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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Ayant constaté que la loi no 20940 (qui modernise le système des relations du travail), en vigueur depuis 2017, a introduit une condition supplémentaire pour la constitution de syndicats dans les entreprises de 50 travailleurs ou moins, en ajoutant à la condition actuelle d’un nombre minimum de huit travailleurs celle d’un taux minimum de représentation de 50 pour cent de l’ensemble des travailleurs (article 227 du Code du travail), et que plusieurs organisations syndicales ont dénoncé cette nouvelle disposition qui, selon elles, rend plus difficile la constitution d’organisations syndicales, la commission prie le gouvernement de fournir des données factuelles sur les effets de cette nouvelle condition en ce qui concerne la constitution de syndicats dans les entreprises de 50 travailleurs ou moins. La commission note que le gouvernement cite un avis de 2017 de la Direction du travail qui indique que: i) la nouvelle obligation répond à la nécessité de favoriser la constitution d’organisations plus représentatives et dotées d’une plus grande autonomie pour la promotion de la défense des intérêts collectifs et la mise en place de relations de travail plus équitables au sein de l’entreprise; ii) dans les entreprises où il n’existe pas encore de syndicat, il est permis de constituer une organisation avec au moins huit travailleurs qui doivent atteindre le quorum requis dans un délai maximum d’un an; et iii) aux fins du calcul du nombre total de travailleurs dans l’entreprise, les personnes empêchées de négocier collectivement doivent être déduites, sans préjudice de leur droit d’adhérer à une organisation syndicale. Tout en notant ces indications, la commission regrette de ne pas avoir reçu d’informations concrètes sur les effets de cette condition supplémentaire sur la constitution de syndicats dans les entreprises de 50 salariés ou moins. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les entreprises de 50 travailleurs ou moins représentaient plus de 80 pour cent des entreprises du pays. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier et/ou fournir des informations sur l’application de plusieurs dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève.
Vote sur la grève. L’article 350 du Code du travail requiert la majorité absolue des travailleurs représentés par le syndicat pour pouvoir voter la grève (pour le quorum, les travailleurs qui ne sont pas présents dans l’entreprise en raison d’un congé médical ou d’un congé légal ou qui, pour des impératifs de service, ne se trouvent pas sur leur lieu de travail habituel, ne sont pas comptabilisés). La commission note que le gouvernement indique que l’article en question n’a pas fait l’objet d’une modification de la législation ou d’un réexamen de la doctrine de la Direction du travail en la matière. La commission rappelle à nouveau que, pour ne pas restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, les dispositions législatives qui exigent que les actions de grève soient votées par les travailleurs devraient veiller à ce que seuls les votes exprimés soient pris en compte (et non les votes de tous les travailleurs admis à voter) et que le quorum ou la majorité nécessaire soient fixés à un niveau raisonnable. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de faire état de toute évolution.
Date de début de la grève. L’article 350 du Code du travail prévoit que la grève prend effet à compter du cinquième jour suivant son approbation, ce qui constitue une pause entre le vote de la grève et le déclenchement effectif de celle-ci. Plusieurs partenaires sociaux ont remis en cause cette disposition, estimant qu’elle revient à imposer un délai excessif entre le vote et le début de la grève, qui limite l’exercice du droit de grève. La commission a prié le gouvernement de répondre à ces observations et de fournir de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition, en indiquant quelles sont les conséquences ou obligations pour le syndicat dans le cas où il souhaite déclencher une grève à une date autre que celle imposée par l’article 350 du Code du travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement reproduit deux avis de la Direction du travail, de 2019 et 2021, qui se réfèrent à des cas où la grève n’a pas été votée en temps utile et sous la forme voulue et qui réitèrent que, conformément à l’article 350, si la grève est approuvée, elle prendra effet au début du cinquième jour qui suit son approbation. Tout en prenant note de ces avis, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition en question, en indiquant quelles sont, le cas échéant, les conséquences, les obligations et/ou les sanctions imposées au syndicat s’il entend déclencher la grève avant ou après le délai que prescrit l’article 350 du Code du travail.
Reprise du travail. L’article 363 du Code du travail prévoit qu’en cas de grève ou de fermeture temporaire de l’entreprise qui, par ses caractéristiques, par un concours de circonstances ou en raison de sa durée mettrait gravement en péril la santé, l’environnement, l’approvisionnement de la population en biens ou en services, l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Tribunal du travail pourrait décréter la reprise du travail à la demande de l’une des parties intéressées. La commission a noté que, depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition en 2017, une seule action en justice tendant à la reprise du travail a été introduite et, bien que le tribunal l’ait jugée recevable, son application n’a pas été nécessaire car entretemps les parties sont parvenues à un accord pour mettre fin à la grève. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de nouvelles informations à ce sujet, que la procédure judiciaire n’a pas été utilisée et qu’aucune limitation n’a été apportée à l’exercice du droit de grève dans le sens décrit ci-dessus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique et d’indiquer quelles sont les garanties compensatoires prévues à l’égard des travailleurs qui pourraient être concernés par une telle mesure.
Travailleurs agricoles saisonniers. Rappelant que les travailleurs agricoles saisonniers n’entrent dans aucune des catégories permettant de restreindre le droit de grève, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir en droit et dans la pratique que les travailleurs agricoles saisonniers peuvent jouir du droit de grève comme les autres travailleurs. Notant que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations à cet égard, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement.
Application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne les observations précédentes des partenaires sociaux selon lesquelles les tribunaux auraient nié la capacité des syndicats de représenter leurs affiliés, par exemple en cas de violation d’une convention collective, ou que, parfois, ils exigent un mandat écrit de chaque travailleur syndiqué, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 234 du Code du travail, la représentation judiciaire d’un syndicat est assurée par son conseil d’administration, qui le représente dans le cadre judiciaire et extrajudiciaire. Les organisations de travailleurs ont également indiqué que la réforme du travail avait favorisé l’ingérence des employeurs dans les affaires syndicales, notamment l’article 297 du Code du travail, tel que modifié, dispose que l’employeur peut «demander à bon droit la dissolution d’une organisation syndicale pour non-accomplissement grave des obligations que la loi lui impose ou lorsqu’une organisation syndicale n’a pas rempli les formalités requises pour sa constitution» (laquelle doit être déclarée en vertu d’une décision du tribunal du travail). La commission a noté que, depuis l’entrée en vigueur de l’actuel article 297 du Code du travail, la Direction du travail a été saisie, par des employeurs, de cinq demandes de dissolution de syndicats. La commission note que le gouvernement cite deux avis rendus en 2022 et 2023 qui ont déclaré la dissolution d’organisations syndicales au motif qu’elles ne remplissaient plus les conditions nécessaires à leur constitution. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en particulier sur les actions en justice déposées auprès des tribunaux du travail par la Direction du travail à la demande d’employeurs.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les allégations selon lesquelles le système de mise en place de services minimums porte atteinte dans la pratique à l’exercice effectif du droit de grève (y compris en ce qui concerne l’indépendance des organes décisionnels; les demandes de mise en place d’un service minimum présentées hors délais, et les entreprises fournissant des services non essentiels qui ont réussi à obtenir un service minimum couvrant plus de 70 pour cent du personnel). La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les cas dans lesquels des demandes d’instauration de service minimum mobilisant 50 pour cent du personnel de l’entité concernée auraient été enregistrés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’un service minimum dépend du champ d’application de chaque négociation; par conséquent, si dans une entreprise donnée des fonctions sont jugées comme nécessitant une attention particulière, la limitation du droit de grève de manière effective ne se produit que si ces fonctions ne peuvent pas être assumées par ceux qui ne sont pas impliqués dans l’exercice du droit fondamental. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission observe que les préoccupations susmentionnées sont également liées à l’indépendance des organes qui déterminent les services minimums ainsi qu’aux demandes soumises hors délais. En outre, observant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les cas dans lesquels des demandes d’instauration de service minimum mobilisant 50 pour cent du personnel de l’entité concernée auraient été enregistrés, la commission réitère sa précédente demande de fournir des commentaires détaillés concernant les préoccupations susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note des graves allégations formulées en 2020 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Centrale Unitaire des travailleurs du Chili (CUT) concernant la répression violente d’une manifestation, ainsi que l’arrestation de dirigeants syndicaux et la mort d’un dirigeant syndical de pêcheurs artisanaux (contestant la version officielle selon laquelle il s’agirait d’un suicide). La commission regrette de constater que le gouvernement n’a pas envoyé ses commentaires à cet égard, pas plus qu’il n’a envoyé ses commentaires concernant les multiples observations des partenaires sociaux envoyées en 2016 et 2019. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires dans les meilleurs délais.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. Dans son dernier commentaire, la commission avait exprimé une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra très rapidement les mesures nécessaires pour mettre les normes suivantes en conformité avec la convention:
  • Article 23 de la Constitution politique, qui prévoit que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi doit prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui prennent part aux activités d’un parti politique.
  • Article 48 de la loi no 19296, qui établit les règles relatives aux associations de fonctionnaires commis à l’administration de l’État, et qui confère de larges pouvoirs à la Direction du travail pour contrôler les livres comptables et les états financiers et patrimoniaux des associations. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l’article n’ait pas été modifié, la Direction du travail a émis plusieurs avis entre 2015 et 2022 dans lesquels elle précise qu’il ne lui appartient pas de contrôler l’administration financière des associations et que ce sont les associations qui doivent contrôler leur administration financière. Le gouvernement souligne que la doctrine de la Direction du travail est conforme aux principes de la liberté syndicale et laisse aux organisations le contrôle de leurs livres comptables et autres documents financiers et patrimoniaux.
  • Article 11 de la loi sur la sécurité intérieure de l’État, no 12927, aux termes duquel toute interruption du travail ou toute grève dans certains services constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation, et l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption des services publics ou de services d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par des agents de la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions n’ont pas été appliquées. La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a indiqué qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur qui participe à une grève de manière pacifique, dans la mesure où il ne fait qu’exercer un droit fondamental.
La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines dispositions n’ont pas été appliquées dans la pratique telles qu’elles ont été rédigées, mais soulignant l’importance de la sécurité juridique sur ces sujets, la commission espère que celui-ci prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour mettre les normes susmentionnées en conformité avec la convention et prie le gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Interdiction de la grève dans les entreprises déclarées stratégiques. L’article 362 du Code du travail, s’agissant de la détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne peut être exercé, prévoit que ne peuvent faire grève les travailleurs qui assurent des services dans les sociétés ou entreprises, quelles que soient leur nature, leur finalité ou leur fonction, qui assurent des services d’utilité publique ou dont la paralysie des activités entraînerait un grave préjudice pour la santé, pour l’économie du pays, pour l’approvisionnement de la population ou pour la sécurité nationale. La commission avait souligné qu’une telle détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne peut s’exercer, qui est faite tous les deux ans, approuvée conjointement par plusieurs ministères et susceptible de recours devant la Cour d’appel, englobe potentiellement des services dont la définition ne coïncide pas avec celle de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population). La commission avait noté que la notion d’utilité publique et celle de dommage à l’économie sont plus larges que celle de services essentiels et avait observé que les «services d’utilité publique» seraient déjà couverts par le système de services minimums prévu à l’article 359, qui est distinct de la notion de services essentiels au sens strict du terme. Tout en réaffirmant que l’article 362 du Code du travail devrait être modifié pour garantir que l’interdiction du droit de grève ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article dans la pratique. La commission note que le gouvernement fournit une copie de la liste des entreprises, publiée en 2021, dont les travailleurs ne peuvent pas exercer le droit de grève en vertu de l’article 362 du Code du travail. Le gouvernement cite en outre un arrêt de la Cour d’appel de Santiago de 2017 qui fait droit à la demande d’un syndicat et ordonne qu’une entreprise soit exclue de la liste, permettant ainsi aux travailleurs de cette entreprise de pouvoir exercer le droit de grève. Le gouvernement indique également que le Bureau du contrôleur général de la République est parvenu à des conclusions similaires dans ses avis. La commission prend bonne note de ces informations et indique par ailleurs qu’elle n’a pas reçu de nouvelles observations sur les plaintes déposées au sujet de la liste des entreprises dans lesquelles les travailleurs ne peuvent pas faire grève. Compte tenu de ce qui précède, et rappelant une fois encore que l’article 362 du Code du travail devrait être modifié pour garantir que l’interdiction du droit de grève ne peut concerner que les services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, en précisant les catégories de services assurés par les entreprises où il est interdit d’exercer le droit de grève, ainsi que sur les suites données aux plaintes déposées à ce sujet. La commission rappelle également une fois de plus que, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, le maintien d’un service minimum négocié peut être établi dans les services publics d’importance primordiale qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
Remplacement des travailleurs. La commission avait noté que, bien que le Code du travail prévoie une disposition interdisant le remplacement des grévistes, ainsi que des sanctions en cas de remplacement (articles 345, 403 et 407), d’autres dispositions pourraient priver de leurs effets les dispositions interdisant le remplacement des travailleurs en grève ou y introduire une certaine incertitude. La Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP) avait précédemment fait référence à l’article 306 du Code du travail qui permet à une entreprise ayant sous-traité des travaux ou un service à une autre entreprise d’exécuter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les travaux ou services sous-traités mais non exécutés en raison de la grève. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés. La commission note que, selon le gouvernement, entre janvier 2019 et juin 2023, la Direction du travail a été saisie de 272 plaintes pour remplacement de travailleurs en grève, ce qui a donné lieu à 268 contrôles effectués dans des entreprises pour le remplacement de travailleurs en grève. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la Direction du travail tient un registre des condamnations pour pratiques antisyndicales ou déloyales et publie tous les six mois la liste des entreprises et des organisations syndicales en infraction. La commission note que, selon ce registre, entre le second semestre 2020 et le premier trimestre 2023, les amendes imposées en cas de remplacement de grévistes sont comprises entre 20 et 120 unités fiscales mensuelles (soit environ 1 400 et 8 800 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les violations de la loi interdisant le remplacement des travailleurs en grève, sur les sanctions imposées dans ces cas, ainsi que sur l’impact de l’embauche de travailleurs, en application de l’article 306, sur les travailleurs en grève ou sur les services interrompus en raison d’une grève.
Exercice du droit de grève au-delà de ce qui a été convenu dans le cadre de la négociation collective réglementée. La commission avait noté que, d’une manière générale, l’exercice du droit de grève est réglementé dans le cadre de la négociation collective. Elle avait également rappelé que le Comité de la liberté syndicale: i) tenant compte du fait que la législation ne permet pas l’organisation de grèves en dehors du contexte de la négociation collective, a demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale (367e rapport, mars 2013, cas no 2814); et ii) rappelant le principe selon lequel les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politiques économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs, le Comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris, au besoin, sur le plan législatif, pour assurer le respect de ce principe (371e rapport, mars 2014, cas no 2963). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que, selon la jurisprudence, il n’est pas possible de soutenir que la grève en dehors du contexte de la négociation collective est interdite, car il est considéré comme un droit fondamental, nécessitant une règle expresse pour une limitation générale, circonstance qui n’est pas vérifiée dans la législation nationale. Tout en notant ces indications, la commission rappelle au gouvernement la nécessité d’adopter des mesures en relation avec les recommandations susmentionnées du Comité de la liberté syndicale et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que la loi no 20940 a introduit une condition supplémentaire pour la constitution de syndicats dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou moins, en ajoutant à la condition actuelle d’un nombre minimum de huit travailleurs celle d’un taux minimum de représentation de 50 pour cent de l’ensemble des travailleurs (art. 227 du Code du travail). Elle avait noté que la Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP) dénonce cette nouvelle disposition, qui rend la constitution d’organisations syndicales plus difficile, et que la CGTP estime que cela entraînera la disparition des syndicats dans de nombreuses unités de production. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu, alors qu’elle le lui demandait, aux observations de la CGTP, et que la CGTP, de même que la Confédération générale des travailleurs du cuivre (CTC), soulignent à nouveau que cette condition supplémentaire rend plus difficile la constitution d’organisations de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations susmentionnées des partenaires sociaux, ainsi que toute information sur les effets dans la pratique de cette nouvelle condition en ce qui concerne la constitution de syndicats dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou moins.
