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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Niveau de négociation collective. Syndicats interentreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la réforme de la législation du travail maintenait, au niveau de l’entreprise, la négociation collective à caractère contraignant (dite «réglementée») et, aux niveaux supérieurs, la négociation à caractère volontaire, étant précisé que les confédérations et les fédérations peuvent également engager des négociations régies par le Code du travail. La commission avait invité le gouvernement à soumettre au dialogue social l’examen de solutions communes pour encourager le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective à ses différents niveaux et à rendre compte de l’impact de la réforme de la législation du travail sur l’exercice de la négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que: i) les syndicats interentreprises peuvent engager le processus de négociation collective avec une entreprise au moyen de la procédure non réglementée (article 314 du Code du travail) ou de la procédure réglementée (article 364 du Code du travail); et ii) pour négocier de manière réglementée, le syndicat interentreprises doit remplir deux conditions: il doit regrouper des travailleurs d’entreprises du même secteur ou ayant la même activité économique et avoir le nombre d’adhérents prévu à l’article 227 du Code du travail (s’il s’agit d’une moyenne ou grande entreprise (plus de 50 travailleurs), le syndicat doit compter un minimum de 25 adhérents représentant au moins 10 pour cent du nombre total de travailleurs de cette entreprise; et s’il s’agit d’une micro ou petite entreprise (50 travailleurs ou moins), le syndicat interentreprises doit compter huit adhérents représentant au moins 50 pour cent du nombre total de travailleurs). En ce qui concerne les allégations relatives au régime de négociation des syndicats interentreprises avec les micro ou petites entreprises visé à l’article 364 du Code du travail, le gouvernement indique que si l’entreprise, au terme d’une période de dix jours, n’exprime ni son refus ni son acceptation de négocier, selon la doctrine de la Direction du travail, les adhérents du syndicat interentreprises peuvent présenter un projet de convention collective et engager une négociation collective réglementée. La commission prend note de ce qui précède et note également que le gouvernement fournit des données statistiques sur les négociations menées entre juillet 2019 et juin 2023, d’où il ressort que, durant cette période: i) 11 633 conventions collectives ont été conclues dans le pays, couvrant un total de 1 573 092 travailleurs; et ii) parmi celles-ci, les syndicats interentreprises ont signé 1 635 conventions collectives, couvrant un total de 308 086 travailleurs. La commission note que les informations fournies n’indiquent pas le nombre de conventions collectives signées aux différents niveaux et secteurs. Elle note également que moins de 15 pour cent du nombre total de conventions collectives ont été négociées par des syndicats interentreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs de production et à tous les niveaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre d’instruments collectifs adoptés par niveau et par secteur, en comparant en particulier le niveau de l’entreprise et les niveaux supérieurs, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts.
Apprentis et travailleurs temporaires, travailleurs saisonniers et travailleurs engagés occasionnellement. La commission avait pris note des informations concernant la réglementation de la négociation collective pour les apprentis et les travailleurs temporaires, saisonniers et engagés occasionnellement et avait observé que, si sept processus de négociation concernant des travailleurs temporaires, saisonniers et occasionnels ont eu lieu entre 2017 et 2019 à la suite de la réforme de la législation du travail, aucun instrument collectif n’avait été conclu à l’issue de ces processus. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles du Code du travail réglementant la négociation collective pour les travailleurs temporaires, saisonniers ou engagés occasionnellement. La commission prend note de ces indications et prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective pour les apprentis et les travailleurs temporaires, saisonniers ou engagés occasionnellement, dans tous les secteurs et types d’entreprises du pays, et d’indiquer si des processus de négociations ont été menés et/ou si des conventions collectives ont été signées.
Secteur de l’éducation. Notant que les droits syndicaux des assistants d’éducation sont déterminés conformément au système en vigueur pour les fonctionnaires, le Comité de la liberté syndicale a attiré l’attention sur l’importance de promouvoir la négociation collective dans le secteur de l’éducation au sens de l’article 4 de la convention (voir 388e rapport, mars 2019, cas nos 3246 et 3247, paragr. 285). Compte tenu de ce qui précède, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la promotion de la négociation collective dans le secteur de l’éducation, en particulier en ce qui concerne les assistants d’éducation. La commission note que le gouvernement indique que: i) les assistants d’éducation du secteur privé ou subventionné sont régis par le Code du travail et ont le droit de négocier collectivement; ii) les assistants d’éducation travaillant directement pour une municipalité sont considérés comme des fonctionnaires de l’administration de l’État et ne peuvent pas négocier de manière réglementée au sens de l’article 304 du Code du travail, mais les assistants d’éducation travaillant pour une entité municipale voient leur droit de négocier collectivement expressément reconnu à l’article 14 de la loi no 19.464; et iii) les assistants d’éducation travaillant dans les services éducatifs locaux sont régis par le statut des assistants d’éducation et sont donc également exclus de la négociation au sens de l’article 304 du Code du travail. La commission note également que, selon le gouvernement, bien que la négociation collective soit expressément interdite dans le secteur public, en vertu de la législation (Code du travail), qui a limité ce droit fondamental en vertu de la Constitution de la République elle-même, dans la pratique, toutefois, on peut noter que les associations de fonctionnaires ont régulièrement cherché à engager des négociations avec l’exécutif. Tout en notant ces indications, la commission rappelle qu’elle a jugé approprié d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables et leurs assistants), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention, et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. Cette deuxième catégorie d’employés publics comprend, par exemple, les employés municipaux et les enseignants du secteur public, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales 2012, paragr. 172). Tout en se référant à ses commentaires concernant la convention no 151, invitant le gouvernement à considérer l’adoption des réformes législatives nécessaires pour fournir un cadre juridique stable à ces négociations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les garanties prévues par la convention s’appliquent aux employés municipaux et aux enseignants du secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux multiples observations des partenaires sociaux concernant l’application de la convention, en droit et dans la pratique, soumises en 2016, 2019 et 2020. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires dans les meilleurs délais.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations des organisations syndicales selon lesquelles le système de protection contre la discrimination antisyndicale n’était toujours pas efficace ou dissuasif (notant, par exemple, que même la peine maximale de 300 unités fiscales mensuelles ne peut dissuader une entreprise multinationale). À la lumière de ce qui précède, la commission a demandé au gouvernement de procéder, dans le cadre d’un dialogue avec les organisations les plus représentatives, à l’évaluation du système de protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique qu’entre juillet 2019 et juin 2023, la Direction du travail a été saisie de 3 463 plaintes pour pratiques antisyndicales ou déloyales, dont 520 pour avoir entravé la formation ou le fonctionnement de syndicats, exercé des pressions sous forme de menaces de licenciement ou de perte de prestations, 378 plaintes pour ne pas avoir attribué le travail convenu à un dirigeant syndical, 344 pour avoir licencié illégalement des travailleurs jouissant de l’immunité syndicale et 335 pour des actes d’ingérence. La commission note que la Direction du travail tient un registre des condamnations pour pratiques antisyndicales ou déloyales et publie tous les six mois la liste des entreprises et des organisations syndicales en infraction, et note que, selon le registre, entre le second semestre 2020 et le premier trimestre 2023, des amendes ont été imposées à près de 100 entreprises. Les amendes allaient de 5 à 920 unités fiscales mensuelles (soit environ 367 et 67 000 dollars É.-U.) et l’amende la plus élevée n’a été appliquée qu’une seule fois à une entreprise pour pratiques déloyales dans la négociation collective. En ce qui concerne l’invitation faite au gouvernement de procéder, dans le cadre d’un dialogue avec les organisations les plus représentatives, à l’évaluation du système de protection contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement indique que le Département du dialogue social du Sous-secrétariat au travail administre le Fonds de formation syndicale et de relations de collaboration, créé par la loi 20940, qui a pour objectif de financer des projets, des programmes et des actions dans les domaines de la formation syndicale, de la promotion du dialogue social et du développement de relations de travail fondées sur la collaboration entre les employeurs et les travailleurs, y compris un programme pour les dirigeants syndicaux mis en œuvre en 2023. Le gouvernement indique également que, depuis 2006, le Département du dialogue social met en œuvre le programme «Réunions de dialogue social», dans le cadre duquel les représentants des travailleurs et des employeurs abordent des questions liées à l’emploi et aux relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques concernant les actes de discrimination antisyndicale signalés aux autorités. Tout en encourageant toutes initiatives visant à renforcer le dialogue social, la commission prie le gouvernement de répondre de manière directe et effective, dans le cadre des espaces de dialogue existants, aux préoccupations exprimées par les organisations syndicales et à toute autre préoccupation quant à l’efficacité des mécanismes de protection existants contre la discrimination antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Organisations de travailleurs et groupes de négociation. La commission avait noté que: i) dans un arrêt de 2016, le Tribunal constitutionnel a estimé qu’il serait inconstitutionnel de disposer que les travailleurs ne peuvent négocier que par l’intermédiaire des syndicats, considérant que, selon la Constitution, le droit à la négociation collective appartient à tous les travailleurs; ii) la Direction du travail avait émis l’avis no 3938/33 de 2018, notant que les accords avec les groupes de négociation (groupes de travailleurs non syndiqués qui s’associent pour négocier) constituent des instruments collectifs reconnus par le Code du travail, qui sont enregistrés par l’inspection du travail; et iii) alors qu’un recours en protection contre l’avis avait obtenu une décision favorable de la Cour d’appel de Santiago, cet arrêt avait ensuite été cassée par la Cour Suprême. La commission fait observer que les groupes de négociation ne sont pas définis dans le Code du travail et rappelle qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, et non avec des organisations de travailleurs lorsqu’elles existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention, de sorte que les groupes de travailleurs ne devraient pouvoir négocier des conventions ou accords collectifs qu’en l’absence de telles organisations. La commission a prié le gouvernement d’adopter, par le biais du dialogue social, des mesures qui reconnaissent de manière effective le rôle fondamental et les prérogatives des organisations représentatives des travailleurs et de leurs représentants et prévoient des mécanismes visant à éviter que l’intervention d’un groupe de négociateurs dans la négociation collective puisse affaiblir la fonction des organisations de travailleurs ou porter atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
La commission note que le gouvernement indique que, le 19 mai 2022, la Direction du travail a émis un avis modifiant son interprétation des accords conclus entre les employeurs et les groupes de travailleurs qui se sont associés pour négocier collectivement (groupes de négociation), reconsidérant sa doctrine antérieure contenue dans l’avis no 3938/33 de 2018. Le gouvernement informe que dans l’avis no 810/15, la Direction du travail a déclaré que: i) les groupes de négociation, étant des entités qui ne sont pas interdites par la loi, ne peuvent que mettre en place une procédure de négociation atypique en raison de l’inexistence de règles juridiques régissant cet aspect, ii) étant donné qu’il n’existe pas de procédure régie par la loi, la Direction du travail ne peut pas déterminer une procédure ou donner une valeur d’instrument collectif aux accords signés par ces groupes; iii) ces accords ne sont pas des instruments collectifs régis par le Code du travail et ne produisent donc pas les effets juridiques que le Code du travail confère aux instruments collectifs signés dans le cadre de la négociation collective réglementée (contrat collectif) ou non réglementée (convention collective) des syndicats; et iv) les accords conclus avec un groupe de négociation ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un accord d’extension des avantages convenus, que ce soit par une extension unilatérale de l’employeur ou avec l’accord des parties, puisque les conditions de l’article 322 du Code du travail ne sont pas remplies. La commission prend note avec intérêt de cet avis et souligne que la Direction du travail précisait qu’elle considérait opportun de rendre un avis qui, en plus de répondre aux questions formulées, permettrait d’adapter l’interprétation en fonction du problème soulevé et de mieux respecter les dispositions de cette convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui lient l’État du Chili. En outre, la commission note que le gouvernement souligne que les divers programmes de formation syndicale mis en œuvre dans le pays contribuent à la promotion de la négociation collective et que la loi no 20940 permet aux travailleurs et aux employeurs des micro, petites et moyennes entreprises de demander à la Direction du travail d’organiser une réunion d’assistance technique aux fins de la négociation collective. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures qui contribuent à la promotion de la négociation collective au sens de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’avis sur la négociation collective et espère qu’il contribuera à la reconnaissance du rôle fondamental des syndicats dans la négociation collective. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter, sur la base des données statistiques relatives à l’enregistrement des instruments collectifs par l’inspection du travail, des mesures visant à garantir que l’intervention des groupes de négociation dans la négociation collective n’affaiblit pas le rôle des organisations de travailleurs et ne porte pas atteinte à l’exercice de la liberté syndicale. La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Notant en outre que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, près de 90 pour cent des instruments collectifs conclus entre juillet 2019 et juin 2023 l’ont été par une catégorie d’entité de négociation appelée «autre type d’entité de négociation», la commission prie le gouvernement de fournir des détails concernant les types d’entités que recouvre cette catégorie.
Entreprises financées par l’État. La commission avait noté que l’article 304 du Code du travail ne permet la négociation collective, ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou qui ont un lien avec le gouvernement à travers ce ministère ou dans celles où des lois spéciales l’interdisent, ni dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’État, directement, ou par le biais de droits ou d’impôts. La commission note que le gouvernement indique que, le 14 juillet 2023, la Direction du travail a émis l’avis no 995/30 reconsidérant la doctrine établie en 2019 en ce qui concerne l’article 304 du Code du travail et étendant la capacité de négociation collective des travailleurs visés dans cet article. La commission note que l’avis se réfère expressément aux commentaires formulés par la commission et indique notamment que: i) la doctrine antérieure n’avait fixé aucune limite à l’interdiction imposée par cet article, ce qui permettait de l’appliquer dès lors que le financement en question existait, qu’elle qu’en soit l’origine, privant ainsi un grand nombre de travailleurs des droits fondamentaux de négociation collective et de grève, qui sont essentiels à la liberté syndicale; ii) l’interdiction de négociation collective prévue à l’article 304 du Code du travail s’applique exclusivement aux entreprises publiques ou privées dont le budget a été financé directement par l’État à plus de 50 pour cent au cours de l’une des deux dernières années, c’est-à-dire lorsque ce financement est expressément établi dans la loi sur le budget de l’État et n’est soumis à aucune modalité; iii) l’interdiction ne s’applique pas aux entreprises ou institutions qui fournissent des biens à l’État dans le cadre de passation de marchés publics (appels d’offres ou contrats-cadres et marchés directs), et iv) les fonds alloués à un établissement d’enseignement supérieur dans le cadre du financement de l’enseignement gratuit (avantage en faveur de l’étudiant) ne relèvent pas du champ d’application de l’article 304 du Code du travail, et les établissements d’enseignement subventionnés, ainsi que ceux qui soutiennent ces établissements, sont également exclus de l’interdiction de négocier. La commission note que, toujours selon l’avis rendu, le raisonnement appliqué a été repris par la jurisprudence, citant à titre d’exemple un arrêt de la Cour d’appel de Santiago de 2022 qui souligne que le financement indirect échappe à l’exclusion que prévoit l’article 304 du Code du travail, lorsqu’il résulte de l’attribution de projets et de la conclusion d’accords dans lesquels la réception du financement est conditionnée par l’exécution effective des contreparties. La commission note avec intérêt que, au moyen d’une interprétation restrictive de l’article 304 du Code du travail, l’avis entend limiter les catégories de travailleurs exclues du droit à la négociation collective en raison de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact d’une telle interprétation sur l’exercice du droit de négociation collective. Toutefois, rappelant qu’en vertu des articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus de la négociation collective, la commission réitère qu’il est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures pour s’assurer que l’article 304 du Code du travail est révisé afin que toutes les catégories de travailleurs couvertes par la convention puissent participer à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises à cet égard.
