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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note sur le site web du gouvernement que l’article 2 de la loi de 2012 sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique a été modifiée en 2021 pour y ajouter un paragraphe 2 élargissant l’interdiction de la discrimination pour qu’elle englobe «l’accès à l’activité économique», ce qui inclut le lancement, le développement ou l’équipement d’une activité économique ou le lancement ou le développement de tout autre type d’activité. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas profité de l’occasion pour interdire la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale dans le cas des travailleurs indépendants, comme elle l’invite à le faire depuis plusieurs années. La commission note que le gouvernement répète dans son rapport qu’il n’a pas l’intention d’allonger la liste des motifs de discrimination interdits puisque le cadre juridique inclut le motif de la couleur. Elle note que le gouvernement indique que les services du Médiateur n’ont reçu aucune plainte faisant état de discrimination à l’encontre d’indépendants. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur: i) les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs indépendants contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale, tant en droit qu’en pratique; et ii) l’application dans la pratique de l’article 2(1) de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique, y compris toute violation décelée ou traitée par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note du constat de l’"Enquête sur la violence fondée sur le sexe" réalisée en 2021 par l’Office central de statistique suivant lequel 11 pour cent des femmes (contre 5 pour cent des hommes) révèlent avoir rencontré l’une ou l’autre forme de harcèlement sexuel au travail. D’après cette enquête, les cas les plus répandus de violence sexuelle au travail concernent des femmes âgées de 18 à 29 ans, dont 15,4 pour cent ont subi du harcèlement sexuel au cours de leur vie active. La commission prend également note de l’information donnée par le gouvernement suivant laquelle, pendant la période faisant l’objet du rapport, ni l’Inspection du travail ni les services du Médiateur n’ont reçu de plainte ou recours pour des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prend note de l’observation figurant dans le rapport par pays 2022 sur l’égalité de genre de la Commission européenne que le problème majeur en matière de harcèlement sexuel vient du fait que les affaires de harcèlement sexuel sont très rares, ce qui veut dire que cela reste un problème latent. Les victimes ne peuvent pas ou ne veulent pas porter leur affaire devant la justice (Rapport par pays sur l’égalité de genre, Lettonie, 2022, p. 18). La commission note une fois de plus avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour sensibiliser au problème du harcèlement sexuel et faire connaître les mécanismes de recours disponibles. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’examiner si les dispositions de fond et de procédure existantes permettent aux plaintes pour harcèlement sexuel d’aboutir dans la pratique et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard; ii) de redoubler d’efforts pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel au travail et aux procédures légales disponibles; et iii) de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes et de cas de harcèlement sexuel détectés ou traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les indemnisations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement afin de réduire la ségrégation verticale et horizontale entre femmes et hommes sur le marché du travail et de combattre les stéréotypes liés au genre, notamment en augmentant la présence des femmes dans les domaines d’études et professionnels non traditionnels et en adoptant des mesures qui permettent de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Elle prend note par exemple: 1) des actions entreprises par l’Agence nationale pour le développement de l’éducation pour combattre les stéréotypes liés aux professions et aux secteurs convenant aux femmes et aux hommes, en particulier grâce aux journées sur les carrières et le genre auxquelles 500.000 étudiants ont assisté à ce jour; 2) l’approbation du Plan pour la promotion de l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes pour 2021-2023 (le nouveau plan pour la période 2024-2027 est en cours d’élaboration); 3) les modifications de 2022 à la loi sur le travail pour la transposition des dispositions légales de la directive européenne 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants; 4) les 95 actions de sensibilisation menées entre 2020 et 2022, notamment en collaboration avec la Confédération des employeurs et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), pour promouvoir un meilleur équilibre entre travail et vie privée, un partage équitable des responsabilités entre hommes et femmes et une organisation flexible du travail, tout cela dans le but de promouvoir l’égalité de chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail; et 5) l’étude de 2020 de la FTUCL sur l’application dans la pratique de dispositions légales pour l’équilibre du travail et de la vie privée, l’offre de possibilités allant dans ce sens, et la pratique en cours dans les conventions collectives, ainsi que la feuille de route qui en découle pour les dirigeants syndicaux en entreprise, pour leur permettre d’assurer la mise en pratique des mesures d’équilibre entre travail et vie privée. La commission prend note des résultats d’une enquête réalisée en 2022 par le ministère de la Protection sociale montrant les obstacles à la prise du congé parental les plus souvent cités et qui sont les problèmes de remplacement au travail, la réaction négative de l’employeur, l’absence d’une culture propice au sein de l’entreprise, et la crainte de perdre son emploi. L’enquête montre aussi qu’environ un cinquième de ceux ayant répondu se heurtent à des préjugés ou des stéréotypes en personne ou dans leur cercle social proche, la plupart ayant trait au rôle des hommes qui n’est pas de s’occuper des enfants. La commission prend note, dans l’annexe 3 au rapport du gouvernement, d’une ségrégation professionnelle constante et parfois en progression à l’encontre des femmes dans des secteurs tels que l’enseignement (dont la part dans l’emploi est de 82 pour cent), la santé humaine et le travail social (86 pour cent), les autres activités de service (82 pour cent) et les activités de service liées au logement et à l’alimentation (72 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer: i) à accentuer ses efforts pour remédier à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail et aux stéréotypes liés au genre, notamment en augmentant la présence des femmes dans les domaines d’études et professionnels non traditionnels, et en s’attaquent aux rôles et stéréotypes de genre négatifs se rapportant aux rôles et aspirations des hommes et des femmes dans la société en général; et ii) à communiquer des données statistiques, ventilées par secteur économique et par profession, sur la répartition des hommes et des femmes, à la fois dans le secteur public et le privé.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Roms. La commission note, dans le rapport du gouvernement, les données de l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) qui montrent que le nombre de Roms sans emploi avait diminué à la fin de 2022 par rapport à l’année précédente (de 608 à 524 personnes). Elle note aussi qu’en 2022, 321 Roms sans emploi bénéficiaient de mesures d’aide de l’ANE, le plus souvent sous la forme de travail d’intérêt public temporaire rémunéré (212 personnes), de lieux de travail subventionnés (33), d’un enseignement non conventionnel (dont l’apprentissage du letton), de mesures pour renforcer la compétitivité et d’emplois estivaux pour étudiants. En 2022, 179 Roms sans emploi ont trouvé du travail, soit un peu plus que l’année précédente (173), mais cela reste inférieur au niveau d’avant la pandémie (247 en 2019). La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle, à la fin 2022, 473 Roms sans emploi (90 pour cent de tous les Roms sans emploi) avaient un niveau d’instruction faible (enseignement primaire ou niveau inférieur à l’éducation de base). Elle note à cet égard qu’à la fin de 2022, l’ANE a lancé un nouveau programme de formation destiné aux sans-emploi ayant un niveau d’éducation de base et intitulé "Soutien aux personnes maîtrisant peu la lecture et l’écriture". 14 instituts d’enseignement ont été homologués pour sa mise en œuvre, mais le programme a dû être retardé en raison d’un faible taux de participation. La commission prend note des projets entrepris par l’Agence nationale pour le développement de l’éducation afin d’améliorer la compétence professionnelle et la compétitivité des adultes, y compris des hommes et femmes roms et pour ouvrir les possibilités d’apprentissage aux personnes peu instruites ayant un emploi. La commission se félicite des informations détaillées et des statistiques sur la participation à des mesures de politique active du marché du travail et sur la "Plateforme lettonne des Roms" créée par le ministère de la Culture pour la période 2016-2025 en tant que mécanisme de coordination et de mise en œuvre du Plan d’application des mesures du plan stratégique pour les Roms 2022-2023. Elle note que l’élaboration du nouveau plan, pour 2024-2027, est en cours. La commission note qu’en 2021, le cabinet des ministres a approuvé les Principes directeurs pour le développement de l’éducation 2021-2027, qui comportent des mesures de nature à constituer un effectif suffisant d’enseignants et de personnel d’encadrement pour des enfants dans le besoin en raison de différentes situations et à aider les écoliers roms et les impliquer dans l’enseignement. La commission note que, de 2017 à 2023, le Service public pour un enseignement de qualité a mis en œuvre le projet du Fonds social européen intitulé «Support to Reduce Early School Leaving» faisant intervenir 599 instituts d’enseignement et 37 instituts d’enseignement professionnel de l’État, et que dans le cadre de ce projet, un plan de soutien individuel est attribué à chaque étudiant (43 334 étudiants à ce jour) exposé au risque de décrochage scolaire précoce, dont de nombreux enfants roms. Ces aides consistent, entre autres, en des remboursements de frais de transport, de repas, de logement et de fournitures personnelles. La commission prend note des divers programmes pour jeunes et adultes, roms notamment, devant promouvoir l’inclusion et réduire la discrimination, comme le Programme de politique nationale pour la jeunesse, le projet no 9.1.4.4./16/I/001 «Promotion de la diversité» et le «Programme de motivation des personnes ayant rencontré des obstacles dans la recherche d’un emploi ou d’un enseignement en raison de leur genre, leur nationalité ou leur handicap». La commission note que les services du Médiateur ont réalisé une étude intitulée «La situation des Roms en Lettonie» (2021-2022) qui émet des recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toutes les mesures prises pour faire en sorte que les Roms aient accès à l’égalité de traitement et de chances dans l’enseignement, la formation et l’emploi, dans le cadre du Plan 2022-2023 pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’identité, de société civile et d’insertion, du Plan d’application des mesures du plan stratégique pour les Roms 2022-2023, du Programme de politique nationale pour la jeunesse et du Programme de motivation des personnes ayant rencontré des obstacles dans la recherche d’un emploi ou d’un enseignement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions, les recommandations et les mesures adoptées en rapport avec l’étude du Médiateur intitulée «La situation des Roms en Lettonie» (2021-2022), et sur les mesures pour lutter contre les stéréotypes et la stigmatisation des Roms dans la population en général. Enfin, elle prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques sur la participation des Roms à l’enseignement et à la formation professionnelle ainsi qu’au marché du travail.
Observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018. La commission prend note des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour combattre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, comme par exemple la participation inclusive mentionnée dans les Principes directeurs pour l’avènement d’une société civile cohésive et active 2021-2027, qui se propose d’associer toutes les minorités nationales, les mesures projetées à l’intention des employeurs en matière d’enseignement et de sensibilisation aux principes de diversité et d’égalité de chances dans la pratique; l’élaboration prévue d’un programme d’apprentissage électronique qui englobera au moins 6 modules traitant de ces motifs de discrimination interdits: le genre, l’âge, le handicap l’appartenance ethnique, la religion, et qui est destiné aux spécialistes de la planification et la mise en œuvre des politiques; l’évaluation indépendante de l’application du Plan d’action pour le recul du racisme et de l’antisémitisme pour 2023, et l’élaboration de son édition suivante (2024-2027). Elle note en outre qu’en 2021, le ministère de la Culture a actualisé les statuts du Comité consultatif des représentants des minorités ethniques et du Conseil consultatif pour la promotion de la participation des Roms, tous deux associés aux processus de prise de décision et de planification politique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire reculer les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et des travailleuses et pour faciliter leur participation aux programmes d’éducation et de formation professionnelle et leur accès à un éventail plus large de possibilités d’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’évaluation indépendante de l’application du Plan d’action pour le recul du racisme et de l’antisémitisme pour 2023. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur la participation des minorités ethniques et raciales à l’enseignement et à la formation professionnelle ainsi qu’au marché du travail.
Contrôle de l’application. La commission prend note des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, en particulier du fait qu’en 2022, les services de l’Inspection du travail ont reçu 73 plaintes en application des dispositions du Code du travail sur la discrimination et que l’Inspection du travail a imposé des sanctions administratives dans 10 cas, la plupart pour des disparités de rémunération ou de prestations. Elle note que les services du Médiateur ont reçu 19 plaintes alléguant de violations à l’égalité de traitement dans l’emploi en 2022. La commission note qu’aucune plainte n’a été déposée pour des motifs d’appartenance ethnique ou d’ascendance nationale, de race, de langue, de situation patrimoniale ou d’orientation sexuelle pendant la période 2020-2022 faisant l’objet du rapport, ni pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou pour inégalité de rémunération. La commission prend note des actions de sensibilisation et des mesures de formation organisées par l’Inspection du travail et par le Médiateur pendant la période faisant l’objet du rapport. À titre d’exemples, le gouvernement indique que: 1) l’Inspection du travail organise deux fois par an une formation interne sur des thèmes liés au respect de la législation du travail en rapport avec la discrimination et l’application des principes d’égalité de droits pour tous les nouveaux agents; 2) le Médiateur a remis à l’Association lettonne des jeunes scientifiques un avis concernant une éventuelle discrimination des femmes scientifiques fondée sur la grossesse, limitant leurs possibilités de prendre des congés de grossesse; 3) le Médiateur a recommandé au ministère de la Santé de préparer des amendements au règlement pour la réagrégation des médecins afin d’éliminer une discrimination indirecte fondée sur le genre; et 4) une série de formations et de séminaires s’adressaient aux juges en 2020-2023 sur le thème de la législation européenne anti discrimination et sur celle sur l’égalité de genre. La commission se félicite des informations sur l’action menée par l’Inspection du travail et le Médiateur, mais elle note toutefois le peu de plaintes pour discrimination déposées auprès de ces institutions. La commission rappelle que, lorsque très peu de plaintes sont déposées, voire pas du tout, cela peut traduire une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, l’inexistence de procédures de recours ou un manque de confiance dans celles-ci, ou la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble de 2023 Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 870). À ce propos, la commission prend note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies disant que le bureau du Médiateur ne dispose pas de ressources suffisantes pour exercer pleinement son mandat, notamment pour enquêter sur les plaintes pour discrimination et pour y donner suite (E/C.12/LVA/CO/2, 30 mars 2021, paragraphe 6). Elle prend également note de l’observation figurant dans le rapport par pays de l’Union européenne sur la non-discrimination relatif à la Lettonie (2022) selon laquelle un délai de trois mois pour le dépôt de plaintes pour discrimination en cours d’emploi devant les tribunaux peut constituer un obstacle sérieux pour les victimes et qu’il n’existe toujours pas de coordination nationale dans les affaires de discrimination. Le rapport par pays de l’Union européenne constate aussi qu’on ne trouve guère de jurisprudence depuis 2004 sur des affaires de discrimination pour cause d’origine raciale ou ethnique (zéro cas), de handicap (3 cas), d’âge (3 cas), de religion (zéro cas) et d’orientation sexuelle (zéro cas), que l’indemnisation moyenne du dommage moral dans les cas avérés de discrimination est de 1 428 euros, ce qui ne peut être considéré comme efficace, proportionné ou dissuasif, et que les cas de mesures anticipatives telles que les injonctions de respect à l’avenir restent rares (EU Country report on Non-Discrimination, Latvia, 2022, page 98). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour: i) renforcer la capacité de l’Inspection du travail, du Médiateur et d’autres autorités pertinentes à identifier et traiter les problèmes de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) envisager d’entreprendre une étude sur les obstacles juridiques et pratiques que rencontrent les travailleurs pour accéder à des voies de recours dans les cas de discrimination. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination détecté ou traité par l’Inspection du travail, le Médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait part de ses préoccupations en ce qui concerne les effets discriminatoires que les exigences linguistiques de la loi de 1999 sur la langue officielle peuvent avoir sur les opportunités d’emploi ou d’activité professionnelle des groupes minoritaires, en particulier de l’importante minorité russophone. L’article 6 (2) de la loi prévoit que les employés des institutions, organisations et entreprises privées et les travailleurs indépendants doivent utiliser la langue officielle si leurs activités ont des effets sur les «intérêts légitimes du public». La commission a observé que cette exigence touche un grand nombre de postes et de professions (sécurité publique, santé, moralité, soins de santé, protection des droits des consommateurs et des droits à l’emploi, sécurité sur le lieu de travail, supervision de l’administration publique). En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’envisager de dresser une liste des professions pour lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de l’article 6 (2) de la loi sur la langue officielle, de manière à la limiter aux cas où la langue est une condition exigée pour des emplois déterminés. Elle note avec regret l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur des mesures prises pour limiter la lise des professions pour lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise par la loi. La commission note que, dans l’enquête de 2020 publiée par le Médiateur sous le titre «De la prévalence de la discrimination dans l’emploi; rapport comparatif entre 2011 et 2020», il est écrit que les personnes russophones qui ont participé à l’étude ont cité l’origine ethnique et la pratique de la langue plus fréquemment que les autres en tant que motif le plus répandu de discrimination dans l’emploi. Elle prend note également: 1) des jugements rendus par la cour constitutionnelle en 2019 et 2020 qui déclaraient la loi sur la langue officielle constitutionnelle; 2) des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des divers programmes et cours d’apprentissage du letton dispensés aux enfants et aux adultes par certaines municipalités, l’Agence publique de l’emploi et l’Agence de la langue lettonne; et 3) les projets du gouvernement pour offrir aux écoles affectées par la réforme une large palette de mesures de soutien destinées à améliorer les compétences linguistiques en letton, notamment par une formation complémentaire de 4 040 agents pédagogiques entre 2022 et 2026, des cours de perfectionnement professionnel et de master pour les enseignants sur l’inclusion réussie, des matériels d’accompagnement conçus spécialement pour des étudiants issus des minorités, et une numérisation des matériels pour l’enseignement du letton en tant que seconde langue. La commission note encore que l’Agence de la langue lettonne continuera à fournir gratuitement des matériels méthodologiques pour l’enseignement du letton en tant que seconde langue ou que langue étrangère et met en pratique diverses mesures d’accompagnement à l’intention d’instituts d’enseignement, et qu’une page de ressources pour l’apprentissage et l’enseignement du letton est désormais disponible en ligne. Enfin, elle note que des cours d’acquisition du langage pour différents publics et des cours de méthodologie pour enseignants sont organisés chaque année. La commission tient à souligner de nouveau que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut avoir lieu lorsque la législation qui impose la langue d’un État pour pouvoir travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé est interprétée et mise en œuvre de façon trop large et, de cette manière, affecte de façon disproportionnée les possibilités d’emploi des groupes linguistiques minoritaires. Elle tient à rappeler à nouveau que, afin de rester dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, toute restriction concernant l’accès à un emploi doit être requise par les caractéristiques de cet emploi et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764 et 827-831). Une fois encore, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute restriction injustifiée des opportunités d’emploi et d’activité professionnelle pour tout groupe en limitant le nombre de professions où la maîtrise de la langue lettone est considérée comme une condition exigée pour un emploi déterminé. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées pour garantir que sa législation nationale relative à la langue d’instruction ne crée pas dans la pratique une discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’éducation et à l’emploi pour les groupes minoritaires, en particulier l’importante minorité russophone.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions contraignantes de la loi de 2000 sur la fonction publique de l’État, qui prévoit que pour faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique, la personne concernée ne doit ni occuper ni avoir occupé «un poste permanent dans le service de sécurité de l’État, du renseignement ou du contre-espionnage de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), de la République socialiste soviétique de Lettonie (RSS) ou d’un pays étranger» (article 7 (8)), ou ne doit ni être ni avoir été «membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (article 7 (9)). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la loi s’applique à tout poste de fonctionnaire de l’État et concerne aussi l’emploi dans certains services en particulier, quel que soit le niveau de responsabilité, et avait prié le gouvernement de modifier l’article 7 (8) et (9) de la loi ou de prendre des mesures pour préciser et définir clairement les fonctions auxquelles s’appliquent cet article. La commission rappelle la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’objectif de ces restrictions est d’empêcher l’entrée dans la fonction publique de personnes qui ne sont pas loyales envers l’État et qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale. Elle rappelle le rapport du ministère de la Justice d’avril 2019 sur la nécessité et l’opportunité des restrictions imposées par la loi sur la fonction publique de l’État aux anciens employés du Comité de sécurité nationale de la RSS de Lettonie qui concluait que, si ces restrictions devaient être maintenues afin de «garantir une fonction publique de l’État loyale, professionnelle et politiquement neutre», il serait plus approprié pour un pays démocratique d’évaluer les circonstances individuelles de chaque cas et d’adopter une décision fondée sur cette évaluation du degré de coopération passée, de la nature du travail, etc. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice publiera un autre rapport d’évaluation l’an prochain et qu’il n’existe actuellement aucun projet de modification de cet article du fait de la situation actuelle en matière de sécurité nationale. S’agissant de l’application de l’article 7 (8) et (9) de la loi sur la fonction publique de l’État, la commission note que le gouvernement répète que ces données ne sont pas disponibles, non plus que sur des cas d’espèce dans lesquels une candidature aurait été rejetée en application de cet article. La commission prend note des préoccupations quant à la sécurité nationale, qui sont compréhensibles, et voudrait à nouveau attirer son attention sur le fait que la loi sur la fonction publique s’applique à tout fonctionnaire de l’État, quel que soit son niveau de responsabilité. Elle rappelle à nouveau qu’afin de rester dans le champ de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, toute restriction concernant l’accès à un emploi doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer. Elle ajoute que des critères tels que l’opinion politique ne peuvent être pris en compte comme conditions exigées en vertu de l’article 1, paragraphe 2, que pour certains postes impliquant des responsabilités particulières directement liées à l’élaboration de la politique gouvernementale. En outre, pour que les mesures ne soient pas discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, elles doivent: 1) viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves, ces mesures devenant discriminatoires lorsqu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou à une communauté déterminés; 2) s’appliquer à des activités pouvant être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’État; et 3) être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination fondé sur l’opinion politique. Outre ces conditions de fond, l’application légitime de cette exception doit respecter le droit de la personne visée par les mesures de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832-835). La commission réitère une nouvelle fois sa demande au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 (8) et (9) de la loi sur la fonction publique de l’État afin de limiter son champ d’application à des fonctions et des postes bien déterminés de la fonction publique de l’État, conformément aux dispositions de la convention. Elle le prie en outre: i) de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les conclusions du prochain rapport du ministère de la Justice sur la nécessité et l’opportunité des restrictions imposées par la loi sur la fonction publique de l’État aux anciens employés du Comité de sécurité nationale de la RSS de Lettonie; et entretemps; ii) d’envisager de prendre des mesures pour rassembler des données sur l’application de l’article 7 (8) et (9) dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes dont la candidature a été rejetée en vertu de cet article, les raisons de ces décisions et les fonctions concernées, ainsi que tout recours formé contre ces décisions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission a précédemment noté que l’article 2(1) de la loi de 2012 sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique interdit toute discrimination en matière de travail indépendant pour un certain nombre de motifs, à l’exception de la couleur et de l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour l’instant, il n’envisage pas de modifier la loi pour y inclure spécifiquement les motifs de la couleur et de l’origine sociale. Elle note également la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle le motif de la race, couvert par la loi, inclut le motif de la couleur, étant interprété conformément à l’article 1.1 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale, selon lequel «la discrimination raciale» signifie toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par l’absence dans la législation nationale d’une définition expresse de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention (CERD/C/LVA/CO/6 12, 25 septembre 2018, paragr. 10). Elle note en outre avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs indépendants contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale, tant en droit qu’en pratique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(1) de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes physiques exerçant une activité économique, y compris toute violation détectée ou traitée par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 29(7) de la loi sur le travail interdit le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, comme forme de discrimination. Elle note toutefois, d’après le rapport par pays de la Commission européenne sur l’égalité des sexes pour 2020, que les cas de harcèlement sexuel sont très rares, ce qui témoigne du fait qu’il s’agit encore d’un problème latent, les victimes de harcèlement sexuel ne pouvant ou ne voulant pas porter leur affaire devant la justice (Rapport-pays sur l’égalité des sexes, Lettonie, 2020, p.18). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a déclaré rester préoccupé par le fait que l’Inspection nationale du travail (SLI) n’ait reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragraphe 35(e)). La commission souhaite rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes sur une question (telle que le harcèlement sexuel au travail) pourrait être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel au travail et aux procédures juridiques disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de plaintes et de cas de harcèlement sexuel détectés ou traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les indemnités accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission a précédemment noté que, bien que les femmes représentent un pourcentage important de la main-d’œuvre, la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail reste problématique. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note de l’élaboration des « Directives pour assurer l’égalité de chances et de droits entre hommes et femmes, 2016-2020 », la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces directives ont été remplacées par le Plan 2018-2020 pour la promotion de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes, approuvé par arrêté du Conseil des ministres n° 298 du 4 juillet 2018. Elle note plus particulièrement que le nouveau Plan fixe comme orientations spécifiques des activités: 1) la promotion de l’indépendance économique et de l’égalité de chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail; 2) la promotion de l’égalité de chances en matière d’éducation entre garçons et filles, et entre hommes et femmes; 3) le renforcement des capacités des autorités en ce qui concerne les questions d’égalité entre les sexes; et 4) la sensibilisation du public aux questions d’égalité entre les sexes. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement ajoute qu’un nouveau plan est en cours d’élaboration pour 2021-2023, visant notamment à promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail et à lutter contre les stéréotypes sexistes. Il indique en outre qu’une campagne d’information a été menée en 2020 pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’emploi afin de réduire la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail. En ce qui concerne la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé de paternité a été porté à dix jours ouvrables en 2019, et de nouvelles structures de garde d’enfants flexibles pour les parents employés dans des conditions de temps de travail non standard ont été introduites en 2018. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en octobre 2019, une campagne de sensibilisation a été lancée dans le but de renforcer le rôle du père dans la famille et la société en minimisant les stéréotypes des rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la société, qui restent l’un des principaux obstacles à l’égalité entre les hommes et femmes. Le gouvernement ajoute qu’en mars 2020, le ministère de la Protection sociale, en coopération avec la Confédération des employeurs de Lettonie (ECL) et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), a lancé pour 2020-2022 un projet conjoint intitulé «Équilibre pour tous – B4A» visant à mieux concilier travail et responsabilité familiale. La commission se félicite de cette information, ainsi que des activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle note cependant, d’après des statistiques du Bureau central de la statistique (CSB) fournies par le gouvernement, que si le taux d’emploi des femmes sans enfant est estimé à 84,2 pour cent, il est estimé à 70,3 pour cent pour les femmes ayant un enfant de moins de trois ans (contre 91,4 pour cent pour les hommes). De plus, deux fois plus de femmes que d’hommes travaillaient à temps partiel en 2018, principalement pour des raisons familiales (10,8 pour cent pour les femmes contre 5,3 pour cent pour les hommes). La commission note en outre, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que la ségrégation horizontale entre les sexes sur le marché du travail persiste, car en 2019, les femmes étaient toujours concentrées dans les secteurs de l’enseignement, de la santé, du travail social, de l’alimentation et du logement (elles représentaient plus de 80 pour cent des travailleurs employés dans ces secteurs), tandis que les hommes étaient toujours concentrés dans la construction et l’exploitation minière (ils y représentaient respectivement 92,3 pour cent et 82,1 pour cent des travailleurs). En outre, seulement 6 pour cent des femmes travaillaient dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM), contre 30 pour cent des hommes, ces proportions étant restées inchangées depuis 2005. La commission note que, comme l’a reconnu le gouvernement dans son rapport de 2018 établi au titre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Pékin, la ségrégation entre les sexes persiste dans le choix de l’enseignement professionnel et de l’enseignement supérieur, puisqu’en 2017/2018, 92 pour cent des diplômés de l’année universitaire dans le domaine de l’enseignement, de la santé et du travail social étaient des femmes, alors que 74 pour cent des diplômés en ingénierie, fabrication et construction étaient des hommes (p. 7). En ce qui concerne la ségrégation verticale entre les sexes, la commission note, d’après Eurostat, qu’en 2019, la plus forte proportion de femmes occupant des postes de direction dans les pays de l’Union européenne a été enregistrée en Lettonie, où elles représentent 54,8 pour cent des cadres. La commission note en outre que les femmes représentaient 31,7 pour cent des membres des conseils d’administration et 28,6 pour cent des cadres supérieurs. S’agissant de la fonction publique, le gouvernement déclare qu’il existe une ségrégation verticale stable entre les sexes, les femmes étant principalement concentrées aux postes de plus faible niveau. Tout en se félicitant de la part des femmes dans les postes de direction du secteur privé, la commission note avec préoccupation la persistance de la ségrégation entre les sexes dans l’éducation et l’emploi. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit plus particulièrement préoccupé par: 1) la persistance de messages discriminatoires fondés sur des stéréotypes sexistes et d’appels au respect des rôles et valeurs traditionnels des femmes; 2) la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les sexes; et 3) le partage inéquitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 21 et 35). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la ségrégation verticale et horizontale entre les sexes sur le marché du travail et contre les stéréotypes liés au genre, notamment en améliorant la participation des femmes dans les domaines d’études et professions non traditionnels, et la conciliation entre travail et responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, notamment dans le cadre du Plan pour la promotion de l’égalité de droits et des chances entre hommes et femmes pour 2018-2020 ou de tout autre plan à venir, ainsi que sur toute évaluation de leur impact. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Roms. La commission a précédemment noté que le Plan 2012-18 pour la mise en œuvre des directives sur la politique nationale en matière d’identité, de société civile et d’insertion (Plan d’action pour les directives) avait pour but l’application de mesures de soutien à l’insertion des Roms, notamment pour augmenter leur niveau d’éducation et leur accès à l’emploi. Elle a prié le gouvernement de faire rapport sur la mise en œuvre du Plan, en particulier en ce qui concerne les niveaux de réussite scolaire des enfants roms, la participation des Roms à la formation professionnelle et aux autres programmes de développement des compétences, ainsi que leurs niveaux d’emploi. Observant que le Plan d’action pour les directives est arrivé à terme en 2018, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures d’insertion des Roms sont actuellement mises en œuvre dans le cadre du Plan 2019-2020 pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’identité, de société civile et d’insertion, en coopération avec le Conseil consultatif pour la mise en œuvre de l’insertion des Roms, ainsi qu’avec d’autres représentants ou experts des questions relatives aux Roms. La commission note que des activités de sensibilisation ont été menées, notamment dans le cadre de la Plate-forme lettone pour les Roms, afin de promouvoir le dialogue entre les Roms et les représentants des collectivités locales et la diversité au niveau des entreprises, et afin d’échanger de bonnes pratiques sur l’insertion des Roms, en particulier sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que, entre juillet 2016 et mai 2019, plus de 930 participants ont été impliqués dans les activités des projets de la Plateforme lettone pour les Roms mis en œuvre par le ministère de la Culture. La commission se félicite de cette information. En ce qui concerne le niveau d’instruction des enfants roms, la commission salue la diminution du taux d’abandon scolaire des enfants roms, passé de 15,9 pour cent en 2013/2014 à 7,5 pour cent en 2016/2017, et elle note que les lignes directrices 2014-2020 pour le développement de l’enseignement fixent comme objectif spécifique de réduire cette proportion à 7 pour cent en 2020. Elle note cependant qu’en 2016/2017, 34,2 pour cent des enfants roms étaient inscrits dans des programmes pour besoins spéciaux, soit une augmentation de 7 pour cent par rapport à 2013/2014. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a souligné que la situation de la communauté rom est toujours très préoccupante, en particulier dans les domaines suivants: 1) l’éducation, où un nombre disproportionné d’enfants roms sont placés dans des programmes destinés à répondre à des besoins spéciaux; 2) l’emploi, où le très faible niveau d’éducation formelle des Roms, ainsi que les cas fréquemment signalés de préjugés anti-Roms et de discrimination de la part d’employeurs potentiels, se traduisent par des taux élevés de chômage parmi les Roms et l’exclusion socio-économique qui en découle; et 3) les cours de formation professionnelle, car bien que ces cours soient proposés par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) à tous les chômeurs, il est généralement exigé que les participants aient terminé l’école primaire obligatoire, une exigence qui exclut un grand nombre de Roms. En effet, selon les données de l’ANE d’août 2015, le niveau d’éducation de 67,4 pour cent des Roms inscrits au chômage était inférieur à celui de l’enseignement primaire obligatoire et 20 pour cent d’entre eux ne possédaient pas de compétences en lecture et en écriture (ECRI (2019)1, 5 mars 2019, paragraphes 65, 69-71). Tout en notant, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires, que 6 892 Roms étaient enregistrés en Lettonie au 1er janvier 2020, la commission observe que, dans son rapport, l’ECRI a également souligné que de nombreux Roms ne communiquent pas spontanément aux autorités des informations sur leur origine ethnique en raison de la stigmatisation et des préjugés persistants à leur égard dans la sphère publique (paragraphe 64). La commission note également que, dans leurs observations finales, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies ont récemment exprimé des préoccupations en ce qui concerne: 1) la stigmatisation et la discrimination socioéconomique persistantes à l’égard des membres de la communauté rom, en particulier des femmes roms, qui continuent d’être victimes de discrimination dans l’éducation et l’emploi; et 2) la suppression d’un poste au sein du Bureau du Médiateur pour un consultant rom, qui était chargé de promouvoir l’insertion des Roms (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 35 et 41(b); et CERD/C/LVA/CO/6-12, 25 septembre 2018, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des Roms afin de leur garantir une égalité de chances et de traitement dans l’enseignement, la formation et l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en particulier dans le cadre du Plan 2019-2020 pour la mise en œuvre de la politique en matière d’identité nationale, de société civile et d’insertion, ainsi que sur toute étude ou rapport disponible sur leur impact. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur la participation des Roms aux cours d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, ainsi qu’au marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de plaintes pour inégalité de traitement dans les relations de travail adressées à la SLI a augmenté, passant de 28 en 2018 à 69 en 2019. En outre, en 2019, la SLI a détecté 9 violations et a donné 116 consultations sur l’inégalité de traitement. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que les statistiques comparatives entre mars / juin 2019 et mars / juin 2020 ont montré une augmentation du nombre de consultations données par la SLI durant la situation d’urgence résultant de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement ajoute que, du 1er juin 2019 au 1er juin 2020, le bureau du médiateur a reçu 17 plaintes pour discrimination et inégalité de traitement. À cet égard, la commission note qu’en 2020, le médiateur a réalisé une étude comparative pour 2011/2020 sur la "Prévalence de la discrimination dans le milieu de travail en Lettonie", dont il est ressorti une augmentation du niveau de sensibilisation du public aux questions de discrimination. Toutefois, selon cette même étude, 21 pour cent des salariés ont indiqué avoir personnellement subi un traitement discriminatoire sur leur lieu de travail au cours des trois dernières années, et 44 pour cent ont remarqué au cours des cinq dernières années une annonce de vacance de poste comportant des exigences partiales concernant l’âge et le sexe des candidats. En ce qui concerne les décisions judiciaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune statistique n’est disponible car les cas de discrimination ne sont pas enregistrés en tant que tels par les tribunaux nationaux. La commission note toutefois, d’après le rapport-pays de 2020 sur l’égalité des sexes établi par la Commission européenne, que les organes de contrôle, en particulier l’Institut de la statistique des États-Unis, n’ont pas suffisamment d’activités pratiques en matière de discrimination, car les questions prioritaires sont la lutte contre le travail non déclaré et la violation des règles de santé et de sécurité. La Commission européenne a également souligné que les plaintes pour discrimination sont encore rares en Lettonie, ce qui peut s’expliquer par: 1) des frais de justice trop élevés pour la majorité de la population active; 2) le faible montant des sanctions administratives imposées par la SLI et des réparations accordées par les tribunaux nationaux; et 3) le court délai pour porter devant un tribunal une plainte pour discrimination dans l’emploi - trois mois contre deux ans dans les autres cas de conflits du travail (articles 31(1) et 95(5) du droit du travail) (Rapport national sur l’égalité des sexes, Lettonie, 2020, pp. 62, 64, 67 et 68; et Rapport national sur la non-discrimination, Lettonie, 2019, p. 11, 60 et 91). En ce qui concerne les délais, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lesquels elle a noté que des préoccupations similaires ont été exprimées par la FTUCL, dans ses observations, concernant les demandes d’indemnisation pour inégalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour: i) renforcer les capacités des inspecteurs du travail et des autres autorités compétentes en matière d’identification et de traitement des problèmes de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) veiller à ce que les travailleurs aient un accès approprié à la justice et aux voies de recours en cas de discrimination. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de discrimination détectés ou traités par l’inspection du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Depuis plusieurs années, la commission fait part de sa préoccupation en ce qui concerne les effets discriminatoires que les exigences linguistiques de la loi de 1999 sur la langue officielle peuvent avoir sur les opportunités d’emploi ou d’activité professionnelle des groupes minoritaires, en particulier de l’importante minorité russophone. Elle a rappelé que l’article 6(2) de la loi prévoit que les employés des institutions, organisations et entreprises privées et les travailleurs indépendants doivent utiliser la langue officielle si leurs activités ont des effets sur les «intérêts légitimes du public» et a observé que cette exigence touche un grand nombre de postes et de professions (sécurité publique, santé, moralité, soins de santé, protection des droits des consommateurs et des droits à l’emploi, sécurité sur le lieu de travail, supervision de l’administration publique). La commission a prié le gouvernement d’envisager d’établir une liste des professions pour lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle, de manière à la limiter aux cas où la langue est une condition exigée pour des emplois déterminés. La commission observe que, selon les données de janvier 2017 du Bureau central de la statistique (CSB), la répartition ethnique de la population lettone montre qu’il y a 25,4 pour cent de Russes. Elle note avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour limiter la liste des professions pour lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de la loi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport et dans ses informations supplémentaires, selon laquelle plusieurs amendements ont été apportés entre 2017 et 2020 au règlement du Conseil des ministres no 733 de 2009 qui prescrit le niveau de maîtrise du letton requis pour chaque profession ou occupation, conformément à l’article 6(5) de la loi. Le gouvernement indique que les amendements ont essentiellement pour but: 1) d’harmoniser les professions et les métiers énumérés dans le règlement avec les titres et les codes des professions figurant dans la classification des professions; et 2) de prévoir une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2021 pour les personnes dont la maîtrise de la langue officielle pour exercer leurs fonctions professionnelles et leurs fonctions administratives a été augmentée d’au moins un niveau. À cet égard, le gouvernement rappelle que, après avoir réussi l’examen de langue lettone, la personne recevra un certificat de compétence pour prouver à son employeur et aux établissements d’enseignement sa capacité à communiquer en letton. Toutefois, si une personne ne maîtrise pas un niveau des cours de langue, elle perdra la possibilité de postuler pour le niveau suivant et n’aura qu’une seconde chance de postuler pour le même niveau une fois par an. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les différents programmes et cours d’apprentissage du letton dispensés aux enfants et aux adultes par certaines municipalités, l’Agence nationale pour l’emploi (SEA) et l’Agence de la langue lettone (LVA). À cet égard, elle note plus particulièrement qu’entre 2016 et 2018, 587 ressortissants de pays tiers ont reçu une formation linguistique en letton pour faciliter leur intégration sur le marché du travail, dans le cadre du Projet de fonds de l’asile, des migrations et de l’intégration mis en œuvre par la LVA. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’un des objectifs du Plan de mise en œuvre de la Politique 2019-2020 d’identité nationale, de la société civile et de l’intégration est de renforcer la connaissance de la langue lettone dans la société.
Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’un passage progressif au letton comme unique langue d’enseignement a été entamé et que, à cette fin, des amendements ont été introduits en 2018 dans la loi de 1998 sur l’enseignement et la loi de 1999 sur l’éducation générale. Le gouvernement déclare que la mise en œuvre de la réforme concernant la langue d’instruction sera soutenue par les nouveaux matériels d’enseignement et d’apprentissage, et par une formation des enseignants afin de les aider à mettre en œuvre avec succès le nouveau contenu de l’enseignement basé sur les compétences en letton. À cet égard, la commission note qu’en 2018, la LVA a lancé un projet qui vise à soutenir 3 500 enseignants d’ici 2021, y compris des enseignants issus de minorités ethniques, afin de les aider à développer leurs compétences en letton à des fins professionnelles. Elle note toutefois que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ont exprimé leur préoccupation quant au fait que la réforme de l’éducation créera des restrictions excessives à l’accès à l’enseignement dans les langues minoritaires. Le CERD s’est dit plus particulièrement préoccupé en ce qui concerne l’article 6 de la loi sur la langue officielle qui pourrait entraîner une discrimination directe et indirecte à l’encontre des minorités dans l’accès à l’emploi dans les institutions publiques et privées (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 33; et CERD/C/LVA/CO/6-12, 25 septembre 2018, paragr. 16). La commission tient à rappeler qu’une discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut avoir lieu lorsque la législation imposant la langue d’un État pour pouvoir travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé est interprétée et mise en œuvre de façon trop large et, de cette manière, affecte de façon disproportionnée et négative les opportunités d’emploi et d’activité professionnelle des groupes linguistiques minoritaires. En outre, elle rappelle que, pour rester dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé, toute restriction concernant l’accès à un emploi doit être requise par les caractéristiques de cet emploi et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige. Cette exception doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764 et 827-831). Compte tenu de la persistance d’un grand nombre de postes et de professions pour lesquels l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute restriction injustifiée des opportunités d’emploi et d’activité professionnelle pour tout groupe en limitant le nombre de professions où la maîtrise de la langue lettone est considérée comme une condition exigée pour un emploi déterminé. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cours de langue lettone et les activités menées pour garantir que sa législation nationale, y compris la réforme en cours concernant la langue d’instruction, ne crée pas dans la pratique une discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’éducation et à l’emploi pour les groupes minoritaires, en particulier l’importante minorité russophone.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions contraignantes de la loi de 2000 sur la fonction publique de l’État, qui prévoit que pour faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique, la personne concernée ne doit ni occuper ni avoir occupé «un poste permanent dans le service de sécurité de l’État, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie (RSS) ou d’un pays étranger» (article 7(8)), ou ne doit ni être ni avoir été «membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (article 7(9)). La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la loi s’applique à tout poste de fonctionnaire de l’État et concerne aussi l’emploi dans certains services en particulier, quel que soit le niveau de responsabilité, et avait prié le gouvernement de modifier les articles 7(8) et 7(9) de la loi ou de prendre des mesures pour préciser et définir clairement les fonctions auxquelles s’appliquent ces articles. La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’objectif de ces restrictions est d’empêcher l’entrée dans la fonction publique de personnes qui ne sont pas loyales envers l’État et qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale. Le gouvernement ajoute qu’en avril 2019, le ministère de la Justice a préparé un rapport sur la nécessité et l’opportunité des restrictions imposées par la loi sur la fonction publique de l’État aux anciens employés du Comité de sécurité nationale de la RSS de Lettonie, et a conclu que ces restrictions devraient être maintenues afin de «garantir une fonction publique de l’État loyale, professionnelle et politiquement neutre, qui assure un fonctionnement légal, stable, efficace et transparent de l’administration publique». Observant que, dans son rapport, le ministère de la Justice a souligné qu’il serait toutefois plus approprié pour un pays démocratique d’évaluer les circonstances individuelles de chaque cas et d’adopter une décision fondée sur cette évaluation du degré de coopération passée, de la nature du travail, etc. la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations n’étant pas disponibles, cette recommandation serait impossible à mettre en œuvre. En ce qui concerne le nombre de personnes renvoyées ou dont la candidature a été rejetée en application des articles 7(8) et 7(9) de la loi sur la fonction publique de l’État, le gouvernement déclare que ces données ne sont pas disponibles pour l’instant. Tout en comprenant les préoccupations du gouvernement et en prenant note de ses explications, la commission attire à nouveau son attention sur le fait que la loi sur la fonction publique s’applique à tout fonctionnaire de l’État et concerne aussi l’emploi dans certains services en particulier, quel que soit le niveau de responsabilité. Elle rappelle qu’afin de rester dans le champ de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé ou à l’article 4 sur la sécurité de l’État, cette exception doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer. Plus particulièrement, elle rappelle que des critères tels que l’opinion politique ne peuvent être pris en compte comme conditions exigées en vertu de l’article 1, paragraphe 2, que pour certains postes impliquant des responsabilités particulières directement liées à l’élaboration de la politique gouvernementale. En outre, pour que les mesures ne soient pas discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, elles doivent: 1) viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves, ces mesures devenant discriminatoires lorsqu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou à une communauté déterminés; 2) s’appliquer à des activités pouvant être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’État; et 3) être suffisamment bien définies et délimitées, de sorte qu’elles ne puissent pas devenir un moyen de discrimination fondé sur l’opinion politique. Outre ces conditions de fond, l’application légitime de cette exception doit respecter le droit de la personne visée par les mesures de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 832-835). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 7(8) et 7(9) de la loi sur la fonction publique de l’État afin de limiter leur champ d’application à des fonctions et des postes bien déterminés de la fonction publique de l’État, conformément aux dispositions de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir toute donnée disponible sur l’application des articles 7(8) et 7(9) dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes dont la candidature a été rejetée en vertu de ces articles, les raisons de ces décisions et les fonctions concernées, ainsi que tout recours formé contre ces décisions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale. La commission rappelle que la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité économique interdit toute discrimination fondée sur plusieurs motifs, au nombre desquels la race et l’origine ethnique, mais pas sur la couleur et l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que toute différence de traitement dans l’activité économique peut être portée devant le médiateur, les tribunaux ou l’inspection du travail. Elle note également la référence du gouvernement à la directive 2000/43/EC du 29 juin 2000 du Conseil de l’Union européenne, qui prévoit le principe de l’égalité de traitement entre toutes les personnes physiques sans distinction de race ni d’origine ethnique, dont le gouvernement indique qu’il l’a transposée dans sa législation nationale. La commission fait remarquer qu’aucune définition de ces termes n’est donnée dans la directive du Conseil. Elle note également la référence du gouvernement à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le fait qu’il existe un chevauchement dans les concepts de race et d’origine ethnique qui incluent des caractéristiques telles que la couleur. La commission fait sienne le point de vue de la CEDH et fait remarquer que la cour s’est référée à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), qui prévoit que, aux fins de la convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. La commission rappelle que l’origine sociale renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802). La commission souligne que, en ce qui concerne l’emploi et la profession, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention vise les motifs de la couleur et de l’origine sociale, ainsi que la race et l’ascendance nationale, afin de garantir que de telles caractéristiques, même entre membres de la même race ou minorité ethnique, constituent un motif de discrimination interdit. La commission demande au gouvernement de confirmer que le motif de la race est interprété conformément à la définition de la CERD et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’application de la législation en ce qui concerne l’emploi et la profession assure une protection contre toute discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale, y compris par un suivi des plaintes et des cas de discrimination, la diffusion d’informations auprès du public et l’organisation d’activités de formation à l’intention des employeurs et des travailleurs, et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures. Elle veut croire en outre l’espoir que le gouvernement envisagera de modifier la législation pour y inclure spécifiquement les motifs de l’origine sociale et de la couleur aux fins d’une plus grande clarté et conformité avec la convention.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, alors que les femmes représentent une proportion de la main-d’œuvre, la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail (au sein des secteurs et des professions) reste problématique. Le gouvernement décrit un certain nombre d’initiatives qu’il a prises pour remédier à cette ségrégation, mais la commission note que bon nombre de ces mesures semblent avoir pour objectif général de promouvoir l’emploi et la compétitivité, et non d’encourager ou soutenir explicitement les hommes ou les femmes dans l’acquisition de compétences ou l’exercice d’emplois ou de professions dans des domaines dans lesquels ils sont sous-représentés. Elle prend note des activités engagées dans le cadre de projets visant à promouvoir l’égalité de genre, y compris en luttant contre les stéréotypes de genre en dispensant des formations à la diversité et en adoptant des mesures en faveur de la garde d’enfants pour les travailleurs dont les horaires de travail sont irréguliers. Elle note que les indicateurs de l’égalité de genre relatifs à la promotion et à la répartition équilibrée entre les sexes dans les postes de direction et en matière d’égalité de rémunération, ont été pris en compte et sont suivis dans «l’indice de durabilité» des entreprises. Elle prend note également de la réalisation d’études pour améliorer la compréhension des causes des inégalités sur le marché du travail auxquelles les femmes sont confrontées, y compris un projet en faveur des femmes roms, et elle exprime l’espoir que les conclusions de ces études seront prises en compte dans l’élaboration des politiques et le développement de futurs programmes. Elle note également que des «Directives pour assurer l’égalité des chances et des droits entre femmes et hommes, 2016 2020» ont été élaborées et que la ségrégation sur le marché du travail et les questions de disparités de rémunération seront abordées dans ces directives parmi les différents points nécessitant la prise de mesures. Rappelant le Plan d’action 2012-13 en faveur de l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus et de communiquer toute évaluation de sa mise en œuvre. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouvelles directives, y compris les activités entreprises et leurs résultats, et de communiquer avec son prochain rapport copie des directives adoptées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats et réalisations des différents projets, y compris l’élaboration de plans pour l’égalité au niveau de l’entreprise, la fourniture de services de garde d’enfants, la proportion de femmes occupant des postes de direction, la proportion d’hommes et de femmes travaillant dans les secteurs et professions non traditionnels, et des informations sur la participation des femmes roms et des femmes appartenant à d’autres minorités à l’éducation, la formation et l’emploi.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Roms. La commission note que le Plan 2012-2018 pour la mise en œuvre des directives sur l’identité nationale, la société civile et la politique d’intégration (Plan d’action pour les directives) a pour but l’insertion des personnes exposées au risque d’exclusion sociale et l’application de mesures de soutien à l’intégration des Roms, y compris en améliorant leur niveau d’éducation et leur accès à l’emploi. Elle note que les activités engagées pour mettre en œuvre le Plan d’action pour les directives comprennent des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la tolérance, ainsi que des séminaires de formation à l’intention des fonctionnaires, du personnel des administrations locales et des employeurs sur la tolérance et l’exclusion sociale, la gestion de la diversité et les compétences interculturelles. Elle prend note également des conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur l’application des recommandations relatives à la Lettonie (ECRI (2015)5), selon lesquelles, en plus du plan d’action, les autorités ont dispensé un grand nombre de cours gratuits de langue lettone par l’intermédiaire de l’Agence nationale pour l’emploi. Elle note que, au moment de l’établissement du rapport du gouvernement, un nouveau Plan d’action pour 2016-2018 était en cours d’élaboration sur la base de l’étude intitulée «Les Roms en Lettonie» réalisée en 2015. Le gouvernement indique que les résultats de l’étude ont fait ressortir une amélioration de la situation des Roms dans des domaines fondamentaux et mis l’accent sur les obstacles et problèmes rencontrés, et qu’ils ont révélé que, en dépit des progrès accomplis par les Roms sur le marché du travail (32,4 pour cent des Roms se perçoivent comme économiquement actifs, contre 10 pour cent en 2003), les Roms sont toujours victimes de discrimination sur le marché du travail, et leurs chances d’emploi ne sont pas égales à celles des autres groupes en raison de leur faible niveau d’éducation et de leur statut socio économique. Le nombre de Roms employés est trois fois plus faible que la moyenne dans le pays. Du côté positif, la scolarisation des enfants roms dans le primaire s’est accrue, mais elle est encore considérée comme étant trop faible. La commission prend note également des préoccupations exprimées par l’ECRI quant au fait qu’il continue d’exister des écoles séparées pour les Roms en dépit de la recommandation du médiateur, en 2013, d’enseigner la langue ou la culture des Roms ou d’autres minorités nationales/ethniques en sus des programmes scolaires généraux et de ne pas trouver là prétexte à une ségrégation des Roms dans des classes distinctes. La commission prend également note du compte rendu de la dernière réunion de la Plate-forme lettone pour les Roms, tenue le 29 mai 2017, dont il ressort qu’ont été faites des recommandations pour que soient déployés davantage d’efforts en ce qui concerne l’éducation, l’emploi, l’employabilité et l’esprit d’entreprise de la population rom. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du plan d’action pour les directives pour la période allant jusqu’en 2018, y compris les mesures prises et les activités engagées, ainsi que les résultats obtenus, en ce qui concerne les niveaux de réussite scolaire des enfants roms, la participation des Roms à la formation professionnelle et aux autres programmes de développement des compétences, ainsi que leur niveau d’emploi. Prenant en compte les résultats de l’étude «Les Roms en Lettonie», la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de prendre des initiatives visant à réduire la discrimination à l’encontre des hommes et des femmes roms dans l’accès à la formation et à l’emploi, et de promouvoir un accès égal à des possibilités d’emploi à la fois meilleures et plus nombreuses. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la population rom.
