ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 d) de la convention. Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement concernant la question des sanctions imposées aux fonctionnaires qui ne défèrent pas à un ordre de réquisition pris en cas de grève. Elle prend note toutefois de l’adoption du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l’exercice du droit de grève en République togolaise, applicable aux personnes et agents de l’État et des collectivités territoriales ainsi qu’aux personnels des entreprises et établissements publics, parapublics et privés. Elle note plus particulièrement que les articles 21 à 26 du décret réglementent la réquisition des travailleurs en cas de grève et définissent les services essentiels. En outre, l’article 28 du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 prévoit qu’un travailleur n’ayant pas déféré à un ordre de réquisition pris en cas de grève sera puni d’une sanction disciplinaire. Observant que l’article 33 du décret susvisé dispose que toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 244 à 246 du Statut général de la fonction publique (loi no 2013-002 du 21 janvier 2013) qui prévoient la possibilité d’imposer une peine de prison aux travailleurs n’ayant pas déféré à un ordre de réquisition pris en cas de grève ont été de ce fait tacitement abrogées. S’agissant de la question de l’étendue des services couverts par la notion de services essentiels et du pouvoir de réquisition qui y est associé, la commission se réfère à son observation de 2022 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi qu’à sa demande directe sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code pénal et charte des partis politiques. La commission rappelle que plusieurs dispositions de la législation nationale peuvent donner lieu à l’application de peines de prison qui impliquent un travail obligatoire en vertu de l’article 68 du Code pénal, pour des infractions qui peuvent être liées à des activités à travers lesquelles les personnes expriment des opinons politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, à savoir plus particulièrement:
  • Code pénal: articles 290 à 292 (diffamation), 301 et 302 (offense au Président, aux membres du gouvernement et autres autorités publiques), 491 et 492 (outrage envers les représentants de l’autorité publique, ou outrage au drapeau ou à l’hymne), 540 (organisation de manifestations sur la voie publique non conformes aux prescriptions légales), 552 (cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics) et 665 (publication, diffusion ou reproduction, par quelconque moyen, de nouvelles fausses); et
  • loi n° 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques: article 25 (personnes qui dirigent ou administrent un parti politique en violation des dispositions de la Charte).
La commission note avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur toute mesure envisagée pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre établi sur la base des dispositions susvisées.
La commission note en outre, que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations s’est dit préoccupé par: 1) l’existence d’un certain nombre de dispositions législatives vagues fixant des limites excessives au contenu des discours, notamment dans le Code de la presse et de la communication; 2) un certain nombre d’articles du Code pénal qui criminalisent des activités liées à l’exercice de la liberté d’expression, telles que les cris et chants séditieux dans les lieux ou réunions publics, la publication de fausses nouvelles ou la diffamation; 3) les allégations faisant état de l’utilisation de ces dispositions pénales dans le but d’entraver les activités de journalistes, de syndicalistes, de leaders d’opinion ou de défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, et de restreindre leur liberté d’expression; et 4) les informations relatives aux nombreux actes de menaces, d’intimidation, de harcèlement et d’arrestations arbitraires de défenseurs et défenseuses des droits de l’homme (CCPR/C/TGO/CO/5, 24 août 2021).
La commission prend note de ces informations et exprime sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation qui peuvent être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. 
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association, y compris par la création de partis ou de sociétés politiques). La loi peut toutefois apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus, comme les lois réprimant l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 et 303).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer que quiconque exprime des opinions politiques ou manifeste pacifiquement son opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ne puisse être condamné à des sanctions impliquant une obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de modifier les articles susmentionnés du Code pénal et de la Charte des partis politiques, en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations où il y a recours à la violence ou incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions pénales impliquant de travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière et de préciser le nombre de poursuites initiées sur la base de ces dispositions, la nature des sanctions imposées, et les faits ayant donné lieux aux poursuites judiciaires ou aux condamnations.
2. Loi no 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. La commission rappelle que plusieurs dispositions de la loi no 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoient la possibilité d’imposer une peine de prison, impliquant une obligation de travailler, pour des infractions en lien avec l’exercice de la liberté d’expression et, pouvant de ce fait relever du champ d’application de la convention, à savoir:
  • l’article 8, alinéa 1, qui prévoit une peine d’amende, pouvant être en cas de non-paiement substituée par une peine d’emprisonnement en application de l’article 76 du Code pénal, en cas de non-respect des formalités relatives à la déclaration préalable, de non-communication de changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que de toutes les modifications apportées aux statuts;
