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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport disant qu’un rapport informatif a été entamé en 2021 sur le thème de «L’application dans la pratique des règles édictées à l’article 68.3 et 68.4 de la loi sur le travail et leur incidence sur le statut juridique des salariés» qui a pu constater que le secteur de la construction (un secteur qui emploie peu de femmes) est actuellement le seul où la convention générale en vigueur applique l’article 68.3 et 68.4 (qui fixe un montant inférieur pour la rémunération des heures supplémentaires tout en offrant un salaire minimum plus élevé à ses salariés). Le rapport conclut que, d’une manière générale, la possibilité de verser une prime réduite pour les heures supplémentaires par rapport à ce que prévoit la convention générale du secteur de la construction, tout en augmentant les rémunérations de ceux qui travaillent dans l’industrie, a contribué à la hausse des rémunérations pour ceux qui travaillent dans le secteur, et a été évaluée comme étant une mesure améliorant les conditions des salariés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, depuis janvier 2023, le salaire mensuel minimum pour une durée de travail normale est passé à 620 euros et, à partir de janvier 2024, elle sera de 700 euros (contre 500 euros en 2022). La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement suivant lesquelles la proportion de salariés ayant un revenu et qui perçoivent le salaire minimum légal est de 3,7 pour cent chez les femmes et 4,4 pour cent chez les hommes. En l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les mesures prises pour garantir que les taux de salaire minimum pour des groupes d’employés ou des secteurs spécifiques soient fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute augmentation des salaires minima, ainsi que des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum légal.
Conventions collectives. La commission rappelle le souhait de la FTUCL d’assortir les conventions collectives de dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’en 2019, la FUTCL et la Confédération des employeurs de Lettonie (ECL) avaient toutes deux invité les pouvoirs publics à soutenir la propagation des conventions collectives, en particulier au niveau sectoriel, le but étant de mieux promouvoir l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission note que, pendant la période faisant l’objet du rapport, aucune convention collective incluant le principe de l’égalité salariale n’a été conclue. Dans ses observations, la FUTCL dit à nouveau regretter que l’article 166 du Code des infractions administratives, qui prévoyait une amende en cas de non-respect des dispositions d’une convention collective, n’ait pas été repris dans le droit du travail, qui ne comporte pas de disposition similaire et insiste sur l’importance de sanctions efficaces pour garantir la mise en œuvre effective des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre des conventions collectives ayant incorporé le principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur; ii) toute mesure prise pour donner suite à la demande conjointe de la FTUCL et de l’ECL de promouvoir l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives, en particulier au niveau sectoriel; et iii) le nombre et les suites données aux cas de non-respect des dispositions des conventions collectives en matière d’égalité de rémunération.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Service public. La commission prend note des modifications apportées en 2021 (en vigueur en 2022) à la loi du 1er décembre 2009 sur la rémunération des fonctionnaires et agents des administrations centrale et locale qui apportait les premiers grands changements au système de rémunération du secteur public depuis son adoption et qui réforme ce système en augmentant les salaires des fonctionnaires et agents des institutions du secteur public. Elle note également l’adoption par le cabinet des ministres de deux règlements entrés en vigueur en 2022: 1) le Règlement no 262 – «Catalogue des postes dans l’administration centrale et l’administration locale, procédure pour l’élaboration d’une classification et une description des postes»; et 2) le Règlement n° 361 – relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents de l’administration centrale et aux procédures de détermination de cette rémunération, ainsi qu’aux professions et domaines spécifiques auxquels s’applique un coefficient de marché. La commission note aussi que le gouvernement indique que, dans le nouveau règlement no 361, le critère utilisé pour déterminer les salaires mensuels a été changé, ce qui aidera l’État et les administrations locales en utilisant des conditions équivalentes pour déterminer la rémunération des fonctionnaires, tout en appliquant des normes de transparence et en réduisant l’écart entre les femmes et les hommes. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos de la méthodologie utilisée pour la classification des postes et l’attribution des salaires, notamment que l’intention d’une classification des postes est de faire en sorte que des postes identiques ou équivalents soient classifiés de la même manière et que les postes soient comparés à l’aide de descriptions et en évaluant les caractéristiques inhérentes au poste, c’est-à-dire la complexité, l’effort mental, la coopération, la fonction dirigeante, la responsabilité quant aux résultats, la responsabilité des décisions, ainsi que le niveau d’instruction et l’expérience professionnelle nécessaires pour assumer la charge du poste; et en fonction de la classification, des catégories de salaire mensuel sont définies. La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste car, souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). Elle note que d’après les chiffres d’Eurostat de 2021, l’écart salarial non ajusté était légèrement supérieur dans le secteur public par rapport au privé, avec 15,6 pour cent (Gender Pay Gap Statistics, Eurostat data explained, chiffres de novembre 2021). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les méthodes d’évaluation des postes utilisées pour la récente réforme du système de rémunération du secteur public soient exemptes de distorsion sexiste directe ou indirecte. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans les catégories professionnelles instaurées par le nouveau système et sur leurs niveaux de rémunération.
Secteur privé. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises afin de promouvoir l’utilisation par le secteur privé de méthodes d’évaluation des postes objectives et de critères exempts de préjugés sexistes et sur les méthodes utilisées par les entreprises privées pour mener des enquêtes sur les salaires, en précisant les facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois dans la pratique, le gouvernement répète que les entreprises privées réalisent des enquêtes sur les salaires ou des audits internes sans fournir d’informations sur les méthodes utilisées. La commission note que le gouvernement indique qu’avec la nouvelle directive européenne 2023/970, les employeurs de l’Union européenne vont devoir fournir des informations sur le montant des rémunérations qu’ils versent aux femmes et aux hommes pour un travail de même valeur ou d’égale valeur et prendre des mesures si l’écart de rémunération dépasse 5 pour cent. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation dans le secteur privé de méthodes et de critères objectifs d’évaluation des emplois, exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, y compris des informations sur toute collaboration entamée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en application la directive européenne 2023/970.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Transparence salariale. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle explique avoir noté que le Sous-conseil tripartite sur les questions de travail a examiné la recommandation européenne 2014/124/UE relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence afin de déterminer comment elle pourrait être appliquée et que la FTUCL a recensé un certain nombre de mesures qui devraient être adoptées à cette fin et a souligné que des difficultés particulières pour avoir accès aux informations concernant les rémunérations existent dans certains secteurs. La commission note que le gouvernement répète que l’ECL a mené des actions de sensibilisation à la transparence salariale. Elle note dans le rapport par pays 2022 sur l’égalité de genre de l’Union européenne qu’il n’existe pas dans le pays de règles ou procédures spécifiques pour y instaurer la transparence salariale. D’après l’article 11 (1) de la loi sur le travail, les représentants des travailleurs ou les organisations syndicales ont le droit de réclamer des informations sur les niveaux de salaires mais, dans les faits, aucune information n’existe pour dire si ce droit aurait été utilisé (Rapport par pays sur l’égalité de genre, Lettonie, 2022, page 23). La commission rappelle à ce propos l’adoption, en mai 2023, de la directive européenne 2023/970 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit, et l’indication donnée par le gouvernement qu’il travaille actuellement à la transposition de la directive européenne. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de transposer dans son cadre juridique national la directive européenne 2023/970, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont déjà été prises pour se conformer au critère de la directive 2023/970 imposant aux États membres de prévoir un délai de prescription d’au moins trois ans. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos de la formation des juges à la législation anti-discrimination européenne sur la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre femmes et hommes. Elle note aussi que, pendant la période étudiée, deux plaintes ont été examinées par l’Inspection publique du travail (toutes les deux en 2020) à propos de l’application de l’article 60 de la loi sur le travail (rémunération pour un travail égal), mais qu’il n’existe pas d’autre information parce que la base de données est en cours de refonte. Elle note en outre que les services du Médiateur n’ont reçu aucun recours portant sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Étant donné le peu de cas signalés, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et du personnel des services du Médiateur afin de leur permettre de détecter les cas d’inégalité de rémunération et d’imposer des sanctions dissuasives. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer toute information sur d’éventuelles actions de sensibilisation entreprises sur le principe de la convention pour s’assurer que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations soient au courant des mécanismes de traitement des plaintes en matière de droit à l’égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail d’égale valeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour modifier l’article 60 (3) de la loi sur le travail en allongeant le délai de prescription pour l’introduction de recours dans les cas d’inégalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission note que l’étude que le ministère de la Protection sociale devait réaliser en 2020 sur l’ampleur et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes ne l’a pas été par manque de financement et qu’une étude sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes est planifiée pour 2024. Elle note dans le rapport du gouvernement (annexe 2) qu’en 2022, le différentiel de rémunération calculé sur les revenus mensuels bruts était de 16,4 pour cent en faveur des hommes, contre 13,3 pour cent en 2021 et que dans certains secteurs, la disparité est extrêmement forte avec notamment 53 pour cent (activités sportives, loisirs et activités récréatives), 37,8 pour cent (télécommunications), 37,6 pour cent (assurance, réassurance et financement des pensions); 44 pour cent (activités financières et d’assurance), et 26,8 pour cent (recherche scientifique et développement). Elle note en outre que les chiffres d’Eurostat pour 2021 montrent qu’alors que, dans la plupart des pays européens l’écart de rémunération non ajusté est le plus bas chez les jeunes et progresse avec l’âge, en Lettonie, la tendance est inversée avec un écart plus prononcé dans la tranche d’âge 25-44 ans qui s’amenuise avec l’âge. La Lettonie a aussi l’écart de rémunération non ajusté entre femmes et hommes le plus élevé d’Europe pour les tranches d’âge 25-34 ans (19,1 pour cent) et 34-44 ans (22,3 pour cent) (Gender Pay Gap Statistics). En outre, la commission note les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies à propos de l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes et par le fait que la majorité des femmes continuent de travailler dans des secteurs où le salaire moyen est faible, notamment les secteurs de l’hôtellerie et du travail domestique et que, malgré les efforts réalisés par l’État partie, les femmes sont toujours sous-représentées aux postes de direction et de décision dans les secteurs privé et public, y compris dans la fonction publique (E/C.12/LVA/CO/2, 30 mars 2021, paragraphe 20). Elle prend également note de l’adoption, en mai 2023, de la Directive européenne 2023/970 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur, en veillant à la transparence des rémunérations et des mécanismes d’application du droit. Cette directive, qui s’applique au secteur public comme au privé, a pour objectif de combattre la discrimination dans la rémunération et de contribuer à combler l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans l’Union européenne. Avec ces nouvelles règles, les entreprises européennes vont devoir partager leurs informations et agir si leur écart de rémunération dépasse 5 pour cent. La directive comporte aussi des dispositions en matière d’indemnisation des victimes de discrimination dans la rémunération, ainsi que des sanctions, des amendes notamment, pour les employeurs qui ne respectent pas les règles. Le gouvernement indique qu’une évaluation de la transposition de la directive est en cours et qu’un projet pilote est en cours d’élaboration pour: 1) identifier les problèmes de transparence dans les rémunérations; 2) savoir quels types de modèles de rémunération ont cours dans les entreprises et les organisations; et 3) identifier d’éventuelles solutions pour appliquer le principe de la transparence des rémunérations. La commission note aussi l’adoption du Plan pour la promotion de l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes 2021-2023 et que le ministère de la Protection sociale a organisé en 2021 et 2022, avec l’Institut pour la pérennité et la responsabilité des entreprises, des séminaires sur les manières les plus efficaces de combler les écarts de rémunération. Elle note aussi que le thème de la semaine des carrières était, en 2021, «Les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour votre carrière», l’accent étant mis en particulier sur l’égalité entre femmes et hommes, la promotion des perspectives de carrière des femmes dans le domaine des TIC et la lutte contre les stéréotypes disant que les TIC sont des métiers d’hommes. La commission prend note des efforts fournis par le gouvernement pour réduire la fracture numérique entre femmes et hommes par une mise en avant des compétences numériques et elle note que les femmes se sont davantage proposées pour ces programmes que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes planifiée pour 2024, du projet pilote destiné à identifier les problèmes de transparence dans les rémunérations et l’évaluation des aspects juridiques de la directive 2023/970 dans la perspective de sa transposition, ainsi que sur toute recommandation qui aurait été formulée à partir de ces conclusions. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les activités menées: i) pour remédier à l’écart de rémunération entre femmes et hommes, y compris la ségrégation professionnelle horizontale et verticale; et ii) pour promouvoir un meilleur accès au marché du travail et à des emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées pour certains groupes de femmes défavorisées, comme les femmes roms et celles appartenant à d’autres groupes ethniques minoritaires, les femmes rurales, les femmes en situation de handicap. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées suivant l’activité économique et la profession, à la fois dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le salaire minimum mensuel a été augmenté à plusieurs reprises entre 2014 et 2018 (de 320 à 430 euros (EUR)). Elle note cependant qu’en 2019 et 2020, le salaire minimum est resté au même niveau. Le gouvernement ajoute qu’en 2018 et 2019, des modifications ont été apportées à plusieurs règlements du Conseil des ministres afin d’augmenter le salaire mensuel le plus faible pour les travailleurs des secteurs de la santé et de l’éducation, qui sont en majorité des femmes. La commission accueille favorablement cette information. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 28 mars 2019, des modifications ont été apportées à l’article 68 de la loi sur le travail concernant les suppléments pour les heures supplémentaires ou le travail pendant un jour férié, prévoyant que dans les secteurs où le salaire minimum a été augmenté de manière significative par accord général, il sera possible de fixer un supplément inférieur pour les heures supplémentaires. Selon le gouvernement, la possibilité de déterminer une rémunération inférieure pour les heures supplémentaires facilitera la conclusion d’accords généraux dans les différents secteurs tout en fixant un salaire minimum sensiblement plus élevé que le salaire minimum national. La commission note en outre que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique que, depuis le 1er juin 2019, trois conventions générales sectorielles ont été conclues pour fixer les salaires mensuels minima ou les taux horaires. Compte tenu de la concentration des femmes dans des activités économiques faiblement rémunérées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les taux de salaire minimum pour des groupes d’employés ou des secteurs spécifiques soient fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite des modifications introduites à l’article 68 de la loi sur le travail afin de s’assurer que les femmes ne soient pas affectées de manière disproportionnée par des suppléments inférieurs pour leurs heures supplémentaires, ce qui pourrait contribuer à l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute augmentation des salaires minima, ainsi que des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum légal.
