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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2022, Publication : 110ème session CIT (2022)

2022-ECU-087-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le ministère du Travail, en vertu de ses facultés constitutionnelles et légales, est l’entité chargée de réglementer et de garantir le droit au travail sur le territoire équatorien conformément à la Constitution de la République de l’Équateur, aux conventions internationales ratifiées par le pays et au système juridique en vigueur, en particulier les dispositions de l’article 33 et de l’article 326, paragraphes 7 et 8, de la Constitution, qui reconnaissent le droit et la liberté d’organisation, ce qui implique que l’État a le devoir de promouvoir le fonctionnement des organisations syndicales selon les principes fondamentaux de démocratie, de participation, de transparence, d’alternance et de légalité.

Il convient de noter que l’exercice des droits constitutionnels dans l’État équatorien, en application du paragraphe 3 de l’article 11, de la Constitution, prescrit que ces droits sont immédiatement applicables par tout fonctionnaire et devant tout fonctionnaire. On notera aussi que les droits constitutionnels doivent être exercés progressivement au moyen des normes, de la jurisprudence et des politiques publiques, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 8, de la Constitution, en respectant à cette fin les conditions préalables à l’exercice de ce droit et en prenant en compte le fait que la liberté syndicale est un droit reconnu dans le système juridique équatorien, comme le prévoit l’article 326, paragraphe 7, de la Constitution.

En application de la hiérarchie des normes consacrée par l’article 425 de la Constitution, l’État doit se conformer aux dispositions de la convention no 87 de l’OIT. Cet instrument définit la liberté syndicale comme étant le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action, sans ingérence des pouvoirs publics.

Aux fins du respect des dispositions de la convention no 87, l’OIT a adressé des observations spécifiques au pays; à ce sujet, le ministère du Travail considère qu’il est important de souligner les points suivants.

Conformément au principe de légalité et au droit à la sécurité juridique, l’État équatorien est en train d’élaborer une proposition législative en matière de travail et, parallèlement d’adopter des règlements connexes ou de modifier les règlements en vigueur (règlement des organisations professionnelles), avec les contributions juridiques et techniques du ministère du Travail, tout en prenant en compte la participation des travailleurs et des employeurs aux instances de dialogue tripartite. L’objectif est que l’État respecte les principes de participation, de transparence, d’alternance et de légalité, et de garantir l’application du droit d’association.

Dans ce contexte, le ministère du Travail a accordé la personnalité juridique à un total de 5 783 organisations syndicales (4 064 privées et 1 719 publiques) qui comptent en tout 312 748 membres. Ce chiffre, constamment mis à jour, est déterminé en fonction des informations fournies par les organisations. En ce qui concerne les comités de fonctionnaires, trois organisations, qui comptent en tout 979 membres, ont obtenu la personnalité juridique. Dans le cadre du développement des compétences du ministère du Travail en ce qui concerne les organisations syndicales, depuis 2021 il a été répondu à 2 416 demandes au moyen d’un accord ministériel ou d’une communication officielle. Ces demandes portaient sur la constitution d’organisations, la réforme de statuts, l’inscription de la direction d’organisations et diverses procédures.

La République de l’Équateur se conforme actuellement à la décision du 25 mai 2021, dans le procès no 17981-2020-02407, sur le cas du droit à la liberté d’association. Dans cette décision, dans sa partie pertinente, à caractère inter partes, il a été demandé ce qui suit:

-SIC-. «2) d’ordonner au ministère du Travail, préalablement à l’examen et à l’analyse des documents de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), de l’enregistrer comme organisation syndicale; 5) d’ordonner au ministère du Travail de réglementer l’exercice du droit à la liberté d’organisation syndicale par branche d’activité». ‑ SIC-. Conformément à la garantie juridictionnelle susmentionnée et aux normes en vigueur, l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC) a été dotée de la personnalité juridique en vertu de l’accord ministériel no MDT-2022-001, du 11 janvier 2022, et la liste des membres fondateurs a été consécutivement enregistrée en vertu de la communication officielle no MDT-VTE-2022-0035-O, du 10 du même mois et de la même année. De plus, comme précisé précédemment, le ministère du Travail élabore actuellement des normes de niveau secondaire.

L’État équatorien prend les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions contenues dans la convention no 87. Dans ce contexte, le gouvernement accepte l’assistance technique qui sera fournie par des experts du BIT, laquelle a été présentée en 2021 dans les rapports sur l’application des conventions ratifiées par le pays. Cette aide permettra la mise en place de groupes de travail sur la mise en œuvre et l’applicabilité d’instruments juridiques qui favorisent et, surtout, permettent le dialogue social tripartite en Équateur, dont l’objectif est de renforcer les canaux de communication existants entre le gouvernement équatorien et les acteurs nationaux du monde du travail.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental, ministre du Travail – Pour nous, Équatoriens, c’est un plaisir de faire partie de l’OIT; nous sommes le sixième pays au monde à avoir signé la convention de l’OIT, et c’est un grand plaisir d’être ici présent.

L’État équatorien, en tant que Membre actif de l’OIT depuis 1948, s’efforce de répondre aux besoins de la société et, depuis le gouvernement du Président Guillermo Lasso, le «gouvernement de la rencontre», les efforts pour faire respecter les droits des citoyens, en particulier les droits des travailleurs, ont redoublé.

Dans mon intervention à la 109e session de la Conférence internationale du Travail, j’ai mentionné que la priorité de l’Équateur est d’inclure tous les acteurs dans l’élaboration des politiques nécessaires à la création d’emplois de qualité, d’utiliser le dialogue social comme instrument efficace de gestion, d’adoption de mesures et, bien sûr, de recherche de solutions.

Mais ces efforts et ces engagements doivent venir de chacun d’entre nous qui constituons ce dialogue social et de chacun de nos espaces, nous devons contribuer généreusement à créer de meilleures conditions pour éliminer les disparités qui génèrent l’inégalité. Nous voulons vaincre les inégalités. Le gouvernement est fermement déterminé, grâce à des politiques publiques appropriées, à surmonter l’inégalité, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, les inégalités et le mauvais traitement dont les jeunes sont victimes dans toute l’Amérique latine et, bien sûr, la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation ou du droit syndical dans le secteur privé.

En relation avec l’article 2 de la convention et avec l’observation de la commission d’experts sur la possibilité de créer des organisations syndicales par branche d’activité, le ministère du Travail, dont la direction m’a été confiée par le Président Lasso, dans le strict respect de l’arrêt du 25 mai 2021 rendu par la Cour provinciale de justice de Pichincha, par le biais de l’accord ministériel no MDT-2022-001 du 25 mai 2021, du 11 janvier 2021, signé par le vice-ministre du Travail et de l’Emploi, il a été convenu, aux articles 1 et 3, d’approuver et d’enregistrer le statut et d’accorder la personnalité juridique à l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), en ordonnant à la Direction régionale du travail et de la fonction publique de Guayaquil, ville très importante de l’Équateur, d’enregistrer le nom et les caractéristiques du statut de l’association susmentionnée. Ainsi, par une décision du 27 janvier dernier, l’unité judiciaire a indiqué qu’elle se conformait au jugement susmentionné. Indépendamment de ce que nous pouvons penser de cette question délicate, nous nous conformons toujours à la loi.

Dans ce contexte, je dois souligner que le gouvernement veille et veillera toujours au respect des droits et garanties établis dans la Constitution de l’Équateur et, bien entendu, dans les conventions internationales dûment ratifiées. L’article 326, paragraphe 7, de la Constitution, qui définit expressément le droit syndical comme un principe fondamental, ainsi que le droit au travail, qui est la base de la construction d’une société juste qui garantit l’égalité pour tous et la liberté d’association.

Le respect de l’égalité des droits à la liberté d’association est inhérent à la Charte constitutionnelle de l’Équateur et, bien sûr, à l’ensemble de notre cadre juridique.

De même, dans les relations de travail au sein d’un état de droit comme le nôtre, il existe des règles claires qui régissent la création d’organisations syndicales. La législation nationale a montré la nécessité de former des directions syndicales sur la base du critère de la majorité représentative au sein des entreprises. Toutefois, il convient de noter que l’établissement d’un nombre minimum requis de travailleurs et le fait de limiter aux associations en place dans une entreprise la possibilité de constituer un syndicat n’ont pas pour but de restreindre ou de limiter la création de ce type d’organisation, mais de donner à l’organisation syndicale la représentativité nécessaire vis-à-vis des employeurs, en démontrant l’existence d’un accord et d’une union majoritaire.

En ce qui concerne l’article 3 de la convention, qui fait référence aux délais obligatoires pour organiser des élections syndicales, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère du Travail, conformément à l’observation de l’OIT, travaille avec une équipe technique juridique à l’élaboration d’une réforme du règlement sur les organisations de travailleurs, publié par accord ministériel le 8 août 2013, dans le but de les réglementer à titre exceptionnel, uniquement dans les cas où le statut de l’association ne prévoit pas la procédure de désignation des représentants lorsque l’association se trouve privée de dirigeants.

Conformément à l’observation relative au même article concernant l’obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical, le ministère du Travail, dans le cadre de ses compétences, sur la base des dispositions de l’article 326, paragraphe 7, de la Constitution de la République de l’Équateur et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, enregistre les dirigeants des organisations syndicales conformément aux dispositions du Code du travail équatorien, dans le respect de la liberté syndicale et du droit d’association, permettant d’exercer les activités inhérentes à sa vie juridique en toute autonomie, en assurant sa sécurité juridique grâce à l’analyse juridique correspondante, notamment concernant les conditions de fond, en l’espèce la relation de travail, établie dans l’article 449 du Code du travail et le pouvoir légal de la personne qui organise, légitime et certifie le processus électoral et les conditions de forme visées à l’article 9 du Règlement des organisations professionnelles. Au besoin, le ministère encouragera la coordination interinstitutionnelle pour la mise en œuvre de politiques efficaces au bénéfice des citoyens, en fournissant le soutien nécessaire et approprié pour l’élaboration de la réforme proposée par l’OIT.

En revanche, en ce qui concerne les élections de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise des travailleurs non affiliés, la réglementation en vigueur reconnaît la liberté syndicale, à savoir le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, de s’y affilier sans autorisation préalable, le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs, le droit d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et le droit de formuler leur programme d’action, sans ingérence des pouvoirs publics, et, par conséquent, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’État équatorien se doit de ne pas entraver le plein exercice de ce droit.

De même, en ce qui concerne l’application de la convention dans le secteur public, je tiens à souligner les points suivants:

- En ce qui concerne l’article 2 de la convention sur le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, l’État équatorien, cherchant à garantir le droit des fonctionnaires de s’organiser, a adopté en 2017 une réforme de la loi organique sur la fonction publique (LOSEP), ajoutant dans ce texte le droit de créer des comités de fonctionnaires, déterminant les caractéristiques et les conditions générales pour leur création et leur gestion, et établissant les exceptions de droit compatibles avec la nature de certaines activités qui doivent être impartiales, dans l’exercice de leurs fonctions et qui correspondent normalement aux activités relevant de la défense de l’État ou de la citoyenneté et de la prestation de services publics. Toujours dans un souci de services publics de qualité.

- Pour ce qui est du respect du droit des travailleurs de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix, notamment en ce qui concerne les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires, la réglementation actuelle en Équateur établit deux régimes de travail pour le secteur public: le fonctionnaire relevant de la LOSEP, et les travailleurs auxquels s’applique un régime spécial selon leurs fonctions qui sont définies dans le Code du travail, et, dans les deux cas, la liberté d’organisation est reconnue.

- En ce qui concerne l’enregistrement des associations de fonctionnaires et de leurs comités directeurs, l’article 66, paragraphe 13, de la Constitution de la République de l’Équateur reconnaît le droit de s’associer, de se réunir et de manifester librement et volontairement, reconnaissant ainsi le droit d’association comme un droit constitutionnel, conformément à l’article 36 de la loi organique sur la participation citoyenne, qui établit que les organisations sociales souhaitant obtenir la personnalité juridique doivent en faire la demande auprès des différents organismes publics correspondant à leur domaine d’action, dûment fondé sur l’article 3 du décret no 193, qui définit l’organisation sociale comme «une organisation dont le but n’est pas d’obtenir un bénéfice économique, mais principalement de réaliser un objectif social, altruiste, humanitaire, artistique, communautaire, culturel, sportif ou environnemental», etc.

Il est important de mentionner que la législation équatorienne reconnaît différents types d’associations, qui sont réglementées par différents textes normatifs applicables à leur nature.

En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts selon laquelle les mesures nécessaires devraient être prises pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal, il est rappelé que le droit de grève des fonctionnaires est spécifié au chapitre III de la LOSEP, et que des sanctions pénales sont imposées aux personnes qui se livrent à des actes de violence ou qui causent des dommages aux biens publics ou qui empêchent totalement l’ensemble de la population d’accéder aux services publics qui doivent être des services de qualité, ce qui signifie que l’État équatorien reconnaît le droit des fonctionnaires à une grève pacifique et légitime dès lors qu’il s’agit d’une manifestation pacifique.

Enfin, concernant la dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE), ce gouvernement insiste sur le fait que sa dissolution était conforme à la réglementation en vigueur, la procédure administrative correspondante et la procédure régulière auprès de l’institution gouvernementale compétente à cet effet ayant été respectées.

Compte tenu de l’importance des observations faites par la commission d’experts, le gouvernement du Président Lasso, par l’intermédiaire du ministère du Travail, a favorisé le dialogue tripartite du Conseil national des travailleurs et des salaires. Une réunion s’est tenue dans les locaux du ministère le 30 mai dernier, à laquelle des représentants des travailleurs et des représentants du secteur patronal ont participé activement et librement. Cette réunion a été suivie par les plus hautes autorités du ministère du Travail, à commencer par moi-même qui préside le Conseil national des travailleurs et des salaires, favorisant le dialogue social dans les relations de travail et dans la résolution des conflits, domaine dans lequel nous sommes prêts à recevoir la collaboration internationale et l’assistance technique nécessaires pour promouvoir le dialogue tripartite.

En Équateur, il n’y a pratiquement pas de conflit de travail, il n’y a pas de conflit de travail majeur. Nous avons toujours résolu les problèmes qui se posent avec détermination, dans un souci de justice, et en temps voulu. Le ministère du Travail se doit de créer une atmosphère amicale entre les travailleurs et les employeurs. Tel est l’esprit du gouvernement de la rencontre, tel est l’esprit du ministère que je dirige aujourd’hui.

Par conséquent, nous respectons rigoureusement les obligations liées à la défense des droits des travailleurs. Nous sommes également préoccupés par la défense des droits de ceux qui ne travaillent pas, des Équatoriens qui n’ont pas de travail. Nous nous employons à mettre en place d’importants textes et réglementations pour que ceux qui ne travaillent pas puissent trouver un travail digne et stable. Nous nous préoccupons de ceux qui n’ont pas d’emploi, tout en veillant toujours aux droits des travailleurs qui ont un emploi. C’est ainsi que le ministère du Travail se doit d’agir lorsqu’on veut faire les choses correctement.

Membres travailleurs – Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que les organisations syndicales les plus représentatives de l’Équateur n’ont pas été consultées pour former la délégation à la Conférence internationale du Travail et n’en font pas partie. Une plainte a été déposée auprès de la Commission de vérification des pouvoirs. Néanmoins, la procédure étant en cours, nous devrons nous passer de l’intervention du membre travailleur équatorien lors de l’examen du cas sur l’Équateur et nous regrettons amèrement son absence qui ne peut que nuire à la discussion.

Pour la deuxième fois en cinq ans, la commission doit examiner l’application de la convention par le gouvernement équatorien. Malheureusement, aucun progrès notable n’a été accompli depuis lors, et les autorités et les employeurs continuent de commettre des actes antisyndicaux et d’attaquer la liberté syndicale en toute impunité.

Depuis de nombreuses années, la commission d’experts souligne avec préoccupation des lacunes juridiques dans la protection du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective et s’inquiète du climat antisyndical généralisé dans le pays. Dans le secteur public, des travailleurs sont privés de leur droit fondamental de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La loi organique de réforme de 2017 a créé le concept de «comité de fonctionnaires», offrant certaines prérogatives aux organisations de fonctionnaires qui représentent la majorité absolue du personnel. Ces dispositions foulent aux pieds le pluralisme syndical en empêchant les autres organisations de fonctionnaires de représenter et de défendre les intérêts de leurs membres. Ladite loi exclut également du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier certaines catégories de personnel des services publics, en particulier les agents sous contrat de services occasionnels, les fonctionnaires qui peuvent être recrutés et licenciés librement et ceux qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée.

Du reste, le décret no 193 limite de manière excessive la liberté d’expression et d’opinion des fonctionnaires et de leurs organisations en considérant que la participation à des activités politiques partisanes est un motif de dissolution administrative. Malgré les demandes de la commission d’experts de modifier cette règle, le gouvernement continue de définir la politique partisane comme l’ensemble des activités visant à régir une société en fonction d’une position idéologique ou philosophique déterminée et d’affirmer que ces activités sont interdites aux organisations syndicales étant donné que leurs objectifs, indépendamment de leur affinité politique, doivent rechercher et viser l’amélioration des conditions économiques et sociales de leurs membres. Nous nous insurgeons contre une telle interprétation et, à l’instar de la commission d’experts, nous réaffirmons que la défense des intérêts de leurs membres exige que les associations de fonctionnaires puissent s’exprimer sur la politique économique et sociale du gouvernement et que l’article 4 de la convention interdit leur dissolution ou leur suspension par voie administrative.

Nous rappelons qu’en 2016 l’UNE a été dissoute par un acte administratif émis par le sous‑secrétariat à l’éducation et que ses avoirs ont été saisis par l’administration. Depuis lors, l’organisation tente de se faire à nouveau enregistrer, mais l’administration fait de l’obstruction. Pour ce qui est du secteur privé, de nombreux obstacles juridiques continuent d’empêcher le développement de syndicats indépendants et forts dans le pays. Il s’agit principalement des articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail qui fixent à 30 le nombre minimum d’affiliés pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et n’autorisent pas la création d’organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises.

Dans une économie caractérisée par la prédominance de petites entreprises, de telles dispositions sont un obstacle de taille à l’exercice de la liberté syndicale. Du reste, les paragraphes 3 et 4 de l’article 459 du Code du travail constituent une ingérence injustifiée dans les élections des responsables syndicaux. Le paragraphe 3 dispose que tout travailleur, syndiqué ou non, inscrit sur la liste pour les élections peut intégrer un comité d’entreprise, en violation complète du droit des syndicats de se gérer librement, tandis que le paragraphe 4 impose d’être de nationalité équatorienne pour être élu à une fonction syndicale. La commission d’experts affirme depuis des années que ces dispositions sont contraires aux articles 2 et 3 de la convention et doivent être modifiées. Le gouvernement équatorien n’a toujours pas donné suite aux commentaires de la commission d’experts.

L’article 10(c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 dispose que la direction syndicale d’une organisation perd ses attributions et ses compétences si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration de son mandat tel que défini par les statuts de l’organisation.

Cette disposition représente une ingérence injustifiée manifeste dans les affaires internes des syndicats et risque sérieusement d’empêcher toute action syndicale. Entre-temps, ces dispositions légales ont des conséquences très concrètes pour les syndicats. En 2020, le ministère du Travail a refusé d’enregistrer l’ASTAC en tant que syndicat au motif qu’elle n’était pas composée de travailleurs de la même entreprise. L’ASTAC a contesté cette décision en justice et le 25 mai 2021, la Cour provinciale de justice de Pichincha a ordonné au ministère d’enregistrer l’ASTAC en tant qu’organisation syndicale et de réglementer l’exercice du droit à la liberté syndicale par branche d’activité pour éviter que des actes de cette nature ne se reproduisent. Malgré cet arrêt, il a encore fallu sept mois au ministère du Travail pour donner suite à la demande d’enregistrement de l’ASTAC. Respectant enfin la décision de justice, le ministère a précisé à l’ASTAC que son inscription résultait d’une situation exceptionnelle qui ne donnerait pas lieu à l’enregistrement d’autres syndicats de branche. Pour couronner le tout, le ministère a également intenté un recours extraordinaire en protection, toujours en instance devant la Cour de justice constitutionnelle.

Enfin, nous déplorons l’inaction totale du gouvernement de l’Équateur à honorer ses engagements dans le cadre de la mission d’assistance technique que le Bureau a menée en décembre 2019 à la demande du gouvernement. La mission avait présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route afin d’entamer un dialogue tripartite et prendre ainsi des mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Depuis lors, aucune mesure n’a été adoptée pour donner effet à cette feuille de route, et le gouvernement affirme désormais qu’il ne souhaite recevoir une assistance technique que dans le domaine du dialogue tripartite dans le but d’améliorer et de renforcer la communication entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Pour les membres travailleurs, un bon point de départ pour améliorer la communication avec les travailleurs et les syndicats serait que le gouvernement respecte ses engagements internationaux en donnant effet à la feuille de route présentée par la mission d’assistance technique et en modifiant de toute urgence les dispositions légales qui ne sont pas conformes à la convention, en consultation avec les partenaires sociaux.

Membres employeurs – Pour commencer, le groupe des employeurs rappelle son désaccord avec la position de la commission d’experts en ce qui concerne cette convention et le droit de grève. Le groupe des employeurs rappelle la déclaration faite en mars 2015 par le groupe gouvernemental selon laquelle «la portée et les conditions d’exercice de ce droit sont réglementées au niveau national». C’est dans ce sens que les employeurs abordent la présente discussion du cas de l’Équateur au titre de la convention.

Il s’agit d’un cas très ancien, examiné à de multiples reprises par la commission, la dernière fois en 2017, qui contient des questions graves et concerne une convention fondamentale: il doit donc être traité avec beaucoup d’attention. Nous constatons avec inquiétude que l’assistance technique fournie par le Bureau en 2019 n’a débouché sur aucun résultat concret. Toutefois, selon les déclarations du ministre et les informations que nous avons reçues de l’organisation d’employeurs de l’Équateur, les partenaires sociaux sont les mieux placés pour soumettre la question au dialogue social afin de trouver des solutions définitives aux observations formulées par la commission d’experts, que nous appuyons sans réserve. Nous encourageons donc le gouvernement équatorien, les travailleurs et les employeurs à résoudre les questions soulevées par la commission d’experts, compte tenu des circonstances très particulières de leur système juridique et de leur pratique nationale.

Dans le même ordre d’idées, nous prenons bonne note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’État équatorien est en train d’élaborer une proposition législative sur cette question, avec des contributions juridiques et techniques du ministère du Travail, et en tenant compte de la participation des travailleurs et des employeurs. Le dialogue social sur cette question, dans le cadre de la volonté exprimée par le gouvernement et les acteurs sociaux, permettra également de soutenir le forum de dialogue social dans ce pays, à savoir le Conseil national des travailleurs et des salaires.

Nous souhaitons contribuer à la discussion des commentaires de la commission d’experts, sans préjudice, bien sûr, des informations que notre collègue employeur de l’Équateur partagera avec nous.

Nous soutenons les affirmations de la commission d’experts selon lesquelles les travailleurs doivent être libres de constituer les organisations de leur choix et que l’exigence d’un niveau raisonnable de représentativité pour conclure des conventions collectives est conforme aux conventions de l’OIT sur la liberté syndicale.

Sans perdre de vue ce qui précède, il est nécessaire de noter que la commission d’experts recommande la révision des normes régissant l’une des institutions qui forgent le droit collectif du travail sans prendre en considération les autres institutions du droit collectif du travail. À cet égard, nous sommes convaincus que le gouvernement équatorien et les partenaires sociaux, dans le cadre du dialogue social auquel nous avons déjà fait référence, devraient envisager une révision globale de toutes les institutions qui composent le droit du travail collectif afin de s’assurer qu’il constitue un ensemble harmonieux et conforme à la convention. En effet, toute modification isolée d’une norme aura nécessairement des répercussions sur les autres, de sorte que la réforme doit être globale si l’on veut que le système puisse continuer à fonctionner.

Ceci est particulièrement important en ce qui concerne certains aspects signalés par la commission d’experts: le nombre requis de travailleurs pour constituer un syndicat, la constitution de syndicats par branche d’activité et, surtout, le niveau de représentativité d’un syndicat pour négocier au niveau de la branche, ce qui, à notre avis, ne correspond pas à la pratique habituelle en Équateur.

Les règles régissant la négociation au niveau de l’entreprise peuvent difficilement être appliquées directement à la négociation collective au niveau de la branche. Ce serait porter un sérieux coup à l’exercice de la liberté syndicale en Équateur si nous les encouragions à constituer des syndicats de branche sans imposer des exigences claires quant à la représentativité des personnes concernées, en définissant leur champ d’action et leurs obligations.

Nous souhaitons conclure en saluant la volonté de dialogue manifestée par le gouvernement et les partenaires sociaux, et nous les encourageons une fois de plus à entreprendre de manière effective et efficace un processus de révision intégrale du forum de dialogue social de l’Équateur, comme mentionné ci-dessus, ce qui donnerait au système une cohérence interne et éviterait que des réformes isolées ne viennent contredire ou contrevenir à d’autres conventions internationales.

Membre employeur, Équateur – Afin de répondre aux observations du rapport de la commission d’experts, nous estimons nécessaire de mentionner que le droit et la liberté syndicale des travailleurs sont reconnus dans la Constitution de l’Équateur comme l’un des principes essentiels des droits des travailleurs. Cette liberté implique la constitution, l’affiliation ou la désaffiliation à tout type d’organisation, une activité qui est encouragée par l’État lui‑même conformément aux dispositions de la loi, c’est-à-dire qu’il n’existe aucune restriction à la constitution d’une organisation syndicale dans le secteur privé.

La convention indique que l’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions de la convention. Conformément à ce précepte, la législation nationale, pour accorder la personnalité juridique à une organisation syndicale, ne requiert pas d’autorisation administrative préalable, garantit le droit d’élaborer ses statuts et règlements, d’élire librement ses représentants et d’organiser sa gestion sans intervention des autorités, et garantit le droit de dissoudre et de suspendre l’organisation sans aucune autorisation administrative. La convention reconnaît que l’application de certains préceptes peut toutefois être soumise à la législation de chaque signataire, comme c’est le cas, par exemple, en matière de conditions de représentativité que les travailleurs doivent remplir pour constituer une organisation syndicale selon les principes de rationalité et d’objectivité, en évitant les obstacles et en servant de garantie pour les deux parties à la relation de travail, comme l’a souligné l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. Ainsi, dans le Code du travail équatorien, la loi impose un nombre minimum de 30 travailleurs pour la constitution d’un syndicat. En revanche, pour la création d’un comité d’entreprise, qui est la représentation syndicale la plus élevée, la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise doit être réunie. Cette distinction s’explique par les différents pouvoirs attribués à ces organisations. Par exemple, le comité d’entreprise est chargé de représenter les travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non, dans les négociations collectives, et est même habilité à déclarer une grève si les conditions requises par la loi sont remplies. Si, au sein d’une entreprise, n’importe quel groupe, même avec un niveau minimum de représentativité, peut être reconnu comme organisation syndicale et représenter ainsi les travailleurs non syndiqués, on court le risque, d’une part, de disperser les revendications professionnelles et de compromettre la représentation légitime des travailleurs et de miner les relations entre les membres des différentes organisations qui existent dans une entreprise et, d’autre part, de déstabiliser l’entreprise au prix de sa pérennité, en raison de la complexité de l’administration des ressources et du contrôle et du respect des engagements pris.

Nous considérons donc que la liberté syndicale n’est pas restreinte par le fait d’imposer un niveau minimum de représentativité pour constituer des organisations, et nous estimons donc que l’affirmation selon laquelle l’exigence d’un nombre minimum de membres entrave la libre constitution des organisations syndicales est erronée. Pour preuve, il existe actuellement 5 783 organisations syndicales, dont 4 054 appartiennent au secteur privé. Au premier trimestre de 2022, 32,89 pour cent des travailleurs ont un emploi convenable, 81,34 pour cent sont dans le secteur formel de l’économie, dont 46,3 pour cent sont concentrés dans les moyennes et grandes entreprises. Si l’on considère d’autre part le nombre de travailleurs dans les moyennes et grandes entreprises et le nombre d’organisations syndicales présentes dans le secteur privé, on constate que le problème de la syndicalisation se situe en dehors du secteur formel de l’économie, à savoir dans le secteur où la majorité des travailleurs ont un emploi inadéquat, avec un taux d’informalité de 70,9 pour cent et où 83,9 pour cent de travailleurs sont dépourvus de toute protection sociale, lesquels sont principalement regroupés dans des micro ou petites entreprises ou sont indépendants.

D’autre part, le rapport de la commission d’experts relève comme autre violation de la convention l’impossibilité de constituer des organisations syndicales par branche d’activité, en raison du refus du ministère de reconnaître la personnalité juridique de l’ASTAC, une affaire qui est toujours en attente d’une décision judiciaire devant la Cour constitutionnelle de l’Équateur.

La liberté syndicale étant intrinsèquement liée au droit de négociation collective, notre législation lie son exercice à un employeur donné, car c’est là que réside la possibilité d’établir les conditions propices à l’exercice et à l’amélioration de la relation de travail. Par conséquent, nous considérons que la reconnaissance des syndicats par branche, notion étrangère à notre tradition juridique, aurait un effet négatif sur les relations de travail, car plusieurs organisations seraient présentes au sein d’une même branche avec des objectifs différents susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts, notamment lors de la négociation des conditions économiques qui régissent la relation avec les employeurs qui composent cette branche et, à son tour, des conflits entre employeurs, car même s’ils appartiennent au même secteur leurs réalités ou capacités sont très différentes.

Toute observation à propos de la liberté syndicale devrait d’abord être discutée dans le cadre d’une consultation tripartite avec les groupes d’intérêt du pays en application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail), 1976, et dans le cadre général de l’institution de la négociation collective prévue par le Code du travail, si l’on veut cerner de façon objective et rationnelle son incidence. En effet, une recommandation de modification et une consultation se limitant à certains aspects de l’intérêt d’un groupe nuiraient gravement à la sécurité juridique et à la création d’emplois convenables et mettraient en péril la pérennité du secteur formel.

Membre travailleur, Argentine – Nous, qui suivons cette commission, pouvons nous dire: encore l’Équateur. Les gouvernements changent, mais l’Équateur est à nouveau à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Oui, les gouvernements changent et, malgré ce que nous avons entendu, les problèmes sont toujours là, en pire. Les gouvernements changent et ces problèmes empirent.

La commission d’experts, la jurisprudence nationale de la Cour constitutionnelle de l’Équateur, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, tous ceux qui analysent les termes juridiques et les conséquences sociales du droit du travail en Équateur donnent raison aux plaintes et aux réclamations des travailleurs. Ainsi, de manière cyclique, les gouvernements, acculés par la pression internationale face à la déraison évidente, demandent rapidement une assistance technique. Dans mon pays, on dit «botter en touche», «faire semblant». Mais, en réalité, les gouvernements ne font rien et abusent d’un moyen fondé sur le dialogue social pour remettre les solutions à plus tard. L’OIT ne peut accepter que ses outils de coopération soient utilisés de manière abusive.

Combien de fois la commission d’experts va-t-elle dire que les normes équatoriennes exigent un nombre d’adhérents excessif pour permettre la constitution de syndicats? Combien de fois la commission d’experts va-t-elle dire que les travailleurs appelés fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats? Les années passent et rien ne change. Jusqu’à quand?

Comment la prescription relative à une affiliation syndicale supérieure à 50 pour cent ouvrant droit à la négociation collective peut-elle encore être en vigueur? Il s’agit d’une violation flagrante de la liberté syndicale, d’une condition impossible à remplir en Équateur où les faits nient le droit.

Comment est-il possible que persiste l’interdiction de l’organisation syndicale et de la négociation collective par branche d’activité? On vient de nous dire que ce qui fonctionne dans le monde ne peut pas fonctionner en Équateur.

Dans le secteur public, cette question est extrêmement grave. Les dirigeants syndicaux font l’objet de poursuites pénales s’ils expriment des opinions qui vont à l’encontre des politiques du gouvernement. On en est arrivé à l’extrême suivant: poursuivre un dirigeant syndical du secteur public pour les opinions qu’il avait affichées sur les réseaux sociaux. C’est un critère moyenâgeux. On considère que le fonctionnaire public est un serf pour son seigneur; il n’est pas reconnu comme travailleur. Le régime du travail à l’État est chaotique, les réformes s’enchaînent, on bricole, et la commission d’experts demande au gouvernement quelle est la norme, parce que même les autorités ignorent quel est le corpus juridique applicable.

Il faut adopter une norme qui établit une base juridique pour les travailleurs de l’État, du service public, en Équateur, sans distinction artificielle entre ouvriers et employés, qui garantit le droit à la liberté syndicale dans sa totalité, droit consacré par la convention sous ses trois dimensions: liberté d’association, liberté de négociation collective et droit de grève.

Les autorités équatoriennes ont inventé l’oxymore du «renoncement obligatoire». Oui. Une contradiction intrinsèque, un euphémisme utilisé pour faire pression sur les travailleurs jusqu’à ce qu’ils renoncent à leurs droits. La Cour constitutionnelle a déclaré que ce fameux décret violait la Constitution. Toutefois, les victimes se sont retrouvées sans moyens de défense ni réparation.

Membre travailleur, États-Unis d’Amérique – Depuis plusieurs années, la commission d’experts demande souvent au gouvernement de l’Équateur de réviser son Code du travail afin d’y supprimer plusieurs restrictions arbitraires au droit des travailleurs d’organiser librement des syndicats. La commission d’experts a donné des orientations claires et précises au gouvernement sur la façon de mettre son Code du travail en conformité avec la convention. Malheureusement, elles ne sont pas suivies.

Il s’agit d’un cas important, car les lacunes du Code du travail mises en évidence par la commission d’experts concernent directement la possibilité qu’ont les travailleurs d’organiser des syndicats au niveau de l’entreprise et du secteur. À titre d’exemple, la commission d’experts a conclu que la prescription actuelle selon laquelle il faut au moins 30 travailleurs pour former un syndicat est simplement trop élevée et qu’elle constitue un obstacle déraisonnable à la formation de syndicats. En outre, à maintes reprises, elle a prié le gouvernement de lever l’interdiction actuelle sur les syndicats sectoriels que le ministère du Travail utilise pour refuser régulièrement aux travailleurs du secteur bananier leur droit d’organisation et de négociation au niveau sectoriel.

Prises ensemble, ces restrictions juridiques à la formation de syndicats visent clairement à frustrer une activité syndicale légitime et représentent une violation flagrante de la convention. Par conséquent, nous prions le gouvernement de l’Équateur de prendre immédiatement des mesures pour réviser son Code du travail conformément aux recommandations claires de la commission d’experts.

Membre travailleuse, Brésil – Je tiens à appeler l’attention de la commission sur le fait que les syndicats équatoriens nous ont informé du fait que le gouvernement avait l’intention de présenter à l’Assemblée nationale un nouveau projet de loi du travail, intitulé loi organique sur l’emploi. Ce texte, encore au stade d’avant-projet, est une attaque encore plus régressive que les textes en vigueur et au sujet desquels le gouvernement de l’Équateur a été appelé aujourd’hui devant la commission.

La proposition du gouvernement consiste à créer une nouvelle loi indépendante du Code du travail qui:

- ne concerne pas les fonctionnaires publics mais uniquement les ouvriers du secteur public, creusant ainsi la division dans la source de droit qui régit le secteur public;

- accroît l’inégalité devant la loi;

- s’appliquera aux nouveaux contrats, ce qui placera le Code du travail dans les limbes, jusqu’à sa disparition;

- constitue une ingérence gouvernementale claire dans tous les domaines de la liberté syndicale au sens du droit à la liberté d’association, de la négociation collective et de la grève.

On peut donner brièvement quelques détails de cette proposition:

- limites à la formation d’un syndicat: de 30, nombre de membres minimum actuel (ce qui est déjà excessif et a été relevé par la commission d’experts), ce chiffre est élevé à 50;

- la protection des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, dont le licenciement, se limite exclusivement au paiement d’une indemnisation dont les montants ont été considérablement diminués depuis 2020;

- l’ingérence du gouvernement lorsqu’il s’agit de déterminer le contenu des statuts des organisations syndicales;

- l’interdiction définitive de la négociation collective dans le secteur public pour la catégorie de travailleurs appelés ouvriers;

- l’interdiction du droit de grève dans les services publics.

Les dispositions prévues par ce projet de loi sont absolument contraires aux normes internationales du travail et, en particulier, à la convention. Il est donc prioritaire et urgent que la commission décide d’un plus grand accompagnement. Nous demandons l’organisation d’une nouvelle mission de haut niveau afin de prévenir ce recul encore plus considérable et de concrétiser l’accompagnement international.

Membre travailleur, Italie – Je m’exprime également au nom de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO). Dans son rapport, en ce qui concerne l’Équateur, la commission d’experts dit qu’elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal.

Nous sommes tout à fait d’accord qu’il faut abroger cette disposition du droit positif équatorien, car elle représente une incrimination grave de l’un des droits fondamentaux des personnes qui travaillent.

Nous n’avons rien à ajouter à ce que l’on sait et qui a été dit, notamment la reconnaissance universelle du droit à la liberté syndicale consacré par les instruments constitutifs de l’OIT et réaffirmé par la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998, et par les chartes constitutionnelles, depuis la Constitution mexicaine de Querétaro (1917).

Au moyen de la liberté syndicale et de ses principaux instruments que sont la négociation collective et la grève, les travailleurs peuvent équilibrer des relations de travail qui sont fondamentalement inégales en raison de l’asymétrie de pouvoirs entre l’employeur et le travailleur, pris individuellement. La liberté syndicale constitue un droit qui comprend une série de manifestations diverses, difficiles à synthétiser, à tel point que la meilleure définition de la liberté syndicale est celle qui figure à l’article 3 de la convention, en ce que la liberté syndicale est le droit d’avoir une activité syndicale.

Dans le cadre de ce concept, la liberté syndicale permet le développement autonome de l’activité des organisations de travailleurs en vue de la promotion et de la défense des intérêts des travailleurs, conformément à l’article 10 de la convention.

Dans la dynamique de l’exercice de l’activité syndicale, l’État ne peut intervenir d’une manière punitive contre l’exercice du droit à la liberté syndicale, comme il le fait en Équateur. C’est une doctrine établie par le Comité de la liberté syndicale, de manière répétée, et comme l’indique l’observation de la commission d’experts en l’espèce.

Par conséquent, nous prions la République équatorienne de respecter strictement la liberté syndicale en abrogeant l’article 346 du Code organique intégral pénal afin d’ouvrir la voie à une plus grande autonomie et à une plus grande liberté syndicale des organisations de travailleurs dans le pays.

Membre travailleur, Colombie – Je m’exprime au nom des trois centrales syndicales de Colombie: la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération générale du travail (CGT). Nous sommes immensément préoccupés par le niveau de violation de la liberté syndicale en Équateur sous ses trois facettes: association, négociation collective et grève.

En Équateur, seuls 3,6 pour cent des 8 500 000 travailleurs ont pu se syndiquer, ce qui représente l’un des taux les plus faibles de la région, à peine inférieur à celui de la Colombie, où la syndicalisation dans le secteur privé n’atteint pas non plus les 5 pour cent.

La prescription excessive selon laquelle il faut 30 travailleurs d’une même entreprise pour constituer un syndicat, quand 89 pour cent des entreprises du pays sont des microentreprises ou de petites entreprises de moins de 25 travailleurs, fait qu’il est impossible, dans la pratique, de s’affilier à un syndicat. Si l’on ajoute à cela le fait que le gouvernement refuse catégoriquement de permettre la création de syndicats de branche ou sectoriels, l’association syndicale reste un droit marginal en Équateur et n’est pas le droit fondamental qu’il est.

Le gouvernement de l’Équateur fait la sourde oreille aux appels de la commission d’experts et du Comité de la liberté syndicale, ainsi qu’à ceux de la Cour constitutionnelle. À plusieurs reprises, le syndicat Front des travailleurs des plateformes numériques (FRENAPP) a essayé de s’enregistrer auprès du ministère; celui-ci, contrairement aux recommandations de cette maison, ne leur accorde pas la personnalité juridique. Même si le ministère est tenu de réglementer l’exercice du droit à la liberté syndicale par branche d’activité, le ministère et le bureau du procureur général insistent sur le fait que seuls les travailleurs d’un employeur commun et en relation de dépendance peuvent s’affilier, ce qui revient à ignorer superbement l’article 3 de la convention. Quel étrange pays!

Bien que la législation équatorienne envisage la négociation collective au plus haut niveau, la pratique et les obstacles gouvernementaux l’empêchent, dans les faits, comme cela est également le cas en Colombie où, par exemple, l’association de footballeurs professionnels n’a pas pu négocier ses demandes. Ces vides juridiques, ou cette absence de réglementation spécifique, en Équateur comme en Colombie, sont utilisés, par les entrepreneurs et les gouvernements antisyndicaux, pour empêcher la liberté syndicale et l’avancée de la négociation collective.

L’Équateur porte une initiative législative aux dispositions arbitraires qui font que le gouvernement de l’Équateur mérite de vifs reproches pour son manquement grave à la convention. Une mission de haut niveau serait une mesure plus que nécessaire. Nous sommes avec vous, camarades travailleurs d’Équateur!

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Cela devient une habitude pour la commission de discuter de l’Équateur, que ce soit pour la convention dont il est question aujourd’hui ou pour la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, trois fois ces cinq dernières années ou quatre fois ces huit dernières années.

Si l’on ajoute les observations de la commission d’experts et les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale aux décisions de la plus haute instance judiciaire de l’Équateur et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, on peut affirmer que, à ce stade, il ne s’agit plus d’une discussion technique ou juridique, mais d’un cas d’obstination politique et de mauvaise foi de trois gouvernements distincts.

Sans oublier les missions du BIT: il y a d’abord eu la mission technique de janvier 2015 à la suite de laquelle une série de recommandations ont été formulées sur le droit des fonctionnaires de constituer les syndicats de leur choix, et ensuite la mission d’assistance technique, menée en décembre 2019 à la demande du gouvernement. À son issue, un projet de feuille de route a été présenté dans le but d’entamer un dialogue tripartite et de prendre ainsi des mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT, mais finalement aucune de ses recommandations n’a été suivie par le gouvernement.

Et, aujourd’hui, il semble y avoir une nouvelle demande d’assistance technique. Mais je m’interroge: pour quoi faire ?

Si j’étais assis dans l’allée centrale de cette salle et que je représentais un gouvernement qui n’invoque pas les catastrophes naturelles ni les pandémies pour ne pas honorer ses obligations et surtout pour éviter de contribuer financièrement au bon fonctionnement de cette Organisation, je serais offusqué par les ressources gaspillées en assistance technique dont il n’est finalement fait aucun cas.

Pour beaucoup, une semaine au Centre de Turin suffit pour comprendre la portée et les limites de cette convention fondamentale, alors que d’autres, moins chanceux, se contentent des publications du Département des normes internationales du travail, également disponibles en espagnol.

Même les collègues du groupe des employeurs, pourtant très critiques ces dernières années sur certains aspects de l’application de la convention, s’accordent à reconnaître qu’en ce qui concerne le secteur public nous sommes face à une violation manifeste.

Le ministre affirme que l’un des objectifs du gouvernement est d’en finir avec les inégalités. Soit il ment, soit il se trompe, car cet objectif ne pourra être atteint sans respecter les conventions fondamentales.

Nous souhaiterions que la commission convienne de conclusions qui contribuent effectivement à une résolution positive de ce cas à court terme. Ce n’est pas d’une assistance technique supplémentaire dont a besoin le gouvernement équatorien, mais de plus de fermeté.

Représentant gouvernemental, ministre du Travail – J’ai écouté attentivement les interventions des membres travailleurs de l’Argentine et de la Colombie, et de l’observateur de l’ISP.

Je vais y répondre avec beaucoup de tact, car tout le monde mérite le respect et je fais partie de ces gens qui respectent les opinions divergentes. Je suis membre du «gouvernement de la rencontre» qui respecte les différences d’opinions. C’est en respectant l’avis des autres que l’on donne de la valeur à l’opinion de chacun; il ne s’agit pas forcément de la partager, mais de la respecter. Je vais commencer par réfuter les propos du membre travailleur de la Colombie qui a parlé de l’Équateur en ces termes, et je cite: «quel étrange pays». Je ne tolère pas ces propos. Je n’accepte pas que, entre Latino-Américains, il soit fait référence à mon pays de manière si erronée et tendancieuse. Mon pays mérite d’être respecté autant que je respecte la Colombie, un pays avec qui nous entretenons des liens très étroits. Il y a quelques mois, j’ai eu l’immense plaisir d’accueillir à Quito le ministre du Travail de la Colombie, M. Ángel Cabrera, un gentleman dans sa fonction publique. C’est pourquoi je n’accepte pas ces propos prononcés par le membre travailleur de la Colombie. Je ne les tolère pas personnellement, mais ni le ministère du Travail de mon pays ni le gouvernement que dirige le Président Lasso ne les acceptent non plus. La liberté syndicale, une liberté syndicale absolue, existe en Équateur. Ce qui n’est pas permis, c’est de détourner cette liberté pour manifester violemment. Dans mon intervention, j’ai parlé du respect total de la grève dans mon pays, à condition toutefois qu’elle ne génère pas de violence.

Je tiens à signaler que le Front unitaire des travailleurs (FUT) de mon pays a toujours été reçu au ministère du Travail. De plus, ces dernières semaines en Équateur, nous avons tenu plusieurs réunions avec les dirigeants du FUT, dont M. Mesías Tatamuez, avec qui j’entretiens de très bonnes relations. J’ai également de très bonnes relations avec le président de la Confédération des travailleurs de l’Équateur, M. Edgar Sarango, et mes relations sont tout aussi bonnes avec M. Richard Gómez de la Centrale unitaire des travailleurs de l’Équateur (CUT). Nous mettons en place un climat d’entente entre les travailleurs et les employeurs, c’est ainsi que procède le gouvernement actuel et nous rejetons évidemment les propos précédemment tenus.

Quant aux affirmations du membre travailleur de l’Argentine, le «renoncement obligatoire» a été établi en Équateur lors du précédent régime, un régime différent du nôtre, de celui qui gouverne actuellement le pays. Il ne peut y avoir de renoncement obligatoire, celui-ci doit être volontaire. Mais soyons clairs: c’est un régime différent du nôtre qui a instauré la notion de renoncement obligatoire en Équateur en adoptant, il y a onze ans, le décret no 813. Nous ne pouvons accepter que le gouvernement du Président Lasso soit associé à cette notion absurde de renoncement obligatoire.

Ma position sera la même à l’égard de l’observateur de l’ISP en ce qui concerne la liberté syndicale. J’affirme qu’en Équateur le gouvernement est entièrement démocratique et accepte l’opinion des autres pour autant qu’elle soit respectueuse, bien sûr. Pour être respecté, il faut d’abord faire preuve de respect.

Ce climat amical a permis que nous n’ayons, en Équateur, pratiquement aucun conflit du travail, à l’exception de cas qui surviennent forcément dans un pays démocratique comme le nôtre. Mes salutations à la Colombie et à l’Argentine, car j’ai fait référence à ces deux pays dont les interventions méritaient une réponse appropriée, respectueuse, prudente et opportune de ma part.

L’Équateur respectera toujours les droits des travailleurs mais, et c’est là le point important, nous voulons également respecter les droits des personnes qui n’ont pas d’emploi. Le droit au travail est le droit humain le plus important après le droit à la vie. Dans mon pays et dans tous les pays où existe une économie informelle et où des citoyens n’ont pas d’emploi, ce droit au travail est violé. Nous nous battons pour ces personnes dans le respect de tous les droits acquis des travailleurs et de toutes les organisations syndicales que j’ai rencontrées et avec qui nous avons discuté. Ces dernières semaines, nous avons eu des réunions avec les dirigeants du FUT et nous discutons d’une loi sur le travail qui pourrait générer des emplois pour ceux qui n’en ont pas, qui pourrait réparer les dommages que subissent ces Équatoriens qui vivent d’emplois informels (que nous appelons tachuelo ou chamba en Équateur) et qui, s’ils ne trouvent pas de travail ce jour-là, mangent mal ou ne mangent pas du tout. C’est pour eux que nous travaillons et pas uniquement pour les travailleurs qui sont bien lotis.

Nous défendons les droits des travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou pas. À ce propos, il existe une liberté d’organisation en Équateur, pour répondre à une personne qui a affirmé le contraire, mais nous nous inquiétons du sort des personnes qui ne travaillent pas, de ces sept Équatoriens sur dix qui sont au chômage, sont sous-employés ou vivent dans l’informalité. Telle est la philosophie que suit notre gouvernement. Nous continuerons de nous battre pour les droits des non-travailleurs comme des travailleurs.

Membres travailleurs – À titre de remarque préliminaire, nous notons que le groupe des employeurs a exprimé sa position quant au droit de grève. Par conséquent, nous devons faire de même et redire que, pour le groupe des travailleurs, le droit de grève est pleinement couvert par la convention. Nous réitérons également notre appui à la commission d’experts.

Ensuite, nous tenons à remercier le gouvernement de l’Équateur pour ses commentaires et les autres intervenants pour leurs interventions. Toutefois, nous ne pouvons que déplorer le manque de volonté affiché, malgré tous les mots du ministre, le manque de volonté affiché du gouvernement de l’Équateur de s’acquitter de ses obligations internationales et de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Nous rappelons que la commission d’experts exprime ses préoccupations concernant plusieurs dispositions juridiques qui ne sont pas conformes à la convention et que certains de ces problèmes, dont le seuil excessif fixé au nombre minimum de membres pour créer un syndicat, sont là depuis 1992. Pendant ce temps, les lois équatoriennes continuent à saper les droits des travailleurs de former des syndicats et de s’y affilier, en particulier dans le secteur public, et à entraver les activités syndicales. Par conséquent, nous prions le gouvernement de l’Équateur de modifier, de toute urgence, les lois suivantes afin de mettre la législation en conformité avec la convention:

- les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail qui exigent un nombre excessif de travailleurs pour rétablir des associations de travailleurs, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprises et qui rendent impossible la création d’organisations syndicales par branche d’activité; puis l’article 10(c) de l’arrêté ministériel no 0130 de 2013 portant réglementation des organisations professionnelles, qui fixe des délais obligatoires à l’organisation d’élections syndicales;

- l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail qui impose d’avoir la nationalité équatorienne pour être éligible à une fonction syndicale;

- l’article 459, paragraphe 3, du Code du travail qui permet aux travailleurs qui ne sont pas membres du comité d’entreprise de se présenter, indépendamment des dispositions du règlement du comité;

- l’article 11 de la loi organique de réforme, qui exclut certaines catégories de travailleurs du secteur public du droit de former des syndicats ou de s’y affilier;

- la loi organique de réforme, qui octroie des privilèges à la plupart des comités de fonctionnaires et prive toutes les autres organisations de la possibilité de défendre les intérêts de leurs membres; et, enfin,

- le décret no 193 qui prévoit la dissolution administrative des syndicats du service public.

Nous avons relevé, dans les interventions du gouvernement, que celui-ci s’employait, avec une équipe technique du BIT, à réformer les lois sur la création de syndicats. Toutefois, à notre connaissance, ce processus est conduit sans la participation de syndicats: nous en sommes donc réduits à nous interroger sur l’attachement du gouvernement au dialogue social. Nous insistons sur le fait que ces modifications doivent être élaborées et adoptées en pleine consultation avec les syndicats les plus représentatifs et se conformer strictement aux recommandations de la commission d’experts et la feuille de route de 2019 convenue avec l’OIT.

Les membres travailleurs prient également le gouvernement de l’Équateur d’exécuter immédiatement la décision du 25 mai 2021 de la Cour provinciale de justice de Pichincha, qui a ordonné au ministre du Travail de régir l’exercice du droit à la liberté syndicale par branche d’activité afin de permettre aux travailleurs de différentes entreprises de former un syndicat.

En outre, les membres travailleurs déplorent le climat antisyndical généralisé qui prévaut dans le secteur public et prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour promouvoir un environnement propice au plein exercice des droits des travailleurs à la liberté syndicale. Nous prions également le gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation (UNE). Nous pensons que certains mots ont été mal compris, ce que nous déplorons, et nous pensons que le mieux est de poursuivre le dialogue au niveau national pour préciser les choses et bien se comprendre au lieu d’essayer de régler les choses ici. Nous prions instamment le gouvernement de l’Équateur de donner effet à la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance technique du BIT.

Membres employeurs – Je remercie le ministre équatorien pour les informations qu’il a communiquées et mon collègue du groupe des travailleurs pour la discussion que nous avons suivie avec beaucoup d’attention, aussi bien les préoccupations des travailleurs que les explications du gouvernement, et, surtout, la forme proposée pour apporter une réponse nationale, et surtout tripartite, à la mise en correspondance de la législation équatorienne avec les concepts de la convention, comme vient de le dire mon collègue des membres travailleurs.

Nous pensons que ce cas a été suffisamment examiné dans cette salle, à différentes reprises, et que l’heure est venue pour les gouvernements et les partenaires sociaux d’agir. Nous voulons croire que, très rapidement, des mesures concrètes seront prises en ce sens. Nous réaffirmons que cela doit se faire dans le cadre de la coopération tripartite, avec un dialogue de bonne foi, mais, surtout, en encourageant une discussion complète sur la question avec les différentes institutions du droit collectif du travail concernées afin de parvenir à une véritable solution.

Il convient également de tenir compte des circonstances nationales, dans les limites posées par les normes de la convention qui nous servent de référence s’agissant de la réglementation du droit à la liberté syndicale.

Nous rappelons au gouvernement que, bien entendu, l’assistance technique du BIT est à sa disposition pour ce qui concerne la forme et le fond du dialogue social qu’il est envisagé de mener pour garantir que la législation et la pratique sont alignées sur les dispositions de la convention.

Nous comprenons qu’aucune référence à la grève ne doit figurer dans les conclusions de ce cas. Nous espérons enfin que le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, élaborera et enverra un rapport à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2022, sur la situation du dialogue et les solutions proposées par le gouvernement et les partenaires sociaux.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour donner suite à l’assistance technique que le Bureau a fournie en décembre 2019.

