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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, et par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022.
COVID-19. Dans son rapport, le gouvernement répond aux observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) au sujet de la situation des travailleuses et des travailleurs domestiques dans le contexte de la pandémie en disant que ce secteur n’a pas été exclu du système de protection contre le licenciement et la suspension des relations professionnelles et qu’il a bénéficié du revenu familial d’urgence et du Programme de relance de l’économie, de la création d’emplois et de l’inclusion sociale pour les travailleuses et les travailleurs chez des particuliers. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les autres observations soumises par les organisations de travailleurs contenant des allégations de violations des dispositions de la convention à l’égard des travailleurs migrants, des travailleurs non déclarés, des travailleurs en sous-traitance et des travailleurs en situation de handicap.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec regret l’absence d’informations sur l’initiative législative en cours et souligne que, pour une pleine mise en œuvre de la convention, il est essentiel que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession fasse l’objet d’une définition et d’une interdiction claires, y compris le harcèlement quid pro quo et le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir l’Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 113). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou prévue pour inclure, dans la législation du travail ou dans toute autre législation applicable aux relations professionnelles, une définition claire du harcèlement sexuel et l’interdiction du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile.
Travailleurs domestiques. En ce qui concerne les mesures incitatives adoptées pour que les travailleurs et les travailleuses domestiques soient déclarés et qu’ils puissent exercer leurs droits sans discrimination, le gouvernement dit que le programme «Registradas» (Enregistrées) a été mis en place dans le but de promouvoir la formalité du secteur des travailleuses chez des particuliers, de garantir l’accès de ces travailleuses à l’emploi déclaré et leur maintien dans un tel emploi, ainsi que de bancariser et de favoriser l’inclusion financière, en intégrant une perspective de genre et de diversité. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires concernant la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures mentionnées par le gouvernement au sujet de la promotion de l’égalité, notamment: 1) le Plan national en faveur de l’égalité dans la diversité (2021-2023), visant à élaborer et à mettre en œuvre une politique garantissant l’égalité dans l’accès aux droits et l’exercice des droits pour les femmes, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, travesties, transsexuelles, transgenres, intersexes, non binaires et à l’identité non hétéronormée (LGBTI+); 2) la Politique d’inclusion professionnelle des personnes travesties-trans, qui établit notamment un quota minimum de 1 pour cent de travailleurs travestis, transsexuels et transgenres dans le système public; 3) différents programmes portés par la Coordination de l’appui aux travailleurs et aux travailleuses en situation de handicap (CATcD) qui visent à développer les compétences et les aptitudes et à promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap; 4) l’instauration d’un système d’indicateurs statistiques de genre afin d’établir les inégalités de genre dans la structure de l’emploi; et, 5) le programme Igualar (Égaliser) qui a pour objectif général de réduire l’inégalité structurelle dans le monde du travail, l’emploi et la production, pour les femmes et les personnes LGBTI+. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures adoptées en communiquant, par exemple, des statistiques sur le taux d’activité, ventilées par sexe, handicap, secteur économique et profession.
Politique nationale d’égalité entre femmes et hommes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note avec intérêt des politiques et des mesures mentionnées par le gouvernement en matière de promotion de l’égalité entre femmes et hommes, notamment: 1) le Programme en faveur de la promotion et de l’inclusion des femmes dans les transports motorisés, notamment pour garantir l’égalité de genre, de chances et de traitement dans l’accès aux postes de travail; 2) le Programme de renforcement de la présence des femmes et des diversités sexuelles dans la direction des organisations syndicales qui vise à donner aux femmes et aux diversités sexuelles les moyens d’agir dans leurs organisations syndicales; et, 3) la formation de 15 570 femmes aux formations en ligne visant à renforcer les compétences professionnelles et à améliorer les conditions d’employabilité. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) dans lesquelles il est notamment dit que l’on retrouve le plus souvent l’écart entre femmes et hommes dans la formation de professionnels dans deux domaines: les technologies de l’information et de la communication (TIC), où le pourcentage de femmes formées s’élève à 1,7 pour cent, contre 8,2 pour cent chez les hommes, et l’ingénierie et la production, où le pourcentage de femmes formées s’élève à 6,6 pour cent, contre 24,6 pour cent chez les hommes. En outre, le gouvernement dit que les femmes sont moins nombreuses à des postes de direction que les hommes (36 pour cent de moins). La commission note également que l’Inspection générale de la justice, par la décision générale no 34/2020, a établi que les organes des entités civiles et des sociétés commerciales devaient respecter la parité dans leurs organes d’administration et de surveillance. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’accès des femmes à une plus grande diversité de postes de travail et de formations, ainsi qu’à de hautes fonctions, en particulier dans les professions majoritairement masculines et dans les secteurs où elles sont moins représentées.
Articles 1 et 5. Travaux interdits aux femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’un avis majoritairement favorable rendu sur un projet de loi adopté en août 2023 qui prévoit notamment de remplacer l’article 175, en réglementant le travail à domicile sans distinction du sexe de la personne qui effectue ce travail, et de supprimer l’article 176 de la loi sur le contrat de travail, qui règlemente l’interdiction de certains travaux faite aux femmes. À ce sujet, la commission fait observer que les limitations généralisées relatives au travail qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en raison de leur sexe ou de leur genre reposent sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social et sont contraires à la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 83 à 93). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution et l’éventuelle adoption du projet de loi susmentionné ou d’un autre projet de loi visant à apporter une réponse sur ce sujet.
Application dans la pratique. La commission salue les informations fournies par le gouvernement au sujet de la création de la Commission du dialogue social pour l’avenir du travail, en tant qu’instance nationale en faveur du rapprochement des partenaires sociaux et du gouvernement national, afin de mettre dûment en œuvre les conventions de l’Organisation internationale du Travail. La commission salue également le lancement du projet de fédéralisation des relations internationales du travail qui vise notamment à appliquer les normes internationales du travail. La commission prend note de ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’un avis majoritairement favorable rendu sur un projet de loi adopté en 2023 qui prévoit notamment de modifier l’article 172 de la loi sur le contrat de travail en vue d’interdire le traitement discriminatoire à l’égard des personnes qui travaillent fondé sur le sexe, les caractéristiques sexuelles, le genre, l’identité de genre et l’expression du genre, l’orientation sexuelle, la responsabilité parentale ou les responsabilités familiales, pour ce qui concerne les revenus, la participation et l’avancement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées réalisées sur la voie de l’adoption du projet de loi susmentionné.
Peuples indigènes. En ce qui concerne l’adoption de mesures garantissant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux femmes et aux hommes indigènes, le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) la population indigène a bénéficié de formations professionnelles dans le cadre de l’Assurance formation et emploi et du programme «Jóvenes con más y mejor trabajo» (Plus d’emploi et de meilleure qualité pour les jeunes); 2) le Programme national pour les personnes d’ascendance africaine et les droits humains, qui veille à l’accès de la population afro-argentine, d’ascendance africaine et africaine aux politiques publiques, a été mis en œuvre; et 3) plusieurs formations et activités de renforcement des capacités professionnelles ont été organisées pour que des personnes indigènes apprennent un métier. Le gouvernement dit que l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) est l’organe compétent en matière d’assistance aux victimes de discrimination. À ce sujet, la commission note que, d’après le rapport sur les plaintes reçues par l’INADI entre 2008 et 2019, entre 2018 et 2019, les plaintes pour discrimination à l’égard de peuples autochtones représentaient 0,3 pour cent du total des plaintes reçues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques adoptées dans le cadre du Programme national pour les personnes d’ascendance africaine et les droits humains en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux femmes et aux hommes indigènes; et ii) les effets des mesures adoptées (par exemple, des statistiques sur la participation des travailleurs indigènes au marché du travail, ventilées par secteur de l’économie et par sexe). La commission renvoie également à ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022, dans lesquelles elle souligne le manque de cohérence et de coordination entre les différentes mesures de promotion de l’emploi des groupes vulnérables et l’impact limité des politiques de formation professionnelle sur l’accès à des emplois de qualité.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
COVID-19. La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, selon lesquelles, en raison de la pandémie de COVID 19, les travailleurs domestiques, qui constituent un groupe très vulnérable en ce qui concerne l’exercice de leurs droits, n’ont pas accès aux congés, prestations et protections établis par le gouvernement, en particulier la protection contre le licenciement et la suspension du contrat de travail. La CTA Autonome fait état aussi de violations des dispositions de la convention au détriment des travailleurs migrants et des travailleurs non déclarés, en sous-traitance ou en situation de handicap.La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur ces observations ainsi que sa réponse aux commentaires précédents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