Contrôle de l’application. La commission note que l’accès au médiateur a été amélioré grâce au site Internet sur lequel il est désormais possible de trouver des informations en letton, russe et anglais. Elle note que le gouvernement a fourni un résumé des cas d’infraction détectés et traités par l’inspection du travail et le médiateur en matière de discrimination et d’inégalités de traitement, et prend note des statistiques relatives aux décisions judiciaires ayant trait à des questions de genre. La commission note qu’aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail en relation avec les 23 plaintes déposées en 2016 et rappelle que les inspecteurs du travail ont participé en 2014 à un cours de formation sur la discrimination et les différences de traitement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir un résumé des plaintes reçues, ainsi que des décisions judiciaires, du bureau du médiateur et de l’inspection du travail, et de continuer à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en vue de détecter les infractions en matière d’égalité.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Depuis plusieurs années, la commission fait part de sa préoccupation en ce qui concerne les effets discriminatoires que les exigences linguistiques de la loi de 1999 sur la langue officielle peuvent avoir sur les groupes minoritaires en matière d’emploi et de profession, en particulier sur l’importante minorité russophone du pays. La commission rappelle que l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle exige que les salariés des institutions, organisations et entreprises (compagnies) privées et les travailleurs indépendants utilisent la langue officielle si leurs activités ont des «effets sur les intérêts légitimes du public» (sécurité publique, santé, moralité, soins de santé, protection des droits des consommateurs et des droits à l’emploi, sécurité sur le lieu de travail, supervision de l’administration publique). La commission rappelle également que, en vertu de l’article 6(5) de la loi sur la langue officielle, le règlement ministériel no 733 de 2009 relatif au niveau de connaissance de la langue officielle prescrit le niveau de maîtrise de la langue lettone. La commission avait précédemment noté que cette disposition a des effets sur un grand nombre de professions et de postes. Elle avait demandé au gouvernement d’examiner et de réviser la liste des professions dans lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de l’article 6(2) de la loi, de façon à limiter cette exigence aux cas dans lesquels la langue est une condition exigée pour un emploi déterminé. Le gouvernement indique qu’une telle liste n’existe pas. Notant que les «intérêts légitimes du public», même dans le cadre des limites fixées à l’article 6(2) de la loi de 1999 sur la langue officielle, renvoient à un concept très large, la commission prie le gouvernement d’envisager de dresser une liste des professions (ou des indicateurs) considérées comme relevant du champ d’application de l’article 6(2) et, ce faisant, de préciser si la maîtrise de la langue lettone est considérée comme une condition exigée pour un emploi. A cet égard, la commission souligne que la notion de condition exigée pour un emploi déterminé telle qu’elle s’entend dans la convention doit être interprétée de façon restrictive afin d’éviter toute limitation indue sur l’emploi et l’activité professionnelle de tout groupe, quel qu’il soit. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les cours de langue lettone et les activités menées dans le pays au bénéfice de groupes minoritaires, y compris la minorité russe.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait attiré l’attention sur les dispositions contraignantes de la loi de 2000 sur la fonction publique selon lesquelles, pour pouvoir faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique, la personne concernée «ne doit ni occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie (SSR) ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou «ne doit ni être ni avoir été membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ces restrictions, qui continuent d’être pertinentes et nécessaires, ont pour but de s’assurer que la fonction publique est loyale et politiquement neutre. Le gouvernement indique également que ces articles ne s’appliquent pas à toutes les personnes employées par l’administration de l’Etat, mais seulement aux fonctionnaires de l’Etat qui exercent des fonctions importantes sur le plan national, par exemple en matière d’élaboration des politiques, de coordination des secteurs d’activité ou de distribution des ressources, ou bien encore de préparation des lois, et que, à la fin de 2015, seules 11 725 personnes étaient concernées. Tout en comprenant les préoccupations du gouvernement et en prenant note de ses explications, la commission attire l’attention sur le fait que la loi s’applique à tout poste de fonctionnaire de l’Etat, quel que soit le niveau de responsabilité, et qu’il concerne l’appartenance antérieure à certains services en particulier. La commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique ne peut être prise en compte en tant que condition exigée que pour certains postes impliquant des responsabilités spéciales liées à l’élaboration de la politique du gouvernement. Elle rappelle également de nouveau que, pour que des mesures ne soient pas discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, elles doivent en premier lieu affecter une personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à certaines activités, ou dont il est établi qu’elle s’y livre. Ces mesures deviennent discriminatoires lorsqu’elles sont prises en raison de la simple appartenance à un groupe ou à une communauté en particulier. De plus, elles doivent se référer à des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’Etat, et la personne concernée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission rappelle que le principe de proportionnalité devrait s’appliquer et que l’exception faite par l’article 4 doit s’interpréter au sens strict. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer qu’il a modifié les articles 7(8) et 7(9) de la loi de 2000 sur la fonction publique ou qu’il a pris d’autres mesures pour préciser et définir clairement les fonctions auxquelles s’appliquent ces articles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 7(8) et 7(9) dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de personnes licenciées ou dont les candidatures ont été rejetées en application de ces articles, les motifs de ces décisions et les fonctions concernées, ainsi que des informations sur la procédure d’appel à laquelle peuvent recourir les personnes affectées et sur tout appel interjeté, ainsi que sur l’issue de ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination de personnes physiques exerçant une activité économique, qui interdit la discrimination dans le domaine du travail indépendant fondée sur plusieurs motifs, à l’exception de la couleur et de l’origine sociale. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs fondés sur la race et l’origine ethnique, qui sont l’un et l’autre couverts par la loi, incluent le motif de la couleur. Pour ce qui de l’origine sociale, le gouvernement indique que jusqu’à ce jour les autorités compétentes n’ont reçu aucune information relatant des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs indépendants au motif de l’origine sociale. La commission rappelle que les motifs de la couleur et de la race, bien qu’habituellement examinés ensemble, ne devraient pas être considérés comme identiques car il peut exister des différences de couleur entre des personnes de la même «race» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 762). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les formes de discrimination nouvellement apparues, pouvant entraîner une discrimination dans l’emploi et dans la profession fondée sur la couleur et l’origine sociale, soient suffisamment contrôlées, de sorte que la protection prévue par la législation reste appropriée et effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la protection contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale est assurée dans la pratique. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes physiques exerçant une activité économique.
Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption du Plan d’action pour l’égalité de genre 2012-2014, qui contient des mesures de lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de promotion de l’accès à des services de garde d’enfants. A cet égard, la commission note, d’après les données statistiques que le gouvernement a fournies pour 2013, que les femmes représentent 79 pour cent des travailleurs du secteur de l’éducation, 86 pour cent du secteur de la santé et des services sociaux et plus de 75 pour cent des personnes employées à des postes de commis, et dans le secteur des services et de la vente. Le gouvernement indique que, dans le cadre du plan d’action, le Conseil de l’égalité de genre a approuvé en juillet 2013 des recommandations visant à équilibrer le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux de l’éducation, y compris l’éducation préscolaire, l’éducation générale, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. La commission note en outre que le ministère du Bien-être ainsi que le ministère de l’Economie ont lancé en décembre 2013, en collaboration avec les partenaires sociaux, un projet visant à améliorer l’équilibre dans la représentation des hommes et des femmes aux postes à responsabilité axé notamment sur la recherche sur l’égalité de genre dans le secteur privé et les activités de sensibilisation connexes. Des mesures sont également prises pour lutter contre les stéréotypes et améliorer la participation des femmes à des professions non traditionnelles. Concernant les mesures destinées à promouvoir l’accès aux services de garde d’enfants, la commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’extension des avantages payés aux parents de jeunes enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, verticale et horizontale, dans l’emploi et dans la profession, en améliorant, notamment, l’accès des femmes à une grande variété de cours de formation professionnelle et de domaines d’éducation, et l’augmentation de leur participation à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment aux postes à responsabilité. Prière de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce à ces mesures, notamment sur les résultats de la recherche sur l’égalité de genre dans le secteur privé qui a été effectuée dans le cadre du projet lancé en décembre 2013.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Roms. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies concernant les activités et les institutions mettant en œuvre les politiques d’intégration des Roms. Elle note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Roms à des projets de formation et d’emploi public. Cependant, ces données ne lui permettent pas d’évaluer si le nombre de Roms participant à ces formations est proportionnel au nombre de Roms dans la population totale. La commission note en outre qu’une enquête sur «la situation des Roms en Lettonie», portant sur l’éducation et l’emploi, sera menée en 2015. Elle note également que les directives en vue d’un système de contrôle ont été établies dans le cadre du projet «Populations différentes. Expériences différentes. Une Lettonie unique», en lien avec les directives sur la politique nationale sur l’identité, la société civile et la politique d’intégration pour 2012-2018. Le Conseil consultatif pour la mise en œuvre de l’intégration des Roms qui comprend des représentants d’organisations non gouvernementales roms a également proposé des recommandations de politique nationale sur l’insertion des Roms, lesquelles ont été examinées et évaluées par les organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique sur l’insertion des Roms a finalement été adoptée et de fournir des informations concrètes sur l’impact des mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession des groupes minoritaires, y compris les Roms, ainsi que sur les obstacles rencontrés. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les résultats de l’enquête sur «La situation des Roms en Lettonie», ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion de Roms dans la population totale, leur participation à l’emploi, les secteurs professionnels dans lesquels ils travaillent, leur participation à l’éducation et la formation professionnelle et le taux de chômage de cette communauté.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, sur la période comprise entre janvier 2013 et juin 2014, les inspecteurs du travail ont reçu 43 plaintes liées à la discrimination, à la suite desquelles des sanctions administratives ont été imposées à 17 personnes ou entités, et des mesures de contrôle de l’application ont été appliquées concernant l’article 32 de la loi du travail sur les offres d’emploi discriminatoires. En outre, les inspecteurs du travail ont participé en mai 2014 à un cours de formation axé sur la discrimination et le traitement différentiel. La commission note également les activités de sensibilisation menées par le Médiateur concernant, entre autres, les droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes reçues par les inspecteurs du travail et le bureau du Médiateur, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession portés devant les autorités judiciaires, et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Conditions inhérentes à l’emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle concernant les exigences linguistiques qui peuvent avoir un effet discriminatoire sur les groupes minoritaires en matière d’emploi et de profession (en particulier sur les minorités russophones). A cet égard, la commission a noté que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) avait indiqué que la liste des professions du secteur privé qui «affectent les intérêts légitimes du public» dans lesquelles la langue officielle doit être utilisée conformément à l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle comprend plus de mille professions (CRI(2012)3, 21 février 2012, paragr. 62). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau de la maîtrise de la langue est fixé par le règlement ministériel no 733 de 2009 relatif au niveau de connaissance de la langue officielle. Le gouvernement indique en outre que les exigences de maîtrise de la langue ont été discutées avec les experts du Haut-Commissariat aux minorités nationales de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et ont été reconnues comme étant adéquates et limitées aux professions affectant les intérêts légitimes du public. Le gouvernement fournit des informations sur les cours de langue et les activités menées de 2009 à 2013 qui ont principalement bénéficié à la minorité russe. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, a exprimé sa préoccupation concernant les effets discriminatoires des règles relatives à la maîtrise de la langue sur l’emploi et l’activité professionnelle des groupes minoritaires (CCPR/C/LVA/CO/3, 11 avril 2014, paragr. 7). Rappelant que le concept de «conditions inhérentes à un emploi» doit être interprété de manière restrictive afin d’éviter une limitation indue de la protection prévue par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les exigences linguistiques ne privent pas, dans la pratique, les groupes ethniques minoritaires de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner et de réviser la liste des professions dans lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en vertu de l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle, de façon à limiter cette exigence aux cas dans lesquels la langue est une condition inhérente à l’emploi concerné. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à l’emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission s’est référée aux conditions prévues par la loi de 2000 sur la fonction publique de l’Etat selon lesquelles, pour pouvoir faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique, la personne concernée ne doit «pas occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie (SSR) ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou «ne doit pas être ni avoir été membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission note que le gouvernement indique que ces restrictions ont pour but d’assurer l’existence d’un service public loyal et politiquement neutre, ce qui assure une administration d’Etat stable et politiquement neutre, et qu’il n’a pas l’intention d’abroger ces restrictions. Le gouvernement indique que 18 personnes ont été révoquées de la fonction publique en 2013 car elles ne remplissaient pas les conditions obligatoires pour être fonctionnaires. Tout en comprenant les préoccupations du gouvernement en ce qui concerne l’obligation pour tous les membres d’une unité gouvernementale d’être loyaux envers l’Etat, la commission souhaiterait rappeler que, s’agissant des mesures qui ne sont pas considérées comme discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention, elles doivent affecter une personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une telle activité ou dont il est établi qu’elle s’y livre. Ces mesures deviennent discriminatoires lorsqu’elles sont prises en raison de la simple appartenance à un groupe ou une communauté en particulier. De plus, elles doivent se référer à des activités qui peuvent être qualifiées de préjudiciables à la sécurité de l’Etat et la personne concernée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 832-835). La commission rappelle que cette exception doit être interprétée restrictivement. Rappelant qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’opinion politique ne peut être prise en compte en tant que condition inhérente à un emploi que pour certains postes impliquant des responsabilités particulières en matière d’élaboration de la politique gouvernementale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et définir clairement les fonctions auxquelles les articles 7(8) et 7(9) de la loi de 2000 sur la fonction publique s’appliqueraient. Compte tenu des conditions dans lesquelles l’article 4 de la convention peut être invoqué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7(8) et 7(9), y compris toute donnée disponible sur le nombre de personnes révoquées ou de candidats à un poste de fonctionnaire dont la candidature a été rejetée sur la base de ces dispositions, en indiquant les motifs de ce rejet ainsi que les fonctions concernées, et des informations sur la procédure d’appel à laquelle peuvent recourir les personnes affectées et sur tout appel interjeté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Mesures pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2012 des campagnes d’information et de sensibilisation à la discrimination ont été conduites par le Bureau du Médiateur. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une étude sur la «Discrimination au travail» conduite en 2011 par le Médiateur pour déterminer l’ampleur de la discrimination en Lettonie et pour sensibiliser davantage les travailleurs à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises par le Bureau du Médiateur ou par toute autre autorité compétente pour prévenir et éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer copie de l’étude intitulée «Discrimination au travail» ou un résumé des principales conclusions et recommandations, ainsi que des informations sur toutes mesures de suivi prises à cet égard.
Egalité de chances et de traitement des femmes et des hommes. La commission se félicite de l’adoption du Plan d’action pour l’égalité de genre 2012-2014 qui vise à réduire autant que possible les rôles et les préjugés sexistes pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir l’accès à des services de garde d’enfants. A cet égard, le gouvernement indique que le nombre de places pour les enfants entre 18 mois et 4 ans dans des établissements préscolaires, en particulier dans les plus grandes villes du pays, est insuffisant. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la part de femmes bénéficiant de mesures de politique active du marché du travail, y compris la formation professionnelle, est de plus de 50 pour cent pour l’ensemble des mesures proposées par l’Agence d’Etat pour l’emploi (SEA). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et pour mettre en place des services de garde d’enfants, et sur les résultats obtenus. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Commission de l’égalité de genre dans les domaines de l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement, faisant état de plusieurs projets récents mis en œuvre par des organisations non gouvernementales (ONG) pour les minorités pour promouvoir la tolérance mutuelle et prévenir la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la langue, la culture ou la religion. Elle note en outre que, depuis 2012, le ministère de la Culture, en coopération avec d’autres autorités, met en œuvre les principes directeurs relatifs à la politique sur l’identité nationale, une société citoyenne et l’intégration 2012-2018. En ce qui concerne la situation des Roms, la commission prend note de la création du Conseil consultatif chargé de l’intégration des Roms et de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’attachera, en particulier, à améliorer le niveau d’éducation des enfants roms et de leurs parents, étant donné que leur faible niveau d’éducation constitue un obstacle majeur à leur accès à l’emploi. La commission note également que le Bureau du Médiateur coopère avec des ONG roms pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms et qu’il indique, dans son rapport annuel de 2012, que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour prévenir l’exclusion des Roms. Le Médiateur formule aussi des recommandations portant, entre autres, sur la nécessité de mettre au point un plan d’action pour améliorer la situation des Roms et pour faire participer des représentants de la communauté rom à tous les projets concernés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des initiatives, et leurs résultats, prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession des groupes minoritaires, notamment les Roms. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur la mise en œuvre des principes directeurs relatifs à la politique sur l’identité nationale, une société citoyenne et l’intégration et sur le projet «Different People. Diverse Experience. One Latvia» (Personnes différentes. Expérience multiple. Une seule Lettonie) mentionné par le gouvernement, et sur les activités conduites par le Conseil consultatif chargé de l’intégration des Roms dans le secteur de l’éducation tant pour les adultes que pour les enfants, l’emploi et la profession. Prière aussi de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par le Bureau du Médiateur pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau du Médiateur a examiné 36 cas liés à la discrimination dans l’emploi. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont participé en 2012 à une formation dont l’objectif est de repérer et d’apporter la preuve de la discrimination, une formation complémentaire de même nature étant prévue pour 2013. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que 67 violations relatives à l’interdiction de la discrimination et aux principes d’égalité de traitement ont été constatées par les inspecteurs du travail (35 violations avaient été constatées en 2011 et six en 2012). La commission se félicite également de la modification du 4 mars 2010 de l’article 95 de la loi sur le travail portant extension de un à trois mois la période pendant laquelle un travailleur peut présenter une plainte pour discrimination devant un tribunal. La commission demande au gouvernement de poursuivre et renforcer ses efforts pour développer les capacités des inspecteurs du travail à repérer et à traiter les cas de discrimination, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions antidiscrimination dans l’emploi et la profession par l’inspection du travail et le Bureau du Médiateur, y compris des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur l’impact de la modification de l’article 95 de la loi sur le travail sur le nombre de plaintes pour discrimination traitées par les tribunaux.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evolution de la législation. La commission se félicite de l’adoption, le 29 novembre 2012, de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique sur la base du genre, de la religion, des convictions politiques ou autres, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la race ou de l’origine ethnique s’agissant de l’accès à l’emploi indépendant. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure la couleur et l’origine sociale dans la liste des motifs de discrimination interdits par la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique, et de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, y compris sur toute violation détectée par les inspecteurs du travail ou d’autres autorités compétentes ou portée à leur attention.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission se félicite de l’amendement du 28 juin 2012 apporté à la loi sur le travail, qui comporte désormais une nouvelle disposition selon laquelle «il est interdit d’indiquer une compétence relative à une langue étrangère particulière dans une offre d’emploi, sauf quand cela s’impose de manière justifiable pour l’exécution des tâches liées au travail» (art. 32(21)), ce qui a pour effet d’améliorer l’égalité des chances des groupes linguistiques minoritaires. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle exprime sa préoccupation quant à certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle qui pourraient avoir un effet discriminatoire sur l’emploi ou le travail des groupes minoritaires. Elle prend note des observations détaillées fournies par le gouvernement à propos des nombreux cours de langue lettone proposés aux enfants et adultes des groupes minoritaires par l’Agence lettone de la langue (LLA). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre des violations pour absence de maîtrise de la langue officielle dans la mesure nécessaire à l’exécution des observations professionnelles ou des devoirs d’une fonction est resté relativement stable entre 2005 et 2012 (entre 529 et 544). Toutefois, la commission note que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) indique que la liste des professions du secteur privé qui «affectent les intérêts légitimes du public» – c’est-à-dire les professions dans lesquelles la langue officielle doit être utilisée conformément à l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle – a été plusieurs fois allongée et inclut maintenant plus d’un millier de professions. D’après l’ECRI, «le durcissement progressif des règlements relatifs à l’utilisation de la langue ainsi que des sanctions pour violation de la loi sur la langue officielle crée un climat inquisitorial particulièrement susceptible de détériorer les relations interethniques (notamment avec la population russophone) et d’affecter la capacité des migrants à s’intégrer dans la société lettone» (CRI(2012)3, 9 décembre 2012, paragr. 62). La commission considère qu’une discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut également avoir lieu lorsque la législation qui impose la langue d’un Etat pour pouvoir travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé est interprétée et mise en œuvre de façon trop large et, de cette manière, affecte de façon disproportionnée les possibilités d’emploi des groupes linguistiques minoritaires (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). En outre, elle rappelle que toute restriction en matière d’accès à l’emploi doit être imposée par les caractéristiques de l’emploi concerné et proportionnelle à ses exigences inhérentes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs de groupes minoritaires soient effectivement protégés contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, notamment des mesures faisant en sorte que le niveau de maîtrise linguistique requis ne les affecte pas de manière disproportionnée s’agissant de l’accès à l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public. La commission prie également le gouvernement d’évaluer l’impact de ces restrictions sur l’emploi des membres de groupes minoritaires et de réexaminer et réviser la liste des professions pour lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en application de l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle, de manière à s’assurer que les critères linguistiques reposent sur les exigences inhérentes à l’emploi concerné. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les dispositions de la loi de 2000 sur la fonction publique de l’Etat selon lesquels, pour pouvoir faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique, la personne concernée ne doit «pas occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie (SSR) ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou «ne doit pas être ni avoir été membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de liste des organisations auxquelles l’article 7(9) de la loi fait référence. Elle note également que le gouvernement déclare que ces dispositions, qui tiennent compte de la situation historique de la Lettonie, visent à garantir la loyauté et la neutralité politique de l’administration de l’Etat. La commission reste préoccupée par le fait que ces exclusions générales, s’agissant de la candidature à un poste dans la fonction publique, telles que celles prévues à l’article 7(8) et (9), ne sont pas suffisamment définies ni limitées et pourraient entraîner une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. Elle rappelle également que l’opinion politique ne peut être prise en compte en tant qu’exigence particulière que pour certains postes impliquant des responsabilités spéciales liées directement à l’élaboration de la politique du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de réviser l’article 7 de la loi sur la fonction publique de l’Etat afin d’assurer que les conditions requises pour être candidat à un poste dans la fonction publique soient fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé, au sens strict du terme. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7(8) et (9) de la loi sur la fonction publique de l’Etat, y compris toutes les données disponibles sur le nombre de candidats à un poste de fonctionnaire dont la candidature a été rejetée sur base de ces dispositions et sur les fonctions concernées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles d’importants amendements à la loi de 2001 sur le travail ont été adoptés en mars 2010. La commission note que les définitions de la discrimination directe et indirecte ont été modifiées, de sorte que «tout traitement moins favorable dû à l’octroi d’un congé prénatal ou d’un congé de maternité, ou d’un congé pour le père de l’enfant» est considéré comme une discrimination directe; en outre, la référence à des «situations comparables» a été supprimée de la définition de la discrimination indirecte. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les délais pour agir ont été étendus. Elle note que la loi sur les chômeurs et les demandeurs d’emploi a également été modifiée en mars 2010, et qu’elle inclut désormais une disposition interdisant toute différence de traitement fondée sur le genre, la race et l’origine ethnique lors de la mise en œuvre de mesures actives pour l’emploi et de mesures de prévention pour réduire le chômage (art. 2). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les modifications suivantes concernant la convention ont été apportées à la législation: l’adoption, le 25 février 2010, de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes physiques – Personnes exerçant une activité économique –, selon laquelle toute différence de traitement fondée sur le genre, la race et l’origine ethnique est interdite dans l’accès à l’activité économique, et la modification de la loi du 4 mars 2010 sur l’éducation prévoyant le droit à l’éducation quels que soient le statut financier et social, la race, la nationalité, l’origine ethnique, le genre, les convictions religieuses et politiques, l’état de santé, la profession et le lieu de résidence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs auxquels il se réfère dans son rapport et de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, y compris les différentes exceptions autorisées. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 7 de la loi sur le travail, notamment sur l’orientation sexuelle, dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement des femmes et des hommes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent une participation importante des femmes aux mesures pour l’emploi mises en place par l’Agence d’Etat pour l’emploi (SEA), particulièrement en ce qui concerne la formation professionnelle, le reclassement et l’amélioration des qualifications, les mesures permettant d’exercer des activités commerciales ou une activité indépendante, et la formation professionnelle des personnes particulièrement exposées au risque de chômage. S’agissant de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes dans l’éducation, la santé et les services sociaux, le commerce, le logement et les services alimentaires. La commission note également que, d’après le rapport sur l’application de la convention no 100, le Conseil de l’égalité entre hommes et femmes a été remplacé en mai 2010 par la Commission de l’égalité de genre qui est chargée de promouvoir la mise en œuvre, le suivi et l’amélioration de la politique nationale de genre. Cette commission est composée de représentants de l’Etat, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. En ce qui concerne le précédent commentaire de la commission relatif à l’interdiction de demander, lors d’un entretien d’embauche, à une candidate si elle est enceinte, la commission note que le gouvernement précise qu’il n’y a eu aucune décision administrative ou judiciaire sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire concernant l’interdiction de demander, lors de l’entretien d’embauche, à une candidate si elle est enceinte, et d’envisager de prendre des mesures pour faire connaître cette interdiction et les voies de recours disponibles. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     toutes mesures prises pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, et leur impact;