La commission a également noté les problèmes de longue date concernant le respect de la convention en Équateur.

La commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour favoriser des conditions propices à la pleine jouissance du droit des travailleurs et des employeurs à la liberté syndicale. La commission a noté que tant le gouvernement que les partenaires sociaux ont souligné l’importance de la réforme de la législation du travail. La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement saisirait cette occasion pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes à la convention, en consultation avec les partenaires sociaux.

Tenant compte de la discussion, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour:

- assurer le plein respect du droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer des organisations de leur choix pour la défense collective de leurs intérêts, y compris pour la protection contre la dissolution ou la suspension administrative;

- modifier la législation afin d’assurer que les conséquences de tout retard dans l’organisation d’élections syndicales sont établis dans les statuts des organisations elles-mêmes;

- assurer l’enregistrement de l’Union nationale des enseignants (UNE);

- donner effet à la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance technique du BIT;

- lancer un processus de consultation des partenaires sociaux afin de réformer le cadre législatif actuel et, ainsi, de renforcer la cohérence de l’ensemble de la législation pertinente et de la rendre conforme à la convention:

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

La commission demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.

La commission prie le gouvernement de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Représentant gouvernemental – Nous avons pris note des conclusions. L’État équatorien qui protège le droit d’organisation et d’association appropriée des groupes sociaux, des groupes productifs et des groupes professionnels, entre autres groupes, donne toujours aux différents ministères les moyens d’élaborer une politique publique et les textes d’application qui garantiront précisément les droits consacrés par la Constitution politique de l’État et, bien entendu, par les traités internationaux.

Ainsi, le ministère du Travail, que j’ai l’honneur de diriger grâce à la générosité du Président Guillermo Lasso, a pris l’arrêté ministériel no 130, d’août 2013, portant réglementation des organisations professionnelles. Il s’agit du seul instrument normatif qui réglemente cette pratique.

Dans l’ordre juridique équatorien, s’agissant du travail, nous avons le Code du travail, qui date de 1938, et la loi organique de la fonction publique, qui régit les activités professionnelles du secteur public, en définissant la liberté syndicale pour les personnes qui travaillent tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

L’arrêté ministériel no 130, d’août 2013, dont je viens de parler, conformément aux dispositions de la Constitution politique de l’État, garantit la liberté syndicale, je le répète, garantit la liberté syndicale et réglemente la création des syndicats, l’enregistrement des statuts, l’élection des dirigeants. Il porte ratification, à cette fin, des conventions nos 87, 98, 110 et 141 de l’OIT, directement liées à la liberté syndicale et à la protection du droit d’organisation et de négociation collective.

Pour ce qui concerne les organisations de travailleurs ruraux et leur fonction dans le développement économique et social, le ministère du Travail recherche constamment à améliorer ses produits. C’est ainsi que ce gouvernement d’ouverture a engagé des réunions avec les centrales syndicales de l’Équateur afin de parvenir à un consensus, tant technique que juridique.

En tant que ministre du Travail, j’ai reçu à de multiples reprises tous les dirigeants syndicaux de toutes les organisations syndicales, avec respect, donnant, offrant, suscitant cet environnement amical si nécessaire pour que les travailleurs et les employeurs puissent se parler. Je préside le Conseil national du travail et des salaires et, lors de ses réunions, j’ai vu une camaraderie très positive par rapport aux travailleurs ou à leurs représentants et aux représentants des employeurs.

Nous cherchons à promouvoir, régir et construire, avec toutes les bases sociales, une mise à jour des normes, en cherchant toujours à garantir les droits qui ne bénéficient pas uniquement à un secteur de notre pays, mais à l’ensemble de la collectivité, ainsi qu’à la promotion des principes sociaux.

Ce gouvernement, aux affaires depuis mai 2021, cherche à participer constamment aux tables rondes organisées avec tous les secteurs concernés par l’élaboration et l’amélioration des normes, ainsi qu’à tirer parti de l’assistance internationale qui nous aidera à veiller au respect des droits des travailleurs, en suscitant un dialogue social fructueux et durable. Par ce dialogue, on vise à créer des projets de loi durables et répondant aux besoins sociaux des parties concernées par cette tâche.

Nous comptons que la voie sera sûre, marquée par le dialogue social, des propositions de bénéfices pour tous les acteurs et organisations sociales, et nous attendons à pouvoir vous présenter toutes les avancées d’un dialogue social qui encourage la reprise à visage humain pour construire l’Équateur des opportunités.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

 2017-Equateur-C087-Fr

Un représentant gouvernemental a évoqué le tremblement de terre du 16 avril 2016 et ses terribles conséquences ainsi que l’entrée en fonctions, le 24 mai 2017, du nouveau Président de l’Equateur. Il a réitéré l’importance que le gouvernement attache à l’OIT et à ses organes de contrôle, ainsi qu’à l’application des conventions internationales de l’OIT. La nouvelle administration entend favoriser le dialogue avec les partenaires sociaux et trouver des solutions communes, de manière tripartite, sur les questions liées au travail. Il faut avant tout se consacrer aux questions qui présentent un caractère urgent et grave et non s’occuper de simples questions administratives comme celles pour lesquelles l’Equateur a été invité à s’exprimer. Il réitère l’appel du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) visant à ce que le choix des cas réponde à des critères objectifs et des procédures transparentes. La situation exige une analyse systématique de toute la structure juridique et institutionnelle applicable au cas afin de pouvoir répondre aux recommandations et observations de la commission d’experts, or une telle analyse n’a pas été constatée dans le traitement de ce cas. Pour ce qui est des questions soulevées par la commission d’experts concernant, en premier lieu, les observations relatives à la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement, conformément à ce que demande la commission d’experts, garantit le droit d’association des travailleurs du secteur public, reconnaissant la possibilité de créer des syndicats. La négociation collective dans le secteur public n’a pas été supprimée comme en témoigne le fait que l’autorité nationale du travail compétente a signé 35 contrats collectifs de travail à partir de la publication des amendements constitutionnels. En deuxième lieu, s’agissant des commentaires de la commission selon lesquels aucune sanction pénale ne doit être imposée pour la participation à une grève, le délit de suspension d’un service public, prévu à l’article 346 du Code pénal, n’affecte aucunement le droit d’association ni de protestation sociale, se limitant à sanctionner l’interruption illégale et illégitime d’un service public, ce qui est conforme au paragraphe 158 de l’Etude d’ensemble de 2012 de la commission d’experts. Aucune sanction n’existe en cas de grève, laquelle est un droit des travailleurs, même si la suspension de services publics peut faire l’objet d’une sanction dans la mesure où ces services sont un droit de la société selon l’article 326(15) de la constitution. La grève ou la manifestation pacifique, dans le cadre du respect des droits des citoyens, est un droit des travailleurs prévu par la loi, qui ne porte atteinte à aucune convention internationale du travail. En troisième lieu, s’agissant de la détermination du service minimum acceptable pour appeler à la grève, les institutions chargées de définir le service minimum en cas de divergence entre les parties sont des institutions qui se conforment aux indications de la commission d’experts. L’inspection du travail est un organe qui exerce un premier contrôle de la légalité du conflit et un facilitateur de processus est immédiatement désigné, avec l’accord des travailleurs et des employeurs. En l’absence d’accord, le tribunal de conciliation et d’arbitrage est saisi, avec des représentants des travailleurs et des employeurs, d’où une impartialité totale et la participation des parties au conflit. Par ailleurs, il est nécessaire de déterminer le service minimum acceptable pour appeler à une grève afin de garantir le fonctionnement normal des services de base. Quoi qu’il en soit, le gouvernement envisagera la possibilité d’adopter les recommandations de la commission. En quatrième lieu, s’agissant de l’arbitrage obligatoire prévu à l’article 326(12) de la Constitution et à l’article 565 du Code du travail qui déterminent la procédure pour le règlement des conflits collectifs du travail, le recours à l’arbitrage dans le conflit collectif élimine la possibilité de judiciarisation des questions dont il est saisi, permet la participation des parties au sein de l’organe de résolution, et contribue à réduire les conflits du travail, rien ne prouvant que la suppression de l’arbitrage diminue les conflits sociaux ou pèse sur une renégociation syndicale. En dernier lieu, le concept de démission forcée assortie d’une indemnisation est un processus qui obéit à des règles et dont l’application se fonde sur des normes constitutionnelles et légales et, de ce fait, il n’entraîne aucune discrimination antisyndicale.

Les membres travailleurs rappellent qu’en 2016 la commission a discuté de l’application par l’Equateur de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. S’agissant du droit à la liberté syndicale, il est fait référence au cas no 2970 du Comité de la liberté syndicale, qui note que le gouvernement a commencé à limiter progressivement les droits collectifs des travailleurs du secteur public. Une mission technique du BIT s’est rendue en Equateur en janvier 2015 et a formulé plusieurs recommandations, notamment sur le droit des travailleurs du secteur public de constituer des organisations syndicales de leur choix. Pourtant, la situation s’est aggravée depuis. A plusieurs reprises, la commission d’experts s’est dite préoccupée par les restrictions imposées au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans l’autorisation préalable d’organes de l’Etat. Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas modifié l’article 326(9) de la Constitution, qui dispose que pour toutes questions se rapportant aux relations professionnelles dans l’administration publique, les travailleurs doivent être représentés par une seule organisation. De plus, en dépit des nombreuses demandes des organes de contrôle de l’OIT et de la mission technique du BIT de 2015, le gouvernement refuse toujours d’enregistrer l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE), qui a sollicité son enregistrement en janvier et juillet 2016. Les deux demandes ont été rejetées et, le 18 août 2016, le gouvernement a ordonné la dissolution du syndicat et la confiscation de ses avoirs. Cette décision a soulevé de vives critiques du point de vue des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Se référant aux commentaires de la commission d’experts, les membres travailleurs ont prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’enregistrer immédiatement l’UNE et de revoir sa législation afin d’empêcher la dissolution par voie administrative de syndicats pour avoir exprimé des opinions à propos de la politique économique et sociale. Le climat d’hostilité envers les syndicats qui règne dans le secteur public a encore été aggravé par des peines de prison prononcées, au titre de l’article 346 du Code pénal, contre des travailleurs du secteur public qui avaient participé à une action de grève pacifique. Les restrictions à la liberté syndicale ne se limitent malheureusement pas au secteur public. La législation nationale impose des critères excessifs s’agissant du nombre minimum de travailleurs requis pour constituer une organisation de travailleurs dans le secteur privé. Une disposition légale datant de 1985 a porté ce nombre de 15 à 30. En Equateur, la plupart des entreprises ont moins de 30 travailleurs. Le gouvernement justifie cette disposition en faisant valoir que le nombre minimum de travailleurs imposé pour constituer un syndicat est maintenu intentionnellement à un niveau élevé afin d’assurer la représentativité des comités d’entreprise. Bien que cette considération puisse être légitime lorsqu’il s’agit de la reconnaissance de syndicats à des fins de négociation collective, un tel argument n’est pas recevable pour ce qui est de la création d’organisations syndicales. En outre, le fait d’imposer des délais rigoureux pour la tenue d’élections syndicales empiète sur le droit des travailleurs d’arrêter les règles régissant l’administration de leurs organisations et leurs élections. Les élections syndicales relèvent des affaires internes et doivent être régies par les statuts des syndicats, de sorte que les délais imposés par la loi constituent une violation de la convention. En outre, les travailleurs qui ne sont pas affiliés au syndicat continuent de pouvoir se présenter à l’élection des membres des comités d’entreprise, comme le prévoit l’article 459(3) du Code du travail. Les règles relatives à l’élection des représentants des travailleurs devraient être fixées par les comités eux-mêmes et pas imposées par la loi. Cette question n’a toujours pas été réglée par le gouvernement malgré les demandes répétées des organes de contrôle de l’OIT. Les membres travailleurs sont vivement préoccupés par le manque de respect de la convention et des recommandations spécifiques de la commission d’experts. En conséquence, le gouvernement est prié instamment d’examiner sérieusement les questions qui ont été soulevées à de nombreuses reprises et d’entamer un dialogue tripartite à l’échelon national.

Les membres employeurs ont commencé par rappeler leur désaccord avec la position de la commission d’experts en ce qui concerne la convention no 87 et le droit de grève. Ils déclarent par ailleurs que la déclaration de mars 2015 du groupe gouvernemental précise que «la portée et les conditions d’exercice de ce droit sont réglées à l’échelle nationale». Ils se disent également préoccupés par le présent cas étant donné qu’il a déjà été examiné plusieurs fois et qu’il s’agit d’une convention fondamentale. S’agissant de l’application de la convention dans le secteur public, il est dangereux d’affirmer, comme l’a fait le gouvernement, que l’objectif de l’article 326(9) de la Constitution est d’éviter la prolifération désordonnée d’organisations professionnelles, étant donné que, comme l’estime la commission d’experts, cette position est contraire à l’article 2 de la convention. L’unicité organisationnelle qu’impose la loi, qu’elle soit directe ou indirecte, est contraire aux principes de la liberté syndicale. Même si cette unité est un objectif souhaitable, celle-ci doit être décidée par les syndicats eux-mêmes, par les moyens qu’ils jugent les plus appropriés. Pour autant, il faut aussi prendre en compte que l’article 326(7) de la Constitution garantit le droit et la liberté des travailleurs à former des syndicats, organismes représentatifs, associations et autres formes d’organisations. Il a ainsi été demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires pour savoir avec certitude si, en Equateur, les travailleurs du secteur public jouissent dans la pratique de cette garantie constitutionnelle et créent des syndicats sans aucune restriction. S’agissant du décret exécutif no 16 du 20 juin 2013, tel que modifié par le décret no 739 du 12 août 2015, qui prévoit la possibilité de dissolution par voie administrative de certaines associations professionnelles de services publics, ils partagent l’avis de la commission d’experts. La nature professionnelle de ces associations leur confère en effet le caractère syndical nécessaire pour bénéficier de la protection de la convention no 87 et la règle en question viole bien l’article 4 de la convention. Concernant les observations de la commission d’experts sur le Code pénal, les membres employeurs décident de ne pas se prononcer sur ce thème étant donné la réserve exprimée au début de leur intervention. Quant à l’application de la convention dans le secteur privé, la commission d’experts part du principe que les travailleurs doivent pouvoir créer librement les organisations qu’ils estiment appropriées et que l’exigence d’un niveau raisonnable de représentativité pour conclure des conventions collectives n’est pas contraire aux conventions de l’OIT sur la liberté syndicale. S’agissant de la recommandation de la commission d’experts en faveur d’une révision des normes légales relatives à une des institutions qui forgent le droit collectif du travail, il est nécessaire d’inviter le gouvernement et les partenaires sociaux à engager un dialogue social pour mener à bien la révision globale de toutes les institutions qui forgent le droit collectif du travail. Toute modification isolée d’une norme ayant forcément des répercussions sur les autres, la réforme doit être globale si l’on veut que le système puisse continuer à fonctionner. S’agissant des délais pour convoquer des élections syndicales, ils partagent l’inquiétude de la commission d’experts selon laquelle les élections constituent une affaire interne aux organisations et doivent être régies par leurs statuts, le gouvernement devant fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de cette norme. Qui plus est, ils partagent la préoccupation de la commission d’experts à propos de la violation du principe de l’autonomie des travailleurs que renferme l’article 459(3) du Code du travail, étant donné que seuls les travailleurs affiliés à une organisation professionnelle ont le droit de structurer leur forme de gouvernance. En dernier lieu, ils soulignent que le gouvernement et les acteurs sociaux doivent assumer un processus de révision intégrale pour assurer la cohérence interne du système juridique et éviter que des réformes isolées ne viennent contredire d’autres conventions internationales ou y porter atteinte.

Le membre travailleur de l’Equateur a souligné que le gouvernement maintient une position ferme et radicale concernant le droit à la liberté syndicale des travailleurs qui les autorise à constituer des associations, des syndicats et des fédérations. Toutefois, ces droits comportent aussi des obligations et, pour défendre les droits au travail, il convient de suivre les voies légales. Quant à l’UNE, ses membres sont des fonctionnaires publics protégés par la loi organique sur le service public et la loi organique de l’éducation interculturelle, mais pas par le Code du travail. L’UNE a été créée en 1950 avec l’accord du ministère de l’Education et, par conséquent, si ses membres estiment que leurs droits n’ont pas été respectés, ils doivent s’adresser à la juridiction compétente. De la même manière, les membres de l’UNE disposent du droit à la liberté d’organisation conformément à l’article 326(7) de la Constitution équatorienne. L’orateur a terminé en rappelant que l’Equateur a ratifié 61 conventions de l’OIT et en invitant l’UNE à entamer un dialogue avec le nouveau gouvernement afin de trouver une solution à cette situation.

Le membre employeur de l’Equateur a rappelé que la liberté syndicale des travailleurs, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, comporte le droit de former une organisation, quelle que soit sa forme, et qu’une organisation syndicale ne peut être dissoute que par la volonté de ses propres membres. La loi qui régit la formation des organisations syndicales en distingue les différentes formes et énumère les exigences minimales pour leur création afin de satisfaire à l’obligation de représentativité. Le fait que la législation d’un pays impose des exigences afin de garantir un niveau minimal de représentativité ne constitue pas une restriction à la liberté syndicale et l’affirmation de la commission d’experts selon laquelle «l’exigence d’un nombre minimum de 30 membres pour constituer un syndicat d’entreprise dans les pays, dont l’économie se caractérise par la prévalence de petites entreprises, fait obstacle à la libre constitution d’organisations syndicales» est erronée. En Equateur, il existe 5?860 organisations syndicales, dont 72 pour cent représentent des travailleurs du secteur privé. Ces dix dernières années, tous les ans, 83 organisations ont vu le jour, alors qu’au cours des soixante-huit années précédentes, seules 31 organisations se créaient chaque année. Il convient de souligner que l’origine du problème de la syndicalisation est à chercher ailleurs que dans le secteur formel de l’économie, étant donné que toute observation à propos de la liberté syndicale devrait être discutée avec les groupes d’intérêts et dans le cadre général de la négociation collective si l’on veut cerner de façon objective et rationnelle son incidence. En effet, une recommandation de modification sans concertation nuirait gravement à la création d’emplois, telle que souhaitée, et mettrait en péril la pérennité du secteur formel.

Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi qu’au nom de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Norvège, a déclaré que l’UE est très attachée aux droits humains, y compris à la liberté syndicale et aux droits syndicaux, et reconnaît le rôle important que joue l’OIT en élaborant, en promouvant et en supervisant des normes internationales du travail. L’UE s’est investie dans la promotion de la ratification universelle et de l’application des normes fondamentales du travail dans le cadre du plan d’action en faveur des droits de l’homme qu’elle a adopté en juillet 2015. Il faut se féliciter de la récente adhésion de l’Equateur à l’accord commercial que l’UE a signé avec la Colombie et le Pérou. Par cet accord, les signataires s’engagent notamment à appliquer dans la pratique les conventions fondamentales de l’OIT. Des préoccupations se sont exprimées quant aux allégations des syndicats faisant état de violences policières à l’occasion d’une manifestation pacifique ayant suivi l’adoption, le 3 décembre 2015, d’amendements à la Constitution nationale, et des détentions arbitraires de plusieurs personnes, parmi lesquelles le président de la Confédération des travailleurs de l’Equateur, M. Edgar Sarango. S’agissant des commentaires de la commission d’experts, trois points sont mis en exergue: i) l’impossibilité de constituer plus d’une organisation syndicale dans l’administration publique; ii) le fait que les associations de fonctionnaires peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative; et iii) l’imposition de sanctions pénales aux travailleurs qui participent à une grève pacifique. S’agissant du premier point, le gouvernement a été prié instamment de veiller à ce que les nouvelles dispositions du projet de loi modifiant le statut du service public respectent pleinement le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix pour défendre collectivement leurs intérêts. Deuxièmement, le gouvernement a été prié instamment de modifier la législation et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les associations professionnelles de fonctionnaires ne soient pas soumises à des motifs de dissolution les empêchant d’exercer pleinement le mandat qu’elles ont de défendre les intérêts de leurs membres. L’UE a elle aussi invité instamment le gouvernement à abroger sa décision de dissoudre l’UNE et à l’autoriser immédiatement à exercer ses activités. Troisièmement, le gouvernement a été prié de modifier les dispositions du Code pénal afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. S’agissant de la liberté syndicale dans le secteur privé, l’UE a appelé le gouvernement à prendre les mesures suivantes, demandées par la commission d’experts: i) réviser le Code du travail afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise; ii) modifier l’accord ministériel no 0130 de 2013 afin que ce soient les statuts de l’organisation qui définissent les conséquences d’un éventuel retard électoral; et iii) s’agissant de l’élection de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise, réviser le Code du travail de manière à respecter le principe de l’autonomie syndicale. En outre, il a été suggéré que le gouvernement favorise l’organisation de syndicats à l’échelon sectoriel. En conclusion, l’UE a invité le gouvernement à faire appel à l’expertise du Bureau et à se conformer à ses obligations normatives.

Le membre gouvernemental du Panama, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies sur l’application de la convention et relevé que le gouvernement actuel, entré en fonction le 24 mai dernier, a dit son attachement au système de contrôle de l’OIT et appelé les partenaires sociaux à dialoguer. Les réponses du gouvernement ont éclairé des éléments sur lesquels la commission d’experts avait demandé un complément d’information. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, en vertu des modifications apportées à l’article 229 de la Constitution et à l’article 247 du Code du travail, le droit d’association des travailleurs du secteur public est garanti. De la même manière, l’Equateur a montré que la négociation collective dans le secteur public n’avait pas disparu, comme le montrent les 35 conventions collectives signées entre employeurs et travailleurs du secteur public depuis la publication de la modification de la Constitution, en décembre 2015. En ce qui concerne les commentaires dans lesquels la commission d’experts a indiqué que des sanctions pénales ne peuvent être imposées à quiconque participe à une grève pacifique, le gouvernement a précisé que cela n’est le cas que lorsqu’un service public est interrompu de manière illégale et illégitime, en dehors de la procédure applicable à l’exercice du droit de grève et conformément au paragraphe 158 de l’Etude d’ensemble de 2012 de la commission d’experts. Parmi les avancées législatives en Equateur figure la loi sur la justice professionnelle, entrée en vigueur le 20 avril 2015, qui contient notamment des dispositions relatives au licenciement abusif afin de protéger les dirigeants syndicaux qui exercent leurs fonctions de représentant d’organisations professionnelles. Le GRULAC demande de nouveau à la commission d’experts de choisir les cas que la Commission de l’application des normes doit étudier selon des critères objectifs et transparents adaptés à la gravité des faits et de formuler des recommandations claires, concises et, par-dessus tout, applicables.

Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation (IE) a déploré devoir se présenter une nouvelle fois devant la commission pour décrire les violations systématiques des droits syndicaux dont l’UNE est victime et le processus de destruction de cette organisation par le gouvernement. Le gouvernement: i) a supprimé en 2009 le droit de l’UNE de prélever la cotisation syndicale, un droit qui ne lui a toujours pas été restitué malgré les appels en ce sens de l’OIT; ii) a refusé d’enregistrer la nouvelle direction de l’UNE malgré que toutes les conditions requises aient été remplies; iii) a procédé, sur base du décret exécutif 739 du 12 août 2015, à la dissolution par voie administrative de l’UNE, violant ainsi l’article 4 de la convention no 87; iv) a fermé, avec le concours de la police nationale, les bureaux de l’UNE et confisqué ses deux principaux immeubles situés à Quito et à Guayaquil; et v) a procédé à la liquidation du patrimoine détenu par l’UNE depuis soixante-treize ans, et commencé la vente de plusieurs immeubles. D’autre part, le gouvernement a créé, finance et soutient une autre organisation, appelée Réseau des enseignants, la seule organisation d’enseignants que le gouvernement reconnaît en tant qu’organisation représentative dans le pays, alors qu’il la présente à l’extérieur comme une simple organisation éducative. Ces dernières années, le gouvernement a limogé plus d’une vingtaine de dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales, les cas les plus récents étant ceux de Juan Cervantes, vice-président national (août 2016), et de Glenda Soriano, présidente de l’UNE pour la province du Guayas (mars 2017). La commission devrait constituer une mission tripartite de haut niveau afin de vérifier les faits avancés et inviter le gouvernement à rétablir la longue liste des droits dont l’UNE a été privée, y compris le droit d’administrer le fonds de retraite pour la pension. Le dialogue est la meilleure formule pour régler les conflits et trouver des solutions durables et il est à souhaiter que la voie du dialogue permettra d’éviter une nouvelle comparution devant cette commission l’année prochaine.

La membre gouvernementale de Cuba fait sienne la déclaration du GRULAC. Elle a rappelé les avancées sociales réalisées par l’Equateur, qui ont permis la réduction de la pauvreté, l’intégration de groupes vulnérables dans la vie nationale, ainsi que le développement de l’intérêt porté aux enfants, aux adolescents et aux femmes. En ce qui concerne les questions de travail, l’Equateur met l’accent sur l’éradication des pires formes du travail des enfants et sur la création d’une sécurité sociale au bénéfice des travailleurs domestiques non rémunérés et de ceux qui exercent un emploi domestique. L’oratrice a souligné l’appel réitéré du gouvernement aux partenaires sociaux pour l’établissement d’un dialogue social et pour laisser au nouveau gouvernement le délai nécessaire pour régler les questions soulevées.

Un observateur représentant l’Internationale des services publics (ISP), s’exprimant au nom des 11 fédérations et des 2 confédérations syndicales et professionnelles du secteur public affiliées à l’ISP en Equateur, ainsi qu’au nom du Front unitaire des travailleurs (FUT) et des huit organisations sœurs du secteur public qui représentent les travailleurs des universités, de l’organe législatif, du secteur de l’électricité et des pompiers, a dit déplorer que toutes ces organisations aient supporté le poids de la contre-réforme du travail dans le secteur public que le gouvernement mène depuis dix ans. En Equateur, les violations des articles 2, 3 et 4 de la convention sont systématiques, au point d’être devenues une politique officielle du gouvernement précédent. L’ingérence de l’Etat dans les organisations syndicales se manifeste par des menaces de dissolution et par les conditions imposées à leurs programmes d’action, des faits qu’a constatés la commission d’experts à plusieurs reprises. De plus, en octobre 2008 a débuté de manière unilatérale la révision administrative de toutes les conventions collectives du secteur public sous le prétexte fallacieux d’en éliminer les clauses jugées constituer des privilèges, sans possibilité d’opposition ou de recours devant les tribunaux. Malgré cela, l’orateur s’est dit prêt à mener à terme avec le gouvernement équatorien un processus de dialogue qui associe tous les secteurs professionnels, l’accent étant mis sur l’emploi public, avec la participation de l’OIT, et qui ait un caractère obligatoire. C’est pourquoi il a exhorté le gouvernement à accepter une mission tripartite de l’OIT à titre de première étape d’une nouvelle phase de dialogue.

Le membre travailleur de la Colombie s’est dit préoccupé par la plainte introduite par six centrales syndicales devant la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence internationale du Travail, pour ne pas avoir tenu compte de leur participation à cette conférence. Les gouvernements doivent respecter les conventions internationales de l’OIT indépendamment de leur orientation politique. A propos de l’alinéa 9 de l’article 326 de la Constitution de l’Equateur, l’orateur a estimé que cet article est contraire au pluralisme syndical et a rappelé que la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre sur-le-champ les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2 de la convention, le texte de loi respecte pleinement le droit des fonctionnaires de constituer librement les organisations qu’ils jugent appropriées. Par ailleurs, la réforme législative de 1985, qui avait fait passer le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat de 15 à 30, a entraîné une diminution du nombre d’organisations syndicales. Enfin, selon l’orateur, il est nécessaire de demander à l’OIT d’organiser une mission tripartite.

La membre gouvernementale de la Suisse a indiqué que son pays soutient la déclaration faite par l’UE. Elle a souligné que l’autonomie et la liberté des partenaires sociaux sont essentielles pour réaliser un dialogue social effectif et pour contribuer au développement économique et social, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Jugeant préoccupantes les règles restrictives en matière de dialogue social et l’ingérence de l’Etat dans les affaires des partenaires sociaux, l’oratrice a encouragé le gouvernement à suivre les recommandations de la commission en vue de garantir la liberté syndicale en droit et en pratique.

Le membre gouvernemental du Nicaragua a dit souscrire à la déclaration du GRULAC et a remercié le gouvernement pour les informations fournies, qui ont permis d’éclaircir des aspects sur lesquels la commission d’experts avait demandé des précisions majeures. A ce propos, le gouvernement avait répondu, à plusieurs reprises, aux commentaires et observations de la commission d’experts, qui n’avaient cependant pas été dûment pris en considération. Par exemple, on peut s’interroger sur le fait que la législation équatorienne exige un nombre minimum de 30 personnes pour former un syndicat alors que, dans d’autres pays, le nombre minimal exigé est plus élevé. Par ailleurs, comme le gouvernement actuel vient de prendre ses fonctions, il faut lui laisser le temps d’évaluer la situation de l’emploi dans le pays. En ce sens, l’orateur a apprécié, puis réitéré, l’appel lancé par le gouvernement aux partenaires sociaux en vue du dialogue tripartite.

Un observateur, représentant de la Confédération des travailleurs des universités des Amériques (CONTUA), s’exprimant également au nom de l’ISP, a fait remarquer que bien qu’il ne soit pas agréable de poser des questions politiques difficiles à un gouvernement avec lequel il partage nombre d’objectifs, rien ne peut justifier le non-respect des normes internationales du travail, qui sont le fondement des droits de l’homme au travail. L’Equateur connaît de graves problèmes en ce qui concerne les relations collectives de travail, avec l’ingérence flagrante et délibérée du gouvernement en matière syndicale par des lois, des actes d’intimidation et une discrimination syndicale dont l’objectif principal est d’affaiblir le syndicalisme indépendant. Ces politiques ont conduit à la sanction et au licenciement de dirigeants syndicaux, en particulier à ceux du secteur public, ont quasiment éliminé la négociation collective dans le secteur public et ont abouti à la situation gravissime dans laquelle se trouve l’UNE. En dépit de ces critiques, l’arrivée d’un nouveau gouvernement en Equateur peut être un signe positif. Ainsi, l’orateur a appelé le gouvernement à ouvrir le dialogue et a suggéré l’envoi d’une mission tripartite. La Secrétaire générale de l’ISP, Rosa Pavanelli, va bientôt se rendre en Equateur, du 16 au 22 juin, pour rencontrer les plus hautes autorités équatoriennes et accompagner les organisations syndicales et professionnelles affiliées sur la voie de la restitution des droits.

Le membre gouvernemental de l’Etat plurinational de Bolivie a apporté son soutien à la déclaration du GRULAC et a souligné qu’aussi bien la Constitution que la législation nationale garantissent largement la liberté syndicale. La commission d’experts devrait être plus précise et plus exhaustive dans sa méthode de travail, en particulier en ce qui concerne le contenu des normes constitutionnelles. Pour ce qui est de l’article 346 du Code pénal, cette disposition n’implique pas, selon lui, la pénalisation de la grève, mais définit plutôt la spécification d’actes violents interrompant les services publics. Cet article, qui doit être interprété à la lumière du principe de dernier recours, doit être conforme aux instruments relatifs aux droits de l’homme, comme il est stipulé aux articles 3 et 13(1) de la disposition pénale proprement dite. Quant à la dissolution des organisations syndicales, celle-ci ne peut être demandée, conformément à la loi, que par les membres des organisations syndicales, et non par l’Etat, ou par les employeurs. Une interprétation erronée de la convention, neutralisant la moindre marge d’appréciation et de réglementation de la part des organes législatifs concernant l’exercice de la liberté syndicale, ne favorise pas un dialogue social suivi et risque de porter atteinte aux organisations syndicales elles-mêmes. Il convient de souligner les efforts déployés par le gouvernement pour préserver le droit des citoyens à l’accès aux services publics sans aucune restriction, ainsi que l’équilibre existant dans la législation équatorienne. Enfin, l’augmentation du nombre d’organisations syndicales enregistrées montre l’engagement du gouvernement dans le domaine de la liberté syndicale.

La membre travailleuse de l’Italie, s’exprimant également au nom des membres travailleurs de l’Autriche, de la Belgique, du Honduras et des Etats-Unis, a attiré l’attention de la commission sur des cas spécifiques de violations dans l’application de la convention au secteur de la banane en Equateur. Ce secteur est vital pour l’économie équatorienne. Or, la structure des exploitations se caractérise par un nombre élevé de petits producteurs (0 à 30 hectares) et de moyens producteurs (30 à 100 hectares), la taille de près de 79 pour cent de l’ensemble des bananeraies ne dépassant pas les 30 hectares, et beaucoup employant moins de 30 travailleurs. Même dans les plus grandes plantations occupant plus de 30 personnes, il arrive souvent que beaucoup de travailleurs ne soient pas employés directement mais travaillent en sous-traitance dans des fonctions bien déterminées telles que l’emballage ou la fumigation. Il va de soi que ce recours à la sous-traitance et cette pratique consistant à limiter le nombre des salariés à moins de 30 sont des subterfuges pour éviter que les travailleurs n’atteignent pas le seuil légal imposé pour créer un syndicat. Malgré les commentaires de la commission d’experts, les violations flagrantes de la liberté syndicale se perpétuent et la législation nationale reste inchangée. Compte tenu de la structure très particulière de l’économie équatorienne, l’exigence d’un minimum de 30 travailleurs pour créer un syndicat est bien trop élevée et prive systématiquement des centaines de milliers de travailleurs du droit à la liberté syndicale. En conséquence, le gouvernement est prié de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser le Code du travail, en particulier ses articles 443, 452 et 459, afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise. Il est également prié de diligenter une enquête indépendante sur le nombre élevé d’actions antisyndicales que suscite la création d’un syndicat d’entreprise, et d’entreprendre sans délai des actions correctives, notamment pour ce qui a trait aux demandes d’enregistrement de syndicats. Le gouvernement doit, sans plus de retard, appliquer les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées et les règles internationales auxquelles il a souscrit.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela, se ralliant à la déclaration du GRULAC, a pris note des informations à jour fournies par le gouvernement, lesquelles témoignent de son attachement au système de contrôle de l’OIT. Il salue la vocation du gouvernement d’instaurer un dialogue avec les partenaires sociaux et rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, dans l’exercice des droits que leur reconnaît cette convention, sont tenus de respecter la législation du pays. Il apprécie l’invitation au dialogue du gouvernement et se dit convaincu que, grâce à ce dernier, des solutions concertées seront trouvées de manière tripartite. Enfin, il espère que les conclusions de la commission, qui feront suite à ces débats, seront objectives et équilibrées, permettant ainsi au gouvernement de les prendre en compte et de les évaluer dans le cadre de la convention.

La membre gouvernementale du Canada a indiqué que le gouvernement accorde une grande importance à la convention no 87 et encourage vivement tous les Etats Membres à en respecter les termes. Dans ses commentaires, la commission d’experts a relevé un certain nombre de problèmes concernant l’application de la convention par l’Equateur. De plus, en 2015, le BIT a fait un certain nombre de recommandations à la suite d’une mission d’experts réalisée dans le pays, parmi lesquelles une demande au gouvernement d’enregistrer le nouveau conseil d’administration de l’UNE qui avait essayé à plusieurs reprises de le faire enregistrer, en vain. Il est regrettable d’avoir recouru au décret exécutif no 16 du 20 juin 2013, tel que modifié par le décret no 739 du 13 août 2015, en vue de dissoudre l’UNE en août 2016, et que, en mars 2017, ces décrets aient été inclus dans un projet de loi soumis à l’assemblée nationale visant à permettre aux hautes instances de l’Etat de dissoudre des organisations non gouvernementales. Le gouvernement est invité à s’assurer que toute nouvelle législation sera conforme à la convention afin de garantir la liberté syndicale et le droit d’organisation.

Le représentant gouvernemental a salué les interventions de tous les participants à la discussion. Premièrement, en ce qui concerne les organisations syndicales du secteur public, il s’est référé à la loi organique modifiant les lois régissant le secteur public, publiée le 19 mai 2017. Cette loi garantit le droit à l’égalité, à la liberté syndicale et à la grève, et répond en conséquence à l’une des préoccupations exprimées par les travailleurs. Deuxièmement, s’agissant de la syndicalisation dans le secteur privé, la question du nombre minimum et celle de l’extension des délais pour le renouvellement des directions de syndicats seront analysées au cas par cas en intégrant les concepts de plein emploi, d’emploi inadéquat et de constitution d’un capital social des entreprises en plus des exigences numériques et temporaires. Troisièmement, en ce qui concerne la question de l’UNE, les moyens de gestion correspondants seront soumis à l’arbitrage pour que le différend avec le ministère de l’Education soit traité de la manière qui convient, et dans le cas du ministère du Travail, cette organisation ne tient aucun registre et n’a initié aucune procédure de régularisation ni un changement de statuts. Quatrièmement, les travailleurs et les employeurs sont invités à trouver un processus permanent de renforcement du dialogue tripartite. A cet effet, une invitation à caractère national sera lancée pour la conception, la formulation, l’adoption et l’exécution d’un calendrier minimum de dialogue social, de ses outils, des délais et de son contenu. Les travailleurs et les employeurs doivent faire conjointement une déclaration formelle dans ce sens. Le gouvernement proposera au BIT de participer au lancement de la commission de dialogue technique dans le domaine du travail et à la conception de programmes d’habilitation tripartite en conformité avec les conventions. Enfin, depuis que l’Equateur a appris qu’il était ajouté à la liste des pays avec double note de bas de page, il a tenu pas moins de cinq réunions de consultation à différents niveaux avec des fonctionnaires du BIT, des représentants des employeurs et des travailleurs à la Conférence, nouant ainsi des contacts préliminaires constructifs.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies. En dépit des efforts que déploie le nouveau gouvernement et du fait qu’il n’a que récemment pris en charge l’administration publique, cette circonstance ne saurait l’exonérer des engagements pris par le pays envers l’OIT. Il y a certains domaines où le gouvernement peut encore apporter des informations sur l’application pratique de la convention, à savoir: la possibilité pour les travailleurs du secteur public de constituer une ou plusieurs organisations de travailleurs au sein de chaque unité de l’administration à son entière discrétion, selon ce que prévoit l’article 326(7) de la Constitution et que précise la norme récemment promulguée en mai 2017. Il est demandé au gouvernement d’inclure dans ses rapports une étude détaillée sur le sujet avant le 1er septembre 2017. Si une révision de certaines normes du travail est nécessaire, elle doit se faire en respectant des critères d’intégralité et sans affecter les institutions collectives du droit du travail. Ce processus doit être entrepris dans le cadre du dialogue social, par le biais des consultations qui s’imposent au sein du Conseil national du travail et des salaires, sur la base de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976. Il faut rappeler que les conclusions de ce cas ne devront porter que sur les thèmes sur lesquels un accord a été trouvé.

Les membres travailleurs espèrent sincèrement que les récentes élections qui ont eu lieu en Equateur marqueront un tournant et le point de départ d’un dialogue global et franc avec les partenaires sociaux du pays pour faire avancer les choses sur des problèmes graves en attente d’une solution depuis longtemps. Il faut se féliciter de l’engagement pris par le gouvernement d’entamer un processus de consultation avec les organisations syndicales concernées en vue de s’attaquer aux points soulevés par la commission. Les travailleurs ne devraient pas être obligés de rejoindre une organisation créée par voie légale. Qu’ils soient dans le secteur public ou dans le privé, les travailleurs doivent avoir le droit de poursuivre librement leurs intérêts collectifs. En outre, la dissolution de l’UNE est particulièrement troublante. Les membres travailleurs exhortent le gouvernement à enregistrer l’UNE sans plus tarder et à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dissolution d’organisations de travailleurs pour avoir exprimé leurs opinions sur les politiques sociales et économiques en général. En outre, il y a lieu de modifier l’article 346 du Code pénal et le gouvernement est prié instamment de s’abstenir de poursuivre pénalement ceux qui participent pacifiquement à des grèves. Aucun travailleur, aucune travailleuse ne devrait être inculpé(e) ni condamné(e) au pénal tant qu’il ou elle n’a pas commis de violences ou ne s’est pas livré(e) à d’autres infractions pénales graves. En outre, plusieurs lois nationales créent des obstacles énormes au fonctionnement des syndicats dans le secteur privé. A cet égard, le gouvernement devrait revoir et modifier les articles 443, 452 et 459 du Code du travail et abaisser le nombre minimum requis à un nombre raisonnable, en concertation avec les partenaires sociaux. Les questions relatives au règlement intérieur et à l’administration des syndicats devraient être laissées aux travailleurs et non réglementées par la loi. Les délais obligatoires pour l’élection des responsables syndicaux figurant à l’article 10(c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 et l’élection de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise prévue à l’article 459(3) du Code du travail exigent une attention particulière du gouvernement. Ces dispositions doivent être modifiées de manière à les mettre en conformité avec la convention. Les membres travailleurs ont exprimé leur déception devant le manque de progrès sur ces questions. Un dialogue social constructif nécessite la reconnaissance des syndicats indépendants de tous les secteurs de l’économie. Par conséquent, le gouvernement est prié instamment de mettre sans plus de retard sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Conclusions

La commission a pris note des déclarations orales du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Prenant en compte les vues exprimées, la commission a prié le gouvernement de l’Equateur de:

- garantir le plein respect du droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix pour défendre collectivement leurs intérêts, y compris la protection contre la dissolution ou la suspension administrative;

- annuler la décision de dissolution de l’UNE et permettre le libre fonctionnement de ce syndicat;

- modifier la législation pour veiller à ce que les conséquences d’un éventuel retard dans l’organisation des élections syndicales soient définies dans les statuts des organisations elles-mêmes;

- entamer un processus de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer comment le cadre législatif actuel doit être modifié afin de rendre l’ensemble de la législation applicable conforme au texte de la convention no 87.

La commission a invité le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT pour le processus de réforme du droit interne. La commission a également invité le gouvernement à faire rapport à la commission d’experts, en 2017, des progrès réalisés s’agissant des recommandations susmentionnées.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Un représentant gouvernemental, ministre du Travail, s'est félicité de l'occasion qui lui est donnée de s'adresser à la commission. Il déclare qu'en Equateur il n'existe pas de problèmes de violation des droits des travailleurs. L'Etat respecte et garantit les droits syndicaux, et l'existence de réunions de concertation démontre que la liberté syndicale est respectée. A propos des projets de loi élaborés par la mission d'assistance technique qui s'est rendue en Equateur en 1997, projets dont il est question dans le rapport de la commission d'experts, il a déclaré ce qui suit:

-- au sujet du projet qui vise à modifier la loi sur le service civil et la carrière administrative, de manière à permettre aux agents de la fonction publique de créer des organisations syndicales, il a souligné que les travailleurs en question jouissent déjà du droit d'association. Il se trouve qu'en Equateur la loi sur le service civil et la carrière administrative, d'une part, et le Code du travail, d'autre part, se chevauchent. La loi sur le service civil et la carrière administrative garantit une protection plus importante aux travailleurs qu'elle vise que la protection prévue dans le Code du travail en faveur d'autres travailleurs. Si le projet en question était appliqué, il se traduirait par un recul dans ce domaine. M. Guerrero Bermudez invite une commission à se rendre dans son pays pour procéder à une analyse juridique de ce point et pour confirmer ainsi qu'il existe une superposition de droits;

-- pour ce qui est d'abroger l'alinéa g) de l'article 60 de cette même loi, qui interdit aux agents de la fonction publique de déclarer des grèves, de leur apporter leur soutien ou d'y intervenir, et de créer des syndicats, il indique que la Constitution équatorienne garantit l'existence de syndicats et que le seul objectif des restrictions qu'elle prévoit est qu'il n'y ait qu'un syndicat dans chaque institution de l'Etat, ce qui ne veut pas dire que les travailleurs ne jouissent pas du droit d'association. A propos du droit de grève, il indique que, si l'on autorisait les grèves dans le secteur public, une minorité de personnes pourrait porter atteinte à la majorité de la population. En effet, il ne s'agit pas d'équilibrer les forces entre les travailleurs et les employeurs, comme c'est le cas dans le secteur privé. Les travailleurs jouissent du droit de grève dans les limites prévues par la loi, et les différends du travail doivent faire l'objet d'une médiation, afin de résoudre les problèmes dans ce domaine. Le représentant gouvernemental estime qu'une mission pourrait analyser les faits et constater que, dans ce cas, il existe aussi une superposition des institutions juridiques;

-- à propos du projet visant à modifier l'article 441 du Code du travail de manière à ce que le syndicat ou l'association puisse saisir la justice d'un cas de refus d'enregistrement, il indique que le Code du travail prévoit que, si dans un délai de trente jours, le ministère du Travail ne se prononce pas sur une demande d'enregistrement, cette demande est enregistrée d'office. La modification qui est proposée constitue une entrave au droit d'association;

-- à propos du projet qui prévoit de modifier l'alinéa 11 de l'article 443 du Code du travail, de manière à ce que les organisations de niveau supérieur jouissent du droit d'exprimer leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement, le représentant gouvernemental indique que tous les syndicats prévoient dans leurs statuts une disposition à ce sujet. Chacun peut exprimer ses opinions en Equateur. Il n'est pas nécessaire d'établir des normes à ce sujet, étant donné que ce droit est consacré par la Constitution;

-- au sujet de la proposition visant à modifier, à l'article 455, l'alinéa 4 relatif à l'exigence selon laquelle il faut être Equatorien pour faire partie d'un organe de direction, il indique qu'en Equateur toutes les personnes jouissent du droit au travail et qu'il ne sait pas si le droit au travail est une garantie du domaine du travail ou d'ordre politique. Il conviendrait d'étudier ce point;

-- à propos de la modification de l'article 461 du Code du travail relatif à la dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprises, il indique qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une juridiction contentieuse mais qu'il faut utiliser la voie administrative qui est prévue;

-- quant à la question des services minimum en cas de grève (article 69 de la loi no 133), il faudrait établir un texte plus clair que celui qui est proposé;

-- au sujet de l'abrogation qui est proposée du décret no 105 du 7 juin 1967 sur les actions de débrayage et les mouvements de grève illégaux, étant donné la rédaction de ce décret et la confusion qui existe entre les termes débrayage et grève, ce décret est inapplicable et il est caduc. En raison de son caractère contradictoire, il n'a jamais été appliqué. Diverses actions ont été menées au Congrès pour l'abroger mais elles n'ont pas été couronnées de succès, et une action en amparo sera intentée pour que la justice se prononce et déclare inconstitutionnel ce décret;

-- quant à la nécessité d'abaisser le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer des associations ou des comités d'entreprises, il est nécessaire qu'une commission effectue une étude quantitative et chiffrée pour déterminer le nombre qui devrait être fixé;

-- à propos de la nécessité pour les travailleurs civils relevant ou dépendant des forces armées de jouir du droit de s'affilier au syndicat de leur choix, il faut effectuer une étude sur les cas mentionnés par la commission d'experts;

-- au sujet de la garantie de stabilité aux travailleurs qui participent à une grève de solidarité (article 65 de la loi no 133), il n'est pas possible en Equateur de licencier les travailleurs qui suivent une grève de solidarité;

-- pour ce qui est du délit implicite du droit de grève pour les fédérations et confédérations (article 491 du Code du travail), le représentant gouvernemental indique que la législation ne prévoit pas ce délit. Le fait que le comité d'entreprise peut déclarer la grève conformément au Code du travail ne constitue pas un délit implicite. S'il n'existe pas de comité d'entreprise, le droit de grève n'est pas annulé pour autant et, à la majorité absolue, les travailleurs de l'entreprise peuvent déclarer la grève;

-- enfin, le représentant gouvernemental indique que le gouvernement équatorien est disposé à donner effet aux conventions qu'il a ratifiées.

Les membres employeurs ont remarqué que le représentant gouvernemental a essayé, de manière étrange, de faire croire à la commission que la législation était en conformité avec les exigences de la convention no 87. En ce qui concerne le rapport de la commission d'experts, ils ont remarqué que le représentant du gouvernement n'a pas réussi à démontrer la conformité de la législation nationale. Lors d'une mission du BIT en 1997, deux projets de loi, comprenant des amendements ou l'abrogation des textes législatifs, conformément aux commentaires de la commission d'experts, ont été préparés. Ceux-ci constituent une approche positive afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Le contenu de ces projets a fait l'objet d'un commentaire détaillé dans le rapport de la commission d'experts; il porte essentiellement sur la création et l'enregistrement des syndicats, mais aussi sur la liberté de créer son propre syndicat, de le gérer et d'exprimer de manière pacifique ses opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement. Ils ont également remarqué qu'un système de contrôle aurait dû être établi.

La question du droit de grève ayant déjà fait l'objet de discussions, un débat supplémentaire n'était pas nécessaire dans la mesure où la position des employeurs était différente de celle de la commission. Toutefois, ils n'ont pas contesté le droit de l'Etat d'adopter la position de la commission d'experts en la matière. Il est évident que la législation doit être modifiée, et il est surprenant que ces projets de loi ne sont plus mentionnés dans le rapport du gouvernement. En revanche, le représentant du gouvernement a voulu montrer qu'il n'était pas nécessaire de modifier la législation qui, aux yeux des membres employeurs, représente une amélioration. Ils ont exprimé leur accord avec la position de la commission d'experts, excepté le droit de grève, qui est que la liberté syndicale et le droit d'organisation n'existent pas dans ce pays et que des modifications législatives sont nécessaires. Ils ont conclu que la commission doit se montrer ferme envers le gouvernement. Par conséquent, le gouvernement devrait être incité à revoir la législation en vigueur afin d'y apporter, de manière urgente, des modifications.

Les membres travailleurs, remerciant le représentant gouvernemental pour les informations communiquées, ont rappelé que ce cas a été examiné par la Commission de la Conférence en 1985, 1987, 1988, 1992 et 1993 et que plusieurs des points soulevés par la commission d'experts sont évoqués depuis longtemps dans son rapport et ont même fait l'objet de paragraphes spéciaux par le passé (1988 et 1989). Entre-temps, plusieurs missions de contacts directs et missions techniques de l'OIT ont été effectuées dans le pays pour tenter de rendre la législation conforme à la convention. Quelques progrès avaient été accomplis en 1991, avec l'adoption de la loi no 133 portant modification du Code de travail, mais des disparités importantes subsistaient entre la législation et la convention, raison pour laquelle la commission a repris l'examen de ce cas en 1993. Depuis, une nouvelle mission d'assistance technique de l'OIT s'est rendue dans le pays, du 4 au 8 septembre 1997. Elle a contribué à l'élaboration de deux projets de loi tendant à améliorer la conformité de la législation avec la convention mais, depuis lors, les membres travailleurs constatent, comme la commission d'experts, que le gouvernement n'en fait plus mention. Qui plus est, celui-ci signale que des projets de loi datant de 1989 sont réactivés et soumis au Congrès, ce qui constitue un grand pas en arrière. Les membres travailleurs voient dans une telle attitude une absence de volonté politique réelle de collaboration avec les organes de contrôle, attitude contre laquelle la commission, dans son ensemble, s'est toujours insurgée. L'assistance technique et les missions de contacts directs de l'OIT ne doivent pas être utilisées pour gagner du temps. Ces mécanismes ont été conçus pour promouvoir l'application des conventions par une analyse approfondie des problèmes et par la recherche de solutions efficaces. Les membres travailleurs ont rappelé les points sur lesquels portent les divergences de la législation et de la pratique par rapport à la convention no 87: le déni de la liberté syndicale aux fonctionnaires et aux travailleurs civils des forces armées; l'absence de voies de recours efficaces et indépendantes contre le refus d'enregistrement d'un syndicat; le nombre élevé de membres nécessaires pour pouvoir constituer un syndicat, situation particulièrement préoccupante dans un système de syndicats d'entreprise; les restrictions très importantes entravant l'action syndicale des fédérations et confédérations, notamment le droit de recourir à la grève; la dissolution de syndicats par voie administrative. A moins que la commission d'experts ne constate de réels progrès, notamment l'adoption par le Congrès national des projets de loi élaborés en septembre 1997 et de textes complémentaires, les membres travailleurs estiment que la commission devra réexaminer ce cas l'an prochain et que, à cette occasion, les conclusions devront être rédigées en d'autres termes et refléter leurs préoccupations. Les membres travailleurs demandent également que les conclusions prennent en compte les positions et préoccupations déjà exprimées.

Le membre travailleur de l'Equateur s'est déclaré en plein accord avec les observations de la commission d'experts et a remercié le ministre du Travail de son pays de sa présence. Depuis plusieurs années, des observations, commentaires et demandes directes ont été adressés par la commission et les organes de contrôle au gouvernement de l'Equateur afin qu'il mette la législation et la pratique en conformité avec la convention no 87. Face à ces demandes, le gouvernement a promis à plusieurs occasions de prendre les mesures nécessaires pour mener à bien les réformes légales nécessaires. Les observations de la commission d'experts se référaient jusqu'en 1990 aux dispositions légales suivantes: interdiction pour les agents de la fonction publique de constituer des syndicats, négocier des conventions collectives et déclarer la grève; interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans le domaine de la politique partisane ou religieuse; obligation d'être Equatorien pour participer à la direction des comités d'entreprise; dissolution par voie administrative des comités d'entreprise; imposition de peines de prison aux auteurs de débrayages ou grèves; et la négation implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations. Le non-respect par le gouvernement de ses engagements a donné lieu à l'inscription de l'Equateur dans des paragraphes spéciaux en 1983, 1988 et 1989. De son côté, l'OIT a fourni la collaboration demandée par le gouvernement à travers l'envoi de missions de contacts directs en 1985 et 1989 et à travers la mission d'assistance technique mentionnée par la commission d'experts dans son rapport. Le gouvernement n'a fait aucun cas des recommandations formulées par les missions et, contrairement aux progrès attendus, les nouvelles dispositions législatives adoptées ont aggravé la situation, et mettent en cause le sérieux et la crédibilité du gouvernement devant la Commission de la Conférence. Dans son rapport de 1991, le gouvernement a signalé que six projets de loi avaient été présentés au Congrès, parmi lesquels les projets visant la modification de la législation afin de la mettre en conformité avec la convention no 87. Toutefois, peu de mois après avoir envoyé son rapport, le gouvernement a adopté la loi no 133 contenant des dispositions qui violent les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Les dispositions de cette loi ont donné lieu aux commentaires de la Commission de la Conférence en 1992. Concrètement, ces commentaires se réfèrent à l'augmentation du nombre de travailleurs nécessaires pour constituer des syndicats d'entreprises, qui passe de 20 à 30 (en Equateur, 60 pour cent des entreprises ont un nombre de travailleurs inférieur à 30); l'exigence de notification de la déclaration de la grève vingt jours à l'avance; et l'obligation que, dans ces entreprises, un nombre minimum de travailleurs continue à travailler, nombre qui sera fixé par le ministère du Travail si les parties ne parviennent pas à un accord, ce qui implique que dans le secteur public le ministère du Travail est à la fois juge et partie.

