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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 13 (céruse), n° 45 (travaux souterrains (femmes)), n° 120 (hygiène (commerce et bureaux), n° 136 (benzène), n° 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), n° 155 (sécurité et santé des travailleurs) et n° 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 136, 148, 155 et 187.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, comprenant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, comprenant le nombre d’inspections et d’enquêtes menées et le nombre d’infractions relevées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2 (3) de la convention n° 187. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, y compris le protocole de 2002 et les conventions nos 161 et 176.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 4 (3) a) de la convention n° 187. Système national. Organe consultatif tripartite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le pays dispose d’un mécanisme composé des organismes gouvernementaux responsables de la SST (ministères du Travail et de la Sécurité sociale, de la Santé publique, de l’Intérieur et de la Science, de la Technologie et de l’Environnement), de la Centrale des travailleurs cubains et de ses syndicats nationaux, ainsi que de l’Organisation nationale des employeurs cubains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions de SST traitées dans le cadre du mécanisme national tripartite susmentionné, ainsi que sur la fréquence des réunions tenues.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h) de la convention n° 187. Micro, petites et moyennes entreprises. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le décret-loi n° 44 de 2021 sur le travail indépendant prévoit l’obligation des travailleurs indépendants de respecter les normes de SST (article 26 (g)); ii) le décret-loi n° 45 de 2021 sur les contravention personnels dans l’exercice d’une activité indépendante prévoit les sanctions pour infraction à la législation du travail en matière de sécurité et de santé au travail (article 11.1 (c)); et iii) en vertu de l’article 9 du décret-loi n° 46 de 2021 sur les micro, petites et moyennes entreprises et de l’article 74 (d) du Code du travail de 2013, les conditions de sécurité et de santé au travail sont garanties dans les micro, petites et moyennes entreprises.
Le gouvernement indique également que le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025 couvre tous les acteurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et vise à améliorer les conditions de travail et à réduire la morbidité professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme national susmentionné, notamment sur le nombre et le contenu des formations dispensées dans les micro, petites et moyennes entreprises, et sur leur impact sur la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 de la convention n° 187 Programme national. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025: i) a été élaboré en consultant préalablement les instances gouvernementales chargées de différentes branches et secteurs d’activitéé, et les organisations de dirigeants d’entreprises; et ii) il tient compte des problèmes de SST identifiés, des nouvelles formes d’organisation du travail, ainsi que de la IIIe stratégie ibéroaméricaine de SST adaptée à la réalité cubaine, prévoyant des procédures et des processus de travail efficaces et sûrs et l’amélioration des conditions de travail sur les lieux de travail.
Le gouvernement indique également que, d’après une évaluation fondée sur des indicateurs d’accidents comme l’incidence, la fréquence, la gravité et les taux de mortalité, on observe une diminution des blessures et des accidents du travail due à la mise en œuvre de mesures appropriées en milieu de travail; et à partir de 2023, le respect de la planification et l’efficacité des mesures de lutte contre les risques professionnels seront mesurés à l’aide d’un outil numérique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation réalisée du Programme national pour la période 2021-2025, y compris des 8 orientations stratégiques, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du programme national pour la période suivante. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le programme national soit largement diffusé et, dans la mesure du possible, qu’il soitappuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • Mesures au niveau de l’entreprise
Article 17 de la convention n° 155. Collaboration entre entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels la commission a noté que le règlement du Code du travail de 2014 ne prévoit la collaboration en matière de SST qu’entre deux employeurs sur un même lieu de travail, en ce qui concerne l’enquête sur les accidents du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il n’y a pas de limites à la collaboration entre les entreprises qui exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail; et ii) la collaboration entre les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication dans le cadre de travaux d’installation électrique est un exemple de ce type de collaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour garantir que, lorsque deux entreprises ou plus exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail, elles collaborent en matière de SST conformément à l’article 17 de la convention, y compris les mesures prises à cet égard dans le cadre des travaux réalisés conjointement par les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication.

