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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2011, Publication : 100ème session CIT (2011)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations de la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence) et de la commission d’enquête depuis le dernier examen du cas par la Commission de la Conférence, réalisé en juin 2010. Ces dernières années, le gouvernement de la République du Bélarus a pris des mesures cohérentes et ciblées pour promouvoir le dialogue social dans le pays. En 2010, un groupe de travail tripartite, où siègent des représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus (FSB) et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB), a été mis en place pour élaborer un accord général portant sur la période 2011-2013. L’accord a été signé le 30 décembre 2010. Le chapitre de l’accord général concernant l’interaction entre les parties comporte plusieurs dispositions qui visent à développer le dialogue social et le tripartisme dans la République du Bélarus. Les parties à l’accord général se sont notamment engagées à: fonder leurs relations sur les principes de partenariat social posés dans la législation de la République du Bélarus et dans les conventions de l’OIT ratifiées par la République du Bélarus; promouvoir la négociation collective, améliorer le fonctionnement des conseils sectoriels et locaux consacrés aux questions de travail et aux questions sociales; mener des consultations sur l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques socio-économiques; et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les conflits collectifs du travail en matière sociale et favoriser leur règlement. Conformément aux dispositions de l’accord général, celui-ci est applicable à tous les employeurs (organisations d’employeurs), syndicats (associations de syndicats) et travailleurs de la République du Bélarus. Ainsi, les deux associations de syndicats actives en République du Bélarus (la FSB et le CSDB) peuvent bénéficier des garanties prévues dans l’accord général, quelle que soit leur représentativité. Inspiré par l’esprit de coopération qu’incarne l’accord général, le gouvernement a décidé d’accorder à nouveau aux syndicats un traitement préférentiel en matière de location. Conformément au décret présidentiel no 569 du 5 novembre 2010, un coefficient de 0,1 s’applique aux frais de base que paient les syndicats pour louer des locaux, quelle que soit l’affiliation des syndicats. Les frais de location sont ainsi dix fois moindres. Tous les syndicats ont salué cette décision.

Un groupe de travail tripartite, dont la création a été approuvée à la réunion du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail le 14 mai 2010, est actif depuis octobre 2010. Ce groupe de travail comprend six personnes – deux représentants pour chaque partie, à savoir, le gouvernement, les organisations d’employeurs et les syndicats (la FSB et le CSDB). Si nécessaire, les parties ont le droit d’inviter des spécialistes et d’autres parties prenantes aux réunions du groupe. Le groupe de travail encourage les initiatives concertées des partenaires sociaux afin d’élaborer les méthodes retenues pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête relatives à l’enregistrement. A cet égard, le gouvernement rappelle que la commission d’enquête a recommandé la suppression de tout obstacle lié à l’exigence d’adresse légale; il explique que l’adresse légale est l’adresse des locaux où est situé l’organe de direction du syndicat. A ce propos, les syndicats nationaux et leurs structures secondaires régionales et de district n’ont aucun problème puisque leur adresse n’est pas liée à une entreprise. En revanche, les organisations syndicales de base cherchent à avoir une adresse légale là où est située l’entreprise qui emploie leurs membres (même si la législation n’en fait pas une obligation et que certaines organisations de base ont une adresse légale distincte de celle de l’entreprise). En mettant à la disposition d’une organisation syndicale de base des locaux aux fins de l’adresse légale, l’employeur reconnaît cette organisation en tant que partie au dialogue social, notamment à la négociation collective. Ainsi, la question de l’adresse légale renvoie à la question de la reconnaissance, par l’employeur, de l’organisation syndicale de base en tant que partenaire social. En général, les syndicats plus grands, susceptibles d’exercer une pression importante sur l’employeur, règlent la question des locaux dans un sens qui leur est favorable. Cette question est plus difficile à régler pour les organisations syndicales dont les membres sont moins nombreux. Afin de régler la question de l’adresse légale, le gouvernement a proposé de charger le groupe de travail tripartite d’élaborer des options en vue d’un accord avec les partenaires sociaux concernant la mise à disposition de locaux. Cet accord pourrait, par exemple, être intégré à l’accord général 2011-2013. En outre, il a été proposé de solliciter du BIT une assistance en la matière.

Au cours de la 310e session (mars 2011) du Conseil d’administration, le gouvernement et le BIT sont convenus d’organiser un séminaire tripartite avec la participation du BIT. Après des consultations menées avec le BIT, la date retenue pour le séminaire était le 13 mai 2011. Le groupe de travail tripartite a été très actif en mars et avril 2011. Il s’est réuni quatre fois: les 3 et 17 mars et les 22 et 29 avril 2011, et toutes les parties intéressées étaient présentes. Toutefois, le processus visant à concilier les positions de l’ensemble des parties n’est pas encore achevé. Pour cette raison, il a été décidé de différer le séminaire. De concert avec les partenaires sociaux et le Bureau, le gouvernement va poursuivre ses travaux dans ce domaine. Le gouvernement de la République du Bélarus poursuit ses travaux en vue d’instaurer des relations constructives avec l’ensemble des partenaires sociaux et de mettre en place une coopération avec le Bureau international du Travail, réaffirmant ainsi son engagement durable en faveur du dialogue social et du tripartisme.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a déclaré que le Conseil national du travail et des questions sociales (CNTQS) a inscrit à son ordre du jour l’élaboration du nouvel accord général. Un groupe de travail tripartite a été constitué pour travailler sur cet accord général, avec la participation de tous les grands syndicats, y compris la FSB et le CSDB. L’accord général, signé le 30 décembre 2010, couvre toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs, de sorte que les deux grands syndicats susmentionnés peuvent l’un comme l’autre bénéficier des garanties qui y figurent. L’accord général contient plusieurs dispositions sur la promotion du dialogue social et du tripartisme. Ainsi, les parties s’engagent, aux termes de cet accord général, à renforcer leurs liens conformément aux principes de dialogue social consacrés par la législation nationale et les conventions de l’OIT, à encourager la conclusion de conventions collectives, à mener des consultations sur la mise en place d’une politique économique et sociale nationale et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les conflits du travail. En mars 2011, il a été décidé d’organiser un séminaire tripartite à Minsk, le 13 mai, avec la participation de toutes les parties intéressées et avec le BIT. Il a été convenu que toutes les questions ayant trait à la préparation du séminaire seraient discutées au sein du groupe de travail tripartite. Le lendemain du séminaire, une réunion du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail était prévue avec des représentants du BIT pour examiner les questions de l’enregistrement et du pluralisme syndical au niveau des entreprises, compte tenu des résultats du séminaire. Après plusieurs réunions du groupe de travail tripartite, les partenaires sociaux ayant adopté un programme provisoire du séminaire, le CSDB a retiré, le 29 avril, le soutien qu’il apportait au programme alors que figuraient à l’ordre du jour les points concernant l’enregistrement et le pluralisme syndical au niveau des entreprises. Il convient de noter, à cet égard, que presque tous les conflits relatifs aux accords de négociation collective dans les entreprises sont dus au fait que la législation nationale ne dit rien sur la représentativité des syndicats. Le gouvernement ne souhaitant pas tenir le séminaire en l’absence du CSDB, il a été décidé de le reporter. La représentante gouvernementale a invité tous les partenaires sociaux à faire preuve de bon sens et à parvenir à un accord. Le gouvernement continuera à collaborer avec le BIT en vue de l’organisation du séminaire. En conclusion, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer le dialogue social et le tripartisme en renforçant les institutions du dialogue social, en incluant le FTUB dans le Conseil national tripartite du travail et des questions sociales au sein duquel il participe activement, et en traitant la FSB (4 millions de membres) et le CSDB (10 000 membres) sur un pied d’égalité, quelle que soit leur représentativité. Conscient que les recommandations de la commission d’enquête ne sont pas encore pleinement observées, le gouvernement est désireux, en dépit de la situation économique difficile, de poursuivre sa collaboration avec le BIT, de s’attacher encore davantage à établir des relations positives avec tous les partenaires sociaux, de s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu de l’accord général et de continuer à prendre des mesures résolues en faveur d’un dialogue social généralisé, dans l’intérêt de toutes les parties concernées.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été examiné par la commission à plusieurs reprises au cours de ces dix dernières années en ce qui concerne l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, notamment dans le cadre du suivi prévu par la commission d’enquête, et que c’est la première fois qu’il est examiné au titre de la convention no 98. Observant que le gouvernement a axé essentiellement sa déclaration sur les conclusions de la commission d’enquête et n’a pas abordé les questions relevant de la convention no 98, instrument dont le champ d’application est plus restreint, ils ont déclaré apprécier que la commission d’experts rende possible à la Commission de la Conférence de ne se concentrer aujourd’hui que sur quelques-unes des recommandations de la commission d’enquête. S’agissant des préoccupations de la commission d’experts concernant des allégations sur la persistance – et apparemment l’accentuation – d’un usage discriminatoire des contrats de durée déterminée, à des fins antisyndicales, il conviendrait que le gouvernement empêche qu’un tel usage puisse avoir lieu en mettant en place des dispositions légales et des mesures d’ordre pratique adéquates. Les membres employeurs ont demandé que le gouvernement fournisse, dans le prochain rapport qu’il remettra à la commission d’experts, des informations répondant spécifiquement à la situation d’un membre du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) ainsi qu’aux allégations d’ingérence dans les affaires des syndicats dans plusieurs établissements où les travailleurs sont représentés par le BITU, et qu’il indique si ces questions ont été inscrites à l’ordre du jour du CNTQS. Pour ce qui est de la question de la négociation collective, dans le cas où il existe plusieurs syndicats sur un même lieu de travail, l’organisation d’un séminaire, qui a dû être reporté, constituait assurément un premier pas vers une meilleure compréhension. Mais, fondamentalement, le gouvernement a centré ses interventions sur la question de la liberté syndicale en général, et il a sans doute perdu de vue, ce faisant, la question des activités antisyndicales, question qui aurait dû être abordée elle aussi dans le cadre d’un système général régissant le droit d’organisation et de négociation collective.

Les membres travailleurs, relevant la double note en bas de page de l’observation de la commission d’experts, ont indiqué que cette année ne marquerait toujours pas la fin des graves violations à la liberté syndicale au Bélarus. Un premier problème très sérieux concerne les discriminations indubitables contre les membres de syndicats libres et indépendants qui continuent à subir des menaces de licenciement ou de non-renouvellement de leurs contrats de travail à durée déterminée. A cet égard, le décret présidentiel no 29 de 1999, permettant de conclure des contrats de travail d’un an avec tous types de travailleurs, a été largement utilisé à des fins discriminatoires contre les membres de syndicats indépendants. Le nouveau décret no 164 du 31 mars 2010 n’a pas mis fin à cette situation. Ce texte ouvre de nouveau la porte aux pressions et discriminations antisyndicales pendant une période de cinq ans en autorisant l’employeur à conclure des contrats à durée indéterminée avec les travailleurs présentant une ancienneté d’au moins cinq ans et ont respecté la discipline du travail. Les sept syndicalistes dont le gouvernement avait annoncé la réintégration en décembre 2009 ont vu leur licenciement confirmé en appel, le 21 mai 2010. Le gouvernement n’a pas fait part de cette information ni des pressions antisyndicales au sein du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail ni d’aucun autre élément relatif à la situation des discriminations antisyndicales dans le pays, signe de l’absence de tout progrès en la matière. Une deuxième question lancinante non réglée concerne la négociation collective dans les entreprises où sont présents plusieurs syndicats. Le gouvernement a fait part de la signature, le 30 décembre 2010, d’un accord général pour la période 2011-2013. Cet accord, fondé sur les principes du dialogue social contenus dans la législation du travail nationale et dans les conventions de l’OIT, inclut dans son champ d’application la négociation collective. Les prémices indispensables à la négociation collective ne sont toutefois toujours pas réunies. En premier lieu, la discrimination antisyndicale persiste. Par ailleurs, la procédure d’enregistrement des syndicats est toujours strictement réglementée et prévoit en particulier l’exigence d’une adresse légale. Pour les syndicats de base, l’obtention de cette adresse est subordonnée à la reconnaissance par l’employeur du syndicat comme interlocuteur, ce qui signifie que l’enregistrement du syndicat est soumis à l’arbitraire de l’employeur. Les membres travailleurs ont finalement signalé que le Bélarus assiste à un début fragile de dialogue social avec l’entrée du CSDB dans le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail et différents groupes de travail. Les syndicats indépendants restent toutefois confinés dans une situation de ghetto à la fois légal et pratique. Il ne sera pas mis fin à cette situation tant que les points mentionnés précédemment ne seront pas réglés, ce qui suppose la pleine mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête.

Le membre travailleur du Bélarus a déclaré que les recommandations de la commission d’enquête continuaient à avoir un effet positif sur l’action menée par le gouvernement pour promouvoir le dialogue social. Tous les syndicats, quelle que soit leur taille – et même le CSDB – ont eu la possibilité de prendre part à ce dialogue au sein de plusieurs organes nationaux, d’être représentés au sein du CNTQS, de travailler à l’élaboration de l’accord général et de participer au groupe de travail tripartite chargé de la question de l’enregistrement des syndicats. Les frais de location des locaux des syndicats ont considérablement baissé, et actuellement aucun autre type d’organisation ne bénéficie de coûts aussi peu élevés. Tous les syndicats jouissent des droits et garanties nécessaires à la négociation collective. Il y a des entreprises dans lesquelles seulement une convention collective est signée et d’autres dans lesquelles plusieurs conventions collectives sont en vigueur selon qu’il existe un syndicat représentant la majorité des travailleurs dans l’entreprise, ou pas. En outre, malgré une disposition nouvelle destinée à garantir que les contrats de travail de longue durée ne soient pas à durée déterminée, les employeurs parviennent parfois à exercer une pression sur les travailleurs pour leur faire accepter des contrats à durée déterminée. Pour conclure, le gouvernement essaie véritablement de trouver des solutions aux problèmes d’application et de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête. Le climat n’est pas hostile aux syndicats, et plusieurs questions doivent encore être traitées au CNTQS, ou au moyen de négociations directes. A cet égard, tous les syndicats sont instamment invités à collaborer avec la FSB et, s’agissant du CSDB, il est regrettable que cela n’ait pas toujours été le cas dans la pratique. Enfin, la commission devrait tenir compte de la réalité et donner au gouvernement la possibilité de poursuivre ses efforts. Le BIT devrait continuer à coopérer avec le gouvernement pour organiser le séminaire dont la date a été différée.

La membre gouvernementale de la Hongrie, s’exprimant au nom des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne (UE) participant à la Conférence, ainsi que des Etats candidats (la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et l’Islande) et des Etats candidats potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine et Serbie), et la Norvège, a fait à nouveau part de la profonde préoccupation de l’UE devant le fait que l’application des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective n’est toujours pas garantie au Bélarus. Tout en se félicitant de la création d’un groupe de travail tripartite en vue d’élaborer l’accord général pour 2011-2013, l’oratrice a proposé de renforcer la coopération tripartite en utilisant le CNTQS pour examiner au fond la question de la violation des droits syndicaux. Cette question est toujours d’une actualité brûlante, compte tenu du nombre important de violations des droits syndicaux et des actes de discrimination antisyndicale auxquels le CSDB continue d’être confronté. La liberté des syndicats de mener leurs activités n’est toujours pas garantie et l’utilisation à des fins discriminatoires des contrats à durée déterminée à des fins antisyndicales se poursuit. Malheureusement, le nouveau décret présidentiel no 164 du 31 mars 2010 n’a pas résolu le problème. L’oratrice a appelé le gouvernement du Bélarus à s’assurer que toutes les plaintes pour ingérence et discrimination antisyndicale feront l’objet d’enquêtes approfondies et que les responsables seront punis, le cas échéant. Il doit intensifier ses efforts pour assurer la pleine application de la convention et des recommandations de la commission d’enquête sans délai, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Enfin, l’oratrice a exprimé sa profonde préoccupation quant à la situation des droits de l’homme au Bélarus, qui s’est détériorée de manière significative depuis les violations des règles électorales lors des élections présidentielles du 19 décembre 2010. La présence de prisonniers politiques au coeur de l’Europe au XXIe siècle est inacceptable. La situation, notamment les mesures de répression accrues contre les défenseurs des droits de l’homme, les membres des médias et l’opposition démocratique, malgré les appels répétés de la communauté internationale, constitue une violation grave de nombreux engagements du Bélarus au niveau international.