Alors que dans ses rapports successifs, le gouvernement indique qu'il a insisté pour que le Congrès donne suite au projet de loi mentionné, au cours des mois de janvier, juin et juillet 1996, les restrictions imposées aux agents de la fonction publique pour la constitution de syndicats et la négociation de conventions collectives et la déclaration de grèves ont été incorporées à la Constitution. Ainsi, une disposition stipulant que "aux fins des relations professionnelles dans les entités du secteur public, les travailleurs seront représentés par une seule organisation syndicale". En outre, au mois de septembre 1997, le ministère du Travail a de nouveau demandé au Congrès d'étudier les six projets présentés en 1990, parmi lesquels un projet prévoit l'abrogation du décret no 105 précité. Contrairement à ce qu'a déclaré le ministre du Travail, le décret no 105 a été appliqué aux dirigeants syndicaux en novembre 1997. De plus, le 21 novembre de cette même année, ce décret qui permet d'imposer des peines de prison en cas de paralysie de l'activité a été élevé au rang de disposition constitutionnelle. Tous ces faits montrent l'absence de volonté politique du gouvernement visant à respecter la convention no 87 malgré les recommandations, commentaires et observations de la Conférence. Au lieu de progrès, ce sont des reculs qui ont été constatés; ceci alors que le Bureau international du Travail a investi des ressources humaines sans obtenir les résultats escomptés. La Commission de la Conférence a fait preuve d'une patience et d'une tolérance illimitées, et la persistance d'une telle situation pourrait porter préjudice à l'efficacité des systèmes et organes de contrôle de l'OIT. L'orateur a demandé que des mesures adéquates soient prises pour que le gouvernement de l'Equateur modifie la Constitution et les lois qui sont en contradiction avec les dispositions de la convention no 87.

Le membre travailleur de l'Argentine a déclaré que le rapport de la commission d'experts fait une analyse détaillée des projets de loi visant à modifier la loi du service civil et le Code du travail. Si, d'une part, le gouvernement dans son rapport souligne qu'il a réactivé le traitement de ces projets de loi, d'autre part, en novembre dernier, une session extraordinaire du Congrès a adopté un amendement à la Constitution interdisant le droit de grève dans des secteurs publics essentiels, y compris les écoles. Si l'on rajoute à cela le fait que les agents publics ne peuvent pas constituer des syndicats et que ceux qui en ont la possibilité ont vu le nombre minimum de travailleurs nécessaires pour en constituer un modifié par la loi de 1991; le fait de priver de stabilité les travailleurs qui participent à une grève de solidarité, et la négation implicite d'exercice du droit de grève pour les fédérations et confédérations, on est en mesure d'affirmer qu'il n'y a pas de progrès dans la modification d'une législation qui entrave le plein exercice de la liberté syndicale. A cet effet, il souscrit aux réclamations légitimes des travailleurs de l'Equateur et de leurs représentants syndicaux.

Le membre travailleur des Etats-Unis a relevé que l'Equateur a été mentionné par la commission dans des paragraphes spéciaux pour violations des conventions nos 87, 98 et 105 en 1987, 1988 et 1989, et que le BIT a envoyé des missions de contacts directs en Equateur en 1985 et 1989. Ainsi que l'a indiqué le rapport le plus récent de la commission d'experts, une autre mission du BIT s'est rendue en septembre 1997 en Equateur, concernant le problème de la conformité avec la convention no 87. En faisant globalement le point, les violations de la convention no 87 semblent persister, et la situation pourrait même s'empirer si l'on considère certains aspects du dispositif équatorien du droit du travail. La commission d'experts indique dans son rapport que deux projets de loi avaient été élaborés en septembre 1997 en Equateur. Le premier devait apporter des améliorations aux droits syndicaux des agents de la fonction publique, tout en leur accordant le droit de grève par la modification de certains articles de la loi sur le service civil et la carrière administrative. Le second devait supprimer l'exigence selon laquelle il faut être Equatorien pour pouvoir faire partie d'un organe de direction d'un syndicat, de même qu'il devait supprimer les peines individuelles prévues en cas de mouvements de grève supposés illégaux.

Toutefois, aucun desdits projets de loi n'a été adopté, et la commission a déjà manifesté sa surprise à l'égard du fait que le gouvernement ait même manqué de faire référence à ces propositions dans un rapport. En outre, dans sa déclaration devant la commission, le représentant gouvernemental n'a pas fait référence à l'adoption d'une quelconque nouvelle législation. De toute façon, même dans le cas d'adoption de ces deux projets de loi dans un proche avenir, il n'y aurait toujours pas de solution quant aux violations les plus fondamentales des principes de la liberté syndicale. Plus particulièrement, le premier projet de loi destiné à modifier la loi sur le service civil et la carrière administrative maintient toujours une très large et vague définition des services essentiels où le droit de grève peut être interdit. En outre, la modification de l'article 443 (11) du Code du travail par le second projet de loi -- qui avait pour objet de permettre aux organisations syndicales et à leurs dirigeants d'exprimer paisiblement leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement, tout en ne leur permettant pas de s'impliquer dans des campagnes politiques -- aurait privé les travailleurs de l'une des formes les plus essentielles de liberté d'expression et d'association. Enfin, même en cas d'adoption, les deux projets auraient été supplantés par d'autres dispositions constitutionnelles et statutaires reniant entièrement les droits syndicaux. Par exemple, en novembre 1997, la section législative du gouvernement équatorien avait, au cours d'une session extraordinaire du Congrès, fait adopter des amendements constitutionnels interdisant les grèves dans les services publics clés, y compris les écoles. Par ailleurs, l'article 49 de la Constitution équatorienne a spécifiquement interdit les mouvements de grève dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'informatique, du transport et de la distribution de combustibles, de l'éducation, des transports publics et des télécommunications. De plus, rien dans la législation proposée n'aurait directement changé la loi de 1991 qui a fait passer de 15 à 30 le nombre minimum de travailleurs juridiquement nécessaire pour constituer des syndicats et des conseils de travail. A l'évidence, cette loi avait été adoptée pour rendre encore plus difficile la syndicalisation dans les petites et moyennes entreprises. L'orateur a conclu en priant instamment le gouvernement de prendre dûment en considération ce qui a été déclaré dans la commission, ainsi que d'opérer les modifications nécessaires à la Constitution et la législation afin de remédier aux violations de la liberté syndicale qui ont été mentionnées.

Le membre travailleur de l'Espagne, remerciant le ministre de sa présence et des explications présentées, a fait valoir que le rapport de la commission fait ressortir que des projets de loi contenant des améliorations sur le plan de la conformité de la législation de l'Equateur à la convention no 87 avaient été élaborés, mais que le gouvernement n'en a pas fait état dans son rapport et évoque au contraire d'autres projets, ayant décidé de laisser de côté les projets initiaux pour d'autres qui ne font qu'aggraver la situation. Cette attitude fait injure à l'intelligence et marque une régression considérable. De l'avis de l'intervenant, le cas devrait faire l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Colombie s'est déclaré profondément préoccupé par la grave situation à laquelle doivent faire face les travailleurs de l'Equateur en matière de liberté syndicale. Malgré les efforts déployés par le ministre, il est évident que la situation demeure obscure et que la législation de ce pays n'est pas en conformité avec les conventions de l'OIT en la matière. Il est toutefois utile que le Bureau international du Travail fournisse l'assistance technique nécessaire pour éviter que cette situation se poursuive ou empire dans un proche avenir. Il n'est pas juste d'affirmer en ce lieu que la législation de l'Equateur est conforme à la convention quand au même moment sont évoqués des projets de loi; ceci amène obligatoirement à penser qu'il n'existe pas une politique cohérente de la part du gouvernement dans ce cas. L'orateur s'associe à la déclaration du porte-parole des travailleurs en ce qui concerne un réexamen de ce cas l'année prochaine.

Le membre travailleur de la France a déclaré que le discours du délégué gouvernemental de l'Equateur ne l'avait pas convaincu du tout, et il demeure persuadé que la convention no 87 se doit d'être appliquée dans sa totalité en Equateur. Il souligne que le mot "paro" existe bien dans la Constitution équatorienne et estime que le ton méprisant utilisé par le ministre du Travail constitue un affront à cette commission. Il juge que la déclaration du ministre démontre que les violations à la convention no 87 sont bien réelles et qu'elles semblent aller en s'aggravant. Il en voit une cause dans la logique des privatisations qui prévaut en Equateur. Enfin, il était tenté de demander l'inscription d'un paragraphe spécial sur ce cas, mais se rallie au porte-parole des travailleurs qui a exprimé le souhait de voir ce cas discuté à nouveau l'année prochaine si aucun progrès n'était réalisé.

Le représentant gouvernemental de l'Equateur s'est déclaré reconnaissant des interventions faites dans le cadre des débats. Certains orateurs ont fait référence à la disposition constitutionnelle relative à l'interdiction du droit de grève. De son point de vue, la Constitution doit être appréciée dans sa totalité, ce qui permet de constater qu'il n'y est pas question de grève mais de paralysie des activités. Il n'est donc pas question de violation du droit de grève. L'Equateur connaît la division des pouvoirs, le gouvernement exerçant le pouvoir exécutif. A cet égard, en mai 1998, le pouvoir exécutif a demandé au Congrès d'examiner les projets de loi sus-mentionnés en vue de rendre la législation conforme aux conventions en matière de liberté syndicale. C'est cette démarche, et non celle de légiférer, qui rentre dans les obligations du pouvoir exécutif. En ce qui concerne les projets de loi élaborés au cours de la mission d'assistance technique de 1997, le membre gouvernemental considère qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité juridique de l'Equateur. Enfin, il a déclaré que son gouvernement est attaché à toutes les suggestions que l'OIT peut formuler dans l'intérêt des travailleurs et qu'il n'existe pas de problème dans les relations entre travailleurs et employeurs.

La commission a pris note de la déclaration verbale du ministre du Travail et de la discussion qui s'en est suivie. La commission a rappelé sa profonde préoccupation au sujet des commentaires que la commission d'experts avait formulés sur les divergences importantes entre la législation nationale et la convention: notamment, la dénégation des droits syndicaux pour les fonctionnaires et les membres civils des forces armées; le nombre élevé de personnes requises afin de créer un syndicat; l'interdiction pour les syndicats de participer à toutes formes d'activités politiques; l'exigence de la nationalité équatorienne pour être élu dirigeant d'un syndicat; des restrictions sévères sur le droit des organisations de travailleurs de formuler un programme d'action afin de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs, ceci sous peine d'emprisonnement; et la dissolution administrative des syndicats. La commission a rappelé que ce cas a été discuté par la Commission de la Conférence à plusieurs reprises, et qu'une mission technique du BIT s'est rendue à nouveau en Equateur en septembre 1997 afin d'assister à la rédaction des projets de loi en vue d'améliorer l'application de la convention. Elle a regretté profondément qu'aucune mention des projets précités ne figure dans le dernier rapport du gouvernement, et qu'aucun progrès n'ait été réalisé. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures afin de mettre sa législation en conformité avec la convention dans les meilleurs délais. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fournira, à la prochaine session de la commission d'experts, un rapport détaillé concernant les mesures prises à cet effet.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs à l'augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer des organisations professionnelles (article 439 du Code du travail), les réformes n'ont pas porté atteinte aux garanties prévues par la convention puisque le droit de se syndiquer est effectivement en vigueur dans le pays. Le gouvernement indique que, d'après des données fournies par le Département des organisations professionnelles du ministère du Travail, 87 organisations professionnelles au total ont été enregistrées dans le pays entre le 21 novembre 1991 et le 15 mai 1993; il s'agit de 45 syndicats, 15 comités d'entreprise, 24 associations et 3 fédérations.

Pour ce qui est de la décision du ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, concernant les services minima en cas de grève (article sans numéro, inséré après l'article 503 du Code du travail), cette disposition est en vigueur depuis la promulgation de la loi no 133 portant réforme du Code du travail du 21 novembre 1991. Toutefois, jusqu'à présent, aucun cas ne s'est produit dans lequel les autorités du travail ont dû faire usage de la faculté exceptionnelle d'établir des services minima essentiels lors d'une grève déclarée dans des institutions qui fournissent des services d'intérêt public.

S'agissant des suites données aux projets de réforme du Code du travail qui ont été préparés lors d'une mission du BIT en décembre 1989, le gouvernement indique qu'une demande a été de nouveau adressée au président actuel du Congrès national pour que soit immédiatement procédé aux démarches nécessaires relatives à ces projets de loi qui prévoient la mise en conformité complète de la législation équatorienne avec les conventions internationales ratifiées par le pays, en mettant l'accent sur l'engagement pris par le gouvernement devant cette commission en juin de l'année passée. Lors de ladite demande, un dossier contenant des antécédents et des informations complètes à ce sujet a également été transmis. Un dossier contenant de la documentation relative aux réformes proposées a été communiqué au président de la Commission législative permanente en matière des affaires de travail et sociales. Dans sa réponse, le président du Congrès national a déclaré qu'il avait ordonné au secrétariat de procéder aux démarches nécessaires pour que la séance plénière des commissions puisse traiter lesdits projets. Enfin, le gouvernement réitère à cette occasion sa décision de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les obligations internationales auxquelles il a souscrit.

En outre, un représentant gouvernemental, ministre du Travail et des Ressources humaines, a tout d'abord précisé que son gouvernement n'était au pouvoir que depuis août 1992, mais que depuis lors il s'est attelé à l'examen des questions qui font l'objet des commentaires de la commission d'experts. A cet effet, l'affaire a été portée devant le parlement par communication du 27 avril dernier afin que les projets de loi de 1990 relatifs aux conventions nos 87, 98, 105 et 111 soient examinés par celui-ci. Par ailleurs, le gouvernement a attiré l'attention du parlement sur l'urgence d'approuver les projets précités. En ce qui concerne ces projets, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour persuader la majorité des membres du parlement à se prononcer en faveur de l'adoption des réformes proposées, mais l'issue finale est incertaine du fait que le gouvernement ne dispose pas de la majorité dans un Congrès hétérogène composé de 17 partis politiques. S'agissant de la question du relèvement à 30 du nombre minimum de travailleurs pouvant constituer une association syndicale, l'orateur a souligné, d'une part, que des pays membres du Pacte andin connaissent également l'exigence légale d'un nombre minimum de travailleurs pour la constitution de syndicats (Pérou, Bolivie et Venezuela -- 20 --, et Colombie -- 25 --) et, d'autre part, que la convention ne spécifie pas de nombre minimum à cette fin. En tout état de cause, la constitution de syndicats s'est poursuivie normalement depuis la réforme législative de 1991, un total de 87 syndicats ayant été légalement constitués entre novembre 1991 et le 15 mai 1993. La commission d'experts considère néanmoins que le nombre minimum de 30 travailleurs, qui serait admissible dans le cas de syndicats d'industrie, devrait être abaissé dans le cas de syndicats d'entreprise, ce que le gouvernement estime problématique et il n'a pas encore étudié cette suggestion. Il ne sera pas facile par la suite de déterminer quels syndicats sont d'industrie et lesquels d'entreprise. A propos des services minimums en cas de grève, le gouvernement rappelle que la réforme législative de 1991 a établi une procédure en la matière et que c'est cette procédure qui fait l'objet des commentaires susmentionnés, et non pas le minimum de 20 pour cent des travailleurs requis pour ces services. L'orateur a précisé que la procédure précitée consiste en l'obligation faite aux parties intéressées de s'accorder, dans les 48 heures après la notification de la grève à l'employeur, sur les modalités d'un service minimum dans les services considérés comme essentiels et, à défaut d'accord, en la fixation desdites modalités par le président du Tribunal de conciliation et arbitrage, organe tripartite, dont déjà le président est le directeur ou le sous-directeur du travail. Le gouvernement ne voit pas comment les organes de contrôle de l'OIT peuvent faire objection à l'établissement de cette procédure dès lors qu'elle reconnaît notamment le droit d'interdire ou de limiter la grève dans les services publics essentiels. Dans la pratique, cette faculté n'a pas été utilisée, depuis l'entrée en vigueur de la réforme du Code du travail, d'établir les modalités du service minimum par l'intermédiaire des autorités. L'orateur a conclu en réitérant la détermination de son gouvernement de trouver des solutions aux problèmes soulevés par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont fait remarquer que les cas étaient examinés depuis longtemps et que la déclaration du gouvernement était très similaire à celle de 1992 et ont exprimé des doutes à propos de l'intention du gouvernement d'effectuer les changements nécessaires. Concernant le nombre minimum de travailleurs requis pour la constitution des syndicats, ils ont déclaré que ce n'était pas au gouvernement de décider de la multiplicité des syndicats. S'agissant des services minimums en cas de grève, la législation pertinente sur l'organe indépendant chargé de déterminer ces services devrait être examinée par la commission d'experts. Ils ont exprimé leur déception de constater qu'aucune action positive n'avait été prise en vue de résoudre les divergences entre la législation nationale et la convention. Ils ont demandé que soient fournis au BIT les textes des projets de loi mentionnés par le gouvernement.

Les membres employeurs ont fait remarquer que la convention n'établit pas de critères sur le nombre minimum de travailleurs pour la constitution de syndicats ou de comités d'entreprise et que le principe devrait être la liberté syndicale. Au sujet des grèves, ils estiment que les remarques de la commission d'experts sur la relation entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 8 devraient être plus nuancées. Ils ont salué la reconnaissance par la commission d'experts des possibilités de restreindre ou interdire les grèves dans les services essentiels, ce qui devrait être, à leur avis, défini par les partenaires sociaux ou un forum approprié du pays. Ils se sont joints à la déclaration des membres travailleurs concernant les diverses divergences et ont souhaité qu'un rapport détaillé soit fourni par le gouvernement pour examen par la commission d'experts.

Le membre travailleur de la France s'est interrogé sur le but de la fixation d'un nombre minimum de travailleurs pour la constitution de syndicats. A son avis, l'exigence d'un pourcentage minimal des services essentiels compromet le droit de grève et l'intention du gouvernement de procéder à des changements n'est pas évidente.

Le membre travailleur de la Grèce a rappelé que les modifications du Code du travail introduites par la loi no 133 avaient été considérées comme un pas en arrière par le membre travailleur de l'Equateur dans cette commission l'année dernière. Il a demandé des précisions sur les réformes au sujet de cinq points soulevés par la commission d'experts.

Le membre travailleur de la Colombie a souligné le danger de ne pas définir dans la législation quels sont les services essentiels et de laisser leur définition à la discrétion du gouvernement. Il a exprimé son souhait que des informations supplémentaires seront fournies sur le contenu précis des projets de loi.

Le représentant gouvernemental a donné quelques précisions supplémentaires concernant les points soulevés par les experts. Il a souligné le droit des travailleurs du secteur public de s'organiser et de s'affilier à des syndicats de leur choix, ainsi que de négocier librement. Son gouvernement n'a fait que limiter certaines aspirations exagérées qui auraient eu pour conséquence de réduire les ressources financières des entités de l'Etat de telle manière que celles-ci ne seraient plus en mesure de remplir leurs fonctions de services publics. Cependant, il n'a jamais été question d'interférences dans le droit des travailleurs de s'organiser librement et de négocier collectivement. S'agissant des peines de prison à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et des personnes qui y participent, seules les grèves illégales, c'est-à-dire lorsque les services publics sont totalement arrêtés, sont concernées. Quant à l'exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un comité d'entreprise, l'orateur a précisé que cette exigence traditionnelle en Equateur peut être dérogée lorsqu'une situation de réciprocité existe dans un autre pays. Pour ce qui est de la dissolution des comités d'entreprise, seuls les cas des comités dont le nombre des membres tombe à moins de 25 pour cent du total des travailleurs sont concernés par l'article 461 du Code du travail. Dans les autres cas, seule une décision judiciaire peut dissoudre un syndicat. L'orateur a précisé que son gouvernement n'a pas encore eu à dissoudre un comité d'entreprise par voie administrative et que les réformes proposées traitent de ce sujet. S'agissant des syndicats qui comptent moins de 30 membres, mais plus de 15 comme l'exigeait la législation antérieure, ils peuvent continuer d'exercer leurs activités, car la nouvelle loi n'est pas rétroactive. En ce qui concerne l'interdiction faite au syndicat d'intervenir dans les activités des partis politiques ou d'exprimer des positions sur le plan religieux, cette interdiction est destinée à garantir la liberté d'opinion politique ainsi que la liberté religieuse, c'est-à-dire que les travailleurs ne soient pas obligés de partager une opinion politique ou une croyance pour être affiliés à un syndicat ou y exercer des activités. A part cela, rien n'interdit aux syndicats de s'exprimer sur des points de politique générale. L'orateur a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à résoudre les problèmes en suspens et souligné que celui-ci travaille pour que les projets de loi, qui ont été élaborés avec l'aide du Conseiller régional en normes du BIT, soient approuvés par le parlement. Pour cela, son gouvernement espère pouvoir compter sur l'appui des travailleurs équatoriens. L'orateur a conclu en soulignant que toutes les informations pertinentes et les textes des réformes proposées depuis 1990 ont été communiqués au BIT.

Le membre travailleur de l'Equateur a indiqué que les projets de loi qui doivent donner suite aux observations de la commission d'experts "reposent" au sein du Congrès et que les organisations syndicales appuient tout projet qui vise à favoriser la situation des travailleurs. Il a ajouté qu'un recours en inconstitutionnalité contre la loi no 33 avait été introduit. Enfin, l'orateur a demandé que des mesures soient prises pour éviter que des obstacles soient imposés à la constitution des syndicats, obstacles dont certains fonctionnaires, et leur partialité durant les conflits collectifs, portent la responsabilité.

Voir également sous convention no 105, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le ministre du Travail et des Ressources humaines a fait les démarches nécessaires auprès des autorités du Congrès national responsables de la procédure relative aux projets de réformes législatives préparés en 1989 afin que le Congrès les examine et les approuve. Le gouvernement a envoyé une copie de la communication no 022-AIT-93 du 13 avril 1993 que le ministre du Travail et des Ressources humaines a adressée au président du Congrès national et dans laquelle il demande à ce dernier d'engager la procédure constitutionnelle quant aux projets de lois suivants:

-- II-90-154, interprétant le décret législatif no 105 du 7 juin 1967, publié dans le Bulletin officiel no 161 du 3 juillet 1967 relatif aux arrêts de travail collectifs;

-- II-90-156, modifiant les articles 443, alinéa 11, 445, alinéa 4, 456 et 43 f) du Code du travail;

-- II-90-157, modifiant plusieurs dispositions du Code du commerce;

-- II-90-158, abrogeant l'article 165 du Code de police maritime;

-- II-90-159, modifiant l'article 11 de la loi sur les coopératives;

-- II-90-160, interprétant les dispositions des articles 53, 54, 55 et 56 du Code pénal, et l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale relatifs au travail forcé.

La commission a noté les informations écrites et orales très détaillées communiquées par le ministre du Travail et des Ressources humaines, selon lesquelles son gouvernement s'est engagé dans le processus d'adoption de projets de réforme du Code du travail, préparés en coopération avec une mission technique de l'OIT en 1989 et avec l'assistance du conseiller régional pour les normes, afin de mettre la législation en pleine conformité avec les obligations internationales auxquelles il a souscrit. La commission a rappelé que les graves divergences entre la législation nationale et la convention avaient fait l'objet de multiples discussions antérieures et que ses conclusions avaient fait l'objet de paragraphes spéciaux de ses rapports. Déplorant que le gouvernement n'ait pas encore approuvé les mesures appropriées pour assurer l'application de cette convention fondamentale ratifiée il y a plus de 25 ans, la commission a, une fois de plus, demandé instamment au gouvernement de transmettre une copie des amendements du Code du travail dès qu'ils seront adoptés. La commission a exprimé le ferme espoir qu'elle pourra constater, dans un avenir très proche, des progrès dans l'ensemble de la législation.

Voir également sous convention no 105, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le ministre du Travail et des Ressources humaines a fait les démarches nécessaires auprès des autorités du Congrès national responsables de la procédure relative aux projets de réformes législatives préparés en 1989 afin que le Congrès les examine et les approuve. Le gouvernement a envoyé une copie de la communication no 022-AIT-93 du 13 avril 1993 que le ministre du Travail et des Ressources humaines a adressée au président du Congrès national et dans laquelle il demande à ce dernier d'engager la procédure constitutionnelle quant aux projets de lois suivants:

-- II-90-154, interprétant le décret législatif no 105 du 7 juin 1967, publié dans le Bulletin officiel no 161 du 3 juillet 1967 relatif aux arrêts de travail collectifs;

-- II-90-156, modifiant les articles 443, alinéa 11, 445, alinéa 4, 456 et 43 f) du Code du travail;

-- II-90-157, modifiant plusieurs dispositions du Code du commerce;

-- II-90-158, abrogeant l'article 165 du Code de police maritime;

-- II-90-159, modifiant l'article 11 de la loi sur les coopératives;

-- II-90-160, interprétant les dispositions des articles 53, 54, 55 et 56 du Code pénal, et l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale relatifs au travail forcé.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts, le gouvernement souligne que les modifications du Code du travail introduites par la loi no 133 sont le résultat d'un important processus de discussion et de débat au niveau national. La loi en question modernise le Code du travail de 1938 et répond aux nécessités imposées par les réalités économiques et commerciales actuelles sans perdre pour autant de vue l'intangibilité des garanties en matière de travail prévues par les conventions internationales.

La loi no 133 constitue un progrès important dans la protection des intérêts des travailleurs. Afin de rendre les relations professionnelles plus responsables et de garantir un droit de recours aux travailleurs pour revendiquer leurs droits en cas de risque de perte de leur travail, la loi introduit également deux nouveaux motifs pour déclencher une grève (art. 63 (6) et (7)), et elle augmente les amendes imposées en général aux employeurs lorsque ceux-ci manquent aux dispositions de la loi qui protège les travailleurs.

Les points de vue qui ont été exprimés par des représentants des chambres de commerce et des organisations des travailleurs lors de réunions antérieures ont été pris en considération au cours de l'élaboration du projet de réformes.

Au sein de l'Assemblée nationale, il appartient à la Commission pour les affaires de travail et les affaires sociales d'engager la procédure constitutionnelle prévue pour les projets de réformes proposés par le pouvoir exécutif ainsi que pour les propositions faites à cet organe par le Front unitaire des travailleurs et la Centrale équatorienne des organisations de classes.

Le but des réformes est l'établissement d'un instrument équilibré et équitable pour réglementer les relations professionnelles, dans la mesure où ces réformes visent à corriger des procédures défectueuses, à donner une souplesse et une sécurité à l'exercice du droit de recours et à améliorer le degré de protection individuelle des travailleurs.

Augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer des associations syndicales (art. 53 et 55 de la loi no 133):

Le gouvernement est d'avis que l'exercice du droit de se syndiquer n'est pas entravé par les articles 53 et 55 de la loi no 133 qui augmentent le nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer des associations syndicales. En effet, le premier paragraphe de l'article 8 de la convention no 87 dispose que, dans l'exercice des droits syndicaux, les travailleurs sont tenus de respecter la légalité. Cet instrument international a par conséquent conféré à chaque pays le pouvoir de déterminer, à la lumière de la réalité nationale, le nombre de travailleurs nécessaire pour la constitution de syndicats. C'est précisément la réalité économique, productive et sociale prévalant en Equateur qui a rendu nécessaire la révision du nombre minimum de travailleurs pour constituer des associations syndicales; la règle antérieurement en vigueur avait été adoptée en 1938, à une époque où le développement industriel et professionnel du début du siècle était encore dans sa phase initiale. Aujourd'hui, le pays est engagé dans un processus régional et subrégional d'intégration économique, industrielle et douanière. Au 30 avril 1992, 41 organisations de travailleurs ont été constituées en vertu de la loi no 133. Il est également important de souligner que le législateur a porté une attention particulière à la protection des droits acquis et à la personnalité juridique des organisations constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi mentionnée. A cette fin, une disposition transitoire a été incorporée dans la loi.

Décision du ministre du Travail concernant les services minima en cas de grève (art. 69 de la loi no 133):

Le législateur a été d'avis que le gouvernement a le devoir fondamental de veiller au fonctionnement des services minima en cas de grève dans les institutions qui fournissent des services qui sont essentiels pour l'intérêt social ou public. Il ne s'agit pas d'une règle d'application générale, mais d'une disposition à caractère exceptionnel, applicable aux institutions qui fournissent des services essentiels pour l'intérêt social ou public. Dans ce champ d'application limité, la disposition en question s'applique uniquement en cas de désaccord entre les parties. Il convient de signaler que, depuis 1991, le pays a souffert de façon dramatique des effets d'une grave épidémie de choléra. De ce fait, il a été indispensable que les services hospitaliers et de santé, en particulier ceux situés dans les zones rurales manquant de facilités sanitaires, continuent à fonctionner. Toutefois, dans ces circonstances, des grèves nationales et régionales ont été déclenchées par les travailleurs du secteur de la santé et ont complètement paralysé les services médicaux. Cette situation n'a pas seulement entraîné la mort de personnes atteintes par le choléra qui n'ont pas reçu les soins médicaux nécessaires, elle a également mis dans une situation critique et de grand danger des parties de la population qui ont été privées de ce service public essentiel. Toute société a sans aucun doute, et davantage les sociétés qui se trouvent au bord de la pauvreté, l'obligation fondamentale de maintenir le droit à la vie et à la santé des citoyens. Confronté à cette réalité, le gouvernement a été obligé d'adopter, sans pour autant entraver le droit de recourir à la grève ou à d'autres actions de revendication, des mesures adéquates pour maintenir une garantie minimale de fonctionnement des services essentiels dans le cas où, une fois les délais prévus par la loi écoulés, les parties ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur le maintien de ces services.

Projets de modifications de la législation du travail:

Dans le cadre des obligations du gouvernement vis-à-vis de l'Organisation internationale du Travail, le ministère du Travail a fait plusieurs démarches auprès de l'Assemblée nationale en vue d'inclure dans les réformes, en matière de travail, analysées au sein de cet organe, l'examen de projets de modifications et d'interprétation législative relatifs aux dispositions qui ont fait l'objet de commentaires de la commission d'experts. A la lumière des obligations qui le lient et considérant qu'il est de l'intérêt du gouvernement d'assurer l'application des conventions internationales ratifiées, le ministre du Travail, dans sa communication no DM900116 du 18 avril 1991, a demandé au président de l'Assemblée d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée, conformément à la procédure constitutionnelle, les projets de loi qui ont été soumis à cet organe législatif en date du 22 mai 1990. Par la suite, dans la communication no AIT-91102 du 19 juillet 1991, le ministère du Travail a demandé au président de la Commission des affaires du travail et des affaires sociales de l'Assemblée de procéder à l'examen des réformes du Code du travail. Enfin, dans la communication no AIT-91117 du 12 août 1991, le ministère du Travail lui-même s'est à nouveau adressé au vice-président de la commission précitée et lui a demandé instamment de faire avancer l'examen et l'adoption des réformes législatives introduites le 22 mai 1990. Dans ces circonstances, le gouvernement réitère son intention d'insister auprès des autorités compétentes de l'Assemblée nationale pour qu'elles examinent et approuvent les projets de loi dont le sort final sera déterminé par cet organe législatif.

Le gouvernement a joint à son rapport une copie des communications dont il a fait mention.

En outre, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et des Ressources humaines, a apporté des informations sur les efforts déployés par son gouvernement afin de réviser la législation du travail. Il a rappelé que, en novembre 1989, à la demande du Président Rodrigo Borja, une mission consultative du BIT s'est rendue en Equateur pour étudier entre autres les questions portant sur l'application de cette convention. A la suite de cette mission, des projets de loi tenant compte des suggestions de la mission du BIT ont été soumis au Congrès. Ces projets n'ont malheureusement pas encore été adoptés. Malgré une communication adressée en avril 1991 au président du Congrès, et une autre, en juillet 1991, au président de la Commission de législation du travail, et bien que ces deux personnalités soient des militants syndicaux actifs, les projets de loi n'ont pu être adoptés, tandis qu'étaient laissés en suspens les problèmes visés par la commission d'experts. L'orateur a invité les membres travailleurs de son pays à soutenir le gouvernement dans ses efforts pour faire aboutir les projets de loi avant la fin de la présente législature, en août 1992. En ce qui concerne la partie de l'observation de la commission d'experts portant sur les problèmes liés à la présente convention soulevés par l'application de la loi no 133 de 1991 modifiant le Code du travail, il convient de rappeler l'origine de cette réforme. Celle-ci est intervenue à la suite d'un large processus de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme l'Equateur n'en avait jamais connu au cours de son histoire en tant que démocratie constitutionnelle. La réforme de 1991, dont il est regrettable que la commission d'experts n'ait relevé que deux points, représente un ensemble de conquêtes de la plus haute importance pour les travailleurs. Le représentant gouvernemental a soutenu que la loi no 133 de 1991 ne violait pas les dispositions de la convention. En effet, la convention ne comporte pas de disposition sur le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer une organisation de travailleurs. Il est généralement admis que ce nombre varie entre 20 et 30 travailleurs. L'évolution des conditions économiques et sociales a amené à modifier les dispositions du Code du travail de 1938 et à porter le minimum requis pour constituer un syndicat de 15 à 30 travailleurs. Rappelant les propos tenus par le Président de la République de Zambie en séance plénière de la Conférence, selon lesquels il convient de ne pas légiférer contre les employeurs, ainsi que l'offre du Directeur général du BIT d'apporter son assistance technique aux pays qui souhaitent assouplir leur législation du travail pour l'adapter aux nouvelles conditions économiques et sociales, l'orateur a indiqué que son gouvernement avait introduit des éléments de souplesse dans le droit du travail. Les résultats atteints par l'application pratique de la loi no 133 de 1991 doivent être soulignés: depuis six mois qu'elle est en vigueur, 41 organisations de travailleurs ont été enregistrées et l'incidence des conflits du travail a diminué. S'agissant de l'intervention du ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, concernant les services minima à maintenir en cas de grève dans les services considérés comme essentiels, le représentant gouvernemental a indiqué que des grèves dans des services essentiels, et notamment dans les hôpitaux, ont causé une grande détresse dans les couches les plus pauvres de la population. La réglementation de la grève doit être considérée comme un bienfait pour la société, tant du point de vue du gouvernement que de celui des syndicats. En tout état de cause, la loi no 133 de 1991 a augmenté le nombre de cas dans lesquels une grève peut être déclenchée. Finalement il a souligné la nécessité de modifier la législation du travail afin de faire face au principal problème du gouvernement qui est le manque d'emploi, l'augmentation du sous-emploi et du chômage. L'emploi est la préoccupation prioritaire du gouvernement, et des mesures doivent être prises afin d'encourager la création d'entreprises.

Les membres travailleurs ont exprimé leur profonde déception du fait que le gouvernement n'ait pas profité de l'adoption de la nouvelle loi no 133 modifiant le Code du travail pour mettre sa législation en conformité avec la convention et pour donner suite aux commentaires que la commission d'experts formule depuis de nombreuses années, d'autant plus que ce cas a été discuté de nombreuses fois, que deux missions du BIT ont été effectuées en Equateur (1986 et 1989), pendant lesquelles le gouvernement a pris des engagements, et que des paragraphes spéciaux ont été introduits par la commission dans son rapport à la Conférence en 1988 et 1989. Malgré cela, des changements n'ont guère pu être notés. La nouvelle loi no 133 a fait l'objet d'un seul commentaire positif des experts (augmentation du nombre des cas dans lesquels une grève peut être déclenchée), mais elle pose des problèmes additionnels. Rien n'a malheureusement changé en ce qui concerne les graves violations que les experts ont soulevées depuis de nombreuses années. La loi no 133 semble être une tactique du gouvernement consistant à modifier quelques articles du Code du travail, à éviter des changements fondamentaux et, en même temps, à prétendre qu'on satisfait à la présente commission. Par ailleurs, le gouvernement a informé que les changements fondamentaux que la commission d'experts demande ont seulement été proposés au Congrès national par un député. Il semble que le sort du syndicalisme est donc devenu la responsabilité d'un seul député, et il faut regretter devoir constater un tel déclin des responsabilités. Les graves problèmes concernant l'application de la présente convention restent donc inchangés: l'interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats, l'ingérence intolérable du gouvernement dans la gestion interne et dans l'existence même du mouvement syndical, la perception assez négative du gouvernement de la liberté syndicale et du rôle dynamique du syndicalisme dans l'économie et le développement du pays, et l'augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer des associations syndicales. Effectivement, la convention ne mentionne pas de chiffre concret, mais il est clair qu'en augmentant le nombre minimum nécessaire les possibilités réelles pour les travailleurs de créer des organisations syndicales et de mieux pouvoir défendre leurs intérêts diminuent. Les membres travailleurs ont fermement insisté auprès du gouvernement pour qu'il soit plus actif, pour qu'il mette fin à brève échéance aux problèmes signalés depuis longtemps et pour qu'il applique pleinement, dans la pratique, les normes et les dispositions de la convention.

Les membres employeurs se sont référés aux trois points relatifs à la nouvelle loi no 133 soulevés par la commission d'experts. En ce qui concerne l'élargissement des cas dans lesquels une grève peut être déclenchée, ils n'ont pas voulu faire d'autres commentaires, étant donné que ce point n'a pas été critiqué par les experts. S'agissant des deux autres questions (l'augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer des associations syndicales et la décision du ministère du Travail concernant les services minima en cas de grève et en cas de désaccord entre les parties), les experts ont estimé qu'elles peuvent poser des problèmes. Les experts n'ont apparemment pas été certains de ce fait et les membres travailleurs ont exprimé la même incertitude. Un grand nombre de pays connaissent des nombres minima nécessaires de travailleurs pour constituer des syndicats; selon les membres employeurs, il n'est toutefois pas nécessaire de fixer un chiffre. Comme la convention ne dit rien à ce sujet, la pratique constitue la meilleure orientation au cas où une telle liberté existe. Les experts ont estimé que le nombre fixé par la législation équatorienne (le chiffre a été porté de 15 à 30) laisse planer un doute. Les membres employeurs n'ont pas voulu continuer la discussion sur ce point, étant donné qu'il s'agit simplement d'une question à résoudre par la pratique. Quant aux problèmes que pourrait soulever la décision du ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, concernant les services minima à maintenir en cas de grève, les membres employeurs ont été d'avis qu'il est nécessaire que des services d'urgence existent lorsqu'une grève est déclenchée. Et si les parties n'aboutissent pas à un accord concernant la définition de ces services, une décision doit être prise rapidement. Selon eux, la décision devrait appartenir alors à l'employeur. Ils ont estimé que cette solution peut se défendre juridiquement. Ils ont également indiqué qu'à tout le moins les services médicaux font partie des services essentiels qui ne doivent pas être interrompus et dans lesquels un service minimum doit être maintenu. Quant aux cinq anciens points, dont la présente commission a déjà discuté dans le passé, les experts ont exigé des modifications. Les membres employeurs ont estimé que ces points ont un poids différent. Pour ce qui est des sanctions pour fait de grève, ils supposent qu'il s'agit de grèves illégales. Compte tenu du fait que la présente commission ne connaît pas la définition de grève illégale dans le pays, cette question reste pour le moment en suspens. Quant à la dissolution administrative des conseils d'entreprise lorsque le nombre de ses membres tombe en dessous de 25 pour cent du total des travailleurs, ils ont été d'avis que, la convention ne contenant pas de dispositions précises à ce sujet, le principe général selon lequel la liberté doit être aussi grande que possible en cette matière s'applique et que cette question doit être réglée par la pratique. Les autres points, notamment l'exclusion des fonctionnaires de la liberté de créer un syndicat, l'exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un conseil d'entreprise ainsi que la limitation des activités des syndicats dans le domaine politique et religieux, constituent des interventions injustifiables dans la liberté syndicale. En ce qui concerne les quatre projets de réformes légales présentés par un député au Congrès national et mentionnés dans le rapport des experts, les membres employeurs ont demandé au représentant gouvernemental de fournir des informations sur le contenu des amendements à la loi proposés, d'indiquer également les chances qu'ont ceux-ci pour aboutir à une nouvelle loi et de communiquer les intentions du gouvernement à cet égard.

Un membre travailleur des Etats-Unis, s'exprimant au nom de l'ensemble des membres travailleurs, a regretté d'avoir à traiter de ce problème qui existe depuis longtemps. Il a estimé qu'il devient urgent d'y remédier. Il s'est déclaré d'autant plus inquiet à cause de l'absence d'informations de la part du représentant gouvernemental sur les résultats de la mission de contacts directs effectuée en 1986. Six ans après cette mission, la situation n'a toujours pas changé. L'exaspération des travailleurs les a finalement amenés à insister pour obtenir l'inclusion dans le rapport de la commission d'un long paragraphe spécial sur cette question. L'orateur a demandé au représentant gouvernemental d'indiquer à la présente commission les recommandations de la mission de contacts directs qui ont été mises en oeuvre en vue de procéder aux réformes nécessaires et celles qui ne l'ont pas été, ainsi que les raisons de cela.

Un membre travailleur de l'Equateur a regretté que les modifications du Code du travail, qui ont été introduites par la loi no 133 de 1991, constituent un retour en arrière de cinquante ans dans les domaines de la liberté syndicale, de la négociation collective et de la grève et que le gouvernement n'ait entrepris aucune démarche pour réaliser l'adoption, par le Congrès national, des projets de loi élaborés avec l'assistance du BIT et qui portent sur quatre des points soulevés par la commission d'experts depuis de nombreuses années. En ce qui concerne la constitution des syndicats, et plus particulièrement l'augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs en vertu de la loi no 133 (le nombre a été porté de 15 à 30), le gouvernement a justifié cette disposition devant la presse en déclarant qu'elle avait pour but l'augmentation des emplois et que, si on empêchait les syndicats dans les entreprises de moins de 30 travailleurs, il n'y aurait pas davantage d'entreprises. Il s'agit d'une violation de la convention, surtout si l'on tient compte du fait que la grande majorité des entreprises en Equateur emploient moins du nombre minimum nécessaire de travailleurs exigé par la loi pour constituer un syndicat et que, d'autre part, ce nombre minimum peut ne plus être atteint par le licenciement des membres affiliés étant donné que les employeurs sont seulement tenus de leur verser une indemnité. La constitution des syndicats est également entravée par le fait que le ministère du Travail renvoie très souvent les statuts des syndicats sans les avoir enregistrés - et parfois à plusieurs reprises -, et cela pour des raisons de pure forme, sans véritable signification, telles que l'absence d'un mot, d'un point ou d'une virgule, ce qui entraîne une violation de la loi. En ce qui concerne l'interdiction pour les fonctionnaires publics de constituer des syndicats, le Président de la République a déclaré à la presse que tolérer le syndicalisme dans le secteur public constitue le chemin le plus court vers la dissolution de l'Etat. Une telle conception a inspiré la politique du gouvernement en matière de syndicalisme. Il est également interdit aux fonctionnaires du secteur public de négocier collectivement et de conclure des conventions collectives. De plus, l'article 73 de la loi sur les forces armées interdit la constitution d'organisations syndicales regroupant des travailleurs civils employés dans les entreprises qui sont affectées à l'armée. L'orateur a également critiqué la réglementation relative aux services minima à maintenir en cas de grève dans les services essentiels, telle qu'elle est prévue par la loi no 133. Il s'agit d'une gamme d'activités publiques et privées qui ne correspondent pas aux services essentiels; les services minima doivent être maintenus avec pas moins de 20 pour cent des travailleurs et, dans le cas où les parties ne se mettent pas d'accord sur le nombre de travailleurs devant garantir le maintien d'un service minimum, le ministère du Travail prend une décision à cet égard, y compris dans le secteur public où l'Etat est juge et partie. Si les travailleurs n'acceptent pas le service minimum tel qu'il a été décidé par le ministère, ils risquent d'être licenciés, leur responsabilité civile peut être engagée et de nouveaux travailleurs peuvent être engagés. L'orateur a critiqué les dispositions de la loi no 133 relatives à la nécessité de constituer un comité central unique représentant 50 pour cent des travailleurs d'une usine, d'une entreprise ou d'une industrie du secteur public pour pouvoir négocier collectivement. En effet, ce comité se substitue aux syndicats et est dissout après la signature de la convention collective. Le suivi des conventions collectives est ainsi rendu impossible. De plus, l'exigence de représenter 50 pour cent des travailleurs du niveau de la négociation peut être difficile à remplir. L'orateur a conclu en signalant que le présent cas a été discuté depuis de nombreuses années, qu'il appuyait les observations de la commission d'experts et qu'il espérait que celle-ci examinera les points auxquels il s'est référé.

Un membre employeur de l'Equateur a déclaré que l'intervention du membre travailleur de son pays dressait un tableau disproportionné et caricatural qui ne correspond absolument pas à la situation dans le pays, et il a déploré que les organisations syndicales n'aient pas voulu participer à la première phase des travaux prévus par les réformes du Code du travail et que, lors de la phase ultérieure, elles n'y aient participé que de façon insatisfaisante. Il a également regretté que les questions traitées soient interprétées hors de leur contexte et qu'on ait omis toute référence aux conquêtes en matière de travail consacrées par la loi no 133: l'augmentation des indemnités en cas de licenciement injustifié; la possibilité pour les syndicats d'intervenir comme partie dans les procès en matière fiscale où l'Etat introduit une requête contre une entreprise; la possibilité d'exercer le droit de grève pendant le déroulement de la négociation collective; la création d'un conseil de salaires minima de caractère tripartite; la suppression de la cessation de la relation de travail pour des raisons préjudiciables dans les contrats de durée indéterminée, etc. En ce qui concerne le droit de constituer des syndicats dans le secteur public, une disposition restrictive existe, mais seulement en théorie - et cela explique les déclarations faites par le Président de la République puisque la majorité des fonctionnaires publics équatoriens jouissent de ce droit depuis la modification de l'article 125 de la Constitution en 1978. Il existe des syndicats dans les communes, dans le secteur pétrolier, dans le secteur de l'électricité, etc., et, pour cette raison, la loi no 133 a réglementé les services minima à maintenir en cas de grève. A l'égard de tels services, l'intérêt de la communauté est considérablement plus respectable que celui - également respectable - que les dirigeants syndicaux veulent faire valoir et, à cause de cela, le pays ne saurait être livré à la merci des syndicats. L'augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer un syndicat se réfère implicitement au secteur informel dans un contexte où les entreprises connaissent beaucoup d'entraves. Il a fallu choisir entre une législation rigide et une légalité flexible, sensible et prudente dans laquelle se réunissent tous les facteurs présents. Enfin, il a indiqué que les services minima en cas de grève répondent à l'exigence d'égalité dans les relations professionnelles et à l'exercice des droits de toutes les parties, et que les organisations syndicales ont souscrit à maintes reprises les clauses relatives à ces services.

Un membre travailleur de la France a fait observer que les propos tenus par le membre employeur de l'Equateur feraient presque penser que la situation est satisfaisante et oublier les graves critiques signalées par les experts. Ces propos n'ont pas apporté d'éléments qui puissent changer la nécessité de modifier les dispositions relatives à l'interdiction pour les fonctionnaires de constituer des syndicats et à toutes les entraves à la liberté syndicale. En outre, le fait qu'un représentant des employeurs tente de faire croire à la présente commission qu'il est possible en Equateur, où encore tant d'entraves existent dans la législation, de faire que le pays serait à la merci des dirigeants syndicaux, dépasse les limites du raisonnable. Considérant que les modifications demandées par la commission d'experts doivent être exigées, il a exprimé le ferme espoir que le gouvernement s'efforcera de modifier la législation dans le sens indiqué par les experts et que les employeurs équatoriens respecteront non seulement la législation mais également les travailleurs dans ce pays.

Un membre travailleur de l'Equateur a déclaré que les organisations syndicales avaient présenté par écrit leurs propositions relatives aux réformes du Code du travail au gouvernement et que celui-ci ne les avait pas retenues. Etant donné les divergences qui existent entre les membres de la présente commission, il a demandé qu'une mission du BIT soit effectuée en Equateur afin d'obtenir des informations sur l'application de la convention.

Un membre travailleur de la Colombie a regretté que le membre employeur de l'Equateur ait considéré le secteur informel comme la panacée en Amérique latine et ait justifié l'affaiblissement du mouvement syndical. Les problèmes qu'entraîne le modèle capitaliste sauvage doivent être abordés de manière conjointe en Amérique latine. Etant donné qu'il n'a pas été répondu aux points soulevés par le membre travailleur de l'Equateur, la commission d'experts devrait les examiner l'année prochaine.

Un membre travailleur du Pakistan a signalé que le droit d'association, reconnu par la convention, avait une même importance pour les travailleurs et pour les employeurs. Il a fait un appel aux employeurs de porter une attention particulière à cette situation, même si celle-ci ne comprend que le droit d'association des travailleurs, parce que le pouvoir du gouvernement de dissoudre de telles organisations pourrait également s'appliquer à eux. Selon lui, les syndicats donnent toujours la priorité aux intérêts de la communauté au lieu de considérer en premier lieu leurs propres intérêts. Il a exprimé l'espoir que la législation nationale sera prochainement mise en pleine conformité avec les exigences de la convention.

Un membre travailleur du Royaume-Uni, s'exprimant au nom des membres travailleurs, a formulé des doutes quant aux assurances données par le représentant gouvernemental selon lesquelles son gouvernement n'avait pas l'intention de restreindre le droit d'association des travailleurs. Les travailleurs des entreprises publiques telles que la société d'électricité et les sociétés pétrolières bénéficient de certains droits tandis que les employés de l'administration de l'Etat sont toujours privés du droit d'association. Il s'est déclaré particulièrement préoccupé de ce que les fonctionnaires en Equateur se voient déniés le droit de s'organiser aux termes de la loi. La convention reconnaît clairement leur droit d'association. Il s'est référé aux nombreux exemples de syndicats de fonctionnaires publics qui existent à travers le monde. Si les syndicats de fonctionnaires n'avaient pas existé, un grand nombre d'éminents dirigeants syndicaux n'auraient pas pris part aux travaux de la présente commission. Il a reconnu que le droit de grève a au cours de ces dernières années fait l'objet d'interrogations de certains membres employeurs qui ont prétexté qu'il ne faisait pas partie intégrale de la convention. Cependant, la présente commission et la commission d'experts ont réaffirmé ce droit. A moins que le représentant gouvernemental fournisse des clarifications sur les doutes exprimés par la commission et que le gouvernement puisse assurer à la commission que la législation de son pays prochainement va être mise en pleine conformité avec la convention, il a souhaité instamment que la présente commission examine de nouveau ce cas l'année prochaine.

Le représentant gouvernemental de l'Equateur a regretté l'attitude mentale de quelques membres travailleurs et, en particulier, celle du membre travailleur de l'Equateur qui, tergiversant sur les choses, empêche tout progrès; cette attitude a en outre des répercussions sur la politique interne du pays. Un exemple de tergiversation consiste à dire que la loi no 133 suppose une régression de cinquante ans puisque avec cela on prétend nier toutes les conquêtes en matière de travail consacrées dans cette loi. Il a rappelé à cet égard que les organisations syndicales ont refusé, au début, de participer au processus de réforme du code et que, malgré cela, il s'est réuni avec les dirigeants syndicaux, y compris les membres travailleurs de l'Equateur, et on a pu arriver à un accord qui a résolu huit ou dix questions fondamentales. En plus, il faut signaler que sous l'empire du régime actuel 400 nouvelles organisations syndicales se sont constituées. Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il était prêt à défendre avec toutes les parties les projets de réforme préparés avec l'assistance du BIT et, après cette déclaration, il les a lus à la commission. Il a également rappelé que le député qui a introduit ces projets devant le Congrès national l'avait fait à la demande du gouvernement. Enfin, il a signalé que les organisations syndicales réalisent une activité noble en luttant pour de plus grands bénéfices mais qu'elles ne doivent pas perdre de vue les exigences nécessaires pour l'efficacité des entreprises publiques et privées.

Les membres employeurs, faisant remarquer que la dernière intervention du gouvernement devant la présente commission remontait à trois ans, ont estimé que le dialogue était nécessaire. Toutefois, la discussion a dépassé les questions qui figurent dans le rapport de la commission d'experts, et il ne faut par conséquent pas entrer dans les détails. Le rapport des experts, ainsi que celui du ministre, a indiqué des modifications positives mais il demeure nécessaire de procéder à d'autres changements. Les membres employeurs ont espéré que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir à la présente commission et à la commission d'experts un rapport écrit détaillé à cet égard, et ils ont demandé que les conclusions de la commission se concentrent sur les questions que les membres employeurs avaient soulevées antérieurement et qu'elle note qu'il existe un large accord entre les travailleurs et les employeurs sur ces suggestions.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement mais a rappelé que cette question a déjà été discutée plusieurs fois auparavant et que les conclusions ont été mentionnées dans des paragraphes spéciaux de son rapport. Elle n'a constaté que des preuves limitées de progrès dans le projet de loi visant à modifier le Code du travail et qui est actuellement en instance devant le Parlement. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre sa législation en pleine conformité avec les normes internationales et pour garantir sa mise en oeuvre dans un futur proche, étant donné la grande importance que le Comité de la liberté syndicale a donnée à cette question. La commission a demandé instamment au gouvernement de communiquer dans les meilleurs délais les documents pertinents au BIT; elle a décidé d'examiner ce cas lors de sa prochaine session et elle a espéré qu'elle pourra noter avec satisfaction des mesures prises à cet égard.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental s'est référé au fait que l'Equateur, conformément à ses traditions démocratiques, a élu un nouveau gouvernement au début de 1988, qui est entré en fonctions en août 1988. Ce nouveau gouvernement a examiné les observations formulées par les organes de contrôle de l'OIT au cours des années précédentes, et souhaite donner satisfaction à toutes les demandes qui intéressent véritablement l'intérêt national. En conséquence, trois décrets législatifs ont été adressés au Congrès, chacun ayant pour objectif de traiter des questions soulevées par l'OIT. Le Président de la République a également approuvé un décret exécutif dont le but est d'atteindre le même objectif.

