ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de l’Union nationale des travailleurs (UNT), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.
Article 1 de la convention. Écart de rémunération. Dans son rapport, le gouvernement indique que d’après plusieurs études statistiques: 1) l’écart de salaire horaire entre femmes et hommes a diminué et est passé de 13,1 pour cent en 2018 à 12,2 pour cent en 2021; 2) les augmentations du salaire minimum ont contribué à réduire l’écart salarial de 20 pour cent entre 2019 et 2022 au niveau municipal; et 3) l’écart salarial entre femmes et hommes pour la catégorie des travailleurs les moins bien rémunérés a diminué de 6,6 points de pourcentage entre 2018 et 2022. Du reste, il fait aussi savoir que: 1) la norme NMX-R-025-SCFI-2015 (NMX-025) sera mise à jour pour être publiée en tant que «norme mexicaine»; et 2) le critère de certification no 7 de la NMX-025 (sur la garantie de l’égalité salariale et l’attribution d’avantages et de compensations au personnel) est en cours de révision afin de l’améliorer et de l’intégrer en tant que critère «essentiel». Cela fait, le calcul de l’écart salarial dans les lieux de travail certifiés, grâce à des méthodologies pratiques et simples, et la publication de ce calcul pourront être exigés comme conditions obligatoires à la certification. La commission note que: 1) la CTM indique dans ses observations qu’elle estime que l’écart salarial s’est creusé, en particulier pour les postes de confiance et dans l’administration publique; et 2) la CTM et la CAT soulignent la nécessité d’améliorer le contrôle du respect de la norme NMX-025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la norme NMX-025 et en ce qui concerne les mesures prises pour en contrôler le respect. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour fournir des informations statistiques, elle le prie de continuer à prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes et de donner des informations sur son évolution.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’inclusion de mécanismes d’évaluation objective des emplois dans la NMX-025, la commission note que le gouvernement fait référence à des éléments comme l’évaluation du comportement professionnel et la mobilité professionnelle horizontale et verticale (critère 8), la publication des postes vacants assortis d’une rémunération sans distinction de genre (critère 3) et l’évaluation de l’environnement de travail en tenant compte d’éléments comme les qualifications, les responsabilités et les conditions de travail (critère 5). En ce qui concerne la fixation des salaires dans le secteur public, le gouvernement indique que les rémunérations sont reprises dans des grilles salariales qui sont publiées et dépendent de la catégorie de personnel (par exemple, le personnel opérationnel, le personnel technique et les cadres et le personnel liaison), sans aucune distinction de genre. La commission fait remarquer que l’«évaluation du comportement professionnel» et l’«évaluation objective des emplois» sont des exercices différents: en effet, dans le cadre d’une «évaluation objective des emplois», c’est l’emploi en soi qui est évalué (et non la manière dont un travailleur donné l’exerce), ce qui garantit que la rémunération est fixée sans distorsion sexiste (par exemple, sans sous-évaluer des compétences considérées comme «féminines» par rapport à des compétences dites «masculines») (voir Étude générale de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696 et 700 à 703; et le guide de l’OIT Égalité de rémunération – Guide d’introduction, p. 30). La commission prend également note des observations de l’UNT selon lesquelles il n’existe pas de règlements régissant l’affectation des montants dans la grille salariale ou définissant les modalités d’application de l’article 280 bis de la loi fédérale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lors de l’application des critères de la norme NMX-025 (ou des normes successives) et de l’affectation des salaires dans les grilles salariales ou d’autres méthodes de fixation des salaires, la rémunération est établie sur la base de critères exempts de distorsion sexiste (par exemple, en veillant à ce que les compétences traditionnellement «féminines», telles que la prestation de soins, ne soient pas sous-évaluées). Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu’en mars 2021, le Sénat de la République a approuvé et renvoyé à la Chambre des députés un projet de décret portant réforme de 13 lois sur l’égalité salariale. Il modifie notamment: 1) l’article 86 de la loi fédérale du travail pour reconnaître l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale»; et 2) l’article 6 de la loi générale sur le droit des femmes à une vie sans violence pour que la violence économique comprenne «le versement d’un salaire inférieur pour un travail égal ou de valeur égale». La commission s’attend à ce que les réformes annoncées soient appliquées dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Écart de rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle relève que le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) l’adoption d’une nouvelle politique relative aux salaires minima 2018-2024 dont l’un des objectifs principaux est la réduction des inégalités de revenus, y compris l’écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) les effets positifs de l’augmentation du salaire minimum sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes puisque davantage de femmes que d’hommes perçoivent un salaire minimum; 3) en mai 2019, la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI) a présenté une proposition visant à fixer un salaire minimum pour le travail domestique (selon les informations fournies par le gouvernement, neuf personnes sur dix employées dans ce secteur sont des femmes); 4) l’adoption de la norme mexicaine no NMX-R-025-SCFI-2015 relative à l’égalité au travail et à la non-discrimination, qui établit une procédure de certification pour les lieux de travail qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail et la non-discrimination (y compris en matière d’égalité de rémunération); 5) l’organisation, entre 2016 et 2019, de plusieurs manifestations et ateliers pour expliquer le contenu de cette norme et encourager les lieux de travail privés et publics à obtenir cette certification; et 6) la conduite d’une série d’activités dans le cadre du programme de coopération entre l’Union européenne et l’Amérique latine (EuroSocial+), afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques en ce qui concerne l’application de cette norme. S’agissant des répercussions de ces mesures, la commission note que le gouvernement: 1) indique que l’enquête nationale sur la profession et l’emploi (ENOE), publiée par l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI), permet de mesurer l’écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) fournit des données détaillées sur l’évolution de cet écart (par exemple: au cours de la période 2005-2019, l’écart entre les revenus mensuels moyens réels des hommes et des femmes n’a que peu fluctué, s’établissant à 5,4 pour cent en 2018; et l’écart entre le revenu moyen par heure travaillée a diminué de 4,5 points de pourcentage puisque, en 2005, le revenu moyen des femmes était inférieur de 6,2 pour cent à celui des hommes alors qu’en 2019, il était inférieur de 1,7 pour cent à celui des hommes); et 3) indique dans ses informations supplémentaires que, grâce à l’augmentation du salaire minimum, l’écart salarial entre hommes et femmes dans la Zone franche de la frontière nord (ZLFN) est passé de 24,88 pour cent à 22,25 pour cent. La commission note également que le gouvernement fait référence au prix pour les entreprises qui ne font pas obstacle à la vie de famille et indique être face à quelques difficultés pour en finir avec les inégalités au travail entre hommes et femmes, le travail non rémunéré que les femmes effectuent étant l’un des principaux obstacles à l’accès au marché du travail sur un pied d’égalité. La commission note également que, dans ses observations, la CROM indique que l’augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail n’a pas suffi à combler le grand écart de rémunération. D’après la CROM, les femmes passent à côté de possibilités d’emploi parce qu’elles ne peuvent abandonner leurs responsabilités familiales; le dialogue social doit permettre d’agir conjointement en faveur du renforcement des politiques publiques visant l’égalité de rémunération. Par ailleurs, la commission relève que la CIT souligne qu’il est important de faire respecter la législation applicable en matière d’égalité de rémunération. Elle note également que la CATEM propose des modifications à la loi de finances afin d’y ajouter une mesure incitative liée à l’imposition des entreprises qui obtiennent une certification pour bonnes pratiques en matière d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de déployer tous les efforts possibles pour mesurer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer s’il existait un mécanisme d’évaluation objective des emplois en ce qui concernait la fixation des taux de rémunération dans les secteurs public et privé. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que le gouvernement indique que, à la suite de la réforme de la loi fédérale du travail de 2019, l’article 280bis prévoit l’établissement de salaires minima pour le travail agricole en tenant compte de la nature des travaux, de leur quantité et de leur qualité, des efforts physiques qu’ils impliquent et des salaires et avantages perçus dans des établissements et des entreprises qui produisent des produits agricoles. En ce qui concerne le secteur privé et la certification en vertu de la norme mexicaine, la commission note également que: 1) la certification est accordée selon des critères «essentiels» (indispensables pour obtenir la certification) et des critères «non essentiels» (non indispensables mais pertinents pour l’évaluation); 2) le gouvernement indique que le critère no 7 porte sur la garantie de l’égalité salariale et se mesure en vérifiant que les critères d’évaluation des emplois pour fixer et augmenter les salaires sont établis sans discrimination; et 3) la CAT fait référence au critère no 3 qui concerne les processus de recrutement et de sélection du personnel et la commission note que ce critère évalue l’existence d’une liste d’emplois et d’une grille salariale qui reprend les fourchettes minimales et maximales pour les différents niveaux de recrutement. La commission prie le gouvernement de: i) préciser si, avant d’accorder la certification en vertu de la norme mexicaine, l’on vérifie que les lieux de travail utilisent des méthodes d’évaluation des emplois visant à déterminer la valeur de ceux-ci, et que ces méthodes sont fondées sur des facteurs de comparaison objectifs (par exemple, les qualifications, la pénibilité, les responsabilités et les conditions de travail), en particulier en ce qui concerne les critères nos 3 et 7 de cette certification; et ii) transmettre des informations sur l’application de l’article 280bis de la loi fédérale du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le système d’établissement des grilles salariales dans le secteur public et de préciser s’il comprend un mécanisme pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des différents emplois, y compris les mesures prises pour garantir que la fixation de ces salaires est exempte de tout préjugé sexiste.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que l’article 86 de la loi fédérale du travail prévoyait qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux devait correspondre un salaire égal et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que de nombreuses modifications ont été apportées à la législation afin d’y intégrer le principe de l’égalité de genre (que la commission examine plus en détail dans sa demande directe relative à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958). Elle constate néanmoins que ces réformes n’ont pas porté modification de l’article 86 de la loi fédérale du travail. Elle rappelle que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais appréhender aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concrètes sur l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois est importante pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697). Cette évaluation a un impact quantifiable sur les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Afin d’assurer la pleine application de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et promouvoir l’adoption d’un tel mécanisme dans le secteur privé.
Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet des programmes, politiques et mesures prises dans le cadre du programme «Vers l’égalité au travail», y compris le Modèle d’équité entre hommes et femmes (MEG) qui délivre des certificats aux entreprises privées qui satisfont aux exigences fixées pour atteindre l’égalité entre hommes et femmes et faire reculer la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces mesures et, en particulier, sur leur impact concret en ce qui concerne la réduction des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas mis à profit la récente réforme de la loi fédérale du travail pour y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. En effet, l’article 86 de cette loi continue de prévoir qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux doit correspondre un salaire égal. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes qui élargit la notion de «salaire égal pour un travail égal» à celle de «salaire égal pour un travail de valeur comparable». La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’expression «valeur comparable». La commission prend note de l’explication du gouvernement, selon laquelle cette norme consiste en un certificat individuel qui est délivré aux entités qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail, mais constate qu’il n’explique pas le sens de cette expression. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est la clé de voûte de la convention et qu’elle est applicable à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention, et d’indiquer toute évolution en ce sens.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de déterminer les écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’Etude sur la pauvreté et le genre au Mexique réalisée par le Conseil national d’évaluation de la politique de développement social en 2012, il existe une forte ségrégation professionnelle, et l’écart de la participation au marché du travail entre hommes et femmes s’accroît dans les secteurs les plus pauvres, surtout parmi les jeunes. La commission rappelle qu’en 2009 les écarts de rémunération en ce qui concerne le revenu moyen étaient de 29,3 pour cent. La commission s’était référée précédemment aux observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) qui faisaient état de l’absence de système approprié de collecte de statistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement au sujet de l’adoption d’indicateurs clés du marché du travail qui seront inclus dans le catalogue national des indicateurs. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et que la persistance de ces inégalités exige que les gouvernements, conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus énergiques pour faire connaître, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques sont à cet égard essentielles pour détecter et traiter les inégalités de rémunération. La commission demande au gouvernement de garantir que les mécanismes établis pour la collecte de statistiques permettent de déterminer de manière fiable les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leur évolution, et de prendre des mesures concrètes pour les réduire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concrètes sur l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois est importante pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697). Cette évaluation a un impact quantifiable sur les inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Afin d’assurer la pleine application de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et promouvoir l’adoption d’un tel mécanisme dans le secteur privé.
Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies au sujet des programmes, politiques et mesures prises dans le cadre du programme «Vers l’égalité au travail», y compris le Modèle d’équité entre hommes et femmes (MEG) qui délivre des certificats aux entreprises privées qui satisfont aux exigences fixées pour atteindre l’égalité entre hommes et femmes et faire reculer la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces mesures et, en particulier, sur leur impact concret en ce qui concerne la réduction des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas mis à profit la récente réforme de la loi fédérale du travail pour y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. En effet, l’article 86 de cette loi continue de prévoir qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux doit correspondre un salaire égal. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes qui élargit la notion de «salaire égal pour un travail égal» à celle de «salaire égal pour un travail de valeur comparable». La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’expression «valeur comparable». La commission prend note de l’explication du gouvernement, selon laquelle cette norme consiste en un certificat individuel qui est délivré aux entités qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail, mais constate qu’il n’explique pas le sens de cette expression. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est la clé de voûte de la convention et qu’elle est applicable à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention, et d’indiquer toute évolution en ce sens.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de déterminer les écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’Etude sur la pauvreté et le genre au Mexique réalisée par le Conseil national d’évaluation de la politique de développement social en 2012, il existe une forte ségrégation professionnelle, et l’écart de la participation au marché du travail entre hommes et femmes s’accroît dans les secteurs les plus pauvres, surtout parmi les jeunes. La commission rappelle qu’en 2009 les écarts de rémunération en ce qui concerne le revenu moyen étaient de 29,3 pour cent. La commission s’était référée précédemment aux observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) qui faisaient état de l’absence de système approprié de collecte de statistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement au sujet de l’adoption d’indicateurs clés du marché du travail qui seront inclus dans le catalogue national des indicateurs. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et que la persistance de ces inégalités exige que les gouvernements, conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus énergiques pour faire connaître, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques sont à cet égard essentielles pour détecter et traiter les inégalités de rémunération. La commission demande au gouvernement de garantir que les mécanismes établis pour la collecte de statistiques permettent de déterminer de manière fiable les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leur évolution, et de prendre des mesures concrètes pour les réduire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du plan national (2007-2012) de développement et du programme national (2009-2012) pour l’égalité entre hommes et femmes (PROIGUALDAD). Le gouvernement indique en particulier ce qui suit: ont été créées 12 unités chargées de traiter les questions de genre et de promouvoir l’égalité dans divers services de l’administration publique fédérale; le programme pour l’égalité dans les conditions de travail et de lutte contre la discrimination et le harcèlement sexuel a été mis en œuvre avec la participation des partenaires sociaux; ont été élaborés des instruments de certification, dont l’application est facultative, en vue de l’égalité au travail dans les centres de travail et, à cette fin, un label pour l’équité de genre a été créé. Plus de 305 entreprises l’ont obtenu et les rencontres itinérantes sur l’égalité au travail, qui visent les autorités et les partenaires sociaux au niveau local, ont été menées à bien. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact du programme national (2009-2012) pour l’égalité entre hommes et femmes (PROIGUALDAD) et sur toute mesure prise aux fins de l’application de la convention.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission insiste sur l’importance d’adopter des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes effectuées par des hommes et des femmes en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et contre la sous-évaluation des aptitudes considérées traditionnellement comme étant «féminines». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une méthode d’évaluation objective des emplois, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations présentées par l’Union nationale des travailleurs (UNT), le 30 août 2011, concernant l’absence de réglementation interdisant la discrimination envers les femmes en matière de rémunération et la nécessité d’améliorer le système de collecte des statistiques afin de pouvoir mieux évaluer les écarts de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle aucune modification n’a été apportée à la loi fédérale du travail en ce qui concerne l’insertion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes (NMX-R-025-SCFI-2009) a été adoptée en 2009. Cette norme établit les conditions nécessaires pour que toute entreprise qui emploie des travailleurs puisse obtenir la certification et le label qui démontrent que ses pratiques de travail assurent l’égalité et la non-discrimination entre hommes et femmes. Cette norme prévoit entre autres des indicateurs, des pratiques et des mesures destinés à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, et élargit la notion de «salaire égal pour un travail égal» à celle de «salaire égal pour un travail de valeur comparable». Selon le gouvernement, cette disposition vise à ce que les femmes ayant des activités professionnelles «féminines» gagnent autant que les hommes qui ont des activités «masculines», si les qualifications, l’effort fourni, les responsabilités et les conditions de travail sont comparables. A cet égard, la commission fait observer que, même si l’adoption de la norme NMX-R-025-SCFI-2009 promeut le respect du principe de l’égalité entre hommes et femmes et constitue une évolution par rapport au principe de salaire égal pour un travail égal, il est difficile de savoir si l’expression «travail comparable» est utilisée dans le sens de «travail de valeur égale». En outre, la norme en question ne s’applique pas de manière générale puisqu’elle vise les entreprises qui souhaitent obtenir la certification attestant que leurs pratiques au travail respectent l’égalité entre hommes et femmes. De ce point de vue, l’application de la norme risque d’être par conséquent plus restreinte. Rappelant que la notion de «travail de valeur égale» constitue la clé de voûte de la convention et que celle-ci s’applique à tous les travailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression en droit au principe de la convention. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ainsi que sur l’impact dans la pratique de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes et sur la définition de la notion de «travail comparable» dans ce contexte.
Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, qui montrent que les écarts salariaux actuels entre hommes et femmes sur le marché du travail sont dus en grande partie à la répartition inégale des travailleurs dans les différentes branches et professions et à d’autres éléments, tels que la durée du travail, le niveau d’instruction, un faible revenu dans des activités où la proportion du travail indépendant est élevée. Les écarts salariaux moyens en ce qui concerne le revenu moyen sont passés de 32,4 pour cent en 2008 à 29,3 pour cent en 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques détaillées sur les salaires des hommes et des femmes. La commission invite aussi le gouvernement à réaliser des études approfondies sur les causes des écarts salariaux entre hommes et femmes, et de prendre des mesures volontaristes afin de traiter plus efficacement les causes structurelles des écarts salariaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur sa politique d’égalité de genre et le prie de continuer à communiquer des informations sur cette politique en décrivant en particulier les mesures adoptées pour promouvoir et assurer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait encouragé le gouvernement à promouvoir, lors de l’élaboration des politiques d’égalité prévues par la loi générale de 2006 pour l’égalité entre hommes et femmes, des méthodes d’évaluation objective des emplois et l’avait prié de continuer à fournir des informations sur cette question. La commission note que, bien que le gouvernement fournisse des informations sur les politiques d’égalité, les informations spécifiques demandées ne sont pas données. La commission fait référence à son observation générale de 2006 sur la convention et souligne que l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois, qui permettent la comparaison entre les travaux réalisés par les hommes et les femmes, est particulièrement importante compte tenu de la ségrégation sexuelle généralisée sur le marché du travail et de la sous-évaluation des qualifications considérées traditionnellement comme «féminines». La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, dans le cadre des politiques d’égalité prévues par la loi générale de 2006 pour l’égalité entre hommes et femmes, afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le gouvernement, la législation relative au principe d’égalité de rémunération pour un travail accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité égales n’a pas été modifiée. La commission rappelle que l’article 86 de la loi fédérale du travail, aux termes duquel «à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal», ne donne pas effet au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale de la convention. Le travail de valeur égale renvoie au travail égal, à un même travail ou un travail similaire, mais aussi à des travaux différents accomplis à des postes différents et dans des secteurs différents qui ont néanmoins la même valeur. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures pour rendre sa législation conforme à la convention, et de fournir des informations sur les mesures adoptées.

