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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a fait remarquer que son gouvernement a la ferme intention d'éliminer toutes les formes de discrimination. Il est fort apprécié que la commission d'experts ait pris note avec intérêt des politiques et législations promulguées au Mexique dans le but de prévenir la discrimination et de promouvoir l'égalité des chances et de traitement sur les lieux de travail. Cette reconnaissance encourage le gouvernement à appliquer et à renforcer de manière effective les mesures existantes. Il existe au Mexique un cadre juridique destiné à interdire les distinctions discriminatoires et à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, cadre que l'on retrouve dans la Constitution, la loi fédérale du travail, la loi fédérale tendant à prévenir et éliminer la discrimination, le règlement sur les agences de placement des travailleurs et le règlement du district fédéral sur les annonces. Il existe également des instances chargées de contrôler l'application des lois en matière de discrimination et des questions d'équité et d'égalité entre les hommes et les femmes, tels le Conseil national de prévention de la discrimination - organe sectoriel du secrétariat d'Etat -, l'Institut national des femmes, le Bureau du Procureur pour la défense de la main-d'œuvre - organe décentralisé du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale - ainsi que la Direction générale de l'équité entre les sexes et les délégations fédérales du travail rattachées à ce ministère.

Le Conseil national de prévention de la discrimination a compétence pour recevoir et résoudre, par le biais d'un processus de conciliation entre le plaignant et le responsable supposé, les plaintes et réclamations pour actes présumés de discrimination commis par des particuliers ou par les représentants des autorités fédérales dans l'exercice de leur fonction. Si une telle conciliation s'avère impossible, ce conseil peut informer le plaignant des voies de recours disponibles. L'Institut national des femmes est chargé d'encourager et promouvoir les conditions favorables à la non-discrimination, l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes, l'exercice des droits des femmes et leur participation égalitaire dans la vie politique, culturelle, économique et sociale du pays. Le Bureau du Procureur pour la défense de la main-d'œuvre a compétence pour orienter et conseiller gratuitement les travailleurs, leurs syndicats ou leurs ayants droit sur les droits et obligations dérivés des normes du travail et de prévoyance sociale ainsi que sur les démarches, procédures et organes de recours compétents pour faire valoir ces droits. La Direction générale de l'équité entre les sexes du ministère du Travail est, quant à elle, compétente pour diriger, formuler, intégrer et assurer, en collaboration avec les délégations fédérales du travail, le suivi des politiques et programmes visant à assurer l'égalité des chances dans l'emploi et éviter la discrimination de secteurs de la population requérant une attention particulière.

Concernant le renforcement de la législation nationale dans le but d'interdire explicitement la discrimination fondée sur le sexe et la maternité sur les plans du recrutement et de l'admission à l'emploi souhaité par la commission d'experts, le gouvernement a lancé une série de réformes concernant la loi fédérale du travail. Ces réformes ont pour but d'interdire explicitement le recours au certificat de non-grossesse pour accéder ou garder son emploi. L'une des initiatives présentées au Congrès mexicain propose de modifier les articles 4, 5, 133 et 164 de cette loi et d'y insérer l'article 164A afin d'interdire le licenciement des femmes quand il est motivé par la maternité, la grossesse ou l'allaitement; d'éviter la discrimination en matière de rémunération; et d'éliminer toute forme de discrimination à l'emploi. Cette initiative est en cours d'examen par les commissions du travail et de prévoyance sociale, d'équité et d'égalité entre les sexes de la Chambre des députés. Les partenaires sociaux ont participé à la préparation des textes soumis à l'attention des députés. De surcroît, un dialogue harmonieux et très libre s'est instauré entre les organisations d'employeurs et de travailleurs et les députés. Le Sénat et l'Assemblée des représentants du district fédéral se sont mis d'accord pour que la discrimination fondée sur la grossesse soit évitée. Parallèlement aux débats législatifs en vue d'éliminer la discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe et la maternité, la promotion de mesures visant à encourager le respect de la dignité des femmes par le gouvernement se poursuit. Concernant la demande d'informations relatives aux investigations effectuées sur les pratiques discriminatoires dans les maquiladoras, le représentant gouvernemental a renvoyé à l'existence de certaines instances auxquelles les travailleuses ont la possibilité de transmettre leurs demandes d'informations et leurs plaintes. A cet effet, il a cité les sites Internet de INMUJERES, de la Direction générale de l'équité entre les sexes du ministère du Travail et du Bureau du Procureur pour la défense de la main-d'œuvre, sur lesquels sont disponibles les informations sur les programmes et projets en faveur de l'équité, pour une vie sans violence, institutionnalisant l'égalité entre les hommes et les femmes et des modèles d'équité entre les sexes. Il a également fait savoir qu'en 2005, ce module virtuel avait reçu 1 853 demandes d'informations, de la part de 1 698 femmes et 155 hommes. Sur ce total, 46 portaient sur des cas de discrimination sexuelle et 26 sur des cas de licenciement pour cause de grossesse.

Le Conseil national de prévention de la discrimination a reçu, entre le 1er juillet 2004 et le 15 mai 2006, plus de 21 cas de licenciement et de discrimination fondée sur la grossesse. Ces cas ont été dénoncés selon la procédure de plainte mise en place par la loi fédérale tendant à prévenir et éliminer la discrimination. Certaines de ces plaintes ont été transmises aux autorités compétentes, une conciliation entre les parties ayant été impossible. Le Bureau du Procureur pour la défense de la main-d'œuvre a offert, entre 2002 et 2005, une assistance juridique gratuite, un service de conciliation de conflits de travail ou une représentation légale à 140 470 femmes. La Direction d'inspection du ministère du Travail, laquelle contrôle le respect des droits des travailleuses sur les lieux de travail au niveau fédéral, a réalisé, entre le 1er janvier 2005 et le 31 mars 2006 et dans tout le pays, 28 280 inspections sur les conditions générales de travail. La politique mise en œuvre par le gouvernement se concentre sur les mesures préventives. Cette politique de prévention se matérialise par la loi fédérale tendant à prévenir et éliminer la discrimination de juin 2003 applicable à l'ensemble des travailleurs du Mexique, y compris les travailleurs des maquiladoras.

Afin de donner suite à la demande de la commission d'experts concernant les résultats obtenus après signature, en avril 2002, de la convention de concertation entre le Conseil national de l'industrie d'exportation "maquiladora" et le ministère du Travail, le Sous-secrétaire au développement humain pour un travail productif et les délégations fédérales du travail des Etats frontaliers ont dispensé un enseignement à 462 000 employées des entreprises maquiladoras afin de les informer de leurs droits au travail. Par ailleurs, des campagnes ont été menées pour sensibiliser les cadres dirigeants de ces entreprises aux questions d'équité et d'égalité. Dans ce contexte, il convient de rappeler les activités du programme "Des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes au Mexique" élaboré par le gouvernement en collaboration avec l'OIT. Mis en place il y a quelques années dans les Etats de Guerrero et Coahuila, et mis en œuvre aujourd'hui dans les Etats de Chihuahua et Yucatán, ce programme s'adresse aux employées des maquiladoras et leur propose une formation générale, afin qu'elles soient informées de leurs droits au travail et qu'elles aient de meilleures compétences de gestion dans les entreprises où elles travaillent. Par ailleurs, au niveau fédéral, le ministère du Travail mène une campagne permanente pour améliorer les conditions de travail des femmes et supprimer l'exigence du certificat attestant l'absence de grossesse. Au début de la campagne, des posters ont été distribués aux collectivités et institutions de l'administration publique fédérale dans tout le pays. A l'initiative du ministère du Travail, des réseaux ont été mis en place. Ils sont constitués d'entités des trois niveaux administratifs (niveau fédéral, niveau des Etats et niveau municipal) et associent la société civile. Ils fonctionnent déjà dans 22 Etats. Ces réseaux permettent de mener des campagnes dans les entreprises pour que les travailleuses prennent conscience de leurs droits, notamment en cas de licenciement pour cause de grossesse. L'orateur a également indiqué qu'en 2005 ont été distribuées 94 000 chartes des droits et obligations de la travailleuse dans le cadre d'une autre campagne intitulée "Faisons tout pour des lois justes". De même ont été distribuées 13 000 affiches sur le fait que l'on ne doit pas exiger des femmes qu'elles produisent un certificat indiquant qu'elles ne sont pas enceintes, et sur l'égalité des chances.

La commission d'experts avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l'Institut national des femmes. A cet égard, le représentant gouvernemental a indiqué que l'institut continue à mener des campagnes permanentes avec le concours des employeurs, des syndicats, d'institutions et d'organisations de la société civile pour inciter les intéressés à ne pas exiger de tests de grossesse comme condition préalable à l'accès à l'emploi ou au maintien à un emploi. Dans le cadre des actions dont sont assortis les objectifs du programme sur l'équité de l'Institut national des femmes, l'institut a élaboré en 2005 une stratégie pour sensibiliser 6 000 fonctionnaires, aux trois niveaux administratifs, aux questions de genre dans le secteur public, et pour familiariser le personnel d'entreprises privées et le public en général avec ces questions; la stratégie prévoyait aussi une formation. De plus, l'institut encourage des actions concrètes en faveur de l'équité des sexes au travail grâce à un label sur l'équité des sexes. Pour l'obtenir, les organisations doivent élaborer des directives destinées à promouvoir l'égalité de chances entre les hommes et les femmes en matière d'éducation, d'expérience, de formation et de responsabilités, et doivent interdire la pratique consistant à demander aux femmes un test de grossesse au moment de l'embauche; cette initiative mexicaine est reconnue par les organisations internationales et a été adoptée par différents pays d'Amérique. De 2003 à 2005, 60 organisations des secteurs public et privé et de la société civile ont obtenu ce label; 83 000 femmes en ont directement bénéficié. Cette année, 20 organisations du secteur public, 18 du secteur privé et une de la société civile ont entamé des démarches pour obtenir le label. Les mesures mises en œuvre par l'Institut national des femmes commencent à porter leurs fruits. Le Mexique s'engage à nouveau à continuer de transmettre des informations sur les activités de l'institut, à envoyer son rapport annuel et à signaler les résultats des programmes exécutés dans les maquiladoras lorsqu'il devra remettre un rapport sur la convention no 111. Enfin, il est interdit de diffuser des offres d'emploi faisant référence à la couleur de la peau du candidat. Le rapport du gouvernement de 2004 examiné par la commission d'experts contenait déjà des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière. L'orateur a conclu en soulignant que l'invitation faite au gouvernement mexicain de fournir des informations supplémentaires sur l'une des conventions fondamentales de l'OIT a été une excellente occasion d'examiner de nouveau les compromis qui ont fait du Mexique un pays qui construit la paix du travail en se fondant sur la dignité de la personne, qui mondialise l'humanisme et qui ouvre la voie à une nouvelle culture du travail, celle aujourd'hui appliquée sous la conduite de l'administration du président Fox.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. Bien que la commission discute de ce cas pour la première fois, la commission d'experts formule, depuis plusieurs années, des commentaires sur l'application de la convention no 111 par le Mexique. Une lecture de ces commentaires permet de constater que des progrès ont été réalisés. Toutefois, dans la pratique, des violations aux dispositions de la convention persistent. L'application de cette convention, surtout dans les zones franches d'exportation ("maquiladoras"), est d'une grande importance pour les membres travailleurs. Dans son commentaire formulé en 2003, la commission d'experts avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les entreprises d'exportation sont celles qui contribuent le plus à la création d'emplois féminins, et les femmes constituent la majorité des travailleurs de ces entreprises. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures pour préserver les travailleuses de la discrimination dans l'emploi et leur garantir l'accès à des possibilités de formation et à des emplois de meilleure qualité. Dans sa dernière observation, la commission d'experts soulève des pratiques systématiques à caractère discriminatoire dans l'emploi et la profession fondée sur le sexe, la race et la couleur. S'agissant de la discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur le sexe, elle se manifeste sous deux formes, à savoir par l'imposition de tests de grossesse au stade de l'accès à l'emploi et à l'égard des femmes occupant déjà un emploi dans ces entreprises, et par le refus d'accorder un congé de maternité ou l'obligation de supporter des conditions de travail difficiles et comportant des risques afin de les dissuader de continuer de travailler. Les membres travailleurs se sont réjouis des efforts réalisés par le gouvernement, notamment la signature d'une convention de concertation sur des mesures contribuant à la poursuite de l'amélioration des conditions de travail des femmes dans l'industrie "maquiladora" et la promotion dans les entreprises "maquiladoras" de la diffusion de la législation nationale et des instruments internationaux se rapportant aux droits de la femme au travail. Ils ont pris note des informations et des données statistiques fournies par le représentant gouvernemental et ont prié le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur la mise en œuvre des mesures qu'il a prises afin de déterminer le nombre de travailleuses concernées et les résultats obtenus.

Dans sa dernière observation, la commission d'experts a demandé également au gouvernement de réviser la loi fédérale du travail de manière à interdire explicitement la discrimination fondée sur le sexe et la maternité sur les plans du recrutement, de l'admission à l'emploi et des conditions de travail. Selon les indications communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, les articles 3, paragraphe 2, et 133 de la loi fédérale du travail interdisent d'ores et déjà aux employeurs de refuser d'embaucher des travailleurs ou d'établir entre eux des distinctions en raison de leur âge ou de leur sexe et qu'une réforme législative est en cours. A cet égard, les membres travailleurs ont pris note des indications fournies par le représentant gouvernemental selon lesquelles un projet de loi portant modification à la loi fédérale du travail a été soumis à la Chambre des députés et ont prié le gouvernement de communiquer une copie de ce projet de loi. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la race et la couleur, cette dernière ce manifeste par l'indication, dans les annonces d'offres d'emploi, de conditions à remplir par les candidats/candidates, parmi lesquelles la condition d'avoir la peau claire. Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il ne discerne pas dans quelle mesure il s'agit ici d'un acte discriminatoire à l'égard de la population indigène. L'article 1, paragraphe 2, de la Convention est pourtant très clair. Seules les distinctions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi ne constituent pas des discriminations. Les membres travailleurs ont rappelé que toute offre d'emploi exigeant d'avoir la peau claire est manifestement discriminatoire. A cet égard, les membres travailleurs se sont réjouis de l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle il reconnaît finalement le problème. Les membres travailleurs ont également demandé plus d'information de la part du gouvernement sur les investigations menées contre les pratiques discriminatoires et les sanctions appliquées. Il est important qu'on puisse mesurer l'impact des mesures prises par le gouvernement. Ils ont pris note de l'adoption, le 10 juin 2003, de la loi fédérale concernant la prévention et l'élimination de la discrimination. Toutefois, comme la commission d'experts le souligne, il est regrettable que cette loi ne prévoie aucune sanction. Le gouvernement doit donc fournir des informations additionnelles sur ce point ainsi que sur l'application de cette loi dans les "maquiladoras" afin de permettre à la commission d'experts d'évaluer l'impact de ces mesures.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations complémentaires fournies sur les mesures prises de manière continue pour promouvoir l'égalité dans l'emploi et la formation et éliminer la discrimination. Ces informations répondent en grande partie aux demandes formulées par la commission d'experts. Ils se sont dits heureux d'avoir la possibilité d'examiner ce cas, qui concerne une convention fondamentale et est un exemple de cas de progrès. Ces six dernières années, ce cas a été examiné à trois reprises et les réponses fournies aujourd'hui montrent l'engagement du gouvernement à appliquer la convention. L'observation de la commission d'experts de cette année reflète les efforts positifs continus du gouvernement à mettre en œuvre les dispositions de la convention et à répondre aux demandes formulées les années précédentes. La convention demande aux gouvernements nationaux de s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et de prendre des mesures pour éliminer les discriminations en matière d'emploi. Ce cas concerne principalement des allégations portant sur certaines entreprises des zones franches d'exportation (maquiladoras) lesquelles demandent aux femmes de subir un test de grossesse avant de les employer, refusent le congé de maternité ou obligent les femmes à accomplir des travaux dangereux et nocifs pendant leur grossesse de manière à les pousser à quitter leur emploi. En réponse aux plaintes et aux précédentes observations, le gouvernement a pris certaines mesures, dont la commission d'experts a pris note avec intérêt. Cette dernière se réfère en particulier à la convention de concertation signée, en 2002, entre le secrétaire d'Etat au Travail et à la Prévoyance sociale et le Conseil national de l'industrie d'exportation "maquiladora" sur des mesures contribuant à la poursuite de l'amélioration des conditions de travail des femmes au travers de mesures telles: la diffusion de la législation nationale relative aux droits des femmes; de recommandations aux entreprises affiliées de n'imposer aucun type d'examen relatif à la grossesse; et la prise de conscience selon laquelle une entreprise ne doit pas exercer de pressions sur les femmes enceintes. Cette convention, conforme aux dispositions de la convention no 111, a mené à la signature de 15 autres conventions similaires entre les Etats, les organisations d'employeurs et de travailleurs et les organisations traitant de la question des femmes.

La commission d'experts a noté également avec intérêt l'initiative du gouvernement à travers l'Institut national des femmes qui insiste sur l'élimination des tests de grossesse. Elle a noté la collaboration entre le gouvernement et l'OIT sur le projet "Des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes au Mexique", ainsi que le lancement de la deuxième étape de ce projet en 2003 pour améliorer les droits du travail des femmes dans les zones franches d'exportation par des mesures, telles des campagnes de sensibilisation et de formation. Ces efforts sont en accord avec les exigences de dialogue social figurant à l'article 3 a) et les objectifs principaux de la convention. Tout en notant avec intérêt les initiatives positives, la commission d'experts a demandé néanmoins des informations complémentaires sur ces mesures auxquelles le gouvernement a répondu favorablement. Les membres employeurs ont écouté les informations présentées par le représentant gouvernemental sur les diverses mesures prises et ont encouragé le gouvernement à fournir ces informations par écrit à la commission d'experts. Ils ont encouragé également le gouvernement à fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la réalisation de ces efforts, les mécanismes utilisés pour évaluer l'étendue des pratiques discriminatoires, la nature des plaintes reçues, les moyens de contrôle des plaintes et les enquêtes effectuées. Ces demandes sont compatibles avec les objectifs et les dispositions de la convention qui requiert l'application d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité des chances et de traitement. Bien que la commission d'experts ait noté avec intérêt l'adoption de la loi fédérale de 2003 tendant à prévenir et éliminer la discrimination, loi promotionnelle par nature qui a créé le Conseil national de prévention de la discrimination, elle a formulé une critique du fait de l'absence de peines et de sanctions. S'agissant du paragraphe 6 de l'observation concernant l'interdiction explicite de la discrimination, la convention n'exige pas ce type de dispositions légales et administratives. Une telle exigence ignore les dispositions de l'article 2 de la convention qui demande aux gouvernements d'appliquer une politique nationale "par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux". Les membres employeurs ont dit être rassurés d'entendre le représentant gouvernemental communiquer des informations sur le paragraphe 9 de l'observation de la commission d'experts relatif aux offres d'emploi demandant des candidats à peau claire. Ils ont encouragé le gouvernement à présenter des informations sur ce sujet par écrit à la commission d'experts.

