de travail et de vie des marins sur les navires qui battent pavillon gabonais répondent et continuent de répondre aux normes de la Convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 212 du CMM fait référence à la Résolution no A 739 (18) de l’OMI et à la Règle 5.1.2 de la MLC, 2006 régissant les organismes reconnus. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a décidé d’habiliter des organismes reconnus pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les textes législatifs ou autres régissant cette habilitation ainsi que la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions qui donnent application à la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3. Elle le prie de lui transmettre un exemplaire du certificat de travail maritime et la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), ainsi qu’un ou plusieurs exemple(s) de la partie II de la DCTM établie par l’armateur et certifiée par votre pays lors des inspections de ses navires.
Règle 5.2. et le Code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que le Gabon adhère au Mémorandum d’Entente sur le contrôle par l’État du port pour la Région de l’Afrique de l’Ouest et Centre (MoU d’Abuja). Le rapport statistique du mémorandum pour l’année 2019 fait état de deux inspections menées par les autorités maritimes gabonaise au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’État du port, la MLC, 2006.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de plaintes déposées et réglées auprès de l’autorité maritime (règle 5.2.2).
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou les principes juridiques en vertu desquels des dommages et intérêts doivent être payés pour toute perte ou tout préjudice subi si un navire a été indûment immobilisé ou retardé, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
Documents et informations complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations demandés dans le formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par le règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) portant adoption du Code communautaire de la Marine marchande du 22 juillet 2012 (ci-après CCMM), lequel est directement applicable au Gabon et fait partie des documents qui doivent être à bord des navires battant pavillon gabonais et des navires étrangers opérant dans les eaux territoriales gabonaises. En outre, la commission note que l’article 1 du Code du Travail n’exclut pas les gens de mer de son champ d’application. La commission note l’absence d’informations disponibles sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la convention. Elle rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui la ratifie s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention, prenant en compte les points soulevés dans la demande qu’elle lui adresse directement. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de tous les textes législatifs ou autres instruments de réglementation une fois adoptés, ainsi que des informations complètes sur la mise en œuvre de la convention, y compris des statistiques actualisées sur le nombre de gens de mer qui sont des nationaux, des résidents au Gabon ou qui travaillent à bord des navires battant pavillon gabonais. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’ait pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la troisième année consécutive. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que si le rapport demandé n’est pas reçu à temps (avant le 1er septembre 2020) pour examen par la commission à sa prochaine session, elle examinera l’application de la convention à partir d’informations accessibles au public. La commission souligne l’importance particulière du premier rapport, qui constitue la base de l’évaluation initiale de la mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique. La commission a conscience que, lorsque aucun rapport n’a été envoyé depuis longtemps, des problèmes administratifs ou autres sont souvent à l’origine des difficultés rencontrées par les gouvernements dans le respect de leurs obligations constitutionnelles. Dans de tels cas, il est important que les gouvernements fassent appel à l’assistance du Bureau et que celle-ci soit apportée dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la convention et de lui fournir le premier rapport demandé pour examen à sa prochaine session. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2020.]
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