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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Articles 1 et 2 de la convention

1. Nécessité de renforcer les mesures de protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence

Dans sa réponse en date du 19 mars 1991 à la commission d'experts, le gouvernement indique que la liberté syndicale est expressément conscrée par l'article 8 de la Constitution, lequel dispose que "l'organisation syndicale est libre".

Le Code du travail en vigueur contient un ensemble de dispositions qui garantissent l'autonomie du syndicat, aussi bien vis-à-vis des employeurs que des pouvoirs publics (articles 305, 307, 311, 322 et suivants).

Les garanties des droits syndicaux seront renforcées par le projet de révision du Code du travail, qui consacre l'immunité syndicale des fondateurs et des dirigeants des syndicats de travailleurs (article 384). Les travailleurs protégés par l'immunité syndicale ne pourront être licenciés arbitrairement (ad nutum) (article 196) et dans le cas de recours à un motif de licenciement, l'employeur devra obtenir l'autorisation préalable du tribunal du travail pour pouvoir effectuer le licenciement (article 395).

Par ailleurs, les sanctions prévues par l'actuel Code du travail en cas de violations de la liberté syndicale (article 178, paragraphe 15 et article 679, paragraphe 6) ont été substantiellement renforcées dans le projet de Code du travail: ceux qui violeront la liberté syndicale encourront des amendes d'un montant égal à la valeur de 20 à 30 salaires minimums, ou une peine de prison de quinze jours à six mois, ou les deux sanctions à la fois (articles 725 3) et 726)

En ce qui concerne la communication de la Confédération des travailleurs indépendants (CTI) relative aux licenciements de travailleurs dans les zones franches, le gouvernement se réfère à ses réponses à la commission d'experts et au Comité de la liberté syndicale en date du 19 mars 1991. Voir également sous convention no 87.

Enfin, en ce qui concerne les travailleurs qui seraient licenciés en raison de leurs activités syndicales, le projet de Code du travail déclare la nullité juridique du licenciement des travailleurs protégés par le droit syndical (article 396), ce qui signifie que le contrat de travail restera en vigueur.

2. Travailleurs des entreprises agricoles n'occupant pas plus de 10 travailleurs exclus du champ d'application du Code de travail

Sur ce point, le gouvernement se réfère à ses commentaires sur la convention no 87.

En outre voir sous convention no 87, le débat qui a eu lieu au sein de la commission sur l'application des conventions nos 87 et 98, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. Les droits syndicaux dans les zones franches d'exportation

S'agissant du droit syndical des travailleurs des zones franches, le gouvernement se réfère à sa réponse, en date du 19 mars 1991, à la demande directe de la commission d'experts. Actuellement, 20 syndicats d'entreprises de zones franches sont enregistrés auprès de la Section du registre syndical du secrétariat d'Etat au travail. Il est fait droit, sans aucun retard, à toute demande d'enregistrement d'un syndicat de zone franche, pour autant qu'elle soit conforme à la loi.

S'agissant du faible taux de syndicalisation dans les zones franches, cela est dû fondamentalement au fait que le personnel des entreprises situées dans ces zones est composé à plus de 90 pour cent de femmes originaires du monde rural, qui travaillent pour la première fois.

Par ailleurs, dans le projet de Code du travail, qui fait actuellement l'objet de discussions entre employeurs et travailleurs, pour être ensuite soumis au Congrès national, conformément aux dispositions du décret no 404/90, figurent des dispositions visant à vaincre toute réticence éventuelle de la part des autorités administratives du travail vis-à-vis de l'enregistrement des syndicats. En ce sens, l'article 280 du projet dispose que "si le secrétaire d'Etat au Travail ne procède pas à l'enregistrement dans le délai de soixante jours, les travailleurs peuvent le mettre en demeure de prendre sa décision et, si celle-ci n'a pas été prise dans les trois jours qui suivent, le syndicat sera réputé être enregistré avec tous les effets légaux attachés audit enregistrement".

2. Travailleurs des entreprises agricoles n'occupant pas plus de 10 travailleurs

L'article 265 du Code du travail en vigueur sera abrogé lorsque sera approuvé le projet de modification du Code du travail dans lequel ne figure plus la disposition excluant les entreprises agricoles qui n'emploient pas plus de 10 travailleurs de manière continue et permanente. Dorénavant, les entreprises agricoles, agro-industrielles, d'élevage ou sylvicoles qui n'occupent pas de manière continue et permanente plus de 10 travailleurs, seront régies par les dispositions du nouveau code (article 285 du projet de Code du travail).

3. Fonctionnaire et autres travailleurs et techniciens du secteur public

L'article 13 de la loi no 520 de 1920 a été abrogé par la Constitution qui consacre la liberté syndicale et admet comme normes internes les conventions internationales ratifiées par la République dominicaine. Il s'agit de dispositions légales postérieures et de rang supérieur. Conformément à l'article 46 de la Constitution de 1966: "Sont nuls de plein droit tous lois, décrets, décisions, règlements ou actes contraires à la présente Constitution."

En outre, la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, approuvé par la Chambre des députés le 22 janvier 1991 et par le Sénat de la République le 8 mai 1991, prévoit le droit d'organisation des agents du service public (article 30 de la loi).

S'agissant de la loi no 56 du 24 novembre 1965 et de la loi no 5915 de 1962, elles seront abrogées dès que sera approuvé le projet de modification du Code du tavail qui, comme il a déjà été dit, fait l'objet de discussions entre employeurs et travailleurs, avant d'être soumis au Congrès national (article 736 du projet de Code du travail).

La loi no 2059 du 22 juillet 1949 ne se réfère pas à la liberté syndicale et ne prévoit aucune restriction à celle-ci. Néanmoins, dans le projet de modification du Code du travail, il est proposé d'abroger partiellement ladite loi, en ce sens que les employés des institutions autonomes de l'Etat de caractère commercial, industriel ou du secteur des transports seront régis par la loi du travail, y compris en ce qui concerne le droit d'organisation, la négociation collective et la grève (article 2 et 737 du projet de Code du travail).

Enfin, dans ce domaine, la loi de la fonction publique et de la carrière administrative, qui vient d'être approuvée par le Congrès national, reconnaît le droit d'organisation syndicale des agents de la fonction publique et abroge toutes les dispositions y relatives de la loi no 2059 du 22 juillet 1949.

4. Restrictions au droit de grève

Le projet de nouveau Code du travail tient compte des recommandations de la commission d'experts: l'article 371 du Code du travail est modifié et l'article 408 du projet exclut de la définition de "service public d'utilité permanente" les transports, la vente des denrées alimentaires sur les marchés, les services sanitaires et la vente de combustible pour les transports. Cette exclusion signifie que dans ces services les grèves et les arrêts de travail seront autorisés lorsque le nouveau code sera approuvé.

De la même manière, seront supprimées de l'article 373 du code en vigueur les références aux grèves politiques et de solidarité (article 410 du projet). De même, la loi no 5915 de 1962 qui interdit les grèves de solidarité sera expressément abrogée par l'article 736 du projet de nouveau Code du travail.

En ce qui concerne la majorité requise pour déclarer une grève, qui est prévue à l'article 374 du Code du travail en vigueur, l'article 411 du projet de modification dudit code ramène à 51 pour cent la majorité nécessaire pour le déclenchement d'une grève.

Dans le projet de modification du Code du travail, il est prévu que la procédure d'arbitrage est réputée entamée à partir de la date de notification de la décision judiciaire statuant sur la reprise des activités, ces reprise devant avoir lieu dans les cinq jours qui suivent la date de ladite décision judiciaire (articles 414 et 688 du nouveau Code du travail).

S'agissant de la conclusion du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1549, il convient de noter qu'en cas de grève dans les services publics les travailleurs ont actuellement le droit de recourir au Comiténnational des salaires si le sujet est du ressort de ce comité (article 370 du Code du travail) et que l'arbitrage est régi par les articles 636 et suivants du Code du travail en vigueur. En conséquence, le code actuel prévoit une formule qui remet entre les mains de tiers impartiaux le règlement d'un conflit d'ordre économique et social.

En outre, le représentant gouvernemental de la République dominicaine, le secrétaire d'Etat au Travail, se référant à la convention no 87, a rappelé que la question des droits syndicaux des travailleurs dans les zones franches d'exportation avait fait l'objet d'une réponse à la commission d'experts. Comme indiqué dans la communication écrite de son gouvernement, 20 syndicats d'entreprise sont actuellement enregistrés dans ces zones, et le faible taux de syndicalisation qu'on y observe est dû au fait que les travailleurs de ces zones sont des femmes du monde rural qui travaillent pour la première fois. Une enquête menée d'octobre 1990 à juin 1991 a montré qu'il fallait un délai d'à peine dix jours pour obtenir l'enregistrement du syndicat. Le taux d'affiliation aux syndicats le plus élevé se trouve dans la région de Sans Pedro et Marcoris qui a une forte culture syndicale. Le représentant gouvernemental a souligné que le projet de Code du travail comportait des dispositions visant à surmonter toute réticence des autorités du travail dans l'enregistrement des syndicats dans ces sens. S'agissant du droit syndical des travailleurs des entreprises agricoles n'occupant pas plus de 10 travailleurs et de celui des fonctionnaires et autres travailleurs du secteur public, il a rappelé que le noveau projet du Code du travail n'exclura plus les entreprises agricoles de son champ d'application, et que la nouvelle loi sur la fonction publique et la carrière administrative promulguée en mai 1991 accorde le droit syndical aux fonctionnaires publics. Sur ce dernier point, avec l'approbation des projets d'amendement au Code du travail en cours de discussion, les lois no 56 de 1965 et no 5915 de 1962 seront abrogées. Le représentant gouvernemental a indiqué que la loi no 2059 de 1949 ne traitait pas de la liberté syndicale et n'y apportait pas de restriction. Dans le projet de réforme du Code du travail, il est proposé d'amender en partie cette loi afin que le Code du travail s'applique aux employés concernés. S'agissant des restrictions au droit de grève, l'orateur s'est de nouveau référé à la communication écrite de son gouvernement, en soulignant que le nouveau Code du travail tient compte des recommandations de la commission d'experts et exclut de la définition des "services publics d'utilité permanente" le transport, la vente de denrée alimentaire, sur les marchés, les services sanitaires et la vente de combustible pour les transports. De même, seront supprimées du nouveau Code du travail les notions de grève politique et de grève de solidarité. Le projet de code ramène à 51 pour cent la majorité nécessaire au déclenchement d'une grève. Il prévoit aussi que la procédure d'arbitrage commence dès le moment où il y a notification de la reprise du travail qui devrait avoir lieu dans les cinq jours à partir de ladite notification. Le représentant gouvernemental a rappelé que le Code actuel prévoyait une formule d'arbitrage totalement impartiale pour le règlement des conflits du travail avec un arbitre nommé par le gouvernement, un par les employeurs et un par les travailleurs.

En ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention no 98 sur la nécessité de renforcer les mesures de protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence, le représentant gouvernemental a rappelé les informations écrites communiquées par son gouvernement et souligné que la liberté syndicale était expressément consacrée par la Constitution qui dispose que "l'organisation syndicale est libre". En outre, le Code du travail en vigueur contient un ensemble de dispositions qui garantissent l'autonomie du syndicat contre les actes d'ingénieurs tant des employeurs que des pouvoirs publics. La révision du Code du travail renforcera les droits syndicaux en consacrant l'immunité syndicale des fondateurs et des dirigeants de syndicats: ceux-ci ne pourront être licenciés qu'avec l'autorisation préalable du tribunal du travail qui devra également examiner les mesures dans la quelle il existe des raisons sérieuses de licenciement ou s'il s'agit d'actes de représaille motivés par des syndicats de dirigeant renforce substantiellement la protection contre les atteintes à la liberté syndicale. S'agissant de la question, soulevée par la Confédération des travailleurs indépendants présentée devant la commission d'experts et le comité de la liberté syndicale sur des licenciements de travailleurs dans les zones franches, le gouvernement indique qu'elle fait l'objet d'actions devant les tribunaux. De toute façon, le projet du Code prévoit la protection absolue des responsables syndicaux contre le licenciement pour activités syndicales dans les zones franches d'exportation. S'agissant des travailleurs des exploitations agricoles n'occupant pas plus de 10 travailleurs, exclues du Code du travail, le représentant gouvernemental a renvoyé à ses indications sur la convention no 87.

Les membres travailleurs ont pris note de la communication écrite du gouvernement et des commentaires du secrétaire d'Etat décrivant un changement dans la situation des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation. Mais il est clair que ces données restent à être examinées par la commission d'experts. Pour les autres points, l'élément clef est le projet de nouveau Code du travail qui, selon le gouvernement, tiendrait compte des commentaires formulés par les experts. Concernant la convention no 87, ces commentaires portent sur la limitation des droits syndicaux dans les entreprises agricoles employant moins de 10 travailleurs, sur les restrictions importantes aux droits syndicaux dans le secteur public et au droit de grève dans les services essentiels. Concernant la convention no 98, ils portent surtout sur la protection contre la discrimination antisyndicale. Sur tous ces points, on peut parler d'un progrès annoncé, mais non encore réalisé. Les membres travailleurs ont estimé que les conclusions devront insister plus précisément pour que la nouvelle législation respecte vraiment toutes les obligations découlant des deux conventions, ainsi que les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1549 sur les grèves dans les services essentiels. Il faudra insister pour que l'information et les nouveaux textes législatifs soient communiqués, de sorte que la commission d'experts et la présente commission soient en mesure d'exminer à nouveau la situation l'année prochaine.

Les membres employeurs ont observé qu'à propos de la convention no 87 se posaient quatre questions. La première question est de savoir si la liberté syndicale fait l'objet d'entraves dans les zones franches d'exportation. La commission d'experts a estimé qu'il existait des violations, au moins dans le cas de petites organisations syndicales. Le représentant gouvernemental a déclaré que le faible taux de syndicalisation était dû au fait que les travailleurs étaient surtout des femmes d'origine rurale, mais il y a d'autres raisons à une telle situation. Selon le gouvernement, les dispositions du nouveau Code du travail sur l'enregistrement des syndicats amélioreront considérablement la situation en prévoyant l'enregistrement automatique ou le droit à ce que le refus soit expressément motivé. Deuxièmement, en ce qui concerne la liberté syndicale dans le secteur agricole, là aussi, le nouveau Code du travail devrait apporter des changements considérables en supprimant les restrictions actuelles. Troisièmement, il devrait en être de même s'agissant des restrictions à la liberté syndicale dans le secteur public. Ces trois problèmes seraient donc éliminés. Quatrièmement, en ce qui concerne le droit de grève, les experts font référence à leur définition classique selon laquelle on ne peut accepter de restrictions au droit de grève que dans les services essentiels, au sens strict tel que la commission d'experts entend cette notion. Les membres employeurs ont indiqué que ce n'était pas nécessairement le sens qui découlait de la convention, mais qu'il n'y avait pas lieu de s'étendre sur la question dans la mesure où le gouvernement a indiqué son intention de modifier la législation. Bien entendu, si le gouvernement suivait les souhaits de la commission d'experts, personne ne le critiquerait. Mais on peut considérer que les services essentiels au sens strict du terme peuvent ne pas se limiter aux risques pour la sécurité et la santé, ou à la distribution d'eau et d'électricité. D'autres éléments pourraient être évoqués à ce titre. Par exemple, on comprend difficilement que les experts n'incluent pas l'enseignement dans les services essentiels. On peut renvoyer sur ce point aux règles d'interprétation fixées par l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Mais dans la mesure où le gouvernement a indiqué qu'il s'était engagé à modifier la situation, les membres employeurs ne lui feront pas la critique de suivre les recommandations de la commission d'experts.

En ce qui concerne la convention no 98, les membres employeurs ont pris acte de la réponse du gouvernement selon laquelle il souhaitait et allait amender la législation afin de la rendre conforme à la convention. Aussi, une longue discussion sur cette question n'est-elle pas nécessaire. Toutefois, les membres employeurs ont remarqué que la convention parlait d'une protection "adéquate" par "des mesures appropriées aux conditions nationales", sans indiquer de mesures concrètes et spécifiques. Il y a beaucoup de manières d'appliquer cette convention et, aux termes de la Constitution de l'OIT, les Etats Membres s'engagent à appliquer toutes les conventions qu'ils ratifient et à prendre les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre. L'Etat Membre a donc une certaine marge de manoeuvre à cet égard, et les organes de contrôle peuvent statuer sur la validité des mesures choisies. Comme le gouvernement a annoncé que des réformes législatives fondamentales devraient répondre aux voeux de la commission d'experts, les membres employeurs n'ont pas jugé utile d'approfondir cette question, mais ils ont souhaité qu'il soit tenu compte de leurs vues dans les conclusions.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne a exprimé, d'une façon générale, son accord avec les propositions des membres travailleurs. Il s'est toutefois interrogé sur le point de savoir si des progrès n'avaient pas eu lieu dans les conditions de travail dans les zones franches d'exportation, auquel cas les conclusions devraient en tenir compte d'une façon ou d'une autre. Par ailleurs, on peut se demander si une mention, dans les conclusions de la présente commission sur la nécessité de mettre en oeuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale ne constitue pas un dépassement du mandat de la présente commission. Ces réserves portent sur la forme, et non sur le cas particulier qui est évoqué. Enfin, le fait que la commission d'experts ait émis des observations sur une législation particulière relative au droit de grève dans la fonction publique et le fait que le gouvernement soit disposé à la suivre sur ce point ne devra pas être interprété comme signifiant que tous les gouvernements qui se rallient au consensus relatif aux conclusions de la commission font leur l'interprétation de la commission d'experts.

Le membre gouvernemental de l'Argentine a souligné que, en ce qui concerne les services essentiels, il s'agit de ceux dans lesquels la grève, à cause de sa durée, peut porter atteinte à la sûreté ou à la santé de la population. Il ne s'agit pas d'identifier un service en particulier, mais plutôt la notion. Essayer d'y inclure l'éducation ou tout autre service n'est pas du ressort de la présente commission, qui doit s'en tenir à la notion clairement définie par l'OIT.

Le membre travailleur de la République dominicaine a observé, s'agissant des zones franches d'exportation, que ce secteur industriel connaissait dans son pays une croissance démesurée: il existe maintenant trois parcs d'industrie regroupant plus de 350 entreprises et 120000 travailleurs. Sans doute s'agit-il d'un moyen de faire face au chômage qui touche environ 30 pour cent de la population active de la République dominicaine. Mais les conditions de travail dans certaines entreprises de ces zones sont totalement inhumaines et s'apparentent au travail carcéral. La Confédération des syndicats de la République dominicaine et d'autres organisations luttent de façon tenace pour que le plus grand nombre possible de ces travailleurs s'organisent et pour la négociation de meilleures conventions collectives. Jusqu'à présent ces efforts sont restés sans succès. Entre octobre 1990 et avril 1991, le ministère du Travail a reconnu plusieurs syndicats dans les zones franches d'exportation, dont cinq affiliés à la Confédération. Dans des entreprises telles que Westinghouse, Electric Corporation, Undergarment Fashion, Sylvania, entre autres, dès que l'existence d'un syndicat a été connue, il y a eu renvoi massif des dirigeants et des membres. Les entreprises de ces zones ne tolèrent aucune forme de syndicat. Dans un passé récent, les autorités du travail ont été complices de ces entreprises qui sont pour la plupart des multinationales.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a estimé que certains éléments introduits dans la discussion n'étaient pas pertinents au regard du cas considéré. Le représentant du gouvernement a indiqué ses intentions, et il ne convient pas d'introduire dans les conclusions des déclarations des employeurs sur le droit de grève que ne partagent pas les travailleurs. L'orateur a en outre exprimé son désaccord avec la suggestion faite par le membre gouvernemental de l'Allemagne de ne pas faire référence au Comité de la liberté syndicale dans les conclusions de la présente commission. Il suffit de se reporter aux conclusions de la commission de l'année dernière pour y trouver des références au Comité de la liberté syndicale, et il n'y a pas lieu d'introduire de nouveaux principes dans la discussion d'un cas où le représentant gouvernemental a déjà fait part de sa volonté de se conformer aux recommandations de la commission d'experts.

Le membre employeur des Etats-Unis ayant remarqué qu'avaient été mentionnées plusieurs multinationales américaines opérant dans les zones franches d'exportation en République dominicaine, a informé la commission que le gouvernement des Etats-Unis, ainsi que l'y oblige la loi de 1988 sur le commerce, avait procédé en 1990 à une série d'enquêtes sur les pratiques des multinationales américaines dans diverses zones franches d'exportation à travers le monde, y compris en République dominicaine. La conclusion de ces études a été que, fondamentalement, la pratique de ces multinationales au regard des normes fondamentales de l'OIT, c'est-à-dire de la liberté syndicale, du droit d'organisation, du travail forcé, de la santé et de la sécurité dans l'emploi, et de l'âge minimum, était exemplaire.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et du débat qui a eu lieu en son sein. La commission a observé que dès 1985 une mission de contacts directs avait préparé, en accord avec le gouvernement, des projets d'amendements dans le but de supprimer les graves divergences existant entre la législation et les dispositions des conventions nos 87 et 98, afin de donner effet aux commentaires de la commission d'experts. La commission a également noté qu'une nouvelle mission de contacts directs s'était rendue récemment en République dominicaine. Elle a, en outre, constaté que de nombreuses plaintes en violation de la liberté syndicale faisant état de discrimination antisyndicale ont été récemment examinées par le Comité de la liberté syndicale. La commission a noté que la nouvelle loi sur la fonction publique, promulguée en mai 1991, reconnaît le droit d'association aux fonctionnaires publics. Elle a noté en outre, avec intérêt, les assurances fournies par le représentant gouvernemental selon lesquelles un projet de Code du travail a été discuté avec les partenaires sociaux dans le cadre d'un séminaire qui s'est tenu sous les auspices du BIT afin de satisfaire aux commentaires de la commission d'experts et d'assurer la pleine application des dispositions de ces conventions. La commission a exprimé l'espoir que les bonnes dispositions dont a fait état le gouvernement pourront être concrétisées à brève échéance et permettront à la commission d'experts et à la présente commission de constater des progrès réels l'année prochaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le gouvernement a communique les informations suivantes:

En général, les travailleurs de la République dominicaine jouissent de la protection qui est due contre tout acte de discrimination qui porterait atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Le droit de former des syndicats est consacré par la Constitution, et le gouvernement favorise le respect total des droits syndicaux offrant aux travailleurs toutes les garanties nécessaires pour maintenir ce droit en tant qu'élément vital des libertés civiles. Aucun texte légal n'empêche les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers résidant légalement dans le pays, de travailler librement et de s'affilier aux syndicats conformément aux dispositions de la Constitution et de la législation du travail. Dans le cas de travailleurs étrangers résidant illégalement dans le pays, ils peuvent travailler, mais compte tenu de leur statut de migrants ils ne peuvent s'affilier à aucun syndicat.

Les travailleurs nationaux et étrangers qui résident dans les zones rurales et urbaines jouissent de la liberté syndicale et du droit syndical.

En ce qui concerne l'emploi des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre, il n'y a aucune discrimination fondée sur l'appartenance syndicale de la part des employeurs, ainsi que l'atteste l'existence de syndicats dans chacune des entreprises du Conseil d'Etat du sucre (CEA), et celle d'un syndicat à la Casa Vicini et à la Central Romana, qui sont les seuls producteurs de sucre du pays.

Les autorités du travail préparent actuellement un avant-projet de loi qui garantira l'inamovibilité dans l'emploi des dirigeants syndicaux durant l'exercice de leurs fonctions syndicales, en vue de le soumettre à nouveau aux chambres législatives aux fins d'une adoption rapide. Les autorités ont la ferme volonté d'effectuer les réformes administratives et législatives nécessaires conformément aux recommandations figurant dans le rapport de 1983 de la commission d'enquête et dans les commentaires formulés par la commission d'experts concernant la protection des travailleurs haïtiens contre tout acte de discrimination antisyndicale commis par les grands employeurs du secteur sucrier, qui est l'un des secteurs de base de l'économie. Il n'y a actuellement pratiquement pas d'actes d'ingérence directe ou indirecte dans les organisations de travailleurs et d'employeurs ou leurs membres et leurs représentants. En ce qui concerne leur établissement, leur fonctionnement ou leur administration, ces organisations jouissent d'une indépendance complète conformément aux garanties figurant dans la Constitution et la législation du travail; les autorités du secrétariat d'Etat au Travail assurent un contrôle strict à cet égard.

D'autres avant-projets de lois importants et diverses dispositions administratives sont actuellement examinés ou sont élaborés, ou encore font l'objet d'une nouvelle rédaction, en vue d'assurer l'application des conventions nos 87 et 98, telle que l'extension du champ d'application du Code du travail aux entreprises agricoles, agro-industrielles, d'élevage et sylvicoles qui emploient en permanence moins de dix travailleurs; l'extension de la portée de l'article 307 du Code du travail; le renforcement des articles 67815) et 679 6) du code relatifs au taux des sanctions en cas de violation de l'article 307; l'adoption de mesures appropriées pour garantir une protection efficace contre tout acte de discrimination antisyndicale et d'ingérence, des mesures en vue de la réintégration dans l'emploi, des mesures préventives et des sanctions pénales, y compris des peines d'emprisonnement.

Le gouvernement est convaincu qu'il sera à même d'informer le BIT, dans les plus brefs délais, de l'adoption d'un ensemble de mesures destinées à amender la législation actuelle de manière à la mettre en complète conformité avec la convention.

En ce qui concerne les cas spécifiques de violations des droits syndicaux des travailleurs migrants, des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les organisations syndicales dénoncés par la Confédération générale des travailleurs dans ses communications au BIT des 3 et 31 janvier 1989, le gouvernement se réfère aux commentaires qu'il a adressés récemment au BIT.

En ce qui concerne d'autres aspects de l'application de cette convention, le gouvernement renvoie au rapport qu'il a soumis sur l'application de la convention no 87 pour la période se terminant au 30 juin 1989.

La Direction générale de médiation et d'arbitrage du secrétariat d'Etat du Travail a intensifié ses travaux et réalisé d'importants progrès en faveur des organisations de travailleurs. Elle a stimulé à maintes reprises les négociations collectives et aidé à la conclusion de nouvelles conventions collectives et a aussi permis la solution pacifique de nombreux conflits du travail et favorisé le développement de nouvelles organisations syndicales; tout cela atteste de manière évidente le régime de paix du travail qui prévaut en République dominicaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Voir sous convention no 105, comme suit:

Un représentant gouvernemental a déclaré que depuis le 16 août 1986 son pays est entré dans une phase politique et économique différente et qu'actuellement il est intéressé à corriger des erreurs fondamentales et à reconstituer les forces de la nation. Cela n'implique pas qu'il reconnaisse les reproches qu'on lui adresse de ne pas respecter suffisamment les conventions nos 95 et 105. En ce qui concerne la convention no 105, il ne nie pas que par le passé des violations de cette convention aient eu lieu, mais actuellement le gouvernement est en train d'adopter des mesures, dans le cadre d'une politique de respect des droits de l'homme, parmi lesquelles figure la nécessité de poursuivre et de réprimer le recrutement de travailleurs étrangers et leur emploi clandestin. A l'heure actuelle des enquêtes périodiques sont effectuées dans les entreprises et plantations nationales de production de sucre au sujet du problème du travail clandestin. L'émigration clandestine en provenance d'Haïti est très difficile à contrôler et son gouvernement ne voudrait pas en arriver à un rapatriement massif en appliquant avec l'aide des forces de police les lois sur l'émigration et la santé. Le travail clandestin et les maux qu'il entraîne ont pour cause immédiate les conditions sociales et économiques d'Haïti.

En ce qui concerne la convention no 98, il a déclaré qu'aucun texte légal n'interdit à un travailleur indigène ou à un travailleur étranger jouissant d'un permis de séjour et de travail de s'affilier aux syndicats dont l'organisation est réglementée par le Code du travail. Les travailleurs haïtiens se voient reconnaître, à tout point de vue, les mêmes droits en matière de travail que les travailleurs étrangers ou dominicains. La législation du travail qui s'applique aux étrangers est extrêmement vaste.

Etant donné que la commission d'enquête de 1983 a effectué son travail à une époque où les autorités gouvernementales ne prétaient pas l'attention voulue à de nombreux problèmes vitaux, son gouvernement a demandé au Directeur général du BIT qu'une mission de contacts directs se rende en République dominicaine le plus rapidement possible.

Les membres travailleurs ont déclaré que ce cas est discuté depuis un certain nombre d'années et que l'on peut constater que la situation n'a pas changé. Ils considèrent que la demande officielle du gouvernement qu'une mission de contacts directs de haut niveau se rende dans le pays est un élément nouveau et intéressant; cette mission devra traiter de tous les problèmes avec le gouvernement, les employeurs et les organisations syndicales et, formuler des recommandations sur les changements nécessaires de la législation et de la pratique.

Se référant à la convention no 95, ils ont déclaré que cette convention protège les personnes les plus pauvres et que l'on peut observer que jusqu'à présent il n'y a pas eu de réponse satisfaisante ni aux observations de la commission d'experts, ni aux recommandations de la commission d'enquête au sujet de situations humaines intolérables.

En ce qui concerne la convention no 98, les membres travailleurs ont regretté la violation des droits syndicaux des travailleurs ruraux qui sont exclus du champ d'application du Code du travail et pour lesquels le gouvernement se contente de promettre l'examen de nouveaux projets. Ils ont souligné l'importance du secteur agricole qui, à leur avis, mérite une attention particulière.

Ils se sont référés également, en relation avec la convention no 105, à la situation inacceptable des travailleurs haïtiens dans les plantations, souvent illégale, mais tolérée par le gouvernement et exploitée par les employeurs.

Tenant compte de la bonne volonté manifestée par le gouvernement, les membres travailleurs ont proposé que le cas soit mentionné dans un paragraphe spécial pour souligner l'importance, tant du problème à résoudre que de la volonté de le résoudre et ils ont espéré que la mission de contacts directs demandée par le gouvernement contribuera à l'amélioration de la situation pour les deux pays.

Les membres employeurs ont fait observer que ce cas est en discussion depuis 1973 et que selon le rapport de la commission d'experts, une fois de plus, il n'y a pas eu de réponses concrètes à des questions importantes. En ce qui concerne la convention no 95, la commission d'enquête de 1983 a formulé des recommandations concrètes pour la protection du salaire, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires sous forme de bons et le respect du salaire minimal dans l'industrie du sucre où le salaire est payé au rendement, en fonction de la quantité de canne à sucre coupée. Le représentant gouvernemental n'a répondu de manière concrète à aucune de ces questions. La situation est pareille en ce qui concerne la convention no 98. La commission d'enquête a formulé une série de recommandations sur l'application de cette convention aux travailleurs haïtiens qui travaillent dans les plantations de canne à sucre. Des mesures concrètes n'ont pas été adoptées en la matière et la déclaration du représentant gouvernemental confirme les déclarations antérieures selon lesquelles il est difficile d'effectuer un contrôle des personnes qui entrent illégalement dans le pays. En ce qui concerne la convention no 105 le rapport de la commission d'experts indique que les travailleurs haïtiens ne sont pas engagés légalement en République dominicaine mais qu'on les oblige par la force à travailler. Le représentant gouvernemental s'est référé à l'immigration illégale et aux problèmes qu'elle comporte mais il n'as pas donné d'informations sur la question de savoir si de nouveaux accords ont été conclus ou non entre Haïti et la République dominicaine.

Les membres employeurs ont estimé que l'élément nouveau dans la discussion est la proposition d'envoyer une mission de contacts directs, mais cela ne peut modifier le fait que le représentant gouvernemental n'a pas pu indiquer ce qui a été réellement fait pour changer la situation ou ce qui concrètement sera fait à l'avenir. Ils ont constaté que trois conventions importantes ont été violées par la République dominicaine et ils ont déploré le fossé qui existe entre les normes et leur application.

Le représentant gouvernemental d'Haïti a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental de la République dominicaine quant à la volonté de son gouvernement de mettre fin aux erreurs du passé. Il est cependant surpris que l'exigence du respect des conventions soit considérée comme une condamnation et que les Haïtiens soient présentés comme bénéficiant de la patience du gouvernement dominicain, alors qu'il s'agit simplement du respect des conventions. Ce cas préoccupe profondément son gouvernement, car les intéressés sont des citoyens haïtiens. Il considère que le moment est venu d'effectuer le suivi des recommandations de la commission d'enquête de 1983 et c'est pourquoi il souligne l'opportunité d'une mission de contacts directs. Il relève que l'envoi d'une telle mission n'entraîne aucune suspension de l'examen du cas devant la commission.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que la convention no 98 continue à ne pas être respectée par les employeurs privés et publics et que le Code du travail contient des dispositions contraires à la convention. En outre, dans un cas concret, le pouvoir exécutif a pris des mesures pour geler l'entrée en vigueur d'une convention collective. Tout cela en dépit du fait qu'on ne puisse accuser le gouvernement actuel d'avoir une attitude antisyndicale. Récemment, le dialogue tripartite qui s'est engagé a abouti à un projet soumis au Congrès national visant à modifier les dispositions législatives qui enfreignent la convention no 98. Elle a déclaré en outre que les travailleurs haïtiens sont membres des syndicats, avec droit de vote et possibilité d'être élus et que l'intolérance existe à l'égard de tous les travailleurs en ce qui concerne la constitution des syndicats.

Se référant à la convention no 95, elle a déclaré que le problème de l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail continue à se poser.

En ce qui concerne la convention no 105, elle a déclaré qu'il existe effectivement un problème connu mondialement; elle considère que si traditionnellement la République dominicaine a fait appel aux travailleurs haïtiens pour la récolte de la canne à sucre, le gouvernement dominicain doit leur offrir des conditions de vie et de travail normales et satisfaisantes. Elle s'est déclaré satisfaite de l'attitude du gouvernement actuel qui, dans un esprit positif et conscient du problème, a proposé qu'une mission se rende dans le pays en vue de trouver des solutions.

Le membre travailleur des Etats-Unis d'Amérique a souligné l'importance de ce cas qui est discuté par la présente commission pour la cinquième fois consécutive. Il a relevé que le cas de la convention no 105 a figuré dans un paragraphe spécial en 1984 et en 1987 et il a insisté sur la nécessité d'engager une action qui pourrait prendre la forme d'une mission de contacts directs.

Les membres travailleurs ont proposé que le texte des conclusions de la présente commission figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission et ils se sont déclarés satisfaits de la discussion franche et constructive qui a eu lieu.

Les membres employeurs ont marqué leur accord avec la proposition des membres travailleurs et ont rappelé que le paragraphe spécial ne représente pas une sanction mais qu'il met en lumière un aspect ou un problème particulier. Ils ont espéré que le contenu de ce paragraphe reflétera l'espoir que suscite la mission de contacts directs.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion exhaustive et détaillée qui s'est déroulée au sein de la commission, laquelle a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation. La commission s'est félicitée de la proposition du gouvernement d'inviter une mission de contacts directs de l'OIT. La commission a exprimé l'espoir que cette mission contribuera à l'élimination des divergences existantes en ce qui concerne l'application de ces conventions et des autres questions soulevées par la commission d'enquête en 1983 et que le gouvernement pourra fournir l'année prochaine des informations sur les progrès réalisés dans la législation et la pratique. Elle a décidé d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental a déclaré que la situation a changé dans le sens que, en 1987 de même que pour les deux années antérieures, il n'y y a pas eu de recrutement de travailleurs haïtiens. En outre, des contacts ont été établis entre les gouvernements de Haïti et de la République dominicaine afin de parvenir à une révision totale et complète du processus de recrutement des travailleurs haïtiens.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'informations quant au recrutement des travailleurs haïtiens en 1987, mais que, à l'inverse, pour ce qui est de 1986, ils avaient reçu des informations selon lesquelles il y a recrutement de travailleurs haïtiens et existence de travail forcé. En ce qui concerne le droit de négociation collective, de sérieuses difficultés subsistent car les délégués syndicaux ne jouissent d'aucune protection et peuvent être licenciés. Ils ont évoqué l'impossibilité d'avoir une vision claire de la situation faute d'informations et de réponse du gouvernement, ce qui ne permet pas de dialoguer. Ils considèrent que, malgré la déclaration du représentant gouvernemental, ce cas doit être mentionné dans un paragraphe spécial. Ils espèrent que les informations demandées seront reçues le plus rapidement possible et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la pleine conformité avec la présente convention et les conventions nos 95 et 105.

Les membres employeurs ont observé qu'il n'y a pas eu de changements dans la législation et ont déclaré avoir eu connaissance, contrairement aux affirmations du représentant gouvernemental, du recrutement officieux de travailleurs haïtiens et des conditions peu satisfaisantes et même déplorables dans lesquelles est fait ce recrutement. Ils constatent qu'il n'y a pas eu de réponse aux commentaires de la commission d'experts et déclarent que tant qu'il n'y a pas de mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les conventions, cela doit être indiqué dans le rapport. Ils approuvent la proposition des membres travailleurs de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'existe pas de travail forcé en République dominicaine, et que depuis deux années, il n'y a pas de recrutement de travailleurs haïtiens et que les Haïtiens qui travaillent en République dominicaine ont les mêmes droits que les travailleurs dominicains. Il existe un travail clandestin de travailleurs haïtiens qui traversent illégalement la frontière, phénomène difficile à contrôler. Pourtant, les autorités des deux pays oeuvrent de bonne foi à résoudre ce problème. Il espère également que la bonne foi du gouvernement, attestée par sa présence devant la commission, sera reconnue.

La commission a noté les explications fournies par le représentant gouvernemental. Elle regrette qu'aucune information n'ait été communiquée en réponse aux commentaires de la commission d'experts. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises rapidement et que les progrès réalisés seront signalés. La commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Champ d’application de la convention. Travailleurs autonomes. Compte tenu des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2786 (rapport no 383, octobre 2017), la commission a invité le gouvernement à organiser des consultations avec toutes les parties intéressées dans le but de garantir que les travailleurs indépendants puissent négocier collectivement. La commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu d’informations à ce sujet et rappelle que, selon elle, ces consultations permettront d’identifier les modifications appropriées à apporter aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux travailleurs indépendants. La commission encourage le gouvernement à examiner cette question à la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail, ainsi que dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Droit de négociation collective dans la pratique. Secteur privé. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective et de fournir des statistiques indiquant le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le pays et précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts ainsi que les mesures prises pour encourager et promouvoir la négociation collective. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission réitère, une fois de plus, sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) reçues le 5 juin 2023, dans lesquelles elle dénonce les mutations de syndicalistes de l’Association des inspecteurs du travail de la République dominicaine et indique que les actes antisyndicaux examinés par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3071, qui visaient les membres de l’association en question, se poursuivaient malgré les recommandations du comité (Rapport no 375, juin 2015). Lacommission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et à propos des observations conjointes envoyées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) en 2018, 2019 et 2020 pour dénoncer les actes récurrents de discrimination antisyndicale.
Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des observations de la CNUS, la CASC et la CNTD à propos de l’inefficacité de la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail, établie en 2016 dans le but d’assurer l’application de ces normes. La commission note avec intérêt que cette table ronde a été réactivée en vertu d’un accord signé le 25 octobre 2023. La commission s’attend à ce que les questions traitées dans cette observation soient prises en compte dans le cadre des discussions menées à cette table ronde.

Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’adopter des réformes procédurales et de fond pour permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes antisyndicaux et de communiquer des statistiques détaillées sur les procédures judiciaires connexes. La commission a également signalé au gouvernement la nécessité de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail pour permettre la négociation collective sans que la majorité absolue des travailleurs soient représentés. La commission note que, d’après le gouvernement, le Code du travail est en cours de révision, et que la priorité a été donnée à l’incorporation de dispositions qui tendent à faciliter l’application de la convention. Le gouvernement souligne que les commentaires formulés par la commission ont été pris en considération et examinés au cours des travaux préparatoires de la réforme du Code du travail et que la Commission spéciale pour la révision et la mise à jour du Code du travail continuera de se réunir à intervalles réguliers jusqu’à l’achèvement de la révision. La commission exprime le ferme espoir que, à la faveur d’un dialogue social effectif, le nouveau Code du travail soit adopté très prochainement, et qu’il soit tenu compte des commentaires formulés par la commission afin de veiller à ce que ces modifications de la législation soient en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à ce sujet et le prie de nouveau de communiquer les statistiques détaillées relatives à la discrimination antisyndicale mentionnées dans son commentaire précédent.

Application de la convention dans la fonction publique

Articles 1, 2, 4 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence.Droit de négociation collective. Notant que la loi no 41-08 sur la fonction publique ne s’appliquait qu’aux membres fondateurs d’un syndicat et à un certain nombre de ses dirigeants, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent pleinement d’une protection spécifique contre les actes d’ingérence de l’employeur, en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission avait également observé que la loi en question et son règlement d’application ne contenaient pas de dispositions en matière de négociation collective. La commission note avec regret l’absence d’informations à ce sujet. La commission réitère ses demandes précédentes et exprime le ferme espoir que le gouvernement prenne les mesures demandées. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues le 1er octobre 2020, qui dénoncent la persistance des actes antisyndicaux, en particulier les licenciements antisyndicaux, ainsi que des actes d’ingérence commis dans deux entreprises du secteur avicole et du transport touristique. En outre, les organisations syndicales susmentionnées dénoncent l’inaction de la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail et le non-respect des conventions collectives par certaines entreprises à la suite de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note du rapport supplémentaire soumis par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui n’ajoute aucun élément nouveau aux questions en suspens dans le cadre de l’application de cette convention. La commission renvoie donc au contenu de son observation adoptée en 2019, tel que reproduit ci-après.
La commission prend note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD, en date du 31 août 2018 et 3 septembre 2019, qui portent, d’une part, sur les questions traitées dans cette observation et, d’autre part, sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale pendant le processus de négociation ainsi que sur le manque de moyens des inspecteurs du travail.  Notant le caractère récurrent des allégations de discrimination antisyndicale, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de 2016 de la CNUS, de la CASC et de la CNTD. La commission observe que certaines de ces questions ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2786 et 3297. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux allégations d’obstacles à la négociation collective dans deux entreprises.
En ce qui concerne la mise en place de la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail, le gouvernement indique qu’elle fonctionne régulièrement depuis juin 2018, dans le but de prendre connaissance des cas et de rechercher une solution consensuelle entre les parties. La commission prend également note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD formulées en 2018 à propos de la prétendue inefficacité de la table ronde susmentionnée.  La commission se réfère à l’observation qu’elle a formulée au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et veut croire que les questions traitées dans cette observation seront prises en compte dans le cadre des discussions qui auront lieu lors de cette table ronde.

a) Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale.  Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de la création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail et des difficultés de procédure auxquelles se heurtent les juges de paix s’agissant de l’application des sanctions prévues aux articles 720 et 721 du Code du travail. Elle avait demandé au gouvernement d’adopter des réformes procédurales et de fond et de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires. En ce qui concerne la durée des procédures judiciaires, le gouvernement rappelle qu’en moyenne: i) en première instance, une affaire est entendue dans un délai de six mois; ii) un appel est entendu dans un délai supplémentaire de six mois; et iii) si l’affaire fait l’objet d’un appel en cassation, le jugement peut être rendu dans un délai d’environ un an. En outre, la commission prend note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD concernant la lenteur dans le traitement des affaires de discrimination antisyndicale, qui durerait entre six et sept ans devant les tribunaux. Tout en notant le manque d’informations du gouvernement sur les difficultés procédurales rencontrées par les tribunaux de première instance dans l’application des sanctions prévues aux articles 720 et 721 du Code du travail, ainsi que les opinions divergentes exprimées par le gouvernement et les syndicats sur la durée des procédures judiciaires, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190).  Au vu de ce qui précède, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les réformes tant procédurales que de fond seront adoptées, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. En outre, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires relatives aux actes antisyndicaux, ainsi que des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, sur le caractère dissuasif de ces sanctions (montants des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées) et sur le nombre de dirigeants syndicaux réintégrés en vertu des articles 389 à 394 du Code du travail.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Majorité requise pour négocier collectivement. Depuis de nombreuses années, la commission évoque la nécessité de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail qui imposent à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement. À cet égard, le gouvernement déclare à nouveau que la Commission spéciale pour la révision et la mise à jour du Code du travail est en train de réviser le Code du travail et que la teneur des articles 109 et 110 sera examinée dans le cadre de cette discussion tripartite. Notant le nombre d’années écoulées depuis le début du processus de révision du Code du travail, la commission exprime le ferme espoir qu’il aboutira très prochainement à la modification de ses articles 109 et 110, conformément aux observations qu’elle a formulées précédemment.  La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.

b) Application de la convention dans la fonction publique

Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 41-08 sur la fonction publique ne couvrait que les membres fondateurs d’un syndicat et un certain nombre de ses dirigeants, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent pleinement d’une protection spécifique contre les actes d’ingérence de l’employeur, prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission note avec regret l’absence d’informations spécifiques du gouvernement à cet égard et exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que la loi no 41-08 relative à la fonction publique et son règlement d’application ne contiennent pas de dispositions en matière de négociation collective et avait invité le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que des réunions conjointes sont prévues avec des fonctionnaires du Ministère de l’administration publique afin d’évaluer la possibilité de reconnaître légalement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.  La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour reconnaître légalement le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Champ d’application de la convention. Travailleurs autonomes. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale lui a dévolu le suivi des aspects législatifs du cas no 2786, par lequel le gouvernement était prié de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux, y compris la négociation collective, et d’identifier les particularités des travailleurs indépendants qui influent sur la négociation collective, afin d’établir des mécanismes spécifiques appropriés en la matière (voir 383e rapport, octobre 2017, paragr. 41). La commission invite le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties intéressées en vue d’assurer que les travailleurs autonomes se trouvent en mesure de négocier collectivement. La commission considère que ces consultations permettront au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les modifications appropriées à apporter aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux travailleurs indépendants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Droit de la négociation collective dans la pratique. Secteur privé. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour encourager la négociation collective et lui avait demandé de fournir des statistiques indiquant le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le pays, précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission réitère sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), en date du 31 août 2018 et 3 septembre 2019,qui portent, d’une part, sur les questions traitées dans cette observation et, d’autre part, sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale pendant le processus de négociation ainsi que sur le manque de moyens des inspecteurs du travail. Notant le caractère récurrent des allégations de discrimination antisyndicale, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de 2016 de la CNUS, de la CASC et de la CNTD. La commission observe que certaines de ces questions ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2786 et 3297. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux allégations d’obstacles à la négociation collective dans deux entreprises.
En ce qui concerne la mise en place de la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail, le gouvernement indique qu’elle fonctionne régulièrement depuis juin 2018, dans le but de prendre connaissance des cas et de rechercher une solution consensuelle entre les parties. La commission prend également note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD formulées en 2018 à propos de la prétendue inefficacité de la table ronde susmentionnée. La commission se réfère à l’observation qu’elle a formulée au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et veut croire que les questions traitées dans cette observation seront prises en compte dans le cadre des discussions qui auront lieu lors de cette table ronde.

Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de la création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail et des difficultés de procédure auxquelles se heurtent les juges de paix s’agissant de l’application des sanctions prévues aux articles 720 et 721 du Code du travail. Elle avait demandé au gouvernement d’adopter des réformes procédurales et de fond et de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires. En ce qui concerne la durée des procédures judiciaires, le gouvernement rappelle qu’en moyenne: i) en première instance, une affaire est entendue dans un délai de six mois; ii) un appel est entendu dans un délai supplémentaire de six mois; et iii) si l’affaire fait l’objet d’un appel en cassation, le jugement peut être rendu dans un délai d’environ un an. En outre, la commission prend note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD concernant la lenteur dans le traitement des affaires de discrimination antisyndicale, qui durerait entre six et sept ans devant les tribunaux. Tout en notant le manque d’informations du gouvernement sur les difficultés procédurales rencontrées par les tribunaux de première instance dans l’application des sanctions prévues aux articles 720 et 721 du Code du travail, ainsi que les opinions divergentes exprimées par le gouvernement et les syndicats sur la durée des procédures judiciaires, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). Au vu de ce qui précède, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les réformes tant procédurales que de fond seront adoptées, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. En outre, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires relatives aux actes antisyndicaux, ainsi que des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, sur le caractère dissuasif de ces sanctions (montants des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées) et sur le nombre de dirigeants syndicaux réintégrés en vertu des articles 389 à 394 du Code du travail.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Majorité requise pour négocier collectivement. Depuis de nombreuses années, la commission évoque la nécessité de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail qui imposent à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement. A cet égard, le gouvernement déclare à nouveau que la Commission spéciale pour la révision et la mise à jour du Code du travail est en train de réviser le Code du travail et que la teneur des articles 109 et 110 sera examinée dans le cadre de cette discussion tripartite. Notant le nombre d’années écoulées depuis le début du processus de révision du Code du travail, la commission exprime le ferme espoir qu’il aboutira très prochainement à la modification de ses articles 109 et 110, conformément aux observations qu’elle a formulées précédemment. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.

Application de la convention dans la fonction publique

Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 41-08 sur la fonction publique ne couvrait que les membres fondateurs d’un syndicat et un certain nombre de ses dirigeants, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement d’une protection spécifique contre les actes d’ingérence de l’employeur, prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission note avec regret l’absence d’informations spécifiques du gouvernement à cet égard et exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que la loi no 41-08 relative à la fonction publique et son règlement d’application ne contiennent pas de dispositions en matière de négociation collective et avait invité le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que des réunions conjointes sont prévues avec des fonctionnaires du Ministère de l’administration publique afin d’évaluer la possibilité de reconnaître légalement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour reconnaître légalement le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 7 septembre 2016 et des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) reçues le 19 septembre 2016 qui concernent des questions législatives traitées dans la présente observation et des allégations de licenciements antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique que les points signalés par la CSI seront discutés au sein de la table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, établie par un accord tripartite et évoquée par la commission dans la présente observation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les allégations susmentionnées. En outre, la commission prie encore une fois le gouvernement de conduire des enquêtes à propos des faits de discrimination antisyndicale mentionnés par la CNUS, la CASC et la CSI en 2013, et de communiquer les résultats de ces enquêtes ainsi que des mesures prises à cet égard.
La commission prend note de l’accord tripartite signé le 1er juillet 2016, instituant une table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, avec pour principal objectif de garantir le respect des normes internationales du travail. La commission accueille favorablement la conclusion de cet accord et note que le règlement de cette table ronde est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du Bureau, et que celle-ci se réunira au moins une fois tous les trois mois pour débattre des observations formulées par cette commission, pour analyser le respect des conventions ratifiées et en débattre, et élaborer les rapports devant être présentés aux organes de contrôle de l’OIT. La commission veut croire que, dans le cadre de débats qui auront lieu à la table ronde susmentionnée, les questions traitées dans la présente observation seront prises en considération.

Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale; durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de la création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail et avait prié une fois encore le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux les plus représentatifs, d’adopter des réformes tant procédurales que de fond, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La commission avait également noté avec préoccupation les observations de la CNUS et de la CASC indiquant que l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 720 et 721 du Code du travail (des amendes allant de 7 à 12 salaires minima mensuels) par les juges de paix donnait lieu à des difficultés de procédure et n’assurait pas l’imposition de sanctions adéquates. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail en est encore au stade de consultation et de discussion des modifications à apporter au Code du travail, mais que l’application en pratique des sanctions prévues à l’article 721 du Code du travail relève néanmoins de la compétence des juges de paix et que, nonobstant les effets du ministère du Travail, ce point relève plutôt du volet procédural des tribunaux. Rappelant ses commentaires précédents, et compte tenu des observations syndicales répétées faisant état de cas de discrimination antisyndicale non réglés, la commission exprime le ferme espoir que les réformes tant procédurales que de fond seront adoptées, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires relatives aux actes antisyndicaux, ainsi que des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, et sur le caractère dissuasif de ces sanctions (montants des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées).
Article 4. Promotion de la négociation collective. Majorité requise pour négocier collectivement. Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission soulignent la nécessité, pour que la législation nationale favorise la négociation collective, de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail qui imposent à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement. La commission considère que les syndicats minoritaires devraient avoir la possibilité de se regrouper pour obtenir une telle majorité, ou au moins de négocier collectivement au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ce point et espère qu’il prendra en compte ses commentaires concernant la nécessité de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des copies jointes par le gouvernement à son rapport concernant les différentes conventions collectives conclues entre 2013 et 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le pays, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. Elle lui demande également des informations sur les mesures prises pour stimuler et promouvoir la négociation collective et de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures.

Application de la convention dans la fonction publique

Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que la protection contre la discrimination antisyndicale, prévue par la loi no 41-08 sur la fonction publique, qui ne couvrait que les membres fondateurs d’un syndicat et un certain nombre de ses dirigeants, s’étendrait aussi aux actes de discrimination fondés sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes. La commission avait également demandé au gouvernement de prévoir une protection spécifique des associations de fonctionnaires contre tout acte d’ingérence de l’employeur ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans la fonction publique. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, si la loi no 41-08 ne mentionne pas expressément les actes d’ingérence de l’employeur, il n’en demeure pas moins que l’article 67 de cette loi reconnaît le droit des agents de la fonction publique à s’organiser, «comme le prévoit la Constitution de la République», cette loi prévoyant aussi, à l’article 62, paragraphe 4, que l’organisation syndicale est «libre et démocratique». Tout en prenant bonne note des indications fournies, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement de la protection susmentionnée et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que la loi no 41-08 relative à la fonction publique et son règlement d’application ne contiennent pas de dispositions en matière de négociation collective et avait invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, des mesures visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Etant donné que le gouvernement ne répond pas à ce point, la commission espère une fois encore qu’il prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations, reçues le 28 novembre 2013, de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC). La commission constate que ces observations concernent des cas de licenciements antisyndicaux et de restriction de l’exercice du droit de négocier collectivement. Par ailleurs, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses commentaires à propos de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013, alléguant des pratiques antisyndicales dans différentes entreprises et institutions. La commission demande au gouvernement de diligenter des enquêtes sur les faits allégués par la CNUS, la CASC et la CSI et d’indiquer les résultats de ces dernières ainsi que les mesures prises à cet égard.

Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales; durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. Dans sa précédente observation, concernant l’obligation de l’Etat d’assurer, en vertu des articles 1 et 2 de la convention, une protection rapide et efficace contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des sanctions prévues dans les articles 720 et 721 du Code du travail (amendes d’un montant représentant sept à douze mois de salaires minimums mensuels), notamment des données statistiques et des informations sur la durée des procédures associées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce aux activités de sensibilisation du ministère du Travail, il y a peu de cas d’infractions relatives à des actes antisyndicaux dans la pratique, et que les quelques cas relevés sont en instance devant les tribunaux. La commission note également que, dans leurs observations, la CNUS et la CASC indiquent que l’application de l’article 721 du Code du travail par les juges de paix donne lieu à des difficultés de procédure et ne permet pas d’imposer les sanctions adéquates. En outre, les organisations syndicales font valoir que si, d’une manière générale, des progrès ont été réalisés en matière de rapidité des procédures judiciaires, cette tendance ne concerne pas les procédures relatives à des actes antisyndicaux qui peuvent durer de trois à sept ans.
Etant donné l’absence de réponse du gouvernement sur ce dernier point soulevé par la CNUS et la CASC, point dont elle prend note avec préoccupation, la commission, prenant également note de la création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail, prie une fois encore le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux les plus représentatifs, d’adopter des réformes tant procédurales que de fond, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que des données statistiques spécifiques sur la durée des procédures judiciaires relatives aux actes antisyndicaux.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Majorité requise pour négocier collectivement. Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission soulignent la nécessité, pour que la législation nationale favorise la négociation collective, de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail qui imposent à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret no 286-13, la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail a été créée et que l’un des objectifs explicites du processus de révision du Code du travail est d’adapter la législation nationale aux conventions de l’OIT ratifiées. La commission rappelle qu’elle considère que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 234). La commission espère que le processus de révision du Code du travail en cours débouchera très prochainement sur la modification des articles 109 et 110 dans le sens indiqué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 17 conventions collectives ont été enregistrées en 2013, couvrant 8 962 travailleurs; l’une de ces conventions a été signée dans les zones franches et couvre 1 074 travailleurs. La commission note également que deux ateliers relatifs à la négociation collective ont été organisés par le gouvernement tout au long de l’année 2012. La commission prie le gouvernement de poursuivre les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le pays et sur le nombre de travailleurs couverts.

Application de la convention dans la fonction publique.

Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires qui ne sont pas commis au service de l’administration de l’Etat contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que la protection contre la discrimination antisyndicale, prévue par la loi no 41-08 sur la fonction publique, qui ne couvrait que les membres fondateurs d’un syndicat et un certain nombre de ses dirigeants, s’étendrait aussi aux actes de discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes. La commission avait demandé que le gouvernement prévoie une protection spécifique des associations de fonctionnaires contre tout acte de l’employeur ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans la fonction publique. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat la protection susmentionnée et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que la loi no 41-08 relative à la fonction publique et son règlement d’application ne contiennent pas de disposition en matière de négociation collective, et avait invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, des mesures visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission note, selon la réponse du gouvernement, que le ministère de l’Administration publique a fait appel aux services de deux experts en vue d’analyser les droits collectifs des fonctionnaires et d’adapter la réglementation nationale à la convention. Rappelant que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite, la commission espère une fois encore que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 et prie le gouvernement de fournir sa réponse.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.
Durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI relatifs à la durée excessive des procédures judiciaires (plus d’un an et demi environ) et au fait que des conventions collectives n’ont été négociées que dans quatre entreprises des zones franches. Elle a pris note que, selon le gouvernement, le Code du travail a instauré des tribunaux du travail spécialisés, caractérisés par la simplicité et la rapidité de leur instruction des affaires. Elle a également pris note que, selon le gouvernement, d’après une étude menée en 2010 par le pouvoir judiciaire sur la base d’un échantillon de 723 affaires instruites entre octobre 2009 et mars 2010, dans 31 pour cent des cas, le dossier est clos en moins de trois mois, dans 45 pour cent, il l’est entre trois et six mois, dans 17 pour cent, entre six et neuf mois, dans 5 pour cent, entre neuf et douze mois et, enfin, dans 2 pour cent des cas, dans un délai supérieur à un an. Néanmoins, d’après les données communiquées par la Division de statistiques judiciaires, la durée moyenne de traitement d’une affaire jusqu’au jugement sur le fond est de 429 jours. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre de nouvelles mesures visant à assurer une protection rapide et efficace en cas de violation des droits syndicaux et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux.
Article 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sanctions concrètes prévues par la législation peuvent être imposées aux personnes convaincues d’avoir commis des actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique que: 1) l’article 392 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail par «expulsion» (licenciement sans cause) d’un travailleur protégé par le privilège syndical est nulle de plein droit; 2) lorsqu’une entreprise rompt la relation de travail avec un travailleur protégé par le privilège syndical, méconnaissant de ce fait l’interdiction du licenciement sans cause, le Code du travail prévoit: a) la déclaration de nullité de cette «expulsion»; b) l’ordonnance de réintégration du travailleur; c) le paiement des salaires échus entre le jour du licenciement sans cause et la réintégration du travailleur; d) l’imposition d’une amende de sept à douze fois le salaire minimum mensuel; e) le versement des cotisations de sécurité sociale; et f) le versement des indemnisations accessoires que le juge aura accordées sur la demande du travailleur lésé.
La commission note en outre que l’article 333 du Code du travail interdit aux employeurs toutes pratiques déloyales ou contraires à l’éthique professionnelle du travail, à savoir: 1) exiger d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi de s’abstenir de faire partie d’un syndicat ou de demander à en être membre; 2) exercer des représailles contre les travailleurs en raison de leurs activités syndicales; 3) licencier ou mettre à pied un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat; 4) refuser, sans juste cause, d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion de conventions collectives sur les conditions de travail; 5) intervenir de quelque manière que ce soit dans la création ou l’administration d’un syndicat de travailleurs ou le soutenir par des moyens financiers ou de quelque autre nature; 6) refuser de traiter avec les représentants légitimes des travailleurs; et 7) user de la force, de la violence, de l’intimidation, de la menace ou de quelque autre forme de coercition contre les travailleurs ou les syndicats de travailleurs dans le but d’empêcher ou entraver l’exercice des droits consacrés par les lois en ce qui les concerne. La commission note que l’article 720 qualifie de très graves les pratiques déloyales contraires à la liberté syndicale, pratiques qui sont sanctionnées d’amendes de sept à douze fois le salaire minimum mensuel (art. 721, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment d’ordre statistique, sur l’application de ces sanctions dans la pratique et sur leur effet dissuasif (montant des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées).
Article 4. Majorités requises pour négocier collectivement. La commission avait rappelé que, depuis des années, ses commentaires visent la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle note à cet égard que le gouvernement réitère que le Conseil consultatif du travail a mené des discussions tripartites en vue de modifier la législation. Elle observe en outre que le gouvernement mentionne une annexe (que le Bureau n’a pas reçue) qui contiendrait une proposition de modification du Code du travail. La commission estime que, si aucun syndicat n’a le soutien de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de communiquer la proposition mentionnée de modification du Code du travail et exprime l’espoir que les articles 109 et 110 seront modifiés dans un proche avenir, de manière à être conformes aux prescriptions de la convention relatives à la promotion de la négociation collective.
Droit de négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures concrètes en matière de promotion de la négociation collective et qu’il communique des informations statistiques sur les conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, zones franches d’exportation comprises, en précisant le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles, d’après les chiffres de la Direction générale du travail, 15 conventions collectives ont été conclues en 2011, couvrant 10 056 travailleurs, étant compris dans ce total deux conventions conclues dans les zones franches, couvrant 3 438 travailleurs. De plus, avaient été dénombrés, de 2010 à 2012, 11 ateliers sur la liberté syndicale et la négociation collective et un cours sur la négociation collective. La commission prie le gouvernement de poursuivre les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment en continuant de fournir des statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs couverts.
Articles 2, 4 et 6. En ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, de l’adoption de la loi no 41-08 sur la fonction publique et de son règlement d’application (décret no 523-09). Elle avait exprimé l’espoir que la protection prévue dans la nouvelle législation sur la fonction publique s’étendrait aux actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement ou en cours d’emploi, en interdisant toute discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes (cette protection ne s’étendant, à l’heure actuelle, qu’aux membres fondateurs d’un syndicat et à un certain nombre de ses dirigeants mais non aux fonctionnaires ou employés des services publics affiliés). La commission avait également demandé que le gouvernement prévoie une protection spécifique des associations contre tout acte de l’employeur visant à intervenir dans leurs affaires ou exercer un contrôle sur leurs activités, que ce contrôle soit de nature financière ou autre. Enfin, la commission avait demandé que le gouvernement prévoie des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et les actes d’ingérence.
La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne à nouveau les dispositions de la loi et de son règlement d’application, sans apporter d’élément concret répondant à ses demandes. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et à leurs associations une protection spécifique contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche comme en cours d’emploi et contre tout acte de l’employeur visant à s’ingérer dans les activités des associations syndicales ou exercer un contrôle – financier ou d’un autre type – sur ces activités, et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. En ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, fonctionnaires qui, en vertu de l’article 6 de la convention, devraient jouir, par le biais de leurs organisations, du droit de négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que, en vertu de l’article 62 de la Constitution, les organisations syndicales de fonctionnaires jouissent réellement du droit de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 41-08 sur la fonction publique et son règlement d’application (décret no 523-09) consacrent le droit des salariés du secteur public de constituer des associations. La commission invite le gouvernement à prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) reprenant les commentaires précédents, qui se référaient à l’absence de sanctions effectives contre les actes de discrimination antisyndicale commis dans différentes entreprises, à des restrictions de la liberté syndicale des fonctionnaires publics, ainsi qu’à la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement en leur nom. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI relatifs à la durée excessive des procédures judiciaires (plus d’un an et demi environ) et au fait que des conventions collectives n’ont été négociées que dans quatre entreprises des zones franches. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail a instauré des tribunaux du travail spécialisés, caractérisés par la simplicité et la rapidité de leur instruction des affaires. Le gouvernement indique également que, d’après une étude menée en 2010 par le pouvoir judiciaire sur la base d’un échantillon de 723 affaires instruites entre octobre 2009 et mars 2010, dans 31 pour cent des cas, le dossier est clos en moins de trois mois, dans 45 pour cent, il l’est entre trois et six mois, dans 17 pour cent, entre six et neuf mois, dans 5 pour cent, entre neuf et douze mois et, enfin, dans 2 pour cent des cas, dans un délai supérieur à un an. Néanmoins, d’après les données communiquées par la Division de statistiques judiciaires, la durée moyenne de traitement d’une affaire jusqu’au jugement sur le fond est de 429 jours. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 190). La commission prie le gouvernement de prendre de nouvelles mesures visant à assurer une protection rapide et efficace en cas de violation des droits syndicaux et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux.
Article 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sanctions concrètes prévues par la législation peuvent être imposées aux personnes convaincues d’avoir commis des actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique que: 1) l’article 392 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail par «expulsion» (licenciement sans cause) d’un travailleur protégé par le privilège syndical est nulle de plein droit; 2) lorsqu’une entreprise rompt la relation de travail avec un travailleur protégé par le privilège syndical, méconnaissant de ce fait l’interdiction du licenciement sans cause, le Code du travail prévoit: a) la déclaration de nullité de cette «expulsion»; b) l’ordonnance de réintégration du travailleur; c) le paiement des salaires échus entre le jour du licenciement sans cause et la réintégration du travailleur; d) l’imposition d’une amende de sept à 12 fois le salaire minimum mensuel; e) le versement des cotisations de sécurité sociale; et f) le versement des indemnisations accessoires que le juge aura accordées sur la demande du travailleur lésé.
La commission note en outre que l’article 333 du Code du travail interdit aux employeurs toutes pratiques déloyales ou contraires à l’éthique professionnelle du travail, à savoir: 1) exiger d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi de s’abstenir de faire partie d’un syndicat ou de demander à en être membre; 2) exercer des représailles contre les travailleurs en raison de leurs activités syndicales; 3) licencier ou mettre à pied un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat; 4) refuser, sans juste cause, d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion de conventions collectives sur les conditions de travail; 5) intervenir de quelque manière que ce soit dans la création ou l’administration d’un syndicat de travailleurs ou le soutenir par des moyens financiers ou de quelque autre nature; 6) refuser de traiter avec les représentants légitimes des travailleurs; et 7) user de la force, de la violence, de l’intimidation, de la menace ou de quelque autre forme de coercition contre les travailleurs ou les syndicats de travailleurs dans le but d’empêcher ou entraver l’exercice des droits consacrés par les lois en ce qui les concerne. La commission note que l’article 720 qualifie de très graves les pratiques déloyales contraires à la liberté syndicale, pratiques qui sont sanctionnées d’amendes de sept à 12 fois le salaire minimum mensuel (art. 721, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment d’ordre statistique, sur l’application de ces sanctions dans la pratique et sur leur effet dissuasif (montant des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées).
Article 4. Majorités requises pour négocier collectivement. La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires visent la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle note à cet égard que le gouvernement réitère que le Conseil consultatif du travail a mené des discussions tripartites en vue de modifier la législation. Elle observe en outre que le gouvernement mentionne une annexe (que le Bureau n’a pas reçue) qui contiendrait une proposition de modification du Code du travail. La commission rappelle que, lorsque la loi dispose que, pour être reconnu comme partenaire à la négociation, un syndicat doit recueillir le soutien de 50 pour cent des membres de l’unité de négociation considérée, des problèmes peuvent se poser du fait qu’un syndicat majoritaire mais ne recueillant pas cette majorité absolue est ainsi exclu de la négociation collective. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat n’a le soutien de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de communiquer la proposition mentionnée de modification du Code du travail et exprime l’espoir que les articles 109 et 110 seront modifiés dans un proche avenir, de manière à être conformes aux prescriptions de la convention relatives à la promotion de la négociation collective.
Droit de négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures concrètes en matière de promotion de la négociation collective et qu’il communique des informations statistiques sur les conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, zones franches d’exportation comprises, en précisant le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission note que le gouvernement déclare que, d’après les chiffres de la Direction générale du travail, 15 conventions collectives ont été conclues en 2011, couvrant 10 056 travailleurs, étant compris dans ce total deux conventions conclues dans les zones franches, couvrant 3 438 travailleurs. De plus, on dénombre, de 2010 à 2012, 11 ateliers sur la liberté syndicale et la négociation collective et un cours sur la négociation collective. La commission prie le gouvernement de poursuivre les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment en continuant de fournir des statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs couverts.
Articles 2, 4 et 6. En ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, de l’adoption de la loi no 41-08 sur la fonction publique et de son règlement d’application (décret no 523-09). Elle avait exprimé l’espoir que la protection prévue dans la nouvelle législation sur la fonction publique s’étendrait aux actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement ou en cours d’emploi, en interdisant toute discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes (cette protection ne s’étendant, à l’heure actuelle, qu’aux membres fondateurs d’un syndicat et à un certain nombre de ses dirigeants mais non aux fonctionnaires ou employés des services publics affiliés). La commission avait également demandé que le gouvernement prévoie une protection spécifique des associations contre tout acte de l’employeur visant à intervenir dans leurs affaires ou exercer un contrôle sur leurs activités, que ce contrôle soit de nature financière ou autre. Enfin, la commission avait demandé que le gouvernement prévoie des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et les actes d’ingérence.
La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne à nouveau les dispositions de la loi et de son règlement d’application, sans apporter d’élément concret répondant à ses demandes. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et à leurs associations une protection spécifique contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche comme en cours d’emploi et contre tout acte de l’employeur visant à s’ingérer dans les activités des associations syndicales ou exercer un contrôle – financier ou d’un autre type – sur ces activités, et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. En ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, fonctionnaires qui, en vertu de l’article 6 de la convention, devraient jouir, par le biais de leurs organisations, du droit de négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de confirmer qu’en vertu de l’article 62 de la Constitution, les organisations syndicales de fonctionnaires jouissent réellement du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 41-08 sur la fonction publique et son règlement d’application (décret no 523-09) consacrent le droit des salariés du secteur public de constituer des associations. La commission invite le gouvernement à prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération syndicale autonome classiste (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs de la République dominicaine (CNTD), qui se réfèrent à l’absence de sanctions effectives contre les actes de discrimination antisyndicale commis dans différentes entreprises, à des restrictions de la liberté syndicale des fonctionnaires publics, ainsi qu’à la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement en leur nom. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Par ailleurs, la commission prend note de l’adoption d’une nouvelle Constitution proclamée le 26 janvier 2010, qui reconnaît la liberté syndicale et le droit de négociation collective.
Durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. La commission prend note des commentaires de la CSI se référant aux questions qu’elle examine, à la durée des procédures judiciaires (plus d’un an et demi environ) et au fait que la négociation de conventions collectives n’a eu lieu que dans quatre entreprises des zones franches. Tout en notant que, selon le gouvernement, la durée des procédures judiciaires a été réduite à moins d’un an, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet de ces commentaires.
Article 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête complète sur les allégations présentées par la CSI, le 31 août 2005, sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale, le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux dans les plantations de cannes à sucre, l’existence de listes noires contre les syndicalistes dans les zones franches et le licenciement de tous les membres fondateurs d’un syndicat dont l’enregistrement n’avait pas été accepté par l’autorité administrative. La CSI soulève de nouveau cette question dans ses commentaires de 2009. La commission avait demandé en particulier au gouvernement de communiquer davantage de précisions sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses observations de 2009, la CSI souligne que les sanctions n’étaient pas suffisamment dissuasives. A cet égard, notant que le gouvernement ne communique pas d’informations concrètes pour répondre aux allégations de la CSI de 2005, la commission note que, selon les indications du gouvernement, des activités permanentes d’orientation sont organisées pour les travailleurs qui dénoncent la violation de leurs droits syndicaux. En outre, en 2007 et 2008, de nombreuses inspections ont été conduites (12 inspections dans les zones franches) à la suite de demandes des centrales syndicales ou des syndicats, et des cas de violations de la liberté syndicale ont été constatés à plusieurs reprises et ont été déférés devant les tribunaux en vue de l’application des sanctions appropriées. A cet égard, neuf cas d’infraction ont été déférés en 2007 et sept en 2008. Rappelant une fois encore au gouvernement que, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale seraient dénoncés, des enquêtes devraient être diligentées sans délai, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement diligentera sans délai une enquête sur les faits allégués afin de déterminer les responsabilités et, le cas échéant, d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions concrètes prévues par la législation pouvant être imposées aux responsables dans le cas où il serait avéré qu’ils ont commis des actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. Majorité requise pour la négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). La commission constate que le gouvernement ne communique pas de commentaires à cet égard et elle rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait noté que le Conseil consultatif du travail a tenu une réunion afin que les partenaires sociaux et le gouvernement s’accordent sur des propositions pour modifier la législation. La commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 109 et 110 du Code du travail afin de rendre la législation conforme aux dispositions de la convention en matière de négociation collective.
Articles 2, 4 et 6. Application de la convention dans le secteur public. La commission note que, le 16 janvier 2008, ont été promulgués la loi no 41-08 sur la fonction publique et son règlement d’application (décret no 523-09). La commission accueille favorablement le fait que cette loi prévoit le droit d’association des agents du service public, y compris dans les fédérations et les confédérations, et que ce droit s’applique à tous ceux qui s’acquittent de leurs fonctions aux niveaux de l’Etat, des municipalités et des entités autonomes et garantit une protection spéciale (assemblée des organisations) aux fondateurs des organisations et à un certain nombre de membres de son comité de gestion. Des sanctions en cas de violation de cette protection sont également prévues, pouvant aller jusqu’à la destitution des fonctions attribuées. La commission espère que la protection prévue dans la nouvelle législation couvre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et au cours de l’emploi, interdisant toute discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes. La commission prie également le gouvernement de prévoir une protection spécifique des organisations contre les actes d’ingérence de la part de l’employeur tendant à s’ingérer dans, ou à contrôler, les activités de l’organisation, que ce soit sous la forme de contrôles financiers ou autres. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre ces actes de discrimination ou d’ingérence.
Articles 4 et 6. En ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des fonctionnaires qui, en vertu de l’article 6 de la convention, devraient jouir, par le biais de leurs organisations, du droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement de confirmer que, en vertu de l’article 62 de la nouvelle Constitution, les organisations syndicales des fonctionnaires jouissent réellement du droit de négociation collective.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note du fait que, selon le rapport du gouvernement, les autorités prennent des mesures telles que la divulgation de la réglementation, l’organisation d’ateliers de formation à l’intention des syndicats, des travailleurs et des employeurs, ainsi que la mise au point d’orientations à la demande des parties intéressées, quelles qu’elles soient. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, en 2007, 15 conventions collectives ont été enregistrées et, en 2008, 14 conventions collectives ont été déposées et couvraient, dans ce dernier cas, 7 420 travailleurs. La commission observe que le nombre de conventions et la quantité de travailleurs couverts sont réduits et que les informations communiquées par le gouvernement n’indiquent pas si les travailleurs relèvent du secteur privé ou du secteur public, ou les deux à la fois. A cet égard, rappelant qu’en vertu de l’article 4 le gouvernement a l’obligation d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les travailleurs, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires concrètes à cet égard et de communiquer des informations statistiques sur les conventions collectives qui ont été conclues dans les secteurs privé et public, y compris dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par ces contrats.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 qui se réfèrent à différents actes de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement de travailleurs dans différentes entreprises (entreprises dans les secteurs de la loterie, du carton, des boissons, de l’exportation alimentaire et une entreprise en zone franche) pour avoir voulu former un syndicat. La CSI allègue également des retards dans l’examen et le traitement des affaires. La commission note que le gouvernement indique que: i) la durée des procédures judiciaires liées au travail s’est considérablement réduite et elle est actuellement de moins d’un an; ii) des juridictions spécifiquement liées au travail ont été créées dans la plupart des provinces où la population est majoritairement active; iii) les inspecteurs du travail sont en plus grand nombre et leur salaire a également augmenté (12 d’entre eux se rendent périodiquement dans les raffineries de sucre); iv) un programme visant à faire largement connaître les normes de travail, notamment en matière de liberté syndicale et de rassemblement syndical, a été mis en œuvre. La commission prend note en outre, d’après les indications du gouvernement que, en 2006 et 2007, 18 syndicats ont été enregistrés dans le secteur des zones franches. Concernant les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique que l’entreprise de loterie a procédé à l’enregistrement du syndicat de l’entreprise; dans l’entreprise de carton, des infractions ont été relevées et un processus de négociation est en cours; dans l’entreprise de boissons, des infractions ont été relevées concernant des violations de la liberté syndicale et un accord a été conclu entre les travailleurs et les représentants de l’entreprise; concernant l’entreprise d’exportation d’alimentation et l’entreprise en zone franche, le gouvernement indique qu’aucun cas de violation de la liberté syndicale n’a été observé.

La commission note que les observations de la CSI du 26 août 2009 se réfèrent aux questions examinées par la commission ainsi qu’à la durée des procédures judiciaires qui est d’environ d’un an et demi et au fait que seulement quatre entreprises dans les zones franches ont négocié des conventions collectives. Notant que, selon le gouvernement, la durée des procédures judiciaires a été réduite à moins d’un an, la commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires concernant ces observations.

Article 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête complète sur les allégations présentées par la CSI le 31 août 2005 sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale, le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux dans les plantations de cannes à sucre, l’existence de listes noires contre les syndicalistes dans les zones franches et le licenciement de tous les membres fondateurs d’un syndicat dont l’enregistrement n’avait pas été accepté par l’autorité administrative. La CSI soulève de nouveau cette question dans ses commentaires de 2009. La commission avait demandé en particulier au gouvernement de communiquer davantage de précisions sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses observations de 2009, la CSI souligne que les sanctions n’étaient pas suffisamment dissuasives. A cet égard, notant que le gouvernement ne communique pas d’information concrète pour répondre aux allégations de la CSI de 2005, la commission note que, selon les indications du gouvernement, on déploie des activités permanentes d’orientation pour les travailleurs qui dénoncent la violation de leurs droits syndicaux. En outre, en 2007 et 2008, de nombreuses inspections ont été conduites (12 inspections dans les zones franches) à la suite de demandes des centrales syndicales ou des syndicats et des cas de violation de la liberté syndicale ont été constatés à plusieurs reprises et ont été déférés devant les tribunaux en vue de l’application des sanctions appropriées. A cet égard, neuf cas d’infraction ont été déférés en 2007 et sept en 2008. Rappelant une fois encore au gouvernement que, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale seraient dénoncés, des enquêtes devraient être diligentées sans délai, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement réalisera sans délai une enquête sur les faits allégués afin de délimiter les responsabilités et, le cas échéant, imposer des sanctions suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les sanctions concrètes prévues par la législation pouvant être imposées aux responsables dans le cas où il serait vérifié qu’ils ont commis des actes de discrimination antisyndicale.

Article 4. Majorité requise pour la négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). La commission constate que le gouvernement ne communique pas de commentaire à cet égard et elle rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait noté que le Conseil consultatif du travail a tenu une réunion afin que les partenaires sociaux et le gouvernement s’accordent sur des propositions pour modifier la législation. La commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 241). La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 109 et 110 du Code du travail pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention en matière de négociation collective.

Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission note avec intérêt que le 16 janvier 2008 ont été promulgués la loi no 41-08 sur la fonction publique et son règlement d’application (décret no 523-09). La commission se félicite du fait que cette loi prévoit le droit d’association des agents du service public, y compris dans les fédérations et les confédérations, et que ce droit s’applique à tous ceux qui s’acquittent de leurs fonctions aux niveaux de l’Etat, des municipalités et des entités autonomes et garantit une protection spéciale (assemblée des organisations) aux fondateurs des organisations et à un certain nombre de membres de son comité de gestion. Des sanctions pour violation de cette protection sont également prévues, pouvant aller jusqu’à la destitution des fonctions attribuées.

La commission espère que la protection prévue dans la nouvelle législation couvre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et au cours de l’emploi, interdisant toute discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes. La commission demande également au gouvernement de prévoir une protection spécifique des organisations contre les actes d’ingérence de la part de l’employeur tendant à s’ingérer dans, ou à contrôler, les activités de l’organisation, que ce soit sous la forme de contrôles financiers ou autres. La commission demande également au gouvernement de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre ces actes de discrimination ou d’ingérence.

Enfin, la commission observe que, bien que la législation garantisse la légalité du droit de grève, rien n’est précisé sur le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, fonctionnaires qui, en vertu de l’article 6 de la convention, devraient jouir du droit de négociation collective. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales intéressées, de prendre les mesures nécessaires pour faire reconnaître ce droit et de fournir des informations à cet égard.

Droit de négociation collective dans la pratique. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, en 2007, 15 conventions collectives ont été enregistrées et, en 2008, 14 conventions collectives ont été déposées et couvraient, dans ce dernier cas, 7 420 travailleurs. La commission observe que le nombre de conventions et la quantité de travailleurs couverts sont réduits et que les informations communiquées par le gouvernement n’indiquent pas si les travailleurs relèvent du secteur privé ou du secteur public. A cet égard, rappelant qu’en vertu de l’article 4 le gouvernement a l’obligation d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les travailleurs, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires concrètes à cet égard et de communiquer des informations statistiques sur les contrats collectifs qui ont été conclus dans les secteurs privé et public, y compris dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par ces contrats.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui concernent divers actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.

Article 4 de la convention. 1. Majorités requises pour la négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, le 18 juillet 2007, le Conseil consultatif du travail a tenu une réunion afin que les partenaires sociaux et le gouvernement s’accordent sur des propositions pour modifier la législation. La commission note avec regret que, malgré le temps passé, aucun progrès concret n’a été réalisé pour modifier la législation; elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre la législation entièrement conforme aux dispositions de la convention et de la tenir informée de toute évolution en la matière.

2. Couverture de la négociation collective dans les secteurs public et privé en pratique. La commission constate que le gouvernement n’envoie pas d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives conclues dans les secteurs privé et public, y compris dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

3. Commentaires de la CSI. Enfin, la commission avait pris note des commentaires de la CSI concernant l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale, le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux dans les plantations de canne à sucre, l’existence de listes noires contre les syndicalistes dans les zones franches et le licenciement de tous les membres fondateurs d’un syndicat dont l’enregistrement n’avait pas été accepté par l’autorité administrative. A cet égard, la commission note que le gouvernement envoie des informations sur les campagnes qui visent à promouvoir, faire connaître et faire respecter les normes du travail dans les raffineries de sucre, les inspections du travail qui ont eu lieu dans les plantations de canne à sucre, l’organisation d’ateliers sur le droit du travail et la résolution des conflits du travail dans les zones franches, la mise en place d’une campagne d’information sur le droit du travail et les conventions fondamentales et l’enregistrement effectif de l’organisation syndicale à laquelle cela avait été refusé, mais qu’il n’envoie aucune information concrète sur les plaintes déposées par l’organisation syndicale. La commission rappelle au gouvernement que, dans le cas où des actes de discrimination syndicale seraient dénoncés, des enquêtes devraient être ouvertes sans délai et, si les allégations se confirment, des sanctions suffisamment dissuasives devraient être prononcées. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de réaliser une enquête complète sur les problèmes soulevés par la CSI, et de l’informer des résultats; elle le prie aussi de communiquer davantage de précisions sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur les questions en suspens en matière de législation et d’application pratique de la convention, qui sont actuellement à l’étude. La CISL fait également état du licenciement de tous les membres fondateurs d’un syndicat dont l’enregistrement n’a pas été accepté par l’autorité administrative. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations sur les allégations de la CISL.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

Article 4 de la convention. La commission rappelle, que depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle prend note du fait que le gouvernement se propose d’aborder la question dans le cadre du Conseil consultatif du travail et espère pouvoir compter sur l’appui des partenaires sociaux pour modifier les articles en question. La commission exprime l’espoir que les modifications en question seront effectuées dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Par ailleurs, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, statistiques qu’elle avait demandées dans le précédent rapport et qui font état de la conclusion de 17 conventions collectives (applicables au total à 5 086 travailleurs) dont sept concernent l’industrie, quatre les services, deux le commerce, une l’agriculture et trois les zones franches (sur ces trois dernières, une couvre la période de janvier à juillet 2005 et les deux autres ont été déposées au mois d’août 2005). Le gouvernement indique également que grâce à l’intervention de la Direction de la médiation et de l’arbitrage, dans quelque 41 conflits collectifs du travail, 13 accords ont pu être conclus, trois autres non formalisés ont pu être acquis et 15 sont encore en instance. La commission constate que le gouvernement n’indique pas s’il existe des conventions collectives dans le secteur public. Considérant la modestie du nombre des conventions collectives et de la couverture de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour développer cette négociation et de continuer de communiquer des statistiques sur les conventions collectives qui viendront à être conclues dans les secteurs public et privé.

En dernier lieu, la commission note les observations du gouvernement en réponse aux commentaires de la CISL. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les commentaires concernant: l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale, le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux dans les plantations de canne à sucre et l’existence de listes noires contre les syndicalistes dans les zones franches. La commission porte à l’attention du gouvernement que, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale seraient dénoncés, des enquêtes devraient être rouvertes sans délai et, si les allégations se confirment, des sanctions suffisamment dissuasives devraient être prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note des informations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 30 septembre 2002, ainsi que de la réponse du gouvernement à certains de ses commentaires.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle constate que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, la CISL déclare que le champ couvert par les conventions collectives est extrêmement limité, principalement à cause de ces dispositions législatives. Sur ce point, la commission a le regret de constater que le gouvernement ne communique aucune information nouvelle mais se borne à indiquer que la négociation collective est un droit reconnu dans le pays et, comme indiqué dans le rapport précédent, le Conseil consultatif du travail sera saisi de cette question. Dans ces conditions, la commission souligne une fois de plus que cette règle a un caractère excessif, qu’elle peut dans bien des cas constituer une entrave à la négociation collective et que, d’une manière générale, elle est loin de la favoriser; en tout état de cause, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier au nom de leurs propres membres. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation soit modifiée sur ce plan et qu’il la tiendra informée à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, y compris dans les zones franches d’exportation, au cours de la période couverte par le rapport, en précisant si ces conventions ont été conclues au niveau de l’entreprise ou de la branche d’activité et en indiquant le nombre de travailleurs auxquels elles étendent leurs effets. La commission constate que la CISL signale que trois conventions collectives étaient en vigueur fin 2001 pour les zones franches. A ce propos, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’il existe 140 syndicats dans le secteur des zones franches, que huit conventions collectives sont en vigueur dans ledit secteur et que la direction pour la médiation du secrétariat d’Etat au travail est intervenue par une médiation et un arbitrage dans 51 conflits collectifs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les huit conventions collectives conclues dans les zones franches auxquelles il se réfère sont récentes, de préciser le nombre de travailleurs ainsi couverts et d’indiquer les conventions collectives qui ont été conclues dans les secteurs privé et public.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application d’une convention collective conclue entre l’Association dominicaine des zones franches (ADOZONA), la Fédération unitaire des travailleurs et travailleuses des zones franches (FUTRAZONAS) et la Fédération nationale des zones franches (FENATRAZONAS) qui prévoit, entre autres, de renforcer et garantir le respect de l’exercice des droits syndicaux et la promotion de la négociation collective. Elle note à cet égard que le gouvernement déclare que le dialogue et la bonne entente prévalent entre les partenaires et que des accords satisfaisants ont été conclus.

Enfin, la commission a le regret de constater que, hormis une déclaration générale concernant la législation consacrant le principe de l’immunité syndicale en faveur des syndicalistes et les licenciements nécessitant l’intervention de l’autorité judiciaire, le gouvernement n’a pas fourni d’informations répondant aux commentaires de la CISL portant sur: le non-respect de l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale; les licenciements et autres actes antisyndicaux contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de diverses entreprises des zones franches d’exportation, des plantations de sucre et des institutions du secteur de la santé; le refus de négocier collectivement dans le secteur des plantations de sucre et dans le secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des observations complètes en réponse à ses commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 30 septembre 2002, qui soulève des questions sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part, dans son prochain rapport, de ses observations à ce sujet, afin qu’elle puisse examiner ces questions lors de sa prochaine réunion.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle réaffirme que cette exigence est excessive et peut, dans bien des cas, constituer une entrave, voire un obstacle absolu à la négociation collective. Elle note que le gouvernement déclare à nouveau que la question de la réforme des articles 109 et 110 sera soumise au Conseil consultatif du travail et requiert en vue de cette réforme l’assistance technique du BIT. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures voulues pour procéder aux modifications nécessaires de la législation et la tiendra informée à cet égard.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement déclare que la direction de la médiation du secrétariat d’Etat au Travail a pour mission de favoriser entre les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les syndicats de travailleurs, d’autre part, le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire afin de régler par voie de conventions collectives les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, y compris les zones franches d’exportation, au cours de la période couverte (en précisant s’il s’agit de conventions conclues au niveau de l’entreprise ou de la branche d’activité ainsi que le nombre de travailleurs couverts).

Par ailleurs, la commission note avec intérêt l’accord conclu entre l’Association dominicaine des zones franches (ADOZONA), la Fédération unitaire des travailleurs et travailleuses des zones franches (FUTRAZONAS) et la Fédération nationale des travailleurs des zones franches (FENATRAZONAS) à la suite d’un séminaire tripartite organisé par le Département des normes internationales du travail, accord qui prévoit entre autres le renforcement et la garantie du respect des droits syndicaux et la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de l’application de cet accord.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission s'était référée dans son observation précédente à l'exigence selon laquelle un syndicat doit, pour pouvoir négocier collectivement, représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d'activité concernée (art. 109 et 110 du Code du travail). La commission avait considéré que cette exigence est excessive et qu'elle peut constituer dans de nombreux cas une entrave à la négociation collective, voire la rendre impossible. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a encore été prise pour modifier les dispositions du Code du travail afin de réduire la majorité exigée pour pouvoir négocier ou de permettre à un syndicat minoritaire suffisamment représentatif de conclure des conventions collectives au nom de ses membres. Toutefois, la commission note avec intérêt que le gouvernement soumettra cette observation au Conseil consultatif du travail et que, à cette fin, il requiert l'assistance technique du BIT. La commission exprime l'espoir que dans un proche avenir le gouvernement prendra des mesures pour apporter les modifications nécessaires et elle demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend bonne note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que dans ses précédents commentaires elle s'était référée à l'absence de conventions collectives dans les zones franches d'exportation. A cet égard, elle prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles huit nouvelles conventions collectives ont été conclues dans lesdites zones franches.

Par ailleurs, la commission s'était aussi référée à l'exigence selon laquelle un syndicat doit, pour pouvoir négocier collectivement, représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d'activité concernée (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle fait remarquer que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des commentaires présentés antérieurement par le Syndicat national des travailleurs agricoles dans les plantations du sucre et similaires concernant le refus du Conseil d'Etat du sucre de négocier une convention collective, ledit refus est fondé sur le fait que les membres de ce syndicat ne représentent pas la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise, nécessaire pour négocier une convention collective.

A cet égard, la commission considère que l'exigence selon laquelle un syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise ou d'une branche d'activité pour pouvoir négocier collectivement est excessive et qu'elle peut constituer dans de nombreux cas une entrave à la négociation collective, voire la rendre impossible. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail afin de promouvoir la libre négociation collective, notamment en réduisant la majorité exigée pour pouvoir négocier, ou du moins en permettant à un syndicat minoritaire suffisamment représentatif de conclure des conventions collectives au nom de ses membres.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations du Syndicat national des ouvriers agricoles de plantations sucrières et similaires (SINATRAPLASI), du Syndicat des coupeurs de canne à sucre de la raffinerie Barahona (SIPICAIBA) et du Syndicat des travailleurs des plantations agricoles et similaires de la raffinerie Barahona (SITRAPLASIB) sur l'application de la convention.

La commission rappelle que ces observations antérieures portaient sur:

- l'absence de conventions collectives dans les zones franches d'exportation;

- le fait que les articles 109 et 110 du Code du travail imposent à un syndicat de compter parmi ses membres la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d'activité en question, pour pouvoir négocier collectivement.

S'agissant des travailleurs des zones d'exportation, la commission prend note avec intérêt du fait qu'en 1994 ont été souscrites les quatre premières conventions collectives, et que la Commission tripartite de l'harmonisation des relations de travail dans des zones franches, créée par voie d'accord le 22 avril 1994, a obtenu la signature de huit accords de travail entre entreprises et syndicats (les textes ont été envoyés par le gouvernement). La commission prend également note avec intérêt du fait que le secrétariat d'Etat au Travail continuera d'encourager l'élaboration de procédures de négociation volontaire en vue de réglementer les conditions d'emploi dans les zones franches, par l'intermédiaire de la commission tripartite susmentionnée, et qu'il communiquera toute modification, en droit et en pratique, qui surviendra à cet égard.

Quant à l'exigence pour le syndicat de disposer de la majorité absolue pour pouvoir négocier collectivement, la commission prend dûment note du fait que, conformément à l'article 111 du Code du travail, lorsque les travailleurs d'une entreprise ne sont pas constitués en syndicats disposant de la majorité absolue, la convention collective peut être signée avec l'ensemble des syndicats représentant chacune des professions, à condition d'obtenir ainsi la majorité absolue. Nonobstant ce qui précède, le gouvernement a demandé, une fois de plus, aux organisations d'employeurs et de travailleurs de donner leur point de vue sur le commentaire de la commission d'experts.

Dans ses observations, le SINATRAPLASI, le SIPICAIBA et le SITRAPLASIB font état d'actes antisyndicaux (menaces, intimidations, répressions) dirigés contre les travailleurs qui veulent se syndiquer ou participent à des activités syndicales, notamment le refus systématique du Conseil d'Etat pour le sucre de négocier collectivement.