Conventions collectives. La commission a précédemment pris note de l’intention de la FTUCL de faire figurer, dans les conventions collectives, des dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en 2017, le Conseil de l’égalité entre les genres de la FTUCL a publié à l’intention des syndicats une feuille de route sur l’égalité entre les genres, qui fournit des informations sur l’égalité de rémunération, l’écart de rémunération entre hommes et femmes et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, encourageant ainsi les syndicats à promouvoir l’égalité de rémunération au moyen de négociations collectives. Le gouvernement indique qu’actuellement, deux conventions collectives sectorielles (secteur ferroviaire et secteur des soins de santé) prévoient que l’employeur et le syndicat doivent convenir, dans des conventions collectives au niveau local, d’un système et de principes de rémunération conformes à la législation nationale, y compris le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale. Dans ses informations complémentaires, le gouvernement ajoute que les accords généraux sectoriels conclus en 2019 dans les secteurs de la construction et de la fibre de verre garantissent une rémunération équitable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en décembre 2019, la FTUCL et la Confédération des employeurs de Lettonie (ECL) ont toutes deux invité les pouvoirs publics à soutenir l’élaboration de conventions collectives en Lettonie, en particulier au niveau sectoriel, ce qui permettrait de promouvoir davantage l’inclusion de clauses d’égalité de rémunération dans les conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les statistiques de la FTUCL, seuls 24 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives. Elle note en outre que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique que, aux termes de la loi du 17 octobre 2019 (« Amendements à la loi sur le travail »), les sanctions pour infractions administratives prévues dans le Code letton des infractions administratives de 1984 ont été incorporées, avec de légères modifications, dans le droit du travail. La commission note toutefois que, dans ses observations, la FTUCL regrette que l’article 166 du Code des infractions administratives, qui prévoyait une amende en cas de non-respect des dispositions d’une convention collective, n’ait pas été reproduit dans le droit du travail, qui ne comporte pas de disposition similaire. La FTUCL estime que des sanctions efficaces sont importantes pour garantir la mise en œuvre effective des conventions collectives. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements à la loi sur le travail ont été discutés avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui ont intégré le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi qu’un extrait des dispositions pertinentes. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner suite à l’invitation de la FTUCL et de l’ECL à élaborer davantage de conventions collectives, en particulier au niveau sectoriel, et sur leur impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre efficace des conventions collectives, y compris sur le nombre et l’issue des cas de non-respect des dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans les conventions collectives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Service public. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications ont été apportées au règlement du Conseil des ministres n° 1075 du 30 novembre 2010 sur le "Catalogue des professions des institutions de l’État et des collectivités locales" et selon laquelle un examen complet du système de rémunération dans l’administration publique est en cours. En ce qui concerne la détermination de la rémunération, le gouvernement déclare que pour la fonction publique, la valeur du poste et le groupe correspondant de salaire mensuel sont déterminés sur la base des exigences de qualification (éducation et expérience professionnelle), de la complexité du travail et du niveau de responsabilité. Chaque autorité, à son tour, établit sa propre politique de rémunération, y compris la manière dont le salaire mensuel est déterminé pour les employés, en tenant compte de leurs qualifications et compétences individuelles. Le gouvernement déclare que le processus d’évaluation attire l’attention sur le fait que les postes doivent être évalués comme s’ils étaient vacants. Il ajoute qu’un tel système exclut la possibilité de s’appuyer sur des qualités personnelles non liées à la qualité du travail et au professionnalisme pour déterminer la rémunération de l’employé. La commission prend note de cette information. Compte tenu de l’écart de rémunération important entre hommes et femmes dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir que les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans la fonction publique lors de l’examen du système de rémunération sont exemptes de tout préjugé sexiste et que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison réellement effectuée ne sont discriminatoires ni directement ni indirectement. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations concernant les catalogues d’activités professionnelles dans la fonction publique qui ont été établis, y compris des statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans chaque catégorie professionnelle et leurs niveaux de rémunération.
Secteur privé. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a prié le gouvernement, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de développer, promouvoir et appliquer des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission note que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique que les entreprises privées effectuent des enquêtes sur les salaires ou des audits internes à l’entreprise pour comprendre les différences de salaires dans l’entreprise ainsi que les tendances dans l’industrie et l’économie dans son ensemble. En outre, des statistiques sont compilées et analysées au niveau de l’entreprise pour développer et améliorer le système des salaires. La commission tient à souligner que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, au moyen d’un examen des tâches respectives concernées, entrepris sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste ( voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées par les entreprises privées pour mener des enquêtes sur les salaires, en précisant les facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois dans la pratique. Compte tenu de l’écart croissant de rémunération entre les sexes dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’utilisation de méthodes et de critères objectifs d’évaluation des emplois, exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé, y compris des informations sur toute collaboration engagée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard, dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission a précédemment noté que le Sous-conseil tripartite des affaires du travail a étudié à plusieurs reprises la recommandation de la Commission européenne 2014/124/UE datée du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence, afin de déterminer comment cette recommandation pourrait être appliquée. La commission a noté que la FTUCL a recensé un certain nombre de mesures qui devraient être adoptées à cette fin et a souligné que des difficultés particulières pour avoir accès aux informations concernant les rémunérations existent dans certains secteurs. La commission regrette l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les mesures envisagées pour assurer la transparence des rémunérations ou l’accès aux informations salariales afin de contribuer à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note toutefois que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique que l’ECL a mené des activités de sensibilisation des employeurs à la recommandation de la Commission européenne sur la transparence des salaires et que les employeurs utilisent de plus en plus souvent des outils leur permettant d’appliquer le principe de transparence des salaires. La commission accueille favorablement de ces informations. Elle note cependant que, comme le souligne le rapport-pays de la Commission européenne sur l’égalité des sexes pour 2020, les travailleurs ne disposent pas de moyens efficaces pour accéder aux informations sur la rémunération, qui sont généralement confidentielles (Rapport-pays sur l’égalité des sexes, Lettonie, 2020, p. 61). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des outils utilisés par les employeurs pour appliquer le principe de transparence des salaires, ainsi que sur toute évaluation faite de la mesure dans laquelle les employeurs utilisent ces outils et de leur impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Compte tenu de l’absence de plaintes ou de cas d’inégalité salariale traités par les autorités compétentes ces dernières années, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise, en particulier au niveau national et en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’accès aux informations sur les salaires. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure et action entreprise pour promouvoir l’application du principe de la convention en coopération avec les partenaires sociaux, ainsi que sur les résultats de ces initiatives.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune affaire ou plainte relative à l’inégalité salariale n’a été traitée par l’inspection nationale du travail (SLI) ou le médiateur depuis 2016. Elle note cependant que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement fait référence à un cas pour lequel la SLI a détecté, en décembre 2019, des violations du principe de l’égalité des droits et des conditions de travail, où des employés qui occupaient les mêmes postes et exerçaient les mêmes fonctions recevaient une rémunération différente. La commission observe également que la sanction administrative imposée par la SLI était un avertissement à l’entreprise. En ce qui concerne les décisions judiciaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune statistique n’est disponible car les cas d’inégalité salariale ne sont pas enregistrés comme tels par les tribunaux nationaux. Elle note toutefois que, dans ses observations, la FTUCL considère que le court délai fixé par la loi sur le travail pour saisir un tribunal dans les affaires d’inégalité de rémunération - trois mois contre deux ans dans les autres cas de conflits du travail (articles 60, paragraphe 3, et 95, paragraphe 5, de la loi sur le travail) - peut être dissuasif pour les plaintes pour inégalité de rémunération, et renvoie à cet égard à l’interprétation stricte faite par les tribunaux du délai de trois mois fixé par la loi sur le travail (Cour suprême, arrêt SKC-79/2018). La FTUCL ajoute que, d’après son expérience, les salariés choisissent rarement d’entrer en conflit avec leurs employeurs pendant la relation de travail, perdant ainsi la possibilité d’introduire une réclamation pour inégalité de rémunération, et suggère d’étendre ce délai à une période de deux ans. Se référant à ses commentaires sur la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle note que des préoccupations similaires ont été exprimées concernant le délai fixé pour porter une plainte pour discrimination devant les tribunaux dans les affaires d’emploi, la commission note que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement déclare que la proposition de la FTUCL sera discutée avec les partenaires sociaux lorsque les prochains amendements à la loi sur le travail seront préparés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier l’article 60(3) de la loi sur le travail afin de prolonger le délai de dépôt de plainte devant les tribunaux pour inégalité de salaire, afin de garantir aux travailleurs un accès approprié à la justice et aux moyens de recours. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, des juges et du personnel du Bureau du Médiateur afin de leur permettre de détecter les cas d’inégalité de rémunération et d’imposer des sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’inégalité salariale détectés ou traités par l’inspection du travail, le Médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les indemnités accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL) communiquées avec les rapports du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses observations précédentes, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’en 2018, les écarts de rémunération brute mensuelle entre hommes et femmes étaient encore plus élevés dans le secteur public que dans le secteur privé (18,2 pour cent et 15,1 pour cent respectivement), mais qu’ils continuaient à se creuser dans le secteur privé, tandis qu’ils diminuaient légèrement dans le secteur public. La commission note, à partir des données d’Eurostat, que l’écart de rémunération entre les sexes non ajusté (la différence entre les rémunérations horaires brutes moyennes des hommes et des femmes exprimées en pourcentage des rémunérations horaires brutes moyennes des hommes) était estimé à 14,1 pour cent en 2018. Toutefois, l’écart de rémunération entre les sexes atteignait 34,9 pour cent dans les activités financières et d’assurance et 25,3 pour cent dans le commerce de détail et la vente en gros. La commission prend note de l’adoption du Plan pour la promotion de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes pour 2018-2020, qui met l’accent sur la promotion de l’indépendance économique et de l’égalité des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail, notamment en contribuant à la réalisation des lignes directrices pour l’emploi inclusif pour 2015-2020, qui fixent comme priorité la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes. Il prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en conséquence, une étude sur les facteurs et les causes de l’inégalité salariale entre les sexes, et sa prévalence dans certains secteurs, devait être finalisée par le ministère des affaires sociales dans le courant de l’année 2020. En ce qui concerne ses observations précédentes concernant l’inclusion de l’égalité de rémunération dans les indicateurs de l’«indice de durabilité» des entreprises, la commission note le manque d’informations fournies par le gouvernement sur le contenu des lignes directrices et des recommandations élaborées par des experts pour chaque entreprise ou sur toute action de suivi entreprise pour assurer leur mise en œuvre. Se référant à ses observations sur l’application de la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relative à la ségrégation professionnelle pour motif de genre , la Commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes sont surtout représentées dans les activités économiques qui se caractérisent par de faibles niveaux de rémunération, telles que le logement et l’alimentation, l’éducation, la santé humaine et le travail social et d’autres activités de services. Il note en outre que les femmes employées dans la même activité économique que les hommes perçoivent systématiquement une rémunération inférieure. La commission prend note avec préoccupation de cette information. Elle note en outre que, dans son rapport de 2018 dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Pékin, le gouvernement souligne que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, les différences de participation au marché du travail et la répartition des responsabilités de soins constituent un ensemble de raisons qui ont une incidence sur les pensions des femmes, la différence entre les pensions des femmes et des hommes étant estimée à 12,7 pour cent en 2016 (p. 32). À cet égard, La commission note que, dans ses observations finales pour 2020, La commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclarée préoccupée par la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui se traduit par une diminution des prestations de retraite, dans les professions traditionnellement dominées par les femmes (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 35(a)). La commission note en outre que, dans son rapport de juillet 2020 sur l’impact des mesures COVID-19 sur l’égalité des sexes, le réseau européen d’experts juridiques en matière d’égalité des sexes et de non-discrimination de la Commission européenne a souligné que parmi les bénéficiaires d’une indemnité de maladie pour un congé en raison d’un diagnostic COVID-19 ou d’une quarantaine, les travailleuses avaient droit à une indemnité journalière de maladie inférieure de 3,5 euros (EUR) à celle des travailleurs masculins, ce qui met à nouveau en évidence l’écart de rémunération existant. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et les activités concrètes entreprises pour remédier à l’écart de rémunération entre les sexes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en s’attaquant à la ségrégation professionnelle entre les sexes et en favorisant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, y compris dans le cadre du plan de promotion de l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes pour 2018-2020 et de l’indice de durabilité. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de l’étude entreprise par le ministère de la protection sociale ou toute autre autorité concernant l’ampleur et les causes des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, ainsi que sur toute recommandation formulée pour y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUC).