COVID-19. La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, selon lesquelles, en raison de la pandémie de COVID 19, les travailleurs domestiques, qui constituent un groupe très vulnérable en ce qui concerne l’exercice de leurs droits, n’ont pas accès aux congés, prestations et protections établis par le gouvernement, en particulier la protection contre le licenciement et la suspension du contrat de travail. La CTA Autonome fait état aussi de violations des dispositions de la convention au détriment des travailleurs migrants et des travailleurs non déclarés, en sous-traitance ou en situation de handicap. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur ces observations ainsi que sa réponse aux commentaires précédents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Service consultatif sur la violence dans le monde du travail (OAVL), en particulier sur les nouvelles activités de formation et de prévention, sur l’élaboration d’un instrument pour mesurer la violence au travail, et sur les suites données aux plaintes pour actes de violence sur le lieu de travail, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission avait prié également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les plaintes présentées pour harcèlement au travail et harcèlement sexuel, ventilées par motif de discrimination. La commission avait prié aussi le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi sur le harcèlement au travail et de fournir des informations sur les dispositions juridiques à l’échelle nationale et provinciale qui portent sur le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public. La commission prend note des informations abondantes fournies par le gouvernement sur les diverses initiatives menées à bien par l’OAVL: notamment des activités de formation pour les référents des organisations syndicales qui participent au Réseau intersyndical, à des fins de prévention et d’intervention dans des situations de la violence au travail; des activités de dissémination des outils d’identification et de reconnaissance des situations de violence au travail et mécanismes d’intervention; des activités de formation destinées à des référents dans des domaines concernant les ressources humaines et à des conseillers juridiques des entreprises qui ont souscrit à l’engagement «pour un travail digne sans violence», en coopération avec l’Institut national de statistique et de recensement, afin de créer un registre unique des cas de violence à l’encontre des femmes; et l’élaboration de divers outils et manuels sur la violence au travail et sur sa prévention, entre autres. En ce qui concerne l’instrument pour mesurer la violence au travail, le gouvernement indique que l’OAVL a élaboré une fiche de renseignements qui lui permet de disposer des données nécessaires pour évaluer la situation. L’utilisation de cette fiche est limitée pour le moment à la zone métropolitaine de Buenos Aires, mais il est prévu d’élaborer un instrument et une méthodologie couvrant les différentes provinces du pays afin de comprendre les manifestations de violence au travail dans tout le pays et d’élaborer des politiques publiques plus ciblées pour l’éliminer. La commission prend bonne note également des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les plaintes présentées pour harcèlement sexuel, et en particulier de l’analyse des facteurs qui «déclenchent» la violence au travail. Cette analyse a montré que les revendications au travail (conditions de travail, heures supplémentaires, questions salariales, etc.) déclenchent des pratiques de violence au travail; il ressort de l’analyse des données concernant les femmes que la grossesse est la principale cause de violence au travail. La commission note également que, selon le gouvernement, la Direction de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit des mesures pour accorder des congés pour violence de genre et pour prévenir la violence et le harcèlement au travail, y compris en promouvant l’inclusion de ces congés dans les conventions collectives du travail, dans le cadre du Plan national 2017-2019 de prévention, d’assistance et d’élimination de la violence contre les femmes. La commission prend note également des exemples, fournis par le gouvernement, de clauses sur l’élimination de la violence au travail qui ont été convenues dans la négociation collective. Quant aux avancées législatives pour combattre le harcèlement sexuel, la commission note que, d’après le gouvernement, l’OAVL a constitué une commission sur la législation relative à la violence au travail, conjointement avec le Réseau intersyndical, afin de participer au débat sur les projets de loi qui sont présentés, de contribuer à la base conceptuelle et à la rédaction de la législation, et d’accélérer son traitement. La commission prend également bonne note de la liste des lois applicables en vigueur à l’échelle des provinces. Enfin, la commission note que le Plan national 2017 2019 de prévention, d’assistance et d’élimination de la violence contre les femmes a notamment pour objectif l’adoption d’une loi nationale sur le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution dans l’élaboration et l’adoption d’une loi nationale sur le harcèlement sexuel et de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’OAVL, y compris l’élaboration de l’instrument pour mesurer la violence au travail, l’analyse des plaintes et des facteurs qui déclenchent la violence au travail et les actions de suivi menées ou proposées.
Travailleurs domestiques. Dans son observation précédente, la commission avait noté que 89 pour cent des travailleurs domestiques n’étaient pas déclarés et, par conséquent, n’étaient pas couverts par la loi no 26844 du 13 mars 2013 sur les employés de maison qui, en partie, met sur le même plan les travailleurs domestiques et les autres travailleurs couverts par la loi sur le contrat de travail en ce qui concerne les congés, les indemnisations, les allocations familiales, la protection contre les accidents du travail, les préavis et les vacances. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour encourager la déclaration des travailleurs et des travailleuses domestiques afin qu’ils puissent exercer leurs droits sans discrimination et dans les mêmes conditions que les autres travailleurs. La commission note que, d’après le gouvernement, l’Administration de contrôle des recettes publiques (AFIP) mène des campagnes pour encourager la déclaration des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique également que l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) déploie des activités de sensibilisation et d’information sur les dispositions de la loi no 26844. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour encourager l’enregistrement des travailleurs et des travailleuses domestiques afin qu’ils puissent exercer leurs droits dans discrimination.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les différentes institutions en place pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris des informations sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques, afin que la commission puisse déterminer l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par catégorie professionnelle, en particulier les postes de décision. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement législatif du projet de loi sur la non discrimination et l’égalité effective entre femmes et hommes dans les postes de décision dans les entreprises, projet auquel elle s’était référée dans ses commentaires précédents. La commission prend note des informations statistiques sur la participation au marché du travail des hommes et des femmes auxquelles elle fait référence dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le faible taux de participation des femmes au marché du travail, lesquelles effectuent les tâches familiales non rémunérées, et par la faible proportion de femmes à des postes élevés dans divers secteurs, en particulier la justice et le secteur privé (E/C.12/ARG/CO/4, 1er novembre 2018, paragr. 28). En ce qui concerne la conciliation du travail et de la vie privée et familiale, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par les différentes institutions en place pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris des informations sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis.
Articles 1 et 5. Travaux interdits aux femmes. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 176 de la loi sur le contrat de travail interdit de confier à des femmes des tâches pénibles, dangereuses ou insalubres et prévoit que la réglementation déterminera les secteurs dans lesquels cette interdiction s’applique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la liste des travaux interdits aux femmes. La commission note que le projet de loi sur l’équité de genre (INLEG 2018 10434057 APN PTE), qui a été soumis au Congrès en mars 2018, prévoit de modifier l’article 176 de la loi sur le contrat de travail pour ériger en principe «la pleine égalité de protection entre hommes et femmes dans la détermination du caractère pénible, dangereux ou insalubre des tâches, sauf dans les cas où, pour des raisons exceptionnelles et objectives, la législation restreint ou interdit la réalisation de ces tâches par des femmes». La commission rappelle qu’une évolution importante a eu lieu au fil du temps, et que l’on est passé d’une approche exclusivement protectrice à l’égard des femmes dans l’emploi à celle qui tend à promouvoir une véritable égalité entre les hommes et les femmes et éliminer toute discrimination en droit comme dans la pratique. A ce sujet, la commission souhaite souligner qu’il faut distinguer les mesures spécifiques qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société. Ces mesures sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences de sexe en ce qui concerne l’exposition, en matière de santé, à des risques spécifiques. L’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 838 à 840). La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution dans l’adoption des modifications à l’article 176 de loi sur le contrat de travail, et de communiquer des informations sur la liste des travaux qui ont été interdits aux femmes en application de la législation actuellement en vigueur.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il envisage de constituer une commission pour traiter les questions qui sont soulevées par le système de contrôle de l’OIT. La commission exprime l’espoir que, dans ce cadre, les mandants trouveront les moyens appropriés pour aborder les questions soulevées en ce qui concerne l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles la CGT RA: souligne la nécessité d’une politique publique nationale qui recouvre tous les motifs de discrimination figurant dans la convention; se réfère aux conditions de travail des travailleurs migrants, en particulier les migrantes qui déploient des activités dans le secteur domestique et dans celui du textile; exprime l’espoir d’obtenir davantage d’informations sur les programmes pour l’emploi administrés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, afin de suivre ces programmes et de s’assurer qu’il n’y a pas de discrimination à l’encontre, par exemple, des migrants et des peuples indigènes; et note qu’il est possible d’améliorer la législation en vigueur qui s’applique aux travailleurs migrants en situation irrégulière.
La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2018, qui indiquent ce qui suit: i) le droit de ne pas être l’objet de discrimination et le droit à l’égalité de traitement sont protégés par la législation nationale mais, dans la pratique, cela ne suffit pas; il faut donc des mesures appropriées de contrôle ainsi que des mécanismes pour garantir le respect effectif des normes et le droit à l’égalité des personnes en situation de handicap, des femmes et des groupes les plus vulnérables, en particulier en ce qui concerne l’accès à des postes de travail et à des fonctions élevées, et pour savoir comment est perçue l’égalité de rémunération; ii) des mesures d’action positives pour garantir l’exercice réel des droits; iii) les mesures d’austérité prises par le gouvernement ont affecté directement ou indirectement les travailleurs en situation de handicap, dont 90 pour cent sont sans emploi, et il n’y a pas de formation pour accéder au marché du travail ni de mesures d’aide pour que ces personnes puissent accéder au marché du travail; et iv) l’égalité de genre n’a pas été réalisée dans les entreprises, et le modèle d’équité de genre pour le pays devrait couvrir des domaines comme le recrutement, la promotion dans l’emploi, la formation, le développement professionnel, la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, le harcèlement sexuel et l’environnement de travail.
La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) reçues le 11 septembre 2018.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par les syndicats.
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du projet de loi sur l’équité de genre (INLEG-2018-10434057-APN-PTE) qui a été soumis au Congrès en mars 2018. La commission note que ce projet vise à modifier la loi sur le contrat de travail et, plus particulièrement, les articles 172, 173, 175 et 176 en ce qui concerne notamment l’équité de genre et l’égalité de chances: i) en garantissant l’équité de genre et l’égalité de chances dans tous les aspects de la vie professionnelle (art. 172); et ii) en prévoyant que les travailleurs, sans distinction de genre, pourront exécuter en dehors du lieu de travail des tâches que leur confiera l’employeur et fournir des prestations pour l’employeur selon les modalités du travail à distance ou télétravail (art. 175). La commission note également que le projet de loi prévoit l’élaboration par les employeurs de codes de conduite, ou l’adhésion des employeurs à un code de conduite afin de garantir l’égalité de genre au sein de l’entreprise (art. 2); l’obligation pour les syndicats d’adopter des normes statutaires pertinentes afin de garantir le respect de l’égalité de genre au sein de leurs organisations (art. 3); et l’obligation pour les parties à des conventions collectives du travail d’adopter les clauses pertinentes pour garantir l’égalité de genre dans l’application de ces conventions (art. 4). La commission accueille favorablement cette initiative législative et prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
En ce qui concerne les dispositions sur l’égalité de rémunération et la conciliation du travail avec la vie privée et familiale, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des mesures prises dans le cadre de la recommandation générale nº 6 de 2009 (promotion de l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, sans discrimination fondée sur l’âge, l’apparence physique, l’origine sociale, la nationalité ou le handicap) de l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). La commission avait prié également le gouvernement de: i) communiquer des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 73 de la loi sur le contrat de travail qui, à la suite de l’adoption de la loi no 26911 du 13 décembre 2013, interdit à l’employeur «au stade du recrutement, pendant la durée du contrat ou dans la perspective d’y mettre un terme, d’enquêter, de se renseigner ou de s’informer sur les opinions politiques, religieuses, syndicales, culturelles ou sur l’orientation sexuelle du travailleur», et sur les éventuelles plaintes ayant trait à l’application de la convention; et ii) d’indiquer quelles sont les mesures concrètes prises pour garantir une protection adéquate contre la discrimination fondée sur tous les motifs prévus dans la convention au moment de l’accès à l’emploi, pendant la durée du contrat de travail et au moment de la résiliation du contrat.
La commission note que le gouvernement indique que l’INADI prévoit d’élaborer un rapport sur la discrimination dans l’accès à l’emploi afin d’actualiser la recommandation générale no 6 de 2009, et de poursuivre des activités de formation et de sensibilisation axées sur les acteurs du secteur des employeurs, des syndicats et de l’Etat. En ce qui concerne les plaintes présentées à propos de l’article 73 susmentionné de la loi sur le contrat de travail, la commission note que le gouvernement indique que 207 et 153 plaintes ont été reçues, en 2016 et en 2017 respectivement, pour des cas de discrimination fondée notamment sur l’ethnie, la religion, l’orientation sexuelle et la nationalité. Le gouvernement indique aussi que l’INADI a émis plusieurs avis non contraignants sur l’existence ou non de comportements discriminatoires et, le cas échéant, a formulé les recommandations nécessaires et mené à bien des actions de bons offices ou des conciliations, ce qui a permis de résoudre 96 cas entre 2016 et 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir une protection appropriée contre la discrimination fondée sur tous les motifs prévus dans la convention, et sur les plaintes reçues et la suite donnée à ces plaintes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur la discrimination dans l’accès à l’emploi réalisée par l’INADI, sur tout suivi à ce sujet et sur ses résultats.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de: i) communiquer des informations sur l’évolution de l’adoption d’une politique nationale d’égalité couvrant au moins tous les motifs de discrimination prévus dans la convention ainsi que d’autres motifs déjà prévus dans la législation nationale, comme le handicap; ii) communiquer des informations, en application de l’article 3 f) de la convention, sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession; iii) de continuer à fournir des informations sur les suites données par l’INADI aux plaintes pour discrimination dans l’emploi, ventilées par motif de discrimination, et sur les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées; et iv) de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la résolution ministérielle no 270/2015 qui interdit d’effectuer le test de séropositivité lors de l’examen préalable à l’embauche. La commission note que, selon le gouvernement, l’INADI prépare actuellement une publication pour sensibiliser la population aux obstacles auxquels se heurtent les personnes vivant avec le VIH pour accéder au monde du travail, et dispense des formations avec des réseaux d’entreprises sur l’interdiction d’effectuer le test de séropositivité lors de l’examen préalable à l’embauche. La commission rappelle que, bien que l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs de discrimination interdits par la convention puisse être différente d’un pays à l’autre, lors de l’examen de la situation et de la prise de décisions quant aux mesures à adopter, il est essentiel d’accorder une attention à tous les motifs de discrimination dans l’application de la politique nationale. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’adoption d’une politique nationale d’égalité couvrant au moins tous les motifs de discrimination prévus dans la convention ainsi que d’autres motifs déjà prévus dans la législation nationale, comme le handicap. La commission prie aussi le gouvernement d’évaluer les résultats obtenus grâce à l’application de la politique nationale d’égalité et de communiquer des informations à ce sujet. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la résolution ministérielle no 270/2015 qui interdit d’effectuer le test de séropositivité lors de l’examen préalable à l’embauche.
Peuples indigènes. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée à la signature le 19 novembre 2013 d’une convention-cadre de coopération entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et l’INADI. Son objectif est de garantir et de promouvoir le droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi, et d’établir des mécanismes de coopération pour mettre un terme aux discriminations existantes fondées sur divers motifs, particulièrement à l’encontre des peuples indigènes. La commission avait pris note également de l’adoption par l’INADI et le Secrétariat à l’emploi de l’initiative Salvaguarda indígena qui a pour but de sensibiliser les agents des bureaux de l’emploi et des institutions de formation professionnelle à la non discrimination des peuples indigènes dans l’accès à l’emploi et à la formation. La commission avait prié par conséquent le gouvernement de: i) fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures et continuer à prendre des mesures pour accroître les possibilités de formation et d’orientation professionnelles des peuples indigènes, et pour promouvoir leur accès à l’emploi et à la profession, à égalité de conditions avec les autres travailleurs; et ii) communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des travailleurs indigènes au marché du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’INADI participe au Groupe de travail interministériel pour les peuples indigènes (MIMPI), qui propose des initiatives pour améliorer l’inclusion des femmes et des hommes indigènes dans les politiques publiques de l’Etat. Le gouvernement souligne également que plusieurs documents d’information ont été publiés sur les droits des peuples indigènes, à des fins de sensibilisation et d’élimination de la discrimination structurelle à leur encontre. La commission note aussi que le gouvernement fait état de plaintes pour discrimination à l’encontre de femmes et d’hommes indigènes, et note que, en 2016 et 2017, deux et dix plaintes respectivement ont été présentées par des personnes indigènes. La commission rappelle que le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peut être dû à l’absence de cadre juridique approprié, à la méconnaissance des droits, au manque de confiance dans les voies de recours disponibles, à l’absence d’accès effectif à ces voies de recours dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870).
La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé par la discrimination structurelle dont continuent d’être victimes les peuples autochtones; par les difficultés qu’ils ont pour accéder au secteur formel du marché du travail, et par le fait qu’ils occupent majoritairement des emplois dans lesquels leurs droits fondamentaux ne sont pas garantis (CERD/C/ARG/CO/21-23, 11 janvier 2017, paragr. 6 et 31). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec préoccupation que les femmes autochtones subissent des formes croisées de discrimination dans l’Etat partie en raison de leur origine ethnique et de leur condition sociale, en plus de la haine raciale, des violences, de la pauvreté et de la marginalisation (CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 novembre 2016, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes indigènes, y compris des mesures destinées à garantir leur accès aux biens matériels et aux services nécessaires pour exercer une profession dans des conditions d’égalité avec les autres composantes de la population, de fournir des informations au sujet de leur impact sur l’application de la convention, et d’indiquer tout obstacle rencontré. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des travailleurs indigènes au marché du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux peuples indigènes et à leurs membres de présenter des plaintes et d’y donner suite, et d’indiquer aussi les obstacles et les difficultés rencontrés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination qui ont été présentées, sur leur nature et sur les suites qui y ont été données.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des communications du gouvernement reçues les 21 mai et 10 juin 2013 en réponse aux commentaires présentés par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) les 31 août et 7 septembre 2012, et des commentaires présentés par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) le 21 septembre 2012. La commission prend note aussi des commentaires de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA autonome) reçus le 4 septembre 2015 et des commentaires de la CGT RA reçus le 22 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Bureau de consultation sur la violence au travail (OAVL) et en particulier sur les activités de prévention et sur la suite donnée aux plaintes pour harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement communique des informations sur les activités de l’OAVL, entre autres: réponses aux questions sur la violence au travail et traitement de plaintes à ce sujet; activités de sensibilisation et de formation; élaboration d’un instrument de mesure de la violence au travail avec l’Institut national de statistique et de recensement (INDEC), et signature par 72 organisations d’employeurs et 71 organisations syndicales d’un engagement pour un travail décent sans violence, qui a permis de mettre en place des services spécifiques dans les syndicats, d’inclure la question de la violence au travail dans les conventions collectives, de mettre en œuvre des stratégies de sensibilisation et de prévention, et de s’engager à participer aux enquêtes et études statistiques de l’OAVL. La commission note aussi que l’OAVL a été consulté en vue de l’élaboration d’un projet de loi nationale sur cette question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’OAVL, en particulier sur les nouvelles activités de formation et de prévention et sur l’élaboration d’un instrument de mesure de la violence au travail, et sur la suite donnée aux plaintes pour actes de violence sur le lieu de travail, y compris les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les plaintes présentées pour harcèlement au travail et harcèlement sexuel, ventilées par motif de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer également l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi sur le harcèlement au travail et de fournir des informations sur les dispositions légales à l’échelle nationale et provinciale qui portent sur le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur la participation des femmes au marché du travail, ventilées par secteur d’activité et par niveau de rémunération, et de donner des informations sur l’impact dans la pratique des mesures prises dans le cadre de diverses initiatives publiques et privées axées sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que la CTA autonome indique à ce sujet que les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la certification des entreprises qui ont pris des mesures axées sur l’égalité entre hommes et femmes ont été insuffisantes. La commission note aussi à la lecture du rapport de la Coordination pour l’équité de genre et l’égalité de chances dans le travail (CEGIO), transmis par le gouvernement, que des informations ont été publiées pour sensibiliser à la négociation collective en tant qu’instrument de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, et que des ateliers de formation syndicale se sont tenus dans le cadre de l’engagement intersyndical pour la diversité sexuelle. Le rapport indique aussi que, en 2014, 7 pour cent des négociations collectives comprenaient des clauses sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note par ailleurs des activités menées à bien par le ministère du Travail conjointement avec l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), entre autres: la formation axée sur les questions hommes/femmes dispensée aux effectifs du ministère du Travail en 2014 et 2015, ainsi qu’aux agents des bureaux de l’emploi et des services de gestion de l’emploi; des initiatives de formation et de sensibilisation dans diverses localités, dans le cadre du programme «Nouveau métier pour les femmes»; l’adoption d’une nouvelle initiative pour la gestion des diversités dans le monde du travail, dans le cadre duquel le programme «Réseau d’entités non gouvernementales» a été mis en place dans 20 entreprises, et l’élaboration d’une cartographie de la discrimination qui contient des statistiques sur la discrimination dans tout le pays. En particulier, il œuvre à l’insertion des travailleuses dans des fonctions non traditionnelles pour lutter contre le phénomène du plafond de verre, et il est tenu compte de la nécessité de promouvoir des mesures visant le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, ainsi que la mise en œuvre de politiques pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Le gouvernement indique en outre que 46 pour cent des participants au programme de coopératives «Argentina Trabaja» sont des femmes. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre de la CTIO, on organise des réunions de femmes représentant le monde syndical, celui des entreprises et des ONG, pour traiter notamment des questions relatives au partage des responsabilités familiales dans le cadre de la négociation collective. Enfin, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et, à ce sujet, elle le renvoie à ses commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les différentes institutions en place pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris des informations sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques afin que la commission puisse déterminer l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par niveau de profession. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement législatif du projet de loi pour la non discrimination et l’égalité effective entre hommes et femmes dans la prise de décisions à l’échelle des entreprises, projet auquel elle s’est référée dans des commentaires précédents.
