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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-IDN-098-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a fourni par écrit les informations suivantes ainsi qu’une copie de la loi no 6 de 2023.

Actualisation de la loi sur la création d’emplois

La loi sur la création d’emplois (loi no 11 de 2020 et son amendement) ne porte pas modification des dispositions sur les conventions collectives. Les règles en matière de conventions collectives relèvent toujours de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits collectifs du travail.

S’agissant des conventions collectives pour les travailleurs des petites et moyennes entreprises (PME), la loi sur la création d’emplois dispose clairement que les salaires et les droits des travailleurs à la cessation de la relation de travail (indemnités et autres droits financiers) doivent faire l’objet d’un accord entre les travailleurs et les employeurs. En effet, la capacité financière des PME n’est pas aussi élevée que celle des grandes entreprises.

En ce qui concerne la révision de la loi sur la création d’emplois (suite à la décision de la Cour constitutionnelle no 91/PU-XVIII/2020), le gouvernement déclare ce qui suit:

- Le gouvernement et le Parlement ont procédé à une révision, sur la forme et sur le fond, de la loi en modifiant la loi no 12 de 2021 sur la création de lois, afin d’inclure également un modèle de «loi omnibus» et une participation publique significative.

- Finalisation de la loi no 6/2023 portant promulgation de la loi no 2 de 2022 sur la création d’emplois, afin de remplacer la loi no 11 de 2020.

- La révision de la loi sur la création d’emplois a été effectuée par le biais d’une socialisation et d’un engagement publics avec diverses parties prenantes (syndicats, employeurs, universités et autres secteurs publics). Le gouvernement a également accordé de l’attention aux propositions et suggestions des instituts de recherche indépendants, notamment sur les sujets critiques soulevés par la population.

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale

Le gouvernement rappelle que la législation nationale prévoit des procédures pour remédier à la discrimination antisyndicale ou à la violation du droit syndical: loi no 21 de 2000 sur les syndicats de travailleurs et loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits collectifs du travail. Le gouvernement encourage tous les travailleurs et les syndicats à recourir aux procédures nationales prévues par la loi, s’ils estiment que leurs droits ont été bafoués.

Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence

Le gouvernement rappelle son commentaire précédent selon lequel l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre ne vise pas à autoriser l’ingérence de la part des employeurs ou des fonctionnaires dans une procédure de vote. À ce jour, le gouvernement n’a pas reçu de plaintes relatives à la présence d’employeurs et/ou de fonctionnaires lors d’un vote. L’article 122 est également l’expression de la souveraineté de l’Indonésie en matière de réglementation de ses affaires intérieures. Il n’y a aucune raison impérieuse de le modifier.

Article 4. Promotion de la négociation collective

En vertu de la loi no 2 de 2004, le règlement des conflits du travail par le biais d’un tribunal d’arbitrage et des relations professionnelles ne peut avoir lieu qu’après que les parties en litige ont épuisé toutes les mesures de négociation. Comme le suggère la commission, le tribunal d’arbitrage et des relations professionnelles sert de dernier recours lorsque les négociations entre les parties échouent.

Le gouvernement reste convaincu que les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 sont conformes à l’article 4 de la convention, ainsi qu’aux principes de l’arbitrage obligatoire (en dernier recours lorsque des négociations répétées aboutissent à une impasse). Il n’y a aucune raison impérieuse de modifier ces articles.

Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective

Le nombre de conventions collectives conclues à la fin de 2021 était de 17 495. À la fin de 2022, ce nombre s’élevait à 18 144.

Négociation collective au niveau sectoriel

Le gouvernement se concentre toujours sur la création de conventions collectives au niveau de l’entreprise afin de prévenir les litiges à l’avenir, conformément à la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre et au décret ministériel no 28 de 2014 sur les règles de conclusion et de validation des règlements d’entreprise et sur la conclusion et l’enregistrement des conventions collectives.

Zones franches d’exportation

Le droit des travailleurs de conclure des conventions collectives dans les zones franches d’exportation (ZFE) reste garanti. À ce jour, 687 conventions collectives ont été conclues dans les ZFE.

Discussion par la commission

Président – Le troisième cas inscrit à notre ordre du jour est l’Indonésie: application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Représentant gouvernemental – Au nom du gouvernement, je saisis l’occasion qui m’est donnée pour répondre aux notes de la commission d’experts sur l’application de la convention en Indonésie, liée à la mise en œuvre de la loi sur la création d’emplois et du règlement correspondant et à la mise en pratique de la négociation collective. Nous avons soumis notre réponse écrite et souhaitons saisir cette occasion pour dissiper des préoccupations.

Premièrement, les effets de la loi sur la création d’emplois et la demande d’informations actualisées sur les modifications apportées à la loi. Cette loi a pour objectif principal de promouvoir la création d’emplois et d’améliorer les possibilités d’emploi, tout en assurant une meilleure protection des travailleurs. Cet objectif est atteint de différentes façons: initiatives et amélioration de l’environnement national en matière d’investissement en vue d’attirer des investisseurs nationaux et étrangers; moyens d’agir donnés aux coopératives, aux micro, petites et moyennes entreprises; renforcement de l’industrie nationale et du secteur du commerce. Et, partant: stimulation de la croissance économique en Indonésie.

Cette loi a des effets positifs sur l’Indonésie, en particulier sur l’économie et l’investissement, ainsi que sur l’emploi. Elle doit donc recevoir l’appui de la communauté internationale, car elle représente un moyen concret permettant à l’Indonésie de se relancer et de jeter les bases d’une économie plus forte et plus durable. La loi sur la création d’emplois et son amendement, moyennant la loi no 6/2023 portant règlement gouvernemental relatif à la loi sur la création d’emplois à promulguer, ne change aucune disposition concernant le droit des travailleurs de s’organiser, droit qui est régi par la loi no 13/2003 sur l’emploi (loi sur la main-d’œuvre). Elle dispose que les syndicats et les organisations d’employeurs sont des instruments importants des relations professionnelles. Après la promulgation de la loi, le nombre de syndicats, de fédérations, de confédérations et de syndiqués a considérablement augmenté en Indonésie. D’après les estimations, il y avait plus de 10 000 syndicats comptant plus de 3,2 millions de membres avant la promulgation de la loi. Puis, entre 2020 et 2023, le nombre de syndicats a dépassé les 12 000, avec plus de 4,2 millions de membres. Cela montre clairement que la loi sur la création d’emplois n’a aucun effet négatif sur le droit d’organisation des travailleurs. En outre, la Constitution indonésienne garantit que nul ne peut agir de manière discriminatoire ni antisyndicale à l’égard de certains groupes. Cela est prescrit par la loi no 21/2000 sur les syndicats de travailleurs. Par conséquent, les préoccupations concernant les éventuels effets négatifs de la loi sur la création d’emplois sur l’application de la convention ne sont pas considérées comme pertinentes. La loi sur la création d’emplois ne modifie pas les dispositions relatives à la négociation collective. De manière générale, les dispositions relatives à la négociation collective s’appliquent à toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, aussi bien pour les conventions collectives que pour le règlement des conflits collectifs du travail. S’agissant du salaire, l’Indonésie rappelle que les accords conclus entre employeurs et travailleurs dans les micro et petites entreprises le sont dans le cadre de la négociation collective et que le salaire ne peut être inférieur à la limite inférieure fixée par la réglementation. Cela vise à protéger le salaire des travailleurs et à préserver la viabilité de l’entreprise, compte tenu du fait que la capacité de ces entreprises n’est pas identique à celle des moyennes et grandes entreprises. De ce fait, les préoccupations relatives au fait que la loi sur la création d’emplois limiterait la négociation collective entre les travailleurs et les employeurs dans les micro et petites entreprises ne sont pas fondées. En outre, s’agissant de la modification de la loi sur la création d’emplois comme suite à la décision de la Cour constitutionnelle, nous souhaitons apporter les éléments de réponse suivants.

Les modifications, sur la forme comme sur le fond, ont été apportées à la loi moyennant la révision de la loi no 12/2011 sur l’élaboration de textes législatifs qui régit la méthode dite de la loi omnibus et une participation à la vie publique de qualité, et la loi no 6/2023 portant règlement gouvernemental relatif à la loi sur la création d’emplois à promulguer. Cette modification de la loi a été rendue publique, et des échanges publics ont eu lieu avec différentes parties prenantes, dont des syndicats, des employeurs, des universitaires et des représentants de la société civile. En outre, le gouvernement a étudié la contribution d’institutions de recherche indépendantes, en particulier sur des points critiques soulevés par la population.

Deuxièmement, les observations d’après lesquelles l’Indonésie ne fournit pas de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. L’Indonésie rappelle que les lois nationales garantissent la protection des travailleurs et des syndicats contre la discrimination antisyndicale. En outre, les procédures de règlement des différends liés à la discrimination antisyndicale ou de violation du droit d’organisation des travailleurs sont expressément énoncées dans la loi no 21/2000 sur les syndicats et la loi no 2/2004 sur le règlement des conflits collectifs du travail. Les travailleurs et les syndicats dont les droits auraient été enfreints sont invités à se tourner vers les dispositions énoncées dans ces deux lois. Le gouvernement a mis en place des services pour qu’il soit plus facile de dénoncer des violations alléguées sur ce point.

Troisièmement, la recommandation de la commission d’experts relative à la modification de plusieurs réglementations nationales. Nous avons soigneusement étudié les commentaires de la commission d’experts sur la procédure de vote dans le cadre de la négociation collective, les accords de négociation collective, article 122 de la loi no 13/2003, et l’arbitrage obligatoire pour régler les différends dans les relations professionnelles, articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004. La réglementation relative aux procédures de vote, telle qu’énoncée à l’article 122 de la loi no 13/2003, qui renvoie à l’article 119, paragraphe 2, est particulièrement importante, parce qu’elle défend les droits fondamentaux de tous les travailleurs de s’affilier, ou non, à un syndicat, et le droit d’établir ou de s’abstenir d’établir un syndicat. D’après notre analyse, ces articles conservent toute leur pertinence, et rien ne pousse à en justifier la modification.

Quatrièmement, la négociation collective au niveau sectoriel. L’Indonésie met actuellement l’accent sur la promotion de la conclusion de conventions collectives au niveau de l’entreprise, conformément à la loi no 13/2003 et au décret ministériel no 28/2014, et la prévention de différends dans les relations professionnelles au sens large. Nous suivons cette approche, compte tenu que les capacités des entreprises au niveau des secteurs varient.

Cinquièmement, le droit des travailleurs de conclure des conventions collectives dans les ZFE. Je rappelle que mon gouvernement s’est engagé à garantir l’égalité de traitement à tous les travailleurs, y compris à ceux qui travaillent dans des ZFE, et leur droit de conclure des conventions collectives.

En conclusion, l’Indonésie demeure fermement attachée aux principes de l’OIT et à l’application de la convention. Nous sommes indéfectiblement attachés au fait de nous acquitter de nos obligations et de répondre aux observations de la commission d’experts. Nous sommes ouverts au dialogue constructif et à la collaboration avec l’OIT et l’ensemble des parties prenantes sur cette question.

Membres employeurs – Comme nous le savons, la convention nº 98 est une convention fondamentale que l’Indonésie a ratifiée en juillet 1957. Ce cas a fait six fois l’objet d’une discussion dans cette commission: en 1991, 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998, mais plus depuis un certain temps. Il a également fait l’objet de 21 observations de la commission d’experts.

Pour rappel, les conflits de réglementation et les données politiques dépassées et ne reflétant pas la réalité au sein du gouvernement central et local s’avéraient de plus en plus destructeurs pour le climat d’investissement en Indonésie. Le gouvernement a pris l’initiative de traiter ces éléments conflictuels en les regroupant dans un cadre intégré connu sous le nom de loi omnibus. Dans sa version initiale, certains aspects de cette loi ont été jugés inconstitutionnels par la Cour constitutionnelle. Alors le gouvernement a entrepris un processus de révision pour corriger les lacunes et parvenir à la loi dans sa version actuelle. Pour ce faire, il a mis en place un processus de socialisation publique et s’est engagé auprès de diverses parties prenantes, dont les syndicats, les employeurs, les universités et d’autres secteurs publics. Nous constatons que le gouvernement a également accordé de l’attention aux propositions et suggestions des instituts de recherche indépendants, notamment sur les sujets critiques soulevés par la population.

Nous notons que la méthodologie ou le concept dit de l’omnibus est utilisé dans d’autres pays pour faire tomber des obstacles similaires. Les membres employeurs sont convaincus qu’une approche globale comme celle-ci pourrait conduire à un renforcement des systèmes économiques en Indonésie, engendrant un climat d’investissement plus favorable et attrayant, et fournissant des protections et des systèmes complets pour la gestion du marché du travail.

Il convient toutefois de veiller à ce que ces mesures ne violent pas les conventions internationales qui ont été ratifiées. En ce qui concerne les observations de la commission d’experts relatives à la protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et malgré la révision de la loi omnibus, la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et la Confédération des syndicats indonésiens (KSPI) affirment que la loi omnibus expose certaines catégories de travailleurs à un risque accru de discrimination antisyndicale. Dans son rapport de 2023, tout en prenant note du fait que la loi est en cours de révision conformément à une décision de la Cour constitutionnelle, la commission d’experts a prié le gouvernement d’examiner les préoccupations des organisations syndicales au sein du Conseil tripartite national pour veiller à ce que la loi révisée soit pleinement conforme à la convention. Nous comprenons que ce processus est effectivement en cours.

S’agissant de l’assurance d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence, la commission d’experts attendait à nouveau du gouvernement qu’il modifie l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre pour interdire la présence de l’employeur lors d’un vote. Il est intéressant de noter que ce commentaire semble plus pertinent pour l’article 119 qui exige que les votes soient administrés par un comité composé de représentants des travailleurs et de responsables syndicaux, en présence d’un représentant du gouvernement et des employeurs.

Nous faisons remarquer ici que l’article prévoit uniquement un rôle passif des employeurs et du gouvernement qui, par leur présence, peuvent néanmoins garantir qu’aucune influence indue n’est exercée sur les travailleurs qui votent.

Nous constatons également que les très nombreux syndicats indonésiens, ou même les travailleurs, n’ont déposé que peu de plaintes, voire aucune, concernant l’application de cette disposition. Il n’y a pas eu non plus de contrôle de la part des tribunaux concernant le respect de l’article 4 de la convention.

En ce qui concerne la promotion de la négociation collective, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir également la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional, et de communiquer des informations à ce sujet.

Toutefois, les membres employeurs notent que la convention n’exige pas la promotion d’un niveau particulier de négociation collective, mais seulement, et je cite, que «[d]es mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». Je pense que vous conviendrez qu’il s’agit d’une déclaration assez générale, et non d’une déclaration plus spécifique.

Dans le cas de l’Indonésie, la loi sur la création d’emplois concernant les conventions collectives pour les travailleurs des PME prévoit que les salaires et les droits des travailleurs doivent faire l’objet d’un accord entre les travailleurs et les employeurs. Cette loi reconnaît en grande partie que la possibilité de mener une négociation collective à un niveau plus élevé que celui de l’entreprise est limitée par le nombre considérable de micro et petites entreprises en Indonésie et par les difficultés pratiques inhérentes à leur organisation. Il existe également un grand nombre de syndicats en Indonésie. Plus de 12 000, selon nos informations.

À titre d’information, les micro et petites entreprises représentent plus de 60 pour cent de l’ensemble de l’économie indonésienne, plus de 99 pour cent du total des entreprises indonésiennes étant considérées comme micro et petites et absorbant environ 97 pour cent de l’emploi. En outre, il existe déjà un nombre important de conventions collectives en vigueur. À la fin de l’année 2021, elles étaient au nombre de 17 495; à la fin de l’année dernière, plus de 18 000.

Historiquement, la plupart des micro et petites entreprises se trouvaient dans l’économie informelle, où les salaires ne sont pas réglementés, principalement en raison de l’incapacité à payer le salaire minimum qui était trop élevé par rapport aux bénéfices qu’elles généraient.

La loi omnibus a changé cela. Elle a ramené les micro et petites entreprises dans l’économie formelle de manière à ce qu’elles puissent contribuer plus directement à l’économie nationale et qu’elles bénéficient de toutes les protections du droit au travail, bien que sous des formes qui reflètent la réalité précaire de nombreuses petites entreprises.

L’une de ces formes est l’exemption, pour les micro et petites entreprises, d’appliquer les dispositions relatives aux salaires minima. Cette mesure vise à garantir un salaire équitable aux travailleurs des micro et petites entreprises tout en tenant compte de la viabilité de ces entreprises. Elle ne revient pas à leur signer un chèque en blanc.

Tout salaire convenu doit correspondre à au moins 50 pour cent de la consommation moyenne au niveau provincial et être supérieur d’au moins 25 pour cent au seuil de pauvreté. En outre, fixer les salaires de cette manière n’élimine pas le rôle de la négociation collective. Au contraire, la politique met l’accent sur la nécessité d’une négociation libre et volontaire entre les employeurs et les travailleurs.

Même s’il se concentre actuellement sur la création de conventions collectives au niveau de l’entreprise, le gouvernement s’est également tourné vers l’avenir. Il semble que l’OIT, le gouvernement et les partenaires sociaux sont convenus d’organiser une formation à la médiation et une formation destinée aux représentants des travailleurs et des employeurs, relative à la négociation collective.

S’agissant des ZFE, nous notons que la commission d’experts a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les droits prévus par la convention soient garantis aux travailleurs des zones où sont fabriqués des produits d’exportation, et de continuer de fournir des informations à ce sujet.

La commission d’experts a également demandé des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur. Nous indiquons que les conventions collectives en vigueur dans les ZFE sont actuellement au nombre de 687.

Dans l’ensemble, le nombre de recommandations est limité. Compte tenu de tous ces points, les membres employeurs prient instamment le gouvernement de continuer à traiter les diverses questions découlant de l’introduction de la loi omnibus par l’intermédiaire du Conseil tripartite national et de se prévaloir de l’assistance technique disponible auprès du BIT à ce sujet. Nous le prions également de s’assurer que toute présence d’employeurs ou de représentants du gouvernement à l’occasion d’un vote soit strictement conforme aux dispositions de la convention.

Membres travailleurs – L’application de la convention no 98 par le gouvernement est l’objet de notre discussion. Le rapport de la commission d’experts mentionne un certain nombre de questions relatives à l’application de la convention en droit et dans la pratique, notamment la protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et contre les actes d’ingérence, la promotion de la négociation collective et l’extension de la couverture des protections prévues par la convention pour les travailleurs des ZFE et de toutes les zones industrielles et économiques de ce type. La convention protège les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et contre les actes qui visent à porter atteinte au droit des travailleurs de s’affilier à une véritable organisation de travailleurs ou de la constituer, ou à porter préjudice à un travailleur au motif de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Elle demande que soient instituées des organismes appropriés pour assurer le respect du droit d’organisation et que des mesures soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation en vue de régler les conditions d’emploi. Le rapport phare de l’OIT de 2022 sur la négociation collective indique que la négociation collective peut beaucoup contribuer à la gouvernance inclusive et efficace du travail, avec des effets positifs sur la stabilité, l’égalité, l’efficience, la conformité et la résilience des entreprises et des marchés du travail. Nous sommes préoccupés par le fait que le gouvernement ne prend pas les mesures qui permettront aux travailleurs indonésiens de bénéficier de la protection de la convention. La situation que nous avons à l’esprit est la suivante.

Le 2 novembre 2020, le président Joko Widodo a promulgué la loi no 11 de 2020 sur la création d’emplois, dite loi omnibus, malgré la forte objection d’une large coalition d’organisations syndicales indonésiennes et d’autres organisations de la société civile. Le 25 novembre 2021, la Cour constitutionnelle d’Indonésie a annulé la loi. Alors que cela aurait pu être l’occasion d’engager un véritable dialogue tripartite pour répondre aux nombreuses préoccupations légitimes des syndicats, le gouvernement a pris en décembre 2022 un décret d’urgence en vue de la création d’emplois, qui a rétabli la loi omnibus, avec seulement des modifications mineures. Le Parlement a transformé, le 21 mars 2023, le décret d’urgence en loi, la loi no 6 de 2023. Le motif invoqué de la promulgation de la loi omnibus était d’attirer les investissements étrangers et de stimuler ainsi la croissance économique, alors qu’il aurait fallu faire respecter les dispositions de la convention afin de parvenir à une croissance économique durable et productive, en soustrayant les vrais travailleurs à la spirale des faibles revenus et de la faible protection du travail. La voie choisie par le gouvernement aura pour effet de faire baisser les salaires et d’aggraver les conditions de travail. Elle rendra la vie encore plus difficile pour les travailleurs qui souffrent déjà de l’impact de la pandémie de COVID-19. Principalement, la loi porte gravement atteinte au système actuel de fixation des salaires en Indonésie, en supprimant la protection du salaire minimum pour la quasi-totalité des travailleurs indonésiens, ce qui a pour effet de compromettre les négociations salariales tripartites qui permettent de fixer les salaires minima, ainsi que la capacité des syndicats à négocier les salaires au niveau de l’entreprise. De fait, au lieu d’encourager et de promouvoir un mécanisme de négociation collective, la loi en exempte les micro et petites entreprises, où les salaires doivent désormais être fixés sur la base d’un accord entre l’entrepreneur et les travailleurs de l’entreprise.

La grande majorité des travailleurs indonésiens (97 pour cent), comme nous l’avons entendu, sont occupés dans des micro, petites ou moyennes entreprises, selon les chiffres de 2018 de Statistiques Indonésie (agence nationale de la statistique).

En outre, un certain nombre de dispositions compromettent l’obligation de mettre en place des mesures visant à encourager et à promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation, en alimentant la précarisation de l’emploi et en sapant ainsi la protection accordée aux travailleurs pour constituer des syndicats, organiser leur activité et négocier. Par exemple, les réformes relatives aux contrats à durée déterminée, à l’externalisation du travail et de la main-d’œuvre et au licenciement risquent d’accroître encore le recours à l’emploi précaire dans le pays. L’instabilité économique et sociale et l’insécurité des travailleurs, déjà importantes, s’en trouveront exacerbées. La loi supprime effectivement de nombreuses dispositions et restrictions qui portaient sur l’utilisation des contrats à durée déterminée et qui étaient contenues dans la précédente loi no 13 de 2023. Sans ces dispositions, les travailleurs sont exposés au risque d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée, d’où une incapacité sociale et l’absence de la croissance économique équilibrée et durable qui est nécessaire pour améliorer la vie des gens.

Les nouvelles dispositions de la loi qui favorisent la flexibilité, si elles ne sont pas modifiées, feront que les protections mineures qui subsistent dans la loi deviendront des dispositions de pure forme qui seront largement dénuées de sens. Comme l’a récemment observé la commission d’experts, il incombera au travailleur dont le contrat à durée déterminée n’a pas été prolongé ou renouvelé de démontrer que la non-prolongation ou le non-renouvellement du contrat est le résultat d’une discrimination antisyndicale ou d’un autre motif interdit. Cela affaiblira l’effet des dispositions contre la discrimination antisyndicale contenues dans la convention. La loi prévoit également que les fournisseurs de main-d’œuvre peuvent externaliser de la main-d’œuvre pour exécuter toutes les fonctions de l’entreprise utilisatrice, y compris ses fonctions essentielles. En outre, le fournisseur de main-d’œuvre est le seul responsable des travailleurs, ce qui exonère apparemment l’entreprise utilisatrice de toute responsabilité à l’égard de l’ensemble des travailleurs, même lorsque le fournisseur de main-d’œuvre enfreint la loi.

Comme dans le cas des contrats à durée déterminée, la déréglementation de l’externalisation de la main-d’œuvre aura des effets profondément négatifs sur l’exercice des droits fondamentaux des travailleurs. Comme l’a expliqué l’OIT, la présence de multiples fournisseurs de main-d’œuvre peut fragmenter l’unité de négociation, empêchant ainsi les travailleurs d’atteindre le seuil réglementaire nécessaire pour constituer un syndicat ou être reconnus en tant qu’agents de négociation. De plus, si plusieurs unités de négociation sont en place dans l’entreprise, elles risquent de ne pas disposer d’un pouvoir de négociation suffisant lors des négociations collectives.

Outre les problèmes créés par la loi sur la création d’emplois, la commission d’experts a également mis en lumière un certain nombre de questions législatives et politiques que le gouvernement aurait dû traiter au lieu de créer de nouveaux problèmes graves. Nous mentionnerons ici la demande qu’a formulée la commission d’experts: modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre afin d’interdire la présence de l’employeur pendant le vote; modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits du travail, pour garantir que l’arbitrage obligatoire pendant les négociations collectives ne peut être demandé que dans des circonstances exceptionnelles, et garantir aussi le respect du principe de la négociation collective libre et volontaire; prendre les mesures nécessaires pour promouvoir également la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional; fournir des informations à cet égard; veiller à ce que les droits prévus par la convention soient garantis aux travailleurs dans toutes les zones, y compris les ZFE, où des produits d’exportation sont fabriqués; et continuer à informer de l’état d’avancement de la consultation tripartite susmentionnée.

Le gouvernement a encore beaucoup à faire pour rendre la législation et les pratiques conformes à la convention. Nous le prions instamment de procéder immédiatement à un examen approfondi de sa législation, y compris de la nouvelle loi sur la création d’emplois, dans un cadre tripartite et avec le soutien technique du BIT, afin de garantir le plein respect du droit à la négociation collective que la convention protège.

Membre employeuse, Indonésie – Je vous remercie d’accorder l’occasion à la Chambre de commerce et d’industrie de l’Indonésie (APINDO) de fournir à la commission des informations complémentaires sur l’application de la convention par l’Indonésie. Pour ce faire, nous vous proposons de tenir compte de la situation de l’emploi qui a poussé les autorités à promulguer la loi de 2020 sur la création d’emplois, confirmée par l’adoption de la loi no 6 de 2023, suivant le modèle de la loi omnibus.

Selon une enquête effectuée par l’Agence nationale de la statistique en août 2019, la population active de l’Indonésie se composait approximativement de 133 millions de personnes, dont 126 millions en emploi et 7 millions sans emploi. On y dénombrait également 28 millions de travailleurs à temps partiel et 8 millions de personnes sous-employées. Entre-temps, la population active a augmenté de 2 millions de personnes et devrait s’accroître tous les ans d’environ 3 millions de personnes. Des efforts doivent être consentis pour créer des emplois pour quelque 45,8 millions d’individus. La question des possibilités d’emploi est directement liée à celle du niveau d’éducation de la main-d’œuvre indonésienne qui, dans la grande majorité, ne dépasse pas celui du cycle secondaire.

Les enjeux en matière d’emploi sont aussi amplifiés par le bonus démographique de l’Indonésie qui devrait atteindre son maximum en 2030. Il s’agit de gérer efficacement une population en âge de travailler abondante et productive pour que le pays en retire le plus d’avantages possible.

À en croire les données du Conseil de coordination des investissements de l’Indonésie, le taux d’absorption de la main-d’œuvre a fortement diminué. En 2013, pour des investissements d’un montant de 398 000 milliards de roupies indonésiennes, le taux d’absorption était de 4 594 travailleurs par 1 000 milliards de roupies indonésiennes. Toutefois, en 2022, alors que les investissements s’élevaient à 1 207 000 milliards de roupies indonésiennes, le taux d’absorption n’était plus que de 1 081 travailleurs par 1 000 milliards de roupies indonésiennes. Ces chiffres indiquent que les investissements ont triplé ces dix dernières années tandis que le taux d’absorption de la main-d’œuvre a chuté de 75 pour cent. Il convient de prêter une attention particulière à cette tendance à la baisse du taux d’absorption de la main-d’œuvre, surtout sachant que plus de la moitié des travailleurs indonésiens étaient employés dans le secteur informel.

La loi sur la création d’emplois s’accompagne de révisions et de mises à jour d’articles de la précédente loi de 2003 sur la main-d’œuvre.

Ces modifications de la réglementation du travail ont été mises en œuvre pour répondre aux exigences des droits constitutionnels du peuple indonésien. En effet, l’article 27(2) de la Constitution de l’Indonésie de 1945 précise que tout citoyen indonésien a le droit à un travail et à des moyens de subsistance humainement décents.

Du reste, il convient de noter que, malgré quelques changements en ce qui concerne les conditions d’emploi, la nouvelle loi prévoit aussi de nouveaux régimes de protection pour les travailleurs. En effet, la loi sur la création d’emplois crée un nouveau dispositif de protection pour les travailleurs licenciés grâce à un régime de prestations de chômage et prévoit une indemnisation pour les travailleurs temporaires dont il n’était pas question dans la précédente loi sur la main-d’œuvre.

Étant donné que l’Indonésie a ratifié neuf conventions fondamentales, nous voulons croire que la loi en question a été rédigée délibérément pour veiller à ce que les dispositions ne compromettent pas le principe du respect des droits fondamentaux des travailleurs tels qu’énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

Les inquiétudes concernant de possibles violations de la convention liées aux modifications apportées à la réglementation du travail ne sont pas fondées. Il existe une réglementation spécifique relative aux salaires des travailleurs dans les micro et petites entreprises, car il ne serait pas réaliste d’y appliquer les mêmes normes que dans les moyennes et grandes entreprises. Toutefois, l’article 90(b) de la loi sur la création d’emplois précise aussi que tout accord conclu entre employeurs et travailleurs sur le salaire minimum des travailleurs des micro et petites entreprises ne peut prévoir qu’il soit inférieur à un pourcentage donné de la consommation publique moyenne. De plus, le personnel de ces entreprises continue d’être couvert par toutes les réglementations relatives à la protection sociale et à la sécurité et la santé au travail. La loi doit trouver un équilibre entre la réalisation d’idéaux et la prise en compte des réalités.

D’après des données récentes, le monde de l’entreprise en Indonésie repose essentiellement sur les micro, petites et moyennes entreprises qui emploient 119,56 millions de personnes (soit 96,92 pour cent de la main-d’œuvre). Ces données viennent soutenir l’objectif de la loi sur la création d’emplois, à savoir donner une autonomie accrue aux micro et petites entreprises et en faciliter le développement pour qu’elles augmentent les possibilités d’emploi et participent à une distribution équitable de la prospérité dans la population indonésienne.

Conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, l’élaboration de la loi no 11 de 2020 a suivi un processus détaillé et complet, incluant l’intégration des attentes des différentes parties prenantes et la tenue d’un dialogue social poussé au sein du Forum tripartite de consultation.

Nous souhaiterions profiter de l’occasion qui nous est donnée pour souligner que l’association patronale respecte le droit à la négociation collective sur le lieu de travail. Par conséquent, nous nous efforçons toujours d’y renforcer les capacités de négociation collective. En témoigne notre collaboration avec le programme de coopération des employeurs néerlandais, la Fédération nationale des syndicats chrétiens et la KSBSI en vue d’organiser des formations sur le dialogue social entre la direction et le personnel sur le lieu de travail pour qu’ils parviennent à rédiger une convention collective adaptée à leur entreprise.

L’APINDO ne prétend pas que tout est parfait. Le gouvernement a encore beaucoup à faire pour s’assurer que la loi sur la création d’emplois remplit le rôle qui lui est dévolu, à savoir fournir de nombreuses possibilités d’emploi pour le bien-être de l’ensemble de la population indonésienne. La coordination entre le gouvernement central et les autorités locales pour réaliser un objectif commun doit encore être renforcée en vue d’améliorer la qualité et la productivité de la main-d’œuvre qui devient un défi permanent.

Cependant, le gouvernement n’a eu de cesse de démontrer son engagement en faveur du bien-être de la population indonésienne. Cela a été manifeste pendant la pandémie de COVID-19 que nous avons traversée avec succès.

Nous pensons qu’il est possible de promouvoir le bien-être du peuple indonésien grâce à une collaboration entre toutes les parties prenantes qui partagent une même vision. Les associations patronales ont aujourd’hui besoin d’une meilleure situation nationale qui permette à toutes les parties de jouer pleinement leur rôle. Nous espérons donc que la commission conviendra avec nous qu’il revient aux parties concernées de répondre en interne aux questions nationales en se concentrant sur les meilleurs intérêts de la population indonésienne grâce à un dialogue social constructif et en faisant preuve d’un esprit tripartite. Nous pensons que c’est ainsi qu’il est possible de parvenir à la justice sociale et au travail décent.

Membre travailleuse, Indonésie – L’examen de ce cas par la commission est important et vient à point nommé. Comme le souligne le rapport de la commission d’experts, la mise en œuvre de la convention en Indonésie est très problématique. La loi sur la création d’emplois, connue sous le nom de loi omnibus, et ses règlements d’application portent clairement atteinte aux droits des travailleurs, suppriment de nombreuses protections et, en particulier, les droits protégés par la convention.

Avant d’aborder les principales questions relatives à la mise en œuvre de cette convention, je tiens à préciser certains points liés à cette loi sur la création d’emplois. Le 2 novembre 2020, le président Joko Widodo a signé la loi no 11 sur la création d’emplois, connue sous le nom de loi omnibus. Les syndicats et la société civile se sont opposés à cette loi sur la création d’emplois en raison de son impact négatif sur la promotion et la protection des droits au travail.

Lors de l’élaboration de la loi, le gouvernement n’a pas procédé aux consultations qui s’imposent avec les syndicats. Les syndicats ont uni leurs voix pour exprimer leur opposition. En conséquence, le 25 novembre 2021, la Cour constitutionnelle a jugé la loi omnibus inconstitutionnelle et ordonné au gouvernement d’améliorer la loi dans un délai de deux ans. Mais au lieu d’appliquer la décision de la Cour constitutionnelle, le président Joko Widodo a pris un raccourci en publiant le décret tenant lieu de loi (Perppu) no 2 de 2022 pour imposer l’application de la loi omnibus.

Tout comme la loi sur la création d’emplois, les dispositions du Perppu affaiblissent considérablement les droits fondamentaux et le bien-être des travailleurs, notamment en matière de fixation du salaire minimum, prolongation des contrats de travail à court terme, réglementation souple en matière d’externalisation, allongement des heures supplémentaires et réduction des indemnités de licenciement, etc.

Le gouvernement a affirmé que le Perppu no 2 de 2022 avait été adopté en raison de l’état d’urgence provoqué par les conséquences économiques de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Les syndicats et les organisations de la société civile ont manifesté leur opposition en organisant des grèves nationales, car il n’y avait pas de raisons à cet état d’urgence.

Le 20 mars 2023, le Directeur général du BIT a écrit une lettre au gouvernement pour lui faire part des préoccupations exprimées par les trois plus grandes confédérations syndicales (KSPI, KSBSI et KSPSI) face au risque que ce décret d’urgence soit promulgué en tant que loi. Ce décret a toutefois été adopté par le Parlement et est devenu la loi no 6/2023. Les manifestations pacifiques contre cette loi se sont poursuivies. Avec la promulgation de cette loi, la précédente loi no 11 de 2020 sur la création d’emplois, automatiquement, ne s’applique plus.

Il y a une ambiguïté à cet égard. D’une part, la nouvelle loi est déjà promulguée et en vigueur, mais il y a au moins 49 règlements d’application actuellement en vigueur qui découlent de la loi no 11 de 2020, laquelle a été annulée. Cela étant, l’examen de la convention par cette commission est important et vient à point nommé, car la loi porte clairement atteinte aux principes de la convention.

Pour faciliter la mise en œuvre de la loi sur la création d’emplois, le gouvernement a publié plusieurs règlements d’application, notamment: i) le règlement no 35/2021 sur l’emploi à durée déterminée, l’externalisation de la main-d’œuvre, etc.; ii) le règlement no 36/2021 sur les salaires; et iii) le règlement no 5/2023 du ministère de la Main-d’œuvre concernant l’ajustement du temps de travail et des salaires. Je limiterai mon intervention à la manière dont ces règlements d’application décisifs affaiblissent la convention.

Premièrement, le règlement no 35/2021 a affaibli le pouvoir des syndicats en matière de négociation collective. En ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée, ce règlement offre une certaine flexibilité aux employeurs, puisqu’il n’y a plus de restriction en matière de prolongation et de renouvellement, si ce n’est que la durée totale du contrat à durée déterminée ne doit pas excéder cinq ans. Par ailleurs, les médias se sont récemment fait l’écho de la pratique de la «staycation», révélée par des travailleuses, qui consiste à demander aux travailleuses de passer une nuit avec leur patron pour prolonger leur contrat de travail de courte durée.

En ce qui concerne l’externalisation de la main-d’œuvre, en vertu de la loi omnibus, une entreprise peut facilement affaiblir un syndicat existant composé de travailleurs directement embauchés et exerçant des fonctions essentielles: il suffit pour cela de recruter de nouveaux travailleurs par l’intermédiaire d’une agence de placement. En ce qui concerne la cessation d’emploi, la loi omnibus démantèle une garantie cruciale en matière de cessation d’emploi. Avec un tel assouplissement des procédures de licenciement, les travailleurs sous contrat à durée déterminée seront plus réticents à s’affilier à des syndicats, ce qui a pour effet d’affaiblir la fonction et le rôle que jouent les syndicats. En ce qui concerne les indemnités de licenciement, elles ont été réduites en vertu de la loi omnibus. Deuxièmement, le règlement n° 36/2021 limite les droits des syndicats en matière de négociation collective et porte gravement atteinte au système salarial. La loi omnibus réduit considérablement le rôle de la négociation tripartite des conseils salariaux dans la détermination des salaires minima. La loi omnibus introduit une nouvelle méthode selon laquelle le salaire minimum sera fixé sur la base des données fournies par l’agence nationale de la statistique.

Le fait que ce système ne permet plus aux syndicats de négocier les prix des produits de base, l’un des éléments les plus importants dans la détermination du salaire minimum, réduit la capacité des syndicats à négocier efficacement les salaires.

La loi sur la création d’emplois a également aboli les salaires minima sectoriels. En outre, la loi exempte les petites et microentreprises de l’obligation de payer le salaire minimum. Cette règle d’exemption salariale constitue une violation flagrante du droit universel au salaire, qui affirme que toute personne a droit à un salaire juste et décent, sans discrimination d’aucune sorte.

Troisièmement, le règlement no 5/2023 du ministère de la Main-d’œuvre viole le droit des syndicats à la négociation collective. Le règlement no 5 de 2023 du ministère de la Main-d’œuvre est entré en vigueur en mars 2023. L’article 8 de ce règlement précise que les entreprises du secteur susmentionné peuvent ajuster et réduire les heures de travail et les salaires des travailleurs jusqu’à 75 pour cent. Bien que la réduction des salaires se fasse sur la base d’un accord entre l’employeur et les travailleurs (à titre individuel), les syndicats sont très préoccupés par le fait que le règlement nie l’existence de représentants syndicaux, en particulier au niveau de l’entreprise, et qu’il viole ainsi le processus de négociation collective.

Ce règlement ignore clairement l’obligation faite aux employeurs de communiquer aux syndicats des données appropriées sur la cause des réductions de salaire. Les faits sur le terrain montrent qu’un certain nombre d’entreprises dans les secteurs susmentionnés ont appliqué des réductions de salaires et modifié la durée du travail sans aucun dialogue préalable avec les syndicats existants.

Comme le souligne le rapport, nous soutenons l’avis de la commission d’experts selon lequel le gouvernement devrait prendre des mesures pour modifier la loi sur le règlement des conflits du travail.

Les explications ci-dessus montrent clairement que la loi sur la création d’emplois et ses règlements d’application portent atteinte aux principes fondamentaux énoncés dans la convention. Par conséquent, par l’intermédiaire de cette commission, nous prions instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour: i) modifier la loi sur la création d’emplois ainsi que ses règlements d’application, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir le plein respect de la convention; et ii) suspendre l’application de tous les règlements d’application de la loi sur la création d’emplois.

À ce propos, nous demandons l’assistance technique du BIT pour s’assurer que l’amendement proposé est conforme à la convention, par le biais d’une demande de mission de contacts directs en Indonésie.

Membre gouvernementale, Brunéi Darussalam – Je m’exprime au nom des États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). L’ASEAN salue les nombreux efforts et initiatives de l’Indonésie pour respecter la convention. À cet égard, elle félicite le pays pour les récentes modifications apportées à sa législation, dans le cadre de sa loi sur la création d’emplois, pour améliorer le développement économique, les relations commerciales, les investissements et la protection des travailleurs.

Modifier la législation est une entreprise de grande ampleur, et il faudra prendre le temps d’en observer les effets dans la pratique. Il est essentiel d’assurer un contrôle public pour garantir l’application de cette loi. Dans ce contexte, l’ASEAN est heureuse de constater que la Constitution de l’Indonésie garantit le droit de tous les citoyens de porter devant la Cour constitutionnelle leurs inquiétudes relatives aux lois nationales. Elle se réjouit que le gouvernement s’engage pleinement à éviter toute violation des droits individuels liée à la promulgation de cette loi.

Par ailleurs, l’ASEAN prie instamment l’Indonésie de continuer à mobiliser et à consulter de manière constructive les partenaires tripartites. La loi sur la création d’emplois devrait faciliter et encourager le dialogue et la recherche de consensus entre les employeurs et les travailleurs. Elle salue l’engagement de l’Indonésie à cet égard qui souligne sa volonté de préserver les droits des travailleurs et de garantir un traitement équitable à tous les travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans des micro et petites entreprises et les travailleurs des ZFE.

En outre, l’Indonésie a établi et mis en place des cadres juridiques qui intègrent des garanties et des voies de recours que l’on peut estimer appropriées pour répondre aux préoccupations relatives à la discrimination antisyndicale. Toutefois, elle recommande que l’Indonésie poursuive l’examen de ces dispositions pour veiller à leur entière conformité avec la convention et à l’efficacité totale de leur mise en œuvre.

L’ASEAN est consciente du partenariat solide que l’Indonésie et l’OIT ont bâti tout au long du processus d’amendement et s’en félicite, étant donné que cette collaboration ouvre la voie vers le respect total de la convention. C’est le moment opportun pour l’Indonésie de poursuivre ses efforts louables visant à protéger et faire progresser les droits des travailleurs. Nous exprimons ici notre soutien indéfectible à la mise en œuvre continue et durable des activités prévues à cet égard.

En outre, l’ASEAN insiste sur l’importance de répondre aux difficultés émergentes qui ont des répercussions sur le marché du travail traditionnel et l’harmonie sociale. Nous prions instamment l’OIT de maintenir une coopération étroite avec ses États Membres en favorisant un environnement qui promeut le travail décent pour tous les travailleurs. Ensemble, nous pouvons prendre les devants et régler ces problèmes pour garantir le bien-être de nos travailleurs.

Interprétation du russe: Membre gouvernementale, Bélarus – Je voudrais tout d’abord remercier la délégation de l’Indonésie pour son rapport, qui contient des commentaires détaillés sur les questions soulevées par la commission d’experts. Nous notons que le gouvernement tient à respecter rigoureusement les conventions de l’OIT. Nous saluons la poursuite d’une politique cohérente de l’emploi et du travail ainsi que les mesures prises au niveau national pour développer le dialogue social.

Nous nous félicitons des mesures prises par le gouvernement pour garantir la participation des partenaires sociaux, des représentants de la société civile et du monde universitaire à la préparation de la loi sur la création d’emplois. Nous sommes convaincus que cette approche en matière d’élaboration de ce texte permettra à l’État d’accroître les possibilités d’organisation de la négociation collective, tout en renforçant la base juridique nécessaire pour prévenir toutes les formes de discrimination au travail et dans l’emploi et en sensibilisant les travailleurs à leurs droits.

Nous demandons au gouvernement de poursuivre ces efforts, et au BIT de continuer à fournir à l’Indonésie et aux partenaires sociaux du pays l’assistance technique nécessaire.

Membre employeuse, Thaïlande – La Confédération des employeurs de Thaïlande prend la parole au nom de la Confédération des employeurs de l’ASEAN (ACE). Avec la fin de la pandémie, tous les pays doivent s’adapter aux nouvelles façons de travailler et élaborer une stratégie globale de reconstruction de leur économie. À ce sujet, nous estimons qu’il n’existe pas de stratégie universelle, car chaque pays rencontre des difficultés uniques. Il est donc impératif que l’Indonésie reconstruise son économie en rajeunissant la loi sur le travail moyennant la promulgation de la loi no 11 de 2020 au moyen de la méthode dite omnibus. En l’espèce, l’ACE estime que le gouvernement a minutieusement examiné tous les aspects répondant aux intérêts de toutes les parties prenantes concernées, notamment en organisant un dialogue social entre le gouvernement, les syndicats et l’APINDO. Cette pratique est conforme à l’esprit de tripartisme visé par la convention no 144.

L’ACE estime qu’au cours du dialogue social tous les intérêts, y compris ceux des employeurs, n’ont pu être satisfaits. Toutefois, pour la viabilité économique de l’Indonésie sur le long terme, elle estime que la loi sur la création d’emplois est la voie à suivre pour la réalisation de la justice sociale et du travail décent en Indonésie. Le dialogue social prouve clairement que le gouvernement fait de son mieux pour faire une place à toutes les parties concernées afin de s’acquitter de ses responsabilités s’agissant de l’amélioration du bien-être de la société indonésienne.

L’ACE espère que le cas de l’Indonésie pourra être réglé en interne moyennant le dialogue social entre les membres tripartites, et prie la commission d’experts de procéder à un réexamen complet de ce cas pour un meilleur avenir pour les Indonésiens.

Membre travailleuse, Belgique – La loi no 13 de 2003 comportait de nombreuses protections et limitations concernant l’objet, la durée et les renouvellements des contrats de durée déterminée. Toutes ces protections ont été abrogées par la loi omnibus de 2020. La limitation à trois ans des contrats de durée déterminée a été portée à cinq ans par le Règlement gouvernemental no 35 de 2021. La disposition qui prévoyait la transformation d’un contrat oral en un contrat de durée indéterminée a été supprimée. Si les contrats à durée déterminée pour un travail de nature permanente restent interdits, la nouvelle loi rend cette interdiction inopérante.

Le déséquilibre important du pouvoir de négociation entre employeur et travailleur fait qu’en pratique l’employeur peut imposer les conditions contractuelles au travailleur sans négociation. Dès lors, beaucoup plus de travailleurs sont embauchés via des contrats précaires consécutifs, avec des protections légales limitées. Et des entreprises ont licencié des travailleurs sous statut permanent, pour les réembaucher comme travailleurs temporaires.

Les contrats précaires créent des obstacles à l’exercice du droit à la liberté syndicale. Les travailleurs engagés dans une activité syndicale peuvent être plus facilement soumis à des représailles, et licenciés. Ces contrats ont un impact négatif sur les groupes exposés à la discrimination en matière d’emploi, en particulier sur les femmes. Ainsi, il est courant que les employeurs ne renouvellent pas le contrat des femmes enceintes.

Enfin, le pouvoir accru de l’employeur du fait de la précarité de l’emploi peut aussi conduire à la violence et au harcèlement. Le renouvellement des contrats peut faire l’objet d’un chantage aux relations sexuelles via la pratique répandue de la «staycation». Récemment, une travailleuse d’une entreprise de cosmétiques de la ville de Bekasi, à l’ouest de Java, a témoigné qu’avant le renouvellement de son contrat, le directeur l’avait invitée via WhatsApp à le rejoindre dans un hôtel pour de soi-disant vacances. Si elle rejetait cette invitation, la travailleuse risquait de voir son contrat non renouvelé. L’affaire a été traitée par l’inspection du travail et la police et, le 29 mai, le ministre du Travail a publié un décret no 88 concernant les lignes directrices pour la prévention et le traitement du harcèlement sexuel et de la violence au travail en lien avec cette pratique.

Il est certes hautement souhaitable que l’Indonésie lutte contre la violence et le harcèlement, notamment fondés sur le genre et ratifie la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.

Cependant, la protection contre la violence et le harcèlement requiert aussi la possibilité de négocier de meilleures conditions de travail, notamment une meilleure sécurité de l’emploi et une véritable protection contre le licenciement.

Membre gouvernemental, États-Unis d’Amérique – Nous remercions le gouvernement d’avoir fourni des informations supplémentaires à cette commission concernant les mises à jour de la loi sur la création d’emplois, également appelée loi omnibus.

Le gouvernement fait état de diverses mesures qu’il a prises pour répondre aux préoccupations liées à la loi sur la création d’emplois, notamment pour réviser la loi, sur le fond comme sur la forme, en modifiant la loi no 12 de 2021 sur la création de lois afin d’y inclure des dispositions détaillant un «modèle de loi omnibus» et un processus de participation à la vie publique significatif. Il indique également que la loi no 2 de 2022 sur la création d’emplois remplace la loi no 11 de 2020. Nous notons également que la loi a été promulguée par le biais d’un décret d’urgence, ou Perppu.

Nous notons de graves sujets de préoccupations concernant le processus d’élaboration et de consultation, ainsi que l’impact sur la législation du travail en vigueur. Nous prenons également note des informations selon lesquelles les travailleurs continuent d’exprimer leurs inquiétudes quant aux changements apportés à plusieurs lois.

Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que les modifications apportées par la loi omnibus menacent la liberté syndicale et le droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs indonésiens.

En particulier, nous notons que la flexibilité accrue qui permet aux entreprises d’utiliser des contrats temporaires pour des périodes prolongées au lieu d’embaucher une main-d’œuvre permanente et la capacité accrue pour les entreprises d’externaliser le travail permanent à des entreprises privées de sous-traitance fournissant uniquement des travailleurs temporaires mettent plus particulièrement en péril ces droits.

En outre, les travailleurs contractuels et externalisés auront un recours limité, voire aucun recours, pour contester les conditions de travail dans les entreprises utilisatrices et risqueront de perdre leur emploi s’ils tentent de porter ces préoccupations devant un tribunal du travail; et, également, l’utilisation de travailleurs de plusieurs entreprises d’externalisation dans une seule entreprise utilisatrice peut sérieusement fragmenter la main-d’œuvre, permettant l’utilisation d’employeurs multiples par l’entreprise sous-traitante, ce qui empêchera les travailleurs de s’organiser et de négocier collectivement.

À cette fin, nous prions instamment le gouvernement de supprimer de la loi sur la création d’emplois les dispositions relatives au travail qui entravent le droit à la liberté syndicale et le droit de négociation collective, et nous demandons au gouvernement de travailler en étroite collaboration avec le BIT pour veiller à ce que toutes les réformes à venir du droit du travail soient conformes aux normes internationales du travail.

Nous prions également le gouvernement de mettre immédiatement en œuvre les recommandations de la commission d’experts et de mettre fin aux dispositions concernant le recours à l’arbitrage obligatoire en modifiant les articles 5, 14 et 24 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. Les États-Unis restent fermement déterminés à collaborer avec le gouvernement pour faire progresser les droits des travailleurs en Indonésie.

Membre travailleur, États-Unis – Je voudrais commencer par me faire l’écho des commentaires de mon collègue syndicaliste indonésien: l’imposition par le gouvernement de la loi omnibus sur la création d’emplois représente une grave menace pour les droits fondamentaux des travailleurs à la liberté syndicale et à la négociation collective.

En effet, malgré l’arrêt de la Cour constitutionnelle de novembre 2021 ordonnant au gouvernement de reformuler la loi, avec la pleine contribution des partenaires sociaux, le gouvernement a préféré aller de l’avant avec une série de changements très impopulaires de la réglementation, espérant, à tort, attirer l’investissement direct étranger.

Je me concentrerai sur un changement très problématique qui porte directement atteinte au droit des syndicats indonésiens de négocier collectivement au nom de leurs membres. Par le règlement no 36 de 2021, le gouvernement a supprimé la capacité des syndicats et des entreprises à négocier des niveaux de salaire minima par branche pouvant dépasser le salaire minimum en vigueur. La suppression des négociations sectorielles pour la fixation des salaires réduira considérablement les salaires des travailleurs dans plusieurs secteurs, tels que l’exploitation minière, la construction et l’habillement. Elle viole également le droit des syndicats d’utiliser une méthode éprouvée de négociation collective pour augmenter les salaires de leurs membres et des travailleurs en général.

Selon nous, cette attaque contre les droits des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement nuit aux efforts que déploie l’Indonésie pour se positionner en tant que source durable de minéraux essentiels dans l’industrie en plein essor des batteries pour véhicules électriques.

Actuellement, le gouvernement propose aux États-Unis un accord de libre-échange pour les minerais essentiels afin que les entreprises qui utilisent des minerais indonésiens puissent bénéficier de crédits d’impôt américains pour les véhicules électriques.

Le mouvement syndical américain suit cette affaire de près et insistera pour que tout accord commercial contienne des engagements fermes en faveur du respect des droits fondamentaux des travailleurs à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Nous prions instamment la commission de recommander vivement à l’Indonésie de modifier la loi omnibus, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir le respect de la convention.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Égypte – Nous avons pris note de la déclaration du représentant gouvernemental au sujet de l’application de la convention. L’Indonésie revoit de fond en comble sa législation relative à l’emploi. Cette révision est menée par le gouvernement et le Parlement au moyen d’une consultation publique à laquelle participent toutes les parties prenantes: syndicats, employeurs, universitaires et membres d’autres secteurs. Le gouvernement veille à ce que la législation nationale contienne des dispositions régissant différents éléments du travail. Il invite toutes les parties prenantes à se prévaloir de ces dispositions dans leurs relations professionnelles. Il encourage la conclusion de conventions collectives, au nombre de 18 000 en 2022. Il fait en sorte qu’une analyse approfondie soit menée au niveau de l’entreprise et que soient prises les mesures nécessaires pour éviter les conflits sur le lieu de travail. Nous réaffirmons que l’OIT a un rôle important à jouer en aidant les États Membres à avoir les moyens de garantir qu’ils sont en conformité avec les dispositions des normes internationales du travail.

Membre travailleur, Pays-Bas – La loi sur la création d’emplois a un impact sur le monde du travail indonésien à plusieurs égards: aussi bien frein aux augmentations de salaire que flexibilité accrue du travail limitant la liberté syndicale et la négociation collective, entre autres impacts. À l’instar des intervenants précédents, je souhaiterais me concentrer sur un point concernant le salaire minimum. La loi sur la création d’emplois a entraîné des changements substantiels en ce qui concerne le calcul du salaire minimum. Dans le cadre du nouveau régime, le calcul du salaire décent basé sur le pouvoir d’achat devient un calcul du filet de sécurité. En vertu de la loi sur la main-d’œuvre de 2003, le salaire minimum était basé sur trois éléments, à savoir le panier de salaires négocié de manière tripartite, également connu sous le nom de Komponen Hidup Layak, la productivité et la croissance économique. La loi sur la création d’emplois a introduit une nouvelle formule qui affaiblit le lien entre le salaire minimum légal et le coût de la vie, et ne permet donc plus de compenser adéquatement la hausse de l’inflation pour les travailleurs bénéficiant du salaire minimum. Cela réduit la capacité de ces derniers à maintenir ou à augmenter leur niveau de vie et celui de leur famille.

En outre, j’aimerais ajouter un commentaire sur le règlement no 36 de 2021, qui exempte les micro et petites entreprises du salaire minimum au niveau provincial, régional ou municipal.

La grande majorité des travailleurs indonésiens, environ 97 pour cent de la main-d’œuvre, comme nous l’avons déjà dit, sont employés dans des micro, petites et moyennes entreprises. Selon les données publiées par le ministère des Coopératives et des PME de la République d’Indonésie, on dénombrait plus de 64 millions de PME en 2019, ce qui représentait 99,9 pour cent, voire plus, de la population totale des entreprises et active, je le répète, 97 pour cent de la main-d’œuvre totale. L’exemption des PME est contraire à l’article 90 de la loi sur la main-d’œuvre de 2003, qui «interdit aux employeurs de verser un salaire inférieur au salaire minimum». Pour être encore plus précis, cet article dispose clairement: i) qu’il est interdit aux entrepreneurs de verser des salaires inférieurs au salaire minimum visé à l’article 89; ii) que les entrepreneurs qui ne sont pas en mesure de verser le salaire minimum peuvent être autorisés à reporter le paiement; et iii) que les procédures de report du paiement du salaire minimum doivent être réglementées par une décision ministérielle. Tout cela constitue un socle important pour les travailleurs dans leurs négociations salariales avec tous les employeurs.

Or ce socle n’existera pas tant qu’il y aura des exceptions dans l’application du salaire minimum pour de grands groupes de travailleurs, même si ce salaire minimum n’est même pas égal à un salaire de subsistance.

Par conséquent, le règlement no 36 de 2021 prive 97 pour cent de la main-d’œuvre du droit à une véritable négociation salariale, ce qui va à l’encontre de l’objectif fondamental de la convention.

Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne remercie le gouvernement de la République d’Indonésie pour les informations fournies, ce qui est un signe de sa bonne volonté de coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT. Les informations supplémentaires fournies par le gouvernement contiennent des éléments qui résument diverses questions et décrivent la volonté du gouvernement de continuer à progresser dans le dialogue social inclusif, à améliorer la liberté syndicale et à renforcer la protection contre tout acte de discrimination antisyndicale.

C’est pourquoi nous saisissons la présente occasion qui nous est offerte pour indiquer qu’il est important d’accorder au gouvernement le temps nécessaire pour engager un dialogue social constructif avec les organes et ses syndicats représentatifs, dans le cadre de sa législation nationale et dans le respect de ses obligations et engagements au titre des normes internationales en la matière, et ce à l’effet de renforcer la négociation collective dans tous les lieux de travail, ce qui permettra une meilleure adaptation des relations de travail aux spécificités des entreprises.

Le gouvernement a mis en place des mécanismes pour promouvoir la négociation collective sectorielle et le dialogue social tripartite, en réalisant des progrès constructifs en matière de création d’emploi décent et de lutte contre le chômage et de prévention des conflits collectifs de travail, y compris dans les zones franches. Aussi, la Constitution du pays dispose clairement que les droits et libertés de chacun sont protégés par la loi de manière indépendante et impartiale.

Nous apprécions également la communication et les échanges approfondis avec les partenaires sociaux et le nombre important de conventions et accords collectifs de travail conclus, notamment en matière de conditions de travail.

Enfin, la délégation algérienne espère que les conclusions de la commission seront objectives, techniques et équilibrées, sur la base des informations fournies par le gouvernement.

Membre travailleuse, République de Corée – Par solidarité avec les travailleurs indonésiens, je voudrais exprimer mes préoccupations au sujet du règlement no 36/2021 sur les salaires, qui abolit de facto la négociation aux fins de la fixation du salaire minimum.

En vertu de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre, les conseils salariaux, qui réunissent des représentants du gouvernement, des employeurs et des syndicats, jouent un rôle prépondérant dans la fixation des salaires minimums à l’échelle des provinces et des districts. Dans le même temps, les conseils salariaux ont déterminé conjointement les «besoins liés à un niveau de vie décent», c’est-à-dire les éléments nécessaires pour couvrir différentes dépenses (alimentation, logement, habillement, éducation, santé, transport, loisirs, épargne). D’autres éléments, tels que la productivité au niveau national et local, la croissance économique et la situation des secteurs marginalisés, devaient aussi être pris en compte. Ainsi, les débats sur la prise de décisions au sein des conseils salariaux, notamment au sujet des «besoins liés à un niveau de vie décent», constituaient un espace de négociation crucial où les syndicats pouvaient exercer leurs droits de représenter leurs membres et les travailleurs.

Ce mécanisme s’est détérioré et l’espace de négociation a été restreint lorsque le règlement gouvernemental no 78/2015 a été pris. Ce règlement a modifié le cycle d’actualisation des «besoins liés à un niveau de vie décent», qui est passé d’un an à cinq ans. Autrefois, le salaire minimum était fixé automatiquement en combinant le taux d’inflation et la croissance économique. Mais les «besoins liés à un niveau de vie décent» étaient toujours utilisés pour déterminer le salaire minimum et il y avait une marge de négociation.

Le règlement no 36/2021, qui est un décret d’application de la loi sur la création d’emplois, a considérablement détérioré le mécanisme. En vertu de ce nouveau règlement, le salaire minimum est fixé de manière technocratique à partir de formules préétablies et de données fournies par l’agence nationale de la statistique. Le coût réel des éléments dont les travailleurs ont besoin pour boucler leurs fins de mois n’est plus pris en considération et les syndicats n’ont pas voix au chapitre dans la détermination du salaire minimum.

Alors que le système de négociation collective n’a pas encore été effectivement mis en place, le processus de fixation du salaire minimum a remplacé de facto la négociation salariale. La fixation du salaire minimum sur la seule base de formules préétablies, lorsqu’elle se conjugue avec d’autres modifications contenues dans le règlement no 36/2021, privera les syndicats du droit de négocier des hausses salariales.

Je me joins à mes collègues travailleurs pour demander au gouvernement de rendre la législation conforme à la convention.

Membre travailleur, Brésil – Le gouvernement a modifié substantiellement l’article 66 de la loi no 13/2003 sur l’externalisation des activités des entreprises et ses effets sur les conditions de travail.

Avant la loi omnibus, la législation établissait que les travailleurs d’un fournisseur habilité de main-d’œuvre ne pouvaient pas être affectés à des fonctions de base ou à l’activité principale de l’entreprise. Malheureusement, la loi omnibus a déréglementé la relation de travail triangulaire et étendu le champ de l’externalisation à toute activité de l’entreprise utilisatrice, y compris ses fonctions de base ou son activité principale.

Il s’agit là d’une modalité de décentralisation de l’activité productive qui est directement préjudiciable aux droits des travailleurs. Elle est bien connue dans les pays d’Amérique latine, en particulier au Brésil qui, jusqu’à l’année dernière, était sous le joug de politiques néolibérales appliquées par des gouvernements autoritaires.

En outre, la nouvelle loi exonère l’entreprise principale de toute responsabilité dans le cas où le sous-traitant ne respecterait pas ses obligations en matière de travail et de sécurité sociale.

Mais, ce qui est grave dans la loi omnibus, c’est qu’elle méprise le droit à la liberté syndicale, car l’entreprise peut sérieusement nuire aux syndicats en engageant des travailleurs par l’entremise d’agences de placement.

La législation indonésienne ne reconnaît pas aux travailleurs engagés par l’intermédiaire d’une agence ou d’un fournisseur de main-d’œuvre le droit de s’affilier au syndicat en place dans l’entreprise principale. La loi dispose que ces travailleurs peuvent, au mieux, s’affilier au syndicat en place dans l’entreprise de leur employeur direct.

Il est évident que cette extrême fragmentation du travail n’est pas propice à l’application de la convention collective en vigueur dans l’entreprise principale.

Cela aboutira à des conditions de travail différentes pour les travailleurs du sous-traitant et pour les travailleurs de l’entreprise principale, même s’ils travaillent sûrement au même endroit et effectuent probablement les mêmes tâches.

En résumé, le gouvernement doit abroger d’urgence les règlements relatifs à la sous-traitance de la main-d’œuvre qui portent atteinte au travail décent en Indonésie.

Membre gouvernemental, Türkiye – Nous remercions le gouvernement pour les informations qu’il a fournies et saluons sa volonté de s’engager et de coopérer de manière constructive avec l’OIT. Le gouvernement a fait preuve d’efforts pour réviser la loi sur la création d’emplois et adapter son cadre législatif actuel afin de se conformer aux normes de l’OIT. Nous l’encourageons à continuer de prendre les mesures nécessaires dans ce sens.

Nous nous félicitons que la loi sur la création d’emplois prenne en compte les circonstances particulières auxquelles sont confrontés les travailleurs des PME et que cette loi tienne compte de la capacité financière de ces dernières, garantissant ainsi un juste équilibre entre les droits des travailleurs et la viabilité de ces entreprises.

En outre, nous félicitons le gouvernement d’avoir cherché activement à obtenir la contribution de diverses parties prenantes, dont les syndicats, les employeurs, les universités et d’autres secteurs de la société. L’affirmation du gouvernement selon laquelle le droit national prévoit des procédures pour lutter contre la discrimination antisyndicale et contre les violations du droit des travailleurs de se syndicaliser, ainsi que son encouragement aux travailleurs et aux syndicats à utiliser ces procédures, sont remarquables.

Il convient également de saluer les récentes évolutions concernant la protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la promotion de la négociation collective, la reconnaissance des organisations aux fins de la négociation collective, mises en place par le gouvernement pour rendre sa législation nationale conforme aux normes de la convention. Soulignons également le fait que le gouvernement se concentre sur la création de conventions collectives au niveau de l’entreprise afin de prévenir les conflits, tandis que les travailleurs des ZFE ont le droit de s’engager dans des négociations collectives.

Il convient de préciser que le gouvernement est déterminé à travailler sur les questions soulevées par l’OIT et les partenaires sociaux dans un esprit de dialogue constructif et qu’il est prêt à entamer une discussion ouverte sur la manière d’améliorer la situation avec eux.

Nous sommes convaincus que l’Indonésie continuera à travailler en étroite collaboration avec l’OIT et les partenaires sociaux.

Observateur, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – Je voudrais attirer l’attention des membres de cette enceinte sur le fait que le règlement no 5/2023 du ministère de la Main-d’œuvre, qui autorise l’entreprise à réduire les salaires de 25 pour cent et à réduire la durée du travail, porte gravement atteinte aux droits des travailleurs et de leurs représentants, tels qu’ils sont garantis par la convention.

Ce règlement n’offre pas la possibilité de négociations transparentes et sur un pied d’égalité entre les syndicats et les employeurs. Les dispositions de l’article 9(1) ne prévoient pas explicitement l’obligation pour les employeurs de prouver aux travailleurs et/ou aux organisations de travailleurs que l’entreprise a effectivement subi des pertes dues à la récession économique mondiale. D’après les rapports des syndicats, l’affirmation de l’employeur selon laquelle l’entreprise a subi des pertes ou une diminution des commandes est purement et simplement verbale; elle n’est étayée par aucun document ou donnée vérifiable, tel qu’un rapport d’audit externe. La négociation et la conclusion des négociations collectives sont toujours fondées sur la bonne foi, ce qui nécessite la divulgation de la situation financière réelle et concrète de l’entreprise.

Les dispositions de l’article 9(1) ont également eu un impact sur la durée du travail, l’ajustement des salaires dans les cas où il y a plusieurs syndicats dans une entreprise donnée. C’est le cas d’une entreprise coréenne de la ville de Karawang. Elle compte 11 syndicats, pour un total de 20 000 travailleurs. La production est stable, les commandes sont bonnes et certaines lignes de production emploient des travailleurs qui font des heures supplémentaires.

La méthode utilisée par les entreprises consiste à amener les travailleurs à signer des accords liés au règlement no 5/2023, en recourant à l’intimidation; s’ils refusent de signer ces accords, les entreprises procéderont à des licenciements massifs. Les travailleurs, des femmes pour la plupart, n’ont pas eu le choix. Après avoir obtenu l’«approbation» des travailleurs, l’entreprise a entamé des négociations avec 11 syndicats pour faire entrer en vigueur le règlement no 5/2023. Le syndicat n’a pas le choix puisque les membres ont déjà donné leur accord. L’entreprise a réduit la durée du travail sous l’expression «Stay At Home on Saturdays» (rester à la maison le samedi). La réduction de la durée du travail a entraîné une baisse des salaires pouvant aller jusqu’à 35 pour cent.

Ce problème est plus répandu et plus préoccupant dans les entreprises où il n’y a pas de syndicat pour contester l’application de ce règlement.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Je tiens à féliciter publiquement le nouveau porte-parole du groupe des employeurs. Je pense que du sang neuf, de nouvelles idées, de nouvelles voix au sein de cette commission sont bienvenus et essentiels à la survie de celle-ci. Nous espérons que sa présence nous conduira à de nouvelles approches et contribuera à donner un nouvel élan aux travaux de la commission. Bien entendu, cela s’applique à tout le monde, y compris à moi-même. Pour en revenir au cas, je tiens essentiellement à insister sur le fait que, malgré les assurances du gouvernement à l’égard des mécanismes de contrôle de l’OIT, une large part des travailleurs d’Indonésie se voient refuser les droits prévus par la convention.

Je pense aux travailleurs qui assurent des services publics vitaux, notamment les travailleurs de santé, les fonctionnaires des autorités locales et municipales et les fonctionnaires de l’administration nationale. Ces travailleurs n’ont pas le droit de se syndiquer ni le droit de négociation collective. Autrement dit, la restriction s’applique à un large éventail de travailleurs, au-delà des exceptions prévues par la convention.

La commission d’experts a relevé que la Constitution octroie aux fonctionnaires le droit de s’affilier à des «organisations professionnelles» de leur choix. Il semble toutefois qu’il y a une contradiction, car le gouvernement parle d’une obligation faite à ces fonctionnaires, selon leur statut, de s’affilier aux organisations professionnelles correspondant au poste qu’ils occupent. Par conséquent, nous avons une contradiction, d’une part, et une Constitution qui leur offre l’affiliation à une organisation professionnelle qui n’est pas un syndicat au sens de la convention, d’autre part.

Je tiens également à souligner que les fonctionnaires bénéficient de la liberté syndicale, aux termes de la loi no 21/2000, mais que la loi qui octroie ces droits n’a pas encore été adoptée.

En guise de conclusion, je dirais simplement que nous espérons que la commission adoptera des conclusions et qu’elle traitera ces questions de la manière qui convient à l’importance de ces allégations.

Observateur, IndustriALL – Je m’exprime ici au nom d’IndustriALL Global Union pour exprimer notre profonde frustration face à l’adoption, le 21 mars de cette année, du décret d’urgence pour la création d’emplois. Cette loi sur la création d’emplois est identique au règlement précédent dont la Cour constitutionnelle a déclaré, sous certaines conditions, l’inconstitutionnalité en 2021.

La loi sur la création d’emplois est très dangereuse pour l’avenir des travailleurs indonésiens et de leur famille, y compris les travailleurs des industries manufacturières, minières et énergétiques. Quelque 56,4 millions de travailleurs formels en Indonésie (ainsi que leur famille, soit environ 80 millions de personnes) se verront refuser un travail décent et une protection sociale décente.

Par le passé, et en raison du nouveau décret, les procédures régulières ont été ignorées et de nombreuses dispositions hostiles aux travailleurs demeurent en vigueur. Nous nous joignons à tous les syndicats, aux étudiants et aux organisations de la société civile pour nous opposer fermement à ce choix politique. IndustriALL Global Union soutient également la demande de recours devant la Cour constitutionnelle.

Les dispositions de la loi sur la création d’emplois portent atteinte aux droits des travailleurs et à la protection de l’environnement. La loi comprend des dispositions qui concernent la durée du travail, les indemnités de licenciement, le travail contractuel, l’externalisation et la capacité des syndicats à s’organiser et à faire grève, détériorant ainsi les conditions de travail actuelles, alors que c’est le contraire qui devrait se produire.

Le gouvernement ne devrait pas utiliser la crise mondiale, le ralentissement économique et les projets visant à attirer davantage d’investissements étrangers pour justifier son recul dans le domaine des droits des travailleurs. La loi sur la création d’emplois conduit à une plus grande flexibilité du travail au détriment des droits fondamentaux des travailleurs, ce qui n’est pas acceptable.

La loi élimine le salaire minimum de branche et le salaire minimum régional, voire réduit les niveaux de salaire actuels; elle impose un recours excessif au travail précaire et favorise la progression de ce dernier, notamment l’externalisation, elle compromet les contrats de travail à durée déterminée, les salaires des travailleuses en congé et en congé maternité ne seront pas payés, les heures de travail imposées relèveront de l’exploitation et les licenciements seront plus faciles à réaliser, sans recours à la négociation ou au recours en justice.

Par conséquent, IndustriALL Global Union prie le gouvernement d’abroger la loi sur la création d’emplois, qui va à l’encontre des intérêts du peuple et des travailleurs indonésiens.

Représentant gouvernemental – Permettez-moi de remercier une fois encore la commission et l’ensemble des mandants de l’OIT pour leurs précieuses observations et recommandations. La commission joue un rôle essentiel sur la voie de la justice sociale, du travail décent et de la protection mondiale des droits des travailleurs. Nous avons donc écouté avec attention et pris note des recommandations de la commission. Nous sommes ravis d’avoir entendu certaines délégations reconnaître l’attachement indéfectible de l’Indonésie à la défense et au respect des principes consacrés par la convention.

Nous avons tout aussi attentivement entendu les préoccupations et recommandations formulées par les travailleurs, les employeurs et les groupes gouvernementaux. Nous avons entendu nombre de recommandations constructives qui aideront le gouvernement à œuvrer efficacement à l’application de la convention. Nous faisons toutefois observer que certaines préoccupations exprimées par des collègues n’étaient pas liées au contexte de la convention. Je tiens à rappeler sans équivoque que l’Indonésie demeure fermement attachée aux principes de l’OIT et à l’application efficace de la convention.

Comme nous l’avons dit dans nos réponses, nous maintenons que les préoccupations relatives à une violation de la convention liée à l’application de la loi sur la création d’emplois et à la mise en pratique de la négociation collective en Indonésie ne sont pas fondées.

Premièrement, le processus législatif régissant la loi sur la création d’emplois était pleinement conforme à notre Constitution et au principe fondamental de la participation de la population. En outre, l’Indonésie fait en sorte que chaque citoyen ait le droit d’exprimer des préoccupations concernant la loi devant la Cour constitutionnelle.

Deuxièmement, il est essentiel de souligner que la loi sur la création d’emplois vise à améliorer et non à entraver l’accès à la négociation collective. En effet, la disposition qui régit la négociation collective telle qu’énoncée dans notre cadre du travail actuel demeure inchangée et applicable.

Troisièmement, notre gouvernement demeure indéfectiblement attaché à préserver le droit des travailleurs de s’affilier à des syndicats. Nous disposons de cadres juridiques solides pour prévenir la discrimination sur le lieu de travail et nous nous employons à faire connaître leurs droits aux travailleurs.

Quatrièmement, l’Indonésie, en tant que troisième plus grande démocratie au monde, demeure pleinement attachée à l’application de la convention, car nous sommes convaincus que le droit d’organisation et de négociation collective fait partie intégrante de la démocratie. L’Indonésie tient également à continuer d’améliorer le dialogue social au niveau national et souhaite prier l’OIT de continuer à faciliter ces processus en apportant le soutien nécessaire et pertinent à nos partenaires sociaux sur ce point.

Cinquièmement, le gouvernement est en train d’élaborer un règlement relatif à la loi sur la création d’emplois. À ce propos, le gouvernement assure que la participation à la vie publique et la négociation collective, en tant que principe fondamental de la convention, sont pleinement respectés.

Les efforts déployés par l’Indonésie pour promouvoir la négociation collective sont un processus continu. Nous avons conscience des défis qui nous attendent, y compris les chocs économiques et les perturbations mondiales s’agissant des marchandises. Toutefois, ces difficultés n’entameront en rien notre attachement indéfectible à la promotion et à la protection du droit de négociation collective des travailleurs. L’Indonésie continuera de prendre des mesures pour renforcer le contrôle de la mise en pratique des droits des travailleurs, notamment le droit de participer à la négociation collective. Dans le même temps, nous augmenterons les programmes de formation et de renforcement des capacités. En conclusion, le gouvernement se félicite que des points de vue constructifs et équilibrés aient été exprimés sur l’application de la convention. Le gouvernement est également ouvert à la collaboration avec l’ensemble des États Membres de l’OIT, le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs pour réduire au minimum les violations de la convention.

Membres travailleurs – Comme vous l’avez entendu au cours de la discussion, la loi sur la création d’emplois n’est pas le fruit d’un dialogue social tripartite. Nous rappelons au gouvernement qu’il est tenu, en vertu de la convention, de consulter les partenaires sociaux et les organisations de travailleurs et d’employeurs. Il ne suffit pas de parler de la loi à des universitaires et à des chercheurs.

L’imposition unilatérale d’une nouvelle législation est contraire à l’obligation de mettre en place des mécanismes appropriés pour garantir le respect du droit d’organisation et de négociation collective.

Alors qu’ils bénéficiaient de protections formelles en vertu de la loi no 13/2003, les travailleurs indonésiens ont subi de nombreuses et graves violations de leurs droits fondamentaux. Cette loi, souvent, n’était pas respectée ou appliquée mais les travailleurs, en particulier ceux qui étaient syndiqués, étaient protégés contre l’exploitation. Les protections qui existaient ont été encore affaiblies.

Ces réformes conduiront très probablement à une nouvelle érosion des syndicats ainsi que de la couverture et de la qualité des négociations collectives.

La commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale ont mis en évidence de graves problèmes qui relèvent de notre discussion. Nous ne constatons aucun progrès dans la résolution de ces problèmes tels que la répression violente de syndicalistes qui réclament simplement un salaire suffisant pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le gouvernement doit se réunir avec les organisations de travailleurs pour aborder ces questions cruciales.

Nous prions donc instamment le gouvernement de revoir la loi sur la création d’emplois avec les partenaires sociaux et d’adopter dans les plus brefs délais les modifications indispensables pour rendre cette loi conforme à la convention. Dans l’intervalle, le gouvernement doit:

- suspendre l’application de toutes les dispositions prises en vertu de la loi sur la création d’emplois;

- modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre afin d’interdire la présence de l’employeur pendant le vote;

- modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2/2004, ou la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail afin de garantir que l’arbitrage obligatoire pendant les négociations collectives ne puisse être demandé que dans des circonstances exceptionnelles;

- prendre les mesures nécessaires pour promouvoir également la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional. Selon nous, la négociation collective à ces niveaux est appropriée dans le contexte national de l’Indonésie, et donc conforme à la convention;

- veiller à ce que les droits prévus par la convention soient garantis aux travailleurs dans toutes les zones équivalentes aux zones franches d’exportation, où des produits d’exportation sont fabriqués;

- communiquer, cette année, à la commission d’experts les mesures prises pour se conformer à ces recommandations et accepter l’assistance technique du BIT dans la mise en œuvre de ces recommandations, en mettant particulièrement l’accent sur la réforme législative avec la pleine participation des partenaires sociaux;

- accepter une mission de contacts directs.

Membres employeurs – Nous répétons simplement quelques points soulevés précédemment concernant la protection adéquate contre l’antisyndicalisme et la discrimination. Nous faisons à nouveau observer que la commission d’experts a demandé au gouvernement d’examiner les sujets de préoccupation exprimés ici par les intervenants et par le gouvernement, et nous prenons note de la volonté du gouvernement de travailler avec les syndicats, les employeurs et le BIT sur toutes ces questions. Nous le prions instamment de s’atteler à cette tâche. La recommandation incluse dans le rapport de février 2023 préconise essentiellement de faire appel au Conseil tripartite national pour réaliser ces tâches. Certes, le rapport a été publié il y a peu, mais le temps passe, et nous nous faisons l’écho de l’appel lancé par les membres travailleurs au gouvernement pour qu’il remette son rapport sur les mesures prises cette année à l’OIT. En d’autres termes, et pour reprendre une formulation néo-zélandaise, il faut s’y mettre.

En ce qui concerne la promotion de la négociation collective, cet après-midi, nous avons notamment entendu des intervenants qui appelaient à une large négociation collective et même à une négociation sectorielle et au niveau de l’industrie. Toutes ces demandes sont pertinentes, mais nous devons aussi nous assurer que nous tenons compte de la réalité et nous avons entendu à quel point l’économie dépend des micro et petites entreprises, à quel point peu d’entre elles ont un syndicat au sens traditionnel du terme, le nombre de syndicats déjà impliqués, plus de 12 000 dans le pays, qui font déjà partie de l’environnement de la négociation collective, même si de nombreux travailleurs n’ont pas encore adhéré à un syndicat, sans oublier le nombre de conventions collectives qui est considérable. Il est amplement démontré que la négociation collective est accessible et disponible à titre volontaire, comme envisagé par la convention, et que la forme réelle de la négociation ne dépend pas tant de ce que les gens veulent, mais de ce qui est possible. Nous devons donc veiller à ne pas nous contenter de fixer le résultat à atteindre. Tous les résultats sont possibles, en fonction de ce qui fonctionnera le mieux et le plus.

En ce qui concerne la description par certains de la portée de la loi omnibus, nous avons l’impression que la principale exemption de la loi est en fait la disposition relative au salaire minimum. Cette exemption ne semble pas être généralisée. Il nous semble que la loi omnibus permet en fait à beaucoup plus de personnes qu’auparavant de bénéficier d’une protection juridique, mais à différents niveaux. Nous reconnaissons que le traitement du salaire minimum pour les micro et petites entreprises est différent du traitement du salaire minimum pour les plus grandes entreprises et que cette question devra être résolue à l’avenir. Il s’agit d’une question qui se pose dès maintenant, sur laquelle il faudra se pencher à nouveau, au niveau tripartite, afin de s’assurer que l’ensemble du pays évolue vers une économie disposant d’un salaire minimum équitablement applicable et adéquat. En attendant, la population doit s’engager dans cette voie.

Nous aimerions aborder rapidement le règlement des conflits et le recours à l’arbitrage obligatoire. Nous constatons que le règlement des conflits collectifs du travail prévoit qu’une partie à la négociation ne peut intenter une action en justice qu’après que les parties en conflit ont mené une médiation ou une conciliation bipartite. Cela correspond à l’avis de la commission d’experts selon lequel les recours autorisés à l’arbitrage obligatoire incluent les situations où les négociations se sont prolongées ou sont infructueuses et, fondamentalement, l’arbitrage devient le seul mécanisme offrant des chances de sortir de l’impasse. Il semble donc, à première vue, en tout cas, que le recours à l’arbitrage en vertu du règlement des conflits collectifs du travail soit en fait conforme à ce que la commission d’experts avait observé.

Enfin, nous voudrions simplement répéter notre demande au gouvernement, à savoir continuer à traiter les diverses questions découlant de l’introduction de la loi omnibus par l’intermédiaire du Conseil tripartite national et se prévaloir de toute l’assistance technique disponible auprès du BIT, afin de s’assurer que la présence des employeurs ou des représentants du gouvernement lors d’un vote est en fait strictement conforme aux dispositions de la convention et, comme je l’ai dit précédemment, faire rapport à l’OIT sur toutes ces questions cette année, afin que nous puissions nous assurer des progrès accomplis et les mesurer.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a relevé avec une profonde préoccupation, en rapport avec la convention, les importantes lacunes dans le droit et la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, le champ de la négociation collective autorisé par la loi, la promotion de la négociation collective, et l’ingérence dans la négociation collective libre et volontaire.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures efficaces et assorties de délai pour:

- réviser la loi sur la création d’emplois en consultation avec les partenaires sociaux et adopter sans délai les amendements nécessaires pour rendre la loi conforme à la convention;

- veiller à ce qu’il n’existe, en droit et dans la pratique, aucune ingérence de la part des employeurs ou des fonctionnaires lors d’une procédure de vote de syndicats, conformément à l’article 2 de la convention;

- assurer le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire comme moyen d’éviter qu’il ne soit recouru à la négociation collective libre et volontaire que dans des circonstances très limitées et veiller à ce que son utilisation n’entrave pas le droit des syndicats d’organiser librement leurs activités;

- promouvoir la négociation collective et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, y compris le nombre de conventions collectives en précisant les secteurs d’activité concernés;

- veiller à ce que les droits reconnus par la convention soient garantis aux travailleurs dans toutes les zones, équivalentes aux zones franches d’exportation, où sont fabriqués des produits d’exportation, et fournir des informations à la commission d’experts sur les tendances et le nombre de conventions collectives en vigueur dans ces zones;

- prévenir tout acte de violence et garantir, en droit et dans la pratique, une protection adéquate des individus lorsqu’ils exercent légitimement leurs droits au titre de la convention, notamment au moyen d’un accès effectif et rapide à la justice, d’une indemnisation adéquate ainsi que de l’imposition de sanctions effectives et suffisamment dissuasives;

- fournir à la commission d’experts des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination antisyndicale et ingérence, le nombre de plaintes portées devant les tribunaux, ainsi que les recours formés, les sanctions imposées et la durée moyenne des procédures pour chaque catégorie; et

- prendre des mesures décisives et efficaces pour promouvoir un climat de non-violence, ainsi qu’un dialogue social et des relations de travail constructifs à tous les niveaux.

La commission prie le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT en se concentrant particulièrement sur la réforme législative du droit du travail, dont la loi sur la création d’emplois, avec la pleine participation des partenaires sociaux, pour garantir le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées à la commission d’experts sur les mesures prises et les progrès réalisés concernant ces recommandations, avant sa prochaine réunion.

Représentant gouvernemental – Je prends note des conclusions de la commission concernant l’application de la convention par l’Indonésie. Nous sommes sensibles aux nombreux appels lancés et au soutien exprimé par le groupe des employeurs et plusieurs gouvernements à l’Indonésie au sujet de la mise en œuvre efficace de la loi sur la création d’emplois en vue de créer et d’encourager la création d’emplois et d’améliorer les possibilités d’emploi. L’Indonésie, troisième démocratie du monde par la taille, demeure fermement attachée à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail des normes internationales du travail, dont la convention no 98. À ce sujet, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, prendra les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la convention, conformément à ses priorités et à sa politique nationales.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Une représentante gouvernementale a indiqué à la commission que le gouvernement indonésien avait pris, conformément à la dynamique de la réforme et à son esprit, plusieurs mesures d'importance pour assurer la pleine application de la convention. Parmi elles figure la signature par le Président de la République d'un décret ratifiant la convention no 87, qui sera suivie de la préparation d'une nouvelle législation sur les syndicats. Le 27 mai 1998, le ministre de la Main-d'oeuvre a publié un nouveau règlement ministériel, no 5 de 1998, qui abroge le précédent règlement ministériel no 3 de 1993 sur l'enregistrement des syndicats. Ce nouveau règlement permet à tout syndicat national ou régional de procéder à son enregistrement au niveau de l'entreprise, en déposant simplement auprès de l'autorité administrative compétente la liste de ses dirigeants et de ses membres ainsi que ses statuts. Ce nouveau système a permis au syndicat connu sous le nom de Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) d'être enfin reconnu en tant que syndicat indépendant, et ses représentants ont été inclus dans la délégation indonésienne tripartite à la Conférence.

La loi no 25/1997 établit les principes fondamentaux en matière de travail et fera l'objet de règlements d'application précisant son contenu. Douze de ces règlements sont actuellement en cours d'élaboration et devraient être adoptés au début du mois d'octobre prochain afin que la loi no 25 puisse entrer en vigueur. Cette loi ne consacre pas seulement les principes des sept conventions fondamentales de l'OIT, elle facilite également la ratification des quatre conventions fondamentales non encore ratifiées. Le gouvernement a déjà ratifié la convention no 87 et prépare actuellement l'instrument de ratification de la convention no 138. Les autres conventions seront étudiées en temps utile. En conséquence, on peut espérer que le gouvernement sera en mesure de répondre entièrement aux préoccupations exprimées par la commission d'experts concernant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres et les restrictions de la négociation collective. En ce qui concerne la liberté syndicale des fonctionnaires, le gouvernement reconnaît pleinement le droit de tout travailleur de s'affilier à l'organisation de son choix, ainsi que la convention no 87 le prévoit.

En conclusion, il convient de souscrire à la demande d'assistance technique du BIT exprimée par M. Muchtar Pakpahan au sein de la Commission de la Conférence pour élaborer une nouvelle législation du travail. Il est à espérer que cette assistance pourra être fournie par le secrétariat à Genève ou par l'équipe multidisciplinaire responsable de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Le gouvernement de l'Indonésie, en collaboration avec les partenaires sociaux, continuera à identifier les dispositions réglementaires qui ne sont pas conformes à l'esprit de la réforme.

Les membres travailleurs ont remercié la représentante gouvernementale pour les informations fournies et rappelé qu'ils suivaient de très près l'évolution de la situation en Indonésie. La libération de Muchtar Pakpahan (le discours de M. Muchtar Pakpahan devant la Commission de la Conférence est reproduit à la fin de ce cas), la reconnaissance du SBSI, la ratification de la convention no 87 sont autant de signes de progrès dans le respect des droits syndicaux qui permettent d'envisager les perspectives d'une collaboration constructive avec l'OIT sous un jour plus favorable que par le passé. L'application effective des normes fondamentales, et notamment de celles de la convention no 98, va toutefois nécessiter des modifications importantes dans l'ensemble de la législation, des institutions et des pratiques, afin d'instaurer l'Etat de droit indispensable à l'exercice des droits et libertés civils et politiques. La doctrine de sécurité, qui a trop longtemps inspiré le système de relations professionnelles, doit d'urgence faire place aux règles de l'Etat de droit. Il s'agit là d'un des cas les plus notoires de la commission: elle l'a discuté à cinq reprises depuis 1991 et le Comité de la liberté syndicale a pris des conclusions et recommandations très fermes dans plusieurs cas. Comme la commission d'experts, la présente commission a insisté pour que soit adoptée une législation spécifique qui protège effectivement les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que les syndicats contre les ingérences des employeurs, des autorités publiques et des services de sécurité. En outre, le gouvernement devrait mettre en place un cadre légal solide, plutôt que de régir les éléments fondamentaux des relations professionnelles par voie de décrets ou de circulaires. La commission d'experts indique à cet égard que le projet de législation de 1997 comporte plusieurs éléments qui ne sont pas conformes à la convention. Il n'assure pas une meilleure protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Il ne comporte aucune disposition garantissant la protection des organisations syndicales contre les actes d'ingérence de la part des employeurs. Par ses articles 48 et 49, il soumet l'enregistrement des syndicats d'entreprises et de leurs fédérations à des conditions excessivement contraignantes qui sont autant de restrictions à la négociation collective qu'il faudrait au contraire promouvoir. Par ailleurs, la méthode de fixation des conditions d'emploi des fonctionnaires devrait impérativement être clarifiée. C'est au regard des changements intervenus récemment qu'il convient d'insister auprès du gouvernement pour qu'il entame sans délai les profondes réformes nécessaires à l'instauration d'un système de relations professionnelles réellement démocratique et conforme à l'Etat de droit. La garantie effective des droits civils et politiques est indispensable au plein respect de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. La coopération technique du BIT à laquelle a fait appel la représentante gouvernementale pourra certainement y aider, vu l'ampleur de la tâche à accomplir. Mais une mission de contacts directs serait nécessaire pour mieux identifier les principales priorités et accélérer les adaptations nécessaires.

Les membres employeurs ont rappelé que les restrictions à la liberté syndicale affectaient aussi bien les employeurs que les travailleurs. Les manquements de l'Indonésie quant à l'application de la convention ont été examinés à cinq reprises depuis 1991, et en 1997 pour la dernière fois. Les questions soulevées concernent trois domaines, à savoir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres et des limitations excessives à l'organisation par les syndicats de leurs propres fonctionnement et activités et des restrictions exagérées de la négociation collective. Par le passé, les représentants gouvernementaux ont mentionné différentes réglementations et un projet de législation visant à améliorer la situation, mais la commission d'experts a continué d'estimer que le projet de loi du travail de 1997 était insuffisant au regard des exigences de la convention sur un certain nombre de points, tel le fait que la négociation collective ne peut être menée que par des syndicats enregistrés ayant le soutien de la majorité des travailleurs de l'entreprise concernée. Il n'est pas aisé de savoir si cela signifie que la majorité des travailleurs de l'entreprise doivent apporter leur soutien aux efforts de négociation collective des syndicats ou si cela veut dire que le syndicat doit compter parmi ses membres la majorité des travailleurs de l'entreprise. Néanmoins, des progrès ont été réalisés depuis 1991, bien que l'évolution n'ait pas été considérée entièrement satisfaisante par la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a informé la présente commission de nouveaux changements, ce qui n'est pas étonnant compte tenu des événements récents. Il s'agit là des prémisses importants de réformes de grande ampleur. L'accent doit toutefois être mis sur le fait que la législation du travail doit être plus profondément modifiée dans un proche avenir. Il convient de reconnaître que l'acceptation des commentaires de la commission d'experts par le gouvernement témoigne d'un progrès considérable. Toutefois, il faut souligner que des progrès réels doivent être accomplis dans le pays lui-même. Les membres employeurs expriment en conséquence l'espoir que ces promesses seront tenues et que le gouvernement fera des efforts importants pour mettre fin aux manquements récemment relevés. Bien que le gouvernement ait sollicité une assistance technique, il conviendrait de le prier instamment d'accepter l'aide qui pourrait être apportée par une mission de contacts directs.

Le membre gouvernemental de l'Islande a tenu à rappeler que, s'exprimant l'année passée au nom des pays nordiques, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, il avait soutenu un appel lancé au gouvernement de l'Indonésie afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour rendre la situation conforme à la convention et pour libérer le dirigeant syndical indépendant Muchtar Pakpahan. S'exprimant cette année au nom des gouvernements nordiques de Finlande, d'Islande, de Norvège et de Suède, ainsi qu'au nom des gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Turquie, l'orateur se réjouit tout particulièrement de l'évolution positive observée dans le cas présent et note en particulier les décisions du gouvernement de ratifier les conventions nos 87, 105, 111 et 138, et de libérer M. Pakpahan qui a pu prononcer un discours devant la Commission de la Conférence il y de cela deux jours. Le gouvernement est instamment prié de libérer les autres prisonniers d'opinion. Des progrès restent également à faire pour assurer, tant dans la législation que dans la pratique, le respect des droits fondamentaux consacrés par la convention; les évolutions en ce sens seront suivies avec une attention particulière. Enfin, la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement doit être accueillie favorablement.

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que le cas présente des signes d'espoir après des années de stagnation et de frustration. La présente commission a eu à discuter de ce cas à cinq reprises au cours des six dernières années, et il aura fallu attendre les événements majeurs intervenus dernièrement pour voir des changements réels. Le gouvernement a imposé depuis des décennies un monopole de représentation aux organisations de travailleurs placées sous contrôle militaire. Les déclarations du représentant gouvernemental indiquant que cette période est révolue sont rassurantes et encourageantes. Pour assurer le respect de la convention, le gouvernement doit toutefois reconnaître que des obstacles hérités de l'ancien système demeurent et entravent la création d'organisations de travailleurs indépendantes du gouvernement, des partis politiques et des employeurs. Une telle situation appelle des mesures dynamiques afin de créer un climat dans lequel les travailleurs seront assurés de pouvoir choisir librement par eux-mêmes. La commission d'experts a exposé les changements qui doivent être apportés à la législation du travail de l'Indonésie pour parvenir à un tel climat. Il est nécessaire de renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, en particulier lors de la constitution d'un nouveau syndicat ou de la promotion de l'affiliation à une organisation. Il est nécessaire de protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de supprimer les restrictions apportées à la négociation collective qui sont contraires à la convention. En ce qui concerne la préoccupation légitime quant à la possibilité offerte par la législation actuelle de créer des syndicats d'entreprises (SPTP), le plus souvent à l'initiative des employeurs, elle devrait disparaître à mesure que les syndicats pourront réellement s'exprimer au nom des travailleurs. Des mesures contraignantes qui affecteront la vie quotidienne de plusieurs millions de personnes devront être adoptées afin de surmonter la crise économique qui touche l'Indonésie. Pour que le plus grand nombre puisse adhérer à ces mesures, il est nécessaire de donner le sentiment qu'elles touchent de manière égale tous les secteurs de la société et que les travailleurs participent au plan de redressement économique du pays. Il est essentiel pour réussir ce redressement économique qu'une nouvelle législation du travail non seulement permette mais encourage l'existence d'un partenaire social capable de participer à un tel consensus. Le mouvement syndical américain suit de près l'évolution de la situation en Indonésie depuis plusieurs années et a fait tout son possible pour obtenir la libération de Muchtar Pakpahan et des autres syndicalistes détenus. Le gouvernement doit libérer rapidement les dirigeants syndicaux qui restent détenus. Solidaire du mouvement syndical international, le mouvement syndical américain continuera à apporter son soutien à l'organisation SBSI ainsi qu'aux autres organisations syndicales indépendantes afin de les aider à développer leur capacité de représenter les intérêts de leurs membres au moment où le pays se trouve dans une situation difficile mais porteuse d'espoir.

Le membre travailleur de l'Espagne s'est félicité de la libération du dirigeant syndical du SBSI, Muchtar Pakpahan, pour estimer que la libération des autres syndicalistes détenus devait être exigée avec la même énergie. Plus que jamais, il s'impose de mener une réflexion approfondie sur le rôle de l'OIT et de la présente commission. Ce pays traverse une profonde crise financière, politique et économique, dont les conséquences affectent gravement l'économie d'autres pays, non seulement en Asie, mais également en Amérique latine et en Afrique. Cela impose une réflexion sur la capacité de l'OIT à faire face aux mutations que connaissent ces économies. La croissance de l'Indonésie s'est fondée sur le déni des droits syndicaux et des droits fondamentaux des travailleurs. Ce modèle ne fonctionne pas et a de graves répercussions sur le reste du monde. La raison d'être de l'OIT est d'éviter les injustices sociales et, faute d'appliquer ses principes, des crises telles que la crise indonésienne se reproduiront. A la veille du prochain millénaire, et à mesure que l'économie se mondialise, l'OIT se fait plus indispensable encore pour éviter les crises sociales dans le monde.