La membre gouvernementale de la Suisse a déclaré que son gouvernement s’associe à la déclaration faite au nom des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne.

Le membre employeur du Bélarus a déclaré que les mesures prises par le gouvernement pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête ont été efficaces et que, même s’il subsiste des difficultés, le processus s’est avéré d’une manière générale positif. La création d’un groupe de travail, au sein du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, a contribué au rapprochement des positions respectives des parties, ce qui a permis de parvenir à un compromis avec les syndicats au niveau national et à celui des différentes branches. Le Congrès des syndicats démocratiques (CSDB) siège depuis cinq ans sur un pied d’égalité avec les autres syndicats au sein du CNTQS. En outre, le CSDB a participé, avec d’autres organisations syndicales, à l’adoption d’un accord général pour une période de trois ans. En outre, les employeurs ont respecté la législation du travail dans les cas de licenciement de travailleurs syndiqués. Il subsiste des points de désaccord et, à ce titre, le soutien et l’assistance technique du BIT restent essentiels. Les employeurs du Bélarus sont en faveur d’une résolution conjointe de ces problèmes, notamment par le biais d’une participation à des séminaires tripartites. Néanmoins, tout doit être considéré dans le contexte des problèmes économiques auxquels le pays se heurte. Depuis 2007, le Bélarus fait face à de grandes difficultés, suite au retrait de son statut de bénéficiaire du Système de préférences généralisées de l’Union européenne, situation qui a eu un impact pour la population dans son ensemble comme pour les entreprises privées du pays. Les employeurs du Bélarus sont en faveur d’une normalisation pleine et entière des relations entre l’Union européenne et ce pays, et ils espèrent que l’OIT pourra aider à la levée des restrictions qui le frappent. Il faut espérer que l’OIT suivra une démarche réaliste, non seulement dans l’intérêt de l’économie, mais aussi dans celui du pays dans son ensemble.

Un observateur représentant la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué que les changements espérés au Bélarus n’avaient pas eu lieu, et que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête n’avaient pas été prises. Les pressions visant à empêcher l’affiliation syndicale – licenciements et discrimination antisyndicale – se poursuivent. De plus, les modifications de la législation du travail envisagées par le gouvernement suscitent des préoccupations, et la suppression de la référence aux conventions de l’OIT comme source de droit aggrave les problèmes liés au travail dans le pays. Aucune mesure n’a été adoptée pour régler le problème de l’enregistrement de syndicats indépendants, et la création d’organisations nouvelles n’assurera pas l’indépendance des syndicats si cette question n’est pas résolue. En outre, le CSDB n’a pas bénéficié d’une réduction pour la location de locaux. En ce qui concerne l’accord général, ce dernier ne va pas régler le problème des syndicats dans le pays, puisqu’ils continuent de faire l’objet d’une discrimination. Il faut espérer qu’une solution au problème de l’enregistrement des syndicats sera trouvée. Toutefois, l’organisation, par le gouvernement, de séminaires sur cette question ne témoigne pas d’une volonté politique suffisante en la matière. Les travailleurs du Bélarus se voient toujours dénier leur droit inaliénable de créer les syndicats indépendants de leur choix et d’y adhérer, et des mesures sont nécessaires pour parvenir au plein respect des droits des travailleurs.

Le membre gouvernemental de l’Inde a pris note de l’approche systématique adoptée par le gouvernement du Bélarus pour la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le développement du dialogue tripartite, la promotion des normes de l’OIT et la protection des droits syndicaux comptent parmi les initiatives encourageantes menées par le gouvernement pour donner effet aux conventions nos 87 et 98. L’accord général, signé en 2010 et élaboré par le gouvernement grâce au dialogue social, permet de disposer d’un plan d’action utile pour mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête. Les engagements pris par le gouvernement auprès de l’OIT et la coopération qui les lie sont constructifs et représentent des avancées importantes, tout comme les progrès réalisés pour respecter la convention.

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déploré le peu de progrès notables accomplis par le gouvernement du Bélarus s’agissant de la mise en application des recommandations de la commission d’enquête. Fait d’autant plus préoccupant vu le soin avec lequel cette situation a été examinée par toutes les composantes du système de contrôle de l’OIT, et du soutien important apporté par le Bureau. S’agissant de l’application de la convention, la commission d’experts s’est déclarée très préoccupée par les allégations de discrimination antisyndicale, de menaces, d’actes de harcèlement et d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. Si les violations des droits syndicaux augmentent effectivement, il est d’autant plus décevant que ces questions n’aient pas été traitées comme il convient par le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. Le gouvernement doit prendre, sans plus attendre, les mesures nécessaires pour faire en sorte que le droit d’organisation et de négociation collective soit effectivement garanti tant en droit que dans la pratique. L’oratrice a encouragé le gouvernement à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires sociaux et à tenir des consultations régulières avec le BIT de sorte que, lors de sa prochaine session, la commission d’experts soit en mesure de confirmer à sa prochaine session que des progrès importants, concrets et durables ont été accomplis. Etant donné l’engagement de longue date dont fait preuve son gouvernement en faveur de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme au Bélarus, elle s’est déclarée impatiente de voir le jour où le droit d’organisation et de négociation collective sera une réalité au Bélarus.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a souligné les progrès manifestes accomplis par le gouvernement dans la mise en oeuvre de la convention et des recommandations de la commission d’enquête. Un dialogue constructif avec tous les partenaires sociaux a été mis en place. Un accord général a été conclu pour la période 2011-2013 et prévoit notamment des mesures pour le développement du dialogue social dans le pays. Des séminaires tripartites ont été organisés en collaboration avec le Bureau et un plan d’action visant à assurer la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête a été adopté. Le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail est habilité à examiner les mesures nécessaires à cette fin, ainsi que les plaintes des syndicats. Sa composition a été modifiée: il comprend désormais des représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs. Il a déjà traité des questions relatives à l’enregistrement des syndicats, des plaintes présentées par des syndicats, ainsi que des perspectives de développement de la législation sur les syndicats. Un certain nombre de questions doivent encore être réglées, comme l’allègement du processus d’enregistrement des organisations syndicales. Un groupe de travail tripartite a été créé à cette fin et a commencé ses travaux en octobre 2010. Grâce à cette interaction tripartite, le gouvernement a accompli d’importants progrès dans la mise en oeuvre de la convention et des recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement prend des mesures concrètes, ce qui traduit sa bonne volonté en la matière.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a mis en exergue les aspects positifs qu’il convient d’avoir présents à l’esprit dans le cas du Bélarus. Des progrès ont été enregistrés depuis la discussion qui a eu lieu au sein de cette commission en 2010. Il convient de ne pas mésestimer les mesures concrètes que le gouvernement du Bélarus a prises pour continuer dans la voie de la promotion du dialogue social, avec par exemple la création du groupe de travail qui a rédigé l’accord général signé en décembre 2010, qui s’applique à l’ensemble du pays. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement a accordé un traitement préférentiel aux organisations syndicales en ce qui concerne le loyer des locaux syndicaux, dont le montant a été abaissé au dixième de sa valeur réelle. En outre, depuis octobre 2010, le groupe de travail tripartite s’emploie à l’élaboration de méthodes qui permettront de donner suite aux recommandations de la commission d’enquête concernant l’enregistrement et la domiciliation légale des syndicats, aspect à propos duquel une assistance technique du BIT a été prévue. Il y a également lieu de relever l’organisation prévue d’un séminaire tripartite avec la participation de l’OIT, ce qui indique que les questions concernant le dialogue social dans le pays progressent. En conclusion, compte tenu des progrès réalisés et de la poursuite de l’assistance technique accordée par le BIT, il convient de laisser s’écouler le temps nécessaire pour que les mesures prises pour faire suite aux recommandations de la commission d’enquête puissent se concrétiser.

Le membre gouvernemental de la Chine a souligné que, depuis juin 2008, le gouvernement du Bélarus a engagé une coopération avec l’OIT et a progressé de manière remarquable dans ses travaux de mise en conformité par rapport à ses obligations au titre de la convention, y compris par la conclusion d’un accord général, l’attribution de locaux à loyer très favorable à des syndicats et la création de groupes tripartites chargés notamment de traiter de la question de l’enregistrement des syndicats. Il est important de reconnaitre la sincérité et les efforts déployés par le gouvernement avec les partenaires sociaux, et lui accorder du temps. Il est à espérer que l’OIT renforcera sa coopération avec le gouvernement.

La membre gouvernementale de Cuba a souligné le rôle positif de l’assistance technique du BIT dans le cadre de l’élaboration des mesures destinées à mettre en oeuvre la convention. Le gouvernement a consacré d’importants efforts à l’instauration de relations constructives, au maintien du dialogue avec les partenaires sociaux et à la poursuite d’une étroite coopération avec l’OIT. L’accord prévoyant la tenue d’un séminaire tripartite ayant pour objectif de parvenir à une application effective de la convention démontre la volonté politique du gouvernement. Pour ces raisons, il paraît opportun, pour parvenir aux objectifs établis par la convention, de poursuivre l’assistance technique, un dialogue ouvert et inconditionnel et une analyse de la conjoncture interne.

La membre gouvernementale du Canada a partagé les vives inquiétudes exprimées par la commission d’experts concernant l’augmentation des violations des droits syndicaux et le fait que les syndicalistes continuent à être victimes d’actes de discrimination, notamment licenciements, non-renouvellement des contrats de travail, pressions sous forme de menaces et harcèlement. L’ingérence permanente des dirigeants d’entreprise dans les affaires internes des syndicats est aussi un motif de préoccupation. Le gouvernement devrait enquêter sur ces allégations et veiller à ce qu’il soit remédié aux infractions, dont les auteurs devraient être punis. Le gouvernement devrait encore redoubler d’efforts afin d’assurer la pleine application, sans délai et avec l’assistance du BIT, des recommandations de la commission d’enquête. L’oratrice a prié instamment le gouvernement de renforcer le dialogue social et de se servir du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail pour honorer ses engagements au titre de la convention.

La membre travailleuse de la Pologne a rappelé qu’à sa dernière session la commission avait voulu croire que le gouvernement du Bélarus prendrait des mesures particulières pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête et fournirait des informations sur les amendements proposés à la législation nationale correspondante. Malheureusement, la situation n’a pas changé tant en droit que dans la pratique, qu’il s’agisse du respect des droits de la personne ou des travailleurs ou de la protection de l’activité des syndicats indépendants. Ces syndicats éprouvent toujours des difficultés à s’enregistrer, ce qui constitue le principal obstacle à la conduite de l’activité syndicale. De plus, le nombre des violations des droits syndicaux est en hausse et les membres des syndicats indépendants sont toujours en butte à la discrimination antisyndicale, notamment par le licenciement, le non-renouvellement de leur contrat de travail, les pressions et le harcèlement, sans compter les cas d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. Le décret présidentiel no 164 (qui vise à améliorer le régime d’emploi basé sur des contrats) n’a pas réglé le problème des pressions exercées sur les syndicats indépendants dont les adhérents sont obligés, par de nombreuses entreprises, de démissionner sous la menace du non-renouvellement de leur contrat de travail. Les contrats de courte durée constituent aussi une entrave au libre choix de l’emploi par les travailleurs, et notamment au droit de ne pas être privé de travail de manière injustifiée. On attend du gouvernement du Bélarus qu’il: i) améliore les dispositions légales et administratives pour faire en sorte que les travailleurs jouissent des droits inscrits dans la convention en l’absence de toute discrimination de droit ou de fait et qu’il applique intégralement les recommandations de la commission d’enquête; ii) offre aux travailleurs des possibilités réelles et égales de créer des organisations syndicales de leur choix; iii) élimine les obstacles à l’enregistrement des organisations syndicales indépendantes; iv) mette fin immédiatement au harcèlement et à la discrimination, en particulier par le recours à des contrats de courte durée, contre les membres des organisations syndicales indépendantes; v) veille à ce que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats; et vi) charge le Procureur général, le ministre de la Justice et l’administration judiciaire d’enquêter de manière approfondie sur toutes les plaintes déposées pour ingérence et discrimination antisyndicale et prenne des mesures pour sanctionner les responsables. Enfin, l’oratrice a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les allégations de discrimination antisyndicale soient portées à l’attention du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail.

La représentante gouvernementale a remercié les intervenants au débat, et en particulier les membres gouvernementaux qui ont appuyé la position de son pays. Le gouvernement est prêt à accepter les critiques de façon constructive et est ouvert au dialogue et à l’examen de toutes les questions soulevées. Le contenu de la discussion sera minutieusement analysé et des efforts seront entrepris en vue de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête. Il reste des questions à résoudre, c’est pourquoi le gouvernement continuera à s’orienter vers le développement du dialogue social et du tripartisme. Il n’est cependant pas correct d’affirmer que le gouvernement exerce des pressions sur les dirigeants syndicaux. Le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail, qui a les pleins pouvoirs pour examiner ces faits, n’a été saisi d’aucun cas relatif à des licenciements injustifiés ou à des pressions. De plus, les services de l’inspection du travail fonctionnent activement et mènent des enquêtes en cas de violation de la législation du travail. Ces dernières sont cependant très peu nombreuses en ce qui concerne les droits syndicaux. Par ailleurs, en vertu du Code du travail, les contrats de travail peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Ces derniers présentent un certain nombre d’avantages en faveur des travailleurs, notamment en termes de salaire. Ils sont conclus pour une période de un à cinq ans, ce qui n’est pas une courte durée contrairement à ce qui a été dit. Les parties choisissent librement le type de contrat qu’elles souhaitent conclure. En concluant un contrat à durée déterminée, elles reconnaissent que la relation de travail prend fin au terme de celui-ci. Cette pratique existe dans le monde entier et la cessation de la relation de travail à l’expiration d’un contrat à durée déterminée n’est jamais considérée comme un licenciement. Les relations sociales dépendent largement de la confiance entre les parties et il faut espérer que les partenaires sociaux, y compris le CSDB, adopteront une attitude positive. L’oratrice a souligné à ce propos que c’est le gouvernement qui a pris l’initiative d’organiser un séminaire tripartite. Le gouvernement remercie l’OIT et les organisations de travailleurs qui ont appuyé ce processus et a exprimé l’espoir qu’une position concertée soit prochainement élaborée avec l’ensemble des partenaires sociaux en vue de résoudre les questions relatives à l’enregistrement des syndicats. Le gouvernement est attaché aux principes fondamentaux de l’OIT et est prêt à prendre, avec les partenaires sociaux et le BIT, les mesures nécessaires pour en assurer la mise en oeuvre dans le pays.

Les membres employeurs ont noté que la question du travail contractuel est complexe et que les contrats à durée déterminée peuvent être utilisés d’une manière telle à entraîner des pratiques arbitraires. En conséquence, il faudrait que le gouvernement remette un rapport contenant des informations sur le contexte dans lequel ces contrats de travail sont conclus, cela afin d’évaluer si leur utilisation ne va pas à l’encontre des dispositions de la convention. Les conclusions adoptées par la commission devraient exhorter le gouvernement à s’attaquer en particulier au problème de la discrimination antisyndicale et ces questions devraient être portées à l’attention du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. Aucune information n’ayant été fournie sur de possibles ingérences des employeurs dans les activités syndicales, un complément d’information s’impose sur la législation et la pratique en la matière. Les plaintes de cette nature doivent faire l’objet d’une enquête et, si les allégations sont avérées, les coupables doivent être punis. Le gouvernement doit fournir à la commission d’experts un rapport sur ces interventions ainsi que sur les dispositions prises pour traiter la question de la négociation collective et répondre aux recommandations de la commission d’enquête. Rappelant que le gouvernement a précédemment pris des mesures à ce propos, les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement d’accélérer le rythme pour se mettre en totale conformité avec la convention no 98 ainsi qu’avec la convention no 87, en droit comme dans la pratique.