Article 2 de la convention. Application de la législation. Fonction publique. La commission note, d’après les statistiques d’Eurostat sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, que cet écart est plus important dans la fonction publique que dans le secteur privé (19,4 pour cent contre 14,2 pour cent). Elle note également que, bien que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ait quelque peu diminué dans le secteur public, il reste important. Par ailleurs, l’écart a continué à se creuser dans le secteur privé au cours des quatre dernières années enregistrées (2011-2014). La commission prend note des amendements apportés au règlement du Cabinet no 1073 du 30 novembre 2010, qui précise l’objectif de la classification des emplois comme consistant à s’assurer que des postes équivalents et similaires sont classés de la même façon et qui définit les comparateurs utilisés pour le système de classification, tels que la complexité du travail, le stress, la coopération, les fonctions de direction, la responsabilité ainsi que les niveaux d’instruction et d’expérience nécessaires pour exercer les tâches concernées. La commission prend note du caractère objectif de ces critères et des explications du gouvernement ainsi que du fait que le système de classification n’implique aucune discrimination directe contre les femmes. Elle rappelle cependant qu’il peut exister une discrimination indirecte induite par l’élaboration ou l’application du système et par le lien entre la structure de rémunération et les classifications des postes, par exemple lorsque des postes traditionnellement occupés par des femmes sont sous-évalués par rapport à ceux traditionnellement occupés par des hommes. Notant l’importance de l’écart salarial entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de procéder à un examen et une analyse comparatifs des rémunérations entre hommes et femmes au sein des autorités gouvernementales locales et des Etats ainsi que dans la fonction publique d’Etat, afin de déterminer les causes de l’écart de rémunération et d’élaborer les mesures correctives nécessaires, et qu’il sera en mesure de rendre compte de ces mesures dans son prochain rapport.
Application au moyen de politiques d’égalité. La commission prend note des différentes mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, dont le gouvernement a indiqué qu’elles avaient pour but de remédier à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, laquelle est une cause reconnue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission se réfère à sa demande directe au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle avait fait observer qu’aucune des mesures indiquées ne semblait se rapporter à la formation soit des hommes, soit des femmes ou appuyer cette formation, dont le but serait de faire acquérir des compétences aux intéressés ou de les aider à trouver un emploi dans des postes ou des secteurs non traditionnels. La commission prend note de l’inclusion de l’égalité de rémunération dans les indicateurs de l’«indice de durabilité» et note aussi que des experts ont mis au point des conseils et des directives pour chaque entreprise. La commission note également qu’une étude a été effectuée sur la situation des femmes dans les grandes entreprises et que des recommandations ont été établies. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des directives et recommandations établies pour les entreprises et de suivre la situation afin d’assurer leur application. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’impact, aux niveaux de l’emploi et de la rémunération, de toute mesure prise pour remédier à la ségrégation professionnelle, ou pour promouvoir une meilleure conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des hommes et des femmes.
Article 2 c). Application au moyen de conventions collectives. Suite à son observation, la commission prend note de l’intention de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUC) de chercher à faire figurer, dans les conventions collectives, des dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’ECA et la FTUC ont conclu un accord, le 20 septembre 2013, pour la poursuite de leur coopération dans un certain nombre de domaines, y compris la promotion de l’égalité des chances et l’amélioration des rémunérations des femmes avec enfants ainsi que de leurs possibilités d’emploi. Elle note également que, s’agissant de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, les partenaires sociaux ont mis l’accent sur la participation des hommes à la garde des enfants et ont encouragé et favorisé l’instauration et l’utilisation d’un congé payé de dix jours accordé au père après la naissance de son enfant, et aussi qu’il y a eu une augmentation du nombre d’hommes utilisant la possibilité de prendre un congé parental (18 pour cent en 2015). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est incluse et favorisée dans les négociations collectives, y compris des exemples de dispositions spécifiques et de mesures prises. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application de l’accord conclu entre l’ECA et la FTUC pour traiter le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et réduire cet écart, y compris par des mesures telles que la promotion de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs et travailleuses.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’information communiquée au sujet du jugement de la Cour suprême dans l’affaire no SKC-67, dans laquelle le Département des affaires civiles de la Cour suprême de la République de Lettonie a reconnu que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale ne se limite pas aux seuls cas dans lesquels les hommes et les femmes exercent en même temps le même travail ou un travail de valeur égale pour le même employeur. D’après le rapport, cela signifie que les montants de rémunération des salariés qui se remplacent consécutivement les uns et les autres sont comparables. La commission prend note de la façon d’appréhender le principe de valeur égale telle qu’elle est exposée dans le rapport du gouvernement. Sur la base de cette interprétation et se référant aux informations contenues dans l’observation et dans l’accord susmentionné entre l’ECA et la FTUC, la commission prie de nouveau le gouvernement, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de développer, promouvoir et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques, telles que l’élaboration de directives ou de méthodes d’évaluation des emplois, afin de faciliter une application effective du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie de rendre compte des mesures prises, que ce soit au niveau de l’entreprise, du secteur, local ou national.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’information relative au renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des juges, ainsi qu’aux quelques cas d’inégalité en matière de rémunération. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de renforcer les capacités de l’inspection du travail, des juges et du bureau du médiateur en matière de traitement des affaires de discrimination, y compris dans le domaine de l’égalité de rémunération, et de continuer de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération déposées auprès de l’inspection du travail, du médiateur ou des tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUC) annexées au rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Sous-conseil tripartite des affaires du travail a étudié à plusieurs reprises, en 2014 et 2015, la recommandation de la Commission européenne datée du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l’égalité de rémunération des femmes et des hommes grâce à la transparence, afin de déterminer comment cette recommandation pourrait être appliquée. La FTUC a recensé un certain nombre de mesures qui devraient être prises pour mettre en œuvre la recommandation de la Commission européenne, y compris: l’insertion de dispositions spécifiques dans les conventions collectives; la création de commissions conjointes avec les représentants de l’employeur et du syndicat au niveau de l’entreprise, en vue d’élaborer et d’opérer un système de rémunération basé sur la transparence et l’égalité, selon des critères objectifs; la promotion d’activités éducatives; et le contrôle de l’application d’un système d’égalité de rémunération ainsi que du suivi de toute violation du principe de l’égalité de rémunération. La commission note, d’après les observations de la FTUC, que dans la pratique les syndicats sont parfois confrontés à des problèmes de détermination de la mesure dans laquelle sont appliquées les lois interdisant la discrimination. En particulier, la FTUC met l’accent sur la pratique, par exemple dans le secteur de l’énergie, de systèmes de rémunération classés comme confidentiels et, par conséquent, inaccessibles aux syndicats, sauf lorsque ceux-ci saisissent les tribunaux, l’inspection du travail d’Etat ou le médiateur. La commission se félicite de ce que le sous-conseil tripartite des affaires du travail s’attaque à la question de l’égalité de rémunération, et elle espère que les mesures de suivi auront pour effet l’application des dispositions spécifiques telles que celles mentionnées par la FTUC, afin de traiter la question de l’important écart de rémunération entre hommes et femmes tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et de réduire cet écart. La commission rappelle qu’en général la transparence des structures des rémunérations et des promotions est un facteur reconnu comme susceptible d’aplanir les différences entre les structures des rémunérations et de réduire les écarts en la matière. Compte tenu des difficultés pour avoir accès aux informations concernant la rémunération, la commission encourage le gouvernement à adopter des mesures visant à exiger un accès aussi direct que possible à l’information sur les disparités de rémunération pour garantir la transparence, suivre les écarts de rémunération et prendre, sur cette base, des mesures correctives, par exemple en élaborant un plan en faveur de l’égalité de rémunération. Ces mesures sont autant de moyens de promouvoir et d’assurer l’application du principe de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712 et 723).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Ecart salarial entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission se félicite des récentes informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur les salaires et traitements bruts mensuels des hommes et des femmes par domaine d’activité économique, qui font apparaître un écart salarial entre hommes et femmes d’environ 24,8 pour cent dans le secteur public et 13,9 pour cent dans le secteur privé au premier trimestre 2013 (contre 23,4 pour cent et 15,6 pour cent respectivement en 2011). Elle note également que, d’après EUROSTAT, l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes s’élevait à 13,6 pour cent en 2011. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’égalité de genre 2012-2014 pour répondre au phénomène de ségrégation professionnelle, notamment dans le domaine de l’éducation. Notant que l’écart salarial entre hommes et femmes reste constant, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire cet écart dans les secteurs public et privé, y compris à travers des mesures visant à faciliter l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et de postes. Elle le prie de continuer de communiquer des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes catégories de professions et de postes, en indiquant les gains correspondants.
Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption du règlement du Cabinet no 1075 du 30 novembre 2010 instaurant un système unifié de classification des postes et des procédures de classification des postes dans l’administration nationale et les administrations locales («Catalogue des postes des administrations nationales et locales») et du règlement du Cabinet no 66 du 29 janvier 2013 concernant la rémunération des fonctionnaires et employés de l’Etat des administrations nationales et locales et les procédures de détermination des rémunérations, ainsi que de plusieurs autres règlements concernant des postes spécifiques. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que la classification des postes repose sur les fonctions à accomplir et le niveau de responsabilité et de complexité inhérent au poste considéré. Le gouvernement déclare que la détermination du salaire mensuel et des autres avantages n’est par conséquent pas liée au genre. Tout en prenant note de cette information, la commission tient à rappeler que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois établie par la loi et n’établissant pas de distinction formelle entre hommes et femmes ne fait pas obstacle à une discrimination indirecte, qui peut résulter de la manière dont la classification elle-même est établie, les tâches accomplies principalement par des femmes ayant souvent tendance à être sous-évaluées, par rapport à celles qui sont accomplies traditionnellement par les hommes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la méthode suivie pour établir la classification des postes et, par conséquent, déterminer la rémunération des fonctionnaires et autres salariés du secteur public soit basée sur des critères objectifs, et à ce que les postes traditionnellement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués et, par conséquent, classés à un niveau inférieur, par rapport aux postes qui sont traditionnellement occupés par des hommes.
Article 2, paragraphe 2 c). Application au moyen des conventions collectives. Le gouvernement indique que, en Lettonie, la plupart des conventions collectives sont conclues au niveau de l’entreprise. La commission croit comprendre d’après les exemples mentionnés que, si certaines conventions contiennent des dispositions interdisant la discrimination, aucune d’entre elles n’établit cependant expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Selon le rapport du gouvernement, l’Association lettone des syndicats libres (LFTUA) recommande d’inclure dans les conventions collectives des mesures d’amélioration de la formation professionnelle des femmes et des mesures permettant de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, comme les horaires flexibles pour les femmes ou le congé supplémentaire payé, de manière à réduire les inégalités salariales. La commission rappelle que, dans les discussions sur l’égalité de rémunération, le contexte sociétal dans lequel les notions d’égalité et de non discrimination sont perçues ne saurait être ignoré mais doit, au contraire, être pris en considération et, si les mesures visant à mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales sont importantes, il n’en reste pas moins essentiel qu’elles doivent être mises à la portée aussi bien des hommes que des femmes, et ce sur un pied d’égalité. La commission demande à nouveau au gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, de promouvoir l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives, et elle le prie de donner des informations à cet égard, notamment sur toutes mesures envisagées quant à la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant que le concept de «valeur égale» présuppose une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois, la commission demande au gouvernement de promouvoir, développer et mettre en œuvre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des approches et méthodes d’évaluation objective des emplois, en vue d’une application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. Prière également de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission se félicite des initiatives prises par la LFTUA en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, notamment en matière d’égalité de rémunération, comme par exemple la publication et la diffusion d’informations et l’organisation d’une réunion avec la Confédération des employeurs de Lettonie. Le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité de genre a joué un rôle important dans les recommandations visant à équilibrer le nombre d’hommes et de femmes dans l’enseignement et à réduire les écarts entre ceux-ci. Le rapport indique également que les questions de rémunération, notamment d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sont du ressort du sous-comité de coopération tripartite en matière de travail du Conseil national de coopération tripartite (LATCS). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les initiatives entreprises par les partenaires sociaux, dans le cadre de la Commission pour l’égalité de genre, et du LATCS ou autre, pour promouvoir spécifiquement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission se félicite de l’amendement à l’article 60 prolongeant de un à trois mois le délai dans lequel un travailleur peut saisir un tribunal d’une plainte pour inégalité de rémunération. Le gouvernement indique que, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de cet ordre, et aucune infraction aux dispositions légales sur l’égalité de rémunération n’a été décelée par l’inspection du travail d’Etat. Il indique également que le Médiateur a été saisi de deux affaires de non respect présumé des dispositions susmentionnées. Prenant acte de ces informations, la commission tient à souligner que l’absence ou la rareté des plaintes peut être le signe de l’absence de cadre juridique approprié, d’une méconnaissance des droits par les intéressés, d’un manque de confiance dans les procédures prévues ou de difficultés pratiques d’accès à ces procédures ou encore de la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit mieux connue, pour renforcer la capacité des autorités compétentes – magistrats, inspecteurs du travail et autres fonctionnaires – de déceler et se saisir des situations d’inégalité de rémunération, et enfin d’examiner si les dispositions légales de fond et de procédure permettent véritablement de faire valoir ses droits devant la justice. A cet égard, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de l’amendement de l’article 60 de la loi sur le travail et sur le nombre de plaintes pour inégalité de rémunération dont les tribunaux ont été saisis. Elle le prie enfin de continuer de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération portées devant les instances judiciaires ou administratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que des amendements importants à la loi de 2001 sur le travail ont été adoptés, notamment des amendements concernant la non-discrimination et le contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces amendements et de préciser les dispositions en relation avec l’application de la convention.