Travaux interdits aux femmes. La commission note que l’article 176 de la loi sur le contrat de travail interdit de confier à des femmes des tâches pénibles, dangereuses ou insalubres, et dispose que la réglementation déterminera les secteurs dans lesquels cette interdiction s’applique. A ce sujet, la commission rappelle que, «en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques.» (Voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840.) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la liste des travaux interdits aux femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des communications du gouvernement reçues les 21 mai et 10 juin 2013, en réponse aux observations présentées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) les 31 août et 7 septembre 2012, et des observations présentées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) le 21 septembre 2012. La commission prend note également des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) reçues le 1er septembre 2015 et des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 2 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi de lutte contre la discrimination dans les offres d’emploi, et sur la mise en œuvre dans la pratique de la recommandation générale no 6 de 2009 de l’Institut national pour la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) visant à promouvoir l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi. La commission note toutefois que le gouvernement ne communique pas d’informations sur le projet de loi de lutte contre la discrimination dans les offres d’emploi. La commission note aussi que, selon le gouvernement, dans le cadre de la recommandation générale no 6 de l’INADI, une formation a été mise au point pour identifier les conditions discriminatoires dans les offres d’emploi et les processus de recherche et de sélection de personnel, ce qui a permis de constater que la discrimination fondée sur le sexe persiste dans les offres d’emploi. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 26.911 du 13 décembre 2013 qui modifie l’article 73 de la loi sur le contrat de travail. Cet article qui porte sur la liberté d’expression «interdit à l’employeur, au stade du recrutement, pendant la durée du contrat ou dans la perspective d’y mettre un terme, d’enquêter, de se renseigner ou de s’informer sur les opinions politiques, religieuses, syndicales, culturelles ou sur l’orientation sexuelle du travailleur». Cette loi élargit la protection à l’accès à l’emploi et à la durée du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des mesures prises dans le cadre de la recommandation générale no 6 de l’INADI afin de garantir l’égalité de tous les travailleurs dans l’accès à l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 73 de la loi sur le contrat de travail et sur les éventuelles plaintes présentées dans ce cadre. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures concrètes prises pour garantir une protection adéquate contre la discrimination fondée sur tous les motifs prévus dans la convention au moment de l’accès à l’emploi, pendant la durée du contrat de travail et au moment de la résiliation du contrat.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe une politique nationale pour l’égalité qui couvre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission note que, selon les observations de la CGT RA, le gouvernement a élaboré un plan national de lutte contre la discrimination qui est coordonné par l’INADI. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures visant à l’insertion des travailleurs les plus exposés à la discrimination, entre autres: l’insertion professionnelle dans le secteur public des personnes handicapées et la promotion de l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé, ainsi que la régularisation des travailleurs non déclarés. La commission note par ailleurs que le gouvernement fait état de l’adoption de la résolution ministérielle no 270/2015 qui interdit d’effectuer le test de séropositivité lors de l’examen préalable à l’embauche. De plus, entre 2013 et 2014, dans le cadre de l’INADI, 57 plaintes ont été résolues au moyen de la conciliation entre les parties, 59 grâce au règlement rapide des conflits, et 213 à la suite d’une décision quant au fond de l’affaire (dans 72 cas, il a été établi qu’il y avait eu une discrimination, dans 68 qu’il n’y en avait pas eu et, dans 73 cas, la discrimination n’a pas pu être prouvée). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’adoption d’une politique nationale d’égalité couvrant au moins tous les motifs de discrimination prévus dans la convention ainsi que d’autres motifs déjà prévus dans la législation nationale, comme le handicap. La commission prie le gouvernement, en application de l’article 3 f) de la convention, de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la suite donnée par l’INADI aux plaintes pour discrimination dans l’emploi, ventilées par motif de discrimination, et sur les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la résolution ministérielle no 270/2015.
Peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du Cadre de planification pour les peuples indigènes (MPPI), sur la situation dans l’emploi et sur les revenus des peuples par rapport au reste de la population. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du MPPI, plusieurs initiatives ont été prises pour améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs indigènes, y compris des activités d’orientation et de formation professionnelles. Le gouvernement indique néanmoins que l’éparpillement géographique des communautés et la persistance d’attitudes discriminatoires de la part des responsables dans les secteurs public et privé, rendent difficile l’accès des travailleurs indigènes aux projets et aux programmes d’orientation et de formation, ce qui aggrave la précarité dans l’emploi de la population indigène, et la cantonne dans des professions peu productives ou dans l’inactivité. Le gouvernement fait état de la signature le 19 novembre 2013 d’une convention-cadre de coopération entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et l’INADI. L’objectif est de garantir et de promouvoir le droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi, et d’établir des mécanismes de coopération pour mettre un terme aux discriminations existantes fondées sur divers motifs, en particulier en faveur des peuples indigènes. De plus, le gouvernement fait état de l’adoption par l’INADI et le Secrétariat à l’emploi de l’initiative «Salvaguarda Indígena» qui a pour but de sensibiliser les agents des bureaux de l’emploi et des institutions de formation professionnelle à la non-discrimination des peuples indigènes dans l’accès à l’emploi et à la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures et de continuer à prendre des mesures pour accroître les possibilités de formation et d’orientation professionnelles des peuples indigènes et pour promouvoir leur accès à l’emploi et à la profession à égalité de conditions avec les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des travailleurs indigènes au marché du travail.
Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi sur les travailleurs domestiques. La commission prend note avec intérêt de la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de l’adoption de la loi no 26.844 du 13 mars 2013 sur les employés de maison. Cette loi met sur le même plan les travailleurs domestiques et les autres travailleurs visés par la loi sur le contrat de travail en ce qui concerne les congés, les indemnisations, les allocations familiales, la protection contre les accidents du travail, le préavis et les vacances. La commission prend note des informations du gouvernement sur les ateliers de sensibilisation pour les employeurs et les travailleuses qui ont permis de déclarer 413 476 personnes dans ce secteur. La commission note néanmoins que, selon la CTA autonome, il y a 1 200 000 travailleurs domestiques, pour la plupart des femmes et des filles, migrantes, indigènes et sans papiers, qui continuent de se trouver dans une situation de grande vulnérabilité; 89 pour cent des travailleurs domestiques ne sont pas déclarés et, par conséquent, ne sont pas couverts par la nouvelle législation, ne touchent pas le salaire minimum vital évolutif et ne jouissent pas du même régime de congés que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir la déclaration des travailleurs et des travailleuses domestiques afin qu’ils puissent exercer leurs droits sans discrimination et dans les mêmes conditions que les autres travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Egalité entre hommes et femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi sur la non-discrimination et l’égalité effective entre hommes et femmes en ce qui concerne les postes de décision dans les entreprises, qui prévoit que, au sein des organes d’administration, de représentation et de contrôle des entreprises, le pourcentage de personnes du même sexe ne doit pas dépasser 60 pour cent.
Travailleurs migrants. La commission note que, selon le gouvernement, pour solliciter l’assurance-chômage, il faut résider légalement dans le pays et que diverses mesures ont permis de régulariser la situation de 500 384 personnes depuis 2004. Notant que le gouvernement n’indique pas quels sont les catégories et secteurs d’activité dont les travailleurs migrants sont exclus, et qu’il ne précise pas comment on veille dans la pratique à ce que cette exclusion ne comporte pas une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale, ou n’aboutisse pas à une telle discrimination, la commission lui demande de communiquer ses observations à ce sujet.
Promotion de l’égalité dans le secteur privé. La commission prend note du Programme modèle pour l’égalité de genre de l’Argentine (MEGA) et du fait que ce modèle a pu être mis en place dans dix entreprises. A été institué également un Conseil consultatif chargé d’examiner les progrès des politiques mises en œuvre. Des services consultatifs ont été fournis à des entreprises, et des indicateurs de fonctionnement et de suivi des progrès réalisés ont été élaborés. Le gouvernement indique que ce programme a été remplacé par le Programme «Réseau d’entités non gouvernementales». La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’impact du Programme «Réseau d’entités non gouvernementales» en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Prière de fournir aussi des informations sur la certification des entreprises qui respectent l’égalité entre hommes et femmes dans le pays et sur la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes au moyen du Programme de coopératives «Argentina Trabaja».
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précises au sujet des autres questions soulevées dans sa précédente demande directe et qui étaient conçues, dans les parties pertinentes, dans les termes suivants:
Egalité dans l’accès à l’emploi. La commission note que, suite aux plaintes reçues par l’INADI et aux consultations qu’il a menées sur la discrimination au travail, ce dernier a formulé la recommandation générale no 6 visant à promouvoir l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, sans discrimination fondée sur l’âge, l’apparence physique, l’origine sociale, la nationalité et le handicap. La commission note aussi que, suite aux recommandations proposées, un projet de loi a été élaboré contre la discrimination dans l’offre d’emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus législatif concernant ce projet de loi ainsi que sur l’application pratique de la recommandation générale no 6 de l’INADI.
[…]
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 125 de la convention collective générale de 2006 applicable à l’administration publique centrale prévoit que les parties s’attacheront à éliminer toute mesure ou pratique qui engendrerait un traitement discriminatoire ou des inégalités entre les travailleurs sur la base de différents motifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, tant en ce qui concerne les activités promotionnelles que les éventuelles actions en justice fondées sur ces dispositions et leur issue.
[…]
Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les activités du Bureau d’évaluation de la violence au travail, les activités de formation et de prévention ni sur l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.
Stages. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, de la loi no 26427, adoptée le 22 décembre 2008, portant création d’un nouveau régime légal réglementant les stages, qui regroupe tous les stages dans un même corpus de normes et permet à l’Etat de mieux contrôler les pratiques en la matière et d’éviter le recours frauduleux aux stages. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de contrôle mis en place pour éviter le recours frauduleux aux stages et assurer aux stagiaires une protection contre la discrimination.
Peuples autochtones. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale du 16 mars 2010 dans lesquelles il fait part de sa préoccupation concernant le fait que les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans la province du Chaco, font toujours partie des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés et font toujours l’objet, au sein de l’Etat, de préjugés et de stéréotypes négatifs, et recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur assurer une protection efficace contre la discrimination dans différents domaines, notamment dans l’emploi et l’éducation (CERD/C/ARG/CO/19-20, paragr. 29 et 30). La commission note que, dans ses commentaires du 31 août 2009, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) se réfère à la mise en place du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique des ministères du Travail et de la Santé. La commission observe que le gouvernement n’a fait aucun commentaire à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des cadres de planification politique ayant une dimension ethnique ainsi que des informations précises sur la situation en matière d’emploi et de profession des peuples autochtones et sur leurs revenus par rapport à ceux de la population en général.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des communications du gouvernement des 13 mars et 11 et 25 juin 2012, en réponse aux observations présentées le 31 août 2011 par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) et par la Confédération générale des travailleurs (CGT), dont la commission a pris note dans son observation précédente. La commission prend note aussi des observations de la CTA reçues les 31 août et 7 septembre 2012, et des observations de la CGT reçues le 21 septembre 2012. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations, la CTA fait état du retard dans l’adoption d’une législation spécifique sur la discrimination dans l’accès à l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) met actuellement en œuvre le programme Consensus de l’Etat contre la discrimination fondée sur le genre dans différentes provinces et municipalités dans le cadre duquel sont organisées des assemblées participatives. Ce programme prévoit l’élaboration de mesures pilotes visant à coordonner des politiques locales pour éliminer dans quatre provinces la discrimination contre les femmes dans divers domaines, dont le travail. Le gouvernement mentionne aussi les activités menées à bien par la Commission tripartite pour l’égalité de chances (CTIO) et par la Coordination pour l’équité de genre et l’égalité de chances dans le travail (CEGIOT), notamment les activités de formation à l’intention des femmes concernant des professions non traditionnelles dans le cadre du programme «Nouvelles compétences pour les femmes», la promotion de la participation des femmes dans les instances de négociation, et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles. La CTIO participe également à la commission interne du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale afin de discuter de questions liées à la loi sur le contrat de travail et d’éventuels amendements concernant la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Le gouvernement indique aussi qu’il est prévu de mettre en place une structure relevant de la CTIO dans les provinces et municipalités. Par ailleurs, le gouvernement joint un rapport élaboré par l’INADI qui met l’accent sur les activités et programmes qu’il mène à bien, dont le Programme de parité entre hommes et femmes dans l’emploi et dans l’entreprise, le programme «Réseau d’entreprises» et le programme «Bonnes pratiques dans l’emploi public». Soulignant l’importance de disposer d’informations sur l’impact concret de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement à l’échelle nationale, provinciale et municipale, afin d’évaluer cet impact sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès au travail et dans le déroulement des carrières professionnelles, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la participation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ventilées par secteur d’activité et niveau de rémunération. Prière aussi de continuer à donner des informations, en particulier sur l’impact dans la pratique des mesures prises par la Coordination pour l’équité de genre et l’égalité de chances dans le travail (CEGIOT), qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la Commission pour l’égalité des chances dans le travail (CTIO) et par l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), notamment le programme Consensus de l’Etat contre la discrimination fondée sur le genre.
Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, dans ses observations, la CGT a fait état de l’absence de politiques nationales pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que, selon les observations présentées par la CTA, les activités menées à bien par l’INADI et la CTIO ne suffisent pas pour parvenir à une politique visant à inclure les questions relatives à l’égalité de genre dans les différentes politiques publiques, et souligne l’importance d’instituer des mécanismes pour garantir l’observation effective des normes. La commission note que, dans son rapport, l’INADI fait mention des plaintes reçues pour discrimination dans l’emploi en raison notamment du statut social, du handicap, du statut VIH, de la religion ou de l’opinion politique. La commission note qu’un groupe de travail a été mis en place au sein de la Direction pour la promotion et le développement de pratiques non discriminatoires pour promouvoir les droits des groupes qui sont historiquement les plus vulnérables. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les suites que l’INADI a données aux plaintes pour discrimination dans l’emploi. Par ailleurs, prière d’indiquer s’il existe une politique nationale pour l’égalité qui recouvre tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur les autres mesures prises afin d’examiner les cas de discrimination fondés sur ces motifs.
Travailleurs domestiques. La commission note que, dans ses observations, la CTA indique à nouveau que la plupart des travailleurs domestiques ne sont pas déclarés et que, conformément à la législation en vigueur, leur degré de protection est inférieur à celui des autres travailleurs en ce qui concerne notamment la durée du travail, les congés ou les vacances. La commission prend aussi note d’un projet de loi sur le personnel engagé auprès de particuliers. La commission note que, selon le gouvernement, le Sénat examine actuellement ce projet. Un projet de loi concernant la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a également été soumis au Parlement. Le gouvernement se réfère aussi à la résolution no 876/2006 qui a pour objectif d’améliorer l’employabilité des travailleurs domestiques en les professionnalisant et en les dotant de compétences pour faciliter leur insertion sur le marché du travail. A cette fin, des accords sont conclus avec des institutions éducatives chargées de la formation des travailleurs domestiques. En 2007-2010, 7 150 personnes ont été formées. La CTIO a réalisé une étude sur le travail domestique afin d’analyser les problèmes de ce secteur et d’améliorer les conditions de travail des travailleurs domestiques. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels la majorité des travailleurs domestiques, nationaux et étrangers, sont des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’évolution législative du projet de loi élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur le personnel engagé auprès de particuliers et à propos de l’application de la résolution no 876/2006 et d’autres mesures visant à protéger les travailleurs domestiques et à améliorer leur formation afin d’accroître et de diversifier leurs possibilités d’emploi.
Travailleurs handicapés. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 25689 de 2003 prévoit divers mécanismes pour garantir l’intégration des personnes handicapées dans le secteur public. Par ailleurs, l’article 8 de la loi no 22431, qui modifie la loi no 25689, oblige à intégrer des personnes handicapées dans les trois pouvoirs de l’Etat et dans les entités publiques décentralisées dans une proportion d’au moins 4 pour cent. En vertu du décret no 312 du 2 mars 2010, des mesures ont été prises pour répertorier les postes occupés par des personnes handicapées. Ce décret prévoit aussi l’obligation de tenir un registre des profils des candidats et crée des services institutionnels d’inspection pour s’assurer qu’il n’y a pas de discrimination dans les entités publiques. De plus, certains postes sont réservés exclusivement aux personnes handicapées. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de personnes handicapées qui sont employées dans le secteur public, ainsi que les entités dans lesquelles elles travaillent. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé, et de fournir des statistiques sur le nombre de personnes handicapées qui sont effectivement employées dans ce secteur.
Travailleurs non déclarés. La commission note que, selon la CTA, il n’y a pas de contrôle véritable de la situation des travailleurs non déclarés, lesquels sont plus vulnérables en ce qui concerne notamment la protection sociale et l’égalité de rémunération. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer l’impact dans la pratique de la loi no 26476 de 2008 et du Plan de régularisation de l’emploi et des autres mesures prises par le gouvernement pour promouvoir la régularisation des travailleurs non déclarés, de façon à les rendre moins vulnérables et à améliorer leurs conditions de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la proportion de travailleurs non déclarés était de 49,9 pour cent en 2003 et qu’en 2010 elle n’était que de 36 pour cent. Le taux de travailleuses non déclarées a diminué de 18 pour cent. Le gouvernement fournit également des informations sur le lancement du système «Enregistrement numérique du travail» pour permettre un meilleur contrôle des travailleurs non déclarés. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour régulariser les travailleurs non enregistrés, ainsi que l’impact de ces mesures sur leurs conditions de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur la non-discrimination et l’égalité effective entre hommes et femmes en ce qui concerne les postes de décision dans les entreprises n’a pas encore fait l’objet d’un avis du Congrès. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution législative de ce projet. Prière aussi d’indiquer les mesures et initiatives prises dans le cadre du programme du «consensus de l’Etat contre la discrimination au motif du sexe en vue de l’égalité réelle entre hommes et femmes» et des plans, programmes et initiatives menés par l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI), la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le monde du travail (CTIO) et le Conseil national de la femme dans le but de réaliser les objectifs de la convention.
Promotion de l’égalité dans le secteur privé. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme modèle pour l’égalité entre hommes et femmes en Argentine (MEGA 2009), une certification a été délivrée à sept entreprises privées, et que l’INADI réexamine actuellement le programme MEGA afin de l’harmoniser avec d’autres domaines et programmes d’action de l’Etat. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de l’impact du programme MEGA 2009 sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les entreprises, et au sujet de tout autre programme mis en œuvre dans le secteur privé, pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes. Prière en particulier d’indiquer comment l’égalité entre les sexes est promue au moyen du programme de coopératives «L’Argentine au travail» dont le gouvernement fait mention.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes au sujet des autres questions soulevées dans sa demande directe antérieure et qui étaient conçues dans les parties pertinentes dans les termes suivants:
Egalité dans l’accès à l’emploi. La commission note que, suite aux plaintes reçues par l’INADI et aux consultations qu’il a menées sur la discrimination au travail, ce dernier a formulé la recommandation générale no 6 visant à promouvoir l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, sans discrimination fondée sur l’âge, l’apparence physique, l’origine sociale, la nationalité et le handicap. La commission note aussi que, suite aux recommandations proposées, un projet de loi a été élaboré contre la discrimination dans l’offre d’emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus législatif concernant ce projet de loi ainsi que sur l’application pratique de la recommandation générale no 6 de l’INADI.
[…]
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 125 de la convention collective générale de 2006 applicable à l’administration publique centrale prévoit que les parties s’attacheront à éliminer toute mesure ou pratique qui engendrerait un traitement discriminatoire ou des inégalités entre les travailleurs sur la base de différents motifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, tant en ce qui concerne les activités promotionnelles que les éventuelles actions en justice fondées sur ces dispositions et leur issue.
[…]
Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les activités du Bureau d’évaluation de la violence au travail, les activités de formation et de prévention ni sur l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.
Travailleurs migrants. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les catégories d’emploi et les secteurs d’activité dont les travailleurs migrants sont exclus ni sur la manière dont il est garanti, dans la pratique, qu’une telle exclusion n’implique pas une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.
Stages. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, de la loi no 26427, adoptée le 22 décembre 2008, portant création d’un nouveau régime légal réglementant les stages, qui regroupe tous les stages dans un même corpus de normes et permet à l’Etat de mieux contrôler les pratiques en la matière et d’éviter le recours frauduleux aux stages. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de contrôle mis en place pour éviter le recours frauduleux aux stages et assurer aux stagiaires une protection contre la discrimination.
Peuples autochtones. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale du 16 mars 2010 dans lesquelles il fait part de sa préoccupation concernant le fait que les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans la province du Chaco, font toujours partie des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés et font toujours l’objet, au sein de l’Etat, de préjugés et de stéréotypes négatifs, et recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur assurer une protection efficace contre la discrimination dans différents domaines, notamment dans l’emploi et l’éducation (CERD/C/ARG/CO/19-20, paragr. 29 et 30). La commission note que, dans ses commentaires du 31 août 2009, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) se réfère à la mise en place du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique des ministères du Travail et de la Santé. La commission observe que le gouvernement n’a fait aucun commentaire à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique ainsi que des informations précises sur la situation en matière d’emploi et de profession des peuples autochtones et sur leurs revenus par rapport à ceux de la population en général.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) du 31 août 2011 qui font état de l’absence de politiques nationales pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, à l’exception de ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes et l’insertion des travailleurs handicapés. La commission prend note aussi des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) du 31 août 2011 qui se réfèrent à la situation précaire des travailleurs domestiques et des travailleurs non déclarés, ainsi qu’à différentes dispositions juridiques qui exigent que l’accès à l’emploi soit soumis à la condition de posséder la nationalité argentine. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, le Conseil national de la femme œuvre conjointement avec les ministères et les organismes d’application dans le domaine du travail. Le gouvernement mentionne aussi le plan pour l’inclusion prévisionnelle (décret no 1454/2005) en vertu duquel ont été mises en place la pension des femmes au foyer, qui a bénéficié à ce jour à 1 219 000 femmes, et l’allocation universelle par enfant, qui bénéficie directement aux femmes, y compris aux femmes enceintes dès leur douzième semaine de grossesse. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les questions soulevées dans l’observation précédente. La commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact dans la pratique de l’accord-cadre «Dialogue social pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail», et des activités menées par l’Unité de coordination pour l’équité et l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur les différences actuelles entre hommes et femmes en ce qui concerne les possibilités de carrière et d’emploi, y compris dans les secteurs non traditionnels.
Travailleurs domestiques. La commission note que, dans ses commentaires, la CTA indique que la plupart des travailleurs domestiques ne sont pas déclarés, que leur degré de protection est inférieur à celui des autres travailleurs, qu’ils doivent travailler davantage chaque jour et qu’ils bénéficient de moins d’heures de repos hebdomadaire. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur le personnel engagé auprès de particuliers, élaboré par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a été approuvé par la Chambre des députés et qu’il a été soumis pour examen au Sénat. Ce projet prévoit de placer les travailleurs de ce secteur (98,5 pour cent sont des femmes) dans des conditions d’égalité avec les autres travailleurs afin qu’ils puissent bénéficier de congés de maternité, de la stabilité dans l’emploi, d’allocations familiales et d’une assurance contre les accidents du travail. La commission exprime l’espoir que cette loi sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 189) et la recommandation (no 201) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, adoptées récemment.
Travailleurs non déclarés. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact dans la pratique de la loi no 26476 de décembre 2008 qui établit un régime en vue de la régularisation des relations professionnelles et de la promotion et de la protection de l’emploi déclaré, et d’indiquer l’impact du plan de réglementation du travail et des autres mesures prises par le gouvernement pour promouvoir la régularisation des travailleurs non déclarés, de façon à les rendre moins vulnérables et à améliorer leurs conditions de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Egalité entre hommes et femmes. D’après le gouvernement, si la participation des femmes au marché du travail est élevée, elle décroît à mesure que les femmes accèdent à des postes hiérarchiques plus élevés, y compris dans les secteurs de l’économie où elles sont majoritairement représentées. La commission prend note du projet de loi sur la non-discrimination et l’égalité effective entre hommes et femmes dans les décisions prises au sein de l’entreprise. Ce projet de loi prévoit que, au sein des organes d’administration, de représentation, de contrôle des entreprises, le pourcentage de personnes du même sexe ne doit pas dépasser 60 pour cent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la loi et sur les mécanismes prévus pour assurer son application dans la pratique.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Elle prend note du programme «Consensus contre la discrimination fondée sur le sexe et pour une réelle égalité entre hommes et femmes», mis en œuvre pendant l’année 2008 et qui a permis de réaliser une évaluation de la situation en matière de discrimination à l’encontre des femmes, sous forme de débats aux niveaux local, provincial et national. Le gouvernement indique que des mesures devraient être prises dans le cadre des politiques publiques selon les résultats de ces débats. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme «Consensus contre la discrimination fondée sur le sexe et pour une égalité réelle entre hommes et femmes», ainsi que sur les plans, programmes et mesures élaborés par l’INADI, la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le monde du travail (CTIO) et le Conseil national de la femme, pour donner effet aux dispositions de la convention.