Les membres travailleurs ont relevé que le gouvernement n’a, une fois de plus, pas accompli de progrès suffisants en ce qui concerne les changements législatifs et pratiques demandés depuis longtemps par cette commission, la commission d’enquête et le Comité de la liberté syndicale. La représentante gouvernementale n’a pas expliqué dans quelle mesure le nouvel accord général pour la période 2011-2013 va modifier le paysage social, empêcher les ingérences des employeurs, combattre les discriminations antisyndicales et organiser une négociation collective impliquant tous les syndicats à tous les niveaux. Elle n’a fourni aucune information au sujet de la réintégration de syndicalistes suite à leur licenciement, qui avait été annoncée en 2010. Au contraire, les personnes concernées se sont vu, depuis lors, confirmer leur licenciement par décision judiciaire. Il est vrai qu’un petit pas en avant a été fait, avec l’ouverture du dialogue social national au BITU et le rétablissement de certaines facilités opérationnelles pour tous les syndicats. Cependant, des pas de géant restent à faire pour éliminer toutes les discriminations antisyndicales en droit et dans la pratique et permettre aux travailleurs de s’organiser et d’adhérer au syndicat de leur choix. Dans cette optique, les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement prenne sans tarder les mesures suivantes: révision du système de contrats temporaires, ou au moins cessation de son utilisation abusive; élimination de tous les obstacles existants pour l’enregistrement de nouveaux syndicats; cessation de toute ingérence de dirigeants d’entreprise dans les affaires internes des syndicats; instructions au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin qu’ils examinent de manière approfondie toutes les plaintes pour ingérence ou discrimination et que les responsables soient sanctionnés. Le gouvernement devrait également soumettre, avant la prochaine session de la commission d’experts, un rapport contenant toutes les informations pertinentes au sujet des allégations de discrimination, des informations relatives à la mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête, et des travaux des instances tripartites. Une assistance du Bureau sous forme d’explication de la portée des dispositions de la convention serait bienvenue.

Conclusions

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi.

La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental en rapport avec les faits nouveaux survenus depuis la dernière discussion du cas l’an dernier. En particulier, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un Accord général pour 2011-2013, concernant toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays, a été signé le 30 décembre 2010 et que, guidé par l’esprit de coopération prévalant dans cet accord, le gouvernement a décidé de rétablir le traitement préférentiel à tous les syndicats en matière de location de bâtiment. La commission a noté en outre les informations concernant les travaux d’un groupe de travail tripartite créé par le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail en mai 2010.

La commission a noté avec regret qu’aucun progrès notable n’a été fait par le gouvernement en vue de l’application des recommandations de la commission d’enquête depuis la discussion de ce cas l’an dernier, ni plus spécifiquement concernant les préoccupations soulevées par les experts au titre de la convention.

En outre, la commission a noté avec regret les nouvelles allégations de violations de la liberté syndicale dans le pays, y compris des allégations d’ingérence dans les activités syndicales, de pressions et de harcèlement. En particulier, la commission a pris note des allégations du recours aux contrats à durée déterminée pour faire pression sur les travailleurs afin qu’ils quittent le Congrès des syndicats démocratiques et ses organisations affiliées.

Notant la référence du gouvernement à la question de la représentativité des syndicats et au fait qu’il s’abstienne de traiter ce point conformément à la demande de l’OIT, la commission a souhaité rappeler que les préoccupations à cet égard ont trait au fait que la détermination de la représentativité des syndicats ne peut avoir de signification que si le gouvernement met en place en premier lieu les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale de tous les travailleurs, tant en droit que dans la pratique. De telles mesures incluent le cadre législatif nécessaire pour l’enregistrement d’organisations de travailleurs librement choisies et un climat qui garantit leur reconnaissance effective et la promotion de leur droit de négociation collective. La commission a rappelé, à cet égard, l’importance qu’elle attache à la nécessité de garantir les libertés publiques fondamentales des travailleurs et des employeurs, et le lien intrinsèque entre la démocratie et la liberté syndicale.

La commission a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir sans délai la liberté syndicale pleine et entière en droit comme en pratique, et exprimé le ferme espoir que le gouvernement poursuivra sa coopération avec le BIT et ses partenaires sociaux à cet effet.

La commission a espéré que le gouvernement soumette, à la suite d’une enquête indépendante et impartiale, des observations détaillées sur les allégations de discrimination antisyndicale, y compris concernant l’incidence antisyndicale des contrats à durée déterminée et l’ingérence des employeurs dans les organisations de travailleurs, ainsi que des informations sur tout amendement proposé à la législation qui serait soumis à la commission d’experts à sa session de cette année. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations substantielles et concrètes à cet égard pour démontrer sa volonté politique d’appliquer les recommandations de la commission d’enquête et de permettre ainsi à la présente commission de pouvoir noter les progrès significatifs et durables concernant toutes les questions en suspens à sa réunion de l’année prochaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note d’un certain nombre de préoccupations exprimées par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) au sujet de l’application de la convention, en droit et en pratique, évoquant l’insuffisance de la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, le système de négociation collective et les travaux du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après, le Conseil tripartite).
La commission note avec un profond regret que, dans son rapport, le gouvernement se limite une fois de plus à réitérer les informations qu’il avait déjà fournies et d’indiquer que la législation et la pratique sont conformes à la convention.
La commission observe avec une grande préoccupation la dissolution du BKDP et de toutes ses organisations affiliées et les effets qu’elle a eus sur les travaux des organes tripartites nationaux, notamment le Conseil tripartite sous les auspices duquel des accords généraux sont signés et leur mise en œuvre est contrôlée, ainsi que sur le dialogue social à tous les niveaux. La commission déplore en outre la détérioration constante de la liberté syndicale dans le pays, telle que décrit en détail dans ses commentaires sur l’application de la convention no 87.
La commission note que, dans sa Résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Bélarus, adoptée à la 111e session (juin 2023), la Conférence internationale du Travail a décidé de consacrer, lors de ses futures sessions, une séance spéciale de la Commission de l’application des normes à l’examen de l’application, par le gouvernement, de la convention et des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il ne sera pas avéré que le gouvernement s’est acquitté de ses obligations.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de coopérer avec l’OIT en vue de mettre pleinement en œuvre, sans plus tarder, toutes les recommandations en suspens des organes de contrôle de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP) reçues respectivement les 16 et 30 septembre 2020. Elle note que ces organisations allèguent des actes de discrimination antisyndicale par un non-renouvellement des contrats de travail, par une ingérence dans les affaires internes des syndicats, par la non-reconnaissance des principaux syndicats établis au niveau de l’entreprise ou par des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend également note de l’indication du BKDP selon laquelle il n’a pas fait partie du groupe de travail créé pour préparer les modifications de l’accord général en vigueur (2019-2021), à la lumière de l’amendement du Code du travail, qui est entré en vigueur en janvier 2020. Se référant à la modification de l’article 365 du Code du travail, qui établit désormais une distinction entre les clauses d’une convention collective qui s’appliquent à tous les travailleurs et celles qui ne peuvent s’appliquer qu’aux travailleurs membres d’un syndicat ayant négocié et signé une convention collective, le BKDP indique que cette réforme favorise indûment la Fédération des syndicats du Belarus (FPB) au détriment des syndicats indépendants. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique que l’affirmation du BKDP selon laquelle ses représentants n’ont pas été invités à participer à l’élaboration des modifications de l’accord général est fausse. Le gouvernement explique qu’à la suite de la décision, en date du 5 février 2020, du Conseil national du travail et des questions sociales, le ministère du Travail et de la Protection sociale a commencé à préparer des projets de modifications de l’accord général tripartite en vigueur (2019-2021). À cette fin, le 12 février 2020, le ministère a demandé par courrier au BKDP: 1) de nommer son représentant au groupe de travail en vue de la préparation des projets de modifications de l’accord général; et 2) de fournir les projets de modifications qu’il proposait en tenant compte de la modification de l’article 365 du Code du travail. Selon le gouvernement, le BKDP a désigné son représentant mais n’a pas soumis de propositions; il a néanmoins été informé des propositions faites par d’autres membres du groupe de travail, qui consistaient essentiellement à préciser certains termes utilisés dans l’accord général, en tenant compte des modifications apportées au Code du travail.
En ce qui concerne la modification de l’article 365 du Code du travail, qui traite du champ d’application des conventions collectives, la commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle cette modification visait à éliminer l’insécurité juridique qui s’était créée dans la pratique. Le gouvernement précise à cet égard qu’en vertu de l’ancien article 365, les dispositions d’une convention collective s’appliquaient à tous les travailleurs, y compris ceux qui n’étaient pas membres du syndicat partie à une convention collective. La pratique avait toutefois évolué et, dans certaines entreprises, la convention collective s’appliquait à tous les travailleurs et, dans d’autres, uniquement aux travailleurs membres d’un syndicat. La principale innovation de l’article tel que modifié du Code du travail est qu’il définit désormais clairement les dispositions de la convention collective, lesquelles doivent s’appliquer à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non membres d’un syndicat. Ces dispositions comprennent notamment les normes les plus importantes qui définissent les conditions de travail: durée du travail et du repos, règlement intérieur du travail, normes du travail, salaires, procédure d’indexation des salaires, sécurité au travail, garanties et contreparties prévues par la loi. Les dispositions d’une convention collective régissant d’autres questions s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas membres du syndicat s’ils y consentent par écrit. Lorsqu’une convention collective prévoit une autre procédure pour l’application de dispositions portant sur d’autres questions que les normes les plus importantes, la procédure prévue dans la convention collective s’applique. Le gouvernement considère qu’il n’y a pas d’éléments discriminatoires dans cette approche. Tout en prenant note de cette explication, la commission rappelle que depuis plusieurs années, donnant suite aux recommandations de la Commission d’enquête et du Comité de la liberté syndicale, elle entretient un dialogue avec le gouvernement afin de l’encourager à mettre un terme à diverses mesures prises en droit et dans la pratique qui visent à éliminer les organisations syndicales indépendantes et à entraver le pluralisme syndical. La commission renvoie à son observation sur l’application de la convention no 87 dans laquelle elle a noté que la FPB, la plus grande organisation de travailleurs du pays, bénéficie du plein soutien de l’État. Compte tenu de la situation des droits syndicaux au Bélarus et observant que la FPB est signataire de la quasi-totalité des conventions collectives en vigueur, la commission s’interroge sur l’impact que la modification de l’article 365 du Code du travail pourrait avoir dans la pratique sur la liberté des travailleurs de s’affilier à des syndicats n’appartenant pas aux structures de la FPB, y compris aux fins de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de porter la question de l’application de cette disposition dans la pratique à l’attention du Conseil tripartite et de donner des informations sur les résultats de la discussion dans son prochain rapport.
N’ayant pas reçu d’autres d’informations supplémentaires de la part du gouvernement, la commission, tout en exprimant sa préoccupation au sujet des allégations précitées qui pourraient laisser craindre un recul par rapport à certains progrès réalisés précédemment et relevés l’an dernier vis-à-vis de l’article 4 de la convention réitère ses commentaires adoptés en 2019 et reproduits ci-dessous, tout en tenant compte de certaines nouvelles informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 sur l’application de la convention no 87 (voir article 4).