Ecart salarial entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques trimestrielles fournies par le gouvernement, en 2010, l’écart salarial entre hommes et femmes était de 22,3 pour cent dans le secteur public et de 18 pour cent dans le secteur privé. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que les inégalités de salaire étaient principalement dues à la ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans les secteurs les moins rémunérés et rencontrant des difficultés pour accéder à des postes d’encadrement. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère aux informations communiquées par la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) selon lesquelles les inégalités sont plus prononcées à l’encontre des femmes ayant les emplois les moins bien rémunérés, et que la crise économique a accru les écarts de rémunération dans ces emplois. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire les écarts salariaux dans les secteurs privé et public, notamment des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de postes, y compris à des postes d’encadrement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes catégories professionnelles et aux différents postes, ainsi que les gains correspondants.

Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Service public. La commission prend note de l’adoption du règlement du Conseil des ministres no 1651 du 22 décembre 2009 qui, selon le gouvernement, remplace le règlement no 995 du 20 décembre 2005 et régit la fixation des salaires mensuels, les paiements complémentaires et les primes des agents et des fonctionnaires des institutions d’Etat. La commission note également que la loi sur la rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat et des institutions autonomes est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que la fixation des rémunérations dans le service public est exempte de tout préjugé sexiste et que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale lorsqu’ils effectuent un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du règlement no 1651 du Conseil des ministres et de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat et des institutions autonomes qui sont pertinentes au regard du principe de la convention. Prière de fournir également des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles couvertes par la loi et le règlement du Conseil des ministres et leur rémunération.