B . Protection contre des risques particuliers

Convention (n°   136) sur le benzène, 1971

Législation. La commission prend note de l’adoption de la résolution n° 253 de 2021, établissant le Règlement pour la gestion des produits chimiques dangereux à usage industriel, pour la consommation de la population, et des déchets dangereux. Elle note que, conformément à l’annexe I de la résolution susmentionnée, l’utilisation, la production, l’importation et l’exportation de certains produits chimiques contenant du benzène sont interdites. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Législation. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les dispositions légales donnant effet aux articles 4, 5, 8, 13 et 16 de la convention. À cet égard, elle note que le Code du travail établit l’obligation des employeurs de former les travailleurs aux risques professionnels et aux procédures d’exécution sûre et saine de leurs activités (article 135), ainsi que le contrôle du respect de la législation du travail et l’application des mesures établies par l’inspection du travail (articles 190, 191, 192 et 193). Elle note également que le Règlement du Code du travail, décret n° 326 de 2014, établit les mesures de prévention qui doivent être intégrées dans un programme annuel de SST, approuvé par le chef de l’entité avec l’accord de l’organisation syndicale (article 152); la collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour déterminer les emplois qui nécessitent une formation périodique en raison des risques qu’ils présentent, et la fréquence à laquelle cette formation doit être réalisée (articles 153 et 154 in fine); et les violations des droits fondamentaux en matière de sécurité et de santé au travail (article 228 (a) et( f)).
En ce qui concerne l’application de l’article 8 de la convention, la commission note que la norme cubaine n° 871 de 2011 établit les critères de définition des risques d’exposition à la pollution sonore (articles 3.5, 3.19 et 3.20), ainsi que les limites d’exposition (articles 3.1, 4.1, 4.5 et 4.6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 11 (2), 12 et 15, ainsi qu’aux articles 8 (1), (2) et (3) et 9 (a) et (b) de la convention concernant la pollution de l’air et les vibrations. En ce qui concerne l’article 6 (2) de la convention, la commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention n° 155.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n°   45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé le classement de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question relative à son abrogation à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail, en 2024. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne pour promouvoir la ratification de cette convention. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 présentées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), reçues en 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 7, 9, 11 d) et 19 e) de la convention. Réalisation d’enquêtes chaque fois qu’un accident du travail semble refléter une situation grave. Examen et consultation des travailleurs et de leurs représentants sur tous les aspects de la SST. La commission note que, dans ses observations, l’ASIC fait valoir que: i) les conditions en matière de SST à l’hôtel Saratoga, notamment le mauvais état des infrastructures, ont conduit à une explosion qui a causé la mort d’un grand nombre de travailleurs, le 6 mai 2022; ii) les responsables de l’hôtel se sont dédouanés de leur responsabilité dans cet accident; et iii) il n’y a pas de consultations des travailleurs menées sur les conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accident a causé la mort de 32 travailleurs de l’hôtel, ainsi que de 16 passants et voisins. La commission note également, d’après la réponse du gouvernement aux observations de l’ASIC, que: i) en application de l’article 192 du Code du travail, loi no 116 de 2013, l’inspection nationale du travail a ouvert une enquête sur l’accident dans les heures qui ont suivi celui-ci; ii) lors de l’enquête, des infractions à la législation en vigueur ont été relevées et la responsabilité des entreprises a été établie; iii) dans le rapport d’enquête sur l’accident, l’inspection nationale du travail a donné des instructions pour que les dispositions légales non respectées soient appliquées et pour que les responsables soient tenus de rendre des comptes; iv) les responsables ont remis à l’inspection nationale du travail le plan des mesures visant à éliminer les infractions relevées; et v) les faits liés à l’accident font l’objet d’une enquête conduite par les autorités compétentes, et les décisions procédurales appropriées seront prises en fonction des résultats de l’enquête policière. La commission espère fermement que l’enquête sur l’accident survenu il y a plus d’un an sera achevée très prochainement et qu’elle permettra d’établir les responsabilités et d’imposer les sanctions appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question. Elle prie également le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en place un espace de dialogue avec les travailleurs ou leurs représentants, afin d’examiner les mesures qu’il conviendrait de prendre en matière de conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail, notamment dans le secteur de l’hôtellerie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité, santé des travailleurs et milieu de travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) qui portent sur l’absence de consultation dans l’application de la convention no 155, et de la fiabilité insuffisante des statistiques sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission note que le Code du travail, adopté en vertu de la loi no 116 du 20 décembre 2013, et le règlement du Code du travail, adopté en vertu du décret no 326 du 12 juin 2014, donnent effet à la plupart des dispositions des conventions à l’examen. La commission note aussi que les textes mentionnés abrogent plusieurs textes législatifs qu’elle avait examinés précédemment dans le cadre de la supervision de l’application de ces conventions, notamment la loi no 13 du 29 décembre 1977 sur la protection et l’hygiène du travail et les résolutions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 39 de 2007 et nos 50 et 51 de 2008. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports, selon laquelle il a été tenu compte, dans l’adoption des textes susmentionnés, des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, comme le dispose l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 187.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations quant à l’obligation de considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail, et sur les résultats des consultations tenues à ce sujet avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Politique nationale

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155, et article 3, paragraphe 3, de la convention no 187. La commission note que les articles 126 à 144 du Code du travail établissent les bases de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, et que les articles 148 à 155 du Code du travail complètent ces dispositions par des normes plus spécifiques sur les incidents et accidents du travail (enquêtes, enregistrement et information); sur les droits et les devoirs des parties; et sur les règlements de sécurité et de santé au travail.