Suivi des recommandations adoptées en 2004 de la commission d’enquête formée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations du BKDP, reçues le 30 août 2019, alléguant des violations de la convention dans la pratique. La commission les examinera ci après.
La commission prend note des 385e et 390e rapports du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
Articles 1 à 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires quant aux observations du BKPD alléguant le licenciement de deux militants syndicaux, Mme Oksana Kernozhitskaya and M. Mikhail Soshko. La commission note que le gouvernement déclare que ces travailleurs n’ont pas été licenciés, mais que leur contrat d’engagement est parvenu à son terme. Il explique que la cessation de la relation d’emploi à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée ne saurait être considérée comme un licenciement. Il explique en outre qu’en droit un employeur n’est pas tenu de justifier son intention de ne pas proroger la relation d’emploi une fois le contrat parvenu à expiration. Par le fait, selon le gouvernement, l’expiration d’un contrat est en soi suffisante pour motiver la cessation de la relation d’emploi et il n’existe pas de moyen légal de contraindre un employeur de conclure un nouveau contrat avec un travailleur. La commission considère que le cadre légal décrit par le gouvernement ne comporte pas dans sa forme actuelle une protection adéquate contre le non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux. Elle rappelle à cet égard que le non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux constitue un acte préjudiciable au sens de l’article 1 de la convention. Elle rappelle aussi que, lorsque des sauvegardes inadéquates contre la discrimination antisyndicale, notamment contre la non-reconduction de contrats guidée par des motivations antisyndicales, risquent de conduire à la disparition de fait des syndicats de base composés uniquement de travailleurs d’une entreprise, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer une protection pleine et entière des militants syndicaux et des travailleurs syndiqués contre de tels actes. On citera parmi les mesures supplémentaires qui peuvent assurer une protection efficace contre la discrimination antisyndicale l’adoption de dispositions faisant peser la charge de la preuve sur l’employeur lorsque sont alléguées des motivations discriminatoires comme cause d’un licenciement ou de la non-reconduction d’un contrat. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions législatives spécifiques instaurant une protection adéquate contre la non-reconduction de contrats fondée sur des motivations antisyndicales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
La commission rappelle qu’elle avait également pris note d’allégations du BKDP selon lesquelles la direction de l’entreprise JSC Belaruskali favorise le syndicat de base affilié à la FPB aux dépens du syndicat affilié au BKDP et qu’elle fait pression sur les travailleurs affiliés à ce dernier afin qu’ils quittent le syndicat. La commission note que le gouvernement explique qu’au Bélarus les organisations syndicales du premier degré sont affiliées soit à la FPB, soit au BKDP. Il existe dans un certain nombre d’entreprises plusieurs syndicats du premier degré. À l’entreprise JSC Belaruskali, il y a deux syndicats du premier degré: le syndicat du premier degré de l’Union bélarusse des travailleurs des industries chimiques et pétrolières et des mines (Belkhimprofsoyuz), affiliée à la FPB, et le Syndicat indépendant des mineurs (NPG) de Belaruskali, organisation du premier degré affiliée au Syndicat indépendant biélorusse (BNP), lui-même affilié au BKDP. La présence dans une même entreprise de structures syndicales émanant de deux organisations syndicales différentes donne lieu naturellement à une concurrence entre les membres. Les syndicats recourent à diverses méthodes et divers moyens pour affermir leur position propre, conserver leurs propres membres et en attirer d’autres. Comme le règlement du Belkhimprofsoyuz ne permet pas l’appartenance simultanée à deux syndicats, La commission du syndicat du premier degré affilié à Belkhimprofsoyuz dans l’entreprise a décidé de conformer sa structure aux règles existantes et a pris des mesures pour éliminer la double appartenance syndicale. À cette fin, il a proposé aux (690) travailleurs ayant la double appartenance de choisir entre l’un ou l’autre des syndicats. Selon le gouvernement, une majorité considérable de travailleurs s’est décidé en faveur du syndicat du premier degré affilié à Belkhimprofsoyuz. Par suite, le nombre des adhérents au BNP a chuté. Le gouvernement conclut donc que la forte chute du nombre des adhérents du syndicat du premier degré résultait essentiellement du choix des travailleurs. Il ajoute que le départ en retraite de certains travailleurs, ainsi que la cessation de la relation d’emploi de certains autres, a aussi été un facteur de cette chute. Il fait valoir que le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après: le «Conseil tripartite») n’a été saisi d’aucune plainte spécifique selon laquelle des travailleurs adhérents au BNP (syndicat du premier degré) auraient subi des pressions de la direction de l’entreprise pour qu’ils quittent ce syndicat affilié au BKDP. Enfin, il déclare que les travailleurs qui estimeraient avoir été victimes de discrimination antisyndicale ou de pression de cette nature peuvent se tourner vers la juridiction compétente.
La commission prend note des nouvelles allégations du BKDP concernant l’intervention de dirigeants d’une entreprise dans des affaires syndicales. Selon le BKDP, les dirigeants d’entreprise en question sont, pour la plupart, encore membres de la FPB. Le BKDP allègue en outre que, dans la plupart des entreprises, les salariés, lorsqu’ils sont engagés, sont d’abord envoyés vers La commission syndical, où ils sont intimés de remplir une demande d’adhésion au syndicat officiel pour pouvoir obtenir un emploi. Les travailleurs sont ainsi privés de leur droit de choisir librement un syndicat et les travailleurs affiliés à des syndicats indépendants sont poussés à quitter leurs organisations. Le BKDP dénonce en particulier la situation à l’entreprise susmentionnée JSC Belaruskali, où le directeur général a rejoint le Belkhimprofsoyuz pour en devenir représentant et dirigeant de la campagne antisyndicale dirigée contre le syndicat indépendant. Le BKDP allègue que, par suite, du 1er janvier au 1er avril 2019, non moins de 596 travailleurs ont été forcés de renoncer à leur affiliation au NPG. Le BKDP signale en outre une situation similaire à l’entreprise Remmontazhstroy, où le syndicat indépendant a perdu 180 adhérents au cours de la même période. Le BKDP allègue en outre certaines menaces de licenciement à l’adresse de M. Drazhenko, dirigeant du syndicat du premier degré à l’usine «Autohydraulic booster» de Borisov, en raison de son activisme syndical. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés en ce qui concerne les faits allégués ci-dessus.
La commission avait accueilli favorablement l’annonce faite par le gouvernement de l’organisation d’une formation sur les normes internationales du travail à l’intention des magistrats, autres juristes et enseignants du droit, qui s’est déroulée en 2017 avec le soutien de l’OIT, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les effets de cette activité. La commission note que, selon les indications du gouvernement, ce cours a permis aux magistrats, autres juristes et enseignants du droit qui en ont bénéficié d’élargir leurs connaissances quant à l’application des normes internationales du travail dans la pratique, ce dont ils tirent désormais partie dans leur activité professionnelle.
À ce propos, la commission rappelle qu’elle attendait également que les autorités publiques, notamment le ministère de la Justice, le Bureau du procureur général et la magistrature, les partenaires sociaux ainsi que d’autres parties intéressées (en particulier l’Association nationale du Barreau du Bélarus) continuent d’œuvrer de concert pour mettre sur pied un système solide et efficace de résolution des conflits, qui serait habilité à connaître des conflits du travail portant sur des questions individuelles, collectives et syndicales. La commission note avec regret que, selon les indications données par le BKDP, le projet d’élaborer un mécanisme efficace de résolution des conflits par une voie non judiciaire et qui pourrait être saisi de questions individuelles, collectives et syndicales, a été complètement délaissé. La commission prie le gouvernement de faire ses commentaires à ce sujet. Elle invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission avait noté précédemment qu’un accord s’était dégagé sur une procédure de négociation collective au niveau des entreprises dans lesquelles il existe plus d’un syndicat, et que des dispositions avaient été incluses à cet effet dans la clause 45 de la Convention collective générale entre le gouvernement et les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs pour 2016-2018. Conformément à ces dispositions, un organe unique réunissant des représentants de tous les syndicats actifs au niveau de l’entreprise doit négocier une convention collective à laquelle tous les syndicats deviendraient parties. La commission note avec intérêt que la même disposition est désormais incluse dans la Convention collective générale pour 2019-2021 (clause 49).
La commission rappelle que le BKDP alléguait que cette procédure n’avait pas été respectée par la direction d’une entreprise de fibre de verre de Polotsk, une entreprise produisant des pièces de tracteur de Bobruisk et une entreprise produisant des tracteurs à Minsk. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne la première entreprise, le syndicat du premier degré du syndicat libre biélorusse (SPB) n’avait pas désigné de représentants pour faire partie du comité de négociation collective. Il souligne que la convention collective pour 2014-2017 s’appliquait à l’égard de tous les travailleurs de l’entreprise. Le 28 janvier 2016, l’entreprise a reçu une demande écrite de négociation collective émanant de l’organisation du premier degré du SPB. Conformément à la législation en vigueur, le syndicat a été prié de confirmer qu’il avait des adhérents dans l’entreprise et qu’il était habilité à représenter leurs intérêts. Aucune confirmation de cette nature n’ayant été reçue, le syndicat ne pouvait pas engager de processus de négociation collective. Le gouvernement indique que la convention collective la plus récente a été conclue pour 2017-2020 par des représentants du syndicat du premier degré de Belkhimprofsoyuz. Pour ce qui est de l’usine de Bobruisk, le gouvernement indique qu’une convention collective a été conclue le 26 mars 2016 par le président du syndicat du premier degré affilié à l’Union biélorusse des travailleurs de l’automobile et des machines agricoles. Les représentants du syndicat du premier degré affilié au SPB n’ont pas participé aux travaux de la commission créée aux fins de la négociation collective, puisque la compétence de ce syndicat n’a pas été confirmée dans les formes appropriées. Pour ce qui est de l’usine de Minsk, le gouvernement indique que, selon la direction de l’entreprise, ni le Syndicat biélorusse des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) ni le groupe syndical formé par ce syndicat en février 2016 n’ont exprimé leur souhait de se rallier à la convention collective conclue au niveau de l’entreprise pour 2014-2016 et, d’autre part, qu’aucun document n’a été fourni confirmant qu’ils représenteraient des travailleurs au sein de cette entreprise.
La commission note que le BKDP allègue plusieurs autres cas dans lesquels la clause 45 de la précédente convention collective générale n’aurait pas été respectée. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que, pour faire suite aux plaintes émanant du BKDP, la question de la conformité de la procédure de négociation collective dans le cas où il existe plus d’un syndicat au sein d’une entreprise, comme spécifié dans la convention collective générale pour 2016-2018, a été examinée à plusieurs reprises dans le cadre du Conseil tripartite. Ce dernier a appelé l’attention de tous les partenaires sociaux sur la nécessité de se conformer à la clause 45 de la convention collective générale. Sur la proposition du BKDP, cette question a une fois de plus été examinée le 6 mars 2018. À cette occasion, le Conseil tripartite a fait appel à l’assistance des membres employeurs et des membres travailleurs, incitant ceux-ci à agir au sein de leurs associations respectives pour expliquer et clarifier les tenants et aboutissants de la clause 45 de la convention collective générale pour 2016-2018. Le Conseil a conclu que cette clause 45 s’applique exclusivement aux représentants des organisations syndicales qui sont effectivement actives au sein d’une entreprise et qui ont des adhérents parmi les travailleurs de cette entreprise. La commission veut croire que tous problèmes qui viendraient à se poser à propos de la Convention collective générale continueraient d’être portés à l’attention du Conseil tripartite, où ils pourraient ainsi être examinés dans un cadre tripartite.
La commission note que le gouvernement déclare qu’au Bélarus le Conseil tripartite fonctionne de manière effective et que c’est même l’instance principale de discussion des questions ayant trait à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Ce Conseil est également l’instance qui tranche sur les propositions touchant à la collaboration avec l’OIT. Le gouvernement indique à ce propos que, sur la base de telles propositions, une réunion du Conseil tripartite s’est tenue avec la participation de représentants de l’OIT en février 2019 pour discuter de la question de la négociation collective à différents niveaux. Il a été convenu que les travaux dans ce domaine se poursuivraient, avec le soutien de l’OIT, en vue d’améliorer la législation et la pratique dans ce domaine. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement indique qu'une réunion de suivi du Conseil tripartite s'est tenue en novembre 2019 pour examiner les propositions sur la question de la négociation collective élaborées en collaboration avec l'OIT. Le gouvernement estime que les propositions et recommandations constituent une bonne base pour que les parties tripartites puissent élaborer des solutions acceptables pour tous. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi des recommandations adoptées en 2004 de la commission d’enquête formée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP), reçues le 30 août 2019, alléguant des violations de la convention dans la pratique. La commission les examinera ci après.
La commission prend note des 385e et 390e rapports du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
Articles 1 à 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires quant aux observations du BKPD alléguant le licenciement de deux militants syndicaux, Mme Oksana Kernozhitskaya and M. Mikhail Soshko. La commission note que le gouvernement déclare que ces travailleurs n’ont pas été licenciés, mais que leur contrat d’engagement est parvenu à son terme. Il explique que la cessation de la relation d’emploi à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée ne saurait être considérée comme un licenciement. Il explique en outre qu’en droit un employeur n’est pas tenu de justifier son intention de ne pas proroger la relation d’emploi une fois le contrat parvenu à expiration. Par le fait, selon le gouvernement, l’expiration d’un contrat est en soi suffisante pour motiver la cessation de la relation d’emploi et il n’existe pas de moyen légal de contraindre un employeur de conclure un nouveau contrat avec un travailleur. La commission considère que le cadre légal décrit par le gouvernement ne comporte pas dans sa forme actuelle une protection adéquate contre le non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux. Elle rappelle à cet égard que le non-renouvellement d’un contrat pour des motifs antisyndicaux constitue un acte préjudiciable au sens de l’article 1 de la convention. Elle rappelle aussi que, lorsque des sauvegardes inadéquates contre la discrimination antisyndicale, notamment contre la non-reconduction de contrats guidée par des motivations antisyndicales, risquent de conduire à la disparition de fait des syndicats de base composés uniquement de travailleurs d’une entreprise, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer une protection pleine et entière des militants syndicaux et des travailleurs syndiqués contre de tels actes. On citera parmi les mesures supplémentaires qui peuvent assurer une protection efficace contre la discrimination antisyndicale l’adoption de dispositions faisant peser la charge de la preuve sur l’employeur lorsque sont alléguées des motivations discriminatoires comme cause d’un licenciement ou de la non-reconduction d’un contrat. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions législatives spécifiques instaurant une protection adéquate contre la non-reconduction de contrats fondée sur des motivations antisyndicales. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
La commission avait également pris note d’allégations du BKDP selon lesquelles la direction de l’entreprise JSC Belaruskali favorise le syndicat de base affilié à la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) aux dépens du syndicat affilié au BKDP et qu’elle fait pression sur les travailleurs affiliés à ce dernier afin qu’ils quittent le syndicat. La commission note que le gouvernement explique qu’au Bélarus les organisations syndicales du premier degré sont affiliées soit à la FPB, soit au BKDP. Il existe dans un certain nombre d’entreprises plusieurs syndicats du premier degré. A l’entreprise JSC Belaruskali, il y a deux syndicats du premier degré: le syndicat du premier degré de l’Union bélarusse des travailleurs des industries chimiques et pétrolières et des mines (Belkhimprofsoyuz), affiliée à la FPB, et le Syndicat indépendant des mineurs (NPG) de Belaruskali, organisation du premier degré affiliée au Syndicat indépendant biélorusse (BNP), lui-même affilié au BKDP. La présence dans une même entreprise de structures syndicales émanant de deux organisations syndicales différentes donne lieu naturellement à une concurrence entre les membres. Les syndicats recourent à diverses méthodes et divers moyens pour affermir leur position propre, conserver leurs propres membres et en attirer d’autres. Comme le règlement du Belkhimprofsoyuz ne permet pas l’appartenance simultanée à deux syndicats, le comité du syndicat du premier degré affilié à Belkhimprofsoyuz dans l’entreprise a décidé de conformer sa structure aux règles existantes et a pris des mesures pour éliminer la double appartenance syndicale. A cette fin, il a proposé aux (690) travailleurs ayant la double appartenance de choisir entre l’un ou l’autre des syndicats. Selon le gouvernement, une majorité considérable de travailleurs s’est décidé en faveur du syndicat du premier degré affilié à Belkhimprofsoyuz. Par suite, le nombre des adhérents au BNP a chuté. Le gouvernement conclut donc que la forte chute du nombre des adhérents du syndicat du premier degré résultait essentiellement du choix des travailleurs. Il ajoute que le départ en retraite de certains travailleurs, ainsi que la cessation de la relation d’emploi de certains autres, a aussi été un facteur de cette chute. Il fait valoir que le Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après: le «Conseil tripartite») n’a été saisi d’aucune plainte spécifique selon laquelle des travailleurs adhérents au BNP (syndicat du premier degré) auraient subi des pressions de la direction de l’entreprise pour qu’ils quittent ce syndicat affilié au BKDP. Enfin, il déclare que les travailleurs qui estimeraient avoir été victimes de discrimination antisyndicale ou de pression de cette nature peuvent se tourner vers la juridiction compétente.
La commission prend note des nouvelles allégations du BKDP concernant l’intervention de dirigeants d’une entreprise dans des affaires syndicales. Selon le BKDP, les dirigeants d’entreprise en question sont, pour la plupart, encore membres de la FPB. Le BKDP allègue en outre que, dans la plupart des entreprises, les salariés, lorsqu’ils sont engagés, sont d’abord envoyés vers le comité syndical, où ils sont intimés de remplir une demande d’adhésion au syndicat officiel pour pouvoir obtenir un emploi. Les travailleurs sont ainsi privés de leur droit de choisir librement un syndicat et les travailleurs affiliés à des syndicats indépendants sont poussés à quitter leurs organisations. Le BKDP dénonce en particulier la situation à l’entreprise susmentionnée JSC Belaruskali, où le directeur général a rejoint le Belkhimprofsoyuz pour en devenir représentant et dirigeant de la campagne antisyndicale dirigée contre le syndicat indépendant. Le BKDP allègue que, par suite, du 1er janvier au 1er avril 2019, non moins de 596 travailleurs ont été forcés de renoncer à leur affiliation au NPG. Le BKDP signale en outre une situation similaire à l’entreprise Remmontazhstroy, où le syndicat indépendant a perdu 180 adhérents au cours de la même période. Le BKDP allègue en outre certaines menaces de licenciement à l’adresse de M. Drazhenko, dirigeant du syndicat du premier degré à l’usine «Autohydraulic booster» de Borisov, en raison de son activisme syndical. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés en ce qui concerne les faits allégués ci-dessus.
La commission avait accueilli favorablement l’annonce faite par le gouvernement de l’organisation d’une formation sur les normes internationales du travail à l’intention des magistrats, autres juristes et enseignants du droit, qui s’est déroulée en 2017 avec le soutien de l’OIT, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les effets de cette activité. La commission note que, selon les indications du gouvernement, ce cours a permis aux magistrats, autres juristes et enseignants du droit qui en ont bénéficié d’élargir leurs connaissances quant à l’application des normes internationales du travail dans la pratique, ce dont ils tirent désormais partie dans leur activité professionnelle.
A ce propos, la commission rappelle qu’elle attendait également que les autorités publiques, notamment le ministère de la Justice, le Bureau du procureur général et la magistrature, les partenaires sociaux ainsi que d’autres parties intéressées (en particulier l’Association nationale du Barreau du Bélarus) continuent d’œuvrer de concert pour mettre sur pied un système solide et efficace de résolution des conflits, qui serait habilité à connaître des conflits du travail portant sur des questions individuelles, collectives et syndicales. La commission note avec regret que, selon les indications données par le BKDP, le projet d’élaborer un mécanisme efficace de résolution des conflits par une voie non judiciaire et qui pourrait être saisi de questions individuelles, collectives et syndicales, a été complètement délaissé. La commission prie le gouvernement de faire ses commentaires à ce sujet. Elle invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission avait noté précédemment qu’un accord s’était dégagé sur une procédure de négociation collective au niveau des entreprises dans lesquelles il existe plus d’un syndicat, et que des dispositions avaient été incluses à cet effet dans la clause 45 de la Convention collective générale entre le gouvernement et les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs pour 2016-2018. Conformément à ces dispositions, un organe unique réunissant des représentants de tous les syndicats actifs au niveau de l’entreprise doit négocier une convention collective à laquelle tous les syndicats deviendraient parties. La commission note avec intérêt que la même disposition est désormais incluse dans la Convention collective générale pour 2019-2021 (clause 49).
La commission rappelle que le BKDP alléguait que cette procédure n’avait pas été respectée par la direction d’une entreprise de fibre de verre de Polotsk, une entreprise produisant des pièces de tracteur de Bobruisk et une entreprise produisant des tracteurs à Minsk. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne la première entreprise, le syndicat du premier degré du syndicat libre biélorusse (SPB) n’avait pas désigné de représentants pour faire partie du comité de négociation collective. Il souligne que la convention collective pour 2014-2017 s’appliquait à l’égard de tous les travailleurs de l’entreprise. Le 28 janvier 2016, l’entreprise a reçu une demande écrite de négociation collective émanant de l’organisation du premier degré du SPB. Conformément à la législation en vigueur, le syndicat a été prié de confirmer qu’il avait des adhérents dans l’entreprise et qu’il était habilité à représenter leurs intérêts. Aucune confirmation de cette nature n’ayant été reçue, le syndicat ne pouvait pas engager de processus de négociation collective. Le gouvernement indique que la convention collective la plus récente a été conclue pour 2017-2020 par des représentants du syndicat du premier degré de Belkhimprofsoyuz. Pour ce qui est de l’usine de Bobruisk, le gouvernement indique qu’une convention collective a été conclue le 26 mars 2016 par le président du syndicat du premier degré affilié à l’Union biélorusse des travailleurs de l’automobile et des machines agricoles. Les représentants du syndicat du premier degré affilié au SPB n’ont pas participé aux travaux de la commission créée aux fins de la négociation collective, puisque la compétence de ce syndicat n’a pas été confirmée dans les formes appropriées. Pour ce qui est de l’usine de Minsk, le gouvernement indique que, selon la direction de l’entreprise, ni le Syndicat biélorusse des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) ni le groupe syndical formé par ce syndicat en février 2016 n’ont exprimé leur souhait de se rallier à la convention collective conclue au niveau de l’entreprise pour 2014-2016 et, d’autre part, qu’aucun document n’a été fourni confirmant qu’ils représenteraient des travailleurs au sein de cette entreprise.
La commission note que le BKDP allègue plusieurs autres cas dans lesquels la clause 45 de la précédente convention collective générale n’aurait pas été respectée. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que, pour faire suite aux plaintes émanant du BKDP, la question de la conformité de la procédure de négociation collective dans le cas où il existe plus d’un syndicat au sein d’une entreprise, comme spécifié dans la convention collective générale pour 2016-2018, a été examinée à plusieurs reprises dans le cadre du Conseil tripartite. Ce dernier a appelé l’attention de tous les partenaires sociaux sur la nécessité de se conformer à la clause 45 de la convention collective générale. Sur la proposition du BKDP, cette question a une fois de plus été examinée le 6 mars 2018. A cette occasion, le Conseil tripartite a fait appel à l’assistance des membres employeurs et des membres travailleurs, incitant ceux-ci à agir au sein de leurs associations respectives pour expliquer et clarifier les tenants et aboutissants de la clause 45 de la convention collective générale pour 2016-2018. Le Conseil a conclu que cette clause 45 s’applique exclusivement aux représentants des organisations syndicales qui sont effectivement actives au sein d’une entreprise et qui ont des adhérents parmi les travailleurs de cette entreprise. La commission veut croire que tous problèmes qui viendraient à se poser à propos de la Convention collective générale continueraient d’être portés à l’attention du Conseil tripartite, où ils pourraient ainsi être examinés dans un cadre tripartite.