ii)    des informations détaillées sur la politique de genre que la Commission de l’égalité de genre est chargée de mettre en œuvre et sur les initiatives de cette commission à cet égard;

iii)   la participation des femmes aux différentes activités de promotion de l’emploi organisées par l’Agence d’Etat pour l’emploi, en précisant dans quelle mesure ces activités de formation et de renforcement des qualifications ont permis aux femmes concernées d’obtenir un emploi;

iv)    des statistiques sur les taux d’emploi et la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, les différentes catégories professionnelles et aux différents postes.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission prend note des initiatives prises dans le cadre du programme national «Gitans (Roms) en Lettonie» pour 2007-2009. Elle relève en particulier que des membres de la communauté rom ont suivi une formation d’assistant d’enseignants afin d’améliorer leur niveau d’emploi et de permettre une meilleure compréhension des questions relatives à l’éducation et à l’intégration sociale des enfants roms. S’agissant des groupes minoritaires autres que les Roms, la commission prend note des activités développées dans le cadre du «Programme national pour promouvoir la tolérance pour 2005-2009» et du projet «Intégration de nouveaux membres dans la société» ainsi que de la création du Centre national d’intégration, lequel organise des séminaires et des cours de formation aux fins de l’amélioration des qualifications. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des groupes minoritaires, y compris des Roms, dans l’éducation, l’emploi et la profession. Prière de continuer à fournir des informations sur tout autre programme ou toute autre mesure adoptés ou envisagés afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des groupes minoritaires.

