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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites. Le gouvernement indique avoir communiqué à l’autorité nationale compétente un rapport de soumission portant sur 10 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, entre 2010 et 2019. Le gouvernement indique également que sept sessions ordinaires et une session extraordinaire du Conseil national du travail (CNT) ont eu lieu entre 2013 et 2021. Il précise que, lors de sa dernière session, le CNT a examiné et adopté un projet de décret portant création du Haut Conseil du dialogue social. La commission note toutefois avec un profond regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires réitérées depuis 2013. Concernant le défaut grave de soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, en conformité avec l’article 19, paragraphes 5 et 6 de la Constitution de l’OIT, la commission se réfère à son commentaire de 2023 sur la soumission aux autorités compétentes et réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en amont de la soumission des instruments. La commission rappelle que les instruments au sujet desquels le gouvernement doit encore s’acquitter de son obligation de les soumettre à l’autorité compétente concernent ceux adoptés lors des 99e, 100e, 101e, 103e, 104e, 106e, 108e et 111e sessions, soit 9 recommandations, 3 conventions et un protocole. S’agissant de la fréquence, de la teneur et de l’issue des consultations menées sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement réitère une nouvelle fois sa demande d’informations détaillées à cet égard (soit pour chaque consultation la date, l’objet et la position adoptée à l’issue de la consultation).
Pandémie de COVID-19. La commission prend note des informations fournies en réponse à son précédent commentaire sur l’utilisation des consultations tripartites pour l’élaboration de réponses aux répercussions socio-économiques de la pandémie.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2019, en réponse aux commentaires formulés dans les précédentes observations de la commission initialement formulés en 2013. En ce qui concerne le manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence en conformité avec l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique qu’il s’engage à soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence Internationale du Travail, tout en respectant les dispositions de la convention. Il fournit également une liste des organisations représentatives d’employeurs (trois organisations) et de travailleurs (douze organisations), indiquant qu’elles ont pris part à la rédaction des rapports. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires, réitérés depuis 2013, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de présenter des informations détaillées sur le contenu des consultations tripartites menées et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Notant que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application pratique de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptées par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)). Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations précises sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
COVID 19. La commission note que, compte tenu de la pandémie liée au COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail peuvent avoir été reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à utiliser des consultations tripartites et le dialogue social en tant que fondement solide pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour le renforcement des capacités des mandants tripartites ainsi que l’amélioration des procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis rencontrés et les bonnes pratiques identifiées concernant l’application de la convention, pendant et suivant la période de pandémie.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2019, en réponse aux commentaires formulés dans les précédentes observations de la commission initialement formulés en 2013. En ce qui concerne le manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence en conformité avec l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique qu’il s’engage à soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence Internationale du Travail, tout en respectant les dispositions de la convention. Il fournit également une liste des organisations représentatives d’employeurs (trois organisations) et de travailleurs (douze organisations), indiquant qu’elles ont pris part à la rédaction des rapports. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires, réitérés depuis 2013, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de présenter des informations détaillées sur le contenu des consultations tripartites menées et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Notant que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application pratique de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptées par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)). Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations précises sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
COVID 19. La commission note que, compte tenu de la pandémie liée au COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail peuvent avoir été reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à utiliser des consultations tripartites et le dialogue social en tant que fondement solide pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour le renforcement des capacités des mandants tripartites ainsi que l’amélioration des procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis rencontrés et les bonnes pratiques identifiées concernant l’application de la convention, pendant et suivant la période de pandémie.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les élections syndicales organisées entre octobre 2008 et juillet 2009 ont permis d’identifier 12 organisations professionnelles de travailleurs les plus représentatives dont le mandat se poursuit jusqu’à l’organisation des prochaines élections prévues en décembre 2013. Les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives le sont par rapport au nombre d’entreprises affiliées. En outre, le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale convoque la session du Conseil national du travail (CNT) par arrêté qu’il transmet aux partenaires sociaux membres du CNT, en leur demandant de communiquer les noms des représentants titulaires et suppléants de leurs organisations respectives (article 3 de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur le fonctionnement des procédures consultatives requises par la convention. La commission renvoie le gouvernement à son observation au sujet du manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence, prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Elle prie également le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des consultations et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les élections syndicales organisées entre octobre 2008 et juillet 2009 ont permis d’identifier 12 organisations professionnelles de travailleurs les plus représentatives dont le mandat se poursuit jusqu’à l’organisation des prochaines élections prévues en décembre 2013. Les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives le sont par rapport au nombre d’entreprises affiliées. En outre, le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale convoque la session du Conseil national du travail (CNT) par arrêté qu’il transmet aux partenaires sociaux membres du CNT, en leur demandant de communiquer les noms des représentants titulaires et suppléants de leurs organisations respectives (article 3 de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur le fonctionnement des procédures consultatives requises par la convention. La commission renvoie le gouvernement à son observation au sujet du manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence, prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Elle prie également le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des consultations et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les élections syndicales organisées entre octobre 2008 et juillet 2009 ont permis d’identifier 12 organisations professionnelles de travailleurs les plus représentatives dont le mandat se poursuit jusqu’à l’organisation des prochaines élections prévues en décembre 2013. Les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives le sont par rapport au nombre d’entreprises affiliées. En outre, le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale convoque la session du Conseil national du travail (CNT) par arrêté qu’il transmet aux partenaires sociaux membres du CNT, en leur demandant de communiquer les noms des représentants titulaires et suppléants de leurs organisations respectives (article 3 de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur le fonctionnement des procédures consultatives requises par la convention. La commission renvoie le gouvernement à son observation au sujet du manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence, prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Elle prie également le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des consultations et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que les élections syndicales organisées entre octobre 2008 et juillet 2009 ont permis d’identifier 12 organisations professionnelles de travailleurs les plus représentatives dont le mandat se poursuit jusqu’à l’organisation des prochaines élections prévues en décembre 2013. Les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives le sont par rapport au nombre d’entreprises affiliées. En outre, le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale convoque la session du Conseil national du travail (CNT) par arrêté qu’il transmet aux partenaires sociaux membres du CNT, en leur demandant de communiquer les noms des représentants titulaires et suppléants de leurs organisations respectives (article 3 de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur le fonctionnement des procédures consultatives requises par la convention. La commission renvoie le gouvernement à son observation au sujet du manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence, prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Elle prie également le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des consultations et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2013. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que les élections syndicales organisées entre octobre 2008 et juillet 2009 ont permis d’identifier 12 organisations professionnelles de travailleurs les plus représentatives dont le mandat se poursuit jusqu’à l’organisation des prochaines élections prévues en décembre 2013. Les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives le sont par rapport au nombre d’entreprises affiliées. En outre, le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale convoque la session du Conseil national du travail (CNT) par arrêté qu’il transmet aux partenaires sociaux membres du CNT, en leur demandant de communiquer les noms des représentants titulaires et suppléants de leurs organisations respectives (article 3 de la convention). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur le fonctionnement des procédures consultatives requises par la convention. La commission renvoie le gouvernement à son observation au sujet du manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence, prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Elle prie également le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur le contenu des consultations et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans son observation de 2010, la commission avait pris note des arrêtés ministériels adoptés après consultation du Conseil national du travail en vue d’appliquer le Code du travail et des rapports des réunions extraordinaires du Conseil national du travail qui se sont tenues en juillet 2005 et mars 2008. Dans un rapport succinct reçu en juin 2011, le gouvernement indiquait qu’il communiquerait les informations pertinentes à l’avenir sur la soumission effective au Parlement des 28 instruments adoptés au cours des 13 sessions de la Conférence qui se sont tenues entre 1996 et 2010. La commission renvoie le gouvernement à son observation au sujet du manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence, prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer un nouveau progrès sur les consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission avait rappelé dans son observation antérieure que des élections syndicales avaient été organisées pour la cinquième fois entre octobre 2008 et juillet 2009. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels étaient les représentants des employeurs et des travailleurs choisis aux fins des consultations tripartites couvertes par la convention et de préciser la manière qui garantissait qu’ils étaient librement choisis par leurs organisations représentatives.
[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2010, la commission avait pris note des arrêtés ministériels adoptés après consultation du Conseil national du travail pour appliquer le Code du travail et des rapports des séances extraordinaires du Conseil national du travail qui se sont tenues en juillet 2005 et mars 2008. Le gouvernement avait aussi signalé qu’en septembre 2007 une nouvelle enceinte pour les partenaires sociaux s’était ouverte pour discuter des questions économiques et sociales avec la création du Cadre permanent de dialogue social (CPDS). Dans un rapport succinct reçu en juin 2011, le gouvernement indique qu’il fournira à l’avenir les informations pertinentes sur la soumission effective au Parlement des 28 instruments adoptés lors des 13 sessions de la Conférence qui se sont tenues entre 1996 et 2010. La commission renvoie le gouvernement à son observation de 2011 relative à l’obligation de soumission établie à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, où elle relève que les 30 instruments adoptés par la Conférence n’ont toujours pas fait l’objet de cette soumission. Elle invite le gouvernement à faire rapport sur les consultations que les partenaires sociaux auraient eues au sujet des propositions faites au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des nouveaux progrès réalisés au sujet des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle que la cinquième édition des élections syndicales s’est déroulée d’octobre 2008 à juillet 2009. Elle invite le gouvernement à indiquer quels ont été les représentants des employeurs et des travailleurs désignés aux fins des consultations tripartites couvertes par la convention et à préciser les moyens par lesquels il est garanti qu’ils ont été librement choisis par leurs organisations représentatives.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée du fait qu’il n’avait pas été fourni d’informations sur l’application de la convention depuis juillet 2004 et avait souligné l’intérêt qu’une assistance technique pourrait présenter pour remédier à cette situation. Une mission du BIT a été menée à Kinshasa en mai 2010 précisément à cet effet. La commission a pris note avec intérêt des arrêtés ministériels adoptés après consultation du Conseil national du travail pour appliquer le Code du travail et des rapports des séances extraordinaires du Conseil national du travail qui se sont tenues en juillet 2005 et mars 2008. Le gouvernement indique également que le Cadre permanent de dialogue social qui a été créé en septembre 2007 a ouvert aux partenaires sociaux une nouvelle enceinte pour discuter des questions très importantes en matière économique et sociale, notamment en matière de révision des salaires minima. La commission prend également note du fait que le gouvernement communique aux organisations de travailleurs et d’employeurs les documents que le BIT envoie pour préparer les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ainsi que les rapports sur l’application des conventions et des recommandations. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de nouveaux progrès sur les consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement a organisé la cinquième édition des élections syndicales, qui s’est déroulée d’octobre 2008 à juillet 2009. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels ont été les représentants des employeurs et des travailleurs désignés aux fins des consultations tripartites couvertes par la convention et de préciser les moyens par lesquels il est garanti qu’ils ont été librement choisis par leurs organisations représentatives.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en juillet 2004. Des changements importants se sont produits dans la République démocratique du Congo. Au cours des dernières années, la République démocratique du Congo a reçu une assistance technique de la part du BIT, ainsi qu’une aide de la part des institutions financières internationales et des donateurs internationaux en vue d’aider le pays à réaliser le processus de transition vers la stabilité politique et économique. La commission invite le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention, et notamment des informations sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention (article 3 de la convention).

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission rappelle son observation de 2004 et note qu’aucune consultation tripartite efficace n’a été menée sur les questions visées dans la convention. La commission rappelle aussi que l’article 2 prévoit que tout membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. La nature et la forme des procédures seront déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur la manière dont il donne effet à l’article 2, et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1.

La commission note que l’élaboration d’un rapport détaillé, y compris des indications requises dans la présente observation, fournira certainement au gouvernement et aux partenaires sociaux l’occasion d’assurer de manière effective l’application de la convention. Le gouvernement pourrait souhaiter à ce propos se prévaloir d’une nouvelle assistance technique de la part des unités concernées de l’OIT en vue de combler les obstacles en matière de soumission des rapports, conformément à la convention no 144.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis son premier rapport. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en juin 2004. Dans son observation de 2005, la commission prenait note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), appuyés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et transmis au gouvernement en septembre 2005, relatifs notamment au non-envoi aux organisations syndicales du rapport concernant la convention. Elle priait le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard. La commission rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations précises et actualisées afin de lui permettre d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux commentaires formulés depuis 2004 sur les points suivants.

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention.Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission avait noté dans le rapport du gouvernement, reçu en juin 2004, que le Conseil national du travail, organe consultatif tripartite, dispose d’une compétence générale dans le domaine du travail, et qu’une commission tripartite de mise en œuvre des normes internationales du travail devait être instituée. Elle avait également noté que, compte tenu que les procédures étaient en voie d’être mises en place, aucune consultation n’était intervenue sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur le fonctionnement des procédures établies en conformité avec l’article 2 et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Conseil national du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur le support administratif des procédures visées par la convention (article 4, paragraphe 1) et sur toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

Article 3, paragraphe 1.Libre choix des représentants.Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux observations formulées par la Confédération syndicale du Congo, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en juin 2004. Dans son observation de 2005, la commission prenait note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), appuyés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et transmis au gouvernement en septembre 2005, relatifs notamment au non-envoi aux organisations syndicales du rapport concernant la convention. Elle priait le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard. La commission rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations précises et actualisées afin de lui permettre d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux commentaires formulés depuis 2004 sur les points suivants.

2. Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention.Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission avait noté dans le rapport du gouvernement, reçu en juin 2004, que le Conseil national du travail, organe consultatif tripartite, dispose d’une compétence générale dans le domaine du travail, et qu’une commission tripartite de mise en œuvre des normes internationales du travail devait être instituée. Elle avait également noté que, compte tenu que les procédures étaient en voie d’être mises en place, aucune consultation n’était intervenue sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur le fonctionnement des procédures établies en conformité avec l’article 2 et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Conseil national du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur le support administratif des procédures visées par la convention (article 4, paragraphe 1) et sur toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

3. Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants.Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux observations formulées par la Confédération syndicale du Congo, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), appuyés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et transmis au gouvernement en septembre 2005, relatifs notamment au non-envoi aux organisations syndicales du rapport concernant la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard. En outre, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

1. Consultations tripartites efficaces. La commission avait noté dans le précédent rapport du gouvernement que le Conseil national du travail, organe consultatif tripartite, dispose d’une compétence générale dans le domaine du travail et qu’une commission tripartite de mise en œuvre des normes internationales du travail devait être instituée. Elle avait également noté que, compte tenu que les procédures étaient en voie d’être mises en place, aucune consultation n’était intervenue sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures établies en conformité avec l’article 2 et sur le contenu des consultations intervenues au cours de la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou de toutes recommandations résultant de ces consultations. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur le support administratif des procédures visées par la convention (article 4, paragraphe 1) et sur toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées au sein du Conseil national du travail sur les matières couvertes par la convention.

2. Libre choix des représentants. Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux récentes observations formulées par la Confédération syndicale du Congo, la commission invite le gouvernement à décrire, dans son prochain rapport, la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention (article 3, paragraphe 1).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), appuyés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et transmis au gouvernement en septembre 2005, relatifs notamment au non-envoi aux organisations syndicales du rapport concernant la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard. En outre, la commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

1. Consultations tripartites efficaces. La commission avait noté dans le précédent rapport du gouvernement que le Conseil national du travail, organe consultatif tripartite, dispose d’une compétence générale dans le domaine du travail et qu’une commission tripartite de mise en œuvre des normes internationales du travail devait être instituée. Elle avait également noté que, compte tenu que les procédures étaient en voie d’être mises en place, aucune consultation n’était intervenue sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. A cet égard, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures établies en conformité avec l’article 2 et sur le contenu des consultations intervenues au cours de la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou de toutes recommandations résultant de ces consultations. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur le support administratif des procédures visées par la convention (article 4, paragraphe 1) et sur toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées au sein du Conseil national du travail sur les matières couvertes par la convention.

2. Libre choix des représentants. Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux récentes observations formulées par la Confédération syndicale du Congo, la commission invite le gouvernement à décrire, dans son prochain rapport, la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention (article 3, paragraphe 1).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites efficaces. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2004. Elle note que le Conseil national du travail, organe consultatif tripartite, dispose d’une compétence générale dans le domaine du travail et qu’une commission tripartite de mise en œuvre des normes internationales du travail sera instituée. Elle note également que, compte tenu que les procédures sont en voie d’être mises en place, aucune consultation n’est intervenue sur les questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre  des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore étéétablies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures établies en conformité avec l’article 2 et sur le contenu des consultations intervenues au cours de la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5, en précisant leur fréquence et la nature de tous rapports ou de toutes recommandations résultant de ces consultations. Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des précisions sur le support administratif des procédures visées par la convention (article 4, paragraphe 1) et sur toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

2. La commission rappelle que la Confédération mondiale du travail et la Confédération syndicale du Congo se sont référées, dans les commentaires transmis au gouvernement en septembre et octobre 2003 non seulement aux efforts réalisés par le gouvernement pour la mise en œuvre de la convention, mais aussi à la non-application de certaines décisions adoptées par le Conseil national du travail en janvier 2002. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées au sein du Conseil national du travail sur les matières couvertes par la convention.

3. Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants. Dans les observations reçues en juin 2004, la Confédération syndicale du Congo indique que le gouvernement, par arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/kf/0111/03 a de manière unilatérale relevé (de 7 à 12) le nombre de syndicats les plus représentatifs pour siéger au Conseil national du travail. La commission rappelle que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être choisis librement par leurs organisations représentatives. Le principe du libre choix est respecté lorsque ce sont les organisations elles-mêmes qui procèdent directement à la désignation de leurs représentants. Dans les cas où ces représentants sont formellement nommés par le gouvernement, il est tenu de nommer les personnes proposées par les organisations représentatives (paragr. 44 de l’étude d’ensemble de 2000). Elle invite le gouvernement à décrire, dans son prochain rapport, la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. Elle a pris connaissance du fait que la Confédération mondiale du travail (CMT) et la Confédération syndicale du Congo ont formulé des observations sur l’application de la convention, lesquelles ont été transmises au gouvernement en septembre et octobre 2003. La commission rappelle l’importance que revêtent les premiers rapports pour qu’elle puisse évaluer pour la première fois l’application des conventions ratifiées. La préparation d’un rapport détaillé comprenant les réponses à toutes les questions posées par le formulaire de rapport, ainsi que par les observations des organisations de travailleurs susmentionnées, permettra certainement au gouvernement et aux partenaires sociaux de faire une évaluation des consultations tripartites sur les normes internationales du travail et de l’état du dialogue social dans le pays.

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