  • l’article 8, alinéa 2, qui prévoit une peine d’amende et une peine d’emprisonnement de six jours à un an pour les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après un jugement de dissolution, et alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»; et
  • l’article 15, qui prévoit les mêmes peines que celles de l’article 8, alinéa 2, pour les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et à la présentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission note avec regret l’absence répétée d’informations dans le rapport du gouvernement sur l’application pratique de ces dispositions. La commission relève par ailleurs qu’un avant-projet de loi relatif à la liberté d’association en vue de remplacer la loi de 1901 a été lancé en 2020 et que celui-ci prévoit des peines de prison. Elle note en outre que plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont exprimé leurs inquiétudes au regard de cet avant-projet, notamment concernant les sanctions imposées (OL TGO 3/2021, 13 août 2021).
La commission veut croire que dans le cadre de la révision de la loi no 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, le gouvernement tiendra compte des obligations découlant de la convention et veillera à ce qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui exercent des droits à travers lesquels ils expriment des opinions ou s’opposent à l’ordre politique, économique et social établi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur ce processus de révision législatif et de communiquer copie de toute nouvelle loi adoptée en la matière. Dans cette attente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique et de communiquer toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions.
3. Code de la presse et de la communication. La commission note que le gouvernement indique que des progrès ont été réalisés et aboutis à l’adoption d’un nouveau Code de la presse et de la communication (loi n° 2020‐001 du 7 janvier 2020). Le gouvernement précise que l’article 157 du code (qui a remplacé l’article 86 de l’ancien code) ne prévoit désormais plus de peine de prison pour les journalistes, techniciens ou auxiliaires des médias ayant appelé la population à enfreindre les lois de la République mais prévoit que ce délit sera «puni conformément aux dispositions du droit commun». La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du droit commun qui seraient applicables en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 68 du Code pénal (loi no 2015-010 du 24 novembre 2015), les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. Elle a noté que les législations suivantes prévoient des peines allant de trois mois à un an d’emprisonnement: i) Code pénal: articles 301 et 302 relatifs à l’offense au Président, aux membres du gouvernement et autres autorités publiques; articles 491 et 492 relatifs à l’outrage envers les représentants de l’autorité publique; articles 540 et 665 sur l’organisation de manifestations sur la voie publique; et ii) Charte des partis politiques: article 25 relatif aux personnes qui dirigent ou administrent un parti politique en violation des dispositions de la Charte. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le tribunal de première instance n’a jamais eu à rendre dans la pratique des jugements sur la base ou en application des articles 301, 302, 491, 492, 540 et 665 du Code pénal. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 25 de la loi portant charte des partis politiques, le gouvernement indique que la Direction des libertés publiques et des affaires politiques a pour mission d’étudier les dossiers de reconnaissance des partis politiques et le règlement à l’amiable des litiges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 25 de la loi de 1991 portant charte des partis politiques, ainsi que des articles 301, 302, 491, 492 et 665 du Code pénal en indiquant notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces dispositions, les faits à l’origine des condamnations ainsi que le type de sanctions imposées.
Article 1 d) et e). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes dans la pratique:
  • -Article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • -Article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • -Article 15, qui prévoit les mêmes peines que celles de l’article 8, alinéa 2, pour les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seraient pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et à la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et de communiquer toute décision de justice prononcée sur cette base.
Article 1 d). Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 244 et 245 du statut de la fonction publique (21 janvier 2013) prévoient la réquisition de fonctionnaires en cas de grève, et que les postes et emplois concernés seront prévus par décret. Bien que ces nouvelles dispositions restreignent le pouvoir de réquisition au cas où les fonctionnaires occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, la commission a toutefois noté que les fonctionnaires n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sont passibles d’un emprisonnement de six jours et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. A cet égard, la commission a rappelé que le pouvoir de réquisition devrait se limiter à des circonstances d’exception, y compris dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire dans ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre en considération cette limitation lors de l’adoption du décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition.
La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition a été adopté, en précisant les dispositions définissant la réquisition. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 68 du Code pénal (loi no 2015-010 du 24 novembre 2015), les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. Elle a noté que, suite à l’adoption en 2015 d’un nouveau Code pénal, les articles 290, 291 et 292 prévoient des peines d’emprisonnement allant d’un à six mois et une amende pour diffamation. Par ailleurs, la commission a noté que l’article 86 du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85 (écrits, imprimés, affiches ou dessins), appelé la population à enfreindre les lois de la République, et que, en cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le tribunal de première instance n’a jamais eu à rendre dans la pratique des jugements sur la base ou en application des articles 290, 291 et 292 du Code pénal. Le gouvernement ajoute toutefois qu’une procédure judiciaire a été initiée sur la base de l’article 86 du Code de la presse. Cette procédure est toujours en cours.