La commission note que le gouvernement déclare qu’au Bélarus le Conseil tripartite fonctionne de manière effective et que c’est même l’instance principale de discussion des questions ayant trait à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Ce Conseil est également l’instance qui tranche sur les propositions touchant à la collaboration avec l’OIT. Le gouvernement indique à ce propos que, sur la base de telles propositions, une réunion du Conseil tripartite s’est tenue avec la participation de représentants de l’OIT en février 2019 pour discuter de la question de la négociation collective à différents niveaux. Il a été convenu que les travaux dans ce domaine se poursuivraient, avec le soutien de l’OIT, en vue d’améliorer la législation et la pratique dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête nommée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014 en vue d’avoir une vision complète de la situation des droits syndicaux au Bélarus et d’aider le gouvernement à appliquer rapidement et efficacement toutes les recommandations de la commission d’enquête qui n’avaient pas encore été mises en œuvre. La commission prend note également du 379e rapport du Comité de la liberté syndicale sur les mesures à prendre par le gouvernement de la République du Bélarus pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête.
La commission note les observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016 sur l’application de la convention. Elle note également les observations soumises par le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (BKDP) reçues le 31 août 2016, alléguant des violations de la convention dans la pratique.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait pris note avec préoccupation, dans ses précédents commentaires, de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale, y compris une utilisation discriminatoire de contrats de travail à durée déterminée, d’ingérence, de menaces et de pressions exercées contre des travailleurs afin que ceux-ci quittent leur syndicat, et elle avait prié instamment le gouvernement d’examiner, dans le cadre du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail (le Conseil tripartite) la question générale de l’efficacité de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, et en particulier les allégations restées sans réponse, d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. A cet égard, la commission note, d’après le rapport de la mission de contacts directs, que celle-ci a reçu des informations selon lesquelles «toutes les plaintes pour violation des droits syndicaux […] étaient traitées de façon appropriée et dans les délais voulus soit au moyen d’une enquête des procureurs, soit dans le cadre d’un examen par les tribunaux».
La commission prend note de nouvelles allégations de licenciement, de non renouvellement de contrats et d’ingérence soumis par le BKDP. Ce dernier se réfère en particulier aux cas de M. Nikolai Sharakh et M. Anatoly Potapovich, dont les contrats n’ont pas été renouvelés, et aux licenciements de Mme Oksana Kernozhitskaya et de M. Mikhail Soshko. L’organisation syndicale allègue également que la direction de l’entreprise JSC Belaruskali favorise le syndicat de basze affilié à la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) aux dépens du syndicat affilié au BKDP, et qu’il fait pression sur les membres de ce dernier afin qu’ils quittent le syndicat. Selon les informations fournies par le BKDP, l’affaire de M. Potapovich a été examinée par le tribunal qui s’est prononcé contre sa demande de réintégration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire de M. Sharakh a été discutée par le Conseil tripartite, qui a conclu que le contrat de M. Sharakh n’avait pas été renouvelé en raison de sa demande écrite indiquant qu’il souhaitait prendre sa retraite. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les autres allégations restées sans réponse. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission accueille favorablement l’information communiquée selon laquelle, le 25 février 2016, un séminaire tripartite sur les mécanismes de règlement et de médiation des conflits du travail s’est tenu à Minsk avec l’aide du BIT et, selon le gouvernement, avait donné lieu à un échange d’opinions concernant le traitement des conflits du travail dans le cadre du système national existant et l’adoption éventuelle de nouveaux mécanismes efficaces, y compris le Conseil tripartite. La commission s’attend à ce que les autorités publiques, en particulier le ministère de la Justice, le bureau du Procureur général et la magistrature, les partenaires sociaux ainsi que d’autres parties prenantes (en particulier l’Association nationale du barreau du Bélarus) continuent de travailler de concert pour mettre sur pied un système solide et efficace de résolution des conflits, qui traiterait de conflits du travail au sujet de questions individuelles, collectives et syndicales. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. En outre, concernant ce même sujet, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un cours de formation sur les normes internationales du travail devrait être organisé à l’intention des juges, des juristes et des professeurs de droit, avec l’aide du BIT, au premier semestre de 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette activité.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la question des négociations collectives au niveau de l’entreprise, dans lesquelles des syndicats affiliés à la FPB et au BKDP prenaient une part active et, en particulier, sur l’allégation selon laquelle, d’une part, les syndicats de base de la FPB refusaient de négocier collectivement avec les syndicats de base du BKDP et de cosigner avec eux des conventions collectives et, d’autre part, les employeurs refusaient de négocier la signature d’une seconde convention collective avec les syndicats minoritaires.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la mission de contacts directs, le BIT, avec le gouvernement et les partenaires sociaux, a tenu en mai 2015 un séminaire tripartite à Minsk sur «la négociation collective et la coopération au niveau de l’entreprise dans un contexte de pluralisme». Sur la base des conclusions des participants au séminaire, le Conseil tripartite s’est mis d’accord sur une procédure de négociation collective dans les entreprises comptant plusieurs syndicats et a adopté à l’unanimité l’inclusion de cette procédure dans un accord général entre le gouvernement et les organisations nationales d’employeurs et les syndicats pour 2016-2018. La commission note avec intérêt que l’accord général pour 2016-2018 contient une disposition sur la procédure de négociation collective dans les entreprises qui comptent plusieurs syndicats. Cette disposition prévoit qu’un seul organe composé de représentants de tous les syndicats actifs dans l’entreprise négocie une convention collective à laquelle tous les syndicats peuvent devenir partie.
La commission prend note de l’allégation du BKDP selon laquelle cette procédure n’a pas été respectée par la direction d’une entreprise de fibre de verre de Polotsk, d’une usine de pièces de tracteurs de Bobruisk et d’un chantier de fabrication de tracteurs de Minsk. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion ayant eu lieu en juin 2013 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application par ce pays de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle prend également note du 369e rapport du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour faire suite aux recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note par ailleurs des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) détaillant de nouvelles violations de la convention, dans une communication en date du 30 août 2013.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait pris note dans ses précédents commentaires d’allégations détaillées et nombreuses d’actes de discrimination antisyndicale, revêtant notamment la forme d’une utilisation discriminatoire de contrats de travail à durée déterminée, d’ingérences, de menaces et de pressions exercées contre des travailleurs afin que ceux-ci quittent leur syndicat. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les faits allégués soient portés sans délai à l’attention du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail (dénommé ci-après «le Conseil») et qu’il fournisse des informations sur l’issue des discussions et les mesures de réparation éventuellement ordonnées. Elle avait pris note avec regret du licenciement de M. Aleksey Gabriel, secrétaire d’une organisation syndicale de base affiliée au Syndicat libre du Bélarus (BFTU), par suite du non-renouvellement de son contrat de travail, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation d’emploi de l’intéressé.
S’agissant de la situation de M. Gabriel, le gouvernement indique que l’intéressé a atteint l’âge de la retraite et n’est désormais plus employé. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, le gouvernement déclare que ce n’est pas parce que la commission en a été destinataire qu’elles doivent être examinées par les tribunaux, par le bureau du procureur ou, encore, par le Conseil, mais qu’il appartient aux organisations plaignantes d’engager la procédure appropriée. La commission croit comprendre que le gouvernement indique que les instances compétentes n’ont pas été officiellement saisies de plaintes en rapport avec ces situations. Observant avec regret que ces allégations remontent maintenant à une date assez reculée, la commission rappelle que, dès lors qu’il est question de faits présumés de discrimination antisyndicale et d’ingérence, les autorités compétentes en matière de travail doivent diligenter une enquête sans délai et prendre toutes mesures appropriées pour réparer les conséquences éventuelles des actes portés à leur attention. La commission note avec un profond regret que, malgré ses nombreuses demandes, le gouvernement n’a apparemment pas saisi le Conseil de ces questions. De fait, elle observe que le rapport du gouvernement ne fait état, pour l’année écoulée, d’aucune discussion au sein du Conseil au sujet de licenciements antisyndicaux, menaces, ingérences ou pressions. Elle prend note avec préoccupation de nouvelles allégations de la CSI relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans des entreprises du secteur public («Granit» et l’usine de pièces de tracteurs de Bobruisk). La commission prie instamment le gouvernement d’examiner, dans le cadre du Conseil tripartite, la question, d’une manière générale, de l’efficacité de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, ainsi que les allégations, restées sans réponse, d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats de telles discussions, qui devraient avoir lieu normalement sans délai.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les chefs d’entreprise ne s’immiscent pas dans les affaires internes des syndicats et pour que le procureur général, le ministère de la Justice et les administrateurs des tribunaux aient instruction de veiller à ce que toutes les plaintes ayant trait à des ingérences et des discriminations antisyndicales donnent lieu à des investigations approfondies et, si elles s’avèrent fondées, qu’il soit mis un terme aux pratiques dénoncées et que les responsables soient sanctionnés.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer ses observations concernant les allégations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) selon lesquelles des employeurs de plusieurs entreprises refuseraient d’engager des négociations collectives avec ses affiliées. La commission avait noté précédemment que cette question devait être discutée au sein du Conseil tripartite mais que, par suite d’un désaccord, le Conseil avait décidé de renvoyer cette question à son groupe de travail tripartite. Elle note que le gouvernement indique aujourd’hui que ce groupe de travail a certes discuté de cette situation, mais n’est pas parvenu à un accord car, d’une part, la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) a refusé de participer conjointement à une négociation collective et de cosigner des conventions collectives avec des syndicats de base affiliés au CSDB et, d’autre part, les employeurs ont refusé de négocier en vue de signer une deuxième convention collective avec des syndicats minoritaires. La commission veut croire que cette question sera examinée de manière plus approfondie dans le cadre de la mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes en juin 2013 en vue d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à parvenir à une concrétisation rapide et efficace des recommandations toujours sans suite de la commission d’enquête. Elle espère que cette mission aura lieu dans un très proche avenir.
La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour donner pleinement suite, sans délai, aux recommandations de la commission d’enquête, en coopération étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Elle exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du Conseil tripartite, et que l’action de ce dernier aura un impact réel sur la démarche suivie pour parvenir à ce que les droits de se syndiquer et de négocier collectivement soient effectivement garantis en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. Elle prend également note du 361e rapport du Comité de la liberté syndicale, relatif aux mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note, en outre, de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 4 août 2011, exposant de manière détaillée des violations de la convention, dont la commission a déjà examiné la teneur dans ses précédents commentaires. Elle prend note, en outre, de la communication du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) datée du 30 août 2011.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses précédents commentaires, avec préoccupation, des commentaires du CSDB au sujet de la persistance de l’utilisation à des fins discriminatoires des contrats à durée déterminée. Le CSDB alléguait notamment que des membres de syndicats libres et indépendants étaient contraints de renoncer à leur affiliation sous la menace du non-renouvellement de leur contrat de travail, et il avait fourni des informations détaillées sur l’impact des menaces de cette nature à l’égard de ses affiliés travaillant dans les entreprises suivantes: «Grodno Azot», «Belshina», «Polimir», les raffineries «Mozyr Oil», «Zenit», l’Université pédagogique de Brest et l’usine hydroélectrique de Novolukoml. La commission avait pris note avec regret du licenciement de M. Alexeï Gabriel, secrétaire général de l’organisation syndicale de base affiliée au Syndicat libre du Bélarus (BFTU), à la centrale électrique de Lukoml, et des allégations de discrimination antisyndicale exercée contre les travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU), et de menaces et d’actes d’ingérence dans les affaires syndicales dans les usines «Moghilev ZIV» et «Avtopark no 1». Elle avait pris note des allégations de pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils quittent leur syndicat à l’usine de pièces détachées et de composants de tracteurs de Bobruisk (syndicat de base du BFTU) et dans les entreprises «Grodno Azot», «Delta Style» de Soligorsk, «Lavanstroï» (entreprise de construction) et «Minsk Automated Lines» (tous des syndicats de base du Syndicat biélorusse indépendant (BITU)). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les faits allégués de discrimination et d’ingérence antisyndicales commis à l’égard de syndicats affiliés au CSDB et au REWU et leurs membres dans toutes les entreprises susmentionnées soient portés sans délai à l’attention du conseil tripartite pour l’amélioration de la législation sociale et du travail («le conseil») et de fournir des informations sur l’issue des discussions et sur toute mesure de réparation ordonnée au cas où les discriminations et ingérences alléguées seraient avérées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un contrat de travail à durée déterminée est conclu au terme d’un accord entre l’employeur et le travailleur, et qu’un transfert d’un emploi permanent à un emploi contractuel ne peut s’opérer que s’il existe des raisons organisationnelles, structurelles ou économiques pour ce faire, raisons qui peuvent être contestées par le travailleur devant un tribunal. Le gouvernement indique également que l’emploi contractuel procure à l’employeur des possibilités plus souples de gestion des ressources humaines. La décision de l’employeur de ne pas renouveler un contrat ne saurait être présentée comme un licenciement à l’initiative de l’employeur. La législation en vigueur n’exige pas de l’employeur qu’il justifie sa décision de ne pas renouveler un contrat avec un travailleur: la seule date d’expiration du contrat constitue la base de la cessation des services des travailleurs. Ainsi, si un employeur décide de ne pas renouveler un contrat à l’expiration de celui-ci, aucune justification n’a à être donnée, et le travailleur dont le contrat n’est pas renouvelé n’a aucune base légale pour agir contre ce non-renouvellement. S’agissant des allégations mettant en cause les raffineries «Mozyr Oil», le gouvernement indique qu’il existe deux syndicats de base au sein de cette entreprise: un, qui est affilié à la Fédération des syndicats du Bélarus (FTUB), l’autre, qui est affilié au BITU. Selon le gouvernement, il arrive parfois que des travailleurs changent d’affiliation et que, au cours de la période comprise entre 2009 et mars 2011, non moins de 648 travailleurs (dont certains étaient membres du syndicat affilié au BITU) ont quitté l’entreprise, pour des raisons diverses. S’agissant de l’entreprise «Grodno Azot», le gouvernement indique qu’une instruction sur les faits allégués a été ouverte à deux reprises par le bureau du procureur et que les allégations de pressions n’ont pas été confirmées. S’agissant de l’usine de pièces détachées et de composants de tracteurs de Bobruisk et de l’entreprise «Minsk Automated Lines», le gouvernement indique que les syndicats de base du BFTU et du BITU présents dans ces entreprises sont l’un et l’autre signataires des conventions collectives applicables au niveau de ces entreprises, comme les syndicats affiliés au FTUB.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’usage des contrats à durée déterminée. A cet égard, elle prend note avec préoccupation des allégations contenues dans une communication du CSDB de 2011, selon lesquelles les contrats de courte durée sont utilisés au niveau de l’entreprise comme un moyen d’action contre les syndicats indépendants et qu’avec ce système de nombreux militants syndicaux se sont retrouvés licenciés et que les tribunaux déboutent systématiquement les demandeurs. La commission considère que non seulement le licenciement, mais également le non-renouvellement du contrat, lorsqu’il est décidé en raison de l’appartenance syndicale ou de l’exercice légitime d’une activité syndicale, sont contraires au principe selon lequel nul ne doit subir de préjudice dans son emploi à raison de son appartenance ou ses activités syndicales.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse que des informations extrêmement limitées sur les cas allégués de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans les entreprises susmentionnées, alors que la Commission de la Conférence avait expressément prié le gouvernement de transmettre, après des enquêtes indépendantes et impartiales, des conclusions à ce sujet, notamment sur les incidences antisyndicales de l’usage des contrats à durée déterminée et sur les ingérences des employeurs dans les organisations de travailleurs et, enfin, sur les suites données aux suggestions d’amendement de la législation faites par la commission d’experts. La commission prend note en outre avec regret de nouvelles allégations de manœuvres visant la dissolution du syndicat de base des raffineries «Mozyr Oil» affilié au BITU, à travers des pressions exercées sur les travailleurs qui en sont adhérents. Elle rappelle qu’elle avait précédemment noté avec regret que, selon le CSDB, le gouvernement refuse d’utiliser le groupe de travail tripartite créé par le conseil pour examiner sur le fond la question de la violation des droits syndicaux. La commission note avec un profond regret qu’à cet égard le gouvernement n’a fait aucune mention des discussions relatives à la question des licenciements, menaces, pressions et autres actes d’ingérence antisyndicale, qui sont présumées avoir eu lieu au sein du conseil tripartite au cours de l’année considérée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que tous les faits allégués susmentionnés de discrimination et d’ingérence antisyndicales soient portés à l’attention du conseil pour l’amélioration de la législation sociale et la législation du travail. Elle le prie de fournir des informations sur l’issue des discussions et sur toute mesure de réparation ordonnée au cas où les discriminations et ingérences alléguées seraient avérées. Elle le prie également de fournir des informations sur la situation de M. Alexeï Gabriel.
En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et que des instructions soient données au procureur général, au ministère de la Justice et aux administrateurs des tribunaux afin que toutes les plaintes ayant trait à des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales donnent lieu à des investigations approfondies et que, lorsque ces plaintes s’avèrent fondées, les mesures nécessaires soient prises pour mettre fin aux agissements dénoncés et sanctionner les responsables.
Article 4. Droit à la négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de communiquer ses réponses aux allégations du CSDB dénonçant le refus de négocier collectivement opposé aux syndicats qui lui sont affiliés dans les entreprises «Naftan» et «Grodno Azot». La commission note à cet égard que, dans sa plus récente communication, le CSDB allègue qu’à l’entreprise «Naftan» l’employeur a exclu le syndicat de base affilié au BITU du processus de négociation collective et que la convention collective pour 2011 a été signée avec le syndicat de base affilié au FTUB. Le CSDB déclare que l’appel interjeté par ce syndicat de base devant l’Arbitrage national du travail, l’Inspection du travail d’Etat ainsi que d’autres organismes est resté sans effet. La commission note que, selon le gouvernement, même si la convention collective a été signée par le syndicat affilié au FTUB, qui se trouve être l’organisation la plus représentative, cette convention est applicable à tous les travailleurs, sans considération de leur affiliation syndicale. Le gouvernement indique toutefois que le CSDB a saisi de cette question le conseil tripartite, et que ce dernier devait l’examiner à sa séance du 1er novembre 2011. Le conseil a décidé de renvoyer cette question devant son groupe de travail tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions du groupe de travail tripartite concernant le cas de l’entreprise «Naftan», de même que sur la situation à l’entreprise «Grodno Azot» en ce qui concerne la participation du syndicat affilié au CSDB à la négociation collective.
La commission se réjouit des informations communiquées par le gouvernement concernant la Convention collective générale pour 2011-2013 applicable à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays, qui a été signée le 30 décembre 2010. Elle prend note de l’intention déclarée du gouvernement d’organiser, avec le BIT, un séminaire tripartite sur la question du dialogue social.
La commission incite vivement le gouvernement à intensifier les efforts tendant à ce que les recommandations de la commission d’enquête soient mises en œuvre intégralement et sans délai, en concertation étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. La commission exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du conseil tripartite, et que ce dernier parviendra à avoir un impact réel sur la garantie effective, en droit et dans la pratique, du droit syndical.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT).La commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. La commission prend également note des commentaires formulés par le Congrès du syndicat démocratique du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, transmises dans une communication datée du 30 août 2010 et de la réponse du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec préoccupation des observations du CSDB faites en 2009 concernant la poursuite de l’utilisation discriminatoire des contrats à durée déterminée. Le CSDB avait notamment allégué que les membres de syndicats libres et indépendants étaient contraints de quitter ces syndicats car on les menaçait de mettre fin à leurs contrats ou de ne pas les renouveler, et il avait fourni les statistiques suivantes sur les effets de ces menaces pour ces affiliés: le syndicat de base de l’entreprise «Grodno-Azot» avait perdu 930 membres depuis 2006. Le syndicat de base de l’entreprise «Belshina» de Bobruisk avait perdu 50 membres depuis 2006; le syndicat de base de l’entreprise chimique «Polimir» de Novopolotsk avait perdu près de 400 membres depuis 2006; et le syndicat de base de la raffinerie de pétrole «Mozyr» avait perdu au moins 50 membres depuis le début de l’année 2009. Le CSDB avait également affirmé que les syndicats de base de l’entreprise «Zenit» de Vileika (région de Minsk), de l’Université pédagogique de Brest, de la centrale hydraulique de Novolukoml et d’autres petites organisations syndicales avaient eux aussi perdu des membres. D’après le CSDB, les travailleurs subissaient la même pression dans presque tous les cas: le chef d’étage ou les dirigeants invitaient les membres de syndicats à signer une déclaration indiquant qu’ils quittaient le syndicat indépendant auquel ils appartenaient et cessaient de payer leurs cotisations syndicales. Ceux qui refusaient se voyaient menacés de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat à durée déterminée. La commission avait exprimé le ferme espoir que le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail («le conseil») examinerait les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence qui concernent les syndicats affiliés au CSDB ainsi que les membres affiliés au Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REWU) à «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1», et elle avait prié le gouvernement de l’informer de l’issue de la discussion et des mesures prises pour réparer les préjudices subis. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur ce point.