L'un des projets de décret porte interprétation du décret législatif no 105 de 1967 concernant les arrêts collectifs du travail non liés au travail. Ce nouveau décret établit clairement que le texte de 1967 ne s'applique en aucune manière aux arrêts collectifs du travail et qu'il n'interdit pas aux travailleurs d'exercer leur droit de grève ni de s'organiser. les droits étant garantis par le Constitution de l'Equateur.

Se référant aux autres commentaires de la commission d'experts, l'orateur a indiqué qu'en Equateur les fonctionnaires ont le droit de s'organiser et d'élire librement leurs représentants. Leurs associations ne portent pas le nom de syndicat mais elles existent dans la réalité.

Selon lui, il est normal que les membres des comités directeurs d'un conseil d'entreprise soient de nationalité équatorienne. Il est également normal que les conseils d'entreprise puissent être dissous si le nombre de leurs membres tombe au-dessous de 25 pour cent du total des travailleurs sur le lieu de travail, car dans de telles circonstances, ils ne seraient plus représentatifs des travailleurs. Des études sont en cours pour mettre au point la position du gouvernement sur ces questions.

Les propositions qui avaient été faites par la mission de contacts directs de 1985 doivent être examinées avec prudence. Il est particulièrement difficile de critiquer les dispositions législatives qui interdisent aux syndicats toute activité politique et religieuse. Ces dispositions ont une signification profonde liée à l'organisation et au système de l'Equateur. Elles ont été adoptées à la suite d'intenses conflits politiques et religieux qui ont ensanglanté le pays pendant de longues années. Le gouvernement ne souhaite pas voir renaître à l'avenir une telle situation. La Constitution garantit la liberté religieuse et politique. Les syndicalistes sont libres d'aller prier dans leurs églises ou de combattre à des fins politiques à l'intérieur de leurs partis. Cependant, il est nécessaire que la religion et la politique soient menées en dehors des affaires syndicales. Le gouvernement espère que la présente commission et la commission d'experts respecteront les sensibilités nationales sur cette question.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts sur la nécessité d'adopter des dispositions législatives pour assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicales au moment de l'embauche, son gouvernement ne comprend pas la signification de cette observation. L'orateur s'est référé aux nombreuses dispositions du Code du travail dont le but est de protéger les travailleurs dans divers contextes. Il souhaite que la commission d'experts indique avec précision les changements qu'elle veut voir apporter dans ce domaine.

Se référant aux commentaires adressés à la commission d'experts par la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière (CEDOC), l'orateur a déclaré que les commentaires en question ont été envoyés le 22 janvier 1988, et qu'ils ne concernent pas le gouvernement actuel. Il est donc inopportun que la commission d'experts se réfère à ces commentaires dans son rapport. Si la CEDOC est d'avis que ses commentaires sont encore d'actualité, cette organisation doit indiquer les cas qu'elle souhaite dénoncer.

En ce qui concerne la question de la délégation inégale de pouvoir à des fonctionnaires de catégories subalternes de refuser l'enregistrement des syndicats, l'orateur a souligné qu'une telle délégation de pouvoir administratif dans une société complexe est nécessaire. La Constitution prévoit que différents ministères traitent de sujets différents. Le Code du travail attribue à la Direction du travail le pouvoir de s'occuper d'un ensemble de questions, dont la santé, la sécurité au travail, les salaires minima, les services sociaux et l'organisation du travail. Il s'ensuit qu'il n'y a rien d'incorrect dans le fait que des fonctionnaires de la Direction du travail traitent de questions concernant l'organisation du travail.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a remercié le représentant gouvernemental pour sa déclaration détaillée sur l'état de la législation et sur les changements qui sont envisagés. Il a déclaré néanmoins qu'il aurait été plus utile que cette information soit fournie à la commission d experts.

La commission d'experts souligne depuis 1985 qu'il n'y a aucune indication sur les mesures prises par le gouvernement pour mettre en oeuvre les propositions adressées au gouvernement lors de la mission de contacts directs. Le représentant gouvernemental dit vouloir rechercher les avis de la présente commission. Tous les conseils nécessaires sont contenus dans le rapport de la mission de contacts directs que le ministre du Travail du pays a approuvé. La présente commission veut que le gouvernement indique s'il a l'intention d'apporter ces changements à brève échéance. L'orateur a observé que le représentant gouvernemental a déclaré que les fonctionnaires ont le droit de s'organiser et d'élire leurs représentants. Cependant cette possibilité ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires de constituer et d'adhérer aux organisations de leur choix en toute liberté. Il a demandé au représentant gouvernemental de fournir à la commission d'experts les assurances et la preuve que les fonctionnaires ont le droit d'adhérer au syndicat de leur choix et qu'ils ne sont pas traités d'une façon différente de celle des autres travailleurs à cet égard.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'en 1985 une mission de contacts directs a eu lieu parce qu'il existait des problèmes, constatés au cours des années précédentes, relatifs à la liberté syndicale telle que consacrée par la convention no 87. Ils avaient espéré qu'à la suite de cette mission, les changements appropriés dans la législation pourraient être constatés, par exemple en ce qui concerne le droit syndical des fonctionnaires et la dissolution administrative des syndicats. Or la présente commission a attendu deux années après que la mission a eu lieu pour voir ce qui serait fait. En 1987, il n'y a rien eu de nouveau et le rapport de la présente commission cette année-là contenait un long paragraphe spécial concernant les conventions nos 87 et 105. Les membres travailleurs avaient espéré que des changements réels pourraient être constatés, notamment après les longues discussions qui s'étaient déroulées au sein de la commission au cours desquelles le vice-ministre du Travail était intervenu. Cependant aujourd'hui la présente commission est confrontée à une situation parfaitement identique Les membres travailleurs ont entendu un discours contenant de vagues promesses mais rien encore n'a été fait. Ils considèrent que ce manque de progrès depuis de nombreuses années est pour la présente commission le signe d'un cas de défaut continu d'application de la convention. Il convient de regretter cette situation et il faut que des réponses plus positives soient apportées par le gouvernement. Ils ont exprimé l'espoir que la discussion fera apparaître des propositions plus concrètes de la part du représentant gouvernemental.

Les membres employeurs ont appuyé le fait qu'il n'y a eu aucun progrès dans ce cas et peut-être même y a-t-il eu un mouvement dans la direction opposée. Ils ont noté que la commission d'experts soulève six points litigieux. Le représentant gouvernemental ne s'est intéressé à aucun d'entre eux; il n'a pas indiqué non plus les perspectives de changement concernant ces questions. Une mission de contacts directs a eu lieu en 1985. Elle a suggéré des solutions législatives appropriées. Il apparaît maintenant que ces propositions ne sont pas considérées de façon réaliste. La commission se trouve donc maintenant dans une position identique à celle qui existait en 1987 et en 1988. Le gouvernement ne fait montre d'aucune volonté réelle de corriger les divergences qui ont été identifiées. Il parle d'ingérence dans la souveraineté nationale. Or lorsqu'il a ratifié une convention de l'OIT il s'est engagé à satisfaire aux exigences de cette convention. Ceci n'a pas été fait dans le cas présent.

Le membre gouvernemental du Venezuela a estimé qu'il est important de tenir compte du contexte démocratique du pays. Il existe une longue tradition démocratique et il est indéniable qu'il existe également une atmosphère de liberté. Certains des cas auxquels la commission a été confrontée sont beaucoup plus sérieux que le cas présent. L'orateur comprend l'impatience de la commission due au retard dans la mise en oeuvre des recommandations formulées par la mission de contacts directs. Cependant il est nécessaire de garder à l'esprit qu'un nouveau gouvernement a été élu en Equateur et qu'il est important de chercher à maintenir le dialogue avec ce gouvernement.

Les membres travailleurs ont adressé cinq questions spécifiques au représentant gouvernemental: 1) Le projet de législation existe-t-il sous une forme écrite? 2) Les projets de lois ont-ils été introduits dans le pays? 3) Les textes ont-ils été adressés à l'OIT pour examen par la commission d'experts? Le gouvernement a-t-il l'intention de le faire? 4) Les projets de lois répondent-ils aux propositions de la mission de contacts directs visant à mettre la loi en conformité avec la convention? 5) Les projets de lois répondent-ils aux commentaires spécifiques formulés depuis un grand nombre d'années et qui sont répétés dans le rapport de la commission d'experts de cette année?

Il s'agit de questions précises et si le gouvernement peut fournir des réponses précises, il sera alors possible de poursuivre le dialogue.

Le représentant gouvernemental a indiqué que les projets de décrets ont été soumis par le Président de la République aux organes législatifs compétents, à savoir le congrès, en vue de leur proclamation en tant que lois. Le décret exécutif a été envoyé, assorti d'une recommandation présidentielle, au ministre compétent chargé de son application. Il a assuré qu'il communiquerait immédiatement les textes pertinents au secrétariat du Bureau.

Les membres travailleurs ont observé qu'ils n'ont reçu qu'une réponse partielle à leurs questions. Le représentant gouvernemental n'a pas précisé si les textes en question correspondent à ceux qui ont été approuvés au cours de la mission de contacts directs. Dans la mesure où il y a une promesse formelle d'adresser les documents au secrétariat en vue de leur examen par la commission d'experts, ils se sont déclarés prêts à être patients une année encore. Ils ont estimé que les observations de la présente commission devraient être mentionnées dans un paragraphe spécial mais qu'il ne doit pas y avoir de référence à un défaut continu d'application de la convention.

Les membres travailleurs ont proposé que les conclusions soient incluses dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont exprimé certaines hésitations quant à l'utilisation d'un paragraphe spécial dans la mesure où il y a eu un petit pas franchi de bonne foi pour résoudre la situation.

Les membres travailleurs ont souligné que les paragraphes spéciaux n'étaient pas utilisés pour condamner les gouvernements mais plutôt pour montrer que la commission a discuté d'une question importante. Par ailleurs il y a eu un paragraphe spécial en 1987. Il aurait été possible d'aller plus loin dans ce cas mais les travailleurs notent qu'il existe un espoir que les projets de lois contiennent des réponses satisfaisantes. Il convient que ceci apparaisse dans les conclusion.

Les membres employeurs ont appuyé la proposition des membres travailleurs sous réserve qu'elle soit reformulée.

Le membre gouvernemental du Venezuela s'est dit préoccupé de ce que de nombreux cas beaucoup plus sérieux de violation ne sont pas mentionnés dans un paragraphe spécial dans le présent rapport de la commission. On pourrait être amené à conclure que la commission applique deux poids et deux mesures lorsqu'elle traite de cas qui lui sont soumis.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a rappelé qu'en 1985, la mission de contacts directs, en accord avec le gouvernement, a préparé des projets d'amendements dans le but de supprimer les graves divergences entre la législation et les dispositions de la convention et pour donner effet aux commentaires de la commission d'experts.

La commission a noté avec satisfaction que les projets de lois seront transmis pour examen à la commission d'experts; elle exprime l'espoir que ces projets apportent des solutions aux difficultés et aux divergences qui existent avec la convention.

La commission a pris note des assurances du gouvernement pour mettre en oeuvre sans tarder ces projets d'amendements afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès dans l'application de la convention l'année prochaine.

La commission a décidé d'inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a désiré rappeler qu'un nouveau gouvernement entrera en fonction en Equateur le 10 août 1988, ce qui aura des conséquences importantes, puisqu'il incombera à ce nouveau gouvernement d'adopter des mesures concernant les points traités par la présente commission. Il a déclaré qu'il y a, en Equateur, une totale liberté d'organisation syndicale garantie par la Constitution, ainsi que par la législation du travail, conformément aux dispositions de la convention. Le BIT a été informé de cela depuis de nombreuses années; le Code du travail a été adopté dix ans avant l'approbation de la présente convention, et il contenait déjà les idéaux préconisés par la convention. Dans son pays, les dispositions de la convention no 87 sont appliquées de façon active et intense dans la vie pratique; il ne s'agit pas d'une simple fiction juridique, mais d'un instrument d'application quotidienne. Son gouvernement, convaincu de l'efficacité et de l'utilité du syndicalisme, a stimulé le dialogue entre les partenaires sociaux; il a encouragé la négociation collective, comme instrument approprié pour régler les relations de travail et accélérer la procédure de fixation des salaires. Ces huit derniers mois, on a enregistré 157 nouvelles organisations syndicales, ce qui démontre que la période constitutionnelle de l'actuel gouvernement (de 1984 à 1988) a représenté une étape de paix du travail, bien que l'on puisse en avoir une image différente si l'on se réfère aux prétendus arrêts de travail généraux qui ne portent pas sur des plateformes revendicatives de travail et que le gouvernement s'est vu contraint de contrôler, avec prudence. afin d'éviter le vandalisme et d'assurer la protection des citoyens. Le représentant gouvernemental a signalé que la situation pouvait être améliorée, et son gouvernement est disposé à tenir compte des observations formulées par la commission d'experts à propos de la présente convention, sans que cela implique une menace pour l'indépendance ou la souveraineté nationale, et les intérêts suprêmes du peuple comme la paix publique, l'ordre intérieur et la sécurité extérieure. Des observations raisonnables peuvent parfaitement être prises en compte. Le représentant gouvernemental a énuméré les observations formulées par la commission d'experts et a attiré l'attention sur le fait que, bien que la commission fasse allusion à la réponse du gouvernement concernant les quatre premiers points de l'observation. elle n'indique pas si cela est suffisant ou non; d'où il s'ensuit que le pouvoir exécutif n'a pas pu exercer son droit d'initiative devant le Congrès, et ces quatre points de l'observation n'ont, par conséquent, toujours pas trouvé de solution définitive. Aujourd'hui, le gouvernement actuel se trouve confronté au fait que ces points sont entre les mains du gouvernement récemment élu qui entrera en fonction dans les prochaines semaines. Enfin, pour ce qui est de l'observation relative à la nécessité de dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche, son gouvernement estime que la commission d'experts devrait indiquer clairement ce qu'elle demande. De l'avis du gouvernement, la législation en vigueur est plus que suffisante et efficace puisque, si dans un contrat de travail il existait une clause contrevenant à la liberté syndicale, cette disposition serait nulle et non avenue, et si des activités antisyndicales prenaient des proportions extrêmes, le cas relèverait du domaine pénal, en tant qu'infraction aux droits constitutionnels. Le représentant gouvernemental a assuré que son pays respecte pleinement toutes les dispositions de la convention, et que le gouvernement a pris en compte les observations de la commission d'experts, dans l'intention de les traduire dans la pratique, dans le cadre des possibilités et des modalités du système juridique du pays.

Les membres travailleurs ont relevé de nombreuses contradictions dans les déclarations du représentant gouvernemental: le gouvernement reconnaît que des changements sont nécessaires, mais cependant tout va bien; la commission d'experts n'a pas expliqué clairement ce que le gouvernement devrait faire, et pourtant le représentant a cité la liste des manquements énumérés dans l'observation. En bref, rien n'a été fait. Des contacts directs ont eu lieu en 1980 et 1985, aboutissant à des recommandations, mais, malheureusement, aucun progrès n'a été réalisé. Même s'il est vrai qu'il existe des syndicats libres en Equateur, ces mêmes syndicats ont relevé la nécessité de changements au plan de la législation. Le gouvernement s'ingère dans les affaires syndicales, ce qui est en contradiction avec la convention. Les fonctionnaires de la fonction publique n'ont pas le droit de créer des syndicats, les dirigeants syndicaux doivent être de nationalité équatorienne, les conseils d'entreprise peuvent être dissous automatiquement si leur nombre d'adhérents tombe en dessous d'un certain seuil, et les arrêts collectifs de travail peuvent être sanctionnés par des peines d'emprisonnement. L'argument du gouvernement selon lequel tout cela est nécessaire pour des raisons d'ordre, de sécurité et de protection de la population est tout bonnement inacceptable. Dans les années qui ont suivi les derniers contacts directs, le gouvernement n'a rien fait pour garantir la conformité avec la présente convention. A l'heure où un nouveau gouvernement va entrer en fonction, la commission court le risque de constater à nouveau, l'an prochain, qu'aucun progrès n'a été réalisé.

Un membre travailleur de l'Equateur a apporté son soutien total aux déclarations des membres travailleurs. Il a estimé, lui aussi. que les propos du gouvernement sont truffés de contradictions, ce qui ne contribue pas à trouver une solution aux problèmes de divergences dans la mise en oeuvre de la convention. La déclaration du gouvernement est de nature générale et contradictoire et ne fait mention d'aucun progrès réalisé sur les questions soulevées dans les observations de la commission d'experts. Dire que des mesures législatives n'ont pu être prises parce que le gouvernement arrive à la fin de son mandat, et qu'il incombera au nouveau gouvernement de les adopter, ne peut servir de justification. Les conditions que connaissent les travailleurs non seulement ne se sont pas améliorées, mais se sont même détériorées. Il existe une liberté d'association, mais, des interdictions sont prononcées à l'égard du droit d'association, de négociation collective et de grève pour les salariés de la fonction publique. La situation s'est également aggravée du fait de la crise économique actuelle, qui se traduit par plus de deux millions de chômeurs ou de sous-employés; il s'en est suivi la création. au sein de certaines entreprises, d'entreprises parallèles qui profitent de cette situation de chômage pour embaucher des travailleurs avec des salaires plus bas que ceux stipulés dans les conventions collectives. Les travailleurs équatoriens n'ont plus confiance en leur gouvernement. Le membre travailleur de l'Equateur a signalé qu'en 1987, le gouvernement avait proposé au Congrès certaines modifications du Code du travail, destinées à limiter le droit d'entreprendre des grèves de solidarité, et qui, en relation avec le travail à temps partiel, auraient été en conflit avec les dispositions législatives relatives à l'égalité de traitement dans les différentes formes de travail. Le Congrès a, fort heureusement, rejeté ces amendements. Le membre travailleur a fait également référence au salaire minimum vital qui, en 1984, était équivalent à 96 dollars américains et qui, aujourd'hui, n'est plus l'équivalent que de 30 dollars américains pour une famille type de cinq personnes. Il est faux de dire, comme le fait le gouvernement, qu'il existe une liberté syndicale absolue et totale dans le pays; il a relevé que les exigences des travailleurs à travers les trois centrales syndicales formant le Front unitaire des travailleurs (Frente Unitario de Trabajadores), catalogué comme une action illégale et politique par le gouvernement, les réclamations des travailleurs portaient sur des augmentations de salaire, la résolution des conflits collectifs du travail, le gel des prix des produits alimentaires, le crédit et l'assistance technique accordés aux petits agriculteurs, l'amélioration du système de sécurité sociale, la non-augmentation du prix des transports et le non-remboursement de la dette extérieure. Afin d'appuyer ces revendications, les centrales syndicales ont appelé à une grève nationale le 1er juin 1988, qui s'est soldée par l'arrestation de six travailleurs, dont José Chavez, le président de la CEOSL. Enfin, il a affirmé que les problèmes sociaux de l'Equateur doivent être résolus prioritairement par rapport au problème de la dette extérieure. Et bien que les travailleurs mettent peu d'espoirs dans le nouveau gouvernement qui prendra la relève le 10 août 1988, étant donné la grave crise économique, ils veulent croire que les droits de l'homme seront respectés.

Les membres employeurs ont estimé qu'il est clair qu'aucun progrès n'a été réalisé dans ce cas. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'il était prêt à procéder à des changements dans trois des six domaines qui posent problème (le droit d'association des fonctionnaires de la fonction publique, l'éligibilité d'étrangers aux comités directeurs des syndicats et la dissolution des conseils d'entreprise), mais le représentant gouvernemental n'a mentionné aucun projet de loi ou décret qui aurait été soumis à une autorité compétente afin de remédier à ces difficultés. La mission de contacts directs de 1985 avait préparé un projet de législation dans tous ces domaines. L'an dernier, le cas en était au même point, sans que le gouvernement n'ait donné aucune indication d'une réelle volonté de pallier ces insuffisances.

Le représentant gouvernemental n'a pas réussi à reconnaître son propre pays dans la plupart des propos qui viennent d'être tenus. Il a admis que dans son pays les salaires et les revenus étaient peu élevés, le salaire moyen étant, en fait, trois fois supérieur au salaire minimum. Le Congrès discute actuellement d'une augmentation de ce dernier, et l'arrêt de travail mentionné par le membre travailleur de l'Equateur n'a été déclenché qu'en prévision du cas où cette augmentation ne serait pas adoptée. L'arrêt a été provoqué par une augmentation du prix - très bas - des transports publics. L'orateur a fait référence aux conditions économiques générales dans le pays, dont il a dit qu'elles ne sont pas les pires de la région. Il a nié que le gouvernement commet des crimes économiques à l'encontre des travailleurs, dont la situation, si elle n'est pas satisfaisante, est du moins stable. Les travailleurs jouissent de la liberté d'association et de la liberté d'expression; à titre d'exemple, il a cité un article de presse rédigé par un dirigeant syndical qui parlait de la "stupidité du ministre du Travail" par rapport aux revendications formulées par les travailleurs des transports. Son pays applique à la lettre la convention, même si les modifications recommandées par les missions de contacts directs n'ont pas été effectuées. Relevant que la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière a formulé des commentaires concernant cette convention, il a affirme que son gouvernement a une idée très claire de ce qu'il convient de faire. Le gouvernement est disposé à amender sa législation, mais il ne peut pas le faire tous les jours. Face à l'opposition rencontrée, il n'a pas été possible d'opérer les changements. Il a admis qu'il existait certaines contradictions dans cette situation.

Les membres travailleurs ont déclaré que, compte tenu de l'importance de cette convention et du fait que ce problème est discuté depuis fort longtemps, la situation déplorable justifie que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la présente commission. Les membres employeurs se sont ralliés à cette proposition, étant donné l'importance des questions soulevées et l'absence manifeste de progrès.

La commission a pris note des explications fournies par le représentant gouvernemental et des indications fournies concernant les questions posées par la commission d'experts. La commission a noté que le gouvernement a accepté plusieurs des recommandations qui ont été formulées au cours de la mission de contacts directs. La commission a exprimé l'espoir que les autres divergences seront éliminées de toute urgence, afin de mettre le droit et la pratique en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse à tous les points soulevés par la commission d'experts, notamment concernant toutes mesures prises ou envisagées en rapport avec l'application de la convention. Elle décide de mentionner ce cas dans la partie appropriée de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Depuis le 12 mai 1987, un nouveau ministre est chargé de la Politique du travail dans ce pays. Il déterminera s'il convient de promouvoir les réformes législatives qui lui ont été proposées. C'est pourquoi un délai d'attente prudent est demandé.

Le gouvernement fait savoir que le Tribunal des garanties constitutionnelles, à l'occasion d'une procédure engagée par des représentants des travailleurs qui contestent la validité du décret-loi no 105 du 7 juin 1967, a confirmé que ledit décret était toujours applicable du fait qu'il ne contrevenait à aucun principe constitutionnel. Cette décision ayant été soumise à une instance supérieure, à savoir aux commissions législatives permanentes du Congrès national réunies en assemblée plénière, le parlement a confirmé le jugement du tribunal.

Cette situation réaffirme et confirme la position constante du gouvernement à l'égard dudit décret-loi, à savoir qu'il ne porte nullement atteinte au droit syndical, à la liberté syndicale ou à l'esprit ainsi qu'à la lettre de la convention no 87.

Primauté de la Constitution sur les autres lois. Cette hiérarchisation dans le domaine juridique s'exprime dans la Constitution. Les principes directeurs du droit du travail figurent dans celle-ci. Le droit d'association est garanti par la Constitution en tant que principe constitutionnel. Le droit des travailleurs à la grève et le droit des employeurs au lock-out sont aussi garantis par la Constitution en tant que principes constitutionnels.

Le droit de grève, garanti par la Constitution et efficacement protégé par les lois, est le droit, pour les travailleurs, de suspendre le travail dans certaines circonstances expressément déterminées par les normes positives, dans le cadre d'un conflit collectif entre un employeur et les travailleurs qu'il emploie, conflit dont les autorités compétentes en la matière sont saisies. En vertu de ce droit, les grévistes peuvent rester sur les lieux de travail, sous la surveillance de la police, qui garantit l'ordre et les protège de l'intrusion d'agitateurs ou de briseurs de grève. La sanction encourue par les personnes qui participent à une grève déclarée illicite n'est autre que la perte de la stabilité de leur emploi. Le lok-out ou arrêt du travail (paro), dans le domaine du travail, désigne la suspension du travail décidée par l'employeur dans certaines circonstances précises et aussi selon un processus soumis à la juridiction des autorités du travail. Le paro auquel se réfère le décret-loi no 105 de l'Assemblée nationale a un autre sens, car ce décret ne concerne pas des questions de travail.

Le décret no 105 concerne la paralysie criminelle des activités de toute une collectivité, nationale ou locale, à des fins perturbatrices. Il a trait à des forfaits entrant dans le cadre des délits contre la sécurité intérieure de l'Etat ou contre la sécurité publique. Il existe un lien entre ce décret et les chapitres du Code pénal relatifs à la caractérisation de ces infractions et, en particulier, les articles 129, 130, 135, 136, 153, 155, 158, 159, 218 et 221 de cet instrument.

Le gouvernement demande que, en ce qui concerne les allégations faites à maintes reprises à propos du décret-loi no 105 du 7 juin 1967, approuvé par l'Assemblée nationale constituante, il soit finalement reconnu que ledit décret-loi ne porte aucunement atteinte au droit de grève légale, amplement protégé par la Constitution et par les lois du pays, et n'empêche en aucune manière l'application de la convention.

D'un point de vue juridique, le décret-loi no 105 intéresse la paix publique et la sécurité intérieure de l'Etat. La victime directe des délits peut être n'importe quel habitant, national ou étranger, du territoire de la République; la victime indirecte est la société civile en général et peut être aussi l'Etat lui-même dans sa structure politique.

Lorsque le mot paro est utilisé dans le décret-loi, il ne l'est pas dans le sens dans lequel l'utilise le Code du travail; il ne s'agit pas en effet de la "suspension du travail décidée par un employeur ou une coalition d'employeurs".

Dans ce cas, le mot paro est utilisé dans le sens de "paralysie", d'imposition arbitraire, par une attitude de rébellion contre les autorités légitimes, de la suspension complète de toute vie dans une localité ou une région ou dans le pays tout entier, ce qui favorise une anarchie partielle ou totale dans la collectivité touchée et trouble la paix des habitants.

Les dispositions de notre Code pénal visant à protéger la sécurité intérieure de l'Etat et la paix publique ne sont pas différentes de celles d'autres pays. Toutes les nations civilisées du monde envisagent d'une manière ou d'une autre des mesures destinées à assurer la survie de l'Etat et à protéger la société de l'anarchie. Comme le disait Beccaria, "les premiers délits et les plus graves, car ce sont les plus néfastes, sont ceux qualifiés de lèse-majesté... tout délit, même s'il est de caractère privé, offense la société, mais tous les délits n'ont pas pour objet sa destruction immédiate."

En outre, un représentant gouvernemental a cité intégralement les observations formulées par la commission d'experts dans son rapport de 1987 au sujet de la convention en question. Ensuite, il s'est référé à des informations écrites communiquées par son gouvernement; de plus, il a donné lecture de certaines dispositions de la Constitution et du Code du travail relatives au droit d'organisation et au droit de grève.

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que la législation nationale n'était pas en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Deux missions de contacts directs ont eu lieu en 1980 et 1985. Des amendements à la législation ont été préparés lors des contacts directs de 1985. Il est indispensable que ces modifications soient adoptées. De nouveaux contacts directs ne sont pas nécessaires et ne feraient que différer la question. Le représentant gouvernemental devrait fournir des informations sur la mise en oeuvre des modifications législatives envisagées.

Les membres employeurs ont rappelé que le rapport de la commission d'experts avait clairement relevé un certain nombre d'infractions aux conventions nos 87 et 98 d'importance variable. Lors de la mission de contacts directs de 1985, des projets de textes ont été élaborés pour mettre la législation en conformité avec les conventions. Il serait souhaitable que le représentant gouvernemental indique si les modifications législatives envisagées ont été adoptées et, dans la négative, si l'on peut s'attendre à leur adoption dans un proche avenir. L'utilité de la nouvelle demande de contacts directs faite par le gouvernement est difficile à concevoir puisque les amendements nécessaires à la législation ont déjà été préparés lors de la mission de contacts directs de 1985.

Le membre travailleur de l'Equateur a manifesté son complet désaccord avec les informations écrites communiquées par le gouvernement, ainsi qu'avec la déclaration du représentant gouvernemental. L'orientation de la politique en matière de travail relève du Président de la République, par l'intermédiaire du Bureau de coordination du travail qu'il a institué, et non pas du ministre du Travail. La nomination d'un nouveau ministre ne saurait donc en soi modifier la situation et conduire à l'adoption d'une législation donnant effet aux conventions nos 87 et 98 dont les dispositions ne sont pas respectées. Certes, la Constitution et le Code du travail consacrent les principes de base du droit au travail. Mais, dans la pratique, ces principes ne sont pas respectés. Ainsi, les employés publics n'ont pas le droit de constituer des syndicats, alors que la Constitution garantit ce droit. Ils ne jouissent pas non plus du droit de grève, bien que celui-ci soit prévu par la Constitution. Une loi - la loi sur le service civil et la carrière administrative - va à l'encontre de la Constitution. Il est nécessaire que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour la modifier car c'est là que se trouve le noeud du problème. En outre, dans la pratique, lorsque les travailleurs présentent des revendications ou donnent un préavis de grève, les employeurs répondent par des licenciements de travailleurs souvent massifs. Dans d'autres cas, ils licencient les responsables syndicaux. Bien que les tribunaux d'arbitrage et de conciliation peuvent exiger la réintégration des ouvriers licenciés pour avoir déclaré la grève, personne n'est réembauché. L'interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités de partis politiques ou religieux constitue également une violation des conventions nos 87 et 98. Il en est de même de l'attribution, à titre exclusif, aux "conseils d'entreprise" du droit de négocier collectivement. Plus grave encore est la classification des fonctionnaires en deux catégories, ceux qui sont couverts par le Code du travail et ceux qui relèvent de la loi sur le service civil et la carrière administrative.

En ce qui concerne le décret-loi no 105 du 7 juin 1967, le gouvernement déclare que son objet est de sanctionner les actes criminels visant à paralyser les activités d'une collectivité nationale ou locale. Cela est faux, les arrêts du travail visés par le décret-loi no 105 sont bien des grèves professionnelles car elles sont déclenchées par les quatre centrales syndicales. Il ne saurait donc s'agir de délits contre la sécurité intérieure de l'Etat. Toutefois, le décret-loi no 105 doit être considéré comme abrogé par la Constitution de 1979 et ne saurait donc être appliqué.

Un autre représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail de l'Equateur, a indiqué que le Bureau de coordination du travail qui dépend de la présidence de la République n'est pas chargé d'orienter la politique du pays en matière de travail, mais de la coordination de tout ce qui a trait aux négociations collectives dans le secteur public. La Constitution garantit le droit d'organisation et les fonctionnaires publics jouissent du droit de grève depuis 1979 à la suite de l'adoption d'amendements au Code du travail, comme a pu du reste le constater la dernière mission de contacts directs. En ce qui concerne les dispositions légales prévoyant des conditions préalables au droit d'association des travailleurs du secteur public, elles ont été suspendues par la Cour des garanties constitutionnelles depuis un certain temps. Quant au décret-loi no 105 de 1967, il est toujours en vigueur et sa validité a été confirmée par ladite cour en janvier 1987. Le gouvernement a noté avec intérêt les commentaires de la commission d'experts. C'est pourquoi il a demandé qu'une nouvelle mission de contacts directs se rende dans le pays, afin qu'elle puisse se rendre compte de la situation sur place. Elle pourra constater l'existence des syndicats et prendre contact avec les membres de la Cour des garanties constitutionnelles, ainsi qu'avec les représentants du parlement. Ce n'est donc pas le moment d'adopter des conclusions critiquant l'Equateur. Un fonctionnaire du BIT se trouve du reste actuellement en Equateur pour entreprendre une étude sur toutes les difficultés rencontrées dans la mise en application des différentes normes concernant les fonctionnaires; cela prouve la volonté du gouvernement de garantir le plein exercice des droits, non seulement des travailleurs du secteur public mais également de tous les travailleurs. Le décret-loi no 105 ne sanctionne pas les travailleurs, ni leurs dirigeants, qui, en Equateur, se voient garantir le droit de grève mais est destiné à punir les actes criminels, quels qu'en soient les auteurs, visant à la paralysie des activités et qui portent atteinte à l'ordre intérieur et à la sécurité de l'Etat.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a rappelé que la commission d'experts avait constaté avec regret que le gouvernement n'avait pas fourni d'informations sur les mesures qu'il entendait prendre pour donner suite à la mission de contacts directs. Les informations écrites communiquées par le gouvernement n'apportent pas non plus de nouvelles informations sur ce point. Quant à la demande de nouveaux contacts directs de la part du gouvernement, on ne voit pas en quoi ceux-ci pourraient servir, puisque la commission d'experts a déjà établi que la législation devait être modifiée. Par contre, le représentant gouvernemental devrait être prié de préciser de manière claire si la législation allait être modifiée de manière à assurer l'application des conventions.

Le vice-ministre du Travail a déclaré que c'est parce que son gouvernement estimait que certains points n'avait pas été réglés par la dernière mission de contacts directs, malgré l'excellence de son travail, qu'il avait demandé qu'une nouvelle mission se rende en Equateur pour compléter la tâche entreprise. En outre, depuis la dernière mission, des décisions ont été prises par certains organes ne dépendant pas du pouvoir exécutif, comme par exemple la décision susmentionnée prise par la Cour des garanties constitutionnelles.

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que la mission de contacts directs de 1985 avait élaboré avec précision les changements devant être apportés à la législation pour assurer sa conformité avec les conventions nos 87 et 98. Une nouvelle mission n'apporterait rien de nouveau, mais ne ferait que retarder d'un an ou deux l'adoption des changements qui sont nécessaires. Dans ces conditions, et étant donné l'ancienneté du problème en suspens, ils proposent l'adoption d'un paragraphe spécial exprimant la préoccupation de la commission et priant le gouvernement de donner suite aux propositions de modification à la législation préparées pendant la dernière mission de contacts directs et d'adapter ainsi la législation aux exigences des conventions considérées.

Les membres employeurs, après avoir rappelé qu'aucune information nouvelle n'avait été fournie sur les chances de voir la législation modifiée dans le sens des projets préparés lors de la mission de contacts directs, ont estimé que la nouvelle demande de contacts directs ne leur paraissait pas très convaincante. Etant donné l'importance de la question qui a fait l'objet de discussions au sein de la commission depuis de nombreuses années, ils appuient la proposition des membres travailleurs d'insérer dans le rapport de la commission un paragraphe spécial consacré à ce problème, dans l'espoir que le gouvernement voudra bien concrétiser les mesures proposées depuis fort longtemps déjà.

La commission a pris note des discussions détaillées qui ont eu lieu et notamment des informations fournies par les représentants gouvernementaux au sujet de l'application des conventions nos 87 et 98. La commission regrette qu'aucune mesure n'ait encore été prise pour donner effet aux conventions sur plusieurs points soulevés par la commission d'experts. Elle attire une fois encore l'attention sur les commentaires de la commission d'experts sur les propositions détaillées qui ont été élaborées lors de la mission de contacts- directs en décembre 1985. Elle prie le gouvernement d'envisager de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures sur la base des observations et des propositions susmentionnées et qu'il pourra indiquer l'année prochaine que des progrès substantiels ont été accomplis pour mettre la législation en pleine conformité avec les conventions. Enfin, la commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial.

Le vice-ministre du Travail a déclaré se réserver le droit de faire des réserves lorsqu'il aura étudié le texte et les termes même des conclusions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. Services minima. La commission avait noté que la loi organique de 2017, portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, la «loi organique de réforme»), interdit la grève dans certains services publics (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications). Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 326 (15) de la Constitution de la République interdit la suspension des services publics susmentionnés et dispose que la loi établit des limites pour garantir leur fonctionnement. Il ajoute que l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 de 2018, régissant notamment l’exercice du droit d’organisation des fonctionnaires, dont le droit de grève, dispose que le maintien au travail d’au moins 20 pour cent du total des effectifs d’une institution devra être garanti afin de répondre aux besoins essentiels des usagers et de préserver les installations, les actifs et les biens de l’institution. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT ont estimé que des grèves devaient pouvoir être organisées dans un grand nombre de services, y compris les services de transport, le service public de l’éducation, les services de distribution de combustibles et le secteur des hydrocarbures (Voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 134). Aussi, étant donné que la loi organique de réforme prévoit qu’en l’absence d’accord, le ministère du Travail établit les modalités de prestation des services minima, la commission rappelle une nouvelle fois que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (Voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 138). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, et s’assurer que la détermination des services minima est conforme aux principes susmentionnés.
Fixation des services minima dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail pour qu’en cas de divergence entre les parties sur la fixation des services minima dans le secteur privé, la décision ne revienne pas aux autorités gouvernementales. Le gouvernement fait savoir que les nouvelles autorités du gouvernement poursuivront l’examen des réformes nécessaires dans le domaine du travail, y compris la révision de l’article 515 du Code du travail. Il ajoute que le ministère du Travail met à la disposition des travailleurs et des employeurs des services institutionnels visant à garantir que les grèves se déroulent dans le respect des droits au travail, dont ceux qui ont trait aux services minima. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli dans la prise en compte de ses commentaires. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. La commission avait noté que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui portent sur la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation pour que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission note que le gouvernement répète que le Code du travail envisage la médiation comme un mécanisme de règlement des conflits. Aussi, dès qu’il a connaissance d’un différend, le ministère accompagne objectivement les parties pour mettre un terme à la grève moyennant un accord dans l’intérêt des parties. En outre, le gouvernement indique qu’à la suite du changement de gouvernement, une fois que les nouvelles autorités législatives auront pris leurs fonctions, l’examen de ce type de conflit se poursuivra pour garantir la protection de toutes les parties à la relation de travail. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que les dispositions en question ne prévoient pas uniquement la possibilité de renvoyer les conflits vers un processus de médiation, mais également de les soumettre à un arbitrage obligatoire. À cet égard, elle rappelle à nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au différend acceptent de le soumettre à un arbitrage de ce type; ou ii) lorsque le droit de grève en question peut être restreint, voire interdit, c’est-à-dire: a) dans le cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë, mais seulement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. La commission demande depuis un certain temps au gouvernement de préciser si la législation reconnaît expressément aux fédérations et aux confédérations le droit de grève. Elle prend note que le gouvernement indique que même si l’ordre juridique équatorien garantit le droit des travailleurs à être représentés par l’intermédiaire de leurs associations, fédérations et confédérations, le gouvernement ne peut intervenir dans les décisions internes que prennent les organisations professionnelles étant donné que le cadre réglementaire garantit la liberté d’élection, de décision et d’organisation. Par ailleurs, la commission note aussi que la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT soulignent une nouvelle fois que les fédérations et les confédérations ne peuvent pas légalement déclarer la grève, car l’exercice de ce droit revient exclusivement aux organisations professionnelles de l’entreprise. Elle rappelle une fois encore qu’elle estime qu’il convient de reconnaître le droit de grève aux fédérations et aux confédérations, car ce sont souvent elles qui appellent à la grève. Par conséquent, les législations qui leur interdisent ce droit ne sont pas compatibles avec la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 122). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les fédérations et les confédérations puissent exercer pleinement les droits syndicaux, y compris le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note de la réponse partielle du gouvernement aux observations de 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des allégations de détention de manifestants ayant participé à une grève nationale en 2021. La commission note que dans son rapport, le gouvernement répond aux observations conjointes de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de l’équateur (FETRAPEC), de l’Union nationale des enseignants (UNE) et de l’Internationale des services publics (ISP) en Équateur, envoyées en 2022. En outre, elle note que les observations conjointes de la FETRAPEC, de l’ISP-Équateur et du Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 31 août 2023, traitent de manière approfondie de questions que la commission examine dans le présent commentaire; indiquent que le retard dans l’enregistrement des nouveaux conseils de direction des organisations syndicales est devenu un problème récurrent qui les empêche de fonctionner correctement; et soulignent le refus d’enregistrer des organisations syndicales pour des raisons qui ne sont prévues ni dans la Constitution ni dans la loi. La commission note que selon la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT, le projet de loi intitulé «loi organique sur l’emploi» qui, selon elles, transgressait les commentaires de la commission, a été retiré. En outre, elles font savoir que le 3 mai 2023, le décret exécutif no 730 a été publié et ordonne aux forces armées d’entreprendre des actions de répression du crime organisé; or, elles signalent que le décret pourrait s’appliquer à des tentatives de mobilisation et de lutte sociale ouvrière. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à propos des points susmentionnés.
Assistance technique. Mission de contacts directs. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après, la «Commission de la Conférence») a examiné l’application de la convention par l’Équateur en juin 2022. À cette occasion, elle a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et lui a demandé d’accepter une mission de contacts directs. La commission note que le gouvernement indique que compte tenu du contexte politique actuel dans le pays et du changement de gouvernement, le ministère du Travail reprendra le dialogue et se coordonnera avec le Bureau en 2024 en vue d’organiser une éventuelle mission de contacts directs. La commission exprime le ferme espoir que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence ait lieu le plus rapidement possible et espère également que le gouvernement se prévaudra de l’assistance technique du Bureau, s’attendant à ce que celle-ci l’aide à progresser dans l’adoption de mesures concrètes, effectives et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points mentionnés ci-dessous.
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un syndicaliste. Dans son dernier commentaire, la commission avait déploré l’assassinat, le 24 janvier 2022, de Sandro Arteaga Quiroz, secrétaire du Syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Manabí, et avait prié instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour établir les responsabilités et punir les auteurs de ce crime. Elle note que le gouvernement indique avoir consulté le bureau du procureur général qui lui a transmis des informations relatives aux délits dans lesquels M. Arteaga Quiroz était cité en tant que plaignant. La commission constate que la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT signalent que le bureau du procureur général a ouvert une enquête depuis le 25 février 2022, mais qu’aucune procédure judiciaire n’a pour autant été entamée, ce qui démontre, selon les organisations, le manque de diligence de l’État. La commission note avec regret le manque de progrès dans l’enquête et souligne une nouvelle fois la nécessité que des enquêtes judiciaires indépendantes soient promptement menées pour éclaircir complètement les faits et ainsi déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour établir les responsabilités et punir les auteurs de ce crime. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 2 de la convention. Nombre requis de travailleurs excessivement élevé (30) pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise. Possibilité de constituer des organisations syndicales par branche d’activité. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail pour abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et pouvoir constituer des organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission constate que dans son rapport, le gouvernement ne fait pas référence à la révision des articles relatifs au nombre de travailleurs requis pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, bien que la commission ait précédemment noté la position de plusieurs syndicats selon laquelle le nombre d’au moins 30 est disproportionné et déraisonnable compte tenu de la structure des entreprises équatoriennes. Par ailleurs, elle observe que la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT indiquent que d’après les données fournies par le ministère du Travail, en 2022, les plus grandes entreprises ne représentaient que 0,5 pour cent des lieux de travail et qu’il serait impossible de constituer des organisations syndicales dans plus de 90 pour cent des unités de production du pays. Les organisations syndicales soulignent aussi qu’il est impératif de garantir la possibilité d’organiser les travailleurs indépendants et les travailleurs informels. Pour ce qui est de la création d’organisations qui rassemblent des travailleurs de différentes entreprises, dans son commentaire précédent, la commission avait pris note avec intérêt que, conformément à un arrêt rendu en 2021, le ministère du Travail a reçu l’ordre d’enregistrer l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC) en tant que syndicat de branche, même s’il rassemblait des travailleurs de différentes entreprises, et le ministère a également reçu l’ordre de réglementer l’enregistrement des syndicats par branche d’activité. Elle constate qu’au début de 2022, le ministère a bien enregistré l’ASTAC en tant que syndicat de branche. La commission avait aussi noté que le ministère du Travail et le bureau du procureur général avaient déposé un recours extraordinaire en protection contre cette décision pour défaut de motivation, absence de sécurité juridique et non-respect de la procédure régulière. Elle note que selon les indications du gouvernement, de la FETRAPEC, de l’ISP-Équateur et du FUT, ce recours est toujours en instance devant la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, selon la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT, le gouvernement n’a pas intégralement respecté l’arrêt puisqu’il a refusé de réglementer l’établissement de syndicats de branche en déclarant que la décision relative à l’enregistrement de l’ASTAC ne s’applique qu’aux parties concernées et ses effets juridiques ne s’étendent pas au-delà. La commission observe que ces questions ont été abordées par le Comité de la liberté syndicale lors de l’examen du cas no 3148, en mars 2017 et en octobre 2019 (rapports nos 381 et 391), et du cas no 3437, en octobre 2023 (rapport no 404). Le comité a alors regretté que, malgré ses recommandations et le suivi effectué par la commission, tant la législation du pays que la pratique du ministère du Travail ne permettent toujours pas la constitution d’organisations syndicales de premier niveau composées de travailleurs de différentes entreprises. Rappelant une nouvelle fois qu’en vertu des articles 2 et 3 de la convention, les travailleurs doivent pouvoir constituer, s’ils le souhaitent, des organisations de premier plan à un niveau supérieur à celui de l’entreprise, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’arrêt susmentionné contribue à permettre la constitution d’organisations syndicales par branche d’activité. La commission espère aussi que l’appréciation qu’elle a formulée sur cette évolution importante dans l’application de la convention sera portée à la connaissance de la Cour constitutionnelle de justice. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser les articles susmentionnés dans le sens indiqué et d’indiquer toute évolution à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur la procédure en instance devant la Cour constitutionnelle concernant le recours extraordinaire en protection et d’indiquer si les travailleurs indépendants et informels jouissent des droits prévus par la convention, en précisant les dispositions législatives pertinentes.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission demande depuis un certain temps au gouvernement de modifier l’article 10 c) du Règlement des organisations de travail no 0130 de 2013, qui dispose que la direction syndicale d’une organisation perd ses attributions et ses compétences si elle n’organise pas des élections dans un délai de 90 jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation, l’objectif étant que, dans le respect des règles démocratiques, ce soient les statuts des organisations qui définissent les conséquences d’un éventuel retard des élections syndicales. La commission note que le gouvernement fait état d’un projet de réforme du règlement, et notamment de son article 10 c), que le ministère du Travail examine actuellement et indique qu’il fera part de l’évolution de la situation. D’après la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT, le gouvernement a répété à plusieurs reprises que les organisations syndicales peuvent convenir dans leurs statuts de la manière de procéder en cas de vacance de direction, dans le respect du droit des organisations d’élaborer leurs statuts et d’organiser leur gestion, mais lors de la révision des statuts, il exige que le conseil de direction n’ait la possibilité de prolonger son mandat qu’«en cas de force majeure dûment attestée». Ainsi, toujours d’après les organisations syndicales, la vacance de direction due au fait que des élections n’ont pas eu lieu dans le délai établi dans le règlement susmentionné a des conséquences sur les fédérations et les confédérations. Le ministère du Travail refuse en effet de reconnaître les décisions d’organisations dont le «conseil de direction n’a pas été enregistré», ce qui limite donc les capacités d’action des organisations de second et de troisième niveaux. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations et elles doivent être régies par les statuts de ces dernières, et notant que les conséquences prévues par le règlement en cas d’inobservation de ses délais – perte des attributions et des compétences de la direction syndicale – comportent un risque grave de paralyser la capacité d’action syndicale et de limiter la capacité d’action des organisations de second et troisième niveaux, la commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de réforme tienne compte de ses commentaires et que l’article en question soit modifié dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de faire part de toute évolution à cet égard.
Obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical. La commission rappelle qu’en 2015, elle avait noté que l’article 49 de la loi pour la justice au travail avait modifié l’article 459(4) du Code du travail et supprimé la condition d’être de nationalité équatorienne pour faire partie du conseil de direction du comité d’entreprise. Dans son commentaire formulé en 2021, elle avait pris note d’un arrêt rendu en 2018 déclarant l’inconstitutionnalité de l’article 49 au motif qu’il violait le principe de l’autonomie syndicale en disposant que la législation détermine la composition des organes de direction des comités d’entreprise et les personnes qui ont le droit de voter pour les élire. La commission avait alors noté avec regret qu’en corollaire de la déclaration d’inconstitutionnalité, l’article 459(4) du Code de travail était revenu à son libellé initial exigeant de disposer de la nationalité équatorienne pour être membre de la direction du comité d’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs et sans appel, la constitution garantit la jouissance des droits des personnes sur un pied d’égalité aux ressortissants nationaux et étrangers nationalisés, et, parmi les droits garantis, figure celui d’élire et d’être élu. Elle rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il faut être de nationalité équatorienne pour participer à au conseil de direction d’un comité d’entreprise, mais non pour être dirigeant ou membre d’autres types d’association. À cet égard, la commission avait noté que, selon le Code du travail, le comité d’entreprise est l’une des formes que peuvent prendre les organisations syndicales dans l’entreprise. Elle souligne à nouveau qu’en vertu de l’article 3 de la convention toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants. En outre, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical si les statuts et règlements des organisations le permettent, à tout le moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 459(4) du Code du travail et de faire part de toute évolution à cet égard. Elle invite également le gouvernement à porter les commentaires de la commission à cet égard à l’attention de la Cour constitutionnelle.
Élections de travailleurs non affiliés au conseil de direction du comité d’entreprise. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 459(3) du Code du travail, qui prévoit que la direction d’un comité d’entreprise se compose de toute personne qui travaille, affiliée ou non, et qui se présente sur les listes pour être élue. Elle avait noté que l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle de 2018 avait également eu une incidence sur le libellé de l’article 459(3), lequel était revenu à sa formulation initiale ne prévoyant pas la possibilité pour les travailleurs non syndiqués de participer aux élections des comités d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs et sans appel, et estime qu’il est nécessaire de maintenir le dialogue tripartite pour déterminer la viabilité d’une éventuelle révision du texte en vigueur. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de tenir des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la nécessité de revoir l’article 459(3) du Code du travail pour le rendre pleinement conforme au principe de l’autonomie syndicale. Elle le prie de faire part de toute évolution à cet égard.

