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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Iles Vierges britanniques
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi donnant effet à la convention n’a fait l’objet d’aucune modification au cours de la période soumise au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou autres instances ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de communiquer copies de telles décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi donnant effet à la convention n’a fait l’objet d’aucune modification au cours de la période soumise au rapport.La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou autres instances ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de communiquer copies de telles décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi donnant effet à la convention n’a fait l’objet d’aucune modification au cours de la période soumise au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ou autres instances ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de communiquer copies de telles décisions.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 183 du Code du travail de 2010 et les règles établies dans son annexe reproduisent pour l’essentiel les principales dispositions de la convention et donnent pleinement effet à ses prescriptions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès substantiels concernant l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi tendant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, chapitre 293, est à l’étude et devrait être soumis à nouveau au Conseil législatif, la commission rappelle que le gouvernement déclare depuis vingt-huit ans que l’adoption d’une législation devant permettre d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics est à l’étude.

La commission tient à souligner que la principale obligation que fait peser sur un gouvernement la ratification d’une convention internationale du travail est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention ratifiée, et de continuer d’en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de la dénoncer. En conséquence, la commission suggère vivement que la nouvelle législation faisant porter effet à la convention soit adoptée sans plus tarder et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès substantiels concernant l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi tendant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, chapitre 293, est à l’étude et devrait être soumis à nouveau au Conseil législatif, la commission rappelle que le gouvernement déclare depuis vingt-huit ans que l’adoption d’une législation devant permettre d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics est à l’étude.

La commission tient à souligner que la principale obligation que fait peser sur un gouvernement la ratification d’une convention internationale du travail est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention ratifiée, et de continuer d’en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de la dénoncer. En conséquence, la commission suggère vivement que la nouvelle législation faisant porter effet à la convention soit adoptée sans plus tarder et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.

Par ailleurs, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention. Elle se réfère aussi au guide pratique élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a le regret d’observer que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès substantiels concernant l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi tendant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, chapitre 293, est actuellement à l’étude et devrait être soumis à nouveau prochainement au Conseil législatif, la commission rappelle que le gouvernement déclare depuis vingt-huit ans que l’adoption d’une législation devant permettre d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics est à l’étude.

La commission tient à souligner que la principale obligation que fait peser sur un gouvernement la ratification d’une convention internationale du travail est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention ratifiée, et de continuer d’en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de la dénoncer. En conséquence, la commission suggère vivement que la nouvelle législation faisant porter effet à la convention soit adoptée sans délai et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour renvoyer à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a le regret d’observer que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès substantiels concernant l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi tendant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, chapitre 293, est actuellement à l’étude et devrait être soumis à nouveau prochainement au Conseil législatif, la commission rappelle que le gouvernement déclare depuis vingt-sept ans que l’adoption d’une législation devant permettre d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics est à l’étude.

La commission souhaite faire valoir que la principale obligation que fait peser sur un gouvernement la ratification d’une convention internationale du travail est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention ratifiée, et de continuer d’en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de la dénoncer. En conséquence, la commission suggère vivement que la nouvelle législation faisant porter effet à la convention soit adoptée sans délai et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour renvoyer à l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a le regret d’observer que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de faire état de progrès substantiels concernant l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi tendant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, chap. 293 est actuellement à l’étude et devrait être soumis à nouveau prochainement au Conseil législatif, la commission rappelle que le gouvernement déclare depuis vingt-sept ans que l’adoption d’une législation devant permettre d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics est à l’étude.

La commission souhaite faire valoir que la principale obligation que fait peser sur un gouvernement la ratification d’une convention internationale du travail est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de la convention ratifiée, et de continuer d’en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de la dénoncer. En conséquence, la commission suggère vivement que la nouvelle législation faisant porter effet à la convention soit adoptée sans délai et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention, par des dispositions tendant à ce que les contrats publics comportent les clauses appropriées de travail (article 2, paragraphe 1, de la convention) et rendant cette législation applicable à tous les contrats visés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, y compris et non exclusivement les contrats de travaux publics.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'ordonnance de 1975 portant Code du travail pour les îles Vierges britanniques est en cours de modification et que l'article 47 du nouveau projet prévoit que les clauses de travail appropriées doivent être incluses dans tous les contrats publics.

La commission rappelle que l'adoption de cette législation est à l'examen depuis 1973. Elle ne peut que réitérer l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que la législation en question a été adoptée, de manière à donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que, selon son rapport, le gouvernement n'a pas encore été en mesure de promulguer une législation donnant effet aux dispositions de cette convention. Toutefois, le gouvernement indique qu'en pratique les principes de la convention sont appliqués. La commission rappelle que cette législation est à l'étude depuis 1973. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir et espère que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été accomplis pour faire en sorte que la législation requise soit adoptée.

La commission rappelle que, pour mettre la législation en conformité avec la convention, des dispositions devraient être promulguées pour insérer des clauses de travail appropriées dans les contrats publics (article 2, paragraphe 1, de la convention) et pour étendre l'application de la législation pertinente à tous les types de contrats visés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, y compris les contrats de travaux publics, mais non limités à ceux-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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