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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Article 2 de la convention. Salaires minima. Dans son rapport, le gouvernement informe la commission que la loi no 7/2015 sur le salaire minimum des travailleurs assurant des fonctions de nettoyage et de sécurité dans les locaux d’établissements administratifs a été abrogée à la suite de l’adoption de la loi no 5/2020 sur le salaire minimum des travailleurs, qui fixe le salaire minimum des travailleurs de tous les secteurs et industries, à l’exception des travailleurs domestiques et des travailleurs en situation de handicap. Rappelant que la fixation des salaires minima est un moyen important pour appliquer la convention, la commission fait bon accueil à la mise en place d’un système généralisé de salaire minimum. Cependant, elle est préoccupée par le fait que le travail domestique, secteur dans lequel les femmes prédominent, alors que les femmes sont particulièrement exposées à la discrimination salariale, est exclu du champ d’application de la loi no 5/2020 (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 684). À cet égard, la commission note, d’après l’enquête sur l’emploi de 2021 réalisée par le Service de la statistique et du recensement, qu’en 2021 les femmes représentaient la grande majorité des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative visant à fixer un salaire minimum pour les travailleurs domestiques et sur les mesures prises pour garantir que le taux de rémunération est établi sans préjugé sexiste. Prière d’indiquer aussi comment est assurée l’application du principe de la convention aux catégories de travailleurs exclues de l’application du salaire minimum, en particulier les secteurs ou industries à prédominance féminine. En l’absence d’informations sur la mise en œuvre de la réglementation administrative no 6/2008 (mesures transitoires de soutien du revenu du travail), la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces subventions sur les travailleurs à faible revenu (par exemple, sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes).
Articles 2 et 4. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes se réduit progressivement. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, il est passé de 16,2 pour cent en 2018 à 11,8 pour cent en 2021. La commission note également, d’après l’enquête sur l’emploi réalisée en 2021 par le Service de la statistique et du recensement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus important dans le secteur des soins de santé et de la protection sociale, où le nombre de femmes est plus de trois fois supérieur à celui des hommes. Au sujet des mesures prises pour résorber l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement mentionne le plan pour 2019-2025 «Objectifs de développement pour les femmes à Macao», qui prévoit l’adoption d’un ensemble de mesures dans les huit domaines suivants: intégration de la dimension de genre; participation des femmes à l’élaboration de politiques; femmes dans l’éducation et la formation; femmes et soins de santé; femmes et protection sociale; sécurité et droits des femmes; femmes et économie; et femmes, médias et culture. Dans le même temps, la commission prend note des préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) qu’ont suscitées le fait que les femmes sont concentrées dans des professions traditionnellement féminines, et les informations selon lesquelles les femmes restent sous-représentées aux postes à responsabilité dans l’administration publique et les entreprises privées (E/C.12/CHN/CO/3, 3 mars 2023, paragr. 132). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à éliminer les obstacles à la mobilité ascendante des femmes, à améliorer leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emploi, en particulier dans les secteurs et professions où elles sont sous-représentées, et à encourager leur participation à une plus grande diversité de cours de formation professionnelle, notamment ceux qui débouchent sur des possibilités de carrière et d’emploi dans des professions et secteurs mieux rémunérés. Prière aussi de continuer à fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, par branche d’activité économique et par profession ou groupe professionnel et, le cas échéant, toute étude réalisée à propos de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes.