Application de la convention dans le secteur public

Article 2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait noté que, si l’article 11 de la loi organique de 2017, portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, la «loi organique de réforme»), reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser, certaines catégories de personnel en sont exclues, en particulier les fonctionnaires sous contrat de services occasionnels, ceux qui peuvent être recrutés et licenciés librement et ceux qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée dans le cadre d’un mandat légal. Rappelant qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Notant avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention afin que, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires. La commission avait noté que, conformément aux dispositions de la loi organique de réforme, les comités de fonctionnaires, qui doivent affilier la majorité absolue du personnel d’une institution publique, sont chargés de défendre les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer une grève. Alors que le gouvernement avait indiqué qu’au moment de constituer leurs organisations, les fonctionnaires ont le droit de rédiger leurs statuts qui peuvent établir les moyens de défense de leurs intérêts, la loi organique de réforme dispose que les comités de fonctionnaires sont chargés de défendre les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer une grève. Soulignant que toutes les organisations de fonctionnaires doivent pouvoir bénéficier des garanties énoncées dans la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires et d’indiquer les moyens dont elles disposent pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission note une nouvelle fois avec regret que le gouvernement n’a pas fourni ces informations et le prie à nouveau de communiquer les renseignements demandés. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention, le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas et qu’aucune organisation de fonctionnaires ne devrait être privée des moyens indispensables pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, organiser sa gestion et ses activités et formuler son programme d’action, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation ne limite pas la reconnaissance du droit d’organisation aux comités de fonctionnaires en tant que seule forme d’organisation.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal qui prévoit des peines d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension d’un service public ou d’entrave à sa prestation normale, pour que les travailleurs qui organisent une grève pacifique ne soient pas passibles de sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique que la procédure permettant aux fonctionnaires d’accéder au droit de grève est régie au chapitre III (Droit de grève) de la loi organique sur le service public et renvoie aux dispositions de la loi relatives à la déclaration d’illégalité des grèves, précisant que l’État n’intervient sur le plan pénal qu’en dernier ressort. La commission note avec regret que d’après les informations fournies par le gouvernement, il semble qu’aucun progrès n’ait été réalisé dans la prise en compte de ses commentaires. Elle rappelle que plusieurs organisations syndicales avaient précédemment indiqué que l’article 346 du Code organique intégral pénal était invoqué pour criminaliser la protestation sociale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal dans le sens indiqué et, en attendant que de telles mesures soient prises, elle le prie de veiller à ce que cet article ne soit pas utilisé pour criminaliser les protestations sociales.
Article 4. Dissolution d’organisations de fonctionnaires par la voie administrative. Rappelant que l’article 4 de la convention interdit la dissolution ou la suspension par voie administrative des associations de fonctionnaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du décret no 193, qui inclut la réalisation d’activités politiques partisanes en tant que motif de dissolution et prévoit la dissolution administrative, ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires dont le but est de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi organique de réforme dispose que les organisations de fonctionnaires ne peuvent être dissoutes que par décision de justice. Elle rappelle que la FETRAPEC, l’ISPÉquateur et d’autres organisations avaient signalé que même si la disposition du décret no 193 incluant la réalisation d’activités politiques partisanes en tant que motif de dissolution a été déclarée inconstitutionnelle en 2022 et si le décret no 193 réglemente les organisations sociales et non les organisations syndicales, le gouvernement applique néanmoins les motifs de dissolution forcée des organisations sociales aux organisations syndicales parce qu’il considère qu’il s’agit d’organisations de la «société civile» et non d’organisations syndicales. À la lumière de ce qui précède et rappelant que l’article 4 de la convention interdit la dissolution ou la suspension par voie administrative des associations de fonctionnaires, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du décret no 193 ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires dont le but est de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres.
Dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE). Après avoir pris note de l’enregistrement d’organisations sociales liées à l’UNE (qui a été dissoute en 2016 par un acte administratif émis par le sous-secrétariat à l’éducation), la commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer si l’enregistrement de l’UNE-E auprès du sous-secrétariat à l’éducation du district métropolitain de Quito signifiait que l’UNE avait pu reprendre ses activités de défense des intérêts professionnels de ses membres; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail si elle en fait la demande; et iii) d’assurer la restitution intégrale des avoirs saisis, ainsi que l’élimination de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative. La commission avait noté que l’UNE avait intenté plusieurs actions en justice contre la décision de dissolution et attendait que la Cour constitutionnelle se prononce sur un recours extraordinaire en protection. D’après la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT, la Cour constitutionnelle a partiellement accepté ce recours, a déclaré le non-respect du droit à une procédure régulière liée à la garantie de la motivation des décisions des autorités publiques, a annulé l’acte du 18 janvier 2018 (qui rejetait le pourvoi en cassation formé par le président de l’UNE) et a ordonné qu’un nouveau magistrat de la Chambre administrative spécialisée de la Cour nationale de justice, désigné par tirage au sort, se prononce sur l’admission du pourvoi en cassation formé par le plaignant (arrêt no 579-18-EP/23 du 12 juillet 2023). La FETRAPEC, l’ISPÉquateur et le FUT estiment qu’indépendamment de la décision de justice dans ce cas, le gouvernement pourrait revoir ses propres actes et annuler l’acte administratif qui a dissous l’UNE sans qu’il soit indispensable d’obtenir une décision du tribunal le lui ordonnant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision rendue par la Chambre administrative spécialisée de la Cour nationale de justice ainsi que sur la possibilité pour le gouvernement de réviser ses propres lois comme le suggèrent les syndicats, et le prie à nouveau de communiquer les autres informations demandées dans son commentaire précédent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. Services minima. La commission avait noté que la loi organique de 2017 portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après la loi organique de réforme), interdit la grève dans des services publics (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que le gouvernement réaffirme que priver la population des services publics constitue une atteinte à ses droits, et que la loi organique de réforme prévoit l’établissement des services minima qui doivent être assurés pendant une grève. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT ont estimé que les travailleurs devraient pouvoir faire grève dans les services des transports, l’enseignement public, la distribution de combustibles et le secteur des hydrocarbures (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 134). La commission note que la loi organique de réforme prévoit que, en l’absence d’accord, le ministère du Travail établit les modalités de prestation des services minima. La commission rappelle que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (Étude d’ensemble 2012, paragr. 138). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation ne limite pas indûment le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, et pour que la détermination des services minima soit conforme aux principes susmentionnés.
Fixation des services minima dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin qu’en cas de divergence entre les parties sur la fixation des services minima dans le secteur privé, la décision ne revienne pas aux autorités gouvernementales. La commission note que le gouvernement réaffirme que, en l’absence d’accord sur la mise en œuvre des services minima, il appartient au ministère du Travail, par le biais des directions régionales, de déterminer les modalités de prestation des services minima. La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été fait dans la prise en compte de ses commentaires et prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. La commission avait noté que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui portent sur la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission note que le gouvernement réaffirme que la médiation a un caractère volontaire et qu’elle ne devient obligatoire que si les divergences persistent entre les parties, notamment dans des situations de grève. La commission constate que les dispositions en question ne prévoient pas seulement la possibilité de soumettre les différends à la médiation mais aussi celle de les soumettre à un arbitrage obligatoire. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au différend acceptent de le soumettre à un arbitrage de ce type; ou ii) lorsque le droit de grève en question peut être restreint, voire interdit, c’est-à-dire: a) dans le cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë, mais seulement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission note que, comme l’indiquent la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, le nombre de grèves dans le pays a baissé considérablement et que, parfois, il n’y a pratiquement plus de grèves depuis que la législation a rendu obligatoire la soumission des conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. La commission demande depuis un certain temps au gouvernement de préciser si la législation reconnaît expressément aux fédérations et aux confédérations le droit de grève. La commission note que le gouvernement réaffirme que les fédérations et confédérations de travailleurs jouent un rôle décisif en conseillant et en soutenant les déclarations de grève de leurs organisations syndicales de premier niveau. La commission note également que, selon la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, les fédérations et confédérations ne peuvent pas légalement déclarer la grève et que ce sont les organisations professionnelles de l’entreprise qui peuvent les déclarer. La commission rappelle qu’elle a estimé que le droit de grève devrait être reconnu aux fédérations et aux confédérations, car ce sont souvent elles qui appellent à la grève. Par conséquent, les législations qui leur interdisent ce droit ne sont pas compatibles avec la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 122). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les fédérations et confédérations puissent exercer pleinement les droits syndicaux, y compris le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC), reçues le 30 août 2022, qui concernent des questions que la commission examine dans le présent commentaire. La commission prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 qui portent sur les questions examinées dans le présent commentaire, et dénoncent l’assassinat, le 24 janvier 2022, de M. Sandro Arteaga Quiroz, secrétaire du Syndicat des travailleurs du gouvernement provincial de Manabí, qui aurait reçu des menaces de mort quelques heures seulement avant d’être assassiné. La CSI dénonce aussi des affrontements entre la police et des manifestants dans le cadre d’une grève nationale en octobre 2021, qui se sont soldés par l’arrestation de 37 manifestants. La commission rappelle que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’arrestation et de détention en cas d’organisation ou de participation à une grève pacifique. La commission déplore l’assassinat de M. Arteaga Quiroz. Rappelant que la liberté syndicale ne peut être exercée que dans une situation oùsont pleinement respectés et garantis les droits fondamentaux de l’homme, en particulier ceux relatifs à la vie et à la sécurité de la personne, la commission exhorte le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour établir les responsabilités et punir les auteurs de ce crime.
La commission prend note aussi des observations conjointes de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de l’équateur (FETRAPEC), de l’Union nationale des enseignants (UNE) et de l’Internationale des services publics (ISP) en équateur, reçues le 1er septembre 2022. Ces observations traitent en détail des questions que la commission aborde dans le présent commentaire, et font état de retards injustifiés dans l’enregistrement d’organisations syndicales et de nouvelles directions de syndicats, ainsi que du refus d’enregistrer des organisations syndicales pour des motifs qui ne sont pas prévues dans la Constitution ou la loi. Elles notent également que le gouvernement envisage de présenter à l’Assemblée nationale un projet de loi intitulé «Loi organique sur l’emploi», encore au stade de la rédaction, qui va à l’encontre des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur l’ensemble des observations susmentionnées. Elle le prie aussi de communiquer copie du projet de loi et d’indiquer tout fait nouveau.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission note que, lors de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence sur l’application des normes (ci-après la commission de la Conférence) en juin 2022 sur l’application de la convention par l’Équateur, la commission de la Conférence a noté avec regret qu’aucune mesure n’avait été prise pour donner suite à l’assistance technique que le Bureau a fournie en décembre 2019, et a également noté les problèmes de longue date concernant le respect de la convention. La commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour favoriser des conditions propices à la pleine jouissance du droit des travailleurs et des employeurs à la liberté syndicale. La commission de la Conférence a noté que tant le gouvernement que les partenaires sociaux ont souligné l’importance de la réforme de la législation du travail, et a exprimé l’espoir que le gouvernement saisirait cette occasion pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes à la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour:
  • –assurer le plein respect du droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer des organisations de leur choix pour la défense collective de leurs intérêts, y compris pour la protection contre la dissolution ou la suspension administrative;
  • –modifier la législation afin d’assurer que les conséquences de tout retard dans l’organisation d’élections syndicales sont établies dans les statuts des organisations elles-mêmes;
  • –assurer l’enregistrement de l’Union nationale des enseignants (UNE);
  • –donner effet à la feuille de route présentée en décembre 2019 par la mission d’assistance technique du BIT; et
  • –lancer un processus de consultation des partenaires sociaux afin de réformer le cadre législatif actuel et, ainsi, de renforcer la cohérence de l’ensemble de la législation pertinente et de la rendre conforme à la convention.
La commission de la Conférence a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, et a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs et de soumettre, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport à la commission d’experts contenant des informations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 2 de la convention. Nombre requis de travailleurs excessivement élevé (30) pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise. Possibilité de constituer des organisations syndicales par branche d’activité. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail afin d’abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et de pouvoir constituer des organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne mentionne pas la révision des articles qui portent sur le nombre de travailleurs requis pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise. La commission note que la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP soulignent que le nombre requis d’au moins 30 travailleurs pour constituer des organisations syndicales est disproportionné et déraisonnable par rapport à la structure des entreprises équatoriennes; elles affirment que, dans 88,1 pour cent du secteur des entreprises, les personnes qui travaillent n’ont pas la possibilité de constituer des organisations syndicales. En ce qui concerne la création d’organisations regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises, dans son dernier commentaire la commission avait salué le fait qu’un arrêt rendu par la Cour provinciale de justice de Pichincha en 2021 avait ordonné au ministère d’enregistrer l’ASTAC en tant que syndicat de branche, alors qu’elle était composée de travailleurs de plusieurs entreprises, et avait également ordonné au ministère du Travail de réglementer l’enregistrement des syndicats par branche d’activité. La commission note que le gouvernement, l’ASTAC et la CSI indiquent que, bien que l’ASTAC ait obtenu la personnalité juridique le 11 janvier 2022 conformément à cet arrêt, le ministère et le Bureau du Procureur général de l’État ont intenté une action extraordinaire en protection contre l’arrêt en arguant du fait qu’il n’est pas motivé, de l’absence de sécurité juridique et du non-respect de la procédure régulière. La commission note que la Cour constitutionnelle ne s’est pas encore prononcée sur l’action extraordinaire en protection, laquelle bénéficie du soutien d’associations d’entrepreneurs. La commission note aussi que l’ASTAC souligne que le gouvernement ne s’est pas pleinement conformé à l’arrêt puisque, bien qu’il l’ait appliqué à l’ASTAC, il a refusé de réglementer la constitution de syndicats de branche, au motif que l’arrêt n’est ni erga omnes ni inter communis. La commission note avec intérêt l’enregistrement de l’ASTAC en tant que syndicat de branche. Rappelant qu’en vertu des articles 2 et 3 de la convention, les travailleurs doivent pouvoir constituer, s’ils le souhaitent, des organisations de premier plan à un niveau supérieur à celui de l’entreprise, la commission exprime le ferme espoir que l’arrêt susmentionné contribuera à permettre la constitution d’organisations syndicales de branche. La commission espère aussi que l’appréciation qu’elle a formulée sur cette évolution importante dans l’application de la convention sera portée à la connaissance de la Cour constitutionnelle de justice. La commission prie instamment le gouvernement de prendre,en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser les articles susmentionnés dans le sens indiqué et d’indiquer toute évolution à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement d’informer sur la procédure devant la Cour constitutionnelle concernant l’action extraordinaire en protection.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission demande depuis un certain temps au gouvernement de modifier l’article 10 c) du Règlement des organisations de travail no 0130 de 2013, qui dispose que la direction syndicale d’une organisation perd ses attributions et ses compétences si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation. L’objectif est que cette modification établisse que, dans le respect des règles démocratiques, ce sont les statuts des organisations qui définissent les conséquences d’un éventuel retard des élections syndicales. La commission note que le gouvernement fait état d’un projet de réforme du Règlement des organisations de travailleurs, actuellement en cours de révision, qui porte notamment sur son article 10 c). Rappelant qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations et que les élections doivent être régies en premier lieu par les statuts des organisations, et notant que les conséquences prévues par le règlement en cas d’inobservation des délais qu’il impose – perte des attributions et des compétences de la direction syndicale – comportent le risque grave de paralyser la capacité d’action syndicale, la commission exprime le ferme espoir que le projet de réforme prendra en considération ses commentaires et que l’article en question sera modifié en conséquence. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical. La commission rappelle qu’en 2015 elle avait noté que l’article 49 de la loi pour la justice au travail avait modifié l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail, et supprimé ainsi la condition requise d’avoir la nationalité équatorienne pour faire partie de l’organe de direction du comité d’entreprise. Toutefois, dans son dernier commentaire, la commission avait noté qu’un arrêt rendu en 2018 avait déclaré inconstitutionnel l’article 49 au motif qu’il violait le principe de l’autonomie syndicale car il disposait que la législation détermine comment les organes directeurs des comités d’entreprise sont composés et quelles personnes ont le droit de voter pour élire les organes directeurs. La commission note avec regret que, en corollaire de la déclaration d’inconstitutionnalité, l’article 459, paragraphe 4, du Code de travail est revenu à son libellé initial et exige la nationalité équatorienne pour être membre de la direction du comité d’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nationalité équatorienne est requise pour être membre de la direction d’un comité d’entreprise, mais non pour être dirigeant ou membre d’autres types d’association. La commission note que, selon le Code du travail, le comité d’entreprise est l’une des formes que peuvent prendre les organisations syndicales dans l’entreprise. La commission souligne qu’en vertu de l’article 3 de la convention toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants, et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de responsables syndicaux si leurs statuts et règlements le permettent, au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission prie donc instamment le gouvernement de modifier l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Élections de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 459, paragraphe 3, du Code du travail, qui prévoit que la direction du comité d’entreprise est composée de tout personne qui travaille, affiliée ou non, et qui se présente sur les listes pour être élue. La commission note que, selon le gouvernement, l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle de 2018 a également eu une incidence sur le libellé de l’article 459(3), lequel est revenu à son libellé initial qui ne prévoit pas la possibilité pour les travailleurs non syndiqués de participer aux élections des comités d’entreprise. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de tenir des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la nécessité de revoir l’article 459(3) du Code du travail pour le rendre pleinement conforme au principe de l’autonomie syndicale.

Application de la convention dans le secteur public

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait noté que, même si l’article 11 de la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, loi organique de réforme), adoptée en 2017, reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser, certaines catégories de personnel étaient exclues de ce droit, en particulier les agents sous contrat de services occasionnels, les fonctionnaires qui peuvent être recrutés et licenciés librement et les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat légal. Rappelant qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note que, en ce qui concerne les agents sous contrat de services occasionnels, le gouvernement se borne à rappeler que les institutions publiques s’efforcent actuellement pour que ces fonctionnaires soient nommés à titre permanent, à condition que leurs activités ne soient pas temporaires. La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été fait dans la prise en compte de ses commentaires sur la nécessité de mettre la législation en conformité avec la convention afin que, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs aient le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires. La commission avait noté que, conformément aux dispositions de la loi organique de réforme, les comités de fonctionnaires, lesquels doivent affilier la majorité absolue du personnel d’une institution publique, sont chargés de défendre les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer la grève. Soulignant que toutes les organisations de fonctionnaires doivent pouvoir bénéficier des garanties énoncées dans la convention, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires, et de préciser les moyens dont elles disposent pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique que les fonctionnaires, lorsqu’ils constituent leurs organisations, ont le droit de rédiger leurs statuts, dans lesquels tout moyen de défense de leurs intérêts peut être établi. Le gouvernement souligne que les organisations de fonctionnaires sont des entités juridiques de droit privé et qu’elles peuvent donc établir toute réglementation qui n’est pas interdite par la loi. La commission note que c’est précisément la loi organique de réforme qui indique que les comités de fonctionnaires sont chargés de défendre les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer la grève. C’est en ayant à l’esprit ces éléments que la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires, et d’indiquer les moyens dont elles disposent pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission note avec regret qu’elle n’a pas reçu ces informations et prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements à ce sujet. Rappelant que, en vertu de l’article 2 de la convention, le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas, et qu’aucune organisation de fonctionnaires ne devrait être privée des moyens indispensables pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, organiser sa gestion et ses activités et formuler ses programmes d’action, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que législation ne limite pas la reconnaissance du droit d’organisation aux comités de fonctionnaires en tant que seule forme d’organisation.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal (COIP), qui prévoit des peines d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension ou d’entrave de la prestation normale d’un service public, l’objectif de cette révision étant que les travailleurs qui organisent une grève pacifique ne soient pas passibles de sanctions pénales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation n’a pas progressé à cet égard. La commission note avec regret qu’aucune mesure n’a été prise à cette fin et note que, comme l’affirment la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, l’article en question est utilisé pour pénaliser les protestations sociales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal dans le sens indiqué et, en attendant que ces mesures soient prises, la commission le prie de veiller à ce que cet article ne soit pas utilisé pour pénaliser les protestations sociales.
Article 4. Dissolution d’organisations de fonctionnaires par la voie administrative. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le décret no 193 de 2017, qui maintient en tant que motif de dissolution la réalisation d’activités politiques partisanes, et prévoit la dissolution administrative, ne s’applique pas aux associations de fonctionnaires qui ont pour but de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations syndicales et sociales sont régies par le droit civil et que leurs membres peuvent exercer les droits et obligations reconnus par leurs statuts. La commission note que, selon la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et le PSI, la disposition du décret no 193 qui maintenait en tant que motif de dissolution la réalisation d’activités politiques partisanes, a été déclarée inconstitutionnelle en vertu d’un arrêt rendu le 27 janvier 2022, dans lequel la Cour constitutionnelle a indiqué qu’il n’était pas admissible qu’en application d’une disposition ouverte et indéterminée on cherche à limiter le droit des organisations sociales de participer aux questions d’intérêt public et de contrôler les actions des pouvoirs publics. La commission note que ces organisations indiquent en outre ce qui suit: i) le décret no 193 ne réglemente que les organisations sociales et non les organisations syndicales; ii) le Code du travail et la loi organique de réforme prévoient que les organisations de fonctionnaires ne peuvent être dissoutes que par une décision judiciaire; et iii) sans préjudice de ce qui précède, le gouvernement applique aux organisations syndicales les motifs de dissolution forcée des organisations sociales. Rappelant que l’article 4 de la convention interdit la suspension ou la dissolution par la voie administrative des associations de fonctionnaires, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du décret no 193 ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires dont le but est de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres.
Dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE). Dans son commentaire précédent, tout en prenant note de l’enregistrement d’organisations sociales liées à l’UNE (qui a été dissoute en 2016 par un acte administratif émis par le sous-secrétariat à l’éducation), la commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer si l’enregistrement de l’UNE-E auprès du sous-secrétariat à l’éducation du district métropolitain de Quito signifiait que l’UNE avait pu reprendre ses activités pour défendre les intérêts professionnels de ses membres; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail, si elle en fait la demande; et iii) d’assurer la restitution intégrale des avoirs saisis, ainsi que l’élimination de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative. La commission note que, après avoir résumé les faits survenus ces dernières années, le gouvernement indique que l’UNE a intenté plusieurs actions en justice contre la résolution de dissolution et que, à ce jour, bien que toutes les actions intentées par l’UNE aient été rejetées, la décision de la Cour constitutionnelle sur une action extraordinaire en protection est toujours en suspens, et qu’avec la décision de la Cour constitutionnelle, les instances judiciaires nationales auront été épuisées. La commission note que, selon la CEOSL, la FETRAPEC, l’UNE et l’ISP, le gouvernement ne s’est pas conformé aux demandes formulées par la commission dans ses derniers commentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer la décision que prononcera la Cour constitutionnelle sur l’action extraordinaire en protection qui est en cours, et de fournir les informations qu’elle a demandées dans son dernier commentaire.
Assistance technique. La commission et la commission de la Conférence ont constaté avec regret que le gouvernement n’a pas donné suite à l’assistance technique fournie par le Bureau en décembre 2019 sur les mesures à prendre pour répondre aux commentaires des organes de contrôle. La commission note que le gouvernement se dit intéressé par une assistance technique pour réactiver le dialogue social tripartite et établir une nouvelle feuille de route à cette fin. La commission exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique que le gouvernement souhaite recevoir, le dialogue social tripartite sera réactivé et que des progrès seront accomplis dans l’adoption de mesures concrètes, efficaces et assorties de délais, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la législation en conformité avec la convention. À l’instar de la commission de la Conférence, la commission souhaite que le gouvernement accepte une mission de contacts directs, et exprime l’espoir que les mesures mentionnées dans le présent commentaire contribueront à assurer le respect des droits consacrés par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. La commission avait noté que la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public, adoptée en 2017 (ci-après la loi organique de réforme), contenait des restrictions excessives du droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, reconnu par l’article 3 de la convention. La commission avait estimé en particulier, en ce qui concerne les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État: i) que la liste des services publics dans lesquels le droit de grève est interdit (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications) devrait se limiter aux services dont l’interruption met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population; ii) que dans les services publics d’une importance primordiale, la satisfaction des besoins fondamentaux des usagers ou le fonctionnement sûr et continu des installations peuvent être assurés par la fixation de services minimums négociés et, en l’absence d’accord entre les parties, être décidée par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance des parties, et non par le ministère du Travail, sans remettre pour autant en question l’intégrité du ministère et de ses fonctionnaires, et iii) que la soumission à un arbitrage obligatoire du conflit collectif (soumission qui, en application de la loi, peut être décidée par le ministère du Travail s’il considère que la prestation effective du service public correspondant est compromise) devrait se limiter aux situations dans lesquelles la grève peut être interdite, à savoir aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131, 136 et 153). À ce sujet, la commission note que le gouvernement soutient que la législation sur le droit de grève des fonctionnaires est appropriée et qu’aucune limitation excessive n’est imposée. Le gouvernement réitère que la paralysie des services susmentionnés est interdite car il s’agit de services de base auxquels l’ensemble de la population a accès, et qu’une paralysie totale de ces services porterait atteinte aux droits du reste de la population et compromettrait la mission qu’a l’État de protéger les citoyens. Soulignant de nouveau que la protection nécessaire des intérêts fondamentaux de la communauté est compatible avec la préservation des moyens d’action légitimes des organisations de travailleurs, et que la fixation de services minimums est possible dans les services publics d’une importance primordiale, la commission prie de nouveau le gouvernement, à la lumière des considérations rappelées précédemment, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
Fixation des services minimums dans le secteur privé en cas de divergence entre les parties. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin qu’en cas de divergence entre les parties sur la fixation des services minimums dans le secteur privé, la décision ne revienne pas aux autorités gouvernementales. La commission note que le gouvernement indique que, en l’absence d’accord sur la mise en œuvre des services minimums, il appartient au ministère du Travail, par le biais des directions régionales, de déterminer les modalités de prestation des services minimums. L’objectif est de maintenir le fonctionnement de base des activités de l’employeur et de prévenir les dommages ou la détérioration des installations, des biens et des actifs. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré que les différends concernant les services minimums ne devraient pas être résolus par les autorités gouvernementales, mais par un organe indépendant ou paritaire composé de représentants des travailleurs et des employeurs, l’un ou l’autre jouissant de la confiance des parties, et habilité à rendre des décisions exécutoires, qui statuera rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. La commission avait noté que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui portent sur la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la médiation a un caractère volontaire, et qu’elle ne devient obligatoire que si les divergences persistent entre les parties, notamment dans des situations de grève. De plus, le gouvernement souligne que l’objectif est de garantir que les parties règlent leurs différends, et que la médiation obligatoire dans des différends tels que la grève oriente les parties et leur permet de parvenir à des accords équitables et satisfaisants, qui ne pourraient pas être obtenus sans un médiateur impartial, lorsque le dialogue entre les acteurs concernés ne permet pas de parvenir à un consensus. La commission constate toutefois que les dispositions en question ne prévoient pas seulement la possibilité de soumettre les différends à la médiation mais aussi celle de les soumettre à un arbitrage obligatoire. À ce sujet, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au différend acceptent de le soumettre à un arbitrage de ce type; ou ii) lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: a) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë, mais seulement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la législation reconnaît expressément aux fédérations et aux confédérations le droit de grève. La commission note ce qui suit: s’étant référé aux dispositions constitutionnelles reconnaissant le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations syndicales, le gouvernement indique que de nombreuses organisations syndicales de deuxième et troisième niveaux ont pris l’initiative de diverses actions et ont revendiqué les victoires des travailleurs, et que les fédérations et confédérations de travailleurs jouent un rôle décisif en conseillant et en soutenant les déclarations de grève de leurs organisations syndicales de premier niveau. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale autorise ou non les fédérations et confédérations à déclarer la grève et, dans l’affirmative, de donner des informations spécifiques sur des grèves générales convoquées par des fédérations et confédérations.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations conjointes de l’Association syndicale des travailleurs agricoles bananiers et paysans (ASTAC) et de la Confédération équatorienne des organisations unitaires de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020, qui concernent des questions examinées par la commission dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de l’Internationale des services publics en Équateur (ISP-Équateur), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Assistance technique. La commission rappelle qu’une mission d’assistance technique a été menée en décembre 2019 et qu’elle a présenté aux mandants tripartites un projet de feuille de route, afin d’entamer un dialogue tripartite et de prendre ainsi des mesures pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’assistance technique fournie en 2019 et le projet de feuille de route susmentionné n’ont donné lieu à aucune action concrète. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour l’instant, il souhaite recevoir assistance technique uniquement en ce qui concerne le dialogue social tripartite dans le but d’améliorer et de renforcer la communication entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Constatant avec regret qu’aucune action n’a été prise pour donner suite à l’assistance technique fournie en décembre 2019 concernant les mesures prises pour répondre aux commentaires des organes de contrôle, la commission espère que l’assistance technique que le gouvernement a souhaité recevoir sera fournie dans les meilleurs délais afin que le renforcement du dialogue social qui en résultera permette de progresser dans la prise des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention en ce qui concerne les points énoncés ci-dessous.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 2 de la convention. Nombre requis de travailleurs excessivement élevé (30) pour constituer des associations de travailleurs, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise. Possibilité de constituer des organisations syndicales par branche d’activité. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail pour: i) abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise; et ii) constituer des organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la fixation d’un nombre minimum requis de travailleurs et le fait de limiter aux associations en place dans une entreprise la possibilité de constituer un syndicat n’ont pas pour but de restreindre ou de limiter la création de ce type d’organisation, mais de donner à l’organisation syndicale la représentativité nécessaire vis-à-vis des employeurs, en démontrant l’existence d’un accord et d’une union majoritaires; et ii) en ce qui concerne la création d’organisations syndicales regroupant des travailleurs de différentes entreprises, le Code du travail ne prévoit pas de forme d’association permettant de créer de telles organisations. La commission rappelle à cet égard que: i) l’exigence d’un niveau raisonnable de représentativité pour conclure des conventions collectives ne doit pas être confondue avec les conditions fixées pour constituer des organisations syndicales; ii) le nombre minimum de membres doit rester raisonnable afin de ne pas entraver la libre constitution d’organisations que garantit la convention; et iii) la commission considère généralement que l’exigence d’un nombre minimum de 30 membres pour constituer un syndicat d’entreprise dans les pays dont l’économie se caractérise par la prévalence de petites entreprises fait obstacle à la libre constitution d’organisations syndicales. En ce qui concerne l’article 449 du Code du travail, qui exige que les organisations syndicales soient composées de travailleurs d’une même entreprise, la commission rappelle qu’en vertu des articles 2 et 3 de la convention, il devrait être possible de constituer des organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission rappelle que, dans ses observations de 2020, l’ASTAC avait indiqué que le ministère du Travail avait refusé son enregistrement en tant qu’organisation syndicale au motif qu’elle n’était pas composée de travailleurs de la même entreprise. La commission note que, dans sa réponse aux observations de l’ASTAC, le gouvernement indique que l’ASTAC a déposé un recours constitutionnel en protection et que, dans un arrêt rendu le 25 mai 2021, la Cour provinciale de justice de Pichincha a ordonné au ministère, après avoir examiné et analysé les documents de l’ASTAC, d’enregistrer l’ASTAC en tant qu’organisation syndicale, et lui a ordonné aussi de réglementer l’exercice du droit à la liberté d’organisation syndicale par branche d’activité, afin que des actes de cette nature ne se reproduisent plus. Le gouvernement indique qu’il a intenté un recours extraordinaire en protection devant la Cour de justice constitutionnelle, mais que ce recours ne suspend pas l’obligation de respecter l’arrêt. Par conséquent, la Direction des organisations de travail du ministère du Travail continue d’examiner les conditions requises de la procédure de constitution de l’ASTAC, conformément à l’arrêt du 25 mai 2021. Prenant dûment note de l’arrêt concernant l’ASTAC, la commission exprime le ferme espoir que l’ASTAC sera enregistrée en tant qu’organisation syndicale. La commission salue en particulier le fait que cet arrêt contribue à permettre la constitution d’organisations syndicales par branche d’activité, et veut croire que le point de vue de la commission sur cet important développement dans l’application de la convention sera porté à l’attention de la Cour constitutionnelle de justice. Compte tenu de ce qui précède, la commission s’attend pleinement à que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, prenne les mesures nécessaires pour réviser les articles susmentionnés dans le sens indiqué, et le prie aussi de donner des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 10 c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 portant règlement des organisations de travail, lequel dispose que la direction syndicale d’une organisation perd ses attributions et ses compétences si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation. L’objectif de cette modification est que, dans le respect des règles démocratiques, ce soient les statuts des organisations qui définissent les conséquences d’un éventuel retard des élections syndicales. La commission note que le gouvernement réitère que le règlement en question a été approuvé avec la participation de représentants de diverses organisations de travailleurs et de centrales syndicales, afin de résoudre les problèmes rencontrés par les organisations de travailleurs lorsqu’elles n’ont pas de comité directeur et qu’il est impossible d’organiser de nouvelles élections – le règlement constitue un mécanisme flexible et simplifié qui est régi par les principes de participation, de transparence et de démocratie. Le gouvernement indique également que, dans le but d’assurer la sécurité juridique, pendant la situation d’urgence sanitaire due à la pandémie de COVID-19, le ministère du Travail a décidé exceptionnellement de prolonger le mandat des directions, définitives ou provisoires, des organisations syndicales dont le mandat statutaire aurait expiré dans un délai déterminé, jusqu’à 90 jours après la fin de la dernière situation d’urgence sanitaire. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations et que les élections doivent être régies en premier lieu par les statuts des organisations, et notant que les conséquences prévues par le règlement en cas d’inobservation des délais qu’il impose – perte des attributions et des compétences de la direction syndicale – comportent le risque grave de paralyser la capacité d’action syndicale, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 10 c) du règlement dans ce sens et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Article 3. Obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical. La commission rappelle que, en 2015, elle avait noté avec satisfaction que l’article 49 de la loi pour la justice au travail avait modifié l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail et supprimé ainsi la condition requise d’avoir la nationalité équatorienne pour faire partie d’un organe de direction du comité d’entreprise. La commission note que le gouvernement confirme que, comme indiqué précédemment par les partenaires sociaux, l’article 49 a été déclaré inconstitutionnel en vertu de l’arrêt 002-18-SIN-CC de 2018. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cet arrêt. Le gouvernement indique à ce sujet qu’il appartient au législateur d’examiner cette interdiction et, s’il le juge nécessaire, de la modifier. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent avoir le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux postes de dirigeant syndical si leurs statuts et règlements le permettent, au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, en conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Élection de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 459, paragraphe 3, du Code du travail afin que les candidatures de travailleurs non affiliés au comité d’entreprise soient possibles seulement si les statuts du comité d’entreprise prévoient cette possibilité. La commission note que le gouvernement indique que cette disposition vise à garantir les droits de participation de tous les membres et qu’elle dépendra en tout état de cause de la manière dont le droit est établi dans les statuts. Rappelant que le fait que la législation autorise les travailleurs non affiliés à se présenter aux élections à l’organe de direction du comité d’entreprise est contraire à l’autonomie syndicale reconnue par l’article 3 de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la disposition susmentionnée du Code du travail, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Application de la convention dans le secteur public

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission avait constaté que, même si l’article 11 de la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, loi organique de réforme), adoptée en 2017, reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser, certaines catégories de personnel étaient exclues de ce droit, en particulier les agents sous contrat de services occasionnels, les fonctionnaires qui peuvent être recrutés et licenciés librement et les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat légal. Rappelant qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires permanents ou temporaires, les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée et les agents sous contrat de services occasionnels, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) les institutions publiques de l’État font en sorte que les fonctionnaires soient nommés définitivement, à condition que leurs activités ne soient pas temporaires; et ii) les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat légal, et les fonctionnaires qui peuvent être recrutés et licenciés librement sont des personnes qui sont investies d’une autorité et qui sont susceptibles de remplir des fonctions que l’on pourrait considérer comme équivalentes à celles des employeurs du secteur privé. Par conséquent, leur participation à l’exercice du droit et de la liberté d’organisation des fonctionnaires entraînerait des conflits d’intérêts. À cet égard, la commission doit souligner qu’interdire aux hauts fonctionnaires le droit de s’affilier à des organisations syndicales représentant les autres travailleurs du secteur public n’est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, à deux conditions: i) les hauts fonctionnaires doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts; et ii) la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 66). Compte tenu de ce qui précède et rappelant une fois de plus qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, à l’exception des dispositions susmentionnées, tous les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 2. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires. La commission avait noté que, conformément aux dispositions de la loi organique de réforme et à l’accord ministériel MDT 2018 0010 qui régit l’exercice du droit d’organisation des fonctionnaires, les comités de fonctionnaires, lesquels doivent affilier la majorité absolue du personnel d’une institution publique, sont chargés de défendre les droits des fonctionnaires et sont les seuls à pouvoir déclarer une grève. Rappelant que le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les organisations de fonctionnaires, autres que les comités de fonctionnaires, pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le droit d’organisation des fonctionnaires est dûment garanti par la loi organique sur la fonction publique (LOSEP) (telle que modifiée par la loi organique de réforme); et ii) l’accord no SNGP0008-2014 du Secrétariat national de gestion des politiques favorise le fonctionnement des organisations exerçant le droit constitutionnel d’association et d’organisation, bien qu’il n’y ait pas de base légale pour traiter ces organisations dans la loi organique de réforme. La commission note que l’accord ministériel MDT-2018-0010 mentionné par le gouvernement établit les compétences des institutions de l’État pour réglementer les organisations sociales constituées en vertu du Code civil. Elle note également que dans sa réponse aux observations de l’ISP-Équateur, le gouvernement indique que la LOSEP reconnaît les comités de fonctionnaires comme étant la seule forme d’organisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission doit rappeler une fois de plus que, en vertu de l’article 2 de la convention, le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas, et qu’aucune organisation de fonctionnaires ne devrait être privée des moyens indispensables pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, organiser sa gestion et son activité et formuler son programme d’action. Soulignant que toutes les organisations de fonctionnaires doivent pouvoir bénéficier des garanties énoncées dans la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires, et de préciser les moyens dont elles disposent pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du texte actualisé de la LOSEP et de prendre les mesures nécessaires pour que cette législation ne limite pas la reconnaissance du droit d’organisation aux comités de fonctionnaires en tant que seule forme d’organisation.
Articles 2, 3 et 4. Enregistrement des associations de fonctionnaires et de leurs comités directeurs. Interdiction de la dissolution par la voie administrative de ces associations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règles du décret no 193, qui maintient en tant que motif de dissolution la réalisation d’activités politiques partisanes, et prévoit la dissolution administrative, ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires qui ont pour but de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit on entend par politique partisane l’ensemble des activités visant à régir une société en fonction d’une position idéologique ou philosophique déterminée; ces activités sont interdites aux organisations syndicales, étant donné que les objectifs des organisations syndicales, indépendamment de leur affinité politique, doivent rechercher et viser l’amélioration de la condition économique et sociale de leurs membres. Le gouvernement indique qu’en tout état de cause la réforme du décret relève de la responsabilité du Président de la République. Rappelant que la défense des intérêts de leurs membres exige que les associations de fonctionnaires puissent s’exprimer sur la politique économique et sociale du gouvernement, et que l’article 4 de la convention interdit leur dissolution ou leur suspension par voie administrative, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règles du décret no 193 ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires dont l’objet est de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal (COIP), qui prévoit des peines d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension ou d’entrave de la prestation normale d’un service public, l’objectif de cette révision étant que des sanctions pénales ne soient pas imposées aux travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement avait indiqué que cette question serait portée à l’attention des institutions publiques compétentes afin de déterminer si la modification de la loi était appropriée. La commission note que le gouvernement souligne dans sa réponse que le droit de grève des fonctionnaires est spécifié au chapitre III de la LOSEP; des sanctions pénales ne sont imposées que dans les cas où les grévistes agissent à l’encontre de la loi, c’est-à-dire lorsqu’ils empêchent totalement l’ensemble de la population d’accéder aux services publics, se livrent à des actes de violence ou causent des dommages aux biens publics. La commission rappelle qu’elle n’a cependant cessé de souligner qu’un travailleur ayant participé à une grève d’une manière pacifique n’a fait qu’user d’un droit essentiel et, par conséquent, ne doit pas être passible de sanctions pénales et que, ainsi, aucune peine d’amende ou de prison ne peut être encourue; que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce exclusivement en application de dispositions punissant de tels faits, notamment celles du Code pénal (par exemple en cas de non-assistance à personne en danger, de blessures volontaires, ou de dommages délibérément causés à la propriété) (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 158). À la lumière de ce qui précède, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 346 du Code organique intégral pénal soit révisé dans le sens indiqué, et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE). Dans son dernier commentaire, tout en prenant note de l’enregistrement d’organisations sociales liées à l’UNE (qui a été dissoute en 2016 par un acte administratif émis par le sous-secrétariat à l’éducation), la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail, si cette dernière en fait la demande. La commission avait également prié le gouvernement d’assurer la restitution intégrale des avoirs saisis à l’UNE, ainsi que l’élimination de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative de l’UNE. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’UNE avait choisi d’être enregistrée en tant qu’organisation sociale et rien n’indique que l’UNE a engagé une procédure devant le ministère du Travail pour demander son enregistrement en tant qu’organisation syndicale; ii) au cours de la période 2019-2021, 38 organisations sociales ont été enregistrées sous le nom d’UNE; et iii) par une résolution du 7 juin 2021, le sous-secrétariat à l’éducation du district métropolitain de Quito a approuvé les statuts de l’organisation «Union nationale des enseignants (UNE-E)» et lui a accordé la personnalité juridique. Tout en prenant bonne note des informations détaillées du gouvernement, la commission note que, selon l’ISP-Équateur, l’enregistrement de l’UNE-E en tant qu’organisation syndicale et non en tant qu’organisation sociale est entravé en raison du désordre juridique et de l’absence d’application de la convention dans son secteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’enregistrement de l’UNE-E auprès du sous-secrétariat à l’éducation du district métropolitain de Quito signifie que l’UNE a pu reprendre ses activités pour défendre les intérêts professionnels de ses membres. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail, si elle en fait la demande. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement d’assurer la restitution intégrale des avoirs qui ont été saisis, ainsi que l’élimination de toute autre conséquence résultant de la dissolution administrative de l’UNE, et de fournir des informations à ce sujet.
La commission note avec regret de ne pas avoir pu, à ce jour, observer des progrès dans les mesures nécessaires à prendre pour rendre la législation conforme à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des bouleversements causés par la pandémie de COVID-19, il accorde actuellement la priorité à un projet de loi sur les possibilités d’emploi, qui prend en compte les vues des acteurs du monde du travail et des acteurs sociaux. Avec ce projet de loi, le gouvernement vise à dynamiser et à revitaliser le marché du travail. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle qu’il est fondamental d’assurer la pleine application de la convention pour faire face aux conséquences de la pandémie et prie instamment le gouvernement de faire les efforts nécessaires pour adopter des mesures concrètes en rapport avec les points soulignés dans le présent commentaire. La commission note à cet égard que le ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction des organisations du travail, manifeste son intention de collaborer à toute initiative législative visant à améliorer l’exercice des droits des travailleurs. La commission espère que l’assistance technique que le gouvernement a souhaité recevoir pour renforcer le dialogue social sera fournie dans les meilleurs délais et que le renforcement du dialogue permettra progresser sur les questions soulevées dans la présente observation. À cet égard, la commission espère que les réformes législatives qui seront entreprises, en consultation avec les partenaires sociaux, contribueront à assurer le respect des droits établis par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les questions suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à celles-ci. La commission avait observé que, si l’article 11 de la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public, adoptée en 2017 (ci-après «la loi organique de réforme»), reconnaît aux fonctionnaires le droit d’association, certaines catégories de fonctionnaires restent exclues de ce droit, en particulier les agents sous contrat de services occasionnels, les agents qui peuvent être recrutés et licenciés librement et les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat légal. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de fonctionnaires qui sont exclues du droit de se syndiquer, et sur les motifs de cette exclusion. La commission note que le gouvernement indique que les institutions publiques de l’État s’efforcent de garantir aux fonctionnaires une nomination définitive, à condition que leurs activités ne soient pas temporaires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires permanents ou temporaires, les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée et les agents sous contrat de services occasionnels à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.
Article 3. Droit de grève des fonctionnaires. La commission avait constaté que la loi organique de réforme organique contenait des restrictions excessives au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, tel que reconnu par l’article 3 de la convention. La commission avait estimé en particulier que, en ce qui concerne les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État: i) la liste des services publics pour lesquels le droit de grève est interdit (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications) devrait se limiter aux services dont l’interruption met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et donner la possibilité aux autres services publics ayant une importance primordiale de fixer des services minimums; ii) la fixation de services minimums pour les services publics d’une importance primordiale devrait, en l’absence d’accord entre les parties, être décidée par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance des parties et non par le ministère du Travail, sans remettre pour autant en question l’intégrité du ministère et de ses fonctionnaires; et iii) la soumission à un arbitrage obligatoire du conflit collectif (soumission qui, en application de la nouvelle loi, peut être décidée par le ministère du Travail s’il considère que la prestation effective du service public correspondant est compromise) devrait se limiter aux situations dans lesquelles la grève peut être interdite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les principes directeurs du droit de grève des fonctionnaires visent à ne pas affecter l’accès de la population aux services publics, tout en préservant l’exercice par les fonctionnaires de leur droit de manifester. Soulignant à nouveau que la protection nécessaire des intérêts fondamentaux de la communauté est compatible avec la préservation des moyens d’action légitimes des organisations de travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement, à la lumière des considérations rappelées précédemment, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
Fixation des services minimums dans le secteur privé en cas de divergence entre les parties. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin que, en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minimums dans le secteur privé, ce ne soient pas les autorités gouvernementales mais un organisme indépendant ayant la confiance des parties qui détermine les services minimums. A ce sujet, la commission note que le gouvernement réaffirme que les inspecteurs et les tribunaux de conciliation et d’arbitrage jouent un rôle de modérateurs dans le dialogue et la négociation entre les parties, et n’exercent aucune forme d’ingérence. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission note que l’article 515 prévoit que, en l’absence d’accord, les modalités de la prestation des services minimums sont établies par le ministère du Travail et de l’Emploi, et considère qu’en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minimums dans le secteur privé, les autorités gouvernementales devraient désigner un organe paritaire et indépendant pour les déterminer. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail à cette fin.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. Notant que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui font état de la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage, la commission avait prié le gouvernement de préciser dans quelle mesure la compétence des tribunaux de conciliation et d’arbitrage restreint le droit de grève des organisations de travailleurs du secteur privé. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que les tribunaux sont composés de représentants des travailleurs et des employeurs, et que les jugements sont donc rendus avec leur participation. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement, la commission considère que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) quand les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; et b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation reconnaissait aux fédérations et aux confédérations le droit de grève, et de communiquer des informations sur les grèves générales organisées par les fédérations et les confédérations, ainsi que d’éventuelles mesures de dissuasion de la part de l’État. À cet égard, la commission note que, d’une part, le gouvernement indique que: i) il n’y a pas de limitation légale à ce droit pour les fédérations ou confédérations; ii) ces dernières années, les fédérations et confédérations ont appelé plusieurs fois à des grèves générales; et iii) ces grèves ne sont pas considérées comme illégales tant qu’elles n’entraînent pas la paralysie des services publics. La commission note également que le gouvernement indique que les conventions collectives sont signées avec les organisations de travailleurs du premier degré et que les fédérations et confédérations jouent un rôle décisif en fournissant des conseils et en soutenant les déclarations de grève de leurs organisations du premier degré. La commission prie le gouvernement de préciser si la législation reconnaît expressément le droit de grève des fédérations et confédérations, et de donner des informations sur les grèves générales qu’elles ont organisées, et sur les mesures que les autorités publiques peuvent prendre ou ont prises en ce qui concerne ces grèves.
La commission constate avec regret qu’à ce jour, alors que l’assistance technique demandée a été fournie, elle n’a pas pu constater de progrès dans l’adoption des mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission constate en particulier avec regret qu’elle n’a pas reçu d’informations du gouvernement sur la suite donnée à la mission du Bureau de décembre 2019. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les points soulignés dans ses commentaires. A cet égard, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prévoit d’organiser des tables rondes de dialogue avec différentes organisations d’employeurs et de travailleurs à la fin de 2020, la commission le prie instamment de promouvoir un dialogue constructif avec toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’obtenir des résultats tangibles et durables. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de l’Internationale des services publics en Équateur (ISP-Équateur) d’août 2019.
La commission prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 16 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission prend également note des observations de l’ISP-Équateur reçues le 25 septembre 2020, ainsi que des observations conjointes de l’Association syndicale des travailleuses et travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC) et de la Confédération équatorienne des organisations de classe des travailleurs (CEDOCUT), reçues le 1er octobre 2020. La commission note que ces observations portent en grande partie sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.

Assistance technique

Dans son dernier commentaire, la commission s’était félicitée que le gouvernement ait sollicité l’assistance technique du BIT au sujet du processus de réforme législative, afin de donner suite aux observations et aux recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. L’observation de la commission s’était donc limitée à résumer brièvement les questions à résoudre, et elle avait voulu croire que cette assistance technique permettrait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. La commission prend note du rapport de la mission d’assistance technique (ci-après la mission) qui a séjourné en Équateur du 16 au 20 décembre 2019. Elle note à cet égard ce qui suit: i) la mission a soumis aux mandants tripartites un projet de feuille de route qui présentait les questions prioritaires examinées lors des réunions, et qui prévoyait que les parties engageraient en mars 2020, avec l’appui technique du BIT, un dialogue tripartite pour prendre des mesures concrètes et tenir compte ainsi des commentaires des organes de contrôle de l’OIT; ii) la mission a encouragé les mandants tripartites à finaliser la feuille de route dès que possible et les a invités à poursuivre le dialogue afin d’obtenir des résultats tangibles et durables. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fait pas référence à la mission et au projet de feuille de route susmentionné. La commission prend note à ce sujet des allégations de l’ISP-Équateur selon lesquelles le gouvernement n’a pas respecté l’engagement qu’il avait pris devant la mission d’organiser une nouvelle réunion tripartite en vue de la signature de la feuille de route en janvier 2020.
La commission rappelle ci-après les points qu’elle soulève dans ses commentaires précédents en exigeant que des mesures concrètes soient prises afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

Application de la convention dans le secteur public

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix. Organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires. La commission avait noté que la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, la loi organique de réforme), adoptée le 19 mai 2017, avait créé la figure juridique du comité des fonctionnaires afin de garantir certaines prérogatives à l’organisation de fonctionnaires la plus représentative (celle qui a affilié la majorité absolue des effectifs) dans chaque institution publique. La commission avait constaté que, même si l’article 11 de la loi organique de réforme n’interdit pas la possibilité de créer plusieurs organisations syndicales dans une même institution publique, cette disposition prévoit et régit seulement l’exercice des différents droits collectifs des fonctionnaires au moyen du comité des fonctionnaires, organisation unique puisqu’elle doit affilier la majorité absolue du personnel d’une institution publique. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention, le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes dont disposent les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires pour défendre et représenter les intérêts de leurs membres. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la loi organique de réforme reconnaît le droit des fonctionnaires de s’organiser pour défendre leurs droits, améliorer la prestation des services publics et exercer le droit de grève. La commission note cependant que: i) la deuxième disposition provisoire de la loi organique de réforme établit que le ministère du Travail doit publier les accords ministériels nécessaires pour que soient appliquées les dispositions de la loi; ii) le 5 février 2018, le ministère a publié l’accord ministériel MDT-2018-0010, qui réglemente l’exercice du droit d’organisation des fonctionnaires; iii) l’article 21 de cet accord ministériel dispose que les comités de fonctionnaires sont chargés d’assurer la défense des droits des fonctionnaires, l’amélioration de la prestation des services publics et l’exercice du droit de grève; et iv) l’article 24 de cet accord ministériel indique que seuls les comités de fonctionnaires des institutions publiques peuvent déclarer les grèves. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 2 de la convention, le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas. Elle rappelle aussi que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat le plus représentatif des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations de la part des autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont disposent les organisations de fonctionnaires, autres que les comités de fonctionnaires, en vertu de la loi organique de réforme et de l’accord ministériel pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, organiser leur gestion et leur activité, et formuler leur programme d’action, conformément aux dispositions de la convention.
Articles 2, 3 et 4. Enregistrement des associations de fonctionnaires et de leurs comités directeurs. Interdiction de la dissolution par la voie administrative des associations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règles du décret n° 193, qui maintient comme motif de dissolution la réalisation d’activités politiques partisanes, et prévoit la dissolution administrative, ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires qui ont pour but de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 226 de la Constitution, les institutions de l’État, leurs organismes, départements, agents et personnes exerçant une autorité au nom de l’État exercent seulement les pouvoirs et compétences qui leur sont conférés par la Constitution et la loi. Rappelant à nouveau que, pour défendre les intérêts de leurs membres, les associations de fonctionnaires doivent pouvoir s’exprimer sur la politique économique et sociale du gouvernement, et que l’article 4 de la convention interdit la dissolution ou la suspension par voie administrative de ces associations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règles susmentionnées du décret n° 193 ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires qui ont pour but de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres.
Dissolution administrative de l’Union nationale des enseignants (UNE). Dans ses commentaires précédents, faisant suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2017, la commission avait exprimé sa profonde préoccupation en raison de la dissolution administrative de l’UNE, et avait prié instamment le gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour annuler cette décision et pour que l’UNE puisse reprendre immédiatement ses activités. Dans son dernier commentaire, la commission avait indiqué qu’elle se sentait encouragée par le début d’un dialogue entre le gouvernement et l’UNE ainsi que par l’abrogation du décret n° 16 qui constituait l’une des bases juridiques de la dissolution de l’UNE. Notant que l’abrogation dudit décret avait entraîné l’annulation de la dissolution de plusieurs organisations sociales, la commission avait voulu croire que le gouvernement pourrait faire état dans les meilleurs délais de l’annulation de la dissolution de l’UNE afin que cette organisation puisse exercer à nouveau immédiatement toutes ses activités de défense des intérêts professionnels de ses membres. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a traité de cette question dans le cadre de l’examen du cas n° 3279, et qu’à cette occasion le comité a voulu croire que toutes les mesures nécessaires seront prises pour veiller à l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail, si l’UNE le demande. En outre, le comité a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la restitution intégrale des avoirs saisis à l’organisation et garantir que toute autre conséquence liée à la dissolution administrative de l’UNE sera éliminée (voir 391e rapport, octobre 2019, cas n° 3279). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: i) la procédure régulière de dissolution et de liquidation de l’UNE a été respectée; ii) toutes les actions en justice intentées par l’UNE contre la décision administrative déclarant sa dissolution ont été rejetées par les organes judiciaires compétents; et iii) cinq organisations sociales liées à l’UNE ont été constituées entre juin 2019 et juin 2020, dont l’Union nationale des travailleurs de l’éducation - Union nationale des éducateurs de l’Équateur (UNTE-UNE), qui aurait été enregistrée en juillet 2020. Tout en prenant bonne note de l’enregistrement de l’UNTE-UNE, organisation sociale liée à l’UNE, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’enregistrement de l’UNE en tant qu’organisation syndicale auprès du ministère du Travail, si cette dernière le demande. Elle prie également le gouvernement de veiller à la restitution intégrale des avoirs saisis à l’organisation, et à ce que toute autre conséquence liée à la dissolution administrative de l’UNE soit éliminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 2. Nombre de travailleurs excessivement élevé (30) pour constituer des associations de travailleurs, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise. La commission avait prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail de façon à abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et pour créer des organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la fixation d’un nombre minimum requis de travailleurs pour créer un syndicat, et le fait de limiter aux associations en place dans une entreprise la possibilité de créer un syndicat, n’ont pas pour but de restreindre ou de limiter la création de ce type d’organisation, mais de donner à l’organisation syndicale la représentativité nécessaire vis-à-vis des employeurs, en démontrant l’existence d’un accord et d’une cohésion majoritaires. La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a évoqué cette question dans le cadre de son dernier examen du cas n° 3148 (voir 391e rapport , octobre 2019), et qu’à cette occasion le Comité a noté que, selon les informations du gouvernement: i) une proposition a été émise le 13 mars 2018 pour modifier l’accord ministériel n° 0130 de 2013, dont le deuxième paragraphe de l’article 2 prévoit qu’il faut au moins 30 membres pour constituer un syndicat, afin de supprimer ce nombre minimum et de préciser qu’il sera déterminé par le Code du travail; et ii) il reviendra au Conseil national du travail et des salaires, organe consultatif tripartite, d’établir le nombre minimum de membres ainsi que ses critères de définition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et le prie instamment, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et de permettre la création d’organisations syndicales de premier niveau regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 10 c) de l’accord ministériel n° 0130 de 2013 portant règlement des organisations professionnelles, lequel prévoit la perte des attributions et des compétences de la direction syndicale si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation, afin que, dans le respect des règles démocratiques, ce soient les statuts des organisations qui définissent les conséquences d’un éventuel retard des élections syndicales. La commission note que le gouvernement indique que le règlement des organisations de travailleurs a été approuvé avec la participation de représentants de diverses organisations de travailleurs et centrales syndicales, afin de résoudre les problèmes rencontrés par les organisations de travailleurs lorsqu’elles n’ont pas de comité directeur et qu’il est impossible d’organiser de nouvelles élections. Le règlement constitue selon le gouvernement un mécanisme flexible et simplifié dans lequel les principes de participation, de transparence et de démocratie prédominent. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 3 de la convention, les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations et qu’elles doivent être régies en premier lieu par les statuts des organisations. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier l’article 10 c) de l’accord ministériel n° 0130 de 2013 portant règlement des organisations professionnelles afin que, dans le respect des règles démocratiques, ce soient les statuts de l’organisation qui définissent les conséquences d’un éventuel retard électoral.
Article 3. Obligation d’être équatorien pour être dirigeant syndical. La commission rappelle que, dans son observation de 2015, elle avait noté avec satisfaction que l’article 49 de la loi pour la justice au travail avait modifié l’article 459, paragraphe 4, du Code du travail et supprimé ainsi l’exigence de la nationalité équatorienne pour faire partie d’un organe de direction du comité d’entreprise. La commission note cependant que, selon les observations de l’ASTAC et de la CEDOCUT, l’article 49 de la loi pour la justice au travail a été déclaré inconstitutionnel par l’arrêt 002-18-SIN-CC du 21 mars 2018. La commission rappelle que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical, au moins au terme d’une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission prie le gouvernement d’expliquer les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle susmentionné sur le droit des travailleurs étrangers d’accéder à des postes de direction syndicale.
Élection de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise. La commission note que, dans l’administration publique, la loi organique de réforme prévoit que l’organe de direction du comité des fonctionnaires ne peut être composé que de personnes qui y sont affiliées. À ce sujet, la commission veut à nouveau croire que les mesures nécessaires seront prises pour réviser l’article 459, paragraphe 3, du Code du travail afin que les candidatures de travailleurs non affiliés au comité d’entreprise soient possibles seulement si les statuts du comité d’entreprise prévoient cette possibilité.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Peines d’emprisonnement en cas de suspension ou d’entrave des services publics. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal (COIP), qui prévoit des peines d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension ou d’entrave de la prestation normale d’un service public, de sorte que des sanctions pénales ne soient pas imposées aux travailleurs qui organisent une grève pacifique. À ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la demande de réforme du COIP sera portée à l’attention des institutions publiques compétentes afin de déterminer si la modification de la loi est appropriée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission constate avec regret qu’à ce jour, alors que l’assistance technique demandée a été fournie, elle n’a pas pu constater de progrès dans l’adoption des mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. La commission constate en particulier avec regret qu’elle n’a pas reçu d’informations du gouvernement sur la suite donnée à la mission du Bureau de décembre 2019. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les points soulignés dans ses commentaires. À cet égard, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail prévoit d’organiser des tables rondes de dialogue avec différentes organisations d’employeurs et de travailleurs à la fin de 2020, la commission le prie instamment de promouvoir un dialogue constructif avec toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs afin d’obtenir des résultats tangibles et durables. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement:
  • -de fournir des informations détaillées sur les catégories de fonctionnaires qui sont exclues du droit de se syndiquer, et sur les motifs de cette exclusion;
  • -de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action;
  • -de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin que, en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minima dans le secteur privé, ce ne soient pas les autorités gouvernementales mais un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties qui détermine les services minima;
  • -d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur la possibilité de modifier l’article 326(12) de la Constitution ainsi que les dispositions connexes afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne serait possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire, en ce qui concerne le secteur privé, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë;
  • -de faire état de progrès allant dans le sens de la reconnaissance du droit de grève des fédérations et confédérations.
La commission veut croire que l’assistance technique dont bénéficiera bientôt le gouvernement lui permettra de réaliser des progrès substantiels quant aux questions susmentionnées, que la commission examinera à sa réunion de 2020.
Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2020.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations conjointement formulées en 2017 par l’Internationale des services publics en Equateur (ISP Equateur) et l’Union nationale des enseignants (UNE). Elle prend également note des observations conjointes de l’ISP Equateur et de l’UNE, reçues le 31 août 2018 et le 28 août 2019, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, qui ont trait à des questions examinées dans le présent commentaire.
La commission se félicite que le gouvernement ait sollicité l’assistance technique du BIT au sujet du processus de réforme législative et afin de donner suite aux observations et aux recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission veut croire que cette assistance technique permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires concernant les points soulevés dans ses commentaires antérieurs au sujet de la convention, dont un rappel est fait ci après.
En ce qui concerne l’application de la convention dans le secteur public, la commission avait prié le gouvernement:
  • -de fournir des informations sur les mécanismes qui permettent aux organisations de fonctionnaires, autres que les comités de fonctionnaires, de représenter et de défendre les intérêts de leurs membres;
  • -de prendre les mesures nécessaires pour que les règles du décret no 193, qui maintient comme motif de dissolution la réalisation d’activités politiques partisanes, ainsi que la dissolution administrative, ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires qui ont pour but de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres;
  • -de prendre note que, encouragée par le début d’un dialogue entre le gouvernement et l’UNE, par l’abrogation du décret no 16 qui constituait l’une des bases juridiques de la dissolution de l’UNE, ainsi que par l’annulation de la dissolution d’autres organisations sociales, la commission voulait croire que le gouvernement pourrait faire état dans les meilleurs délais de l’annulation de la dissolution de l’UNE afin que cette organisation puisse exercer à nouveau immédiatement toutes ses activités de défense des intérêts professionnels de ses membres.
En ce qui concerne l’application de la convention dans le secteur privé, la commission avait prié le gouvernement:
  • -en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail de façon à abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et pouvoir créer des organisations syndicales de premier niveau qui regroupent des travailleurs de plusieurs entreprises;
  • -de modifier l’article 10(c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013, qui prévoit la perte des attributions et des compétences de la direction syndicale si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation, de façon à ce que, dans le respect des règles démocratiques, ce soient les statuts des organisations qui définissent les conséquences d’un éventuel retard des élections syndicales;
  • -de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 459(3) du Code du travail, afin que les candidatures de travailleurs non affiliés au comité d’entreprise ne soient possibles que si les statuts du comité de l’entreprise en prévoient la possibilité;
  • -de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal, qui prévoit des peines d’un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension de la prestation normale d’un service public ou d’entrave à celle-ci, de sorte que des sanctions pénales ne soient pas imposées aux travailleurs qui organisent une grève pacifique.
Se félicitant de l’engagement du gouvernement avec le Bureau vis-à-vis de ces différentes questions, la commission veut croire que l’assistance technique lui permettra de réaliser des progrès substantiels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à celles-ci. La commission note que, si l’article 11 de la loi organique portant réforme de la législation régit le secteur public, adoptée le 19 mai 2017 (ci-après «la loi organique de réforme»), reconnaît aux fonctionnaires le droit d’association, certaines catégories de fonctionnaires restent exclues de ce droit, en particulier les agents sous contrat de services occasionnels, les agents qui peuvent recrutés et licenciés librement et les fonctionnaires qui sont nommés à des fonctions pour une durée déterminée, dans le cadre d’un mandat légal. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 9 de la convention, tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de fonctionnaires qui sont exclues du droit de se syndiquer, et sur les motifs de cette exclusion.
Article 3. Droit de grève des fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, après avoir prié le gouvernement d’indiquer comment la législation en vigueur reconnaissait et régissait le droit de grève des fonctionnaires, la commission avait constaté que le texte du «projet de loi portant réforme de la législation applicable au secteur public» contenait des restrictions importantes au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission prend note des indications du gouvernement sur les dispositions de la loi organique de réforme qui portent sur le droit de grève des fonctionnaires, et des observations de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) et de l’Internationale des services publics en Equateur (ISP Equateur) au sujet de divers aspects de ces dispositions. La commission se félicite que, en lien avec l’article 326.16 de la Constitution, telle que modifiée en décembre 2015, la nouvelle loi reconnaît expressément le droit de grève des fonctionnaires. La commission considère néanmoins que, bien que des restrictions au droit de grève soient admissibles pour protéger les intérêts fondamentaux de la communauté et que, en particulier, il soit admissible de limiter, voire d’interdire, le droit de grève des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le nouveau texte légal introduit néanmoins des restrictions excessives au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action, tel que reconnu par l’article 3 de la convention. La commission estime en particulier que, en ce qui concerne les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat: i) la liste des services publics pour lesquels le droit de grève est interdit (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, courriers et télécommunications) devrait se limiter aux services dont l’interruption met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et donner la possibilité aux autres services publics ayant une importance primordiale de fixer des services minimums; ii) la fixation de services minima pour les services publics d’une importance primordiale devrait, en l’absence d’accord entre les parties, être décidée par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance des parties et non par le ministère du Travail, sans remettre pour autant en question l’intégrité du ministère et de ses fonctionnaires; et iii) la soumission à un arbitrage obligatoire du conflit collectif (soumission qui, en application de la nouvelle loi, peut être décidée par le ministère du Travail s’il considère que la prestation effective du service public correspondant est compromise) devrait se limiter aux situations dans lesquelles la grève peut être interdite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë. Soulignant à nouveau que la protection nécessaire des intérêts fondamentaux de la communauté est compatible avec la préservation des moyens d’action légitimes des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Prenant dûment note de l’assistance technique convenue avec le Bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Fixation des services minimums dans le secteur privé en cas de divergence entre les parties. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin que, en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minima, ce ne soient pas les autorités gouvernementales mais un organisme indépendant ayant la confiance des parties qui détermine les services minima. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’inspecteur du travail est une autorité qui est indépendante du gouvernement, même s’il relève du pouvoir exécutif; ii) le tribunal de conciliation et d’arbitrage se borne à diriger et à assurer le bon déroulement du processus; et iii) toutefois, la possibilité de donner suite aux recommandations de la commission sera examinée. Encouragée par les indications du gouvernement ainsi que par l’assistance technique convenue avec le Bureau, la commission veut croire que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour réviser l’article 545 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. Se référant à l’article 326.12 de la Constitution qui établit que les conflits collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage, la commission avait encouragé le gouvernement à entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur la possibilité de réformer l’article 326.12 de la Constitution ainsi que les dispositions connexes afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne serait possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire, en ce qui concerne le secteur privé, dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) les tribunaux de conciliation et d’arbitrage sont le moyen le plus approprié pour traiter immédiatement et rapidement les conflits collectifs des travailleuses et des travailleurs; et ii) à aucun moment on n’a essayé d’imposer des décisions dans un conflit du travail et, au contraire, on a cherché à résoudre les conflits de manière pacifique. Notant que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui font état de la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage, la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure la compétence des tribunaux de conciliation et d’arbitrage restreint le droit de grève des organisations de travailleurs du secteur privé. La commission prie aussi le gouvernement de prendre en compte ses commentaires précédents à ce sujet, dans le cadre du processus actuel de révision de la législation.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. Dans ses différents commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation reconnaissait aux fédérations et aux confédérations le droit de grève, et de communiquer des informations sur les grèves générales organisées par les fédérations et les confédérations, ainsi que d’éventuelles mesures de dissuasion de la part de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le caractère collectif du droit de grève explique les dispositions du Code du travail qui exigent un vote majoritaire des affiliés au niveau de l’entreprise, et non le soutien d’une organisation en particulier; et ii) toutefois, la recommandation de la commission sera prise en considération. Encouragée par les indications du gouvernement et par l’assistance technique convenue avec le Bureau, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès dans le sens de la reconnaissance du droit de grève des fédérations et confédérations.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) et de l’Internationale des services publics en Equateur (ISP-Equateur), reçues le 1er septembre 2017, qui portent sur des questions examinées par la commission, ainsi que sur des allégations de violations de la convention dans la pratique, notamment sur le refus d’enregistrement de plusieurs organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces allégations.
La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017, qui se réfèrent à des questions que la commission examine dans le présent commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2017 à la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de la convention par l’Equateur. La commission note tout particulièrement que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de: i) garantir le plein respect du droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix pour défendre collectivement leurs intérêts, y compris la protection contre la dissolution ou la suspension administrative; ii) annuler la décision de dissolution de l’UNE et permettre le libre fonctionnement de ce syndicat; iii) modifier la législation pour veiller à ce que les conséquences d’un éventuel retard dans l’organisation des élections syndicales soient définies dans les statuts des organisations elles-mêmes; et iv) entamer un processus de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour déterminer comment le cadre législatif actuel doit être modifié afin de rendre l’ensemble de la législation applicable conforme au texte de la convention.
La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT pour le processus de réforme du droit interne. A cet égard, la commission accueille favorablement que le gouvernement a convenu avec le Bureau d’une assistance technique dans le cadre des réformes législatives en cours.

Application de la convention dans le secteur public

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix. Impossibilité de constituer plus d’une organisation syndicale dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, se référant à l’article 326.9 de la Constitution en vertu duquel, aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, le personnel est représenté par une seule organisation, et à un projet de réforme de la loi organique qui prévoyait la mise en œuvre législative de cette disposition constitutionnelle, la commission avait prié le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que la Constitution et la loi préservent la possibilité du pluralisme syndical dans le secteur public. A ce sujet, la commission prend note de l’information suivante du gouvernement: le 19 mai 2017, la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, la loi organique de réforme) a été adoptée. La commission note que le gouvernement indique spécifiquement ce qui suit: i) la loi organique de réforme garantit sans restriction le droit d’association des fonctionnaires, rendant ainsi possible la création de plusieurs syndicats dans les institutions du secteur public; ii) la loi crée le comité des fonctionnaires; iii) la création de ce comité a pour but de garantir certaines prérogatives à l’organisation de fonctionnaires la plus représentative dans chaque institution publique, sans limiter en aucune manière la possibilité qu’il y ait plusieurs organisations syndicales dans le secteur public. La commission prend note également des observations conjointes de l’ISP-Equateur et de l’UNE qui affirment que la création du comité des fonctionnaires, lequel doit être formé par la moitié plus un des fonctionnaires d’une institution, va à l’encontre des dispositions de la convention.
En ce qui concerne le comité des fonctionnaires, la commission constate que l’article 11 de la loi organique de réforme, adoptée en mai 2017, s’inspire du projet de loi qu’elle a examiné dans son dernier commentaire. La commission note ce qui suit: i) le comité des fonctionnaires a toutes les caractéristiques d’une organisation de travailleurs (membres affiliés, statuts, comité de direction); ii) le comité a toutes les fonctions de promotion et de défense des intérêts collectifs que la loi reconnaît aux fonctionnaires (en particulier le droit de veiller au respect de la législation du travail, le droit au dialogue social et le droit de grève); iii) la loi reconnaît d’une manière générale et sans restriction le droit des fonctionnaires de constituer des organisations syndicales, mais elle ne prévoit pas expressément et ne réglemente pas des formes d’organisation différentes du comité des fonctionnaires au moyen desquelles les fonctionnaires pourraient défendre collectivement leurs intérêts et exercer les droits collectifs susmentionnés; et iv) étant donné que chaque comité des fonctionnaires doit regrouper la majorité absolue des fonctionnaires dans une institution publique, il peut y en avoir seulement un par institution publique. La commission constate qu’il ressort de ce qui précède que, même si l’article 11 de la loi organique de réforme n’interdit pas la possibilité de créer plusieurs organisations syndicales dans une même institution publique, cette disposition prévoit et régit seulement l’exercice des différents droits collectifs des fonctionnaires au moyen du comité des fonctionnaires, organisation unique puisqu’elle doit affilier la majorité absolue du personnel d’une institution publique.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutissait à interdire l’existence d’autres syndicats auxquels les travailleurs souhaiteraient s’affilier, ou à l’octroi de privilèges propres à influencer indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait donc pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple, le droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), pour l’organisation de leur gestion et de leurs activités et pour la formulation de leurs programmes, conformément à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 97). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes dont disposent les organisations de fonctionnaires autres que les comités de fonctionnaires pour défendre et représenter les intérêts de leurs membres devant les autorités.
Articles 2, 3 et 4. Enregistrement des associations de fonctionnaires et de leurs comités directeurs. Interdiction de la dissolution par la voie administrative des associations. Règlement pour le fonctionnement du système unifié d’information des organisations sociales et civiques (décret exécutif no 16 du 20 janvier 2013 tel que modifié par le décret no 739 du 12 août 2015). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les décrets exécutifs nos 16 et 739 prévoyaient différents motifs de dissolution administrative des organisations sociales, et que ces décrets s’appliquaient aux associations de fonctionnaires qui n’étaient pas enregistrées auprès du ministère du Travail mais auprès de leurs ministères respectifs. La commission avait prié instamment le gouvernement de mener à bien les réformes nécessaires pour que les associations professionnelles de fonctionnaires ne soient pas soumises à des motifs de dissolution les empêchant d’exercer pleinement leur mandat de défendre les intérêts de leurs membres et pour qu’elles ne soient pas assujetties à la dissolution ou à la suspension administrative.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les décrets exécutifs nos 16 et 739 ont été abrogés par le décret no 193 du 24 octobre 2017. La commission note que, bien que le nouveau décret ait pour but de diminuer autant que possible les exigences administratives inutiles que les organisations sociales doivent respecter et qu’il y ait moins de motifs de dissolution, le nouveau décret continue de prévoir comme motif de dissolution la réalisation d’activités politiques partisanes, ainsi que la dissolution administrative. Rappelant à nouveau que, pour pouvoir défendre les intérêts de leurs membres, les associations de fonctionnaires doivent pouvoir s’exprimer sur la politique économique et sociale du gouvernement, et que l’article 4 de la convention interdit la dissolution ou la suspension par voie administrative de ces associations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règles susmentionnées du décret no 193 ne s’appliquent pas aux associations de fonctionnaires qui ont pour but de défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres.
Dissolution administrative de l’UNE. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa profonde préoccupation en raison de la dissolution administrative de l’UNE. Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour annuler cette décision et pour que l’UNE puisse reprendre immédiatement ses activités. La commission prend note que le gouvernement indique que, dans le cadre de l’ouverture au dialogue qui caractérise le nouveau gouvernement, des contacts ont été pris entre le ministère du Travail et l’avocat de l’UNE pour examiner les alternatives à la dissolution et la liquidation de cette organisation. Il ressort de ces contacts que: i) l’UNE n’est pas une organisation syndicale, étant donné qu’elle n’a jamais été enregistrée auprès du ministère du Travail; ii) l’autorité compétente pour annuler l’acte administratif de dissolution et de liquidation est le ministère de l’Education; iii) l’UNE a remis en question la légalité de cette décision administrative devant le Tribunal administratif de la ville de Quito. Par conséquent, en vertu de la séparation des pouvoirs, il convient d’attendre la décision judiciaire correspondante; et iv) le ministère du Travail a invité l’UNE à entamer la procédure administrative d’enregistrement en tant qu’organisation syndicale devant le ministère du Travail. La commission souligne à nouveau que, au-delà de leur dénomination formelle, les associations de travailleurs, y compris celles d’instituteurs, dans le secteur public ou privé, ayant pour but de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, sont couvertes par les dispositions de la convention et que, de même, l’obligation de respecter la convention ne se limite pas au ministère du Travail mais s’étend à l’ensemble des autorités et institutions du pays. La commission rappelle également, à nouveau, que la dissolution administrative des organisations de travailleurs, y compris d’enseignants, constitue une grave violation de la convention. Encouragée par le début d’un dialogue entre le gouvernement et l’UNE, par l’abrogation du décret no 16 qui constituait l’une des bases juridiques de la dissolution de l’UNE, ainsi que par l’annulation de la dissolution d’autres organisations sociales, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état dans les meilleurs délais de l’annulation de la dissolution de l’UNE afin que cette organisation puisse exercer à nouveau immédiatement toutes ses activités de défense des intérêts professionnels de ses membres.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 2. Nombre de travailleurs excessivement élevé (30) pour constituer des associations de travailleurs, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise. La commission rappelle que, depuis que la réforme législative de 1985 a porté le nombre minimum de membres de 15 à 30, elle prie le gouvernement d’abaisser le nombre minimum de travailleurs requis par la législation pour constituer des associations de travailleurs ou des comités d’entreprise. La commission note en outre que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé le suivi des aspects législatifs du cas no 3148 (voir 381e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2017, paragr. 442). Dans ce cas, qui porte sur le refus d’enregistrement d’une organisation syndicale de travailleurs des bananeraies au motif qu’elle regroupe les travailleurs de plusieurs entreprises du secteur, le comité avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation d’un syndicat par des travailleurs d’entreprises différentes allait à l’encontre de l’article 449 du Code du travail qui dispose que les dirigeants des associations de travailleurs, de toutes sortes, doivent comprendre uniquement des travailleurs de l’entreprise dont relèvent ces associations. Se fondant sur ce qui précède, le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, non seulement pour abaisser le nombre minimum de travailleurs affiliés requis pour former une organisation syndicale au niveau de l’entreprise, mais aussi pour permettre de former des organisations de premier niveau qui regroupent des travailleurs de plusieurs entreprises. La commission note que le gouvernement indique, d’une part, que la fixation d’un nombre minimum d’affiliés vise à assurer la représentativité des organisations syndicales et, d’autre part, que dans le cadre du processus en cours de réforme normative la possibilité de prendre en compte la recommandation de la commission d’experts sera envisagée. La commission rappelle à nouveau que l’exigence d’un niveau raisonnable de représentativité pour conclure des conventions collectives ne doit pas être confondue avec les conditions fixées pour créer des organisations syndicales. Par ailleurs, la commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 3 de la convention, les travailleurs doivent pouvoir constituer, s’ils le souhaitent, des organisations de premier niveau à un niveau supérieur à celui de l’entreprise. La commission veut croire que la réforme législative en cours contribuera à la révision des articles 443, 449, 452 et 459 du Code du travail de façon à abaisser le nombre minimum d’affiliés requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et à pouvoir créer des organisations syndicales de premier niveau qui regroupent des travailleurs de plusieurs entreprises.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. Dans ses commentaires précédents, plusieurs organisations syndicales ayant affirmé qu’il était porté atteinte à l’autonomie syndicale, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 10(c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 portant règlement des organisations professionnelles, lequel prévoit la perte des attributions et des compétences de la direction syndicale si elle n’organise pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’accord ministériel no 0130 a pour but d’assurer l’application de l’article 326.8 de la Constitution; ii) les organisations syndicales demandent que leur soient appliquées les normes du droit civil ou du droit des entreprises qui disposent que les dirigeants de syndicats occupent leurs fonctions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés conformément à la loi; iii) le ministère du Travail, conjointement avec l’Assemblée nationale, mène un processus d’élaboration d’un nouveau Code organique intégré du travail et de promotion de l’emploi qui comprendra une proposition normative sur ce point. La commission veut croire que la nouvelle norme qui sera adoptée disposera que, dans le respect des règles démocratiques, ce seront les statuts des organisations qui définissent les conséquences d’un éventuel retard des élections syndicales.
Election de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise. Dans son commentaire précédent, la commission avait considéré que l’imposition par la législation que des travailleurs non affiliés puissent se présenter aux élections de l’organe de direction du comité d’entreprise était contraire à l’autonomie syndicale reconnue par l’article 3 de la convention. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 459.3 du Code du travail. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le but de la législation en vigueur est d’assurer l’élection démocratique de l’organe de direction du comité d’entreprise, mais la question soulevée par la commission sera examinée dans le cadre de la réforme législative en cours. Notant que la nouvelle loi organique portant réforme des lois qui régissent le secteur public dispose que l’organe de direction du comité des fonctionnaires ne peut être composé que de personnes affiliées au comité, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour réviser l’article 459.3 du Code du travail afin que les candidatures de travailleurs non affiliés au comité d’entreprise ne soient possibles que si les statuts du comité de l’entreprise en prévoient la possibilité.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Peines de prison en cas de suspension des services publics ou de leur entrave. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal, qui prévoit des peines de un à trois ans d’emprisonnement en cas de suspension ou d’entrave de la prestation normale d’un service public, de sorte que des sanctions pénales ne soient pas imposées aux travailleurs qui organisent une grève pacifique. A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) l’infraction pénale définie à l’article 346 du Code organique intégral pénal ne se limite en effet pas aux actes de violence, mais recouvre tous les actes ayant pour effet de paralyser ou d’entraver la prestation normale d’un service public, et protège donc de cette manière l’intérêt général; ii) la disposition susmentionnée du Code organique intégral pénal n’a pas pour objet, en revanche, de sanctionner l’exercice légitime du droit de grève; et iii) la législation nationale prévoit des conditions pour déclarer la grève dans le secteur public et interdit la privation de services de base, comme la santé, l’éducation ou l’énergie.
La commission réitère que, si certaines restrictions au droit de grève sont acceptables afin de protéger les intérêts fondamentaux de la communauté, des sanctions pénales ne peuvent être imposées que si, pendant la grève, des actes de violence sont commis contre les personnes ou les biens, ou si d’autres infractions graves au droit pénal sont commises (par exemple, en cas de non-assistance à une personne en danger, ou de lésions ou de dommages commis délibérément à l’encontre des personnes ou des biens) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 158). La commission souligne également à cet égard qu’une infraction pénale comportant des peines d’emprisonnement en cas d’entrave quelle qu’elle soit à la prestation normale d’un service public, couplée à l’incertitude que peut comporter la qualification de la légalité d’une grève, pourrait avoir un effet excessivement dissuasif sur l’exercice légitime des droits collectifs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 346 du Code organique intégral pénal dans le sens indiqué et d’indiquer tout progrès dans ce sens.
Rappelant que le gouvernement a convenu avec le Bureau d’une assistance technique, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dès que possible de l’adoption de dispositions législatives tenant compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années tant au sujet du secteur public que du secteur privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Droit de réélection des dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne l’article 326.8 de la Constitution, en vertu duquel l’Etat doit promouvoir le fonctionnement démocratique, participatif et transparent des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris à travers l’alternance dans la direction, la commission avait rappelé l’incompatibilité avec la convention de toute disposition législative qui restreint ou interdit la réélection aux fonctions syndicales. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique des élections syndicales. A ce sujet, la commission note dûment que, à nouveau, le gouvernement indique que la disposition constitutionnelle susmentionnée n’autorise aucunement l’Etat à s’immiscer dans la vie syndicale des organisations professionnelles et qu’aucune disposition légale ne limite l’élection des dirigeants des organisations professionnelles.
Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Droit de grève des fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, notant que les fonctionnaires n’étaient pas régis par le Code du travail, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation en vigueur reconnaît et réglemente le droit de grève des fonctionnaires. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 326.16 de la Constitution, tel que modifié en décembre 2015, reconnaît expressément le droit de grève des fonctionnaires conformément à la Constitution et à la loi, et que la loi organique sur le service public (LOSEP) fait actuellement l’objet d’une révision visant à l’adapter à la réforme de la Constitution. Tout en faisant bon accueil à l’adoption de cette nouvelle disposition constitutionnelle, la commission note que l’Internationale des services publics (ISP) et l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) communiquent dans leurs observations le texte du projet de loi portant réforme de la législation applicable au secteur public. L’Assemblée nationale examine actuellement ce projet de loi. La commission note que le texte du projet qu’elle a pu examiner contient des restrictions importantes au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Ces restrictions portent entre autres sur les points suivants: i) les motifs qui permettent de commencer une grève; ii) la majorité exigée pour déclarer la grève; iii) l’applicabilité et la détermination des services minimums; et iv) les mécanismes régissant la fin de la grève. Tout en soulignant que satisfaire aux intérêts essentiels de la communauté est compatible avec la préservation des moyens d’action légitimes des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il n’y ait pas de restriction indue au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Fixation des services minimums en cas de divergence entre les parties. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin que, en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minimums, ce ne soit pas les autorités gouvernementales mais un organisme indépendant ayant la confiance des parties qui détermine les services minima. A ce sujet, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) les inspections du travail et les directions générales du travail qui exercent l’autorité administrative du travail n’agissent pas avec partialité en faveur de l’Etat, mais elles ont également des obligations légales clairement définies dont elles doivent juridiquement assumer la responsabilité; et ii) la création d’un organe collégial pour examiner cette question allongerait la procédure et entraverait l’exercice du droit de grève. La commission tient à souligner que, sans préjudice de l’intégrité et de l’objectivité avec lesquelles les services de l’administration du travail s’acquittent de leurs fonctions, elle a toujours considéré que, dans le contexte d’une grève, ces services, parce qu’ils font partie des autorités gouvernementales, ne réunissent pas les conditions nécessaires pour respecter l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Tout en soulignant la possibilité pour des institutions paritaires ou indépendantes de déterminer rapidement et efficacement les services minimums en l’absence d’accord entre les parties, la commission invite à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à réviser l’article 545 du Code du travail dans le sens indiqué. La commission veut croire que les principes susmentionnés seront également pris en considération dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme des lois qui régissent le secteur public.
Arbitrage obligatoire. En ce qui concerne l’article 326.12 de la Constitution qui établit que les conflits collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de consultation et d’arbitrage, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions en vigueur de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflit dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en vertu de l’article 95 de la Constitution, les travailleurs et les employeurs peuvent choisir d’autres méthodes de règlement des conflits; ii) le Tribunal de conciliation et d’arbitrage intervient seulement en dernier recours; et iii) ce tribunal constitue un moyen pour résoudre rapidement et comme il convient les conflits du travail et pour rétablir l’exercice des droits au travail. La commission prend note aussi des observations de la Fédération nationale des chambres d’industrie de l’Equateur qui indique que l’abrogation de l’article 326.12 de la Constitution sur l’arbitrage obligatoire rendrait nécessaire une révision complète du chapitre du Code du travail sur les conflits collectifs, qui porte sur des questions telles que les conditions de représentativité des organisations qui peuvent déclarer la grève. A la lumière de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur la possibilité de réformer l’article 326.12 de la Constitution ainsi que les dispositions connexes dans le sens indiqué. La commission veut croire aussi que les principes susmentionnés seront pris en considération dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme de la législation qui régit le secteur public.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. Dans son commentaire précédent, notant, d’une part, que l’article 498 du Code du travail prévoit que seul le comité d’entreprise ou, s’il n’existe pas, la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise peut déclarer la guerre et, d’autre part, que le gouvernement indique qu’aucune disposition du Code du travail ne restreint ou n’interdit le droit de grève des fédérations et des confédérations, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les règles applicables aux grèves organisées par des fédérations ou des confédérations. A ce sujet, la commission prend dûment note de l’indication suivante du gouvernement: i) l’article 450 du Code du travail dispose que les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions qui concernent les syndicats; et ii) les confédérations nationales et les fédérations provinciales de travailleurs ont organisé plusieurs grèves générales ces dernières années, ce qui démontre la légalité de ces mouvements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces grèves générales et d’indiquer, entre autres éléments, si le déclenchement ou la conduite de celles-ci ont fait l’objet d’actions dissuasives de la part de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) et de l’Internationale des services publics (ISP) reçues le 1er septembre 2016, ainsi que des observations conjointes de l’UNE et de l’Internationale de l’éducation (IE) reçues le 7 septembre 2016. Ces deux communications syndicales portent sur des questions examinées dans la présente observation et dans la demande directe correspondante. La commission note également que, dans le cadre de leurs observations relatives à l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, reçues le 1er septembre 2016, ces organisations dénoncent des actes de violence des forces de police à l’occasion d’une manifestation pacifique organisée à la suite de l’adoption le 3 décembre 2015 d’amendements à la Constitution nationale, et de la détention arbitraire de 21 personnes, dont M. Edgar Sarango, président de la Confédération des travailleurs de l’Equateur. La commission exprime sa préoccupation au sujet de ces allégations et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des observations de la Fédération nationale des chambres des industries de l’Equateur reçues le 2 septembre 2016 qui portent également sur des questions examinées dans la présente observation et dans la demande directe correspondante. Enfin, la commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission prend note des commentaires du gouvernement au sujet des observations conjointes de 2015 de l’UNE, de l’Internationale des services publics (ISP) et du Front unitaire des travailleurs (FUT). En ce qui concerne les observations dénonçant le rôle actif joué par le gouvernement dans la création de la Confédération nationale des travailleurs du secteur public, de la Centrale unitaire des travailleurs et du Réseau des enseignants, la commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: i) l’Etat encourage la création de toutes sortes d’associations ou d’organisations, sans favoritisme ni ingérence; ii) il joue une rôle actif dans la simplification des démarches pour la création et l’enregistrement des organisations professionnelles; iii) le Réseau des enseignants n’est pas une organisation professionnelle ou syndicale, mais une organisation éducative. En ce qui concerne la situation de Mme Mery Zamora, ex présidente de l’UNE, qui, selon les organisations syndicales susmentionnées, a été victime d’une acharnement judiciaire de la part des autorités publiques, la commission note que, selon le gouvernement, la justice a innocenté Mme Mery Zamora.

Application de la convention dans le secteur public

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Impossibilité de constituer plus d’une organisation syndicale dans l’administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné l’article 326.9 de la Constitution en vertu duquel, aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, la main-d’œuvre est représentée par une seule organisation. Ayant pris dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres dispositions constitutionnelles (art. 326.7) et légales reconnaissaient le droit des travailleurs du secteur public, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 326.9 de la Constitution afin de le mettre en conformité avec l’article 2 de la convention et avec les dispositions susmentionnées du droit équatorien. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’objectif de l’article 326.9 de la Constitution est d’éviter une prolifération désordonnée d’organisations professionnelles. La commission note en outre que l’ISP et l’UNE communiquent dans leurs observations le texte du projet de loi portant réforme de la législation qui régit le secteur public, que l’Assemblée nationale examine actuellement. La commission note que ce projet dispose que, aux fins de l’exercice de leur droit d’organisation, conformément à l’article 326.9 de la Constitution, les fonctionnaires seront représentés par un comité des fonctionnaires dont les membres devront représenter la majorité absolue de l’ensemble des fonctionnaires de la même institution. La commission constate que: i) en vertu de ce projet, le comité susmentionné aurait toutes les caractéristiques d’une organisation de travailleurs avec des affiliés, des statuts et un comité de direction; ii) le comité aurait toutes les fonctions de promotion et de défense des intérêts collectifs reconnus aux fonctionnaires dans le projet (en particulier le droit au dialogue social et le droit de grève); iii) le projet ne prévoit pas d’autres formes d’organisation par lesquelles les fonctionnaires pourraient défendre collectivement leurs intérêts et exercer les droits collectifs mentionnés précédemment; iv) la majorité absolue étant requise pour représenter les fonctionnaires, il ne pourrait y avoir qu’un comité par institution. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, du secteur public ou du secteur privé, doivent pouvoir constituer les organisations de leur choix. Par conséquent, l’unicité organisationnelle qu’impose la loi, directement ou indirectement, est contraire à la convention, et le pluralisme syndical devrait être possible dans tous les cas. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2 de la convention, la Constitution et la loi respectent pleinement le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix pour défendre collectivement leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Articles 2, 3 et 4. Enregistrement des associations de fonctionnaires et de leurs comités directeurs. Interdiction de la dissolution par la voie administrative des associations. Règlement pour le fonctionnement du système unifié d’information des organisations sociales et civiques (décret exécutif no 16 du 20 juin 2013 tel que modifié par le décret no 739 du 12 août 2015). Dans sa demande directe précédente, la commission a noté que le décret exécutif no 16 prévoyait différents motifs de dissolution administrative, par exemple la réalisation d’activités politiques partisanes (réservées aux partis et mouvements politiques enregistrés au Conseil national électoral), les activités d’ingérence dans les politiques publiques qui portent atteinte à la sécurité interne ou externe de l’Etat ou les activités qui ont une incidence sur la paix publique (art. 26.7 du décret). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliqués les motifs de dissolution administrative aux organisations professionnelles de fonctionnaires et aux syndicats de travailleurs réglementés par le Code du travail. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le décret exécutif no 16, tel que modifié par le décret no 739, s’applique seulement aux organisations sociales et civiques qui se définissent comme telles, et ne peut donc pas s’appliquer aux organisations professionnelles; ii) la législation équatorienne du travail prévoit une procédure complexe pour dissoudre les organisations professionnelles, laquelle peut être demandée par leurs membres, et en aucun cas par l’Etat ou les employeurs du secteur privé; et iii) des associations (de fonctionnaires) comme l’UNE qui n’ont pas été enregistrées auprès du ministère du Travail, mais auprès du ministère de l’Education, ne sont pas des organisations professionnelles régies par le Code du travail et relèvent donc des dispositions des décrets exécutifs nos 16 et 739.
A ce sujet, compte tenu de l’article 10 de la convention, la commission rappelle que, dans la mesure où les associations professionnelles de fonctionnaires ont pour objet de promouvoir les intérêts économiques et sociaux de leurs membres, quelle que soit leur définition ou quel que soit l’instrument juridique qui les régit dans le droit national, ces associations sont pleinement protégées par les garanties de la convention. La commission rappelle en particulier que, pour pouvoir défendre les intérêts de leurs membres, les associations de fonctionnaires doivent pouvoir s’exprimer sur la politique économique et sociale du gouvernement, et que l’article 4 de la convention interdit la dissolution ou la suspension par voie administrative de ces associations. A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de mener à bien les réformes nécessaires pour que les associations professionnelles de fonctionnaires ne soient pas soumises à des motifs de dissolution les empêchant d’exercer pleinement le mandat qu’elles ont de défendre les intérêts de leurs membres, et pour qu’elles ne soient pas assujetties à la dissolution ou à la suspension administrative. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Dissolution administrative de l’UNE. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’enregistrer la nouvelle direction de l’UNE. A ce sujet, la commission prend note des observations de l’UNE, de l’IE et de l’ISP qui affirment ce qui suit: i) en raison du refus constant des autorités d’enregistrer la direction de l’UNE, les enseignants du pays ont tenu un congrès extraordinaire le 14 mai 2016 pour reprendre dès le début la procédure d’enregistrement de leur direction; ii) en juillet 2016, le sous-secrétariat à l’éducation du district métropolitain de Quito a entamé, en application du décret exécutif no 16, la procédure de dissolution administrative de l’UNE; iii) le sous-secrétariat à l’éducation susmentionné a déclaré la dissolution de l’UNE par une résolution du 18 août 2016; et iv) afin de commencer la procédure de liquidation du patrimoine de l’UNE, la police nationale de l’Equateur a perquisitionné et occupé les locaux syndicaux de l’UNE à Guayaquil et à Quito le 29 août 2016. La commission prend note aussi des informations suivantes du gouvernement: i) il avait été demandé dès le 23 décembre 2013 à l’UNE de remplir six conditions requises tant dans la réglementation en vigueur que dans les statuts de l’UNE; et ii) la convocation par un nombre insuffisant de membres de l’organisation sociale en vue d’un congrès extraordinaire pour élire les membres de son comité directeur enfreint les dispositions du décret exécutif no 16 et l’article 18 des statuts de cette organisation. Enfin, la commission note que, dans un communiqué conjoint du 27 septembre 2016, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression et le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme ont condamné l’utilisation de la législation nationale en Equateur pour dissoudre l’UNE. Compte tenu de ce qui précède, la commission ne peut que rappeler à nouveau que les élections des dirigeants des organisations de travailleurs, lesquelles incluent les associations professionnelles de fonctionnaires, constituent une affaire interne de ces organisations dans laquelle les autorités administratives ne doivent pas s’ingérer, et que la dissolution administrative des organisations de travailleurs constitue une grave violation de la convention. La commission exprime sa profonde préoccupation en raison de la dissolution administrative de l’UNE et prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour abroger cette décision et pour que l’UNE puisse reprendre immédiatement ses activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Peines de prison en cas de suspension des services publics ou de leur entrave. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 346 du Code organique intégral pénal soit révisé de sorte que des sanctions pénales ne soient pas imposées aux travailleurs qui organisent une grève pacifique. A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) l’interdiction énoncée dans l’article susmentionné porte sur l’interruption illégale et illégitime d’un service public en dehors de la procédure prévue pour exercer le droit de grève; ii) l’objectif de cette disposition pénale est de protéger le droit des citoyens d’accéder aux services publics sans aucune restriction; et iii) pour déclarer une grève dans le secteur public, il faut suivre la procédure applicable, et la législation du travail indique les services minima qui doivent être assurés. Rappelant que des sanctions pénales ne peuvent pas être imposées pour la participation à une grève pacifique et que de telles sanctions ne devraient être possibles que si des actes de violence sont commis contre des personnes ou contre des biens, ou si sont commises d’autres infractions graves prévues dans la législation pénale, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 346 du Code organique intégral pénal soit révisé dans le sens indiqué, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 2. Nombre de travailleurs excessivement élevé (30) requis pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise. La commission rappelle que, depuis que la réforme législative de 1985 a porté le nombre minimum de membres de 15 à 30, la commission prie le gouvernement d’abaisser le nombre minimum de travailleurs requis par la législation pour constituer des associations de travailleurs ou des comités d’entreprise. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre minimum de 30 membres a pour but de garantir la représentativité du comité d’entreprise et de permettre de conclure des conventions collectives qui renforcent le syndicat et ses membres. A ce sujet, la commission souligne que l’exigence d’un niveau raisonnable de représentativité pour conclure des conventions collectives n’est pas contraire aux conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective, mais ne doit pas être confondue avec les conditions fixées pour créer des organisations syndicales. Soulignant que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs doivent pouvoir constituer librement les organisations de leur choix, la commission rappelle qu’elle considère d’une manière générale que l’exigence d’un nombre minimum de 30 membres pour constituer un syndicat d’entreprise dans les pays, dont l’économie se caractérise par la prévalence de petites entreprises, fait obstacle à la libre constitution d’organisations syndicales. La commission prie donc à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 443, 452 et 459 du Code du travail afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour créer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise.
Article 3. Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que plusieurs organisations syndicales affirmaient que l’article 10 c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 portant règlement des organisations professionnelles portait atteinte à l’autonomie des organisations syndicales puisqu’il prévoyait la perte des attributions et des compétences de la direction syndicale si elle n’organisait pas des élections dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet ainsi que des informations sur l’application pratique de cette disposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif de cette disposition est de favoriser le fonctionnement normal et démocratique des organisations syndicales. Tout en faisant observer que favoriser au moyen de la législation le fonctionnement démocratique des organisations syndicales n’est pas en soi contraire à la convention, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations et qu’elles doivent être régies en premier lieu par les statuts des organisations. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier l’article 10 c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 afin que, dans le respect des règles démocratiques, ce soient les statuts de l’organisation qui définissent les conséquences d’un éventuel retard électoral.
Election de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le nouvel article 459, alinéa 3, du Code du travail prévoit que l’organe de direction du comité d’entreprise «est composé de tout travailleur, affilié ou non, qui se présente sur la liste électorale en vue de son élection». La commission avait considéré que la possibilité offerte par la législation aux travailleurs non affiliés de se présenter aux élections de l’organe de direction du comité d’entreprise était contraire à l’autonomie syndicale reconnue par l’article 3 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la disposition susmentionnée du Code du travail. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, les comités d’entreprise représentent tous les travailleurs, qu’ils soient affiliés ou non à cet organisme. Faisant observer que, en vertu du Code du travail, le comité d’entreprise est l’une des formes que peuvent revêtir les organisations syndicales au sein de l’entreprise, et que l’organe de direction du comité d’entreprise est élu uniquement par les travailleurs de l’entreprise qui sont syndiqués, la commission souligne à nouveau que la candidature de travailleurs non affiliés n’est acceptable que si elle est prévue par les statuts du comité d’entreprise. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 459, alinéa 3, du Code du travail de manière à respecter le principe de l’autonomie syndicale, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que, malgré ses commentaires répétés, il y a, en particulier dans le secteur public, des restrictions à la liberté syndicale qui sont contraires aux garanties de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre pleinement en considération le contenu de la présente observation, tant en ce qui concerne la législation en vigueur et son application que les projets de loi actuellement à l’examen, en particulier le projet de réforme de la législation administrative. A ce sujet, la commission rappelle que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 106e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. Décret réglementant le fonctionnement d’un système unifié d’information des organisations sociales et civiques (décret exécutif no 16 du 20 juin 2013). La commission prend note des observations conjointes formulées par l’Union nationale des éducateurs (UNE), l’Internationale des services publics de l’Equateur (ISP-E) et le Front unitaire des travailleurs (FUT), reçues le 23 août 2015, qui se réfèrent au décret exécutif no 16 et allèguent ce qui suit: i) le décret exécutif no 16, en dépit de ce qu’a indiqué le gouvernement à ce sujet dans ses précédents rapports, s’applique effectivement aux organisations syndicales, comme en atteste le refus d’enregistrer la nouvelle direction de l’UNE en application de ce décret, ainsi que l’inscription de nombreuses organisations syndicales dans le registre créé en vertu de ce décret; et ii) le décret est contraire aux garanties de la convention puisqu’il prévoit différents motifs de dissolution administrative des organisations, comme l’ingérence dans les politiques publiques ou l’absence de communication d’informations périodiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles: i) le décret exécutif no 16 ne s’applique pas aux organisations syndicales mais aux entités, fondations et organisations chargées de la gestion et de la surveillance sociale; ii) les organisations syndicales sont réglementées par leurs statuts et par les dispositions du Code du travail; et iii) le ministère de l’Education a refusé l’enregistrement de la nouvelle direction de l’UNE, en application du décret exécutif no 16, au motif que la demande d’enregistrement de cette organisation n’a pas été faite au titre d’une organisation syndicale.
En ce qui concerne le champ d’application du décret exécutif no 16, la commission observe que: i) le gouvernement indique que l’inapplicabilité du décret aux syndicats ne concerne que les organisations de travailleurs réglementées par le Code du travail et non les associations de fonctionnaires exclues du champ d’application du Code du travail; et ii) les dispositions de ce décret ont été appliquées à l’UNE, une organisation qui regroupe des fonctionnaires. La commission constate, selon ces informations, que les associations professionnelles de fonctionnaires, lesquelles bénéficient pleinement des protections garanties par la convention, sont réglementées par le décret exécutif no 16. La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements ou autres commentaires relativement à l’allégation selon laquelle de nombreux syndicats de travailleurs réglementés par le Code du travail figurent dans le registre créé en vertu du décret exécutif no 16.
En ce qui concerne le contenu du décret exécutif no 16, faisant l’objet des plaintes présentées par les organisations syndicales, la commission note que le Représentant spécial sur le droit de réunion et d’association pacifique indique, dans le cas no ECU 1/2013, qu’il est particulièrement préoccupé par certaines dispositions du décret exécutif no 16, entre autres celles qui prévoient les motifs permettant de dissoudre des associations, comme les activités politiques partisanes (réservées aux partis et mouvements politiques enregistrés au Conseil national électoral), les activités d’ingérence dans les politiques publiques qui portent atteinte à la sécurité interne ou externe de l’Etat ou les activités qui ont une incidence sur la paix publique (art. 26.7 du décret). Rappelant que, pour défendre les intérêts de leurs membres, les organisations de travailleurs doivent pouvoir s’exprimer sur la politique économique et sociale du gouvernement et que l’article 4 de la convention interdit la suspension ou la dissolution administrative de ces organisations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont appliqués les motifs de dissolution administrative contenus dans le décret exécutif no 16: i) aux organisations professionnelles de fonctionnaires; et ii) aux syndicats de travailleurs réglementés par le Code du travail.
Droit de réélection des dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne l’article 326 8) de la Constitution, en vertu duquel l’Etat doit promouvoir le fonctionnement démocratique, participatif et transparent, des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris à travers l’«alternance dans la direction», la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) ni la Constitution ni le Code du travail n’imposent de restriction en ce qui concerne la réélection des dirigeants des organisations de travailleurs; et ii) la pratique démontre l’absence de restriction à cet égard. Rappelant qu’elle considère incompatible avec la convention toute disposition législative, quelle qu’en soit la forme, qui restreint ou interdit la réélection aux fonctions syndicales, et prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’article 326 8) de la Constitution de l’Equateur n’impose aucune restriction en ce sens, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique des élections syndicales.
Délais obligatoires pour organiser des élections syndicales. La commission prend note que l’UNE, l’ISP-Equateur et le FUT indiquent, comme dans leurs observations de 2014, que l’article 10 c) de l’accord ministériel no 0130 de 2013 réglementant les organisations professionnelles est contraire à l’autonomie des organisations syndicales puisqu’il prévoit la perte des attributions et des compétences de la direction syndicale, lorsque des élections syndicales ne sont pas organisées dans les 90 jours précédant l’expiration du mandat défini par les statuts de l’organisation. Les organisations syndicales ajoutent que, dans certaines conditions et conformément à leurs statuts, elles peuvent être contraintes de prolonger les fonctions de leurs dirigeants. Soulignant que les élections syndicales font partie des affaires internes des organisations et qu’elles doivent être avant tout réglementées par les statuts de ces dernières, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations des organisations syndicales et de communiquer des informations concernant l’application de l’article 10 c) de l’accord ministériel no 0130.
Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 24 h) de la loi organique sur le service public (LOSEP) et des articles 24 et 31 3) de la loi organique des entreprises publiques qui interdisent la suspension d’un large éventail de services publics. A cet égard, la commission avait répondu que l’article 326 15) de la Constitution, qui prévoit que la loi fixera des limites pour garantir le fonctionnement de ces services, semble compatible avec l’établissement d’un service minimum en cas de grève. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les articles 514 et 515 du Code du travail établissent déjà des mécanismes permettant de déterminer les services minimums en cas de grève dans les institutions et entreprises qui fournissent des services d’intérêt social ou public; et ii) en l’absence d’accord entre l’employeur et l’organisation syndicale, c’est le ministère du Travail qui détermine les services minimums. A cet égard, la commission rappelle une fois encore que, en l’absence d’accord entre les parties, c’est un organisme indépendant ayant la confiance des parties, et non les autorités gouvernementales, qui devrait déterminer les services minimums. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission observe en outre que le Code du travail s’applique aux travailleurs du secteur privé comme à ceux du secteur public mais qu’il ne s’applique pas aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les règles appliquées pour déterminer les services minima en cas de grèves organisées par des associations de fonctionnaires. De manière plus générale, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation en vigueur reconnaît et réglemente le droit de grève des fonctionnaires.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 326 12) de la Constitution qui établit que les conflits collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage, de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit acceptable que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission prend note, selon les indications du gouvernement, que, en vertu des articles 470, 474, 475, 479 et 481 du Code du travail, le tribunal de conciliation et d’arbitrage ne peut exercer sa fonction d’arbitrage que lorsque les conflits ont été soumis à la médiation et à la conciliation. La commission souligne que l’échec des procédures de médiation et de conciliation ne justifie pas en soi l’imposition de l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflit dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou dans les cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions en vigueur de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas indiqués et de communiquer les informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 3 et 6. Droit des fédérations et des confédérations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 498 du Code du travail qui dénie de manière implicite le droit de grève pour les fédérations et confédérations et qui prévoit que le comité d’entreprise ou, s’il n’existe pas, la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise peuvent déclarer la grève. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’article 450 du Code du travail prévoit que les fédérations et confédérations seront réglementées par les principes prévus par les syndicats; ii) aucune disposition du Code du travail ne restreint ni n’interdit le droit de grève des fédérations et des confédérations de travailleurs; et iii) par exemple, la participation de la Fédération nationale des médecins à la manifestation générale du 19 novembre 2014 témoigne du respect dans la pratique du droit de grève des fédérations et des confédérations. Tout en prenant note de ces éléments, la commission demande au gouvernement d’indiquer les règles applicables aux grèves organisées par des fédérations et des confédérations, y compris de quelle manière elles diffèrent, le cas échéant, avec les règles applicables aux grèves organisées par les syndicats.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE), de l’Internationale des services publics d’Equateur (ISP-E) et du Front unitaire des travailleurs (FUT) reçues le 23 août 2015, ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, ces deux communications syndicales portant sur des questions examinées dans la présente observation et dans la demande directe correspondante. La commission note également que les observations des organisations syndicales équatoriennes susmentionnées dénoncent le rôle actif joué par le gouvernement dans la création de la Confédération nationale des travailleurs du secteur public, de la Centrale unitaire des travailleurs et du Réseau des enseignants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de 2014 de l’ISP-E, du Comité permanent intersyndical et de l’UNE concernant les poursuites pénales engagées contre Mme Mery Zamora (ex présidente de l’UNE), de M. Carlos Figueroa (ex-secrétaire exécutif de la Fédération médicale équatorienne) et de M. Fernando Villavicencio (ex-dirigeant syndical du secteur pétrolier). Le gouvernement indique ce qui suit: i) la décision rendue le 27 mai 2014 par la Cour nationale de justice a annulé la condamnation de Mme Mery Zamora, qui avait été précédemment reconnue coupable du délit de destruction, de détérioration, de non-inutilisation, d’interruption ou de suspension de services publics; ii) M. Carlos Figueroa a été reconnu coupable le 13 mars 2014 du délit d’injure calomnieuse à l’encontre du Président de la République et a quitté le Centre de réhabilitation sociale de Quito le 17 janvier 2015; et iii) M. Fernando Villavicencio a été condamné pour le même délit le 16 avril 2013 et, le 23 mars 2015, suite à la formation de différents recours, le juge national a déclaré la prescription de la peine imposée à cette personne. La commission prend note que, dans leurs observations de 2015, l’UNE, l’ISP-E et le FUT ainsi que la CSI dénoncent ce qui suit: i) violation par l’Etat des mesures conservatoires ordonnées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en faveur de M. Carlos Figueroa; et ii) persistance de la persécution dont ferait l’objet Mme Mery Zamora. Les organisations syndicales déclarent que le ministère public a fait appel de la décision d’acquittement de Mme Mery Zamora par un recours extraordinaire en protection déposé devant la Cour constitutionnelle, alors que l’objectif de ce recours est de protéger les droits fondamentaux des personnes et non les intérêts de l’Etat. La commission exprime sa préoccupation concernant les cas dont il est fait état et rappelle que l’exercice pacifique des activités syndicales, y compris le droit d’exprimer des opinions, ne doit pas donner lieu à des inculpations, condamnations ou à des actions judiciaires de caractère extraordinaire du gouvernement contre des dirigeants syndicaux ou syndicalistes. La commission prie le gouvernement de prendre pleinement compte de ces principes à l’avenir et de continuer à communiquer des informations sur la situation de Mme Mery Zamora.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de l’ISP-E, du Comité permanent intersyndical et de l’UNE de 2014, concernant le refus d’enregistrer la nouvelle direction de l’UNE. Le gouvernement déclare que le ministère de l’Education a refusé d’enregistrer cette direction en raison de l’absence de communication des documents prévus par l’article 21 a) réglementant le fonctionnement du système unifié d’information des organisations sociales et civiques (décret exécutif no 16 du 20 juin 2013) et du non-respect de différentes dispositions des statuts de l’UNE.
Tout en indiquant que les questions d’ordre général posées par le décret exécutif no 16 sont examinées dans la demande directe qui complète la présente observation, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, les élections des dirigeants syndicaux constituent une affaire interne des organisations dans laquelle les autorités administratives ne doivent pas s’ingérer. A cet égard, la question de la régularité des élections syndicales devrait avant tout donner lieu à l’application des mécanismes prévus par les statuts de l’organisation et ne devrait être soumise à la justice que si elle ne peut être réglée de manière interne. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’enregistrer la nouvelle direction de l’UNE et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission prend également note du rapport de la mission technique de l’OIT qui, à la demande du gouvernement, s’est rendue dans le pays du 26 au 30 janvier 2015 à la suite de la discussion qui a lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2014, à propos de l’application par l’Equateur de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission fait bon accueil au fait que le gouvernement a accepté d’élargir le mandat de cette mission aux questions législatives soulevées par la commission concernant la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer leurs propres organisations sans autorisation préalable. Impossibilité de constituer plus d’une organisation syndicale dans l’administration publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour réviser l’article 326.9 de la Constitution en vertu duquel, aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, la main-d’œuvre devrait être représentée par une seule organisation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’article 326.7 de la Constitution, qui reconnaît largement le droit à la liberté syndicale, ainsi que les dispositions du Code du travail, applicables aux fonctionnaires du secteur public, reconnaissent le droit des travailleurs du secteur public, sans aucune distinction, de constituer leurs propres organisations; et ii) 1 532 organisations syndicales de travailleurs du secteur public sont enregistrées dans le pays. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 326.9 de la Constitution afin de le mettre en conformité avec l’article 2 de la convention et avec les dispositions susmentionnées du droit équatorien.
Nombre de travailleurs excessivement élevé (30) requis pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise. Dans son rapport de 2014, le gouvernement avait indiqué qu’il prendrait en compte les commentaires de la commission relativement au nombre minimum de travailleurs exigé pour créer une organisation syndicale. La commission observe néanmoins que la loi organique pour la justice au travail et la reconnaissance du travail au foyer (dénommée ci-après la loi pour la justice au travail), adoptée en avril 2015, n’a pas modifié le nombre minimum de 30 travailleurs requis par la législation. La commission note également l’affirmation du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle: i) la convention ne prévoit pas de nombre minimum de membres affiliés et il appartient aux instances nationales de déterminer ce nombre; et ii) le nombre minimum de 30 membres ne constitue pas un obstacle à la création d’organisations syndicales. La commission rappelle à cet égard: i) que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur choix; ii) comme indiqué dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 89, si la législation des pays qui ont ratifié la convention peut réglementer l’exercice de ce droit en déterminant un nombre minimum de membres, ce nombre doit être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations garantie par la convention; et iii) qu’elle considère de manière générale que l’exigence d’un nombre minimum de 30 membres pour constituer un syndicat d’entreprise dans les pays dont l’économie se caractérise par la prévalence de petites entreprises fait obstacle à la libre constitution d’organisations syndicales. Constatant que le pays compte un grand nombre de petites entreprises et que, de plus, la structure syndicale nationale se fonde sur le syndicat d’entreprise, la commission demande au gouvernement, depuis que la réforme législative de 1985 a augmenté le nombre minimum de membres de 15 à 30, d’abaisser le nombre minimum exigé par la législation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 443, 452 et 459 du Code du travail qui prescrivent diverses conditions et critères pour la constitution d’associations et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Exigence de posséder la nationalité équatorienne pour faire partie d’un organe de direction syndical. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 459, alinéa 4, du Code du travail relatif à l’exigence de la nationalité équatorienne pour faire partie d’un organe de direction du comité d’entreprise. A cet égard, la commission note avec satisfaction que l’article 49 de la loi pour la justice au travail a supprimé du Code du travail l’exigence susmentionnée liée à la nationalité.
Election de travailleurs non affiliés à l’organe de direction du comité d’entreprise. La commission note que la CSI, l’UNE, l’ISP-E et le FUT dénoncent que le nouvel article 459, alinéa 3, du Code du travail, adopté par la loi pour la justice au travail, prévoyant que l’organe de direction du comité d’entreprise «soit composé de tout travailleur, affilié ou non, qui se présente sur la liste électorale en vue de son élection», est contraire à l’autonomie des organisations syndicales et permet l’ingérence aussi bien de l’Etat que de l’employeur dans les procédures électorales. La commission observe que, en vertu du Code du travail, le comité d’entreprise est l’une des organisations dont peuvent se charger les organisations syndicales au sein de l’entreprise, l’organe de direction du comité d’entreprise pouvant être élu par tous les travailleurs syndiqués. Rappelant que, en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, la commission considère que: i) la possibilité offerte par la législation aux travailleurs non affiliés de se présenter aux élections de l’organe de direction du comité d’entreprise est contraire à l’autonomie syndicale reconnue par la disposition de la convention susmentionnée; et ii) la candidature de travailleurs non affiliés n’est acceptable que si elle est prévue par les statuts du comité d’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 459, alinéa 3, du Code du travail de manière à respecter le principe de l’autonomie syndicale, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Peines de prison en cas de suspension des services publics ou leur entrave. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le décret no 105 du 7 juin 1967 ainsi que l’article 346 du Code organique intégral pénal de manière à ce qu’aucune sanction pénale ne soit imposée aux travailleurs qui participent à une grève pacifique. A cet égard, la commission note que: i) le gouvernement indique que le décret no 105 a été supprimé de la législation équatorienne depuis 1971; ii) le rapport du gouvernement ne se réfère pas à l’article 346 du Code organique intégral pénal; et iii) pendant la mission technique réalisée par le BIT en janvier 2015, les fonctionnaires du ministère du Travail ont indiqué que l’article 346 du Code organique intégral pénal ne vise pas à interdire le droit de grève et que la possibilité de formuler cette disposition de manière à indiquer expressément que l’exercice pacifique du droit de grève ne constitue pas une conduite illicite a été envisagée. Rappelant que des sanctions pénales ne peuvent être imposées pour l’organisation ou la participation à une grève pacifique et que de telles sanctions ne devraient être passibles que si des actes de violence sont commis contre des personnes ou contre des biens, ou d’autres infractions graves prévues dans la législation pénale, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 346 du Code organique intégral pénal soit révisé dans le sens indiqué, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Application de la convention aux agents de la fonction publique et à leurs organisations. En réponse à la demande d’information formulée par la commission dans son commentaire antérieur, le gouvernement indique que la loi organique des entreprises publiques (LOEP) n’interdit pas le droit d’organisation des agents de la fonction publique, dont l’engagement est décidé et résilié librement, ni des fonctionnaires de carrière des entreprises publiques, mais se limite à les exclure du droit de négociation collective. La commission prend note de cette information, également examinée dans le cadre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 324 organisations de travailleurs ont été enregistrées en 2014 dans le secteur public.
Enregistrement des organisations syndicales. La commission prend note des commentaires du gouvernement concernant les observations de 2013 de l’Internationale des services publics de l’Equateur (ISPE) à propos du décret règlementant le fonctionnement d’un système unifié d’informations des organisations sociales et civiques (décret exécutif no 16 du 20 juin 2013). Le gouvernement indique que le décret exécutif no 16 a pour objet d’améliorer les procédures de création des organisations syndicales et de disposer d’un registre et ne menace pas l’autonomie de ces dernières. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans les observations conjointes de l’ISPE, du Comité permanent intersyndical et de l’Union nationale des éducateurs (UNE), reçues le 4 septembre 2014 indiquant que, en application du décret exécutif no 16, on dénonce le refus de l’enregistrement de la nouvelle direction de l’UNE. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3. Droit des syndicats de travailleurs et associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions du droit interne afin de les mettre en conformité avec la convention:
  • -Concernant les articles 326(15) de la Constitution; 24(h) de la loi organique sur le service public (LOSEP); 24 et 32(3) de la LOEP; qui interdisent la suspension d’un large éventail de services publics, la commission note selon l’indication du gouvernement que la modification de ces dispositions n’est pas faisable dans la mesure où elles visent à protéger le bien-être de la collectivité et que la suspension de ces services, y compris une suspension partielle en assurant un service minimum, porterait atteinte aux droit à vivre bien. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère, en dehors des forces armées et de la police dont les membres peuvent être exclus du champ d’application de la convention, que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé des personnes; et 3) dans des situations de crise nationale aiguë. A cet égard, tout en notant que l’article 326(15) de la Constitution, qui prévoit que la loi fixera des limites pour garantir le fonctionnement de ces services, semble compatible avec l’établissement d’un service minimum en cas de grève, la commission demande encore une fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour clarifier ou modifier les dispositions susmentionnées dans le sens indiqué et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -Concernant l’article 326(12) de la Constitution qui établit que les conflits collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’agit d’une méthode alternative de règlement des différends qui donne une place prépondérante au dialogue social entre les parties et permet de régler les différends à un stade précoce, sans aller jusqu’à une instance judiciaire. A cet égard, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire conçu pour mettre un terme à un conflit collectif du travail ou à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au conflit qui le demandent ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un conflit dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou survenant dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé des personnes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin de permettre l’arbitrage obligatoire uniquement dans les cas susmentionnés, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué ses commentaires concernant l’article 515, dernier paragraphe, du Code du travail, relatif à la détermination des services minimums par le ministère du Travail faute d’accord entre les parties, en cas de grève. Dans ces conditions, la commission demande encore une fois au gouvernement de modifier cette disposition afin que la détermination des services minimums, en l’absence d’accord des parties, revienne à un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -La commission prie également le gouvernement de préciser dans quelle mesure le droit en vigueur reconnaît le droit de grève des fonctionnaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. La commission prend également note des observations conjointes de l’Internationale des services publics (ISP)-Equateur, du Comité permanent intersyndical et de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE), reçues le 4 septembre 2014, indiquant en particulier que: i) les articles 345 et 346 du nouveau Code organique intégral pénal sanctionnent lourdement l’exercice de la grève dans le secteur public; ii) le projet de Code organique des relations professionnelles et le projet de modifications constitutionnelles présenté le 26 juillet 2014 ne sont pas conformes à la convention; iii) Carlos Figueroa, ex-secrétaire exécutif de la Fédération médicale équatorienne, a été mis en détention le 22 juillet 2014, malgré les mesures conservatoires accordées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 qui portent sur des questions examinées par la commission et qui, par ailleurs, font état de la détention, avec Carlos Figueroa, de Fernando Villavicencio, ex-dirigeant syndical dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations susmentionnées.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI de 2013 et de l’ISP la même année. Le gouvernement indique en particulier que la chambre pénale de la Cour nationale de justice a annulé la condamnation à huit ans de prison de Mme Mery Zamora, ex-présidente de l’Union nationale des éducateurs, qui avait pour origine la suspension d’un service public.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. Impossibilité de constituer plus d’une organisation syndicale dans l’administration publique. En ce qui concerne l’article 326.9 de la Constitution en vertu duquel, aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, la main-d’œuvre devrait être représentée par une seule organisation, la commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition vise à éviter la formation de plusieurs organisations poursuivant les mêmes objectifs, et a pour but l’établissement d’une seule organisation puissante et solide. A cet égard, la commission rappelle que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, prévu à l’article 2 de la convention, implique que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas, y compris dans la fonction publique, et que, par conséquent, l’unicité syndicale imposée par la loi est contraire à la convention. Soulignant qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 326.9 de la Constitution afin de le mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 2 et 3. Questions législatives en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions du droit interne, afin de les mettre en conformité avec les articles 2 et 3 de la convention:
  • -Nombre de travailleurs excessivement élevé (30) requis pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra en compte les commentaires de la commission à cet égard, dans la révision en cours de la législation du travail. La commission veut croire par conséquent que les articles 443, 452 et 459 du Code du travail seront modifiés dans le sens indiqué, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -Obligation d’être équatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 443 et 466 du Code du travail ne prévoient pas l’obligation d’être équatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat. La commission observe néanmoins que l’article 459, alinéa 4, du Code du travail impose la nationalité équatorienne pour faire partie de la direction du comité d’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 459, alinéa 4, du Code du travail, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
  • -Droit de réélection des dirigeants d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le droit équatorien reconnaît clairement que l’élection des dirigeants des organisations syndicales relève de l’organisation concernée; ii) l’«alternance dans la direction» établie à l’article 326, alinéa 8, de la Constitution de la République est nécessaire pour encourager le principe démocratique et abandonner les anciennes pratiques de discrimination et de pérennisation au pouvoir. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère incompatible avec la convention toute disposition législative, quelle qu’en soit la forme, qui restreint ou interdit la réélection aux fonctions syndicales. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 326, alinéa 8, de la Constitution dans le sens indiqué, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
  • -Droit des fédérations et des confédérations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission note que le gouvernement ne communique pas de commentaires concernant la nécessité de réviser l’article 498 du Code du travail qui dénie de manière implicite le droit de grève pour les fédérations et confédérations. La commission rappelle que le déni du droit de grève aux fédérations et aux confédérations pose des difficultés en ce qui concerne l’application aussi bien de l’article 3 que de l’article 6 de la convention concernant les droits des fédérations et des confédérations. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 498 du Code du travail et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Peines de prison en cas de suspension des services publics ou leur entrave. La commission note que l’article 346 du Code organique intégral pénal, adopté le 3 février 2014, prévoit des peines de prison de un à trois ans aux personnes qui empêchent, entravent ou paralysent le fonctionnement normal d’un service public ou résistent avec violence au rétablissement de ce service ou prennent de force un bâtiment public ou une installation publique. La commission observe avec préoccupation que cette disposition pénale s’applique à l’organisation ou à la participation à des grèves pacifiques. A cet égard, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être imposée à un travailleur ayant participé à une grève pacifique et que, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ou des amendes ne doivent être imposées. De telles sanctions ne pourraient être envisagées que si, pendant une grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits ont été commises, et elles ne peuvent être imposées qu’en vertu de la législation qui sanctionne de tels actes (par exemple dans le cas de non-assistance à personnes en danger, de blessures volontaires, ou de dommages délibérément causés à la propriété). A cet égard, la commission rappelle également qu’elle demande depuis de nombreuses années la modification du décret no 105 du 7 juin 1967, qui prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre des personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves illicites. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code organique intégral pénal ainsi que le décret no 105 du 7 juin 1967 dans le sens indiqué, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Tout en notant que le Président de la République a annoncé le 15 novembre 2014 une proposition de révision de plusieurs aspects du Code du travail, la commission espère que le gouvernement adoptera, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Application de la convention aux fonctionnaires et à leurs organisations. La commission note que, dans le cadre du cas no 2926, le Comité de la liberté syndicale «s’attend à ce que la jouissance de tous les droits reconnus par la convention soit pleinement garantie aux organisations d’agents des services publics» et porte ces questions législatives à l’attention de la commission d’experts (voir 370e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2926, paragr. 385). A ce sujet, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a demandé au gouvernement: i) en ce qui concerne la loi organique des entreprises publiques, d’indiquer si les fonctionnaires dont la désignation et la révocation sont libres, ainsi que les fonctionnaires de carrière des entreprises publiques, jouissent des droits consacrés dans la convention; ii) d’indiquer le nombre d’associations constituées pour promouvoir et défendre les intérêts des fonctionnaires, ainsi que les secteurs couverts et le nombre approximatif de personnes affiliées; et iii) d’indiquer si l’article 326, paragraphe 9, de la Constitution de la République empêche la constitution de plusieurs organisations dans une administration ou une institution de l’Etat, ou accorde uniquement des droits préférentiels de négociation collective à l’organisation la plus représentative, à savoir, dans le cas où une organisation deviendrait la plus représentative, elle peut exercer ces droits préférentiels à la place de l’organisation qui n’est plus majoritaire. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère qu’il adressera un rapport pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine réunion et qu’il contiendra des informations complètes au sujet de l’ensemble des questions qui ont été soulevées.
Commentaires d’organisations de travailleurs. La commission prend note des réponses du gouvernement aux commentaires de 2012 de la Fédération des médecins de l’Equateur et aux commentaires de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note en particulier que le gouvernement indique qu’il promeut et soutient la constitution d’organisations syndicales et de branche, ce que démontre l’enregistrement de nombreuses organisations ces dernières années.
La commission prend note des commentaires de 2013 de la CSI, de la Confédération syndicale de l’Equateur et des commentaires conjoints de l’Internationale des services publics-Equateur, de l’Union nationale des éducateurs, de l’Union générale des travailleurs de l’Equateur, de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de l’Equateur, de l’Union syndicale du secteur public équatorien, de la Confédération des professionnels de la santé et de la Fédération nationale des fonctionnaires, ainsi que de plusieurs organisations à l’échelle locale, qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission. Ces organisations affirment ce qui suit: i) la loi organique de l’enseignement supérieur (LOES) du 12 octobre 2010 et la loi organique de l’éducation interculturelle (LOEI) du 31 mars 2011 ne reconnaissent pas le droit des fonctionnaires du secteur de l’éducation de constituer des organisations syndicales et violent leur droit d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action; ii) le décret no 16 du 20 juin 2013 et l’accord ministériel no 0130 du 21 août 2013 compromettent l’autonomie des organisations syndicales; iii) les partenaires sociaux n’ont pas été consultés au sujet du projet de réforme du Code du travail, qui contient des dispositions non conformes à la convention; iv) Mme Mery Zamora, ancienne présidente de l’Union nationale des éducateurs, a été condamnée à huit ans d’emprisonnement pour des actes de sabotage et de terrorisme, et M. Carlos Figueroa, dirigeant de la Fédération des médecins de l’Equateur, a été condamné à six mois d’emprisonnement pour injures, et il y a eu d’autres cas de poursuites au pénal contre des dirigeants syndicaux en représailles pour leurs activités syndicales; et v) le ministère des Relations professionnelles entrave l’enregistrement des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet de toutes ces allégations.
Enfin, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations au sujet des commentaires de 2009 de la CSI, qui concernaient la répression exercée par la police et l’armée lors d’une manifestation organisée par les centrales syndicales en 2006 – des personnes avaient été grièvement blessées et d’autres arrêtées – et les allégations de menaces et d’actes d’intimidation visant des dirigeants de la Confédération des travailleurs de l’Equateur et de la Confédération équatorienne des organisations de travailleurs unitaires classistes.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions du droit interne qui ne sont pas conformes aux articles 2 et 3 de la convention. De plus, la commission prend note de l’adoption de la loi LOEI qui comporte certaines divergences avec la convention. Concrètement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier:
  • -les articles 450, 459 et 466 du Code du travail, afin de revoir la nécessité de compter 30 travailleurs pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise;
  • -l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail afin de revoir l’obligation d’être Equatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat;
  • -l’article 326, paragraphe 8, de la Constitution de la République, afin de permettre la réélection des dirigeants d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • -l’article 326, paragraphes 12 et 15, de la Constitution; l’article 24 h) de la loi organique sur le service public (LOSEP); les articles 24 et 31, paragraphe 3, de la loi organique des entreprises publiques (LOEP); l’article 132 p), et la première disposition générale de la loi LOEI; les articles 505 et 522 du Code du travail ainsi que le décret no 105 du 7 juin 1967, qui portent sur le droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action.
La commission espère que le gouvernement prendra en compte l’ensemble des commentaires qu’elle formule depuis des années et qu’il adoptera, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour réformer les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, y compris celles du Code du travail qui est actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à ce sujet et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de deux projets de loi en cours de préparation à l’Assemblée nationale, à savoir la loi organique des entreprises publiques et la loi organique de la fonction publique. La commission note que ces lois ont été respectivement adoptées les 24 juillet 2009 et 6 octobre 2010. Elle note que l’article 18 de la loi organique des entreprises publiques mentionne uniquement les associations d’ouvriers. Elle relève que cette loi ne mentionne pas les associations de fonctionnaires dont la désignation et la révocation sont libres ni les associations de fonctionnaires de carrière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires dont la désignation et la révocation sont libres, ainsi que les fonctionnaires de carrière des entreprises publiques, jouissent des droits consacrés dans la convention.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer sur le nombre d’associations constituées pour promouvoir et défendre les intérêts des fonctionnaires, en indiquant les secteurs couverts et le nombre approximatif de personnes affiliées.
Enfin, dans son précédent commentaire, la commission avait mentionné l’article 326, paragraphe 9, de la Constitution, en vertu duquel «aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, le secteur de la main-d’œuvre devrait être représenté par une seule organisation». La commission rappelle que l’imposition d’un système de monopole syndical dans chaque organisation ou institution publique est incompatible avec les prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette disposition empêche la constitution de plusieurs organisations dans une administration ou une institution de l’Etat, ou accorde uniquement des droits préférentiels de négociation collective à l’organisation la plus représentative, et d’indiquer aussi si, dans le cas où une organisation deviendrait la plus représentative, elle peut exercer ces droits préférentiels à la place de l’organisation qui n’est plus majoritaire.
Article 3. Droit de grève. La commission note qu’en vertu de l’article 24 de la loi organique des entreprises publiques le droit de grève est reconnu avec la restriction prévue à l’article 326, paragraphe 15, de la Constitution de la République (qui fait l’objet de commentaires de la commission, car il s’agit de services essentiels envisagés de manière trop large). Elle note que l’article 31, paragraphe 3, interdit aux employés des entreprises publiques de «suspendre à quelque titre que ce soit la prestation des services publics ou l’exploitation des ressources naturelles dont l’entreprise publique est chargée, sauf en cas de force majeure ou d’événement fortuit». De même, la commission observe que l’article 24 h) de la loi organique du service public interdit aux fonctionnaires de suspendre à quelque titre que ce soit les services publics suivants: les services d’éducation, de justice et de sécurité sociale, les services de production d’électricité, les transports publics et la poste. La commission rappelle que le droit de grève n’est pas un droit absolu et que, dans des circonstances exceptionnelles, il est possible de le limiter, voire de l’interdire. Outre les forces armées et la police, dont les membres peuvent être exclus du champ d’application de la convention, le droit de grève peut être limité ou interdit: i) dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population; et iii) les situations de crise grave au niveau national ou local. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 31, paragraphe 3, de la loi organique des entreprises publiques et l’article 24 h) de la loi organique du service public en tenant compte du principe mentionné, et de l’informer de tout progrès en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011 relatifs à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet, ainsi que sur les commentaires préoccupants de la CSI de 2009, qui concernaient la répression exercée par la police et l’armée lors d’une manifestation organisée par les centrales syndicales en 2006 – des personnes avaient été grièvement blessées et d’autres arrêtées – et les allégations de menace et d’actes d’intimidation visant des dirigeants de la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et de la Confédération équatorienne des organisations de travailleurs unitaires classistes (CEDOCUT).
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) de 2009. Elle prend également note des commentaires de la Fédération nationale des chambres d’industrie de l’Equateur du 1er septembre 2011, qui concernent la position des membres employeurs de l’OIT en matière de droit de grève.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport de la mission technique de coopération qui a eu lieu à Quito du 15 au 18 février 2011, et qui a permis d’examiner les questions soulevées par la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise d’Etat «Petróleos del Ecuador» (FETRAPEC) le 24 août 2009, ainsi que les allégations transmises au Comité de la liberté syndicale par cette organisation dans le cas no 2684. La commission prend note des informations obtenues pendant la mission, et relève en particulier que le gouvernement a indiqué avoir engagé un processus de réforme du Code du travail et s’être engagé à consulter l’OIT dans le cadre de ce processus.

Nouvelle Constitution

Dans sa précédente observation, la commission relevait que certaines dispositions posent un problème de conformité avec la convention. Il s’agit concrètement de:
  • -l’article 326, paragraphe 8, disposant que «l’Etat stimule la création d’organisations de travailleuses et de travailleurs et d’employeuses et d’employeurs, conformément à la loi, et promeut leur fonctionnement démocratique, participatif et transparent ainsi que le renouvellement de leur direction». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la norme constitutionnelle ne peut être interprétée comme autorisant l’intervention dans la vie interne des organisations, d’employeurs ou de travailleurs, puisque ces organisations ont le droit de choisir leurs représentants librement et d’organiser leur gestion; et 2) le renouvellement assure aux organisations un avenir participatif, transparent et démocratique. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que, en vertu des dispositions de l’article 3 de la convention, la décision concernant le renouvellement des membres de la direction doit incomber uniquement aux organisations de travailleurs et d’employeurs et à leurs membres. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et prie celui-ci d’adopter les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin de permettre la réélection des dirigeants d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • -l’article 326, paragraphe 12, qui établit que les différends collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au différend qui le demandent, ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de différend dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas mentionnés;
  • -l’article 326, paragraphe 15, qui interdit la suspension des services publics dans l’éducation, la sécurité sociale, la production d’hydrocarbures, la transformation, le transport et la distribution de carburant, les transports publics et la poste, et prévoit que la loi établira les limites pour assurer le fonctionnement de ces services. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève ne peut être restreint ou limité: 1) dans la fonction publique, que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population); 3) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission rappelle aussi que, pour éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que des dommages à des tiers, à savoir les utilisateurs ou les consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 326, paragraphe 15, afin que le droit de grève puisse s’exercer dans les services susmentionnés, avec la possibilité de prévoir un service minimum.

Questions législatives en suspens

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier les dispositions législatives suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.
  • -les articles 450, 459 et 466 du Code du travail, qui établissent la nécessité de compter 30 travailleurs pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants.
  • -l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail qui prévoit l’obligation d’être équatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat.
Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
  • -l’article 26, alinéa g), de la codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations dans le secteur public, qui interdit de suspendre, à quelque titre que ce soit, les services publics ne pouvant pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme (éducation, sécurité sociale, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de carburant, transports publics), et qui prévoit la destitution du fonctionnaire qui ne tiendrait pas compte de cette interdiction;
  • -l’article 522, paragraphe 2, du Code du travail, qui dispose que, en l’absence d’accord des parties en cas de grève, le ministre du Travail détermine les services minima;
  • -l’article 505 du Code du travail, qui nie implicitement le droit de grève aux fédérations et confédérations;
  • -le décret no 105 du 7 juin 1967, qui prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre des personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves illicites.
La commission espère que, dans le cadre de l’actuelle réforme du Code du travail – pour laquelle le Bureau a apporté une assistance technique – le gouvernement prendra en considération l’ensemble des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années; elle le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute évolution en la matière. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26, alinéa g), de la codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations dans le secteur public, ainsi que le décret no 105 du 7 juin 1967.
La commission soulève, dans une demande adressée directement au gouvernement, d’autres points concernant les lois sur le secteur public adoptées récemment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note qu’à la suite du référendum du 28 septembre 2008 une nouvelle Constitution a été adoptée et est entrée en vigueur le 20 octobre 2008.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 326, paragraphe 9, de la nouvelle Constitution établit qu’«aux fins des relations de travail dans les institutions étatiques, le secteur de la main-d’œuvre devrait être représenté par une seule organisation». La commission rappelle que l’imposition d’un système de monopole syndical dans chaque organisation ou institution publique est incompatible avec les exigences de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si cette disposition empêche la constitution de plusieurs organisations dans une administration ou une institution de l’Etat, ou donne seulement des droits préférentiels de négociation collective à l’organisation la plus représentative, et d’indiquer aussi si, dans le cas où une organisation deviendrait la plus représentative, elle peut exercer ces droits préférentiels au lieu de l’organisation qui n’est plus majoritaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui indique que la police a expulsé les travailleurs qui participaient à une grève dans le secteur bananier le 11 février 2006. Selon le gouvernement, la police a expulsé les travailleurs afin d’éviter des actes de violence dans les installations et des affrontements entre les travailleurs et les propriétaires de l’exploitation. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas adressé ses commentaires au sujet des autres observations de la CSI, selon lesquelles la police et l’armée ont réprimé une manifestation convoquée par les centrales syndicales en 2006, ce qui s’est soldé par des blessés graves et par des arrestations, et à propos des menaces et actes d’intimidation présumés à l’encontre de dirigeants de la CTE et de la CEDOCUT. La commission rappelle à cet égard qu’arrêter ou détenir des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, même pendant des périodes brèves, pour avoir exercé des activités syndicales licites, constitue une violation grave des principes de la liberté syndicale. La commission souligne que, lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité physique ou morale, une enquête judiciaire indépendante devrait être menée sans retard car elle constitue une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. Enfin, la commission prend note des observations de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise «Petróleos del Ecuador» (FETRAPEC) du 24 août 2009 et de la CSI du 26 août 2009, qui portent sur des questions législatives que la commission a soulevées, et en particulier sur certaines dispositions de la nouvelle Constitution de l’Equateur (en particulier l’article 326, paragraphe 16, qui dispose que, dans les institutions de l’Etat et dans les entités de droit privé où la proportion des ressources publiques est majoritaire, les personnes qui exercent des activités administratives de représentation, de direction ou d’encadrement relèvent des lois qui régissent l’administration publique, et que les personnes qui n’entrent pas dans ces catégories sont protégées par le Code du travail). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 30 août 2009 dans lesquelles cette dernière indique que la nouvelle Constitution de l’Equateur comporte certaines modifications qui nuisent aux relations entre travailleurs et employeurs. L’OIE dit aussi que, même si des représentants de divers secteurs ont participé pleinement à l’élaboration des nouveaux textes constitutionnels, les principaux acteurs de la relation de travail n’y ont pas participé véritablement et effectivement, ce qui a empêché l’analyse et le diagnostic objectif des questions à réglementer au niveau constitutionnel. L’OIE s’oppose en particulier à l’article 326, paragraphe 8, qui dispose que l’Etat promeut le fonctionnement démocratique, participatif et transparent des organisations, et le renouvellement de leur direction, et indique que cette disposition constitue une forme d’intervention de l’Etat dans l’activité interne des organisations de travailleurs et d’employeurs qui est contraire à la convention.

Nouvelle Constitution de l’Equateur

La commission note que, le 28 septembre 2008, une nouvelle Constitution a été adoptée et qu’elle est entrée en vigueur le 20 octobre 2008. La commission note que certaines de ses dispositions posent des problèmes de conformité avec la convention.

–      L’article 326, paragraphe 8, qui dispose que «l’Etat stimule la création d’organisations de travailleuses et de travailleurs et d’employeuses et d’employeurs, conformément à la loi, et promeut leur fonctionnement démocratique, participatif et transparent, ainsi que le renouvellement de leur direction». A ce sujet, la commission souligne que, conformément à l’article 3 de la convention, la décision sur le renouvellement des membres de la direction doit être du seul ressort des organisations de travailleurs et d’employeurs et de leurs membres. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin de garantir le droit des dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs à être réélus.

–      L’article 326, paragraphe 12, qui établit que les différends collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un différend collectif du travail et à une grève n’est acceptable que lorsque ce sont les deux parties au différend qui le demandent, ou dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de différends dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas susmentionnés.

–           L’article 326, alinéa 15, qui interdit la suspension des services publics dans l’éducation, la sécurité sociale, la production et la transformation des hydrocarbures, le transport et la distribution de carburant, les transports publics et la poste, et prévoit que la loi établira les limites pour assurer le fonctionnement de ces services. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit: 1) dans le secteur public, que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission rappelle également que, pour éviter des dommages irréversibles ou sans commune mesure avec les intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que des dommages à des tiers, à savoir les utilisateurs ou les consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 326, alinéa 15, afin que le droit de grève puisse être exercé dans les services susmentionnés, avec la possibilité de prévoir un service minimum qui serait déterminé avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Questions législatives en instance

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour abroger ou modifier:

–      les articles 450, 459 et 466 du Code du travail qui établissent la nécessité de compter 30 travailleurs pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise;

–      l’article 26 g) de la codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative, et d’unification et d’homologation des rémunérations dans le secteur public, qui interdit de paralyser, à quelque titre que ce soit, les services publics qui ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme (éducation, sécurité sociale, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics) et qui prévoit la destitution du fonctionnaire qui ne tiendrait pas compte de cette interdiction;

–      l’article 522, deuxième paragraphe, du Code du travail qui dispose que, en l’absence d’accord des parties en cas de grève, le ministre du Travail détermine les services minima;

–      l’article 505 du Code du travail qui nie implicitement le droit de grève aux fédérations et confédérations;

–      le décret no 105 du 7 juin 1967 qui prévoit des peines d’emprisonnement à l’encontre des personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves illicites; et

–      l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail qui prévoit l’obligation d’être Equatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Assemblée nationale examinera en détail un projet de loi de réforme du Code du travail et que les observations de la commission seront communiquées à l’assemblée. A cet égard, la commission exprime l’espoir de pouvoir constater prochainement des progrès au niveau législatif et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre de la réforme du Code du travail qu’il est prévu d’entamer, il peut recourir à l’assistance technique du BIT.

La commission prend connaissance de deux projets de loi que l’Assemblée nationale examine actuellement: le projet de loi organique du service public et le projet de loi organique des entreprises publiques. La commission espère que ces futures lois reconnaîtront pleinement les droits consacrés dans la convention, à savoir le droit syndical des fonctionnaires et agents publics, et le droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Par ailleurs, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre d’associations qui ont été constituées pour promouvoir et défendre les intérêts des fonctionnaires, ainsi que les secteurs et le nombre approximatif d’affiliés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et constate que ce rapport ne contient pas d’information concrète sur les questions d’ordre législatif à l’examen. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions examinées par la commission, en particulier à l’exercice du droit de grève et à la répression par la police et l’armée d’une manifestation organisée par les centrales syndicales et d’une grève dans le secteur bananier le 11 février 2006. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard, de même que sur les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), dont il avait été pris note dans la précédente observation.

Questions pendantes

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses observations se réfèrent aux aspects suivants:

–           la nécessité d’abaisser le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise (art. 450, 459 et 466 du Code du travail);

–           la nécessité de modifier l’article 60 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, qui interdit de constituer des syndicats, afin de garantir aux salariés du secteur public le droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques. La commission prend note avec intérêt de la suppression de cette interdiction par effet de l’adoption de la Codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du nombre d’associations qui ont été constituées pour promouvoir et défendre les intérêts des salariés du secteur public, les secteurs couverts et le nombre approximatif d’adhérents, par suite de la récente adoption de la Codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public, qui modifie l’article 60 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative;

–           la nécessité de modifier l’article 35, alinéa 10, de la Constitution politique, qui interdit la paralysie, à quelque titre que ce soit, de services publics qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme (éducation, sécurité sociale, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics). La commission note également que l’article 26(9) de la Codification de la loi organique de la fonction publique et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public récemment adoptée instaure la même interdiction;

–           la nécessité de modifier l’article 522, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la détermination des services minima par le ministre du Travail à défaut d’accord des parties à ce sujet en cas de grève;

–           le déni implicite du droit de grève pour les fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail);

–           les peines de prison prévues en cas de participation à des arrêts de travail illégaux ou des grèves illégales (décret no 105 du 7 juin 1967);

–           l’obligation d’être citoyen équatorien pour siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 466.4 du Code du travail).

Notant qu’elle formule des commentaires sur ces dispositions depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution sur ce plan.

Projet de réforme constitutionnelle

La commission note que le gouvernement signale que le ministère du Travail et de l’Emploi a annoncé qu’il présenterait au Président un projet de normes à inclure dans la section «du travail» de la nouvelle Constitution politique de la République afin qu’il l’analyse et la soumette éventuellement à l’examen de l’Assemblée nationale constituante. Le projet de normes en question, que le gouvernement a joint à son rapport, maintient sous son article 32, alinéa 11, l’interdiction exprimée par la Constitution en vigueur et critiquée par la commission à propos de l’exercice du droit de grève dans les services publics qui ne sont pas essentiels. La commission réitère donc ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de la nouvelle Constitution politique et exprime l’espoir que ce texte sera pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Projet de réforme du Code du travail

La commission a été informée de l’existence d’un projet de réforme du Code du travail élaboré avec l’assistance du BIT. La commission croit comprendre que la procédure d’examen de ce projet de réforme est suspendue du fait du processus de réforme constitutionnelle. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet législatif en question.

Enfin, la commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre des réformes législatives et constitutionnelles en cours, il a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT pour assurer la conformité des textes en préparation avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent essentiellement des questions d’ordre législatif en suspens faisant déjà l’objet d’un examen. De même, la CISL signale que les travailleurs employés par des agences d’intérim et ceux qui ont signé un contrat de courte durée ne bénéficient pas des garanties prévues dans la convention, qu’il existe des obstacles à l’exercice du droit syndical dans le secteur de l’horticulture et que des dirigeants syndicaux du secteur bananier ont été arrêtés. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à propos des commentaires de la CISL.

Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de la session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire sur l’ensemble des questions législatives et d’application pratique de la convention soulevées dans la précédente observation (voir observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 6 juin 2005, sur l’application de la convention, commentaires qui pour la plupart portent sur des questions que la commission a déjà soulevées. La commission demande au gouvernement d’adresser dans son prochain rapport ses observations à propos des commentaires de la CISL selon lesquels les travailleurs temporaires ne jouissent pas des garanties prévues dans la convention.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses observations portent sur les questions suivantes:

–         la nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour constituer des associations, des comités d’entreprise, ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail);

–         la nécessité de modifier les articles 59 f) et 60 g) de la loi sur les services civils et la carrière administrative, et l’article 45, paragraphe 10, de la Constitution politique, afin de garantir aux agents de la fonction publique le droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques, ainsi que le droit de grève;

–         la nécessité de modifier l’article 522.2 du Code du travail qui prévoit que le ministre du Travail, lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, détermine les services minima en cas de grève;

–         le déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail);

–         l’imposition de peines d’emprisonnement aux personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves illicites (décret no 105 du 7 juin 1967); et

–         l’obligation d’être équatorien pour faire partie d’une direction syndicale (art. 466.4 du Code du travail).

La commission note avec regret que, à propos de l’ensemble de ces commentaires, le gouvernement se borne dans son rapport à formuler des observations à caractère général, et qu’il indique que l’article 450 du Code du travail (nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer une association) ne compromet pas le droit d’organisation dans le pays, et que les conditions prévues par la loi pour la formation de syndicats sont indispensables pour éviter des conflits qui entraînent des contestations et des recours en amparo devant la Cour constitutionnelle du pays. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées – dont certaines vont gravement à l’encontre de la convention, comme, par exemple, l’impossibilité pour les fonctionnaires de bénéficier du droit de constituer des organisations visant à promouvoir et à défendre leurs intérêts professionnels et économiques –, et de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que, s’il envisage de réformer la législation, il peut recourir à l’assistance technique du Bureau afin de s’assurer que la réforme est pleinement conforme aux dispositions de la convention.

En ce qui concerne les enseignants du secteur public, la commission formule ses commentaires sous l’observation relative à la convention no 98.

Enfin, à propos des commentaires de la CISL, en date du 19 juillet 2004, sur l’application de la convention, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à propos des allégations selon lesquelles les travailleurs en grève de l’entreprise Petroecuador auraient été remplacés, de la répression violente de la police, et de l’arrestation de 70 personnes pendant une manifestation des enseignants le 10 décembre 2003. A ce sujet, la commission rappelle qu’engager des travailleurs pour casser une grève dans un secteur donné, lorsque ce secteur ne saurait être considéré comme un service essentiel au sens strict du terme, va à l’encontre des principes de la liberté syndicale. De plus, la commission souligne que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que lorsque la situation est assez grave et que l’ordre public est véritablement menacé.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à l’application de la convention, qui faisaient l’objet d’une communication en date du 19 juillet 2004, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

Relevant que la plupart des questions soulevées par la CISL l’ont déjàété l’an passé dans le cadre du cycle régulier des rapports, la commission examinera ces commentaires, la réponse du gouvernement et ses observations sur les autres questions soulevées par la commission (voir observation 2003, 74e session), une fois qu’elle aura reçu le rapport du gouvernement dû en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses observations portent sur les questions suivantes:

1. Nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour pouvoir constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées, en vue d’organiser des comités d’entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail). La commission note avec regret qu’il n’a pas été envisagé, dans le cadre tripartite, d’abaisser le nombre nécessaire de travailleurs pour former un syndicat ou un comité d’entreprise. La commission, tout en rappelant que ce nombre minimum est acceptable pour constituer des syndicats de branche, demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour réduire le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer des syndicats ou des comités d’entreprise.

2. Nécessité que les travailleurs du service civil des organismes affectés aux forces armées, ou dépendant de celles-ci, et que les travailleurs des transports maritimes jouissent du droit d’organisation; refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs des transports maritimes équatorien (TRANSNAVE) qui réunissait des travailleurs civils des forces armées. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les travailleurs civils des forces armées peuvent s’organiser et s’associer (dans son observation précédente, la commission avait noté que, selon le gouvernement, ils jouissent du droit d’association en vertu de l’article 35 de la Constitution politique) et que, à propos de l’enregistrement de TRANSNAVE, sa demande d’enregistrement n’a pas été trouvée. Le gouvernement a donc demandéà l’organisation syndicale de présenter une demande d’enregistrement ou la copie de celle qu’il avait précédemment soumise.

3. Nécessité de modifier les articles 59 f) et 60 g) de la loi sur les services civils et la carrière administrative, et l’article 45, paragraphe 10, de la Constitution politique, afin de garantir aux agents de la fonction publique le droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques et le droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas encore eu de réforme, sur ces questions, de la loi susmentionnée. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, devraient jouir du droit d’organisation. Cela étant, le droit de grève peut éventuellement être restreint pour certaines catégories de travailleurs (fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou une partie de la population). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les services civils et la carrière administrative et de la Constitution politique, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.

4. Nécessité de modifier l’article 522.2 du Code du travail ­- détermination par le ministre, en cas de désaccord entre les parties, des services minima en cas de grève. La commission note que, selon le gouvernement, une proposition de réforme législative a étéélaborée. Le gouvernement indique qu’il informera la commission une fois que des résultats concrets auront été enregistrés. La commission rappelle que, en l’absence d’accord entre les parties, c’est un organisme indépendant ayant la confiance des parties, et non le ministre du Travail, qui devrait déterminer les services minima. La commission exprime l’espoir que la réforme susmentionnée sera conforme aux principes de la convention et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute évolution de la réforme à cet égard.

5. Déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail). La commission note que le gouvernement n’a pas adressé d’observation à ce sujet. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, les fédérations et confédérations doivent jouir du droit d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission demande au gouvernement de modifier, dans le sens indiqué, l’article 505 du Code du travail.

6. Imposition de peines d’emprisonnement aux personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves à caractère illégal (décret no 105 du 7 juin 1967). La commission note que, selon le gouvernement, outre la proposition susmentionnée de réforme législative, il est envisagé de modifier ou d’abroger le décret no 105. La commission exprime l’espoir que la réforme législative permettra de modifier le décret susmentionné et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.

7. Obligation d’être Equatorien pour faire partie d’une direction syndicale (art. 466.4 du Code du travail). La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que ce point a aussi été examiné en vue de l’inscrire dans une éventuelle réforme de la législation du travail. La commission espère que, à l’occasion de la réforme législative susmentionnée, il sera tenu compte du fait que, conformément à l’article 3 de la convention, les travailleurs doivent pouvoir élire librement leurs représentants. «La législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil» (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute évolution, à ce sujet, de la réforme susmentionnée.

Enfin, notant que le gouvernement indique qu’une réforme de la législation a été proposée, la commission lui suggère de recourir à l’assistance technique du Bureau afin de veiller à ce que cette réforme soit pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle s’était référée aux points suivants.

1. Nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour pouvoir constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées en vue d’organiser des comités d’entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail). La commissionnote que, selon le gouvernement, les partenaires sociaux ne souhaitent pas modifier ces dispositions. La commission fait observer avec regret qu’elle se réfère à cette disposition depuis de nombreuses années et elle répète que, même si ce nombre minimum est admissible dans les syndicats d’industrie, il peut avoir pour effet d’entraver la création d’organisations dans les entreprises, en particulier dans les petites, dont la proportion semble importante dans le pays. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que, dans un avenir très proche, le gouvernement adoptera des mesures pertinentes pour réduire le nombre minimum de travailleurs nécessaire à la création de comités d’entreprise.

2. Nécessité que les travailleurs du service civil des organismes affectés aux forces armées, ou dépendant de celles-ci, et que les travailleurs des transports maritimes jouissent du droit d’organisation; refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs des transports maritimes équatoriens (TRANSNAVE). A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur le personnel des forces armées n’interdit pas expressément au personnel civil des forces armées de s’organiser. Par conséquent, l’article 35 de la Constitution politique, qui porte sur la liberté syndicale, s’applique pleinement. La commission note également que, selon le gouvernement, alors que rien ne s’oppose à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs du transport maritime, les travailleurs eux-mêmes n’ont pas l’intention de se syndiquer, ce qui explique que le syndicat n’a pas été enregistré. La commission fait observer toutefois que, lors de l’examen du cas no 1664, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs des transports maritimes relevaient de la loi sur le personnel des forces armées et que, en vertu de cette loi, ils ne pouvaient pas constituer un syndicat (voir 286e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 283). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de préciser si le personnel civil des forces armées et si les travailleurs des transports maritimes jouissent du droit syndical. Elle demande aussi d’être tenu informée des mesures prises par les travailleurs des transports maritimes en vue de l’enregistrement de leur syndicat.

3. Nécessité de modifier les articles 59 f) et 60 g) de la loi sur les services civils et la carrière administrative, et l’article 45, paragraphe 10, de la Constitution politique, pour garantir aux agents de la fonction publique le droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques et le droit de grève. La commission note que, selon le gouvernement, on envisage la possibilité de modifier ces articles, de façon à reconnaître le droit syndical des agents de la fonction publique et à tenir compte des conséquences de cette modification, non seulement pour les travailleurs intéressés mais aussi pour le reste de la société, en particulier en ce qui concerne le recours au droit de grève. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, doivent jouir du droit syndical, le droit de grève pouvant être éventuellement restreint pour certaines catégories de travailleurs. En effet, s’il est vrai que la commission a indiquéà de nombreuses reprises que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, ce droit ne saurait être considéré comme un droit absolu: il peut être encadré par une réglementation qui impose des modalités ou des restrictions dans l’exercice de ce droit (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 147 et 151). Ainsi, la commission estime que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Par ailleurs, en ce qui concerne les services, la commission estime que le droit de grève peut également être limité dans le cas des services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159), que l’entité qui les assure ait un caractère public ou privé. Dans le cas des services qui ne sont pas essentiels mais qui sont considérés d’utilité publique, comme l’éducation ou les transports, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers en établissant un service minimum (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161 et 162). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées afin de les rendre conformes aux articles 2 et 3 de la convention.

4. Nécessité de modifier l’article 522.2 du Code du travail - détermination par le ministre, en cas de désaccord entre les parties, des services minima en cas de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le paragraphe 1 de cet article établit que les parties doivent définir les modalités du service minimum qui devra être assuré pendant la grève. Cela étant, la commission note que le deuxième paragraphe de cet article prévoit que, en l’absence d’accord, les modalités du service minimum seront fixées par le ministère du Travail. La commission estime que dans ce cas il devrait incomber à un organisme indépendant, jouissant de la confiance des parties, et non au ministère du Travail, de fixer le service minimum. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 522.2 du Code du travail pour le rendre conforme aux dispositions de la convention.

5. Déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail) et imposition de peines d’emprisonnement aux personnes qui participent à des arrêts de travail et à des grèves à caractère illégal (décret no 105 du 7 juin 1967). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette législation n’a pas été modifiée. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions et les rendre conformes à celles de la convention.

6. Obligation d’être Equatorien pour faire partie d’une direction syndicale (art. 466.4 du Code du travail). La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas envisagé de modifier cette disposition. La commission rappelle de nouveau que, conformément à l’article 3 de la convention, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118) afin de garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs jouissent pleinement du droit d’élire librement leurs représentants. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 466.4 du Code du travail.

7. Nécessité de garantir la possibilité de contester devant le pouvoir judiciaire la dissolution par voie administrative d’un comité d’entreprise (art. 472 du Code du travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 447 du Code du travail, «les organisations de travailleurs ne peuvent ni être suspendues ni dissoutes, sauf à la suite d’une procédure judiciaire engagée par le juge du travail». Par conséquent, la dissolution déclarée par la voie administrative est suspendue tant que l’autorité judiciaire ne s’est pas prononcée.

Constatant une fois de plus que, malgré l’assistance technique apportée par le Bureau, le gouvernement ne parvient toujours pas à adapter sa législation et sa pratique aux dispositions de la convention sur les points susmentionnés, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en ce qui concerne les questions susmentionnées. Elle lui demande de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours compter sur l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le gouvernement se réfère dans ses derniers rapports à l’article 35.9 de la constitution politique, lequel est ainsi conçu: «le droit d’organisation des travailleurs et des employeurs et le libre exercice de ce droit sans autorisation préalable et conformément à la loi sont garantis. A toutes fins concernant les relations du travail dans les institutions de l’Etat, les travailleurs seront représentés par une seule et unique organisation.» La commission rappelle que l’imposition d’un système d’unicité syndicale dans toute organisation ou institution publique est incompatible avec les dispositions de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la disposition susmentionnée s’oppose à la constitution de plusieurs organisations par département ou institution de l’Etat ou bien si elle confère uniquement des droits préférentiels, dans l’optique de la négociation collective, à l’organisation la plus représentative. Elle le prie également d’indiquer si une organisation, lorsqu’elle devient la plus représentative, peut exercer de tels droits préférentiels en lieu et place de l’organisation supplantée.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que, dans ses observations antérieures, elle avait abordé les points suivants.

Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix.

a)  La commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 59 f) de la loi sur le service civil et la carrière administrative, de manière à permettre aux agents de la fonction publique, outre la possibilité de «s’associer [et] désigner leurs dirigeants», de créer des organisations pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques. Constatant que le gouvernement ne cesse de renvoyer à l’article 35.9 de la Constitution politique, la commission rappelle que, en ce qui concerne la question du droit des fonctionnaires, cet article fait référence aux lois régissant l’administration publique. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de bien vouloir l’informer dans son prochain rapport de toute avancée législative dans le sens d’une modification de la loi sur le service civil et la carrière administrative, de manière à permettre aux agents de la fonction publique de créer des organisations au sens de l’article 10 de la convention.

b)  La commission s’est également référée à la nécessité de faire en sorte que les travailleurs du service civil des organismes affectés aux forces armées, ou dépendants de celles-ci, et les travailleurs des transports maritimes, jouissent du droit d’organisation. A cet égard, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’aborde pas cette question. La commission estime que, compte tenu du fait que l’article 9 de la convention ne prévoit des exceptions au principe général que pour la police et les forces armées, en cas de doute les travailleurs devraient être considérés comme des civils (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 55). Aussi, la commission demande t elle au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir le droit d’organisation aux employés civils des forces armées et du secteur maritime en conformité avec l’article 2 de la convention, et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

La commission avait également traité la question du refus d’enregistrement du Syndicat des travailleurs des transports maritimes équatoriens (TRANSNAVE) et, à ce propos, elle prend note de l’indication communiqué par le gouvernement dans son rapport selon laquelle rien ne s’opposerait à l’inscription de ce syndicat. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’adopter les mesures qu’il jugera opportunes pour que le syndicat soit enregistré dans les meilleurs délais, et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

c)  La commission fait également remarquer qu’elle se réfère depuis plusieurs années à la nécessité de réduire le nombre minimum nécessaire de travailleurs (30) pour pouvoir constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées en vue d’organiser des comités d’entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail). Elle répète que, même si ce nombre minimum est admissible dans les syndicats de l’industrie, il peut avoir pour effet d’entraver la création d’organisations dans les entreprises, en particulier dans les petites, dont la proportion semble être importante dans le pays. La commission exprime le ferme espoir que, dans un avenir très proche, le gouvernement adoptera des mesures pertinentes pour réduire le nombre minimum de travailleurs nécessaire à la création de comités d’entreprise.

d)  En ce qui concerne le refus administratif d’enregistrement d’un syndicat, d’une association professionnelle (art. 452 du Code du travail) ou d’un comité d’entreprise (art. 466.2), la commission constate avec regret que le gouvernement ne lui envoie aucun commentaire, et lui demande de faire en sorte que, en cas de refus d’enregistrement, le syndicat, l’association ou le comité d’entreprise dont la demande a été rejetée puisse introduire un recours devant les autorités judiciaires compétentes aux fins de l’examen quant au fond de l’affaire et des motifs du refus.

Article 3. 2. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.

a)  La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle se référait à la nécessité d’abroger l’article 60 g) de la loi sur les services civils et la carrière administrative, qui interdit aux agents de la fonction publique de déclarer des grèves. Elle avait demandéégalement au gouvernement de modifier l’article 45, alinéa 10, de la Constitution politique, qui interdit que les services publics soient paralysés pour quelque motif que ce soit. La commission avait signaléà ce sujet que l’interdiction devait se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et/ou dans les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission prend note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, il conviendrait d’interdire la grève aux personnes qui, sans être des fonctionnaires exerçant une autorité d’Etat, assurent un service public pouvant être indispensable à la vie et à l’intégrité des personnes. De même, selon le gouvernement, les secteurs de l’éducation et des transports doivent être considérés comme des services essentiels de base. La commission estime néanmoins que les dispositions susmentionnées donnent une définition trop ample des fonctionnaires susceptibles d’être exclus de l’exercice du droit de grève ainsi que des services essentiels pour lesquels la grève est interdite. La commission rappelle notamment que les secteurs de l’éducation et des transports ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle également que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique non essentiels au lieu d’interdire radicalement les actions de grève. A la lumière de ces considérations, la commission exprime l’espoir que seront entrepris, à brève échéance les ajustements nécessaires pour se conformer à ces dispositions de l’article 3 de la convention.

b)  Dans ses commentaires antérieurs, la commission se référait également à la nécessité de modifier l’article 522.2 du Code du travail, relatif à la détermination par le ministre en cas de désaccord entre les parties, des services minima en cas de grève. Constatant que le gouvernement n’aborde pas cette question, la commission le prie une fois de plus de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux organisations de travailleurs qui le souhaitent de participer à la détermination de ce service au même titre que les employeurs et les autorités publiques (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 161). La commission espère fermement que le gouvernement procèdera au plus vite à cette modification législative et la tiendra informée dans son prochain rapport.

c)  A propos du décret no 107 du 7 juin 1967 relatif aux arrêts de travail et aux grèves à caractère illégal, en vertu duquel les auteurs de tels actes et ceux qui y participent sont passibles d’une peine de prison, la commission note que, selon le gouvernement, les procédures appropriées ont été engagées aux fins de son abrogation. Elle exprime l’espoir que le gouvernement mènera ce processus à son terme dans les meilleurs délais et lui demande de la tenir informée dans son prochain rapport.

d)  S’agissant du déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail), la commission constate que le gouvernement n’a envoyé aucun commentaire. Elle rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 87, les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action et que, conformément à l’article 6 de cette même convention, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux fédérations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Aussi demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de telle sorte que les fédérations et confédérations puissent recourir à la grève sans encourir de sanctions.

e)  En ce qui concerne l’obligation d’être Equatorien pour faire partie d’une direction syndicale (art. 466, paragr. 4, du Code du travail), la commission prend note que, selon le gouvernement, la reconnaissance d’une personne non équatorienne en tant que dirigeant syndical est parfaitement viable étant donné que, dans tous les cas, la convention et la Constitution politique (art. 13, en vertu duquel «les étrangers jouiront du même droit que les Equatoriens, avec les limitations prévues dans la Constitution et dans la loi»), prévalent sur la loi et ont primauté et priorité normative sur toutes autres dispositions légales comme le Code du travail. Cependant, la commission croit comprendre que l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail prévoit précisément une limitation du droit des ressortissants non équatoriens à assumer la charge de dirigeants syndicaux (les membres de la direction doivent être Equatoriens), alors que l’article 3 de la convention prévoit que les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Rappelant que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, au moins après avoir passé une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures pour que l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail soit modifié.