La commission note également avec préoccupation que, dans sa dernière communication, le CSDB allègue que cette pression sur les syndicats indépendants au moyen du système des contrats de courte durée se poursuit et que le décret présidentiel no 164 du 31 mars 2010 (qui vise à améliorer le régime d’emploi basé sur des contrats) n’a pas résolu le problème. La commission croit comprendre que ce décret autorise un employeur à conclure un contrat d’emploi à durée indéterminée avec un salarié qui a respecté la discipline du travail et qui a travaillé au moins cinq ans pour l’employeur, mais qu’il ne traite pas de l’utilisation abusive du système.

La commission note également avec préoccupation l’allégation du CSDB selon laquelle le nombre de violations des droits syndicaux a augmenté et les membres des syndicats font toujours l’objet d’une discrimination antisyndicale, notamment sous la forme de licenciements, de non-renouvellements de contrats de travail, de pressions et de harcèlement. La commission note en particulier avec regret un cas dans lequel un membre du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) a été licencié de la centrale électrique de Lukoml. Elle fait observer que, à sa session de juin 2010, la Commission de la Conférence avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle sept personnes avaient été réintégrées en décembre 2009 sur décision d’un tribunal, mais il semble à présent que le licenciement ait été confirmé le 21 mai 2010, l’employeur et le bureau du procureur ayant fait appel.

La commission prend note également des allégations de menaces et d’ingérence dans les affaires syndicales, ainsi que d’une nouvelle vague de pressions sur les travailleurs pour qu’ils quittent leur syndicat à l’usine de pièces détachées et d’éléments de tracteurs de Bobruisk (syndicat de base du syndicat libre du Bélarus (BFTU)), à l’entreprise «Grodno-Azot», à l’entreprise «Delta style» de Soligorsk, à l’entreprise du bâtiment de «Lavanstroi» et à l’entreprise de fabrication par robots de Minsk (tous ces syndicats sont des syndicats de base du BITU).

La commission note avec regret que, selon le CSDB, le gouvernement refuse de recourir au Conseil tripartite pour discuter de façon approfondie de la question des violations des droits syndicaux. Elle note avec regret qu’à cet égard le gouvernement ne s’est référé à aucune des discussions au sujet des licenciements, des menaces, des ingérences et des pressions antisyndicales qui ont eu lieu dans le cadre de la session du conseil du 14 mai 2010 ou de la réunion du 15 octobre 2010 d’un groupe de travail tripartite créé par le conseil.

En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les allégations susmentionnées de discrimination antisyndicale et d’ingérence qui concernent les syndicats affiliés au CSDB et au REWU et leurs membres dans toutes les entreprises susmentionnées soient portées sans délai à l’attention du Conseil tripartite. Elle demande au gouvernement d’indiquer l’issue des discussions et toutes mesures prises pour réparer les préjudices subis dans les cas où auraient été constatées une discrimination antisyndicale et une ingérence.

De plus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprises ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, que le Procureur général, le ministre de la Justice et l’administration judiciaire assurent que toutes les plaintes déposées pour ingérence et discrimination antisyndicale font l’objet d’enquêtes approfondies et que, si ces plaintes s’avèrent fondées, des mesures soient prises pour mettre fin à ces actes et sanctionner leurs auteurs.

Article 4. La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que, à sa réunion du 26 novembre 2009, le Conseil tripartite avait examiné les questions de la négociation collective dans les entreprises ayant plusieurs organisations syndicales, et de la mise en place du partenariat social prévoyant la conclusion de conventions collectives dans les entreprises de «Grodno-Azot» et «Naftan». Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cet examen. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la situation en ce qui concerne la convention collective à l’entreprise «Naftan» a été résolue de façon positive et le syndicat affilié au CSDB s’est joint à l’accord conclu par la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB). La commission note cependant avec préoccupation l’indication du CSDB selon laquelle ses propositions en ce qui concerne le partenariat social dans les entreprises «Naftan» et «Grodno-Azot» ont été ignorées, voire non examinées. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations sur ce point.

La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite, au sein duquel les syndicats sont représentés à la fois par la FPB et le CSDB, a été constitué en vue de la préparation d’un nouvel accord général pour 2011-2013. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes à cet égard.

La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer sans délai une application complète des recommandations de la commission d’enquête, en étroite collaboration avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. La commission exprime de plus le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du Conseil tripartite, et que ce dernier aura un réel impact sur la garantie efficace, en droit et dans la pratique, du droit de s’organiser.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour donner suite aux recommandations de la Commission d’enquête, ainsi que de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, qui figurent dans des communications datées respectivement du 26 et du 28 août 2009.

La commission prend note du séminaire organisé conjointement par l’OIT et le gouvernement du Bélarus en janvier 2009 sur la suite à donner aux recommandations de la Commission d’enquête, et se félicite du plan d’action sur l’application des recommandations de la commission d’enquête, adopté ultérieurement par le Conseil national tripartite des questions sociales et du travail (NCLSI). En outre, la commission note avec intérêt que, en application du plan d’action, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail («le Conseil») est devenu un organe tripartite où les syndicats pouvaient faire part de leurs préoccupations, et que le Conseil compte désormais trois représentants du CSDB.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission regrettait que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur les mesures prises pour réaliser des enquêtes indépendantes sur les cas allégués de discrimination antisyndicale et d’ingérence visant les membres des syndicats de base affiliés au Syndicat des travailleurs de l’industrie Radio et Electronique (REWU) dans les usines «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1». Elle notait également avec regret que la CSI faisait état de discrimination antisyndicale visant les membres du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) dans l’entreprise «Polymir», ainsi que les dirigeants du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) à l’Université pédagogique d’Etat de Brest. Enfin, elle prenait note avec regret de l’allégation selon laquelle le dirigeant du BITU s’était vu refuser l’accès aux locaux de l’entreprise «Belaruskaliy». Dans ces circonstances, la commission avait prié le gouvernement de mener des enquêtes indépendantes concernant l’ensemble des allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et l’avait à nouveau prié de réparer dans les meilleurs délais tous les préjudices relevant de la discrimination antisyndicale subis par les travailleurs mentionnés dans la plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, et de prendre des mesures concernant les cas mis au jour dans le cadre de l’examen du suivi donné par le gouvernement aux recommandations de la commission d’enquête.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa session du 14 mai 2009, le Conseil tripartite a examiné les cas de licenciement de MM. Gaichenko, Dukhomenko, Obukhov, Shaitor, Shcherbo et Stukov (352e rapport du Comité de la liberté syndicale). D’après le gouvernement, ces travailleurs ont été invités à la réunion du Conseil, et les mesures voulues ont été prises pour s’assurer que les employeurs n’empêchaient pas leur participation à la réunion, et que les travailleurs se voyaient accorder un jour de congé pour s’y rendre. Le gouvernement indique que M. Gaichenko a refusé l’invitation du Conseil car il était satisfait de son emploi à l’entreprise «Naftan» à Novopolotsk. La commission prend note des minutes de la réunion fournies par le gouvernement, notamment des conclusions qui suivent, adoptées à l’unanimité par les membres du Conseil:

–           Le Conseil a noté que les travailleurs mentionnés ne subissaient aucune pression de leurs employeurs respectifs.

–           Le Conseil a pris note du souhait de M. Shcherbo de reprendre son précédent emploi, et a décidé de l’aider à obtenir un emploi de conducteur de métro à Minsk.

–           Le Conseil a noté que M. Shaitor a quitté son entreprise le 6 avril 2009 et qu’il était sans emploi au moment de la réunion. Il a décidé de demander au service public de l’emploi de l’aider à reprendre son précédent emploi ou à trouver un autre emploi acceptable.

–           Le Conseil a noté que MM. Dukhomenko et Obukhov ne souhaitaient plus travailler dans leur ancien lieu de travail sauf s’ils reprenaient leur emploi en étant entièrement dédommagés. Notant que, en vertu de la législation actuelle, il n’est pas possible de leur permettre de reprendre leur précédent emploi, une aide a été proposée à M. Dukhomenko pour ses activités indépendantes, et M. Obukhov, qui était satisfait de son emploi actuel, a été informé des possibilités de formation complémentaire.

–           Le Conseil a examiné la situation de M. Stukov, qui était alors employé par l’entreprise Polotsk-Steklovolokno. En avril 2004, il a été licencié pour avoir causé des pertes matérielles à ses employeurs, comme l’a constaté le tribunal. En mai 2004, il a été autorisé à reprendre son emploi. En raison de son licenciement, M. Stukov a perdu son droit à une prime d’ancienneté spéciale. En conséquence, le Conseil a décidé de prier l’entreprise de reconnaître à cet employé l’ensemble de ses droits, la période d’ancienneté ayant été interrompue par son licenciement en avril 2004.

–           Le Conseil a souligné qu’il continuerait à examiner les questions concernant la protection des membres de syndicats contre la discrimination, et a estimé utile d’examiner les mécanismes légaux qui existent pour protéger les citoyens de la discrimination antisyndicale, en tenant compte de la législation nationale et des normes internationales du travail.

La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la décision du Conseil, un accord a été trouvé avec l’autorité du métro de Minsk concernant la nomination de M. Shcherbo, M. Shaitor a été employé comme chauffeur au Groupement laitier de Polotsk et M. Stukov a bénéficié de l’ensemble de ses droits.