En conclusion, les membres employeurs ont déclaré qu'ils étaient rassurés par des mesures prises par le gouvernement. Ils ont espéré que celui-ci continuera à appliquer la convention à travers une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et qu'il poursuivra ses efforts pour donner effet aux recommandations formulées par la commission d'experts.

Le membre travailleur du Mexique a indiqué que la Confédération des travailleurs du Mexique, les organisations d'employeurs et le gouvernement ont uni leurs efforts pour appliquer une politique de promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de travail et éliminer tout type de discrimination. Il aurait été particulièrement judicieux d'aborder la question de la discrimination dans les premières années qui ont suivi l'adoption du Traité de libre-échange, quand son organisation n'avait de cesse de dénoncer les violations commises dans ce domaine, et non plus de dix ans après son entrée en vigueur. Aujourd'hui, la discrimination n'est pas une pratique généralisée, mais elle existe encore dans quelques entreprises. Les travailleurs continuent à lutter contre elle, essentiellement en la dénonçant et en faisant appliquer les conventions collectives. La commission d'experts a demandé au gouvernement de rechercher, sanctionner et éliminer les pratiques discriminatoires. Elle a demandé également d'amender dans ce sens la loi fédérale du travail. Les travailleurs ne sont pas d'accord avec la proposition d'ouverture d'une discussion sur la loi car cela générerait un débat général dont ils ne souhaitent pas. Ce qu'ils acceptent, c'est que l'on procède à un certain nombre de modifications pour adapter et moderniser la loi fédérale, sans que cela n'affecte ce qui a toujours été une loi de protection des droits des travailleurs sur laquelle il ne saurait être question de revenir. L'orateur a souligné que la commission d'experts a pris note avec intérêt des politiques gouvernementales relatives aux conventions signées avec le Conseil national de l'industrie "maquiladora", des activités entreprises avec l'Institut national des femmes, de la loi fédérale du 10 juin 2003 pour la prévention de la discrimination, et des activités que divers instituts mexicains ont entreprises de concert avec l'OIT. Il convient de mettre l'accent sur le rôle que les organisations syndicales ont joué et jouent encore dans cette lutte. L'orateur a de plus rappelé que, dans son article premier consacré aux libertés individuelles, la Constitution politique de son pays interdit tout type de discrimination. S'agissant du paragraphe 9 du commentaire de la commission d'experts et relatif aux avis de vacances de postes de nature discriminatoire, l'orateur a minimisé l'importance de cette question, se référant à l'article 2 de la Constitution de son pays, dans lequel il est fait mention de la composition multiculturelle du Mexique et des caractéristiques des peuples indigènes. Il a conclu en faisant remarquer que les Mexicains ne sont pas précisément de couleur blanche.

Le membre employeur du Mexique a appuyé ce qui a été dit par son porte-parole et a indiqué que les informations sur lesquelles s'est basée la commission d'experts pour formuler son observation étaient insuffisantes. Le premier point de l'observation traite d'allégations sur l'imposition de tests de grossesse comme mesure préalable au recrutement, le refus d'accorder des congés de maternité et la complicité des autorités dans ces pratiques. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3, il est important de souligner la signature, par le Conseil national de l'industrie d'exportation "maquiladora", de la convention de concertation pour l'amélioration des conditions de travail des femmes dans l'industrie ayant pour objectif de favoriser le lancement de campagnes de sensibilisation et de recommander aux entreprises de ne pas faire échec aux droits relatifs à la maternité. De plus, 15 autres conventions ont été signées avec les autorités des Etats fédéraux, des associations d'employeurs et des associations de femmes exerçant une profession. En ce qui concerne le paragraphe 4, l'Institut national des femmes insiste devant diverses instances sur le principe selon lequel des tests de grossesse ne doivent pas être imposés comme condition d'accès à l'emploi et que le projet intitulé "Des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes au Mexique", élaboré avec l'OIT et qui vise l'amélioration des droits des travailleuses de l'industrie "maquiladora", a été lancé. Concernant le paragraphe 5, la commission d'experts a pris note avec intérêt des politiques mises en œuvre par le gouvernement pour promouvoir l'égalité des chances et de traitement et mettre un terme à la pratique des tests de grossesse comme condition d'emploi; elle a reconnu qu'ils avaient pris des mesures innovatrices. En ce qui concerne le commentaire de la commission d'experts sur les sanctions applicables ou prévues, bien qu'une culture de prévention et de respect de la norme sur l'égalité de traitement soit importante et mérite d'être maintenue, une réforme pour interdire la discrimination fondée sur la maternité n'est pas indispensable car cette interdiction est déjà implicitement prévue dans la législation mexicaine. La loi fédérale du travail réformée interdit expressément non seulement la discrimination sur la base de la maternité et d'autres raisons, mais aussi le harcèlement sexuel, dont elle donne une définition. Cette réforme est le résultat d'un dialogue entre les travailleurs et les employeurs. De plus, la loi fédérale pour prévenir et éliminer la discrimination laquelle crée le Conseil national pour prévenir la discrimination a été promulguée. Des conventions ont été signées entre les syndicats, les chambres de commerce et l'Institut mexicain de sécurité sociale afin que, dans les "maquiladoras", des crèches soient ouvertes 24 heures sur 24. S'agissant du paragraphe 9 concernant la discrimination fondée sur la race et la couleur dans les annonces d'offres d'emploi, l'observation ne précise pas la quantité, le lieu ni la fréquence de tels actes et est, à ce titre, infondée. L'orateur a conclu en soulignant les efforts réalisés par le gouvernement pour éliminer ce type d'actes discriminatoires, efforts notamment reconnus par la commission d'experts. Selon l'orateur, le cas du Mexique est un cas de progrès en ce qui concerne l'application de la convention.

La membre gouvernementale de la Finlande, s'exprimant au nom des gouvernements du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a souligné que la discrimination au travail fondée sur le sexe est un problème plus ou moins grave partout dans le monde. Les gouvernements ont l'obligation de promouvoir l'égalité des conditions en matière d'emploi et d'accès au travail. Il faut saluer les diverses mesures déjà prises par le Mexique pour améliorer les conditions de travail des femmes dans le secteur des "maquiladoras". Les différents programmes mis en place sont axés sur le développement des compétences professionnelles des femmes et sur la sensibilisation à la question des droits des femmes au travail. Comme ils visent à protéger les travailleuses et à assurer leur dignité, ainsi qu'à concilier le travail et la vie de famille, ces programmes ont une importance particulière dans un secteur où les droits des travailleurs ne sont pas toujours respectés comme ils le devraient. Pourtant, les tests de grossesse et d'autres pratiques discriminatoires constitueraient toujours des conditions préalables à l'accès à l'emploi dans le secteur des "maquiladoras", même si, aux termes de la convention conclue entre le secrétaire d'Etat au Travail et à la Prévoyance sociale et le Conseil national de l'industrie d'exportation "maquiladora" (CNIME), aucun test de grossesse ne devrait être exigé. Il faut promouvoir l'égalité entre hommes et femmes grâce à une législation appropriée assortie de sanctions en cas de pratiques discriminatoires. D'après le rapport de la commission d'experts, cela ne semble pas être le cas au Mexique, où la législation est plutôt de nature promotionnelle. Plutôt que d'être soumise à des conditions et de faire l'objet d'accords, la législation devrait être modifiée pour s'appliquer de manière générale, prévoir des mesures appropriées en cas de discrimination et s'appliquer de façon effective, et le gouvernement devrait agir en ce sens. Le gouvernement doit également fournir les informations demandées par la commission d'experts et il est à espérer qu'il mènera à bien les autres activités destinées à supprimer les discriminations fondées sur le sexe dans le monde du travail.

Le membre travailleur de l'Inde a déclaré que le cas examiné par la commission implique une série de pratiques discriminatoires systématiques contre des femmes tant pour l'accès à l'emploi que pendant l'emploi dans les zones franches d'exportation, telles que l'obligation de passer un test de grossesse. Dans les zones franches d'exportation, les femmes se voient refuser leurs congés de maternité et l'exercice de leurs autres droits liés à la maternité, et celles qui y auraient droit sont contraintes de travailler dans des conditions difficiles et dangereuses afin de les dissuader de continuer à travailler. Ces pratiques se poursuivront à moins qu'une législation du travail spéciale ne soit adoptée et appliquée afin de faire respecter la dignité de ces femmes et leur féminitude. Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il existe déjà une loi pour promouvoir l'égalité des chances et de traitement et éliminer des pratiques telles que l'obligation de passer un test de grossesse. Mais cette loi a un objectif promotionnel et ne prévoit pas de sanctions ni ne précise quels sont les secteurs privés auxquels elle s'applique. L'orateur a pris note des allégations relatives aux annonces d'offres d'emploi dans lesquelles il serait exigé d'avoir une peau claire; ces avis doivent être considérés comme discriminatoires car ils relèvent des types de discrimination définis dans la convention, qui interdit toute discrimination fondée sur la race et la couleur. Compte tenu de cette situation, la commission doit recommander au gouvernement d'adopter une législation appropriée prévoyant des sanctions efficaces conformément aux dispositions de la convention, et d'informer immédiatement la commission d'experts de toute initiative prise à cet égard.

Le représentant gouvernemental a remercié les différents orateurs pour les déclarations qu'ils ont faites. Il a indiqué que, dans son pays, les lois résultaient d'un processus de démocratie participative: les citoyens font des propositions pour les projets de loi. En ce sens, le projet de réforme de la loi fédérale du travail dont est saisie la Chambre des députés résulte d'un dialogue approfondi destiné à modifier quelque 500 articles d'une loi qui en compte plus de 1 000. Dans le cadre de ce processus, on a veillé à ce que les droits des travailleurs, notamment le droit à ne pas faire l'objet de discrimination, occupent le premier plan. S'agissant de l'absence de sanctions, des sanctions sont envisagées dans les textes réglementaires, mais pour le gouvernement l'essentiel est de promouvoir le travail décent qui fera du dialogue social l'instrument fondamental de la paix du travail.

Essentiellement situées dans les zones frontalières, les "maquiladoras" emploient environ 1,7 million de personnes et génèrent chaque jour 9 000 à 10 000 emplois. Elles jouent un rôle fondamental pour l'économie du pays. Le gouvernement s'emploiera à continuer d'informer la commission d'experts de l'évolution des zones où sont implantées ces entreprises. Pour répondre à la membre gouvernementale de la Finlande, le représentant gouvernemental a signalé que la législation mexicaine est appropriée et moderne. Le projet de réforme de la loi fédérale du travail pourrait ne pas se limiter à des modifications mineures et apporter un changement structurel. Il est proposé de mettre en place un modèle perfectionné qui permette aux différents acteurs nationaux de travailler de concert pour parvenir à la paix du travail, état où les employeurs, les travailleurs, les milieux universitaires et le gouvernement agiraient conjointement pour se mettre d'accord. A cet égard, il convient de souligner que, ces cinq dernières années, le nombre de grèves a été le plus bas qu'ait jamais connu le pays. Cela s'explique par le fait qu'on a eu recours au dialogue social, à la communication et à la négociation, et non aux conflits. Quant aux offres d'emploi mentionnant que les candidats doivent avoir la peau claire, il a indiqué que, comme lui-même, les Mexicains avaient en général la peau foncée et en sont contents. Le 3 mars 2006, le règlement des agences de placement de travailleurs a été adopté et l'article 6 de ce règlement interdit aux prestataires de services de placement d'établir des distinctions fondées, entre autres, sur l'origine ethnique, le sexe et la grossesse.

Les membres travailleurs ont dit reconnaître que le gouvernement avait pris certaines mesures concernant l'application de la convention. Ils l'ont cependant prié de fournir de plus amples informations quant à la mise en œuvre de ces mesures en terme d'élimination des discriminations fondées sur le sexe, particulièrement sur les actes discriminatoires effectués envers les femmes occupant des emplois dans les "maquiladoras", tels les tests de grossesse, et de fournir une copie du projet de loi portant modification à la loi fédérale du travail, notamment en ce qui concerne l'interdiction explicite des discriminations fondées sur le sexe et la maternité. S'il est vrai que des progrès ont été réalisés, il est impossible de qualifier ce cas de cas de progrès avant que la commission d'experts n'ait la possibilité d'examiner les informations fournies par le gouvernement. Il est donc à espérer que ce dernier communiquera des informations écrites ainsi que des données statistiques dans son prochain rapport qu'il fournira à la commission d'experts.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils avaient été encouragés par l'engagement et les efforts réalisés par le gouvernement pour répondre aux questions soulevées par la commission d'experts. Le gouvernement est encouragé à continuer de collaborer avec le BIT, conjointement avec les partenaires sociaux. En outre, le gouvernement est encouragé à faire un suivi des informations qu'il a fournies aujourd'hui, lesquelles répondent aux observations formulées par la commission d'experts, notamment en ce qui concerne les résultats obtenus par ses propres efforts, les mécanismes utilisés pour évaluer l'ampleur des pratiques discriminatoires, la nature de toute plainte reçue, les moyens de contrôle des plaintes et les investigations effectuées. Le gouvernement est également prié de communiquer à la commission d'experts copie de la loi fédérale sur le travail modifiée, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'égalité entre les sexes afin d'améliorer la mise en œuvre de la convention. Le gouvernement est aussi encouragé à continuer d'appliquer une politique nationale, comme il est prévu par la convention, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, ainsi que celles concernant la situation des femmes dans l'industrie "maquiladora". De telles mesures devraient être formulées en consultation avec les partenaires sociaux. Si les actions mises en œuvre par le gouvernement sont compatibles avec ses efforts réalisés auparavant, les membres employeurs se sont dits convaincus qu'il ne sera plus nécessaire d'examiner ce cas devant la Commission de la Conférence.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a relevé que l'observation de la commission d'experts faisant l'objet d'une discussion au sein de la Commission de la Conférence concernait des questions examinées depuis plusieurs années, y compris des allégations concernant toute une série de pratiques systématiques à caractère discriminatoire visant les femmes dans les zones franches d'exportation (maquiladoras) et les avis de vacances de poste établissant une discrimination fondée sur la race et la couleur de la peau.

Elle a noté que, selon la CISL, il existe de graves cas de discrimination contre les femmes, en particulier dans les entreprises des maquiladoras, où l'on impose des tests de grossesse, où les congés et autres prestations légales relatives à la maternité ne sont pas accordés et où l'on impose aux femmes enceintes des conditions de travail difficiles et dangereuses pour les dissuader de continuer à travailler.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental sur ce point. Elle s'est félicitée du fait que le secrétaire d'Etat au Travail et à la Prévoyance sociale et le président du Conseil national de l'industrie d'exportation "maquiladora" (CNIME) ont signé en 2002 une convention de concertation sur des mesures contribuant à la poursuite de l'amélioration des conditions de travail des femmes dans l'industrie maquiladora, et que le CNIME s'est engagé notamment à promouvoir la diffusion de la législation nationale et des traités internationaux relatifs aux droits des travailleuses dans les maquiladoras membres de ce conseil. La commission s'est également félicitée des informations sur les activités que mène l'Institut national de la femme en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de sensibiliser et de renforcer les capacités des travailleuses et des fonctionnaires. La commission a par ailleurs noté qu'un projet d'amendement de la loi fédérale sur le travail avait été préparé pour interdire expressément la discrimination fondée sur le sexe et la maternité, et qu'il était à l'examen. Par ailleurs, elle a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement des agences de placement de travailleurs, adopté le 3 mars 2006, interdisait expressément la discrimination fondée notamment sur le sexe, la grossesse et l'origine ethnique.

La commission a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour s'attaquer à la discrimination et promouvoir l'égalité, notamment en faveur des travailleuses des maquiladoras. Toutefois, elle a relevé que l'impact pratique de ces initiatives restait incertain et que des problèmes d'application de la convention semblaient continuer à se poser, en droit et dans la pratique, notamment pour éliminer les discriminations visant les travailleuses dans les maquiladoras.

La commission a estimé qu'il faudrait mettre en place un dispositif permettant d'évaluer l'impact des mesures adoptées par le gouvernement et les progrès réalisés. Par conséquent, elle a prié le gouvernement de fournir des informations, notamment statistiques, sur les enquêtes éventuellement menées au sujet de l'existence de pratiques discriminatoires, sur les mécanismes permettant d'assurer un suivi de la situation dans la pratique, de son évolution et des sanctions prises ou envisagées. La commission a également prié le gouvernement de mettre en place des procédures de réclamation facilement accessibles et de prendre les mesures voulues pour éviter que les maquiladoras n'imposent des tests de grossesse et ne recourent à des pratiques similaires. Ayant pris note de la loi fédérale tendant à prévenir et éliminer la discrimination, la commission a prié le gouvernement de préciser à quels travailleurs du secteur privé ses dispositions s'appliquent et de transmettre des informations sur les maquiladoras.

Elle a également noté que la commission d'experts avait prié le gouvernement d'envisager une révision de la loi fédérale sur le travail afin d'interdire explicitement la discrimination fondée sur le sexe et la maternité sur les plans du recrutement, de l'admission à l'emploi et des conditions de travail. La commission a exprimé l'espoir que ces amendements à la loi fédérale sur le travail seraient adoptés dans un avenir proche et a invité le gouvernement à saisir cette occasion pour interdire explicitement la discrimination fondée sur le sexe et la maternité sur les plans du recrutement, de l'admission à l'emploi et des conditions de travail. La commission a également prié le gouvernement d'interdire expressément les avis de vacances de poste établissant une discrimination fondée sur les motifs prévus dans la convention, y compris la race et la couleur de la peau.

La commission a prié le gouvernement de transmettre à la commission d'experts, par écrit, les informations orales fournies à la présente commission et de communiquer des informations sur tous les autres points traités par la Commission de la Conférence et par la commission d'experts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), de l’Union nationale des travailleurs (UNT) et de la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC), transmises avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination dans la législation. La commission note que la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination inclut le «statut social» parmi les motifs de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le «statut social» englobe l’«origine sociale» (qui est plus large et peut également faire référence au statut social d’ancêtres).
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour rendre visibles et inclure les peuples et communautés afro-mexicains dans le recensement, sensibiliser à la xénophobie, prévenir le racisme et prodiguer des formations aux médias pour la couverture d’événements et de cas de discrimination raciale. Le gouvernement fait également référence à l’objectif 5 du Programme sectoriel pour le travail et la sécurité sociale 2020-2024 qui vise à promouvoir l’intégration professionnelle en accordant une attention particulière aux personnes qui rencontrent des obstacles pour accéder à l’emploi formel. La commission note que, selon l’Enquête nationale sur la discrimination (ENADIS) de 2022, les personnes autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les migrants et les personnes déplacées identifient le travail ou l’enseignement comme les principaux domaines où se produit la discrimination. En effet, 4,9 pour cent de la population âgée d’au moins 18 ans refuseraient d’embaucher des personnes d’ascendance africaine et 9,7 pour cent refuseraient d’embaucher des réfugiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise dans le cadre du Programme sectoriel pour le travail et la sécurité sociale 2020-2024 pour prévenir la discrimination fondée sur la race ou la couleur dans l’emploi et la profession; et ii) les taux d’emploi des personnes appartenant à des peuples et des communautés afro-mexicains.
Discrimination fondée sur le sexe et la grossesse. En ce qui concerne l’application de l’article 2 de la loi fédérale du travail, le gouvernement précise que cette disposition n’autorise ni ne permet un traitement discriminatoire sur la base de «différences biologiques, sociales et culturelles entre femmes et hommes», mais fait plutôt référence à la prise en compte de ces différences en vue de promouvoir des conditions de travail décentes et le respect de la dignité. En ce qui concerne les cas de discrimination fondée sur la grossesse, le gouvernement signale que: 1) le bureau du Procureur fédéral chargé de la défense des travailleurs (PROFEDET) a fourni de conseils dans 879 cas et assuré une représentation juridique dans 19 procès à ce propos; 2) plusieurs décisions de conciliation et sentences arbitrales, ainsi que deux arrêts de la Cour suprême de justice de la nation ont été émis à propos de licenciements discriminatoires fondés sur la grossesse. Le gouvernement indique également que le déni ou la limitation des droits au travail et à la santé pour cause de grossesse est érigé en infraction pénale en application de l’article 149Ter du Code pénal fédéral et passible d’une peine de 1 à 3 ans de prison, de 150 à 300 jours de travaux communautaires et d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 jours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir la discrimination fondée sur la grossesse dans l’emploi et la profession, en particulier en ce qui concerne les licenciements, et pour sensibiliser à cet égard.
Harcèlement sexuel. Le gouvernement fait notamment part des éléments suivants: 1) pour aider à l’application de l’article 132 de la loi fédérale du travail, un modèle de protocole pour prévenir, prendre en charge et éradiquer la violence au travail a été publié et peut s’appliquer facilement aux lieux de travail; et 2) 3 565 conseils ont été fournis dans le cadre de l’application du protocole pour identifier, prendre en charge et accompagner les personnes qui recourent au PROFEDET pour des cas de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement signale que: 1) le Code de déontologie des fonctionnaires de l’administration publique fédérale de 2022 exige d’éviter tout comportement s’apparentant à du harcèlement au travail; 2) en 2022, des tables rondes ont été organisées pour accroître l’attention portée aux victimes de tous les cas de harcèlement sexuel – indépendamment de l’existence d’une relation de subordination – dans l’administration publique fédérale; et 3) de 2019 à 2023, 3 326 plaintes pour harcèlement au travail ont été déposées auprès du Secrétariat de la fonction publique tandis que les comités d’éthique ont été saisis de 768 plaintes pour harcèlement au travail. La commission note que dans ses observations, la CROC souligne un manque de connaissances sur la manière de mettre en œuvre les protocoles visant à prévenir la discrimination et à prendre en charge les cas de violence et de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir et assurer le suivi du modèle de protocole pour prévenir, prendre en charge et éradiquer la violence au travail; et ii) toute mesure prise pour assurer un suivi aux tables rondes, et leur impact sur la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel dans le secteur public. La commission se félicite des efforts réalisés par le gouvernement pour prendre en charge et traiter les plaintes de harcèlement sur le lieu de travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations à cet égard et d’indiquer combien d’entre elles concernent des cas de harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur l’âge. En ce qui concerne les observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) examinées précédemment, le gouvernement indique que la loi d’austérité républicaine ne concerne pas spécifiquement les fonctionnaires d’un certain âge et les mesures prises dans chaque institution ont été mises en œuvre conformément à la législation pertinente.
Travailleuses domestiques. La commission accueille favorablement les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2022, les articles 239-A à 239-H de la loi sur l’assurance sociale ont été modifiés pour prévoir l’obligation pour les employeurs d’inscrire les travailleurs domestiques au régime obligatoire de sécurité sociale. Le gouvernement indique qu’en juin 2023, 60 110 travailleurs étaient inscrits. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du Programme national pour l’égalité et la non-discrimination (PRONAIND) 2021-2024 et le rapport 2022 sur l’avancement et les résultats du PRONAIND, et indique que: 1) il a continué à appliquer le système de certification dans le cadre de la norme mexicaine NMX-R-025-SCFI-2015 et à fournir des conseils à ce sujet. Un total de 583 lieux de travail étaient certifiés en 2023; et 2) dans le cadre du Programme «Jóvenes Construyendo el Futuro» (Les jeunes construisent l’avenir), il a élaboré des stratégies pour améliorer l’accès de jeunes en situation de handicap ou de jeunes vivant dans des communautés isolées ou en situation de déconnexion numérique. En outre, il rend compte de plusieurs réformes législatives menées entre 2022 et 2023, notamment pour: 1) inclure la promotion de l’égalité «réelle et effective» à l’article 1 de la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination; et 2) inclure la terminologie relative à la promotion des droits au travail, au travail décent et à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap dans la loi générale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. La commission prend également note des observations de l’UNT qui soulignent plusieurs difficultés liées à la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap, dont l’absence de législation réglementant leur emploi et le manque de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. La commission se félicite du suivi des progrès et des résultats obtenus par le gouvernement, et prie ce dernier de continuer à fournir des informations sur: i) la mise en œuvre et les effets du PRONAIND 2019-2024 et de tout autre plan successif pour prévenir la discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) les mesures prises pour tenter d’obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’égalité.
Politique nationale et mesures pour promouvoir l’égalité de genre. Le gouvernement rend compte de l’adoption et de la mise en œuvre du Programme national pour l’égalité des chances entre femmes et hommes (PROIGUALDAD) 2020-2024, et déclare que: 1) grâce à la mise en œuvre du PROIGUALDAD et du programme de renforcement de la transversalité de la perspective de genre (PFTPG), les Instances de la femmes dans les entités fédératives (IMEF) ont mené plusieurs actions visant, entre autres, à promouvoir l’égalité d’accès, de contrôle et d’utilisation des biens, des ressources et des services; 2) en 2022, 42 concours ont été organisés exclusivement pour les femmes dans des institutions de l’administration publique fédérale; 3) entre 2022 et 2023, plusieurs réformes législatives ont été adoptées pour promouvoir le principe de la parité hommes-femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les taux d’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public, le secteur privé et l’économie informelle. Elle observe également que: 1) selon l’Enquête nationale sur la dynamique des ménages de 2021, 21,7 pour cent des femmes salariées ont souffert de discrimination dans l’emploi au cours des 12 mois précédant l’enquête; et 2) selon le rapport sur l’avancement et les résultats de PROIGUALDAD 2022, le taux de participation économique des femmes est passé de 44,9 pour cent en 2019 à 45,1 pour cent en 2022 (avec un objectif de 48 pour cent en 2024). La commission prend également note des observations de l’UNT qui soulignent la persistance des stéréotypes de genre, lesquels perpétuent le rôle des femmes en tant que dispensatrices de soins et celui des hommes en tant que soutiens de famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour favoriser l’accès, l’évolution et le maintien des femmes dans l’emploi et la profession et, en particulier, pour déconstruire les stéréotypes concernant les rôles et les aspirations des femmes.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que: 1) il n’existe pas d’inspections axées exclusivement sur la discrimination, mais les inspecteurs ont le pouvoir d’agir s’ils identifient des cas; 2) le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) traite les cas de discrimination en appliquant une procédure de plainte administrative dans laquelle il recherche en priorité la conciliation entre les parties; et 3) les services du PROFEDET ont été diversifiés et sa plateforme Web d’information et d’orientation lui permet de les faire connaître auprès de différents groupes de la population. La commission note que, dans leurs observations, d’une part, l’UNT souligne l’absence dans la loi fédérale du travail de mesures visant à réparer les actes discriminatoires et à éviter qu’ils ne se reproduisent et d’autre part, la CROC indique que la couverture nationale du CONAPRED est faible et toutes les entités fédératives du Mexique ne disposent pas d’un organisme pour traiter les plaintes en matière de discrimination.
Du reste, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les plaintes déposées et les conseils fournis dans les cas de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail (y compris un recueil de décisions de justice et de sentences arbitrales). Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour traiter les cas de discrimination dans l’emploi et en assurer le suivi, et reconnaissant la valeur des mécanismes de conciliation pour régler certains cas de discrimination, la commission observe qu’il ressort des statistiques que peu de plaintes déposées semblent aboutir à un règlement sur le fond par les autorités compétentes, une faible proportion des conseils fournis semble conduire à l’ouverture d’une procédure judiciaire et une grande partie des plaintes pour harcèlement dans l’emploi sont rejetées pour manque de preuves. La commission rappelle que les obstacles qui peuvent surgir dans l’accès aux procédures et mécanismes incluent notamment le coût, les délais, la représentation, la charge de la preuve et la crainte des représailles (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 884 à 886). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé d’adopter des mesures pour évaluer le fonctionnement des procédures en place et, en particulier, identifier s’il existe des facteurs spécifiques qui expliquent la faible proportion de cas réglés quant au fond par rapport au nombre total de demandes et de plaintes déposées (comme, par exemple, les coûts potentiels, la crainte de représailles ou la difficulté de s’acquitter de la charge de la preuve).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), jointes au rapport du gouvernement. Enfin, la commission prend également note des observations du Syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du gouvernement de l’État de San Luis de Potosí (SITTGE), reçues le 6 décembre 2016, en complément de celles envoyées en 2015 et en septembre 2016.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination dans la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la loi fédérale du travail du 1er avril 1970 ne couvrait pas expressément les motifs suivants: la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique. La commission note que le gouvernement indique que: 1) l’article 1 de la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination (LFED) du 11 juin 2003 vise notamment les motifs de discrimination suivants: «l’origine ethnique ou l’origine nationale, la couleur de peau, la culture, […] l’apparence physique, […] les opinions, […] l’identité ou la filiation politique […]»; et 2) l’«origine ethnique» englobe la race et le fait d’être une personne autochtone, l’«origine nationale» englobe le fait d’être étranger, l’«apparence physique» englobe la couleur, et les «opinions» englobent les opinions politiques.
Discrimination pour motifs fondés sur l’opinion politique et l’origine sociale. La Commission note que le SITTGE allègue des actes de discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’État de San Luis Potosí à l’encontre de ses membres qui travaillent dans le secteur de la sécurité et qui sont traités comme « travailleurs de confiance » par rapport à d’autres travailleurs qui ont les mêmes fonctions administratives mais qui ont une «nomination permettant l’affiliation syndicale» (entre autres faits, il allègue un traitement différencié qui comprend l’imposition de longues heures de travail, des changements soudains des horaires de fin de travail, l’imposition d’examens de contrôle et de tests de confiance, du harcèlement pour qu’ils effectuent d’autres activités que celles prévues dans leur emploi, et le lancement de procédures de sanction lorsque ces travailleurs défendent leurs droits au travail, ainsi que de procédures de licenciement et de destitution). Le SITTGE allègue également que le préjudice subi par ses membres constitue une discrimination fondée sur des motifs politiques et allègue que l’appartenance au SITTGE, par opposition à d’autres syndicats, est l’expression d’une opinion politique. La commission note que, dans sa réponse aux observations du SITTGE, le gouvernement indique que les personnes concernées sont membres du corps de sécurité et de garde, même si elles n’exercent pas de fonctions opérationnelles, et que ces postes sont dotés d’une investiture spéciale parce qu’il s’agit de fonctionnaires qui accomplissent des actes d’autorité. Le gouvernement ajoute qu’au sein des corps de sécurité et de garde, il existe des catégories administratives mais avec une éducation et une formation en matière de police, et que, étant au service de l’intérêt général, leur travail ne peut pas être limité à une journée de travail spécifique et réduite comme c’est le cas pour le personnel syndiqué. Ainsi, le gouvernement déclare qu’il n’y a aucune similitude de fonctions entre le personnel de base et le personnel de sécurité et de garde qui pourrait justifier une discrimination. De même, le gouvernement indique que les deux personnes concernées ont été démises de leurs fonctions, et que l’une d’entre elles a fait appel aux instances judiciaires, où divers organes ont rejeté sa demande.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note avec intérêt que, en application du décret du 9 août 2019, «ajoutant une partie C à l’article 2o. de la Constitution politique des États-Unis du Mexique», la Constitution politique des États-Unis du Mexique a été modifiée pour reconnaître la population et les communautés mexicaines d’ascendance africaine comme faisant partie de la composition multiculturelle de la nation. De plus, elle note que: 1) le gouvernement indique que le Plan de travail du Mexique relatif à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine 2015-2024 a été élaboré; 2) l’Institut national des peuples autochtones (INPI) a été créé en 2019; et 3) le Programme national pour les peuples autochtones 2018-2024 a été approuvé. Tout en accueillant favorablement ces avancées, la commission observe également que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a constaté avec préoccupation que la population et les communautés mexicaines d’ascendance africaine continuaient d’être touchées par la discrimination et caractérisées par des taux de marginalisation et d’exclusion sociale plus élevés (CERD/C/MEX/CO/18-21, 11 septembre 2019, paragr. 16 et 17). La commission prie le gouvernement de continuer de s’efforcer autant que possible d’en finir avec la discrimination à l’encontre de la population et des communautés mexicaines d’ascendance africaine, y compris grâce au Plan de travail du Mexique relatif à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. Elle renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser la portée de l’article 2 de la loi fédérale du travail qui dispose que l’égalité réelle «suppose l’égalité de chances, compte tenu des différences biologiques, sociales et culturelles entre les femmes et les hommes». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cet article s’applique à toutes les relations professionnelles. En revanche, il ne précise pas si, dans la pratique, les différences de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, «compte tenu des différences biologiques, sociales et culturelles entre les femmes et les hommes», sont autorisées. La commission rappelle que la discrimination fondée sur le sexe inclut les distinctions reposant sur les caractéristiques biologiques ainsi que les inégalités de traitement découlant des rôles et responsabilités socialement construits qui sont assignés à un sexe particulier (genre). La commission prie le gouvernement de préciser si les différences de traitement entre les travailleurs et les travailleuses sont autorisées, «compte tenu des différences biologiques, sociales et culturelles entre les femmes et les hommes».
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 3 et 994 de la loi fédérale du travail en tant qu’articles «définissant le concept juridique du harcèlement sexuel». Elle note que: 1) l’article 3 bis) de la loi fédérale du travail définit le harcèlement comme «l’exercice du pouvoir dans un rapport de subordination réelle de la victime face à son agresseur, dans l’environnement de travail, les faits prenant la forme de paroles et/ou de comportements» et le harcèlement sexuel comme «une forme de violence isolée ou répétée dans laquelle, même en l’absence de lien de subordination, le pouvoir est exercé de manière abusive, empêchant la victime de se défendre et la rendant vulnérable»; et 2) l’article 994 de la loi fédérale du travail établit une peine d’amende comprise «entre 250 et 5 000 unités [entre 21 750 et 430 000 pesos mexicains] qu’encourt tout chef d’entreprise qui se comporte de manière discriminatoire au travail, qui commet des actes de harcèlement sexuel ou qui tolère ou permet des actes de harcèlement ou de harcèlement sexuel sur ses travailleurs […]». De même, la commission: 1) prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi fédérale du travail, en application du décret du 1er mai 2019, «modifiant, ajoutant et abrogeant plusieurs dispositions de la loi fédérale du travail, de la loi organique sur le pouvoir judiciaire de la Fédération, de la loi fédérale sur les services du Défenseur public, de la loi sur l’Institut de la Caisse nationale pour le logement des travailleurs et de la loi sur l’assurance sociale, relatives à la justice au travail, à la liberté syndicale et à la négociation collective», qui prévoient l’obligation faite au chef d’entreprise «de mettre en place, d’entente avec les travailleurs, un protocole de prévention de la discrimination fondée sur le genre et le traitement des cas de violence, de harcèlement ou de harcèlement sexuel […]» (article 132 de la loi fédérale sur le travail); et 2) note que le gouvernement, dans ses informations supplémentaires, fait référence à la promotion de l’adoption d’un modèle de Protocole pour prévenir, prendre en charge et éradiquer la violence au travail, et à la publication du Protocole pour identifier, prendre en charge et accompagner les personnes qui recourent au Bureau du procureur fédéral chargé de la défense des travailleurs (PROFEDET) pour des cas de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, de la législation et des protocoles contre le harcèlement au travail (nombre de plaintes déposées et de cas repérés, nombre de sanctions imposées et de réparations accordées, données relatives aux décisions des instances concernées, efficacité des protocoles adoptés, etc.).
Discrimination pour motif de grossesse. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 56 et 133 de la loi fédérale du travail qui interdisent à l’employeur d’exiger des femmes un certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes préalablement à l’obtention, la conservation d’un emploi, ou la promotion, et de licencier les femmes enceintes ou de les contraindre directement ou indirectement à démissionner en raison d’une grossesse. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’entre 2016 et 2017, le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) a reçu 217 plaintes ayant un lien avec l’état de grossesse. La commission prend également note des modifications apportées à la loi fédérale du travail, en 2019, établissant que le secrétaire instructeur du tribunal pourra demander au chef d’entreprise de ne pas faire radier la travailleuse enceinte licenciée auprès de l’institution de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée (article 857 de la loi fédérale sur le travail). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, de la législation contre la discrimination pour motif de grossesse (nombre de cas repérés et de plaintes présentées, sanctions imposées et réparations accordées, données relatives aux décisions des instances concernées, etc.).
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur l’âge. La commission note que, dans ses observations, la CROM indique que, comme suite à l’application de la loi d’austérité républicaine du 19 novembre 2019, on estime que 300 000 postes d’agents de l’État ont été supprimés et que ces suppressions touchent essentiellement les travailleurs et travailleuses de plus de 50 ans et qui ont plus de vingt ans d’expérience. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Travailleuses domestiques. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des travailleuses domestiques victimes de discrimination dans l’emploi et la profession à la justice. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que les réformes législatives introduites par le décret du 2 juillet 2019, «modifiant, ajoutant et abrogeant plusieurs dispositions de la loi fédérale du travail et de la loi sur l’assurance sociale», confèrent une sécurité juridique aux employés de maison, et prend également note de la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Tout en prenant note de ces avancées, elle constate que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par les multiples formes de discrimination dont font l’objet les autochtones mexicaines, les migrantes d’Amérique centrale et les Mexicaines d’ascendance africaine, qui sont particulièrement nombreuses dans le secteur domestique, victimes de violations de leurs droits au travail, violations qui prennent la forme d’exploitation au travail (CERD/C/MEX/CO/18-21, 11 septembre 2019, paragr. 24 et 32). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets de la récente réforme législative (et des autres mesures adoptées) sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des travailleuses domestiques et sur la facilitation de leur accès à la justice.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que, dans son rapport et dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que: 1) les politiques publiques doivent intégrer l’approche antidiscriminatoire prônée par la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination; 2) le Plan national de développement 2019-2024 a été adopté et prévoit que le gouvernement «fera de l’égalité l’un de ses principes directeurs»; 3) le Programme national pour l’égalité et la non-discrimination (PRONAIND) 2019-2024 a été élaboré et vise à «supprimer les pratiques discriminatoires normalisées dans divers domaines clés pour la gouvernance, le bien-être et le développement de la société, la priorité étant accordée aux groupes sociaux en situation de vulnérabilité»; et 4) un prix de responsabilité professionnelle a été créé. Le gouvernement fait également référence à la norme mexicaine no NMX-R-025-SCFI-2015 relative à l’égalité au travail et à la non-discrimination (NMX) qui établit une procédure de certification pour les lieux de travail qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail et la non discrimination (et explique, dans ses informations supplémentaires, qu’en date du 20 août 2019, 408 lieux de travail ont été certifiés et que des travaux ont été entamés pour analyser la norme et évaluer la transition vers une norme officielle mexicaine sur l’égalité et la non-discrimination). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur sa politique nationale d’égalité et, plus précisément, sur les effets des mesures prises pour mettre en œuvre le PRONAIND 2019-2024.
Politique nationale et mesures pour promouvoir l’égalité de genre. La commission note avec intérêt que, en application du décret du 6 juin 2019, «réformant les articles 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 et 115 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, en lien avec l’égalité de genre», de nouvelles dispositions relatives au principe de parité entre les hommes et les femmes ont été intégrées à la Constitution pour ce qui concerne les mandats électifs et la nomination des hauts fonctionnaires. En outre, la commission constate que le gouvernement indique que: 1) une consultation publique a été organisée pour concevoir le Programme national pour l’égalité de chances et la non discrimination à l’égard des femmes (PROIGUALDAD) 2019-2024; et 2) de 2016 à 2018, 1 377 prix pour les entreprises qui ne font pas obstacle à la vie de famille ont été remis à des lieux de travail mettent en œuvre de bonnes pratiques en matière d’égalité. La commission note par ailleurs que l’Institut national de la femme (INMUJERES) a mis en place un programme de renforcement de la transversalité de la perspective de genre (PFTPG). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’élaboration du plan PROIGUALDAD 2019-2024; et ii) les effets de ce plan et du programme de renforcement de la transversalité de la perspective de genre 2020 sur l’égalité de genre, en fournissant des informations statistiques à jour sur le taux d’hommes et de femmes suivant un enseignement ou une formation, dans l’emploi ou exerçant une profession, ventilées par poste et catégorie professionnelle, dans les secteurs public et privé et dans l’économie informelle. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour favoriser la participation des femmes au marché du travail, surtout dans les secteurs où elles sont le moins présentes.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les activités de l’inspection du travail et indique que: 1) depuis 2014, l’opération Travail digne et décent dans un environnement salubre et exempt de violence vise notamment à vérifier l’application du principe de la non-discrimination; 2) l’inspection du travail vérifie qu’il n’existe pas de discrimination sur le lieu de travail; 3) s’agissant de la formation des inspecteurs, entre décembre 2012 et mai 2016, six cours ont été organisés sur les droits de l’homme (634 participants) et quatre sur le travail digne ou décent (1 159 participants); et 4) la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail (DGIFT) ne dispose d’aucune information sur des inspections menées en lien avec des questions visées par la présente convention pour la période allant de juillet 2016 à août 2019. La commission note que le programme d’inspection 2019 (qui fait de la promotion de l’accès garanti à un travail digne sans la moindre discrimination l’une des priorités nationales) ne contient ni stratégie ni ligne d’action relative à la lutte contre la discrimination. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en la matière, par exemple, le nombre de plaintes adressées à l’inspection du travail et de cas de discrimination que celle-ci a repérés, le traitement réservé à ces plaintes, etc. En outre, dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’évaluer l’efficacité des procédures relatives à la discrimination dans le cadre du CONAPRED. Dans son rapport, le gouvernement indique que le CONAPRED a pris des décisions contre des employeurs privés, notamment en cas de discrimination ayant entraîné le refus d’embauche ou le licenciement de travailleurs en raison de leur état de santé ou de leur âge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées devant le CONAPRED, en en précisant le motif et l’issue (réparations accordées et sanctions imposées).
Accès à la justice. La commission prend note des modifications apportées par le décret du 1er mai 2019, «modifiant, ajoutant et abrogeant plusieurs dispositions de la loi fédérale du travail […]», pour mieux traiter les cas de discrimination dans l’environnement de travail et note surtout que: 1) l’autorité de conciliation prendra les mesures nécessaires pour éviter que la victime présumée et l’auteur présumé ne se croisent ni se retrouvent au même endroit (article 684-E de la loi fédérale du travail); 2) la saisine de l’instance de conciliation n’est pas obligatoire en cas de conflit lié à une discrimination dans l’emploi et la profession (article 685 ter de la loi fédérale du travail); et 3) le secrétaire instructeur du tribunal peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu’un individu ne soit privé de ses droits fondamentaux, tels que le droit à la sécurité sociale, quand il existe des indices raisonnables de discrimination (article 857 de la loi fédérale du travail). La commission prend également note des indications du gouvernement et de la CATEM selon laquelle le PROFEDET dispose d’une plateforme destinée à fournir des informations en plus grand nombre et de meilleure qualité sur l’égalité, la non-discrimination et les droits de l’homme et au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de cette réforme de la loi fédérale du travail sur l’accès à la justice en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, en précisant le nombre de cas traités (par conciliation ou par le tribunal), les réparations accordées et les sanctions imposées. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des informations et des orientations fournies par le biais de la plateforme du PROFEDET.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 2 de la loi fédérale du travail, modifiée le 30 novembre 2012, garantit l’égalité réelle que suppose l’égalité des chances, «compte tenu des différences biologiques, sociales et culturelles des femmes et des hommes». A cet égard, la commission rappelle que la protection contre la discrimination s’applique aux hommes comme aux femmes même si, en droit et en pratique, ce sont surtout les femmes qui souffrent de très fortes inégalités. La commission indique que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et que les stéréotypes concernant leurs aspirations et capacités et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 783 et suiv.). La commission demande au gouvernement d’indiquer le champ d’application et la portée de l’article 2 de la loi fédérale du travail.
Article 2. Plan national de développement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de développement 2013-2018 et son impact sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession en ce qui concerne, au minimum, chacun des motifs de discrimination prévus par la convention. Prière de communiquer également des informations sur les mesures d’action positive prises dans le cadre de ce plan et sur l’application dans la pratique de la loi fédérale visant à prévenir et éliminer la discrimination.
Egalité entre hommes et femmes. En ce qui concerne les observations présentées par la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC) et la Fédération des travailleurs «Vanguardia Obrera» (FTVO), faisant état du manque d’actions et de politiques claires pour lutter contre la discrimination, la commission prend note des informations communiquées sur les mesures, les activités de formation et de sensibilisation et les programmes adoptés par le gouvernement en application de la convention. En particulier, la commission prend note du programme «Chemins vers l’égalité au travail» (anciennement Egalité dans les conditions de travail: contre la ségrégation et le harcèlement sexuel), en vertu duquel: tous les Etats fédéraux ont adopté des dispositions qui sanctionnent le harcèlement sexuel dans leur Code pénal respectif; des accords ont été conclus entre les partenaires sociaux aux niveaux national et fédéral pour éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle; des ateliers sur l’égalité au travail ont été organisés, et une assistance technique a été fournie pour mettre en œuvre des mesures visant à l’égalité sur les lieux de travail. La commission prend également note des résultats de la mise en œuvre du modèle sur l’équité de genre (MEG), en vertu duquel 1 615 organisations ont été accréditées en tant qu’organisations respectant les critères établis pour l’égalité de genre et le label «Entreprise familièrement responsable» a été attribué à 477 organisations pour avoir adopté des mesures visant à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission note en outre que le Plan national de développement 2013-2018 intègre la question de l’égalité de genre en tant que principe essentiel. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact concret, en particulier concernant le taux de participation des femmes au marché du travail et l’élimination de la ségrégation professionnelle, de ces programmes et mesures, et sur la mise en œuvre du Plan national de développement 2013-2018 et du Programme national pour l’égalité de chances et la non-discrimination à l’égard des femmes (2013-2018).
Point III du formulaire de rapport. Recours contre la discrimination dans l’emploi et la profession et inspection du travail. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement selon lesquelles, pour la plupart des 215 plaintes présentées (pour discrimination fondée sur l’état de grossesse, le sexe, le genre et la race) devant le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED), dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par la loi fédérale du travail, cette procédure est close en raison de la non-présentation de la partie défenderesse à la conciliation; la plupart des plaintes ont été renvoyées à l’autorité du travail compétente. Dans le cadre de l’administration publique, pour la plupart des 64 plaintes présentées devant le CONAPRED, celui-ci a été déclaré incompétent pour intervenir. A cet égard, la commission demande au gouvernement, compte tenu du succès limité des procédures de conciliation prévues dans le cadre du CONAPRED, de revoir ces procédures et de prendre des mesures visant à les modifier et à les adapter, afin d’en faire un instrument utile à la prévention et au traitement des plaintes pour discrimination. Elle lui demande également de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les plaintes présentées devant le CONAPRED, en précisant le motif des plaintes et leur issue. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail en matière de discrimination dans l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du gouvernement de l’Etat de San Luis Potosí (SITTGE), reçues les 22 juin et 6 octobre 2015 et le 3 mai 2016, portant sur la discrimination dont sont l’objet 70 travailleurs qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les autres travailleurs, et sur les procédures de licenciement et de destitution entamées contre ces travailleurs. La commission prend également note des observations de la SITTGE reçues le 8 septembre 2016. La commission prend également note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 juin 2016, qui portent sur les activités de conciliation de grande ampleur menées par le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED). La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires au sujet de ces observations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission prend note de la modification de la loi fédérale du travail du 30 novembre 2012 dont les articles 2 et 3 énumèrent les motifs de discrimination interdits suivants: origine ethnique ou origine nationale, genre, âge, handicap, condition sociale, état de santé, religion, statut de migrant, opinions, orientation sexuelle ou état civil. L’article 56 prévoit qu’aucune différence ni exclusion ne pourra être faite pour des motifs, outre ceux susmentionnés, fondés sur le sexe, l’état de grossesse et les responsabilités familiales. La commission rappelle que les dispositions prises pour donner effet à la convention doivent comprendre l’ensemble des motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission observe que la race, la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique ne sont pas expressément couvertes par la loi fédérale du travail. Afin de pouvoir déterminer la portée des dispositions de la loi fédérale du travail et leur conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’origine nationale couvre l’ascendance nationale (qui va au-delà de la nationalité et porte également sur les différences entre les citoyens d’un même pays, en fonction de leur naissance ou de leur origine étrangère), si l’origine ethnique couvre la race et la couleur, si l’opinion politique relève des opinions, et si la condition sociale couvre l’origine sociale (qui est plus large et peut faire référence aussi au statut social des membres de la famille dans le passé). La commission prie le gouvernement de fournir toute décision de justice pertinente à cet égard.
Discrimination fondée sur l’état de grossesse. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note avec préoccupation de l’imposition de test de grossesse préalablement à l’obtention ou à la conservation d’un emploi, en particulier dans les zones franches d’exportation. La commission prend note avec intérêt que, outre la protection prévue à l’article 56, l’article 113 de la loi fédérale du travail récemment modifiée interdit à l’employeur d’exiger des femmes un certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes préalablement à l’obtention, la conservation d’un emploi, ou la promotion, et de licencier les femmes enceintes ou de les contraindre directement ou indirectement à démissionner en raison d’une grossesse, d’un changement d’état civil ou parce qu’elles souhaitent s’occuper de leurs jeunes enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. Elle lui demande aussi d’indiquer comment l’application de la législation en vigueur est assurée, y compris dans les zones franches d’exportation, et de préciser les différents mécanismes de plainte disponibles lorsque des faits se produisent et le nombre de plaintes présentées pour ces motifs dans la pratique, y compris dans les zones franches d’exportation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans les zones franches d’exportation en vue d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes et l’impact de ces mesures.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission se réfère depuis plusieurs années à la nécessité de prendre des mesures pour ouvrir des enquêtes sur la question relative aux offres d’emploi discriminatoires en ce qui concerne la race et la couleur. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un guide intitulé «Institutions s’engageant pour l’inclusion» a été publié et qu’il est destiné aux institutions publiques et privées. Dans ce guide sont proposées des mesures pour l’égalité, qui ont été mises au point avec l’assistance du Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED). De même, le CONAPRED a réalisé différentes activités de formation depuis 2010. La commission note cependant que, d’après ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) fait état de l’existence d’une discrimination raciale structurelle, du manque de visibilité de la situation des afro-descendants et de la situation des peuples autochtones (CERD/C/MEX/CO/16-17, 9 mars 2012). Tout en se félicitant des mesures prises par le CONAPRED, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures additionnelles concrètes et spécifiques pour lutter contre la discrimination fondée sur la race et la couleur, et de communiquer des informations sur les plaintes qui auraient été présentées à cet égard et sur leur issue.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi fédérale du travail modifiée définit le harcèlement sexuel à l’article 3bis comme «une forme de violence dans laquelle s’exerce un abus de pouvoir, même s’il n’y a pas de subordination, qui rend la victime sans défense et l’expose à des risques, que cette violence ait lieu à une ou plusieurs reprises». La commission note toutefois que, bien que la loi fédérale du travail prévoie des sanctions dans la partie XVI, celles ci ne semblent pas s’appliquer aux cas de non-respect de l’article 3bis. La commission avait précédemment noté que les procédures relatives au harcèlement sexuel se terminaient par la cessation de la relation de travail et le paiement d’une compensation et avait fait part de sa préoccupation quant au fait que la cessation de la relation de travail constituait une sanction à l’encontre de la victime et pouvait dissuader les victimes de porter plainte. La commission note également que tous les Etats fédérés ont désormais dans leur Code pénal respectif des dispositions qui sanctionnent le harcèlement sexuel. Le gouvernement fournit également des informations détaillées sur les mécanismes de plaintes pour harcèlement sexuel devant le Bureau du procureur général de la République et sur le traitement des plaintes présentées, la durée des procédures et l’application pratique du protocole d’intervention dans les cas de harcèlement et de harcèlement sexuel dans l’administration publique, ainsi que sur diverses activités de sensibilisation réalisées. Rappelant que les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession doivent viser aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’article 3bis de la loi fédérale du travail couvre ces deux conditions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les procédures, sanctions et réparations prévues par la législation applicable au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière il s’assure que les plaintes pour harcèlement sexuel n’aboutissent pas à la cessation de la relation de travail de la victime. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées pour harcèlement sexuel, y compris en vertu de l’article 3bis de la loi fédérale du travail et des codes pénaux des Etats fédérés.
Travailleuses domestiques. En ce qui concerne les observations présentées par l’Union nationale des travailleurs (UNT), la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaître la situation des travailleuses domestiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des travailleuses domestiques aux procédures administratives et judiciaires pour faire valoir leurs droits et les éventuelles difficultés qu’elles rencontrent à ce sujet. Prière de communiquer des informations sur le nombre de plaintes présentées pour discrimination dans l’emploi par les travailleuses domestiques, en indiquant les motifs invoqués et l’issue de ces plaintes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 2 de la loi fédérale du travail, modifiée le 30 novembre 2012, garantit l’égalité réelle que suppose l’égalité des chances, «compte tenu des différences biologiques, sociales et culturelles des femmes et des hommes». A cet égard, la commission rappelle que la protection contre la discrimination s’applique aux hommes comme aux femmes même si, en droit et en pratique, ce sont surtout les femmes qui souffrent de très fortes inégalités. La commission indique que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et que les stéréotypes concernant leurs aspirations et capacités et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 783 et suiv.). La commission demande au gouvernement d’indiquer le champ d’application et la portée de l’article 2 de la loi fédérale du travail.
Article 2. Plan national de développement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de développement 2013-2018 et son impact sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession en ce qui concerne, au minimum, chacun des motifs de discrimination prévus par la convention. Prière de communiquer également des informations sur les mesures d’action positive prises dans le cadre de ce plan et sur l’application dans la pratique de la loi fédérale visant à prévenir et éliminer la discrimination.
Egalité entre hommes et femmes. En ce qui concerne les observations présentées par la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC) et la Fédération des travailleurs «Vanguardia Obrera» (FTVO), faisant état du manque d’actions et de politiques claires pour lutter contre la discrimination, la commission prend note des informations communiquées sur les mesures, les activités de formation et de sensibilisation et les programmes adoptés par le gouvernement en application de la convention. En particulier, la commission prend note du programme «Chemins vers l’égalité au travail» (anciennement Egalité dans les conditions de travail: contre la ségrégation et le harcèlement sexuel), en vertu duquel: tous les Etats fédéraux ont adopté des dispositions qui sanctionnent le harcèlement sexuel dans leur Code pénal respectif; des accords ont été conclus entre les partenaires sociaux aux niveaux national et fédéral pour éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle; des ateliers sur l’égalité au travail ont été organisés, et une assistance technique a été fournie pour mettre en œuvre des mesures visant à l’égalité sur les lieux de travail. La commission prend également note des résultats de la mise en œuvre du modèle sur l’équité de genre (MEG), en vertu duquel 1 615 organisations ont été accréditées en tant qu’organisations respectant les critères établis pour l’égalité de genre et le label «Entreprise familièrement responsable» a été attribué à 477 organisations pour avoir adopté des mesures visant à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission note en outre que le Plan national de développement 2013-2018 intègre la question de l’égalité de genre en tant que principe essentiel. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact concret, en particulier concernant le taux de participation des femmes au marché du travail et l’élimination de la ségrégation professionnelle, de ces programmes et mesures, et sur la mise en œuvre du Plan national de développement 2013-2018 et du Programme national pour l’égalité de chances et la non-discrimination à l’égard des femmes (2013-2018).
Point III du formulaire de rapport. Recours contre la discrimination dans l’emploi et la profession et inspection du travail. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement selon lesquelles, pour la plupart des 215 plaintes présentées (pour discrimination fondée sur l’état de grossesse, le sexe, le genre et la race) devant le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED), dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par la loi fédérale du travail, cette procédure est close en raison de la non-présentation de la partie défenderesse à la conciliation; la plupart des plaintes ont été renvoyées à l’autorité du travail compétente. Dans le cadre de l’administration publique, pour la plupart des 64 plaintes présentées devant le CONAPRED, celui-ci a été déclaré incompétent pour intervenir. A cet égard, la commission demande au gouvernement, compte tenu du succès limité des procédures de conciliation prévues dans le cadre du CONAPRED, de revoir ces procédures et de prendre des mesures visant à les modifier et à les adapter, afin d’en faire un instrument utile à la prévention et au traitement des plaintes pour discrimination. Elle lui demande également de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les plaintes présentées devant le CONAPRED, en précisant le motif des plaintes et leur issue. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la convention. Prière de communiquer aussi des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail en matière de discrimination dans l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission prend note de la modification de la loi fédérale du travail du 30 novembre 2012 dont les articles 2 et 3 énumèrent les motifs de discrimination interdits suivants: origine ethnique ou origine nationale, genre, âge, handicap, condition sociale, état de santé, religion, statut de migrant, opinions, orientation sexuelle ou état civil. L’article 56 prévoit qu’aucune différence ni exclusion ne pourra être faite pour des motifs, outre ceux susmentionnés, fondés sur le sexe, l’état de grossesse et les responsabilités familiales. La commission rappelle que les dispositions prises pour donner effet à la convention doivent comprendre l’ensemble des motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission observe que la race, la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique ne sont pas expressément couvertes par la loi fédérale du travail. Afin de pouvoir déterminer la portée des dispositions de la loi fédérale du travail et leur conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’origine nationale couvre l’ascendance nationale (qui va au-delà de la nationalité et porte également sur les différences entre les citoyens d’un même pays, en fonction de leur naissance ou de leur origine étrangère), si l’origine ethnique couvre la race et la couleur, si l’opinion politique relève des opinions, et si la condition sociale couvre l’origine sociale (qui est plus large et peut faire référence aussi au statut social des membres de la famille dans le passé). La commission prie le gouvernement de fournir toute décision de justice pertinente à cet égard.
Discrimination fondée sur l’état de grossesse. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note avec préoccupation de l’imposition de test de grossesse préalablement à l’obtention ou à la conservation d’un emploi, en particulier dans les zones franches d’exportation. La commission prend note avec intérêt que, outre la protection prévue à l’article 56, l’article 113 de la loi fédérale du travail récemment modifiée interdit à l’employeur d’exiger des femmes un certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes préalablement à l’obtention, la conservation d’un emploi, ou la promotion, et de licencier les femmes enceintes ou de les contraindre directement ou indirectement à démissionner en raison d’une grossesse, d’un changement d’état civil ou parce qu’elles souhaitent s’occuper de leurs jeunes enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. Elle lui demande aussi d’indiquer comment l’application de la législation en vigueur est assurée, y compris dans les zones franches d’exportation, et de préciser les différents mécanismes de plainte disponibles lorsque des faits se produisent et le nombre de plaintes présentées pour ces motifs dans la pratique, y compris dans les zones franches d’exportation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans les zones franches d’exportation en vue d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes et l’impact de ces mesures.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission se réfère depuis plusieurs années à la nécessité de prendre des mesures pour ouvrir des enquêtes sur la question relative aux offres d’emploi discriminatoires en ce qui concerne la race et la couleur. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un guide intitulé «Institutions s’engageant pour l’inclusion» a été publié et qu’il est destiné aux institutions publiques et privées. Dans ce guide sont proposées des mesures pour l’égalité, qui ont été mises au point avec l’assistance du Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED). De même, le CONAPRED a réalisé différentes activités de formation depuis 2010. La commission note cependant que, d’après ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) fait état de l’existence d’une discrimination raciale structurelle, du manque de visibilité de la situation des afro-descendants et de la situation des peuples autochtones (CERD/C/MEX/CO/16-17, 9 mars 2012). Tout en se félicitant des mesures prises par le CONAPRED, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures additionnelles concrètes et spécifiques pour lutter contre la discrimination fondée sur la race et la couleur, et de communiquer des informations sur les plaintes qui auraient été présentées à cet égard et sur leur issue.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi fédérale du travail modifiée définit le harcèlement sexuel à l’article 3bis comme «une forme de violence dans laquelle s’exerce un abus de pouvoir, même s’il n’y a pas de subordination, qui rend la victime sans défense et l’expose à des risques, que cette violence ait lieu à une ou plusieurs reprises». La commission note toutefois que, bien que la loi fédérale du travail prévoie des sanctions dans la partie XVI, celles ci ne semblent pas s’appliquer aux cas de non-respect de l’article 3bis. La commission avait précédemment noté que les procédures relatives au harcèlement sexuel se terminaient pas la cessation de la relation de travail et le paiement d’une compensation et avait fait part de sa préoccupation quant au fait que la cessation de la relation de travail constituait une sanction à l’encontre de la victime et pouvait dissuader les victimes de porter plainte. La commission note également que tous les Etats fédérés ont désormais dans leur Code pénal respectif des dispositions qui sanctionnent le harcèlement sexuel. Le gouvernement fournit également des informations détaillées sur les mécanismes de plaintes pour harcèlement sexuel devant le Bureau du procureur général de la République et sur le traitement des plaintes présentées, la durée des procédures et l’application pratique du protocole d’intervention dans les cas de harcèlement et de harcèlement sexuel dans l’administration publique, ainsi que sur diverses activités de sensibilisation réalisées. Rappelant que les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession doivent viser aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’article 3bis de la loi fédérale du travail couvre ces deux conditions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les procédures, sanctions et réparations prévues par la législation applicable au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière il s’assure que les plaintes pour harcèlement sexuel n’aboutissent pas à la cessation de la relation de travail de la victime. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées pour harcèlement sexuel, y compris en vertu de l’article 3bis de la loi fédérale du travail et des codes pénaux des Etats fédérés.
Travailleuses domestiques. En ce qui concerne les observations présentées par l’Union nationale des travailleurs (UNT), la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaître la situation des travailleuses domestiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des travailleuses domestiques aux procédures administratives et judiciaires pour faire valoir leurs droits et les éventuelles difficultés qu’elles rencontrent à ce sujet. Prière de communiquer des informations sur le nombre de plaintes présentées pour discrimination dans l’emploi par les travailleuses domestiques, en indiquant les motifs invoqués et l’issue de ces plaintes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT), en date du 30 août 2011, et de celles de la Confédération révolutionnaire des ouvriers et des paysans (CROC) et de la Fédération des travailleurs «Vanguardia Obrera» (FTVO), en date du 16 septembre 2011.
La commission note que les observations de l’UNT ont trait aux conditions de travail difficiles auxquelles doivent faire face les travailleuses domestiques, comme des heures de travail excessives, l’absence de contrat de travail, l’absence de couverture sociale, une rémunération inférieure à ce que prescrit la législation, du harcèlement moral et sexuel. L’UNT souligne que ces travailleuses doivent être couvertes par la loi fédérale du travail et la loi sur l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis ses commentaires à ce sujet. La commission note que, selon les observations de l’UNT, il semble que les travailleurs concernés sont en majorité des femmes. Elle rappelle que tous les travailleurs, sans discrimination fondée sur le sexe, doivent bénéficier de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’adoption récente de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleuses domestiques une protection adéquate contre la discrimination.
La commission note que les observations de la CROC et de la FTVO portent sur l’application générale de la convention et dénoncent l’absence de politiques claires de lutte contre la discrimination, l’absence de programmes de formation destinés aux femmes sur leurs droits fondamentaux et l’absence de sanctions adéquates des actes de discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse à ces observations et examinera ces questions ainsi que toute autre question en suspens en même temps que le prochain rapport dû par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Activités de promotion et de prévention. La commission prend note, d’après le pacte national de 2007 pour l’égalité entre hommes et femmes, de l’augmentation du budget des programmes destinés aux femmes et à l’égalité entre hommes et femmes pour lesquels différentes activités ont été mises au point: le programme d’organisation productive des femmes autochtones (POPMI) dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des femmes autochtones, en promouvant et renforçant leur participation aux prises de décisions, dans le cadre de l’élaboration de projets productifs; le Fonds de microfinancement pour les femmes rurales (FOMMUR), le programme pour la femme dans le secteur agricole (PROMUSAG), le programme national de financement des microentreprises (PRONAFIM), qui a accordé 80 pour cent de ses microcrédits à des femmes dans les zones rurale et urbaine, et le Fonds national pour l’appui aux entreprises de solidarité (FONAES) grâce auquel 92 pour cent des 1 500 unités productives ne sont assurées que par des femmes. Par ailleurs, dans le cadre du programme national pour l’égalité entre hommes et femmes 2009-2012 (PROIGUALDAD), l’Institut national de la femme (INMUJERES) a mené un certain nombre d’activités visant à l’égalité de genre, comme la formation des travailleurs, des membres d’organisations syndicales et d’associations d’employeurs luttant contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, l’amélioration de l’accès des femmes à l’information et une meilleure diffusion des outils visant à accroître leurs capacités et leurs opportunités. De même, en coordination avec le ministère du Travail et de Prévision sociale (STPS), l’Institut national de la femme (INMUJERES) a mis en place le programme «Egalité des conditions de travail: Lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel», qui vise à favoriser l’égalité des revenus et des conditions de travail, à lancer des mesures pour réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et à éliminer les pratiques discriminatoires dans les bureaux de placement. Une campagne d’information a également été réalisée sur les thèmes des inégalités dans l’emploi, de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, de l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes handicapées, et du harcèlement sexuel. La commission note que, selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), le taux de participation des femmes à l’activité économique est de 44,2 pour cent et celui des hommes de 80,4 pour cent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du programme «Egalité des conditions de travail: Lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel» sur l’élimination des pratiques discriminatoires au travail et sur la diminution de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des activités mises en place dans le cadre de l’orientation stratégique 3, Egalité des chances du plan national de développement pour 2009-2012, et de PROIGUALDAD destiné à renforcer les capacités des femmes, à augmenter leur taux de participation à l’activité économique et à réduire les inégalités entre les sexes.

La commission note que le STPS assure la promotion de la culture de l’égalité et de l’insertion professionnelle au travers de campagnes de sensibilisation, ainsi que l’attribution de distinctions et la reconnaissance des entreprises favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’égalité de genre, et les politiques contre la violence au travail et le harcèlement sexuel. Parmi ces initiatives, se distinguent le «modèle d’entreprises favorisant l’égalité de genre» (MEG) et la distinction pour les entreprises favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. La commission note que le contrôle de l’application de ces mesures est assuré par des comités chargés des opérations, composés de représentants d’employeurs, de travailleurs, d’institutions et de la société civile. La commission prend également note de l’adoption de la norme mexicaine pour l’égalité entre hommes et femmes au travail (NMX-R025-SCFI-2009), publiée au Journal officiel de la Fédération le 9 avril 2009, définissant les critères pour être certifié et obtenir le label attestant que les pratiques de l’entreprise en question respectent le droit à l’égalité et à la non-discrimination. Ces critères se déclinent en indicateurs, pratiques et mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, indépendamment de l’origine ethnique, raciale ou nationale, du genre, de l’âge, du handicap, de la condition sociale ou économique, de l’état de santé, de la grossesse, de la langue, de la religion, des opinions, de l’orientation sexuelle, du statut matrimonial ou de toute autre caractéristique ou condition analogue. Le gouvernement indique que le STPS offre aux entreprises qui souhaitent être certifiées une assistance technique, une formation en ligne et des instruments visant à leur autoévaluation. Au mois de juin 2010, neuf organisations avaient été certifiées, dont huit dans le secteur privé et une dans le secteur public, couvrant ainsi 8 081 travailleuses et 8 351 travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’impact de ces distinctions et labels, et sur le rôle des partenaires sociaux dans leur attribution.

Plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons du retrait des plaintes soumises au Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED), étant donné qu’entre le 1er juin 2006 et le 15 mai 2008, sur les 70 plaintes pour discrimination fondée sur la grossesse, 50 plaintes ont été retirées par les parties plaignantes pour des raisons personnelles. La commission note que le gouvernement indique que, d’après les informations du CONAPRED, la plupart des plaignants ont choisi de négocier plutôt que de participer au processus de conciliation, et que le Conseil a reçu 102 plaintes dénonçant des pratiques discriminatoires présumées liées à la grossesse et au genre et à la discrimination raciale. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes reçues par le CONAPRED dénonçant des pratiques discriminatoires sur le lieu du travail, et la façon dont ces affaires ont été résolues.

Inspection du travail. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, entre juillet 2008 et juin 2010, aucune des inspections réalisées par les inspecteurs du travail n’a fait apparaître de violation du droit à la non-discrimination. Le gouvernement indique que les moyens des services chargés d’enregistrer les plaintes dénonçant des pratiques discriminatoires et la violence sur le lieu de travail ont été renforcés par une ligne téléphonique permettant d’obtenir des conseils sur la formulation et la présentation des plaintes. En 2009, un service personnalisé d’orientation, de conseil, de conciliation et de représentation dans le règlement des conflits du travail a été proposé à 105 000 travailleuses, et 97 000 cas ont été réglés sur les 11 000 cas dans lesquels le ministère public fédéral compétent en matière de travail a entamé des poursuites pour défendre les intérêts des travailleuses; 92 pour cent ont eu des suites favorables.

La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les cas d’infraction au droit à la non-discrimination sur le lieu du travail et en particulier des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail en matière de discrimination dans l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application pratique de la convention dans les zones franches d’exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de contrôle permettant de surveiller les situations de discrimination dans les entreprises des zones franches d’exportation, en vue d’évaluer l’impact des mesures adoptées; ainsi que sur les affaires concernant des discriminations fondées sur le sexe dans des entreprises des zones franches d’exportation dont les conseils fédéraux de conciliation et d’arbitrage, les tribunaux mexicains ou toute autre instance compétente auraient eu à connaître. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les pratiques systématiques ayant un caractère discriminatoire à l’égard des femmes dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras) ni sur des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe dans ces entreprises. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des rencontres ayant pour thème l’«Egalité au travail» ont été organisées par le gouvernement à l’attention des autorités locales, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’institutions et de la société civile, afin de sensibiliser l’opinion publique à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Dans le cadre de ces rencontres, les acteurs concernés s’engagent par écrit à inclure, dans les conventions collectives ou les conditions générales de travail, une disposition contre la violence au travail et à favoriser l’élimination des tests de grossesse préalables à l’obtention ou à la conservation d’un emploi. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente sur le suivi de la situation dans la pratique concernant la discrimination dans les entreprises des zones franches d’exportation et les plaintes pour discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle qu’elle formule des observations sur ces questions depuis un certain nombre d’années, et que celles-ci ont été examinées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2006, notamment les questions concernant l’imposition de tests de grossesse préalablement à l’obtention ou à la conservation d’un emploi, et le fait de soumettre les femmes enceintes à des conditions de travail dangereuses et difficiles pour les forcer à démissionner. La commission note avec préoccupation ces pratiques discriminatoires et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes sur les pratiques discriminatoires susmentionnées et de traiter de manière effective la discrimination à l’encontre des femmes dans les zones franches d’exportation ainsi que de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes permettant de suivre l’évolution de la situation sur place et les sanctions prévues.

Législation relative aux certificats prouvant que les femmes ne sont pas enceintes. La commission prend note du projet de modification de plusieurs dispositions de la loi fédérale du travail, présenté le 18 mars 2010 au Congrès, en vertu duquel il sera interdit à l’employeur d’exiger des femmes un certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes préalablement à l’obtention, et à la conservation d’un emploi et à la promotion ainsi que de licencier les femmes qui sont enceintes ou changent de statut matrimonial, ou souhaitent s’occuper de leurs jeunes enfants. Ce projet est actuellement examiné par la Commission du travail et de la prévision sociale de la Chambre des députés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé concernant la modification de la loi fédérale du travail pour donner effet aux dispositions de la convention.

Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission rappelle que, lors des débats de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, la question relative aux offres d’emploi discriminatoires en ce qui concerne la race et la couleur a également été examinée. La commission note avec regret que, bien que ces questions soient examinées depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes sur des cas concrets dans la pratique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes sur les pratiques discriminatoires susmentionnées et de traiter ces questions de manière effective en vue de les éliminer. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de: i) faire en sorte que les plaintes pour harcèlement sexuel se référant à la loi fédérale du travail n’aboutissent pas au licenciement de la victime et que des voies de recours et des sanctions appropriées soient prévues; ii) communiquer des informations sur le nombre et la nature des affaires de harcèlement sexuel dans lesquelles la loi fédérale du travail est invoquée; iii) communiquer des informations sur les procédures de plaintes pour harcèlement sexuel et sur la manière dont ces plaintes sont traitées dans la pratique et sur toute procédure qui aurait été mise en place, pour traiter le harcèlement sexuel dans le secteur public. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le projet de réforme présenté au Congrès en mars 2010 comprend l’interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu du travail mais qu’aucune information n’est disponible sur l’application de la loi fédérale du travail dans sa teneur actuelle en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Le gouvernement indique également que la loi générale sur le droit des femmes à une vie sans violence et le Code pénal fédéral prévoient des sanctions en cas de harcèlement sexuel. En outre, l’Institut national de la femme (INMUJERES) et le ministère du Travail et de l’Assurance sociale (STPS) ont adopté des mesures, telles que le protocole d’intervention en cas de harcèlement sexuel dans l’administration publique, le programme pour la justice du travail et la campagne pour prévenir, traiter et sanctionner le harcèlement sexuel dans le cadre scolaire et professionnel. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que les plaintes pour harcèlement sexuel se référant à la loi fédérale du travail n’aboutissent pas au licenciement de la victime. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires de harcèlement sexuel, sur la durée des procédures et sur leur issue ainsi que des informations sur l’application pratique du protocole d’intervention en cas de harcèlement sexuel.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement a conduit le STPS à promouvoir l’intégration d’une disposition type sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées sur le marché du travail pour favoriser la création d’emplois de haute qualité dans le secteur formel pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces activités et sur toute autre activité qu’il déploie en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession et éliminer toutes les formes de discrimination.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Plaintes portant sur une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le sexe. La commission note que, entre le 1er juin 2006 et le 15 mai 2008, le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) a reçu 70 plaintes en discrimination fondée sur l’état de grossesse, que 20 de ces plaintes ont été résolues par voie de conciliation, et que les autres ont été retirées par les parties plaignantes pour des raisons personnelles. La commission craint que le retrait de 50 plaintes en discrimination fondée sur l’état de grossesse ne jette dans les faits de sérieux doutes sur la procédure en elle-même, et elle demande que le gouvernement donne son appréciation, ou celle du CONAPRED, sur les raisons d’un tel retrait massif des plaintes.

Harcèlement sexuel. La commission note que les articles 9 (VIII) et 33(c) de la réglementation générale des agences de placement des travailleurs publiée le 3 mars 2006 prévoient que ces agences ont l’obligation de s’assurer que leur personnel s’abstienne de tout acte de harcèlement sexuel ainsi que de tout traitement discriminatoire à l’égard de demandeurs d’emploi, et prévoient aussi des amendes d’un montant équivalent à entre 3 et 315 fois le salaire minimum pour les agences en cas d’infraction. En outre, la commission note que la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, promulguée le 1er février 2007, interdit expressément la violence sur le lieu de travail (art. 11) ainsi que le harcèlement sexuel (art. 13) sur le lieu de travail. Elle considère que cette loi pourrait ouvrir la voie à des procédures plus accessibles dans ce contexte. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les procédures de plaintes en harcèlement sexuel et sur la manière dont ces plaintes sont traitées dans la pratique, dans le contexte de la réglementation générale des agences de placement de travailleurs et de la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence. Elle le prie également de fournir des informations sur toute procédure qui aurait été instaurée, à travers par exemple une réglementation ou des conventions collectives, pour aborder le harcèlement sexuel dans le secteur public.

Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport, le ministère du Travail et de l’Assurance sociale met en œuvre des programmes de formation spécifique spécialisée s’adressant au personnel qui participe au processus d’inspection. De plus, en coordination avec le Comité national des droits de l’homme, des conférences sur les droits de l’homme sont organisées pour les fonctionnaires affectés à l’inspection du travail au niveau fédéral. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur la formation assurée aux inspecteurs du travail, ainsi que sur les inspections menées qui avaient trait à la discrimination, et sur leur issue, y compris dans les zones franches d’exportation. Elle le prie également de communiquer copie de toute documentation se rapportant à la discrimination qui serait utilisée dans le cadre de la formation professionnelle et de la sensibilisation.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Tests de grossesse pratiqués dans les entreprises des zones franches d’exportation et autres pratiques discriminatoires. Lors de ses discussions, en juin 2006, la Commission de l’application des normes de la Conférence a abordé des questions que la présente commission examine depuis plusieurs années et qui concernent des allégations relatives à un certain nombre de pratiques discriminatoires et systématiques à l’égard des femmes dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras) et, d’autre part, à des offres d’emploi qui établiraient une discrimination fondée sur la race et la couleur.

Mécanismes d’évaluation de l’impact des mesures adoptées et des progrès obtenus. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucune discrimination n’a été formellement signalée de la part des inspecteurs du travail suite aux contrôles opérés par le ministère du Travail et de l’Assurance sociale (STPS) dans les entreprises des zones franches d’exportation pendant la période couverte par le rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations qu’elle avait demandées au sujet des mécanismes de surveillance de la situation dans la pratique et de toute évolution éventuelle de la situation, et n’a pas communiqué non plus d’autres informations susceptibles de permettre à la commission d’avoir une compréhension plus claire de la situation et de l’impact des mesures prises. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne les mécanismes d’observation de la situation dans la pratique, qui devraient permettre de procéder à une évaluation de l’impact des mesures adoptées en vue d’éliminer la discrimination dans les entreprises des zones franches d’exportation. Elle le prie également de donner des informations sur les affaires relatives à une discrimination fondée sur le sexe dans des entreprises des zones franches d’exportation dont les conseils fédéraux de conciliation ou d’arbitrage, les tribunaux mexicains ou toute autre instance compétente auraient eu à connaître, et sur l’issue de ces affaires.

Législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, celui-ci n’a pas encore promulgué l’amendement à la loi fédérale sur le travail, qui interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe et sur la maternité dans le contexte du recrutement et de l’emploi. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que cet amendement soit adopté et elle exprime l’espoir qu’il sera en mesure de faire état de progrès à ce sujet dans son prochain rapport.

Activités de promotion et de prévention. En 2007, la commission avait noté que le Programme national de prévention et d’élimination de la discrimination vise, sous son objectif «travail» de l’orientation stratégique 3 (IV), «à assurer le respect de l’interdiction légale de l’imposition d’un test de grossesse comme condition d’obtention d’un emploi, de maintien dans cet emploi ou de promotion», et que le point 7 se réfère à un système d’indicateurs et à l’observation du degré d’application de la législation antidiscriminatoire, ainsi que de l’impact et de l’efficacité de la politique d’égalité de traitement. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Programme national de prévention et d’élimination de la discrimination publié en 2006, auquel il était fait référence dans le précédent rapport, n’était valable que pour six mois en raison d’un changement à la tête de l’exécutif fédéral et que, pour cette raison, le Conseil national de prévention de la discrimination (CONAPRED) n’avait pas été en mesure d’établir les indicateurs et de procéder au suivi qui était prévu.

La commission note que les autorités exécutives, législatives et judiciaires ont signé le pacte national de 2007 relatif à l’égalité entre hommes et femmes qui, d’une manière générale, tend à ce que la priorité soit accordée à la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. D’une manière plus spécifique, ce pacte tend à ce que les divers organes et autorités de l’Etat, ainsi que les organismes publics et privés, s’engagent à faire porter effet aux dispositions de la Constitution et aux traités internationaux relatifs à l’égalité entre hommes et femmes. Elle note également que, le 10 mars 2008, le Programme national pour l’égalité entre hommes et femmes 2008-2012 (PROIGUALIDAD) a été officiellement présenté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, les actions engagées et les progrès enregistrés dans le cadre du Pacte national de 2007 et du programme PROIGUALDAD, notamment des précisions concernant tous mécanismes d’observation et indicateurs, et de communiquer copie de tout rapport ou évaluation pertinent.

Harcèlement sexuel. En 2007, la commission avait demandé que le gouvernement indique s’il envisage de mettre en place des mécanismes aisément accessibles aux travailleuses pour que celles-ci puissent porter plainte en cas de harcèlement sexuel, et elle avait également demandé qu’il aborde la question des voies de recours et des sanctions prévues dans ce contexte. La commission note que, d’après le rapport, parmi diverses propositions de réforme de la loi fédérale du travail, une proposition tendrait à ce que le harcèlement sexuel soit puni d’une amende de 250 à 5 000 fois le salaire mensuel pour l’employeur responsable d’actes de discrimination ou de harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses préoccupations persistantes devant le fait que, comme souligné antérieurement, les voies de recours ouvertes en la matière aboutissent à la rupture de la relation d’emploi et au versement d’une indemnisation. Elle avait expliqué que, même si la victime de harcèlement a droit à une indemnisation, si elle est licenciée, son licenciement se conçoit comme une sanction dirigée contre elle plutôt que contre l’auteur du harcèlement et peut dissuader d’autres victimes de porter plainte. Comme elle l’a fait valoir dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, «une protection efficace contre la discrimination dans l’emploi présuppose la reconnaissance du principe de la protection contre le licenciement» (paragr. 226). La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les plaintes pour harcèlement sexuel se référant à la loi fédérale sur le travail n’aboutissent pas au licenciement de la victime, et que des voies de recours et des sanctions appropriées soient prévues. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre et la nature des affaires de harcèlement sexuel dans lesquelles la loi fédérale sur le travail est invoquée, sur la durée de la procédure et sur son issue.

Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En 2007, la commission avait noté que la Confédération des travailleurs mexicains (CTM) indiquait avoir joint ses efforts à ceux des organisations d’employeurs et du gouvernement fédéral pour appliquer une politique de promotion de l’égalité des chances dans l’emploi et la profession et d’élimination de toutes les formes de discrimination. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises dans le cadre de cette coopération, et sur les résultats obtenus. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la CTM n’a pas répondu à la demande de celui-ci de fournir les informations en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités qu’il déploie en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession et éliminer toutes les formes de discrimination.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Recours en cas de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. La commission note que les travailleuses peuvent porter plainte par le biais de l’Institut national de la femme (INMUJERES), de la Direction générale de l’équité et de l’égalité des sexes instituée au sein du secrétariat au Travail, du Bureau fédéral de la protection du travail (PROFEDET), du Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) et des commissions de conciliation et d’arbitrage. La commission note que, entre le 1er juillet 2004 et le 15 mai 2006, le CONAPRED a été saisi de 21 plaintes pour licenciement et discrimination pour cause de grossesse et que celles pour lesquelles aucune conciliation n’a été possible entre les parties ont été transmises aux autorités du travail compétentes. Prière d’indiquer la façon dont ces affaires ont été résolues en précisant les compensations et les sanctions imposées et de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des recours exercés.

2. Inspection du travail. La commission note que l’un des volets du Programme national pour les droits de l’homme adopté par décret publié au Journal officiel du 5 août 2005 consiste à renforcer les capacités de l’inspection du travail et à lui attribuer des pouvoirs élargis pour connaître des violations des droits de l’homme au sein de l’entreprise et prendre des sanctions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de renforcement des capacités de l’inspection du travail et des mesures prises pour élargir ses pouvoirs. Elle le prie également de lui donner des informations sur les activités de l’inspection du travail dans les entreprises dans les maquilas, notamment en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe.

3. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le harcèlement sexuel était implicitement interdit par la législation et que sa répression se fondait sur la Constitution politique et sur la loi fédérale du travail dont les articles 2, 3, 5, 31, 46, 50, 51 (parties I et IX), 52, 56, 86, 132 et 133 (parties I et VII) peuvent être invoquées pour résilier le contrat de travail sans responsabilité pour la travailleuse ou le travailleur et avec paiement des indemnités correspondantes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait envisagé d’instaurer des mécanismes et des voies de recours facilement accessibles aux travailleuses en cas de harcèlement sexuel et s’il avait aussi envisagé d’instaurer un dispositif garantissant que l’exercice d’un recours contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail n’aboutisse pas au licenciement de la personne harcelée. La commission note qu’INMUJERES a conçu à l’intention des entreprises publiques une stratégie de lutte contre le harcèlement sexuel au travail. Notant que selon le gouvernement la question du harcèlement sexuel n’est pas explicitement mentionnée ni reconnue dans la convention, la commission rappelle à celui-ci que, dans son observation générale de 2002 sur la convention, elle a considéré que «le harcèlement sexuel est une forme de discrimination sexuelle et devrait être traité dans le cadre des obligations découlant de la convention. Ainsi, conformément à la convention qui prescrit l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement, des mesures devraient être prises pour éliminer le harcèlement sexuel. Tentant compte de la gravité et des lourdes conséquences de cette pratique, la commission prie instamment les gouvernements de prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.» La commission rappelle son étude d’ensemble de 1998 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, selon laquelle «une protection efficace contre la discrimination dans l’emploi présuppose la reconnaissance du principe d’une protection contre le licenciement» (paragr. 226). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’instaurer des mécanismes et des voies de recours facilement accessibles aux travailleuses en cas de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les recours exercés contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne donnent pas lieu au licenciement de la personne harcelée car, même si celle-ci a le droit de percevoir une indemnité, son licenciement est davantage une sanction pour elle que pour l’auteur du harcèlement et risque de la dissuader d’intenter la moindre action.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, des conclusions de la Commission de la Conférence et d’une communication de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), envoyée par le gouvernement le 3 octobre 2006.

2. Tests de grossesse dans les entreprises maquiladoras et autres pratiques discriminatoires. Le débat a porté sur des questions que la commission examine depuis plusieurs années et qui ont trait à des allégations concernant une série de pratiques discriminatoires systématiquement imposées aux femmes des zones franches d’exportation (maquiladoras) et à des offres d’emploi discriminatoires eu égard à la race et à la couleur de peau.

3. La Commission de la Conférence a pris note des informations présentées par le représentant gouvernemental: elle a noté avec satisfaction qu’en 2002 le secrétaire au Travail et à la Protection sociale a signé avec le président du Conseil national de l’industrie maquiladora d’exportation (CNIME) un accord sur l’adoption de mesures permettant de continuer à améliorer les conditions de travail des femmes dans l’industrie maquiladora, et que le CNIME s’est engagé, entre autres, à faire connaître dans chacune des entreprises maquiladoras qui lui sont affiliées la législation nationale et les instruments internationaux relatifs aux droits des travailleuses. Elle a également pris note des activités mises en place par l’Institut national de la femme (INMUJERES) en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs pour informer les travailleuses de leurs droits. Pour ce qui est de la législation, elle a pris note de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi fédérale du travail, qui interdirait explicitement la discrimination fondée sur le sexe et pour cause de maternité, ainsi que de l’adoption, le 3 mars 2006, du règlement des agences privées de placement qui interdit expressément la discrimination fondée, entre autres, sur le sexe, la grossesse et l’origine ethnique.

4. Evaluation de l’impact des mesures prises et des progrès réalisés. La Commission de la Conférence a pris note des efforts réalisés par le gouvernement pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité, à l’égard des travailleuses des usines maquiladoras en particulier. Cependant, elle a fait observer que les résultats concrets de ces efforts n’étaient toujours pas perceptibles et que des problèmes existant dans la législation et la pratique, surtout dans les maquiladoras, semblaient entraver l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La Commission de la Conférence a considéré qu’il serait nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer l’impact des mesures prises par le gouvernement et les progrès réalisés. En conséquence, elle a prié le gouvernement d’informer le Bureau des enquêtes éventuellement menées sur l’existence des pratiques discriminatoires en question, des dispositifs permettant de suivre l’évolution de la situation sur place, ainsi que des sanctions éventuellement appliquées ou prévues et de leur évolution dans la pratique.

5. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la politique du gouvernement est axée sur la prévention plutôt que sur la répression, les sanctions n’étant pas considérées comme le moyen le plus efficace pour faire respecter les dispositions de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se penche sur la situation des femmes des maquiladoras du Mexique où, selon les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), elles sont obligées de se soumettre à des tests de grossesse, se voient refuser le congé de maternité et les autres droits liés à la maternité ou, lorsqu’elles sont enceintes, se voient imposer des conditions de travail dangereuses et difficiles censées les dissuader de continuer à travailler. La commission fait observer que le gouvernement lui a adressé des informations intéressantes sur les activités promotionnelles mais ne répond pas aux demandes mentionnées dans le paragraphe précédent, qu’elle a formulées dans sa dernière observation et qu’a reprises la Commission de la Conférence. Compte tenu de la gravité des allégations et prenant note des efforts de prévention déployés par le gouvernement, la commission prie une fois de plus celui-ci de l’informer des enquêtes éventuellement menées sur l’existence des pratiques discriminatoires en question, les mécanismes permettant de suivre l’évolution de la situation sur place et les sanctions éventuellement appliquées ou prévues, en joignant toute autre information de nature à lui permettre de se faire une idée plus précise de la situation et de l’impact des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette grave discrimination.

6. Législation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de la copie du projet de réforme de la loi fédérale du travail, élaboré à l’initiative du gouvernement, dont est saisi le Congrès et qui interdit expressément d’exiger des femmes un certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes pour pouvoir obtenir et conserver un emploi. Elle saurait gré au gouvernement de l’informer de l’adoption de la réforme proposée. La commission prend note avec intérêt de la loi générale du 2 août 2006 relative à l’égalité entre hommes et femmes, qui définit l’orientation générale et les mécanismes institutionnels nécessaires pour instaurer l’égalité tant dans la sphère publique que dans la sphère privée. Prière de donner des informations sur les résultats obtenus dans l’application de cette loi dans la pratique.

7. Activités préventives ou promotionnelles. La commission prend note des informations très détaillées fournies par le gouvernement à propos de nombreuses activités de prévention et en particulier du Programme national de 2006 pour la prévention et l’élimination de la discrimination ainsi que du rapport d’activité d’INMUJERES pour 2005-06. Elle note qu’en 2005 le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) a lancé la publication d’une série intitulée «Empresa incluyente» et a publié, entre autres, «La discriminación en las empresas». Elle note que, dans le cadre du CNIME, des cours ont été donnés à 462 000 travailleuses de l’industrie maquiladora. Elle note que le Programme national pour la prévention et l’élimination de la discrimination propose, au paragraphe 4 de la troisième ligne stratégique du chapitre «Objectif travail», de veiller au respect de l’interdiction légale d’imposer un test de grossesse pour pouvoir obtenir un emploi et conserver un emploi et d’être promue dans cet emploi, et qu’au point 7 est mentionnée la mise en place d’un système d’indicateurs et d’évaluation du degré d’application de la législation antidiscriminatoire, ainsi que de l’impact et de l’efficacité des politiques publiques garantissant l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de cette évaluation et d’indiquer la mesure dans laquelle l’objectif visé a été réalisé.

8. Collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la CTM indique avoir uni ses efforts à ceux des organisations d’employeurs et du gouvernement fédéral, pour appliquer une politique de promotion de l’égalité des chances dans l’emploi et la profession ainsi que pour éliminer toute forme de discrimination. Prière de donner des informations sur les mesures pratiques prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, et les résultats obtenus dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Harcèlement sexuel. En relation avec son observation générale de 2002, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation du travail du Mexique ne contient pas de disposition interdisant expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi ou dans l’éducation. Le gouvernement déclare que le harcèlement sexuel se trouve cependant implicitement interdit par la législation et que sa répression se fonde sur la Constitution politique et sur loi fédérale du travail, plus spécialement sur ses articles 2, 3, 5, 31, 46, 50, 51 (sections I et IX), 52, 56, 86, 132, 133 (sections I et VII), dont les dispositions peuvent servir de base à des actions en rescision de la relation de travail, sans responsabilité pour la travailleuse ou le travailleur, avec versement des indemnités appropriées. De plus, le harcèlement sexuel se trouve érigé en délit à l’article 259bis du Code pénal fédéral. La commission note également que, sur la période couverte par le rapport, il n’a pas été signalé que les autorités compétentes du travail aient été saisies de la moindre plainte pour harcèlement sexuel.

2. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’instaurer des mécanismes et des voies de recours facilement accessibles aux travailleuses en matière de harcèlement sexuel, de même que s’il envisage d’instaurer un dispositif garantissant que toute réclamation pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne puisse se traduire par le licenciement de la personne qui s’en dit victime, considérant que l’absence de droit à une indemnité de licenciement dans de telles circonstances pénalise la victime du harcèlement et peut dissuader celle-ci d’intenter la moindre action. Comme la commission l’a fait valoir dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, «une protection efficace contre la discrimination dans l’emploi présuppose la reconnaissance du principe d’une protection contre le licenciement» (paragr. 226).

3. La commission prend note des informations concernant les inspections du travail. Elle note en particulier que, du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, ce sont non moins de 10 898 contrôles des conditions générales de travail qui ont été opérés dans les entreprises rentrant dans la juridiction fédérale de l’ensemble du pays, et qu’aucune violation de la convention n’a été relevée ni à travers ses contrôles ni sur des plaintes émanant de travailleuses. La commission considère que l’égalité de chances et de traitement n’est pas un processus qui, par sa nature, tendrait à une situation stable, de forme définitive, mais qu’il exige plutôt l’exercice constant de fonctions de contrôle et d’évaluation de la part des services d’inspection du travail. Notant que l’absence de constat de violations de la part de l’inspection du travail ne permet pas de conclure à la réalisation de l’égalité, la commission saurait gré au gouvernement de faire savoir si les inspecteurs du travail justifient de la formation nécessaire au regard de toutes les questions d’égalité de chances et de traitement pour pouvoir procéder aux évaluations et communiquer les informations pertinentes dans ce domaine.

4. Le gouvernement indique également que, depuis 2002, l’institut national de la femme organise des ateliers sur les questions des genres et du travail avec les organisations syndicales et que, dans ce cadre, la question du harcèlement sexuel est abordée, dans une optique de sensibilisation, de prévention et aussi d’instauration de mesures internes au syndicat. L’institut se réfère à ce propos à certaines conférences. S’agissant de la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la question du traitement du harcèlement sexuel dans les politiques et dans les conventions collectives, le gouvernement indique qu’à ce jour aucune organisation des «secteurs productifs» ne lui a communiqué d’informations qui révèleraient l’existence de ce type de coopération. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, sur la période couverte par son prochain rapport, il a développé des initiatives de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour traiter de la question du harcèlement sexuel.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Tests de grossesse et autres pratiques discriminatoires de ce genre dans les entreprises du secteur de la «maquiladora». Depuis plusieurs années, la commission est saisie d’allégations concernant toute une série de pratiques systématiques à caractère discriminatoire frappant les femmes au stade de l’accès à l’emploi dans les zones franches d’exportation (maquiladoras). Sont ainsi dénoncées l’imposition de tests de grossesse et d’autres pratiques discriminatoires du même genre affectant l’accès à l’emploi dans les «maquiladoras», pratiques qui se perpétueraient également à l’égard des femmes occupant déjà un emploi dans ces entreprises. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) faisant état de graves cas de discrimination à l’égard des femmes enceintes, en particulier dans les «maquiladoras», où ces femmes se voient refuser le congé maternité et les autres droits qui s’attachent à leur état et où on les oblige à supporter des conditions de travail difficiles et comportant des risques afin de les dissuader de continuer de travailler. La CISL affirme également que de nombreux employeurs imposent des tests de grossesse en tant que mesures préalables au recrutement des femmes et que, souvent, les autorités se montrent complices de ces pratiques.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé une fois de plus que les pratiques alléguées au paragraphe 1 constitueraient, si elles étaient avérées, une discrimination dans l’emploi et la profession à raison du sexe, et elle avait demandé au gouvernement d’enquêter sur la réalité de ces pratiques et, au besoin, de prendre les mesures nécessaires pour que ces pratiques soient sanctionnées et n’aient plus cours. Dans ce contexte, elle avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de réviser la loi fédérale du travail (LFT) à l’effet d’interdire explicitement la discrimination fondée sur le sexe et sur la maternité sur les plans de l’embauche, de l’admission à l’emploi et des conditions de travail. Elle avait également demandé au gouvernement de faire parvenir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise et sur les progrès enregistrés en termes d’élimination de ces pratiques discriminatoires, le priant de fournir des informations sur les cas dont les instances locales et fédérales de conciliation et d’arbitrage ou bien les tribunaux mexicains seraient saisis en matière de discrimination fondée sur le sexe.

3. La commission prend note de la réponse faite par le gouvernement sur les différents aspects soulevés. Elle note avec intérêt que le gouvernement indique qu’en 2002 le secrétaire d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale et le président du Conseil national de l’industrie d’exportation «maquiladora», A.C. (CNIME), ont signé une convention de concertation sur des mesures contribuant à la poursuite de l’amélioration des conditions de travail des femmes dans l’industrie «maquiladora». A travers cette convention, le CNIME s’est engagé notamment à: promouvoir dans chacune des entreprises «maquiladoras» du pays qui lui est affiliée la diffusion de la législation nationale et des instruments internationaux se rapportant aux droits de la femme au travail; favoriser le lancement de campagnes nationales et régionales avec l’appui des services du secrétariat d’Etat au Travail; recommander aux entreprises membres de n’imposer aucun type d’examen relatif à la grossesse; promouvoir des horaires de travail susceptibles de permettre aux mères de famille de disposer de plus de temps pour leurs enfants; et promouvoir et diffuser l’idée que l’entreprise ne doit pas licencier une travailleuse ni faire pression sur elle en raison de son état de grossesse. Dans le cadre de cet accord, 15 autres conventions ont été signées avec les autorités des Etats fédéraux, des associations d’employeurs et des associations de femmes exerçant une profession, c’est-à-dire avec les partenaires que le secrétariat d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale recherche pour parvenir à une amélioration des conditions de travail des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord, le nombre de travailleuses concernées et les résultats obtenus.

4. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant les activités de l’Institut national de la femme et note aussi que cet institut a souligné en particulier l’importance du principe selon lequel des tests de grossesse ne doivent pas être imposés comme condition d’accès à l’emploi. Le gouvernement signale également que le projet intitulé «Des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité pour les femmes au Mexique», élaboré avec l’OIT, a été lancé en décembre 2003 et comporte une deuxième étape qui concerne les Etats de Chiapas, Chihuahua, Veracruz et Yucatán. Il s’agit de promouvoir de nouvelles possibilités d’emploi en faveur des femmes dans le secteur informel dans les Etats de Chiapas, Veracruz et Yucatán et d’améliorer les droits des femmes employées dans l’industrie «maquiladora» des Etats de Chihuahua et de Yucatán à travers des campagnes de sensibilisation sur les droits et obligations au travail. Ce projet porte aussi sur une formation professionnelle qui prenne en considération les différences entre hommes et femmes, le développement des ressources humaines, professionnelles et techniques, administratives et de sécurité et d’hygiène ainsi que le lancement de micro-entreprises et de canaux différents de commercialisation des produits. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Institut national de la femme, incluant une copie de son rapport annuel, et sur les résultats du programme, en particulier dans les entreprises «maquiladoras».

5. Tout en prenant note avec intérêt des politiques mises en œuvre par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et mettre un terme à la pratique des tests de grossesse et autres pratiques discriminatoires dans la «maquiladora», la commission a le regret de constater que le rapport ne contient pas d’information sur les investigations menées à propos de telles pratiques ni sur les sanctions appliquées ou prévues le cas échéant. La commission espère que le gouvernement se dotera des moyens d’enquêter sur l’existence de telles pratiques et, au besoin, d’en évaluer l’extension et l’évolution. La commission est en effet consciente des efforts déployés par le gouvernement pour y faire obstacle mais elle estime qu’il serait nécessaire de disposer de mécanismes permettant de mesurer l’impact des mesures prises par le gouvernement et les progrès réalisés sur ce plan. C’est pourquoi elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les investigations qui peuvent avoir été menées, les mécanismes mis en place pour suivre la situation dans la pratique et son évolution et sur les sanctions appliquées ou prévues.

6. Législation. La commission note à nouveau que, dans sa réponse, le gouvernement répète que les articles 3, deuxième paragraphe, et 133 de la loi fédérale du travail interdisent d’ores et déjà aux employeurs de refuser d’embaucher des travailleurs ou d’établir entre eux des distinctions à raison de leur âge ou de leur sexe. Le gouvernement indique qu’une réforme législative est en cours, dans le cadre de la «Nouvelle culture du travail» en vue de contribuer à promouvoir la formation professionnelle, la participation et une juste rémunération des travailleuses. La commission espère que le gouvernement saisira cette opportunité pour interdire explicitement la discrimination fondée sur le sexe et la maternité sur les plans du recrutement, de l’admission à l’emploi et des conditions de travail, et qu’il la tiendra informée à cet égard.

7. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi fédérale tendant à prévenir et éliminer la discrimination, promulguée le 10 juin 2003. Cette loi énonce un certain nombre de mesures devant prévenir la discrimination, de même que des mesures positives et compensatoires en faveur de l’égalité de chances et elle crée un Conseil national de prévention de la discrimination. Le gouvernement indique que l’article 4 de cette loi dispose qu’aux fins de celle-ci on entend par discrimination toute distinction, exclusion ou restriction fondée notamment sur le sexe et l’état de grossesse. L’article 9 (sections III, IV et V) de cette même loi assimile à des comportements discriminatoires notamment le fait de restreindre les possibilités d’accéder à un emploi, de le conserver et de progresser. La commission note que cette loi ne prévoit pas de peine ou de sanction, sinon des mesures administratives de promotion, et que son article 83, relatif à l’application de ces mesures à l’égard des particuliers, est subordonné quant à son application à la condition que l’instance de conciliation compétente ait été préalablement saisie. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les travailleurs du secteur privé auxquels s’appliquent les articles visés de cette loi, en incluant des informations sur les entreprises «maquiladoras».

8. Recours. Le gouvernement indique qu’à ce jour les autorités compétentes n’ont été saisies d’aucune réclamation concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les actions en justice en cours, les voies de recours possibles et les sanctions applicables pour réprimer les tests de grossesse et pratiques analogues signalées dans la «maquiladora» comme indiqué au paragraphe 1, de même que sur les enquêtes menées à ce sujet.

9. Discriminations fondées sur la race et la couleur dans les annonces d’offres d’emploi. La commission prend note des observations du gouvernement concernant les commentaires de la CISL dont il était question au deuxième paragraphe de son observation précédente. La CISL affirmait que certaines offres d’emploi précisaient les conditions à remplir par les candidats/candidates et que, parmi ces conditions, il était stipulé d’avoir la peau claire. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que cette affirmation, outre son caractère général et dénué de fondement, n’explique pas en quoi le fait serait discriminatoire à l’égard de la population indigène. La commission renvoie à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, et elle renvoie aussi au paragraphe 1 a) du même article, qui énonce les éléments sur la base desquels la convention interdit expressément de fonder toute distinction, exclusion ou préférence qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. Considérant que la couleur de peau est l’un des critères explicitement visés par la convention, toute offre d’emploi stipulant d’avoir la peau claire est réputée discriminatoire sur un critère tombant sous le coup de la convention. Au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1988, la commission soulignait, à propos de la race et de la couleur, que ce qui est réellement en cause ce sont bien plus les valeurs négatives que l’auteur de la discrimination croit déceler chez la personne qui en est victime. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ce genre d’annonce est interdit et de faire connaître les mesures éventuellement prises ou envisagées à ce propos.

10. La commission note que le gouvernement a fait parvenir ses commentaires à propos de la communication du Syndicat mexicain des électriciens en date du 28 septembre 2001. Elle examinera ces commentaires dans le contexte du suivi de l’application de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Rappelant sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les séminaires, consultations et conférences ainsi que le plan d’action «Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes du Mexique» et les campagnes de sensibilisation sur les droits et obligations des travailleuses, menées par la Direction générale de l’égalité entre hommes et femmes, traitent de la question des tests de grossesse obligatoires au stade de l’embauche, en particulier dans les usines des zones franches d’exportation (maquiladoras). Prière de transmettre des copies de tout document portant sur cette question (brochures, exposés, directives).

2. Il ressort des données statistiques transmises par le gouvernement qu’en juin 1999 les femmes constituaient 49 pour cent des travailleurs des zones franches d’exportation. Pourtant, bien qu’elles représentent presque la moitié des effectifs de ces usines, la majorité d’entre elles sont cantonnées au plus bas échelon du barème des salaires. Par exemple, les femmes occupent 22 pour cent des postes de direction, mais 55 pour cent des postes de manœuvres et, à tous les niveaux, leurs revenus sont inférieurs à ceux des hommes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises ou envisagées dans les domaines de la formation et avec les services de recrutement pour que les femmes puissent accéder à des emplois plus qualifiés et mieux rétribués et de l’informer des résultats obtenus.

3. Rappelant que dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé des informations sur les programmes de rattrapage destinés à combler le retard des populations rurales et indigènes sur le plan de l’instruction, la commission note que le gouvernement indique contribuer à l’éducation des indigènes par le biais d’un programme de bourses à l’intention des étudiants pauvres de cette population. Notant que ce programme s’adresse aux étudiants de niveau universitaire, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les efforts déployés pour assurer que les membres des communautés rurales et indigènes, en particulier les femmes, aient accès tant à l’enseignement primaire qu’aux études supérieures.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de l’observation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur des questions relatives à l’application de la convention ainsi que de la réponse transmise par le gouvernement au Bureau. La CISL attire l’attention sur des cas graves de discrimination à l’encontre de femmes enceintes, en particulier dans les maquiladoras où elles se voient refuser les congés et autres droits liés à la maternité qui sont garantis par la loi, ou sont obligées à travailler dans des conditions dangereuses et difficiles pour les inciter à quitter leur emploi. Le rapport indique en outre que beaucoup d’employeurs soumettent les femmes à des tests de grossesse avant l’embauche. La CISL allègue que, bien souvent, les autorités sont complices de ces pratiques. La commission prend note de la brève réponse du gouvernement indiquant que la loi confère aux femmes les mêmes droits et leur impose les mêmes obligations qu’aux hommes et citant des mesures de protection de la maternité. La commission constate que la réponse du gouvernement aux commentaires de la CISL ne contient aucune information sur la situation concrète des femmes, en particulier dans les maquiladoras.

2. Par ailleurs, la CISL déclare que les peuples indigènes, qui représentent 10 pour cent de la population, sont toujours victimes d’une discrimination qui se traduit notamment par un taux d’analphabétisme supérieur à celui de la population non indigène. Elle précise que la majorité des membres des communautés indigènes n’ont aucune possibilité d’accéder à des cours de formation professionnelle ni à des emplois productifs ou exigeant un certain niveau d’instruction. Elle signale enfin que certaines annonces d’emploi stipulent que les candidats doivent avoir moins de 35 ans, la peau claire et un physique attrayant. Le gouvernement ne répond pas à ces commentaires.

3. La commission constate que les problèmes mentionnés par la CISL sont très proches de ceux qu’elle avait déjà signalés ainsi que des commentaires antérieurs adressés au gouvernement dans une demande directe et dans une observation. L’observation était rédigée comme suit:

1. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique annexés au rapport. Elle note en outre la communication du 28 septembre 2001 du Syndicat mexicain des électriciens, relative à l’application au Mexique de la convention nº 111 et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Constatant que les commentaires du gouvernement sur cette dernière communication n’ont pas été reçus, la commission en reporte l’examen à sa prochaine session, en 2002.

2. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur des informations qui lui sont transmises depuis plusieurs années, concernant une série de pratiques discriminatoires systématiques dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras). Ces pratiques consistent à soumettre les femmes à des tests de grossesse et à d’autres mesures discriminatoires comme condition d’embauche. Elles s’appliquent également aux femmes qui sont déjà employées dans les entreprises d’exportation. La commission note que des allégations relatives à ces pratiques discriminatoires ont fait l’objet de consultations ministérielles dans le cadre de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT). La commission avait demandé au gouvernement d’enquêter sur ces allégations et, si nécessaire, de prendre des mesures pour mettre fin à ces pratiques. Elle avait également demandé des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour enquêter ou sanctionner ou éliminer ces pratiques qui contreviennent aux articles 133 et 164 du Code du travail fédéral (LFT).

3. La commission prend note de l’amendement du 14 août 2001 concernant l’article 1 de la Constitution qui établit le principe de la non-discrimination en ces termes: «Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, les différences d’aptitude, la condition sociale, l’état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l’état civil ou toute autre raison constituant une atteinte à la dignité humaine et visant la négation ou le non-respect des droits et libertés de la personne.» Le gouvernement indique que, l’article 133 de la LFT interdisant aux employeurs de refuser d’embaucher des travailleurs en raison de leur âge ou de leur sexe, il résulte que l’admission à l’emploi est réglementée par la LFT. Le gouvernement ajoute que, bien que la législation mexicaine ne traite pas expressément la question de la discrimination au stade du recrutement, le gouvernement a pris des mesures pour donner suite aux observations formulées sur ce point par la commission d’experts. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur des mesures de caractère général, y compris sur la consultation nationale organisée par le secrétaire d’Etat au Travail et à la Protection sociale sur les fonctions du Procureur fédéral chargé de la protection du travail et sur la campagne d’information visant à favoriser l’insertion des femmes dans le monde du travail en leur garantissant l’égalité de chances et de traitement. Elle prend note de la campagne d’information concernant les indigènes des zones urbaines, réalisée par le secrétaire d’Etat au Travail et à la Protection sociale.

4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’Institut national de la femme, publiée au Journal officiel de la fédération le 12 janvier 2001. Elle note que l’Institut élabore actuellement le Programme national pour l’égalité des chances et la non-discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Institut qui ont trait à l’application de la convention. La commission note également les cours de formation sur l’égalité entre les sexes, qui sont organisés dans le cadre du plan d’action «Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité», et en particulier de l’atelier de formation organiséà l’intention de 38 inspecteurs du travail fédéraux et locaux. Rappelant que dans son précédent rapport le gouvernement avait indiqué que ce plan d’action devait être étendu au reste des Etats frontaliers, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport. Dans ce contexte, elle prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’inspection fédérale du travail du secrétariat d’Etat au Travail et à la Protection sociale a procédéà des inspections principalement axées sur la question de la discrimination dans les entreprises d’exportation. Le gouvernement indique que, de 1998 à 2000, il a été procédéà 27 387 inspections, couvrant 1 133 059 travailleuses. La commission fait à nouveau observer que ces chiffres concernent des femmes en situation d’emploi et non au stade du recrutement et de l’embauche.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les entreprises d’exportation sont celles qui contribuent le plus à la création d’emplois féminins et que les femmes constituent la majorité des travailleurs de ces entreprises. Compte tenu de la très forte proportion de femmes employées dans l’industrie d’exportation mexicaine, la commission considère que des mesures spéciales s’imposent pour préserver les travailleuses de la discrimination dans l’emploi et leur garantir l’accès à des possibilités de formation et à des emplois de meilleure qualité.

6. La CTM indique qu’en vertu du chapitre 1 de la Constitution des Etats-Unis du Mexique: «le principe de l’égalité de tous les habitants du pays, qu’ils soient Mexicains ou étrangers et indépendamment de leur race, de leur religion ou de leur sexe, suppose la jouissance de tous les droits fondamentaux énoncés dans la Constitution». La CTM indique également que le Mexique garantit l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession ainsi qu’en matière de sécurité sociale et que le droit à l’égalité est protégé par le Code du travail fédéral et la législation sur la sécurité sociale.

7. La Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique fait une déclaration qui va dans le même sens que celle de la CTM et précise que les employeurs mexicains approuvent le respect des principes de la non-discrimination au stade du recrutement et dans l’emploi.

8. La commission réaffirme une fois encore que les pratiques alléguées au paragraphe 2 constituent une discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur de telles pratiques discriminatoires et les éliminer. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier la LFT de façon à interdire explicitement toute discrimination fondée sur le sexe et la maternité dans le recrutement et l’accès à l’emploi. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise en vue d’éliminer ces pratiques discriminatoires ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de l’informer des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, déposées auprès des commissions de consultation et d’arbitrage locales et fédérales ou auprès des tribunaux mexicains.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Rappelant sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer si les séminaires, consultations et conférences ainsi que le plan d’action «Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes du Mexique» et les campagnes de sensibilisation sur les droits et obligations des travailleuses, menées par la Direction générale de l’égalité entre hommes et femmes, traitent de la question des tests obligatoires de grossesse au stade de l’embauche, en particulier dans les usines des zones franches d’exportation (maquiladoras). Prière de transmettre des copies de tout document portant sur cette question (brochures, exposés, directives).

2. Il ressort des données statistiques transmises par le gouvernement qu’en juin 1989, les femmes constituaient 49 pour cent des travailleurs des zones franches d’exportation. Pourtant, bien qu’elles représentent presque la moitié des effectifs de ces usines, la majorité d’entre-elles sont cantonnées au plus bas échelon du barème des salaires. Par exemple, les femmes occupent 22 pour cent des postes de direction, mais 55 pour cent des postes de manoeuvres et, à tous les niveaux, leurs revenus sont inférieurs à ceux des hommes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises ou envisagées dans les domaines de la formation et avec les services de recrutement pour que les femmes puissent accéder à des emplois plus qualifiés et mieux rétribués et de l’informer des résultats obtenus.

3. Rappelant que dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé des informations sur les programmes de rattrapage destinés à combler le retard des populations rurales et indigènes sur le plan de l’instruction, la commission note que le gouvernement déclare contribuer à l’éducation des indigènes par le biais d’un programme de bourse à l’intention des étudiants pauvres de cette population. Notant que ce programme s’adresse aux étudiants de niveau universitaire, la commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les efforts déployés pour assurer que les membres des communautés rurales et indigènes, en particulier les femmes, aient accès tant à l’enseignement primaire qu’aux études supérieures.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique annexés au rapport. Elle note en outre la communication du 28 septembre 2001 du Syndicat mexicain des électriciens, relative à l’application au Mexique de la convention nº 111 et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Constatant que les commentaires du gouvernement sur cette dernière communication n’ont pas été reçus, la commission en reporte l’examen à sa prochaine session, en 2002.

2. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur des informations qui lui sont transmises depuis plusieurs années, concernant une série de pratiques discriminatoires systématiques dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras). Ces pratiques consistent à soumettre les femmes à des tests de grossesse et à d’autres mesures discriminatoires comme condition d’embauche. Elles s’appliquent également aux femmes qui sont déjà employées dans les entreprises d’exportation. La commission note que des allégations relatives à ces pratiques discriminatoires ont fait l’objet de consultations ministérielles dans le cadre de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT). La commission avait demandé au gouvernement d’enquêter sur ces allégations et, si nécessaire, de prendre des mesures pour mettre fin à ces pratiques. Elle avait également demandé des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour enquêter ou sanctionner ou éliminer ces pratiques qui contreviennent aux articles 133 et 164 du Code du travail fédéral (LFT).

3. La commission prend note de l’amendement du 14 août 2001 concernant l’article 1 de la Constitution qui établit le principe de la non-discrimination en ces termes: «Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, les différences d’aptitude, la condition sociale, l’état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l’état civil ou toute autre raison constituant une atteinte à la dignité humaine et visant la négation ou le non-respect des droits et libertés de la personne.» Le gouvernement indique que, l’article 133 de la LFT interdisant aux employeurs de refuser d’embaucher des travailleurs en raison de leur âge ou de leur sexe, il résulte que l’admission à l’emploi est réglementée par la LFT. Le gouvernement ajoute que, bien que la législation mexicaine ne traite pas expressément la question de la discrimination au stade du recrutement, le gouvernement a pris des mesures pour donner suite aux observations formulées sur ce point par la commission d’experts. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur des mesures de caractère général, y compris sur la consultation nationale organisée par le secrétaire d’Etat au Travail et à la Protection sociale sur les fonctions du Procureur fédéral chargé de la protection du travail et sur la campagne d’information visant à favoriser l’insertion des femmes dans le monde du travail en leur garantissant l’égalité de chances et de traitement. Elle prend note de la campagne d’information concernant les indigènes des zones urbaines, réalisée par le secrétaire d’Etat au Travail et à la Protection sociale.

4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’Institut national de la femme, publiée au Journal officiel de la fédération le 12 janvier 2001. Elle note que l’Institut élabore actuellement le Programme national pour l’égalité des chances et la non-discrimination. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Institut qui ont trait à l’application de la convention. La commission note également les cours de formation sur l’égalité entre les sexes, qui sont organisés dans le cadre du plan d’action «Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité», et en particulier de l’atelier de formation organiséà l’intention de 38 inspecteurs du travail fédéraux et locaux. Rappelant que dans son précédent mémoire le gouvernement avait indiqué que ce plan d’action devait être étendu au reste des Etats frontaliers, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur ce point dans son prochain mémoire. Dans ce contexte, elle prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle l’inspection fédérale du travail du secrétariat d’Etat au Travail et à la Protection sociale a procédéà des inspections principalement axées sur la question de la discrimination dans les entreprises d’exportation. Le gouvernement indique que, de 1998 à 2000, il a été procédéà 27 387 inspections, couvrant 1 133 059 travailleuses. La commission fait à nouveau observer que ces chiffres concernent des femmes en situation d’emploi et non au stade du recrutement et de l’embauche.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les entreprises d’exportation sont celles qui contribuent le plus à la création d’emplois féminins et que les femmes constituent la majorité des travailleurs de ces entreprises. Compte tenu de la très forte proportion de femmes employées dans l’industrie d’exportation mexicaine, la commission considère que des mesures spéciales s’imposent pour préserver les travailleuses de la discrimination dans l’emploi et leur garantir l’accès à des possibilités de formation et à des emplois de meilleure qualité.

6. La CTM indique qu’en vertu du chapitre 1 de la Constitution des Etats-Unis du Mexique: «le principe de l’égalité de tous les habitants du pays, qu’ils soient Mexicains ou étrangers et indépendamment de leur race, de leur religion ou de leur sexe, suppose la jouissance de tous les droits fondamentaux énoncés dans la Constitution». La CTM indique également que le Mexique garantit l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession ainsi qu’en matière de sécurité sociale et que le droit à l’égalité est protégé par le Code du travail fédéral et la législation sur la sécurité sociale.

7. La Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique fait une déclaration qui va dans le même sens que celle de la CTM et précise que les employeurs mexicains approuvent le respect des principes de la non-discrimination au stade du recrutement et dans l’emploi.

8. La commission réaffirme une fois encore que les pratiques alléguées supra (paragraphe 2) constituent une discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur de telles pratiques discriminatoires et les éliminer. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier la LFT de façon à interdire explicitement toute discrimination fondée sur le sexe et la maternité dans le recrutement et l’accès à l’emploi. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise en vue d’éliminer ces pratiques discriminatoires ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de l’informer des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe, déposées auprès des commissions de consultation et d’arbitrage locales et fédérales ou auprès des tribunaux mexicains.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des statistiques complètes communiquées par le gouvernement, qui portent sur les différents niveaux d'instruction, de prestations et de salaires, ventilées par sexe. Elle note avec intérêt que le taux d'activité des femmes sur l'ensemble de la population économiquement active a progressé de deux points entre 1996 et 1998, passant en effet de 34,8 à 36,9 pour cent. En ce qui concerne les hommes, aux mêmes dates, ces taux se chiffraient à 77,71 et 78,2 pour cent respectivement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation.

2. Par ailleurs, dans le tableau sur la population occupée ventilée par sexe et branche d'activité économique, selon les catégories de revenus pour l'année 1998, on constate que la proportion des femmes est plus importante aux échelons inférieurs de rémunération. Par exemple, dans les industries extractives, de transformation et de l'électricité, on constate que 24,7 pour cent des femmes travaillant dans ce secteur rentrent dans la catégorie de rémunération la plus faible, contre 8,4 pour cent pour les hommes. La commission invite donc le gouvernement à déployer des efforts dans le domaine de la formation afin que les femmes puissent accéder à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine. De même, elle souhaiterait savoir si la catégorie apparaissant dans les tableaux sous "industries extractives, de transformation et de l'électricité" englobe les travailleurs des entreprises d'exportation ("maquiladoras"). Elle le prie également de communiquer, avec les prochaines statistiques, les chiffres concernant les entreprises précitées, ventilés de la même manière.

3. Prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, la commission le prie d'indiquer si l'on a abordé dans le cadre des séminaires, consultations et conférences, ainsi que dans celui du plan d'action intitulé "des emplois plus nombreux et meilleurs pour les femmes au Mexique" et des campagnes d'information sur les droits et obligations professionnels des femmes menées par la direction générale pour l'égalité entre hommes et femmes, le problème des tests obligatoires de grossesse au stade de l'embauche, pratiqués en particulier dans les entreprises travaillant à l'exportation. Elle le prie de communiquer copie de tout document portant sur cette question (brochures, directives, exposés, etc.).

4. La commission note qu'il ressort des troisième et quatrième rapports périodiques du Mexique au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes que, dans le Chiapas, 32,8 pour cent des femmes de plus de 15 ans sont analphabètes, contre 19,4 pour cent des hommes appartenant aux mêmes classes d'âge. Dans le Guerrero, ce pourcentage est de 28,1 pour cent pour les femmes contre 19,6 pour les hommes. Il en est de même pour Oaxaca, avec 29 pour cent pour les femmes et 16,8 pour cent pour les hommes. De même, on constate que 48,9 pour cent des femmes indigènes de plus de 15 ans ne savent ni lire ni écrire, soit près de 20 pour cent de plus que pour les hommes. Des programmes de rattrapage ont été mis en place en vue de combler ce retard des communautés rurales et indigènes sur le plan pédagogique. La commission rappelle que la généralisation de l'enseignement primaire, obligatoire et gratuit constitue l'un des éléments fondamentaux d'une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Compte tenu des difficultés particulières d'accès à l'enseignement pour les femmes qui sont en outre indigènes ou vivent dans les zones rurales pauvres, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des programmes de rattrapage concernant ces composantes de la population, ainsi que sur toute autre mesure prise et sur l'évolution de la situation sur le plan de la scolarisation des femmes indigènes dans les Etats précités.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Dans des demandes précédentes, la commission avait noté des informations concernant une série de pratiques discriminatoires à l'égard des femmes dans l'emploi dans les entreprises des zones franches d'exportation (maquiladoras), telles que de soumettre les femmes postulant à un emploi à un test de grossesse ainsi que d'autres pratiques discriminatoires comme condition à l'obtention d'un emploi. Elle avait prié le gouvernement d'enquêter sur ces allégations et, si nécessaire, de prendre des mesures pour faire arrêter ces pratiques. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures générales mais observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures déterminées adoptées ou envisagées pour enquêter sur, sanctionner ou éliminer ce genre de pratiques, qui constituent une violation des articles 133 et 196 du Code du travail fédéral.

2. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment sa déclaration que les mesures pour lutter contre les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes en matière d'emploi dans les zones franches d'exportation ont été conclues dans le cadre de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT) et ont donné lieu à une consultation ministérielle en novembre 1998; un séminaire, en août 1999, sur les "droits du travail et la protection des travailleuses au Mexique" et une conférence trinationale sur le thème "Les droits des travailleuses en Amérique du Nord: protection des femmes sur le lieu de travail", en mars 1999. La commission note en outre que, dans le cadre du plan d'action "des emplois plus nombreux et meilleurs pour les femmes au Mexique", un projet pilote est prévu pour les entreprises travaillant à l'exportation dans l'Etat de Coahuila et devrait d'ailleurs être étendu au reste des Etats frontaliers. Ces initiatives peuvent indubitablement contribuer à instaurer une plus grande égalité entre hommes et femmes au travail. Le gouvernement indique qu'à la suite des réunions tenues en 1997 avec des conseillers des représentants du Conseil national des associations des entreprises travaillant à l'exportation et du Conseil national de l'industrie travaillant pour l'exportation il a été procédé à 809 inspections du travail, couvrant 138 712 travailleuses, dont 3 414 étaient enceintes et 484 allaitaient. La commission fait observer que ce constat concerne les femmes en situation d'emploi et non celles au stade du recrutement.

3. La commission constate que les pratiques discriminatoires à l'encontre des travailleuses dans les zones franches d'exportation ont toujours cours. Les femmes seraient notamment tenues de remettre des échantillons d'urine et, pendant la période probatoire, de fournir la preuve à l'entreprise qu'elles continuent d'avoir leurs menstruations. Selon les observations finales de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en date du 27 juillet 1999 (CCPR/C/79/Add.109), paragraphe 17, certaines sources attestent de la persistance de la pratique du test de grossesse dans les entreprises d'exportation sans qu'aucune enquête n'ait été ouverte. Selon le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (OEA/Ser.L/V/II.100) de septembre 1998, ces entreprises exigent comme condition d'embauche que les femmes se soumettent à un test de grossesse, l'engagement étant refusé si le test se révèle positif. Dans certains cas, une femme qui est enceinte peu de temps après avoir pris un emploi dans ce secteur s'expose à être maltraitée et contrainte d'abandonner son emploi pour cette raison (paragr. 633).

4. La commission réaffirme que les pratiques susvisées constituent une discrimination sur la base du sexe dans l'accès à l'emploi et qu'elles sont outrageantes et contraires à la dignité humaine. Comme elle l'a dit au paragraphe 82 (accès à l'emploi salarié) de son étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement garantit le droit à ce que toute candidature à un emploi choisi soit considérée équitablement, sans discrimination fondée sur l'un des critères visés par la convention. La procédure d'embauchage et la motivation de l'éventuel refus d'embaucher revêtent une importance considérable pour une application efficace de ce droit. De même, comme elle le dit au paragraphe 76 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la protection prévue par cette convention ne se limite pas au traitement réservé à une personne qui a été admise à un emploi ou à une profession, elle s'étend expressément aux possibilités d'admission à l'emploi ou à la profession.

5. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les pratiques discriminatoires en question fassent l'objet d'investigations et soient éliminées et que sa législation et sa pratique deviennent conformes à la convention, ces mesures pouvant consister, par exemple en un message clair, s'adressant aux employeurs et aux travailleurs et condamnant comme discrimination fondée sur le sexe toute mesure requérant de se soumettre à un test de grossesse; en des sanctions à l'égard des employeurs qui persisteraient dans ces pratiques discriminatoires; en des mécanismes souples de prévention, de plainte, d'investigation et de réparation qui feraient appel à un renforcement de l'inspection du travail et impliquant les organismes spécialisés de promotion et de prévention, d'application et de contrôle du respect du principe consacré par la convention.

6. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue d'éliminer ces pratiques discriminatoires ainsi que des résultats obtenus.

7. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Egalité entre hommes et femmes au travail. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment du fait que, sur le total des effectifs de personnes travaillant dans les industries d'exportation (maquiladoras) en 1996 (données les plus récentes), les femmes sont presque 40 pour cent de plus que les hommes. De même, elle note que, dans son rapport sur le thème "Alliance pour l'égalité -- Programme national pour les femmes 1995-2000", dans la partie "Participation économique de la femme", le gouvernement signale que la "féminisation" de certaines professions et branches d'activité ne s'est pas traduite par des améliorations des conditions de travail, lesquelles se caractérisent de manière persistante par une discrimination salariale et par une inégalité des chances dans l'emploi, la promotion, les qualifications et même l'application de la législation du travail.

2. A ce sujet, la commission ne peut que constater la persistance d'une série de pratiques discriminatoires dans l'emploi à l'égard des femmes, en particulier dans les industries d'exportation à capital étranger, dont certaines exigent un test de grossesse comme condition d'engagement. Les travailleuses seraient soumises à des tests obligatoires de grossesse au cours de leur emploi, à des questions sur les moyens de contraception utilisés et sur leurs habitudes sexuelles, et seraient licenciées en cas de grossesse déclarée pour éviter à l'entreprise les coûts résultant de cette situation.

3. La commission rappelle qu'aussi bien dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que dans son étude spéciale de 1996 elle a signalé que le fait, pour une autorité publique ou pour une personne privée, de traiter ordinairement de manière illégale, sur la base de l'un des critères interdits par la convention, des individus ou des membres d'un groupe qui sont fondés à prétendre aux mêmes droits ou aux mêmes avantages que les autres constitue une discrimination dans la pratique. De même, le caractère discriminatoire des différences de traitement basées sur la grossesse, l'accouchement ou ses séquelles médicales éventuelles est évident du simple fait que la grossesse ne concerne que les femmes. Elle souligne que lesdites pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes sont outrageantes et contraires à la dignité humaine. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour faire la lumière sur ces allégations et, si elles se révèlent fondées, pour éliminer ce type de pratiques où que ce soit. Elle le prie, enfin, de la tenir informée de tout progrès tendant à faire cesser cette forme de traitement discriminatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Elle note en particulier les nombreux projets mis en oeuvre dans le cadre du Programme national d'action pour l'intégration des femmes dans le développement et les activités de la Commission nationale pour les femmes au cours de la période 1990-91: la vaste campagne pour l'éducation menée par le canal de la télévision et de la radio, sur des thèmes tels que la planification familiale, la participation égale des femmes et leur intégration dans le développement; les cours de formation des femmes dans les domaines technique, administratif et du secrétariat, ainsi que les cours de formation professionnelle dans les domaines tels que la psychologie, les soins infirmiers et la pédiatrie; la création de garderies et de commissions municipales des femmes; la participation des femmes au cours de la période 1989-1991 à des congrès nationaux et internationaux consacrés à différents sujets concernant les femmes, notamment les questions de santé, de formation et d'emploi dans les domaines de l'éducation, de la santé et des soins médicaux, et les programmes de cours de qualification des femmes mis en oeuvre par le Système national pour le développement intégral des familles (DIF).

La commission note également les mesures favorables à la réalisation des principes de non-discrimination, qui ont été prises dans le cadre du Programme national d'action pour l'intégration des femmes dans le développement pour la période 1989-1994, le Programme national de formation et de productivité concernant la période 1990-1994, dont l'objectif est de promouvoir, développer et améliorer les qualifications des travailleurs et la productivité, pour permettre à ces derniers, notamment aux travailleuses, d'accéder à une meilleure qualité de vie, ainsi que l'Accord national tendant à l'élévation de la productivité et de la qualité, agréé par les travailleurs, notamment ceux du secteur rural, les employeurs et le gouvernement fédéral, dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des travailleuses. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer de communiquer des informations sur les mesures de cette nature prises ou envisagées dans le cadre des programmes nationaux susmentionnés, ainsi que des statistiques sur les résultats enregistrés, de manière à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession, particulièrement en ce qui concerne l'égalité d'accès à l'enseignement, l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à différentes professions et les conditions d'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et, plus particulièrement, des actions menées aux termes du Programme national d'action pour l'intégration de la femme dans le développement, ainsi que des activités de la Commission nationale de la femme pendant la période 1986-1989. La commission prend note également des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les programmes nationaux d'action pour l'intégration de la femme dans le développement prévus pour la période 1989-1994. La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer de l'évolution de la situation et des résultats des programmes nationaux susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève que, selon les indications qui y figurent, le Programme national d'action pour l'intégration de la femme dans le développement a prévu les activités à entreprendre dans le domaine de l'emploi et de l'éducation pour 1983-1988 et a pour but de réaliser l'égalité de chances, de droits et d'obligations entre les deux sexes.

La commission a noté également que, pour coordonner l'action des divers services et organes du gouvernement fédéral, des entités fédératives et de la société dans son ensemble, il a été créé une Commission nationale de la femme, dont les activités porteront sur l'emploi, l'éducation et la législation. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer sur les activités entreprises dans le cadre du programme susvisé, ainsi que sur celles de la Commission nationale de la femme.

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