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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mongolie (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. En réponse à ses précédents commentaires sur les dispositions applicables aux membres des forces armées concernant leur droit de quitter l’armée, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2017 sur la fonction publique, qui garantit aux fonctionnaires le droit de quitter leur service ou de démissionner, à leur propre demande (articles 38.1.8 et 46.2.4). Elle note qu’en vertu des articles 13.1.4 et 13.1.6, les officiers et sergents des forces armées, de la protection des frontières et des troupes intérieures sont considérés comme des fonctionnaires. En outre, l’article 22.1.6 de la loi sur le service militaire de 2016 autorise les militaires à mettre un terme à leur engagement, à leur propre demande.
Article 2, paragraphe 2 a) travail ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, le travail ou les services demandés aux conscrits dans le cadre du service militaire obligatoire soient strictement limités à des travaux d’un caractère purement militaire. Elle s’est référée à cet égard à l’article 4 de la loi sur les obligations militaires des civils et le statut juridique des militaires de 2016 et à la résolution no 107 du 22 mars 2013 établissant le projet «Conscrits mongols pour la reconstruction». La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur les secrets d’État, le nombre d’appelés participant aux travaux de reconstruction fait partie des secrets d’État et qu’il n’est donc pas autorisé à partager ces données. Le gouvernement indique également que l’Office national des statistiques mène une enquête sur le travail forcé dans le cadre de son enquête régulière sur les forces de travail, qui portera sur les caractéristiques et l’ampleur du travail forcé. Le questionnaire joint à cette enquête comprend des questions permettant de révéler si des personnes ont été soumises au travail forcé pendant leur service militaire obligatoire.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, à la condition que le travail effectué par les appelés dans le cadre de cette obligation soit de « caractère purement militaire » et que cette condition ne s’applique pas au personnel militaire de carrière qui n’est pas couvert par l’exception au travail forcé prévues à l’article 2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les appelés effectuant leur service militaire obligatoire ne sont pas tenus d’effectuer un travail qui ne revêt pas un « caractère purement militaire ». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de personnes effectuant leur service militaire obligatoire, les types de travaux auxquels elles sont assignées et les résultats de l’enquête sur le travail forcé.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que, tant en droit que dans la pratique, les personnes condamnées peuvent travailler pour des entités privées sans donner formellement leur consentement libre et éclairé à un tel travail (loi sur l’application des décisions de justice, 2017 (articles 145 et 217)). La commission note que le gouvernement, tout en se référant à l’interdiction générale du travail forcé en vertu de l’article 8.3.4 de la loi révisée sur le travail de 2021, se réfère également aux articles 214.6 et 217.1 de la loi sur l’application des décisions de justice qui permet aux détenus des prisons en régime ouvert d’être embauchés par des entités juridiques n’appartenant pas à la prison ou de travailler à l’extérieur de la prison; et de travailler sous bonne surveillance tout en exigeant que la prison établisse un accord avec une entité juridique pour l’emploi de ses prisonniers. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données consolidées sur l’emploi de prisonniers par des entreprises privées mais que la Commission nationale des droits de l’homme mène une étude qualitative sur le travail dans les prisons, avec le soutien du BIT, dont les résultats seront disponibles sous peu.
La commission rappelle que la convention traite non seulement des situations où les prisonniers sont «employés» par l’entreprise privée, mais aussi des situations où les prisonniers sont embauchés ou mis à la disposition d’entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire. Elle rappelle à nouveau que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il n’implique pas de travail obligatoire. Pour ce faire, le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées est requis, ainsi que d’autres garanties et protections couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, se rapprochant de ceux d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour garantir que le consentement formel, librement donné et éclairé des condamnés est requis, ainsi que des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre pour tout travail des détenus au profit d’entreprises privées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur l’étude qualitative sur le travail en prison réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement (peine de travail d’intérêt général). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fournit une liste d’institutions administratives de l’État, d’institutions de service public et d’entreprises publiques, approuvées par la Direction générale des décisions de justice, dans lesquelles les personnes condamnées à un travail d’utilité sociale sont autorisées à travailler conformément à l’article 163.1 de la loi sur l’application des décisions de justice. La commission prend également dument note de l’information du gouvernement selon laquelle, au 20 novembre 2022, 272 personnes condamnées effectuaient des travaux d’intérêt public, dont 73,7 pour cent nettoyaient les espaces publics et les rues, 45 pour cent plantaient des arbres et 32 pour cent effectuaient d’autres travaux, notamment des travaux d’entretien, d’assistance administrative, de menuiserie et de cuisine. La majorité des travaux sont effectués dans des institutions telles que la police, les services d’utilité publique et l’aménagement paysager, le transport de passagers, les entreprises d’État dans les provinces, les sous-provinces et les districts, ainsi que les entreprises autonomes appartenant aux administrations locales.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. i) Mise en œuvre du Plan d’action national. En réponse à ses précédents commentaires concernant la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains 2017-2021, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le montant des ressources allouées au Programme national. En ce qui concerne son évaluation finale, l’objectif principal consistant à organiser le travail de prévention et de lutte contre la traite des personnes à travers l’étude de ce phénomène et de ses causes profondes a été considéré comme atteint à 93,9 pour cent. Entre 2019 et 2021, neuf études nationales ont été réalisées, alors que trois campagnes de sensibilisation ont été organisées à l’échelle nationale. Le gouvernement et les organisations de la société civile ont mené, indépendamment ou conjointement, plusieurs activités, notamment le renforcement des capacités et la formation du personnel, le partage d’expériences avec des homologues étrangers, l’amélioration du cadre juridique, l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale et la production/distribution de matériel de sensibilisation avec le soutien de programmes et de projets financés par des organisations internationales. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en élaborant et en mettant en œuvre un nouveau programme national. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de l’action nationale de lutte contre la traite, réalisée par le Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes, sur toute recommandation formulée à cet égard ainsi que sur les mesures prises ou envisagées à la suite de cette évaluation.
ii) Identification et protection. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des ressources ont été allouées à des ONG pour fournir des services de base, notamment des abris, une réadaptation psychosociale, des soins médicaux, des services juridiques et des services de rapatriement aux victimes de traite. En 2021, deux centres d’accueil gérés par des ONG et destinés à accueillir les victimes de la traite ont été aménagés pour répondre aux besoins des enfants victimes. En outre, dans le cadre du projet «Prévenir la violence à l’égard des femmes et soutenir les victimes», mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Protection sociale, des directives visant à identifier les victimes de la traite des êtres humains ont été élaborées et adoptées par l’ordonnance no A/57 du 5 avril 2022. Le Centre mongol pour l’égalité des genres, une ONG, a fourni un abri, des services de soins de santé, de la nourriture, des vêtements, des conseils juridiques et psychosociaux à 46 victimes de la traite en 2020, à 41 victimes en 2021 et à 21 victimes au cours du premier semestre 2022. En outre, des formations de développement des compétences et une aide à la création d’entreprises ont également été organisées pour les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et l’assistance aux victimes de la traite des personnes et d’indiquer le nombre de victimes qui ont été identifiées, celles qui ont bénéficié d’une assistance pour leur réadaptation et/ou leur rapatriement, ainsi que la nature de cette assistance.