Egalité dans l’accès à l’emploi. La commission note que, suite aux plaintes reçues par l’INADI et aux consultations qu’il a menées sur la discrimination au travail, ce dernier a formulé la recommandation générale no 6 visant à promouvoir l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, sans discrimination fondée sur l’âge, l’apparence physique, l’origine sociale, la nationalité et le handicap. La commission note aussi que, suite aux recommandations proposées, un projet de loi a été élaboré contre la discrimination dans l’offre d’emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus législatif concernant ce projet de loi ainsi que sur l’application pratique de la recommandation générale no 6 de l’INADI.

Promotion de l’égalité dans le secteur privé. La commission note qu’il ressort de l’étude conduite par l’INADI dans le cadre de «la Cartographie de la discrimination» que c’est dans le monde du travail que l’on observe la plupart des pratiques discriminatoires, et que 62 pour cent des personnes interrogées considèrent que les entreprises du pays recourent à des pratiques discriminatoires à l’égard de leurs travailleurs. La commission prend note du programme intitulé «Mécanismes pour l’égalité entre hommes et femmes en Argentine (MEGA 2009)», dont l’objectif est de promouvoir des méthodes novatrices pour gérer la diversité dans les entreprises. Le programme, dont la mise en œuvre est volontaire – 11 entreprises avaient adopté le programme au moment de l’élaboration du rapport –, permet de repérer les écarts éventuels entre hommes et femmes et de prendre des mesures correctives pour rétablir l’équilibre. Le programme est géré en coopération avec différents acteurs de la société civile, dont les chambres de commerce et les syndicats. La commission prend également note des différentes réunions et rencontres organisées pour promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, l’égalité de rémunération, le développement personnel et la participation à la prise de décisions, et notamment des journées pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes organisées par le BIT. La commission prend également note du programme «Sensibilisation visant à l’intégration» destiné à sensibiliser les petites et moyennes entreprises à la non-discrimination au travail à l’égard des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats du programme MEGA 2009 et sur les mesures prises pour promouvoir la non-discrimination fondée sur les différents motifs énumérés par la convention.

Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 125 de la convention collective générale de 2006 applicable à l’administration publique centrale prévoit que les parties s’attacheront à éliminer toute mesure ou pratique qui engendrerait un traitement discriminatoire ou des inégalités entre les travailleurs sur la base de différents motifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, tant en ce qui concerne les activités promotionnelles que les éventuelles actions en justice fondées sur ces dispositions et leur issue.

Promotion de l’égalité dans les activités syndicales. Loi sur les quotas dans les syndicats. La commission note que d’après les informations communiquées par le gouvernement, une enquête a été réalisée en 2008 par l’Institut de la femme de la Confédération générale des travailleurs (CGT) sur l’application de la loi no 25674, et que, sur les 1 448 délégués syndicaux, 80 seulement sont des femmes; et, parmi elles, 61 ont des fonctions de délégué ou d’auditeur; dans 25 syndicats, les femmes ne sont pas représentées; dans les syndicats liés aux services sociaux ou à l’éducation, le taux d’adhésion des femmes est de 53 pour cent du total des adhérents; sur les 26 304 postes à des organes directeurs, seulement 4 457 (soit 16,9 pour cent) sont occupés par des femmes et 21 847 (83,1 pour cent) sont occupés par des hommes. Prenant note de la faible participation des femmes aux instances dirigeantes des syndicats, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur:

i)     les mesures prises par l’Observatoire de contrôle du respect de la loi sur les quotas dans les syndicats visant à assurer l’application de la loi et son impact en matière de représentation des femmes aux instances dirigeantes des syndicats;

ii)    la suite donnée par la CTIO aux plaintes dénonçant des cas de violation de la loi sur les quotas dans les syndicats et les mesures prises pour éliminer les obstacles entravant la formation des femmes syndicalistes, ainsi que la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de ces mesures.

Harcèlement sexuel. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les activités du Bureau d’évaluation de la violence au travail, les activités de formation et de prévention ni sur l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.

Travailleurs migrants. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur les catégories d’emploi et les secteurs d’activité dont les travailleurs migrants sont exclus ni sur la manière dont il est garanti, dans la pratique, qu’une telle exclusion n’implique pas une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, la commission réitère sa demande d’informations à cet égard.

Stages. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, de la loi no 26427, adoptée le 22 décembre 2008, portant création d’un nouveau régime légal réglementant les stages, qui regroupe tous les stages dans un même corpus de normes et permet à l’Etat de mieux contrôler les pratiques en la matière et d’éviter le recours frauduleux aux stages. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de contrôle mis en place pour éviter le recours frauduleux aux stages et assurer aux stagiaires une protection contre la discrimination.

Peuples autochtones. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale du 16 mars 2010 dans lesquelles il fait part de sa préoccupation concernant le fait que les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans la province du Chaco, font toujours partie des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés et font toujours l’objet, au sein de l’Etat, de préjugés et de stéréotypes négatifs, et recommande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur assurer une protection efficace contre la discrimination dans différents domaines, notamment dans l’emploi et l’éducation (CERD/C/ARG/CO/19-20, paragr. 29 et 30). La commission note que, dans ses commentaires du 31 août 2009, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) se réfère à la mise en place du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique des ministères du Travail et de la Santé. La commission observe que le gouvernement n’a fait aucun commentaire à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du cadre de planification politique ayant une dimension ethnique ainsi que des informations précises sur la situation en matière d’emploi et de profession des peuples autochtones et sur leurs revenus par rapport à ceux de la population en général.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) du 31 août 2009 qui concernent les questions examinées ci-après.

Egalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement faisant état de l’accord-cadre intitulé «Dialogue social pour l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes au travail», conclu en février 2009, dans le cadre de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO), dont les priorités sont, entre autres, d’éliminer les inégalités entre hommes et femmes et de promouvoir les bonnes pratiques dans ce domaine. Le gouvernement fait également état de la mise en place d’une commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement au niveau provincial et de la création, en 2007, de la coordination pour l’égalité de genre et de chances entre hommes et femmes dans l’emploi au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (CEGIOT), dont la mission est de faire de l’égalité de genre une question transversale, d’intégrer cette dimension dans toutes les actions du ministère, de concevoir des instruments de suivi de l’application des politiques, et d’organiser la coopération avec d’autres secteurs et organismes gouvernementaux. Le gouvernement indique qu’il faut en priorité évaluer les politiques et mettre au point des indicateurs de suivi permettant de signaler les cas de discrimination éventuels, et que le ministère de l’Emploi propose à cette fin des politiques tenant compte de leur impact potentiel, ainsi que des besoins des individus et du contexte social. Le gouvernement mentionne également 11 négociations collectives qui incluent des clauses relatives à l’égalité des chances et à la non-discrimination. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 30 juillet 2010, dans lesquelles il prie le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer les différences de rémunération entre hommes et femmes, pour favoriser l’accès des femmes à des emplois non traditionnels, pour promulguer des lois sur le harcèlement sexuel au travail dans les secteurs public et privé, et pour assurer une protection complète des travailleurs domestiques. Le CEDAW demande également au gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place des garderies d’enfants qui permettraient aux femmes de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales (CEDAW/C/ARG/CO/6). La commission espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des mesures prises et sur tout progrès réalisé pour ce qui est de réduire l’écart entre hommes et femmes en matière de salaires et de possibilités de carrière, ainsi que sur l’amélioration des opportunités d’emploi des femmes, y compris dans les filières non traditionnelles.

Travailleurs domestiques. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les dispositions légales applicables aux travailleurs domestiques et le nombre de ces travailleurs qui ont été régularisés dans le cadre du plan «Patria Grande». La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des commentaires de la CTA selon lesquels 92,7 pour cent des travailleurs domestiques ne sont pas déclarés et, même lorsqu’ils le sont, la loi les soumet à un régime moins favorable que celui des autres travailleurs en ce qui concerne la durée de la journée de travail, la fin de la relation de travail, les congés annuels, la santé et la sécurité au travail. La commission note que, dans ses récents commentaires, la CTA ajoute que les salaires de ces travailleurs sont inférieurs au salaire minimum, ce qui accroît leur vulnérabilité. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement indiquant que, selon le Tribunal du travail domestique, 370 000 travailleurs domestiques sont déclarés, ce qui porterait le pourcentage de travailleurs domestiques non déclarés à 67,8 pour cent. En outre, ce tribunal est désormais chargé de conseiller les travailleurs domestiques et les employeurs et de mener des campagnes de sensibilisation visant à favoriser un changement culturel pour faire en sorte que le travail domestique rémunéré soit envisagé dans le cadre d’une relation de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation applicable aux travailleurs domestiques, ainsi que sur toutes les mesures prises pour protéger ces travailleurs contre les actes de discrimination dans l’emploi, y compris par le biais de leur régularisation, et sur le nombre de personnes ayant bénéficié de ces mesures.

Travailleurs non déclarés. La commission note que, d’après les commentaires de la CTA, au premier trimestre de 2009, 36,4 pour cent des salariés n’étaient pas déclarés et n’étaient donc pas couverts par le régime de protection sociale, par exemple, pour la retraite et les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le plan national de régularisation du travail vise principalement à ce que tous les travailleurs soient couverts par le système de sécurité sociale, par le biais de mesures incitatives proposant des avantages fiscaux pour lutter contre le travail non déclaré et de campagnes d’information et de sensibilisation. Selon le gouvernement, le lancement du plan national de régularisation du travail en 2003 a fait baisser le nombre de travailleurs non déclarés de 12,7 points et, au mois de janvier 2009, le taux de travailleurs non déclarés s’élevait à 25,32 pour cent. En outre, le gouvernement se réfère à la nouvelle loi no 26476 de décembre 2008 qui prévoit la mise en place d’un système de régularisation des relations de travail, ainsi que la promotion et la protection de l’emploi déclaré. La loi vise à inciter les employeurs à déclarer les travailleurs au moyen d’exonérations de cotisations de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet dans la pratique de cette loi, du plan national de régularisation du travail et des autres mesures adoptées par le gouvernement pour favoriser la régularisation des travailleurs non déclarés, en vue de réduire leur vulnérabilité et d’améliorer leurs conditions de travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des activités menées par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO), le Conseil national de la femme et l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Elle prend note du document intitulé «Programa Federal de la Mujer» et, en particulier, de la coordination, de l’organisation et de la mise en œuvre des projets d’appui aux initiatives locales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’INADI, du Conseil national de la femme et de la CTIO en matière d’égalité dans l’emploi et la profession. De même, elle saurait gré au gouvernement de rendre compte des relations entre les différents organes et des résultats attendus et obtenus avec l’application des différents plans et programmes.

Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de la signature, le 5 janvier 2007, de la résolution no 5 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale portant création, sous l’égide de la CTIO, de l’Office chargé de l’évaluation de la violence au travail, résolution qui inclut le harcèlement sexuel dans la définition de ladite violence au travail. L’office aura notamment pour fonction d’accueillir et d’examiner les plaintes dans ce domaine et, lorsqu’une telle plainte concernera le secteur public, elle sera déférée à la Commission pour l’égalité de chances et de traitement (CIOT) créée en application de l’article 125 de la convention collective générale du travail pour l’administration publique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Office d’évaluation de la violence au travail, notamment sur les activités de formation et de prévention ainsi que sur l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel.

Communication de la Confédération générale des travailleurs de la République d’Argentine (CGTRA). La commission note que cette communication évoque, outre les questions examinées dans l’observation, les difficultés éprouvées par les femmes syndicalistes en matière de formation et de perfectionnement. Assez souvent, en effet, l’accès aux programmes de formation est soumis, pour les participantes, à la condition d’avoir moins de 40 ans, ce qui constitue un obstacle à la participation des femmes en général, du fait que celles-ci sont moins disponibles, avant 40 ans, pour ce genre d’activités parce qu’elles se consacrent alors davantage à leurs enfants, si bien que cette condition équivaut, plus particulièrement en ce qui les concerne, à un obstacle à l’accès à la formation au motif de l’âge. La commission exprime l’espoir que le gouvernement entreprendra de faire disparaître les obstacles susmentionnés à l’accès des femmes syndicalistes à la formation professionnelle et qu’elle fournira des informations sur des initiatives prises en ce sens, notamment dans le cadre de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (CTIO), et de faire état, le cas échéant, de la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce sens.

Communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA). Dans cette communication, outre les questions abordées dans l’observation, la CTA indique que, bien que des progrès aient été enregistrés dans ce domaine ces dernières années, comme par exemple avec l’élaboration, par les ministères du Travail et de la Santé, des cadres de planification politique à perspective ethnique, ces cadres ne trouvent pas leur expression dans la pratique. D’une manière générale, les personnes appartenant à des peuples autochtones sont confinées dans les emplois précaires et mal rémunérés, reflétant des problèmes sur le plan éducatif et discriminatoire. Leur situation ne fait que s’aggraver, faute d’une politique active tendant à ce que ces peuples redeviennent maîtres de leurs terres. Dans sa réponse, le gouvernement fait état des efforts déployés dans ce domaine avec, par exemple, la loi no 26.610 d’urgence en matière de propriété et de possession communautaire, le Conseil de participation autochtone, le Programme de renforcement communautaire et d’appui à l’éducation interculturelle autochtone, entre autres. Le gouvernement indique que ces programmes prévoient des bourses d’études s’adressant aux étudiants autochtones de niveau secondaire, un soutien en faveur des étudiants de niveau universitaire, etc. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la concrétisation éventuelle du Cadre de planification politique à perspective ethnique des ministères du Travail et de la Santé évoqués par la CTA.

Travailleurs migrants: restrictions concernant certaines catégories de travail. La CTA se réfère à diverses restrictions affectant les travailleurs migrants et, en particulier, à l’exclusion de ces travailleurs de certaines fonctions ou de certaines catégories de travail. La commission fait valoir que les travailleurs migrants comme les nationaux devraient bénéficier de la protection contre la discrimination prévue par la convention. Des restrictions concernant l’emploi des travailleurs migrants qui ne sont pas liées aux qualifications exigées pour l’emploi déterminé peuvent aboutir à des discriminations indirectes et des discriminations dans la pratique pour des motifs interdits par la convention, et notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories d’emploi et les secteurs d’activité dont les travailleurs migrants sont exclus et de fournir des informations sur la manière dont il est garanti, dans la pratique, qu’une telle exclusion n’implique pas une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et n’y conduit pas non plus.

Stages. Dans cette même communication, la CTA indique que les lois nos 25.013 et 25.165 régissent le régime des stages et le contrat dit d’«apprentissage» et que cette législation s’est faite, dans la pratique, l’instrument de la précarisation des droits au travail car elle est utilisée aussi bien par l’Etat que par les grandes entreprises pour embaucher des jeunes pour une période pouvant aller jusqu’à quatre ans en éludant la législation du travail. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement communique une copie du projet de loi de novembre 2007, d’ores et déjà devant la Chambre des sénateurs, qui modifierait le régime légal des stages dans le sens d’une plus grande protection. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée à ce sujet et, en particulier, de faire savoir si le projet de loi a finalement été adopté.

Communication de la Fédération des employés de l’administration de la Ville autonome de Buenos Aires. La commission considère que la situation exposée dans cette communication ne relève pas de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Plan national contre la discrimination. La commission prend note des informations fournies concernant le suivi du Plan national contre la discrimination mis en œuvre par l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Elle prend note avec intérêt de l’action déployée par l’INADI pour promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession, notamment des liens établis par l’INADI avec diverses organisations de base des deux centrales syndicales (la Confédération générale du travail (CGT) et la Centrale des travailleurs argentins (CTA)) dans le but de renforcer la représentation des femmes dans le syndicalisme et d’élaborer des stratégies conjointes contre la persistance de la discrimination au travail. L’INADI favorise l’ouverture de débats avec la participation de syndicats et de la société civile et participe à la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans le monde du travail (CTIO). Elle a lancé un programme sur le thème «Egalité réelle maintenant – Solidarité de l’Etat contre la discrimination à l’égard des femmes» et développe un projet intitulé «Egalité au travail entre hommes et femmes» dans le cadre duquel s’inscrivent diverses activités et études, notamment sur la situation des travailleuses migrantes, avec la participation de l’OIT. L’INADI parraine également un code de bonnes pratiques pour l’égalité entre hommes et femmes au travail. Il mène un certain nombre d’initiatives destinées à faciliter l’intégration des personnes handicapées dans l’emploi. Il procède actuellement à l’élaboration d’un rapport sur les suites de l’application du Plan national contre la discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des extraits de ce rapport qui concernent spécifiquement la non-discrimination dans l’emploi et la profession, de fournir des informations sur l’impact des différentes mesures prises et, enfin, la collaboration à ce titre avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Secteur public. La commission note avec intérêt que l’article 125 de la convention collective générale applicable à l’administration publique centrale de 2006 prévoit que les parties s’attacheront à éliminer toute mesure ou pratique qui engendrerait un traitement discriminatoire ou une inégalité entre les travailleurs sur la base de l’un quelconque des critères suivants: opinion politique, appartenance syndicale, sexe, orientation ou préférence sexuelle, état civil, âge, nationalité, race, origine ethnique, religion, handicap, caractères physiques, infection par le sida ou encore toute autre action, omission, distinction, préférence ou exclusion qui amoindrirait ou nierait le principe de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, tant en ce qui concerne les activités promotionnelles que les éventuelles actions en justice s’appuyant sur ces dispositions, et leur issue.

Communication de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGTRA). Le Secrétariat pour l’égalité des chances et de genre de la CGTRA déclare que, si le discours officiel est fortement favorable à l’égalité, l’application du principe d’égalité entre hommes et femmes dans la pratique se heurte à de graves difficultés, et l’on ne distingue pas encore au niveau syndical de progrès tangibles à cet égard. La CGTRA indique que, sur les 23 membres que comptent ses instances dirigeantes, il y a cinq femmes et 18 hommes. Un organisme important pour l’instauration de l’égalité de chances dans le secteur public est la CTIO, qui dépend du ministère du Travail, mais cet organisme n’a pas encore acquis une capacité de réponse efficace. L’application de la loi no 25.674 – loi sur les quotas dans les syndicats – pose des difficultés. Le Secrétariat de la CGTRA à l’égalité des chances et de genre a saisi à de nombreuses reprises la CTIO pour des cas de violation de cette loi mais, à ce jour, les mesures nécessaires pour son application efficace n’ont toujours pas été prises.