Article 2, paragraphe 2 c). Application au moyen de conventions collectives. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les questions relatives aux inégalités de rémunération surviennent plus rarement dans les établissements couverts par des conventions collectives, dans la mesure où, selon les conventions collectives, un employeur doit assurer une rémunération pour une «quantité égale de travail». A cet égard, la commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comprend non seulement le travail égal ou une quantité égale de travail, mais inclut également le travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’inclusion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives, et de fournir des informations à cet égard, notamment des exemples de conventions collectives qui abordent le principe de la convention.

Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence d’informations spécifiques sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation objective pour appliquer de manière effective le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale car, pour établir si des emplois différents sont de valeur égale, il faut procéder à l’examen des différentes tâches qu’ils comportent. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 qui souligne que les méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces pour assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation des rémunérations. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, effort, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission demande au gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes d’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer de manière effective le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que la Commission de l’égalité de genre, qui a remplacé le Conseil de l’égalité entre hommes et femmes, a été mise en place en mai 2010 afin de promouvoir la mise en œuvre, le suivi et l’amélioration de la politique de genre. Cette commission est composée de représentants de l’Etat, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission de l’égalité de genre promeut l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toute initiative prise ou envisagée en ce sens.

Contrôle de l’application. La commission prend note de la création d’un système de collecte des données qui fournit des statistiques sur les cas examinés par l’inspection du travail d’Etat. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les plaintes pour discrimination traitées par l’inspection du travail et le bureau du Médiateur, dont seulement un petit nombre concerne la question de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et de traiter les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des mesures de sensibilisation, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations le principe de la convention et les voies de recours disponibles. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par les tribunaux et les organes administratifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Evaluation de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport que, au cours du premier trimestre de 2008, l’écart salarial entre les travailleurs et les travailleuses représentait environ 20,64 pour cent dans le secteur public et 16,6 pour cent dans le secteur privé. La commission note aussi que, en 2007, l’écart salarial entre les hommes et les femmes représentait environ 20,56 pour cent dans le secteur public et 19,12 pour cent dans le secteur privé, alors que, en 2006, il était estimé respectivement à environ 20 pour cent et 20,87 pour cent. Conformément à la tendance signalée dans ses commentaires antérieurs, la commission note que l’écart salarial continue de baisser dans le secteur privé tout en remontant dans le secteur public. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’écart salarial entre les travailleurs et les travailleuses et de communiquer des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées à ce propos, et notamment des informations sur toutes études menées sur la question et leurs conclusions concernant les causes sous-jacentes aux écarts salariaux et les mesures envisagées. Prière de continuer aussi à transmettre des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées, si possible, par secteur économique, catégorie professionnelle et situation dans l’emploi.

Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Le service public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’établissement d’un nouveau système unifié de salaires dans le service public en vue d’assurer une égalité de rémunération pour les emplois de valeur égale. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs modifications ont été apportées au règlement no 995 du 20 décembre 2005 du Conseil des ministres établissant les principes qui régissent le nouveau système des salaires, lesquelles ne comportent cependant pas de changements importants. La commission note, par ailleurs, selon la déclaration réitérée par le gouvernement, qu’en utilisant des critères communs pour déterminer les taux de rémunération des femmes et des hommes, le nouveau système des salaires garantit que les femmes et les hommes reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils accomplissent un travail de valeur égale. En l’absence des informations précédemment demandées, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour que la méthodologie appliquée dans l’évaluation et la classification des emplois dans le cadre du nouveau système des salaires soit exempte de préjugés sexistes. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents groupes professionnels définis par un tel système. La commission demande enfin au gouvernement de contrôler l’impact de ces réformes sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le secteur public et de communiquer des informations à ce propos.

Application au moyen de conventions collectives. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa demande antérieure sur ce point. La commission souligne à nouveau qu’il est important que les dispositions sur l’égalité de rémunération prévues dans les conventions collectives reflètent complètement et correctement le principe de l’égalité de rémunération établi dans la convention. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation collective, en transmettant des exemples de conventions collectives qui traitent de l’égalité de rémunération.

Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes objectives d’évaluation des emplois sur la base du travail accompli en vue de privilégier des salaires fixés sans discrimination fondée sur le sexe. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur toute collaboration engagée à ce propos avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que les fonctions de l’ancien Office national des droits de l’homme (NHRO) ont été remplacées par le Bureau du médiateur. En ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions de la loi sur le travail en matière d’égalité de rémunération de la part de l’inspection du travail, la commission note, d’après le rapport, que selon les données de l’inspection du travail, aucune inspection n’a porté sur des plaintes relatives à l’égalité de rémunération. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 111, que les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée sur l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de mener des inspections concernant le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous cas relatifs à l’égalité de rémunération traités par l’inspection du travail sur la base de plaintes ou toutes infractions relevées dans le cadre des inspections de routine. Prière de transmettre aussi des informations sur toutes affaires ayant trait à l’égalité de rémunération jugées par les tribunaux ou traitées par le médiateur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui comprend des observations de l’Union des syndicats libres de Lettonie et de la Confédération des employeurs de Lettonie.

1. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, desquelles il ressort que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (salaire mensuel brut moyen) dans le secteur public a augmenté de 18,5 pour cent en 2003 à 20,1 pour cent en 2005, alors que dans le secteur privé il a baissé de 22,9 à 20,2 pour cent. Dans l’un et l’autre secteur, les femmes sont en général minoritaires dans les emplois les mieux rétribués. Selon les données de l’EUROSTAT, le revenu horaire moyen des femmes était de 15 pour cent inférieur à celui des hommes en 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des statistiques sur les revenus d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé en tenant compte, dans la mesure du possible, des indications données dans son observation générale de 1998.

2. Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Fonction publique. La commission note qu’en février 2005 le gouvernement a décidé de mettre en place une seule et même grille des salaires pour la fonction publique afin, entre autres, de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Selon les modifications apportées au Code du travail en octobre 2005, les postes de la fonction publique doivent être classés par catégorie et par niveau en fonction des tâches de base qu’ils comportent. La loi sur la fonction publique a également été modifiée; elle dispose désormais que les fonctionnaires doivent percevoir un salaire mensuel qui doit être fixé par la direction de l’institution en fonction de la catégorie, du poste et du grade, selon la méthode et le montant déterminés par le Conseil des ministres. En outre, la commission note que le règlement du Conseil des ministres no 310 du 3 mars 2005 établit une nouvelle classification des postes de la fonction publique et que le règlement du Conseil des ministres no 995 du 20 décembre 2005 établit un nouveau système de rémunération des fonctionnaires. Selon ce nouveau système, le niveau de la rémunération dépend de deux facteurs: 1) la catégorie et le niveau du poste, tels que définis dans la classification des postes; et 2) le grade du fonctionnaire, qui est déterminé en fonction du travail réalisé et de l’ancienneté. Le gouvernement précise que la classification des postes et le nouveau système de rémunération n’établissent pas de différences entre les sexes, ce qui, de son point de vue, garantit l’égalité des droits des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que la méthode d’évaluation et de classification des postes qui est appliquée en vertu de ces règlements soit exempte de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles définies dans la classification des postes. La commission prie également le gouvernement de surveiller les répercussions de ces réformes sur l’écart de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public et de faire part de ses conclusions à ce sujet.

3. Application au moyen de conventions collectives. La commission prend note des informations données par le gouvernement au sujet des avis exprimés par les partenaires sociaux sur l’application de la convention dans le cadre de la négociation collective. Selon l’Union des syndicats libres de Lettonie, un certain nombre de conventions collectives font certes référence aux principes énoncés dans la convention, mais d’une manière qui n’est pas toujours précise. De l’avis général des syndicats, le principe de l’égalité de la rémunération tel qu’il est défini dans la convention a été correctement transposé dans la législation. Certains d’entre eux souhaiteraient cependant que le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale soit expressément mentionné dans les conventions à venir. La Confédération des employeurs de Lettonie considère elle aussi que les conventions collectives ne reflètent que partiellement le principe de la convention. Ayant examiné les dispositions relatives à l’égalité de rémunération qui figurent actuellement dans les conventions collectives qui lui ont été fournies, la commission souligne la nécessité de garantir que ces dispositions traduisent complètement et correctement le principe de l’égalité de rémunération tel qu’il est défini dans la convention et dans la législation. De plus, elle invite les partenaires sociaux à ne pas se contenter d’énoncer le principe mais à prévoir des moyens et des mécanismes permettant de combler les écarts de rémunération existants, par exemple la collecte et l’analyse de données sur la rémunération des hommes et des femmes ou une évaluation objective des emplois, exempte de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises en Lettonie pour promouvoir l’égalité de rémunération par le biais de la négociation collective, y compris des exemples de conventions collectives qui traitent de l’égalité de rémunération.

4. Article 4. Evaluation objective des emplois. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli, afin de garantir que les salaires soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

5. Mise en application. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’inspection du travail et le bureau letton des droits de l’homme n’ont toujours pas été saisis de plaintes pour discrimination salariale. Tout en notant que, selon l’Union des syndicats libres de Lettonie, les sanctions administratives dont sont passibles les infractions aux dispositions du Code du travail qui portent sur l’égalité de rémunération ont un important effet dissuasif, la commission relève dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre des activités de sensibilisation organisées par le bureau letton des droits de l’homme, des femmes ont dit être moins bien payées que leurs collègues masculins mais ne pas porter plainte de peur de perdre leur emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le contrôle de l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, en indiquant s’il serait envisageable d’autoriser les inspecteurs du travail à procéder, de leur propre initiative, à des inspections concernant l’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique. La commission relève que d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2001 et 2003, l’écart de salaire entre les sexes (le salaire brut moyen mensuel) est passé de 20,5 pour cent à 18,5 pour cent dans le secteur public; dans le secteur privé, il est passé de 21,1 pour cent à 22,9 pour cent. Selon l’enquête sur les professions de 2003 menée par le Bureau central letton des statistiques, le salaire brut horaire était en moyenne de 1,12 lats pour les hommes et de seulement 0,94 lats pour les femmes, toutes catégories professionnelles confondues. L’enquête a également montré que la ségrégation sexuelle reste très marquée sur le marché du travail. D’après le gouvernement, l’écart des salaires entre les sexes s’explique par le fait que les femmes ont moins de possibilités de promotion, et qu’elles choisissent plutôt des emplois dans des secteurs où les rémunérations sont peu élevées (l’éducation, les services sociaux ou la culture). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour traiter de la question du maintien des femmes dans des emplois peu rémunérés et pour promouvoir leur accès à des postes de contrôle et de direction mieux payés, notamment par le biais de services d’orientation et de formation professionnelles leur permettant de postuler avec de meilleures chances à de tels postes. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour promouvoir un partage plus juste des responsabilités familiales et pour aider les travailleurs et les travailleuses à cet égard. Prière également de transmettre des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par niveaux de salaires et heures de travail, comme indiqué dans l’observation générale sur la convention faite par la commission en 1998.