iii) Application de la loi et sanctions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme national, des manuels de formation spécialisés ont été élaborés à l’intention des agents de police, des procureurs, des agents de contrôle aux frontières, des agents des services de l’immigration, des juges, des avocats, des travailleurs sociaux et des praticiens de la santé. Le gouvernement indique qu’entre 2019 et 2021, 31 cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ont été enregistrés en vertu de l’article 13.1 du Code pénal, impliquant 49 auteurs et 130 victimes dont 40 pour cent étaient des enfants. Dans les quatre affaires résolues en 2021, dix auteurs ont été reconnus coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement allant de trois à quinze ans. Au cours du premier trimestre 2022, la police a enquêté sur quatre affaires impliquant six auteurs présumés et neuf victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas de traite soient correctement identifiés et fassent l’objet d’enquêtes approfondies de manière à permettre la poursuite des auteurs et l’imposition de sanctions dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques à cet égard ainsi que des informations sur les mesures adoptées pour continuer à renforcer les capacités des responsables de l’application des lois, y compris les inspecteurs du travail, les procureurs et les juges, notamment en leur offrant une formation appropriée.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants face à l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un nombre important de travailleurs migrants originaires de Chine et de la République populaire démocratique de Corée travaillaient en Mongolie dans des conditions relevant du travail forcé et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, la loi révisée sur les migrations de main-d’œuvre, adoptée par le Parlement en décembre 2021, contient de nouvelles dispositions visant à protéger les droits des travailleurs étrangers/migrants. Selon cette loi, l’organe administratif de l’État délivre un permis de travail au travailleur étranger sur la base de son contrat de travail avec l’employeur. Un employeur qui n’a pas payé le salaire d’un travailleur précédemment employé ou qui lui a causé des dommages se voit refuser le droit d’inviter des travailleurs étrangers pendant deux ans (article 25.1.2). En vertu de l’article 26, l’autorisation d’un employeur d’employer des travailleurs étrangers est annulée si: i) les termes et conditions convenus dans un contrat de travail, y compris les salaires, l’environnement de travail, les heures de travail et les périodes de repos, n’ont pas été respectés; ii) l’employeur a violé la législation sur le travail ou sur la sécurité et la santé au travail; iii) l’employeur ne fournit pas de formation préparatoire, de bilan de santé et d’examen médical aux travailleurs; iv) l’employeur a retenu les documents ou les salaires du travailleur étranger; ou v) l’employeur a employé un travailleur étranger à des fins ou dans des lieux autres que ceux que précise le permis d’embauche. En outre, l’article 34.2 prévoit la création d’un organe administratif de l’État chargé de conseiller les employeurs, de procéder à des inspections régulières et de superviser l’emploi et les conditions de travail des travailleurs étrangers ainsi que le respect de la loi.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2021, l’Autorité générale du travail et de la protection sociale a lancé une plateforme électronique offrant un système intégré d’enregistrement des entités qui accueillent des travailleurs étrangers, et permettant d’améliorer le contrôle du respect de la législation pertinente. Le gouvernement indique en outre que, selon le Bureau national des statistiques, 6 200 citoyens étrangers originaires de 88 pays travaillaient sur la base d’un contrat de travail en Mongolie au deuxième trimestre 2022. Il souligne qu’aucun cas de travail forcé de travailleurs étrangers n’a fait l’objet de poursuites et qu’en septembre 2020, trois citoyens du Myanmar ont déposé une plainte auprès des autorités mongoles pour exploitation du travail, plainte à laquelle il n’a pas été donné suite. La commission accueille favorablement l’adoption des nouvelles dispositions de la loi sur les migrations de main-d’œuvre et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et éviter qu’ils ne soient piégés dans des situations qui pourraient relever du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application effective de la loi sur les migrations de main-d’œuvre, en indiquant les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits, le nombre de visites d’inspection effectuées par l’organe administratif de l’État établi en vertu de l’article 34 de la loi, les violations constatées et le nombre de permis accordés aux employeurs qui ont été annulés et les raisons de cette annulation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que les officiers des forces armées sont considérés comme des fonctionnaires, leurs droits étant régis par la loi sur la fonction publique et la loi sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les militaires de carrière peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, et à leur demande, et d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’informations statistiques à cet égard. Elle rappelle que les militaires de carrière des forces armées, qui se sont volontairement engagés, ne devraient pas être privés de leur droit de mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des moments précis ou moyennant un préavis.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les membres des forces armées peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix et à leur demande, et d’indiquer clairement les dispositions applicables à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi sur les obligations militaires des civils et sur le statut juridique des militaires constitue le cadre juridique du service militaire, obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 25 ans. L’article 3 de cette loi définit la portée des fonctions et des devoirs des officiers et indique que le service militaire est une forme particulière de la fonction publique et qu’il consiste en un service et une formation militaires pratiques. La commission a cependant noté que, en vertu de la décision no 107 du 22 mars 2013, le gouvernement a institué le projet portant sur la conscription des citoyens mongols à des fins de reconstruction, qui permet de recruter les effectifs des forces armées pour travailler dans l’industrie minière, la construction et les travaux d’infrastructure. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de cette décision.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle note que la loi sur les forces armées révisée, adoptée en 2016, dispose que la participation aux travaux de reconstruction est l’une des obligations des forces armées (art. 6.2.4). Elle note également que des unités d’ingénierie du bâtiment font partie des éléments constitutifs des forces militaires mongoles (art. 7.3). La commission note que, d’après le rapport de 2016 établi par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le service militaire obligatoire et le travail des conscrits en Mongolie, les conscrits effectuent des travaux non militaires pour le compte d’institutions publiques et privées. Dans ce rapport, il est indiqué que le travail de nature non militaire accompli par les conscrits est souvent volontaire. La commission fait cependant observer que ce choix se fait dans le contexte et sur la base du service national obligatoire, comme prévu par la loi. L’existence d’un tel choix ne suffit pas à occulter le fait que les personnes concernées sont mobilisées dans le cadre d’une obligation de service national, sans qu’elles exécutent nécessairement un travail lié à l’impératif de préserver la défense nationale, dont l’objectif est la base de l’exception visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 de la convention.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que tout travail ou service imposé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire est de nature exclusivement militaire, afin d’assurer la conformité avec la convention. En attendant cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conscrits assignés à un travail non militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées, en vertu de la loi de 2002 sur l’application des décisions judiciaires, et que les prisonniers peuvent travailler sous la supervision de l’inspecteur après avoir conclu un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. Elle a noté que la loi sur l’application des décisions judiciaires disposait que les conditions de travail des détenus doivent être proches de celles du marché du travail normal, conformément à l’article 120. L’article 121 de cette loi dispose que les détenus doivent recevoir une rémunération correspondant au volume et à la qualité du travail effectué. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour le compte de compagnies privées et de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire au sujet du travail de détenus condamnés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. Elle prend note de l’adoption le 9 juin 2017 d’une loi sur l’application des décisions judiciaires révisée. Cette nouvelle loi prévoit que le règlement interne du lieu de détention organise le travail obligatoire au moyen d’une procédure administrative (art. 145). L’article 215 de cette loi prévoit que le salaire des prisonniers est transféré sur le compte de la prison et sur le compte du détenu, après retenues. L’article 217 prévoit la possibilité de travailler à l’extérieur de la prison.