Le gouvernement indique que le bureau du Procureur public a examiné une plainte déposée par le dirigeant du BITU; d’après le dirigeant, la direction de «Belaruskaliy» lui aurait refusé l’accès à son entreprise. La commission en prend note. Elle prend également note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le conflit semble réglé, et que le dirigeant syndical s’est rendu dans les locaux de l’entreprise à de nombreuses occasions sans problème.

La commission prend note avec préoccupation des observations du CSDB concernant le recours à des contrats à durée déterminée, qui se poursuit et qui a un caractère discriminatoire. Dans sa communication, le CSDB affirme que les membres de syndicats libres et indépendants sont contraints de quitter ces syndicats, car on les menace de mettre fin à leurs contrats ou de ne pas les renouveler. Le CSDB donne des statistiques sur les effets de ces menaces pour les syndicats indépendants (affiliés au CSDB):

–           le syndicat de base de l’entreprise «Grodno-Azot» a perdu 930 membres depuis 2006;

–           le syndicat de base de l’entreprise «Belshina» de Bobruisk a perdu 50 membres depuis 2006;

–           le syndicat de base de l’entreprise chimique «Polymir» de Novopolotsk a perdu près de 400 membres depuis 2006; et

–           le syndicat de base de la raffinerie de pétrole «Mozyr» a perdu au moins 50 membres depuis le début de l’année 2009.

Le CSDB affirme aussi que les syndicats de base de l’entreprise «Zenit» de Vileika (région de Minsk), de l’Université pédagogique de Brest, de la centrale hydraulique de Novolukoml et que d’autres petites organisations syndicales ont perdu des membres. D’après le CSDB, les travailleurs subissent la même pression dans presque tous les cas: le chef d’étage ou les dirigeants invitent les membres de syndicats à signer une déclaration indiquant qu’ils quittent le syndicat indépendant auquel ils appartiennent, et cessent de payer leurs cotisations syndicales. Ceux qui refusent se voient menacer de licenciement ou de non-renouvellement de leur contrat à durée déterminée. La commission espère vivement que le Conseil examinera dans un proche avenir les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence qui concernent les syndicats affiliés au CSDB et leurs membres dans les entreprises mentionnées, ainsi que les membres affiliés au REWU à «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1». Elle prie le gouvernement de l’informer de l’issue de la discussion et des mesures prises pour réparer les préjudices subis.

De plus, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que des instructions soient données, d’une part, aux entreprises, de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprises ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin que toutes les plaintes déposées pour ingérence et discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies.

Article 4. La commission note avec intérêt que le CSDB est désormais partie à l’Accord général 2009-10. Elle relève toutefois que, d’après la communication du CSDB, la signature de conventions collectives avec des syndicats affiliés au CSDB a été refusée dans les entreprises «Grodno-Azot» et «Naftan-Polymir». La commission note que, à sa réunion du 26 novembre 2006, le conseil tripartite a examiné la question de la négociation collective dans les entreprises qui ont plusieurs organisations syndicales, ainsi que de la mise en place du partenariat social prévoyant la conclusion de conventions collectives dans les entreprises de «Grodno-Azot» et «Naftan». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette discussion.

La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour assurer la pleine application des recommandations de la commission d’enquête dans les meilleurs délais, en coopération étroite avec l’ensemble des partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Elle espère vivement que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du Conseil tripartite, et que l’action de ce dernier aura des effets concrets pour que le droit d’organisation soit effectivement garanti en droit et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises en vue de l’application des recommandations de la commission d’enquête, des conclusions du Comité de la liberté syndicale (352e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session) et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2008. La commission prend également note du séminaire sur la discrimination antisyndicale qui s’est tenu au Bélarus en juin 2008, avec la participation des représentants du BIT et des mandants tripartites. La commission prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, figurant dans une communication en date du 29 août 2008.

La commission rappelle que tous ses commentaires en suspens ont soulevé des questions se rapportant directement aux recommandations de la commission d’enquête.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner et apporter une solution à toutes les affaires de discrimination antisyndicale qui avaient été signalées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, ou qui avaient été révélées lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. Elle lui avait demandé également de procéder à une enquête indépendante des allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale dans les usines de «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1», subies par le syndicat de base affilié au Syndicat des travailleurs de l’industrie radioélectronique (REWU) et par ses membres, et de veiller à ce que les droits des travailleurs ayant subi une discrimination antisyndicale dans ces entreprises soient pleinement rétablis. De plus, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les dirigeants du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) étaient autorisés à pénétrer dans les locaux de l’entreprise pour rencontrer les membres de ce syndicat et les informer sur les résultats des discussions menées au niveau du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail au sujet du cas concernant l’entreprise «Belshina». Enfin, elle avait demandé instamment au gouvernement d’adopter rapidement des mécanismes et procédures plus efficaces pour assurer la protection contre toutes les formes de discrimination antisyndicale, et d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

La commission regrette que les informations fournies par le gouvernement se limitent à nouveau à indiquer que le cadre juridique en place prévoit des mesures suffisantes pour protéger les citoyens contre les actes de discrimination antisyndicale, que les commissions de travail des entreprises peuvent examiner les conflits portant sur des allégations de discrimination antisyndicale, et que les travailleurs qui s’estiment lésés peuvent s’adresser aux tribunaux, conformément aux procédures prévues dans le Code de procédure civile. Selon le gouvernement, aucun cas concernant des allégations de discrimination antisyndicale n’a été déposé en 2007 devant les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant le séminaire sur la discrimination antisyndicale, organisé en juin 2008, avec la participation des représentants des organisations d’employeurs, des syndicats, y compris ceux qui ne sont pas affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus, des représentants du ministère de la Justice et du ministère du Travail et de la Protection sociale, de juges et de procureurs, de représentants du BIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Le gouvernement déclare également qu’il poursuivra sa collaboration avec l’OIT et que, à cet effet, un autre séminaire tripartite sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête est en cours de préparation.

La commission note avec regret les nouvelles observations de la CSI relatives à la discrimination antisyndicale à l’encontre des membres du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) dans l’entreprise «Polymir» et des dirigeants du BFTU à l’Université pédagogique d’Etat de Brest, ainsi que l’allégation selon laquelle le dirigeant du BITU s’est vu refuser l’accès dans les locaux de l’entreprise «Belaruskaliy», de même que plusieurs observations concernant les actes d’ingérence, de pression antisyndicale et les licenciements antisyndicaux, fournies par le BITU et le REWU au Comité de la liberté syndicale.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail examinait les plaintes concernant certaines entreprises. La commission note toutefois, d’après le récent rapport du Comité de la liberté syndicale, que le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) estime que ledit conseil ne joue pas un rôle efficace dans l’élimination des violations des droits syndicaux.

Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les mesures prises à ce jour par le gouvernement afin d’assurer la pleine application des articles 1, 2 et 3 de la convention sont insuffisantes. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller fermement à ce que des instructions soient données, d’une part, aux entreprises de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin que toutes les plaintes pour ingérence et discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies.

La commission demande également au gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations soumises par la CSI et de diligenter une enquête indépendante sur toutes les allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et d’indiquer tout fait nouveau à ce sujet. De plus, elle renouvelle sa demande d’indemniser immédiatement les travailleurs ayant subi une discrimination antisyndicale dans le cadre de la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, ainsi que dans les cas qui ont été cités lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des conclusions du Comité de la liberté syndicale à l’issue de son examen des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête (345e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 298e session) et du débat qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2007. La commission prend également note du rapport de la mission effectuée au Bélarus en juin 2007, conformément à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. Enfin, elle relève dans le rapport du gouvernement que des consultations concernant les recommandations de la commission d’enquête ont eu lieu en février et mai 2007 à Genève entre des représentants du gouvernement et le Bureau.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner et apporter une solution à toutes les affaires de discrimination antisyndicale qui avaient été signalées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT ou qui avaient été révélées lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. Elle lui avait demandé instamment d’adopter rapidement des mécanismes et procédures plus efficaces pour assurer la protection contre toutes les formes de discrimination antisyndicale et d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que M. Dolbik, dont le contrat n’avait pas été renouvelé à la suite de ses entretiens avec la commission d’enquête, a été réintégré dans son poste de contrôleur du trafic aérien par la «Belaeronovigatsia» sur la base d’un contrat de trois ans. La commission regrette néanmoins qu’aucune information n’ait été fournie à propos des autres personnes et prie par conséquent de nouveau le gouvernement de remédier à leur situation ainsi que de l’informer de leur actuel statut contractuel.

La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que le cadre juridique en place prévoit des mesures suffisantes pour protéger les citoyens contre les actes de discrimination antisyndicale. Il mentionne de nouveau l’accord général tripartite conclu pour 2006-2008 dans lequel il est recommandé que les conventions collectives prévoient des garanties supplémentaires pour les travailleurs élus à des fonctions syndicales. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur les syndicats maintient les droits des syndicalistes tels qu’établis dans la loi actuellement en vigueur. De plus, une disposition de la nouvelle loi fixera les sanctions disciplinaires, administratives, pénales et autres en cas d’atteinte aux droits des syndicats et de leurs associations.

Le gouvernement indique que le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail (Conseil d’experts) qui se compose de représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) est chargé, en sa qualité d’organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties concernées, d’examiner les plaintes pour ingérence dans les affaires syndicales ainsi que les cas de travailleurs qui s’estiment victimes de discrimination antisyndicale (sans faire double emploi avec les procédures judiciaires existantes ou avec les services du ministère public ni avec d’autres organes de contrôle de l’Etat). Le gouvernement indique que, lors d’une réunion tenue le 25 janvier 2007, le Conseil a examiné une plainte déposée par le Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) à propos de la situation dans les entreprises «Grodno Azot» et «Belshina» et a statué à l’unanimité. Ainsi, le différend concernant l’adhésion du Syndicat indépendant du Bélarus à la convention collective de «Grodno Azot» a été réglé le 2 février 2007.

La commission prend bonne note de cette information mais rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note du cas du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) à propos duquel la direction de l’entreprise avait fait l’objet d’avertissements pour atteinte aux droits de ce syndicat, et avait prié le gouvernement de lui faire savoir si, à la suite de cet avertissement, les dirigeants du Syndicat libre du Bélarus avaient effectivement été autorisés à pénétrer dans les locaux de l’entreprise. La commission constate avec regret que le gouvernement ne lui donne pas d’informations à ce sujet. Elle constate également avec regret que le 345e rapport du Comité de la liberté syndicale fait état de nouvelles allégations d’ingérence dans les affaires internes des syndicats ainsi que de pressions et de discrimination antisyndicale à l’usine de fibres artificielles de Mogilev («Mogilev ZIV») et à «Avtopark no 1». En ce qui concerne cette dernière entreprise, la commission note avec préoccupation que le ministère public aurait rejeté une plainte alléguant le recours par la direction à une stratégie antisyndicale et, au lieu de procéder à une enquête, aurait requis l’avis du ministère de la Justice pour savoir si les travailleurs d’«Avtopark no 1» ont le droit de faire partie du Syndicat des radioélectroniciens (REWU). La commission prie le gouvernement de faire procéder à une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale dans les entreprises «Mogilev ZIV» et «Avtopark no 1» et de veiller à ce que tout travailleur victime de discrimination antisyndicale dans ces entreprises soit réintégré dans ses droits. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir les informations qu’elle lui avait précédemment demandées sur le BFTU et les résultats de l’examen de l’affaire de l’entreprise «Belshina» par le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail.

En dernier lieu, la commission note avec intérêt qu’à l’invitation du gouvernement une mission de haut niveau du Bureau s’est rendue à Minsk pour participer à un séminaire sur «la protection des syndicats par les tribunaux du Bélarus et le ministère public de la République de Bélarus», à l’occasion duquel les conclusions et recommandations de la commission d’enquête ont été diffusées et discutées. Elle prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, en janvier 2007, le Conseil national pour les questions sociales et du travail (NCSLI) a examiné la question de la collaboration entre employeurs et syndicats au niveau de l’entreprise et attiré l’attention des représentants des employeurs et des organisations de travailleurs sur la nécessité d’observer strictement le principe du partenariat social et sur le caractère inadmissible de l’ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. La commission prend note des informations données par le gouvernement sur les mesures prises pour appliquer les recommandations de la commission d’enquête (organisation d’un séminaire à l’intention des juges et des procureurs, examen par le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail des plaintes concernant certaines entreprises et discussion au niveau du NCSLI), mais considère, au vu des récentes allégations dont a été saisi le Comité de la liberté syndicale que celui-ci a examinées dans son 345e rapport, que les mesures prises jusqu’ici par le gouvernement sont insuffisantes. En outre, elle regrette que le gouvernement n’ait pas été en mesure de lui faire parvenir de statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et les décisions rendues. Dans ces conditions, la commission enjoint de nouveau au gouvernement de veiller énergiquement à ce que des instructions soient données, d’une part, aux entreprises d’une manière plus systématique et expéditive de façon à s’assurer que les dirigeants d’entreprise ne s’ingèrent pas dans les affaires internes des syndicats et, d’autre part, au Procureur général, au ministre de la Justice et à l’administration judiciaire afin que toutes les plaintes pour ingérence et discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes approfondies.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans son examen des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête (341e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa 295e session), y compris du rapport de la mission qui s’est rendue au Bélarus en janvier 2006 pour faire suite aux demandes formulées en juin 2005 par la Commission de l’application des normes de la Conférence, et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006. La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. Enfin, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des consultations à propos des recommandations de la commission d’enquête se sont tenues à Genève entre une délégation de haut niveau du Bélarus (dont le Vice-premier ministre), des fonctionnaires du BIT (y compris le directeur exécutif du Secteur des normes et des principes et droits fondamentaux au travail, la directrice et la directrice adjointe du Département des normes internationales du travail) et des représentants de la CISL et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner toutes les plaintes pour discrimination antisyndicale qui avaient été signalées au point 26 de la plainte, ou qui avaient été récemment révélées lors de l’examen du suivi par le gouvernement des recommandations de la commission d’enquête. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’adopter rapidement de meilleurs mécanismes et procédures pour assurer une protection efficace contre toutes les formes de discrimination antisyndicale, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique que la législation du travail garantit une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale, et que les travailleurs peuvent recourir au système judiciaire s’ils estiment que leurs droits ont été enfreints. Le gouvernement fournit en outre des statistiques sur le nombre d’inspections du travail qui ont été effectuées et sur le nombre d’infractions à la législation du travail qui ont été constatées. Toutefois, il n’indique pas si ces infractions sont liées à la discrimination antisyndicale. Enfin, le gouvernement fait mention de l’Accord général tripartite de 2006-2008 qui recommande que les conventions collectives prévoient des garanties supplémentaires pour les travailleurs élus à des organes syndicaux.

En ce qui concerne les enquêtes sur des plaintes pour discrimination antisyndicale et pour représailles, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, après les consultations qui se sont tenues à Genève, il estime que le Conseil pour l’amélioration de la législation relative aux questions sociales et du travail, lequel compte entre autres des représentants du gouvernement, des organisations syndicales, des organisations d’employeurs et d’organisations non gouvernementales ainsi que des universitaires, pourrait être l’instance appropriée pour examiner ces plaintes, comme pourrait l’être le Conseil national du travail et des questions sociales. Le gouvernement a aussi indiqué que les syndicats ont recours au système judiciaire en dehors de la structure de la Fédération des syndicats du Bélarus. Il a aussi fait état de plusieurs enquêtes qui ont été menées et de leurs conclusions, dont un cas dans lequel il est apparu que la plainte du Syndicat libre du Bélarus était fondée, et dans lequel les responsables de l’entreprise ont reçu des avertissements, ainsi que trois autres cas dans lesquels des membres du Syndicat des travailleurs du secteur de la radio et de l’électronique ont obtenu gain de cause devant les tribunaux. Cela étant, le sujet des plaintes n’est pas précisé.

La commission constate néanmoins avec regret que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des statistiques à propos des cas de plaintes pour discrimination antisyndicale et des décisions prises à cet égard. En outre, la commission estime que donner des avertissements dans le cas susmentionné où le Syndicat libre du Bélarus avait porté plainte ne constitue vraisemblablement pas une sanction suffisamment dissuasive par rapport aux infractions commises. Elle demande au gouvernement d’indiquer si, à la suite des avertissements susmentionnés, le Syndicat libre du Bélarus a pu accéder aux locaux de l’entreprise en question.