Le membre travailleur des Pays-Bas a félicité le ministre de la Main-d'oeuvre pour avoir commencé sa carrière politique par un acte aussi stimulant que la ratification de la convention no 87. Il faut espérer que le ministre s'occupera des problèmes liés à l'application de la convention no 98 avec la même diligence. Beaucoup de ces problèmes sont soulevés par la commission d'experts depuis de nombreuses années, et pourtant le gouvernement n'a rien entrepris durant ces douze derniers mois pour répondre aux commentaires qui ont été formulés. Au cours de cette période, le changement le plus important a été l'adoption d'une nouvelle loi sur le travail. L'année passée, l'orateur a personnellement demandé au gouvernement de solliciter l'avis du BIT sur le projet de loi et de transmettre cet avis au parlement. Malheureusement, le gouvernement ne l'a pas fait et les commentaires du Bureau sur le projet de loi n'ont pas été pris en considération. Ainsi, le ministre de la Main-d'oeuvre se trouve confronté à une situation dans laquelle la nouvelle législation n'accorde pas de meilleure protection aux droits garantis par la convention. De plus, la loi n'est pas conforme à bien des dispositions fondamentales de la convention no 87 que l'Indonésie vient juste de décider de ratifier. Dans ce contexte, il faut saluer la demande d'assistance technique de la part du gouvernement. En outre, il conviendrait que le représentant gouvernemental réponde à un certain nombre de questions. En premier lieu, tout en saluant la ratification de la convention no 87, il faut noter que cette ratification n'a pas été soumise au parlement et que les syndicats et les employeurs n'ont pas été consultés sur cette question d'une grande importance. Par conséquent, il faut espérer que le gouvernement ne ratifiera pas d'autres conventions d'une manière aussi précipitée, mais qu'il le fera après avoir dûment consulté les autorités compétentes et les représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs. Il convient de se demander si le gouvernement est conscient du fait que les éléments fondamentaux de la situation nationale ne sont pas en conformité avec la convention no 87 et s'il envisage d'élaborer une nouvelle législation du travail tenant compte des dispositions de cette convention. Il faut également demander au gouvernement de dire s'il admet que des droits aussi importants que le droit d'organisation doivent être inscrits plutôt dans la législation fondamentale du travail que dans des règlements ministériels, comme c'est actuellement le cas. Il faut aussi soulever la question des résultats de l'instauration du pluralisme syndical en pratique. Le SBSI sera-t-il seulement en mesure d'être présent dans les entreprises dans lesquelles d'autres syndicats, tels que le SPSI qui était le seul syndicat officiel, ne sont pas établis? Cela donnerait au SPSI, qui a bénéficié d'un monopole gouvernemental, un avantage injustifié. Le gouvernement devrait faire part de son avis sur ce sujet qui pourrait demeurer un obstacle majeur au développement d'organisations syndicales libres. Un vote pourrait être organisé sur les différents lieux de travail pour permettre aux travailleurs de déterminer l'organisation par laquelle ils souhaitent être représentés ou d'être représentés dans le cadre de la négociation collective par plus d'une organisation. La solution de ces problèmes est d'une importance vitale pour le développement, dans les années qui viennent, des relations professionnelles authentiques dans le pays. En outre, tout en saluant la décision du gouvernement d'étendre le droit d'organisation aux fonctionnaires, il convient de se demander si la neutralité imposée par le gouvernement et le manque d'indépendance syndicale qu'ils ont dû observer pendant longtemps à l'égard des intérêts des organisations représentatives pourra être dépassée dans la pratique. Et cela a duré plus de trente ans. Il convient également de savoir ce qui sera fait pour se débarrasser du plus sérieux des problèmes: la maladie qui ronge les relations professionnelles en Indonésie, à savoir l'approche sécuritaire du gouvernement qui consiste à ce que des militaires surveillent et s'ingèrent dans les activités syndicales, y compris les manifestations et les grèves, et parfois même à ce que des militaires en retraite détiennent des responsabilités syndicales. Cette attitude de soumission et d'oppression inculquée aux travailleurs pendant les trente dernières années ne disparaîtra pas d'un jour à l'autre. Enfin, il convient de demander au gouvernement de préciser sa position sur la persistance de l'existence de prisonniers politiques, et en particulier sur l'emprisonnement de dirigeants syndicaux, tels que Dita Indah Sari, directrice du Centre de la lutte pour les travailleurs indonésiens, qui fut détenue dans des conditions révoltantes, et de trois membres de l'antenne SBSI de Serong Java Ouest, soutenue par un projet du SBSI, à savoir Sumantri, Suseno et Mahmud Hadi. Ils ont été libérés après une période de détention au printemps dernier mais font maintenant l'objet de poursuites pénales pour des faits qui, en vertu des normes du BIT, sont de pures activités syndicales. En conclusion, l'orateur a appelé le gouvernement et le Bureau à poursuivre davantage l'implication de l'OIT dans les politiques menées par le FMI en Indonésie afin d'assurer que les répercussions sociales sur les travailleurs soient prises en compte dans les politiques d'ajustement structurel dans le contexte actuel d'un développement économique en plein traumatisme.

Le membre travailleur de la Grèce a rappelé que l'Indonésie figurait au moins depuis 1968 en tête de la liste des pays qui ne respectent aucune liberté. La commission a eu l'occasion de le confirmer en discutant aussi de l'application d'autres conventions, et notamment de la convention no 29. Les changements intervenus depuis la dernière réunion de la commission d'experts sont porteurs de réels espoirs à cet égard. Ils se sont déjà traduits dans les faits, comme en témoigne la libération de Muchtar Pakpahan, qui a pu être salué en personne par la présente commission comme par la plénière de la Conférence. Il convient donc de le reconnaître tout en se gardant d'une euphorie trompeuse. C'est l'ensemble des prisonniers de conscience ou d'opinion qui doivent être libérés, et non les seuls syndicalistes. De même, un traitement digne doit être assuré aux travailleurs originaires des pays voisins. Une mission de contacts directs serait une bonne initiative car il ne faudrait pas qu'un retard éventuel de la coopération technique serve de prétexte à des atermoiements. Il serait certes prématuré d'exiger sur le champ du gouvernement des réponses fermes et précises sur tous les aspects du cas; mais les conclusions de la commission doivent insister sur la nécessité de donner réellement effet dans la pratique aux conventions ratifiées, prendre acte des nouvelles ouvertures et prévoir de revenir sur ce cas dès l'année prochaine pour vérifier si les promesses ont bien été suivies d'effet.

Le membre employeur des Etats-Unis a soutenu certaines des remarques formulées par le membre travailleur des Etats-Unis. Le rapport de la présente commission devrait souligner qu'il est essentiel de permettre aux travailleurs de choisir librement les organisations qui défendent leurs intérêts, et que les organisations syndicales sous domination de l'employeur sont un obstacle au succès à long terme de l'entreprise. Une législation équitable est celle qui permet la coopération au niveau de l'entreprise, qui contribue à son tour à la croissance économique et, ainsi, au bien-être social.

Un autre représentant gouvernemental a déclaré souscrire à la préoccupation exprimée par les précédents orateurs selon laquelle il avait été nécessaire de passer autant de temps sur ce cas qui a été examiné à cinq reprises par la Commission de la Conférence. Bien que le gouvernement ait réaffirmé son engagement de procéder à une révision de la législation du travail, il fallait toutefois comprendre que nombre de ces lois ont été héritées d'un lointain passé. C'est pour cette raison que le gouvernement avait accepté de recevoir une mission de contacts directs en 1993 pour l'aider à clarifier la situation. Un des objectifs de la nouvelle loi no 25/1997 a été de se substituer à toutes les différentes ordonnances et lois du passé tout en couvrant de nouveaux domaines tels que l'information sur le marché du travail, la gestion des ressources humaines et la productivité. En ce qui concerne cette loi, les conseils donnés par la mission de contacts directs de l'OIT ont été suivis et des consultations ont été menées avec les partenaires sociaux et les institutions compétentes. Le processus législatif en Indonésie est comparable à celui de la plupart des autres pays, dans la mesure où, avant d'être adoptés par le parlement, les projets de loi sont préparés par le gouvernement, après consultations des organismes compétents, ce qui inclut les partenaires sociaux. Le parlement a auditionné les représentants des organisations d'employeurs et de travaileurs, y compris du SBSI, et des ONG sur cette question. De plus, les observations formulées par des syndicalistes du monde entier ont été transmises au parlement et prises en considération. La loi no 25/1997 est le résultat des discussions entre les membres du parlement et le gouvernement. Dans ce contexte, il convient de souligner que le gouvernement a fait de son mieux pour concilier les intérêts de tous les secteurs de la société. Cette loi sera bientôt suivie de deux autres, la première sur les syndicats et la seconde sur les conflits du travail. Elles pourraient comprendre des dispositions détaillées sur les relations professionnelles. La semaine dernière, le ministre de la Main-d'oeuvre a mis en place une équipe pour entamer le processus d'élaboration du projet de loi sur les syndicats. Le nouveau ministre a ainsi réalisé des progrès substantiels sur cette courte période. En réponse aux questions du membre travailleur des Pays-Bas, il faut souligner que des discussions ont eu lieu avec les partenaires sociaux sur la ratification des quatre conventions fondamentales de l'OIT encore non ratifiées. Il avait d'abord été envisagé de ratifier la convention no 138 avant les autres. Toutefois, il a ensuite été décidé de ratifier en premier lieu la convention no 87 afin de faciliter l'abrogration du règlement no 3/1993 qui avait fait l'objet de nombreux commentaires de la part de la commission d'experts. Le gouvernement procédera ensuite à la ratification des autres conventions fondamentales de l'OIT, en collaboration avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne les commentaires relatifs au monopole syndical, il convient de relever qu'il existe plus de 1.000 syndicats indépendants au niveau de l'entreprise à travers tout le pays. Le SPSI n'est représenté que dans 10.000 des 160.000 entreprises du pays comptant plus de 25 salariés, ce qui laisse largement la place aux syndicats indépendants dans les entreprises qui restent. A cet égard, la loi no 25/1997 facilite l'établissement de plus d'un syndicat dans une entreprise. Davantage de détails sur cette question pourraient être inclus dans le nouveau projet de loi. Au sujet des prisonniers, il convient de réaffirmer l'engagement du gouvernement de revoir la situation de chaque détenu, en particulier des personnes emprisonnées pour des raisons politiques ou en raison de leurs activités syndicales. Des libérations de prisonniers ont progressivement commencé, et d'autres suivront. Par ailleurs, l'approche dite "sécuritaire" des activités syndicales a déjà pris fin. Il sera pleinement tenu compte des commentaires faits par les membres de la présente commission. Des progrès significatifs, y compris la libération de M. Pakpahan, l'abrogation du règlement ministériel no 3/1993 et la ratification de la convention no 87, ont été accomplis par le nouveau gouvernement dans un bref laps de temps. Le gouvernement apprécierait d'obtenir l'assistance technique du BIT pour accélérer le travail de mise en conformité avec les commentaires de la commission d'experts. Le gouvernement s'efforce de faire de son mieux, mais il faut comprendre qu'il est impossible de tout changer en si peu de temps.

Visite de M. Muchtar Pakpahan, Président de la Confédération

Le président de la Commission de l'application des normes a souhaité la bienvenue à M. Pakpahan et a salué ses activités syndicales, exercées dans un contexte particulièrement difficile en Indonésie, et dans lequel on a craint pour sa vie. Le président a rappelé que la présente commission était, depuis de nombreuses années, particulièrement attentive à la situation de M. Pakpahan et de son organisation.

M. Pakpahan a fait la déclaration suivante:

Monsieur le Président, honorables délégués, chers frères et soeurs,

Avant tout, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que le porte-parole du groupe des employeurs et mon cher ami et frère, Willy Peirens, de me faire l'honneur et de me procurer la joie de m'adresser à vous ce soir.

C'est un grand honneur pour moi de pouvoir participer à la Commission de l'application des normes de l'OIT. Cela me fait d'autant plus plaisir, car je suis enfin en mesure de vous remercier officiellement au nom du Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pour tout ce que la présente commission a fait pour les travailleurs indonésiens.

Je remercie le groupe des travailleurs, car il s'est montré fidèle à la mission et aux valeurs syndicales. Je remercie le groupe des employeurs, car il a soutenu, avec honneur, la liberté syndicale. Je remercie également les nombreux gouvernements qui sont intervenus pour soutenir le SBSI. A tous, je vous dis merci, "Trimakasih".

Vous, honorables membres de cette commission, avez suivi avec plus d'attention que tous les autres l'évolution du SBSI en Indonésie. Vous savez mieux que quiconque ce que nous avons dû affronter depuis 1992.

Le SBSI a essayé d'exercer son droit à la liberté syndicale dans le contexte difficile de la dictature et de l'unicité syndicale officielle. Nous avons tenté de nous constituer pour véritablement défendre les droits des travailleurs. Pour cette raison, nous avons été emprisonnés, quelques-uns parmi nous ont été torturés, nos réunions ont été interrompues, nos membres ont perdu leur emploi, nos locaux ont été saccagés, nos documents saisis... Honorables membres de cette commission, je m'arrêterai ici car vous connaissez bien cette histoire.

Le 21 mai dernier, après trente-deux ans, le régime dictatorial de Suharto a pris fin. Tout d'un coup, après six années de harcèlement incessant de la part du gouvernement contre le SBSI, nous sommes en train de vivre des changements qui nous permettent de reprendre notre souffle. J'ai été libéré de prison, il y a maintenant deux semaines, et la politique de l'unicité syndicale a été stoppée. Le gouvernement s'est engagé officiellement à procéder à l'enregistrement du SBSI et à ratifier quelques-unes des conventions fondamentales de l'OIT.

En dépit de ces rapides évolutions, le mouvement des réformateurs en Indonésie réclame des changements profonds dans la société. Il demande des réformes de la déclaration politique, une transition rapide vers la démocratie par le biais d'élections libres et équitables et la mise en place d'un gouvernement aux mains propres. En outre, le SBSI réclame, en premier lieu, la libération de tous les prisonniers de conscience. En second lieu, il demande la révision complète de la législation et l'adoption d'une nouvelle législation du travail en conformité avec les conventions de l'OIT. Mais, par-dessus tout, nous demandons l'application effective de toutes les conventions ratifiées par le gouvernement indonésien.

Ainsi, même si, Monsieur le Président, il y a eu des progrès, nous devons rester vigilants. C'est pourquoi, au nom du SBSI, je demande à cette honorable commission de suivre de très près le respect par le gouvernement indonésien de ses engagements présents et à venir. Nous vous demandons d'agir pour la libération de tous les prisonniers d'opinion, de nous aider à assurer la pleine conformité de la nouvelle législation du travail avec les conventions de l'OIT, afin qu'elle permette de protéger les travailleurs de la répression, des ingérences du gouvernement, de la discrimination antisyndicale, et de promouvoir la négociation collective. A cet égard, nous vous demandons de nous fournir l'assistance technique nécessaire, dès que possible, pour nous aider à élaborer une nouvelle législation du travail pour une Indonésie démocratique et pour nous permettre d'instaurer un climat démocratique dans lequel ces droits seront appliqués en pratique.

Monsieur le Président, je suis très ému d'être présent au sein de cette commission. Je souhaiterais terminer cette déclaration en rendant hommage à la présente commission et au système de contrôle de l'OIT, en particulier en cette année de commémoration du cinquantième anniversaire de la convention no 87. Cette commission est la conscience du monde du travail. Lorsque vous êtes en prison, vous n'avez ni voix, ni visage. Mais, Monsieur le Président, cette commission m'a donné une voix et m'a rendu visible. Mais, par-dessus tout, les travaux de cette commission m'ont donné la force. La force de continuer et de lutter pour le droit et la justice. De lutter pour la liberté syndicale en Indonésie. Je vous remercie.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion en son sein. Elle a rappelé que la commission d'experts formulait depuis plusieurs années des commentaires sur l'absence de mesures suffisantes pour assurer la protection contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence, ainsi que sur les divergences entre la législation et la promotion de la négociation collective requise par l'article 4 de la convention. La commission a relevé avec intérêt les mesures positives prises récemment par le gouvernement, parmi lesquelles la libération de certains des dirigeants et militants syndicaux emprisonnés et la ratification de la convention no 87. La commission a toutefois constaté qu'il existait encore dans la législation de nombreux obstacles à la pleine application de la convention no 98. Dans ce contexte, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient levées les graves restrictions qui pèsent sur la libre négociation collective. En outre, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir l'entière protection des travailleurs contre les actions de discrimination antisyndicale ainsi que celle des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs. La commission a noté que le gouvernement demandait l'assistance technique du BIT. La commission a exprimé le ferme espoir qu'avec l'assistance d'une mission de contacts directs les obstacles législatifs et pratiques à la libre négociation collective et à la pleine application de la convention seraient levés. Elle veut croire que le gouvernement fournira l'année prochaine un rapport détaillé à l'examen de la commission d'experts sur les mesures concrètes adoptées afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

Visite de M. Muchtar Pakpahan, Président de la Confédération

Le président de la Commission de l'application des normes a souhaité la bienvenue à M. Pakpahan et a salué ses activités syndicales, exercées dans un contexte particulièrement difficile en Indonésie, et dans lequel on a craint pour sa vie. Le président a rappelé que la présente commission était, depuis de nombreuses années, particulièrement attentive à la situation de M. Pakpahan et de son organisation.

M. Pakpahan a fait la déclaration suivante:

Monsieur le Président, honorables délégués, chers frères et soeurs,

Avant tout, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que le porte-parole du groupe des employeurs et mon cher ami et frère, Willy Peirens, de me faire l'honneur et de me procurer la joie de m'adresser à vous ce soir.

C'est un grand honneur pour moi de pouvoir participer à la Commission de l'application des normes de l'OIT. Cela me fait d'autant plus plaisir, car je suis enfin en mesure de vous remercier officiellement au nom du Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pour tout ce que la présente commission a fait pour les travailleurs indonésiens.

Je remercie le groupe des travailleurs, car il s'est montré fidèle à la mission et aux valeurs syndicales. Je remercie le groupe des employeurs, car il a soutenu, avec honneur, la liberté syndicale. Je remercie également les nombreux gouvernements qui sont intervenus pour soutenir le SBSI. A tous, je vous dis merci, "Trimakasih".

Vous, honorables membres de cette commission, avez suivi avec plus d'attention que tous les autres l'évolution du SBSI en Indonésie. Vous savez mieux que quiconque ce que nous avons dû affronter depuis 1992.

Le SBSI a essayé d'exercer son droit à la liberté syndicale dans le contexte difficile de la dictature et de l'unicité syndicale officielle. Nous avons tenté de nous constituer pour véritablement défendre les droits des travailleurs. Pour cette raison, nous avons été emprisonnés, quelques-uns parmi nous ont été torturés, nos réunions ont été interrompues, nos membres ont perdu leur emploi, nos locaux ont été saccagés, nos documents saisis... Honorables membres de cette commission, je m'arrêterai ici car vous connaissez bien cette histoire.

Le 21 mai dernier, après trente-deux ans, le régime dictatorial de Suharto a pris fin. Tout d'un coup, après six années de harcèlement incessant de la part du gouvernement contre le SBSI, nous sommes en train de vivre des changements qui nous permettent de reprendre notre souffle. J'ai été libéré de prison, il y a maintenant deux semaines, et la politique de l'unicité syndicale a été stoppée. Le gouvernement s'est engagé officiellement à procéder à l'enregistrement du SBSI et à ratifier quelques-unes des conventions fondamentales de l'OIT.

En dépit de ces rapides évolutions, le mouvement des réformateurs en Indonésie réclame des changements profonds dans la société. Il demande des réformes de la déclaration politique, une transition rapide vers la démocratie par le biais d'élections libres et équitables et la mise en place d'un gouvernement aux mains propres. En outre, le SBSI réclame, en premier lieu, la libération de tous les prisonniers de conscience. En second lieu, il demande la révision complète de la législation et l'adoption d'une nouvelle législation du travail en conformité avec les conventions de l'OIT. Mais, par-dessus tout, nous demandons l'application effective de toutes les conventions ratifiées par le gouvernement indonésien.

Ainsi, même si, Monsieur le Président, il y a eu des progrès, nous devons rester vigilants. C'est pourquoi, au nom du SBSI, je demande à cette honorable commission de suivre de très près le respect par le gouvernement indonésien de ses engagements présents et à venir. Nous vous demandons d'agir pour la libération de tous les prisonniers d'opinion, de nous aider à assurer la pleine conformité de la nouvelle législation du travail avec les conventions de l'OIT, afin qu'elle permette de protéger les travailleurs de la répression, des ingérences du gouvernement, de la discrimination antisyndicale, et de promouvoir la négociation collective. A cet égard, nous vous demandons de nous fournir l'assistance technique nécessaire, dès que possible, pour nous aider à élaborer une nouvelle législation du travail pour une Indonésie démocratique et pour nous permettre d'instaurer un climat démocratique dans lequel ces droits seront appliqués en pratique.

Monsieur le Président, je suis très ému d'être présent au sein de cette commission. Je souhaiterais terminer cette déclaration en rendant hommage à la présente commission et au système de contrôle de l'OIT, en particulier en cette année de commémoration du cinquantième anniversaire de la convention no 87. Cette commission est la conscience du monde du travail. Lorsque vous êtes en prison, vous n'avez ni voix, ni visage. Mais, Monsieur le Président, cette commission m'a donné une voix et m'a rendu visible. Mais, par-dessus tout, les travaux de cette commission m'ont donné la force. La force de continuer et de lutter pour le droit et la justice. De lutter pour la liberté syndicale en Indonésie. Je vous remercie.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. Le gouvernement a envoyé des communications au BIT en date des 22 et 23 septembre et 26 octobre 1994, 18 janvier 1995 et 5 septembre 1996. Comme indiqué à plusieurs reprises dans les rapports, le gouvernement continue à accorder la plus grande attention à la protection et au bien-être des travailleurs. La réglementation du travail en vigueur assure une protection adéquate du droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs. Toutefois, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement un complément d'informations.

En Indonésie, le droit de se syndiquer est entièrement reconnu par la Constitution et la législation. L'article 28 de la Constitution de 1945 dispose que: "La liberté d'association et de réunion, d'expression orale et écrite, est déterminée par la loi." En outre, l'article premier de la loi no 14 de 1969 relative à la main-d'oeuvre dispose que: "tous les travailleurs jouissent du droit d'affiliation syndicale". Par ailleurs, la liberté syndicale est consacrée par la loi no 22 de 1957 relative aux règlements collectifs des conflits du travail et la loi no 12 de 1964 sur le licenciement dans le secteur privé. En outre, l'article 2, paragraphe 1, de la loi no 22 de 1957 dispose qu'"en cas de conflit collectif le syndicat et l'employeur s'efforceront de régler pacifiquement les différends par voie de négociation".

L'article 3, paragraphe 1, de la même loi précise que: "En cas d'échec des négociations entre les parties en vue de la résolution du conflit, et que ces dernières ne souhaitent pas le soumettre à l'arbitrage, le cas doit alors être notifié par écrit à l'autorité par l'une ou l'ensemble des parties." Le paragraphe 2 du même article ajoute que: "La notification mentionnée au précédent paragraphe sera considérée comme une demande de conciliation et de tentative de règlement des conflits soumise à l'autorité compétente, et qui devra être accordée."

L'article 6, paragraphe 1, de la même loi dispose que: "Au cas où une partie à un différend décide de poursuivre l'autre partie, notification sera faite par écrit à cette dernière ainsi qu'au président de la commission régionale. La notification précisera également les résultats des négociations entre les travailleurs et les employeurs concernés, telles que présidées ou conciliées par l'autorité, ou une déclaration que la demande de négociation a été rejetée par l'autre partie, ou que celle-ci a manqué par deux fois en l'espace de deux semaines de répondre à l'invitation de négocier sur les points du différend".

L'article 8, paragraphe 1, du même texte précise que: "Dans la recherche de solution au conflit, la commission régionale utilisera tous les moyens possibles, conformément à la législation, aux accords en vigueur, aux coutumes, aux principes de la justice et aux intérêts de l'Etat."

En outre, l'article 1, paragraphe 1, de la loi no 12 de 1964 dispose que: "L'employeur mettra tout en oeuvre pour éviter le licenciement." Toutefois, le paragraphe 2 du même article précise que: "Le licenciement est interdit: a) pendant la durée du congé de maladie prescrit par un médecin n'excédant pas douze mois consécutifs; et b) pendant toute période pendant laquelle le travailleur est absent en raison d'obligations envers l'Etat, conformément à la législation, ou envers le gouvernement, ou envers des obligations religieuses approuvées par le gouvernement."

L'article 2 de la même loi dispose que: "Si, à la suite de tels efforts, le licenciement ne peut être évité, l'employeur discutera de son intention de procéder au licenciement avec l'organisation syndicale concernée ou avec l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas affilié." L'article 3, paragraphe 1, ajoute que: "Au cas où l'entretien visé à l'article précité n'aboutirait à aucun accord, l'employeur peut licencier l'intéressé à la condition d'avoir obtenu l'autorisation de la commission régionale de règlement des conflits du travail (commission régionale), dans le cas de licenciements individuels, et de la commission nationale de règlement des conflits du travail (commission nationale), s'il s'agit d'un licenciement collectif. Un licenciement est réputé être collectif si l'employeur a licencié au moins dix travailleurs durant une période d'un mois, ou a effectué une série de licenciements révélant l'intention de procéder à un licenciement collectif." De plus, l'article 5, paragraphe 1, de la loi no 12 de 1964 dispose que: "Une demande écrite et motivée d'autorisation de licenciement sera adressée à la commission régionale du ressort de la résidence de l'employeur en cas de licenciements individuels, et à la commission nationale pour les cas de licenciement collectif. Dans l'examen d'une demande de licenciement, la commission régionale ou nationale, selon le cas, tiendra compte de la situation actuelle du marché du travail et de son évolution ainsi que des intérêts du travailleur et de l'entreprise (article 7, paragraphe (1)). En délivrant l'autorisation, la commission régionale ou nationale compétente peut également préciser les obligations de l'employeur envers les travailleurs en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, les salaires et d'autres avantages éventuels." Le montant et le mode de détermination de ces différentes indemnités sont fixés par arrêté ministériel. Cette réglementation, effectuée par le ministre du Travail, doit établir la notion de salaire, base de paiement de l'indemnité de licenciement, de la prime d'ancienneté et des autres indemnités compensatoires.

L'article 8 de la même loi dispose que: "Le travailleur, l'employeur ou l'organisation du travailleur ou de l'employeur intéressée peut interjeter appel devant la commission nationale de la décision de refus d'autoriser le licenciement ou d'accorder un licenciement conditionnel par la commission régionale dans un délai de quatorze jours suivant la notification des parties concernées. La commission nationale traitera les appels conformément à la procédure pertinente de règlement des conflits du travail. En l'absence de l'autorisation, tout licenciement sera réputé nul et non avenu, ipso jure".

2. Le développement des syndicats de travailleurs

Le droit d'expression orale et écrite ainsi que le droit de se syndiquer sont garantis à toute personne et réglementés conformément à la législation et la réglementation indonésiennes, y compris la Constitution de 1945. De plus, l'Indonésie a également ratifié la convention (no 98) de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, reprise dans le décret no 18 de 1956. Le décret no 21 de 1954 précise la réglementation en matière de négociation collective entre les syndicats de travailleurs et les employeurs.

Les conclusions du Comité de la liberté syndicale ont été extrêmement sévères en matière de liberté syndicale des travailleurs indonésiens.Le gouvernement estime donc nécessaire d'exposer le cadre historique du syndicalisme en Indonésie et de sa marche vers l'unification.

Le mouvement syndical a été créé au cours de la période coloniale néerlandaise par les travailleurs néerlandais de la fonction publique et des entreprises privées - le Nederlands Indische Onderwijs Genootschap (1897), Postbond ou le Syndicat des travailleurs de la poste (1905), le Syndicat des travailleurs de la canne à sucre (1906) et le Syndicat des travailleurs agricoles (1907).

L'émergence du mouvement syndical des travailleurs indonésiens a été inspirée par des mouvements nationaux tels que le Budi Utomo (Association des savants) dirigé par Budi Utomo (1908); le Serikat Dagang Islam (Association des commerçants musulmans, 1911); le Partai Komunis Indonesia (Parti communiste indonésien, 1920); et le Partai Nasional Indonesia (Parti national indonésien, 1927). De plus, certains syndicats ont été créés tels que Perserikatan Guru Hindia Belanda (Association des instituteurs, 1912); Spoorbond (Syndicat des chemins de fer, 1913); Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (Pawning Employees' Association, 1914); Serikat Pegawai Pekerjaan Umum (Association des employés des travaux publics, 1917); et Serikat Pegawai Hindia Belanda (Association des employés de la fonction publique, 1930).

En 1919, le Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (PPBP) a organisé son premier congrès à Bandung, qui s'est prononcé pour l'unification de tous les syndicats existant au sein d'une organisation unique. Ensuite, le Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) (Association des mouvements du travail) a été créé comme l'unique fédération des travailleurs du pays.

Peu après l'indépendance en août 1945, plusieurs groupes ont créé de nouveaux syndicats de travailleurs, dont le Barisan Buruh Indonesia (BBI) ou le Mouvement syndical indonésien créé le 19 septembre 1945 et qui a proclamé comme membres tous les syndicats existants. Le Mouvement syndical indonésien (BBI) a tenu son premier congrès le 19 novembre 1945 à Solo. Lors de ce congrès, la question a été soulevée de savoir si les organisations syndicales doivent rester des mouvements socio-économiques. Un deuxième groupe a tenu un congrès à Madiun le 21 mai 1946 où fut créé le Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI) (Fédération des syndicats d'Indonésie) avec pour objectif l'amélioration du niveau de vie de ses affiliés.

Le 29 novembre 1946, le GASBI et le Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GASBEV) (Fédération verticale des syndicats) ont fusionné pour donner naissance au Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) (Fédération des organisations des travailleurs indonésiens) qui a tenu son congrès en mai 1947 à Malang. Dès lors, l'organisation s'est affiliée au Parti communiste indonésien. Il a été établi que le SOBSI a participé aussi bien au soulèvement mené par le Parti communiste à Madiun en septembre 1948 qu'à la tentative de coup d'Etat de Gerakan, le 30 septembre/PKI ou Mouvement du 30 septembre 1965.

Entre 1946 et 1960, le mouvement syndical s'est développé considérablement du fait de la création de syndicats par les partis politiques existants. L'objectif principal des partis politiques était l'utilisation de ces syndicats pour augmenter leur nombre d'adhérents, notamment à la veille des premières élections générales de 1955. Etant donné que la lutte des syndicats semblait être orientée par les intérêts politiques de leurs partis respectifs, la lutte en faveur des travailleurs fut négligée. Parallèlement, on assista à la création de plusieurs organisations dont le Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) (Syndicat musulman des travailleurs indonésiens, 1947), affilié au Partai Masyumi (Parti musulman Masyumi); la Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia (GASBRI) (Fédération révolutionnaire des travailleurs indonésiens, 1948), affiliée au Partai Murba; le Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) (Syndicat indonésien musulman du travail, 1955), affilié au Nahdatul Ulama (Nahdatul Ulama Moslem Party/Society); et le Kesatuan Buruh Marhaen (Travailleurs Marhaen unis, 1956), affilié au Parti national indonésien, etc. Il y avait environ 150 syndicats nationaux, des centaines de syndicats locaux et sept fédérations syndicales. Presque tous les syndicats existants ont entrepris des activités politiques au détriment de leur fonction principale, c'est-à-dire l'amélioration de la condition des travailleurs et de leurs familles. Ainsi, le Organisasi Persatuan Pekerja Indonesia (OPPI) (Organisation des travailleurs indonésiens) fut créé en 1960 pour regrouper tous les syndicats. Cette union était contrée par SOBSI, une organisation affiliée au Parti communiste (PKI). Toutefois, en 1961, le Sekretariat Pertsama Perjuangan Buruh Pelaksana Trikora (Sekber Buruh) (Secrétariat du Mouvement des travailleurs à Java Ouest) fut fondé en 1961 afin de réunir les syndicats en vue de favoriser le retour du territoire de West Irian au sein de la République de l'Indonésie.

Le Parti communiste et le SOBSI ont contribué à la désintégration des syndicats en Indonésie, qui a atteint son apogée avec la rébellion du Mouvement du 30 septembre/Parti communiste indonésien (G30S/PKI).

A la suite de cette tentative de coup d'Etat par le Parti communiste en 1966, les dirigeants syndicaux ont décidé de s'unir en vue de renforcer leur mouvement et de ne pas subordonner le mouvement syndical à un quelconque parti politique. Pour cette raison, les dirigeants syndicaux ont créé Kesatuan Aksi Puruh Indonesia (KABI) (Mouvement de coordination des travailleurs indonésiens) début 1966. Le KABI a lutté pour des objectifs politiques tandis que Sekber Buruh s'est orienté vers les activités socio-économiques des syndicats en Indonésie. Le 1er novembre 1969, l'esprit du syndicalisme indonésien a ressurgi avec la création de Majelis Permusyawaratan Buruh Indoniesia (MPBI) (Congrès des syndicats indonésiens). Cette organisation a été conçue comme un forum de dialogue social et pour améliorer le fonctionnement du mouvement ouvrier. Le MPBI est fondé sur le Pancasila et la Constitution de l'Indonésie de 1945. Il y avait 21 syndicats membres.

La liberté d'expression et d'association des syndicats en Indonésie s'est développée. Les syndicats de travailleurs sont des organisations indépendantes et, bien entendu, ne dépendent pas ni ne sont influencés par quelque organisation ou parti politique. Ce fut un grand progrès par rapport à la période allant jusqu'à 1973 quand la plupart des syndicats en Indonésie faisaient partie des organisations ou des partis politiques. Le mouvement ouvrier dépendait beaucoup des partis politiques. En conséquence, les syndicats n'ont pas pu mettre en oeuvre des relations industrielles sur des bases stables et n'ont pas pu lutter pour l'amélioration de la condition des travailleurs.

Dans les années soixante-dix, le gouvernement a incité les dirigeants de tous les partis politiques à simplifier leurs organisations. Les partis se sont enfin mis d'accord pour réduire le nombre de partis politiques. Plusieurs partis ont fusionné afin de créer Partai Persatuan Pembangunan (Parti de l'unité et du développement), et plusieurs autres ont fusionné afin de créer le Partai Demokrasi Indonesia (Parti démocratique indonésien). Le Golongan Karya (GOLKAR) a également fonctionné comme parti politique. Cette consolidation a eu une incidence sur les syndicats car la plupart ont perdu leurs organes membres dans les partis politiques. Sur cette question, le MPBI a organisé un séminaire à Tugu, du 21 au 28 octobre 1971. Les représentants de tous les syndicats ont participé à ce séminaire et ont souligné les caractéristiques essentielles du mouvement social en Indonésie comme suit:

1) le mouvement ouvrier doit rester indépendant des partis politiques;

2) les activités des syndicats doivent porter sur les questions socio-économiques;

3) les syndicats existants doivent être réorganisés et unifiés par la persuasion;

4) la structure organisationnelle du mouvement ouvrier doit être améliorée;

5) les syndicats doivent être autonomes en ce qui concerne les ressources budgétaires.

Ce séminaire a réussi à mettre l'accent sur les fonctions, les responsabilités et le besoin d'unification du mouvement ouvrier. A la suite de ce séminaire, le MPBI a organisé une session plénière les 24 et 26 mai 1972 afin de discuter des réformes et de la simplification des syndicats. Ils étaient incités à fusionner et à créer une nouvelle organisation unique de travailleurs.

La décision de créer une fédération syndicale unique en Indonésie a été exprimée dans la déclaration de l'unité de tous les travailleurs indonésiens à Jakarta, le 20 février 1973. A la suite de cette déclaration, le Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) (Fédération des travailleurs indonésiens) a été créé. Les dirigeants des syndicats ont décidé d'instaurer un nouveau système syndical sur la base des principes suivants:

1) Les organisations syndicales ou de travailleurs sont basées sur les branches d'industrie ou de commerce;

2) Aucun syndicat ne doit être affilié à un parti politique;

3) Un seul syndicat par entreprise sera affilié au Syndicat Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) ou au syndicat de branche concerné.

Les 21 fédérations syndicales existantes ont convenu de se regrouper au sein du FBSI, à savoir:

1) le Gabungan Serikat-Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBINDO, Fédération des organisations syndicales musulmanes);

2) Kesatuan Buruh Pancasila (KUBU PANCASILA, Union syndicale de Pancasila);

3) Konsentrasi Nasional Garakan Karya Buruh (KONGKARBU, Concentration nationale du mouvement ouvrier);

4) Gabungan Organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia (GOBSII, Organisation fédérale de la communauté des travailleurs musulmans);

5) Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM, Union syndicale de Marhaenis);

6) Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM, Congrès syndical musulman indépendant);

7) Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBSI, Centrale des travailleurs de la République d'Indonésie);

8) Gerakan Buruh Muslim Indonesia (GERBUMI, Mouvement syndical musulman indonésien);

9) Gabungan Serikat Buruh INDONESIA (GSBI, Fédération des syndicats ouvriers indonésiens);

10) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI, Syndicat ouvrier musulman indonésien);

11) Persatuan Karyawan Buruh Indonesia (PERKABI, Association des travailleurs indonésiens);

12) Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (KESPEKRI, Association des travailleurs chrétiens);

13) Federasi Buruh Islam Indonesia (FBII, Fédération des travailleurs musulmans);

14) Persatuan Organisasi Buruh Islam Indonesia (PORBISI, Association des organisations syndicales musulmanes indonésiennes);

15) Federasi Buruh Kerakyatan Indonesia (FBKI, Association du peuple indonésien);

16) Sentral Organisasi Buruh Pancasila (SOB PANCASILA, Centrale des travailleurs de Pancasila);

17) Ikatan Karyawan Muhammadiyah (IKM, Association des travailleurs Muhammadiyah);

18) Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI, Congrès de tous les travailleurs indonésiens);

19) Kesatuan Karyawan Buruh (KEKARBU, Association des travailleurs);

20) Persuatan Guru Republik Indonesia (PGRI, Association indonésienne des enseignants);

21) Serikat Pekerja Pegawai Pos, Telepon dan Telegraf (SSPPT, Syndicat des postes, téléphone et télégraphe).

Après avoir pris acte du consensus des dirigeants des organisations syndicales susmentionnées, le gouvernement a promulgué la décision ministérielle du travail no 286 A/DDII/DSPHK/1974 du 11 mars reconnaissant la FBSI comme la seule "fédération" en Indonésie, suite à la fusion desdits syndicats et fédérations.

Depuis la création de la FBSI, les dirigeants syndicaux se sont efforcés de renforcer le syndicalisme des travailleurs indonésiens à travers la nouvelle organisation. La consolidation et la restructuration des organisations syndicales se sont poursuivies car l'organisation des travailleurs avait besoin d'une implantation dans les branches d'industrie ou dans les secteurs professionnels. La FBSI a représenté les travailleurs indonésiens aussi bien aux niveaux national qu'international.

Au départ, la FBSI comptait 19 syndicats Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLPs) ou syndicats de branche. Toutefois, en 1973, le Congrès de l'Association indonésienne des enseignants (PGRI) s'est autodéclaré comme organisation professionnelle indépendante et a quitté le FBSI. Ensuite, en 1976, le Congrès des transports de Serikat Buruh (Union des travailleurs du transport) s'est scindé en trois SBLPs, à savoir le Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya ou Syndicat des transports domestiques, le Serikat Buruh Angkutan Sungai, Danau dan Ferry ou Syndicat des transports fluviaux, par lac et par bac, et le Serikat Buruh Transpor Udara ou Syndicat des transports aériens. Ainsi, il y avait 21 SBLPs, à savoir:

1) Serikat Buruh Pertanian dan Perkebunan (SBPP, Syndicat des exploitations agricoles et des plantations);

2) Serikat Buruh Minyak, Gas Bumi dan Pertamabangan Umum (SBPMU, Syndicat du pétrole, du gaz et des mines);

3) Serikat Buruh Rokok dan Tembakau (SBRT, Syndicat du tabac et de la cigarette);

4) Serikat Buruh Makanan dan Minuman (SBMM, Syndicat de l'alimentation et des boissons);

5) Serikat Buruh Tekstil dan Sandang (SBTS, Syndicat du textile et de l'habillement);

6) Serikat Buruh Perkayuan (SBP, Syndicat du bois);

7) Serikat Buruh Percetakan dan Penerbitan (SB Perpen, Syndicat de l'imprimerie et de l'édition);

8) Serikat Buruh Farmasi dan Kimia (SBFK, Syndicat de la pharmacie et de la chimie);

9) Serikat Buruh Logam dan Keramik (SBLK, Syndicat du métal et de la céramique);

10) Serikat Buruh Asembling Mesin dan Perlengkapan (SBAM, Syndicat des machines et de l'assemblage d'équipement);

11) Serikat Buruh Karet dan Kulit (SBKK, Syndicat du caoutchouc et du cuir);

12) Serikat Buruh Elektronik (SBE, Syndicat de l'électronique);

13) Serikat Buruh Bangunan dan Pekerjaan Umum (SBBPU, Syndicat du bâtiment et des travaux publics);

14) Serikat Buruh Niaga, Bank dan Asuransi (SB NIBA, Syndicat du commerce, des banques et de l'assurance);

15) Serikat Buruh Pariwisata (SBPAR, Syndicat du tourisme);

16) Serikat Buruh Maritim (SBM, Syndicat maritime);

17) Serikat Buruh Pelaut Indonesia (SPI, Syndicat des marins indonésiens);

18) Serikat Buruh Angkutan Jalan Raya (SBAJR, Syndicat des transports domestiques);

19) Serikat Buruh Angkutan Sungai, Danau dan Ferry (SBADF, Syndicat des transports fluviaux par lac et par bac);

20) Serikat Buruh Transpor Udara (SBTU, Syndicat des transports aériens);

21) Serikat Buruh Kesehatan (SB KES, Syndicat de la santé).

Le gouvernement apprécie l'attitude et la volonté des dirigeants syndicaux de s'associer en une fédération, la FBSI. Au cours de son deuxième Congrès national qui s'est tenu à Jakarta du 26 au 30 novembre 1995, la FBSI a décidé de changer le nom et la structure organisationnelle en une organisation unitaire dénommée Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ou Syndicat de tous les travailleurs indonésiens. Comme successeur de la FBSI fondée le 20 février 1973, le SPSI réunit à l'heure actuelle plusieurs syndicats de branche et constitue une organisation professionnelle basée sur le Pancasila.

L'objectif de l'organisation est d'unifier les travailleurs et de promouvoir le sens de l'action collective, de protéger et de sauvegarder leurs droits et intérêts, ainsi que d'améliorer leur bien-être et leurs conditions de travail. Parallèlement, le SPSI a la charge de mobiliser les travailleurs en vue du respect de leurs obligations, de la discipline, de la productivité, de l'innovation et de la responsabilité.

Le SPSI a été créé comme une organisation unitaire avec un seul conseil central exécutif composé de neuf départements, à savoir:

1) le département de l'agriculture et des plantations;

2) le département des métaux, de l'électronique et des machines;

3) le département du textile et de l'habillement;

4) le département du tourisme, de l'alimentation et des boissons;

5) le département de la pharmacie et de la santé;

6) le département de la chimie, de l'énergie et des mines;

7) le département du commerce, des banques et de l'assurance;

8) le département des travaux publics et de la forêt;

9) le département des transports.

Suite à cette restructuration, plusieurs dirigeants syndicaux n'ont pas été élus comme membres exécutif du SPSI ou d'un département quelconque. Se sentant frustrés, ils n'ont ménagé aucun effort pour revenir à l'ancien système sous forme de fédération. Certains d'entre eux créèrent un syndicat dénommé "Sekretariat Bersama SBLP" ("Secrétariat commun du SBLP"), alors que d'autres créèrent le "Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan" ("Syndicat indépendant de la solidarité"). Faute de membres et d'adhérents, ces organisations n'ont pas survécu.

Le troisième Congrès national du SPSI organisé en novembre 1990 a décidé la restructuration de l'organisation en transformant les neuf départements en treize syndicats sectoriels. Chaque syndicat sectoriel a son propre conseil exécutif central et régional. Parallèlement, les conseils exécutifs provinciaux et régionaux du SPSI ont continué à assurer la coordination des secteurs au niveau régional. Le retour à la structure fédérale ainsi que la création des syndicats de branche indépendants et démocratiques ont été convenus comme moyen de faciliter la création de relations étroites entre les travailleurs et les syndicats et d'une représentation plus efficace. Ces changements ont été reconfirmés par le conseil des dirigeants de la SPSI lors de la réunion nationale d'octobre 1994. Les syndicats sectoriels sont les suivants:

1) bâtiment et travaux publics;

2) charpente;

3) commerce, banque et assurance;

4) imprimerie et édition;

5) tourisme;

6) alimentation, boissons et cigarettes;

7) chimie, énergie et mine;

8) métal, électronique et machines;

9) textile, habillement et cuir;

10) transport;

11) marins;

12) agriculture et plantations;

13) pharmacie et santé.

Avant la tenue du quatrième Congrès national du SPSI en novembre 1995, chaque syndicat sectoriel avait tenu sa conférence nationale respective. La conférence du Syndicat du tabac, de l'alimentation et des boissons a été organisée le 2 août 1995, celle du Syndicat du bois et de la charpente du 23 au 27 août 1995, celle du Syndicat du bâtiment et des travaux publics du 12 au 15 septembre 1995 et les neuf autres syndicats sectoriels ont tenu leur conférence nationale en septembre 1995. Le sommet de toutes ces activités a été le quatrième Congrès national du SPSI de novembre 1995. Dans le cadre de la promotion des droits et obligations des travailleurs, le SPSI a adopté une doctrine à l'intention des travailleurs indonésiens qui souligne que, dans l'exécution de leurs droits, les travailleurs doivent également assumer leurs obligations. Ils doivent comprendre que les travailleurs et les employeurs poursuivent un intérêt mutuel et des objectifs communs.

En conclusion, ce sont les dirigeants syndicaux eux-mêmes qui ont décidé de constituer leurs propres organisations, soit sous la forme d'une fédération, soit sous une forme unitaire ou de confédération. A plusieurs reprises, la tendance a été de s'unir autour d'un syndicat ou d'une fédération.

Les syndicats d'entreprise indépendants

Pour répondre à des problèmes graves sur le plan aussi bien interne qu'externe en matière de liberté d'affiliation des travailleurs, le ministre de la Main-d'oeuvre a promulgué la circulaire no 1 du 17 janvier 1994 qui autorise les travailleurs à constituer un syndicat indépendant et démocratique, librement et sans exigence d'affiliation à un autre syndicat. Selon les données disponibles, il y a actuellement environ 1 200 syndicats d'entreprise indépendants. Le syndicat d'entreprise nouvellement créé doit présenter au ministère de la Main-d'oeuvre des informations sur ses statuts ainsi que ses dirigeants. Parallèlement, dès sa création, le syndicat d'entreprise peut remplir sa tâche et négocier avec l'employeur la conclusion d'accords collectifs. Tout syndicat d'entreprise peut rester indépendant sans avoir nécessairement besoin de s'affilier à la FSPSI, ce qu'il peut également faire. En tant que syndicat indépendant, chaque syndicat d'entreprise est encouragé à s'affilier à un parti politique ou autre association. Tout travailleur a évidemment le droit d'exprimer ses aspirations politiques à travers les partis politiques. Il peut également s'affilier à des associations existantes telles que l'Association indonésienne des économistes, l'Association indonésienne des ingénieurs, l'Association indonésienne de l'administration publique, etc. Toutefois, de telles organisations politiques et associations professionnelles ne doivent ni être impliquées dans le traitement des problèmes de relations professionnelles ou du travail dans certaines entreprises, ni se substituer à la fonction du syndicat.

L'essence des conventions nos 87 et 98 est que, dans chaque entreprise, tous les travailleurs aient le droit de constituer des syndicats. Leur principal objectif est de négocier avec l'employeur pour de meilleures conditions de vie des travailleurs et de leur famille. Ces critères ont été suivis par la FSPSI et les 1 200 syndicats d'entreprise indépendants ou Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan, SPTP.

Le Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

L'organisation dénommée Serikat Buruh Sejahtera Indonesia a été fondée en avril 1992 par les membres de partis politiques, le mouvement des droits de l'homme et l'assistance juridique. Jusqu'à présent, il n'a pas encore été établi que cette organisation ait été créée par les travailleurs ou les représentants au niveau de l'entreprise. En outre, il n'a pas été établi que son objectif est la conclusion d'accords collectifs. Depuis sa création, le SBSI se soucie plus de politique que des questions du travail. Les tribunaux décideront si ce dernier a le droit ou non d'exister.

Dès lors, si le SBSI doit exister, il doit être qualifié comme organisation non gouvernementale (ONG) et non comme syndicat. En qualité d'ONG, il doit se conformer à la loi no 8 de 1995 sur les principes des organisations sociales. Au titre d'ONG, le SBSI peut naturellement avoir des programmes particuliers concernant les questions du travail tels le renforcement des syndicats par l'éducation ouvrière, l'assistance judiciaire des syndicats, etc., mais il ne doit pas se substituer aux rôles et fonctions de ceux-ci.