La commission note que l’étude de 2016 réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le travail en prison et les conditions d’emploi des condamnés en Mongolie indique que les trois prisons concernées par cette étude avaient conclu des contrats avec des entreprises privées. Certains détenus ont déclaré qu’on leur avait donné l’ordre d’exécuter un travail obligatoire pour le compte d’employeurs privés. Dans cette étude, il est également indiqué que la majorité des personnes interrogées n’avaient pas signé de contrat de travail pour le travail qu’elles effectuaient et que des éléments attestaient que le travail non rémunéré et les retenues sur salaire faisaient que le salaire net des prisonniers avoisinait le zéro. La commission note également que, dans ses observations et recommandations de décembre 2018, le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est dit préoccupé par le fait que, tant dans les prisons fermées que dans les prisons ouvertes, le travail des détenus n’est pas toujours rémunéré (CAT/OP/MNG/1, paragr. 72). La commission tient à rappeler que le travail que les prisonniers accomplissent pour des entités privées n’est autorisé en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention que si les prisonniers entrent volontairement dans une relation d’emploi avec un employeur privé et s’ils exécutent un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Pour ce faire, il est nécessaire que la personne concernée donne son consentement formel, libre et éclairé et qu’il existe les garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels les salaires, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout travail ou service effectué par les prisonniers pour le compte d’entités privées est exécuté de manière volontaire, avec leur consentement formel, libre et éclairé, et dans des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment au moyen de la signature de contrats d’emploi et du paiement de salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement (condamnation à une peine de travail d’intérêt général). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne condamnée peut être astreinte à effectuer à titre gratuit 100 à 500 heures de travail non rémunérées dans l’intérêt de la société et ainsi ne pas être privée de sa liberté. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent les conditions dans lesquelles un travail obligatoire peut être imposé en tant qu’alternative à la détention et de fournir des informations sur les institutions autorisées à recevoir des personnes condamnées à un travail d’intérêt général et sur les types de travaux effectués pour celles-ci.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Code pénal de 2015, tel que révisé, énonce les conditions dans lesquelles une peine de travail utile pour la société peut être prononcée (art. 5.4). Elle note que le travail utile pour la société est un travail non rémunéré accompli au bénéfice de la société, en application d’une décision de justice, pendant une durée allant de 240 à 720 heures. Le gouvernement indique que les bureaux des responsables de provinces et de districts urbains déterminent les conditions dans lesquelles des personnes sont condamnées à un travail utile pour la société. Il déclare que, dans le district de Songinokhairkhan d’Oulan-Bator, 15 individus ont été condamnés à un travail utile pour la société et l’ont effectué dans une organisation offrant des services mobiliers. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention, le travail d’intérêt général imposé suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est pas considéré comme une forme de travail forcé, à condition que ce service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les condamnés peuvent exécuter un travail utile pour la société, de fournir une liste des institutions habilitées à accueillir des personnes condamnées à purger cette peine et de donner des exemples des types de travaux qui peuvent être exigés dans ce cadre.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes chargé de réglementer les activités visant à combattre et à prévenir la traite des personnes et de fournir des orientations professionnelles, suite à l’adoption de la loi de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a noté qu’un Programme national de lutte contre la traite des êtres humains avait été élaboré en vue d’établir un plan d’action relatif à la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite. Elle a également noté que le Parlement avait adopté, en 2013, la loi sur la protection des témoins et des victimes, qui prévoit des mesures de protection des victimes de la traite. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et pour fournir protection et assistance, y compris judiciaire, aux victimes de traite.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains, tel que mis à jour, a été adopté par la résolution no 148 du 24 mai 2017. Ce programme vise notamment à: i) organiser le travail de manière à prévenir et à combattre la traite des personnes en étudiant les causes profondes de ce phénomène et les contextes dans lesquels il se produit; ii) adopter et mettre en œuvre des mesures de protection des victimes, notamment une assistance médicale et psychologique; iii) élargir la coopération avec d’autres gouvernements, organisations internationales et organisations non étatiques. Le gouvernement ajoute que le ministre de la Justice et des Affaires intérieures et le président du Conseil de coordination de la prévention du crime de traite des êtres humains ont approuvé, en 2018, le calendrier d’application du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce cadre, le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et d’autres organisations ont exécuté, en 2018, un plan conjoint et mis sur pied des cours de formation en matière d’assistance fournie aux victimes de violations de droits de l’homme et d’identification des victimes, à l’intention du personnel du ministère des Relations extérieures, de l’Agence de protection des frontières, du Bureau des étrangers et des postes frontières de la province de Dornogov. Le gouvernement indique également que la décision no A/173 régit la composition et les fonctions du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes.
La commission note que le Code pénal de 2015, qui est entré en vigueur en juillet 2017, prévoit une peine d’emprisonnement de deux à huit ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et de cinq à douze ans pour la traite transfrontalière. Elle note également que, d’après le 17e rapport sur la situation des droits de l’homme et des libertés, publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme, le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains est quadriennal (2017-2021). Sa section 5.2 prévoit des services juridiques, psychologiques, médicaux et de réadaptation complets pour les victimes de traite et la création de centres d’accueil. Dans ce rapport, il est également indiqué que, d’après des informations fournies par le ministère de la Justice et des Affaires intérieures, dix affaires pénales de traite étaient enregistrées au niveau national, en novembre 2017. En 2016, une base de données commune a été créée en vue d’améliorer la coordination intersectorielle entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales en matière de lutte contre la traite des personnes et d’enregistrement des victimes et des suspects. La commission note également que le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et Asia Foundation mettent actuellement en œuvre un projet de deux ans visant à placer davantage les victimes au centre des enquêtes et à suivre l’évolution des poursuites engagées pour traite des êtres humains en Mongolie, dans le but d’élaborer des manuels de formation et de former les responsables de l’application des lois, les procureurs, les juges et les agents du Département de l’immigration. La commission note en outre que, dans ses observations finales d’août 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est inquiété du manque de mesures pour identifier les victimes de traite et s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles certaines d’entre elles seraient arrêtées et placées en détention pour des actes dont la commission a résulté directement de leur soumission à la traite (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 27). Elle note également que, d’après le document de janvier 2018 de la Commission européenne sur l’évaluation de la situation en Mongolie pour la période 2016-17, le pays ne compte que deux centres d’accueil pour les victimes de traite (p. 10).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le gouvernement, en particulier du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains et de son calendrier d’application, sur la prévention de la traite des personnes et sur l’identification et l’assistance des victimes de traite. Elle le prie également de prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que les victimes de traite soient traitées comme des victimes et non comme des délinquantes, et à ce qu’elles aient accès à la protection et à l’assistance, et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13.1 du Code pénal concernant la traite des personnes.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants face à l’imposition de travail forcé. La commission note que, d’après la note de synthèse du BIT sur le travail forcé en Mongolie (juin 2016), les informations recueillies ont indiqué que des dizaines de milliers de travailleurs chinois de la construction et du secteur minier entraient en Mongolie avec des visas de touristes par l’intermédiaire d’une agence de travail chinoise et étaient vendus à des employeurs mongols, et qu’ils se voyaient confisquer leur passeport dès leur arrivée. En outre, d’après cette note de synthèse et les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies d’août 2017 (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 29), des migrants originaires de la République populaire démocratique de Corée travaillaient en Mongolie, dans des conditions relevant du travail forcé, et n’avaient pas le droit de quitter leur travail; leur salaire était directement versé à une agence gouvernementale nordcoréenne. La commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur (par exemple, la rétention de passeports, la privation de liberté, le non-paiement de salaires et les violences physiques), celles-ci pouvant transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et des conditions de travail relevant de l’imposition de travail forcé et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de travail forcé identifiées parmi les travailleurs migrants et sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées aux auteurs de tels actes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que les officiers des forces armées sont considérés comme des fonctionnaires, leurs droits étant régis par la loi sur la fonction publique et la loi sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les militaires de carrière peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, et à leur demande, et d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’informations statistiques à cet égard. Elle rappelle que les militaires de carrière des forces armées, qui se sont volontairement engagés, ne devraient pas être privés de leur droit de mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des moments précis ou moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les membres des forces armées peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix et à leur demande, et d’indiquer clairement les dispositions applicables à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi sur les obligations militaires des civils et sur le statut juridique des militaires constitue le cadre juridique du service militaire, obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 25 ans. L’article 3 de cette loi définit la portée des fonctions et des devoirs des officiers et indique que le service militaire est une forme particulière de la fonction publique et qu’il consiste en un service et une formation militaires pratiques. La commission a cependant noté que, en vertu de la décision no 107 du 22 mars 2013, le gouvernement a institué le projet portant sur la conscription des citoyens mongols à des fins de reconstruction, qui permet de recruter les effectifs des forces armées pour travailler dans l’industrie minière, la construction et les travaux d’infrastructure. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de cette décision.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle note que la loi sur les forces armées révisée, adoptée en 2016, dispose que la participation aux travaux de reconstruction est l’une des obligations des forces armées (art. 6.2.4). Elle note également que des unités d’ingénierie du bâtiment font partie des éléments constitutifs des forces militaires mongoles (art. 7.3). La commission note que, d’après le rapport de 2016 établi par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le service militaire obligatoire et le travail des conscrits en Mongolie, les conscrits effectuent des travaux non militaires pour le compte d’institutions publiques et privées. Dans ce rapport, il est indiqué que le travail de nature non militaire accompli par les conscrits est souvent volontaire. La commission fait cependant observer que ce choix se fait dans le contexte et sur la base du service national obligatoire, comme prévu par la loi. L’existence d’un tel choix ne suffit pas à occulter le fait que les personnes concernées sont mobilisées dans le cadre d’une obligation de service national, sans qu’elles exécutent nécessairement un travail lié à l’impératif de préserver la défense nationale, dont l’objectif est la base de l’exception visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que tout travail ou service imposé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire est de nature exclusivement militaire, afin d’assurer la conformité avec la convention. En attendant cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conscrits assignés à un travail non militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées, en vertu de la loi de 2002 sur l’application des décisions judiciaires, et que les prisonniers peuvent travailler sous la supervision de l’inspecteur après avoir conclu un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. Elle a noté que la loi sur l’application des décisions judiciaires disposait que les conditions de travail des détenus doivent être proches de celles du marché du travail normal, conformément à l’article 120. L’article 121 de cette loi dispose que les détenus doivent recevoir une rémunération correspondant au volume et à la qualité du travail effectué. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour le compte de compagnies privées et de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire au sujet du travail de détenus condamnés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. Elle prend note de l’adoption le 9 juin 2017 d’une loi sur l’application des décisions judiciaires révisée. Cette nouvelle loi prévoit que le règlement interne du lieu de détention organise le travail obligatoire au moyen d’une procédure administrative (art. 145). L’article 215 de cette loi prévoit que le salaire des prisonniers est transféré sur le compte de la prison et sur le compte du détenu, après retenues. L’article 217 prévoit la possibilité de travailler à l’extérieur de la prison.
