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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que selon l’article 556 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun sont astreintes au travail pénal. La loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, précise néanmoins que les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de ladite loi, l’obligation de travailler. En réponse à la demande de la commission de modifier cette disposition, le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport qu’un projet de loi portant modification de la loi no 22/84 fixant le régime du travail pénal a été transmis aux organes compétents. Il précise qu’il tiendra compte des observations faites par la commission.
La commission a par ailleurs précédemment noté que certaines dispositions du Code pénal de 1963 prévoyaient des peines d’emprisonnement dans des circonstances pouvant relever du champ d’application de la convention et a prié le gouvernement d’indiquer si ces dispositions étaient appliquées dans la pratique et, le cas échéant, de préciser le statut des détenus condamnés au titre de ces dispositions (détenus politiques ou détenus condamnés pour des infractions de droit commun). La commission note que ces dispositions sont maintenues dans la loi no 042/2018 du 5 juillet 2019 portant Code pénal, telle qu’amendée. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • les articles 88 à 90 concernant la propagande de nature à nuire à l’ordre public, qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans;
  • l’article 93 relatif à la diffusion de fausses nouvelles;
  • les articles 158 à 161, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’outrage envers le Président de la République d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans;
  • l’article 212, qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans en cas d’outrage aux bonnes mœurs;
  • les articles 284 et 286, qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an en cas de diffamation et jusqu’à six mois en cas d’injure.
Notant que le gouvernement indique depuis plusieurs années qu’un projet de loi visant à modifier la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal est en cours d’adoption, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de son adoption, de manière à ce que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler en prison. La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles précités du Code pénal, en précisant, le cas échéant, le nombre et la nature des peines imposées ainsi que les faits incriminés et le statut des personnes condamnées en vertu de ces dispositions (détenus politiques ou détenus condamnés pour des infractions de droit commun).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont de ce fait l’obligation de travailler. Le gouvernement a indiqué, à cet égard, qu’un texte visant à modifier la loi susmentionnée était en cours d’adoption. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, il n’existe pas de détenus politiques au Gabon. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans son rapport, un projet de loi portant modification de la loi no 22/84 du 19 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal a été transmis aux organes compétents aux fins de communication au Conseil d’État pour examen et avis préalable, avant d’être soumis au Parlement. La commission salue l’adoption de la loi no 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, remplaçant l’ancien Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise de 2001, qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement pour les délits de presse. La commission observe cependant qu’en vertu du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:-les articles 158 à 161, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’outrage envers le Président de la République ou son conjoint d’un emprisonnement de un à dix ans;-l’article 212, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans en cas d’outrage aux bonnes mœurs;-les articles 284 et 286, qui prévoient des peines d’emprisonnement de un mois à un an en cas de diffamation ou d’injure.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302), la commission rappelle que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication).La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant modification de la loi fixant le régime du travail pénal sera adopté très prochainement, de manière à ce que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les articles susmentionnés du Code pénal sont appliqués dans la pratique et, le cas échéant, de préciser quel est le statut des détenus condamnés au titre de ces dispositions (détenus politiques ou détenus condamnés pour des infractions de droit commun).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu des articles 2 et 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont de ce fait l’obligation de travailler. Le gouvernement a indiqué, à cet égard, qu’un texte visant à modifier la loi susmentionnée était en cours d’adoption. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1990, il n’existe pas de détenus politiques au Gabon.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans son rapport, un projet de loi portant modification de la loi no 22/84 du 19 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal a été transmis aux organes compétents aux fins de communication au Conseil d’Etat pour examen et avis préalable, avant d’être soumis au Parlement.
La commission salue l’adoption de la loi no 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, remplaçant l’ancien Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise de 2001, qui ne prévoit plus de peine d’emprisonnement pour les délits de presse.
La commission observe cependant qu’en vertu du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances qui relèvent des présentes dispositions de la convention. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • -les articles 158 à 161, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’outrage envers le Président de la République ou son conjoint d’un emprisonnement de un à dix ans;
  • -l’article 212, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un mois à deux ans en cas d’outrage aux bonnes mœurs;
  • -les articles 284 et 286, qui prévoient des peines d’emprisonnement de un mois à un an en cas de diffamation ou d’injure.
Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 302), la commission rappelle que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication). La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant modification de la loi fixant le régime du travail pénal sera adopté très prochainement, de manière à ce que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les articles susmentionnés du Code pénal sont appliqués dans la pratique et, le cas échéant, de préciser quel est le statut des détenus condamnés au titre de ces dispositions (détenus politiques ou détenus condamnés pour des infractions de droit commun).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis l’adoption de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, la commission attire l’attention du gouvernement sur le deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de détenus politiques au Gabon depuis 1990, et que le texte modifiant la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal est toujours en cours d’adoption et sera envoyé une fois promulgué. La commission prend note de l’arrêté no 0018/MJGS/CAB du 15 juillet 2014 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires qui maintient le régime du travail obligatoire pour les prisonniers de droit commun, conformément aux dispositions de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal. La commission espère que le gouvernement apportera les modifications nécessaires à la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, de manière à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être condamnées à une peine de prison aux termes de laquelle elles ont l’obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait précédemment reconnu la nécessité de modifier cette disposition et, dans cette attente, il avait pris une mesure visant à interdire le travail pénal.
La commission avait par ailleurs pris note de l’étude datant de 2010 sur la conformité de la législation nationale aux normes internationales du travail, réalisée dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC) qui proposait de modifier la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de détenus politiques au Gabon depuis 1990 et un projet de loi/ordonnance visant à modifier la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal est en cours. Il signale également que, dans le cadre de la mise en conformité de sa législation avec les dispositions de la présente convention, la loi no 36/2010 du 25 novembre 2010 portant Code de procédure pénale a été promulguée. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle note que l’article 527 du Code de procédure pénale prévoit que les détenus en détention provisoire ne sont pas dans l’obligation de travailler, à moins qu’ils n’en fassent expressément la demande, et que, dans tous les cas, ils ne peuvent pas être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
Tout en notant ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le texte modifiant la loi no 22/84 sur le régime pénal sera adopté dans un futur proche, de manière à ce que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler en prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait précédemment reconnu la nécessité de modifier cette disposition et, dans cette attente, il avait pris une mesure visant à interdire le travail pénal.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’étude sur la conformité de la législation nationale aux normes internationales du travail, réalisée dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux (PAMODEC). Il indique que cette étude, validée au mois de juillet 2010, était assortie de propositions de modification des textes, parmi lesquels la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal. La commission espère que les mesures seront prises pour modifier les dispositions de l’article 2 de la loi fixant le régime du travail pénal en tenant compte de ses précédents commentaires. Elle souligne que, pour assurer la conformité de cette loi avec la convention, les modifications peuvent consister soit à rendre le travail pénitentiaire volontaire pour l’ensemble des personnes détenues soit, comme le propose l’étude PAMODEC susmentionnée, à considérer que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes desquelles les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Compte tenu du caractère équivoque de l’article 2 de la loi no 22/84, le gouvernement avait précédemment reconnu la nécessité de modifier cette disposition et, dans cette attente, il avait pris une mesure visant à interdire le travail pénal.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les informations communiquées antérieurement restent valables et précise que, depuis l’entrée dans l’ère démocratique en 1990, il n’existe pas de détenus politiques ou d’opinion. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le travail pénal est toujours interdit et, le cas échéant, de communiquer copie de la décision prise à cette fin. Elle espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à l’article 2 de la loi fixant le régime du travail pénal en tenant compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, de manière à ce qu’il ressorte clairement de la législation que les personnes ayant exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent être condamnées à une peine de prison aux termes de laquelle elles ont l’obligation de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 c) de la convention.Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles une peine de prison pouvait être infligée aux marins pour manquement à la discipline même lorsque le manquement n’avait pas mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code communautaire de la marine marchande, adopté dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui est en vigueur au Gabon, abroge toutes les dispositions contraires tant nationales que communautaires, rendant ainsi caduques les dispositions du Code de la marine marchande gabonais de 1963. La commission prend note de cette information et constate avec satisfaction que le Code communautaire de la marine marchande ne prévoit pas de peines de prison pour sanctionner les manquements à la discipline.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes desquelles les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que, dans la mesure où les dispositions de l’article 2 de la loi no 22/84 pouvaient être équivoques, il avait demandé que soit préparé un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme la nécessité de modifier les dispositions précitées de la loi no 22/84 et indique qu’en attendant l’aboutissement de ces modifications il a pris une mesure visant à interdire le travail pénal. La commission prend note de cette information. Elle espère qu’à l’occasion de l’adoption des modifications des dispositions de la loi relatives au travail pénitentiaire le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années de manière à ce qu’il ressorte clairement de la législation que les personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi n’ont pas l’obligation de travailler en prison.