Article 3. Droit des organisations d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier certaines dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève et/ou de fournir des informations sur l’application de ces dispositions:
  • -Votes sur la grève: L’article 350 du Code du travail requiert la majorité absolue des travailleurs représentés par le syndicat pour pouvoir voter la grève (pour le quorum, les travailleurs qui ne sont pas présents dans l’entreprise en raison d’un congé médical ou d’un congé légal ou qui, pour des impératifs de service, ne se trouvent pas sur leur lieu de travail habituel, ne sont pas comptabilisés). Tout en notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet, la commission rappelle à nouveau que, pour ne pas restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités, les dispositions législatives qui exigent que les actions de grève soient votées par les travailleurs devraient tendre à ce que seuls les votes exprimés soient pris en compte (et non les votes de tous les travailleurs admis à voter) et que le quorum ou la majorité nécessaire soient fixés à un niveau raisonnable. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de faire état de toute évolution.
  • -Délai dans lequel la grève peut être effective: Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 350 du Code du travail dispose que la grève sera effective à compter du cinquième jour qui suit son approbation. La commission note qu’en réponse à sa demande d’éclaircissements sur les implications d’une telle disposition, le gouvernement transmet un avis de la Direction du travail (no 441/7 du 25 janvier 2017), dans lequel il est précisé que ce délai constitue une pause entre le vote de la grève et le déclenchement effectif de celle-ci, et que ce délai peut être prorogé de cinq jours supplémentaires par effet d’une médiation obligatoire. La commission note d’autre part que plusieurs partenaires sociaux remettent en cause cette disposition, estimant qu’elle aboutit à imposer un délai de préavis excessif qui limite l’exercice du droit de grève. Rappelant que s’il est possible d’instaurer un bref délai de réflexion ou un délai pour la médiation, la décision concernant le déclenchement effectif de la grève devrait appartenir aux travailleurs, la commission prie le gouvernement de faire connaître sa réponse aux observations des partenaires sociaux et de communiquer de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cette disposition en précisant, en particulier, quelles en sont les conséquences ou les obligations pour le syndicat concerné dans le cas où celui-ci entend déclencher la grève dans un délai qui n’est pas conforme à ce que prescrit l’article 350 du Code du travail.
  • -Reprise du travail: L’article 363 du Code du travail dispose que, dans le cas d’une grève ou d’une fermeture temporaire d’une entreprise qui, par ses caractéristiques, par un concours de circonstances ou en raison de sa durée mettrait gravement en péril la santé, l’environnement, l’approvisionnement de la population en biens ou en services, l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Tribunal du travail pourrait décréter la reprise du travail à la demande de l’une des parties intéressées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de l’attribution à l’autorité judiciaire de toute décision concernant une telle reprise du travail et avait rappelé que l’imposition d’une reprise du travail ne devrait être possible qu’en cas de crise nationale aiguë ou si l’interruption des services en question met en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes pour tout ou partie de la population, étant entendu que, dans un tel cas, les travailleurs concernés jouissent de garanties compensatoires suffisantes, comme par exemple de procédures de conciliation ou de médiation et que, en cas d’impasse des négociations, il est recouru à une procédure d’arbitrage recueillant la confiance de toutes les parties. La commission observe que le gouvernement déclare que, pour l’instant, aucune position n’a été prise à cet égard sur le plan juridique (depuis l’entrée en vigueur de cette disposition en 2017, il n’y a guère eu qu’une action en justice tendant à la reprise du travail, action qui, bien qu’elle ait été décidée par le tribunal, n’a pas eu lieu d’être appliquée puisqu’entre-temps les parties adverses étaient parvenues à un accord mettant fin à la grève). Le gouvernement considère donc que la procédure judiciaire par laquelle la demande de reprise du travail doit passer ne démontre pas l’efficacité de la disposition, puisque les actions intentées dans ce sens devant les tribunaux aboutissent alors que la grève est déjà terminée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en précisant en particulier les circonstances ainsi que les services concernés par une demande de reprise du travail, de communiquer sa réponse aux observations des partenaires sociaux à ce sujet et de préciser quelles sont les garanties compensatoires prévues à l’égard des travailleurs qui seraient affectés par une telle mesure.
  • -Travailleurs agricoles saisonniers: Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le droit de grève soit garanti aux travailleurs agricoles en tant que catégorie de travailleurs engagés par des contrats spéciaux (Titre II, Livre I du Code du travail). Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles: les travailleurs agricoles sont régis par les règles générales et ont le droit de faire grève dans les mêmes termes que les autres travailleurs; ce n’est que dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers que la législation ne garantit pas l’accès effectif à ce droit. La commission observe que le gouvernement ne donne aucune information faisant suite à sa demande de garantir à l’égard de ces travailleurs l’exercice du droit de grève. La commission doit à nouveau rappeler que les travailleurs agricoles saisonniers n’entrent dans aucune des catégories pour lesquelles la restriction du droit de grève est envisageable (à savoir les services essentiels au sens strict du terme ou encore les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’État). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu, dans la législation comme dans la pratique, aux travailleurs agricoles saisonniers comme il l’est pour les autres catégories de travailleurs. La commission le prie de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que la CGTP signale à nouveau dans ses observations que les tribunaux continuent de ne pas reconnaitre la capacité d’un syndicat de représenter ses affiliés, par exemple dans le cas de violations d’une convention collective, et qu’un mandat écrit est parfois exigé à chacun des travailleurs syndiqués. La commission note que la CTC signale les mêmes problèmes et déclare que cette situation n’a pas été résolue.  La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de prendre les mesures propres à assurer que les syndicats puissent représenter leurs membres dans des procédures judiciaires.
La commission note également que les organisations de travailleurs affirment à nouveau, dans plusieurs de leurs observations, que la réforme du travail a favorisé l’ingérence des employeurs dans les questions syndicales. Ainsi, l’article 297, tel que modifié, du Code du travail dispose que l’employeur peut demander à bon droit la dissolution d’une organisation syndicale pour non-accomplissement grave des obligations que la loi impose à cette organisation, ou lorsqu’une organisation syndicale n’a pas rempli les formalités requises pour sa constitution (laquelle doit être déclarée en vertu d’une décision du Tribunal du travail). La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que, de 2014 à 2018, la Direction du travail a été saisie par des employeurs d’un total de 14 demandes de dissolution de syndicats, que seulement cinq de ces demandes ont été déposées alors que l’article 297 actuel du Code du travail était en vigueur, et que par conséquent on ne constate pas une augmentation considérable du nombre de ces demandes. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment sur les actions en justice soumises aux tribunaux du travail par la direction du travail à la demande d’employeurs.
La commission prend note des observations de plusieurs partenaires sociaux dans lesquelles ils dénoncent le fait que le système de fixation des services minimums porte atteinte dans la pratique à l’exercice effectif du droit de grève: i) ces partenaires sociaux considèrent que l’on ne respecte pas le principe de la concertation bilatérale quant à la fixation des services minimums ni l’indépendance dont les organes décisionnels doivent jouir; ii) ils affirment que l’on permet aux entreprises de soumettre hors délai des demandes de mise en place d’un service minimum, et que ces entreprises attendent alors une proposition d’instrument collectif, dans le but de retarder et à d’entraver la grève et la négociation collective; ces partenaires sociaux affirment aussi que les autorités se prononcent tardivement sur les demandes d’instauration d’un service minimum, au-delà des délais légaux (180 jours), et qu’elles ne se prononcent effectivement que 14 ou 15 mois plus tard; iii) les mêmes partenaires sociaux dénoncent le fait que ces décisions manquent de pondération, et soulignent le cas d’entreprises dans lesquelles, bien qu’elles n’assurent pas des services essentiels (par exemple, dans le secteur de la manutention des aliments), on a instauré un service minimum qui s’applique à plus de 70 pour cent du personnel; et iv) les partenaires sociaux attirent l’attention sur la présentation d’un nouveau projet de loi portant «modernisation des institutions du travail», qui étend les conditions dans lesquelles un service minimum peut être instauré, en y incluant par exemple les besoins d’espèces vivantes ou la distribution de denrées alimentaires, afin qu’un service minimum s’applique aux supermarchés ou aux entreprises qui se consacrent à l’élevage ou à la pisciculture. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les cas dans lesquels des demandes d’instauration de service minimum mobilisant 50 pour cent du personnel de l’entité concernée auraient été enregistrés.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui font état des mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 afin de mettre en œuvre la convention. À ce sujet, la commission fait bon accueil aux mesures indiquées par le gouvernement pour prolonger les mandats des directions syndicales pendant l’état d’exception (les organisations ayant la possibilité d’élire leurs représentants si elles estiment que les conditions sont réunies pour mener à bien le processus électoral), et pour veiller à ce que les travailleurs qui fournissent des services à distance soient informés de l’existence de syndicats dans l’entreprise. La commission fait bon accueil aussi à d’autres initiatives visant à faciliter l’action et la consultation des organisations de travailleurs au sujet de mesures liées à la pandémie, par exemple leur participation aux accords de réduction de la journée de travail en raison de l’urgence sanitaire, ou leur capacité de défendre leurs membres contre d’éventuelles irrégularités dans la suspension de relations de travail.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 15 septembre 2020, qui font état d’une répression violente de la manifestation organisée contre une réforme antisyndicale à la fin de 2019, notamment de la détention provisoire de plusieurs dirigeants syndicaux et de lésions qu’ils ont subies, et de la tentative de pénétrer dans le siège de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT). La commission prend également note des observations de la CUT, reçues le 6 octobre 2020 alléguant également des limitations à l’exercice du droit de manifestation et aux activités syndicales, et la détention arbitraire et injustifiée de 24 dirigeants syndicaux dans plusieurs villes, ainsi que la mort d’un dirigeant syndical de pêcheurs artisanaux (contestant la version officielle du suicide comme cause de sa mort), des raids et tentatives d’entrée dans des locaux syndicaux (en particulier le siège de la CUT, également allégué par la CSI), et l’espionnage et la surveillance de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur ces graves allégations.
La commission note, concernant la plainte présentée par un délégué des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019 sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, plainte alléguant l’inexécution de la présente convention et d’autres conventions de l’OIT par la République du Chili, que le Conseil d’administration a: i) décidé de ne pas renvoyer la question à une Commission d’enquête et de clore la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; et ii) invité le gouvernement à continuer de rendre compte au système de contrôle régulier de l’OIT des mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les conventions en question dans la législation et dans la pratique.
En ce qui concerne les autres questions en suspens, la commission répète le contenu de ses commentaires adoptés en 2019 dont le texte suit.
La commission prend note d’observations ayant trait à l’application de la convention en droit et dans la pratique (alléguant notamment d’atteintes aux libertés syndicales dans le secteur public et dans les secteurs de l’alimentation, des transports et du cuivre) venant des organisations suivantes: l’Association nationale des employés de l’administration (ANEF) (29 août 2019); la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC); la Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP); la Fédération syndicale mondiale (FSM, qui reprend les observations de la CGTP) (30 août 2019); la Confédération syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2019); la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINTRACH) (2 septembre 2019); le Syndicat de l’entreprise no 1 Promoter CMR Falabella (20 septembre 2019); et la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) (26 octobre 2019).  La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.  Observant que le gouvernement n’a pas donné suite à de multiples demandes de commentaires faites précédemment, notamment au sujet de diverses observations faites par les partenaires sociaux en 2016, la commission veut croire qu’il communiquera les informations encore attendues dans le prochain rapport.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif non couvertes par la réforme du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note avec satisfaction de la modification ou de l’abrogation de diverses dispositions du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention, la commission avait observé que les instruments suivants n’étaient toujours pas en adéquation avec la convention:
  • – Amendement de l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants syndicaux qui interviennent dans les activités d’un parti politique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était félicitée de la présentation en octobre 2014 d’un projet de loi de réforme constitutionnelle tendant à supprimer ces restrictions, mais l’instrument en question n’a toujours pas été adopté.
  • – Amendement de l’article 48 de la loi no 19296, qui confère à la Direction du travail des pouvoirs particulièrement étendus de contrôle des livres comptables et états financiers et patrimoniaux des associations. La commission avait noté que, de l’avis du gouvernement, la politique de la Direction du travail en la matière est conforme aux principes de la liberté syndicale puisqu’elle laisse aux organisations le soin de contrôler leurs livres comptables et autres documents financiers et patrimoniaux, mais néanmoins que, dans le cadre d’un protocole d’accord conclu en 2014 entre le gouvernement et le Bureau du secteur public, un compromis a été trouvé qui permettra de procéder à des modifications de la loi no 19296.
  • – Abrogation de l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’État, en vertu duquel toute interruption ou suspension collective du travail ou toute grève dans certains services constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation; et l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de service public ou de service d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par des agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’avait pas été fait application de ces dispositions au cours de la période considérée, et la commission avait rappelé que les États ne devraient pas pouvoir imposer de sanctions pénales à un travailleur qui participe à une grève de manière pacifique, dès lors qu’il ne fait qu’exercer un droit fondamental et ne devrait pas encourir à ce titre une peine d’amende ou d’emprisonnement.
La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur l’application, la modification ou l’abrogation de ces dispositions, alors que plusieurs organisations syndicales en dénoncent l’incompatibilité avec la convention.  La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que ces instruments soient rendus conformes à la convention et elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Interdiction de la grève dans les entreprises déclarées stratégiques. L’article 362 du Code du travail, s’agissant de la détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne pourra s’exercer, place dans cette catégorie les sociétés ou les entreprises, quelle que soit leur nature, leur finalité ou leur fonction, qui s’occupent de services d’utilité publique ou dont la paralysie des activités entraînerait un grave préjudice pour la santé, pour l’économie du pays, pour l’approvisionnement de la population ou pour la sécurité nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une telle détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne peut s’exercer, même si elle a été approuvée conjointement par divers ministères et qu’elle reste susceptible de recours devant la Cour d’appel, englobe potentiellement des services dont la définition ne coïncide pas avec celle de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou une partie de la population). Rappelant que l’interdiction de la grève eu égard à la nature des services assurés devra se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission réitère que la notion d’utilité publique et celle de dommage à l’économie sont l’une et l’autre plus large que la notion de services essentiels. Elle observe que les «services d’utilité publique» sont déjà couverts par le système de services minimums prévu à l’article 359 qui est distinct du concept de services essentiels au sens strict du terme. Observant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées précédemment quant à l’application de cet article dans la pratique, la commission observe que, selon la CSI, sur les fondements de ce même article, une liste de 100 entreprises considérées comme stratégiques et exclues à ce titre de l’exercice du droit de grève a été approuvée en août 2017 et, dans cette liste, sont incluses des entreprises des secteurs de la santé et de l’énergie, décision contre laquelle 14 syndicats ont déposé des réclamations devant la Cour d’appel. La commission observe également qu’une nouvelle liste d’entreprises considérées comme stratégiques et exclues à ce titre de l’exercice du droit de grève a été adoptée en août 2019 (et qu’ainsi, on a enlevé 43 entreprises de l’ancienne liste et on en a ajouté 15 nouvelles).  Considérant qu’il y aurait lieu de modifier l’article 362 du Code du travail de manière à assurer que l’interdiction de l’exercice du droit de grève ne puisse concerner que les services essentiels au sens strict du terme, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 362 du Code du travail, en précisant les différentes catégories de services assurés par les entreprises où il est exclu d’exercer le droit de grève, ainsi que sur les suites faites aux réclamations présentées à ce sujet. La commission rappelle que sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, le maintien d’un service minimum négocié peut être établi dans les services publics d’importance primordiale qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