La commission note que l’étude de 2016 réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le travail en prison et les conditions d’emploi des condamnés en Mongolie indique que les trois prisons concernées par cette étude avaient conclu des contrats avec des entreprises privées. Certains détenus ont déclaré qu’on leur avait donné l’ordre d’exécuter un travail obligatoire pour le compte d’employeurs privés. Dans cette étude, il est également indiqué que la majorité des personnes interrogées n’avaient pas signé de contrat de travail pour le travail qu’elles effectuaient et que des éléments attestaient que le travail non rémunéré et les retenues sur salaire faisaient que le salaire net des prisonniers avoisinait le zéro. La commission note également que, dans ses observations et recommandations de décembre 2018, le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est dit préoccupé par le fait que, tant dans les prisons fermées que dans les prisons ouvertes, le travail des détenus n’est pas toujours rémunéré (CAT/OP/MNG/1, paragr. 72). La commission tient à rappeler que le travail que les prisonniers accomplissent pour des entités privées n’est autorisé en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention que si les prisonniers entrent volontairement dans une relation d’emploi avec un employeur privé et s’ils exécutent un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Pour ce faire, il est nécessaire que la personne concernée donne son consentement formel, libre et éclairé et qu’il existe les garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels les salaires, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout travail ou service effectué par les prisonniers pour le compte d’entités privées est exécuté de manière volontaire, avec leur consentement formel, libre et éclairé, et dans des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment au moyen de la signature de contrats d’emploi et du paiement de salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement (condamnation à une peine de travail d’intérêt général). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne condamnée peut être astreinte à effectuer à titre gratuit 100 à 500 heures de travail non rémunérées dans l’intérêt de la société et ainsi ne pas être privée de sa liberté. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent les conditions dans lesquelles un travail obligatoire peut être imposé en tant qu’alternative à la détention et de fournir des informations sur les institutions autorisées à recevoir des personnes condamnées à un travail d’intérêt général et sur les types de travaux effectués pour celles-ci.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Code pénal de 2015, tel que révisé, énonce les conditions dans lesquelles une peine de travail utile pour la société peut être prononcée (art. 5.4). Elle note que le travail utile pour la société est un travail non rémunéré accompli au bénéfice de la société, en application d’une décision de justice, pendant une durée allant de 240 à 720 heures. Le gouvernement indique que les bureaux des responsables de provinces et de districts urbains déterminent les conditions dans lesquelles des personnes sont condamnées à un travail utile pour la société. Il déclare que, dans le district de Songinokhairkhan d’Oulan-Bator, 15 individus ont été condamnés à un travail utile pour la société et l’ont effectué dans une organisation offrant des services mobiliers. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention, le travail d’intérêt général imposé suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est pas considéré comme une forme de travail forcé, à condition que ce service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les condamnés peuvent exécuter un travail utile pour la société, de fournir une liste des institutions habilitées à accueillir des personnes condamnées à purger cette peine et de donner des exemples des types de travaux qui peuvent être exigés dans ce cadre.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes chargé de réglementer les activités visant à combattre et à prévenir la traite des personnes et de fournir des orientations professionnelles, suite à l’adoption de la loi de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a noté qu’un Programme national de lutte contre la traite des êtres humains avait été élaboré en vue d’établir un plan d’action relatif à la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite. Elle a également noté que le Parlement avait adopté, en 2013, la loi sur la protection des témoins et des victimes, qui prévoit des mesures de protection des victimes de la traite. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et pour fournir protection et assistance, y compris judiciaire, aux victimes de traite.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains, tel que mis à jour, a été adopté par la résolution no 148 du 24 mai 2017. Ce programme vise notamment à: i) organiser le travail de manière à prévenir et à combattre la traite des personnes en étudiant les causes profondes de ce phénomène et les contextes dans lesquels il se produit; ii) adopter et mettre en œuvre des mesures de protection des victimes, notamment une assistance médicale et psychologique; iii) élargir la coopération avec d’autres gouvernements, organisations internationales et organisations non étatiques. Le gouvernement ajoute que le ministre de la Justice et des Affaires intérieures et le président du Conseil de coordination de la prévention du crime de traite des êtres humains ont approuvé, en 2018, le calendrier d’application du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce cadre, le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et d’autres organisations ont exécuté, en 2018, un plan conjoint et mis sur pied des cours de formation en matière d’assistance fournie aux victimes de violations de droits de l’homme et d’identification des victimes, à l’intention du personnel du ministère des Relations extérieures, de l’Agence de protection des frontières, du Bureau des étrangers et des postes frontières de la province de Dornogov. Le gouvernement indique également que la décision no A/173 régit la composition et les fonctions du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes.
La commission note que le Code pénal de 2015, qui est entré en vigueur en juillet 2017, prévoit une peine d’emprisonnement de deux à huit ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et de cinq à douze ans pour la traite transfrontalière. Elle note également que, d’après le 17e rapport sur la situation des droits de l’homme et des libertés, publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme, le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains est quadriennal (2017-2021). Sa section 5.2 prévoit des services juridiques, psychologiques, médicaux et de réadaptation complets pour les victimes de traite et la création de centres d’accueil. Dans ce rapport, il est également indiqué que, d’après des informations fournies par le ministère de la Justice et des Affaires intérieures, dix affaires pénales de traite étaient enregistrées au niveau national, en novembre 2017. En 2016, une base de données commune a été créée en vue d’améliorer la coordination intersectorielle entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales en matière de lutte contre la traite des personnes et d’enregistrement des victimes et des suspects. La commission note également que le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et Asia Foundation mettent actuellement en œuvre un projet de deux ans visant à placer davantage les victimes au centre des enquêtes et à suivre l’évolution des poursuites engagées pour traite des êtres humains en Mongolie, dans le but d’élaborer des manuels de formation et de former les responsables de l’application des lois, les procureurs, les juges et les agents du Département de l’immigration. La commission note en outre que, dans ses observations finales d’août 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est inquiété du manque de mesures pour identifier les victimes de traite et s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles certaines d’entre elles seraient arrêtées et placées en détention pour des actes dont la commission a résulté directement de leur soumission à la traite (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 27). Elle note également que, d’après le document de janvier 2018 de la Commission européenne sur l’évaluation de la situation en Mongolie pour la période 2016-17, le pays ne compte que deux centres d’accueil pour les victimes de traite (p. 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le gouvernement, en particulier du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains et de son calendrier d’application, sur la prévention de la traite des personnes et sur l’identification et l’assistance des victimes de traite. Elle le prie également de prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que les victimes de traite soient traitées comme des victimes et non comme des délinquantes, et à ce qu’elles aient accès à la protection et à l’assistance, et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13.1 du Code pénal concernant la traite des personnes.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants face à l’imposition de travail forcé. La commission note que, d’après la note de synthèse du BIT sur le travail forcé en Mongolie (juin 2016), les informations recueillies ont indiqué que des dizaines de milliers de travailleurs chinois de la construction et du secteur minier entraient en Mongolie avec des visas de touristes par l’intermédiaire d’une agence de travail chinoise et étaient vendus à des employeurs mongols, et qu’ils se voyaient confisquer leur passeport dès leur arrivée. En outre, d’après cette note de synthèse et les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies d’août 2017 (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 29), des migrants originaires de la République populaire démocratique de Corée travaillaient en Mongolie, dans des conditions relevant du travail forcé, et n’avaient pas le droit de quitter leur travail; leur salaire était directement versé à une agence gouvernementale nord-coréenne. La commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur (par exemple, la rétention de passeports, la privation de liberté, le non-paiement de salaires et les violences physiques), celles-ci pouvant transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et des conditions de travail relevant de l’imposition de travail forcé et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de travail forcé identifiées parmi les travailleurs migrants et sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées aux auteurs de tels actes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption en 2012 de la loi de répression de la traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la loi de répression de la traite des personnes, le Sous-conseil national pour la répression de la traite des personnes a été institué en 2013 au sein du ministère de la Justice pour régir les activités visant à combattre et à prévenir la traite des personnes, et pour fournir une orientation professionnelle. Le Programme national de lutte contre la traite des personnes a également été élaboré en vue d’établir un plan d’action pour la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite des personnes. Le projet de plan d’action porte notamment sur des questions liées à la prévention et à la lutte contre certaines formes de traite des personnes, comme l’exploitation sexuelle et l’exploitation au travail, ainsi qu’à la protection des victimes. Le gouvernement indique aussi que le ministère de la Justice œuvre actuellement avec Asia Foundation, qui a dispensé une formation sur la traite des personnes à plusieurs entités publiques dont le Département des enquêtes de l’Agence de police nationale, à des procureurs et à des professeurs de la faculté de droit. La commission note aussi que l’article 113.1 du Code pénal «vente et achat de personnes» a été invoqué dans une affaire pénale dans le cadre de laquelle le tribunal pénal de première instance a condamné les accusés à quatre ans d’emprisonnement pour avoir forcé un enfant à travailler. La commission note enfin que, en 2014, sur 15 cas de traite des personnes, 10 ont été transmis à la justice pénale et 5 font actuellement l’objet d’une enquête. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Prière aussi de communiquer copie du dernier plan d’action adopté dans le cadre du Programme national de lutte contre la traite des personnes, ainsi que des informations sur les activités de lutte contre la traite menées dans le cadre du plan d’action.
