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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) œuvre pour la satisfaction des besoins en main-d’œuvre des entreprises en plaçant les demandeurs d’emploi mais également en organisant des programmes de promotion de l’emploi et des sessions de formations complémentaires. Le gouvernement ajoute que l’ANETI œuvre pour l’insertion des demandeurs d’emploi en leur proposant des formations d’adaptation et de réadaptation ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour l’élaboration et la concrétisation de leurs projets professionnels. S’agissant du nombre de bureaux publics d’emploi existants, le gouvernement indique que l’ANETI dispose maintenant d’un réseau de 111 bureaux d’emploi et de travail indépendant (BETI) (contre 83 bureaux en 2015). En 2021, 108 135 personnes étaient demandeurs d’emploi actifs inscrits aux BETI (dont 62 301 femmes). La même année, l’ANETI a reçu 25 475 offres d’emploi et a effectué un total de 36 365 placements (dont 29 366 placements après un stage). La commission se réfère à ses commentaires au sujet de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, etdemande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, au plein emploi et à l’utilisation des ressources productives. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de bureaux publics d’emploi, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par le service public de l’emploi.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil National du Dialogue Social créé par la loi no 2017-54, du 24 juillet 2017, est le cadre institutionnel pour le dialogue tripartite sur les questions sociales et économiques d’intérêt commun, notamment les questions d’emploi, de formation professionnelle et de protection sociale. À cet égard, le gouvernement indique que la stratégie nationale de l’emploi s’appuie sur une approche tripartite participative mobilisant tous les acteurs concernés, à toutes les étapes: conception, mise en œuvre, suivi et évaluation. Le gouvernement ajoute que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont désormais membres des conseils de l’ANETI. En outre, depuis l’adoption du décret gouvernement no 2019-802, du 15 aout 2019, chaque établissement de formation professionnelle comprend un conseil de partenariat tripartite dont la mission consiste à déterminer les modes de formation appropriés, et les mises à jour requises au contenu des programmes, en tenant compte des besoins du marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi et d’élaboration de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Agence nationale de l’emploi et le travail indépendant (ANETI) dispose d’un réseau qui comprend 83 bureaux multiservices, 10 bureaux d’emploi des cadres, et 16 bureaux «entreprendre». Pendant l’année 2014, l’ANETI a reçu 691 969 demandes d’emploi (dont 555 354 réinscriptions), 100 486 offres d’emploi, ainsi que 71 096 offres de stage; par ailleurs, 61 484 placements ont été effectués. A ce sujet, la commission se réfère à ses commentaires au sujet de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives. Elle prie également le gouvernement de continuer à présenter des informations sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par l’ANETI.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi opère en concertation et collaboration avec les partenaires sociaux dans la conception et la mise en place des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi et d’élaboration de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission a pris note des informations statistiques transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement indique qu’il existe 100 bureaux de l’emploi et du travail indépendant dont dix bureaux de cadres, 79 bureaux multiservices et onze espaces «entreprendre». L’évolution des offres d’emploi, des demandes d’emploi et de placement de l’Agence tunisienne de l’emploi (ANETI) semble préoccupant: en 2011, quelques 140 000 offres d’emploi avaient été notifiées et 280 000 demandes d’emploi avaient été reçues mais seulement 46 471 placements avaient été effectués. Compte tenu de la situation inquiétante du marché de l’emploi évoqué également dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à s’assurer de la coopération des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention no 88). La commission souhaiterait pouvoir examiner un rapport contenant des informations actualisées sur la manière dont le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle invite également le gouvernement à inclure dans son rapport des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par l’ANETI. La commission espère que ces informations permettront de vérifier l’efficacité de l’ANETI (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission a pris note des informations statistiques transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement indique qu’il existe 100 bureaux de l’emploi et du travail indépendant dont dix bureaux de cadres, 79 bureaux multiservices et onze espaces «entreprendre». L’évolution des offres d’emploi, des demandes d’emploi et de placement de l’Agence tunisienne de l’emploi (ANETI) semble préoccupant: en 2011, quelques 140 000 offres d’emploi avaient été notifiées et 280 000 demandes d’emploi avaient été reçues mais seulement 46 471 placements avaient été effectués. Compte tenu de la situation inquiétante du marché de l’emploi évoqué également dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à s’assurer de la coopération des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention no 88). La commission souhaiterait pouvoir examiner un rapport contenant des informations actualisées sur la manière dont le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle invite également le gouvernement à inclure dans son rapport des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par l’ANETI. La commission espère que ces informations permettront de vérifier l’efficacité de l’ANETI (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2011, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note d’un bref rapport reçu en mai 2011 indiquant que les informations statistiques des activités du service public de l’emploi seront communiquées au BIT dans un prochain rapport. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et souhaiterait pouvoir examiner des informations détaillées sur la manière dont le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle invite également le gouvernement à inclure dans son prochain rapport, comme par le passé, des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par l’Agence tunisienne de l’emploi (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission a pris note d’un bref rapport reçu en mai 2011 indiquant que les informations statistiques des activités du service public de l’emploi seront communiquées au BIT dans un prochain rapport. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et souhaiterait pouvoir examiner des informations détaillées sur la manière dont le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle invite également le gouvernement à inclure dans son prochain rapport, comme par le passé, des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par l’Agence tunisienne de l’emploi (Point IV du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans un rapport reçu en septembre 2009 sur les textes législatifs régissant l’Agence tunisienne de l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir, comme dans le passé, des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans un rapport reçu en septembre 2009 sur les textes législatifs régissant l’Agence tunisienne de l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir, comme dans le passé, des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des rapports transmis par le gouvernement en septembre 1998 et avril 1999. Elle relève que, par décret no 97-1930 du 29 septembre 1997, de nouvelles attributions et fonctions ont été données aux bureaux de l'emploi relevant de l'Agence tunisienne de l'emploi. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir les informations statistiques disponibles concernant le nombre des bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emplois notifiées et des placements effectués par les bureaux, comme il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport. Prière également d'indiquer, à la lumière de la mise en place des dispositions du décret no 97-1930, toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention (Partie VI du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le gouvernement n'a toujours pas communiqué au BIT les informations annoncées dans son rapport sur l'application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 1993. Elle espère que ces informations seront fournies dès que possible pour examen par la commission. Prière de fournir, notamment, toutes les informations statistiques disponibles concernant le nombre des bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir, en outre, toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention (Partie VI du formulaire de rapport).

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