Mesures de promotion de l’application du principe de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires du travail et le Bureau des affaires juridiques ont mené diverses activités pour promouvoir et faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale: entre autres, émissions promotionnelles radio et télédiffusées; publication d’articles dans la presse; messages sur les réseaux sociaux ou organisation d’événements; séminaires sur le droit du travail et services de consultation. La commission note que ces activités, telles qu’elles sont présentées, mentionnent en général la protection des droits des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour sensibiliser le public et lui faire mieux comprendre le principe de la convention; ii) le nombre et le type de demandes concernant l’application du principe de la convention qu’a reçues le service de consultation du Bureau des affaires du travail, si elles existent, et leur issue; et le rôle et l’impact des organisations de travailleurs et d’employeurs au sein de la Commission permanente pour la coordination des affaires sociales afin de donner effet au principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En l’absence d’information en réponse à ses demandes précédentes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé; ii) les mesures prises pour assurer que les taux de rémunération sont fondés sur des critères objectifs sans préjugés sexistes, afin que le travail dans les secteurs à prédominance féminine ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs à prédominance masculine; et iii) l’étude sur les systèmes d’évaluation objective des emplois qui était envisagée dans le rapport précédent du gouvernement et ses conclusions.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le Bureau des affaires du travail ait continué à dispenser des formations juridiques aux inspecteurs du travail, aucune plainte pertinente n’a été reçue par le Bureau des affaires du travail et aucune décision judiciaire n’a été prononcée au sujet de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous les cas concernant l’application du principe de la convention examinés par la justice ou d’autres autorités compétentes et sur leur issue, en particulier les sanctions imposées et les voies de recours et de réparation disponibles. Prière aussi de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale constatée par des inspecteurs du travail, et sur les mesures prises et leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Région administrative spéciale de Macao (notification: 1999)
Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les divergences constatées entre les versions portugaise et chinoise, qui font autorité l’une et l’autre, de l’article 57 2) de la loi no 7/2008 sur les relations de travail. Alors que la version portugaise se réfère à «un travail égal ou un travail de valeur égale», le texte chinois ne se réfère qu’à «un travail égal» et ne mentionne pas spécifiquement «un travail de valeur égale». La commission avait également rappelé que l’article 9 du décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les circonstances mentionnées dans ses rapports précédents n’ont pas changé. La commission tient à réitérer que la cohérence entre les deux versions linguistiques de la loi qui font autorité est essentielle pour assurer la pleine application de la convention. La commission souligne aussi que les dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour harmoniser les versions linguistiques de la loi sur les relations de travail (no 7/2008) et du décret législatif no 52/95/M, et garantir ainsi que le principe de la convention trouve sa pleine expression législative, et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle les divergences constatées entre les versions portugaise, chinoise et anglaise de l’article 57(2) de la loi no 7/2008 sur les relations du travail. Notamment, si en portugais cet article se réfère à «un travail égal ou un travail de valeur égale», les textes chinois et anglais ne se réfèrent qu’à un «travail égal» et ne mentionnent aucunement un «travail de valeur égale». La commission rappelle également que l’article 9 du décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 9 de la loi fondamentale de 1993 et des articles 1 et 2 du décret-loi no 101/99/M (approuvant le statut des langues officielles), les textes de loi et autres textes officiels font également foi dans leurs versions chinoise et portugaise, la version anglaise n’étant utilisée qu’à titre de référence. Le gouvernement indique également qu’une révision de la loi sur les relations du travail est actuellement en cours. Tout en prenant dûment note du fait que la version chinoise ne fait pas moins foi que la version portugaise aux fins de l’interprétation de la législation, la commission considère que, pour que le principe établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation, la version portugaise de l’article 57(2) de la loi sur les relations du travail doit être cohérente avec la version chinoise. En conséquence, la commission réitère sa demande, priant le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les versions chinoise et portugaise de la loi no 7/2008 sur les relations du travail et du décret législatif no 52/95/M, afin que la législation exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’elle permette de procéder à des comparaisons non seulement entre des travaux qui sont identiques ou similaires, mais aussi entre des travaux qui, tout en étant de nature différente, sont de «valeur» égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre de la révision de la loi sur les relations du travail.
Article 2. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que le salaire minimum des travailleurs assurant des fonctions de nettoyage ou de sécurité dans des établissements du secteur public a à nouveau été relevé depuis 2015 et que le Conseil législatif a été saisi d’un projet de loi intitulé «Salaire minimum pour les travailleurs assurant des fonctions de nettoyage et de sécurité dans les locaux d’établissements administratifs». Le gouvernement indique également qu’une étude en vue de l’instauration d’un système généralisé de salaires minima sera effectuée lorsque la loi susmentionnée sera entrée en vigueur. Il indique également qu’il a prorogé pour toute l’année 2013 et toute l’année 2014 la durée de mise en application de la réglementation administrative no 6/2008 (mesures transitoires de soutien du revenu des travailleurs), de manière à maintenir ces mesures de soutien afin que le revenu mensuel des travailleurs les moins rémunérés soit maintenu à 5 000 patacas de Macao à partir de 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés sur le plan législatif en vue d’appliquer un système de salaires minima aux travailleurs assurant des fonctions de nettoyage ou de sécurité dans des bâtiments administratifs, ainsi que sur les mesures prises afin d’instaurer un système généralisé de salaires minima comme moyen de faire prévaloir le principe établi par la convention. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact, en termes de réduction de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, des mesures transitoires de soutien des rémunérations, et sur les résultats de l’étude axée sur l’instauration d’un système généralisé de salaires minima.