Ecarts salariaux. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Dans ses précédents commentaires, elle avait noté que, d’après le rapport, l’écart de revenus hommes-femmes était de 31,1 pour cent en 2006. Le gouvernement indique que, traditionnellement, les revenus des hommes et des femmes sont comparés à partir du revenu mensuel net et que, si l’on prend ce critère, ces dernières années une lente tendance à la baisse de cet écart a été enregistrée, puisqu’il est passé de 43,9 pour cent en 2000 à 32 pour cent en 2007. Il indique aussi que, si l’on compare les revenus par heure travaillée en établissant une moyenne du quotient des revenus et des heures effectivement travaillées, l’écart n’est plus que de 5 pour cent. Comme l’indique le gouvernement, la proportion de 5 pour cent est une moyenne entre différentes branches d’activité, et la commission note qu’il existe des différences importantes, l’écart étant de 0,6 pour cent dans les activités commerciales et de 68,8 pour cent dans les activités de direction d’entreprises. La commission note également que, dans les activités de santé et d’assistanat social, l’écart horaire est de 55 pour cent; il est de 41,3 pour cent dans les services professionnels, scientifiques et techniques; de 35,2 pour cent dans les services d’information des mass media; et de 39,5 pour cent dans les industries manufacturières. La commission estime que l’examen de l’écart par branche d’activité peut contribuer à mettre en évidence les causes des écarts, et permettre d’adopter les mesures adéquates pour les réduire, puisque le calcul de la moyenne des écarts entre les secteurs n’est pas utile pour en rechercher les causes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner plus avant les raisons de l’écart dans les branches où cet écart est de 30 pour cent ou plus, et de communiquer des informations détaillées sur cette question. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des écarts de salaires par heure travaillée et par branche d’activité.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evaluation objective de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’action menée par la Commission nationale des salaires minimums. Elle prend note également des politiques d’égalité prévues par la loi générale pour l’égalité entre hommes et femmes de 2006. La commission souligne l’importance de garantir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et de promouvoir ce type d’évaluation dans le secteur privé en vue de donner plein effet au principe de la convention. La commission rappelle que son observation générale de 2006 a relevé l’importance particulière de ces évaluations, compte tenu de la ségrégation sexuelle dans le marché du travail et de la sous-estimation des qualifications considérées traditionnellement comme féminines. En conséquence, il est nécessaire de comparer les travaux de nature complètement différente, accomplis par des hommes et des femmes dans différents établissements et entreprises ou pour le compte de différents employeurs. Dans la dernière partie du paragraphe 5 de cette même observation générale, la commission fait observer que «quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes “traditionnellement masculines”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges». La commission encourage le gouvernement à promouvoir, dans l’élaboration des politiques d’égalité prévues par la loi générale pour l’égalité entre hommes et femmes de 2006, des méthodes d’évaluation objective des emplois et prie le gouvernement d’envoyer des informations sur cette question.