3. La politique de la main-d'oeuvre au cours des quatre dernières années

1) Dans l'exécution de ses prérogatives, notamment dans le cadre du sixième Plan au développement, le gouvernement a conçu une politique de main-d'oeuvre intitulée "Sapta Kaya Tama Pelita VI" (les Sept priorités de la politique de main-d'oeuvre dans le cadre du sixième Plan quinquennal de développement). Cette politique consacre les sept priorités suivantes: la planification de la main-d'oeuvre; le système d'information et le marché intégré du travail; les jeunes travailleurs professionnels indépendants; le programme d'apprentissage; les relations professionnelles et la protection des travailleurs; les services d'emploi à l'étranger; le développement organisationnel; le développement du centre de productivité; la formation en vue de la reconversion et les coopératives de travailleurs. Récemment, les trois dernières priorités ont été ajoutées; ce qui fait dix priorités ou "Dasa Karya Tama".

(2) En vertu de la loi no 3 de 1992, le cadre du programme de sécurité sociale des travailleurs a été étendu de manière à inclure un plan d'assurance santé. En outre, la loi no 11 de 1992 oblige les employeurs à inscrire les travailleurs dans un système de pension. Chaque entreprise a également l'obligation de constituer une commission de sécurité et de santé au travail.

(3) La Commission régionale des salaires, de composition tripartite, est instituée depuis longtemps dans chaque province. Elle fait des études sur les besoins physiques minima (MPN) et soumet des recommandations sur la fixation d'un salaire minimum régional et sectoriel. C'est sur la base de ces recommandations que le salaire minimum régional (RMW) est augmenté de temps en temps. En effet, le salaire minimum moyen est passé de 48,5 pour cent du MPN en 1990 à 63,6 pour cent du MPN à la fin de 1993, et à 92,49 pour cent du MPN en 1996. Le salaire minimum régional en vigueur depuis avril 1997 a augmenté de plus de 10 pour cent par rapport à celui de 1996.

(4) La participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à des institutions diverses - telles que les organes bipartites, les organes tripartites nationaux et régionaux, les commissions nationales et régionales des règlements des conflits collectifs du travail, les commissions nationales et régionales de sécurité et de santé des travailleurs, les conseils nationaux et régionaux de formation - a régulièrement augmenté. Les syndicats ont constamment et activement exercé leurs droits par le biais de la préparation de conventions collectives de travail dans les entreprises.

(5) Les organisations gouvernementales, d'employeurs et de travailleurs ont étroitement coopéré dans leurs programmes et activités afin de promouvoir, de développer et de sensibiliser la population à la création d'un climat viable pour la paix professionnelle et le développement de l'entreprise. La prise de conscience des employeurs, des travailleurs et des communautés professionnelles de leurs obligations dans la mise en oeuvre des relations professionnelles a été une oeuvre de longue haleine.

Les mesures stratégiques prises en ce sens sont les suivantes:

- mise en oeuvre réelle du respect de la loi;

- création d'un centre organisationnel du SPSI au niveau de l'entreprise (UK-SPSI), du syndicat d'entreprise (SPTP) et d'accord collectif de travail (CLA);

- règlement des conflits collectifs du travail sur la base de la législation existante;

- développement des attributions des organes coopératifs bipartites;

- attention accrue réservée au bien-être des travailleurs et à la création de commissions sur la sécurité et la santé des travailleurs (P2K3).

L'application de la loi

Dans le pays, il existe environ 160 000 entreprises employant dix personnes ou plus ainsi qu'environ 1 300 inspecteurs du travail dont 350 occupent un emploi structurel et 950 un emploi sur le terrain. L'application de la législation du travail se fait à travers les visites directes des inspecteurs ainsi que sur les rapports d'entreprise qui sont soumis en vertu de la loi no 7 de 1981. En 1996, les inspecteurs ont effectué des visites directes auprès de plus de 3 000 entreprises à l'issue desquelles il est apparu que 1 600 entreprises avaient violé les dispositions en vigueur sur les normes du travail en 1996, parmi lesquelles 28 ont fait l'objet d'action en justice et ont été condamnées à payer des amendes alors que 1 572 d'entre elles ont fait l'objet d'une lettre d'avertissement.

Le développement des relations professionnelles

En Indonésie, il existe environ 60 000 entreprises employant environ 25 travailleurs ou plus. Sur ces entreprises, 12 750 occupant 2,14 millions de travailleurs comportent des sections du SPSI (UK-SPSI). En outre, des syndicats d'entreprise indépendants (SPTP) ont été créés dans environ 1 200 entreprises occupant 60 000 salariés. Des associations d'employeurs d'Indonésie (APINDO) ont été créées dans 292 districts couvrant 2 000 entreprises. Des accords collectifs du travail ont été préparés et conclus dans plus de 11 000 entreprises occupant environ 2 millions de travailleurs.

En 1996, 890 grèves impliquant environ 500 000 travailleurs ont conduit à une perte de plus de 5 millions d'heures de travail et de plus d'un million de dollars des Etats-Unis.

Conflits collectifs du travail

Au cours de novembre 1996, la commission du règlement des conflits collectifs du travail a examiné au niveau central (P4P) trois cas, dont deux ont été résolus. Le règlement des conflits collectifs du travail est prévu par la loi no 22 de 1957. Par ailleurs, 111 cas de licenciement impliquant 2 712 travailleurs ont été examinés par la commission en novembre 1996, alors que, en octobre 1996, elle en avait examiné 153 impliquant 1 179 travailleurs. Cent quinze des 264 cas examinés en octobre et novembre 1996, impliquant 2 228 travailleurs, ont été résolus. Le règlement du licenciement est prévu par la loi no 12 de 1964.

Bien-être des travailleurs

La mise en oeuvre d'un salaire minimum régional a été récemment prévue par la décision ministérielle de la main-d'oeuvre no 2 de 1996. Cette décision vise à améliorer le bien-être des travailleurs en fondant le salaire sur les besoins minima vitaux. En novembre 1996, aucune entreprise n'a différé l'application du salaire minimum régional. Toutefois, avant novembre 1996, 797 entreprises ont demandé que la mise en application du salaire minimum régional soit retardée.

En décembre 1996, 65 778 entreprises occupant 10 316 520 travailleurs ont participé au système de sécurité sociale (ASTEK).

En décembre 1996, le nombre de coopératives de travailleurs s'élevait à 5 291, alors que celui des programmes de planning familial au niveau de l'entreprise concernait plus plus de 2 400 entreprises occupant 111 000 travailleurs.

Commission de sécurité et santé au travail

En décembre 1996, ces commissions (P2K3) ont été créées dans près de 11 000 entreprises. En 1996, 2 080 cas d'accidents du travail ont occasionné 1 686 blessés et 41 décès.

En outre, des représentants gouvernementaux de l'Indonésie ont informé la commission que, pour donner suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale (session de novembre 1996), les partenaires sociaux ont entrepris une série de réunions dans le but d'amender certains arrêtés - dont ceux évoqués dans le rapport de la commission d'experts, les arrêtés ministériels no 438 de 1992, no 3 de 1993 et no 1 de 1994. Le projet de loi abrogeant les décrets susmentionnés sera adopté sous peu. Par ailleurs, les orateurs ont estimé qu'avant de discuter des détails de la nouvelle législation il est important de fournir à la commission des informations sur l'histoire du syndicalisme en Indonésie. A cet égard, ils se sont largement référés aux informations écrites soumises sur ce cas. Se référant au nombre des articles contenus dans la Constitution et à la multiplicité de la législation du travail, ils ont déclaré qu'il y avait trop de dispositions protégeant le droit des travailleurs à s'organiser et à négocier collectivement.

Les représentants gouvernementaux ont expliqué que le but de communiquer des informations sur l'histoire et le développement du syndicalisme en Indonésie est de rassurer la présente commission, d'une part, sur l'engagement du gouvernement de garantir et de protéger les intérêts des travailleurs indonésiens et, d'autre part, sur son intention de tenir compte du consensus obtenu à travers leur organisation. Selon les orateurs, les informations fournies démontrent que le syndicalisme en Indonésie n'est pas inerte mais qu'au contraire il s'adapte au nouveau contexte national et international, tout en gardant à l'esprit non seulement la lutte pour l'unicité, mais également le bien-être de leurs membres. C'est dans cette perspective qu'au cours des trois dernières années les travailleurs, les employeurs et le gouvernement ont pris une part active dans la révision de plusieurs lois sociales qui, à leurs yeux, ne conviennent plus au contexte économique et social actuel.

Les orateurs ont informé la commission qu'après plusieurs réunions et les procédures d'usage le projet de la nouvelle charte sociale vient d'être soumis au Parlement. Cette charte est considérée comme la loi-cadre, garantissant - en les redéfinissant- les dispositions de la loi no 1 de 1951 portant promulgation du Code du travail, la loi no 21 de 1954 sur les conclusions des conventions collectives par les syndicats et les employeurs, la loi no 22 de 1957 sur la résolution des conflits collectifs, la loi no 12 de 1964 sur la cessation de la relation de travail dans les entreprises privées et la loi no 14 de 1969 portant dispositions fondamentales sur l'emploi. La nouvelle charte est plus lisible, simple et concise, plus flexible et facile à interpréter que l'ancienne législation. Les représentants gouvernementaux ont souligné que la pratique parlementaire en Indonésie consiste à solliciter l'opinion publique, notamment les institutions ou organisations concernées par le projet de loi. Par ailleurs, plusieurs ONG et institutions ont organisé des ateliers de discussion sur la nouvelle charte. Les résultats de leurs travaux seront soumis au Parlement.

Suite aux conclusions du Comité de la liberté syndicale, les orateurs ont affirmé que les partenaires sociaux ont ensemble rédigé un projet d'arrêté qui englobe les trois arrêtés mentionnés plus haut. En outre, ils ont introduit les principes suivants dans le projet de décret: les syndicats d'entreprise sont créés par et pour les travailleurs de ladite entreprise; les syndicats fonctionnent sur une base volontaire et démocratique; les syndicats d'entreprise peuvent rester des syndicats indépendants ou s'affilier à une centrale nationale; les syndicats indépendants d'entreprise ont le droit de mener directement des négociations avec l'employeur, à partir du moment où ils ont informé le service régional du ministère de la Main-d'oeuvre de leur établissement. Cependant, il reste à trouver un consensus sur un nombre important de questions, comme par exemple la définition des principes démocratiques pour les travailleurs et la question de savoir si un syndicat d'entreprise affilié à une centrale nationale doit se faire enregistrer au niveau de l'entreprise ou à travers la centrale. Les représentants gouvernementaux ont exprimé l'espoir que ces questions seront résolues dans les meilleurs délais.

Pour conclure, les orateurs ont indiqué que le texte des lois indonésiennes est disponible pour le public et les institutions internationales. Ils ont précisé que le Bureau de l'OIT à Jakarta peut avoir accès à toutes les législations qui n'ont pas été communiquées directement à la commission d'experts par le gouvernement. Néanmoins, ils ont saisi l'opportunité pour communiquer à la commission la copie de la loi no 8 de 1974 sur les conditions d'emploi dans la fonction publique.

Les membres employeurs ont rappelé que la question de la mise en oeuvre de la convention par l'Indonésie a déjà été soulevée à plusieurs reprises par la présente commission et la commission d'experts. La dernière discussion sur ce sujet au sein de la commission a eu lieu en 1995, et l'observation de la commission d'experts n'est qu'une simple reprise de ces observations antérieures. Les difficultés ont trait à l'application de la convention tant dans la législation que dans la pratique. La situation est d'autant plus grave que des cas individuels de violence sous toutes ses formes ont pu être constatés. Bon nombre de ces cas individuels ont été décrits dans le cas no 1773 du Comité de la liberté syndicale soumis à l'approbation du Conseil d'administration. Il est particulièrement inquiétant de constater que ces personnes sont traitées de façon telle que les dispositions de la convention sont violées. Ces violations sont symptomatiques d'une législation qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention. Il est regrettable que la longue déclaration des représentants gouvernementaux ne se résume qu'à un historique du développement des syndicats sans répondre aux questions soulevées par la commission d'experts dans son rapport et par la présente commission en 1995.

En ce qui concerne le défaut de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, les membres employeurs font remarquer que les travailleurs peuvent être licenciés au motif de l'absence d'harmonie dans la relation de travail et qu'en pratique l'appartenance syndicale peut être considérée comme justifiant cette mauvaise harmonie. Bien que le décret ministériel de 1992 dispose que l'appartenance syndicale ne peut constituer un motif de licenciement, ses dispositions ne paraissent pas être appliquées dans la pratique. Bien que la commission d'experts ait souligné le besoin d'adopter des dispositions claires et simples sur ce point, aucun élément nouveau n'a été fourni par les représentants gouvernementaux.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts relatifs au besoin d'adopter des dispositions législatives spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leur organisation, les membres employeurs déclarent que les textes mentionnés par les représentants gouvernementaux n'offrent pas une protection suffisante. Il est dès lors nécessaire d'adopter une législation offrant une meilleure protection.

Concernant les limitations à la négociation collective, les membres employeurs remarquent que seules les organisations de travailleurs couvrant un nombre défini d'unités dans l'entreprise peuvent conclure des conventions collectives. Même en l'absence de dispositions dans la convention sur ce point, ces exigences sont placées à un niveau tel que la négociation collective est pratiquement impossible dans les faits. Les membres employeurs admettent néanmoins que les exigences ont baissé depuis que la question a été abordée dans le rapport de la commission d'experts en 1991. Ils reconnaissent que des mesures ont été prises dans la bonne direction, mais qu'un changement plus rapide est nécessaire. Ils constatent avec regret que les représentants gouvernementaux n'apportent aucun élément nouveau sur ce point.

Les membres employeurs croient comprendre, selon les déclarations des représentants gouvernementaux, que la procédure de consultation sur le projet de loi relatif aux sujets abordés est sur le point d'aboutir et qu'une législation sera prochainement soumise au Parlement. Les membres gouvernementaux n'ont toutefois pas précisé si la nouvelle législation traitera et réglera les problèmes relevés par la commission d'experts. De plus, constatant que les représentants gouvernementaux ont fourni à la commission une copie de la loi no 8 de 1974 sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, ils soulignent que celle-ci aurait dû être fournie depuis plusieurs années déjà. Ils constatent également avec regret que le gouvernement de l'Indonésie n'a pas jusqu'à ce jour demandé l'assistance technique du BIT et que les représentants gouvernementaux n'ont pas saisi l'opportunité qui leur est offerte par cette tribune pour répondre aux conclusions du Comité de la liberté syndicale. Les membres employeurs considèrent que l'assistance technique du BIT contribuera à accélérer la mise en oeuvre de la convention dans la loi et la pratique. Le gouvernement doit, de manière urgente, prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation.

Les membres travailleurs ont noté avec regret que le cas de l'Indonésie a été discuté en 1979 et à quatre reprises dans les années quatre-vingt-dix, en 1991, 1993, 1994 et 1995. Malgré la mission de contacts directs qui s'est rendue sur les lieux en novembre 1993, la situation demeure préoccupante. Le Comité de la liberté syndicale, qui a traité le cas à maintes reprises, a formulé des conclusions sévères aux termes desquelles il a profondément déploré et souligné la gravité des allégations qui l'ont conduit à penser que la situation générale n'avait pas évolué mais se caractérisait toujours par des violations de plus en plus graves des droits fondamentaux de l'homme et des droits syndicaux en Indonésie. Les termes utilisés par la commission d'experts témoignent aussi d'une vive préoccupation. Elle insiste notamment pour que le gouvernement précise les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et pour que les autorités adoptent des dispositions spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs. Ils déplorent que la réponse du gouvernement, bien que longue, ne contienne aucune information sur les demandes répétées de la commission d'experts. En outre, ils constatent que la réponse écrite et orale du gouvernement met en exergue des contradictions importantes. Alors que le gouvernement insiste sur l'indépendance du mouvement syndical par rapport aux partis politiques, le SPSI, syndicat officiel, est profondément encadré et influencé par les autorités. En outre, en qualifiant le SBSI d'organisation non gouvernementale, le gouvernement va directement à l'encontre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale aux termes desquelles il prie instamment le gouvernement de lever sans délai tout obstacle qui empêcherait l'enregistrement et la reconnaissance du SBSI à titre de syndicat. Les membres et dirigeants du SBSI font l'objet, de manière systématique, de mesures antisyndicales, en étant arrêtés, emprisonnés ou molestés. Depuis le traitement des cas par le Comité de la liberté syndicale, la liste des allégations de mesures antisyndicales s'est allongée. Selon les informations obtenues, plusieurs responsables syndicaux de branche du SBSI ont été récemment intimidés par la police ou l'armée. Le président et le président adjoint de la branche SBSI Binjai ont fait l'objet d'arrestations et d'interrogatoires. De façon générale, pendant toute l'année 1996, les militants et responsables de différentes branches et fédérations régionales du SBSI ont été intimidés et les propriétés souvent confisquées. Le président du SBSI, M. Muchtar Pakpahan, a été arrêté le 30 juillet 1996 par les autorités malgré le fait que la Cour suprême l'ait acquitté et que toute poursuite judiciaire ait été abandonnée. Depuis près d'un an, malgré son état de santé chancelant, il est maintenu en détention.

Les membres travailleurs souscrivent aux observations de la commission d'experts. Le système de relations industrielles en Indonésie est tel que les mesures antisyndicales prises contre les organisations qui échappent au contrôle des autorités sont devenues la règle. L'information et les données fournies par le gouvernement sur le nombre croissant de conventions collectives ou le nombre croissant d'organisations syndicales au niveau des entreprises n'attestent ni de la vérité du mouvement syndical ni des succès de la négociation collective. En effet, il importe notamment de connaître le contenu des ententes conclues afin de vérifier si elles couvrent effectivement les conditions d'emploi et les salaires. En outre, selon les informations dont disposent les membres travailleurs, les dispositions du projet de loi auquel se réfèrent les représentants gouvernementaux ne seraient pas conformes à la convention, en autorisant une ingérence accrue des autorités publiques contraire à l'article 3. Les membres travailleurs déplorent que le gouvernement n'ait pas répondu aux questions et demandes précises de la commission d'experts et insistent pour que l'Indonésie prenne les mesures nécessaires à très brève échéance pour rendre conformes sa législation et sa pratique nationales. Ils soulignent que le gouvernement peut bénéficier de l'assistance technique du BIT à cet égard. Ils rappellent également que les autorités doivent libérer les syndicalistes emprisonnés, notamment M. Pakpahan, et faire cesser les actes de violence et d'intimidation antisyndicales. Enfin, ils proposent que l'envoi d'une mission, à très brève échéance, soit sérieusement considéré et que le cas soit examiné à nouveau l'année prochaine afin de constater les éléments de progrès. A défaut, ils suggèrent que le cas de l'Indonésie fasse alors l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de l'Indonésie a fourni à la commission des informations additionnelles sur le décret ministériel no 438 de 1992 concernant les directives pour la constitution de syndicats dans une entreprise. Le décret ne fait aucune mention de licenciements ou de regroupements mais régit uniquement la méthode de constitution de syndicats dans les usines. Il dispose notamment que, lorsqu'il y a 25 travailleurs dans une entreprise, ces travailleurs peuvent créer un syndicat sans l'intervention d'une tierce partie.

En outre, il a également souligné que le congrès national de tous les syndicats indonésiens (SPSI) avait conclu, en septembre 1995, qu'il y avait un besoin urgent de réformer et de restructurer le mouvement syndical indonésien afin de le rendre plus efficace dans ses efforts de protection des intérêts des travailleurs. Il y a, à l'heure actuelle, 13 nouveaux syndicats affiliés à la nouvelle Fédération (FSPSI). Le congrès national du SPSI a également décidé de recommander instamment au gouvernement de revoir en grande partie sa législation du travail pour la mettre en conformité avec les récents développements économiques. Sur la base de cette conclusion, le gouvernement indonésien a soumis au Parlement un projet de loi sur la main-d'oeuvre qui révise huit lois du travail ainsi que six ordonnances. La FSPSI a soumis sa première réponse au projet de loi en traitant notamment des mécanismes de résolution de conflit, de l'arbitrage volontaire et obligatoire, de la médiation et de la conciliation, de la création et de la reconnaissance des syndicats, des conseils consultatifs bipartites et tripartites, des femmes au travail, du travail des enfants, de la protection du salaire, des relations professionnelles, des contrats d'emploi, du secteur informel et, finalement, des travailleurs migrants. La FSPSI a également organisé un séminaire de trois jours regroupant des représentants d'organisations non gouvernementales et des universitaires en vue de la préparation d'observations complémentaires. Un autre séminaire devrait avoir lieu pour la préparation et la finalisation du projet de loi. La Commission nationale consultative tripartite a également discuté de la possibilité d'amender le décret ministériel no 438 de 1992, ainsi que le règlement ministériel no 3 de 1993 sur l'enregistrement des syndicats, et le règlement ministériel no 1 de 1994 sur la création de syndicats d'entreprise. Certaines divergences de vues existent toujours concernant le critère pour la création de syndicats, la structure de syndicats industriels (incluant les syndicats indépendants), le droit à la négociation collective ainsi que d'autres fonctions syndicales visant à promouvoir les intérêts des travailleurs. La Commission nationale consultative tripartite a également l'intention d'organiser un séminaire afin d'étudier comment les principes universels pourraient s'appliquer au nouveau règlement ministériel sur le droit des travailleurs de se syndiquer, de participer à l'établissement de relations professionnelles, au droit à la formation, au droit à un salaire décent ainsi qu'au droit à la négociation collective. Suite à ces progrès, il est permis d'espérer que la Commission nationale consultative tripartite sera prête à entreprendre une révision en profondeur de la législation du travail dans le contexte de la mondialisation, sans porter atteinte aux valeurs sociales.

Le membre gouvernemental de l'Islande s'est exprimé au nom des gouvernements de la Finlande, du Danemark, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, du Royaume-Uni et de l'Islande en déplorant le nombre croissant de cas de violations des droits de l'homme sur le lieu de travail. La commission d'experts dans son observation de 1996 et le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1773 ont exprimé leur grande préoccupation devant les violations persistantes et continues des droits syndicaux en Indonésie, et plus particulièrement la gravité extrême des allégations relatives aux meurtres, disparitions, arrestations et détentions des travailleurs et dirigeants syndicaux. Les gouvernements des pays nordiques, des Pays-Bas et du Royaume-Uni partagent ces préoccupations et recommandent instamment au gouvernement de l'Indonésie de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la situation conforme aux dispositions de la convention no 98. Enfin, l'orateur manifeste sa vive préoccupation en ce qui concerne la situation personnelle du président du SBSI, M. Muchtar Pakpahan. Il se joint à l'appel lancé au gouvernement de l'Indonésie pour que ses droits civils, politiques et syndicaux soient respectés en tout point.

Le membre travailleur des Pays-Bas a rappelé que ce cas a déjà été examiné à douze occasions par la commission d'experts et cinq fois par la présente commission. De plus, le gouvernement n'a pas fourni le rapport détaillé qui lui était demandé dans les conclusions de la commission au terme des longues discussions qui ont eu lieu en 1995. En 1996, la commission a différé la discussion du cas par manque de temps. Le gouvernement a présenté cette absence de discussion à la presse nationale comme la preuve que l'OIT était satisfaite de la manière dont la convention était appliquée. Les membres travailleurs ont souhaité en 1996 inclure le cas de l'Indonésie dans la liste des cas individuels soumis à discussion en 1997. Ils s'inquiètent de voir que le gouvernement a répété à plusieurs reprises que les critiques de la commission d'experts depuis 1979 étaient sans fondement.

Il a relevé une certaine inconstance des points soulevés par la commission d'experts depuis cette date. Certaines questions, comme celle du rôle des militaires dans la résolution des conflits, et dans le domaine social en général, ont été soulevées à certaines occasions mais oubliées à d'autres. Il en est de même pour le déni du droit de s'organiser des travailleurs dans le secteur public.

En ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement refuse depuis plusieurs années d'admettre les problèmes posés par sa législation et soutient qu'une nouvelle législation est inutile dans la mesure où la loi assure une bonne protection contre la discrimination antisyndicale. Pourtant, depuis près de vingt ans, la commission d'experts et la commission ne cessent d'affirmer le contraire. A cet égard, il remarque que des informations provenant des experts, de travailleurs et d'employeurs sont ignorées et que le mécanisme de contrôle de l'OIT ne devrait pas fonctionner dans ces conditions, s'agissant d'un gouvernement. Des exemples de discrimination antisyndicale comportent notamment le licenciement de membres et de militants du SBSI et de l'AJI (Association des Journalistes Indépendants).

En ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence des employeurs, la seule évolution enregistrée est la révision du décret ministériel no 1109 de 1986 par le décret no 438 de 1992. Le gouvernement qui a soutenu que le décret de 1986 assurait une protection adéquate a par la suite admis, en 1993, que cela n'était pas le cas, les travailleurs n'étant plus soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation de leur employeur pour constituer un syndicat. De plus, le gouvernement refuse de prendre d'autres mesures malgré les commentaires de la commission d'experts et de la présente commission sur la nouvelle législation qui n'offre toujours pas de protection adéquate contre les ingérences de l'employeur. Aux fins d'illustrer l'influence des employeurs sur les activités syndicales dans la pratique, il informe la commission que le président du SPSI de 1985 à 1995 était le président de la Fédération des employeurs dans l'industrie du textile à l'ouest de Java au moment où il fut élu à la tête du SPSI.

La situation est identique en ce qui concerne les limitations à la négociation collective. Le gouvernement affirme que sa législation n'est pas contraire aux dispositions de la convention et que la commission d'experts ne comprend pas les conditions nationales des Etats Membres. Malgré les changements apportés aux exigences tout à fait excessives concernant les conditions d'enregistrement des syndicats, le règlement no 3 de 1993 amendant le règlement no 5 de 1987 contient toujours des limitations que la commission d'experts considère comme contraires aux dispositions de la convention. En fait, le gouvernement a créé le monopole syndical de la FSPSI et ses branches, semblable à ce qui existait en Europe de l'Est avant 1989. La commission avait déjà demandé, en 1995, au gouvernement d'éliminer toutes les limitations à l'enregistrement des syndicats.

Non seulement le gouvernement fait preuve d'un manque de volonté politique évident pour adopter les changements législatifs demandés depuis près de vingt ans par la commission d'experts, mais la situation relative à l'application pratique de la convention est terrifiante, d'autant plus qu'il viole la convention de manière grossière et brutale depuis de nombreuses années. Les dirigeants, militants et membres du SBSI, un syndicat que le gouvernement refuse de reconnaître, sont impitoyablement harcelés, intimidés, arrêtés, emprisonnés, voire éliminés, depuis près de cinq ans. Le sort de son président, M. Muchtar Pakpahan, est connu de tous et cela en dépit des constantes déclarations du Conseil d'administration selon lesquelles M. Pakpahan est un véritable dirigeant syndical qui doit être libéré sur-le-champ et autorisé à exercer ses fonctions. De plus, sur la base de la doctrine officielle de l'Etat sur la double fonction de l'armée, des militaires à la retraite occupent des postes dans l'organisation syndicale soutenue par le gouvernement, le FSPSI, et ses organisations sectorielles affiliées. Après avoir dénié cette pratique pendant des années, le gouvernement déclare depuis peu que les membres des forces armées à la retraite ont le droit d'occuper un emploi, de s'affilier à un syndicat et de se faire élire au bureau de celui-ci. La véritable situation est que chacun de ces retraités est choisi par un département des forces armées dans le souci de répondre à la préoccupation de sécurité du gouvernement. Enfin, il rappelle que les forces de sécurité continuent à réprimer avec violence les grèves et manifestations des travailleurs, si bien que la présence de forces de police et de sécurité pendant les rassemblements syndicaux en devient banale.

Le gouvernement soutient que les travailleurs sont libres de constituer leurs propres syndicats dans les entreprises, mais il a été confirmé à l'orateur que ceux qui manifestent leur volonté de s'affilier au SBSI sont immédiatement interdits.

Bien que le gouvernement ait accepté une mission de contacts directs en novembre 1993 et une mission d'assistance technique par la suite, les mesures prises par le gouvernement sont plutôt superficielles, comme souligné par le représentant des Etats-Unis en 1995. Il recommande instamment au gouvernement de demander l'assistance du BIT dans l'élaboration du projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement, cela afin de porter les observations du BIT à l'attention de ce dernier. Il souscrit entièrement aux conclusions du vice-président travailleur, qui fait remarquer que parmi les syndicalistes détenus figurent trois dirigeants et militants de l'Association des Journalistes Indépendants.

Le membre travailleur de la Thaïlande a indiqué que la longue histoire de ce cas illustre bien l'attitude de bon nombre de gouvernements dans cette région du globe et fournit un excellent exemple de l'indifférence des autorités indonésiennes à la situation des travailleurs. Le porte-parole des travailleurs ayant couvert l'ensemble des points critiques de ce cas, il s'est concentré sur la situation du syndicat SBSI et sur celle de son président, M. Muchtar Pakpahan. Pour ce qui est du SBSI, les autorités refusent systématiquement son enregistrement bien qu'il respecte les exigences imposées par la loi. Il rappelle que le Comité de la liberté syndicale a prié instamment le gouvernement de lever tout obstacle à l'enregistrement et à la reconnaissance officielle du SBSI. En ce qui concerne M. Pakpahan, il souligne avec force qu'il a été arrêté le 30 juillet 1996 et mis en accusation pour subversion en rapport avec les événements du 27 du même mois. La sentence qui peut être imposée dans ce cas peut aller jusqu'à la peine de mort. Bien que la Commission indonésienne des droits de l'homme ait conclu que le gouvernement et les forces de l'ordre étaient responsables des troubles de juillet, M. Pakpahan est toujours en détention. Tous les experts qui suivent cette affaire, dont le procès a commencé en décembre 1996, s'entendent pour dire que M. Pakpahan n'a pas droit à un procès équitable et que les règles élémentaires de justice sont violées. Il a dû s'interrompre en raison de la santé dépérissante de M. Pakpahan. A la suite de pressions internationales, M. Pakpahan a été autorisé à être traité dans un hôpital civil à condition qu'il assume tous les frais y afférents. Les autorités publiques ont indiqué leur volonté de reprendre le procès dès son rétablissement. Il est clair que les procédures judiciaires et condamnations multiples dont M. Pakpahan a été l'objet sont liées à ses activités syndicales. En outre, nombre de syndicalistes et membres du SBSI sont fréquemment harcelés, interrogés et privés de liberté. Enfin, il conclut en insistant pour que les autorités prennent les mesures nécessaires aux fins de modifier la législation et la pratique nationales pour les rendre plus conformes aux dispositions de la convention. A moins que des progrès significatifs ne soient notés, il propose comme l'ont fait certains autres intervenants que le cas de l'Indonésie fasse l'objet d'un paragraphe spécial lors de son prochain examen par cette commission en 1998.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est dit préoccupé de la gravité de ce cas. A la lumière des observations formulées par la commission d'experts et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1773, il note avec préoccupation qu'aucun progrès n'a été véritablement réalisé. A certains égards, la situation se serait même détériorée et cite à titre d'exemple le cas du syndicaliste Muchtar Pakpahan et prie instamment le gouvernement d'assurer que lui soient prodigués les soins nécessaires. Tant la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale ont indiqué qu'il existe des lacunes considérables dans la législation indonésienne et que des problèmes sérieux sont rencontrés aussi dans la pratique. Une telle situation ne peut qu'entraîner des violations graves des droits de l'homme, telles que celles qui ont été mentionnées en détail précédemment. Il prie instamment le gouvernement de l'Indonésie de modifier sa législation du travail afin d'assurer qu'elle soit en pleine conformité avec la convention no 98 ainsi qu'avec les autres normes fondamentales. Il rappelle la très grande utilité de l'assistance technique du BIT à cet égard. En outre, il prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher les actes de violence perpétrés contre les syndicalistes ainsi que prévenir et faire cesser toutes les autres mesures antisyndicales. La convention ne peut être appliquée dans un contexte où les droits humains fondamentaux ne sont ni protégés ni promus. Il insiste sur le fait que son gouvernement n'hésitera pas identifier et condamner toute violation des droits de l'homme ou des droits fondamentaux des travailleurs. Il exprime l'espoir que des mesures positives seront prises rapidement par le gouvernement afin d'améliorer la situation des travailleurs.

Le membre gouvernemental du Canada a exprimé sa préoccupation sur les points soulignés par la commission d'experts face à la situation qui prévaut en Indonésie, et elle a insisté sur l'importance que son pays attache au cas de M. Muchtar Pakpahan et en particulier sur la nécessité que lui soit garantie une procédure judiciaire équitable et que les soins médicaux nécessaires lui soient prodigués. Cette question a été soulevée à maintes reprises auprès des autorités indonésiennes tant par l'ambassade de son pays à Jakarta que par le ministère des Affaires extérieures via, notamment, des canaux ministériels. Elle prie instamment les autorités indonésiennes de respecter pleinement les dispositions de la Constitution de l'OIT et des conventions ratifiées.

Le membre travailleur de la France a constaté avec regret que, depuis de nombreuses années, la commission d'experts, en Indonésie, constate des atteintes intolérables au droit des travailleurs de s'organiser librement en syndicats tant au niveau des entreprises qu'aux niveaux régional et national. Des rapports font état d'allégations précises de mesures antisyndicales graves, incluant l'intimidation, l'interrogation, le harcèlement, la mise en garde à vue, l'emprisonnement, le licenciement, la disparition, voire l'élimination de membres du syndicat SBSI. Il ne s'agit pas de cas isolés. Ces mesures antisyndicales sont devenues systématiques et concernent l'ensemble du territoire indonésien. Le gouvernement, par l'intermédiaire des forces de police, de l'armée, de groupes non identifiés et d'employeurs, fait régulièrement pression sur les travailleurs qui veulent constituer leurs syndicats. S'ils n'y renoncent pas, le licenciement individuel ou collectif suit. A diverses reprises, les locaux syndicaux ont été saccagés et les dossiers confisqués ou détruits. L'arrestation et l'emprisonnement de Muchtar Pakpahan s'inscrivent dans cette politique systématique d'actions antisyndicales. Après un premier emprisonnement en 1995, M. Pakpahan est, depuis presque un an, incarcéré pour atteinte à la sécurité de l'Etat. Il est toujours détenu à ce jour et sa santé précaire met sa vie en danger. Malgré la réprobation syndicale internationale et les multiples interventions qui ont été faites par des gouvernements d'Europe et de nombreuses organisations non gouvernementales, aucune mesure n'a été prise par les autorités. L'orateur ajoute que les raisons invoquées n'expliquent en rien les violations répétées et graves des termes de la convention ratifiée en 1957. Le gouvernement indonésien doit s'expliquer clairement sur les atteintes délibérées au droit des travailleurs de s'organiser et de négocier librement, et il ne doit pas se limiter à opposer des arguments généraux aux faits qui lui sont reprochés, notamment en ce qui concerne les mesures antisyndicales prises contre les membres et dirigeants du SBSI. En outre, le président du syndicat SBSI, M. Muchtar Pakpahan, doit être libéré sans délai. Enfin, le gouvernement indonésien doit adopter et mettre en oeuvre très rapidement les mesures qui mettent sa législation en conformité avec les dispositions de la convention. Il est regrettable que les informations fournies dans ce domaine par les représentants du gouvernement n'aient pas été plus explicites, ce qui jette un doute sur le sérieux de ces propositions.

Le membre travailleur du Japon a insisté sur la gravité de ce cas qui concerne des violations des droits des travailleurs et du mouvement syndical. Les Etats qui ont ratifié la convention ont l'obligation de mettre leurs lois et leurs pratiques nationales en conformité avec les dispositions de la convention. Bien que le rapport de la commission d'experts soulève quatre questions et que le gouvernement ait été requis d'y répondre, il n'a fourni aucune information spécifique à cet égard ni pris les mesures nécessaires aux fins de donner suite aux recommandations de la commission d'experts. Une action importante, indiquant la volonté du gouvernement d'adopter les mesures afin de refléter les dispositions de la convention dans la loi et la pratique, serait une amélioration de la situation des fonctionnaires en ce qui concerne leur droit de négocier collectivement. Le fait que plusieurs personnes considèrent le statut de fonctionnaire comme un modèle d'emploi est peut-être un vestige des dictatures asiatiques. Toutefois, le fait que la convention ne soit pas pleinement appliquée aux fonctionnaires pourrait servir d'excuse aux employeurs pour imposer des limitations au secteur privé. Le gouvernement doit jouer le rôle de bon employeur qui respecte les normes internationales du travail et notamment le droit à la négociation collective dans le secteur public en conformité avec les dispositions de la convention. Il exprime l'espoir que le gouvernement répondra rapidement et objectivement aux demandes de la commission d'experts concernant ces graves questions en prenant les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la convention.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'en dépit des déclarations de bonne volonté des représentants gouvernementaux il reste très préoccupant, pour les travailleurs, d'observer la persistance d'une politique antisyndicale en Indonésie. Il y a souvent dans les pays en développement une tendance orientée vers l'ingérence indue dans les formes d'organisation des travailleurs, la limitation du droit de négociation collective et la tentative de domestication des organisations syndicales aux intérêts des employeurs; ce phénomène a d'ailleurs été signalé par la commission d'experts dans le cas de l'Indonésie. L'orateur estime inacceptables les restrictions au droit syndical et de négociation collective. Tout en ajoutant qu'on ne saurait prétendre au développement d'une nation sans respect des droits des travailleurs, il exprime de sérieuses réserves concernant le climat de concertation annoncé par les représentants gouvernementaux. S'agissant des restrictions d'ordre numérique prévues dans le cadre de la législation pour pouvoir accéder en pleine liberté à la négociation collective, l'orateur indique que cela ne pourrait en aucune manière être perçu comme une mesure de protection du droit de négociation collective. De même, il indique qu'on ne peut parler de respect de la liberté syndicale en présence d'une pratique officielle d'intimidation et d'agression, notamment sous forme de mesures de détention et de confiscation de biens. L'orateur exprime l'espoir que le gouvernement libérera les dirigeants syndicaux et les syndicalistes détenus, de même qu'il accordera de pleines garanties à l'exercice des droits syndicaux.

Le membre travailleur du Pakistan s'associe aux autres orateurs de son groupe et fait état de sa vive préoccupation en ce qui concerne la situation des droits syndicaux en Indonésie. Cette préoccupation est d'autant plus grande que l'Indonésie devrait, compte tenu de son importance et du siège qu'elle occupe au Conseil d'administration du BIT, être un exemple pour les autres Etats. Or, au contraire, depuis de nombreuses années, la commission d'experts, le Comité de la liberté syndicale et la présente commission relèvent de sérieuses violations des principes de la liberté syndicale dans sa loi et sa pratique nationales. Plus précisément, la commission d'experts a mis en relief les contradictions de la législation par rapport aux dispositions de la convention pour ce qui est de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, l'ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans le mouvement syndical et les entraves à la négociation collective. Pour sa part, le Comité de la liberté syndicale a insisté sur les violations graves des droits syndicaux commises par les autorités publiques en ayant recours systématiquement à des mesures antisyndicales, tels licenciements, arrestations, harcèlement ou autres violences physiques ou mentales. Il insiste pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour amender sa législation afin de la rendre conforme avec les dispositions de la convention, et prie instamment le gouvernement de libérer immédiatement les syndicalistes détenus en rappelant que le mouvement syndical ne peut véritablement s'exercer que dans le respect des valeurs démocratiques.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne a indiqué souscrire pleinement à la déclaration faite par le membre gouvernemental du Canada.

Le membre gouvernemental de l'Indonésie a apprécié que ce cas soit discuté. Sa délégation avait pour objectif de fournir à la commission le plus d'informations possible afin d'améliorer la compréhension de la situation en Indonésie. Par ailleurs, afin de pouvoir traiter tous les points soulevés par les orateurs précédents, incluant l'information sur les cas individuels, il s'est réjoui de l'opportunité qui lui était donnée de répondre.

En réponse aux demandes d'information de plusieurs délégués sur des cas particuliers, le représentant gouvernemental a déclaré que des informations avaient été communiquées sur les points soulevés lors des discussions de la commission de 1994 et 1995 et également au Comité de la liberté syndicale. Ces informations ne seront pas répétées: les informations fournies à cette occasion se sont limitées aux points en discussion. Ceux qui sont intéressés par ces informations doivent consulter le Bureau. Le secrétariat avait invité sa délégation à fournir des informations d'ordre général à cette commission et les informations relatives à des cas individuels au Comité de la liberté syndicale. C'est pourquoi les informations écrites ne font pas allusion aux cas individuels. C'est pour cette raison également que quatre copies du document d'information concernant des cas individuels ont été soumis pour information aux groupes employeur et travailleur, au président et au BIT.

En réponse aux commentaires des membres employeurs, l'orateur a déclaré que l'information présentée avait pour objet de répondre aux conclusions du Comité de la liberté syndicale figurant dans le rapport de la commission d'experts et qui invite le gouvernement à amender trois arrêtés ministériels. Sa délégation a indiqué que les partenaires sociaux ont examiné et rédigé un nouvel arrêté abrogeant les trois arrêtés mentionnés précédemment. Elle a également fait observer que les partenaires sociaux ont été impliqués, ces trois dernières années, dans l'élaboration d'un projet de législation du travail.

Il a aussi déclaré que sa délégation avait déjà confirmé en 1995 que les travailleurs d'une entreprise ont le droit de créer des syndicats et doivent seulement informer les autorités compétentes afin d'être enregistrés et de pouvoir entreprendre des négociations collectives. Les restrictions qui furent mentionnées par les orateurs précédents ne s'appliquent dès lors plus, avec le résultat qu'il existe maintenant des centaines de syndicats indépendants dans les entreprises qui ont conclu des conventions collectives. Il n'existe aucune exigence pour ces syndicats de s'affilier au SPSI. Les syndicats peuvent donc exister en entreprise indépendamment du SPSI. Son pays s'est engagé dans un processus tripartite en vue de l'amélioration de la législation existante, incluant l'élaboration d'un règlement ministériel qui couvrirait les trois règlements précédents. L'objectif de cette consultation tripartite est de trouver un consensus pour le mieux-être du pays, particulièrement dans une situation de changement majeur, et lorsque les lois et règlements ne sont plus nécessairement adaptés aux besoins présents et futurs du pays. Cette consultation tripartite a abouti à la présentation d'un projet de loi au Parlement, qui sollicitera l'opinion publique sur les sujets concernés. Le SPSI a formulé des commentaires sur les dispositions du projet de loi et a organisé un séminaire sur ce sujet. Il est permis d'espérer que ce projet de loi sera adopté et tiendra compte de la meilleure façon de garantir les droits des travailleurs. A ce sujet, tout en reconnaissant la valeur des conseils émanant du BIT, il précise que le rôle du BIT n'est pas de rédiger des projets de loi pour tous les pays.

Il se dit en désaccord avec les membres travailleurs au sujet de l'affirmation qu'il y aurait eu augmentation des violations des dispositions de la convention. L'information sur l'histoire du mouvement syndical dans son pays a été fournie afin d'expliquer les aspirations des travailleurs indonésiens à l'unicité et à l'entente. Ces travailleurs ont le sentiment que leur pays peut être fort s'il est uni. Bien que le cas de Muchtar Pakpahan a été souvent mentionné par les membres des autres gouvernements, des organisations syndicales et de l'OIT, il déclare que tous peuvent le rencontrer s'ils le désirent. Il est soigné par les meilleurs médecins dans un très bon hôpital, et il a donné à la commission le numéro de téléphone où il peut être joint. Il rappelle à la commission que M. Pakpahan est détenu sous des chefs d'accusation de subversion publique et son cas n'est pas lié à des activités syndicales.

En réponse aux commentaires formulés par le membre travailleur des Pays-Bas, sur l'implication des forces de l'ordre dans les manifestations et émeutes liées aux questions de travail, l'orateur s'est référé à l'information fournie à la présente commission en 1994 et 1995, d'où il ressort que les forces de sécurité et le ministère de la Main-d'oeuvre ont des fonctions bien distinctes; qu'il faut distinguer les questions de travail et de relations professionnelles des questions politiques et d'intérêt personnel; et qu'il ne faut pas confondre les cas individuels avec la politique menée par le gouvernement. Il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de l'histoire. La plupart des travailleurs indonésiens ont personnellement enduré de grandes souffrances et épreuves - suite à la longue oppression du pouvoir coloniale et pendant la révolution. Le pouvoir colonial a joué la carte du diviser pour mieux régner et les conditions de la décolonisation ont été aggravées par le fait que certains Indonésiens n'ont pas hésité à trahir leurs compatriotes. C'est pourquoi l'Indonésie tient à maintenir l'unité du pays et, également, la raison pour laquelle les forces de sécurité sont longtemps restées marquées par les efforts continus de la puissance coloniale tendant à diviser pour mieux régner.

L'orateur a affirmé qu'après avoir observé le déroulement des travaux de la présente commission pendant douze années il a constaté que - si un problème surgit entre un gouvernement ou ses forces de sécurité et une organisation - la commission a systématiquement tendance à mettre en cause le gouvernement ou ses forces de sécurité. La commission n'a jamais examiné la question de savoir si l'organisation en cause se conduit correctement. L'on peut s'interroger sur la raison pour laquelle la commission a tendance à mettre en cause les forces de sécurité, même lorsque celles-ci se conduisent bien, mais jamais l'organisation qui ne se conduit pas correctement.

Il a cité un certain nombre d'exemples issus de son expérience personnelle afin de prouver que les réunions peuvent être tenues sans ingérence de la part des forces de l'ordre. Lorsque les organisations de travailleurs sont impliquées dans des activités légales, elles n'ont rien à craindre à cet égard. Il a regretté que plusieurs orateurs aient tiré des conclusions erronées sur ce point imputables sans aucun doute à une méprise et à de mauvaises perceptions. Le SPSI est prêt à confirmer le fait que les forces de l'ordre ne s'ingèrent pas dans les activités des syndicats.

Les membres employeurs, tout en reconnaissant que les représentants gouvernementaux ont fourni des informations à la présente commission, ne sont pas convaincus qu'il s'agit des informations attendues ou qu'elles soient liées aux problèmes soulevés par la commission d'experts. En ce qui concerne les commentaires des représentants gouvernementaux sur le caractère souhaitable de l'unicité syndicale, ils rappellent que cette question doit être décidée par les travailleurs eux-mêmes. L'unicité syndicale ne soulève des problèmes que si elle est imposée par le gouvernement. En fait, l'objet de la convention est de prévenir de telles situations. Les membres employeurs prient dès lors le gouvernement de répondre à tous les points soulevés par la commission d'experts et par le Comité de la liberté syndicale et d'envoyer toutes les informations pertinentes à ces deux organes. Les représentants gouvernementaux ont indiqué que la législation indonésienne ne peut être parfaite. Il peut s'agir de méprises en ce qui concerne les exigences imposées par la convention. Il serait dès lors très utile que le gouvernement accepte de recevoir l'assistance technique du BIT sur les questions soulevées par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont jugé inadmissible la déclaration du représentant gouvernemental concernant M. Muchtar Pakpahan et d'autres dirigeants syndicaux. Pour affirmer que les problèmes évoqués n'ont rien à voir avec l'application de la convention, le gouvernement s'en tient à un raisonnement selon lequel le SBSI représenterait un danger pour la sécurité uniquement parce qu'il n'est pas reconnu par le SPSI. Ce raisonnement est inacceptable car, selon le Comité de la liberté syndicale, le SBSI remplit toutes les conditions pour être reconnu en tant que syndicat. La teneur du débat de la présente commission démontre que ce cas est bien connu et qu'il préoccupe les membres de ses trois groupes car il touche aux droits fondamentaux des travailleurs. Il est d'autant plus regrettable que le gouvernement ne fournisse depuis des années que des réponses évasives à la commission d'experts. Le représentant gouvernemental a dit son espoir que la présente commission mette fin à la discussion de ce cas. Mais, pour cela, il faudrait qu'il apporte des réponses précises, complètes et par écrit aux observations de la commission d'experts, et qu'il donne enfin effet aux conclusions du Comité de la liberté syndicale ainsi qu'aux conclusions adoptées il y a deux ans par la présente commission. Quant au projet de loi qui a été évoqué, les membres travailleurs disposent d'informations inquiétantes, et il faudrait que le gouvernement fournisse également des informations complètes à ce sujet pour examen par la commission d'experts.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion approfondie ayant eu lieu en son sein. Elle a également noté que le Comité de la liberté syndicale avait déclaré qu'il n'existait pas de protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale ni contre les actes d'ingérence de la part des employeurs dans le fonctionnement des organisations de travailleurs, et que les graves restrictions à la libre négociation collective n'avaient pas été éliminées. Elle a constaté avec une profonde préoccupation que les situations de divergence marquées entre, d'une part, la convention et, d'autre part, la législation et la pratique nationales se perpétuent depuis des années. Elle a constaté également que le gouvernement n'a pas suffisamment démontré par des faits concrets sa volonté de se conformer aux dispositions de cette convention fondamentale, et qu'il n'a pas encore sollicité l'assistance technique suggérée à cet égard. La commission s'est déclarée profondément préoccupée par cette situation et a prié le gouvernement de modifier d'urgence sa législation et de faire rapport sur les mesures adoptées ou prévues à cet effet. Elle a prié le gouvernement de garantir le plein respect des libertés civiles indispensables à une pleine application de la convention. Elle a exprimé son souhait de pouvoir examiner ce cas l'année suivante.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1995, Publication : 82ème session CIT (1995)

Une représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement avait transmis ses observations dans le cadre de la plainte no 1756 dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi, en date des 23 mars, 10 et 23 mai 1994, et que son gouvernement accorde la plus grande importance à la protection et au bien-être des travailleurs. La loi no 3 de 1992 a étendu le programme de sécurité sociale des travailleurs ainsi que son application, alors que la loi no 11 de 1992 oblige les employeurs à inclure leurs travailleurs dans leurs fonds de pension respectifs. Chaque entreprise doit mettre sur pied une commission compétente pour traiter les questions de santé et de sécurité au travail. Des commissions régionales sur le salaire, constituées sur une base tripartite, existent depuis longtemps dans chaque province. Le rôle de ces commissions est de mener des enquêtes sur les besoins physiques minimums (MPN) et de faire des recommandations sur l'implantation du salaire minimum sur une base régionale et sectorielle. A la lumière de ces recommandations, le salaire minimum régional a été augmenté. Ainsi, le salaire minimum moyen est passé de 48,5 pour cent du MPN en 1990 à 63,6 pour cent du MPN à la fin de l'année 1993 et a finalement égalé 100 pour cent du MPN au 1er avril 1995.