La commission note que dans la compilation établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de 2016, le Conseil des droits de l’homme a noté que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a indiqué avoir reçu des témoignages faisant état d’actes de harcèlement et d’intimidation récurrents à l’égard de journalistes qui travaillent sur des questions liées aux droits de l’homme, qui rendent compte d’affaires de corruption d’agents de l’Etat ou qui critiquent ouvertement le gouvernement. Certains d’entre eux avaient été poursuivis au pénal pour diffamation ou inculpés en vertu du Code de la presse. La Rapporteuse spéciale a par ailleurs recommandé que la diffamation soit supprimée de la législation pénale et qu’elle fasse l’objet d’une procédure civile, avec des peines qui soient proportionnelles au dommage causé (A/HRC/WG.6/26/TGO/2, paragr. 65 et 67).
La commission prend note de ces informations et exprime sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation qui peuvent être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et qui peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication). (Voir étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 302.) La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en supprimant les sanctions pénales impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue de la procédure judiciaire initiée sur la base de l’article 86 du Code de la presse ainsi que sur toute autre procédure initiée sur cette base ou sur la base des articles précités du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Remarque préliminaire relative à l’impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission note l’adoption du nouveau Code pénal (loi no 2015-010 du 24 novembre 2015). Elle note que, en vertu de l’article 68, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. La commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de certains articles de la convention.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 86 du Code de la presse (loi no 2004-15 du 27 août 2004) prévoit une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et une amende pour quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85, appelé la population à enfreindre les lois de la République et que, en cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué. La commission a également noté l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques qui prévoit une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende, ou une de ces deux peines seulement à l’encontre de «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente charte». La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 86 du Code de la presse et de l’article 25 de la loi de 1991 portant charte des partis politiques.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note que dans son rapport de 2014 la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a noté avec préoccupation que la diffamation était érigée en infraction dans le Code pénal (art. 58), entraînant de lourdes peines, y compris des amendes (A/HRC/25/55/Add.2, paragr. 23).
La commission note que les nouveaux articles 290, 291, 292 du Code pénal de 2015 relatifs à la diffamation prévoient dorénavant des peines d’emprisonnement allant d’un à six mois avec sursis et une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 86 du Code de la presse et de l’article 25 de la loi de 1991 portant charte des partis politiques, en communiquant des informations sur les décisions de justices qui en illustrent la portée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 290, 291, et 292 du Code pénal de 2015 relatifs à la diffamation.
La commission note également les articles suivants du Code pénal, lesquels sont susceptibles de relever de l’application de la convention:
  • – Articles 491 et 492 qui prévoient des peines d’emprisonnement allant de six mois à quatre ans pour outrage envers les représentants de l’autorité publique, ou outrage au drapeau ou à l’hymne.
  • – Article 665 qui prévoit des peines d’emprisonnement allant de un à trois ans envers toute personne qui publie, diffuse ou reproduit, par quelconque moyen, des nouvelles fausses. L’auteur des nouvelles fausses est passible d’une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles suivants du Code pénal: i) articles 301 et 302 relatifs à l’offense au Président, aux membres du gouvernement et autres autorités publiques; et ii) article 540 relatif à l’organisation de manifestations sur la voie publique non conformes aux prescriptions légales. La commission note que ces articles prévoient des peines d’emprisonnement allant d’un à six mois avec sursis, ainsi qu’une amende.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). Afin de pouvoir évaluer l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur leur application dans la pratique, incluant copie de toute décision de justice illustrant leur portée.
Article 1 d) et e). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes dans la pratique:
  • – article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • – article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • – article 15, qui prévoit les mêmes peines que celles de l’article 8, alinéa 2, pour les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et à la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et de communiquer toute décision de justice prononcée sur cette base.
Article 1 d). Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 244 et 245 du statut de la fonction publique (21 janv. 2013) prévoient la réquisition de fonctionnaires en cas de grève, et que les postes et emplois concernés seront prévus par décret. Bien que ces nouvelles dispositions restreignent le pouvoir de réquisition au cas où les fonctionnaires occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, la commission a toutefois noté que les fonctionnaires n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sont passibles d’un emprisonnement de six jours et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. A cet égard, la commission a rappelé que le pouvoir de réquisition devrait se limiter à des circonstances d’exception, y compris dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire dans ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre en considération cette limitation lors de l’adoption du décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition a été adopté, en précisant les dispositions définissant la réquisition. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Remarque préliminaire relative à l’impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission a précédemment noté que les décrets d’application, prévus aux articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal, qui prévoient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler, n’ont pas été adoptés. La commission a toutefois été menée à considérer, suite aux informations communiquées par le gouvernement sur la pratique, que du travail était susceptible d’être imposé aux détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement. La commission a en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme national de modernisation de la justice, le Code pénal a été révisé et son adoption par l’Assemblée nationale est en cours et, dans la version révisée, le travail forcé est proscrit et a laissé place au travail non forcé dans les prisons, en vue d’une meilleure réinsertion des détenus dans la société. La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal a été révisé et son adoption est en cours. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal révisé, une fois adopté, en précisant les nouvelles dispositions relatives au travail des détenus dans les prisons. Dans cette attente, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de certains articles de la convention.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 2004-15 du 27 août 2004 modifiant la loi no 98-4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication, précédemment modifiée en 2000 et 2002. La commission a noté que cette loi supprime les peines d’emprisonnement pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission a noté toutefois que l’article 86 du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85, appelé la population à enfreindre les lois de la République et que, en cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code de la presse sont bien appliquées. Toutefois, copies de décisions de justice prises sur le fondement de ces articles ne sont pas encore disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique en communiquant copie de décisions de justice prises sur le fondement de l’article 86 du Code de la presse de 2004 de façon à permettre à la commission d’examiner la portée de ces dispositions.
La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement».
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal révisé a abrogé l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques. Notant cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte d’abrogation de la loi portant charte des partis politiques.
La commission a également attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions du Code pénal, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique:
  • -article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;
  • -article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;
  • -article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à vingt journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles susmentionnés sont appliqués dans la pratique mais que, toutefois, les décisions de justice rendues en la matière ne sont pas disponibles. Afin que la commission puisse s’assurer que les dispositions du Code pénal susmentionnées sont appliquées d’une manière qui est conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en joignant copies des décisions de justice pertinentes.
Article 1 d) et e). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique:
  • -article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • -article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • -article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les différentes contraventions aux dispositions des articles susmentionnés sont réglées à l’amiable dans le cadre du dialogue et de la concertation.
Notant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de communiquer toute décision de justice prononcée sur cette base.
Article 1 d). Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permettait au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Elle avait par ailleurs noté l’indication du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, selon laquelle aucun usage n’a été fait du droit de réquisition, et qu’une réforme du statut général des agents publics était à l’ordre du jour, et que cette réforme s’étendrait au droit de réquisition.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de réquisition est dorénavant prévu aux articles 244 et 245 du nouveau statut de la fonction publique adopté le 21 janvier 2013. Les postes et emplois concernés seront prévus par décret, qui est en cours d’élaboration.
La commission note que ces nouvelles dispositions restreignent le pouvoir de réquisition au cas où les fonctionnaires occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Elle note toutefois que les fonctionnaires n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sont passibles d’un emprisonnement de six jours et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. A cet égard, la commission rappelle que le pouvoir de réquisition devrait se limiter à des circonstances d’exception, y compris dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire dans ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Par conséquent, la commission espère que, lors de l’adoption du décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition, le gouvernement tiendra compte de cette limitation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Remarque préliminaire relative à l’impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal, relatif aux conditions de travail des prisonniers. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’ont pas été adoptés. La commission a toutefois été amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail était susceptible d’être imposé dans la pratique aux détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme national de modernisation de la justice, le Code pénal a été révisé et son adoption par l’Assemblée nationale est en cours. Le gouvernement ajoute que, dans le Code pénal révisé, le travail forcé est proscrit et a laissé place au travail non forcé dans les prisons, en vue d’une meilleure réinsertion des détenus dans la société. Une copie du Code pénal révisé sera envoyée dès son adoption.