Contrôle de l’application. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’inspection du travail d’Etat, le 19 juin 2008, dont l’objectif est d’étendre le champ d’application des missions de suivi et de contrôle de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail d’Etat continue à superviser et à contrôler l’application des dispositions des articles 7 et 29 de la loi sur le travail. La commission note qu’un certain nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ont été déposées auprès du Bureau du Médiateur et que seulement très peu de cas ont été soumis à l’inspection du travail entre 2008 et 2010; les inspecteurs du travail n’ont bénéficié d’aucune formation sur les questions d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour discrimination traitées par les autorités judiciaires ou administratives.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa préoccupation à l’égard de certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle susceptibles d’avoir des effets discriminatoires sur l’emploi ou le travail des membres de groupes minoritaires, y compris à l’égard de la minorité russophone. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les deux agences d’Etat chargées des questions de langue ont été regroupées au sein de la nouvelle Agence pour la langue lettone (LLA) dont le principal objectif est de renforcer le statut de la langue lettone et de la développer de manière durable. Le gouvernement précise que la LLA met en œuvre la politique en matière de langue officielle, telle que définie par les directives sur la politique en matière de langue officielle pour la période 2005-2014 et le programme sur la politique en matière de langue officielle pour la période 2006-2010. La commission prend note des conclusions de l’étude réalisée par la LLA intitulée «l’impact des migrations sur l’environnement linguistique en Lettonie» (2009), qui fait état des difficultés rencontrées par les immigrés, en particulier de difficultés pour intégrer le marché du travail. En outre, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la loi sur la langue officielle, les dispositions relatives à l’usage de la langue officielle dans l’accomplissement des tâches sont les dispositions les plus souvent invoquées devant les tribunaux. Tout en notant la participation des groupes minoritaires, y compris de la minorité russophone, à des cours de langue organisés par l’Agence d’Etat pour l’emploi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la situation des membres des groupes minoritaires sur le marché du travail, y compris des données statistiques montrant le nombre de personnes qui ont obtenu un emploi après avoir suivi ces cours. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la LLA et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession de tous les groupes minoritaires ethniques et linguistiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les taux de participation des hommes et des femmes appartenant à des groupes minoritaires aux cours de langue, ainsi que des informations sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente relative à l’application de la loi sur la langue officielle.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les dispositions de la loi de 2000 sur la fonction publique de l’Etat selon lesquelles, pour pouvoir faire acte de candidature à un poste de la fonction publique, la personne concernée ne doit «pas occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou ne doit «pas être ni avoir été membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission note que le gouvernement indique que la Cour suprême n’a pas eu à connaître de ces dispositions mais a fait appliquer des dispositions similaires, en particulier l’article 5(3) de la loi de 2002 sur le bureau de prévention et de lutte contre la corruption. La commission considère néanmoins que des exclusions si étendues applicables aux candidats à tout poste dans la fonction publique ne sont pas suffisamment définies ni circonscrites et risqueraient d’entraîner des discriminations dans l’emploi et la profession fondées sur des opinions politiques. La commission demande au gouvernement de réviser l’article 7 de la loi sur la fonction publique de l’Etat afin d’assurer que les conditions requises pour être candidat à un poste dans la fonction publique sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens strict du terme. La commission prie également le gouvernement de fournir une liste des organisations interdites visées à l’article 7(9) de la loi sur la fonction publique de l’Etat.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1 b).Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que l’article 7 du Code du travail a été modifié le 21 septembre 2006 pour interdire explicitement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le Code du travail tel que modifié en septembre 2006 interdit de demander à une candidate si elle est enceinte lors d’un entretien d’embauche. La commission note aussi que des campagnes de sensibilisation sur l’égalité des sexes ont été menées en 2006, et qu’un projet de recherche concernant les aspects de l’égalité des sexes sur le marché du travail a été réalisé. Elle note que, d’après les conclusions du projet, il existe un lien entre le sexe du travailleur et le choix de certains types d’emploi et professions, ce qui entraîne au bout du compte des disparités hommes-femmes en matière de conditions de travail, y compris de rémunération. La commission note que, d’après les données d’EUROSTAT, en 2007, le taux d’emploi des femmes était d’environ 62,4 pour cent et celui des hommes de 72,5 pour cent. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, les femmes travaillent principalement dans les secteurs de l’enseignement et des soins de santé, et les hommes sont majoritaires dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’agriculture. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou administratives qui concernent le non-respect de l’interdiction de demander à une femme, lors d’un entretien d’embauche, si elle est enceinte. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des femmes, notamment sur toutes mesures adoptées pour offrir aux femmes des perspectives d’emploi plus larges afin de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, en précisant l’effet de ces mesures. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les niveaux d’emploi et sur la proportion d’hommes et de femmes par secteur économique, catégorie professionnelle et fonction.

Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, un Programme national en faveur des Roms a été adopté pour la période 2007-2009 (E/C.12/LVA/CO/1, 7 janvier 2008, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre du Programme national en faveur des Roms pour promouvoir le principe de la convention, en précisant l’effet de ces mesures. Prière également de transmettre des informations sur les autres programmes ou mesures adoptés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement d’autres groupes minoritaires en matière d’emploi et de profession.

Services de l’emploi et d’orientation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’arrêté no 436 du cabinet des ministres (du 17 juillet 2007) le centre d’orientation professionnelle a été démantelé, et que ses fonctions seront exercées par le Service national de l’emploi. Le gouvernement fait une description générale des fonctions de ce service qui concernent la promotion de l’emploi; la commission en prend note. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute activité menée par le Service national de l’emploi qui aurait un lien avec l’application de la convention, notamment les initiatives visant spécifiquement les travailleuses ou les personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires, menées pour promouvoir l’égalité de chances en matière de formation professionnelle, d’orientation professionnelle et d’accès à l’emploi.

Application. La commission note que les fonctions de l’ancien Bureau national des droits de la personne ont été reprises par le Bureau de l’Ombudsman, créé en application de la loi sur l’Ombudsman, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. La commission avait sollicité des informations sur l’application pratique des articles 7 et 29 du Code du travail; elle prend note des décisions rendues par les tribunaux nationaux dans des affaires de discrimination fondée sur le sexe et de discrimination raciale en matière d’emploi. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 22 (6) de la loi de 2000 sur la fonction publique les inspecteurs du travail suivent une formation sur les questions d’égalité et que, en 2005, ils ont pris part à une série de séminaires sur l’égalité des sexes, organisés par l’Ecole d’administration publique de Lettonie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes reçues par les ombudsmans qui concernent la discrimination en matière d’emploi et de profession, et sur la suite qui leur a été donnée. Elle le prie aussi de continuer à transmettre des informations sur les décisions de justice en la matière, sur les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, sur les moyens de recours proposés ou sur les sanctions infligées. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire bénéficier les inspecteurs du travail des formations nécessaires sur les questions visées par la convention, et de transmettre des informations sur les mesures adoptées en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission rappelle sa précédente observation sur les effets discriminatoires que peut avoir l’application de la loi de 1999 sur la langue officielle et de son règlement d’application sur l’accès à l’emploi et à la profession des groupes minoritaires, notamment de la minorité russophone. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la nécessité de connaître la langue officielle vise à tenir compte des intérêts légitimes de l’Etat, et que des cours de letton sont proposés aux personnes dont ce n’est pas la langue maternelle, en application du règlement no 774/2004 du Cabinet des ministres portant création de l’Agence nationale pour l’apprentissage du letton (NALLT). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aux termes de l’article 3, paragraphe 4, de la loi sur les chômeurs et les demandeurs d’emploi, la promotion de la connaissance de la langue officielle est l’un des moyens de réduire le chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les activités menées par la NALLT, notamment sur la proportion d’hommes et de femmes appartenant à des groupes minoritaires qui ont suivi des cours de langues. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur l’activité des groupes minoritaires, et sur les mesures adoptées pour évaluer les effets de la loi sur la langue officielle et de son règlement d’application sur les possibilités d’emploi de ces groupes. Prière aussi de transmettre des informations sur toutes décisions administratives et judiciaires concernant l’application de cette loi sur les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Faisant suite à sa précédente observation selon laquelle l’application de certaines dispositions de la loi de 1999 sur la police et de la loi de 2000 sur la fonction publique peut entraîner une discrimination fondée sur l’opinion publique en matière d’accès à l’emploi, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 28 de la loi sur la police a été abrogé le 15 juin 2006. S’agissant des restrictions à l’accès aux emplois de la fonction publique prévues par la loi sur la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de transmettre des informations sur le nombre de candidats qui se sont vu refuser un emploi en vertu de cette loi car, aux termes de l’article 9 de la loi sur l’administration publique, chaque organisme public apprécie lui-même si un candidat remplit les critères pour occuper un poste dans la fonction publique. Rappelant que le gouvernement est tenu d’assurer l’application du principe de non-discrimination pour les emplois relevant de l’administration nationale, la commission prie le gouvernement d’assurer un suivi de l’application de la loi sur la fonction publique pour que les candidats à un emploi dans la fonction publique ne soient pas victimes de discriminations en raison de leur opinion politique, et de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises en la matière. La commission réitère sa demande d’informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de la loi, notamment sur les recours formés contre les mises à l’écart ou les licenciements dans la fonction publique fondés sur l’opinion politique.