Remplacement de grévistes. Dans ses précédents commentaires, alors que, d’une part, la commission avait noté avec satisfaction l’introduction dans le Code du travail d’une interdiction de remplacer des travailleurs en grève, ainsi que des sanctions dans le cas d’un tel remplacement (articles 345, 4.3 et 409), d’autre part, elle avait noté que, selon la CGTP, d’autres dispositions récemment introduites pourraient priver de leur effet les dispositions interdisant le remplacement de travailleurs en grève ou introduire de la confusion dans ces dispositions. La CGTP évoquait en particulier la possibilité offerte par le nouvel article 306 du Code du travail, qui permet à une entreprise ayant sous-traité des travaux ou un service à une autre d’exécuter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les travaux ou services sous-traités mais non exécutés en raison de la grève (la CGTP précisait à ce propos que plus de 50 pour cent des travailleurs du pays sont employés par des entreprises sous-traitantes). La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces aspects signalés par la CGTP et de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 306, 345, 403 et 407 du Code du travail, notamment sur les sanctions imposées lorsque des travailleurs en grève ont été remplacés. La commission note que le gouvernement donne des informations sur un certain nombre d’avis juridiques formulés par la Direction du travail à propos de ces règles, y compris sur une circulaire clarifiant qu’il n’est pas conforme au droit qu’une entreprise de services intermédiaires fournisse des travailleurs à une entreprise principale pour l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’un service qui se trouve interrompu en raison de la grève des travailleurs de l’entreprise sous-traitante chargée de leur exécution. La commission se félicite de ces éclaircissements, mais elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations additionnelles sur l’application en pratique des dispositions susmentionnées. La commission note également que la question du remplacement de travailleurs grévistes fait l’objet d’observations additionnelles des partenaires sociaux. À cet égard, la CTC déclare que les termes même de l’article 403 du Code du travail encouragent de fait le remplacement interne de travailleurs en grève et la CGTP dénonce que les autorités permettent le remplacement de travailleurs en grève dans le secteur des transports publics de passagers de Santiago.  La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations des partenaires sociaux et elle le prie de donner de plus amples informations sur l’application dans la pratique des articles 306, 345, 403 et 407 et du Code du travail, y compris sur les sanctions imposées dans les cas de remplacement de travailleurs grévistes, et aussi sur l’impact de l’engagement, en application de l’article 306, de travailleurs de remplacement par rapport aux travailleurs en grève ou aux services interrompus en raison d’une grève.
Exercice du droit de grève par-delà ce qui a été convenu dans le cadre de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans des termes généraux, l’exercice du droit de grève est réglementé dans le cadre de la négociation collective. Elle avait évoqué les recommandations suivantes adressées au gouvernement par le Comité de la liberté syndicale: i) étant donné que la législation ne permet pas l’organisation de grèves en dehors du contexte de la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier la législation afin que celle-ci cadre avec les principes de la liberté syndicale (voir 367e rapport, mars 2013, cas no 2814, paragraphe 365); et ii) rappelant le principe selon lequel les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politiques économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris, au besoin, sur le plan législatif, pour assurer le respect de ce principe, et il a porté à l’attention de la présente commission les aspects législatifs de ce cas (cas no 2963, 371e rapport, paragr. 238).
Dans ce contexte, plusieurs organisations de travailleurs (voir, par exemple, les observations de la CSI en 2016, de la CGTP en 2016 et en 2019, et de la CTC en 2019) ont dénoncé l’absence de protection de la grève en dehors du contexte de la négociation collective. La commission a observé d’autre part qu’un jugement rendu par la Cour d’appel de Santiago le 23 octobre 2015 fait valoir que le seul fait que la loi réglemente la grève dans une circonstance – celle de la négociation collective «réglée» – ne permet pas de soutenir qu’en dehors de cette circonstance la grève est interdite, considérant que ce que le législateur a omis de réglementer ou de définir ne saurait être considéré comme étant interdit (voir également d’autres décisions judiciaires récentes dans le même sens, comme l’arrêt de la Chambre de jugement du Tribunal du travail d’Antofagasta du 6 août 2019 faisant valoir que le droit de grève est un droit essentiel régulé par la convention et que la Cour suprême a considéré que le droit de grève est garanti, y compris en dehors des processus de négociation collective).  À la lumière des décisions judiciaires susmentionnées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations des partenaires sociaux dénonçant l’absence de protection de la grève en dehors du contexte de la négociation collective «régulée», et de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations émises à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, laquelle reprend le contenu de sa demande précédente adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la loi no 20940 introduit un nouveau critère pour la constitution de syndicats dans les entreprises de 50 travailleurs ou moins, en ajoutant à l’exigence actuelle d’un seuil minimal de huit travailleurs celle d’un taux de représentativité minimale de 50 pour cent de l’ensemble des travailleurs (art. 227 du Code du travail). Elle avait noté que la Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP) dénonce cette nouvelle exigence, qui rend la constitution d’organisations syndicales plus difficile et estime que cela entraînera la disparition des syndicats dans de nombreuses unités de production. La commission note que le gouvernement n’a pas donné suite à la demande d’une réponse aux observations de la CGTP, et que cette dernière ainsi que la Confédération générale des travailleurs du cuivre (CTC), fait à nouveau valoir que cette nouvelle exigence rend plus difficile la constitution d’organisations de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces observations des partenaires sociaux, ainsi que toute information concernant les effets de cette nouvelle exigence dans la pratique quant à la constitution de syndicats dans les entreprises comptant 50 travailleurs au moins.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier certaines dispositions du Code du travail qui ont trait à l’exercice du droit de grève et/ou de fournir des informations sur l’application de ces dispositions:
  • -Votes sur la grève: L’article 350 du Code du travail requiert la majorité absolue des travailleurs représentés par le syndicat pour pouvoir voter la grève (pour le quorum, les travailleurs qui ne sont pas présents dans l’entreprise en raison d’un congé médical ou d’un congé légal ou qui, pour des impératifs de service, ne se trouvent pas sur leur lieu de travail habituel, ne sont pas comptabilisés). Tout en notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet, la commission rappelle à nouveau que, pour ne pas restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités, les dispositions législatives qui exigent que les actions de grève soient votées par les travailleurs devraient tendre à ce que seuls les votes exprimés soient pris en compte (et non les votes de tous les travailleurs admis à voter) et que le quorum ou la majorité nécessaire soient fixés à un niveau raisonnable. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de faire état de toute évolution.
  • -Délai dans lequel la grève peut être effective: Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 350 du Code du travail dispose que la grève sera effective à compter du cinquième jour qui suit son approbation. La commission note qu’en réponse à sa demande d’éclaircissements sur les implications d’une telle disposition, le gouvernement transmet un avis de la Direction du travail (no 441/7 du 25 janvier 2017), dans lequel il est précisé que ce délai constitue une pause entre le vote de la grève et le déclenchement effectif de celle-ci, et que ce délai peut être prorogé de cinq jours supplémentaires par effet d’une médiation obligatoire. La commission note d’autre part que plusieurs partenaires sociaux remettent en cause cette disposition, estimant qu’elle aboutit à imposer un délai de préavis excessif qui limite l’exercice du droit de grève. Rappelant que s’il est possible d’instaurer un bref délai de réflexion ou un délai pour la médiation, la décision concernant le déclenchement effectif de la grève devrait appartenir aux travailleurs, la commission prie le gouvernement de faire connaître sa réponse aux observations des partenaires sociaux et de communiquer de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cette disposition en précisant, en particulier, quelles en sont les conséquences ou les obligations pour le syndicat concerné dans le cas où celui-ci entend déclencher la grève dans un délai qui n’est pas conforme à ce que prescrit l’article 350 du Code du travail.
  • -Reprise du travail: L’article 363 du Code du travail dispose que, dans le cas d’une grève ou d’une fermeture temporaire d’une entreprise qui, par ses caractéristiques, par un concours de circonstances ou en raison de sa durée mettrait gravement en péril la santé, l’environnement, l’approvisionnement de la population en biens ou en services, l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Tribunal du travail pourrait décréter la reprise du travail à la demande de l’une des parties intéressées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de l’attribution à l’autorité judiciaire de toute décision concernant une telle reprise du travail et avait rappelé que l’imposition d’une reprise du travail ne devrait être possible qu’en cas de crise nationale aiguë ou si l’interruption des services en question met en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes pour tout ou partie de la population, étant entendu que, dans un tel cas, les travailleurs concernés jouissent de garanties compensatoires suffisantes, comme par exemple de procédures de conciliation ou de médiation et que, en cas d’impasse des négociations, il est recouru à une procédure d’arbitrage recueillant la confiance de toutes les parties. La commission observe que le gouvernement déclare que, pour l’instant, aucune position n’a été prise à cet égard sur le plan juridique (depuis l’entrée en vigueur de cette disposition en 2017, il n’y a guère eu qu’une action en justice tendant à la reprise du travail, action qui, bien qu’elle ait été décidée par le tribunal, n’a pas eu lieu d’être appliquée puisqu’entre-temps les parties adverses étaient parvenues à un accord mettant fin à la grève). Le gouvernement considère donc que la procédure judiciaire par laquelle la demande de reprise du travail doit passer ne démontre pas l’efficacité de la disposition, puisque les actions intentées dans ce sens devant les tribunaux aboutissent alors que la grève est déjà terminée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en précisant en particulier les circonstances ainsi que les services concernés par une demande de reprise du travail, de communiquer sa réponse aux observations des partenaires sociaux à ce sujet et de préciser quelles sont les garanties compensatoires prévues à l’égard des travailleurs qui seraient affectés par une telle mesure.
  • -Travailleurs agricoles saisonniers: Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le droit de grève soit garanti aux travailleurs agricoles en tant que catégorie de travailleurs engagés par des contrats spéciaux (Titre II, Livre I du Code du travail). Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles: les travailleurs agricoles sont régis par les règles générales et ont le droit de faire grève dans les mêmes termes que les autres travailleurs; ce n’est que dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers que la législation ne garantit pas l’accès effectif à ce droit. La commission observe que le gouvernement ne donne aucune information faisant suite à sa demande de garantir à l’égard de ces travailleurs l’exercice du droit de grève. La commission doit à nouveau rappeler que les travailleurs agricoles saisonniers n’entrent dans aucune des catégories pour lesquelles la restriction du droit de grève est envisageable (à savoir les services essentiels au sens strict du terme ou encore les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le droit de grève soit reconnu, dans la législation comme dans la pratique, aux travailleurs agricoles saisonniers comme il l’est pour les autres catégories de travailleurs. La commission le prie de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que la CGTP dénonce à nouveau dans ses observations que les tribunaux persistent à nier la capacité de ce syndicat à représenter ses affiliés, par exemple, par rapport à des violations d’une convention collective, ou encore que, en certaines occasions, un mandat écrit est exigé de la part de chacun des travailleurs affiliés. La commission note que la CTC signale la même difficulté et déclare que cette situation n’a toujours pas été résolue. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de prendre les mesures propres à assurer que les syndicats puissent représenter leurs adhérents dans des procédures judiciaires.
La commission note également que les organisations de travailleurs dénoncent à nouveau dans plusieurs observations que la réforme du travail a favorisé l’ingérence des employeurs dans les questions syndicales, à travers la modification de l’article 297 du Code du travail, qui dispose que l’employeur peut «demander à bon droit la dissolution d’une organisation syndicale pour non-accomplissement grave des obligations que la loi impose à cette organisation ou pour avoir omis d’accomplir les formalités requises pour sa constitution» (qui doit être déclarée par une décision du Tribunal du travail). La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que, de 2014 à 2018, la Direction du travail a été saisie d’un total de 14 demandes de dissolution de syndicats émanant d’employeurs, que seulement cinq de ces demandes ont été déposées alors que l’article 297 du Code du travail était en vigueur, si bien qu’il n’est pas possible d’observer une augmentation considérable du nombre de ces demandes. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment des actions en justice soumises aux tribunaux du travail par la direction du travail à la demande d’employeurs.
La commission note que plusieurs partenaires sociaux dénoncent dans leurs observations le système de fixation du service minimum, système qui, dans la pratique, porte atteinte à l’exercice effectif du droit de grève: i) considérant qu’il ne respecte pas le principe de la concertation bilatérale quant à sa fixation ni le principe d’indépendance dont les organes décisionnels doivent jouir; ii) considérant qu’il est permis aux entreprises de soumettre hors délai des demandes de mise en place d’un service minimum, en l’attente d’une proposition d’instrument collectif, ce qui leur permet de retarder la grève et d’entraver la négociation collective, et que les autorités ne statuent que tardivement sur les demandes d’instauration d’un service minimum, au-delà des délais prévus dans la loi (180 jours), ne se prononçant effectivement que 14 ou 15 mois plus tard; iii) dénonçant le fait que les critères juridiques n’ont pas été utilisés de manière pondérée dans les décisions ainsi rendues et soulignant que, dans certains cas, des entreprises qui n’assurent pas de services essentiels (par exemple, dans l’alimentaire) sont parvenues à instaurer un service minimum qui est applicable à plus de 70 pour cent du personnel; et iv) signalant l’imminence de la présentation d’un nouveau projet de loi portant «modernisation des institutions du travail», qui tend à étendre encore les conditions dans lesquelles un service minimum peut être instauré, en incluant par exemple la couverture des besoins d’espèces vivantes ou la distribution de denrées alimentaires, de manière à couvrir les supermarchés ou les entreprises qui se consacrent à l’élevage ou à la pisciculture. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet et de fournir des informations sur les cas dans lesquels la Direction du travail aurait enregistré des demandes d’instauration de service minimum mobilisant 50 pour cent du personnel de l’entité concernée.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note d’observations ayant trait à l’application de la convention en droit et dans la pratique (alléguant notamment d’atteintes aux libertés syndicales dans le secteur public et dans les secteurs de l’alimentation, des transports et du cuivre) venant des organisations suivantes: l’Association nationale des employés de l’administration (ANEF) (29 août 2019); la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC); la Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP); la Fédération syndicale mondiale (FSM, qui reprend les observations de la CGTP) (30 août 2019); la Confédération syndicale internationale (CSI) (1er septembre 2019); la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINTRACH) (2 septembre 2019); le Syndicat de l’entreprise no 1 Promoter CMR Falabella (20 septembre 2019); et la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT) (26 octobre 2019). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Observant que le gouvernement n’a pas donné suite à de multiples demandes de commentaires faites précédemment, notamment au sujet de diverses observations faites par les partenaires sociaux en 2016, la commission veut croire qu’il communiquera les informations encore attendues dans le prochain rapport.
La commission note qu’une plainte présentée par un délégué des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019 sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, plainte alléguant l’inexécution de la présente convention et d’autres conventions de l’OIT par la République du Chili, a été déclarée recevable et est actuellement soumise à l’examen du Conseil d’administration.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif non couvertes par la réforme du Code du travail. Dans ses commentaires précédents, tout en prenant note avec satisfaction de la modification ou de l’abrogation de diverses dispositions du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention, la commission avait observé que les instruments suivants n’étaient toujours pas en adéquation avec la convention:
  • -Amendement de l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants syndicaux qui interviennent dans les activités d’un parti politique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était félicitée de la présentation en octobre 2014 d’un projet de loi de réforme constitutionnelle tendant à supprimer ces restrictions, mais l’instrument en question n’a toujours pas été adopté.
  • -Amendement de l’article 48 de la loi no 19296, qui confère à la Direction du travail des pouvoirs particulièrement étendus de contrôle des livres comptables et états financiers et patrimoniaux des associations. La commission avait noté que, de l’avis du gouvernement, la politique de la Direction du travail en la matière est conforme aux principes de la liberté syndicale puisqu’elle laisse aux organisations le soin de contrôler leurs livres comptables et autres documents financiers et patrimoniaux, mais néanmoins que, dans le cadre d’un protocole d’accord conclu en 2014 entre le gouvernement et le Bureau du secteur public, un compromis a été trouvé qui permettra de procéder à des modifications de la loi no 19296.
