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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux observations formulées par le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020, dans lesquelles il est notamment question de la pertinence de l’Inspection générale du travail, des conditions d’embauche fixées par les entreprises et du contrôle de la gestion des données personnelles des travailleurs par les entreprises. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Réformes législatives. S’agissant de la réforme du Code du travail, dans son rapport, le gouvernement dit que la procédure suit son cours pour: 1) le projet de loi no 5232, qui vise à élargir les motifs de discrimination dans l’emploi interdits, notamment: l’âge, l’appartenance ethnique, le sexe, la situation matrimoniale, la langue et le handicap physique; 2) le projet de loi no 5523, qui vise à ajouter un alinéa 2 à l’article 6 du Code du travail qui interdira, au cours du recrutement, d’obtenir des informations personnelles sur le candidat que celui-ci n’aura pas volontairement fournies ou sans son consentement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée des réformes législatives et exprime le ferme espoir que tout projet de loi prévoit au moins l’ensemble des motifs de discrimination consacrés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’adoption de dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel, le gouvernement dit qu’il existe: 1) deux projets de loi relatifs au harcèlement scolaire; et 2) un projet de loi érigeant le harcèlement sexuel en infraction pénale. Tout en saluant cette initiative, la commission rappelle que les dispositions du droit pénal pourraient ne pas suffire dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée des projets de loi en cours et d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que le harcèlement sexuel soit défini, interdit et sanctionné et qu’une compensation soit accordée aux victimes.
Tests de grossesse et licenciement au motif de la grossesse. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour collecter des informations statistiques sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’état de grossesse, en vue d’envisager un projet de loi. D’après les informations fournies, entre 2020 et 2023, l’Inspection générale du travail a examiné 405 plaintes pour licenciement au motif de la grossesse. La commission renvoie à ce sujet à son Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail (paragr. 377). La commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour avancer sur la voie de l’adoption d’un projet de loi interdisant d’exiger une preuve de l’état de grossesse pour accéder à un emploi ou s’y maintenir.
Articles 2 et 3, alinéas b) et f). Politique d’égalité des genres. Résultats de la politique. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement qui fait notamment part des éléments suivants: 1) le ministère de l’Éducation a rédigé un ensemble de règles et de procédures relatives à la reconnaissance et à la certification des connaissances, des capacités, des aptitudes et des compétences des personnes exerçant un métier ou une profession, ce qui, en septembre 2019, avait permis de délivrer un certificat à 846 femmes et à 298 hommes; 2) entre 2017 et 2021, la Direction générale de l’éducation extrascolaire a enregistré 267 971 inscriptions (36 pour cent d’hommes et 64 pour cent de femmes); 3) en 2021, 1,04 million d’élèves ont bénéficié d’ouvrages et de modules pédagogiques en langues mayas (48 pour cent des élèves sont des filles indigènes); 4) entre 2017 et août 2021, dans le cadre du Programme de renforcement des capacités techniques aux fins d’emploi, 11 377 adolescentes et femmes adultes appartenant à des groupes vulnérables ont été formées en vue de renforcer leurs capacités et leurs compétences pour qu’elles puissent s’insérer sur le marché du travail ou s’installer à leur compte; et 5) entre 2017 et 2021, dans le cadre du programme Bourse sociale pour le premier emploi, l’intégration sur le marché du travail formel a été encouragée par le recrutement temporaire de 926 apprenties âgées de 18 à 29 ans, priorité étant accordée aux mères célibataires, membres de peuples indigènes et vivant en zone rurale, et aux femmes en situation de handicap. Le gouvernement dit également que, dans le cadre de la Politique institutionnelle en faveur de l’égalité des genres et de la promotion des droits humains des femmes, entre 2020 et 2022, plusieurs activités de sensibilisation à l’élimination des stéréotypes de genre, notamment l’atelier consacré aux nouvelles technologies numériques au service de l’autonomisation des femmes et la Conférence virtuelle consacrée à la présentation du protocole de prise en charge, de prévention et de répression en cas de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail au sein du pouvoir judiciaire, ont été menées. La commission relève que le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels a instamment prié le gouvernement d’accélérer l’examen et l’adoption du projet de loi no 5452 sur l’autonomisation économique des femmes, qui comporte des mesures en faveur de l’employabilité des femmes (E/C.12/GTM/CO/4, paragr. 21, 11 novembre 2022). La commission salue les mesures prises par le gouvernement tout en le priant de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment des statistiques sur le taux d’activité des femmes, ventilé par sexe, secteur économique et profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi no 5452 sur l’autonomisation économique des femmes.
Politique d’égalité. Travail domestique. Le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) un projet de loi relative à la protection efficace du travail domestique a été présenté mais n’a pas encore été examiné par le Congrès de la République en séance plénière; 2) entre 2020 et 2023, l’Inspection générale du Travail a examiné 11 plaintes dans ce secteur. Le gouvernement fait également part de différentes mesures adoptées pour fournir conseils et appui aux travailleuses domestiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour analyser si le régime juridique spécial applicable au travail domestique induit un traitement défavorable par rapport au régime général du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes concernant la discrimination dans ce secteur et la suite qui leur est donnée.
Contrôle de l’application. Le gouvernement fait notamment part des éléments suivants: 1) entre 2020 et mars 2023, 165 inspections du travail ont été diligentées pour discrimination; 2) la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme à l’égard des peuples indigènes a reçu une plainte pour discrimination dans le contexte du travail en 2023 (en cours d’examen) et trois plaintes en 2022 (l’une en cours d’examen et les deux autres rejetées); et 3) entre 2020 et 2022, 16 décisions de justice ont été rendues en lien avec la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note des observations formulées par le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020, dans lesquelles il est dit que les plaintes présentées à l’inspection du travail ne sont pas dûment traitées et ne font pas l’objet d’enquête. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la suite donnée aux cas de discrimination au travail, les sanctions imposées et les compensations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Réformes législatives. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que deux initiatives législatives (numéros d’enregistrement 5232 et 5523) visant à réformer le Code du travail et à le mettre en conformité avec la convention sont en cours d’examen par la Commission de travail du Congrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces initiatives en lien avec la convention et sur les progrès accomplis dans leur examen.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission note toutefois qu’en 2019 un Protocole du ministère public relatif au traitement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans cette administration a été adopté et qu’il contient une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à inclure dans la législation du travail des dispositions qui définissent, interdisent et sanctionnent le harcèlement sexuel et donnent aux victimes un droit à réparation.
Tests de grossesse et licenciement au motif de la grossesse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour interdire aux employeurs de faire subir un test de grossesse pour accéder à un emploi ou s’y maintenir. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il avait soumis une recommandation pour que ces tests soient interdits en vertu de la loi au président de la Sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite sur les relations professionnelles et la liberté syndicale. Elle note, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, qu’il n’y a eu aucun progrès en la matière. Le gouvernement indique également que: 1) entre 2019 et 2020, 107 cas de licenciement pour grossesse ont été signalés au Bureau du Service de promotion des femmes au travail, leur nombre ayant considérablement augmenté pendant l’état d’urgence liée à la pandémie de COVID-19; 2) l’Inspection générale du travail indique qu’aucune plainte n’a été reçue pour des tests de grossesse entre 2019 et 2020; et 3) pendant la même période, 257 plaintes pour licenciement fondé sur l’état de grossesse ont été déposées. La commission note également que, entre 2015 et 2020, les tribunaux ont demandé la réintégration de 5 236 travailleuses licenciées en raison de leur grossesse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour faire en sorte que des tests de grossesse ne soient pas exigés dans la pratique pour accéder à un emploi ou le conserver ainsi que sur le nombre de plaintes et de cas relevés à cet égard par les services d’inspection du travail; et ii) sur les progrès réalisés dans l’examen de la législation visant à interdire ces tests obligatoires.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique d’égalité des genres. Résultats de la politique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes (PNPDIM) et du Plan pour l’égalité des chances (PEO) pour 2008 2023 pour éliminer les stéréotypes de genre et favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les diverses mesures prises à cet égard, notamment: 1) l’organisation d’ateliers et l’élaboration de lignes directrices par le Service de promotion des femmes au travail de la Direction générale de la prévoyance sociale du ministère du Travail et de la Prévention sociale (MTPS); 2) la prise en compte des questions de genre dans les différents programmes du Fonds de développement indigène guatémaltèque (FODIGUA); 3) des initiatives du ministère de la Défense nationale (MINDEF) pour favoriser l’emploi des femmes (modifications des manuels et du système de sélection, mises à disposition d’uniformes et accès à l’école polytechnique, etc.); 4) la participation des femmes (49,33 pour cent des participants) au Programme national de compétitivité du ministère de l’Économie; et 5) les activités du ministère de l’Éducation pour sensibiliser à l’importance d’une éducation de qualité et égalitaire, la protection contre la violence et à la prévention de la grossesse chez les filles. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le niveau élevé d’analphabétisme, en particulier chez les filles et les femmes autochtones, et par les taux élevés d’abandon scolaire des filles dans le système éducatif, ainsi que par la ségrégation de la plupart des femmes confinées dans les emplois les moins bien rémunérés (CEDAW/C/GTM/CO/8 9, 20 novembre 2017, paragr. 32 et 34). Tout en accueillant favorablement les nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir l’élimination des stéréotypes de genre, la commission le prie de continuer à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle et pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Notant que, selon les dispositions du PNPDIM et du PEO, le Secrétariat de la Femme devra évaluer périodiquement leurs effets sur la vie des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce suivi.
Politique d’égalité. Travail domestique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’évaluer si le régime juridique spécial applicable aux travailleurs domestiques n’entraîne pas des inégalités extrêmement défavorables aux femmes; et 2) de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination dans ce secteur et le suivi de ces plaintes. La commission note que le gouvernement indique que le Service des travailleuses du MTPS est en train de concevoir du matériel promotionnel pour informer les travailleuses domestiques de leurs droits. Entre janvier 2019 et août 2020, 731 travailleuses domestiques se sont adressées au Service des travailleuses, afin d’obtenir des conseils sur leurs droits et obligations au travail et sur les effets de la pandémie de COVID 19 sur ces droits et obligations. La commission note également que, selon les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, en janvier 2018, 99,3 pour cent des travailleurs domestiques étaient des femmes. La commission rappelle que le travail domestique est soumis à un régime juridique spécial, établi par le chapitre 4 du titre 4 du Code du travail. À cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’inégalité créée par ce régime spécial (CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 10). Compte tenu du nombre important de femmes dans le secteur du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’évaluer si le régime juridique spécial applicable aux travailleurs domestiques n’entraîne pas des inégalités extrêmement défavorables aux femmes, et le prie de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination et le suivi donné à ces plaintes.
Article 3 b) et e). Programmes éducatifs et activités d’orientation et de formation professionnelles pour les travailleurs indigènes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des travailleurs indigènes à l’éducation, la formation et l’emploi. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les programmes «Formation initiale des enseignants» (FID) et «Programme académique du développement professionnel des enseignants» (PADEP/D) du ministère de l’Éducation visant à favoriser une meilleure inclusion des étudiants des communautés linguistiques maya. Le gouvernement se réfère aussi à un ensemble de projets menés à l’université San Carlos de Guatemala (USCG), destinés à aider des étudiants indigènes. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’Institut technique pour la formation et la productivité (INTECAP) a pris des mesures pour que les membres des peuples indigènes aient accès à la formation professionnelle. La commission note également que le gouvernement fournit des informations complémentaires sur l’accès des travailleurs indigènes aux activités de formation et à la bourse de l’emploi mises au point par la Direction générale de l’emploi du MTPS. En ce qui concerne le programme de formation technique – programme opérationnel annuel 2020, le gouvernement indique que, au cours des quatre premiers mois de cette année, des activités ont été menées pour consulter et identifier des partenaires stratégiques pour venir en aide à des groupes en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, les migrants de retour au pays, les personnes en situation de handicap et des groupes de femmes autochtones. Compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle se trouve actuellement le pays, le programme de formation n’a pas encore commencé et il n’est pas encore certain qu’il pourra débuter cette année. C’est pour cette raison que des alliances stratégiques ont été établies avec différentes organisations pour assurer le financement et la prise en charge des différents partenaires déjà identifiés pour bénéficier de bourses de formation technique. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones, le 9 août 2019, le Réseau mondial des entrepreneurs autochtones et le MTPS ont signé un accord de coopération interinstitutionnelle, dont l’objet est d’unir leurs efforts au profit des femmes, des indigènes et des jeunes afin de promouvoir la croissance économique et un développement communautaire global. Tout en prenant note de ces informations, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission contre la discrimination et le racisme (CODISRA) et sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux dans le domaine de la discrimination. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités du CODISRA, qui comprennent: 1) des cours de formation dispensés à des fonctionnaires, au personnel d’institutions privées et à des membres de la société civile sur les droits des peuples indigènes, le racisme et la discrimination raciale; 2) un accompagnement et des conseils personnalisés et collectifs pour les peuples Mayas, Garífunas et Xinkas; 3) une proposition pour inclure les peuples autochtones et tenir compte d’aspects culturels dans la réponse à la pandémie de COVID-9, incluant des actions immédiates et une vision à moyen et long termes, ainsi que dans le plan d’urgence; 4) la formation de travailleuses ou d’anciennes travailleuses de l’industrie des maquilas pour devenir soignantes spécialisées dans les droits génésiques et promouvoir les droits de l’homme et du travail, en coordination avec l’«Asociación Mujeres en Solidaridad» (AMES); et 5) le renforcement de l’Instance de coordination des maquilas (ICM). La commission note également qu’il a été proposé d’inclure deux nouvelles procédures pour traiter les cas de harcèlement et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail (PUPSIT et qu’elles sont en cours d’approbation. Elle constate également que, selon les données fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour discrimination (tous critères confondus) déposées auprès de l’Inspection générale du travail a diminué ces dernières années (164 en 2016, 123 en 2017 et 59 en 2018). En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail ne dispose pas de données sur les sanctions imposées pour discrimination, bien qu’elle prenne des mesures pour obtenir ces informations, et que la Direction de la gestion du travail du pouvoir judiciaire ne peut communiquer de données sur les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées en matière de discrimination, le nombre de plaintes pour discrimination reçues par la CODISRA, l’inspection du travail et les tribunaux, le nombre de cas détectés et leurs suites qui leur ont été données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Réformes législatives. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que deux initiatives législatives (numéros d’enregistrement 5232 et 5523) visant à réformer le Code du travail et à le mettre en conformité avec la convention sont en cours d’examen par la Commission de travail du Congrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel n’est pas mentionné dans le Code du travail. La commission fait observer qu’en 2019 un Protocole du ministère public relatif au traitement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été adopté, lequel définit le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter des dispositions qui définissent, interdisent et sanctionnent le harcèlement sexuel et donnent aux victimes le droit à réparation.