Article 6. Champ d’application de la convention. Travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’expliquer de manière détaillée comment les fonctionnaires et les travailleurs des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’État bénéficient des garanties prévues par la convention. La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, le gouvernement indique que, bien que la négociation collective soit expressément interdite dans le secteur public, dans la pratique, on constate que les associations de fonctionnaires du secteur public ont régulièrement cherché à négocier avec l’exécutif et qu’en décembre 2022 un accord a été conclu sur la revalorisation de la rémunération des travailleurs du secteur public. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 151, invitant le gouvernement à envisager d’adopter les réformes législatives nécessaires pour fournir un cadre juridique stable à de telles négociations. La commission prie également le gouvernement de donner des précisions concernant l’application des garanties prévues dans cette convention aux fonctionnaires et aux travailleurs publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Niveaux de la négociation collective. Syndicats interentreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la réforme de la législation du travail avait maintenu, au niveau de l’entreprise, la négociation collective à caractère contraignant (dite «réglée») et, aux niveaux supérieurs, la négociation à caractère volontaire, étant précisé que les confédérations et les fédérations peuvent également présenter des projets de conventions collectives et engager des négociations réglementées par le Code du travail. Par ailleurs, la commission avait pris note d’observations de diverses organisations de travailleurs alléguant que le système de relations professionnelles ne promeut pas de manière adéquate la négociation collective aux différents niveaux, puisqu’elle privilégie la négociation au niveau de l’entreprise au détriment de la négociation aux niveaux plus élevés, la seconde ne bénéficiant pas des garanties entourant la première (la commission observe que les plus récentes observations de la Confédération générale des travailleurs des secteurs publics et privés (CGTP), de la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC), de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Chili (CUT-Chili) remettent à nouveau en question que l’on privilégie la négociation au niveau de l’entreprise). Dans sa réponse à la commission, le gouvernement réitère que les confédérations et les fédérations peuvent présenter des projets de conventions collectives sans être liées par les règles de procédure de la négociation collective «réglée» et sans l’accord préalable d’un ou plusieurs employeurs ou d’une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs, arguant que ceci corrobore la reconnaissance du caractère volontaire des modalités de la négociation que le législateur a inscrite dans la loi. Le gouvernement communique également des données statistiques sur les négociations menées de juin 2017 à juin 2019, dont il ressort qu’au cours de cette période: i) non moins de 7 322 accords collectifs ont été conclus dans le pays, couvrant un total de 975 209 travailleurs; et ii) sur ce nombre, les syndicats interentreprises ont signé 989 instruments collectifs, couvrant un total de 173 961 travailleurs.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également pris note d’observations de la CGTP selon lesquelles, en vertu du régime spécial de négociations accordées aux syndicats interentreprises en vertu de l’article 364 du Code du travail, les employeurs conservent la possibilité de refuser de négocier avec les syndicats interentreprises dans les petites entreprises (selon la CGTP, celles qui comptent au plus 50 travailleurs et qui représentent pourtant 80 pour cent des entreprises du pays) et que, dans le cas d’un tel refus de l’employeur, le Code du travail ne permet pas que le syndicat interentreprises représente à tout le moins ses propres adhérents. La commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la CGTP et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions concernant la négociation collective au niveau de l’entreprise pour les syndicats interentreprises. La commission note que le gouvernement communique en réponse quatre avis juridiques émis par la Direction du travail au sujet des normes en question (ces avis soulignent, par exemple, que le syndicat interentreprises peut négocier suivant la procédure «non réglée» (avec l’accord de l’employeur) ou, lorsqu’il s’agit d’entreprises de plus de 50 travailleurs, suivant la procédure «réglée». Ces avis précisent que si l’employeur n’exprime pas dans un certain délai son acceptation ou son refus de négocier avec le syndicat interentreprises, il y a implicitement acceptation de négocier). La commission observe que le gouvernement ne répond pas directement aux observations de la CGTP (laquelle réitère dans ses dernières observations sa question précédente, comme le font également la CTC et la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINDRACH)), et qu’il ne donne pas non plus d’informations sur les effets de l’article 364 du Code du travail dans la pratique.
À la lumière de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à rechercher, par la voie du dialogue social, des solutions consensuelles qui soient propres à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives aux différents niveaux. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact de la réforme de la législation du travail sur l’exercice de la négociation collective, à travers notamment des données comparatives faisant apparaître le nombre de conventions collectives conclues par niveau et par secteur, en particulier au niveau de l’entreprise et aux niveaux supérieurs, en précisant le nombre des travailleurs couverts. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique de l’article 364 du Code du travail sur le choix du niveau de l’organisation devant représenter les travailleurs dans la négociation collective.
Apprentis et travailleurs occasionnels, travailleurs saisonniers et travailleurs engagés pour une tâche déterminée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement s’agissant de la réglementation de la négociation collective concernant les apprentis et les travailleurs occasionnels, les travailleurs saisonniers et/ou les travailleurs engagés pour un ouvrage spécifique. Il ressort des statistiques communiquées par le gouvernement que, de 2017 à juin 2019, il y a eu non moins de sept processus de négociations concernant les travailleurs occasionnels, saisonniers ou recrutés pour un ouvrage spécifique, sans cependant qu’aucun syndicat n’ait signé d’accord collectif dans ce cadre. Ayant pris dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective chez les apprentis et les travailleurs occasionnels, saisonniers ou engagés pour un ouvrage spécifique.
Secteur de l’éducation. La commission note également que, dans son 388e rapport (mars 2019, cas nos 3246 et 3247, paragr. 285), le Comité de la liberté syndicale a observé que les droits syndicaux des assistants de l’éducation sont déterminés conformément au système en vigueur pour les fonctionnaires publics; a appelé l’attention sur l’importance qui s’attache à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention dans le secteur de l’éducation; et a déclaré s’en remettre, pour les aspects législatifs de cette question, à la présente commission. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la promotion de la négociation collective dans le secteur de l’éducation, en particulier s’agissant des assistants de l’éducation et de leurs droits, selon la législation et dans la pratique, de négocier collectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui font état des mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19. La commission a pris dûment note de ces mesures dans son observation sur l’application de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT), reçues le 6 octobre 2020, qui portent sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.
La commission note, concernant la plainte présentée par un délégué des travailleurs à la Conférence internationale du Travail en 2019 sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, plainte alléguant l’inexécution de la présente convention et d’autres conventions de l’OIT par la République du Chili, que le Conseil d’administration a décidé de ne pas renvoyer la question à une Commission d’enquête et de clore la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT; et invité le gouvernement à continuer de rendre compte au système de contrôle régulier de l’OIT des mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les conventions en question dans la législation et dans la pratique.
En ce qui concerne les autres questions en suspens, la commission répète le contenu de ses commentaires adoptés en 2019 et qui est reproduit ci-après.
La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention en droit et dans la pratique (y compris des allégations d’atteinte à des droits des travailleurs du secteur public et des secteurs financiers, des transports, de l’alimentation et du cuivre) émanant des organisations suivantes: Confédération des travailleurs du cuivre (CTC); Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP) et Fédération syndicale mondiale (FSM), qui reprend à son compte les observations de la CGTP, reçues toutes le 30 août 2019; la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINTRACH), reçues le 2 septembre 2019; le syndicat de l’Entreprise no 1 Promotora CMR Falabella, reçues le 20 septembre 2019; et la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues le 26 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux diverses demandes formulées dans ses précédents commentaires, notamment quant aux multiples observations déposées par les partenaires sociaux en 2016, la commission veut croire que ces informations toujours attendues figureront dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale.  Dans ses précédents commentaires, la commission, saluant les dispositions prises en vue d’étendre et de renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale, avait prié le gouvernement de fournir, à la lumière des considérations signalées par le Comité de la liberté syndicale et des observations faites par les partenaires sociaux, des informations sur l’impact de ces nouvelles dispositions dans la pratique, notamment une évaluation de leur application effective et de leur effet dissuasif. La commission prend note à cet égard de la réponse du gouvernement aux observations de la CGTP et de la CSI: i) se référant aux dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux pratiques antisyndicales et déloyales (art. 289 à 292 et 403 à 406) et rappelant que c’est aux tribunaux du travail qu’il incombe de connaître des plaintes, le gouvernement indique que, suite à la réforme de la législation du travail consacrée par la loi no 20940, la législation établit des distinctions en fonction de la taille de l’entreprise, alourdissant la quotité des sanctions appliquées dans les moyennes et grandes entreprises, et met l’accent sur le caractère objectif des actions antisyndicales, indépendamment de l’intentionnalité; ii) le gouvernement tient à jour un registre des condamnations pour pratiques antisyndicales ou déloyales dans la négociation collective et, chaque semestre, les entreprises ou les entités en infraction y sont mentionnées, avec indication des faits incriminés et des amendes imposées; le gouvernement communique à cet égard des statistiques des condamnations prononcées de 2016 au premier semestre de 2019 (qui font ressortir une moyenne de plus de 42 sentences de condamnation par an); iii) en ce qui concerne l’obligation légale de consigner le nom de chacun des travailleurs affiliés, le gouvernement déclare que, loin de favoriser la discrimination antisyndicale, cette disposition a une vocation protectrice, pour faire valoir l’immunité dont lesdits travailleurs jouissent, conformément à l’article 309 du Code du travail (à partir des 10 jours qui précèdent la présentation du projet de convention collective jusqu’à 30 jours après la signature de l’instrument – si ces travailleurs sont licenciés pendant cette période, la Direction du travail engage une procédure spéciale d’investigation dont la finalité est la réintégration), il souligne la nécessité de savoir quels sont les travailleurs qui participent à la négociation collective; elle se fonde également sur d’autres considérations (par exemple, identifier les travailleurs concernés par le processus de négociation collective en cas d’acceptation tacite de l’employeur de la proposition du syndicat), et il précise en outre que, une fois expiré le délai de l’immunité liée à la négociation collective, l’article 294 du Code du travail ménage encore la possibilité d’une action en nullité contre le licenciement antisyndical; iv) sur l’inexistence alléguée de mécanismes et de moyens de dénonciation et de sanction des pratiques antisyndicales et les obstacles qu’elle soulève dans la pratique, le gouvernement déclare que, au cours du premier semestre de 2019, non moins de 26 sentences ont été prononcées sanctionnant des faits constitutifs de pratiques antisyndicales ou déloyales dans la négociation collective et que le montant des amendes imposées dans 23 cas allait de 20 à 300 unités contributives mensuelles (approximativement l’équivalent de 1 350 à 20 400 dollars des États-Unis); et enfin que de 2013 à mars 2018, la Direction du travail a été saisie d’un total de 6 992 plaintes pour pratiques antisyndicales et déloyales, dont 352 avaient trait à une réintégration individuelle (abandon de la grève pour négocier individuellement les conditions de travail) illégale ou bien au remplacement de grévistes (et 62 pour cent de ces plaintes ont connu des suites favorables). D’autre part, la commission note que les observations des partenaires sociaux évoquées précédemment allèguent des faits nouveaux de discrimination antisyndicale et dénoncent aussi la persistance du caractère ineffectif et non dissuasif du système de protection contre la discrimination antisyndicale (en soulignant par exemple que le montant maximum de 300 unités contributives mensuelles ne saurait suffire à dissuader une entreprise multinationale). Tout en accueillant favorablement les informations et explications détaillées fournies par le gouvernement, la commission l’invite à procéder, dans le cadre d’un dialogue avec les organisations les plus représentatives, à l’évaluation du système de protection contre la discrimination antisyndicale décrit ci-dessus, et plus particulièrement son application effective et son effet dissuasif. Elle le prie de donner des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Organisations de travailleurs et groupes négociateurs. Dans ses plus récents commentaires, la commission a pris note des éléments suivants: i) le Tribunal constitutionnel a estimé qu’il serait inconstitutionnel de disposer que les travailleurs peuvent uniquement négocier par l’intermédiaire de syndicats, considérant que, selon la Constitution du Chili, le droit à la négociation collective appartient à tous les travailleurs et chacun d’entre eux et que cette convention et la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiées par le Chili, n’obligent pas ce pays à exclure les groupes de négociateurs de la législation interne; et ii) le gouvernement a précisé que seule la négociation collective avec des syndicats fait l’objet d’une réglementation dans le Code du travail, que cette situation fait actuellement l’objet d’une évaluation concertée avec les partenaires sociaux et que le gouvernement veut croire qu’il sera possible de parvenir à une solution satisfaisante, conforme à la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement communique les éléments suivants: i) vu l’arrêt susvisé du Tribunal constitutionnel, la Direction du travail a promulgué l’instruction no 3938/33 du 27 juillet 2018, qui précise et reconsidère partiellement la doctrine antérieure en matière d’accords de groupes négociateurs, établissant que lesdits accords constituent un instrument collectif reconnu expressément par le Code du travail et qui doit être enregistré par l’inspection du travail; ii) plusieurs organisations syndicales ont interjeté un recours en protection contre ladite instruction devant la Cour d’appel de Santiago, recours déclaré recevable par la Cour, puis, par la suite, déféré à la Cour suprême, qui a infirmé la décision; et iii) si une organisation syndicale estime que la formation d’un groupe négociateur ou les avantages accordés par l’employeur à un groupe négociateur impliquent une quelconque discrimination, les faits peuvent être déférés devant les tribunaux judiciaires en tant que pratique antisyndicale et, sur le plan administratif, l’action correspondante peut être exercée devant la Direction du travail. D’autre part, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGTP et la FSM dénoncent à nouveau comme contraire à la convention la reconnaissance d’un droit de négocier collectivement pour ces groupes, droit qui aurait été officialisé par l’ordonnance no 3938/33 précitée, et elles considèrent qu’à travers cela on cherche à affaiblir les organisations syndicales et la négociation collective. De plus, la commission observe que les groupes négociateurs ne se trouvent pas définis dans le Code du travail.
La commission doit rappeler à nouveau que, sans préjuger de la possibilité pour le système juridique chilien de reconnaître chacun des travailleurs comme titulaires du droit de négociation collective, il s’agit d’un droit s’exerçant collectivement, et la convention, à l’instar des autres conventions de l’OIT ratifiées par le Chili, reconnaît à cet égard un rôle prépondérant aux syndicats et aux organisations de travailleurs, face à d’autres modalités de regroupement. La notion d’organisation de travailleurs reconnue dans les conventions de l’OIT est vaste (englobant une multitude de formes d’organisations), de sorte que la distinction se fait par rapport aux modalités de regroupement qui ne réuniraient pas les garanties et les exigences minimales pour pouvoir être considérées comme des organisations constituées pour promouvoir et pour défendre les droits des travailleurs de manière indépendante et sans ingérence aucune. C’est de ce point de vue que l’article de la convention dispose que la négociation collective est menée par les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, reconnaissant que ces derniers présentent des garanties d’autonomie dont pourraient manquer d’autres formes de regroupement. Par conséquent, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et les groupes de travailleurs non organisés, alors qu’il existe des organisations de travailleurs, ne tend pas à promouvoir la négociation collective, comme prévu à l’article de la convention, de sorte que les groupes de travailleurs devraient uniquement pouvoir négocier des conventions ou des accords collectifs en l’absence de telles organisations. En outre, il a été constaté dans la pratique que la négociation des conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire de groupes qui ne réunissent pas les garanties pour être considérés comme des organisations de travailleurs pourrait être utilisée afin de décourager l’exercice de la liberté syndicale et d’affaiblir l’existence des organisations de travailleurs habilitées à défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs au cours de la négociation collective.  La commission prie le gouvernement d’adopter, par l’intermédiaire du dialogue social, des mesures reconnaissant de manière effective le rôle fondamental et les prérogatives des organisations représentatives des travailleurs et de leurs représentants et prévoyant des mécanismes visant à éviter que l’intervention d’un groupe de négociateurs dans la négociation collective en l’absence d’un syndicat puisse affaiblir la fonction des organisations de travailleurs et porter ainsi atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
Entreprises d’État. En ce qui concerne son invitation à modifier ou abroger l’article 304 du Code du travail (qui ne permet la négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou qui ont un lien avec le gouvernement à travers ce ministère ni dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’État, directement ou par le biais de droits ou d’impôts), la commission note que le gouvernement réitère que cet article n’a pas été modifié en raison du fait que les entreprises ou institutions en question participent au budget de l’État. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus, que la convention admet des modalités particulières d’application à l’égard des travailleurs du secteur public et que, conformément aux articles 5 et de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus de la négociation collective.  La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, les catégories de travailleurs susmentionnées aient accès à la négociation collective et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Champ d’application de la convention. Travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses plus récents commentaires, la commission a noté que la réforme du Code du travail entrée en vigueur en 2017 n’a pas apporté de réponses à l’invitation à modifier l’article 1 de cet instrument (en vertu duquel le Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire, ni aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’État ou des entreprises dans lesquelles l’État a des intérêts, une participation ou une représentation, lesdits fonctionnaires ou travailleurs du secteur public relevant, en vertu de la loi, d’un statut spécial). La commission avait prié le gouvernement d’exposer de manière détaillée de quelle manière les fonctionnaires et les travailleurs des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (par exemple les employés des entreprises publiques et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et les travailleurs des transports publics) bénéficient des garanties prévues par la convention. Observant que le gouvernement n’a pas répondu à la question posée et réitérant ses indications précédentes, la commission souligne que la réforme n’a concerné que le secteur privé et que les fonctionnaires visés dans cette disposition, ainsi que les fonctionnaires de l’administration centralisée et décentralisée, font partie du secteur public et que l’État applique à leur égard la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention, il ne peut être exclu du champ d’application de la convention que les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’État, la commission prie à nouveau, le gouvernement d’exposer de manière détaillée, comment les fonctionnaires et les travailleurs des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (par exemple les salariés des entreprises publiques et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel des transports publics) jouissent des garanties prévues par la convention. De même, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport relatif à l’application de la convention no 151 des précisions sur l’application des garanties prévues dans cette autre convention à l’égard de tous les travailleurs de l’administration publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, laquelle reprend le contenu de sa demande précédente adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Niveaux de la négociation collective. Syndicats interentreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la réforme de la législation du travail avait maintenu, au niveau de l’entreprise, la négociation collective à caractère contraignant (dite «réglée») et, aux niveaux supérieurs, la négociation à caractère volontaire, étant précisé que les confédérations et les fédérations peuvent également présenter des projets de conventions collectives et engager des négociations réglementées par le Code du travail. Par ailleurs, la commission avait pris note d’observations de diverses organisations de travailleurs alléguant que le système de relations professionnelles ne promeut pas de manière adéquate la négociation collective aux différents niveaux, puisqu’elle privilégie la négociation au niveau de l’entreprise au détriment de la négociation aux niveaux plus élevés, la seconde ne bénéficiant pas des garanties entourant la première (la commission observe que les plus récentes observations de la CGTP, de la CTC, de la FSM et de la CUT remettent à nouveau en question que l’on privilégie la négociation au niveau de l’entreprise). Dans sa réponse à la commission, le gouvernement réitère que les confédérations et les fédérations peuvent présenter des projets de conventions collectives sans être liées par les règles de procédure de la négociation collective «réglée» et sans l’accord préalable d’un ou plusieurs employeurs ou d’une ou plusieurs associations sectorielles d’employeurs, arguant que ceci corrobore la reconnaissance du caractère volontaire des modalités de la négociation que le législateur a inscrite dans la loi. Le gouvernement communique également des données statistiques sur les négociations menées de juin 2017 à juin 2019, dont il ressort qu’au cours de cette période: i) non moins de 7 322 accords collectifs ont été conclus dans le pays, couvrant un total de 975 209 travailleurs; et ii) sur ce nombre, les syndicats interentreprises ont signé 989 instruments collectifs, couvrant un total de 173 961 travailleurs.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également pris note d’observations de la CGTP selon lesquelles, en vertu du régime spécial de négociations accordées aux syndicats interentreprises en vertu de l’article 364 du Code du travail, les employeurs conservent la possibilité de refuser de négocier avec les syndicats interentreprises dans les petites entreprises (selon la CGTP, celles qui comptent au plus 50 travailleurs et qui représentent pourtant 80 pour cent des entreprises du pays) et que, dans le cas d’un tel refus de l’employeur, le Code du travail ne permet pas que le syndicat interentreprises représente à tout le moins ses propres adhérents. La commission avait prié le gouvernement de communiquer tels commentaires qu’il estimerait opportuns quant aux observations de la CGTP et de donner des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions concernant la négociation collective au niveau de l’entreprise pour les syndicats interentreprises. La commission note que le gouvernement communique en réponse quatre avis juridiques émis par la Direction du travail au sujet des normes en question (ces avis soulignent, par exemple, que le syndicat interentreprises peut négocier suivant la procédure «non réglée» (avec l’accord de l’employeur) ou, lorsqu’il s’agit d’entreprises de plus de 50 travailleurs, suivant la procédure «réglée». Ces avis précisent que si l’employeur n’exprime pas dans un certain délai son acceptation ou son refus de négocier avec le syndicat interentreprises, il y a implicitement acceptation de négocier). La commission observe que le gouvernement ne répond pas directement aux observations de la CGTP (laquelle réitère dans ses dernières observations sa question précédente, comme le font également la CTC et la FESINDRACH), et qu’il ne donne pas non plus d’informations sur les effets de l’article 364 du Code du travail dans la pratique.
A la lumière de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à rechercher, par la voie du dialogue social, des solutions consensuelles qui soient propres à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives aux différents niveaux. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact de la réforme de la législation du travail sur l’exercice de la négociation collective, à travers notamment des données comparatives faisant apparaître le nombre de conventions collectives conclues par niveau et par secteur, en particulier au niveau de l’entreprise et aux niveaux plus élevés, en précisant le nombre des travailleurs couverts. De même, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact dans la pratique de l’article 364 du Code du travail sur le choix du niveau de l’organisation devant représenter les travailleurs dans la négociation collective.
Apprentis et travailleurs occasionnels, travailleurs saisonniers et travailleurs engagés pour une tâche déterminée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement s’agissant de la réglementation de la négociation collective concernant les apprentis et les travailleurs occasionnels, les travailleurs saisonniers et/ou les travailleurs engagés pour un ouvrage spécifique. Il ressort des statistiques communiquées par le gouvernement que, de 2017 à juin 2019, il y a eu non moins de sept processus de négociations concernant les travailleurs occasionnels, saisonniers ou recrutés pour un ouvrage spécifique, sans cependant qu’aucun syndicat n’ait signé d’accord collectif dans ce cadre. Ayant pris dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective chez les apprentis et les travailleurs occasionnels, saisonniers ou engagés pour un ouvrage spécifique.
Secteur de l’enseignement. La commission note également que, dans son 388e rapport (mars 2019, cas nos 30246 et 3247, paragr. 285), le Comité de la liberté syndicale a observé que les droits syndicaux des assistants de l’enseignement sont déterminés conformément au système en vigueur pour les fonctionnaires publics; a appelé l’attention sur l’importance qui s’attache à promouvoir la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention dans le secteur de l’éducation; et a déclaré s’en remettre, pour les aspects législatifs de cette question, à la présente commission. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la promotion de la négociation collective dans le secteur de l’enseignement, en particulier s’agissant des assistants de l’enseignement et de leurs droits, selon la législation et dans la pratique, de négocier collectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention en droit et dans la pratique (y compris des allégations d’atteinte à des droits des travailleurs du secteur public et des secteurs financiers, des transports, de l’alimentation et du cuivre) émanant des organisations suivantes: Confédération des travailleurs du cuivre (CTC); Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP) et Fédération syndicale mondiale (FSM), qui reprend à son compte les observations de la CGTP, reçues toutes le 30 août 2019; la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, la Fédération des syndicats des travailleurs du Chili (FESINTRACH), reçues le 2 septembre 2019; le syndicat de l’Entreprise no 1 Promotora CMR Falabella, reçues le 20 septembre 2019; et la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues le 26 octobre 2019. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux diverses demandes formulées dans ses précédents commentaires, notamment quant aux multiples observations déposées par les partenaires sociaux en 2016, la commission veut croire que ces informations toujours attendues figureront dans son prochain rapport.
La commission note que la Conférence internationale du Travail a été saisie en 2019 par un délégué travailleur d’une plainte déposée sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution de la présente convention ainsi que d’autres par la République du Chili, plainte qui a été déclarée recevable et qui est actuellement soumise à l’attention du Conseil d’administration.
Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, saluant les dispositions prises en vue d’étendre et de renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale, avait prié le gouvernement de fournir, à la lumière des considérations signalées par le Comité de la liberté syndicale et des observations faites par les partenaires sociaux, des informations sur l’impact de ces nouvelles dispositions dans la pratique, notamment une évaluation de leur application effective et de leur effet dissuasif. La commission prend note à cet égard de la réponse du gouvernement aux observations de la CGTP et de la CSI: i) se référant aux dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux pratiques antisyndicales et déloyales (art. 289 à 292 et 403 à 406) et rappelant que c’est aux tribunaux du travail qu’il incombe de connaître des plaintes, le gouvernement indique que, suite à la réforme de la législation du travail consacrée par la loi no 20940, la législation établit des distinctions en fonction de la taille de l’entreprise, alourdissant la quotité des sanctions appliquées dans les moyennes et grandes entreprises, et met l’accent sur le caractère objectif des actions antisyndicales, indépendamment de l’intentionnalité; ii) le gouvernement tient à jour un registre des condamnations pour pratiques antisyndicales ou déloyales dans la négociation collective et, chaque semestre, les entreprises ou les entités en infraction y sont mentionnées, avec indication des faits incriminés et des amendes imposées; le gouvernement communique à cet égard des statistiques des condamnations prononcées de 2016 au premier semestre de 2019 (qui font ressortir une moyenne de plus de 42 sentences de condamnation par an); iii) en ce qui concerne l’obligation légale de consigner le nom de chacun des travailleurs affiliés, le gouvernement déclare que, loin de favoriser la discrimination antisyndicale, cette disposition a une vocation protectrice, pour faire valoir l’immunité dont lesdits travailleurs jouissent, conformément à l’article 309 du Code du travail (à partir des 10 jours qui précèdent la présentation du projet de convention collective jusqu’à 30 jours après la signature de l’instrument – si ces travailleurs sont licenciés pendant cette période, la Direction du travail engage une procédure spéciale d’investigation dont la finalité est la réintégration), il souligne la nécessité de savoir quels sont les travailleurs qui participent à la négociation collective; elle se fonde également sur d’autres considérations (par exemple, identifier les travailleurs concernés par rapport à l’acceptation tacite de l’employeur), et il précise en outre que, une fois expiré le délai de l’immunité liée à la négociation collective, l’article 294 du Code du travail ménage encore la possibilité d’une action en nullité contre le licenciement antisyndical; iv) sur l’inexistence alléguée de mécanismes et de moyens de dénonciation et de sanction des pratiques antisyndicales et les obstacles qu’elle soulève dans la pratique, le gouvernement déclare que, au cours du premier semestre de 2019, non moins de 26 sentences ont été prononcées sanctionnant des faits constitutifs de pratiques antisyndicales ou déloyales dans la négociation collective et que le montant des amendes imposées dans 23 cas allait de 20 à 300 unités contributives mensuelles (approximativement l’équivalent de 1 350 à 20 400 dollars des Etats-Unis); et enfin que de 2013 à mars 2018, la Direction du travail a été saisie d’un total de 6 992 plaintes pour pratiques antisyndicales et déloyales, dont 352 avaient trait à une réintégration individuelle (abandon de la grève pour négocier individuellement les conditions de travail) illégale ou bien au remplacement de grévistes (et 62 pour cent de ces plaintes ont connu des suites favorables). D’autre part, la commission note que les observations des partenaires sociaux évoquées précédemment allèguent des faits nouveaux de discrimination antisyndicale et dénoncent aussi la persistance du caractère ineffectif et non dissuasif du système de protection contre la discrimination antisyndicale (en soulignant par exemple que le montant maximum de 300 unités contributives mensuelles ne saurait suffire à dissuader une entreprise multinationale). Tout en accueillant favorablement les informations et explications détaillées fournies par le gouvernement, la commission l’invite à procéder, dans le cadre d’un dialogue avec les organisations les plus représentatives, à l’évaluation du système de protection contre la discrimination antisyndicale décrit ci-dessus, et plus particulièrement son application effective et son effet dissuasif. Elle le prie de donner des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Organisations de travailleurs et groupes négociateurs. Dans ses plus récents commentaires, la commission a pris note des éléments suivants: i) le Tribunal constitutionnel a estimé qu’il serait inconstitutionnel de disposer que les travailleurs peuvent uniquement négocier par l’intermédiaire de syndicats, considérant que, selon la Constitution du Chili, le droit à la négociation collective appartient à tous les travailleurs et chacun d’entre eux et que cette convention et la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiées par le Chili, n’obligent pas ce pays à exclure les groupes de négociateurs de la législation interne; et ii) le gouvernement a précisé que seule la négociation collective avec des syndicats fait l’objet d’une réglementation dans le Code du travail, que cette situation fait actuellement l’objet d’une évaluation concertée avec les partenaires sociaux et que le gouvernement veut croire qu’il sera possible de parvenir à une solution satisfaisante, conforme à la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement communique les éléments suivants: i) vu l’arrêt susvisé du Tribunal constitutionnel, la Direction du travail a promulgué l’instruction no 3938/33 du 27 juillet 2018, qui précise et reconsidère partiellement la doctrine antérieure en matière d’accords de groupes négociateurs, établissant que lesdits accords constituent un instrument collectif reconnu expressément par le Code du travail et qui doit être enregistré par l’inspection du travail; ii) plusieurs organisations syndicales ont interjeté un recours en protection contre ladite instruction devant la Cour d’appel de Santiago, recours déclaré recevable par la Cour, puis, par la suite, déféré à la Cour suprême, qui a infirmé la décision; et iii) si une organisation syndicale estime que la formation d’un groupe négociateur ou les avantages accordés par l’employeur à un groupe négociateur impliquent une quelconque discrimination, les faits peuvent être déférés devant les tribunaux judiciaires en tant que pratique antisyndicale et, sur le plan administratif, l’action correspondante peut être exercée devant la Direction du travail. D’autre part, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGTP et la FSM dénoncent à nouveau comme contraire à la convention la reconnaissance d’un droit de négocier collectivement pour ces groupes, droit qui aurait été officialisé par l’ordonnance no 3938/33 précitée, et elles considèrent qu’à travers cela on cherche à affaiblir les organisations syndicales et la négociation collective. De plus, la commission observe que les groupes négociateurs ne se trouvent pas définis dans le Code du travail.
La commission doit rappeler à nouveau que, sans préjuger de la possibilité pour le système juridique chilien de reconnaître chacun des travailleurs comme titulaires du droit de négociation collective, il s’agit d’un droit s’exerçant collectivement, et la convention, à l’instar des autres conventions de l’OIT ratifiées par le Chili, reconnaît à cet égard un rôle prépondérant aux syndicats et aux organisations de travailleurs, face à d’autres modalités de regroupement. La notion d’organisation de travailleurs reconnue dans les conventions de l’OIT est vaste (englobant une multitude de formes d’organisations), de sorte que la distinction se fait par rapport aux modalités de regroupement qui ne réuniraient pas les garanties et les exigences minimales pour pouvoir être considérées comme des organisations constituées pour promouvoir et pour défendre les droits des travailleurs de manière indépendante et sans ingérence aucune. C’est de ce point de vue que l’article 4 de la convention dispose que la négociation collective est menée par les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, reconnaissant que ces derniers présentent des garanties d’autonomie dont pourraient manquer d’autres formes de regroupement. Par conséquent, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et les groupes de travailleurs non organisés, alors qu’il existe des organisations de travailleurs, ne tend pas à promouvoir la négociation collective, comme prévu à l’article 4 de la convention, de sorte que les groupes de travailleurs devraient uniquement pouvoir négocier des conventions ou des accords collectifs en l’absence de telles organisations. En outre, il a été constaté dans la pratique que la négociation des conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire de groupes qui ne réunissent pas les garanties pour être considérés comme des organisations de travailleurs pourrait être utilisée afin de décourager l’exercice de la liberté syndicale et d’affaiblir l’existence des organisations de travailleurs habilitées à défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs au cours de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’adopter, par l’intermédiaire du dialogue social, des mesures reconnaissant de manière effective le rôle fondamental et les prérogatives des organisations représentatives des travailleurs et de leurs représentants et prévoyant des mécanismes visant à éviter que l’intervention d’un groupe de négociateurs dans la négociation collective en l’absence d’un syndicat puisse affaiblir la fonction des organisations de travailleurs et porter ainsi atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
Entreprises d’Etat. En ce qui concerne son invitation à modifier ou abroger l’article 304 du Code du travail (qui ne permet la négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou qui ont un lien avec le gouvernement à travers ce ministère ni dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou par le biais de droits ou d’impôts), la commission note que le gouvernement réitère que cet article n’a pas été modifié en raison du fait que les entreprises ou institutions en question participent au budget de l’Etat. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus, que la convention admet des modalités particulières d’application à l’égard des travailleurs du secteur public et que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus de la négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, les catégories de travailleurs susmentionnées aient accès à la négociation collective et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Champ d’application de la convention. Travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses plus récents commentaires, la commission a noté que la réforme du Code du travail entrée en vigueur en 2017 n’a pas apporté de réponses à l’invitation à modifier l’article 1 de cet instrument (en vertu duquel le Code du travail ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire, ni aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, lesdits fonctionnaires ou travailleurs du secteur public relevant, en vertu de la loi, d’un statut spécial). La commission avait prié le gouvernement d’exposer de manière détaillée de quelle manière les fonctionnaires et les travailleurs des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les employés des entreprises publiques et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et les travailleurs des transports publics) bénéficient des garanties prévues par la convention. Observant que le gouvernement n’a pas répondu à la question posée et réitérant ses indications précédentes, la commission souligne que la réforme n’a concerné que le secteur privé et que les fonctionnaires visés dans cette disposition, ainsi que les fonctionnaires de l’administration centralisée et décentralisée, font partie du secteur public et que l’Etat applique à leur égard la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention, il ne peut être exclu du champ d’application de la convention que les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’Etat, la commission prie à nouveau, le gouvernement d’exposer de manière détaillée, comment les fonctionnaires et les travailleurs des services publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (par exemple les salariés des entreprises publiques et ceux des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel des transports publics) jouissent des garanties prévues par la convention. De même, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport relatif à l’application de la convention no 151 des précisions sur l’application des garanties prévues dans cette autre convention à l’égard de tous les travailleurs de l’administration publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM) reçues le 7 mars 2014; de la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la boulangerie (CONAPAN); de la Fédération nationale des syndicats de chauffeurs d’autobus et de camions, et activités similaires et connexes du Chili (FENASICOCH); du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises, des supermarchés Líder; de la Fédération des syndicats de travailleurs unis (AGROSUPER); du Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises de sous-traitance (SITEC); du Syndicat interentreprises des acteurs du Chili (SIDARTE); du Syndicat national interentreprises des professionnels et des techniciens du cinéma et de l’audiovisuel (SINTECI); de la Fédération des travailleurs sous-traitants ENAP de Concón; du Syndicat interentreprises des footballeurs professionnels, de la Fédération des syndicats de travailleurs des entreprises Holding ISS et filiales, services généraux (FETRASSIS) et du Syndicat interentreprises des travailleurs domestiques, reçues le 22 avril 2014; de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016; de la Confédération générale des travailleurs des secteurs publics et privés (CGTP), reçues le 31 août, sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prend également note de la communication de 53 dirigeants syndicaux, reçue le 1er septembre 2016, qui expriment leur préoccupation face à la décision du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2016 concernant la réforme de la législation du travail.
La commission prend note qu’une plainte soumise en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inobservation de la présente convention ainsi que d’autres conventions de l’OIT par la République du Chili, présentée par un délégué travailleur à la Conférence internationale du Travail en 2016, a été jugée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
Articles 1 à 6 de la convention. Réforme de la législation du travail. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20.940 (portant modernisation du système des relations professionnelles) qui entrera en vigueur le 1er avril 2017. Elle prend note que le gouvernement précise que: i) dans le cadre de l’examen de la loi un grand nombre de partenaires sociaux ont été consultés; ii) les commentaires antérieurs de la commission et les conseils techniques du Bureau ont été pris en considération; iii) certaines dispositions du projet de loi ont été soumises à la Cour constitutionnelle par des sénateurs et des députés qui y étaient défavorables, laquelle a en partie accueilli leur demande, éliminant en particulier les dispositions relatives à la titularité syndicale de la négociation collective; et iv) le gouvernement a dû apporter des modifications complémentaires au projet en raison des déséquilibres occasionnés par la suppression du principe de la titularité syndicale.
Comme suite aux demandes formulées au gouvernement dans des commentaires antérieurs à l’effet de modifier ou d’abroger certaines dispositions du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention, la commission prend note avec satisfaction que la loi no 20.940:
  • -Elimine les dérogations générales à la possibilité de négocier collectivement que les articles 82 et 305 1) du Code du travail prévoyaient en ce qui concerne les apprentis et les travailleurs recrutés uniquement pour l’exécution d’une tâche déterminée ou pour des travaux saisonniers. Observant que les règles régissant la négociation collective pour ces catégories de travailleurs font l’objet de dispositions spéciales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique desdites dispositions.
  • -Abroge la disposition figurant à l’alinéa b) de l’article 334 du Code du travail (assujettissement de la possibilité que deux ou plusieurs syndicats d’entreprises distinctes, un syndicat interentreprises, ou une fédération ou une confédération puissent présenter des projets de conventions collectives du travail, au fait que dans l’entreprise considérée la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement conviennent d’octroyer, à bulletin secret, cette représentation à l’organisation syndicale concernée lors d’une réunion organisée en présence d’un huissier de justice).
  • -Abroge les dispositions contenues à l’article 320 du Code du travail, qui dispose que l’employeur a l’obligation de communiquer à tous les travailleurs de l’entreprise la présentation d’un projet de convention collective pour qu’ils puissent soumettre des projets ou adhérer aux projets soumis.
  • -Abroge les dispositions contenues à l’article 334 bis du Code du travail, aux termes duquel il était facultatif pour l’employeur de négocier avec le syndicat interentreprises et, s’ils ne le souhaitaient pas, les travailleurs de l’entreprise non affiliés au syndicat interentreprises pouvaient présenter des projets de conventions collectives. La commission avait estimé de manière générale que cette disposition n’encourageait pas comme il convient la négociation collective avec les organisations syndicales. La commission observe que le gouvernement indique que, du fait de la réforme du travail, cette disposition est remplacée par une autre disposition permettant au syndicat interentreprises de présenter des projets de convention collective au niveau de l’entreprise pour représenter leurs membres. D’autre part, la commission prend note que la CGTP indique que, en vertu du régime spécial de négociation appliqué aux syndicats interentreprises qui figure dans le nouvel article 364 du Code du travail, les employeurs conservent le pouvoir de refuser de négocier avec les syndicats interentreprises dans les petites entreprises (de 50 travailleurs au plus – ce qui représente, selon la CGTP, plus de 80 pour cent des entreprises du pays) et que, en cas de refus de l’employeur, le nouvel article 364 du Code du travail ne permet pas aux syndicats interentreprises de représenter leurs membres. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CGTP et de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions relatives à la négociation collective au niveau de l’entreprise par les syndicats interentreprises.
La commission prend note par ailleurs avec satisfaction de l’introduction par la loi no 20.940 de différentes mesures additionnelles visant à promouvoir la négociation collective volontaire, comme le développement du droit d’information (auquel un titre particulier est consacré dans la version modifiée du Code du travail et qui inclut, notamment, l’obligation pour l’employeur de fournir des informations spécifiques et nécessaires sur l’entreprise pour la négociation), la simplification de la procédure de négociation collective officielle et l’extension du champ d’application des sujets susceptibles d’être négociés.
Par ailleurs, la commission constate que la réforme du travail n’a pas abordé les questions suivantes soulevées dans ses commentaires précédents:
  • -S’agissant de la demande de modifier l’article 1 du Code du travail (qui, selon ses termes, ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire ni aux travailleurs des entreprises, ou institutions de l’Etat ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue, ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, dès lors que ces fonctionnaires ou agents ont un statut juridique particulier), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du travail n’a pas modifié cette disposition, compte tenu du fait que la réforme ne concerne que le secteur privé et les fonctionnaires mentionnés dans la disposition, comme les fonctionnaires de l’administration centralisée et décentralisée font partie du secteur public, et relèvent donc de l’application par l’Etat de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, que celui-ci met en œuvre de manière effective. Rappelant que, aux termes de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires publics travaillant pour l’administration de l’Etat sont exclus de son champ d’application, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée de quelle façon les fonctionnaires et les travailleurs publics ne travaillant pas dans l’administration d’Etat (par exemple les employés des entreprises publiques, les entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) bénéficient des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans le cadre de son prochain rapport sur l’application de la convention no 151, des précisions sur l’application des garanties prévues dans cette autre convention à tous les travailleurs de l’administration publique.
  • -S’agissant de la demande de modifier ou d’abroger l’article 304 du Code du travail (qui ne permet pas la négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale ou du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou par le biais de droits ou d’impôts), la commission constate avec regret que le gouvernement indique que cet article n’a pas été modifié compte tenu du fait que les entreprises et les institutions mentionnées dans ledit article participent au budget fiscal. A cet égard, la commission tient à rappeler que la convention admet l’adoption de modalités particulières d’application pour les travailleurs publics et rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seules les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires publics de l’administration de l’Etat peuvent être exclus de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les catégories de travailleurs mentionnées puissent participer à la négociation collective, tant en droit qu’en pratique.
Discrimination antisyndicale. La commission prend note que le Comité de la liberté syndicale, saluant la volonté exprimée par le gouvernement de réviser la réglementation en matière de qualifications et de sanctions des pratiques antisyndicales afin de remédier à tout déficit législatif, en consultation avec les partenaires sociaux, a demandé au gouvernement de tenir la commission informée à cet égard (cas no 3053, 377e rapport, paragr. 288). La commission prend note en outre que la CGTP et la CSI, dans leurs observations, dénoncent la récurrence de pratiques antisyndicales ainsi que le caractère excessivement léger et non dissuasif des sanctions appliquées à cet égard et l’existence de critères juridictionnels restrictifs (nécessitant un caractère répétitif et une intention particulière pour pouvoir justifier un tel mécanisme de protection syndicale). La commission prend note que la CGTP allègue en outre: i) que, dans les documents soumis pour entamer la négociation collective, il convient d’indiquer le nom de chacun des travailleurs membres du syndicat et que cela facilite la discrimination antisyndicale, par le biais en particulier du licenciement; et ii) l’existence d’obstacles et l’absence de mécanismes et de moyens pour dénoncer et sanctionner les pratiques antisyndicales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des modifications apportées par la loi no 20.940 en vue d’élargir le champ de la protection relative à la discrimination antisyndicale (par exemple, la définition du licenciement antisyndical, pour laquelle est appliquée la procédure de protection du travailleur qui permet la réintégration de ce dernier dans l’entreprise, est élargie, et cette disposition est étendue à la finalisation de la relation de travail (incluant, ainsi que le souligne le gouvernement, les cas de non-renouvellement de contrat)) et d’augmenter les sanctions prévues, avec un échelonnement en fonction de la taille de l’entreprise. Accueillant favorablement les dispositions adoptées pour élargir et renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de fournir, à la lumière des considérations signalées par le Comité de la liberté syndicale et des observations des partenaires sociaux, des informations sur l’impact dans la pratique de ces nouvelles dispositions, en évaluant en particulier leur application effective et leur effet dissuasif.
Organisations de travailleurs et groupes de négociateurs. La commission constate que, s’agissant de ses demandes d’abroger les articles 314bis et 315 du Code du travail (qui prévoient la possibilité que des groupes de travailleurs, en marge des syndicats, présentent des projets de conventions collectives), le gouvernement fait savoir que, du fait des modifications apportées dans le cadre de la réforme du Code du travail, ces dispositions ont été éliminées et n’ont pas été remplacées par d’autres dispositions analogues pour ce qui est de la réglementation de la négociation collective des groupes de négociateurs en marge des syndicats, mais que la Cour constitutionnelle a décidé qu’il serait inconstitutionnel de disposer que les travailleurs peuvent uniquement négocier par l’intermédiaire des syndicats. A cet égard, la commission fait observer que, même si le projet de loi, tenant compte des commentaires précédents, consacrait la reconnaissance de la titularité syndicale en matière de négociation collective, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions adoptées à cet égard, aux motifs que la Constitution chilienne accorde à tous les travailleurs et à chacun d’entre eux le droit de négociation collective, et que les conventions nos 87 et 98 de l’OIT ratifiées par le Chili ne l’obligent pas à exclure les groupes de négociateurs de la législation interne. Par ailleurs, la commission prend note que le gouvernement précise que seule la négociation collective avec des syndicats fait l’objet d’une réglementation dans le Code du travail et indique que cette situation fait l’objet d’une évaluation par le gouvernement et les partenaires sociaux, le gouvernement voulant croire qu’une solution satisfaisante pourra être trouvée en application de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La commission doit rappeler que, sans préjuger de la possibilité du système juridique chilien de reconnaître la détention du droit à la négociation collective à tous et à chacun des travailleurs, il s’agit d’un droit s’exerçant collectivement, et la convention, à l’instar des autres conventions de l’OIT ratifiées par le Chili, reconnaît à cet égard un rôle prépondérant aux syndicats et aux organisations de travailleurs, face à d’autres modalités de regroupement. La notion d’organisation de travailleurs reconnue dans les conventions de l’OIT est vaste (englobant une multitude de formes d’organisations), de sorte que la distinction se fait par rapport aux modalités de regroupement qui ne réuniraient pas les garanties et les exigences minimales pour pouvoir être considérées comme des organisations constituées pour promouvoir et pour défendre les droits des travailleurs de manière indépendante et sans ingérence aucune. C’est de ce point de vue que l’article 4 de la convention dispose que la négociation collective est entreprise entre les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, reconnaissant que ces derniers présentent des garanties d’autonomie dont pourraient manquer d’autres formes de regroupement. Par conséquent, la commission a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et les groupes de travailleurs non organisés, alors qu’il existe des organisations de travailleurs, ne tend pas à promouvoir la négociation collective, comme prévu à l’article 4 de la convention, de sorte que les groupes de travailleurs devraient uniquement pouvoir négocier des conventions ou des contrats collectifs en l’absence de telles organisations. En outre, il a été constaté dans la pratique que la négociation des conditions de travail et d’emploi par l’intermédiaire de groupes qui ne réunissent pas les garanties pour être considérés comme des organisations de travailleurs pourrait être utilisée afin de décourager l’exercice de la liberté syndicale et d’affaiblir l’existence des organisations de travailleurs habilitées à défendre de manière autonome les intérêts des travailleurs au cours de la négociation collective. Prenant note des initiatives annoncées par le gouvernement pour évaluer avec les partenaires sociaux la situation des groupes de négociateurs, la commission prie le gouvernement de rechercher, par l’intermédiaire du dialogue social, des solutions reconnaissant le rôle fondamental et les prérogatives des organisations représentatives des travailleurs et de leurs représentants et prévoyant des mécanismes visant à éviter que l’intervention d’un groupe de négociateurs dans la négociation collective en l’absence d’un syndicat puisse affaiblir la fonction des organisations de travailleurs et porter ainsi atteinte à l’exercice de la liberté syndicale.
Niveau de la négociation collective. La commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la réforme maintient la négociation collective à caractère contraignant («réglementée») au niveau de l’entreprise et, aux niveaux supérieurs, la négociation à caractère volontaire, en précisant que les confédérations et les fédérations peuvent également présenter des projets de conventions collectives et engager des négociations régies par le Code du travail. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la CSI, de la CGTP et de la FSM, alléguant que le système de relations professionnelles ne promeut pas de manière adéquate la négociation collective aux différents niveaux, privilégiant la négociation au niveau de l’entreprise au détriment de la négociation collective à l’échelle supérieure, qui ne bénéficierait pas des garanties reconnues à la première. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à l’égard des observations de la FSM, de la CGTP et de la CSI, et l’invite à soumettre au dialogue social l’examen de solutions concertées pour stimuler le plein développement et l’utilisation des procédures de négociation collective aux différents niveaux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau système juridique de relations professionnelles dans l’exercice de la négociation collective, accompagnées de données comparatives sur le nombre de conventions collectives adoptées par niveau et par secteur, ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 août 2013 et de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de CODELCO Chile (FESUC) sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger les dispositions suivantes du Code du travail qui ne sont pas conformes à la convention: i) l’article 1, qui dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier; ii) l’article 82, en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective, et l’article 305(1), en vertu duquel les travailleurs bénéficiant d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée, saisonnière ou temporaire ne peuvent pas négocier collectivement; iii) l’article 304, qui dispose qu’il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts; iv) l’article 334(b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents et des travailleurs qui y ont adhéré à condition que, dans chaque entreprise concernée, la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident, par un vote à bulletin secret, d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un huissier de justice; v) l’article 334bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et que, en cas de refus, les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de convention collective, conformément aux règles générales du chapitre IV du Code du travail (sur la négociation collective); vi) les articles 314bis et 315, qui disposent que certains groupes de travailleurs, en dehors des syndicats, peuvent présenter des projets de convention collective; et vii) l’article 320, qui dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer ou en présenter d’autres.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime à nouveau sa volonté d’insérer dans la législation interne pertinente toutes les normes nécessaires pour que cette législation soit rapidement mise en conformité avec la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention. Elle lui rappelle que, dans le cadre de la réforme de la législation, il peut s’il le souhaite recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, sur l’application de la convention. En ce qui concerne les commentaires présentés par le Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et autres syndicats de différents secteurs d’activité, du 24 mars 2009, ainsi que les commentaires de la CSI d’août 2009, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera ses observations dans les plus brefs délais. La commission attend toujours les observations du gouvernement.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle faisait référence aux dispositions suivantes du Code du travail, qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de la convention:
  • -l’article 1 du Code du travail dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. A cet égard, la commission note que le gouvernement accueille favorablement cette observation et exprime sa volonté d’en tenir compte lors des prochaines discussions législatives et de lui communiquer tout fait nouveau survenu à ce sujet;
  • -l’article 82 du Code du travail, en vertu duquel «la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective», et l’article 305 1), en vertu duquel les travailleurs bénéficiant d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée, saisonnière ou temporaire ne peuvent pas négocier collectivement. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, même si ces travailleurs sont limités dans leur participation à la négociation collective officielle, ils peuvent prendre part aux processus de négociation collective non officielle qui permet de souscrire à des conventions collectives du travail ayant les mêmes effets que celles qui sont signées selon les dispositions de la négociation collective officielle. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de négociation collective non officielle régissant les rémunérations des apprentis, en indiquant le nombre d’apprentis couverts dans le pays par les conventions collectives;
  • -en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une réforme juridique du système de négociation collective pour les unités qui ne peuvent négocier collectivement peut être débattue au Parlement, et que plusieurs projets de loi visant à modifier la réglementation juridique en vigueur en la matière ont été déposés au Congrès, l’un d’eux ayant été rejeté, le quorum n’ayant pas été atteint. La commission prend note de certaines difficultés juridiques ou constitutionnelles liées à la négociation collective dans le secteur public qui ont été soulevées lors des débats (selon l’indication du gouvernement), mais elle souligne que la convention est compatible avec les modalités d’application propres à la fonction publique. La commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, ne peuvent être exclus de la négociation collective que les forces armées et les forces de police ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. Selon elle, les catégories de travailleurs susmentionnées devraient donc jouir du droit de négociation collective dans le droit comme dans la pratique;
  • -l’article 334 b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents et des travailleurs qui y ont adhéré à condition que, dans chaque entreprise concernée, la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident, par un vote à bulletin secret, d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public. La commission prend note du fait que le gouvernement déclare à nouveau qu’il tiendra compte de ces commentaires dans les futures discussions officielles;
  • -l’article 334bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et que, en cas de refus, les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de conventions collectives, conformément aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique qu’il prendra en compte ces commentaires à l’occasion de futures discussions sur la législation. La commission estime d’une manière générale que ces dispositions ne favorisent pas de façon adéquate la négociation collective avec les organisations syndicales;
  • -les articles 314bis et 315 du Code du travail disposent que certains groupes de travailleurs, en dehors des syndicats, peuvent présenter des projets de conventions collectives. A cet égard, la commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’un projet de loi est en cours pour modifier la législation actuelle sur la négociation collective afin de permettre à des groupes de travailleurs unis de négocier collectivement dans cet objectif, uniquement dans les entreprises où il n’y a pas de syndicat de travailleurs en place;
  • -l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer et en présenter d’autres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de cette disposition est de promouvoir et faciliter la négociation collective, conjointement avec d’autres dispositions à ce sujet, et d’établir l’ordre et la paix afin que l’entreprise ne soit pas exposée à des procédures de négociation répétées, faisant perdre du temps et nuisant à la productivité autant au niveau de la direction que des travailleurs; selon le gouvernement, cette disposition n’affecte pas la négociation collective volontaire et ne s’applique qu’à la négociation collective officielle. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en dehors des organisations représentatives lorsqu’il en existe, peut nuire aux principes selon lesquels il faut stimuler et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et que les groupes de travailleurs ne devraient négocier les conventions ou les accords collectifs qu’en l’absence de ces organisations.
Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souligne que, depuis plusieurs années, des restrictions importantes entravent toujours l’exercice des droits prévus par la convention. Elle a eu connaissance de certains projets de réforme ayant une incidence sur l’application de la convention (réforme sur la négociation collective et sur le droit de grève des fonctionnaires, qui a été rejetée car le quorum constitutionnel requis pour son adoption n’a pas été atteint; réforme de la loi organique constitutionnelle des municipalités no 18.695, qui a été classée après avoir été rejetée par la Chambre des députés; et les réformes sur le système de négociation collective qui se trouvent en première instance constitutionnelle).
La commission souligne l’importance des questions en suspens et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes mesures concrètes prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations présentées par le Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et autres syndicats de différents secteurs d’activités, reçues le 24 mars 2009, dans une communication très complète couvrant de nombreuses questions et les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en août 2009. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard, ainsi que sur les observations de la CSI du 28 août 2007 (le gouvernement indique qu’il a demandé aux autorités compétentes de communiquer des informations et qu’il les enverra dès leur réception).

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle se référait aux dispositions suivantes du Code du travail qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de la convention:

–           l’article 1 du Code du travail dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier;

–           l’article 82 du Code du travail, en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective, et l’article 305, alinéa 1, en vertu duquel les travailleurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée ou saisonnière ne peuvent pas négocier collectivement;

–           en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut pas y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou qui relèvent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles a été financé pour plus de la moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts;

–           appréciant la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra en compte les observations formulées à cet égard, la commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, ne peuvent être exclus de la négociation collective que les forces armées et les forces de police ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat. La commission estime en conséquence que les catégories de travailleurs susmentionnées devraient jouir du droit de négociation collective;

–           l’article 334, alinéa b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents à condition que, dans chaque entreprise concernée, la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident, par un vote à bulletin secret, d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public. La commission apprécie les déclarations du gouvernement selon lesquelles il tiendra compte de ses commentaires dans les futures discussions officielles. La commission estime qu’il est difficile de réunir ces conditions, lesquelles ne favorisent pas la négociation collective. Il faudrait donc les modifier ou les supprimer;

–           l’article 334bis qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et que, en cas de refus, les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de conventions collectives, conformément aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il prendra en compte ces commentaires à l’occasion de futures discussions sur la législation. La commission estime d’une manière générale que ces dispositions ne favorisent pas de façon adéquate la négociation collective avec les organisations syndicales;

–           les articles 314bis et 315 du Code du travail disposent que certains groupes de travailleurs, en dehors des syndicats, peuvent présenter des projets de conventions collectives. A cet égard, la commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’un projet de loi est en cours pour modifier la législation actuelle sur la négociation collective pour permettre à des groupes de travailleurs unis de négocier collectivement dans cet objectif, uniquement dans les entreprises où il n’y a pas de syndicat de travailleurs en place;

–           l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer et en présenter d’autres. La commission note que le gouvernement s’engage à fournir des informations à la commission sur les mesures qui seront prises à l’avenir à ce sujet. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en dehors des organisations représentatives lorsqu’il en existe, peut nuire aux principes selon lesquels il faut stimuler et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et que les groupes de travailleurs ne devraient négocier les conventions ou les accords collectifs qu’en l’absence de ces organisations.

La commission apprécie que le gouvernement est prêt à introduire des améliorations relatives à l’application de la convention. Elle souligne néanmoins que, depuis plusieurs années, des restrictions importantes entravent toujours l’exercice des droits prévus par la convention. A cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation afin qu’elle soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME), du 8 janvier 2006, qui portaient sur les questions suivantes:

–           L’article 82 du Code du travail en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective, et l’article 305, alinéa 1, en vertu duquel les travailleurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée ou saisonnière ne peuvent pas négocier collectivement. La commission note que, selon le gouvernement, cette interdiction est due au caractère transitoire de la prestation de services dont la durée est nécessairement inférieure à la durée minimum d’application d’une convention collective (deux ans). Le gouvernement ajoute que, conformément à l’alinéa 2 de l’article 314 du Code du travail, les syndicats de travailleurs temporaires ou occasionnels peuvent conclure avec un ou plusieurs employeurs des conditions communes de travail et de rémunération pour des tâches déterminées, temporaires ou saisonnières. Par ailleurs, malgré ces limites, le salaire des apprentis est protégé conformément à la définition prévue par la loi de «revenu minimum». A ce sujet, tout en notant que le gouvernement indique qu’il tiendra compte des commentaires du SME lors de discussions futures sur la législation, la commission rappelle de nouveau que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls peuvent être exclus de la négociation collective les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

–           L’article 334, alinéa b), en vertu duquel deux syndicats ou plus, d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises, une fédération ou une confédération peuvent présenter des projets de conventions collectives au nom de leurs adhérents, à condition que dans chaque entreprise concernée la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement décident par un vote à bulletin secret d’accorder cette représentation à une organisation syndicale lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public. A ce sujet, la commission estime qu’il est difficile de réunir ces conditions, lesquelles ne favorisent pas suffisamment la négociation collective. Il faudrait donc les modifier ou les supprimer.

–           L’article 334 bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et qu’en cas de refus les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de conventions collectives conformément aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). La commission note que, selon le gouvernement, les normes relatives à la négociation collective qui est effectuée par des groupes de travailleurs n’appartenant pas au syndicat d’entreprise sont facultatives pour l’employeur, lequel choisira d’entamer ou non la négociation. Pour effectuer ce choix, l’employeur doit se manifester dans un délai de dix jours après la présentation du projet de convention. Passé ce délai, la négociation commence. Notant que le gouvernement indique qu’il prendra en compte les commentaires du SME à l’occasion de futures discussions sur la législation, la commission estime d’une manière générale que ces dispositions ne favorisent pas suffisamment la négociation collective avec les organisations syndicales.

La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les questions suivantes:

–           En vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut pas y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui relèvent du ministère de la Défense nationale, ou qui relèvent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions, publiques ou privées, dont le budget, au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou d’impôts. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a noté ces observations et qu’il en tiendra compte dans de futures discussions sur la législation.

–           L’article 1 du Code du travail dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue, ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 19673 a incorporé les fonctionnaires du Congrès national dans le régime établi pour les fonctionnaires de l’administration de l’Etat (loi no 19296), ce qui leur permet de constituer leurs associations respectives de fonctionnaires. La commission fait observer toutefois que ce régime ne prévoit pas le droit de négociation collective. Elle rappelle de nouveau que, à moins qu’il ne s’agisse de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs au service du Congrès national et du pouvoir judiciaire, et ceux des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises auxquelles l’Etat contribue, ou dans lesquelles il a une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective.

–           Les articles 314 bis et 315 du Code du travail disposent que certains groupes de travailleurs, autres que des syndicats, peuvent présenter des projets de conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que ces dispositions découlent de la législation et que, conformément à ces dispositions, le syndicat d’entreprise ou le syndicat en place dans un établissement sont habilités à négocier collectivement au seul motif qu’ils sont des syndicats d’entreprise ou en place dans un établissement. Tandis que les travailleurs qui se regroupent pour négocier doivent atteindre les quorums et pourcentages que la loi fixe pour former un syndicat d’entreprise ou en place dans un établissement. En effet, la législation autorise des groupes de travailleurs à négocier collectivement mais elle établit en même temps les conditions et formalités minimales qui permettent de supposer que les travailleurs intéressés souhaitent négocier collectivement. Le gouvernement ajoute qu’actuellement des conventions et des accords collectifs, conclus indistinctement par des groupes de travailleurs ou par des organisations syndicales, coexistent dans de nombreuses entreprises. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en dehors des organisations représentatives lorsque celles-ci sont en place, peut dans certains cas nuire au principe selon lequel il faut stimuler et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs, et que les groupes de travailleurs ne devraient pouvoir négocier des conventions ou des accords collectifs qu’en l’absence de ces organisations.

–           L’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer ou en présenter d’autres. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’objectif de cette disposition est de permettre que le plus grand nombre possible de travailleurs habilités puissent négocier collectivement. La commission renvoie le gouvernement à ce qui est indiqué dans le paragraphe précédent.

La commission déplore que, bien que la convention ait été ratifiée depuis de nombreuses années, il existe encore de nombreuses restrictions à l’exercice des droits qui y sont consacrés. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la législation en vigueur en ce qui concerne l’ensemble des points qu’elle a indiqués, afin que les travailleurs puissent jouir pleinement des garanties de la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Enfin, la commission prend note de la communication du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfère aux questions qu’elle examine, ainsi qu’aux licenciements de syndicalistes, aux pressions qui sont exercées pour que les affiliés renoncent au syndicat et à la convention collective, et aux menaces dont les travailleurs sont l’objet pour signer une convention collective et conclure des accords individuels dans une entreprise. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes, datés du 8 janvier 2006, et de la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH), datés du 25 mai 2006. Cette dernière revient sur un projet de loi qui prive du droit de négociation collective les organisations de fonctionnaires municipaux, à propos duquel la commission avait prié le gouvernement de consulter les organisations syndicales concernées, pour informer la commission que ce projet de loi n’a pas été modifié. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite composé de représentants du gouvernement et de représentants de l’ASEMUCH a siégé en 2005, mais que les négociations ont échoué. La commission rappelle à ce sujet l’importance qu’il convient d’accorder à des consultations franches et exhaustives sur toute question ou projet de loi qui a trait aux droits syndicaux, et prie le gouvernement de faire en sorte que le projet en question soit conforme à la convention.

La commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à propos des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur les points suivants:

–         en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale, ou qui dépendent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions, publiques ou privées, dont le budget, au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou de mesures fiscales. La commission rappelle de nouveau que cette disposition n’est pas conforme à la convention, et elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs des secteurs susmentionnés, qui n’appartiennent pas aux forces armées ou à la police et qui ne sont pas non plus commis à l’administration de l’Etat, jouissent du droit de négociation collective;

–         l’article 1 du Code du travail dispose que ce code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. La commission rappelle de nouveau que les fonctionnaires du Congrès national et ceux du pouvoir judiciaire, de même que les agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles celui‑ci a des intérêts, une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir ce droit aux fonctionnaires en question, à condition que ceux-ci ne soient pas commis à l’administration de l’Etat, et elle le prie de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin;

–         les articles 314 bis et 315 du Code du travail disposent que certaines catégories de travailleurs peuvent présenter des projets de convention collective, indépendamment des syndicats. A ce propos, la commission souligne que la convention vise à favoriser la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et que ce n’est qu’en l’absence de telles organisations que des catégories de travailleurs peuvent négocier des conventions ou des contrats collectifs. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des dispositions afin que la législation soit modifiée dans ce sens, et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard;

–         l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter un projet de convention collective à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise afin que ceux-ci puissent y adhérer ou en présenter d’autres. Sur ce point, compte tenu des commentaires formulés au paragraphe ci-dessus, la commission réaffirme que cette disposition n’est pas conforme à l’article 4 de la convention et elle prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de son abrogation. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Enfin, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations à propos des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME), qui portent sur: 1) l’article 82 du Code du travail, en vertu duquel la rémunération des apprentis ne peut être en aucun cas fixée par le biais de conventions collectives ou de sentences arbitrales rendues dans le cadre d’une négociation collective; 2) l’article 305, alinéa a), en vertu duquel les travailleurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage et ceux qui sont engagés exclusivement pour une tâche déterminée ou saisonnière ne peuvent négocier collectivement; 3) l’article 334, alinéa b), en vertu duquel deux syndicats ou plus d’entreprises différentes, un syndicat interentreprises ou une fédération ou confédération peuvent présenter des projets de convention collective au nom de leurs adhérents, à condition que dans chaque entreprise concernée la majorité absolue des travailleurs affiliés qui ont le droit de négocier collectivement le décident par vote secret, lors d’une assemblée tenue en la présence d’un officier public; et 4) l’article 334 bis, qui dispose que l’employeur n’est pas obligé de négocier avec le syndicat interentreprises et qu’en cas de refus les travailleurs de l’entreprise qui sont affiliés à ce syndicat interentreprises peuvent présenter des projets de convention collective conformes aux règles générales du chapitre IV (sur la négociation collective). A propos des points 1 et 2, la commission rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, seuls peuvent être exclus de la négociation collective les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires publics. A propos des points 3 et 4, la commission estime que ces dispositions ne favorisent pas convenablement la négociation collective avec les organisations syndicales. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 82, 305 c), 334 b) et 334 bis, afin d’aligner sa législation sur les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la législation dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires que la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) a présentés les 17 janvier et 25 mai 2005.

La commission note que, dans ses commentaires, la confédération conteste un projet de loi qui prive du droit de négociation collective les organisations de fonctionnaires municipaux. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 110 de la Constitution autorise les municipalités à créer ou à supprimer des emplois, à fixer les rémunérations et à instituer les organes ou unités que la loi organique constitutionnelle permet, et que ces facultés s’exercent dans les limites et les conditions que détermine la loi organique constitutionnelle des municipalités. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’un des aspects essentiels de cette proposition est qu’elle favorise le dialogue et la participation collective des fonctionnaires sur les conditions d’emploi, de travail et de rémunération, aux moyens de mécanismes de participation et de consultation réglementée, lesquels relèvent de régimes professionnels statutaires. La commission note que, dans le cadre de l’examen de cette proposition par le congrès, la Commission du Sénat de régionalisation et de décentralisation a demandé au gouvernement de lancer le dialogue entre les membres de l’ASEMUCH et l’Association chilienne des municipalités (ACHMS) afin d’atténuer les dissensions entre les parties et de renforcer ainsi le projet. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la proposition relative à l’application de l’article 110 garantit de façon appropriée le fonctionnement des mécanismes de négociation, de participation et de consultation réglementée. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (en particulier ceux qui sont en poste dans les ministères et les organismes gouvernementaux comparables, et les auxiliaires de ces fonctionnaires) (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). Tenant compte du fait que le projet de loi en est encore au stade des consultations, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces consultations soient menées pleinement avec les partenaires sociaux, afin de trouver des solutions concertées qui soient compatibles avec la convention.

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à propos des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet des points suivants:

–         en vertu de l’article 304 du Code du travail il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale, ou qui dépendent du gouvernement par le biais de ce ministère, ni dans les entreprises où une législation spécifique l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions, publiques ou privées, dont le budget, au cours de l’une ou l’autre des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou en vertu de droits ou de mesures fiscales. La commission rappelle de nouveau que cette disposition n’est pas conforme à la convention et elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs des secteurs susmentionnés, qui n’appartiennent pas aux forces armées ou à la police et qui ne sont pas non plus commis directement à l’administration de l’Etat, jouissent du droit de négociation collective;

–         l’article 1 du Code du travail dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires du Congrès national ou du pouvoir judiciaire, aux agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, à condition que ces fonctionnaires ou agents relèvent d’un statut juridique particulier. La commission rappelle de nouveau que les fonctionnaires du Congrès national et ceux du pouvoir judiciaire, de même que les agents des entreprises ou institutions de l’Etat, ou des entreprises dans lesquelles celui‑ci a des intérêts, une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective. La commission demande donc au gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir ce droit aux fonctionnaires en question, à condition que ceux‑ci se soient pas directement commis à l’administration de l’Etat, et elle le prie de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin;

–         les articles 314bis et 315 du Code du travail indiquent quelles catégories de travailleurs peuvent présenter des projets de convention collective. A ce propos, la commission souligne que la convention vise à favoriser la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et que ce n’est qu’en l’absence de telles organisations que des catégories de travailleurs peuvent négocier des conventions ou des contrats collectifs. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des dispositions afin que la législation soit modifiée dans ce sens, et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard;

–         l’article 320 du Code du travail dispose que l’employeur doit présenter à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise un éventuel projet de convention collective afin que ceux-ci puissent éventuellement en présenter d’autres ou approuver celui qui leur est présenté. Sur ce point, ayant à l’esprit les commentaires formulés ci-dessus à propos des articles 314 bis et 315 du Code du travail, la commission réitère que cette disposition n’est pas conforme à l’article 4 de la convention et elle prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de son abrogation. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Enfin, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations à propos des commentaires que le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) a présentés le 12 mai 2004. Ces commentaires indiquent que l’Etat ne protège pas suffisamment les travailleurs contre les pratiques antisyndicales, et font état de l’inefficacité et de la lenteur des tribunaux du travail et des inspecteurs du travail, ainsi que du nombre insuffisant de ces inspecteurs, d’où la persistance de situations contraires à la législation. Le SME soutient que, même si les dispositions du Code du travail prévoient des sanctions en cas d’actes antisyndicaux, ces sanctions ne sont pas appliquées dans la pratique. Par ailleurs, les amendes qui sont prévues ne sont pas suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des observations du gouvernement sur les commentaires présentés par la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) en date du 6 juin 2003, critiquant un projet de loi qui refuserait le droit à la négociation collective aux organisations de fonctionnaires municipaux. Dans sa précédente demande directe, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les fonctionnaires municipaux devraient bénéficier du même droit à la négociation collective, même si celui-ci peut faire l’objet de modalités particulières. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement, à savoir: 1) il n’existe pas au Chili de loi ou de règlement qui aille à l’encontre des dispositifs de la convention; on a seulement procédéà un échange d’opinions lors d’une des réunions du bureau technique, composé de représentants du gouvernement et de la confédération ASEMUCH, dans le but d’échanger des idées, des opinions et des suggestions sur le contenu de la réglementation des nouveaux pouvoirs que la Constitution politique accorde à 350 municipalités du pays; 2) au sein du bureau technique susmentionné, les représentants gouvernementaux ont introduit une minute qui sert de base à la participation des travailleurs dans la définition des conditions d’emploi au niveau municipal, établie à partir des dispositions de la convention no 151; 3) la minute en question n’a pas de valeur juridique puisqu’elle ne contient aucune caractéristique légale ou réglementaire; il s’agit d’un aide-mémoire sur les idées de base relatives à la participation des travailleurs municipaux dans la définition des conditions de travail des différentes communes du pays; 4) le gouvernement a entrepris l’étude et l’élaboration d’un projet de loi destinéà réglementer les pouvoirs dont bénéficient, au titre de l’article 110 de la Constitution, toutes les municipalités du pays. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la proposition qu’il a faite tient suffisamment compte des mécanismes de négociation, de participation et de consultation réglementée propres aux régimes contractuels statutaires du type de celui qui régit les fonctionnaires municipaux et qu’il fait preuve, une fois de plus, d’une entière disposition au dialogue et à la compréhension avec les fonctionnaires municipaux.

A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, seuls les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat (en particulier ceux qui sont employés dans les ministères et autres organismes gouvernementaux similaires) ainsi que tout individu agissant en tant qu’auxiliaire de ces fonctionnaires peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Dans ces conditions, la commission rappelle que les fonctionnaires municipaux sont couverts par la convention et doivent, en conséquence, bénéficier du droit à la négociation collective. Elle demande donc au gouvernement qu’il prenne les mesures en ce sens et elle exprime l’espoir que le projet de loi mentionné fera l’objet d’une consultation auprès des organisations syndicales concernées.

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires présentés par le Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME), en date du 12 mai 2004, au sujet de l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

La commission se propose d’examiner l’an prochain ces commentaires et les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe (voir demande directe 2003, 74e session) dans le cadre du cycle régulier des rapports relatifs à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note également que le gouvernement a fait parvenir ses observations sur les commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) en date du 1er février 2001 concernant l’application de la convention. La CUT, d’une part, formule des critiques relatives à certaines dispositions du Code du travail concernant l’exercice du droit de négociation collective qui ont déjà fait l’objet de commentaires de la part de la présente commission; d’autre part, elle argue que, dans la pratique, la possibilité pour un travailleur licencié pour des raisons syndicales d’être réintégré n’existe pas et que les procédures dans ce domaine sont interminables. A cet égard, la commission relève que la législation (art. 174 du Code du travail) prévoit la possibilité que l’autorité judiciaire ordonne la réintégration du travailleur licencié jouissant de l’immunité syndicale et que les infractions aux règles afférentes à ladite immunité syndicale sont punies d’une amende (art. 175 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de faire tenir ses commentaires sur les propos de la CUT concernant la durée excessive des procédures dans les affaires de discrimination antisyndicale.

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait constaté qu’en vertu de l’article 304 du Code du travail il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale ou qui sont en rapport avec le gouvernement par le biais de ce ministère ni dans les entreprises où une législation spéciale l’interdit, ni encore dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de moitié par l’Etat, directement ou par le biais de droits ou de mesures fiscales. La commission avait fait observer que cette disposition n’était pas conforme à la convention et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 304 du Code du travail. Elle note que le gouvernement déclare avoir pris note de ces observations. A ce sujet, elle prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure qu’il envisage de prendre pour que les travailleurs des secteurs susmentionnés qui n’appartiennent pas aux forces armées ou à la police et qui ne sont pas non plus commis directement à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.

La commission avait également fait observer que l’article 1 du Code du travail dispose que cet instrument n’étend pas ses effets aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire, aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat ou des entreprises dans lesquelles l’Etat a des intérêts, une participation ou une représentation, dès lors que ces fonctionnaires ou travailleurs relèvent d’un statut spécial prévu par la loi. La commission avait demandéà ce propos au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les catégories susmentionnées de travailleurs bénéficient des garanties prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’en préciser le cadre juridique. Le gouvernement fait savoir que: 1) les fonctionnaires du Congrès national peuvent constituer des associations, étant donné qu’ils sont assimilés au régime juridique établi par la loi no 19296, qui fixe les règles de la Constitution, du fonctionnement et de la dissolution des associations de fonctionnaires de l’administration de l’Etat; et 2) les fonctionnaires du pouvoir judiciaire continuent de relever du statut spécial qui leur interdit de constituer des organisations syndicales et de négocier collectivement. La commission rappelle que les travailleurs du Congrès national et ceux du pouvoir judiciaire, de même que les travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat ou des entreprises dans lesquelles celui-ci a des intérêts, une participation ou une représentation, devraient jouir du droit de négociation collective. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir ce droit aux fonctionnaires en question, pour autant que ceux-ci ne soient pas directement commis à l’administration de l’Etat, et elle le prie de l’informer dans son prochain rapport des mesures ainsi prises.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission relevait qu’en vertu des articles 314bis et 315 du Code du travail des groupes de travailleurs sont habilités à présenter des projets de convention collective. A ce propos, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les groupes de travailleurs mentionnés dans les articles en question mènent des négociations collectives, même lorsqu’il existe des organisations de travailleurs dans le secteur correspondant. La commission prend note du rappel historique fait par le gouvernement à propos de la législation sur la négociation collective: 1) les dispositions de l’article 314bis satisfont au critère posé par le Comité de la liberté syndicale en ce qu’il permet la négociation avec des travailleurs non syndiqués, à la condition que les accords soient conclus avec des représentants des travailleurs intéressés dûment élus et mandatés par ces derniers; 2) l’article 315 définit le cadre formel dans lequel doit se dérouler la négociation collective, à savoir la négociation qui donne naissance à un contrat collectif: dans cette procédure, l’initiative appartient toujours aux travailleurs; elle est exercée à travers un syndicat ou un groupe de travailleurs constituéà cette fin; 3) le syndicat d’une entreprise ou d’un établissement de celle-ci est habilitéà négocier collectivement du seul fait qu’il détient cette qualité sans tenir compte du nombre de travailleurs qu’il représente, alors que les groupes de travailleurs constitués en vue de négocier doivent réunir un certain quorum déterminé par la législation; et 4) à l’heure actuelle, dans beaucoup d’entreprises, il existe à la fois des conventions collectives et des contrats collectifs, conclus indifféremment par des groupes de travailleurs constitués à cet effet ou par des organisations syndicales.

A ce propos, la commission souligne que la convention tend à favoriser la négociation collective entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et que, en l’absence de telles organisations, des groupes de travailleurs seuls puissent négocier des conventions ou des contrats collectifs. Partant, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin que la législation soit modifiée dans ce sens et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

3. Enfin, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 320 du Code du travail, l’employeur doit présenter à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise un projet de convention collective pour que ceux-ci puissent éventuellement en présenter d’autres ou adhérer à celui qui leur est présenté. Elle avait fait observer qu’une telle disposition n’est pas de nature à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, et elle avait invité le gouvernement à prendre des dispositions en vue de son abrogation. La commission note que le gouvernement fait savoir: 1) que le but recherché par le législateur était de permettre au plus grand nombre possible de travailleurs admis à négocier collectivement de le faire au cours de la même période; 2) que la disposition critiquée par la commission est en harmonie avec d’autres dispositions du Code, qui établissent que la négociation collective dans l’entreprise doit être menée au cours d’une même période; 3) que ces normes sont inspirées par un souci d’ordre et de paix du travail, afin que l’entreprise ne soit pas exposée à des procédures répétitives de négociation, qui absorbent du temps et affectent l’accomplissement des tâches de la direction et des travailleurs; et 4) que son application (laquelle n’a cours qu’en tant que «négociation réglée») n’affecte en rien le plein développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire entre les parties. Sur ce point, ayant à l’esprit les commentaires formulés ci-dessus à propos des articles 314bis et 315 du Code du travail, la commission réitère que cette disposition n’est pas conforme avec l’article 4 de la convention et elle prie le gouvernement de prendre des dispositions en vue de son abrogation. Elle le prie également de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

4. Enfin, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fait de commentaires en réponse à ceux de la Confédération des fonctionnaires municipaux du Chili (ASEMUCH) qui ont fait l’objet d’une communication du 6 juin 2003. Les commentaires de l’ASEMUCH concernent un projet de loi qui aurait pour effet de priver les organisations de fonctionnaires municipaux du droit de négocier collectivement et signalent qu’il existe au Chili une pratique de négociation macrosociale et aussi de négociation au niveau des institutions décentralisées. La commission rappelle à ce propos qu’en vertu de l’article 6 de la convention ne peuvent être exclus du champ d’application de cet instrument que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat (en particulier ceux qui travaillent dans les ministères et autres organes gouvernementaux de cet ordre) ou qui agissent en qualité d’auxiliaires de ces instances. Par conséquent, la commission signale à l’attention du gouvernement que les fonctionnaires municipaux devraient jouir du droit de négocier collectivement, même si ce droit peut, par ailleurs, être soumis à des modalités particulières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du premier rapport adressé par le gouvernement et des commentaires présentés par la Centrale unitaire des travailleurs et par d’autres organisations syndicales à propos de l’application de la convention dans une communication du 1er février 2001. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.

1. La commission note que, en vertu de l’article 304 du Code du travail, il ne peut y avoir de négociation collective ni dans les entreprises publiques qui dépendent du ministère de la Défense nationale ou qui sont en rapport avec le gouvernement par le biais de ce ministère ni dans les entreprises où une législation spéciale l’interdit, ni dans les entreprises ou institutions publiques ou privées dont le budget, au cours de l’une des deux dernières années civiles, a été financé pour plus de la moitié par l’Etat directement ou par le biais de droits ou de mesures fiscales. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément à la convention, seuls pourraient être privés du droit de négociation collective les membres des forces armées et de la police ou les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en particulier les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour aligner l’article 304 du Code du travail sur la convention.

La commission note que l’article 1 du Code du travail dispose qu’il ne s’applique ni aux fonctionnaires du Congrès national et du pouvoir judiciaire ni aux travailleurs des entreprises ou institutions de l’Etat, ni à ceux des entreprises dans lesquelles il y a des apports, une participation ou une représentation de l’Etat, à condition que ces fonctionnaires ou travailleurs relèvent d’un statut spécial prévu par la loi. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si ces catégories de travailleurs bénéficient des garanties prévues par la convention et, dans l’affirmative, d’en préciser le cadre juridique.

2. La commission note que, en vertu des articles 314bis et 315 du Code du travail, des groupes de travailleurs sont habilités à présenter des projets de conventions collectives. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 4 de la convention indique que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Par ailleurs, la recommandation (nº 91) sur les conventions collectives, 1951, en ce qui concerne les parties à la négociation collective, privilégie les organisations de travailleurs et ne se réfère aux représentants des travailleurs intéressés qu’en cas d’absence d’organisations de travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer si, dans la pratique, les groupes de travailleurs susmentionnés mènent à bien des négociations collectives, même lorsqu’il existe des organisations de travailleurs dans le secteur correspondant.

A propos de ce qui est indiqué dans le paragraphe précédent, la commission note également que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que soit modifiée la législation, afin que le recours aux contrats individuels multiples soit rendu expressément impossible là où il existe un syndicat représentatif, et de veiller à ce que la négociation directe avec les travailleurs ne mette pas en difficulté les syndicats et n’affaiblisse pas leur position (voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 216 à 237). La commission partage ce point de vue.

3. Enfin, la commission note que, conformément à l’article 320 du Code du travail, l’employeur doit présenter à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise un projet de convention collective pour que ceux-ci puissent éventuellement présenter d’autres projets ou accepter le projet présenté. A ce sujet, la commission estime qu’une disposition de ce type n’encourage ni ne promeut le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Elle note également avec satisfaction que, entre la ratification de la convention et l’envoi du premier rapport, le Congrès national a procédéà des modifications du Code du travail tendant à mieux donner effet à la convention. Concrètement, grâce à ces modifications, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence a été renforcée et la négociation collective devient accessible aux travailleurs temporaires ou occasionnels. La commission relève que cette évolution a fait suite à une assistance technique fournie par le Bureau à la demande du gouvernement.

La commission aborde par ailleurs une série de questions concernant l’application de la convention dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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