  • -Abrogation de l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel toute interruption ou suspension collective du travail ou toute grève dans certains services constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation; et l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de service public ou de service d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par des agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’avait pas été fait application de ces dispositions au cours de la période considérée, et la commission avait rappelé que les Etats ne devraient pas pouvoir imposer de sanctions pénales à un travailleur qui participe à une grève de manière pacifique, dès lors qu’il ne fait qu’exercer un droit fondamental et ne devrait pas encourir à ce titre une peine d’amende ou d’emprisonnement.
La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur l’application, la modification ou l’abrogation de ces dispositions, alors que plusieurs organisations syndicales en dénoncent l’incompatibilité avec la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que ces instruments soient rendus conformes à la convention et elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Interdiction de la grève dans les entreprises déclarées stratégiques. L’article 362 du Code du travail, s’agissant de la détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne pourra s’exercer, place dans cette catégorie les sociétés ou les entreprises, quelle que soit leur nature, leur finalité ou leur fonction, qui s’occupent de services d’utilité publique ou dont la paralysie des activités entraînerait un grave préjudice pour la santé, pour l’économie du pays, pour l’approvisionnement de la population ou pour la sécurité nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une telle détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne peut s’exercer, même si elle a été approuvée conjointement par divers ministères et qu’elle reste susceptible de recours devant la Cour d’appel, englobe potentiellement des services dont la définition ne coïncide pas avec celle de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou une partie de la population). Rappelant que l’interdiction de la grève eu égard à la nature des services assurés devra se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission réitère que la notion d’utilité publique et celle de dommage à l’économie sont l’une et l’autre plus large que la notion de services essentiels. Elle observe que les «services d’utilité publique» sont déjà couverts par le système de services minimums prévu à l’article 359 qui est distinct du concept de services essentiels au sens strict du terme. Observant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées précédemment quant à l’application de cet article dans la pratique, la commission observe que, selon la CSI, sur les fondements de ce même article, une liste de 100 entreprises considérées comme stratégiques et exclues à ce titre de l’exercice du droit de grève a été approuvée en août 2017 et, dans cette liste, sont incluses des entreprises des secteurs de la santé et de l’énergie, décision contre laquelle 14 syndicats ont déposé des réclamations devant la Cour d’appel. La commission observe également qu’une nouvelle liste d’entreprises considérées comme stratégiques et exclues à ce titre de l’exercice du droit de grève a été adoptée en août 2019 (et qu’ainsi, on a enlevé 43 entreprises de l’ancienne liste et on en a ajouté 15 nouvelles). Considérant qu’il y aurait lieu de modifier l’article 362 du Code du travail de manière à assurer que l’interdiction de l’exercice du droit de grève ne puisse concerner que les services essentiels au sens strict du terme, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 362 du Code du travail, en précisant les différentes catégories de services assurés par les entreprises où il est exclu d’exercer le droit de grève, ainsi que sur les suites faites aux réclamations présentées à ce sujet. La commission rappelle que sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, le maintien d’un service minimum négocié peut être établi dans les services publics d’importance primordiale qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
Remplacement de grévistes. Dans ses précédents commentaires, alors que, d’une part, la commission avait noté avec satisfaction l’introduction dans le Code du travail d’une interdiction de remplacer des travailleurs en grève, ainsi que des sanctions dans le cas d’un tel remplacement (articles 345, 4.3 et 409), d’autre part, elle avait noté que, selon la CGTP, d’autres dispositions récemment introduites pourraient priver de leur effet les dispositions interdisant le remplacement de travailleurs en grève ou introduire de la confusion dans ces dispositions. La CGTP évoquait en particulier la possibilité offerte par le nouvel article 306 du Code du travail, qui permet à une entreprise ayant sous-traité des travaux ou un service à une autre d’exécuter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les travaux ou services sous-traités mais non exécutés en raison de la grève (la CGTP précisait à ce propos que plus de 50 pour cent des travailleurs du pays sont employés par des entreprises sous-traitantes). La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces aspects signalés par la CGTP et de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 306, 345, 403 et 407 du Code du travail, notamment sur les sanctions imposées lorsque des travailleurs en grève ont été remplacés. La commission note que le gouvernement donne des informations sur un certain nombre d’avis juridiques formulés par la Direction du travail à propos de ces règles, y compris sur une circulaire clarifiant qu’il n’est pas conforme au droit qu’une entreprise de services intermédiaires fournisse des travailleurs à une entreprise principale pour l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’un service qui se trouve interrompu en raison de la grève des travailleurs de l’entreprise sous-traitante chargée de leur exécution. La commission se félicite de ces éclaircissements, mais elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations additionnelles sur l’application en pratique des dispositions susmentionnées. La commission note également que la question du remplacement de travailleurs grévistes fait l’objet d’observations additionnelles des partenaires sociaux. A cet égard, la CTC déclare que les termes même de l’article 403 du Code du travail encouragent de fait le remplacement interne de travailleurs en grève et la CGTP dénonce que les autorités permettent le remplacement de travailleurs en grève dans le secteur des transports publics de passagers de Santiago. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations des partenaires sociaux et elle le prie de donner de plus amples informations sur l’application dans la pratique des articles 306, 345, 403 et 407 et du Code du travail, y compris sur les sanctions imposées dans les cas de remplacement de travailleurs grévistes, et aussi sur l’impact de l’engagement, en application de l’article 306, de travailleurs de remplacement par rapport aux travailleurs en grève ou aux services interrompus en raison d’une grève.
Exercice du droit de grève par-delà ce qui a été convenu dans le cadre de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans des termes généraux, l’exercice du droit de grève est réglementé dans le cadre de la négociation collective. Elle avait évoqué les recommandations suivantes adressées au gouvernement par le Comité de la liberté syndicale: i) étant donné que la législation ne permet pas l’organisation de grèves en dehors du contexte de la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier la législation afin que celle-ci cadre avec les principes de la liberté syndicale (cas no 2814, 367e Rapport, paragr. 365); et ii) rappelant le principe selon lequel les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politiques économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris, au besoin, sur le plan législatif, pour assurer le respect de ce principe, et il a porté à l’attention de la présente commission les aspects législatifs de ce cas (cas no 2963, 371e Rapport, paragr. 238).
Dans ce contexte, plusieurs organisations de travailleurs (voir, par exemple, les observations de la CSI en 2016, de la CGTP en 2016 et en 2019, et de la CTC en 2019) ont dénoncé l’absence de protection de la grève en dehors du contexte de la négociation collective. La commission a observé d’autre part qu’un jugement rendu par la Cour d’appel de Santiago le 23 octobre 2015 fait valoir que le seul fait que la loi réglemente la grève dans une circonstance – celle de la négociation collective «réglée» – ne permet pas de soutenir qu’en dehors de cette circonstance la grève est interdite, considérant que ce que le législateur a omis de réglementer ou de définir ne saurait être considéré comme étant interdit (voir également d’autres décisions judiciaires récentes dans le même sens, comme l’arrêt de la Chambre de jugement du Tribunal du travail d’Antofagasta du 6 août 2019 faisant valoir que le droit de grève est un droit essentiel régulé par la convention et que la Cour suprême a considéré que le droit de grève est garanti, y compris en dehors des processus de négociation collective). A la lumière des décisions judiciaires susmentionnées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations des partenaires sociaux dénonçant l’absence de protection de la grève en dehors du contexte de la négociation collective «régulée», et de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations émises à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. La commission note que la loi no 20.940 qui modernise le système de relations sociales introduit un nouveau critère pour la constitution de syndicats dans les entreprises de 50 travailleurs ou moins, à savoir qu’elle ajoute à la condition actuelle du seuil minimal de 8 travailleurs celle du taux de représentativité minimale de 50 pour cent de la totalité des travailleurs. La commission prend note que la Confédération générale des travailleurs publics et privés (CGTP) dénonce cette nouvelle exigence qui rend la constitution d’organisations syndicales plus difficile et estime que cela entraînera la disparition des syndicats de nombreuses unités de production. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGTP.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures pour modifier certaines dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève:
  • -S’agissant des dispositions relatives aux votes des grèves qui fixent un niveau de majorité excessif pour la déclaration d’une grève (art. 372 et 373 du Code du travail, qui exigent d’avoir la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise concernée par la négociation), la commission prend note que le gouvernement fait savoir à cet égard que la loi no 20.940 maintient le vote à la majorité des travailleurs concernés (majorité absolue des travailleurs représentés par le syndicat dans le nouvel article 350 du Code du travail) mais que, pour le quorum, les travailleurs qui ne sont actuellement pas en service dans l’entreprise pour congé médical, congé légal ou autre ne seront pas comptabilisés, de même que les travailleurs qui, à la demande de l’entreprise, ne se trouvent pas dans leur lieu habituel de travail. Tout en se félicitant que, à la lumière des commentaires de la commission, ces catégories de travailleurs ne soient plus prises en compte pour le calcul du quorum, la commission rappelle de nouveau que, afin de ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, les dispositions législatives qui exigent que les actions de grève soient votées par les travailleurs doivent faire en sorte que seuls les votes exprimés soient pris en compte (et non le vote de tous les travailleurs susceptibles de voter), et que le quorum ou la majorité nécessaire soit fixé à un niveau raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission accueille favorablement, comme l’indique le gouvernement, que l’on ait levé l’interdiction d’organiser des réunions le jour auquel a lieu le scrutin et que l’on ait établi l’obligation pour l’employeur de faciliter la participation des travailleurs au vote.
  • -S’agissant de sa demande précédente d’abrogation de l’interdiction de faire grève dans les services non essentiels au sens strict du terme (art. 384), la commission prend note que, d’après les informations du gouvernement, l’interdiction totale exigée à l’article 384 du Code du travail a laissé place à un système de services minimums dont doivent convenir l’entreprise et les syndicats, qui fait l’objet des articles 359 à 361. Par ailleurs, la commission note que le nouvel article 363 (portant sur la détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève est interdit) établit que les personnes qui travaillent pour des sociétés ou des entreprises, quelles que soient leur nature, leur finalité ou leur fonction, qui offrent des services d’utilité publique ou dont la paralysie pourrait entraîner de graves préjudices pour la santé, l’économie du pays, l’approvisionnement de la population ou la sécurité nationale ne peuvent faire grève. A cet égard, la commission observe à nouveau que le choix des entreprises dans lesquelles le droit de grève est interdit, qui doit être approuvé conjointement par divers ministères et faire l’objet de recours, le cas échéant, devant la cour d’appel, recouvre potentiellement les services dont la définition est plus ample que celle des services essentiels au sens strict du terme (soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes). La commission se doit de rappeler que la notion d’utilité publique et celle de dommage occasionné à l’économie sont plus amples que celle des services essentiels. Par ailleurs, la commission note que les «services d’utilité publique» sont déjà couverts par le système de service minimum établi à l’article 359. Rappelant que l’interdiction de faire grève, s’agissant de la prestation de services, devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 363 du Code du travail.
  • -S’agissant de la disposition contenue à l’article 374 du Code du travail (en vertu de laquelle, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci devait être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il était considéré que les travailleurs de l’entreprise avaient renoncé à la grève et acceptaient la dernière offre de l’employeur), la commission observe que le nouvel article 350 du Code du travail dispose simplement que la grève sera effective à compter du cinquième jour suivant son approbation. La commission observe que la décision concernant le début d’une grève devrait revenir aux travailleurs eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition, en particulier d’indiquer si le délai de cinq jours est une période minimale de réflexion ou une date butoir pour le déclenchement de la grève, et de préciser les conséquences et obligations du syndicat dans le cas où celui-ci souhaiterait déclencher la grève à une date ultérieure.
  • -S’agissant de l’article 385 du Code du travail (qui dispose que le Président de la République peut décréter la reprise du travail, en cas de grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son opportunité ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale), la commission avait fait observer qu’il devrait être du ressort de l’autorité judiciaire, à la demande de l’autorité administrative, d’imposer la reprise du travail, et ce uniquement en cas de crise nationale aiguë ou si l’interruption des services risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans tout ou partie de la population, en prévoyant que dans de tels cas les travailleurs jouissent de garanties suffisantes en contrepartie, telles que des procédures de conciliation et de médiation et, en cas d’impasse dans les négociations, la possibilité de mettre en place une procédure d’arbitrage jouissant de la confiance des intéressés. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il a modifié la disposition pour concéder cette prérogative au juge du travail (nouvel article 363). Tout en prenant note avec intérêt de la concession aux autorités judiciaires du pouvoir de décider de la reprise du travail en cas de grève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique ainsi que sur les garanties compensatoires prévues pour les travailleurs concernés par une telle décision.
La commission constate que, d’un point de vue général, la réforme du travail n’a pas modifié le fait que l’exercice de la grève continue d’être régi exclusivement dans le cadre de la négociation collective officielle. A cet égard, la commission prend note que la CGTP et la Confédération syndicale internationale (CSI) dénoncent la non-protection de la grève en dehors de la négociation officielle. La commission prend note également des recommandations adressées au gouvernement par le Comité de la liberté syndicale: i) étant donné que la législation ne permet pas l’organisation de grèves en dehors du contexte de la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier la législation afin qu’elle cadre avec les principes de la liberté syndicale (cas no 2814, 367e rapport, paragr. 365); ii) rappelant le principe selon lequel les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs, le comité avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues, y compris législatives s’il y a lieu, pour garantir ce principe, tout en soumettant à la commission les aspects législatifs de ce cas (cas no 2963, 371e rapport, paragr. 238). D’autre part, le comité note que, dans un jugement rendu le 23 octobre 2015, la Cour d’appel de Santiago a conclu que le seul fait que la loi régisse la grève dans le cadre de la négociation collective officielle, dans un cas particulier, ne saurait permettre de conclure qu’en dehors de ce cas elle est interdite, étant entendu que l’on ne peut considérer que ce que le législateur a omis de réglementer ou de définir est interdit. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à l’égard des observations de la CSI et de la CGTP, ainsi que d’indiquer les mesures prises à la suite des recommandations susvisées du Comité de la liberté syndicale.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note que la CGTP dénonce, dans ses observations, que les tribunaux refusent aux syndicats la capacité de représenter leurs membres, par exemple lorsqu’il y a violation d’une convention collective ou lorsqu’ils exigent un mandat écrit de la part de chacun des travailleurs affiliés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission note en outre que, dans ses observations, la CGTP allègue que la réforme du travail favorise l’ingérence des employeurs dans les affaires syndicales. De fait, en raison de la modification de l’article 297 du Code du travail, l’employeur peut «demander la dissolution d’une organisation syndicale pour manquement grave à ses obligations légales ou au motif qu’elle ne remplirait plus les conditions nécessaires à sa constitution» (la dissolution doit être ordonnée par jugement du tribunal du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM), reçues le 7 mars 2014; des observations conjointes suivantes: Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la boulangerie et de l’alimentation (CONAPAN); Fédération nationale des syndicats de chauffeurs d’autobus et de camions, et activités similaires et connexes du Chili (FENASICOCH); Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises, supermarchés Líder; Fédération des syndicats de travailleurs unis (AGROSUPER); Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises de sous-traitance (SITEC); Syndicat interentreprises des acteurs du Chili (SIDARTE); Syndicat national interentreprises des professionnels et des techniciens du cinéma et de l’audiovisuel (SINTECI); Fédération des travailleurs sous-traitants ENAP de Concón; Syndicat interentreprises des footballeurs professionnels; de la Fédération des syndicats de travailleurs des entreprises holding ISS et filiales, services généraux (FETRASSIS); et du Syndicat interentreprises des travailleurs domestiques, reçues le 22 avril 2014; des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016. De la Confédération générale des travailleurs publics et privés (CGTP), reçues le 31 août 2016; des observations de toutes les organisations précitées portent sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prend également note de la communication de 53 dirigeants syndicaux, reçue le 1er septembre 2016, qui expriment leur préoccupation face à la décision du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2016 concernant le projet de loi de modernisation du système de relations professionnelles. Elle prend note en outre des observations de la Confédération de la production et du commerce (CPC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 29 août 2014, ainsi que des observations à caractère général de l’OIE, reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