Tests de grossesse et licenciement au motif de la grossesse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour interdire aux employeurs de faire subir un test de grossesse pour l’accès à un emploi ou le maintien dans l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a soumis la recommandation d’interdire ces tests dans la législation au président de la Sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite sur les relations professionnelles et la liberté syndicale pour examen par cette instance. Le gouvernement indique également que: i) deux cas de licenciement pour grossesse entre 2017 et 2019 ont été signalés au Bureau du médiateur des femmes indigènes; ii) la Direction de la gestion du travail de l’Agence du travail indique qu’aucune plainte n’a été reçue pour des tests de grossesse entre 2016 et 2019; et iii) l’Inspection générale du travail indique que dans la même période elle a reçu 728 plaintes pour licenciement fondé sur l’état de grossesse et que dans six de ces cas, des tests de grossesse avaient été exigés. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’en 2016, le processus de validation du Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail a été mené à bien afin de normaliser les critères de l’Inspection générale du travail, avec l’assistance, notamment, du BIT. La commission note avec intérêt que ce protocole prévoit de vérifier si des travailleuses se sont vu refuser l’embauche ou ont été licenciées pour cause de grossesse. Tout en prenant note de ces faits nouveaux, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par la persistance de pratiques discriminatoires dans les entreprises, telles que les tests de grossesse pendant le processus de recrutement (CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des directives du Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail concernant les tests de grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises pour faire en sorte que les tests de grossesse ne soient pas exigés dans la pratique pour accéder à l’emploi ou pour le conserver, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes et de cas relevés à cet égard par les services d’inspection du travail.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique d’égalité des genres. Résultats de la politique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes (PNPDIM) et du Plan de l’égalité de chances (PEO) de 2008 2023 pour éliminer les stéréotypes de genre et favoriser l’accès des femmes à des possibilités d’emploi plus variées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les diverses mesures prises par les institutions gouvernementales à cet égard, notamment: i) l’organisation d’ateliers et l’élaboration de lignes directrices par le Service de promotion des femmes au travail de la Direction générale de la prévoyance sociale du ministère du Travail et de la Prévention sociale (MTPS); ii) la prise en compte des questions de genre dans les différents programmes du Fonds de développement indigène guatémaltèque (FODIGUA); iii) les initiatives du ministère de la Défense nationale (MINDEF) pour ne pas pénaliser les femmes (modifications des manuels et du système de sélection, disponibilité des uniformes et accès à l’école polytechnique, etc.); iv) la participation des femmes (49,33 pour cent des participants) au Programme national de compétitivité du ministère de l’Economie; et v) les activités du ministère de l’Education pour sensibiliser à l’importance d’une éducation de qualité et égalitaire, la protection contre la violence et la prévention de la grossesse chez les filles. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le niveau élevé d’analphabétisme, en particulier chez les filles et les femmes autochtones, et par les taux élevés d’abandon scolaire des filles dans le système éducatif, ainsi que par la ségrégation de la plupart des femmes confinées dans les emplois les moins bien rémunérés (CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 20 nov. 2017, paragr. 32 et 34). Tout en se félicitant des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir l’élimination des stéréotypes de genre, la commission le prie de continuer à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle et pour lutter contre la ségrégation professionnelle. Notant que, selon les dispositions du PNPDIM et du PEO, le Secrétariat présidentiel de la femme devra évaluer périodiquement les effets de la politique et du plan sur la vie des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce suivi.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique d’égalité dans le secteur du travail domestique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la discrimination dans le secteur du travail domestique. La commission note que le gouvernement indique que la Direction de la promotion de la légalité du travail du MTPS a contribué à une meilleure protection dans le secteur grâce à trois mesures en particulier: i) des conseils juridiques pour la résolution des cas; ii) la participation à une table ronde technique sur les droits des travailleurs domestiques sous la direction du ministère adjoint de l’Administration du travail en coordination avec l’Inspection générale du travail, le Service de la promotion des femmes au travail du MTPS et le Bureau national de la femme; et iii) une formation des travailleurs dans ce secteur aux droits et obligations qui sont les leur. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le travail domestique est soumis à un régime juridique spécial, régi par le chapitre 4 du titre 4 du Code du travail. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’inégalité créée par ce régime spécial (CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 10). La commission note également que, selon les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur les travailleurs domestiques, en janvier 2018, 99,3 pour cent des travailleurs domestiques étaient des femmes. Compte tenu de la concentration des femmes dans ce secteur d’emploi, la commission prie le gouvernement d’évaluer si le régime juridique spécial applicable aux travailleurs domestiques n’entraîne pas des inégalités extrêmement défavorables aux femmes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination déposées dans ce secteur et le suivi donné à ces plaintes.
Article 3 b) et e). Programmes éducatifs et activités d’orientation et de formation professionnelles pour les travailleurs indigènes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des travailleurs indigènes à l’éducation, la formation et l’emploi. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les programmes «Formación Inicial Docente» (FID) et «Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente» (PADEP/D) du ministère de l’Education visant à favoriser une meilleure inclusion des étudiants des communautés linguistiques maya; il renvoie aussi à un ensemble de projets menés à l’université San Carlos de Guatemala (USCG), destinés à aider des étudiants indigènes. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’Institut technique pour la formation et la productivité (INTECAP) a pris des mesures pour que les membres des peuples indigènes aient accès à la formation professionnelle et fournit des données statistiques indiquant une augmentation du nombre des participants des peuples indigènes aux activités de l’INTECAP entre 2016 et 2018 (19 968 participants en 2016, 22 297 participants en 2017 et 27 594 participants en 2018). La commission note également que le gouvernement fournit des informations complémentaires sur l’accès des travailleurs indigènes aux activités de formation et à la bourse de l’emploi mises au point par la Direction générale de l’emploi du MTPS. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones, le 9 août 2019, le Réseau mondial des entrepreneurs autochtones et le MTPS ont signé un accord de coopération interinstitutions, dont l’objet est d’unir leurs efforts au profit des femmes, des indigènes et des jeunes afin de promouvoir la croissance économique et un développement communautaire global. Tout en prenant note de ces informations, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur les activités de la Commission contre la discrimination et le racisme (CODISRA) et sur les activités de l’inspection du travail et des institutions judiciaires dans le domaine de la discrimination. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités de formation du CODISRA, qui comprennent des cours de formation sur la discrimination auprès de magistrats du pouvoir judiciaire et d’autres institutions publiques, des forums pour fonctionnaires et des congrès avec les organisations et les autorités des peuples indigènes. Le gouvernement indique également qu’entre janvier 2016 et janvier 2019: i) la CODISRA a examiné 693 cas individuels, transmis aux institutions compétentes; et ii) 356 plaintes pour discrimination ont été soumises à l’Inspection générale du travail (dont 13 pour appartenance à un groupe ethnique). La commission note également que le Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail prévoit de vérifier si des distinctions, des exclusions ou des préférences ont lieu, qui ont pour effet d’annuler ou de compromettre l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission constate que, selon les données fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour discrimination (tous critères confondus) déposées auprès de l’Inspection générale du travail a diminué ces dernières années (164 en 2016, 123 en 2017 et 59 en 2018). La commission note également que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail ne dispose pas de données sur les sanctions imposées pour discrimination (bien qu’elle prenne des mesures pour obtenir ces informations) et que la Direction de la gestion du travail du pouvoir judiciaire ne peut communiquer de données sur les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées en matière de discrimination, le nombre de plaintes pour discrimination reçues par la CODISRA, l’inspection du travail et les tribunaux, le nombre de cas détectés et leurs suites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique institutionnel pour l’égalité entre hommes et femmes et de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes et le résultat de ces mesures en matière de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour faire parvenir les informations statistiques requises. Elle note que, selon ces statistiques, le taux de participation des hommes sur le marché du travail en 2014 a été de 82,6 pour cent et celui des femmes de 39,9 pour cent. Selon ces statistiques, 55,2 pour cent des femmes et 36,7 pour cent des hommes travaillent à des emplois peu qualifiés, 29 pour cent des femmes travaillent dans l’administration publique et 33 pour cent des hommes travaillent dans l’agriculture. Plus de 21 pour cent des hommes et des femmes qui travaillent sont dans le secteur du commerce, 43,4 pour cent des femmes et 10,7 pour cent des hommes travaillent à leur propre compte. La commission constate par ailleurs que, selon les statistiques relatives au secteur public, 76 pour cent des femmes sont employées dans le secteur de l’éducation, tandis que les hommes sont répartis entre le secteur de l’éducation (50 pour cent) et celui des finances publiques (38 pour cent). Le gouvernement fournit également des informations sur l’établissement d’unités de genre dans les ministères et les secrétariats du pouvoir exécutif. Il fait en outre savoir que le ministère du Travail a dispensé une formation sur les droits de l’homme à quelque 50 fonctionnaires publics et que, le «Service de promotion des femmes au travail» de ce ministère a entrepris diverses activités de formation dans les écoles sur les droits et les obligations des femmes sur le plan professionnel et d’autres activités de sensibilisation et de divulgation dans diverses entités publiques. Par ailleurs, un mémorandum d’accord a été conclu entre le ministre du Travail et le Secrétariat présidentiel de la Femme pour la coordination interinstitutionnelle dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes et du Plan de l’égalité de chances de 2008 2023. En réponse à la question sur la participation des femmes aux conseils nationaux de développement (CODES), le gouvernement indique que ces conseils constituent le principal moyen de participation de la population autochtone et non autochtone à la gestion publique, et il précise quels types de représentants participent à ces conseils sans indiquer s’il y a des exigences quant à la représentation équitable hommes femmes. Tout en prenant dûment note des mesures adoptées, la commission rappelle au gouvernement que la politique nationale d’égalité doit avoir des effets tangibles et que, conformément à l’article 3 f) de la convention, il convient de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus à la suite de la mise en œuvre des mesures adoptées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées dans les secteurs public et privé, en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail et de garantir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi et de formation, y compris dans les secteurs dans lesquels les femmes ne travaillent pas habituellement, et d’éliminer les stéréotypes liés aux fonctions des femmes et des hommes dans le monde du travail ainsi que dans les milieux de prise de décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, y compris à la suite des mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes et du Plan de l’égalité de chances de 2008-2023. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées à bien par les bureaux de l’égalité hommes-femmes créés dans les ministères du pouvoir exécutif.
Travailleuses domestiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Commission du travail du Congrès a rendu un avis favorable à la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut légal des travailleuses domestiques, en particulier sur les mesures de protection en faveur de ces travailleuses, qui sont particulièrement vulnérables à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, si possible des informations statistiques, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail domestique, tant dans l’économie formelle qu’informelle, et sur les mesures de formation et de renforcement des capacités professionnelles mises à la disposition de ces travailleurs pour leur permettre d’accéder à une gamme plus vaste d’emplois et à une meilleure rémunération.