La législation et la réglementation du travail octroient une protection adéquate aux travailleurs en termes de droit d'organisation et de négociation collective. Les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont organisées de façon constante dans différentes institutions. Leur participation et leur rôle aux niveaux national et régional ainsi qu'au niveau de l'entreprise se sont accrus, tels qu'en font foi les institutions bipartites, les organes tripartites nationaux et régionaux, les commissions nationales et régionales pour le règlement des différends de travail, les commissions nationales et régionales sur la santé et la sécurité au travail, les conseils nationaux et régionaux sur la productivité ainsi que les conseils nationaux et régionaux sur la formation. Simultanément, les syndicats ont pu exercer leurs droits en élaborant des conventions collectives au sein de différentes entreprises.

Dans le but de faciliter l'augmentation du nombre de syndicats, le ministre de la Main-d'oeuvre a adopté le décret no 1, le 17 janvier 1994. Sur la base de ce décret, les travailleurs peuvent établir de véritables syndicats indépendants et démocratiques au sein de chaque entreprise, libres de toute obligation de s'affilier à d'autres syndicats tels que la SPSI. Au cours des dix-huit derniers mois, environ 800 syndicats ont été établis au niveau des entreprises. Chacun de ces syndicats ne doit transmettre au ministre de la Main-d'oeuvre que l'information générale sur ses statuts constitutifs et sur les membres de son comité de direction. Quelque temps après que le syndicat est établi, il peut exercer ses fonctions et négocier avec les employeurs en vue de conclure une convention collective. En d'autres termes, ces syndicats ne sont limités d'aucune façon au niveau du nombre de branches de leurs affiliés afin de réunir les conditions nécessaires pour négocier collectivement. Le gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs, en Indonésie, ont pu établir avec succès une coopération étroite par le biais de leur programme et de leurs activités en vue de promouvoir, développer et attirer l'attention de la communauté sur le système de relations professionnelles, aux fins de créer des relations professionnelles harmonieuses et de promouvoir le développement des entreprises. Les travailleurs, au niveau des entreprises, se sont vu octroyer un large pouvoir pour constituer des syndicats leur permettant de négocier des conventions collectives. En l'absence de syndicats ou de conventions collectives, chaque entreprise doit adopter un règlement interne, approuvé par le ministre de la Main-d'oeuvre. Compte tenu que le nombre de syndicats et de négociations collectives augmente, ces règlements internes seront remplacés graduellement par des conventions collectives de travail.

Enfin, le gouvernement de l'Indonésie, en coopération avec l'OIT, a élaboré un programme de cinq ans dans le domaine de la formation professionnelle et des relations industrielles ainsi que de l'éducation des travailleurs. Chaque activité sera tenue sur une base tripartite. Le gouvernement espère compter sur l'assistance de l'OIT dans la réalisation de ce plan. Compte tenu de cet effort conjoint, il espère que l'établissement de véritables syndicats démocratiques et plus indépendants sera accéléré en Indonésie.

Les membres travailleurs ont regretté que la représentante gouvernementale de l'Indonésie n'ait pas fourni l'information requise par la commission d'experts dans son rapport. Ils ont rappelé que la commission d'experts formule des observations en ce qui concerne l'application de cette convention depuis 1979 et que ce cas a été discuté au sein de la Commission de la Conférence en 1986, 1991, 1993, 1994 ainsi qu'en 1995. De plus, une mission de contacts directs a été tenue en novembre 1993 visant à recommander les mesures à prendre en vue d'améliorer l'application de la convention. La commission d'experts avait également indiqué à ce moment que le Bureau était prêt et désireux de fournir toute l'assistance technique sur les questions soulevées par cette convention.

En réponse aux observations formulées par la commission d'experts dans son dernier rapport, la représentante gouvernementale n'a fait que répéter ce qui était déjà contenu dans le rapport de l'année précédente. Depuis lors, le Comité de la liberté syndicale a formulé des conclusions qui ont été approuvées par le Conseil d'administration en novembre 1994 et la commission d'experts a soulevé différentes questions.

En premier lieu, en ce qui concerne la protection contre des actes de discrimination antisyndicale, il est clair, à la lumière de l'avis émis par la commission d'experts, que les mesures prises par le gouvernement en vue de régler les différends nés du licenciement de travailleurs n'assurent pas une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale. La législation permet à un employeur d'évoquer "l'absence d'harmonie dans la relation de travail", et cette expression vague a été utilisée pour justifier le licenciement de travailleurs qui ne faisaient qu'exercer leur droit d'organisation. Les experts ont rappelé que l'une des recommandations de la mission de contacts directs était que des mesures devaient être prises, dans la loi et dans la pratique, pour garantir aux travailleurs une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les employeurs. Le gouvernement a promis l'année dernière d'amender la législation et d'avoir recours à l'assistance de l'OIT à cet égard. Cependant, les membres travailleurs ont la nette impression que la promesse formulée l'année dernière n'a pas été tenue. Bien que les membres travailleurs ont requis de la part du gouvernement une indication claire à l'effet que la législation allait être amendée, ils n'ont malheureusement reçu aucun signe à cet égard.

En ce qui concerne le deuxième point traité par la commission d'experts relatif à la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, la représentante gouvernementale n'a pas répondu à de nombreuses questions qui ont été soulevées par la commission d'experts.

Le troisième point soulevé par la commission d'experts se réfère à une série d'exigences imposées aux syndicats par le gouvernement au niveau de l'affiliation préalable nécessaire pour pouvoir négocier. Toutes ces restrictions sont en violation avec la convention et devraient être enlevées. Encore une fois, il n'y a aucune indication à cet effet de la part du gouvernement, à l'exception de la référence au décret no 1 de 1994 du ministre de la Main-d'oeuvre. Il avait déjà été examiné l'année dernière par la commission mais ne l'avait pas convaincue qu'il réglait la situation soulignée par la commission d'experts.

De plus, il n'existe qu'un seul syndicat reconnu en Indonésie. Bien que cette situation ne soit pas, en soi, anormale, si elle représente le souhait des travailleurs, on ne doit pas légiférer à cet effet ou mettre en place un mécanisme réglementaire si complexe qu'il est impossible pour un autre syndicat de se constituer compte tenu des restrictions énormes et du fait de l'ingérence des militaires. Les membres travailleurs ont la nette impression, depuis de nombreuses années, que le rôle des syndicats libres a été sévèrement limité dans ce pays. Des syndicalistes ont été poursuivis et inculpés d'incitation à désobéir aux ordres gouvernementaux à la suite de démonstrations ouvrières. Il y a une croyance générale, appuyée par Amnesty International, selon laquelle ces procès ne rencontrent pas les normes internationales de justice.

Les membres travailleurs sont heureux d'apprendre, à la lumière de la déclaration de la représentante gouvernementale, que des mesures ont été prises en ce qui concerne le salaire minimum, que la sécurité sociale a été améliorée et qu'un programme de formation et d'éducation quinquennal est mis en oeuvre. Cependant, des preuves, des indications ou simplement des promesses qui doivent être tenues, selon lesquelles des amendements seront apportés à la législation, tels que recommandés par la commission d'experts, manquaient à cette déclaration. De façon encore plus importante, des changements doivent être apportés dans la pratique puisque la situation qui prévaut à l'heure actuelle dans le pays inquiète sérieusement les membres travailleurs.

Les membres employeurs, rappelant que ce cas avait été discuté par la commission à de nombreuses occasions dans le passé, ont noté que la représentante gouvernementale a souligné des progrès généraux et des changements en ce qui concerne les politiques sociales, mais n'a donné que très peu d'indications sur les points qui avaient été soulevés par la commission d'experts dans son rapport: absence de dispositions visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, absence de dispositions législatives suffisamment étoffées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et, enfin, restrictions imposées à la négociation collective.

Les membres employeurs ont exprimé, en premier lieu, leur préoccupation selon laquelle les travailleurs peuvent être licenciés en raison d'une absence d'harmonie dans leurs relations de travail. Il s'agit en fait d'une expression très large et générale, la pratique révélant qu'on y a recouru dans les cas d'affiliation syndicale par un travailleur. Le gouvernement insiste depuis un certain temps sur un décret ministériel, daté de 1992, qui dispose que l'affiliation syndicale ne peut pas être un motif de licenciement. Le gouvernement a accepté, l'année dernière, la recommandation formulée par les experts selon laquelle les dispositions de ce décret ministériel devaient être renforcées et clarifiées de façon à ce qu'il soit expressément indiqué dans la loi que l'affiliation syndicale ne pouvait être un motif de licenciement. Il s'agit d'une tentative de transformer en disposition législative ce qui était déjà prévu par un décret ou un règlement, et de s'assurer par la suite qu'il est appliqué dans la pratique. La question de savoir si l'assistance technique de l'OIT peut être requise ou utile demeure ouverte, puisque le gouvernement a déclaré l'année dernière que le but qu'il recherche rejoignait ce que la commission d'experts requérait.

En ce qui concerne la possibilité d'ingérence des employeurs dans les activités syndicales, le gouvernement déclare à nouveau qu'il existe un décret ministériel qui empêche cette ingérence. La commission d'experts a demandé au gouvernement d'indiquer la manière dont ce décret ministériel est appliqué dans la pratique et a demandé également au gouvernement de renforcer la législation en cette matière. Nous ne sommes donc pas dans une situation où il n'y a aucune protection, mais plutôt dans le cas d'une demande de clarification et de renforcement des règles existantes ainsi que d'une requête pour s'assurer que ce qui existe sur papier est effectivement appliqué dans la pratique. Cependant, sur cette dernière question, aucune information n'a été donnée par la représentante gouvernementale.

La troisième question soulevée par la commission d'experts concerne les exigences que les syndicats doivent remplir pour être habilités à négocier collectivement ou pour s'enregistrer. La convention ne contient pas de dispositions détaillées à cet égard, mais certaines normes peuvent en être déduites en ce que les objectifs de la convention sont de promouvoir, autant que possible, une libre négociation collective. Nous connaissons exactement le nombre de travailleurs et le niveau d'affiliation requis en Indonésie pour qu'un syndicat puisse négocier collectivement. Si nous comparons ces chiffres avec ceux contenus dans le rapport de la commission d'experts de 1991, un changement considérable peut être noté dans la bonne direction. Par exemple, en 1991, un syndicat devait être représenté dans 20 provinces et 100 districts alors que l'exigence est désormais respectivement de cinq et 25. En ce qui concerne les unités d'entreprise, en 1991, le syndicat devait être représenté dans 1 000 unités d'entreprise, cette exigence ayant été réduite à 100. Les membres travailleurs ont requis le gouvernement de fournir des chiffres spécifiques dans un rapport écrit et d'indiquer s'il avait l'intention d'apporter d'autres modifications.

Les membres de cette commission ont toujours soutenu qu'un syndicat unique, imposé par la loi, était contraire à la convention, et qu'un indice de cette pratique est de retrouver dans la loi, par exemple, un syndicat spécifique nommément désigné. Cependant, il n'y a aucun commentaire à cet égard dans le rapport de la commission d'experts et le gouvernement a indiqué que de nombreux syndicats ont été nouvellement constitués, ont pu s'enregistrer sans complication indue et ont même pu entamer sans délai la négociation collective.

Il y a cependant un besoin d'amélioration de la situation en termes de clarté et de renforcement de la législation ainsi qu'un meilleur contrôle de l'application de la loi dans la pratique. Les membres employeurs ont donc prié le gouvernement de traiter ces questions dans un rapport écrit, de fournir les informations ainsi que d'indiquer s'il envisage des modifications additionnelles et des améliorations dans le sens de ce que cette commission a demandé. Les employeurs considèrent qu'il est essentiel de le faire.

Le membre travailleur de l'Indonésie a précisé les progrès enregistrés par l'Union syndicale de l'Indonésie (SPSI). En octobre 1994, la SPSI a adopté sa nouvelle structure selon laquelle la SPSI passait d'un modèle unitaire à celui de fédération constituée de 13 syndicats au niveau de l'industrie. Deux d'entre eux étaient déjà affiliés à des secrétariats syndicaux internationaux: le Syndicat indonésien des gens de la mer, affilié à la Fédération internationale des travailleurs dans le transport, et le Syndicat indonésien des travailleurs du bois et de la forêt, affilié à la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois. Les onze autres syndicats ont déjà contacté leurs secrétariats internationaux respectifs et les ont invités à leurs congrès nationaux qui devraient être tenus entre juillet et octobre de cette année, et ce avant le congrès de la SPSI.

D'un autre côté, les travailleurs qui ne sont pas intéressés à s'affilier à la SPSI ont le droit de s'organiser et de négocier collectivement, sur la base du décret ministériel no 1/1994, et d'établir de véritables syndicats indépendants et démocratiques au sein de leurs entreprises respectives.

Dans le cas du Syndicat indonésien des progrès (SBSI), l'orateur a rappelé la déclaration prononcée par le chef de mission de la CISL en Indonésie selon laquelle le SBSI n'est pas un syndicat véritable, mais seulement un regroupement de personnes qui appuient la lutte des travailleurs.

Le membre travailleur des Pays-Bas a appuyé la déclaration faite par le porte-parole des travailleurs et a insisté sur le fait que la loi ne doit pas désigner nommément un syndicat. En ce qui concerne les modifications législatives qui ont été récemment faites par le gouvernement indonésien relativement au droit de s'organiser, la nouvelle loi permet que soient constitués des syndicats au niveau de l'entreprise, sans être affiliés à la SPSI, mais la loi prévoit qu'ils doivent s'affilier à la SPSI s'ils désirent former des fédérations. La loi, en mentionnant expressément la SPSI, à cet égard, contrevient au principe établi par la commission d'experts, la présente commission, le Comité de la liberté syndicale, et supporté aussi par les membres employeurs.

L'orateur a regretté que la commission d'experts n'ait pas traité certains points qui avaient été soulevés l'année précédente. Il considère qu'il n'y avait aucune raison d'omettre la question des militaires puisque l'ingérence des autorités gouvernementales ou militaires dans les litiges professionnels et les affaires syndicales constitue un problème fondamental auquel doit faire face le mouvement syndical en Indonésie. Compte tenu de l'importance du problème, la commission d'experts devrait en demeurer saisie aussi longtemps qu'il existe.

Un autre point qui n'a pas été traité par la commission se rapporte à l'arbitrage obligatoire. A cet égard, l'un des éléments négatifs du système d'arbitrage en Indonésie est à l'effet que, lorsque les dirigeants ou activistes syndicaux, licenciés pour avoir défendu les intérêts des travailleurs, ont gain de cause en arbitrage, ils ne sont jamais réintégrés dans leur travail, le maximum qu'ils peuvent obtenir est une indemnisation et, pour le reste, ils sont placés sur une liste noire et ne réussissent pas à trouver de travail. Il s'agit de la situation qui prévaut, il est donc extrêmement important que la question du système d'arbitrage en Indonésie continue à être examinée par la commission d'experts. L'orateur a donc prié instamment les experts de ne pas négliger ces deux questions, à moins que de bonnes raisons le justifient, ce qui ne semble pas le cas dans le rapport de cette année.

Le rapport des experts a démontré clairement qu'il existait des carences qui perdurent dans la législation indonésienne du travail. La commission doit noter que des efforts précis ont également été entrepris par le gouvernement indonésien en vue d'améliorer, par exemple, le salaire minimum. D'un autre côté, la commission doit être consciente que ces modifications ne peuvent être que des façades. Le groupe des travailleurs octroie au gouvernement le bénéfice du doute et adopte une position d'attente, voir premièrement et croire par la suite.

Malgré toutes les lacunes de la loi critiquées par la commission d'experts, la faiblesse principale en Indonésie réside dans son application. Lorsqu'il est question d'actes de nature antisyndicale, d'ingérence par les employeurs dans les affaires internes des syndicats et de restrictions à la négociation collective, il existe de multiples exemples de non-application de la loi. Le problème fondamental est que le gouvernement ne s'est pas assuré que la loi était respectée, cela étant d'ailleurs la raison principale de nombreuses grèves au cours des dernières années contre le non-paiement du salaire minima garanti. Comme par le passé, il est d'une extrême importance que la commission d'experts continue à examiner cette question. La même constatation s'applique au droit d'organiser et de négocier collectivement, qui peut être démontrée par deux exemples. A la fin de l'année dernière, des journalistes en Indonésie ont constitué une organisation indépendante de journalistes (AJI). Cette organisation, qui par sa simple existence entrait en compétition avec celle officielle qui était contrôlée par le gouvernement (PWI), a été sévèrement réprimée. Plusieurs de ses dirigeants ont été arrêtés et mis en prison, une longue liste de personnes ont été licenciées ou privées de leur droit d'affiliation au PWI, puisque cette affiliation a été déclarée incompatible avec celle de l'organisation indépendante. Le gouvernement indonésien a ordonné aux éditeurs de journaux et de revues de licencier les personnes membres de l'AJI. L'AJI est une organisation professionnelle qui désire représenter les intérêts des travailleurs dans leur profession. Il n'est pas possible d'interdire l'existence d'une organisation seulement parce qu'elle est parallèle à celle qui est officiellement reconnue par le gouvernement, le PWI.

Le deuxième exemple concerne le SBSI qui, aux yeux des deux syndicats internationaux représentés à cette Conférence, la CISL et la CMT, représente un véritable syndicat. Cependant, cette organisation a dû faire face à une sérieuse répression de la part du gouvernement qui refuse de la reconnaître. Le gouvernement a mis en garde les employeurs et les autorités locales de ne pas traiter avec cette organisation, ce qui a pour effet que cette organisation ne peut pratiquement pas fonctionner au niveau de l'entreprise. Chaque travailleur qui se déclare membre de ce syndicat doit faire face à des risques énormes, le licenciement immédiat faisant partie de ceux-ci. Malgré tous ces obstacles, le SBSI a malgré tout continué à fonctionner, tel que prouvé par la documentation jointe au cas no 1773 devant le Comité de la liberté syndicale, même s'il ne s'agissait pas d'une grande organisation.

Les relations industrielles, tel qu'il a été dit au sein de cette commission antérieurement, sont considérées principalement par le gouvernement indonésien comme des questions de sécurité. Le gouvernement veut donc, par conséquent, strictement contrôler les mouvements syndicaux et les relations industrielles. C'est la raison pour laquelle la police et l'armée interviennent si fréquemment et que des officiers militaires à la retraite ont été incorporés à la structure même de la SPSI, syndicat officiel, aux niveaux régional et local. Cela découle d'une idéologie officielle de l'Etat "Dwi Fungsi" qui, en plus de dire que les militaires doivent avoir un rôle au niveau de la défense du pays, édicte que ces derniers doivent participer dans l'organisation même de la société. Aussi longtemps que cette idéologie de l'Etat existera, les militaires maintiendront leur poste. Peut-être devrait-il être demandé au gouvernement de délaisser cette doctrine, ce qui permettrait de régler l'un des problèmes fondamentaux auxquels l'Etat doit faire face dans le cadre de ses relations industrielles. Sera-t-il prêt à le faire en temps opportun?

L'orateur a, par la suite, adressé deux questions précises au gouvernement de l'Indonésie: compte tenu que, à la lumière de la nouvelle législation, les travailleurs ont le droit de constituer les syndicats de leur choix, si la SPSI constitue un syndicat au niveau de l'entreprise qui n'est pas totalement organisé, ce syndicat aura-t-il le droit de s'organiser et de négocier une convention collective? Compte tenu de la tenue prochaine des congrès de la SPSI et de ses syndicats affiliés, le gouvernement s'abstiendra-t-il de s'ingérer dans les élections syndicales?

En ce qui concerne les conclusions qui pourraient être formulées par la commission, il a exprimé l'espoir qu'elles contiendraient les questions qui se rapportent à l'ingérence des militaires et à l'arbitrage obligatoire et que le nouveau rapport de la commission d'experts attirera l'attention sur l'énorme différence qui existe en Indonésie entre la législation et sa mise en pratique.

Enfin, il a exprimé l'espoir que cette commission souligne fermement - aussi fermement que le Comité de la liberté syndicale - que le droit de s'organiser et de négocier collectivement doit être assuré aux organisations autres que celles contrôlées par l'Etat. Le gouvernement devrait être fermement appelé à mettre un frein à tout acte d'ingérence de la part des militaires dans les affaires internes des syndicats ou, de façon générale, dans toute question de travail.

Le membre travailleur du Japon s'est joint aux déclarations faites par le porte-parole des travailleurs ainsi que par le membre travailleur des Pays-Bas. Ayant écouté attentivement la déclaration faite par le gouvernement indonésien, il a noté que les promesses demeurent vagues et vides de sens et que ces promesses ou les changements n'ont apporté qu'une très mince amélioration compte tenu de l'envergure des problèmes qui sont mentionnés dans le rapport.

En ce qui concerne la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, l'absence d'une telle protection est devenue évidente à la suite des nombreuses grèves et démonstrations qui ont eu lieu l'année dernière en Indonésie. En fait, l'absence de telle protection était en partie la raison de ces différends industriels. En ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, les plaintes rapportent des exemples détaillés d'actes d'ingérence non seulement des employeurs, mais également du gouvernement.

En ce qui concerne les restrictions placées sur la négociation collective, notamment au niveau des services publics, le problème en Indonésie est, en fait, que toute entreprise est considérée comme nationale si 5 pour cent des actions sont détenues par l'Etat et les travailleurs n'ont pas, par conséquent, le droit d'organiser des syndicats. De nombreux travailleurs sont ainsi privés du droit d'association et ne sont aucunement considérés dans le cadre de quelque négociation collective que ce soit.

Bien qu'il existe de nombreuses ordonnances ministérielles qui réglementent de façon confuse le domaine des relations industrielles, le véritable problème découle du fait qu'il n'existe pas une seule loi du travail conforme aux conventions de l'OIT. L'orateur a conclu qu'il était plus pessimiste cette année compte tenu de la teneur de la déclaration de la représentante gouvernementale, différente de l'année dernière.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que l'année dernière elle avait déclaré devant la commission que la situation pratique en Indonésie était bien plus sérieuse que ne l'avait laissé apparaître la lecture des commentaires de la commission d'experts. La coopération technique entre le gouvernement indonésien et le BIT est certes louable en elle-même, encore faut-il qu'elle soit suivie d'effet rapide dans la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention. L'oratrice espère que les recommandations spécifiques formulées dans les rapports de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, ou dans les missions de contacts directs, seront suivies avec sérieux par le gouvernement et que des changements substantiels, et non un ravalement de façade, aboutiront dans un très proche avenir à la mise en conformité de la législation avec la convention.

En réponse aux observations des membres travailleurs, un autre représentant gouvernemental souligne que les progrès significatifs accomplis de manière progressive au cours d'une période déterminée étaient parfois plus difficiles à constater par ceux qui l'ont vécue progressivement que par ceux qui n'auront observé que des résultats entre le point de départ et la fin de la même période. Selon l'orateur, c'est précisément le cas de l'Indonésie dont le gouvernement n'a pas cessé, tout au long des trois dernières réunions de la commission, d'indiquer des exemples de progrès réalisés dans le pays. Par exemple, en 1994, le gouvernement avait indiqué que le salaire minimum couvrait 70 pour cent des besoins minima alors qu'il répond maintenant à la totalité de ces besoins. En outre, alors qu'il y avait 100 organisations syndicales indépendantes l'année précédente, leur nombre s'élève maintenant à 800 environ; ce qui fait une augmentation de 700 pour cent. L'orateur s'est alors demandé quel pays était en mesure de témoigner d'un tel progrès en si peu de temps. Par ailleurs, il a souligné qu'il fallait beaucoup de temps pour qu'une nouvelle législation soit adoptée. Ainsi, après avoir été en 1991 encouragé à modifier la législation, c'est seulement en 1992 que le gouvernement a pu engager la procédure d'amendement pertinent et que 1994 a vu l'adoption des décrets ministériels nos 1 et 15A qui ont introduit des changements importants d'ailleurs relevés par les membres employeurs. En décrivant le processus d'élaboration de la législation dans son pays, il a insisté sur le temps qu'il fallait pour concevoir l'idée d'une nouvelle loi, engager la consultation tripartite, réviser la loi en question de manière à tenir compte des commentaires des employeurs et des travailleurs, avant de leur demander à nouveau des commentaires sur la nouvelle version du projet de loi. A cet égard, un parallèle pourrait être fait avec la longue procédure d'élaboration des conventions et des recommandations dont l'adoption n'intervient que quatre ou cinq ans après la première idée d'ébauche de la norme. Pour cette raison, il considère peu probable que son gouvernement puisse faire état d'une nouvelle loi sur le travail devant cette commission à la conférence de l'année prochaine. L'orateur poursuit en indiquant qu'il y a cinq ans trois nouveaux projets de loi étaient soumis au secrétariat du Cabinet dont l'un sur la sécurité sociale a été adopté en 1992, alors que les deux autres ont été retirés en vue d'un réexamen et n'ont pu que récemment être soumis à nouveau au secrétariat du Cabinet. Il espère que, grâce à l'appui du ministre compétent, ces projets de loi révisés pourront être examinés à titre prioritaire parmi la cinquantaine de projets de loi actuellement soumis au Parlement. Toutefois, compte tenu de la longueur du processus d'élaboration des lois, il est peu probable que le gouvernement fasse état d'une nouvelle loi pertinente devant la commission de l'année prochaine. En ce qui concerne les restrictions à la négociation collective, l'orateur rappelle que les organisations syndicales créées au niveau de l'entreprise ne subissent aucune restriction dans la négociation collective qui peut commencer immédiatement dès que le syndicat concerné choisit ses dirigeants. Par ailleurs, il établit une distinction entre le licenciement pour activités syndicales et le licenciement pour faute commise dans l'entreprise. En matière d'activités syndicales, c'est la Commission de règlement des différends, composée respectivement des cinq représentants employeurs, gouvernementaux et travailleurs, qui décide s'il y a lieu ou non de confirmer le licenciement. En ce qui concerne les manifestations et grèves, celles-ci ne sont pas aussi bien organisées en Indonésie que dans certains pays d'Europe, bien que les réglementations pertinentes soient similaires, et il a pris comme exemple l'annonce d'une grève par un équipage de la KLM à une date ultérieure, et ce pour une durée de six à huit heures au départ d'Indonésie. Dans son pays, il n'y a pas de semblable expérience de grève si bien organisée. Il faut par conséquent une réglementation avec des objectifs et des exigences explicites dont sont informés les employeurs et les travailleurs, de manière à ce qu'il existe une protection transparente à la fois pour les employeurs, les travailleurs et la société. S'agissant de l'invocation de "l'absence d'harmonie dans la relation de travail", il relève que, dans nombre de cas, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont soulevé cette question. Par rapport aux modalités dans les exigences en matière d'enregistrement, l'orateur rappelle que dès sa création un syndicat peut engager et conclure des conventions collectives. En ce qui concerne le plan quinquennal, le salaire minimum et le fonds de pension, il déclare que le gouvernement va accélérer la réalisation des activités prévues et qu'il espère que des progrès seront réalisés à cet égard. En réponse aux observations du membre travailleur des Pays-Bas concernant la dénomination d'un syndicat particulier en vertu de la réglementation, il considère qu'il n'y a rien d'anormal dans la mesure où tout nouveau syndicat peut, après une période d'un an, décider de s'affilier ou non à la SPSI. Par ailleurs, l'orateur rappelle les déclarations faites devant la commission en 1991, 1993 et 1994 concernant la présence de l'armée dans les réunions publiques, en précisant qu'il existe une division du travail entre les services de sécurité et le ministère du Travail. Les relations professionnelles sont gérées par le ministère du Travail, mais si les travailleurs dépassent les limites c'est le volet sécurité qui entre en jeu. En l'occurrence, il ne s'agissait en rien d'une question de négociation collective mais plutôt de sécurité nationale relevant du rôle de l'armée. En ce qui concerne l'autorisation d'organiser une réunion, il rappelle qu'il s'agit là d'un moyen pour les services de sécurité d'être au courant des réunions publiques. Cette autorisation est d'autant nécessaire que la présence des services de sécurité a évité en 1992 qu'une réunion organisée dans le cadre des églises AKBB ne se termine en effusion de sang. Ainsi, la présence des services de sécurité permet-elle, le cas échéant, d'étouffer tout problème qui pourrait éventuellement surgir. En ce qui concerne l'application de la loi sur le salaire minimum, l'orateur rappelle que le gouvernement a informé la commission d'experts que, de 1994 à 1995, 183 entreprises ont été traduites en justice pour violation de la loi sur le salaire minimum parmi lesquelles 21 ont été sanctionnées. Il ajoute ne pas savoir si les employeurs étaient au courant ou non des antécédents de leurs employés pendant le processus de recrutement, et déclare que le gouvernement ne détient pas d'informations concernant le licenciement pour de tels motifs ou la discrimination en matière d'accès à l'emploi à l'égard de travailleurs qui seraient dans une liste noire. Par contre, lorsqu'un employeur est coupable d'une violation de la loi, l'amende est rendue publique; donc si liste noire il y a, ce serait plutôt du côté des employeurs que des travailleurs. S'agissant de la création de l'AJI en concurrence avec les syndicats de journalistes reconnus, l'orateur déclare ne pas avoir eu davantage de renseignements à ce sujet tout en faisant remarquer que ce syndicat n'a jamais fait part de son existence au ministère de la Main-d'oeuvre. Il suggère que la question soit plutôt posée aux délégués travailleurs de son pays. Par ailleurs, il déclare que le gouvernement a déjà communiqué des informations concernant la SPSI et les émeutes à Meddan, mais des informations sur ce point restent toujours disponibles. Il rappelle aussi que des informations concernant le service public ont déjà été communiquées à la commission en 1991, 1993 et 1994. Par ailleurs, en matière de discrimination antisyndicale, il relève que le gouvernement avait déjà fourni une réponse. Il ajoute qu'en 1992 il y a eu une communication intense entre le gouvernement des Etats-Unis et celui de l'Indonésie qui a dû fournir à cette occasion une pile importante de documentation (25 kg). Des rencontres ont été également organisées deux ou trois fois en Indonésie entre les deux gouvernements, qui prévoient par ailleurs de se rencontrer très prochainement, fin juin ou début juillet 1995, et son pays sera disposé à fournir autant d'informations que nécessaire. Le membre travailleur des Pays-Bas a demandé des éclaircissements du gouvernement concernant la participation de l'armée à l'exécutif de la SPSI; l'orateur a déclaré que celle-ci prévoit d'organiser un congrès d'ici la fin de l'année avec la participation de tous ses exécutifs régionaux et de branche et qu'à cette occasion certains critères seront appliqués pour l'éligibilité des candidats aux postes exécutifs.

Le membre travailleur des Pays-Bas a demandé des éclaircissements sur la possibilité, en vertu de la législation révisée, pour un syndicat qui n'appartient pas à la SPSI de rejoindre la SPSI puis d'entrer en négociation collective au niveau de l'entreprise pour conclure une convention collective.

En réponse à cette question, le représentant gouvernemental a déclaré ne pas savoir si les travailleurs peuvent constituer une centrale syndicale différente de la SPSI. Si tel était le cas en vertu d'une décision démocratique et de la loi, rien n'empêcherait les travailleurs de constituer une telle centrale. A son avis, étant donné que ce type d'organisation syndicale vient à peine de commencer de se développer dans ce pays, il y a peu d'informations disponibles en la matière. De tels syndicats ont besoin d'acquérir une expérience suffisante pour s'engager dans une telle voie. Il est de la volonté du gouvernement de voir ce genre de syndicat se développer et, pour cette raison, il fait des efforts considérables pour former les dirigeants syndicaux à travers des cours d'éducation ouvrière. De toute façon, il appartiendra à ces organisations syndicales de décider plus tard si elles veulent ou non créer une centrale syndicale différente de la SPSI.

Les membres travailleurs ont abondé dans le sens de la suggestion des membres employeurs suivant laquelle il serait utile qu'un rapport écrit soit fourni en réponse à toutes les questions soulevées dans le rapport de la commission d'experts, ainsi que dans les débats de la présente commission. Tout en appréciant la contribution du membre gouvernemental des Etats-Unis, ils ont toutefois relevé qu'il aurait été plus utile que le rapport sur le cas de l'Indonésie ait été distribué dès le début de la discussion, de manière à permettre la préparation de réponse adéquate, car ce rapport ouvre encore de nouveaux débats. Ils ont par ailleurs souligné que la réponse du représentant gouvernemental aux questions soulevées n'était pas satisfaisante. De même, la nature des trois projets de loi soumis il y a cinq ans au secrétariat du Cabinet n'est pas clairement définie. Ils considèrent qu'en marge du projet de loi sur la sécurité sociale il y avait un projet de loi sur la négociation collective et sur les organisations syndicales. Ils suggèrent que la référence du représentant gouvernemental aux cinquante autres projets de loi en cours d'adoption n'était qu'un prétexte permettant au gouvernement d'expliquer encore l'année prochaine devant la commission qu'aucun progrès ne pouvait être accompli du fait que le projet de loi en question a été renvoyé. Selon eux, l'exemple donné concernant la nécessité de la présence d'un service de sécurité dans les réunions d'église permet à la commission de saisir l'ampleur de la situation dans le pays. Même si les membres employeurs ainsi que le membre gouvernemental des Etats-Unis ont relevé certaines évolutions mineures, les membres travailleurs estiment qu'à l'exclusion d'un ou de deux petits changements la situation en elle-même n'a pas fondamentalement changé et n'offre aucune perspective d'avenir en dépit des promesses de changements importants avancées par le gouvernement. Ils déclarent que même si la commission n'est pas en mesure de changer la nature de la société d'un pays donné, ou d'y apporter la justice, la raison ou la démocratie, elle pourrait tout au moins indiquer de quelle manière les conventions devaient être appliquées, et c'est cela le rôle démocratique à jouer dans le cadre de la convention. Ils suggèrent que le représentant gouvernemental dise à son gouvernement que ces questions doivent être réglées d'ici l'année prochaine. Ils font en outre remarquer qu'ils restent profondément inquiets quant à la manière dont le syndicalisme est pratiqué dans le pays et qu'ils espèrent que le gouvernement ne manquera pas de fournir un rapport écrit détaillé en réponse aux observations de la commission d'experts et de la présente commission; ils espèrent également que les conclusions de la commission refléteront la profonde inquiétude des membres travailleurs à l'égard des questions soulevées de même que l'incapacité depuis de longues années du gouvernement de répondre aux exigences de la commission d'experts.

Les membres employeurs ont relevé que le débat a été très fourni et intéressant dans une certaine mesure tout en ayant donné l'occasion d'une étude en profondeur des problèmes soulevés bien au-delà des commentaires de la commission d'experts. Ils relèvent la qualité de l'intervention du représentant gouvernemental dans l'étude en profondeur des questions soulevées, bien que ce dernier n'ait pas été en mesure de fournir une solution satisfaisante à tous ces problèmes.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts; elle a pris également bonne note des informations données par le représentant du gouvernement de l'Indonésie, ainsi que des interventions durant la discussion.

La commission est préoccupée du fait que, malgré l'envoi d'une mission de contacts directs qui s'est rendue en Indonésie en novembre 1993, en dépit de la discussion ayant eu lieu l'an dernier au sein de cette commission et en dépit d'une mission de conseils qui s'est rendue en janvier 1995 en Indonésie, des progrès doivent encore être faits afin que la loi et la pratique mettent pleinement en oeuvre la convention. La commission a considéré comme encourageantes les informations fournies en réunion par le représentant du gouvernement, notamment en ce qui concerne la multiplication des syndicats. En revanche, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de garantir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans les faits et dans la loi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de facto d'ingérence des employeurs dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et demande que soit établi un régime de lois et de règlements qui amène au démantèlement de toutes les restrictions à la négociation collective, de sorte que des syndicats puissent se former librement et sans entrave. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé à l'adresse de la commission d'experts sur les mesures ultérieures spécifiques prises par le gouvernement relatives aux questions mentionnées dans le rapport de la commission d'experts, et de se conformer pleinement à toutes les dispositions de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de garantir le droit à la négociation collective.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. La loi no 14, de 1969, sur les dispositions de base concernant la main-d'oeuvre est un texte très complet qui traite des questions relatives aux relations professionnelles. Nonobstant le fait que les dispositions de ladite loi sont toujours pertinentes dans la situation des normes du travail en Indonésie, le gouvernement est conscient de la nécessité de certains ajustements afin de les harmoniser avec les développements récents des relations professionnelles, notamment face au Deuxième développement à long terme. Par conséquent, le gouvernement de l'Indonésie a décidé de revoir et de réviser sa législation du travail, à savoir la loi no 14 de 1969 et la loi no 1 de 1951. En outre, il est nécessaire d'adopter de nouvelles réglementations en matière d'emploi et d'apprentissage. Dès lors, pendant les cinq dernières années, le gouvernement a préparé simultanément quatre textes juridiques dans le domaine du travail. En vue de l'ampleur de ce programme et du fait qu'il s'agit d'un processus très délicat, le gouvernement souhaiterait bénéficier de l'assistance technique du BIT.

2. Le règlement no 01/1994, du ministre de la Main-d'oeuvre, sur les syndicats d'entreprise (SPTP) offre aux travailleurs de chaque établissement la possibilité de s'organiser sans l'obligation de s'affilier à une organisation en particulier. L'organisation établie par les travailleurs sera habilitée à négocier et conclure des conventions collectives du travail avec leurs employeurs.

Ce règlement prévoit, entre autres, les dispositions suivantes:

Article 4, paragraphe 1. Dans les établissements employant au moins 25 personnes, les travailleurs peuvent s'organiser en syndicat, excepté quand il existe déjà un autre syndicat dans l'établissement concerné.

Article 17. Les syndicats d'entreprise ont le droit de négocier et de conclure des conventions collectives du travail sur la base de la réglementation existante.

Ainsi, cette nouvelle réglementation offre aux travailleurs une alternative supplémentaire. Ils peuvent dans chaque établissement soit créer une organisation en conformité avec ladite réglementation, soit s'affilier à un syndicat existant (SPSI).

3. La législation de l'Indonésie garantit aux travailleurs une protection contre la discrimination antisyndicale et l'intervention de l'employeur dans les activités des syndicats. La Constitution de 1945 garantit la liberté d'organisation et d'opinion.

4. La protection contre la discrimination antisyndicale est explicitement prévue dans les textes suivants:

a)L'article 8, paragraphe a), du Règlement no 04/1986 du ministre de la Main-d'oeuvre et la circulaire du Directeur général pour les relations professionnelles et les normes du travail no 113/M/BW/1990, qui prévoient que l'autorisation de licenciement ne sera pas donnée lorsque ledit licenciement se justifie par la création ou l'affiliation à un syndicat.

b)Le décret no 438 de 1992 du ministre de la Main-d'oeuvre, qui prévoit que l'employeur ne devra entreprendre aucune action en défaveur des travailleurs en raison de leur qualité de membres d'un syndicat, qu'ils soient des représentants du syndicat ou de simples membres.

5. Le gouvernement partage l'idée de renforcer les sanctions pour des actes contraires à la législation du travail, y compris le principe de la liberté de s'organiser. A cet effet, il a examiné la question et pris des décisions en conséquence.

6. Parallèlement à son intention d'appliquer la réglementation du travail, le gouvernement a pris des mesures pour faire en sorte que les tribunaux veillent au respect de la législation en question.

7. Le gouvernement est d'avis que les relations professionnelles concernent en premier lieu les intérêts des travailleurs et des employeurs. Par conséquent, en janvier 1994, il a abrogé le décret no 342 du ministre de la Main-d'oeuvre qui portait sur l'orientation pour la conciliation dans le règlement des conflits du travail, en particulier quant au paiement des heures supplémentaires, les grèves, les contrats de travail, le licenciement et les transferts de propriété des entreprises. Ce texte a été remplacé par le décret ministériel no 15A sur l'orientation pour le règlement des conflits du travail, sur les licenciements au niveau des entreprises et sur la conciliation, lequel a remplacé également trois décrets ministériels, à savoir ceux des nos 342/1984, 1108/1986 et 120/1988, tous portant règlement des conflits du travail. Cela a permis de simplifier le processus de règlement des conflits du travail en Indonésie.

En outre, la représentante gouvernementale a déclaré que la révision générale de la législation nationale concernant le droit d'organisation et de négociation collective a été entamée. Cela constitue une tâche considérable en vue de répondre aux exigences de relations professionnelles justes et démocratiques. A cet égard et à la suite des recommandations de la mission de contacts directs effectuée en Indonésie du 21 au 27 novembre 1993, le Département de la main-d'oeuvre a pris certaines mesures nécessaires, dont l'organisation d'une série de séminaires sur l'emploi et l'élimination de la pauvreté, sur la révision de la législation du travail, sur l'adoption des mécanismes et des moyens pour la mise en oeuvre du système de relations professionnelles de Pancasila, ainsi que sur le système des salaires. Ces séminaires ont reçu l'apport des contributions et des points de vue des institutions gouvernementales concernées, des employeurs, des syndicats, des organisations non gouvernementales nationales, des universités, ainsi que des experts provenant d'autres pays et du BIT pour la révision de la législation du travail. Le 75e anniversaire de l'OIT a été marqué par la signature du mémorandum d'accord concernant un programme quinquennal de coopération entre l'OIT et le gouvernement, qui témoigne du fait que le gouvernement reconnaît sans réserve l'importance de l'assistance technique du BIT pour l'amélioration du cadre juridique national en conformité avec les normes internationales du travail. L'Indonésie a toujours reconnu et accepté la validité universelle des droits fondamentaux des travailleurs, non seulement parce qu'elle est Membre des Nations Unies et de l'OIT, mais également parce que ces droits sont profondément ancrés dans la conscience nationale et ont été incorporés dans la philosophie de l'Etat, la Constitution et les législations nationales. L'orateur s'est également référé aux décrets ministériels no 1 et no 15 A de 1994 mentionnés dans les informations écrites et a souligné que ce dernier décret interdisait l'intervention des forces de sécurité dans les questions ou conflits du travail. Le gouvernement est en train de préparer une loi assez complète sur la grève, laquelle devra délimiter clairement l'intervention de la police dans les manifestations afin d'éviter que celle-ci n'ait lieu dans les grèves liées à des questions touchant uniquement le travail. Le projet de loi sur la grève a été soumis au Comité consultatif interdépartemental national qui devra l'étudier en profondeur. Elle a également fait remarquer les efforts du gouvernement pour réveiller la conscience des travailleurs à propos de leurs droits au moyen de la promotion efficace des programmes d'éducation à leur intention. Le gouvernement a encouragé la constitution des syndicats par branche d'industrie afin d'améliorer la représentation des travailleurs et leur efficacité pour répondre aux besoins des travailleurs. Elle a estimé que le grand nombre de travailleurs ayant un bas niveau d'éducation et l'absence d'une information adéquate étaient les causes de leur ignorance à propos de leurs droits fondamentaux. Elle a insisté sur le fait que, même si les droits fondamentaux des travailleurs avaient un caractère universel, leurs expression et mise en oeuvre dans le contexte national devraient rester de la compétence et de la responsabilité de chaque gouvernement. En outre, l'orateur a fait observer la récente création de deux organes consultatifs nationaux responsables des questions concernant les droits fondamentaux de l'homme, dont les droits des travailleurs, à savoir la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et le Comité interdépartemental des droits de l'homme. Elle a déclaré que le gouvernement n'avait jamais eu l'intention délibérée ou que sa politique n'avait jamais été de permettre les violations des droits fondamentaux des travailleurs, même si la pleine jouissance de ces droits demeurait handicapée par l'ignorance publique à leur égard. Pour cette raison, la promotion au niveau national des normes fondamentales de l'OIT constitue l'une des tâches prioritaires de ces deux institutions. Elle a conclu en réaffirmant le ferme engagement de son gouvernement pour la protection et la promotion du droit des travailleurs de s'organiser et de négocier collectivement avec leurs employeurs dans leurs entreprises respectives, ainsi que pour la promotion du rôle des syndicats dans le cadre d'un système de relations professionnelles solides et harmonieuses dans chaque entreprise.

Les membres employeurs se sont référés à la mission de contacts directs et, notamment, aux mesures recommandées et qui sont résumées dans le rapport de la commission d'experts. Ils ont fait remarquer les résultats plutôt positifs de cette mission, et notamment que la question n'était plus une question de principes ou de lacunes fondamentales, mais plutôt d'amélioration et de perfectionnement d'une situation. En outre, ils se sont félicités de l'esprit de coopération et de collaboration avec le BIT dont le gouvernement a fait montre tout au long de cette mission et que le rapport de la commission d'experts mentionne. D'autre part, ils ont souligné que le rapport contenait des approches différentes et ont déclaré que, à leur avis, la commission d'experts aussi bien que la Commission de la Conférence devraient s'abstenir de demander l'adoption de sanctions dissuasives, mais plutôt réclamer des mesures effectives qu'elles auraient toute latitude d'examiner. Ils ont conclu en insistant pour que le gouvernement indique clairement les changements en pratique et demande l'assistance technique nécessaire au BIT.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils avaient l'impression que le gouvernement voulait aller de l'avant au vu des informations écrites et orales fournies. Concernant le premier point des informations écrites, ils estiment qu'une période de cinq ans est trop longue pour préparer les quatre textes légaux mentionnés, en particulier si le gouvernement bénéficie de l'assistance technique du BIT. Quant au point 2, il leur semble inacceptable qu'on limite la liberté d'association et le droit de négociation collective à l'entreprise et que l'on exclue les établissements employant moins de 25 personnes. En outre, un monopole syndical de la SPSI (Syndicat de tous les travailleurs indonésiens) est déjà instauré, même si plusieurs syndicats d'entreprise peuvent exister, car la question est de savoir si ceux-ci peuvent créer une centrale syndicale librement. Au sujet des points 3 et 4, ils se sont référés aux remarques des membres travailleurs l'année dernière, ainsi qu'aux arrestations de syndicalistes survenues la semaine passée, et se sont demandés comment les travailleurs étaient effectivement protégés dans la pratique contre la discrimination antisyndicale et l'intervention des employeurs. Concernant le point 5, ils se sont référés aux recommandations de la mission de contacts directs et ont demandé que le gouvernement indique quelles mesures il a prises en la matière et leur valeur juridique. Pour ce qui est du point 6, les membres travailleurs ont soulevé la question de savoir qui peut avoir accès aux tribunaux et par quels moyens. Finalement, quant au point 7, il restait à connaître le contenu de la nouvelle réglementation et à savoir s'il y aurait plus de liberté pour négocier. En comparant les réponses du gouvernement et les recommandations de la mission de contacts directs, les membres travailleurs ont jugé qu'il y avait encore beaucoup à faire, même si les informations fournies permettent un certain optimisme. La pratique constatée est malheureusement plutôt décourageante, ce qui ne peut qu'inciter la commission à adopter des conclusions demandant clairement les modifications législatives nécessaires, des informations complètes sur les décisions et changements dans la pratique annoncés et qu'une réforme en profondeur soit entamée et puisse être constatée, notamment en ce qui concerne les recommandations de la mission de contacts directs.

Le membre travailleur des Pays-Bas, s'exprimant également au nom de certains membres travailleurs dont ceux de la Norvège et de la Suède, a déclaré que l'initiative du gouvernement d'avoir invité une mission de contacts directs constitue un changement net par rapport à la position tenue les années précédentes, selon laquelle il s'agissait d'une affaire sans importance, et devrait être saluée. Le gouvernement devrait cependant désormais s'engager clairement à appliquer les recommandations de la mission et tirer profit de l'assistance technique que le BIT peut lui fournir. En outre, il faut suivre la situation en gardant à l'esprit que les négociations collectives doivent être conduites par des représentants librement choisis. A cet égard, l'orateur a rappelé la situation en Indonésie, oì les syndicalistes se sont organisés en fédérations syndicales indépendantes, comme le SPSI, et ont rencontré des difficultés pour s'exprimer; oì les conventions collectives seraient conclues par le SPSI, un syndicat contrôlé par l'Etat et qui compte en son sein des militaires à la retraite dans ses organes locaux et régionaux; et oì les forces de police ou l'armée interviennent intempestivement dans les activités syndicales. En dépit de certaines modifications de la législation et de la réglementation introduites récemment, il considère que de telles interventions sont encore possibles en vertu d'autres dispositions législatives. En conclusion, il faudrait que la commission demande au gouvernement d'appliquer intégralement les recommandations de la mission de contacts directs et de tirer parti de la coopération technique du BIT. A ce propos, les conclusions de la commission devraient fixer un délai - une ou deux années - pour que des informations détaillées fassent état de progrès en droit et en pratique.

Le membre travailleur du Japon a salué le ton positif des informations du gouvernement et s'est référé aux recommandations de la mission de contacts directs, et notamment à celle suggérant que des mesures soient prises pour éviter au maximum l'intervention de la police et des forces armées. Il a demandé au gouvernement des assurances à ce propos.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a exprimé sa préoccupation que la situation dans la pratique ne soit beaucoup plus grave que ne le laissent croire les observations de la commission d'experts, comme il ressort des longues listes de cas extrêmement graves de répression de syndicalistes en Indonésie. Elle a relevé que son gouvernement avait été très préoccupé par la situation des droits des travailleurs en Indonésie et avait vivement encouragé le gouvernement à inviter une mission de contacts directs de l'OIT. Elle a salué la coopération et la collaboration du gouvernement avec la mission des contacts directs du BIT, ainsi que les remarques positives de la représentante gouvernementale. Elle a encouragé le gouvernement à suivre les recommandations faites par cette mission et de tirer parti de l'assistance de l'OIT pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.

Le membre travailleur de l'Indonésie a déclaré que le développement de son syndicat, le SPSI, pouvait être considéré comme très satisfaisant et encourageant en comparaison avec la situation qui existait il y a quarante-quatre ans. A cet égard, il a mentionné la Déclaration sur l'unité et l'intégrité des travailleurs indonésiens de 1973, qui était à la base de la création du FBSI, devenu par la suite le SPSI. Il a fait référence au décret ministériel no 3 de 1993 sur l'enregistrement des syndicats en plus des décrets ministériels no 1 et no 15 A de 1994. Il a ajouté que la législation réaffirmait le droit des travailleurs de s'organiser sans l'intervention du gouvernement ou des employeurs et l'interdiction pour les forces de sécurité d'intervenir dans les conflits du travail. Il a également fait observer que le SPSI avait une nouvelle structure de fédération comprenant 13 secteurs professionnels, dont certains sont affiliés à des syndicats sectoriels internationaux. Par ailleurs, il a fourni certaines données statistiques: la création des 11 484 unités (contre 11 000 en mars 1993) dans environ 40 000 entreprises autorisées à constituer des syndicats; la conclusion de 8 437 conventions collectives (contre 7 000 en mars 1993), dont certaines dans les entreprises des plantations de l'Etat; et 2,2 millions de membres qui paient des contributions (contre 1,9 millions en mars 1993). Il a souligné que 80 pour cent des grèves avaient lieu dans des entreprises oì il n'y avait pas de syndicats et qu'en général elles concernaient des questions normatives telles que les salaires minima et la liberté syndicale, tandis que, dans les entreprises oì il existe des unités du SPSI, les revendications des grévistes allaient généralement plus loin que le niveau du minimum légal.

Le membre travailleur des Etats-Unis a fourni certaines informations en relation avec l'ingérence dans les syndicats: le Syndicat indonésien du progrès ( SBSI ), qui a été créé en avril 1992, a eu son premier congrès interrompu par l'intervention des soldats, qui ont occupé leurs bureaux et les locaux de leur réunion. Malgré l'abrogation, en janvier 1994, d'une loi de 1986 qui autorisait les employeurs à faire appel aux forces de sécurité pour intervenir dans les conflits du travail, l'Agence de coordination pour la stabilité nationale continue d'intervenir militairement dans ces conflits chaque fois qu'elle considère que la sécurité est menacée. A cet égard, l'orateur s'est référé aux violentes interventions des forces militaires qui confisquent des affiches et des bannières, qui sont toujours présentes aux négociations, et qui kidnappent des travailleurs et arrêtent les leaders syndicaux, comme ce fut le cas récemment. Il a exprimé son espoir que ces actions cessent finalement et que les forces militaires s'abstiennent de façon permanente et complète d'intervenir dans les questions du travail, comme la commission d'experts l'a recommandé.

Le membre travailleur du Pakistan s'est référé aux recommandations de la mission de contacts directs et a souligné que le règlement no 01/1994 devrait être abrogé. En outre, il s'est rallié à l'avis exprimé par le membre travailleur des Pays-Bas quant à la négociation collective.

Le membre employeur de l'Indonésie a rappelé la discussion de l'année dernière et a informé la commission que les travailleurs et les employeurs ont été invités par le gouvernement à participer au renforcement de certaines réglementations pour assurer un meilleur respect des obligations découlant de la convention en réponse aux recommandations de la mission de contacts directs, tel que l'avait indiqué la représentante gouvernementale. Il a salué les efforts faits par le gouvernement pour répondre aux observations de la commission d'experts.

Un autre représentant gouvernemental a souligné que pendant les vingt-cinq dernières années son pays avait connu un développement continu, solide et significatif des conditions de travail et du droit des travailleurs de s'organiser. Il a déclaré que le décret ministériel no 1 de 1994 signifie qu'il n'existe pas de monopole syndical et que, dès lors, des milliers, voire des dizaines de milliers, de syndicats peuvent exister dans le pays. Moins de quatre mois après la mission de contacts directs, le gouvernement avait déjà promulgué un décret ministériel et un règlement ministériel, car l'élaboration de lois prendrait du temps. Le gouvernement a entrepris la simplification et la codification de l'ensemble du système avec l'assistance technique du BIT. L'orateur ne croit pas que ces deux décrets soient contradictoires, mais qu'ils visent tous les deux à promouvoir la liberté syndicale et le droit à des négociations collectives avec les employeurs au niveau des entreprises. Il a insisté sur le fait qu'il n'y a plus de monopole syndical dans son pays et que c'est par consensus que tous les leaders des travailleurs se sont unis au début des années 70 dans une fédération qui était alors la FBSI et qui est devenue la SPSI . Concernant l'intervention des forces de sécurité et de l'armée, il a déclaré que, même si des officiers retraités de l'armée occupaient des postes dans le SPSI, ils n'exercaient plus aucune fonction officielle liée à l'armée. Il a souligné qu'il fallait faire une distinction entre les questions concernant les relations professionnelles et celles qui ne les concernent pas: si les premières relèvent toujours de la compétence du ministère de la Main-d'oeuvre, l'aspect de la sécurité doit être considéré dans le deuxième cas lorsqu'il y a menace à la stabilité ou à la dignité du pays. Il a déclaré également qu'un travailleur en infraction par rapport à la législation du travail ou d'autres dispositions ne doit pas être dispensé de comparaître au tribunal au seul motif qu'il est un travailleur. Finalement, il a réaffirmé que des efforts seraient poursuivis pour simplifier et consolider les dispositions existantes et que des progrès pourraient être constatés en ce qui concerne la mise en oeuvre des deux décrets.

La commission a pris note des informations écrites et orales détaillées fournies par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu en son sein. La commission s'est félicitée de ce qu'une mission de contacts directs se soit rendue en Indonésie en novembre 1993 pour examiner et discuter les mesures à prendre pour assurer l'application de la convention. La commission a exprimé en conséquence le ferme espoir que cette mission de contacts directs sera suivie de développements prometteurs et que le gouvernement sera à même d'indiquer dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, les mesures concrètes qu'il aura effectivement prises pour codifier et pour simplifier la législation du travail, assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence et abroger les restrictions législatives aux droits des travailleurs de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. La commission veut croire qu'elle pourra constater des progrès décisifs réalisés, si nécessaire avec l'assistance du BIT, dans l'application tant en droit qu'en pratique de cette convention lors de l'examen du prochain rapport du gouvernement.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale

a) Sur la base du décret présidentiel no 1 de 1980 sur l'obligation de rapport concernant les possibilités d'emploi, les employeurs doivent faire un rapport au gouvernement s'ils projettent d'engager des travailleurs. Ce rapport contient le nombre de travailleurs requis ainsi que leurs qualification, âge et formation. Il n'y a pas de clause stipulant que le travailleur concerné doit ou ne doit pas être membre d'un syndicat, en général, ou d'un syndicat, en particulier. Cette réglementation est conforme à l'article 2 de la loi no 14 de 1969 qui stipule qu'"il ne peut y avoir aucune discrimination lors de la mise en application de cette loi (no 14 de 1969) ainsi que dans les arrêtés d'exécution la mettant en oeuvre". Si un demandeur d'emploi fait l'objet de discrimination sur la base de son affiliation à une organisation, il peut faire rapport au ministère de la Main-d'oeuvre dont le fonctionnaire peut, en se basant sur la loi no 14 de 1969, obliger l'employeur à accepter ce demandeur d'emploi en particulier.

b) La loi no 14 de 1969 dispose que "tout travailleur a le droit de fonder un syndicat ou de devenir membre d'un syndicat". Afin de garantir ce principe, le ministère de la Main-d'oeuvre a émis une lettre circulaire no 113/M/BW/90 qui dispose que la cessation de la relation de travail liée à la formation et la gestion d'un syndicat ainsi qu'à l'affiliation syndicale n'est pas autorisée.

c) Sur la base de la loi no 12 de 1961 sur le licenciement dans les entreprises privées, aucun travailleur ne peut être renvoyé sans l'accord du ministère de la Main-d'oeuvre. Si un employeur demande le renvoi d'un travailleur ou de travailleurs au motif de leur affiliation ou engagement dans un syndicat, le ministère de la Main-d'oeuvre s'opposera au licenciement.

2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs

a) La décision ministérielle no 1109/Men/1986 a été amendée par la décision ministérielle no 438/Men/1992 pour la création et le développement de syndicats dans une entreprise. Cet amendement a été discuté par l'organe tripartite afin que les aspirations de toutes les parties concernées puissent être articulées et adaptées.

b) Sur la base de cette nouvelle réglementation, il est stipulé que les travailleurs qui ont l'intention de créer un syndicat au niveau de l'entreprise n'ont aucune obligation de requérir l'autorisation des employeurs. Ils doivent seulement informer l'employeur de leur intention. Si un employeur contrecarre le projet de formation d'un syndicat, les travailleurs ou les dirigeants du syndicat au niveau de la branche devront faire un rapport au ministère de la Main-d'oeuvre qui devra s'assurer que l'employeur concerné ne s'ingère pas dans la création proposée d'un syndicat.

3. Restrictions à la négociation collective

Dans la perspective des clarifications antérieures du gouvernement d'Indonésie, le règlement ministériel no 5 de 1987 a été révisé et remplacé par le règlement ministériel no 3 de 1993 concernant l'enregistrement des syndicats. Ce règlement s'est fondé sur le consensus et les décisions de l'organe tripartite. La nouvelle réglementation diminue substantiellement les conditions requises pour l'enregistrement. Les conditions requises pour l'enregistrement ont pour but de protéger les intérêts des travailleurs et de maintenir la qualité de la convention collective.

En outre, un représentant gouvernemental a rappelé que son gouvernement avait déjà fourni en 1991 des informations détaillées sur cette même question qui faisait aujourd'hui l'objet des commentaires de la commission d'experts. Bien que l'Indonésie ait amélioré la qualité de vie de ses travailleurs par la promotion de meilleures conditions de travail, la commission devrait reconnaître que ces conditions reposent toujours sur des règlements anciens hérités du colonialisme néerlandais. Une révision de ces règlements est toutefois en cours afin de servir les intérêts du peuple. A cet effet, le décret ministériel no 1109 de 1986 et le règlement ministériel no 5 de 1987 viennent récemment d'être modifiés par la décision ministérielle no 438 de 1992 et le règlement no 3 de 1993, respectivement, avec l'accord d'un organisme tripartite. Enfin, la question en discussion est tout à fait mineure, comparée à de nombreux autres cas très importants qui ne sont même pas évoqués par la présente commission.

Les membres travailleurs ont rappelé l'ensemble des commentaires formulés par les experts au début de leur observation en ce qui concerne l'absence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de leur recrutement et au cours de leur relation d'emploi. L'observation souligne également l'absence de dispositions suffisamment précises pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence. C'est à l'examen de la commission d'experts que les informations écrites et orales fournies par le gouvernement devraient être soumises, puisqu'elles se présentent comme une réponse à l'observation des experts. Les textes législatifs mentionnés par le gouvernement doivent être examinés attentivement, notamment la décision ministérielle no 1109 de 1986, telle que modifiée par la décision ministérielle no 48 de 1992, qui dispose que les employeurs ne sont pas autorisés à prendre des mesures au détriment des travailleurs en raison de leur activité, de leur affiliation ou de leurs responsabilités syndicales au niveau de l'entreprise.

Les membres employeurs, rappelant que ce cas avait été discuté en 1986 et 1991, ont estimé que certaines mesures semblaient avoir été prises afin de se conformer aux obligations découlant de la convention. Certains doutes demeurent toutefois à cet égard. Le premier problème porte sur la question de la discrimination antisyndicale au moment du recrutement et en cours d'emploi. Bien que la loi no 14 de 1969 interdise clairement toute discrimination, on n'a pas connaissance de recours qui auraient été présentés. S'il existe aux termes de la loi un droit à ne pas faire l'objet de discrimination, on peut s'attendre à ce qu'il en résulte des recours. Les membres employeurs apprécieraient que le gouvernement indique si de tels cas de recours se sont produits. Le second problème concerne la protection des organisations de travailleurs contre l'ingérence, et il semble qu'une décision ministérielle révisée de 1992 interdise toute ingérence. Toutefois, c'est à la pratique que s'intéressent les employeurs et, là aussi, il conviendrait de savoir si des cas se sont présentés en vertu de ces dispositions. Enfin, en ce qui concerne les larges restrictions à la négociation collective, le gouvernement indique sans précision dans sa communication écrite que celles-ci ont été substantiellement réduites. Des éclaircissements sont nécessaires car, pour donner au droit de négociation collective toute sa portée, il convient que les gens aient accès à la procédure, et rien dans les informations à la disposition de la commission n'indique que cela soit seulement envisageable. Aussi le gouvernement a-t-il encore beaucoup à faire pour se conformer aux exigences de la convention.

Le membre travailleur du Japon a posé deux questions au représentant gouvernemental. Premièrement, selon des informations qui lui ont été communiquées par plusieurs organisations syndicales, y compris la CISL, la protection et les garanties dont dispose la convention ne sont pas applicables aux services publics et aux entreprises d'Etat. Deuxièmement, on ne connaît pas l'exacte définition de ce qu'est une entreprise d'Etat. Selon les mêmes sources, lorsque le gouvernement détient plus de 5 pour cent du capital d'une entreprise, celle-ci est alors considérée comme étant une entreprise d'Etat et ses salariés ne bénéficient pas de la protection garantie par la convention.

Le membre employeur de l'Indonésie a confirmé les déclarations du représentant gouvernemental. Il a rappelé l'existence de dispositions qui protègent les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et garantissent à chaque travailleur le droit de créer un syndicat ou de s'y affilier. En outre, ces dispositions garantissent qu'un licenciement lié à l'appartenance à un syndicat ou à des responsabilités syndicales ne serait pas autorisé par le ministre de la Main-d'oeuvre, ce qui assure la sécurité de l'emploi. Enfin, ces dispositions protègent les organisations de travailleurs contre les ingérences des employeurs, puisque les travailleurs souhaitant créer un syndicat au niveau de l'entreprise doivent seulement en informer l'employeur et n'ont pas à obtenir son autorisation préalable.

Le membre travailleur de l'Indonésie a décrit l'historique du mouvement syndical en Indonésie, en faisant observer qu'il existait en 1959 une centaine d'organisations nationales, quelque 150 syndicats locaux, et sept fédérations. Il est douteux que ce système ait été à l'avantage des travailleurs car, dans la décennie suivante, seulement 200 syndicats nouveaux ont été créés au niveau de l'entreprise et 17 conventions collectives signées. En outre, les activités des syndicats étaient plus influencées par des intérêts politiques que par les principes d'un authentique mouvement syndical. Le 20 février 1973, l'ensemble des dirigeants des syndicats importants d'Indonésie sont finalement tombés d'accord pour signer une déclaration d'unité des travailleurs indonésiens et ont procédé à l'unification de leurs organisations en une seule, la Fédération indonésienne des syndicats (FBSI). Cette nouvelle structure du mouvement syndical a donné aux syndicats une plus grande efficacité, tout en s'inscrivant dans le cadre du système démocratique. Au cours des douze années qui ont suivi, ce sont environ 6 500 nouveaux syndicats professionnels qui ont été créés au niveau de l'entreprise et 4 000 conventions collectives qui ont été signées. En 1985, les délégués à la deuxième conférence nationale du FBSI ont décidé de transformer la structure de l'organisation qui, de fédération, est devenue un syndicat unitaire, et d'en changer le nom de FBSI en SPSI. Huit ans après, le nombre total de syndicats professionnels au niveau de l'entreprise aurait atteint 11 000 et celui des conventions collectives 7 000, dont certaines ont été signées dans les plantations. Toutefois, bien que le SPSI ait fait des progrès, il continue de connaître des problèmes, car 15 pour cent de la population est au-dessous du seuil de pauvreté et certains travailleurs des petites et moyennes entreprises ne sont pas bien organisés.

Le membre travailleur des Pays-Bas a rappelé à la commission que ce cas n'était pas seulement soumis à la commission d'experts et à la présente commission depuis de nombreuses années, mais qu'il avait également fait l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement n'a cependant pris que des mesures extrêmement limitées à la suite des conclusions de chacun de ces trois organes. Certes, l'Indonésie est un pays complexe confronté à des problèmes économiques et sociaux de grande ampleur, mais le gouvernement a mené à bien de multiples réalisations dans les domaines où il en avait la volonté. Or, le gouvernement estime avoir le droit d'appliquer les normes internationales du travail avec souplesse, et c'est pourquoi il ne voit pas de raison de changer le système. Sans doute les travailleurs sont-ils favorables à l'unité syndicale, qui est le meilleur moyen de représenter et défendre les intérêts des travailleurs, mais ils n'acceptent pas que la décision de créer et de conserver l'unité syndicale soit du ressort du gouvernement, comme c'est le cas en l'espèce. Dans la pratique, lorsque des organisations autres que la centrale "officielle" sont créées en Indonésie pour défendre les intérêts des travailleurs et participer à la négociation collective en leur nom, le gouvernement refuse alors de les enregistrer en tant que syndicats et elles ne peuvent être enregistrées qu'en tant qu'organisations de masse. L'enregistrement comme syndicat est pourtant indispensable aux fins de la négociation collective. Il est évident que le gouvernement veut que le SPSI soit la seule organisation représentant les travailleurs indonésiens. S'agissant de l'ingérence dans les activités syndicales, il convient de souligner qu'en Indonésie elle n'est pas seulement le fait des employeurs, mais également de l'armée. Les officiers de l'armée s'occupent activement d'organisations de masse comme les syndicats. Ils l'ont fait sur la base d'une idéologie officielle de l'Etat "fonctionnement dual" de l'armée dans la société. Cette implication des militaires dans les syndicats n'est pas propice à leur fonctionnement libre et démocratique. Enfin, deux questions doivent être posées au représentant gouvernemental. En ce qui concerne le monopole syndical, il serait utile de savoir si le gouvernement est disposé à enregistrer en tant que syndicat une organisation dénommée SBSI qui a regroupé de nombreux travailleurs ces dernières années et qui voulait se faire reconnaître comme un syndicat. Deuxièmement, on relèvera qu'aux termes de la nouvelle loi révisant celle de 1987 sur l'enregistrement des syndicats, toute nouvelle centrale syndicale souhaitant être enregistrée auprès du ministère du Travail devrait regrouper au moins 160 syndicats d'entreprise et totaliser au moins 100 000 membres. De plus, elle devrait compter au moins 25 responsables de branche dans 25 districts et 5 responsables régionaux dans 5 régions sur les 27 provinces. Si un syndicat souhaite se faire enregistrer conformément à la nouvelle législation, il devrait compter au moins 10 syndicats d'industries enregistrés. En d'autres termes, une centrale nationale qui souhaite être enregistrée doit prouver qu'elle compte 100 000 membres, 250 responsables au niveau des industries dans 25 districts et 50 responsables régionaux dans 5 provinces.

Le représentant gouvernemental a déclaré, en réponse aux commentaires des membres travailleurs et employeurs, que son gouvernement ferait de son mieux, comme par le passé, pour se conformer aux obligations résultant de la convention. Aucun cas relatif à des questions de discrimination antisyndicale ne s'est toutefois présenté. Le cas indonésien reste, encore une fois, tout à fait mineur lorsqu'on le compare à de nombreux autres cas bien plus importants qui ne sont pas même mentionnés dans le rapport de la commission d'experts. En ce qui concerne les points soulevés par le membre travailleur des Pays-Bas, on notera que, s'agissant des travailleurs qui ne font pas partie du SPSI, il existe près de 100 organisations non gouvernementales en Indonésie. Bien que leur nombre de membres soit inférieur à 50, elles ont été invitées à faire connaître leur opinion au sujet des nouvelles décisions ministérielles, et certaines de leurs idées ont été retenues dans les nouvelles dispositions. Sur la question du licenciement des travailleurs en raison de leur activité syndicale, une fois encore, personne ne peut être licencié en Indonésie sans l'approbation du gouvernement. Le gouvernement n'a aucune intention de restreindre le droit des travailleurs à s'organiser et à participer à la négociation collective.

Le membre travailleur du Japon est intervenu à nouveau pour demander des éclaircissements au gouvernement. Le membre travailleur des Pays-Bas a réitéré sa position antérieure pour demander des cas concrets faits par les employeurs et la réponse du gouvernement selon laquelle il n'y avait pas de tels cas. Il a déclaré qu'il pourrait produire de nombreux cas en la matière et a proposé de les envoyer au BIT.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental au sujet des points qui font l'objet de ses discussions depuis de nombreuses années. Elle a regretté de constater que le gouvernement considérait que la législation nationale en matière de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et de protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs n'était pas contraire à la convention. Elle a pris bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles un règlement de 1993 sur l'enregistrement des syndicats avait réduit les conditions requises pour pouvoir s'affilier et, de cette façon, pouvoir participer à la négociation collective. La commission a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures les plus propres à garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs la possibilité d'exercer leurs droits syndicaux sans crainte de représailles antisyndicales et sans risque d'ingérence de la part des employeurs. La commission a invité le gouvernement à communiquer au BIT un exemplaire du règlement ministériel de 1993, afin que la commission d'experts puisse procéder à une évaluation complète des progrès accomplis en vue de mettre cet aspect de la réglementation en conformité avec la convention. La commission a exprimé le ferme espoir de pouvoir constater des progrès dans un très proche avenir.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

En ce qui concerne le cas no 1431, le gouvernement rappelle que la loi fondamentale (no 14) de 1969 sur la main-d'oeuvre dispose que tous les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats et d'en devenir membres. Cette loi précise également que les syndicats doivent être constitués démocratiquement. Le gouvernement garantit qu'il n'existe aucune restriction empêchant les travailleurs de se syndiquer.

2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs.

Le décret no 120/1988 adopté par le ministre de la Main-d'oeuvre en application du Code de conduite sur la prévention et le règlement des différends du travail dispose que les employeurs doivent respecter les droits des travailleurs de constituer des syndicats et d'en devenir membres. Ce décret interdit également aux employeurs d'empêcher les travailleurs de devenir membres de syndicats, au moment du recrutement ou en cours d'emploi.

3. Restrictions à la négociation collective.

Le règlement no 05/1987 du ministre de la Main-d'oeuvre fait actuellement l'objet d'un réexamen, afin de tenir compte de faits nouveaux. Des améliorations ont également été apportées dans des entreprises publiques, dont certaines ont pu conclure des conventions collectives. Ces entreprises ont été restructurées, de telle sorte que leurs conseils d'administration ont été démocratiquement élus par les travailleurs. Il s'agit des entreprises suivantes: PT. Kaltim Prime Coal, Kalimantan Est, PT. Multi Harapry Infama, Kalimantan Est, PT. Tamilo Harma, Kalimantan Est, PT. Allied Indo Coal, Kalimantan Sud, Trectonin Indonesia, Sumatra Ouest.

En outre, un représentant gouvernemental s'est référé à la communication écrite fournie par son gouvernement qui indique, premièrement, que la loi no 14 de 1969 sur la main-d'oeuvre accorde à tous les travailleurs le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier, et précise que les syndicats doivent être constitués démocratiquement. Deuxièmement, s'agissant de la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, le décret ministériel no 120 de 1988 d'application du code de conduite sur la prévention et le règlement des différends du travail dispose que les employeurs doivent respecter les droits des travailleurs de constituer des syndicats et d'en devenir membres et interdit aux employeurs d'empêcher les travailleurs de devenir membres de syndicats au moment du recrutement ou en cours d'emploi. Troisièmement, s'agissant des restrictions à la négociation collective, le règlement ministériel no 05 de 1987 fait actuellement l'objet d'un réexamen afin de tenir compte de faits nouveaux. Des améliorations ont également été apportées dans des entreprises publiques, dont certaines ont pu conclure des conventions collectives. Ces entreprises ont été restructurées de telle sorte que leurs conseils d'administration ont été démocratiquement élus par les travailleurs, comme cela a eu lieu dans plusieurs entreprises.

Les membres travailleurs ont indiqué que la commission d'experts soulevait dans ses commentaires depuis 1979 les mêmes questions que dans le rapport de cette année: absence de dispositions légales suffisamment spécifiques pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale; même absence concernant la protection de leurs organisations, et enfin, restrictions à la liberté de négociation collective. Le gouvernement envoie des rapports, fournit des informations supplémentaires, mais la situation concrète ne change guère. La commission d'experts estime que le décret ministériel de 1988 ne suffit pas à fournir une protection adéquate, et cela vaut également pour le deuxième point sur lequel la commission d'experts a demandé des informations sur l'application pratique des textes en question. Sur le troisième point, la commission d'experts est claire. Elle regrette que le nouveau texte ne change pas réellement le système d'enregistement des syndicats. Force est de constater, à la lecture de la communication écrite à laquelle s'est référé le représentant gouvernemental, qu'aucune réponse réelle n'est apportée aux questions soulevées, sur aucun des trois points. Les membres travailleurs se sont interrogés sur la portée juridique du code de conduite mentionné dans le rapport examiné par la commission d'experts. Ils ont estimé qu'il était absolument nécessaire d'insister pour que le gouvernement ne se contente pas de redire les mêmes choses de rapports en rapports, mais qu'il prenne des mesures pour répondre aux commentaires et pour mettre la législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Le membre travailleur de l'Indonésie a décrit l'historique du mouvement syndical en Indonésie, observant qu'en 1959 une centaine d'organisations nationales étaient enregistrées au Ministère du travail, 150 syndicats locaux, et sept fédérations. Il est douteux que ce système ait été à l'avantage des travailleurs car dans la décennie suivante seulement 200 syndicats nouveaux ont été créés et sept conventions collectives signées. En outre, les activités des syndicats étaient plus influencées par des intérêts politiques que par les principes d'un authentique mouvement syndical. Le 20février 1973, l'ensemble des dirigeants des syndicats importants d'Indonésie sont finalement tombés d'accord pour signer une déclaration d'unité des travailleurs indonésiens et ont procédé à l'unification de leurs organisations en une seule, la Fédération indonésienne des syndicats (FBSI). Celle-ci a tenu son premier congrès national en 1981, et décidé de renforcer l'unité de tous les travailleurs indonésiens et d'augmenter le nombre des syndicats de niveau national. Sa seconde conférence nationale en 1985 a montré que les délégués ont été en mesure d'élire démocratiquement une nouvelle direction. Les autres décisions de ce congrès avaient trait: a) au remplacement du mot "ouvrier" par le mot "travailleur" conformément à la Constitution de 1945; b) à la transformation de la structure des organisations syndicales en passant d'une structure de syndicats professionnels à une structure territoriale de districts; c) au changement du nom de la FBSI en SPSI, le Syndicat des travailleurs indonésiens. Les dirigeants qui n'ont pas été réélus ont constitué le Secrétariat commun des syndicats professionnels qui, au troisième congrès national en 1990, a été invité à prendre part à certains groupes de travail. Cependant, il est apparu que cet organe n'avait pas de soutien à la base et qu'il était de plus en plus influencé par les intérêts personnels de ses dirigeants. S'agissant du règlement ministériel no 05 de 1987, qui a abrogé le règlement ministériel de 1975, l'orateur a noté qu'il a été soumis par le syndicat à la discussion du Forum national tripartite. Il a exprimé l'espoir qu'il serait modifié afin que le SPSI puisse exercer pleinement des activités pour la défense des travailleurs.

Le membre travailleur des Pays-Bas a observé que la commission d'experts avait fait état de divergences entre la législation nationale et la convention en 1979, 1982, 1983, 1986, 1987 et cette année. Chaque fois, il a été demandé au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. Or rien n'a été fait. Il est regrettable que le rapport de la commission d'experts, tout en mentionnant le cas no 1.431 relatif à une plainte de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) soumise au Comité de la liberté syndicale, n'ait pas utilisé toute l'information sur l'absence de droits de négociation collective qui s'y trouve et qui aurait été d'après lui très utile. Une des conclusions dans ce cas doit être soulignée, celle qui concerne le fait que les fonctionnaires et les travailleurs employés dans des entreprises appartenant totalement ou partiellement au gouvernement, n'ont pas le droit de s'organiser dans des syndicats et n'ont en conséquence pas le droit de négocier leurs conditions de travail. Les travailleurs de ces entreprises doivent appartenir à une certaine organisation, le "KORPRI", qui ne remplit pas les fonctions d'un syndicat et qui est soumise à la tutelle du ministre compétent pour le secteur concerné. Le Conseil d'administration de l'OIT a demandé instamment au gouvernement d'accorder à cette catégorie de travailleurs le droit de négociation collective en tant que membres de syndicats opérant de façon libre et indépendante des partis au pouvoir ou d'autres institutions, selon les principes de l'OIT. L'orateur a demandé au représentant gouvernemental si, compte tenu de ces conclusions et recommandations, le gouvernement allait accorder aux travailleurs du secteur public et des entreprises d'Etat le droit de s'organiser dans des syndicats de type normal et s'il encouragerait la négociation collective dans le secteur public.

S'agissant des syndicats libres et indépendants, il semble que l'armée indonésienne soit officiellement investie d'une double mission: outre les fonctions qu'ils assument normalement dans d'autres pays, les officiers de l'armée indonésienne s'occupent aussi d'organisations de masse comme les syndicats. Un nombre significatif d'officiers en retraite occupent des positions de dirigeants dans le mouvement syndical aux niveaux local et régional, c'est-à-dire ceux auxquels la négociation collective est la plus importante. Dans aucun pays au monde, les syndicats ne bénéficient d'un appui aussi important de l'armée dans leurs travaux quotidiens. Cette situation est inquiétante et cette implication des militaires dans les syndicats n'est pas propice à leur fonctionnement libre et démocratique. L'orateur a exprimé son souhait d'entendre aussi le représentant gouvernemental sur ce point.

En ce qui concerne le critère numérique mentionné par la commission d'experts depuis son rapport de 1979, l'orateur a observé que depuis septembre 1990, il existe un nouveau petit syndicat qui s'appelle "Solidarité". La réaction du membre travailleur indonésien à la naissance de ce nouveau syndicat n'est pas surprenante et il est en droit de l'avoir. Mais la réaction du gouvernement est un problème différent: le nouveau syndicat a demandé sa reconnaissance de façon à pouvoir mener son activité syndicale, notamment la négociation collective, mais le gouvernement l'a apparemment refusée. Les dirigeants du nouveau syndicat sont, de temps à autre, arrêtés et interrogés, et, au moment même où s'ouvrait cette session de la Conférence, son Secrétaire général venait d'être libéré après avoir été enlevé et détenu pendant quelques jours. Il s'agit de l'incident auquel a fait allusion la déclaration du vice-président travailleur à la session d'ouverture, à propos de la présidence de cette session de la Conférence. Ces cas d'arrestations et d'intimidations ne sont peut-être pas pertinents au regard de cette convention, mais le Jakarta Post d'il y a quelques jours a rapporté le cas d'un haut fonctionnaire du gouvernement qui conseillait aux autorités locales de ne pas accorder de facilités à ce nouveau syndicat. L'orateur a demandé au représentant gouvernemental s'il s'opposait aux syndicats autres que le SPSI, notamment en ce qui concerne la négociation collective.

Le membre travailleur du Japon s'est déclaré d'accord avec le précédent orateur, car il avait de bonnes raisons de douter que, non seulement le droit de négociation collective, mais aussi le droit d'organisation soient garantis en Indonésie. Le représentant gouvernemental a tenté de convaincre la présente commission que la loi sur l'enregistrement donnait des garanties à tous les travailleurs; il existe cependant d'autres lois, qui imposent d'importantes limitations à la liberté d'association dans les syndicats, touchant tous les fonctionnaires et employés des entreprises publiques. La définition de l'entreprise publique est très large en Indonésie, puisqu'elle inclut toutes les entreprises dont l'Etat détient plus de 5 pour cent. Dans ces entreprises, les travailleurs sont tenus de s'affilier à l'organisme officiel KORPRI qui semble être dirigé par un ministre et ne peut mener les activités fondamentales d'un syndicat. En dépit de la réponse écrite du gouvernement, l'orateur a exprimé son sentiment que le gouvernement s'ingérait dans les affaires des syndicats. Cette impression a été confirmée par l'étude récemment publiée par la CISL sur les violations des droits syndicaux qui indique que le gouvernement exerce une forte influence sur le seul syndicat légalement reconnu, le SPSI. Le ministre du Travail est membre du conseil consultatif du SPSI, et des officiers en retraite occupent d'importantes fonctions de direction dans les structures régionales et nationales de ce syndicat. Au vu de tous ces éléments, l'orateur a suggéré que le représentant gouvernemental fournisse des informations supplémentaires, afin que la commission d'experts soit à même d'examiner le cas, non seulement sous la convention no 98, mais aussi à la lumière des principes de la convention no 87.

Les membres employeurs ont fait observer que, bien que la commission d'experts ait émis des commentaires sur ce cas depuis un certain temps, la présente commission n'en a traité qu'en 1986. Malheureusement, on ne dispose pas d'une information complète, mais, selon la commission d'experts, le gouvernement a reconnu ses obligations et a adopté des dispositions; la seule question est de savoir si elles sont adéquates. Et dans trois domaines précis on peut en douter. Premièrement, la convention requiert une protection "adéquate", et la commission d'experts a demandé s'il y avait de nouvelles mesures, afin notamment d'assurer la protection des travailleurs, au moment de l'embauche et en cours d'emploi, contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement doit revoir cette question et répondre dans un nouveau rapport. S'agissant de la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, la commission d'experts a demandé la communication de deux textes pouvant être pertinents, et c'est une pratique normale que de satisfaire rapidement une telle demande. Sur l'obligation d'enregistrement des syndicats avant qu'ils ne soient autorisés à prendre part à la négociation collective, les membres employeurs ont estimé que l'information disponible n'était pas suffisante, et exprimé leur plein accord avec la demande de la commission d'experts que le gouvernement revoie la législation sur ce point. Ils ont souligné que le gouvernement devait fournir une information suffisante pour permettre à la commission d'experts d'évaluer la situation réelle tant dans la législation que dans la pratique.

Le membre travailleur du Pakistan, reconnaissant les problèmes d'un grand pays d'Asie à la main-d'oeuvre abondante comme l'Indonésie, a dit avoir apprécié la déclaration du membre travailleur d'Indonésie. Mais il faut aussi rappeler que l'Indonésie a ratifié la convention no 98 et que la commission d'experts a spécialement demandé des informations sur trois domaines: la protection contre la discrimination antisyndicale, contre l'ingérence des employers, et l'enregistrement à des fins de négociation collective. Les contradictions entre la loi et la pratique, d'une part, et la convention, d'autre part, doivent être résolues ainsi que les membres travailleurs le demandent instamment.

Le représentant gouvernemental a répété que la loi indonésienne suffisait à protéger le droit d'organisation et de négociation collective en accord avec la convention. Les restrictions au droit de grève dans les domaines dits essentiels ont été levées, et il existe une très bonne protection contre la discrimination antisyndicale. Les employeurs n'ont pas le droit de limiter l'existence de syndicats au niveau de l'entreprise. S'agissant de la déclaration du membre travailleur des Pays-Bas, il faut observer que, dans tous les pays, les officiers de l'armée, une fois en retraite, deviennent des citoyens comme les autres: s'ils deviennent des employeurs ils peuvent entrer dans des organisations d'employeurs, et s'ils sont des travailleurs, ils ont aussi le droit de se syndiquer. Ils ont alors le même droit que les autres travailleurs d'être élus responsables d'un syndicat. Quant aux doutes exprimés par les membres employeurs sur l'ingérence du gouvernement dans les syndicats, il n'y a pas de restrictions lorsque les travailleurs veulent se mettre en grève. Mais si l'action devient excessive et vise à détruire l'entreprise, alors il faut agir pour protéger les intérêts du public, des entreprises et de l'ensemble de la société. Dans ce cas, l'action des organes chargés de l'application de la loi ne peut être qualifiée d'ingérence; elle est plutôt un moyen de protéger les travailleurs, tout autant que les intérêts des employeurs et du public. Sur la question de l'enregistrement, certaines conditions sont nécessaires au niveau national, ce qui n'empêche pas les organisations qui ne remplissent pas encore ces conditions d'exister, même sans reconnaissance nationale. De nombreuses organisations existent ainsi et sont actives sans être enregistrées. L'enregistrement n'est nécessaire que si l'organisation veut être reconnue au plan national. Enfin le KORPRI fonctionnerait comme un syndicat s'il le souhaitait, c'est-à-dire si telle était la volonté commune des fonctionnaires employés dans les entreprises ou les organisations concernées. Le gouvernement a déjà indiqué que de nombreuses entreprises publiques comportaient des syndicats qui avaient conclu des conventions collectives.

Le membre travailleur des Pays-Bas a demandé au gouvernement d'indiquer si un syndicat institué au niveau de l'entreprise appartenant à une fédération qui n'a pas été enregistrée au niveau national, peut négocier collectivement avec la direction de cette entreprise.

Le membre travailleur de la Grèce a prié le gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet de sa déclaration selon laquelle les employeurs sont des travailleurs et peuvent en conséquence être élus à la direction d'un syndicat. Il considère que, si tel est le cas, l'employeur peut obliger les travailleurs à voter pour lui, sous la menace de licenciement. L'orateur a estimé que si le représentant gouvernemental a effectivement affirmé cela, il faudra mentionner cette situation déplorable dans les conclusions.

Le membre travailleur de la France s'est référé à la déclaration du représentant gouvernemental sur le caractère nocif de l'exercice du droit de grève, vu les conséquences pour l'économie du pays. Il se demande quelle est la conception du gouvernement sur le respect du droit de grève.

Le membre du travailleur du Sénégal a demandé au représentant gouvernemental des informations sur l'âge de la retraite des militaires.

Le membre employeur de l'Indonésie, se référant à la question de la protection des syndicats contre des actes d'ingérence des employeurs, a souligné que le gouvernement a adopté des règlements n'admettant pas une telle ingérence et rendant difficile le licenciement d'un travailleur, étant donné qu'il a droit à une compensation dans ce ces.

Le représentant gouvernemental, en réponse à une question posée par le membre travailleur des Pays-Bas, a indiqué qu'il n'existe pas de restrictions au niveau de l'entreprise et il a donné l'exemple d'ASTRA, un conglomérat d'entreprises. En réponse à la question posée par le membre travailleur de Grèce, il a relevé qu'il ne peut y avoir en pratique de confusion entre employeurs et travailleurs, chaque convention collective spécifie les différentes catégories. En l'absence de convention collective, la législation nationale exige que chaque entreprise détermine dans une directive les personnes appartenant à la direction et celles appartenant à la catégorie des travailleurs. Concernant la grève, l'orateur a déclaré qu'une grève lorsqu'elle est notifiée au gouvernement peut être reconnue comme une grève légale, une grève non notifiée est illégale. En réponse à la question posée sur l'âge de la retraite des militaires, le représentant gouvernemental a souligné que cet âge est normalement 42 ans pour le niveau inférieur, 48 pour le niveau intermédiaire (pouvant être prolongé jusqu'à 50 ans) et 55 ans pour les officiers.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations écrites et orale fournies par le représentant du gouvernement et du débat qui s'est déroulé en son sein. Elle a également relevé que, depuis plusieurs années, la commission d'experts présente des commentaires sur l'absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence ainsi que sur l'imposition des restrictions à l'enregistrement des syndicats qui ont pour effet de limiter la négociation collective. La commission a noté certains développements en ce qui concerne les actes d'ingérence et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la pratique dans ce domaine. Elle a regretté que la loi et la pratique en matière de discrimination antisyndicale et d'accès à la négociation collective ne soient toujours pas en pleine conformité avec les exigences de la convention. En conséquence, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et fera état, le plus rapidement possible, de progrès réalisés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’application de la convention. La commission prend également note: i) des observations de l’Association des employeurs d’Indonésie (APINDO) reçues le 31 août 2023; ii) des observations conjointes de la Confédération des syndicats indonésiens (KSPI), de la Confédération de tous les syndicats d’Indonésie (KSPSI) et de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) reçues le 31 août 2023, et iii) des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 27 septembre 2023. Toutes les observations susmentionnées portent sur les questions abordées ci-après.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence»), en juin 2023 concernant l’application de la convention. La commission observe que la Commission de la Conférence a noté avec préoccupation qu’il existe d’importantes lacunes en matière de conformité avec la convention, en droit et dans la pratique, pour ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, le champ de la négociation collective permise par la loi et l’ingérence dans la négociation collective libre et volontaire. La Commission de la Conférence a aussi prié instamment le gouvernement de: i) réviser la loi sur la création d’emplois en consultation avec les partenaires sociaux et adopter sans délai les amendements nécessaires pour rendre la loi conforme à la convention; ii) veiller à ce qu’il n’existe, en droit et dans la pratique, aucune ingérence de la part des employeurs ou des fonctionnaires lors d’une procédure de vote de syndicats, conformément à l’article 2 de la convention; iii) assurer que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire comme moyen d’éviter la négociation collective libre et volontaire ne soit possible que dans des circonstances très limitées et veiller à ce que son utilisation n’entrave pas le droit des syndicats d’organiser librement leurs activités; iv) promouvoir la négociation collective et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, y compris le nombre de conventions collectives conclues en précisant les secteurs d’activité concernés; v) veiller à ce que les droits reconnus par la convention soient garantis aux travailleurs dans toutes les zones, équivalentes aux zones franches d’exportation, où sont fabriqués des produits d’exportation, et fournir des informations à la commission d’experts sur les tendances et le nombre de conventions collectives en vigueur dans ces zones; vi) prévenir tout acte de violence et garantir, en droit et dans la pratique, une protection adéquate des individus lorsqu’ils exercent légitimement leurs droits au titre de la convention, notamment au moyen d’un accès effectif et rapide à la justice, d’une indemnisation adéquate ainsi que de l’imposition de sanctions effectives et suffisamment dissuasives; vii) fournir à la commission d’experts des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination antisyndicale et ingérence, le nombre de plaintes portées devant les tribunaux, ainsi que les recours formés, les sanctions imposées et la durée moyenne des procédures pour chaque catégorie; et viii) prendre des mesures décisives et efficaces pour promouvoir un climat de non-violence, ainsi qu’un dialogue social et des relations de travail constructifs à tous les niveaux. La commission observe que la Commission de la Conférence a conclu en priant le gouvernement de se prévaloir sans délai de l’assistance technique du Bureau en se concentrant particulièrement sur la réforme législative du droit du travail, dont la loi sur la création d’emplois, avec la pleine participation des partenaires sociaux, pour garantir le plein respect de ses obligations au titre de la convention, en droit et dans la pratique.
La loi sur la création d’emplois. En ce qui concerne la révision tripartite de la loi et de ses règlements, la commission note que, selon le gouvernement: i) la loi no 11 de 2020 sur la création d’emplois a été abrogée et remplacée par le règlement gouvernemental tenant lieu de loi (Perppu) no 2 de 2022, qui a ensuite été promulgué en tant que loi no 6 de 2023; ii) des discussions ont été tenues dans 18 régions afin de recueillir des contributions sur les règlements gouvernementaux nos 35 et 36 de 2021, portant application de la loi sur la création d’emplois; et iii) ces discussions ont eu lieu dans toutes les provinces et ont été suivies en ligne par toutes les parties prenantes, y compris les organisations de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission note également, d’après l’indication de l’APINDO, que le gouvernement a initié un dialogue avec les membres de celle-ci à fournir des informations et à recueillir leurs contributions relatives à la loi sur la création d’emplois. En ce qui concerne la législation susmentionnée, la commission note que la validité de la loi sur la création d’emplois a été confirmée par la Cour constitutionnelle en octobre 2023 et que le règlement gouvernemental no 36 de 2021 sur les salaires a été promulgué en tant que règlement gouvernemental no 51 en novembre 2023. Concernant ces faits nouveaux, la commission prend note avec préoccupation des allégations de la KSPI, de la KSPSI et de la KSBSI selon lesquelles, bien qu’elles constituent les plus grandes organisations de travailleurs du pays, ces dernières n’ont pas participé aux consultations mentionnées par le gouvernement et n’ont pas été consultées ni impliquées dans le processus de mise en place du Conseil national tripartite (LKS tripartite). En outre, la commission note avec regret que l’assistance technique proposée par le Bureau, dans le contexte des consultations liées au règlement gouvernemental, n’a pas pu avoir lieu.
En outre, la commission note que les syndicats indonésiens et la CSI continuent d’exprimer plusieurs préoccupations à propos de la loi sur la création d’emplois, en particulier le fait que celle-ci: i) expose certaines catégories de travailleurs à un risque accru de discrimination antisyndicale; ii) restreigne la portée des conventions collectives, en particulier pour les travailleurs des micro et petites entreprises; et iii) fragilise la négociation collective en supprimant de nombreux règlements qui protègent les travailleurs contre le recours aux contrats à durée déterminée et à l’externalisation. Compte tenu de ces allégations et en gardant à l’esprit les conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de suivre attentivement l’impact de la loi sur la création d’emplois et des règlements connexes, afin d’assurer la pleine application, dans la pratique, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des statistiques portant spécifiquement sur les plaintes déposées pour discrimination antisyndicale, d’indiquer si certaines d’entre elles ont été portées devant les tribunaux et de communiquer des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées et d’indiquer la durée moyenne des procédures pour chaque catégorie. La commission prend note des informations fournies à cet égard, en particulier la liste des plaintes déposées auprès du ministère de la Main-d’œuvre pour violations présumées de la liberté syndicale. En ce qui concerne les plaintes pour violation de la liberté syndicale traitées par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que: i) en 2020, une affaire a été réglée par une décision de la Haute Cour de Tangerang et deux condamnations ont été prononcées; ii) aucune affaire pour violation de la liberté syndicale n’a été enregistrée en 2021; et iii) deux affaires ont été réglées via la médiation, et une via la négociation bipartite en 2022.
La commission prend note du très faible nombre de plaintes dont fait état le gouvernement, compte tenu notamment du volume de la main-d’œuvre dans le pays. La commission prend également note des conclusions de la Commission de la Conférence soulignant l’existence d’écarts importants dans la législation et dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale, la reconnaissance par le gouvernement des préoccupations soulevées par les syndicats à cet égard, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera à prêter attention à cette question importante et bénéficiera de l’assistance technique du Bureau en tant que de besoin. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de revoir, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, le système existant de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, afin de veiller à ce qu’une protection complète soit prévue contre la discrimination antisyndicale, y compris des voies de recours rapides susceptibles d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes, conformément à l’article 1 de la convention.La commission encourage aussi le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard et à fournir des informations sur les résultats de la révision susmentionnée.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission rappelle ses commentaires de longue date sur la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre, afin d’interdire la présence de l’employeur lors d’une procédure de vote visant à déterminer quel syndicat d’une entreprise aura le droit de représenter les travailleurs dans les négociations collectives. Elle rappelle aussi que, dans son précédent commentaire, elle avait noté avec préoccupation que le gouvernement se disait satisfait de cette disposition et n’estimait pas nécessaire de la modifier. La commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement répète essentiellement les informations fournies précédemment, notamment que l’employeur et le gouvernement ne sont présents lors du vote qu’en qualité de témoins et que leur présence n’affecte pas le vote. Soulignant à nouveau la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la pratique, la commission réitère son attente que le gouvernement modifie l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre de manière à interdire la présence de l’employeur lors de la procédure de vote. Elle le prie encore une fois de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de réviser les articles 5, 14 et 24 de la loi n° 2 de 2004 sur le règlement des conflits collectifs du travail pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire durant une négociation collective ne puisse être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail favorise le règlement des conflits via la négociation entre les parties concernées. Le règlement ministériel n° 31/2008 impose la tenue de négociations bipartites avant de recourir à la médiation et à la conciliation; en cas d’échec de ces procédures, le tribunal des relations professionnelles peut régler le conflit en dernier ressort. Le gouvernement indique aussi que la procédure d’arbitrage doit avoir lieu sur la base d’accords écrits entre les parties concernées (article 32 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail), et répète encore une fois qu’il n’y a donc aucune raison valable de modifier les articles susmentionnés.
La commission prend note de ces informations et observe, en outre, que le règlement des conflits par voie d’arbitrage est prévu par les articles 29 à 54 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. La commission rappelle toutefois qu’en vertu des articles 5, 14 et 24 de cette loi, l’une des parties à un conflit du travail peut saisir le tribunal des relations professionnelles en vue d’un règlement définitif du conflit, en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation. La commission souligne à cet égard que la possibilité pour une seule partie à la négociation collective de soumettre le règlement du conflit à la décision d’un tribunal a les mêmes effets restrictifs au principe de négociation collective libre et volontaire que les mécanismes d’arbitrage obligatoire. En ce sens, le recours unilatéral à un tribunal pour régler un processus de négociation collective n’est acceptable que: i) dans les services essentiels au sens strict du terme; ii) dans des conflits affectant la fonction publique et concernant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’impasse ne pourra être surmontée sans une intervention des autorités; et iv) en cas de crise aiguë. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail afin de garantir que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire ou à un tribunal pour régler un processus de négociation collective ne puisse avoir lieu que dans les situations susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer de transmettre des statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts. Le gouvernement indique à cet égard qu’il y a au total 18 144 conventions collectives dans l’ensemble du pays et fournit les informations suivantes sur le nombre de conventions collectives par secteur: commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles (4 086); industrie manufacturière (3 985); activités de location et de location-bail sans passer par un agent de voyage (1 347); activités professionnelles, scientifiques et techniques (1 025); activités d’hébergement et de restauration (889). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Négociation collective au niveau sectoriel. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir également la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités générales menées pour promouvoir la négociation collective au cours de la période 2015-2023, notamment les formations sur les techniques de négociation dispensées dans 34 provinces. Rappelant une fois de plus que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir également la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional et de fournir des informations spécifiques à ce sujet dans son prochain rapport.
Zones franches d’exportation. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les droits prévus par la convention soient garantis aux travailleurs de toutes les zones s’apparentant à des zones franches d’exportation où sont fabriqués des produits d’exportation, et de l’informer de l’état d’avancement des consultations tripartites sur le déni présumé des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les conventions collectives en vigueur et la pratique de la négociation collective dans les zones susmentionnées. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, 687 conventions collectives ont été conclues dans les zones franches d’exportation. Comme elle l’a demandé dans son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les zones qu’il mentionne, en indiquant le nombre de travailleurs couverts, ainsi que des informations, y compris des données statistiques, sur toute tendance observée dans la couverture des conventions collectives conclues dans les zones susmentionnées.La commission observe enfin que le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tripartites précédemment mentionnées, et le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour répondre aux différents points soulevés dans ce commentaire et qu’il sollicite pleinement l’assistance technique du Bureau, comme l’a prié la Commission de la Conférence.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et de la Confédération des syndicats indonésiens (KSPI), reçues respectivement le 6 septembre 2021, le 1er septembre 2021 et le 31 août 2021, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.
La commission observe que plusieurs de ces observations font référence aux effets de la loi no 11 de 2020 sur la création d’emplois (appelée «loi omnibus») sur l’application de la convention. Elle prend note à cet égard: i) de la crainte de la KSPI que la loi expose certaines catégories de travailleurs à un risque accru de discrimination antisyndicale; et ii) des préoccupations de la CSI, redoutant que la «loi omnibus» restreigne la portée des conventions collectives, en particulier pour les travailleurs des petites et microentreprises. À ce propos, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi est conforme à l’article 4 de la convention puisque les salaires dans les petites et microentreprises sont déterminés sur la base de l’accord conclu entre l’employeur et les travailleurs, et la réglementation des salaires dans ce secteur vise à protéger les salaires des travailleurs compte tenu de la capacité potentiellement faible des employeurs du secteur. Notant que la loi est en cours de révision conformément à une décision de la Cour constitutionnelle (25 novembre 2021), la commission prie le gouvernement d’examiner les préoccupations des organisations syndicales au sein du Conseil tripartite national pour veiller à ce que la loi révisée soit pleinement conforme à la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur le processus de révision en cours et de fournir une copie et une traduction de la loi une fois adoptée.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques portant spécifiquement sur les plaintes déposées pour discrimination antisyndicale, d’indiquer si certaines d’entre elles avaient été portées devant les tribunaux et de communiquer des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées. Elle observe que le gouvernement se contente de signaler que six cas de discrimination antisyndicale ont été enregistrés entre 2019 et 2020, et indique qu’il demande des éclaircissements aux parties concernées. La commission prend note de l’indication de la KSBSI dénonçant des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans de multiples entreprises. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination antisyndicale et ingérence, le nombre de plaintes dont ont été saisis les tribunaux, le nombre de réparations accordées et de sanctions imposées, et le prie d’indiquer la durée moyenne des procédures pour chaque catégorie.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du réexamen de l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre, lequel autorise la présence de l’employeur lors d’un vote syndical, pour veiller à interdire toute ingérence de la part de l’employeur lors de la procédure de vote. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se dit satisfait de cette disposition et n’estime pas nécessaire de la modifier. Il indique que l’objectif poursuivi est de garantir que les travailleurs ne subissent pas de pression pendant un vote parce qu’ils ne sont pas membres d’un syndicat et ajoute qu’elle a toute son utilité dans les entreprises où la majorité du personnel n’est pas syndiqué. Du reste, il n’a reçu aucune plainte relative à des actes d’ingérence de la part des employeurs pendant un vote. Soulignant la nécessité d’assurer une protection adéquate contre tous actes d’ingérence dans la pratique, la commission attend du gouvernement qu’il modifie l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre pour interdire la présence de l’employeur lors de la procédure de vote. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective.Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de réviser les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits collectifs du travail pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire durant une négociation collective ne puisse être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’estime pas urgent de revoir les articles susmentionnés, étant donné qu’il n’y a eu qu’un seul cas de conflit d’intérêts lié à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que i) dans les services essentiels au sens strict du terme; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi surle règlement des conflits collectifs du travail afin que le principe de la négociation collective libre et volontaire soit pleinement respecté.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau des entreprises et le nombre de travailleurs qu’elles couvrent. Le gouvernement indique qu’en août 2021, 16 194 conventions collectives avaient été conclues dans 34 provinces du pays. Les données statistiques recueillies tous les ans de 2016 (13 371 conventions) à 2021 révèlent une augmentation de 21,1 pour cent du nombre de conventions collectives signées. Il informe que les conventions collectives conclues après des négociations entre la direction et les syndicats sont enregistrées. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des statistiques sur le nombre de conventions collectives, en précisant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Négociation collective au niveau sectoriel. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’exercice pilote mené à Bekasi pour promouvoir la négociation collective et sur ses effets sur la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale des relations professionnelles et de la sécurité sociale a organisé plusieurs activités de renforcement des capacités visant à doter les formateurs de compétences en matière de négociation collective. Elles s’adressaient à des syndicats et des employeurs et cherchaient à améliorer les compétences en matière de négociation et à accroître le nombre de conventions collectives. Le gouvernement déclare que les formateurs étaient des membres des groupes tripartites issus de toute l’Indonésie et les formations ont permis d’augmenter de 21,1 pour cent le nombre de conventions collectives conclues entre 2016 et 2021. Le gouvernement indique que la réglementation adoptée serait difficile à appliquer ou à mettre en œuvre au niveau sectoriel, car les conventions collectives sectorielles n’abordent que des questions d’ordre général, tandis que les thèmes plus spécifiques relèvent des conventions conclues au niveau de l’entreprise. Par conséquent, le gouvernement déclare qu’il s’attache à promouvoir la conclusion de conventions collectives au niveau de l’entreprise pour éviter tout conflit à l’avenir. La commission considère que, dans la pratique, la question relève essentiellement de la compétence des parties, qui sont les mieux placées pour décider du niveau de négociation le plus approprié, y compris, si elles le souhaitent, en adoptant un système mixte d’accords-cadres complétés par des accords au niveau local ou de l’entreprise (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 222). Rappelant que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir également la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional, et de communiquer des informations à cet égard.
Zones franches d’exportation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que le Conseil tripartite national examine les préoccupations formulées par la CSI, la KSBSI et la KSPI à propos du déni présumé des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de zones spécifiques désignées en tant que «zones franches d’exportation», mais le pays dispose de plusieurs zones, nommées différemment, qui produisent des produits d’exportation. Il indique que, lors des consultations tripartites, il a demandé aux organisations syndicales de fournir des informations concernant les plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence, et attend de les recevoir. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les droits prévus par la convention soient garantis aux travailleurs de toutes les zones s’apparentant à des zones franches d’exportation où sont fabriqués des produits d’exportation et de continuer de fournir des informations sur l’évolution des consultations tripartites susmentionnées. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les zones qu’il mentionne, en indiquant le nombre de travailleurs couverts. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur toute tendance observée dans la couverture des conventions collectives conclues dans les zones susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 1er septembre 2017, de la Confédération des syndicats indonésiens (KSPI) et de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) en date du 30 août 2017, et des réponses du gouvernement à ces observations.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation d’une manière propre à assurer une protection étendue contre la discrimination antisyndicale, en instaurant des procédures efficaces permettant d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de cette nature. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et actes d’ingérence enregistrées par: a) la police; b) l’inspection du travail; c) les tribunaux, ainsi que sur les mesures prises pour diligenter des enquêtes à leur égard, les réparations et les sanctions imposées, ainsi que la durée moyenne des procédures dans chacune des catégories. Elle avait en outre prié le gouvernement de communiquer copie du décret no 3 de 1984 du ministère de la Main-d’œuvre.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur un certain nombre de cas liés au travail notifiés à la police, ainsi que sur des plaintes soumises au ministère de la Main-d’œuvre au sujet d’un large éventail de questions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques portant plus spécifiquement sur les plaintes pour discrimination antisyndicale, ainsi que des informations sur toute réparation ou sanction imposée, et d’indiquer si certaines de ces plaintes ont été portées devant les tribunaux.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en abrogeant les dispositions de cette loi qui prévoient la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote ayant pour finalité de déterminer quel syndicat, dans une entreprise, sera habilité à représenter les travailleurs dans la négociation collective. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera les mesures prises à cet égard lors de son prochain réexamen de la loi sur la main-d’œuvre, la commission le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau propre à garantir aux travailleurs la possibilité de mener leurs activités sans ingérence indue de l’employeur.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, qui permettent à l’une ou l’autre des parties à un conflit du travail de saisir le tribunal des relations professionnelles d’une demande de règlement final lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau que la loi n’a pas de lien avec la négociation collective pour ce qui concerne la procédure de résolution des conflits du travail, mais seulement avec la négociation relative à la rédaction d’une convention collective. La commission insiste de nouveau sur le fait que l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une des parties engagées dans des négociations sur une convention collective n’encourage pas la négociation collective volontaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 pour que le recours à l’arbitrage obligatoire durant une négociation collective ne puisse être invoqué qu’au cas où les deux parties s’accordent à ce sujet, ou dans le cas de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), de services essentiels au sens strict du terme ou de situation de crise nationale grave. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas portés à l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une seule partie au conflit, ainsi que sur leurs circonstances.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 119(1) et (2) de la loi sur la main-d’œuvre, pour pouvoir négocier une convention collective, un syndicat doit compter un nombre d’adhérents supérieur à 50 pour cent du total des effectifs de l’entreprise ou recueillir plus de 50 pour cent des voix de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise et, s’il n’obtient pas cette majorité, il ne peut prétendre à la qualité de partenaire à la négociation collective qu’au terme d’un délai de six mois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la négociation collective pouvait se dérouler dans les entreprises où aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs, et elle prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en pareil cas, le syndicat peut faire partie d’une équipe de négociation représentant plus de la moitié de la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise et sur la couverture des travailleurs qu’elles assurent.
Fédérations et confédérations. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’avait pas été signalé que des fédérations ou des confédérations syndicales avaient signé des conventions collectives, et elle l’avait prié d’assurer que toutes les informations de cette nature sont publiquement accessibles et de continuer à fournir des informations sur toutes conventions collectives signées par des fédérations ou des confédérations. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait accueilli favorablement les recommandations de la mission de contacts directs, qui s’était rendue dans le pays en octobre 2016, concernant la mise en place d’un exercice pilote visant à promouvoir la négociation collective à Bekasi. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport le plus récent, selon laquelle des consultations tripartites nationales ont été tenues à cet égard le 10 mai 2017 près de Bekasi, et les mandants ont recommandé un renforcement des capacités pour améliorer la collaboration bipartite, la négociation collective, le règlement des différends et les capacités des syndicats et des organisations à accroître le nombre de leurs membres. Le gouvernement ajoute qu’un dialogue tripartite aura lieu à Bekasi en tant que suivi de cette activité afin de discuter des activités prioritaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux concernant cet exercice pilote et sur son impact sur la négociation collective aux niveaux sectoriel et régional.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission, suite à des allégations d’actes d’intimidation et d’agressions violentes contre des syndicalistes, ainsi que de licenciements de syndicalistes dans des ZFE, avait prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE, le pourcentage de travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite et les mesures de réparation ordonnées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi sur le travail s’applique dans toutes les zones et il n’y a pas de traitements différents pour les travailleurs ou les syndicats dans ces zones. La commission observe cependant que plusieurs cas spécifiques ont été soulevés dans les observations de la CSI, de la KSPI et de la KSBSI et, dans sa réponse, le gouvernement s’est référé à différentes mesures prises pour répondre à ces préoccupations. La commission invite le gouvernement à examiner ces questions dans le cadre du Conseil tripartite national afin de répondre de façon plus efficace aux préoccupations spécifiques qui sont exprimées et de permettre de décider si des mesures plus globales devraient être prises pour veiller à ce que la liberté d’association soit efficacement protégée dans les ZFE. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’examen tripartite de cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation soit modifiée d’une manière propre à assurer une protection étendue contre la discrimination antisyndicale, en instaurant des procédures de recours effectives et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de cette nature. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer à ce sujet des informations d’ordre pratique ainsi que le texte du décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement indique que, après avoir examiné la loi sur les syndicats, il a été estimé qu’il n’y a pas urgence à la réviser. Insistant sur l’importance qu’il y a à assurer une protection efficace contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour que ces actes ne se répètent pas, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de plaintes de discrimination antisyndicale et d’ingérence enregistrées par: a) la police; b) l’inspection du travail; et c) les tribunaux, ainsi que les mesures prises pour diligenter des enquêtes à leur égard, les réparations et les sanctions imposées, ainsi que la durée moyenne des procédures dans chacune des catégories.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en abrogeant les dispositions de cette loi qui prévoit la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote ayant pour finalité de déterminer quel syndicat, dans une entreprise, sera habilité à représenter les travailleurs dans la négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare une fois de plus que l’employeur n’est présent lors du vote que pour veiller à ce que les votants soient réellement les travailleurs de l’entreprise et que la présence de l’employeur n’affecte pas le vote. Le gouvernement ajoute qu’aucune plainte ne lui a été adressée à cet égard par des travailleurs. D’après la commission, ce point est en lien avec la nécessité de garantir des mécanismes efficaces pour le dépôt de plaintes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats, comme il a été mentionné plus haut. Elle observe qu’il existe d’autres mécanismes pouvant être utilisés pour garantir que seuls les travailleurs habilités votent et que l’environnement mis en place n’est pas source d’intimidation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises lors de la prochaine révision de la loi sur la main-d’œuvre afin de modifier cette disposition de manière à garantir aux travailleurs la possibilité de mener leurs activités sans ingérence indue de l’employeur.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, qui permet à l’une ou l’autre des parties à un conflit du travail, de saisir le tribunal des relations du travail d’une demande de règlement final lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que la loi no 2 de 2004 prévoit le règlement des conflits collectifs du travail par voie d’arbitrage, de conciliation ou de médiation (et que les parties peuvent saisir le tribunal des relations du travail lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué). La commission observe que la faculté offerte à l’une des parties par les articles 5, 14 et 24 de loi no 2 de 2004 de saisir le tribunal du travail si un règlement n’a pu être obtenu par voie de conciliation ou de médiation constitue un arbitrage obligatoire. Tout en notant l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi ne peut porter atteinte aux négociations dans le sens de l’article 4 de la convention, elle observe également que la loi porte sur quatre types de conflits du travail, dont les conflits d’intérêts, lesquels semblent être couverts par les articles susmentionnés. Tout en insistant sur le fait que l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une des parties à un conflit d’intérêts n’encourage pas la négociation collective volontaire, la commission prie le gouvernement de réviser avec les partenaires sociaux concernés les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 afin de veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire pour résoudre un conflit d’intérêts ne soit invoqué qu’au cas où les deux parties s’accordent à ce sujet, ou dans le cas de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crises nationales aiguës. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas auxquels se réfère l’arbitrage obligatoire à l’initiative d’une seule partie au conflit, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles se situent ces cas.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. La commission avait formulé des commentaires en ce qui concerne l’article 119(1) et (2) de la loi sur la main-d’œuvre, aux termes duquel un syndicat doit compter un nombre d’adhérents supérieur à 50 pour cent du total de la main-d’œuvre de l’entreprise considérée ou doit avoir recueilli plus de 50 pour cent des voix de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise pour pouvoir négocier une convention collective. La commission note en outre que, si le syndicat considéré ne recueille pas 50 pour cent des voix, il a la faculté de prétendre à nouveau à la qualité de partenaire à la négociation collective au terme d’un délai de six mois. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la façon dont la négociation collective se déroule dans les entreprises dans lesquelles aucun syndicat ne représente 50 pour cent des travailleurs.
Délais limites pour la négociation collective. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives doivent être conclues dans un délai de trente jours à compter du début des négociations et elle avait prié le gouvernement d’assurer le respect des principes d’une négociation collective libre et volontaire. D’après le dernier rapport du gouvernement, la commission note que la négociation se poursuit au-delà de trente jours si les deux parties souhaitent la poursuivre.
Fédérations et confédérations. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été mentionné que des fédérations ou des confédérations syndicales ont signé des conventions collectives et elle avait prié le gouvernement d’assurer que toutes informations de cette nature sont publiquement accessibles et de continuer à donner des informations sur toutes conventions collectives signées par des fédérations ou des confédérations. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne se réfère qu’à la négociation impliquant les parties au niveau de l’entreprise. La commission note, en outre, la recommandation contenue dans le rapport de la mission de contacts directs, qui s’est rendue dans le pays au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la recommandation soutenue par les partenaires sociaux, visant à envisager un exercice pilote de promotion de la négociation collective, avec l’aide de médiateurs ayant compétence et accès, selon le cas, aux tribunaux du travail ou à des arbitres. A cet égard, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que ce dernier accueille favorablement les recommandations de la mission de contacts directs concernant la mise en place d’un exercice pilote visant à promouvoir la négociation collective à Bekasi et se réjouit d’en examiner les modalités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris sur l’impact sur la négociation collective au niveau des secteurs et des régions, ainsi que des résultats obtenus dans le cadre de cet exercice pilote.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédentes observations, suite à des allégations d’actes d’intimidation et d’agressions violentes contre des syndicalistes, ainsi que de licenciements de syndicalistes dans des ZFE, la commission avait prié le gouvernement, à plusieurs reprises, de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE, le pourcentage de travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite et les mesures de réparation ordonnées. Tout en notant que le gouvernement indique à nouveau qu’il se concerte avec les parties concernées sur la question, la commission regrette profondément que le gouvernement n’ait toujours pas fourni les informations demandées qui l’aideraient à analyser les problèmes éventuels dans les ZFE. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et celui des travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite ainsi que les mesures de réparations ordonnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, observations qui ont trait: i) à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission; ii) à des actes de discrimination antisyndicale et des actes d’ingérence commis contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en ce qui concerne le point ii). La commission prend note en outre des commentaires du gouvernement consécutifs aux observations de la CSI de 2011.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation soit modifiée d’une manière propre à assurer une protection étendue contre la discrimination antisyndicale, en instaurant des voies ou procédures de recours assez rapides et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de cette nature. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer à ce sujet des informations d’ordre pratique ainsi que le texte du décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement indique que plusieurs plaintes pour discrimination antisyndicale ont été adressées à la police nationale indonésienne, en sa qualité de principal organisme enquêteur, et que l’inspection du travail est toujours associée à la procédure par le fait des inspections. En l’absence d’informations concernant la révision précédemment annoncée par le gouvernement de la loi sur les syndicats, la commission prie le gouvernement: i) de prendre dans un proche avenir, après avoir pleinement consulté les partenaires sociaux concernés, des mesures visant à ce que la législation soit modifiée de manière à assurer une protection étendue contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence de l’employeur, en instaurant des voies ou procédures de recours rapides aux mécanismes qui peuvent imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de cet ordre tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention; ii) d’indiquer le nombre des plaintes pour des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur enregistrées par: a) la police, b) l’inspection du travail et c) les tribunaux, ainsi que les mesures prises pour diligenter des enquêtes à leur égard, les réparations octroyées et les sanctions imposées, ainsi que la durée moyenne des procédures dans chacune des catégories; iii) de communiquer le texte du décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre. La commission invite le gouvernement à faire pleinement usage des possibilités d’assistance technique offertes par le BIT à cet égard, y compris en termes de formation des représentants des autorités ayant compétence pour connaître des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission abordait la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en abrogeant les dispositions de cette loi qui prévoient la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote ayant pour finalité de déterminer quel syndicat, dans une entreprise, sera habilité à représenter les travailleurs dans la négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare une fois de plus que l’employeur et le gouvernement ne sont présents lors du vote qu’en qualité de témoin et que leur présence n’affecte pas le vote. Soulignant la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la pratique, la commission réitère ses précédents commentaires et prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en abrogeant les dispositions de cette loi qui prévoient la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote, de même que celles qui prévoient la présence du gouvernement, à l’exception des cas où les syndicats concernés l’ont expressément demandée.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, qui permet à l’une quelconque des deux parties à un conflit du travail de saisir le tribunal des relations du travail d’une demande de règlement final lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué. La commission note que le gouvernement déclare que la loi no 2 de 2004 reconnaît le règlement d’un conflit collectif du travail par voie d’arbitrage, de conciliation ou de médiation (et les parties peuvent saisir le tribunal des relations du travail lorsque la conciliation ou la médiation ont échoué). La commission observe que la faculté offerte à l’une des parties par les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 de saisir le tribunal du travail si un règlement n’a pu être obtenu par voie de conciliation ou de médiation constitue un arbitrage obligatoire. La commission souligne que l’arbitrage obligatoire à l’initiative de l’une des parties au conflit ne peut pas être considéré comme de nature à promouvoir une négociation collective libre et volontaire. L’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 5, 14 et 24 de la loi no 2 de 2004 afin de garantir le respect de ces principes.
Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. La commission avait formulé des commentaires en ce qui concerne l’article 119(1) et (2) de la loi sur la main-d’œuvre, aux termes duquel un syndicat doit compter un nombre d’adhérents supérieur à 50 pour cent du total de la main-d’œuvre de l’entreprise considérée ou doit avoir recueilli plus de 50 pour cent des voix de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise pour pouvoir négocier une convention collective. La commission note en outre que, si le syndicat considéré ne recueille pas 50 pour cent des voix, il a la faculté de prétendre à nouveau à la qualité de partenaire à la négociation collective au terme d’un délai de six mois. En l’absence d’informations pertinentes de la part du gouvernement, la commission rappelle que, s’il est admis que le syndicat représentant la majorité ou un fort pourcentage des travailleurs d’une unité de négociation doive jouir de droits de négociation préférentiels ou exclusifs, la commission considère que, dans les cas où aucun syndicat ne remplit de telles conditions, le ou les syndicats minoritaires devraient pouvoir conclure une convention collective au moins au nom ou pour le compte de leurs propres adhérents. La commission prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe et de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 119(3) de la loi sur la main-d’œuvre de manière que cette disposition encourage et promeuve la négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.
Délais limites pour la négociation collective. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives doivent être conclues dans un délai de trente jours à compter du début des négociations et elle avait prié le gouvernement d’assurer le respect des principes d’une négociation collective libre et volontaire. La commission note qu’aux termes des articles 3 et 4 de la loi no 2 de 2004, si la négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de trente jours, l’une des parties – ou les deux – peut ou peuvent engager une procédure de règlement de conflit. Attendu que la procédure de règlement de conflit envisagée dans la loi no 2 de 2004 peut aboutir au final à un arbitrage obligatoire (voir, à ce sujet, les commentaires qui précèdent), la commission observe qu’un délai de trente jours peut s’avérer trop court pour des négociations, notamment dans le cas de négociations d’un accord de branche ou bien d’une première convention collective au niveau de l’entreprise dans le contexte de sociétés à structure complexe. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information à ce sujet, la commission rappelle que, si elles le souhaitent, les parties devraient être en mesure de poursuivre au-delà de ce délai de trente jours les négociations d’une convention collective et que, lorsqu’une convention collective est déjà en vigueur, les parties devraient avoir la possibilité d’engager des négociations en vue de conclure une nouvelle convention avant l’expiration de celle qui est en vigueur. La commission prie le gouvernement de garantir le respect des principes susvisés de négociation collective libre et volontaire et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Fédérations et confédérations. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été mentionné que des fédérations ou les confédérations syndicales aient signé des conventions collectives et elle avait prié le gouvernement d’assurer que toutes informations de cette nature soient publiquement accessibles et de continuer à donner des informations sur toutes conventions collectives signées par des fédérations ou des confédérations. La commission note que le gouvernement déclare à ce sujet qu’il est toujours en concertation avec les parties concernées et qu’il communiquera ultérieurement des informations à jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des conventions collectives en vigueur conclues par des fédérations ou des confédérations syndicales, et de s’assurer que les informations de cette nature sont publiquement accessibles.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédentes observations, suite à des allégations d’actes d’intimidation et d’agressions violentes contre des syndicalistes ainsi que de licenciements de militants syndicaux dans des ZFE, la commission avait prié le gouvernement à plusieurs reprises de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE, le pourcentage de travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite et les mesures de réparation ordonnées le cas échéant. Notant que le gouvernement indique à ce sujet qu’il se concerte avec les parties concernées et qu’il fournira ultérieurement des informations actualisées, la commission regrette profondément que le gouvernement n’ait toujours pas fourni les informations demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et celui des travailleurs couverts par de telles conventions, ainsi que le nombre de plaintes enregistrées pour des faits de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de l’employeur dans les ZFE, les enquêtes ouvertes par suite et les mesures de réparation ordonnées le cas échéant.
La commission rappelle que la disponibilité des informations concernant les conventions collectives en vigueur est un moyen de promotion de la négociation collective.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. Les précédents commentaires de la commission avaient porté sur la nécessité d’assurer dans la pratique des moyens efficaces et rapides de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que trois types de mesures peuvent être prises par l’inspecteur du travail pour assurer une protection contre la discrimination: 1) des mesures d’éducation (y compris des conseils); 2) une enquête et un rapport sur l’affaire; et 3) si l’employeur ne prend pas les dispositions nécessaires sur la base des conclusions d’un rapport de l’inspecteur du travail, la publication par ce dernier du compte rendu de son enquête. Le gouvernement indique également que ces mesures sont appliquées conformément au décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre, concernant la supervision intégrée, qui fait actuellement l’objet d’une révision.
La commission prend note, en outre, des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, relatifs à certains licenciements antisyndicaux de dirigeants et de membres de syndicats, ainsi qu’à la création de syndicats jaunes.
La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 2737, 358e rapport, novembre 2010), dans lesquelles le comité rappelle: 1) qu’il a eu à plusieurs reprises l’occasion d’examiner des plaintes pour discrimination antisyndicale en Indonésie et qu’il a, à chaque fois, estimé que la loi no 21/2000 ne protège pas suffisamment les travailleurs contre ce type d’infractions; et 2) qu’alors que la loi contient, à son article 28, une interdiction générale accompagnée de sanctions dissuasives dans son article 43, elle ne prévoit aucune procédure permettant aux travailleurs d’exercer un recours. Le Comité de la liberté syndicale avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de modifier sa législation de sorte qu’elle assure à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et permette d’accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
La commission conclut que, d’après le rapport du gouvernement, les mesures en vigueur qui visent à assurer dans la pratique une protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs ne consistent qu’à procéder à des enquêtes menées par une autorité administrative. De plus, le gouvernement n’indique pas dans son rapport que des sanctions dissuasives peuvent être imposées pour de tels actes.
Notant que, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique qu’il est en train de procéder à un réexamen de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et les organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en consultation avec les partenaires sociaux concernés pour modifier sa législation afin d’assurer à l’avenir une protection complète contre la discrimination antisyndicale, et permettre d’accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des données sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale soumises à l’inspection du travail et aux tribunaux et sur les mesures prises pour enquêter sur ces plaintes et imposer des réparations, le cas échéant, ainsi que sur la durée moyenne des procédures. La commission prie également le gouvernement de produire une copie du décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre. Elle l’invite à utiliser au maximum l’assistance technique du BIT dans ces domaines, et à dispenser une formation aux autorités chargées de traiter des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en supprimant la clause prévoyant la présence de l’employeur lors du scrutin visant à déterminer le syndicat qui aura le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les employeurs et le gouvernement ne sont présents qu’à titre de témoins durant le scrutin, ce qui n’a aucune incidence sur le vote émis par les syndicats et les travailleurs, et qu’il n’a donc pas envisagé une éventuelle modification de l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre. Rappelant la nécessité d’assurer dans la pratique une protection suffisante contre les actes d’ingérence, la commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre afin de supprimer la clause prévoyant la présence de l’employeur lors du scrutin.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2 de 2004 relative au règlement des conflits du travail, qui permettent à l’une quelconque des parties à un conflit du travail de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement final du différend en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation. La commission note que le gouvernement considère que la loi no 2 de 2004 ne prévoit que l’existence d’un arbitrage volontaire et non d’un arbitrage obligatoire. La commission relève toutefois que la loi no 2 de 2004 se réfère à la fois à un arbitrage volontaire et, dans ses articles 5, 14 et 25, à un arbitrage obligatoire, lequel permet à l’une des parties à un conflit de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement. Notant que la faculté ouverte à l’une ou l’autre des parties à un conflit de saisir le tribunal de ce conflit, y compris lorsqu’il n’y a pas de demande d’arbitrage des deux parties, équivaut à un arbitrage obligatoire, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire à l’initiative de l’une des parties au conflit ne saurait être considéré comme un encouragement de la négociation collective volontaire. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits du travail dans un sens propre à assurer que, sauf dans le cas des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que si les deux parties au conflit sont d’accord.
Conditions indispensables à l’exercice de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 119 de la loi sur la main-d’œuvre, pour pouvoir négocier une convention collective, un syndicat doit compter dans ses rangs au moins 50 pour cent de l’effectif total de l’entreprise considérée ou recueillir plus de 50 pour cent des voix de tous les travailleurs de l’entreprise sur ses revendications. La commission avait noté que les syndicats qui ne recueillent pas 50 pour cent des voix ne peuvent engager de négociation collective qu’après un délai de six mois consécutifs à ce vote. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est à l’examen. La commission se voit dans l’obligation de réitérer qu’elle considère que ces dispositions rendent l’exercice de la négociation collective difficile pour ces syndicats et elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cette règle du délai de six mois au cours desquels les syndicats minoritaires ne peuvent négocier collectivement.
La commission note également que le gouvernement indique que les conventions collectives doivent être conclues dans les trente jours après le début des négociations. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les parties devraient être en mesure de poursuivre les négociations sur une convention collective, si elles le désirent, même après l’expiration de ce délai. De plus, lorsqu’il existe déjà une convention collective, les parties devraient pouvoir entamer les négociations sur une future convention collective dès qu’elles le souhaitent avant l’expiration de la convention collective en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces principes relatifs à l’exercice libre et volontaire de la négociation collective sont appliqués, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Fédérations et confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des données sur le nombre et la nature des conventions collectives en vigueur conclues par des fédérations ou des confédérations syndicales. La commission note que, bien que le gouvernement confirme qu’il n’existe ni règle ni règlementation interdisant aux fédérations et confédérations syndicales de s’engager dans une négociation collective, il déclare qu’il n’y a eu aucune indication selon laquelle des fédérations et confédérations auraient signé des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les informations relatives aux conventions collectives signées par des fédérations ou confédérations syndicales soient publiquement accessibles, et de continuer de fournir des informations à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement, suite à des allégations d’intimidation et d’agression violentes contre des syndicalistes et de licenciements de militants syndicaux dans les ZFE, qu’il fournisse des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et le pourcentage de travailleurs syndiqués dans ces zones, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de l’employeur enregistrées dans les ZFE et sur les enquêtes et mesures correctives pertinentes. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coordonnera son action avec les entités gouvernementales locales pour être en mesure de fournir ces informations, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données sur le nombre de conventions collectives et de travailleurs couverts par une convention collective dans les ZFE, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale ou ingérence de l’employeur dans les ZFE et sur les enquêtes et mesures correctives pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et note avec regret qu’il n’a pas été répondu aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui faisaient l’objet d’une communication en date du 27 août 2007. La commission prend note des observations de la CSI faisant l’objet d’une communication en date du 26 août 2009.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’intervention de l’employeur. La commission abordait dans ses précédents commentaires la nécessité d’assurer dans la pratique des moyens efficaces et rapides de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’intervention de l’employeur, eu égard au contraste marqué entre, d’une part, la législation, qui se révèle conforme à la convention et, d’autre part, ce qu’il y a lieu de présumer être une absence, dans la pratique, de toute protection contre la discrimination antisyndicale et contre les ingérences. La commission avait demandé en particulier que le gouvernement fasse connaître les mesures concrètes prises à cet égard en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis, les mesures prises pour y faire suite et les mesures de réparation décidées, le cas échéant, de même que sur la durée moyenne des procédures.

Le gouvernement indique que la protection contre la discrimination est prévue par la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et que les atteintes présumées à ces règles sont toujours réglées par voie de consultation puis d’exécution judiciaire et que la plupart des cas sont résolus par voie de consultation bipartite. La commission note, en outre, que le gouvernement indique que les délais de la procédure légale (enquêtes) sont réglementés par la loi de procédure pénale.

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur les plaintes pour discrimination antisyndicale dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient pu être saisis. Elle observe, une fois de plus, que le fait que l’inspection du travail et les tribunaux ne concluent jamais à l’existence d’une discrimination antisyndicale, combinée aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans une série de cas (nos 2236, 2336, 2441, 2451, 2472 et 2494), suscite une certaine préoccupation. Elle note, en outre à cet égard, que la CSI se réfère, dans ses commentaires de 2007 et de 2009, à des cas de discrimination antisyndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des mesures concrètes prises, après discussions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour garantir une protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part de l’employeur dans la pratique. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des données quant au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale enregistrées par l’inspection du travail et les tribunaux et sur les mesures prises pour que ces plaintes donnent lieu à enquêtes et, le cas échéant, à des corrections appropriées ainsi que sur la durée moyenne des procédures. Elle invite le gouvernement à utiliser pleinement l’assistance technique du Bureau dans ce domaine, y compris en vue de procurer aux autorités compétentes une formation axée sur le traitement des affaires de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en supprimant la clause prévoyant la présence de l’employeur lors du scrutin visant à déterminer le syndicat qui aura le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre n’a pas été modifié, et elle estime que les employeurs et le gouvernement n’assistent à ce scrutin que comme témoins, ce qui n’a aucune incidence sur le vote émis par les syndicats et les travailleurs. Rappelant l’importance qui s’attache à garantir une protection adéquate, dans la pratique, contre les actes d’ingérence, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures prises en vue de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre de manière à supprimer la présence de l’employeur pendant les opérations de scrutins.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement modifie les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004, qui permettent à l’une quelconque des parties à un conflit du travail de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement final du différend en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation. La commission note que le gouvernement fait savoir que, en vue de renforcer les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004, le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations a promulgué le règlement no 31/MEN/XII/2008 fixant certaines orientations pour le règlement des conflits du travail par voie de consultations bipartites. Selon le gouvernement, ce règlement établit plus clairement que cette consultation est une consultation entre, d’une part, les travailleurs/les syndicats/les organisations syndicales et, d’autre part, les employeurs en vue du règlement des conflits du travail dans une entreprise. Il déclare en outre que, par voie de conséquence, en cas de conflit du travail, une consultation bipartite doit être menée avant qu’il ne soit reconnu à la médiation, à la consultation ou à l’arbitrage. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 2/2004 se borne à définir l’existence de l’arbitrage volontaire plutôt que de l’arbitrage obligatoire, considérant que l’arbitrage ne peut-être mis en œuvre que si les parties au conflit en sont d’accord.

La commission observe cependant que la loi no 2 se réfère à la fois à l’arbitrage volontaire et, sous ses articles 5, 14 et 25, à l’arbitrage obligatoire, lequel permet à l’une des parties à un conflit de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement. Notant que la faculté ouverte à l’une ou l’autre des parties à un conflit de saisir le tribunal de ce conflit équivaut à un arbitrage obligatoire, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire à l’initiative de l’une des parties au conflit ne saurait être considéré comme un encouragement de la négociation collective volontaire. La commission demande à nouveau que le gouvernement fasse état, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004 concernant le règlement des conflits du travail dans un sens propre à assurer que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que si l’une et l’autre parties au conflit sont d’accord.

Conditions indispensables à l’exercice de la négociation collective. La commission note que la CSI déclare dans ses observations que, en vertu de l’article 119 de la loi sur la main-d’œuvre, pour pouvoir négocier une convention collective, un syndicat doit compter dans ses rangs au moins 50 pour cent de l’effectif de l’entreprise considéré ou recueillir plus de 50 pour cent des voix de tous les travailleurs de l’entreprise sur ses revendications. La commission note que les syndicats qui ne recueillent pas 50 pour cent des voix ne peuvent engager de négociation collective qu’après un délai de six mois consécutif à ce vote. La commission considère que ces dispositions rendent l’exercice de la négociation collective difficile pour ces syndicats et demande que le gouvernement abroge cette règle du délai de six mois au cours desquels les syndicats minoritaires ne peuvent négocier collectivement.

La commission note en outre que la CSI indique, sans se référer spécifiquement à la disposition législative pertinente, que les conventions collectives doivent être conclues dans les 30 jours qui suivent l’ouverture des négociations ou doivent être soumises au ministère de la Main-d’œuvre pour médiation, conciliation ou arbitrage. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Fédérations et confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait que le gouvernement indique si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que l’article 25(1) de la loi no 21/2000 dispose que les syndicats, les fédérations et les confédérations ayant un numéro d’enregistrement ont le droit: de négocier une convention collective de travail avec les employeurs; de représenter des travailleurs dans une procédure de règlement d’un conflit; de représenter des travailleurs dans des institutions d’administration de main-d’œuvre; de fonder une institution ou déployer des activités en rapport avec l’amélioration de la prévoyance pour les travailleurs; d’exercer telles autres activités liées à la main-d’œuvre ou à l’emploi qui sont conformes à la loi en vigueur. Elle note, en outre, que l’article 27 de la loi no 21 fixe les obligations des syndicats, fédérations et confédérations. Elle note que le gouvernement indique que, par suite, aucune règle n’interdit aux fédérations ou confédérations de s’engager dans la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et la nature des conventions collectives en vigueur qui ont été conclues par des fédérations ou des confédérations syndicales.

Zones franches d’exportation (ZFE). Dans sa précédente observation, suite aux allégations d’intimidation et d’agression violentes contre des syndicalistes et de licenciement de militants syndicaux dans les ZFE, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet et précise le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et le pourcentage de travailleurs syndiqués dans ces zones. La commission prend note de la convention collective, communiquée par le gouvernement, conclue entre une entreprise pharmaceutique et ce qui semble être un syndicat du niveau de l’entreprise et elle note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne les allégations d’intimidation et d’agression violentes contre des syndicalistes et de licenciement de militants syndicaux dans les ZFE, ni sur le pourcentage de travailleurs syndiqués dans ces zones. La commission demande à nouveau que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, les mesures prises afin que des statistiques concernant la négociation collective dans les zones franches d’exportation soient recueillies et qu’il communique les chiffres concernant les conventions collectives et les travailleurs couverts par de telles conventions. Elle demande, en outre, qu’il communique des informations spécifiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale ou ingérence de l’employeur enregistrées dans les ZFE et sur les investigations et mesures de correction éventuellement décidées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué dans son rapport le texte de la Décision ministérielle no 48/Men/2004, que la commission avait demandé précédemment. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie de ce texte qui, d’après les informations données précédemment, a été adopté en application de l’article 133 de la loi sur la main-d’œuvre afin de spécifier les règles et procédures propres à l’élaboration, à l’extension, à la modification et à l’enregistrement d’une convention collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), de 2006. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 27 août 2007 et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur. La commission s’était déclarée préoccupée par la nécessité d’améliorer le système de protection contre la discrimination antisyndicale. En particulier, elle avait exprimé l’espoir que la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits du travail renforcerait l’efficacité du mécanisme de protection contre la discrimination antisyndicale à partir de son entrée en vigueur en 2006 et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail à cet effet (nombre d’inspections, types d’infractions constatées, mesures prises par la suite, dont amendes imposées, etc.) ainsi que de toute affaire portant sur des actes de discrimination antisyndicale dont les instances judiciaires auraient eu à connaître et les décisions que ces instances auraient rendues.

La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi no 2 de 2004, qui instaure un nouveau système de tribunaux du travail tripartite en remplacement de l’ancien système des comités des conflits du travail. Avec la nouvelle loi, le règlement des conflits du travail est recherché d’abord par négociation tripartite. S’il ne se dégage aucune solution à ce niveau, un médiateur ou un conciliateur peut être appelé à intervenir dans les trente jours. Si, à ce stade, il n’y a pas de résultat non plus, le conflit peut être porté devant le tribunal des relations du travail et une décision doit être rendue dans les cinquante jours ouvrables à compter de la première audience. Dans les cas où il est question de licenciement, les appels devant la Cour suprême sont recevables et celle-ci doit rendre ses décisions dans un délai de trente jours.

La commission prend également note des nombreuses affaires de discrimination antisyndicale et d’ingérence évoquées par la CISL puis la CSI dans leurs commentaires. La commission note que, si le rapport du gouvernement fait état de quelque 15 000 visites de l’inspection du travail dans des entreprises entre le 1er janvier 2006 et le 1er juin 2007, ce rapport affirme également qu’il n’a été constaté aucun cas de discrimination antisyndicale et que les diverses affaires de discrimination et d’ingérence évoquées par la CISL avaient trait soit à une activité illégale de la part des syndicalistes concernés, soit à des conflits qui ont été par la suite réglés entre les parties avec l’assistance des organes compétents. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que les tribunaux n’avaient eu à connaître d’aucune affaire de discrimination antisyndicale ni encore d’aucune proposition, plainte, autorisation ou d’aucun licenciement pour cause d’affiliation syndicale de travailleurs. Enfin, elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la nécessité d’assurer pour toutes les parties intéressées – personnel judiciaire, syndicalistes et employeurs – une formation portant sur les dispositions de la loi no 2 de 2004, de manière que la substance de cet instrument soit plus largement comprise et que son application soit ainsi mieux assurée.

La commission prend note des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans une série de cas récents portant sur des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence (cas nos 2236, 2336, 2441, 2451, 2472 et 2494). La commission note que, dans toutes ces affaires, le Comité de la liberté syndicale a observé, souvent en le déplorant, que les autorités administratives avaient omis d’enquêter sur la réalité des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, que les organes de règlement des conflits du travail avaient omis de se saisir de ces allégations et que les procédures en cours dans certaines affaires étaient excessivement longues, constats qui l’ont conduit à de nombreuses reprises à appeler instamment le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour assurer une protection efficace et intégrale contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et, en particulier, pour assurer que son rôle par rapport à de tels actes ne se limite pas à une médiation ou à une conciliation mais inclut aussi, le cas échéant, des enquêtes et des voies d’exécution.

La commission note qu’il existe un contraste marqué entre, d’une part, le texte des lois, comme par exemple celui des lois nos 21/2000 et 2/2004, qui se révèlent conformes à la convention et, d’autre part, la teneur des communications des organisations de travailleurs et les constatations faites par le Comité de la liberté syndicale, qui dépeignent une situation tout à fait différente, qui se rapprochent d’un manquement substantiel d’assurer la protection contre la discrimination antisyndicale et les ingérences dans la pratique. Dans ces circonstances, la commission fait observer que le fait que l’inspection du travail semble conclure à l’inexistence de toute discrimination antisyndicale et que les tribunaux font de même dans un certain nombre d’affaires est source d’une certaine préoccupation et mériterait une attention et une analyse plus approfondies, dans un cadre tripartite.

Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des mesures concrètes prises, après discussion avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour garantir une protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part de l’employeur dans la pratique. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des données quant au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale enregistrées par l’inspection du travail et les tribunaux et sur les mesures prises pour enquêter sur ces plaintes et imposer, le cas échéant, des mesures de correction, ainsi que sur la durée moyenne des procédures. La commission rappelle que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement et elle invite ce dernier à en faire pleinement usage, y compris à des fins de formation, pour assurer la mise en œuvre pratique et l’amélioration éventuelle du nouveau système de solution des conflits prévu par la loi no 2/2004.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement modifie l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en supprimant la clause prévoyant la présence de l’employeur lors du scrutin visant à déterminer le syndicat qui aura le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. En outre, attendu que la CISL se référait à un nombre important d’actes d’ingérence dans les affaires syndicales, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées et sur les problèmes les plus fréquents examinés.

La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune statistique et déclare qu’il n’a pas l’intention de modifier cet article, qui n’est en vigueur que depuis trois ans. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas de problème dans la pratique et qu’aucun cas d’ingérence de la part de l’employeur n’a été observé, que les relations entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise dans le contexte du pays sont celles d’une relation familiale et que le rôle de l’employeur lors d’un scrutin consiste à fournir son assistance si elle est nécessaire.

La commission renvoie aux commentaires formulés ci-avant à propos de la nécessité d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la pratique. Elle demande de nouveau que le gouvernement fasse état dans son prochain rapport des mesures prises en vue de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en supprimant la clause prévoyant la présence de l’employeur lors d’un scrutin syndical.

Article 4. Promotion de la négociation collective. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement modifie les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004, qui permettent à l’une quelconque des parties à un conflit du travail de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement final du différend en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’a pas l’intention de modifier ces dispositions parce que jusqu’à présent rien n’indique qu’une partie, quelle qu’elle soit, ait été traitée de manière inéquitable dans le cadre d’une procédure de règlement d’un conflit du travail. Le mécanisme instauré par la loi no 2/2004 privilégie les règlements bipartites des conflits et, dans la pratique, 80 pour cent des affaires sont réglées de cette manière (en 2006, sur quelque 115 000 conflits du travail, 90 000 ont été réglés par voie de négociation bipartite).

La commission rappelle une fois de plus que l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties à un conflit du travail soulève des problèmes au regard de la convention no 98 car cette procédure ne saurait être considérée comme favorisant la négociation collective volontaire. L’arbitrage ne devrait être obligatoire que: i) à la demande des deux parties au conflit; ii) lorsque le conflit concerne un service public qui touche des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat; et iii) lorsque le conflit concerne des services essentiels au sens strict du terme. La commission demande une fois de plus que le gouvernement fasse état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2/2004 concernant le règlement des conflits du travail dans un sens propre à assurer que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les cas évoqués ci-dessus.

2. Fédérations et confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement indique si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les parties habilitées à signer une convention collective sont le syndicat au niveau de l’entreprise et la société concernée. La commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait être reconnu aux fédérations et confédérations, et que le choix du niveau de la négociation devrait être du ressort des partenaires eux-mêmes, puisqu’ils sont les mieux placés pour décider de cette question (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de garantir que les fédérations et confédérations aient le droit d’engager des négociations collectives et que les parties puissent décider librement du niveau auquel les négociations doivent se dérouler.

Zones franches d’exportation (ZFE). Dans sa précédente observation, la commission avait demandé que le gouvernement, suite aux allégations d’intimidations et d’agressions violentes contre des syndicalistes et de licenciements de militants syndicaux dans les ZFE, fournisse des informations à ce sujet et précise le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et le pourcentage de travailleurs syndiqués dans ces zones.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il ne dispose pas de chiffres spécifiques concernant le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE mais que, a priori, cela semble être assez comparable aux autres sites industriels. Il déclare en outre que les mêmes lois et réglementations s’appliquent sur l’ensemble du territoire de l’Indonésie, ZFE comprises, et que des programmes de formation sur la manière de négocier des conventions collectives, sur les avantages de la négociation collective et sur la meilleure formule de représentation dans ce cadre, sont organisés à l’intention des syndicats et des employeurs, les ZFE étant à ce titre un destinataire privilégié.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle demande que le gouvernement rende compte dans son prochain rapport des mesures prises afin que des statistiques concernant la négociation collective soient recueillies dans les ZFE et qu’il fournisse des chiffres concernant les conventions collectives et les travailleurs couverts par de telles conventions. Elle demande en outre que le gouvernement fournisse des informations spécifiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale ou ingérence de l’employeur enregistrées dans les ZFE et sur les investigations et mesures de correction éventuellement décidées.

La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande portant sur un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent en partie à des questions d’ordre législatif et à des questions touchant à l’application pratique de la convention déjà à l’examen. La commission prend note d’une communication récente du gouvernement faisant part de ses observations en réponse. La commission examinera les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement à sa prochaine session.

La commission prend en outre note des cas nos 2236 et 2336 dans lesquels le Comité de la liberté syndicale a appelé son attention sur les aspects relatifs à la législation et à la pratique en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La commission examinera ces questions dans le cadre du cycle régulier des rapports en 2007 et demande au gouvernement de communiquer toute mesure adoptée en rapport avec les recommandations du Comité de la liberté syndicale.

La commission demande au gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle ordinaire de rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application de la convention soulevées dans son observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Prescriptions et procédures relatives aux conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre le texte de la décision ministérielle no 48/Men/2004 qui, selon les informations précédentes fournies par le gouvernement, a été adoptée conformément à l’article 133 de la loi sur la main-d’œuvre en vue d’indiquer les prescriptions et procédures pour conclure, modifier et enregistrer une convention collective de travail et en élargir la portée.

Fédérations et confédérations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les parties habilitées à signer les conventions collectives sont le syndicat au niveau de l’entreprise et la société concernée. La commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait être accordé aux fédérations et aux confédérations et que le choix du niveau de la négociation devrait être du ressort des partenaires eux-mêmes puisqu’ils sont les mieux placés pour décider de cette question (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 249). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées de manière à garantir le droit des fédérations et confédérations d’engager des négociations collectives et à permettre aux parties de décider librement du niveau des négociations.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires reçus de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement à leur sujet.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires formulés par la CISL au sujet des fréquents cas de discrimination antisyndicale traités dans le cadre de procédures juridiques longues pouvant durer jusqu’à six ans (devant les comités régionaux et nationaux de règlement des conflits du travail et la Cour d’appel administrative de l’Etat). La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci s’attend à ce que la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits liés aux relations professionnelles accélère le traitement des conflits du travail.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucun cas de discrimination antisyndicale jugé par la cour susvisée et aucune proposition, plainte, autorisation ou licenciement pour cause d’affiliation syndicale des travailleurs. La commission note également que l’application de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits liés aux relations professionnelles, qui devait entrer en vigueur en janvier 2005, a été reportée à janvier 2006. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en vue d’empêcher et de réparer les actes de discrimination antisyndicale dans la pratique (nombre de visites, types d’infractions relevées, mesures prises et notamment sanctions infligées, etc.). Elle demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tout cas porté devant les organismes judiciaires au sujet d’allégations d’actes de discrimination antisyndicale ainsi que des décisions rendues. La commission exprime l’espoir que la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits liés aux relations professionnelles renforcera l’efficacité du mécanisme actuel de protection contre la discrimination antisyndicale dès son entrée en vigueur, et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce propos.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre, afin de supprimer la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote visant à déterminer le syndicat ayant le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. Par ailleurs, ayant noté que la CISL s’était référée à un nombre important d’actes d’ingérence dans les affaires des syndicats, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées et les problèmes examinés le plus fréquemment.

La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information statistique et n’a pas encore envisagé la modification de cette disposition. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de modifier l’article 122 de manière à empêcher la présence de l’employeur au cours des procédures de vote et de transmettre des données statistiques sur le nombre de plaintes au sujet de l’ingérence de la part des employeurs dans les affaires syndicales, déposées au cours des deux dernières années, et les problèmes les plus fréquents examinés.

Article 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2 de 2004 permettant à l’une ou l’autre des parties à un différend professionnel de déposer une pétition devant le tribunal des relations professionnelles, en vue d’un règlement final du différend en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi précitée assure la promotion de discussions bipartites et qu’avant toute décision le médiateur, le conciliateur, l’arbitre ainsi que le tribunal des relations professionnelles doivent demander si le différend a déjà fait l’objet de discussions bipartites. Par ailleurs, la loi susmentionnée est le résultat de discussions intensives entre le gouvernement et le législateur après réception des données de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs. Ainsi, le gouvernement indique qu’il n’a pas envisagé de modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi en question.

La commission rappelle à nouveau que l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties à un conflit d’intérêts soulève des problèmes du point de vue de la convention no 98, car il ne peut être considéré comme assurant la promotion de la négociation collective volontaire. L’arbitrage obligatoire ne devrait être possible que: i) à la demande des deux parties au différend; ii) en cas de différends dans le service public qui touchent des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2 de 2004, conformément aux principes susmentionnés, de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention et entre-temps de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions.

Zones franches d’exportation (ZFE). Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE ainsi que sur le pourcentage de travailleurs couverts, comme suite aux allégations relatives à des cas d’intimidations violentes et d’agressions envers des syndicalistes et à des licenciements pour activités syndicales dans les ZFE. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce propos et réitère sa demande d’informations au sujet de la promotion de la négociation collective dans les ZFE.

Par ailleurs, la commission adresse directement une demande au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Prescriptions et procédures relatives aux accords collectifs. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir copie de toute décision ministérielle prise conformément à l’article 133 de la loi sur la main-d’œuvre, qui stipule que les dispositions relatives aux prescriptions et procédures en vue de conclure, modifier et enregistrer un accord collectif de travail et en élargir la portée seront fixées et spécifiées par décision ministérielle. Elle note que le gouvernement indique que la décision no 48/Men/2004 fixe et spécifie les dispositions prévues pour appliquer la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette décision.

Fédérations et confédérations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations ont le droit de négocier collectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les observations reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2 sur le règlement des conflits liés aux relations professionnelles, qui entrera en vigueur le 14 janvier 2005.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. S’agissant de sa précédente demande dans laquelle elle priait le gouvernement d’indiquer si, en cas de licenciement antisyndical (art. 153 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre), les travailleurs concernés ont droit à une indemnité, la commission note avec intérêt l’article 153(2) aux termes duquel tout licenciement antisyndical est nul et non avenu; dans ce cas, les employeurs se trouvent dans l’obligation d’employer à nouveau le travailleur concerné.

Dans une observation précédente, la commission priait le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées ces deux dernières années, et d’indiquer quels sont les problèmes les plus récurrents. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle jusqu’à ce jour aucun cas de licenciement antisyndical n’a été porté en justice. La commission note que, d’après la CISL, les cas de discrimination antisyndicale sont fréquents et ils sont traités par les comités régionaux et nationaux de résolution des conflits au travail; les travailleurs concernés ont la possibilité de faire appel des décisions de ces comités auprès du tribunal administratif de l’Etat. La CISL indique que les procédures juridiques sont longues et qu’elles peuvent prendre jusqu’à six ans. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il compte que la loi no 2 sur le règlement des conflits liés aux relations professionnelles accélèrera la vitesse à laquelle les conflits du travail seront traités. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale qui ont été portées en justice et qui ont été examinées par les tribunaux.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre afin de supprimer la présence de l’employeur au cours d’une procédure de vote visant à déterminer à quel syndicat reviendra le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de modifier cet article qui, selon lui, est conforme aux intérêts des travailleurs. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont jamais eu à juger de cas portant sur une atteinte à la liberté d’association. Estimant pour sa part que la présence de l’employeur risque d’influencer les travailleurs dans leur décision, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 122 et de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées sur ce point.

Article 4. La commission note que, conformément aux articles 5, 14 et 25 de la nouvelle loi sur le règlement des conflits liés aux relations professionnelles, si le conflit ne peut être réglé par conciliation ou médiation, l’une des parties peut déposer une pétition au tribunal des relations professionnelles. La commission rappelle que les dispositions autorisant l’une des parties à déposer unilatéralement une pétition en justice pour régler le conflit ne constitue pas un moyen de promouvoir la négociation collective volontaire. Elle rappelle que l’arbitrage obligatoire accordéà la demande d’une seule des parties intéressées n’est toléré que pour les fonctionnaires et les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme. Elle demande au gouvernement de modifier les articles susmentionnés afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Zones franches d’exportation. Dans sa précédente observation, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les allégations signalées concernant des cas d’intimidation violente ou d’agression envers des syndicalistes et de licenciements pour activités syndicales dans les zones franches d’exportation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement pour qui les allégations de cas d’intimidation envers des syndicalistes dans les zones franches d’exportation doivent être considérées comme des cas isolés; la discrimination et l’intimidation des organisateurs syndicaux ne sont pas autorisées et de tels cas doivent être réglés conformément à la législation en vigueur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les zones franches d’exportation et sur le pourcentage de travailleurs couverts.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’entrée en vigueur de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Prescriptions et procédures relatives aux accords collectifs. L’article 133 de la loi sur la main-d’œuvre stipule que les dispositions relatives aux prescriptions et procédures en vue de conclure, modifier et enregistrer un accord collectif de travail et en élargir la portée seront fixées et spécifiées par décision ministérielle. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la décision ministérielle en question, dès qu’elle aura été adoptée.

Fédérations et confédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations ont le droit de négocier collectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note de l’entrée en vigueur de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre.

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La CISL indique que la nouvelle loi sur la main-d’œuvre contient de nombreuses dispositions contraires aux principes de la liberté d’association et de négociation collective. Elle mentionne que les travailleurs indonésiens ont protesté dans diverses régions contre l’introduction récente de la loi sur la main-d’œuvre. En outre, elle déclare que, dans la pratique, les droits prévus par la convention comportent de nombreuses restrictions.

La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la loi sur la main-d’œuvre sont conformes à la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de mettre en place avec l’aide de l’OIT des programmes permanents de sensibilisation à la convention, notamment des cours de formation dans certaines régions, destinés aux employeurs, aux travailleurs et aux membres de la communauté, de manière à en assurer l’application adéquate.

Article 1 de la conventionProtection contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Dans un commentaire précédent, la commission avait pris note avec intérêt des dispositions de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et la protection des travailleurs contre les actes de discrimination syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la loi no 21 de 2000 à cet égard sont toujours en vigueur. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si, en cas de licenciement antisyndical (art. 153 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre), les travailleurs concernés ont droit à une indemnité.

La commission note que la CISL fait référence à un grand nombre de cas de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées ces deux dernières années et d’indiquer quels sont les problèmes les plus récurrents.

Article 2Protection contre tous les actes d’ingérence. La commission note que, en vertu de l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre, le choix du syndicat habilitéà représenter les travailleurs dans l’entreprise se fait par voie de vote. L’article stipule que le vote aura lieu en présence de deux témoins: non seulement du représentant gouvernemental, mais également du chef de l’entreprise en question. Etant donné que la présence de l’employeur risque d’influencer les travailleurs dans leur décision, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 122 et de supprimer la clause relative à la présence de l’employeur pendant la procédure de vote.

D’autre part, la commission note que la CISL fait référence à un grand nombre d’actes d’ingérence dans les affaires syndicales. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées ces deux dernières années, et d’indiquer quels sont les problèmes les plus récurrents.

Article 4. La CISL déclare que la loi prévoit un recours unilatéral à l’arbitrage en cas de conflit lié au travail, ce qui restreint la valeur de la négociation collective. Le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce commentaire de la CISL. La commission note que les procédures de règlement des conflits liés aux relations de travail comprennent la médiation, la conciliation et l’arbitrage, et que l’article 136(2) de la loi no 13 de 2003 dispose que: «des procédures de règlement des conflits liés aux relations de travail sont fixées et précisées par la législation». La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel texte de la législation cette disposition fait référence et d’en fournir copie, au cas où ce texte serait déjà en vigueur. Elle rappelle en outre que l’arbitrage obligatoire accordéà la demande d’une seule des parties intéressées ou à la demande des autorités n’est toléré que pour les fonctionnaires et les travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de loi sur le règlement des conflits était débattu au Parlement. La commission veut croire qu’au cours du processus législatif il sera tenu compte des principes susmentionnés relatifs à l’arbitrage obligatoire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation, dès qu’elle aura été adoptée.

Zones franches d’exportation (ZFE). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations signalées par la CISL concernant des cas d’intimidation violente ou d’agression envers des organisateurs syndicaux et de licenciements pour activités syndicales dans les zones franches d’exportation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des accords collectifs en vigueur dans les zones franches d’exportation et sur le pourcentage des travailleurs concernés.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de l’information transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans une communication datée du 18 septembre 2002, concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part, dans son prochain rapport, de ses observations à ce sujet afin qu’elle puisse examiner les points soulevés.

La commission examinera également, lors de sa prochaine réunion, les autres questions soulevées dans sa précédente observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend également note avec satisfaction de l’entrée en vigueur de la loi no 21 de 2000 de l’Indonésie sur les syndicats et organisations ouvrières.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la législation soit modifiée afin d’inclure des dispositions, assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives, pour renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche ou en cours d’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 28 de la loi susmentionnée, les travailleurs sont protégés contre les actes de discrimination antisyndicale commis par des employeurs, au moment de l’embauche ou en cours d’emploi. La commission note également avec intérêt que cette protection est étendue aux travailleurs syndiqués et aux dirigeants syndicaux en cas d’actes de discrimination antisyndicale - entre autres, licenciement, suspension, rétrogradation, transfert ou mesures ayant des conséquences salariales. Elle note également que toute atteinte à cette disposition constitue une infraction pénale passible des sanctions prévues à l’article 43 de la loi susmentionnée, à savoir une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et/ou une amende de 100 à 500 millions de roupies.

Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives spécifiques pour garantir, par des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la protection des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que l’article 28 de la loi susmentionnée interdit aux employeurs d’empêcher les travailleurs de créer un syndicat, de devenir dirigeant ou membre d’un syndicat et de déployer des activités syndicales, par exemple en les intimidant (paragr. c)). Cet article interdit aussi aux employeurs de faire campagne contre la création de syndicats (paragr. d)). La commission note que les atteintes à ces dispositions sont considérées comme des infractions pénales et qu’elles sont passibles des peines prévues à l’article 43 de la loi.

Article 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la législation soit modifiée pour éliminer les obstacles à la négociation collective. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le perfectionnement et la protection de la main-d’oeuvre, et le projet de loi sur le règlement des conflits du travail, qui ont étéélaborés avec l’assistance technique du BIT, garantissent la liberté syndicale et la négociation collective. Le gouvernement ajoute que ces projets sont actuellement examinés par le Parlement en vue de leur adoption. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie de ces deux lois dès qu’elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations données à la Commission de la Conférence en juin 1998 et du débat approfondi qui s'est ensuivi. La commission prend aussi note du rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue en Indonésie en août 1998 et qui avait pour mandat d'aider le gouvernement à garantir que le projet de législation sur le travail soit pleinement conforme aux conventions nos 87 et 98. Enfin, la commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1773 (voir 316e rapport, paragr. 570 à 617, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de juin 1999).

Dans ses observations précédentes, la commission avait noté avec préoccupation que la loi no 25 de 1997 sur la main d'oeuvre (projet de loi du travail de l'Indonésie de 1997) n'assurait pas une meilleure protection des droits garantis par la convention, et elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de législation soit modifié afin de tenir compte des points suivants qui ont été soulevés dans les commentaires précédents de la commission:

-- la nécessité de renforcer la protection des travailleurs afin de couvrir les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (incluant tant le licenciement que d'autres mesures préjudiciables, comme les transferts ou les rétrogradations), en assortissant cette protection de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (article 1 de la convention);

-- la nécessité d'adopter des dispositions législatives spécifiques pour garantir la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, par des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (article 2);

-- la nécessité d'éliminer les obstacles à la négociation collective libre (article 4).

A cet égard, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la mise en application de la loi no 25 de 1997 sur la main d'oeuvre a été reportée au 1er octobre 2000 et que cette loi est en cours de réexamen avec l'assistance technique du BIT, pour en garantir la conformité avec la convention no 98. Le gouvernement indique également qu'un projet de loi sur les syndicats et un projet de loi sur le règlement des conflits du travail, qui ont été élaborés avec l'assistance technique du BIT, ont été soumis au secrétariat du Cabinet.

La commission prend note avec intérêt de cette évolution législative et espère que le projet de législation garantira la pleine protection des droits garantis par la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi no 25 de 1997 sur la main d'oeuvre, du projet de loi sur les syndicats et du projet de loi sur le règlement des conflits du travail, dès qu'ils auront été adoptés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations données à la Commission de la Conférence en juin 1997 et du débat détaillé qui s'est ensuivi. Elle note en outre la gravité des allégations d'actes de discrimination antisyndicale dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi dans le cas no 1773, ainsi que les conclusions auxquelles ce comité est parvenu dans son rapport le plus récent concernant ce cas (voir 308e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 207e session, novembre 1997).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

-- la nécessité de renforcer la protection des travailleurs afin de couvrir les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (incluant tant le licenciement que d'autres mesures préjudiciables, comme les transferts ou les rétrogradations), en assortissant cette protection de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (article 1 de la convention);

-- la nécessité d'adopter des dispositions législatives spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres (article 2);

-- les restrictions concernant le droit de négocier collectivement dans les secteurs public et privé, en particulier la limitation de la négociation collective encore imposée par le règlement no 03/MEN/1993 sur les syndicats enregistrés, en vertu duquel seules les organisations de travailleurs couvrant au moins 100 unités au niveau de l'entreprise, 25 sections au niveau du district et cinq sections au niveau de la province, ou 10 000 membres dans toute l'Indonésie peuvent conclure des conventions collectives.

La commission note que le gouvernement se borne à déclarer dans son rapport comment la législation ainsi que diverses réglementations actuellement en vigueur protègent de manière adéquate les droits garantis par la convention. En outre, la commission prend note avec préoccupation des dispositions du projet final de loi du travail de l'Indonésie de 1997, qui n'assurent pas une meilleure protection des droits garantis par la convention.

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note qu'en vertu de l'article 30 du projet de législation du travail précité les employeurs n'ont pas le droit d'empêcher les travailleurs de constituer des organisations syndicales au niveau de l'entreprise ou des fédérations au niveau du secteur, non plus que de les empêcher de s'affilier à de telles organisations ou d'en devenir dirigeants. L'article 172 prévoit des peines d'emprisonnement et d'amendes à l'encontre de ceux qui auront violé l'article 30. Cependant, la commission rappelle que l'article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi, y compris dans le cadre de la cessation de la relation de travail, et qu'il couvre toutes les mesures de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, rétrogradations ou autres actes préjudiciables). Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de législation prévoie expressément une telle protection avant qu'il ne soit adopté. Elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réalisé à cet égard.

2. Protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. La commission note avec regret que le projet de législation du travail ne comporte aucune disposition tendant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part de l'employeur. Elle rappelle que l'article 2 de la convention tend à protéger les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres dans le cadre de leur création, de leur fonctionnement ou de leur administration. Cette disposition tend en particulier à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence tendant à favoriser la constitution de telles organisations sous la domination d'organisations d'employeurs ou bien à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le but de les placer sous le contrôle des employeurs ou de leurs organisations. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de législation prévoie une telle protection. Elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout nouveau développement à cet égard.

3. Restrictions de la négociation collective. La commission note que les articles 48 et 49 du projet de législation du travail disposent respectivement qu'une convention collective est conclue conjointement par l'employeur et par le syndicat enregistré et qu'une telle convention ne peut être négociée et conclue que par le syndicat soutenu par la majorité des travailleurs de l'entreprise concernée. La commission note toutefois que l'article 33(1) du projet de législation dispose que les syndicats d'entreprises ainsi que leurs fédérations doivent être enregistrés conformément aux dispositions légales en vigueur et que ce projet de loi ne semble pas comporter de disposition abrogeant le règlement no 03/MEN/1993 en vertu duquel, pour être enregistré, un syndicat doit compter au moins 100 unités au niveau de l'entreprise, 25 sections au niveau du district et cinq sections au niveau provincial ou, autrement, 10 000 membres dans toute l'Indonésie (art. 2(a)). L'article 2(b) du même instrument prévoit qu'une fédération doit compter au moins dix syndicats de cette nature pour pouvoir être enregistré. La commission rappelle que de telles conditions sont trop contraignantes et constituent un obstacle majeur à la liberté de négocier collectivement. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le règlement ministériel no 03/MEN/1993 sera abrogé par ce projet de loi lorsque ce dernier entrera en vigueur et, dans la négative, de veiller à ce qu'il soit abrogé de manière à ce que les obstacles à la liberté de négocier collectivement soient levés.

En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 8 de 1974 réglementant les conditions et modalités d'emploi des fonctionnaires.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que sa législation, notamment le projet de législation du travail de 1997, soit rendue conforme aux dispositions de la convention dans un très proche avenir. Elle rappelle au gouvernement qu'il lui est loisible de faire appel, en la matière, à l'assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission relève avec préoccupation la gravité des allégations de mesures antisyndicales soumises à l'examen du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1773, ainsi que les conclusions auxquelles il a abouti, en mars 1995 (voir 297e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session (mars-avril 1995)), en mars 1996 (voir 302e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 265e session) et encore en novembre 1996 (voir 305e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 267e session).

Dans ces conditions, la commission se voit obligée de renouveler son observation qui portait sur les points suivants:

- la nécessité de renforcer la protection des travailleurs prévue à l'article 3(a) du guide pour la constitution et l'organisation de syndicats au niveau de l'entreprise (décret no 438/MEN/1992) contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (incluant tant le licenciement que toute autre mesure préjudiciable, telle que transfert ou rétrogradation) accompagnés par des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (article 1 de la convention); - le besoin d'adopter des dispositions législatives spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leur organisation dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, notamment des actes d'ingérence tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle de l'employeur ou d'une organisation d'employeurs puisque le décret no 438/MEN/1992 ne contient aucune disposition à cet égard (article 2); - la limitation à la libre négociation collective encore imposée par le règlement no 03/MEN/1993 sur les syndicats enregistrés, en vertu duquel seules les organisations de travailleurs couvrant au moins 100 unités dans l'entreprise, 25 sections au niveau du district et 5 sections au niveau de la province ou 10 000 membres dans toute l'Indonésie peuvent conclure des conventions collectives; - les limitations imposées aux fonctionnaires en ce qui concerne leur droit de négocier collectivement.

En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 8 de 1974 qui régit les conditions d'emploi des fonctionnaires.

Rappelant au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour fournir une assistance technique, la commission exprime le ferme espoir qu'il fournira dans son prochain rapport des informations en ce qui concerne les mesures effectivement prises, à très brève échéance, afin de rendre sa loi et sa pratique conformes aux dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les mesures prises, en particulier, pour renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives, pour adopter des dispositions spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations et pour éliminer les limitations imposées à la libre négociation collective.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 85e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Restrictions au droit des fonctionnaires à la négociation collective. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune commission mixte au sein de laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs couvrant les fonctionnaires sont en mesure de négocier leurs conditions d'emploi. Le gouvernement mentionne toutefois la loi no 8 de 1974 qui régit les conditions d'emploi des fonctionnaires.

La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette loi, ainsi que des conventions collectives en vigueur, conclues dans des entreprises publiques et couvrant des travailleurs employés par l'Etat dans des entreprises qu'il contrôle, afin de lui permettre d'examiner la conformité de la législation et de la pratique avec les articles 4 et 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations orales fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui a eu lieu à cette occasion.

La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants:

- la nécessité de renforcer la protection des travailleurs prévue à l'article 3(a) du guide pour la constitution et l'organisation de syndicats au niveau de l'entreprise (décret no 438/MEN/1992) contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (incluant tant le licenciement que toute autre mesure préjudiciable, telle que transfert ou rétrogradation) accompagnés par des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (article 1 de la convention);

- le besoin d'adopter des dispositions législatives spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leur organisation dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, notamment des actes d'ingérence tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle de l'employeur ou d'une organisation d'employeurs puisque le décret no 438/MEN/1992 ne contient aucune disposition à cet égard (article 2);

- la limitation à la libre négociation collective encore imposée par le règlement no 03/MEN/1993 sur les syndicats enregistrés en vertu duquel seules les organisations de travailleurs couvrant au moins 100 unités dans l'entreprise, 25 sections au niveau du district et 5 sections au niveau de la province ou 10 000 membres dans toute l'Indonésie peuvent conclure des conventions collectives;

- les limitations imposées aux fonctionnaires en ce qui concerne leur droit de négocier collectivement.

La commission note que le gouvernement ne fait qu'indiquer dans son rapport que les derniers règlements adoptés (règlement ministériel no 03/MEN/93 sur les syndicats enregistrés et le règlement ministériel no 01/MEN/1994 sur les syndicats d'entreprise) ont pour but d'assurer une meilleure application législative de la protection prévue à la convention. Le gouvernement ajoute que tant les travailleurs que les employeurs ne saisissent pas toujours les buts, fonctions et rôle des organisations de travailleurs. En outre, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni une copie de la loi no 8 de 1974 qui régit les conditions d'emploi des fonctionnaires.

La commission, tout comme la Commission de la Conférence, exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations en ce qui concerne les mesures effectivement prises afin de rendre sa loi et sa pratique conformes aux dispositions de la convention et, en particulier, les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale accompagnés de sanctions efficaces et dissuasives, les mesures prises pour adopter des dispositions spécifiques en ce qui concerne la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations et pour éliminer les limitations imposées à la libre négociation collective. La commission rappelle que le BIT est à sa disposition pour fournir une assistance technique dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1994 et des discussions qui ont eu lieu à cette occasion. Elle note, en outre, les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1756 (voir 295e rapport, paragr. 398 à 423, adopté par le Conseil d'administration à sa 261e session, novembre 1994).

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, ses commentaires portaient sur les points suivants:

-- l'absence de dispositions législatives explicites accompagnées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (article 1 de la convention);

-- l'absence de dispositions législatives suffisamment détaillées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2);

-- la limitation de la liberté de négocier collectivement du fait que seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et regroupant un grand nombre de syndicats peuvent conclure des conventions collectives (article 4).

1. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission note, à la lecture des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1756, que les mesures prises par le gouvernement en vue de régler les différends nés du renvoi de travailleurs n'assurent pas une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale, dans la mesure où la législation permet à un employeur d'invoquer "l'absence d'harmonie dans la relation de travail" pour justifier le renvoi de travailleurs qui, en fait, ne font qu'exercer leur droit fondamental d'organisation. La commission rappelle les recommandations de la mission de contacts directs selon lesquelles des mesures devraient être prises, dans la loi et dans la pratique, pour garantir aux travailleurs une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale perpétrés par les employeurs, et notamment l'adoption de mesures pour surmonter les difficultés en matière de production de preuves et le renforcement des sanctions et des mesures d'application dans ce domaine. La commission note, d'après les déclarations faites par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que le décret no 438 de 1992 du ministre de la Main-d'oeuvre dispose qu'un employeur ne devra entreprendre aucune action préjudiciable à un travailleur en raison de son affiliation à un syndicat, qu'il soit représentant syndical ou simple membre. La commission constate, à la lecture des conclusions de la mission de contacts directs, que ce décret, ainsi que d'autres règlements ou directives relatifs à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, devrait être repris dans une loi, de sorte que la législation offre une protection plus adéquate. Notant que le gouvernement a affirmé à la Commission de la Conférence qu'il partageait l'idée de renforcer les sanctions et avait l'intention de modifier, avec l'assistance du Bureau international du Travail, sa législation du travail, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de doter la législation de dispositions explicites protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (y compris le licenciement et d'autres formes de préjudice telles que les transferts, la rétrogradation, etc.), accompagnées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement soutenait que la législation, la décision ministérielle no 438/1992 et le Code de conduite éliminaient tout risque d'ingérence de la part des employeurs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la décision ministérielle no 438 et du Code de conduite étaient appliquées dans la pratique. N'ayant à ce jour reçu aucune réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie, une fois encore, le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont ces textes sont appliqués dans la pratique afin de garantir la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la législation à cet égard.

3. Restrictions à la négociation collective. La commission note l'adoption du décret no 01/1994 du ministère de la Main-d'oeuvre relatif au Syndicat d'entreprise (SPTP) qui, d'après le gouvernement, offre aux travailleurs de chaque établissement de larges possibilités de créer une organisation habilitée à négocier et à conclure des conventions collectives de travail, sans l'obligation de s'affilier à une organisation particulière. La commission note qu'en vertu de cette réglementation un syndicat peut être créé dans les sociétés employant au moins 25 travailleurs, et/ou si aucun syndicat n'a déjà été constitué (article 4.1) et que plus de 50 pour cent de tous les travailleurs de l'entreprise ont donné leur accord (article 13). A ce propos, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 241 de l'étude d'ensemble qui relève que, lorsque la loi prévoit qu'un syndicat doit recueillir l'appui de 50 pour cent des membres d'une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur, un syndicat majoritaire, mais qui ne réunit pas cette majorité absolue, est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins au nom de leurs propres membres.

La commission note, par ailleurs, que le décret no 01/1994 renvoie aux dispositions du règlement no 3/1993 en vertu desquelles, pour être enregistré, un syndicat doit disposer d'au moins 100 unités dans l'entreprise, 25 sections au niveau du district et cinq sections au niveau de la province; à défaut, il doit compter au moins 10 000 membres dans toute l'Indonésie. Bien que ces prescriptions soient moins contraignantes que celles contenues dans le précédent règlement (no 5/1987), elles n'en restent pas moins assez rigoureuses pour constituer une entrave majeure à la négociation collective, dans la mesure où très peu de syndicats peuvent obtenir leur enregistrement dans ces conditions. Le gouvernement est, par conséquent, prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le règlement no 3 afin que les conditions d'enregistrement soient rendues plus raisonnables et que les syndicats puissent être reconnus sur le lieu de travail aux fins de négociation collective selon des critères objectifs et établis par avance qui ne constitueront pas, dans les faits, des entraves à la liberté de négociation collective.

4. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera, dans un avenir très proche, les mesures nécessaires pour garantir par voie législative le respect des dispositions de la convention, et rappelle que le Bureau reste à son entière disposition pour lui fournir une assistance technique dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Restrictions au droit de négocier collectivement imposées aux agents de la fonction publique autres que ceux qui peuvent en être exclus en application de l'article 6 de la convention. La commission réitère sa demande d'informations détaillées sur l'existence et le fonctionnement de commissions paritaires dans le cadre desquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs d'agents publics pourraient négocier leurs conditions de travail.

La commission remercie le gouvernement de l'envoi d'un exemplaire de la décision ministérielle no 438/MEN/1992 portant directives pour la création et le développement de syndicats dans une entreprise.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1993 et des discussions qui ont eu lieu à cette occasion.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, ses commentaires portaient sur les points suivants:

- l'absence de dispositions législatives explicites accompagnées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- l'absence de dispositions législatives suffisamment détaillées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2);

- la limitation de la liberté de négocier collectivement du fait que seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et regroupant un grand nombre de syndicats peuvent conclure des conventions collectives (article 4).

La commission note qu'une mission de contacts directs a été effectuée en Indonésie du 21 au 27 novembre 1993 à la demande du gouvernement "afin d'apporter des conseils sur une meilleure application de la convention". Les principales recommandations de la mission sont résumées ci-après:

1. La législation du travail devrait être codifiée et simplifiée, avec mention des droits fondamentaux dans une loi sur le travail ou sur les relations professionnelles, laissant les détails de mise en oeuvre et de procédure à des règlements adoptés en vertu d'un pouvoir institué par la loi applicable en l'espèce.

2. Des mesures législatives devraient être prises pour abroger les dispositions, et en particulier l'article 2 du règlement PER-03/MEN/1993, qui interdisent aux travailleurs de s'engager volontairement dans une négociation collective et de conclure des conventions collectives du travail par le truchement de représentants librement choisis.

3. Des mesures devraient être prises dans la loi et dans la pratique pour garantir aux travailleurs une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence des employeurs:

- en codifiant et simplifiant les dispositions en vigueur à ce sujet;

- en adoptant des dispositions tendant à faciliter la fourniture de preuves;

- en renforçant les sanctions prévues pour les violations de dispositions portant sur la discrimination antisyndicale et l'ingérence;

- en rationalisant et renforçant les mesures d'application;

- en prenant des mesures propres à éviter au maximum l'intervention de la police et des forces armées en cas de conflit du travail et, de façon plus générale, pour tout ce qui concerne le travail.

La mission a également précisé que le Bureau est disposé à fournir son assistance technique pour la solution des problèmes susmentionnés.

Notant, d'après le rapport de mission, que le gouvernement a fait montre tout au long de celle-ci d'un esprit de coopération et de collaboration avec le BIT, la commission exprime le ferme espoir qu'il donnera rapidement une suite positive à ses recommandations, qui reprennent dans une large mesure les observations et recommandations qu'elle a formulées depuis plusieurs années. Elle réitère l'offre d'assistance technique mentionnée ci-dessus.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur une autre question.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Restrictions au droit de négocier collectivement imposées aux agents de la fonction publique autres que ceux qui en sont exclus en application de l'article 6 de la convention. La commission note les informations communiquées à la Commission de la Conférence, en juin 1991, concernant l'intensification de la conclusion de conventions collectives dans les établissements publics, mais rappelle au gouvernement qu'elle n'a pas reçu de réponse à sa demande d'informations détaillées sur l'existence et le fonctionnement de commissions paritaires dans le cadre desquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs d'agents publics pourraient négocier leurs conditions de travail. Elle réitère donc sa demande.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer copies de la circulaire du Directeur général du développement des relations professionnelles et du contrôle des normes du travail (no B. 113 de 1990) concernant le licenciement ainsi que de la décision ministérielle no 438/1992 sur le Code de conduite et le développement des syndicats dans les entreprises, que le gouvernement mentionne dans ses rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations écrites et orales fournies à la Commission de la Conférence, en juin 1991, et des discussions qui ont eu lieu à cette occasion.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, ses commentaires portaient sur les points suivants:

- l'absence de dispositions législatives explicites accompagnées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- de même, l'absence de dispositions législatives suffisamment détaillées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2);

- la limitation de la liberté de négocier collectivement du fait que seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et regroupant un grand nombre de syndicats peuvent conclure des conventions collectives, ce qui est contraire à l'article 4.

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures, selon lesquelles les dispositions législatives actuelles assurent une protection suffisante lors de l'embauche et en cours d'emploi. Elle note en particulier, d'après le rapport du gouvernement, que la lettre circulaire du directeur général des relations professionnelles et de la protection de la main-d'oeuvre no 113/M/BW/90 dispose que la cessation de la relation de travail liée à la formation et la gestion d'un syndicat ainsi qu'à l'affiliation syndicale n'est pas autorisée. Elle note également que l'article 11(1) de la loi no 14 de 1969 dispose que "tout travailleur a le droit de fonder un syndicat ou de devenir membre d'un syndicat" et que la décision ministérielle no 120 de 1988 constitue un "code de conduite" plutôt qu'elle n'institue une protection légale ayant une force suffisamment dissuasive. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la teneur de l'article 1 de la convention, qui prévoit une protection "adéquate" contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission estime que les dispositions complémentaires actuelles ne peuvent à elles seules garantir une telle protection adéquate; elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées, assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits syndicaux sans crainte de représailles antisyndicales. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer dans son prochain rapport les dispositions législatives qui concernent notamment le risque de discrimination au moment de l'embauche et en cours d'emploi.

2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs. La commission note que le gouvernement soutient que la législation, le Code de conduite, les règlements des organisations de travailleurs et les clauses de sauvegarde éliminent tout risque d'ingérence de la part des employeurs. La commission note également que la décision ministérielle no 1109/NEN/1986 a été amendée par la décision ministérielle no 438/1992 qui dispose qu'un employeur n'aura le droit de prendre aucune décision préjudiciable aux travailleurs en relation avec leurs activités syndicales ou leur qualité de membres ou de dirigeants d'un syndicat au niveau de l'entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cette décision ministérielle ainsi que le Code de conduite fonctionnent dans la pratique et des indications sur tout progrès accompli dans le sens d'un renforcement de la législation à cet égard.

3. Restrictions à la négociation collective. La commission note que, selon les informations communiquées à la Commission de la Conférence, le règlement ministériel no 05/MEN/1987 (qui ne modifie pas substantiellement le système d'enregistrement des syndicats et des fédérations, ce qui leur rend donc la négociation difficile) doit être révisé. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des progrès de la révision de cet instrument tendant à permettre la libre négociation collective, conformément aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Restrictions du droit de négocier collectivement des fonctionnaires publics autres que ceux qui sont exclus par l'article 6 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure, en particulier selon lesquelles les enseignants - par leur organisation, le PGRI - et les salariés de cinq sociétés publiques se sont engagés dans des activités syndicales en qualité de syndicats et, notamment, dans la négociation collective. Elle remercie le gouvernement de lui avoir remis des copies des conventions collectives récemment conclues, par exemple dans le secteur du charbon.

Notant que certaines autres organisations syndicales existent dans le secteur public à part le KORPRI auquel les fonctionnaires doivent appartenir en vertu du décret présidentiel no 82 de 1971 (comme le PKBA pour les travailleurs des chemins de fer et le SSPT pour les travailleurs des postes), la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir, sur les activités de ces organisations, des informations montrant que les dispositions de l'article 4 de la convention sont appliquées en pratique. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui remettre des informations détaillées sur l'existence et le fonctionnement des commissions mixtes où les organisations d'employeurs et de travailleurs représentant les fonctionnaires publics autres que ceux qui sont exclus par l'article 6 sont en mesure de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur le cas no 1431, notés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai-juin et de novembre 1990 (272e rapport, paragr. 19, et 275e rapport, paragr. 19).

La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants:

- absence de dispositions législatives suffisamment spécifiques pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- de même, absence de dispositions législatives suffisamment détaillées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations (article 2);

- restriction apportée à la libre négociation collective à la suite de laquelle seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et réunissant un nombre élevé de syndicats ont la possibilité de conclure des conventions collectives, contrairement à l'article 4.

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission a noté que le gouvernement répète ses déclarations antérieures selon lesquelles les dispositions de la loi no 12/1964 et du règlement ministériel d'application no PER.04/MEN/1986 assurent en fait une protection suffisante au moment de l'embauche et en cours d'emploi, mais ne font aucune référence au règlement sur les accords de travail mentionné dans son rapport précédent comme étant un moyen de compléter la législation actuelle. Elle note également que le Code de conduite adopté en vertu de la décision ministérielle no Kep.120/MEN/1988 renforce la protection contre le licenciement. Toutefois, la commission souhaite rappeler à cet égard que l'article 1 de la convention se réfère à une protection "adéquate" et observe que, si la législation actuelle progresse certes vers l'octroi de cette protection, les dispositions concernant une indemnisation à elles seules ne sont pas suffisantes.

La commission demande en conséquence au gouvernement de bien vouloir l'informer de toutes mesures envisagées et prises afin d'assurer la protection spécifique contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche (par exemple, le refus d'un employeur d'engager un travailleur en raison de son affiliation syndicale est-il couvert par le Code de conduite?) et en cours d'emploi (la procédure de plaintes en cas de transferts, de rétrogradations ou d'autres mesures dont on peut craindre qu'elles soient antisyndicales, qui semble disponible au vu du chapitre IV(3) du manuel sur l'établissement, le développement et la protection des syndicats de travailleurs, adopté par la décision ministérielle no Kep.1109/MEN/1986, semble insuffisante).

2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement ministériel no PER.05/MEN/1987 est encore en cours de révision et que d'autres textes protègent les syndicats contre l'ingérence de la part des employeurs, à savoir la décision ministérielle no Kep.120/MEN/1988, qui établit un Code de conduite pour la prévention et le règlement des conflits du travail, et la décision ministérielle no Kep.1109/MEN/1986. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont ces deux derniers textes sont appliqués dans la pratique.

3. Restrictions à la négociation collective. La commission remercie le gouvernement de lui avoir remis une copie du règlement ministériel no 05/MEN/1987 (abrogeant le règlement ministériel de 1975 qu'elle avait critiqué dans des observations antérieures). Toutefois, elle note avec regret que le nouveau texte ne change pas sur le fond le système d'enregistrement des syndicats. S'il est vrai que la disposition imposant à l'organisation des travailleurs d'être une fédération a été supprimée, l'exigence selon laquelle l'organisation syndicale doit couvrir au moins 20 provinces demeure, et une condition supplémentaire a été ajoutée, à savoir qu'elle doit couvrir 100 districts et 1.000 "unités de travail au sein de sociétés" (article 2). Comme le règlement no 49 de 1954 concernant l'élaboration et la conclusion de conventions collectives et le règlement no PER.02/MEN/1978 sur les règlements d'entreprise et la négociation d'un arrangement pour une convention collective se réfèrent tous deux à des syndicats enregistrés comme ayant le droit de conclure des conventions, la commission considère que ces exigences en matière d'enregistrement entravent sérieusement le droit des organisations de travailleurs à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de réexaminer sa législation pour la mettre en conformité avec la convention et de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Restriction du droit de négocier collectivement des fonctionnaires publics autres que ceux exclus par l'article 6 de la convention. La commission a pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1431 approuvées par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988).

En application du décret présidentiel no 82 de 1971, les fonctionnaires publics - qui, aux termes de la législation nationale, regroupent non seulement les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat mais également les enseignants, les travailleurs des entreprises dont l'Etat est le propriétaire ou détient une participation - doivent se regrouper dans une même organisation, la KORPRI. Cette organisation est, d'après les informations fournies par le gouvernement, considérée comme le seul interlocuteur du gouvernement pour fins de négociations collectives. Le gouvernement a indiqué que, bien que la KORPRI puisse en principe participer à des négociations, les conditions d'emploi des travailleurs du secteur public sont réglementées par des lois spéciales, de sorte que les conventions collectives n'ont pas lieu d'intervenir.

La commission note en outre que si d'autres organisations syndicales existent dans le secteur public - le PKBA pour les travailleurs des chemins de fer; le SSPT pour les travailleurs des postes; le PGRI pour les enseignants -, ces organisations ne semblent pas avoir le statut de syndicat et ne semblent pas en pratique pouvoir exercer les fonctions normales des syndicats, comme la négociation collective.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, si la convention ne traite pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), elle s'applique à tous les autres travailleurs du secteur public qui, aux termes de l'article 4, devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations professionnelles ci-dessus mentionnées peuvent faire valoir leurs revendications professionnelles devant leurs employeurs, en particulier s'il existe des commissions mixtes où les employeurs et les organisations de travailleurs de ces secteurs peuvent négocier les conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a pris également connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1431 approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988).

La commission rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- absence de dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales pour garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et au cours de l'emploi (article 1 de la convention);

- absence de dispositions législatives assorties de sanctions civiles ou pénales pour assurer aux organisations de travailleurs une protection contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leur organisation (article 2);

- restriction à la libre négociation collective en application des règlements no 49 de 1954 et no PER-01/MEN/1975 (auxquels renvoie le règlement PER no 2/MEN/1978) selon lesquels seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et réunissant 15 syndicats ont la possibilité de conclure des conventions collectives, contrairement à l'article 4.

1. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que des mesures de protection contre le licenciement pour raison syndicale existaient dans la législation, mais que l'article 1 de la convention était insuffisamment appliqué.

Dans ses derniers rapports, le gouvernement assure que l'article 1 fait l'objet d'un examen. Il rappelle cependant que la décision du Directeur général de la protection et du maintien de la main-d'oeuvre no 362/67 (point 6 de la décision) et le règlement ministériel d'application no PER-04-MEN-1986 (art. 8) interdisant le licenciement pour raison syndicale sont toujours en vigueur et que le nombre de violations de ces dispositions n'est pas significatif. De plus, il souligne que l'article 1, alinéa 3, de la loi de 1954 garantit à la fois que les employeurs ne discriminent pas les syndicalistes et que les syndicats ne se trouvent pas dans une position légale telle qu'ils puissent exercer des mesures de coercition à l'encontre des employeurs. Autrement dit, selon le gouvernement, l'employeur ne reçoit pas une protection particulière contre la position "dictatoriale" des syndicats. Le principe de non-discrimination est conforme à la Constitution de 1945 et à la philosophie de la nation indonésienne. Le gouvernement indique enfin que la décision du Directeur de la main-d'oeuvre no 362/67 et le règlement ministériel no PER-04-MEN-1986 sont des mesures d'application de la loi no 12/1964 relative à la cessation de la relation de travail dans les entreprises privées. Cela explique que ces décisions et règlements ne traitent que des licenciements et que les obligations de l'employeur au cours de la relation de travail ne soient pas couvertes par ces décisions et règlements.

Le gouvernement se réfère également à la loi no 22/1957 sur les différends du travail et souligne que les licenciements doivent être approuvés par un comité tripartite chargé du règlement des différends et que ce mécanisme a pour but de garantir que les licenciements et autres agissements déloyaux en matière syndicale (découlant de l'affiliation ou d'autres activités syndicales) soient évités. En cas de transferts, rétrogradations ou autres mesures dont on peut craindre qu'elles soient antisyndicales, le syndicat peut introduire un recours devant le comité tripartite chargé du règlement des différends. En ce qui concerne la protection en cours d'emploi, le gouvernement assure qu'il est en train d'élaborer une réglementation sur les accords de travail (Government Regulation on Work Agreement) et qu'il espère que certaines de ces dispositions traiteront des conditions d'emploi qui devront être fixées au moment de l'embauche.

2. Protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs. Le gouvernement se réfère une nouvelle fois aux principes inhérents au concept Pancasila dans les relations de travail et au règlement gouvernemental no 05/MEN/1987 qui a abrogé le règlement no PER-01/MEN/1975 relatif à l'enregistrement des syndicats mais qui n'a pas été communiqué au BIT.

La commission prend bonne note de l'ensemble de ces indications, et notamment du fait que la législation contient des dispositions pour protéger les travailleurs contre les mesures de licenciements antisyndicaux et, d'après le gouvernement, en cours d'emploi. Cependant, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 1431, a conclu que la législation nationale n'assure pas pleinement l'application des articles 1 et 2 de la convention. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, assorties de sanctions pénales et civiles afin d'assurer la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale non seulement en cas de licenciement, comme cela existe déjà dans la législation, mais également plus spécifiquement en cours d'emploi et au moment de l'embauche, et à leurs organisations une protection adéquate contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leur organisation.

Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations détaillées à cet égard ainsi que tout texte de loi adopté, notamment le règlement ministériel no 05/MEN/1987.

3. Restrictions à la négociation collective. Depuis plusieurs années, la commission a relevé que seuls peuvent négocier collectivement les syndicats enregistrés (art. 1 du règlement ministériel PER no 2/MEN/1978) et qu'une fédération ne peut être enregistrée qu'à la condition de couvrir au moins 20 provinces et de comprendre au moins 15 syndicats (règlement ministériel no PER-01/MEN/1975). En l'absence de syndicats enregistrés, les conditions d'emploi des travailleurs sont fixées par un règlement d'entreprise, conformément aux dispositions du règlement ministériel no PER-02/MEN/1978.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le règlement ministériel no PER-01/MEN/1975 a été remplacé par le règlement ministériel no 05/MEN/1987 qui modifie la procédure d'enregistrement des syndicats.

La commission n'est pas en mesure d'examiner la portée de ce texte car il n'a pas été communiqué au BIT. Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie dudit texte ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de lever les restrictions à la négociation collective et de promouvoir le développement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, et pas seulement les fédérations de syndicats enregistrés, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

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