La commission prend note qu’une plainte soumise en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inobservation de la présente convention ainsi que d’autres conventions de l’OIT par la République du Chili, présentée par un délégué travailleur à la Conférence internationale du Travail en 2016, a été jugée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 20.940 (portant modernisation du système de relations professionnelles) qui entrera en vigueur le 1er avril 2017 et au sujet de laquelle le gouvernement précise que, dans le cadre de l’examen de ce texte, un grand nombre de partenaires sociaux ont été consultés et que les commentaires antérieurs de la commission et les conseils techniques du BIT ont été pris en considération.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives. S’agissant des demandes qu’elle avait formulées dans des commentaires antérieurs en vue de modifier ou d’abroger les dispositions ci-après du Code du travail non conformes à la convention, la commission prend note avec satisfaction des mesures suivantes:
  • -Reconnaissance aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire des garanties prévues par la convention. Le gouvernement indique que la loi no 20.722 de 2014 a inclus les membres du pouvoir judiciaire dans le champ d’application de la loi no 19.296 sur les associations de fonctionnaires, qui régit le droit d’association des fonctionnaires publics au Chili, de sorte que tous les fonctionnaires du pouvoir judiciaire peuvent bénéficier des garanties de la convention.
  • -Elimination, aux termes de l’article 346 du Code du travail, de l’obligation pour les travailleurs non syndiqués qui bénéficient des avantages accordés dans le cadre d’un contrat collectif de verser 75 pour cent de la cotisation syndicale mensuelle ordinaire, assurant ainsi que de telles clauses soient le résultat de négociations libres entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement fait savoir que la loi no 20.940 a supprimé cette obligation ainsi que l’extension unilatérale par l’employeur des avantages prévus dans une convention collective.
  • -Elimination de la disposition relative à la motion de censure de la Commission de négociation figurant à l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel au moins 20 pour cent du groupe des travailleurs participant à la négociation pouvait à tout moment être appelé à voter contre la Commission de négociation une motion de censure adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devait être élue lors de la même réunion. La commission avait estimé que cette disposition pouvait donner lieu à des actes d’ingérence dans le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités, et que ces questions ne devaient être traitées que par les statuts syndicaux.
  • -Interdiction de remplacer des grévistes (ce qui était possible auparavant sous certaines conditions, en vertu de l’article 381 du Code du travail) et adoption de sanctions en cas de remplacement – cette pratique étant considérée déloyale et grave et passible d’une amende pour chaque travailleur remplacé (nouveaux articles 345, 403 et 407 du Code du travail).
S’agissant du remplacement de travailleurs grévistes, la commission prend note toutefois que la CGTP allègue que certaines dispositions adoptées dans le cadre de la réforme du travail pourraient constituer des éléments d’affaiblissement ou de doute s’agissant des interdictions établies, eu égard en particulier à la possibilité prévue par le nouvel article 306 du Code du travail qu’une entreprise ayant sous-traité des travaux ou un service à une autre entreprise puisse exécuter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les travaux ou le service qu’elle aurait sous traités et qui n’auraient pas été exécutés en raison d’une grève (à cet égard, la CGTP allègue que plus de 50 pour cent des travailleurs du pays sont employés par des entreprises de sous-traitance). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGTP et de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 345, 403, 407 et 306, y compris les sanctions prononcées en cas de remplacement de travailleurs grévistes, et l’impact du recrutement de travailleurs en vertu de l’article 306 sur les travailleurs ou services interrompus à cause d’une grève.
Par ailleurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’a pas été possible d’aborder les questions ci-après soulevées dans des commentaires antérieurs:
  • -S’agissant de la demande de modification de l’article 23 de la Constitution politique (qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devrait prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique), la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, dans lesquelles il indique qu’un projet de loi de réforme constitutionnelle a été soumis en octobre 2014 en vue de supprimer ces interdictions faites aux dirigeants syndicaux et apparentés, mais note l’indication du gouvernement qu’il a manqué deux voix pour que le projet aboutisse (obtention de 72 voix sur les 74 qui auraient été nécessaires pour satisfaire le critère des quatre septièmes de représentants exigés pour l’approbation d’une telle réforme).
  • -S’agissant de la demande de modification de l’article 48 de la loi no 19.296 (qui donne de larges pouvoirs à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations), la commission prend note que le gouvernement fait savoir qu’il n’a pas entrepris les modifications recommandées, mais que, dans le cadre d’un protocole d’accord entre le gouvernement et le Bureau du secteur public, conclu en 2014, un compromis a été trouvé dont l’application permettra de procéder à des modifications de la loi no 19.296, et que la doctrine de la Direction du travail dans ce domaine est conforme aux principes de la liberté syndicale consistant à laisser les organisations contrôler leurs livres et états financiers et patrimoniaux.
  • -S’agissant de la demande d’abrogation de l’article 11 de la loi no 12.927 sur la sécurité intérieure de l’Etat (en vertu duquel constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation toute interruption ou suspension collective du travail ou toute grève dans certains services) et de modification de l’article 254 du Code pénal (qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par les agents de la fonction publique), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions n’ont pas été modifiées ni abrogées, mais qu’elles n’ont pas non plus été mises en application au cours de la période considérée dans le rapport. A cet égard, la commission rappelle que les Etats ne devraient pas pouvoir imposer de sanction pénale à un travailleur qui participe à une grève de manière pacifique dans la mesure où celui-ci ne fait qu’exercer un droit fondamental pour lequel il ne devrait pas être passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également demandé que le gouvernement garantisse le droit de grève aux travailleurs agricoles. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles sont régis par les dispositions d’ordre général et ont le droit de faire grève au même titre que les autres travailleurs. Le gouvernement précise que ce n’est que dans le cas de travailleurs agricoles saisonniers que la législation ne garantit pas l’exercice de ce droit. La commission tient à rappeler de nouveau que les travailleurs agricoles saisonniers ne font partie d’aucune des catégories assujetties à une restriction du droit de grève (services essentiels au sens strict du terme ou les agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la législation et dans la pratique, les travailleurs agricoles saisonniers puissent bénéficier du droit de grève au même titre que les autres travailleurs. Elle le prie de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2009 et 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et d’autres syndicats de différents secteurs d’activités. La commission note en particulier que, selon le gouvernement, ces commentaires et sa réponse ont fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2912.
La commission prend note aussi des commentaires de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de Codelco (FESUC) du 14 juin 2012 et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Concrètement, en ce qui concerne le commentaire de la FESUC, dans lequel cette fédération conteste l’obligation qu’ont les travailleurs non syndiqués qui bénéficient des prestations prévues dans un accord collectif de verser 75 pour cent de la cotisation syndicale mensuelle ordinaire (art. 346 du Code du travail), la commission estime que ce type de dispositions devrait être le résultat de libres négociations entre syndicats de travailleurs et employeurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 99). La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité, dans le cadre du processus d’adaptation de la législation à la convention dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement, de modifier cet article dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission souhaite se référer à ses commentaires sur le droit de grève qui sont mentionnés dans son observation de cette année sur l’application de la convention et qui soulignent la nécessité de prendre des mesures pour modifier les dispositions du Code du travail qui portent sur les points suivants: i) la majorité excessive nécessaire pour déclarer la grève (art. 372, 373 et 379); ii) le délai trop court pour pouvoir réaliser la grève une fois que celle-ci a été déclarée (art. 374); iii) la possibilité de remplacer les travailleurs en grève (art. 381); iv) l’interdiction de recourir à la grève dans des services qui ne sont pas essentiels (art. 384); et v) la possibilité que le Président de la République décrète la reprise du travail (art. 385). De plus, la commission avait demandé également au gouvernement: a) de garantir le droit de grève aux travailleurs agricoles; b) d’abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation toute interruption ou suspension collective du travail dans certains services; et c) de modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par les agents de la fonction publique.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise pour modifier la législation dans le sens indiqué.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 sur l’application de la convention, et en particulier des allégations suivantes: assassinat d’un dirigeant syndical du secteur de l’ingénierie électronique; agression par la police d’un dirigeant syndical du secteur portuaire; et menaces à l’encontre de travailleurs syndiqués du secteur de la messagerie et répression contre des manifestants. La commission prend note avec préoccupation de ces allégations et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger diverses dispositions législatives ou d’adopter des mesures pour que toutes les catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Concrètement, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: i) permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention; ii) modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique; iii) modifier divers articles du Code du travail qui ont trait à l’exercice du droit de grève; et iv) modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne de larges pouvoirs à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les indications fournies précédemment, à savoir qu’il est déterminé à intégrer dans la législation interne applicable toutes les normes nécessaires pour la rendre conforme, dans un avenir proche, à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre de la réforme de la législation, il peut recourir s’il le souhaite à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement indiquant que ses observations seront communiquées le plus rapidement possible. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard, ainsi que sur les commentaires de 2009 de la CSI, du Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et d’autres syndicats de divers secteurs d’activité. La commission prend note également des commentaires de la Confédération de la production et du commerce (CPC) du 10 août 2011, relatifs à la position du groupe des employeurs de l’OIT concernant le droit de grève. La commission note que le projet de réforme de la loi organique constitutionnelle des municipalités, no 18695, qui traitait du droit de grève, a été rejeté par la Chambre des députés.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives, ou d’adopter des mesures pour que certaines catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Concrètement, elle demandait au gouvernement, dans ses précédents commentaires, de prendre des mesures pour:
  • -abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce, déclenchée en violation des dispositions de la législation qui entraîne des perturbations à l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activités d’importance vitale ou cause des dommages à l’un quelconque de ces secteurs;
  • -permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;
  • -modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;
  • -modifier les articles 372 et 373 du Code du travail, qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;
  • -modifier l’article 374 du Code du travail, en vertu duquel, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à la grève et ont, par conséquent, accepté la dernière offre de l’employeur;
  • -modifier l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel le groupe des travailleurs participant à la négociation – ou au moins 20 pour cent de ses membres – peut être appelé à voter contre la commission de négociation une motion de censure qui devra être adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devra être élue lors de la même réunion;
  • -modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit, d’une manière générale, de remplacer les travailleurs en grève mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation et qui exige le paiement d’un bon de quatre unités «d’encouragement» pour chaque travailleur contracté comme remplaçant. A cet égard, la commission prend note du fait que le gouvernement rappelle que la possibilité de remplacer les travailleurs en grève est, en règle générale, interdite puisque c’est une possibilité exceptionnelle accordée à l’employeur et soumise à des conditions strictes. La commission rappelle que le remplacement des grévistes devrait être limité aux cas de grève où celle-ci peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans la fonction publique, pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat, les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale ou locale aiguë, ou encore au cas où le service minimum ne serait pas respecté;
  • -modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé, à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission prend note du fait que le gouvernement, se référant au cas no 2649 qu’a examiné le Comité de la liberté syndicale, indique que le Contrôleur général de la République a fait savoir que cette limitation de la déclaration de grève serait justifiée compte tenu des conditions suivantes: a) si le travailleur effectue son travail dans certaines unités dont le fonctionnement doit être continu pour des raisons d’intérêt général et dans le respect du principe de devoir de service de l’Etat spécifié à l’alinéa 3 de l’article 1 de la Constitution, qui l’oblige à promouvoir le bien commun; b) pour appliquer cette interdiction, il ne faut pas traiter séparément les cas où les unités concernées ont recours à la sous-traitance pour exécuter une partie du travail à effectuer; et c) les conventions nos 87, 98 et 151 de l’OIT ne contiennent pas de déclarations ou de termes concernant spécifiquement la situation de grève dans des unités qui effectuent des services essentiels à la population. Tout en prenant note de ces informations, la commission réitère que la définition des services pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, de même que la liste élaborée par les autorités gouvernementales, sont trop vastes et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. Elle déclare à nouveau que cette liste inclut plusieurs terminaux portuaires privés qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme;
  • -modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son opportunité ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. La commission note que le gouvernement informe que la Direction du travail, qui est le service chargé de fixer le sens et la portée des normes du travail, a défini, dans son avis no 5062/093 du 26 novembre 2010, le concept de «services essentiels» contenu à l’article 380, alinéa 1, du Code du travail, comme étant tous services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population. A cet égard, la commission observe que la définition des services pour lesquels le Président de la République peut ordonner la reprise du travail va plus loin que les services essentiels au sens strict du terme;
  • -garantir dans la loi et dans la pratique que les travailleurs agricoles bénéficient du droit de grève;
  • -modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par les agents de la fonction publique;
  • -modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne de larges pouvoirs à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.
Accueillant favorablement le fait que le gouvernement prend bonne note des observations qu’elle a formulées et manifeste à nouveau sa volonté d’insérer dans la législation interne pertinente toutes les normes nécessaires pour que cette législation soit rapidement mise en conformité avec la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
Enfin, la commission a été informée de la mise au point d’un projet de réforme de la Constitution politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tous faits nouveaux sur ce point, ainsi que sur l’insertion éventuelle de dispositions relatives aux droits syndicaux dans la législation amendée ou la Constitution politique révisée.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui se réfèrent aux questions soulevées par la commission ainsi qu’à l’interdiction faite aux travailleurs agricoles de faire grève pendant la récolte. La commission note que le gouvernement signale que la législation du travail chilienne prévoit une procédure semi-réglementaire qui permet aux travailleurs agricoles représentés par une organisation syndicale de négocier collectivement avec leurs employeurs un instrument dénommé «convention collective» qui, une fois souscrit, produit les mêmes effets qu’un contrat collectif (art. 314bis A et 314bis B). Cette négociation n’a pas de caractère contraignant, si bien qu’elle ne donne pas naissance aux droits, prérogatives et obligations engendrés par la négociation collective formelle, en conséquence de quoi il n’y a pas de droit à la grève. L’impossibilité pour ces travailleurs de négocier un contrat collectif et de jouir du droit de grève tient à ce que ces travailleurs accomplissent des tâches saisonnières et de courte durée. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical et ne peut faire l’objet de restrictions que dans le cas des services essentiels (c’est-à-dire ceux dont l’interruption peut mettre en péril, pour toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et dans celui des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Compte tenu de ces éléments et du fait que ces travailleurs agricoles ne peuvent pas être considérés comme relevant de l’une de ces catégories, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir en droit et dans la pratique que les travailleurs agricoles jouissent du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission prend note des observations de la CSI du 26 août 2009 relatives à l’application de la convention. Elle prend note également des observations du Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et d’autres syndicats de divers secteurs d’activité en date du 24 mars 2009, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà soulevées antérieurement par la commission et, en particulier, à la grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie ou abroge diverses dispositions législatives ou adopte des dispositions tendant à ce que certains travailleurs jouissent des garanties prévues par la convention. Concrètement, dans son observation précédente, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures suivantes:

–      abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce, déclenchée en violation des dispositions de la législation qui entraîne des perturbations à l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activités d’importance vitale ou cause des dommages à l’un quelconque de ces secteurs;

–      permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;

–      modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;

–      modifier les articles 372 et 373 du Code du travail, qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;

–      modifier l’article 374 du Code du travail, en vertu duquel, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à la grève et ont, par conséquent, accepté la dernière offre de l’employeur;

–      modifier l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel le groupe des travailleurs participant à la négociation – ou au moins 20 pour cent de ses membres – peut être appelé à voter contre la commission de négociation une motion de censure qui devra être adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devra être élue lors de la même réunion;

–      modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification introduite par la loi no 19759 restreint cette faculté en exigeant le paiement d’un bon de quatre unités «d’encouragement» pour chaque travailleur contracté comme remplaçant;

–      modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission avait estimé que la définition des services pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop larges et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En particulier, cette liste inclut plusieurs terminaux portuaires privés, ainsi que le chemin de fer Africa-La Paz, qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme. De même, la commission note le cas no 2649 examiné par le Comité de la liberté syndicale en relation avec le droit de grève des travailleurs des entreprises sanitaires (fourniture d’eau);

–      modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que dans le cas d’une grève qui en raison de ses caractéristiques, de son opportunité ou de sa durée entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;

–      modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou dans les cas où les fonctionnaires abandonneraient leur poste;

–      modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne des facultés étendues à la direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.

La commission observe que le gouvernement exprime à nouveau sa volonté d’incorporer dans la législation interne pertinente toutes les normes nécessaires pour rendre celle-ci conforme à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi organique de constitution des municipalités (no 18695) et avait exprimé l’espoir que le texte final de ce projet tiendrait compte du principe en vertu duquel l’interdiction de la grève dans la fonction publique ne doit viser que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que le projet en question suit actuellement la première étape constitutionnelle de son examen par la Chambre des députés, du fait que la proposition de légiférer en la matière a été approuvée, et qu’il n’a été adopté que des modifications se rapportant à la suppression de l’impossibilité pour les dirigeants syndicaux de se présenter aux élections des députés et des sénateurs. Dans ces conditions, la commission demande que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, de tout progrès concernant ce projet.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) en date du 9 janvier 2006 et de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) en date du 25 mai 2006, qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission et à d’autres, abordées dans les paragraphes qui suivent.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier ou abroger diverses dispositions de la législation ou de prendre des mesures pour que certains travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Concrètement, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour:

–           abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible de l’emprisonnement ou de la relégation toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce, déclarée contrairement aux dispositions de la législation qui entraîne des perturbations à l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activités d’importance vitale ou cause des dommages à l’un quelconque de ces secteurs;

–           permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;

–           modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;

–           modifier les articles 372 et 373 du Code du travail, qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;

–           modifier l’article 374 du Code du travail, en vertu duquel, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à la grève et ont, par conséquent, accepté la dernière offre de l’employeur;

–           modifier l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel le groupe des travailleurs participant à la négociation – ou au moins 20 pour cent de ses membres – peut être appelé à voter contre la commission de négociation une motion de censure qui devra être adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devra être élue lors de la même réunion;

–           modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification introduite par la loi no 19759 restreint cette faculté en exigeant le paiement d’un bon de quatre unités «d’encouragement» pour chaque travailleur contracté comme remplaçant. A cet égard, la commission rappelle que l’engagement de travailleurs pour rompre une grève dans un secteur, lequel ne peut être considéré comme un secteur essentiel dans le sens strict du terme pour pouvoir y interdire la grève, constitue une grave violation de la liberté syndicale;

–           modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission avait estimé que la définition des services pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop larges et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note que le gouvernement signale que la liste des établissements concernés par l’article 384 est établie de manière conjointe par les ministères du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Défense nationale, et de l’Economie et de la Reconstruction au mois de juin de chaque année, que cette liste a été réduite en 2006 car il en a été retiré certains établissements dans lesquels le droit de grève peut maintenant s’exercer, comme par exemple les services sanitaires et les entreprises portuaires publiques. La commission constate cependant que cette liste inclut encore certains terminaux portuaires privés ainsi que le chemin de fer Arica-La Paz, qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme;

–           modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que dans le cas d’une grève qui en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;

–           modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou dans les cas où les fonctionnaires abandonneraient leur poste;

–           modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne des facultés étendues à la direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.

La commission observe que le gouvernement déclare avoir pris note de ses observations sur ces questions et qu’elles seront prises en considération dans le cadre des prochaines discussions qui seront consacrées à la mise en conformité de la législation interne avec les dispositions de la convention. La commission déplore que, tant d’années après la ratification de la convention, il existe encore de nombreuses restrictions à l’exercice des droits consacrés par la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Par ailleurs, s’agissant de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi organique de constitution des municipalités (no 18695), la commission prie une fois de plus le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’il soit tenu compte, dans le cadre des consultations prévues à ce sujet, du principe selon lequel l’interdiction de la grève dans la fonction publique ne doit viser que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle exprime l’espoir que le texte final tiendra compte de ce principe.

Enfin, la commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), datée du 28 août 2007, qui se réfère aux questions abordées par la commission ainsi qu’à l’interdiction du droit de grève pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, de la communication et des activités connexes (SME), datés du 9 janvier 2006, et de la Confédération nationale des employés municipaux du Chili (ASEMUCH), datés du 25 mai 2006. La commission constate que dans ses commentaires le SME soulève des questions d’ordre législatif sur lesquelles elle a déjà attiré l’attention et conteste l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève déclarée dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce contrairement aux dispositions de la législation, qui entraîne des troubles de l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activité d’importance vitale ou cause des dommages à l’un ou l’autre de ces secteurs, constitue un délit passible de l’emprisonnement ou de la réclusion. A ce propos, la commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit abrogée afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise dans ce sens.

Par ailleurs, la commission note que l’ASEMUCH indique qu’il n’a pas été tenu compte de ses commentaires ni de ceux de la commission, et que le projet de loi organique de constitution des municipalités (no 18695), dont l’adoption priverait les fonctionnaires municipaux du droit de grève et compromettrait leurs droits en ce qui concerne la stabilité dans l’emploi, la formation, les qualifications et les rémunérations, n’a pas été modifié. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite dont faisaient partie des représentants du gouvernement et des représentants de l’ASEMUCH a siégé en 2005, mais que les négociations ont échoué. Considérant que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 158), la commission prie le gouvernement de continuer à faire tout son possible pour mener à bien les consultations au sujet du projet de loi en question et de la tenir informée de l’évolution de ce projet de loi.

En outre, la commission rappelle que depuis plusieurs années elle prie le gouvernement de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives ou de prendre des mesures pour que certains travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Elle constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Concrètement, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour:

–         permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;

–         modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;

–         modifier les articles 372 et 373 du Code du travail, qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;

–         modifier l’article 374 du Code du travail, en vertu duquel, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à la grève et ont, par conséquent, accepté la dernière offre de l’employeur;

–         modifier l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel le groupe des travailleurs participant à la négociation – ou au moins 20 pour cent de ses membres – peut être appelé à voter contre la commission de négociation une motion de censure qui devra être adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devra être élue lors de la même réunion;

–         modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève, mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation;

–         modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission avait estimé que la définition des services, pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop amples et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (par exemple, les entreprises portuaires, la Banque centrale et les chemins de fer);

–         modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;

–         modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique, ou dans les cas où les fonctionnaires abandonneraient leur poste;

–         modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne d’amples facultés à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation en vue de la mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention et le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle lui avait demandé de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives, ou d’adopter des mesures pour que certaines catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Concrètement, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour:

-         permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;

-         modifier l’article 23 de la Constitution politique qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;

-         modifier les articles 372 et 373 du Code du travail qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;

-         modifier l’article 374 du Code du travail qui dispose que, une fois que la décision de faire grève a été prise, elle doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à faire grève et qu’en conséquence ils ont accepté la dernière offre de l’employeur;

-         modifier l’article 379 du Code du travail qui dispose que, à tout moment, les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur une éventuelle censure visant la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission doit être soumise aux voix lors de la même réunion;

-         modifier l’article 381 du Code du travail qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève, mais qui envisage la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation;

-         modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale - dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire. La commission avait estimé que la définition des services pour lesquels le droit de grève prévu à l’article 384 peut être interdit ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop amples et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (par exemple, les entreprises portuaires, la Banque centrale et les chemins de fer);

-         modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail qui dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;

-         modifier l’article 254 du Code pénal qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique, ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste;

-         modifier l’article 48 de la loi no 19296 qui donne d’amples facultés à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états de comptes financiers et patrimoniaux des associations.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à propos des points qui font l’objet de ces commentaires. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Enfin, la commission rappelle que la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) a adressé des commentaires sur l’application de la convention dans des communications des 6 juin 2003 et 13 octobre 2004. Ces commentaires font état de l’intention qu’ont les autorités de soumettre un projet de réforme de la loi (no 18695) organique de constitution des municipalités, réforme qui priverait du droit de grève les fonctionnaires municipaux et compromettrait leurs droits en ce qui concerne la stabilité dans l’emploi, la formation, les qualifications et les rémunérations. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) aucun règlement ou loi ne va à l’encontre de la convention; en fait, des vues ont été échangées à l’une des réunions du Groupe de travail technique, qui est formé de représentants du gouvernement et de l’ASEMUCH et vise à échanger des idées, des opinions et des suggestions sur le contenu de la réglementation relative aux nouvelles facultés que la Constitution politique donne à 350 municipalités du pays; 2) l’une des réunions du Groupe de travail technique, que les représentants gouvernementaux ont mentionnée, a débouché sur l’élaboration d’une note qui présente les critères selon lesquels les travailleurs peuvent participer à la définition des conditions d’emploi à l’échelle municipale, critères qui se fondent sur les prescriptions de la convention no 151; 3) la note en question n’a pas de valeur juridique, puisqu’elle n’a pas les caractéristiques d’une loi ou d’un règlement. Il s’agit d’un document qui rappelle les idées fondamentales qui ont été exprimées en vue de la participation des travailleurs municipaux à la définition des conditions de travail dans différentes communes du pays; et 4) le gouvernement a commencé à examiner et à élaborer un projet de loi destiné à réglementer les facultés que l’article 110 de la Constitution donne à toutes les municipalités du pays. Ce projet n’est pas encore achevé et il n’a donc pas encore été soumis au Congrès national. A ce sujet, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association protégé par la convention no 87. Ce droit n’est toutefois pas absolu et peut être exceptionnellement restreint, voire interdit, à certaines catégories de travailleurs, notamment pour certains fonctionnaires (ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat) ou pour le personnel qui assure des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans l’ensemble ou dans une partie de la population) (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 179). Dans ces conditions, la commission estime que les fonctionnaires municipaux qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient jouir du droit de grève. La commission demande au gouvernement de consulter les organisations syndicales intéressées s’il envisage d’adopter le projet de loi en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires qui avaient été présentés par la Confédération nationale des employés municipaux du Chili (ASEMUCH). La commission prend aussi note d’une communication du 13 octobre 2004 dans laquelle ASEMUCH adresse de nouveaux commentaires.

La commission se propose d’examiner ces informations, ainsi que les questions en suspens qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente (voir demande directe de 2003, 74e session), dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports en 2005.

La commission prend note également des commentaires formulés par le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, de la communication et des activités connexes (SME) dans une communication du 2 mai 2004 sur l’application de la convention. Elle prend aussi note des observations du gouvernement à ce sujet et indique que ces observations sont relatives à la convention no 98 et sont examinées dans le cadre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 98, le gouvernement indique que les fonctionnaires du pouvoir judiciaire continuent de relever d’un statut spécifique qui leur interdit de constituer des organisations syndicales. La commission rappelle que l’article 2 de la convention dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, et que, en vertu de l’article 9 de la convention, seuls peuvent être exclus de son champ d’application les membres des forces armées et de la police. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctionnaires du pouvoir judiciaire puissent jouir des garanties prévues dans la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée à cet égard.

Article 3. 1. Droit de choisir librement ses représentants. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’article 23 de la Constitution politique dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) cette norme constitutionnelle vise à donner plus de liberté et d’autonomie aux organisations syndicales; les membres d’une organisation syndicale peuvent être affiliés à un parti politique à condition que cela ne nuise pas à l’exercice de leurs fonctions dans l’organisation; 2) l’article 236 du Code du travail prévoit que, pour être élu délégué syndical ou exercer cette fonction, il faut satisfaire aux exigences des statuts des organisations syndicales en question; ainsi, ce sont ces organisations qui établissent les conditions requises pour être élu délégué syndical. A ce sujet, la commission estime que l’article 23 de la Constitution politique peut déboucher sur des entraves et priver certaines personnes du droit d’être élu à des fonctions syndicales au seul motif de leurs convictions ou de leur affiliation politiques. La commission estime que ce sont les syndicats qui devraient réglementer ces questions dans leurs statuts. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la disposition constitutionnelle susmentionnée soit modifiée afin de la rendre pleinement conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.

La commission s’était également référée à l’article 18 de la loi no 19296 sur les associations de fonctionnaires qui établit que les candidats à des fonctions de direction syndicale ne doivent pas avoir été condamnés pour de graves infractions («pena aflictiva»). La commission note que, selon le gouvernement, l’article en question a été modifié par la loi no 19806 du 31 mai 2002 et que les termes «ni faire l’objet de poursuites» («ni hallarse procesado») ont été supprimés.

2. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que les articles 372 et 373 du Code du travail établissent que: 1) lorsque la décision de recourir à la grève est soumise aux voix, l’ensemble des travailleurs de l’entreprise intéressée qui participent à la négociation ont le droit de voter; 2) l’employeur doit informer tous les travailleurs intéressés de ses dernières propositions; 3) les travailleurs doivent voter soit pour la grève, soit pour l’acceptation de la proposition de l’employeur; 4) pour que la grève soit déclenchée, il faut qu’elle soit décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise; et 5) en l’absence de majorité absolue, on estime que les travailleurs acceptent la dernière offre de l’employeur. La commission prend note de ce que le gouvernement indique, à savoir que: 1) la jurisprudence administrative de la Direction du travail a établi à plusieurs reprises que, lorsque la dernière proposition de l’employeur ou la grève sont soumises aux voix, seules doivent participer au vote les personnes intéressées qui sont tenues de travailler à cette occasion; ainsi, ne peuvent pas y participer les travailleurs qui sont en congé de maladie, en congé, ou qui ne sont pas de service à ce moment-là; 2) la législation est très rigoureuse et précise en ce qui concerne l’exercice du droit de grève. A ce sujet, la commission rappelle de nouveau que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs pour qu’une grève puisse être déclenchée doivent garantir que seuls seront pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles du Code du travail dans le sens indiqué, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.

La commission avait également noté que, en vertu de l’article 374 du Code du travail, une fois qu’une décision de faire grève a été prise, elle doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncéà faire grève et qu’en conséquence ils ont accepté la dernière offre de l’employeur. La commission souligne que: 1) l’absence de déclenchement d’une grève dans les trois jours ne devrait pas signifier que les travailleurs aient accepté l’offre de l’employeur, 2) l’offre doit être acceptée de manière explicite par les travailleurs ou leurs représentants, et 3) les travailleurs ne doivent pas perdre leur droit de grève pour la simple raison qu’ils ne l’ont pas exercé dans les trois jours suivant l’appel à la grève. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans toutes discussions qui pourraient avoir lieu sur le sujet. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise en vue d’amender l’article en question.

Par ailleurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 379 du Code du travail, à tout moment, les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur une éventuelle censure visant la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission doit être soumise aux voix lors de la même réunion. La commission avait estimé que cet article peut donner lieu à des ingérences dans le droit des organisations syndicales d’organiser leur activité, et que cette question devrait relever uniquement des statuts des syndicats. La commission note que le gouvernement affirme qu’il tiendra compte de ses commentaires lors d’éventuelles discussions sur ce sujet à l’avenir. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée en vue de modifier l’article en question.

La commission avait noté que l’article 381 interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève. Toutefois, elle avait noté qu’il restait possible de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) il faut prendre en compte le fait que le contrôle réalisé par la Direction du travail garantit la pleine observation de la disposition susmentionnée et permet de s’assurer que seuls les employeurs qui satisfont les conditions minima requises peuvent procéder à des remplacements; et 2) l’entité de contrôle en question interprète cette disposition de façon très restrictive: ainsi, elle considère que seules constituent un remplacement licite les situations dans lesquelles le travailleur qui assure le remplacement a les mêmes fonctions que celles du travailleur en grève; de la sorte, il est interdit de recourir à des stagiaires ou à des volontaires. Cela étant, la commission rappelle que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et au libre exercice des droits syndicaux (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 175) et demande au gouvernement de modifier sa législation afin d’empêcher les entreprises d’engager de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui réalisent une grève licite.

La commission avait aussi formulé des commentaires à propos de l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédéà un arbitrage obligatoire. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) en juillet, les ministères du Travail et de la Prévision sociale, de l’Economie, de l’Energie et des Mines, et de la Défense nationale ont établi une liste des entreprises dont les travailleurs peuvent négocier collectivement mais ne peuvent pas recourir à la grève; dans ces entreprises, la négociation est donc soumise à un arbitrage obligatoire; et 2) presque toutes ces entreprises assurent des services essentiels - distribution de gaz et d’électricité, services sanitaires -; il s’agit aussi d’entreprises portuaires et, pour certaines, d’entreprises à caractère stratégique - Banque centrale, Poste du Chili, Chemins de fer Arica-La Paz, cette dernière entreprise ayant étéétablie en vertu d’un accord avec la Bolivie. A ce sujet, la commission estime que le droit de grève est un corollaire indissociable de la liberté syndicale protégé par la convention no 87. Ce droit n’est toutefois pas absolu et peut être exceptionnellement restreint, voire interdit à certaines catégories de travailleurs, notamment à certains fonctionnaires (qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat) ou aux fonctionnaires qui assurent des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 179). La commission estime que la définition des services dans lesquels le droit de grève prévu à l’article 384 peut être interdit, ainsi que la liste des entreprises élaborées par les autorités gouvernementales en juillet, sont trop amples et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (par exemple, les entreprises portuaires, la Banque centrale et les chemins de fer). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation et la pratique dans le sens indiqué, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.

La commission avait aussi noté que l’article 385 du Code du travail dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. La commission prend note des informations du gouvernement: 1) s’il est vrai que cette disposition existe, le Président de la République n’y a pas recouru depuis vingt-cinq ans - les négociations collectives les plus délicates ont été menées à bien par un dialogue direct entre les parties, ou avec l’intervention des autorités administratives, lesquelles se sont efforcées de concilier les parties; 2) en vertu de l’article 385, pour que le Président de la République puisse décréter la reprise du travail dans un service, il faut qu’une situation de crise nationale ait été entraînée par une interruption de services qui a des conséquences pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, lorsque la grève entraîne de graves dommages pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale; 3) les travailleurs visés par la reprise du travail peuvent recourir à la conciliation, à la médiation ou à l’arbitrage; et 4) l’arbitre est choisi sur une liste, établie préalablement, de personnalités indépendantes dont les honoraires sont à la charge de l’Etat. A cet égard, la commission estime que la définition prévue à l’article 385 des services dans lesquels le Président de la République peut ordonner la reprise du travail semble dépasser la notion de services essentiels au sens strict du terme. Compte tenu du fait que, selon le gouvernement, le Président de la République n’a pas recouru à cette prérogative depuis vingt-cinq ans, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier de manière appropriée l’article en question.

La commission avait aussi noté que l’article 254 du Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique, ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste. La commission note que, selon le gouvernement, l’article en question prévoit des sanctions non en cas d’exercice du droit de grève, mais en cas d’interruption de services publics ou d’utilité publique, lorsque cette interruption est contraire à la loi et effectuée sans préavis, et qu’elle entraîne manifestement des dommages pour les usagers et le pays. A ce sujet, la commission estime qu’une grève pourrait être considérée comme illicite au regard de certaines des dispositions législatives qui font l’objet de commentaires dans les paragraphes précédents, et que cette situation pourrait déboucher sur l’application des sanctions prévues dans le Code pénal. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 254 du Code pénal. Elle lui demande de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 48 de la loi no 19296 la Direction du travail jouit d’amples facultés pour le contrôle des livres et des états de comptes financiers et patrimoniaux des associations. La commission note que, selon le gouvernement, une disposition analogue (art. 265 du Code du travail) a été abrogée, compte ayant été tenu de la nécessité de donner aux organisations syndicales plus de liberté et d’autonomie. La commission demande au gouvernement, comme il l’a fait en abrogeant la disposition susmentionnée du Code du travail, de prendre des mesures pour modifier l’article 48 de la loi no 19296 afin de restreindre les facultés de contrôle de la Direction du travail.

Enfin, la commission prend note des commentaires, en date du 6 juin 2003, de la Confédération nationale des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) sur l’application de la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet. Elle note que la confédération en question fait état de l’intention qu’ont les autorités de soumettre un projet de réforme de la loi (no 18695) organique de constitution des municipalités, en vertu de laquelle les fonctionnaires municipaux seraient privés du droit de grève. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires des paragraphes précédents sur les catégories de travailleurs pour lesquels l’exercice du droit de grève peut être restreint, voire interdit. La commission estime que les fonctionnaires municipaux qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient jouir de ce droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de lui confirmer la date d’entrée en vigueur du Code du travail tel que modifié par le Congrès le 11 septembre 2001.

En ce qui concerne la législation du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement lui apporte des éclaircissements sur l’application de certaines de ses dispositions. La commission se réfère en particulier au statut administratif (loi no 18834), notamment à son article 78, et au décret-loi sur les associations syndicales (no 2757). En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute autre législation applicable en la matière.

  Article 3 de la convention. 

1. Droit des organisations de choisir librement leurs représentants. La commission note que l’article 23 de la Constitution politique dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions qui interdisent l’exercice des fonctions syndicales en raison de l’opinion ou de l’affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Il s’agit plus particulièrement de dispositions en matière d’inéligibilité aux charges syndicales pour raisons politiques visant les activités exercées dans un parti ou un mouvement politique particulier (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 119). La commission estime que l’article 23 peut déboucher sur des entraves et priver certaines personnes du droit d’être élues à des fonctions syndicales au seul motif de leurs convictions ou de leur affiliation politique. La commission estime aussi que ce sont les syndicats qui devraient réglementer ces questions dans leurs statuts. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que cette disposition constitutionnelle soit modifiée et alignée sur la convention.

L’article 18 de la loi no 19296 sur les associations de fonctionnaires établit que les candidats à des fonctions de direction syndicale ne doivent pas avoir été condamnés à des «peines afflictives». De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, de par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la notion de «peines afflictives» dans la pratique et de lui indiquer dans quelle mesure cette disposition empêche les travailleurs de se présenter à des élections syndicales.

  2. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 218 du Code du travail établit que les inspecteurs du travail, les notaires, les fonctionnaires du registre de l’état civil et les fonctionnaires de l’administration de l’Etat désignés en tant que tels par la Direction du travail seront chargés de veiller au bon fonctionnement des organisations syndicales. Ces officiers ministériels seront présents dans les cas suivants: assemblées en vue de la constitution d’une organisation syndicale, élections de dirigeants syndicaux, vote de censure à l’encontre de dirigeants, assemblées en vue de la modification de statuts, etc. La commission estime que cette disposition est contraire au droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités publiques n’interviennent pas dans les réunions d’organisations syndicales, conformément à l’article 3 de la convention.