La commission note en outre avec regret que, dans aucun des cas de discrimination antisyndicale et de représailles qu’a examinés la commission d’enquête, et que dans aucun des cas de non-renouvellement du contrat de certaines personnes qui avaient témoigné devant la commission, il n’y a eu de mesures pour remédier à la situation ou pour enquêter sérieusement et indépendamment sur les plaintes (voir le 341e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 48). La commission estime ne pas être en mesure de juger si l’un ou l’autre des conseils nationaux dont le gouvernement fait mention peut garantir suffisamment l’impartialité nécessaire pour mener une enquête indépendante sur les plaintes qui ont été déposées. La commission demande donc au gouvernement d’examiner cette question avec les syndicats les plus directement concernés afin de déterminer les mécanismes et les procédures les plus appropriés pour garantir une protection efficace contre tous les types de discrimination antisyndicale, et de la tenir informée des progrès réalisés dans le sens d’un examen approfondi des plaintes en suspens, ainsi que des résultats obtenus.

Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la lettre adressée aux directeurs d’entreprises pour leur expliquer les normes fixées par la législation nationale en vigueur et les normes internationales du travail. Dans ses rapports, le gouvernement indique que cette lettre a été adressée à 47 organismes gouvernementaux nationaux et autres établissements publics. Ces organismes issus de l’Etat ont pris alors les mesures nécessaires pour veiller à ce que la lettre du ministère du Travail et de la Protection sociale soit transmise aux entreprises relevant de leur système. Le gouvernement ajoute que le ministère de l’Industrie a transmis la lettre aux établissements sous sa tutelle, et a tenu une réunion sur cette question avec les représentants de la direction des plus grandes entreprises industrielles. Le gouvernement a transmis copie de la lettre et des procès-verbaux des réunions pour montrer comment cette question a été examinée dans quelque 57 entreprises. Notant que les informations fournies par le gouvernement répètent celles qui ont été données au Comité de la liberté syndicale (voir le 341e rapport, paragr. 47), la commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de mettre en œuvre ces instructions de manière plus systématique et expéditive de façon à s’assurer que les dirigeants et directeurs des entreprises n’interviennent pas dans les affaires intérieures des syndicats et qu’ils respectent leur autonomie.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cadre de son examen des mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête (339e rapport, approuvé par le Conseil d’administration au cours de sa 294e session). Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention dans la législation et la pratique et prie le gouvernement de transmettre ses observations à leur sujet.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait mis sur pied un groupe spécial d’experts-conseils, incluant des représentants du gouvernement, des syndicats, des associations d’employeurs, des organisations non gouvernementales et du milieu académique, pour mener une large révision de l’ensemble du système des relations sociales et du travail. La commission avait espéré que le groupe spécial représenterait un large spectre de la société et, en particulier, que la représentation syndicale inclurait tous les syndicats de niveau national, et avait demandé au gouvernement de spécifier la composition de ce groupe spécial.

La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que des représentants syndicaux ont été invités aussi bien de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) que du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) à participer au groupe d’experts-conseils, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail. Le conseil susvisé a tenu sa première réunion en août 2005 et a examiné les deux questions suivantes: la forme de contrat qui devrait être utilisée pour les travailleurs du Bélarus; et les approches conceptuelles en vue de l’amélioration de la loi sur les syndicats. Le conseil en question a décidé qu’il examinerait plus tard ces questions au cours de sa prochaine réunion. En ce qui concerne les commentaires formulés par le CDTU le 27 août 2004 au sujet de plusieurs propositions d’amendement de la loi sur les syndicats, lesquelles, selon lui, devraient aboutir à la dissolution des syndicats indépendants et à l’établissement d’un monopole syndical contrôlé par l’Etat, la commission se réfère à ses commentaires au sujet de la convention no 87. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet du fonctionnement du Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail et, en particulier, de tout progrès réalisé par ce conseil dans l’application des recommandations de la commission d’enquête.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner toutes les plaintes de discrimination antisyndicale qui avaient été signalées à l’article 26 de la plainte, et y remédier, et d’indiquer tout progrès réalisé pour mettre en place des procédures véritablement efficaces pour garantir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les autres représailles. La commission note que le gouvernement se réfère simplement à l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale, prévue dans la loi sur les syndicats, et à la possibilité pour les travailleurs de recourir devant le système judiciaire s’ils estiment que leurs droits ont été violés. Le gouvernement se réfère aussi au contrôle constant qu’il exerce par rapport à l’application de la forme contractuelle de l’emploi dans la pratique et fournit des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées et le nombre de violations de la législation du travail qui ont été relevées, les amendes infligées et les sanctions disciplinaires appliquées.

La commission regrette, cependant, que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des mesures prises pour examiner les allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, qui avaient été signalées dans la plainte au titre de l’article 26 ou pour y remédier, ou au sujet de l’adoption de nouveaux mécanismes pour garantir que cette protection est assurée de manière effective dans la pratique. La commission note avec une profonde préoccupation, d’après les conclusions du Comité de la liberté syndicale au sujet des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, que non seulement le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet des mesures prises pour diligenter des enquêtes indépendantes pour les plaintes en instance, mais encore que plusieurs personnes ayant témoigné devant la commission d’enquête se sont par la suite retrouvées sans emploi (voir le 339e rapport, paragr. 83). La commission demande instamment au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées au sujet des mesures prises pour examiner non seulement les plaintes précédentes de discrimination antisyndicale, mais également toutes celles qui ont été récemment découvertes lors de l’examen de suivi, assuré par le gouvernement, des recommandations de la commission. Elle demande instamment au gouvernement d’adopter rapidement de nouveaux mécanismes et procédures plus performants pour assurer une protection efficace contre tous les types de discrimination antisyndicale et de remédier à la situation de ceux qui ont perdu leur emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

Article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prenait des mesures pour informer tous les directeurs d’entreprise, notamment ceux qui sont membres d’un syndicat, de l’inadmissibilité de toute forme d’ingérence dans les activités d’un syndicat. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures précises prises à cet égard, de même que sur tout impact substantiel que ces mesures ont eu pour freiner l’ingérence, par les directeurs, dans les activités syndicales.

La commission note que le gouvernement se réfère à une lettre spéciale d’instruction qui avait été envoyée à toutes les parties concernées, expliquant les normes établies par la législation nationale actuelle et les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette lettre avec son prochain rapport, et d’indiquer de manière précise les parties auxquelles elle a été envoyée.

Articles 1, 2, 3 et 4. Ayant pris note dans ses commentaires antérieurs des conclusions de la commission d’enquête par rapport à l’impact de beaucoup d’actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que des conséquences du refus d’enregistrer un syndicat sur les droits de négociation collective de plusieurs syndicats de premier degré, la commission avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’exercice des droits de négociation collective de la part de toutes ces organisations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a aucune information concernant les refus réels par les employeurs d’engager des négociations collectives avec les syndicats.

La commission voudrait rappeler que la préoccupation exprimée par la commission d’enquête portait non seulement sur les refus directs de négocier avec les syndicats, mais aussi sur les répercussions évidentes qu’un refus injustifié d’enregistrer un syndicat pourrait avoir sur la capacité des syndicats de négocier collectivement. La commission note à cet égard, d’après les récentes conclusions du Comité de la liberté syndicale, qu’aucun progrès ne semble avoir été réalisé par rapport aux recommandations de la commission d’enquête au sujet de l’enregistrement des organisations de premier degré, question qui avait fait l’objet de la plainte. Par ailleurs, le comité note avec préoccupation que, d’après ces conclusions, les retombées du non-enregistrement des organisations de premier degré avaient mené au refus d’enregistrement de trois organisations régionales du Syndicat libre du Bélarus (BFTU) (organisations à Mogilev, Baranovichi et Novopolotsk-Polotsk) (voir le 339e rapport, paragr. 76). La commission veut donc croire que le gouvernement prendra d’urgence des mesures pour assurer un nouvel enregistrement de ces organisations aussi bien au niveau primaire que régional, de manière qu’elles puissent à nouveau bénéficier du droit de négociation collective.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête instituée pour examiner l’application par le gouvernement du Bélarus de la présente convention et de la convention no 87. La commission note également la réponse du gouvernement concernant le rapport de la commission d’enquête en vertu de l’article 29 de la Constitution de l’OIT qui a été notée par le Conseil d’administration à sa 291e session (GB.291/6/1). Dans cette réponse, le gouvernement a indiqué certaines mesures qu’il entend prendre afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission et mentionne le besoin d’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis sur pied un groupe spécial d’experts-conseils, incluant des représentants du gouvernement, de syndicats, d’associations d’employeurs, d’organisations non gouvernementales et du milieu académique, pour mener une large révision de l’ensemble du système des relations sociales et de travail. La commission espère que le groupe spécial représentera un large spectre de la société et, en particulier, que la représentation syndicale inclura tous les syndicats de niveau national. Elle prie le gouvernement de spécifier, dans son prochain rapport, la composition de ce groupe spécial et d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note des conclusions et recommandations de la commission d’enquête à propos des allégations de discrimination antisyndicale, de harcèlement et de représailles. Elle note en particulier que la commission d’enquête a considéré:

… le nombre de cas de harcèlement et de discrimination sur le lieu de travail portés à sa connaissance, les détails fournis par les personnes concernées et le fait qu’elles appartenaient toutes soit au CSDB et à ses organisations affiliées au niveau national (en particulier au Syndicat indépendant du Bélarus (SIB), au SLB et au Syndicat libre des travailleurs de la métallurgie (SLTM)), soit à des syndicats de branche faisant dissidence au sein de la FSB (le STIAM et le STIR) l’amènent à conclure que les éléments de preuve sont suffisants pour appeler à ce qu’une enquête approfondie soit menée sur toutes ces questions. La commission déplore que le gouvernement n’ait pris aucune mesure à cet égard et qu’il ne semble non plus prendre aucune de ces allégations au sérieux. Elle estime particulièrement préoccupant que dans plusieurs de ces cas où, apparemment, des militants syndicaux non seulement ont perdu leur emploi mais ne peuvent pas en trouver un autre, ce qui est en jeu au final ce sont les moyens d’existence de toute une famille. Dans ces conditions, la commission estime que le gouvernement est défaillant par rapport à l’obligation que lui prescrit la convention no 98 de prendre des mesures de protection efficaces, assorties de sanctions suffisantes et dissuasives, contre la discrimination antisyndicale, de même que par rapport à l’obligation que lui prescrit l’article 2 de la convention no 87 de garantir de manière satisfaisante le droit de tous les travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (voir Droits syndicaux au Bélarus, rapport de la commission d’enquête, juillet 2004, paragr. 617).

La commission prend aussi note des graves questions soulevées dans le rapport de la commission d’enquête à propos du recours discriminatoire à des contrats de durée déterminée à l’encontre de certains dirigeants et membres de syndicats. La commission note l’indication donnée par le gouvernement dans sa réponse, selon laquelle les recommandations de la commission ayant pour but d’améliorer les procédures et mécanismes de protection, sont particulièrement importantes. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour examiner toutes les plaintes de discrimination antisyndicales et y remédier, de même que tout progrès réalisé pour mettre en place des procédures véritablement efficaces pour garantir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les autres représailles.

Article 2. A propos du fait que la commission d’enquête a conclu qu’il y a eu plusieurs cas importants d’ingérence dans les affaires internes des syndicats à l’échelle de l’entreprise, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures pour informer tous les directeurs d’entreprise, incluant ceux qui sont membres d’un syndicat, de l’inadmissibilité de toute forme d’ingérence dans les activités d’un syndicat. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur les mesures précises qui ont été prises à cet égard, de même que sur tout impact substantiel que ces mesures ont eu pour freiner l’ingérence, par les directeurs, dans les activités syndicales.

Article 4. Enfin, la commission note à la lecture des conclusions de la commission d’enquête que celle-ci a observé que beaucoup des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que les conséquences du décret présidentiel no 2 (voir l’observation sur la convention no 87), à savoir le refus d’enregistrer un syndicat, se sont traduits par le déni des droits de négociation collective de plusieurs syndicats du premier degré et ont même entravé le droit de ces organisations d’entamer des négociations avec l’employeur. La commission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’application de la convention no 87 et espère qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exercice des droits de négociation collective de ces organisations.

Finalement, la commission prend aussi note des commentaires du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) sur l’application de la convention et demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. En outre, elle prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats du 14 janvier 2000 et du Code du travail du 30 juin 1999. Elle souhaite soulever ici un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant plus concrètement les sanctions prévues (art. 465 du Code du travail et art. 23 de la loi sur les syndicats) dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle lui saurait gréégalement de fournir un complément d’information sur les moyens de recours prévus (dispositions légales, efficacité, rapidité dans la pratique, etc.).

Article 4. Négociation collective. La commission note qu’aux termes de l’article 354 du Code du travail la représentation des intérêts des travailleurs peut être assurée par les syndicats et autres organes correspondants représentant les travailleurs, agissant conformément à la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels «autres organes» peuvent représenter les travailleurs et si ces «autres organes» représentant les travailleurs ont le droit de négocier collectivement, même en présence d’un syndicat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note que l'article 5 de la loi du 24 novembre 1992 sur les conventions collectives, en contradiction avec l'article 238 du Code du travail, donne aux travailleurs non syndiqués qui représentent 50 pour cent des effectifs le droit de négocier, même lorsqu'un ou plusieurs syndicats existent. La commission souligne que cette disposition n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention. La commission considère que, lorsqu'il n'y a pas de majorité, les droits de négociation collective devraient être octroyés aux syndicats présents dans l'entreprise, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de modifier la législation afin que la négociation collective avec des groupes non syndiqués ne soit possible qu'en l'absence de syndicats. La commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise à cet égard.

Par ailleurs, la commission examinera la conformité des dispositions des décrets présidentiels no 639 de 1997, no 252 de 1999 et no 348 de 1999 avec les dispositions de la convention dès qu'elle disposera d'une traduction de ces décrets dans l'une des langues de travail de l'OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à la nécessité de prévoir dans la législation des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l'encontre des employeurs coupables d'actes de discrimination antisyndicales envers les travailleurs et d'actes d'ingérence envers les organisations de travailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement se contente d'indiquer dans son rapport que l'article 135 du Code du travail prévoit des sanctions pour violation du Code. La commission observe en effet que cet article vise à sanctionner les travailleurs pour manquements à la discipline du travail et qu'il ne porte pas application de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport la copie des autres dispositions législatives dont il fait mention dans son rapport aux termes desquelles les violations de la législation du travail sont passibles de sanctions, à savoir:

- l'article 41 du Code de 1984 amendé sur la responsabilité administrative;

- le paragraphe 4 de la décision no 664 du Conseil des ministres du 30 septembre 1993;

- les articles 133 et 134 du Code pénal amendé; et

- les articles 442, 444, 456 et 460 du Code civil amendé,

pour lui permettre d'examiner la mesure dans laquelle la convention est appliquée à l'encontre des employeurs qui ne respecteraient pas les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 1992 sur les syndicats, la loi du 24 novembre 1992 sur les conventions collectives et les accords et la loi du 15 décembre 1992 modifiant le Code du travail.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la législation nationale contient plusieurs dispositions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 4 et 20 de la loi sur les syndicats et 6.1 du Code du travail) ainsi que les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence (art. 19 de la loi sur les syndicats et 230 du Code du travail).

Elle rappelle cependant que l'efficacité de telles dispositions dépend dans une large mesure de la manière dont celles-ci sont appliquées en pratique, ainsi que des modes de réparation et des sanctions prévues. Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas de procédures efficaces et rapides.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la législation nationale prévoit des sanctions en cas d'infractions aux articles de la loi sur les syndicats et du Code du travail susmentionnés et, dans l'affirmative, d'en préciser le contenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 4 de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions de la convention sont appliquées par la législation nationale.

La commission note par ailleurs que s'est tenu, en octobre 1990, un Congrès des syndicats de la RSS de Biélorussie au cours duquel a été adopté un projet d'accord sur les garanties sociales nécessaires aux changements intervenus en conséquence de l'introduction de l'économie de marché.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de cet accord; elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans le domaine de la négociation collective à la suite des profonds changements économiques actuellement en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande; elle invite le gouvernement à poursuivre l'envoi de toute nouvelle information concernant l'application de la convention.

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