2. Application dans la pratique. La commission prend note des différentes activités menées dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances et contre la discrimination à l’égard des femmes par l’Institut national de la femme. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ces activités, de même que, dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’application du principe de travail de valeur égale posé par la convention.

3. Ecarts de revenu. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, notamment de celles qui sont présentées à l’annexe 2, concernant les écarts de revenu entre hommes et femmes par branche d’activité économique. Elle note que, pour 2006, cet écart se chiffre à 31,1 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute étude ou analyse visant à expliquer les raisons de ces écarts de revenu et d’indiquer les mesures envisagées pour remédier au problème.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 123 de la Constitution politique et à l’article 86 de la loi fédérale du travail, qui disposent que, à un travail égal, accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal, sans considération du sexe ou de la nationalité de l’intéressé. Elle avait également noté que la loi fédérale portant prévention et élimination de la discrimination ne traduit pas elle non plus dans la législation le principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» posé par la convention. Elle avait une fois de plus exprimé l’espoir que le gouvernement, dans le cadre des discussions de réforme de la loi fédérale du travail, tiendrait compte de ses commentaires de manière à donner expression dans la législation au principe de la convention. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris note des commentaires de la commission et que la Confédération des travailleurs du Mexique, dans une communication transmise par le gouvernement, réitère son accord tendant à ce qu’il soit apporté à la législation du travail les adéquations et additions propres à en assurer la modernité et l’actualité. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et en particulier au paragraphe 6, où elle déclare que, étant donné que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission prie instamment les gouvernements de ces pays de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la législation soit rendue conforme au principe de «travail de valeur égale» consacré par la convention, et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des commentaires de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique et des statistiques jointes. Tout en prenant note des activités déployées par la Commission des salaires minimums, la commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les diverses études et analyses des systèmes de rémunération qui étaient spécifiés au paragraphe 1 de sa précédente demande directe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées actuellement pour évaluer objectivement les emplois, et sur la manière dont les préjugés fondés sur le sexe sont éliminés dans l’évaluation. La commission rappelle qu’une évaluation objective des emplois implique l’adoption d’une technique propre à mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Compte tenu du fait qu’hommes et femmes ont tendance à exercer des travaux différents, il est essentiel de se doter d’une méthode permettant de mesurer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération. Se reporter, à ce propos, aux paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986.

2. S’agissant des nombreuses activités déployées dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances et la non-discrimination à l’égard des femmes (PROEQUIDAD), la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre de ce programme en vue de développer la participation des femmes dans les secteurs public et privé et de réduire la discrimination au travail.

3. Notant que le système intégral d’administration des ressources humaines reste suspendu, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et aux différents niveaux de l’administration publique, avec leurs niveaux de rémunération respectifs, ventilés par sexe.

4. La commission rappelle les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) auxquels elle s’est référée dans sa précédente observation, selon lesquels les statistiques du gouvernement font apparaître que 25 pour cent des femmes travaillant dans les industries extractives, les industries de transformation et l’électricité se retrouvent dans les catégories de revenus les plus bas - contre 8 pour cent seulement des hommes travaillant dans ces secteurs. La commission prend note des statistiques 2002-2004 sur la population active, par branche d’activité économique et selon les secteurs en question, statistiques qui font apparaître qu’en 2004 l’extraction et le raffinage du pétrole employaient 118 960 hommes et 32 166 femmes, qui gagnaient 197,81 pesos par jour; que l’industrie de transformation employait 4 478 176 hommes et 2 269 857 femmes, qui gagnaient 181,44 pesos par jour; et que l’électricité employait 199 315 hommes et 40 046 femmes, qui gagnaient 379,18 pesos par jour. La commission note que ces statistiques ne permettent pas d’analyser les pourcentages respectifs d’hommes et de femmes rentrant dans les catégories de revenus les moins élevés puisque aucune donnée salariale ventilée par sexe et par catégorie de salaire n’est disponible. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations permettant de comparer les pourcentages auxquels la CISL se réfère, et aussi des informations sur l’action menée éventuellement pour réduire la ségrégation verticale dans les secteurs en question.

5. Inspection du travail. La commission note qu’une formation qualifiante incluant les questions de genre a été adoptée dans les différentes délégations fédérales du travail et dans les différents services de l’administration s’occupant de relations du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éléments d’information, revêtant par exemple la forme de modules, cartes, brochures, programmes, qui permettraient de connaître la formation dispensée en particulier aux inspecteurs du travail à propos du contenu de la convention et, en particulier, sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de consacrer, par la forme législative, le principe exprimé à l’article 1 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission a eu le regret de constater que le gouvernement, reprenant ses déclarations antérieures, a répondu qu’aussi bien l’article 123 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique que l’article 86, partie VII, de la loi fédérale du travail disposent qu’à un travail égal, accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal, sans considération du sexe ni de la nationalité de l’intéressé. La commission a signalé, de manière réitérée, que les dispositions en question de la Constitution du Mexique et de loi fédérale du travail ne donnent pas pleinement application au principe posé par la convention. La commission a rappelé au gouvernement que la convention exige plus que la simple mention dans la législation d’un «salaire égal» pour un «travail égal» puisqu’elle pose comme critère de comparaison celui d’un travail de «valeur égale». De même, elle a rappelé que, pour être conforme à la convention, la législation doit exprimer le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de la «nouvelle culture des relations du travail», le gouvernement mexicain fait porter ses efforts sur une réforme législative des relations du travail de nature à promouvoir la qualification, la participation et la juste rémunération des travailleurs, et qu’il a présenté un projet de loi de réforme de la loi fédérale du travail, projet devenu initiative de loi le 12 décembre 2002. La commission note également que le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi fédérale du 11 juin 2003 portant prévention et élimination de la discrimination, mais elle constate que cette loi ne se réfère pas elle non plus à la notion de travail de valeur égale. De fait, l’article 9, alinéa IV, de la loi assimile à une conduite discriminatoire les différences de rémunération, de prestations et de conditions de travail entre travaux égaux. Ce principe est plus restrictif que celui qui est posé par la convention. La commission fait observer qu’au sens de la convention l’égalité de rémunération doit s’appliquer entre des travaux de valeur égale, qui peuvent être de nature différente ou qui peuvent s’accomplir dans des conditions distinctes, ou encore pour le compte d’employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation portant sur l’égalité de rémunération, celle-ci ne doit pas être plus restrictive que la convention ni être en contradiction avec cette dernière. Par conséquent, la commission exprime une fois de plus l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre des discussions de réforme de la loi fédérale du travail, de telle sorte que la législation donne expression au principe par lequel la convention consacre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui inclut également des informations statistiques. De même, la commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur des questions relatives à l’application de la convention et également de la réponse du gouvernement. Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération des chambres de commerce et d’industrie (CONCAMIN).