La commission prend également note des articles 370 et 371 du Code du travail qui prévoient seulement le droit de grève au niveau de l’entreprise, en cas d’échec de la négociation collective. A ce sujet, de l’avis de la commission, «les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie» (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En outre, les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est permis de mener à bien des actions de grève, outre celles prévues dans le cas d’un conflit collectif à l’échelle de l’entreprise -0 grève au niveau national, grève interentreprises pour des raisons économiques ou grèves de solidarité-, sans que cela n’entraîne de sanctions pour les personnes qui les réalisent. En outre, la commission souhaiterait savoir si les fédérations et confédérations peuvent recourir à la grève sans être passibles de sanctions.

La commission note que les articles 372 et 373 établissent que, lorsque la décision de recourir à la grève est soumise aux voix, le vote doit être personnel et à bulletin secret, et se dérouler en présence d’un officier ministériel. De plus, peuvent y participer l’ensemble des travailleurs de l’entreprise qui participent à la négociation. L’employeur doit informer tous les travailleurs intéressés de ses dernières propositions et en communiquer copie à l’Inspection du travail. Les travailleurs doivent voter soit pour la grève, soit pour l’acceptation de la proposition de l’employeur, et utiliser à cette fin les bulletins de vote. Pour que la grève soit déclenchée, il faut qu’elle soit décidée par la majorité absolue des travailleurs qui, dans l’entreprise, participent à la négociation. En l’absence de majorité absolue, on estime que les travailleurs acceptent la dernière offre de l’employeur. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Par ailleurs, la commission estime que l’on ne saurait déduire, comme l’établit l’article 373, que l’absence de quorum pour déclarer la grève revient à accepter la proposition de l’employeur. En effet, du point de vue de la commission, les travailleurs ou les représentants qui participent à la négociation doivent approuver expressément les propositions de l’employeur. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions afin d’éliminer la présomption d’acceptation des propositions de l’employeur lorsque le quorum n’est pas atteint, et de veiller à ce que soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité soient fixés à un niveau raisonnable.

La commission note que, en vertu de l’article 374, lorsque le recours à la grève a été décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours. Faute de quoi, on considère que les travailleurs de l’entreprise ne souhaitent plus la grève et que, par conséquent, ils acceptent la dernière proposition de l’employeur. De la même façon que pour le point précédent, la commission estime que le fait de ne pas déclencher la grève dans les trois jours ne devrait pas vouloir dire que les travailleurs acceptent la proposition de l’employeur. Les travailleurs ou leurs représentants devraient l’accepter expressément. En outre, les travailleurs ne devraient pas perdre le droit de recourir à la grève une fois passé le délai susmentionné. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit abrogé cet article qui restreint inutilement le droit de grève et le droit des syndicats d’organiser leurs activités.

La commission note que, selon l’article 379, à tout moment les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins par 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur la censure de la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission sera soumise aux voix lors de la même réunion. La commission estime que cet article peut donner lieu à des ingérences dans le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités, et que cette question devrait relever seulement des statuts des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article.

La commission note que l’article 381 actuellement en vigueur interdit, d’une manière générale, de remplacer les travailleurs en grève. Toutefois, elle note qu’il reste possible de les remplacer dans certaines conditions. Outre les conditions qui étaient déjàétablies, l’article prévoit le paiement d’un bon pour le remplacement de grévistes ce qui fait qu’il est plus onéreux pour l’employeur d’engager de nouveaux travailleurs. Cela étant, la commission rappelle que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et affecte le libre exercice des droits syndicaux (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 175). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour garantir que les entreprises ne puissent pas engager de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui réalisent une grève licite.

La commission note que, en vertu de l’article 384, ne peuvent déclarer la grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédéà un arbitrage obligatoire. A ce sujet, la commission rappelle que la législation peut interdire le droit de grève et prévoir le recours à un arbitrage obligatoire dans les cas suivants: 1) dans les entreprises ou institutions qui fournissent des services essentiels, au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et 2) en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159). A ce sujet, la commission note que la législation en vigueur est extrêmement ample, étant donné que les notions d’utilité publique et de dommage à l’économie du pays dépassent la notion de services essentiels. Toutefois, la commission estime que, dans le cas de services qui ne sont pas essentiels, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160).

La commission note également que l’article 385 dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. A ce sujet, la commission estime que l’autorité judiciaire, à la demande de l’autorité administrative, ne devrait imposer la reprise du travail que dans le cas d’une crise nationale grave ou dans le cas où l’interruption des services aurait des conséquences pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ce cas, les travailleurs devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). Enfin, la commission observe que l’article 254 du Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption des services publics ou des services d’utilité publique ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste. A ce sujet, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales ne devrait pas être possible pour des faits de grève considérés légitimes au regard des dispositions de la convention (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation ne permette l’interdiction ou la restriction du droit de grève que dans le cas d’une crise nationale grave, dans celui de services essentiels ou dans celui de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande également au gouvernement de modifier l’article 385 de façon à ce que ce soit l’autorité judiciaire qui décide de la reprise du travail dans les cas susmentionnés, des garanties compensatoires appropriées étant alors prévues. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 254 du Code pénal soit modifié en ce qui concerne les sanctions prévues en cas d’exercice du droit de grève. Ces sanctions devraient se limiter aux cas susmentionnés - crise nationale grave, services essentiels, fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat -, conformément au principe précédemment énoncé.

La commission note que, en vertu de l’article 48 de la loi no 19296, la Direction du travail jouit d’amples facultés pour le contrôle des livres et des états de compte financiers et patrimoniaux des associations. A ce sujet, la commission estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si ce contrôle se limite à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission demande au gouvernement de modifier cet article afin de limiter les attributions de la Direction du travail de façon à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement, ainsi que de la récente modification du Code du travail que le congrès a approuvée le 11 septembre 2001. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de lui confirmer la date d’entrée en vigueur du Code du travail tel que modifié.

En ce qui concerne la législation du travail, la commission souhaiterait que le gouvernement lui apporte des éclaircissements sur l’application de certaines de ses dispositions. La commission se réfère en particulier au statut administratif (loi no 18834), notamment à son article 78, et au décret-loi sur les associations syndicales (no 2757). En outre, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute autre législation applicable en la matière.

Article 3 de la convention.

1. Droit des organisations de choisir librement leurs représentants. La commission note que l’article 23 de la Constitution politique dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique, et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions qui interdisent l’exercice des fonctions syndicales en raison de l’opinion ou de l’affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Il s’agit plus particulièrement de dispositions en matière d’inéligibilité aux charges syndicales pour raisons politiques visant les activités exercées dans un parti ou un mouvement politique particulier (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 119). La commission estime que l’article 23 peut déboucher sur des entraves et priver certaines personnes du droit d’être élues à des fonctions syndicales au seul motif de leurs convictions ou de leur affiliation politique. La commission estime aussi que ce sont les syndicats qui devraient réglementer ces questions dans leurs statuts. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que cette disposition constitutionnelle soit modifiée et alignée sur la convention.

L’article 18 de la loi no 19296 sur les associations de fonctionnaires établit que les candidats à des fonctions de direction syndicale ne doivent pas avoir été condamnés à des «peines afflictives». De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, de par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la notion de «peines afflictives» dans la pratique et de lui indiquer dans quelle mesure cette disposition empêche les travailleurs de se présenter à des élections syndicales.

2. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 218 du Code du travail établit que les inspecteurs du travail, les notaires, les fonctionnaires du registre de l’état civil et les fonctionnaires de l’administration de l’Etat désignés en tant que tels par la Direction du travail seront chargés de veiller au bon fonctionnement des organisations syndicales. Ces officiers ministériels seront présents dans les cas suivants: assemblées en vue de la constitution d’une organisation syndicale, élections de dirigeants syndicaux, vote de censure à l’encontre de dirigeants, assemblées en vue de la modification de statuts, etc. La commission estime que cette disposition est contraire au droit des organisations syndicales d’organiser librement leur gestion et leur activité. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités publiques n’interviennent pas dans les réunions d’organisations syndicales, conformément à l’article 3 de la convention.

La commission prend également note des articles 370 et 371 du Code du travail qui prévoient seulement le droit de grève au niveau de l’entreprise, en cas d’échec de la négociation collective. A ce sujet, de l’avis de la commission, «les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie» (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En outre, les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est permis de mener à bien des actions de grève, outre celles prévues dans le cas d’un conflit collectif à l’échelle de l’entreprise - grève au niveau national, grève interentreprises pour des raisons économiques ou grèves de solidarité-, sans que cela n’entraîne de sanctions pour les personnes qui les réalisent. En outre, la commission souhaiterait savoir si les fédérations et confédérations peuvent recourir à la grève sans être passibles de sanctions.

La commission note que les articles 372 et 373 établissent que, lorsque la décision de recourir à la grève est soumise aux voix, le vote doit être personnel et à bulletin secret, et se dérouler en présence d’un officier ministériel. De plus, peuvent y participer l’ensemble des travailleurs de l’entreprise qui participent à la négociation. L’employeur doit informer tous les travailleurs intéressés de ses dernières propositions et en communiquer copie à l’Inspection du travail. Les travailleurs doivent voter soit pour la grève, soit pour l’acceptation de la proposition de l’employeur, et utiliser à cette fin les bulletins de vote. Pour que la grève soit déclenchée, il faut qu’elle soit décidée par la majorité absolue des travailleurs qui, dans l’entreprise, participent à la négociation. En l’absence de majorité absolue, on estime que les travailleurs acceptent la dernière offre de l’employeur. A ce sujet, la commission rappelle que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Par ailleurs, la commission estime que l’on ne saurait déduire, comme l’établit l’article 373, que l’absence de quorum pour déclarer la grève revient à accepter la proposition de l’employeur. En effet, du point de vue de la commission, les travailleurs ou les représentants qui participent à la négociation doivent approuver expressément les propositions de l’employeur. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions afin d’éliminer la présomption d’acceptation des propositions de l’employeur lorsque le quorum n’est pas atteint, et de veiller à ce que soient pris en compte les votes exprimés et à ce que le quorum ou la majorité soient fixés à un niveau raisonnable.

La commission note que, en vertu de l’article 374, lorsque le recours à la grève a été décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours. Faute de quoi, on considère que les travailleurs de l’entreprise ne souhaitent plus la grève et que, par conséquent, ils acceptent la dernière proposition de l’employeur. De la même façon que pour le point précédent, la commission estime que le fait de ne pas déclencher la grève dans les trois jours ne devrait pas vouloir dire que les travailleurs acceptent la proposition de l’employeur. Les travailleurs ou leurs représentants devraient l’accepter expressément. En outre, les travailleurs ne devraient pas perdre le droit de recourir à la grève une fois passé le délai susmentionné. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit abrogé cet article qui restreint inutilement le droit de grève et le droit des syndicats d’organiser leurs activités.

La commission note que, selon l’article 379, à tout moment les travailleurs participant à la négociation peuvent être appelés à voter - au moins par 20 pour cent d’entre eux - afin de se prononcer sur la censure de la commission de négociation, la majorité absolue devant être réunie. Dans ce cas, la constitution d’une nouvelle commission sera soumise aux voix lors de la même réunion. La commission estime que cet article peut donner lieu à des ingérences dans le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités, et que cette question devrait relever seulement des statuts des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article.

La commission note que l’article 381 interdit, d’une manière générale, de remplacer les travailleurs en grève. Toutefois, elle note qu’il reste possible de les remplacer dans certaines conditions. Outre les conditions qui étaient déjàétablies, l’article prévoit le paiement d’un bon pour le remplacement de grévistes ce qui fait qu’il est plus onéreux pour l’employeur d’engager de nouveaux travailleurs. Cela étant, la commission rappelle que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et affecte le libre exercice des droits syndicaux (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 175). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour garantir que les entreprises ne puissent pas engager de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui réalisent une grève licite.

La commission note que, en vertu de l’article 384, ne peuvent déclarer la grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, l’article susmentionné dispose dans son troisième alinéa que, dans le cas où la négociation collective ne déboucherait pas sur un accord, il sera procédéà un arbitrage obligatoire. A ce sujet, la commission rappelle que la législation peut interdire le droit de grève et prévoir le recours à un arbitrage obligatoire dans les cas suivants: 1) dans les entreprises ou institutions qui fournissent des services essentiels, au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et 2) en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159). A ce sujet, la commission note que la législation en vigueur est extrêmement ample, étant donné que les notions d’utilité publique et de dommage à l’économie du pays dépassent la notion de services essentiels. Toutefois, la commission estime que, dans le cas de services qui ne sont pas essentiels, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160).

La commission note également que l’article 385 dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail. A ce sujet, la commission estime que l’autorité judiciaire, à la demande de l’autorité administrative, ne devrait imposer la reprise du travail que dans le cas d’une crise nationale grave ou dans le cas où l’interruption des services aurait des conséquences pour la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ce cas, les travailleurs devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). Enfin, la commission observe que l’article 254 du Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption des services publics ou des services d’utilité publique ou dans le cas où des fonctionnaires abandonneraient leur poste. A ce sujet, la commission rappelle que l’application de sanctions pénales ne devrait pas être possible pour des faits de grève considérés légitimes au regard des dispositions de la convention (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation ne permette l’interdiction ou la restriction du droit de grève que dans le cas d’une crise nationale grave, dans celui de services essentiels ou dans celui de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande également au gouvernement de modifier l’article 385 de façon à ce que ce soit l’autorité judiciaire qui décide de la reprise du travail dans les cas susmentionnés, des garanties compensatoires appropriées étant alors prévues. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’article 254 du Code pénal soit modifié en ce qui concerne les sanctions prévues en cas d’exercice du droit de grève. Ces sanctions devraient se limiter aux cas susmentionnés - crise nationale grave, services essentiels, fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat -, conformément au principe précédemment énoncé.

La commission note que, en vertu de l’article 48 de la loi no 19296, la Direction du travail jouit d’amples facultés pour le contrôle des livres et des états de compte financiers et patrimoniaux des associations. A ce sujet, la commission estime qu’il n’y a pas atteinte au droit des organisations d’organiser leur gestion si ce contrôle se limite à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission demande au gouvernement de modifier cet article afin de limiter les attributions de la Direction du travail de façon à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article 3.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des commentaires adressés en février 2001 par la Centrale unitaire des travailleurs à propos du Code du travail alors en vigueur.

De plus, la commission note avec satisfaction que, entre la ratification de la convention et l’envoi du premier rapport, le Congrès national a modifié le Code du travail en vue d’une meilleure application de la convention. Ainsi, grâce à ces modifications, le champ personnel d’application du droit d’association a été accru, les conditions de nombre requises pour la constitution d’organisations syndicales sont moins élevées, certaines conditions pour devenir dirigeant syndical ont été supprimées, et les facultés qu’ont les autorités pour contrôler les organisations syndicales ont été diminuées.

Par ailleurs, dans une demande directe adressée au gouvernement, la commission sollicite un complément d’information sur l’application de la convention.

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