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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSPP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 2 de la convention. Grille des rémunérations dans la fonction publique. La commission prend note de la référence faite, dans le rapport 2021 du Bureau d’études sur les traitements (PRB) à l’approche genrée adoptée tout au long du processus d’évaluation des différentes professions et de leur classification correspondante. Elle note également que dans quelques cas, comme dans les forces de police et le secteur de la santé, certaines désignations ont été maintenues afin de faire la distinction entre les femmes et les hommes dans la police. Il n’y a néanmoins pas de disparité de rémunération entre eux. Selon le rapport, ces désignations différenciées tiennent compte des besoins spécifiques du service et permet aux agents de police femmes et hommes de progresser dans leur hiérarchie respective. La commission note, d’après les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSPP), qu’il est urgent de modifier les désignations d’emploi non spécifiques au genre, telles que «homme à tout faire», qui sont utilisées à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces questions seront traitées dans le cadre de la réforme des divers règlements relatifs à la rémunération en cours. À cet égard, la commission observe qu’il n’y a pas d’informations statistiques dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations du Bureau d’études sur les traitementset sur les mesures prises pour garantir que les mécanismes de fixation des salaires dans le secteur public sont exempts de préjugés sexistes. Elle le prie aussi de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des travailleurs dans le secteur public, en précisant les niveaux de rémunération correspondants.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle que le Conseil national des rémunérations (NRB) n’a procédé à aucune évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les droits dans l’emploi (ERA) a été modifiée par la loi no 12 de 2023 sur les finances (dispositions diverses) afin d’inclure le nouvel article 91A «Fixation des salaires en fonction de la profession», et de permettre au ministère de nommer un consultant national chargé de la fixation des salaires et de la classification des emplois, ainsi que de formuler des recommandations visant à établir des salaires en fonction de la profession des travailleurs dans le secteur privé. Le gouvernement se réfère également à la formulation du programme par pays de promotion du travail décent de deuxième génération visant à renforcer les capacités des agents du Conseil national des rémunérations et d’autres institutions en matière de techniques d’évaluation objectives des emplois. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation des emplois et des niveaux de rémunération correspondants dans le secteur privé, à partir de facteurs objectifs exempts de préjugés sexistes (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) indiquer si des évaluations objectives des emplois sont réalisées par les employeurs dans la pratique, en application de l’article 26 de la loi sur les droits des travailleurs.
Salaire minimum et rémunération supplémentaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 6 (1) (g) de la loi no 6 de 2016 sur le Conseil consultatif national du salaire (NWCC), la révision du salaire minimum national devait avoir lieu au plus tard en 2020, puis tous les cinq ans. Elle note également que, après la mise en place du salaire minimum, le NWCC a réalisé plusieurs évaluations de l’impact et a publié, en 2020, le Rapport sur la révision du salaire minimum national. La commission note en particulier que le gouvernement fait référence, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au cinquième rapport du NWCC (2021/2022) sur l’impact de la mise en œuvre du salaire minimum national (avril 2023), lequel indique que la proportion de femmes dans l’emploi salarié total reste plus ou moins constante (environ 40 pour cent au 2e trimestre 2021 et 2022), mais que la proportion de femmes dans l’emploi salarié par rapport au nombre total de femmes économiquement actives a augmenté, passant de 87,5 pour cent au 2e trimestre 2021 à 89,8 pour cent au 2e trimestre 2022. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour procéder à une évaluation de l’impact de la mise en place du salaire minimum national sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et pour déterminer si les compléments de rémunération et autres allocations récemment établis ont bénéficié de manière égale aux femmes et aux hommes, et ont contribué à réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’en vertu de leur mandat respectif, le Conseil consultatif national du salaire (NWCC) et le Conseil national des rémunérations (NRB) doivent, lorsqu’ils formulent leurs recommandations, prendre dûment en considération le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. En outre, toute question relative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale peut être soulevée auprès du Conseil national tripartite, lequel s’en remettra au NMWC ou au NRB, comme il conviendra. La commission note toutefois qu’aucune question de ce type n’a été soulevée jusqu’à présent par les membres du Conseil. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient aucune copie des conventions collectives, mais qu’il contient une liste des conventions collectives enregistrées pour la période allant de janvier 2021 à mai 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le Conseil consultatif national du salaire minimum et le Conseil national tripartite reflètent dans les conventions collectives sectorielles le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir une copie de toute convention collective contenant des dispositions donnant effet au principe de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute mesure de formation et de sensibilisation prise à l’intention des organisations de travailleurs et d’employeurs sur la notion de «travail de valeur égale».
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées par les agents d’inspection, qu’aucune plainte n’a été enregistrée, signalée ou renvoyée devant le tribunal de l’égalité des chances pour discrimination concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Néanmoins, la commission observe que dans plusieurs affaires liées à l’application du principe de la convention traitées par le tribunal du travail en 2019, entre autres, l’affaire «Seevathean M.D. c. Maritim (Maurice) Ltd 2019 IND 6 (CN 122/16)», le tribunal a fait référence aux conventions fondamentales de l’OIT, notamment à la convention no 100. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination salariale relevées par l’inspection du travail et sur leurs résultats. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des cours de justice ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions portant sur des questions de principe liées à l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir une copie de ces décisions.
Statistiques. La commission note, une fois de plus, que les statistiques fournies par le gouvernement ne portent que sur la proportion de femmes et d’hommes dans certaines professions, et ne donnent aucune information sur les revenus correspondants. La commission prie le gouvernement de collecter des données statistiques ventilées par sexe sur la rémunération des travailleurs, par branche d’activité économique et par profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Fixation des salaires minima. Règlements relatifs à la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de modifier les règlements de 2019 relatifs à la rémunération en vigueur dans les activités de production du sel, du sucre (travailleurs agricoles) et du thé, de manière à supprimer de ces trois règlements toutes les désignations sexospécifiques des emplois qui y apparaissent encore, ainsi que les catégories de rémunération sexospécifiques et les taux ainsi différenciés de rémunération pour les mêmes emplois. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation du travail est en cours de révision afin de traiter plus globalement la question de la fixation des salaires dans les différents règlements sur la rémunération, et que le Conseil national des rémunérations (NRB) fixera les salaires des différentes catégories de travailleurs occupés dans le secteur privé en fonction de leur profession et non du secteur, comme c’est le cas jusqu’à présent. Compte tenu de la complexité de la réforme, l’assistance technique du BIT a été sollicitée et une première étape dans ce sens a été réalisée avec des spécialistes du BIT. Le calendrier du lancement de la réforme des salaires a été fixé à la mi-2024 au plus tard. En ce qui concerne la rémunération, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à la loi sur les relations de travail, qui a été modifiée par la loi de 2023 sur les finances (dispositions diverses) pour y introduire un nouvel article 91A sur la fixation des salaires selon la catégorie professionnelle. Cet article prévoit la nomination d’un consultant spécialisé chargé de formuler des recommandations visant à éliminer les catégorisations des travailleurs en fonction du genre dans la législation sur les rémunérations, et à harmoniser les salaires dans des catégories analogues de travailleurs, dans différents secteurs. Le gouvernement indique que le rapport du consultant est attendu fin 2023, et que les mesures qu’il préconise seront mises en œuvre d’ici à mi-2024. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme des règlements relatifs à la rémunération, toutes les désignations sexospécifiques des emploiset les taux de rémunération différents pour les hommes et pour les femmes pour les mêmes emplois seront supprimés des règlements susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, lors de la détermination des taux minima de rémunération par profession et par secteur couvert par les règlements relatifs à la rémunération, les qualifications ou compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec celles qui sont traditionnellement considérées comme «masculines» et que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec les professions à dominante masculine. La commission renvoie aussi le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Évolution de la législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant: 1) l’adoption de la loi sur les droits des travailleurs n° 20 de 2019 (WRA), qui abroge la loi sur les droits dans l’emploi de 2008 (ERiA) et introduit de nouvelles dispositions sur l’application du principe (article 26); 2) la mise en place d’un Conseil consultatif national du salaire (NWCC), comme suite à l’adoption de la loi n° 6 de 2016 du même objet (NWCCA); et 3) l’adoption de la loi sur la rémunération supplémentaire et les autres prestations (AROAA) n° 24 de 2018.
Article 2 de la convention. Grille des rémunérations dans la fonction publique. Dans ses derniers commentaires, la commission a incité le gouvernement à collecter des données propres à refléter la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le secteur public et elle l’a prié de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des méthodes appropriées exemptes de préjugés sexistes soient utilisées pour l’évaluation des différentes professions et pour la fixation des grilles de rémunération correspondantes dans ce secteur. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB), qui est chargé de revoir les structures de rémunération et de classement des emplois, a publié en 2016 un rapport intégrant le principe posé par la convention, rapport dont la durée de validité prévue est de cinq ans. La commission note néanmoins que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, la ségrégation professionnelle reste prévalente dans le secteur public (par exemple, en 2018, on dénombrait 3033 femmes contre 1511 hommes dans les emplois d’agent administratif et 1071 femmes contre 1646 hommes dans les emplois de juristes, de cadres et de directeurs). En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer à l’occasion de sa prochaine évaluation si le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB) a procédé à une analyse des différents emplois et des niveaux de classement correspondant en s’appuyant sur des facteurs objectifs exempts de toute distorsion sexiste (tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail); ii) de communiquer copie de toutes recommandations ou lignes directrices émises par le PRB; et iii) de fournir des informations sur toutes autres mesures envisagées ou adoptées pour assurer l’application du principe consacré par la convention dans le secteur public.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission avait noté précédemment que les moyens limités dont dispose le Conseil national des rémunérations (NRB), instance compétente pour émettre des recommandations sur les rémunérations dans le secteur privé, n’avait pas permis à ce conseil de mettre en œuvre les méthodes d’évaluation utilisées par le PRB dans le secteur public. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’une extension du Programme par pays pour le travail décent est actuellement en discussion et qu’à ce titre seront prévues des activités de renforcement des capacités de procéder à des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé. La commission observe également que l’article 26 de la WRA nouvellement adoptée prescrit aux employeurs d’assurer que la rémunération d’un travailleur n’est pas moins favorable que celle d’un autre travailleur qui accomplit un travail de valeur égale, et que cet article énumère des critères à prendre en considération pour déterminer s’il existe un élément de discrimination sur ce plan. Au nombre de ces critères, la commission note avec intérêt que l’article 26 (2) a) de la WRA dispose que les taux et des types de rémunération doivent être basés sur une évaluation objective des emplois, et que l’article 26 (2) d) et e) se réfère à l’utilisation de facteurs objectifs pour conduire ces évaluations tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement: i) de faire savoir si le Conseil national des rémunérations (NRB) a procédé à une évaluation des emplois et des niveaux de rémunération correspondants pratiqués dans le secteur privé en s’appuyant sur des facteurs objectifs exempts de toute distorsion sexiste (tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail); ii) d’indiquer si, dans la pratique, les employeurs procèdent à des évaluations objectives des emplois, en application de l’article 26 de la loi sur les droits des travailleurs (WRA); et iii) d’indiquer s’il a bénéficié d’une assistance technique du BIT, dans le cadre du programme par pays pour le travail décent ou dans un autre cadre, pour la conduite d’évaluations objectives des emplois dans le secteur privé et, si tel est le cas, de fournir donner des informations sur l’impact produit par ces activités.
Salaire minimum et rémunération supplémentaire. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles, par suite de l’adoption de la NCWA, un salaire minimum national a été instauré en 2017. Le gouvernement indique également que, en application de l’AROAA, les travailleurs ont bénéficié d’une rémunération supplémentaire et d’autres allocations visant à compenser les augmentations du coût de la vie. La commission se félicite de ces initiatives et elle rappelle que, du fait que les femmes sont prédominantes dans les emplois les moins rémunérés et qu’un système de salaire minimum national uniforme permet de relever les gains des catégories les moins rémunérés, un tel système a une influence sur le ratio des rémunérations des femmes à celui des hommes et contribue au resserrement d’un tel écart des rémunérations. S’agissant de la rémunération supplémentaire et des autres allocations prévues par l’AROAA, la commission souligne que la convention s’appuie sur une définition très large de la notion de « rémunération » visée par le principe qu’elle instaure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’instauration du salaire minimum national sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de préciser si la rémunération supplémentaire et des autres allocations introduites récemment ont bénéficié de manière égale aux femmes et aux hommes et, en outre, si elles ont contribué à la réduction de cet écart.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Faisant suite aux questions qu’elle avait posées à cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il collabore avec les partenaires sociaux pour l’application de la convention dans le cadre de divers organes tripartites, notamment le Conseil national consultatif du salaire minimum (NWCC) créé en septembre 2016, le Conseil tripartite national (NTC), qui a remplacé le Forum tripartite national (NTF) et le Conseil consultatif du travail, par suite de l’entrée en vigueur de la WRA. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, au sein du Conseil consultatif national sur le salaire minimum et du Conseil tripartite national, il est tenu compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la formulation de leurs recommandations. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de toute convention collective comportant des dispositions mettant en œuvre le principe de la convention.
Contrôle de l’application. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur les moyens de contrôle de l’application de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail. Plus spécifiquement, elle note que, de juin 2019 à juin 2020, les activités de sensibilisation autour de la convention ont inclus 129 colloques (avec comme participants 631 travailleurs et 1220 travailleuses), 26 sessions de formation, et 2721 activités d’information s’adressant au grand public. La commission prend également note des informations communiquées sur les mesures prises par suite du confinement imposé par la pandémie de COVID-19, avec notamment l’engagement de 115 agents chargés de fournir des conseils en ligne et par téléphone, la conduite d’enquêtes sur site dans des circonstances exceptionnelles, la création de numéros d’appel devant permettre d’effectuer le dépôt de plaintes par téléphone. S’agissant de l’action déployée par la Commission pour l’égalité de chances (EOC) et le tribunal du même objet (EOT), la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les plaintes dont l’EOC ou l’EOT ont été saisis qui se rapportaient spécifiquement à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre des plaintes ayant trait à l’application du principe consacré par la convention, le nombre des situations litigieuses de cette nature décelées par l’inspection du travail et les suites qui y ont été faites (nombre des cas renvoyés devant les tribunaux, sanctions imposées, etc.). Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des affaires de cette nature dont la Commission pour l’égalité de chances (EOC), le Tribunal pour l’égalité de chances (EOC) et les autres organes de règlement des conflits ont été saisis.