2. Article 2. Application du principe de la convention au moyen de la législation. La commission prend note de l’adoption de la réglementation du Conseil des ministres no 705 du 16 décembre 2003 sur la rémunération du travail, les prestations et les indemnités des fonctionnaires. Elle prend également note de la réglementation du Conseil des ministres no 535 du 23 septembre 2003 sur l’évaluation du travail intellectuel et la méthodologie de base permettant de créer des catégories professionnelles pour les employés des institutions financées par le budget de l’Etat, et de la réglementation du Conseil des ministres no 403 du 22 juillet 2003 sur l’évaluation du travail physique et la création de catégories professionnelles pour les employés d’institutions financées par le budget de l’Etat. Le gouvernement est prié de transmettre des copies de ces réglementations, et des informations indiquant comment elles tiennent compte du principe de la convention. Prière notamment de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la méthodologie prévue par les règlements pour évaluer et classifier les emplois évite les distorsions sexistes et recoure à un champ de comparaison qui englobe les établissements à dominante féminine et les établissements à dominante masculine.

3. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne tiennent pas suffisamment compte de l’élimination de la discrimination. D’après le syndicat des travailleurs du secteur forestier, certaines conventions applicables à ce domaine prévoient que les employeurs doivent verser une rémunération égale aux travailleurs et aux travailleuses qui accomplissent le même travail ou un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le principe de la convention dans le cadre de la négociation collective.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. A plusieurs reprises, la commission a signalé au gouvernement que l’adoption et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois était un des moyens de promouvoir la pleine jouissance du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; ces méthodes visent à garantir que les salaires soient déterminés de manière non discriminatoire. La commission relève que le rapport du gouvernement donne des exemples de professions où les femmes prédominent et où elles sont très mal payées. C’est le cas des travailleurs sociaux qualifiés des établissements de soins relevant du ministère de la Protection sociale; d’après le syndicat des agents de santé et des travailleurs des services sociaux, 90 pour cent des travailleurs sociaux qualifiés sont des femmes dont le salaire est au même niveau que celui des travailleurs non qualifiés. Le syndicat des gens de mer de la marine marchande de Lettonie indique que les serveurs travaillant à bord des navires lettons - des femmes exclusivement - sont les gens de mer les moins bien payés. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné la nécessité de promouvoir une évaluation objective des emplois, notamment dans les secteurs et les professions où les femmes prédominent; ces exemples confirment cette nécessité. Le gouvernement et les partenaires sociaux sont donc fortement encouragés à prendre les mesures voulues pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport du gouvernement, toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

5. Mise en œuvre. La commission relève qu’en 2004, l’inspection du travail a pris une première décision en application des articles 7.29(1) et 60 du Code du travail relatifs à l’inégalité de rémunération fondée sur le sexe, et qu’elle a appliqué une sanction administrative. S’il n’a encore reçu aucune plainte écrite concernant le droit à l’égalité de rémunération, le Bureau letton des droits de l’homme a, à plusieurs occasions, donné des conseils sur des points juridiques concernant cette question. La commission relève que la question de la rémunération est considérée comme confidentielle, dans de nombreuses entreprises, ce qui fait obstacle au traitement des affaires de discrimination salariale. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de la législation nationale appliquant la convention, notamment sur le nombre et la nature des affaires traitées par les tribunaux, l’inspection du travail et le Bureau letton des droits de l’homme, et sur l’issue qu’elles ont eue. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour garantir que les employés connaissent leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans distinction de sexe, et pour renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour traiter les affaires de discrimination salariale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En référence à son observation, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie celui-ci de communiquer des informations sur les points suivants.

1. La commission note que, selon l’enquête sur les professions menée par le Bureau central letton des statistiques, le salaire brut moyen des femmes pour le mois d’octobre 2001 représentait 81,4 pour cent par rapport à celui des hommes (il représentait environ 78 pour cent au cours des années 1998 à 2000).

D’après les informations statistiques relatives aux salaires moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes dans les dix groupes professionnels examinés sous la classification du système des professions, utilisé par le Bureau central des statistiques pour les années 1998 à 2001, la commission note que seulement dans un groupe, celui des opérateurs d’usine et de machines et des assembleurs, le revenu des femmes était égal ou même légèrement supérieur à celui des hommes. Alors que les différences pour les neuf groupes restants demeuraient relativement stables ou accusaient une légère amélioration, un accroissement sensible des salaires des femmes peut être noté dans le groupe des techniciens et des professionnels associés (de 71,3 pour cent en 1999 à 84,4 pour cent en 2001). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations similaires, ainsi que des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique et le secteur privé par niveaux de salaire et heures de travail, comme exposé dans l’observation générale 1998 de la commission au sujet de la convention.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les lois pertinentes prévoient l’égalité de rémunération des hommes et des femmes, dans la pratique les femmes continuent àêtre moins bien payées que les hommes. Selon le gouvernement, cela s’explique principalement par le fait que les femmes sont plus souvent employées dans l’éducation, les soins sociaux et de santé et la culture, des secteurs qui sont principalement financés à partir du budget de l’Etat et où la moyenne des salaires est faible. Cependant, même dans ces secteurs, les hommes occupent généralement de meilleurs postes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter de la question de la ségrégation professionnelle des femmes dans les emplois peu rémunérés et pour promouvoir l’accès des femmes aux postes de contrôle et de direction mieux rémunérés, et pour fournir notamment des services d’orientation et de formation professionnelles permettant aux femmes de postuler avec de meilleures chances à de tels postes. Prière d’indiquer aussi toutes mesures prises pour promouvoir un meilleur partage des responsabilités familiales et pour aider les travailleurs et les travailleuses à cet égard.

3. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’importance d’adopter et de promouvoir des critères d’évaluation objective des emplois comme l’un des moyens de promouvoir pleinement l’application du droit des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ce cadre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs lois et règlements du Conseil des ministres concernant les salaires du personnel des services de l’Etat ont été adoptés, et notamment les suivants: la réglementation no 217 du Conseil des ministres du 28 mai 2002 sur le système des salaires des employés des institutions financées à partir du budget de l’Etat, laquelle prévoit 24 catégories de qualification établies conformément à la méthodologie présentée dans l’annexe 3 de la réglementation; la réglementation no 20 sur les salaires et allocations des fonctionnaires publics du 2 janvier 2001; et la réglementation no 213 du 28 mai 2002 concernant les salaires des employés des services de l’administration publique, du bureau du ministère public et des tribunaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que ces réglementations ne sont pas discriminatoires par rapport aux salaires des femmes et des hommes, étant donné que les salaires sont établis conformément aux catégories respectives de qualifications qui sont définies dans le cadre des évaluations régulières des postes comportant un travail intellectuel et physique et utilisant une méthodologie spécifique, comme prévu dans les règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport, copies des réglementations mentionnées et d’indiquer de quelle manière les évaluations décrites dans le rapport ont ou auront des répercussions sur les niveaux de rémunération des femmes par rapport aux hommes dans les services concernés. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour que la méthodologie appliquée pour l’évaluation et la catégorisation des emplois évite au minimum les préjugés sexistes et utilise un champ de comparaison sur la base d’une entreprise qui occupe des femmes et des hommes (telles que les activités financées par le budget de l’Etat et les budgets municipaux).

4. En référence à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaire, conclues pour les secteurs ou les entreprises dans lesquelles les femmes sont concentrées; 2) une indication de la mesure dans laquelle les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire et les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux systèmes de rémunération doit être appliqué; 3) des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types d’emplois et de secteurs dans lesquels ils sont principalement utilisés, la manière dont de tels quotas sont fixés et appliqués, et toutes mesures prises ou envisagées pour que la rémunération, dans le cadre d’un système de quotas du travail, soit payée conformément au principe de la convention.

5. Point III du formulaire de rapport. La commission note que la réglementation du Conseil des ministres no 79/2002 porte création du Conseil de l’égalité entre hommes et femmes. La tâche générale dudit conseil est d’élaborer des politiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et de mettre en application une telle égalité. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les organismes compétents, notamment le Bureau letton des droits humains, l’inspection du travail et le Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes, en vue d’assurer et de promouvoir l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2001, sur les 2 227 demandes présentées à l’inspection du travail, 1 262 concernaient des questions de salaire mais que les cas relatifs à l’égalité de rémunération ne sont pas enregistrés séparément, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour obtenir de telles données.

6. Point IV du formulaire de rapport. La commission rappelle que, selon le gouvernement, une première affaire soulevant la question de la discrimination de salaire fondée sur le sexe a été déférée devant les tribunaux lettons et que l’affaire a été portée devant la Cour suprême de la République de Lettonie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de fournir une copie de la décision définitive qui sera rendue à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En référence à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 59 du Code du travail du 20 juin 2001 inclut la définition de la rémunération conformément à la convention. La commission note aussi que l’article 60(1) prévoit qu’un employeur a le devoir de spécifier une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour le même genre de travail ou le travail de valeur égale. En cas de violation de ce principe par l’employeur, le travailleur a le droit d’exiger la rémunération que l’employeur accorde normalement pour le même genre de travail ou le travail de valeur égale (art. 60(2)). Le gouvernement est prié de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur la manière dont elles contribuent à supprimer l’écart salarial existant actuellement entre les hommes et les femmes dans le pays, lequel représente environ 20 pour cent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, selon l’enquête sur les professions réalisées par le Bureau central de la statistique de Lettonie, le salaire brut moyen des femmes pour le mois d’octobre 1999 représentait 78,5 pour cent de celui des hommes. Elle note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire brut moyen des femmes était inférieur à celui des hommes dans les dix groupes professionnels examinés selon le système de classification des professions utilisé par le Bureau central de la statistique. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir des informations, y compris des données statistiques, dans le prochain rapport du gouvernement sur la distribution et la rémunération des hommes et des femmes dans les dix groupes professionnels en question et aux différents niveaux de ces secteurs. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1998 au titre de cette convention.