Articles 2 et 4. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement prenne des mesures, notamment par le biais de la formation professionnelle, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et parvenir à réduire ainsi l’écart de rémunération qui persiste. La commission note que, d’après les statistiques issues de l’enquête sur l’emploi du deuxième trimestre de 2016, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail se manifeste comme suit: les hommes sont plus nombreux dans les secteurs de l’électricité, de la construction, des transports et du bâtiment, tandis que les femmes sont plus nombreuses dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux et des activités domestiques. En termes de profession, les hommes sont plus fortement représentés chez les parlementaires, les fonctionnaires, les artisans et les conducteurs de machines, tandis que les femmes sont plus fortement représentées parmi les employés et les ouvriers non qualifiés. Il ressort en outre des statistiques communiquées par le gouvernement qu’en 2014 le revenu mensuel médian dans les activités et professions à dominante masculine était généralement plus élevé que dans les activités et professions à dominante féminine, l’écart médian de revenu entre hommes et femmes s’établissant globalement à 20 pour cent. Cet écart moyen atteint 25 pour cent dans le secteur financier et dans ceux de la santé et des services sociaux. Il est de 11,8 pour cent chez les employés de bureau, des services et de commerce, et il atteint même 41,8 pour cent dans les emplois d’ouvrier à caractère non technique. Le gouvernement indique que la mobilité vers le haut chez les travailleuses subit les influences négatives de facteurs tels que le choix limité des secteurs d’activités, notamment pour les femmes dont le niveau d’instruction est faible, les responsabilités familiales et les opportunités de promotion plutôt rares pour les femmes de plus de 35 ans. S’agissant des mesures prises, le gouvernement indique que le Bureau des affaires du travail assure, avec la collaboration des partenaires sociaux, la collecte de données telles que la demande du marché et les compétences recherchées et qu’il offre aux travailleurs des possibilités de formation et de tester leurs compétences. La commission note cependant que les taux de participation parmi les femmes des classes d’âge de 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans sont nettement inférieurs à ceux des hommes, mais sont au contraire beaucoup plus élevés parmi les femmes des classes d’âge de 45 à 54 ans et de 55 à 62 ans. De même, les femmes sont plus nombreuses à s’inscrire à des formations dans des secteurs tels que l’hôtellerie, la restauration, l’immobilier, la comptabilité et la décoration florale. Le gouvernement indique que la Commission des affaires féminines s’emploie à la réalisation des Objectifs de développement des femmes de Macao, notamment en intégrant des données provenant de divers ministères, afin de permettre aux femmes d’accéder à des professions plus diverses. Notant l’écart de rémunération particulièrement significatif dans certaines branches et professions, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à réduire cet écart, notamment par des mesures propres à éradiquer les obstacles au dynamisme ascensionnel des femmes, afin que celles-ci accèdent plus facilement à un éventail de professions plus étendu, notamment aux professions dans lesquelles elles sont sous-représentées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la participation des femmes, notamment des jeunes femmes ou des femmes en âge de procréer, à un large éventail de formations professionnelles, notamment de formations ouvrant accès à des professions et des secteurs mieux rémunérés. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de toutes études portant sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes, et de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, branche d’activité économique et profession ou catégorie professionnelle.
Mesures de promotion de l’application du principe de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles diverses mesures tendant à faire mieux connaître et mieux comprendre le décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 qui ont été déployées par le Bureau des affaires du travail, notamment à travers des séances d’information, des émissions multimédias et des publications ainsi que des manifestations telles que des forums. Le gouvernement indique que la Commission tripartite permanente pour la coordination des affaires sociales a été saisie de questions touchant à ce domaine et a proposé des mesures telles que la révision de la loi sur les relations du travail et de la loi sur l’emploi des non résidents. La commission observe toutefois qu’il n’apparaît toujours pas clairement que ces mesures soient spécifiquement axées sur la promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à l’intention spécifiquement des travailleurs, des employeurs et/ou de leurs organisations en vue de faire mieux connaître le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. Elle le prie également de donner des informations spécifiques sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs et l’impact de l’action qu’elles mènent au sein de la Commission tripartite permanente pour la coordination des affaires sociales pour promouvoir le principe établi par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que traditionnellement le secteur privé établit ses propres critères d’évaluation des emplois, mais qu’il procédera en temps et en heure à une étude des systèmes d’évaluation objective des emplois. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé et elle l’invite à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Rappelant la ségrégation entre hommes et femmes par profession qui affecte le marché du travail ainsi que l’absence d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que les taux de rémunération soient fondés sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, et que le travail dans les secteurs à dominante féminine ne soit pas sous-évalué par comparaison avec les secteurs à dominante masculine. La commission le prie également de donner des informations sur les conclusions de l’étude consacrée à des systèmes objectifs d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que le Bureau des affaires du travail dispense aux inspecteurs du travail une formation sur la législation pertinente et sur les conventions internationales du travail correspondantes et que, pour aider dans leur tâche les inspecteurs du travail, il a conçu à leur intention une note sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également qu’aucune décision n’a été rendue par les tribunaux entre juin 2012 et mai 2015 qui font intervenir les dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération, et il déclare que le Bureau des affaires du travail n’a pas été saisi de plaintes dans ce domaine. La commission accueille favorablement les dispositions en matière de formation prises à l’intention des inspecteurs du travail et elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’incidence de ces mesures, notamment sur les inspections menées, le nombre et le type des infractions décelées ou signalées et les mesures prises pour y donner suite. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toutes les affaires touchant aux dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération dont d’autres instances compétentes ont pu être saisies et, le cas échéant, sur les réparations ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer la version portugaise du Guide à l’usage des inspecteurs, comme elle l’avait demandé précédemment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission note que, d’après les différentes versions de la loi no 7/2008 sur les relations du travail qui ont été annexées au rapport du gouvernement, une divergence apparaît entre le texte portugais et les textes chinois et anglais pour ce qui est de l’article 57(2). Si, en portugais, cet article se réfère à «un travail égal ou un travail de valeur égale», les textes chinois et anglais ne se réfèrent qu’à un «travail égal» et ne mentionnent aucunement un «travail de valeur égale». La commission rappelle également que l’article 9 du décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures afin d’harmoniser les trois versions de la loi sur les relations du travail entre elles et avec le décret législatif no 52/95/M, en veillant à ce que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et permette ainsi de procéder à des comparaisons non seulement entre des travaux qui sont identiques ou similaires, mais aussi entre des travaux de nature différente, mais qui sont de valeur égale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement de prendre des mesures propres à lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes de manière à réduire l’écart de rémunération persistant entre eux. La commission note que le gouvernement reconnaît l’existence d’une ségrégation entre hommes et femmes, qui se manifeste à la fois verticalement et horizontalement, et qu’il fournit des exemples spécifiques de surreprésentation des femmes dans les secteurs et les emplois les moins rémunérés. Le gouvernement indique que le Bureau des affaires du travail a organisé un certain nombre d’activités et de cycles de formation professionnelle ouverts aux femmes comme aux hommes, estimant qu’en proposant la même formation professionnelle aux uns et aux autres, il contribuera à faire disparaître certains préjugés hérités de la tradition quant aux capacités respectives des hommes et des femmes et à leurs aptitudes à certains emplois, ce qui entraînera un resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces activités et sur les cycles de formation professionnelle, notamment sur le nombre des personnes y ayant participé, ventilées par sexe, et sur les résultats obtenus, en précisant notamment dans quelle mesure cette formation s’est traduite par un plus large accès des femmes à des emplois et des professions mieux rémunérés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour parvenir à un resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur le résultat de toute étude portant sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes, et de communiquer des statistiques actualisées, ventilées au minimum par sexe, branche d’activité économique et profession ou catégorie professionnelle.
Mesures de promotion de l’application du principe de la convention. La commission prend note des diverses activités de promotion entreprises et de la documentation publiée à propos de la loi no 7/2008 sur les relations du travail d’une manière générale et sur les droits des femmes, plus particulièrement. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs à l’élaboration d’outils pratiques visant à aider les travailleurs à déterminer si leur rémunération est conforme au principe établi par la convention, le gouvernement indique que le Bureau des affaires du travail et le Bureau des statistiques et du recensement publient périodiquement des informations sur les revenus provenant du travail. La commission observe cependant que rien ne permet de déterminer que ces mesures sont spécifiquement axées sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle également que le gouvernement s’est engagé à formuler, par l’intermédiaire de mécanismes de coordination tripartites, les politiques et autres mesures à prendre en vue de promouvoir l’application du principe de la convention, et qu’il a mentionné l’adoption d’une législation concernant la négociation collective. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations révélant un progrès quelconque à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour faire en sorte que travailleurs et employeurs soient conscients du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’ils puissent l’appliquer dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont spécifiquement associées aux mesures destinées à donner effet aux principes établis par la convention, et sur les résultats obtenus.
Salaires minima. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les salaires minima applicables aux salariés externalisés assurant des services sanitaires et de sécurité auprès d’entités publiques ont été augmentés par l’arrêté administratif no 219/2011 modifiant l’arrêté administratif no 250/2007. Le gouvernement indique que, conformément à sa déclaration de politique de 2011, il a élaboré des plans visant à instaurer des salaires minima et qu’il envisage l’extension progressive du système de salaire minimum aux salariés externalisés auprès d’entreprises similaires du secteur privé ou de toutes les entreprises. Le gouvernement ajoute qu’il a instamment prié les travailleurs et les employeurs d’engager des discussions au sein de la Commission permanente de coordination des affaires sociales en vue de l’instauration de salaires minima. S’agissant de la mesure temporaire relative à l’aide financière à la rémunération, la commission prend note de la promulgation du règlement administratif no 7/2011 étendant la durée d’application de cette mesure. Le gouvernement indique que ces aides ont joué un rôle dans le resserrement de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes étant donné que, au cours de ces dernières années, bon nombre de salariés à faible revenu qui ont sollicité de telles aides étaient des femmes employées dans les industries manufacturières. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en matière de salaires minima sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur tout progrès enregistré dans le sens de l’instauration d’un système généralisé de salaire minimum comme moyen d’appliquer la convention. Elle le prie enfin de fournir de plus amples informations sur les effets de la mesure temporaire de soutien de rémunération en termes de resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il entend continuer de solliciter l’avis des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’explorer activement avec elles les approches possibles pour mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et développer des méthodes propres à une évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Rappelant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui caractérise le marché du travail ainsi que l’absence d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire en sorte que les taux de rémunération soient fondés sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, de sorte que le travail dans les secteurs à dominante féminine ne soit pas sous-évalué par rapport à celui des secteurs à dominante masculine.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, ni les juridictions compétentes ni le Bureau des affaires du travail n’ont été saisis de questions se rapportant à l’application de la convention et que, s’agissant de la période précédente, le Bureau des affaires du travail n’a pas estimé qu’il y avait eu violation de la loi dans l’affaire dont il avait été saisi. Le gouvernement indique que le centre de formation juridique a organisé au cours de la période 2009-2011 un séminaire sur la notion de «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures, y compris les mesures de formation prises ou envisagées concernant la notion de «travail de valeur égale» afin d’aider les magistrats et les inspecteurs du travail à s’acquitter efficacement de leur mission sur ce plan. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute affaire soumise aux autorités compétentes qui aurait trait aux dispositions légales sur l’égalité de rémunération, y compris sur les réparations ou sanctions éventuellement ordonnées. Prière également de communiquer le texte de la version portugaise du guide destiné aux inspecteurs du travail et du programme de séminaire pour les magistrats, ces textes n’ayant pas été joints au rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans le secteur manufacturier et pour les catégories professionnelles de certains secteurs économiques, les écarts de rémunération hommes-femmes sont particulièrement importants. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les travaux effectués par les opérateurs sur appareils et machines, par les conducteurs et les monteurs nécessitent la manipulation de machines imposantes, ce qui est très physique et, en conséquence, convient mieux aux hommes. La catégorie professionnelle des travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche accomplit également des tâches plus appropriées pour des hommes à la constitution solide. S’agissant du secteur des transports, du stockage et des communications, le gouvernement déclare que les écarts de rémunération entre hommes et femmes concernent surtout la catégorie professionnelle des «techniciens et cadres associés», qui regroupe des professions impliquant des activités qui tendent à être effectuées plus souvent par des hommes. D’après le gouvernement, les différences physiques, l’ancienneté, l’expérience et d’autres facteurs comme le développement économique d’un secteur ont contribué aux écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne que les présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois et quant aux emplois «qui conviennent le mieux pour elles» figurent parmi les principaux facteurs qui contribuent à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois sont occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Ces préjugés tendent aussi à générer des structures de rémunération où les emplois perçus comme «féminins» sont sous-évalués par rapport aux emplois occupés par des hommes, et consistant en un travail différent qui exige des compétences différentes. En tant que telles, les compétences ou les qualités comme la capacité de manipuler de lourdes charges ou la force physique, typiquement associées aux emplois traditionnellement occupés par des hommes, sont surévaluées par rapport aux compétences telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, associées aux emplois généralement occupés par des femmes. Notant que le gouvernement entend continuer à examiner les causes des écarts de rémunération pour trouver des solutions efficaces, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les études envisagées comprennent une évaluation de l’impact des présuppositions stéréotypées concernant les aptitudes des femmes pour certains emplois, et la surévaluation des compétences typiquement associées aux emplois occupés par des hommes sur la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes; elle lui demande de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle lui demande aussi de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes dans certains secteurs et professions afin de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et renvoie à cet égard à ses commentaires sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article 2 de la convention. Mesures pour promouvoir l’application du principe de la convention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les diverses activités de promotion entreprises, et la documentation publiée par le Bureau des affaires juridiques et le Bureau des affaires du travail en ce qui concerne les dispositions juridiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs et les employeurs connaissent les dispositions pertinentes de la loi no 7/2008 sur les relations du travail et du décret législatif no 52/95/M concernant l’égalité de rémunération. Etant donné que les écarts de rémunération demeurent importants dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement d’envisager de mettre au point des outils pratiques pour aider les travailleurs à déterminer si la rémunération qu’ils reçoivent est conforme au principe de la convention.

Conventions collectives. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur les difficultés et les divergences d’opinion concernant la question de la négociation collective en général. Elle note que le gouvernement est déterminé à collaborer dans le cadre de mécanismes de coordination tripartites lors de l’élaboration de politiques et de mesures liées au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant l’adoption de textes législatifs relatifs à la négociation collective, en indiquant comment celle-ci a été utilisée pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre des informations montrant comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été associées aux mesures qui visent à donner effet au principe de la convention, en mentionnant les résultats obtenus.

Salaires minima. La commission note que le gouvernement poursuit son examen du fonctionnement du système de salaires minima mis en place pour les services sanitaires et les services de sécurité externalisés par les établissements publics. Elle prend également note des mesures complémentaires adoptées par le gouvernement pour limiter la pression exercée en vue d’embaucher à plein temps des employés peu rémunérés (règlement administratif no 6/2008 sur les mesures provisoires concernant le complément de rémunération, et règlement administratif no 6/2009 sur la prolongation de l’application des mesures provisoires concernant le complément de rémunération). Le gouvernement indique que les résultats obtenus serviront de base à l’étude d’un système de salaires minima applicable à tous les secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, et sur les progrès réalisés pour mettre en place un système de salaires minima généralisé en tant que moyen d’application de la convention.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va examiner, en temps voulu, s’il est possible de mettre en place des systèmes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et qu’il s’intéressera à l’élaboration de principes et d’orientations pour mettre en œuvre les dispositions de la convention. Se référant à l’évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes et à leurs causes, énoncées au premier paragraphe de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir et élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois afin d’appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.

Inspection du travail. La commission note que le Bureau des affaires du travail a été saisi d’un cas concernant des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, et que l’affaire est en cours. Elle note aussi que des permanences téléphoniques spéciales ont été créées pour répondre aux questions sur la discrimination hommes-femmes, et que le Département de l’inspection du travail a publié des orientations générales afin de mener des activités dans le domaine de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission examinera ce document lorsqu’elle disposera d’une traduction en portugais ou dans l’une des langues officielles de l’OIT. Soulignant le rôle important que jouent les juges et les inspecteurs du travail pour assurer l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées qui concernent le concept de «travail de valeur égale» et visent à aider les juges et les inspecteurs du travail à remplir leur rôle efficacement, notamment les mesures adoptées en matière de formation. Prière également de continuer à communiquer des informations sur toutes les affaires traitées par les autorités compétentes qui concernent les dispositions juridiques applicables en matière d’égalité de rémunération, notamment des informations sur les mesures de réparation prévues et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Evaluation de l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission note que, d’après l’enquête sur les besoins de main-d’œuvre et les salaires, l’écart salarial entre hommes et femmes (gains moyens sans les primes), en mars 2008 atteignait jusqu’à 37,8 pour cent dans la production manufacturière et 39,2 pour cent dans les usines et chez les ouvriers sur machine dans ce même secteur. Dans la vente en gros et en détail, cet écart était de 15 pour cent en juin 2008, et de 20,1 pour cent dans les transports, le stockage et les communications. L’écart salarial entre hommes et femmes dans l’industrie du jeu était relativement faible (9,4 pour cent); il était cependant particulièrement élevé chez les cadres (35,1 pour cent) et chez les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (44,4 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes industries et professions. Notant qu’il semble exister un écart salarial particulièrement important dans la production manufacturière ainsi que pour un certain nombre de professions dans certains secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement d’étudier plus en détail les causes des écarts salariaux respectifs entre hommes et femmes et de fournir des informations sur la façon dont ces causes ont été étudiées ainsi que sur les résultats ou conclusions de ce travail.

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que l’article 57(2) de la nouvelle loi sur le travail (no 7/2008) stipule que la rémunération du travail est déterminée par accord entre l’employeur et le travailleur, en tenant compte de la quantité, de la nature et de la qualité du travail, ainsi que de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale. L’article 6 prévoit l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, quels que soient le sexe et d’autres facteurs. La commission note également que la loi sur le travail a amendé l’article 15 (sanctions) du décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 concernant l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi. Tel qu’amendé, le décret législatif prévoit aujourd’hui des amendes de MOP 20 000 à MOP 50 000 en cas de violation de ces dispositions, y compris de l’article 9 prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et les employeurs sont informés de ces nouvelles dispositions. Elle encourage le gouvernement à mettre au point des outils pratiques pour les travailleurs et les travailleuses, en particulier ceux employés dans des professions et des secteurs dans lesquels l’écart salarial entre hommes et femmes est important, afin de les aider à déterminer si leur rémunération est conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout cas notifié aux autorités compétentes impliquant l’article 57(2) de la loi sur les relations du travail et l’article 9 du décret législatif no 52/95/M, y compris des informations sur toute réparation accordée ou sanction imposée.

Conventions collectives. La commission note que la nouvelle loi sur le travail ne se réfère plus à la négociation collective en tant que moyen de déterminer la rémunération, comme c’était le cas dans l’ancien article 27(1) du décret législatif no 24/89/M. Le gouvernement reconnaît néanmoins dans son rapport que le recours à des négociations collectives était un moyen efficace de servir les intérêts fondamentaux des travailleurs. Soulignant que la négociation collective est bien entendu un moyen important d’assurer l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement relatif à la promotion de la négociation collective en tant que moyen d’encourager et favoriser l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Salaires minima. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission permanente tripartite pour la coordination des affaires sociales a adopté un salaire minimum de MOP 21 par heure pour les services de nettoyage et de sécurité fournis au gouvernement dans le cadre d’appels d’offres publics. Le gouvernement suivra l’application de cette mesure et envisagera son extension à d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement relatif à la fixation de salaires minima en tant que moyen d’appliquer la convention.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses entreprises privées risquent de ne pas être en mesure de mettre sur pied des systèmes d’évaluation objective des emplois pour des raisons telles que la taille de l’entreprise ou la nature des services fournis. Le gouvernement déclare également que l’élaboration d’un système d’évaluation objective des emplois nécessiterait d’autres enquêtes et études. Prenant note des indications du gouvernement, la commission se déclare convaincue que les études nécessaires seront réalisées en temps utile, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs reçoivent des directives concernant la vérification de l’application du principe de l’égalité de rémunération. Toutefois, selon le Service de l’inspection du travail du Bureau des affaires du travail, aucune plainte concernant le non-respect des obligations énoncées dans la convention n’a été reçue entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives adressées aux inspecteurs du travail concernant la vérification de l’application du principe de l’égalité de rémunération, et de fournir des informations actualisées permettant de déterminer si les inspecteurs du travail ont identifié et traité des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré le fait que le principe de non-discrimination entre hommes et femmes est fermement ancré dans la vie quotidienne des travailleurs, beaucoup doit encore être fait afin d’accroître la prise de conscience et de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au Comité sur l’élimination de la discrimination envers les femmes, dans lequel il reconnaît qu’il subsiste des différences salariales entre les deux sexes, en particulier dans les emplois non qualifiés où le salaire mensuel moyen des hommes en 2001 était approximativement de 5 567 MOP, alors qu’il était de 3 695 MOP pour les femmes non qualifiées (CEDAW/C/CHN/5-6/Add.2, paragr. 190). La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d’accroître la prise de conscience et d’en surveiller la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer les répercussions de ces mesures d’ordre politique sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en particulier parmi les travailleurs sans qualification.

2. Article 2 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que ce dernier procède actuellement à un examen de la législation du travail et qu’il compte se concentrer à l’avenir sur la non-discrimination des salaires entre hommes et femmes. Elle note que le Comité permanent tripartite sur la coopération sociale est actuellement consulté dans le cadre de cette étude et que le principe de l’égalité de rémunération sera élargi, une fois que l’étude sera achevée, pour qu’il puisse s’appliquer aux travaux effectués pour différents employeurs et dans différents secteurs d’activité. La commission accueille favorablement l’initiative du gouvernement à cet égard et le prie de la tenir informée de tout progrès accompli dans le processus d’examen sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de fournir copie de la nouvelle législation pertinente une fois que celle-ci aura été adoptée.

3. En réponse aux commentaires de la commission sur le rôle de la négociation collective dans la fixation des salaires de Macao, le gouvernement déclare que, bien que l’article 6 du décret législatif no 24/89/M prévoie que les conventions ou les conventions collectives l’emportent sur la loi lorsqu’elles prescrivent des conditions de travail plus favorables, la négociation collective est pratiquement inexistante dans la Région. La commission note en outre que, en dépit de l’absence d’une législation relative au salaire minimal dans le secteur privé, le gouvernement compte introduire une telle loi dans le cadre de son examen du décret législatif no 24/89/M. La commission attend avec impatience de recevoir copie de la législation amendée relative à la fixation d’un salaire minimal dans le secteur privé et demande au gouvernement de fournir des informations sur les effets que cette nouvelle loi aura, lorsqu’elle entrera en vigueur, sur les différences salariales entre les travailleurs des deux sexes.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’une méthodologie de classification et de comparaison des emplois. Il indique cependant que le département de l’emploi de la Direction des services pour les questions relatives au travail possède une division chargée de la promotion de l’emploi qui centralise l’information concernant les vacances d’emploi. La commission souligne que la notion d’évaluation objective des emplois qui figure à l’article 3, paragraphe 1, de la convention ne correspond pas à une classification des emplois par les services de l’emploi qui ait pour but d’aider les demandeurs d’emploi à trouver du travail. Elle implique plutôt l’adoption d’une technique donnée servant à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois effectués. Ceci est important car, les hommes et les femmes ayant tendance à occuper des postes différents, une technique visant à mesurer la valeur relative d’emplois dont le contenu varie est essentielle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement a établi des échelles de salaires correspondant aux différentes catégories de professions du secteur public, la commission demande des informations sur la méthode appliquée pour déterminer la rémunération pour les différentes tâches exécutées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, en vue d’aider à donner effet au principe de l’égalité de rémunération.