La commission prend note de cette indication et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code pénal, en précisant les nouvelles dispositions relatives au travail des détenus dans les prisons. Dans cette attente, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de certains articles de la convention.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 2004-15 du 27 août 2004 modifiant la loi no 98-4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication, précédemment modifiée en 2000 et 2002. La commission a noté que cette loi supprime les peines d’emprisonnement pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission a noté toutefois que l’article 86 du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85, appelé la population à enfreindre les lois de la République et que, en cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué.
En l’absence d’information sur ce point de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique en communiquant copie de décisions de justice prises sur le fondement de l’article 86 du Code de la presse de 2004.
La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission avait noté l’information selon laquelle cet article n’avait pas connu d’application jusqu’alors.
En l’absence d’information sur ce point, la commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra des mesures en vue de l’abrogation de l’article susmentionné. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission a également attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions du Code pénal, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
  • -article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;
  • -article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;
  • -article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à vingt journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).
La commission note l’absence d’information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment les dispositions susmentionnées sont appliquées dans la pratique. Prière de fournir copie des décisions de justice rendues en l’espèce.
Article 1 d) et e). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
  • -article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • -article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • -article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les différentes contraventions aux dispositions des articles susmentionnés sont réglées à l’amiable dans le cadre du dialogue et de la concertation. Constatant toutefois que les dispositions susmentionnées de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoient des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances pouvant relever du champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur toute décision de justice prononcée sur cette base.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a), d) et e) de la convention. Dans une précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Le gouvernement avait communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indiquait qu’elle réglementait la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.
Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission avait cependant noté que les articles susmentionnés du Code pénal prévoyaient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. Elle avait par ailleurs noté, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision de justice ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission avait donc été amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail était susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement.
Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas fait usage, en pratique, du travail pénitentiaire. Des textes doivent être adoptés dans le cadre du programme de modernisation de la justice, prenant en compte la question du travail pénitentiaire. Le gouvernement a indiqué qu’ils seraient communiqués au Bureau une fois adoptés.
La commission invite fermement le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant le programme de modernisation de la justice et ses conséquences quant aux textes régissant le travail pénitentiaire. Dans cette attente, elle rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention.
Code pénal
  • – article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;
  • – article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;
  • – article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
  • – article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • – article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • – article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.
Article 1 a). La commission prend note de la loi no 2004-15 du 27 août 2004 modifiant la loi no 98-4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication, précédemment modifiée en 2000 et 2002. La commission note que cette loi supprime les peines d’emprisonnement pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission note toutefois que l’article 86 nouveau du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85 nouveau, appelé la population à enfreindre les lois de la République, et qu’en cas de récidive le double de la peine maximale peut être appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique en communiquant copie de décisions de justice prises sur le fondement de l’article 86 nouveau du Code de la presse.
La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission avait noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), d) et e) de la convention. Dans une précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Le gouvernement avait communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indiquait qu’elle réglementait la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.

Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission avait cependant noté que les articles susmentionnés du Code pénal prévoyaient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. Elle avait par ailleurs noté, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision de justice ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission avait donc été amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail était susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement.

Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas fait usage, en pratique, du travail pénitentiaire. Des textes doivent être adoptés dans le cadre du programme de modernisation de la justice, prenant en compte la question du travail pénitentiaire. Le gouvernement a indiqué qu’ils seraient communiqués au Bureau une fois adoptés.

La commission invite fermement le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant le programme de modernisation de la justice et ses conséquences quant aux textes régissant le travail pénitentiaire. Dans cette attente, elle rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention.

Code pénal

–      article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;

–      article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;

–      article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

–      article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;

–      article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;

–      article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.

La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 1 a). La commission prend note de la loi no 2004-15 du 27 août 2004 modifiant la loi no 98-4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication, précédemment modifiée en 2000 et 2002. La commission note avec intérêt que cette loi supprime les peines d’emprisonnement pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission note toutefois que l’article 86 nouveau du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85 nouveau, appelé la population à enfreindre les lois de la République, et qu’en cas de récidive le double de la peine maximale peut être appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique en communiquant copie de décisions de justice prises sur le fondement de l’article 86 nouveau du Code de la presse.

La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission avait noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur l’application de la convention. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (98e session, juin 2009).

Article 1 a), d) et e) de la convention. Dans une précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Le gouvernement avait communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indiquait qu’elle réglementait la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.

Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission avait cependant noté que les articles susmentionnés du Code pénal prévoyaient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. Elle avait par ailleurs noté, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision de justice ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission avait donc été amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail était susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement.

Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas fait usage, en pratique, du travail pénitentiaire. Des textes doivent être adoptés dans le cadre du programme de modernisation de la justice, prenant en compte la question du travail pénitentiaire. Le gouvernement a indiqué qu’ils seraient communiqués au Bureau une fois adoptés.

La commission invite fermement le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations concernant le programme de modernisation de la justice et ses conséquences quant aux textes régissant le travail pénitentiaire. Dans cette attente, elle rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention.

Code pénal

–           article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;

–           article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;

–           article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

–           article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;

–           article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;

–           article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.

La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 1 a). La commission prend note de la loi no 2004-15 du 27 août 2004 modifiant la loi no 98-4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication, précédemment modifiée en 2000 et 2002. La commission note avec intérêt que cette loi supprime les peines d’emprisonnement pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission note toutefois que l’article 86 nouveau du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85 nouveau, appelé la population à enfreindre les lois de la République, et qu’en cas de récidive le double de la peine maximale peut être appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique en communiquant copie de décisions de justice prises sur le fondement de l’article 86 nouveau du Code de la presse.

La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission avait noté l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’avait pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a), d) et e) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Avec son dernier rapport, le gouvernement a communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indique qu’elle réglemente la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.

Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission note cependant que les articles susmentionnés du Code pénal prévoient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. La commission note par ailleurs, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision de justice ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission est donc amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail est susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique du travail pénitentiaire et attire son attention sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention:

Code pénal:

–      article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;

–      article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;

–      article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association:

–      article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;

–      article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;

–      article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.

La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 1 a). Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la loi no 4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication dont les articles 86 et suivants comportaient des peines d’emprisonnement. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette loi a été abrogée par la loi no 2000-06 du 23 février 2000, elle-même modifiée par la loi no 2002-026 du 25 septembre 2002, et que le dernier texte adopté en août 2004 n’est pas encore entré en vigueur. La commission comprend que le projet de loi modifiant le Code de la presse et de la communication adopté en Conseil des ministres le 21 juillet 2004 a été adopté par les députés en août 2004. Elle note que le projet de loi, tel qu’adopté par le gouvernement, contient encore des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement ainsi que de lourdes peines d’amende pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code de la presse et de la communication, tel qu’amendé en août 2004, et de préciser s’il est entré en vigueur.

La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’a pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), d) et e) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Avec son dernier rapport, le gouvernement a communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indique qu’elle réglemente la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.

Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission note cependant que les articles susmentionnés du Code pénal prévoient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. La commission note par ailleurs, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision de justice ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission est donc amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail est susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique du travail pénitentiaire et attire son attention sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention:

Code pénal:

–      article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;

–      article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;

–      article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association:

–      article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;

–      article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;

–      article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.

La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 1 a). Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la loi no 4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication dont les articles 86 et suivants comportaient des peines d’emprisonnement. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette loi a été abrogée par la loi no 2000-06 du 23 février 2000, elle-même modifiée par la loi no 2002-026 du 25 septembre 2002, et que le dernier texte adopté en août 2004 n’est pas encore entré en vigueur. La commission comprend que le projet de loi modifiant le Code de la presse et de la communication adopté en Conseil des ministres le 21 juillet 2004 a été adopté par les députés en août 2004. Elle note que le projet de loi, tel qu’adopté par le gouvernement, contient encore des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement ainsi que de lourdes peines d’amende pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code de la presse et de la communication, tel qu’amendé en août 2004, et de préciser s’il est entré en vigueur.

La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’a pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Avec son dernier rapport, le gouvernement a communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indique qu’elle réglemente la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.

Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission note cependant que les articles susmentionnés du Code pénal prévoient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. La commission note par ailleurs, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission est donc amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail est susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique du travail pénitentiaire et attire son attention sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention:

Code pénal:

–      art. 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;

–      art. 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;

–      art. 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association:

–      art. 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;

–      art. 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;

–      art. 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.

La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 1 a). Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la loi no 4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication dont les articles 86 et suivants comportaient des peines d’emprisonnement. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette loi a été abrogée par la loi no 2000-06 du 23 février 2000, elle-même modifiée par la loi no 2002-026 du 25 septembre 2002, et que le dernier texte adopté en août 2004 n’est pas encore entré en vigueur. La commission comprend que le projet de loi modifiant le Code de la presse et de la communication adopté en Conseil des ministres le 21 juillet 2004 a été adopté par les députés en août 2004. Elle note que le projet de loi, tel qu’adopté par le gouvernement, contient encore des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement ainsi que de lourdes peines d’amende pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code de la presse et de la communication, tel qu’amendé en août 2004, et de préciser s’il est entré en vigueur.

La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’a pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Avec son dernier rapport, le gouvernement a communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indique qu’elle réglemente la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.

Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission note cependant que les articles susmentionnés du Code pénal prévoient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. La commission note par ailleurs, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission est donc amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail est susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique du travail pénitentiaire et attire son attention sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention:

Code pénal:

–      art. 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;

–      art. 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;

–      art. 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association:

–      art. 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;

–      art. 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;

–      art. 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.

La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 1 a). Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la loi no 4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication dont les articles 86 et suivants comportaient des peines d’emprisonnement. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette loi a été abrogée par la loi no 2000-06 du 23 février 2000, elle-même modifiée par la loi no 2002-026 du 25 septembre 2002, et que le dernier texte adopté en août 2004 n’est pas encore entré en vigueur. La commission comprend que le projet de loi modifiant le Code de la presse et de la communication adopté en Conseil des ministres le 21 juillet 2004 a été adopté par les députés en août 2004. Elle note que le projet de loi, tel qu’adopté par le gouvernement, contient encore des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement ainsi que de lourdes peines d’amende pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code de la presse et de la communication, tel qu’amendé en août 2004, et de préciser s’il est entré en vigueur.

La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’a pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article.

Article 1 c). Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’emprisonnement disciplinaire prévu par l’article 79 de l’ordonnance no 29 du 12 août 1971 portant Code de la marine marchande en cas de faute contre la discipline comportait l’obligation de travailler. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’emprisonnement disciplinaire ne comporte pas d’obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer certains textes législatifs afin de s’assurer qu’il n’existait pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention. Avec son dernier rapport, le gouvernement a communiqué copie de la loi no 2002-027 du 25 septembre 2002 sur la carte de presse, la loi française du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont il indique qu’elle réglemente la liberté d’association au Togo, et le décret no 91-167 du 31 mai 1991 organisant le droit de grève dans les services publics.

Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 29, la commission demande depuis un certain nombre d’années au gouvernement que celui-ci communique copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal. Le gouvernement a répondu de façon constante que les textes en question n’avaient pas été adoptés. La commission note cependant que les articles susmentionnés du Code pénal prévoient la possibilité pour des personnes condamnées à des peines de réclusion et d’emprisonnement de travailler. La commission note par ailleurs, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 29, reçu en octobre 2000, que, «dans la pratique, les prévenus et autres prisonniers non condamnés par décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de la propreté des cellules et de leurs abords immédiats…». La commission est donc amenée à considérer que, même en l’absence des textes d’application des articles susmentionnés du Code pénal, du travail est susceptible d’être imposé dans la pratique à des détenus condamnés à des peines de réclusion ou d’emprisonnement. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique du travail pénitentiaire et attire son attention sur les dispositions suivantes de la législation togolaise, lesquelles sont susceptibles de relever de l’article 1 a), d) et e) de la présente convention:

Code pénal:

-  article 182, alinéa 1, qui prévoit que «sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables», lu conjointement avec l’article 36, aux termes duquel, «à défaut de paiement de l’amende de police dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut être substituéà l’amende à raison d’une journée de travail pénal pour 500 francs d’amende»;

-  article 182, alinéa 2, qui prévoit que «les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas personnellement participé, seront punis d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d’une de ces deux peines seulement», lu conjointement avec l’article 36;

-  article 217, qui prévoit que «sera puni d’une à 20 journées de travail pénal ou d’une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participéà une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur» (alinéa 1), et que «les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d’un à six mois de prison» (alinéa 2).