2. Article 1 a) et b) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le Code du travail letton de 1994 ne contient pas de définition du terme «rémunération» et que n’y figure pas non plus le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que le nouveau projet de Code du travail couvre ces questions et incorpore la Directive du Conseil européen 75/117/EC relative à l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie du projet de Code dès qu’il aura été promulgué.

3. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans certaines entreprises seraient imputables à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales, qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle qui explique que la main-d’œuvre féminine en Lettonie est concentrée dans des secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l’enseignement, l’action sociale et la culture. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales, ainsi que toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est de nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour encourager l’accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d’emploi.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le Concept de paiement du 30 juin 1998 détermine les principes fondamentaux applicables à l’élaboration de la politique salariale, y compris les principes d’équité et de transparence. Elle note que, le 11 janvier 2000, le Cabinet du ministre a approuvé un concept concernant des systèmes de paiement pour les employés d’institutions financées sur le budget public. Le gouvernement indique que les emplois dans ces institutions sont évalués selon une méthodologie analytique conçue pour évaluer les emplois comportant des tâches intellectuelles et physiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus en termes d’accroissement du salaire des femmes par l’application de ce système de paiement à ces institutions. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires concernant la concentration des femmes dans les secteurs les moins payés du marché du travail letton, la commission souligne une fois de plus que l’adoption de critères non discriminatoires d’évaluation des emplois, appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l’origine d’une sous-évaluation du «travail de femmes» (voir étude d’ensemble de 1986, paragr. 256.). La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la méthodologie analytique décrite dans le rapport repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d’œuvre majoritairement féminine (tels que les secteurs financés sur les budgets publics et municipaux).

5. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaires, conclu pour les secteurs ou des entreprises à forte concentration de main-d’œuvre féminine; 2) un indice permettant de déterminer dans quelle mesure les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire, ainsi que les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux secteurs de rémunération peut être appliqué; 3) des précisions sur l’utilisation d’un régime de quota de travail, sur l’équipe d’emploi des secteurs où ces quotas sont principalement utilisés, la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués et toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que la rémunération, dans le cadre d’un régime de quotas de travail, est conforme au principe de la convention.

6. Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport au sujet des activités du Bureau letton des droits de l’homme. Elle relève également dans le rapport que, sur un total de 15 350 infractions enregistrées par l’Inspection publique du travail en 1999, 2 018 étaient des infractions contre l’égalité de paiement. La commission apprécierait que le gouvernement communique dans ses futurs rapports des informations sur les activités de ces deux institutions et sur la manière dont ces infractions ont été réparées.

7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement concernant la première affaire portée devant les tribunaux lettons, qui portait sur la question de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Notant que cette affaire est actuellement en appel à la Cour suprême de la République de Lettonie, la commission demande au gouvernement de la tenir informée et de lui communiquer copie de la décision une fois que le jugement définitif aura été rendu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, selon l’enquête sur les professions réalisées par le Bureau central de la statistique de Lettonie, le salaire brut moyen des femmes pour le mois d’octobre 1999 représentait 78,5 pour cent de celui des hommes. Elle note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire brut moyen des femmes était inférieur à celui des hommes dans les dix groupes professionnels examinés selon le système de classification des professions utilisé par le Bureau central de la statistique. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir des informations, y compris des données statistiques, dans le prochain rapport du gouvernement sur la distribution et la rémunération des hommes et des femmes dans les dix groupes professionnels en question et aux différents niveaux de ces secteurs. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1998 au titre de cette convention.

2. Article 1 a) et b) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le Code du travail letton de 1994 ne contient pas de définition du terme «rémunération» et que n’y figure pas non plus le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que le nouveau projet de Code du travail couvre ces questions et incorpore la Directive du Conseil européen 75/117/EC relative à l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie du projet de Code dès qu’il aura été promulgué.

3. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans certaines entreprises seraient imputables à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales, qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle qui explique que la main-d’oeuvre féminine en Lettonie est concentrée dans des secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l’enseignement, l’action sociale et la culture. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales, ainsi que toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est de nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour encourager l’accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d’emploi.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le Concept de paiement du 30 juin 1998 détermine les principes fondamentaux applicables à l’élaboration de la politique salariale, y compris les principes d’équité et de transparence. Elle note que, le 11 janvier 2000, le Cabinet du ministre a approuvé un concept concernant des systèmes de paiement pour les employés d’institutions financées sur le budget public. Le gouvernement indique que les emplois dans ces institutions sont évalués selon une méthodologie analytique conçue pour évaluer les emplois comportant des tâches intellectuelles et physiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus en termes d’accroissement du salaire des femmes par l’application de ce système de paiement à ces institutions. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires concernant la concentration des femmes dans les secteurs les moins payés du marché du travail letton, la commission souligne une fois de plus que l’adoption de critères non discriminatoires d’évaluation des emplois, appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l’origine d’une sous-évaluation du «travail de femmes» (voir étude d’ensemble de 1986, paragr. 256.). La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la méthodologie analytique décrite dans le rapport repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d’oeuvre majoritairement féminine (tels que les secteurs financés sur les budgets publics et municipaux).

5. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaires, conclu pour les secteurs ou des entreprises à forte concentration de main-d’oeuvre féminine; 2) un indice permettant de déterminer dans quelle mesure les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire, ainsi que les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux secteurs de rémunération peut être appliqué; 3) des précisions sur l’utilisation d’un régime de quota de travail, sur l’équipe d’emploi des secteurs où ces quotas sont principalement utilisés, la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués et toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que la rémunération, dans le cadre d’un régime de quotas de travail, est conforme au principe de la convention.

6. Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport au sujet des activités du Bureau letton des droits de l’homme. Elle relève également dans le rapport que, sur un total de 15 350 infractions enregistrées par l’Inspection publique du travail en 1999, 2 018 étaient des infractions contre l’égalité de paiement. La commission apprécierait que le gouvernement communique dans ses futurs rapports des informations sur les activités de ces deux institutions et sur la manière dont ces infractions ont été réparées.

7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement concernant la première affaire portée devant les tribunaux lettons, qui portait sur la question de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Notant que cette affaire est actuellement en appel à la Cour suprême de la République de Lettonie, la commission demande au gouvernement de la tenir informée et de lui communiquer copie de la décision une fois que le jugement définitif aura été rendu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, y compris les données statistiques.

1. La commission relève dans ce rapport qu'en 1998 le salaire mensuel brut moyen des femmes représentait 78 pour cent de celui des hommes dans l'ensemble des secteurs. Elle note également avec intérêt que les femmes gagnaient 97,6 pour cent du salaire moyen des hommes dans le secteur des opérateurs et assembleurs d'équipements et de machines. Les fonctionnaires femmes gagnaient 85 pour cent du salaire moyen des hommes. L'écart salarial le plus important se constate dans le secteur du commerce et des services où les femmes gagnaient 64,8 pour cent du salaire moyen masculin.

2. Article 1 a) de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la législation lettone relative aux droits des femmes sur le lieu de travail. Toutefois, la commission souligne de nouveau que le Code du travail de 1994 ne contient pas de définition générale du terme "rémunération". La commission signale que dans la convention la définition du terme "rémunération" est libellée dans les termes les plus généraux possibles pour assurer que l'égalité de rémunération ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que "tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur" ne soient pas dépendants du sexe du bénéficiaire.

3. Article 1 b). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, bien que le Code du travail de 1994 dispose que les hommes et les femmes jouissent de droits égaux notamment en ce qui concerne le travail et la rémunération, il n'y est pas fait mention du concept d'égalité de rémunération. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour traduire dans la législation lettone le principe d'égalité de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail d'égale valeur.

4. Article 2. La commission prend note avec intérêt des informations fournies sur la classification des professions adoptée par le gouvernement, qui s'appuie sur la Classification internationale type des professions (CITP) de l'OIT. En ce qui concerne l'échelle des salaires utilisée, la commission prend note du concept relatif aux paiements élaboré par le ministère de la Protection sociale et approuvé par le Cabinet des ministres le 30 juin 1998. La commission relève dans le rapport que l'objectif de ce concept est de permettre l'élaboration d'un système de paiement souple et mobile plus attractif par rapport aux salaires du secteur privé et qui inciterait les employés à produire davantage en liant les salaires aux performances. La commission rappelle que, bien que les critères d'évaluation des performances tels que les compétences et le rendement ne soient pas discriminatoires en eux-mêmes, ils doivent être appliqués de bonne foi pour éviter qu'ils ne donnent lieu à l'instauration de différentiels salariaux liés au sexe (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de la commission, 1986, paragr. 54). La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la mise en pratique de ce concept et les résultats qui en découlent quant aux salaires des hommes et des femmes.

5. Article 3. Dans le rapport qu'il fait sur les progrès réalisés en Lettonie en matière de diminution des écarts salariaux dus au sexe, le gouvernement attribue la persistance de disparités salariales à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l'opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales ainsi que toute mesure concrète prise ou envisagée pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour encourager l'accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d'emplois.

6. Le gouvernement indique que la main-d'oeuvre féminine en Lettonie est concentrée dans les secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l'enseignement, le travail social et la culture. A ce propos, la commission souligne que la ségrégation professionnelle et sectorielle des hommes et des femmes résulte de comportements traditionnels et sociaux fortement enracinés. Dans le contexte de la mise en oeuvre d'un régime d'égalité des salaires conforme à la convention, l'adoption de critères d'évaluation des emplois non discriminatoires appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l'origine d'une sous-évaluation du "travail de femmes" (voir étude d'ensemble de 1986, paragr. 256). La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l'évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d'oeuvre majoritairement féminine pour garantir une évaluation exempte de préjugés sexistes.

7. La commission relève dans le rapport du gouvernement que moins de 30 pour cent des travailleuses de Lettonie sont affiliées à des syndicats et qu'elles sont toutes couvertes par des conventions collectives. Elle remarque en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations de travailleurs n'autorisent pas l'insertion de termes discriminatoires dans des conventions collectives. A cet égard, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de lui fournir des exemples de conventions collectives, y compris des barèmes de salaires, conclues pour des secteurs ou des entreprises où la main-d'oeuvre féminine est majoritaire. La commission renouvelle également sa demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types d'emplois et les secteurs où ils sont principalement employés et la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués. Prière d'indiquer également toute mesure prise ou envisagée pour assurer que la rémunération dans le cadre d'un régime de quotas de travail est conforme aux principes de la convention.

8. Le gouvernement déclare que le Bureau des droits de l'homme de Lettonie et l'inspection publique du travail ont la responsabilité de l'application des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités du Bureau des droits de l'homme pour promouvoir et faire respecter l'application de la convention. En ce qui concerne l'inspection publique du travail, le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'inspections réalisées dans ce domaine pendant la période considérée, les infractions constatées et les mesures prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. La commission constate que le Code du travail de 1994 ne contient pas de définition générale du terme "rémunération" et qu'il n'est donc pas clair que tous les éléments de la rémunération sont inclus dans la notion de salaire ou de rémunération, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les paiements effectués à des travailleurs en sus du salaire minimum, y compris "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur", soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

2. Article 1 b). La commission constate que la seule disposition législative relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est celle de l'article 1 du Code du travail, qui dispose que "les hommes et les femmes jouissent de droits égaux quant au travail, à la rémunération, aux loisirs, à la sécurité sociale et à la protection sociale". Cette formulation n'exprime pas la notion d'égalité de rémunération dans les termes prescrits par la convention, laquelle appelle au respect du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagés pour que la législation exprime ce principe de la convention.

3. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour établir les classifications et les barèmes correspondants de salaires des salariés dans l'administration, les entreprises, les institutions et organismes d'Etat et dans les institutions décentralisées (en application des articles 85 et 86 du Code du travail). La commission le prie également de communiquer copie des catégories et des barèmes de salaires en vigueur dans ces secteurs, en indiquant les nombres ou pourcentages d'hommes et de femmes employés dans chacune de ces catégories.

En ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des spécimens de conventions collectives, avec barèmes de salaires, conclues avec les entreprises ou les branches employant les femmes dans une proportion appréciable. La commission le prie d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers sont payés à la pièce plutôt que salariés et de fournir des informations sur les critères sur lesquels les employeurs se basent pour déterminer le système de rémunération à appliquer. Comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont s'effectuent la promotion et le respect de l'application de cet instrument, en indiquant si le principe s'applique à tous les travailleurs, y compris ceux de l'agriculture et des services.

4. Article 3. Il ressort du chapitre 7 du Code du travail, qui traite des quotas, que la quantité et la qualité du travail déterminent le paiement effectif -- ou le non-paiement -- du salaire convenu aux travailleurs auxquels s'appliquent des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types de travaux et de secteurs concernés et les modalités selon lesquelles ces quotas sont fixés et appliqués. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes enquêtes ou études effectuées, notamment des statistiques sur les taux effectifs de rémunération pour les hommes et pour les femmes sur l'ensemble de l'économie, dans certaines régions ou dans certains secteurs. Elle souhaiterait également qu'il signale toutes mesures prises par les institutions compétentes en matière d'égalité ou par les organisations féminines pour promouvoir la convention et assurer le respect de son application.

5. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes effectivement suivies pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs coopèrent à l'application de la convention, en particulier sur toutes mesures positives tendant à donner effet au principe d'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. La commission constate que le Code du travail de 1994 ne contient pas de définition générale du terme "rémunération" et qu'il n'est donc pas clair que tous les éléments de la rémunération sont inclus dans la notion de salaire ou de rémunération, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les paiements effectués à des travailleurs en sus du salaire minimum, y compris "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur", soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

2. Article 1 b). La commission constate que la seule disposition législative relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est celle de l'article 1 du Code du travail, qui dispose que "les hommes et les femmes jouissent de droits égaux quant au travail, à la rémunération, aux loisirs, à la sécurité sociale et à la protection sociale". Cette formulation n'exprime pas la notion d'égalité de rémunération dans les termes prescrits par la convention, laquelle appelle au respect du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagés pour que la législation exprime ce principe de la convention.

3. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour établir les classifications et les barèmes correspondants de salaires des salariés dans l'administration, les entreprises, les institutions et organismes d'Etat et dans les institutions décentralisées (en application des articles 85 et 86 du Code du travail). La commission le prie également de communiquer copie des catégories et des barèmes de salaires en vigueur dans ces secteurs, en indiquant les nombres ou pourcentages d'hommes et de femmes employés dans chacune de ces catégories.

En ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des spécimens de conventions collectives, avec barèmes de salaires, conclues avec les entreprises ou les branches employant les femmes dans une proportion appréciable. La commission le prie d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers sont payés à la pièce plutôt que salariés et de fournir des informations sur les critères sur lesquels les employeurs se basent pour déterminer le système de rémunération à appliquer. Comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont s'effectuent la promotion et le respect de l'application de cet instrument, en indiquant si le principe s'applique à tous les travailleurs, y compris ceux de l'agriculture et des services.

4. Article 3. Il ressort du chapitre 7 du Code du travail, qui traite des quotas, que la quantité et la qualité du travail déterminent le paiement effectif -- ou le non-paiement -- du salaire convenu aux travailleurs auxquels s'appliquent des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types de travaux et de secteurs concernés et les modalités selon lesquelles ces quotas sont fixés et appliqués. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes enquêtes ou études effectuées, notamment des statistiques sur les taux effectifs de rémunération pour les hommes et pour les femmes sur l'ensemble de l'économie, dans certaines régions ou dans certains secteurs. Elle souhaiterait également qu'il signale toutes mesures prises par les institutions compétentes en matière d'égalité ou par les organisations féminines pour promouvoir la convention et assurer le respect de son application.

5. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes effectivement suivies pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs coopèrent à l'application de la convention, en particulier sur toutes mesures positives tendant à donner effet au principe d'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. La commission constate que le Code du travail de 1994 ne contient pas de définition générale du terme "rémunération" et qu'il n'est donc pas clair que tous les éléments de la rémunération sont inclus dans la notion de salaire ou de rémunération, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les paiements effectués à des travailleurs en sus du salaire minimum, y compris "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur", soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

2. Article 1 b). La commission constate que la seule disposition législative relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est celle de l'article 1 du Code du travail, qui dispose que "les hommes et les femmes jouissent de droits égaux quant au travail, à la rémunération, aux loisirs, à la sécurité sociale et à la protection sociale". Cette formulation n'exprime pas la notion d'égalité de rémunération dans les termes prescrits par la convention, laquelle appelle au respect du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagés pour que la législation exprime ce principe de la convention.

3. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour établir les classifications et les barèmes correspondants de salaires des salariés dans l'administration, les entreprises, les institutions et organismes d'Etat et dans les institutions décentralisées (en application des articles 85 et 86 du Code du travail). La commission le prie également de communiquer copie des catégories et des barèmes de salaires en vigueur dans ces secteurs, en indiquant les nombres ou pourcentages d'hommes et de femmes employés dans chacune de ces catégories.

En ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des spécimens de conventions collectives, avec barèmes de salaires, conclues avec les entreprises ou les branches employant les femmes dans une proportion appréciable. La commission le prie d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers sont payés à la pièce plutôt que salariés et de fournir des informations sur les critères sur lesquels les employeurs se basent pour déterminer le système de rémunération à appliquer. Comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont s'effectuent la promotion et le respect de l'application de cet instrument, en indiquant si le principe s'applique à tous les travailleurs, y compris ceux de l'agriculture et des services.

4. Article 3. Il ressort du chapitre 7 du Code du travail, qui traite des quotas, que la quantité et la qualité du travail déterminent le paiement effectif - ou le non-paiement - du salaire convenu aux travailleurs auxquels s'appliquent des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types de travaux et de secteurs concernés et les modalités selon lesquelles ces quotas sont fixés et appliqués. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes enquêtes ou études effectuées, notamment des statistiques sur les taux effectifs de rémunération pour les hommes et pour les femmes sur l'ensemble de l'économie, dans certaines régions ou dans certains secteurs. Elle souhaiterait également qu'il signale toutes mesures prises par les institutions compétentes en matière d'égalité ou par les organisations féminines pour promouvoir la convention et assurer le respect de son application.

5. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes effectivement suivies pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs coopèrent à l'application de la convention, en particulier sur toutes mesures positives tendant à donner effet au principe d'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission constate que le Code du travail de 1994 ne contient pas de définition générale du terme "rémunération" et qu'il n'est donc pas clair que tous les éléments de la rémunération sont inclus dans la notion de salaire ou de rémunération, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les paiements effectués à des travailleurs en sus du salaire minimum, y compris "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur", soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

2. Article 1 b). La commission constate que la seule disposition législative relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est celle de l'article 1 du Code du travail, qui dispose que "les hommes et les femmes jouissent de droits égaux quant au travail, à la rémunération, aux loisirs, à la sécurité sociale et à la protection sociale". Cette formulation n'exprime pas la notion d'égalité de rémunération dans les termes prescrits par la convention, laquelle appelle au respect du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagés pour que la législation exprime ce principe de la convention.

3. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour établir les classifications et les barèmes correspondants de salaires des salariés dans l'administration, les entreprises, les institutions et organismes d'Etat et dans les institutions décentralisées (en application des articles 85 et 86 du Code du travail). La commission le prie également de communiquer copie des catégories et des barèmes de salaires en vigueur dans ces secteurs, en indiquant les nombres ou pourcentages d'hommes et de femmes employés dans chacune de ces catégories.

En ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des spécimens de conventions collectives, avec barèmes de salaires, conclues avec les entreprises ou les branches employant les femmes dans une proportion appréciable. La commission le prie d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers sont payés à la pièce plutôt que salariés et de fournir des informations sur les critères sur lesquels les employeurs se basent pour déterminer le système de rémunération à appliquer. Comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont s'effectuent la promotion et le respect de l'application de cet instrument, en indiquant si le principe s'applique à tous les travailleurs, y compris ceux de l'agriculture et des services.

4. Article 3. Il ressort du chapitre 7 du Code du travail, qui traite des quotas, que la quantité et la qualité du travail déterminent le paiement effectif - ou le non-paiement - du salaire convenu aux travailleurs auxquels s'appliquent des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types de travaux et de secteurs concernés et les modalités selon lesquelles ces quotas sont fixés et appliqués. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes enquêtes ou études effectuées, notamment des statistiques sur les taux effectifs de rémunération pour les hommes et pour les femmes sur l'ensemble de l'économie, dans certaines régions ou dans certains secteurs. Elle souhaiterait également qu'il signale toutes mesures prises par les institutions compétentes en matière d'égalité ou par les organisations féminines pour promouvoir la convention et assurer le respect de son application.

5. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes effectivement suivies pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs coopèrent à l'application de la convention, en particulier sur toutes mesures positives tendant à donner effet au principe d'égalité de rémunération.

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