Travailleurs indigènes. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les mesures éducatives adoptées en faveur de la population en situation de pauvreté, dont bénéficient en outre les membres des populations indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques adoptées dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’accès à l’emploi, pour promouvoir l’égalité de chances entre les travailleurs indigènes et les autres, et les résultats de ces mesures, notamment des informations statistiques sur la participation des travailleurs indigènes au marché du travail, ventilées par sexe et par secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), reçues le 22 octobre 2014.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Tests de grossesse et licenciement pour état de grossesse. Depuis plusieurs années, la commission fait référence à la pratique discriminatoire consistant à demander des tests de grossesse pour accéder à un emploi et se maintenir dans l’emploi. La commission prend note que, dans ses observations, l’UNSITRAGUA affirme que cette pratique persiste. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les interventions de l’inspection du travail suite à des plaintes pour licenciement fondé sur l’état de grossesse et que, en 2016, 59 cas ont été recensés à cet égard. En outre, entre 2015 et 2016, cinq procédures judiciaires ont été entamées dans ce contexte, dont quatre sont en cours, l’une d’entre elles ayant été rejetée. La commission note que le Code du travail interdit le licenciement fondé sur l’état de grossesse ou en période d’allaitement, mais ne comporte pas de dispositions interdisant à l’employeur de demander des tests de grossesse pour l’accès à un emploi ou le maintien dans l’emploi. La commission rappelle que toutes distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur l’état de grossesse ou de maternité sont discriminatoires puisque, par définition, elles ne touchent que les femmes. La commission rappelle en outre que le fait que des employeurs exigent des tests de grossesse pour l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi constitue une forme de discrimination particulièrement grave fondée sur le sexe, et elle souligne qu’il importe que les gouvernements adoptent des mesures spécifiques, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter efficacement contre ces pratiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour interdire expressément dans la législation aux employeurs d’exiger des tests de grossesse pour l’accès à un emploi ou le maintien dans l’emploi et de prendre des mesures de sensibilisation destinées aux autorités publiques, aux employeurs et aux travailleurs sur le caractère discriminatoire de ces pratiques. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine ainsi que sur les plaintes déposées par des femmes licenciées en raison de leur grossesse ou les plaintes pour exigence de tests de grossesse, la façon dont elles ont été traitées, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait fait référence aux observations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) selon lesquelles, en raison de l’impunité qui règne à cet égard, les cas de discrimination fondée sur le genre, l’origine ethnique et le sexe ne sont pas sanctionnés. La commission avait demandé, par ailleurs, au gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes dont a été saisie la Commission contre la discrimination et le racisme ainsi que sur les infractions relevées par l’inspection du travail et les sanctions infligées. La commission note que le gouvernement fait référence à différentes activités de formation réalisées dans tout le pays entre 2015 et 2016, à l’intention des magistrats, parallèlement à la diffusion du texte de la convention, et qu’il fournit des informations statistiques sur les plaintes relatives aux violations des droits des travailleuses examinées par les inspecteurs du travail, mais ne communique pas d’informations sur la suite donnée à ces plaintes. Cependant, il ne fournit pas d’informations sur les activités de la Commission contre la discrimination et le racisme. La commission souligne qu’il importe de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les agents de la fonction publique à la législation pertinente, d’améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires compétents, afin de détecter et de traiter les cas de discrimination, et de s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. Dans ce contexte, la commission souligne qu’il est capital de disposer de procédures efficaces et d’institutions réactives, dotées de ressources adéquates, qui soient accessibles à tous (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 868 et 871). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la Commission contre la discrimination et le racisme, en particulier sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession examinées et les suites données à ces plaintes. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les activités liées à l’application de la convention réalisées par l’inspection du travail et les pouvoirs judiciaires, en particulier sur les suites données à ces plaintes pour discrimination introduites par des travailleurs et des travailleuses, y compris des exemples de réparations octroyées et de sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques à cet égard, ventilées par sexe et par motif de discrimination.
La commission accueille favorablement le projet de l’OIT financé par la Commission européenne (DG Trade) dont le but est d’aider les pays bénéficiaires du programme GSP+ (Système de préférences généralisées) aux fins de l’application effective des normes internationales du travail ciblant quatre pays, notamment le Guatemala.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan stratégique institutionnel sur le genre, des mesures sont prises pour intégrer dans les bases de données de nouvelles catégories qui permettront de mieux cerner la réalité de la vie professionnelle. De plus, diverses activités s’inscrivent dans le Plan national de promotion et de développement intégral des femmes: promotion de la mise en œuvre d’un programme de formation de femmes mayas, garífunas, xinkas et métisses, lesquelles bénéficient d’une orientation et d’une formation professionnelles; formations sur les droits au travail qui visent les femmes occupées dans l’agriculture et le secteur des maquilas, les migrantes et les travailleuses domestiques et qui sont dispensées dans les langues indigènes; suivi systématique des plaintes déposées pour infraction aux droits au travail des femmes; et campagnes de sensibilisation des employeurs au respect des droits au travail des travailleuses indigènes. Tenant compte du fait que le Plan stratégique institutionnel sur le genre et la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes sont mis en œuvre depuis 2008, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés à ce jour dans l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique et de ce programme, y compris les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les femmes indigènes, et sur les ressources budgétaires allouées aux fins de ces mesures. Prière d’indiquer le nombre de plaintes déposées pour infraction aux droits au travail des femmes et la suite donnée à ces plaintes. Enfin, prière de donner des précisions sur la participation des femmes aux conseils nationaux de développement.
Statistiques. Soulignant l’importance d’établir des statistiques fiables qui tiennent compte de la question du genre pour évaluer l’impact des politiques adoptées sur la discrimination, la commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques au sujet de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et de leur répartition dans les différents postes, secteurs économiques et professions.
Mesures éducatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 20 pour cent de la population ayant un emploi n’a pas de formation et 65 pour cent des travailleurs ont terminé au mieux l’enseignement primaire. Par ailleurs, 75 pour cent des personnes ayant un emploi travaillent dans l’économie informelle. En ce qui concerne les femmes, ce taux est de 78 pour cent. A ce sujet, la commission rappelle que l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle est essentiel pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises, ventilées par sexe et par âge, sur les mesures prises pour promouvoir l’accès de la population à l’éducation et à la formation afin d’élargir l’éventail des professions qu’elle peut choisir, et sur leur impact concret. Prière aussi d’indiquer les mesures prises en particulier pour sensibiliser la population à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Travailleuses domestiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des travailleuses domestiques et la législation les protégeant contre la discrimination. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination soumises à la Commission contre la discrimination et le racisme, et sur les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) le 30 août 2013, selon lesquelles, en raison du contexte général d’impunité, les cas de discrimination fondée sur le genre, l’origine ethnique ou le sexe ne sont pas sanctionnés. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Discrimination au motif de la grossesse. La commission rappelle que, depuis des années, elle se réfère au problème de la pratique discriminatoire qui consiste à exiger des tests de grossesse et à licencier les femmes enceintes dans les maquilas et la fonction publique. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a décelé 231 cas de licenciement de femmes en raison de leur grossesse, cas qui sont en cours de traitement. La commission note néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’information sur les questions spécifiques qu’elle a soulevées dans sa précédente observation. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats des cas de licenciement de femmes enceintes que l’inspection du travail a constatés. De plus, étant donné qu’il s’agit d’une forme très grave de discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures concrètes et urgentes, y compris législatives, pour protéger efficacement les femmes contre la discrimination au motif de la grossesse dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, et contre les représailles exercées au motif d’avoir dénoncé cette discrimination. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les juges, avocats, inspecteurs du travail et organes chargés de veiller au respect des normes pertinentes, et de s’assurer que des sanctions appropriées sont imposées et des réparations octroyées lorsque des discriminations au motif de la grossesse sont avérées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Discrimination aux motifs de la race et de la couleur. Peuples indigènes. La commission note que la mise en œuvre du programme «Ma famille progresse» a permis d’accroître le taux de scolarisation et d’inscription des enfants vivant dans des conditions de pauvreté, y compris les enfants indigènes. Le programme a permis aussi d’améliorer la capacité productive et de réduire la dépendance économique des bénéficiaires. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes dans les domaines de l’éducation et de l’accès à l’emploi des peuples indigènes pour diminuer les écarts qui existent entre personnes indigènes et non indigènes dans l’emploi, la profession et les conditions de travail. Prière également d’indiquer les obstacles rencontrés et le budget disponible pour mettre en œuvre ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, en janvier-mars 2011, a été adoptée la Politique nationale de promotion et de développement intégral pour les femmes, laquelle a été communiquée à l’ensemble du personnel du ministère du Travail et de la Prévision sociale, et de ses administrations. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne d’informations concrètes ni sur le contenu de cette politique ni sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique institutionnel pour l’égalité entre hommes et femmes. En conséquence, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre et l’impact du Plan stratégique institutionnel pour l’égalité entre hommes et femmes;
  • ii) l’application de la politique nationale de promotion et de développement intégral pour les femmes et du plan pour l’égalité de chances 2010-2013, et leur impact sur l’élimination de la discrimination. Prière aussi de donner des informations sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris sur les mesures prises en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle.
Prière également de donner des statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, et sur leur répartition dans les différentes professions, postes et secteurs économiques.
Femmes autochtones. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises dans le cadre du plan 2010-2013 pour l’égalité de chances afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les femmes autochtones, et son impact sur la réduction de la discrimination qui les touche en particulier.
Travailleurs domestiques. La commission prend note de l’adoption du rapport national sur le travail domestique rémunéré qui a été élaboré dans le but de déterminer les caractéristiques des femmes qui exercent ces activités, ainsi que leurs conditions de travail, afin de prendre des initiatives et des mesures pour les protéger. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de ce rapport et d’indiquer les mesures prises pour protéger cette catégorie de travailleuses.
Article 3. Législation. La commission prend note des projets de législation qui ont été soumis au Congrès sur la discrimination et sur le genre. Prière d’indiquer tout fait nouveau à ce sujet.
Mesures éducatives. Tout en prenant note des informations données sur les ateliers et séminaires de sensibilisation qui ont été réalisés et sur les brochures d’information qui ont été distribuées, la commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur les initiatives visant à faire mieux connaître la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur les plaintes pour discrimination soumises à la Commission contre la discrimination et le racisme, ainsi que les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les solutions adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Discrimination au motif de la grossesse. La commission rappelle que, depuis des années, elle se réfère à la pratique discriminatoire qui consiste à demander des tests de grossesse et à licencier des femmes enceintes, en particulier dans les maquiladoras et dans l’administration publique. La commission s’était référée en particulier à l’engagement de travailleurs en vertu du poste no 29 du budget général des recettes et des dépenses, ce qui avait permis de licencier des femmes enceintes. La commission note que le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) fait état de cette question dans ses observations du 28 août 2009, dont la commission a pris note dans son observation précédente. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, des mesures de protection ont été prises ainsi que des protocoles d’inspection (accord ministériel no 128-2009) pour enquêter sur les signalements d’incidents liés à des licenciements au motif de la grossesse ou pendant la période d’allaitement. Le gouvernement fournit aussi des statistiques sur le nombre de plaintes présentées pour licenciement dans les circonstances susmentionnées et sur les suites données à ces plaintes. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à de nombreux cas dans lesquels les employeurs n’ont pas respecté les décisions des inspecteurs et qu’il indique que la plupart des cas ont été résolus par le biais d’une conciliation entre les parties. Compte tenu du fait que la discrimination fondée sur la grossesse constitue une forme grave de discrimination, la commission demande instamment au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes, en consultation avec les partenaires sociaux, pour protéger effectivement les femmes contre la discrimination au motif de la grossesse en matière d’accès à l’emploi et de maintien dans l’emploi, et contre les représailles lorsqu’elles portent plainte pour discrimination, y compris des mesures destinées à sensibiliser les juges, les avocats, les inspecteurs du travail et les instances chargées de veiller au respect des dispositions pertinentes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de discrimination fondée sur la grossesse et sur leurs résultats, y compris toutes réparations accordées ou sanctions infligées. Prière de fournir des informations sur les sanctions prises contre les employeurs qui ne respectent pas les décisions des inspecteurs du travail, en donnant des exemples concrets de ces cas, ainsi que sur le résultat des conciliations qui ont eu lieu suite à des plaintes pour ce type de discrimination.
Discrimination au motif de la race et de la couleur. Peuples autochtones. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du programme de gratuité et du programme «Ma famille progresse», ont été octroyées des bourses qui permettent à des enfants autochtones en situation de pauvreté d’accéder à l’éducation et à d’autres prestations sociales et de santé. Le gouvernement fait état aussi du renforcement de l’instruction bilingue, qui est considérée comme plus efficace que l’instruction monolingue, et de l’augmentation du budget attribué à cette fin. Le gouvernement indique aussi les activités de formation et de sensibilisation menées par le Département des peuples autochtones. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas les mesures concrètes prises dans le domaine de l’emploi et de la profession pour réduire les écarts existants entre les personnes autochtones et le reste de la population. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes dans le domaine de l’éducation, y compris des mesures pour promouvoir l’instruction bilingue, et de fournir des informations sur ce point. Elle lui demande également d’indiquer les mesures et les politiques adoptées ou prévues pour réduire les écarts existants entre les personnes autochtones et le reste de la population en ce qui concerne l’emploi et la profession et les conditions de travail, et d’indiquer en particulier l’impact de ces mesures sur la réduction de ces écarts.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, d’après l’analyse institutionnelle sur le genre, l’application effective du principe d’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes rencontre plusieurs problèmes: les femmes continuent à être victimes de discriminations fondées sur le sexe sur le marché du travail, les travailleuses connaissent mal leurs droits au travail, la mise en œuvre de ces droits se fait de manière discrétionnaire, les femmes disposent de moyens limités pour faire valoir leurs droits, et leurs responsabilités familiales et leurs tâches ménagères sont trop lourdes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures adoptées pour faire suite aux résultats de l’analyse institutionnelle sur le genre, notamment des informations sur la mise en œuvre et les effets du plan stratégique sur les questions de genre; et

ii)    la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de la femme et du plan sur l’égalité des chances 2010-2013, en précisant leurs effets en matière d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes, notamment des informations sur les mesures adoptées en matière d’accès à la formation professionnelle.

Prière également de fournir des statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition par profession, emploi et secteur économique.

Femmes autochtones. La commission note que, d’après l’étude de 2009 visant à évaluer le racisme au Guatemala, les effets de la discrimination subie par les femmes sont plus marqués pour les femmes autochtones, ce qui corrobore la thèse de la double discrimination concernant ces femmes. Notant que le plan sur l’égalité des chances 2010-2013 accorde une attention particulière aux femmes mayas, garifunas et xinkas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou prévues pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur de ces femmes, et sur leur impact.

Enseignement bilingue. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2008, 17 pour cent des enfants ont suivi un enseignement primaire bilingue et interculturel (48 pour cent de filles et 52 pour cent de garçons). La commission note que, d’après l’étude de 2009 visant à évaluer le racisme au Guatemala, l’enseignement bilingue et interculturel est plus efficace et effectif dans ses objectifs pédagogiques que l’enseignement traditionnel unilingue. Néanmoins, les ressources consacrées à l’enseignement bilingue sont faibles, et cet enseignement est peu généralisé. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour promouvoir l’enseignement bilingue, et le prie de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de garçons et de filles qui en bénéficient.

Article 3.Législation. La commission rappelle que le Bureau national de la femme (ONAM) met en œuvre le «Diagnostic de la situation des réformes législatives en faveur de la femme», qui comporte sept propositions de lois ainsi que des propositions visant à modifier les dispositions discriminatoires de certaines lois. La commission note qu’aucune de ces propositions n’a été adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’adopter ces réformes.

Mesures éducatives.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives qui visent à sensibiliser davantage le public à la question des discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur les motifs énumérés par la convention.

Points III à V du formulaire de rapport.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes concernant la discrimination déposées auprès de la Commission de lutte contre la discrimination et le racisme, et sur les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les solutions adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du 28 août 2009 du Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG) – dont font partie la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG); la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG); la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP); le Comité paysan des hauts plateaux (CCDA); le Conseil national indigène, paysan et populaire (CNAICP); le Front national de lutte pour les services publics et les ressources naturelles (FNL); et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Cette communication a été transmise au gouvernement le 19 octobre 2009. La commission examinera cette communication, avec les commentaires du gouvernement, à sa prochaine session.

Discrimination fondée sur la grossesse: tests de grossesse et licenciements fondés sur la grossesse. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait examiné la pratique des tests de grossesse et la question des licenciements fondés sur la grossesse, en particulier dans les usines des zones franches («maquiladoras»). Cet examen se fondait sur les communications transmises par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), devenue la Confédération syndicale internationale (CSI). De même, elle rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note de la communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), selon laquelle l’embauche de travailleurs en vertu du poste 29 du budget national avait permis de licencier des femmes enceintes et de conclure des accords illégaux avec celles-ci; ces accords consistaient à leur demander de quitter leur emploi avant l’accouchement, puis à les réengager après. L’USTAC indiquait aussi que cette situation existait dans l’ensemble de la fonction publique.

La commission avait estimé que la question des licenciements fondés sur la grossesse s’inscrivait dans un contexte plus large qui nécessitait des mesures structurelles et vigoureuses, et avait prié le gouvernement de les adopter. Elle l’avait également prié d’intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination fondée sur la grossesse afin que les femmes enceintes puissent trouver un emploi et le conserver, et afin de renforcer la protection des travailleuses enceintes.

La commission note que le gouvernement indique à nouveau, dans son rapport, que l’Inspection générale du travail n’a reçu aucune plainte concernant des entreprises qui feraient pratiquer des tests de grossesse. S’agissant des cas de licenciement, il indique que des initiatives ont été menées pour sensibiliser les employeurs afin que les travailleuses soient réintégrées dans leur emploi sans avoir à engager une procédure devant les tribunaux. Il indique que l’Inspection générale du travail et le Département de la promotion des travailleuses sont parvenus à mener une action de sensibilisation dans quelques services qui ont embauché des femmes en vertu du poste 29 du budget national, alors que ces dernières remplissent les conditions prévues par le Code du travail pour être parties à une relation de travail; ces femmes ont bénéficié des prestations liées à la grossesse et à la maternité et des pauses accordées pour l’allaitement.