Article 4. 3. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

a)  Dans ses commentaires antérieurs, la commission se référait à la nécessité de garantir la possibilité de contester devant le pouvoir judiciaire la dissolution par voie administrative d’un comité d’entreprise, qui pourrait se produire en vertu de l’article 472 du Code du travail. La commission note que, aux termes de l’article 447 du Code du travail, «les organisations de travailleurs ne peuvent ni être suspendues ni dissoutes, sauf par une procédure judiciaire engagée auprès du juge du travail». La commission rappelle à cet égard que le recours devrait être introduit devant un organe judiciaire indépendant et impartial et compétent pour examiner l’affaire quant au fond. Par ailleurs, la décision administrative ne devrait prendre effet qu’après qu’aurait été rendue une décision définitive (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le juge du travail a compétence pour examiner l’affaire quant au fond et si la décision administrative ne prendra pas effet tant que l’affaire n’aura pas été résolue de manière définitive.

Constatant en conclusion que, malgré l’assistance technique apportée par le Bureau, le gouvernement ne parvient toujours pas à adapter sa législation et sa pratique aux termes de la convention sur les points susmentionnés, la commission encourage le gouvernement à accomplir les progrès dans ce domaine et lui demande de la tenir informée dans son prochain rapport. Elle rappelle que le gouvernement peut toujours compter sur l’assistance technique du BIT à cet effet.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait noté que deux projets de loi avaient étéélaborés au cours d’une mission d’assistance technique du Bureau demandée par le gouvernement et tenue en septembre 1997. Le contenu de ces projets de loi et les commentaires du gouvernement sur certains points sont reproduits ci-après:

-  modification de l’alinéa f) de l’article 59 de la loi sur le service civil et la carrière administrative, de manière à permettre aux agents de la fonction publique de créer des organisations pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques (sur cette question, le gouvernement indique dans son rapport que la Constitution reconnaît le droit d’organisation des agents de la fonction publique en son article 35(9)); néanmoins, la commission observe que le même article 35(9) prévoit que «les relations du travail dans les institutions incluses dans les paragraphes 1 (organismes et entités relevant des fonctions législatives, exécutives et judiciaires), 2 (organismes électoraux), 3 (organismes de contrôle et de régulation) et 4 (entités parties d’un régime autonome) de l’article 118 et celles des personnes morales créées par la loi pour l’exercice du pouvoir public, avec leurs fonctionnaires, seront soumises aux lois qui régissent l’administration publique»;

-  abrogation de l’alinéa g) de l’article 60 de cette même loi, qui interdit aux agents de la fonction publique de déclarer des grèves, de leur apporter leur soutien ou d’y intervenir, et de créer des syndicats, et adoption d’une disposition prévoyant que seuls les agents de la fonction publique qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (fonctionnaires des ministères, du pouvoir judiciaire et des forces armées), ou ceux qui assurent des services essentiels au sens strict (c’est-à-dire dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) peuvent se voir interdire de recourir à la grève;

-  ajout à la fin de l’article 452 du Code du travail d’une disposition selon laquelle, en cas de refus d’enregistrement, le syndicat ou l’association professionnelle intéressée pourra exercer un recours devant les autorités judiciaires compétentes aux fins de l’examen quant au fond de l’affaire et des motifs du refus;

-  modification de l’article 454(11) de manière à ce que les organisations de niveau supérieur jouissent du droit d’exprimer, sous une forme pacifique, leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement, sans avoir pour autant le droit d’intervenir dans des activités purement partisanes, politiques ou religieuses, étrangères à leur fonction de promotion et de défense des intérêts de leurs membres, ou d’obliger leurs membres à intervenir dans ces activités;

-  ajout à la fin de l’article 466(2) d’une disposition selon laquelle, en cas de refus d’enregistrement, le comité d’entreprise en question pourra exercer un recours devant les autorités judiciaires compétentes aux fins de l’examen quant au fond de l’affaire et des motifs du refus;

-  abrogation de l’article 466(4) relatif à l’exigence selon laquelle il faut être Equatorien pour faire partie d’un organe de direction. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet article du Code du travail serait rendu sans effet dès qu’un travailleur qui ne serait pas Equatorien demanderait d’être reconnu comme dirigeant syndical en invoquant l’application, en forme supplétive, de la convention no87 ou en demandant au juge compétent la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article visé du Code du travail; toutefois, la commission observe que l’article 13 de la Constitution fixe que les «étrangers bénéficient des mêmes droits que les Equatoriens, sauf ce qui est prévu dans la Constitution et dans la loi»; la commission considère que la Constitution, dans sa teneur actuelle, ne garantit pas clairement aux Equatoriens le droit d’occuper des postes de dirigeants syndicaux;

-  modification de l’article 472 relatif à la dissolution par voie administrative d’un comité d’entreprise et conférer aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées ou au ministère du Travail le droit d’introduire un recours en justice pour demander la dissolution du comité. Le gouvernement indique que ce type de dissolution ne s’est pas produit dans la pratique au cours des quinze dernières années;

-  modification de l’article 522, deuxième paragraphe, sur les services minima en cas de grève, lequel dispose qu’en l’absence d’accord les modalités de prestations de services minima seront établies par le ministère du Travail par l’intermédiaire de la Direction générale du travail ou de la sous-direction correspondante, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur; et

-  abrogation du décret no105 du 7 juin 1967 sur les actions de débrayage et les mouvements de grève illégaux, permettant d’imposer des peines de prison aux auteurs d’interruptions collectives du travail et à ceux qui y participent.

En outre, la commission rappelle qu’elle se réfère depuis de nombreuses années aux questions suivantes:

-  la nécessité d’abaisser le nombre minimum de travailleurs (30) requis pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées pour organiser les comités d'entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail). Bien que le nombre minimum de 30 travailleurs soit admissible en ce qui concerne les syndicats d’industrie, la commission estime nécessaire de le réduire pour permettre la constitution de syndicats d’entreprise afin de ne pas entraver la création de ces organisations, compte tenu notamment de l’existence d’un nombre extrêmement important de petites entreprises dans le pays;

-  le déni de la garantie de stabilité aux travailleurs participant à une grève de solidarité (art. 516 du Code du travail). Le gouvernement insiste sur le fait qu’il tente d’empêcher le recours abusif de la participation aux grèves de solidarité qui ont pour conséquence une longue période d’inamovibilité;

-  le déni implicite du droit de grève pour les fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail);

-  la nécessité pour les travailleurs civils relevant ou dépendant des forces armées, notamment les travailleurs du secteur des transports maritimes de l’Equateur, de jouir du droit de s’affilier au syndicat de leur choix, et la nécessité d’enregistrer dans les meilleurs délais le Syndicat des travailleurs des compagnies équatoriennes de transport maritime (TRASNAVE) (cas no1664 du Comité de la liberté syndicale). Le gouvernement indique que les liens entre les différentes dispositions constitutionnelles obligeront à réviser la demande d’enregistrement des syndicats.

La commission observe qu’un nombre élevé de dispositions doivent encore être modifiées pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. La commission rappelle au gouvernement la disponibilité du Bureau pour fournir l’assistance technique nécessaire et exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tous progrès intervenus relatifs aux questions soulevées.

D’autre part, la commission observe que certaines nouvelles dispositions de la Constitution de 1998 soulèvent ou sont susceptibles de soulever des problèmes en relation avec l’application de la convention:

-  l’article 35(9) dispose que «sont garantis le droit d’association des travailleurs et employeurs et le droit à la libre organisation de leur programme sans autorisation préalable et conformément à la loi. Pour tout ce qui a trait aux relations de travail dans les institutions de l’Etat, les travailleurs seront représentés par une seule organisation». La commission rappelle que l’imposition d’un système d’unicité syndicale au sein d’organisme ou institutions de l’Etat n’est pas compatible avec les exigences de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 35(9) de la Constitution implique que seule peut être constituée une organisation par entité ou institution publiques ou si plusieurs peuvent l’être, et si, dans ce dernier cas, des droits préférentiels sont octroyés à l’organisation la plus représentative et si, dans le cas où une organisation devient la plus représentative, elle peut exercer les droits de celle qui n’a plus la majorité;

-  l’article 35(10), premier paragraphe, reconnaît et garantit le droit de grève et de lock-out des travailleurs et des employeurs, conformément à la loi, et le deuxième paragraphe interdit toute interruption, à quelque titre que ce soit, des services publics, en particulier ceux de la santé, de l’éducation, de la justice et de la sécurité sociale; de l’énergie électrique, de l’eau potable et des égouts; transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics et télécommunications. La loi fixe les sanctions appropriées. Le gouvernement indique que la première partie du paragraphe (10) reconnaît et garantit le droit de grève et que le concept d’interruption établi par la Constitution est interprété comme l’action qui a pour résultat l’interruption ou l’arrêt, en s’éloignant de ce que la loi dispose de façon générale. A cet égard, la commission est d’avis que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels - qu’ils soient publics, semi-publics ou privés - perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services publics essentiels. La commission rappelle, comme elle l’a déjà mentionnée dans ses études d’ensemble antérieures que l’interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En outre, si le droit de grève fait l’objet d’interdiction dans les services publics essentiels, des garanties appropriées doivent être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. La commission considère que l’interdiction de la grève dans les services publics est trop large et que, notamment, les services de l’éducation et des transports en général (des personnes et des produits) ne peuvent pas être considérés comme services essentiels dans le sens strict du terme. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier la disposition constitutionnelle mentionnée, conformément aux principes de la liberté syndicale, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accorder des garanties compensatoires aux travailleurs privés du droit de grève.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1998.

La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait noté que deux projets de loi avaient été élaborés au cours d'une mission d'assistance technique du Bureau demandée par le gouvernement et tenue en septembre 1997. Le contenu de ces projets de loi et les commentaires du gouvernement sur certains points sont reproduits ci-après:

-- modification de l'alinéa f) de l'article 59 de la loi sur le service civil et la carrière administrative, de manière à permettre aux agents de la fonction publique de créer des organisations pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques (sur cette question, le gouvernement indique dans son rapport que la Constitution reconnaît le droit d'organisation des agents de la fonction publique en son article 35 (9)); néanmoins, la commission observe que le même article 35 (9) prévoit que "les relations du travail dans les institutions incluses dans les paragraphes 1 (organismes et entités relevant des fonctions législatives, exécutives et judiciaires), 2 (organismes électoraux), 3 (organismes de contrôle et de régulation) et 4 (entités parties d'un régime autonome) de l'article 118 et celles des personnes morales créées par la loi pour l'exercice du pouvoir public, avec leurs fonctionnaires, seront soumises aux lois qui régissent l'administration publique";

-- abrogation de l'alinéa g) de l'article 60 de cette même loi, qui interdit aux agents de la fonction publique de déclarer des grèves, de leur apporter leur soutien ou d'y intervenir, et de créer des syndicats, et adoption d'une disposition prévoyant que seuls les agents de la fonction publique qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (fonctionnaires des ministères, du pouvoir judiciaire et des forces armées), ou ceux qui assurent des services essentiels au sens strict (c'est-à-dire dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) peuvent se voir interdire de recourir à la grève;

-- ajout à la fin de l'article 452 du Code du travail d'une disposition selon laquelle, en cas de refus d'enregistrement, le syndicat ou l'association professionnelle intéressée pourra exercer un recours devant les autorités judiciaires compétentes aux fins de l'examen quant au fond de l'affaire et des motifs du refus;

-- modification de l'article 454 (11) de manière à ce que les organisations de niveau supérieur jouissent du droit d'exprimer, sous une forme pacifique, leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement, sans avoir pour autant le droit d'intervenir dans des activités purement partisanes, politiques ou religieuses, étrangères à leur fonction de promotion et de défense des intérêts de leurs membres, ou d'obliger leurs membres à intervenir dans ces activités;

-- ajout à la fin de l'article 466 (2) d'une disposition selon laquelle, en cas de refus d'enregistrement, le comité d'entreprise en question pourra exercer un recours devant les autorités judiciaires compétentes aux fins de l'examen quant au fond de l'affaire et des motifs du refus;

-- abrogation de l'article 466 (4) relatif à l'exigence selon laquelle il faut être Equatorien pour faire partie d'un organe de direction. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet article du Code du travail serait rendu sans effet dès qu'un travailleur qui ne serait pas Equatorien demanderait d'être reconnu comme dirigeant syndical en invoquant l'application, en forme supplétive, de la convention no 87 ou en demandant au juge compétent la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article visé du Code du travail; toutefois, la commission observe que l'article 13 de la Constitution fixe que les "étrangers bénéficient des mêmes droits que les Equatoriens, sauf ce qui est prévu dans la Constitution et dans la loi"; la commission considère que la Constitution, dans sa teneur actuelle, ne garantit pas clairement aux Equatoriens le droit d'occuper des postes de dirigeants syndicaux;

-- modification de l'article 472 relatif à la dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise et conférer aux organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées ou au ministère du Travail le droit d'introduire un recours en justice pour demander la dissolution du comité. Le gouvernement indique que ce type de dissolution ne s'est pas produit dans la pratique au cours des quinze dernières années;

-- modification de l'article 522, deuxième paragraphe, sur les services minima en cas de grève, lequel dispose qu'en l'absence d'accord les modalités de prestations de services minima seront établies par le ministère du Travail par l'intermédiaire de la Direction générale du travail ou de la sous-direction correspondante, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs du secteur; et

-- abrogation du décret no 105 du 7 juin 1967 sur les actions de débrayage et les mouvements de grève illégaux, permettant d'imposer des peines de prison aux auteurs d'interruptions collectives du travail et à ceux qui y participent.

En outre, la commission rappelle qu'elle se réfère depuis de nombreuses années aux questions suivantes:

-- la nécessité d'abaisser le nombre minimum de travailleurs (30) requis pour constituer des associations, des comités d'entreprise ou des assemblées pour organiser les comités d'entreprise (art. 450, 466 et 459 du Code du travail). Bien que le nombre minimum de 30 travailleurs soit admissible en ce qui concerne les syndicats d'industrie, la commission estime nécessaire de le réduire pour permettre la constitution de syndicats d'entreprise afin de ne pas entraver la création de ces organisations, compte tenu notamment de l'existence d'un nombre extrêmement important de petites entreprises dans le pays;

-- le déni de la garantie de stabilité aux travailleurs participant à une grève de solidarité (art. 516 du Code du travail). Le gouvernement insiste sur le fait qu'il tente d'empêcher le recours abusif de la participation aux grèves de solidarité qui ont pour conséquence une longue période d'inamovibilité;

-- le déni implicite du droit de grève pour les fédérations et confédérations (art. 505 du Code du travail);

-- la nécessité pour les travailleurs civils relevant ou dépendant des forces armées, notamment les travailleurs du secteur des transports maritimes de l'Equateur, de jouir du droit de s'affilier au syndicat de leur choix, et la nécessité d'enregistrer dans les meilleurs délais le Syndicat des travailleurs des compagnies équatoriennes de transport maritime (TRASNAVE) ( cas no 1664 du Comité de la liberté syndicale). Le gouvernement indique que les liens entre les différentes dispositions constitutionnelles obligeront à réviser la demande d'enregistrement des syndicats.

La commission observe que le gouvernement insiste, pour la totalité des questions soulevées, sur l'extrême importance du contenu de l'article 163 de la Constitution par lequel sont incorporés ipso jure au droit national positif les traités et conventions internationaux, ces derniers prévalant sur les lois et autres normes de rang inférieur; le gouvernement indique aussi que le ministre du Travail est en train d'élaborer les directives nécessaires pour obtenir que, lorsque de simples actes administratifs couverts par la norme nationale sont posés, s'applique alors le critère fixé par la Constitution; tout conflit se résout en ayant recours aux conventions internationales du travail qui priment sur les lois. En outre, le gouvernement indique que: 1) il cherche à identifier les mécanismes acceptables pour faire en sorte que, tant qu'il n'y a pas de nouvelle législation du travail, les dispositions de la loi actuelle ne soient pas appliquées et que prévalent celles des conventions internationales du travail; 2) à aucun moment l'idée de procéder à une réforme législative de la loi du travail n'a été abandonnée. A cet égard, si le ministère du Travail le juge opportun, il aura recours à l'assistance technique du Bureau pour mettre la législation du travail de l'Equateur en conformité; 3) le ministère du Travail fait preuve de la meilleure volonté possible pour garder tous les aspects positifs de la mission d'assistance technique qui a visité l'Equateur en 1997; et 4) il prie la commission d'indiquer ce qui peut être récupéré des accords obtenus de la mission de 1997, à la lumière de la nouvelle Constitution du 10 août 1998 pour leur assurer tout le suivi nécessaire. Enfin, le gouvernement indique qu'il cherche les solutions aux autres problèmes soulevés par la commission et pour lesquels il n'a pas formulé de commentaire.

Dans ces conditions, la commission, tout en prenant note de la bonne volonté manifestée par le gouvernement, observe qu'un nombre élevé de dispositions doivent encore être modifiées pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. La commission rappelle au gouvernement la disponibilité du Bureau pour fournir l'assistance technique nécessaire et exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tous progrès intervenus relatifs aux questions soulevées.

D'autre part, la commission observe que certaines nouvelles dispositions de la Constitution de 1998 soulèvent ou sont susceptibles de soulever des problèmes en relation avec l'application de la convention:

-- l'article 35 (9) dispose que "sont garantis le droit d'association des travailleurs et employeurs et le droit à la libre organisation de leur programme sans autorisation préalable et conformément à la loi. Pour tout ce qui a trait aux relations de travail dans les institutions de l'Etat, les travailleurs seront représentés par une seule organisation". La commission rappelle que l'imposition d'un système d'unicité syndicale au sein d'organisme ou institutions de l'Etat n'est pas compatible avec les exigences de la convention. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer si l'article 35 (9) de la Constitution implique que seule peut être constituée une organisation par entité ou institution publiques ou si plusieurs peuvent l'être, et si, dans ce dernier cas, des droits préférentiels sont octroyés à l'organisation la plus représentative et si, dans le cas où une organisation devient la plus représentative, elle peut exercer les droits de celle qui n'a plus la majorité;

-- l'article 35 (10), premier paragraphe, reconnaît et garantit le droit de grève et de lock-out des travailleurs et des employeurs, conformément à la loi, et le deuxième paragraphe interdit toute interruption, à quelque titre que ce soit, des services publics, en particulier ceux de la santé, de l'éducation, de la justice et de la sécurité sociale; de l'énergie électrique, de l'eau potable et des égouts; transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics et télécommunications. La loi fixe les sanctions appropriées. Le gouvernement indique que la première partie du paragraphe (10) reconnaît et garantit le droit de grève et que le concept d'interruption établi par la Constitution est interprété comme l'action qui a pour résultat l'interruption ou l'arrêt, en s'éloignant de ce que la loi dispose de façon générale. A cet égard, la commission est d'avis que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels -- qu'ils soient publics, semi-publics ou privés -- perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services publics essentiels. La commission rappelle, comme elle l'a déjà mentionnée dans ses études d'ensemble antérieures que l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En outre, si le droit de grève fait l'objet d'interdiction dans les services publics essentiels, des garanties appropriées doivent être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. La commission considère que l'interdiction de la grève dans les services publics est trop large et que, notamment, les services de l'éducation et des transports en général (des personnes et des produits) ne peuvent pas être considérés comme services essentiels dans le sens strict du terme. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour modifier la disposition constitutionnelle mentionnée, conformément aux principes de la liberté syndicale, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accorder des garanties compensatoires aux travailleurs privés du droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle note également que le gouvernement a demandé l'assistance technique du Bureau pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention, et qu'une mission s'est rendue dans le pays du 4 au 10 septembre 1997. Elle note qu'au cours de cette mission deux projets de loi ont été élaborés prévoyant d'abroger ou de modifier certaines dispositions législatives que la commission d'experts avait critiquées dans ses observations et demandes directes antérieures.

La commission note que l'un des projets prévoit:

1) de modifier l'alinéa f) de l'article 59 de la loi sur le service civil et la carrière administrative, de manière à permettre aux agents de la fonction publique de créer des organisations pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques; et

2) d'abroger l'alinéa g) de l'article 60 de cette même loi, qui interdit aux agents de la fonction publique de déclarer des grèves, de leur apporter leur soutien ou d'y intervenir, et de créer des syndicats, et de prévoir en même temps que seuls les agents de la fonction publique qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (fonctionnaires des ministères, du pouvoir judiciaire et des forces armées), ou ceux qui assurent des services essentiels au sens strict (c'est-à-dire dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), peuvent se voir interdire de recourir à la grève.

Elle note que l'autre projet prévoit ce qui suit:

-- ajouter à l'article 441 du Code du travail une disposition selon laquelle, en cas de refus d'enregistrement, le syndicat ou l'association professionnelle en question pourra recourir aux autorités judiciaires compétentes pour obtenir un examen sur le fond de l'affaire et les motifs du refus;

-- modifier l'alinéa 11 de l'article 443 de manière à ce que les organisations de niveau supérieur jouissent du droit d'exprimer, sous une forme pacifique, leurs opinions sur la politique économique et sociale du gouvernement, sans avoir pour autant le droit d'intervenir dans des activités purement partisanes, politiques ou religieuses, étrangères à leur fonction de promotion et de défense des intérêts de leurs membres, ou d'obliger leurs membres à intervenir dans ces activités;

-- ajouter à la fin de l'article 455 un alinéa 2 selon lequel, en cas de refus d'enregistrement, le comité d'entreprise intéressé pourra exercer un recours devant les autorités judiciaires compétentes aux fins de l'examen quant au fond de l'affaire et des motifs du refus;

-- supprimer, à l'article 455, l'alinéa 4 relatif à l'exigence selon laquelle il faut être Equatorien pour faire partie d'un organe de direction;

-- modifier l'article 461 relatif à la dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise et conférer aux organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées ou au ministère du Travail le droit d'introduire un recours en justice pour demander la dissolution du comité;

-- modifier l'article 69 de la loi no 133 sur les services minima en cas de grève (introduit dans le Code du travail juste après l'article 503), lequel dispose qu'en l'absence d'accord les modalités de prestation de services minima seront établies par le ministère du Travail par l'intermédiaire de la Direction générale du travail ou de la sous-direction correspondante, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs du secteur;

-- abroger le décret no 105 du 7 juin 1967 sur les actions de débrayage et les mouvements de grève illégaux, permettant d'imposer des peines de prison aux auteurs d'interruptions collectives du travail et à ceux qui y participent.

En outre, la commission rappelle qu'elle se réfère depuis de nombreuses années aux questions suivantes:

-- la nécessité d'abaisser le nombre minimum de travailleurs (30) requis pour constituer des associations, des comités d'entreprise ou des assemblées pour organiser les comités d'entreprise (art. 439, 455 et 448 du Code du travail). Bien que le nombre minimum de 30 travailleurs soit admissible en ce qui concerne les syndicats d'industrie, la commission estime nécessaire de le réduire pour permettre la constitution de syndicats d'entreprise afin de ne pas entraver la création de ces organisations, compte tenu notamment de l'existence d'un nombre extrêmement important de petites entreprises dans le pays;

-- la nécessité pour les travailleurs civils relevant ou dépendant des forces armées, notamment les travailleurs du secteur des transports maritimes de l'Equateur, de jouir du droit de s'affilier au syndicat de leur choix, et la nécessité d'enregistrer dans les meilleurs délais le Syndicat des travailleurs des compagnies équatoriennes de transport maritime (TRASNAVE) (cas no 1664 du Comité de la liberté syndicale);

-- le déni de la garantie de stabilité aux travailleurs participant à une grève de solidarité (art. 65 de la loi no 133), figurant juste après l'article 498 du Code du travail); et

-- le déni implicite du droit de grève pour les fédérations et confédérations (art. 491 du Code du travail).

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les projets de réformes légales soumis au Congrès en 1989 ont été réactivés et que le ministre du Travail a adressé au président du Congrès une note no 098-AIT-97 à cet effet en date de septembre 1997.

A cet égard, la commission s'étonne de ce que le gouvernement ne fasse pas mention dans son rapport des projets de loi élaborés au cours de la mission d'assistance technique du BIT qui vient d'avoir lieu. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister pour que le gouvernement prenne, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement lui communiquera dans son prochain rapport les informations sur tout progrès accompli en rapport avec les questions posées depuis plusieurs années.

[Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes à la Conférence à sa 86e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- le déni du droit syndical aux travailleurs civils des forces armées (cas no 1664 du Comité de la liberté syndicale);

- la privation de la garantie de l'emploi pour les travailleurs qui participent à une grève de solidarité (art. 65 de la loi no 133);

- le déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 491 du Code du travail); et

- la détermination par le ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, des services minima à maintenir en cas de grève dans les services que le gouvernement considère comme essentiels, mais qui ne le sont pas nécessairement, y compris lorsque l'Etat est lui-même partie au conflit (nouvel art. 503 du Code du travail).

La commission constate, à la lecture des commentaires qu'il formule dans son rapport, que le gouvernement reprend dans l'ensemble les points de vue exprimés précédemment sans apporter aucun élément traduisant son intention de donner plein effet aux dispositions de la convention.

Dans ces circonstances, la commission ne peut que réitérer ses précédentes observations et demander à nouveau au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de sorte que les travailleurs civils des forces armées aient le droit de constituer, s'ils le souhaitent, leurs propres organisations; en vue de garantir également la garantie de l'emploi aux travailleurs prenant part à une grève de solidarité, selon ce que prévoit l'article 496 du Code du travail; en vue d'assurer que le droit de grève des fédérations et des confédérations ne fasse pas l'objet de restrictions; et pour que, en cas de désaccord entre les parties, les services minima à maintenir en cas de grève dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme soient déterminés dans la pratique de manière consensuelle.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement l'informera, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli en ce qui concerne les questions ci-dessus soulevées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1767 (297e rapport, paragr. 295 à 305) concernant les restrictions dont fait l'objet le droit de constituer des organisations de base et du degré supérieur dans le secteur infirmier. Elle rappelle à cet égard que ses précédents commentaires portaient sur:

- l'interdiction faite aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative);

- l'augmentation de 15 à 30 du nombre minimum de travailleurs requis pour constituer une association syndicale, y compris un comité d'entreprise (art. 53 et 55 du Code du travail, nouveaux articles);

- les peines d'emprisonnement (prévues dans le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et des personnes qui y participent;

- l'obligation d'être Equatorien pour faire partie du comité directeur d'un comité d'entreprise (art. 455 du Code du travail);

- la dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du Code);

- l'interdiction faite aux syndicats de prendre part aux activités des partis politiques ou aux activités religieuses et obligation faite aux syndicats d'insérer une telle disposition dans leurs statuts (art. 443, paragr. 11, du Code).

A cet égard, la commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune réponse aux commentaires qu'elle formule depuis nombre d'années, celui-ci se limitant à indiquer que le Congrès national n'a pas encore examiné les projets de réformes législatives.

S'agissant du refus d'enregistrer la Fédération des infirmières auxiliaires libres de l'Equateur (FAELE), ainsi que du refus d'enregistrer divers syndicats de travailleurs du même secteur (du fait que le nombre des syndicats n'était pas supérieur à 30 et que cette catégorie de travailleurs relève de la fonction publique, cas no 1767), la commission rappelle au gouvernement qu'en vertu des articles 2 et 5 de la convention, les travailleurs, "sans distinction d'aucune sorte", ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations, qu'il s'agisse d'organisations de base ou de fédérations et de confédérations.

La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les projets de réformes législatives sur lesquelles il s'est engagé il y a des années de cela permettent aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats; pour que soit réduit le nombre minimum requis pour constituer des associations syndicales de base ou du degré supérieur; pour limiter le recours à des peines d'emprisonnement à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et à l'encontre des personnes y participant, conformément aux principes de la liberté syndicale; pour que soit revue l'obligation d'être Equatorien pour faire partie du comité directeur d'un comité d'entreprise; pour que la dissolution d'un comité d'entreprise ne soit possible que par voie judiciaire; et pour que soit levée l'interdiction faite aux syndicats de participer aux activités des partis politiques et aux activités religieuses.

La commission veut encore exprimer le ferme espoir que tous ses commentaires seront pris en considération dans la nouvelle législation et que l'adoption de cette dernière, maintes fois annoncée, se fera prochainement.

Elle prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, toute évolution positive intervenant dans ce domaine et espère pouvoir enfin constater que la nouvelle législation a été mise en conformité avec les principes et les dispositions de la convention.

Elle adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

- le déni du droit syndical aux travailleurs civils des forces armées (cas no 1664 du Comité de la liberté syndicale);

- la privation de la sécurité de l'emploi pour les travailleurs qui participent à une grève de solidarité (art. 65 de la loi no 133);

- le déni implicite du droit de recourir à la grève pour les fédérations et confédérations (art. 491 du Code du travail); et

- la détermination par le ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, des services minima à maintenir en cas de grève dans les services considérés par le gouvernement comme essentiels, mais qui ne le sont pas nécessairement, y compris lorsque l'Etat lui-même est partie au conflit (nouvel art. 503 du Code du travail).

S'agissant du premier point, la commission note que l'arrêt de la Cour suprême de justice dispose que l'entreprise TRANSNAVE et ses travailleurs sont exclus du champ d'application du Code du travail puisqu'ils sont régis par les lois et règlements militaires, leur niant par conséquent le droit de se syndiquer.

A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l'article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, la seule exception possible étant celle prévue à l'article 9 en ce qui concerne les membres des forces armées et de la police. La commission estime que les travailleurs civils de TRANSNAVE doivent avoir le droit de constituer, s'ils le désirent, leurs propres organisations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée pour garantir à cette catégorie de travailleurs le droit de se syndiquer.

En ce qui concerne la privation de la sécurité de l'emploi pour les travailleurs qui participent à une grève de solidarité, la commission, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 1992, dix grèves de solidarité ont eu lieu, appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel "le maintien du lien d'emploi constitue une conséquence juridique normale de la reconnaissance du droit de grève... De l'avis de la commission, une protection réellement efficace devrait exister dans la législation, faute de quoi le droit de grève risque d'être vidé de son contenu" (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 139).

A cet égard, la commission estime que la possibilité de sanctionner par le licenciement les travailleurs qui participent à une grève de solidarité ne devrait pas subsister "quand la grève initiale qu'ils soutiennent est elle-même légale" (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 168).

En ce qui concerne le déni implicite du droit de recourir à la grève pour les fédérations et les confédérations, la commission prend dûment note de ce que, d'après le gouvernement, entre novembre 1975 et maintenant, les confédérations ont effectué 28 grèves nationales, bien que la législation du travail ne leur reconnaisse pas expressément ce droit aux fédérations et confédérations. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit mise en conformité avec la pratique et avec les principes de la liberté syndicale.

En ce qui concerne la détermination par le ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, des services minima à maintenir en cas de grève dans les services considérés par le gouvernement comme essentiels, mais qui ne le sont pas nécessairement, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi jusqu'en octobre 1994, le directeur général du travail a exercé cette faculté exceptionnelle en trois occasions, dans le cas de conflits surgis dans des entreprises alimentaires et hôtelières du secteur privé. A cet égard, la commission rappelle qu'elle a toujours admis la limitation, voire l'interdiction, de la grève dans les services essentiels, dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159), ce qui n'est pas le cas des secteurs de l'industrie alimentaire et de l'hôtellerie.

En ce qui concerne les services minima qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict, compte tenu du fait que l'établissement de ce type de services restreint l'un des moyens de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, la commission a estimé que leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitaient, participer au moins à la définition de ces services tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 161).

A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec le principe susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1993, et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur:

-- l'interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative du 8 décembre 1971);

-- le passage de 15 à 30 du nombre minimum de travailleurs requis pour la constitution d'une association syndicale, y compris d'un comité d'entreprise (art. 53 et 55 du Code du travail, nouveaux articles);

-- les peines de prison (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et des personnes qui y participent;

-- l'exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un comité d'entreprise (art. 455 du Code du travail);

-- la dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);

-- l'interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou celles des partis politiques, une disposition en ce sens devant être insérée dans les statuts des syndicats (art. 443, paragr. 11, du Code).

S'agissant des projets de réformes législatives que le gouvernement s'est engagé à entreprendre, la commission note avec regret qu'ils n'ont toujours pas été examinées par le Congrès national, raison pour laquelle le ministère du Travail a adressé plusieurs communications au président du Congrès national, lui demandant l'examen immédiat de ces projets de réforme.

La commission exprime le ferme espoir que les propositions formulées au cours de la mission de contacts directs de 1985 seront prises en compte, ainsi que ses autres commentaires, lors de l'élaboration des projets de réformes législatives, et espère une fois de plus que l'adoption, maintes fois annoncée, de ces textes s'effectuera dans un avenir proche.

La commission prie le gouvernement de signaler, dans son prochain rapport, toute évolution positive intervenant sur ce thème et espère pouvoir enfin constater que la nouvelle législation a été mise en conformité avec les principes et les dispositions de la convention.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en 1992, ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas no 1617 et 1664 (284e et 286e rapports du comité, adoptés par le Conseil d'administration à ses 254e et 255e sessions, novembre 1992 et février 1993), et formule les observations suivantes:

1. Article 2 de la convention. Non-reconnaissance, pour les travailleurs civils des forces armées, du droit de se syndiquer.

La commission prend note du cas no 1664 concernant le refus, par le gouvernement, d'enregistrer le Syndicat des gens de mer de l'Equateur, TRASNAVE.

La commission rappelle, de même que le Comité de la liberté syndicale, que les membres des forces armées pouvant être exclus de l'application de l'article 9 doivent être définis de manière restrictive. Elle estime en conséquence que les travailleurs civils de TRASNAVE doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise pour garantir le droit de cette catégorie de travailleurs de constituer des associations.

2. Grève de solidarité. S'agissant de l'article 65 de la nouvelle loi no 133 (démarches en vue d'une grève de solidarité et privation de la sécurité de l'emploi pour ceux qui y prennent part), la commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles:

- l'exercice du droit de grève (même si cette grève a un caractère de solidarité) en Equateur permet l'occupation des locaux de travail par les grévistes pendant la durée de l'action, de sorte qu'une paralysie de cette nature justifie que le législateur fixe avec précision la procédure et les limites temporelles auxquelles doit obéir cette occupation des installations; et

- la garantie de la sécurité de l'emploi, consacrée par l'article 496 du Code du travail, s'applique aux acteurs de la grève principale, c'est-à-dire aux travailleurs qui sont partie à un conflit collectif.

La commission, de même le Comité de la liberté syndicale (cas no 1617), constate que la nouvelle réglementation limite le droit de recourir à la grève de solidarité à un laps de temps de trois jours. Elle constate aussi que cette réglementation dispose que les grévistes par solidarité ne jouissent pas de la garantie de la sécurité de l'emploi consacrée par l'article 496 du Code du travail. Dans ces conditions, regrettant que ladite législation limite à trois jours les grèves de solidarité et supprime la garantie de retour à l'emploi, ce qui altère le droit des organisations de formuler un programme d'action, la commission rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir recourir à de telles grèves, pourvu que la grève initiale qu'ils soutiennent ait un caractère légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition compte tenu de ce que la garantie de la sécurité du retour à l'emploi des travailleurs qui participent à ce type de grève a été supprimée.

3. Incidence de l'arbitrage obligatoire sur le droit de grève. A propos de la demande faite par la commission au gouvernement pour que celui-ci indique si l'arbitrage obligatoire (en application des articles 51 à 61 de la loi no 133) interdit le recours à la grève avant ou après la décision finale de la Cour de conciliation et d'arbitrage, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment du fait que, en vertu de l'article 490 du Code du travail, les travailleurs peuvent assurément décider de faire grève tandis que le conflit est soumis aux délibérations dudit tribunal pour l'un quelconque des sept motifs spécifiés dans cet instrument; il prend également note de ce que la grève ne peut être déclarée tant que dure la phase de médiation obligatoire (article 56 de la loi no 133) qui précède le recours au tribunal de conciliation et d'arbitrage. Le fait est, selon le gouvernement, que même dans ce cas la loi, aux termes de l'article cité, prévoit une exception dans la mesure où elle dispose que dans certains cas expressément cités (à l'article 490, alinéas 1, 2, 7), il est également possible de déclarer la grève tandis que l'étape des "négociations" ou de la médiation est engagée.

En ce qui concerne les renseignements demandés par la commission, quant à savoir si aux vingt jours fixés comme délai entre la déclaration de grève et la suspension du travail dans les établissements et entreprises assurant des services d'intérêt social ou public doivent s'ajouter les trente-sept jours de délai prévus pour la médiation et l'arbitrage obligatoire, la commission prend bonne note du fait que, selon les informations du gouvernement, les vingt jours de délai entre la déclaration de grève et la suspension du travail dans lesdits établissements ne s'ajoutent pas aux trente-sept jours de délai à compter de la présentation des revendications jusqu'au prononcé de la sentence du tribunal de conciliation en première instance. Le délai de vingt jours institué par l'article 503 ne suspend pas l'instruction du conflit collectif, laquelle suit son cours, de même que la grève ne suspend pas les démarches en vue de la résolution d'un conflit du fait qu'elle constitue, de par son caractère propre, l'instrument de pression le plus efficace des travailleurs pour parvenir à une solution au conflit d'intérêts à l'origine du conflit collectif.

4. Droit de grève vis-à-vis des fédérations et confédérations. S'agissant de la demande faite par la commission quant à savoir si les fédérations et confédérations jouissent du droit de grève, la commission prend note des observations communiquées par le gouvernement; nonobstant, comme l'a souligné le Comité de la liberté syndicale (cas no 1617), la législation en vigueur ne reconnaît pas le droit de grève aux fédérations et confédérations (elle ne le reconnaît qu'aux comités d'entreprise, aux termes de l'article 491 du Code du travail) et, jusqu'à la réforme de la loi no 133, les organisations syndicales ne pouvaient recourir légalement qu'à la grève de solidarité pour organiser des grèves à une échelle plus vaste que celle de l'entreprise, notamment à l'échelle provinciale ou nationale. Etant donné les conséquences, en matière de grève, de la réforme intervenue par effet de la loi no 133, la commission, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de la reconnaissance légale du droit de grève pour les fédérations et confédérations.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en 1992, ainsi que du rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1617 (284e rapport, paragr. 1004 à 1010).

Dans ses précédents commentaires, la commission a fait observer que la nouvelle loi no 133 portant réforme du Code du travail (promulguée le 21 novembre 1991 dans le Bulletin officiel) comporte des dispositions qui risquent de mettre en cause l'application de la convention, à savoir:

- le nombre minimum de travailleurs requis pour la constitution d'une association syndicale, y compris d'un comité d'entreprise, est porté de 15 à 30 (art. 53 et 55);

- le ministère du Travail décide, en cas de désaccord entre les parties, des services minimum en cas de grève dans les services considérés comme essentiels, y compris lorsque l'Etat lui-même est partie au conflit (art. 503 du nouvel instrument).

En ce qui concerne le premier point, le gouvernement rappelle que l'article 8, paragraphe 1, de la convention dispose que, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les travailleurs doivent respecter la légalité et que l'instrument international laisse à chaque pays la liberté de déterminer ce nombre minimum, en fonction de la réalité. Se basant précisément sur la réalité économique et sociale de l'Equateur, le gouvernement considère qu'il était nécessaire de revoir ce nombre minimum requis pour la constitution d'organisations de travailleurs, du fait que la norme applicable en la matière avant les réformes avait été adoptée en 1938, alors que le développement de l'industrie et du travail de ce début de siècle en était à ses débuts.

De même, le gouvernement déclare que la dynamique des relations professionnelles et du droit du travail a rendu en soi indispensable et urgente la réforme des normes du travail en ce qui concerne le nombre minimum de travailleurs pour la constitution d'une organisation syndicale, étant donné que le pays est engagé dans un processus d'intégration économique, douanière et industrielle au niveau sous-régional.

S'agissant de la mention de l'article 8, paragraphe 1, de la convention faite par le gouvernement, la commission souhaite signaler qu'il convient de prendre en considération également le paragraphe 2 de ce même article, qui dispose que: "la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention".

Si le nombre minimum de 30 travailleurs est admissible dans le cas de syndicats d'industrie, comme la commission l'a relevé dans sa précédente observation, elle considère néanmoins que ce nombre minimum devrait être abaissé dans le cas des syndicats d'entreprise, afin de ne pas faire obstacle à la création de telles organisations, surtout si l'on tient compte du fait que le pays compte une très forte proportion de petites entreprises et que la structure syndicale est basée sur le syndicat d'entreprise.

S'agissant de la faculté, pour le ministère du Travail, de déterminer, en cas de désaccord entre les parties quels sont les services minimum à assurer en cas de grève, la commission prend note du fait que, selon le rapport du gouvernement, le législateur considère qu'il est une obligation fondamentale pour le gouvernement de veiller à l'assurance d'un service minimum essentiel en cas de grève dans les établissements assurant des services d'intérêt social ou public.

La commission prend note également des événements survenus en 1991 en Equateur, avec la grave épidémie de choléra qui a rendu indispensable le fonctionnement des services hospitaliers tandis qu'avaient lieu, dans ces mêmes circonstances, des grèves de travailleurs du secteur de la santé au niveau régional et au niveau national, ces grèves ayant totalement paralysé l'administration des soins médicaux, entraînant non seulement des pertes en vies humaines mais créant en outre un risque très grave et une situation périlleuse pour les populations privées de ce service public essentiel.

La commission partage le point de vue du gouvernement en ce sens que la préservation du droit à la vie et à la santé des citoyens est une obligation fondamentale dans toute société et, à plus forte raison, dans les pays qui se trouvent à la limite de la pauvreté. A cet égard, elle a toujours admis que la grève peut être limitée, voire même interdite dans les services essentiels dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, comme le sont les services hospitaliers.

Cependant, la commission estime qu'il serait nécessaire que le service minimum dans les services publics non considérés comme essentiels "stricto sensu" soit défini, en cas de désaccord entre les parties, par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Par ailleurs, la commission regrette de constater encore que le nouveau texte législatif ne comporte pas de modifications en ce qui concerne les dispositions suivantes, dont il signale depuis de nombreuses années le caractère incompatible avec les principes de la convention:

- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative du 8 décembre 1971);

- peines de prison (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et des personnes qui y participent;

- exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un comité d'entreprise (art. 455 du Code du travail);

- dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du Code);

- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités des partis politiques ou d'exprimer des positions sur le plan religieux (art. 443, paragr. 11, du Code).

La commission prend note du fait que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Travail, tenant les engagements pris devant la Commission de la Conférence en juin 1992, a demandé au président du Congrès national, dans sa communication no 92081 du 21 juillet 1992, l'examen immédiat des projets de réforme du Code du travail préparés par une mission du BIT en décembre 1989 afin de supprimer les divergences qui existent entre ce Code du travail et certaines conventions internationales du travail ratifiées par le pays. La commission a également pris note de la réponse du secrétaire général du Congrès national, dans laquelle ce dernier indique que les projets de réforme du Code du travail demandés par le ministère seront examinés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'examen des projets par le pouvoir législatif et de lui communiquer copie des textes lorsque ceux-ci auront été adoptés.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique suivie en la matière soient pleinement conformes à la convention et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note la promulgation de la loi no 133 modifiant le Code du travail, publiée le 21 novembre 1991, et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses commentaires à propos des points suivants:

1. Grève de solidarité. La commission relève qu'en ce qui concerne la grève de solidarité la loi nouvelle (nouvel article 498), bien qu'elle reconnaisse ce droit pour une période de trois jours, dispose que les travailleurs qui font une grève de solidarité ne bénéficieront pas de la stabilité de l'emploi prévue à l'article 496 du Code.

La commission prie le gouvernement de préciser si la loi no 133 entraîne, comme semble l'indiquer sa formulation, l'octroi aux travailleurs du droit de déclencher des grèves de solidarité, en les privant en même temps de la garantie générale de stabilité et, si tel est le cas, de la modifier.

2. Incidence de l'arbitrage obligatoire sur le droit de grève. La commission note qu'en vertu des articles 56 à 61 de la loi no 133, une procédure de médiation et d'arbitrage obligatoire a été mise en place (d'une durée cumulée de trente-sept jours). La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il s'agit d'un arbitrage obligatoire qui empêche le recours à la grève avant ou après la décision finale du tribunal de conciliation et d'arbitrage.

Dans le même temps, et s'agissant des vingt jours qui doivent s'écouler entre la déclaration de grève et l'arrêt du travail dans les institutions et entreprises qui offrent des services d'intérêt social ou public, la commission prie le gouvernement d'indiquer si à ce délai s'ajoutent les trente-sept jours de médiation et d'arbitrage obligatoire.

3. Droit de grève en ce qui concerne les fédérations et confédérations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de déclencher une grève.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement enverra une réponse à ce sujet avant sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la promulgation de la loi no 133 modifiant le Code du travail publiée le 21 novembre 1991 dans le Bulletin officiel.

La commission prend bonne note du fait que, dans sa nouvelle formulation, l'article 490 du Code du travail augmente le nombre des cas dans lesquels une grève peut être déclenchée (paragraphes 4 à 7), mais elle relève cependant que la nouvelle loi introduit les dispositions suivantes qui peuvent soulever des problèmes d'application intéressant la convention:

- augmentation du nombre minimum nécessaire de travailleurs pour constituer des associations syndicales, y compris les conseils d'entreprise, qui passe de 15 à 30. Bien que le nombre minimum de 30 travailleurs serait acceptable dans les cas de syndicats d'industrie, la commission estime que le nombre minimum devrait être réduit dans le cas des syndicats d'entreprise, afin de ne pas faire obstacle à la création de ces organisations, compte tenu surtout du fait qu'il existe dans le pays une proportion considérable de petites entreprises et que la structure syndicale est fondée sur le syndicat d'entreprise;

- décision du ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, concernant les services minima en cas de grève dans les services considérés comme essentiels, y compris quand l'Etat est partie au conflit.

De même, la commission note avec regret que ledit texte législatif ne contient pas de modifications des dispositions suivantes, dont la commission indique depuis de nombreuses années qu'elles sont incompatibles avec les exigences de la présente convention:

- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (article 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative);

- peines d'emprisonnement (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'un arrêt collectif de travail et des personnes y participant;

- exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un conseil d'entreprise (article 455 du Code du travail);

- dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (article 461 du Code);

- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou dans celles de partis politiques; une disposition en ce sens devrait être insérée dans les statuts des syndicats (article 443, paragraphe 11, du Code).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles un député a présenté le 22 mai 1990 au secrétariat du Congrès national quatre projets de réformes légales et deux projets portant sur des interprétations de lois, en vue d'harmoniser la législation nationale, avec la présente convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur la suite donnée aux projets par le pouvoir législatif, et de lui communiquer copie des textes quand ils auront été adoptés.

La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention, et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées en ce sens.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commision a pris note du rapport du gouvernement.

1. Depuis de nombreuses années, la commision s'est référée aux dispositions suivantes de la législation, qui sont incompatibles avec les exigences des conventions nos 87 et 98:

- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative), même s'ils ont le droit de s'associer et de désigner leurs représentants (art. 9 h) de cette loi);

- condition d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un conseil d'entreprise (art. 455 du Code du travail);

- dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);

- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou dans celles de partis politiques; une disposition en ce sens devrait être insérée dans les statuts des syndicats (art. 443 11) du code);

- peines d'emprisonnement (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'un arrêt collectif de travail et des personnes y participant;

- absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.

La commission rappelle qu'à la demande du gouvernement une mission consultative s'était rendue en Equateur en novembre-décembre 1989, pour examiner entre autres, les questions relatives à l'application des conventions nos 87 et 98. Selon le rapport de la mission, celle-ci a élaboré, conjointement avec les autorités du ministère du Travail et des Ressources humaines, des projets tendant à satisfaire aux conditions soulevées par la commission en matière de liberté syndicale, les autorités s'étant engagées à soumettre les textes formulés en ce sens aux commissions compétentes du Congrès national. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que ces projets devaient être présentés sans attendre au congrès, avec l'appui et la recommandation du pouvoir exécutif.

Le gouvernement indique à cet égard dans son dernier rapport que les projets que la mission susmentionnée avait élaborés conjointement avec le gouvernement ont été dûment remis au secrétariat du congrès. Il ne peut cependant promettre que ces projets seront transformés en lois. Par ailleurs, le gouvernement signale dans son rapport que, sur l'initiative du ministre du Travail et des Ressources humaines, les experts du travail sont en train d'examiner la formulation d'une nouvelle loi visant à protéger de façon générale le droit des agents publics de se syndiquer.

La commission souligne l'importance des points soulevés au sujet de la législation incompatible avec les prescriptions des conventions nos 87 et 98 et demande au gouvernement de l'informer de la situation des projets soumis au congrès et des travaux entrepris pour rédiger un projet de loi sur les droits syndicaux des agents publics. Elle exprime l'espoir que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'application desdites conventions.

2. En outre, la commission avait pris note des commentaires sur l'application de la convention envoyés par la Centrale équatorienne des organisations de classes (CEDOC) en 1988. La CEDOC se référait à certaines dispositions qui avaient été critiquées par la commission et signalait que, pour qu'une organisation syndicale puisse se constituer aux termes du Code du travail dans le secteur public, des conditions qui ne sont pas prévues par la législation (par exemple, la présentation de contrats de travail et de bulletins de paiement journaliers) sont exigées; de plus, les autorités apportent des modifications et observations superflues aux statuts des organisations qui désirent se constituer; enfin, selon la CEDOC, c'est à des fonctionnaires subalternes qu'est confiée la tâche de refuser l'enregistrement d'un syndicat.

Le gouvernement signale que les commentaires de la CEDOC se réfèrent à la période où le gouvernement précédent était au pouvoir et qu'en conséquence il lui est pratiquement impossible à présent de fournir des détails portant sur les procédures internes de fonctionnement du bureau des organisations syndicales de cette époque révolue. Il conteste que l'enregistrement des organisations syndicales soit illégalement délégué à des fonctionnaires subalternes.

Compte tenu des déclarations du gouvernement, la commission invite la CEDOC à préciser si ses commentaires sur l'application de la convention, telle qu'elle les a formulés sous le gouvernement précédent, continuent à s'appliquer actuellement et, le cas échéant, à communiquer des cas concrets de violation de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des débats qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989 ainsi que du rapport du gouvernement.

La commission a noté qu'à la demande du gouvernement une mission consultative s'est rendue en Equateur du 27 novembre au 1er décembre 1989 pour examiner, entre autres, les questions relatives à l'application des conventions nos 87 et 98. Selon le rapport de cette mission, celle-ci a préparé, conjointement avec les autorités du ministère du Travail et des Ressources humaines, des projets visant à donner satisfaction à tous les points soulevés par la commission d'experts en matière de liberté syndicale, et les autorités ont assuré qu'elles allaient soumettre les textes en question aux commissions compétentes du Congrès national. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces projets ont été immédiatement présentés au congrès avec l'appui et la recommandation du pouvoir exécutif.

A cet égard, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la législation qui ne sont pas compatibles avec les exigences de la convention:

- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi du 8 décembre 1971 sur la fonction publique et la carrière administrative), même s'ils ont le droit de s'associer et de désigner leurs représentants (art. 9 h) de cette loi);

- condition d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un conseil d'entreprise (art. 455 du Code du travail);

- dissolution administrative d'un conseil d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);

- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités religieuses ou dans celles de partis politiques; une disposition en ce sens devait être insérée dans les statuts des syndicats (art. 443 11) du code);

- peines d'emprisonnement (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'un arrêt collectif de travail et des personnes y participant;

- absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.

Par ailleurs, la commission avait pris note des commentaires sur l'application de la convention envoyés par la Centrale équatorienne des organisations de classes (CEDOC) dans une communication du 22 janvier 1988. La CEDOC se référait à certaines dispositions qui avaient été critiquées par la commission et signalait que pour qu'une organisation syndicale puisse se constituer aux termes du Code du travail dans le secteur public, des conditions qui ne sont pas prévues par la législation (par exemple la présentation de contrats de travail et de bulletins de paiement journaliers) sont exigées; de plus, les autorités apportent des modifications et observations superflues aux statuts des organisations qui désirent se constituer; enfin, selon la CEDOC, c'est à des fonctionnaires subalternes qu'est confiée la tâche de refuser l'enregistrement d'un syndicat. Par la suite, la CEDOC a envoyé de nouveaux commentaires dans une communication du 13 avril 1989 soulignant que la disposition générale no 12, du budget de l'Etat 1988-89 faisait obstacle à la négociation collective. La commission regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé de réponse plus détaillée sur ces questions.

La commission demande au gouvernement de lui indiquer si les projets de loi ont été soumis au congrès, et elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un prochain rapport, de communiquer les informations sur les progrès accomplis dans l'application des conventions nos 87 et 98 et qu'il enverra une réponse détaillée sur les commentaires de la CEDOC.

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