S’agissant de l’article 8, paragraphe 9, de la loi sur la fonction publique, en vertu duquel une personne qui souhaite accéder à un emploi dans la fonction publique ne doit pas être ni avoir été membre d’organisations interdites par la loi ou par une décision des instances judiciaires, la commission note que le gouvernement ne transmet pas les informations demandées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition, en précisant les conditions qui régissent l’interdiction d’organisations et en joignant une liste de toutes les organisations interdites, ainsi que des indications sur le nombre de personnes dont la candidature à un poste dans la fonction publique a été écarté en application de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Evolution de la législation. Le gouvernement indique que le Code du travail a été modifié en 2004 de façon à renforcer les articles 7 et 29 relatifs à la discrimination. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur le contrôle de cette application, notamment par les instances administratives et judiciaires compétentes. Prière d’indiquer à ce propos si les inspecteurs du travail suivent une formation relative à l’égalité et à la non-discrimination.

2. Services de placement et d’orientation professionnelle. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 e) de la convention, la Lettonie s’est engagée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les activités des services d’orientation professionnelle et de placement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises par le Service national de l’emploi et le Centre d’orientation professionnelle pour garantir et promouvoir l’égalité des hommes et des femmes ainsi que des membres des minorités ethniques dans la formation professionnelle, l’orientation professionnelle et les services de placement proposés.

3. Egalité des sexes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos de plusieurs initiatives et projets visant à promouvoir l’égalité des sexes dans la société et sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations de ce type et de lui faire connaître les effets concrets de l’action entreprise, en particulier sur la ségrégation professionnelle (horizontale et verticale) fondée sur le sexe, en joignant des statistiques détaillées sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail (taux d’activité des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activités et professions et répartition des hommes et des femmes dans les postes de direction et de décision).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à l’application de la loi sur la langue officielle et de son règlement d’application en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et à la nécessité de promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi pour tous les groupes ethniques et linguistiques minoritaires. La commission prie instamment le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi sur la langue officielle et de son règlement d’application, y compris sur toutes mesures prises pour évaluer les effets de ces textes sur l’emploi des groupes ethniques minoritaires et sur les éventuelles décisions et sanctions administratives et judiciaires imposées pour infraction aux dispositions de ces textes. En outre, elle renouvelle sa demande d’information sur les efforts déployés pour renforcer l’égalité des chances dans l’emploi de ces groupes, y compris en leur enseignant la langue lettone.

2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission constate qu’une fois encore le gouvernement n’a fourni aucune des informations demandées par la commission à propos de certaines dispositions de la législation nationale, qui instituent une discrimination fondée sur les opinions politiques ou risquent d’entraîner une telle discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi dans le service public (art. 7(8) de la loi de 2000 sur la fonction publique et art. 28 de la loi de 1999 sur la police). La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de personnes licenciées ou dont la candidature à un emploi dans la fonction publique et la police aurait été écartée sur la base de ces dispositions, ainsi que toutes décisions administratives ou judiciaires rendues dans des cas où ces personnes se seraient pourvues en appel contre leur licenciement ou leur mise à l’écart.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique, les candidats à un poste de la fonction publique ne doivent pas être ni avoir été membres d’organisations interdites par la loi ou par une décision des instances judiciaires. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de cette disposition, en précisant les conditions qui régissent l’interdiction d’organisations et en joignant une liste de toutes les organisations interdites ainsi que des indications sur le nombre de personnes dont la candidature à un poste de la fonction publique a été écartée en application de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le Code du travail de 2002 interdit le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, en tant que forme de discrimination. Selon l’article 29(7) du Code du travail, il est interdit de «soumettre une personne à des actes inacceptables pour elle, qui sont associés à son appartenance à l’un des deux sexes, notamment des actes à caractère sexuel, si leur objet est de porter atteinte à la dignité de cette personne ou de susciter une ambiance d’intimidation ou d’hostilité, ou encore une ambiance humiliante, dégradante ou offensante». Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de cette disposition, notamment à travers une formation et une sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel ou toute décision pertinente des instances judiciaires ou administratives.

2. Egalité d’accès à la fonction publique. La commission note qu’aux termes de la loi sur la fonction publique, l’une des conditions à satisfaire en tant que candidat à un poste dans la fonction publique est de ne pas appartenir ou avoir appartenu à des organisations interdites par la loi ou par une décision judiciaire (art. 8(9)). Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de cette disposition, notamment sur les règles concernant l’interdiction des organisations, la liste de toutes les organisations interdites de même que le nombre de personnes dont la candidature à un poste dans la fonction publique a pu être rejetée sur le fondement de l’article 8(9) de la loi en question.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’un programme pour l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes (2005-06) devait être adopté par le Cabinet des ministres en juin 2004. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce programme et son application en termes d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui saurait gré en particulier de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître du grand public la politique et la législation du pays en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

4. Partie III du formulaire du rapport. La commission note que l’Office national des droits de l’homme a été saisi de 49 plaintes écrites et 197 plaintes orales sur le droit au travail, dont 7 plaintes écrites et 18 plaintes orales relatives à la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cet ordre, de même que sur la nature et la teneur des plaintes en discrimination et la suite donnée à ces plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des garanties contre les risques de représailles, vu le nombre relativement faible des plaintes déposées.

5. La commission rappelle qu’elle attache une grande importance à une formation appropriée de l’inspection du travail sur les questions touchant à l’égalité de chances et de traitement. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une telle formation est assurée ou est prévue. De plus, elle le prie à nouveau de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par le Service national de l’emploi et le Centre d’orientation professionnelle pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur les plans de la formation professionnelle, de l’orientation professionnelle et des services de placement.

6. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire no 2002-21-01 du 20 mai 2003, arrêt par lequel cette instance a considéré comme une discrimination sur la base de l’âge l’obligation pour les membres des facultés des établissements d’enseignement supérieur de prendre leur retraite à 65 ans. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision des instances judiciaires ou administratives touchant aux questions visées par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note avec intérêt que l’article 7 du nouveau Code du travail de 2002 énonce le principe de l’égalité de tous au regard du droit de travailler, de bénéficier de conditions de travail convenable, sûres et saines ainsi que d’une juste rémunération, sans considération de race, de couleur de peau, de sexe, d’âge, de handicap, de religion, de conviction politique ou autre, d’ascendance nationale ou sociale, de propriété, de statut conjugal ou d’autres éléments. L’article 27 du Code du travail énonce l’interdiction de tout traitement en matière d’emploi et de profession qui établirait une discrimination sur ces mêmes motifs et il définit les notions de discrimination et de harcèlement direct et indirect, harcèlement sexuel compris. La commission prend également note avec intérêt des règles antidiscriminatoires concernant les annonces d’emploi et les entretiens d’embauche (art. 32 et 33). De l’avis de la commission, ces nouvelles dispositions sont conformes à la convention et devraient contribuer à en améliorer l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire mieux connaître du grand public ces nouvelles dispositions sur l’égalité, de même que sur l’application pratique de ces dispositions, y compris à travers toute décision des instances administratives et judiciaires compétentes.

2. Discrimination sur la base de l’ascendance nationale. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’information répondant à sa précédente observation, dans laquelle elle exprimait ses préoccupations à propos de certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle qui pourraient avoir un effet discriminatoire à l’égard de la minorité russophone du pays sur le plan de l’emploi ou du travail. La commission rappelle en particulier que l’article 2 ii) de cette loi énonce que l’usage de la langue dans les institutions, organisations et entreprises privées et à l’égard des personnes travaillant à leur compte sera réglementé dans les cas où les activités concernent des intérêts publics légitimes. La notion d’intérêt public légitime se trouve largement définie par la loi comme incluant la sécurité publique, la santé, la moralité, les soins de santé, la protection des droits des consommateurs et des droits du travail, la sécurité au travail et la supervision administrative publique. Dans ce contexte, la commission prend note du règlement du 19 juin 2001 concernant le degré de maîtrise de la langue officielle requis pour l’exercice des professions intellectuelles et fonctions officielles, et les procédures de contrôle des compétences linguistiques. Ce règlement détermine les niveaux de maîtrise de la langue lettonne dans les différentes professions et aux différents postes du secteur public (annexe I du règlement) et dans certaines professions et certains postes du secteur privé assurant certaines missions de service public (annexe II du règlement). La commission note également qu’aux termes du paragraphe 5 du règlement, le niveau de maîtrise de la langue requis pour les postes du secteur privé autres que ceux énumérés à l’annexe II doit être déterminé par les employeurs eux-mêmes. La commission estime que cette réglementation fixe des orientations pour le secteur public qui sont conformes à la convention.

3. La commission redoute encore, cependant, que la loi sur la langue officielle et son règlement d’application puissent être interprétés et appliqués, surtout dans le secteur privé, d’une manière qui se révèle indirectement discriminatoire par rapport à l’ascendance nationale. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est ouvert de cette question auprès du gouvernement dans ses observations finales du 21 août 2003 (document des Nations Unies CERD/C/63/CO/7, paragr. 9). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi sur la langue nationale en ce qui concerne son incidence sur l’accès à l’emploi et la profession, notamment à travers toute décision des instances judiciaires ou administratives et toutes sanctions imposées par suite d’infractions à cette loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact de la loi pour les groupes ethniques et linguistiques minoritaires de Lettonie en termes d’accès à l’emploi et de profession, ainsi que sur les efforts déployés par les autorités pour que ces groupes aient la possibilité d’apprendre la langue lettonne.

4. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission déplore également que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information répondant à ses précédents commentaires concernant les conditions obligatoires instaurées par la loi de 2000 sur la fonction publique pour pouvoir faire acte de candidature à un poste de la fonction publique, à savoir «ne pas occuper ou avoir occupé un poste permanent dans le service de sécurité d’Etat, de renseignements ou de contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un pays étranger» (art. 7 viii)). Une disposition similaire se retrouve dans la loi de 1999 sur la police, aux termes de laquelle «la police n’emploiera pas quelqu’un qui est ou a étéà titre permanent ou temporaire employé du service de sécurité (d’espionnage ou de contre-espionnage) de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un Etat étranger; un agent, un résident ou gardien d’un refuge (sous n’importe quelle forme de couverture)» (art. 28, quatrième phrase) sur la base d’un emploi dans les forces de sécurité de l’ancien régime politique. La commission considère que de telles exclusions ne sont pas suffisamment définies et circonscrites pour ne pas risquer de constituer une discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des opinions politiques. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de réviser les dispositions en question. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur leur application, notamment le nombre et le niveau hiérarchique des personnes ayant perdu leur poste dans la fonction publique ou n’ayant pas pu se porter candidat à un tel poste par effet de l’article 7 viii) de la loi sur la fonction publique, ou encore n’ayant pas pu entrer dans la police par effet de l’article 28 de la loi sur la police. Elle le prie également d’indiquer si, le cas échéant, les personnes concernées se sont pourvues devant les tribunaux contre des décisions de cet ordre ou en ont saisi l’office national des droits de l’homme, et de faire connaître les décisions rendues dans ces affaires par les instances judiciaires ou administratives.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le nouveau Code du travail entrera en vigueur le 1er juin 2002 et qu’il comportera une disposition transférant à l’employeur la charge de la preuve dans les cas de discrimination. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer copie de ce code.

2. La commission note que le Bureau national des droits de l’homme a été créé en tant qu’institution publique indépendante dans le but de promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentaux des individus et des citoyens en Lettonie, conformément à la Constitution et aux traités internationaux ayant force contraignante pour la Lettonie. La commission note également le vaste mandat de ce Bureau, y compris ses responsabilités telles que l’information publique, l’élaboration et la coordination des programmes de promotion, les enquêtes relatives à des plaintes individuelles, l’étude de la situation des droits de l’homme dans le pays et des analyses de la compatibilité entre les normes nationales et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques entreprises par le Bureau national aux fins de la promotion et de la mise en oeuvre de la convention. Le gouvernement est prié de continuer à fournir à la commission des informations spécifiques sur les activités, projets et programmes entrepris pour promouvoir l’égalité en matière d’éducation et de formation et pour sensibiliser l’opinion publique.

3. La commission note que le Bureau national des droits de l’homme a reçu 38 plaintes par écrit concernant les droits du travail en l’an 2000, dont cinq ont pu être réglés par voie de conciliation. La même année, le Bureau national a fourni des services consultatifs dans 325 cas de conflits du travail. Le gouvernement déclare que, dans de nombreux cas, le Bureau n’a pas été en mesure d’apporter son assistance, les personnes concernées craignant de perdre leur emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection contre des représailles réelles ou perçues et de continuer à l’informer sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi dont a été saisi le Bureau national des droits de l’homme ou le ministère Public pendant la période considérée ainsi que sur l’issue de ces plaintes. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes pour l’application de la convention.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’Inspection publique du travail a effectué plus de 10 000 inspections en l’an 2000, dont aucune n’a révélé des cas de discrimination. Notant que le gouvernement attache une grande importance à une formation appropriée des inspecteurs du travail sur les questions ayant trait à l’égalité de chances et de traitement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la formation donnée ou prévue.

5. La commission note que l’une des conditions incontournables pour être éligible en tant que candidat à une position dans la fonction publique en vertu de la loi sur la fonction publique est que la personne concernée ne soit pas ou n’ait pas été membre d’organisations interdites par la loi ou interdites par décision de justice (article 8(9)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions, y compris les conditions requises pour interdire des organisations, une liste de toutes les organisations interdites, ainsi que des indications concernant le nombre de personnes auxquelles il n’a pas été permis de faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique en vertu de l’article 8(9) de la loi sur la fonction publique.

6. Le gouvernement a indiqué que l’application de la politique lettone de non-discrimination dans l’emploi est confiée, entre autres, au Service public de l’emploi. Le gouvernement indique, en outre, que le Centre d’orientation professionnelle du ministère du Bien-être social participe activement à la mise en oeuvre de la politique nationale. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises par le Service national de l’emploi et par le Centre d’orientation professionnelle pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation professionnelle, de l’orientation professionnelle et des services de placement.

7. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux participent à la prévention de la discrimination et à la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses qu’il apporte sur plusieurs points qu’elle avait soulevés dans ses commentaires antérieurs.

1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé la crainte que certaines des dispositions de la loi de 1999 sur la langue de l’Etat n’aient un effet discriminatoire sur l’emploi ou le travail de l’importante minorité russophone du pays. Elle avait prié le gouvernement d’examiner à nouveau le projet de loi à l’étude à la lumière de ces considérations. La commission constate que la loi sur la langue de l’Etat est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 et que seules certaines des dispositions qui préoccupaient la commission ont été révisées.

2. La commission rappelle que le fait de déclarer le letton langue officielle de l’Etat et d’en réglementer l’usage n’enfreint pas en soi la convention. Toutefois, toute restriction linguistique ayant pour objet ou pour effet de priver des groupes ethniques minoritaires de la jouissance de leur droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans être liée aux exigences particulières d’un emploi déterminé, constituerait en vertu de la convention une forme de discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission note que l’article 114 de la Constitution dispose que les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de préserver et d’enrichir leur langue et d’affirmer leur identité ethnique et culturelle, et l’article 91 que l’exercice des droits de l’homme ne souffre aucune discrimination. En outre, l’article 1 du Code du travail prévoit l’égalité des droits dans les relations de travail licites sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’âge, de conviction religieuse, politique ou autres, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, ou de situation matérielle.

3. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur la langue de l’Etat fait obligation aux institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi qu’aux travailleurs indépendants d’utiliser la langue de l’Etat lorsque leurs activités sont liées à l’intérêt public légitime. La commission constate qu’un élément nouveau a été ajouté au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi, prévoyant que l’utilisation de la langue dans les organismes privés est réglementée dans la mesure où la restriction visant à garantir l’intérêt public légitime s’équilibre avec les droits et intérêts des institutions, organisations, entreprises (ou sociétés) privées. L’intérêt public légitime est défini au sens large comme englobant l’ordre public, la santé, la moralité, les soins médicaux, la protection des droits des consommateurs et des travailleurs, la sécurité au travail et la supervision de l’administration publique. L’article 6(3) dispose que les salariés des institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi que les travailleurs indépendants, tenus par la loi ou d’autres textes réglementaires d’assumer certaines fonctions publiques, doivent connaître et utiliser la langue de l’Etat dans la mesure nécessaire pour exercer leurs fonctions. L’article 8(2) stipule que les salariés des institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi que les travailleurs indépendants doivent rédiger leurs actes et autres documents dans la langue de l’Etat si leurs activités sont liées à l’intérêt public légitime. L’article 8(3) dispose que les institutions, organisations et entreprises (ou sociétés) privées ainsi que les travailleurs indépendants qui assument des fonctions publiques conformément à la loi ou à d’autres textes réglementaires sont tenus de rédiger dans la langue de l’Etat des actes et documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

4. La commission note que la nouvelle loi sur la langue de l’Etat contient une définition très large de l’intérêt public. Sachant que le gouvernement a adopté plusieurs règlements d’application de cette loi, la commission prie celui-ci de joindre à son prochain rapport les textes de ces règlements ainsi que des informations détaillées sur l’application concrète de la loi, y compris sur les critères utilisés pour définir l’intérêt public légitime, les procédures de recours administratif et judiciaire ainsi que les sanctions infligées pour infraction à cette loi. La commission souhaiterait en particulier être informée de l’incidence de la loi sur l’emploi et les débouchés professionnels des minorités ethniques et linguistiques de Lettonie et du nombre de personnes qui auraient perdu leur emploi ou leur source de revenu du fait de l’application de cette loi. En outre, elle prie le gouvernement de préciser le sens du membre de phrase «les droits et intérêts des institutions, organisations et sociétés privées», figurant à l’article 2(2) de la loi sur la langue de l’Etat.

5. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que la loi de 2000 sur la fonction publique proscrit l’emploi dans la fonction publique de personnes ayant occupé un emploi permanent dans le service de la sûreté de l’Etat, les services de renseignements ou de contre-espionnage de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un autre Etat étranger (art. 7(8)). La loi de 1991 sur la police contient une disposition analogue interdisant l’emploi dans la police de toute personne ayant occupé un poste permanent ou temporaire dans le service de sûreté (renseignements ou contre-espionnage) de l’URSS, de la RSS de Lettonie ou d’un autre Etat étranger; ou en tant qu’agent, résident ou gardien d’une cache (sous la couverture de quelque organisation que ce soit) (art. 28, quatrième phrase).

6. La commission rappelle que des exigences de nature politique peuvent être définies pour un emploi donné mais, pour qu’elles ne contreviennent pas à la convention, elles doivent être limitées aux caractéristiques d’un poste déterminé et être proportionnelles aux exigences inhérentes à l’emploi. La commission constate que les exclusions définies ci-dessus s’appliquent à l’ensemble de la fonction publique et de la police et non à des emplois, fonctions ou tâches clairement définis. La commission craint que ces dispositions ne soient beaucoup plus vastes que les exclusions justifiables aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, c’est-à-dire fondées sur les exigences inhérentes à un emploi déterminé. En outre, la commission rappelle que, pour ne pas être considérées comme discriminatoires en vertu de l’article 4, les mesures en question doivent affecter une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. L’article 4 de la convention n’exclut pas de la définition de la discrimination les mesures prises pour cause d’appartenance à un groupe ou à une communauté donnée. La commission note en outre que toute personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

7. Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que les exclusions empêchant une personne de se porter candidate à un poste de la fonction publique et d’être employée dans la police ne sont pas suffisamment précises et circonscrites pour garantir qu’elles ne constituent pas une forme de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement révisera les dispositions en question et s’inspirera pour ce faire des indications fournies par la commission dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession et en particulier des paragraphes 126 et 135 à 137, ainsi que des paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996. En outre, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application des dispositions, y compris le nombre de personnes et leur niveau qui ont été licenciées ou exclues du recrutement à un poste de la fonction publique sur la base de l’article 7(8) de la loi sur la fonction publique ainsi que du recrutement dans la police sur la base de l’article 28 de la loi sur la police. Prière d’indiquer également les moyens de recours dont dispose toute personne concernée, les critères sur lesquels se fondent les déterminations d’exclusion ou de licenciement et les éventuelles décisions administratives ou judiciaires concernant l’application de ces dispositions. Indiquer également si la conformité de cette loi avec la Constitution ou avec la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle relève avec intérêt sa déclaration selon laquelle, pour promouvoir la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et les professions, la Constitution nationale a été modifiée le 15 octobre 1998 par l'addition d'un chapitre sur "les droits de l'homme fondamentaux". Ce chapitre proscrit toute discrimination en ces termes "en Lettonie tous sont égaux devant la loi et devant les tribunaux" et "l'exercice des droits de l'homme ne souffre aucune discrimination" (art. 91). La commission constate par ailleurs avec intérêt que l'article 1 du Code du travail de Lettonie dispose que "en République de Lettonie les personnes physiques jouissent de droits égaux dans leurs relations de travail licites sans distinction de race, de couleur, de sexe, d'âge, de conviction religieuse, politique ou autre, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ou de situation matérielle". Notant que l'article 1 du Code du travail interdit la discrimination sur le fondement de "l'ascendance nationale ou l'origine sociale", la commission demande au gouvernement d'indiquer comment la protection contre la discrimination sur le fondement de l'ascendance nationale est actuellement assurée dans la pratique. La commission note que l'article 1 du Code du travail de Lettonie interdit la discrimination dans l'emploi sur le fondement de l'âge et de la situation matérielle outre les sept autres motifs de discrimination énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il prévoit que les motifs de l'âge et de la situation matérielle seront couverts au titre de la convention conformément à l'article 1, paragraphe 1 b). Par ailleurs, la commission relève dans le rapport qu'un nouveau Code du travail sera prochainement promulgué. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir l'informer de tout progrès en la matière et de lui faire parvenir une copie de ce Code dès qu'il aura été adopté.

2. La commission note qu'en juillet 1999 le gouvernement a adopté une loi sur la langue de l'Etat, non encore promulguée, prescrivant l'utilisation du letton dans les activités professionnelles. Celle-ci ne serait pas limitée à la fonction publique, mais s'appliquerait également aux entreprises privées et aux travailleurs indépendants. La révision de cette loi devait être envisagée en décembre 1999. Notant que l'article 4 de la Constitution de la Lettonie du 15 février 1922 consacre le letton comme langue officielle de l'Etat, la commission fait observer qu'en soi une telle disposition n'enfreint pas la convention. Toutefois, les restrictions linguistiques ayant pour objet ou pour effet de priver des groupes ethniques minoritaires de la jouissance de leurs droits à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, y compris l'accès à l'enseignement et à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelle, constitueraient une forme de discrimination sur le fondement de l'ascendance nationale. Un certain nombre des dispositions figurant dans la loi sur la langue de l'Etat contiennent des restrictions ayant une incidence sur l'emploi qui pourraient être interprétées comme plaçant les minorités linguistiques de Lettonie dans une situation désavantagée quant à leurs activités professionnelles. Il s'agit notamment des articles 6(2) et (3) et 8(2) et (3) qui font une obligation aux institutions privées, aux organisations et aux sociétés ainsi qu'à leurs employés et aux travailleurs indépendants d'utiliser la langue de l'Etat, entre autres, lorsque leurs activités ont un lien avec l'intérêt public. La commission note que l'article 114 de la Constitution de Lettonie dispose que "les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de préserver et d'enrichir leur langue et d'affirmer leur identité ethnique et culturelle". La commission exprime l'espoir que le gouvernement voudra bien examiner de nouveau le projet de loi sur la langue de l'Etat à la lumière de ces considérations. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les dispositions constitutionnelles pertinentes, notamment les articles 91 et 114, sont appliquées pour prévenir et éliminer toute pratique discriminatoire à l'encontre des minorités ethniques et linguistiques de Lettonie. Il est par ailleurs prié de fournir une copie de la version définitive de la loi sur la langue de l'Etat dès qu'elle aura été adoptée.

3. Concernant l'accès à l'emploi, l'article 15 du Code du travail dispose que "aucune restriction directe ou indirecte des droits, ni aucun traitement préférentiel direct ou indirect motivé par la race, la couleur, le sexe, l'âge, les convictions religieuses, politiques ou autres, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ou la situation matérielle n'est autorisé lors d'une embauche, sauf si ces restrictions et traitements préférentiels sont prescrits par la loi ou tout autre texte normatif". La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les exclusions visées à l'article 15 sont spécifiées dans la loi et ne s'appliquent qu'à des cas particuliers, entre autres la protection des droits des tiers, de la sécurité de l'Etat, de l'ordre public et de la paix. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique et d'indiquer la nature précise des restrictions et des traitements préférentiels autorisés.

4. Article 2. Le gouvernement indique que l'application de la politique lettonne de non-discrimination dans l'emploi est du ressort entre autres du Service national de l'emploi. Il ajoute que le Centre d'orientation pour les carrières professionnelles du ministère de la Protection sociale s'emploie à mettre en oeuvre la politique nationale. Le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les mesures prises par le Service national de l'emploi et le Centre d'orientation pour les carrières professionnelles pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles et les services de placement. Par ailleurs, la commission lui serait reconnaissante de bien vouloir donner des informations sur la création, la structure et les activités du Bureau national des droits de l'homme, y compris sur toutes fonctions de promotion, d'information et de vulgarisation confiées à cette agence.

5. Article 3. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la coopération entre partenaires sociaux a rapidement évolué au cours de ces dernières années, donnant lieu à un dialogue social suivi aux niveaux sectoriel et national. A ce propos, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du Conseil de coopération national tripartite ainsi que sur les syndicats chargés de contrôler l'application de la convention.

6. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'opinion publique lettonne est peu sensibilisée aux questions de discrimination dans l'emploi et que ce facteur, lié à l'absence de décisions judiciaires portant sur des problèmes de discrimination, freine l'application de la convention. L'article 3 b) de la convention demande aux Etats ratifiants de promouvoir des programmes éducatifs visant à faire accepter et respecter la politique nationale en matière d'égalité de chances et de traitement. La commission rappelle l'importance cruciale des mesures à prendre dans le domaine de l'enseignement et de l'information pour changer des modes de comportement enracinés dans la tradition et garantir l'égalité de chances et de traitement conformément à la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

7. Article 4. La commission note que la législation nationale proscrit l'emploi dans la fonction publique de personnes dont les activités pourraient présenter une menace pour la sécurité de l'Etat. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des copies des dispositions applicables dans son prochain rapport ainsi que des informations concernant le droit de recours dont peuvent se prévaloir les personnes auxquelles cette restriction s'applique.

8. Dans son rapport, le gouvernement déclare que les personnes souhaitant introduire un recours pour atteinte à leurs droits peuvent s'adresser au Bureau national des droits de l'homme. Elles peuvent également porter leur plainte devant les tribunaux ou auprès du bureau du Procureur. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et les types de recours concernant des discriminations dans l'emploi introduits devant le Bureau national des droits de l'homme ou dont le bureau du Procureur aurait été saisi pendant la période concernée, et le résultat de ces procédures. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée et de lui fournir des copies de toute décision administrative ou judiciaire relative à l'application de la convention.

9. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises dans son prochain rapport, notamment des données statistiques, sur les activités de l'inspection publique du travail, y compris le nombre d'inspections effectuées pendant la période concernée, le nombre de violations de la convention constatées, les mesures prises et leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Lors de l'examen du rapport du gouvernement sur l'application de la convention, la commission a relevé qu'une loi sur la langue de l'Etat avait été adoptée en juillet 1999 mais qu'elle n'était pas encore promulguée. La commission s'inquiète de l'effet discriminatoire que pourrait avoir cet acte, s'il entrait en vigueur, sur l'emploi ou le travail de l'importante minorité russophone du pays.

La commission adresse une demande directe au gouvernement portant entre autres sur cette question, et elle lui demande de fournir des informations détaillées sur ce point.

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