5. Statistiques. La commission note les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, indiquant les échelles de salaires du secteur public et la moyenne des gains mensuels d’un emploi du secteur privé, classé par industrie et par profession. Ces chiffres n’indiquent cependant pas les revenus réels des hommes et des femmes dans les différentes professions ou les différents niveaux de responsabilité, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Le gouvernement déclare que Macao ne possède pas actuellement de statistiques qui soient de qualité et de quantité suffisantes pour permettre une classification détaillée des gains ventilés par sexe. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’une analyse des postes et des salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, à l’intérieur des divers secteurs et entre les différents secteurs, est nécessaire pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des différences de salaires entre hommes et femmes et pour mesurer les progrès réalisés en vue d’appliquer le principe de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, plus de détails sur la répartition et les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, conformément à son observation générale de 2002. Si ces statistiques ne sont pas disponibles, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qu’il prend actuellement en vue de la compilation de telles informations statistiques.

6. Inspection du travail. La commission note que les équipes d’inspection qui dépendent du département de l’inspection du travail ont suivi des cours de formation, notamment un module sur les conventions de l’OIT et sur les procédures de contrôle de la conformité de la législation nationale avec ces conventions. Notant également que 24 inspecteurs supplémentaires recevront une formation spécifique sur la convention no 100, la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les retombées de cette formation ainsi que sur les directives d’inspection existantes destinées à contrôler l’application sur le lieu de travail du principe de l’égalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur le nombre de cas concernant l’égalité de salaire que l’inspection a relevés ainsi que sur leur issue ou sur les plaintes soumises à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, et des documents, y compris des textes législatifs, qui y sont joints.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur la manière dont est promue l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 2, paragraphe 2 a). La commission note que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est consacré dans la loi. Toutefois, elle note que l’article 9(1) du décret législatif no 52/95/M prévoit que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aux tâches réalisées pour le même employeur. Elle note aussi que les définitions de «travail égal» et de «travail de valeur égale» contenues dans les articles 3(c) et (d) du décret législatif susmentionnéétablissent aussi que les tâches à comparer doivent être réalisées pour le même employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces définitions sont plus restrictives que celles de la convention, étant donné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes peut aussi s’appliquer aux tâches réalisées pour des employeurs différents. La commission demande au gouvernement d’indiquer la portée de la fixation des salaires (par exemple, à l’échelle nationale, du secteur, de la branche ou de l’entreprise). La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment des comparaisons peuvent être faites au-delà du niveau de l’employeur lorsque les salaires sont fixés au-delà de ce niveau.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que l’article 27(1) du décret législatif no 24/89/M prévoit que les salaires doivent être fixés par l’employeur et le travailleur dans les limites établies par la coutume, les règlements, les conventions collectives et la législation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en veillant tout particulièrement à la négociation collective. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre copie des conventions collectives et réglementations sectorielles qui contiennent le principe de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement n’apporte pas d’informations sur les mesures prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Rappelant que la notion de «travail d’une valeur égale» doit se fonder sur la comparaison d’emplois de nature différente, il est important de disposer de méthodes et de procédures, faciles d’utilisation et d’accès, qui permettent de veiller à ce que le critère de sexe, directement ou non, n’entre pas en ligne de compte dans la comparaison. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les méthodologies qui permettent d’évaluer la classification des emplois tant dans le secteur privé que public.

Article 4. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que les associations représentatives de travailleurs et d’employeurs interviennent largement dans le domaine social et du travail afin d’éviter les différences salariales fondées seulement sur le sexe. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations détaillées sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs participent à l’application du principe de la convention (par exemple, mécanismes de consultation pour la fixation des salaires dans le secteur public). La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Commission permanente sur la coopération sociale, organisme consultatif tripartite qui est rattaché au chef de l’exécutif, vise à promouvoir la politique sociale et du travail, et que cette commission vise l’observation stricte, en particulier, des dispositions de la convention. Notant que cette commission, à sa propre initiative, peut transmettre des propositions et des recommandations, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les activités de cette commission qui ont trait à l’application de la convention, en particulier dans le but d’élaborer un mécanisme de fixation des salaires, ainsi que des méthodes en vue de l’évaluation objective des emplois.

Point III du formulaire de rapport. La commission note, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que la Direction des services du travail et de l’emploi (DSTE) est chargée de promouvoir des mesures destinées à faire appliquer les instruments de l’OIT, et que le Département de l’inspection du travail (DIT) doit superviser l’application des conventions ratifiées de l’OIT. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur la formation que reçoivent les effectifs du DIT pour pouvoir veiller à l’application des principes de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les rémunérations versées dans différents secteurs et niveaux de fonction, conformément à l’observation générale de 1998 (qui est jointe à toutes fins utiles), et sur les activités où il y a une grande concentration de femmes. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les cas soumis devant les tribunaux d’infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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