Statistiques. Faisant suite à sa précédente demande d’informations statistiques détaillées devant permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission note qu’une fois de plus, les statistiques communiquées pour le secteur public ont trait à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions mais ne fournissent pas d’éléments concernant les gains correspondants et que, pour le secteur privé, les statistiques communiquées se réfèrent aux gains moyens dans certaines professions par groupe d’activités mais ne fournissent pas d’éléments sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions. La commission prie le gouvernement de collecter des données statistiques sur la rémunération des travailleurs qui soient ventilées par sexe et classées par branche d’activité économique et par profession. La commission se réfère également à son observation générale adoptée en 1998 sur l’application de la présente convention, pour plus de précisions sur les statistiques devant être collectées pour pouvoir évaluer pleinement l’application du principe établi par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 2 de la convention. Fixation des salaires minima. Règlements relatifs à la rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les règlements relatifs à la rémunération en vigueur dans les activités de production du sel, du sucre et du thé, de manière à en supprimer toutes les désignations professionnelles sexospécifiques restantes ainsi que les taux de rémunération différenciés entre hommes et femmes. La commission note que ces trois règlements ont été remplacés en 2019. Elle note ainsi que règlement de 2019 relatif à la rémunération dans la production du sel ne comporte plus de désignation sexospécifique des emplois mais cependant que, dans sa deuxième annexe, il prévoit encore expressément deux catégories différentes de rémunération, une pour les salariés de sexe masculin et une autre pour les salariés de sexe féminin (même si les mêmes taux de rémunération s’appliquent à l’une et l’autre catégorie). La commission note également que dans les règlements de 2019 concernant les rémunérations dans la production sucre (travailleurs agricoles) d’une part, et la production de thé d’autre part, les désignations sexospécifiques des emplois subsistent et ce sont encore des taux de rémunération différents pour les hommes et pour les femmes qui apparaissent pour les mêmes emplois. La commission prie instamment le gouvernement de modifier sans délai les règlements de 2019 relatifs à la rémunération en vigueur dans les activités de production du sel, du sucre (travailleurs agricoles) et du thé, de manière à supprimer de ces trois règlements toutes les désignations sexospécifiques des emplois qui y apparaissent encore, ainsi que les catégories de rémunération sexospécifiques et les taux ainsi différenciés de rémunération pour les mêmes emplois. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer que, lors de la détermination des taux minima de rémunération par profession et par secteur couvert par les règlements relatifs à la rémunération, les qualifications ou compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec celles qui sont traditionnellement considérées comme «masculines» et que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées par comparaison avec les professions à dominante masculine. Elle l’invite également à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention no 111 sur la discrimination (emploi et profession), 1958.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Barèmes de la fonction publique. La commission prend note du Manuel d’établissement des barèmes de la fonction publique adopté en 2013. Elle note que, d’après ce manuel, les salaires de la fonction publique sont déterminés en fonction des tâches à effectuer, des qualifications, des compétences, des aptitudes et de l’expérience du candidat au poste, ainsi que des fonctions et des responsabilités liées à un emploi. Par ailleurs, le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB) devrait être consulté pour l’établissement de la grille de rémunération des nouveaux postes ou pour tout projet de modification susceptible d’avoir une incidence sur la grille de rémunération du poste en question. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PRB, dans le cadre de la révision des structures de rémunération et de classement des emplois, procède à une évaluation des emplois en vue de concevoir des structures de rémunération et de classement des emplois qui soient équitables dans la fonction publique. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont il s’assure que les évaluations d’emploi entreprises pour déterminer la grille de rémunération des différentes professions de la fonction publique reposent sur des critères exempts de tout préjugé sexiste. La commission prend note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes employées dans la fonction publique occupent généralement des emplois où les femmes sont majoritaires, tels que les postes d’enseignante, d’employée, d’infirmière et d’auxiliaire de santé communautaire, et que leur nombre dans d’autres professions comme celles de médecin, d’ingénieur, d’officier de police ou de sapeur-pompier, de même que celles de responsable d’usine et d’opérateur de machine, est particulièrement faible. Constatant l’existence d’une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans le secteur public, la commission encourage le gouvernement à analyser la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en recueillant des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses professions du secteur public et leurs niveaux de rémunération correspondants. Elle le prie de donner des informations complètes à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que des méthodes appropriées exemptes de préjugés sexistes sont utilisées pour l’évaluation des différentes professions et pour la fixation des grilles de rémunération correspondantes par le PRB, aux fins de l’application du principe de la convention dans le secteur public. Elle le prie également de fournir copie du texte de toute recommandation ou directive publiée par le PRB à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle indiquait que la méthode analytique d’évaluation des emplois utilisée par le PRB pour fixer les salaires dans le secteur public n’était pas appliquée dans le secteur privé en raison des moyens limités du Conseil national de rémunération (NRB). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation de méthodes d’évaluation objective dans le secteur privé est promue dans le cadre d’exposés présentés aux parties intéressées et aux parties prenantes au cours de réunions publiques. Elle note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent pour 2012-2014, dont l’échéance a été repoussée à 2016, s’est fixé comme priorité de faire en sorte que le mécanisme de fixation des salaires sans préjugé sexiste devienne plus efficace grâce à des formations appropriées dispensées aux membres du NRB, qui à leur tour peuvent former d’autres parties prenantes sur la notion de «rémunération égale pour un travail de valeur égale»; le but, à terme, étant qu’elles puissent jouer un rôle plus efficace dans la fixation des salaires. La commission espère que le NRB bénéficiera prochainement de formations appropriées pour faire en sorte que des méthodes adéquates exemptes de préjugés sexistes soient utilisées pour l’évaluation des emplois et la fixation des salaires dans le secteur privé, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin. Elle le prie en outre de préciser quels critères sont utilisés par le NRB pour effectuer des évaluations objectives des emplois. En outre, elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute évolution concernant l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, en indiquant si ces évaluations ont donné lieu à des ajustements de rémunération, en application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les partenaires sociaux n’a pas eu lieu, s’agissant de l’application du principe de la convention. Elle note que, à la suite du programme par pays de promotion du travail décent pour 2012-2014, dont l’échéance a été repoussée à 2016, qui fixe comme priorité le renforcement du dialogue social, le Forum tripartite national (NTF) a été renforcé, et un comité technique spécifique sur les questions d’emploi et de relations professionnelles a été créé au sein de ce forum. Toutefois, le NTF ne s’est pas réuni depuis août 2012. La commission prend en outre note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance de l’existence d’une convention collective qui appliquerait le principe de la convention. Elle souligne de nouveau le rôle important que jouent les partenaires sociaux dans la promotion et la mise en œuvre du principe de la convention et fait référence à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. A cet égard, elle espère que le gouvernement encouragera un développement et une utilisation accrus des procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour réglementer les conditions d’emploi, notamment les taux de rémunération, dans le cadre d’accords de négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’une collaboration efficace avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, au sein du NTF ou d’autres instances, de façon à donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. Elle le prie également de fournir copie du texte de toute convention collective contenant des dispositions sur l’égalité de rémunération ou la fixation des salaires une fois celle-ci adoptée.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des actions de sensibilisation des travailleurs, de l’encadrement moyen et de la direction aux questions du travail, et plus particulièrement au principe de la convention, sont régulièrement menées dans le cadre de séminaires, d’ateliers et de réunions. Elle se félicite des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre de ces activités a augmenté, passant de 134 en 2014 à 221 en 2016. Elle constate en outre une augmentation sensible du nombre des inspections du travail effectuées (455 en 2015 contre 1 010 au cours des cinq premiers mois de 2016) ainsi que du nombre de plaintes dont la Commission de l’égalité des chances (EOC) a été saisie de 2012 à 2015 (55 de mai à décembre 2012 contre 110 en 2015). Toutefois, la commission note qu’aucune information n’a été fournie sur le type de violations relevées par les inspecteurs du travail ni sur la nature des plaintes dont l’EOC a été saisie, et il n’est pas indiqué si l’une de ces violations avait trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible concernant les activités du Tribunal de l’égalité des chances (EOT), mais que la Commission de conciliation et de médiation est actuellement saisie d’un cas de violation alléguée de l’article 20 de la loi de 2008 sur les droits au travail (ERiA) au sujet de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation destinées aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux juges et autres hauts responsables chargés de l’application des dispositions législatives concernant le principe énoncé dans la convention. Elle prie également le gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur le nombre et la teneur des affaires relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs tant privé que public, signalées ou relevées par l’inspection du travail, ou traitées par l’EOC, l’EOT ou tout autre organe de règlement des différends, y compris la Commission de conciliation et de médiation, et sur l’issue de ces affaires.
Statistiques. La commission se félicite des statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle constate, toutefois, que les statistiques relatives au secteur public portent sur la répartition des hommes et des femmes dans certaines professions sans donner d’informations sur les rémunérations correspondantes, tandis que les statistiques fournies concernant le secteur privé portent sur les rémunérations moyennes dans certaines professions par secteur d’activité, sans donner d’informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions. En conséquence, la commission n’est pas en mesure d’évaluer si des progrès ont été accomplis sur le plan de la diminution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes au cours des années. Elle note que, d’après les informations disponibles du Bureau central de la statistique (Statistiques du genre, 2014), le revenu mensuel moyen des femmes est généralement inférieur de 25 pour cent à celui des hommes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour fournir des statistiques comparables sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilées par branche d’activité et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que sur leurs niveaux de rémunération respectifs, afin que la commission soit en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique de manière effective.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Fixation des salaires minima. Règlements sur la rémunération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait instamment prié le gouvernement d’accélérer le processus de révision et de modification des dispositions à caractère discriminatoire des règlements en matière de rémunération. La commission note avec intérêt que, à la suite d’un examen entrepris par le Conseil national de la rémunération (NRB), les dispositions salariales à caractère discriminatoire prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes ont été supprimées dans le nouveau règlement de 2013 sur les entreprises de nettoyage (rémunération); le règlement de 2013 sur les ateliers d’ingénierie électrique et mécanique (rémunération); le règlement de 2013 sur le personnel de bureau (rémunération); le règlement de 2014 sur le secteur de l’imprimerie (rémunération); et le règlement de 2014 sur les industries de la restauration et du tourisme (rémunération).
La commission note, toutefois, que la réglementation sur la rémunération qui régit l’industrie de la fabrication du sel, l’industrie du sucre (travailleurs agricoles) et l’industrie du thé comporte toujours des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, mais que le gouvernement indique que ces règlements seront progressivement révisés par le NRB. A cet égard, la commission note qu’en décembre 2015 le Conseil a recommandé de supprimer de la réglementation sur la rémunération toutes les dénominations d’emploi sexospécifiques et de faire en sorte de fixer une rémunération égale pour les hommes et les femmes «appartenant à la même catégorie professionnelle et remplissant exactement les mêmes fonctions», et a proposé que la rémunération la plus élevée constitue la rémunération de base. Cependant, le NRB a estimé, en ce qui concerne l’industrie du thé, que «les salaires apparemment discriminatoires des travailleurs occupés dans les champs ou dans les usines ont leur raison d’être, étant donné que les tâches exécutées par les travailleurs diffèrent de celles exécutées par les travailleuses en vertu de la définition même de ces travailleurs dans le règlement». A cet égard, le gouvernement indique que, pour ce qui est non seulement de l’industrie du thé, mais également des industries du sel et du sucre, des limitations existent quant à l’attribution de tâches puisque les travailleuses ne sont pas tenues d’exécuter certaines tâches qui sont exclusivement réservées aux travailleurs et que, lorsque hommes et femmes exécutent le même type de travail, les tâches confiées aux travailleuses sont moindres par rapport aux tâches qui sont confiées aux travailleurs.
Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les limitations appliquées aux travaux confiés aux femmes, au-delà de la protection de la maternité, ainsi que la terminologie sexospécifique utilisée dans le cadre de la fixation des salaires, renforcent les stéréotypes en ce qui concerne les préférences et les capacités professionnelles des femmes et, de ce fait, augmentent les possibilités d’inégalités salariales. Elle note en outre que, bien que l’article 20 de la loi de 2008 sur les droits au travail (ERiA) donne effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les règlements sur la rémunération dans les industries du sel, du sucre et du thé comportent encore différents taux de salaire entre les hommes et les femmes d’une même catégorie professionnelle. Toutefois, ces hommes et ces femmes sont susceptibles d’exécuter des tâches différentes nécessitant des qualifications différentes qui néanmoins pourraient être considérées comme un travail de valeur égale en vertu de la convention. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie instamment le gouvernement d’accélérer le processus de révision des règlements régissant la rémunération dans les industries du sel, du sucre et du thé, afin de supprimer toute dénomination d’emploi de nature sexospécifique encore présente dans les dispositions en question, ainsi que les taux salariaux différents appliqués aux hommes et aux femmes de la même catégorie professionnelle, qui constituent une discrimination salariale directe fondée sur le sexe qu’il convient d’éliminer de toute urgence. La commission prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lors de la fixation des taux salariaux par professions, certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées par rapport aux compétences traditionnellement considérées comme «masculines» (comme la manutention de lourdes charges), et que les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles dans lesquelles les hommes sont majoritaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision des règlements en matière de rémunération ainsi que la copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés. La commission pire le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles prévues par les règlements susmentionnés relatifs à la rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune convention collective n’applique le principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, lors de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit effectivement pris en compte et appliqué et que le travail effectué par des femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui d’hommes qui effectuent un travail différent faisant appel à des compétences différentes mais qui, dans l’ensemble, est de valeur égale.