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association:

-  article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;

-  article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;

-  article 15, qui punit des peines prévues à l’article 8, alinéa 2, les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seront pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et de la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.

La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces diverses dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 1 a). Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la loi no 4 du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication dont les articles 86 et suivants comportaient des peines d’emprisonnement. Dans son rapport, le gouvernement indique que cette loi a été abrogée par la loi no 2000-06 du 23 février 2000, elle-même modifiée par la loi no 2002-026 du 25 septembre 2002, et que le dernier texte adopté en août 2004 n’est pas encore entré en vigueur. La commission comprend que le projet de loi modifiant le Code de la presse et de la communication adopté en Conseil des ministres le 21 juillet 2004 a été adopté par les députés en août 2004. Elle note que le projet de loi, tel qu’adopté par le gouvernement, contient encore des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement ainsi que de lourdes peines d’amende pour des délits de presse et des infractions susceptibles de relever de la liberté d’expression. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code de la presse et de la communication, tel qu’amendé en août 2004, et de préciser s’il est entré en vigueur.

La commission s’était également référée à l’article 25 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques aux termes duquel «quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte encourt une peine de trois à douze mois d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA, ou une de ces deux peines seulement». La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle cet article n’a pas connu d’application jusqu’alors. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne verra pas d’inconvénient à prendre des mesures en vue de l’abrogation de cet article.

Article 1 c). Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’emprisonnement disciplinaire prévu par l’article 79 de l’ordonnance no 29 du 12 août 1971 portant Code de la marine marchande en cas de faute contre la discipline comportait l’obligation de travailler. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’emprisonnement disciplinaire ne comporte pas d’obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Afin de pouvoir s’assurer qu’il n’y a pas de dispositions dans la législation nationale en vertu desquelles il serait possible d’imposer une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire dans l’un ou l’autre des cas énumérés par la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs suivants:

Article 1 a):

-  législation sur l’état de siège, l’état d’urgence;

-  législation sur la défense de la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat;

-  législation sur les moyens de communication (la presse);

-  législation sur les droits de réunion et d’association.

Article 1 b):

-  législation sur les cas de force majeure;

-  législation sur la réquisition de personnes;

-  législation sur le service militaire obligatoire.

Article 1 c):

-  législation sur les fautes disciplinaires des travailleurs;

-  législation sur les conditions de travail des marins.

Article 1 d):

-  législation sur le droit de grève et les services essentiels.

La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal et des textes sur la réglementation du travail pénitentiaire.

Article 1 a). La commission prend note de la loi no 4 portant Code de la presse et de la communication du 11 février 1998 dont les articles 86 et suivants comportent des peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions sus-mentionnées, afin de permettre à la commission d’apprécier leur portée, y compris copie des décisions judiciaires qui préciseraient le champ d’application de ces dispositions.

La commission note que les articles 25, 26 et 27 de la loi no 91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement en cas de violation de certaines dispositions de la loi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 5(1) (défense de la sécurité nationale et de la démocratie); 5(2) (protection de la forme républicaine de l’Etat) et 5(6) (défense de la Constitution et des lois de la République), afin de permettre à la commission d’en déterminer la portée et de communiquer copie des jugements pertinents.

Article 1 c). La commission note qu’en vertu de l’article 79 de l’ordonnance no 29 du 12 août 1971 portant Code de la marine marchande les fautes contre la discipline commises tant par les officiers et passagers que par les maîtres et hommes d’équipage sont punis d’un emprisonnement disciplinaire de quinze jours au maximum. En vertu de l’article 78 sont réputées fautes contre la discipline, entre autres, la désobéissance ou le refus d’obéir à tout ordre concernant le navire, le manque de respect envers un supérieur ou les insultes adressées à un inférieur, les querelles et disputes sans voies de fait, la négligence dans un service de garde et l’absence irrégulière du bord d’un marin lorsque son absence n’a pas eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’emprisonnement disciplinaire comporte l’obligation de travailler.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer