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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre de la politique nationale pour la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l'intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. La commission note l'adoption de l'accord ministériel MDT-2018-175 établissant un pourcentage de 4 pour cent pour l'embauche de travailleurs en situation de handicap par les employeurs des secteurs public et privé comptant au moins 25 travailleurs. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises en vue de renforcer le respect de ce quota. À cet égard, le gouvernement signale que, grâce à une action conjointe du ministère du Travail (MDT), du Conseil national pour l'intégration des personnes en situation de handicap (CONADIS) et de la Fédération nationale des Équatoriens avec un handicap physique (FENEDIF), des inspections du travail ont été effectuées dans 2 155 entreprises en vue de vérifier le respect du quota. Dans le cadre de ces inspections du travail, 694 personnes en situation de handicap ont été placées sur le marché du travail. Par ailleurs, en 2020, 86 inspecteurs du travail ont été formés par le CONADIS sur les critères de réalisation des inspections dans le domaine des droits des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que, selon les données du MTD, entre 2017 et 2020, 254 815 personnes en situation de handicap ont été insérées sur le marché du travail. D'autre part, le gouvernement se réfère à l'approbation en 2018 de l'accord ministériel MDT-2018-0180 à travers duquel les personnes considérées comme des substituts sans inclusion dans le marché du travail peuvent faire partie du quota de 4 pour cent établi pour l'embauche de personnes en situation de handicap. La catégorie de «substitut direct» est accordée aux parents d'enfants et d'adolescents en situation de handicap et aux parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité et au deuxième degré d'affinité, aux représentants légaux des personnes qui ont à leur charge une personne avec un handicap grave. De même, la catégorie de «substitut par solidarité humaine» est accordée aux personnes qui, sans être liées par le sang ou l'affinité, peuvent être intégrées au marché du travail en substitution d'une personne avec un handicap grave, qui n'a pas de référence familiale et qui, en raison de son état grave, n'est pas en mesure de le faire. Les employeurs ne peuvent pas embaucher plus de cinquante pour cent des substituts du pourcentage légal établi. Le gouvernement indique que le nombre de substituts embauchés a augmenté de manière exponentielle, passant de 2 438 en 2017 à 7 070 en 2020. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 2 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, qui indique que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes en situation de handicap d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement, et partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société. Par conséquent, les concepts de «substitut direct» et de «substitut par solidarité humaine» ne répondent pas à cet objectif. En ce qui concerne les mesures adoptées pour encourager l'esprit d'entreprise chez les personnes en situation de handicap, le gouvernement fait référence à la création de la ligne de crédit préférentielle «Somos Productivos» (Nous sommes productifs), qui permet aux personnes en situation de handicap et à leurs substituts d'obtenir des prêts d'un montant compris entre 50 et 59 100 dollars des États-Unis. Le gouvernement indique qu'entre 2019 et 2020, 14 259 crédits ont été accordés à des personnes en situation de handicap.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 21 octobre 2019, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) s'est déclaré préoccupé par la baisse du nombre de personnes en situation de handicap, principalement de femmes en situation de handicap, qui occupent un emploi régulier; le faible respect des prescriptions en matière de promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap, notamment des quotas d’embauche, par les institutions de l’État et les entreprises; le manque de contrôles et de mesures législatives qui permettraient de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les quotas d’embauche de personnes en situation de handicap à des postes réguliers, ainsi que l’absence de promotion des perspectives qu’offrent les emplois indépendants et de mesures incitant les personnes en situation de handicap à se lancer dans l’entrepreneuriat (CRPD/C/ECU/CO/2-3, paragr. 47 b)). Enfin, la commission prend note du lancement, le 4 août 2022, de l'Agenda national pour l'égalité des personnes en situation de handicap (ANID) 2021-2025, dont l'un des objectifs est de promouvoir l'insertion professionnelle et l'esprit d'entreprise chez les personnes en situation de handicap. À cet égard, l'ANID prévoit, entre autres mesures, de renforcer la plateforme «Trouver un emploi»; de diffuser les avantages fiscaux auxquels les employeurs peuvent prétendre en augmentant l'embauche de personnes en situation de handicap; d'élargir le Réseau équatorien d'entreprises solidaires (REDES) et de promouvoir des campagnes de sensibilisation des entreprises, des usagers et du secteur public sur les droits du travail des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le respect du quota d'embauche de personnes en situation de handicap, y compris le pourcentage de travailleurs en situation de handicap qui sont embauchés et le pourcentage de ces travailleurs qui sont embauchés dans les catégories «substitut direct» et «substitut par solidarité humaine». Elle demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature, l'étendue et l'impact des mesures spécifiques prises pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail ouvert, en particulier des femmes en situation de handicap. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et type de handicap, ainsi que par région, et des extraits de rapports, d'études et de recherches portant sur les questions couvertes par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail, ventilées par sexe, niveau d'éducation et type de handicap.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement. La Commission note que, dans ses observations finales de 2019, le CDPH s'est déclaré préoccupé par le fait que la législation ne définit pas et n’interdit pas, de manière expresse et transversale, la discrimination fondée sur le handicap, en particulier à l’égard des femmes, des enfants, des autochtones, des Afro-descendants, des Montubios, des migrants et des réfugiés qui présentent un handicap, dans tous les domaines de la vie; qu'il n'existe pas de loi ni de mécanisme permettant d'identifier et de sanctionner les actes de discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap (…); la définition de l'aménagement raisonnable n'est pas incluse de manière transversale dans sa législation, l'absence de mise en œuvre de l'aménagement raisonnable et le fait que le refus d'aménagement raisonnable n'est pas reconnu comme une forme de discrimination (CRPD/C/ECU/CO/2-3, paragr. 13 a) et c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l'égalité effective de chances et de traitement est assurée entre les hommes et les femmes travailleurs en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, et sur la manière dont la mise en place d'aménagements raisonnables est envisagée dans la législation.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations représentant les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations menées avec les partenaires sociaux et les organisations représentant les personnes en situation de handicap dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'orientation professionnelle et de promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap.
Article 7. Formation professionnelle des personnes en situation de handicap. La commission note que l'ANID 2021-2025 envisage l'adoption de mesures en vue de promouvoir une éducation de qualité spécialisée et inclusive, de renforcer l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur, et de promouvoir la formation et la certification par les compétences professionnelles pour les personnes en situation de handicap. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2019, le CDPH a noté avec préoccupation que «l’État partie recourt encore à un modèle d’enseignement spécialisé, que, dans la législation, en particulier dans la loi organique relative au handicap, c’est l’éducation ségréguée qui est privilégiée, que l’État partie compte encore 151 écoles d’enseignement ségrégué et que les mesures prises pour faire du système éducatif un système inclusif et de qualité sont insuffisantes» (CRPD/C/ECU/CO/2-3, paragr. 43). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature, la portée et l'impact des mesures spécifiques d'orientation et de formation professionnelles adoptées dans le cadre du système général de formation professionnelle en vue de permettre aux personnes en situation de handicap d'obtenir, de conserver et de progresser dans l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Consultation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle environ 22 000 entreprises sont tenues d’engager au moins 4 pour cent de personnes handicapées, conformément à la loi organique sur les handicaps. Près de 78 577 personnes souffrant de différents types de handicap ont été insérées dans le marché du travail, soit environ 88 pour cent de l’ensemble des personnes handicapées en âge de travailler. En outre, le gouvernement fait état de la création, en juillet 2014, du Conseil national pour l’égalité qui a pour fonctions d’élaborer, de suivre et d’évaluer les politiques publiques relatives aux personnes handicapées. Des représentants des organisations de personnes handicapées pourront être élus en qualité de membres de ce conseil. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur les effets de la politique nationale pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Prière de communiquer également des informations sur les activités des conseils nationaux sur l’égalité des personnes handicapées relativement aux questions couvertes par la convention, ainsi que sur les modalités de consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs à propos des mesures visant à promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés qui participent aux activités de réadaptation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi organique sur les handicaps qui est entrée en vigueur en 2012. L’article 45 de cette loi consacre le droit des personnes handicapées à accéder à un travail rémunéré dans des conditions d’égalité et à ne pas être l’objet de discrimination dans les pratiques relatives à l’emploi. Par ailleurs, l’article 47 dispose que les employeurs, publics ou privés, qui occupent 25 personnes ou plus sont tenus d’engager au moins 4 pour cent de personnes handicapées pour des tâches permanentes considérées comme adaptées à