La commission demande au gouvernement d'adopter les mesures propres à garantir aux travailleurs des plantations de sucre une protection adéquate, sur le plan pratique, contre les actes de discrimination antisyndicale, et à leur permettre de conclure des conventions collectives concernant leurs conditions d'emploi; elle espère que le gouvernement tiendra le Bureau informé de tout progrès réalisé, en droit comme en pratique, en rapport avec les questions soulevées en vue de donner plein effet aux présentes dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des dispositions du nouveau Code du travail du 29 mai 1992 concernant la liberté syndicale et la négociation collective.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- l'insuffisance de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 678, alinéa 15, et 679, alinéa 6, de l'ancien code);

- l'exclusion du champ d'application du Code du travail des travailleurs des entreprises agricoles n'employant pas plus de dix travailleurs (art. 281 et 307 de l'ancien code);

- l'absence de conventions collectives dans les zones franches d'exportation.

La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail consacre la protection du droit syndical (art. 390), augmente les amendes et autres pénalités à l'encontre des coupables de pratiques déloyales et d'actes de discrimination antisyndicale (art. 720 et 721), et que les dispositions du Code du travail concernant la protection contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective comme moyen d'élaboration des conventions collectives et de règlement des conditions de travail (art. 103 et 281) s'appliquent aux travailleurs des entreprises agro-industrielles, d'élevage ou de foresterie, ainsi qu'aux zones franches d'exportation.

En ce qui concerne les travailleurs des zones franches d'exportation, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas encore de conventions collectives entre syndicats et employeurs étant donné qu'un syndicat ne peut négocier de convention collective que lorsque ses membres représentent la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs employés dans le secteur d'activité concerné (art. 109 et 110 du Code du travail).

A propos d'une législation limitant la reconnaissance à l'association réunissant un effectif ou un soutien représentant 50 pour cent des personnes d'une unité de négociation donnée (majorité absolue), ayant pour résultat qu'un syndicat, même majoritaire mais ne réunissant pas 50 pour cent des personnes d'une unité, ne peut obtenir un certificat de reconnaissance comme agent négociateur, la commission a rappelé que si, dans le cadre d'un système de désignation de l'agent négociateur exclusif, il n'y a aucun syndicat regroupant plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). En conséquence, la commission considère que cette exigence est beaucoup trop élevée et qu'elle présente le risque de rendre difficile la négociation collective pour les organisations syndicales de toute cette catégorie de travailleurs, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la branche.

La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures utiles pour que la législation soit modifiée de manière que les organisations de travailleurs et d'employeurs puissent librement négocier collectivement, comme le prévoit l'article 4 de la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans le but de favoriser entre les employeurs des zones franches et les organisations de travailleurs le développement des processus de négociation volontaire en vue de la détermination des conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations concernant l'application de cette disposition de la convention notamment que, pour les années 1989 et 1990, 40 accords collectifs ont été conclus et qu'il existe huit conventions collectives régissant les conditions d'emploi des travailleurs employés dans les entreprises du Conseil d'Etat du sucre.

Pour ce qui concerne la situation dans les zones franches d'exportation, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'il n'existe que des accords de travail négociés de gré à gré ou des accords directement négociés entre les travailleurs et les employeurs et que, par ailleurs, les travailleurs occupés dans ce secteur ne solliciteraient pas l'aide des centrales syndicales, étant d'avis qu'elles ne défendraient pas les intérêts des travailleurs mais agiraient à des fins politiques.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées afin de promouvoir dans le secteur des zones franches le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives entre employeurs et organisations syndicales, conformément à cette disposition de la convention, et de communiquer copie de toute convention collective conclue dans ce secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires en date du 19 octobre 1990 communiqués par la Confédération des travailleurs indépendants (CTI), portant sur des questions identiques.

Articles 1 et 2 de la convention

1. Nécessité de renforcer les mesures de protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence

Depuis plusieurs années, les divers organes de contrôle qui ont eu à examiner la situation des droits syndicaux en République dominicaine ont tous indiqué la nécessité d'adopter des mesures adéquates de protection contre les actes de discrimination antisyndicale afin de garantir le respect des droits syndicaux reconnus par la législation nationale (voir rapport de la commission d'enquête chargée d'examiner, en 1983, l'application notamment de la convention no 98 à l'égard des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre et 211e, 241e et 253e rapports du Comité de la liberté syndicale).

Dans son observation précédente, la commission avait rappelé que si la législation contient des dispositions conformes aux articles 1 et 2 de la convention (article 307 du code) les sanctions prévues par la loi pour en garantir l'application (articles 678, 15o, et 679, 6o, du code) sont tout à fait insuffisantes. Elle avait par ailleurs noté, d'après les commentaires formulés par la Confédération générale du travail (CGT), que des licenciements avaient eu lieu, notamment dans les zones franches d'exportation afin de priver certains travailleurs du droit de se syndiquer, et elle avait insisté auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises pour empêcher toute forme de discrimination antisyndicale.

La commission note que la CTI fait également état, dans sa communication, de licenciements de travailleurs intervenus dans une entreprise installée en zone franche d'exportation en raison de leurs activités syndicales.

Pour sa part, le gouvernement rappelle dans son rapport que les droits syndicaux sont respectés et que toutes les garanties sont offertes aux travailleurs pour le plein exercice de ces droits. Il ajoute qu'en ce qui concerne les travailleurs haïtiens employés sur les plantations de canne à sucre, il n'existe aucune forme de discrimination antisyndicale comme en témoigne l'existence de syndicats dans chacune des entreprises administrées par le Conseil d'Etat du sucre, de trois syndicats à la Casa Vicini et d'un syndicat à la Central Romana.

Par ailleurs, le gouvernement indique qu'un projet de loi devrait être présenté à l'assemblée législative à la prochaine législature qui garantira l'inamovibilité des travailleurs exerçant des fonctions syndicales au cours de leur mandat. Il est également question que les sanctions prévues à l'article 679 du Code du travail soient renforcées, notamment en augmentant le montant des amendes et par l'introduction de peines de prison pour toute violation de l'article 307 du Code du travail. Enfin, des dispositions devraient permettre la réintégration du travailleur licencié pour activités syndicales.

Tout en prenant note de ces indications, la commission insiste à nouveau auprès du gouvernement pour que des mesures assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient adoptées dans un proche avenir afin de garantir à tous les travailleurs, y compris ceux occupés dans l'agriculture, le secteur industriel et dans les zones franches d'exportation, une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale et contre toute forme d'ingérence de la part des employeurs dans leurs organisations syndicales.

2. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus exclus du champ d'application du Code du travail

La commission rappelle depuis plusieurs années que l'exclusion du champ d'application du Code du travail des travailleurs des entreprises agricoles, agro-industrielles, d'élevage ou sylvicoles, occupant dix travailleurs au plus, a pour incidence de permettre aux employeurs de ces petites entreprises de s'exonérer des obligations prévues à l'article 307 du code interdisant aux employeurs tout acte de discrimination antisyndicale et d'ingérence, et d'exclure cette catégorie de travailleurs de la négociation collective. La commission rappelle en outre qu'au paragraphe 474 de son rapport la commission d'enquête soulignait la nécessité de préciser la situation de ces travailleurs au regard de l'exercice de leurs droits syndicaux.

La commission note d'après le rapport du gouvernement que cette disposition devrait être abrogée au cours de la prochaine législature afin que ces travailleurs soient couverts par l'ensemble des dispositions du Code du travail.

Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures annoncées depuis plusieurs années afin de garantir à ces travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale et de leur assurer également le droit de régler leurs conditions d'emploi par la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations écrites communiquées à la Commission de la Conférence en 1989 et de la réponse aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs (CGT) qui portaient, entre autres, sur les droits syndicaux des travailleurs migrants et sur des actes de discrimination syndicale.

I. Travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre

Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre en oeuvre le paragraphe 473 du rapport de la commission d'enquête de 1983 sur la nécessité d'adopter des dispositions afin d'assurer la protection des travailleurs occupés dans les plantations de canne à sucre contre la discrimination antisyndicale par les employeurs et les actes d'ingérence de ces derniers dans les organisations de travailleurs.

Dans ses commentaires, la CGT allègue que des actes de violence ont été commis à l'encontre des travailleurs haïtiens et dominico-haïtiens (mort violente de deux dirigeants syndicaux dominico-haïtiens, déplacement forcé, expulsion, destruction des maisons, séparation de leur famille des coupeurs de canne, viol de femmes dominico-haïtiennes), que des licenciements ont eu lieu dans les zones franches de la Romana et de Baní, que les circulaires du Conseil d'Etat du sucre ne sont pas communiquées aux travailleurs concernés et ne sont pas appliquées, et enfin que la commission créée pour étudier la situation des travailleurs agricoles ne s'est pas encore réunie avec les organisations syndicales concernées.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que le droit de se syndiquer est un droit constitutionnel et qu'aucun texte légal n'empêche les travailleurs nationaux ou étrangers résidant dans le pays de travailler librement et de s'affilier aux syndicats conformément aux dispositions de la Constitution et du Code du travail. Il ajoute, en ce qui concerne les travailleurs étrangers qui sont des résidents illégaux, qu'ils peuvent produire et travailler mais qu'ils ne peuvent faire partie d'aucun syndicat. Au sujet des allégations de violence, le gouvernement affirme que les travailleurs haïtiens occupés en République dominicaine dans les plantations de canne à sucre ne subissent aucune discrimination antisyndicale de la part des employeurs, comme en témoigne l'existence de syndicats dans chacune des entreprises du Conseil d'Etat du sucre (CEA), à la Casa Vicini et à la Central Romana. Quant aux décès de syndicalistes dominico-haïtiens, le gouvernement indique que l'un est mort lors de l'attaque d'un batey pour des raisons inconnues et que le second s'est suicidé dans sa cellule du Palais de la police nationale pour des raisons également inconnues. Enfin, aucune plainte pour viol n'a été déposée, ce qui prouve le caractère infondé de cette allégation.

En outre, le gouvernement précise que les circulaires du Conseil d'Etat du sucre ont été largement diffusées, afin de renseigner les travailleurs des plantations et des bateys sur leurs droits et les services mis à leur disposition. Quant à la commission chargée d'examiner la situation des travailleurs agricoles, les membres poursuivent leur mission malgré le départ de la représentante des travailleurs.

Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que déplorer la violence dans le déroulement des relations professionnelles, et espère que des mesures appropriées seront mises en oeuvre, y compris le recours aux tribunaux, pour assurer la réparation complète, financière et professionnelle, du préjudice subi par les travailleurs haïtiens en raison d'actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités ont la ferme volonté d'effectuer les réformes administratives et législatives nécessaires, conformément aux recommandations figurant dans le rapport de 1983 de la commission d'enquête.

La commission ne peut que demander à nouveau instamment au gouvernement d'adopter, à brève échéance, les mesures préconisées en 1983 par la commission d'enquête concernant la protection de ces travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale des employeurs.

II. Nécessité de renforcer les mesures de protection des travailleurs contre la discrimination anti-syndicale et les actes d'ingérence

Depuis plusieurs années, la commission note que, si la législation contient des dispositions conformes aux articles 1 et 2 de la convention (art. 307 du code), les sanctions prévues par la loi pour en garantir l'application, à savoir une simple amende de 10 à 500 pesos (art. 678, 15o, et 679, 6 o du code), sont tout à fait insuffisantes et doivent être renforcées.

Dans ses commentaires, la CGT allègue que des licenciements de travailleurs et de dirigeants syndicaux ont eu lieu dans certaines entreprises (Coca-Cola et Dole Dominica) et parmi les membres de l'Association nationale des travailleurs d'appoint de l'éducation, pour les empêcher de former des syndicats.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'entreprise Coca-Cola a conclu avec ses travailleurs un nouvel accord qui prévoit une amélioration des conditions d'emploi et la réintégration des travailleurs et des dirigeants licenciés. Quant aux travailleurs de la Dole Dominica, leur licenciement n'est pas lié à la constitution du syndicat. En ce qui concerne les travailleurs et les dirigeants syndicaux de l'Association nationale des travailleurs d'appoint de l'éducation, ils ont été licenciés pour abandon injustifié de leur poste de travail.

Par ailleurs, le gouvernement affirme avoir l'intention d'étendre la portée de l'article 307 et de renforcer les dispositions relatives aux sanctions pour violation de cet article. En outre, un projet de loi est actuellement en préparation qui garantira l'inamovibilité dans l'emploi des dirigeants syndicaux durant l'exercice de leurs fonctions syndicales.

Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut que rappeler instamment, de même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1393, approuvé par le Conseil d'administration en février-mars 1988, la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, en particulier des mesures préventives, des sanctions pénales renforcées et la réintégration des travailleurs dans leur emploi.

III. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus exclus du champ d'application du Code du travail

La commission rappelle que l'exclusion du champ d'application du Code du travail des travailleurs des entreprises agricoles, agro-industrielles, d'élevage et sylvicoles occupant dix travailleurs au plus a pour incidence de permettre aux employeurs de ces petites entreprises de s'exonérer des obligations prévues à l'article 307 du Code interdisant aux employeurs tout acte de discrimination antisyndicale et d'ingérence, et d'exclure cette catégorie de travailleurs de la négociation collective.

La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures appropriées afin d'assurer aux travailleurs occupés dans ces petites entreprises la même protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence assortis des mêmes sanctions suffisamment dissuasives que celles prises ou qui seront prises en faveur des travailleurs couverts par le Code du travail, et de leur assurer également le droit de régler leurs conditions d'emploi par la négociation collective avec les employeurs ou les organisations d'employeurs.

La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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