La commission souligne que la discrimination fondée sur la grossesse constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes concernant la discrimination fondée sur la grossesse dans le cadre de l’accès à un emploi ou du maintien dans l’emploi ne signifie pas que ce type de discrimination n’existe pas en pratique. A la méconnaissance, par les travailleurs, de leurs droits et de la portée de ces droits s’ajoute souvent, pour les victimes de discrimination, la crainte de subir des représailles de la part de l’employeur.

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans les meilleurs délais et en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement les femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse en matière d’accès à l’emploi et de maintien dans l’emploi et contre les représailles lorsqu’elles portent plainte pour discrimination, y compris des mesures destinées à sensibiliser les juges, les avocats, les inspecteurs du travail et les instances chargées de veiller au respect des normes pertinentes. Prière également de fournir des informations sur les mesures adoptées en la matière par le Département de la promotion des travailleuses, et d’indiquer le nombre de femmes qui ont été réintégrées dans leur emploi et qui ont bénéficié de prestations de maternité grâce à l’action de l’Inspection générale du travail et du Département de la promotion des travailleuses.

Discrimination fondée sur la race et la couleur.Peuples autochtones. La commission prend note des conclusions de l’étude de 2009 visant à évaluer le racisme au Guatemala concernant le coût de la discrimination ethnico-raciale visant les autochtones. Elle note en particulier que, d’après l’étude, l’écart de rémunération moyen entre autochtones et non-autochtones est d’environ 8 500 quetzales par an. Elle note que cet écart est dû à la discrimination ainsi qu’aux différences entre autochtones et non-autochtones en matière de conditions de travail et de niveaux d’éducation. S’agissant de l’accès à l’éducation, elle note que les écarts entre autochtones et non-autochtones diminuent aux niveaux de la maternelle et du primaire, mais qu’ils se creusent aux niveaux secondaire et universitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour faire disparaître les écarts entre autochtones et non-autochtones, notamment les écarts mis en évidence dans l’étude visant à évaluer le racisme, en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et à la profession, ainsi qu’en matière de conditions de travail; prière de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique publique sur la coexistence et l’élimination du racisme, et sur les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Discrimination fondée sur le sexe. A propos du «Plan d’action 2002-2012 pour la pleine participation des femmes Guatémaltèques», la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures qui sont prises dans le cadre du plan en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Législation. La commission note que le Bureau national de la femme (ONAM) exécute l’élément «diagnostic de la situation des réformes législatives en faveur de la femme», élément qui est financé par la coopération canadienne et qui comporte sept propositions de lois ainsi que des propositions de réformes de dispositions discriminatoires de certaines lois. Le diagnostic permettra d’identifier les problèmes qui se posent afin de définir des stratégies pour faire avancer les projets qui n’ont pas été adoptés. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire le nécessaire pour faire adopter cette législation et à la tenir informée à cet égard.

3. Statistiques. La commission note que des indicateurs statistiques ventilés par sexe sont en cours d’élaboration et que l’on espère que cette proposition sera adoptée d’ici à la fin de 2007. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l’élaboration de ces indicateurs.

4. Discrimination fondée sur la race. Plaintes. La commission note que la Commission présidentielle de lutte contre la discrimination et le racisme a reçu 67 plaintes, et que 90 pour cent de celles-ci faisaient état de discrimination au motif du sexe ou de la langue. La commission note que le système de suivi des plaintes qui relève du ministère public ne fournit pas de statistiques détaillées sur le type et la forme des discriminations, mais qu’actuellement on s’efforce d’élaborer une nouvelle base de données plus complète. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus détaillées sur les plaintes pour discrimination – en particuliers celles fondées sur la race –, et sur la suite donnée à ces plaintes.

5. Réformes éducatives: éducation bilingue et inclusion des questions de genre dans l’éducation. La commission note, à la lecture du rapport, que l’utilisation de la langue maternelle à l’école est importante et qu’elle permet aux étudiants d’être plus efficaces. La commission note que l’éducation culturelle bilingue a été instituée en 1984 mais que, en 1999, 22 pour cent seulement des enfants de langue maya âgés de 7 à 12 ans recevaient un enseignement bilingue, et que les 78 pour cent restants fréquentaient des écoles où les cours n’étaient donnés qu’en espagnol. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en matière d’enseignement bilingue, et de la tenir informée à cet égard. Elle note aussi que le ministère de l’Education a élaboré un rapport qui décrit en détail l’inclusion des questions de genre dans l’éducation primaire. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’accès des femmes, en particulier les indigènes, à la formation professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note de la communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), reçue le 18 septembre 2006, et de la réponse du gouvernement à ce sujet en date du 4 décembre 2006. Cette communication fait état d’actes de discrimination au motif de la grossesse à l’encontre du personnel engagé conformément au poste 29 du budget général des recettes et des dépenses de la nation. La commission prend note d’une communication adressée par le Mouvement syndical guatémaltèque et par des organisations indigènes et paysannes, qui contient une liste de 14 syndicats, fédérations et confédérations qui participent à la communication reçue le 27 août 2007. La communication fait état de discrimination dans le cas «Asociación Fe y Alegría» et dans le cas du poste 29 susmentionné.

2. Discrimination au motif de la grossesse: tests de grossesse et licenciements pour grossesse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné les communications de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS) qui faisaient état de tests de grossesse et de licenciements pour grossesse, en particulier dans les maquilas. La commission note à la lecture du rapport que l’inspection du travail n’a pas reçu de plainte pour des cas dans lesquels un test de grossesse serait exigé pour obtenir un emploi ou le conserver. Le gouvernement fait mention d’une étude (Diagnostic de la discrimination au travail à l’encontre des femmes, en particulier dans les entreprises textiles et/ou maquilas), qui a été menée dans le cadre du programme «Cumple y gana» («Appliquons et gagnons») avec la collaboration du département d’Etat des Etats-Unis. Le gouvernement indique que cette étude n’a pas permis d’établir l’existence de tests de grossesse dans les entreprises des secteurs de l’habillement et du textile mais qu’il y a un fort pourcentage de licenciements de femmes enceintes, femmes que les employeurs licencient en invoquant d’autres motifs. La commission souligne, comme elle l’a déjà fait à d’autres occasions, que l’absence de plainte pour discrimination au motif de la grossesse dans l’accès à un emploi ou dans le maintien dans l’emploi ne signifie pas que ce type de discrimination n’existe pas dans la pratique. Les communications et l’étude dont le gouvernement fait mention semblent indiquer qu’il y a des problèmes à ce sujet. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination au motif de la grossesse dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, et pour renforcer la protection des travailleuses enceintes afin qu’elles ne puissent pas être licenciées sous le couvert d’autres motifs. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer à cet égard.

3. Partenaires sociaux. La commission prend note des activités du Département de la promotion des travailleuses. Ces activités visent, entre autres, à leur indiquer qu’il est interdit de les soumettre à des tests de grossesse. Ces activités sont menées avec les syndicats et le seront aussi avec les employeurs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces en consultation avec les partenaires sociaux pour éliminer la discrimination au motif de la grossesse, quelle que soit la forme que cette discrimination prend, et de la tenir informée à cet égard.

4. Communication de l’USTAC. Dans sa communication, l’USTAC affirme que les contrats conclus en vertu du poste 29 du budget général des recettes et des dépenses de la nation constituent une forme d’exploitation moderne étant donné que, au lieu de verser au travailleur une rémunération ou un salaire, on lui verse des honoraires mensuels dans le cadre d’un contrat qui, presque toujours, porte sur une année effective de travail, sans aucune forme de protection sociale. L’USTAC indique que ce type de contrat a permis de licencier des femmes enceintes et de conclure des accords illicites avec celles-ci. Ces accords consistaient à leur demander de cesser de travailler avant l’accouchement, puis à les engager de nouveau ensuite. Or, pendant la période d’interruption du contrat, aucun de leurs frais n’est pris en charge, pas plus qu’elles n’ont la couverture sociale et médicale nécessaire; dans d’autres cas, les femmes ont été prévenues qu’en cas de grossesse elles seraient licenciées. L’USTAC indique que les autorités ne respectent pas les résolutions sur le réengagement d’un travailleur qui émanent de l’inspection du travail, et que cette atteinte au travail digne et décent a lieu non seulement à la Direction générale de l’aéronautique civile, mais aussi dans l’ensemble de la fonction publique. La commission note que, dans ses commentaires sur la communication, le gouvernement indique que l’Etat guatémaltèque conclut avec des particuliers des contrats administratifs de services techniques ou professionnels, conformément au poste 29 susmentionné. Ce poste comprend les honoraires pour les services techniques ou professionnels assurés par des travailleurs indépendants qui sont affectés au service d’une administration publique. Le gouvernement souligne que les personnes qui sont engagées en vertu de ce poste ne sont ni des fonctionnaires ni des agents publics, puisqu’ils ne reçoivent pas un salaire mais des honoraires. Le gouvernement précise que certaines des femmes dont les contrats ont été résiliés d’un commun accord ont été réengagées et que, dans d’autres cas, les contrats de certaines femmes ont été résiliés pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec la grossesse.

5. La commission se doit de tenir compte des communications qui sont mentionnées au paragraphe 2 de la présente observation, communications qui font état de discrimination au motif de la grossesse, et de l’étude (diagnostic) dont le gouvernement a fait mention selon laquelle, dans certains secteurs, il y a une forte proportion de licenciements sous le couvert d’autres motifs que la grossesse. Ces informations semblent indiquer que la question des licenciements au motif de la grossesse s’inscrit dans un cadre plus général qui exige de prendre des mesures structurelles et énergiques. Dans le cas qu’a évoqué l’USTAC, ce serait l’Etat lui-même qui met un terme au contrat de femmes enceintes. Soulignant que le licenciement au motif de la grossesse constitue une discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas utiliser le poste 29 du budget général des recettes et des dépenses de la nation d’une manière qui, dans les faits, se traduit par des discriminations au motif de la grossesse. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures énergiques étant donné qu’il s’agit du secteur public, dans lequel l’employeur est l’Etat, lequel a l’obligation et la possibilité d’appliquer directement la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

6. La commission prend note des nombreuses activités que plusieurs entités publiques mènent pour promouvoir la participation et l’éducation des femmes, en particulier le Département de la promotion des travailleuses. La commission souligne, par exemple, les activités qui sont déployées en coordination avec l’instance de prévention des conflits du secteur de la maquila pour faire connaître les droits au travail dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.