leurs connaissances, leur état physique et leurs aptitudes individuelles, en veillant au respect des principes d’égalité entre hommes et femmes et de diversité des handicaps. La commission prend note aussi de l’adoption du règlement sur la loi organique sur les handicaps qui est en vigueur depuis 2013. Le gouvernement fait état du projet d’insertion professionnelle des personnes handicapées dans un emploi formel, ainsi que de mesures d’action positive pour accroître le pourcentage de personnes handicapées candidates à un poste dans le secteur public. Le gouvernement indique que, entre 2007 et 2013, 56 450 personnes handicapées ont pu être insérées dans le marché du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations au sujet de l’impact de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et sur l’emploi de personnes handicapées, y compris des informations ventilées par âge, sexe et nature du handicap.
Article 5. Consultations. La commission note que la loi organique sur les handicaps a permis de créer le Conseil national sur l’égalité des personnes handicapées en tant qu’institution publique qui est notamment chargée d’élaborer des politiques publiques et des stratégies en vue de l’insertion sociale et de l’intégration des personnes handicapées. Le Conseil est formé de représentants de l’Etat et de la société civile, qui sont choisis par le Conseil de participation citoyenne à l’issue d’un concours. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur la manière dont les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sont consultées au sujet des mesures visant à promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés qui participent aux activités de réadaptation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Mise en œuvre d’une politique nationale. Se référant à l’observation de 2006, le gouvernement indique dans un rapport reçu en octobre 2010 que les changements structurels qui ont lieu améliorent la défense des personnes handicapées. Le gouvernement met l’accent sur les politiques sectorielles relatives à différents handicaps, et indique que sont renforcées les fonctions et responsabilités de la Direction d’aide aux groupes prioritaires, qui relève du ministère des Relations professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer un rapport contenant des informations sur les résultats obtenus concrètement pour insérer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail (articles 2 et 3 de la convention). La commission demande au gouvernement de joindre à son rapport des informations concrètes et des statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe et tenant compte de la nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission, se référant à ses commentaires précédents, rappelle l’importance qu’a la consultation des organisations professionnelles pour appliquer la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les consultations des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle (article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Mise en œuvre d’une politique nationale. Se référant à l’observation de 2006, le gouvernement indique dans un rapport reçu en octobre 2010 que les changements structurels qui ont lieu améliorent la défense des personnes handicapées. Le gouvernement met l’accent sur les politiques sectorielles relatives à différents handicaps, et indique que sont renforcées les fonctions et responsabilités de la Direction d’aide aux groupes prioritaires, qui relève du ministère des Relations professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer un rapport contenant des informations sur les résultats obtenus concrètement pour insérer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail (articles 2 et 3 de la convention). La commission demande au gouvernement de joindre à son rapport des informations concrètes et des statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe et tenant compte de la nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études et enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission, se référant à ses commentaires précédents, rappelle l’importance qu’a la consultation des organisations professionnelles pour appliquer la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les consultations des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation professionnelle (article 5).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005, qui décrit les actions menées par le ministère du Travail et le Conseil national des personnes handicapées (CONADES). La commission note, en outre, que le Code du travail a été modifié le 30 janvier 2006 afin que les employeurs – publics ou privés – employant 25 travailleurs au moins soient tenus d’engager au minimum une personne handicapée de manière permanente à un emploi considéré comme adapté à ses qualifications, à sa condition physique et à ses aptitudes, dans le respect des principes d’égalité, notamment entre hommes et femmes, et de diversité de handicap. Il est établi que, deux ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le nombre de personnes handicapées devra représenter 1 pour cent du total des salariés, 2 pour cent la troisième année, 3 pour cent la quatrième année, pour atteindre 4 pour cent la cinquième année et les années suivantes. La commission prend note avec intérêt des initiatives prises sur le plan législatif et des activités pratiques réalisées, et prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail (article 2 de la convention).

2. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et rappelle l’importance que revêt la consultation des organisations professionnelles en vue de l’application de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Elle rappelle l’intérêt qu’elle attache à recevoir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs sur les mesures adoptées pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés qui participent aux activités de réadaptation professionnelle (article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note que le Conseil national des personnes handicapées (CONADIS) a des contacts directs avec les employeurs des divers secteurs et que la réglementation générale d’application de la loi sur les handicapés (décret exécutif no1437/94) prévoit la consultation tripartite. Elle constate cependant que l’article 3 de cette réglementation parle de coopération avec les fondations privées pour éviter que certains services ne fassent double emploi, et que l’article 19 parle de coopération avec les ONG mais qu’aucune disposition ne prévoit apparemment de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les autres dispositions qui garantissent la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur la mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

Article 7. La commission note que l’article 62 de la réglementation susmentionnée dispose que l’enseignement et la formation professionnelle doivent être organisés conformément aux dispositions de la convention no159. Elle prie le gouvernement de fournir plus de précisions quant aux programmes spécifiquement mis en place pour la formation et l’orientation professionnelle des personnes handicapées, en précisant si l’accès à ces services est gratuit ou payant.

Partie V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément permettant d’apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée. Elle le prie de communiquer tous éléments de cette nature qui seraient accessibles ou d’indiquer les mesures qu’il a prises ou envisagées en vue de se doter d’une base de données lui permettant de mieux apprécier l’efficacité de sa politique et de ses programmes dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la loi du 7 août 1992 sur les personnes handicapées.

Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de rendre compte de la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 9 f) de la loi susmentionnée, qui dispose que les organisations nationales de personnes handicapées sont représentées au sein de la direction du Conseil national des personnes handicapées. La commission note toutefois que cet instrument ne comporte pas de disposition concernant la consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs pour la mise en oeuvre de cette politique. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour qu'une telle consultation soit prévue, conformément à cet article de la convention, et elle l'invite à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7. La commission prend note des dispositions de l'article 6 de la loi de 1992 sur les personnes handicapées, qui concernent les mesures de réadaptation professionnelle et d'emploi tendant à assurer la réinsertion des personnes handicapées dans la société. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l'application dudit article de la loi de 1992, ainsi que sur les dispositions prises pour donner pleinement effet, dans la pratique, aux dispositions du présent article de la convention, lequel dispose que des mesures devront être prises pour mettre en place et évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi ou autres destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Point V du formulaire de rapport. Veuillez fournir des statistiques (dans le cas où elles sont disponibles) ainsi que tous extraits de rapports, d'études ou d'enquêtes se rapportant aux questions visées par la convention (par exemple, en ce qui concerne certaines branches ou certains secteurs d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté les informations sur les activités des organisations de personnes handicapées et sur leur collaboration avec les organes gouvernementaux. Prière de se référer à la première partie de cet article et de décrire la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées.

Article 7. Prière de continuer de fournir des informations, dans les prochains rapports, sur les mesures prises pour donner pleinement effet, dans la pratique, aux dispositions de cet article.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en Equateur, en fournissant par exemple des statistiques (si elles sont disponibles), des extraits des rapports, études et enquêtes, portant sur les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne les domaines ou branches d'activités particuliers ou certaines catégories de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté les informations sur les activités des organisations de personnes handicapées et sur leur collaboration avec les organes gouvernementaux. Prière de se référer à la première partie de cet article et de décrire la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées.

Article 7. Prière de continuer de fournir des informations, dans les prochains rapports, sur les mesures prises pour donner pleinement effet, dans la pratique, aux dispositions de cet article.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en Equateur, en fournissant par exemple des statistiques (si elles sont disponibles), des extraits des rapports, études et enquêtes, portant sur les questions couvertes par la convention (par exemple, en ce qui concerne les domaines ou branches d'activités particuliers ou certaines catégories de travailleurs handicapés).

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