Barèmes de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que, entre 2009 et 2012, 16 ministères ont adopté une politique sectorielle d’égalité de genre s’agissant de l’élaboration de lignes directrices pour la détermination des salaires sur la base du contenu de l’emploi, et qu’en 2013 six ministères étaient en train de le faire. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le Bureau de recherche sur les rémunérations (BRR), auquel incombe la révision des barèmes et des grades ainsi que des conditions de service du secteur public, a maintenu, dans son rapport de 2013, certaines dénominations faisant référence au sexe dans le secteur public afin de répondre à des besoins de services spécifiques et sensibles et compte tenu de la nature de ces services par rapport à la diversité culturelle, tout en recommandant que soient appliqués les mêmes barèmes aux salariés des grades ayant des dénominations masculines et féminines. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de barèmes salariaux différents pour des grades ayant un intitulé masculin et féminin constitue une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lignes directrices adoptées par les ministères en matière de fixation des salaires sur la base du contenu du poste. Notant qu’un réexamen général de l’ensemble des rémunérations du secteur public doit avoir lieu en 2013, sur la base d’une évaluation des emplois, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’une terminologie neutre du point de vue du genre soit utilisée dans les échelles de salaires. Prière également de fournir des informations sur la manière dont le BRR assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans ce contexte, ainsi que sur les résultats du réexamen.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et de tout progrès réalisé dans l’évaluation des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail (CCT) n’a pas encore examiné la question de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Attirant l’attention du gouvernement sur l’importance du rôle que jouent les partenaires sociaux dans la promotion et la mise en œuvre du principe établi par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de coopérer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le cadre du CCT ou de toute autre manière, afin de donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que la loi de 2008 sur l’égalité des chances est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, et qu’elle instaure la Commission pour l’égalité des chances (CEC) et le Tribunal pour l’égalité des chances (TEC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les activités des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de la convention, en indiquant notamment tous cas de violation de l’article 20 de la loi sur les droits en matière d’emploi (loi no 33 de 2008), telle que modifiée, détectés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention, et leurs résultats;
  • ii) les activités de la CEC et les mesures prises par celle-ci, s’agissant en particulier de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les cas de discrimination en matière de rémunération dont elle aurait eu connaissance, et leurs résultats;
  • iii) toute plainte examinée par le TEC, y compris les décisions rendues ou les recommandations formulées dans des cas de discrimination en matière de rémunération.
Point V. Statistiques. La commission se félicite des récentes statistiques détaillées relatives à l’emploi et au chômage ainsi qu’aux salaires et gains moyens de certaines professions dans divers secteurs de l’économie, y compris le secteur public, fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles statistiques ainsi que toute étude dont il disposerait sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et communiquer des statistiques sur les salaires et gains ventilées par sexe, afin de donner à la commission les moyens d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec satisfaction que l’article 20 de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (loi no 33 de 2008) a été modifié par la loi de 2013 sur les droits en matière d’emploi (amendement) (loi no 6 de 2013), entrée en vigueur le 11 juin 2013, qui a remplacé l’expression «le même type de travail» par l’expression «un travail de valeur égale» et ainsi incorporé dans la législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20 de la loi sur les droits en matière d’emploi, tel qu’amendé, notamment tout cas de violation détecté par les services de l’inspection du travail ou porté à leur attention. La commission invite également le gouvernement à organiser des activités de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, et des juges.
Article 2. Fixation des salaires minima. Règlements sur la rémunération. La commission se félicite de l’élimination, dans le nouveau règlement sur les travailleurs domestiques (rémunération), 2010, des dispositions à caractère discriminatoire qui fixaient des salaires différents pour les travailleurs domestiques selon qu’il s’agissait d’hommes ou de femmes. La commission note que le Conseil national de la rémunération (CNR) a recommandé une révision du règlement sur les entreprises de nettoyage (rémunération), du règlement sur le personnel de bureau (rémunération), du règlement sur les ateliers d’ingénierie et de mécanique (rémunération), afin d’éliminer toute référence au sexe dans les dénominations d’emplois et toute discrimination en matière de rémunération. Le gouvernement indique que les règlements en matière de rémunération applicables à l’industrie du sel, l’industrie du sucre et l’industrie du thé prévoient toujours des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, mais qu’ils vont être progressivement examinés par le CNR. Tout en se félicitant des efforts continus déployés par le gouvernement afin de supprimer les dispositions à caractère discriminatoire des règlements relatifs aux rémunérations, la commission prie instamment le gouvernement d’accélérer le processus de révision et de modification des règlements qui établissent des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes, notamment dans les industries du sel, du sucre et du thé, et qui contiennent des dénominations d’emplois faisant référence au sexe, ce qui constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière d’assurer que, lors de la fixation des taux de salaire minimum par profession, les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes sont majoritaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision des règlements relatifs aux rémunérations ainsi que des copies des textes pertinents lorsque ceux-ci auront été adoptés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ségrégation professionnelle et écart salarial entre hommes et femmes. En ce qui concerne les informations statistiques fournies par l’Office central des statistiques (Enquête de 2010 sur l’emploi et les salaires dans les grandes entreprises), les travailleuses font toujours l’objet d’une ségrégation professionnelle horizontale. En fait, 35,2 pour cent des travailleuses du secteur industriel travaillent dans l’industrie manufacturière, en particulier dans le textile qui est l’un des secteurs où les salaires sont les plus bas. La commission note également le faible nombre de femmes travaillant dans le secteur public (les femmes ne représentent que 33,4 pour cent des travailleurs de l’administration centrale où, selon le Recueil des statistiques des finances publiques de 2009, le salaire mensuel moyen est supérieur à celui du secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national de la rémunération (CNR), veille à ce qu’il n’y ait aucun écart de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des programmes nationaux seront mis au point par la Fondation nationale pour l’émancipation afin d’améliorer les compétences des femmes et d’accroître, notamment, leur potentiel de gain (paragr. 269 et 270). La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire face à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et pour réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises pour offrir aux femmes un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans le secteur public et dans le secteur privé;
  • ii) les mesures concrètes prises par le CNR pour réduire les écarts de salaires dans le secteur privé, ainsi que des informations supplémentaires sur les programmes nationaux entrepris par la Fondation nationale pour l’émancipation en vue d’améliorer les compétences et les salaires des femmes;
  • iii) des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération dans les diverses secteurs de l’économie et les diverses catégories professionnelles des secteurs public et privé.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi a introduit la notion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note cependant que l’article 20 de la loi prévoit que «les employeurs ou les prestataires de travail doivent veiller à ce que la rémunération d’un travailleur quel qu’il soit ne doit pas être moins favorable à celle d’un autre travailleur effectuant le même type de travail». La commission rappelle qu’une limitation du champ de comparaison au «même type de travail» ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006, dans laquelle elle insiste sur le fait que la législation ne doit pas seulement assurer l’égalité de rémunération pour un travail identique, mais traiter aussi de situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux de nature différente, bien que de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 20 de la loi sur les droits au travail dans la pratique, y compris sur les cas de violation de cette disposition. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la législation afin de donner pleinement effet en droit au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Ordonnances sur la rémunération. La commission rappelle que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés en particulier par les ordonnances sur la rémunération (Règlement), et que le CNR garantit que les appellations et les classifications des emplois sont fondées sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la nouvelle ordonnance sur la rémunération des travailleurs du secteur de l’élevage (Règlement), les expressions «travailleur» et «travailleuse» ont été remplacées respectivement par «travailleur agricole de grade I» et «travailleur agricole de grade II». La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les récentes ordonnances sur la rémunération (Règlement) concernant l’industrie des transports routiers, les agences de voyages et les voyagistes ne contiennent pas d’appellations d’emploi en fonction du sexe. Elle note cependant qu’aucune information n’a été fournie concernant la modification des ordonnances sur la rémunération ci-après, qui contiennent des écarts de salaires ou des catégories de salaire en fonction spécifiquement du sexe d’un travailleur donné: ordonnance sur la rémunération des travailleurs de l’industrie du thé, 1984; ordonnance sur la rémunération des travailleurs de l’industrie du sel, 1983; et ordonnance sur la rémunération des travailleurs de l’industrie du sucre (travailleurs agricoles), 1983. La commission note en outre que, conformément à l’article 97(c) de la loi de 2008 sur les relations d’emploi, le CNR a pour mission d’encourager l’égalité entre hommes et femmes et de fixer les salaires en fonction de la nature du travail. Elle note également qu’une politique sectorielle de genre (SGP) est en cours d’élaboration afin d’éliminer dans les ordonnances sur la rémunération les appellations des emplois en fonction du sexe et de veiller à ce que les salaires soient fixés en fonction du contenu des postes. Selon l’indication du gouvernement, un plan d’action sur les stratégies opérationnelles et les dispositions institutionnelles destiné à parvenir à l’égalité entre hommes et femmes sera envisagé dès que la politique sectorielle de genre sera arrêtée. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de:
  • i) modifier sans délai les ordonnances sur la rémunération afin d’éliminer toutes les appellations des emplois spécifiques selon le sexe;
  • ii) fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées par le CNR pour remplir ses fonctions conformément à l’article 97(c) de la loi sur les relations d’emploi, dans le but d’appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • iii) fournir des informations sur tout progrès concernant la mise en œuvre de la SGP et du plan d’action envisagés dans le cadre de la politique nationale de genre, en particulier en ce qui concerne la mise au point de directives destinées à fixer les salaires en fonction du contenu des postes;
  • iv) fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés majoritairement par des hommes lorsque les salaires minima sont fixés par le CNR.
Fixation des salaires. Conventions collectives. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives jouent un rôle important dans la fixation des taux de rémunération. Elle note également que des cours, des ateliers et des discussions ont eu lieu pour que les partenaires sociaux assimilent mieux le principe de la convention ainsi que l’article 20 de la loi sur les droits en matière d’emploi. La commission note en outre que, conformément à l’article 57(1)(c) de la loi sur les relations d’emploi, une convention collective ne doit pas contenir de disposition qui ne soit pas compatible avec l’article 20 de la loi sur les droits en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique en ce qui concerne l’article 57(1)(c) de la loi sur les relations d’emploi, et d’indiquer les mesures prises pour garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs encouragent et respectent le principe de la convention dans le cadre de la négociation collective, y compris des informations sur les activités de sensibilisation menées ou envisagées à cet égard. Prière également de fournir copie des conventions collectives qui appliquent ce principe.
Barèmes de la fonction publique. La commission note que certaines appellations dans les barèmes de la fonction publique ont été révisées, en particulier dans des secteurs tels que les forces armées, la santé et l’éducation. Elle note également, d’après les informations fournies par le gouvernement, que, dans les secteurs susmentionnés, les catégories d’emplois propres aux hommes ou aux femmes ont été conservées de façon à garantir le recrutement d’un nombre de personnes suffisant pour répondre aux besoins de tel ou tel service. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour remplacer les appellations des emplois en fonction du sexe qui ont été maintenues dans les secteurs des forces armées, de la santé et de l’éducation, afin d’assurer l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre, et ainsi d’éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par un homme ou par une femme. Prière de fournir des informations sur ce point.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau de recherche sur les salaires (PRB) utilise une méthode analytique d’évaluation des emplois pour fixer les salaires dans la fonction publique. Le gouvernement indique qu’il n’a pas fait de distinction entre les hommes et les femmes dans l’évaluation des emplois, et que la procédure d’évaluation des emplois manuels et non manuels s’effectue en fonction des facteurs ci-après: complexité, créativité, niveau d’études, prise de décisions, supervision, responsabilité et contact. La commission note en outre que l’assistance technique du BIT est sollicitée dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent (2010-2013) afin d’aider le CNR à effectuer des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé et d’encourager une fixation de salaires exempte de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, et d’indiquer en particulier si ces évaluations ont donné lieu à des ajustements de la rémunération effectués sur la base du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la création en 2009 du Conseil consultatif du travail (LAC), conformément à l’article 64 de la loi sur les droits en matière d’emploi. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise par le LAC concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que la composition du CNR a été restructurée conformément à l’article 90 de la loi sur les relations d’emploi et qu’elle comprend désormais des membres des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le LAC et le CNR, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour que le principe de la convention soit mieux respecté. Prière de fournir également toute information sur les autres activités menées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’application de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que, conformément à l’article 60 de la loi sur les droits en matière d’emploi, l’inspection du travail doit veiller à l’application de cette loi et de toute autre législation relative au travail ou à l’emploi, et que la loi sur les relations d’emploi prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs qui enfreignent une ordonnance sur la rémunération, y compris l’imposition d’une amende (art. 95(2) de la loi). La commission prend note également que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation interne afin d’améliorer leur aptitude à détecter et à traiter les cas de violation du principe de la convention. Elle note toutefois que l’inspection du travail n’a à ce jour constaté aucune violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal du travail a rendu un jugement concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer à dispenser aux inspecteurs du travail une formation axée spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur ses implications dans la pratique, en vue d’améliorer leur aptitude à détecter et à résoudre tout problème lié à la non-application de la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que tous renseignements sur les activités des services d’inspection du travail, y compris toute plainte reçue ou toute violation détectée, les sanctions imposées et les compensations octroyées. La commission demande également au gouvernement de fournir copie du jugement dont le rapport du gouvernement fait état, ainsi que des informations sur toute autre décision administrative ou judiciaire relative à la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport de l’étude sur les pratiques de discrimination sur le marché du travail à Maurice n’a pas été publié en raison de l’évolution de la législation du marché du travail. Le gouvernement indique que la question sera réexaminée après la promulgation de la loi de 2008 sur l’égalité des chances et une fois que la loi sur les droits en matière d’emploi et la loi sur les relations d’emploi seront mieux connues. La commission prie le gouvernement de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur les conclusions de cette étude et sur toute mesure de suivi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Fédération des organismes paraétatiques et autres (FPBOU) jointes au rapport. Elle prend note de l’adoption, le 22 août 2008, de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi, qui remplace la loi sur le travail de 1975, ainsi que de l’adoption, à la même date, de la loi sur les relations en matière d’emploi, qui remplace la loi de 1973 sur les relations sociales. La commission ne dispose cependant pas du texte de ces instruments. La commission demande que le gouvernement communique copie de la loi sur les droits en matière d’emploi et de la loi sur les relations en matière d’emploi.

Inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’existence de différentiels de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que certaines améliorations ont été entreprises par rapport à la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, en vue de réduire les écarts de revenu entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à faire disparaître les différentiels de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations exhaustives sur les mesures prises à cette fin et leur impact. Elle demande également que le gouvernement communique des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles.

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 2 de la loi sur les droits en matière d’emploi couvre explicitement tous les avantages, en nature ou en espèces, dus à un travailleur en vertu d’un contrat de travail, englobant également les sommes dues à titre de part de profits. Compte tenu de la définition du salaire de base figurant dans le même article, la commission croit comprendre que la définition de la rémunération engloberait non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages accordés en raison de l’emploi du travailleur, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer que la définition de la rémunération donnée à l’article 2 de la loi sur les droits en matière d’emploi a effectivement une telle portée.

Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne trouve pas pleinement son expression dans le plus récent des textes du projet de loi sur les droits en matière d’emploi qui ait été communiqué au Bureau, puisqu’il n’y est question d’égalité de rémunération que pour «le même type de travail». La commission note également que le Code de conduite pour un milieu de travail exempt de conflit (2003), qui incorporait le principe établi par la convention, est actuellement en cours de révision compte tenu de l’adoption de la loi sur les relations en matière d’emploi. Elle note en outre qu’il est de l’intention du gouvernement de présenter prochainement un projet de loi sur l’égalité des chances. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur les droits en matière d’emploi exprimera pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ne se limitera pas à l’égalité de rémunération «pour un travail du même type». Elle demande en outre que le gouvernement veille à ce que le principe de la convention trouve son expression dans le Code révisé de conduite pour un milieu de travail exempt de conflit et qu’il fournisse des informations concernant tout nouveau développement dans ce domaine, notamment  l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité des chances.