Le gouvernement réitère que, selon la loi sur les quotas dans les syndicats, toute unité de négociation collective doit présenter dans sa composition un nombre de déléguées proportionnel au nombre de travailleuses de la branche ou du secteur considéré. Le gouvernement ajoute que l’on constate des différences dans la représentation des femmes selon le niveau des associations syndicales: au niveau des syndicats, ce pourcentage est de 22 pour cent; au niveau des confédérations, il est de 17 pour cent; et au niveau des fédérations il est de 13 pour cent, avec néanmoins une progression de la participation des femmes de 6 pour cent globalement entre 2004 et 2006. La commission demande au gouvernement de soutenir les efforts déployés pour renforcer l’action de la CTIO et parvenir à une application efficace de la loi sur la parité dans les syndicats. Elle le prie de fournir des informations à ce sujet, notamment sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes des syndicats et sur les suites données par la CTIO aux réclamations dont elle est saisie sur la base de la loi sur les quotas dans les syndicats.

Communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA). La commission prend note des commentaires de la CTA reçus le 12 septembre 2007 et de la réponse du gouvernement reçue le 21 juillet 2008. Cette communication concerne les travailleurs domestiques, le travail non déclaré, les travailleurs migrants, les travailleurs de passage et les membres des peuples indigènes.

Travailleurs domestiques, travailleurs migrants et travail déclaré. Dans sa communication, la CTA indique que 92,7 pour cent des personnes qui travaillent comme travailleurs domestiques ne sont pas déclarées et, même lorsqu’elles le sont, la loi les soumet à un régime moins favorable que celui des autres travailleurs. Le gouvernement indique que les travailleuses domestiques appartiennent aux catégories les plus vulnérables et que le gouvernement a adopté en 2005 des dispositions visant à favoriser la déclaration des travailleurs domestiques. Il indique que, dans leur grande majorité, les travailleuses domestiques viennent des pays voisins, raison pour laquelle a été mis en œuvre le plan «Patria Grande», en complément de la loi no 25.871 sur les migrations, disposition de la Direction nationale des migrations no 53523/05, en vue de faciliter la régularisation de ces personnes. Ce plan, dans le cadre duquel 227 339 migrants ont été régularisés, a été particulièrement bien accueilli par les autres pays du MERCOSUR et les Etats associés au XVIe Sommet ibéro-américain de novembre 2006. S’il est vrai que le régime légal des travailleurs domestiques et celui des autres catégories de travailleurs sont différents, l’article 21 de la loi no 25.239 instaure un système de sécurité sociale spécial et obligatoire pour les travailleurs domestiques, en vertu duquel les cotisations sont entièrement à la charge de l’employeur. Compte tenu du fait que, dans leur majorité, les travailleurs domestiques, nationaux ou étrangers, sont des femmes, la commission fait observer que, dans de nombreux pays, le travail domestique est généralement sous-évalué et peu rémunéré en raison de stéréotypes sexistes. Elle rappelle qu’en vertu de la convention tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, doivent bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi et non simplement en ce qui concerne la sécurité sociale. La vulnérabilité des travailleurs domestiques et le peu de considération sociale que leur vaut ce travail les exposent plus particulièrement à des pratiques discriminatoires fondées en particulier sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. Il est donc nécessaire de prendre, sur les plans légal et pratique, des dispositions instaurant une protection efficace contre la discrimination fondée sur les divers critères prévus par la convention. La commission espère qu’une attention particulière sera accordée à la situation des travailleurs domestiques dans le cadre du Plan national contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prévues ou adoptées, notamment par l’INADI, pour protéger les travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les dispositions légales en vigueur qui assurent une protection aux travailleurs domestiques, nationaux ou étrangers. Prière également d’indiquer le nombre de travailleurs domestiques qui ont été régularisés dans le cadre du plan «Patria Grande».

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note que la Fédération des travailleurs intellectuels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires a adressé une communication en date du 4 juin 2007 et que le Bureau a demandé à la fédération des précisions sur le lien qui existe entre les éléments de sa communication et les critères de discrimination interdits par la convention. La commission note que, le 2 octobre 2007, la fédération a envoyé sa réponse. La commission examinera de près ces communications à sa prochaine session, en même temps que les commentaires que le gouvernement jugera utile de formuler ainsi que son rapport qui, étant donné son arrivée tardive, n’a pas pu être examiné par la commission.

2. La commission prend note d’une communication, en date du 4 septembre 2007, de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGTRA). La commission examinera de près cette communication à sa prochaine session, en même temps que les commentaires que le gouvernement jugera opportun de formuler. La commission se félicite que, selon la communication, le Secrétariat pour l’égalité des chances entre hommes et femmes de la CGTRA a élaboré et mis en marche un programme qui a pour objectif de promouvoir l’égalité de chances dans les organisations syndicales en Argentine et sur le lieu de travail, en améliorant les qualifications des femmes et en favorisant la participation syndicale de ces dernières afin de parvenir à l’égalité dans le travail. La commission espère que, lorsqu’il communiquera ses commentaires au sujet de cette communication, le gouvernement fournira en particulier des informations sur l’application de la loi relative à la proportion minimale de femmes dans les syndicats, et sur les mesures prises à ce sujet par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO).

3. La commission note qu’une communication de la Centrale des travailleurs argentins a été reçue le 12 septembre 2007. Elle sera examinée avec les commentaires que le gouvernement jugera utile de formuler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Politique nationale en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, par suite du décret no 254 de 1998 relatif au plan pour l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail, une Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO) a été constituée le 15 mars 2005. Elle note que le plan d’action 2005 est axé sur deux objectifs principaux: le lancement d’un programme intitulé «Pour l’égalité, contre la discrimination» et le renforcement du dialogue social. Dans ce cadre, de nombreuses activités sont prévues, incluant des séminaires aux niveaux local et provincial, comme celui qui est intitulé «Evaluation du programme d’appui aux activités de formation et d’accès à l’emploi de la main-d’œuvre féminine à Buenos Aires, dans la partie urbaine, la partie périurbaine et la province», au niveau national, avec l’«Atelier femmes au travail et démocratie syndicale» organisé conjointement par la CTIO et l’Institut de la femme de la Confédération générale du travail, et le séminaire intitulé «Travail pour les femmes, perspectives et actions concrètes» organisé par la CTIO, ainsi que des séminaires, réunions et ateliers organisés au niveau international, comme les réunions spécialisées sur la femme dans le cadre du MERCOSUR. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de la politique nationale en faveur de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, des activités de la CTIO et de l’impact de ces initiatives dans la pratique. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des initiatives qu’aurait pu prendre la CTIO pour assurer la coordination de ces propositions dans le cadre du Plan national contre la discrimination.

2. La commission prend note du manuel de pratiques intitulé «Mujer, equidad y trabajo» (Femme, équité et travail). Elle note que, au cours de l’année 2004, le Conseil national de la femme a mis en œuvre un plan d’acquisition de compétences professionnelles s’adressant à toutes les institutions provinciales dont les compétences touchent aux questions féminines à travers des ateliers régionaux, provinciaux et locaux. Le Conseil national de la femme s’efforce de parvenir à ce que les questions d’inégalité entre hommes et femmes soient abordées dans toutes les instances consultatives des organes gouvernementaux, provinciaux et locaux. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés sur ce plan, de même que par rapport aux autres activités entreprises par le Conseil national de la femme en faveur d’une plus grande égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de cette action dans la pratique.

3. La commission prend note des statistiques exhaustives communiquées par le gouvernement dans son rapport, comme elle prend note du rapport de l’Institut national de statistique et de recensement (INDEC) et du «diagnostic de la situation des femmes sur le marché du travail au quatrième trimestre de 2004» établi par la Direction générale des études et des politiques de l’emploi. Elle note que, pendant la période couverte par le rapport, le taux de participation des femmes sur le marché du travail a progressé d’environ 10 pour cent. Cette plus forte intégration des femmes dans le marché du travail s’observe depuis 1990. Elle résulte d’un processus d’évolution de la composition sectorielle de l’emploi, de la mise en œuvre depuis 2002 d’un plan en faveur des chômeurs et chômeuses ayant charge de famille qui a touché 67 pour cent des femmes et, enfin, de l’élévation du niveau d’instruction des femmes. Le rapport souligne avec préoccupation que le taux de femmes salariées non déclarées approche les 58,8 pour cent, alors qu’il n’est que de 47,8 pour cent pour les hommes. En 2004, cette situation a accusé un léger recul. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations permettant d’apprécier l’incidence des mesures prises en vue d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail.

4. Inspection du travail. La commission note que, bien que la situation n’ait pas évolué en ce qui concerne la signature d’un protocole additionnel entre le Conseil national de la femme et la Direction de l’inspection du travail, les femmes représentent 34,58 pour cent du total des effectifs de l’inspection du travail, et cette administration étudie actuellement l’adoption d’un module spécifique sur les inégalités entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

5. Violence et harcèlement sexuel au travail. La commission prend note des informations exhaustives données par le gouvernement dans son rapport quant aux diverses lois adoptées dans les différentes provinces avec pour objet de prévenir et réprimer la violence au travail d’une manière générale et plus particulièrement le harcèlement sexuel: loi no 1255 de la ville autonome de Buenos Aires du 4 décembre 2003; loi no 4148 de la province de Misiones du 31 mai 2005; loi no 12434 de la province de Santa Fé du 1er août 2005; loi no 7232 de la province de Tucumán du 23 septembre 2002; loi no 13168 de la province de Buenos Aires du 27 janvier 2004. La commission prend note également de la synthèse des projets qui ont été soumis au niveau national ces deux dernières années. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption et de l’application des nouvelles lois, tant au niveau national qu’au niveau provincial, en vue de définir, prévenir et réprimer le harcèlement sexuel. Elle le prie également de la tenir informée de toute plainte et de l’application de toute sanction sur le fondement des dispositions de ces lois, par exemple de l’article 7 de la loi no 1255 susmentionnée, au cours de la période couverte par le prochain rapport.

6. Peuples indigènes. La commission note que l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) s’emploie à promouvoir les mesures de protection des droits des peuples indigènes. S’agissant de la formulation du «Plan national contre la discrimination» qu’elle évoque dans son observation, la commission note avec intérêt que l’INADI a proposé toute une série de mesures tendant à l’élimination de la discrimination à l’égard des peuples indigènes: 1) création d’une commission à composition large qui serait chargée d’harmoniser la législation nationale, celle des provinces et celle des municipalités par rapport aux droits des peuples indigènes, tels que proclamés par la Constitution nationale (art. 75, alinéa 17) et par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; 2) élaboration d’un programme ayant pour but de faciliter l’accès des peuples indigènes à la justice et prévoyant une qualification des juges et procureurs dans le domaine du droit coutumier indigène; 3) création d’une instance spécifique, au sein de l’INADI, ayant pour mission de prévenir et sanctionner toute pratique discriminatoire sur le marché du travail et/ou sur le plan légal (salaires inférieurs, rétention des gains, sanctions arbitraires) contre ces groupes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès obtenus dans le sens de ces objectifs, sur les mesures adoptées et sur leur impact dans la pratique.

7. Au cinquième point de sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement que des mesures soient prises par rapport aux conditions de travail des étudiantes effectuant des stages dans l’entreprise «Telefónica Argentina». La commission note que cette question a été résolue, au terme d’une intervention directe auprès de l’organisme FOETRA Sindicato Buenos Aires, par une assimilation des stagiaires en question au personnel permanent.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note avec intérêt que le document intitulé «Vers un Plan national contre la discrimination – La discrimination en Argentine. Diagnostic et propositions» – a été approuvé par décret no 1086 du 7 septembre 2005, publié comme supplément à l’édition no 30.747 de la première section du Bulletin officiel du 27 septembre 2005. Selon l’article 1 du décret, ce document définit les bases stratégiques du Plan national contre la discrimination. La commission note également que l’article 2 charge l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) de la coordination de l’exécution des propositions contenues dans ce document. La commission note enfin que ce document contient un diagnostic sur la discrimination fondée sur les critères visés par la convention.

2. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, lors de l’élaboration de la version définitive du Plan national contre la discrimination, les mesures tendant à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession y soient incorporées, dans le but d’éliminer toute discrimination dans ce domaine. La commission saurait gré au gouvernement d’exposer de quelle manière se déroule la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces dispositions, notamment à travers la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (CTIO), constituée le 15 mars 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de faire connaître les progrès réalisés par suite de l’adoption du Plan national contre la discrimination.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport ainsi que des documents joints qui contiennent des données statistiques. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, étant donné le taux élevé de cas de harcèlement sexuel enregistrés en Argentine, situation qui porte préjudice aux relations professionnelles, un projet de loi avait été soumis au congrès afin de protéger les victimes de ces actes et de mettre à leur disposition des mécanismes directs pour obliger les auteurs de ces actes à y mettre un terme. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prend note de l’information que le gouvernement donne dans son rapport, à savoir qu’à l’échelle nationale et des provinces une législation vise le harcèlement sexuel, législation dont le gouvernement a joint les textes à son rapport. La commission prend aussi note de la décision judiciaire sur le harcèlement sexuel que le gouvernement a communiquée dans son rapport. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption et l’application de nouvelles lois qui, tant à l’échelle nationale que des provinces, définissent et sanctionnent le harcèlement sexuel.

2. La commission prend note des informations de l’Institut national des statistiques et des recensements (INDEC) selon lesquelles, en 2002, le taux d’emploi des femmes (36,3 pour cent) s’est légèrement accru par rapport à l’année précédente (34,5 pour cent), tandis que le taux d’emploi des hommes a légèrement diminué. A propos du taux de chômage, la commission note que, bien que légèrement, il a diminué chez les hommes (17,8 pour cent) et augmenté chez les femmes (18,2 pour cent). Selon l’INDEC, le taux de chômage des femmes s’accroît dans les familles ayant de faibles revenus. Par ailleurs, le taux de chômage est plus élevé parmi les femmes dont le niveau d’instruction est moyen; on observe la même tendance chez les hommes sans instruction ou dont le niveau d’instruction est faible. La commission note que les femmes sont sous-représentées dans les emplois qualifiés, par exemple dans le secteur de la commercialisation - 1 pour cent (femmes) et 34,7 pour cent (hommes) - et dans celui de la production - 3,8 et 11,6 pour cent, respectivement. La commission note aussi qu’un plus grand pourcentage d’hommes que de femmes a accès au système de pension. La commission demande au gouvernement de continuer d’envoyer des données statistiques pour qu’elle puisse savoir si les mesures prises permettent d’améliorer la situation de la femme sur le marché du travail.

3. La commission prend note du rapport du Conseil national de la femme (CNM) qui indique que le conseil a conclu, en mars 2002, une convention-cadre avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans le travail. Le conseil a aussi signé le protocole additionnel à la convention-cadre qui porte sur le programme «Chefs de famille», l’objectif étant de renforcer la représentativité des femmes dans les conseils consultatifs des provinces et de la capitale fédérale et de promouvoir la formation professionnelle des femmes. La commission prend aussi note de l’élaboration et de la publication du manuel et du cahier d’exercices pratiques «Femmes, équité et travail» qui visent à améliorer principalement la situation des femmes chefs de famille. La commission saurait gré au gouvernement, dans la mesure du possible, de communiquer au Bureau copie de ces publications. La commission espère que le gouvernement l’informera, dans son prochain rapport, sur l’utilité de ces accords pour améliorer la situation de la femme sur le marché du travail et pour promouvoir leur accès à des professions et à des moyens de formation qui ne leur sont pas habituellement ouverts.

4. La commission prend note des données statistiques que fournit le gouvernement à propos des plaintes dont a été saisi en 2002 l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). La commission note que le nombre de ces plaintes est passéà 185, contre 394 précédemment. La commission constate que la plupart des plaintes sont liées à des cas de discrimination au travail pour divers motifs - questions politiques ou idéologiques, maladie (le plus souvent VIH/SIDA), et de discrimination fondée sur le sexe (le plus souvent en raison de la maternité). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les décisions administratives ou judiciaires qui ont été prises, sur les sanctions infligées et sur les indemnisations qui ont été versées en cas de discrimination.

5. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la communication adressée le 1er juin 2001 par la Commission syndicale interne de l’entreprise «Telefónica Argentina». Cette communication faisait état des conditions de travail des étudiantes qui effectuent des stages dans cette entreprise et qui ne bénéficiaient pas des mêmes droits de congés de maternité que les femmes engagées en vertu d’autres types de contrats de travail. Notant que ces stages représentent 30 heures par semaine et durent jusqu’à quatre ans, et tenant compte de l’importance des dispositions sur la protection de la maternité et de leurs liens essentiels avec la promotion du principe d’égalité de chances dans l’emploi et la profession - entre autres l’accès aux moyens de formation professionnelle -, la commission demande au gouvernement d’adopter, dans la mesure du possible, des mesures pour que certains de ces droits soient reconnus aux femmes stagiaires afin qu’elles puissent, àégalité de chances et de traitement avec les hommes, bénéficier de cette expérience professionnelle.

6. La commission note, à la lecture du rapport, que le gouvernement ne répond pas à certaines questions qui ont fait l’objet de commentaires dans sa demande directe précédente. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les points suivants:

3. La commission prend également note du projet de loi qui prévoit d’inclure dans la loi no 23.551 sur les associations syndicales une disposition fixant à 30 pour cent la proportion minimum de femmes aux postes de direction et/ou de représentation syndicale. La commission demande àêtre tenue informée de l’éventuelle adoption de ce projet de loi.

4. La commission prend note du rapport présenté par le Conseil national de la femme (CNM) qui indique que le Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail, approuvé en vertu du décret présidentiel no 254/98 du 9 mars 1998, n’a pas été mis en œuvre par les institutions compétentes. Ainsi, son taux d’exécution est faible et seules quelques mesures ponctuelles ont pu être prises. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités déployées dans le cadre du plan en question.

6. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de protocole additionnel que devraient conclure le Conseil national de la femme et la Direction de l’inspection du travail pour mettre en œuvre un programme de formation des femmes aux fonctions d’inspecteur du travail.

8. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.112 du 27 avril 2001) dans lesquelles le comité prend note avec préoccupation du fait que les Territoires où sont installées les populations indigènes sont ceux où les indices relatifs aux besoins fondamentaux non satisfaits sont les plus élevés, et que les taux de pauvreté et de chômage parmi les populations autochtones et d’autres groupes vulnérables ont augmenté en raison de la crise économique. De plus, le comité observe que l’INADI éprouve des difficultés à procéder, sur l’ensemble du territoire national, à la réception et à l’examen des plaintes pour faits de discrimination raciale. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures qu’il prend en faveur des populations indigènes pour mener à bien une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec satisfaction, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’a été adoptée le 15 septembre 1999 la loi-cadre n° 25164 de réglementation de l’emploi dans la fonction publique et que, en vertu de l’article 4 de cette loi, les articles 8 g) et 33 g) de la loi n° 22140, qui étaient considérés comme n’étant pas conformes à la convention, ne sont plus en vigueur; ils interdisaient l’accès à la fonction publique nationale aux personnes qui étaient ou avaient été liées à des groupes niant les principes constitutionnels, ou aux personnes qui, à titre individuel, défendaient des doctrines de ce type. Ces articles prévoyaient aussi la destitution des fonctionnaires dans ces cas.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des annexes et statistiques qui y sont jointes.

1. La commission prend note de la communication adressée le 1er juin 2001 par la Commission syndicale interne de l’entreprise «Telefónica Argentina». La communication présente les conditions de travail des étudiants qui effectuent des stages dans l’entreprise «Telefónica Argentina» et, en particulier, la situation des femmes enceintes qui ne bénéficient pas des mêmes droits de congé de maternité que d’autres femmes occupées en vertu de contrats de travail aux modalités différentes. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de cette communication. Elle renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 3 relative à la protection de la maternité.

2. La commission note que, étant donné les nombreux cas de harcèlement sexuel enregistrés en Argentine, situation qui porte préjudice aux relations professionnelles, un projet de loi a été soumis au Congrès qui vise à protéger les victimes de ces actes et à mettre à leur disposition des mécanismes directs pour obliger les auteurs de ces actes à y mettre un terme. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption du projet en question. La commission invite également le gouvernement à se reporter à son observation générale sur le harcèlement sexuel.

3. La commission prend également note du projet de loi qui prévoit d’inclure dans la loi no 23.551 sur les associations syndicales une disposition fixant à 30 pour cent la proportion minimum de femmes aux postes de direction et/ou de représentation syndicale. La commission demande àêtre tenue informée de l’éventuelle adoption de ce projet de loi.

4. La commission prend note du rapport présenté par le Conseil national de la femme (CNM) qui indique que le Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail, approuvé en vertu du décret présidentiel no 254/98 du 9 mars 1998, n’a pas été mis en œuvre par les institutions compétentes. Ainsi, son taux d’exécution est faible et seules quelques mesures ponctuelles ont pu être prises. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités déployées dans le cadre du plan en question.

5. La commission prend note des informations sur les activités du Conseil national de la femme visant à intégrer les femmes dans le marché du travail. La commission note que, selon le Conseil, le taux d’activité des femmes s’est accru de 41 pour cent au cours des dix dernières années. Selon les statistiques qui ont été communiquées, 28,2 pour cent des femmes occupaient un emploi en 1999, contre 25,6 pour cent en 1990. Les chiffres reçus avec le rapport sur le taux de chômage remontent à 1999 - 14,9 pour cent (femmes) et 12,9 pour cent (hommes). La commission prend également note des chiffres de l’Institut national des statistiques et recensements, selon lesquels le niveau d’instruction des femmes s’est accru au cours des dernières décennies. Toutefois, 70 pour cent des femmes occupant un emploi n’ont pas fini l’enseignement secondaire, et 6,6 pour cent seulement ont suivi des études supérieures complètes. De plus, il ressort de ces statistiques que, parmi celles qui fréquentent l’université, peu suivent des études d’ingénieur. A propos de la répartition de la population en fonction des secteurs d’activité, il apparaît que les femmes se concentrent pour l’essentiel dans l’enseignement, les services sociaux et de santé et les services domestiques. La commission demande au gouvernement de lui adresser autant que possible des statistiques plus récentes afin qu’elle puisse évaluer les effets des mesures adoptées pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, et de l’informer des mesures qu’il envisage pour promouvoir l’accès des femmes aux professions qu’elles n’occupent pas traditionnellement.

6. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de protocole additionnel que devraient conclure le Conseil national de la femme et la Direction de l’inspection du travail pour mettre en œuvre un programme de formation des femmes aux fonctions d’inspecteur du travail.

7. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies à propos des plaintes dont a été saisi, entre août 2000 et août 2001, l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). La commission note que, sur les 394 plaintes qui ont été présentées, 37,05 pour cent portent sur des actes de discrimination au travail - dont 41,09 pour cent sont liées à des décisions politiques -, 17,2 pour cent sur des actes discriminatoires en raison de la maladie dont souffre le travailleur (plus de la moitié de ces cas ont trait au VIH/SIDA), 11,64 pour cent au motif de la nationalité, 10,95 pour cent en raison de l’appartenance sexuelle; de plus, 9,58 pour cent de ces plaintes étaient directement liées à la grossesse (93 pour cent de ces plaintes font état de licenciements en raison de la grossesse) et 9,58 pour cent en raison de l’âge. La commission demande au gouvernement de l’informer des résolutions qui ont été prises, des sanctions infligées et des indemnisations accordées aux victimes de ces actes discriminatoires.

8. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.112 du 27 avril 2001) dans lesquelles le comité prend note avec préoccupation du fait que les territoires où sont installées les populations indigènes sont ceux où les indices relatifs aux besoins fondamentaux non satisfaits sont les plus élevés, et que les taux de pauvreté et de chômage parmi les populations autochtones et d’autres groupes vulnérables ont augmenté en raison de la crise économique. De plus, le comité observe que l’INADI éprouve des difficultés à procéder, sur l’ensemble du territoire national, à la réception et à l’examen des plaintes pour faits de discrimination raciale. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures qu’il prend en faveur des populations indigènes pour mener à bien une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, conformément au décret no 57 du 27 janvier 1999, le pouvoir exécutif a décidé de soumettre au Congrès, entre autres textes, le projet de loi-cadre de réglementation de la fonction publique, lequel prévoit l’abrogation expresse des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140 de 1980 relative aux conditions fondamentales de l’emploi dans l’administration publique. En vertu de ces articles, l’accès à la fonction publique nationale est interdit aux personnes qui, individuellement ou collectivement, s’opposent aux principes constitutionnels. Ces articles prévoient aussi la destitution des fonctionnaires qui sont liés ou ont été liés à ces personnes. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, d’un autre projet de loi qui prévoyait l’abrogation des articles susmentionnés mais qui n’a pas été adopté. La commission exprime à nouveau l’espoir que ces articles seront abrogés, et elle demande au gouvernement de la tenir informée de l’examen par le Congrès national du projet de loi-cadre de réglementation de la fonction publique.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret no 254/98 du 9 mars 1998 approuvant le plan pour l'égalité des chances entre hommes et femmes dans le monde du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ce plan, y compris des informations sur sa mise en oeuvre, sur la formation professionnelle et des statistiques ventilées par sexe sur le niveau d'instruction et le taux d'analphabétisme. Compte tenu des diversités régionales, la commission souhaiterait que les informations communiquées soient classées par province, tant du point de vue des projets en cours que des progrès accomplis, des difficultés rencontrées, de la manière dont le plan est appliqué dans les provinces, en indiquant par exemple s'il existe des organes, au niveau des provinces, chargés de veiller à l'application du plan et, dans l'affirmative, de préciser leurs attributions. Ayant noté que le plan se propose, au paragraphe 1.4.3, de déterminer les sanctions applicables, dans le secteur privé, en cas de harcèlement sexuel dans les relations de travail, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport d'activités de l'Institut national contre la discrimination (INADI), y compris des informations sur le nombre de requêtes reçues, leur contenu et la façon dont elles ont été résolues, afin de se faire une opinion des éventuelles difficultés d'application de la convention en Argentine.

3. Ayant pris note des conclusions finales du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.39) concernant l'Argentine, du 18 septembre 1997, la commission relève que le comité a constaté des discriminations à l'égard des membres des peuples indigènes en ce qui concerne l'accès aux moyens de formation professionnelle, à l'emploi et aux différentes professions, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il formule et applique, vis-à-vis des peuples indigènes, une politique nationale de promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, conformément à l'article 2 de la convention. Pour ce qui concerne la formulation de politiques et programmes visant à supprimer efficacement les pratiques discriminatoires, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 278 à 279 de son étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement, suite à ses commentaires antérieurs, selon laquelle le pouvoir exécutif a inscrit à l'ordre du jour du Congrès national (par un décret no 57 du 27 janvier 1999) un projet de loi-cadre pour la fonction publique prévoyant l'abrogation expresse des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140 de 1980 concernant le régime juridique de base dans les services publics, laquelle interdit l'accès à l'administration publique nationale et prévoit la destitution de leurs postes des personnes ayant, ou ayant eu, partie liée avec des groupes militant pour la négation des principes constitutionnels ou adhérant personnellement à une doctrine de ce type. La commission avait déjà pris note, dans des commentaires antérieurs, d'un précédent projet de loi prévoyant l'abrogation de ces mêmes articles, qui n'avait finalement pas été adopté. Elle réitère le souhait que les articles en question soient abrogés et prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement de la modification de la loi concernant le régime juridique de base dans les services publics par le Congrès national.

2. La commission prend note avec intérêt du décret no 66/99 du 29 janvier 1999, homologuant la convention collective du travail pour l'administration publique nationale, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, et qui ne reprend pas les dispositions qui avaient fait l'objet de commentaires de la part de la commission (art. 8 g) et 33 g) de la loi no 22140). Elle se félicite, en outre, de ce qu'en vertu de l'article 129 de la convention collective susmentionnée les parties s'accordent pour éliminer toute mesure ou pratique qui générerait un traitement discriminatoire ou une inégalité entre travailleurs, fondés sur le sexe, la nationalité, la race, la religion, la politique, l'affiliation syndicale ou tout autre critère.

3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'elle n'avait pas reçu d'informations récentes à propos d'une éventuelle réforme de la loi no 22140 de 1980 concernant le régime juridique de base dans les services publics et, plus particulièrement, à propos de l'indispensable abrogation des articles 8 g) et 33 g) (qui interdisent l'accès à la fonction publique nationale ou destituent de leur poste les personnes ayant, ou ayant eu, partie liée avec des groupes militant pour la négation des principes constitutionnels ou adhérant personnellement à une doctrine de ce type. A cet égard, la commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le pouvoir exécutif national a saisi en mars 1997 le Congrès national d'un projet de loi-cadre pour la fonction publique qui tend à remplacer la loi no 22140, ce nouvel instrument faisant disparaître les dispositions mises en cause par la commission, à savoir les articles 8 g) et 33 g) de l'ancien. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet devant le Congrès national.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note de la communication du Bureau exécutif de coordination des travailleurs de Salto Grande, alléguant des violations de la convention par le gouvernement représenté dans la Commission technique mixte (organisme binational créé pour l'utilisation et l'exploitation en commun du fleuve Uruguay, dans la région de Salto Grande). La discrimination alléguée se base sur le fait que l'Argentine n'a pas ratifié la convention no 95 relative à la protection du salaire et qu'en conséquence les travailleurs argentins seraient frappés de discrimination par rapport aux travailleurs uruguayens, l'Uruguay ayant ratifié ladite convention. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, à laquelle étaient joints en annexe les commentaires de la Commission technique mixte, dont il ressort que cet organisme est une entité interétatique à caractère international extérieure à la structure administrative des deux pays qui l'ont créée. A cet égard, la commission, ayant analysé minutieusement les faits, estime que lesdites allégations sont en contradiction avec les obligations incombant à un Etat ayant ratifié la convention no 111 parce que ces allégations ne précisent aucune pratique discriminatoire fondée sur les sept critères couverts par la convention. Elle rappelle également que les Etats sont souverains pour décider de ratifier ou non une convention internationale et qu'il n'y a pas lieu d'y voir un acte de discrimination au sens de la présente convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que le Congrès était en train d'examiner la réforme éventuelle de la loi no 22140 de 1980 sur les conditions de base dans les services publics, et plus particulièrement sur la nécessité d'abolir expressément les articles 8 g) et 33 g) (qui interdisent l'accès à l'administration publique nationale et la destitution des agents de la fonction publique ayant, ou ayant eu, partie liée avec des groupes militant pour la négation des principes constitutionnels ou adhérant personnellement à une doctrine de ce type). Notant qu'elle n'a pas reçu d'informations récentes sur ce point, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée de l'évolution de cette question dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note avec intérêt de la nouvelle Constitution argentine et, en particulier, du chapitre II, article 37, qui garantit l'égalité réelle des chances entre hommes et femmes pour l'exercice de mandats électifs et de fonctions au sein des partis politiques, ainsi que du chapitre IV, article 75, alinéa 23, qui mentionne l'adoption d'une législation et la promotion de mesures positives qui garantissent l'égalité réelle de traitement en faveur des femmes. A propos de ces dispositions, et notant les mesures spéciales que le gouvernement mentionne à cet égard dans le document des Nations Unies CEDAW/C/ARG/2 du 21 septembre 1992, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir efficacement les principes consacrés par la convention, sans distinction fondée sur le sexe en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les termes et les conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l'élimination de la discrimination fondée sur l'opinion politique dans l'emploi public, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune modification n'est intervenue en ce qui concerne la loi no 22140 de 1980 relative au régime juridique fondamental de la fonction publique. Elle constate, toutefois, que l'on a communiqué à l'organisme officiel compétent (le Secrétariat à la fonction publique) les commentaires formulés par la commission sur la nécessité d'abroger expressément les articles 8 g) et 33 g) de la loi susvisée (en vertu desquels l'admission dans l'administration publique nationale peut être refusée et des fonctionnaires peuvent être congédiés parce qu'ils appartiennent ou ont appartenu à des groupes prônant le rejet des principes de la Constitution ou qu'ils adhèrent personnellement à une doctrine de ce genre) de manière à dissiper tout doute en la matière, étant entendu que ces articles ne sont plus appliqués à l'heure actuelle. Elle prie le gouvernement de lui faire savoir, dans son prochain rapport, si les dispositions ci-dessus ont été abrogées.

Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt de la promulgation de la nouvelle Constitution du 22 août 1994 qui, en son chapitre IV, article 75(22), place les traités et les accords internationaux au-dessus des lois nationales. Elle souhaiterait que le gouvernement indique quels sont les effets de cette disposition constitutionnelle au regard de la convention, et notamment en ce qui concerne l'élimination de la discrimination fondée sur l'opinion politique dans l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt que la loi no 22140 de 1980 concernant les conditions d'emploi de base dans le service public est actuellement examinée par le Congrès en vue de son éventuelle modification. Elle a bon espoir qu'il sera tenu compte de ses observations sur la nécessité d'abroger expressément les articles 8(g) et 33(g) de la loi susvisée, en vertu desquels l'admission dans l'administration publique nationale peut être refusée et des fonctionnaires peuvent être congédiés parce qu'ils appartiennent ou ont appartenu à des groupes prônant le rejet des principes de la Constitution, ou qu'ils adhèrent personnellement à une doctrine de ce genre. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie de la législation lorsqu'elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les dispositions des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140 de 1980 sur le service public, en vertu desquels l'admission dans l'administration publique nationale peut être refusée et des fonctionnaires peuvent être congédiés parce qu'ils appartiennent ou ont appartenu à des groupes prônant le rejet des principes de la Constitution ou qu'ils adhérent personnellement à une doctrine de ce genre. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi susvisée concernant les conditions et modalités essentielles d'emploi dans la fonction publique n'ont toujours pas été modifiées.

La commission exprime à nouveau l'espoir que les articles 8 g) et 33 g) de ladite loi seront expressément abrogés, de manière à dissiper tout doute, et espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les mesures indispensables soient prises sans plus tarder.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne répond pas aux questions posées dans ses commentaires précédents.

2. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté dans sa demande directe précédente que l'article 173 de la loi sur le contrat de travail interdit le travail de nuit des femmes, à l'exception des tâches de nature non industrielle "qui doivent être accomplies de préférence par des femmes". La commission avait alors remarqué que, parmi les travaux ainsi visés, figurent le service domestique (décret-loi no 326 de 1956), les services de domestiques et de gardes de nuit des établissements hospitaliers (décret no 11379 de 1937), ceux des domestiques, lingères et employées de vestiaire dans l'hôtellerie (décret no 91395 de 1936), ainsi que les hôtesses de l'air (décret no 24145 de 1947).

La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les normes évoquées n'imposent pas à l'employeur l'obligation de n'engager que des femmes au détriment des hommes et que la préférence ainsi donnée à la main-d'oeuvre féminine est une question d'us et coutumes, de morale ambiante et de lieu.

La commission souhaite se référer aux paragraphes 38 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relatifs aux discriminations fondées sur le sexe, où il est mentionné que les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des femmes dans différents secteurs d'activité proviennent, pour une large part, de notions archaïques et stéréotypées quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes. Ces stéréotypes, différents selon les pays, les cultures et les coutumes, sont à l'origine des discriminations fondées sur le sexe qui, toutes, aboutissent à l'altération de l'égalité de chances et de traitement.

Cette étude précise, d'autre part (paragr. 118), que mettre fin à la ségrégation des emplois ou s'attaquer aux problèmes des emplois prétendument féminins sont des actions qui peuvent être menées pleinement dans le cadre de la convention no 111.

La commission souligne que les dispositions susvisées, lorsqu'elles se réfèrent à certains secteurs d'activité où des femmes devraient être occupées de préférence, ouvrent légalement la porte à la concentration de la main-d'oeuvre féminine dans lesdits secteurs et à la sous-évaluation des emplois considérés.

La commission prie le gouvernement d'examiner ces dispositions à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer que, dans la mesure où le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession doit être concilié avec l'interdiction du travail de nuit, la réglementation en vigueur tienne compte, conformément à l'article 5 de la convention, des mesures de protection qui sont prévues dans cette dernière ou dans d'autres instruments, ou de la nécessité reconnue de protéger les personnes intéressées, et ne dépende pas, en fonction du secteur de l'économie dont il s'agit, de critères étrangers, tels que les us et coutumes, à ce qui est prévu dans la convention.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si, outre les travaux susmentionnés, il en existe d'autres qui sont considérés, en droit ou en fait, comme devant être exécutés de préférence par des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140 de 1980 sur le régime juridique fondamental de la fonction publique, lesquelles sanctionnent sous forme d'interdiction d'accès à l'emploi dans l'administration publique nationale et permettent de destituer tout agent de la fonction publique qui appartiendrait ou aurait appartenu à des groupements soutenant la négation des principes constitutionnels ou qui aurait fait acte d'adhésion personnelle à une doctrine de ce genre.

La commission rappelle les indications du gouvernement dans son rapport précédent, selon lesquelles les dispositions de cette loi doivent être tenues pour tacitement abrogées par l'adoption de la loi antidiscriminatoire no 32592 du 3 août 1988. Le gouvernement ajoute que le Secrétariat à la fonction publique était saisi, afin d'élaborer une nouvelle loi sur la fonction publique, de l'examen analytique du régime établi par la loi no 22140.

La commission espère de nouveau que, afin d'éviter toute incertitude quant à l'application des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140, ceux-ci seront expressément abrogés et veut croire que le gouvernement indiquera les mesures qui auront été prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté dans sa demande directe précédente que l'article 173 de la loi sur le contrat de travail interdit le travail de nuit des femmes, à l'exception des tâches de nature non industrielle "qui doivent être accomplies de préférence par des femmes". La commission avait alors remarqué que, parmi les travaux ainsi visés, figurent le service domestique (décret-loi no 326 de 1956), les services de domestiques et de gardes de nuit des établissements hospitaliers (décret no 11379 de 1937), ceux des domestiques, lingères et employées de vestiaire dans l'hôtellerie (décret no 91395 de 1936), ainsi que les hôtesses de l'air (décret no 24145 de 1947).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les normes évoquées n'imposent pas à l'employeur l'obligation de n'engager que des femmes au détriment des hommes, et que la préférence ainsi donnée à la main-d'oeuvre féminine est une question d'us et coutumes, de morale ambiante et de lieu.

La commission souhaite se référer aux paragraphes 38 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relatifs aux discriminations fondées sur le sexe, où il est mentionné que les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des femmes dans différents secteurs d'activité proviennent, pour une large part, de notions archaïques et stéréotypées quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes. Ces stéréotypes, différents selon les pays, les cultures et les coutumes, sont à l'origine des discriminations fondées sur le sexe qui, toutes, aboutissent à l'altération de l'égalité de chances et de traitement.

Cette étude précise, d'autre part (paragr. 118), que mettre fin à la ségrégation des emplois ou s'attaquer aux problèmes des emplois prétendument féminins sont des actions qui peuvent être menées pleinement dans le cadre de la convention no 111.

La commission souligne que les dispositions susvisées, lorsqu'elles se réfèrent à certains secteurs d'activité où des femmes devraient être occupées de préférence, ouvrent légalement la porte à la concentration de la main-d'oeuvre féminine dans les secteurs considérés et à la sous-évaluation de ces emplois.

La commission prie le gouvernement d'examiner lesdites dispositions à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer que, dans la mesure où le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession doit être concilié avec l'interdiction du travail de nuit, la réglementation en vigueur tienne compte, conformément à l'article 5 de la convention, des mesures de protection qui sont prévues dans cette dernière ou dans d'autres instruments, ou de la nécessité reconnue de protéger les personnes intéressées, et ne dépende pas, en fonction du secteur de l'économie dont il s'agit, de critères étrangers à ce qui est prévu dans la convention, tels que les us et coutumes.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si, outre les travaux susmentionnés, il en existe d'autres qui sont considérés, en droit ou en fait, comme devant être exécutés de préférence par des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note avec satisfaction de la loi no 32592 du 3 août 1988 (loi antidiscriminatoire), qui prévoit des sanctions pour tous actes ou omissions discriminatoires déterminés par des motifs tels que la race, la religion, la nationalité, l'idéologie, l'opinion politique ou la tendance syndicale, le sexe, la position économique, la condition sociale ou des éléments d'ordre physique. 2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140 de 1980 sur le régime juridique fondamental de la fonction publique, lesquelles prévoient des sanctions sous forme d'interdiction d'accès à l'emploi dans l'administration publique nationale et permettent de destituer tout agent de la fonction publique qui appartiendrait ou aurait appartenu à des groupements soutenant la négation des principes constitutionnels ou qui auraient fait acte d'adhésion personnelle à une doctrine de ce genre. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi no 22140 doivent être tenues pour tacitement abrogées par l'adoption de la loi antidiscriminatoire. Le gouvernement ajoute que le secrétariat à l'Education publique s'est saisi de l'examen analytique du régime établi par la loi no 22140. La commission espère que, afin d'éviter toute incertitude quant à l'application des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140, ceux-ci seront expressément abrogés et que le gouvernement indiquera les mesures qui auront été prises à cette fin.

TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission avait noté dans sa demande directe précédente que l'article 173 de la loi sur le contrat de travail interdit le travail de nuit des femmes, à l'exception des tâches de nature non industrielle "qui doivent être accomplies de préférence par des femmes". La commission avait alors remarqué que, parmi les travaux ainsi visés, figurent le service domestique (décret-loi no 326 de 1956), les services de domestiques et de gardes de nuit des établissements hospitaliers (décret no 11379 de 1937), ceux des domestiques, lingères et employées de vestiaire dans l'hôtellerie (décret no 91395 de 1936), ainsi que les hôtesses de l'air (décret no 24145 de 1947).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les normes évoquées n'imposent pas à l'employeur l'obligation de n'engager que des femmes au détriment des hommes, et que la préférence ainsi donnée à la main-d'oeuvre féminine est une question d'us et coutumes, de morale ambiante et de lieu.

La commission souhaite se référer aux paragraphes 38 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, relatifs aux discriminations fondées sur le sexe, où il est mentionné que les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des femmes dans différents secteurs d'activité proviennent, pour une large part, de notions archaïques et stéréotypées quant aux rôles respectifs des hommes et des femmes. Ces stéréotypes, différents selon les pays, les cultures et les coutumes, sont à l'origine des discriminations fondées sur le sexe qui, toutes, aboutissent à l'altération de l'égalité de chances et de traitement.

Cette étude précise, d'autre part (paragr. 118), que mettre fin à la ségrégation des emplois ou s'attaquer aux problèmes des emplois prétendument féminins sont des actions qui peuvent être menées pleinement dans le cadre de la convention no 111.

La commission souligne que les dispositions susvisées, lorsqu'elles se réfèrent à certains secteurs d'activité où des femmes devraient être occupées de préférence, ouvrent légalement la porte à la concentration de la main-d'oeuvre féminine dans les secteurs considérés et à la sous-évaluation de ces emplois.

La commission prie le gouvernement d'examiner lesdites dispositions à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures prises ou prévues pour assurer que, dans la mesure où le principe de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession doit être concilié avec l'interdiction du travail de nuit, la réglementation en vigueur tienne compte, conformément à l'article 5 de la convention, des mesures de protection qui sont prévues dans cette dernière ou dans d'autres instruments, ou de la nécessité reconnue de protéger les personnes intéressées, et ne dépende pas, en fonction du secteur de l'économie dont il s'agit, de critères étrangers à ce qui est prévu dans la convention, tels que les us et coutumes.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si, outre les travaux susmentionnés, il en existe d'autres qui sont considérés, en droit ou en fait, comme devant être exécutés de préférence par des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a pris note avec satisfaction de la loi no 32592 du 3 août 1988 (loi antidiscriminatoire), qui prévoit des sanctions pour tous actes ou omissions discriminatoires déterminés par des motifs tels que la race, la religion, la nationalité, l'idéologie, l'opinion politique ou la tendance syndicale, le sexe, la position économique, la condition sociale ou des éléments d'ordre physique.

2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140 de 1980 sur le régime juridique fondamental de la fonction publique, lesquelles prévoient des sanctions sous forme d'interdiction d'accès à l'emploi dans l'administration publique nationale et permettent de destituer tout agent de la fonction publique qui appartiendrait ou aurait appartenu à des groupements soutenant la négation des principes constitutionnels ou qui auraient fait acte d'adhésion personnelle à une doctrine de ce genre.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi no 22140 doivent être tenues pour tacitement abrogées par l'adoption de la loi antidiscriminatoire. Le gouvernement ajoute que le secrétariat à l'Education publique s'est saisi de l'examen analytique du régime établi par la loi no 22140.

La commission espère que, afin d'éviter toute incertitude quant à l'application des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140, ceux-ci seront expressément abrogés et que le gouvernement indiquera les mesures qui auront été prises à cette fin.

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