7. Discrimination au motif de la race. Peuples indigènes. La commission note que la vice-présidence de la République du Guatemala a effectué un diagnostic sur la discrimination et le racisme au Guatemala, qui a été rendu public en 2006. Ce diagnostic comporte une étude sur le type de politique publique qu’il conviendrait de mener afin de désactiver les mécanismes du racisme et de la discrimination qui existent dans le pays. La commission note à la lecture du rapport que ces mécanismes contribuent beaucoup à accentuer les graves inégalités socio-économiques qui affectent les peuples indigènes. Notant que ce diagnostic de cinq tomes n’a pas été joint au rapport, la commission demande au gouvernement de le communiquer. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures de suivi prises à la suite de ce diagnostic.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. La commission constate qu’elle n’a pas reçu les annexes du rapport du gouvernement. Elle prend note des activités réalisées et envisagées dans le cadre du Plan d’action pour la pleine participation des femmes guatémaltèques 2002-2012 et des recommandations formulées par le Forum national des femmes dans son rapport sur l’amélioration de la participation des femmes guatémaltèques 1997-2001, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport. La commission note que ce forum a prévu d’élaborer un second rapport sur l’amélioration de la participation des femmes à la vie politique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités réalisées ou prévues dans le cadre du plan d’action mentionné, en indiquant les résultats concrets obtenus en ce qui concerne l’augmentation de la proportion de femmes présentes sur le marché du travail et également de celles qui occupent des postes à responsabilité, surtout dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. De plus, elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire de chaque rapport successif du Forum national des femmes ainsi que des informations sur les résultats du Plan d’action de développement social et de construction de la paix 1996-2000 en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. Article 3 b). Législation. La commission note que l’Office national de la femme (ONAM) a organisé différentes activités visant à dégager un consensus social et à intégrer, sous forme d’avant-projets de loi, différentes propositions dans la réforme du Code du travail, mais que ces dernières n’ont pas été approuvées. La commission note que le gouvernement a l’intention de continuer d’appuyer les propositions de l’Office national de la femme afin qu’elles soient approuvées par le Congrès de la nation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption des propositions législatives susmentionnées.

3. Réforme du Code pénal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la réforme du Code pénal (décret no 57‑2002) visant à ériger en délit pénal la discrimination fondée sur des motifs tels que la race et l’origine ethnique. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute plainte déposée au pénal ainsi que des condamnations pour discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique.

4. Article 3 e). Se référant au point 4 de sa précédente demande directe concernant la formation professionnelle, la commission prend note de la fermeture du Département de l’assistance sociale des travailleurs, dont les attributions et le suivi des activités principales ont été transférés au Département des travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats des activités entreprises pour promouvoir l’accès des femmes, et des femmes indigènes en particulier, à la formation professionnelle.

5. Réforme de l’enseignement. La commission prend note des différentes activités mises en place sur recommandation de la Sous-commission des inégalités hommes-femmes de la Commission consultative de la réforme de l’enseignement ainsi que des résultats obtenus. Elle note que, dans le cadre du plan d’action de 2005 de la Sous-commission des inégalités hommes-femmes, des activités concrètes ont été mises en place en vue, entre autres, de proposer des réformes à la loi sur l’enseignement, ainsi que d’incorporer la perspective de genre dans la formation professionnelle des ressources humaines et dans le nouveau programme de l’enseignement secondaire et des écoles normales, etc. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs de la sous-commission et de toute autre proposition qu’elle aurait faite.

6. Indicateurs statistiques. La commission note que le Secrétariat présidentiel de la femme a pour mandat de renforcer l’autonomie des femmes par le biais de mesures prises par les pouvoirs publics. Elle note avec intérêt que ce secrétariat a proposé de réunir des données statistiques ventilées par sexe afin de quantifier les effets des mesures prises sur la vie des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les données statistiques en question.

7. Cas de discrimination dénoncés par l’UNSITRAGUA. La commission note que, selon l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), des personnes invalides, handicapées ou présentant d’autres formes de déficience, des personnes ayant des antécédents syndicaux, des personnes qui ont formulé des plaintes ou ont participé à des revendications contre leurs employeurs et des personnes ayant un casier judiciaire ou qui ont eu affaire à la police, sont victimes de discrimination dans l’emploi et la profession. L’UNSITRAGUA précise que, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, il est nécessaire pour accéder à l’emploi de présenter un certificat de casier judiciaire vierge dont, qui plus est, les chômeurs ne peuvent assumer le coût. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que ce certificat n’est plus exigé. L’UNSITRAGUA signale en outre qu’un traitement discriminatoire est appliqué aux travailleurs et aux travailleuses du Mouvement Fe y Alegría auxquels, en vertu de la décision no 555‑2001 du ministère de l’Education, le gouvernement verserait à titre de salaire un montant équivalant à 90 pour cent de celui que perçoivent les travailleurs de même niveau exerçant les mêmes fonctions dans les écoles officielles. La commission considère que, dans cette affaire, aucun des motifs de discrimination énoncés dans la convention n’entre en ligne de compte. Elle rappelle que la convention porte sur la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), et prie l’organisation de travailleurs de préciser dans ses commentaires le lien qui existe entre ceux-ci et les situations de discrimination fondée sur les motifs susmentionnés.

8. La commission prend note de la communication de l’Union syndicale des travailleurs de l’aéronautique civile (USTAC), reçue le 18 septembre 2006, qui a été transmise au gouvernement le 30 octobre 2006 pour tous commentaires que celui-ci jugera opportuns.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires que celui-ci formule à propos des observations envoyées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) le 1er septembre 2003.

2. Législation. La commission relève dans le rapport que la Commission tripartite des affaires internationales du travail est parvenue à un accord sur les réformes législatives nécessaires pour aligner le Code du travail sur les normes internationales relatives à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, et que le gouvernement a soumis la proposition correspondante à l’approbation du Congrès de la République. Elle espère que le gouvernement modifiera l’article 14bis du Code du travail conformément aux critères prévus dans la convention et inclura le harcèlement sexuel parmi les formes de discrimination fondée sur le sexe, s’inspirant de l’observation générale de 2002. Prière de tenir la commission informée de l’état d’avancement de la réforme du Code du travail et de lui faire parvenir une copie des amendements et de la législation dès qu’ils seront adoptés.

3. Tests de grossesse. La commission prend note de l’information fournie par l’UNSITRAGUA, selon laquelle certaines entreprises se livrent envers les femmes à des pratiques discriminatoires consistant à obliger les candidates à un emploi à subir un test de grossesse. La commission note qu’en réponse à cette communication le gouvernement indique que la question de la discrimination envers les femmes fera partie des réformes du Code du travail que le pouvoir législatif étudie actuellement. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour interdire que les femmes soient obligées de subir un test de grossesse pour obtenir et conserver un emploi, et espère que cette interdiction figurera au nombre des modifications du Code du travail qui sont actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

4. Maquilas (zones franches d’exportation). Se référant aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dont elle avait pris note en 2002, concernant le harcèlement sexuel, les mauvais traitements, les actes d’intimidation, les menaces et les représailles dont font l’objet les travailleuses, la commission prend note avec intérêt des mesures prises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour prévenir et combattre la discrimination envers les femmes sur le marché du travail. Le gouvernement mentionne à ce sujet l’action menée par le département chargé de la promotion de la femme sur le marché du travail, les activités que celui-ci organise pour faire connaître les droits des travailleuses et les efforts réalisés dans le cadre de la procédure de règlement des conflits dans les maquilas. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’impact de ces activités, en particulier dans les maquilas, en indiquant les résultats obtenus et leur incidence concrète sur les conflits mentionnés par la CISL.

5. Travailleurs indigènes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la loi de promotion de l’éducation contre la discrimination (décret no 81-2002) visant à mettre en place des programmes de lutte contre la discrimination dans l’enseignement et les activités du ministère de la Culture et des Sports. Dans ce contexte, la commission prend note de la création de l’Unité pour l’équité ethnique et l’égalité des sexes dans la diversité culturelle et de son action. La commission espère que le gouvernement garantira l’égalité d’accès des indigènes à tous les niveaux de la formation professionnelle, condition préalable à l’égalité des chances sur le marché du travail, et qu’il la tiendra informée à ce sujet.

6. Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination. Dans sa réponse aux observations de l’UNSITRAGUA, le gouvernement admet que le phénomène de la discrimination envers les indigènes existe dans toutes les sphères de la vie nationale, et notamment dans le monde du travail. La commission prend note des objectifs stratégiques de la Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination, ainsi que de ses activités et du recensement qu’elle se propose de réaliser dans chaque institution nationale afin de déterminer le nombre et la catégorie des postes occupés par des indigènes. En outre, elle note que, de l’année 2003 au premier semestre de 2005, 50 affaires de discrimination et de racisme ont été enregistrées dans 16 départements du pays et ont fait l’objet d’enquêtes. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination fondée sur l’origine ethnique dans l’emploi et la profession, et en particulier des activités de la Commission présidentielle ainsi que de leurs résultats concrets. Elle le prie également de lui faire parvenir les résultats du recensement prévu, si possible ventilés par sexe, et d’indiquer la suite donnée aux affaires de racisme et de discrimination en joignant, le cas échéant, les décisions administratives et/ou judiciaires correspondantes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs joints à ce rapport. Parallèlement aux commentaires qu’elle formule dans une observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires, y compris à l’observation générale de 2002. Elle note ainsi que le gouvernement a saisi le Congrès de la République d’un projet de loi tendant à incorporer dans le Code du travail des dispositions interdisant et réprimant le harcèlement sexuel. La commission veut croire que les modifications envisagées de la législation seront adoptées et que la définition du harcèlement sexuel prendra en considération comme éléments fondamentaux le climat d’ambiguïté et le concept d’environnement de travail hostile dont il est question dans l’observation générale. La commission veut croire que le gouvernement pourra fournir des informations sur cette question dans son rapport.

2. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’Office national de la femme est intervenu dans l’élaboration d’une réforme tendant à ce que le règlement interne de toutes les entreprises comporte des dispositions disciplinaires de prévention et de répression du harcèlement sexuel au travail. Elle note également que les interventions de l’Office national de la femme concernaient: l’amélioration de la protection du travail domestique et, simultanément, la désignation officielle de ce travail en tant que «travail au domicile d’un particulier»; le remplacement des termes «chef de famille» par les termes «responsable de la cellule familiale» dans la législation; l’extension du statut de travailleur individuel aux femmes et aux personnes mineures d’une même famille qui travaillent sur une exploitation agricole; l’instauration d’un contingent minimal de recrutement de travailleuses handicapées ou âgées; l’octroi de facilités pendant l’allaitement; l’inclusion dans la législation du travail d’un plus grand nombre de motifs de discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès relatif à l’adoption de ces propositions législatives.

3. Se référant aux informations fournies par le gouvernement à propos de la convention no 100, la commission constate que le nombre de femmes employées dans le secteur public d’une manière générale est particulièrement faible. A la présidence de la République, le personnel est masculin à 77 pour cent et dans les services gouvernementaux à 89 pour cent. Ce caractère dominant se retrouve, à des degrés certes moins élevés, dans les autres services publics. La commission constate que, selon l’enquête menée par l’Institut national de statistique (INE) et le Programme d’enquêtes sur les ménages (MECOVI) en 2002, les femmes représentent 35,7 pour cent de la population active et les hommes 64,3 pour cent. La commission note que les organisations de la «société civile», comme la Commission nationale permanente des droits de la femme indigène de COPMAGUA et les organisations du secteur féminin, avec l’appui du forum des femmes et de certaines institutions publiques, ont participé activement aux discussions préparatoires de divers projets de loi tendant à l’amélioration de la situation de la femme, de même qu’à l’élaboration du rapport sur «les progrès de la participation des femmes à la vie politique, 1997-2001» et du plan d’action (pour la participation pleine et entière des femmes guatémaltèques 2002-2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et les résultats des programmes et projets mentionnés, et sur toute autre mesure prise pour promouvoir et, le cas échéant, garantir que les femmes soient plus présentes sur le marché du travail, aux postes de responsabilité et dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire du plan d’action (pour la participation pleine et entière des femmes guatémaltèques 2002-2012).

4. La commission prend note des informations et du document concernant la promulgation de l’accord gouvernemental no 242-2003 portant création, au sein du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Direction générale de la formation professionnelle. Elle note également que le Département de l’assistance sociale des travailleurs contribue à l’élaboration de projets de développement social par l’intermédiaire de formateurs bilingues dans les secteurs et auprès de la partie de la population qui en a le plus besoin. Elle note que des ateliers d’orientation et de formation professionnelles ont été menés et que des crédits sont octroyés dans le cadre d’un programme d’attribution par rotation en vue de développer des unités de production. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport de plus amples informations sur les résultats des activités entreprises pour promouvoir l’accès des femmes, notamment des femmes indigènes, à la formation professionnelle.

5. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la réforme de l’enseignement, le Forum national de la femme, conjointement avec le secrétariat d’Etat à la femme, est parvenu à la création d’une sous-commission des inégalités entre hommes et femmes qui participe aux réunions du Conseil consultatif de la réforme de l’enseignement et que, par suite, il a été proposé que la question des inégalités entre hommes et femmes soit abordée de manière systématique dans la formation des enseignants. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès concrets enregistrés dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et de ses annexes. Elle prend également note des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 25 août 2003, qui contiennent des informations sur la discrimination fondée sur le sexe, sur certaines conditions d’accès à l’emploi et sur certaines conditions de travail. Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement afin que celui-ci puisse faire les commentaires qui lui paraissent opportuns, lesquels seront traités conjointement par la commission.

1. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, un processus de réforme du Code du travail est en cours, notamment dans le but d’incorporer dans ce code les motifs de discrimination fondée sur le sexe, l’âge, les penchants sexuels, l’origine ethnique et le handicap. La commission constate que ladite réforme ne prévoit pas d’inclure les autres motifs de discrimination prévus par la convention, à savoir la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ce à propos de quoi elle émet des commentaires depuis plus de dix ans. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 14 bis du Code du travail de manière à interdire également la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de certaines informations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui avaient été transmises au gouvernement le 28 janvier 2002. Selon la CISL, la discrimination des femmes dans l’emploi serait chose courante au Guatemala et toucherait plus particulièrement les femmes employées dans les industries axées sur l’exportation (maquiladoras), secteur dans lequel les conditions de travail laisseraient à désirer. La CISL ajoutait que ces femmes, généralement non syndiquées, sont victimes de harcèlement sexuel et de mauvais traitement, qu’elles doivent subir de la part de leurs employeurs sous peine de représailles. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les causes les plus courantes de violations des droits du travail à l’égard des travailleuses de ce secteur sont le licenciement en cas de grossesse ou en période d’allaitement; les mauvais traitements; les suspensions illégales; les retenues illégales sur les salaires; l’absence de congés payés; les licenciements collectifs. La commission signale au gouvernement que les situations dénoncées par la CISL et celles qu’il relate sont apparentées à celles évoquées dans les observations antérieures. Considérant la gravité des violations dénoncées, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des indications sur les résultats concrets enregistrés sur le plan de la prévention et de la lutte contre la discrimination à laquelle les femmes se heurtent sur le marché du travail.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information de la CISL signalant que la durée moyenne de scolarisation des enfants indigènes était de 1,3 an, contre 2,3 ans pour les non-indigènes. Ayant examiné le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention no 169 (sur les peuples indigènes et tribaux), la commission a pris note de l’adoption de la loi de promotion de l’éducation contre la discrimination (décret no 81-2002) tendant à favoriser les initiatives antidiscriminatoires dans l’enseignement et dans les activités du ministère de la Culture et des Sports.

4. Après analyse du dernier rapport du gouvernement sur la convention no 169, la commission a pris note de la réforme du Code pénal (décret no 57-2002) tendant à sanctionner la discrimination fondée sur des motifs tels que la race et l’ethnie. Elle prend également note de la création de la Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par ladite commission pour lutter contre la discrimination et sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait également être informée de toutes plaintes pénales et condamnations pour discrimination fondée sur la race et l’ethnie.

5. La commission, se référant à ses précédents commentaires, prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce au Plan d’action de développement social et de construction de La Paz 1996-2000, sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. La commission prend note de la promulgation, le 7 juillet 2000, de l’accord ministériel no 213-2000 qui porte création du programme de qualification et de formation professionnelles du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission demande au gouvernement de lui en communiquer copie et de l’informer des mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès à la formation professionnelle des femmes et des populations indigènes.

2. La commission note que le gouvernement envisageait d’adopter une législation qualifiant de délit le harcèlement sexuel et considérant comme une circonstance aggravante la perpétration de ce délit contre une femme indigène. La commission souhaiterait savoir si cette législation a été adoptée et, le cas échéant, demande au gouvernement d’en communiquer copie et de l’informer sur son application dans la pratique.

3. La commission lui demande également de l’informer en détail sur la situation et les conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation, entre autres, statistiques et extraits des rapports établis par l’inspection du travail pour garantir l’application des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note de la communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur des questions liées à l’application de la convention. Le Bureau a adressé cette communication au gouvernement le 28 janvier 2002 mais n’a pas encore reçu sa réponse. La CISL indique que la discrimination dans l’emploi est chose courante au Guatemala et qu’elle touche plus particulièrement les femmes qui constituent la majeure partie de la main-d’œuvre des maquiladoras où les conditions de travail laissent à désirer. Elle ajoute que ces femmes, généralement non syndiquées, sont victimes de harcèlement sexuel et de mauvais traitements auxquels elles doivent se soumettre sous peine de représailles de la part des employeurs. Par ailleurs, la CISL signale que la durée moyenne de scolarisation des enfants indigènes est de 1,3 an contre 2,3 ans pour les non indigènes, ce qui, aux yeux de cette organisation de travailleurs, démontre une grave discrimination.

2. La commission constate que, par certains aspects, les questions soulevées par la CISL sont particulièrement liées à celles qu’elle avait elle-même soulevées dans ses commentaires antérieurs, en particulier à propos de la situation et des conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation. Pour ce qui est de la durée de scolarité des enfants indigènes, il n’est pas inutile de rappeler que la généralisation de l’enseignement primaire constitue un des éléments fondamentaux de toute politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans ce domaine, l’adoption de mesures positives en application de la politique nationale définie à l’article 2 de la convention revêt une importance particulière. Elle permet notamment de corriger les inégalités de fait qui touchent les membres de groupes défavorisés (voir l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 78 et 82). La commission espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations complètes sur les problèmes signalés par la CISL ainsi que sur les commentaires précédemment adressés au gouvernement dans une demande directe et dans une observation. L’observation était formulée comme suit.

1. La commission fait observer que, depuis plus de dix ans, elle souligne la nécessité de réformer la législation du travail pour garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mais que, à ce jour, la législation en question n’a pas été modifiée, malgré la soumission au Congrès de la République des projets de codes matériel et de procédure du travail. L’article 14bis du Code du travail interdit la discrimination en raison de la race, la religion, l’opinion politique et la situation économique, mais ne couvre pas la discrimination fondée sur d’autres motifs prévus par la convention, c’est-à-dire la couleur, le sexe, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission rappelle que, s’il est vrai que la convention permet une certaine souplesse dans les modalités d’élaboration de la politique d’égalité de chances et dans l’application des mesures propres à réaliser le principe d’égalité, et que, effectivement, la simple incorporation de ce principe dans l’ordre juridique ne constitue pas à elle seule une politique d’égalité de chances, la convention stipule que soit garantie l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que soit interdite la discrimination telle que définie dans cet instrument. En outre, la commission considère que les dispositions adoptées pour appliquer le principe de la convention devraient comprendre les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et aux paragraphes 206 à 208 de l’étude spéciale de 1996 sur le même sujet.

2. La commission constate que le gouvernement n’a apporté dans son rapport aucune information sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur le plan d’action 1966-2000 de développement social et de construction de la paix, en particulier sur son implication et sur ses résultats, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement a élaboré un nouveau plan, assorti d’un calendrier, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. La commission prend note de la promulgation, le 7 juillet 2000, de l’accord ministériel no 213-2000 qui porte création du programme de qualifications et de formation professionnelles du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission demande au gouvernement de lui en communiquer copie et de l’informer des mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès à la formation professionnelle des femmes et des populations indigènes.

2. La commission note que le gouvernement envisageait d’adopter une législation qualifiant de délit le harcèlement sexuel et considérant comme une circonstance aggravante la perpétration de ce délit contre une femme indigène. La commission souhaiterait savoir si cette législation a été adoptée et, dans ce cas, elle demande au gouvernement d’en communiquer copie et de l’informer sur son application dans la pratique.

3. La commission lui demande également de l’informer en détail sur la situation et les conditions de travail des femmes qui travaillent dans les zones franches d’exportation - entre autres, statistiques, extraits des rapports établis par l’inspection du travail, mesures pour garantir l’application des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. La commission fait observer que, depuis plus de dix ans, elle souligne la nécessité de réformer la législation du travail pour garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession mais que, à ce jour, la législation en question n’a pas été modifiée, malgré la soumission au Congrès de la République des projets de codes matériel et de procédure du travail. L’article 14bis du Code du travail interdit la discrimination en raison de la race, la religion, l’opinion politique et la situation économique, mais ne couvre pas la discrimination fondée sur d’autres motifs prévus par la convention, c’est-à-dire la couleur, le sexe, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission rappelle que, s’il est vrai que la convention permet une certaine souplesse dans les modalités d’élaboration de la politique d’égalité de chances et dans l’application des mesures propres à réaliser le principe d’égalité, et que, effectivement, la simple incorporation de ce principe dans l’ordre juridique ne constitue pas à elle seule une politique d’égalité de chances, la convention stipule que soit garantie l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que soit interdite la discrimination telle que définie dans cet instrument. En outre, la commission considère que les dispositions adoptées pour appliquer le principe de la convention devraient comprendre les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, et aux paragraphes 206 à 208 de l’étude spéciale de 1996 sur le même sujet.

2. La commission constate que le gouvernement n’a apporté dans son rapport aucune information sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur le plan d’action 1966-2000 de développement social et de construction de la paix, en particulier sur son implication et sur ses résultats, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement a élaboré un nouveau plan, assorti d’un calendrier, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission a pris note que, en réponse à la question de sa demande directe précédente, le gouvernement a informé que le Code civil contient, dans sa réforme signalée dans son rapport, de nouvelles dispositions concernant l'égalité de chances et de traitement. Vu que l'Assemblée générale de la République refuse de débattre l'approbation des projets de codes matériel et de procédure de travail, reprenant tous les deux les observations de la Commission sur l'égalité de chances et de traitement confirmée par la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour promouvoir le principe de la convention.

2. Se référant à l'obligation de formuler et de mener une politique nationale qui stimule, par des approches appropriées aux conditions et à la pratique nationale, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et d'occupation, le rapport du gouvernement faisant référence à son rapport précédent qui signalait déjà le Plan d'action de développement social et de construction de la paix daté de 1996-1997 (PLADES) n'a pas fourni d'informations quant à la pratique et aux résultats du plan, quoiqu'ils sont encore incomplets. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport les informations sur les résultats de l'application du PLADES en vertu de l'article 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note, avec satisfaction, de la promulgation du décret no 80-98 du 19 novembre 1998, selon lequel l'article 114 du Code civil a été annulé établissant que le mari pourrait s'opposer à l'emploi de son épouse lorsque le salaire du mari suffirait à couvrir les nécessités du foyer familial. De plus, elle prend note que des réformes effectuées dans les articles 109, 115, 131, 132 et 155 du Code civil confirment l'union conjugale, l'administration conjointe du patrimoine conjugal ainsi que le partage de l'autorité parentale.

La commission adresse au gouvernement une demande directe à propos d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Faisant suite à sa précédente demande directe concernant l'évolution de certaines initiatives prises sur le plan législatif en faveur des communautés indigènes, la commission prend note des Accords de paix concernant l'identité et les droits des peuples indigènes, et sur les aspects économiques et sociaux et la situation agraire, joints au rapport. Ces textes seront examinés l'année prochaine dans le cadre de la convention no 169.

2. La commission prend également note avec intérêt du fait que la Commission interinstitutionnelle, créée par résolution gouvernementale no 711-93 et dans laquelle l'Office national de la femme (ONAM) est représenté, a pour mission de faire disparaître les rôles ou stéréotypes sexistes des manuels scolaires afin de présenter hommes et femmes sur un pied d'égalité.

3. La commission prend note que le Congrès de la République, dans l'exercice de son pouvoir législatif, a infirmé le débat et l'adoption du Code du travail et du Code de procédure du travail dont le Congrès national avait été saisi. La commission rappelle que ces projets de législation tenaient compte de ses observations concernant l'égalité de chances et de traitement, au sens de la convention. Elle prie le gouvernement de faire savoir s'il existe d'autres initiatives sur le plan législatif qui tiendraient compte des observations précitées, en particulier des initiatives concernant l'égalité de chances et de traitement.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission souligne depuis plusieurs années le caractère discriminatoire de l'article 114 du Code civil, qui dispose que le mari, lorsqu'il gagne suffisamment pour assurer l'entretien du ménage, peut s'opposer à ce que sa femme travaille. Elle note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que la Commission de la législation et des points constitutionnels du Congrès de la République est actuellement saisie d'un projet de texte tendant à abroger l'article 114 du Code civil. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'abrogation de ce texte par le Congrès.

2. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note, sur la base des rapports du gouvernement, que les projets de texte du nouveau Code du travail et le nouveau Code de procédure du travail qui ont été présentés au Congrès national n'ont pas encore été adoptés. Aussi demande-t-elle au gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés dans la perspective de leur adoption et de lui fournir copie de ces codes lorsqu'ils auront été adoptés.

2. La commission note, sur la base du rapport du gouvernement, que les communautés indigènes sont bien représentées dans les domaines technique et professionnel et occupent des positions élevées dans le secteur public. Aussi prie-t-elle le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de personnes appartenant à des communautés indigènes, qui sont recrutées dans les instituts et institutions techniques de l'enseignement supérieur, et qui sont actuellement employées dans le secteur public.

3. Rappelant qu'elle demandait depuis 1989 des informations sur le projet de loi destiné à régir toutes les questions relatives aux communautés indigènes, la commission note que, d'après le dernier rapport du gouvernement, ledit projet de loi n'a pas encore été adopté. Aussi demande-t-elle au gouvernement de lui fournir copie de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.

4. A cet égard, la commission note que, dans le cadre de l'Accord général sur les droits de l'homme au Guatemala, le gouvernement a signé, le 31 mai 1995, l'Accord sur l'identité et les droits des peuples indigènes avec l'Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La commission se félicite de cette initiative visant à renforcer les droits des communautés autochtones du Guatemala dans le cadre du processus de paix en cours dans le pays, et note que cet Accord sur l'identité des droits des peuples indigènes a été approuvé en tant qu'engagement national "à éliminer l'oppression et la discrimination". La commission note avec intérêt qu'il contient des dispositions spécifiques visant à promouvoir l'égalité de chances dans l'éducation des peuples indigènes et que l'Accord entrera intégralement en vigueur à la signature de l'Accord de paix définitif, tandis que les aspects touchant aux droits de l'homme reconnus par le droit guatémaltèque, y compris les traités, conventions et autres instruments internationaux ratifiés par le Guatemala, deviennent immédiatement exécutoires et applicables (copie du texte jointe aux documents de l'Assemblée générale des Nations Unies A/49/882 du 10 avril 1995).

5. La commission note la résolution gouvernementale no 711-93 du 16 décembre 1983 visant à créer une commission interinstitutionnelle, chargée de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour garantir l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, en coopération avec l'Office national pour la femme, qui est un département du ministère du Travail et de l'Assurance sociale. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les fonctions et activités de ladite commission, y compris les mécanismes de coordination avec cet office.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle ont été soumis au Congrès les projets du nouveau Code du travail (dispositions de fond) et du nouveau Code de procédure du travail dont les textes tiennent compte des observations de la commission. La commission espère que les nouveaux textes contiendront des dispositions visant à garantir spécifiquement l'égalité de chances et de traitement prescrite par la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer un exemplaire desdits codes lorsqu'ils auront été adoptés.

2. La commission se réfère aux indications fournies dans le précédent rapport du gouvernement sur les mesures prévues pour abroger les dispositions législatives discriminatoires, en particulier l'article 114 du Code civil en vertu duquel le mari peut s'opposer à ce que son épouse travaille du moment qu'il subvient en suffisance à l'entretien du ménage. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

3. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir aux Guatémaltèques de différentes origines ethniques le bénéfice de l'égalité d'accès à la formation, la commission rappelle les indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles une commission spéciale du Congrès de la République est en train d'élaborer le projet de loi qui régira tout ce qui concerne les communautés indigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à l'informer sur ce point et de lui communiquer un exemplaire de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission soulève depuis plusieurs années le problème du caractère discriminatoire de l'article 114 du Code civil, qui régit les modalités selon lesquelles un époux peut s'opposer à l'emploi de sa femme, à condition qu'il ait un revenu suffisant pour assurer la subsistance du foyer, et cet article n'a pas été abrogé. Le gouvernement a répondu, comme il le fait à nouveau dans son tout dernier rapport, que cette norme est en application sans susciter de controverses, qu'elle est conforme à la pratique et aux coutumes nationales et en accord avec "les idiosyncrasies du peuple guatémaltèque". Cependant d'après le gouvernement, le nombre d'épouses qui travaillent est en augmentation.

2. Rappelant ses précédentes demandes d'information au sujet de l'abrogation de ces dispositions législatives discriminatoires, que le gouvernement avait annoncée dans son rapport de 1988 en conclusion d'un Séminaire national sur les femmes, tenu cette année-là, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec l'article 3 c) de la convention, qui exige que le gouvernement abroge toutes dispositions légales, et de modifier toutes instructions ou pratiques administratives incompatibles avec la politique de l'égalité des chances.

3. La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle ont été soumis au Congrès les projets du nouveau Code du travail (dispositions de fond) et du nouveau Code de procédure du travail dont les textes tiennent compte des observations de la commission. La commission espère que les nouveaux textes contiendront des dispositions visant à garantir spécifiquement l'égalité de chances et de traitement prescrite par la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer un exemplaire desdits codes lorsqu'ils auront été adoptés.

2. La commission se réfère aux indications fournies dans le précédent rapport du gouvernement sur les mesures prévues pour abroger les dispositions législatives discriminatoires, en particulier l'article 114 du Code civil en vertu duquel le mari peut s'opposer à ce que son épouse travaille du moment qu'il subvient en suffisance à l'entretien du ménage. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

3. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir aux Guatémaltèques de différentes origines ethniques le bénéfice de l'égalité d'accès à la formation, la commission rappelle les indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles une commission spéciale du Congrès de la République est en train d'élaborer le projet de loi qui régira tout ce qui concerne les communautés indigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à l'informer sur ce point et de lui communiquer un exemplaire de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle ont été soumis au Congrès les projets du nouveau Code du travail (dispositions de fond) et du nouveau Code de procédure du travail dont les textes tiennent compte des observations de la commission. La commission espère que les nouveaux textes contiendront des dispositions visant à garantir spécifiquement l'égalité de chances et de traitement prescrite par la convention. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer un exemplaire desdits codes lorsqu'ils auront été adoptés.

2. La commission se réfère aux indications fournies dans le précédent rapport du gouvernement sur les mesures prévues pour abroger les dispositions législatives discriminatoires, en particulier l'article 114 du Code civil en vertu duquel le mari peut s'opposer à ce que son épouse travaille du moment qu'il subvient en suffisance à l'entretien du ménage. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer les progrès réalisés dans ce sens.

3. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir aux Guatémaltèques de différentes origines ethniques le bénéfice de l'égalité d'accès à la formation, la commission rappelle les indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles une commission spéciale du Congrès de la République est en train d'élaborer le projet de loi qui régira tout ce qui concerne les communautés indigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à l'informer sur ce point et de lui communiquer un exemplaire de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de l'informer au sujet de la législation et des mesures proposées ou adoptées pour appliquer le principe constitutionnel d'égalité en ce qui concerne l'accès à l'emploi, aux différentes professions et à la formation. Elle note qu'est entrée en fonction une commission tripartite chargée de mettre à jour le Code du travail et d'en développer les dispositions en élaborant des projets de réforme.

La commission espère que la révision de la législation du travail permettra d'y incorporer des dispositions destinées à garantir spécifiquement l'égalité de chances et de traitement consacrée par la convention et elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur l'évolution des travaux de révision et de communiquer un exemplaire du nouveau Code du travail lorsqu'il aura été adopté.

2. La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que, parmi les conclusions du Séminaire national de la femme, organisé par le Bureau national de la femme, qui dépend du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, figure le projet de créer une commission mixte pour la révision des dispositions législatives comportant des normes discriminatoires envers la femme et celui de présenter des propositions ou projets de loi tendant à les modifier et celui de demander l'abrogation de l'article 114 du Code civil, aux termes duquel le mari peut s'opposer à ce que son épouse travaille du moment qu'il subvient en suffisance à l'entretien du ménage. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les activités du Bureau national de la femme.

3. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux Guatémaltèques de différentes origines ethniques le bénéfice de l'égalité d'accès à la formation, conformément aux dispositions de l'article 71 de la Constitution nationale.

La commission note qu'une commission spéciale du Congrès de la République est en train d'élaborer un projet de loi régissant tout ce qui concerne les communautés indigènes.

La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur ce point et de communiquer un exemplaire de la loi projetée, dès lors qu'elle aura été adoptée.

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