2. Protection et assistance aux victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement a adopté en 2013 la loi sur la protection des témoins et des victimes, laquelle est en vigueur depuis 2014. Cette loi définit toutes les formes de mesures de protection, par exemple une protection individuelle aux témoins dont la vie et la santé ont été ou risquent d’être l’objet d’atteintes, leur placement temporaire en lieu sûr ou la modification de leur apparence. La police, le bureau chargé des enquêtes, le service des officiers de police (Takhar), l’autorité chargée de la lutte contre la corruption et l’agence générale de renseignements sont chargés de mettre en œuvre les mesures de protection. Plusieurs réglementations ont été prises en application de l’article 7 de la loi susmentionnée, entre autres sur les questions suivantes: modification des papiers de témoins et de victimes; placement temporaire de témoins et de victimes en lieu sûr en tant que mesure de protection et de sécurité; et soins de santé pour les témoins et les victimes. Le gouvernement indique aussi que les témoins et les victimes placés temporairement en lieu sûr peuvent bénéficier d’une aide psychologique et juridique apportée par des spécialistes de l’unité spéciale de sécurité du service des officiers de police, ainsi que de services de soins de santé et d’une aide médicale. En 2010-2014, 17 victimes de traite ont été placées dans des centres d’accueil, afin de garantir leur protection, et ont bénéficié de services juridiques, de soins de santé et d’une réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour fournir protection et assistance, y compris une aide juridique, aux victimes de traite. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. La commission a noté précédemment que la loi sur les services publics de 1995 (telle que modifiée en 2003 puis en 2008) s’applique aux militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers des forces armées sont considérés comme des fonctionnaires, leurs droits étant régis par la loi sur la fonction publique et la loi sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les militaires de carrière peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix et à leur demande, et d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement des informations sur la nature du travail effectué par les conscrits en application de la législation sur le service militaire.
La commission note que, selon le gouvernement, les hommes âgés de 18 à 25 ans doivent effectuer un service militaire. La loi sur les obligations militaires des civils et sur le statut juridique des militaires constitue le cadre juridique du service militaire, des devoirs fondamentaux des citoyens de défendre le pays, et du statut juridique et du recrutement des militaires. L’article 3 de cette loi définit la portée des fonctions et des devoirs des officiers, et indique que le service militaire est une forme particulière de la fonction publique et consiste en un service et une formation militaires pratiques.
La commission note néanmoins qu’en vertu de la résolution no 107 du 22 mars 2013 le gouvernement a institué le projet portant sur la conscription des citoyens mongols à des fins de reconstruction. La commission note aussi qu’il est possible de recruter des effectifs des forces armées, y compris des conscrits et des militaires, pour travailler dans l’industrie minière, la construction et les travaux d’infrastructure. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention à condition que les conscrits soient affectés uniquement à des travaux revêtant un caractère purement militaire. La commission rappelle également que les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que la convention, par conséquent, ne s’oppose pas à ce que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées réalisent des travaux ne revêtant pas un caractère militaire.
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la résolution no 107 de 2013, et d’indiquer en particulier comment les conscrits sont affectés à des projets de reconstruction, les circonstances dans lesquelles ils peuvent être appelés à participer à ces projets et le nombre de conscrits y ayant participé.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission a précédemment noté que, en vertu de la loi de 2002 sur l’application des décisions judiciaires, le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi susmentionnée dispose que les conditions de travail des détenus doivent être proches de celles du marché normal du travail, conformément à l’article 120. L’article 121 de cette loi dispose que les détenus doivent recevoir une rémunération correspondant au volume et à la qualité du travail effectué. Le salaire doit être versé directement sur le compte du détenu. Le gouvernement indique aussi que le chef de l’autorité générale chargée de faire appliquer l’ordonnance A/32 sur les décisions de justice a pris une réglementation régissant les modalités de travail et la rémunération des détenus. Cette réglementation dispose que les détenus doivent recevoir le salaire minimum qui est fixé pour un travail à temps partiel, conformément à la loi sur le travail, et qu’ils ont droit à un complément de rémunération pour les heures supplémentaires qu’ils effectuent dans le cadre d’un travail pour des particuliers ou des entreprises nationales. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur le type de travail que des détenus réalisent pour des entreprises privées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour des entreprises privées. Prière aussi de communiquer en particulier copie de contrats conclus entre une entreprise privée et une institution pénitentiaire en ce qui concerne le travail de détenus condamnés.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement (condamnation à une peine de travail d’intérêt général). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne condamnée peut être astreinte à effectuer à titre gratuit 100 à 500 heures de travail non rémunéré dans l’intérêt de la société et ainsi ne pas être incarcérée. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si le travail imposé dans le cadre de cette peine peut être réalisé au profit d’institutions privées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des cinq premiers mois de 2011, le tribunal de la capitale a imposé des sanctions comportant du travail à 62 personnes, et ce travail a représenté en tout 18 489 heures. La commission note néanmoins que la copie du décret no 276 de 2002 du ministère de la Justice et de l’Intérieur sur le travail communautaire dont le gouvernement fait mention dans son rapport n’a pas été jointe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles un travail obligatoire en tant qu’alternative à la détention peut être imposé aux personnes condamnées, et d’indiquer les dispositions qui régissent cette peine. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les institutions autorisées à recevoir des personnes condamnées à un travail communautaire, et sur les types de travaux effectués pour ces institutions. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret no 276 de 2002 du ministère de la Justice et de l’Intérieur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté précédemment qu’il y avait eu 29 affaires de traite des personnes en 2006-2008. Le gouvernement indique dans son rapport que, en raison d’une intensification de la traite des personnes axée sur l’exploitation sexuelle et le travail forcé, le gouvernement a pris certaines dispositions tendant à améliorer la législation. La commission prend note à cet égard de l’adoption, en janvier 2012, de la loi de répression de la traite des personnes. Le gouvernement déclare également qu’un groupe de travail du ministère de la Justice et des Affaires intérieures élabore actuellement un projet de loi sur la protection des témoins et des victimes, texte qui devrait être soumis pour discussion en 2012. Quant aux décisions des instances judiciaires concernant les affaires de traite des personnes, le gouvernement indique que l’on a dénombré au cours des cinq dernières années 51 affaires criminelles, mettant en cause 71 suspects et 119 victimes et que huit de ces affaires ont été portées devant les tribunaux. Au début de 2011, trois personnes ont été reconnues coupables de faits de traite et condamnées à des peines de dix ans et demi et onze ans d’emprisonnement.
La commission note cependant que, dans ses observations finales de mars 2011 (CCPR/C/MNG/CO/5, paragr. 21), le Comité des droits de l’homme exprime ses préoccupations en ce qui concerne l’application des textes réprimant la traite des personnes, les difficultés auxquelles se heurtent les victimes et les témoins et l’insuffisance des dispositions prévues en matière d’indemnisation et d’aide à la réadaptation. Le comité déplore en outre que des non-lieux soient prononcés dans de nombreuses affaires de traite et que, dans la majorité des cas qui sont portés devant la justice, ce sont les dispositions du Code pénal relatives à la prostitution qui sont appliquées plutôt que l’article 113 de ce code, qui vise la vente et l’achat d’êtres humains, si bien que les sanctions prononcées sont moins lourdes.
Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de poursuive les efforts dirigés contre la traite des personnes et intensifie l’action tendant à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient exercées à l’égard de ceux qui se livrent à la traite des êtres humains. En conséquence, elle demande que le gouvernement communique dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application de l’article 113 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des peines prononcées sur ses fondements. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi de 2012 sur la répression de la traite des personnes et elle exprime l’espoir que le projet de future loi sur la protection des témoins et victimes sera prochainement adopté. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et d’une aide adéquates.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires gouvernementaux de quitter leur emploi. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics de 1995, les fonctionnaires peuvent être libérés de leur poste après avoir fait une demande de démission de la fonction publique. Relevant que cette loi ne comporte pas de disposition relative au rejet d’une telle demande, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des demandes de démission ont été rejetées dans la pratique et, dans l’affirmative, quels avaient été les motifs de ce refus. La commission note que le gouvernement indique que la disposition susmentionnée ne sera pas utilisée pour justifier le rejet d’une demande de rupture de la relation d’emploi et il ajoute qu’il n’a pas été signalé de cas dans lesquels des fonctionnaires se seraient vus opposer un refus à leur demande de quitter la fonction publique.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions applicables aux officiers de l’armée et autres membres du personnel de carrière des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur les services publics de 1995 a été modifiée en 2003 puis en 2008 et que, désormais, aux termes de son article 8, paragraphe 1(6), les officiers des forces armées, les membres des unités frontalières et internes, les officiers du renseignement et les officiers de police sont inclus dans la catégorie des fonctionnaires spéciaux. Par suite de ces amendements, les fonctionnaires spéciaux sont inclus dans la fonction publique avec pour effet que l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics susmentionnée s’applique inclusivement aux membres de carrière des forces armées. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi sur les services publics de 1995 dans sa teneur modifiée en 2003 puis en 2008.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait pris note des explications du gouvernement concernant l’utilisation de troupes territoriales en vertu de la loi de 1995 sur l’armée territoriale. La commission prend note de la loi sur les obligations militaires du citoyen mongol et du Statut du soldat des armées de 1992, qui règlementent le service militaire actif ou de réserve, ainsi que des indications du gouvernement concernant les prestations et avantages s’attachant au service dans les armées. Pour pouvoir s’assurer que les services exigés en vertu des dispositions légales relatives au service militaire obligatoire ne servent qu’à des fins purement militaires, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la nature du travail ou des services effectués par les membres du service actif ou de réserve, et d’indiquer quelles sont les dispositions des lois ou règlements pertinents qui régissent les services et activités exigés dans le cadre du service militaire actif ou de réserve.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail en prison. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de la loi sur l’application des décisions judiciaires (2002) les détenus peuvent travailler sous la surveillance de l’inspecteur sur la base d’un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. En vertu de l’article 120 de la loi, le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission avait également noté qu’une prison pour femmes avait conclu un contrat d’ouvrage avec des entreprises privées, situation qui avait engendré des conflits au motif que ces entreprises utilisaient ainsi une main-d’œuvre bon marché, soumise à une durée du travail variable, sans être astreintes au respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail.
La commission avait rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que si les intéressés se sont engagés volontairement dans ce qui doit être une relation d’emploi normale avec l’employeur privé et accomplir leur travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Pour que de telles conditions soient réunies, il faut que l’intéressé ait donné formellement son consentement, en connaissance de cause, et il faut en outre des garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation d’emploi, tels que le salaire, la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail. Si ces conditions sont réunies, le travail effectué par des détenus ne relève pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, puisqu’il n’implique aucune contrainte.
Le gouvernement indique que l’obligation de travailler en prison a pour finalité d’éduquer les prisonniers et les insérer dans la société, leur fournir une formation professionnelle en même temps qu’un moyen de subsistance et les aider à payer leurs dettes et constituer une certaine épargne. Il déclare en outre que, sur 400 femmes effectuant une peine de prison, plus de 70 travaillent dans l’atelier de couture de la prison, où elles confectionnent des vêtements qui sont livrés à des entreprises. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’exécution des décisions judicaires (2002), les auteurs d’infractions pénales effectuant leur peine dans un établissement pénitentiaire travaillent sous un contrôle approprié, sur la base d’un contrat de travail conclu avec une entité ou un organisme économique ou un particulier. Il déclare enfin que ces relations d’emploi présentant un caractère obligatoire sont réglementées conformément à la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative (2000).
La commission note que la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative (2000) réglemente le travail obligatoire imposé à une personne en état d’arrestation dans le cadre d’une procédure administrative (art. 1). L’article 5 de cette loi dispose que: le tribunal émettra une décision d’imposer le travail forcé en tenant compte de la santé et de la capacité de travail de l’intéressé; la durée de ce travail n’excèdera pas celle de la détention; le bureau du gouverneur de l’aimag (subdivision administrative) ou de la capitale désigne des établissements où s’accomplit le travail obligatoire; les conditions dans lesquelles s’effectue ce travail satisferont aux prescriptions prévues par la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail; les normes et les taux de rémunération se référeront aux normes et taux standard prévus pour le travail considéré et les dépenses encourues dans l’établissement carcéral seront déduites de la rémunération de la personne en détention.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative (2000). La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte des lois ou règlements qui régissent les conditions du travail obligatoire effectué par les personnes faisant l’objet d’une condamnation judiciaire, notamment les conditions relatives à la sécurité et à la santé au travail et celles qui concernent la rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur l’exécution des décisions judiciaires 2002.
Se référant aux considérations développées ci-dessus au sujet de l’interdiction établie par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la manière dont les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé pour des entreprises privées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur le travail des détenus pour des entreprises privées, notamment des exemples de contrats de travail conclus avec des détenus ainsi que de contrats conclus entre l’établissement pénitentiaire et un utilisateur privé de main-d’œuvre pénitentiaire.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne faisant l’objet d’une condamnation pénale peut, en contrepartie de sa non-incarcération, être astreinte à effectuer 100 à 500 heures de travail non rémunéré pour le compte d’une société privée, la peine d’emprisonnement étant rétablie si l’intéressé ne s’acquitte pas de son obligation de travail. Le gouvernement indique qu’au cours des cinq premiers mois de 2001 les juridictions de la capitale ont condamné 62 personnes à des peines diverses comportant 18 480 heures de travail. Compte tenu des développements qui précèdent au sujet de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention et du fait que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si un tel travail peut s’effectuer pour le compte d’un organisme privé, en fournissant des exemples du type de travail pouvant être accompli par des personnes condamnées. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 276 (2002) du ministre de la Justice et de l’Intérieur relatif à cette question ainsi que de l’ordonnance no 139 (2004) du chef du Département de la police générale.
3. Obligation de travail pour les alcooliques et les toxicomanes. La commission note que la loi sur le traitement médical sous contrainte et le travail des personnes dépendantes de l’alcool et des stupéfiants (2000) permet d’imposer à une personne au moyen d’une décision judiciaire de travailler afin de payer des dépenses encourues au titre d’un traitement et de services médicaux. L’article 13 de cette loi fixe les conditions dans lesquelles ce travail obligatoire doit s’accomplir en ce qui concerne, entre autres, la sécurité et la santé au travail et la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel type de travail est effectué par des alcooliques ou des toxicomanes condamnés à un travail obligatoire et si ce travail peut s’effectuer pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). Etat d’urgence. La commission avait pris note des informations données par le gouvernement quant aux restrictions dont les droits des citoyens peuvent faire l’objet lorsque l’état d’urgence a été déclaré. La commission prend note de la loi sur l’état d’urgence (2000) communiquée par le gouvernement, qui énonce les raisons pour lesquelles l’état d’urgence peut être déclaré et la procédure y relative (art. 4 à 7) et qui introduit certaines restrictions des droits des citoyens en ce qui concerne la cessation de la relation d’emploi et le transfert, la durée du travail, les jours de travail et les équipes de travail (art. 16(2)). L’article 16(2)(6) de la loi instaure la réquisition publique de main-d’œuvre en cas de force majeure, pour faire face aux conséquences d’une situation d’urgence. La commission prend dûment note du fait que l’article 17 de la loi dispose que la portée et les limites de l’application des mesures d’urgence doivent être compatibles avec ce qu’exige la situation et avec les obligations de la Mongolie au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. La commission prend note, en outre, des indications du gouvernement concernant la conduite que se fixe l’Etat dans les situations de force majeure, qui s’attache à l’élimination des conséquences négatives de cette situation et à la mise à disposition de l’aide, de l’assistance et des soins médicaux nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le traitement médical et le travail obligatoires des alcooliques et des toxicomanes (2000), de la loi sur le travail obligatoire en tant que sanction administrative (2000), de la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) et de la loi d’urgence (1995).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs du secteur public de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics (1995), les travailleurs du secteur public peuvent être relevés de leur poste s’ils soumettent une demande de démission des services publics. Le gouvernement a indiqué que l’autorité compétente de l’organisme public concerné prend une décision concernant ces demandes. Il a déclaré également qu’aucune disposition de la loi ne prévoit de base pour rejeter la demande de démission des services publics. Notant que la loi ne contient aucune disposition sur le rejet des demandes de démission, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission ont été rejetées en pratique et, dans l’affirmative, d’en indiquer les motifs.
Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande. A cet égard, le gouvernement s’est référé à l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics susmentionné. Toutefois, l’article 3(3) de la loi ne semble pas inclure le service militaire dans le champ d’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point et d’indiquer clairement quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit au moyen d’un préavis d’un délai raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a pris note des explications données par le gouvernement sur le recours aux troupes intérieures en vertu de la loi sur le service militaire interne (1995). Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés en vertu des dispositions sur le service militaire obligatoire figurant dans la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) sont utilisés à des fins purement militaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué que, en vertu de la loi sur l’application des décisions judiciaires (2002), les détenus peuvent travailler sous la surveillance de l’inspecteur sur la base d’un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. En vertu de l’article 120 de la loi, le travail pénitentiaire est obligatoire pour les détenus. Le gouvernement a indiqué que, en 2002, une prison pour femmes a conclu un contrat avec trois compagnies privées pour que les détenues effectuent des travaux de couture de chemises, de récolte, et qu’elles travaillent dans une fabrique de cachemire. D’après le dernier rapport du gouvernement, certains contrats de travail présentent les problèmes qui suivent: pour les mêmes services, le travail des détenus est moins rémunéré que celui des autres travailleurs; certaines compagnies embauchent des détenus car il s’agit de main-d’œuvre bon marché; les uniformes, les outils, le matériel et les mesures de sécurité au travail nécessaires ne sont pas mentionnés dans les contrats de travail; et les heures de travail sont variables. De plus, le gouvernement a indiqué que certaines entités emploient des détenus sans contrat de travail.
Prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des détenus ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention prévue par cet article ne s’applique pas au travail de détenus pour des compagnies privées, même s’il existe une surveillance et un contrôle des autorités publiques. Ainsi, en vertu de cette disposition de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir: i) ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste à tout moment sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Renvoyant aux explications qui figurent aux paragraphes 59 et 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expressément prévue par la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans une situation de ce type, le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne relève pas des dispositions de la convention, car il n’a pas de caractère contraignant. La commission a estimé que, étant donné qu’ils sont en captivité, les détenus doivent donner leur consentement formel et éclairé afin de travailler pour des entreprises privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur. En outre, dans la mesure où ce consentement est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs devraient authentifier ce consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail.
Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer que le consentement libre et éclairé est exigé des détenus travaillant pour des compagnies privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur, afin que ce consentement soit donné sans menace d’une peine quelconque, et qu’il soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, comme expliqué plus haut. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière. D’ici l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour des compagnies privées, notamment en communiquant copie de contrats de travail conclus avec des détenus, ainsi que de contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les entités privées qui ont recours au travail pénitentiaire.
Travail obligatoire imposé comme alternative à l’emprisonnement. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne faisant l’objet d’une condamnation peut être tenue d’effectuer 100 à 500 heures de travail d’intérêt général, sans privation de liberté et sans rémunération. Si la personne condamnée ne respecte pas son obligation de travailler, celle-ci peut être remplacée par une peine d’emprisonnement. Renvoyant aux considérations sur l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), exposées ci-dessus, ainsi qu’aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce travail peut s’effectuer pour le compte de toute association et institution de droit privé, comme des associations ou institutions caritatives, et de fournir une liste des associations ou institutions habilitées, en donnant également des exemples de travaux que doivent effectuer les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Prière également de communiquer copie du décret no 276 (2002) du ministre de la Justice et de l’Intérieur sur cette question.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a noté que le gouvernement a indiqué que, en vertu de la loi d’urgence (1995), lorsque l’état d’urgence est déclaré, les droits des citoyens peuvent être limités en ce qui concerne notamment la cessation d’emploi et la mutation; les heures, jours et équipes de travail; et la mobilisation de la population en vue d’effectuer des travaux pour faire disparaître un danger ou mettre fin à certaines situations. La commission a noté que, en vertu de l’article 20.2 de la loi sur la protection contre les catastrophes (2003), les citoyens sont tenus de participer à la prévention des catastrophes et d’œuvrer au sein des unités ressources de protection contre les catastrophes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues afin de s’assurer que la possibilité de mobiliser la population pour effectuer des travaux pendant l’état d’urgence est limitée à ce qui est strictement requis par la situation, et que les travaux exigés en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances qui constituent une menace pour la population ou ses conditions de vie normales auront disparu.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour traite des personnes. La commission a pris note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle, entre 2006 et 2008, il y a eu 29 cas de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice concernant la traite des personnes, notamment celles prononcées sur la base de l’article 113 du Code pénal punissant la traite des personnes. Prière également de continuer à fournir des informations sur les diverses mesures de lutte contre la traite prises en vertu du Plan d’action national contre la traite, en indiquant notamment les mesures prises pour renforcer le cadre légal concernant la traite des personnes et pour protéger les victimes. Prière également de fournir des informations sur toute autre poursuite judiciaire qui aurait été engagée pour des cas de travail forcé ou obligatoire illégal, et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) annexées au rapport.

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur le traitement médical et le travail obligatoires des alcooliques et des toxicomanes (2000), de la loi sur le travail obligatoire en tant que sanction administrative (2000), de la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) et de la loi d’urgence (1995).

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs du secteur public de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics (1995), les travailleurs du secteur public peuvent être relevés de leur poste s’ils soumettent une demande de démission des services publics. Le gouvernement indique dans son rapport que l’autorité compétente de l’organisme public concerné prend une décision concernant ces demandes. Il déclare également qu’aucune disposition de la loi ne prévoit de base pour rejeter la demande de démission des services publics. Notant que la loi ne contient aucune disposition sur le rejet des demandes de démission, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des demandes de démission ont été rejetées en pratique et, dans l’affirmative, d’en indiquer les motifs.

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande. A cet égard, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics susmentionné. Toutefois, l’article 3(3) de la loi ne semble pas inclure le service militaire dans le champ d’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point et d’indiquer clairement quelles dispositions s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit au moyen d’un préavis d’un délai raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission prend note des explications données par le gouvernement dans son rapport sur le recours aux troupes intérieures en vertu de la loi sur le service militaire interne (1995). Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer que les services exigés en vertu des dispositions sur le service militaire obligatoire figurant dans la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi sur l’application des décisions judiciaires (2002), les détenus peuvent travailler sous la surveillance de l’inspecteur sur la base d’un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. En vertu de l’article 120 de la loi, le travail pénitentiaire est obligatoire pour les détenus. Le gouvernement indique aussi que, en 2002, une prison pour femmes a conclu un contrat avec trois compagnies privées pour que les détenues effectuent des travaux de couture de chemises, de récolte, et qu’elles travaillent dans une fabrique de cachemire. D’après le rapport, certains contrats de travail présentent les problèmes qui suivent: pour les mêmes services, le travail des détenus est moins rémunéré que celui des autres travailleurs; certaines compagnies embauchent des détenus car il s’agit de main-d’œuvre bon marché; les uniformes, les outils, le matériel et les mesures de sécurité au travail nécessaires ne sont pas mentionnés dans les contrats de travail; et les heures de travail sont variables. De plus, le gouvernement indique que certaines entités emploient des détenus sans contrat de travail.

Prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des détenus ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention prévue par cet article ne s’applique pas au travail de détenus pour des compagnies privées, même s’il existe une surveillance et un contrôle des autorités publiques. Ainsi, en vertu de cette disposition de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir: i) ce travail ou service est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) ledit individu n’est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste à tout moment sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Renvoyant aux explications qui figurent aux paragraphes 59 et 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expressément prévue par la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans une situation de ce type, le travail effectué par des détenus pour des compagnies privées ne relève pas des dispositions de la convention, car il n’a pas de caractère contraignant. La commission a estimé que, étant donné qu’ils sont en captivité, les détenus doivent donner leur consentement formel et éclairé afin de travailler pour des entreprises privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur. En outre, dans la mesure où ce consentement est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs devraient authentifier ce consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail.

Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour s’assurer que le consentement libre et éclairé est exigé des détenus travaillant pour des compagnies privées, à l’intérieur des prisons comme à l’extérieur, afin que ce consentement soit donné sans menace d’une peine quelconque, et qu’il soit authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, comme expliqué plus haut. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière. D’ici l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour des compagnies privées, notamment en communiquant copie de contrats de travail conclus avec des détenus, ainsi que de contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les entités privées qui ont recours au travail pénitentiaire.

Travail obligatoire imposé comme alternative à l’emprisonnement. La commission note que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne faisant l’objet d’une condamnation peut être tenue d’effectuer 100 à 500 heures de travail d’intérêt général, sans privation de liberté et sans rémunération. Si la personne condamnée ne respecte pas son obligation de travailler, celle-ci peut être remplacée par une peine d’emprisonnement. Renvoyant aux considérations sur l’interdiction prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), exposées ci-dessus, ainsi qu’aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce travail peut s’effectuer pour le compte de toute association et institution de droit privé, comme des associations ou institutions caritatives, et de fournir une liste des associations ou institutions habilitées, en donnant également des exemples de travaux que doivent effectuer les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Prière également de communiquer copie du décret no 276 (2002) du ministre de la Justice et de l’Intérieur sur cette question.

Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi d’urgence (1995), lorsque l’état d’urgence est déclaré, les droits des citoyens peuvent être limités en ce qui concerne notamment la cessation d’emploi et la mutation; les heures, jours et équipes de travail; et la mobilisation de la population en vue d’effectuer des travaux pour faire disparaître un danger ou mettre fin à certaines situations. La commission note aussi que, en vertu de l’article 20.2 de la loi sur la protection contre les catastrophes (2003), les citoyens sont tenus de participer à la prévention des catastrophes et d’œuvrer au sein des unités ressources de protection contre les catastrophes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues afin de s’assurer que la possibilité de mobiliser la population pour effectuer des travaux pendant l’état d’urgence est limitée à ce qui est strictement requis par la situation, et que les travaux exigés en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances qui constituent une menace pour la population ou ses conditions de vie normales auront disparu.

Article 25. Sanctions pénales imposées pour traite des personnes. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, entre 2006 et 2008, il y a eu 29 cas de traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice concernant la traite des personnes, notamment celles prononcées sur la base de l’article 113 du Code pénal punissant la traite des personnes. Prière également de continuer à fournir des informations sur les diverses mesures de lutte contre la traite prises en vertu du Plan d’action national contre la traite, en indiquant notamment les mesures prises pour renforcer le cadre légal concernant la traite des personnes et pour protéger les victimes.

Prière également de fournir des informations sur toute autre poursuite judiciaire qui aurait été engagée pour des cas de travail forcé ou obligatoire illégal, et sur les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

Communication de textes. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du texte à jour et consolidé du Code pénal, ainsi que copie de la législation régissant l’exécution des peines (par exemple la loi sur l’application d’une décision judiciaire, 2002, à laquelle le gouvernement a fait référence dans son rapport). Prière de communiquer également copie de la loi sur le travail obligatoire des alcooliques et des toxicomanes (2000), la loi sur la procédure régissant le travail obligatoire en vertu du règlement administratif (2000), la loi sur le statut juridique du personnel militaire et des personnes assujetties au service militaire (1992) et la loi sur le service militaire interne (1995), auxquelles le gouvernement a fait référence dans son rapport.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés gouvernementaux de quitter leur emploi. La commission note que, en vertu de l’article 24, paragraphe 1(3), de la loi sur les services publics (1995), les employés gouvernementaux peuvent être dégagés de leur poste s’ils soumettent une demande de démission des services gouvernementaux. Cependant, aux termes des paragraphes 3 et 4 de ce même article, une demande de démission ne peut être soumise que si la personne a atteint l’âge de quitter les services publics ainsi que l’âge de la retraite, auxquels cas l’autorité compétente de l’organe gouvernemental concerné décidera de la suite à donner à cette demande. La commission prie le gouvernement de préciser si les employés gouvernementaux peuvent quitter leur service, s’ils en font la demande, dans des circonstances différentes, par exemple avant d’avoir atteint l’âge requis ou l’âge de la retraite, et de préciser la procédure de démission applicable dans de tels cas (par exemple, si leur demande peut être refusée par l’autorité compétente et quels pourraient être les motifs d’un tel refus).

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière d’indiquer toute disposition applicable aux militaires et autres membres de carrière des forces armées concernant leur droit à quitter leur service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit au moyen d’un préavis d’un délai raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles sont les garanties qui permettent de s’assurer que les travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soient utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. Prière de fournir copie des dispositions régissant le travail des personnes purgeant une peine d’emprisonnement (telle que l’ordonnance A/14 du directeur du Département général de l’exécution des peines (2002)). Prière également d’indiquer si ce travail s’effectue dans tous les cas dans des entreprises appartenant au système pénitentiaire exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et les dispositions qui garantissent que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). Force majeure. La commission note que, en vertu de l’article 19(2) de la Constitution de la Mongolie, en cas de situation d’urgence ou de loi martiale, les droits et libertés de l’homme tels que définis dans la Constitution ainsi que dans d’autres législations peuvent être limités par une loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence a été adoptée et, si tel est le cas, d’en fournir copie. Prière d’indiquer également quelles dispositions garantissent que la capacité de faire appel à un travail en cas d’état d’urgence est limitée aux conditions strictement requises par les exigences de la situation, et que le travail exécuté en cas d’urgence cesse dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales de vie n’existent plus.

Article 25. Sanctions pénales en cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Traite de personnes. La commission note la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport concernant l’existence de pratiques de travail forcé liées à la traite de personnes, ainsi que ses indications selon lesquelles le Code pénal contient des dispositions (art. 111, 113, 115, 121 et 124) visant à punir la traite de personnes, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et tous crimes connexes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions pénales imposées conformément à ces dispositions, et de fournir des exemplaires des décisions judiciaires correspondantes. Prière de communiquer également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir , supprimer et sanctionner la traite de personnes à des fins d’exploitation, en joignant copie des documents pertinents (tels que, par exemple, un plan d’action national contre la traite), ainsi que les statistiques disponibles. Prière d’indiquer toute autre disposition pénale en vertu de laquelle des poursuites auraient pu être engagées pour un travail forcé ou obligatoire exigé illégalement, et de fournir des informations sur les sanctions pénales imposées.

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