1. La commission prend note des commentaires de la CONCAMIN selon lesquels, en ce qui concerne l’article 3 de la convention, les autorités du travail et la Commission nationale des salaires minima mènent à bien diverses études et analyses d’évaluation des salaires et des systèmes de rémunération en coopération permanente avec les acteurs sociaux. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les résultats de ces études et analyses dans son prochain rapport.

2. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant que l’Institut national des femmes a élaboré le Programme national pour l’égalité de chances et la non-discrimination 2001-2006 (PROEQUIDAD), axe central de la politique nationale en matière de genre et qui doit être appliqué par tous les secteurs de l’administration publique fédérale (APF). La commission prend également note de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour favoriser la connaissance et la compréhension de la convention et pour donner effet aux principes d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le gouvernement a distribué des prospectus sur les droits et les obligations professionnelles en faveur des femmes et a utilisé les ondes radio pour diffuser des messages sur le droit à l’égalité de chances et de traitement au travail. De même, la commission note l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne la réalisation d’activités avec des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec des délégations fédérales du travail des différents Etats, pour aborder des thèmes liés à la situation et à la problématique de la femme active. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les activités qui se déroulent dans le cadre du Programme PROEQUIDAD, de même que sur celles réalisées par le gouvernement, en particulier lorsqu’elles ont lieu en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elles sont destinées à favoriser et à améliorer la participation des femmes dans le secteur public et privé et à réduire la discrimination professionnelle verticale.

3. En référence à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement n’a pas annexéà son rapport d’informations statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et niveaux de l’APF et n’a pas non plus fourni d’informations sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement dans son dernier commentaire de la tenir informée des progrès accomplis dans l’application du système intégré d’administration des ressources humaines (SIARH) et de lui communiquer des données statistiques réunies par le biais de ce système. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ledit système a été arrêté. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que le SIARH soit très prochainement en mesure de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs et aux différents niveaux de l’AFP, sur leurs âges comme sur leur niveau de rémunération, ventilées par sexe.

4. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de joindre des informations sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux d’emploi dans les entreprises du transport aérien et dans le domaine de l’éducation, de la santé et des services financiers pour lesquels on note la conclusion de 30 accords collectifs examinés par le gouvernement selon les indications contenues dans un précédent rapport. La commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement ne font pas état des données demandées. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de joindre les informations demandées à son prochain rapport.

5. La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en 2000, 33 pour cent des personnes employées dans l’administration publique étaient des femmes. La commission note une légère diminution de l’écart entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, dans la mesure où, selon les informations statistiques fournies pour l’année 1995, les femmes représentaient 30 pour cent de la main-d’œuvre employée dans l’administration publique et la défense. Cependant, étant donné le niveau toujours faible de la participation des femmes dans l’administration publique, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour garantir une plus grande participation des femmes à tous les niveaux et leur permettre ainsi d’atteindre la parité avec (la participation de) la main-d’œuvre masculine. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport si les informations statistiques correspondant à l’administration publique incluent cette fois encore les personnes employées dans le domaine de la défense.

6. La commission prend note des commentaires adressées par la CISL selon lesquels les informations statistiques du gouvernement montrent que 25 pour cent des femmes qui travaillent dans l’industrie extractive, de transformation et d’électricité sont cantonnées au plus bas échelon de l’échelle des salaires contre 8 pour cent pour les hommes. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires sur ce point.

7. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement (dans son rapport) selon lesquelles, en avril 2002, le Conseil national des entreprises des zones franches d’exportation (Maquiladoras) et le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale, en présence du Président de la République, ont conclu un accord de concertation visant à améliorer les conditions de travail des femmes dans l’industrie maquiladora. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2000, les femmes représentaient 55 pour cent de la main-d’œuvre dans l’industrie maquiladora. La commission constate que, d’après les statistiques relatives aux rémunérations, les femmes touchent des rémunérations inférieures à celles des hommes, correspondant approximativement à 92 pour cent des revenus moyens perçus par ces derniers. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour continuer à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans l’industrie maquiladora. De même, la commission prend note des informations fournies par la CISL en vertu desquelles les femmes composent la majorité de la main-d’œuvre dans l’industrie maquiladora et touchent des rémunérations inférieures à celles qui sont perçues dans le secteur manufacturier domestique. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations à jour sur la répartition des hommes et des femmes à des postes de direction et dans le secteur des travaux généraux de l’industrie maquiladora, de même que des informations sur les activités développées dans le cadre de l’accord précité de concertation pour améliorer la situation des femmes dans ce secteur.

8. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en vertu desquelles, à la suite du séminaire relatif à la femme et à la relation du travail, qui s’est tenu en 1999, et à propos duquel des informations ont été fournies dans son précédent rapport, les premières réunions de la Commission bicamérale du parlement des femmes ont eu lieu, aux fins d’analyser la relation de la femme avec le travail, l’éducation et la santé, et pour réaliser le bilan des activités des commissions concernant l’équité et le genre qui existent au sein du parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des activités de la Commission bicamérale en relation à l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

9. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, pendant la période correspondante à son rapport, des inspections ont été réalisées sur les matières couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des résumés des services d’inspection, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et toute précision relative à l’application pratique de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs fédéraux du travail suivaient une formation spécialisée sur les questions d’égalité de rémunération. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il ne dispose pas d’information à ce sujet. La commission espère que le gouvernement obtiendra lesdites informations et les transmettra au Bureau avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des statistiques qui y sont jointes. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) portant sur des questions touchant à l’application de la convention et de la réponse envoyée par le gouvernement au Bureau. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des chambres d’industrie (CONCAMIN) réitérant ses commentaires précédents, selon lesquels la loi fédérale du travail donnerait effet au principe d’égalité en matière de rémunération, sans discrimination aucune, que celle-ci soit fondée sur le sexe ou sur d’autres critères.

Dans son précédent commentaire, la commission demandait une fois de plus au gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité de traduire dans sa législation le principe expriméà l’article 2 de la convention. Elle a le regret de constater que le gouvernement, reprenant ses déclarations antérieures, répond qu’aussi bien l’article 123 de la Constitution politique des Etats Unis du Mexique que l’article 86, partie VII, de la loi fédérale du travail disposent qu’à un travail égal, accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité elles aussi égales, doit correspondre un salaire égal, sans considération du sexe ni de la nationalité de l’intéressé. Comme la commission l’a signalé de manière réitérée à l’attention du gouvernement, les dispositions en question de la Constitution du Mexique et de la loi fédérale du travail ne donnent pas pleinement application au principe posé par la convention. La commission rappelle au gouvernement que la convention exige plus que la simple mention dans la législation d’un «salaire égal» pour un «travail égal», puisqu’elle pose comme critère de comparaison celui d’un travail de «valeur égale». Comme elle l’a déjà fait valoir dans ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’une simple mention dans la législation est insuffisante lorsqu’il s’agit d’appliquer le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais de nature distincte. La commission rappelle au gouvernement que, pour que la législation soit mise en conformité avec la convention, elle doit contenir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des données statistiques et des exemples de conventions collectives jointes.

1. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant la très faible proportion de femmes aux échelons supérieurs de l’échelle des salaires de l’Administration publique fédérale (APF) du Mexique, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, d’une part, pour augmenter les effectifs féminins dans le secteur public et dans le secteur privé et, d’autre part, pour diminuer la ségrégation professionnelle verticale, en particulier au sein de l’APF. Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs et aux différents échelons de l’APF en indiquant leurs salaires respectifs.

2. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles en juin 1999, les femmes constituaient 49 pour cent des travailleurs des entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras). Il ressort toutefois de ces chiffres que la majorité des femmes sont cantonnées aux plus bas échelons de l’échelle des salaires de ces entreprises dans lesquelles elles occupent 22 pour cent seulement des postes de responsabilité contre 55 pour cent des postes d’ouvriers non qualifiés. En outre, elles sont, à tous les niveaux, moins bien rémunérées que les hommes, leurs gains s’établissant à environ 79 pour cent des gains moyens de l’ensemble de la main-d’oeuvre masculine. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart entre les gains des hommes et des femmes dans les zones franches d’exportation. Prière également de transmettre des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie mexicaine (y compris les zones franches d’exportation) et leurs gains journaliers moyens, ventilés par sexe.

3. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle un séminaire national sur l’égalité dans l’emploi a eu lieu le 7 octobre 1998, à l’occasion duquel les représentants de différents secteurs de la société ont formulé des propositions visant à adapter la législation du travail à l’évolution de la société et aux conditions de travail actuelles des femmes. La commission prend également note du séminaire sur les femmes et la législation du travail, organisé le 2 février 1999 par la Commission bicamérale du parlement des femmes pour analyser la législation applicable aux travailleuses. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer toute mesure prise à la suite de ces séminaires ainsi que toute autre mesure relative à l’application de la convention.

4. Rappelant ses commentaires antérieurs sur les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où les femmes représentent une proportion considérable des effectifs, notamment dans les secteurs du transport aérien, de l’éducation, de la santé et des services financiers, la commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’informations sur le nombre de femmes visées par ces conventions. La commission prie néanmoins le gouvernement de lui fournir des informations sur la répartition hommes-femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux d’emploi des entreprises en question. Elle prend note des exemplaires de conventions collectives joints au rapport du gouvernement, qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans considération de sexe ou de nationalité.

5. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les inspecteurs fédéraux du travail ont procédéà 14 580 inspections sur les conditions de travail (y compris sur la rémunération) dans des entreprises relevant de la juridiction fédérale et n’ont constaté aucune violation de la convention. Sur ce point, le gouvernement est prié d’indiquer si les inspecteurs fédéraux du travail suivent une formation spécialisée sur les questions d’égalité de rémunération et d’en indiquer le contenu.

6. La commission prend note des chiffres fournis dans le rapport, indiquant le nombre d’affaires traitées par le Bureau du médiateur fédéral en 1999 et 2000 à propos de l’application du principe énoncé dans la convention. La commission souhaiterait recevoir des informations concernant la nature des plaintes déposées en matière d’égalité de rémunération ainsi que la suite donnée à ces plaintes.

7. La commission prend note de la mise en place du Système intégré d’administration des ressources humaines dans l’administration publique fédérale (SIARH), administré par le ministère du Trésor et des Finances publiques qui a pour but d’améliorer l’enregistrement et la gestion des données sur l’âge, le sexe, le salaire et le niveau professionnel des agents de l’APF. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l’application du SIARH, et de lui communiquer, dans son prochain rapport, des données statistiques réunies par le biais de ce système.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires de la Confédération des chambres de commerce et d’industrie (CONCAMIN).

1. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le salaire horaire moyen des femmes est nettement inférieur à celui des hommes dans de nombreux secteurs, même s’ils avoisinent celui des hommes dans la catégorie des «employés salariés» où, selon les chiffres de 1997 communiqués par le gouvernement dans son dernier rapport, les femmes gagnaient 98,5 pour cent du salaire horaire moyen des hommes. La commission note par ailleurs, à travers les études nationales sur l’emploi que 28 pour cent recevaient un salaire inférieur au salaire journalier minimum. Le chiffre correspondant pour les hommes était nettement inférieur, soit 13,8 pour cent et 18,4 pour cent, respectivement. Les statistiques indiquent aussi que trois fois plus d’hommes (2,6 pour cent) que de femmes (0,9 pour cent) étaient à l’échelon le plus élevé du barème des salaires (dix fois, ou plus, le salaire journalier minimum).

2. Dans ses commentaires, la CONCAMIN déclare que la législation nationale qui établit le droit à l’égalité de rémunération pour un même travail exécuté dans des conditions d’efficacitééquivalentes est compatible avec la convention. De son point de vue, cette législation satisfait aux exigences de la convention. En ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la CONCAMIN indique qu’il n’existe pas de normes permettant de déterminer la valeur relative du travail.

3. A la lumière de ce qui précède et de la législation nationale pertinente (art. 123 de la Constitution du Mexique et art. 86 de la loi fédérale sur le travail), la commission appelle l’attention du gouvernement sur le libellé de l’article 2, paragraphe 1, de la convention qui prévoit «l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale». Aux fins du calcul de la rémunération, le terme «valeur» s’entend de la valeur de l’emploi. Cette large base de comparaison est censée permettre de pointer la discrimination qui peut résulter de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes et vise àéliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs à dominante féminine où les emplois considérés traditionnellement comme «féminins» peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes fondés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19 à 23). La commission rappelle ses précédents commentaires au sujet de la jurisprudence nationale (dont les copies ont été communiquées par le gouvernement dans son précédent rapport) qui indique que l’exigence légale d’égalité de rémunération ne s’applique pas à un travail similaire. A cet égard, elle relève dans le rapport que le Comité directeur de la Commission nationale des femmes du Département de l’administration estime nécessaire de continuer à travailler à la législation de manière à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité de traduire dans sa législation le principe expriméà l’article 2. Par ailleurs, compte tenu de la communication de la CONCAMIN, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il favorise la connaissance et la compréhension de la convention et recherche la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations statistiques et des textes de conventions collectives et de décisions de justice.

1. Il ressort des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement pour 1997 que le nombre de femmes employées dans l'administration publique fédérale (APF) varie selon les administrations et qu'elles représentent 23,9 pour cent de l'ensemble des fonctionnaires des niveaux intermédiaire et supérieur (catégories A à J des tableaux correspondants). Comme l'a indiqué la commission dans ses commentaires précédents, les statistiques relatives au trimestre d'avril-juin 1995 sur les fonctionnaires de l'APF faisaient également apparaître une disparité entre les effectifs masculins et les effectifs féminins, le nombre de femmes occupant les postes mieux rémunérés étant anormalement faible. Ces données montraient que, parmi les personnes gagnant plus de dix fois le salaire minimum, les hommes sont pratiquement trois fois plus nombreux que les femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les différences qui apparaissent dans les statistiques de 1995 sont dues à la proportion plus élevée d'hommes sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que la politique de l'emploi de l'administration publique fédérale n'a pas un caractère discriminatoire fondé sur le sexe. Etant donné la faible proportion de femmes dans la population active et les cas de ségrégation professionnelle qui ont été notés, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans le secteur public et le secteur privé, et pour diminuer la ségrégation professionnelle, en particulier dans l'administration publique fédérale.