Article 1 c). Imposition d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement – peine assortie de l’obligation de travailler en vertu de la loi no 22/84. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît une nouvelle fois la nécessité de modifier ces dispositions du Code de la marine marchande et précise que, dans cette attente, il a interdit le travail pénal. Relevant que, par le passé, le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises au processus de révision du Code de la marine marchande, la commission veut croire que cette révision interviendra très prochainement de manière à ce que, conformément à l’article 1 c) de la convention, aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement. Or, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, les détenus condamnés à une peine de prison ont l’obligation de travailler. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces dispositions du Code à la marine marchande sont caduques et ne s’appliquent pas en pratique. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions précitées du Code de la marine marchande, le gouvernement s’étant par le passé référé à plusieurs reprises à un processus de révision de ce code. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que cette révision pourra intervenir très prochainement de manière à ce que, conformément à l’article 1 c) de la convention, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puissent être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.

2. Article 1 a). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait précisé à cet égard que les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s’ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun. Toutefois, dans la mesure où les dispositions de l’article 2 de la loi no 22/84 pourraient être équivoques, le gouvernement avait demandé l’étude d’un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, sur le plan pratique, cette disposition n’a aucune incidence étant donné qu’il n’y a pas de détenus politiques au Gabon. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière. Dans cette attente, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2 de la loi no 22/84, y compris, le cas échéant, copie des décisions judiciaires adoptées. Prière notamment de préciser ce qui pourrait être considéré comme un délit politique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement. Or, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, les détenus condamnés à une peine de prison ont l’obligation de travailler. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces dispositions du Code à la marine marchande sont caduques et ne s’appliquent pas en pratique. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions précitées du Code de la marine marchande, le gouvernement s’étant par le passé référé à plusieurs reprises à un processus de révision de ce code. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que cette révision pourra intervenir très prochainement de manière à ce que, conformément à l’article 1 c) de la convention, des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puissent être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.

2. Article 1 a). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait précisé à cet égard que les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s’ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun. Toutefois, dans la mesure où les dispositions de l’article 2 de la loi no 22/84 pourraient être équivoques, le gouvernement avait demandé l’étude d’un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, sur le plan pratique, cette disposition n’a aucune incidence étant donné qu’il n’y a pas de détenus politiques au Gabon. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière. Dans cette attente, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2 de la loi no 22/84, y compris, le cas échéant, copie des décisions judiciaires adoptées. Prière notamment de préciser ce qui pourrait être considéré comme un délit politique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. La commission espère que le gouvernement envisagera des mesures appropriées à propos de la reformulation de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, mentionnée dans ses demandes directes antérieures. Elle rappelle qu’aucun travail forcé ou obligatoire ne doit être imposé dans les cas cités dans la convention et renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 de cette loi.

2. Article 1 c) et d). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations utiles concernant toute mesure prise ou envisagée à l’égard de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156) de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 et les articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963), qui établissent des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour des marins coupables de certains manquements à la discipline du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que le gouvernement envisagera des mesures appropriées à propos de la reformulation de la loi no22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, mentionnée dans ses demandes directes antérieures. Elle rappelle qu’aucun travail forcé ou obligatoire ne doit être imposé dans les cas cités dans la convention et renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 de cette loi.

2. Article 1 c) et d). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations utiles concernant toute mesure prise ou envisagée à l’égard de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156) de la loi no22/84 du 29 décembre 1984 et les articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963), qui établissent des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour des marins coupables de certains manquements à la discipline du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. La commission espère que le gouvernement envisagera des mesures appropriées à propos de la reformulation de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, mentionnée dans ses demandes directes antérieures. Elle rappelle qu'aucun travail forcé ou obligatoire ne doit être imposé dans les cas cités dans la convention et renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 2 de cette loi.

2. Article 1 c) et d). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations utiles concernant toute mesure prise ou envisagée à l'égard de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156) de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 et les articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963), qui établissent des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler pour des marins coupables de certains manquements à la discipline du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 1, paragraphe 1 a). La commission espère que le gouvernement envisagera des mesures appropriées à propos de la reformulation de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, mentionnée dans ses demandes directes antérieures. Elle rappelle qu'aucun travail forcé ou obligatoire ne doit être imposé dans les cas cités dans la convention et renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 2 de cette loi.

2. Article 1 c) et d) de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations utiles concernant toute mesure prise ou envisagée à l'égard de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156) de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 et les articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963), qui établissent des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler pour des marins coupables de certains manquements à la discipline du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, alinéa a), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s'ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun, mais que le gouvernement, estimant que les dispositions de l'article 2 de la loi no 22/84 pourraient prêter à équivoque, avait cependant demandé l'étude d'un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.

La commission a pris note des démarches entreprises par le ministère du Travail avec le ministre de l'Intérieur pour reformuler la loi no 22/84 au regard de dispositions contenues dans la convention et le nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur toutes dispositions adoptées ou envisagées en la matière ainsi que sur l'application dans la pratique de l'article 2 tel qu'en vigueur, y compris copie des décisions judiciaires adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement qui comportent l'obligation de travailler, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal. La commission note une fois de plus la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code de la marine marchande est en cours de révision, et les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets à l'examen assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, alinéa a), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s'ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun, mais que le gouvernement, estimant que les dispositions de l'article 2 de la loi no 22/84 pourraient prêter à équivoque, avait cependant demandé l'étude d'un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.

La commission a pris note des démarches entreprises par le ministère du Travail avec le ministre de l'Intérieur pour reformuler la loi no 22/84 au regard de dispositions contenues dans la convention et le nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement qui comportent l'obligation de travailler, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.

La commission note une fois de plus la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code de la marine marchande est en cours de révision, et les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets à l'examen assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s'ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun, mais que le gouvernement, estimant que les dispositions de l'article 2 de la loi no 22/84 pourraient prêter à équivoque, avait cependant demandé l'étude d'un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.

La commission relève que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur toutes dispositions adoptées ou envisagées en la matière ainsi que sur l'application dans la pratique de l'article 2 tel qu'en vigueur, y compris copie des décisions judiciaires adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également les observations présentées par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au sujet de l'application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations que la commission examine dans le cadre de l'application de la convention no 29.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement qui comportent l'obligation de travailler, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.

La commission note la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code de la marine marchande est en cours de révision et les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets à l'examen assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette législation n'a pas encore été appliquée dans un cas d'espèce et elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la portée de ces dispositions.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s'ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun. Estimant cependant que les dispositions de l'article 2 de la loi no 22/84 pourraient prêter à équivoque, le gouvernement a demandé l'étude d'un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions adoptées ou envisagées en la matière ainsi que des informations sur l'application dans la pratique de l'article 2 tel qu'en vigueur, y compris copie des décisions judiciaires adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement qui comportent l'obligation de travailler, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.

La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle la procédure de modification des dispositions précitées est en bonne voie. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets en cours assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations au sujet du point suivant soulevé précédemment.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi.

La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette législation n'a pas encore été appliquée dans un cas d'espèce. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur la portée de ces dispositions et de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de celles-ci, y compris la copie des décisions judiciaires adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement qui comportent l'obligation de travailler, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal.

La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle la procédure de modification des dispositions précitées est en bonne voie. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets en cours assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant au 30 juin 1990.]

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