Système national

Article 4, paragraphe 3 a) et b), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) la création et le fonctionnement d’un organe ou d’organes consultatifs tripartites nationaux pour traiter les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail; et b) la prestation de services d’information et de services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, le système national de santé comporte un institut de la santé des travailleurs qui est spécialisé dans les questions médicales relevant de ce domaine.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle. La commission note que le gouvernement indique qu’à Cuba il n’y a pas d’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de soutien existants ou envisagés pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. La commission rappelle l’importance d’assurer la mise en œuvre des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, leur suivi et leur réexamen ultérieur, en consultation avec les partenaires sociaux, d’évaluer leurs résultats et d’employer une méthodologie basée sur des cibles claires et des indicateurs de progrès (voir étude d’ensemble sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 147 à 153). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’application des indicateurs utilisés pour évaluer le Programme national de sécurité et de santé au travail, et sur ses nouveaux objectifs, cibles et indicateurs de progrès.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que l’article 149 du règlement du Code du travail limite la collaboration entre les employeurs aux enquêtes sur les accidents du travail, alors que l’article 17 de la convention dispose que les employeurs doivent collaborer en vue d’appliquer toutes les mesures prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour donner effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de l’article 17.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 4, 8 et 15 de la convention. Politique et législation nationales. Cohérence et coordination entre les organes chargés de l’application. La commission prend note avec satisfaction de la résolution no 39 du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, datée du 29 juin 2007 qui rend effectifs les Principes généraux sur la sécurité et la santé au travail sur lesquels doivent se baser les organes, organismes et entités nationaux pour élaborer des plans et des stratégies en vue d’améliorer de façon continue leurs systèmes de sécurité et de santé au travail, et pour prévoir, dans leurs budgets, les ressources humaines, matérielles et financières à cette fin. Ces principes s’appliquent à tous les travailleurs, et aux étudiants qui exercent des activités professionnelles dans le cadre de leur formation. Ils contiennent des dispositions concernant les organismes responsables du Système de protection et d’hygiène du travail, la coordination des différents organismes qui interviennent, les compétences, fonctions et attributions du responsable de l’entité professionnelle, le système de sécurité et de santé au travail des entités professionnelles, les comités de sécurité et de santé au travail, la gestion des risques et les programmes de prévention. A l’annexe 2 de la résolution, figurent les mesures techniques fondamentales d’application obligatoire et générale. La commission note aussi que, par le biais de la résolution no 50 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 25 juin 2008, la méthode d’évaluation des besoins en équipements de protection personnelle et collective, d’établissement des budgets nécessaires et de contrôle de leur exécution a été mise en œuvre. De même, la résolution no 51 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale datée du 25 juin 2008 établit la méthodologie en matière d’élaboration du règlement sur l’organisation de la protection et de l’hygiène du travail, du manuel sur la sécurité au travail, de création d’entités professionnelles, de différents niveaux d’organisation des entreprises et d’autres formes d’organisation économique. La commission note que la législation mentionnée favorise la cohérence et la coordination des organes chargés de l’application de la convention, et que la résolution no 19/03 du 8 septembre 2003 sur la notification et l’enregistrement des accidents du travail devrait faciliter la procédure de ratification éventuelle du Protocole de 2002 de la présente convention, qui complète cette dernière, en réglementant l’enregistrement et la notification. A cet égard, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son Protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), et qu’il s’agit des trois instruments clés en matière de sécurité et de santé au travail. Etant donné que Cuba a ratifié la présente convention et la convention no 187, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action envisage diverses modalités d’assistance technique, et invite le gouvernement à faire part des besoins d’assistance technique qui pourraient apparaître au cas où il envisagerait la possibilité de ratifier le Protocole de 2002.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que 5 072 400 travailleurs sont couverts par la législation, dont 1 934 110 femmes et 3 138 300 hommes. Elle note aussi que, en 2009, 10 974 inspections ont été effectuées, 29 869 infractions signalées et 25 253 ordres adressés pour y remédier. En 2008, 6 028 personnes ont souffert de lésions dues à un accident du travail; 79 d’entre elles ont perdu la vie. En 2009, ces chiffres étaient de 5 397 et de 88, respectivement. Notant que le nombre de lésions professionnelles a reculé entre 2008 et 2009, mais que la majorité d’entre elles ont été mortelles, comme le montre aussi le taux de mortalité communiqué par le gouvernement (13,1 pour cent en 2008 et 16,3 pour cent en 2009), la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons qui peuvent expliquer une telle situation et de communiquer, avec son prochain rapport, des statistiques portant sur la période couverte par ce rapport. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les accidents par secteur d’activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Articles 4 et 8 de la convention. Lois et règlements relatifs à la politique nationale. La commission note avec intérêt l’adoption de plusieurs résolutions concernant la sécurité et la santé des travailleurs, à savoir: la résolution no 31 du 31 juillet 2002, à laquelle sont annexées les procédures pratiques générales pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque au travail; la résolution no 19/03 du 8 septembre 2003 permettant l’enregistrement des accidents du travail; ainsi que la résolution no 32/2001 du 1er octobre 2001 créant le centre d’enregistrement et d’approbation des équipements de protection personnelle. La commission note également la création du Groupe national sur la sécurité et la santé au travail chargé de l’application pratique des résolutions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière.

3. Point V du formulaire de rapportLa commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

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