Article 2. Détermination des salaires. Ordonnances concernant les rémunérations. En ce qui concerne la suppression des mentions sexospécifiques figurant dans les ordonnances concernant les salaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation de 2008 applicable aux travailleurs des transports publics (autobus) (RO) a été modifiée de telle sorte que les différentes fonctions y sont désormais désignées par des appellations neutres. Il en a été de même avec la réglementation de 2008 applicable aux travailleurs de l’agriculture, où les expressions «travailleur journalier» et «travailleuse journalière» ont été remplacées respectivement par «travailleur journalier de grade I» et «travailleur journalier de grade II». La commission note que, d’après l’article 2 de cette réglementation, les travailleurs journaliers de grade I sont des ouvriers qualifiés ou semi-qualifiés qui perçoivent un salaire plus élevé que les travailleurs du grade II, c’est-à-dire les ouvriers non qualifiés. Le gouvernement indique que le Conseil national des rémunérations fixe les salaires de base pour les différentes catégories professionnelles en s’appuyant sur les principes généraux énoncés à l’article 47 de la loi sur les relations du travail (c’est-à-dire les résultats, les qualifications et le niveau de responsabilité) et de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, mais n’a pas de directives spécifiques pour fixer les niveaux de rémunération sur la base du contenu du travail. La commission rappelle que la loi sur les relations du travail a été remplacée par la loi sur les relations en matière d’emploi le 22 août 2008. La commission prie le gouvernement:

i)     de modifier le reste des ordonnances concernant la rémunération de manière à en retirer toute mention sexospécifique;

ii)    de donner des informations sur la proportion de femmes employées aux grades I et II des travailleurs journaliers, conformément à la réglementation sur les travailleurs de l’agriculture (ordonnance concernant les rémunérations);

iii)   d’envisager des lignes directrices et une formation pour le Conseil national des rémunérations, afin d’aider cette instance dans la détermination des salaires de base des différentes catégories professionnelles et aux différents postes, sur la base des tâches accomplies, suivant les orientations données dans l’observation générale de 2006 relative à cette convention;

iv)   d’indiquer si des dispositions pertinentes ont été incluses dans la loi sur les relations en matière d’emploi; et

v)     de donner des informations sur tout développement concernant l’élaboration de lignes directrices relatives à la fixation des salaires sur la base du contenu du travail, comme envisagé dans le plan d’action pour la politique nationale d’égalité de genre.

Détermination des salaires. Conventions collectives. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant la mesure dans laquelle le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale trouve son expression dans les conventions collectives, la commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives fixent des taux de rémunération en fonction des différentes catégories et des différents postes, sans considération de sexe. La commission tient à souligner que l’absence de toute référence à un sexe dans la détermination des rémunérations ne suffit pas à garantir que le principe établi par la convention soit pleinement appliqué. Rappelant son observation générale de 2006, la commission souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, bien qu’incluant le principe fondamental d’égalité de rémunération entre des emplois égaux, exige aussi qu’une comparaison soit faite entre des travaux de nature différente accomplis par des hommes et par des femmes, afin de vérifier que ces emplois sont néanmoins de valeur égale et justifient ainsi une rémunération égale. Cette démarche revêt d’autant plus d’importance si l’on considère que certaines conceptions traditionnelles ont toujours contribué à confiner les femmes dans certaines professions qui sont souvent sous-évaluées du point de vue de la rémunération, par comparaison aux professions à dominante masculine. La commission demande que le gouvernement prenne des dispositions tendant à rendre les partenaires sociaux plus conscients du principe établi par la convention et être ainsi en mesure de veiller à ce que ce principe trouve son expression dans les conventions collectives. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leur impact quant au respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la négociation des conventions collectives et dans l’application de ces instruments.

Barèmes en vigueur dans les services publics. S’agissant des appellations non neutres des emplois dans les barèmes de rémunération des services publics en ce qui concerne les administrations en uniforme, la santé et l’éducation, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune révision n’a été entreprise dans ce domaine. Elle note également qu’à son avis il n’y a pas, dans les services publics, de risque de disparités de rémunération qui résulterait d’appellations sexospécifiques des emplois puisque les taux de rémunération sont les mêmes pour le personnel féminin et pour le personnel masculin au même grade. La commission prie le gouvernement de revoir les désignations d’emploi sexospécifiques dans les barèmes des services publics afin d’assurer qu’aucune restriction dans l’accès à l’emploi ne puisse se produire dans la pratique. Elle souhaiterait également disposer d’exemplaires de barèmes des rémunérations dans les services publics s’appliquant notamment aux administrations en uniforme, à la santé et à l’éducation.

Article 3. Evaluation objective des emplois.La commission note que, d’après les observations de la FPBOU, il sera procédé à des évaluations objectives des emplois suivant les recommandations du Bureau d’étude sur les rémunérations. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, si de telles méthodes sont déjà appliquées dans le secteur public, elles ne le sont pas dans le secteur privé, en raison des moyens limités du Conseil national des rémunérations. Elle note que le gouvernement espère que le Bureau fournira une assistance technique pour aider le Conseil national des rémunérations à procéder à une évaluation objective des emplois et à maîtriser pleinement le concept de travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés par le Bureau d’étude sur les rémunérations pour procéder à une évaluation objective des emplois et sur les mesures prises pour assurer que ces critères sont exempts de toute distorsion sexospécifique. Elle incite également le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé et fournir au Conseil national des rémunérations la formation nécessaire pour mener sa tâche à bien.

Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que l’article 64 du projet de loi sur les droits en matière d’emploi prévoit la mise en place d’un conseil consultatif du travail, qui sera un organe tripartite dont la mission consistera notamment à étudier les mesures à adopter pour promouvoir l’application des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet organisme a été mis en place et de rendre compte de toutes initiatives que celui-ci aurait prises par rapport à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’on procède actuellement à une amélioration des moyens dont l’inspection du travail dispose pour déceler les violations du principe d’égalité de rémunération, et que la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été signalée à l’attention des parties dans le contexte de réunions de conciliation portant sur la révision des salaires. Elle note également qu’aucune décision ayant trait à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux ou d’autres organes compétents. La commission prie le gouvernement:

i)     d’indiquer les mesures prises pour améliorer les moyens dont l’inspection du travail dispose pour déceler les atteintes au principe établi par la convention et intervenir;

ii)    de fournir des informations sur les infractions découvertes par l’inspection du travail, les sanctions imposées et les compensations accordées;

iii)   de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui toucheraient au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Point V. Prenant note de la publication de l’étude intitulée «Discrimination practices in the Mauritian labour market» menée en partenariat avec le PNUD et l’OIT dans le cadre du projet «Gender equality and empowerment of women», la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner les recommandations incluses dans cette étude et de donner des informations sur toutes mesures prises par la suite en vue de corriger les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement confirmant que la définition de la rémunération prévue à l’article 2 de la loi sur le travail s’applique au salaire de base ainsi qu’à tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Elle note par ailleurs que l’argent dû en tant que participation aux profits ne doit pas être considéré comme une rémunération, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi comporte une disposition similaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet élément doit être assimilé à la rémunération, compte tenu de la large définition prévue à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de profiter de la révision législative afin d’inclure une définition plus claire de la rémunération couvrant tous les éléments, y compris l’argent dû en tant que participation aux profits, conformément à la convention.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que la loi de 2002 sur la discrimination fondée sur le sexe (ainsi que le projet de loi sur l’égalité de chances visant à la remplacer) interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession mais ne comporte pas de disposition faisant porter effet au principe de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur l’égalité de chances est toujours en cours d’élaboration et que le Code de bonne conduite de 2003 destiné à prévenir les conflits sur les lieux de travail, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, n’a pas encore été très utilisé. Elle note par ailleurs que l’article 4 du projet de loi sur les droits en matière d’emploi assure la protection contre la discrimination fondée, notamment, sur le sexe, et que l’article 20 prévoit que la rémunération de tout travailleur ne doit pas être moins favorable qu’à l’égard d’un autre travailleur pour un travail de valeur égale. La commission espère que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi sera bientôt adopté et que le gouvernement envisagera également de prévoir dans le projet de loi sur l’égalité de chances une disposition donnant effet au principe de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises pour promouvoir un usage plus fréquent du Code de bonne conduite et de fournir des informations sur son effet pratique.

3. Article 2. Fixation des salaires. Règlements relatifs à la rémunération. En ce qui concerne les règlements relatifs à la rémunération comportant des écarts salariaux ou des désignations d’emplois sexospécifiques, la commission note que le Conseil national des salaires (NRB) s’est efforcé de supprimer les classifications d’emplois sexospécifiques dans le règlement de 2005 (rémunération) relatif au personnel du cinéma et le règlement de 2004 (rémunération) relatif au secteur de la distribution. La commission note par ailleurs que le NRB revoit également les règlements (rémunération) concernant les travailleurs des champs agricoles et des vergers, les travailleurs qui s’occupent du bétail et les voyagistes, et que ses recommandations veilleront à ce qu’aucune désignation sexospécifique ne soit utilisée. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les références au gardien (Watchman) dans le règlement (rémunération) concernant les industries de la restauration et du tourisme n’ont pas été supprimées car on avait alors estimé que ce terme n’avait aucune connotation sexiste. De même, les catégories chef d’équipe «Foreman», gardien «Watchman» et travail des pneus «Tyreman», dans le règlement récemment révisé concernant l’industrie de fabrication des blocs, de la construction et de concassage et les industries connexes n’ont pas été supprimées car il a été établi qu’aucun préjudice n’a été causé aux travailleurs du fait de ces désignations, de tels postes étant occupés exclusivement par des travailleurs masculins. Le règlement (rémunération) de 2005 sur les entreprises d’exportation continue lui aussi à comporter une référence au gardien «Watchman». Par ailleurs, la révision des règlements sur les secteurs du thé et du sel a été ajournée. La commission estime que le fait de supposer que les emplois susmentionnés doivent être occupés exclusivement par des hommes semble exclure les femmes qui désirent accéder à de tels emplois, ce qui entraîne une discrimination fondée sur le sexe et influe indirectement sur les taux de rémunération payés aux hommes et aux femmes. La commission note par ailleurs que le Plan d’action sur la politique nationale d’égalité des genres prévoit que des directives doivent être formulées en matière de fixation des salaires sur la base du contenu de l’emploi notamment dans les industries du sucre, du thé et du sel et pour les travailleurs des champs agricoles et des vergers, les travailleurs qui s’occupent du bétail et les travailleurs autres que ceux qui sont employés dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande instamment au gouvernement de modifier les règlements sur les rémunérations qui continuent à comporter des désignations sexospécifiques, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention, et d’en transmettre copie dès qu’ils auront été amendés. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de directives de fixation des salaires sur la base du contenu des emplois et d’indiquer les critères utilisés par le Conseil national des salaires pour fixer les salaires de base des différentes catégories de travailleurs ainsi que les emplois couverts par les règlements sur les rémunérations.

4. Article 2. Fixation des salaires. Conventions collectives. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par les conventions collectives dans les secteurs de l’aviation, de l’électricité et des télécommunications et dans les industries de l’alimentation, des boissons et du tabac. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les parties aux conventions collectives ne sont pas tenues par la loi de soumettre une copie de la convention au gouvernement et que les conventions collectives respectent en général le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cependant, sans aucune copie ou information supplémentaire sur la teneur de ces conventions, il est difficile pour la commission d’évaluer comment le principe de la convention est appliqué. Ayant précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les conventions collectives jouent un rôle important dans la fixation des taux de rémunération, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, et de manière plus explicite, dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les conventions collectives, ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs assurent la promotion et le respect de ce principe au cours de la négociation et de l’exécution de leurs conventions collectives.

5. Article 2. Régimes du service public. En ce qui concerne l’utilisation de désignations d’emplois sexospécifiques dans les régimes du service public, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que dans des cas très limités, tels que dans les services de la force publique et les secteurs de la santé et de l’éducation, des désignations sexospécifiques ont été maintenues pour la fixation des salaires en vue d’assurer l’engagement d’un nombre approprié de personnes par sexe pour répondre aux besoins d’un service particulier. La commission note, cependant, d’après l’étude du Bureau de recherche sur les salaires, qu’en ce qui concerne les gardiennes de vestiaires une recommandation a été faite de supprimer les connotations sexistes de manière à éviter l’usage des désignations masculines ou féminines et à permettre leur engagement dans les écoles primaires. Cela semble indiquer qu’en raison du changement de circonstances par rapport à une profession déterminée les désignations d’emplois sexospécifiques ne sont plus justifiées. La commission fait par ailleurs observer que, bien que certaines désignations d’emplois sexospécifiques puissent correspondre au motif légitime de répondre aux besoins d’un service particulier, cela ne doit pas limiter l’accès des hommes et des femmes à de tels emplois une fois que «le nombre approprié de personnes» est obtenu. La commission demande au gouvernement d’envisager la révision des désignations sexospécifiques dans la force publique et les secteurs de la santé et de l’éducation en vue d’établir si de telles désignations sont toujours nécessaires pour la fixation des salaires dans ces secteurs. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éliminer le risque que les désignations d’emplois sexospécifiques entraînent dans la pratique une inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune nouvelle méthode d’évaluation objective des emplois n’est actuellement utilisée. La commission rappelle que la comparaison du travail effectué par les hommes et les femmes est essentielle pour éliminer toute discrimination en matière de rémunération et déterminer si les emplois sont de valeur égale. La commission note que le Plan d’action sur la politique d’égalité des genres prévoit des processus d’évaluation des emplois avec l’assistance de l’OIT ainsi qu’une recherche au sujet des régimes du service public. Tout en rappelant son observation générale de 2006 relative à cette convention, la commission demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé pour engager des processus d’évaluation objective des emplois et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir leur application dans les secteurs public et privé.

7. Collaboration avec les partenaires sociaux. En l’absence de toute information sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer le principe de la convention.

8. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la manière dont les services d’inspection du travail effectuent les inspections et aident les travailleurs à régler leurs cas lorsque des violations sont relevées. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail n’ont jusqu’à présent constaté aucun cas de discrimination salariale, de même qu’aucun cas n’a été soumis à la Division de la discrimination sexiste au cours de la période soumise à l’examen. La commission prend note avec intérêt de l’étude nationale sur «les pratiques discriminatoires sur le marché du travail mauricien» (2007). Elle note que cette étude semble suggérer que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes existent effectivement dans les secteurs couverts par les règlements sur les rémunérations placés sous le contrôle des services d’inspection, et qu’une promotion de la sensibilisation au sujet des dispositions législatives en matière d’emploi et de rémunération pourrait contribuer à réduire les pratiques discriminatoires. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs au sujet des prescriptions de la convention. Prière de transmettre également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la capacité des services d’inspection du travail à déceler les cas d’inégalités de rémunération, par exemple en assurant aux inspecteurs du travail une formation sur la manière de contrôler de manière efficace le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

9. Point V du formulaire de rapport. Ecarts salariaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les disparités salariales indirectes entre les hommes et les hommes dans les ZFE en raison de la ségrégation horizontale et verticale des travailleuses dans les secteurs industriels où les salaires sont plus faibles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les écarts salariaux indirects pourraient s’expliquer par le fait que les travailleurs masculins s’engagent dans des emplois qui sont mieux rémunérés, mais qu’actuellement de plus en plus de femmes visent à occuper des emplois qui étaient traditionnellement réservés aux hommes dans les différents secteurs d’activité. L’accès croissant à l’enseignement et à la formation devrait également contribuer à éliminer progressivement la ségrégation à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission note, d’après l’étude susmentionnée sur les pratiques discriminatoires, que plusieurs écarts salariaux peuvent s’expliquer par la ségrégation professionnelle mais que des différences importantes demeurent au sein de chaque groupe professionnel, notamment dans les catégories les moins bien rémunérées des emplois simples où les salaires des femmes correspondent à peine à la moitié des salaires des hommes. Les écarts salariaux sont les plus importants dans les emplois manuels, ce qui laisse penser que certaines activités manuelles accomplies par les femmes (par exemple le travail ménager et le travail d’opératrice de machine dans les ZFE) sont moins bien payées que des emplois similaires accomplis par des hommes. De même, la commission note, d’après les statistiques de 2005, que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale est également prédominante dans l’administration publique où les travailleuses sont principalement concentrées dans les secteurs de l’enseignement et de la santé et dans le travail de bureau. Leur présence aux postes de responsabilités, sauf en tant qu’enseignantes principales, est faible et on trouve difficilement des femmes dans les forces de police; aucune femme non plus ne travaille dans la brigade des sapeurs-pompiers ou en tant que travailleuse agricole qualifiée, et les femmes sont fortement sous-représentées dans l’artisanat et les métiers connexes, en tant qu’opératrice de machine et dans les emplois simples. La commission note par ailleurs que l’étude susmentionnée souligne que, dans les secteurs autres que les ZFE, les employeurs continuent à préférer les travailleurs masculins en raison des stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la famille et le ménage. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire les écarts salariaux résultant de la ségrégation professionnelle des femmes et notamment de la préférence des employeurs pour les travailleurs masculins dans les secteurs privé et public, éliminer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes au sein des groupes professionnels, en particulier dans les emplois simples, et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés. La commission se réfère également à ce sujet à ses commentaires formulés au titre de la convention no 111.

10. La commission note avec intérêt que le projet «égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation des femmes», entrepris en partenariat avec le PNUD et l’OIT, est en cours d’exécution et qu’il a débouché notamment sur l’étude relative aux «pratiques discriminatoires sur le marché du travail mauricien» (2007). La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer des résultats du projet susmentionné ainsi que de tout suivi des conclusions et recommandations formulées dans le cadre de l’étude relative à la discrimination et sur la manière dont ces conclusions et recommandations ont contribué à résoudre les inégalités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la documentation qui y est jointe. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la définition de la rémunération donnée à l’article 2 de la loi de 1975 sur le travail s’applique au secteur privé et au secteur public et comprend «toutes les rétributions reçues par un travailleur dans le cadre d’un contrat de travail». Rappelant que la rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention comprend non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, payés en espèces ou en nature, la commission prie le gouvernement de confirmer que la définition de la loi sur le travail inclut chacun de ces éléments.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que ni la loi sur le travail ni la loi sur les relations industrielles (et le projet de loi sur l’emploi et les relations industrielles censé la remplacer) ne contiennent de disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle relève toutefois que, en des termes plus généraux, la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle et le projet de loi de 2005 sur l’égalité de chances, censé la remplacer, interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. De plus, aux termes de l’article (i)(ix) du Code de bonne conduite de 2003 destiné à prévenir les conflits sur le lieu de travail, il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à s’appuyer sur les changements législatifs en cours pour consacrer juridiquement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Entre-temps, elle prie le gouvernement de transmettre des informations montrant que le principe de la convention s’applique en pratique, notamment par le biais du Code de bonne conduite.

3. Article 2. Fixation de la rémunération. Règlements sur la rémunération. La commission note que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par conventions collectives, par sentences arbitrales ou par règlements dans 29 secteurs. Elle prend note des informations données dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Conseil national de la rémunération (NRB) s’emploie à assurer que les intitulés et les classifications des emplois se fondent sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; elle note toutefois que plusieurs règlements prévoient des écarts de salaires ou utilisent des catégories salariales liées spécifiquement au sexe du travailleur: le règlement de 1984 sur les travailleurs de l’industrie du thé (rémunération), le règlement de 1983 sur les éleveurs (rémunération), le règlement de 1983 sur l’industrie de fabrication du sel (rémunération), le règlement de 1983 sur l’industrie sucrière (rémunération des travailleurs agricoles), le règlement de 1991 sur les travailleurs des champs (rémunération), et le règlement de 1987 sur l’hôtellerie et la restauration (rémunération). De plus, le règlement de 2003 sur les industries de fabrication de blocs, de construction et de concassage et les industries connexes (rémunération), adopté récemment, continue aussi à utiliser des intitulés d’emploi faisant spécifiquement référence aux hommes tels que «chef d’équipe» («foreman») et «gardien» («watchman»). La commission félicite le gouvernement d’avoir reconnu que le recours à des classifications fondées sur le sexe constituait une violation du principe de la convention et note que le gouvernement est déterminé à réviser tout intitulé d’emploi faisant spécifiquement référence à l’un des deux sexes, et qu’il a sollicité l’assistance du BIT à cette fin. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le cadre des recherches du NRB relatives à la classification utilisée dans les règlements sur la rémunération, et prie le gouvernement de transmettre copies des règlements dès qu’ils auront été modifiés. Prière également de fournir des informations différenciées, selon le sexe et la profession, sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs auxquels s’appliquent les règlements sur la rémunération.

4. Article 2. Fixation des salaires. Conventions collectives. La commission note que, dans le secteur public comme dans le secteur privé, les conventions collectives jouent un rôle important pour fixer les taux de rémunération des travailleurs. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment il encourage le respect du principe de l’égalité de rémunération dans le cadre de ces conventions. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 226 à 238 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle souligne le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives et s’intéresse à l’inscription du principe de l’égalité de rémunération dans ces conventions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre copies des conventions collectives adoptées pour le secteur public et le secteur privé, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes auxquels elles s’appliquent. Prière également de transmettre des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour que, lors de la négociation et de la mise en œuvre de leurs conventions collectives respectives, les organisations d’employeurs et de travailleurs respectent le principe de l’égalité de rémunération et encouragent son application.

5. Article 2. Systèmes de classification utilisés dans la fonction publique. La commission note que le Bureau de recherche sur la rémunération (PRB) est l’organisme chargé de fixer les salaires et de déterminer les conditions de travail dans la fonction publique. Le gouvernement indique que les salaires sont fixés en fonction du contenu de l’emploi sans distinction entre les hommes et les femmes. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport le plus récent du PRB (2003), cet organisme s’efforce d’utiliser des termes neutres et d’éviter les descriptions de postes faisant référence à l’un des deux sexes lorsqu’il définit, révise et modifie les catégories d’emploi. Toutefois, elle note que certaines catégories d’emploi sexospécifiques continuent à être utilisées, notamment pour fixer l’allocation logement mensuelle des agents pénitentiaires et des travailleurs des centres de réadaptation pour jeunes, et pour classer les conseillers d’éducation et les infirmiers; en revanche, les taux de rémunération semblent être les mêmes pour les postes identiques occupés indifféremment par des hommes ou des femmes. Le gouvernement devrait savoir que, tant que des catégories sexospécifiques seront utilisées, elles risqueront d’entraîner des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Il est prié de donner des précisions sur l’utilisation de ces descriptions de postes sexospécifiques et d’indiquer quelle autre mesure il entend adopter pour éliminer toutes les distinctions fondées sur le sexe utilisées dans le système de classification des emplois du PRB. Prière de transmettre des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi de ce système.

6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les moyens dont disposent le PRB et le NRB pour effectuer des évaluations objectives des emplois. Elle note avec intérêt que, dans le cadre des recherches relatives à la classification des emplois fondée sur le sexe, notamment à la classification utilisée dans les règlements sur la rémunération, le gouvernement a sollicité l’assistance du BIT pour réaliser une évaluation objective des emplois. La commission le prie de l’informer sur tout progrès accompli pour élaborer et mettre en œuvre des méthodes permettant une évaluation objective des emplois sans préjugés sexistes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et d’indiquer les résultats obtenus pour éliminer les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale.

7. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles modifie la structure actuelle du NRB en en faisant un organe tripartite où siègent en nombre égal des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et du gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, lorsqu’il établit ses rapports, le PRB consulte le personnel d’encadrement de la fonction publique, les fédérations d’associations de personnel et les différents syndicats. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations détaillées sur les activités spécifiques menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer les dispositions de la convention.

8. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note que la Division «inspection et mise en œuvre» du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi (MLIRE) est chargée de mettre en œuvre la législation applicable au secteur privé, et qu’elle assure un service gratuit permettant aux travailleurs d’intenter une action en justice en cas de non-respect de la loi. La commission note que les cas supposés de discrimination salariale peuvent aussi être portés devant la Division «discrimination sexuelle» de la Commission des droits de l’homme (qui doit être remplacée par une commission sur l’égalité de chances dans le cadre du projet de loi en la matière). Notant que, d’après les statistiques publiées par le MLIRE, les inspections sont essentiellement effectuées dans les secteurs auxquels s’appliquent les règlements sur la rémunération, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes utilisées par les inspecteurs du travail pour apprécier si un lieu de travail respecte le principe de l’égalité de rémunération dans ces secteurs, et d’indiquer si l’inspection du travail a aidé des travailleurs à intenter une action en justice en cas de discrimination salariale et, si c’est le cas, les résultats de telles demandes. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre et la nature des réclamations qui concernent l’application de la convention transmises à la Division «discrimination sexuelle».

9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique et écarts de salaires dans les zones franches d’exportation. La commission prend note des statistiques rassemblées par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi sur le nombre de personnes employées dans les grands établissements des zones franches d’exportation et sur la rémunération qu’elles touchaient en mars 2005. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les femmes semblent confinées dans des activités où les rémunérations sont moins élevées que dans les activités où la proportion d’hommes est plus forte. Par exemple, pour l’ensemble des travailleurs (les hommes et les femmes) des zones franches d’exportation, la rémunération mensuelle moyenne était de 6 706 roupies mauriciennes en mars 2005. Dans les secteurs où les travailleurs sont essentiellement des femmes (l’alimentation (70 pour cent), la confection (à l’exception de la chaussure) (66 pour cent) et les autres activités (77 pour cent)), la rémunération mensuelle était inférieure à la moyenne (6 048, 6 428 et 6 103 roupies mauriciennes, respectivement). Mais dans deux secteurs où les hommes sont largement majoritaires (le textile (63 pour cent) et la fabrication du papier, l’imprimerie et l’édition (69 pour cent)), la rémunération mensuelle était supérieure à la moyenne (8 120 et 8 724 roupies mauriciennes, respectivement). Etant donné que la ségrégation professionnelle empêche l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de s’attaquer au problème d’écarts de salaires entre les hommes et les femmes dans les zones franches d’exportation. Prière également d’indiquer les mesures adoptées pour éliminer ces écarts qui ont un effet discriminatoire indirect et sont dus à la ségrégation horizontale et verticale des femmes sur le marché du travail, et pour mettre fin à la sous-estimation de la valeur du travail qu’accomplissent traditionnellement les femmes.

10. La commission note avec intérêt le projet sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes entrepris en collaboration avec le PNUD et le BIT qui vise, entre autres, à élaborer des stratégies pour s’attaquer au problème des inégalités dans l’emploi en tenant compte de la convention no 100. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment ce projet contribue à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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