2. Il ressort des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement d'importants écarts de salaires dans certains secteurs. Ainsi, en 1997, la rémunération horaire moyenne des femmes représentait 57 pour cent de celle des hommes dans le commerce, 75 pour cent dans les services financiers, 76 pour cent dans le secteur manufacturier, 78 pour cent dans la restauration et 92 pour cent dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. La commission note que, dans certains secteurs, le salaire horaire moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes, lequel représente 90 pour cent du salaire horaire des femmes dans le secteur minier et le bâtiment, 85 pour cent dans les transports et les communications et 96 pour cent dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'administration publique et de la défense. La commission note avec intérêt que, selon les chiffres fournis dans le rapport du gouvernement, dans la catégorie des travailleurs "salariés", les salaires horaires moyens des hommes et des femmes sont presque égaux, le salaire des femmes représentant 98,5 pour cent de celui des hommes. Le gouvernement est prié d'indiquer les types d'emplois et de professions compris dans cette catégorie, et le rapport femmes/hommes.

3. La commission note que, dans les décisions de justice fournies par le gouvernement, on a considéré que l'article 123 A) VIII) de la Constitution mexicaine et l'article 86 de la loi fédérale sur le travail, qui portent sur les travailleurs du secteur privé, garantissent l'égalité de rémunération pour un travail effectué dans des conditions égales, c'est-à-dire à horaires et conditions de quantité, de qualité et d'efficacité équivalents. La jurisprudence indique que la condition d'égalité de rémunération qui est prévue par la loi ne recouvre pas la notion de travail analogue. La commission suppose que les tribunaux interpréteraient de la même façon l'article 123 B) V) de la Constitution qui étend le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux agents du secteur public. La commission renvoie le gouvernement à l'énoncé de l'article 2, paragraphe 1, de la convention qui encourage à assurer "l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale". De la sorte, la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire" en plaçant la comparaison sur le terrain de la "valeur" du travail. Cette comparaison est destinée à viser la discrimination qui peut résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes, et à éliminer l'inégalité de rémunération dans les secteurs où les femmes sont plus nombreuses, lorsque les qualités traditionnellement tenues pour "féminines" peuvent être sous-évaluées en raison de préjugés (voir l'étude d'ensemble de 1986 du BIT sur l'égalité de rémunération, paragr. 19 à 23). Le gouvernement est donc prié d'indiquer la manière dont il envisage d'appliquer le principe de l'article 2 de la convention et, notamment, de préciser s'il envisage de traduire dans la législation ce principe de la convention.

4. Le gouvernement indique que, dans un ensemble de 606 conventions collectives, il a examiné 30 conventions s'appliquant dans des entreprises où les femmes représentaient une proportion considérable des effectifs, notamment dans les secteurs du transport aérien, de l'éducation, de la santé, de l'assistance médicale et des services financiers. Cette étude n'a fait apparaître aucune différence de salaire entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer la proportion de femmes visées par les conventions collectives en question et d'indiquer leur répartition dans les différentes professions et dans les différents niveaux d'emploi des entreprises en question.

5. Le gouvernement indique que, pendant la période visée par le rapport, les inspecteurs fédéraux du travail ont effectué dans tout le pays 55 859 inspections dans des entreprises relevant de la juridiction fédérale, et n'ont constaté aucune violation de la convention. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'inspections et toutes autres activités entreprises en ce qui concerne l'égalité de rémunération pendant la période visée par le rapport.

6. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en ce qui concerne la création et la mise en oeuvre d'un nouveau système d'enregistrement et d'actualisation des données relatives à l'âge, au sexe, au salaire et au niveau professionnel des agents du secteur public. Ce système permettra d'évaluer l'application pratique du principe de la convention. Le gouvernement indique que le Système intégré d'administration des ressources humaines dans l'administration publique fédérale (SIARH) est établi et mis en oeuvre par le ministère du Trésor et du Crédit public (Hacienda). Tout en prenant note du plan d'action 1999-2000 du SIARH, annexé au rapport du gouvernement, qui prévoit que le système sera d'abord mis en oeuvre dans des administrations déterminées, notamment le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, puis dans les différents services de l'administration publique fédérale, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du SIARH et de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques réunies par le biais du SIARH.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées qui répondent à la quasi-totalité de ses commentaires antérieurs.

1. La commission rappelle que, dans un document fourni en complément d'un rapport précédent, le gouvernement avait déclaré vouloir mettre en place un système d'information et d'enregistrement ayant pour mission de fournir des données actualisées relatives à l'âge, au sexe, aux salaires, au niveau de l'emploi, etc. des employés du secteur public afin de permettre une évaluation du mode d'application du principe de l'égalité de rémunération. Elle fait remarquer que, d'après les statistiques de l'administration publique pour le trimestre avril-juin 1995, les hommes gagnant plus de dix fois le salaire minimum sont pratiquement trois fois plus nombreux que les femmes dans le même cas. Compte tenu du fait que la ségrégation professionnelle pèse sur l'égalité de rémunération entre les sexes (voir le paragraphe 256 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération), elle prie le gouvernement d'expliquer ce déséquilibre de la représentation homme/femme dans la fonction publique, et plus particulièrement aux échelons les plus élevés.

2. La commission réitère également sa demande pour qu'on lui fasse parvenir les textes des conventions collectives établissant les salaires applicables dans différents secteurs d'activité, en indiquant si possible la proportion de femmes visées par ces dernières et le rapport homme/femme aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Concernant la notion de travail de valeur égale, la commission prend note des informations concernant la façon dont les méthodes de fixation des salaires sont déterminées pour les travailleurs à domicile et pour d'autres catégories spécifiques de travailleurs, ainsi que dans les conventions collectives. La commission espère que le gouvernement poursuivra son action pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération par une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, conformément à l'article 3 de la convention.

2. La commission avait constaté dans sa précédente demande directe qu'au vu des statistiques transmises par le gouvernement sur la population occupée en 1990 par branche d'activité économique et selon le sexe il y avait une concentration de main-d'oeuvre féminine dans le secteur des communications et des services. En référence au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission avait souligné (concernant la comparaison entre les travaux effectués par les femmes et ceux effectués par les hommes aux fins de garantir l'égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale) que, "plus généralement et en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines"."

3. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré, dans l'annexe à son précédent rapport, qu'un système de collecte de données allait être mis en place, ce qui permettrait de disposer de statistiques mises à jour sur les salaires, l'âge, le sexe, etc., dans la fonction publique. Afin d'évaluer comment le principe d'égalité de rémunération est appliqué dans la pratique, la commission saurait donc gré au gouvernement de fournir, dès que possible, des informations statistiques concernant:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions des articles 3, 5 (XI), 56, 86, 133 et 164 de la loi fédérale du travail et à celles de l'article 4 de la Constitution, relatives à l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail égal et à celui de l'égalité de traitement, selon lesquelles il semble qu'il n'existe pas de protection du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais de nature différente. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni dans la convention no 100, ni dans la recommandation no 90, il n'est prévu que le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale doit s'appliquer à un travail de nature différente. Elle note que le gouvernement s'est référé judicieusement à l'étude d'ensemble de 1986 de la commission, et notamment à son paragraphe 20, où il est indiqué que la référence à la "nature du travail" pour définir un travail de valeur égale a donné lieu à une disposition séparée, devenue l'article 3 de la convention. La commission souhaite préciser que la notion de travail de valeur égale, aux termes de la convention no 100, s'applique à des emplois différents, par l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le prévoit l'article 3 précité.

La commission note par ailleurs que cette notion de travail de valeur égale est bien celle à laquelle se réfèrent la Junte fédérale de conciliation et d'arbitrage et la Confédération des chambres industrielles du Mexique (CONCAMIN) dans leurs commentaires. Se référant notamment aux difficultés de mise en oeuvre de cette notion dont font état ces deux organismes, la commission considère que la rémunération selon la qualité de la performance sportive ou artistique n'est pas incompatible avec la notion de travail de valeur égale, laquelle n'implique pas non plus un barème unique de salaires, ni une limitation à la liberté du contrat, comme l'a évoqué la CONCAMIN.

La commission a pris note, en outre, des informations données par le gouvernement dans son rapport, ainsi que par les organismes précités, sur les mesures prises pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération, tel qu'il découle des diverses dispositions constitutionnelles et législatives nationales. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra son action pour promouvoir l'application de ce principe moyennant l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en ce domaine.

2. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la population occupée en 1990 par branche d'activité économique et selon le sexe, où l'on observe notamment une concentration de main-d'oeuvre féminine dans le secteur des communications et des services. La commission souhaite se référer au paragraphe 22 de son étude générale susvisée, où il est indiqué que, "plus généralement et en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité, doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines". La commission relève également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été possible actuellement de disposer de statistiques traduisant la situation salariale dans le secteur privé. Elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour recueillir et fournir des données statistiques réparties par sexe, salaire et branche d'activité, notamment là où existe une concentration de main-d'oeuvre féminine.

3. Le gouvernement a indiqué que l'Inspection du travail est chargée de contrôler l'application des dispositions légales dans leur ensemble, et non pas exclusivement le respect de l'égalité de rémunération, mais qu'il n'existe aucune enquête ou statistique dénotant des différences de salaire contraires au principe susmentionné. La commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations concernant les résultats de l'inspection qui portent sur l'application des dispositions légales pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement.

2. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la législation nationale garantit l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail égal, mais apparemment n'assure pas l'égalité de rémunération pour un travail qui peut être de nature différente, mais de valeur égale, comme le prévoit la convention. Le gouvernement a communiqué une réponse détaillée, se référant à divers textes législatifs, notamment aux articles 3, 5 XI), 56, 86, 133 et 164 de la loi fédérale du travail, ainsi qu'à l'article 4 de la Constitution. Le gouvernement déclare que, lus conjointement, ces textes équivalent à une protection du principe énoncé par la convention. Il fait également référence à la tradition juridique de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Il précise qu'en fin de compte il n'avait pas été jugé nécessaire de légiférer dans le sens de l'égalité de rémunération entre les sexes parce qu'il n'existe pas, au Mexique, de problème d'inégalité. Pour les mêmes raisons, il déclare que l'on ne dispose pas de statistiques à ce sujet et que l'inspection du travail n'a signalé aucune violation du principe de l'égalité.

La commission a examiné en détail la législation citée par le gouvernement. Elle relève, comme elle l'avait déjà fait précédemment, que, aux termes de l'article 86 de la loi fédérale du travail, à un travail égal, de même durée, effectué dans un même emploi et dans des conditions d'efficacité identiques doit correspondre un salaire égal. Elle relève aussi que les articles 5 XI) et 56 de la loi précitée, qui se réfèrent à l'égalité de rémunération pour un travail égal, de même que les autres dispositions évoquées, portent de façon plus générale sur le principe de l'égalité de traitement. Il paraît s'ensuivre que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, n'est pas inscrit dans la loi. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer au sujet des mesures éventuellement prises ou prévues pour harmoniser la législation nationale avec la convention, en indiquant les progrès acquis en ce sens.

3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pour déterminer les salaires minima par profession, la Commission nationale des salaires minima procède à des évaluations de chacun des postes pour lesquels un minimum légal de rémunération a été établi, en tenant compte de l'habileté, des efforts et de la responsabilité requis, ainsi que des conditions de travail. Le coefficient établi pour chaque poste se détermine sur la base de facteurs indépendants du sexe du travailleur et, dans le cas où, sur les 86 postes sélectionnés, un même coefficient s'applique à deux postes distincts, le salaire minimum professionnel est identique. La commission a pris note, d'autre part, de la résolution (jointe au rapport) du Conseil des représentants de la commission nationale susvisée, qui fixe les salaires minima, en général et par profession, en vigueur depuis le 1er janvier 1989 et comprend des définitions et descriptions des activités de professions, métiers et travaux particuliers et détermine les salaires minima des travailleurs sans distinction de sexe. La commission rappelle que la convention prévoit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement en ce qui concerne les taux minima, mais pour tout versement de l'employeur au travailleur en raison de son emploi, et que l'égalité de rémunération doit être assurée non seulement aux travailleurs et travailleuses de la même catégorie, mais aussi plus généralement à tous ceux et celles qui effectuent un travail de valeur égale tout en pouvant être de nature distincte. Elle se réfère à cet égard aux explications figurant aux aragraphes 20 à 23 et 44 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où les notions d'égalité sont précisées. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont les tâches, emplois ou secteurs d'activité économique à forte densité de main-d'oeuvre féminine.

4. La commission a pris note des conventions collectives, annexées au rapport, où l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est énoncée. Elle a pris connaissance également du cas souligné par le gouvernement, de la convention collective, également annexée à son rapport, conclue en 1988 par l'entreprise Angelus SA et l'Association des travailleurs et employés des industries chimique, pharmaceutique, similaires et connexes, qui comporte un tableau de salaires indiquant que les femmes sont payées à un taux supérieur à celui des hommes. La commission se réfère à cet égard aux précisions données aux paragraphes 25 à 27, et 226 à 240 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle dispose que l'Etat est tenu d'assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les conventions collectives. La commission a, d'autre part, pris connaissance du contrat ayant force légale de l'industrie textile dans le secteur de la laine, en vigueur du 21 janvier 1989 au 20 janvier 1991, également joint au rapport, où le tableau des salaires montre bien que les postes qui y figurent sont occupés par des travailleurs sans précision de sexe. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations en ce qui concerne la différence de salaire dont bénéficient les femmes par rapport aux hommes dans l'entreprise Angelus SA.

5. La commission a pris note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public est assurée par la Direction générale de la fonction publique du secrétariat de la Planification et du Budget, à qui il incombe de proposer des normes dans les domaines de la nomenclature des postes, des tableaux de salaires, de la hiérarchie des effectifs, du paiement des rémunérations, des prestations, des services personnels et de l'administration et du développement du personnel, ainsi que de se charger des services d'information et d'enregistrement, conformément à l'article 17 II) du règlement intérieur de ce secrétariat. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées (textes réglementaires, conventions collectives, statistiques, barème général des salaires, etc.) sur les mesures prises ou prévues pour promouvoir ou assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les formes précisées par la convention, eu égard aux salaires effectivement perçus dans le secteur privé comme dans le secteur public.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail afin de garantir le respect du principe de l'égalité de rémunération, notamment dans les cas où les salaires versés aux femmes se situent au-dessous du salaire minimum légal, en y joignant dans la mesure du possible copie d'enquêtes, d'études et de relevés d'infractions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer